Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Bienvenue à la Question Prioritaire de Constitutionnalité

Ce lundi 1er mars 2010 fut un grand jour, un jour historique. La France est enfin devenue un État de droit.

— Qu’est-ce qu’un État de droit, maître ?

— Mon Jeannot, quelle surprise ! Tu es revenu de ton congé paternité ?

— Vous me manquiez. Et j’ai entendu dire que vous aviez une nouvelle stagiaire très jolie…

— Tu es marié, Jeannot.

— Rassurez-vous. J’ai un contrat de confiance qui me lie à mon épouse.

— Me voilà garanti. Donne moi donc cette bouteille de champagne que tu as amenée, et nous trinquerons à nos vies qui viennent de changer.

— Volontiers. Mais vous n’avez pas répondu à ma question.

— Je manque à tous mes devoirs. Un État de droit est un État auquel le respect du droit peut être imposé par la voie juridictionnelle.

— C’est à dire par un juge ?

— Oui, mais en France, cette expression est ambiguë, car notre pouvoir juridictionnel est bicéphale. Disons que tout citoyen à qui on veut appliquer une loi peut désormais demander à un juge de constater que cette loi est inapplicable car elle viole la Constitution.

— Rappelez-moi ce qu’est la Constitution ?

— Formellement, une loi, publiée au Journal Officiel. Juridiquement, elle est la norme suprême, la loi des lois, celle de laquelle découle toute autorité, y compris celle de la loi. Elle organise l’État, fixe sa nature (République, Monarchie), sa forme (régime parlementaire, présidentiel…), la répartition des pouvoirs et leur contrôle, la désignation de leur titulaire et la durée de leurs fonctions. C’est sa dimension organique. Elle en a aussi une symbolique : c’est la Constitution qui pose que le drapeau français est le drapeau tricolore et que l’hymne est la Marseillaise. Mais aussi et surtout, elle consacre des droits inaliénables, auxquels, de par leur nature constitutionnelle, la loi ordinaire ne peut toucher.

— Pourquoi cela ?

— Parce que la loi tient son pouvoir de la Constitution. Donc la loi ne peut porter atteinte à ce que la Constitution interdit de toucher. C’est ce que le grand juriste autrichien Hans Kelsen a appelé la hiérarchie des normes. Chaque norme ne peut violer une norme de nature supérieure. Cette hiérarchie est, de haut en bas : la Constitution, les Traités et Conventions internationales régulièrement ratifiées, les lois organiques, les lois ordinaires, et les décrets. Il existe des normes de rang encore inférieur, comme les arrêtés, mais ceux-ci ne sont habituellement pas inclus dans cette hiérarchie car ils tirent leur autorité non pas de la Constitution mais d’une délégation de la loi ou du décret. Un État de droit doit permettre à tout citoyen de contester la conformité d’une norme à une autre qui lui est supérieure.

— Ainsi, je puis contester qu’un décret soit conforme à la loi ?

— Absolument, depuis l’arrêt Cadot (CE, 13 décembre 1889). C’est là le rôle exclusif du juge administratif, Conseil d’État en tête, puisqu’il est la plus haute juridiction administrative.

— Je puis contester qu’une loi soit conforme à un Traité ?

— Oui, même si la loi est postérieure au Traité, depuis l’arrêt Jacques Vabre (24 mai 1975) pour le juge judiciaire, et Nicolo (20 octobre 1989) pour le juge administratif.

— Et je ne pouvais pas contester qu’une loi fût contraire à la Constitution ?

— Non. La Constitution en vigueur, celle du 4 octobre 1958, la cinquième adoptant la forme républicaine (encore que la première n’ait jamais été appliquée, et que la troisième n’en était pas vraiment une, mais passons), prévoyait un contrôle très restreint, conforme à la vision gaullienne du pouvoir : le président a une légitimité telle qu’il ne peut mal faire. En fait, dans l’esprit des rédacteurs de la Constitution, le Conseil Constitutionnel était là pour protéger les prérogatives du président. Il ne pouvait être saisi que par le président, le premier ministre, et les présidents des deux assemblées. Il faudra d’ailleurs attendre la mort du Général de Gaulle pour que le Conseil constitutionnel ose assumer une prérogative qui n’était pas prévue par le père de la Constitution —et de l’actuel président du Conseil constitutionnel.

— Un coup d’État ?

— Juridique, donc légal. Dans une décision du 16 juillet 1971, liberté d’association, le Conseil va examiner la conformité d’une loi au préambule de la Constitution, et non aux seuls articles d’icelle.

— Qu’est-ce que cela change ?

— Tout ! Le préambule de la Constitution de 1958 cite le préambule de celle de 1946, dite de la 4e république. Et ce préambule citait lui-même la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, proclamait plusieurs droits (droit de grève, liberté syndicale…) plus récents et posait l’existence de “principes fondamentaux reconnus pas les lois de la République”, catégorie qui permet au Conseil de donner une valeur constitutionnelle à des principes contenus dans des lois ordinaires.

— Un exemple ?

— La liberté d’association, posée par la loi du 1er juillet 1901. La loi censurée prévoyait de substituer au régime de déclaration en préfecture un régime d’autorisation préalable. Нет a dit le Conseil. Le Conseil a été récompensé de cette audace puisqu’en 1974, sa saisine va être élargie à 60 députés ou 60 sénateurs, permettant à l’opposition d’exercer un contrôle de constitutionnalité. La loi HADOPI en fit les frais il y a peu. Néanmoins, la situation n’était pas satisfaisante.

— Pourquoi ?

— Pour deux raisons. Tout d’abord, le contrôle reste aux mains de l’exécutif et du législatif. Le peuple est tenu à l’écart du contrôle de ceux qui légifèrent en son nom. Or la démocratie repose sur la méfiance du peuple envers ses gouvernants : c’est le despotisme qui repose sur la méfiance des gouvernants à l’égard du peuple. La France a 1500 ans de tradition monarchique, c’est un atavisme dont il est difficile de se débarrasser.

— Et quelle autre raison ?

— Ce contrôle ne pouvait se faire qu‘a priori. Il fallait que la loi fût examinée avant sa promulgation. Après, c’était trop tard.

— C’est contrariant.

— Oui. Et anti-démocratique. Le système du “pas vu pas pris” n’est pas républicain. Et enfin, enfin, après 52 ans d’errance, et pour la première fois de son histoire, la France permet à tout citoyen de soulever par voie d’exception l’inconstitutionnalité d’une loi.

— Gné ?

— Je décompose. On peut agir en annulation de deux façons, qu’on appelle voie : l’action et l’exception. L’action consiste à demander au juge d’annuler l’acte qu’on estime illégal. On est en demande. L’exception consiste à demander cette annulation quand on tente de nous appliquer l’acte qu’on estime illégal. On est en défense. La réforme constitutionnelle de juillet 2008, entrée en vigueur sur ce point le 1er mars 2010 (le temps que soit votée la loi organique appliquant cette réforme et que soient pris les décrets d’application) permet de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi par voie d’exception seulement, en posant ce qu’on appelle une Question Prioritaire de Constitutionnalité, la voie d’action restant l’apanage des trois présidents (de la République, du Sénat et de l’Assemblée), du premier ministre et de 60 députés ou sénateurs.

— Les premières questions ont été posées ?

— Oui, dès lundi, l’Ordre des Avocats de Paris, en accord avec le Conseil National des Barreaux, l’organe qui représente la profession au niveau national, a posé une Question Prioritaire de Constitutionnalité sur la conformité à la Constitution de la garde à vue sans avocat. Dans trois mois, la question sera tranchée. Mais pour la petite histoire, la première Question Prioritaire de Constitutionnalité sera celle déposée lundi à 00h01 par mon confrère Henri Braun, sur le statut des gens du Voyage.

— Et concrètement, comment ça marche ?

— Ça, mon Jeannot, fera l’objet de la deuxième partie de ce billet, une fois que nous aurons dégusté cette bonne bouteille. Va donc chercher trois coupes, je m’occupe d’aller chercher Malika.

Commentaires

1. Le mercredi 3 mars 2010 à 01:27 par Alex

En rappelant, sinon à l’attention de l’avocat qui peut toujours présenter une question prioritaire de constitutionnalité, du moins à l’attention du juge judiciaire, les dispositions des articles 126-5 du code de procédure civile et R 49-26 du code de procédure pénale, lesquelles prévoient que le juge n’est pas tenu de transmettre à la Cour de cassation une question mettant en cause, par les mêmes motifs, les mêmes dispositions législatives.
Le tableau des questions déjà en cours d’examen est disponible ici:
http://www.courdecassation.fr/juris…

2. Le mercredi 3 mars 2010 à 01:28 par Alex

… lorsqu’une question identique est déjà en cours d’examen devant la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel…

3. Le mercredi 3 mars 2010 à 01:34 par Guillaume

Deux remarques:

- la loi constitutionnelle a été votée en juillet 2008, pour n’être appliquée qu’en mars 2010, soit plus d’un an et demi après son vote. Sans aucune malice de ma part, nos autorités exécutives étaient visiblement plus pressées d’appliquer la disposition autorisant le Président de la République à s’adresser directement au parlement que cette disposition attendue et souhaitable dans un État de droit digne de ce nom.

Eolas:
Pas de mauvais esprit. Le discours devant le Congrès était bien plus simple à mettre en marche, parce qu’il n’y fallait pas de loi organique ni de décret d’application.

- l’article 61-1 de la constitution limite de contrôle par voie d’exception au contrôle du respect des droits et libertés que la constitution garantit. Par conséquent, il semblerait que la régularité des GAV au regard du droit européen ne puisse être contrôlé par le conseil par cette voie (sauf à considérer que la convention européenne des droits de l’homme fait partie du bloc de constitutionnalité… aurais-je loupé un épisode?!). Ce qui parait pour le moins paradoxal: la conformité de la loi à le Constitution pourrait être contrôlée, mais pas sa conformité à une norme qui lui est inférieure… (mais bon, c’est normal, nous sommes en France, et on est plus à ça près, hein?!)

Notons toutefois que la LO 1529-2009 du 10 décembre 2009 portant application de cette réforme mentionne, en deux ou trois endroits, les engagements internationaux de la France… ce qui voudrait dire que la LO irait plus loin que la constitution elle même… là, excusez moi, mais je n’y comprends plus rien…

Eolas:
Question de répartition des compétences. Depuis Jacques Vabre et Nicolo, le juge ordinaire est compétent pour juger de la conformité de la loi à un traité comme la CSDHLF. Donc l’exception ne relève pas du Conseil. La QPC posée par l’Ordre invoque d’ailleurs l’article 16 de la DDHC de 1789. La conformité de la GAV à l’article 6 de la CSDHLF relève de la cour de cassation, et en dernier ressort, de la CEDH.

4. Le mercredi 3 mars 2010 à 01:52 par Blueberry

Maître Eolas, je vous coupe un peu l’herbe sous le pied pour votre prochain billet en posant cette question (je m’en excuse par avance), mais puisque la Cour de cassation et le Conseil d’État serviront de chambres de requête aux demandes d’annulation par les justiciables, estimez-vous plausible le fait que ces Hautes juridictions s’empareront de cette prérogative qui leur est faite en “forçant” le Conseil constitutionnel à respecter leur jurisprudence ?

Eolas:
J’en caresse le rêve. Il n’est pas impossible qu’un jour, ces deux juridictions rendent un arrêt disant qu’une QPC n’a pas à être transmise au Conseil constitutionnel puisqu’il est évident que la norme attaquée viole la Constitution. Ce serait une révolution juridique. Je crois qu’elle est inéluctable. Mais pas pour tout de suite.

5. Le mercredi 3 mars 2010 à 01:53 par patere legem

Vive l’État de droit en effet,
Pour Kelsen la norme suprême n’est-elle pas au dessus de la Constitution, la gründ norm en quelque sorte l’expression de la volonté constituante? (j’admets que c’est assez théorique mais l’adjectif suprême par sa plénitude nous y encourage).
De plus, le préambule de la Constitution de 1958 cite lui aussi la déclaration des droits de 1789, nul besoin donc de passer par celui de 1946 pour intégrer la DDHC dans le bloc de constitutionnalité.
J’attends la partie technique avec impatience

PS hors sujet: l’avant projet de loi de réforme de la procédure pénale est public via le site du nouvel obs

Eolas:
Mon prof de droit constitutionnel disait que pour lui, il n’y a qu’une règle supérieure à la Constitution : celle non écrite qui pose qu’une Constitution est faite pour être respectée.

6. Le mercredi 3 mars 2010 à 02:10 par erik

@ 5 “Grundnorm”

merci pour ce billet ! et tous les autres. j’ai eu l’occasion de me pencher sur la constitution et les institutions allemandes et je me suis toujours demandé comment le citoyen faisait recours en france s’il estimait une loi anticonsitutionnelle. me voilà renseigné!

7. Le mercredi 3 mars 2010 à 06:50 par futureavocatesitoutvabien

Et voilà comment résumer un cours de première année de droit en quelques lignes, bravo!! et merci de ces rappels de base sur un sujet qui pourrait bien tomber au grand O au crfpa dans quelques mois.
et merci pour ce blog, tout simplement

8. Le mercredi 3 mars 2010 à 07:05 par JO

Une question de mekeskidi: il me semblait avoir lu que les traités internationaux étaient une norme supérieure à la constitution, mais que de toutes façons la constitution affirme que l’on ne pourrait ratifier un traité international si celui-ci posait des principes contraires à la constitution sans la modifier préalablement (je présente mes excuses aux juristes si j’ai charcuté leur langage). J’ai lu ça en faisant le quizz Connaissez-vous la Politique? du Monde (je n’ai pas envie de faire de la pub mais il faut que je cite mes sources)

Est-ce que ceci ne contredit pas la hiérarchie des normes que vous avez donnée? Qu’est-ce que j’aurais mal compris?

Eolas:
Le fait que la Constitution fasse obstacle à la ratification d’un Traité qui ne lui serait pas conforme suffit à démontrer qu’elle lui est supérieure. Aucune règle n’interdit de réviser la Constitution dans un sens qui serait contraire à un Traité. CQFD.

9. Le mercredi 3 mars 2010 à 07:43 par L'optimiste

Ne nous affolons pas!Le filtre de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat va faire son office.Peu de risque que le CC soit débordé sous la QPC qui n’a pas de caractère suspensif.
La seule réforme à faire est de changer radicalement le mode de désignation des membres du CC ou les anciens Présidents de la République n’ont pas leur place.
Une fois de plus le sarkozisme se moque des citoyens….une reformette de plus qui ne sert à rien.

Eolas:
La QPC a bien un caractère suspensif puisque la juridiction saisie doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle soit tranchée. Le reste de vos propos n’étant que des affirmations péremptoires, voire partisanes, souffrez que je les ignore, ce qui est déjà leur accorder trop d’attention.

10. Le mercredi 3 mars 2010 à 07:44 par didier specq

Scènes de guérilla juridique, hier tout l’après-midi, au tribunal de Lille suite à la révolution du 1er mars. Le bâtonnier René Despieghelaere, le dauphin, l’UJA étaient notamment montés sur les barricades.
Le SAF distribuait des tracts, les syndicats de magistrats organisaient une montée en bus pour le rassemblement du 9 mars à Paris, la salle des pas-perdus et les couloirs bruissaient de mille commentaires acérés.
Devant l’agitation des robes noires, même les supporters des prévenus des comparutions immédiates étaient sages, comme subjugués.
Un doute taraudait pourtant le justiciable qui venait de découvrir que le mot “anticonstitutionnellement” concernait les conditions de sa garde à vue: allait-il pouvoir partager un cigare qui fait rire avec Michel Charasse?

11. Le mercredi 3 mars 2010 à 07:50 par didier specq

Au fait (page de publicité), on peut lire tout ça sur le site de nord-éclair, rubrique justice. Avec, en prime, une belle photo de Maître Moyart et un sublime portrait de la présidente Dangles.

12. Le mercredi 3 mars 2010 à 08:07 par Le_Pompiste

Ai-je bien compris que la différence entre action et exception réside dans le fait qu’on doit être personnellement et directement impliqué pour utiliser la voie d’exception ?

Eolas:
Plus exactement, il faut un procès en cours, où on est soi même partie, et dont la solution dépend de l’application de la norme qu’on soupçonne d’être inconstitutionnelle.

13. Le mercredi 3 mars 2010 à 08:08 par M.

Je me permet de rappeler que la constitution de 1958 n’est pas la cinquième de nos constitutions républicaines, car il y en a eu trois entre 1792 et 1804 : celle de l’an I (1793), jamais appliquée, celle de l’an III (1975), qui instaura le Directoire, et celle de l’an VIII (1799), qui instaura le Consulat. Si l’on inclut bien les lois constitutionnelles de 1875, l’actuelle est la septième. Et encore un sénatus-consulte de 1802, qui accrut les pouvoirs du premier consul, est-il couramment appelé la constitution de l’an X…

Eolas:
Dans ce cas, comptez aussi l’Empire, puisque la République était dirigée par un Empereur, comme à Rome ou dans Star Wars. Non, pas plus que l’Empire, le Directoire et le Consulat n’étaient pas des Républiques, bien que ces régimes en usurpassent le titre.

14. Le mercredi 3 mars 2010 à 08:21 par Al de Bourg

L’instauration de la QPC pourrait elle conduire à une refonte du Conseil Constitutionnel ?
Vu que ces questions vont lui être adressées par les 2 juridictions suprêmes des deux ordres civil et administratif, le Conseil Constitutionnel ne devrait-il pas évoluer quant à la nomination de ses membres ?
Le CC reste un organe politique malgré tout, aux vues du procédé de nomination de ses membres.

Eolas:
Les juges de la Cour Suprême US sont tous désignés par le président des États-Unis. Cela en fait-il un organe politique ? Et je vous rappelle que la révision de juillet 2008 a modifié le mode de désignation puisque les assemblées ont droit de véto. Par contre, oui, les anciens présidents de la République n’ont rien à y faire. C’était un cadeau aux anciens de la 4e, Auriol et Coty, sans raison d’être désormais. Les postes à vie ne sont pas conformes à notre tradition.

15. Le mercredi 3 mars 2010 à 08:47 par béelle

@JO
Réponse partielle : en vertu de l’article 55 de la Constitution, les dispositions de la Convention Européenne ont une valeur supérieure à la loi interne. Pas à la Constitution.

16. Le mercredi 3 mars 2010 à 09:00 par boulemiche

Je voudrais apporter mon grain de sel en rappelant qu’un arrêt du Conseil d’état du 26 juin 1959 renforce le poids des principes contenus dans le préambule de la constitution en affirmant que
“Les principes généraux du droit, résultant notamment du Préambule de la Constitution, s’imposent à toute autorité réglementaire, même en l’absence de dispositions législatives”.

Eolas:
Absolument. Le Conseil d’État a semé la graine que le Conseil constitutionnel a récolté 12 ans plus tard.

17. Le mercredi 3 mars 2010 à 09:14 par .

“The Queen / King can do no harm”… Le Général non plus… et pourtant !

Eolas:
Il faut dire qu’au préalable, nos amis anglais ont eu la sagesse de retirer tout pouvoir au roi ou à la reine.

18. Le mercredi 3 mars 2010 à 09:16 par Diab

Bon, donc on gagne le droit d’interroger sur la constitutionnalité de la loi une institution qui a validé sans sourciller les peines plancher, la rétention de sûreté, le régime procédureal dérogatoire sur la bande organisée et tout un tas d’autres choses joyeuses ces dernières années…

Une institution qui dans le mode de désignation de ses membre et la procédure qu’elle applique est quand même assez loin de ce que la CEDH exige pour parler d’une juridiction.

Et le tout par le biais d’une procédure de saisine qui présente quelques caractéristiques d’une usine à gaz.

Eh ben, les lois inconstitutionnelles peuvent trembler !

Alors sur le principe, ça va dans le bon sens, mais personnellement, je vais éviter de m’enflammer trop tout de suite…

19. Le mercredi 3 mars 2010 à 09:19 par Loltr

Par ailleurs, la plupart des sujets qui fâchent sont exclus de cette nouveauté : on pensera par exemple au peu d’égalité de représentation des citoyens au Parlement (un habitant de la Corrèze y ayant trois fois plus d’élus qu’un habitant que la Seine Saint-Denis) ou à la violation constante par la France de sa signature au bas du traité de Maastricht en ce qui concerne les déficits publics ordonnés par la loi.

20. Le mercredi 3 mars 2010 à 09:20 par niodayoda

@ L’optimiste en 9 :

Peu de risque que le CC soit débordé sous la QPC qui n’a pas de caractère suspensif.

Art. 23-3 de la loi organique : Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

Le fait que l’instruction ne soit pas suspendue signifie-t-il que la QPC n’est pas suspensive quand bien même en principe la juridiction doive surseoir à statuer ?

21. Le mercredi 3 mars 2010 à 09:21 par yannick

Il y a quelque chose qui me chagrine dans le conseil constitutionnel, et qui me semble encore plus délicat avec la multiplication des recours. Les membres de cette institution n’ont pas à être des juristes, mais sont presque toujours des politiques avec une interpretation très extensive du droit.

Eolas:
Pierre Steinmetz, Jacqueline de Guillenchmidt, Jean-Louis Pezant, Renaud Denoix de Saint Marc et Guy Canivet ne sont pas des politiques. Ça fait cinq membres sur neuf, hors membres de droit. Il est vrai que la nomination de trois politiques en remplacement d’Olivier Dutheillet de Lamothe et de Dominique Schnapper (Pierre Joxe peut être qualifié de politique, ayant été député et ministre) change cet équilibre puisque les politiques sont désormais majoritaires. Mais vous sous estimez le poids de la fonction (avec des garanties statutaires : inamovibilité et non renouvelabilité), ou surestimez le poids des idéologies chez les politiques. Vous ne les jugez que dans leurs numéros médiatiques. C’est quand la télé est loin qu’il faut les observer.

22. Le mercredi 3 mars 2010 à 09:23 par Un Hastur de Carcosa

En réponse au commentaire 9, de JO:
Le débat est toujours ouvert sur les places exactes de la Constitution et des traités. Les arrêts du Conseil d’Etat de 1998, dits Sarran et Levacher, semblent indiquer la supériorité de la Constitution sur les traités, mais d’autres arrêts obligent à les relativiser. En bref, personne ne sait véritablement où cela en est.
Le Conseil constitutionnel semble réserver son avis sur la question, puisqu’en matière de lois de transposition de directives européennes (ayant donc valeur de traités), il se réfugie derrière la notion (vague) d’identité constitutionnelle de la France.
Au surplus, l’article 55 de la Constitution indique que la France respecte ses engagements internationaux. Respecter les traités ne serait donc en fait que respecter la Constitution.

Le problème qui se pose au niveau de cette question préjudicielle de constitutionnalité, c’est, outre les difficultés de mise en oeuvre (le maître de céans en parlera certainement.), la limitation des objets de recours.
Pourquoi les libertés fondamentales? Il existe une Convention très pratique, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDHLF, pour éviter la confusion avec la Cour européenne des droits de l’Homme, CEDH), dotée d’un interprète authentique tatillon et respecté, la CEDH.
Cela fait quelque peu doublon.
Plus intéressant, aurait été le recours sur le fondement des articles 34 et 37 de la Constitution, permettant de sanctionner certaines bizarreries règlementaires (création de fichiers par décret, notamment, alors que cela ressort du domaine des libertés publiques et donc du domaine de la loi) ou des errements législatifs (déclasser une loi en règlement, cela serait d’un chic…).

23. Le mercredi 3 mars 2010 à 09:44 par flo

@eolas : “Pas plus que l’Empire, le Directoire et le Consulat n’étaient pas des Républiques, bien que ces régimes en usurpassent le titre.”
Gné? Quel est votre critère pour définir une République??

Eolas:
Toutes les fonctions constitutionnelles sont occupées provisoirement, selon un procédé de désignation véritablement démocratique. 

24. Le mercredi 3 mars 2010 à 09:47 par béelle

@Diab en 18
D’accord avec vous, sauf sur : “Et le tout par le biais d’une procédure de saisine qui présente quelques caractéristiques d’une usine à gaz.”
La procédure est assez simple, même si elle comporte plusieurs étages.
En témoigne, me semble-t-il, le nombre déjà non négligeable de recours reçus en peu de jours par le Conseil d’Etat et par la Cour de Cassation.
Soumettons la question à Eolas, cour suprême de son blog.

25. Le mercredi 3 mars 2010 à 09:48 par DS

si vous pouviez mettre un lien, Didier Specq…

26. Le mercredi 3 mars 2010 à 10:19 par Aristo

@5 Eolas: “Mon prof de droit constitutionnel disait que pour lui, il n’y a qu’une règle supérieure à la Constitution : celle non écrite qui pose qu’une Constitution est faite pour être respectée.”
Je trouve cette citation géniale ! Pourriez-vous donner le nom de l’auteur, si vous l’avez ?

27. Le mercredi 3 mars 2010 à 10:26 par Millim

Une République est une société dans laquelle le gouvernement se contraint au respect de règles généralement antérieures à lui.

Un gouvernement qui se permet de laisser légiférer sans s’assurer de la conformité de la production législative à un ensemble pré-existant de règles n’est pas une République.

Plus clairement dit, la France n’est (toujours) pas une République, puisqu’il reste possible d’y légiférer sans qu’il soit toujours possible de vérifier la conformité de la production législative et règlementaire à un quelconque corpus pré-existant de textes (la portée de la présente réforme se limitant aux libertés individuelles et excluant par exemple des considérations de bien commun : comme par exemple les finances publiques)

28. Le mercredi 3 mars 2010 à 10:27 par Solo

“a posé une Question Prioritaire de Constitutionnalité sur la conformité à la Constitution de la garde à vue sans avocat.”

Connaissez-vous les moyens développés dans cette QPC, ou est-ce une requête générale, à charge pour le Conseil de trouver la disposition permettant d’abroger la loi ?

29. Le mercredi 3 mars 2010 à 10:32 par vuparmwa

Tout d’abord, merci pour le cours… cela m’ a replongé quelques années en arrière…

Ensuite et surtout réjouissons nous de cette évolution mais ne crions pas à la révolution.

Le problème avait depuis longtemps trouvé quelques solutions alternatives.
La difficulté était contournée avec la mise en place de contrôle de constitutionnalité déguisé ou indirect (selon ce qui vous plaira)
L’exemple le plus flagrant reste sans doute l’application par le juge du fond des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.
En effet, certains des éléments compris dans le fameux bloc de constitutionnalité se retrouvent dans le texte qui sert de fondement aux décisions des juges de Strasbourg (la doctrine donne le joli nom de “doublon”)
La convention ayant vocation à s’appliquer en droit interne, le juge peut être amené à statuer sur la conformité aux dispositions de la convention européenne des droits et de l’homme et, de manière indirecte, en cas de doublon, opéré un contrôle de constitutionnalité déguisé.

Certes, les conséquences ne sont pas les mêmes que celles qui peuvent faire suite à la question prioritaire de constitutionnalité.

Mais, quand on jette un œil, on constate que la juridiction sursoit à statuer, refile le bébé à la plus haute juridiction de son ordre (Cour de cassation ou Conseil d’Etat) qui, à son tour, le donne aux sages et, à long terme, on aboutira peut-être à une abrogation du texte dont les effets pourraient être cantonnés (en version simplifiée)

Il est tout de même permis de se demander si le système antérieur ne va pas continuer à vivre encore un peu et, peut-être même, à primer dans la pratique sauf dans quelques cas on ne trouvera pas de doublons dans les textes internationaux.

30. Le mercredi 3 mars 2010 à 10:40 par Pierre F.

Au risque de passer pour un type pénible, je ferai la remarque suivante: Je crois qu’on ne dit “amener” pour un objet tel qu’une bouteille de champagne que dans une conversation familière, et son emploi est décrié (pour le moins).
On emploiera plutôt “apporter” dans ce cas, à moins de vouloir souligner la bassesse des discussions avec notre Jeannot par cet effet de style.

31. Le mercredi 3 mars 2010 à 10:46 par Tuesd

Cher Maitre,

Lisant actuellement la République de Platon, je me dis que ce qu’il y défini n’est pas une république à votre sens. Ceci dit, vous me semblez confondre république et démocratie ! (Platon faisant lui clairement la différence puisqu’il crache allègrement sur la démocratie)

Pour moi, une répulique, c’est avant tout un systeme politique ou les responsabilités ne sont pas héréditaires (en ce sens, la République Populaire de Chine est bien une république, mais pas démocratique) voir wikitionnaire ou wikipedia. On pourrait certainement y ajouter la séparation des pouvoirs et l’égalité devant la loi…

Donc l’Irak de Saddam et l’Iran actuel ainsi que la Chine sont ou ont été (presque) des républiques non démocratiques. Je dis presque car, étant des régimes dictatoriaux, l’égalité devant la loi est assez subjective… Chacun encours la meme peine, mais tous n’ont pas la meme probabilité d’etre condamnés…

my 2 cents…

32. Le mercredi 3 mars 2010 à 10:52 par Simone

@ Eolas (sous 9) répondant à l’ineffable Optimiste
Le reste de vos propos n’étant que des affirmations péremptoires, voire partisanes, souffrez que je les ignore, ce qui est déjà leur accorder trop d’attention.”
Soyez indulgent, l’Optimiste tient à gagner le défi qu’il s’est lui-même lancé, à savoir placer les mots “Sarkozy” ou “sarkozisme” à chacune de ses pertinentes interventions. Le plus difficile pour lui consiste à laisser un commentaire sur vos papiers relatif au Tournoi des VI Nations.

33. Le mercredi 3 mars 2010 à 10:57 par Millim

“L’exemple le plus flagrant reste sans doute l’application par le juge du fond des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.”

Lequel suppose, pour être considéré comme une protection effective du citoyen, une indiscutable indépendance du juge de fond.

34. Le mercredi 3 mars 2010 à 11:07 par eporediens

@ Eolas sous 23

Votre définition de “république” me semble un peu sévère. L’Italie ne serait-elle pas une république à cause de sa demi-douzaine de sénateurs à vie nonagenaires (voire centenaires)?
Ni la France à cause des anciens présidents, membres de droit du CC?

Mais ce n’est pas là l’essentiel. Nunc est bibendum, avec une pensée émue à Kelsen qui doit lui aussi fêter, dans le paradis des juristes…

35. Le mercredi 3 mars 2010 à 11:08 par flo

@31 : parfaitement d’accord. Le Directoire (suffrage censitaire) n’est pas démocratique (encore que la souveraineté appartient à l’universalité des citoyens, qui ont tous le droit de vote - mais seuls les meilleurs, cad les plus riches, sont citoyens) mais est une République au sens de la définition du lexique des termes juridiques : “régime politique où le pouvoir est chose publique, ce qui implique que ses détenteurs l’exercent non en vertu d’un droit propre mais en vertu d’un mandat conféré par le corps social (…) la république s’oppose à la monarchie mais ne se confond pas avec la démocratie”. Les directeurs et les conseils ne tiennent pas leur pouvoir d’un droit propre : le Directoire est une république.

36. Le mercredi 3 mars 2010 à 11:09 par Jansen

Dans ce cas, comptez aussi l’Empire, puisque la République était dirigée par un Empereur, comme à Rome ou dans Star Wars.

Quand Palpatine prend le pouvoir que lui tend le Sénat, même si pendant quelques temps il conserve le titre de “chancelier avec pleins pouvoirs” (épisodes II et III), à partir du moment où il prend le titre d’Empereur (fin de l’épisode III) il ne s’embarrasse plus de l’habillage républicain. Il conservera le Sénat (on le sait parce qu’il le dissout dans l’épisode IV), mais uniquement comme lieu de discussion sans réel pouvoir, pour distraire ses opposants. J’avoue néanmoins que ces points peuvent être sujets à discussion, les détails institutionnels et légaux ayant été (malheureusement) largement moins documentés dans l’univers étendu que les divers bestiaires, récits de guerres passées et histoires des multiples races.

Cependant, même si l’exemple de Star Wars ne me semble pas adéquat, je suis évidemment d’accord avec vous : ce n’est pas parce qu’un régime prend le nom de “République” qu’il en est une.

37. Le mercredi 3 mars 2010 à 11:14 par ramon

après @8 et seq.

Je partage les interrogations de plusieurs intervenants sur votre affirmation de la supériorité de la Constitution sur les traités internationaux.

S’agit-il de hiérarchie des normes ou de logique ?

Au moment de la ratification d’un traité , on confronte le droit positif ( la Constitution) et une norme future (le traité à ratifier). Il est donc normal de vérifier que le bizuth ne bouscule pas l’ancien.

Mais ensuite, une fois le traité ratifié, pourrait-on réviser la Constitution dans un sens contraire au traité, sans remettre ne cause la sécurité juridique entre Etats, ou sans décridibiliser la signature du pays ?

En consentant à ratifier un traité international, est-ce qu’un Etat ne cantonne pas sa souveraineté sur le sujet concerné ?

38. Le mercredi 3 mars 2010 à 11:28 par Clafoutis

“En consentant à ratifier un traité international, est-ce qu’un Etat ne cantonne pas sa souveraineté sur le sujet concerné ?”

Un Etat n’a pas légitimité à restreindre sa souveraineté, puisque la source de sa souveraineté est le peuple et qu’il ne peut de lui même se soustraire à sa seule raison d’être aux yeux du peuple.

Autrement dit, quelle que soit la prérogative à laquelle un Etat renonce, il en répond devant les citoyens, et n’impose pas aux citoyens de renoncer aux libertés souvent chèrement acquises qu’ils ont conquis.

39. Le mercredi 3 mars 2010 à 11:33 par Tuesd

Pour ce qui est de la superiorité de la constitution sur un traité international, je me pose une question :
Si la constitution est supérieure au traité, alors en cas de contradiction ce qui est appliqué c’est la constitution. C’est un problème car la constittion n’a pas de valeur du point de vue du traité, qui est supranational. La France n’a pas le pouvoir de changer unilatéralement un traité européen, donc la constitution française n’en a pas non plus le pouvoir. Cela veut il dire qu’on pourrait forcer la France à dénoncer un traité anticonstitutionnel ?

Un traité n’est pas une constitution, mais jouons sur les mots, si il y avait eu une “constitution” européenne, laquelle aurait primé ? puisque nous aurions alors eu 2 constitutions…

En fait le truc étrange c’est que ces traités sont des lois qu’on ne peut pas modifier (pas unilatéralement en tout cas) mais qui seraient inférieurs à la constitution… Reste le passage de la constitution La France respecte ses traités.

40. Le mercredi 3 mars 2010 à 11:43 par Typhon

Eolas : La Constitution en vigueur, celle du 4 octobre 1958, la cinquième adoptant la forme républicaine (encore que la première n’ait jamais été appliquée, et que la troisième n’en était pas vraiment une, mais passons )

À la première lecture, je me suis demandé si vous n’aviez pas voulu dire la deuxième, mais le fait que le mot cinquième se réfère à une constitution et pas à une république me plonge dans des abîmes de perplexité. Est-ce que ça veut dire que la troisième constitution adoptant la forme républicaine n’était pas vraiment une constitution ?

Typhon

41. Le mercredi 3 mars 2010 à 11:48 par Van der Waals

@ Jansen #36
Je suis d’accord. Surtout qu’aprés on parlera d’Empire Galactique et non plus de République.

42. Le mercredi 3 mars 2010 à 12:14 par Ulpien

Tous les juges font un travail politique, puisque ce travail est relatif aux affaires de l’État. C’est évidemment vrai pour la Cour suprême US, en raison des spécificités du droit aux USA (les “politiques jurisprudentielles” constituent d’ailleurs un thème de recherche consacré des universités américaines). C’est vrai pour tous les juges continentaux, qui statuent en qualité de représentants du peuple (la circonstance qu’ils soient prétendument cantonnés à des questions de pure légalité n’y change rien). Et parmi les juges continentaux, c’est particulièrement vrai pour les juges constitutionnels, qui ne peuvent pas ignorer l’impact de leurs décisions sur la vie publique. Les décisions du conseil constitutionnel donnent déjà lieu aujourd’hui à des spéculations sur le caractère politique des audaces et des prudences du conseil. Demain, la modification des règles de saisine va sans doute profondément modifier le rapport du justiciable à la Constitution. Mais les plaideurs ne doivent pas non plus se faire trop d’illusions sur la rigueur juridique du travail du Conseil dans le cas d’un enjeu de société important.

43. Le mercredi 3 mars 2010 à 12:15 par Hugo

Je suis votre blog depuis quelques temps, et c’est la première que je poste. Vu le niveau des commentaires, j’en suis tout honteux.

Mais à vif de la lecture de cet article, deux ou trois questions certainement stupides me viennent à l’esprit. Par exemple: un citoyen peut-il contester la constitutionnalité de la loi de Finances, par exemple?

D’ailleurs, est-ce réservé aux “titulaires” de la nationalité française? Un sans-papier peut-il s’attaquer à la constitutionnalité d’une loi le visant, en défense?

J’eus préféré que ce soit Jeannot qui pose ces questions.

Merci et encore bravo pour la qualité de votre blog.

44. Le mercredi 3 mars 2010 à 12:18 par Denis75

@ Me Eolas (répondant au 3ème commentaire) :
Alors, sans aucune malice de ma part, nous pouvons constater que d’autres dispositions constitutionnelles, nécessitant le vote d’une loi organique ou la modification des règlements intérieurs des assemblées, ont été promptement concrétisées.

À ma connaissance, les articles 13 (et 56), 25, 39 et 44 C° ont été mis en œuvre rapidement. “À ma connaissance” car une sorte d’opacité existe en ce domaine. Quid du CSM et du Défenseur des droits (respectivement les articles 65 et 71-1 C°) : je n’en ai même pas entendu parler…

L’État de droit formel existe, certes. Son application est à géométrie variable.

Saviez-vous que depuis la réforme constitutionnelle du 23 février 2007, une loi organique concernant la destitution du président de la République aurait dû être votée : nous attendons depuis plus de trois ans (vous pouvez y voir une pointe de malice cette fois-ci).

45. Le mercredi 3 mars 2010 à 12:34 par Un Hastur de Carcosa

Pour Hugo (43):

Un citoyen, suivant la mouture actuelle de ce recours préjudiciel, ne pourrait que relever une violation d’un droit ou liberté fondamental dans un litige particulier.
A moins que la loi ne porte atteinte l’un de ses droits et que la constitutionnalité de la loi soit essentielle à la résolution de l’affaire, je ne vois guère comment une loi de finances pourrait lui porter atteinte.
Pour ce genre de problèmes, on se tourne plutôt vers les juridictions administratives, qui, par le biais de la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ou pour préjudice particulier causé par une loi (jurisprudence La Fleurette de 1938), accorde réparation du préjudice subi.

Je ne vois guère pourquoi cela serait réservé aux citoyens français: les citoyens étrangers, même en situation irrégulière, peuvent voir leur cause entendue par un tribunal. Il est simplement fort peu probable qu’un étranger en situation irrégulière se présente au tribunal pour contester l’application d’une loi…
Cela ne devrait profiter à cet hypothétique étranger en situation irrégulière que si la loi bloque la régularisation de sa situation au mépris d’un droit fondamental reconnu (comme par exemple le refus d’extradition vers un Etat appliquant la peine de mort ou une demande d’extradition reposant sur des motifs politiques). Et encore le Conseil d’Etat se charge-t-il généralement de cette besogne (arrêt Koné de 1996, si mes souvenirs ne sont pas trop embrumés).

Accessoirement, merci de poser ces questions: vous démontrez que des citoyens français s’intéressent encore à la chose publique et ne s’adonnent pas à l’indolence intellectuelle complète.

46. Le mercredi 3 mars 2010 à 12:45 par Neville

@ Eolas, dans sa réponse commentaire 23

A propos du caractère provisoire des fonctions politiques, ne jamais oublier cette réplique d’un James Bond, “Vivre et laisser mourir” sauf erreur :
“N’oubliez pas que vous n’êtes Président qu’à vie”

47. Le mercredi 3 mars 2010 à 12:51 par DMonodBroca

“Ce lundi 1er mars 2010 fut un grand jour, un jour historique. La France est enfin devenue un État de droit.” : vous y allez un peu fort, Maître. Et vous confondez l’effet et la cause. C’est bien parce que la France est un Etat de droit, aussi imparfait soit-il, que cette réforme a pu être faite. Reste à savoir si elle est tellement un progrès. Cette complication toujours croissante des procédures, y compris des appels et autres voies de recours, y compris des recours contre l’Etat (de droit), dresse entre le simple citoyen et le droit un rideau de plus en plus incompréhensible et donc épais et opaque. J’ai du mal à y voir un véritable progrès.

“Or la démocratie repose sur la méfiance du peuple envers ses gouvernants : c’est le despotisme qui repose sur la méfiance des gouvernants à l’égard du peuple.” Ces 2 définitions inédites me semblent extrêmement osées. La méfiance du peuple à l’égard de ses gouvernants et la méfiance des gouvernants à l’égard du peuple vont de pair. Comment serviraient-elles donc à distinguer ces 2 sortes de régime ? Les despotes, s’ils se méfient effectivement du peuple, provoquent sa méfiance et d’ailleurs ils sont nombreux ceux d’entre eux qui ont finis sur l’échafaud ou à la casserole. Non, décidément, méfiance et démocratie vont mal ensemble, à moins d’assimiler la démocratie au despotisme du peuple… Critique, lucidité, rigueur et bien d’autres qualités encore font vivre la démocratie, oui, mais pas la méfiance

48. Le mercredi 3 mars 2010 à 12:52 par Momo Bardèche

@ 39: tout à fait d’accord. Je dirai même plus: le fait que la Constitution soit contraire au traité oblige l’Etat qui l’a ratifié à modifier sa constitution. En revanche, un Etat (de droit, hein!) qui est déjà lié par un traité ne pourra pas voter (faire voter) une constitution contraire au traité. Donc le traité, du fait qu’il implique la collaboration de deux ou plusieurs Etats, est supérieur à la constitution.

M. Bardèche, papocésariste.

49. Le mercredi 3 mars 2010 à 12:56 par mona

On se demande où on va dans un Etat dit de droit, quand on met à bas toute la légitimité de nos institutions telles qu’elles existent actuellement. Je ne dis pas que des réformes ne sont pas nécessaires, mais de là à bouleverser l’ordre public sans rien offrir en contrepartie pour une sécurité judiciaire ni une stabilité dans le fonctionnement de la société, ça peut devenir vraiment dangereux… Eh bien, les juges d’instance n’ont pas fini de débattre des questions préjudicielles. Mais alors, si j’ai bien compris, ces questions vont atterrir dans les mains de personnes qui ne sont même pas des juges, dont on pourra donc contester la légitimité des décisions, mais auprès de qui, et combien de temps peut ainsi durer un procès ???

50. Le mercredi 3 mars 2010 à 13:15 par Dr Tavuk

Bon, je n’ai pas le temps de lire en détails tous les commentaires, donc je ne suis pas sûre de savoir si la question a déjà été posée, et / ou si des éléments de réponses ont été apportés (ou peut-être est-ce prévu dans la deuxième partie annoncée du billet ?).

Je repars de l’explication donnée par Eolas en réponse à #12, Le Pompiste

Plus exactement, il faut un procès en cours, où on est soi même partie, et dont la solution dépend de l’application de la norme qu’on soupçonne d’être inconstitutionnelle.

OK. Supposons. Mais alors:

Cas N°1 : je cite toujours le mettre des lieux
l’Ordre des Avocats de Paris, en accord avec le Conseil National des Barreaux, l’organe qui représente la profession au niveau national, a posé une Question Prioritaire de Constitutionnalité sur la conformité à la Constitution de la garde à vue sans avocat. (…) Mais pour la petite histoire, la première Question Prioritaire de Constitutionnalité sera celle déposée lundi à 00h01 par mon confrère Henri Braun, sur le statut des gens du Voyage
Certes et nous leurs en sommes reconnaissants, mais est-ce que ça ne contredit pas l’explication citée ci-dessus ? On ne peut pas dire que l’Ordre des Avocats de Paris soit en procès sur les histoires de garde à vue, si ? En guerre très certainement, mais pas en procès. De même je suppose qu’Henri Braun n’est pas directement partie dans un procès sur le statut des gens du voyage : je suppose qu’il travaille sans doute AVEC des gens du voyage.

Cas n°2 et question différente :
Si je suis en procès, disons, sur une histoire de téléchargement illégal. On essaye de m’appliquer HADOPI donc, et je décide d’en contester la constitutionnalité. Que se passe-t-il si on me donne raison ? Et que se passe-t-il si on me donne tort : notamment, est-ce que cela risque d’aggraver mon cas dans le procès en cours ? Si la réponse à ce point est prévue dans la suite du billet, j’attendrai patiemment !

51. Le mercredi 3 mars 2010 à 13:24 par fredo

il y a un autre cas intéressant que l’anticonstitutionnalité: celui où il me serai est impossible de déterminer a priori quelle est la loi qui me concerne parce que par exemple je suis dans une situation pas vraiment prévue par le législateur et que plusieurs lois contradictoires s’appliquent

dans ce cas, si je souhaite rester un bon citoyen et en tout cas ne souhaite pas passer X années derrière des tribunaux, existe t’il un moyen de demander à l’état de me dire clairement quelle loi s’applique ?

52. Le mercredi 3 mars 2010 à 13:28 par Véronique

L’explication d’Eolas est très claire et très pédagogique.

Merci.

Maintenant ce qui me trouble dans cette nouvelle disposition c’est le fait que nous posons, comme s’il s’agissait d’une fatalité, l’idée que l’exécutif et le législatif peuvent faire n’importe quoi au sujet des lois.

Je pensais par exemple qu’en élisant un député, je le missionnais en quelque sorte, certes pour voter des lois, mais que son taf était aussi de voter des lois valides d’un point de vue constitutionnel.

En gros, ce que me gêne c’est l’idée que cette nouvelle disposition est aussi une façon d’accepter et d’encourager le fait que lois soient faites et votées n’importe comment.

53. Le mercredi 3 mars 2010 à 13:46 par Nicolas

“Cette hiérarchie est, de haut en bas : la Constitution, les Traités et Conventions internationales régulièrement ratifiées, les lois organiques, les lois ordinaires, et les décrets.”

Comment les traités internationaux peuvent être supérieur à la loi, sachant qu’ils échappent le plus souvent au contrôle parlementaire, et négocier en catimini par l’exécutif (et non par ceux dont c’est le rôle)?

J’ai vraiment l’impression que ces traités ne sont qu’une manière de se passer de l’avis de la population. Cela a commencé avec Bill Clinton qui a passé son DMCA, une fois un traité international signé pour un projet écarté qq années avant. En Europe, c’est devenu l’Eucd et DADvsi en France.

On est en train de remettre une couche avec ACTA !

N’est-ce pas anti-démocratique de se faire appliquer une norme (loi?) qui n’est pas discuté par des parlementaires ?

54. Le mercredi 3 mars 2010 à 13:51 par pendragon

sur la définition de notre joli système (démocratie éclairée ou despotisme rampant), j’aime bien le texte de alan moore (dans v pour vendetta) qui dit que :

” le peuple ne devrait pas craindre son gouvernement, c’est le gouvernement qui devrait craindre son peuple”

pour nos amis RG, je ne connais personne à TARNAC, hein…

sinon, la réforme va dans un excellent sens, et l’on verra dans quelques mois si c’était un gadget sarkosyste pour faire grand démocrate, ou si le CC nous permettra d’élever haut notre système judiciaire

mais pour une fois qu’une réforme permet d’aller dans le sens d’une cohérence interne de nos lois, champagne

55. Le mercredi 3 mars 2010 à 14:00 par étudiante en droit

Pouvez-vous expliquer pourquoi l’article 1384, alinéa 2, du Code civil fait l’objet d’une QPC?

56. Le mercredi 3 mars 2010 à 14:09 par lnk

@Nicolas 53 : Art. 53 de la Constitution : “Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.”

57. Le mercredi 3 mars 2010 à 14:14 par Jithe

Ha, les joies du droit constit’ ! Etudiant en droit, cette reforme va quelque peu changer les cours, deja celui de droit administratif de Mr Guglielmi… Bravo pour la reference a Darty Maitre, j’ai failli rire un peu trop fort dans mon amphi :)

58. Le mercredi 3 mars 2010 à 14:21 par gracques

A 39 et 48 : la question de la supériorité de la constitution par rapport au traité même postérieur est d’importance et particulièrement politique. Il me semble qu’elle à été régléeen France il y a quelques années déjà et 48 y fait allusion …..un traité postérieur non conforme a la constitution ne peut être appliqué sauf a modifier ladite constitution …c’était la voie qui a avait été choisie.
Un autre argument purement juridique ….un traité n’est-il pas applicable qu’après une loi de ratification ? mais là la réponse à la question de la place de chaque acte (traité ou constitution) dans la hiérarchie des normes ne dépend que de la constitution de chaque pays , les USA et la RFA ont répondu sur ce point : la constitution prime .
En tout état de cause la dénonciation d’un traité est toujours unilatérale , la convention internationale ne s’applique plus en droit interne du fait des organes institutionnels internes et on voit mal quelle est l’instance (sauf l’armée étrangère) qui pourra légitiment (ou plus justement constitutionnellement) dire le contraire.
En fait sauf a considérer que le peuple ( ou le corps des citoyens) n’a plus la capacité de choisir son destin par la modification de son ordre interne constitutionnel par les voies légales ( le danger a mes yeux existe ) la réponse est claire : la constitution prime !

59. Le mercredi 3 mars 2010 à 14:26 par huggy

C’est un progrès de l’Etat de droit mais quelle charge nouvelle pour les juges que nous sommes.
Il ne manquerai plus que le député Warsmann fasse passer son amendement hasardeux (et oui encore!) sur l’extension de la saisine pour avis des tribunaux administratifs par les collectivités territoriales sur une question de droit , alors que cette fonction consultative ouverte aux préfets est déjà source d’abus et de complication!

60. Le mercredi 3 mars 2010 à 14:46 par Tuesd

Merci à gracques (57) pour ces précisions, donc

  1. application d’un traité = loi
  2. loi < constitution
  • 1. et 2. => traité < constitution

Mais quid d’une hypothétique constitution européenne ? Si on avait un acte clairement intitulé constitution européenne proclamé au nom des peuples (du peuple?) d’europe etc. enfin tout comme dans la constitution française, mais au niveau européen. Quelle constitution primerait alors ?

Une telle constitution est elle possible ou resulterait elle forcément d’un traité ?

61. Le mercredi 3 mars 2010 à 14:58 par Arnaud

@46: Il me semble que la phrase “n’oubliez pas que vous n’êtes Président qu’à vie” vient plutôt de Permis de Tuer…

Mais ça demande confirmation.

62. Le mercredi 3 mars 2010 à 15:24 par Holmes

Eolas @ M sous 13 - ” Dans ce cas, comptez aussi l’Empire, puisque la République était dirigée par un Empereur, comme à Rome ou dans Star Wars…” -

Yodo, dans Star Wars - épisode V - l’Empire contre-attaque - : ” La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine…mène au côté obscur.”

Eolas:
C’est la devise du parquet.

63. Le mercredi 3 mars 2010 à 15:28 par A. P.

Cher Maître des Lieux,

Il me semblait avoir lu, et vous le confirmez, que la QPC était suspensive. Pourtant, deux articles lus sur le sujet (dont celui de Didier Specq, je ne retrouve plus l’autre) concluent que la QPC a été transmise, mais le prévenu condamné.

Curieux, non ?

Une petite remarque en passant sur la hiérarchie des normes : celle-ci est relative et reçoit des réponses différentes selon que l’on se situe dans l’ordre juridictionnel interne ou international. La CEDH (Parti communiste unifié de Turquie, 30 janvier 1998) est claire :

Aussi l’organisation institutionnelle et politique des Etats membres doit-elle respecter les droits et principes inscrits dans la Convention. Il importe peu, à cet égard, que se trouvent en cause des dispositions constitutionnelles.

Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation n’en sont pas là…

64. Le mercredi 3 mars 2010 à 15:57 par Simone

@ Holmes (61)
Quelque chose m’échappe. Alors que je me laissais aller à une réflexion sur la question prioritaire de constitutionnalité, voilà que je me retrouve sur Dagobah en compagnie d’un petit bonhomme tout vert.
Ceci dit, je me dis parfois que les méandres de la procédure pénale peuvent paraître aussi surprenants que les marécages de cette planète.

65. Le mercredi 3 mars 2010 à 16:07 par Pax Romana

@ Eolas (sous 23) :

« La république est une forme de gou… toutes les fonctions constitutionnelles sont occupées provisoirement, selon un procédé de désignation véritablement démocratique. »

I respectfully dissent. Je dirais qu’il s’agit d’une forme de gouvernement où toutes les fonctions constitutionnelles sont occupées provisoirement, selon un procédé de désignation bien déterminé ne faisant pas intervenir l’hérédité. Une république peut être démocratique ou non, de même qu’une monarchie.

@ fredo (51) :

Il est bien évidemment difficile de répondre à une question aussi peu précise ; toutefois, s’il s’agit d’affaires fiscales ou sociales, il est possible que ce que vous cherchez à obtenir soit ce que l’on appelle un rescrit, i.e. un avis formel et opposable de l’administration sur un cas qui lui est soumis.

66. Le mercredi 3 mars 2010 à 16:07 par JP Ribaut-Pasqualini

Précisons que le barreau de Lyon a entamé le 1er mars une semaine d’action durant laquelle, de façon systématique, la nullité de la garde à vue est soulevée, notamment en comparution immédiate. Parallèlement à cela, a également été soulevée une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 63 du Code de procédure pénale. Celle-ci a été accueillie par le tribunal et est en cours de transmission à la Cour de cassation.

67. Le mercredi 3 mars 2010 à 16:33 par huggy

sur l’amendement warsamman, voir ci après
http://usma.apinc.org/L-USMA-S-OPPO…

68. Le mercredi 3 mars 2010 à 16:34 par drayug

Eolas,

Dans votre explication sur les voies d’action et d’exception, ne qualifiez-vous d’exception ce qui est en réalité une question préjudicielle ?

Pour qu’il y ait exception d’inconstitutionnalité, ne faut-il pas non seulement que le moyen d’inconstitutionnalité soit soulevé devant le juge ordinaire à l’occasion d’un procès, mais encore qu’il soit tranché par lui. Or, en l’espèce, le juge ordinaire n’est pas amené à trancher lui-même la question puisqu’il la renvoie au juge constitutionnel avant de pouvoir statuer.

Par ailleurs, à ma connaissance, les décisions rendues sur les exceptions ne valent que pour les litiges dans lesquels celles-ci sont soulevées. Or, je crois comprendre que les décisions à intervenir sur les questions prioritaires vaudront erga omnes, la procédure pouvant entraîner l’abrogation des dispositions jugées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

69. Le mercredi 3 mars 2010 à 16:48 par Acerberos

“Cette hiérarchie est, de haut en bas : la Constitution, les Traités et Conventions internationales régulièrement ratifiées, les lois organiques, les lois ordinaires, et les décrets.”

Dites-vous que le traité / la convention international(e) est de rang inférieur à la constitution d’un Etat? Ce n’est pas le cas en Suisse, mais est-ce le cas en France?

70. Le mercredi 3 mars 2010 à 16:54 par Clafoutis (label rouge)

38. Le Mercredi 3 mars 2010 à 11:28 par Clafoutis

Scandale, scandale, Maître : usurpation de pseudonyme !
La remarque (par ailleurs judicieuse, me semble-t-il) n’émane pas de moi - Clafoutis, le vrai mais apparemment pas l’unique désormais -, mais d’un vil (?) pseuhomonyme !
Nous ne sommes plus en sécurité.
Il faut une loi.
Et un fichier des pseudonymes  !

71. Le mercredi 3 mars 2010 à 16:59 par Bardamu

Deux remarques : exclure le Directoire de la Ire République est abusif, puisque c’est seulement à partir de la multiplication des coups d’Etat (disons le 18 fructidor an V) que pouvoir n’est plus autorégulé. Il reste que c’est un régime qui perd progressivement sa nature républicaine pour devenir une dictature militaire.
Par ailleurs, déclarer que “La France a 1500 ans de tradition monarchique” fait sourire : ça fait beaucoup (nos ancêtres les gaulois…) et puis c’est fini, on parle en effet de l’Ancien Régime…

72. Le mercredi 3 mars 2010 à 17:16 par Bassan

@ Arnaud (46)
Vous avez bonne mémoire ! En effet : “Remember, you’re only president… for life.” (Franz Sanchez to President Hector Lopez)

73. Le mercredi 3 mars 2010 à 17:18 par Azur

Youpi !
On l’aura attendue !

74. Le mercredi 3 mars 2010 à 17:34 par Pan Paniscus

Question de “mekeskidi”, cette question permettrait-elle de saisir le conseil constitutionnel concernant le non respect de la séparation des pouvoirs d’un projet de loi qui supprimerait le juge d’instruction en transférant les responsabilités de ce dernier au parquet ?

J’espère que certains députés s’en chargeront le moment venu, mais il me semble parfois maladroits dans la rédaction de leur argumentaire…

75. Le mercredi 3 mars 2010 à 17:36 par Alex

@65: la question lyonnaise est bien arrivée à la Cour de cassation:
http://www.courdecassation.fr/IMG/F…

En toute logique, les tribunaux saisis de questions sur 63 CPP ne devraient plus transmettre désormais, en application de R 49-26 CPP.

76. Le mercredi 3 mars 2010 à 17:42 par Octave

Dans le cadre de leurs permanences pénales, les Secrétaires de la Conférence ont systématiquement soulevé la question de l’inconstitutionnalité de la garde à vue. Le 1er mars, la Ch.23-1 du TGI a transmis la question à la Cour de cassation.
La Ch.23-2 a finalement accepté le 2 mars.

http://www.lemonde.fr/societe/artic…

http://www.lanouvellerepublique.fr/…

77. Le mercredi 3 mars 2010 à 17:58 par Alex

Cher maitre,

merci pour ce billet, toujours d’une qualite sans egale.
Je prends aussi le temps, pour une fois, de vous feliciter de vos reponses aux commentaires, et de surcroit, de la disparition d’opinions partisanes dans vos propos. J’avais regulierement fait part de leur cote chagrinant pour noter cette grande amelioration. Merci !

“Sans la liberte de blamer…”

78. Le mercredi 3 mars 2010 à 18:11 par L'optimiste

Le caractère suspensif de la QPC ne semble pas avoir été retenu aux CI lundi?

79. Le mercredi 3 mars 2010 à 18:21 par Cozmo

Maitre Eolas Le fait que la Constitution fasse obstacle à la ratification d’un Traité qui ne lui serait pas conforme suffit à démontrer qu’elle lui est supérieure. Aucune règle n’interdit de réviser la Constitution dans un sens qui serait contraire à un Traité. CQFD.

Si on prend le schmilblick à l’envers, on peut également penser le contraire. On révise la consitution pour la rendre conforme à un traité, donc la constitution est inférieure au traité CQFD.

80. Le mercredi 3 mars 2010 à 18:33 par seb

Merci pour ce post. Quelques questions (merci d’avance pour vos réponses) :

a) Qui pourra utiliser l’exception d’inconstitutionnalité ?

« Article 61-1. Entrée en vigueur dans les conditi… Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »

A de nombreuses reprises, le Gouvernement a expliqué que l’objectif de cette exception d’inconstitutionnalité était de donner un « droit nouveau » aux « citoyens ». La garde des sceaux d’alors disait, quant à elle, sa volonté de donner aux « Français » la possibilité de saisir, a priori ou a posteriori le Conseil Constitutionnel.

Dès lors, cette « exception d’inconstitutionnalité » sera t elle réservée aux citoyens Français (qui vivent en France ou non) – comme le droit de vote et d’autres droits civils – ou bien concerne t elle la population française en général ? Autrement dit, cette exception d’inconstitutionnalité, est elle liée à l’identité nationale ou bien à un territoire (la France : qui ne se limite pas à l’hexagone ou à la France métropolitaine) ?

b) Des citoyens égaux en droits ?

Le projet de loi organise le recours via trois étages : la juridiction ordinaire, la juridiction suprême, puis le juge constitutionnel, autrement dit le CC. Pour satisfaire aux exigences du projet de loi organique, il va de soi qu’un citoyen lambda ne pourra pas, seul, défendre sa position. (Sauf s’il est spécialisé en droit constitutionnel) S’il faut, en plus, passer par trois juridictions, qui toutes demanderont un délai pour se prononcer, n’est il pas évident que cette exception d’inconstitutionnalité, telle qu’elle est permise à l’heure actuelle, sera non seulement coûteuse pour le justiciable, mais plus encore, inégalitaire, puisque c’est en fonction de ses capacités financières qu’un citoyen pourra faire respecter des droits et libertés qui lui sont garanties par la norme suprême ?

Par comparaison, sous l’Ancien Régime – qui avait beaucoup de défauts, mais aussi beaucoup de points positifs, que la République a d’ailleurs conservé – les « villes », les « corporations » et les « nobles » n’avaient qu’à passer par le « Parlement » (organe judiciaire) pour faire respecter les privilèges reconnus et/ou octroyés par le roi. Lequel roi ne pouvait, par ailleurs, pas tout se permettre. Le traité de Troyes (1420) était ainsi juridiquement non valide, au sens où Charles VI, conscient ou non de ses actes, n’était pas en capacité de céder le trône de France à un étranger, pas plus qu’il n’était en droit de déshériter le dauphin de France.

c) Pensez vous que le “filtre” durera longtemps ? Et croyez vous qu’il serait possible de dénoncer ce filtre, au sens où il perverti l’esprit de la Loi (Constitution) et de la loi organique ?

Tous les citoyens peuvent demander à n’importe quel juge de vérifier la conventionnalité des lois. En outre, le contenu de ce que l’on pourrait appeler le bloc de conventionnalité est, en ce qui concerne les traités portant sur des droits et libertés, très similaire au bloc de constitutionnalité. Pourquoi, puisque ce système marche très bien, ne pas le dupliquer pour le contrôle de constitutionnalité ? Si les juges sont considérés compétents pour traiter des matières européennes ou internationales, pourquoi seraient ils inaptes à faire respecter la Loi Suprême du pays ?

d) Est il possible - sinon prévu ? - qu’un citoyen puisse “réquisionner” des avocats spécialisés – issus du CC, du Conseil d’État ou de la Cour de Cassation – ce qui limiterait aussi bien le coût d’un procès (proximité avec les Cours suprêmes oblige) que les procédures « non sérieuses » ou « dilatoires » (l’avocat étant un spécialiste il n’aura aucun mal à démontrer à son client qu’il n’a aucun intérêt à intenter un procès) ?

e) Pourquoi un filtre ?

Le choix d’instaurer un filtre me paraît être très préjudiciable et contraire à la volonté du constituant secondaire qu’est le Parlement de permettre la ré appropriation de la Constitution par les citoyens. Il n’y a rien qui puisse en légitimer l’usage. Cette « ceinture de chasteté » semble être la conséquence d’une peur sans fondement, de la part du Parlement, à l’égard du juge, et peut être même du Peuple Français, qu’on a parfois (sinon toujours) trop tendance à percevoir comme un enfant alors que les citoyens Français sont des adultes, responsables, qui pensent par eux mêmes.

Certains expliquent que le CC risque d’être submergé par les plaintes si un contrôle direct est permis. Or…On voit bien que la CJCE ou la CEDH, qui sont, elles, directement saisissables, ne souffrent en aucun cas d’une croissance exponentielle des dépôts de plaintes pour violation des droits et libertés conférés par les traités européens, le droit communautaire dérivé (directives, règlements) ou la Convention Européenne des Droits de l’Homme ! Les juges ordinaires, en France, ne croulent pas, non plus, sous les dossiers de plaintes, en dépit du fait que 80% du droit en France (si l’on en croit le journaliste M. QUATREMER) sont d’inspiration européenne. Et si la CJCE accepte de recevoir des dossiers venus de 27 pays, on peut penser que le CC soit apte à traiter ceux qui viendraient d’un seul pays, grand certes, démographiquement important, mais pas plus procédurier que le reste de l’Europe ou le monde (et la Cour Constitutionnelle américaine ne souffre, elle non plus, alors que les Américains sont champions en matière de procès en tout genre, et sont nettement supérieurs en nombre (300 millions d’habitants pour 65 millions en France))

Certains craignent un « Gouvernement des juges » et brandissent la primauté de la loi. Mais qu’est ce que la Constitution, sinon la Loi Fondamentale du pays ?

Ce ne sont pas les juges qui écrivent les Constitutions, ce sont les pouvoirs constitués. Et ce ne sont pas les juges, ou même l’Exécutif, qui « limitent » les modalités de la loi, mais la Déclaration de 1789 – puisqu’elle définie la loi comme ne devant que « défendre que (contre) ce qui est nuisible à la Société » – écrite par des…Parlementaires, pères de la France de Nouveau Régime.

Un parlementaire n’a pas de mandat impératif, mais il a un mandat représentatif, qui ne consiste pas à faire n’importe quoi. Son mandat consiste à « faire la loi », à « contrôler le Gouvernement », et à « rendre compte » aux citoyens de l’usage des deniers publics. Et cela selon les modalités prévues par le consistant primaire, c’est à dire le Souverain, lequel assigne à ses représentants des droits mais aussi des devoirs constitutionnels. De même que les monarques devaient respecter les Lois Fondamentales du Royaume – règles sur la dévolution de la Couronne, séparation des trois Ordres, position d’arbitre du roi (il n’est pas le premier des nobles, ni le premier des ecclésiastiques (en dépit du sacre), ni le premier des artisans : il est placé au dessus des trois Ordres), limitation des pouvoirs du roi, protection des sujets (obligation du consentement par le peuple à la levée de tout nouvel impôt, obligation de respecter les privilèges des personnes (nobles d’épée ou de robe et prêtres) et des cités (bourgeoises), ainsi que tout autre us ou coutume, in-aliénabilité des biens de la Couronne (une telle règle aurait interdit à l’Allemagne l’annexion de l’Alsace Lorraine)) – les rois de la Restauration la Charte (la liberté de la presse par ex), et les Empereurs certains points essentiels de la Déclaration de 1789 (l’égalité de droits des Français en matière d’emplois publics notamment) les représentants du Peuple Français doivent ils, eux aussi, respecter le texte fondamental dont le pays s’est doté pour le régir, de même que le régime politique choisi par les Français.

Dès lors, si la loi organique vise non pas à permettre un tri des questions “sérieuses” ou non, mais seulement à protéger certains politiciens qui croient pouvoir continuer à faire la loi n’importe comment…Croyez vous possible de recourir au Conseil Constitutionnel en s’appuyant sur la DDHC de 1789 ? En arguant notamment sur le fait que la loi - et cela vise aussi les lois constitutionnelles - ne vise pas à lutter contre ce qui est nuisible à la Société ? Et que dès lors, la loi (même constitutionnelle a priori) est inconstitutionnelle…Du fait du “changement de circonstance” ?

Le système politique français est fait de telle manière, que les parlementaires ont parfois du mal à s’opposer à une décision du Gouvernement, voire du Président de la République. Or, comme l’explique les auteurs de UBU LOI, la plupart des « mauvaises » lois (sur le plan juridique) sont dues à l’expansion « législative » du Gouvernement (qui fait des projets de loi sur tout et n’importe quoi). Avec cette exception d’inconstitutionnalité, le Parlement pourra se faire mieux entendre d’un Gouvernement souvent pressé (utilisation abusive de la procédure d’urgence, rebaptisée « accélérée ») et assez peu sensible aux mérites d’un vrai débat parlementaire. (Dont l’importance est pourtant, souvent cruciale)

On sait que cette boulimie législative est un des problèmes majeurs de notre France. Elle instaure une insécurité juridique terrible pour les citoyens du pays, et génère des soucis pour ceux qui désireux de s’installer dans notre pays, pour y investir, y travailler, ou tout simplement pour y finir leurs jours, s’empêtrent dans des difficultés administratives, conséquences de cette boulimie.

Cette exception d’inconstitutionnalité est un moyen efficace de redonner du sens à la loi, et de restaurer une véritable sécurité juridique, qui seule est à même de briser certains handicaps qui empêche la France d’utiliser librement les nombreux atouts qui sont siens. Quand la loi est bonne, et apparaît durable, la France s’en empare, et outre le fait que le Parlement s’honore de si bien légiférer, c’est tout le pays qui en bénéficie.

Dès lors, croyez vous que le CC puisse être sensible à la DDHC de 1789 ? Et qu’en partant du principe que les lois ne respectant pas assez le fameux article disant que “la loi ne doit lutter que (contre) ce qui est nuisible à la Société” (et non “peut”) le CC puisse déclarer nulles et non avenues l’utilisation de la “procédure accélérée” lorsque le Gouvernement est incapable de la justifier sérieusement (99% des cas !) ou sa non utilisation (lorsque le Gouvernement traine des pieds : notamment en ce qui concerne les directives européennes)

f) La CJCE pourrait elle juger le Conseil Constitutionnel (CC) ?

Il est dit, dans le traité de Lisbonne (Charte) que tous les citoyens ont le droit à un procès équitable. Et droit, pareillement, à un tribunal impartial. Selon certains juristes, le CC ne répondrait pas à cette définition…Et comme je vois mal le CC se flinguer de lui même, en reconnaissant son manque d’impartialité, ou de connaissances juridiques pour certains…Les citoyens pourraient ils en s’appuyant sur la Charte, mais aussi la DDHC de 1789, porter plainte auprès de la CJCE ou auprès de la CEDH pour violation du traité de Lisbonne ou violation d’une liberté fondamentale reconnue aux citoyens européens ? Voir même, si l’on considère que la DDHC est un texte qui concerne des droits propres à l’Homme…Reconnue à l’Humanité ?

g) Pourquoi interdire que soit relevé d’office le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?

A l’heure actuelle, le juge administratif, ne soulève déjà pas d’office le moyen tiré de l’inconventionnalité de la loi (CE Section 11 janvier 1991 SA Morgane : Rec. CE, p. 9) mais il n’en va pas même pour le juge judiciaire. Ce dernier, en effet, relève d’office la violation des droits de l’homme garantis par les dispositions conventionnelles, notamment par la CEDH (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 mai 2006, pourvoi n° 05-15707). Pourquoi cette différence de traitement entre question de constitutionnalité et question de conventionnalité ?

N’est ce pas paradoxal avec la volonté du Législateur, et du Constituant dérivé (le Parlement) de permettre la ré appropriation de la Constitution par le justiciable ? Comment peut on d’un coté redonner la primauté à la Loi Fondamentale sur le papier, et d’un autre coté abaisser dans la pratique la portée de la Constitution, qui dès lors apparaît comme moins précieuse que les traités européens ou internationaux, bien que sur le plan juridique elle soit, et demeure, la norme suprême ?

Si le juge doit analyser, en premier lieu, la constitutionnalité d’une loi, avant de vérifier la conformité de cette même loi aux traités, notamment européens…N’est il pas normal, et de bon sens, de lui permettre – et cela pour tous les juges : judiciaires, de référé, mais aussi administratifs – de soulever d’office la contrariété à la loi fondamentale ? La loi organique doit être cohérente avec elle même : comment veut on permettre une ré appropriation de la Constitution par le justiciable, si celui ci n’y trouve pas son compte ? S’il se sent, à raison, moins protégé par la Loi Fondamentale, que par le droit communautaire ? Ne va t il pas de soi qu’une violation de droits et libertés garantis par la norme suprême constitue un moyen suffisamment impérieux qui nécessite le devoir de faire l’objet d’un moyen soulevé d’office ?

Là encore, pensez vous qu’il soit possible de poser la question du maintien de cette interdiction…Alors que visiblement la “qualité” de la Constitution et la violation dont elle peut être l’objet, suffit à rendre légitime un tel système ?

h) Quelle sera la portée de la “décision” du juge constitutionnel ?

Le projet de loi dit que (article 62) « une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. »

Très bien, mais cette nullité est elle relative ou absolue ? Autrement dit, la loi est elle « en sursis » durant le temps d’examen par le CC ou toujours valide pendant ce temps là ? (Il faut trois mois pour que le CC se prononce)

Je prends un ex simple : la loi GAYSSOT. Imaginons qu’un citoyen saisisse le CC pour invalider cette loi, au motif qu’elle est inconstitutionnelle. Pendant les trois mois d’examen par le CC, plusieurs affaires ont lieu, mettant en cause la violation de cette fameuse loi dite GAYSSOT. Qu’est censé faire le juge ? Appliquer la loi GAYSSOT ? (Tout en sachant que les partis pourront faire appel après une éventuelle censure par le CC) Attendre la « décision » du CC ? Anticiper la « décision » du CC ?

i) Quel contrôle de constitutionnalité pour le droit dérivé européen (directives, règlements, etc.) ?

Il y a une grande absente dans ce projet de loi organique : c’est l’Union Européenne. Ou plutôt le droit communautaire, particulièrement le droit communautaire dérivé.

Le Législateur donne la possibilité aux citoyens de contester la validité d’une loi, mais il ne précise pas le sort des lois de transpositions de directives européennes. Or…On sait que (dixit M. BARNIER lors des européennes) 80% de notre législation est d’inspiration européenne. Autant dire que si l’exception d’inconstitutionnalité a pour but de permettre la ré appropriation de la Constitution par le justiciable, encore faut il que la Constitution puisse servir à ce dernier, lorsque le droit dérivé est contraire à celle ci.

Pour l’heure, la Cour de Cassation et le Conseil d’État contrôle le respect d’une loi à une directive. De même, le CC s’est déclaré compétent pour vérifier le respect a priori d’une loi à une directive. Mais qui est chargé, de contrôler la constitutionnalité d’une directive envers la Constitution ? Personne. Il y a donc là une insécurité juridique patente, puisque le Législateur ne permet pas - ou plutôt omet de préciser l’autorisation (tout ce qui est interdit par la loi ne saurait être empêché dès lors ? - aux citoyens de contester le droit dérivé communautaire, voire même le droit international, quand celui ci porte atteinte aux droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution, et plus particulièrement aux Droits INALIENABLES et NATURELS de l’Homme ET du Citoyen, consacrés par la Déclaration de 1789.

Il ne s’agit pas d’opérer une concurrence entre droit communautaire et droit national. Seulement d’encadrer sérieusement les relations de la France avec ses partenaires, qu’ils soient européens ou internationaux.

Chacun a pu constater la part de plus en plus prégnante de la CJCE ou de la CEDH sur l’ordre national. Si le Législateur veut éviter un « Gouvernement des juges » il convient donc qu’il donne à la Loi Fondamentale, dans la pratique, la place qu’il lui accorde sur le plan juridique.

Chacun a pu constater aussi la nécessité de tenir compte des inquiétudes des citoyens quant à leur « identité nationale ». Fermer les yeux encore longtemps reviendrait à condamner, in fine, la construction européenne. On ne peut pas construire l’Union Européenne sans le consentement des populations. C’est d’autant plus important que les « européens » sont des citoyens, et non pas des sujets. Les maintenir hors du jeu ne pourra qu’accroitre l’animosité des citoyens envers la construction européenne.

L’arrêt de la Cour Constitutionnelle allemande, au sujet du traité de Lisbonne, et les remarques faites par le CC y incitent, aussi, fortement. Comme l’a jugé le CC dans ses décisions de l’été 2004, et plus précisément dans sa décision bioéthique (qui représente l’état le plus achevé de cette jurisprudence), la primauté du droit de l’Union reste inopposable, dans l’ordre juridique interne, aux dispositions de la Constitution française inhérentes à ses structures fondamentales.

Si le CC tente d’atténuer l’effet de la primauté reconnu au droit de l’UE – bien qu’il avoue que le traité de Lisbonne comme le traité constitutionnel présenté à référendum en 2005 ouvre la porte à la primauté du droit de l’Union au neuf dixième – la Cour Constitutionnelle allemande, elle, évacue toute diplomatie pour un constat sans langue de bois.

Selon la Cour Constitutionnelle allemande, les outils de ratification votés par les deux Chambres allemandes sur l’élargissement et le renforcement de leurs pouvoirs dans les affaires concernant l’Union Européenne constituent une violation de l’Article 38, § 1 en relation avec l’Art. 23, § 1 de la Loi Fondamentale (Constitution) avec le motif que l’étendue et la forme des droits de participation des deux Chambres allemandes ne sont pas suffisamment clarifiés et développés. Selon la Chambre Constitutionnelle les droits de co-décision des deux Chambres sont insuffisants et “l’Union Européenne ne peut être réalisée sans qu’il ne subsiste un espace suffisant dans les Pays membres qui permette l’organisation politique des relations économiques, culturelles et sociales. Ceci concerne en particulier les domaines qui influencent la vie des citoyens, mais aussi les décisions politiques qui dépendent étroitement des situations antérieures et qui ont fait l’objet de débats et de décisions dans l’espace public des partis politiques et parlementaire”.

Selon la Chambre Constitutionnelle allemande, en raison d’un “déficit de démocratie structurel” au niveau de l’Union européenne, les droits de co-décision du Parlement allemand doivent être clairement inscrits dans une loi : pour “garantir l’efficacité du droit de vote” des citoyens allemands et “veiller” à ce que l’Union européenne “n’outrepasse pas les compétences qui lui ont été octroyées”.

Pour la Cour Constitutionnelle : “Le Traité n’est pas assez participatif. Or nous ne pouvons bâtir l’Europe que de manière démocratique. L’Union Européenne ne peut pas être seulement dirigée par des bureaucrates et des gouvernements”.

Est il admissible que l’on tolère le « déficit de démocratie structurel » de l’Union Européenne, mis en valeur par les juges d’Allemagne, qui sont tous des juristes reconnus et sérieux ? Quel républicain, quel démocrate, peut se satisfaire d’une telle solution ?

En raison de l’importance de ce droit dérivé sur notre législation, qui fait partie du “droit interne” de la France (c’est le CC qui le dit) sera t il dès lors possible que les citoyens saisissent le CC pour demander soit l’annulation d’une directive ou règlement portant atteinte à la Constitution ? Ou tout au moins son encadrement ?

En effet, si les juridictions nationales, constitutionnelles incluses, ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit communautaire dérivé, comme une directive…Les juridictions nationales et constitutionnelles, ne sont elles pas, en revanche, compétentes pour déclarer un acte de droit communautaire invalide quand celui ci n’est plus dans le cadre prescrit par les traités ? Ou porte atteinte aux principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France, voire à une tradition constitutionnelle propre à la France (républicaine) ?

Et ne le sont elles pas aussi pour limiter la portée d’une directive ou d’un règlement ? Ou tout au contraire, pour amplifier une directive ou un règlement, transmis “au minimum syndical” par le Gouvernement ?

Trois ex où un recours - s’il était possible - me sembleraient de très grandes utilités (mais avant de me lancer, il serait bien de savoir si la chose est déjà juridiquement possible) :

–lorsqu’une directive porte atteinte aux droits sociaux des citoyens. L’ex typique, c’est la liberté syndicale qui est considérée comme une « entrave » à à la liberté d’établissement des entreprises et de circulation des travailleurs. La CJCE brandit le traité de Rome, et le CC lui affiche le préambule de 46, « inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ». Mais il y a d’autres situations du même genre. Par ex, le licenciement est considéré comme juste dans toutes situations par l’Union Européenne, alors que le droit national protège le salarié lorsqu’un licenciement est considéré « abusif ». Là encore, la CJCE brandit les traités, et le CC la toute puissance de la Loi. De la même façon, la fameuse directive sur les services – qui a tant fait polémique en France, mais pas seulement – s’oppose, en certains points, à des droits sociaux reconnus aux Français, via le préambule de 46.

Si un citoyen pouvait saisir le CC en la matière, il pourrait faire reconnaître le caractère social de la République ou bien demander au CC de faire primer le préambule de 46 sur la directive, puisque ce préambule faisant partie du « bloc de constitutionnalité » est « inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ». De cette manière, les droits sociaux qui lui sont reconnus par le préambule de 46, primeraient sur les directives européennes. Le Parlement national aurait, ainsi, beaucoup plus de marges, lors de l’harmonisation du droit national au droit européen. La loi du marché peut parfois s’avérer nuisible à la Société.

Etant donné que l’UE a du plomb en matière sociale - Le traité de Lisbonne ne donne pas de compétences sociales à l’UE, et les engagements du Conseil Européen à l’égard de l’Irlande, prive l’UE de telles compétences sur le moyen, long terme, et je ne parle même pas de BARROSO - les citoyens pourraient revendiquer “la République sociale” pour dénoncer l’inconstitutionnalité de certaines directives. Cela pourrait, d’ailleurs, au final, favoriser l’émergence de ladite Europe sociale, qu’on fait régulièrement miroiter aux citoyens, mais qui reste plus un mirage qu’une réalité.

–lorsqu’une directive porte atteinte à une valeur de la France. L’ex typique, c’est la laïcité. Mais cela peut être, tout aussi bien, l’interprétation française d’une donnée : par ex la discrimination. En droit français, certaines discriminations sont tolérées, sinon légalisées. En droit communautaire, interdire, par ex, l’accès de certains postes publics aux étrangers ou européens non Français, est limite considéré comme une loi salique réactualisée. De même, le mariage est « monopolisé » par les couples hétérosexuels en droit national – le mariage est l’union d’un homme et d’une femme – alors que la directive visant à lutter contre les discriminations, tendrait, elle, à légaliser le « mariage gay ». (Le monopole du mariage pouvant être considéré comme discriminatoire) Idem pour l’adoption des enfants par ces mêmes couples du même sexe.

Dans le même genre d’idée, le traité de Lisbonne fait référence à un dialogue avec les « églises ». Comment la France pourrait elle, dès lors, interdire, « l’église » de la scientologie sur son territoire ?Seul le principe de la séparation de l’État avec tout pouvoir religieux – appelé la laïcité –peut s’y opposer. Encore faut il reconnaître à la laïcité le statut de principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, voire même en faire une tradition constitutionnelle de la France. Sans quoi, la primauté du droit communautaire sur la Constitution étant établie – je rappelle que la France n’a pas jugé bon d’assortir le traité d’un protocole à ce sujet – on abaissera un principe dont l’inhérence à l’identité nationale est pourtant reconnue !

Une telle violation d’une valeur républicaine peut, aussi, avoir des conséquences en matière environnementale, économique, sociale, voire même sur le plan juridique, au sens où elle porte atteinte à des principes d’une importance cruciale, tel que le principe constitutionnel d’égalité.

Dans sa jurisprudence du 10 juin 2004, à travers laquelle le CC renonçait à vérifier la constitutionnalité des lois de transposition, on pourrait croire à la suprématie du droit européen sur la notre suprême.

Pourtant, deux choses me laissent croire qu’un recours pour violation - ou excès - d’une directive ou d’un règlement, pourrait se justifier.

En premier lieu, la jurisprudence citée. Dans celle ci, le CC rappelle que la renonciation du controle ne concernait pas les directives portant atteintes aux « principes inhérent à l’identité constitutionnelle » de la France ! Y a t il, sincèrement, plus inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, que le principe constitutionnel d’égalité consacré par la Déclaration de 1789 ?

Ensuite, il me semble qu’il est interdit au CC de modifier la hiérarchie des normes d’une Société. D’autant que la jurisprudence du CC est, en quelque sorte, obsolète, au sens où elle étudiait le TCE, qui instaurait un Etat fédéral, via une “Constitution pour l’Europe”. Les Français étant opposés à une telle vue, et donc réaffirmant par leur “non” la prégnance de la Constitution sur l’ordre interne du pays, il me semble que les citoyens seraient en droit de recourir contre le droit européen lorsqu’il viole la Constitution de la France, du moins ce que le CC reconnait comme étant des éléments propres à l’identité constitutionnelle de la France.

Enfin, la DDHC de 1789 qui dans son article 16 précise bien que dès lors qu’il y a violation de la DDHC de 1789…La France n’a plus de Constitution. Et à preuve du contraire…Sans Constitution, il n’y a plus de traités non plus. Ce qui tend, a priori, à laisser entendre que les traités ne sauraient violer la DDHC de 1789, et donc le droit dérivé non plus.

Il n’est pas question, soyons sérieux, de jouer le jeu des « souverainistes » en faisant primer, en toute circonstance, la Constitution sur le droit communautaire ou/et international. Cela serait stupide, et réduirait à néant les efforts d’harmonisation réalisés au cours du temps, entre la France et ses partenaires.

En revanche, le CC, je pense, pourrait définir un certain nombre de libertés et droits constitutionnels qui ne pourront, en aucun cas, être supplantés par quelque droit que ce soit.

On pourrait ainsi songer aux traditions constitutionnelles de la France, en matière de laïcité, d’égalité des droits, ou de caractère social de la République. A cela, on pourrait rajouter – c’est une évidence mais mieux vaut l’écrire – la primauté de la Déclaration de 1789 sur tout droit européen comme international. Pour une raison simple : son caractère inaliénable. Rappel : toute violation de la Déclaration de 1789 entraîne la fin de la Constitution. Il en résulte que les textes qui dépendent de la Constitution – le droit primaire européen ou international (traités) et le droit dérivé européen ou international (directives, règlements) – ne peuvent être considérés comme valides que s’ils ne violent pas la Déclaration de 1789, d’autant qu’il s’agit, clairement, là encore, d’une tradition constitutionnelle de la France, et cela de manière incontestable.

En dernier lieu, le Législateur pourrait considérer que le droit communautaire dérivé, peut primer sur la Constitution, s’il offre une protection équivalente ou supérieure à celle offerte par les juges français. Dans le cas contraire, c’est la Constitution qui devrait primer.

–Lorsque le droit dérivé est hors du champ des traités. Aujourd’hui, aucun pouvoir constitué – à commencer par le CC – ne contrôle la légalité des « arrêts » de la CJCE. Pourtant, la France – comme ses homologues du reste – s’engagent à respecter des traités…Mais dans un cadre bien précis. Lequel cadre est régulièrement – et sans qu’aucune réaction étatique n’ait lieu, hormis les petites frappes du CC – bafoué par la CJCE.

En effet, pour assurer une pleine effectivité du droit communautaire, la CJCE a été amenée à constitutionnaliser le traité en posant les principes de primauté et d’effet qui n’y étaient pas prévu. Par son approche téléologique du droit et sa volonté de remédier à l’imprécision du traité, la CJCE a, par ailleurs, été amenée à accomplir une fonction normative qui outrepasse son rôle.

Compréhensible – les difficultés premières de l’intégration européenne l’ont incité à venir sur le terrain normatif – cette intervention abusive, n’en est pour pas pour autant légitime, ni légale. (Un peu comme on peut « comprendre » les actes destructeurs de certains salariés, à l’égard de leur entreprise. Cette « compréhension » n’empêche, cependant nullement le juge de condamner le salarié destructeur, puisque celui ci viole certains lois républicaines, par son comportement)

S’il est normal – c’est une de ses missions – que la CJCE fasse tout son possible pour faire respecter le droit communautaire, voire même à certaines occasions des traités internationaux validés par les instances de l’Union Européenne, il est en revanche anormal que l’on admette que la CJCE ne s’en tienne pas au cadre des traités, pour réaliser cette mission. (Comme le CC se limite à exercer les prérogatives que lui donne la Constitution.)

C’est d’autant plus inadmissible que Le droit de l’Union européenne est fait par les juges nommés par les Gouvernements, sans que les citoyens ne les connaissent. Sans contrôle parlementaire.

A l’exemple du « Parlement de 1788 » qui usurpait les pouvoirs des États Généraux – seule cette haute assemblée était en capacité d’admettre de nouveaux impôts, ou de valider un traité signé par le monarque – la CJCE se prend pour une Cour Souveraine qu’elle n’est pas, pour une raison simple : il n’y a pas de Peuple Européen. Contrairement à la Cour de Cassation, ou le juge ordinaire, elle ne peut, dès lors, pas s’exprimer « au nom du Peuple… ».

La CJCE doit se contenter de faire respecter le droit communautaire, primaire comme dérivé. Et commencer par le respecter elle même. (Quelle crédibilité pourra t elle avoir, sinon, sur le moyen, long terme ?) L’Union Européenne acquière des compétences, via les traités européens. Il n’est en aucun cas raisonnable ni normal, que la CJCE outrepasse ses pouvoirs, en faisant jurisprudence sur des matières qui ne concerne pas ladite Union Européenne. Ni que, par ce biais, elle procède à des transferts de compétences nationales vers l’UE, sans que le constituant n’ait eu son mot à dire.

Quand la CJCE rédige l’arrêt Costa, elle en dans son élément. Il s’agit d’une affaire mettant en cause le droit à la concurrence, et cette matière est compétence exclusive de l’Union. Mais d’où en déduit elle que dès lors le droit communautaire prime sur le droit national, y compris constitutionnel, en toute situation ? Si la jurisprudence est bonne, l’interprétation qu’elle en fait, est, elle, parfaitement contestable.

En effet, la CJCE n’a pas la compétence pour interpréter les Traités au point de les amender. Selon la Cour Allemande, en l’absence d’’un Peuple Européen constitué en «démos», le droit communautaire ne peut revendiquer la primauté que pour les compétences que les États ont explicitement cédées aux Communautés, au moyen des Traités.

Autrement dit, ce sont les peuples des États-Membres, exprimés par les organes nationaux – et plus particulièrement les parlements nationaux – qui constituent la source de légitimation du droit communautaire. Par conséquent, il n’y pas de compétence générale (Kompetenz Kompetenz)  de l’Union Européenne et les règles constitutionnelles sont toujours la norme suprême de l’ordre juridique interne, au fur et à mesure que les États restent seuls souverains pour décider la révision des Traités.

S’il est incontestable que le droit communautaire doit primer sur le droit national – la loi (en toute circonstance), la Constitution (dès lors que le droit dérivé européen ne porte pas atteinte à des principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France) – quand l’Union Européenne dispose de « compétences exclusives », il n’en va pas de même, quand les compétences sont « partagées » ou « nationales ».

Au nom de qui, ou de quoi, la CJCE pourrait elle, par ex, imposer à l’Irlande le « droit à l’avortement » ? Ou encore à la France le respect de l’église de scientologie ? Ou le « mariage gay » ? Pour quelle raison le préambule de 46 serait il détrôné par le droit dérivé européen ? Le social, la famille, ne sont ils pas des compétences « nationales » ?

On pourrait en dire autant sur son interprétation du traité de Rome, en matière de monopole d’État. Je doute sincèrement que le Général De Gaulle partageait l’idée de la CJCE ! Bien au contraire, je suppose qu’il n’aurait jamais accepté la validation du traité de Rome, s’il avait su que la CJCE allait, un jour, interpréter au désavantage des services publics, le droit européen ! Faisant ainsi primer la « concurrence libre et non faussée » sur le « service public » !

Qu’on ne s’y trompe pas. Le rôle tenu par la CJCE est exemplaire dans beaucoup de situations…Comme les décisions du « Parlement de 1788 » du reste, qui comptait beaucoup d’illustres juristes, aptes à juger les divergences entre le Souverain, les villes, les corporations, ou les privilégiés. Ce qui à l’époque n’était pas une sinécure, car les « coutumes », les « usages », ou les édits royaux, sans compter les situations particulières de chaque partie du territoire du Royaume de France – pays d’État, pays d’élection, etc. – demandaient en plus d’une grande compétence juridique, le sens de la diplomatie.

Ce qui pose problème, ce ne sont pas tant les arrêts de la CJCE, que l’interprétation, parfois, sinon régulièrement, abusive, au regard de ce que les traités lui donne comme rôle. La CJCE ne sera jamais la Cour Fédérale des États Unis d’Europe. On peut le regretter ou s’en réjouir. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas normal que la CJCE s’octroie un pouvoir souverain que la France ne lui reconnaît pas, via le droit primaire. Il n’appartient pas à la CJCE de s’auto proclamer cour souveraine.

C’est, en gros, ce que dit l’article 88,1 de la Constitution, sur lequel s’appuie, d’ailleurs, la CJCE pour valider son concept de primauté totale du droit communautaire sur le droit national, y compris constitutionnel, sauf que la CJCE se limite à la première partie de la phrase, et omet opportunément la seconde partie : « Elle peut participer à l’Union européenne DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE TRAITE X. »

N’est il pas condamnable, en dépit du respect qu’on peut avoir à l’égard de la CJCE, que celle ci « exerce une autorité qui n’émane pas expressément de la souveraineté nationale » ? Ni même de la souveraineté européenne…Chose d’autant plus impossible qu’il n’y a pas, juridiquement, de Peuple Européen, pour valider une telle mention.

Si les décisions de la CJCE relèvent des pouvoirs que lui confèrent les traités, n’est il pas normal qu’elle s’y plie ?

Je sais…C’est très long. Mais vos réponses me seraient très précieuses.

81. Le mercredi 3 mars 2010 à 18:34 par patere legem

@78 Cozmo
Mais justement on ne peut pas prendre le raisonnement à l’envers comme vous le faites, car la décision de modifier la Constitution vient toujours du haut (la volonté du peuple constituant) et jamais du bas (une obligation de modification du fait d’un traité par exemple).
Le peuple constituant peut vouloir la ratification d’un traité à tel point qu’il est convaincu de modifier la Constitution. Mais il est libre de ne pas le faire (sinon il ne serait plus souverain et l’on se trouverait alors dans un système fédéral, par exemple s’il y avait une véritable Constitution européenne (et pas juste un traité portant Constitution comme en 2005) celle-ci pourrait obliger la France à modifier sa Constitution interne). Il faut ajouter que dans ce cas il ne reste que la menace de la sécession, c’est à dire la sortie du peuple français du peuple européen dans mon exemple, le peuple sortant retrouvant alors sa pleine souveraineté). Mais l’on touche la notion de peuple (et de son unité) ce qui est le point d’interrogation principale de la théorie.

82. Le mercredi 3 mars 2010 à 18:40 par Cozmo

@ patere legem

C’était une simple blague de geek publiciste destinée à retourner le cerveau de Maitre Eolas :-) Etant publiciste, je me rallie tout-à-fait à votre point de vue, la Constitution est et reste la norme suprême nationale sans laquelle aucun traité ne peut entrer en vigueur.

83. Le mercredi 3 mars 2010 à 18:44 par jalmad

@ Veronique 52 :

je vois bien ce que vous voulez dire, mais non. C’est le jeu normal des pouvoirs et contre-pouvoirs. Ce n’est pas parce qu’on crée ou renforce un contre-pouvoir qu’on signifie au pouvoir qu’il peut faire n’importe quoi.

C’est juste une attitude raisonnable, même sans soupçonner l’exécutif ou le législatif d’être des dangereux liberticides : le législateur et le gouvernement obéissent parfois à des impératifs ou agissent en vertu de finalités qui ne sont pas toujours aisément conciliables. Bref, il n’est pas toujours aisé de savoir de quelle côté penche la balance constitutionnelle au moment du vote d’une loi, surtout lorsqu’on attaque des champs ou plusieurs principes de même valeur constitutionnelle s’affrontent. Pire, ce que tout un chacun estimerait constitutionnel à un moment T peut paraître complètement attentatoire aux droits fondamentaux à un moment T + 1.

A partir de là, 2 solutions pour être certain qu’aucune loi inconstitutionnelle ne passe ou subsiste :
1. contrôler a priori toutes les lois, mais alors le contrôle a lieu au moment T seulement.
2. restreindre les cas de contrôle a priori, mais imaginer un système de contrôle a posteriori concurrent. Cette deuxième solution a en outre pour intérêt de permettre un réexamen d’anciennes lois à l’aune des principes constitutionnels tels que nouvellement interprétés. Pour un exemple concret, prenez la garde à vue : au moment du vote des dernières lois sur la GAV, il n’y avait aucune chance que le CC invalide ces lois ; aujourd’hui, vu les arrêts de la CEDH, la donne a clairement changé.

84. Le mercredi 3 mars 2010 à 18:51 par patere legem

@79
a)Non la possibilité est ouverte pour tous les justiciables (ne serait-ce qu’en vertu du principe d’égalité des armes), et toutes les personnes physiques sont justiciables s’ils ont une qualité et un intérêt à agir en France, pour les personnes morales c’est un peu plus compliqué mais en gros elles peuvent agir sans contrainte pour défendre leur intérêt propre (la CEDH a condamné en 2008 la France qui refusait à des associations saoudiennes d’agir sans une autorisation préalable eu nom du droit à ce que sa cause soit entendu par un juge)

b) les décrets d’application de février 2010 organisent l’extension de l’aide juridictionnelle pour cette procédure (voir le site du Conseil constitutionnel pour les textes et leurs commentaires)

c) Le filtre est constitutionnel donc il peut juridiquement tenir indéfiniment après politiquement cela dépend de l’application. Cela doit être une juridiction unique qui statue au final pour l’unité du droit voilà pourquoi la procédure va jusqu’au Conseil constitutionnel

d)cf. réponse b. via l’AJ des spécialistes se saisiront de la question

e) non le Conseil ne peut pas être saisi de l’inconstitutionnalité d’une loi constitutionnelle, il est donc amené à écarter certaines dispositions en les interprétants à la lueur des autres.

f) Oui la question de la conventionnalité de l’audience devant le Conseil constitutionnel est possible, mais plutôt devant la CEDH que la CJCE dont les mécanismes de saisines pour la question semblent plus difficiles

h) vraisemblablement les juges des procédures sursoiront à statuer en attendant la décision du Conseil constitutionnel

85. Le mercredi 3 mars 2010 à 18:58 par patere legem

@82
Mais il n’y a pas de contre pouvoir en France et surtout pas la QPC!

86. Le mercredi 3 mars 2010 à 19:34 par Salomon Ibn Gabirol

http://www.youtube.com/watch?v=SzuG…

Amusant et instructif

87. Le mercredi 3 mars 2010 à 19:58 par jalmad

@ 82 et tous ceux qui ne voient qu’un écran de fumée, une usine à gaz, etc….VOUS M’EMMERDEZ à la fin. Bien sûr que les juges du Conseil constitutionnel ne sont pas forcément toujours les plus à la pointe, moi aussi j’ai étouffé de rage quand le CC a validé la rétention de sûreté, certes leur mode de nomination n’est pas des plus satisfaisants. Mais quoi ? c’était mieux le “rien” d’avant ? alors non, désolée, c’est objectivement une avancée, je la prends, et moi aussi je m’en félicite. Ce qui ne m’empêchera pas de continuer à réclamer plus et mieux.

88. Le mercredi 3 mars 2010 à 20:10 par Véronique

@ jalmad (post 82)

Je suis convaincue par l’explication d’Eolas et je me rejouis de son billet.

Maintenant ce qui me gêne c’est l’idée que le recours au sujet de l’inconstitutionnalité d’une loi soit du ressort du simple citoyen, au sens où il me semble que ceux qui font, ceux qui votent, ceux qui appliquent les lois devraient dans mon esprit être les premiers à exercer leur vigilance et leur contrôle.

Il y a quelque chose de pousse au crime à se contenter du n’importe quoi en matière de lois , genre, en gros, le justiciable qui a à redire au sujet de la constitutionnalité de telle ou telle loi pourra toujours faire un recours auprès du CC…

Un État de droit est un État auquel le respect du droit peut être imposé par la voie juridictionnelle. (le billet)

Je me demande si un Etat de droit n’est pas aussi un Etat où les institutions (gouvernements, assemblées, magistrats, etc.) sont les premiers garants que le respect du droit peut être imposé par la voie juridictionnelle.

Cette deuxième solution a en outre pour intérêt de permettre un réexamen d’anciennes lois à l’aune des principes constitutionnels tels que nouvellement interprétés. (votre post)

En même temps je pensais, peut-être à tort, que la Constitution était un texte suffisamment clair pour ne pas prêter le flanc à mille et une interprétations changeantes et fluctuantes selon les airs du temps.

89. Le mercredi 3 mars 2010 à 20:43 par Escualdifargo

Une victoire de l’état de droit, sûrement. Mais on va voir si les lois adoptées par référendum pourront faire l’objet d’un tel recours….

90. Le mercredi 3 mars 2010 à 20:55 par Ian Eisenberg

Hi, thank you very much. good job.

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91. Le mercredi 3 mars 2010 à 21:24 par Azur

@74 pan paniscus : le projet de loi serait soumis au Conseil Constitutionnel mais par le biais de la saisine par 60 sénateurs ou 60 députés.

Il faut bien faire la différence avec la question de Constitutionnalité qui est ouverte pour les lois qui ont été adoptées et dont l’application est contestée au cours d’un procès.

92. Le mercredi 3 mars 2010 à 22:29 par jalmad

@ Veronique :
oui, mais l’un n’empêche pas l’autre ! on peut, comme citoyen, être exigeant avec ses représentants politiques, essayer de choisir ceux qui nous paraissent le mieux à même de garantir en amont le vote de lois conformes à la Constitution ou abroger des lois qui ne le seraient pas ou plus ET considérer qu’ils peuvent défaillir dans cette tâche et que par conséquent un contrôle par une instance spécialisée en la matière est nécessaire.
De plus, si les députés ou sénateurs, qui en l’état, sont les seuls à pouvoir provoquer une saisine du CC avant l’entrée en vigueur d’une loi, savent que si eux ne provoquent pas ce contrôle sur une loi “limite”, cette loi risque d’être neutralisée par l’effet d’un contrôle a posteriori provoqué par la QPC, ils seront d’autant plus enclins à saisir en amont le CC. Bref, tout le monde y gagne, non ?

par ailleurs, lorsque vous dites : je pensais, peut-être à tort, que la Constitution était un texte suffisamment clair pour ne pas prêter le flanc à mille et une interprétations changeantes et fluctuantes selon les airs du temps, je comprends ce qui vous chagrine. Mais le fait est que les seuls textes susceptibles de traverser les temps sont des textes posant des principes, certes clairs, mais laissant une certaine marge d’appréciation. Parce que justement les normes, les desiderata de la société évoluent.

Et finalement, une instance comme le CC est bien moins sujette à des “fluctuations selon l’air du temps” que par exemple, un député en campagne électorale ; il va certes, être perméable à ces fluctuations, mais je ne crois pas, par exemple, parce qu’il statue quand même malgré tout en droit, qu’il oserait affirmer un jour dans une décision que “le droit des victimes est le premier des droits de l’homme”.

93. Le mercredi 3 mars 2010 à 23:27 par Raph

Et naturellement, vous avez pris l’exemple qui va faire mal : la liberté d’association… Je le sens pas bien du tout… pour la Tribunal administratif de Strasbourg.

Pourquoi ? En Alsace et en Moselle existe un droit local. Nos associations ne sont pas “déclarées” en préfecture mais “inscrites” au greffe du TI.
Il y a un contrôle obligatoire des statuts par le préfet… Donc c’est une décision administrative, qui peut être contesté devant le TA. Et là, je sens le problème venir…

94. Le jeudi 4 mars 2010 à 00:22 par seb

A 84, Merci pour tes réponses.

a) Ok, c’est plus clair ainsi. Les propos des Ministres “Français” pour l’un “citoyens” pour l’autre, me faisaient douter. Je me demandais comment les juges allaient s’y retrouver ! Merci donc pour la précision.

b) Je posais la question, car parfois le Conseil Constitutionnel examine une loi, mais pas tous les points de cette loi. Et certains avocats que je connais me disaient qu’il serait possible de contester la constitutionnalité d’une loi même approuvée par le CC…En considérant qu’il n’a pas examiné tel point de la loi (ex : loi sur le dimanche travaillé. Pour lesdits avocats, le fait que le CC ait clairement omis de se prononcer sur le statut de l’Alsace Lorraine, permettrait de considérer que son statut particulier en matière de dimanche travaillé pourrait être considéré comme “inconstitutionnel”. Ainsi, si la loi serait “constitutionnelle” une de ses dispositions non étudiée (volontairement ou non) par le CC serait, elle, inconstitutionnelle…Et donc sujette à la QPC ou pas pris en compte certaines “conditions” pour rendre la loi constitutionnelle. (Par ex, la loi de révision de la Constitution a été votée par le Congrès. Or…Il n’existe aucune loi qui a “étendu” le mandat des sénateurs qui avaient donc terminé leur mandat en 2007. Or…La loi ne saurait être l’expression de la volonté générale…Si un tiers des sénateurs se sont prononcés sur un texte…Sans mandat pour ce faire. Ainsi, la loi en tant que telle serait constitutionnelle…Mais la ratification du Congrès étant, elle, inconstitutionnelle - au sens où les sénateurs terminant leur mandat en 2007 ont abusé de leur mandat - la loi le serait donc également. En pratique, il “suffirait” que les membres du Sénat et de l’A. N retournent à Versailles pour voter la révision de la Constitution…Mais sur le plan juridique, le CC devrait estimer inconstitutionnelle la loi de 2008, au motif qu’elle viole la DDHC et les lois relatives au mandat parlementaire.)

c) Je comprends votre position. Cependant, si “l’esprit de la loi” est bafouée…Le CC n’est il pas amené à exercer un contrôle ?

Je vais prendre un autre ex. Depuis plusieurs années, il existe une loi qui dit que ne peuvent être candidats à l’élection présidentielle que ceux qui obtiennent 500 signatures. Cette loi, il me semble, a été jugée “constitutionnelle” par le CC. Pourtant, si l’on observe les récentes élections, force est de constater que lesdites signatures n’ont pas permis de retirer les candidatures “peu sérieuses” et “délirantes” (on ne peut pas vraiment dire que les programmes électoraux étaient empreints d’un sérieux total et aucunement délirants) ni que cela permet la sélection des “meilleurs” : compétents, capables, vertueux.

La pratique montre plutôt que cela permet d’éviter que la “société civile” se présente, ou représentante une trop forte gène pour les partis politiques…Qui sont bien évidemment plus favorisés que le citoyen lambda pour obtenir lesdites signatures.

Si l’on rajoute à cela que l’on ne voit pas bien la raison du maintien de semblables signatures pour une candidature, qui sur le plan juridique (en pratique c’est autre chose) est très peu importante (rôle d’arbitre) quand le pouvoir de faire la loi semble être accessible à n’importe qui, y compris les “peu sérieux et délirants”, la loi “constitutionnelle” à son avénement, ne peut elle être déclarée “inconstitutionnelle” dès lors qu’elle ne lutte plus contre “ce qui est nuisible à la Société” ? Autrement dit, si à son adoption une loi est “constitutionnelle” ne peut elle être considérée “inconstitutionnelle” dès lors qu’elle devient “nuisible à la Société” ?

Sur le même principe, une loi “sécuritaire” jugée “bonne pour la Société” ne peut elle être condamnée juridiquement, dès lors que son absence de mise en oeuvre, faute de personnel, moyen, voire tout simplement parce qu’en pratique la chose n’est pas possible (ex : le couvre feu pour jeunes de 13 ans)…Ce qui discrédite la loi…Chose nécessairement “nuisible à la Société” puisque cela produit un sentiment sinon une réelle impunité pour les délinquants ?

Le CC ne serait pas obligé d’annuler la loi en tant que telle, mais il pourrait l’encadrer de telle sorte qu’elle ne reste “légale” que si, et seulement si, le Gouvernement la met réellement, et efficacement, en oeuvre, dans l’année à venir. Bref, le CC aurait le droit d’annuler une loi s’il observe qu’elle n’est pas mise en oeuvre, dans les conditions prévues par le Parlement, dans un délai que librement il déterminerait.

e) Mais si la loi constitutionnelle porte atteinte à la “forme républicaine du Gouvernement” ? Pour reprendre l’ex donné pour la loi de modernisation de la Constitution (enfin quelque chose comme çà) un tiers des sénateurs, au moment du Congrès, n’avait pas de mandat représentatif, et à plus forte pas de mandat de constituant. Il me semble me souvenir que le CC a expliqué qu’il fallait retarder les élections sénatoriales parce que le Sénat devait être l’expression inattaquable de la volonté des collectivités territoriales et notamment des communes…D’où report des élections sénatoriales (mais pas de loi de prolongement du mandat des sénateurs concernés) et que par conséquent les maires d’avant 2008 ne sauraient voter pour les sénateurs de 2007. A plus forte raison, les sénateurs de 2007, qui ont remis leur mandat en jeu en 2008 (et non 2007), n’étaient ils pas interdit de “votation” au Congrès, faute d’être assez “représentatifs” ? Rappelons que le régime “républicain” repose sur la “représentation” justement des citoyens, par un corps constitué - le Parlement - qui ne peut représenter le Souverain - agir en tant que pouvoir constituant - que s’il “émane directement de la Nation”…Ce qui n’était pas le cas d’un tiers des sénateurs présents au Congrès.

f) Oui la question de la conventionnalité de l’audience devant le Conseil constitutionnel est possible, mais plutôt devant la CEDH que la CJCE dont les mécanismes de saisines pour la question semblent plus difficiles

Un recours, via le juge ordinaire, serait il possible ? En gros, je fais constater par le juge français que mes droits de citoyens européens ne sont pas respectés, au sens où je ne bénéficie pas, dans mon propre pays, d’un tribunal impartial pour faire respecter mes propres droits. Comme celui ci ne peut se prononcer, il file la balle à la CJCE.

Le problème, avec la CEDH, c’est qu’il faut passer par toutes les juridictions nationales pour, en bout de course, aller à la CEDH. A moins que l’UE n’ait reconnu - via Lisbonne - le controle de la Charte par la CEDH ?

Au passage…Si un traité est violé, vers qui dois je me tourner, sachant que le traité est violé avec le consentement du Gouvernement français, et que l’impartialité de la CJCE n’est pas forcément prouvée ? La CEDH ? Le CC ?

Ex : je constate que j’ai “droit” - le traité de Lisbonne m’en informe - à x députés européens. Du fait de la bétise de mon Gouvernement, deux de mes représentants à Bruxelles ne sont toujours pas en fonction, et encore moins élus ! Ce qui me nuit personnellement, car l’absence de leur voix au PE est un préjudice pour ma personne, car deux voix çà compte dans un Hémicycle !

Dans le même temps, j’observe que l’Allemagne viole copieusement le traité de Lisbonne, en gardant 99 députés européens…Qui votent donc, alors que le traité prévoit qu’elle en perde. Et là encore, mon Gouvernement ne fait rien pour remédier à la situation. Ni la Commission - gardienne des traités - et pas plus le PE bien entendu.

Imaginons que ma plainte soit acceptée. Je me retrouve devant un juge…Allemand. Ai je vraiment une quelconque chance que ce brave juge, choisi par “Angie” me donne raison ? Dès lors, puis je soulever la QPC pour dénoncer la violation de la Constitution, via la violation du traité de Lisbonne…Et en m’appuyant sur l’article 88,1 de celle ci, considérer que les engagements de la France envers l’UE reposent sur la réciprocité ? Et qu’en raison de cette règle, au même titre que la CJCE fait payer des amendes à mon pays, pour non mise en oeuvre de telles ou telles directives, je puisse demander à la CJCE ou à la Commission, de payer à la France sur le même principe, une amende, tant que l’Allemagne n’aura pas renoncé à ses parlementaires de Nice, et demander à recevoir les fruits de ladite amende, de la part de la France, tant que cette dernière ne fait pas élire, illico presto, mesdits représentants à Bruxelles ? Voire même exiger du responsable de cette mauvaise volonté - M. Marleix - un prélèvement de ladite amende sur son salaire ? Puisque c’est lui, personnellement - en privilégiant les régionales aux questions européennes - qui me “nuit” ? Et porte atteinte à mes droits et libertés ?

h) Les juges peuvent prendre une telle décision ?

Merci pour tes réponses !!!

95. Le jeudi 4 mars 2010 à 00:44 par nina

“Et j’ai entendu dire que vous aviez une nouvelle stagiaire très jolie…
— Tu es marié, Jeannot.
— Rassurez-vous. J’ai un contrat de confiance qui me lie à mon épouse”

“Va donc chercher trois coupes, je m’occupe d’aller chercher Malika”
C ‘est un peu fatigant cette méthode de vulgarisation du droit. C’est même un peu vulgaire. Ca n’ apporte pas grand chose et cela ne parvient pas à faire esquisser le moindre sourire. Je dis cela en tant que concernée puisque je suis étudiante en droit et stagiaire. Ces stagiaires jeunes et jolies qu il vous arrive de croiser ont pu remarquer que la bétise morale des vieux était, au même titre que l’ ordinaire bétise intellectuelle, une incapacité à établir de nouveaux rapports. C’est à dire toujours faire naître chez sa jeune subordonnée l illusion qu elle est physiquement hyper-excitable et espérer que cette idée se détache d’elle comme de sa conscience, à tel point qu’une impulsion intérieure l’ enchaîne à son chef favorisé par les circonstances. Et si elle offre des petits rires complaisants, le tableau est achevé.
Rien de méchant, ceci juste pour vous dire que votre petite phrase surcharge terriblement votre texte: un talent intègre dans une époque comme la notre a le devoir de s abstenir de tout ce qui ne peut que contribuer à servir la médiocrité commune.

96. Le jeudi 4 mars 2010 à 01:06 par Ziad

@nina en 95
Ca sent la stagiaire pas jolie qui parle ça… Ce qui me fait rire, plus sérieusement, c’est que je me demande toujours pourquoi les gens qui n’aiment pas se sentent obliger de poster quelque chose. Il est libre de vulgariser le droit comme il l’entend. Si cela plaît tant mieux, sinon, allez lire ailleurs. Ou mieux faites un autre blog. Evidemment, si ce blog était écrit par une femme qui trouvait Jeannot beau comme un Dieu Grec, il n’y aurait rien eut à redire ! N’est ce pas ? ;)

97. Le jeudi 4 mars 2010 à 02:03 par Tirxu

@Ziad en 96
Quelle classe : si quelqu’un se plaint que l’on reduise une (toujours une) stagiaire a son physique, c’est forcement la jalousie d’une moche. Et, de toutes facons, les memes seraient bien contentes d’en profiter dans la situation contraire. Enfin, probablement : vous l’affirmez de facons si peremptoire que vous avez forcement des arguments a l’envi.

Il se trouve que je ne partage pas l’analyse de Nina (la remarque est vulgaire, mais elle provient de Jeannot, et Eolas le reprend a ce sujet. De plus, c’est Jeannot qui est charge d’aller chercher des coupes pour boire le champagne, pendant que le maitre s’en va chercher la stagiaire). Mais je ne me sens pas oblige de la disqualifier d’emblee pour autant, et surtout, je lis ce qu’elle dit avant de plaquer une opinion sur la sienne.

Ce que vous n’avez probablement pas fait : “les gens qui n’aiment pas” emploient rarement les termes “un talent integre dans une epoque comme la notre” pour s’adresser a l’objet de leur ire.

98. Le jeudi 4 mars 2010 à 07:55 par Le_Pompiste

Un tout récent arrêtde la cour européenne qui ne manquera pas d’intéresser le Maître des Lieux, et certains de ses lecteurs…

99. Le jeudi 4 mars 2010 à 08:10 par Guerandal

@83. jalmad

- Pour un exemple concret, prenez la garde à vue : au moment du vote des dernières lois sur la GAV, il n’y avait aucune chance que le CC invalide ces lois ; aujourd’hui, vu les arrêts de la CEDH, la donne a clairement changé.

Ce qui démontre parfaitement que ce n’est qu’une question de mentalité.

Les juges du CC auraient très bien pu considérer que la présence effective de l’avocat était obligatoire dès le début de la GAV.

Or en France, le pouvoir administratif l’emporte toujours sur le citoyen considéré comme l’empécheur du bien commun décidé par cette même administration.

100. Le jeudi 4 mars 2010 à 08:21 par Véronique

@ jalmad

Sur le fond de vos arguments, je suis d’accord avec vous. Je pense qu’il faudrait être particulièrement retors pour contester le fait que la Question Prioritaire de Constitutionnalité est un droit supplémentaire pour le citoyen qui permet une possibilité de contrôle élargi de la loi.

D’un autre côté je ne peux pas m’empêcher de penser que la question de constitutionnalité d’un texte de loi devrait être résolue avant même d’être votée.

Je ne possède pas les outils théoriques suffisants en droit constitutionnel et en philosophie politique pour étayer ma sensation.

Mais c’est curieux, cette nouvelle disposition me fait penser à cette très étrange partie citoyenne évoquée dans le projet de transformation de la procédure pénale.

Peut-être, quand même, que notre société gagnerait à se recaler sur des fondamentaux: la Constitution, le Procureur de la République pour ce qui est de l’action publique en matière de délits et de crimes.

J’ai le sentiment qu’à vouloir éparpiller les contrôles des pouvoirs - d’une certaine façon à faire en sorte à les sous-traiter aux simples individuels, - que cela participe à un effondrement général des fondamentaux.

Mais je concède très volontiers que ce que j’écris ne relève que de l’impression et de la sensation.

101. Le jeudi 4 mars 2010 à 09:20 par NINA

@Ziad 96: c’ est au contraire parce que je suis toujours l objet de ce genre de propos ” bon enfant” que je m autorise à donner mon opinion. Pas plus tard qu hier, on m’ évoque un collaborateur en me disant
” c est un bon parti, lui”
A mon silence mesuré on me rétorque
” ah bon il n a pas que ça qui compte?
…. le sexe aussi ?” ( Propos tenus par un homme de 45 ans)
Consternation.
( Je précise que je ne fais aucun parallèle avec le maitre de ces lieux. Mon propos d hier se voulait un peu provocateur et je ne vois au fond pas grand mal à faire son possible pour égayer le néophyte :)

Ceci dit c’ est quand même amusant que votre premier réflexe soit de supposer que je ne sois pas jolie, comme si une telle circonstance était de nature à décrédibiliser toute réflexion à ce sujet.
Heureusement pour moi j’ ai la chance de pouvoir mériter toute l attention “paternaliste” que l on me porte et justifier les plaisanteries grasses et intéressées.
Cela vous suffit il pour que mon post soit digne d être considéré ou vous faut il une photo?

102. Le jeudi 4 mars 2010 à 09:29 par Fantômette

@ Véronique,

Je comprends que vous puissiez nourrir cette impression, qui n’est pas sans fondement. Mais - et j’ai bien noté que vous le reconnaissiez de bonne grâce - il ne s’agit bien que d’une représentation des phénomènes que vous décrivez.

D’une certaine façon, il me semble pour ma part que vous omettez de faire entrer dans votre représentation mentale une notion importante qui est la notion de légitimité.

Ce que vous voyez, “dans le négatif” comme une horizontalisation de l’autorité (elle se “répand”, et donc “s’amenuise”, se “dilue” chez un nombre soudainement beaucoup plus élevé de personnes), on peut l’envisager “dans le positif” comme une recherche de légitimité de la norme - qui résiderait moins dans la qualité des sources légales (une norme est légitime lorsque celui qui en est à l’origine l’est) que dans l’exercice d’un contrôle rigoureux et renforcé de leur contenu (une norme est légitime lorsqu’elle ne contrevient pas à des normes qui lui sont supérieures).

Bien entendu, ces deux formes de légitimité ont toujours existé, et elles se complètent l’une l’autre.

Mais elles se réorganisent périodiquement, se ré-articulent. C’est en quelque sorte ce qui est en train de se passer, me semble t-il.

Du moins, c’est ainsi que je décrirai ma propre “représentation” de ces différentes réformes - et sur la QPC, j’y vois un progrès manifeste.

103. Le jeudi 4 mars 2010 à 10:11 par jalmad

@Guerandal 99

Ce qui démontre parfaitement que ce n’est qu’une question de mentalité. Je n’aurai pas nécessairement employé le terme de mentalité, mais oui, en gros, je crois que je suis d’accord.

Les juges du CC auraient très bien pu considérer que la présence effective de l’avocat était obligatoire dès le début de la GAV.

tout à fait. Mais encore eût-il fallu qu’ils soient saisi, c’est à dire que plus de 60 sénateurs ou députés ou les Présidents des chambres parlementaires s’inquiètent de l’éventuelle inconstitutionnalité de ces lois, c’est à dire peut-être qu’une bonne partie de la communauté des professionnels de justice - avocats notamment - soulèvent ce point et attirent leur attention là-dessus, ainsi que celle des citoyens. Ca n’a pas été le cas, probablement parce que le consensus de l’époque était qu’il n’y avait pas d’atteinte injustifiée aux droits de la défense. Alors, pourquoi diable auriez-vous voulu que les juges (du conseil constitutionnel, ou n’importe lesquels) s’en offusquent? qu’eux ne partagent pas cette “mentalité” ?

c’est un peu comme la non-conformité à l’art 6 de la CEDH du fait de l’absence des avocats lors des interro de GAV : quand aucun avocat, aucun citoyen, aucun politique, aucun prof de droit n’avait jamais soulevé ce problème avant les arrêts Salduz et Danayan en France, pourquoi s’étonner que les magistrats ne se posent pas la question non plus ?

si vous estimez pouvoir attendre cela des juges français, ce n’est même plus que vous en avez une haute opinion, c’est carrément que vous leur vouez un culte sans fin et leur prêtez des vertus paranormales. Et oubliez, au passage, de balayer devant votre porte.

en revanche, râler et dénoncer leur conservatisme quand ils font tout pour freiner des 4 fers lorsque manifestement, une évolution favorable aux droits de la Défense doit se faire jour, et qu’on leur met le problème sous le pif, là, oui.

104. Le jeudi 4 mars 2010 à 10:27 par jalmad

@ Veronique :

vous savez, si l’on vivait dans un monde idéal où tous les politiques faisaient leur boulot en étant animés par le seul souci du bien commun, il n’est même pas dit qu’ils ne pondraient pas des textes inconstitutionnels, et ce avec l’appui de la majorité des citoyens. Car on peut, de bonne foi, se planter, sur-estimer la gravité ou l’ampleur d’un problème et imaginer des solutions disproportionnées, bien trop attentatoires aux libertés. Parce que la nature humaine est ainsi faite que l’on n’agit pas toujours de façon rationnelle, avec le recul suffisant, etc…Donc prévoir une instance supérieure, une sorte de mémoire vivante de l’évolution des droits constitutionnels, chargée, le cas échéant, de nous rappeler à l’ordre, c’est raisonnable.

regardez : en France, toutes les décisions juridictionnelles (ou presque) sont susceptibles d’appel. Est-ce à dire que c’est autoriser les juges à se planter en 1ère instance ? Non, c’est simplement dire : le droit est une matière complexe, l’application du droit à un cas concret est sujet à interprétations diverses ; il est donc normal de penser qu’un juge, même compétent, même impartial, peut se planter, et qu’il est bien, car le sujet est trop grave, que ce puisse être révisé par d’autres juges.

L’absence d’appel aux assises était fondée sur le dogme suivant : les jurés, qui incarnent le peuple, ne peuvent pas se planter. Et franchement, depuis que l’appel existe, je ne crois pas que les jurés de première instance traitent leur rôle plus à la légère qu’avant.

105. Le jeudi 4 mars 2010 à 10:36 par Acerberos

L’ennui avec ce blog, c’est que les commentaires sont si longs, nombreux, et détaillés et de qualité qu’il est difficile de les lire entre deux entretiens client…

Bref. Je ne réponds à personne en particulier, juste aux bribes de commentaires que j’ai retenus en lisant ultra-superficiellement. Pour le principe, je souhaitais jeter mon petit grain de sable sur les belles plages de maître Eolas à propos de la hiérarchie des normes! :)

Mon humble opinion est qu’il ne peut être admis qu’une constitution nationale peut déroger à un traité. Je prends l’exemple des droits fondamentaux. Ceux-ci sont généralement garantis par les constitutions.

Si l’on admet que la Constitution est de rang supérieur au traité, cela signifie que la CEDH, le Pacte II des nations unies, notamment, ne peuvent garantir une protection uniforme des droits humains, puisqu’ils seront primés par les constitutions qui peuvent, le cas échéant, être en contradiction avec les traités.

Dès le moment où un Etat prend l’engagement (libre) de se conformer à des règles internationales, il ne saurait invoquer son droit interne pour s’y soustraire. Il lui faut se départir du traité ou l’appliquer. Il me semble que ce principe est maintenant généralement admis. voir à ce sujet l’art. 27 de la Convention de vienne sur le droit des traités:

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préjudice de l’article 46.

La constitution fait assurément partie du droit interne. Voilà pourquoi, à mon sens, le traité prime la constitution au plan hiérarchique.

106. Le jeudi 4 mars 2010 à 10:46 par Acerberos

“Aucune règle n’interdit de réviser la Constitution dans un sens qui serait contraire à un Traité” (j’avais raté celle-là). Sans doute, mais en violant les obligations internationales par une révision de la constitution, les Etats parties au traité sont fondés à prendre des contre-mesures pour forcer le respect des règles internationales (voir notamment la Convention de la Commission du droit international sur la Responsabilité des Etats); Aussi, se conçoit-il de ne plus appliquer les directives et autres règles européennes en modifiant sa constitution?

107. Le jeudi 4 mars 2010 à 11:10 par Lavrenti

Tout cela est bel et bon.

Mais avez vous lu la chronique judiciaire du canard enchaîné de cette semaine?

En tant que justiciable potentiel, je l’ai trouvée à la fois édifiante et sanglante. Que peuvent en penser des professionnels du droit?

108. Le jeudi 4 mars 2010 à 11:13 par seb

A 105 :

En France, un traité n’a d’existence que tant que la Constitution le garantie. Pour une raison simple : la France ne fait pas partie d’une fédération d’Etats, type USA, voir un satellite d’un ensemble, type URSS. C’est un pays SOUVERAIN.

La souveraineté, ce n’est pas moi qui le dit mais la DDHC de 1789, est NATIONALE. Par conséquent, rien ne saurait être imposé à un “Souverain”, qui a le droit de changer d’avis.

C’est l’existence de la souveraineté, et la reconnaissance dont elle fait l’objet, qui place la Constitution au sommet de l’ordre hiérarchique interne.

Il en résulte donc qu’un traité procède de la Constitution, et non le contraire.

En Démocratie, les citoyens étant appelés à être représentés par des parlementaires, en matière constituante, ces derniers sont eux mêmes protégés de tout texte impératif…Sinon la Constitution elle même. Autrement dit, si par ex M. Le Pen arrivait au pouvoir, il pourrait parfaitement faire “résilier” les traités européens…Voire, plus simplement encore, les maintenir mais les renégocier à Bruxelles, en arguant par ex sur la participation financière et militaire de la France au sein de l’ONU, pour obtenir des “opt out”.

S’ajoute à cela, est ce propre à la France ? Je ne crois pas, si l’on se base sur la décision de Karlsruhe…Que la DDHC de 1789, sauf en cas de référendum, interdit tout inversement de la hiérarchie des normes…Au sens où les traités doivent respecter lesdits “droits” de l’Homme et du Citoyen. Sans quoi, comme le dit l’article 16…La France n’a plus de CONSTITUTION…Et dès lors, plus aucune “obligation” à l’égard de l’extérieur.

“Concrètement” si l’on se base sur notre histoire nationale, c’est en s’appuyant sur cet article, que les parlementaires de 1789, considérant que l’Eglise et les Princes d’Allemagne portaient atteintes au droit des peuples à disposer d’eux mêmes, chose évidemment contraire à l’idéal révolutionnaire, ont enlevé tous les “droits” reconnus par Louis XVI desdits princes et de l’Eglise, sur le territoire “français”.

Et sur le même principe, en rajoutant dans “les Lois Fondamentales du Royaume” le principe que le trône ne pouvait être acquis par un non Français, en vertu d’une loi “des mâles”, le Conseil des Pairs a enlevé tout “droit” au fils d’Isabelle de France (et à Isabelle elle même) sur le trone de France. La ratification du “traité de Troyes” n’y changera, in fine rien.

Puisque le Dauphin de France, évidemment, fera immédiatement remarquer “l’inconstitutionnalité” du traité au regard de la Loi Fondamentale du Royaume, prouvant ainsi que “l’identité constitutionnelle” de la France ne peut être touchée, et que Charles VI, en tant que “représentant de Dieu sur Terre - ce qui in fine en faisant non pas tant le “Souverain” de la France, que le représentant d’un autre, à savoir Dieu : d’où l’importance du sacre à Reims - ne peut faire tout et n’importe quoi, puisqu’il n’est pas directement le constituant originaire, mais seulement le constituant secondaire.

Le CC reprend, en quelque sorte, le même principe, en considérant que le pouvoir constituant peut faire des transferts de compétences, à condition que celles ci ne soient pas définitives. Autrement dit, tant qu’il est possible de restaurer lesdites compétences au plan national, ou de les déléguer à d’autres que l’UE, la France est SOUVERAINE. Et par conséquent, elle peut participer librement à l’UE…Et tout aussi librement en sortir (le traité de Lisbonne, en ce sens, ne fait que dire une évidence ! Il n’a jamais été interdit à un Etat d’entrer ou de sortir d’une alliance d’Etats…!)

La France est bien placée pour le savoir, avec son histoire mouvementée !!!

109. Le jeudi 4 mars 2010 à 11:34 par L'optimiste

@99 Guerandal
Il n’y a pas de juges au CC,il n’y a que des membres désignés ou de droit.Ce n’est pas la même chose.
je m’étonne que le maitre des lieux d’habitude si pointilleux laisse passer de telles affirmations “péremptoires” voire” partisanes”

110. Le jeudi 4 mars 2010 à 11:55 par ramon

La hiérarchie des normes, je ne pense pas que cela relève du festival des égos ou du concours du plus gros zizi.

C’est très prosaique et factuel, comme la notice de montage d’un meuble en kit.

Dans quel ordre exécuter les opérations pour aboutir à un résultat satisfaisant ?

La Constitution, norme fondamentale , expression de la souveraineté  : tout le monde est d’accord sur ce principe, et charbonnier est maître chez soi.

Mais si l’on en vient à signer un traité international, c’est qu’on attend un petit plus de cet accord et de cette synergie.

Le traité , c’est un contrat qui fait la loi des parties.

Aussi, je suis troublé par l’affirmation de Me Eolas : “Aucune règle n’interdit de réviser la Constitution dans un sens qui serait contraire au traité”.

Pourrait-on avoir des exemples historiques de telles révisions ?

Et qui n’auraient pas entrainé la résiliation du traité ?

Personnellement, j’inclinerais à penser que le traité international se situe à un niveau de hiérarchie des normes équivalent à la Constitution, afin de garantir la securité juridique des accords internationaux.

111. Le jeudi 4 mars 2010 à 12:08 par L'optimiste

@95 Nina
Vous avez raison,ce blog devient d’une vulgarité peu commune,certainement les excés des beuveries sexistes de 3 eme mi temps de rugby,n’est pas @ 32 Simone,appréciées par le maitre des lieux.

112. Le jeudi 4 mars 2010 à 12:10 par L'ignoble

Très bien ces “petites leçons” de droit… Il y a tant d’ignorants sur ce sujet pourtant si simple !

Deux précisions :

1 - La loi autorise le citoyen à appliquer une norme illégale (quand ça l’arrange, bien sûr) en matière fiscale et sociale.
(L’article L. 80 A du LPF, mais aussi le rescrit de l’article L. 80 B du même Livre des procédures fiscales).
Pour le social, je ne sais plus ou il se trouve…
Mais je suis sûr que vous ne l’ignorez pas.

2 - La “Taxe Carbonne” s’est aussi faite retoquée (au double motif de la rupture d’égalité des citoyens devant la charge de l’impôt et d’un champ d’application trop étroit pour avoir un impact recherché par la loi elle-même.).
Je crois me souvenir que c’est encore plus récent que pour H-ado-Pi

Bien à vous !

113. Le jeudi 4 mars 2010 à 12:21 par jalmad

@ 109 : ? vous avez pensé à prévenir les membres du conseil constitutionnel de cette information ? parce qu’ils n’ont pas l’air au courant :

http://www.conseil-constitutionnel….

voyez, eux-mêmes pensent qu’il entre dans leurs attributions de rendre des “décisions juridictionnelles”, et de “juger”.

à moins que quelqu’un dont la fonction est de juger ne soit pas un juge, mais alors là, ça devient foutrement compliqué….

Les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas “que” des juges, mais ils sont bien des juges.

114. Le jeudi 4 mars 2010 à 12:45 par L'optimiste

@113 Jalmad
Relisez le titre VII de notre Constitution.Le texte suprême ne fait absolument pas mention du mot “juge”.
“Régularité”” conformité”tels sont les seuls termes constitutionnels!
Le CC décide,il ne juge pas.Nuance.Oui Jalmad le droit est compliqué.

115. Le jeudi 4 mars 2010 à 12:59 par Awa, le cagou !

Boulemiche nous disait en #6 qu’un arrêt du Conseil d’état du 26 juin 1959 a affirmé que “Les principes généraux du droit, résultant notamment du Préambule de la Constitution, s’imposent à toute autorité réglementaire, même en l’absence de dispositions législatives”

Est-ce que cela veut dire qu’en droit administratif, si un décret ou un arrêté est pris en application d’une loi, le juge administratif n’a pas à regarder sa conformité à la constitution (théorie de la loi écran), sauf en ce qui concerne sa conformité au préambule.

J’ai sous les yeux une décision du TA de Nouméa du 29/10/2009 refusant d’annuler le schéma minier de la Nouvelle-Calédonie, car, bien que ce schéma n’ait fait l’objet d’aucune consultation du public, alors même que l’article 7 de la charte de l’environnement obligerait à une telle consultation, il a été adopté selon la procédure prévue par la loi organique relative à la NC, “dont il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité à la Constitution”. Si la réponse à ma 1ère question est oui, cela veut-il dire que le TA aurait du regarder la conformité de la délibération adoptant ce schéma à la charte de l’environnement, puisque celle-ci fait partie du préambule ?

Merci aux éminents juristes présents sur ce blog d’éclairer une modeste association, qui tente de faire appliquer la constitution sur ce le “caillou” (en Guyane, le schéma minier a fait l’objet à la fois d’expertises environnementales sérieuses et d’une consultation du public, ce qui n’est pas notre cas…)

116. Le jeudi 4 mars 2010 à 13:24 par Véronique

@ jalmad et Fantômette

Franchement je n’aurais jamais imaginé que me débattant dans une éventuelle difficulté de nature judiciaire, c’est à moi de contester par l’intermédiaire de mon avocat que la loi qu’on me reproche d’avoir transgressé est peut-être anticonstitutionnelle.

Naïvement, avec ignorance je le reconnais, je pensais que ce filtrage de la loi était fait par les juristes chargés de rédiger les lois.

Je pense à la taxe carbonne. J’ai écouté l’explication de Guy Carcassonne au sujet de la censure du CC.

Au fond, ce qui lui sautait aux yeux c’est que ce texte de loi n’était ni fait, ni à faire.

Sur le principe, je suis d’accord avec ce que vous dites tou(te)s les deux.

Mais bon, ce n’est pas s’emmurer dans un monde idéal que d’attendre qu’un texte de loi soit travaillé en amont avec sérieux et gravité.

Quel chef de petite entreprise isolé aurait eu l’énergie, les moyens et la détermination de contester l’aspect inconstitutionnel de la taxe carbonne ?

En plus, quels avocats sont réellement formés au droit constitutionnel pour pouvoir suggérer à des particuliers de contester l’inconstitutionnalité d’une loi ?

117. Le jeudi 4 mars 2010 à 13:28 par jalmad

@ 114 : putain, vous avez raison, il n’y a pas une seule fois le mot “juge” dans le titre VII ! mais alors…..les magistrats du siège ne sont pas des juges non plus ? car je ne vois nulle part dit dans le titre VIII que ces derniers le sont  ! Mon Dieu, moi qui croyais que j’étais un juge !

le CC décide. Il ne juge pas. Nuance. Ah ouais, pas mal. Et il décide selon quelle méthode et quels critères : le sens du vent, la tronche du client, de façon totalement arbitraire ? ou selon quelque chose qui semble tout de même bien ressembler étrangement à un raisonnement juridique, en pesant les arguments en présence, etc…

et d’après vous, qu’induit le terme “statue” dans “le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité du scrutin” dans le titre VII ? ah, oui, vous allez me dire “statuer n’est pas juger. Nuance.”
et que veut bien pouvoir dire le CC lorsqu’il explique, dans sa présentation sur son site internet qu “il ne siège et ne juge qu’en séance plénière” ?

Si vous vous offusquez que quelqu’un désigne par “juge” les membres d’une instance qui, de par ses fonctions, doit porter une appréciation sur les questions de droit qui lui sont soumises, ça devient grave….

c’est quoi un juge sinon quelqu’un qui exerce la fonction de juger ? je sais pas, moi, c’est infamant de traiter quelqu’un de juge ? il faut être “partisan” de quoi, au fait, pour qualifier les membres du CC de juges ?

118. Le jeudi 4 mars 2010 à 13:30 par lexcellis

Franchement pas d’accord avec votre billet (très) optimiste. Permettez-moi de parasiter cet excellent blog en citant un billet paru ailleurs :

La question prioritaire de constitutionnalité : une fausse bonne idée

Le billet d’humeur de Toutal Ego

N’en déplaise à l’excellent maître Eolas qui, dès le 2 mars sabrait cybernétiquement le champagne pour fêter l’arrivée de la Question prioritaire de Constitutionnalité comme le fait que « La France est enfin devenue un état de droit », permets-moi lecteur avisé, de rester ronchon.

D’abord, de quoi s’agit-il ? Tout simplement de modifier les règles de contrôle de la constitutionnalité d’une loi.

Ces règles existent depuis 1958 et la Constitution de la Vème République. Celle-ci, très naturellement, se fonde sur le Mythe indépassable (et non dépassé par ce cher Eolas) de la République, et ce depuis le fâcheux Ropespierre (entre aux, mettons-y l’infâme Rousseau et bien d’autres), à sa voir que 1) la loi est l’expression de la volonté générale, 2) La loi est la seule source légitime de droit (puisque relevant de l’expression de la volonté générale) et 3) que le mode de production de la loi procède de la Constitution (laquelle est, bien entendu, la « norme suprême », formule merveilleusement kelsennienne et dogmatique), tout cela renvoyant à ce qu’on appelle le sens formel de la loi ou de la norme.

Dans cet esprit le contrôle de constitutionnalité de la loi – la Loi devrais-je écrire, voire la Sainte Loi, bien que laïque, est posé par la constitution et celle de 1958 posait un principe de contrôle a priori (ou ex ante, si on veut faire savant), par les plus hautes autorités de l’Etat, le président les deux présidents des chambres ou soixante députés ou sénateurs (depuis 1974). Il faut donc être du sérail législatif pour critiquer la constitutionalité de la loi. Toi, justiciable, tu l’appliques ou tu la subis.

En 1971, toutefois, par une audace merveilleuse, dans la fameuse décision du 16 juillet 1971 liberté d’association, le Conseil constitutionnel a étendu ses pouvoirs en s’autopermettant de contrôler les loi au regard de toute la constitution, y compris son préambule, lequel contient un certain nombre d’informations, dont le renvoi au préambule de la Constitution de 1946, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les fameux PFRLR, Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, dont le principe de l’indépendance des professeurs des universités, pourfendu par un membre du Conseil constitutionnel (ça promet), tout cela créant d’ailleurs un joyeux pataquès de contradiction de principes, mais peu importe.

Tout cela, on le trouve, et bien mieux exposé dans tous les manuels de droit constitutionnel.

Il reste que, même en élargissant ainsi le spectre de l’assiette du contrôle, celui-ci demeure réservé au Conseil, et à ses techniques de saisine, extrêmement limitée. Le résultat est la production, en 30 ans, d’un volume de décisions considérables, qui permettent au Conseil constitutionnel de relever que tel principe a une valeur constitutionnelle (et donc le législateur ne peut pas y toucher sauf dans les conditions posées par la Constitution, entendons dans les conditions posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel), ou point, de poser des réserves d’interprétation, etc. On est là dans la technique dite du contentieux constitutitonnel, passionnant d’ailleurs qui renvoie à la théorie du droit, à la philosophie, bref à l’excellence dans l’analyse, dans toutes les branches du droit, ce qui fait qu’il y a aujourd’hui un droit constitutionnel des contrats, un droit constitutionnel de la famille, des personnes, des sociétés, etc. (je renvoie sur ce point à la lecture de l’excellente thèse de l’excellent Nicolas Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, LGDJ, 1994, Mais ce contrôle et cette expression de ce qu’on appelle « le bloc de constitutionnalité » reste toujours réservée à une élite, celle qui peut approcher le Palais Royal, le siège du Conseil constitutionnel.

Si on compare avec le reste du contrôle des normes, on en peut qu’être frappé, saisi : le contrôle de la conformité d’un règlement est d’une part un contrôle a posterir (ex post), c’est-à-dire après que la norme soit entrée en vigueur et même appliquée à des centaines, des milliers d’occasions, pendant des années, jusqu’à ce que quelqu’un soulève cette question, et d’autre part du ressort du juge administratif (ou du juge pénal pour la matière pénale) et donc au-delà de la fonction régulatrice du Conseil d’Etat, des juges du Tribunal administratif de Pétaouchnok grâce à l’édification d’un « bloc de légalité » qui contient tous les principes permettant ce contrôle (dont le droit de la concurrence, le droit civil ou le droit de la consommation).

Bien mieux, le juge, le petit juge de rien du tout, peut (bien entendu là encore sous le couvert du contrôle final, mais éventuel, de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat voire de la Cour de Justice de l’Union Européenne, selon des procédures un peu complexes) effectuer le contrôle de la « conventionnalité » d’une loi, c’est-à-dire sa conformité par rapport aux Règles de l’Union européenne (Traité sur l’Union européenne TUE et Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne TFUE depuis décembre 2009 et l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne), ou bien au regard des règles de la CEDH : deux blocs de conventionalité, donc qui s’ajoutent au premier.

Quelle est alors la raison pour laquelle le contrôle de constitutionnalité ne pourrait être reconnu au juge, au juge de tous les jours, c’est-à-dire au justiciable dans un procès, concret, qui le concerne ? Rien. Le mythe. On ne touche pas à la loi, placée sur un piédestal, un piédestal purement intellectuel, un construit, mais un construit républicain, donc sacré. Et c’est ainsi depuis deux cent ans.

Alors évidemment, la Question Prioritaire de Constitutionnalité, depuis le 1er mars 2010, c’est pas mal. Tout justiciable (on dit citoyen généralement pour souligner la victoire démocratique conquise) pourra critiquer la constitutionnalité de la loi. C’est une application de la question dite de l’exception d’inconstitutionnalité : face à un plaideur qui formule une demande sur le fondement d’un texte X, l’autre partie pourra le contester en invoquant le caractère inconstitutionnel de la loi X. De mnière très symbolique, l’ordre des avocats a déposé une QPC le 1er mars sur la question de la présence de l’avocat lors de la garde à vue. Voilà, c’est médiatique, c’est consensuel, c’est politiquement correct, ergo c’est démocratique.

Ce n’est pas exact : la QPC c’est un vrai parcours du combattant. En premier le juge devant laquelle celle-ci est posée ne peut pas la trancher (sinon c’eût été une exception d’inconstitutionnalité ou une fin de non recevoir, peu importe, tranchée in limine litis, au tout début du procès avant même qu’on évoque le fond du dossier), il peut juste examiner sa recevabilité. Une fois fait, la QPC est transmise soit à la Cour de cassation soit au Conseil d’Etat, afin d’éviter son utilisation à des fins dilatoires, dit-on. C’est l’occasion pour ces juridictions de faire leur propre jurisprudence constitutionnelle, par exemple par une réactivation de la théorie de l’acte clair (il est clair que la loi X est constitutionnelle, ou ne l’est pas et donc inutile de transmettre au Conseil constitutionnel). Et enfin, si la QPC est transmise au bon Dieu Conseil constitutionnel, alors celui-ci tranchera, après avoir entendu les parties, c’est-à-dire leurs avocats.

Tout cela, ne convient évidemment pas. On est loin, très loin d’un Etat de droit au sens où le justiciable disposerait de la plénitude des moyens raisonnables de voir son cas tranché ; seule l’exception d’inconstitutionnalité le permettrait, comme l’exception d’illégalité d’un décret, l’exception d’inconventionalité d’une loi, devant un juge, le premier juge, TGI, tribunal de commerce, Conseil des prud’hommes ou tribunal administratif. Là effectivement, le contrôle de constitutionnalité aurait un sens.

Il y a un second problème, toujours en rapport avec le mythe républicain. C’est que la question de la conformité d’une loi à une norme supérieure, ce qu’on appelle la question de la hiérarchie des normes, c’est très joli mais cela concerne une seule norme, la loi. Or, il en manque une, fameuse, qu’est la jurisprudence. Que dire en effet de la constitutionalité de la loi X si on ne prend pas en compte la façon dont elle est interprétée ? Par exemple, l’article 1382 ou l’article 1384, al. 1er du Code civil est un texte qui satisfait le test de constitutionnalité. La belle affaire ! Tout le droit de la responsabilité civile, ou presque, est le résultat d’un peu plus d’un siècle de jurisprudence, de revirements, de distinctions, d’avances, de provocations souvent à l’endroit du législateur. Il suffit bien entendu de dire, comme le professe le mythe, que la jurisprudence n’est pas à proprement parler une source de droit, mais une autorité du droit, comme l’indique d’ailleurs le texte sacré la Constitution. Mais c’est bien entendu faux, pour des tas de raisons impossibles à résumer ici mais qui tiennent, par exemple à la nature du contenu du droit constitutionnel, jurisprudentiel.

Bref tout cela est aimable, sympathique, mais n’est qu’un « machin », pardon de reprendre cette expression gaullienne, propre à satisfaire le Mythe ce Molloch qui consume, en vérité, la Justice, au sens où philosophiquement on pourrait l’entendre, à la manière de Paul Ricoeur, de John Rawls, de Dworkin ou Habermas. Mais ce sera l’occasion d’autres billets.

119. Le jeudi 4 mars 2010 à 13:39 par jalmad

@Veronique : mais non, bien sûr que vous ne vous débattez pas dans un monde idéal. Vous avez raison, c’est sans aucun doute en premier chef au législateur de veiller à ce que ses lois respectent la constitution. Et ce n’est pas à vous de le faire. En revanche, vous avez la possibilité de le faire si vous estimez que le législateur, en amont, a mal fait son boulot, ou que ce que d’aucun considérait comme acceptable, d’un point de vue constitutionnel, il y a plusieurs années ne l’est plus.

je ne sais pas comment essayer d’être claire : en gros, il y a le tirage et le grattage. Votre première chance, au tirage, vous la confiez aux politiques, mais vous vous gardez quand même en propre, une deuxième chance au grattage.

bref, on est complètement d’accord, je crois.

120. Le jeudi 4 mars 2010 à 13:42 par Fantômette

@ Véronique,

Ce n’est pas “à vous” de vérifier que le législateur ne vote pas des lois anti-constitutionnelles. Mais vous pourrez désormais décider de faire vérifier qu’une loi que l’on vous applique, dans le cadre d’un litige, n’est pas anti-constitutionnelle.

Il serait préférable de prévenir l’entrée en vigueur de textes anti-constitutionnels. Nous sommes bien d’accord. Mais soyons pragmatiques: des lois qui passent entre les mailles du filet, il y en a eu, il y en aura encore. Sans parler de l’évolution de l’interprétation des normes constitutionnelles.

Toute proportion gardée, vous me faites penser à certains de ces clients - souvent assez touchants, d’ailleurs - qui découvrent avec désarroi que leurs adversaires peuvent violer la loi, à leurs dépens.

- Mais, Maître, il a été condamné, il doit me payer, non ?
- C’est exact.
- Mais pourquoi il ne le fait pas ?
- Vous savez, nous avons toutes les raisons de penser qu’il ne dispose pas de cette somme d’argent. Je crains qu’il ne puisse pas vous payer.
- Mais il a été condamné!
- Je sais bien.
- Eh bien, il doit me payer! C’est obligatoire!
- Oui, il a une dette à votre égard. C’est de l’argent qu’il vous doit, le jugement l’a reconnu.
- Mais il ne m’a pas payé!
- Je sais bien.
- Pourtant le juge a dit qu’il me devait de l’argent!
- Eh oui…
- Il faudrait que le juge lui dise qu’il DOIT me payer!
- Il vient de le faire…

etc, etc, etc.

Bien sûr, le mieux serait que le droit ne soit jamais violé. Mais il l’est parfois. Il faut prévoir les voies juridiques pour “prévenir”, mais mieux vaut ne pas oublier celles qui permettront de “guérir”.

121. Le jeudi 4 mars 2010 à 13:58 par jalmad

@ Fantômette : ah ouais, pas mal la métaphore médicale, un peu plus classieuse que celle du kéno. Je m’incline révérencieusement.

122. Le jeudi 4 mars 2010 à 14:06 par jalmad

@ lexcellis : ce point de vue est extrêmement intéressant, et juste, mais pour autant, pas inconciliable avec celui d’Eolas, qui d’après ce que j’ai cru comprendre, est avant tout un pénaliste, et réfléchit probablement avant tout en pénaliste.

bref, vous vous réjouissez quand même de l’existence de la QPC en regrettant que son champ soit restreint à la loi. Sauf que si on prend la matière pénale, dont les textes de loi sont par essence d’interprétation stricte, ce n’est pas rien, et ce n’est pas un simple “machin” ! Mais si on effet, on aborde un domaine comme celui de la responsabilité, là, certes, ça risque d’être moins efficace….sauf si les “filtres” finissent par admettre de transmettre au CC des questions préjudicielles induisant en quelque sorte une décision du CC avec “réserves d’interprétation” (du genre : l’art 1382 cciv est-il conforme dès lors qu’il est interprété ainsi ?).

123. Le jeudi 4 mars 2010 à 14:19 par Olive

Question au maître de céans, et aux juristes sous locataires.
Je viens de découvrir (je dois être le dernier mais passons) cette décision de la CEDH qui me fait me demander si après la GAV, les droits de l’hommistes strasbourgeois ne vont pas régler son compte au contrôle au faciès: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/v…

124. Le jeudi 4 mars 2010 à 14:31 par Ziad

@Tirxu en 97 et @Nina en 101
“Ca sent la stagiaire pas jolie qui parle ça… Ce qui me fait rire, plus sérieusement

Voilà mes mots. Le ‘plus sérieusement’ était là pour montrer que ma remarque sur la beauté de la stagiaire était une boutade. Je regrette que @Tirxu ne vous concentriez que dessus, alors que l’importance du message, surtout celui de @Nina est ailleurs.
@Nina, belle ou pas, je veux bien une photo ^^ Plus sérieusement (sic), je regrette ce qui peut vous arriver. Je trouve juste que cela n’avait pas sa place sous ce post là. Encore une fois, je sais que l’inverse existe aussi quand le stagiaire est bien fait de sa personne, mais que cela ne choque pas.
Mais je suis ravi pour vous que vous ayez ” la chance de pouvoir mériter toute l attention “paternaliste” que l on me porte ”, moi dès que j’ai un poil de barbe, on dit que j’ai une tête de terroriste.

125. Le jeudi 4 mars 2010 à 14:37 par LiliBee

Allez vous nous faire un article sur le sujet abordé ici ? :)
http://www.rue89.com/2010/03/03/ref…

126. Le jeudi 4 mars 2010 à 14:42 par lexcellis

@jalmad. Si vous voulez, mais je ne crois pas qu’il soit utile ni efficace, de “découper” les matières juridiques en tranches. Bien sûr la QPC, comme pour le CEDH va intéresser la matière pénale, le droit des personnes, et les questions fiscales et sociales. C’est là le domaine utile de ces règles.

Toutefois, le problème que je soulève est beaucoup plus global : avant de dire trophalement, cà y est, youpi, c’est l’état de droit, encore faudrait-il définir le droit, l’état de droit et les moyens de l’atteindre. On en est très, très loin, puisque, par axiome, le droit c’est la loi, hiérarchie des normes oblige, dixit Eolas et je ne lui jette pas la pierre, comme beaucoup de juristes français. Non, la loi c’est une norme comme une autre, dont la question de légitimité (ce sera l’objet d’un autre billet sur lexcellis-avocats.fr) de laorme, toute la norme.

127. Le jeudi 4 mars 2010 à 15:43 par Pan Paniscus

@Azur en 91

Je reformule mon propos :

Imaginons que le projet de loi soit voté sans que le sénat ni l’assemblée nationale ne saisissent le conseil constitutionnel pour une raison x ou y. La loi est mise en application par décret et le parquet se retrouve en charge de l’instruction.

Sera-t-il possible pour les protagonistes d’une affaire sur laquelle s’exerce des pressions constatées (ou soupçonnées ?) de la chancellerie sur le parquet de saisir le conseil constitutionnel par l’intermédiaire de cette question prioritaire de constitutionnalité en arguant que de fait la séparation des pouvoirs n’est pas respectée.

Je suis conscient que le cas est tordu, mais je me suis posé la question de savoir si cela était possible et donc j’interroge des gens plus compétents que je ne le suis.

128. Le jeudi 4 mars 2010 à 16:43 par Elise13

MERCI BEAUCOUP !!
c’est exactement ce que je fais en premiere année de droit, j’avais rien compris et grace à vous BIM ! je comprend ;)

donc merci merci :)

signé : elise une élève qui essaie tant bien que mal de comprendre le droit !

129. Le jeudi 4 mars 2010 à 16:47 par Guerandal

@100. Véronique

- J’ai le sentiment qu’à vouloir éparpiller les contrôles des pouvoirs - d’une certaine façon à faire en sorte à les sous-traiter aux simples individuels, - que cela participe à un effondrement général des fondamentaux.

Il me semble que le 1er fondamental concerne le français.

En ce sens que la règle est écrite en français, et qu’il y a moult façons de l’écrire.
Mais aussi de l’interpréter.
Et comme la règle est censée être générale, immédiatement s’oppose la situation factuelle que n’a pas forcément prévu le législateur avec éventuellement le choc de différentes libertés fondamentales qui s’opposent mais qu’il faut aussi protéger.

Il vaut mieux protéger une liberté individuelle qui participe au bien commun plutôt que protéger un prétendu bien commun qui n’est jamais clairement défini.

Il est donc préférable que chaque citoyen puisse contester directement la constitutionnalité d’une loi.

130. Le jeudi 4 mars 2010 à 17:04 par Guerandal

@109 et 114 L’optimiste

- {{” 2 - Procédure

Le Conseil constitutionnel est une institution permanente dont les sessions suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Il ne siège et ne juge qu’en séance plénière. Les délibérations sont soumises à une règle de quorum en vertu de laquelle la présence effective de sept juges est requise. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il n’y a pas d’opinion dissidente possible. Les débats en section et en séance plénière ainsi que les votes ne sont ni publics, ni publiés.

L’instruction des affaires est confiée à un membre du Conseil désigné comme rapporteur par le président sauf en matière de contentieux électoral ; pour ce contentieux, l’instruction est confiée à l’une des trois sections composées de trois membres désignés par le sort mais dont chacun devra avoir été nommé par une autorité différente.

La procédure est écrite et contradictoire. Toutefois, en matière de contentieux électoral (l’instruction est alors confiée à une section du Conseil composée de trois membres), les parties peuvent demander à être entendues.”}}

Voila pour vos interrogations métaphysiques.

@117. jalmad

- @ 114 : putain, vous avez raison, (…)

Il n’y en a pas sur ce blog. Il n’y a que des femmes qui travaillent.

Merci pour vos réponses en 113 et 117 car vous êtes bien bonne avec l’optimiste.

131. Le jeudi 4 mars 2010 à 18:00 par Alex

Déjà en 1961, Eric von Streubenstein présentait les avantages de la saisine d’une juridiction constitutionnelle dans le cas où une loi violerait les dispositions fondamentales. Son texte - Dieu et le droit - concernait, certes, l’Allemagne mais il est frappant de noter que la France a vraiment tardé à instituer ce type de recours alors que plusieurs pays européens le connaissent depuis des lustres…

132. Le jeudi 4 mars 2010 à 18:39 par Fantômette

Hello Jalmad (com 121),

Permettez-moi de me récrier respectueusement.

(Iléou le smiley qui se récrie respectueusement?)

A mon avis, cependant, notre double métaphore au carré n’aura pas suffit à convaincre Véronique.

133. Le jeudi 4 mars 2010 à 18:42 par L'optimiste

@117 Jalmad
je vous laisse la responsabilité des qualificatifs que vous employez.
Lisez le livre de Pierre Joxe.

134. Le jeudi 4 mars 2010 à 20:18 par Mathieu

la loi tient son pouvoir de la Constitution.

Et la Constitution elle-même, d’où tire-t-elle son pouvoir ? Si c’est d’elle-même, quelqu’un pourrait-il expliquer quelle est la logique de cette auto-fondation ?

135. Le jeudi 4 mars 2010 à 20:31 par facs

@Véronique, votre idéalisme est touchant.
Je suis sur que lors des prochaines élections législatives, vous construirez un tableau avec en face du nom de chaque candidat, ses compétences en droit constitutionnel, pour informer tous les citoyens et être sur qu’ils n’élisent pas de député pour ses anciennes compétences sportives, son joli sourire, son programme électoral ou son appartenance à tel ou tel parti.
@ seb : Loi organique n°2005-1562 du 15 décembre 2005 modifiant les dates des renouvellements du Sénat (1). le mandat des sénateur était prolongé lors du vote de la révision de la Constitution. Il ne faut pas confondre le fait que leur légitimité était alors faible et l’absence de validité juridique de leur mandat
Pour ce qui est du contrôle de la révision par le CC, voir le commentaire aux cahier de la décision du 26 mars 2003 http://www.conseil-constitutionnel….

136. Le jeudi 4 mars 2010 à 22:11 par seb

Merci facs !

Pour revenir un peu sur la loi mentionnée, voilà l’exposée que m’en a fait un ami avocat (mais qui n’est pas spécialisé en droit constitutionnel) dans un papier que je recopie à votre attention.

Griefs à l’encontre de la loi organique du 4 février 2008, adopté par le Parlement lors du Congrès de Versailles

a) “Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.”

L’article 25 de la Constitution prévoit : “une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque Assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités”.
http://www.legifrance.gouv.fr/html/…

En exécution de ce texte, l’article LO 275 du code électoral énonçait : “les sénateurs sont élus pour neuf ans.”
http://legifrance.gouv.fr/affichCod…

Et son article “LO 276 : le sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B, C, d’importance approximativement égale, suivant le tableau numéro 5 annexé au présent code.”

En vertu de ces dispositions, un tiers des sièges du Sénat fut renouvelé le 27 septembre 1998 pour une durée de neuf ans se terminant donc le 26 septembre 2007.

En 2003, il fut décider de modifier la durée du mandat sénatorial pour la ramener à six années au lieu de neuf.

Une loi organique numéro 2003-696 fut donc votée le 30 juillet 2003.
http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

L’article 2 de cette loi modifie, en son premier alinéa, les articles LO 275 et LO 276 du code électoral, désormais ainsi rédigés :

“Art. LO 275 : les sénateurs sont élus pour six ans”

“Art. LO 276 : le sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux listes, 1 et 2, d’importance approximativement égale, suivant le tableau numéro 5 annexé au présent code. “

http://legifrance.gouv.fr/affichCod…

Dans le cadre de la réorganisation exigée par les modifications de la durée du mandat des sénateurs et du renouvellement du Sénat, une loi numéro 2004-404 votée le 10 mai 2004 établissait, en son article 1er, les tableaux fixant la répartition des sièges des sénateurs pour les élections 2004, 2007, et 2010.

Le 15 décembre 2005 ont été votées :

  • une loi organique numéro 2005-1562 qui prévoit en son article 1er :

“A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l’article LO 275 du code électoral :

- le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2007 sera soumis à renouvellement en septembre 2008 ;
- le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2010 sera soumis à renouvellement en septembre 2011 ;
- le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2013 sera soumis à renouvellement en septembre 2014. “
http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

une loi numéro 2005-1563 prorogeant la durée des mandats des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007, qui prévoit en son article 6 :

“A l’article 1er de la loi numéro 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l’organisation de l’élection des sénateurs, l’année : “2007” est remplacé par l’année : “2008” et l’année : “2010” par l’année : “2011”.”

http://www.legifrance.gouv.fr/affic…
http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

En vertu de ces textes, les élections renouvelant le mandat des sénateurs élus le 27 septembre 1998 se sont tenus le 21 septembre 2008, soit au bout de dix années au lieu de neuf, et les sénateurs élus en 1998, ont exercé leur mandat une année supplémentaire et ont notamment participé à deux congrès réformant la Constitution : le 4 février 2008 et le 23 juillet 2008.

Il apparaît cependant qu’aucun texte n’a prorogé leur mandat au delà du délai des neuf années initialement prévu.

En effet, la loi organique prévoit seulement que le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2007 sera soumis à renouvellement en septembre 2008. Mais la loi organique ne prévoit aucunement que ce report des élections sénatoriales entraîne une prorogation du mandat des sénateurs, qui a défaut, a donc pris fin en septembre 2007.

Les sénateurs élus en 1998 n’avaient donc aucune autorité, aucune légitimité, pour exercer des prérogatives réservés à ceux qui émanent expressément de la Nation. En particulier, ils n’avaient aucun droit d’exercer le pouvoir constituant dérivé. Le terme de dérivé renvoi, en effet, expressément au pouvoir constituant originaire dont il tient son mandat. Sans mandat express du pouvoir constituant originaire – via l’élection ou via le référendum – tout acte du pouvoir constituant dérivé est donc sans effet, car inconstitutionnel. Pour agir légalement, dans le respect de la Constitution, et avec une légitimité pleine et entière, le pouvoir constituant dérivé doit émaner expressément du Peuple Souverain.

b) Mandatés par la loi

Même si l’on partait du principe que les sénateurs auraient reçu prorogation de leur mandat – ce qui n’est pas le cas – il va de soi qu’ils n’auraient pu exercer toutes prérogatives réservées à ceux qui sont l’émanation du Peuple Souverain et non l’émanation de la seule loi. De la même façon qu’un Régent, expression de la loi, était limitée dans l’exercice de ses fonctions, car n’étant pas l’expression d’une représentation effective de Dieu, au contraire des monarques, habilités à prendre des décisions “constituantes” car expression directe et légitime de Dieu au Royaume de France.

Ainsi, tout roi fol qu’il ait pu être, Charles VI restait il l’émanation de Dieu, quand son oncle Bourgogne ou son épouse – Isabelle de BAVIERE – n’étaient eux que l’émanation de la loi. De même, tout roi prisonnier qu’il ait pu être, Jean II de France restait il l’émanation de Dieu, quand son fils, bien qu’héritier du Royaume, n’était Régent, que par la volonté de la loi. Et en tant que tel limité dans ses prérogatives.

Sous notre V République, seul le Président de la République peut prendre certaines décisions…Qui ne sont pas conférées à l’éventuel Président d’intérim qu’est le Président du Sénat : utilisation de l’article 16 de la Constitution par ex. Dissolution du Parlement aussi.

Quant au Président de la Commission Européenne, tout prorogation de son mandat (pour une courte durée) lui a imposé la gestion des affaires courantes. N’étant plus l’expression de la volonté du Conseil Européen – son mandat étant de cinq ans, et pas un jour de plus – il n’était plus légitime que pour assurer les affaires courantes. On sait ainsi que la prorogation du mandat de M. BARROSO – son mandat se terminant le 1er novembre 2009 – l’a obligé à gérer les affaires courantes jusqu’à ce qu’une nouvelle Commission soit en place.

Le Conseil Constitutionnel valide d’ailleurs cette vision, que l’on ne peut exercer toutes les prérogatives relative à un mandat, si l’on a pas la légitimité requise pour l’exercer complètement. En ce sens, dans sa décision numéro 2005-529 DC du 15 décembre 2005 relative à la loi organique numéro 2005-1562 le Conseil Constitutionnel est très explicite :

“Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que, dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, le Sénat doit être élu par un corps électoral qui soit lui-même l’émanation de ces collectivités ; que, par suite, c’est à juste titre que le législateur organique a estimé que le report en mars 2008 des élections locales imposait de reporter également l’élection de la série A des sénateurs afin d’éviter que cette dernière ne soit désignée par un collège en majeure partie composé d’élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal ; “

Rappelant ainsi le principe qu’un élu dont le mandat est prorogé au delà de son terme normal n’est plus l’émanation de ses mandants et ne peut donc pas exercer, durant cette période de prorogation, tous les pouvoirs inhérents à son mandat, mais seulement certains d’entre eux.

Il reste alors à définir lesquels.

Là, la question se pose de savoir si :

  • alors qu’un maire ou un conseiller municipal ne peut pas, dans le cadre de la prorogation de son mandat, élire un sénateur au motif qu’il n’est plus l’émanation des collectivités ;

“Il convient donc de reporter les élections locales, ce qui pose nécessairement la question du report des élections sénatoriales “. Sur ce dernier point, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 24 de la Constitution selon lesquelles le Sénat “assure la représentation des collectivités territoriales de la République ” que la série A des sénateurs soit élue en septembre 2007 par des élus locaux en prolongement de mandat et dont la représentativité était dans cette mesure ” défraîchie “.

Les exigences de l’article 24 de la Constitution avaient été sévèrement rappelées par le Conseil constitutionnel sous la précédente législature (n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000, cons. 2 à 9).
Le Conseil Constitutionnel a jugé qu’il résultait de ces dispositions ” que le Sénat doit, dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, être élu par un corps électoral qui est lui-même l’émanation de ces collectivités “.
Ce corps électoral doit donc être essentiellement composé de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; en outre, sa représentativité doit être incontestable.”
http://www.conseil-constitutionnel….

  • un sénateur pourrait, dans le cadre de la prorogation de son mandat, participer à une révision de la Constitution qui est un acte beaucoup plus important en ce qu’il touche à la Loi Fondamentale, alors qu’il n’est plus, du fait de l’expiration de son mandat normal (donc pour les mêmes raisons que les maires ou les conseillers municipaux) l’émanation des collectivités territoriales de la République ;

En effet, la prorogation du mandat au delà de son terme normal fait passer celui qui l’exerce du statut d’émanation de ses mandants à celui d’émanation de la loi, puisque c’est d’elle qu’il tient désormais ses pouvoirs et non plus de ses électeurs, et plus largement du pouvoir constituant originaire, à savoir le Peuple Français.

La légitimité d’un sénateur qui a été désigné et n’est plus élu cesse donc d’être une légitimité républicaine.

La faiblesse de légitimité du Sénat, son discrédit auprès des Français – en l’absence d’un corps électoral incontestable pour l’élire – a été pleinement mis en évidence par le passé. Et cette préoccupation d’intérêt général de la part du Sénat explique le report des élections municipales de 2007 à 2008.

Rappelons qu’à l’occasion des débats parlementaires sur la loi du 15 juillet 1994 reportant les élections municipales de 1995 au mois de juin pour éviter le télescopage avec la campagne de l’élection présidentielle, le ministre de l’Intérieur de l’époque expliquait “qu’il serait tout à fait fâcheux que les sénateurs de la série C, soient élus, pour 9 ans, par des représentants d’assemblées municipales arrivées à l’extrême fin de leur mandat, qui ne seraient même plus en place au moment de l’élection sénatoriale elle-même dans l’hypothèse où les élections municipales générales se dérouleraient en septembre”.

Il ajoutait que “cette difficulté ne pourrait être surmontée que par le report de la date du renouvellement du Sénat, au moyen d’une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux chambres, de telle sorte que les futurs sénateurs soient élus par un collège réellement représentatif, issu des conseils municipaux nouvellement élus en septembre.”

Il concluait : “nous serions en opposition complète sinon avec la lettre du moins avec l’esprit de la Constitution : on ne peut accepter que les mêmes élections municipal… assurent le renouvellement des trois tiers du Sénat”.

Ne serions nous, dès lors, pas en opposition complète avec la lettre sinon l’esprit de la Constitution, si l’ensemble des sénateurs, appelés à se prononcer sur deux textes engageant très fortement la France, ne sont pas l’émanation incontestable de la Nation ?

Le rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale estimait pour sa part que le report des élections municipales au delà des élections sénatoriales était juridiquement impossible, parce que, dans ce cas de figure, “le corps électoral chargé d’élire les sénateurs se trouverait modifié”.

Pour mesurer l’impact de l’inversion de l’ordre des élections en cause, il suffit de se rappeler que les collèges électoraux sénatoriaux sont principalement composés de représentants des communes. Les délégués des conseils municipaux représentent 95,75 % de l’ensemble du collège électoral et les conseillers généraux, membres de droit, 2,66 %. C’est dire si ces élections sont fondatrices de la légitimité et la crédibilité du Sénat et s’il est essentiel que les sénateurs renouvelables en 2007 avaient nécessité à être élus par un collège réellement représentatif issu de conseils municipaux et généraux récemment élus.

Il était donc inconcevable d’opérer le report de ces élections en 2008 alors que les conseillers municipaux et généraux constituent la quasi totalité du collège électoral sénatorial. Un tel report affectant indéniablement la sincérité de l’élection qui préside au renouvellement partiel du Sénat.

Chose d’autant plus essentielle que l’absence d’un tel report des élections municipales, aurait gravement compromis la représentativité du Sénat, dont le renouvellement par tiers et demain par moitié visait à lisser les effets des mouvements liés aux élections municipales. Cela aurait donc été la première fois que les trois séries d’élections sénatoriales – septembre 2001, septembre 2004 et septembre 2007 – auraient été élues par un corps électoral issu des mêmes élections municipales.

Les membres de ce collège électoral issu des élections municipales de 2001 auraient ainsi risqué de ne plus être représentatifs de la volonté des électeurs, d’autant qu’à la date où devraient se dérouler les élections sénatoriales de 2007, le pays aura connu deux élections présidentielles, deux élections législatives, des élections régionales, des élections européennes.

Dès lors :

Comment pourrait on considérer comme légitime, légale, et constitutionnelle, une révision de la Constitution par une Assemblée – le Congrès – dont une forte partie des membres ne sont plus l’expression de la souveraineté nationale, en raison de l’expiration du mandat de celle ci ?

Comment cette révision de la Constitution pourrait elle donc être incontestable, alors que cette partie des sénateurs (1/3 d’entre eux) ne pouvaient plus être, en 2008, représentative de la volonté des électeurs, d’autant qu’à la date où se déroula cette révision constitutionnelle, le pays a connu deux élections présidentielles, deux élections législatives, des élections régionales, des élections européennes ?

Et comment ces sénateurs dépourvus de mandat – aussi bien par le pouvoir constituant originaire que par la loi – ont ils pu participer à une telle révision de la Constitution, alors qu’ils ne possédaient pas de légitimité pour le faire ? Et se posaient en contradiction avec les idéaux républicains, à commencer par l’article 3 de la Déclaration de 1789 ?

“Article 3 : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.”
…Et l’article 3 de la Constitution ?

c) Vers une prorogation illimitée ?

La Constitution de la V République a été approuvée en 1958 par le Peuple Français. A compter de cette date et jusqu’en 2001 aucune élection parlementaire n’a été reportée.

La question de la prorogation des mandats parlementaires s’est posée pour la première fois en 2001, lorsque le Gouvernement de l’époque s’est aperçu qu’en 2002 les élections législatives précéderaient de quelques semaines les élections présidentielles et a estimé qu’il était souhaitable que l’élection présidentielle précédât les élections législatives.

A cet effet, a été votée une loi organique modifiant l’article LO 121 du code électoral et prorogeant le mandat des députés de onze semaines.

Cette loi organique a été précédée d’une décision du Conseil Constitutionnel en date du 9 mai 2001 (décision numéro 2001-444 DC) qui explique en son considérant numéro 3 :

“Considérant que le législateur organique, compétent en vertu de l’article 25 de la Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée, peut librement modifier cette durée sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu’au nombre de ces règles figure l’article 3, en vertu duquel le suffrage ” est toujours universel, égal et secret “, qui implique que les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient donc pas de rechercher si l’objectif que s’est assigné le législateur pouvait être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ; “
http://www.conseil-constitutionnel….
http://www.conseil-constitutionnel….

Ce qui curieusement apparaît comme une dénaturalisation de l’article 25 de la Constitution.

En effet, aux termes des principes généraux du droit, tout contrat ou engagement est soit à durée déterminée, soit à durée non déterminée. Lorsqu’il est à durée déterminée, il se termine de plein droit à son échéance, et lorsqu’il est a durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin moyennant un préavis raisonnable.

En ce sens, l’article 25 de la Constitution lorsqu’il énonce :

“Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales. “

http://www.conseil-constitutionnel….

Décrit le mandat parlementaire comme devant impérativement être à durée déterminée, donc prenant fin de plein droit à échéance fixée au moment où est délivré ce mandat, c’est à dire au moment des élections appelées à renouveler une assemblée.

En revanche, énoncer comme le fait le Conseil Constitutionnel que le Législateur organique :

“Peut librement modifier cette durée sous réserve du respect des règles et principes de valeurs constitutionnelles ; qu’au nombre de ces règles figurent l’article 3, en vertu duquel le suffrage est toujours universel, égal, et secret, qui implique que les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable au droit de suffrage ;”

Revient à affirmer que la durée des pouvoirs d’une assemblée, déjà élue, est indéterminée puisque le Législateur organique peut librement, c’est à dire à tout moment, la modifier tant qu’il respecte le principe d’une périodicité raisonnable en lieu et place de celle fixée au moment où a été élue l’assemblée actuelle.

Ainsi, lorsqu’un citoyen élit un député, il pense benoitement que c’est pour une durée de cinq ans, fixée par la loi, comme le prévoit l’actuel article LO 121 du code électoral, alors qu’en réalité il le fait pour une durée raisonnable telle qu’il plaira au législateur organique de librement la définir en accord avec le Conseil Constitutionnel, donc pour une durée non seulement indéterminée, mais en plus indéterminable.

On voit bien que cette durée depuis la création abusive du précédent de 2001, ne cesse d’augmenter :
–onze semaine en 2001
–un an en 2007
–cinq ans en 2012 ?

Quelle serait donc la périodicité indéterminable qui pourrait donc être admise demain par un Conseil Constitutionnel, désigné et non élu, comme s’inscrivant dans une périodicité raisonnable ?

Aucun citoyen Français ne peut aujourd’hui en avoir connaissance puisque le Conseil Constitutionnel – sans attribution en plus pour ce faire : où est il marqué dans la Constitution de 58 que le Conseil Constitutionnel détermine le temps de mandat des élus ? – donne au Législateur organique un pouvoir que la Constitution ne lui a jamais octroyé, soit non plus celui de fixer la durée des mandats, mais celui de la modifier librement, et donc arbitrairement et à volonté.

En tout état de cause, quelle que soit la durée à venir d’un mandat électif dans la République Française, il ne peut être admis, en accord avec tous les articles fondant la République, que sa durée ou son contenu soit modifiable en cours d’exécution, sauf à rompre avec l’ensemble des idéaux républicains, qui tous s’insèrent dans ce que Rousseau appelait le contrat social.

Pour toutes ces raisons, la validité juridique de la loi organique du 4 février 2008 semble compromise, au sens où une partie des membres du Congrès n’avait pas une représentativité suffisante pour exercer un mandat qui n’émanait plus du Peuple Souverain, ni directement, ni indirectement.

Que le Congrès veuille adopter – au nom du Peuple Français – les lois organiques présentées aux suffrage de ses membres par le Gouvernement de M. FILLON, cela va de soi.

Que la révision préalable à l’adoption parlementaire d’un traité soit réalisée par les membres du Congrès, n’est pas contestable. Sur le plan juridique tout au moins.

Que le traité en question soit approuvé ou non par voie parlementaire ne l’est pas plus.

En revanche, il convient que les représentants du Peuple, qualifiés pour agir en tant que constituants, soient pourvus d’une réelle légitimité, représentativité, et que leur acte constitutionnel soit incontestable…Ce qui n’est point le cas actuellement. En l’absence d’une telle légitimité, en l’absence d’une réelle émanation de la Nation, à l’endroit des membres du Sénat, qui rendent incontestable leur recours, pour approuver une révision de la Constitution, les lois organiques du 4 février 2008 et du 23 juillet 2008, ne peuvent en aucun cas être regardées comme l’expression de la volonté générale.

Dès lors, ces deux deux textes n’ont aucune valeur juridique tant que le Parlement, réuni en Congrès, et constitué de membres émanant tous expressément de la Nation ne se prononcera pas sur les deux lois organique en question…Après examen vrai et non bâclé – comme le reconnaît le Conseil d’État – par les membres du Conseil d’État.

“Sous le titre “Le regret du Consei…
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2…

Le Conseil Constitutionnel rappelle régulièrement au Législateur qu’il doit faire des lois intelligibles, et s’applique suffisamment à dénoncer les irrégularités constitutionnelles des diverses lois de la République, pour qu’il s’abstienne, de son coté, de balayer d’un revers de main, une violation avérée de la Constitution, via la Déclaration de 1789, âme, s’il en est, de notre Patrie et de la Démocratie. (La Déclaration de 1789 déclarant que la souveraineté appartient à la Nation. On comprend que Louis XVI ait eu quelques difficultés à la signer, alors que ce texte modifiait la hiérarchie de la Société ! De représentant de Dieu, Louis de France devenant ainsi le représentant de la Nation (ce qu’il aurait pu encore concevoir) et perdant le monopole de cette représentativité, au profit de la toute jeune Assemblée Nationale, chose évidemment impossible à accepter pour un monarque de droit divin))

137. Le jeudi 4 mars 2010 à 22:31 par patere legem

@134
…de la volonté du peuple.
La Constitution est l’expression de la volonté du peuple qui est souverain (dc le sommet de la “pyramide”)

138. Le jeudi 4 mars 2010 à 22:53 par DMonodBroca

@ 134, 137

Et pour que la “pyramide” tienne debout, encore faut-il croire en tout cela, encore faut-il croire que les mots et les concepts qu’ils expriment ont un sens, avoir la foi en la Parole, croire dans le Verbe…

Sans Absolu, sans Infini, sans Etre suprême, tout n’est que verbiage et s’écroule.

Et c’est bien ce qui se passe : on fait des lois et encore des lois et encore des lois, et on en discute sans fin, et plus personne n’y comprend rien !

139. Le jeudi 4 mars 2010 à 22:58 par patere legem

@138
on n’y comprend rien mais on y croit… pour ma part du moins je ne vois pas comment on ne pourrait s’en sortir sans être ensemble à nous de faire de cet ensemble ce qu’on veut c’est ça y croire!

140. Le vendredi 5 mars 2010 à 01:06 par daqwpm

Eolas:
Toutes les fonctions constitutionnelles sont occupées provisoirement, selon un procédé de désignation véritablement démocratique.
Excusez-moi, j’ai peut-être des lacunes en vocabulaire, mais on m’a toujours appris qu’une République était simplement une organisation politique ou le dirigeant (du point de vue honorifique et protocolaire) est appelé “Président”. On m’a toujours dit que le jour ou Kim Jong-Il se ferait appeler “Président”, la Corée du Nord sera une république. Et si un jour un président français faisait changer son titre pour “Empereur”, tout en gardant un mode de désignation démocratique, et un mandat avec une durée déterminée, la France sera appelée un Empire, tout en restant démocratique. Ne confondez-vous pas là une certaine idée de la démocratie (Toutes les fonctions constitutionnelles sont occupées provisoirement, selon un procédé de désignation véritablement démocratique. ) avec le sens du mot République, qui signifie “dirigée par un Président” . Ou bien m’aurait-on menti ?

141. Le vendredi 5 mars 2010 à 04:06 par Joanne32Jordan

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142. Le vendredi 5 mars 2010 à 05:42 par Véronique

@ Jalmad, Fantômette, Guerandal, facs

Clairement. A partir du moment où des professionnels du droit et des praticiens au quotidien expérimentés de la justice expliquent que cette nouvelle disposition est un progrès important pour les libertés individuelles, je pense sans aucune hésitation, ni arrière-pensée: réjouissons-nous de la création de ce recours.

Mon observation portait sur le fait que oui, sottement, sans aucun doute, je pensais que l’exercice du pouvoir: initier des lois, les construire, , les transformer, les voter, les appliquer a comme corrollaire la responsabilité et le devoir de ne pas faire dans le n’importe quoi en ce qui concerne les principes fondamentaux qui structurent notre société.

Ce n’est pas “à vous” de vérifier que le législateur ne vote pas des lois anti-constitutionnelles. Mais vous pourrez désormais décider de faire vérifier qu’une loi que l’on vous applique, dans le cadre d’un litige, n’est pas anti-constitutionnelle m’écrit Fantômette.

Nous pouvons quand même convenir que si j’admets très volontiers que mon député ne soit pas un super pro en droit constitutionnel - ce que je ne lui demande pas, considérant qu’il existe tout de même quelques professionnels du droit constitutionnel dans les couloirs des ministères et des assemblées - , il ne me pas semble totalement idéaliste, ni extravagant, de lui demander de caler son action législative - dans les grandes lignes - dans des valeurs qui font référence à un bien commun, en gros, en rapide, ce qu’on appelle le contrat social.

Voilà tout.

143. Le vendredi 5 mars 2010 à 07:37 par flo

@140 : voir notamment commentaires 31 et 35. Le maître de céans (loué soit-il par ailleurs pour ses qualités vulgarisatoires de la chose juridique) a parfois tendance remplacer la rigueur de la définition juridique par une lecture subjective des termes. Dans une copie ça serait sanctionné. Mais peu importe, cela montre seulement que le lectorat doit rester attentif et faire la part, dans les textes d’Eolas, entre le droit et une lecture subjective de ce droit.

144. Le vendredi 5 mars 2010 à 07:43 par Lalael

Maitre, une fois n’est pas coutume, je disconviendrais fortement avec votre propos,

L’instauration de la QPC paraît être, à mon sens, la pire solution que l’on ait pu trouver. En effet, le contrôle a posteriori me semble trop attentatoire à la sécurité juridique. Le mieux aurait été de rendre systématique le recours devant le CoCo. Et je ne parle même pas des risque liés à des décisions qui seraient contraires ou non conforme au droit communautaire et engagerait la responsabilité en manquement de la France (dans le sens de la responsabilité en manquement d’un Etat du fait d’une décision issue d’une juridiction suprême : CJUE Commission c/ Italie 09/12/2003 (aff C-129/00)) . Comme quoi, et si on raisonne selon cette théorie assez vieillote et très critiquable de la pyramide des normes de Kelsen, la Constitution est peut être supérieur aux Traités lors de l’adoption de ceux ci mais la hiérarchie semble s’inverser après l’adoption, à tout le moins pour le droit primaire et dérivé de l’UE.

Mais revenons à nos moutons, il aurait été beaucoup moins attentatoire à la sécurité juridique, selon moi, d’instaurer un contrôle a priori systématique au lieu de permettre le contrôle a posteriori. Même si j’avoues que cela aurait amené beaucoup de nos hommes politique à critiquer “le gouvernement des juges” (expression assez idiote s’il en est, car ce n’est pas parce qu’on a pas la légitimité issue de l’élection que l’on a pas de légitimité, surtout quand il s’agit de faire respecter la Norme première établie par le Peuple).
Enfin bon, la QPC réjouira les constitutionnalistes, mais permettez-moi cependant de ne pas partager l’allégresse générale liée à sa création.

145. Le vendredi 5 mars 2010 à 08:28 par facs

@seb
“par dérogation aux dispositions du LO 275” par cette incise, le législateur organique a exprimé sa volonté, non seulement de déplacer la date du renouvellement sénatorial, mais aussi de prolonger leur mandat.
La légitimité de la prolongation d’un mandat par les personnes qui le tienne est contestable. En l’occurrence, les députés et le gouvernement ont recouvert de leur légitimité cette prolongation.
La constitution donne au législateur organique le pouvoir de fixer la durée du mandat. Sans plus de limitation à cette compétence que les autres normes à valeur constitutionnelles. Sans interdire la prolongation, sans interdire de bégayer. Le CC effectue alors une opération de contrôle de proportionnalité, classique en cas de conflit de normes constitutionnelles entre a) le LO fixe la durée du mandat, b)le suffrage universel et secret, c) la forme républicaine. Il dit que la limite c’est la durée raisonnable.
C’est contestable, très.
cela ne tient que par la supériorité du principe “les élections locales et nationales ne doivent pas avoir lieu en même temps” lequel est justifié par deux considérations : les électeurs seraient perdus, l’abstention pourrait être élevée et ce serait trop compliqué à gérer pour les partis politiques (essayer de rassembler pour une présidentielle alors que vous devez faire des choix et des exclus pour les élections locales ;-)
et reste la conséquence de la peur des français des élections de renouvellement qui précède de trop la fin du mandat.

146. Le vendredi 5 mars 2010 à 09:08 par Acerberos

@108:

Mais vous oubliez que la liberté du souverain est également celle de s’obliger et de céder ses compétences. Les entités territoriales qui constituent les USA, le brésil, l’Allemagne et autres, ne sont pas souveraines. Il ne leur appartient pas de de déterminer l’étendue de leurs compétences. Elles ne peuvent le faire que dans le cadre de la législation du parlement fédéral de l’Etat. Elles ne sont donc pas souveraines au sens du droit international.

Dès le moment où un Etat s’oblige à respecter des normes de rang international, il y a tenu (sous quelques réserves) et sa constitution ne fait pas obstacle à l’application de ces normes.

Relisez donc l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (il s’agit tant d’une convention ratifiée, notamment, par la France qu’une concrétisation des règles coutumières du droit international).

147. Le vendredi 5 mars 2010 à 11:48 par Fantômette

@ Véronique,

Deux petites remarques.

La première concerne votre dernier paragraphe. Vous pourriez envisager de “sanctionner” votre député en tenant compte du nombre de fois où il a voté un projet de loi qui s’est fait retoquer par le conseil constitutionnel, que ce soit lors d’un contrôle a priori ou a posteriori. Ces parlementaires, si pressés d’exiger que l’on évalue le travail des uns et des autres en des termes quantitatifs, ne devraient pas s’offusquer que l’on fasse de même à leur égard.

La seconde m’amènera néanmoins à nuancer la première.

Les principes constitutionnels forment ce que l’on pourrait appeler des “principes directeurs”. Ils posent des principes - qu’ils définissent à peine, leur définition étant plutôt de la compétence du conseil constitutionnel.

Quoique le vocabulaire classiquement utilisé pour évoquer le contrôle de la constitutionnalité d’une loi évoque clairement une alternative à deux branches, une logique binaire (un texte est ou n’est pas conforme à la constitution), il faut veiller à ne pas réduire l’acte de légiférer à cette seule alternative.

Si l’on voulait d’ailleurs être plus rigoureux, il conviendrait probablement de parler de compatibilité de la norme examinée aux principes constitutionnels, plutôt que de conformité.

Je vous fais confiance pour saisir pleinement la nuance, et apprécier par conséquent - certes, sans indulgence, mais sans sévérité excessive non plus - de la qualité du travail réalisé par vos représentants au parlement.

148. Le vendredi 5 mars 2010 à 11:55 par Azur

@134 Mathieu qui se demande d’ou vient le pouvoir de la Constitution : du Peuple. C’est lui qui l’a adoptée et qui lui donne son pouvoir suprème.
@127 Pan paniscus : il faut clarifier :) Que des personnes plus compétentes que moi en Procédure n’hésitent pas à rectifier mes erreurs ou oublis.

Le parquet a l’opportunité des poursuites. Bien sur, l’on sait qu’il est subordonné à la chancellerie, mais l’on n’y peut (pour l’instant encore) pas grand chose.

Ensuite, quand votre affaire sera renvoyé au fond (devant le Tribunal, soit par comparution immédiate, soit pour une audience ultérieure), à ce moment là vous pourrez soulever la question prioritaire de constitutionnalité pour tenter de démontrer que la loi invoquée est anticonstitutionnelle.
Seule la loi peut être renvoyée devant le CC.

A titre d’exemple purement imaginaire, si des pressions étaient exercées par la chancellerie dans une affaire politique afin que le procureur général fasse appel de la décision rendue en première instance, on ne pourrait pas saisir le CC.

149. Le vendredi 5 mars 2010 à 12:03 par holden

Bonjour,

quel intérêt la qpc peut-elle représenter pour un justiciable ou ses avocats, sachant qu’ils peuvent déjà invoquer l’exception d’inconventionnalité d’une loi ou d’un règlement ?

Les droits fondamentaux contenus dans la Constitution correspondent à peu près à ceux qui sont mentionnés dans la Convention européenne des droits de l’homme pour ne citer qu’elle…

150. Le vendredi 5 mars 2010 à 12:11 par Azur

@140, daqwpm, faisons un peu d’étymologie.
démocratie : du grec demos et kratos, le pouvoir du peuple. Entre autre terme, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Montesquieu considère que la démocratie nécessite la séparation des pouvoirs.

république : du latin res et publica qui signifie la chose publique. Quelques grands auteurs (Bodin, Rousseau) ont tendance à considérer qu’il s’agit d’un Etat régi par des lois.
Enfin, en France on considère ces deux termes commes synonymes. Je me suis longtemps creusé la tête sur la question en première année de droit avant d’abandonner, je dois l’avouer.
Donc je pense qu’on vous a bel et bien menti : Republique ne signifie pas “dirigé par un Président”.

151. Le vendredi 5 mars 2010 à 12:16 par Clafoutis (label rouge)

@ Fantômette 132 - le 4 mars 2010 à 18:39

“Iléou le smiley qui se récrie respectueusement ?”

Cherchez pas dans les ronds, c’est le carré !

152. Le vendredi 5 mars 2010 à 13:28 par Véronique

@ Fantômette

Vous pourriez envisager de “sanctionner” votre député en tenant compte du nombre de fois où il a voté un projet de loi qui s’est fait retoquer par le conseil constitutionnel, que ce soit lors d’un contrôle a priori ou a posteriori.

En rapide.

Oui je pourrais par mon vote sanctionner un député dont l’ambition parlementaire s’arrête à voter à toute vringue, en pagaille, en cascade, des lois ou des transformations de la loi commandées par la seule circonstance , par la seule impulsion ou réaction et le temps qu’il fait, sans se soucier un instant si ces lois sont comptabiles avec les principes directeurs de la Constitution.

Non pas en raison d’une passion jusqu’au boutiste pour le texte de la Constitution, mais parce que je considérerais que ce député n’a rien à faire aux affaires de l’Etat et que sa participation au travail législatif ne présente aucun intérêt.

153. Le vendredi 5 mars 2010 à 15:27 par Pan Paniscus

@Azur en 148

Merci pour l’explication et merci pour ces rectifications d’erreurs et oublis :). Puis-je néanmoins avoir plus de précision sur le sens de l’expression “renvoyé au fond” ?

154. Le vendredi 5 mars 2010 à 16:05 par Simone

Je suis totalement hors sujet mais puisque vous (Maître Eolas) vous êtes exprimé, en son temps, sur cette “affaire”, je laisse, pour ceux que cela intéresse, le lien permettant de consulter la conclusion de la CNDS sur les mésaventures d’un certain Filippis :
http://www.cnds.fr/avis/avis_2010/A…
Il est toujours instructif de voir ce qui ressort, au final, d’un tel mouvement d’hystérie collective.

155. Le vendredi 5 mars 2010 à 17:34 par baralis

@simone: et vous y lisez quoi, exactement ? Le rapport me semble condamner la procedure dans son ensemble, non ?

156. Le vendredi 5 mars 2010 à 17:54 par Petruk

@ Simone et Baralis
Le rapport me semble présenter des tords partagés.

D’un coté, la deuxième fouille à nu est condamnée.

De l’autre l’attitude de VDF est aussi pointée du doigt. Il est vrai que les policiers auraient du se préoccuper du plus jeune des garçons mais le père lui-même était si préoccupé par sa petite personne qu’il n’a pas jugé utile de mentionner la présence de son fils aux policiers.

Je remarque que si un avocat, maitrisant la procédure, pouvait assister celui que l’on vient chercher, celui-ci serait certainement moins inquiet et plus calme et tout le monde y gagnerait.

Enfin je note qu’il n’a pu être établi que VDF avait déjà été convoqué et ignoré ces convocations. Donc l’argumentaire de la juge qui prétend qu’il était nécessaire de venir le chercher ne tend pas.

157. Le vendredi 5 mars 2010 à 18:13 par baralis

@petruk: Je ne partage pas totalement votre interpretation.
Le rapport rappelle que la convocation n’etait pas necessaire, non plus que le menottage, ni aucune des deux fouilles a nu.
Ca me semble assez unilateral comme condamnation, non?

Apres, le rapport etablit aussi que la responsabilite personnelle des policiers et gendarmes n’est pas impliquee (sauf pour le second menottage), comme ils obeissaient a des instructions claires de leur hierarchie. Soit, il reste etablit que les instructions en questions sont innacceptable.
Quand a l’attitude de VDF, le rapport precise a chaque fois qu’elle est mentionnee que celle-ci est compreensible du a un certain etat de choc.

Je ne vois pas de tort partages ici…

158. Le vendredi 5 mars 2010 à 18:33 par L'optimiste

@154 Simone
Ce que vous appelez “mouvement d’hystérie collective” (version syndicats de police “sarkozystes”) n’est rien d’autre que la défense des libertés républicaines.
Ne vous en déplaise!

159. Le vendredi 5 mars 2010 à 19:10 par lucien

Question de béotien : lors d’un procès, je soulève la QCP à propos d’une loi X. Quelques mois après, le CC me donne raison et déclare inconstitutionnelle cette loi.
Cela veut-il dire que toutes les personnes qui ont été condamnées en vertu de cette loi non républicaine vont être amnistiée ? Les frais de justice remboursés ? Les amendes remboursées ?

160. Le vendredi 5 mars 2010 à 19:23 par en personne

J’ignorais que Jean Sarkozy était en stage dans votre cabinet, Maître, est-ce un TIG ? (en ce qui le concerne, cela va de soi)

161. Le vendredi 5 mars 2010 à 20:01 par youkoulélé

Mon intervention est totalement hors sujet, mais j’y tiens. Je viens de jeter un coup d’oeil au projet de code de procédure pénale (sur le site du ministère). Je mets de côté toute discussion sur le sens, la portée etc. de la réforme. Je ne m’attache QU’A la forme, et surtout à l’écriture : c’est franchement pas brillant. A priori tout le monde n’a pas lu le guide de légistique, pourtant en ligne sur le site de Legifrance.

162. Le vendredi 5 mars 2010 à 20:12 par हिन्दी

Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց արժանապատվությամբ ու իրավունքներով:
Նրանք ունեն բանականություն ու խիղճև միմյանց պետք է եղբայրաբար վերաբերվեն:

Eolas:
Comme quoi les droits de l’homme sont beaux dans toutes les langues.

163. Le vendredi 5 mars 2010 à 20:19 par marsan

cher Eolas,

nous sommes le 5 .03 et nous attendons toujours la suite !!!

164. Le samedi 6 mars 2010 à 00:12 par Dr Tavuk

Je plussois Marsan, parce qu’avec tout ça je n’ai toujours pas la réponse à mes questions (snif !). D’un autre côté, je n’aurais guère eu de temps pour les lire ces derniers jours, mais si je pouvais profiter du week-end pour essayer de lire les choses à tête reposée au lieu de faire ça en diagonale entre deux dossiers urgents, ça serait idéal !

165. Le samedi 6 mars 2010 à 09:34 par Arnaud

Très interessant.
Mais je vais me permettre d’emmettre une critique terrible car vous faites fausse route.
Il faut boire le chalmpagne dans des flutes et non dans des coupes.
Ce n’est pas une question de mode ou de snobisme, c’est juste que la flute permet de garder les bulles et que le bouquet est nettement mieux mis en valeur.

166. Le samedi 6 mars 2010 à 10:18 par Azur

@153 pan paniscus : le jugement sur le fond est, généralement, celui devant la première instance ou la Cour d’appel. Il s’agit de traiter le fond du litige, les juges apprécieront alors les faits et le droit applicable à ceux-ci.

On peut le différencier d’autres décisions qui ne tranchent pas le fond, par exemple une ordonnance d’un juge des référés qui ordonnerait une expertise ou l’allocation d’une provision. Ici, point de jugement au fond puisqu’il est généralement admis que le juge des référés est le juge de l’évidence. De même devant la Cour de cassation qui n’apprécie que l’exacte application du droit par les juridictions inférieures, elle n’apprécie pas les faits.

167. Le samedi 6 mars 2010 à 11:33 par bleu horizon

Une question qui me turlupine , quid d’une Loi qui individuellement peut être conforme à la constitution mais en conjonction avec d’autres textes législatifs crée une situation de fait qui serait elle inconstitutionnelle?

168. Le samedi 6 mars 2010 à 11:40 par Dr Tavuk

Tiens ? j’ai mis un message hier pour dire que je plussoyais Marson (#163), vu que je subis un suspense intolérable à attendre la réponse à mes questions, mais votre serveur l’a mis en stand by - “votre message sera affiché après validation” ou quelque chose d’équivalent - et ce matin il n’est toujours pas affiché… Je n’ai pourtant pas souvenir d’y avoir écrit quelque chose qui puisse être cause d’une quelconque censure ? Ou bien votre serveur a subitement décidé de bloquer les messages provenant d’IP basées dans des pays à fort taux d’immigration vers la France, mettant en oeuvre à sa façon des mesures de contrôle aux frontières ?

169. Le samedi 6 mars 2010 à 11:41 par Dr Tavuk

Votre commentaire a été enregistré et sera publié après validation.

Voilà, c’est ça la formulation exacte !

170. Le samedi 6 mars 2010 à 12:01 par XS

@हिन्दी 162

Encore!

Sauf erreur, les explications sont ici
(Maître, vous reconnaissez cet article dans les langues des 192 pays membres de l’ONU? Un bon échantillon, déjà).

171. Le samedi 6 mars 2010 à 12:17 par L'optimiste

@162
Pourrai t-on avoir une traduction?
@166 bleu horizon
Arrêtez de vous poser des questions,apprenez simplement les bases indispensables du droit.Puis revenez sur ce blog.
@Arnaud
Votre contribution dans ce débat de droit est fondamentale

172. Le samedi 6 mars 2010 à 13:20 par XS

Un demi HS, mais on reste dans la problématique du droit de saisie.
Et puis c’est samedi, on peut parler cinema.

Le dernier film de Roman Polanski, dans les salles depuis ce mercredi, parle de l’influence des USA sur la politique du Royaume-Uni.
Même si ce n’est peut-être pas le sujet principal du film, c’est une prise de position politique.

Il est important de constater:
-que le film avait été réalisé (et le sujet connu) avant l’arrestation de R.Polanski par les autorités suisses
-que la Suisse au moment de cette arrestation était en négociation avec les USA concernant le devenir de sa banque UBS
- que la Suisse et la France (pays par naissance de R.Polanski) sont depuis longtemps en conflit pour les affaires de fraude fiscale, dernièrement pour l’affaire HSBC.
-que ce qui est reproché à R.Polanski est grave, mais sauf erreur couvert par la prescription en Suisse et en France.

Dans ces conditions, les avocats de R.Polanski ne devraient-ils pas invoquer des motivations politiques à la possible extradition de R.Polanski? La CEDH peut-être être saisie avant cette extradition? (pour la Cour Constitutionnelle suisse, je ne sais pas, y a t-il un représentant des banques suisses dans cette Cour?)

173. Le samedi 6 mars 2010 à 13:30 par bleu horizon

@ 0ptimiste, je sens que vous êtes quelqu’un de cultivé et érudit, devant cela je ne peux que m’incliner , et je sollicite votre bienséance afin de m’éclairer puisque il semble que j’en sois incapable par moi-même.

Merci à vous

174. Le samedi 6 mars 2010 à 14:25 par L'optimiste

@169 XS
Que faites vous de la prescription aux USA pays dans lequel se sont passés les faits incriminés?Que faites vous d’un mandat d’arrêt international?Que faites vous de l’etat de droit,fut il américain,ce qui je vous l’accorde n’est pas une référence.

Pauvre CEDH que l’on met maintenant à toutes les sauces!

XS si vous voulez être entendu,la prochaine fois restez silencieux!

175. Le samedi 6 mars 2010 à 14:50 par jajajaj

Tien ça me fait penser : Lors de la censure par le Conseil Constitutionnel de la loi instaurant un “Conseil supérieur de l’internet” en 1996 (amendement Fillon), certains ont dit que cette loi étant très calquée sur celle de 1982 instaurant le CSA, si le Conseil Constitutionnel avait été saisi pour cette dernière, le résultat aurait-été le même.

Donc si j’ai bien compris, maintenant, une personne en désaccord avec une décision du CSA (un présentateur refusant de lire une certaine lettre d’excuse par exemple) pourrait attaquer la conformité même de l’existence du CSA à la constitution ?

176. Le samedi 6 mars 2010 à 14:53 par Cyril

Le contrôle de constitutionnalité des lois pourra-t-il s’appliquer à celles qui sont antérieures à 1958 ?

177. Le samedi 6 mars 2010 à 15:51 par L'optimiste

@173 Cyryl
Avez vous entendu parler du “bloc de constitutionnalité”?

178. Le samedi 6 mars 2010 à 15:53 par XS

@optimiste 171
“XS si vous voulez être entendu,la prochaine fois restez silencieux!”
Votre humour semble s’inspirer autant de celui de Vladimir Poutine que de celui de Pierre Dac.

Si vous avez suivi l’affaire Polanski, vous savez que la prescription aux US a été évitée de manière assez artificielle, que la victime n’est plus partie civile, etc. Reste la question de la validité du mandat international et les conditions sous lesquelles les Etats doivent obtempérer. Polanski avait un chalet en Suisse depuis de longues années, si les autorités suisses obéissent à ce mandat US, elles se doivent d’expliquer pourquoi elle ne l’ont pas fait avant.
On retombe sur un problème de priorités: la Suisse a un accord d’extradition avec les US, mais la Suisse bien que non membre de l’UE a également signé un nombre certains d’accords européens, y compris concernant les droits de l’homme.
(et oui, mettre la CEDH sur cette affaire est pousser le bouchon un peu loin, quoique ..)

@bleu horizon 170
Essai de réponse (moins “optimiste”)
Votre question tient autant de la théorie logique que de la théorie juridique. D’un point de vue logique, on pourrait rêver d’un système formel (intégrant traitement du langage naturelle, intelligence artificielle, propagation logique et d’autres joyeusetés) qui combinerait toute nouvelle loi avec les précédentes (toutes combinaisons possibles) et détecterait les contradictions. On utiliserait déjà ce système pour détecter les contradictions des lois actuelles! Vaste programme, comme aurait dit mongénéral.

En attendant ce jour béni, les parlementaires faisant appel au Conseil Constitutionnel pour faire censurer une loi peuvent dans leurs motivations identifier et nommer les autres lois telles que la nouvelle provoquerait une conjonction inconstitutionnelle. Le Conseil peut alors en tenir compte. Le cas s’est déjà probablement rencontré.

179. Le samedi 6 mars 2010 à 16:24 par L'optimiste

@175 XS
Par définition….un optimiste est un imbécile heureux.SVP n’insultez pas Vlademir Poutine!

Si je vous ai bien compris,avoir un chalet en Suisse depuis de nombreuses années permet de s’exonerer d’un “détournement de mineure” .
Vous devriez soutenir ces conclusions devant la CEDH.Sait on jamais?
En vous lisant j’apprends incidemment que la Suisse fait partie de l’Europe “judiciaire”. CQFD!On a vu ce qu’était” l’europe judiciaire” (sauce suisse)….souvenez vous le fameux appel de Genève!

180. Le samedi 6 mars 2010 à 17:43 par Mathaf Hacker

La deuxième, la deuxième !

181. Le samedi 6 mars 2010 à 18:26 par L'optimiste

@130 Guerandal
Citez moi un professeur de droit constitutionnel qui attribue le nom de juge aux membres du CC.
des “Sages” peût être,des juges certainement pas à moins que vous n’ayez pas très bien assimilé les institutions de la Veme République.
Le CC n’est pas une cour constitutionnelle….Voilà pour mes questions métaphysiques.
Excusez moi,mais je n’ai pas appris le droit en suivant les series B américaines à la télévision.

182. Le samedi 6 mars 2010 à 18:56 par Who are you mister Von Rompuy

Pourra-t-on contester le droit dérivé de Lisbonne, par une QPC (le traité est-il conforme à la Constitution de 1958, notamment ses articles 2 et 3) ?

Plus généralement peut-on vérifier a posteriori la compatibilité d’un traité par rapport à la “norme suprême”). Ce n’est pas la Constitution qui est suprême, mais les pouvoirs du Président de la République et de ses suiveurs.

“Oui. Et anti-démocratique. Le système du “pas vu pas pris” n’est pas républicain. Et enfin, enfin, après 52 ans d’errance, et pour la première fois de son histoire, la France permet à tout citoyen de soulever par voie d’exception l’inconstitutionnalité d’une loi.”

Un peu léger de dire ça. Ignorer le résultat d’un référendum n’est ni anti-démocratique ni une errance ? Ah, oui, marre de ça, il suffit de le balayer d’un revers de la main - encore ! ahah, ces cons.

Bon, pas la peine de qualifier le contrôle constitutionnel a priori (et bien réel, et efficace, non ?) d‘“anti-démocratique”, c’est simplement ridicule au regard de vos positions sur d’autres sujets. Le simple justiciable n’a pas à contester la Loi, pas plus que le citoyen un traité régulièrement ratifié par le Parlement.

183. Le samedi 6 mars 2010 à 22:27 par villiv

Euh, bon, elle est loin Malika?
Non parce que la deuxième partie du billet se fait attendre ;-)

184. Le dimanche 7 mars 2010 à 02:30 par Bleaker

je me demandais, maintenant que le citoyen peut contester la constitutionnalité de la loi, vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui pose “les droits naturels et inaliénables” et “Les hommes naissent et demeurent libres”, le système juridico-policier ainsi que le système pénitentiaire ne sont-ils pas anticonstitutionnels ? concrètement, la peine de prison, au vu du texte, ne devrait-elle pas être remplacée par des amendes, des TIG ou de l’exil ?

185. Le dimanche 7 mars 2010 à 09:01 par bleu horizon

Excusez moi,mais je n’ai pas appris le droit en suivant les series B américaines à la télévision.

malheureusement il est clair que c’est en suivant les séries B française de la télévision que vous l’optimiste avez appris le droit.

Ma question ne viens pas de ma petite tête mais des personnes de mon TGI et cette question n’est pas la seule mais le post de seb à déjà souligné certaines d’entre elles.

Mais devant la pertinence de vos réponses, je m’incline humblement.

Je vous prie de croire , Monsieur le Professeur, en l’assurance de mes respectueux sentiments

186. Le dimanche 7 mars 2010 à 11:08 par jalmad

@ L’ optimiste 181 : écoutez, là, non seulement vous devenez ridicule, mais un tant soit peu suffisant et méprisant…en vous contentant d’affirmer sans absolument citer une quelconque source, et en traitant vos contradicteurs de juristes de bas étage….

en premier lieu, Guérandal ni moi-même n’avons jamais parlé de Cour constitutionnelle au sens de Cour suprême au Etats-Unis par exemple ; ça, c’est vous qui le dites. Guérandal a juste utilisé le terme “juge”. Juge est un terme générique, qui ne renvoie pas à un statut particulier ; il n’a d’ailleurs, vous l’aurez remarqué, pas employé le terme “magistrat” ; un juge est simplement quelqu’un qui accomplit l’action de “juger”. Or, il entre bien dans les compétences du conseil constitutionnel de “juger” de la constitutionnalité des lois, ou de “juger” de la régularité de scrutins. Voilà, c’est tout. Ce qui ne veut pas dire non plus que le rôle des membres du Conseil constitutionnel se borne à cela non plus.

Pour les références à des auteurs de droit constitutiionnel, vous m’excuserez, mais leurs ouvrages ou articles ne sont pas en ligne gratuitement sur le web. En revanche, voici ce qu’un brève recherche m’a permis de trouver quant à l’emploi du terme “juge” pour qualifier les membres du Conseil constitutionnel :

http://www.conseil-constitutionnel…. : une ancienne membre qui intitule son bouquin “le métier de juge constitutionnel”, ça fait désordre si réellement une telle appellation est hérétique

http://www.amazon.fr/Juge-constitut… : un professeur de droit comparé qui réitère

http://www.conseil-constitutionnel…. : un premier avocat général près la Cour de cassation qui se plante également, et ce lors d’un colloque organisé par….le Conseil Constitutionnel pour son 50 ème anniversaire

http://crdc.over-blog.com/article-2… : un professeur de droit qui m’a l’air d’avoir de solides références en matière de droit constitutionnel qui écrit un article intitulé “la portée de la Charte pour le juge constitutionnel”

http://www.conseil-constitutionnel…. : un autre membre du CC qui fait une intervention lors d’un colloque, intitulée “….. : le regard du juge constitutionnel”

par ailleurs, je note que vous n’avez pas réagi par rapport aux liens donnés par moi-même et Guérandal vers le site officiel du CC, qui lui-même utiliser le terme “juges” et le verbe “juger”.

alors, moi je veux bien que vous ayez raison envers et contre Guérandal, moi-même, et toutes ces personnes. Mais essayez de développer un peu votre argumentation, car là, ça manque un peu.

187. Le dimanche 7 mars 2010 à 11:43 par Bébèrt

Un hors-sujet le jour de l’annonce de la mort de Roger Gicquel. Une archive à aller voir pour se rendre compte de l’évolution du métier de journaliste.

Il s’agit du journal télévisé le jour de l’execution de Christian Ranucci.

http://www.ina.fr/economie-et-socie…

188. Le dimanche 7 mars 2010 à 12:27 par Alex

@176: oui, les lois antérieures à 1958 peuvent faire l’objet d’une QPC.
Regardez d’ailleurs celles qui sont actuellement contestées devant la Cour de cassation:
http://www.courdecassation.fr/IMG/F…

189. Le dimanche 7 mars 2010 à 12:39 par seb

@ 134

La Constitution est le texte suprême d’une Société. Elle a, pour ainsi dire, trois vocations.

-La première est de définir la nature du Contrat Social. Autrement dit quelle Société est désirée.
-La deuxième est de définir la nature du régime politique, et d’organiser la Société : c’est la Constitution qui créée les pouvoirs constitués. Ils n’ont d’existence que par elle. Idem concernant le régime politique.
-La troisième est de garantir à la Société un certain nombre de droits en échange de certains devoirs.

Sous l’Ancien Régime, la France avait - depuis Saint Louis/Philippe le Bel (créateur des “Etats Généraux”) - une Constitution. En effet, les rois de France, lors de leur Sacre, s’engageait à :

-respecter la Société des Trois Ordres : la noblesse, le clergé, le tiers état. La Société désirée étant, en effet : une noblesse qui donne son sang pour le pays, un clergé qui prie pour la France, et un tiers état qui finance la vie économique du pays. En 1789, c’est cette Société des Trois Ordres, donc “d’Ancien Régime” qui va être détruite, via la Nuit du 4 Août 1789, et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, du 26 Août 1789.

-être des monarques : le régime politique choisi - depuis 987 - étant, en effet, la Monarchie (attention : ne pas confondre “l’Ancien Régime” avec “la Monarchie. Le premier est un choix de Société (Société d’Ordres) le deuxième est un régime politique. La Nuit du 4 Août 1789 met fin à la Société des Trois Ordres. Elle ne met, en aucun cas, fin à la Monarchie. (C’est peut être çà, d’ailleurs, que Louis XVI n’a pas compris)

-garantir un certain nombre de droits et libertés collectives et individuelles : protéger le Peuple, respecter les coutumes, donner un droit de “détermination” à la population (depuis Charles V : les Etats Généraux s’opposant, en effet, au traité de Brétigny, qui donnait la moitié du Royaume aux Anglais), respecter la religion et la défendre (d’où fin de l’Edit de Nantes avec Louis XIV)

Le problème, c’est que les sujets de Louis XVI et consorts ne pouvaient pas, directement, ou via des représentants élus (comme en Angleterre), défendre leurs droits. Par ex, lors de la signature du traité de Troyes, en 1420, Charles de France, le fameux dauphin que Jeanne fera sacré, avait fait savoir son opposition à ce que Henri V d’Angleterre soit “adopté” par Charles VI, au motif notamment que Henri V était…Anglais. Ce qui, de tout évidence, le mettait dans une situation assez comique : comment un tel prétendant au trone pourrait il faire respecter la “loi salique” qui avait, justement, pour premier motif, d’empêcher que le trone soit donné à un étranger ?

C’est pourquoi, via les cahiers des doléances, les sujets de Louis XVI demandaient ils une…Constitution pour la France. Autrement dit, un texte écrit, qui permettrait, dans une situation semblable, auxdits sujets, de s’abstenir, par ex, de fournir le produit de l’impôt à un tel monarque, au motif que sa “légitimité” ne tiendrait pas devant la norme suprême.

Pour parer à un tel système, et étant donné les précédents historiques - les Etats généraux avaient signé le traité de Troyes, le “Parlement” chargé de faire respecter les lois fondamentales du Royaume de même - il fallait donc une Constitution écrite, et pouvant être utilisée par tous les “citoyens” pour faire opposition à un régime tyrannique. D’où la très grande importance de l’article 16 de la DDHC de 1789, qui permet aux citoyens de se soustraire à tout devoir envers un Etat tyrannique, dès lors que ce dernier ne respecte pas les droits et libertés consacrés par la DDHC.

Pour en revenir donc à “qui” est à l’origine de la Constitution…La réponse est : le pouvoir constituant originaire. Par deux fois.

Tout d’abord, par le biais de son choix de représentation. Les Constitutions ont toutes été écrites par le pouvoir constituant secondaire (Parlement) même si, bien sur, le poids de l’Exécutif (en place ou à venir) s’est fait sentir (c’est notamment le cas pour la Constitution de 58 qui a été très largement imposée aux parlementaires).

Ensuite, via la ratification de ladite Constitution.

Pour terminer, si la Constitution de 58 a bien été ratifié par son Constituant originaire, à savoir le Peuple Français, qui agit en tant que Souverain…Toutes les Constitutions de la France n’ont pas été ratifié par le Peuple. Pour ne prendre que la première, elle a été ratifié par “l’héritier de la Nation”, à savoir un certain…Louis XVI. Lequel a aussi, comme du reste l’Assemblée Nationale, validé la DDHC de 1789.

@138

Heureusement pour la France, ceux qui ont écrit la DDHC de 1789, le préambule de 1946 - pour ce qui est de la charte de l’environnement, c’est moins sur - et la Constitution de 58 (qui au passage ressemble beaucoup à ce que Louis XVI aurait voulu instaurer en France s’il avait atteint Montledy (dans sa lettre laissée à Paris, il explique aux Parisiens qu’il souhaite une fois installé dans une province plus calme, donner à la France un Parlement, tout en continuant à tenir un pouvoir fort, tout en conservant un Premier Ministre, et il accepte même la DDHC), ont en général fait du bon travail, et utilisé des termes assez précis, pour ne pas qu’on interprète trop mal ladite Constitution.

@140

Une République est, pour faire simple, un régime politique dans lequel les pouvoirs sont séparés. C’est ce qui explique, en partie, que l’URSS revendiquait être une “République”.

La fonction du “Président” date de la II République, en France. Et elle a beaucoup évolué avec le temps.

Les errements de la I République avaient appris aux “républicains” que la stabilité du régime requiérait une personne apte à unir la Nation derrière elle. Sans quoi le régime ne pouvait devenir que tyrannique, et in fine être rejeté par les Français. Chacun pouvait en effet mesurer à quel point la perte du “roi” avait été préjudicable au pays. (C’est, en effet, à partir de l’emprisonnement de Louis XVI, et plus tard encore sa mort, que la France va sombrer. Le débat empirique permis par la Révolution se dégradant au profit de la Terreur, régime tyrannique, fruit d’une instabilité politique impossible à tenir en temps de guerre, d’une radicalisation des partis, et d’une “Grande Peur” propice à la montée de ce qu’on pourrait appeler les “extrêmes”)

Les Français ne voulant pas de roi, mais étant extrêmement attachés à la fonction royale - symbole d’unité et de justice dans l’inconscient collectif…Mais aussi de paix ! - ou du moins désireux de stabiliser les affrontements politiques (rôle traditionnel du roi jouant le peuple contre les deux autres Ordres), il fallait donc une personne capable d’unir le pays, et d’éviter la radicalisation des partis. D’où création du “Président”…Terme choisi car faisant “républicain” pour une fonction, en réalité, très “monarchique”.

Le seul truc que les créateurs du “Président” n’avait pas escompté, c’est que le premier Président de la République serait un certain Louis Napoléon Bonaparte, qui du fait du prestige intact de son oncle (en dépit des guerres meurtrières et du trésor vide), allait prendre un ascendant sur l’Assemblée…Et que cette fonction allait être “plébiscitée” par les Français ! A tel point qu’à la fin de son mandat, le Président Napoléon Bonaparte demanda à ce qu’une révision de la Constitution soit permise, pour lui donner possibilité de se représenter. Chose qui lui fut refusée…On connait la suite !

La III République, forte du précédent “Napoléon” conserva la fonction…Mais la réduit à sa plus stricte expression. Idem pour la IV. Le système “parlementaire” convenant, effectivement, bien en temps de paix.

C’est la guerre qui va tout changer. Car si le système parlementaire convient en temps de paix, il est balayé en temps de guerre, temps qui exige rapidité d’exécution, décision urgente, et…Symbole d’unité. La V République sera la réponse à cette “urgence”…Et la personne du Général De Gaulle, héros, fera le reste.

Reste que la V République n’est pas “présidentialiste”, pas plus qu’elle n’est “parlementaire”. Bref, elle est, in fine…Très française. Car si le Président en pratique, détient beaucoup de pouvoirs…Juridiquement, il est très encadré. C’est, en effet, le Premier Ministre qui est en charge de la politique de la Nation. Et c’est également lui qui décide si oui ou non la Constitution doit être révisée, s’il faut lancer l’arme nucléaire, et autre chose souvent attribué au Président…

Aucune décision du Président ne peut être autorisée, sans le blanc seing du Premier Ministre. D’où la situation de “potiche” desdits présidents lors des cohabitations, puisque leur degré de “pouvoir” évolue selon le bon vouloir du Premier Ministre.

Aujourd’hui, si Nicolas SARKOZY intervient partout - et se prend pour Louis XIV - ce n’est point tant du fait de la Constitution, qui tout au contraire le place dans un rôle contemplatif, mais du fait de la “complaisance” de M. FILLON. Mettez J. CHIRAC ou M. AUBRY en lieu et place du “Colbert” de M. SARKOZY, et voici une situation politique qui change complètement.

Comme l’explique certains historiens, les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Le “grand” Richelieu, légitimement perçu comme le “patron” du Royaume de France, avait autant de pouvoir que le Premier Ministre officieux de Louis XIV : Colbert. La seule différence étant que Louis XIII n’aimait pas se mettre en avant, et laissait donc à son Premier Ministre, non pas l’exercice du pouvoir, mais l’image du pouvoir. Alors que Louis XIV, pour donner l’apparence d’un monarque absolu - régnant seul - s’était entouré de Ministres issus pour la plupart de la bourgeoisie, et très humbles envers “Sa Majesté”, et par conséquent peut propices à lui voler la vedette “médiatiquement”.

@141

L’exercice du pouvoir requière de respecter, en principe, la Constitution, et plus particulièrement la DDHC de 1789. Seulement, l’ignorance étant mère de tous les vices, nos élus pondent des lois sans souvent connaitre ni la Constitution ni la DDHC de 1789. Ils ont donc tendance à voter en fonction de considération qui ne prennent en compte ni le respect des droits et libertés des citoyens, ni le bon sens, ni le simple respect d’eux mêmes et de ce qu’ils représentent. Reste, à leur décharge, que souvent ils font des lois stupides…En croyant ainsi répondre aux désirs des citoyens.

Le problème, aussi, c’est que certaines lois “inconstitutionnelles” peuvent faire l’objet d’un consensus. Prenons l’ex tout bête du statut particulier de l’Alsace Lorraine. Juridiquement, ce statut est une violation répétée du principe d’égalité, de la laicité, etc. MAIS qui serait prêt, dans la classe politique, par respect du droit, à porter atteinte à ce statut spécifique ? Personne.

Dans le même genre d’idée, la TVA est inconstitutionnelle, au sens où elle payée par par les individus de la même façon, sans tenir compte de leurs ressources propres. Idem pour la TIPP, et d’autres taxes du même genre. Même l’impôt sur le revenu est, par son calcul, et les dérogations dont il fait l’objet, par certains cotés, inconstitutionnels.

Mais la TVA comme la TIPP ont un grand avantage pour les élus : elles rapportent. Et, in fine, les Français ont “adopté” ces taxes. Il en ressort donc un grand “consensus” autour de celles ci, quand bien même celles ci sont, de manière avérée, des violations de la DDHC.

Sur le même principe, payer des impôts est un droit…Et non un devoir, à lire la DDHC de 1789. En conséquence, il serait légitime d’exiger le retrait de la nationalité française à tous ceux qui déposent de l’argent sur des comptes suisses…Mais tout aussi légitime que le Gouvernement, parce que c’est un DROIT du citoyen, fasse payer à tous les Français l’IR. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il faudrait donc, en respect de la DDHC de 1789, faire payer l’IR à tout le monde, même un euro symbolique. Tant pis…Pour le gaspillage de papiers que cela ne manquerait pas de générer…

@ 144

“la Constitution est peut être supérieur aux Traités lors de l’adoption de ceux ci mais la hiérarchie semble s’inverser après l’adoption, à tout le moins pour le droit primaire et dérivé de l’UE.”

Pas tout à fait. Explication : les traités - et donc le droit primaire et dérivé de l’UE - n’existent que par la Constitution.

En adoptant la DDHC de 1789, qui faisait suite à la nuit du 4 Aout 1789, la France ne faisait rien de moins qu’une Révolution. Tout d’abord elle mettait fin à la Société des Ordres. Autrement dit, les citoyens étaient désormais “égaux en droit”…Et devenaient, notamment, “propriétaires” de la France. Ensuite, la France donnait le pouvoir non plus au “roi” mais à la “Nation”. Autrement dit, sans le consentement de ladite “Nation” il serait impossible au dit roi - désormais “représentant” de la Nation, au même titre que l’Assemblée Nationale - de reconnaitre une “propriété” sans l’accord de tous les pouvoirs : à savoir donc l’accord de l’Assemblée.

D’où la légalité de “l’expropriation” des princes d’Eglise et d’Allemagne…Contre une compensation financière (qui finalement ne viendra jamais). Jusqu’alors, l’Eglise possédait, comme les princes d’Allemagne, des “propriétés” sur le sol français. Dès lors que l’Assemblée Nationale (pouvoir législatif) et le roi (pouvoir exécutif) validaient la DDHC de 1789, les traités anciens n’avaient plus aucune valeur juridique. Autrement dit, l’Eglise et les princes se faisaient tout simplement dépouiller, au profit de la “Nation” en vertu de la DDHC de 1789, dont l’article sur la “propriété” consacrait celle ci, tout en permettant une dérogation pour motif “d’intérêt général”.

Tant que la France “consent”, “librement” à la primauté d’un traité sur son droit national, ce dernier prime. Mais dès lors qu’elle n’y “consent plus” le traité n’a plus aucune existence. D’où la primauté de la Constitution sur les traités, car celle ci existe par elle même, quand il faut une Constitution pour donner une valeur juridique à un traité.

S’ajoute à cela la question de “l’identité constitutionnelle” d’un pays, qui justifie la primauté de la Constitution sur les traités, dans certains cas, comme le reconnait le Conseil Constitutionnel lui même, dans sa décision sur le TCE. S’il reconnait bien la primauté du droit européen, il considère toutefois que ce dernier est assujetti au respect de l’identité constitutionnelle française.

Autrement dit, on peut penser, raisonnablement, que si la France était confrontée à la question du “mariage gay” elle pourrait arguer en se fondant sur deux points : la famille est du cadre national, certaines discriminations sont nécessaires. En effet, du point de vue de la DDHC de 1789, sont interdites les discriminations x ou y…Mais certaines sont autorisées, dès lors qu’elles ont une vocation sociale, d’intérêt général.

Ex : les discriminations en faveur des femmes. La parité a ainsi été validée par le CC, au motif que des “quotas” pourraient permettre aux femmes de rentrer dans une “profession” dont elle avait été exclue jusqu’à là.

Les discriminations familiales : aujourd’hui, les femmes bénéficient d’un certain nombre d’avantages, surtout si elles sont mères, et plus encore mères de famille nombreuse. Le “quotient familial” est ainsi une “discrimination” qui porte atteinte au principe d’égalité devant l’impôt, mais se justifie par une donnée “sociale” et “d’intérêt général” : la nécessité pour la France de faire des enfants et d’inciter les femmes à faire des bébés.

@ facs

“par dérogation aux dispositions du LO 275” par cette incise, le législateur organique a exprimé sa volonté, non seulement de déplacer la date du renouvellement sénatorial, mais aussi de prolonger leur mandat.”

Je ne partage pas votre avis. Je m’en explique.

1) Si le Législateur, par cette incise, voulait exprimer une double volonté, il l’aurait alors fait. Or, en français, quand on met les deux points (:) c’est pour mieux transcrire son propos. Force est de constater que le Législateur se contente de dire que la date initialement prévu des élections x est rapportée à la date y. Il n’y a aucune mention, dans la dérogation du LO 75, d’une prolongation du mandat électoral des sénateurs.

2) Pourquoi, dès lors qu’il aurait eu ce désir, le Législateur a t il alors fait deux lois séparées pour ce qui concernait les députés - lorsqu’il a été question de modifier le calendrier électoral en prévision de 2002 - et de la même manière procédé à deux lois pour l’élection des maires ?

Que le Législateur ait eu le désir de considérer les deux comme allant de paires, certainement. Mais juridiquement, je ne suis pas certain que cela puisse être validé.

Quand bien même on aurait “prorogé” le mandat des sénateurs, cela ne leur donnait pas le droit de participer aux deux révisions constitutionnelles mentionnées. La Constitution est notre Loi Fondamentale. Elle surpasse les traités. Il va de soi, dès lors, que la situation des sénateurs est semblable, à mon sens, à celle de la Commission BARROSO I.

De la même manière que le Sénat est un pouvoir constitué, la Commission Européenne est un organisme “constitué” par les traités. L’un et l’autre n’existe que par l’existence pour l’un de la Constitution, pour l’autre des traités européens.

Le Sénat est élu indirectement par le Peuple Français. La Commission Européenne est élue par les Chefs d’Etat et de Gouvernement. Donc indirectement.

Le Sénat devait voir un tiers de ses membres renouvellés en 2007. Pour des raisons électorales - concomitance avec l’élection présidentielle et les législatives - et démocratiques - les sénateurs de 2007 auraient été élus par des élus communaux en fin de mandat ce qui n’était pas une bonne chose, tant pour le Gouvernement, que pour le Conseil Constitutionnel (cf plus haut) - lesdites élections sénatoriales ont été repoussées à 2008.

La Commission devait être renouvellée car arrivant en fin de mandat. Elle n’a, finalement, pris ses fonctions qu’en février 2010. Ceci pour attendre la fin de la ratification (ou non) du traité de Lisbonne et savoir, dès lors, si elle devait notamment avoir une Haute Représentante.

Pendant cette période “transitoire” la Commission n’a fait que gérer les “affaires courantes” histoire de ne pas etre mise en difficulté face à la CJCE et à la violation du traité. En effet, il aurait suffit à un avocat de constater le défaut de composition de la Commission pour que toutes ces décisions soient annulées.

Sous l’Ancien Régime, les périodes de régence - attribution par la loi des prérogatives du monarque pour un temps t - n’autorisaient pas non plus les régents à faire tout et n’importe quoi. Notamment de signer des traites en lieu et place de son Souverain (à l’exception, très spéciale, de la négociation faite par Marguerite de Provence pour la délivrance de Saint Louis et des croisés) D’où la nécessité, pour le comte de Bourgogne, d’obtenir la signature du monarque, lors du traité de Troyes.

Il va de soi, si l’on considère que c’est le manque de légitimité de la Commission BARROSO I, et la violation manifeste des traités européens, qui contraignait celle ci à faire l’intendance…Que les sénateurs ne sauraient, procédant de la loi, faire plus que “gérer l’intendance”, alors qu’il y avait violation manifeste de la Constitution, et plus encore de la DDHC, et que c’est le même motif - absence d’une légitimité directe - qui condamnait les “régents” à l’intendance, qu’il s’appelle Duc de Bourgogne, BARROSO, ou les sénateurs.

La prorogation du mandat sénatoriale n’a donc pas été faite. Cf le JO. Et leur légitimité procédant de la loi, et non plus du pouvoir constituant originaire, ils n’étaient, manifestement pas plus appelés à ratifier un traité ou à réviser la Constitution, que le pourtant prince de sang Comte de Bourgogne, régent du Royaume, et plus encore “lieutenant général du Royaume” même si l’expression elle même, n’existait pas vraiment.

190. Le dimanche 7 mars 2010 à 14:25 par L'optimiste

@189 Seb
De Philippe le Bel à Manuel Baroso…..faut le faire!J’admire votre esprit de synthèse mais je n’ai rien compris dans ce charabia.
@186 Jalmad
Si rectifier vos approximations péremptoires est être ridicue,j’accepte!
Si vous avez le temps relisez les travaux préparatoires de notre constitution ménés sous la présidence de Michel Debré.La “république des juges” n’était pas au programme de nos constituants.
Si juge vous êtes vous devez faire la différence entre le langage courant vulgarisateur grand public et la rigueur juridique

191. Le dimanche 7 mars 2010 à 14:54 par seb

A l’optimiste :

Qu’appelez vous “charabia” ? Critiquer est une chose, répondre en argumentant une autre.

Vous semblez connaitre le droit. Faites moi part (et aux autres personnes du reste) de vos idées, et nous en débattrons en bonne intelligence.

192. Le dimanche 7 mars 2010 à 15:48 par William

Pour Seb en 139 :

Habitant la Belgique, je ne saisis pas toutes les finesses du droit constitutionnel français : le mandat des sénateurs expire-t-il après un temps X calculé à partir d’une date précise, élection ou installation, ou bien expire-t-il lors de l’élection ou l’installation de leur successeur ?

193. Le dimanche 7 mars 2010 à 20:01 par phavet

Mon premier commentaire, cher Maître, sur votre blog qui m’enchante depuis de nombreux mois.
Continuez !

Mais je veux réagir :

@ l’optimiste
Charabia
A.− Vx, pop., péj.
1. Patois auvergnat.
B.− P. ext., fam., péj.
1. Langage parlé ou écrit qui est ou qui semble incompréhensible parce qu’il est inconnu, incorrect ou hétéroclite.
2. Langage très spécialisé et, de ce fait, difficilement accessible.
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/c…

Dans le post de Seb, fort long je vous l’accorde, mais aussi tout à fait passionnant, je n’ai rien relevé qui puisse être rapproché de l’une quelconque des définitions ci-dessus.
Le texte est structuré, écrit en fort bon français et sa compréhension ne demande guère que l’effort de le lire !
Peut-être est-ce son aspect didactique qui vous l’a fait trouvé rébarbatif.
Faites donc des efforts et essayez de lire au delà des quatre premières lignes des commentaires postés ici.
Ils le méritent tous.

194. Le dimanche 7 mars 2010 à 20:12 par seb

A william : je ne suis pas expert en ce qui concerne le droit constitutionnel français. Le maitre des lieux - maitre eolas - et “l’optimiste” - qui semble être un juriste accompli - sauront sans doute mieux vous répondre que moi.

Voilà la réponse que m’a faite mon ami avocat, qui n’est pas expert en droit constitutionnel mais qui connait le droit mieux que moi, après un appel récent, au cours duquel je lui ai posé votre question.

Bien entendu, maitre éolas, l’optimiste, et tout autre personne bien intentionnée, complèteront, si elles l’entendent ainsi, la réponse que je vous donne.

Un mandat est une délégation de pouvoir ou de compétence, faite par un mandant (celui qui demande la délégation) au profit d’un ou de plusieurs mandataires.

Par ex, sous l’Ancien Régime, le “connétable” était le mandataire du roi, au sens où il le remplaçait sur le champ de bataille. Ce fut notamment le cas de Charles V, qui affecté par une étrange maladie, ne pouvait pas se servir d’une épée, ou de toute autre arme, chose évidemment préjudice pour un souverain appelé à défendre son pays.

De la même façon, en Démocratie, le Peuple mandate des mandataires qui auront pour rôle de le représenter, et pour éviter qu’ils ne se prennent pour le Souverain lui même, le dit Souverain, sépare les pouvoirs, en deux (cas de la France), en trois (cas des USA).

Il est difficile de répondre à votre question. En effet, il faut considérer trois choses.

1. L’élection

Pour être mandaté, un élu doit se soumettre au suffrage universel, direct ou indirect, selon les modalités prévues par la Constitution…Laquelle a été ratifiée par le pouvoir constituant originaire. S’il est permis aux élus de réviser la Constitution, ils ne sont pas en droit de : créer des pouvoirs constitués (ainsi, le Conseil Constitutionnel n’aurait pu être créée par le Parlement. Seul le pouvoir constituant originaire est en droit de déterminer comment sera régit la Société, même s’il laisse le soin de la rédaction de la Loi Fondamentale à une Assemblée constituante, qui en principe doit démissionner après validation du texte…Même si la V République n’a pas suivi ce “modèle”), de s’attribuer de nouveaux pouvoirs ou de limiter ceux d’autrui, et de supprimer un pouvoir constitué (c’est pour cette raison que M. SARKOZY a dû renoncé à la suppression du Premier Ministre, car un tel changement aurait nécessité un référendum…Pas gagné d’avance)

C’est donc l’élection qui est à l’origine du mandat. Dès qu’un candidat gagne l’élection, il devient représentant du Peuple Français. Son mandat commence le jour où il a été élu.

2. La loi

La fin de son mandat est beaucoup plus difficile à situer. En effet, un candidat peut gagner les élections, mais pour des raisons x ou y, liées à un non respect des règles prescrites par la loi (électorale notamment) il peut être démis de ses fonctions par le Conseil Constitutionnel, chargé de vérifier le bon déroulement des élections. Ce qui n’empêche pas le candidat de se représenter - en général quelques mois plus tard - mais sans être assuré d’être réélu.

S’ajoute à cela que les élus sont autorisés à modifier la durée du mandat des élus, mais cette mesure n’est pas rétroactive. Ainsi, les sénateurs ont notamment voté une loi réduisant le mandat des sénateurs à six ans, au lieu de neuf, mais cela ne concernait pas les sénateurs déjà élus. De la même façon, la récente loi sur la réforme des collectivités territoriales, prévoient que les présidents de régions et des départements fusionneront, et auront un mandat de quatre ans, au lieu de six. Mais là encore, cela n’affecte pas les élus en place.

En toute logique, donc, le mandat des sénateurs - comme des autres élus du reste - se termine à la date fixée par la loi, à la date “anniversaire” de leur élection. Si par ex un sénateur a été élu le 12 janvier 2004, et qu’il avait un mandat de six ans, il doit en toute logique, perdre son mandat le 12 janvier 2010, puisque le mandat qui est sien durait six ans, et pas un jour de plus.

Après, il y a ce qu’on appelle la “prorogation” du mandat. Autrement dit, les élus “rallongent” leur mandat pour arriver jusqu’à une date d’élection. Cela est, en général, justifié par un calendrier électoral qui sinon serait impossible pour les citoyens. Néanmoins, on n’est pas - pour le moment - dans le cas de l’Angleterre, où c’est le Premier Ministre qui peut choisir une date comme il souhaite, même s’il a une date “butoir” à ne pas dépasser.

Mais cette prorogation se fait sous le régime de la loi, non celle républicaine. Cette période transitoire m’apparait donc comme une période de “régence” au cours de laquelle le mandataire est appelé à exercer “l’intendance” en attendant que le Souverain soit reprenne son pouvoir (dans le cas d’un roi), soit exerce une nouvelle délégation.

Cela semble d’autant plus logique que ceux qui se présentent aux élections disent, et c’est révélateur, qu’ils cherchent à obtenir mandat des citoyens. Ce qui ne peut signifier qu’une chose : le citoyen ne pouvant déléguer un pouvoir qu’il n’a plus en propre ne servant à rien, il est nécessaire, et logique, qu’il ait recouvré ce pouvoir, en vue de le déléguer.

Ainsi, on peut considérer que le mandat d’un élu commence le jour où celui ci gagne les élections. Et qu’il termine son mandat à une date anniversaire, tout en ayant la possibilité d’exercer une “régence” jusqu’au moment où son mandat sera remis en jeux, lors des élections à venir.

195. Le dimanche 7 mars 2010 à 21:13 par L'optimiste

@194 Seb
Vous m’avez fait passer un exellent dimanche!
j’ai appris en vous lisant comment “enfoncer les portes ouvertes du café du commerce”
Votre théorie sur la “période de régence”(sic!)demande effectivement à être connue.
Bon courage pour la suite…..mais SVP synthétisez vos interventions.

196. Le dimanche 7 mars 2010 à 22:22 par seb

Je suis bien heureux que vous ayez passé un excellent dimanche l’optimiste…Et si je suis un peu responsable de votre gaieté, j’en suis content.

Comme je l’ai précisé plus haut, je ne suis pas un juriste, et encore moins un expert en droit constitutionnel. Dans ma profession, j’utilise le droit, mais ce n’est, bien évidemment, comme vous avez sans doute pu le constater, mon métier.

Je reconnais, bien volontiers, ne pas parler en “juriste” et pour cette raison utiliser mes mots pour définir des concepts qui, vous le comprendrez surement, ne sont pas mon quotidien. Sans doute, à ma place, auriez vous les mêmes difficultés, et c’est bien normal, puisque nous n’avons, manifestement, pas la même profession, même si nous partageons un respect de la loi, et peut être, pour ce qui vous concerne, une réelle passion.

Mais plutôt que de m’agresser par votre ironie, pourriez m’éclairer, et répondre par ailleurs aux personnes en quête de réponses. Par avance…Merci.

197. Le mardi 9 mars 2010 à 15:20 par facs

@seb, ce bug ou vide juridique est passionnant. Ce qui le trouble c’est que les élus locaux prolongés étaient légitimes pour recommander un candidat (500 sigbatures), mais pas pour élire un sénateur
Quoi qu’il en soit, si le juristes de l’AN, du Sénat, du gouvernement et du CC se sont effectivement trompé dans la rédaction de la loi organique ou sur la nature des pouvoirs des sénateurs entre la “fin” de leur mandat et la date de leur renouvellement, cela permettra seulement à un futur souverain de déchirer la révision de la constitution avec des arguments juridiques (comme dans le cas du traité de Troye); je ne crois pas qu’un juge refusera de transmettre une QPC parce que la révision a été voté par des sénateurs sans mandats, même si l’argument est soulevé par une partie qui aurait un intérêt à ce que la QPC ne soit pas transmise.
Pour ce qui est de l’interprétation de la loi organique 2005-1562, je crois que le signe de ponctuation : à plusieurs valeur, qu’en l’occurrence, il sert à ce que l’incise s’applique aux trois membres de l’énumération pour des facilités de lectures.
L’article ce lit ainsi : par dérogation au fait que les mandats durent 6 ans, ils seront soumis à renouvellement en XXXX. Pour qu’un mandat soit soumis à quelque chose, il faut qu’il existe, donc le mandat est prolongé jusqu’à ce moment là.

198. Le mardi 9 mars 2010 à 21:38 par seb

Effectivement facs. C’est passionnant, et c’est pourquoi je cherche à avoir le plus d’avis sur la question.

Pour commencer - mon prof de droit me l’a assez seriné, même si depuis j’ai beaucoup oublié. Heureusement, il existe des avocats, juristes, désireux d’aider le citoyen déboussolé - qu’il faut, pour commencer, rappeler qu’en France - du moins depuis 1789 - il n’y a pas de “vide juridique”.

En effet, La DDCH de 1789 garantit la Liberté, et lui pose aussitôt des bornes légales. Ce schéma “affirmation-limitation” se retrouve dans de nombreux articles de la DDHC (notamment 7, 10, 11 et 17) ; mais la Loi elle-même a des limites. Le pouvoir législatif (en tant que Législateur mais aussi en tant que constituant : ceux qui ont écrit la DDHC de 1789 ont reconnu le pouvoir constituant secondaire) ne peut pas interdire tout et n’importe quoi, mais seulement les “actions nuisibles à la société”.

L’article se complète par une disposition capitale connue sous le nom de “principe de liberté”. Quand la Loi ne dit rien, alors c’est permis. Ce qui n’est pas expressément interdit est autorisé. La relaxe des pirates informatiques au début des années 90 se fondait sur cet article. Le “principe de liberté” n’est toutefois applicable qu’aux individus. Pour l’administration, la situation est rigoureusement contraire - elle est connue sous le nom de “principe d’autorité”. Pour une administration (administration = force publique financée par le contribuable pour servir la France) - et le Parlement en est une - tout ce qui n’est pas expressément autorisé est interdit.

Principe de liberté et principe d’autorité se combinent ainsi pour donner une solution chaque fois que la loi ne prévoit “rien”. Contrairement à ce qui se dit beaucoup - y compris chez les parlementaires : mais combien ont un jour lu la DDHC ? Et les journalistes (même constat) -
il n’existe aucun “vide juridique” en France : quand la loi “ne dit rien”, elle habilite les particuliers et empêche l’administration.

Les deux grandes questions à se poser sont donc :

-le Conseil Constitutionnel a t il le droit de mandater le Parlement pour une tâche qui n’est pas prévu par la Constitution ? A savoir proroger un mandat actuel ?

Si l’on s’en tient à notre Histoire commune, il va de soi que seul le pouvoir constituant originaire, parce qu’il est le mandant, dans l’affaire, est légitime pour cette mission. Si le pouvoir constituant secondaire peut réviser la Constitution, il ne peut, en aucun cas, agir sur son propre mandat. Ou du moins, s’il peut proroger le mandat d’un élu, il ne peut donner à ce mandat qu’une valeur moindre que celle issue du scrutin.

-le Parlement est il autorisé, par la Constitution, à agir en constituant, sans mandat républicain ?

Non, à lire la Constitution, et notamment la DDHC de 1789. En effet, l’article 3 de la DDHC dit très clairement : “le principe de toute souveraineté RESIDE essentiellement dans la NATION. Nul corps, nulle individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane EXPRESSEMENT.

Si la SOUVERAINETE réside dans la NATION, il va de soi que les élus qui n’ont plus de mandat REPUBLICAIN ne sauraient exercer un acte qui relève de la SOUVERAINETE tel que le DROIT DE VOTE ou bien la REVISION DE LA CONSTITUTION.

Les actes ne relevant pas de la SOUVERAINETE - gérer les affaires courantes, faire des lois ordinaires - peuvent donc continuer à être réalisés. Mais ceux qui relèvent de la SOUVERAINETE, eux, sont proscrits, à ceux qui ne relèvent pas de la Nation EXPRESSEMENT.

A cela, il faudrait rajouter un troisième point : en admettant que les élus puissent, hors mandat républicain, exercer un ou des actes de souveraineté…La manière dont ces actes ont été réalisés, n’en fait il pas des “actions nuisibles pour la Société” ? Invalidant, dès lors, les lois constitutionnelles, qui à preuve du contraire, sont comme les lois ordinaires, elles aussi nécessairement sous le coup de la DDHC de 1789 ?

Je m’explique. Chacun a pu constater, lors des élections sénatoriales, la poussée de la “gauche” au Sénat. La “représentativité” du Sénat, était donc déplorable.

Ajoutons à cela - ce n’est pas moi qui le dit, mais le Conseil d’Etat - que le traité de Lisbonne, qui est un traité important, a été “étudié” en moins de 24 h ! On peut donc, très certainement, douter de la “clairvoyance” dudit Conseil, organe pourtant fondamental, pour avoir une approche sérieuse d’un texte de plus de 1000 pages !

Les citoyens n’ont pas plus été informé sur le traité, puisque la question s’est réduit à “le Président peut il faire voter le Parlement, sur un texte déjà voté par les Français en 2005”. Il aurait certainement été utile qu’on réponde, en premier lieu, à la question : s’agissait il du même texte qu’en 2005 ? Et si non, quels changements ?

Une telle précipitation était elle justifiée ? De toute évidence, non. Puisque juste à coté de chez nous, la Cour Constitutionnelle allemande n’était même pas encore au boulot ! Il aurait donc été tout a fait possible d’attendre que le Sénat soit renouvelé…Ne serait ce que pour éviter, justement, qu’un beau matin, un Président “eurosceptique” casse le traité au motif de l’illégitimité du Sénat à se prononcer sur un texte.

“je ne crois pas qu’un juge refusera de transmettre une QPC parce que la révision a été voté par des sénateurs sans mandats, même si l’argument est soulevé par une partie qui aurait un intérêt à ce que la QPC ne soit pas transmise.”

Alors là, çà m’intéresse ! Pourriez vous être plus précis sur la partie non désireuse de voir la QPC transmise ?

Pour moi, le but d’une telle QPC ne serait pas de casser éternellement un traité. Seulement de remédier aux bétises faites en la circonstance.

En imaginant que je pose une telle question, j’attendrais une seule chose du Conseil Constitutionnel : qu’il demande à l’Assemblée Nationale et au Sénat, de se réunir une nouvelle fois pour accepter (ou non) le traité de Lisbonne, et la révision constitutionnelle de 2008…Ceci à un moment où les deux corps législatifs seront parfaitement légitimes. Il me semble bien (mais je peux me tromper) que la chose pourrait se faire avant septembre 2010.

Et bien sur, auparavant, j’attends du Conseil Constitutionnel, qu’il fasse en sorte que le Conseil d’Etat soit en mesure d’éclairer, clairement, et juridiquement, de manière convaincante (dans un sens ou l’autre) les constituants secondaires.

Voilà. Rien de plus, rien de moins.

Pour finir, je rappelle qu’une loi organique a été votée le 15 décembre 2005 :

Elle prévoit dans son article 1er :

“A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l’article LO 275 du code électoral :

- le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2007 sera soumis à renouvellement en septembre 2008 ;
- le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2010 sera soumis à renouvellement en septembre 2011 ;
- le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2013 sera soumis à renouvellement en septembre 2014. “

Pour moi, on ne saurait être plus clair. Le mandat est bien RENOUVELABLE en septembre 2007. Il se termine donc bien en septembre 2007. Du moins ce mandat n’est plus “républicain” à cette date. Les sénateurs concernés “n’émanent” plus “expressément” de la “Nation” à cette date. Ils sont, si je puis dire, des sénateurs de secondes zones. Ils sont en attente d’élection.

Les élections, sont, elles, d’ailleurs prévues, un an plus tard : septembre 2008. Mais comme le dit bien la loi, c’est le MANDAT qui est SOUMIS A RENOUVELLEMENT. Rien ne dit, bien au contraire, qu’ils resteraient, dans l’année qui suit la fin dudit mandat, la propriété des mandataires, dès lors que ces derniers sont dépourvus de légitimité républicaine.

Le mandat républicain se termine bien en septembre 2007. Et à cette date, le mandant - le Peuple Souverain - a donc repris ses droits sur ledit mandat. Et c’est ce mandant, qui conformément à la loi, soumettra le mandat législatif, qui existe de part la Constitution, et du fait de la volonté souveraine exprimée à l’endroit de la Constitution, soumettra lors des élections. Car sinon, les candidats à l’élection, bien évidemment, ne chercherait pas les suffrages des citoyens, si ceux ci ne redevenaient pas dépositaires du mandat entre la fin de l’exercice de ce mandat par le mandataire et le renouvellement de cet exercice par le même ou un autre mandataire.

Une chose me frappe. Dernièrement, il a été question de faire élire des “observateurs” par l’Assemblée Nationale. Ceci en attendant que la France puisse (enfin !) envoyer de vrais députés au PE, conformément à ce que prévoit le traité de Lisbonne.

Ces “observateurs” auraient pu étudier les textes du PE, intervenir en séances…Mais il leur aurait été interdit de voter…Acte fort du pouvoir législatif. Le PE reconnaissait donc, implicitement, comme du reste le Premier Ministre français, qu’un député s’il n’est pas l’expression de la Nation EXPRESSEMENT mais seulement le fruit d’une élection rapide réalisée par le corps législatif, n’est pas un député à part entière.

Pour moi, un sénateur dépourvu de mandat républicain est dans le même cas de figure. S’il est légitime devant la loi, son manque de légitimité républicaine, lui interdit certains actes. Au PE, c’est voter qui reste une prérogative des membres élus par les citoyens directement. Au sein de la Commission Européenne, les actes sont limitées, dès lors que le Président de la Commission n’est pas élu par le Conseil Européen et qu’il agit au delà du terme normal de son mandat. Le fait que son mandat soit prorogé par une décision du Conseil Européen n’y change rien. Il ne peut que s’occuper des affaires courantes.

Je vais enquêter, mais il me semble bien que c’est la première fois, en France, depuis l’Ancien Régime, que le pouvoir constituant secondaire est appelé à se prononcer sur un ou plusieurs textes, quand une partie de ses membres est dépourvue de mandat républicain.

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