Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Petit Vade Mecum d'urgence sur la contribution pour l'aide juridique

Ce billet s’adresse avant tout à mes confrères, indirectement aux magistrats qui vont devoir dès samedi se dépatouiller avec ça, mais risque d’être abscons pour mes lecteurs mekeskidis, car je vais devoir employer un vocabulaire technique.

Samedi 1er octobre entre en vigueur la contribution pour l’aide juridique, un droit de 35 euros qui doit être acquitté pour l’engagement d’une procédure devant les juridictions judiciaires et administratives.

Le décret vient de sortir, et entre les exceptions et les exemptions, on s’y perd.

Donc voilà où on en est.

Le principe

Le principe est simple : une procédure engagée, 35 euros. Quel que soit le nombre de parties. La loi de finance rectificative qui a institué ce droit prévoyait un paiement par voie électronique pour les avocats et avoués, mais rien n’a été mis en place. le décret prévoit qu’en cas d’impossibilité, ce droit est acquitté par voie de timbre mobile, c’est à dire le bon vieux timbre fiscal (ça rappellera des souvenirs aux vieux publicistes). Premier problème : la loi ne prévoit pas cette possibilité pour les auxiliaires de justice, mais seulement pour les particuliers. Pas sûr que le décret soit légal, ce qui promet des recours en annulation. Vive l’incertitude juridique.

Les timbres sont à accoler sur l’acte introductif d’instance déposé au greffe de la juridiction (et non sur le greffier ou sur le juge) : sur la requête introductive devant les juridictions administratives, le second original pour une assignation (inutile d’envoyer un exemplaire timbré à l’huissier, collez-les lors du placement), ou la déclaration d’appel.

Le droit n’est dû qu’une fois par procédure, même si elle fait l’objet de saisines multiples d’une juridiction. Ainsi si vous relancez une procédure après péremption d’instance, désistement ou caducité de la citation, ou si vous saisissez une juridiction après une décision d’incompétence, vous n’avez pas à payer à nouveau (mais devrez produire la saisine originelle dûment timbrée pour prouver votre recevabilité).

Pour la même raison, une requête en rectification d’erreur matérielle, en interprétation ou en complément d’une décision, est exemptée. Idem pour la saisine en rétractation, modification ou contestation d’une ordonnance sur requête (mais l’ordonnance sur requête exigera elle le paiement du droit de 35€).

De même, si vous faites un référé expertise (qui suppose paiement du droit), et que vous saisissez ensuite au fond sur la base de cette expertise, la saisine au fond est exemptée du droit, qui a déjà été acquitté.

Enfin, bien que ce ne soit pas expressément dit, l’intervention n’est pas une introduction d’instance, et dispense donc du paiement de ce droit (voilà qui encouragera les parties civiles à se constituer devant le juge répressif).

Les exceptions

Elles sont nombreuses, sinon ce ne serait pas drôle.

Sont dispensés du paiement du droit de 35 euros :

  • - Les procédures au titre de l’aide juridictionnelle, totale ou partielle ;
  •  -Les procédures introduites par l’État (je mentionne pour info, je doute qu’Il me lise), et par le ministère public, qui est son Prophète, ce qui exclut toutes les instances pénales SAUF les citations directes par la partie civile et les plaintes avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ;
  • - Les requêtes devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), et les demandes au titre du SARVI, qui n’est pas une procédure judiciaire ;
  • - Les procédures devant le juge des enfants ;
  • - Les procédures devant le juge des libertés et de la détention ;
  • - Les procédures devant le juge des tutelles ;
  • - Les procédures de surendettement (on peut comprendre pourquoi…)
  • - Les procédures de redressement et liquidation judiciaire, et de redressement amiable des exploitations agricoles ;
  • - Les recours contre les décisions individuelles relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile : refus de titre avec ou sans OQTF, recours devant la CNDA, contentieux des RATATA, etc. (Ouf) ;
  • - Le référé liberté devant le juge administratif (mais PAS le référé suspension ni le référé mesure utile) ;
  • - La demande d’Ordonnance de Protection devant le juge aux affaires familiales (c’est pour les victimes de violences conjugales) (art. 515-9 du Code civil) ;
  • - La demande d’inscription sur les listes électorales devant le président du tribunal d’instance (art. L. 34 du Code électoral) (ouf aussi, trouver des timbres fiscaux le dimanche, c’est pas évident) et les contestations d’élections professionnelles et de désignation de délégués syndicaux ;
  • - La contestation des dépens d’une instance devant le TGI).
  • - La saisine d’une juridiction de renvoi après cassation.
  • - Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef, ou au secrétariat d’une juridiction (certificat de nationalité par exemple) ;
  • - Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d’acte de notoriété, de recueil de consentement.
  • - Les demandes incidentes, à condition de mentionner l’instance principale à laquelle elle se rattache
  • - Les assignations en divorce, le droit de timbre ayant été acquitté lors de la requête initiale ; (Merci OlEB)
  • - Les demandes d’indemnisations de détention provisoire indue (1e instance et appel) ;
  • - La demande aux fins d’autorisation d’accueil d’embryon devant le président du TGI ;
  • - Les saisies des rémunérations du travail, sauf intervention d’un créancier extérieur à la procédure ; Rectificatif : les saisies des rémunérations du travail sont soumises au droit  de timbre, seules sont dispensées les contestations de la saisie et l’intervention à une saisie en cours quand on est déjà créancier (hypothèse de l’actualisation de la créance) (merci Ratapignata)et OlEB ;
  • - Opposition à ordonnance résiliant un bail d’habitation pour inoccupation ;
  • - Opposition à injonction de payer ou de faire, le droit ayant été acquitté pour obtenir l’injonction.
  • - Demande d’exécution d’une décision du juge administratif.

La sanction

C’est l’irrecevabilité, constaté d’office par le juge (président du tribunal, président de chambre, juge de la mise en état ou formation de jugement selon le cas), sans débat si c’est un avocat qui a présenté la requête ou déposé la citation. Sinon, il doit solliciter les observations des demandeurs sans avocat. Cette irrecevabilité n’empêche pas le juge civil de statuer sur les demandes d’article 700 (on pense bien sûr à celles présentées par le défendeur).

Attention, cette irrecevabilité n’est pas susceptible d’être couverte devant le juge judiciaire (art. 62-5 du CPC), mais elle peut l’être devant le juge administratif même après expiration du délai de recours (art. R.411-2 du CJA).Oui, c’est pas juste.

Le juge administratif est dispensé de demander la régularisation si le requérant est représenté par un avocat, sinon il doit demander la régularisation.

En cas de décision d’irrecevabilité erronée, vous avez 15 jours pour saisir le juge ayant prononcé cette irrecevabilité pour qu’il la rapporte sans débat. S’il maintient son refus, c’est le recours de droit commun.

La récupération

Ce droit est dû au titre des dépens par la partie qui succombe, sauf décision expresse du juge. Pour le civil/commercial/prud’hommal : art. 695, 1° du CPC. Pour l’administratif : Art. R. 761-1 du CJA.

Et l’aide juridictionnelle alors ?

Si elle est accordé, le requérant est exempté du paiement. Il en est justifié par la production d’une copie de la décision octroyant l’AJ avec l’acte introductif. Si la demande est en cours, il est produit copie de la demande. En cas de rejet de la demande d’AJ, de retrait ou de caducité, la contribution doit être acquittée dans le mois qui suit devant les juridictions judiciaires ; devant les juridictions administratives, le juge doit demander la régularisation avant de prononcer l’irrecevabilité (théoriquement il peut le faire sans solliciter la régularisation si un avocat représente le requérant, mais ce serait contraire au procès équitable à mon sens).

Merci de me signaler mes erreurs et oublis, je mettrai ce billet à jour si nécessaire.

À vos timbres fiscaux.
——
Mise à jour 1 : ajout des élections professionnelles et interprétation de l’art. 1114 du CPC.
——
Mise à jour 2 : rectification sur la saisie des rémunérations du travail.

Commentaires

1. Le jeudi 29 septembre 2011 à 18:00 par Makash

J’ai juste lu RATATA et j’ai ri.

2. Le jeudi 29 septembre 2011 à 18:23 par raven-hs

Petite pensée émue pour les greffières et greffiers (ne soyons pas sexiste) qui vont subir demain leurs dernier rush pour les enrolement.

D’ailleurs, j’ai un doute, le point de départ pour l’application du droit de 35 €, c’est le 1er octobre mais on parle de la délivrance de l’assignation ou de la date d’enrolement ?

3. Le jeudi 29 septembre 2011 à 18:30 par raven-hs

Mon BB-A parle de la date du placement, mais l’article 21 II 3°/ a) du décret parle de ” la signification de l’assignation” …

Entre mon Bât et le texte mon coeur balance.

4. Le jeudi 29 septembre 2011 à 18:31 par MaitreNagli

L’irrecevabilité soulevée d’office (sur indication du gentil confrère adverse) pourra-t-elle l’être à tout moment … voire en cause d’appel ? ça va encore augmenter nos primes d’assurance RCP.

5. Le jeudi 29 septembre 2011 à 18:35 par Jérémy

Il y a quelques mois alors que le projet commençait à apparaître, Michel Mercier niait encore…

http://www.youtube.com/watch?v=Omie…

6. Le jeudi 29 septembre 2011 à 18:36 par Thomas

Merci pour ce billet,

travaillant dans le domaine du droit des étrangers, je me demandais si le paiement du droit de 35 euros était nécessaire pour adresser des référés suspensions pour des personnes placées en rétention.
Cela veut-il dire que le recours au fond serait dispensé du paiement du droit mais pas le référé?

7. Le jeudi 29 septembre 2011 à 18:39 par David M.

C’est bien la peine de pousser au divorce par consentement mutuel si c’est pour le taxer lui seul. Sans aller jusqu’à dire que ça dissuadera les futurs ex-époux de se concilier, c’est quand même un signal contradictoire par rapport à l’évolution de la dissolution du lien matrimonial.

8. Le jeudi 29 septembre 2011 à 18:40 par raven-hs

@ MaitreNagli
A priori si la santion est l’irrecevabilité, il s’agit d’une fin de non recevoir (et non pas une incompétence in limine litis), soulevable en tout état de cause, sauf à répondre du préjudice causé par un soulevé “tardif” (art. 123 CPC)

9. Le jeudi 29 septembre 2011 à 18:58 par durobois

Comment coller le timbre sur la déclaration d’appel qui doit obligatoirement être faite par voie électronique (930-1 CPC) ?

10. Le jeudi 29 septembre 2011 à 19:03 par Triskaël

J’ai lu cette histoire dans le Ouest France aujourd’hui… Je me suis demandé si le Gouvernement n’avait pas avancé le 1er avril… <ironie on>Mais je les comprends, à faire payer les gens, on réduit le nombre de procédures… Tous les étudiants ayant des problèmes avec leurs logeurs, leurs FAI, etc… ne bougeront plus…<ironie off>

@tous : maître Eolas, dans cet article, parle de référé mesure utile… Ne connaissant pas, je suis allé voir notre ami Wikipédia, mais je n’ai pas compris son explication… Quelqu’un pourrait-il me dire ce qu’est ce référé, s’il vous plait ? Merci bien.

11. Le jeudi 29 septembre 2011 à 19:12 par LGD

Sur le divorce :

Paiement des 35 € au dépôt de la requête initiale ou de la requête par consentement mutuel

Comme vous le remarquez fort justement : une procédure engagée = 35 euros

Pour l’appel ce sera 150 euros à compter du 1er janvier 2012, mais pas 35 + 150 !

12. Le jeudi 29 septembre 2011 à 19:18 par ECABSE

Cher maître,

Ce décret ne vous semble-t-il pas plus que contestable?
Notamment la différence de traitement entre juridiction judiciaire et administrative et la sévérité de la mesure que peut prendre le juge administratif pour des requêtes présentées par un avocat sans aucun égard pour le respect des droits de la défense?
Devant quelle juridiction faudrait il assigner l’Etat pour le faire annuler?

13. Le jeudi 29 septembre 2011 à 19:19 par SB

@Triskaël: “Ne connaissant pas, je suis allé voir notre ami Wikipédia, mais je n’ai pas compris son explication”

Si vous trouvez obscur ou incomplet un passage de Wikipédia, le mieux est de le signaler dans Wikipédia, par exemple:
- dans la page de discussion (malheureusement pas toujours lue) de l’article: http://fr.wikipedia.org/wiki/Discus…
- ou dans la page de discussion du projet correspondant à l’article : celle-ci esta ssez fréquentée: http://fr.wikipedia.org/wiki/Discus…
- si vous n’obtenez aucune réponse ou amélioration de l’article, ou si vous ne savez pas où vous adresser, essayez: http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%… ou http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%…

14. Le jeudi 29 septembre 2011 à 19:32 par Confrère des champs

Et la demande de taxation des honoraires entre les mains du Bâtonnier ?
Subsidiairement, quid du recours devant le 1er Président de l’ordonnance de taxation du Bâtonnier ?
Ou de la demande d’exécutoire formée in fine devant le Président du TGI ?

Enfin c’est vrai que tout cela, c’est des histoires de pognon d’avocats. Le plumitif de chancellerie qui a été chargé de rédiger cette crotte législative et réglementaire n’allait tout de même pas perdre son temps à si basse besogne. De minimis non curat praetor !

Eolas:
Bonne question. Le décret de 1991 parle bien de procédure, mais le Bâtonnier n’est pas une juridiction ayant compétence pour constater l’irrecevabilité. À mon sens, pas de timbre, mais timbre dû si on demande l’apposition de la formule exécutoire.

15. Le jeudi 29 septembre 2011 à 19:47 par RandomSupporter

L’irrecevabilité comme sanction… Je trouve ça moyen. Pourquoi ne pas avoir instauré un système de régularisation, avec un effet suspensif de la saisine tant que le droit n’a pas été acquitté (au judiciaire)?

16. Le jeudi 29 septembre 2011 à 20:13 par Ratapignata

Il me semble qu’une erreur de lecture du décret a été commise. En effet la demande de saisies des rémunérations du travail est soumise de plein droit au paiement de la taxe (par ailleurs récupérable sur le débiteur) mais l’article 12 du decret dispense de ce paiement les actions introduites sur le fondement de la contestation de l’acte de saisie devant le tribunal d’instance et les requêtes en intervention de saisie d’un créancier déjà dans la procédure de saisie.
Par ailleurs, il me semble que dans la mesure où le texte, dans cette hypothèse, impose de justifier le paiement antérieur de la taxe, toutes les interventions introduites à/c du 01/10/11 devront nécessairement, pour un créancier dans la procédure de saisie avant cette date, être soumise à la taxe.
Ce texte dans son principe apparait particulièrement inique. La contribution pour l’aide juridique n’est pas payée dans le cadre de l’impôt mais par le justiciable, étranger à l’aide juridique (rémunérer les avocats lors des GAV), qui introduit une instance pour faire valoir ses droits. Au surplus, la taxe étant récupérable sur le défendeur qui succombe à l’action, si elle peut freiner le smcard, ravira les organismes de crédits en tout genre.

17. Le jeudi 29 septembre 2011 à 20:28 par LGD

sur le site du Ministère, une fiche à l’attention des justiciables

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/…

les buralistes vont-ils se réjouir de cette aubaine ? Rappelons qu’ils gagnent 5% sur la vente des timbres fiscaux, soit 1,75 euros par demande en justice ….

18. Le jeudi 29 septembre 2011 à 20:56 par cyberkek

@ 2: greffier (merci d’y avoir pensé) stagiaire, je confirme l’avalanche de requetes dans les juridictions depuis une quinzaine de jours…

19. Le jeudi 29 septembre 2011 à 21:20 par DS

cette taxe ne fait pas que des heureux : il y a des résistances

http://lelicenciement.fr/actualite/…

20. Le jeudi 29 septembre 2011 à 21:24 par Guerandal

@ Eolas

- Les demandes en divorce autre que le consentement mutuel qui lui est soumis au droit de 35 € (c’est du moins ainsi que j’interprète le nouvel art. 1114 du CPC).

Est-il raisonnable de risquer une irrecevabilité, avec pour conséquence une possible prescription et donc la perte directe et totale de la procédure engagée, pour 35,00 € et une mauvaise interprétation ?

Ce timbre amende sera sans aucun doute payé par les avocats pour toutes les procédures pour éviter le risque d’un sinistre.

21. Le jeudi 29 septembre 2011 à 21:28 par Astreon

Hum, irrecevabilité et non vice de forme, pourquoi donc, il n’y a pourtant pas défaut de droit d’agir (art. 122 cpc) mais accomplissement irrégulier (ou défaut d’accomplissement mais le régime est le même) d’un acte de procédure, non?

22. Le jeudi 29 septembre 2011 à 21:35 par Astreon

Ah, le décret parle d’irrecevabilité de la demande…alors qu’une action est irrecevable tandis qu’une demande est irrégulièrement formée…nous voilà bien, les conséquences ne sont pourtant pas les mêmes. Et la loi n’est guère plus explicite, qu’en pensez-vous, maître?

23. Le jeudi 29 septembre 2011 à 21:39 par Gruikya

Je n’ai pas tout compris, mais j’aurais au moins appris que RATATA est un terme de droit. Je me coucherai moins bête, ce soir (ou pas).

24. Le jeudi 29 septembre 2011 à 22:06 par lapocompris

Ce n’est pas un terme de droit, RATATA signifie Refus d’Admission sur le Territoire Au Titre de l’Asile

25. Le jeudi 29 septembre 2011 à 22:07 par Jean Mekeskidi

Je connais une association de plusieurs milliers d’adhérents, regroupés dans une série de procédures. Tous les dossiers ne sont pas encore déposés au T.A. (les gens n’arrivent pas tous en même temps à l’association, et on a fait des groupes de quelques centaines, dont certains déjà jugés définitivement, d’autres déposés au TA, d’autres en préparation/vérification). Il faut donc désormais demander 35 € supplémentaire à chacun de ceux dont le dossier n’est pas encore au TA, en plus de la cotisation annuelle et de l’honoraire forfaitaire négocié avec l’avocat.
Manquait plus qu’ça !

26. Le jeudi 29 septembre 2011 à 22:10 par anthropos

RATATA: Refus d’Admission sur le Territoire A Titre de l’Asile.
En d’autres, les personnes maintenues en zone d’attente, qui ont déposé une demande d’asile et qui a été jugée manifestement infondée et à qui, donc, on refuse l’accès au territoire français où, justement, il entendait déposer une demande de reconnaissance du statut de réfugié.
Il en était question ici.

En tout état de cause, ce droit de timbre pose un vrai problème de restriction de l’accès à la justice pour les plus démunis.

27. Le jeudi 29 septembre 2011 à 22:31 par Cyrano

Je suis assez consterné de lire tout ça.

Je suis à classer dans la catégorie des « mekeskidi » n’étant nullement juriste. Mais sur un plan assez général, cette nouveauté est à mon sens (qui n’engage que moi bien entendu) une nouvelle étape dans la déconstruction de la Justice. Il fut un temps, où on allait devant un tribunal demander Justice, et le juge rendait Justice. Aujourd’hui, je dois constater qu’il juge davantage qu’il ne rend justice, se basant (a-t-il réellement le choix…?) sur des codes de plus en plus illisibles, nombreux, complexes voire parfois contradictoires et je suis bien certain que le maître des lieux et ses condisciples trouveraient sans peine d’autres qualificatifs possibles. Je salue du reste au passage le courage de ceux qui embrasse une carrière juridique, il faut avoir le coeur bien accroché pour se goinfrer n’importe quel bouquin de chez Dalloz.

Cette nouvelle étape nous dicte donc qu’il va falloir payer pour demander justice. Le montant est relativement symbolique, je vous l’accorde, mais indépendamment du fait que ce soit ou non légal comme maître Eolas en a évoqué la possibilité, et à la limite peu importe, je trouve ça profondément immoral. Je conçois bien volontiers la nécessité de trouver des subsides permettant de faire fonctionner le système judiciaire, mais j’aurais été largement moins choqué de voir imposé ce montant à la partie condamnée à l’issue du procès, ce montant étant alors à ajouter au dépens.

Et pour conclure, je suis malgré tout surpris de voir que cet aspect n’a absolument pas été abordé dans les commentaires précédant celui-ci…

28. Le jeudi 29 septembre 2011 à 22:41 par Un avocat parmi d'autres

Loin des discussions et débats techniques sur les nombreux problèmes pratiques tant pour les justiciables que pour les avocats et les magistrats, que ne manquera pas de poser l’application de cette loi et de ce décret, c’est encore un exemple du mépris désormais consommé dont l’Etat et les politiques font montre une fois de plus envers le monde judiciaire : Aucune concertation avec ceux qui, au quotidien oeuvrent au bon fonctionnement de la Justice, même pas un semblant de discussion comme pour la réforme de la carte judiciaire; aucune étude d’impact si ce n’est un calcul purement comptable parfaitement inique qui fait peser sur le justiciable le financement de l’indemnisation des avoués que la disparition inéluctable permettait pourtant depuis des décennies de préparer, et celui des garde-à-vue dont les modifications du régime français étaient elles-aussi largement prévisibles au regard de la jurisprudence européenne. Au final, une loi votée en douce en profitant des moiteurs estivales, à la va-vite, bricolée dans l’urgence pour trouver l’argent que l’Etat ne voulait pas ou ne pouvait consacrer à la justice et l’aide juridictionnelle; et un décret écrit avec les pieds par un sombre stagiaire de la Chancellerie qui pose plus de problèmes qu’il n’en résout et qui amènera l’exercice périlleux d’une circulaire d’application interprétative, ultime couche d’un mille feuille ingérable….
Cette nouvelle taxation est d’autant plus inique qu’elle laisse poindre le véritable objectif que l’Etat poursuit qui est de restreindre l’accès au juge, de diminuer le nombre de procédures, de dissuader le justiciable de défendre ses droits.
Et que dire du traitement médiatique de cette information majeure, et tellement plus importante pour le quotidien de nos contemporains que les coucheries des uns ou la grossesse d’une autre ! Que dire de la réaction mollassonne de nos institutions représentatives, de l’absence de communication et de mobilisation de la profession, d’interpellation des médias et des justiciables !
Car c’est encore nous les avocats qui seront en première ligne, nous qui devront expliquer à nos clients qu’en plus de la TVA à 19,6 %, du droit de plaidoirie de 8,84 €, ils devront payer 35,00 € supplémentaires en 1ère instance et 150,00 € en appel, nous qui devront en faire bien souvent l’avance pour éviter l’irrecevabilité de la procédure, nous qui devront consacrer encore d’avantage de temps au formalisme, à la paperasse. Nous participons déjà très largement à la solidarité nationale. Quand on pense que la valeur de l’UV n’a pas été revalorisée depuis des lustres en violation patente des engagements pris; Que ramener au temps passé, nous sommes parfois à moins de 5,00 € de l’heure.
Alors oui, nous avons de quoi nous inquiéter.

29. Le jeudi 29 septembre 2011 à 22:44 par Clem

Les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle en sont exemptées ? Très bien.
Mais celles qui n’ont pas pris d’avocat, et qui seraient rentrées dans les critères pour pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle si elles l’avaient demandé, doivent donc les payer ?

30. Le jeudi 29 septembre 2011 à 22:54 par Scytales

Je m’interroge sur l’applicabilité de la contribution à l’aide juridique aux demandes relatives à l’exécution d’une mesure d’expulsion formées devant le juge de l’exécution (par exemple, une demande de délai avant expulsion).

L’article 17 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 prévoit que de telles demandes peuvent être formées par lettre recommandée ou par déclaration au greffe.

Or, les nouveaux articles 62-1 et 62-2 du Code de procédure civile sont insérés dans une section relative aux demandes initiales en justice.

Cette section prévoit, en son article 54, les modes de saisine communs à toutes les juridictions (sous réserve des règles particulières à chacune d’entre elles) : la présentation volontaire des parties, l’assignation, la requête conjointe, la requête, et la déclaration au greffe.

La lettre recommandée prévue par l’article 17 du décret de 1992 n’est pas visée par l’article 54 du Code de procédure civile.

J’en déduis que les demandes relatives à l’exécution d’une mesure d’expulsion formées par lettre recommandée ne sont pas soumises à la contribution.

Par contre, les demandes formées par déclaration au greffe, elles, le seraient…

Qu’en pensez-vous ?

31. Le jeudi 29 septembre 2011 à 23:57 par Scytales

Quand je songe au champ d’application matériel en matière civile de cette contribution et de la sanction de son non-paiement, je reste pantois.

En font en effet, me semble-t-il, partie :

- la matière familiale (fixation de la résidence habituelle des enfants et des droits de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien des enfants, différends sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants, comme le choix du lieu de scolarisation, l’administration d’un traitement médical…), y compris en référé ;
- les mesures urgentes de l’article 220-1 du Code civil (en cas de manquement grave d’un des époux à ses devoirs) ;
- la matière gracieuse, notamment les demandes d’adoption, l’annulation et la rectification des actes d’état civil, le changement de prénom, … ;
- les contestations sur les conditions de funérailles ;
- les procédures civiles urgentes (référé, assignation à jour fixe) ;
- les recours contre les décisions d’admission au statut de pupille de l’État et contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l’État ;
- les demandes relatives aux déplacements internationaux illicites d’enfants (enlèvements internationaux…) ;
- …

J’en passe certainement de meilleurs.

Quelles que fussent les motivations du législateur d’instaurer cette contribution à peine d’irrecevabilité (l’irrecevabilité est la sanction consistant en le rejet d’une demande sans même examiner si elle est bien fondée), il eût été mieux inspiré, plutôt que de mettre en œuvre la technique du principe assorti d’exceptions, de prévoir que la contribution ne frappe que des procédures spéciales soigneusement déterminées pour éviter de créer des risques de survenance d’injustice ou de paralysie.

A partir du 1er octobre 2011, les juges vont devoir user de leur pouvoir de dire le droit avec d’autant plus de clairvoyance.

Parmi les moyens de droit dont disposent les juges, la Convention européenne des droits de l’homme va encore se révéler indispensable.

Car le droit à l’effectivité d’un recours juridictionnel garanti par l’article 13 de cette convention qui, rappelons-le, a un autorité supérieure à nos lois en vertu de l’article 55 de la Constitution, ce droit à un recours effectif n’imposerait-il pas au juge de laisser inappliquée la fin de non-recevoir tirée du non-paiement de la contribution dans tous les cas où exiger son paiement retarderait ou entraverait l’accès au juge à un point tel que la possibilité d’obtenir une décision de justice efficace deviendrait illusoire ?

32. Le vendredi 30 septembre 2011 à 00:12 par Spike

Maitre, pensez vous que ce genre de “taxe” pourrait être amené à reduire le nombre de plaintes ?
Devrait-t-on s’attendre à ce que les chiffres de la délinquance chuttent dans les semaines qui viennent (en tout cas pour les petits délits) ?

toujours bon à prendre en ces temps de vache maigre électorale ?

33. Le vendredi 30 septembre 2011 à 00:16 par Scytales

Non, Spike.

Cette contribution ne peut avoir aucun effet de cet ordre (sauf à être très mal comprises par les gens), car elle n’est pas applicable à la matière pénale.

34. Le vendredi 30 septembre 2011 à 04:07 par Manu1256

A moins d’avoir mal lu, je n’ai pas vu dans la liste des exceptions la saisine du juge de proximité

J’en déduis donc que quand j’exercerais comme bénévole dans l’association de consommateur ou je suis bénévole, il faudra que j’explique aux adhérents:
“Bon, pour obliger votre contradicteur à s’exécuter,c’est à dire à livrer votre commande internet de 50 euros, faut saisir le juge de proximité, mais ça va vous couter 35 euros.
Et bien sur, comme on est devant un juge (non professionnel de surcroit mais c’est une autre question), je ne peux pas vous garantir à 100% de gagner”

En fait, ce décret a été pris pour décharger les juridictions de proximités

35. Le vendredi 30 septembre 2011 à 09:27 par Maboul Carburod....z

Comment réformer la justice sans le dire.

Il y a quelques années, les projets de notre Président bien aimé étaient d’imposer en matière de justice le préalable de conciliation obligatoire par le biais de l’assurance. Le droit ainsi exigé sera indolore s’il est pris en charge par une assurance recours, que les assureurs vont tenter de vendre encore plus.

Voila une réforme cachée qui ne dit pas son nom. Elle nous renvoie aux temps des charges de greffe dont il ne subsiste que celles des greffiers des tribunaux de commerce. Drôle de retour dans le temps. Comme disait un de mes professeurs de droit : Rien n’arrête le progrès.

Plus sérieusement, voila une tentative de désengorger les tribunaux qui aura un effet à mon sens imprévu. Les citoyens qui intervenaient en personne dans certains litiges devant les tribunaux d’instance, le conseil des prud’hommes, les tribunaux des affaires de la sécurité sociale et plus rarement les tribunaux de commerce seront tentés de demander l’aide juridictionnelle, ce qui fera exploser les budgets.

Faudra-t-il attendre une nouvelle réforme de l’aide juridictionnelle dont le versement devra s’opérer sur d’autres critères, nécessairement plus restrictifs ?

Ce dispositif est-il conforme à la CEDH ? Peut-être bien que oui, dès lors que le droit d’accéder à la justice n’est pas subordonné à la gratuité de cet accès, le recours effectif au juge étant interprété comme l’absence d’obstacles dirimants à sa saisine. Le recours à l’aide juridictionnelle pour les plus démunis faisant tomber la taxe, le droit d’accès est préservé.

En outre, personne n’a attaqué le principe de la rémunération des greffiers des tribunaux de commerce rémunérés par les justiciables qui saisissent ces juridictions.

Encore une occasion de passée de réformer en profondeur le système judiciaire.

36. Le vendredi 30 septembre 2011 à 09:48 par Claude RIGOREAU

Merci pour votre billet très clair et bien utile.

A bientôt je suppose pour votre point de vue sur cette “réformette” sournoise.

37. Le vendredi 30 septembre 2011 à 09:58 par Crazy diamond

Le CNB avait d’ores et déjà indiqué la semaine dernière qu’il entendrait former un recours en annulation du décret. On a reçu un message en ce sens de notre Bât’ qui nous a transmis la lettre du CNB. Mais les recours TA étant ce qu’ils sont, en attendant on est bien obligés de se coltiner ce timbre.
Que dire par ailleurs des juridictions qui ne nous envoient désormais les dossiers de plaidoirie que sous condition de paiement des frais postaux, des frais de jugement exorbitants du T.Com (facture de 69 € pour une requête déposée, reçue pas plus tard qu’hier…) avant même d’ailleurs que le jugement ne soit rendu, de la consultation nationale lancée ces derniers jours pour “harmoniser” les honoraires en matière de divorce…? La justice s’appauvrit, et c’est nous qui devons payer.
Merci pour ce vademecum, Cher Confrère, il éclaire parfaitement notre lanterne.

38. Le vendredi 30 septembre 2011 à 10:10 par musashi

cette taxe va décourager les créanciers de petites créances. Les créanciers de 10 ou 20 euros, ou un peu plus, comme pour les petites commandes, certains actes médicaux, qui passaient par la procédure d’injonction de payer vont devoir payer 35 euros avant d’espérer être payés….je ne comprends pas que le seuil de 4.000 euros de la juridiction de proximité n’ait pas été retenu comme exemption…(voire un seuil plus bas, mais il n’y a pas eu vraiment de discussion…)

les huissiers de justice vont souffrir, moins de clients, certainement,

en fait, cette taxe pas peut être tendre encore plus les relations entre les gens, les créanciers potentiels de petites créances voulant désormais être payés avant tout service et refusant donc tout crédit, ou va encourager les débiteurs de mauvaise foi à ne pas payer….

c’est mon avis à deux sous, je suis moins cher que l’Etat, moi :-)))

39. Le vendredi 30 septembre 2011 à 10:15 par Morgan Kane

« Art. R. 411-2-1.-Lorsque le requérant justifie s’être acquitté, au titre d’une première demande, de la contribution pour l’aide juridique, il en est exonéré lorsqu’il introduit une demande d’exécution sur le fondement des articles L. 911-4 ou L. 911-5, un recours en interprétation d’un acte juridictionnel ou une requête formée à la suite d’une décision d’incompétence.
« La contribution n’est due qu’une seule fois lorsqu’un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu’une demande de référé présentée accessoirement et fondée sur le titre III du livre V du présent code. »

Je dois dire que cette dernière phrase est totalement incompréhensible en première lecture pour moi qui suis pourtant praticien.

En effet, la demande en référé précède le plus souvent la demande au fond et ne peut en être l’accessoire. L’interprétation de maître Eolas paraît raisonnable mais posera des problèmes aux greffes.

L’obligation d’inviter à régulariser va compter chère en frais de recommandé.

Surtout, cette contribution va inciter des personnes qui ne sollicitaient pas l’aide juridictionnelle à la demander pour bénéficier de la dispense.

Il y a là un coût induit qui n’a peut être pas été évalué.

40. Le vendredi 30 septembre 2011 à 10:37 par capitole

A priori ce n’est pas une fin de non-recevoir car le texte indique, peut-être improprement, que c’est la demande initiale qui est irrecevable et non l’action. Or si mes souvenirs sont bons, Motulsky, dont les travaux sont directement à l’origine de la rédaction du NCPC et a présidé à ladite rédaction, distinguait clairement entre recevabilité de la demande et recevabilité de l’action (la fin de non-recevoir ne concernant que la recevabilité de l’action).

Autrement dit, et à prendre ce décret à la lettre, le non-paiement du droit de timbre rendrait irrecevable la demande initiale mais laisserait a priori libre cours à toute demande reconventionnelle… C’est simplement génial ! Et évidemment parfaitement conforme au principe d’égalité des armes prévu par l’article 6 de la CEDH. Nos amis de la Chancellerie se sont encore surpassés.

Encore mieux, le demandeur dont la demande initiale est déclarée irrecevable va sans doute à bon droit tout de même pouvoir répondre aux demandes reconventionnelles par de nouvelles demandes, ne serait-ce qu’au moins afin de pouvoir opposer la compensation. Autrement dit, les demandes initiales irrecevables vont sortir par la porte pour revenir par la fenêtre (de la Chancellerie) au moins à hauteur des sommes réclamées à titre reconventionnel s’il s’agit de demandes indemnitaires.

Et quid par exemple dans le cadre d’une demande d’expertise à laquelle les parties s’associent ? La demande d’expertise initiale sera irrecevable, mais la même demande formulée par le défendeur pourra prospérer ? Ou bien faudra-t-il tout recommencer en considérant qu’il s’agit de la même demande même formulée par une autre partie (a priori ce serait une demande distincte car de nature reconventionnelle).

La plus grande qualité de ce décret est sans conteste de susciter notre réflexion, ce qui mérite nos plus respectueux hommages.

A nos grands hommes, la patrie reconnaissante.

41. Le vendredi 30 septembre 2011 à 10:40 par BZHACHE

Les timbres sont à accoler sur l’acte introductif d’instance déposé au greffe de la juridiction (et non sur le greffier ou sur le juge) : sur la requête introductive devant les juridictions administratives, le second original pour une assignation (inutile d’envoyer un exemplaire timbré à l’huissier, collez-les lors du placement), ou la déclaration d’appel.

Je n’en suis pas persuadé, enfin en ce qui concerne le placement…

Si l’on en croit l’article 21 - II - 3° in fine :

“Au sens du présent II, l’instance est introduite :
a) Lorsque la juridiction est saisie par la remise d’une assignation, par la signification de cette assignation ;
b) Dans le cas de l’injonction de payer ou de l’injonction de payer européenne, par la signification de l’ordonnance portant injonction.”

Je crains qu’il ne soit nécessaire de timbrer à la délivrance de l’acte…

42. Le vendredi 30 septembre 2011 à 11:19 par Sp

En attente des résultats de l’examen d’entrée au CRFPA, quelques précisions et surtout les questions qui demeurent à la lecture des dispositions concernant les référés devant les juridictions administratives :

— La dispense ne concerne que le référé-liberté (article L. 521-2 du CJA), toutes les autres procédures qu’elles soient « d’urgence » (référé suspension ou référé-mesures utiles) ou non (référé-constat, référé-instruction, référé-provision) sont ainsi soumises à la contribution pour l’aide juridique.

— Si, en principe, la contribution n’est due qu’une seule fois en cas de requêtes multiples introduites dans la même « instance ». Toute la question est donc désormais de savoir si les procédures de référés relèvent de la même instance qu’une procédure au fond introduite simultanément ou postérieurement. L’article R 411-2-1 alinéa 2 du CJA apporte quelques précisions en énonçant que : « La contribution n’est due qu’une seule fois lorsqu’un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu’une demande de référé présentée accessoirement et fondée sur le titre III du livre V du présent code ». Or le titre III du livre V du Code correspond aux dispositions réglementaires concernant les référé instruction et constat. Dès lors, il faudra s’acquitter deux fois de la contribution en cas de référé suspension, mesures utiles et provision.

Cette disposition est particulièrement surprenante. En effet, d’une part l’exclusion du référé suspension pour le moins incompréhensible puisque l’introduction d’un recours au fond est une condition de recevabilité du référé et d’autre part, de manière plus générale, les décisions du juge des référés étant, par nature, provisoires, il parait un peu raide de devoir payer une seconde fois pour obtenir une décision définitive. De plus, devant le juge administratif, la réussite de la procédure de référé est bien souvent la condition de l’efficacité et de l’intérêt du recours (obtenir l’annulation du permis de construire de votre voisin une fois la maison construite n’est en général pas très utile…).

De manière anecdotique, dans la mesure ou la procédure au fond à la suite d’un référé provision peut être introduite par l’administration dans le cas où celle-ci a été condamnée à payer une provision (qui peut être égale au montant total des sommes demandées par le requérant), les collectivités territoriales devront, elles aussi, coller un timbre sur leurs requêtes.

En espérant que ces quelques remarques vous permettront d’y voir plus clair, même si je n’y crois pas trop…

43. Le vendredi 30 septembre 2011 à 11:38 par indi

Je viens d’envoyer en urgence ma secrétaire enrôler une assignation

44. Le vendredi 30 septembre 2011 à 12:01 par mad

A paris, l’ordre met des timbres à disposition.

Par contre : question : une injonction de payer, c’est timbrable ?

45. Le vendredi 30 septembre 2011 à 12:09 par mad

J’ai ma réponse : timbrable.

46. Le vendredi 30 septembre 2011 à 12:29 par David

Les plaintes avec constitution de partie civile sont-elles vraiment concernées ?

L’article 1635 bis Q du CG vise les instances introduites “en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative”.

Est-ce que tout le pénal n’est pas exclu ?

47. Le vendredi 30 septembre 2011 à 12:37 par w

@ Manu1256

A vrai dire, ce droit d’accès à la justice ne peut être destiné a désengorger le juge de proximité, puisqu’ils devraient bientôt disparaître ( un projet de loi est en lecture au Parlement à ce sujet).

48. Le vendredi 30 septembre 2011 à 13:33 par Genevois 67

Bonjour,

Il convient de rappeler un certain nombre de principes afin de relativiser cette nouvelle contribution:

- Le principe de gratuité du service public n’existe plus, c’est une chimère qui a été bien vite oubliée.

- La dernière réforme sur la garde à vue est un gouffre financier pour le nouveau budget de la Justice (même si les interventions des avocats sont très mal payées), il semblait indispensable de s’interroger sur des nouvelles recettes.

- Les plus démunis semblent être exemptés par cette nouvelle réforme (AJ, étrangers, affaires pénales etc…).

Néanmoins, il est indéniable que la contribution à l’AJ constitue un nouveau frein pour le justiciable face à l’édifice kafkaïen de la Justice. Si j’avais été à la place de nos gouvernants, j’aurais transféré les dépenses de l’État liées à la futur entrée en vigueur de la loi sur l’institution du jury populaire en correctionnel plutôt que de créer une nouvelle taxe… (mais je n’ai pas les chiffres exactes devant moi). Il aurait été également intéressant de limiter cette taxe aux demandes les plus importantes ( à partir de 2000, 3000 , 4000 euros etc…).

49. Le vendredi 30 septembre 2011 à 13:38 par Le_Pompiste

Une pétition intersyndicale circule actuellement contre ce texte. Voici sa teneur :

POUR LA GRATUITÉ DE LA JUSTICE
CONTRE LES 35 €UROS

Sous le prétexte de financer la réforme de la Garde à Vue, le Gouvernement a décidé d’introduire des frais de justice en créant un droit de timbre de 35 €uros.
Cette mesure impacte la plupart des procédures judiciaires et plus particulièrement celles du travail : Prud’hommes, TASS et TCI.
Cette mesure, adoptée avec la Loi des Finances le 29 juillet, devrait entrer en vigueur dès le 1er octobre 2011.
Promulguée dans la précipitation, elle est entachée de vices de procédures : non consultation du Conseil Supérieur de la Prud’homie, aucune procédure de contrôle de l’utilisation des fonds collectés par l’État…

Les signataires considèrent cette mesure injuste et contraire à l’exigence de justice.

Elle est contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, au principe d’égal accès à la Justice.
En conséquence, les signataires de cette pétition exigent l’abrogation de l’article 54 de la loi de Finance du 29 juillet 2011 et du décret d’application portant sur ce nouvel impôt.

50. Le vendredi 30 septembre 2011 à 13:43 par Ook? Ook!

Bon sang, nous sommes en 2011 et les timbres fiscaux ont toujours court. Pire encore, on les place maintenant en garde-barrière de la Justice française!

Quelqu’un aurait-il la bonté de m’expliquer pourquoi doit-on payer ceci en timbres et cela (par exemple, nos impôts) par des moyens traditionnels (CB, virement, espèces) ? Le tout va pourtant dans les caisses de l’État!

Pire encore: à Argenteuil, plus aucun buraliste ne vend de timbres fiscaux (trop de boulot selon eux), du coup les citoyens doivent aller se les procurer directement à l’hôtel de impôts… ce qui oblige à prendre un congé, vu les horaires d’ouverture au public.

Pourquoi ces timbres ne sont pas remplacés par des reçus de paiements, bon sang?

Cette république marche sur la tête et se vante d’avoir la nuque musclée!

51. Le vendredi 30 septembre 2011 à 13:48 par licorne

Quelque chose m’échappe…”La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux” (article 1635 bis Q - VI du CGI).
pourquoi d’après vous ? ce ne serait pas véritablement affecté au SP de la justice alors ?

PS : un REP contre un décret va devant le Conseil d’Etat…

52. Le vendredi 30 septembre 2011 à 13:53 par la guiche

il faut bien indemniser nos amis avoués…

merci de ce billet très utile

53. Le vendredi 30 septembre 2011 à 14:35 par AM

Une question que je soumets à votre sagacité :

Pour le référé suspension, ne pourrait-on soutenir que s’applique l’exception prévue par le IV du nouvel article 1635 bis Q du code général des impôts ?

En effet, par définition, dans le cas d’un référé suspension, une requête au fond a nécessairement été introduite au préalable.

N’est-on donc pas dans le cas où : “une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction” et où, dès lors, “la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées” ?

54. Le vendredi 30 septembre 2011 à 14:47 par NC

Sur la sanction, l’article 2 in fine du décret dispose : En cas d’erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter”.

55. Le vendredi 30 septembre 2011 à 15:00 par Matrice

Pour la gratuité de la Justice
(Vu tout ce qu’il y a à payer à côté, cela doit rester gratuit)

56. Le vendredi 30 septembre 2011 à 15:12 par Scytales

Un vice de rédaction dans le décret ?

L’article 1635 bis Q (V) 3e alinéa du C.G.I. dispose que : « Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire. »

Ces conséquences ont été fixées par l’article 2 du chapitre Ier du décret du 28 septembre 2011, qui crée un nouvel article 62-5 du Code de procédure civile, qui prévoit désormais que : « L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge ».

Or, l’article 21 II du décret, qui énonce que les dispositions du chapitre Ier sont applicables à toutes « instances introduites » après le 1er octobre 2011, prévoit (dernier alinéa) que :
« Au sens du présent II, l’instance est introduite :
a) Lorsque la juridiction est saisie par la remise d’une assignation, par la signification de cette assignation ;
b) Dans le cas de l’injonction de payer ou de l’injonction de payer européenne, par la signification de l’ordonnance portant injonction. »

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du non paiement de la contribution à l’aide juridique n’est applicable qu’aux « instances introduites » par voie d’assignation, et aux instances introduites sur opposition faisant suite à la signification d’une ordonnance d’injonction de payer nationale ou européenne (donc à l’exclusion des injonctions de faire).

CQFD ?

57. Le vendredi 30 septembre 2011 à 15:28 par al

A mon avis, les requêtes en divorce ne sont pas dispensées. L’article 1114 du CPC relevant de l’instance en divorce introduite après ONC ( il figure dans le § 3 sur l’instance, qui suit le §1 sur la requête et le §2 sur la tentative de conciliation ), c’est bien au stade de la requête en divorce que le droit est dû, et non au stade de l’assignation…Etant précisé que la requête en divorce ne peut être considérée comme une procédure aux seules fins de conciliation.

58. Le vendredi 30 septembre 2011 à 15:31 par hishiro

Je viens de penser à un truc sympa du point de vue des juridictions sociales. Les tribunaux des affaires de sécurité sociale n’étant pas soumis dans leurs litiges aux dépens (application de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale), ça veut en gros dire qu’en contestant devant une autre juridiction on peut se faire rembourser les 35 euros si on est un demandeur accueilli en ses prétentions, alors que devant le TASS c’est point possible !

59. Le vendredi 30 septembre 2011 à 16:14 par Scytales

BZHACHE (comm. n°41) : « Je crains qu’il ne soit nécessaire de timbrer à la délivrance de l’acte… »

Je ne pense pas, du moins en procédure civile, car le nouvel article 62-5 du Code de procédure civile prévoit que les parties n’ont pas qualité pour soulever l’irrecevabilité.

Dès lors, il importe peu que la partie qui introduit l’instance informe son adversaire du paiement de la contribution dès le stade de la délivrance de l’acte introductif d’instance à l’assigné.

En revanche, il est indispensable d’en informer le juge. C’est pourquoi je pense que le timbre doit être apposé sur le second original de l’acte déposé au greffe.

60. Le vendredi 30 septembre 2011 à 16:29 par Ogmios

Bonjour,

Comment fait-on pour les déclarations d’appel qui doivent obligatoirement être faites par voie électronique depuis le 1er septembre 2011?

on résume: caducité de la DA si pas faite par voie électronique et irrecevabilité si pas de timbre !!!!!

Ce lundi va encore être très ….”particulier”….

61. Le vendredi 30 septembre 2011 à 17:11 par Mangèle

Peut-être ne suis-je pas le premier à l’indiquer, mais quand je lis l’article 1635 bis Q (I) du CGI, je pense que l’ensemble des procédures pénales est exclu du régime :

Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

Dans la mesure où la loi en dispose ainsi, je ne pense pas que le décret puisse venir la contredire (même a contrario).

Qu’en pensent mes chers confrères ?

62. Le vendredi 30 septembre 2011 à 17:14 par BZHACHE

Scytales en 59.

Certes, mais si le Juge a entre les mains l’assignation délivrée qui peut être versée aux débats par la partie adverse, il ne pourra que constater que, en violation des dispositions de l’article 21 - II - 3° in fine, lors de “l’introduction de l’instance” (au sens assez original de cet article…) c’est à dire à la remise de l’assignation (et non lors de son placement) la taxe n’était pas pas acquitée.
Le risque est donc réel à mon humble avis.

63. Le vendredi 30 septembre 2011 à 17:33 par violette

2 petites précisions :

- la justification du règlement de la taxe pour les appels (avec ou sans représentation obligatoire) se fera lors de la remise au greffe des premières conclusions, pour les appels entre le 1er octobre 2011 et une date qui sera fixée ultérieurement par décret mais au plus tard le 1er juin 2012 (article 21 du décret; II, 1° et 2°), donc pas de panique pour les appels électroniques dans un premier temps,
- au 1er janvier 2012 ce sera pour l’appelant 150 € + 35 €, la chancellerie considérant que l’appel est une nouvelle instance

Merci beaucoup pour votre communication claire et complète

64. Le vendredi 30 septembre 2011 à 17:36 par Atooon

Un grand merci pour ce vade mecum clair et complet.

65. Le vendredi 30 septembre 2011 à 18:35 par OlEB, Juge de base

Une nouvelle précision pour les divorces, après relecture du texte et de la circulaire qui vient de tomber.

En réalité, toutes les requêtes en divorce sont soumises à la contribution, le consentement mutuel comme les autres. Mais, comme (ou si ) l’instance est ensuite introduite par voie d’assignation (ce qui par hypothèse est exclu en matière de consentement mutuel) alors cette introduction est dispensée du timbre (déjà payé lors de la requête).

Pour la saisie des rémunérations, c’est encore plus vicieux que ce qu’on pensait.
En fait (et en droit) tout est soumis au timbre (requête initiale ET intervention) sauf si l’auteur de l’intervention est déjà un créancier saisissant. Il s’agit en réalité de l’hypothèse de l’intervention pour actualisation du montant de la créance (notamment inclusion des dépens et éventuellement de l’article 700 ordonné lors du rejet de la contestation de la saisie devant le TI).

Les contestations devant le TI des saisies sont en revanche bien exclues (puisque l’instance est déjà introduite et le timbre payé par le créancier).

66. Le vendredi 30 septembre 2011 à 18:55 par toupack

Maître, une question qui s’éloigne - certes - de vos capacités juridiques (quoique, vous vous en apercevrez, l’une ne va pas sans l’autre !) COMMENT AVEZ-VOUS FAIT POUR FAIRE DE VOTRE BLOG UN “MUST”, cité à tout va ? EOLAS est-il un pseudo ? Votre existence sur internet a-t-elle décuplé vos consultations ? Combien de temps passez-vous à écrire vos billets ? Vous obligez-vous “à une gymnastique de l’écriture quotidienne, bon gré mal gré” ? Je ne vous cache lire souvent votre blog… Peut-être parce qu’on parle plus que d’autres … Est-ce pour vous la marque d’une reconnaissance (dans je devine le domaine de prédilection, mais la question reste posée) ? Si je vous demandais de me porter aide, que me répondriez-vous ?

Des questions qui ne sont certainement pas celles dont vous avez pris habitude de lire… Je le conçois et vous le concède (d’ailleurs, si je me permets de le concevoir, pourquoi ne pas vous autoriser même droit ?)

Si je pouvais espérer avoir réponses auxdites interrogations…. Vous disposez de mon email au sein dudit formulaire. Si je devais être trop, trop (je ne sais quoi) je vous prie de bien vouloir me le faire savoir. Merci

67. Le vendredi 30 septembre 2011 à 19:34 par Manu1256

@W

Je sais qu’il est question de supprimer le juge de proximité
Mais je reconnais que je ne savais pas qu’un projet de loi dans ce sens était déjà en lecture au parlement.

Il n’empêche que cela ne change rien:ce droit d’accès, c’est la fin de la saisine du juge de proximité dans un premier temps, et du juge d’instance (qui le remplacera je suppose) dans un deuxième temps,pour tout les petits litiges de consommation.

Je connais des entreprises (FAI et site internet) qui doivent se frotter les mains.

68. Le vendredi 30 septembre 2011 à 21:38 par pépette

Si j’ai bien lu les commentaires précédents, il faudra payer 185 euros pour avoir le droit de faire appel. Il est vraiment complétement à coté de la plaque, notre législateur…

69. Le vendredi 30 septembre 2011 à 22:02 par themis78

@violette (65):
Attention, les 150€ en appel devront être payés aussi bien par l’appelant que par l’intimé. Le texte précise que la taxe est due “par les parties à l’instance d’appel” …

70. Le vendredi 30 septembre 2011 à 22:47 par Scytales

Je reviens sur une disposition du décret qui prévoit que :
« L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. (…)

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n’est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu’il a été informé de l’irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié. » (Code de procédure civile, art. 62-5 nouveau)

Que pourraient bien valoir les observations du requérant qui ne paie pas sa contribution sur la recevabilité de sa demande en justice ?

A mon sens, cette disposition doit être analysée à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur l’article 6 § 1 (et non pas l’article 13, comme je l’ai écrit plus haut).

La CEDH s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur les limitations financières du droit d’accès à un tribunal.

Dans des affaires récentes, elle se réfère à une jurisprudence énoncée notamment dans les arrêts Weissman et autres c. Roumanie (Requête no 63945/00) et Kreuz c. Pologne (Requête no 28249/95).

Voilà in extenso ce que dit la Cour dans son arrêt Weissman (§§ 33 à 37) :

« 33. La Cour rappelle ensuite que l’article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte un « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect.

34. Toutefois, le « droit à un tribunal » n’est pas absolu. Il se prête à des limitations car il commande de par sa nature même une réglementation de l’Etat, qui a le choix des moyens à employer à cette fin.

35. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’a jamais exclu que les intérêts d’une bonne administration de la justice puissent justifier d’imposer une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal (Tolstoy-Miloslavsky, précité, §§ 61 et suiv., et Kreuz, précité, § 59).

36. Nonobstant la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, la Cour souligne qu’une limitation de l’accès à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

37. En particulier, ayant à l’esprit le principe selon lequel la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour réitère que le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances d’une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l’intéressé a bénéficié de son droit d’accès au tribunal, ou si, en raison du montant des frais, l’accès à un tribunal a été restreint à un point tel que le droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même (Tolstoy-Miloslavsky, précité, §§ 63 et suiv., et Kreuz, précité, § 60). »

Ce qui me paraît important dans cet arrêt, est ce que la Cour affirme au § 37 : il convient de vérifier si les limitations financières ne restreignent pas l’accès au juge ouvert à un individu d’une manière ou à un point tels que le droit d’accès au juge s’en trouve atteint dans sa substance même.

Pour procéder à ce contrôle, il faut tenir compte de la solvabilité du requérant mais aussi de la phase de la procédure à laquelle la restriction est imposée.

Certes, le montant de la contribution apparaît raisonnable. Certes, les requérants les moins solvables ont accès à l’aide juridictionnelle.

Oui, mais la décision accordant (ou rejetant) l’aide juridictionnelle prend un certain temps. Former une demande et constituer un dossier d’aide juridictionnelle aussi (ceux qui n’ont jamais vu un formulaire de demande d’A.J. ou jamais lu les conditions d’octroi de l’aide et les barèmes édictés par la loi du 10 juillet 1991 et son décret d’application ne peuvent pas comprendre…).

Ce délai et ce formalisme seront-ils toujours compatibles avec le droit d’accès au juge entendu par la Cour, notamment dans les situations où la loi permet en principe de demander une décision judiciaire urgente ?

L’interrogation me paraît légitime.

Elle peut l’être également, d’ailleurs, à l’égard de ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l’aide juridictionnelle (où acheter un timbre fiscal un dimanche ou un jour chômé pour présenter une requête d’extrême urgence au domicile du juge ?).

Le juge qui appréciera la recevabilité d’une demande ne pourra pas se contenter d’appliquer “bêtement” les nouveaux textes. Dans la plupart des cas, il n’y aura pas de difficultés. Mais dans d’autres, même si ces cas devaient survenir très rarement, le juge ne pourra pas se contenter d’appliquer mécaniquement la sanction prévue par le décret, mais il devra remplir un office plein de tact et de délicatesse.

Coller un timbre fiscal sur une demande ne sera donc pas la seule méthode possible d’obtenir une décision du juge.

Il faudra quand même que le juge écoute et entende ce qu’aura à dire le requérant qui ne paie pas.

71. Le vendredi 30 septembre 2011 à 23:19 par OlEB, juge de base

@Manu1256 en comm 67

Rien à dire sur votre 2e paragraphe. Sur le 1er deux précisions :

- le texte de loi examiné au Parlement tend à la suppression de la Juridiction de proximité pas des Juges de proximité ;

- après passage en commission mixte, il a été déposé en seconde lecture au Sénat, or après un récent résultat électoral très peu commenté il me semble que la nouvelle majorité ne va pas avoir comme priorité de voter rapidement les projets UMP. Donc adoption peu probable avant la fin de la législature.

72. Le samedi 1 octobre 2011 à 09:26 par Thib

Sur QUIMPER, c’est la panique car suite à un vol non élucidé le trésor public a cessé de distribuer les timbres fiscaux.

Sinon, cette réforme est encore symptomatique de l’amateurisme de nos gouvernants. Le décret est intervenu l’avant veille de l’entrée en vigueur et je ne vois pas comment mettre en place le paiement par voie électronique.

Bref, encore un texte adopté dans l’urgence et difficilement applicable.

73. Le samedi 1 octobre 2011 à 10:40 par Onoola

Les justiciables qui déposaient avant leur requête seuls, sans avocat (je pense notamment aux requêtes préimprimées devant le JAF ou le CPH) devront maintenant s’acquitter du droit de 35€.
Or il y a un certain nombre de justiciables qui auraient pu bénéficier de l’Aide Juridictionnelle, mais n’en faisaient pas la demande car ils déposaient leur requête seul (ou avec l’aide du greffe).
Aujourd’hui, ils auront le choix entre déposer leur requête seuls et payer les 35€, ou demander un avocat à l’Aide Juridictionnelle et ne rien payer du tout.
Par conséquent, pour tout un pan de contentieux concernant des requérants avec des ressources inférieures au plafond de l’AJ, et qui auparavant menaient leur procès sans avocat, ces justiciables auront intérêts à prendre un avocat en AJ qui leur coûtera moins cher que l’acquittement des 35€.

Quid des économies pour l’Etat? Les recettes générées par la contribution ne seront-elles pas contrecarrées par l’augmentation du budget de l’aide juridictionnelle?

74. Le samedi 1 octobre 2011 à 14:42 par az

selon la circulaire, le défaut de paiement est bien régularisable y compris devant les juridictions judiciaires

“C’est dire que la justification de l’acquittement de la contribution pourra être régularisée, en
particulier tant que la juridiction n’aura pas constaté l’irrecevabilité de la demande initiale.
Cette régularisation est, sous l’angle procédural, fondée sur le droit commun de l’irrecevabilité.
L’article 126 du code de procédure civile auquel aucune disposition du décret ne déroge,
permet en effet la régularisation de la situation, en énonçant que l’irrecevabilité est écartée si sa
cause a disparu au moment où le juge statue.”

75. Le dimanche 2 octobre 2011 à 10:00 par Prince2b

Travaillant à la caisse d’un S.I.P (Service des Impôts des Particuliers), j’ai la joie et le plaisir de vous annoncer que le Timbre Fiscal de 35 € n’existant pas, c’est bien 2 T.F que les greffier(e)s devront se coltiner : 1 à 30 et 1 à 05 !!!! J’ai déjà 2 avocats qui nous ont demandé 150 timbres chacun (que nous n’avions pas dans nos stocks !!!) Faudra prévoir d’acheter des petites éponges pour les coller sinon, bonjour la langue pâteuse !!!

76. Le dimanche 2 octobre 2011 à 13:03 par marionjti

Une résistance peut s’organiser dans les juridictions : de nombreux juges n’entendent pas constater l’irrecevabilité sur le fondement du défaut de timbre.

Que ceux qui adoptent cette position le fassent savoir au greffe civil, qui enregistreront les déclarations au greffe comme d’habitude -sans timbre- , aux avocats et huissiers de justice, qui assigneront comme d’habitude -sans timbre -, et les procédures prospèreront normalement !

Ce n’est pas bien compliqué, et demande simplement un peu de communication et de solidarité entre les professionnels de justice.

Si ça fonctionne, la mesure se révèlera inefficace en plus d’être inique.

77. Le lundi 3 octobre 2011 à 07:07 par padawan

Bonjour, je suis en train de remplir la demande d’aide jurdictionnelle et je dois déposer une demande en référé aux prudhommes : quel sera l’ordre dans lequel je devrai faire les demandes? n’ayant pas beaucoup de revenus, je suppose que je bénéficierai de l’AI. Je n’ai pas d’avocat, puis je donner la demande en référé sans attendre l’AI ? Merci

78. Le lundi 3 octobre 2011 à 09:34 par OlEB, Juge de base

@marionjti en comm 76

C’est vrai après tout, on est juges, pourquoi se mettre à respecter la loi (et le décret) ?

C’est pas comme si ça avait un léger rapport avec notre métier.

79. Le lundi 3 octobre 2011 à 11:31 par ti_cyrano

@Le_Pompiste (#49) et hishiro (#58)

Vous voudrez cependant bien noter que conformément au principe selon lequel les lois de portée générale ne dérogent pas aux lois contraires spéciales, et selon les dispositions de l’article 31 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, la contribution de 35 euros n’est pas due pour introduire une saisine devant les TCI et la CNITAAT, les TASS, non plus que devant la cour de cassation statuant dans ces contentieux.

Ce point vient d’etre confirmer par une circulaire du Garde des Sceaux en date du 30/11.

Si le maître des lieux veut bien enrichir la liste des exceptions citée dans son billet …

80. Le lundi 3 octobre 2011 à 11:34 par ti_cyrano

Grrr … coquilles (#79) : Ce point vient d’etre confirmé par une circulaire du Garde des Sceaux en date du 30/09.

81. Le lundi 3 octobre 2011 à 12:17 par Siskotte

Bon bon bon,

c’était sympa le mail ce matin, même si je m’y attendais

Cependant, comme nous n’avons pas encore reçu de directives de la chancellerie pour le moment, les requêtes arrivées ce jour dans mon service ont été enrôlées et ce sans le timbre…on va rigoler dans quelques semaines quand en face on va nous dire c’est irrecevable Môsieur le juge, la po payé les 35 euros !!

@Cyberkek : mon service n’a pas ressenti un fort afflux de requête ces dernières semaines (faut dire, avec un stock proche de zéro et des convocations à 6-8 semaines..forcément)

82. Le lundi 3 octobre 2011 à 13:33 par Prosper Youplaboum

Est-ce 35,00 Euros en plus du timbre BRA (donc 51,00 € en tout) ???

83. Le lundi 3 octobre 2011 à 13:37 par Didouye

Bonjour Maître,

Le point de la loi ou du décret permettant d’exonérer le contentieux des élections professionnelles m’a échappé.
Auriez-vous l’amabilité de me le préciser ?

84. Le lundi 3 octobre 2011 à 15:15 par Tibère

Face à la pénurie totale de timbres et les bagarres pour en obtenir (pire que les soldes chez Louboutin), je propose d’agraffer un chèque à l’ordre du Trésor public avec chaque acte.
C’est ça ou je me mets à pleurer ;-(

85. Le lundi 3 octobre 2011 à 15:19 par VELLUTINI

Maître,

Le CJA prévoit que la présence d’un avocat ou d’un avoué n’est pas nécessaire devant la juridiction de premier ressort.

Hors, pour être exonéré du paiement du timbre, d’ailleurs supprimé en 2004 sauf erreur de ma part, il faut solliciter l’aide juridictionnelle qui si elle devait être acceptée sera en tout état de cause versée au défenseur.

Manifestement, il est donc impossible à la lecture de l’article 54 de la loi rectificative, de pouvoir bénéficier du droit de se représenter soit même comme le prévoit le CJA devant la première juridiction administrative, sauf à régler le timbre, que l’on ne peut pas payer faute de moyen !!!

Ainsi une décision de rejet d’une requête par le TA qui interviendrait faute pour une personne de s’être acquitté du droit de timbre, alors même qu’elle n’en disposerait pas des moyens, dans ces circonstances cette affaire pourrait bien se terminer pour la FRANCE devant la CEDH…

J’ose croire que les ténors du droit sauront se saisir de cet aspect de l’article 54 en opposition avec les disposition du CJA.

Très sincèrement

86. Le lundi 3 octobre 2011 à 15:34 par Hishiro

Merci pour les précisions de ton intervention ti-cyrano. (n°79)

87. Le lundi 3 octobre 2011 à 15:35 par Hishiro

Merci pour les précisions de ton intervention ti-cyrano. (n°79)

88. Le lundi 3 octobre 2011 à 16:13 par Tenten

Merci @ti_cyrano pour l’information relative à la circulaire du 30 septembre 2011.
Pour ceux qui la cherche, les références sont N° NOR : JUSC1126611C ou bien N° CIRCULAIRE : CIV/04/11.

89. Le lundi 3 octobre 2011 à 17:27 par Floormaster

Bonjour,

On veut réduire l’accès au droit en réduisant les délais et en augmentant à tout va les contributions ? Soit, utilisons un lance-grenade et les absurdités des textes à notre profit : une bonne demande d’AJ !

Sur mon barreau, le délai de réponse à une demande d’AJ est d’environ trois à quatre mois, si je dépose une telle demande pour un référé ou une procédure à terme court, même incomplète, elle me dispensera d’acquitter ce timbre de la mort (qu’aucun buraliste n’a encore cela dit).

L’ordonnance de référé sera rendue, et même peut-être exécutée, avant que le BAJ ne se prononce sur la demande d’AJ…

A bientôt

90. Le lundi 3 octobre 2011 à 17:58 par az

à Floormaster :
sauf qu’une demande d’AJ oblige désormais le juge à surseoir à statuer …. ‘art 43-1 du D du 19/12/1991 depuis la loi du 15 mars 2011……

91. Le lundi 3 octobre 2011 à 22:16 par YVES

Bonsoir
J’ai écrit une simple lettre de demande de réajustement de pensions alimentaires au JAF,dois-je y apposerun TA de 35 € et où et est-ce la bonne procédure ?
Merci d’avance de vos réponses

92. Le lundi 3 octobre 2011 à 23:03 par Siskotte

@Yves en 91

il y a un formulaire pour apposer les TA, je vous recommande de réécrire au JAF pour leur demander le formulaire idoine, en espérant que le JAF de votre ressort ait bien reçu les instructions

(demain je me penche sur la vingtaine de page d’instruction toutes confondues que l’on a reçu)

93. Le lundi 3 octobre 2011 à 23:06 par Siskotte

Je me pose la question d’ailleurs en matière de JAF (ou autre suivant le découpage des compétences), si les demandes en autorisation de PMA (et autre demande pour les dons hépatiques et rénaux) sont soumis à ce droit de timbre

94. Le mardi 4 octobre 2011 à 10:43 par CLARA

De l’intérêt des médias pour l’instauration de la taxe:

Hier, toutes les chaînes de TV, nous ont rabattu les oreilles, dans leurs JT, avec le décret imposant aux cantines scolaires des repas équilibrés; finis, frites, ketchup, et autres mayo! chers enfants, serrez vous la ceinture!
Par contre, pas un mot du décret sur la taxe de 35 € due par les justiciables qui, eux aussi, devront se serrer la ceinture!
Frites contre taxe, obésité contre équité; les médias préfèrent , à n’en pas douter, le rata à la tambouille!

95. Le mardi 4 octobre 2011 à 14:55 par Tendance

Grâce à cette savoureuse circulaire de 30 pages, vous saurez peut-être si vous devez acquitter ou non les 35€:

http://www.eleves-huissierjustice.f…

96. Le mardi 4 octobre 2011 à 21:28 par Joëlle Verbrugge

Autre exception, même si elle sera de courte durée : les assignations lancées avant le 1er octobre et enrôlées après..
J’ai précisément le cas, et l’article 21 du Décret indique que la procédure est considérée comme “lancée” au jour de l’assignation, lorsqu’elle s’introduit de cette manière…
Quelque chose me dit que je vais devoir argumenter demain auprès de la greffière en déposant ma chemise de réquisition d’audience…

97. Le mercredi 5 octobre 2011 à 00:32 par Toutouyoutou

Barreau de Paris, 14h
“Les 1 000 timbres dont l’Ordre avait pu faire l’acquisition ont été cédés intégralement dès midi par le BRA.
L’Ordre a interrogé les ministères de la Justice et du Budget pour pouvoir s’en procurer d’autres exemplaires mais il apparaît que le réapprovisionnement est difficile au niveau des recettes des enregistrements.”
Tout va bien ils gèrent…

98. Le mercredi 5 octobre 2011 à 10:20 par Hapax

Je suis également gêné par l’affirmation selon laquelle sont exclues les instances pénales “SAUF les citations directes par la partie civile et les plaintes avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction “… Pour simplifier la circulaire vise les “juridictions statuant exclusivement en matière pénale” (qu’est ce qui n’est pas “exclusivement pénal” ?)

99. Le mercredi 5 octobre 2011 à 15:22 par lph12d

Idem. A mon avis, tout le pénal est exclu. 35 euros par plainte avec CPC risqueraient de nuire à la répression.

100. Le vendredi 7 octobre 2011 à 10:42 par Floormaster

@az

Ah bon ? Depuis quand cet article est appliqué par les juridictions ? Je mentionne systématiquement et clairement “AJ en cours”, mais manifestement, ça ne dérange ni le juge, qui ne renvoit pas, ni le BAJ, qui me dédommage sans sourciller.

101. Le vendredi 7 octobre 2011 à 12:10 par Corneille

Après de multiples tentatives, j’ai réussi à télécharger la circulaire d’application du 1er septembre sur le site du ministère de la justice (inutile d’essayer de la lire directement, il faut “l’enregistrer sous”, sinon, le site plante…)

Après lecture rapide il en résulte les points suivants

- les assignations délivrées avant le 1er octobre mais non placées ne sont pas concernées par application de l’article 21 du décret

“Dans le cas où la juridiction est saisie par une assignation, l’instance est introduite par la signification de cette assignation : seules les assignations signifiées à compter du 1er octobre 2011 devront donner lieu à l’acquittement d’une contribution “

“Il convient de noter que, pour l’application dans le temps, l’article 21 du décret du 28 septembre 2011 précise que seules les assignations signifiées à compter du 1er octobre 2011, date d’entrée en vigueur de la réforme, sont assujetties au paiement de la contribution. Ainsi, en cas d’enrôlement après le 1er octobre 2011, d’une assignation signifiée avant cette date, il n’y aura pas lieu d’acquitter la contribution.”

- de façon contradictoire, la même circulaire retient pourtant

“Il convient par ailleurs de noter que la demande a un effet introductif dès lors qu’elle est formellement présentée à la juridiction. Pour englober l’ensemble de ces actes introductifs d’instance, l’article 62-4 nouveau du code de procédure civile fait référence à « la saisine du juge », qui s’entend de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance.

S’agissant d’une demande formée par assignation, dans une procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d’instance, c’est l’enrôlement de l’assignation préalablement signifiée au défendeur qui saisit la juridiction. Cet enrôlement résulte de la remise au greffe de la copie de l’assignation.”

Ce que je comprends comme : inutile de timbrer avant la délivrance par huissier, il suffit de timbrer lors de l’enrôlement. Mais si c’est l’enrôlement qui constitue “l’effet introductif de l’instance”, pourquoi diable les assignation délivrées mais non placées avant le 1er octobre sont elles dispensées de timbre?

102. Le lundi 10 octobre 2011 à 09:09 par Scytales

Peu importe la circulaire : elle n’a pas force de loi.

103. Le mardi 11 octobre 2011 à 13:37 par Crocus

Euh… j’ai relu plusieurs fois la liste des exceptions mais je crois que je n’ai pas vu celle relative aux TASS, TCI, CNITAAT et cour d’appel et Cour de cassation satuant dans ces contentieux?
C’est en application de l’article 62 2° al cpc et article 31 L 24 10 1946.
Mais j’ai peut être mal regardé!

104. Le mercredi 12 octobre 2011 à 16:58 par Siskotte

@Corneille et Scytales

la réponse à cette question sur les assignations se trouvent à la fin du” décret :

Au sens du présent II, l’instance est introduite :
a) Lorsque la juridiction est saisie par la remise d’une assignation, par la signification de cette assignation ;
b) Dans le cas de l’injonction de payer ou de l’injonction de payer européenne, par la signification de l’ordonnance portant injonction.
III. - Le chapitre II du présent décret s’applique aux requêtes introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.”

105. Le mercredi 12 octobre 2011 à 21:58 par grace

Soyez rassurés en matière pénale en Suisse ça n’est que 200 FRS pour une plainte recevable et quand vous etes français pas d ‘avocat commis d office (pipo1), pas d aide juridictionnelle internationale (pipo2) et la police n’intervient pas lorsque vous souhaiter faire executé une decision de justice (cumul d’indifferences) vous laissant a la merci d’avocats sans scrupules sans etats d’ames et quand on se defend seul pas d egalité des armes mais une superiorité du suisse sur l etranger…pas de loi sur la non représentation d’enfants….entre autre pas de jaf existant dans certains canton, pour la famille c est des gens de mairie inexperimentés en droit qui decident, bref pas grand chose malgré les ratifications de Lahaye (hypocrite peu etre ?)
35 euros et quelques ca va encore……, j espere que l on sera pas dans une situation de “justice du riche” le pauvre lui…..marche ou crève ! et que l’on ressemblera pas a ce beau pays argenté d’apparence….

106. Le jeudi 13 octobre 2011 à 09:58 par Polynice

Excellent vade-mecum !

Toutefois, j’ai un doute sur l’exigibilité de la contribution pour les plaintes avec constitution de partie civile.

J’ai appelé le secrétariat du Doyen des juges d’instruction à Paris, et il n’a reçu à ce jour aucune consigne ou instruction concernant cette contribution.

En relisant d’ailleurs l’article 1635 bis Q, je constate qu’il n’est pas prévu de contribution pour les instances en matière pénale : or, une plainte avec constitution de partie civile, malgré son caractère civil, a bien vocation à mettre en mouvement l’action publique, donc d’introduire une instance de nature pénale.

Il faudrait peut être préciser ce point, pour éviter à vos aimable lecteurs avocats de mettre un timbre là où ce n’est pas vraiment nécessaire.

D’une manière plus générale, l’obscurité du texte sur la question de la constitution de partie civile est de nature à constituer une belle exception de nullité (si la plainte est irrecevable pour défaut de contribution, le réquisitoire introductif ne repose plus sur rien, et toute la procédure se casse joliment la figure)….

107. Le jeudi 13 octobre 2011 à 19:03 par la_sibylla

@ crocus

J’ai également eu un doute mais cela figure clairement en page 8 de la circulaire du 30 septembre 2011:

“Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l’article 31 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité et la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d’appel et la cour de cassation statuant dans ces contentieux”.

Par acquis de conscience j’ai appelé le greffe social de la CA PARIS qui me l’a également confirmé.

108. Le jeudi 13 octobre 2011 à 20:05 par R-B

@83

Concernant les élections professionnelles je pense qu’en application de l’article 62 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile les dispositions spéciales du code du travail permettent de déroger à la contribution.

A suivre.

109. Le jeudi 27 octobre 2011 à 10:40 par jupiplou

Dans le cadre d’une procédure devant le TGI, ma cliente était titulaire de l’AJ totale. Elle s’est désistée en cours de procédure. J’ai saisi le Président du TGI d’une demande afin de faire fixer les UV pour être payée. Or, le Président me réclame le timbre de 35 € !! Je pensais pourtant que cette demande était la continuation de la procédure d’AJ qui est jugée sans frais et donc exclue de la contribution. Qu’en pensez-vous ?

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