Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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février 2010

dimanche 28 février 2010

Les PG flingueurs

Par Gascogne et Eolas (très aidés par un certain Monsieur Audiard)


Suite au changement de loi concernant la procédure pénale, la Ministre de la Justice de Framboisy madame Chimère Mariole-A-Ri, apprend que, conformément au texte (« Si la chancellerie s’aventurait à donner des ordres de non-poursuites d’une affaire, le procureur général (PG) - qui est nommé en conseil des ministres - pourrait s’y opposer. De même, le procureur pourra s’opposer à des instructions qui seraient “contraires à la recherche de la vérité” de son PG. Un substitut pourra agir de même à l’égard de son procureur », selon Le Monde.), un procureur, nommé Gascogne, à choisi de désobéir et de poursuivre des siens amis. Furieuse, elle se rend au tribunal du magistrat, accompagnée de son procureur général Sub Lege, bien décidée à régler ses comptes. La joyeuse équipe arrive, alors que les magistrats et avocats locaux sont en plein buffet de l’audience solennelle de rentrée.

Dans la salle des pas perdus


MAITRE EOLAS : Charmante soirée, n’est ce pas ? Vous savez combien ça va nous coûter ? 200 dossiers d’AJ. Tarif 2010.
 
LE PROCUREUR GASCOGNE, jetant un œil aux procédures d’amendes forfaitaires : Y’en a qui gaspillent, et y’en a d’autres qui collectent … Hein ? Qu’est ce que vous dites de ça ?
 
LE JUGE PAXATAGORE, pensif près du buffet : Faudrait encore des dossiers en CRPC, ils partent bien ceux-là.
 
LE PROCUREUR GASCOGNE,  tendant un gros sac à Maître Eolas : Voilà vos copies de pièces en retard … et avec quelques unes en avance en plus. (Maître Eolas avise un trou dans la robe du procureur Gascogne) La ministre et le proc’ général ont essayé de flinguer mon juge d’instruction, oui, maître.
 
MAITRE EOLAS : Ce n’est pourtant pas leur genre.
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : Et ben ça prouve qu’ils ont changé de genre. Voilà.
 
LE JUGE PAXATAGORE, sortant d’une boîte à biscuit un code de procédure pénale 2010 : Quand ça change, ça change, faut jamais se laisser démonter.
 
MAITRE EOLAS :Vous croyez qu’ils oseraient venir ici ?
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : Les politiques ça ose tout ! C’est même à ça qu’on les reconnaît.
 
La ministre et le procureur général entrent au tribunal.


LE PROCUREUR GENERAL SUB LEGE : T’es sûre que tu t’es pas gouré de crèche ?
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI: J’me goure jamais, en rien.
 
FANTOMETTE, les accueillant à la porte en titubant (de joie) : Bonjour, justiciables. Avocat choisi ou commis d’office ?
 
LE PROCUREUR GENERAL SUB LEGE : Rien !
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : Si c’est notre budget qu’ils sont en train d’arroser les petits comiques, ça va saigner ! … Dites donc mon brave.
 
LE JUGE PAXATAGORE : Madame ?
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : Il est là, l’taulier ?
 
LE JUGE PAXATAGORE : Qui demandez-vous ?
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : Le procureur Gascogne.
 
LE JUGE PAXATAGORE : Le procureur Gascogne… ?
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : … Gascogne l’emmerdeur, Gascogne le malhonnête, c’est comme ça que j’l’appelle moi.
 
LE JUGE PAXATAGORE : Ah, lui. Si ces messieurs-dames veulent bien me suivre …
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : Et comment. (au procureur général) Alors, tu viens dis !
 
LE JUGE PAXATAGORE,indiquant la salle des pas-perdus : Si vous voulez bien vous donner la peine d’entrer.
 
 
Dans la salle des pas-perdus



LA MINISTRE MARIOLE A RI : Bougez pas ! Les mains sur la table. J’vous préviens qu’on a la puissance politique d’un Taser® et des députés de calibre 49-3. L’IGSJ est avec nous.
 
LE JUGE PAXATAGORE, dégainant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : Si ces messieurs-dames veulent bien me les confier…
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : Quoi ?
 
LE JUGE PAXATAGORE : Allons vite, quelqu’un pourrait venir, on pourrait se méprendre, et on jaserait à Strasbourg. Nous venons déjà de frôler l’incident avec l’arrêt Medvedyev.
 
Le ministre et le procureur général, tout penauds, remettent leurs instructions écrites et leurs projets de loi à Maître Eolas.

LE PROCUREUR GASCOGNE, au ministre : Tu sais ce que je devrais faire ? Le tweeter, rien que pour le principe …
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : Tu ne trouves pas que c’est un peu trop fréquenté ?
 
LE PROCUREUR GENERAL SUB LEGE : (Au ministre) J’te disais que cette démarche ne s’imposait pas. (Au procureur) Au fond maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d’action. L’époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein ? Qu’est ce que t’en penses ?
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : J’dis pas non. (Il s’assoit et commence à trier des procédures arrivées au courrier)

LA MINISTRE MARIOLE A RI : Bé dis donc, on est quand même pas venu pour faire du chiffre ?
 
LE PROCUREUR GENERAL SUB LEGE : Pourquoi pas ? Il n’y a plus de substitut placé pour ça. Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Surtout lorsqu’elles constituent le premier pas vers des condamnations fructueuses. Hein ? … (Maître Eolas lui donne une pile de dossiers) Merci.
 
Les yeux du ministre sont attirés par un exemplaire du Rapport Léger trainant sur la table, ouvert à la page suppression du juge d’instruction).

LE PROCUREUR GASCOGNE : Maître Eolas, vous avez oublié de planquer les motifs de fâcherie.
 
LE PROCUREUR GENERAL SUB LEGE : Oh, procureur Gascogne…
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : Tu connais la vie monsieur Sub Lege…. Mais pour en revenir au travail manuel, ce que vous disiez est finement observé. Et puis, ça reste une base.
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : Ça, c’est bien vrai. Si on connaissait mieux la réalité du terrain, on aurait moins souvent la tête aux bêtises.
 
Fantômette fait irruption en titubant (de fatigue) dans la salle des pas-perdus …

FANTOMETTE : Bonjour. Mais il est où le juge Paxa ?
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : Qu’est ce que vous lui voulez ?
 
FANTOMETTE : Y’a plus de prévenus au dépôt et y’a plus de mises en examen !
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : Maître Eolas, donnez lui des CI, allez …
 
FANTOMETTE : Pas d’AJ ! Des prévenus solvables ! Vos CI vous pouvez vous les…
 
MAITRE EOLAS :… Allons cher confrère ! Monsieur le procureur Gascogne vous dit qu’il n’y a plus que des compas, un point c’est tout.
 
FANTOMETTE : Vous n’avez qu’à m’en donner, en me recommandant à vos clients… (elle tend la main vers les dossiers de Maître Eolas)

MAITRE EOLAS : Touche pas au grisby, salope !!
 
Elle ressort en titubant (de surprise).

LE PROCUREUR GENERAL : Des clients persos, à c’t’âge là !
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : C’est un scandale hein ?
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : Nous par contre, on est des adultes, on pourrait peut être se faire un petit dossier médiatique ?
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : Ça, le fait est. Maître Eolas ?
 
MAITRE EOLAS : Seulement, le tout-venant a été piraté par les mômes commis d’office. Qu’est ce qu’on fait, on s’risque sur le bizarre ? (Il sort un dossier de la nouvelle loi sur l’inceste). Les faits datent des années 80. Ça ne va rajeunir personne.
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : Ben nous voilà sauvés !
 
MAITRE EOLAS : Sauvés… Faut voir.
 
LE JUGE PAXATAGORE, de retour d’audience, avisant le dossier : Tiens, vous avez sorti le formol ?
LE PROCUREUR GENERAL SUB LEGE : Pourquoi vous dites ça ?
 
MAITRE EOLAS, goguenard : Eh ! (Il lui tend un PV d’audition du prévenu)

LE PROCUREUR GENERAL SUB LEGE : Il a pourtant un air honnête.
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l’air assez curieux.
 
MAITRE EOLAS :Il date du Périgourdin, du temps des grandes heures ; seulement on a dû modifier la fabrication des magistrats depuis, y’a des piou-pious qui devenaient indépendants. Oh, ça faisait des histoires.
 
Ils lisent le Code pénal actualisé de la loi sur l’inceste, sur la répression des violences de groupe et sur la prévention de la récidive criminelle (trois lois votées en moins d’un mois)

LA MINISTRE MARIOLE A RI : Faut reconnaître, c’est du brutal !
 
LE PROCUREUR GENERAL SUB LEGE : Vous avez raison, il est curieux hein ?
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : J’ai connu un roi de Pologne qu’en promulgait des pareils au petit déjeuner.(Un temps de réflexion) Faut quand même admettre que c’est plutôt un Code gaulois. (Il tousse)

Ils continuent à lire.

LA MINISTRE MARIOLE A RI : Tu ne sais pas ce qu’il me rappelle ? C’t’espèce de drôlerie qu’on instruisait dans une petite taule du Ch’Nord, pas tellement loin d’Hazebrouck. Les codes rouges et la taulière, une blonde komac. Comment qu’elle s’appelait, non de dieu ?
LE PROCUREUR GASCOGNE : Lulu la nantaise.
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : T’as connu ?
 
LE PROCUREUR GENERAL SUB LEGE, le nez dans le Code : J’lui trouve un goût de démagogie.
 
MAITRE EOLAS : Y’en a.
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI,continuant sa discussion avec le procureur Gascogne : Et bien c’est devant chez elle que Clems le cheval s’est fait dessouder.
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : Et par qui ? Hein ?
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : Ben v’la que j’ai pu mon CASSIOPEE.
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : Par Ed, un fondu qui travaillait qu’à la dynamite.
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : Toute une époque !
 
MAITRE EOLAS, perdu dans ses pensées : D’accord, d’accord, je dis pas qu’à la fin de sa carrière, Anatole, il avait pas un peu baissé. Mais n’empêche que pendant les années terribles, sous Besson, il faisait sauter des procédures à tout va. Il a quand même vidé tout un centre de rétention.
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI : Ah ? Il était avocat?
 
MAITRE EOLAS : Non, JLD. Soit à c’qu’on t’dit !
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI, fondant en sanglots : J’ai plus ma tête …
 
MAITRE EOLAS : Il avait son secret, le loup.
 
LA MINISTRE MARIOLE A RI (se lève précipitamment) : C’est où, le dépôt ?
 
LE JUGE PAXATAGORE : A droite, au fond du couloir.
 
MAITRE EOLAS, visiblement ému : Et … Et … Et … une ramette de 500 pages, une cartouche de toner, il te sortait 250 refus de maintien en rétention ; un vrai magicien, Anatole. Et c’est pour ça que je me permets d’intimer l’ordre à certains préfets salisseurs de réputation qu’ils feraient mieux de fermer leur claque-merde ! (Il regarde en coin le reste des convives pour juger de l’effet de sa plaidoirie)

LE PROCUREUR GENERAL SUB LEGE, toujours dans son Code : Vous avez beau dire, y’a pas seulement que de la démagogie, y’a autre chose. Ce serait pas des fois de l’amateurisme ? Hein ?
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : Si, y’en a aussi.
 
Un peu plus tard ; maitre Eolas s’est endormi pendant la lecture d’un assommant rapport de synthèse. On pose le tome 2 sur la table.

LE PROCUREUR GASCOGNE, repoussant le dossier en soupirant : J’prendrais bien quelque chose de consistant moi !
 
LE MINISTRE MARIOLE A RI, revenant dans la salle des pas-perdus : Dis donc, elle est maquée à un jaloux la Fantômette ? Je faisais un brin de causette, le genre réservée —tu me connais : j’suis pas celle d’avant. V’là tout à coup qu’un p’tit chroniqueur judiciaire est venu me chercher ! Les gros mots : « indépendance de la justice », « secret professionnel », « droits de la défense » et tout !
 
LE PROCUREUR GASCOGNE : Quoi ! Monsieur Specq ! Ça suffit pas de lui faire franchir les portes du prétoire, faut p’t’être le faire passer au travers !
 
LE JUGE PAXATAGORE, philosophe : Je serais pas étonné qu’on ferme notre tribunal…

vendredi 26 février 2010

Devine chez qui on va dîner ce soir ?

Chez nos ami Gallois !

Faisons un bref point à l’aube de cette troisième journée du Tournoi des 6 nations. En tête, les deux équipes qui ont gagné leur deux matches : la France, première grâce à la meilleure différence de points (merci l’Irlande), et l’Angleterre. Puis les deux équipes qui ont gagné un match et perdu l’autre : le Pays de Galles, et l’Irlande. Enfin, les deux équipes qui ont perdu à deux reprises : l’ Ecosse et l’Italie.

Le Pays de Galles n’est pas une équipe à prendre à la légère, surtout quand elle joue à domicile, dans le Millenium Stadium, où il ne pleut jamais, car il a un toit amovible (qui culmine à 145m).

Drapeau du Pays de Galles : divisé en deux bandes, blanche en haut et verte en bas, et frappé d'un dragon rouge vu de profil, tête vers la gaucheLe drapeau du Pays de Galles, appelé le Dragon Rouge (Y Ddraig Goch) est un des plus vieux qui existent, à tel point que son origine se perd dans la nuit des temps.

Une théorie plausible est que l’emblème aurait été apporté par la cavalerie romaine lors de la conquête de l’île au premier siècle, cavalerie qui avait emprunté cet emblème aux Daces (peuple barbare vivant dans l’actuelle Roumanie) ou aux Parthes (actuel Iran).

Il est réputé avoir été l’emblème de bataille du roi Arthur Pendragon, mais l’usage le plus ancien attesté remonte au 9e siècle.

Le drapeau Gallois est composé de ce dragon rouge sur fond blanc et vert, couleurs de la Maison des Tudor, qui étaient non pas des meuniers mais rois d’Angleterre de 1485 à 1603, et l’unique dynastie galloise à avoir ceint la couronne. C’est depuis cette époque que le Pays de Galles est devenu l’apanage de l’héritier du trône, à l’instar du poste de président de l’EPAD du Dauphiné chez nous, ou des Asturies en Espagne. Il est à noter que ces couleurs sont également celles de l’autre symbole du Pays de Galles : le poireau.

Ce symbole remonte au VIIe siècle, à l’époque du roi Cadwaladr ap Cadwallon, roi de Gwynedd (la langue galloise raffole des consonnes et méprise les voyelles). Ce sont les Armes de ce royaume qui sont aujourd’hui les armes du Pays de GallesArmes du Pays de Galles : écartelé : aux 1 et 4, d'or au lion rampant de gueule, armé et lampassé d'azur : aux 2 et 3, de gueule au lion d'or rampant armé et lampassé d'azur. Lors d’une bataille contre les Saxons, envahisseurs germains venus de l’est, il ordonna à ses troupes de porter sur leur casque un de ces légumes qui abondaient dans la plaine où il se tenait, pour s’identifier (la notion d’uniforme était à l’époque fort contingente). La victoire fut écrasante, et le poireau, adopté.

Le drapeau du Pays de Galles ne figure pas dans l’Union Jack. Cela est dû au fait que le Pays de Galles a été annexé par Edouard Ier (Les Longues Pattes, le méchant de Braveheart, celui-là à qui l’hymne écossais rend un vibrant hommage) en 1282 et a été intégré juridiquement à l’Angleterre au XVIe siècle. Drapeau de Saint David : une croix jaune couchée sur fond noirDepuis, des projets d’intégrer le drapeau du Pays de Galles ont vu le jour, ou à tout le moins la croix de Saint-David, Saint patron du pays (fête le 1er mars), mais avec peu d’adhésion populaire. En fait, les Gallois sont bien contents de ne pas se mélanger aux Anglais même sur un drapeau.

L’équipe de rugby galloise joue en rouge, couleur du dragon. Son symbole représente trois plumes d’autruche ceintes d’une couronne. Logo de la Wales Rugby UnionCela remonte à la terrible bataille de Crécy (1346), première des trois honteuses défaites de la Guerre de Cent Ans (avec Poitiers en 1356 et Azincourt en 1415). Les archers gallois et leur redoutable Long Bows ont fait ces trois fois des ravages dans la chevalerie française, et à Crécy, les troupes anglaises étaient dirigées par Edouard, The Black Prince Of Wales, le Noir Prince de Galles. Du côté français se trouvait Jean Ier de Luxembourg (Jang de Blannen), roi de Bohême, un chevalier old school qui nonobstant sa cécité voulut participer à la bataille. Il monta à cheval et guidé par deux écuyers, se rua au combat. Où il fut tué, étonnamment. Le Prince de Galles, impressionné par tant de conn… bravoure, prit le cimier du casque de Jean ,composé de trois plumes d’autruche, et en fit son emblème personnel, de même que de sa devise, Ich dien, “Je sers”.

L’hymne du Pays de Galles est Hen Wlad Fy Nhadau, Vieux Pays de mes Ancêtres. Si vous voulez le chanter sportivement, en voici les paroles :

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,
Dros ryddid collasant eu gwaed.

(Refrain)

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad.
Tra môr yn fur i’r bur hoff bau,
O bydded i’r hen iaith barhau.

Le vieux pays de mes ancêtres est cher à mon coeur,
Pays de poètes et chanteurs, et d’hommes à la fameuse renommée,
Ses braves guerriers, splendides patriotes,
Ont versé leur sang pour la Liberté.

Mon pays, Mon pays, je suis fidèle à mon Pays,
Que la mer soit un rempart pour la terre pure et bien-aimée
Ô puisse le vieux langage perdurer.

Les Bretons qui me lisent auront la surprise de reconnaître leur hymne : c’est en effet la même musique qui est utilisé pour le O Breizh ma bro.

Le duel à distance de ce week end opposera la France et l’Angleterre, seuls pays encore en lice pour le Grand Chelem. L’Angleterre reçoit l’Irlande demain à Twickenham. En attendant le Crunch, qui aura lieu en clôture du Tournoi, le 20 mars prochain.

Alors… ALLEZ LES BLEUS ET ALLEZ LES VERTS !!!


Crédits images : Wikipedia.

lundi 22 février 2010

Ali Soumaré et Francis Delattre sont-ils des délinquants ?

Les campagnes électorales, c’est comme la campagne tout court. On se dit que c’est la nature, de la République dans le premier cas, que l’air y est sain et pur, mais une fois qu’on y est, on se rend compte que c’est fangeux et que ça pue.

Illustration nous en est fournie dans le Val d’Oise où un candidat de l’UMP, Francis Delattre, maire de Franconville, soulève que son adversaire PS Ali Soumaré serait un « délinquant multirécidiviste », invoquant à l’appui de cette affirmation plusieurs condamnations complaisamment relayées par le Figaro :
-En 1999, six mois de prison pour vol avec violences (j’ignore s’il y avait ou non du sursis, mais c’est probable).
-En 2007, 80h de travail d’intérêt général pour un autre vol avec violences et usage d’une carte de paiement contrefaite.
-En 2009, deux mois fermes pour rébellion semble-t-il, le Figaro n’étant pas clair sur ce point. -Enfin, le 16 février dernier, une ordonnance pénale l’a condamné pour conduite malgré annulation du permis.

Le PS semble soulever comme défense non pas que ces faits seraient faux mais que l’UMP ne devrait pas le savoir.

Comme à chaque fois que le droit fait irruption dans le débat public, et surtout quand Daniel Schneidermann, malgré mon hétérosexualité inébranlable, me fait du pied, je me dois de vous apporter quelques lumières. Je prendrai comme hypothèse que ces condamnations sont vraies, pour en rester aux seules questions juridiques.

Tout d’abord, sur l’affirmation selon laquelle monsieur Soumaré serait un « délinquant multirécidiviste » lancée par Francis Delattre. Elle est totalement fausse.

Nous avons déjà traité de la délicate question de la récidive. Une relecture ne sera pas inutile ici.

La récidive suppose la réitération d’une même infraction ou d’une infraction que la loi assimile à la première (vol, extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance sont ainsi assimilées au regard de la récidive, art. 132-16 du code pénal). La multi-récidive suppose donc à tout le moins deux condamnations en récidive.

Ici, nous avons deux condamnations pour des mêmes faits. Donc au pire, une récidive, mais certainement pas une multi-récidive.

Y a-t-il récidive simple ?

S’agissant d’un délit puni de cinq ans de prison (vol aggravé par une circonstance), nous sommes dans le cas de la récidive spéciale et temporaire (art. 132-10 du Code pénal). Il faut pour qu’il y ait récidive que moins de cinq ans séparent la commission des nouveaux faits et l’expiration de la première peine. Or ici, le Figaro nous dit que les faits pour lesquels il a été puni en 2007 ont été commis en 2004, alors que la première condamnation était en 1999. mais quid de la date des premiers faits ? Le Figaro est muet sur la question. On est à la limite de la récidive. Gageons toutefois que dans son souci de rigueur et d’information du lecteur, si la deuxième condamnation, celle de 2007, avait été prononcée en récidive, le journal n’aurait pas manqué de l’indiquer. J’ajoute que 80h de TIG (en fait de la prison avec sursis et assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général) ne ressemble pas tellement à une peine de prison pour vol avec violences en récidive.

Ali Soumaré est donc probablement un délinquant simple, au même titre que Messieurs Huchon, Juppé, Emmanuelli, Bové, ou Tibéri, pour ne citer que quelques exemples. C’est dire s’il a sa place sur les listes de candidature.

Deuxième question : peut-on légitimement le savoir et comment ?

Le casier judiciaire, régi par les articles 768 et suivants du code de procédure pénale (CPP), est un fichier tenu à Nantes, sous la direction d’un procureur de la République. Pour faire simple, toute condamnation pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe (les plus graves) y figurent, ainsi que celles pour des contraventions des quatre premières classes si elles sont assorties d’une mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité (une suspension de permis par exemple est une mesure d’interdiction). Pour le détail des condamnations qui y figurent, voyez à l’article 768 du CPP.

Cette fiche peut être communiquée sous forme de relevés, qu’on appelle bulletins. Le bulletin n°1, ou « B1 », est le relevé intégral. Il ne peut être communiqué qu’aux autorités judiciaires : juges et parquets. Il figure dans tout dossier venant pour être jugé, et c’est la première pièce que regarde l’avocat, car il va considérablement encadrer les débats.

J’en profite pour lancer un appel à mes jeunes confrères. Parfois, on tombe sur un dossier où le B1 ressemble au sommaire du Code pénal. C’est contrariant, j’en conviens, tant cela limite les possibilités pour la peine. Mais ne dites jamais au tribunal de ne pas tenir compte du casier dans un geste de clémence. C’est ridicule, et encore je pense que le terme qui viendra à l’esprit des magistrats sera nettement moins courtois. D’abord, ils ne le peuvent pas, la loi les oblige à tenir compte d’une éventuelle récidive (si elle a été visée dans la prévention ou si le parquet le requiert, sinon il est libre de la soulever d’office ou non) et en tout état de cause limite les possibilités de sursis ou de sursis avec mise à l’épreuve, voire oblige à prononcer un mandat de dépôt en cas de récidive de violence. La loi est dégueulasse, mais ils l’appliqueront, parce que c’est ce qu’ils ont juré de faire. Ensuite, c’est souvent, surtout en comparution immédiate, le seul élément de personnalité qu’il y a au dossier pour personnaliser la peine (hormis l’enquête rapide de personnalité, je suis désolé des répétitions du mot personnalité, mais c’est le seul terme juridique pour cela), et l’obligation de personnaliser la peine est de valeur constitutionnelle. Évitez-vous ce ridicule, et évitez de faire passer tous les avocats pour des branquignoles. Oui, je pense à toi, cher confrère, qui le fis il y a quelques mois à ta première permanence CI. L’avocat qui passait juste après, c’était moi.

Le B1 est absolument confidentiel. D’ailleurs, à Paris, le tribunal refuse de nous en délivrer copie comme pièce du dossier, en toute illégalité à mon sens. La cour d’appel, elle, le fait sans se poser de question. Toute personne peut demander à consulter son B1, en adressant une demande écrite au procureur de la République de son tribunal de grande instance (art.777-2 du CPP). Vous recevrez quelques semaines plus tard une convocation pour le consulter au tribunal, vous pourrez le lire, en recopier les mentions mais en aucun cas en emporter copie. C’est pour vous protéger, vous allez voir.

Le bulletin n°2 (ou « B2 ») est une version expurgée mais assez complète du B1. On y a ôté essentiellement les condamnations à des mesures éducatives quand l’intéressé était mineur (pas des peines), les condamnations avec sursis réputées non avenues (elles restent au B1), les peines pour lesquelles le tribunal a ordonné l’exclusion du B2, et les contraventions. Pour la liste complète des mentions ôtées du B2, voyez l’article 775 du CPP. Le B2 est délivré aux autorités figurant aux articles 776 et R.79 du CPP. Il s’agit essentiellement de permettre à l’administration de s’assurer de la probité d’un candidat à un poste.

Enfin, le bulletin n°3 (ou « B3 ») est une version très expurgée, qui est délivré à la demande du seul intéressé. C’est cette demande qui peut être faite sur internet, mais uniquement par l’intéressé lui-même. Sinon, c’est un délit puni de 7500 euros d’amende (art. 781 du CPP). Le B3 ne contient, là encore pour simplifier, que les peines de prison ferme supérieures à deux ans sans sursis, et les interdictions dont vous faites l’objet (pour la liste complète, voyez l’article 777 du CPP). C’est ce bulletin que vous demandera un éventuel employeur, mais c’est à vous de le commander; C’est pourquoi la loi vous interdit de commander copie du B1 : pour éviter que votre employeur n’exige cette version. Vous pouvez bien sûr refuser de lui montrer votre B3. Tout comme il peut refuser de vous embaucher. Comme ça tout le monde est content.

Donc si Francis Delattre s’est procuré, d’une façon ou d’une autre le casier judiciaire de monsieur Soumaré, il a commis un délit. Soit délivrance indue de casier judiciaire, soit, si une personne y ayant accès le lui a remis, un recel de vol ou de violation du secret professionnel.

Mais il n’est pas certain qu’il ait employé cette voie car il existe un chemin tout à fait légal pour se procurer les preuves du passé pénal d’une personne. À condition d’être bien renseigné.

En effet, les jugements pénaux sont publics, et délivrés gratuitement à qui en fait la demande : art. R. 156 du CPP. C’est une application du principe de publicité des débats. Il suffisait à Francis Delattre de demander au greffe de la juridiction ayant prononcé le jugement une copie de ce jugement en précisant le nom du prévenu et la date du jugement et le tour était joué.

La seule question qui se pose est : comment a-t-il eu connaissance de ces condamnations, surtout d’une vieille de 11 ans ? Mais là, nous quittons le domaine du droit pour entrer dans celui de l’enquête journalistique. Car en ce qui concerne la dernière, datée du 16 février dernier seulement, qui a probablement mis la puce à l’oreille du candidat UMP, il y a sans nul doute une anomalie, qui relève probablement du pénal. En effet, une ordonnance pénale n’est pas rendue publiquement mais notifiée par courrier au condamné qui a 45 jours pour faire opposition. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai qu’elle devient définitive et donc publique (art. R. 156 du CPP), et on en est loin (le délai expire au plus tôt le 5 avril 2010). Il y a eu nécessairement une fuite, et si elle provient du tribunal de Pontoise (et je vois mal d’où elle pourrait venir sinon), c’est une violation du secret professionnel, et un recel si Francis Delattre en a bénéficié en connaissance de cause. Et mon côté psychorigide me pousse à dire que violer la loi pour pouvoir accuser autrui d’avoir violé la loi n’est guère un exemple républicain.

La justice et la mort

Le dernier, vraiment dernier cette fois, rebondissement de l’affaire Treiber, au-delà des considérations liées à ce dossier et qui n’ont pas leur place sur ce blog, amène à soulever une question à portée plus générale. Quel est donc l’effet de la mort sur le cours de la justice, et pourquoi ?

Le droit étant la science des distinctions et des exceptions, il faut distinguer les hypothèses.

La division pertinente se fait ici entre la justice civile et la justice pénale. La justice civile oppose des personnes privées (personnes physiques comme vous et moi, sauf si vous êtes un robot, ou morales : sociétés, associations, syndicats de copropriétaires, etc.) qui ont un conflit entre elles. La justice pénale oppose la société (représentée, et avec quel talent, par le ministère public) à une personne privée (physique ou morale) ou publique (à l’exception de l’État, car en France, quand on fixe les règles, on veille à ce qu’elles ne s’appliquent pas à soi même) soupçonnée d’avoir commis un fait que la loi punit : ce qu’on appelle de manière générale une infraction.

La mort n’a en principe aucun effet sur la justice civile, peu importe que la personne décédée soit le demandeur ou le défendeur. En effet, la mort d’une personne fait que son patrimoine, terme qui en droit désigne l’ensemble des biens et des droits d’une personne, passe à ses successeurs (en principe, son conjoint et ses enfants, je ‘entrerai pas dans le détail de la détermination des successeurs qui mériterait un billet à elle seule). Le procès continue donc, la partie décédée étant remplacée par l’ensemble de ses successeurs, qu’on appelle consorts.

Ainsi, si monsieur A. fait un procès à monsieur B. et que ce dernier décède en cours d’instance, le jugement sera rendu contre les consorts B. Et quand bien même le décédé avait eu la ferme intention de faire un procès avant que la Camarde ne lui signifie un jugement sans appel, ses successeurs peuvent engager l’action en son nom, puisque ce droit d’agir en justice figure dans son patrimoine. Cette hypothèse n’a rien de rare : toutes les actions en réparation d’un décès, accidentel (accident de la route, du travail) ou non sont par leur nature même toujours exercées par les héritiers (la nécromancie étant expressément prohibée par l’Ordre des avocats comme étant du démarchage de clientèle illégal).

Il y a des exceptions qui tiennent à la nature du procès en cours. Ainsi, une instance en divorce prend fin avec le décès d’un des époux, puisque ce décès dissout immédiatement et de plein droit le mariage. Il ne reste donc plus rien à dissoudre pour le juge. Le décès d’une personne peut aussi faire courir un délai pour exercer certaines actions, comme l’action en recherche de paternité, qui doit être intentée au plus tard dans les dix ans suivant le décès du père supposé (art. 321 du Code civil). Mais le principe demeure le même : on présente ses condoléances et on continue.

Au pénal, le principe est le contraire, mais il faut au préalable bien comprendre une chose. Devant une juridiction pénale (juge de proximité, tribunal de police, tribunal correctionnel ou cour d’assises), deux actions différentes sont jugées en même temps.

L’action principale, c’est l’action publique. Le demandeur est le ministère public. Il demande au juge de déclarer le prévenu coupable et en répression, de le condamner à une peine qu’il suggère dans ses réquisitions.

Mais une action accessoire peut venir s’y greffer : celle de la victime qui demande réparation du préjudice que lui a causé l’infraction. Cette action s’appelle l’action civile par opposition à l’action publique, et elle est de nature civile.

Cela posé, il faut donc distinguer deux hypothèses.

Le décès de la victime est totalement indifférent, hormis bien sûr quand il est à l’origine de l’action publique (poursuites pour meurtre ou homicide involontaire). Mais peu importe que la victime d’un vol décède avant le jugement de son voleur. Les héritiers exercent l’action au nom du défunt. C’est ainsi les conjoints, enfants ou parents de la victime qui s’assoient sur le banc des parties civiles.

En revanche, le décès de la personne poursuivie, elle, met fin à l’action publique. Le juge pénal rend un jugement constatant l’extinction de l’action publique.

Pourquoi ? Pour deux raisons.

Tout d’abord, parce que l’action publique est intrinsèquement liée à la personne de l’accusé. On va juger un fait qu’il a commis, et s’il est reconnu coupable, prononcer une peine pour sanctionner son comportement, qui sera fixée en fonction de sa personnalité. L’article 132-24 al. 2 du code pénal fixe l’objet de la peine ;

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

Comme vous pouvez le constater, la mort de l’accusé prive la peine de tout intérêt. Quand bien même serait-il condamné, la société n’est pas menacée par un mort, sauf dans les films de George A. Romero. Le mort est à l’abri de tout châtiment, comme Arvirargus le chantait sur la tombe d’Imogène (qui d’ailleurs n’était pas vraiment morte mais passons). Les intérêts de la victime, dont la mention ici est un cadeau démagogique de la loi du 12 décembre 2005, sont sans effet sur la mort, c’est vérifié. La question de l’insertion du condamné se résume à trouver un cercueil à sa taille. Quant à la commission de nouvelles infractions, il y a été pourvu de manière fort efficace, le taux de récidive des morts étant de 0%, même si l’Institut pour la Justice prépare sûrement une étude pour démontrer le contraire.

À cela, des lecteurs pourraient m’objecter que pour les victimes, ce procès garde un intérêt et qu’on pourrait bien leur faire ce cadeau. Pourquoi pas, au Moyen-Âge, on faisait en effet des procès en effigie, qui le cas échéant étaient brûlées sur le bûcher. La démagogie victimaire justifie bien un retour au droit archaïque ; comme ça, les cellules de garde à vue seront raccords avec les culs-de-basse-fosse. Que diantre, on fait bien des procès à des fous pour leur complaire, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

Néanmoins, un ultime problème se pose, au-delà de l’inutilité absolue du procès fait à un mort. C’est l’exercice des droits de la défense. Le but du procès pénal est quand même que l’accusé puisse s’expliquer. Soit sur les éléments qui l’accablent alors qu’il prétend être innocent, soit sur les raisons qui l’ont poussé à commettre ce geste s’il reconnaît les faits. Retirez cela et vous n’avez plus un procès, mais un simulacre.

On pourra m’objecter que si l’accusé est bien vivant mais en fuite, le procès a tout de même lieu. En effet, c’est ce qu’on appelle le défaut. Mais la loi admet elle même que ce procès est un simulacre puisqu’il suffit que le condamné par défaut réapparaisse (volontairement ou soit interpellé) et il pourra exercer une voie de recours spécifique, l’opposition, qui n’est pas un appel puisqu’il réduit à néant la première décision et donne lieu à un nouveau premier procès, qui pourra lui-même faire l’objet d’un appel. En fait, le but principal du défaut est de faire échec à la prescription de l’action publique en lui substituant après l’audience la prescription de la peine, qui est bien plus longue (trois ans pour une contravention au lieu d’un an, cinq ans pour un délit au lieu de trois, vingt ans pour un crime au lieu de dix ans). Un procès par défaut est par nature provisoire, en attendant le vrai procès de l’accusé.

En outre, la justice a déjà assez de mal à juger les vivants pour qu’en plus on lui ajoute la clientèle des morts.

Dernière question pour conclure : la victime, qui à ce stade n’est que plaignante, n’a-t-elle donc aucun recours si l’accusé se fait la belle par la dernière porte ?

Sur l’action publique, non, aucun. Elle est éteinte, il n’est plus possible pour la justice d’établir sa culpabilité ou son innocence. Le dossier passe aux historiens, s’il les intéresse. Il ne relève plus de la justice des hommes.

Mais l’action civile, elle n’est pas affectée par le décès, comme je l’expliquais en ouverture.

Simplement, elle ne peut plus être portée devant la juridiction répressive puisqu’elle n’est plus saisie du dossier. La jurisprudence a apporté un tempérament de taille à ce principe : cette règle ne s’applique pas si l’affaire est en appel, car il a déjà été statué sur l’action publique. Dans ce cas, la cour constate l’extinction de l’action publique, mais reste compétente pour juger l’action civile, c’est-à-dire sur les dommages-intérêts, que ce soit le condamné défunt qui ait fait appel ou la partie civile. Et ce même si le défunt avait bénéficié d’une relaxe (s’il était jugé pour un délit) ou d’un acquittement (s’il était jugé pour un crime). On peut donc discuter de la culpabilité du défunt en appel ; mais il faut qu’il ait été jugé une première fois de son vivant.

La victime peut donc en cas de décès avant tout jugement au pénal porter son action devant le juge civil, suivant les règles du code de procédure civile, pour demander une indemnisation aux héritiers de la personne soupçonnée, ou devant une juridiction spécifique, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, qui est bien de nature civile (c’est la 2e chambre civile qui connaît des pourvois sur cette procédure), quand bien même elle est réglée par les articles 706-3 du CPP. Les mystères du droit.

La première voie n’est quasiment jamais empruntée car elle est très périlleuse. Il faut prouver la culpabilité du défunt, en se fondant notamment sur le dossier de l’instruction, et devant les juridictions civiles, la présomption d’innocence est bien mieux respectée : pas d’intime conviction du juge, c’est de la certitude qu’il faut apporter. La procédure devant la CIVI suppose uniquement de prouver que les faits à l’origine du dommage « ont le caractère matériel d’une infraction » (art. 706-3 du CPP), peu important de savoir qui est coupable. Le but même de cette procédure, initialement créée pour les actes de terrorisme, est de permettre aux victimes d’être indemnisées même quand les auteurs des faits demeurent inconnus.

Voilà la situation dans cette tragique affaire, ou trois familles pleurent désormais un être cher et devront continuer à vivre avec leur convictions mais aussi leurs incertitudes. Nous ne sommes ici que pour faire du droit, je vous demanderai donc de ne pas aborder la question du coupable-pas coupable. Nous n’avons aucune qualité pour en discuter et le chagrin des familles impose un silence respectueux.

jeudi 18 février 2010

Un homme dispensé de peine en raison des conditions indignes de sa garde à vue

Le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a rendu il y a peu une décision remarquée par la presse, à raison tant elle sort de l’ordinaire.

Un homme de 45 ans a été interpellé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique (CEEA) caractérisé par la présence dans l’air expiré d’environ 1 mg d’alcool par litre d’air expiré (qui est la nouvelle mesure usuelle de l’acoolémie au volant, le gramme par litre de sang, nécessitant une prise de sang et des tests en laboratoire, ayant été de fait abandonné depuis l’apparition d’éthylomètres électroniques qu’on nous assure être très précis et fiables (c’est sans doute pour ça qu’ils ne donnent pas la même mesure à cinq minutes d’intervalle). La conversion est facile, puisque le taux d’alcool dans le sang est 2000 fois supérieur à celui de l’air expiré (2000 fois tout rond, quel que soit le sexe et la morphologie du conducteur, magie de la science et des chiffres ronds).

Ainsi, notre héros du jour a eu un résultat d’environ un milligramme d’alcool par litre d’air expiré, ce qui donne pour ma grand-mère et le journaliste de Libération environ 2 grammes d’alcool dans le sang. Même dans les Ardennes, c’est prou.

D’où garde à vue non comptabilisée dans les statistiques, avec placement en cellule de 2,30 m² avec deux autres personnes, ce qui fait 0,76m² par personne, une cabine téléphonique et demie. Je rappelle que le Code rural impose pour un chenil un minimum de 5m² par chien (Vous croyez que je plaisante ? Arrêté ministériel du 25 octobre 1982, Annexe I, chap. II, §5, a).

Au bout de deux heures, la fraternité républicaine ayant atteint ses limites, le gardé à vue, ne supportant pas l’idée de passer plus de temps dans ces conditions, agresse un des policiers. Ledit fonctionnaire n’ayant pas apprécié la chose (je ne l’en blâme pas) la met sur le compte de l’alcool plus que sur la géométrie et voici notre Bacchus du volant en cellule de dégrisement.

Une cellule de dégrisement, c’est une cellule spécialement aménagée, sans le moindre mobilier, aux murs capitonnés, où une personne en état d’ivresse (ou de manque…) un peu trop excitée est mise, parfois peu vêtue, le temps de reprendre ses esprits, sans pouvoir se blesser dans l’intervalle.

Il va y passer dix heures, ce qui est en effet à peu près le temps nécessaire pour qu’un taux d’alcoolémie d’un milligramme redescende en dessous du seuil légal, pour un homme de 70 kg ayant commencé à boire deux heures avant son interpellation (la gueule de bois est une peine complémentaire non prise en compte procéduralement).

Poursuivi pour CEEA et violences sur agent (donc passibles de prison même sans blessures), il encourait un maximum de trois ans de prison, trois ans de suspension de permis, et 45000 euros d’amende, sauf erreur de ma part (je n’ai pas mon Crocq sous la main, je vérifie ça plus tard).

Lors du procès, la défense va soulever un argument tiré des conditions indignes dans lesquelles s’est déroulée la garde à vue, invitant le tribunal, comme il en a le pouvoir (art. 456 du Code de procédure pénale), à aller constater sur place ce qu’il en est. Ce qu’il va faire.

Et le jugement ne mâche pas ses mots. Il a estimé que le prévenu avait subi une « expérience traumatisante » et qu’il avait « déjà payé cher (..) des infractions qui ne relèvent pas d’un niveau de grande délinquance ». « Si des cellules de garde à vue sont d’une saleté révulsante, si l’on y maintient des gens en surnombre pendant des périodes conséquentes, sans dispositif minimum d’hygiène personnelle (..), force est de constater là, un traitement objectivement indigne et dégradant » ajoute-t-il. Fermez le ban. J’applaudis, bien sûr.

En conséquence, le tribunal va prononcer une dispense de peine.

Et là je n’applaudis plus. J’objecte.

La dispense de peine est prévue à l’article 132-59 du code pénal :

La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.

Elle suppose donc préalablement une déclaration de culpabilité, et trois conditions cumulatives :le trouble doit avoir cessé, le reclassement du coupable est acquis et le dommage a été réparé.

J’ai beau relire cet article 132-59 (avec une tendresse quasi maternelle), je ne vois pas que les conditions matérielles de la garde à vue, aussi épouvantables fussent-elles, y figurent. Elles ne peuvent servir de fondement légal à une dispense de peine.

À mon sens, les conséquences à tirer de cet état de fait sont plus radicales : les traitements inhumains, indignes et dégradants sont interdits en France comme dans toute l’Europe (art. 3 de la convention européenne des droits de l’homme). Cette interdiction s’applique en premier chef à l’État : à tout seigneur tout honneur, même en République.

Or ici, le bras séculier de l’État, j’ai nommé le parquet, demande qu’une personne soit frappée dans sa liberté (peine de prison), dans ses droits (interdiction de conduire un véhicule), dans ses biens (amende et frais de procédure) pour avoir violé la loi. Soit. Mais pour cela, l’État a lui-même violé la loi qu’il édicte lui même. Il a promis un beau matin de novembre 1950 qu’il ne soumettrait personne à des traitement inhumains et dégradants, et 60 ans après il continue pourtant à le faire. Il demande à ce que toute personne qui viole la loi soit sanctionnée ; je l’approuve, et demande qu’on applique cette excellente maxime à lui-même.

Dans notre affaire, le processus légal devant aboutir à sanctionner notre prévenu est illégal. Donc faire reposer toute condamnation pénale là-dessus serait illégal. Le juge doit s’y refuser, et relaxer. Concrètement par une annulation de la procédure. La différence est réelle : pas de déclaration de culpabilité, pas de frais de procédure (90€ tout de même), pas de mention sur le casier judiciaire, et surtout pas de perte de points de permis (6 points dans cette affaire tout de même).

L’usage de la dispense de peine ici m’apparaît de prime abord (je n’ai pas eu accès au dossier et ne connait du jugement que les attendus repris dans une dépêche AFP, donc c’est sous toutes réserves comme disent mes confrères civilistes) comme une cote mal taillée, un jugement de Salomon qui veut ménager la chèvre et le chou, et je ne dirais lequel de ces deux rôles tient le parquet pour m’éviter une procédure disciplinaire.

“Bon, la procédure est illégale et honteuse pour la république, donc je prononce une culpabilité, le parquet est content, et je dispense de peine comme ça la défense est contente (et on peut raisonnablement espérer que personne ne fera appel de cette décision juridiquement bancale)”.

Je réalise parfaitement que ma position d’orthodoxie juridique est commode étant extérieur au procès. Si j’étais l’avocat de la défense, ce que je ne suis pas puisque c’est mon excellent confrère Pierre Blocquaux du barreau de Charleville-Mézières qui a défendu, je me satisferais sans nul doute de ce jugement et interdirait bien à mon client d’en faire appel (je doute d’ailleurs que je pourrais l’en convaincre). Mais c’est le luxe du blogueur de pouvoir en rester aux principes éthérés du droit quand l’avocat de la défense descend dans les tranchées fangeuses pour tenter de sauver la mise à son client.

Mais le strict respect du droit est tout de même une pierre angulaire de la justice, et ce n’est pas aux juges de pallier la carence du législateur et l’incurie de l’État qui se nie à assumer pleinement ses fonctions en finançant comme il se doit de le faire les services concernés. Et ce n’est pas en faisant du bricolage juridique pour réparer à grands coup d’équité les fautes de l’État que l’on contraindra celui-ci à y remédier.

Le combat contre l’actuelle garde à vue est une guerre. Il y aura forcément des victimes parmi les procédures.

mardi 16 février 2010

Un petit mot d'un avocat qui sait ce qu'il veut

Oui, oui, j’ai vu passer l’annonce d’une future loi Besson sur l’immigration. Je reviendrai sur ce projet parce que là, il y en a qui se sont lâchés. Et ce n’est pas le respect élémentaire de la Constitution qui les a arrêté : même l’intégrité du territoire est piétinée, c’est dire si c’est fort.

Mais je voudrais faire un nouveau billet sur la question de la garde à vue pour contrer un argument que j’entends beaucoup : les avocats ne sauraient pas ce qu’ils veulent, puisque d’un côté, ils se plaignent qu’il y a trop de gardes à vue, et que de l’autre, ils soulèvent des nullités de procédure parce que leur client n’a pas été placé en garde à vue. Cet apparent paradoxe révélerait la mauvaise foi de ceux qui soulèvent ce raisonnement.

Quand j’entends cet argument, je me dis que décidément, il y a un code de procédure pénale (CPP) pour les avocats et un autre pour les policiers.

Mais comme, officiellement du moins, il n’en est rien, voici ce que dit la loi sur la garde à vue.

Art. 63 du CPP :

L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Voilà. Le reste des articles précise les droits accordés au gardé à vue : être informé du motif de la mesure, faire prévenir un proche, voir un médecin, s’entretenir avec un avocat.

C’est là le nœud de l’affaire. On arrive de deux façons dans un local de police ou de gendarmerie : volontairement, ou non. S’il est établi que toute personne qui fait l’objet d’une contrainte doit être placée en garde à vue pour bénéficier de ces droits, la jurisprudence admet l’existence d’une “audition libre”, La personne interrogée étant supposée être là de son plein gré et, bien que libre de partir, rester là car elle aime être interrogée et si possible s’incriminer elle-même. Toute personne convoquée par la police ou la gendarmerie “pour affaire la concernant” sans autre précision, selon la formule d’usage, sait combien le droit de se lever et partir est illusoire, la menace du placement en garde à vue venant rapidement calmer les ardeurs voyageuses. Je me souviens ainsi d’un mien client, convoqué au commissariat pour une affaire qu’il pensait banale et a réalisé une fois sur place qu’en fait, il était le sujet de l’enquête qui portait sur des faits graves. Alors qu’il patientait sur un banc, il m’a appelé avec son portable pour me demander conseil. À peine avais-je décroché que j’ai entendu un policier le sommer de raccrocher, quand bien même était-il au téléphone avec son avocat. C’est ce que la jurisprudence appelle une audition libre : pas le droit de parler à son avocat. Le prix de la liberté ?

En tant qu’avocat, je souhaite que toute personne qui met un orteil dans un commissariat parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction puisse bénéficier des droits du gardé à vue, et que ces droits lui soient notifiés. Ce qui suppose le statut de gardé à vue,puisqu’il n’y en a pas d’autre.

D’où réaction stupéfaite : comment, moi, avocat, donc Némésis de la garde à vue, j’implore ce statut pour mes clients ? Aimerais-je en fait la privation de liberté, ou n’y verrais-je qu’une occasion supplémentaire de facturer des honoraires à un taux forcément indécent ?

Non, j’aime les droits de la défense, et s’il faut le statut de gardé à vue pour pouvoir les exercer, ainsi soit-il. Que le nombre de gardes à vue double ou triple ne me gêne pas plus que ça. Il ne fera ainsi que s’approcher du réel.

Car il faut garder à l’esprit que nulle part — et croyez-moi, j’ai cherché—, nulle part la loi ne prévoit que garde à vue implique nécessairement mise en cellule, port des menottes, confiscation des effets personnels susceptibles dans l’esprit de l’officier de police judiciaire d’être dangereux (et ils ont de l’imagination, croyez-moi : ça inclut les lunettes de vue, les montres et les lacets) et fouille à nu (j’appelle comme ça toute fouille qui implique d’exhiber ses parties intimes, même si le pantalon reste autour des chevilles, mais sans recherche dans les cavités internes, qui est une mesure spécifique qui ne peut être pratiquée que par un médecin (art. 63-5 du CPP). Il y a même là une véritable perversion du système, qui consiste à associer nécessairement les droits élémentaires de la défense (la Convention européenne des droits de l’homme fixe des minima, pas des objectifs utopiques) avec des mesures de contrainte telles que l’intéressé préférera souvent tout faire pour les éviter, y compris renoncer à ses droits. Nous vivons dans un pays formidable, où on entend des policiers menacer d’une garde à vue, c’est à dire vous menacer de vous permettre d’user des droits de la défense.

Une garde à vue peut très bien se passer sans papouilles, vêtu tel que l’on est arrivé, les inévitables temps d’attente pouvant opportunément se passer à lire avec ses lunettes de vue un livre qu’on aura apporté, dans tout local autre qu’une cellule, voire un banc dans le couloir. Utopie droitdelhommiste, angélisme criminogène ? Je ferais juste remarquer que dans la plupart des autres pays européens, bien des gardes à vue se passent comme ça. Et leurs petits vieux ne tremblent pas plus que les nôtres. Je ne comprends toujours pas (mais je reste ouvert à toute explication) pourquoi une personne qui a obéi à une convocation et se présente spontanément à l’heure dite devrait être entravée pour prévenir toute évasion, ou s’assurer qu’elle n’est pas dangereuse pour elle même (si elle avait voulu se suicider, elle avait toute latitude pour ce faire avant de venir) ou pour autrui (pas besoin de convocation pour agresser autrui), quand bien même elle manifeste le désir de rentrer chez elle. J’ajoute que le traitement que suppose la garde à vue dans son modèle actuel, dans les conditions matérielles dans lesquelles elles se passent (et dont les policiers ne sont absolument pas responsables, quand un commissariat est vétuste, ce ne sont pas eux qui l’ont dégradé) facilite sans nul doute le passage à l’acte violent du gardé à vue (pour le contrepoint, je vous invite à lire ce billet de Bénédicte Desforges, qui manie aussi bien la plume qu’elle maniait la matraque).

Quel est donc l’intérêt des droits du gardé à vue dans le cadre d’une présentation volontaire sur convocation ? À peu de choses près le même que pour une présentation contrainte. Faire prévenir un proche n’en a effectivement aucun si on permet à la personne se présentant au commissariat de téléphoner à qui elle veut (après tout, elle est libre, n’est-ce pas ?). On sait que c’est loin d’être le cas. Mais deux droits essentiels gardent tout leur intérêt : le droit de connaître le motif de sa convocation (qui ne figure pas sur la convocation papier, c’est toujours “pour affaire vous concernant”, donc aucun conseil utile n’a pu être sollicité au préalable auprès d’un avocat), et une fois cet élément connu, de s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes dans des conditions de confidentialité absolue, avocat qui pourra faire des observations écrites versées au dossier, donc lues par les policiers, mais aussi le procureur, l’avocat saisi ensuite du dossier, et le juge. Ce n’est pas satisfaisant en soi et probablement pas conforme en l’état aux exigences minimales de la Convention européenne des droits de l’homme, mais c’est déjà ça.

D’où les nullités que je soulève régulièrement en cas de procédure “libre”. S’il ressort en quoi que ce soit du dossier que la liberté de mon client, à commencer par celle de se lever et partir, est atteinte, j’estime que le statut de garde à vue s’imposait, avec la notification des droits qui s’y attache et bien sûr la possibilité de les exercer. Je soulève une nullité fondée sur la violation des droits de la défense. J’estime que non seulement cela n’a rien d’aberrant de la part d’un avocat de la défense, mais qu’en plus ça mérite d’être discuté. Après tout, il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation

Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Salduz c. Turquie).

Et pour finir, une mise au point et une invitation.

La mise au point : on assiste depuis quelque jours à une contre-offensive médiatique sur le thème des pauvres policiers/gendarmes que personne n’aime alors qu’on est bien contents qu’ils soient là. Ça me paraissait pourtant clair depuis le début mais puisque les choses qui vont sans dire vont mieux en le disant ; les policiers ne sont pas visés par le combat mené pour réformer la garde à vue. Je respecte profondément les policiers qui sont à mes yeux des clients potentiels comme les autres. Exceptions faites de comportements individuels fautifs, qui sont très rares, les policiers ne font qu’appliquer la loi telle qu’interprétée par les directives et circulaires émises par leur hiérarchie. Ils les appliquent et seraient sanctionnés s’ils ne le faisaient pas. C’est à leur hiérarchie, et plus précisément à la hiérarchie de leur hiérarchie, en dernière analyse le législateur, que nous adressons nos reproches. La police est le bras armé de la République, et une police républicaine doit avant tout appliquer la loi de la République, quelles que soient les objections que je puis émettre sur la qualité de cette loi. La théorie des matraques intelligentes a ses limites : permettre à la police (au sens large) de ne pas appliquer un ordre manifestement illégal ne peut pas lui permettre de refuser d’appliquer la loi. Donc je l’absous de toute responsabilité dans l’état actuel du droit français, quand bien même elle le trouverait satisfaisant. Et j’ai particulièrement conscience des conditions dans lesquelles elle doit travailler. Et la préfecture de police en a conscience puisqu’elle ne donne des autorisations de filmer aux journalistes que dans le commissariat central du 20e arrondissement, qui vient d’être refait à neuf.

L’invitation : je serai cet après midi l’invité d’un chat du monde.fr sur le thème de la garde à vue. C’est de 15h30 à 16h00, c’est fort bref, donc si je ne puis garantir que votre question aura une réponse (mais les commentaires ici fonctionnent plutôt bien), si le sujet vous intéresse, la discussion continuera là bas, et les questions des autres peuvent aussi être intéressantes.

samedi 13 février 2010

Devine qui vient prendre l'apéro cet après-midi ?

Cet après-midi, le XV de France affronte le XV au trèfle, l’équipe d’Irlande, Éire comme on dit dans les pubs de Galway.

Son drapeau est celui-ci :

Drapeau des Quatre Provinces

Je vous sens surpris.

Et en effet, l’équipe d’Irlande présente la particularité d’être la seule équipe au monde à jouer sous un drapeau autre que son drapeau national, et à chanter un hymne (Ireland’s call) qui n’est pas l’hymne national (Amhrán na bhFiann, la chanson du Soldat)[1]. Plus exactement, c’est la seule équipe bi-nationale.

Come the day and come the hour
Come the power and the glory
We have come to answer
Our Country’s call
From the four proud provinces of Ireland

Ireland, Ireland,
Together standing tall
Shoulder to shoulder
We’ll answer Ireland’s call

L’équipe d’Irlande a en effet depuis longtemps achevé la réunification de l’île. Elle représente à la fois les joueurs de la République d’Irlande, et les joueurs d’Irlande du Nord (qui sinon joueraient dans la sélection anglaise, inconcevable pour un Irlandais, fût-il unioniste). Et quand les joueurs au trèfle jouent, des acclamations d’encouragement montent aussi bien de Belfast que de Dublin, et ce depuis la création de l’équipe d’Irlande… Magie du rugby, encore une fois.

Pour éviter que des joueurs nord-irlandais ne jouent sous le drapeau vert, blanc et orange (que je vous expliquerai tout à l’heure) qui est le drapeau de la République d’Irlande, l’équipe utilise donc ce drapeau, dit des Quatre Provinces, drapeau traditionnel qui réunit les armes des quatre provinces d’Irlande :

La croix rouge sur champ d’or avec en son centre un écu blanc et une main rouge représente l’Ulster (nord de l’Ile), qui ne se confond pas avec l’Irlande du Nord : une partie de l’Ulster est en République d’Irlande (le Comté de Donnegal). Ce drapeau est le mélange des armes des deux plus grandes familles nobles d’Ulster, les De Burgo (croix rouge sur champ d’or) et les O’Neill, la famille royale d’Ulster jusqu’à sa conquête par les Tudor.

Les trois couronnes représentent le Munster (sud de l’Ile), qui était autrefois composé des royaumes de Thomond, Desmond et Ormond.

Le drapeau composé d’un aigle et d’un bras armé est le drapeau du Connacht (ouest de l’Ile ; prononcer knort). L’aigle est celui du clan des Browns, qui dirigeait Galway (capitale du Connacht) et le bras armé est le symbole des O’Connor, qui dirigeait la région avant l’invasion normande.

La harpe, symbole de l’Irlande (vous la verrez sur les euros irlandais), est le drapeau du Leinster (est de l’Ile), où se trouve Dublin. C’est le premier drapeau des indépendantistes irlandais, lors de leurs premiers soulèvement en 1798 et dans les années 1830-1840, d’où son adoption comme symbole héraldiqueArmes de l'Irlande. Mais le vert étant trop associé aux catholiques irlandais, le drapeau tricolore sera adopté en 1917 par le Sinn Fein : le vert pour les catholiques, l’orange pour les protestant, partisans de Guillaume d’Orange lors de la guerre des Deux Rois (1689-1691), et le blanc pour symboliser la paix entre ces communautés.Draoeau de la République d'Irlande

Notons toutefois que l‘International Rugby Board (IRB) a contribué à compliquer les choses : quand l’équipe joue à Dublin, elle peut lever le drapeau tricolore et jouer l’hymne national Irlandais après Ireland’s call. Mais la tradition de jouer le God Save The Queen quand l’équipe joue à Belfast a été abandonnée, l’IRB estimant que dans ce cas, l’Irlande ne jouait pas à domicile. En Irlande, tout est toujours compliqué.

Si la harpe est le symbole officiel de l’Irlande, son symbole le plus connu est aussi non officiel : c’est le trèfle. La légende dit que Saint Patrick, patron de l’Irlande et évangélisateur de l’île, a utilisé cette plante pour expliquer le mystère de la trinité aux païens. C’est ce symbole qu’arbore sur son plastron l’équipe de rugby irlandaise, sous la forme du logo de l’IRFU, l‘Irish Rugby Football Union. Symbole de l'équipe d'Irlande Rappelons en effet que le nom officiel du rugby en anglais est le rugby football pour le sport en général, et le rugby union pour le rugby à XV (le rugby à XIII s’appelant rugby league). En anglais, tout est toujours compliqué.

L’équipe d’Irlande est une vieille connaissance, puisque nous l’affrontons chaque année dans le cadre du tournoi des Six nations. Jusqu’à l’entrée de l’Italie, l’Irlande était abonnée à la dernière place dans les années 90. Le début des années 2000 a été une période faste, grâce à des joueurs d’exception comme Keith Wood, maintenant retraité (il représentait l’Irlande à la cérémonie d’ouverture) ou Brian O’Driscoll, encore en activité, un joueur d’ores et déjà entré dans la légende. L’Irlande a ainsi remporté le Grand Chelem l’année dernière (et donc nécessairement la Triple Couronne, qui récompense la première équipe britannique).

Ce n’est donc pas un adversaire à prendre à la légère. Ce d’autant que le match aura lieu sur le même terrain que le France-Irlande en barrage de la Coupe du Monde, avec l’infâme main de Thierry Henri. Gageons que les Irlandais auront fort envie de laver l’affront et de montrer aux Français comment on marque de la main dans les règles de l’art. 

Mettez la Guinness au frais, et n’hésitez pas à aller voir ce match dans un pub irlandais. Les irlandais sont un public formidable, vous serez les bienvenus.

Et bien évidemment… ALLEZ LES BLEUS ! ! !

Notes

[1] Certes, l’Ecosse et le Pays de Galles font partie du Royaume-Uni, mais sont bien des nations autonomes inscrites en tant que telles aux fédérations internationales de football et de rugby.

jeudi 11 février 2010

20 ans

Tout simplement parce que ça fait 20 ans aujourd’hui et que tous ceux qui ont vécu ce jour s’en souviennent comme si c’était hier.

Et que nous avons tant dansé sur cette chanson (que je n’arrive pas à insérer dans ce billet, pourtant la balise <object> est bien fermée).

La chambre de l'instruction de Paris juge la garde à vue sans avocat conforme à la CEDH

Par un  arrêt du 9 février 2010, la chambre de l’instruction (pôle 7 chambre 5) a rejeté une requête en annulation de pièces d’une instruction qui se fondait sur la jurisprudence récente de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Son argumentation est intéressante, et mérite vraiment d’être attaquée par la voie d’un pourvoi en cassation, qui permettrait à la haute juridiction de trancher le débat en cours, et je l’espère dans un sens funeste à cet arrêt, dont je ne partage pas, et de loin, les conclusions.

En voici les passages pertinents. Mes commentaires sont en italique. Les passages importants sont graissés par votre serviteur. Le mot “cour” indiquera toujours la cour d’appel de Paris, la cour européenne des droits de l’homme sera désignée par son acronyme CEDH pour éviter toute confusion.


 

 

ARRÊT DU 9 Février 2010

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS

 

PÔLE 7

 

CINQUIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

 

 

ARRÊT SUR REQUÊTE EN ANNULATION DE PIÈCES

 


 

 (…)

 

La cour commence par rejeter un argument tiré de la Résolution (73)5 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe édictant les règles minimales de traitement des détenus, en écartant tout bonnement le texte sans même l’examiner.  

 

            Considérant que les règles minimales édictées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe non reprises par une convention internationale n’ont pas de valeur juridique en tant que telles, et constituent de simples recommandations ;


Argument de pur droit, presque rien à redire. Si ce n’est que cette résolution a été prise dans le cadre du conflit d’Irlande du Nord et visait à émettre des directives à l’égard de l’armée britannique qui se livrait sur les militants pro-IRA à des actes de torture caractérisés. La cour d’appel estime donc qu’il n’y a pas à se demander si la France respecte ces “simples recommandations”. Il est permis de le regretter. le juge peut tout à fait s’inspirer de ces recommandations au moment d’interpréter et d’appliquer la loi. La CEDH ne se prive pas de tenir compte de ces recommandations : cf. arrêt Salduz, §55.


Autre argument écarté par la cour : les arrêts Salduz, Dayanan, et compagnie posent des principes applicables en France. Là, la position de la cour est pour le moins audacieuse. 

             Considérant qu’en application de l’article 46 de la Convention Européenne des droits de l’homme, seules les Hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour (Européenne de Strasbourg) dans les litiges auxquels elle sont parties, que tel n’est pas le cas en l’espèce des décisions citées  par la défense dans sa requête, sauf celle du 23 novembre 1993 Poitrimol c/ France, dont cependant  elle n’explicite pas  les termes pertinents et applicables en l’espèce ;

On retrouve ici un argument tenu par la Chancellerie : les arrêts Salduz et Dayanan concerneraient la Turquie et pas la France, donc ils ne sont pas pertinents. Le voir repris dans un arrêt de cour d’appel me chiffonne nettement plus, tant on sait que la CEDH applique les mêmes principes à tous les États membres. Il aurait suffit que la  cour d’appel lût l’arrêt Salduz pour voir ainsi que la CEDH invoque à l’appui de sa décision des arrêts qu’elle a antérieurement rendus contre la Suisse, la Bulgarie, le Royaume-Uni, l’Autriche et… la France. C’est un peu comme si la cour d’appel refusait d’appliquer la jurisprudence de la cour de cassation au motif que ses arrêts ne concerneraient que les parties en cause.

Quant au fait que la requête en annulation n’explicite pas les “termes pertinents et applicables en l’espèce” de ces décisions, je suis ravi d’éclairer la cour d’appel : c’est au §34 de l’arrêt que la CEDH dit que “Quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable.” Cette formule est reprise mot à mot dans l’arrêt Salduz au §51, en se référant expressément à l’arrêt Poitrimol. La cour dit donc clairement que ce dernier arrêt n’est qu’une application des principes du premier. La différence est que l’arrêt Poitrimol portait sur le droit à comparaître devant un tribunal, et Salduz sur l’assistance en garde à vue. Point sur lequel la CEDH précise : « À cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé ». Ça me paraît pourtant clair.


             Considérant que la défense, au soutien de sa requête se réfère essentiellement à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et plus spécialement aux dispositions de son alinéa 3, pour affirmer que la Convention a pour but de “protéger des droits non théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs”, et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance, elle en déduit que l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, laquelle défense, admet  cependant que l’article 6 paragraphe 3 c) ne précise pas les conditions d’exercice du droit qu’il consacre, et concède que ce droit peut toutefois être soumis à des restrictions “pour des raisons valables”, dit-elle , sans citer les arrêts des 27 novembre 2008 (Arrêt Salduz) et 13 novembre 2009 (Arrêt Dayanan)de la Cour Européenne ;


            Considérant que X a été  placé en garde à vue, le 12 mai 2009 à 6h10, que cette garde à vue a été prolongée une première fois pour 24h00, le 12 mai à 23h05 et, à nouveau prolongée le même jour à 22h05, pour finalement être levée le 14 mai à 11h50, soit avant l’expiration du délai légal de 72 heures, heure au delà de laquelle, le droit à l’assistance d’un avocat pouvait être régulièrement exercé, conformément aux dispositions des articles 63, 63-4, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale ;

Nous étions donc dans le cadre d’une procédure dérogatoire, sans droit à l’avocat pendant trois jours. Comme précisément celle de l’arrêt Salduz.

 

            Considérant qu’il résulte de la lecture des procès verbaux de placement en garde à vue et de prolongation de cette mesure , que les droits du gardé à vue ont été notifiés régulièrement à X , conformément aux dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale, et que celui-ci a pu régulièrement et effectivement  les  exercer , conformément à ses souhaits (avis à famille, examen médical) ;

 

            Considérant que le paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme dit:

 

« Tout accusé a droit notamment à:

« a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

« b)disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ,

« c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

« d)interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

                                                                                 

            Considérant que les dispositions actuelles du code de procédure pénale consacrent le principe que toute personne placée en garde à vue peut avoir accès à un avocat avec lequel elle peut s’entretenir, dès le début de cette mesure (article 63-4 et 154 du code de procédure pénale) , que l’effectivité de ce droit est réelle, l’avocat étant avisé de la nature et de la date des faits , cet entretien pouvant durer 30 minutes ,cette faculté étant renouvelée à chaque prolongation de la mesure ;

 Là, je m’étrangle en lisant ça. Et si la cour ne connaissait d’un dossier que la date et la nature des faits, s’estimerait-elle réellement et effectivement en état de juger ? Non, n’est-ce pas ? Alors comment un avocat dans cette situation est-il censé être en état d’assurer réellement et effectivement les droits de la défense ?


            Considérant que notre droit prévoit une intervention différée de l’avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée, du terrorisme, ou encore, comme en l’espèce, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ensemble d’infractions estimées  d’une particulière gravité ;

 Comme le prévoyait le Code de procédure pénale turc. Qui a depuis été modifié pour être mis en conformité avec les droits de l’homme. 


            Considérant, ainsi que le concède la défense, que ces restrictions ne sont pas contraires à l’article 6 paraphe 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et aux interprétations qu’en a fait la Cour Européenne de Strasbourg, qui admet les exceptions au principe de l’exercice du droit à un avocat, s’il est démontré, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ;

 Ah, pardon. Si en effet la cour dit bien que “Ce droit, que la Convention n’énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables”, c’est dans l’arrêt Salduz c. Turquie (§52), or la cour a dit plus haut que selon elle l’art. 46 de la Convention limitait l’effet de l’arrêt Salduz à la Turquie. Là aussi, il faudrait savoir. On ne peut pas dire qu’un arrêt s’applique à la Turquie quand il est favorable à la défense et à la France quand il soutient l’accusation. 


            Considérant que la participation à un trafic de stupéfiants constitue une infraction particulièrement grave de par ses conséquences, entre autres, sur la santé publique, de telle sorte que les restrictions temporaires instituées poursuivent une préoccupation légitime, apparaissent proportionnées à l’objectif social, tel que voulu par le législateur ; et ne se montrent   pas contraire au principe du procès équitable;

Pour ma part, j’ai tendance à penser que le meurtre a plus d’impact sur la santé publique que la toxicomanie, mais je ne suis pas médecin ni conseiller de cour d’appel. Puisque je ne suis que juriste, une question de droit : en quoi la gravité des conséquences d’une infraction justifierait-elle une restriction des droits de la défense ? Jamais la cour européenne des droits de l’homme n’a dit une telle chose, qui permet d’écarter la garantie des droits de la défense pour toutes les infractions graves, ne laissant le droit à un avocat qu’aux peccadilles et délits mineurs. C’est à dire en fait à toutes les infractions qui ne sont jamais soumises à une chambre de l’instruction. 

 

            Considérant enfin qu’en l’espèce, la mise en examen de  X n’a pas été uniquement fondée à partir de ses déclarations faites en garde à vue, mais aussi au regard d’autres indices graves ou concordants, tels les interceptions téléphoniques, les résultats positifs des perquisitions et les déclarations des autres protagonistes, que dès lors le requérant , qui n’encourt pas le risque d’être condamné au vu de ses seules déclarations initiales recueillies en garde à vue, pourra bénéficier d’un procès équitable ;

Fort bien, il y a d’autres éléments à l’appui de l’accusation. En quoi cela dispenserait-il d’annuler les déclarations obtenues en garde à vue ? Que la cour les annule, et on verra si le tribunal correctionnel trouvera dans ce qui reste de quoi fonder une condamnation. La Convention européenne des droits de l’homme n’est pas censée ne s’appliquer qu’aux accusés dont l’innocence est établie. 

 

            Considérant en conséquence que l’ensemble des droits et règles régissant la garde à vue ont été en l’espèce respectés, que les procès verbaux y afférent comme toutes pièces de la procédure subséquentes sont réguliers, que la requête en nullité sera rejetée dans son intégralité, et que la procédure , qui n’est pas entachée d’autres irrégularités , est régulière jusqu’à la cote D2958 ; (…)


 Cet arrêt de la cour d’appel est intéressant, car il a eu la vertu de renforcer ma conviction sur la non conformité du droit français, particulièrement les procédures dérogatoires, à la Convention européenne des droits de l’homme. Quand on voit l’argumentation déployée par la cour, qui est contradictoire en ce qu’elle écarte des arrêts de la CEDH qui ne concerneraient pas la France avant de les invoquer quand ils disent qu’ils admettent des exceptions, et se prononce sur la pertinence de ces exceptions par des motifs généraux et vagues quand la CEDH exige pour admettre des exceptions des justifications fondées sur les circonstances particulières de l’espèce. 

Qu’une cause soit si mal défendue révèle qu’elle est perdue. J’espère que mon confrère va se pourvoir en cassation et l’encourage vivement à le faire. 

Et si le salut ne venait pas du Quai de l’Horloge, Strasbourg est si belle au printemps.

mardi 9 février 2010

14 ans, en garde à vue en pyjama

France Info, décidément à la pointe sur la question de la garde à vue (c’est le chef de son service police-justice, Matthieu Aron, qui a révélé que les statistiques officielles étaient grossièrement maquillées à la baisse en ignorant les gardes à vue pour délits routiers, au nombre de 200.000), sort une nouvelle info aujourd’hui. C’est une info anecdotique, un cas individuel, mais qui selon les responsables de la radio d’information est révélateur de la dérive actuelle.

Une jeune fille âgée de 14 ans, Anne (je ne sais si c’est son vrai prénom) aurait, à la suite d’une bagarre à la sortie de son collège à Paris dans le XXe arrondissement, dans laquelle elle aurait été impliquée (pour tenter de séparer les belligérants dit la demoiselle) été interpelée à son domicile, au saut du lit, à 10h30 (rappel : c’est une adolescente, 10h30, c’est l’aube, pour eux), et conduite “en pyjama” et menottée au commissariat, où elle est restée 8 heures en garde à vue, avant d’être remise en liberté dans l’attente d’une convocation devant le juge des enfants.

Son récit peut être entendu sur cette page (cliquez sur “Récit d’une garde à vue en pyjama à 14 ans Par Grégory Philipps”, Flash® nécessaire).

Un responsable syndical de Synergie, interviewé sur l’antenne (toujours sur cette page, cliquez sur ” La version de Anne, démentie par Mohammed Douhane, commandant de police et membre du syndicat d’officiers de police Synergie”) il y a une heure environ a démenti les propos de la jeune fille. Quand bien même il était étranger à cette procédure, il dit avoir interrogé ses collègues, qui ont nié qu’elle était en pyjama mais ont reconnu qu’elle était dans une sorte de jogging qu’elle portait lorsqu’elle dormait (ce qui pour moi correspond assez bien à la définition de pyjama, mais je ne suis pas policier), qu’elle ait été menotté à un quelconque moment, ont affirmé que la procédure avait été scrupuleusement respectée (elle a pu voir un avocat et a été vue par un médecin comme c’est obligatoire) et que d’ailleurs, la jeune fille avait avoué sa participation aux violences, et était convoquée pour être jugée.

Tout cela appelle un commentaire de ma part.

Sur le pyjama : Il est parfaitement possible que si le policier a estimé que son jogging était un vêtement suffisant, il ait décidé de la conduire ainsi au commissariat. Qu’une personne interpellée ait besoin de s’habiller est un cas fréquent, les interpellations ayant souvent lieu à 6 heures, heure légale, pour être sûr que la personne sera chez elle et endormie, mais dans ce cas elle doit rester sous la surveillance constante d’un policier. Encore faut-il, dans le cas d’une jeune fille, que du personnel féminin soit présent. Si tel n’était pas le cas, il ne serait absolument pas étonnant que le policiers en charge de l’interpellation ait estimé que son jogging était parfait pour une garde à vue. Il va de soi que le simple fait de se coiffer est exclu. Le désaccord sera donc ici de vocabulaire : la jeune fille parle de pyjama, le policier de jogging. Admettons qu’il est acquis qu’elle n’était pas en robe de nuit.

Sur les menottes : Je ne crois pas une seule seconde que cette jeune fille n’ait à aucun moment été menottée. Le menottage est systématique, même sur les mineurs, lors du transport, et ce en violation de la loi. Les officiers de police judiciaire (OPJ) appliquent la loi de l’emmerdement minimum : si un gardé à vue s’enfuit, se blesse ou blesse quelqu’un alors qu’il n’était pas menotté, c’est de la faute de l’OPJ. Donc dans le doute, on menotte tout le monde. Ça fait gueuler les avocats, mais où irait une République qui accorderait de la considération à ce que disent les avocats, comme on dit à Téhéran ? Et puis là, les policiers ont un prétexte en or : elle est mise en cause dans une affaire de violences volontaires, donc elle est susceptible d’être violente, hop, les pinces. La seule exception est pour les très jeunes enfants (genre 10 ou 6 ans), mais là c’est parce que les poignets sont trop petits.

Sur le respect de la procédure : j’accorde très volontiers le bénéfice du doute à la police. Rien dans ce récit ne me permet de subodorer que le code de procédure pénale n’a pas été respecté. Tout ceci est parfaitement conforme à la loi en France. C’est bien là le problème. Mais il n’est pas de la responsabilité de la police de le résoudre, c’est au législateur de prendre ses responsabilités. Je vais attendre assis, si ça ne vous dérange pas.

Sur ses aveux : 14 ans, réveillée par la police qui l’arrête conduite en pyjama-jogging au commissariat, entendue pendant huit heures, sans la possibilité d’être assistée par un avocat qui aurait accès au dossier. Ça c’est de la preuve solide et irréfutable, largement suffisante pour dès 14 ans lui coller un casier judiciaire. J’espère que mon confrère Jean-Yves Halimi qui est saisi de ce dossier obtiendra la nullité de cette garde à vue qui colle parfaitement à l’arrêt Dayanan.

Et pour finir, une réflexion plus générale.

Nous sommes à la veille d’une réforme du droit pénal des mineurs. L’UMP, sur son site, prépare le terrain et appelle “à la fin de l’angélisme”.

Coïncidence ? Depuis début janvier, je n’ai jamais eu autant de garde à vue de mineurs. C’est peut-être les hasards de la commission d’office, donc je demande à mes confrères qui assurent les permanences, qu’en est-il de votre côté ?

Parce que non seulement on dirait qu’elles explosent, mais c’est pour des faits parfois hallucinants. Une jeune fille de 15 ans, sans casier, en garde à vue pour avoir tenté de voler une paire de chaussures en solde (40€ chez Monoprix, donc 20 € partout ailleurs ; je rappelle que ma venue a coûté 63€ au contribuable) ; un jeune homme de 15 ans, sans casier non plus, en garde à vue pour avoir fait un croc-en-jambe à un camarade à la sortie du collège. Sur ce dernier, quand l’OPJ m’a dit ça, j’ai demandé de combien était l’incapacité totale de travail de la victime : je m’attendais à une fracture ou un trauma crânien. Non, rien, elle est ressortie de l’hôpital au bout de 10 mn, pas un jour d’ITT. J’indique mon incompréhension : violences volontaires sans ITT, c’est une contravention de 4e classe, 750€ d’amende max, bref, c’est aussi grave que porter une burqa, mais ça ne justifie par une garde à vue faute de prison encourue. Réponse du policier : mais la victime est mineure de 15 ans puisque c’est un camarade de classe qui n’a pas encore fêté son anniversaire, et les faits ont eu lieu à proximité d’un établissement d’enseignement : deux circonstances aggravantes, donc cinq ans encourus, art. 222-13, 1° et 11° du Code pénal. Avis à la population : désormais, bousculer un camarade dans la cour de récréation, c’est deux heures de colle ET cinq ans de prison.

Donc, il y aurait eu des consignes pour mettre le paquet sur les gardes à vue des mineurs au nom des objectifs chiffrés que ça ne m’étonnerait pas. Ça y ressemble.

Ce qui aura pour effet mécanique et mathématique d’augmenter les chiffres des gardes à vue de mineurs et de délinquance des mineurs.

Je parie donc une bouteille de champagne contre une boîte de petits pois que quand le gouvernement sortira sa réforme de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante, on aura un beau communiqué nous disant : regardez, la délinquance des mineurs explose, +30% sur le premier semestre, vite, vite, il faut voter une loi donnant à la justice les moyens de taper plus fort, car c’est en cognant nos enfants et en ayant peur d’eux que nous construirons la France de demain.

Voilà ce que révèle cette affaire, au-delà de l’anecdotique. Merci à France Info d’en avoir parlé.

La loi sur l'inceste est publiée au JO

Alea jacta est.

La loi sur l’inceste dont je vous parle dans mon billet précédent est publiée au JO de ce jour, et est ainsi devenue la loi n°2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux (NOR: JUSX0908032L ).

Elle entre donc en vigueur demain mercredi à zéro heure.

À vos conclusions, chers confrères.

(PS : Merci à Bartabas de me l’avoir signalé).

lundi 8 février 2010

Un nouvel exemple de malfaçon législative

Mon excellent confrère, tellement excellent qu’il mériterait d’être parisien, Maître Mô a levé un lièvre qui, si je ne partage pas ses conclusions fort pessimistes (mais optimistes pour certains de nos clients) révèle sans nul doute un nouveau cas spectaculaire de malfaçon législative, encore plus beau que l’abrogation de la dissolution pouvant frapper la Scientologie sans que personne ne le remarque.

Tout a commencé quand madame Marie-Louise Fort, député UMP de la 3e circonscription de l’Yonne (Sens et alentours) s’est avisée avec horreur et stupéfaction que le code pénal ne contenait pas le mot « inceste ». Entendons-nous bien. Il réprime effectivement l’inceste, et ce depuis sa première édition en 1810, mais n’utilise pas ce mot, préférant le très juridique terme de viol ou agression sexuelle “aggravé par la qualité de son auteur d’ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime”, et le cas échéant la minorité de 15 ans de la victime, même si le cumul de ces circonstances n’aggrave pas la répression (20 ans de réclusion criminelle sont encourus pour le viol aggravé, la loi réservant le degré au dessus, 30 ans de réclusion, si le viol a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner, et la perpétuité quand le viol est accompagné de tortures et actes de barbarie) : art. 222-24 du Code pénal.

Marie-Louise Fort a donc rendu un rapport déposé en janvier 2009 (pdf), reprenant largement les conclusions d’un précédent rapport du député Christian Estrosi.

Oui, Christian Estrosi, je sais.

En voici des extraits choisis.

Premier temps : quoi de mieux pour aveugler le législateur que de noyer ses yeux de larmes ?

Maire de Sens, j’ai été confrontée à la situation particulièrement douloureuse et émouvante de victimes d’inceste luttant pour « recouvrer la vie ». Les accompagner a été pour moi l’occasion de mesurer le poids du tabou qui les écrase en même temps que leurs proches.

Déjà, quand un député commence à parler de lui sous prétexte de parler des victimes dès le premier paragraphe de son rapport, on peut craindre le pire. Surtout quand il ajoute :

Enfin, la dernière phase de la mission a été un temps de réflexion et de synthèse. Car travailler à lutter contre l’inceste est humainement ébranlant et philosophiquement questionnant. (sic.)(Rapport, page 3).

Moi, c’est la syntaxe que je trouve questionnante philosophiquement.

Et en effet, la catastrophe est annoncée dès la page 11 :

La présente mission, considérant que l’inceste n’est pas seulement la circonstance aggravante d’un viol ou d’une autre agression sexuelle mais aussi un élément constitutif de ceux-ci, suggère pour sa part d’intégrer la notion de l’inceste aussi dans la définition de ces infractions.

ceci étant justifié par l’argument hautement juridique suivant :

La mission souhaiterait rappeler que la loi a le pouvoir de casser le tabou en le nommant.(rapport, p.12)

La loi-Brice de Nice, en somme.

Pourquoi, une catastrophe ?

Parce que la loi n’est pas une psychothérapie à portée générale. Elle doit poser des règles, qui s’inscrivent dans un ensemble de règles préexistant, dans lequel elles doivent s’insérer sans dommage pour l’édifice. C’est du travail de précision.

Et un point fondamental du droit pénal est qu’un élément constitutif d’une infraction ne peut être en même temps une circonstance aggravante de cette infraction.

Ainsi, le code pénal définit des infractions de base, dites simples. Si elles sont commises dans certaines circonstances énumérées par la loi, elles deviennent aggravées, et la peine encourue est plus élevée. Certains variantes de l’infraction peuvent être tellement spécifiques qu’elles font l’objet d’une définition autonome : on parle alors d’infraction qualifiée.

Prenons l’exemple du vol.

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. C’est l’art. 311-1 du Code pénal qui pose la définition. Ce vol est le vol simple. L’élément matériel est l’appréhension de la chose, qui suppose que l’auteur s’en saisisse physiquement (pirater votre compte PayPal n’est pas un vol, mais une autre infraction, selon la méthode employée). L’élément moral est la conscience que la chose appréhendée ne nous appartient pas, peu importe qu’on sache à qui elle est : il suffit qu’on soit certain qu’elle n’est pas à nous.

Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende : art. 311-3 du code pénal.

L’article 311-4 du Code pénal prévoit toute une liste de circonstances qui font du vol un vol aggravé. Ces circonstances peuvent être liées à la façon dont la chose est appréhendée (usage de violences légères), au lieu où le vol est commis (gares et transports en commun), à la victime (personne vulnérable comme des personnes âgées, hein, m’sieur Hortefeux ?). Une circonstance aggravante fait passer la peine encourue à 5 ans, deux circonstances à sept ans et trois à dix ans (exemple : un vol commis avec violences, sur une personne âgée, par effraction nous emmène déjà au sommet de l’échelle des peines correctionnelles). Ce sont les vols aggravés.

La loi prévoit en outre des vols spécifiques faisant l’objet d’une répression autonome : les vols qualifiés. Il s’agit du vol commis par un majeur avec la complicité de mineurs (art. 311-4-1 du code pénal), du vol accompagné de violences importantes (art. 311-5 du Code pénal) ou du vol à main armée (art. 311-8 du code pénal). La distinction est importante, surtout dans notre affaire d’inceste, car les circonstances aggravantes du délit simple ne s’appliquent pas au délit qualifié qui est une infraction autonome. Et un délit qualifié peut avoir ses propres circonstances aggravantes : tel est le cas du vol en bande organisée (art. 311-9 du code pénal).

Vous saisissez maintenant la catastrophe annoncée quand le député annonce que ” l’inceste n’est pas seulement la circonstance aggravante d’un viol ou d’une autre agression sexuelle mais aussi un élément constitutif de ceux-ci”. Le député va faire de l’inceste un viol ou une agression sexuelle qualifiée pour “nommer la chose et casser le tabou”. Fort bien, mais va-t-il penser à adapter la peine encourue ?

La réponse est dans la proposition de loi déposée par le même député, et qui a été définitivement adoptée le 26 janvier 2010, en attente de publication, faute pour le Conseil constitutionnel d’avoir été saisi de cette loi.

La loi crée un nouvel article 222-31-1 au Code pénal ainsi rédigé :

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Nous avons donc un article qui crée deux infractions qualifiées, donc autonomes.

Et que prévoit la loi pour la répression ?

Rien. Pas un mot. La loi crée deux infractions et ne les réprime pas. Amusant pour une loi qui veut casser un tabou en le nommant de faire ainsi de la peine encourue un tabou en ne la nommant pas.

Conséquence de cette loi ?

Toute la question est là et les avocats pénalistes se frottent les mains. Car il va y avoir controverse, décisions contradictoires, jusqu’à ce que la cour de cassation y mette bon ordre dans quelques années.

L’hypothèse de Maître Mô est la plus orthodoxe juridiquement, mais vous allez voir que la cour de cassation est capable de souplesse pénale en la matière.

Pour lui, ce viol qualifié n’étant pas spécifiquement réprimé, il emprunte la pénalité du viol simple (il reste un viol, qui est puni de quinze ans de réclusion criminelle nous dit l’article 222-23 du code pénal), puisque la circonstance aggravante de commission par ascendant (au sens large, j’inclus les personnes ayant autorité), lui est non seulement inapplicable en tant qu’infraction autonome mais en plus est devenue élément constitutif de l’infraction.

Conclusion de mon septentrional confrère : la loi a allégé les peines de l’inceste,ce qui est une curieuse façon de lutter contre lui. Et le même raisonnement vaut pour l’agression sexuelle (je rappelle que l’agression sexuelle exclut tout acte de pénétration sexuelle, qui serait un viol : ce sont les attouchements et caresses, subis ou donnés sous la contrainte).

Juridiquement, le raisonnement tient parfaitement.

Sur le blog Dalloz, Emmanuelle Allain en tient un autre, auquel j’ai tendance à me rallier : il ne s’agirait que d’une loi d’affichage, qui ne change rien à l’état du droit, comme le législateur aime tant en faire tout en jurant qu’il va arrêter d’en faire. Il suffira pour cela que la jurisprudence, et en dernier lieu la cour de cassation, décide que l’article 222-31-1 du Code pénal ne prévoyant aucune peine, le mot inceste n’est qu’une décoration ajoutée sur l’intitulé du crime comme la guirlande sur le sapin, qui reste fondamentalement ce qu’il a toujours été : un viol aggravé par la qualité de son auteur.

Ce ne serait pas la première fois que la cour de cassation ferait prévaloir l’efficacité de la loi et la volonté du législateur sur la rigueur juridique et le texte effectivement voté. Un problème similaire s’était posée en 1994 avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal : le législateur avait abrogé l’ancienne circonstance aggravante de torture et acte de barbarie et créé un nouveau crime de torture et acte de barbarie. La non rétroactivité de la loi pénale plus sévère (ce qu’est une loi créant un nouveau crime) aurait dû s’opposer à ce que les faits antérieurs au 1er mars 1994 fussent jugés sous cette qualification. Mais la cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 11 mai 2005, que cette infraction nouvelle assurait en fait la continuité de l’incrimination, sans guère s’expliquer sur cette étrange continuité par la nouveauté. Je pense que dans notre affaire, la cour de cassation tordra un peu le texte pour le faire coller avec la volonté clairement exprimée du législateur de lutter contre l’inceste et non d’en alléger la répression.

Mais je ne me gênerai pas pour soutenir la position de Mô devant les juridictions. Vous savez mon attachement à la rigueur juridique. Que la Cour de cassation tranche, puisque le Conseil constitutionnel n’annulera pas cette loi comme il l’aurait probablement fait pour les lois qui ne légifèrent pas qui lui sont soumises.

En attendant, bien sûr, ce seront les victimes qui paieront les mots cassés. Que Dieu les protège du législateur qui veut les protéger. Leurs bourreaux, le parquet s’en charge.

samedi 6 février 2010

Devinez ce qu'il y a pour le goûter ?

NB : Ce billet est une large reprise d’un précédent billet de 2008, mais le Tournoi, c’est comme le sexe : quand l’heure est venue, personne ne songe à se plaindre que ça recommence.


Donc, devinez ce qu’il y a pour le goûter ?

Du haggis !

Les crampons sont à nouveau de rigueur, le Tournoi est de retour.

Quel tournoi ? Mais le Tournoi des Six Nations ! C’est la plus ancienne compétition de rugby, née en 1883, qui n’opposait au début que les quatre nations composant le Royaume-Uni : l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande, et s’appelait le Home International Championship. La France le rejoignit en 1910, et le tournoi devint le Tournoi des Cinq Nations. L’Italie rejoignit la danse en 2000, et les Cinq Nations devinrent les Six Nations.

Le fonctionnement est très simple : chaque équipe affronte les cinq autres une fois ; le match a lieu alternativement à domicile puis à l’extérieur d’une année sur l’autre. Une équipe qui gagne marque deux points. Deux équipes qui font match nul marquent chacune un point. Une équipe qui perd ne marque aucun point. Les ex-aequo sont départagés par la différence entre les points marqués et les points encaissés, que l’on appelle en occitan gôlaveurajeu, du grand-breton goal average, qui veut pourtant dire moyenne des buts marqués, et non différence de points. Le rugby a de ces mystères.

Une équipe qui gagne tous ses matchs marque dix points et remporte un “Grand Chelem”, francisation de l’anglais Grand Slam, qui a exactement le même sens au rugby et au tarot. Une équipe qui ne gagne aucun match et termine avec zéro point remporte une récompense de fantaisie appelée la cuiller de bois (the wooden spoon), tradition venue de l’Université de Cambridge ou une cuiller de bois sculptée par les étudiants (mesurant 1m50) était suspendue lors de la remise des prix au-dessus de l’étudiant diplômé arrivé dernier au classement, jusqu’à ce que les reçus soient annoncés par ordre alphabétique en 1910. Cambridge a fourni un grand nombre de joueurs de rugby du temps de l’amateurisme de ce sport.

Enfin, une mini-récompense se joue entre les quatre nations du Royaume-Uni : la Triple Couronne, qui va à l’équipe qui bat les trois autres au cours d’un même tournoi (l’Irlande a gagné la Triple Couronne en 2009 en réussissant le Grand Chelem qu’elle avait tant attendue et qu’elle a tant mérité).

Quant aux règles du rugby, vous les trouverez ici.

Le tournoi a commencé hier (il fut un temps où on n’envisageait pas de jouer un autre jour que le samedi, et l’après midi. Le samedi soir était consacré à un banquet, et le dimanche, à la récupération physique (je me comprends). Ces diables d’Anglais ont battu les Gallois dans le Jardin Anglais, Twickenham, temple du ballon ovale, et les Irlandais, favoris de ce tournoi, ont logiquement battu les Italiens sans trop forcer leur talent.

Et dimanche après midi, le XV de France va rencontrer l’Écosse chez elle, à Murrayfield.

Drapeau de l'Ecosse

Le drapeau écossais, une des composantes de l’Union Jack, est d’Azur, à la croix d’argent en sautoir. Il s’agit de la croix de Saint-André, qui selon la légende est apparu au roi Angus, roi des pictes et des scots au IXe siècle, la veille d’une bataille contre les Angles, et lui assura la victoire. La Saint-André, le 30 novembre, est la fête nationale écossaise.

Le symbole de l’Ecosse, et de l’équipe d’Ecosse est le chardon. Logo de la Fédération Ecossaise de Rugby Le chardon était chez les anciens celtes un symbole de noblesse, d’honneur et de vengeance. Une légende raconte également qu’un chef viking voulut attaquer de nuit un château écossais. Pour cela, il fit déchausser ses hommes. Ceux-ci, s’approchant du château, traversèrent un champ de chardons et leurs cris de douleur donna l’alerte. Le chardon est  ainsi devenu un symbole protecteur de l’Ecosse.

L’hymne de l’équipe d’Ecosse est Flower Of Scotland, et je vous conseille de ne pas rater le début du match : Flower Of Scotland chanté à Murrayfield au son des cornemuse est un moment qui donne le frisson.

Il s’agit d’un hymne composé en 1967 par Roy Williamson du groupe folk The Corries, qui a été adopté pour la première fois en 1974, et a été adopté par les autres équipes écossaises. Il chante la victoire écrasante de Bannockburn, remportée le 24 juin 1314 par les hommes du roi d’Ecosse Robert The Bruce sur les hommes d’Edouard II d’Angleterre (la bataille qui clôt le film Braveheart) qui aboutit à l’indépendance de l’Ecosse.

O Flower of Scotland,
When will we see,
Yer like again,
That fought and died for,
Yer wee bit Hill and Glen,
And stood against him,
(Ici, traditionnellement, le public rugit “ENGLAND’S”
Proud Edward’s Army,
And sent him homeward,
Tae think again.

Those days are past now,
And in the past
they must remain,
But we can still rise now,
And be the nation again,
That stood against him,
(Ici encore : “ENGLAND’S” est ajouté par le public)
Proud Edward’s Army,
And sent him homeward,
Tae think again.


Traduction de votre serviteur :

Ô fleur d’Ecosse,
Quand reverrons-nous
Ta pareille,
Qui a combattu et est morte
Pour tes petites collines et vallées,
Et qui a fait face,
A l’armée de l’orgueilleux roi Édouard (d’Angleterre précise le pointilleux public…),
Et l’a renvoyé chez lui,
Pour y réfléchir à deux fois.

Ces jours sont passés maintenant,
Et dans le passé
ils doivent rester,
Mais nous pouvons encore nous dresser,
Et être à nouveau la nation
Qui lui a fait face,
A l’armée de l’orgueilleux roi Édouard (d’Angleterre rappelle le rigoureux public…),
Et l’a renvoyé chez lui,
Pour y réfléchir à deux fois.

Et bien évidemment, ALLEZ LES BLEUS ! Enfin, les nôtres (L’Écosse joue d’habitude en bleu sombre, mais demain jouera en blanc). Comme dit Sébastien Chabal, « On va leur remonter le kilt », mais cela va sans dire, dans la plus solide tradition du rugby : avec respect.

Pour ceux que ça intéresse, je commenterai le match en direct sur Twitter (on dit live-tweeter en français). Pour m’échauffer, je me livrerai à l’exercice à la demande d’Europe 1 lors du Grand Rendez-Vous consacré à Xavier Bertrand demain matin.

Mise à jour : le Flower Of Scotland filmé depuis les tribunes. Le second couplet, chanté a capella, est particulièrement impressionnant, et on entend très bien le “England” rajouté par le public. Attention : les acclamations qui suivent l’hymne sont très fortes.

Cinq gardes à vue annulées par le tribunal correctionnel de Paris

C’est la radio France Info qui sort l’information : le 28 janvier, le tribunal correctionnel de Paris, suivant en cela l’exemple donné par les excellents quoique situés du mauvais côté du périphérique tribunaux de Nancy et Bobigny, a annulé d’un coup cinq gardes à vue pour violation de la convention européenne des droits de l’homme.

Les extraits du jugement cité sur France Info sont éloquents, le tribunal ne pouvait pas être plus clair :

”(…) Cet entretien de trente minutes ne correspond manifestement pas aux exigences européennesL’avocat ne peut remplir les différentes tâches qui sont le propre de son métier et dont quelques unes sont rappelées et énumérées par les arrêts récents de la Cour européenne.

Il lui est impossible de “discuter de l’affaire” dont il ne sait rien si ce n’est la date des faits et la nature de l’infraction retenue et ce que la personne gardée à vue (simplement informée de la “nature de l’infraction”, article 63-1 [du Code de procédure pénale]) peut en savoir elle-même.

Il lui est impossible “d’organiser la défense” dans la mesure où il ignore quels sont les “raisons plausibles” de soupçons retenus par l’officier de police judiciaire pour décider de la garde à vue.

La “recherche de preuves favorables à l’accusé” ne peut être qu’extrêmement aléatoire faute de savoir quelles sont les preuves défavorables et les circonstances de l’affaire.

Il en va de même de la préparation des interrogatoires auxquels il ne peut de toutes façons pas participer. Cette mission de spectateur impuissant est d’autant plus préjudiciable que la garde à vue constitue une atteinte majeure à la liberté individuelle, majorée par ses conditions matérielles et sa fréquence.

Il appartient au juge français dont la mission essentielle, énoncée par la Constitution, est d’être la gardienne de la liberté individuelle, de faire respecter les principes du procès équitable, notamment dans cette composante essentielle que sont les droits de la défense.

Il lui appartient également de faire prévaloir la Convention européenne, d’application directe en droit national. (…)”

Quelqu’un pourrait-il me donner les références de ce jugement, dont je ne connais que la date ? Quelle chambre l’a-t-elle rendu ? Je parierais sur la 12e, mais Dieu merci nous n’avons pas qu’un seul vice-président éclairé au tribunal.

J’ai hâte de connaître la réaction de Guillaume Didier, porte-parle de Garde des Sceaux, établissement fondé en 2007, à ce jugement. A-t-il été frappé d’un appel automatique par le parquet ? 

Je mène l’enquête, mais après avoir fini ma coupe de champagne.

mercredi 3 février 2010

Ruinons la comm' gouvernementale

Le ministre de l’immigration etc. et ce matin le premier ministre font savoir qu’ils se disposaient à refuser l’acquisition de la nationalité française à l’époux d’une française qui imposerait à celle-ci le port du voile intégral.

Voici le communiqué officiel du ministre :

Pour répondre à certaines rumeurs, Eric Besson, Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, confirme avoir contresigné et transmis aujourd’hui au Premier ministre un projet de décret refusant l’acquisition de la nationalité française par un ressortissant étranger marié à une Française, au motif qu’il est apparu, lors de l’enquête réglementaire et de l’entretien préalable, que cette personne imposait à son épouse le port du voile intégral, la privait de la liberté d’aller et venir à visage découvert, et rejetait les principes de laïcité et d’égalité entre homme et femme.

Cela mérite un petit décryptage.

Pour répondre à certaines rumeurs…”. Non, rassurez-vous, les services de presse des ministres de la République n’en sont pas à traquer les rumeurs dans les loges de concierge et autour des zincs de nos cafés. Il faut juste comprendre que malgré les efforts du ministre, personne n’en parlait alors qu’il y avait un coup de comm’ à faire. Donc on fait comme si le tout-Paris ne bruissait que de cette folle rumeur.

Le coup de comm’ est diaphane : le président a dit que la Burqa n’était pas la bienvenue en France, et hop, regardez, le gouvernement refuse la nationalité à un mari qui impose la burqa, vous voyez, pas besoin de loi, on agit.

Sauf que.

Sauf que cette décision n’a rien de révolutionnaire et ne repose pas sur le motif mis en avant par le gouvernement.

Rappelons le contexte juridique. Monsieur est marié à Madame, qui a la nationalité française, depuis au moins quatre ans. Il peut donc déclarer vouloir acquérir la nationalité française : art. 21-2 du Code civil. La déclaration se fait au tribunal d’instance à la préfecture depuis le 1er janvier 2010 et est transmise au ministre en charge des naturalisations (le ministre de l’immigration actuellement), qui vérifie que les conditions légales sont remplies : quatre années de mariage, la nationalité française du conjoint au jour du mariage et au jour de la déclaration, une communauté de vie effective et une connaissance suffisante du français par le conjoint. Si ces conditions sont remplies, l’acquisition de la nationalité française est un droit. Si un litige apparaît sur ces conditions, c’est le tribunal de grande instance, donc l’ordre judiciaire, qui est compétent. Rare cas d’un recours judiciaire contre la décision d’un ministre, contraire à la tradition juridique française. Mais c’est une loi de simplification du droit qui l’a voulu…

Mais le gouvernement peut s’opposer à ce droit, en prenant dans les deux ans de la déclaration un décret motivé qui fit obstacle à cette acquisition en raison de l’indignité ou du défaut d’assimilation du conjoint (pas du niveau insuffisant de français, qui relève du juge judiciaire) : art. 21-4 du Code civil. S’agissant d’un acte du gouvernement, c’est le juge administratif, ici le Conseil d’État, qui est compétent pour en juger de la légalité.

C’est ce que se dispose à faire le gouvernement dans cette affaire.

Mais ce que le ministre ne dit pas dans son communiqué, c’est que le Conseil d’État a toujours jugé que le port de la burqa ne saurait en soi justifier un refus de nationalité par mariage comme défaut d’assimilation : CE 3 février 1999, n°161251. Il en va ainsi à plus forte raison quand ce n’est pas le conjoint étranger qui la porte mais le conjoint français : le principe de personnalité de la nationalité s’oppose à ce qu’on dire argument du comportement d’autrui pour refuser la nationalité française à une personne : CE, 23 mars 1994, n°116144, CE 19 novembre 1997, n°169368. Cette position du Conseil d’État s’explique tout simplement parce que la liberté religieuse fait partie de ces valeurs républicaines qu’on demande aux étrangers d’assimiler.

Pour valider une telle opposition, le Conseil d’État exige que le gouvernement caractérise concrètement une absence d’adhésion à des valeurs fondamentales de la société française. Ainsi, dans une décision remarquée du 27 juin 2008 (n°286798), que votre serviteur avait commenté en ces lieux, le Conseil d’État a validé un tel décret, non parce que la requérante s’était présentée en burqa à la préfecture dans le cadre de l’enquête administrative dont elle a fait l’objet, mais parce que cet entretien avait révélé qu’elle n’adhérait pas à la valeur républicaine de l’égalité des sexes, mais au contraire vivait dans un état de soumission totale aux hommes de sa famille, que l’idée de contester cette soumission ne l’effleurait même pas, et qu’elle n’avait aucune idée de l’existence de la laïcité ou du droit de vote pour les femmes (cf. les conclusions du rapporteur public dans cette affaire - pdf).

Cela n’a pas échappé à notre ministre, comme en témoigne la dernière proposition de son communiqué : le conjoint déclarant “rejetait les principes de laïcité et d’égalité entre homme et femme”. Pile poil les deux motifs déterminants de l’arrêt du 27 juin 2008. Si ce point est factuellement exact, il justifie à lui seul le décret d’opposition, les autres motifs étant quant à eux inopérants. C’est pourtant sur ces motifs que le ministre entend naturellement communiquer.

Après Brice Hortefeux qui veut voter ce qui existe déjà, aujourd’hui, Eric Besson fait semblant d’interdire la burqa. Rassurez-vous, la poudre aux yeux est quant à elle parfaitement conforme aux valeurs de notre République.

lundi 1 février 2010

Petite leçon de droit à destination du ministre de l'intérieur

Brice Hortefeux, le 30 janvier 2010, au sujet de l’assassinat d’un couple de septuagénaires par, semble-t-il, des cambrioleurs :

“les sanctions pénales seront aggravées” pour ce type de délinquance”. “Ce n’est pas la même chose d’agresser, de cambrioler un octogénaire”, a-t-il dit.

Code pénal, art. 221-4 :

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis : (…)

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

Heu, chef, comment on aggrave la perpétuité ? On garde le cadavre en prison ?

Ah, mais non, le chef parlait de délinquance, et non de criminalité. Il parlait donc des cambriolages des maisons de petits vieux.

Code pénal, art. 311-4 : Le vol est aggravé… :

5° Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;…

Vous connaissiez la règle “un fait divers, une loi ?”. Elle a atteint un nouveau pallier : désormais, c’est un fait divers, votons ce qui existe déjà.

À lire chez maître Mô, le coup de sang de Marie, magistrate du parquet (mon excellent quoique septentrionnal confrère a plus de chance que moi en adoptant des parquetiers : je n’ai eu que des mâles…) qui fait le tour des infractions d’ores et déjà aggravées.

J’en profite pour tirer ma toque au Garde des Sceaux qui s’est comporté en Garde des Sceaux (ça nous change) en refusant cette démagogie. Merci, madame le ministre.

Et je rends confraternellement hommage à Frédéric Lefebvre, auteur de cet impérissable apophtegme :

À force de réfléchir avant de légiférer, … on reste immobile.

Il parvient presque à faire oublier l’abject titre de cet article du Figaro.

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