Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

mars 2010

mardi 30 mars 2010

And there is no Winner

La Cour européenne des droits de l’homme statuant en Grande Chambre (qui est la formation d’appel de la cour) a rendu hier son arrêt Medvedyev c. France, dans l’affaire dite du “Winner”, du nom du navire cambodgien arraisonné par la marine française au large du Cap-Vert dans le cadre de la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Et oui, je sais, Medvedyev n’est pas un nom cambodgien ; ce sont les joies du droit maritime, où marins et navires n’ont jamais la même nationalité (les marins du bord étaient ukrainiens, roumains, grecs et chiliens).

Le problème soulevé par les requérants était leur privation de liberté treize jours durant, confinés à bord de leur navire sous la garde de la marine française, avant leur arrivée à Brest où ils seront placés en garde à vue, Si la privation de liberté que constitue la garde à vue n’était pas contestée en soi (l’absence de l’avocat n’ayant malheureusement pas été soulevée), restait cette détention 13 jours durant. L’article 5 de la CSDH stipule en effet ceci :

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté

§1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

§2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

§3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

§4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

§ 5 Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

On se souvient qu’en première instance, la cour européenne des droits de l’homme avait précisé, alors même que le débat ne portait pas sur ce point, que la garde à vue française ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 5 car cette privation de liberté n’était pas placée sous la surveillance de l’autorité judiciaire (je vous rappelle qu’en effet, un gardé à vue n’a AUCUN moyen légal de saisir un juge de sa situation : il ne pourra la contester qu’une fois cette mesure terminée, et encore, seulement s’il est poursuivi), car selon elle le parquet français ne saurait être une telle autorité au sens de la Convention faute pour ledit parquet d’être indépendant.

Autant dire qu’à la veille d’une réforme de la procédure pénale faisant du parquet le moteur unique des poursuites, c’était un caillou dans la chaussure du Garde des Sceaux, un caillou de la taille d’un pavé, même. Cet arrêt de grande chambre était donc attendu impatiemment.

Et il faut bien le dire, on en est un peu pour ses frais. La grande Chambre ne dit pas un mot sur la question, mais n’en pense pas moins vous allez voir, tout en confirmant la solution de première instance : la détention en mer de 13 jours viole l’article 5§1 de la Convention faute de base légale à une telle privation de liberté (bref, la France s’est livrée à un acte de piraterie…) mais une fois arrivés à Brest, la détention ne viole pas l’article 5§3. C’est sur les raisons de cette absence de violation que cet arrêt est néanmoins intéressant, car d’une part, la cour adresse un message discret mais clair à la France, et surtout, surtout l’argumentation déployée par le Gouvernement français est d’un cynisme qui laisse pantois. Vous allez voir, il fallait oser.

La différence de raisonnement des deux formations se situe sur un pur élément factuel, une preuve qui n’avait pas été apportée en première instance.

En première instance en effet, la cour avait décidé que le moment où la privation de liberté redevenait légale était la présentation au juge d’instruction, après deux jours de garde à vue sous la surveillance du parquet, estimant que le placement en garde à vue dont avaient fait objet les marins ne satisfaisait pas aux exigences de la Convention, car “le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié” (Arrêt Medvedyev I, §61).

En appel, le Gouvernement va apporter un élément nouveau qui change tout : en fait, dès le jour de leur arrivée à Brest, les marins ont été présentés à des juges d’instruction (Arrêt Medvedyev II, §19 et 127) entre huit et neuf heures après l’accostage. Note pour le Gouvernement : une audience devant la CEDH, ça se prépare.

La cour estime donc au vu de ces faits nouveaux que ce délai était tout à fait raisonnable, et que l’article 5§3 n’a pas été violé. Mutisme sur le statut du parquet, puisqu’en fait il n’est pas intervenu. Et communiqué triomphal du Garde des Sceaux :

La CEDH dans sa décision ne remet pas en cause le statut du parquet français. Cela met fin aux interprétations que certains ont voulu donner depuis le premier arrêt de la Cour, le 10 juillet 2008.

La Cour rappelle uniquement les principes qui se dégagent de sa jurisprudence s’agissant des caractéristiques que doit avoir un juge ou un magistrat habilité pour remplir les conditions posées par la convention européenne des droits de l’Homme, en matière de détention.

Qu’il soit permis à certains d’objecter que le ministre voit midi à sa porte. Car il est des mutismes fort bavards, et des arguments qui, s’ils permettent de gagner un procès, font perdre en cohérence.

La Cour n’a pas statué sur le statut du parquet puisque la question n’était plus pertinente. Mais néanmoins, le Garde des Sceaux a raison sur ce point, “la Cour rappelle uniquement les principes qui se dégagent de sa jurisprudence s’agissant des caractéristiques que doit avoir un juge ou un magistrat habilité pour remplir les conditions posées par la convention européenne des droits de l’Homme, en matière de détention.”

Et si nous les lisions ensemble, ces principes, puisque la cour prend la peine de les rappeler, comme si elle voulait que le Gouvernement en prenne connaissance avant de, par exemple, changer la procédure pénale, hmm ?

C’est le §124 de la décision. Je me permets de graisser les passages intéressants, à la Chancellerie, on a la vue basse, ces derniers temps.

124. Le magistrat [qui contrôle la légalité de la privation de liberté] doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l’affaire Schiesser précitée (§ 31) : « (…) A cela s’ajoutent, d’après l’article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l’obligation d’entendre personnellement l’individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).

Je la fais en plus court : la cour dit expressément que la privation de liberté doit être placée sous le contrôle d’un magistrat indépendant de l’exécutif et des parties, ce qui exclut le parquet puisqu’il n’est pas indépendant à l’égard de l’exécutif et quand bien même le serait-il, il sera partie poursuivante au procès pénal contre le gardé à vue, or on ne peut être juge et partie. Vous, je ne sais pas, mais moi, ça me paraît clair. Le contrôle de la garde à vue par le parquet est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Encore une gifle pour la procédure pénale française. Vous comprenez pourquoi je la qualifie de médiévale ?

Et hâtons-nous de rire de peur de nous mettre à pleurer quand nous lisons l’argumentation du Gouvernement.

Je vous rappelle que le Gouvernement est en train de mettre en route une réforme de la procédure qui va supprimer le juge d’instruction pour confier ses prérogatives au parquet. Cette suppression est acquise, la Chancellerie oppose d’emblée une fin de non recevoir à toute proposition le maintenant en place (c’est ce qu’on appelle une “concertation”, aujourd’hui).

Et pourtant, voilà ce qu’il va soutenir devant la Cour : c’est le paragraphe 114. Attention, c’est d’un cynisme violent.

114 Le Gouvernement estime, s’agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, que si la Cour a jugé qu’un procureur ou un autre magistrat ayant la qualité de partie poursuivante ne pouvait être considéré comme un « juge » au sens de l’article 5 § 3 (Huber précité), une telle hypothèse ne correspond aucunement au juge d’instruction. Ce dernier est un juge du siège, totalement indépendant, qui a pour mission d’instruire à charge et à décharge sans pouvoir, ni exercer des actes de poursuite, ni participer au jugement des affaires pénales qu’il a instruites. En outre, le juge d’instruction français surveille toutes les mesures privatives de liberté prises dans les affaires dont il a la charge et il peut y mettre fin à tout moment, qu’il s’agisse de garde à vue ou de détention provisoire. S’il doit saisir le juge des libertés et de la détention lorsqu’il envisage un placement en détention provisoire, il dispose en revanche de tout pouvoir pour remettre une personne en liberté ou la placer sous contrôle judiciaire. Le Gouvernement rappelle que la Cour a déjà jugé que le juge d’instruction remplit les conditions posée par l’article 5 § 3 (A.C. c. France (déc.), no 37547/97, 14 décembre 1999).

Oui, vous lisez bien. Le Gouvernement ne tente même pas de contester que le parquet ne remplit nullement les conditions posées par la jurisprudence de la Cour. Mais, dit-il triomphalement, pas de problème : en France, on a le juge d’instruction, qui remplit, lui, les conditions exigées par la Convention ! D’ailleurs, la Cour l’a déjà jugé dans un arrêt de 1999. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes judiciaires. Et vous noterez que la cour donne raison au Gouvernement sur ce point en disant qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5§3 du fait de la prompte présentation au juge d’instruction, magistrat indépendant.

En shorter : pour le Gouvernement, le juge d’instruction, contrairement au parquet, remplit les conditions posées la Convention européenne des droits de l’homme. Il faut donc le supprimer pour le remplacer par le parquet.

Car l’avant projet non négociable soumis pour concertation à condition qu’on soit d’accord sur tout précise dans son futur article 327-8 que c’est bien le procureur et le procureur seul qui aura la haute main sur la garde à vue.

Pour ceux qui avaient des doutes, vous voilà fixés : le Gouvernement sait que sa réforme n’est pas conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, mais la passera aux forceps. De toutes façons, quand les condamnations tomberont, les ministres actuels seront loin, et le président de la république siégera au Conseil constitutionnel. En attendant, ce sont vos libertés individuelles qu’on flanque à la poubelle, en vous demandant d’applaudir, puisque c’est pour vous protéger des juges indépendants.





” Tout à coup une porte s’ouvre : entre silencieusement le cynisme appuyé sur le bras de la trahison. Mme Aliot-Marie marchant soutenue par M. Besson ; la vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du Président de la République et disparait. Aliot-marie venait jurer foi et hommage à son seigneur ; la docteure en droit, à genoux, mit les mains qui firent tomber les droits de la défense entre les mains qui étranglèrent le CSM ; le ségoléniste apostat fut caution du serment.”

Maître Eolas, Mémoires d’Outre Blog (d’après Chateaubriand).

dimanche 28 mars 2010

Lux Aurumque

Après le bruit et la fureur de cette semaine, un peu de douceur ne fera de mal à personne.

Eric Whitacre (prononcer ouaille-tékeur) est un musicien, chef d’orchestre et compositeur professionnel, et l’époux de la soprano Hila Plitmann. L’année dernière, une jeune fille, Britney Losee, a mis en ligne sur Youtube une vidéo lui étant adressée, où, en guise d’audition, elle chantait (fort bien) un de ses airs, Sleep, composé en 2000.

Cela a provoqué un déclic chez Eric Whitacre. Et si plusieurs personnes s’enregistraient ainsi en train de chanter, et que ces vidéos étaient mixées pour créer un chœur virtuel ? Avec l’aide se Scott Haines, qui a pris le rôle de producteur et a apporté ses connaissances techniques, il s’est mis au travail.

Après un premier essai plutôt réussi avec le morceau sleep, où chaque participant chantait en écoutant le morceau, Eric Whitacre est allé plus loin dans la constitution de ce chœur virtuel. Il a composé un morceau spécialement pour cette expérience, et a fait un appel à volontaires. Il leur a envoyé la partition, puis il a mis en ligne une vidéo ou, après avoir donné ses instructions de chef de chœur, il fait les gestes de direction du choeur, uniquement agrémenté d’un piano donnant le ton de chaque partie. Il a poussé la difficulté plus loin, en ajoutant des rubato et des gestes dynamiques spécifiques s’adressant, selon le cas, uniquement aux ténors, au sopranos, aux basses ou aux Altos, et les choristes ont parfaitement réagi.

Le succès de Sleep ayant attiré de nouveaux participants, Eric Whitaker a écouté toutes les vidéos mises en ligne, comme pour une audition traditionnelle.

C’est finalement un chœur de 185 choristes dont les prestations ont été retenues, de douze pays différents : l’Autriche, l’Argentine, le Canada, l’Allemagne, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, et les États-Unis d’Amérique.

Alors, pendant que des gens bien intentionnés vous expliquent qu’internet est la pire saloperie jamais inventée, que ce n’est qu’un repaire d’escrocs, de pédophiles, de pirates et de pornographes, qu’il faut réglementer, policer et étouffer pour votre plus grand bien, pendant ce temps, des gens continuent d’explorer les possibilités de ce nouveau moyen de communication pour faire du beau. D’ailleurs, Scott Haines et Eric Whitacre, qui ont passé des centaines d’heure sur ce projet, ne se sont jamais rencontrés physiquement durant tout ce travail (ils se sont enfin rencontrés une fois postérieurement).

Mesdames et messieurs, voici Lux Aurumque (Lumière et or), composé et dirigé par Eric Whitacre, produit par Scott Haines. Solistes : Melody Myers, soprano, (Tenesse, États-Unis) ; Julie Pajueshfar, soprano, (Nevada, États-Unis) ; Evangelina Etienne, alto, (Massachusetts, États-Unis) ; Lauren Collis, alto, (Ontario, Canada) ; Robbie Bennett, tenor, (Oklahoma, États-Unis) ; Jamal Walker, basse (Texas, États-Unis). D’après un poème d’Edward Esch.

Bon dimanche à tous.

Via Embruns

samedi 27 mars 2010

L'esprit de Voltaire

Par Gascogne


Je n’aime pas ce qu’écrit Philippe BILGER. J’ai commenté dés les premiers jours de son blog son premier article, en faisant déjà montre d’un certain pessimisme, trop vite conforté, pour avoir lu quelques unes de ses œuvres. J’ai rapidement arrêté de le lire, voyant que le mal était trop profond. Trop d’égocentrisme. Trop de certitudes. Trop de plaisir à cracher dans la soupe. Ou comme disait ma grand mère, trop de bonheur à pisser contre le sens du vent.

Je ne suis même pas d’accord avec le Maître des lieux lorsqu’il ne le critique qu’avec un respect teinté d’admiration, mais vous savez comment j’ai pu rater mon UV diplomatie, à la faculté. Je ne respecte que peu les gens qui vous regardent de haut, enrobés de leurs certitudes. En bref, ceux qui se pensent supérieurs, mais qui enrobent leurs analyses cruelles d’une fort belle plume.

Je ne suis pas pour autant persuadé que cela me donne un quelconque crédit pour le défendre, et pourtant, c’est bien ce que je souhaite aujourd’hui faire. Car une fois de plus, j’ai survolé son article (je les lis rarement en entier, mais lorsque je vois sur mes fils RSS un article sur la justice, j’ai du mal à résister). Et une fois de plus, j’étais en désaccord quasi complet avec lui. Son propos souffre à mon sens, et sans aller aussi loin dans les analyses qu’Eolas ou SLL, de deux défauts majeurs : il applique, comme à son habitude, une analyse parisiano-parisienne à l’ensemble de la justice française, et il nous ressort l’habituel argument du Front National : le chroniqueur radio est puni car il ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.

Alors pourquoi faire un billet sur mon nouvel ami P. BILGER ? Parce que je viens d’apprendre qu’il était convoqué par son supérieur hiérarchique pour son billet sur Eric ZEMMOUR.

Et là, je dois reconnaître que je ne comprends plus. Depuis le temps qu’il écrit sur internet (5 ans, si je ne m’abuse), il a marqué de tous les défauts que je lui reconnais l’empreinte de son blog. N’avait-il pas affirmé que l’ancienne Garde des Sceaux n’avait pas été engagée pour ses compétences ? N’avait-il pas tenu des propos plus qu’indignes sur les compétences des magistrats, qui hormis lui, étaient tout sauf aptes à s’exprimer, voire à exercer ? Et je ne vous parle même pas du scandaleux corporatisme des magistrats et de leurs syndicats représentatifs (c’est vrai, de quel droit un syndicat intervient-il dans l’intérêt professionnel de ses membres ?).

Et y avait-il eu la moindre réaction de la Chancellerie ? Non, arrei, queutchi, nada, nenni, rien… Certes, il prenait bien souvent la défense du Président de la République, mais tout de même…

Et aujourd’hui, il tient, dans des termes comme d’habitude fort bien écrits, et surtout très aménagés à la susceptibilité de ses lecteurs, des propos qui déplaisent au pouvoir, ou à tout le moins à sa hiérarchie, et d’un coup, celle-ci redécouvre tous les bienfaits du devoir de réserve ? L’association des jeunes magistrats avait d’ailleurs en son temps édité un très bon article sur le devoir de réserve des magistrats, mais on ne le trouve malheureusement plus sur le site (si un des membres de l’association me lit…). Et il se déduisait assez naturellement de leur analyse que le devoir de réserve ne devait pas se confondre avec un droit de censure absolu.

Dans une période où je reste persuadé que l’on tente de museler au maximum les magistrats, qu’ils soient judiciaires, administratifs ou financiers, où les réformes, sur la suppression du juge d’instruction, sur la prescription, sur la nouvelle procédure pénale, n’ont pour but que de tenir un peu plus encore un corps d’État qui n’est pourtant pas réputé pour son esprit révolutionnaire, faire taire un magistrat qui s’exprime haut et fort me semble un bien mauvais signe. Un de plus.

Car après mon ami Justicier Ordinaire, il me semble que la Chancellerie, sans l’accord de laquelle j’ai du mal à imaginer l’intervention du procureur Général de Paris, poursuit son grand nettoyage. Et j’ai beau ne pas apprécier la voix si particulière de Philippe BILGER, j’apprécie encore moins qu’on la fasse taire.

Alors oui, M. BILGER, je suis sans doute à l’opposé de vos conceptions de la justice, de ses membres, de vos conceptions politiques, de votre amour pour ceux qui ne vivent que de la provocation. Mais pour plagier nos lointains aïeux, je ne pense pas comme vous, mais je ferai tout pour que vous puissiez continuer à exprimer vos idées (encore que la citation soit, paraît-il, apocryphe).

jeudi 25 mars 2010

On ne répond pas aux questions qu’on se pose pas.

Par Sub lege libertas


Il n’y a pas mieux qu’un prétoire pour fantasmer sur la société et ses maux. D’ailleurs le café du commerce, qui en est le miroir aux suspensions d’audience, se remplit de ces brèves de sociologie judiciaire, de ces « faits » zemmouriens.

N’y voit-on que ce qu’on regarde, comme le demande Maître Eolas ? Importe-il tant d’analyser ce qu’on vient y regarder, même pour dissiper des illusions d’optique qui grossiraient l’importance de la couleur de la peau alors que la faiblesse des ressources serait un critère plus pertinent pour expliquer la présence sur le banc des prévenus de tel ou tel ? Et s'il valait mieux fermer les yeux, sortir des choses vues, pour s’interroger sur ce qu’on n’a pas vu ? Alors les réponses différeraient.

Tentons l’expérience, en décentrant le débat des vaguement désignés “trafiquants” vers les agresseurs sexuels sur mineurs au sein de leur famille, les nouveaux monstres actuels, les « pédophiles incestueux ». Au quotidien dans ma région septentrionale, on ne voit guère dans le prétoire, accusés de ces choses, ni moult bons bourgeois, cadres dynamiques à la peau qui craint le soleil plus rare sous ces latitudes, ni d’ailleurs de nombreux méditerranéens du sud, ni de cohorte de sub-sahariens. Est-ce un « fait » qu’au Nord, seul le petit blanc inactif, alcoolique et pauvre soulage sa misère sexuelle sur sa progéniture ? On le lisait certes dans les tribunes du Parc des Princes, mais...

Et si la question n’étaient pas : “le maintien de structures familiales traditionnelles et d’interdits religieux forts quant à la sexualité et la consommation d’alcool diminuent fortement la prévalence du risque incestueux dans les familles issues de l’immigration maghrébine ou d’Afrique équatoriale ?” Des sociologues ou démographes ne rappellent-ils pas que le plus souvent, l’émigration vers l’Europe déstructure le tissu familial et s’accompagne aussi rapidement de l’adoption de comportements similaires à ceux des populations du pays d’accueil, à supposer d’ailleurs que cette acculturation n’a pas déjà eu lieu en grande partie dans le pays d’origine, ouvert aux cultures occidentales par l’effet de la mondialisation ?

Et si la question n’étaient pas non plus : “est-ce que la promiscuité, conséquence d’une précarité sociale plus accrue dans les bassins de population septentrionaux, fortement touchés par le chômage structurel de masse, favorise l’inceste dans des familles nombreuses recomposées au sein desquelles le désœuvrement alcoolisé et la déshérence des schémas familiaux traditionnels émoussent le sens moral ? ”.

Si les questions étaient :

— Voit-on moins de cadres incestueux issus de la bourgeoisie en correctionnelle, car dans ce type de milieu, l’enfant abusé sur-couvé dans la famille aurait moins d’interlocuteurs pour l’écouter, contrairement aux familles pauvres ou précaires très suivies par les services sociaux ?
— Voit-on moins de cadres incestueux issus de la bourgeoisie en correctionnelle, car un travailleur social ayant une suspicion se rassurerait plus facilement au sujet la situation de malaise de l’enfant, grâce à l’explication fournie par le parent agresseur sexuel maîtrisant bien l’art de conversation et ayant une image de notable ?

— Voit-on moins de cadres incestueux issus de la bourgeoisie en correctionnelle, car le mal être de l’enfant ferait l’objet par la famille d’une prise en charge par un psychologue, qui pourrait voir dans les dires de l’enfant un récit fantasmatique des relations familiales et conseiller une orientation vers le médecin de famille pour une prise de psychotrope ?
— Voit-on moins de cadres incestueux issus de la bourgeoisie en correctionnelle, car si l’enfant abusé en devient agressif à l’égard d’autrui ou de lui-même, ses parents le feront hospitaliser dans le meilleur service d’une clinique psychiatrique recommandé par relations familiales ?

— Voit-on moins de cadres incestueux issus de la bourgeoisie en correctionnelle, car au fond ces affaires de famille s’y règlent entre soi ?
— Voit-on dès lors moins de maghrébins ou d’africains incestueux en correctionnelle, car au fond ces affaires de famille s’y règlent aussi entre soi, qu’éventuellement la menace d’un « renvoi au pays » de l’enfant qui viendrait à s’en plaindre suffit à maintenir le silence pour cet enfant dont toutes les attaches sont sur notre sol où il est né ?

— Voit-on d’ailleurs un(e) jeune maghrébin(e )ou africain(e) abusé(e) dont les parents sont en situation irrégulière, comme lui /elle le cas échéant, aller porter plainte, alors qu’on a encore récemment vu récemment qu’une jeune adulte scolarisée et battue par son frère a bénéficié en s’en plaignant d’un vol affrèté par le ministère préféré de ce blog ?
— Voit-on aussi moins de maghrébins ou d’africains incestueux en correctionnelle, car le repli sur soi de certaine de ces familles peu insérées quoiqu’acculturées, mais sollicitant donc peu les services sociaux, contribue paradoxalement à enclore l’enfant dans son silence comme un fils ou une fille de la bourgeoisie ?

Et si je pose ces questions, ce n’est pas que la réponse est « c’est un fait ». Ce ne sont qu’hypothèses à vérifier, qui plus est sur des situations rarement observées ou observables par le magistrat, rapportées à la quantité de celles qu’il lui est donné de voir. Mais ces questions, le magistrat du parquet ne se les pose guère quand il traite journellement sa pile de signalement de suspicion de faits incestueux transmis par les services sociaux et concernant d’abord des familles précaires usagers de ce type de structures.

Dès lors la question ne pourrait-elle pas devenir cyniquement au sujet de ces pédophiles incestueux potentiels qu’on ne voit pas en correctionnelle :

— Faut-il que je saisisse la Brigade des mineurs du Commissariat du centre ville pour mener d’initiative une enquête du chef de non dénonciation de crime ou délit d’atteinte à l’intégrité corporelle et atteintes sexuelles aggravées, en entendant tous les élèves de l’Institut *** qui ne m’a jamais adressé en cinq ans le moindre signalement concernant ses pensionnaires ?
— Si je ne le fais pas alors que la rumeur, c’est à dire une personne digne de foi désirant garder l’anonymat comme le noteraient les policiers, ou un courrier anonyme reçu opportunément le rapporte, est-ce parce que « sociologiquement » ce type de faits se déroulent plus souvent dans d’autres milieux ?
— Et si je le fais et que l’enquête ne prouve rien, pourrai-je conclure que la « pédophilie incestueuse » se manifeste essentiellement dans les famille pauvres, « c’est un fait » ?

Ce que traite la justice pénale n’est pas un miroir de la société, c’est une effraction du regard collectif sur... ses marges.

Alors reprenons les « trafiquants » zémmouriens « factuellement » noirs ou arabes. Comprenons d’abord qu’il s’agirait de trafiquants de stupéfiant, et que le chroniqueur semble d’ailleurs plus désigner le dealer de rue qui aurait vocation à être repéré ou contrôlé facilement par la police en patrouille, plus que le chef de réseau propriétaire de six immeubles de rapport, ayant huit sociétés immatriculées au registre du commerce avec pour gérant sa femme, sa mère, ses filles et cousines, le tout servant au blanchiment de l’argent du trafic. Remarquons d’ailleurs, pour désespérer E. Zemmour, que celui-ci aussi, qui a l’air très organisé, peut être un maghrébin ou un africain, le monopole de l’intelligence - fût-elle dévoyée - n’étant pas réservé au petit blanc de banlieue devenu éditorialiste.

Alors quelles sont quelques unes des questions auxquelles on ne répond pas, si l’on se contente d’observer avec l’avocat général Bilger que les dealers de rue fréquentant la correctionnelle à Paris seraient souvent des noirs ou des arabes, ou des pauvres dans l’approche eolassienne :

— Ne voit-on pas plus de blancs bourgeois revendeurs de cocaïne, d’extasy ou cannabis en correctionnelle, car fournissant des clients de leur milieu, ils se donnent rendez-vous, non sous le nez de la police, Place Stalingrad sur laquelle ils zoneraient camés, mais à l’hôtel particulier de la famille dans une Cité privée de Passy où l’on entre au volant d’une voiture luxueuse après avoir indiqué au vigile discret le nom du propriétaire auquel on rend visite ?
— Ne voit-on pas plus de blancs bourgeois revendeurs de cocaïne, d’extasy ou cannabis en correctionnelle, car opérant en appartement dans les beaux quartiers, loin de vivoter uniquement de leur deal avec comme ressource officielle au mieux le R.S.A., leur petit commerce est une récréation lucrative parallèle à une activité légale ou une visibilité sociale qui ne les rend pas suspect ?
— Ne voit-on pas plus de blancs bourgeois revendeurs de cocaïne, d’extasy ou cannabis en correctionnelle car je n’ai pas souvenir, à l’époque lointaine où j’y vivais, que le préfet de police de Paris sollicitât beaucoup de réquisitions de contrôles d’identité à la sortie des établissements de nuit sis dans les rues adjacentes aux Champs Elysées ou du côté du Polo de Bagatelle ou du Tir au pigeon, de sorte que les consommateurs de produits stupéfiants invités par les services de police à indiquer leur fournisseur sont plutôt ceux qui se fournissent chez Momo fiché à la police et opérant à la Porte de la Chapelle ?

Il est temps que pour parler de notre société nous en quittions le spectacle, fût-il judiciaire. Ou s’il l’on veut parler de notre société au travers de ce prisme, que n’interroge-t-on pas le spectacle judiciaire sur ce qu’il ne représente pas ?

Alors honte sur nous non à cause de ceux qui sont attraits en justice et peu me chaut leur couleur de peau. Mais le règne de la loi ne garantit notre liberté que si nous y sommes tous soumis à égalité. Honte sur nous pour ceux-là seuls que l’on se garde de conduire devant leurs juges. Et « c’est un fait », il y en a.


Je ne recevrai pas de commentaires. Le débat avec le maître des lieux se poursuivra sous son billet, qui précède, en cliquant là !

On ne voit que ce qu'on regarde

Les sciences exactes ne servent pas qu’à empêcher les adolescents d’être heureux au collège. Elles apprennent la rigueur. Et l’économie, si elle n’est pas une science exacte, utilise ces sciences pour étudier le comportement humain avec cette rigueur.

Et s’il est une leçon que l’économie donne à tous, c’est précisément de se méfier des fausses évidences, des erreurs de corrélation (croire que si A et b augmentent simultanément c’est que A et B sont liés), et de rechercher les vraies causes d’un phénomène.

Deux ouvrages vous en feront la démonstration : “Freakonomics”, de Steven D. Levitt et Stephen J. Dubner, traduction Anatole Muchnik (qui notamment vous démontrera que la plus spectaculaire baisse de la criminalité aux États-Unis n’a rien à voir avec la politique de “tolérance zéro” de M. Giuliani, mais doit tout à une jeune fille de 21 ans qui ne voulait pas être enceinte), et “Sexe, drogue… et économie : Pas de sujet tabou pour les économistes !”, par mes amis Alexandre Delaigue et Stéphane Ménia, auteurs du blog “Econoclaste”.

Cette sagesse des économistes est fort utile au juriste, plus intéressé aux conséquences du comportement des hommes qu’à ses causes. Et même les plus estimables d’entre eux peuvent parfois s’égarer.

Et c’est à mon sens ce que fait l’avocat général Philippe Bilger, dont mes lecteurs savent le respect teinté d’admiration que j’ai pour lui, respect et admiration que ce désaccord laisse intacts, tout comme je sais qu’il goûte trop au plaisir de la contradiction pour me tenir rigueur de la lui porter ici.

Tout commence avec les déclarations à l’emporte-pièce, pardonnez le pléonasme, d’Éric Zemmour à l’émission produite et présentée par Thierry Ardisson sur canal+, “Salut les Terriens”. Le polémiste déclarait qu’il était normal que la police controlât plus volontiers l’identité d’individus typés noirs ou maghrébins, car “la majorité des trafiquants de drogue sont eux-même noirs ou maghrébins, c’est un fait”. J’attire votre attention sur ces quatre derniers mots, qui constituent l’intégralité de la démonstration de M. Zemmour, et probablement une des argumentations les plus développées qu’il ait jamais produite.

Les propos ont fait scandale, c’était d’ailleurs leur but. Le CSA a réagi, mal, comme d’habitude, la LICRA a menacé d’un procès, comme d’habitude, avant d’y renoncer après avoir reçu une lettre d’excuse, comme d’habitude.

Mais c’est avec un certain regret que j’ai vu un esprit d’une autre envergure voler à son secours, en la personne de monsieur Philippe Bilger, avocat général à la cour d’appel de Paris.

Un petit mot ici pour rappeler qu’un avocat général n’est pas plus avocat qu’il n’est général. C’est un magistrat du parquet d’une cour d’appel, dont les fonctions consistent plus particulièrement à requérir aux audiences et spécialement devant la cour d’assises. On ne l’appelle donc pas “maître”, mais monsieur, comme tous les magistrats, sauf les dames, bien évidemment.

Dans un billet sur son blog, l’avocat général vole au secours du polémiste qui en a bien besoin, en tenant, sur l’affirmation litigieuse, les propos suivants :

En effet, je propose à un citoyen de bonne foi de venir assister aux audiences correctionnelles et parfois criminelles à Paris et il ne pourra que constater la validité de ce “fait”, la justesse de cette intuition qui, aujourd’hui, confirment un mouvement né il y a quelques années. Tous les noirs et tous les arabes ne sont pas des trafiquants mais beaucoup de ceux-ci sont noirs et arabes. Je précise car rien dans ce domaine n’est inutile : qu’il y ait aussi des “trafiquants” ni noirs ni arabes est une évidence et ne me rend pas plus complaisant à leur égard. Il n’est point besoin d’aller chercher des consolations dans les statistiques officielles dont la finalité presque exclusive est de masquer ce qui crève les yeux et l’esprit si on accepte de regarder.

On voit d’entrée l’habileté du rhéteur, qui d’emblée laisse entendre que toute personne qui contesterait cette affirmation serait de mauvaise foi. Ça tombe bien, je suis avocat, la mauvaise foi, ça me connaît, et les audiences correctionnelles, j’y assiste, sans doute plus souvent qu’un avocat général, et je suis même pas trop mal placé.

Et je confirme que pour les audiences de “service général”, vols, violences et petit trafic de stupéfiant, les prévenus ont des noms qui évoquent les sommets de l’Atlas, l’immensité du Sahara ou les grands fleuves serpentant dans d’impénétrables forêts. Curieusement, c’est nettement moins le cas aux audiences économiques et financières ; il n’y avait qu’un arabe dans l’affaire Clearstream, et ce n’était même pas un maghrébin, mais ce doit être une décimale flottante qui fausse les statistiques.

Car le vice du raisonnement saute d’emblée aux yeux. S’il semble acquis, puisque ni le grand magistrat ni le petit polémiste ne contestent que la police contrôle plus volontiers noirs et arabes -et je confirme que sur ces trente dernières années, je n’ai fait l’objet que de deux contrôles d’identité sur la voie publique ou dans l’enceinte du métro, tandis qu’un estimable confrère d’origine martiniquaise a remarqué qu’il devait exhiber sa carte d’identité une fois par mois-, il ne faut pas s’étonner qu’ils soient plus nombreux dans le box. C’est confondre cause et conséquence.

En outre, il faut rappeler une autre évidence : n’est prévenu que celui que le parquet décide de poursuivre. Il n’y a pas tirage au sort dans une population homogène : chaque dossier est étudié, au pas de charge, par un parquetier débordé qui en quelques minutes va décider en cochant une case s’il y a lieu à classement après rappel à la loi, alternative aux poursuites, CRPC ou citation devant le tribunal (je mentionne pour mémoire l’ouverture d’une instruction tant qu’elle existe). Il y a donc un filtre totalement subjectif : cette décision repose sur des critères qui n’ont jamais à être motivés, certains objectifs (existence d’antécédents judiciaires au casier, gravité exceptionnelle des faits), d’autres moins (instructions générales du chef du parquet : mettre la pression sur tel type de délits plutôt que tels autres), et les derniers enfin beaucoup moins : le pifomètre qui va diriger le stylo ver telle ou telle case après un bref moment d’hésitation les sourcils froncés.

Je ne dis pas que les parquetiers soient mus par des réflexes xénophobes : simplement ils prennent rapidement une décision non motivée. Tirer des conclusions de données statistiques passés par un tel filtre ne peut que mener à des erreurs.

Donc tout citoyen de bonne foi se rendant à une audience correctionnelle, exercice que je lui conseille ardemment, saura qu’il ne doit rien déduire de la couleur dominante dans le box.

Car c’est triste mais c’est ainsi, il y a des détails qui sautent aux yeux, et la couleur de la peau en fait hélas partie, mais d’autres auxquels on ne fait pas attention. Je pense en effet que les deux tiers des prévenus à une audience ordinaire sont typés noirs ou maghrébins (ce qui ne les empêche pas d’être le plus souvent français). Une prédominance de 66%, nonobstant les biais qui faussent la population statistique que je viens de détailler, peut sembler néanmoins pertinente et représentative, du moins dans les juridictions des grandes villes où se trouvent les population d’origine immigrée depuis les Trente Glorieuses (je pense que le tribunal correctionnel de Guéret voit moins de prévenus noirs que celui de Bobigny, tandis que celui de Fort-de-France en verra sans doute plus).

Soit, mais il y a une autre prédominance, que je pense supérieure à 95%, qui a fortiori apparaît encore plus pertinente et dont personne, et spécialement M. Zemmour, ne semble vouloir tirer de conclusion.

95% des prévenus, et c’est un minimum, sont des hommes. Le sexe semble être un critère beaucoup plus pertinent pour repérer les délinquants potentiels, mais M. Zemmour ayant pour les hommes les yeux de Chimène, il semble balayer ce critère d’un revers de main. La sociologie juridique a des limites.

Mais il demeure ce fait : en région parisienne et dans les grandes villes, la population noire et maghrébine se taille la part du lion dans le box des prévenus, avec les gitans pour les juridictions du sud de la France. Aucune statistique fiable n’existe, puisque tout traitement de données sur des bases ethniques est interdit comme contraire à la Constitution (CC, décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007), ce qui laisse, effet pervers, la part belle aux préjugés et à l’argumentation selon laquelle les bien-pensants préfèrent se voiler la face.

Admettons le principe de cette sur-représentation et demandons-nous pourquoi elle existe.

C’est là que mes modestes connaissances peuvent servir. Ces prévenus, je les défends. J’ai accès au dossier, je m’entretiens avec eux, je fouille un peu dans leur vie pour chercher des moyens d’éviter la détention. Et pour le passage à l’acte, je constate que les mêmes critères réapparaissent avec une constance inébranlable.

Et d’emblée, le cliché du parasite cynique, qui hait la France et se croit tous les droits de s’emparer de ce que bon lui chante parce que nous sommes trop gentils avec lui, est tout simplement inexistant.

Le délinquant type gibier de correctionnelle (en excluant la délinquance routière qui est un cas à part, une délinquance d’honnêtes gens, bien intégrés et ayant un métier, et qui d’ailleurs est traitée différemment) est un homme, je l’ai déjà dit, plutôt jeune, pauvre, issu d’une famille pauvre, sans formation, ayant souvent abandonné l’école dès 16 ans, au chômage ou connaissant la précarité du travail, trimballé de “plate-forme de mobilisation” (oui, c’est un terme tout à fait authentique de la novlangue de Pôle Emploi) en formations inadaptées. Quand il a le droit de travailler, ce qui n’est pas le cas d’un étranger en situation irrégulière (soit dit en passant, dépouiller un homme de son droit de travailler est une des plus grandes atteintes à sa dignité qui se puisse commettre, et c’est l’État qui le commet en notre nom). L’alcool ou la drogue (le cannabis, le plus souvent) sont souvent présents, pour l’aider à tenir dans cette vie sans espoir de s’en sortir, et sont parfois la cause de la délinquance (énormément de petits dealers font ça uniquement pour financer leur consommation, et ce sont ces amateurs qui sont des proies faciles pour la police).

Allez à une audience de comparutions immédiates, vous entendrez la litanie des enquêtes de personnalité, vous verrez si je dis vrai (à Paris, du lundi au vendredi à 13h30, 23e chambre, escalier B, rez de chaussée, le samedi à 13h30 dans les locaux de la 25e chambre, escalier Y, rez de chaussée, entrée libre, c’est gratuit).

Mettez un homme, quelle que soit son origine, sa race, ou sa religion, dans cette situation, et vous en ferez probablement un délinquant. Or ce portrait robot correspond majoritairement à des personnes issues de familles noires et arabes, venues travailler en France dans la seconde moitié du XXe siècle où la France manquait de main d’œuvre et touchées de plein fouet par la crise.

Et tout ce que retiennent Eric Zemmour et Philippe Bilger, c’est l’origine ethnique des délinquants, comme si elle était pertinente. C’est s’arrêter à la surface. Et pointer du doigt toute une population qui partage ce trait physique majoritaire chez les délinquants. Comme si elle avait besoin de ça.

Regardez donc les grands criminels, ceux qui peuplent les assises, ceux qui violent ou tuent. Marc Dutroux est-il arabe ? Michel Fourniret et Monique Olivier sont-ils noirs ? Francis Heaulme ? Didier Gentil ? Marcel Petiot ? Patrick henry ? Yvan Colonna ? Les tueurs de l’ETA ? Ou sans aller chercher les grands criminels, Céline Lesage, Véronique Courjault, Marc Cécillon puisqu’il faut bien que je parle encore un peu de rugby ? On me rétorquera Youssouf Fofana et Omar Radad ; mais je n’affirme nullement que les noirs et les arabes sont à l’abri du crime. Mais ôtez le moteur de la pauvreté et du désespoir social (et le crime de Fofana, avant d’être raciste, est avant tout crapuleux), et miracle, la part de la population pauvre diminue instantanément. Il n’y a pas de gène de la criminalité. En est-on à devoir rappeler de telles évidences ?

C’est aussi à mon sens des facteurs sociaux qui expliquent la si faible part des femmes dans la délinquance. La société repose encore sur l’image qu’un homme doit gagner sa vie voire celle de sa famille. Une femme qui gagne sa vie a du mérite, un homme, non, c’est ce qu’on attend de lui, depuis la préhistoire où il partait chasser le mammouth. Pour un homme, ne pas avoir cette perspective est humiliant : cela pousse au mépris de soi, et quand on se méprise on ne peut respecter les autres, et à trouver des expédients pour avoir de l’argent. Les femmes d’une part n’ont pas cette pression sociale, et d’autre part ont immédiatement à l’esprit que pour avoir un travail, elle devront étudier. D’où leurs meilleurs résultats à l’école dès le primaire et leur part de plus en plus importantes dans les études supérieures (les écoles d’ingénieurs étant le dernier bastion des mâles, mais les murs s’effritent chaque année, courage mesdames !). La faculté de droit est tombée depuis longtemps, pour mon plus grand bonheur (Ah, les amphis au printemps, quand les beaux jours reviennent : comment s’intéresser aux servitudes et à l’exception de litispendance dans ces conditions…?)

Les box des tribunaux correctionnels ne sont pas remplis de noirs ou d’arabes. Ils sont remplis de pauvres désespérés. C’était déjà le cas il y a un siècle, quand le blanc était la couleur dominante.

La France n’a pas échoué à intégrer les populations qu’elle a fait venir d’Afrique ces cinquante dernières années. Elle n’a même pas essayé. C’est cela que la couleur des prévenus nous rappelle à chaque audience. C’est que pas un seul d’entre eux, bien que né en France, n’a pensé une seule seconde qu’il avait une chance de devenir lui aussi médecin, avocat, juge, journaliste au Figaro ou avocat général.

La honte est sur nous et pas sur eux.

samedi 20 mars 2010

Juste trois mots

1 : Youpi.

2 :

PositionNationMatchsPointsTableau des
points
JouésgagnésNulsPerdusMar-
qués
Encais-
sés
Diffé-
rence
Tries
1 Vainqueurs triomphaux550013569+661310
2 Perdants530210695+1196
3 Mauvais Perdants52128876+1265
4 Perdants5203113117−4104
5 Perdants511383100−1733
6 Perdants510469137−6852

(Tableau Wikipedia EN)

3 : À l’année prochaine.

Devine qui vient prendre sa pâtée ce soir ?

Mon cœur mon cœur ne t’emballe pas,
Fais comme si tu ne savais pas
Que l’Anglais est revenu !


Mon cœur arrête de répéter
Qu’on va venger l’affront de l’an passé
De l’Anglais qui est revenu !

Mon cœur, arrête de bringuebaler
Souviens-toi qu’il nous a déchiré,
L’Anglais qui est revenu !

Mes amis ne me laissez pas !
Dites-moi, dites-moi qu’il y a de la bière au froid
Maudit Anglais, puisque te v’là !

Le crunch ! France - Angleterre, avec un parfum de revanche du match de l’an passé (34-10, avec un essai assassin de Mark Cueto au bout d’une minute et une équipe de France stérile toute la première mi temps).

Ce sont nos pires amis, ou nos meilleurs ennemis, comme vous préférez, qui débarquent ce soir : la terrible, orgueilleuse, et perfide Angleterre. Quelle joie de la retrouver !

Drapeau de l'Angleterre

Voici donc le drapeau  anglais, dit drapeau de Saint George. Il vous dira sans doute quelque chose : il rappelle en effet celui de la Géorgie, que nous affrontâmes lors de la dernière coupe du monde.

La croix rouge sur fond blanc est un emblême très répandu dans la chrétienté, Saint Georges étant le Saint Patron, outre de l’Angleterre et de la Géorgie, de l’Aragon, de la Catalogne, du Canada, de l’Ethiopie, de la Grèce, de la Serbie et du Montenegro, du Portugal, de la Russie et même de la Palestine, ainsi que des villes de Beyrouth, Barcelone ou Moscou. C’est ainsi que le symbole du club de footabll de Barcelone, le fameux Barça, comporte la croix de Saint George.FC Barcelone

Ce symbole remonte aux Croisades, où il était le symbole des chevaliers et soldats français, le pape ayant décidé que les anglais porteraient une croix blanche sur fond rouge, les germains ayant une croix bleue et jaune, devenue le drapeau suédois. Les Anglais ont néanmoins adopté le croix rouge sur fond blanc, et la croix de St George est ainsi devenue le symbole des croisés dans leur ensemble, étant à son tour adoptée par les Templiers. Lors de la Réforme, tous les drapeauxs représentant des saints ont été abandonnés en Angleterre à l’exception de celui de St George. Dans la Navy, le drapeau de Saint Georges indique un navire amiral.

Le drapeau du Royaume Uni s’appelle le drapeau de l’Union, ou Union Jack dans la marine (“Jack” indiquant un pavillon de marine), car il est composé de la réunion des drapeaux des trois couronnes réunies sur la tête des rois d’Angleterre, chacun représenté par une croix liée à un saint : la croix de Saint George pour l’Angleterre, la croix de Saint André pour l’Ecosse, et la croix de Saint Patrick pour l’Irlande. Cette union s’est faite en deux temps : en 1606, quand James VI d’Ecosse devient roi d’Angleterre sous le nom de James Ier, les croix de Saint George et Saint André sont réuniesNaissance du drapeau d'Union pour faire le premier drapeau d’Union. Puis en 1801, la croix de Saint Patrick est ajoutée quand l’Acte d’Union (Acte désignant une loi) fusionne les royaumes d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande pour former le Royaume Uni, dénomination encore officielle de nos voisins d’Outre Manche. Le pays de Galles n’est pas représenté dans ce drapeau car il ne s’agit pas d’un royaume mais d’une principauté, dirigée par les héritiers du trône d’Angleterre (actuellement le Prince Charles, Prince de Galles, le titre de princesse étant vacant nonobstant le second mariage du prince).

L’équipe joue ainsi isolément car le Royaume Uni n’a pas de fédération de rugby. A la place, chaque royaume a sa propre fédération, reconnue par l’IRB. Il en va de même au football, d’où le match d’ouverture Brésil Écosse lors de la coupe du monde 1998.

Le symbole du XV d’Angleterre est la rose rouge. RFUIl s’agit d’une allusion à la rose rouge des Lancastre, famille opposée à celle d’York au cours de la guerre des Rose, qui aboutit à la chute de la maison des Plantagenêts, dont Lancastre et York étaient deux branches, au profit de la maison des Tudor. Je ne crois pas que la fédération anglaise prête allégance à la maison des Lancastre cinq cent ans après la fin du conflit, mais le maillot de l’équipe d’Angleterre étant blanc (couleur royale, comme le maillot du Real Madrid, que je me devais de citer ayant mentionné le Barça afin d’éviter une autre guerre civile), une rose blanche ou la rose des Tudor (rouge et blanche pour marquer la réconcilation du royaume) serait peu visible sur le maillot.

L’Angleterre n’ayant pas d’hymne officiel propre, c’est bien le God Save The Queen qu’entonne le XV d’Angleterre, qui est pourtant l’hymne du Royaume Uni. Une scène fort cocasse a lieu quand l’Angleterre joue contre l’Ecosse à Murrayfield, quand l’hymne (lui aussi non officiel) écossais, Flower Of Scotland, est entonné, car on voit la Princesse Anne, fille de la reine Elisabeth et Duchesse d’Edimbourg, chanter de bon coeur cet hymne nationaliste célébrant la victoire des Ecossais contre les Anglais à Bannockburn en 1314 (la bataille qui clôt le film Braveheart). Au  Royaume Uni, le pragmatisme est la vraie religion d’Etat.

Mais en réalité, le XV à la rose a un hymne non officiel, qui galvanise autant les Anglais qu’une Marseillaise fait oublier la fatigue aux Français. 

Priez, mes amis, priez pour ne point entendre résonner cet hymne païen (même si c’est un gospel) près de la basilique qui accueillit l’Oriflamme…

Le Swing Low, Sweet Chariot, la kryptonite universelle. 


Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home


L’histoire de cette chanson se confond avec l’histoire de notre vieille rivalité rugbystique qui nous oppose à nos cousins d’Outre Manche. En fait, une vieille rivalité oppose l’Angleterre à un peu tout le monde, et c’est une des équipes les plus cordialement détestées, chacune de ses (trop rares) défaites étant savourée d’un hémisphère à l’autre, mais la France jouit d’une position de détestation cordiale privilégiée. Un adage écossais dit ainsi “I support two teams : Scotland and whoever is playing England” : je soutiens deux équipes : l’Écosse, et celle qui joue contre l’Angleterre, quelle qu’elle soit.

Tout d’abord, l’Angleterre n’a accueilli la France dans le concert des nations rugbystiques qu’avec réticence en 1910. Le sport de l’aristocratie anglaise était en France pratiquée par les paysans rugueux du sud, et l’Anglais n’aimait guère se mélanger. Il faut dire qu’au début, la France a tout fait pour lui donner raison. En 1913, la foule envahit le terrain pour assommer l’arbitre de France-Ecosse. La France est exclue du tournoi, mais sauvée si j’ose dire par la première guerre mondiale qui suspend le tournoi, qui reprend en 1918 toutes rancoeurs oubliées au nom de la fraternité d’armes. En 1927, c’est la première victoire contre les Anglais (le pays de Galles résistera jusqu’en 1948). En 1931, la France est à nouveau exclue pour son comportement violent jusqu’en 1939. En fait, deuxième guerre mondiale oblige, la suspension durera jusqu’à la reprise du tournoi en 1947. En 1952, l’Angleterre accuse la France de professionnalisme des joueurs (ironie de l’histoire, l’Angleterre sera la première à passer au professionnalisme dans les années 90 : en Angleterre, le pragmatisme est religion d’Etat) et des joueurs français sont définitivement exclus de la sélection pour apaiser les Anglais. Voilà donc le terreau de la rivalité. La fleur éclora à la fin des années 80.

En 1988, le XV d’Angleterre était en train de traverser une des plus mauvaises passes de son histoire, battu notamment par la France plusieurs années de suite, y compris sur son sol sacré, à Twickenham. L’Angleterre jouait face à l’Irlande, et avait perdu 15 de ses 23 derniers matchs du Tournoi des Cinq Nations, tournoi qu’elle n’avait plus gagné depuis 1980. En deux ans et demi, les supporters de Twickenham n’avaient vu qu’un seul misérable essai marqué par les Anglais. A la mi temps, l’Irlande menait 3 à 0. Et puis comme cela arrive parfois au rugby, l’espoir changea de camp, le combat changea d’âme, et tout à coup, rien ne semblait plus pouvoir arrêter les Anglais, qui gagnèrent 35 à 3, dont trois essais marqués par Chris Oti, qui faisait ses débuts de jour là. Les collégiens d’une école bénédictine de Woolhampton qui assistaient au match entonnèrent alors un gospel en l’honneur d’Oti, Swing Low, Sweet Chariot, que la foule reprit en choeur.

Ce fut le signal d’une résurrection, et d’un nouvel âge d’or pour le XV à la rose, l’époque de Will Carling et Brian Moore, époque qui se construisit sur le dos de l’équipe de France. Pendant sept ans, nous ne gagnerons jamais, et toujours pour la même raison : être poussé à la faute par les Anglais, de préférence à 20 mètres en face de nos poteaux, ce qui donnait trois points aux Anglais, et faisait résonner le Swing Low. Le clou était enfoncé par Will Carling qui félicitait les Français vaincus d’un “Good game” dont l’évocation fait encore monter les larmes aux yeux des joueurs de l’époque. Il faudra des années pour que le XV de France vole aux Anglais leur sang froid, et il est encore fragile : la propension des Français à garder le ballon au sol, à le talonner à la main, quand ce n’est pas distribuer des baffes sous les yeux de l’arbitre est pudiquement appelée “le jeu latin” des Français. C’est la défaite assurée quand il pointe son vilain nez. 

Cette rivalité prendra fin brutalement, du jour au lendemain, lors de notre inoubliable victoire en petite finale de la coupe du Monde en 1995 (19 à 9), où enfin, la série noire prendra fin, et au plus beau moment, la Coupe du Monde. Les joueurs Français sont tous allés serrer la main de Will Carling abattu en lui disant un “Good game !” chantant avec l’accent du sud ouest. La partie s’est en réalité terminée le lendemain à l’aube, les joueurs des deux équipes s’étant donné rendez vous pour faire une fête de tous les diables jusqu’à l’aube, enterrant définitivement la hache de guerre. Cela sera aidé par le virage vers le professionalisme, des Anglais venant jouer en France et des Français allant jouer en Angleterre (Sébastien Chabal a joué cinq ans dans le club de Sale, près de Manchester), ce qui comblera un peu le fossé d’incompréhension, les Anglais allant jusqu’à recruter un entraîneur français, Pierre Villepreux en 1995. Il fut naturellement tondu à son retour, rassurez-vous.

Cette époque a laissé une tradition, une rivalité qui fait que vaincre l’autre équipe est un plaisir sans nul pareil, mais la terrible tension 1988-1993 a disparu. On la rejoue pour s’amuser. Il n’empêche : piétiner les Anglais est toujours une coupe d’ambroisie. 
Un petit point sur ce Tournoi qui, déjà, touche à sa fin. 
PositionNationPartiesPoints
Tableau des Points
JouéesGagnéesNullesPerduesMarquésEncaissésDifférenceEssais
1 France440012359+64138
2 Irlande43018672+1496
3 Méchants42117864+1455
4 Pays de Galles410380107−2772
5 Italie410359104−4542
6 Écosse40136080−2021

La France l’a quasiment gagné, l’Angleterre, avec ses deux défaites, l’a déjà perdu. Seule l’Irlande pourrait nous le voler sous le nez, en écrasant l’Écosse, à condition que l’Angleterre nous écrase elle aussi, de façon à remonter les 50 points d’écart sur le goal average. Peu probable. L’enjeu essentiel de ce match est la récompense suprême, le Grand Chelem, 5 matchs, 5 victoires, 10 points tout rond au tableau du score. Ce serait le premier de l’ère Lièvremont - N’tamack - Retière, et le premier pour Sébastien Chabal, qui n’avait pas été retenu dans l’équipe de France en 2002 et 2004, date de nos deux derniers Grand Slami. Et à un an de la Coupe du Monde, ça ferait le plus grand bien à cette équipe si jeune et qui se construit encore. 
Ceux d’entre vous qui le souhaitent pourront suivre mes commentaires éclairés en direct sur Twitter, sur le compte spécial @EolasRugby.

Alors, plus que jamais… ALLEZ LES BLEUS ! ! !
Mise à jour : Youpi.

vendredi 19 mars 2010

Avis de Berryer : David Abiker

La Conférence Berryer continue ses travaux ce mardi 23 mars à 21 h, en recevant monsieur David Abiker, journaliste et écrivain, analyste des rapports homme-femme, blogueur et twittereur, et également enseignant à Sciences Po.

Sur le rapport de monsieur Karim Makram-Ebeid, 8ème secrétaire, les candidats seront priés de maltraiter les sujets suivants :

1. Les femmes sont-elles des mecs bien ?

2. Faut-il donner sa langue au chatroulette ?

La séance se tiendra exceptionnellement dans la salle de la 17e chambre du tribunal (en haut de l’escalier B, c’est la porte à votre gauche), la prestigieuse chambre de la presse, là où d’ordinaire les Johnny et autres Laëtia s’étripent avec les Voici et autres Gala. C’est dire si on reste dans le people.

Attention, bien que la salle soit plus grande que celle des Criées, il y a nettement moins de places, je le crains.

Qu’on se le dise !

jeudi 18 mars 2010

À l’immortalité !

par Sub lege libertas


Ce jeudi 18 mars à quinze heures, Madame Simone Veil sera reçue comme membre de l’Académie française pour y occuper le treizième fauteuil de cette compagnie.

Profitons au passage pour rappeler à la présidence de la République, que le terme d’« intronisation » employé dans son communiqué de 9 heures 46 pour désigner la réception « sous la Coupole » de Madame Simone Veil est impropre, sauf à y lire une certaine forme d’ironie involontaire ou déplacée. Comme protecteur de cette Compagnie, le Président de la République assistera donc à cette cérémonie de « réception » que ses services eussent été mieux inspirés de désigner par son nom. La maîtrise de la langue française s’impose lorsqu’on protège l’Académie dont le seul rôle officiel est de veiller sur elle.

Pourquoi Sub lege libertas sombre-t-il dans l’académisme ?

Pour saluer ici Simone Veil, magistrat, qui rejoint cette assemblée si singulière. Je n’ignore pas que la carrière dans la magistrature de la récipiendaire n’est pas à l’origine de son élection à l’Académie. Mais, je souligne qu’aucun magistrat de l’ordre judiciaire n’avait siégé à l’Académie française depuis André Dupin, élu en 1832 alors qu’il était Procureur Général près la Cour de cassation – André Dupin avait adopté comme devise personnelle lors de sa nomination à ce poste « sub lege libertas ». Lui non plus d’ailleurs ne devait son élection à son office de magistrat, mais comme Madame Simone Veil, à son parcours d’homme d’État.

Si le monde de la robe – et je ne parle pas ici du sexe de Madame Simone Veil, sixième femme à siéger quai Conti – était plus fréquemment représenté à l’Académie au XVIIe et XVIIIe siècle – citons le Baron de Montesquieu qui émerge de l’oubli avec Malesherbes, la tendance s’inversa par la suite. Au XXe siècle, si nous exceptons François Albert-Buisson qui fut magistrat consulaire et Président du Tribunal de commerce de Paris et Pierre Moinot qui fut procureur général près la Cour des comptes, seuls quelques avocats siégèrent à l’Académie française. Saluons notamment parmi eux, Maurice Garçon et Georges Izard, le premier car il fut l’incarnation de l’éloquence judiciaire ; le second car s'il ne fut des quatre-vingt députés qui, le 10 juillet 1940, refusèrent de voter les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, du moins ne prit-il pas part au vote et fut ensuite un vrai résistant.[1] Aujourd’hui, Jean-Denis Bredin représente le Barreau dans cette docte assemblée.

Saluer la réception à l’Académie française du magistrat Simone Veil, c’est aussi une façon de rendre hommage à la femme et son parcours sans répéter ici les éloges convenus, quasi nécrologiques, lus çà et là. C’est aussi, à travers le kaléidoscope des portraits des 719 immortels qui siégèrent quai Conti, avoir un autre regard sur l’identité française qui fait qu’à cinq fauteuils du siège occupé par le Maréchal Pétain, siégera désormais Madame Simone Jacob épouse Veil déportée le 13 avril 1944 à Auschwitz-Birkenau en application de l’acte dit loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs promulgué par ledit Pétain.

Madame vous siégerez aussi sur le fauteuil jadis occupé par Jean Racine qui fit chanter à Esther :

Eh ! que reproche aux Juifs sa haine envenimée?
Quelle guerre intestine avons-nous allumée ?
Les a-t-on vu marcher parmi vos ennemis?
Fut-il jamais au joug esclaves plus soumis?

Madame, la robe que vous avez portée, votre histoire et vos combats vous font encore la digne héritière du Baron de Montesquieu au sein de cette Compagnie.

À votre immortalité !

Notes

[1] merci à GPS, pour sa lecture vigilante qui me permet de souligner que la notice biographique officielle de l'Académie française est ... erronée sur ce point ! (rectification du billet et note ajoutée le samedi 20 mars à 18 heures 32)

mercredi 17 mars 2010

Erratum sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité

Erratum important sur la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité : en fait, la procédure de filtrage devant la cour de cassation ou le Conseil d’État est bien soumise au ministère d’avocat aux conseils dans les matières où ce ministère est obligatoire en cas de pourvoi : cela résulte des articles R.771-20 du Code de justice administrative (CJA) et 126-9 du code de procédure civile (CPC), issus du décret n°2010-148 du 16 février 2010. En matière pénale, elle est dispensée du ministère d’avocat aux conseils, comme tous les pourvois en cette matière.

J’ai rectifié le billet mais tenais à attirer votre attention sur mon erreur pour qu’elle ne devienne pas vôtre. Merci à mon avocat aux conseils préféré qui s’est empressé de me signaler que je n’échapperais pas à ses factures aussi facilement.

Avec mes sincères excuses à mes lecteurs.

mardi 16 mars 2010

Question prioritaire de constitutionnalité, mode d'emploi

NB : ce billet est la suite de ce premier épisode.


— Bonjour Maître. Bonjour Jeannot.

— Bonjour la Miss. Entre donc, et sers toi donc une coupe. C’est la fête.

— Oui, j’ai cru comprendre que nous vivions un moment historique dans l’histoire. Du droit, certes, mais ça reste de l’histoire.

— Les occasions de dire du bien de notre président de la République sont trop rares pour bouder notre plaisir.

— À propos de bouder, pourquoi Jeannot ne dit-il rien, et me regarde-t-il, bouche bée ?

— Disons que le champagne n’est pas la seule cause de son ivresse. Laissons-le à son extase et buvons à ce grand jour.

— Mais au fait, concrètement, comment ça marche, cette Question Prioritaire de Constitutionnalité ?

— Curieusement, assez simplement. La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) peut être posée devant toute juridiction, aussi bien judiciaire qu’administrative. Seule exception : la cour d’assises.

— Pourquoi ?

— On pourrait dire parce que le jury représente le peuple souverain rendant la justice (d’où le fait que les audiences de cour d’assises se tiennent en la forme solennelle : hermine de rigueur, même sur les épitoges parisiennes). Mais ce serait une mauvaise réponse : le peuple souverain est le premier soumis à la Constitution, car s’il est souverain, il n’est pas monarque absolu.

— Quelle est la bonne réponse ?

— Elle est pragmatique. La cour d’assises a comme caractéristique unique dans notre ordre juridictionnel d’être une juridiction temporaire. Elle ne siège que par sessions, en principe, de quinze jours par trimestre, plus si besoin (et à Paris, il y en a trois qui siègent simultanément de janvier à décembre, sans compter la Spéciale jugeant les actes de terrorisme). De ce fait, elle siège “sans désemparer”, c’est à dire sans interruption autre que le repos des juges, jusqu’à rendre sa décision. Or la Question Prioritaire de Constitutionnalité suppose un sursis à statuer, incompatible avec la cour d’assises.

— Un accusé de crime ne peut donc soulever que la loi qu’on lui applique serait inconstitutionnelle ?

— Si, Dieu merci. Mais selon des modalités différentes sur lesquelles je reviendrai. Procédons par ordre.

— Je suis toute ouïe.

— La Question Prioritaire de Constitutionnalité peut être posée à tout stade de la procédure, même pour la première fois en appel, dérogeant à la règle judiciaire de prohibition des moyens nouveaux, et même devant la cour de cassation.

— Voilà qui facilitera son entrée en vigueur.

— Absolument. Les instances déjà engagées peuvent bénéficier de ce nouveau droit. Sur la forme, la Question Prioritaire de Constitutionnalité doit impérativement être posée par écrit, et par un écrit distinct des autres pièces de procédure comme les requêtes et les mémoires devant la juridiction administrative, et les conclusions et mémoires devant la juridiction judiciaire.

— Pouvez-vous me rappeler brièvement la différence ?

— Devant la juridiction administrative, on appelle requête l’acte qui introduit l’instance, qui met en route le procès. Les argumentations écrites produites par la suite pour y répliquer, puis par le demandeur pour combattre cette contre argumentation, etc. s’appellent tous des mémoires (en défense, en demande). Cela qu’on soit devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État. Devant la juridiction judiciaire, le procès civil est introduit par une assignation, le procès pénal par une citation. Les arguments présentés par les particuliers (demandeur, défendeur, partie civile, prévenu ou accusé) sont des conclusions. Les arguments du parquet sont des réquisitions (s’il ne fait que saisir un juge, c’est un réquisitoire). Les arguments présentés devant la cour de cassation et devant la chambre de l’instruction s’appellent des mémoires.

— La procédure judiciaire est plus compliquée.

— Toujours. La procédure administrative est un modèle de simplicité formelle, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne présente aucune difficulté de fond. Les publicistes sont capables de subtilités qui auraient lassé les byzantins.

— Revenons-en à la Question Prioritaire de Constitutionnalité.

— J’allais vous le proposer. L’écrit doit être distinct, et motivé, c’est-à-dire expliquer en quoi la loi applicable serait contraire à la Constitution. Formellement, la Question Prioritaire de Constitutionnalité prendra donc la forme de l’écrit habituel : mémoire, conclusion… Ce sera nécessairement une exception au principe de procédure civile d’unicité des écritures, qui veut que toutes les argumentations figurent dans les conclusions et que toute demande qui n’est pas reprise dans les dernières conclusions est réputée abandonnée.

— Et que doit faire le juge saisi d’une telle question ?

— Il en vérifie la recevabilité, qui repose sur trois conditions (article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; enfin, la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Pour résumer, il s’assure de sa pertinence au litige, de sa nouveauté, et de son sérieux, encore que j’aie du mal à imaginer un cas qui remplirait les deux premières conditions mais pas la troisième.

— Faut-il argumenter cette recevabilité dans la Question Prioritaire de Constitutionnalité ?

— Ce n’est pas obligatoire, juste vivement conseillé. Mâcher le travail du juge ne nuit jamais. Notamment, lui fournir copie de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi contestée (s’il a été saisi) me paraît un minimum, pour qu’il puisse s’assurer si la disposition en question —C’est le cas de le dire— a été examinée et ce qu’il en a été dit.

— Je suppose que si le juge estime qu’une de ces conditions n’est pas remplie, il rejette la QPC. Et s’il estime qu’elles sont remplies ?

— Il n’est pas compétent pour y répondre. Le législateur a fait l’option d’une compétence exclusive du Conseil constitutionnel. Cette défiance vis à vis du justiciable est loin d’avoir disparu du cœur du législateur. Aux États-Unis, la Constitution est une norme comme les autres, et tout juge saisi peut juger de la conformité d’une loi à la norme suprême. Les Cours suprêmes de chaque État et la Cour Suprême des États-Unis n’agissent que comme cour de cassation, pour unifier l’interprétation de la Constitution.

— Nous connaissons tous votre proaméricanisme béat, qui n’est battu en béatitude aux yeux de vos détracteurs que par votre européisme. Revenons-en à la France.

— Soit. Le juge estimant la QPC recevable la transmet dans les huit jours à la cour de cassation s’il porte une robe ou une médaille en sautoir[1] et au Conseil d’État s’il ne porte aucun signe distinctif de sa fonction.

— Pourquoi ce passage obligé ?

— C’est un filtrage, comme l’ancienne chambre des requêtes de la cour de cassation, dont on n’a jamais eu autant besoin que depuis qu’on l’a supprimée en 1947.

— Sur quels critères ?

— Les mêmes que la recevabilité devant le juge du fond : pertinence, nouveauté, et sérieux (article 23-4 de l’Ordonnance du 7 novembre 1958)

— Article qui est redondant, puisque le législateur, après avoir renvoyé au 1° de l’article 23-2, reprend le caractère sérieux comme condition de la transmission au Conseil constitutionnel.

— Tu as remarqué ? C’est que le législateur se méfie encore plus du juge que du peuple.

— Et pour la cour d’assises ?

— La QPC doit nécessairement accompagner un appel. La QPC accompagne la déclaration d’appel ; il est aussitôt transmis à la cour de cassation, sans examen de la recevabilité, pour la procédure de filtrage.

— Comment se passe cette procédure de filtrage ?

— Sans ministère d’Avocat aux Conseils. Les QPC sont transmises avec les écritures des parties, et la Cour ou le Conseil ont trois mois pour se prononcer. Soit ils confirment la nouveauté, la pertinence et le sérieux et saisissent le Conseil constitutionnel, soit ils estiment qu’une de ces conditions manque et font retour de la procédure devant le juge. Notons que ce refus peut contenir la réponse à la question : par exemple “Attendu que dans sa décision du 31 février 2010, le Conseil a déjà estimé que l’article 63-4 du Code de procédure pénale était contraire à la Constitution en ce qu’il ne permet pas une assistance effective par un avocat tout au long de la garde à vue ; Attendu qu’en conséquence, la question soulevée ne présente pas de caractère de nouveauté, par ces motifs, dit n’y avoir lieu à saisine de Conseil constitutionnel, ordonne le retour de la procédure au tribunal de Framboisy”.

— Et si on est déjà devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État ?

— L’étape 1 saute, on passe directement à la 2 : le réexamen approfondi de la recevabilité avant saisine éventuelle du Conseil constitutionnel. La QPC prend la même forme que les écritures habituelles : un mémoire, rédigé par un avocat aux Conseils sauf dans les procédures où on peut avoir la folie de s’en passer (le pénal, essentiellement).

— Ça me paraît un peu bizarre, ce double contrôle portant sur les mêmes critères.

— En vérité, ça l’est. Mais je pense qu’avec l’usage, une répartition du travail se fera : le juge du fond se contentera d’un contrôle de l’irrecevabilité manifeste, notamment en se référant aux décisions déjà rendues par la cour de cassation ou le Conseil d’État, tandis que ces deux cours suprêmes opéreront un filtrage plus méticuleux et rigoureux pour éviter le risque de surmenage au neuf sages et deux moins sages de la rue Montpensier.

— Et si la QPC est transmise au CC, que se passe-t-il ?

— La procédure est réglée par une décision réglementaire du Conseil du 4 février 2010. Les étudiants en droit découvriront à cette occasion que la prohibition des arrêts de règlement connaît des exceptions. L’audience est publique ; une salle a été aménagée pour que le public puisse la suivre depuis la salle du conseil où elle se tiendra.

— Et ensuite ?

— De deux choses l’une. Soit la réponse à la QPC est négative : la loi est conforme : le dossier retourne au juge initialement saisi qui applique la loi avec l’esprit serein du juge qui respecte la Constitution. Soit la réponse est positive ; dans ce cas, la disposition inconstitutionnelle est abrogée au jour de la publication de la décision au Journal Officiel, sauf si le Conseil décide d’aménager les effets de cette abrogation dans le temps (nouvel article 61-1 de la Constitution).

— Comment ? Mais une loi violant la norme suprême devrait être nulle ! Et voilà un bien étrange accommodement que de décider comment une loi va peu à peu cesser de violer la Constitution !

— Tu as remarqué ? Le pragmatisme l’emporte sur la rigueur juridique. L’idée étant de limiter les remises en cause de situations passées : la sûreté juridique est aussi un droit de l’homme.

— Un an et demi à peine après avoir réduit le délai de prescription de trente à cinq ans, voilà un bien tardif souci.



— Il est vrai. Sans doute aussi le règne de la loi qui a marqué un siècle de notre histoire institutionnelle laisse cette dernière trace : la loi ne peut si mal faire qu’il faille la traiter comme un vulgaire décret. Le Conseil d’État a lui aussi pris l’habitude de retarder dans le temps l’effet de ses décisions, permettant ainsi au gouvernement de prendre les mesures urgentes nécessaires.

— Et cette procédure est-elle promise à un grand succès ?

— Sans nul doute, surtout les premières années, le temps de soumettre au Conseil Constitutionnel toutes les questions que les parlementaires ne lui ont pas soumises. Une fois cette phase de rattrapage terminée, le rythme sera moins effréné. En attendant, la machine tourne à plein régime. À ce jour, 16 mars 2010, la cour de cassation est saisie de 18 QPC en matière civile et de 4 questions en matière pénale (dont une sur la conformité du système actuel de la garde à vue), tandis que le conseil d’Etat est saisi de 28 QPC.

— Vivement que la première QPC soit transmise au Conseil constitutionnel !



— Tous les juristes de France attendent ce moment comme une pucelle attend le bal. Sois certaine que nous en reparlerons ici.

— Merci, cher maître, je vous laisse travailler.

— Je suis ton serviteur, Malika. N’oublie pas d’emporter Jeannot en partant. Il va finir par baver sur mon tapis

Notes

[1] Les magistrats professionnels et les juges de commerce portent la robe ; les juges de proximité et conseillers prud’hommes une simple médaille en sautoir, ce que je trouve parfaitement anormal soit dit en passant).

samedi 13 mars 2010

Indovina chi viene a cena ?

I nostri amici italiani !

C’est à présent l’Italie que le XV de France va affronter demain.

Un petit bilan sur ce tournoi. Aujourd’hui s’est produit un événement rare : un match nul. L’Ecosse a fait jeu égal avec l’Angleterre, décidément en petite forme, même si ce diable de Johnny Wilkinson est entré dans l’histoire en devenant le meilleur marqueur de l’histoire du tournoi. Pas de cuiller de bois pour l’Ecosse, l’Angleterre lui ayant ainsi donné un point, et c’est bien la dernière de qui les Ecossais attendaient leur salut.

La France est en tête, et ce même avec un match de retard. Elle est seule en lice pour le Grand Chelem. La deuxième place semble promise à l’Irlande, Tout se jouera le week end prochain, mais j’y reviendrai.

L’Italie, donc.

Drapeau Italie

Le drapeau italien fait partie des nombreux drapeaux tricolores nés au lendemain de la Révolution française. Celle-ci ayant adopté le drapeau tricolore, cette configuration en trois bandes verticales est devenue au XIXe siècle un symbole de bouleversement chargé d’espoir, et de nombreux pays ayant connu des changements politiques majeurs ont choisi un drapeau inspiré du drapeau français : citons l’Irlande, la Roumanie, la Belgique et beaucoup de drapeaux africains : le drapeau de Côte d’Ivoire est d’ailleurs le drapeau irlandais renversé, l’orange contre le mat et le vert au vent.

Les origines exactes sont controversées. Voici les différents possibilités, je vous laisse faire votre choix.

- Les Italiens ayant reçu Napoléon en libérateur pour avoir chassé les Autrichiens, ils ont adopté le drapeau français en changeant le bleu en vert, couleur préférée de l’empereur.

- Le premier drapeau vert blanc rouge a été adopté par l’éphémère république transpadanienne, mêlant le rouge et le blanc, couleurs de Milan, avec le vert des uniformes de la milice civile de la ville.

- Une œuvre de Dante Alighieri (le 18e chant des Purgatoires) décrit les trois vertus théologales en les représentant par trois couleurs : Le vert pour l’espoir, le blanc pour la foi et le rouge pour la charité.

Aujourd’hui, une explication est donnée aux cours d’instruction civique en Italie ; elle est jolie mais sans nul doute largement postérieure à l’adoption du drapeau : le vert pour les collines des Appenins, le blanc pour la neige des Alpes, et le rouge pour le sang des martyrs des guerres d’indépendance.

Et pourquoi pas le vert du gazon, le blanc des poteaux, et le rouge du carton de Zidane pendant qu’on y est ?

L’histoire mouvementée de l’Italie fera que le drapeau de ses diverses entités connaîtra beaucoup de changements, mais les trois couleurs en seront toujours le dénominateur commun, seul un liseré bleu ayant fait son apparition lors de l’apposition du blason des Savoie, afin que la croix blanche ne fût pas confondue avec le blanc du drapeau. Royaume d'Italie C’est ce liseré bleu, couloir de la famille royale de Savoie, qui a donné la couleur du maillot de l’Italie (qu’on n’appelle pas squadra azzura en Italie mais gli azzuri, les bleus, comme chez nous.

Ce drapeau a été définitivement adopté en sa forme actuelle avec la République, le 19 juin 1946, en retirant les armes royale des Savoie qui ornaient le blanc.

Le rugby est arrivé en Italie à la fin du XIXe siècle. D’une part à Gênes, par l’importante colonie anglaise qui y était établie, mais surtout par le grand nombre d’étudiants français venant étudier dans les prestigieuses universités du nord de l’Italie. La raison de ce succès est similaires à celles qui ont fait que le rugby a pris dans le sud de la France et pas dans le nord (si on excepte Paris) : ce sport faisait écho à d’anciennes traditions de se mettre sur la figure en tenant un ballon à la main, comme la soule en France. Ainsi, ceux qui ont eu le bonheur de visiter Florence auront pu assister médusé à une très ancienne tradition, le calcio storico. D’ailleurs, le régime fasciste de Mussolini a tenté de faire du rugby le sport officiel du régime, mais avec peu de succès, même si le rugby a traîné pendant longtemps en Italie une mauvaise image du fait de cet attrait montré par le Duce, même s’il a tourné le dos au rugby du jour au lendemain voyant que la sauce ne prenait pas.

Le rugby est donc clairement un sport du nord, principalement de la vallée du Pô, l’essentiel des pratiquants étant dans les régions de Lombardie et de Vénitie.

L’Italie a été intégrée en 2000 au Tournoi des Cinq nations, devenu les Six Nations, afin d’encourager le développement de la discipline et permettre à l’équipe nationale, en affrontant les meilleures de l’hémisphère nord, de se hisser à un meilleur niveau. Le sport devient de plus en plus populaire dans toute l’Italie, ou sa réputation (méritée) de fair play et de bon comportement des supporters présente un charme certains aux désabusés des meutes qui peuplent les tribunes de certaines équipes et qui feraient passer le kop de Boulogne pour l’Académie Nobel.

Et ça marche. Le niveau de jeu de l’équipe d’Italie a notablement augmenté depuis 2000. Elle a cette année mis en difficulté l’ogre anglais, et battu les Écossais. C’est donc un adversaire à ne pas prendre à la légère. Et puis au moins, au rugby, quand un Italien roule sur la pelouse, vous pouvez être sur que quelqu’un l’a bien fait tomber.

Et n’oublions pas : allez les blancs ! (Puisque l’Italie jouera en bleu, courtoisie de l’hôte).

Incapables majeurs

Par Gascogne


Avez-vous remarqué à quel point l’État français peut être inquiet pour la santé de ses citoyens ?

Pas seulement en cas de pandémie mondiale qui nécessite plus de vaccins que d’habitants de notre beau pays, ce genre de peste nouvelle étant fort heureusement rare.

Je vous parle plutôt de l’intérêt de l’État pour notre vie de tous les jours. Le dernier exemple en date est la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, qui est venu modifier le code de la construction et de l’habitation, et de quelle manière :

Art.L. 129-8.-L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d’incendie. L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.

Art.L. 129-9.-Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement.

Bon, étant légaliste, il va bien falloir que je m’adapte. La seule chose qui m’ennuie pour la tranquillité de ma petite famille, c’est que j’ai une cheminée qui ne tire pas bien, avec plein de fumée dans la pièce principale à chaque tirage. J’ai passé l’étape difficile des nuits pas tranquilles à cause de mes p’tits bouts, me voilà parti pour des nuits encore plus agitées, à cause de ma cheminée…

A noter que pour une fois, le législateur n’a pas prévu de sanctions pénales à ces dispositions, juste une possibilité pour l’assureur de “prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d’assurance garantissant les dommages incendie lorsqu’il est établi que l’assuré s’est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation” (Art. L. 122-9).

Les sanctions pénale ont par contre été prévues par la loi du 3 janvier 2003, concernant la sécurité des piscines, non pas municipales, mais personnelles.

Article L128-1 du code de la construction et de l’habitation

A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. A compter de cette date, le constructeur ou l’installateur d’une telle piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n̊ 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.

Article L152-12 Modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125 Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 Euros d’amende.

Vous voilà donc avertis, pour le cas où, inconscients que vous êtes, vous seriez amenés à laisser votre famille mourir par l’eau ou le feu, l’Etat pense à vous. Et il est même tout à fait prêt à faire prononcer contre vous une peine d’amende si par votre faute, vos propres enfants venaient à mourir atrocement par noyade…En tant que procureur de la République, je ne peux que reconnaître qu’une sanction supplémentaire, fut-elle uniquement pécuniaire, est nécessaire (j’aurais, à titre personnel, rajouté de la prison, mais je dois être depuis trop longtemps du côté obscur de la force).

Et au cas où cela vous aurait échappé, ce n’est pas la première fois que l’État s’occupe de vous. Souvenez vous, si vous êtes un conducteur automobile, voire en moto, que vous fumez, et qu’en plus, il vous arrive de boire un coup. Je n’oserais ajouter que si vous êtes en outre une femme enceinte, vous êtes d’autant plus concernée.

Et je ne parle de ce que la loi impose, la pression sociale allant parfois encore plus loin :

“Quoi, tu ne mets pas de casque et de genouillères à tes enfants qui font

✔ du ski,

✔ du vélo,

✔ de la luge,

✔ un aller retour jusqu’à leur école

✔ du roller

✔ du patins à glace

✔ tout autre sport dangereux[1]

Je vous rappelle donc, aux termes de la loi, qu’il faut boire de l’alcool avec modération, que fumer nuit gravement à votre santé, qu’il faut manger cinq fruits et légumes par jour, et bouger plus, et que si vous prenez un moyen de locomotion, outre le fait qu’il ne faut pas avoir bu de l’alcool ou fumé du cannabis, voire les deux, il faut mettre sa ceinture de sécurité, ou son casque, ou les deux si vous êtes encore plus parano que l’État (mais pas dans le métro ni en vélib’, à l’impossible, nul n’est tenu). Car vous êtes dangereux pour autrui si vous avez bu ou fumé. Vous êtes dangereux pour vous-même si vous ne portez pas la ceinture, ou un casque en moto. Et il vous est interdit d’être dangereux pour vous même, numéro 6

De toute manière, le petit pictogramme sur les bouteilles d’alcool ne vous échappera pas, pas plus que les mentions en gras sur les paquets de cigarettes (et bientôt les photos de poumons cancéreux, si vous n’étiez pas encore convaincu…). Le bip-bip de plus en plus fort dans votre véhicule vous rappellera à l’ordre en tant que de besoin. A ce titre, j’ai voulu faire 500 mètres en voiture avec mon fils au volant, et j’ai dû mettre ma ceinture, sans que mon fils en profite, sauf à l’étrangler, pour conduire sur cette distance, à moins de devenir dingue, tout les deux, à cause du fameux bip-bip…Mais c’est pour mon bien.

On me répondra à juste titre que l’intervention des pompiers en cas d’incendie ou de noyade dans une piscine, ou encore d’accident de la route, coûte de l’argent. Certes. Sans jouer la démagogie, j’aurais tendance à dire que les systèmes de secours de nos sociétés dites évoluées sont financés avant tout par l’impôt.

Pour le reste, près de ma cheminée, de ma piscine, dans mon automobile ou à bord de mon scooter, à table ou ailleurs, en fumant ou non, j’en viens à me demander s’il est très sain que l’État s’occupe à ce point de moi. Car finalement, où est la limite de mon bien être ?

Jusque dans mon lit ?

Notes

[1] rayer la mention inutile

mercredi 10 mars 2010

Le crime administratif, en action

Aujourd’hui 10 mars sort sur les écrans un film de Roselyne Bosch, intitulé “La Rafle”, sur la rafle dite “du vel’ d’hiv”, en juillet 1942.

Je n’ai pas vu ce film, et ne connais pas la réalisatrice. Je ne puis émettre d’opinion sur la qualité du film.

Mais cette sortie me donne une occasion de mettre en ligne un document qui mérite l’effort de sa lecture.

J’ignore si c’est un document historique qui a déjà été publié ou non. Sa source est sure, il provient des archives d’une organisation syndicale policière à présent dissoute, qui disperse ses archives.

Je vous préviens, il est glaçant.

On a coutume de dire que le crime contre l’humanité qu’a constitué l’extermination des juifs en Europe au cours de la Seconde guerre mondiale est unique en ce qu’il est un crime administratif. Ce n’est pas l’oeuvre d’un fou, car un fou seul n’aurait pas pu tuer autant en aussi peu de temps. C’est un crime commis à l’aide de la machine administrative, froide, efficace, organisée et insensible.

En voici la démonstration.

Le document est un pdf, c’est une photocopie de photocopie d’une copie faite au carbone d’un document vieux de 70 ans, d’où sa piètre qualité. Grâce à la gentillesse et à la disponibilités de mes lecteurs, vous trouverez une retranscription de la circulaire ci-dessous, qui respecte dans la mesure du possible la mise en page originale. Seule la page 4 a dû être retranscrite au format pdf, il s’agit d’un tableau, qui cause des problèmes d’affichage selon la taille de l’écran du lecteur.

Je n’ai aucun droit de propriété intellectuelle sur ce document, et vu sa nature et son ancienneté, il est libre de droit. Vous pouvez copier le fichier, et en faire ce que vous voulez. La retranscription suivra ce statut et pourra être librement recopiée.

Un dernier mot : il est devenu très à la mode de se lancer à la figure cette période terrible que fut l’Occupation pour insulter son adversaire politique. Je vous remercie de ne pas profiter des commentaires pour faire des parallèles abjects entre une politique menée aujourd’hui, notamment en matière d’immigration -et vous savez combien je suis volontiers critique sur la question- quelle que soit l’indignation que vous pouvez ressentir à ce sujet. Lisez ce document, attentivement, et vous comprendrez en quoi la différence n’est pas de degré, mais de nature, et respectez la mémoire des “fiches” visées par ce document, qui n’ont pas eu le même traitement et le même sort que ceux que je défends bec et ongles aujourd’hui, avec d’autant plus de courage que ce faisant, je ne risque rien personnellement.

Ces prolégomènes seront terminés dès que j’aurai précisé que je publie ce document sans la moindre arrière pensée politique. C’est un document qui mérite d’être public, et internet me fournit l’outil pour vous le livrer tel quel. Merci de m’épargner tout procès d’intention qui serait indécent

Voici donc le crime administratif en action, la forme crue qu’il prend quand il se commet : voici la circulaire n°173-42 de la préfecture de police du 13 juillet 1942, c’est-à-dire les instructions officielles données à la police, par la voie hiérarchique, pour la réalisation de ladite Rafle du Vel’d’hiv.


Transcription de la circulaire : (Merci à tous les volontaires).


Préfecture de Police                              C O P I E

—————————
Direction de la

Police Municipale

-
Etat-Major
Bureau - A

                                          S E C R E T


Paris,le 13 Juillet 1942.

 

CIRCULAIRE N° 173 - 42

 

à Messieurs les Commissaires Divisionnaires, Commissaires de Voie
Publique et des Circonscriptions de Banlieu.
( En communication à Direction P.J. - R.G. - Gendarmerie et Garde
de Paris).

______________

 

Les Autorités Occupantes ont décidé l’arrestation et le rassemblement d’un certain nombres de Juifs étrangers.

 

I - PRINCIPES

1 - A qui s’applique cette mesure ?

a ) Catégories :
 

La mesure dont il s’agit, ne concerne que les Juifs des nationalités suivantes :

- Allemands
- Autrichiens
- Polonais
- Tchécoslovaques
- Russes ( réfugiés ou soviétiques, c’est à dire “blancs” ou “rouges”)
- Apatrides, c’est-à-dire de nationalité indéterminée.

b) Age et sexe :
 

Elle concerne tous les Juifs des nationalités ci-dessus, quel que soit leur sexe, pourvu qu’ils soient âgés de 16 à 60 ans ( les femmes de 16 à 55 ans).

Les enfants de moins de 16 ans seront emmenés en même temps que les parents.


Dérogations :


Ne tombent pas sous le coup de la mesure :

- les femmes enceintes dont l’accouchement serait proche
- les femmes nourrissant au sein leur bébé
- les femmes ayant un enfant de moins de 2 ans, c’est-à-dire né après le 1er Juillet 1940
- les femmes de prisonniers de guerre
- les veuves ou veufs ayant été mariés à un non-juif
- les juifs ou juives mariés à des non juifs, et faisant la preuve, d’une part de leurs liens légitimes, et d’autre part, de la qualité de non-juif de leur conjoint.
- les juifs et juives porteurs de la carte de légitimation de l’Union Générale des Israélites de France, carte qui est de couleur bulle ou jaune clair.
- les juifs ou juives dont l’époux légitime est d’une nationalité non visée au paragraphe a)
- les parents dont l’un au moins des enfants n’est pas juif.


-2-


Dans le cas où un membre de la famille bénéficie de la dérogation, les enfants ne sont pas emmenés, à moins qu’ils ne soient juifs et âgés de 16 ans et plus

 

Exécution :

              Chaque israélite (homme et femme) à arrêter fait l’objet d’une fiche. Ces fiches sont classées par arrondissement et par ordre alphabétique.

 

              Vous constituerez des équipes d’arrestation. Chaque équipe sera compos d’un gardien en tenue et d’un gardien en civil ou d’un inspecteur des Renseignements Généraux ou de la Police Judiciaire.

 

              Chaque équipe devra recevoir plusieurs fiches. A cet effet, l’ensemble des fiches d’un arrondissements ou d’une circonscription sera remis par ma Direction ce jour à 21 heures.

 

              Les équipes chargées des arrestations devront procéder avec le plus de rapidité possible, sans paroles inutiles et sans commentaires. En outre, au moment de l’arrestation, le bien-fondé ou le mal-fondé de celle-ci n’a pas à être discuté. C’est vous qui serez responsables des arrestations et examinerez les cas litigieux qui devront être signalés.

 

              Vous instituerez, dans chacun de vos arrondissements ou circonscrip-tion, un ou plusieurs centres primaires de rassemblement, que ferez garder. C’est dans ce ou ces centres que seront examinés par vous les cas douteux. Si vous ne pouvez trancher la question, les intéressés subiront momentanément le sort des autres.

 

              Des autobus dont le nombre est indiqué plus lion, seront mis à votre disposition.

 

              Lorsque vous aurez un contingent suffisant pour remplir un autobus, vous dirigerez :

a)     sur le Camp de Drancy les individus ou familles n’ayant pas d’enfant de moins

b)     sur le Vélodrome d’Hiver : les autres.

 

En ce qui concerne le camp de Drancy, le contingent prévu doit être de 6.000. En conséquence, chaque fois que vous ferez un départ pour Drancy, vous ferez connaître le nombre de personnes transportées dans ce camp à l’Etat-Major qui vous préviendra lorsque le maximum sera atteint. Vous dirigerez alors les autobus sur le Vélodrome d’Hiver.

 

              Vous affecterez à chaque autobus une escorte suffisante. Les glaces de la voiture devront demeurer fermées et la plate-forme sera réservée au bagages. Vous rappelerez aux équipes spéciales d’arrestation, en leur donnant lecture, les instructions contenues dans les consignes que vous remettrez à chacune d’elle avant de procéder aux opérations.

             

              Vous leur indiquerez également, d’une façon nette, les renseignements qu’ils devront, après chaque arrestation, porter au verso de la fiche afférente à la personne arrêteé.

 

              Vous ne transmettrez que le 18 au matin :

I° - les fiches des personnes dont l’arrestation aura été opérée

2° - Les fiches des personnes disparues.

3° - Les fiches des personnes ayant changé d’adresse, et dont la nouvelle résidence est connue à moins que cette dernière ne se trouve dans votre arrondissement.



-3-

Enfin, vous conserverez pour être exécutées ultérieurement les fiches des personnes momentanément absentes lors de la première tentative d’arrestation.

 

Pour que ma Direction soit informée de la marche des opérations, vous tiendrez au fur et à mesure, à votre Bureau, une comptabilité conforme au classement ci-dessus.

 

Des appels généraux vous seront fréquemment adressés pour la communication de ces renseignements.

 

Parmi les personnes arrêtées, vous distinguerez le nombre de celles conduites à Drancy de celles conduites au Vélodrome d’Hiver.

 

Pour faciliter le contrôle, vous ferez porter au dos de la fiche, par un de vos secrétaires, la mention « Drancy  ou  Vélodrome d’Hiver », selon le cas.

 

II.                 Effectifs et matériel

 

A. Dispositions générales

 

Les permissions seront suspendues du 15 courant à 18 heures au 17 courant à 23 heures et tous les cours supprimés jusqu’à la reprise des permissions.

 

Le service de garde des Etablissements allemands ne sera pas assuré, sauf celui des parcs de stationnement et des garages installés dans les passages souterrains, du 15 courant à 21 heures 30 au 17 courant à 21 heures 30, sauf quelques rares exceptions dont vous serez seuls juges.

 

En conséquence, les renforts fournis habituellement pour ce service spécial ne vous seront pas envoyés.

 

De cette situation, il résulte que chaque arrondissement peut sans difficulté affecter à la constitution des « équipes spéciales » 10 gardiens par brigade de roulement et la brigade D au complet, sans que le service normal de l’arrondissement en soit affecté, assuré qu’il sera par le reste de la brigade de roulement (dont l’effectif, du fait de la suppression des permissions, correspond au moins à son effectif habituel).

 

Les gardiens désignés pour constituer les équipes spéciales seront exemptés de leur service normal d’arrondissement à partir du 15 courant à 16 h. ils assureront à nouveau leur service habituel à partir du 17 courant à 23 heures.

 

Ceux qi (sic) prendront la surveillance des établissements allemands le 17 courant à 21 h.30 devront être libérés de tout service dans l’après-midi du même jour.

 

B. Equipes spéciales d’arrestation

 

I.                  Renforts les 16 et 17 juillet

 

Les services détachant les effectifs ci-dessous indiqués devront prévoir l’encadrement normal, les chiffres donnés n’indiquant que le nombre des gardiens. Les gradés n’interviendront pas dans les arrestations, mais seront employés selon vos instructions au contrôle et à la surveillance nécessaire.




Page 4 (format pdf, s’agissant d’un tableau)

- 5 -

 

2 – Horaire de travail des équipes spéciales.

 

                            Les inspecteurs et gardiens constituant les équipes spéciales d’arrestation prendront leur service au Central d’Arrondissement désigné, le 16 courant à 4 heures du matin. Ils effectueront leur service :

 

                            1°- le 16              de 4 heures à 9 heures 30 et

                                                        de 12 heures à 15 heures 30

                            2°- le 17              de 4 heures à 13 heures.

 

              C – Garde des centres primaires de rassemblement et accompagnement des autobus

 

                            1Renforts des 16 et 17 Juillet :

 

                            Pour leur permettre d’assurer la garde de leurs centres primaires de rassemblement et l’accompagnement des détenus dans les autobus, les arrondissements les plus chargés recevront, en outre, les 16 et 17 Juillet les renforts suivants :

 

2me Arrt              :              15 Gardes à pied

3me  -                            :              30 Gardiens de la CHR

4me  -                            :              15   -                   des Cies de Circulation

                                          5   -      de l’Ecole Pratique

                                          25 Gardes à pied

5me  -                            :              10   -

9me  -                            :              15   -

10me -                            :              10 Gardiens de l’Ecole Pratique

                                          30 Gardes à pied

11me -                            :              10 Gardiens de l’Ecole Pratique

                                          10   -                   des Cies de Circulation

                                          40 Gardes à pied

12me -                            :              10   -

                                          5 Gardiens de l’Ecole Pratique

13me -                            :              10 Gardes à pied

                                          5 Gardiens de l’Ecole Pratique

14me -                            :              10 Gardes à pied

                                          5 Gardiens de l’Ecole Pratique

15me -                            :              10 Gardes à pied

16me -                            :              10 Gardes à pied

                                          5 Gardiens de l’Ecole Pratique

17me -                            :              10 Gardes à pied

18me -                            :              25 Gardiens des Cies de Circulation

                                          15 Gardes à pied

19me -                            :              20 Gardiens des Cies de Circulation

                                          15 Gardes à pied

20me -                            :              30 Gardiens des Cies de Circulation

                                          30 Gardes à pied

 

                            2 – Horaire :

 

                            Les renforts destinés à la garde des centres primaires de rassemblement et à l’accompagnement des autobus prendront leur service au Central d’Arrondissement désigne le 16 courant à 5 heures du matin.

 

                            Ils assureront leur service les 16 et 17 Juillet :

 

                            Equipe N° 1 de 5 heures à 12 heures


- 6 -
 
 
 
 
                            Equipe n° 2 de 12 heures à fin de service
 
                            En ce qui concerne les effectifs de la Garde de Paris, la relève aura lieu au gré du commandement.
 
                            D – Circonscriptions de Banlieue.
 
                            Toutes les circonscriptions de banlieue, sauf celles des Lilas, de Montreuil, Saint-Ouen et Vincennes, constitueront leurs équipes spéciales d’arresta-tion, assureront la garde de leurs centres primaires de rassemblement et d’accompa-gnement, à l’aide de leurs propres effectifs.
 
                            En ce qui concerne le matériel, celui-ci vous sera envoyé après communications des chiffres aux appels généraux, de manière à organiser des itinéraires de transfé-rement.
 
                            Suivant l’horaire et les dates fixées pour Paris, chapitre B, paragraphe 2, les renforts suivants seront fournis:
 
–    SAINT-OUEN : 20 gardiens en tenue et 12 gardiens en civil fournis par le 2ème Division sur ses effectifs de banlieue.
 
–    LES LILAS : 20 gendarmes et 14 gardiens en civil de l’Ecole Pratique
 
–    MONTREUIL : 25 gendarmes et 18 gardiens en civil de l’Ecole Pratique
 
–    VINCENNES : 15 gendarmes et 9 gardiens en civil de l’Ecole Pratique.
 
              Dans les Circonscriptions des Lilas, Montreuil et Vincennes, les Commissaires commenceront les opération dès 4 heures du matin avec leurs propres effectifs et les gendarmes, et recevront les gardiens en civil de l’Ecole Pratique par le pre-mier métro : c’est à dire aux environs de 6 heures 15.
 
                            E – Matériel :
 
              La Compagnie du Métropolitain, réseau de surface, enverra directement les 16 et 17 Juillet à 5 heures aux Centraux d’Arrondissement où ils resteront à votre dispo-sition jusqu’à fin de service :
 
–   Ier  Arrdt : I autobus
–   2ème   -   : I   -
–   3ème   -   : I   -
–   4ème   -   : 3   -
–   5ème   -   : 3   -
–   6ème   -   : I   -
–   7ème   -   : I   -
–   8ème   -   : I   -
–   9ème   -   : 2   -
–   10ème   -   : 3    -
–   11ème   -   : 7   -
–   12ème   -   : 2   -
–   13ème   -   : I   -
…/.

-7-


- 14ème  -   : I autobus

- 15ème  -   : I    -

- 16ème  -   : I    -

- 17ème  -   : I    -

- 18ème  -   : 3    -

- 19ème  -   : 3    -

- 20ème  -   : 7    -

 

A la préfecture de Police (Caserne de la Cité):

 

              Lorsque vous n’aurez plus besoin des autobus, vous en aviserez d’urgence l’Etat Major P.M.; et, de toute façon vous ne les renverrez qu’avec son accord.

 

              En outre la Direction des Services Techniques tiendra à la disposition de l’Etat Major de ma Direction, au garage, à partir du 16 juillet à 8 heures :

            

                 10 grands cars.

 

              Les Arrondissements conserveront jusqu’à nouvel ordre les voiturettes mises à leur disposition pour le service spécial du 14 juillet, contrairement aux instruct—- de ma Circulaire n° 170-42 du 13 juillet.

              De plus, de 6 heures à 18 heures, les 16 et 17 juillet, un motocycliste sera mis, à la disposition de chacun des : 9ème, 10ème, 1-ème, 18ème, 19ème et 20ème Arrdts.

 

                            F – Garde du Vélodrome d’Hiver

 

              La garde du Vélodrome d’Hiver sera assurée, tant à l’intérieur qu’à l’extérieu- par la Gendarmerie d . la Région Parisienne et sous sa responsabilité.

 

                            G – Tableau récapitulatif des fiches d’arrestations :

 

1er Arrdt              134-             : Asnières           32

2ème Arrdt             579-             : Aubervilliers      67

3ème Arrdt             2 .675-          : Boulogne           96

4ème Arrdt             2 .401 -         : Charenton          25

5ème Arrdt             414-             : Choisy-le-Roi       8

6ème Arrdt             143-             : Cliohy             62

7ème Arrdt             68-              : Colombe            24

8ème Arrdt             128-             : Courbevoie         34

9ème Arrdt             902-             : Gantilly           95

10ème Arrdt            2 .594-          : Ivry-sur-Seine     47

11ème Arrdt            4. 235-          : Les Lilas         271

12ème Arrdt            588-             : Levallois          47

13ème Arrdt            563-             : Montreuil         330

14ème Arrdt            295-             : Montrouge          34

15ème Arrdt            397-             : Neuilly-sur-Seine  48

16ème Arrdt            424-             : Nogent-sur-Marne   50

17ème Arrdt            424-             : Noisy-le-sec       45

18ème Arrdt            2. 075-          : Pantin             93

19ème Arrdt            1. 917-          : Puteaux            38

20ème Arrdt            4. 378-          : Saint-Denis        63

                                        : Saint-Maur         45

 

…/…

 


-8-

 

Saint-Ouen              261

Sceaux                   37

Vanves                   52 

Vincennes               153

 

            


  Le Directeur de la Police Municipale

 

              HENNEQUIN


mardi 9 mars 2010

Outreau, ad nauseam

Par Gascogne


Est-il possible de mettre le dossier d’Outreau à toutes les sauces ? Visiblement, oui, Xavier BERTRAND, secrétaire général de l’UMP, ne s’est pas privé de ressortir l’antienne d’Outreau face à la mobilisation de l’ensemble des personnels du Ministère de la Justice et de grand nombre d’avocats.

Xavier BERTRAND est allé jusqu’à dire que lui, au moins, avait de la mémoire, et qu’il se souvenait d’Outreau, tel une sorte de vase de Soissons.

Visiblement, sa mémoire est fort sélective. A-t-il déjà oublié qu’une commission d’enquête parlementaire avait fait un énorme travail, que peu de monde avait critiqué lors de la sortie de son rapport ? Et que concluait cette commission ? Qu’il ne fallait pas supprimer le juge d’instruction, mais plutôt instaurer une collégialité de l’instruction. Malheureusement, et comme cela se fait habituellement en France, cette réforme s’est faite sans étude d’impact[1], et le moment venu, à savoir le 1er janvier 2010, le législateur s’est rendu compte qu’il était impossible de mettre en place cette collégialité, et en a fort opportunément retardé la mise en place, au 1er janvier 2011. Il y a d’ailleurs fort à parier qu’une nouvelle loi interviendra d’ici à la fin de l’année pour retarder encore l’échéance, dans l’attente de la nouvelle réforme de la procédure pénale qui résoudra bien plus sûrement le problème.

Je rappellerai également à Xavier BERTRAND qu’à force d’amalgames simplistes, il risque de se fâcher avec beaucoup de monde. Cracher au visage des magistrats est certes facile et payant en terme d’image, tant il est aisé de trouver dans l’auditoire des justiciables mécontents (par définition, au minimum un justiciable sur deux). Mais concernant la manifestation du 9 mars, Xavier BERTRAND en profite pour cracher sur les personnels pénitentiaires, les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse, les greffiers et fonctionnaires des tribunaux, les avocats, dont nul ne contestera qu’ils sont tous autant responsables les uns que les autres des dégâts du dossier d’Outreau.

Et bien sûr, c’est également un moyen de nier les évidences, en l’occurrence qu’une telle mobilisation, jamais réalisée jusqu’alors entre tous les services d’un même ministère, démontre a minima qu’il existe un véritable malaise au sein de celui-ci.

Ceci dit, je n’étais pas, aujourd’hui, à une nausée près, après avoir commencé ma journée en écoutant Jean-Pierre ELKABBACH interroger sur Europe 1 les représentants de l’Union Syndicale des Magistrats et du Syndicat de la Magistrature. Visiblement, le fil conducteur de l’interview était de ressortir tous les poncifs possibles et imaginables pour discréditer le mouvement : corporatisme, conservatisme, dossier catastrophique des juges d’instruction, absence de remise en cause…

Les deux interviewés ont eu beau lui dire,

- que quant au corporatisme, supprimer le juge d’instruction ne nous privera pas de travail, mon cher Jean-Pierre, ça n’est donc pas notre gamelle que nous défendons.

- que nous voir comme opposés à toute réforme explique difficilement les propositions faites systématiquement par les syndicats de magistrats (sur la carte judiciaire, sur les différentes réformes envisagées), jusqu’aux ateliers de travail mis en place par l’USM avec le Conseil National des Barreaux sur la réforme de la procédure pénale.

- qu’un dossier d’instruction qui aboutit à un non lieu au bout de quinze ans n’est pas nécessairement un dossier qui a échoué. Les raisons conduisant à une telle longueur, inadmissible, sont nombreuses, et ne peuvent se réduire à la seule responsabilité des magistrats (longueur d’exécution des commissions rogatoires, des expertises, des demandes d’actes diverses et variées des parties…). En outre, un dossier aboutissant à la condamnation d’innocents est une catastrophe judiciaire. Mais un dossier qui aboutit à ne pas condamner quelqu’un qui se dit innocent le serait aussi ?

- que les magistrats réfléchissent aux mutations de leur profession, mais qu’ils n’ont pas à s’excuser pour les erreurs de quelques uns. Les journalistes de la presse écrite, des radios, ou encore de la télévision, sont-ils dans l’obligation de s’excuser dés qu’un journaliste chroniqueur du matin fait annoncer le décès d’une personnalité qui n’est pas morte ?

Faire de la démagogie n’est visiblement pas donné à tout le monde, même si Jean-Pierre ELKABBACH et Xavier BERTRAND semblent avoir partagé les bancs de la même école. A cracher contre le sens du vent, on risque de subir soi-même quelques dégâts. Le moindre d’entre eux est de participer au dégoût général dont Dadouche vous a parlé. A moins que cela ne soit à dessein…

Notes

[1] mais comme l’a dit Pascal CLEMENT à une réunion syndicale “si on devait attendre d’avoir les moyens pour voter des lois”…

lundi 8 mars 2010

Ils reviennent... et ils ne sont pas contents

Par Dadouche, revenante


Depuis plusieurs années, on dirait que les magistrats passent, dans un ordre aléatoire, par toutes les phases du deuil : le choc, la dépression, la colère, le marchandage, l’acceptation.

Il y a eu le marchandage.
Nous étions débordés ? C’était tout l’honneur, toute la noblesse de notre fonction que d’accepter sans nous plaindre.
On jugeait des gens à 23 h 30 ? C’était pour leur éviter de revenir, et qu’importe si on n’était plus très frais.

Il y a eu le choc.
Le séisme d’Outreau, personne ne l’a vu venir. Après tout, on savait, nous, qu’on faisait ce qu’on pouvait pour écoper la mer à la petite cuillère.
Nous sommes aussi restés sidérés d’entendre qu’il fallait que “le juge paye”, ou qu’il “suait la haine”.

Il y a eu l’acceptation.
Après tout, il fallait bien s’y faire : après tout ce qu’on avait entendu sur l’irresponsabilité supposée des magistrats, comment s’étonner que certains ne s’inquiètent pas plus de la mise en minorité des magistrats au Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de discipline, mais surtout de nomination des magistrats.

Il y a eu la dépression.
Ce n’est pas “magistrats en colère” qu’Eolas aurait du intituler l’espace qu’il nous a laissé le 23 octobre 2008.
C’est plutôt “magistrats sous Valium”.

Si vous ne les avez pas encore lus[1], certains titres ne respirent pas franchement la joie de vivre :
- Amertume
- Malaise, vous avez dit malaise ?
- Le dégoût
- Paranoïa
- Je voudrais m’excuser
- Le malaise
- L’angoisse du gardien des libertés au moment du penalty
- Réflexions désabusées d’un juge d’instance.

Et puis, il y a la colère. La vraie.

C’est la phase que nous traversons actuellement.

Demain, 9 mars, tous les syndicats et organisations professionnelles de magistrats appellent à un mouvement national, en collaboration avec des syndicats de greffiers et fonctionnaires de justice, de personnel pénitentiaire, d’éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et plusieurs organisations d’avocats, ainsi que nos collègue magistrats des juridictions administratives et financières. Une manifestation aura lieu entre le Palais de Justice de Paris et la place Vendôme.

Pas pour nous.
On ne demande rien pour nous.

Mais parce que c’est notre responsabilité de vous dire, le plus visiblement possible, que l’institution judiciaire au bord de la faillite, sur tous les plans.

Parce que nous ne pouvons plus nous résoudre à accepter la Justice boiteuse qu’on nous impose de rendre au nom de nos concitoyens.
Parce que certaines de nos juridictions n’ont même plus de quoi nous payer des codes.
Parce que plus un expert ne va accepter de travailler pour un si mauvais payeur.
Parce que les fonctionnaires dévoués auprès desquels nous travaillons chaque jour ne vont pas tenir bien longtemps.
Parce que si ça continue, nous n’aurons plus de papier pour imprimer les jugements attendus des justiciables.
Parce que les réformes actuelles, qui vont vers toujours plus d’automaticité, toujours plus de rapidité, vont tuer l’office du juge
Parce que les justiciables qui dépendaient de juridictions supprimées ne se déplacent plus aux audiences.
Parce que certains veulent “tenir” la Justice.
Parce que 53 euros par an et par habitant, c’est quand même pas lourd.
Parce qu’on ne peut pas à la fois prononcer des peines planchers et vider les prisons avec des aménagements de peine automatiques
Parce que le discrédit régulièrement apporté aux décisions de justice affaiblit chaque fois un peu plus l’autorité de nos décisions et donc leur efficacité
Parce que des magistrats dont l’indépendance n’est pas assurée par leur statut, c’est la suspicion qui pèse sur chacune de nos décisions

Parce que nous n’en pouvons plus de faire le deuil de la Justice.

Je ne sais pas combien nous serons demain. Ce ne sera sans doute pas une marée humaine. Nous ne sommes que 8.000, et beaucoup n’ont pu se résoudre à annuler des audiences pour se rendre à Paris.

Tout ce que j’espère, c’est que nous pourrons rester dans cet état de colère.

Car si rien ne change, nous retomberons dans l’acceptation. Et le jour où nous aurons terminé notre deuil et renoncé à la Justice, c’est l’équilibre démocratique qui subira la plus grande perte.

Alors demain ayez une pensée pour les petits pois rouges de colère, et espérez qu’ils ne deviennent pas tous grisatres.

Notes

[1] grave lacune à réparer d’urgence…

dimanche 7 mars 2010

In memoriam Roger Gicquel

Roger Gicquel (22 février 1933 - 6 mars 2010) était un journaliste, présentateur du 20 heures de TF1, alors chaîne publique, à la fin des années 1970.

Les plus jeunes d’entre vous ne le connaissent pas, il avait disparu des écrans depuis longtemps.

Pour rendre hommage à ce journaliste dans le sens le plus noble de ce terme, voici l’ouverture du 20 heures du 28 juillet 1976, jour de l’exécution de Christian Ranucci. En plein été, au beau milieu des JO de Montréal (où Guy Drut va remporter la médaille d’or du 110m haie), la guillotine a tué, une fois de plus, à Marseille.

Le journaliste doit rendre compte de l’information. La loi lui interdit de le faire autrement qu’en signalant l’exécution. Les sondages d’opinion montrent qu’une majorité de français se dit favorable à la peine de mort, mais nous sommes en pleine affaire Patrick Henry, cynique kidnappeur et assassin d’un jeune enfant de huit ans (le rapt a eu lieu le 30 janvier de cette année, l’arrestation de Patrick Henry le 17 février). Pourtant nous sommes à cinq ans de l’abolition.

Roger Gicquel est journaliste. Et abolitionniste. Et il ne peut pas se taire. À l’époque où toutes les télévisions étaient publiques, où le Conducteur, c’est à dire le sommaire du journal, était préalablement relu par un ministre, vous n’imaginez pas le courage qu’il a fallu pour faire cette ouverture, aussi modérée soit-elle.

retrouver ce média sur www.ina.fr

Et pour tous ceux qui ne retiennent de lui que le “La France a peur” lancé le 18 février de la même année, voici l’intégralité de cette ouverture. Cette phrase fait partie des plus gros contresens, avec le “la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde” de Rocard. Vous verrez que loin de surfer sur la vague de l’émotion, il en appelle au contraire à la raison contre la haine.

retrouver ce média sur www.ina.fr

C’est un grand nom du journalisme qui s’est éteint. Cette nouvelle ne peut que nous rendre tristes.

PS : Problème des vidéos réglées. Ce n’était pas la faute de l’INA mais de Dotclear. Merci à Beldom de m’avoir soufflé la réponse.

mardi 2 mars 2010

Bienvenue à la Question Prioritaire de Constitutionnalité

Ce lundi 1er mars 2010 fut un grand jour, un jour historique. La France est enfin devenue un État de droit.

— Qu’est-ce qu’un État de droit, maître ?

— Mon Jeannot, quelle surprise ! Tu es revenu de ton congé paternité ?

— Vous me manquiez. Et j’ai entendu dire que vous aviez une nouvelle stagiaire très jolie…

— Tu es marié, Jeannot.

— Rassurez-vous. J’ai un contrat de confiance qui me lie à mon épouse.

— Me voilà garanti. Donne moi donc cette bouteille de champagne que tu as amenée, et nous trinquerons à nos vies qui viennent de changer.

— Volontiers. Mais vous n’avez pas répondu à ma question.

— Je manque à tous mes devoirs. Un État de droit est un État auquel le respect du droit peut être imposé par la voie juridictionnelle.

— C’est à dire par un juge ?

— Oui, mais en France, cette expression est ambiguë, car notre pouvoir juridictionnel est bicéphale. Disons que tout citoyen à qui on veut appliquer une loi peut désormais demander à un juge de constater que cette loi est inapplicable car elle viole la Constitution.

— Rappelez-moi ce qu’est la Constitution ?

— Formellement, une loi, publiée au Journal Officiel. Juridiquement, elle est la norme suprême, la loi des lois, celle de laquelle découle toute autorité, y compris celle de la loi. Elle organise l’État, fixe sa nature (République, Monarchie), sa forme (régime parlementaire, présidentiel…), la répartition des pouvoirs et leur contrôle, la désignation de leur titulaire et la durée de leurs fonctions. C’est sa dimension organique. Elle en a aussi une symbolique : c’est la Constitution qui pose que le drapeau français est le drapeau tricolore et que l’hymne est la Marseillaise. Mais aussi et surtout, elle consacre des droits inaliénables, auxquels, de par leur nature constitutionnelle, la loi ordinaire ne peut toucher.

— Pourquoi cela ?

— Parce que la loi tient son pouvoir de la Constitution. Donc la loi ne peut porter atteinte à ce que la Constitution interdit de toucher. C’est ce que le grand juriste autrichien Hans Kelsen a appelé la hiérarchie des normes. Chaque norme ne peut violer une norme de nature supérieure. Cette hiérarchie est, de haut en bas : la Constitution, les Traités et Conventions internationales régulièrement ratifiées, les lois organiques, les lois ordinaires, et les décrets. Il existe des normes de rang encore inférieur, comme les arrêtés, mais ceux-ci ne sont habituellement pas inclus dans cette hiérarchie car ils tirent leur autorité non pas de la Constitution mais d’une délégation de la loi ou du décret. Un État de droit doit permettre à tout citoyen de contester la conformité d’une norme à une autre qui lui est supérieure.

— Ainsi, je puis contester qu’un décret soit conforme à la loi ?

— Absolument, depuis l’arrêt Cadot (CE, 13 décembre 1889). C’est là le rôle exclusif du juge administratif, Conseil d’État en tête, puisqu’il est la plus haute juridiction administrative.

— Je puis contester qu’une loi soit conforme à un Traité ?

— Oui, même si la loi est postérieure au Traité, depuis l’arrêt Jacques Vabre (24 mai 1975) pour le juge judiciaire, et Nicolo (20 octobre 1989) pour le juge administratif.

— Et je ne pouvais pas contester qu’une loi fût contraire à la Constitution ?

— Non. La Constitution en vigueur, celle du 4 octobre 1958, la cinquième adoptant la forme républicaine (encore que la première n’ait jamais été appliquée, et que la troisième n’en était pas vraiment une, mais passons), prévoyait un contrôle très restreint, conforme à la vision gaullienne du pouvoir : le président a une légitimité telle qu’il ne peut mal faire. En fait, dans l’esprit des rédacteurs de la Constitution, le Conseil Constitutionnel était là pour protéger les prérogatives du président. Il ne pouvait être saisi que par le président, le premier ministre, et les présidents des deux assemblées. Il faudra d’ailleurs attendre la mort du Général de Gaulle pour que le Conseil constitutionnel ose assumer une prérogative qui n’était pas prévue par le père de la Constitution —et de l’actuel président du Conseil constitutionnel.

— Un coup d’État ?

— Juridique, donc légal. Dans une décision du 16 juillet 1971, liberté d’association, le Conseil va examiner la conformité d’une loi au préambule de la Constitution, et non aux seuls articles d’icelle.

— Qu’est-ce que cela change ?

— Tout ! Le préambule de la Constitution de 1958 cite le préambule de celle de 1946, dite de la 4e république. Et ce préambule citait lui-même la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, proclamait plusieurs droits (droit de grève, liberté syndicale…) plus récents et posait l’existence de “principes fondamentaux reconnus pas les lois de la République”, catégorie qui permet au Conseil de donner une valeur constitutionnelle à des principes contenus dans des lois ordinaires.

— Un exemple ?

— La liberté d’association, posée par la loi du 1er juillet 1901. La loi censurée prévoyait de substituer au régime de déclaration en préfecture un régime d’autorisation préalable. Нет a dit le Conseil. Le Conseil a été récompensé de cette audace puisqu’en 1974, sa saisine va être élargie à 60 députés ou 60 sénateurs, permettant à l’opposition d’exercer un contrôle de constitutionnalité. La loi HADOPI en fit les frais il y a peu. Néanmoins, la situation n’était pas satisfaisante.

— Pourquoi ?

— Pour deux raisons. Tout d’abord, le contrôle reste aux mains de l’exécutif et du législatif. Le peuple est tenu à l’écart du contrôle de ceux qui légifèrent en son nom. Or la démocratie repose sur la méfiance du peuple envers ses gouvernants : c’est le despotisme qui repose sur la méfiance des gouvernants à l’égard du peuple. La France a 1500 ans de tradition monarchique, c’est un atavisme dont il est difficile de se débarrasser.

— Et quelle autre raison ?

— Ce contrôle ne pouvait se faire qu‘a priori. Il fallait que la loi fût examinée avant sa promulgation. Après, c’était trop tard.

— C’est contrariant.

— Oui. Et anti-démocratique. Le système du “pas vu pas pris” n’est pas républicain. Et enfin, enfin, après 52 ans d’errance, et pour la première fois de son histoire, la France permet à tout citoyen de soulever par voie d’exception l’inconstitutionnalité d’une loi.

— Gné ?

— Je décompose. On peut agir en annulation de deux façons, qu’on appelle voie : l’action et l’exception. L’action consiste à demander au juge d’annuler l’acte qu’on estime illégal. On est en demande. L’exception consiste à demander cette annulation quand on tente de nous appliquer l’acte qu’on estime illégal. On est en défense. La réforme constitutionnelle de juillet 2008, entrée en vigueur sur ce point le 1er mars 2010 (le temps que soit votée la loi organique appliquant cette réforme et que soient pris les décrets d’application) permet de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi par voie d’exception seulement, en posant ce qu’on appelle une Question Prioritaire de Constitutionnalité, la voie d’action restant l’apanage des trois présidents (de la République, du Sénat et de l’Assemblée), du premier ministre et de 60 députés ou sénateurs.

— Les premières questions ont été posées ?

— Oui, dès lundi, l’Ordre des Avocats de Paris, en accord avec le Conseil National des Barreaux, l’organe qui représente la profession au niveau national, a posé une Question Prioritaire de Constitutionnalité sur la conformité à la Constitution de la garde à vue sans avocat. Dans trois mois, la question sera tranchée. Mais pour la petite histoire, la première Question Prioritaire de Constitutionnalité sera celle déposée lundi à 00h01 par mon confrère Henri Braun, sur le statut des gens du Voyage.

— Et concrètement, comment ça marche ?

— Ça, mon Jeannot, fera l’objet de la deuxième partie de ce billet, une fois que nous aurons dégusté cette bonne bouteille. Va donc chercher trois coupes, je m’occupe d’aller chercher Malika.

Mes logiciels, comme mes clients, sont libres. Ce blog est délibéré sous Firefox et promulgué par Dotclear.

Tous les billets de ce blog sont la propriété exclusive du maître de ces lieux. Toute reproduction (hormis une brève citation en précisant la source et l'auteur) sans l'autorisation expresse de leur auteur est interdite. Toutefois, dans le cas de reproduction à des fins pédagogiques (formation professionnelle ou enseignement), la reproduction de l'intégralité d'un billet est autorisée d'emblée, à condition bien sûr d'en préciser la source.

Vous avez trouvé ce blog grâce à

Blog hébergé par Clever-cloud.com, la force du Chouchen, la résistance du granit, la flexibilité du korrigan.

Domaine par Gandi.net, cherchez pas, y'a pas mieux.

Calendrier

« mars 2010 »
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Contact