Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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vendredi 24 juillet 2009

Une journée particulière

Par Dadou­che

Pré­li­mi­naire : Ce billet, c’est un peu mon dos­sier de l’été à moi. Pas pour meu­bler en atten­dant la ren­trée (Eolas ne s’arrête jamais : grâce à son thé pour cyclis­tes il fran­chit tous les cols en tête, alors que ses colo­ca­tai­res sont prêts à être ramas­sés par la voi­ture balai), mais parce qu’il est long et pas d’une actua­lité brû­lante (quoi­que). Il n’inté­res­sera peut-être pas tous les lec­teurs (oui je sais, on fait mieux comme tea­sing), mais ça fait long­temps que j’avais envie de faire quel­que chose à ce sujet.


Au cours d’une année riche en pro­cès d’ampleur, la ques­tion de la publi­cité des débats et de la façon dont les médias ren­dent compte des pro­cès et de leurs sui­tes s’est posée à plu­sieurs repri­ses. On a pu évo­quer ici même la ques­tion de la publi­cité res­treinte impo­sée par la loi pour le pro­cès des meur­triers d’Ilan Halimi.
Le Monde a relaté avec cir­cons­pec­tion l’ini­tia­tive de la Nou­velle Répu­bli­que du Cen­tre Ouest, dont le site pro­po­sait un “live-blog­ging” minute par minute du pro­cès de Véro­ni­que Cour­jault.
Un débat sur la publi­cité à don­ner aux libé­ra­tions de con­dam­nés s’est même engagé sous un billet de Sub Lege Liber­tas.

Com­ment le public peut-il et doit-il être informé de ce qui se passe dans les pré­toi­res ?

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mercredi 22 juillet 2009

Comment prévoir ce que le juge va décider ?

Par Paxa­ta­gore


Aux Etats-Unis, les juges fédé­raux sont nom­més par le pré­si­dent des Etats-Unis, à vie. Comme tout un paquet de hauts res­pon­sa­bles, la déci­sion du Pré­si­dent doit être con­fir­mée par le Sénat. Le Sénat donne son accord après une audi­tion, plus ou moins lon­gue, de l’impé­trant par le comité judi­ciaire du Sénat. A cette occa­sion, on dis­cute de ses con­cep­tions juri­di­ques et, for­cé­ment, poli­ti­que, de ses pré­cé­den­tes déci­sions (s’il était déjà juge) ou de ce qu’il pense de tel­les ou tel­les déci­sions impor­tan­tes. C’est un exer­cice déli­cat, par­fois long, et le can­di­dat a pour objec­tif d’évi­ter de se lier les mains tout en se met­tant le moins de monde à dos. Cer­tains ne pas­sent pas la barre et sont désa­voués par le Sénat. Notre hôte a plu­sieurs fois évo­qué, ces der­niers jour, la pro­cé­dure de nomi­na­tion, tou­jours en cours, de Mme Sonia Sot­to­mayor, comme jus­tice à la cour suprême.

Pour autant, il faut bien avoir à l’esprit que ce que le can­di­dat-juge peut dire pen­dant ces audi­tions n’a stric­te­ment aucune valeur juri­di­que. Il peut don­ner son avis sur plein de ques­tions, y com­pris la meilleure façon de cui­si­ner les petits pois, on ne pourra pas par la suite le révo­quer parce que les déci­sions qu’il rend ne sont pas con­for­mes à ce qu’on atten­dait de lui. C’est l’une des gran­des limi­tes de l’exer­cice. Cette chro­ni­que recense plu­sieurs cas, fameux, dans l’his­toire amé­ri­caine, où des can­di­dats choi­sis en fonc­tion des con­vic­tions qu’on leur sup­po­sait, se sont révé­lés avec le temps bien dif­fé­rents. Le cas le plus récent est celui de David Sou­ter, nommé par les Répu­bli­cains et qui fai­sait alors pro­fes­sion de foi d’ori­gi­na­lisme (une doc­trine en vogue aux Etats-Unis qui veut qu’on ne doive inter­pré­ter la Cons­ti­tu­tion que con­for­mé­ment à ce que ses auteurs ont ou auraient voulu dire) et qui s’est révélé être en fait beau­coup plus libé­ral (c’est-à-dire, dans le voca­bu­laire poli­ti­que amé­ri­cain et avec plein d’approxi­ma­tion : de gau­che).

C’est tout le sel de ces audi­tions devant le Sénat : son­der le can­di­dat, sa pro­fon­deur, sa soli­dité, pour être à peu près cer­tain des déci­sions qu’il va ren­dre.

On pour­rait tou­te­fois s’inter­ro­ger sur la légi­ti­mité de ce pro­cédé. Après tout, nous autres Fran­çais, nous n’avons aucune pro­cé­dure de cet ordre. Les can­di­dats à la magis­tra­ture sont inter­ro­gés sur leurs com­pé­ten­ces juri­di­ques par le biais de con­cours, qui sont cor­ri­gés par d’autres magis­trats : à aucun moment le pou­voir légis­la­tif n’inter­vient dans la sélec­tion des juges (il faut noter du reste qu’il y a trop de juges en France pour qu’il puisse réel­le­ment pro­cé­der à un con­trôle). Il en va de même pour les con­seillers d’Etat, issus de l’ENA ou nom­més direc­te­ment par le gou­ver­ne­ment, ou encore des mem­bres du con­seil cons­ti­tu­tion­nel ou des magis­trats de la cour des comp­tes.

Pour­tant, ce pro­cédé me paraît tout à fait légi­time. Les déci­sions qu’un juge va ren­dre ont des réper­cus­sions impor­tan­tes, sur les par­ties au pro­cès évi­dem­ment mais plus géné­ra­le­ment sur l’ensem­ble de la société (du moins, de temps en temps). Il est légi­time de la part de la repré­sen­ta­tion natio­nale d’avoir une petite idée de l’état d’esprit de celui ou de ceux qui vont ren­dre cette déci­sion. Les par­ties elles-mêmes peu­vent sou­hai­ter savoir “à quelle sauce” elles vont être jugées, ne serait-ce que pour adap­ter leur argu­men­ta­tion en con­sé­quence. La pré­vi­si­bi­lité d’une déci­sion de jus­tice est un élé­ment essen­tiel dans un Etat de droit : cha­cun doit pou­voir rai­son­na­ble­ment pou­voir con­naî­tre l’éten­due de ses droits et de ses obli­ga­tions.

Il me sem­ble que le sys­tème amé­ri­cain accepte par­fai­te­ment le fait que le juge a des pré­sup­po­sés, de tous ordres et en tire les con­sé­quen­ces : il faut mieux con­naî­tre les pré­sup­po­sés du juge, pour pou­voir les com­bat­tre uti­le­ment le cas échéant. (Il faut pren­dre le terme “pré­sup­po­sés” au sens large : ce peut être des pré­ju­gés ,au sens où l’on entend habi­tuel­le­ment ce mot, mais aussi une opi­nion sur une loi, une pra­ti­que juri­di­que, des habi­tu­des…).

Com­ment fait le sys­tème fran­çais ? Il tend lar­ge­ment à igno­rer les pré­sup­po­sés du juge, du moins en public. La for­ma­tion des juges n’ignore pas ce point : à l’ENM, on est sen­si­bi­lisé à ce dan­ger et on est invité à le com­bat­tre. On appelle le juge à être son pro­pre garant, ce qui n’est pas vrai­ment satis­fai­sant. On cher­che ainsi à obte­nir des juges qui sont plu­tôt “neu­tres”. De la même façon, une bonne par­tie des pré­sup­po­sés de cha­que juge lui vien­nent de son appar­te­nance à la magis­tra­ture : la for­ma­tion et la coha­bi­ta­tion avec les autres col­lè­gues amè­nent les juges à par­ta­ger un cer­tain nom­bre de réflexes com­muns (dans une cer­taine mesure évi­dem­ment). C’est une façon comme une autre d’assu­rer une cer­taine pré­vi­si­bi­lité des déci­sions.

Il est frap­pant de voir à cet égard que le monde poli­ti­que ignore tota­le­ment cette ques­tion, qui pour­tant expli­que lar­ge­ment le cli­vage impor­tant exis­tant entre le monde poli­ti­que et le monde judi­ciaire. Peut-être devrait-on ins­tau­rer un sys­tème simi­laire à celui des Amé­ri­cains ? Nos juges y gagne­raient peut être en légi­ti­mité, les hom­mes poli­ti­ques seraient con­duits aussi à s’inter­ro­ger sur ce qu’ils atten­dent d’un bon juge… Tou­tes sor­tes de réflexions qui font actuel­le­ment défaut chez nous.

dimanche 12 juillet 2009

BatMam et Robin

Par Dadouche




Il n'aura pas échappé à nos lecteurs, toujours très informés de la chose publique, que nous avons un nouveau Garde des Sceaux.
Michèle Alliot-Marie a en effet été nommée Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés.

Et comme on n'est pas trop de deux pour s'occuper des Libertés (surtout quand on est en charge des prisons), il lui a été adjoint un Secrétaire d'Etat, Jean-Marie Bockel.
Si nous avons connu dans un passé récent des Secrétaires d'Etat aux programmes immobiliers de la Justice ou aux droits des victimes, le Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Justice et des Libertés est (à ma connaissance) une nouveauté[1].

On attendait donc avec impatience de connaître le domaine de compétence du Secrétaire d'Etat.

C'est un décret paru hier qui nous renseigne.
Enfin, si on peut appeler ça renseigner.

En effet, l'article 1er de ce texte dispose que " M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'Etat à la justice, remplit toute mission et assure le suivi de tout dossier que lui confie le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, auprès duquel il est délégué.".

Qui pourrait se traduire par "il fera ce qu'on lui laissera faire"

Ce n'est pas sans précédent.
Si George Kiejman, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Justice dans le gouvernement de Michel Rocard avait en 1990 des attributions précises, telles que l'élaboration du nouveau code pénal, son successeur Michel Sapin, membre du gouvernement d'Edith Cresson, avait une fiche de poste aussi élaborée que celle du nouveau Secrétaire d'Etat.

Lequel Secrétaire d'Etat aurait déclaré "Je serai transversal mais pas transparent".

Sera-t-il le Robin de BatMam ? Ou Bernardo, le docteur Watson, Sancho Pança, Mini Me, Sganarelle, Q, Tinkerbell, Christian de Neuvillette, Han Solo (voire Chewbacca), Ron Weasley, Samwise Gamgee, Obélix ou Victoria Silvstedt ?[2]

L'avenir nous dira comment fonctionnera ce nouveau couple...

Notes

[1] même si nous avons déjà connu des Ministres Délégués auprès du Ministre de la Justice

[2] après avoir dans un premier temps mis en note de qui ces personnages sont les sidekicks ou fidèles seconds, je me suis dit qu'il valait mieux laisser chercher (enfin, c'est pas très compliqué)... Ca occupera ceux qui sont en vacances et ça distraira ceux qui sont au boulot

lundi 29 juin 2009

A l’ombre de la justice en pleurs

par Sub lege libertas


Comme un poverello de bronze voûté dans les plis d’airain d’une bure cardinalice vert-de-grisée, son visage surgissait esquissé, marqué des douleurs du monde, les yeux creux protégeant le regard intérieur illuminé de sa foi, un sourire ébauché. Jean Roulland avait pétri son Cardinal Liénart dans la force du bronze comme un serviteur du Christ s’arrachant à la glèbe d’Adam.

Il n’offrait pas un piédestal au buste de ce prélat couvert d’honneur qu’il était, ce chevalier de la Légion d’honneur sur le champ de bataille des mains de Pétain en 1917, grand officier en 1962 des mains de De Gaulle, l’autre lillois immense. Qu'elle fut honnie cette statue du Cardinal Liénart, sculptée par Jean Roulland et érigée en 1988 à Lille près de l’Hospice Comtesse, à deux pas du Tribunal ! Le fut-elle seulement par le modernisme de sa représentation ou à cause de la modernité de cette figure essentielle du Lille, de la France, du XXe siècle ?

Dérangeant ce prince d’Eglise à 46 ans qui allait, geste alors incroyable, saluer Roger Salengro, maire franc-maçon et socialiste de Lille après son sacre d’évêque du lieu. Surprenant ce pasteur qui encouragea les prêtres-ouvriers, l’action sociale des catholiques. Déconcertant ce docte moderne qui lors du Concile de Vatican II oeuvra pour faire entendre - en latin tout de même - les réformateurs.

Il faut croire que 36 ans après sa mort, il déplaît encore pour qu’un jour en 2007, on ait retiré sa statue du square de l’Hospice Comtesse, parce que son socle s’érodait. Et pour qu'il disparaisse des mémoires, sa statue ne parut plus nulle part, remisée loin des regards,[1] le socle arasé. Pas une rue ne le célèbre comme les abbés Aerts, Bonpain et Cousin, dont je ne diminue pas le mérite et la mort héroïque. Mais enfin pourquoi cet ecclésiastique qui fréquentait Roger Salengro, est-il en effigie personna non grata dans la ville de Martine Aubry ? Pourtant, on n’est pas à ce point laïcard à Lille comme on le rappelle par ici.

Est-ce parce qu’aujourd’hui, il est inaudible de l’entendre dire :

Dans le monde des affaires, qu'est devenue l'honnêteté ? la justice ? Il n'y a plus que le succès qui compte. On poursuit la fortune par tous les moyens, fût-ce au prix de la misère des autres. (1935)

La Sagesse chrétienne rappelle que le profit doit servir au bien commun. Aussi considère-t-elle comme mal faite une société dans laquelle le capital se réserve tous les bénéfices du travail et condamne l'ouvrier à vivre dans des conditions de logement, de subsistance ou d'organisation du travail qui rendent précaire ou même impossible la dignité de sa vie personnelle et familiale. Elle ne peut approuver un état de choses où, selon le mot de Pie XI, "la matière sort ennoblie de l'atelier, tandis que les hommes s'y corrompent et s'y dégradent". (1945)

Composée de chefs, de cadres et d'ouvriers, la société professionnelle doit s'organiser de manière à ce que chacun de ses membres ait vraiment sa place en son sein, non pas une place de machine, mais une place d'homme, non pas une place précaire et instable, comme celle d'un étranger de passage, mais une place de membre actif et considéré comme tel. Chacun concourant pour une part au bien commun de l'entreprise a, par le fait même, son mot à dire, sans qu'on puisse y voir une atteinte à l'autorité du chef d'entreprise. Il est juste que chacun de ceux qui coopèrent à la production par leur travail bénéficient de ses fruits à proportion de leurs services. Tant que l'ouvrier n'aura pas obtenu sa place d'homme libre dans la société professionnelle, la justice ne sera pas satisfaite. Le jour où il l'obtiendra, la paix sociale renaîtra. (1955)

Être juste, c'est un devoir aussi, mais sans la charité la justice oppose les droits beaucoup plus qu'elle ne les concilie. Être prudent, c'est bien, mais sans la charité, de quels calculs intéressés ou mesquins ne s'embarrasse pas la prudence humaine ? Être fort contre le mal est nécessaire, mais dans l'exercice de cette force, si l'on ne fait pas intervenir la charité, comme on risque d'être dur. (1937)

Voilà pourquoi et les magistrats, et les justiciables, et tout à chacun, peuvent pleurer de ne plus passer devant la statue du Cardinal Liénart, quand elle se dressait square Comtesse à l’ombre du Palais de Justice lillois. Voilà pourquoi on veut se souvenir d'Achille Liénart, mais en dehors de Lille. Craignait-on pour l’en bannir, qu’il évoquât trop une certaine idée de la justice ?

Notes

[1] Ce Cardinal errant sans édicule municipal semble, aux dires d'un journaliste perspicace de la Voix du Nord, bizarrement pour un monument public, séquestré par l'autorité ecclésiale.(actualisation du 2 juillet 2009)

vendredi 26 juin 2009

En effleurant ce rai de lumière d’une porte entrebâillée.

par Sub lege libertas


Etre une femme libérée, tu sais c’est pas si facile. On ne la laisse pas tomber dans l’oubli. Pourtant elle est si fragile, à 34 ans dont quinze ans de réclusion criminelle. Mais il faut toujours qu’elle purge la peine qu’elle a faite, non pas en prison, mais en sortant, à ceux qui veulent qu’elle paie à perpétuité, à mort et même après. Ah si l’on pouvait encore faire un procès à son cadavre, mais elle a, pour l’heure, l’outrecuidance de vivre, de revivre, de survivre.

Ni le sens de la peine, l’amendement de la condamnée, la réinsertion de l’ex-détenue n’y suffiront. Qu’elle ait subi toute sa peine, sans grâce particulière, comme son avocat l’avait prédit aux jurés, leur rappelant que pour son crime, en 43 ans de barre à l’époque, il n’avait jamais vu de libération anticipée, peu importe. Les fils spirituels de Lombroso veillent. C’est dans le sang, les gènes voire. La précaution et son principe chassent la rédemption.

A défaut, le silence s’imposerait par égard à l’irrémissible atteinte subie par les victimes. Non ! La faute doit être exposée à nouveau, son infamie réclame la flétrissure, le marquage à vie, à vif, ravivé. Mieux que le fer sur l’épaule de milady de Winter, le plomb de la presse et ses éclats pixelisés. Le procès virtuel est ouvert. Sa force est dans son infini présent. Il corrige l’imparfait du verdict qui clôt le débat. Faites encore entrer l’accusée, sempiternel impératif futur !

Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu’on ait pu jeter aux chiens le déshonneur lavé d’une femme et finalement sa vie future au prix d’un double manquement de ses accusateurs rémanents aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d’entre nous. Même la dignité et la liberté recouvrée par la déchue qui se rachète.

Pour avoir malgré tout, malgré vous, parlé aussi de votre libération, je me dois, Mademoiselle, de ne vous souhaiter désormais rien d’autre que l’ordinaire de la vie.


Que ceux qui ne voient pas de qui je parle, entendent seulement de quoi je parle. Les autres aussi, merci.

So bad

Par Dadouche




Un autre adieu.
Définitif.

Il y a longtemps qu'on savait qu'il n'y aurait pas d'autre Thriller.
Qu'on se doutait le King of Pop ne finirait probablement pas plus glorieusement que LE King.
Que le visage du spectre blafard effaçait peu à peu celui du gamin surdoué qui chantait en famille.
Que les images de procès ou de bébé brandi par la fenêtre supplantaient celles de clips incroyables.
Qu'on citait davantage le montant des dettes que le nombre d'albums vendus.

Et pourtant...

Et pour garder le sourire :



Et en plus, ce soir, il y va une Drôle de Dame en moins.

dimanche 21 juin 2009

Comment te dire adieu ?

par Dadouche


Depuis quelques jours, chacun dresse le bilan de Rachida Dati place Vendôme.

L'intéressée elle même, d'abord, grâce à une coûteuse plaquette d'une centaine de pages envoyées aux gens importants (les parlementaires et les journalistes).
Les magistrats ont eu droit à une lettre d'adieu à la gloire de celle-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom-à-Moulins (ou Saumur, Riom, Charolles bref, mettez là le nom d'une des juridictions supprimées par la carte judiciaire).
Comme dans toute lettre de rupture, son auteur y réécrit l'histoire du couple à sa façon (c'est pas toi, c'est moi / ta mère ne m'a jamais supporté / je n'en peux plus que tu sois incapable de baisser la lunette des toilettes).
En adieu ministériel, ça donne "vos conditions de travail se sont améliorées" (pas les miennes, c'est de pire en pire) ou "vos carrières ont été revalorisées" (pas la mienne, elles sont où les "revalorisations substantielles des traitements" ?).
Les syndicats de magistrats ont eux aussi fait le bilan, curieusement franchement moins glorieux que celui dressé par la Chancellerie...

Nous laisserons chacun juge de tout cela.

Sur ce blog en tous cas, c'est un bilan fastueux :
- sept prix Busiris (l'Académie songe à lui décerner un Lifetime Achievement Award)
- le journal des magistrats en colère
- de la matière pour d'innombrables billets (et encore, on est tous un peu occupés par nos coupables industries, on n'a pas tout relevé).
- quelques dessins inoubliables du maître de lieux (je ne résiste pas à l'envie de remettre un de mes préférés...)



Pour ma part, en cette nuit de Fête de la Musique (vu comme c'est parti sous mes fenêtres, Cendrillon va encore souffrir ce soir), je préfère me rappeler, comme Beaumarchais, que tout finit par des chansons.

Voici donc quelques chansons d'adieu à Rachida Dati (que mille bottines Louboutin de septante lieues lui adoucissent les trajets Paris - Bruxelles)



Au suivant !




Edit :

Rachid Dati n'est plus Garde des Sceaux
Les taupes se déchaînent et nous ont donné un accès exclusif à son i-pod


jeudi 11 juin 2009

Français ? Pas français, mon Général !

par Sub lege libertas


Toute personne de nationalité française ayant 23 ans accomplis et ayant satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée peut être élu président de la République Française. Bien que remplissant ces conditions, je ne vous annonce pas ma candidature aux prochaines élections. Mais d’aucuns récemment se sont demandés si un certain Daniel Cohn-Bendit pouvait être candidat. Il ne s’agit pas d’examiner ici ses intentions : il peut, s’il veut. Mais s’il veut, il faut savoir s’il remplit les conditions légales. Ainsi lit-on depuis quelques jours de nombreuses choses sur la nationalité de l’intéressé.

Commençons par nous demander quelle est sa nationalité actuelle. (Marc) Daniel Cohn-Bendit est né le 4 avril 1945 en France à Montauban de parents allemands Erich et Herta Cohn-Bendit, juifs réfugiés en France depuis 1933. Pour son frère (Jean) Gabriel né en 1936 en France à Paris, ses parents obtinrent la nationalité française. Ils ne la demandèrent pas pour Daniel né en 1945. Il semble qu’ils envisageaient alors d’émigrer aux Etat-Unis et d’en devenir ainsi que leurs fils des citoyens. Daniel obtint la nationalité allemande à 14 ans, en 1959 l'année de décès de son père retourné vivre en Allemagne dès 1949, y exerçant comme avocat. Daniel était rentré en Allemagne avec sa mère en 1958. Il se dit également qu’il préféra A 14 ans en 1959, il ne pouvait donc pas faire ce choix pour ne pas être tenu par des obligations militaires en France qui était alors engagée dans les opérations la guerre d’Algérie, comme on le lit parfois de façon étonnante.

Etant devenu allemand, il ne pouvait en aucun cas avoir conservé une nationalité française, d’ailleurs jamais réclamée, car l’Allemagne refusait alors la notion de double nationalité. Aujourd’hui, si un allemand veut conserver sa nationalité en revendiquant une autre nationalité nationalité autre que communautaire ou suisse (un autre passeport que celui d'un pays de union européenne ou de la confédération helvétique), il doit demander l’autorisation de la conserver avant d’en acquérir une autre, faute de quoi il est déchu automatiquement de sa nationalité allemande.

Il revint étudier en France à la faculté de Nanterre, est-il besoin de le rappeler, dans les années précédant mai 1968. Il bénéficiait donc d’un titre de séjour comme étudiant allemand. Il fit l’objet d’un arrêté d’expulsion et d’une interdiction de séjour en France par le Ministère de l’intérieur le 21 mai 1968. Contrairement au “raccourci” que l’on lit parfois, il n’a en aucun cas été déchu de sa nationalité française, qu’il n’avait d’ailleurs pas. Cette arrêté d’expulsion a été expressément abrogé depuis, en 1978 je crois, précisément le 20 décembre, après un refus en 1976 devenu célèbre par la grâce du Conseil d'Etat.

Aujourd’hui, il est donc toujours de nationalité allemande et peut à ce titre se présenter et être élu comme député européen dans n’importe quel pays d’Europe communautaire. Mais pour être candidat à la Présidence de la République en France, il lui faudrait la nationalité française.

Comment peut-il devenir français ? Voici, dans son cas, les réponses possibles selon le Code civil (articles :21-2 et suivants, 21-15 et suivants) :

○ par déclaration après quatre années de mariage avec une française à condition d’avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois années en France à compter du mariage et en justifiant d’une connaissance suffisante de la langue française.

○ par déclaration après quatre années de mariage avec une française à condition d’apporter la preuve que durant leur communauté de vie à l’étranger, le conjoint français a été inscrit au registre des Français établis hors de France et en justifiant d’une connaissance suffisante de la langue française.

○ par déclaration après cinq années de mariage avec une française sans condition de durée de résidence en France ou de preuve d’inscription sur le registre des Français établis hors de France et en justifiant d’une connaissance suffisante de la langue française.

○ par décret de naturalisation à la demande de l’étranger, de bonne vie et moeurs justifiant de son assimilation à la communauté française, ayant sa résidence en France au moment de la signature du décret et justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.

○ par décret de naturalisation à la demande de l’étranger, de bonne vie et moeurs justifiant de son assimilation à la communauté française, ayant sa résidence en France au moment de la signature du décret et justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les deux années qui précèdent le dépôt de la demande, si l’étranger a accompli avec succès deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français.

○ par décret de naturalisation à la demande de l’étranger, de bonne vie et moeurs justifiant de son assimilation à la communauté française, ayant sa résidence en France au moment de la signature du décret et justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les deux années qui précèdent le dépôt de la demande, si l’étranger a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.

○ par décret de naturalisation après avis du Conseil d’Etat à la demande de l’étranger, de bonne vie et moeurs justifiant de son assimilation à la communauté française, ayant sa résidence en France au moment de la signature du décret, sans condition de durée de résidence habituelle en France, si l’étranger a rendu des services exceptionnels à la France ou si sa naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel.

○ par décret de naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à la demande de l’étranger, de bonne vie et moeurs justifiant de son assimilation à la communauté française, ayant sa résidence en France au moment de la signature du décret, sans condition de durée de résidence habituelle en France, si l’étranger francophone contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relation économiques internationales.

Voilà. On me murmure à l’oreille qu’une certaine Carla B. recompte sur ses doigts pour savoir si elle est déjà citoyenne française.


Post Scriptum :

Le Code de la nationalité française issu de l'ordonnance n° 45-2447 du 19 octobre 1945 fixait entre 1945 et 1959 les conditions d'acquisition de la nationalité française pour un mineur né sur le sol français de parents étrangers de la façon suivante (articles 52 et 44) :

Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, s'il a en France sa résidence au moment où la nationalité est réclamée et s'il a eu depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français, l'un des parents peut, à titre de représentant légal, déclarer qu'il réclame, au nom du mineur, la qualité de français, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français. Les parents de Daniel Cohn-Bendit pouvaient donc opter pour cette acquistion de nationalité française par déclaration pour leur fils ou revendiquer pour lui la nationalité allemande que le droit du sang lui conférait au regard des règles de la nationalité en Allemagne.

vendredi 5 juin 2009

Follement injuste, juste fou ? Mortel !

par Sub lege libertas


Chère Maître Laure Heinich-Luijer,

Première secrétaire de la Conférence du stage, avocate au barreau de Paris, vous nous écrivez, à nous magistrats -à moi donc- sans aménité quoiqu’au décours d’une matinée partagée à la formation de magistrats pénalistes rue Chanoinesse, je vous connusse capable de cette « douceur accompagnée de grâce et de politesse » (Littré) pour soutenir sans faiblesse votre cause.

Votre client est mort, mort dans sa folie, mort dans sa prison, mort dans les soupçons sur son innocence que sa folie lui faisait peut-être même perdre de vue et que la justice devait pourtant présumer. Je vous cite :

M.O. s'est pendu dans sa cellule de la Maison d'arrêt de Fresnes.

Il était schizophrène.

Un collège d'experts l'avait déclaré irresponsable de ses actes et capable de s'accuser de faits qu'il n'avait pas commis.

Il existait un doute sur sa culpabilité.

Il n'existait plus de doute sur son irresponsabilité.

Votre thrène -que chacun le lise, çà ailleurs, en entier, c’est impératif- s’il se fait pamphlétaire, n’est pas un libelle ad hominem, n’en déplaise à ceux qui voudraient l’y réduire. C’est une exhortation à l’humanité, une exhortation violente, car à oublier l’urgence de l’homme sans raison dans le temps de la procédure, la mort est survenue non sans raison.

Je ne sais rien du dossier, n’en veux rien savoir et n’en dirai rien, par décence. Je ne viens pas non plus répondre à votre lettre ouverte, adressée à nous les magistrats, si répondre signifiait devoir défendre les magistrats visés dans votre dénonciation de leurs actions ou inactions, de leurs manières de faire ou non en cabinet, en chambre du conseil ou dans le couloir. Je crains de penser qu’à tous, on trouverait de louables intentions, à défaut, d’atténuantes circonstances faites de la litanie convenue des lourdeurs de la procédure, de la charge de travail, de la foi du palais, de l’imprévisibilité du geste d’un fou, d’impondérables divers, etc.

Je pourrais même biaiser en vous renvoyant à la lecture de l’article L3214-3 du Code de la santé publique, pour vous inviter à apostropher plutôt le préfet du Val de Marne qui après tout, aurait pu l’hospitaliser, ce fou trop détenu pour détenir encore le droit d’être fou ; et le directeur de la maison d’arrêt qui pouvait le saisir de cette situation, mais les fous ont tant leur place en geôle et au prétoire, qu’il n’est plus très sain d’esprit de les imaginer à l’hôpital et sans jugement. Mais vous ne pouvez raisonnablement pas vous contenter d’un avis de Ponce Pilate. Quant à déplorer ce fol attrait de notre société pour la culpabilité et l’enfermement des fous, des mineurs et autres qui rassurent les chantres d’une opinion publique enrôlée dans leurs visées idéologiques, pour réelle que soit cette inclination, vous ne pouvez supporter que cela justifie que les magistrats y succombent, l'air du temps soufflant l'esprit de la loi ; du moins aviez-vous espéré que les devoirs de leur état ne les gardassent de ce commun dérèglement.

Je reçois donc votre faire-part et dans le deuil d’un humanisme judiciaire, je vous assure comme magistrat qu’en cet instant, je suis votre confrère.

lundi 1 juin 2009

La Cour Européenne des Droits de l'Homme, plus influente que la commission Léger ?

Par Gascogne


C'est la question que l'on peut se poser à la lecture de l'arrêt du 13 janvier 2009 dans l'affaire TAXQUET c. BELGIQUE. La Cour a en effet conclu à la "violation du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention".

Un des motifs allégués par le requérant portait sur l'absence de motivation de l'arrêt de Cour d'Assises l'ayant condamné à une peine de 20 ans de réclusion pour assassinat.

En la matière, la procédure belge est extrêmement proche de la procédure pénale française (Merci Nap'), à tel point que l'on retrouve au mot près dans l'article du code d'instruction criminelle traitant de la délibération des jurés d'assises des notions bien connues en droit français :

La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point : "Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins" ; elle ne leur dit pas non plus : "Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve, qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices" ; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction".

L'article du code de procédure pénal français, un des mieux écrits de ce code, le 353 dispose ceci :

Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interrogereux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ?.

Il semblerait que la Cour Européenne souhaite faire évoluer sa jurisprudence. Elle rappelle en effet que dans une affaire ZAROUALI c. Belgique, et plus près de nous dans l'affaire Papon c. France, si elle a pu accepter que la motivation des décisions de Cour d'Assises se résume aux réponses apportées aux questions prédéfinies, cela n'était que sous la condition que ces questions soient suffisamment précises pour équivaloir à une motivation.

La Cour va plus loin dans cet arrêt, accentuant encore les droits de la personne condamnée[1]. Elle précise que la motivation d'une décision est d'autant plus importante, pour que le condamné puisse accepter la décision, que l'on se trouve en première instance. Or, la Belgique ne connaît pas d'appel possible en matière criminelle.

Depuis l'affaire Zarouali, une évolution se fait sentir tant sur le plan de la jurisprudence de la Cour que dans les législations des Etats Contractants. Dans sa jurisprudence, la Cour ne cesse d'affirmer que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense. La motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l'arbitraire. Ainsi, certains Etats, à l'instar de la France, ont institué un double degré de juridiction pour les procès en assises ainsi que la mise en forme des raisons dans les décisions des juridictions d'assises.

Les autorités belges, même si elles ont saisi la Grande Chambre semble-t-il (bien que je n'ai rien trouvé dans l'agenda de la Grande Chambre), préparent une réforme de la procédure d'Assises qui pourrait être compatible avec cet arrêt, s'il venait à être confirmé. L'appel ne semble cependant toujours pas à l'ordre du jour (pour les rédacteurs du projet, l'apport des assesseurs professionnels est jugé marginal et disproportionné par rapport au coût que leur présence entraîne : les collègues français et belges apprécieront...). A noter également que la réforme en question se prépare depuis plusieurs années, ce qui nous change de la méthode française (ici, on propose comme un ballon d'essai, on réfléchi un peu sur la proposition, et on la vote sans se préoccuper des moyens de la mettre en oeuvre).

Mutatis mutandis, comme on adore dire dans les facultés de droit, il semblerait que la procédure d'Assises à la française ait quelques soucis à se faire. C'est peut être une des raisons pour lesquelles la commission Léger a proposé la motivation des décisions d'Assises.

La motivation des arrêts, si elle ne semble que peu sujette à la critique, n'irait cependant pas sans poser quelques problèmes : rédiger un arrêt demande une technicité que seul un magistrat, ou un greffier formé, sera capable d'avoir. Les jurés seront dés lors en partie dépossédés de leurs prérogatives, encore que le principe de rédaction par le magistrat professionnel fonctionne bien dans les juridictions connaissant l'échevinage. Je ne suis par contre pas persuadé qu'elle fera disparaître, comme semblent le vouloir certains avocats, le principe de l'intime conviction, qui n'est au final qu'un mode de preuve. Il s'agira simplement d'expliquer quelles preuves ou présomptions ont emporté la conviction des juges.

En tout état de cause, je suis assez favorable à tout ce qui peut permettre à une décision de justice d'être mieux comprise. Et je n'ai jamais adhéré au raisonnement consistant à penser que les jurés d'Assises ne doivent pas motiver leurs décisions, ni ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'appel, car la représentation populaire ne peut se tromper. Certains procès récents ou anciens nous ont démontré le contraire.

Notes

[1] mode message subliminal on : comme quoi, vous voyez bien que les institutions européennes nous font progresser. Alors le 7 juin, votez...

mardi 26 mai 2009

Une fille de style soutenu.

par Sub lege libertas


Cindy habite chez une tante qui a l’âge d’être sa grande soeur. Cindy ne cause à ses parents ni soucis, ni de sa vie ; d’ailleurs elle ignore leur adresse et toute leur existence, comme eux la sienne. Cindy a quinze ans et demi, un copain et déjà deux mois de tapin. Cindy ne s’en plaint pas et regimbe presque quand à minuit, des fonctionnaires de police lui trouvent sans doute trop d’enthousiasme mais aussi de jeunesse, la recueillent sur le trottoir où elle racole, couvée du regard depuis sa voiture par son copain tout juste majeur et un ami.

Cindy leur dit aux policiers et le leur répétera à longueur d’audition, qu’elle fait la pute sans que Dimitriu son copain l’y force. Il est même très gentil Dimitriu et elle lui donne un peu d’argent pour l’aider. De toute façon, elle seule peut payer les kébabs. Et quand les autres prostituées, les africaines qui tiennent ce coin de trottoir, comme un port franc de la luxure, ont voulu la corriger d’une concurrence malvenue sur le marché de la concupiscence tarifée, Dimitriu est intervenu, courageux mais pas téméraire avec Brandon son ami d’un jour, d’un soir, de galère. Depuis une semaine, Dimitriu et Brandon la déposent en voiture au bord de son caniveau et ils restent là pour surveiller la lune ; ça la rassure même, Cindy.

Dimitriu est interpellé sur son camp de misère au milieu de compatriotes. Il est proxénète de mineur. Ce n’est pas un pro, c’est net mais peu mineur pour la loi pénale. Dix ans d’emprisonnement encouru comme prix des kébabs partagés, du taxi bénévole direction un bout de trottoir et d’un billet de dix euros accepté par-ci par-là. Il ne le nie pas quand on le lui explique par le truchement d’un interprète. Il précise même qu’il savait que Cindy était “d’accord pour faire ça” et qu’il ne la tapait pas, ce qu’elle confirme ayant vendu ses charmes avant même de le rencontrer. Et Brandon, tout autant gardé à vue que Dimitriu, abonde. Pourquoi a-t-il donné un coup de main à Dimitriu ? C’est un ami qu’il avait rencontré il y a une semaine, depuis que sa femme l’avait largué en vidant son appartement. Après trois ans de vie, avec un enfant et sans aucune garde à vue comme avant. A la dérive, on se raccroche à la galère des autres, on pense sombrer moins vite... Oui, il savait que Cindy était prostituée et que Dimitriu la protégeait, mais n’y arrivait plus tout seul. Il est complice, il l’admet.

Cindy reverra plus tard son juge des enfants. Cindy ne comprendra pas pourquoi Dimitriu qui lui se souciait un peu d’elle, l’aimait même peut-être, est fautif. Les bonnes âmes diront qu’au moins la loi la protège d’un minable petit profiteur de son calvaire. Mais de quelle protection lui parle-t-on ? Ne rappelons pas que la majorité sexuelle est fixée à quinze ans et que la prostitution est légale, même si hypocritement la loi pénale punit le client d’une péripatéticienne mineure : pute mineure oui, mais sans client, merci. Cindy se foutrait bien de savoir son tapin légal ou dans les marges du Code pénal. Bien sûr la morale des bonnes gens réprouve le sexe tarifé et incline moins encore à approuver la prostitution chez les mineurs fussent-ils âgés de plus de quinze ans. Cindy ne cherche pas d’approbation. D’aucuns ajouteront que la misère et la mésestime de soi sont des contraintes qui rendent illusoires les pétitions de choix volontaire dans la pratique de la prostitution. Cindy n’a jamais connu les illusions de l’enfance et ne se croit pas si libre en fausse adulte.

Dimitriu et Brandon iront répondre de tout cela en comparution immédiate. Justice sera rendue. Plus tard, l’affaire est renvoyée. Bien défendus, Dimitriu et Brandon ressortent, interdits. Cindy est rentrée chez sa tante, du moins l’a-t-elle suivie en sortant du commissariat. Cindy n’est pas venu au Tribunal, pourtant c’est sur le chemin pour retourner à son tapin. Peut-être, espérera-t-elle y retrouver le soutien du regard de Dimitriu, voire Brandon. Non, ils sont sous contrôle judiciaire avec interdiction d’être à son contact. On l’entendrait presque murmurer : “Putain de Justice !”

vendredi 22 mai 2009

Délinquant né et suspect d’en être capable : l’enfant.

par Sub lege libertas


“Les enfants naissent libres de ne pas être délinquant et égaux en droit d’être soupçonné.” On pourrait ironiquement formuler ainsi le principe de la responsabilité pénale des mineurs en France à ce jour. Car avant même les interrogations techniques de Maître Eolas sur la possible ou l’impossible retenue etc. par des policiers d’un mineur âgé de 10 ans ou 6 ans, il faut rappeler que notre droit est totalement archaïque : il ne fixe aucune limite d’âge en deçà duquel la loi interdirait simplement de rechercher la responsabilité d’un mineur comme auteur d’une infraction pénale. Mais non, hurlez-vous : la majorité pénale est fixée à 13 ans par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ! Il paraît même qu’il faut réform... Stop !!! reprenons calmement :

L’article 122-8 du Code pénal fixe comme critère de capacité pénale pour le mineur, c’est à dire pour être reconnu coupable d’un crime d’un délit ou d’une contravention, la notion de discernement. Quezaco ? Et bien seul un mineur “capable de discernement” quel que soit son âge peut être regardé par la justice comme auteur d’une infraction pénale.

Cela signifie que légalement rien (le bon sens peut-être, mais ce n’est pas une loi) n’interdit un procureur ou un officier de police judiciaire de suspecter un enfant de six ans d’un vol ; et de faire une enquête pour d’une part rechercher les preuves de sa culpabilité, mais aussi les éléments qui établissent son discernement, c’est à dire grosso modo sa capacité à distinguer le bien et le mal, ou plus simplement encore le fait qu’il avait conscience de l’interdit qu’il a violé. Donc, non seulement le policier pourra interroger l’enfant suspecté, mais pour ne pas se contenter de ce qu’il dit savoir de l’interdit, avoir recours à un avis de psychiatre ou de psychologue pour établir le discernement.

Cet état de notre droit est tout simplement scandaleux ! D’une part depuis 1989, la convention internationale des droits de l’enfant recommande aux Etats signataires de fixer un âge en deçà duquel aucune responsabilité pénale ne peut être recherchée (article 40 - 3°a de la convention). Bref, une immunité pénale sans enquête de police judiciaire possible à l’égard du mineur. D’autre part, il maintient en droit interne, la vieille notion de droit canon “d’âge de raison” (vous savez, vers sept ans, quoi!) Si elle avait un sens quand elle fut développée, il y a huit siècles (merci Saint Thomas d’Aquin et le IVe concile du Latran qui impose la confession (l’aveux des fautes) au laïc parvenu à cet âge), elle commence sans doute à manquer d’actualité... D’ailleurs, les experts requis pour trancher sur le discernement de l’enfant raisonnent somme toute avec le même substrat intellectuel que le droit canon, même si leur formulation est contemporaine.

Mais alors, dites vous, et ces seuils d’âge : 10 ans, 13 ans, 16 ans dont on entend parler chaque fois qu’on annonce qu’il faut réformer la fameuse ordonnance de 1945 ? Et bien, ils fixent juste des limites de contrainte possible à l’égard des mineurs :

  • - en deçà de 10 ans, le policier peut, comme pour un majeur, conduire en flagrance l’enfant au commissariat en avisant immédiatement ses parents ou l’y contraindre en enquête préliminaire, s’il n’est pas venu à une convocation. Le policier peut le retenir uniquement le temps de son audition avant de le remettre à ses parents et de leur donner connaissance de ses propos. La justice des mineurs, qui peut être saisie si le discernement est établi, peut condamner prononcer dit-on pour édulcorer, uniquement des mesures éducatives pouvant aller jusqu’à un placement tout de même.
  • - de 10 à 13 ans, le policier peut dans certains cas (assez larges en fait) avec l’accord préalable du procureur, retenir durant 12 heures le mineur au commissariat et même demander si nécessaire une prolongation de la retenue pour 12 heures de plus maximum. La justice des mineurs saisie - il y a là une présomption de discernement implicite - peut non seulement prononcer des mesures éducatives, mais aussi des sanctions éducatives (comme des interdictions de paraître dans certains endroits, des confiscations d’objet, des stages civiques ...)
  • - enfin à partir de 13 ans la garde-à-vue de 24 heures est possible, avec dans certains cas une prolongation, et la justice des mineurs peut condamner (là on le dit) à des peines dont l’emprisonnement dont le maximum est la moitié de la peine prévue pour les majeurs. Et à compter de 16 ans, pour faire simple, la situation du mineur se rapproche très fortement de celle du majeur pour sa garde-à-vue, le risque de peine encourue et la possibilité de détention provisoire.

Voilà, alors les policiers de Floirac ou Cenon sont zélés, certes. Ils ont peut-être une conception très ancienne de l’âge de raison par rapport au vol. Mais, ils n'ont pas choisi d’avoir un droit aussi peu protecteur de la petite enfance par rapport au questionnement pénal. Un espoir ? Et bien de façon incroyable oui, dans l'avant-projet de Code de la justice pénale des mineurs, qui pour le reste méritera des commentaires plus sévères (quand j'aurais le temps, Dadouche, help me). Si l’on en croit la mouture de travail, l’article 111-1 (le premier) affirmera que la responsabilité pénale n’est prévue que pour les mineurs âgé de treize ans et plus. Comme pour le confirmer, l’article 111-7 précisera que pour les mineurs de 10 à 13 ans, auteurs d’une infraction pénale, l’enquête de police ne vise qu’à établir les élements pour asseoir la responsabilité civile des parents. Jamais, je n’aurais pensé que la réforme tant annoncée pourrait avoir cette audace sur ce point... Demain peut-être en France un enfant pourra naître, non plus suspect possible, mais jusqu'à 13 ans, innocent.

mardi 19 mai 2009

Officiez sans tapage

par Sub lege libertas


Le Maître des lieux vous narra comment en philosophant à haute voix, gare Saint Charles à Marseille, un professeur trouva la voie de la Juridiction de proximité pour que soit approchée sa conception de la tranquillité d’autrui en ce hall et son trouble non par de discrets fonctionnaires de police contrôlant le passant avec entrain à quai, mais par la portée vocale de son propos tapageur si fort que l’injure s’en perdait dans le bruit qui en résultait.

Le bruit s’amplifia de la poursuite, qui déchaîna les commentaires. Or nombre de mékeskidis déversèrent aussi leur bile sur le Parquet pour vomir l’inopportunité de cette saisine de la justice. Encore une cagade de procs zéloteateurs d'un nicolaïsme qui marie leur pureté de chaste gardien de la Loi avec la défense ordre public trop personnalisé, vous demandez-vous ? Sans me réfugier, pour la justifier, derrière l’argument de la recherche d’une jurisprudence pour fixer les contours du tapage injurieux diurne, qui délecte notre hôte, je mets à profit ce cas pour vous faire découvrir comment notre contrevenant fut invité à paraître devant ce juge de proximité, si loin de la notoriété sans les efforts de ce philosophe marseillais.

La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes, nous indique l’article 521 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Bref sous un intitulé classieux, de très vénielles infractions les moins réprimées par la loi, rédimées par l’amende jusqu’à 38 euros pour la première classe, 150 euros pour la deuxième, 450 euros pour la troisième et 750 euros pour la quatrième. De minimis non curat praetor disaient les anciens, aussi pour juger ces causes, une réforme de 2005 a créé ces juges, magistrats non professionnels, en lieu et place du juge d’instance qui s’y collait avant. D’ailleurs, l’article L331-9 du Code de l’organisation judiciaire précise qu’ en cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance. Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Ah ‘tain, cong ! (ponctuation philosophique marseillaise). Et ce mékeskidi juge à médaille (car il ne s’enrobe pas pour l’audience, mais y arbore une médaille en sautoir) a un procureur particulier comme l’article 523-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale le révèle : Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code. C’est à dire (article 45 alinéa 1er) que le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

Vindediouss (étonnement socratique septentrional) ! Un policier procureur. Et c’est bien cet officier du ministère public qui exerce les poursuites puisque certes le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public (O.M.P.) près les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. (article 44 du Code de procédure pénale) Mais en clair, l’O.M.P. reçoit pour compétence les procédures contraventionnelles des quatre premières classes et les traitent. Donc notre philosophe marseillais doit sa comparution devant le juge de proximité marseillais à l’initiative de l’officier du ministère public et non au Parquet de Marseille.

Remarquez que ç’eût été faire injure à l’O.M.P. de l’imaginer se taper de ce tapage illégal allégué en classant sans suite faute d’infraction suffisamment caractérisée. Mais, il aurait pu officier sans tapage par la voie de l’ordonnance pénale dite procédure simplifiée prévue à l’article 525 du Code de procédure pénale. Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.

L'O.M.P. préféra donc aller - car aux dernières nouvelles le procureur de Marseille n'a pas jugé à propos de l'en priver - devant son juge de proximité parfaire l'approximation de son accusation plutôt que risquer une relaxe sur papier non glacé pour une interjection glaçant d’effroi les chastes oreilles du tranquille badaud marseillais troublé.

mardi 5 mai 2009

Gardez-moi à vue, j’ai l’intention de faire un malheur !

par Sub lege libertas


J’ai toujours été animé de mauvaises intentions, l’enfer étant pavé des bonnes. J’espérais ainsi gagner mon paradis, mais je ne pensais pas que cela pouvait m’aider à regagner mon domicile, aidé par la police. Maître Eolas nous avait narré comment avec un SMS vous pouviez remporter en baie de Somme un séjour à l’hôtel de police, sans appel à un numéro surtaxé. Mais, à Montpellier, pour peu que vous ayez un curateur, dont la mission est normalement de vous aider dans la gestion de vos biens et ressources, vous toucherez le gros lot sans même recevoir un SMS suspect. Il vous suffit d’avoir de mauvaises intentions et d’en faire part...

Selon une dépêche de l’AFP du 4 mai 2009, la police montpelliéraine avait reçu dimanche soir un appel du curateur d’un homme connu des autorités pour des troubles psychologiques, les informant des intentions de l’homme de faire exploser son appartement. Jusque-là me direz-vous, rien ne doit nous faire tiquer, car si cet homme est un peu toqué, on préfère la police au taquet pour prévenir cette explosion. Alors, braves gens de Montpellier vous pensez que vous avez dormi du sommeil du juste dimanche soir car sans désemparer, vos policiers sont allés quérir le désespéré à son domicile ou s’enquérir au moins de ses intentions réelles. Et bien, la dépêche nous narre que cet appel du dimanche est à l’origine de l’intervention policière ...lundi à l’appartement situé dans une maison de ville dans le quartier Gambetta de Montpellier. La rue a été bouclée par la police, trois camions de pompiers ont pris position à l’extrémité de cette rue et ont déroulé leur lance à incendie, a constaté un correspondant de l’AFP.

Alors là, vous vous réveillez stupéfaits qu’un homme que les autorités croyaient retranché dans son appartement de Montpellier avec des bonbonnes de gaz et des armes ait pu passer une nuit à ruminer ces mauvaises intentions. Mais surtout vous vous interrogez sur un tel déploiement de moyen le lendemain matin, sans même finasser en juriste tatillon sur le cadre de l’intervention. Il est vrai que les bonbonnes de gaz n’explosent pas la nuit, car elles dorment pour relacher la pression de la journée. Heureusement la police a l’oeil matutinal bien ouvert car, nous indique l’AFP, des policiers de la brigade anti-criminalité ont alors reconnu parmi les badauds qui s’étaient massés à proximité des lieux de l’intervention l’individu, ce forcené retranché dans son appartement qui s’octroyait une pause. Ils l’ont arrêté.

Ouf ! dites-vous soufflés par l’absence d’explosion. Mais ce qui est encore plus ouf dans cette intervention planifiée sans précipitation, c’est qu’une brigade de déminage a inspecté l’appartement et n’a trouvé ni arme, ni bonbonnes de gaz, a précisé une source policière contrairement à ce qui avait été dit dans un premier temps, de même source. La dépêche ne précise pas si l’individu arrêté était revenu à meilleure intention ou juste à son domicile.

Bon et alors ? Alors, j’avais appris qu’en droit l’intention seule n’est pas punissable, que la tentative d’une infraction lorsqu’elle punissable supposait un commencement d’exécution interrompue par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Et là je suis coi.

Ah mékeskidi le proc en latin ? A-t-il oublié que les menaces sont punies et que notre détraqué tout à trac de faire sauter sa maison, il menace bien de le faire, puisque son curateur s’en va prévenir la police.

Et bien non, je reste sceptique. Car, il y a bien les articles 322-12 et 322-13 du Code pénal qui disent que la menace de commettre une destruction dangereuse pour les personnes est punie, mais seulement si (au choix) :

  • elle est réitérée ;
  • elle est matérialisée par un écrit une image ou tout autre objet ;
  • elle faite avec l’ordre de remplir une condition (et là, c’est plus grave en terme de peine).

Mais que nous rapporte l’AFP ? Le curateur informait la police des intentions de l’homme de faire exploser son appartement. Comme la dépêche ne précise pas que le curateur a reçu un courrier ou un dessin, il nous faut donc supposer - et espérer pour la rectitude juridique de l’affaire - que ce majeur protégé aux intentions explosives a bien au moins à deux reprises dit à son curateur qu’il allait le faire. Vous noterez à ce stade de notre babillage que si ce majeur protégé s’était présenté à la réception de l’Hôtel de police en se contentant de dire : Bonjour, je me présente Gérard Menvupludingue domicilié rue Honoré Diunfou et je tenais à vous informer que je vais faire sauter mon appartement, merci de votre attention et bonne soirée. la menace n’est pas constituée, sauf si le planton vous dit : Pardon ? Vous pouvez répéter? et que maladroitement vous lui répondez autre chose que :Désolé, mais je n’y consens pas. Bonsoir.

D'accord et les mékeskidis supposent le curateur informé de façon réitérée de la menace formulée. Et donc il a bien fait d'appeler la police : il est tenu d’appeler la police, n'est-ce pas ?

Certes, le délit de menace est constitué, mais c’est la non-dénonciation de crime que la loi réprime à l’article 434-1 du Code pénal. Et détruire un bien par l’effet d’une substance explosive est un délit (article 322-6 du Code pénal). Mais s’il y a des morts ou des blessés, n’est-ce pas un crime ? Oui, mais la loi vous fait obligation dénoncer un crime commis ou entrain de se commettre (et là, seule la menace plane) pour en prévenir ou limiter les effets ou éviter un autre crime futur (et comme notre fol menaçant n’a pas déjà fait sauter quoique ce fût...).

Allez, cessez vos byzantineries, crient les mékeskidis agacés ! Ne pas appeler la police à ce stade, c’est de l'omission d'empêcher un crime ou un délit (article 223-6 alinéa 1 du Code pénal).

Que nenni, car il faut empêcher le crime ou le délit par son action immédiate, et la jurisprudence est claire sur ce point : l’abstention coupable découle de l’instantanéité de l’obligation d’intervenir. Bref, il faut que le crime se commette non pas qu’il soit simplement projeté. En outre, pour achever d’énerver les mékeskidis, l'omission d'empêcher un délit, suppose une atteinte à l’intégrité corporelle (or là, il est question de l’incendie projeté d’un appartement...). Bah, a minima c'est alors de la non assistance à personne en péril (article 223-6 alinéa 2 du Code pénal), soupirez-vous lassés. Hélas non, je crains car là encore, le péril doit être réel et imminent.

Mais, objectez-vous harassés par mon acharnement à vous dire, à vous comme à Madame la marquise, que tout va bien malgré les mauvaises intentions de notre montpelliérain secoué, il y a bien un article 40 du Code de procédure pénale qui oblige un fonctionnaire à dénoncer le délit dont il a connaissance.

Et alors ? Ce curateur est-il “une autorité constituée, un officier public ou un fonctionnaire qui dans l’exercice de cet fonction, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit” ? Rien est moins sûr : une curatelle est un mandat judiciaire destiné à l’assistance d’une personne privée. Elle peut être confié à un particulier ou à une association habilitée notamment. Je ne vois guère de certitude que notre curateur soit tenu par l’article 40 du Code de procédure pénale dont le non respect pose de toute façon des questions de discipline de la fonction publique, puisqu’il n’est pas sanctionné pénalement en tant que tel. Enfin, la dénonciation de l’article 40 est adressée au procureur de la République et non téléphonée à la police.

Donc, le curateur appelle la police non parce que la loi l’oblige formellement, mais parce qu’il subodore que son administré pourrait être dangereux pour lui même ou pour autrui, compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il relèverait le cas échéant, après avis d’un psychiatre, de mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux articles L3213-1 et L3213-2 du Code de la santé publique. C’est d’ailleurs ce que suggère la dépêche AFP quand elle précise que l’homme est connu des autorités pour des troubles psychologiques. Le fait que la police ne se déplace que le lendemain est étonnant en terme de risque d’atteinte à l’ordre public, puisqu’on craint les éventuels agissements d’un possible malade mental. Alors, le déploiement du lendemain, sous les yeux paisibles du forcéné prétendu et sorti prendre l’air, est au mieux risible. Mais l’interpellation par la B.A.C. achève de gommer le sourire. Ah oui c’est vrai : l’innocence est présumée, mais moins que l’absence de trouble psychique.

- Il n'est pas fou, il est coupable !

- Mais de quoi ?

- Coupable ne pas être fou !

- C'est fou d'être coupable à ce point !

jeudi 30 avril 2009

La protection des mineurs est-elle soluble dans la pédagogie ?

Par Dadouche



A l'heure où s'ouvre le procès des accusés du meurtre d'Ilan Halimi, dont on peut s'attendre à ce qu'on nous abreuve dans les semaines qui viennent, c'est une question de procédure qui semble focaliser une partie de l'attention.

Les avocats du principal accusé mais surtout les parties civiles ont sollicité à cor et à cri que la Cour d'assises examine cette affaire publiquement, pour des motifs différents.
La presse rapportait ainsi les propos des avocats du chef de ce « gang »: « Cette publicité (des débats) protège les justiciables contre une justice secrète, échappant au contrôle public et constitue ainsi l'un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux ». Les parties civiles ont quant à elles argumenté leur demande en indiquant leur souhait que ce procès soit "pédagogique".

Fort bien.

Sauf que...

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jeudi 23 avril 2009

Anthropologie judiciaire

Par Gascogne


Ah, qu'il était doux le temps où l'on se posait la question de l'accession des femmes à la magistrature...Car si aujourd'hui 75 % des auditeurs de justice sont des auditrices (pour plus de précision, voir ), sachez, Mesdames, que la magistrature entièrement composée d'hommes n'est pas si lointaine.

Des projets personnels et familiaux m'ayant conduit à faire un peu de ménage dans mes archives, j'ai retrouvé un discours de rentrée judiciaire que je ne peux que vous faire partager. En effet, le procureur général près la cour d'appel de Liège, en Belgique, M. Delwaide, se posait le 27 mai 1946 cette difficile question de l'accès des femmes à la magistrature, la France ayant permis cette évolution sociale quelques temps plus tôt.

Et je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager quelques extraits de cette Mercuriale, que vous pourrez lire en intégralité ici. L'on y devine très rapidement que M. le procureur général, sous une plume fort alerte, est très opposé à cette idée. Pourquoi donc ? Parce que cela serait totalement contre la nature même de l'art de juger, nous explique-t-il. En effet, celui-ci impose calme et détermination, alors que comme chacun le sait, "les femme sont incapables de garder leur sang-froid dans les discussions et ne sont pas faites pour le métier de juge".

Bien au delà, les femmes sont dépourvues des capacités pour exercer ce métier. Mieux, elles le savent, puisque "si les femmes réussissent dans l'art dentaire, et même dans la médecine, elles s'abstiennent volontairement de toucher à la grande chirurgie, sentant bien que cet art à responsabilité énorme les dépasse. Or, il y a certaines analogies entre la chirurgie et la justice. Dans les deux cas, il faut savoir avec sang-froid et parfois sur l'heure prendre les décisions dont dépend toute l'existence d'un sujet". Nous voilà avertis.

Pour bien faire comprendre à l'auguste assemblée masculine que l'échec serait patent si la porte de la magistrature était ouverte, le procureur général prend alors appui sur "l'échec" que constitue l'accession des femmes à la profession d'avocat[1] : "Nous constatons que généralement, les femmes prennent les affaires par le détail et que les grandes lignes leur échappent. Puis, elles n'ont pas la puissance. Ce qu'elles font est souvent gentil, mais elles manquent de ce qui fait l'orateur : le pectus[2]. Il y a dans l'existence de la femme avocate, une indication qu'en général, la femme n'est pas faite pour la vie du Palais. Et c'était à prévoir, puisque la vie du Palais est une lutte perpétuelle, et que dans toute la nature, physiquement et psychiquement, le mâle seul, à l'exclusion de la femelle est fait pour la lutte". (il ne connaissait pas encore Arlette Laguiller).

Car finalement, le problème qui se pose, "c'est au tréfonds, une question de glandes" (je vous assure que c'est dans le discours, je n'invente rien). "Chez l'homme de quinze à vingt ans, l'esprit s'illumine et prend son radieux élan. Il s'enrichit progressivement. A cinquante ans, l'homme est dans toute sa force intellectuelle renforcée de son expérience. A la fin de sa carrière, il vit de son acquis puis vient l'âge de la retraite vers soixante dix ans...Pour la femme, le processus est analogue, mais le mariage et la maternité constituent une nouvelle étape de son évolution, et vers les quarante-cinq ans, la vie sexuelle se retire, lui laissant le sentiment intime d'une diminution de son être et, souvent, un sentiment de modestie qu'elle n'avait pas antérieurement. La femme à ce moment engraisse et devient matrone. Ne faudrait-il pas dés lors, avancer de quinze ans l'âge de la retraite pour les femmes magistrats ?".

Je vous ai dit que sa plume était alerte, je n'ai pas dit légère...Rajoutez à cela que "de même, à la ménopause, sans aller jusqu'à l'entière irresponsabilité, une grande partie des femmes subit, dans une certaine mesure, des troubles psychiques..." Classe, on vous dit.

S'en suit tout un développement sur le fait que la gent féminine ne s'intéresse finalement qu'à la mode, dans le but de plaire aux hommes, et qu'une telle frivolité est incompatible avec la lourde tâche du juge. Il manque à la femme pour exercer les fonctions judiciaires la sérénité : "Il faut que la justice soit sans passion, modérée et sage. Or, cela est congénitalement contraire au tempérament de la femme. La femme est un être subjectif, émotif, passionnel, extrême en tout, se décidant avant tout pour des motifs de sentiments..." Et comme le disait un "savant professeur d'économie politique...après s'être apitoyées sur la victime, elles s'apitoieraient sur le condamné...Tranchons le mot, la femme est une personne antijuridique" (ah, on fait moins les malignes, là).

Je passe sur l'inévitable grossesse de la femme juge, pour laquelle "il faudra aussi installer au Palais une pouponnière avec nurse, et suspendre les audiences aux heures de tétée". "Et que fera-t-on quand une Présidente grosse de huit mois devra précéder son tribunal à l'audience, voir au Te Deum, avec le tangage d'une frégate désemparée ?" (oui, mesdames, je vous le demande, que fera-ton ? Chérie, si tu me lis...). "Il est certain qu'en raison des nécessités du service, on ne peut songer à nommer magistrat une femme mariée. Avec l'actuelle crise des domestiques, quand donc, mon Dieu, aurait-elle le temps de s'occuper des dossiers ?".

Et puis, que voulez vous, la femme "reste toujours dans une certaine mesure une proie destinée à être subjuguée". Seule solution qu'entrevoit notre haut magistrat, "la loi admettant les femmes dans la magistrature devrait prescrire formellement que seules pourront être nommées les vieilles qui sont laides". Cela évitera que les hommes magistrats ne succombent aux succubes...

Voilà mesdames un condensé de ce que l'on pouvait penser de vous il y a quelques 60 ans. Heureusement, aujourd'hui, les choses ont bien évolué, et plus personne n'oserait dire "Mais qui va garder les enfants ?"...

Notes

[1] allons, Fantômette, tu ne croyais quand même pas t'en tirer comme ça en te moquant de tes coloc' féminines...

[2] Poitrine, Coeur, selon le Gaffiot...Eloquence, au figuré

Touche pas à mon clet’che !

Par Sub lege libertas


Entendant l’autre matin, l’esprit encore embrumé par un réveil incertain, qu’il faut ôter la cagoule, je pensais écouter distraitement un bulletin météorologique prometteur, quand le surgissement des mots “bande” et “manifestation” me fit craindre une distorsion temporelle : Eugène Deloncle et ses sbires étaient-ils de retour ? la République est-elle menacée ?

Mais oui, la patrie est en danger et il s’agissait bien de mon cache-nez qui se transformait en outil prohibé de rébellion. Et martial, le ministère de l’Intérieur laissait exposer que : « Tout participant à une manifestation publique, en dissimulant volontairement son visage dans le but de ne pas être identifié, serait puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe: 1.500 euros. En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende peut être portée à 3.000 euros » (source AFP).

Alors les belles âmes me diront que lutter contre les casseurs, avant qu’ils ne cassent et ne se cassent, est une intention louable. L’enfer étant pavé à fouler en cortège de bonnes intentions, pour permettre une identification parfaite des manifestants et prévenir la dissimulation de tout objet contondant ou briseur, le gouvernement devrait exiger des manifestants qu’ils défilassent nus (mais là, ils tomberaient sous le coup de l’article 222-32 du Code pénal qui interdit, hélas même pour être parfaitement reconnaissable en bande et en public, d’y paraître nu).

Mais ce texte annoncé ne prévoit pas du tout de pénaliser de suspects manifestants aux mobiles sournois. On n’y trouve même pas la formule ahurissante imaginée pour l’appartenance à une “bande” selon laquelle ce participant dissimulant son minois manifesterait “en ayant des visées agressives sur les biens et les personnes”. Non, relisez le texte envisagé, selon l’AFP, et maintenant ébaudissez-vous de l’application qu’un parquetier vous propose ci-après.

Non, je ne m’attarde pas sur certaines femmes paraissant lors de défilés de mode, très maquillées, les yeux outrageusement couverts de lunettes de soleil la nuit ou par temps de pluie, qui pourraient être verbalisées, mais paradoxalement ainsi volontairement dissimulées, elles espèrent être mieux identifiées, notamment par les lecteurs de grands hebdomadaires spécialisés dans la publication judiciaire imposée en Une. Holà ! Voici, ici (à) Paris, une application exclue.

Mais d’un maquillage à l’autre, “participant à une manifestation publique”, un carnavaleux dans les rues de Dunkerque lors de la bande des Pêcheurs me convient parfaitement comme sujet.“Dissimulant volontairement son visage dans le but de ne pas être identifié”, le même carnavaleux met son “clet’che” (son déguisement, en version locale) exactement pour cela ! Alors ami procureur de Dunkerque, prépare-toi à faire siéger ton Tribunal de Police en continu ! Au fait, sans vouloir dénoncer les petits camarades, il te faudra poursuivre vraisemblablement quelques collègues (enfin, je ne les ai pas reconnus).

Le texte proposé est-il même applicable? Il est peu probable que les membres des Compagnies Républicaines de Sécurité ou de la Gendarmerie Mobile casqués, encadrant une manifestation publique en cortège pacifique mais très masquée, reçoivent l’ordre d’interpeller de tels contrevenants, en nombre. Dès lors, comment vont-ils dresser le procès verbal d’infraction ? S’ils doivent constater qu’un individu, qu’ils ne peuvent identifier (puisque la dissimulation du visage doit être faite pour cela, c’est un élément constitutif de l’infraction) a participé masquant volontairement son visage à ladite manifestation, je connais la destination du procès verbal transmis au Parquet (et oui, c’est une contravention de cinquième classe dont la poursuite échet au procureur) : classement sans suite auteur inconnu ! Allez ! Personne n'est démasqué, mais la République est sauvée.


Sub Lege Libertas est un magistrat du parquet.

mercredi 15 avril 2009

Cadeau Bonus

Par Dadouche, Fantômette et Lulu



Maintenant que vous avez parcouru les archives écrites du Journal d'un avocat, voici un résumé en images.

Prenez 5 minutes et 10 secondes.


Installez vous confortablement.


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Chasse aux Trésors : les réponses

Par Dadouche



Pour tous ceux qui ont eu la patience de chercher les billets laissés par les cloches en ces lieux, et pour tous ceux qui veulent simplement redécouvrir les trésors cachés du Journal d'un avocat, voici les réponses du petit jeu de piste proposé il y a quelques jours.

Des félicitations s'imposent ceux qui ont particpé avec enthousiasme et réalisé un sans faute, notamment Djaysee, Ferdydurke et RG, qui trustent le podium, avec une belle médaille en chocolat pour MM.


C'est parti pour la visite guidée...

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mercredi 8 avril 2009

Chasse aux trésors

Par Dadouche


Avisssse à la population !

Cela fait bientôt 5 ans que l'hôte de ces lieux, dont les autres colocataires et moi ne sommes que des squatteurs occasionnels, vous régale de billets instructifs, drôles ou émouvants, parfois polémiques.

Il y a parmi ses lecteurs de vieux grognards (parfois grognons) qui commentent sa prose depuis plusieurs années. Certains ont lâché en cours de route (Mémé ! Donne nous un signe de vie !), d'autres persévèrent.

Mais il y a aussi tous ceux qui sont venus par le son du buzz alléchés.

Avec, par désordre d'apparition derrière l'écran, les amis de Guillermito, les putéoliens, les laïcards , le porte parole de la Chancellerie, les Vélibophiles, les outrés d'Outreau, ceux qui aiment faire la leçon à Luc Besson et dernièrement les papistes et anti-papistes.

Parmi ces nouveaux venus, certains se plongent alors dans les archives de ce blog pour en extraire la substantifique moëlle. Je me suis même laissée dire que, dans des bureaux bourguignons reculés, on passe sa pause déjeûner à flâner dans les anciens billets.

D'autres prennent le train en route, et s'indignent d'être traités de mekeskidi, s'interrogent sur la passion du maître de ces lieux pour le pisum sativum ou s'inquiètent pour cette Berryer sur qui on fait des conférences.

A tous ceux là (et aux autres) je propose , plutôt que de chercher des oeufs dans le jardin, de partir, au delà des billets "à retenir" obligeamment signalés par notre hôte (sur la droite de votre écran), à la découverte de trésors de ce blog, grâce à un petit jeu de piste.

Toutes les réponses aux questions qui suivent sont dans des billets d'Eolas ou de l'un de ses commensaux.
Tous (ou presque...) peuvent être retrouvés en regardant attentivement la table des matières ou par un mot-clé judicieux dans l'outil de recherche.

Il n'y aura aucun lot pour celui ou celle qui trouvera toutes les bonnes réponses, rapport à tout ce qu'on dépense en antidépresseurs pour Eolas et Gascogne après les matches contre la perfide Albion.
Restera la satisfaction d'avoir découvert (ou redécouvert) certaines perles de ce blog après 5 ans d'activité. Et peut être de comprendre certaines private jokes de vieux habitués.

Les réponses seront mises en ligne le 15 avril, pour les 5 ans "officiels" du blog.

Et si vous êtes sages, il y aura une surprise...

Place au jeu !

(roulement de tambour, musique)


Question n° 1 : Quelle est l'origine du Prix Busiris ?

Question n° 2 : Quel événement a marqué le Journal d'un avocat le 23 octobre 2008 ?

Question n° 3 : Qu'est-il arrivé à Amélie Gatépouri et Prosper Vert ?

Question n° 4 : Quel était, en juillet 2005, le montant de l'indemnité de l'aide juridictionnelle totale pour un divorce pour faute ?

Question n° 5 : A propos de quel petit dîner entre amis Eolas s'est-il fait l'apôtre de la résurrection de la liberté d'expression par la grâce d'un Jugement Dernier de la Cour de Cassation ?

Question n° 6 : A quelle occasion la SACEM a-t-elle fait valoir ses droits jusqu'au ridicule ?

Question n° 7 : Quel est le livre préféré d'Eduardo ?

Question n° 8 : Mais qui peut bien être ce Gilles à qui Eolas s'était fendu une lettre ?

Question n° 9 : Quelle était la température du café servi par Ronald Mac Donald à Stella Liebeck ?

Question n°10 : Quel a été le premier billet d'un auteur invité du blog (avant qu'Eolas ne laisse officiellement un double des clés aux colocataires) ?

Question subsidiaire (pour les aficionados) : quelle est l'origine de la Mémé à Moustaches ?

Question super bonus : Qu'est ce que la Mémé à moustaches a exposé à 11 ans ?

Vous avez le droit d'appeler des amis, de demander l'aide du public mais, dans une semaine, j'aurai le dernier mot !

Edit : Je savais que j'avais oublié un léger détail !
Ceux qui veulent vraiment jouer sérieusement peuvent m'envoyer leurs réponses à dadouche at maitre-eolas.fr

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