Brice, le faucheur de Tchétchènes
Par Eolas le mercredi 20 août 2008 à 10:54 :: Commensaux :: Lien permanent
Par Serge Slama, Maître de Conférences en droit public à l’Université Evry-Val-d’Essonne ; code HTML relu et corrigé par OlivierG.
Ambiance musicale :
Vous avez lu l’histoire des visas de sortie de Charlie. Comment il les a fait vivre. Comment ils sont morts, ressuscités puis de nouveau morts.
Ca vous a plus hein. Vous en d’mandez encore.
Et bien. Ecoutez l’histoire…
L’histoire des visas de transit aéroportuaires anti-réfugiésfraudeurs tchétchènes de Brice.
Comment il les a fait vivre.
Comment ils sont morts.
Et surtout comment il les a ressuscités par un prodigieux holdup juridique.
Avec l’aval du polic’man du Palais Royal.
Les Tchétchènes et Somaliens ennuient Brice et son ami Bernard
Alors
voilà.
Avec son
petit-ami Bernard
Un gars qui, autrefois était honnête, loyal et droit.
Brice avait un ennui.
L’ennui c’est que 474réfugiés fraudeurs tchétchènes ont réussi, à l’occasion d’une escale à l’aéroport de Roissy, à solliciter l’asile à la frontière en décembre 2007.
Cela a obligé Brice à les maintenir, dans des conditions inhumaines, pendant près d’un mois dans des aérogares puis dans un hangar de 1 600 m2 réquisitionné pour l’occasion.
Cela ennuyait Brice car il venait juste de déclarer – sans rire – à Jeune Afrique que s’il y a de moins en moins de demandeurs d’asile sollicitant l’asile en France c’est que la situation du monde s’est s’améliorée.
Qu’est-ce qu’on n’a pas écrit sur lui ? En réalité c’est un doux utopiste.
Mais il faut croire que c’est la société qui l’a abîmé.
Grand humaniste, Brice déclara à l’occasion de cet afflux sans précédent de Tchétchènes à Roissy : Cette situation n’est pas satisfaisante
(Réponse question d’actualité au gouvernement, Sénat, 10 janvier 2008).
Année | Demande d’asile à la frontière | Nombre d’admis (Taux d’admission) |
---|---|---|
2004 | 36 | 32 admis (89%) |
2005 | 75 | 72 admis (96%) |
2006 | 80 | 78 (98%) [Estimation] |
2007 | 582 (selon OFPRA) / 962 (selon DCPAF) |
446 admis (87%) selon OFPRA / 739 admis (76,8%) selon DCPAF |
Source : bilan asile frontière/ rapport annuels OFPRA
C’est vrai qu’il venait aussi de déclarer à l’occasion d’une visite du centre de transit de Forum réfugiés à Villeurbanne en septembre 2007 que : Quoi qu’il en soit, les filières d’immigration clandestine et les passeurs ont désormais compris que la procédure d’asile a uniquement vocation à s’adresser aux personnes réellement en danger dans leurs pays
.
Mettant immédiatement en application ce credo le service de Brice, après avis de l’OFPRA — un autre de ses services — rejeta en ce mois de décembre 2007 la demande d’asile à la frontière d’un réfugié fraudeur tchétchène sur quatre.
Quelle idée avait-il eu d’admettre sur le territoire au titre de l’asile 93% des réfugiés fraudeurs tchétchènes arrivés à Roissy de janvier à novembre 2007 ?
Trop de générosité tue la générosité.
C’est précisément parce qu’elle lutte contre les détournements que la France peut rester fidèle à sa tradition d’accueil
, affirme au Figaro Brice dans une posture dominatricebienveillante sur le globe.
Il était urgent d’interrompre ce chemin de la liberté cette filière d’immigration clandestine prenant d’assaut Roissy (comme c’était écrit dans > la pravdale Figaro : La filière tchétchène qui prend d’assaut Roissy
, 11 janvier 2008 1.
2007 | Demandes | Admis (taux) |
---|---|---|
Janvier | 19 | 14 (73,7%) |
Février | 12 | 12 (100%) |
Mars | 21 | 15 (71%) |
Avril | 39 | 39 (100%) |
Mai | 14 | 14 (100%) |
Juin | 37 | 37 (100%) |
Juillet | 19 | 17 (89%) |
Août | 32 | 31 (96%) |
Septembre | 38 | 35 (92%) |
Octobre | 128 | 122 (95,3) |
Novembre | 129 | 118 (91%) |
Décembre | 474 | 285 (60%) |
Total | 962 | 739 (76,8%) |
Source : statistique DCPAF
Le stratagème
de cette filière tchétchène
est bien connu. Pour contourner l’obligation de visa d’entrée en France, à laquelle les
ressortissants russes sont soumis, les réfugiés fraudeurs réservent un billet d’avion à destination d’un pays pour lequel ils n’ont pas l’obligation de détenir un visa pour s’y rendre. A l’occasion d’une escale dans un aéroport d’un pays occidental, ils sollicitent l’asile à la frontière.
Il résulte en effet de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 un privilège général de transit sans visa par la zone internationale à l’occasion d’une escale.
En l’espèce, selon les services de Brice, le modus operandi était
toujours le même
: les réfugiésfraudeurs tchétchènes réservaient auprès d’Air France un billet en provenance d’un aéroport ukrainien (Kiev, Minsk) ou Moldave (Chisinau) et à destination de Cassablanca, Rabat ou Tunis 2 avec, bien entendu, une escale à Paris 3.
À l’occasion de cette escale à Roissy, ils étaient dès lors à bon droit de solliciter l’asile pour faire constater par les autorités françaises leur statut de
réfugié mettaient systématiquement à profit le fait qu’ils transitent par le
territoire français pour opérer un détournement de l’objet de leur voyage en cherchant à s’y maintenir, en utilisant la procédure de l’asile.
;Depuis la création [du] ministère [de l’Immigration], le renforcement des contrôles dans
les lieux de transit tels que les aéroports et les ports a
eu l’effet dissuasif escompté
, aime répéter Brice.
Qu’importe que ce stratagème
a permis depuis des décennies à nombre de réfugiés de trouver asile dans les pays privilégiés et démocratiques ?
21 décembre 2007 — 20 janvier 2008 |
21 janvier 2008 — 20 février 2008 |
|
---|---|---|
Kiev | 538 (138 admis au titre de l’asile) | 18 (0 admis à l’asile) |
Minsk | - | 6 (6 admis à l’asile) |
Moscou | >34 (14 admis à l’asile) | 10 (6 admis à l’asile) |
Le Caire | 18 (8 admis à l’asile) | 27 (17 amis à l’asile) |
Varsovie | 18 (0 admis à l’asile) | - |
Cassablanca | - | 5 (5 admis à l’asile) |
Ignoré | 21 (9 admis à l’asile) | 10 (2 admis à l’asile) |
Total | 628 (149 admis à l’asile) | 78 (32 admis au l’asile) |
Mais les ennuis de Brice ne s’arrêtaient pas là. Fin 2007, des Somaliens – dont on ne comprend pas qu’ils ne soient pas les plus heureux hommes sur terre dans leur pays ont eu la curieuse idée de se faire passer pour des Djiboutiens (faux passeport à l’appui) afin de prendre un billet à destination de Cuba ou du Maroc, avec une escale à Roissy. Et à cette occasion, ils ont eu la non moins curieuse idée d’y solliciter l’asile à la frontière.
Ces gens-là ne comprennent-ils pas qu’ils seraient plus heureux dans leur pays ?
Mais diable pourquoi ne sollicitent-ils pas l’asile directement à l’ambassade de France en Somalie au lieu d’être abusés par des passeurs &bnsp;?
Année | Demande d’asile à la frontière | Nombre d’admis (Taux d’admission) |
---|---|---|
2005 | 17 | 16 admis (94%) |
2006 | 81 | 76 admis (93,8%) |
2007 | 193 | 108 admis (56%) |
Source : bilan asile frontière/ rapport annuels OFPRA
21 décembre 2007 — 20 janvier 2008 |
du 21 janvier 2008 — 20 février 2008 |
|
---|---|---|
Djibouti | 99 | 0 |
Total | 125 | 0 |
Les VTA : causes et inconséquences
Mais heureusement, depuis quelques années, les autorités ministérielles françaises ont trouvé la parade au stratagème des passeurs pour endiguer les routes de l’exil les filières de migrants clandestins.
Dès le 11 janvier 2008, la pravda le Figaro informait ses lecteurs : Pour endiguer le phénomène, les autorités françaises envisagent d'imposer rapidement un visa de transit aéroportuaire (VTA) aux voyageurs en provenance de Djibouti. Le VTA permet de limiter et d'encadrer les déplacements des étrangers pendant le temps de l'escale
.
Une telle perspective n’étonnait pas les associations membres de l’Anafé puisque depuis des années (v. par exemple ce rapport de la section française d’Amnesty international de 2004) elles n’ont eu de cesse de dénoncer l’instrumentalisation des VTA afin d’endiguer les principaux flux de réfugiés à la frontière.
Mais il faut sûrement avoir l’esprit tordu des droits de l’hommiste©4 pour établir une corrélation entre la liste des VTA instaurés depuis 2003 et les statistiques ministérielles mesurant les 10 premières nationalités de demandeurs d’asile à la frontière et leur taux d’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Ivoiriens | Cubains | Colombiens | Somaliens | Russes (Tchétchènes) | Togo | Demande globale (%age d’admis) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 427 (73%) | - | - | - | - | - | 7786 (15,2%) |
2003 | 631 (68%) VTA avril 2003 |
- | - | - | - | - | 5912 (3,8%) |
2004 | 111 ( ?) |
47 (44,6%) | 40 (42,5%) | - | 36 (89%) | - | 2518 (7,8%) |
2005 | 92 (50%) | 185 (79%) VTA 12 janvier 2006 |
103 (47%) | 17 (94%) | 75 (96%) | - | 2424 (22,3%) |
2006 | 55 (50%) | 27 (63%) | 374 (57,5%) VTA 11 décembre 2006 |
81 (93,8%) | 80 (98%) | 111 | 2727 (21,8%) |
2007 | - | - | 47 | 193 (56%) VTA Djibouti 15 janvier 2008 |
582 (87%) VTA 1er février 2008 |
100 VTA 17 avril 2008 |
3598 (44,6%) |
Qui y-a-t-il d’étonnant que la France est le seul pays à avoir ajouté à la liste commune des 12 VTA, figurant à l’annexe 3 des instructions consulaires communes (en pdf, p.30), 23 autres VTA dans sa liste nationale alors que les autre pays ont ajouté — tout au plus — 9 VTA ?
Quelle impudence pour l’Anafé et le Gisti d’avoir tenté de remettre en cause cette liste protectrice des frontières françaises en saisissant le Conseil d’Etat de requêtes en référé-suspension et en annulation de l’arrêté du 15 janvier 2008 et, surtout, de celui de 1er février 2008 — goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
Mais le 1er avril 2008 le président de la section du contentieux estime, compte tenu de leur fonction protectrice des frontières française contre l’afflux de demandeurs d’asile, il n’y avait pas urgence à suspendre ces arrêtés puisque le premier se bornait à consolider dans la liste qu’il énonce, l’énumération de dix-huit Etats aux ressortissants desquels l’obligation de visa de transit aéroportuaire s’imposait déjà en vertu de textes antérieurs
en ne mentionnant que deux Etats supplémentaires
(Djibouti et la Guinée-Bissau) et qu’au surplus tout serait réglé au fond d’ici quelques mois
(CE, réf., 1er avril 2008, Anafé et Gisti).
Après tout, pourquoi les Cubains, les Somaliens et les Tchétchènes seraient-ils pressés de re-trouver un chemin de l’exil filière d’immigration clandestine ?
Et si, dans le cadre de l’examen de la requête en annulation, le commissaire du gouvernement rapporteur public, Frédéric Lenica, veut bien reconnaître qu’on ne peut qu’être frappés par la forte corrélation entre augmentation de la demande d’asile et instauration d’un VTA
. Il n’empêche que les VTA ont pour objet de lutter contre les filières d’immigration illégale
. Il a donc seulement pour effet, et non pour objet, d’entraver la demande d’asile au frontière
. L’instauration des VTA ne porte donc pas atteinte à la substance du droit d’asile
. Mieux, insiste-t-il, les demandeurs d’asile peuvent toujours solliciter l’asile dans les consulats de leur pays d’origine ou de résidence5.
Dans une mauvaise blague ordonnance du 1er avril 2008, le président de la section du contentieux avait d’ailleurs d’ores et déjà estimé que : sans porter par elle-même aucune atteinte au droit fondamental qu’est le droit d’asile, l’obligation de disposer d’un visa de transit aéroportuaire répond à des nécessités d’ordre public
tenant à éviter, à l’occasion d’une escale ou d’un changement d’avion, des afflux incontrôlés de personnes qui demanderaient l’admission sur le territoire au titre de l’asile
(CE, réf., 1er avril 2008, Anafé et Gisti).
Dès lors le Conseil d’Etat pouvait relever que : l'obligation de disposer d'un visa de transit aéroportuaire répond à des nécessités d'ordre public tenant à éviter, à l'occasion d'une escale ou d'un changement d'avion, le détournement du transit aux seules fins d'entrée en France et ne porte par elle-même aucune atteinte au droit d'asile
.
Quelle idée d’estimer que de telles considérations mêlant ordre public et droit d’asile, à propos de personnes admises sur le territoire au titre de l’asile à plus de 90%, constitue la plus grave violation de la Convention de Genève admise par le Conseil d’Etat depuis sa ratification ?
Et qu’importe l’article 31 de la Convention de Genève sur les réfugiés qui prévoit que Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires
.
C’est sans-arrière pensée que le ministère a établi cette corrélation statistique entre demande d’asile à la frontière et instauration d’un VTA dans ce tableau statistique.
Et qui aurait pu s’apercevoir que devant ses partenaires du Conseil européen la France s’est opposée à la demande de l’Allemagne de retirer le Sri-Lanka de la liste commune des VTA en invoquant le fait que : le Sri-Lanka constitue la deuxième source de demande d’asile en provenance du continent asiatique
(document 13494/03, VISA 167 et COMIX 610 du 10 octobre 2003) ?
Qu’importe puisque pour le Conseil d’Etat : il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la liste de ces Etats, les auteurs de l'arrêté attaqué aient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi dès lors que la liste des Etats visés a été établie en fonction des potentialités de détournement du transit
(CE, 25 juillet 2008, Gisti et Anafé).
L’arrêté de consolidation du 15 janvier 2008, qui n’était d’ailleurs examiné qu’à l’aune de l’ajout de deux nouveaux pays (Guinée-Bissau, Djibouti), est donc épargné.
Il restait néanmoins une épine dans le pied de Brice : les > réfugiésfraudeurs tchétchènes.
Comme l’expliquait déjà le Figaro dans l’article du 11 janvier 2008 La filière russe pose un problème diplomatique plus épineux aux autorités françaises. Il est inenvisageable d'imposer un VTA à tous les Russes qui posent un pied sur le sol français. Ces mesures sont considérées comme vexatoires pour les pays qui y sont soumis
.
Comment faire pour imposer un VTA auxréfugiésfraudeurs tchétchènes, qui ont le malheurbonheur d’appartenir à la sainte mère patrie russe sans empêcher id="j_jk1069">leurs bourreaux > leurs compatriotes de transiter librement par Roissy ?
Il est politiquement et diplomatiquement inimaginable à Brice et à Bernard d’imposer aux amis de M. Poutine de solliciter un visa de transit auprès de l’ambassade de France pour une simple escale à Roissy afin de se rendre en vacances dans un pays tiers !
On imagine combien le Cabinet de Brice, concourant aux Mariannes d’or pour son organisation d’état major, a dû cogiter en ce mois de janvier 2008 pour trouver une solution et ce alors même que l’arrêté consolidant le droit existant était déjà à la signature et allait paraître le 16 janvier 2008.
Mais, la solution a été trouvée : l’arrêté du 15 janvier 2008 est modifié par un arrêté du 1er février pour étendre l’exigence de VTA aux ressortissants russes provenant d’un aéroport situé en Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte
.
C’est une nouveauté : jamais jusque là un VTA avait ciblé certains aéroports de provenance. Ils avaient tous concernés l’ensemble des ressortissants d’un pays, quelle que soit l’aéroport de provenance.
Et pour cause : aucun texte ne prévoyait une telle restriction !
Ce VTA « nouvelle génération » était d’autant plus étrange que les aéroports ciblés ne sont pas des aéroports russes mais, par une étrange coïncidence, les itinéraires empruntés par les réfugiésfraudeurs tchétchènes fin 2007.
Mais là aussi il faudrait être un dangereux droit-de-l’hommiste pour y voir un rapport de cause à effet.
Et pourquoi s’intéresser à la forêt lorsqu’il suffit de couper l’arbre ?
Aucun texte ne prévoit de cibler les VTA par aéroport de provenance. En voilà un beau motif d’annulation totalement inoffensif ! Du grand art en trompe l’oeil du Palais royal !
Compétence du ministre de l’Immigration : la pyramide inversée du Conseil d’Etat
Est-ce les plafonds de la salle du contentieux sans lambris, sans peintures, entièrement blanc (avec simplement deux lustres), et qui est éclairé à partir des corniches, par un système de lampes cachées qui lui donnent un curieux effet de lévitation
, décrits dans l’un des premiers billets du blog de Frédéric Rolin, qui ont inspiré le Conseil d’Etat ?
Ce sont surtout les services de Brice qui ont dû léviter (de bonheur) en lisant ce considérant de la décision du 25 juillet 2008 :
Considérant qu'il ressort des
dispositions précitées de l'article 3 de
l'arrêté du 10 avril 1984 modifié qu'un
visa de transit aéroportuaire peut être
exigé pour les ressortissants des Etats
mentionnés sur une liste définie par
arrêté ; que l'arrêté du 1er
février 2008 instaure un visa de transit
aéroportuaire non pour les ressortissants d'un pays
déterminé mais pour ceux provenant de certains
aéroports ; que, par suite, en ajoutant au
critère de la nationalité des personnes
visées un critère relatif à
l'aéroport de provenance, l'arrêté du
1er février 2008 est entaché
d'illégalité
.
Vous avez bien lu : l’arrêté du 1er février 2008 instaurant un VTA anti-réfugié tchétchène est illégal parce que l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 1984 n’a pas prévu la possibilité pour un VTA de cibler un aéroport de provenance
Qu’à cela ne tienne !
Il suffit donc de modifier l’arrêté de 1984 pour ajouter cette possibilité et le problème est réglé.
Et qui sont les signataires de l’arrêté du 30 juillet 2008 modifiant celui de 1984 ? Et bien les deux mêmes ministres que ceux qui ont arrêtés la liste des VTA les 15 janvier et le 1er février !
Abracadabrantesque© non ?
Ainsi, cinq jours après la lecture de la décision du Conseil d’Etat, alors qu’elle n’a même pas encore été notifiée aux associations requérantes, Brice et Bernard — sans même solliciter Rachida — font paraître au journal officiel du 1er août un arrêté interministériel du 30 juillet 2008 modifiant l’arrêté de 1984 en y ajoutant qu’un arrêté peut désormais :
limiter l’exigence du visa de transit aéroportuaire aux ressortissants de certains Etat de la liste lorsqu’ils arrivent en France en provenance d’aéroport situés dans certains pays
.
La brèche pouvait être aussitôt colmatée. Avant même que personne – et surtout pas les réfugiés tchétchènes – ne s’en aperçoive, un second arrêté, daté du même jour reprenait mot pour mot l’arrêté du 1er février précédemment annulé :
A l’article 3 de l’arrêté du 15 janvier 2008 est ajouté après « Mali » : les Russes provenant d’un aéroport situé en Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte
.
Formidable tour de passe-passe juridique puisque ce bout de phrase mortifère reprend sa place dans l’arrêté du 15 janvier 2008 et dans l’ordonnancement juridique cinq jours à peine après en avoir formellement disparu!
Un exploit certainement sans précédent.
Sauf que la construction juridique échafaudée par le Conseil d’Etat est un château de carte.
Château de carte reposant sur une base mouvante.
Un ministre de l’Immigration disposant désormais de la compétence de sa compétence
L’incompétence du ministre de l’Immigration pour signer les arrêtés du 15 janvier et 1er février 2008 était flagrante et insurmontable en l’absence de décret d’habilitation.
Par quel miracle juridique un arrêté interministériel de 1984 (à 3 signataires) a pu être modifié par un autre arrêté interministériel (à 2 signataires) qui a permis lui-même de modifier un autre arrêté interministériel (avec les deux mêmes signataires) ?
Le Conseil d’Etat s’assoit pourtant sur cette difficulté de la façon suivante : Considérant qu'en vertu des habilitations prévues par les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 10 avril 1984 modifié, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement étaient compétents pour établir, par les arrêtés attaqués, une liste d'Etats aux ressortissants desquels l'obligation de visa de transit aéroportuaire est imposée
Ce considérant constitue un cas d’école de surréalisme juridique.
Certes, le réalisme positiviste nous apprend que le principe d’indisponibilité des compétences est, comme l’a souligné le professeur Guillaume Tusseau dans le dernier colloque de l’AFDA, un principe tautologique
puisque les compétences ne sont indisponibles que dans la mesure où il n'existe aucune autorisation d'en disposer
.
Mais en l’espèce le fondement utilisé par le Conseil d’Etat est tout simplement absurde.
Faisons-en la démonstration.
Les arrêtés interministériels du 15 janvier 2008 et du 1er février 2008 étaient cosignés par le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, et par le ministre de l'Immigration, Brice Hortefeux.
Ces arrêtés ont été pris sur le fondement d’un arrêté interministériel du 10 avril 19846 signé par 3 ministres (Justice, Affaires étrangères et l’Intérieur).
C’est depuis un arrêté modificatif du 3 avril 1994 que l’article 3, 2° est censé avoir attribué compétence aux ministres des Affaires étrangères et au ministre de l'Intérieur – et non de l’Immigration – pour arrêter la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis à VTA.
Le représentant du ministère de l’Immigration à l’audience en référé a bien tenté de soutenir que Brice disposait d’une compétence naturelle
à intervenir dans ce domaine régalien. Mais en vertu du principe d’indisponibilité des compétences, un ministre ne dispose pas de la compétence de sa compétence.
Les étudiants en droit de 2ème année n’ignorent pas non plus que les ministres ne disposent pas de pouvoir réglementaire général.
Comme nous l’explique Bernard Stirn lui-même : L’absence de pouvoir réglementaire des ministres découle directement des règles constitutionnelles. La Constitution, en effet, n’attribue le pouvoir réglementaire national qu’au Président de la République et au Premier ministre. Des exigences de bonne administration vont dans le même sens : si chaque ministre était habilitée à édicter seul des prescriptions applicables à l’ensemble des citoyens, les risques de contradiction, de désordre et donc l’insécurité seraient élevés
(Les sources constitutionnelles du droit
administratif, 4è édition, LGDJ, 2004, p.74).
Pour disposer d’un pouvoir réglementaire, ils doivent :
- - soit intervenir comme chef de service (CE 1936 Jamart) ;
- - soit recevoir une habilitation législative ou réglementaire spéciale.
Les ministres des Affaires étrangères et de l’Immigration n’agissent évidemment pas comme chefs de service lorsqu’ils arrêtent la liste des pays dont les ressortissants sont soumis à VTA.
Il n’existe par ailleurs aucun fondement légal ou réglementaire dans le CESEDA attribuant compétence à ces ministres pour arrêter la liste des ressortissants des pays tiers soumis à VTA.
Certes, le ministre de l’Immigration invoquait une habilitation légale et réglementaire pour fonder sa compétence : les articles L.211-1 et R.211-1 du CESEDA.
L’article L.211-1 (anciennement article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945) dispose que : Pour
entrer en France, tout étranger doit être muni 1° des documents exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur
.
L'article R. 211-1 du CESEDA — dans sa rédaction alors applicable — prévoyait : « Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière
.
C’est donc sur ce fondement que le Conseil d’Etat a admis la compétence des ministres de l’Immigration et des Affaires étrangères pour arrêter la liste des VTA.
Transiter n’est pas entrer
Or, cela repose sur une double erreur
d’abord, dans leur rédaction en vigueur au moment de l’édiction des arrêtés 7, ces textes attribuaient compétence au ministre de l’Intérieur et non de l’Immigration.
Or, le Conseil d’Etat ne répond pas à cette difficulté : par quel miracle le ministre de l’Immigration peut exercer une compétence dévolue au ministre de l’Intérieur ?
Le ministère de l’Immigration a bien tenté de fonder sa compétence dans le décret n°2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions de ce ministre et le décret 2007-1891 du 26 décembre 2007 portant organisation de son administration centrale.
Mais, cette tentative avait été écartée du revers de la main par le président de la section du contentieux lors de l’audience en référé-suspension. Ces textes réglementaires répartissent les attributions au sein d’un gouvernement entre ministres. Ils n’attribuent pas des compétences.
Il n’existait aucune norme d’habilitation.
Admettre la légalité de ces arrêtés c’est admettre que désormais le ministre de l’Immigration est maître de sa propre compétence.
Ensuite, et surtout, les textes utilisés par le Conseil d’Etat pour fonder la compétence des ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur, les articles L et R 211-1 CESEDA concernent des visas pour entrer en France
et être admis à franchir la frontière
.
Or, il ressort du droit communautaire que le VTA ne constitue pas une entrée
sur le territoire d’un Etat membre ni un franchissement de frontière
.
En effet, les VTA ont initialement été prévus par une action commune 96/197/JAI, du 4 mars 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K. 3 du Traité sur l'Union Européenne, relative au régime de transit aéroportuaire.
Cette action commune a fait l'objet d'une décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) du 12 mai 1998 Commission et Parlement Européen contre Conseil (affaire C-170/96).
Et, tout l’enjeu de cette affaire était précisément de savoir si un VTA permettait le franchissement des frontières extérieures des Etats membres
pour déterminer si le Conseil était bien compétent pour adopter cette action commune (2ème pilier) ou si cela relevait d’une compétence et des procédures communautaires (1er pilier).
En effet, la Commission – soutenue par le Parlement – estimait que les mots franchissement des frontières extérieures des États membres
figurant à l'article 100 C du traité CE visent l'entrée physique des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres
.
A l’inverse, le Conseil considérait que : l'article 100 C vise le franchissement d'un point de contrôle frontalier. Puisque le visa de transit aéroportuaire ne permet pas à son titulaire de franchir les frontières de l'État de transit en vue d'entrer et de circuler sur le territoire de cet État membre, ainsi qu'il ressort de l'acte, il s'ensuit que la compétence pour établir des règles en matière de transit aéroportuaire ne relève pas de l'article 100 C.
. On soulignera d’ailleurs que le gouvernement français, ainsi que les gouvernements danois et du Royaume-Uni soutenaient cette position.
Or, dans sa décision, la CJCE a donné raison au Conseil et aux Etats membres parties en estimant que le
VTA n'autorise pas son titulaire à franchir les frontières extérieures des Etats membres au sens de l'article 100C du Traité CE
.
La Cour définit à cette occasion le VTA comme concernant la situation d'un passager d'un avion en provenance d'un pays tiers qui reste dans l'aéroport de l'Etat membre dans lequel l'avion a atterri, pour embarquer dans le même avion ou dans un autre avion à destination d'un autre pays tiers
. L'imposition d'un VTA suppose donc que son titulaire reste dans la zone internationale du dit aéroport sans être autorisé à circuler sur le territoire de cet Etat membre
(§30).
Le fondement actuel se trouve dans les instructions consulaires communes (ICC). Ces instructions se réfèrent d’ailleurs, comme les arrêtés VTA, à l'annexe 9 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale 8.
L'article 2.1.1 des ICC définit le VTA comme permettant à l'étranger, spécifiquement soumis à cette exigence de passer par la zone internationale de transit d'un aéroport, et ce sans accéder au territoire national du pays concerné, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international
. Il s'agit d'une exception au privilège général de transit sans visa par ladite zone internationale de transit
.
De même, le règlement n°1683/95 du Conseil du 29 mai 1995, qui définit les différents types de
« visas », ne permet en aucun cas de considérer que le VTA constitue une « entrée » sur le territoire d’un Etat membre. Bien au contraire, il résulte clairement de la définition de l’article que constitue un « visa », au sens de ce règlement, notamment l’autorisation délivrée [aux fins] de transit à travers […] la zone de transit aéroportuaire de cet Etat membre ou de plusieurs Etats membres
.
Il découle donc clairement du droit communautaire et de la jurisprudence de la Cour de justice qu’un VTA ne permet pas d’entrer dans un Etat membre mais seulement de transiter par la zone internationale de ses aéroports.
Par voie de conséquence, le texte utilisé par le Conseil d’Etat pour fonder la compétence des signataires de l’arrêté est tout simplement inapproprié.
Cette incompétence entachait d’ailleurs déjà l’arrêté du 17 octobre 1995 par lequel Charles Pasqua a le premier, instauré des VTA et la demi-douzaine d’arrêtés l’ayant modifié.
Et paradoxalement c’était le principal argument du rapporteur public pour justifier de la compétence des ministres signataires : depuis 1995, ces ministres ont signé les arrêtés dressant la liste des VTA. Cette compétence leur a donc été implicitement et traditionnellement reconnue…
Ça laisse rêveur…
D’ailleurs si le fondement de la compétence des ministres signataires était réellement l’article R.211-1 du CESEDA 2008 le ministre de l’Immigration aurait dû être le seul signataire de l’arrêté du 30 juillet 2008 modifiant celui de 1984 depuis l’intervention de la modification introduite par le décret du 6 mars. Or là, la poire a été coupée en 2 : on s’est passé du ministre de la Justice, signataire de l’arrêté de 1984 et de l’arrêté modificatif de 1994 mais on a maintenu la signature du ministre des Affaires étrangères qui n’est pourtant plus mentionné au R. 211-1 CESEDA.
Pourquoi avoir maintenu la signature superfétatoire du MAEE alors ?
Parce cela aurait serait revenu à ce qu’un seul ministre prenne un arrêté habilitant deux autres ministres, dont lui-même, à fixer la liste des VTA.
Etait-ce juridiquement et politiquement envisageable ?
C’est une histoire d’(in)compétence à s’en mêler les pinceaux.
En outre, selon l’annexe 3, partie II, des ICC l’une des conditions de validité de la liste nationale des VTA est de tenir informer les autres Etats membres : Si un État membre entend modifier la partie II de cette annexe, il s'engage à en informer ses partenaires et à tenir compte des intérêts de ceux-ci
.
Or, depuis 1995, la France se soumet très aléatoirement à cette obligation.
Ainsi par exemple, si le VTA imposé aux Cubains le 31 janvier 2006 a été notifié aux partenaires européens dès le 1er février, celui imposé aux Colombiens le 11 décembre 2006 a été notifié le 23 mai… 2008.
Quant au VTA imposé aux Tchétchènes le 1er février 2008, le ministère des Affaires étrangères s’est empressé le 17 avril 2008 de réaliser cette formalité après avoir reconnu à l’audience en référé-suspension avoir négligé de le faire.
Mais l’audience semble avoir été utile puisque pour les deux derniers VTA instaurés – le Togo et la républicaine dominicaine – par arrêté d’avril 2008 la formalité a été réalisé le 23 mai 2008.
Néanmoins, pour la plupart des pays mentionnés à l’article 3 de l’arrêté du 15 janvier 2008 cette obligation d’information n’a toujours pas été respectée.
Une atteinte manifeste et inadmissible au droit d’asile
Lorsque le Conseil d’Etat motive sa décision en considérant que l’obligation de disposer d'un visa de transit aéroportuaire répond à des nécessités d'ordre public tenant à éviter, à l'occasion d'une escale ou d'un changement d'avion, le détournement du transit aux seules fins d'entrée en France et ne porte par elle-même aucune atteinte au droit d'asile
; il fonde sa décision sur une contrevérité.
Certes, à l’occasion d’un transit aéroportuaire, un réfugié peut solliciter son admission sur le territoire au titre de l’asile en France.
Depuis la loi de 1992, il est alors maintenu en zone d’attente le temps de l’examen de la recevabilité (du caractère manifestement infondé) de sa demande par le ministère, après avis de l’OFPRA.
L’argumentation du Conseil d’Etat est d’ailleurs choquante. La zone d’attente a été conçue en 1992 comme une possibilité de maintenir des demandeurs d’asile, à titre dérogatoire, le temps d’examiner la recevabilité manifeste de leur demande.
Si un réfugié sollicite l’asile à la frontière à l’occasion d’une escale dans un aéroport français, il ne détourne en rien l’objet de son transit. Il exerce un droit fondamental garanti par la Constitution et les normes internationales. S’il constitue un fraudeur, la procédure permet, après audition par l’OFRA, au ministre de l’Immigration de rejeter sa demande comme manifestement infondée.
L’intéressé pourra ensuite contester, par la voie d’un recours suspensif, depuis la loi du 20 novembre 2007 suite à l’affaire Gebremedhin, ce refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile (RATATA) devant le tribunal administratif de Paris.
Aucun détournement n’est possible.
Cette procédure est organisée afin de respecter le droit d’asile garanti par la Constitution française et par la Convention de Genève.
Or, comme l’a mentionné le Conseil constitutionnel, sans sa décision n°92-307 DC du 25 février 1992, l'Etat est en droit de définir les conditions d'admission des étrangers sur son territoire sous réserve du respect des engagements internationaux qu'il a souscrits et des principes de valeur constitutionnelle ; qu'au nombre de ces derniers figurent […] le droit d'asile […] résultant […] préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 [et qui] est mis en oeuvre par la loi et les conventions internationales introduites en droit interne
.
Le Conseil estime que les stipulations de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 font obstacle à ce que les documents [d’entrée et de circulation] puissent être exigés des personnes qui, demandant à entrer sur le territoire français, peuvent prétendre à la qualité de réfugié politique
.
Dans un Etat de droit, le fait pour un réfugié de solliciter l’asile n’a jamais été et ne pourra jamais être un détournement de procédure. Aucune considération d’ordre public ne peut fonder une entrave à ce droit fondamental. Si tel peut-être le cas l’asile n’a de droit plus que le nom.
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1 : Cet article évoque aussi des statistiques
édifiantes
de la policeque Le Figaro s'est procurées
:les services de l'asile (Ofpra) installés à Roissy enregistraient 25 demandes russes en septembre et près de 600 au cours du seul mois de décembre. En trois mois, ce sont près de 1 200 citoyens russes qui sont passés par la zone d'attente
.Or, selon les statistiques officielles de septembre à décembre 2007, se sont 769 ressortissants russes qui ont fait une demande d’asile à la frontière. Est-ce à dire que la demande de 431 réfugiés tchétchènes n’a pas été prise en compte et enregistrée ?
Cette hypothèse est corroborée par le fait que le ministère de l’Immigration a produit à l’audience en référé un tableau dont il ressortait que pour le seul mois de décembre 2007 ce sont 833 réfugiés tchétchènes qui se trouvaient à la frontière.
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2 : Les ressortissants russes ne sont pas soumis à visa pour se rendre en Tunisie ou au Maroc.
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3 : Voir pour une illustration d’un Tchétchène dont la femme vit en France et qui a eu la chance d’emprunter un itinéraire sensiblement différent à destination d’Alger : Le dernier réfugié tchétchène, page 3, Le Monde, 11 mars 2008.
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4 : Copyright déposé par Nicolas Sarkozy en personne.
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5 : Cet argument a été constamment avancé par les ministères de l’Immigration et des Affaires étrangères et a été repris par Frédéric Lenica dans ses conclusions. Pourtant à chaque fois que les associations membres de l’Anafé ont interrogé les représentants du ministère des Affaires étrangères sur le nombre de personnes admises à l’asile par cette voie, il s’en est suivi un silence gêné.
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6 : Inaccessible sur Légifrance d’ailleurs….
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7 : Depuis un décret n°2008-223 du 6 mars 2008 est venu donner compétence au seul ministre de l’Immigration : Article R211-1
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière
. -
8 : Cette annexe constitue cependant de simples
normes et pratiques
recommandées pour l’OACI et de jurisprudence constante constituent desrecommandations s’adressant aux Etat et ne peuvent être invoquées utilement à l’appui d’un recours
(CE Sect. 23 nov 2001 Cie nationale Air France ; CE 7 oct 1998 Claude X, no185657).
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4. Le mercredi 20 août 2008 à 13:59 par Garf
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6. Le mercredi 20 août 2008 à 14:02 par Serge Slama
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9. Le mercredi 20 août 2008 à 15:22 par herminejov
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12. Le mercredi 20 août 2008 à 15:51 par Tom Roud
13. Le mercredi 20 août 2008 à 16:54 par Solutionsimple
14. Le mercredi 20 août 2008 à 17:20 par Emmanuel
15. Le mercredi 20 août 2008 à 17:28 par bj33
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18. Le mercredi 20 août 2008 à 23:07 par Julien
19. Le jeudi 21 août 2008 à 00:20 par PEB
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32. Le jeudi 21 août 2008 à 12:56 par Serge Slama
33. Le jeudi 21 août 2008 à 13:36 par PB
34. Le jeudi 21 août 2008 à 14:06 par PEB
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37. Le jeudi 21 août 2008 à 15:14 par Serge Slama
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39. Le jeudi 21 août 2008 à 15:58 par Nanterrois
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43. Le jeudi 21 août 2008 à 16:35 par identité nationale ou comment s'en débarasser
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47. Le jeudi 21 août 2008 à 17:05 par Terence
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49. Le jeudi 21 août 2008 à 17:46 par identité nationale ou comment s'en débarasser
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51. Le jeudi 21 août 2008 à 18:00 par Terence
52. Le jeudi 21 août 2008 à 18:41 par PEB
53. Le jeudi 21 août 2008 à 19:21 par Terence
54. Le vendredi 22 août 2008 à 09:22 par aliocha
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56. Le vendredi 22 août 2008 à 11:59 par jugedetapasausterebienquepubliciste
57. Le vendredi 22 août 2008 à 13:58 par idem
58. Le vendredi 22 août 2008 à 18:53 par Serge Slama
59. Le vendredi 22 août 2008 à 18:54 par Serge Slama
60. Le vendredi 22 août 2008 à 22:54 par être née quelque part
61. Le samedi 23 août 2008 à 10:28 par gavilan
62. Le samedi 23 août 2008 à 20:31 par gavilan
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