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Actualité du droit

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samedi 28 septembre 2024

Parlons consentement

Une des spécialités du législateur, c’est de nuire, volontairement ou par simple maladresse ignorante, à ceux qu’il prétend vouloir protéger. Par exemple par la loi dite anti-Perruche, qui, sous un tonnerre d’applaudissements d’associations d’handicapés, a retiré aux personnes nées avec un handicap lourd à cause d’une erreur de diagnostic prénatal, la garantie d’une autonomie financière à vie (mais au nom de leur dignité).

Et là, voilà le même coup qui se prépare avec une énième proposition de modification de la définition du viol pour y faire entrer la notion de consentement de la victime.

Pourquoi serait-ce une erreur ? Version courte : parce que celle qui s’est battue pour l’en faire sortir, c’est l’avocate Gisèle Halimi. Reconnaissons-lui à tout le moins qu’elle savait ce qu’elle faisait.

Version longue : allons-y pour une petite histoire du viol en droit français. Avertissement : si vous êtes féministe, à la lecture de ce billet vous allez avoir envie de cramer des hommes et vous aurez raison.

Le code pénal de 1810 n’a pas défini le viol. Il punissait « le viol » ou tout « attentat à la pudeur » (C’est ainsi qu’on nommait sous l’ancien code pénal l’agression sexuelle), de la réclusion, point. On sent que ce n’était pas la priorité de l’époque.

La loi sur le viol sera révisée par une loi de 1832 (début du règne de Louis-Philippe) qui le punit désormais de dix à vingt ans de réclusion criminelle, et l’attentat à la pudeur, de cinq à dix ans. C'est la naissance de la distinction viol (qui suppose un acte de pénétration sexuelle) et agression sexuelle (toute agression sans pénétration corporelle). Une loi de 1863 (Second Empire) va aggraver la répression et permettre de prononcer jusqu’à la perpétuité (qui n’était pas la peine maximale à l’époque…).

Comme toujours quand la loi est muette sur une notion juridique, alors que le droit raffole des définitions claires et précises, c’est la cour de cassation qui s’y est collée. Une cour composée exclusivement d’hommes du XIXe siècle, what could possibly go wrong ?

Pendant longtemps, la cour renverra à l’appréciation souveraine des juges du fond (oui, que des hommes), se contentant d’exiger que soit constaté un "coït illicite avec une femme qu’on sait ne point consentir". Cette solution ne sera pas satisfaisante, aboutissant à des appréciations très variables et des acquittements parfois difficiles à comprendre (les verdicts n’étant pas motivés ni susceptibles d’appel).

Par un revirement, qui sera longtemps l’arrêt de principe en la matière, du 25 juin 1857 de la chambre criminelle, une définition va enfin être posée (et je salue ici tous les étudiants en droit qui ont bossé un jour sur le rôle créateur de droit de la jurisprudence). Et vous allez voir que ce que la cour va vouloir protéger, ce n’est pas tant l’intégrité physique de la femme que "l’honneur des familles". Dans cet arrêt, la cour va ainsi juger : « qu’il appartient au juge de rechercher et de constater les éléments constitutifs de ce crime d'après son caractère spécial et la gravité des conséquences qu'il peut avoir pour les victimes et pour l'honneur des familles ; que ce crime consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action. »

Vous avez remarqué ? On a les éléments constitutifs du viol de la définition actuelle : l’abus qui est une périphrase pudique pour parler d’acte de pénétration sexuelle, par violence, contrainte morale ou autre, ou surprise (qui en droit veut dire un consentement vicié qui n’aurait pas été donnée par la victime sans l’utilisation d’un artifice). Il n'y manque que la menace, mais les juristes s'accordent pour dire que la menace n'est rien d'autre qu'une manifestation de la contrainte et que c'est un ajout superfétatoire. Mais le consentement est mentionné (contre sa volonté) et est au cœur de cette définition : c’est un abus contre la volonté de la personne. Il faut donc rechercher si cet abus avait lieu contre la volonté de la personne. Cette volonté de la victime est un élément des débats. Ça veut dire que la victime va être longuement interrogée, notamment pour la défense, pour s’assurer qu’elle n’a pas voulu ce rapport, et qu’elle a bien manifesté ce refus pour que l'accusé ait su qu'il était absent. La cour de cassation va même aller jusqu’à affirmer en 1910 que du fait du devoir conjugal, le viol entre époux est par nature impossible, car il est impossible que ce soit contre la volonté de l’épouse. Cette jurisprudence va tenir jusqu’en 1990, je vous raconterai un jour quelles circonstances ont abouti à ce revirement, assurez-vous de ne pas avoir mangé juste avant.

En attendant, l'application de cette définition va être terrible pour les femmes victimes. En effet, l'absence de consentement étant un élément constitutif de l'infraction, il revenait à l'accusation de le prouver. Ainsi, la femme victime devait faire la preuve, non seulement de son absence de consentement, mais aussi de la violence qu'elle avait subie pour passer outre ce refus. Bien souvent, le crime de viol n'était reconnu par les juges (exclusivement des hommes à l'époque) que lorsque la victime avait subi de très graves violences, laissant des traces révélatrices. Or on le sait bien désormais, les victimes, et c'est normal, ont souvent du mal à parler de ce qui leur est arrivé tout de suite. Il y a un choc post-traumatique, qui met parfois très longtemps à se résorber. Or si la victime ne portait au moment de sa plainte plus de trace médicalement constatée de violences subies, bien des juges (juges d'instruction, chambres d'accusation ou cours d'assises) estimaient que la preuve de l'absence de consentement n'était pas rapportée. Et croyez vous qu'avoir subi des violences suffisait ? Point du tout. Les circonstances, et le comportement des victimes étaient souvent retenus contre elles et les rendaient partiellement responsables de ce qui leur était arrivé : ont été ainsi retenu contre la victime le fait de faire du camping, de l'auto-stop, d'accepter une invitation d'un homme, et bien sûr, la façon dont elles étaient habillées, les lieux qu'elles fréquentaient, et à quelles heures. Par exemple, en 1959, une bande de jeunes hommes qui avait pris l'habitude de proposer des balades en scooter (qui était une curiosité à l'époque) à des jeunes filles et les conduisait dans un endroit isolé pour les violer, avait fini devant les assises du Haut-Rhin, où les accusés ont été condamnés. Mais lors de l'audience civile qui a suivi immédiatement, les victimes ont vu leur indemnisation rabotée par la cour qui a jugé que "Si l'imprudence de la victime d'un crime ou délit, et spécialement d'un viol, ne peut être une cause de réduction des dommages et intérêts auxquels elle a droit, il en serait autrement s'il était prouvé que la victime du viol a provoqué les accusés et allumé leur convoitise par une attitude répréhensible". En l'espèce, accepter une balade en scooter.

Tel est encore l’état du droit quand en 1974, deux touristes belges, Anne, une professeure de biologie âgée de 24 ans et Araceli, une puéricultrice de 19 ans, couple de lesbiennes belges et pratiquant le naturisme, vont planter leur tente dans la calanque de Morgiou près de Marseille. Un pêcheur local, Serge, va tenter de les séduire, en vain. Éconduit à deux reprises, il va monter une expédition punitive avec deux amis, Guy et Albert. Le 21 avril 1974, les trois individus surgissent là où campent les deux femmes, qui se défendent vigoureusement, les frappent et les violent des heures durant. Araceli tombera même enceinte et avortera illégalement en Belgique qui comme la France interdisait l'IVG à l'époque. Les trois hommes sont arrêtés, et affirment que les jeunes femmes étaient consentantes aux relations sexuelles. La juge d’instruction, une femme, les suit et les renvoie devant le tribunal correctionnel de Marseille pour de simples coups et blessures.

Les deux femmes vont prendre comme avocate Gisèle Halimi et Agnès Fichot, qui vont obtenir du tribunal correctionnel qu’il se déclare incompétent le 15 octobre 1975 car les faits relèvent d’une qualification criminelle du fait des viols apparemment commis. Les prévenus sur le point de devenir accusés font appel, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme ce jugement le 3 février 1976. Ce sera les assises.

Le procès aura lieu les 2 et 3 mai 1978. La défense est assurée par Jean-Claude Simon et Gilbert Collard, la défense des victimes par Agnès Fichot, Anne-Marie Krywin, Marie-Thérèse Cuvelier et Gisèle Halimi. Le procès va avoir lieu dans un climat très tendu, les accusés étant soutenus par leur famille et leurs amis, et les victimes, étant seules, loin de leur pays, et surtout, lesbiennes et naturistes, sont accusées d’être des perverses et d’avoir été forcément consentantes. Malgré cette pression, la cour d’assises condamnera Serge à 6 ans de prison pour viol, et Guy et Albert à quatre ans. Voyez les images post-verdict, présentées par un journaliste qui connait son sujet, et surtout voyez comment Gisèle Halimi ne se laissait pas impressionner ni marcher sur les pieds par les ancêtres des trolls. Difficile de ne pas l’admirer, admettez.

Gisèle Halimi a fait de ce procès une tribune, et surtout en a fait le procès du viol, contre des accusés qui reconnaissaient la relation sexuelle mais affirmaient qu’elles s’étaient laissé faire (après certes s’être défendues à coups de marteau —oui oui, à coups de marteau— et avoir été battues comme plâtre).

Par la suite, elle défendra d’autres femmes violées, dénonçant à chaque fois, outre la mentalité de l’époque, cette utilisation du consentement élément constitutif de l’infraction comme arme contre les victimes qui voient leur comportement, leurs mœurs, leur vie privée passée au crible pour savoir si au fond elles n’auraient pas un peu consenti, ou oublié de dire non. Elle convaincra la sénatrice Brigitte Gros de déposer une proposition de loi qui sera adoptée en 1980 et va faire entrer la définition actuelle du viol dans le code pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise » (je fais abstraction des modifications inutiles qui ont déjà été ajoutées par la suite à cette formulation d'une clarté diaphane). Les quatre critères de l’arrêt de 1857 sont toujours là, mais il n’est plus fait mention de l’absence de consentement. Dès lors qu’il n’est plus mentionné, il n’a plus à être recherché : on se tourne uniquement vers l’état d’esprit de l’accusé : c’est lui qui va être soumis au gril de l’interrogatoire. Le consentement plane toujours au-dessus des débats, car il n’y a pas de violence, contrainte, menace ou surprise si on a consenti, mais il est nécessairement sous-entendu, pas explicitement examiné. Ce qui protège la victime, sans nuire aux droits de la défense, puisque c’est l’état d’esprit, la volonté et la conscience de ce qui se passe qui seuls comptent.

Voilà pourquoi, sans doute de manière contre-intuitive, la proposition, faite au nom des femmes victimes, et réclamée par des associations féministes sincères serait un terrible cadeau empoisonné. Je crois comprendre que dans l’esprit de ces associations, cela voudrait dire qu’il suffirait que la victime dise qu’elle n’était pas consentante pour que le débat soit joué et la culpabilité établie. Le réveil risque d’être pénible. Montesquieu disait avec une formule devenue célèbre qu’il ne faut toucher à la loi que d’une main tremblante. Il voulait dire par là que trop de lois rendent l’application de la règle commune confuse, incompréhensible, et en fait la chose de spécialistes pointus alors même qu’elle est faite pour s’appliquer à tous (et le dernier demi-siècle a été consacré à lui donner raison sur ce point) mais aussi qu’il faut bien réfléchir aux conséquences imprévues d’une réforme législative, qui une fois promulguée se confronte aux textes déjà existants et qui va avoir par la suite une vie propre au cours de laquelle l’enfant du législateur va se muer en adolescent revêche et capricieux. Souvenons-nous de la première loi sur les crimes incestueux.

Regardons la loi actuelle, legs de Gisèle Halimi, qui a plus fait pour le sort des femmes violées que tous les législateurs actuels réunis, et posons-nous la question : en quoi pose-t-elle problème ? En quoi empêcherait-elle la répression de faits de viols avérés par une faille, une faiblesse, qu’il conviendrait de combler ? C'est la seule question qui vaille. Si c’est pour faire un symbole, une loi d’affichage comme le législateur aime tant en faire tout en promettant de ne jamais en faire, alors laissons le journal officiel tranquille. Il n’est pas l’Officiel des spectacles. Il y a encore, beaucoup, plein d’actions à mener, de formation, de prévention, d’information, de soutien aux victimes. Elles ont besoin de vrais amis, pas d’amis qui vont faire de leur vie un enfer en étant persuadés de les aider.

mercredi 25 septembre 2019

La condamnation de Sandra Muller dans l'affaire #BalanceTonPorc

— Ah, cher maître, comme je suis bien aise de vous retrouver en ces lieux.

— Ma chère lectrice ! Je ne puis en croire mes yeux tellement est grande ma joie de vous revoir. J'ai craint que votre serviteur ayant laissé les lieux en jachère, vous ne l'ayez abandonné à votre tour, jetant à jamais sur ce blog d'un voile d'obscurité qui l'eût enlaidi.

— Cher maître, rassurez-vous, je suis fort bien en ces lieux, et ce n'est pas parce que vous fûtes resté un temps coincé dans les toilettes que l'envie de partir me fût venue.

— J'implore votre pardon pour ce retard. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte : un institut bloquait le passage.

— Mais on ne peut faire entrer un institut dans des toilettes, maître !

— Je le sais mais il m'a fallu aller jusqu'en cassation pour le faire admettre. Mais n'anticipons pas. Je vous retrouve comme je vous ai laissée : l'œil brillant de colère et la poitrine soulevée d'indignation. Dites-moi tout : d'où vient votre courroux ?

— De chez vous, comme toujours, enfin de la justice, dont vous êtes l'auxiliaire. Elle a ce jour rendu un jugement condamnant lourdement Sandra Muller, pour diffamation, à cause d'un tweet.

— Je sais ce que ça fait, je compatis. Et quel tweet !

— LE tweet, maître, celui qui a lancé en France le hashtag équivalent à l'anglophone #MeToo, à savoir #BalanceTonPorc. Sur Twitter, les réactions à la nouvelle ont été, qu'elles soient approbatives ou désapprobatrices, plutôt modérées et équilibrées. Je plaisante, bien sûr.

— Je suis ravi de voir que votre ire ne vous fait point départir de votre humour.

— Bien que je doute que vos explications parviendront à faire passer cette décision pour acceptable à mes yeux, j'aimerais néanmoins les avoir, pour être certaine de mon opinion, ou le cas échéant en changer.

— Vous fîtes bien. Celles et ceux que les faits intéressent et aiment en prendre connaissance pour se faire leur opinion avant de prendre position publiquement trouveront toujours un havre ici. Voyons ensemble ce que dit réellement cette décision.

— Je vous ois. Vous connaissant, j'ai pris la liberté de vous préparer du thé.

— Un gyokuro Hiki, en hommage au Japon qui accueille la coupe du monde de rugby : vous êtes parfaite. Première précision importante pour notre affaire, il s'agit d'un jugement de la 17e chambre civile. C'est donc un jugement civil, et non pénal. La 17e chambre, spécialisée dans les affaires de presse, a en effet deux sections, une correctionnelle, qui juge les poursuites pénales pour injure et diffamation, et une chambre civile, qui ne juge que des poursuites civiles selon les règles du code de procédure civile.

— Et comment une affaire va-t-elle devant l'une plutôt que l'autre ?

— C'est le choix du plaignant. Ce choix est fait au moment où il lance la procédure, et est en principe irrévocable. Ici, Éric B., visé par le propos en cause, a choisi d'assigner au civil plutôt que de citer au pénal. Les raisons de l'un ou l'autre choix sont subtiles, et relèvent aussi bien de considérations de pur droit que d'opportunité stratégique. Je serais incapables de les donner avec certitude. Je pense que ce qui a pu être un des critères déterminants est la discrétion de la procédure : la procédure civile de droit commun s'appliquant, la représentation par avocat est obligatoire et la procédure est écrite. Cela évitait une audience pénale publique, où les parties et la presse sont présentes, et qui bénéficie d'une large publicité, ce qui peut être désastreux en cas d'échec, demandez à Denis Baupin.

— J'aime autant éviter. Quelle est la conséquence pour Sandra Muller que cette procédure soit civile ?

— Deux avantages : d'une part, elle n'est pas condamnée pénalement et ne peut plus l'être. Quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de casier judiciaire. D'autre part, la procédure civile respecte, elle, l'égalité des armes : la défense peut demander au même titre que le demandeur que son adversaire soit condamné à prendre en charge tout ou partie de ses frais d'avocat ; au pénal, c'est impossible.

— Le jeu de dupe dont vous parlez sans cesse ?

— Disons que je constate qu'au pénal, on ne me parle d'égalité des armes que pour donner au procureur le droit d'appel en matière criminelle, ou pour revendiquer pour la victime le droit de faire appel de l'action publique. Quand je demande que le prévenu ou l'accusé bénéficie d'un droit ouvert aux autres parties au procès, on me répond "équilibre de la procédure."

— Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos porcs. Quelle était l'argumentation du demandeur ?

— Eric B. poursuivait en réalité deux personnes : Sandra Muller d'une part, et la société ABSM, éditrice de la Lettre Audio, puisque c'est sur le compte Twitter de cette société que le propos funeste a été publié. Il estimait que Sandra Muller a agi en tant que représentante de la société ABSM.

— Et quel était le propos litigieux ?

— Deux tweets enchaînés le 13 octobre 2017, en réaction à l'affaire Weinstein qui venait d'éclater à la suite de la publication d'un article du New York Times. Le premier disait :

#balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends

Quatre heures plus tard, elle publiait ce second tweet (les noms propres ont été supprimés par mes soins, eu égard à la décision rendue) :

“Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Eric B. ex patron de E. #balancetonporc

C'est ce deuxième tweet, mais lu à la lumière du premier, qui était poursuivi comme diffamatoire. Éric B. a estimé que ce tweet lui imputait la commission du délit de harcèlement sexuel au travail, délit distinct du harcèlement sexuel de droit commun. Or imputer un délit est une diffamation, ce point ne fait plus discussion depuis longtemps.

— Et la défenderesse ?

— Les défenderesses, chère lectrice, puisqu'il y en avait deux : la journaliste et sa société. Elles ont déployé tout l'éventail classique des moyens de défense en la matière, sauf un, qui sera peut-être leur salut en appel. Mes lecteurs habitués connaissent un peu le droit de la diffamation, et se souviendront que le premier moyen de défense est l'exception de vérité : si la personne poursuivie pour diffamation prouve la vérité du fait, elle est immune et impune.

— Mais diffamer n'est donc pas imputer un fait mensonger ?

— Pas du tout, et les personnes qui poursuivent en diffamation, ou surtout font savoir à sors et à cris qu'elles vont poursuivre en diffamation quitte à ce qu'il y ait trop loin de la coupe aux lèvres, le savent et en jouent. Non, la diffamation n'est pas la calomnie. On peut diffamer en disant la vérité, car diffamer est imputer un fait contraire à l'honneur et à la considération. Peu importe qu'il fût vrai. Ainsi, si je dis que Raoul Vilain a tué Jaurès, je le diffame : je le traite de meurtrier. Et pourtant c'est vrai, nonobstant son acquittement par les assises, puisqu'il revendiquait ce geste.

— Et l'exception de vérité ?

— Il fallait tout de même protéger la presse. Ainsi, si la presse publie un article imputant des faits diffamatoires, comme par exemple la révélation qu'un maire de la région parisienne frauderait le fisc (je sais, l'hypothèse est absurde), il ne faudrait point que ledit maire pût obtenir une condamnation pour diffamation. Mais la preuve de la vérité est enserré dans des conditions de forme rigoureuses : la principale étant qu'elle doit être produite dans les dix jours de l'assignation.

— Pourquoi un délai si bref ?

— L'idée de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était qu'un journal qui publie l'imputation de tels faits se doit d'avoir les preuves sous le coude. S'il doit faire une enquête a posteriori pour réunir les preuves de ce qu'il a publié, c'est qu'il a été téméraire dans ses accusations, et c'est ce que l'on souhaitait sanctionner. De plus, l'idée du législateur était que le procès se tînt promptement pour que le jugement sanctionne la publication alors qu'elle est encore fraîche dans la tête du lecteur. Cet objectif a été oublié depuis longtemps en tout cas à Paris, la 17e chambre étant totalement engorgée (mais à Créteil ou Fontainebleau, on obtient des jugements dans des délais beaucoup plus conformes à l'esprit de la loi).

— Et qu'arguait-elle au titre de la preuve de la vérité des faits ?

— Que les propos en question ont bien été tenus, parce qu'Éric B. a reconnu les avoir tenus et a présenté ses excuses ; que Sandra Muller en parlant de harcèlement ne faisait pas allusion au délit de harcèlement sexuel au travail, faute de lien de subordination entre elle et Éric B., et que le mot harcèlement était utilisé dans son acception courante et non juridique.

— Et que répliquait le demandeur ?

— Que la preuve des propos qu'il avait tenus n'était pas rapportée, et qu'aucun délit de harcèlement n'était prouvé que ce fût le délit spécial de harcèlement sexuel au travail, ou le délit de droit commun de harcèlement sexuel, qui suppose la répétition du comportement, or le propos qui lui est imputé n'avait été ténu qu'une seule fois.

— Et qu'en dit le tribunal ?

— A titre liminaire, je n'ose dire préliminaire, il rappelle le contexte : le 5 octobre 2017, le New York Times publie son enquête sur l'affaire Weinstein. Le 12, le Parisien publie le premier article sur cette affaire. Le 13, Sandra Muller publie les deux tweets ci-dessus. Puis le tribunal donne son interprétation du tweet.

Au vu de ces éléments et dans ce contexte très particulier, le premier tweet de Sandra MULLER fait référence à Harvey WEINSTEIN et à l’affaire en cours en employant le mot “porc” et en commençant par “toi aussi”. Il invite d’autres femmes que celles qui ont déjà témoigné à ce sujet à dénoncer des faits de harcèlement sexuel au travail. Le second tweet, en reprenant le #balancetonporc, renvoie nécessairement au premier, publié de surcroît quelques heures auparavant.

Dans le contexte spécifique de l’affaire WEINSTEIN, et compte tenu de l’emploi des mots “toi aussi” et des termes très forts de “porc” et de “balance”, qui appellent à une dénonciation, ainsi que des faits criminels et délictuels reprochés au magnat du cinéma, le tweet de Sandra MULLER ne peut être compris, contrairement à ce que soutient la défense, comme évoquant un harcèlement au sens commun et non juridique.

Dans la mesure où Sandra MULLER n’écrit pas qu’Eric B. était son supérieur hiérarchique, que le terme “au boulot”, dans une société où le travail indépendant est devenu très développé, n’implique pas nécessairement d’être salarié et où il est notoire que Sandra MULLER est une journaliste indépendante, l’imputation pour ce tweet n’est pas celle d’un harcèlement sexuel au travail au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail.

Le tweet litigieux impute à Eric B. d’avoir harcelé sexuellement Sandra MULLER. Il s’agit d’un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, et réprimé par l’article 222-33 du code pénal, qui, dans sa version en vigueur au moment du tweet, réprime :

- le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,

- le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Ensuite, le tribunal rappelle les conditions d'efficacité de la preuve de vérité :

Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.

L’offre de preuve ne comporte aucun jugement pénal définitif condamnant Eric B. pour harcèlement sexuel envers Sandra MULLER. Par conséquent, elle n’est pas parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire et la demanderesse échoue dans son offre de preuve.

— En somme, le tribunal n'eût accepté l'offre de preuve que si Éric B. avait été condamné pour harcèlement sexuel antérieurement au tweet litigieux. En somme, le message est "poursuivez ou taisez-vous" ?

— L'interprétation stricte du terme "harcèlement" par le tribunal entraine une interprétation stricte de l'exception de vérité. À suivre le tribunal, les femmes qui voudraient dénoncer un comportement inapproprié d'un homme à leur encontre devront veiller à ne pas utiliser de terme pouvant avoir une connotation juridique.

— Je sens que Sandra Muller aura déjà bien des choses à dire en appel. Soulevait-elle un autre moyen de défense ?

— Bien sûr. Le deuxième moyen classique : la bonne foi. Qui en matière de presse, n'est jamais présumée, même au pénal.

— Qu'est-ce que la bonne foi, en la matière ?

— Sans débat sur la véracité ou non des faits, la personne poursuivie est immune si elle établit quatre éléments cumulatifs : qu'elle a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’elle s’est conformée à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos. Le tribunal ajoute un paragraphe supplémentaire :

Ces critères s'apprécient également à la lumière des notions "d'intérêt général" s'attachant au sujet de l'information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d'expression en application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de "base factuelle" suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l'auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l'honneur ou la réputation d'autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l'expression étant estimée à l'aune de la consistance de cette base factuelle et de l'intensité de l'intérêt général.

— Houla, c'est un peu obscur.

— Oui, j'ai connu la 17e plus claire. D'autant que cette irruption de l'article 10 de la CEDH dans la bonne foi, alors qu’elle constitue un moyen totalement distinct dans ses conditions me surprend quelque peu. Pour résumer, le tribunal indique qu'il va examiner si Sandra Muller pouvait croire en la vérité des propos au vu des éléments dont elle disposait et que ses propos n'ont pas dégénéré en attaque personnelle.

— Mais le demandeur avait reconnu les faits !

— Il avait reconnu avoir tenu des propos déplacés, on y reviendra : mais le tribunal a estimé que le tweet n'imputait pas à Éric B. d'avoir tenu les propos en cause mais lui imputait de s'être rendu coupable d'un délit de harcèlement, et surtout les excuses d'Éric B. sont postérieures à la publication, alors que la bonne foi s'apprécie au moment de la publication et non sur des éléments postérieurs à icelle.

— Mais cela change tout pour la défenderesse !

— C'est peu de le dire. Voici ce que dit le tribunal :

S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire Weinstein, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole de femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés “chefs de famille” dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et plus particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général.

— Ça commence bien, même si on se demande ce que vient faire ce rappel historique abrégé du retard de la France en matière d'égalité homme/femme.

— Ça continue plutôt bien.

S’agissant du critère de l’animosité personnelle, si le demandeur verse des éléments ayant trait à la déception voire à la colère de Sandra MULLER en raison du refus d’Eric B. de s’abonner à sa lettre entre 2004 et 2008, puis en 2012, ces pièces ne démontrent pas une animosité personnelle au sens du droit de la presse, qui s’entend d'un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité, ces attestations évoquant des faits anciens et sans commune mesure avec l’imputation diffamatoire.

— Pas d'animosité personnelle donc. Où le bât va-t-il blesser ?

— Sur le sérieux de l'enquête, ou ici le sérieux de la base factuelle, et la prudence dans les propos.

S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, alors même que, vivement interpellée par tweet, Sandra MULLER répondait avoir la preuve irréfutable de ce qu’elle affirmait, force est de relever que :

- le message du 12 juillet 2016 dans lequel elle indique les propos que lui aurait tenus Eric B. (”j’adore les femmes a gros seins viens avec moi Je vais te faire jouir toute la nuit”) ne comprend pas les mêmes propos que ceux qu’elle lui prête dans le tweet litigieux,

— Le tribunal chipote, là, non ?

— Il n'a pas fini de chipoter :

- si elle écrit dans un message du même jour à Eric B. “Qui est allé trop loin en me harcelant tellement en me manquant tellement de respect que j’ai du appeler le dir com de Orange pour Faire Bouclier ?”, Eric B. répond à ce message “ C’est marrant. Tu ne changes pas. Toujours aussi énervée et rancunière. Au fond, tu ne m’a jamais pardonné de ne pas m’être abonné et tu es prête à écrire n’importe quoi !”, contestant ainsi le harcèlement allégué,

— Le tribunal voit dans cette réponse une contestation des faits ?

— Oui. Ça ne m'est pas aussi manifeste qu'au tribunal.

— Mais la reconnaissance des faits par Éric B. ?

— Nous y arrivons.

- Eric B., dans une tribune au Monde, a reconnu avoir, lors d’un cocktail dans une soirée, tenu des propos à Sandra Muller qu’il a qualifiés de “déplacés” et a affirmé regretter (pièce 24 en défense),

- il a précisé lors d’une interview sur Europe 1 (pièce 25 en défense) avoir dit à la journaliste “lors d’une soirée arrosée” : “t’as de gros seins, tu es mon type de femme” une fois, avoir “été lourd”, avoir “mal agi” puis après que Sandra Muller lui aurait dit “stop”, avoir ajouté “sur un ton ironique : “Dommage je t’aurais fait jouir toute la nuit” et avoir présenté des excuses le lendemain,

- aucune des attestations produites en défense n’évoque la tenue par Eric B. des propos rapportés par Sandra Muller ou de propos proches de ceux-ci ni d’un quelconque harcèlement à son encontre.

Le tribunal en déduit que :

Alors même que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissent aucune répétition des propos qu’Eric B. lui aurait tenus - ni même d’ailleurs qu’il lui ait précisément tenus les propos allégués - ou d’une quelconque attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement envers Sandra Muller, au sens de l’article 222-33 du Code pénal.

Aussi, quel qu’ait pu être le ressenti subjectif de Sandra Muller à la suite de paroles d’Eric B., qui ont pu entrer en résonance avec une agression subie par la journaliste, la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel et elle a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que “porc” pour qualifier le demandeur, l’assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein, et “balance”, indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle.

Le sort de Sandra Muller est dès lors scellé, il ne reste plus qu'à chiffrer ses condamnations.

Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, du retentissement exceptionnel mondial qu’ont eu ces deux tweets, Eric B. étant devenu connu comme le “premier porc” du mouvement international “balance ton porc”, des justificatifs relatifs à l’état psychologique d’Eric B., en “état dépressif majeur” depuis avril 2018, sous antidépresseurs, anxiolytiques et bénéficiant d’un suivi régulier et à l’isolement social subi à la suite de ces faits, ainsi que du préjudice de réputation établi notamment par la pièce 19, il convient de condamner in solidum - dans la mesure où il s’agit d’une instance civile et où la solidarité ne se présume pas- les défenderesses à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, incluant le préjudice de réputation.

En outre s'y ajoutent deux réparations dites en nature : l'obligation de supprimer ledit tweet, et de publier sur le compte Twitter de la lettre Audio ainsi que dans deux journaux le communiqué suivant : Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné Sandra MULLER pour avoir diffamé publiquement Eric BRION, en diffusant sur ce site le 13 octobre 2017 un tweet sous le #balancetonporc, le mettant en cause. (Je laisse le nom puisqu'il figure en toutes lettres dans le communiqué édicté par le tribunal, par respect pour la décision).

Pour le plaisir, je ne résiste pas à reproduire ci-dessous les exigences précises du tribunal, ce qui fera sourire les utilisateurs de Twitter et suffira à lui seul à justifier l'appel annoncé de ce jugement :

Dit que ce communiqué, placé sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”, devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police “Times New Roman”, être accessible dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de manière continue pendant une durée de deux semaines, soit directement en intégralité sur le premier écran de la page d’accueil du compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte portant la mention “PUBLICATION JUDICIAIRE” en caractères gras, noirs et d’un centimètre, sur fond blanc,"

Si quelqu'un sait comment faire apparaître sur la page d'accueil d'un compte Twitter une mention en Times New Roman grasse de taille de police 12, ou d'un lien hypertexte mesurant 1 cm de hauteur même sur les écrans de smartphone, je suis preneur.

S'y ajoutent 5000 euros de frais de procédure divers, dont le coût du constat d'huissier, et naturellement les honoraires de l'avocat, qui ne sont à mon avis que partiellement couverts.

— Je suffoque de rage. Sandra Muller a dénoncé quelqu'un qui a reconnu avoir eu un comportement inapproprié, et même franchement grossier à son égard, et elle doit lui payer 20.000 euros ! Ne me dites pas que vous approuvez ce jugement ?

— Chère lectrice, ce jugement est critiquable, et il sera critiqué, par la seule voie que permet la loi : l'appel. Comme je vous l'ai dit, la défense aura du grain à moudre devant la cour, mais je me garderai de prédire sa victoire. Si cela vous rassure, elle a un avocat qui, quelle que soit la discourtoisie dont il a cru devoir faire preuve à l'égard de votre serviteur, demeure incontestablement un excellent avocat, et même un des meilleurs de France. Le tribunal a eu la sagesse de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, donc l'appel en suspendra tous les effets. Néanmoins, le tribunal soulève dans sa décision des points non dénués de toute pertinence. Sandra Muller a été victime de quelque chose que je connais bien et que je me garderai de lui reprocher : la précipitation sur Twitter. De celle qui vous fait écrire "institut" au lieu de "pacte", ou employer des mots maladroits, comme le verbe "balancer" et le mot "porc" (ou le mot caca, soit dit en passant). À titre personnel, je comprends l'argument disant que l'important n'est ni le verbe ni le nom mais le comportement dénoncé. Pour tout dire, j'y adhère, pour ce que ça vaut. Le problème avec l'emploi de mots violents pour dénoncer un comportement violent tellement entré dans les mœurs qu'on ne le remarque plus quand on n'est pas celle qui le reçoit, c'est qu'il offre un boulevard aux personnes se demandant si elle n'ont pas un jour été elles-mêmes un porc balançable pour détourner le sujet en surjouant l'indignation sur le vocabulaire employé pour dénoncer le comportement. Et on y a eu droit dans les mois qui ont suivi, à l'indignation vertueuse des exégètes du mot balancer, avec points Godwin à la clé.

Il demeure, est j'espère ne pas subir votre ire de ce chef, que dans ce genre de circonstances, il peut aisément se produire un phénomène de bouc émissaire, où, dès qu'une personne sera pointée du doigt, elle se prendra une avalanche d'opprobre et d'attaques qui en sont pas sans rappeler par leur disproportion les Animaux malades de la peste de La Fontaine. Éric B., cela semble acquis, s'est comporté avec Sandra Muller comme un gougnafier fini lors d'une soirée professionnelle où l'on se doute qu'il n'a pas carburé qu'à l'eau de Vittel. Sandra Muller ne prétend jamais, à aucun moment qu'il serait allé au-delà des paroles, jusqu'à un acte physique transgressant la loi pénale (ce en quoi je diffère avec l'analyse du tribunal qui voit dans les propos l'imputation du délit de harcèlement sexuel). Or Éric B. semble avoir subi en répercussion une mise au ban comme s'il avait commis des faits similaires à ceux imputés à Harvey Weinstein, par un déshonneur par association, alors que les faits sont sans commune mesure, on doit cette vérité aux victimes du producteur américain. Cela semble avoir préoccupé le tribunal, qui a choisi la voie de la sévérité pour dissuader les dérives.

— Je ne suis pas convaincue mais je comprends votre position. Au fait vous disiez qu'un moyen n'avait semble-t-il pas été soulevé qui pourrait changer bien des choses en appel ?

— En effet. Il ressort du jugement, qui est le seul document dont je dispose, que si l'exception de vérité et la bonne foi ont bien été soulevés, un moyen autonome tiré de l'article 10 de la CEDH, lui, ne l'a pas été.

— Et que dit cet article ?

— C'est l'article de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la liberté d'expression. Or la cour européenne a une vision très libérale (rappel : ce n'est pas un gros mot) de cette liberté, qui devient quasi absolue dès lors que l'on touche à un débat d'intérêt général. La cour exige que plus l'intérêt du propos est général, plus la liberté d'expression soit large, frôlant l'absolu en matière politique. C'est un moyen autonome dans le sens où il n'a pas à se conformer aux conditions restrictives du droit interne liées à l'exception de vérité ou de bonne foi. Si le débat est d'intérêt général, le propos doit être protégé, peu importe qu'il soit excessif dans son expression. Spoiler alert : je dois beaucoup à cet article.

Or ici, le tribunal ne semble pas avoir été saisi expressément d'un argument disant : vu l'intérêt général de la dénonciation du comportement inapproprié que les femmes subissent au quotidien dans leur milieu professionnel, la liberté d'expression protège le propos. Le tribunal enferme l'article 10 dans les conditions de la bonne foi. Je pense qu'un argument d'appel invoquant l'article 10 de la CEDH de manière autonome aura de bonnes chances de triompher. Cela dit avec toutes les réserves du commentateur qui n'a que la décision et pas le détail des écritures des parties.

— Maître, merci de ces lumières. J'attendrai donc le résultat de l'appel.

— Par pitié, n'attendez pas si longtemps pour revenir.

— Promis, maître, à une condition : que vous n'attendiez pas si longtemps pour publier un nouveau billet.

— Le coup est rude, chère lectrice, mais régulier. Vous avez ma promesse en retour.

dimanche 13 mai 2018

Pour en finir avec les fiches S

Comme après chaque attentat, des démagogues relancent l’idée, en apparence frappée au coin du bon sens, de priver de liberté d’une façon ou d’une autre les « fichés S » au nom du réalisme et du pragmatisme, qui en réalité sont les cache-sexes de leur idéologie.
Face aux objections qui leur sont faites, notamment que cette mesure serait inefficace et gravement attentatoire aux droits de l’homme, leur réplique est toute prête : eux sont prêts à assumer des mesures fermes qui nous protégeraient.
Cette mécanique aussi fiable qu’un coucou suisse me lasse depuis longtemps. Il est temps d’en finir avec les fiches S, une bonne fois pour toutes. Non pas en les supprimant, elles ont leur utilité, qui est faible, mais qui a le mérite d’exister. En comprenant de quoi il s’agit et pourquoi l’internement des fichés S serait une idée profondément stupide, tellement stupide qu’elle devrait faire perdre à celui qui la professe tout espoir de poursuivre une carrière politique.
Alors de quoi parle-t-on exactement ?
Une fiche fait partie d’un fichier, comme l’aurait dit monsieur de la Palice. En l’occurrence, du Fichier des Personnes Recherchées (FPR). Ce fichier existe depuis fort longtemps, à tel point que nul ne saurait le dire avec exactitude, du fait que les premiers fichiers de police étaient créés par simple circulaire interne et ne faisaient l’objet d’aucun encadrement. Aujourd’hui, le FPR repose sur le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. C’est un fichier informatisé, accessible aux services de police et de gendarmerie. Il est en principe consulté lors des contrôles d’identité, des contrôles routiers, et de toute procédure où l’identité d’un suspect est enregistrée, comme une garde à vue. Chaque fiche relève d’une catégorie, il y en a 21, dont l’objet varie grandement (voyez l’article 2 du décret pour un aperçu). Elle indique l’identité complète de la personne (pour éviter toute confusion avec un homonyme), et c’est un point essentiel, la conduite à tenir en présence de l’individu et l’autorité ayant ordonné l’inscription, pour lui en référer.
À titre d’exemple, il existe les fiches M, concernant les mineurs en fugue, les E, qui concernent les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, les V, qui concernent les évadés, les AL, pour aliénés, qui font l’objet d’une hospitalisation sous contrainte mais se sont échappés, on y trouve même les fiches T, pour débiteurs du Trésor, et les fiches PJ, qui sont celles auxquelles je suis le plus souvent confronté, qui concernent la justice. Pas nécessairement les mandats d’arrêt, qui font bien sûr l’objet d’une telle fiche, mais aussi les personnes sous contrôle judiciaire. Ainsi, un conjoint violent, placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement, sera inscrit au FPR avec la mention des lieux où il a interdiction de paraître et les personnes qu’il lui est interdit de rencontrer. S’il est contrôlé dans un de ces lieux ou en présence d’un de ces individus, la conduite à tenir précisera qu’il faudra l’appréhender et informer le parquet de tel tribunal pour une éventuelle révocation du contrôle judiciaire et placement en détention.
Les fiches PJ sont donc créées sur ordre de la justice, mais ce n’est pas le cas de toutes.
Et notamment des fiches S, pour sûreté de l’État.
Les fiches S sont créées à l’initiative des services de renseignement (principalement, la Direction Générale de la Sûreté Intérieure, la DGSI). Notamment donc, mais pas seulement, les services antiterroristes. Les fiches S ne concernent pas seulement les djihadistes, mais aussi l’extrême droite et l’extrême gauche, dont certains éléments sont susceptibles d’actions violentes qui ne s’inscrivent pas dans une démarche terroriste au sens du code pénal.
Ce que ne comprennent pas, ou feignent de ne pas comprendre nos thuriféraires de l’internement, c’est que ce ne sont pas des fiches de recherche dans le sens de “nous savons que cet individu se prépare à commettre un attentat, il faut le retrouver avant qu’il ne passe à l’acte”. C’est une fiche de surveillance. La conduite à tenir en présence d’un fiché S est toujours peu ou prou la même (il existe 16 variantes de la fiche S) : laisser repartir l’individu et signaler les date, heure et lieu de ce contrôle à tel service de renseignement. Cela permet à ces services d’être “pingué” comme ont dit en informatique, c’est à dire qu’on leur envoie l’information que tel individu sur lequel ils gardent un œil a été vu tel jour à tel endroit. Si c’est en bas de son domicile, le signalement sera archivé (mais gardé, ça peut toujours servir de savoir où il était ce jour-là dans une enquête future). Si c’est loin de chez lui, mais à proximité du domicile d’une autre personne surveillée, ou à proximité d’un objectif potentiel, ce “ping” peut donner lieu à ouverture d’une enquête, en tout cas attirer l’attention des services de renseignement sur lui. Les fiches S, dont le nombre exact est inconnu, mais semble tourner autour des 20 000 dont 10 500 liés à la mouvance djihadiste1, permettent aux services de renseignement de placer sous surveillance un grand nombre de personnes repérées comme potentiellement dangereuses sans mobiliser des milliers de fonctionnaires sur la tâche alors que la plupart de ces personnes ne commettront aucun acte terroriste.
Lorsqu’un attentat est perpétré, on découvre assez souvent que l’auteur, ou les auteurs, étaient fichés S. Si je ne m’abuse, sur les 32 personnes ayant commis un attentat en France depuis 2012, en comptant celui de la rue Monsigny, 21 étaient fichées S.
Ce qui veut dire a contrario que 11 ne l’étaient pas, ce qui fait 34%, mais surtout que 99,79% des fichés S ne sont pas passés à l’acte ces six dernières années. Ce sont des pourcentages qui devraient déjà faire réfléchir les amateurs de solutions simplistes.
Mais surtout, puisque même 99,79% de marge d’erreur n’est pas de nature à effrayer ceux qui sont sûrs (à tort ou à raison) de ne pas faire partie des victimes collatérales, tant «on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs » est un proverbe de mangeurs d’omelettes mais pas un proverbe œuf, la surveillance d’un grand nombre de suspects opérée par le FPR-S suppose une condition sine qua non pour être un tant soit peu efficace : il faut que l’intéressé ne sache pas qu’il fait l’objet d’une telle fiche. Il est indispensable qu’un fiché S contrôlé dans la rue se voit rendre sa carte d’identité avec un “merci monsieur, tout est en ordre” par le policier et puisse vaquer à ses activités pendant que le signalement remonte aux services de renseignement.
Or l’internement dans un centre serait, arrêtez-moi si je me trompe, un indice certes subtil mais assez révélateur qui pourrait faire déduire à la personne internée qu’elle fait l’objet d’une telle surveillance. Ainsi, l’internement des fichés S, qui est matériellement irréaliste, juridiquement infaisable, serait en outre un coup porté au renseignement intérieur dont le rôle est de déjouer les attentats en préparation, et un cadeau royal fait aux cellules terroristes, en leur révélant lesquels de leur sympathisants sont repérés et a contrario lesquels ne le sont pas. Autant leur donner une copie du fichier S, ça coûterait moins cher pour le même résultat.
Face à la menace terroriste, nous devons, sans cesse, garder à l’esprit un point essentiel. Le terrorisme ne vise pas à nous anéantir. Il en est incapable. Abou Djaffar le dit mieux que je ne saurais le faire, alors je lui emprunte la conclusion de son billet que je vous invite à lire, car j’en partage jusqu’à la moindre virgule :

 

le succès d’un attentat se mesure à ses conséquences politiques, pas à son bilan initial, qui relève de l’opérationnel. Plus un attentat est meurtrier, évidemment, et plus ses conséquences seront importantes en raison de l’émotion suscitée, mais le dernier mot appartient, in fine, aux victimes, aux élus et à nous tous, communauté nationale. Face à une menace jihadiste très élevée, durable et évolutive, nous sommes les acteurs de notre survie en tant que société. Celles et ceux qui hurlent à la mort, écrivent des horreurs définitives après chaque tragédie sans rien en connaître (souvenez-vous des saillies de Manuel Valls après Münster) et appellent à de (fausses) solutions foulant au pied l’État de droit et les valeurs pour lesquelles nous nous battons et pour lesquelles nous sommes attaqués sont plus que les idiots utiles de nos ennemis : ils en sont, selon une tradition solidement établie dans ce pays, les collaborateurs candides et zélés.


  1. Source : déclaration de Manuel Valls, alors premier ministre, sur le plateau du Petit Journal, 24 novembre 2015. ↩︎

mardi 21 février 2017

Pour en finir avec la séparation des pouvoirs

Dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Fillon, une étrange argumentation juridique a fait son apparition qui, au-delà du fond de l’affaire, sur laquelle je me garderai bien de me prononcer, du moins avant d’avoir reçu une solide provision sur honoraires, me laisse pour le moins pantois.

Rappelons brièvement les faits : des révélations successives par la presse ont mis au jour le fait que le candidat LR à la présidence de la République a longtemps salarié son épouse grâce à l’enveloppe attribuée à chaque député pour pouvoir salarier des assistants parlementaires, que ce soit à l’assemblée pour le travail parlementaire proprement dit ou dans la circonscription pour assurer une présence permanente de l’élu. Ce qui en soit est critiquable mais, en l’état des textes, légal. Là où le bat blesse, c’est qu’il semble n’y avoir eu aucune contrepartie réelle à un salaire largement au-dessus des montants habituels, les explications fournies par l’intéressés ou ses soutiens (dans le sens où la corde soutient le pendu) étant embrouillées, contradictoires, et parfois accablantes.

Le parquet national financier a donc ouvert une enquête préliminaire sur ces faits, qui est encore en cours au moment où j’écris ces lignes.

Et c’est dans ces circonstances qu’une tribune de juristes courroucés a été publiée sur Atlantico (oui, je sais, Atlantico…), prétendant opposer des arguments juridiques à l’existence même de ces poursuites (promesse rarement tenue vous allez voir). D’ailleurs, les soutiens plus ou moins affichés à François Fillon se sont tous bien gardés de reprendre à leur compte ces arguments, se contentant de dire “Si autant de juristes le disent, ça ne peut pas être inexact”. Etant moi-même juriste, je suis flatté de l’image d’infaillibilité qu’ils souhaitent ainsi conférer à ma discipline, mais je crains que cette prémisse ne soit fausse. Les juristes se trompent, parfois volontairement, car c’est leur devoir de se tromper pour qu’une contradiction ait lieu. Mais jamais la signature du plus éminent des juristes n’a été la garantie de la véracité irréfutable de ce qu’il avance. Écartons donc l’argument d’autorité, qui est haïssable par principe, et inadmissible en droit.

Voyons donc en quoi consiste cette démonstration.

D’emblée, les auteurs, craignant sans doute le reproche de la modération, qualifient cette affaire de “Coup d’État institutionnel”. Rien que ça. Un coup d’Etat consiste à renverser par la force les institutions d’un régime afin d’y substituer un pouvoir provisoire non prévu par les textes en vigueur. N’en déplaise à ces augustes jurisconsultes, M. Fillon n’est que candidat déclaré, accessoirement député de Paris, mandat qu’il a exercé avec parcimonie, et s’en prendre à lui en cette qualité de candidat, fût-ce illégalement, ne saurait s’apparenter à un coup d’Etat, puisqu’on ne saurait renverser un simple impétrant. Néanmoins, ce texte dit que ce terme “définit parfaitement” les “manœuvres” employées pour l’empêcher de concourir à l’élection. Ce n’est pas une métaphore ni une hyperbole : c’est une “définition parfaite”. Voilà qui commence mal.

Passons sur les passages complotistes des deux paragraphes suivants, car oui, c’est un complot, et le coupable est désigné : c’est François Hollande, qui fait cela pour que son “héritier” Benoît Hamon soit élu. Visiblement, ces juristes connaissent aussi mal la loi que les mœurs du parti socialiste, car imaginer un complot de Hollande pour porter Hamon au pouvoir, pour qui sait l’état des relations des deux hommes, prête à sourire. Voici les arguments de droit :

1 - On imputerait à François Fillon des faits qui ne tombent pas sous le coup de la loi pénale car le délit de détournement de fond public ne pourrait être juridiquement constitué.

Tout d’abord, si j’en crois le communiqué du parquet national financier, l’enquête porte sur des faits qualifiés de détournements de fonds publics, abus de biens sociaux et recels de ces délits, or la tribune de ces juristes passe sous silence ces dernières qualifications.

Sur le détournement de fonds publics, les auteurs rappellent que ce délit ne peut être reproché qu’à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, ce qui selon eux n’inclurait pas les parlementaires.

Cette affirmation mériterait d’être étayée, ce qu’elle n’est pas. Et pour tout dire, elle est douteuse.

La loi ne donne pas de définition d’une personne chargée d’une mission de service public. Mais cette notion se retrouve dans d’autres délits, tels que l’outrage, ou dans des circonstances aggravantes, comme pour les violences. Si une brève recherche ne m’a pas permis de trouver un arrêt de la cour de cassation consacrant qu’un parlementaire serait une personne chargée d’une mission de service public, je n’ai trouvé aucun arrêt rejetant cette possibilité. Dire qu’un représentant de la Nation (ou des territoires pour le Sénat), chargé de voter la loi et de contrôler l’exécutif, qui a le pouvoir de se faire ouvrir sans préavis tout lieu de privation de liberté pour qu’il puisse le contrôler, et bénéficie du fait de ses fonctions d’une immunité et d’une inviolabilité ne remplirait pas une mission de service public, tandis qu’un président d’une fédération départementale de chasseurs (Crim. 8 nov. 2006, no 05-86.325), un interprète agissant sur réquisitions (Crim. 20 nov. 1952, Bull. crim. n°276) ou les responsables d’une association exerçant une activité de formation financée par des fonds publics (Crim. 11 oct. 2000, n° 00-81.879) oui, serait insultant pour le parlement. En tout cas ça mériterait une démonstration plus élaborée qu’un simple “évidemment”, qui est l’intégralité de la démonstration des auteurs.

Et comme le rappelle le professeur Beaussonie sur son blog, quand bien même cet outrage serait fait aux parlementaires que nous retomberions dans le droit commun de l’abus de confiance, puni certes seulement de trois ans de prison et non dix, mais qui n’exige aucune qualité particulière de l’agent. Une simple requalification réglerait le problème juridique, s’il y en avait un.

2 - Il serait “plus que douteux” que les sommes versées à un parlementaire pour organiser son travail de participation au pouvoir législatif et au contrôle du pouvoir exécutif puissent être qualifiés de fonds publics.

Là encore, ce “plus que douteux” n’est pas étayé. Pour ma part, je suis dubitatif sur le fait que des fonds, tirés du budget de l’assemblée (lui même abondé par l’impôt), remis à des élus pour l’exercice de leur mandat ne seraient pas des fonds publics.

Mais soit. Admettons un instant que ces fonds soient, on ne sait comment, privés. Eh bien peu importe. L’article 432-15 du code pénal punit le détournement de fonds “publics ou privés” dès lors qu’ils ont été remis à une personne chargée d’une mission de service public à raison de sa mission, ce qui s’agissant de l’enveloppe salariale pour les assistants parlementaires me paraît difficilement contestable.

4 - La procédure pénale serait engagée illégalement.

Oui, je sais, il n’y a pas de 3. En fait si, il est plus loin car il sera le cœur de ce billet et lui a donné son titre.

L’argument est ici plus étayé. Les auteurs rappellent que le domaine d’action du parquet national financier est fixé par l’article 705 du code de procédure pénale, qui dispose, en version élaguée, que

Le procureur de la République financier (vrai nom du procureur national financier, NdEolas), le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte [des règles habituelles] pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,[…] du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent […].

Or, s’exclament nos jurisconsultes, cette affaire ne relève d’aucun de ces délits (puisqu’ils contestent que le délit de détournement de fonds publics de l’article 432-15 soit constitué) et en tout état de cause ne sont pas d’une grande complexité. Dès lors, selon eux, le procureur national financier a excédé ses pouvoirs, et ces poursuites sont illégales.

Well, allow me to retort.

Première question : quelles poursuites ? À ce jour, aucune poursuite n’est engagée. Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire qui vise à déterminer ce qui s’est passé, mettre les preuves des faits à l’abri de toute broyeuse facétieuse, afin que, dûment éclairé, il pût décider d’engager ou non, des poursuites. Engager des poursuites signifie que le parquet prend la décision irrévocable de confier le dossier à un juge. Soit directement la juridiction de jugement, soit un juge enquêteur, le juge d’instruction, qui continuera la recherche de la vérité avec des moyens juridique accrus, mais décidera des suites à donner sans que le parquet puisse s’y opposer autrement qu’en donnant son avis.

Deuxièmement, nos éminents juristes font une confusion de débutant, en appliquant au parquet les règles de compétence des juges. Rappelons qu’en droit, le mot compétence a un sens précis qui n’a rien à voir avec les qualités de juriste. La compétence est le pouvoir de juger telle affaire, pouvoir conféré par la loi. Si je dis à un juge qu’il est incompétent, il n’est pas outragé, au contraire, il est ravi, puisque je lui offre la possibilité de se débarrasser d’un dossier.

Pouvoir de juger, donc qui ne concerne que les juges. Et pour eux c’est une règle essentielle : un jugement rendu par un juge incompétent est nul. C’est une limite essentielle au pouvoir du juge. La compétence est traditionnellement divisée en deux types : la compétence matérielle et la compétence territoriale. La compétence matérielle est celle qui définit les attributions de tel ou tel juge. Un juge aux affaires familiales peut vous divorcer, il ne peut pas vous envoyer en prison. Le juge correctionnel, lui, peut vous envoyer en prison, mais pas vous divorcer. La compétence matérielle détermine aussi la procédure applicable pour lui soumettre une demande qu’il est obligé de traiter. Cet acte, qui consiste à mettre un juge dans l’obligation de statuer, s’appelle saisir un juge. Une demande adressée à un juge incompétent ne peut être reçue par lui, elle est dite irrecevable. Le juge la rejette sans même l’examiner, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de trancher. La compétence territoriale est purement géographique. De tous les juges aux affaires familiales de France, un seul peut effectivement vous divorcer : celui du tribunal où est la résidence de la famille. Cette règle a aussi son importance : elle empêche de choisir son juge, puisque la loi s’en occupe. Dans certaines situations, plusieurs juges peuvent être compétents territorialement. Dans ce cas, on peut saisir n’importe lequel, sachant que ce choix est irrévocable.

S’agissant du ministère public, la question de la compétence matérielle ne s’est jamais posée. Le ministère public est compétent pour tout. Il peut même s’inviter dans votre divorce s’il le veut, comme partie jointe, pour donner son avis. Il est le bienvenu partout, et même les salles d’audience civiles ont un bureau prévu pour que le procureur vienne s’y asseoir s’il le souhaite (c’est rare, je ne vous le cache pas). Seule se pose la question de sa compétence territoriale. Le ministère public est divisé en parquets, un par tribunal de grande instance et par cour d’appel, où il prend le titre de parquet général et chapeaute les parquets des tribunaux de son ressort. Ces dernières années ont vu des réformes créant des exceptions à cette division géographique bien sage, avec la création de la section antiterroriste dans les années 80, du pôle financier et santé publique de Paris en 2000, des JIRS, les Juridictions Inter-Régionales Spécialisées en 2004, et des pôles de l’instruction en 2007, qui font échapper les affaires complexes aux petits tribunaux de grande instance. Le procureur national financier est la dernière des ces exceptions, créé en 2013. Dans notre affaire, les parquets naturellement compétents pour engager des poursuites seraient ceux de Paris (siège de l’assemblée, où les fonds ont été confiés) et du Mans (domicile du détourneur, domicile de la bénéficiaire, et lieu du détournement, constitué par le dépôt sur un compte de l’agence du Crédit Agricole de Sablé Sur Sarthe). Le procureur national financier tire quant à lui sa compétence de la qualification de détournement de fonds public (ou privé), compétence concurrente, conflit qui a été réglé par l’ouverture de la préliminaire : premier à avoir agi, il reste en charge de ce dossier, et ses collègues parisien et manceau n’ont aucun moyen d’exiger que ce dossier leur soit transmis (je doute qu’ils en aient envie, cela dit).

Mais quelle est la sanction du non respect de ces règles de compétence territoriale ? La cour de cassation a répondu à la question en 2008 par un attendu lapidaire : un justiciable soulevait la nullité du réquisitoire introductif ayant saisi le juge d’instruction en disant que le procureur de la République était territorialement incompétent ; la cour lui répond ” seuls peuvent être annulés les actes accomplis par un juge manifestement incompétent” : Crim. 15 janv. 2008, n°07-86.944.

La question de la compétence matérielle du ministère public ne s’est jamais posée pour les raisons ci-dessus rappelées : le ministère public est partout chez lui dans le prétoire. Les auteurs de cette tribune tentent de la soulever, en considérant que la compétence prévue par l’article 705 serait prévue à peine de nullité. C’est audacieux, reconnaissons-le, de créer une compétence matérielle du parquet, et j’avoue apprécier beaucoup en tant qu’avocat de la défense l’idée de pouvoir interdire à un procureur d’agir ; mais hélas ça ne tient pas. D’abord, il n’y a pas de nullité sans texte ; or jamais la loi du 6 décembre 2013 n’a posé cette sanction au domaine d’action du procureur national financier et jamais le législateur ne l’a envisagé, dont François Fillon qui a voté le texte prévoyant la création du procureur national financier.

Poser la question à ce stade est d’ailleurs absurde et juridiquement prématuré. Absurde, car comment peut-on savoir si des faits sont ou non des détournements de fonds, et particulièrement complexes (et à partir de quel stade de complexité est-ce particulièrement complexe ?) avant d’avoir enquêté sur eux ? Si l’enquête révélait des faits délictueux mais d’une simplicité enfantine, le parquet national financier pourrait se livrer au sport favori des parquetiers : refiler le dossier à des collègues territorialement compétents, discipline très pratiquée et qui porte le nom de shootage de dossier. L’enquête qu’il aura menée n’en sera pas affectée dans sa validité et pourra être utilisée telle quelle par le procureur local naturellement compétent. Prématuré enfin car cette question ne peut être posée qu’au moment où le dossier arrive pour la première fois devant un juge, que ce soit pour le jugement au fond, ou devant le juge d’instruction si celui-ci est saisi. C’est la loi. Oui, c’est agaçant quand on est avocat de voir une belle nullité en garde à vue et de devoir attendre plusieurs mois pour pouvoir la soulever devant un juge, soit bien après la fin de la garde à vue même manifestement illégale. Mais c’est la règle que le législateur a instauré pour les contestations des procédures. Contestation qui, comme je l’ai expliqué, aura fort peu de chances de prospérer.

3 - Cette enquête serait contraire aux principes constitutionnels, à savoir la séparation des pouvoirs

C’est cette critique, plusieurs fois entendue, qui a retenu mon attention et a donné le nom à cet article. Parce que là, on touche au crime de Lèse-Montesquieu, et avec moi, on ne touche pas à Montesqueu et à Beccaria.

L’argument consiste à dire : “C’est un député, c’est le pognon de l’Assemblée nationale, donc tout ça, c’est le pouvoir législatif, le judiciaire n’a pas le droit de s’y intéresser”, sinon c’est la tyrannie. C’est un vrai élément de langage, d’ailleurs, la “dictature de la transparence” propre au despostisme (car qui connait un pays plus transparent que la Corée du Nord, en vérité ?).

La séparation des pouvoirs est bien un principe essentiel de la République démocratique. Rappelons toutefois le sens exact de cette expression. Et pour cela un peu d’histoire s’impose.

L’Ancien Régime n’a pas été deux millénaires d’absolutisme. Loin de là. L’absolutisme fut en fait une invention récente et ne couvre le règne que de trois rois. En fait, pendant l’essentiel de l’ancien régime, le pouvoir royal, qui va peu à peu prendre en importance, a toujours été limité, non par des règles écrites et clairement définies, mais par la tradition et les usages, qu’un roi n’aurait pu transgresser sans provoquer bien des troubles intérieurs. Ainsi, le roi sera longtemps considéré comme tenu de gouverner après avoir pris conseil, ces conseillers étant issus de la haute noblesse et du clergé. C’est l’époque dite du gouvernement à grand conseil. Il y avait même un cas de conseil très élargi réunissant sur convocation du roi des représentants de toute la population du royaume, pour prendre les décisions les plus graves comme la création d’un nouvel impôt : les États Généraux. Immanquablement, la haute noblesse va tirer de ce droit de conseiller le roi l’idée que finalement elle ne vaut pas moins que lui, et ma foi serait peut-être à son aise sur ce trône, ou à tout le moins, assises à côté en permanence. Les guerres de religion sont une occasion pour les plus puissants de lorgner sur le trône (coucou le Duc de Guise) et un point de non retour est atteint avec la Fronde. Le jeune Louis XIV ne pardonnera pas sa révolte à la noblesse et va consacrer son règne à la domestiquer. C’est sous son règne que naît l’absolutisme de droit divin : le roi est roi car Dieu l’a voulu, et le contrecarrer, c’est contrecarrer Dieu, rep a sa la noblesse.

Le roi absolu est législateur, il fait la paix et la guerre, gère son royaume, et est fontaine de justice : les juges jugent en son nom et par délégation (voilà pourquoi les magistrats de la cour de cassation portent encore aujourd’hui le manteau royal d’hermine), et il peut décider de juger lui-même n’importe quelle affaire, Nicolas Fouquet en fera les frais. Et c’est cet absolutisme que les Lumières vont critiquer, dont tonton Charles, Montesquieu lui même. Notons que les Lumières n’étaient pas majoritairement pro-démocratie. Il faut se souvenir que la majorité du peuple était illettrée et sans éducation, et l’idée de lui confier la souveraineté était peu attirante pour les bourgeois et la petite noblesse dont étaient issus les philosophes. Ainsi, le modèle de bien des philosophes des lumières est le despotisme éclairé (par des philosophes), ou, pour Montesquieu, un retour de l’aristocratie aux côtés du roi, l’aristocratie incluant les noblesses d’épée, la plus ancienne, mais aussi celle de robe, à laquelle, tiens, quel hasard, appartenait Montesquieu. L’évolution de l’Angleterre, avec ces rois soumis au Parlement, était la référence (cela changera plus tard avec la Révolution américaine qui montrera que la bourgeoisie terrienne, lettrée et éduquée, est parfaitement apte à se prendre en main, et c’est ce modèle qui inspirera le début de la Révolution française).

Dans son Esprit des Lois, il distingue les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (Livre XI, chap 6) :

Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du choix des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. […] Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; […] il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice.

Et pose le principe que

“C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser […] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir” (Livre XI, chap. 4).

Et pour cela, il faut que ce ne soit pas la même personne qui exerce chacun de ces pouvoirs, car on ne peut se contrôler soi-même (puisqu’on est porté à abuser de son pouvoir, soyez à ce qu’on vous dit).

Voilà le sens de la séparation des pouvoirs : ils sont exercés par des entités séparées POUR POUVOIR SE CONTRÔLER RÉCIPROQUEMENT. L’expression “équilibre des pouvoirs” est d’ailleurs plus proche de la pensée de Montesquieu que le mot séparation, qui n’est qu’un moyen de parvenir à cet équilibre. Les américains ont parfaitement compris Montesquieu et leur Constitution est un modèle de ces checks and balances, le président Trump vient d’en faire l’expérience. La France s’est fourvoyée d’emblée et est poursuivie par cet atavisme : depuis la révolution, la séparation des pouvoirs implique que chacun fait ses affaires dans son coin sans regarder ce qui se passe chez l’autre. Ainsi, la loi des 16 et 24 août 1790, qui posera le principe en son article 13 :

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations du corps administratif ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions.

De là l’idée, encore vivace aujourd’hui, que le gouvernement et la légifération sont des choses trop sérieuses pour que les juges puissent en connaître, et devraient être des zones de non-droit, qui, contrairement à celles des périphéries, ne posent aucun problème républicain.

Mais à y réfléchir, c’est totalement incompatible avec un autre principe essentiel en démocratie : l’égalité devant la loi. Comment peut-on admettre qu’une catégorie de personnes, qui n’ont de cesse de présenter leurs fonctions comme un service du peuple et de la république, presque un sacrifice, les dispenserait de respecter la loi et les mettrait à l’abri de la loi pénale ? Même l’immunité présidentielle absolue de notre Constitution est critiquable ; quant au privilège de juridiction dont jouissent les ministres avec la Cour de Justice de la République, je crois que la récente affaire Lagarde a condamné cette anomalie. Que certaines immunités attachées aux fonctions existent, soit. Ainsi en est-il de l’immunité de parole dont jouit un parlementaire en séance (immunité non absolue, il encourt des sanctions disciplinaires prononcées par l’assemblée, mais ne peut être condamné pour injure ou diffamation par exemple). Les avocats jouissent de la même immunité à la barre d’ailleurs. Mais comment justifier une absence de contrôle de la dépense de l’argent de l’État ? Comment soutenir que les députés pourraient faire bénéficier leurs proches de l’argent qui leur est confié pour l’exercice de leur mandat, voire à leur propre profit, non parce que ça serait légal, mais parce qu’il serait interdit de leur reprocher de l’utiliser à d’autres fins sous peine de mettre fin à la démocratie ? Imaginons qu’un député irritable et mécontent de son assistant parlementaire l’abatte froidement dans son bureau. Invoquera-t-on la séparation des pouvoirs pour refuser qu’on le juge pour meurtre ? Absurde, n’est-ce pas ? C’est pourtant ce raisonnement que proposent les auteurs de cette tribune.

Aujourd’hui, cette séparation des pouvoirs s’exprime essentiellement par le jeu des incompatibilités : un ministre ne peut être député ou sénateur (même si la réforme de 2008 lui permet de récupérer son siège sans élection quand il démissionne) ; un magistrat élu député cesse provisoirement d’exercer ses fonctions (la magistrature s’est débarrassée de quelques boulets grâce à la politique). Les contrôles réciproques existent : l’exécutif peut dissoudre l’assemblée, l’assemblée peut renverser le gouvernement. Le fameux 49.3 s’inscrit dans ce système de contrôle et d’équilibre des pouvoirs, quoiqu’on en dise, puisque l’exécutif met le législatif face à ses responsabilités, en disant “c’est cette loi ou moi”. Soit le législatif renverse le gouvernement, soit il ne le fait pas, et dans ce cas, il est regardé comme ayant adopté la loi casus belli. Mais il ne peut refuser au gouvernement les moyens de son action tout en prétendant le soutenir (ce qui était le mode de fonctionnement habituel de la IVe république).

Et le judiciaire est là pour assurer l’égalité de tous face à la loi, à commencer par ceux qui la votent et qui sont d’autant plus inexcusables de ne pas la respecter.

Ainsi, l’enquête visant un député, fut-il candidat, loin de violer la séparation des pouvoirs, en est une excellente application, de conserve avec un autre principe essentiel qui fait que notre république mérite malgré tout ce titre : l’État de droit, dont le pouvoir judiciaire est le gardien.

jeudi 22 décembre 2016

Brèves considérations sur l'affaire Christine Lagarde

La Cour de justice de la République (CJR) a rendu ce lundi son arrêt dans le volet ministériel de l’arbitrage Tapie. L’ancienne ministre de l’économie a été reconnue coupable du délit de l’article 432-16 du code pénal, à savoir avoir permis, par sa négligence la destruction, le détournement ou la soustraction d’un bien public, en l’espèce des fonds publics, contre les réquisitions du parquet, mais dispensée de peine, avec cet ajout que cette condamnation, comme le permet la loi, ne sera pas mentionnée casier judiciaire, pas même le bulletin n°1, le plus complet, réservé à la justice.

Mon ami Authueil a traité cette affaire du point de vue politique, dans un billet très critique et documenté. Judge Marie, qui n’est pas moins mon amie, a traité sur son blog l’aspect juridique. Il me serait bien difficile d’écrire des choses plus intelligentes qu’eux, et vous épargnerai de la paraphrase, puisque je rejoins en tout point leurs conclusions. La dispense de peine ne me paraissait pas juridiquement possible, non pas tant du fait que la victime n’a pas été indemnisée, mais parce que le trouble à l’ordre public n’a pas cessé. Quant à prononcer une déclaration de culpabilité contre les réquisitions du parquet, mais dispenser et de peine et de B1, c’est à dire ne donner strictement aucune portée à cette condamnation n’a aucune explication juridique.

Je vais donc me risquer à une hypothèse pour trouver un sens à cette décision d’une cour composée, rappelons-le, majoritairement de politiques : douze juges sur quinze sont des parlementaires, députés ou sénateurs, et les décisions se votent à la majorité ; autant dire que les trois magistrats sont réduits à la portion congrue quant au sens de la décision mais la France n’ayant jamais fait sienne la tradition de l’opinion dissidente, ils sont obligés d’être solidaires de la décision quoi qu’elle dise.

Tout au cours du procès, Christine Lagarde a opposé une défense qui laisse Authueil, fin connaisseur des arcanes de l’État, circonspect, pour le moins. Et les douze juges politiques ont dû être tout aussi réservés sur le fait que ce dossier ait pu échapper de son écran radar. Le plus probable est que ce dossier a dû être retiré de sa compétence par le n+1 et le n+2 de Christine Lagarde, c’est à dire le premier ministre et le président de la République d’alors, du fait du caractère sensible du dossier et du caractère intrusif dudit chef. Christine Lagarde a probablement reçu l’ordre de ne pas intenter ce recours. Mais le dire revenait à se fâcher avec l’ancien et le prochain président de la République, ce qui ne se fait pas quand on veut faire carrière. Elle a d’ailleurs expressément assuré que ce n’était pas le cas, et que François Fillon et Nicolas Sarkozy ont donc appris sa décision de ne pas faire de recours en lisant la presse, sans doute.

Cette condamnation sans condamnation, alors que le parquet a requis la relaxe, peut s’interpréter comme une façon de dire “nous ne sommes pas dupes de votre histoire, mais nous comprenons que vous n’aviez pas votre mot à dire”. Ça n’a rien de juridique, et de fait le juriste perdra son latin avant de trouver un sens juridique à cette décision, mais politiquement, ça a du sens. Ça n’en fait certainement pas une bonne décision, et devrait être, espérons-le, l’arrêt de mort de cette juridiction d’exception dont il n’est jamais rien sorti de bon.

dimanche 20 novembre 2016

Quelques mots sur la primaire de la droite et du centre

Le parti Les Républicains organise ce dimanche le premier tour des primaires dites “de la droite et du centre”, curieuse dénomination quand aucun candidat centriste n’y figure, alors qu’il y a un candidat d’extrême droite. La pratique des primaires est assez récente en France, et n’est prévue par aucun texte législatif, ce qui donne immanquablement envie au juriste de chausser ses bésicles et d’en faire une analyse juridique, exercice auquel je me propose de me livrer sans désemparer.

Avant toute chose, évacuons un cliché que j’abhorre comme vous le savez : celui du vide juridique. Le droit, tel la nature, a horreur du vide, et où que vous alliez, vous trouverez le droit. Serais-je en train de dire que les primaires, bien que prévues par aucun texte, auraient une base légale ? Comme le disait mon regretté confrère Cicéron : “un peu mon neveu”.

À tout seigneur tout honneur, la Constitution, qui consacre le rôle des partis dans son article 4 :

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.(…)

Les partis fonctionnent comme ils le veulent, en respectant les principes de la démocratie. Dès lors, une primaire, qui est la désignation par suffrage du candidat que ce parti soutiendra à une élection, relève de sa liberté de fonctionnement, et est conforme à la démocratie s’agissant d’un scrutin.

Un parti politique est une association à but non lucratif (ne riez pas : c’est le parti qui n’a pas la volonté de s’enrichir, non pas ses dirigeants) relevant de la loi du 1er juillet 1901, avec quelques adaptations liées à ses caractéristiques (notamment les lois sur le financement, et des règles fiscales et comptables spécifiques, nous n’entrerons pas dans les détails ici). Une association est un contrat qui crée une personne morale, et les modalités de fonctionnement sont fixées par ses statuts, qui n’est autre que le contrat d’association rédigé. Ces statuts fixent les modalités de fonctionnement du parti, et désigne les organes compétents pour prendre les décisions non déjà tranchées par les statuts. Les statuts sont un peu la Constitution du parti.

Les partis désignent comme ils l’entendent leur candidat à l’élection présidentielle. Pendant longtemps, le principe était que le candidat naturel était le dirigeant du parti, et sa désignation revenait à opter aussi pour un candidat. Le système des primaires s’impose peu à peu depuis 10 ans. D’abord fermées, c’est à dire réservées aux seuls militants à jour de leur cotisation (primaire du PS de 2006 qui a opposé Dominique Strauss-Khan, Laurent Fabius et Ségolène Royal, primaire de l’UMP de la même année, qui a tourné court, tous les adversaires de Nicolas Sarkozy ayant alors renoncé, les temps changent…), elles sont devenues ouvertes c’est à dire que toute personne inscrite sur les listes électorales nationales (donc pouvant voter à la présidentielle) peuvent y participer selon des modalités fixées par le parti. La première primaire ouverte, celle du Parti socialiste en 2011 a fixé la pratique : les personnes participant au scrutin signent une charte des valeurs du parti, et s’acquittent d’une contribution modeste pour couvrir le coût de l’organisation de la primaire, un ou deux euros selon les cas.

Ces élections, si elles imitent le fonctionnement et le décorum des élections nationales (listes d’émargement, isoloirs, urne transparente, bureau de vote) n’en sont pas : ce sont des élections internes à une personne morale de droit privé. Voilà qui éclaire le juriste : nous sommes dans le domaine du droit privé, exit le code électoral, il ne s’applique pas ici, et bienvenue Code civil, le seul dont nous aurons besoin (gardons néanmoins à portée de la main le Code pénal, on trouve toujours à s’en servir).

Le parti propose à qui le souhaite de participer à une élection. Ceux qui l’acceptent signent une Charte et s’acquittent d’un écot. À la lecture de ces mots, le juriste frétille.Si vous avez un juriste dans votre famille, essayez, vous le verrez frétiller, je vous garantis. “C’est un contrat !” s’exclamera-t-il. Et il aura raison. Il y a une offre (les juristes disent pollicitation, avec deux L, parce que nous avons horreur d’être compris par les mékéskidis), une acceptation conforme, qui crée des obligations réciproques : pour l’association Les Républicains, vous laisser participer à la primaire et prendre votre vote en compte à égalité avec tous les autres, dans le respect de sa confidentialité, et pour vous, payer deux euros.

Et la Charte, qu’en faites-vous, demanderez-vous, éveillant l’attention des amateurs de contrepèterie ? Eh bien je m’interroge sur la portée juridique de la fameuse “Charte de l’alternance”. Non pas que sa validité légale soit en doute, ce n’est nullement le cas. Mais un engagement auquel on adhère ne crée des obligations que si ces obligations sont explicites. Or rappelons le terme de cette charte, qui comme son nom l’indique, n’est que cela : une Charte, c’est à dire une proclamation de principes. Et cette charte, à laquelle le votant affirme adhérer, est rédigée ainsi :

Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir le redressement de la France.

Ce texte contient une affirmation, celle de partager les valeurs républicaines de la droite. Que peut-on en déduire ? A contrario, vous n’êtes pas obligé de partager les valeurs non républicaines de la droite. A fortiori, cela semble vous exclure si vous prônez la collectivisation des moyens de production et la dictature du prolétariat. En dehors de ça, et n’en déplaise à ceux qui veulent caricaturer la droite française comme l’antichambre du satanisme, les valeurs républicaines de la droite sont de nature à être partagées par le plus grand nombre.

Il contient enfin un engagement, en faveur de l’alternance afin de réussir le redressement de la France. Outre ceux qui souhaiteraient que la France s’enfonce dans le marasme et la crise, cet engagement ne semble exclure que ceux qui ont la ferme intention de voter pour François Hollande, ce qui serait contraire à un engagement pour l’alternance. Hormis cela, avoir l’intention de voter pour quelqu’autre candidat que ce soit est conforme à cet engagement pour l’alternance.

Je laisse de côte l’épineuse question de la charge de la preuve de ce qu’en son for intérieur, tel participant à la primaire n’est pas réellement désireux d’une alternance ou ne partage pas les valeurs républicaines de la droite. Je présumerai que la plupart des participants sont honnêtes et sincères et que cela ne concerne qu’un si petit nombre que les résultats de la primaire ne sauraient être altérés.

Bref, un engagement tellement vague qu’il ne contient même pas l’engagement de voter pour tel candidat que la primaire désignera. De fait, vous pourrez voter le 23 avril prochain pour un candidat d’un autre parti, hormis François Hollande, et ne pas avoir violé votre engagement. Rappelons le règle en la matière d’interprétation de contrat. Nous sommes ici en présence d’un contrat d’adhésion, par opposition à contrat de gré à gré : vous n’avez pas pu négocier les termes de votre engagement avec LR, c’est la Charte décidée par LR ou rien. En ce cas, l’article 1190 du code civil nous dit :

Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.

C’est à dire qu’en cas de conflit d’interprétation de la portée de cet engagement, le juge doit opter pour l’interprétation qui vous engage le moins et engage le plus LR.

Autant vous le dire, il n’y a rien à tirer de cette Charte côté obligation juridique. Elle ne relève que de l’opinion, mâtinée d’un brin de morale, bref, terres stériles pour le droit, dont le juriste se retire sans traînasser.

Je comptais rajouter un paragraphe sur le droit pénal, mais je découvre que @Judge_Marie s’en est déjà occupé, et fort bien. Je partage ses conclusions : même voter alors qu’en connaissance de cause on n’adhère pas à cette Charte (auquel cas vous devez vous sentir malheureux sur ce blog fort républicain) ne tombe sous le coup de la moindre infraction pénale. À la rigueur, si LR pouvait prouver votre duplicité (mais comment diable ?), vous pourriez être condamné à lui verser des dommages-intérêts, dont le montant serait symbolique faute de pouvoir établir un préjudice certain et actuel du fait de votre vote noyé parmi plus d’un million d’autres. Sachant que le fait d’être un militant de gauche convaincu et affiché ne serait pas suffisant pour prouver votre duplicité, car vous pourrez toujours arguer que quand bien même vous n’aviez nulle intention de voter LR au premier tour (ce à quoi la Charte de l’alternance ne vous engageait nullement rappelons-le), vous avez désiré opter pour un candidat de droit le plus conforme à vos idées possible en prévision d’un second tour LR - FN qui est hélas d’une forte probabilité.

Bref, allez voter en paix, si vous êtes républicain, cela va de soi.

vendredi 11 novembre 2016

De la présomption de légitime défense appliquée aux policiers

À l’occasion des manifestations de policier, un élu de l’opposition a remis sur le tapis une de ses propositions récurrentes, présentée comme un cadeau aux policiers et un signe de la confiance que l’exécutif leur accorde — confiance telle que le même exécutif estime inutile de les doter de matériel adéquat et moderne pour leur mission, c’est beau une telle confiance— à savoir instaurer une présomption de légitime défense au profit des policiers faisant usage de leurs armes dans l’exercice de leurs fonctions. Un des arguments soulevés est que cela reviendrait à aligner le statut de la police nationale sur celui de la gendarmerie nationale qui bénéficierait d’une telle présomption (spoiler alert : c’est faux), et un des arguments parfois lu contre une telle mesure est que cela instaurerait un permis de tuer, ou pire que tout, que cela ferait de la police française un clone de la police américaine, car rien n’est pire pour certains que d’être américain ou que de leur ressembler. En fait, une telle mesure serait, en pratique, totalement inutile, et probablement pernicieuse.

Inutile, pourquoi ?

Rappelons brièvement ce qu’est la légitime défense, thème dont j’ai déjà eu l’occasion de parler. La légitime défense fait partie des causes d’irresponsabilité pénale ; c’est à dire qu’une infraction intentionnelle a été commise, mais que les circonstances dans lesquelles elle a été commise font que la loi l’excuse et lui fait perdre son caractère d’infraction. Ces conditions sont posées à l’article 122-5 du code pénal, et sont :

  • — une atteinte injustifiée envers la personne qui a réagi ou envers autrui (on peut être en légitime défense quand c’est la vie d’une autre personne qui est menacée) ;
  • — une réaction immédiate, dans le même temps que l’agression ;
  • — une réaction proportionnée à la menace, étant précisé que la loi exclut expressément qu’un homicide volontaire soit une réaction proportionnée à une atteinte aux biens.

Ainsi, il ne peut y avoir de légitime défense face à la police qui emploierait la force dans l’exercice de ses fonctions (une dispersion d’attroupement par exemple) ; il ne peut y avoir légitime défense si l’agression a cessé et que l’agressé revient se venger ; il ne peut y avoir légitime défense si vous ouvrez le feu sur une personne qui vous a souffleté.

Procéduralement, les causes d’irresponsabilité pénale sont ce qu’en droit on appelle des exceptions, c’est à dire des moyens de défense dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. La présomption d’innocence n’oblige pas à présumer la légitime défense dès que l’auteur des faits s’en prévaudrait sous prétexte que ça l’innocenterait. La présomption d’innocence est une règle de preuve : c’est sur le parquet que pèse la charge de prouver l’infraction, point. Une fois cette infraction caractérisée, c’est à son auteur d’apporter la preuve qu’elle est excusée par la loi. Notons que cela n’interdit pas non plus au parquet de caractériser lui-même la légitime défense, quand elle lui apparaît assez manifeste. Cela peut être un motif de classement sans suite, ou si une instruction a été ouverte (obligatoire en matière de crime), de requérir un non lieu pour ce motif.

La difficulté à laquelle se heurte la défense est précisément celle d’apporter la preuve de la légitime défense. Par nature, elle est imprévisible, donc on ne peut pas prendre de précautions pour se constituer une preuve (filmer la scène par exemple) ; on a rarement des témoins ; et l’auteur de l’agression racontera une version des faits qui lui est forcément favorable, sans oublier que l’état de stress intense inhérent à une situation de légitime défense ne permet pas d’avoir des souvenirs précis et fiables, pour des raisons neurologiques tout simplement : le cerveau n’est pas en mode concentration, il est en mode survie, et sollicite des zones totalement différentes. Le récit risque fort, sans être mensonger, d’être incohérent, incomplet, décousu, et de paraître aisément suspect.

La loi a pallié partiellement à cette difficulté en créant des présomptions de légitime défense. Le mot présomption a plusieurs sens en droit ; ici, cela signifie que la loi renverse la charge de la preuve. Si les circonstances qu’elle édicte sont réunies, vous êtes dispensé d’apporter la preuve que vous étiez en légitime défense : la loi dit que vous l’étiez, sauf preuve contraire apportée contre vous. Vous êtes dans une situation bien plus confortable : l’absence de preuve des circonstances précises des faits ne vous nuit pas.

Ces circonstances qui font présumer la légitime défense sont à l’article 122-6 du code pénal :

  • — les faits commis l’ont été pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité,
  • — ou pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

La différence est donc que la nuit, on n’exige pas que des violences soient commises : le seul fait de vouloir forcer l’entrée chez vous ou un tiers justifie une réaction violente.

Notez bien que ces présomptions sont uniquement liées aux circonstances, pas à la qualité de la personne se défendant. Jamais la loi n’a conféré à la fonction de quelqu’un un reversement de la charge de la preuve en matière de légitime défense. Ce serait aller loin dans la fiction de sagesse et d’infaillibilité. Notez aussi que ces deux présomptions ont aussi vocation à s’appliquer à des policiers agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Si un individu tente de défoncer votre porte à une heure du matin, la police bénéficiera en arrivant sur les lieux de la même présomption de légitime défense de l’article 122-6, 1°. De même si elle arrive sur les lieux où un attroupement se livre au pillage de magasins en défonçant les vitrines, elle est présumée en état de légitime défense pour employer la force, sauf en cas d’homicide volontaire (car atteinte aux biens et non aux personnes), qui ne deviendrait justifié que si la foule se retournait contre elle et l’agressait (on serait dans une hypothèse d’atteinte aux personnes).

Ceci posé, pourquoi cette présomption générale liée à la fonction serait-elle inutile ?

Pour une raison fort simple : contrairement à un particulier surpris par une agression qu’il ne saurait avoir prévu, la police agit dans un cadre qui fait qu’on a toujours une abondance de preuves de ce qui s’est passé. Tout d’abord, un policier n’agit jamais seul. Les patrouilles se font au moins en binôme, ou en équipage de trois policiers voire plus. Si ces collègues ne sont pas forcément témoins direct de l’acte de défense, ils peuvent confirmer les circonstances de l’intervention, et caractériser ainsi la réalité de la menace pesant sur chacun d’eux. De plus, les policiers confrontés à une situation où l’emploi de la force est nécessaire sont formés à ces situations, et acquièrent une expérience de terrain qui leur donne un meilleur contrôle de soi. Les récits des policiers des interventions qu’ils effectuent, même les plus périlleuses, restent toujours très détaillés, construites, et sont de vrais documents de travail. De plus, pendant les événements, ils rendent compte de ce qui se passe dès que possible à leurs autorités et aussi régulièrement que possible, par radio, et en cas d’usage des armes, aussitôt que la situation est stabilisée. Ces échanges sont enregistrés et horodatés. Dès lors, on a d’emblée confirmation du cadre dans lequel les policiers sont intervenus, les témoignages des policiers présents sur place, recueillis dans un temps voisin des faits, et séparément, généralement sous le régime de la garde à vue pour protéger leurs droits et éviter toute concertation, et les échanges radios, connus à la seconde près. Croyez-moi, les magistrats rêveraient d’avoir autant d’informations dans tous les dossiers d’homicide.

Dès lors que l’on a une telle abondance d’informations, la présomption de légitime défense n’a plus guère d’intérêt pratique. Rappelons que cette présomption est une présomption simple, c’est à dire qu’elle peut se renverser. Or tous ces éléments d’information disponibles permettront rapidement de renverser une telle présomption si les faits révèlent un usage abusif de la force ou au contraire confirmeront très rapidement la légitime défense. En tout état de cause, s’il y a mort d’homme, une instruction judiciaire menée par un juge d’instruction est inévitable, outre une enquête interne administrative, et il y aura discussion sur les circonstances exactes de l’usage de la force, pour savoir si cet usage était nécessaire, proportionné et immédiat, présomption de légitime défense ou pas. Vous le voyez, le résultat est le même.

Les policiers qui croient voir en une telle présomption une immunité a priori contre des poursuites en seront pour leurs frais. Enfin, pour les frais de la préfecture puisque c’est elle qui règle les honoraires de leur avocat.

Inutile, cette présomption, mais pas seulement. Elle peut aussi être pernicieuse. Une certitude d’impunité, fût-elle erronée, et elle l’est souvent, est dangereuse. La pensée que le geste défensif que l’on se propose d’effectuer pourrait attirer des tracas peut retenir un geste que l’on sait au fond de soi excessif, tandis que face à une menace réelle, on agit, on ne réfléchit pas. Ce barrage psychologique peut disparaître si ceux investis du pouvoir d’user de la force pensent que cet usage n’est plus contrôlé en aval, ou moins. Peu importe que la réalité, par la suite, leur donne tort : le geste est accompli. Voter une telle disposition envoie un mauvais message. Pas celui que l’on ne fait pas confiance aux policiers : on leur fait confiance puisqu’on leur confie des armes mortelles. Celui qu’on leur fait une confiance aveugle, et qu’ils sont les seuls juges de la violence à employer. C’est inacceptable dans une société démocratique et un État de droit. La contrepartie du fait qu’on leur confie des armes et le monopole de la violence légale, c’est qu’ils doivent rendre compte de l’usage qu’ils en font. Toute mesure dont la portée symbolique signifie : « On n’exercera pas ce contrôle » porte en elle-même les germes de la catastrophe.

Un dernier mot sur le régime applicable à la gendarmerie nationale. Les gendarmes n’ont pas un régime de légitime défense différent que les policiers. C’est rigoureusement le même. La différence est que les gendarmes, qui sont des militaires, censés être plus formés à l’usage des armes, bénéficient d’autorisations de la loi pour employer la force armée dans des circonstances où leur vie n’est pas directement menacée. C’est l’article L.2338-3 du Code de la défense :

1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés (on retrouve ici la légitime défense);

2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

3° Lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de ” Halte gendarmerie ” faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ;

4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.

On est donc ici hors sujet : une présomption de légitime défense ne changerait rien à cet état du droit. En l’état actuel, l’extension de ces autorisations à la police nationale ne me paraissent pas se justifier. Et nul ne semble les réclamer dans la police nationale.

mercredi 6 juillet 2016

L'indignation de Tartuffe

Pas de vacances pour les démagogues, qui profitent toujours du calme de l’actualité politique pour exercer leur passion : montrer leur tête à la télé.

Dans ce rôle où pourtant il ne nous avait pas trop habitué se trouve Thierry Solère, qui a fait usage du droit que lui donne sa fonction de député pour aller visiter un établissement pénitentiaire, ce qui est sur le principe une excellente idée. Il a opté pour Fleury-Mérogis, ce qui en est une meilleure encore, tant la situation du plus grand centre pénitentiaire d’Europe est préoccupante, quand bien même une longue période de travaux vient de s’achever qui a donné une nouvelle jeunesse à cette prison qui en avait bien besoin, du fait de son taux d’occupation. De fait, ce gouvernement, présenté de manière pavlovienne comme laxiste, détient le record du nombre de personnes détenues. Mais personne n’a jamais accusé l’opposition de nourrir une passion dévorante pour les faits.

Comme c’était prévisible, il en est sorti indigné. Hélas pas pour ce qu’on aurait pu croire, c’est le sort d’UN détenu parmi les 4000 (pour 2855 places) qui l’a ému, et parce que ses conditions de détention serait, on a du mal à le croire en l’écrivant, trop bonnes. Tout s’explique par la personne du détenu en question, Salah Abdeslam, suspecté d’avoir pris part à l’organisation et à la commission des attentats du 13 novembre dernier[1].

Fleurant le bon coup médiatique et ne voulant laisser à personne d’autre le soin de dire des âneries dans un micro, Éric Ciotti a sauté sur l’occasion pour s’indigner encore plus fort. Il faut dire qu’il joue sur du velours : l’horreur qui nous a saisis lors de ces attentats n’a pas disparu, et la colère qui nous habite peut aisément inhiber notre Raison, et Éric Ciotti doit son élection au fait que la première prend si aisément le pas sur la seconde.

Que nous vaut ce grand numéro d’ire de l’alopécique de la Baie des Anges et de l’hirsute des Hauts-de-Seine ? Le fait que Salah Abdeslam jouirait d’une salle de sport à son usage exclusif, aménagée dans une cellule de son quartier d’isolement, alors même que, comme on l’a vu, la maison d’arrêt est pleine à craquer. Taubira démission. Ah non zut c’est déjà fait.

Passons sur le fait que cette préoccupation des conditions de détention des autres détenus, dans la partie surpeuplée de la prison, est ce qu’on appelle un sentiment soudain. Il n’est jamais trop tard pour se préoccuper de ces choses-là même si je redoute que cette attention ne soit qu’éphémère. Voyons les raisons (non ce n’est pas un gros mot) qui ont poussé l’administration pénitentiaire à prendre ces dispositions, et profitons-en pour examiner les conditions de détention réelles de M. Abdeslam. Comme le rappelle Judge Marie dans son très bon billet sur la question, écrit du point de vue d’un magistrat, « ce qu’il subit, ce qu’on lui accorde, c’est dans notre intérêt à tous bien plus que dans le sien ».

Salah Abdeslam n’est pas un détenu comme les autres. C’est une évidence, me direz-vous, mais visiblement pas pour MM. Solère et Ciotti. C’est pourtant un premier indice qui pourrait expliquer son régime de détention exorbitant, et certainement pas favorable. Salah Abdeslam a été placé, par décision de l’administration pénitentiaire, au régime dit de l’isolement. On parle donc d’isolement administratif, car décidé par l’administration, par opposition à l’isolement sollicité par le détenu lui-même, qui est levé à sa demande. L’isolement est un régime qui implique que le détenu soit complètement coupé du reste de la population carcérale. Les promenades ont lieu dans des cours dédiées (de 8m sur 3,50 m à Fleury, source CGLPL), entièrement ceintes de murs et recouvertes d’un grillage) où le détenu est seul, et toute activité de type bibliothèque ou culte a lieu à des heures où les autres détenus n’ont pas accès à ces lieux. Dans le cas de Salah Abdeslam, l’administration pénitentiaire, craignant une évasion, un suicide (ce qui est pour elle une variante de l’évasion) ou une agression, a décidé d’un régime renforcé, avec surveillance 24h/24 par des caméras, et surtout de ne jamais l’emmener dans des endroits fréquentés par des autres détenus, de crainte que des messages ne soient transmis (un papier plié et dissimulé, ou le simple déplacement d’objets peuvent constituer un code, les détenus ne manquent pas d’imagination, il faut dire qu’on leur laisse beaucoup de temps libre pour réfléchir à ça).

Je vous laisse méditer un moment sur ce point : Salah Abdeslam ne voit personne d’autre que les surveillants, qui ont pour consigne de ne pas engager de dialogue avec lui. Et ce tous les jours. Réjouissez-vous si vous avez un tempérament de tortionnaire qui ne demande qu’un alibi pour s’exprimer fièrement, mais convenez en tout état de cause que ce n’est pas un traitement de faveur, loin de là.

Cet isolement absolu interdit que les cellules voisines soient occupées ; de fait, qu’aucune cellule à portée de vue ou d’oreille ne soit occupée par un autre détenu, sous peine de perdre toute efficacité. Il est donc seul dans son couloir, là encore, pas pour son confort personnel. Une des cellules a été aménagée pour la surveillance vidéo. C’est là que se trouvent les moniteurs de contrôle et qu’un fonctionnaire les surveille 24 heures sur 24. M. Ciotti, ardent partisan de la viséosurveillance, se plaindra sans doute qu’on veille trop à sa sécurité.

Reste donc le scandale de la salle de sport. Ladite salle de sport est en fait une des cellules inoccupées dans laquelle a été posé… un rameur. Un rameur, c’est tout, même si un autre équipement, pas encore précisé, est annoncé (je suppute un tapis de course). Pour vous donner une idée de ce dont on parle, voici la photo de l’espace aménagé au sein de l’unité dédiée aux détenus radicalisés de la prison d’Osny.Osny_scalewidth_630_1_.jpg

Et pourquoi donc ce déballage ostentatoire d’équipements somptuaires ? Parce que c’est la loi. La loi prévoit une obligation d’activité (ne vous laissez pas abuser par le terme de condamné, ce droit s’applique à toute personne détenue), pas un droit à une activité, une obligation, activité fixée par le directeur d’établissement, et qui doit viser à la réinsertion du détenu. Si le détenu ne maitrise pas le français ou est illettré, ce sera prioritairement un enseignement de la langue. Sinon, une gamme d’activités est offerte, dont des activités sportives, plusieurs fédérations ayant signé un partenariat avec l’administration pénitentiaire, dont des fédérations de sports de combat tels que le karaté et la boxe française savate. Pourvu que M. Ciotti ne l’apprenne jamais. La direction, tenue de lui proposer une activité, a donc eu recours à la plus simple à mettre en place et qui ne supposait pas de contact avec un tiers : le sport.

Au-delà de cette obligation légale, permettre à un détenu confiné à ce point une activité est indispensable, pour des raisons de santé tout simplement. Et oui sa santé compte, tout simplement si on veut qu’il soit physiquement présent à son procès (les autorités ont une trouille bleue d’un éventuel suicide). Il faut avoir un schéma mental sacrément déficient pour considérer un rameur dans un cagibi comme une faveur. Sa mise à disposition exclusive est due à des motifs de sécurité, comme on l’a vu, pas de convenance personnelle (je suis persuadé que Salah Abdeslam ne demande qu’une chose, à part être remis en liberté, c’est être mélangé aux autres détenus). Et lui refuser toute activité physique au point de voir sa santé physique se dégrader lentement, outre le fait que cela entrainerait des frais de prise en charge médicale bien plus élevés qu’un rameur, aboutirait immanquablement à la condamnation de l’État pour traitements inhumains ou dégradants (l’avocat de M. Abdeslam est particulièrement vigilant aux droits de son client, hommage lui soit rendu). En tant que contribuable, avez-vous envie de voir l’argent de l’État finir dans la poche de M. Abdeslam, juste pour le plaisir de le priver d’un rameur, outre l’humiliation de la condamnation ?

Si malgré cela vous vous indignez encore qu’on traite humainement quelqu’un que l’on soupçonne d’avoir participé à un crime si terrible, je vous rappelle que c’est précisément ce qui nous distingue de nos ennemis autoproclamés. Nous refusons de maltraiter nos ennemis, non pas parce que nous n’avons pas encore trouvé de fin assez noble qui le justifie, mais parce que, en toute circonstance, la méthode est contraire à nos valeurs. Si cela vous répugne, alors vous êtes plus proche d’eux que vous ne le soupçonnez.

Ah et un dernier mot pour ceux qui invoquent les victimes ou leur famille pour dire qu’il n’a pas à se plaindre de quoi que ce soit. Vous insultez les victimes et leur famille en les invoquant pour justifier un traitement inhumain sur quelqu’un qui ne vous a rien fait à vous. Vous en faites sans la moindre honte des alibis à votre perversité. Vous devriez être député.

Note

[1] Précision de vocabulaire à l’attention des lecteurs toujours prêts à porter atteinte à l’honneur d’un diptère : j’emploie le terme “suspecté” car le terme “accusé” à ce stade est impropre, puisque la mise en accusation formelle n’a pas encore eu lieu ; la loi m’interdit de le présenter comme coupable tant qu’il fait l’objet de cette instruction, le terme “inculpé” est désuet depuis 1993, le terme soupçonné étant plus approprié au stade de l’enquête de police préalable à la mise en examen, et le terme “présumé” étant réservé au mauvais journalisme ; donc ce sera suspecté.

jeudi 4 février 2016

De grâce…

L’affaire de la condamnation de Jacqueline Sauvage en décembre dernier, et de la grâce partielle dont elle vient de faire l’objet provoque beaucoup de commentaires, laudatifs ou non, et surtout beaucoup d’interrogations sur cette affaire, qui est présentée hélas avec beaucoup de complaisance sur certains médias. Quand une affaire devient le symbole d’une cause, ce n’est jamais bon signe pour la personne jugée, qui passe trop souvent au second plan. Faisons donc un point sur cette affaire et sur la situation de cette dame, qui n’est pas simple.

Les faits remontent au 10 septembre 2012, quand Jacqueline Sauvage abat son mari Norbert Marot de trois balles de fusil de chasse, tirées dans son dos. Elle expliquera avoir agi ainsi pour mettre fin à l’enfer que lui faisait vivre son mari, et ce depuis 47 ans, s’en prenant régulièrement à elle mais aussi aux trois filles qu’ils ont eu ensemble. Ces trois filles d’ailleurs soutiendront sans faille leur mère et confirmeront le caractère violent de la victime, que personne n’a jamais contesté au demeurant. Incarcérée dans un premier temps, elle est remise en liberté et comparaît libre devant la cour d’assises d’Orléans en octobre 2014. Elle est déclarée coupable de meurtre aggravé (car sur la personne du conjoint) et condamnée à 10 ans de prison et aussitôt incarcérée, la condamnation à de la prison ferme par la cour d’assises valant de plein droit mandat de dépôt. Elle a fait appel de cette décision, et le 4 décembre 2015, la cour d’assises d’appel de Blois confirme tant la condamnation que la peine.

Pourquoi diable deux cours d’assises ont-elles condamné Jacqueline Sauvage à cette peine, ce qui suppose, pour être précis, que sur les 15 jurés populaires et 6 juges professionnels ayant délibéré, en appliquant les règles de majorité qualifiée, au moins 14 aient voté la culpabilité, et 12 la peine de 10 ans d’emprisonnement[1] ? Comment expliquer une peine aussi lourde pour une femme expliquant être la victime d’un tyran domestique violent et ayant même agressé sexuellement leurs filles ?

Parce que l’examen des faits provoque quelques accrocs à ce récit émouvant. Sans refaire l’ensemble du procès, le récit des faits présenté par l’accusée lors de son interpellation a été battu en brèche par l’enquête (aucune trace des violences qu’elle prétendait avoir subi juste avant, hormis une trace à la lèvre, aucune trace dans son sang du somnifère qu’elle prétendait avoir pris, l’heure des faits ne correspond pas aux témoignages recueillis). De même, s’il est établi que Norbert Marot était colérique et prompt à insulter, les violences physiques qu’il aurait commises n’ont pas été établies avec certitude. Si l’accusée et ses trois filles ont affirmé leur réalité, en dehors de ce cercle familial, aucun voisin n’a jamais vu de coups ni de traces de coups, et les petits-enfants de l’accusée ont déclaré n’avoir jamais vu leur grand-père être physiquement violent avec leur grand-mère. Aucune plainte n’a jamais été déposée, que ce soit pour violences ou pour viol. Une des filles du couple expliquera avoir fugué à 17 ans pour aller porter plainte, mais avoir finalement dérobé le procès verbal et l’avoir brûlé dans les toilettes de la gendarmerie. Mais aucun compte-rendu d’incident n’a été retrouvé. De même, le portrait de Jacqueline Sauvage, femme sous emprise et trop effrayée pour porter plainte et appeler à l’aide ne correspond pas au comportement de l’accusée, qui a par exemple poursuivi en voiture une maitresse de son mari qui a dû se réfugier à la gendarmerie, qui a été décrite comme autoritaire et réfractaire à l’autorité des autres par l’administration pénitentiaire durant son incarcération. Une voisine a même déclaré à la barre avoir vu Jacqueline Sauvage gifler son mari. Dernier argument invoqué par les soutiens de l’accusé : le suicide du fils du couple, la veille des faits, qui aurait pu faire basculer Jacqueline Sauvage, mais il est établi qu’elle ne l’a appris qu’après avoir abattu son mari. Ajoutons que le fusil en question était celui de Jacqueline Sauvage, qui pratiquait la chasse.

Tous ces éléments et d’autres encore débattus lors des deux procès expliquent largement la relative sévérité des juges. Ajoutons à cela qu’en appel, la défense de Jacqueline Sauvage a fait un choix audacieux et dangereux : celui de plaider l’acquittement sur le fondement de la légitime défense, à l’exclusion de toute autre chose. Or il est incontestable que les conditions juridiques de la légitime défense n’étaient pas réunies, faute de simultanéité entre l’agression (dont la réalité était discutable) et la riposte, et la proportionnalité de celle-ci (trois balles dans le dos, contre un coup au visage). Pour pallier cette difficulté, la défense invoquait le syndrome des femmes battues, traumatisme psychologique empêchant la prise de décisions rationnelles, mais sans avoir cité le moindre expert psychiatre à l’appui de cette thèse. Cette stratégie n’a pas payé, puisque l’avocat général a été suivi dans ses réquisitions. Et c’est là que le bat blesse.

Dans ses réquisitions, à l’appui de la peine qu’il demandait, l’avocat général a usé d’un argument puissant sur l’esprit des jurés : il leur a indiqué la date probable de sortie de l’accusée en annonçant qu’elle se situerait, en suivant ses réquisitions et avec le jeu des réductions de peine et de la libération conditionnelle, environ un an après le procès (il a donné la date de janvier 2017). Les jurés sont sensibles à ce critère, qui est dans leur esprit l’effet réel de leur décision, le passé ne comptant guère pour eux dans une affaire qu’ils découvrent à l’audience. Fatalitas, cette information était erronée, et fatalitas fatalitatum, la défense, les yeux fixés sur l’acquittement, n’a pas rectifié cette erreur.

Le droit de l’application des peines est un droit technique, complexe, et méprisé par l’opinion publique et les politiques, la première n’y voyant qu’une expression du laxisme et les seconds, un moyen de gérer le stock des détenus sans avoir à financer de nouveaux établissements. Alors que son fondement, et son utilité, réelle, est de réinsérer et de prévenir la récidive, bref, de protéger la société. On ne manque jamais de fustiger ses échecs, mais le taux de récidive des détenus ayant pu bénéficier de l’adaptation de leur peine aux circonstances postérieures à leur condamnation est bien plus bas que ceux n’ayant pu en bénéficier. Ce n’est pas l’empilement des lois sécuritaires inutiles qui lutte vraiment contre la récidive. Ce sont les juges des applications des peines, et leurs petites mains, les conseillers d’insertion et de probation.

Peu d’avocats s’y connaissent en la matière, tant il est vrai que les détenus n’ont pas le réflexe de faire appel à un avocat pour gérer l’après condamnation. Et c’est un tort, car l’application des peines peut permettre de sauver une affaire où on s’est pris une mauvaise décision. Et même chez les magistrats, ceux qui n’ont pas été juges de l’application des peines ou procureur à l’exécution des peines n’ont de ce droit que des notions et n’ont pas les réflexes que seule donne la pratique quotidienne de cette matière.

Démonstration ici.

Quand une peine de prison ferme est amenée à exécution, on lui applique un crédit de réduction de peine (CRP). Depuis 2004, ces réductions de peine n’ont plus à être prononcées par le juge de l’application des peines (JAP), mais il peut les retirer en cas de comportement problématique du détenu. Cela a soulagé leur charge de travail, ils ne passent plus des heures à signer des ordonnances de réduction de peine, mais n’interviennent qu’en cas de retrait. Ce crédit, prévu par l’article 721 du code de procédure pénale, est de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes, et pour les fractions inférieures à un an, de 7 jours par mois, dans la limite de deux mois. Si le détenu manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale (notamment par des études ou des formations qualifiantes en détention), le juge de l’application des peines peut lui accorder des réductions de peine supplémentaires (RPS) dans la limite de 3 mois par an et de 7 jours par mois pour les fractions inférieures. Et quand le détenu arrive à mi-peine, il peut demander à bénéficier d’une libération conditionnelle, c’est à dire de finir de purger sa peine en liberté, en étant suivi régulièrement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et en étant contraint de se soumettre à des obligations (comme le port d’un bracelet électronique) et interdictions (comme de quitter son domicile en dehors de certaines plages horaires) dont la violation peut entraîner (et de fait entraîne très facilement) son retour en détention.

Jacqueline Sauvage avait effectué au jour du verdict d’appel 32 mois de détention (j’arrondis). Or je ne vois pas comment l’avocat général pouvait arriver à janvier 2017. Le calcul est le suivant : condamnée à 10 ans le 4 décembre 2015, fin de peine le 4 décembre 2025. Application des crédits de réduction de peine : 3 mois + 9 fois deux mois soit 21 mois, fin de peine le 4 mars 2024. Puis on impute les 32 mois de détention provisoire, fin de peine le 4 juillet 2021. Ça fait une mi-peine mi septembre 2018. Certes, elle peut bénéficier jusqu’à 30 mois de réduction de peine supplémentaire, mais c’est un peu audacieux de supposer qu’elle les aura, rapidement qui plus est, et de calculer ses réquisitions sur cette hypothèse.

D’autant qu’un deuxième obstacle surgit.

Nous sommes dans une affaire de meurtre aggravé. Or pour ce crime, la période de sûreté de l’article 132-23 du code pénal, qui interdit toute mesure de remise en liberté, y compris la moindre permission de sortie, avant un délai égal à la moitié de la peine prononcée, hors réduction de peine, s’applique automatiquement… dès que le quantum de la peine atteint 10 ans. Si la cour avait prononcé une peine de 9 ans, 11 mois et 29 jours, le calcul de l’avocat général, pour hypothétique qu’il fût, se défendait. Mais à 10 ans, il ne tient plus. Il y a 5 ans de période de sûreté, donc il reste 28 mois d’emprisonnement sec inévitables (5 ans font 60 mois, moins 32 mois déjà effectués). Puis ce délai d’épreuve expiré, seulement alors la libération conditionnelle peut s’envisager, avec généralement des phases préparatoires de permissions de sortie suivies de retour en détention. En tout état de cause, la libération conditionnelle ne pouvait intervenir avant avril 2018. Enfin, ne pouvait : en droit, l’impossible est rare (demandez à mes clients…). On peut demander à être relevé de la période de sûreté par le tribunal de l’application des peines (la cour peut aussi décider de la lever, l’abréger ou au contraire la prolonger mais la question ne semble pas avoir été posée), et d’ailleurs Jacqueline Sauvage avait d’ores et déjà saisi ce tribunal, mais obtenir un tel relevé quelques mois après la décision d’appel, confirmative qui plus est, était une gageure.

C’est en cet état que la grâce présidentielle entre en scène.

La grâce est un pouvoir que la Constitution donne au président de la République (article 17) soumis au contreseing du premier ministre et du ministre de la Justice (art. 19). Son effet est précisé aux articles 133-7 et 133-8 du code pénal : elle est une dispense d’exécuter la peine mais laisse subsister la condamnation, qui figure telle quelle sur le casier, peut constituer le premier terme de la récidive, et ne fait en rien obstacle aux droits des victimes d’être indemnisées. Il est rarement utilisé depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui a mis fin aux grâces collectives traditionnellement prises le 14 juillet. Il ne reste que des grâces individuelles.

Le droit de grâce jouait un rôle considérable à l’époque où la peine de mort était en vigueur, grâce qui pour le coup était une dispense d’exécution au sens propre. Toutes les condamnations à mort étaient soumises au président de la République, donc il n’est pas une exécution capitale qui n’ait été validée par le président en exercice. Depuis l’abolition, elle a perdu de son intérêt, et chacun de ses rares usages entraîne le même rappel de l’origine monarchique de ce pouvoir, comme si c’était un argument pertinent. Le droit de grâce existe dans la plupart des démocraties, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, et j’en passe. C’est un contre-pouvoir, et les contre-pouvoirs sont toujours heureux en démocratie. Il n’est pas discrétionnaire puisqu’il est soumis à contreseing et que le premier ministre peut s’y opposer en refusant le contreseing. La grâce a un effet très limité : une dispense d’exécuter tout ou partie d’une peine, sans la faire disparaître, contrairement à l’amnistie, qui pose plus de problèmes, mais n’a plus été utilisée depuis 2002 et semble promise à une quasi-désuétude. Il n’est pas scandaleux que la plus haute autorité de l’État puisse imposer la clémence, du moment qu’il ne peut en aucun cas imposer la sévérité (contrairement au roi qui lui, pouvait prendre un jugement d’acquittement et le transformer en condamnation à mort, ce qui bat en brèche l’argument du résidu monarchique), et cette affaire en est une bonne illustration. On l’a vu, si le principe de la condamnation de Jacqueline Sauvage souffre peu la discussion, n’en déplaise aux militants d’une cause qui dépasse l’accusée, le quantum de la peine semble avoir été décidé par une cour d’assises mal informée sur la portée réelle d’une telle peine. Or il n’existe à ce stade aucune voie de recours sur ce point. La révision n’est possible qu’en cas d’éléments remettant en cause la culpabilité. La peine n’est plus soumise à discussion. Le droit de grâce est la seule échappatoire. Ne nous privons pas de ce garde-fou.

Ainsi, le président de la République a décidé d’accorder à Jacqueline Sauvage une grâce partielle qui, nous allons voir, prend précisément en compte les éléments qui ont vraisemblablement échappé à la cour. La grâce porte en effet sur 2 ans et 4 mois, et sur l’intégralité de la période de sûreté. Ainsi, l’erreur des dix ans est (partiellement, on va voir) corrigée et la période d’épreuve de 5 ans ne s’applique plus, ce qui n’a rien de scandaleux puisque l’avocat général lui-même n’a jamais envisagé qu’elle s’appliquât. La grâce de 2 ans et 4 mois rapproche la fin de peine à début mars 2019, et la mi-peine à janvier 2018, cette date pouvant encore se rapprocher par l’effet de réductions de peine supplémentaires. C’est pourquoi à ce stade j’avoue mon incompréhension quand j’entends parler de perspectives de libération dès avril prochain. Outre un obstacle juridique supplémentaire certain, j’y arrive, en l’état, un retour à la liberté me paraît difficilement envisageable avant un an, quand le reliquat de 2 ans lui permettra d’obtenir un placement à l’extérieur lui permettant de purger sa peine sans être détenue (comme ce dont a bénéficié Jérôme Kerviel, qui n’a été détenu que 150 jours sur une peine de 3 années), conformément à l’article 723-1 du code de procédure pénale, avant d’enchaîner sur la libération conditionnelle. Quelque chose doit m’avoir échappé, et je ne doute pas que des lecteurs plus éclairés que moi pointeront mon erreur dans les commentaires, et je vous mettrai les explicitation dans un paragraphe inséré ci-dessous.

Paragraphe inséré : la clé de l’énigme se trouve aux articles 720-2 et 732-7 du code de procédure pénale. Le premier exclut toute mesure de sortie pendant la période de sûreté sauf le placement sous bracelet électronique (on parle de placement sous surveillance électronique). Le second permet d’ordonner un placement sous surveillance électronique probatoire un an avant la fin de la période de sureté. Ce qui ouvrait la possibilité de libération sous surveillance électronique un an avant la fin de la période de sureté en avril 2018, soit avril 2017. L’erreur de l’avocat général n’est donc plus que de 3 mois, ce qui n’est pas si mal vu les céphalées que ce billet est en train de me donner. L’obstacle de la période de sureté étant levé, et une grâce portant sur 2 ans et 4 mois, ça fait 35 mois à effectuer, soit 17,5 mois pour la mi-peine, donc liberté conditionnelle possible en avril 2017, et placement sous surveillance électronique probatoire en avril 2016, nous voilà retombés sur nos pieds.

Un autre obstacle se dresse encore devant la porte de la prison de Jacqueline Sauvage. L’article 730-2 du code de procédure pénale, créé par une des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle instituant aussi les jurés en correctionnelle, une autre grande réussite, impose que les personnes condamnées à 10 ans ou plus pour un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13, liste créée par une autres des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle créant la rétention de sûreté, liste où figure le meurtre aggravé, que ces personnes donc fassent l’objet d’un double examen devant la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. C’est la loi. Et la grâce présidentielle s’applique au temps de détention mais pas aux mesures de sûreté entourant la remise en liberté. Donc, quand bien même une remise en liberté pourrait s’envisager dès avril, en pratique, il est impossible que ces examens aient lieu dans un laps de temps aussi bref. Mon confrère Étienne Noël, bien meilleur spécialiste que moi en matière pénitentiaire, évalue ce délai à neuf mois au moins, et je lui fais confiance.

Je vous avais dit que le droit de l’application des peines était un droit technique ; et encore, je n’ai abordé que la surface de la matière, et je crains d’avoir déjà été indigeste. C’est une des matières liées au pénal la plus touchée par l’empilement sans rime ni raison de textes sécuritaires votés pour des effets d’annonce, sans recherche d’une cohérence et d’une lisibilité qui seraient pourtant de bon aloi, aboutissant à des usines à gaz que même les professionnels maitrisent mal, hormis ceux plongés dedans au quotidien. C’est un retour de bâton que se prennent les politiques, quand leur monstre de Frankenstein se retourne contre eux en frappant une personne, ici Jacqueline Sauvage, à cent mille lieues du profil rêvé du criminel d’habitude caricatural qu’ils ont à l’esprit. Je vous présente la réalité. Elle a toujours plus d’imagination que le législateur.

Note

[1] En première instance, 6 jurés et 3 juges siègent, et il faut que la culpabilité soit votée par 6 voix au moins, la peine étant décidée à la majorité absolue, soit 5 voix moins ; en appel, la culpabilité doit être votée par 8 voix au moins des 9 jurés et 3 juges, et la peine l’est à la majorité absolue, soit 7 voix.

jeudi 27 août 2015

Concerto pour deux pipeaux

À deux reprises, des élus de la République ont cru devoir, cet été, abuser de la justice administrative pour s’offrir des victoires médiatiques d’autant plus triomphales qu’elles étaient inexistantes. La ruse est grossière pour un juriste, vous allez voir. Et comme par hasard, car ce n’est naturellement pas un hasard, c’est en s’attaquant, ou feignant plus exactement de s’attaquer à nos concitoyens musulmans que ces élus s’offrent à bon compte ces triomphes sans victoire.

À tout seigneur tout honneur, le premier de ces généraux d’opérette à s’offrir des lauriers dans l’espoir d’acquérir la gloire qui va avec est le maire de Châlon-Sur-Saône, Gilles Platret (du décidément bien mal-nommé parti Les Républicains) avec son arrêté supprimant les menus différenciés sans porc. Du moins dit-il.

Il est de pratique courante dans les cantines scolaires de prévoir, les jours où du porc est au menu, une viande alternative, généralement du poulet, pour les élèves venant de familles où ledit animal est présenté, pour des raisons traditionnelles, comme impropre à la consommation.

Une précision ici : le fait que cette tradition s’appuie sur des interdits religieux est en réalité sans la moindre pertinence. Par pitié, laissez cette pauvre laïcité en dehors de cette triste affaire, cette noble dame mérite bien mieux. La laïcité est un principe de liberté (de conscience) et de tolérance, elle n’a jamais, me lisez-vous bien, jamais interdit de donner à manger à un enfant. C’est exactement la même chose que si, dans un pays d’Asie où on considère que le chien est un mets tout à fait exquis (et de fait parfaitement comestible), on veillait à proposer autre chose dans les cantines pour les enfants, par exemple français, qui, chose curieuse, se refusent catégoriquement à en manger. Sans aller aussi loin, beaucoup d’entre vous refuseraient probablement de manger de la viande de cheval, de taureau de corrida, ou peut-être de la viande tout court, pour des raisons philosophiques. En fait, ce choix pose ici un problème à certains de mes concitoyens (le mot citoyen étant ici une simple ornementation) parce qu’il s’agit de l’islam.

Le maire de Châlon-Sur-Saône a fait savoir à cor et à cris et à communiqués de presse que cette pratique, frappée du signe de Caïn que l’on nomme communautarisme, était désormais ter-mi-née. Fini, dit-il, en prenant la pose du héros, ces menus différenciés, un avec porc, un sans porc. On n’aurait désormais plus que des menus républicains : le même pour tous. Envoyez la Marseillaise.

Le piège était en place, et des associations tombèrent dedans en engageant un peu trop précipitamment un recours en excès de pouvoir contre cette décision. Et ici, une pause s’impose, il est temps de faire du droit. Ne vous plaignez pas, vous êtes venu ici pour ça.

Comme j’ai déjà eu le plaisir de vous expliquer, la France connaît une spécificité dans son organisation juridictionnelle (c’est-à-dire de ses tribunaux) : il coexiste chez nous deux ordres de juridiction hermétiquement séparés : l’ordre judiciaire (les juges en robe qui vous envoient en prison si vous n’avez pas eu la précaution élémentaire de faire appel à moi) et l’ordre administratif (des juges sans robe qui valideront ce que l’administration aura décidé de vous faire subir si vous n’avez pas eu la précaution élémentaire de faire appel à moi).

L’ordre administratif est seul compétent (au sens juridique de « légalement apte ») pour juger l’action de l’État, au sens le plus large que vous puissiez donner à cette expression : l’État au sens de la République Française (ce qui inclut l’Administration), mais aussi les Régions, les Communes, et les Établissements Publics exerçant des missions de service public (comme un hôpital public par exemple). Ces procès peuvent prendre essentiellement deux formes : le contentieux de l’excès de pouvoir, et le plein contentieux.

Le contentieux de l’excès de pouvoir est de loin le plus fréquent, il consiste à demander au juge administratif d’annuler telle décision de l’Administration car elle serait illégale (et seulement parce qu’elle serait illégale : le fait qu’elle ne vous convienne pas n’est pas un motif suffisant pour demander qu’elle soit annulée). Le plein contentieux est un procès classique, où le juge a les pouvoirs les plus étendus (d’où son nom, il n’est pas limité à l’alternative j’annule / je n’annule pas) et où on demande que l’Administration soit condamnée à faire quelque chose que le juge détermine, bien souvent à payer une somme d’argent au titre d’une indemnisation. Tout le contentieux de la responsabilité de l’État en matière de santé publique (comme la contamination transfusionnelle ou les erreurs médicales) sont du plein contentieux. Le contentieux électoral est un autre exemple de plein contentieux.

Ajoutons un autre type de contentieux spécifique traité par les juridictions administratives : les référés, qui sont des procédures spéciales permettant d’obtenir rapidement une décision provisoire et urgente. Je vais m’attarder sur le référé car il joue dans notre triste farce un rôle.

Le gros défaut des juridictions administratives est leur lenteur (leur indépendance n’est plus mise en cause depuis longtemps, elles l’ont prouvé par les actes). Leur charge de travail est telle que le jugement met parfois des années à tomber, en tout cas un délai de un à deux ans est tout à fait ordinaire. C’est long, surtout que l’Administration jouit de ce qu’on appelle le privilège du préalable : ses décisions sont exécutoires même si un recours est exercé contre elles. En 2000, la loi a donc instauré les référés administratifs, dont un va retenir notre attention : le référé suspension.

Il consiste, quand on introduit un recours en excès de pouvoir, c’est-à-dire qu’on demande l’annulation d’un acte administratif qu’on estime illégal, à demander au juge administratif d’en suspendre les effets jusqu’à ce que le recours soit examiné. Ce recours a été une petite révolution car il est traité d’une manière exactement opposée au fonctionnement habituel d’une juridiction administrative : il est traité par un juge unique (la collégialité est la règle), par une procédure orale et non écrite comme l’est la procédure administrative (on plaide en référé !), et il est traité rapidement. Pour obtenir cette suspension, il faut, outre avoir introduit un recours en annulation bien sûr, démontrer qu’il y a urgence à suspendre les effets de cet acte (un dommage grave ou irréparable en résulterait par exemple) et qu’il y a un doute sérieux pesant sur la légalité de l’acte. Même si le juge des référés ne juge pas la légalité de l’acte, en pratique, si on obtient la suspension, l’acte a peu de chances de survivre au jugement au fond. À l’inverse, si la suspension est rejetée pour une absence de doute sérieux, ça sent le roussi pour la suite.

Revenons-en à nos moutons cochons. Ces associations ont vu rouge et ont saisi le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir doublé d’un référé suspension. Et en effet, une décision décidant que tous les enfants mangeront du porc ou feront la diète, forçant des enfants juifs, musulmans ou hindous à jeûner, serait d’une légalité plus que douteuse, s’agissant d’une discrimination à peine déguisée, qui est carrément illégale puisque c’est un délit. Et pourtant, le tribunal administratif a rejeté ce référé suspension, sous les cris de triomphe du maire et le regard affligé des juristes.

Car ce que cet édile a « oublié » de préciser, c’est que sa décision n’a JAMAIS dit qu’il n’y aurait plus de menus sans porc les jours où du porc serait au menu. Il a en fait décidé qu’il n’y aurait plus de porc au menu. Il n’a ainsi pas supprimé les menus sans porc, il a supprimé les menus AVEC porc. Ce qui du coup exclut toute urgence à statuer, puisque dans l’intervalle, les enfants juifs, musulmans et hindous pourront manger de la viande tous les jours à la cantine, sauf les jours où il y aura du poisson au menu, bien entendu. (voir en fin de billet pour plus de détails)

Ce qui est amusant, car il est urgent de s’amuser de ces simagrées, sinon la seule alternative est le désespoir, c’est que ce ce premier magistrat affirme à qui veut l’entendre refuser le communautarisme et fustige ces musulmans qui ont l’idée saugrenue de ne pas vivre comme n’importe quel chrétien, alors que dans les faits, il cède à ce qui aurait pu être une revendication du plus obtus des communautaristes : l’exclusion du porc du menu. Les éleveurs porçins apprécieront, et ses administrés admireront ce général qui se vante d’avoir obtenu sans coup férir la levée d’un siège grâce à une habile capitulation.

Et c’est la même musique de pipeau que tente de nous jouer Julien Sanchez, maire Front national de la ville de Beaucaire, dans le Gard, ville que seul le Rhône sépare de Tarascon et qui, jusqu’en mars 2014, n’avait pas son Tartarin. Les 16 et 17 juin dernier, le maire, invoquant des nuisances sonores et des troubles à l’ordre public, a pris un arrêté interdisant l’ouverture des commerces dans deux rues, entre 23 heures et 5 heure du matin. Et en effet, le maire exerce des pouvoirs dit de police (rien à voir avec la police « Taser et menottes », c’est ici de la police administrative, c’est à dire de la réglementation visant à assurer l’ordre public) et peut prendre des mesures d’interdiction pour le respect de l’ordre public. Or les commerces de ces rues ouverts de nuit étaient des commerces d’alimentation tenus par des musulmans, et le Ramadan commençait le 18 juin. S’estimant visés par des mesures discriminatoires déguisés, ce qui rendrait ces arrêtés illégaux, six de ces commerçant ont attaqué ces arrêtés et ont engagé un référé suspension et ont cité le maire devant le tribunal correctionnel, juridiction de l’ordre judiciaire, qui a le monopole du jugement des délits.

Le référé a été examiné le 25 août mais l’audience a tourné court car le maire a abrogé ses arrêtés quelques jours avant l’audience, avant d’en prendre des nouveaux parfaitement identiques, mais nouveaux. Le juge, saisi d’un recours contre les seuls arrêtés des 16 et 17 juin, n’a pu que constater qu’il n’y avait plus rien à suspendre, ces arrêtés ayant perdu tout effet, et qu’il n’y avait pas lieu pour lui de statuer sur le référé liberté. Ce qu’on appelle un non lieu à statuer. Les commerçant ont néanmoins maintenu leur demande accessoire, non pas comme on a pu lire de dommages-intérêts (Mes lecteurs, plus malins que les journalistes ayant repris ces propos, ont compris qu’on est dans le domaine de l’excès de pouvoir et non dans le plein contentieux) mais de frais de procédure au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Cette demande a été rejetée, ce qui est très fréquemment le cas lorsqu’un non lieu à statuer est rendu, puisque le juge estime que les requérants ont obtenu gain de cause par l’administration qui a spontanément reconnu son erreur et qu’il n’y a pas lieu de leur accorder une indemnité en plus. En tant qu’avocat, je conteste cette jurisprudence, mais je constate qu’elle est pour le coup assez constante.

L’ordonnance de non lieu a été rendue hier le 26 août, et a donné lieu à une publication d’une tripotée de communiqués plus triomphalistes les uns que les autres. Et totalement mensongers, car j’ai du mal à imaginer un tel niveau d’incompétence en droit administratif chez le maire de Beaucaire, qui a été sans nul doute éclairé par son avocat sur le sens exact de cette non-décision et qui a exercé divers emplois dans le domaine de la COMMUNICATION, ou chez Florian Philippot, qui a fait l’ENA et donc connaît fort bien les arcanes du droit administratif et sait faire la différence entre une victoire et une retraite vers des positions établies à l’avance, ou enfin chez mon excellent confrère Gilbert Collard, qui fustige ces « associations en mal de pub judiciaire », sans qu’on sache s’il critique le principe ou défend un monopole.

J’ai interrogé via Twitter le maire de Beaucaire sur le point de savoir si l’abrogation de ces arrêtés que critiquaient ces associations n’étaient pas plutôt une capitulation face au communautarisme, et il a eu la gentillesse de me répondre, je cite : « Et ta sœur, elle capitule ? ». Le FN n’étant jamais aussi injurieux que quand il est pris en défaut, on dirait que j’ai mis le doigt dessus.

L’Extrême-droite a toujours présenté les partis politiques comme un ramassis de parasites de la chose publique et de nuisibles démagogues. Le FN quant à lui affirme à qui veut bien l’entendre, et même aux autres, qu’il est un parti comme les autres. Aujourd’hui, on réalise qu’il n’y a en fait nulle contradiction.


Addendum : Grâce à Cécile qui m’a communiqué la décision du tribunal administratif de Dijon, une précision sur la décision en question, qui ne change rien à mon propos mais je vous sais attachés à la précision et ne saurai vous en blâmer.

Le maire n’a en fait pris nul arrêté pour matérialiser sa décision. Il a simplement fait une annonce par un communiqué du 16 mars 2015. Le 15 mai 2015, l’association requérante lui a demandé de retirer cette décision par ce qu’on appelle un recours gracieux, auquel le maire n’a pas pris la peine de répondre, ce qui pour la loi vaut implicitement rejet (la loi “le silence vaut acceptation” ne s’appliquant pas ici). L’association attaquait donc tant la décision annoncée par communiquée du 16 mars 2015 que la décision de rejet implicite prise après un silence de 2 mois soit le 15 juillet 2015. Le tribunal donne raison à l’association requérante sur le fait qu’il s’agit d’une décision administrative pouvant faire l’objet d’un recours, et sur le fait que proposer des menus avec du porc sans menu de substitution serait discriminatoire, mais il constate que sur la période rentrée-vacances de la Toussaint, seule période pour laquelle les menus ont été fixés pour le moment par la société extérieure en charge de la restauration des élèves, aucun menu ne prévoyait du porc, à l’exception d’une entrée le 15 octobre. En l’état de ces circonstances, où la restauration des enfants musulmans ne paraît pas compromise, le juge rejette le référé suspension. À la lecture de cette décision, il ressort à mon sens que si dans la période Toussaint-Noël, le porc devait refaire son apparition, le référé suspension aurait plus de chances de succès.

vendredi 3 juillet 2015

Peu importe ta naissance, petit Français

La Cour de cassation, dans sa formation la plus solennelle, l’Assemblée plénière, a rendu aujourd’hui deux arrêts dont le moindre mérite n’est pas de donner des aigreurs d’estomac à mes amis de la Manif pour Tous, sur la filiation des enfants nés après la conclusion d’un contrat de gestation pour autrui (ou GPA). Beaucoup de choses ont été dites sur cet arrêt, et à mon grand regret, la plupart bien sottes, par des gens qui n’ont pas pris le temps de lire ces deux arrêts pourtant fort brefs, ou l’ont fait à travers le prisme déformant de l’idéologie, dont la première victime est toujours la réalité.

Alors que disent ces arrêts au juste, et pourquoi sont-ils à mon avis dignes de louange, que l’on ait pour la GPA les yeux de Chimène, comme votre serviteur, ou l’œil de Sauron ?

Ces deux arrêts portent sur des faits très similaires. Dans les deux cas, deux ressortissants français sont allés en Russie, où la GPA est légale (si on ne peut plus compter sur l’oncle Vlad, où va-t-on ?) et ont chacun conclu avec une femme ressortissante de ce pays un contrat de GPA.

En quoi consiste au juste un contrat de GPA ? Il consiste à demander à une femme (dite mère porteuse, ou de substitution), qui l’accepte, de porter un embryon, en principe formé par les gamètes de tiers (l’idée étant que l’enfant ne soit pas biologiquement l’enfant de la mère porteuse), jusqu’au terme de la grossesse, et d’en accoucher, avant de renoncer à tout droit sur ledit enfant. La législation de certains pays permet même au juge de prononcer dans la foulée l’adoption par la femme ayant fourni l’ovocyte lorsque c’est un couple qui a sollicité la GPA, femme qui est donc la mère biologique de l’enfant, mais ce n’est pas consubstantiel à la GPA. Ainsi, dans nos deux affaires, le père a à chaque fois agi seul. De même, la question de la rémunération de la mère porteuse se pose, mais que l’acte soit gratuit ou payant importe peu : la GPA consiste pour une femme à porter l’enfant d’autrui, point. J’ajoute que la fécondation a lieu in vitro avec implantation, ce qui exclut toute qualification de prostitution.

Et c’est ce qui semble-t-il s’est bien passé dans les deux cas. Semble-t-il car ce fait, retenu par la cour d’appel dans un cas, était contesté par le père.

Dans ce premier cas, un prénommé Dominique est l’heureux père d’un petit garçon, K…, né début septembre 2011 à Moscou. Sa naissance a été enregistrée à Moscou et mentionne que le père est Dominique X…, de nationalité française, et sa mère Kristina Z…, de nationalité russe. Dès mars 2011, Dominique X… avait fait une reconnaissance prénatale auprès de l’état civil français. Il a ensuite demandé la transcription au Service central d’État Civil, service situé à Nantes qui recueille la transcription de tous les actes d’état civil concernant un Français mais dressés à l’étranger, l’acte de naissance de son fils. Ce que le procureur de la République de Nantes a refusé, supputant une naissance en vertu d’un contrat de GPA, illégal en France. La solution juridique retenue comme sanction était de refuser la transcription de cet acte comme entaché de fraude.

Dans l’autre, Patrice Y… est devenu le 7 juin 2011 l’heureux papa d’une petite L., née elle aussi à Moscou, de Mme Lilia A… Le 7 février 2011, il avait lui aussi fait une reconnaissance prénatale. Là encore, lorsqu’il a voulu transcrire l’acte de naissance de sa fille à l’état civil français, à Nantes, refus du Procureur de la République, car il y avait eu GPA, ce que le père ne semblait pas contester.

De jugement en pourvoi, nous voici devant la Cour de cassation. Jusqu’à présent, la position de la cour était immuable : ce refus était justifié par la fraude à la loi et ne portait pas atteinte à l’intérêt de l’enfant, qui avait un état civil russe, et pouvait vivre avec l’homme qu’elle appelaient papa, qui était leur papa, mais que la loi refusait de gratifier de ce titre. Donc tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf pour quelques esprits chafouins dont votre serviteur, qui toussaient à ce meilleur des mondes où des enfants de Français, donc Français en vertu de la loi, se voyaient ainsi punis pour une faute qui ne leur est nullement imputable, privés de la nationalité française, donc à leurs 18 ans du droit de vote, d’éligibilité, et d’accès aux plus hautes fonctions publiques, et du droit de prendre part à la succession de leur père, sauf à se voir taxer à 60% comme s’ils lui étaient étrangers. Sans oublier les mille et un tracas du quotidien quand, pour la moindre démarche administrative„ à commencer par l’inscription à l’école, vous allez devoir vous expliquer sur le fait que votre enfant est votre enfant mais que vous ne pouvez avoir pour le prouver qu’un document étranger. En somme, on châtiait un nourrisson parce qu’on ne pouvait rien faire contre le père, et que diantre ! Il faut bien taper sur quelqu’un, même s’il porte des couches, et continuer quand il portera des couettes, et encore quand viendra son acné, et persévérer quand il sera adulte. Liberté, égalité, fraternité, si ta vie correspond à ma vision du monde. Et certains se disent chrétiens.

Fort heureusement, des esprits chafouins, il y en a d’autres que votre serviteur. Ainsi dès janvier 2013, l’actuelle garde des Sceaux a pris une circulaire ordonnant aux procureurs de ne plus s’opposer à la transcription de ces actes d’état civil. Elle a été fort critiquée pour cela mais elle a ce faisant sauvé un peu de l’honneur de la France. Car le 26 juin 2014, il y a un an déjà, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour ce refus en ce qu’il, précisément, nuisait à un enfant que la loi est censé protéger et non pas châtier pour un crime qu’il n’a pas commis. La CEDH n’a pas estimé que la GPA devait être légalisée : elle a clairement laissé aux États le droit d’apprécier s’il y a lieu d’intégrer cela dans leur ordre interne. Elle n’a pas interdit de sanctionner les parents : elle a même jugé que l’atteinte à la vie familiale des parents causée par ce refus était justifiée au regard de la Convention par leur violation de la loi française (§87 sq.). Mais c’est l’atteinte aux intérêts des enfants qui est sanctionnée, et à raison. “Trouvez un moyen de sanctionner les parents sans que cela ne retombe sur les enfants, nous dit la Cour, et je n’y verrai aucun problème”. Dire qu’il a fallu aller se faire humilier devant la Cour européenne des droits de l’homme pour qu’une telle évidence s’impose…

Les arrêts rendus ce jour étaient fort attendus car ils sont les premiers à revenir sur la question après la condamnation de la France par la CEDH. C’est cette condamnation qui a conduite à la réunion de l’Assemblée plénière, et le revirement attendu a enfin eu lieu par ces arrêts.

Dans le premier cas, celui de Dominique, l’arrêt de la cour d’appel ayant refusé d’ordonner la transcription est cassé.

La cour pose d’abord la règle de droit, dans ce qu’on appelle l’attendu de principe, un attendu étant un paragraphe commençant par la formule “attendu que”.

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que l’acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l’état civil sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Voici la nouvelle règle : même s’il y a eu GPA, on transcrit, sauf si l’acte est irrégulier, falsifié, ou ne correspond pas à la réalité. Après un attendu qui rappelle les faits, voici le 3e attendu, qui rappelle dans un premier temps la position de la cour d’appel :

Attendu que, pour refuser la transcription, l’arrêt retient qu’il existe un faisceau de preuves de nature à caractériser l’existence d’un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre M. X… et Mme Z… ;

et dans un deuxième temps (introduit par un simple “Que”) :

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas constaté que l’acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Vous voyez que c’est facile à comprendre, un arrêt de la cour de cassation : 1 : je pose la règle, 2 : je regarde si la cour l’a bien appliquée. Ici, non, alors 3 : je casse.

Et ça marche dans les deux sens.

Dans la deuxième affaire, on est dans l’hypothèse contraire : la cour d’appel de Rennes, la même qui avait débouté Dominique, a fait droit à la demande de Patrice.

Le plan est ici le suivant : 1er attendu : rappel des faits. 2e attendu : exposé des arguments du procureur général de Renne, demandeur au pourvoi. 3e attendu : on l’envoie bouler car :

ayant constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui conclue entre M. Y… et Mme A… ne faisait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance.

Deux questions qui sont souvent revenues chez mes chers lecteurs : la loi Taubira du 17 mai 2013 sur le mariage entre personnes de même sexe a-t-elle pavé la voie à cette reconnaissance de la GPA ? En rien. Elle n’est pas concernée. La CEDH a été saisie de la question les 6 octobre 2011, soit à l’époque où Nicolas Sarkozy était président. Et le refus de transcription était aussi opposé aux couples hétérosexuels.

Ces arrêts légalisent-ils la GPA en France ? Non, en rien. Ils interdisent simplement de sanctionner les enfants nés par GPA. Le droit français ne connaît plus d’abominations qui n’auraient jamais dû naître. On respire un peu mieux, malgré la canicule.

Un détail qui a totalement échappé aux commentateurs négatifs de cette décision, qui avant même de se donner la peine de lire ces arrêts ont récité leur vulgate sur la marchandisation du corps et la réification de l’enfant (ils disent objetisation mais moi je parle français). Dans les deux cas, la mère figurant à l’état civil était la mère porteuse. Celle qui avait accouché. Bref, celle-là même que les plus farouches opposants à la GPA désignent comme étant la seule mère possible. Faut-il être aveuglé par l’idéologie.

Deux exemples, provenant de personnalités qui ne sont pas de second plan. Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, a tweeté que “la Cour de cassation rétablit l’esclavage dans notre pays. Il faut absolument abroger la loi Taubira”. Je n’en dis pas plus sur l’absurdité et la bassesse de ce message, qui, je crois, va être couronné sous peu par l’Académie Busiris.

Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit, enseignante à Sciences Po, tout de même, qui commente : “L’attristant dans les arrêts du 3 juillet ? le silence.Les femmes n’y sont pas. La Cour le dit: peu importe la GPA. Les femmes sont effacées.” Non seulement elles ne sont pas effacées, mais en l’occurrence, elles figurent sur l’acte d’état civil comme mère des enfants concernés, aucune adoption n’ayant eu lieu par la suite, et sont mentionnées dans les arrêts (à 3 et 4 reprises, respectivement). Les femmes méritent le respect, et la réalité, tout autant.

La Raison a déserté le débat depuis longtemps. Par bonheur, on l’a retrouvée Quai de l’Horloge, même si en l’espèce, la Cour de cassation n’a été que la mère porteuse de la solution engendrée par la CEDH.

lundi 11 mai 2015

De l'irruption de la procédure civile dans le débat public

Un incident sur un plateau de télévision a donné naissance à un débat sur la procédure civile, discipline à mon goût trop absente des discussions de salon et des débats médiatiques.

Chaussons les lunettes du juriste, laissons pour une fois de côté le code de procédure pénale et ouvrons celui de procédure civile, qui est le cœur battant du métier d’avocat. Un petit rappel : qu’appelons-nous procédure civile et pénale ?

Les différents types de procédure

La procédure civile est celle qui régit les procès opposant les personnes privées entre elles, que ce soient des particuliers (personnes physiques) ou des sociétés ou associations (personnes morales). Un couple qui divorce, un salarié licencié qui attaque son ancien employeur, un locataire qui exige des travaux de son bailleur, un client mécontent qui exige le remboursement d’un produit, tout cela relève de la procédure civile. La procédure pénale concerne la poursuite par la société, représentée, et avec quel talent, par le ministère public, des infractions (contraventions, délits, crimes). La procédure administrative existe aussi, qui oppose l’administration (au sens large, Etat, collectivités locales, certains établissements publics) à ses administrés ou plus rarement deux personnes publiques entre elles (par exemple quand l’Etat demande l’annulation d’une délibération d’un conseil municipal qu’il estime illégale).

La procédure civile de droit commun, c’est à dire s’appliquant par défaut, si la loi n’a pas prévu une procédure dérogatoire spéciale, est portée devant le tribunal de grande instance, et la représentation par avocat est obligatoire (c’est le seul cas, outre les comparutions immédiates et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au pénal, où l’avocat est obligatoire). De fait, pour la plupart des procès de la vie quotidienne (moins de 10 000 euros), vous pouvez vous représenter vous-même. N’hésitez pas. On adore ça.

En appel, tous ces contentieux se retrouvent à la cour d’appel, et la représentation par avocat est obligatoire dans la plupart des cas.

Rangez les guns

Ceci posé, rentrons dans le vif du sujet. Et d’emblée, étouffons dans l’œuf une controverse. Oui, l’un des intervenants de cette affaire est Caroline Fourest. Un autre intervenant est Aymeric Caron. Get over it. Je sais que la profession de polémiste de ces deux personnes, et leurs vues tranchées à défaut d’être toujours solidement étayées les rendent aisément objet de réactions passionnelles. Ici, ce n’est pas le sujet. Si vous occupez votre trop grand temps libre à colporter de forum en forum votre détestation de l’une ou votre haine de l’autre, passez votre chemin. Vos messages seront effacés pour rendre à votre avis l’importance qu’il a réellement. Pour ma part, pour être transparent à votre égard, je n’ai aucun contentieux personnel avec ces deux personnes. Je n’ai jamais rencontré Aymeric Caron, mais ai participé à une émission “Du grain à Moudre” sur France Culture avec Caroline Fourest. C’était en juin 2008, sur le sujet de l’annulation du mariage de Lille sur lequel j’avais écrit ce billet. J’ai fait sa connaissance à cette occasion. Au-delà de nos désaccords de fond sur ce sujet, c’est quelqu’un de courtois et, ai-je pu en juger lors de la brève discussion hors antenne ayant suivi l’émission, sincère dans ses convictions et sa préoccupation de la progression du communautarisme. Sincère ne veut pas dire qu’elle a forcément raison, et déjà à l’époque, j’avais constaté une certaine tendance à affirmer catégoriquement le contenu d’une décision de justice et à être plus évasive sur les détails. Cela m’avait poussé à écrire après cette émission ce billet pour préciser ce que disait réellement une décision de justice qu’elle avait invoquée comme preuve à l’antenne et qui s’est avérée après vérification aller plus dans mon sens que dans le sien. Les vertus du contradictoire… Mais se tromper sincèrement, ce n’est pas mentir. Que d’erreurs judiciaires sont nées de cette confusion.

Les faits, maître, les faits.

Rappelons à présent les faits : interrogé par Aymeric Caron sur une condamnation pour diffamation en octobre 2014 à la suite d’une de ses chroniques sur une jeune femme musulmane portant le voile qui aurait selon la journaliste inventé une agression, Caroline Fourest a répondu “qu’elle avait gagné en appel”. Le chroniqueur a reçu l’information avec un certain doute, et votre serviteur, avec un doute certain. Non pas qu’il me parût impossible que caroline Fourest gagnât son procès en appel (j’en ignore les détails et me garderai de donner une opinion sur le fond de l’affaire) mais les délais de jugement d’un appel devant la chambre 2-7 de la cour d’appel de Paris, compétente en la matière, ne sont PAS de  5 mois. C’est plutôt 2 à 3 ans. La polémique a enflé dans les jours qui ont suivi, Aymeric Caron, ayant le défaut d’être journaliste, a fait des vérifications et obtenu confirmation auprès de la cour que l’affaire était toujours pendante, et indiquait avoir eu connaissance d’une sommation de communiquer daté du 8 avril 2015 (je reviendrai sur ce que c’est). Le point va à Aymeric Caron : cette sommation est un acte de procédure qui prouve que l’appel est en cours à la cour d’appel.

Réplique de l’intéressée qui précise et indique avoir mal compris ce que lui a dit son avocat : en fait, si l’affaire est toujours en cours, il la considére comme gagnée car la prescription serait acquise (je vais y revenir aussi, je sais, je tease comme un ouf, et je sais, j’ai passé l’âge d’employer ce vocabulaire). Donc le procès est en cours mais d’ores et déjà gagné, ce que Caroline Fourest a trop rapidement transformé en “gagné”, sans doute aiguillonnée par le plaisir de clouer le bec à son contradicteur. Là, je ne puis encore accorder le point, qui relève de l’office du juge. L’affaire en est là. Il est temps d’ouvrir la boîte à explications, en commençant par un peu de vocabulaire.

Mais d’abord, un peu de procédure

Une affaire oppose un demandeur et un défendeur. Le demandeur demande au juge de condamner le défendeur à quelque chose. Ici, la jeune femme accusée d’avoir affabulé demande que Caroline Fourest soit condamnée pour l’avoir diffamée, c’est à dire lui avoir publiquement imputé un fait contraire à l’honneur et à la considération. Elle est demanderesse, et le sera jusqu’au bout de la procédure. Caroline Fourest est défenderesse, et le sera elle aussi jusqu’au bout. La demanderesse a obtenu gain de cause par un jugement du 23 octobre 2014. Caroline Fourest a fait appel (on dit “a interjeté appel” entre juristes pour crâner). En appel, celui fait appel est appelé l’appelant,et celui qui ne fait pas appel, l’intimé. Sachant que l’intimé qui n’a pas obtenu tout ce qu’il voulait mais s’en contentait peut se dire “ah c’est comme ça, ben je vais en profiter pour présenter à nouveau mes demandes complètes” et peut à son tour former appel, cet appel en représailles s’appelant un appel incident. Donc on peut avoir en appel un appelant principal, intimé incident, opposé à un intimé principal, appelant incident. C’est simple, non ? Eh bien ça ne le reste jamais longtemps, car les deux parties peuvent être mécontentes du jugement, et former appel principal toutes les deux. Dans ce cas, les deux parties sont appelantes et intimées.

Sachant que quelle que soit leur qualité d’appelant ou d’intimé, les parties n’en gardent pas moins leur qualité de demandeur ou de défendeur. Ce qui change est que le demandeur qui a gagné en première instance (on dit “triomphé”) demande cette fois la confirmation du jugement plus que la condamnation de son adversaire, qu’il a déjà obtenue (on dit du perdant qu’il a “succombé”). Intimé est une position confortable car on a un jugement qui va dans son sens.

L’appel est en principe suspensif du jugement, et dans tous les cas, il l’empêche d’acquérir l’autorité de la chose jugée, qui est l’impossibilité presque absolue de remettre en cause une décision de justice devenue définitive. Une décision définitive est une décision de justice pour laquelle plus aucune voie de recours n’est possible, soit que le délai pour l’exercer a expiré, soit que le recours a été exercé mais a été rejeté. 

Dernier point : nous sommes en matière de délit de presse, et la prescription est fort courte : elle est de 3 mois. Si le demandeur ne manifeste pas de manière univoque sa volonté de continuer à poursuivre pendant 3 mois, l’action en justice s’éteint par son inaction. Cela s’appelle la prescription. C’est le demandeur qui doit prendre l’inititative de cette manifestation, qui peut simplement prendre la forme d’un dépôt de son argumentation écrite, fût-elle identique à la précédente, cette argumentation s’appelle des conclusions. L’interruption de la prescription remet le compteur à zéro et fait à nouveau courir un délai de trois mois. L’autorité de la chose jugée met fin définitivement à ce délai de prescription, et pour l’exécution de la condamntion, on rebascule sur le délai de droit commun, soit 5 ans.

C’est compliqué, n’est-ce pas ? Vous savez désormais pourquoi on en a fait un métier. Faites une pause, buvez une tasse de thé, et on attaque les règles de la procédure d’appel.

Prêts ? C’est parti.

Le délai d’appel est d’un mois en matière civile, et court à compter de la signification du jugement, c’est à dire qu’un huissier de justice la porte au domicile de la partie condamnée. Si celui qui a triomphé ne pense pas à faire signifier, le délai d’appel ne court pas et le jugement n’acquiert jamais l’autorité de la chose jugée. La déclaration d’appel se fait désormais par voie électronique. Le greffe de la cour d’appel enregistre la déclaration d’appel et en envoie immédiatement copie par courrier simple à l’intimé. D’expérience, à Paris, c’est le jour ouvrable suivant la déclaration d’appel. Si la lettre revient ou que nul ne se manifeste un mois après son envoi, le greffe en avise l’avocat de l’appelant, qui a un mois pour signifier (par huissier donc) la déclaration d’appel à l’intimé. S’il ne fait pas, son appel est caduc, et le jugement devient définitif.

L’appelant a trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d’appel, ce qui ne veut pas dire qu’il a trois mois pour draguer la greffière, mais qu’il a trois mois pour déposer ses conclusions. Si l’intimé ne s’est pas manifesté en chargeant un avocat de le représenter (c’est obligatoire), on dit constituer un avocat, l’appelant doit lui signifier (par huissier donc) ses conclusions à son domicile. Ainsi, il ne peut prétendre ignorer ce qui se passe. Si l’intimé a constitué avocat, celui-ci a deux mois pour conclure à compter de la signification par l’appelant de ses conclusions. Si j’ai bien fait mon boulot, vous avez dû comprendre cette phrase, ce que vous n’auriez pas pu faire quand vous avez commencé à lire. Achievement unlocked. Cette phase de pure procédure, où les parties s’échangent leurs argumentations et se communiquent les preuves sur lesquelles elles s’appuient s’appelle la mise en état, et se déroule sous la surveillance d’un conseiller de la cour d’appel (à la cour d’appel, les juges évoluent un peu comme les Pokémons, et ils deviennent Conseillers). Il s’appelle conseiller de la mise en état, merci Captain Obvious. C’est dans le cadre de cette mise en état qu’a été émise la sommation de communiquer du 8 avril, qui est un acte par lequel un avocat somme son adversaire de produire une preuve d’un droit dont il se prévaut. Quand le conseiller de la mise en état estime que l’affaire est en état d’être jugée, il clôt cette phase, et fixe une date d’audience devant la cour au grand complet (soit trois conseillers) pour entendre les plaidoiries des avocats. Puis un arrêt est rendu (devant une cour, on ne parle plus de jugement, apanage d’un tribunal, mais d’arrêt). 

À présent que vous êtes armés, replongeons-nous dans notre affaire. 

Le 23 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre, condamne Caroline Fourest à payer à Rabia B. la somme de 3000 euros. Comme nous sommes au civil, il ne s’agit pas d’une amende (Caroline Fourest n’est pas condamnée pénalement, elle n’aura pas de casier judiciaire même si la diffamation est un délit) mais d’une indemnisation versée à la victime reconnue comme telle par le jugement. Le jugement n’est pas définitif, la prescription est toujours possible. Elle serait acquise le 23 janvier 2015 si elle n’était pas interrompue. Je n’ai ensuite que trois dates à me mettre sous la dent : la déclaration d’appel aurait été formée le 31 octobre 2014. Attention, s’agissant d’un acte accompli par la défenderesse, il n’est pas interruptif de prescription, seule l’interrompt un acte du demandeur manifestant clairment sa volonté de poursuivre [Edit : la déclaration d’appel est bien interruptive de prescription, juge la jurisprudence.] Le 28 janvier 2015, l’avocat de Caroline Fourest a déposé ses conclusions d’appel (il devait le faire le 31 janvier au plus tard, ce qui correspond au dernier jour pour le demandeur intimé pour interrompre la prescription). Ces conclusions auraient été signifiée à partie, donc à Rabia B. le 23 février 2015 (source : @arrêtsurimages.net, qui parle de signification de l’appel, mais je doute que ce soit ça, ça ne colle pas avec les délais). Toutes ces formalités sont effectuées par la partie appelante, donc défenderesse ici, et ne sont de ce fait pas interruptives de la prescription, car elles ne marquent pas la volonté de l’intimée demanderesse de poursuivre son action. Dernière info : la sommation de communiquer dont Aymeric Caron a fait état émane là encore de l’appelante, donc elle ne serait pas non plus interruptive de prescription. 

En fait, pour avoir utilement interrompu la prescription, il faut que Rabia B. ait accompli avant le 23 janvier 2015 (23 octobre 2014 + 3 mois) un des actes suivants : avoir signifié à Caroline Fourest le jugement du 23 octobre 2014, ou, ayant eu vent de la déclaration d’appel, constitué avocat. Ces deux actes manifestent une volonté de poursuivre l’action, la jurisprudence l’a tranché, ils interromptent donc la prescription. Cet acte aurait fait courir un nouveau délai de 3 mois, qui aurait pu être interrompu à tout moment par le dépôt de conclusions d’intimé. Il y a d’autres moyens d’interrompre la prescription mais ceux-ci sont les plus simples, et s’inscrivent naturellement dans le déroulement de la procédure. En supposant que la démanderesse ait constitué avocat le dernier jour du délai, soit le 23 janvier, il lui fallait accomplir un acte de poursuite de l’action le 23 avril 2015 au plus tard. Si ce n’est pas le cas, l’avocat de Caroline Fourest peut jubiler, l’affaire est bien prescrite (et sa cliente, dûment informée, jubiler à son tour le 2 mai à l’antenne de France 2). Mais il faudra attendre l’arrêt sur le fond pour que la prescription soit officiellement constatée.

Comment est-ce possible, me demanderez-vous ? C’est plus fréquent qu’on ne le croit, le droit de la presse est rempli de chausse-trapes, et l’avocat de Caroline Fourest en est un fin connaisseur. L’intimé peut par exemple croire à tort qu’un acte accompli par l’appelant a interrompu la prescription et se croire à l’abri. Cela peut être ainsi une ruse de l’appelant de multiplier les actes de procédure (au hasard, une sommation de communiquer) pour donner à l’intimé un faux sentiment de sécurité jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Attention : je ne dis pas que c’est le cas dans cette affaire, je n’en sais rien, je n’ai pas accès aux éléments de la procédure. J’explique en quoi cette prescription est théoriquement possible, et est plus fréquente qu’on ne le croit, comme en témoigne le volume du contentieux sur cette question. La difficulté que vous avez eu à tout comprendre dans cet article vous confirmera la complexité de la question, même pour un avocat. Si tel n’est pas le cas, l’avocat de Rabia B. n’aura aucune difficulté à prouver le contraire à la cour et le cas échéant à la presse en précisant les dates et la nature de ses actes interruptifs. Auquel cas, Caroline Fourest aura tiré une balle dans le pied de sa défense, en rendant son adversaire encore plus vigilant sur le délai de trois mois qu’il ne l’était déjà.

Navré de n’avoir pu apporter de réponse précise à vos questions ; au moins espérè-je vous avoir permis de vous poser les bonnes questions.

vendredi 26 septembre 2014

Quelques mots sur une suspension

Cette semaine, a-t-on appris par la presse, la justice a suspendu l’instruction en cours visant Nicolas Sarkozy et portant sur des faits de corruption de magistrat, affaire dont j’avais déjà abordé le volet des écoutes ici. Ça ne veut pas dire que le juge d’instruction a été suspendu à un croc de boucher, mais qu’il doit cesser et faire cesser tout acte d’enquête jusqu’à nouvel ordre.

Ce genre d’information, pile la semaine où l’ex-président annonce qu’il compte être le futur président, a de quoi faire naître des soupçons, le candidat à la candidature n’hésitant d’ailleurs jamais à affirmer qu’il est victime d’un acharnement judiciaire (j’ai de nombreux clients dans ce cas, si j’en crois leur casier), ses opposants le soupçonnant au contraire d’user d’autres ficelles encore celées pour paralyser l’action de la justice : après tout il est mis en examen pour avoir tenté de corrompre un haut magistrat.

Une éclairage s’impose, d’autant qu’ici, il sera bref.

Que s’est-il passé ?

Le 2 juillet dernier donc, Nicolas Sarkozy a été mis en examen après que des écoutes, effectuées dans le cadre d’une autre affaire, aient révélé qu’il a peut-être tenté d’obtenir des informations secrètes sur son dossier en promettant d’user de son entregent pour obtenir une sinécure pour un magistrat haut placé.

Depuis ce jour, ses avocats ont accès au dossier, et ont un délai de 6 mois pour déposer une requête en nullité de tout acte antérieur à sa mise en examen. Passé ce délai, il n’y sera plus recevable, quelle que soit l’illégalité de l’acte. Et c’est ce qui s’est passé. Je n’ai naturellement pas eu accès à ce document, mais point besoin n’est d’être grand-clerc pour deviner que ce sont les écoutes incidentes qui sont attaquées. Tout repose sur elles. Si elles sont annulées, la procédure partira vraisemblablement à la poubelle.

En principe, et par dérogation au droit commun, ce recours n’a pas d’effet suspensif. Pendant l’examen d’une requête en nullité, le juge d’instruction reste saisi et peut, doit même continuer à instruire. En pratique, cet effet suspensif existe de facto dans les dossiers ordinaires où il n’y a pas de détenu : l’épée de Damoclès qui pend sur le dossier, avec risque de nullité des actes accomplis pendant l’examen de la requête, fait que le dossier devient non prioritaire pour le juge qui se consacre à sa centaine d’autres. Mais ce dossier n’est pas ordinaire vu la qualité des personnes en cause, et les juges saisis allaient sans nul doute continuer leur enquête.

En droit, il n’est pas de principe qui ne connaisse d’exception, sauf exception. S’il le juge nécessaire, le président de la chambre d’instruction peut prendre une ordonnance, non susceptible de recours, ordonnant que jusqu’à ce que la requête soit examinée, l’instruction est suspendue (article 187 du CPP). Le juge d’instruction, ici les juges d’instructions sont provisoirement dessaisis, et n’ont plus le droit de faire quelque acte d’enquête que ce soit, à peine de nullité de ces actes. Quand la cour rendra son arrêt, elle décidera de ses conséquences : retour du dossier aux juges, ou évoquer le dossier : cela signifie que les juges d’instruction sont dessaisis et que l’instruction sera poursuivie par un conseiller de la chambre de l’instruction exerçant les pouvoirs du juge d’instruction. La cour est souveraine dans sa décision d’évoquer. Cela peut être opportun quand la cause de la nullité de l’acte est de nature à fragiliser la position d’impartialité du juge d’instruction, ou que la pression du dossier est telle que le juge a du mal à y faire face (un conseiller de cour d’appel, c’est plus coriace à impressionner ; déjà, vu son âge, il n’entend plus la moitié des menaces qu’on peut lui faire).

Qu’en conclure ?

Rien, si on est prudent et qu’on a deux neurones. Nous n’avons pas accès au dossier, et on ne construit rien de sérieux sur du vent. Nous ne savons même pas si le président de la chambre de l’instruction a pris cette mesure d’initiative, ou si les avocats du mis en examen l’avaient expressément demandé. Simplement, cette décision est plutôt rare. Le président a probablement dû retenir deux critères : le sérieux des moyens soulevés, qui ont dû le convaincre que ces écoutes posaient un problème de droit sérieux et que la cour allait peut-être devoir les annuler. Dès lors, deuxième critère, vu l’importance de cette procédure, son impact médiatique, le risque de fuite, ses conséquences sur la politique et le coût prévisible des investigations, il pouvait être prudent de tout arrêter le temps qu’on décide si elle peut ou non continuer. De toutes façons, s’agissant d’une ordonnance non susceptible de recours, elle n’a pas à être motivée.

Est-ce un cadeau fait à Nicolas Sarkozy ? Pas sûr. Cela lui offre un répit, oui : il a une fenêtre de 9 mois si j’en juge par les délais habituels d’audiencement d’une requête en nullité à Paris, où il est sûr que rien ne se passera dans le dossier. Avec une perspective d’annulation du dossier qui n’est plus purement théorique : de prime abord, sa requête a retenu l’attention du président.

Mais d’une part, les autres instructions pouvant le concerner suivent leur cours, et d’autre part, il y a un autre calendrier que le judiciaire. Dans 9 mois, Nicolas Sarkozy sera en précampagne présidentielle, ou en campagne pour l’UMP, on ne sait pas encore. Il sera beaucoup plus vulnérable à l’infamie médiatique si la cour dit que les écoutes sont valables et que l’instruction reprend son cours. Avec le risque que l’instruction décide de son renvoi en correctionnelle en pleine campagne présidentielle, et du coup accusation par ses adversaires de rechercher l’immunité présidentielle par crainte de cette affaire.

Bref, la justice lui a fait un cadeau, mais un cadeau empoisonné. Ce qui est une façon comme une autre de rester impartiale.

mercredi 24 septembre 2014

Considérations sur un avis

La cour de cassation a ce privilège que ses avis, contrairement à ceux proférés au comptoir des cafés et des bars, sont écoutés et suivis. Ce qui rend les deux avis rendus ce jour très intéressants, d’autant qu’ils annoncent un revirement bienvenu sur un état du droit qui était de plus en plus indéfendable, sauf par aveuglement idéologique. Vous noterez ainsi que ceux qui critiquent ces décisions quittent le plus promptement possible le terrain du droit pour un salmigondis sur le terrain de l’éthique, terrain éminemment personnel que nul ne peut leur disputer, ou celui du prophétisme de malheur, où l’hyperbole remplace la raison. Je vais donc tenter de vous rassurer, et pour parvenir à cette fin vous expliquer ce qu’a dit la cour, avec laquelle, comme c’est fréquent quand il ne s’agit pas de la chambre criminelle, je suis en plein accord.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un avis de la cour de cassation ?

Depuis sa création sous la Révolution française, la cour de cassation (on disait alors le tribunal de cassation) est la juridiction de dernier ressort, qui ne juge que l’application du droit. Vous lirez souvent sous la plume de journalistes peu au fait des questions juridiques que la cour de cassation ne juge que des question de forme ou de procédure : c’est faux. La Cour de cassation juge le fond du droit. Mais que le droit. Inutile de vous pourvoir en cassation si les juges ont estimé en leur intime conviction que vous étiez coupable alors que vous ne l’étiez pas. La cour ne remettra pas en cause leur appréciation des faits, qui est dite “souveraine”. Seul les conséquences juridiques qui en sont tirées seront examinées à la loupe.

Ainsi, la cour de cassation a vocation à intervenir à la fin du litige, après qu’un tribunal, et le plus souvent une cour d’appel aient déjà examiné l’affaire. Ce qui posait un problème s’agissant des lois nouvelles : jusqu’à ce que la cour, saisie de la question, tranche les principaux problèmes d’interprétation, les juges du fond étaient livrés à eux même et on voyait se dessiner des interprétations divergentes pendant plusieurs années jusqu’à ce que la question arrive quai de l’Horloge. Ce n’était pas satisfaisant et laissait perdurer une longue incertitude juridique, que l’explosion du nombre de textes promulgués ne faisait qu’aggraver. C’est pourquoi en 1991, le législateur instaura une procédure adoptée 4 ans plus tôt par les juridictions administratives : la procédure d’avis.

Elle vise à faire trancher les questions d’interprétation du droit dès le début du litige. Elle permet à un juge saisi d’un litige où se pose une question de droit nouvelle, après avoir sollicité la position des parties, de poser la question en termes strictement juridiques, à la cour de cassation, qui répond par un avis sur le sens de la loi. La cour veille scrupuleusement à cette condition de nouveauté (faute de quoi elle dit n’y avoir lieu à avis). L’avis est instruit comme un pourvoi, avec un rapport et des conclusions d’un avocat général près la cour de cassation, et est rendu dans les trois mois, délai qui a toujours été respecté. Le procès reprend son cours, avec un point essentiel tranché avec une autorité certaine, qui pourra décourager le perdant de s’engager dans un recours inutile.

Et en l’espèce ?

En l’espèce, le tribunal de grande instance de Poitiers et celui d’Avignon ont tous deux été saisis d’une requête aux fins d’adoption plénière d’un enfant par l’épouse de la mère de celui-ci. La loi dite sur le mariage pour tous permet en effet désormais à deux personnes de même sexe de se marier, remplissant ainsi la condition préalable pour pouvoir adopter plénièrement l’enfant de leur conjoint sans briser le lien de filiation l’unissant à celui-ci. Le principe de l’adoption par le conjoint de même sexe n’a jamais posé problème depuis l’entrée en vigueur de cette loi, cette hypothèse ayant été expressément envisagée et voulue par le législateur. Mais dans ces deux cas, une même question juridique nouvelle se posait.

En effet, la mère biologique de l’enfant n’avait pas conçu l’enfant avec un homme dont elle s’était séparée avant de préférer les charmes du beau sexe, mais avait bénéficié d’une assistance médicale à la procréation avec fécondation in vitro par donneur anonyme. Je vous vois froncer les sourcils, et vous avez raison : oui, l’article L. 2141-2 du code de la santé publique réserve cette procédure à un couple formé d’un homme et d’une femme. Le gouvernement a promis qu’une fois le mariage pour tous adopté, une loi viendrait réformer cette question. Nous pouvons donc être sûrs qu’il n’en sera rien.

Comme d’habitude, le monde tourne et la réalité n’attend pas que le législateur retrouve le courage là où il l’a égaré. D’autres pays européens ont ouvert largement la procréation médicalement assistée à toutes celles qui en font la demande, estimant sagement que si les citoyennes sont assez grandes pour voter et payer des impôts, elles peuvent l’être pour décider si elles veulent un enfant sans que l’État s’avise de leur dire comment le faire. Et que la naissance d’un enfant étant un bien pour tout le pays, il vaut mieux lever tout obstacle à l’heureux événement.

Et des citoyennes françaises, ne pouvant être traitées en adultes dans leur propre pays, sont allées dans ceux les considérant comme telles pour concevoir un enfant sans avoir à supporter l’étreinte d’un homme qu’elles n’aiment pas, du moins pas comme cela, ou devoir choisir entre ce quasi-viol ou renoncer à être mère. Parties seules et revenues à deux, elles donnent naissance à un enfant, enregistré à l’état civil et citoyen français. Mais cet enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de la mère, le don de sperme étant anonyme et le donneur étant protégé par la loi quant à son identification et à sa paternité (comme la loi française). Or si elle n’ont pas d’hommes dans leur vie, elle sont une femme, et dans les deux affaires depuis longtemps, dans une relation stable qui n’a rien à envier aux plus solides couples hétérosexuels. Et c’est là que le bât juridique blesse.

Si l’enfant a été conçu avec l’éphémère intervention d’un homme qui par la suite a disparu sans avoir reconnu l’enfant, l’épouse peut adopter l’enfant de la mère. Aucune difficulté là dessus, hormis d’ordre digestive pour mes amis de la manif pour tous mais on s’y est fait. Quid si l’enfant a été conçu par une procréation médicalement assistée (PMA) à l’étranger où c’est légal ?

La réponse se cherche dans la plus juridique des matières juridiques, le droit international privé.

Un peu de droit international privé

Cette matière, essentiellement prétorienne, est très mal comprise des étudiants en droit qui au début ont du mal à comprendre qu’elle se contrefiche totalement de l’issue du litige. Elle traite des conflits de loi et de juridiction dès lors que des éléments d’extranéité sont en cause (nationalité des parties, lieu où les faits se sont déroulés) et cesse dès qu’on sait quel juge jugera, en appliquant quelle loi. Ainsi, si une Russe épouse un Grec en Italie, achète une maison en Belgique avant de s’installer en Espagne et d’y demander le divorce et tous les biens de son époux, le droit international privé se moque de savoir si elle va ou non gagner son procès. Il veut savoir quel tribunal est compétent, et quelle loi s’applique. Point.

Sachant que oui, le juge français peut parfaitement avoir à appliquer la loi étrangère dans un jugement rendu en France. C’est courant, même si peu fréquent. Le droit international fixe les règles permettant de résoudre ce conflit.

Pour l’essentiel, disons que ce qui a été légalement fait à l’étranger doit être considéré comme légal en France sans considération pour ce que dit la loi, sauf si ces dispositions sont dites de police, c’est-à-dire touchent à des valeurs fondamentales que l’on ne peut accepter de voir écartées. Enfin, même des dispositions que ne sont pas de police doivent s’imposer en cas de fraude à la loi, c’est-à-dire si le fait a eu lieu à l’étranger uniquement pour contourner l’interdiction de ce fait en France.

Prenons un exemple avec le mariage. Le mariage est soumis à des conditions de forme (célébration publique devant un officier d’état civil après publicité) et de fond (âge minimum, consentement, pas de lien de parenté, pas de précédent mariage). Le droit international public prévoit que les formes du mariage sont soumises à la loi du pays où il est célébré, mais que les conditions de fond sont celles de la loi française. Ainsi, votre serviteur s’est marié en Espagne. Je ne me suis marié que religieusement, dans une cathédrale et devant un prêtre catholique. Ce qui en droit français rend mon mariage nul. De même, mon contrat de mariage a été notifié à l’état civil APRES la célébration, ce qui le rend nul derechef en droit français. Et bien peu importe, car le droit espagnol prévoit que la célébration du mariage par un prêtre catholique, un rabbin ou un imam est valable. Et les autorités françaises ont transcrit mon mariage sans faire de difficultés, contrat de mariage compris.

En revanche, quand bien même j’irais m’installer dans un pays reconnaissant la répudiation, ou permettant d’épouser plusieurs femmes, une répudiation ou des mariages subséquents seraient sans effet en France car contraires à deux lois de police : l’égalité homme-femme et la monogamie.

Vous voyez donc le problème juridique qui se posait : la loi française réserve la PMA aux couples de sexe différent (sans interdire expressément la PMA aux couples de même sexe, contrairement à la gestation pour autrui qui est bien interdite). Or ces femmes sont allées à l’étranger recourir à une PMA précisément parce que la loi française ne leur permettait pas de réaliser leur projet de maternité. Est-ce une fraude à la loi ? Si la réponse est oui, on ne peut accorder nul effet à cette fraude et il faut refuser l’adoption. Si la réponse est non, on peut accorder l’adoption si les autres conditions sont remplies. Sachant qu’un tiers à la procédure vient perturber le problème : l’enfant. Lui aussi à des intérêts propres, que la société s’est donnée pour mission de défendre. Et il est indiscutable qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’avoir deux filiations plutôt qu’une. Deux personnes sont ainsi obligées de l’élever et de l’éduquer jusqu’à la fin de ses études. Si la mère décède, la mère adoptive gardera l’enfant et l’élèvera. Si la mère adoptive décède, l’enfant héritera, et à des conditions fiscalement avantageuses. Cette protection ne cesse pas en cas de séparation des épouses. Et au quotidien, les deux exerçant l’autorité parentale, les nombreuses démarches sont facilitées.

Ce fut donc sagesse de la part des juges des deux tribunaux saisis de saisir la cour de cassation pour trancher au plus vite ce débat. J’ajoute que cette concomitance ne me paraît pas le pur fruit du hasard, les deux questions étant rédigées en des termes parfaitement identiques, ce qui semble indiquer que le même avocat (je crois pouvoir dire la même avocate) intervenait dans ces deux dossiers.

Telle est la question

La question était la suivante : “Le recours à la procréation médicalement assistée, sous forme d’un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l’étranger par un couple de femmes, dans la mesure où cette assistance ne leur est pas ouverte en France, conformément à l’article L.2141-2 du code de la santé publique, est-il de nature à constituer une fraude à la loi empêchant que soit prononcée une adoption de l’enfant né de cette procréation par l’épouse de la mère ?”

Si vous avez suivi mes explications et que j’ai été aussi clair que je l’espère, cette question doit vous paraître à présent parfaitement compréhensible, dans sa signification que dans ses conséquences.

Et la réponse vous le paraîtra tout autant :

Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

L’important dans cette réponse se situe derrière le “dès lors”, où la cour de cassation pose deux conditions pour que cette adoption soit accordée (l’avocat général, qui n’est ici que pour donner un avis impartial à l’instar du rapporteur public devant les juridictions administratives, concluait en ce sens favorable aux demandeuses mais sans prévoir ces précisions, qui sont donc des ajouts de la cour) . La première ne pose pas de difficulté majeure, il faut que les conditions légales de l’adoption soient réunies. La deuxième explique pourquoi la volonté des adoptantes de contourner, non pas une interdiction posée par la loi française, mais une exclusion de fait, n’est pas à ses yeux une fraude à la loi : c’est que cette demande est conforme à l’intérêt de l’enfant. Et cette considération doit l’emporter.

Voilà pourquoi j’approuve totalement ces deux décisions, voilà pourquoi il est indigne d’une universitaire d’affirmer dans la presse que cette décision est purement “compassionnelle” (ce que la simple lecture des conclusions de 20 pages et du rapport de 70 pages, exclusivement juridiques, dément), l’intérêt de l’enfant n’étant pas de la compassion mais du pur droit, et voilà pourquoi les militants de la manif pour tous ont tort d’entonner leur refrain “un papa une maman”. Ils se prétendent préoccupés par l’intérêt de l’enfant.Si c’était le cas, ils devraient applaudir avec moi cette décision qui améliore grandement la situation des enfants concernés. Dans leur monde idéal, cet enfant aurait dû naître de l’accouplement d’un homme et d’une femme formant ensuite un couple stable. Je n’aime pas leur monde idéal car il ne fait pas de place aux homosexuels et à leurs enfants, ni à tout ce qui sort de leur vision étriquée, mais la simple raison devrait leur faire reconnaître que leur souhait d’un père est ici irréalisable, car il n’y en a tout simplement pas.

Il y a, quelque part, un donneur de sperme, qui a donné ses gamètes sans contrepartie pour permettre à des femmes ne pouvant avoir d’enfant du fait de leur situation, d’en avoir. Il les a donné avec la garantie de la loi que l’enfant à naître ne serait jamais considéré comme le sien et que son identité demeurerait secrète. Au nom de quoi briserait-on cette promesse pour l’obliger à être le père d’un enfant qu’il n’a jamais voulu avec une femme qui est une parfaite inconnue et en l’espèce ne vit même pas dans le même pays et ne parle pas la même langue ? Parce que ce serait l’intérêt de l’enfant ? Soyons sérieux.

Tout comme il est absurde de se scandaliser de ce que la loi française aurait été contournée pour exiger de violer la loi étrangère protégeant le donneur et les conditions du don.

À moins que, dernière solution, il eut fallu que la cour refusât cette adoption, et imposât à ces enfants de n’avoir qu’un seul parent, d’être soumis aux aléas de la vie en cas de décès de celui-ci, que la loi considère comme étrangère celle qu’ils considèrent comme leur deuxième mère, et que l’Etat confisque 60% de l’héritage de cet enfant au décès de celle-ci, voire que l’enfant en soit privé si l’épouse de la mère, emportée prématurément, a négligé de faire un testament ?

Je trouve un peu incohérent qu’on se prétende préoccupé d’un enfant, et de le traiter comme une abomination de la nature.

Bravo à la cour.

vendredi 18 avril 2014

Le législateur est-il un être doué de raison ?

La nouvelle juridique de la semaine colportée par les médias était donc que le Code civil cessait de considérer les animaux comme des meubles mais leur reconnaissait le statut d’être doué de sensibilité. Les commentaires journalistiques étaient des variations autour du thème “Ah ben quand même il était temps, LOL mais qu’ils sont bêtes ces juristes, ils ne savent pas faire la différence entre un chat et une chaise”. Et pendant ce temps, les juristes se tapaient la tête contre leur bureau.

Car dans cette affirmation, tout était faux. Des études très poussées, sur des cohortes de milliers de juristes de tous sexe, âge, et nationalité, ont démontré que, même ivres, 105% des juristes savaient faire la différence entre un chat et une chaise (marge d’erreur : 5%).

Pour comprendre ce qu’il en est réellement — le présent s’impose car l’état du droit n’a pas changé d’un iota cette semaine — allons faire un tour dans le monde fascinant du droit.

Rappelons en guise de prolégomènes que le droit est la science qui s’intéresse au rapport des hommes (au sens d’être humain naturellement) entre eux. Robinson seul sur son île déserte vit sans droit. Pas par choix, parce qu’il n’en a pas besoin. Mais qu’arrive Vendredi, et arrive le droit.

La démarche du juriste est un travail de qualification qui peut se résumer ainsi : face à une situation appelant une solution juridique, il va suivre un cheminement qui va l’amener à plusieurs embranchements où il devra choisir le bon pour, une fois arrivé au bout, connaitre avec certitude la règle de droit applicable. L’interprétation de la règle de droit et son application au cas précis (on dit l’espèce) est la deuxième partie du rôle du juriste, mais ici elle ne nous intéresse pas. Allons donc à l’embranchement premier, ce qu’on appelle la suma divisio en droit : la grande distinction première. Pour un juriste, il n’existe que deux grandes catégories juridiques : les personnes, et les biens. Les premiers sont sujets de droit, les seconds, objets de droit.

Engageons nous brièvement sur le chemin des personnes. Nous voici à un nouvel embranchement. D’un côté les personnes physiques, de l’autre, les personnes morales. Les personnes physiques sont les êtres humains, de la naissance, à condition d’être né vivants et viables, à la mort ; les personnes morales sont des créations de la loi, des entités auxquelles la loi donne la qualité de sujet de droit. Citons l’Etat et ses émanations (régions, départements, communes), les sociétés  commerciales, les associations à but non lucratif dite “Loi 1901”. Les personnes ont un patrimoine, peuvent passer des contrats, et agir en justice. Depuis 20 ans, elles peuvent même être pénalement condamnées. Depuis 1848, les deux catégories sont étanches. On ne peut passer de l’une à l’autre. Avant, c’était le cas, par l’esclavage, qui faisait passer l’être humain du statut de personne au statut de bien (l’affranchissement lui faisait effectuer le chemin inverse).

Le chat n’étant ni une personne physique, faute d’être humain, ni une personne morale, faute de la moindre moralité, c’est nécessairement dans la catégorie des biens qu’il se situe. Attention, le vocabulaire juridique est précis. Un bien n’est pas une chose. Une chose est forcément un bien, mais la réciproque n’est pas vraie.

Et nous voilà devant une nouvelle suma divisio, contenue à l’article 516 du Code civil : “Tous les biens sont meubles ou immeubles”. Les mots meubles et immeubles n’ont pas le même sens en droit que dans le langage courant. Un immeuble est un bien qui ne peut pas se déplacer, un meuble est un bien qui peut se déplacer aisément. Ce que vous appelez un meuble, le juriste l’appelle un meuble meublant. Ce que vous appelez un immeuble, le juriste l’appelle immeuble d’habitation. Ça peut vous paraitre redondant ; sachez que pour lui ça ne l’est nullement.

L’immeuble par nature, c’est la terre, le terrain, le lopin de terre. Et ce que vous construirez dessus, qui y est donc attaché. Quand vous achetez une maison, en fait, vous achetez un terrain qui contient une maison. Lisez l’acte notarié, vous verrez. La loi étend la qualité d’immeuble à toute une série de biens qui sont pourtant des meubles. La lecture de ces articles du Code civil fleure bon la France rurale des années 1800, quand le Code a été rédigé. Sont ainsi immeubles par destination, c’est à dire par l’usage qui leur est attribué, les récoltes pendantes par les racines, les fruits des arbres non encore recueillis, les tuyaux servant à la conduite des eaux, les ustensiles aratoires, les semences données aux fermiers ou métayers, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches à miel, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines et les pailles et engrais.

Le meuble par nature est défini à l’article 528 du Code civil : les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère.

Nous y voilà. L’animal est un bien car il n’est pas un homme, et c’est un bien meuble car il peut se déplacer par lui-même, quand bien même si c’est un chat il n’en aura pas souvent envie. La chaise est aussi un bien meuble. C’est la même catégorie juridique jusqu’à cet embranchement. Mais c’est là que leurs chemins se séparent : la chaise est un meuble meublant, entrant dans la catégorie des choses inanimées (car ne se mouvant pas par elle-même). Le chat, lui, continue sa route juridique sur le chemin des animaux.

Juridiquement, quelles conséquences ? Elles sont assez nombreuses, contentons-nous de l’essentiel et renonçons à l’exhaustif. L’essentiel est sur la possibilité d’appropriation. Un bien peut être objet du droit de propriété, une personne, jamais, en aucun cas. Le statut de meuble ou d’immeuble a des conséquences sur la transmission de ce droit de propriété, c’est pourquoi la loi fait de certains animaux des immeubles, car ils sont attachés juridiquement à un immeuble. Ainsi les pigeons des colombiers et les lapins des garennes, ajoutons les poissons des étangs. Quand vous achetez un terrain où se trouve un étang pour aller pêcher les dimanches électoraux, vous vous attendez à ce que l’étang contienne des poissons. Ils sont à vous, quand bien même ils ne seraient pas comptés et mentionnés dans le contrat de vente. Idem si vous achetez une garenne pour tirer le lapin. À la seconde où il vous vend son terrain, le vendeur perd le droit d’emporter sans votre autorisation le moindre lapin, le moindre poisson, le moindre pigeon. La vente d’un immeuble est enfin soumise à certaines conditions de forme et de déclarations (avec des conséquences fiscales).

Pour un bien meuble, la cession de propriété se fait sans forme et la loi vous dispense d’en garder une preuve formalisée, sauf exception. C’est la règle en fait de meuble, possession vaut titre. Si vous êtes en possession d’un bien meuble, vous n’avez pas à prouver que vous en êtes le propriétaire. C’est à celui qui prétend être le propriétaire de le prouver.

Une fois ceci posé, le statut juridique des animaux et des choses diverge totalement pour le reste. Ainsi, la destruction d’une chose vous appartenant est tout à faite légale en principe, alors que la moindre souffrance infligée à un animal vous expose à la prison (pensez à cette affaire de l’homme qui s’est fait filmer en train de projeter un chaton contre un mur : croyez-vous qu’il aurait été condamné à un an ferme s’il avait lancé une chaise ?) Faire d’un animal de compagnie, car c’est d’eux seuls qu’il s’agit dans l’esprit du législateur, je ne pense pas que M. Glavany, Mme Capdevielle et Mme Untermaier aient envisagé que leur amendement pourrait s’appliquer aussi à un ténia, ce qui est pourtant le cas tel qu’il est rédigé puisqu’il parle de”tout animal”, en faire un bien meuble disais-je vous permet de promener votre chien sans avoir avec vous la facture et d’acheter un chiot sans passer devant le notaire.

Ceci ayant été exposé, qu’a donc voté le législateur cette semaine ?

Un amendement qui introduit dans le Code civil un article 515-14 qui proclame “Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels”, outre une série de modifications textuelles qui visent à bien distinguer les animaux des choses inanimées, ce qu’on fait très bien depuis Napoléon, merci.

C’est à dire une vérité d’évidence sans conséquence juridique dans la première phrase, et une proclamation du droit existant depuis 2 siècles dans la seconde. Oui, vous avez bien lu, cet amendement dit expressément que les animaux demeurent des biens.

D’autant que le Code rural dispose dans son article L.214-1Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce”. Oui chers lecteurs, vous ne rêvez pas, le législateur a voté une loi qui existe déjà. Je vous confirme ce que votre intuition vous souffle : voter deux fois une loi n’en fait pas une super-loi ou une über-loi. Ça en fait juste un pléonasme.

Voici donc ajouté au Code civil un article qui n’apporte rigoureusement rien à l’état du droit tel qu’il est depuis deux siècles.

Il manque la cerise sur le gâteau. La voici.

Cet ajout d’un article inutile qui crée une catégorie sans effet a été introduit dans le cadre d’une loi de simplification du droit.

mercredi 12 mars 2014

Allô oui j'écoute

La question des écoutes téléphoniques connait un regain d’actualité, entre l’inauguration à grand renfort de comm’ de la nouvelle plate-forme nationale des interceptions judiciaires à Élancourt, et surtout la révélation ce vendredi du fait que l’ancien président de la République a été mis sur écoute et qu’à cette occasion, une conversation avec son avocat a été transcrite et versée au dossier, conversation qui aurait révélé qu’un haut magistrat aurait proposé son entregent pour donner des informations sur un dossier judiciaire en cours.

Levée de bouclier chez les représentants ordinaux des avocats et de certains grands noms du barreau, pétition, et réplique cinglante en face sur le mode du pas d’impunité pour qui que ce soit en République. Et au milieu, des mékéskidis complètement perdus. Tous les augures l’indiquent : un point s’impose. Tentons de le faire, même si je crains in fine de ne poser plus de questions que d’apporter de réponses. Prenons le risque : poser les bonnes questions sans jamais y apporter de réponse est le pilier de la philosophie, empruntons donc la méthode.

Tout d’abord, les écoutes, qu’est-ce donc que cela ?

On parle en droit d’interception de communication, et il faut distinguer deux catégories au régime juridique différent : les écoutes administratives et les écoutes judiciaires.

Un premier ministre à votre écoute

Pour mettre fin à des pratiques détestables d’un ancien président décédé peu après la fin de ses fonctions, les écoutes sont à présent encadrées par la loi, ce qui est bon, car rien n’est pire qu’un pouvoir sans contrôle. Bon, comme vous allez voir, contrôle est un bien grand mot, mais c’est mieux que rien.

Ces écoutes administratives, dites “interception de sécurité”, car c’est pour notre bien, bien sûr, toujours, sont prévues par le Code de la Sécurité Intérieure. Ce sont les écoutes ordonnées par le Gouvernement pour tout ce qui concerne la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France (contre-espionnage économique donc), ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous. Elles sont destinées à rester secrètes, et même si rien n’interdit de les verser dans une procédure judiciaire si une infraction était découverte, à ma connaissance, ce n’est jamais le cas ou alors très peu (je ne l’ai jamais vu dans un de mes dossiers). Ces révélations nuiraient à leur efficacité future dans d’autres dossiers.

Les écoutes peuvent être demandées par trois ministres : celui de la Défense, de l’Intérieur et des Douanes (le ministre du budget donc). Ces ministres peuvent déléguer DEUX personnes de leur ministère pour faire les demandes en leur nom. Elles sont décidées par le Premier ministre, qui peut déléguer DEUX personnes pour signer les accords en son nom. Elles sont limitées en nombre total, mais par une décision du Premier ministre, donc c’est une limite quelque peu contigente et qui ô surprise est en augmentation constante. Ce nombre limité est fait pour inciter les administrations à mettre fin à une écoute dès qu’elle n’est plus nécessaire. Ce nombre maximal est à ce jour de 285 pour la Défense, 1455 pour l’Intérieur, et 100 pour le Budget, soit 1840 au total. En 2012, 6 145 interceptions ont été sollicitées (4 022 nouvelles et 2 123 renouvellements). Source : rapport d’activité de la CNCIS.

Ces demandes doivent être soumises pour avis à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) qui donne un avis non obligatoire, mais la Commission affirme être toujours suivie. Pour traiter ces 6 145 demandes, la Commission est composée de… trois membres, dont deux parlementaires et un président nommé par le Président de la République sur une liste de 4 noms dressée conjointement par le vice-président du Conseil d’État (le Président du Conseil d’État est, rappelons-le, le Premier ministre) et le premier Président de la Cour de cassation. Rassurez-vous, ils sont assistés de… 2 magistrats judiciaires.

On sent le contrôle pointu et approfondi. Pour achever de nous rassurer, le président de la Commission proclame dans son rapport d’activité la relation de confiance qui existe entre sa Commission et les services du Premier ministre (contrôle-t-on bien ceux à qui ont fait pleine confiance ?) et répond à ceux qui se demandent si la Commission est vraiment indépendante en citant… Gilbert Bécaud. Je suis donc parfaitement rasséréné et serein.

Pour la petite histoire, la relation de confiance qui unit la CNCIS au Premier ministre est telle que ce dernier a purement et simplement oublié de l’informer de l’abrogation de la loi régissant son activité et de la codification de ces textes à droit constant dans le Code de la Sécurité intérieure, que la Commission a appris en lisant le JORF. Rasséréné et serein, vous dis-je.

Ces interceptions de sécurité n’ont pas de lien avec l’affaire qui nous occupe, jetons donc un voile pudique là-dessus.

La justice à votre écoute

Voici à présent le domaine des interceptions judiciaires. Elles sont ordonnées par un juge ; historiquement, c’est le domaine du juge d’instruction, mais depuis 10 ans, ces interceptions peuvent être faites sans passer par lui, à l’initiative du procureur de la République, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, sans débat contradictoire bien sûr, par définition, puisqu’on ne va pas inviter la personne allant être écoutée à présenter ses observations, et dans deux cas : la recherche des personnes en fuite (i.e. faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou condamnées définitivement, ce qui inclut les évadés), c’est l’article 74-2 du code de procédure pénale (CPP) et dans les affaires portant sur des délits de la liste de l’article 706-73 du CPP commis en bande organisée (art. 706-95 du CPP). Pour les personnes en fuite, l’écoute est limitée à 6 mois en matière délictuelle (pas de limite en matière criminelle), et pour la délinquance en bande organisée, les écoutes sont limitées à 2 mois.

Les interceptions peuvent sinon être ordonnées par le juge d’instruction, qui n’a pas d’autorisation à demander, puisque lui est juge. Elle est sans limitation de durée (la loi précise qu’elle doit être renouvelée tous les 4 mois, mais c’est de pure forme). La seule condition est que le délit sur lequel le juge enquête soit passible d’au moins deux ans de prison, ce qui, avec la tendance à l’aggravation générale des peines, couvre l’essentiel du champ pénal (une vol de parapluie dans le métro, c’est déjà 5 ans encouru). La décision est écrite mais susceptible d’aucun recours, et de toutes façons n’est notifiée à personne, et n’est versée au dossier qu’une fois les écoutes terminées, avec la transcription des conversations utiles (article 100-5 du CPP).

Concrètement, tous les appels entrants et sortants sont enregistrés (entrant = le numéro surveillé est appelé, sortant = le numéro surveillé appelle), un policier du service en charge de mener les interceptions les écoute et s’il considère que la conversation contient des éléments intéressant l’enquête, il doit la retranscrire mot à mot par écrit sur un procès verbal qui sera versé au dossier. La lecture de ces PV est un grand moment, quand on réalise que pas une phrase n’est achevée, et que la moitié n’a pas de verbe. Les enregistrements (qui sont des fichiers informatiques) sont tous conservés pour la durée de l’enquête et au-delà, jusqu’à la prescription de l’action publique, soit 3 ans pour un délit et 10 ans pour un crime. Les écoutes téléphoniques génèrent un gros volume de déchet, la quasi totalité des communications étant sans intérêt, sauf quand on met sur écoute le téléphone professionnel d’un dealer, où là à peu près 100% des conversations sont payantes, à tel point que les policiers, en accord avec le magistrat mandant, renoncent à transcrire TOUTES les conversations utiles, pour en sélectionner certaines représentatives.

Certaines catégories de personnes sont plus ou moins protégées par la loi. Ainsi, la loi interdit de transcrire une écoute d’un journaliste permettant d’identifier une source. Mais rien n’interdit d’écouter, juste de transcrire. Le policier sera aussitôt frappé d’amnésie, bien sûr. Bref, protection zéro.

S’agissant des avocats, point sur lequel je reviendrai, d’une part, la loi impose, à peine de nullité, d’informer préalablement le bâtonnier de ce placement sur écoute. Curieuse précaution puisqu’il est tenu par le secret professionnel et ne peut le répéter ni exercer de voie de recours. Protection illusoire donc. Enfin, la loi interdit, à peine de nullité, de transcrire une discussion entre l’avocat et un client portant sur l’exercice de la défense. Naturellement, le policier qui aura tout écouté sera frappé par magie d’amnésie. Ah, on me dit que la magie n’existe pas. Mais alors ?…

La Cour de cassation aiguillonnée par la Cour européenne des droits de l’homme (bénie soit-elle) est très vigilante sur ce point, et interdit toute transcription de conversation avec un avocat dès lors qu’il ne ressort pas de cet échange que l’avocat aurait lui-même participé à la commission d’une infraction. Notons que cela suppose qu’un policier écoute l’intégralité de l’échange…

Point amusant quand on entend les politiques vitupérer sur le corporatisme des avocats et balayer les critiques au nom du refus de l’impunité, les parlementaires jouissent aussi d’une protection contre les écoutes (je cherche encore la justification de cette règle, mais le législateur, dans sa sagesse, a décidé de se protéger lui-même, il doit savoir ce qu’il fait) : le président de l’assemblée concernée doit être informé (article 100-7 du CPP). Notons que lui n’est pas tenu au secret professionnel.

De même que les parlementaires ne peuvent être mis en examen ou placés en garde à vue sans que le bureau de l’assemblée concernée ait donné son autorisation. Super pour l’effet de surprise. Les avocats ne jouissent d’aucune protection similaire, mais le législateur doit savoir ce qu’il fait en se protégeant plus lui-même que les avocats, n’est-ce pas ? On a nécessairement le sens des priorités quand on a le sens de la chose publique.

Quant aux ministres, ils échappent purement et simplement aux juges d’instructions, et les plaintes les visant sont instruites par une commission composée majoritairement de parlementaires de leur bord politique. Avec une telle garantie d’impartialité, que peut-on redouter ? On comprend donc que les ministres et parlementaires puissent se permettre de prendre de haut la colère des avocats. Ils sont moralement au-dessus de tout reproche.

Les écoutes une fois transcrites sont versées au dossier de la procédure (concrètement une fois que l’écoute a pris fin) et sont des preuves comme les autres, soumises à la discussion des parties. L’avocat du mis en examen découvre donc le jour de l’interrogatoire de première comparution des cartons de PV de retranscriptions littérales de conversations, et grande est sa joie.

Les écoutes ne peuvent porter que sur l’infraction dont est saisi le juge d’instruction. Si une écoute révèle une autre infraction, le juge doit faire transcrire la conversation, et la transmettre au procureur pour qu’il avise des suites à donner. Il n’a pas le droit d’enquêter de sa propre initiative sur ces faits, à peine de nullité, et ça peut faire mal.

Et dans notre affaire ?

De ce que j’ai cru comprendre à la lecture de la presse, voici ce qui s’est semble-t-il passé (sous toutes réserves, comme disent les avocats de plus de 70 ans à la fin de leurs écritures).

En avril 2013, dans le cadre d’une instruction ouverte pour des faits de corruption dans l’hypothèse où une puissance étrangère, la Libye, aurait financé la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, le téléphone mobile de ce dernier a été placé sur écoute. Très vite, les policiers en charge de la mesure vont soupçonner une fuite sur l’existence de cette écoute. L’ancien président devient peu disert, et à plusieurs reprises, il téléphone brièvement à son avocat, avec qui il convient de se rappeler dans 10 minutes, sauf qu’aucun appel ne suit. Classiquement, cela révèle l’existence d’un TOC (de l’anglais Telephone Out of Control, traduit par Téléphone OCculte, on dit aussi téléphone de guerre). Un classique chez les dealers : on fait ouvrir une ligne sous un faux nom, ou par un complice, et ce téléphone n’est utilisé que pour appeler un autre TOC, appartenant au fournisseur par exemple. Ainsi, ce numéro n’apparait pas dans les fadettes, et est très difficile à identifier par les policiers (ceux qui auront vu l’excellentissime série The Wire sauront de quoi je parle). Par contre, quand il l’est, c’est jackpot.

À Paris, l’identification de ce TOC est impossible. La même borne de téléphonie mobile peut être utilisée par plusieurs milliers de numéros en 10 minutes, impossible de repérer un numéro suspect dans ce flot. Il faut attendre l’erreur de débutant. Et elle a eu lieu.

Les policiers vont intercepter un nouvel appel “on se rappelle dans 10 minutes”. Sauf que cette fois Nicolas Sarkozy n’est pas à Paris, mais au Cap Nègre, hors saison. Autant dire que la borne qu’il utilise n’est pas trop sollicitée. Les policiers vont se faire communiquer le relevé des numéros ayant utilisé cette borne dans les minutes qui ont suivi leur appel suspect, et ils ont dû avoir, sinon un seul numéro, une petite poignée facile à trier. Ils identifient facilement le TOC de l’ancien président, et par ricochet, celui qu’utilise son avocat, seul numéro appelé. Le juge d’instruction a alors placé ce téléphone occulte sur écoute. De ce fait, l’avocat de l’ancien président a été lui même écouté, mais par ricochet, en tant que correspondant.

Et lors d’une de ces conversations, il serait apparu qu’un haut magistrat renseignerait l’ancien président sur un autre dossier pénal le concernant en échange d’un soutien pour un poste agréable, ce qui caractériserait le pacte de corruption et un trafic d’influence. Rien à voir avec le financement de la campagne de 2007 : la conversation est donc transcrite et transmise au parquet, et le tout nouveau procureur national financier a décidé d’ouvrir une nouvelle information, confiée à des juges différents du volet corruption, pour trafic d’influence.

Sauf que tout est sorti dans la presse, sans que l’on sache d’où provient la fuite. Contentons-nous de constater qu’elle est regrettable et soulignons qu’à ce stade, les personnes concernées sont présumées innocentes, et non présumées coupables, comme un ancien président avait malencontreusement dit, mais c’était un lapsus, je suis sur qu’il a compris son erreur depuis.

Juridiquement, ça donne quoi ?

Nicolas Sarkozy est avocat. Quand il a été placé sur écoute sur son téléphone mobile personnel, le bâtonnier de Paris a donc dû être informé. Rien n’impose de détailler les numéros surveillés, seule la mesure doit être indiquée, donc le bâtonnier de Paris n’a surement pas été informé de la découverte d’un téléphone occulte. L’avocat de l’ancien président ayant lui été écouté par ricochet, comme correspondant (unique) du numéro surveillé, il n’a pas été juridiquement placé sur écoute et le bâtonnier n’avait pas à être informé.

Les conversations que Nicolas Sarkozy a eues avec son avocat, qui le défend dans plusieurs dossiers, ont donc toutes été écoutées. Elle n’ont pas été transcrites, mais un policier était au courant dans les moindres détails des stratégies décidées entre l’avocat et son client.

Dès lors que l’information du placement sur écoute a été donnée au bâtonnier, et que n’ont été transcrites que les conversations laissant soupçonner la participation de l’un des intéressés à une infraction, les écoutes sont légales. Nicolas Sarkozy pourra demander à la chambre de l’instruction de Paris d’examiner leur légalité et de les annuler s’il y a lieu, mais seulement s’il est mis en examen (pas s’il est simple ou témoin assisté).

Pourquoi cette colère des avocats ?

Sans partager l’indignation que je trouve excessive dans la forme de notre bâtonnier bien-aimé (il s’agit d’un autre bâtonnier que celui qui a été informé en son temps du placement sur écoute, on en change toutes les années paires) et de plusieurs très illustres confrères, dont je ne signerai pas le texte, les écoutes des appels où un avocat est concerné me gênent, et j’ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne vois qu’une solution satisfaisante : leur interdiction absolue.

Répondons d’emblée à notre garde des sceaux bien-aimée : je ne revendique aucune impunité pour les avocats. Je laisse l’impunité organisée aux politiques. Au contraire, j’appelle à la sévérité pour ceux de mes confrères qui franchissent la ligne et cessent d’être des avocats pour devenir des complices. Des procureurs avec qui j’ai discuté de la question de l’accès au dossier en garde à vue m’opposent qu’ils connaissent des avocats qui franchiraient volontiers et couramment cette ligne et n’hésiteraient pas à renseigner des tiers sur des gardes à vue en cours, expliquant ainsi leur réticence à nous donner accès au dossier. Admettons donc que la chose existe. Mais puisqu’ils disent cela, c’est qu’ils ont des preuves : qu’ils poursuivent les avocats, au pénal ou au disciplinaire, sachant que s’il soupçonne l’Ordre d’être par trop complaisant, le parquet peut porter les poursuites devant la cour d’appel composée de 5 magistrats du sièges, formation particulièrement sévère pour les avocats fautifs. Refuser ce droit de la défense parce que quelques uns (une minorité, ils en conviennent tous) pourraient mal l’utiliser ne tient pas. On ne va pas supprimer les droits de la défense sous prétexte que parfois, ils sont utilisé à mauvais escient, non ?

Le problème est ici un problème d’équilibre entre des valeurs contradictoires. D’un côté, la protection de la liberté de la défense, de l’autre, la nécessité de poursuivre les infractions. Une immunité pour les avocats serait déséquilibré, j’en conviens, et nul chez les avocats n’a jamais réclamé une telle impunité, Mme Taubira serait bien aimable de cesser de faire comme si tel était le cas. C’est un subterfuge classique de la rhétorique de répondre à un autre argument que celui qui nous est opposé s’il nous met en difficulté, mais je préfère quand Mme Taubira cite René Char plutôt que Schopenhauer.

Mais admettre qu’un policier puisse écouter tout ce qu’un avocat dit à son client, et feindre de croire que, parce que ça n’a pas été transcrit, ça n’a pas eu lieu et que le policier oubliera avant d’avoir pu en parler à qui que ce soit, c’est protéger un droit fondamental par une fiction. C’est laisser perdurer un soupçon, qui est un poison lent mais mortel. Et pour tout dire, il y en a marre de ces dossiers qui partent d’une enquête sur la base d’une information donnée par une source anonyme mais incroyablement bien informée et que la justice valide puisqu’il n’est pas interdit de se baser sur une source anonyme (c’était même très à la mode il y a quelques décennies). Personne n’est dupe. Ce n’est pas satisfaisant. Et sacrément hypocrite, puisque le système revient à prétendre qu’il est justifié puisque seules les preuves de la culpabilité d’un avocat ont vocation à être transcrite, en oubliant la méthode pour les obtenir. La fin justifie les moyens, disait-on déjà pour justifier la Question.

Le secret est la pierre angulaire du droit à une défense. Sans secret, il n’y a plus de défense. Et rappelons encore une fois car on ne le dit jamais assez : le secret n’est pas fait pour cacher des choses honteuses. Pas plus que vous n’avez mis des serrures à vos portes, des rideaux à vos fenêtres et des murs autour pour commettre chez vous des crimes en toute impunité, le secret de la défense n’est pas fait pour dissimuler la culpabilité. Il est la pierre sur laquelle se bâtit la relation entre un avocat et son client. La certitude que tout ce que vous lui direz ne sera JAMAIS retenu contre vous, et qu’il ne révélera que ce qui est strictement nécessaire à votre défense. Nous sommes les confidents de nos clients, les derniers à qui vous pouvez tout dire quand vous êtes dans des ennuis sans nom et que votre vie vient de voler en éclat avec votre porte à six heures du matin. Celui qui ne vous trahira jamais, quoi que vous ayez fait. C’est ce qui s’appelle du joli nom de colloque singulier. Toute oreille qui se glisse dans ce colloque, même avec la meilleure intention du monde, réduit la défense à néant.

La solution que je propose modestement a l’avantage de la simplicité et d’être faisable à moindre coût. Elle est protectrice de la défense sans faire obstacle à ce que les brebis galeuses soient poursuivies.

Les écoutes sur des conversations avec un avocat doivent être purement et simplement interdites. Pas leur transcription, leur écoute. Pour cela, il suffit que chaque avocat déclare à son Ordre le numéro fixe de son cabinet et son numéro de mobile professionnel, liste tenue à jour à l’initiative des avocats, qui s’ils ne le font pas s’exposent à être écoutés légalement, tant pis pour eux. Ces numéros forment une liste rouge communiquée à la plate forme nationale des interceptions judiciaires. Dès lors qu’un de ces numéros est appelé ou appelant sur une écoute en place, le logiciel d’écoute n’enregistre pas, point.

C’est juste un mode de preuve précis qui est interdit, pas les poursuites, qui pour le reste obéissent au droit commun (les perquisitions dans les cabinets d’avocat aussi devraient être interdites d’ailleurs pour les mêmes raisons : un juge lit nos dossiers, nos correspondances avec nos clients parfois incarcérés, nos notes personnelles ; et qu’on ne vienne pas nous faire la morale quand par exemple un juge d’instruction qui aime beaucoup donner des leçons de rectitude, pour ne pas dire de rigidité morale s’est permis de prendre connaissance au cours d’une perquisition pour tout autre chose du dossier de poursuites pour diffamation le visant avant de le reposer en disant “voyez, maitre, je ne le saisis pas, de quoi vous plaignez-vous ?”). Après tout, les lettres que nous adressons à nos clients incarcérés font l’objet d’une protection absolue, de même que nos entrevues au parloir ou l’entretien de 30 minutes que nous avons en garde à vue. On peut également recevoir nos clients dans nos cabinets en toute confidentialité. Donc si on a des messages illicites à leur faire passer, on peut le faire. Inutile de porter gravement atteinte au secret professionnel, qui de fait n’existe plus du tout quand un avocat est placé sur écoute puisqu’il est amené à discuter avec tous ses clients de tous ses dossiers au téléphone. Le fait que le divorce de Mme Michu et le bornage du Père Fourrasse n’intéresse pas l’OPJ qui écoute ces conversations ne retire rien au fait que le mal est fait, le secret n’existe plus. C’est l’honneur d’une démocratie que d’arrêter son propre pouvoir par la loi, et de dire “je m’interdis de faire cela, car le bien que la collectivité pourrait en tirer est minime et l’atteinte au bien individuel énorme”. Seuls les régimes despotiques font toujours prévaloir la collectivité sur l’individu sans considération de la proportionnalité, d’où les allusions maladroites à de tels régimes dans le dies iræ de mon Ordre. On admet ainsi que nos domiciles soient inviolables entre 21 heures et 6 heures. Neuf heures par jour d’impunité pour tous ! Comment la République a-t-elle survécu ?

Mais me direz-vous, avec cette protection, des avocats malhonnêtes pourraient échapper aux poursuites faute d’être jamais découverts. Oui, c’est le prix à payer. Mais depuis 24 ans que la loi sur les écoutes judiciaires est en vigueur, combien d’avocats délinquants ont été découverts fortuitement par une écoute et condamnés ? Quel est ce nombre exact ? Multiplions le par 4, et nous aurons le nombre de délits peut-être impunis sur un siècle (peut-être impunis car ces avocats peuvent tomber autrement, bien des avocats sont pénalement condamnés et radiés sans jamais avoir été mis sur écoute), comme prix à payer pour une protection de la défense digne d’un grand pays des droits de l’homme. Et si ça valait le coût, plutôt que faire prévaloir le soupçon et la répression ?

En attendant qu’Utopia devienne notre nouvelle capitale, mes chers confrères, c’est à vous que je m’adresse. Nous devons faire contre mauvaise fortune bon cœur et tirer les leçons de l’état actuel du droit, qui ne protège pas notre ministère. La protection de notre secret nous incombe au premier chef. Le téléphone doit servir exclusivement à des banalités. Donner une date d’audience, fixer un rendez-vous. Jamais de secret, jamais de stratégie de défense au téléphone. Vous avez des choses importantes à dire à votre client ? Qu’il vienne vous voir à votre cabinet (exceptionnellement déplacez-vous, mais jamais chez lui, vous n’êtes pas à l’abri d’une sonorisation). Je sais que beaucoup de confrères sont devenus accros du mobile, même les plus technophobes d’entre nous. Un téléphone mobile, qui utilise la voie hertzienne, n’est pas confidentiel, c’est même un mouchard qui donne votre position tant qu’il est allumé (ou en veille pour un smartphone). Et j’en aurai de même à dire sur l’informatique. Il est plus que temps que nous utilisions TOUS des solutions de chiffrement de mails et de pièces jointes comme OpenPGP (c’est efficace et gratuit), des logiciels comme TruCrypt, gratuit aussi, pour chiffrer nos fichiers (avec des sauvegardes idoines bien sûr). Ce sont des logiciels libres, que vous paierez par des dons du montant que vous souhaiterez au rythme que vous souhaiterez (on n’a pas beaucoup de charges variables comme ça, n’est-ce pas ?) et si vous êtes un peu féru d’informatique, vous pourrez utiliser un réseau privé virtuel (VPN) avec des navigateurs anonymisés qui vous rendront totalement intraçables en ligne. Nous ne pouvons pas avoir des comportements de dilettantes ou d’amateurs qui finissent par donner à nos clients un faux sentiment de sécurité, car nous les trahissons en faisant ainsi.

Pour ma part, je suis passé au tout numérique et au tout chiffré. Qu’un juge ou un cambrioleur vide mon bureau, je serai opérationnel à 100% dans les 5 minutes, je peux accéder à tous mes programmes et archives depuis n’importe quel PC, et mes visiteurs impromptus n’auront accès à aucun de mes dossiers (et en toute amitié, le premier peut toujours courir pour avoir mes clefs).

C’est peut-être ça la solution : rendre une loi protégeant la confidentialité de nos appels et de nos cabinets inutile.

jeudi 9 janvier 2014

Vive les magistrats civilistes !

Un beau cadeau est arrivé pendant la trêve des confiseurs, qui a fait grand bruit : le tribunal correctionnel de Paris a enfin annulé une garde à vue faute pour l’avocat intervenant au cours de cette mesure d’avoir eu accès au dossier alors qu’il l’avait réclamé. Ce n’est pas la première décision en ce sens : la cour d’appel d’Agen a déjà statué en ce sens dès 2011, arrêt cassé depuis. Ces décisions restent néanmoins isolées dans un océan de décisions rejetant des demandes identiques. Comme l’étaient en leur temps les décisions annulant les gardes à vue sans avocat au cours des interrogatoires, c’est donc plutôt encourageant.

Les attendus de cette décision ne me sont pas encore connus (les délais de rédaction des jugements sont d’environ 3 mois à Paris), et vu que le parquet a fait appel, le tribunal va vouloir ciseler son jugement pour la cour d’appel. Mais le fait que le bâtonnier de Paris ait été présente en personne pour plaider cette affaire aux côtés d’un secrétaire de la Conférence de 2013 et du premier secrétaire de 2014 me laisse à penser que ce succès n’était pas totalement inattendu.

Le parquet a fait appel de cette décision. J’ignore quelles conséquences cette nullité a eu sur le fond du dossier : il est parfaitement possible que le prévenu ait quand même été condamné si le tribunal a estimé que les preuves recueillis hors auditions du gardé à vue et celles dont la garde à vue était le support nécessaire suffisaient. Si le prévenu a été condamné et incarcéré, l’appel sera jugé très vite, sinon, le délai risque de nous conduire à la fin de l’année, où la question aura dû être tranchée par la loi de transposition de la directive 2012/13/UE.

On verra quel sera le sort de cette décision et l’avenir de cette jurisprudence. Je voudrais par ce billet répondre à un argument lu sur Twitter et émanant d’un procureur un peu agacé par cette décision. Selon lui, cette décision s’explique essentiellement par sa date, le 30 décembre. Elle a ainsi été tenue en période de service allégé, c’est à dire à un moment où les magistrats prennent en masse leurs congés, suivant en cela leurs greffiers. Durant ces périodes correspondant, vous l’avez compris, aux vacances scolaires, les tribunaux tournent au ralenti, les audiences ordinaires ne sont pas tenues, seules le sont celles urgentes, où des délais courent. Du coup, dans les gros tribunaux comme à Paris, pour suppléer l’absence des magistrats affectés à plein temps aux audiences pénales, on demande aux magistrats siégeant habituellement dans les chambres civiles de tenir les audiences à leur place. C’est ce qu’on appelle les audiences de vacations. En substance, ce procureur expliquait cette décision par le fait qu’elle a été prise par des civilistes, éminents magistrats sans nul doute mais ignorant de la chose pénale. En somme, une errance, le retour des magistrats habituels des pistes de ski allant faire rentrer les choses dans l’ordre, et en effet, ce fut le cas : depuis le début de la semaine, ces mêmes demandes émanant des magistrats sont à nouveau rejetées.

Alors voilà l’explication ? Une variante de “c’est la faute du stagiaire” ?

Je disconviens respectueusement.

À titre préliminaire, les observations que je vais présenter ne sont valables que dans les grosses juridictions, à commencer par la plus immense, Paris ; où le nombre des chambres permet leur spécialisation ; ainsi, des juges y pratiquent la même matière à temps plein ,ce qui en fait des juges très spécialisés dans leur domaine, et qui peuvent avoir besoin d’un temps de réadaptation pour en pratiquer une autre, essentiellement pour se mettre à jour, et la matière pénale est une des plus volatiles. Dans les petites juridictions, à une ou deux chambres, il n’y a pas une telle spécialisation, et chaque juge, bien qu’affecté à une fonction à titre principal (juge d’instance, juge d’application des peines…) est amené à tenir entre autres une audience correctionnelle de temps en temps, parfois à juge unique. Pas de spécialisation à outrance dans ces juridictions de campagne. De plus, il faut les prendre pour ce qu’elles sont : des déductions tirées de mon expérience personnelle ; vouloir les généraliser et en faire des règles absolues serait les dénaturer et me faire dire tout autre chose. Il s’agit ici d’expliquer pourquoi, si ce jugement a ben été rendu par des magistrats des chambres civiles, il y a lieu de le considérer non comme un cas d’espère, une errance passagère, mais au contraire se demander si ce n’est pas eux qui ont raison.

Il est vrai, je le concède à ce procureur acide, que je me rends à une audience de vacation tenus par des juges civilistes avec une certaine appréhension. Non pas que les civilistes soient totalement incompétents en droit pénal, loin de là (et en outre, ils ont le procureur et les avocats présents pour les éclairer sur les règles applicables). Mais d’une part, je perds à cette occasion mon repère qu’est la jurisprudence du tribunal. En temps ordinaire, je sais par exemple qu’une détention et usage de cannabis “vaut” telle peine pour telle quantité avec tels antécédents. Je sais à quoi m’attendre, et je sais quels sont les arguments auxquels le tribunal sera réceptifs et ceux qu’il vaut mieux garder pour l’apéro avec mes confrères. C’est le fruit de mes années de pratique. Quand des civilistes prennent la relève, ils n’ont pas de jurisprudence à eux, et n’ont pas l’habitude d’être confronté à des délinquants. Ils peuvent avoir une vision disproportionnée de la gravité et prononcer des peines plus lourdes que d’habitude. Le mandat de dépôt peut tomber comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, alors que je suis certain que le président habituel n’y aurait pas eu recours. On peut aussi, c’est le grand classique, avoir des peines illégales (une peine complémentaire est prononcée alors qu’elle n’est pas prévue par la loi, le procureur est obligé de faire appel). D’expérience, le changement se fait plutôt dans un sens répressif.

Mais, car il y a un mais.

Les juges pénalistes à temps plein développent une déformation professionnelle qui, s’il n’y prennent garde, peut virer au vilain défaut. C’est sans doute une conséquence inéluctable de la procédure inquisitoriale en vigueur en France, qui, d’année en année, me rend de moins en moins admiratif de cette procédure.

Ah, je vois mes amis mékéskidis se regarder entre eux, aussi interdits que Dieudonné. Excusez moi, amis juristes, je vais m’occuper d’eux. Allez au salon, le thé est servi.

À présent que nous voilà seuls, quelques explications.

La façon dont se déroule un procès obéit à deux grands modèles : l’accusatoire et l’inquisitoire.

Le modèle accusatoire est le plus ancien, il nous vient du droit romain. Dans celui-ci, le juge est en retrait, dans une position d’arbitre. Le procès est la chose des parties, qui sont sur un strict pied d’égalité juridique. Le juge est là pour s’assurer qu’il se déroule selon les règles de droit et pour trancher les litiges relatifs au déroulement dudit procès. Ce n’est qu’à la fin, quand les parties ont fini de présenter leur cause, qu’il prend la parole pour rendre son jugement.

Le modèle inquisitoire, qui tire son nom de l’Inquisition, précisément, fait du juge le moteur du procès. C’est lui qui recherche les preuves, dirige son audience, interroge l’accusé et les témoins, choisit les points qui sont abordés et dans quel ordre. Il donne ensuite la parole aux parties si elles veulent ajouter quelque chose, et met fin lui-même aux débats.

La procédure anglo-saxonne est bâtie sur un strict modèle accusatoire. Vous êtes familiarisé avec elle par les nombreuses séries américaines. En prenant les distances nécessaires qu’impose une fiction se voulant avant tout une mise en scène divertissante, vous constaterez dans ces séries que l’accusé et le procureur sont assis sur deux tables identiques et côte à côte, et que le juge reste coi sauf quand une partie lui demande de trancher une difficulté, le plus souvent de refuser que telle question soit posée ou que telle preuve soit admise : c’est le fameux “objection !”, généralement suivi d’un mot ou d’une phrase expliquant la nature de l’objection ; le juge peut alors y faire droit (“sustain”) ou la rejeter (“overrule”) ; l’objection est néanmoins actée au plumitif du procès et son rejet, s’il était injustifié, pourra conduire à la cassation de la décision en appel et à un nouveau procès. Le système accusatoire américain va très loin, beaucoup plus loin que le système anglais et gallois, en faisant du procès la chose des parties : le rôle du parquet est tenu par un avocat souvent élu à ce poste, et il permet la transaction pénale (plea bargaining), c’est à dire que le procureur et l’accusé peuvent convenir que ce dernier plaidera coupable, et que l’audience se limitera à fixer la peine. 90% des affaires sont traitées ainsi, hors prétoire, et le système américain s’écroulerait sans cela. C’est aussi le fait de ne traiter effectivement que 10% du volume des affaires qui permet à la justice américaine de juger ses affaires dans des délais qui nous font rêver. Si les séries US adorent les scènes où on voit un avocat roublard obtenir au détour d’un couloir une peine dérisoire sur une qualification sans commune mesure avec la réelle gravité des faits sous le regard impuissant de la victime (qui n’est JAMAIS partie au procès pénal accusatoire), la réalité est toute autre : beaucoup d’accusés mal conseillés plaident coupable sur des qualifications excessives, ou, ayant eu la malencontreuse idée de parler à la police lors de leur arrestation, n’ont plus rien à marchander et sont obligées d’accepter une offre maximaliste à prendre ou à laisser avec une peine de prison ferme à la clef. Le système américain encourt beaucoup de reproches, mais pas celui de laxisme, bien au contraire (le taux de personnes en prison est 8 à 9 fois celui de la France). L’art de l’avocat plaidant en système accusatoire oral comme l’est le droit pénal anglo-saxon est celui du contre-interrogatoire (cross-examination), c’est à dire l’art d’interroger le témoin de la partie adverse pour démonter sa crédibilité, un art peu pratiqué en France, réservé essentiellement aux affaires d’assises et de presse. Un contre-interrogatoire par Eric Dupond-Moretti peut être un grand moment, sauf pour celui qui en est l’objet.

Le système accusatoire est réputé plus favorable aux droits de la défense et au procès équitable, le système inquisitoire plus “efficace” dans la recherche de la vérité, le juge, supposé neutre et impartial, dirigeant la procédure sans considération pour les intérêts de l’une ou l’autre des parties. En théorie, bien sûr.

La procédure française emprunte aux deux systèmes, sans rime ni raison. La procédure administrative est un modèle de procédure accusatoire, de même que la procédure civile : l’office du juge dans la phase préparatoire (entre le moment où la demande est déposée et où l’audience de jugement a lieu) se borne pour l’essentiel à veiller à ce que les parties effectuent les diligences qui leur incombe, sauf à en assumer les conséquences lors de la décision, et à trancher sur les demandes faites par l’une ou l’autre des parties, par exemple sommer la partie de produire une pièce qu’elle détient et qui est utile à la manifestation de la vérité mais qu’elle n’a guère envie de produire. La procédure pénale, en revanche, est bâtie sur le modèle inquisitorial, dont l’archétype est le juge d’instruction, qui selon le code d’instruction criminelle de 1810, était saisi de toutes les infractions sauf les contraventions, comme c’est encore le cas en droit monégasque.

Ah, mes amis juristes ont fini leur tasse de thé et je les entends qui commencent à polémiquer sur la nature juridique de la dation en paiement, je n’aurais pas dû leur servir un Yin Zhen, ça leur est monté à la tête ; je vais les chercher et nous reprendrons le cours de notre billet.

Nous revoici.

Comme je le disais, les juges civilistes sont pétris de procédure accusatoire. Ils ont l’habitude de rester neutres dans un procès opposant deux parties auxquelles ils sont totalement étrangers. Seuls les préoccupent le respect de la procédure, les preuves produites, et l’application de la loi. Tandis que les juges pénalistes, qui portent bien leur nom juridique de juges répressifs, dirigeant leur audience, finissent par voir dans le dossier du parquet LEUR dossier (d’ailleurs il est sur leur bureau, pas sur celui du procureur), prennent très mal qu’on veuille l’abîmer en en retirant des morceaux, et se comportent à la longue comme les sauveurs de la procédure et les gardiens de l’ordre public répressif (rien de péjoratif pour moi dans ces mots), alors que la Constitution est très claire : c’est là le rôle du parquet, le rôle des juges est d’être garant de la liberté individuelle et de l’application de la règle de droit. Il faut dire que de ce point de vue, l’unicité du corps de la magistrature fait qu’un magistrat passe au cours de sa carrière aussi facilement du parquet au siège et vice versa qu’il passe de Toulouse à Rennes et vice versa. La seule difficulté est qu’un poste se libère. Dès lors, tout juge pénaliste voit dans le procureur un collègue (en privé, le tutoiement est de rigueur) et non plus une partie au procès à traiter comme telle. D’ailleurs, ils portent la même robe et partagent l’estrade ; ils entrent même par la même porte, le public, les parties et les avocats passant par l’autre. Torchons, serviettes…

Je sais que ce genre de propos, qui n’ont rien de très original, provoquent les mêmes dénégations indignées chez les magistrats. Je l’avais beaucoup entendu dire et suis entré dans la profession en étant dubitatif. Il demeure que les faits sont têtus et ont battu en brèche mes réserves. Il m’est arrivé de soulever des nullités d’assignation au civil, et des nullités de citation au pénal. Dans les deux cas, je demande la même chose : je prie le juge de constater qu’il n’est pas valablement saisi, mon adversaire n’ayant pas respecté les formes prévues par la loi.

Au civil, cette demande provoque comme il se doit des cris d’orfraie de la part de la partie adverse qui va tenter de démontrer que son assignation est parfaitement valable, le juge nous écoutant parfaitement indifférent avant de trancher ce point de droit.

Au pénal, c’est pareil, sauf que c’est le président qui pousse des cris d’orfraie et va tenter de démontrer que la citation le saisissant est parfaitement valable, le procureur nous écoutant parfaitement indifférent, se contentant à la fin d’un “de toute façons, si c’est nul, je ferai re-citer”. J’ai même vu le président proposer à mon client, face à une nullité invincible, de comparaître volontairement. “Hé, mon gars, puisque t’es là, ça te dit pas de te faire condamner de ton plein gré ? Non ? Vraiment pas ?” La comparution volontaire est un mode de saisine valable du tribunal. Mais ne serait-ce pas au procureur de la proposer (le rôle de l’avocat étant de la refuser) ?

Je n’ai encore jamais vu un président de tribunal d’instance ou un juge de la mise en état proposer, en présence d’une assignation nulle, aux parties de déposer une requête conjointe pour réparer tout ça. Sans oublier cet autre président, pénaliste éminent qui a longtemps présidé la chambre des comparutions immédiates, face à un jeune confrère un peu intimidé qui voulait soutenir une nullité de procédure, sortir dans l’ordre à ce confrère : primo, qu’il n’avait pas déposé de conclusions écrites, ce que la loi n’impose nullement ; secundo qu’il n’avait pas de mandat écrit de son client absent, ce que la loi n’exige plus depuis 2001 et, tiens donc, une condamnation par la CEDH, et tertio, qu’il n’avait pas soulevé cette nullité avant toute défense au fond, alors que ce sont les premiers mots qui étaient sortis de sa bouche, ce qui excluait qu’il y ait eu défense au fond. Ça a tourné vinaigre quand ce président, visiblement fâché, a tranché en disant “non, je déclare cette demande irrecevable comme tardive” et que je suis intervenu pour lui faire remarquer qu’il avait rendu de fait un jugement sans joindre l’incident au fond et sans que le tribunal, en formation collégiale, ait délibéré et que mon confrère devait aller former immédiatement appel de ce jugement avec une requête en examen immédiat. Pendant tout cet incident très tendu, le procureur, qui était la partie adverse à qui incombait naturellement le rôle de défense sa procédure, était assis sur sa chaise et n’a pas dit un mot : le président faisait tout son boulot. Et des exemples de ce type, j’en ai des dizaines. Et demandez à mes confrères pénalistes, ils en auront autant, et parfois des plus graves encore. Cela me rappelle cette phrase d’un confrère américain assistant à une audience d’assises et découvrant le système pénal français : “Mais à quoi sert l’avocat général ? Vous avez déjà le président.”

Cette déformation du juge volant au secours de la procédure se fonde sur les meilleures intentions du monde : le droit pénal est la défense de la société pacifiée face à des comportements qui mettent en péril cette paix sociale, qui est notre bien le plus précieux. Le juge peut se sentir investi d’une mission de défense de la société, surtout face à un dossier accablant, voire des faits reconnus, quand un avocat semble déployer des ruses pour permettre à son client d’esquiver la justice. Mais point d’esquive ici : l’avocat ne fait que demander l’application de la loi. C’est le procureur de la République, demandeur au procès pénal, qui est investi de la mission que s’arroge ces juges, et il est le demandeur au procès, pas une partie “pas comme les autres”, pas une espèce de rapporteur public comme il y en a un devant les juridictions administratives et qui donne son avis en toute indépendance dans le pur respect du droit. C’est une partie au procès, au même titre que le prévenu. Je ne vais pas jusqu’à demander qu’il descende sur le parquet (ce qui serait logique, vu son titre) à mes côtés. L’erreur du menuisier, comme appellent les avocats la conception des salles d’audience qui met le procureur sur la même estrade que le tribunal, ne me gêne pas. Le prétoire est à nous, les avocats, le procureur est très bien là où il est.

Mais cette déformation, les juges civilistes ne l’ont pas. Difficile de l’acquérir quand on tranche des litiges entre personnes privées, particuliers, sociétés ou associations et que le procureur n’est quasiment jamais là.

Ils ont cette conception accusatoire et ce recul qui fait que pour eux prime la règle de droit, même si son application rigoureuse met des bâtons dans les roues à la répression des infractions. Après tout, une infraction est une violation de la loi, et on ne saurait la sanctionner en violant la loi sauf à cautionner ce qu’on veut punir.

Une preuve a été apportée lors de la récente controverse sur la présence de l’avocat en garde à vue. La CEDH a condamné la Turquie pour interdire cette présence. Il était évident que cette condamnation concernait aussi la France qui avait la même règle. Le gouvernement de l’époque a fait le choix du déni. Et la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu des arrêts ignorant royalement cette jurisprudence clarissime et validant notre procédure non conforme. Il a fallu, mes lecteurs s’en souviennent, que la France soit condamnée à son tour et que le Conseil constitutionnel y mette bon ordre. Cependant, la non conformité du droit français étant désormais indiscutable, la chambre criminelle a continué à valider les procédures sans avocats en s’appuyant sur le délai d’un an accordé au législateur par le Conseil constitutionnel. Les droits de l’homme à retardement. Ça ne tenait pas, et il a fallu que le premier président de la Cour de cassation intervienne et réunisse l’Assemblée plénière de la Cour de cassation pour mettre les pénalistes de la chambre criminelle en minorité et faire triompher la Convention européenne des droits de l’homme, qui est applicable sans délai.

Voilà ce qui rend cette décision du 30 décembre, aussi exceptionnelle fut-elle dans un océan de décision contraire, si intéressante. Précisément parce qu’elle aurait été rendue par des juges civilistes, qui ont l’habitude d’appliquer la Convention européenne des droits de l’homme au même titre que le code de procédure civile, qui savent qu’en cas de conflit, c’est la Convention qui l’emporte, et qui ne se voient pas là pour sauver les procédures du parquet. Leur interprétation des arrêts de la CEDH en la matière, conforme à la mienne et qui ne demandent pas d’être Champollion pour être compris, peut être prise avec intérêt et sérieux. Ils ont fait du droit, et constaté, avec l’ensemble des avocats, que la loi française telle qu’elle est interprétée viole la CEDH. Et qu’en conséquence, tous les propos recueillis au cours de la garde à vue, avec un avocat tenu dans l’impossibilité de défendre de façon réelle et effective, doivent être écartés.

Ah, j’entends décidément les dents des magistrats pénalistes grincer, malgré toutes mes précaution oratoires. Je fais un constat déplaisant, mais il m’est difficile d’en faire un autre. Revenons-en à ma modeste expérience en la matière. À l’âge des ténèbres, quand l’avocat n’était pas admis dans le bureau des OPJ, j’ai soulevé quasiment à chaque fois que l’occasion m’en était donnée la nullité des gardes à vue sans avocat. J’ai plus de 80 jugements rejetant mes conclusions, un de chaque chambre du tribunal de Paris, même la 12e qui avait fait droit à une telle demande, faute d’être tombé sur la bonne section. J’ai même un collector, un jugement signé du plus réputé des vice-présidents, celui qui se voit confier les audiences les plus délicates, les affaires les plus sensibles, et qui me rejette ces conclusions. On connait la suite. J’ai même un arrêt d’appel postérieur au 14 avril 2011 qui me rejette mes demandes car “le CPP en vigueur à l’époque avait été respecté”. La théorie de la loi écran, ressuscitée 36 ans après Jacques Vabre. Mon client n’a pas voulu se pourvoir en cassation, la décision étant plutôt clémente sur le fond. Ces échecs répétés m’ont appris le respect de la hiérarchie des normes par les pénalistes.

Et cela continue. Je dépose à présent régulièrement des conclusions sur l’absence de communication du dossier, et l’insuffisance du parquet comme garantie des libertés lors d’une garde à vue. Il y a une jurisprudence accablante et uniforme en la matière : Medvedyev, Moulin, Vassis (Ah, Vassis, il faudra que je vous en reparle de cet arrêt, il torpille purement et simplement la garde à vue à la française). Je le fais sans aucun espoir, juste par curiosité, pour entendre les arguments juridiques qui me seront opposés par le parquet et retenus par le siège. Voici un petit florilège des arguments les plus entendus, je vous jure que je n’invente rien.

La garde à vue est régulière, le code de procédure pénale ayant été respecté”. Hiérarchie des normes ? Art. 55 de la Constitution ? Supériorité des traités à la loi ? C’est bon pour la fac, ici on est dans un prétoire, le CPP est la bible,la seule référence.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la garde à vue telle qu’issue de la loi du 14 avril 2011 était conforme à la Constitution, donc elle est nécessairement conforme à la CEDH.” On note ici un effort pour réhabiliter la hiérarchie des normes, mais manque de pot, la pyramide est construite à l’envers. On peut violer la CEDH en respectant la Constitution. On le fait d’ailleurs tous les jours dans nos commissariats.

Dans l’attente de la transposition de la directive 2012/13/UE, dont la date de transposition n’est pas échue, le droit français doit être regardé comme conforme au droit européen.” Heu, oui, sauf que je n’ai jamais parlé de cette directive ni dans ma plaidoirie (que tu n’as pas écoutée) ni dans mes conclusions (que tu n’as pas lues). Je parle de la CEDH, qui est vigueur depuis 1953, applicable en France depuis 1974, et directement invocable depuis 1981.

Curieusement, j’entends très peu invoquer l’arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2012 cassant l’arrêt d’Agen. Les juges du fond auraient-ils réalisé qu’il dit le contraire de ce que dit la CEDH, notamment l’arrêt Dayanan ?

Comment expliquer ces décisions juridiquement aberrantes, et qui ne relèvent pas de l’incompétence technique de ces magistrats, qui sont tous d’excellents juristes, sauf au moment de faire prévaloir les droits de la défense sur le dossier du procureur ? Quelle sorte de folie les saisit, et les effraie au point de décider de rejeter ce point de droit avec des arguments bidons, pour ne pas être celui par qui le scandale arrive ?

Voilà pourquoi ce jugement du 30 décembre 2013, résistant à la Cour de cassation, ne doit pas être balayé d’un revers de la main. Et vive les civilistes.

vendredi 3 janvier 2014

Pourquoi il ne faut pas faire taire Dieudonné (mais il ne faut pas l'écouter non plus)

— Bonjour Maître. Puis-je vous proposer un café ?

— Bonjour jeune homme. Certainement pas, je n’en bois pas, mais puis-je à mon tour vous poser une question ?

— Bien sûr, Maître.

— Qui êtes vous et que faites vous ici sans avoir été annoncé ?

— je suis Édouard, votre nouveau stagiaire.

— Première nouvelle.

— J’avais pourtant fait un communiqué de presse annonçant que je rejoignais votre cabinet.

— Peu importe ; puisque tu es là, nous trouverons à t’occuper. Les conditions seront celles habituelles ici : la gratification est du double de celle prévue par l’accord national sur les élèves avocats, à me verser le 1er du mois.

— Heu…

— Cesse de traîner là. Va me jeter ce café, apporte moi une tasse de Bi Lo Chun, et pose-moi la question qui te taraude, je le vois.

— Certainement, Maître. Voilà, j’ai ouï dire, ou lu dire plus exactement, que le ministre de l’intérieur envisageait de sévir à l’encontre du comédien Dieudonné.

— Oui, tu n’es pas le seul à affectionner raconter ta vie par voie de communiqué de presse.

— Voici mes questions. Le peut-il ? Le doit-il ?

— Ta première question est juridique, la réponse mettra tout le monde d’accord, le droit étant assez clair sur la question ; ta seconde est politique et morale, c’est-à-dire que personne ne sera d’accord là-dessus. Mais tu as raison : c’est ici chez moi, et à défaut de choisir mes stagiaires, je suis bien libre d’y donner mon opinion sur la question, puisque le ministre de l’intérieur ne semble pas encore devoir s’y opposer. Commençons par le droit, qui est la source de toute chose pour un juriste.

— Certes.

— D’abord, si te dis le mot police, qu’est-ce que ça t’évoque ?

— C’est un groupe, ils étaient number one.

— Pas pour un juriste. Le terme de police a plusieurs sens pour lui. Laissons de côté la police judiciaire (sans majuscules) qui est le pouvoir de rechercher les infractions pénales et leurs auteurs, la Police Judiciaire avec majuscules qui est une division du corps de la Police Nationale en charge spécifiquement de cette activité, et concentrons-nous sur la police administrative. La police administrative est le pouvoir conféré à l’administration de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public.

— Qu’entend-on par ordre public ?

— Deux siècles de jurisprudence administrative ont permis de bien cerner la notion : elle recouvre la tranquillité publique, la salubrité publique, et la sécurité publique ; à ce triptyque classique est venu s’ajouter il y a 20 ans le respect de la dignité humaine, qui n’a connu à ce jour qu’une seule application : la prohibition du lancer de nain comme spectacle.

— Qui exerce ce pouvoir ?

— Essentiellement trois autorités : le maire, sur le territoire de sa commune, le préfet, sur le territoire de son département, et le ministre, sur le plan national, dans la limite de ses attributions. À Paris, le préfet s’appelle d’ailleurs le préfet de police. Il n’y a qu’à Paris qu’il y a un préfet de police, inutile de dire préfet de police de Paris, c’est redondant, ou préfet de police de Marseille, c’est inexistant. Depuis peu, il y a aussi un préfet de Paris, mais il n’exerce pas de pouvoir de police, laissons-le tranquille. Les lois successives de décentralisation ont transféré une grande partie des pouvoirs de police des ministres aux préfets, plus proches du terrain et donc aptes à apprécier l’opportunité de l’acte.

— Vous restez vague sur l’étendue de ce pouvoir.

— C’est qu’il est vaste ! Certains de ses aspects sont réglementés par des textes spéciaux (police de la circulation routière par exemple), mais de manière générale, l’administration a le pouvoir de réglementer ou d’interdire tout ce qui est susceptible de perturber l’ordre public.

— Je frémis à vous lire. Le risque d’abus n’est-il pas grand ? Après tout, l’opposition critiquant le gouvernement ne risque-t-elle pas de perturber la tranquillité des citoyens ?

— Oui, le risque d’abus est grand. Tout pouvoir génère son propre abus. Heureusement, l’oncle Charles a prévu la chose.

— L’oncle Charles ?

— Charles de Secondat de la Brède, baron de Montesquieu. « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser (…) Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » De l’Esprit des Lois, Livre XI, chapitre IV. En République, ce rôle est dévolu au pouvoir judiciaire. En France, au juge administratif, puisqu’il est interdit au juge judiciaire, le juge traditionnel, de mettre son nez dans les affaires de l’État.

— Et ce contrôle marche bien ?

— Plutôt bien, oui. Le Conseil d’État a une longue tradition protectrice des libertés individuelles face à l’État, et a toujours été bien plus audacieux que la Cour de cassation, à une exception près : quand la Cour de cassation a fait prévaloir les traités sur les lois prises postérieurement à celui-ci en 1975. Elle a eu 15 ans d’avance sur le Conseil d’État ; c’est à ma connaissance un cas unique. Il a ainsi posé dès 1917, pendant que l’Europe s’égorgeait joyeusement dans les tranchées que la règle était la liberté, et sa restriction au nom de l’ordre public devait être exceptionnelle. S’agissant de trouble à l’ordre public du fait de réunions ou de spectacles, le Conseil d’État a eu l’occasion de se pencher sur la question il y a 80 ans

— Tant que ça ?

— Oui. À l’époque, au début des années 30, Dieudonné s’appelait Benjamin, et donnait des conférences sur le thème “Deux auteurs comiques : Courteline et Sacha Guitry”.

— Et on se disputait là-dessus ?

— Eh oui. Avoue que c’est d’un autre niveau littéraire. En fait, les instituteurs de Nevers, où la conférence devait avoir lieu, reprochaient au sieur Benjamin de moquer leur corps à chacune de ses interventions, et avaient menacé de causer un tumulte pour empêcher cette conférence. Le maire de Nevers a alors pris au débotté un arrêté interdisant cette conférence en raison du risque de trouble à l’ordre public, que le sieur Benjamin contesta devant le Conseil d’État qui lui donna raison, en disant ” l’éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre”. Pan dans les dents. En résumé, l’interdiction ne doit être que le dernier recours, le premier étant par exemple de déployer les forces de l’ordre pour l’assurer, cet ordre, justement.

— En somme, avant d’interdire les spectacle de Dieudonné…

— …l’État est tenu de les protéger, oui. La seule hypothèse où un spectacle pourrait être interdit serait si du fait des conditions de ce spectacle ou des circonstances locales particulières (c’est l’arrêt Société des Films Lutétia, 1959), le risque à l’ordre public serait tel que l’État ne pourrait assurer l’ordre (risque d’émeutes, d’attentat, de sédition). Ce fut le cas pour une distribution de soupe de cochon à connotation ouvertement xénophobe, il y a 7 ans (j’étais déjà critique à l’époque, je n’aime décidément pas qu’on interdise). Mais les spectacles de ce comédien ont lieu depuis des années dans un théâtre, sans problème particulier. Sortir de son chapeau un risque de trouble à l’ordre public tel qu’on ne peut que les interdire est une ficelle un peu grosse pour qu’un juge administratif ne la voit pas.

— Mais tout de même, il s’est fait condamner à de multiples reprises pour ses propos antisémites, et en a tenu récemment d’autres, à l’encontre d’un journaliste, qui font l’objet d’une enquête.

— Oui, et il sera probablement condamnés pour ceux-ci aussi. Mais le fait que ces propos te troublent n’en font pas un trouble à l’ordre public : ces mots, proférés dans une salle close, et provoquant des ricanements déshonorant ceux qui les émettent, ne mettent en péril ni la tranquillité ni la salubrité ni la sécurité publiques. En plus, comment savoir s’ils vont être tenus avant qu’ils ne soient tenus ? Une fois qu’ils le sont, dès lors que la preuve en est acquise, des poursuites peuvent être déclenchées et elles ont une forte tendance à aboutir. En outre, soyons lucides, nous : ce comédien prétend être victime d’un puissant et sournois lobby qui tirerait les ficelles des malheurs du monde. Chacun de ses spectacles qui se passe sans dommage, hormis à la Raison, est un démenti flagrant qui lui est jeté au visage. Ah, le puissant lobby occulte incapable de le faire taire. Oh, ça n’empêchera pas ses zélateurs d’y croire, je sais bien. Mais ça leur rendra la tâche un peu plus difficile, ce qui est en soi plaisant.

— Donc vous pensez que le ministre de l’intérieur fait des imprécations dans le vide ?

— C’est désormais une veille tradition place Beauvau. D’ailleurs, sa gesticulation éléphantine a accouché d’une souris puisqu’il a annoncé… une circulaire destinée aux préfets.

— Et que dira cette circulaire ?

— Elle rappellera aux préfets ce qu’ils savent déjà et leur dira de faire ce qu’ils font déjà. À savoir qu’ils peuvent interdire un spectacle dudit comique s’il y a un risque avéré de trouble à l’ordre public, à condition que le maire de la commune où aura lieu le spectacle ait été mis en demeure de le faire lui même et n’en ait rien fait (c’est le pouvoir de substitution du préfet, article L.2215-1 du Code général des Collectivités territoriales, CGCT) et les invitera à envisager cette éventualité avec un œil un peu plus sévère que d’habitude.

— Et c’est tout ?

— Comment, c’est tout ? Cela permet au ministre de passer à la télévision le front haut en disant “j’ai fait le nécessaire” tout en se défaussant de toute responsabilité sur les préfets. Pour un homme politique, c’est le summum de l’action.

— J’ai donc la réponse à ma première question. Reste la deuxième : en supposant qu’on le pût, faudrait-il interdire les spectacles de Dieudonné ?

— La réponse est pour moi la même : non. Sanctionner a postériori, autant que vous voulez (encore que je doute de l’aspect constructif de poursuivre un bouffon, je ne suis même pas sûr qu’il s’acquitte de ses amendes). Mais a priori, non, aussi navré que je sois pour ceux que ses propos blessent. La loi leur donne un recours en justice. Qu’ils l’exercent, ils ont ma bénédiction, même s’ils n’en ont que faire.

— Et le fameux geste de la quenelle ?

— Il constitue sans nul doute un outrage à l’un des meilleurs rejetons de la délicieuse cuisine lyonnaise.

— Mais n’est-il pas un geste antisémite ?

— Un geste qui sert à exprimer une opinion antisémite sans prononcer de mot, oui. Le discours officiel des aficionados de ce comédien est qu’en fait il mimerait une pénétration rectale par le bras droit entier, la main gauche en haut de l’épaule symbolisant la situation du sphincter anal. Son sens réel serait “je te la mets bien profond”, la pénétration anale étant pour eux profondément injurieuse et dégradante pour celui qui la reçoit, encore que je soupçonne qu’elle ne soit pas non plus à leurs yeux particulièrement valorisante pour celui qui l’administre.

— Qu’en pensez-vous ?

— Que je plains leur vie sexuelle.

— Non, de ce sens proclamé ?

— Ah, pardon. Qu’il faut le vouloir pour être dupe. Ce geste, et c’est fait pour, fait immanquablement penser à un salut fasciste que la main gauche maintient vers le bas, geste volé au Docteur Folamour, personnage du film éponyme de Stanley Kubrick, interprété par Peter Sellers. Le Docteur Folamour (Strangelove, transposition de son nom allemand Merkwürdigliebe) est un ancien savant nazi récupéré par les américains pour travailler comme conseiller scientifique du président. Il n’a rien perdu de ses anciennes idées et parvient difficilement à se contrôler quand il évoque une possible catastrophe nucléaire contraignant l’humanité à repartir sur la base d’un échantillon soigneusement sélectionné. Sa jubilation à cette idée est telle que sa main droit échappe à son contrôle et fait un salut nazi, alors que sa main gauche, qui seule semble lui obéir, se saisit de son bras droit et le force à redescendre. Par la suite, le docteur Folamour coince son bras droit dans la roue de son fauteuil roulant et continue à le contrôler de la main gauche, effectuant une quenelle parfaite. Voici la scène en question, à 01:05. La “quenelle” est visible à 01:42.

— Votre explication n’est-elle pas tirée par les cheveux ? Les amateurs de ce geste prétendent que c’est un geste “anti-système”.

— Comme je te l’ai dit, il faut le vouloir pour être dupe, et je n’en ai guère envie. L’expression “anti-système” est une expression à tiroir voulant tout dire, donc ne rien dire. C’est un peu comme la “pensée unique”. La pensée unique est censée être la pensée de tout le monde (sauf de celui qui use cette expression, puisqu’il n’en use que pour se mettre en valeur). Or c’est en vain qu’on chercherait quiconque se revendiquant de cette pensée unique, affirmant “et bien oui, je partage cette idée, et je l’assume”. La pensée unique a ceci de paradoxal que c’est la pensée de personne, en fait. Et bien le système, c’est pareil. Le système, c’est les autres. Or comme tout le monde est anti-système, le système c’est personne. Et pour achever de t’en convaincre, voici un site qui a fait une compilation de photos de personnes effectuant un tel geste. Dis moi donc en quoi ces gestes critiquent-ils un quelconque “système”. Je te ferai grâce de l’explication selon laquelle, pour moi, ils visent plutôt à insulter la communauté juive, elles me semblent superfétatoires tant ces clichés parlent d’eux même.

— C’est accablant, en effet.

— Ce geste a un sens visible par tous, et bien naïfs sont ceux qui croient qu’en pensant à autre chose, ce geste perd sa signification quand on le fait. Ou alors, pour éviter tout malentendu, qu’ils abandonnent ce geste trop ambigü, et en adoptent un autre comme par exemple, un pied de nez le pouce posé sur le front au lieu du nez, ou si leur obsession pour la sodomie est inapaisable, un doit glissé dans un orifice symbolisé par l’index de l’autre main replié. Nul ne pourra y voir une allusion au nazisme. Ce qui peut-être lui ferait perdre tout son charme aux yeux des “quenelliers” ?

— Et ses propos fustigeant le sionisme ?

— Là encore, on n’est pas obligé d’être dupe de la nuance qu’il fait entre juif et sioniste. Au sens strict, le sionisme est l’idée développée par Theodor Herzl que les juifs, nonobstant leur longue séparation, forment un peuple qui a vocation à fonder un foyer national destiné à devenir un pays, ce foyer étant, après quelques hésitations, situé dans ce qui était alors la province ottomane de Palestine. De ce point de vue, le sionisme a triomphé ; un État est né en 1948 qui sert de foyer national aux juifs en tant que peuple (Theodore Herzl voulait un État laïc). On peut donc être sioniste sans être juif : il suffit d’estimer légitime l’existence d’Israël et de lui souhaiter longue et prospère vie. De ce même point de vue, être anti-sioniste implique vouloir la disparition de l’État d’Israël, ce qui juridiquement peut s’envisager (un État n’est qu’une personne morale et peut disparaître), mais laisse entière la question de ses 8 millions d’habitants qui eux ne disparaitront pas pour autant. Enfin, on peut être dans ce sens sioniste et critiquer la politique d’Israël, puisque critiquer la politique d’un Etat n’implique pas vouloir sa disparition (rappelons qu’il y a en Israël une opposition libre).

— Et Dieudonné va plus loin ?

— Oui. Si une partie de ses propos critiquent de manière virulente la politique de l’État hébreu, particulièrement vis à vis des territoires occupés, ce qui est parfaitement légitime et quasiment aussi révolutionnaire que se dire anti-système ou contre la pensée unique (quel parti français applaudit à chaque frappe aérienne sur la bande de Gaza ?), beaucoup de ses propos n’ont de sens que si on prend le mot “sioniste” comme synonyme du mot juif. Par exemple lors de ce qui fut semble-t-il l’étincelle qui a mis le feu aux poudres, il y a 12 ans de cela, quand Dieudonné a voulu obtenir un financement du Centre national de la Cinématographie pour produire un film sur l’esclavage et le Code Noir. Ce financement lui a été refusé, et il semble depuis possédé par l’idée qu’il y aurait un lobby juif, pardon sioniste, qui s’opposerait à toute tentative d’éclairage historique sur la traite des noirs qui révélerait l’étendue d’un crime contre l’humanité qui le disputerait en ampleur à la Shoah. En somme, un vaste complot pour s’assurer du monopole de la victimisation afin d’en tirer seuls les fruits, qui, dans le cas présent, seraient… ma foi, ce n’est pas très clair. Disons, au risque de simplifier, l’existence d’Israël et l’interdiction de sa critique. Sauf que…

— Sauf que ?

— Sauf que je cherche en vain sur le site que j’ai mentionné tout à l’heure un quelconque lien entre les quenelles fièrement arborées et une quelconque critique d’Israël. Quel rapport entre Israël et une crèche israëlite, une école juive, ou des noms de rue qui rappellent une présence historique de quartiers où les juifs s’installaient au moyen-âge ? Sans même parler de cette obsession sur la Shoah, vu le nombre de ces gestes fait sur des monuments, voire sur des lieux où elle a été perpétrée ? En quoi chanter Shoah-nanas, qui est une insulte aux déportés et à leurs descendants, critique-t-il le sionisme, qui lui est antérieur (Herzl est mort en 1904) ? Ou son fameux geste du doigt pointé vers le ciel en faisant le bruit d’un bisou, signifiant “au-dessus c’est le soleil”, comprendre “on ne peut critiquer la Shoah qui est tout là haut, hors d’atteinte, il n’y a que le soleil qui soit plus haut (ce qui astronomiquement est faux d’ailleurs mais passons). L’effet comique de Dieudonné repose uniquement sur la transgression très codée d’interdits. En faisant une quenelle, dont le nom se veut anodin, ou le geste du doigt pointé vers le ciel, Dieudonné insulte les juifs sans avoir l’air d’y toucher, ce qui cause le même ricanement que celui de l’adolescent qui entend parler de sexe. Il ne sait pas trop de quoi on parle mais il sait que c’est interdit donc il émet le bruit d’un vieux klaxon.

— Votre réquisitoire est implacable. Donc vous êtes pour le principe d’obliger Dieudonné à se taire ?

— Non, bien au contraire. Je suis convaincu qu’il faut le laisser s’exprimer pour qu’enfin son public comprenne que ses propos ne dérangent pas ni ne font pas peur. Ils font en réalité le même effet que les blagues racistes que raconte le vieil oncle un peu bourré à chaque réveillon. On est juste un peu gêné pour lui, et un poil agacé quand il attaque sa 12e blague de la soirée. Sur le fond, il faut le laisser exprimer ses convictions pour pouvoir lui répliquer. Comment apporter la contradiction à ceux qu’on interdit de s’exprimer ? C’est pour cette même raison que je regrette l’incrimination du délit de négationnisme et que je suis soulagé que la récente tentative d’en créer un similaire à l’égard du génocide arménien ait échoué. On peut trouver les plus beaux arguments, les plus vibrants panégyriques pour justifier un texte qui se résume en un mot : la censure. Et qui ne sert à rien, objectivement : Faurisson a atteint la notoriété grâce à la loi Gayssot, et ses condamnations n’ont pas eu le moindre effet sur ses convictions hormis de les renforcer dans le même délire de persécution : si on veut le faire taire, dit-il, c’est parce qu’il dit une vérité qui dérange, et qui dérange qui, suivez mon regard. Je comprends que pour les survivants de la déportation, et surtout leurs descendants maintenant, qui ont reçu en héritage cette obligation de garder vivante la flamme du souvenir et qui vouent à cette mission une dévotion à la hauteur des souffrances endurées par les leurs, entendre ces faits moqués soit une douleur insupportable. Mais nul ne les oblige à aller aux spectacles de Dieudonné. Je ne sais pas si ce comédien est une cause perdue ou s’il pourra un jour revenir à la raison. J’en doute, ayant un jour eu l’occasion d’entendre une tentative de discussion entre les avocats de la LICRA et lui au sortir d’une des audiences. Un dialogue impossible comme on n’en voit d’habitude que dans les couloirs des juges aux affaires familiales. Mais ses thuriféraires, eux, ne sont pas tous perdus pour la Raison. Il faut prendre le temps de discuter avec eux, en leur faisant d’emblée comprendre que la théorie du vaste malentendu selon laquelle Dieudonné ne dit pas du tout ce qu’on lui fait dire ne prend pas, et pourquoi son discours tient plus du délire psychiatrique que de l’analyse géopolitique.
En outre, interdire certains propos visant une communauté est ouvrir la boite de Pandore du communautarisme : chaque groupe social voudra avoir son délit qui oblige ses adversaires à se taire. Outre la revendication concernant le génocide arménien, que nul ne conteste sérieusement en France, on a vu des propositions réprimant dans les mêmes termes la négation de la traite des noirs (heu, qui la nie, au juste  ?), ou plus récemment une loi faisant semblant de créer un délit protégeant l’honneur des harkis. Je n’ai pas besoin de loi pour savoir ce qu’était le commerce triangulaire, pour savoir ce que les Jeunes Turcs ont perpétré comme horreur en Arménie, ou réaliser l’ampleur de l’injustice subie par les harkis. Et si d’aventure je devais croiser quelqu’un qui n’en croit pas un mot, je n’aurai pas besoin du Code pénal pour démolir ses arguments. Je n’ai pas toujours cette patience, je l’avoue. Je n’ai pas pour autant besoin d’une loi pour suppléer à ma lassitude.

— Me voilà édifié. Si je puis me permettre, Maître ?

— Tu sembles te permettre beaucoup de choses, alors vas-y.

— Vous aviez parlé de trouver à m’occuper.

— En effet. Comme ma tasse de Bi Lo Chun n’est finalement jamais arrivée, va à ton poste et rédige une lettre de rupture de stage. Je suis sûr que tu trouveras les mots.


Post scriptum : Bonne année, chers lecteurs.

jeudi 10 octobre 2013

Considérations sur un non lieu

L’incompréhension face au sens exact d’un non lieu est un phénomène récurrent, et j’ai déjà eu à le traiter ici à plusieurs reprises. Mais ce phénomène a atteinte une intensité que je n’avais jamais connue à l’égard du non lieu dont vient de bénéficier Nicolas Sarkozy dans l’affaire Bettencourt, portant sur des faits d’abus de faiblesse dont aurait été victime la milliardaire Liliane Bettencourt.

Cette incompréhension se manifeste notamment de deux façons totalement opposées, ce qui montre bien que chacun tente de faire dire à ce non lieu plutôt ce qui l’arrange. Je laisse intentionnellement de côté le commentaire fait par l’intéressé lui-même, et surtout par ses proches, tant en politique, il est bon que l’oracle se taise et laisse ses pythies parler en son nom. Ce commentaire est que ce non lieu reconnaîtrait l’innocence de l’intéressé, le mettrait totalement hors de cause voire lui octroierait un certificat de parfaite honnêteté. C’est de bonne guerre, mais pas tout à fait exact.

À ma gauche, Mediapart, qui souligne dans un article(€) que l’ordonnance de non lieu pointe beaucoup de comportements criticables de l’ex-chef de l’État, ce qui fait dire à Fabrice Arfi, journaliste audit journal qu’il s’agirait d’un “non lieu accusateur”.

À ma droite, je dis à ma droite pour l’intéressé uniquement parce qu’il n’est pas à ma gauche, la place étant prise, Jean-Michel Aphatie, qui goguenardise sur cette décision dont les auteurs auraient fait “l’école du rire en plus de celle de la magistrature”, rien de moins. Ah, un aparté, chers lecteurs. Ayant le plaisir d’échanger à l’occasion avec ce journaliste via Twitter, je me suis rendu compte que l’Aphatie-bashing était à la mode, si possible sur un mode très injurieux. Merci de m’épargner l’expression de votre détestation de sa personne, qui n’est pas le sujet (et cela vaut aussi pour le Mediapart-bashing).

Rappelons donc ce qu’est un non lieu, et par contraste ce qu’il n’est pas, avant de voir ce que dit effectivement ce non lieu, étant précisé que malgré mes efforts je n’ai pas pu, à l’heure où j’écris ces lignes, mettre la main sur une copie intégrale de l’ordonnance.

Non lieu, mon ami, qui es-tu ?

Le non lieu est une décision qui ne s’applique, en droit pénal, qu’à une instruction judiciaire.

Une instruction judiciaire est une enquête confiée à un juge enquêteur, le juge d’instruction, qui peut être saisi soit par le parquet, cas le plus fréquent, soit par un plaignant se prétendant victime d’une infraction. Alors que dans le Code d’instruction criminelle, ancêtre de notre Code de procédure pénale actuel, le juge d’instruction était systématiquement saisi pour tous dossier délictuel ou criminel (c’est encore le cas en droit monégasque), il a en France reculé progressivement au profit des enquêtes de police menée sous la direction du parquet, au point qu’il ne traite plus qu’environ 5% des dossiers pénaux, ce qui a fait germer dans l’idée d’un ancien président de la République dont le nom m’échappe de le supprimer purement et simplement. Ce chiffre de 5% est trompeur car il s’agit des 5% les plus graves ou les plus complexes, la loi prévoyant qu’en cas de crime (comme le meurtre, le viol ou le vol à main armée), l’instruction est obligatoire.

Le juge d’instruction instruit (ou informe, ces deux termes sont synonymes) à charge ou à décharge selon l’expression célèbre, c’est-à-dire qu’il doit rechercher la vérité sans se soucier si son acte d’enquête aura pour résultat probable d’incriminer ou au contraire de disculper telle personne. Il n’est pas un accusateur public et ne doit pas enfoncer à tout prix la personne visée par son instruction. Cela ne lui interdit pas de rechercher des preuves de la culpabilité. L’argument que “le juge instruit uniquement à charge” se trouve en bonne place dans la rhétorique creuse des avocats aux abois, à côté de “le dossier est vide”.

Une instruction commence par un réquisitoire introductif, qui vise les faits sur lesquels le juge d’instruction doit enquêter. Il peut viser le nom du suspect, mais ce nom ne lie pas le juge. On dit qu’il est saisi in rem, c’est à dire des faits, et non in personam. Le juge peut mettre en cause toute personne mêlée aux faits, par contre il ne peut en aucun cas enquêter sur des faits dont il n’est pas saisi, à peine de nullité.

Un réquisitoire introductif est l’acte le moins solennel qui se puisse imaginer. Il est généralement fait sur un formulaire complété à la main, seul le sceau du parquet lui revêtant un peu de cachet (rires dans la salle). Sa formulation est la suivante :

“Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Framboisy, vu les pièces jointes (brève énumération manuscrite des pièces, par ex : Procédure 2013/42 de la Brigade Territoriale de Moulinsart), Attendu qu’il en résulte contre Albert Primus (ou contre Inconnu, ou contre X si le suspect n’a pas encore été identifié), des indices laissant présumer qu’il (elle) a (ont) participé aux faits suivants : viol sur la personne de Cunégonde Secundus, faits commis à Champignac le 10 septembre 2013, prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal ; vu l’article 80 du code de procédure pénale, requiert qu’il plaiseà madame le juge d’instruction informer par toute voie de droit (éventuellement : “et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire”). Fait au parquet, le 10 octobre 2013, signé : le procureur de la république.

Si par la suite, le juge d’instruction découvre que ce n’est pas Primus le violeur mais Tercius, qui lui ressemble beaucoup, le juge d’instruction peut et doit le mettre en examen, sans demander la permission de qui que ce soit. S’il découvre que Primus a en outre violé Dulcinée Quartus, il ne peut instruire sur ce viol et doit transmettre les procès verbaux où ces faits apparaissent au procureur, qui seul peut décider des suites. Généralement, le procureur prendra un réquisitoire supplétif, demandant au même juge d’informer aussi sur ces faits nouveaux, mais il peut également ouvrir une enquête préliminaire, saisir un autre juge d’un réquisitoire introductif, ou classer sans suite. Mais une fois que le dossier est confié à un juge d’instruction, il échappe au parquet, ce qui est tout l’intérêt de l’instruction dans les dossiers sensibles, par exemple mettant en cause un ancien président et futur candidat à la succession de son successeur.

La loi impose qu’une personne soupçonnée d’être l’auteur des faits se voit notifier sa mise en cause par le juge. Pas aussitôt bien sûr (une instruction peut durer des mois à surveiller un suspect le temps de réunir des preuves) mais au plus tard quand des mesures coercitives sont envisagées (placement en détention provisoire). La garde à vue demeure une exception (je préfère dire violation) de cette règle et j’en profite pour exhorter mes confrères à sommer leurs clients en garde à vue dans le cadre d’une instruction de ne faire aucune déclaration en garde à vue: il y a des mois d’enquête préalable qui ont eu lieu, possiblement des heures d’écoutes téléphoniques, rien de ce qu’il pourra dire ne lui permettra de tout régler miraculeusement, et dans 48h ,vous aurez accès au dossier, il sera temps qu’il parle au juge). Cette notification a lieu au terme d’un interrogatoire de première comparution (IPC) et le juge peut choisir entre deux statuts : témoin assisté ou mis en examen.

La loi n’est pas très claire sur la définition des 2 statuts ; elle est plus claire sur leur conséquence.

Le statut de témoin assisté a été créé en 1993, par la même loi qui a supprimé le terme “inculpation” pour le remplacer par mise en examen. Le terme inculper était jugé trop infamant, et assimilé à la culpabilité. 20 ans après, voyez comme ce fut efficace. Quand le législateur aura compris que le problème n’est pas un problème de vocabulaire, on pourra avancer.

L’article 113-8 du CPP contient incidemment le critère de distinction : s’il existe des indices graves ou concordants que la personne a commis les faits (PAS est coupable, la question de la culpabilité relève du seul tribunal : un mis en examen est présumé innocent, même quand il est finalement renvoyé en correctionnelle), la mise en examen s’impose naturellement. Sinon, c’est le statut de témoin assisté.

Les conséquences sont les suivantes : le témoin assisté ne peut faire l’objet de la moindre mesure coercitive : pas de contrôle judiciaire et encore moins de détention provisoire, ce qui fait que beaucoup d’avocat affectionnent ce statut sans risque. Ce n’est pas mon cas, je trouve que c’est un marché de dupes. Car le témoin assisté a moins de droits que le mis en examen, et je préfère exercer la plénitude des droits de la défense, d’autant que le statut de témoin assisté est une protection relative, puisqu’il peut être élevé à la dignité de mis en examen à tout moment, du moment que le juge estime que les indices sont désormais graves ou concordants(il fallait autrefois qu’ils soient graves ET concordants). En outre, le témoin assisté peut à tout moment demander à être upgradé au statut de mis en examen, pour pouvoir exercer ces droits.

Vient un jour où le juge d’instruction estime avoir fait tout ce qui était nécessaire et possible de faire. Il en avise alors les parties (on parle “d’article 175”), à savoir : les mis en examen, les parties civiles (c’est à dire les plaignants qui ont souhaité participer à l’instruction) et le parquet ainsi qu’au témoin assisté même s’il n’est pas partie à l’instruction et est de facto à ce stade mis hors de cause. S’ouvre la phase de règlement, où les parties peuvent demander d’ultimes actes d’information, et peuvent (s’agissant du parquet, il doit) communiquer au juge ce qui leur paraît opportun comme suites à donner. Ces suites sont :

  • ◘ Si l’information a établi des charges suffisantes qu’un crime a été commis par le mis en examen, sa mise en accusation devant la cour d’assises.
  • ◘ Si l’information a établi des charges suffisantes qu’un délit a été commis par le mis en examen, son renvoi devant le tribunal correctionnel (ou le tribunal de police si c’est une simple contravention ,hypothèse rare).
  • ◘ Si l’information n’a pas établi de charges suffisantes qu’une infraction a été commise, ou si elle a établi que les faits sont prescrits, ou amnistiés, ou que l’auteur est demeuré inconnu, ou est décédé, le juge dira qu’il n’y a pas lieu de continuer les poursuites : c’est le non lieu.

À présent que vous connaissez la mécanique, voyons comment elle a marché ici.

Non lieu et innocence

Une instruction a été ouverte pour des faits d’abus de faiblesse dont aurait été victime Lilianne Bettencourt, dont les facultés sont diminuées par l’âge, et peut-être la maladie. L’abus de faiblesse est un délit complexe, qui suppose que soit apportée la preuve que :

1 : la victime est dans un état d’une particulière vulnérabilité du fait de sa minorité (qui établit automatiquement cet état de faiblesse), son grand âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse (le législateur n’a pas connu mon épouse enceinte, visiblement) ;

2 : cet état de faiblesse est apparent ou connu de l’auteur des faits ;

3 : qu’il en a en connaissance de cause profité pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable.

C’est mine de rien très compliqué à établir, et de nombreuses plaintes n’aboutissent pas.

Rappelons ici que même si nous n’allons parler que du volet concernant Nicolas Sarkozy, l’instruction portait sur une période de temps plus large, sur des détournements importants, et visaient de nombreuses personnes de son entourage.

Le 22 novembre 2012, Nicolas Sarkozy est convoqué par le juge d’instruction (en fait ils étaient deux, ce qu’on appelle une co-saisine, fréquente dans les dossiers complexes) pour un interrogatoire de première comparution. Contrairement à une garde à vue, l’avocat a pu accéder à l’intégralité du dossier, et préparer cet interrogatoire avec son client.

L’interrogatoire va durer 12 heures, ce qui est très long. À l’issue, le juge d’instruction a placé M. Sarkozy sous le statut de témoin assisté. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce que dit Jean-Michel Aphatie dans son billet d’humeur sur RTL, que finalement, il n’avait rien à lui reprocher. Outre le fait qu’il est inexact de dire que le juge d’instruction “reproche” quoi que ce soit à qui ce soit (il cherche à établir des faits, il ne fait pas la morale), je me permets de penser que si le juge d’instruction a estimé nécessaire de convoquer quelqu’un pour un IPC qui a duré 12 heures, c’est qu’il avait des explications à lui demander sur des faits précis. La suite le prouvera d’ailleurs. Toujours est-il qu’au terme de cette audition, le juge l’a placé sous le statut de témoin assisté, et je suis prêt à parier que les avocats de l’intéressé, qui présentent leurs observations avant que le juge ne statue, ont poussé en ce sens, témoin assisté étant moins connoté que mis en examen. Le juge n’ayant aucunement l’intention de placer M. Sarkozy en détention ni sous contrôle judiciaire, les faits étant contestés, et d’autres vérifications s’imposant, le statut de témoin assisté lui a semblé convenir, tout le monde était content.

Le 21 mars 2013, Nicolas Sarkozy est à nouveau convoqué pour un interrogatoire, et cette fois, il est mis en examen, ce qui provoquera l’ire de la défense qui exercera, en vain, un recours contre cette décision.

Par la suite, le juge d’instruction rend son article 175, et c’est la phase de règlement. Le parquet de Bordeaux prend le 28 juin 2013 un réquisitoire définitif concluant qu’il ne résulte pas de l’instruction de charges suffisantes contre Nicolas Sarkozy et requiert un non lieu le concernant. Réquisitions que le juge d’instruction suivra le 8 octobre 2013.

On imagine le soulagement de l’ancien président, et sa volonté de survendre un peu ce non lieu en proclamant que son innocence a été reconnue.

Comme on l’a vu, le non lieu ne reconnait pas l’innocence. Si on retrouve un homme tué de plusieurs balles dans le dos, mais qu’on n’identifie jamais le tireur, il y aura un non lieu, ce qui ne veut pas dire que le meurtre n’a jamais eu lieu. D’ailleurs un non lieu ne fait pas obstacle à la réouverture des poursuites, à certaines conditions. Un acquittement, si.

Pour savoir ce que veut dire un non lieu, il faut lire l’ordonnance de règlement du juge d’instruction. Si effectivement le mis en examen a été mis totalement hors de cause, le juge pourra la souligner. Par exemple : “Au cours de la confrontation du 1er avril entre le mis en examen et la partie civile, celle-ci reconnaissait avoir menti en accusant Primus alors qu’en réalité, elle avait été violé par Tercius. Par ailleurs, les services du commissaire Duchmole, saisis sur commission rogatoire, établissaient avec certitude que Primus était, au moment des faits, non à Champignac mais à Groville (Groland). Enfin, l’examen de l’ADN prélevé sur la victime n’était pas, avec une certitude absolue, celui du mis en examen, qui apparaît totalement étranger aux faits”.

Or que dit l’ordonnance en question ?

Elle relève que l’ancien président, contrairement à ce qu’il a toujours affirmé, n’a pas rencontré une fois mais deux fois la victime présumée à l’époque des faits. Son entêtement à nier cette deuxième rencontre apparaît suspect aux juges. En outre, Nicolas Sarkozy connaissait son état de faiblesse, puisqu’il s’en amuse même dans ce qu’il appelle une anecdote sur sa surdité, ce qui n’a pas trop plu aux juges. Pour les juges, il est établi que cette deuxième visite avait pour objet d’obtenir de la victime un financement important pour sa campagne, acte qu’ils estiment préjudiciable puisque c’est en fait une donation très importante à laquelle elle consent.

Mais encore faut-il établir que Nicolas Sarkozy a abusé de cet état de faiblesse, qu’il savait qu’elle n’aurait en temps ordinaire jamais consenti à ce don, et qu’il a dû insister, manœuvrer, profiter de cet état de faiblesse pour vaincre ses réticences. Et ici, les juges relèvent que l’instruction a établi que ces deux visites à la victimes ont été toutes deux très brèves. Trop brèves pour permettre de soupçonner que le mis en examen ait eu à déployer des efforts pour vaincre les réticences de la victime. En outre, l’époux de la victime, aujourd’hui défunt, était présent lors de ces rencontres, et il est possible que c’est à lui que ces demandes aient été formulées. Enfin, si la victime n’avait aucun souvenir de ces visites, elle avait mentionné à son âme sœur d’alors que son gestionnaire de fortune lui avait dit que “Sarkozy avait encore demandé de l’argent” ; elle avait dont pu réitérer son consentement à son gestionnaire hors de toute pression du mis en examen. Donc si le point 1 et 2 du délit sont bien constitués, le 3 n’est pas établi.

Les juges en concluent qu’il n’y a pas de charges suffisantes (ce qui est le critère légal pour renvoyer devant le tribunal) contre Nicolas Sarkozy d’avoir abusé de la faiblesse avérée de Lilianne Bettencourt et prononcent un non lieu.

Alors, innocent, pas innocent ?

L’innocence n’est pas une notion juridique. Seule l’est la culpabilité. On est coupable ou non-coupable, et on est non-coupable parce qu’on n’a rien fait ou parce qu’il n’y a pas de preuve qu’on a fait quelque chose. La pratique du droit pénal vaccine rapidement contre les vérités binaires simples. Plutôt que le la Vérité, on se contente des certitudes, le pluriel prend tout son sens, et on apprend à vivre avec leur absence.

Ici, Nicolas Sarkozy ne sera jamais déclaré coupable. Le parquet a déclaré qu’il ne ferait pas appel de ce non lieu, qu’il a lui-même requis cet été. C’est fini. Ses amis s’en réjouiront, et on les comprend. Ses ennemis pesteront, et on les comprend. Les premiers retiendront que malgré 5 années d’instruction à rebondissement, il n’y a finalement pas de charges suffisantes, en oubliant progressivement le “suffisantes”, et feront de leur héros un nouveau Dreyfus, oubliant qu’ils ont traîné dans la boue celui qui a innocenté leur sauveur. Les seconds retiendront que les faits de financement illicite (car les sommes obtenues sont largement supérieures aux maximums légaux, mais on sait que la loi sur le financement des partis, ce n’est pas le truc de M. Sarkozy) sont prescrits, qu’il allait sans vergogne demander des fonds à une dame âgée dont il moquait la sénilité, et cette phrase terrible des juges : « Le comportement incriminé de Nicolas Sarkozy, à savoir sa demande d’un soutien financier occulte, nécessairement en espèces, formulée à Liliane Bettencourt, personne âgée et vulnérable, alors qu’il exerce les fonctions de ministre de l’intérieur, et qu’il est candidat déclaré à l’élection présidentielle, est un comportement manifestement abusif ».

Pour le reste, je vous renvoie à mon billet : peut-on jamais être innocent ?

Quelques réponses en vrac

Jean Mich-Much (c’est un pseudo) nous écrit de Moncayolle-Larrory-Mendibieu, dans les Pyrénées Atlantiques, pour nous demander si tout de même cette experte qui dit en 2011 que Madame Bettencourt était folle en septembre 2006, c’est pas un peu piqué des hannetons cette histoire, enfin c’est juste son avis.

L’expert est un professionnel d’autre chose que du droit qui prête son concours à la justice sur des questions relevant de son art. En l’espèce, on peut supposer qu’elle a rencontré l’intéressée, a consulté son dossier médical, et a pu établir, une fois connu l’état actuel du patient, sa ou ses pathologies, ses traitements, établir l’état de développement de la maladie du patient, et estimer le moment de son apparition et son évolution probable. Je suis incapable de juger de la compétence de cette personne, mais relève que si Nicolas Sarkozy raconte lui-même une anecdote antérieure à mai 2007 où Mme Bettencourt ne comprend déjà plus rien de ce qu’on lui dit, il n’est pas absurde d’estimer qu’en septembre 2006, elle n’était pas d’une lucidité parfaite, et qu’il faudrait à tout le moins autre chose que des sarcasmes pour remettre en cause cette expertise.

Jean Mich-Much m’écrit à nouveau pour me dire que tout de même, témoin assisté en novembre 2012, mis en examen en mars 2013, et non lieu en octobre, ça fait tout de même pas sérieux cette histoire, enfin c’est juste son avis.

Là encore, ce mouvement en trois temps peut parfaitement se comprendre, la preuve étant que la cour d’appel de Bordeaux, que j’ai assez fréquentée pour savoir que ce n’est pas vraiment une annexe du théâtre des Deux-Ânes, l’a validé. Outre le fait que l’instruction s’est poursuivie entre novembre 2012 et mars 2013, et que les déclarations de M. Sarkozy ont pu donner des pistes de vérifications ayant révélé de nouveaux indices, ce qui justifierait en soi une mise en examen (bien que la Cour de cassation n’exige pas qu’on invoque des indices postérieurs au statut de témoin assisté pour mettre en examen), deux raisons majeures me viennent à l’esprit.

D’abord, la mise en examen, procéduralement, n’est pas infamante, même si elle constitue un préalable indispensable au renvoi. Il est vrai que pour un dossier ordinaire (ce que ce dossier n’était en rien) une mise en examen avant l’article 175 annonce généralement de mauvaises nouvelles à venir. Mais seule la mise en examen permet de demander des actes au juge d’instruction, de demander à être entendu soi-même (le témoin assisté ne peut que demander l’audition de tiers), et il ne se voit pas communiquer le réquisitoire définitif du parquet. En mettant en examen Nicolas Sarkozy, ils lui permettaient d’exercer la plénitude des droits de la défense à ce moment clé de l’instruction. Je ne dis pas qu’ils ont fait ça pour lui rendre service (encore que les proches de Nicolas Sarkozy qui arborent ce non lieu comme la Légion d’Honneur devraient se demander comment ils vendraient une simple disparition du dossier sans aucun titre officiel le mettant hors de cause), mais pour que leur instruction soit irréprochable. Car le contexte compte.

Gardons à l’esprit que c’est un dossier sensible, concernant de hautes personnalités (sans jeu de mot sur la taille de quiconque), la première fortune de France, avec un impact sur la vie politique. Les juges ont noté que les PV sont communiqués à la presse alors que l’encre de leur signature n’est même pas encore sèche, qu’on fouille leur vie privée pour les attaquer. Bref, on marche sur des œufs. Le statut de témoin assisté de Nicolas Sarkozy posait un problème procédural : n’étant pas partie à l’instruction, l’ordonnance de règlement n’avait pas à traiter son cas, et le parquet n’était pas tenu de requérir en ce qui le concernait. C’était une fin en eau de boudin, médiatiquement incompréhensible (déjà que le non lieu a posé des problèmes de compréhension). En le mettant en examen à la fin de l’instruction, les juges mettaient le parquet dans l’obligation de donner son avis sur un renvoi ou un non lieu, ce qu’il a fait en juin en requérant un non lieu. Dès lors, les juges pouvaient prendre une telle décision, en donnant leur avis motivé et conforme aux réquisitions du parquet, ce qui les met à l’abri de critiques personnelles de la part des adversaires politiques du mis en examen (et cela semble avoir marché de ce point de vue). Il est parfaitement possible que les juges penchaient déjà pour un non lieu quand ils ont mis en examen Nicolas Sarkozy. Seuls ne le comprendront pas ceux qui voient dans la mise en examen une accusation infamante, ce qu’elle n’est nullement, et ceux qui méprisent tant la justice qu’ils en sont incapables de penser qu’elle puisse agir rationnellement, mais heureusement, ce n’est pas le cas de Jean Mich-Much.

Jean Mich-Much qui m’écrit encore, décidément, pour me dire que cette rumeur qui circule, reprise notamment dans Libération, d’un “deal” passé entre le juge Gentil et sa hiérarchie, sur le mode “on te valide ton instruction bancale et tu accordes un non lieu et tout le monde est content”, qu’en penser parce que quand même c’est extrrrrraordinaire cette histoire, sans concession ?

Cher Jean Mich-Much, je ne commente pas les rumeurs parce que par définition, on ne peut pas argumenter contre elles. Elles ne reposent sur rien, contrairement à une instruction judiciaire, et le fait qu’il n’y ait pas de preuves prouve pour ceux qui la colportent que c’est vrai, puisqu’on a pris toute précaution pour effacer les traces. Outre le fait qu’un juge d’instruction n’a pas à proprement parler de hiérarchie, puisqu’il est indépendant (c’est un juge), que la cour d’appel aurait du mal à valider une instruction bancale sachant que son arrêt allait être décortiqué par une armée d’avocats et de journalistes, et que l’arrêt validant son instruction ayant été rendu en septembre, plus rien n’empêchait le juge de renvoyer Nicolas Sarkozy en octobre, et que le juge Gentil, mis sous le feu médiatique dans cette affaire n’était pas seul mais avait un autre juge d’instruction co-saisi qui aurait dû être complice de ce deal où il n’avait rien à gagner et sa carrière à mettre en péril, outre la lecture de l’ordonnance que nous venons de faire et qui est loin d’exonérer de toute faute le mis en examen et explique pourquoi il n’y a malgré tout pas de charges suffisantes, outre tout cela donc, cher Jean Mich-Much, je citerai pour te répondre un grand journaliste français, que je citais en exergue de cet article, à savoir Jean-Michel Aphatie. Quand Médiapart accusait Jérôme Cahuzac d’avoir un compte en Suisse, ce journaliste n’a jamais failli de demander à ce journal de publier ses preuves ; et même quand ces faits ont été avérés, il n’a pas démordu du fait qu’il avait raison d’exiger des preuves, et fustigeait le journalisme de la rumeur.

Alors, Jean Mich-Much, où sont tes preuves ?

lundi 16 septembre 2013

L'affaire du bijoutier de Nice

Un fait divers dramatique survenu mercredi dernier est à l’origine d’une controverse, appelons-ça comme ça, au sein de l’opinion publique.

À Nice, un bijoutier de 67 ans a été victime d’un vol à main armée alors qu’il ouvrait sa boutique, vers 9h du matin. Deux individus armés de fusils à pompe l’ont alors contraint à ouvrir son coffre et se préparaient à prendre la fuite sur un scooter (je ne connais pas le déroulé précis des faits mais il semblerait que des coups lui aient été portés). Le bijoutier a alors pris un pistolet automatique de calibre 7,65 mm, est sorti dans la rue et, soit au niveau de sa boutique, soit après avoir couru après les malfaiteurs, les versions divergent, a ouvert le feu à trois reprises, blessant mortellement le passager du scooter. L’autre a réussi à prendre la fuite et au moment où j’écris ces lignes, est toujours recherché, la police ayant probablement déjà une bonne idée de son identité.

L’homme abattu avait 19 ans, et avait déjà été condamné pour des faits de vols, des violences et des infractions routières, d’après Nice Matin citant des sources policières. Il avait une compagne enceinte de ses œuvres.

À la suite de cette affaire, ce bijoutier a été placé en garde à vue pour homicide volontaire, garde à vue qu’il a passé hospitalisé car se plaignant de douleurs suite aux coups reçus. Au terme de cette garde à vue, il a été présenté à un juge d’instruction qui l’a mis en examen pour homicide volontaire, placé sous contrôle judiciaire, c’est-à-dire remis en liberté avec obligation de fixer son domicile à une adresse convenue, située hors du département des Alpes Maritimes et tenue secrète, et placé sous surveillance électronique, c’est à dire qu’il a un bracelet électronique à la cheville qui déclenche une alarme s’il s’éloigne de plus d’une certaine distance d’un boitier électronique relié à une ligne téléphonique. Le contrôle judiciaire a pu prévoir des horaires de sortie, j’ignore si ça a été fait.

Voici l’état des faits qui a provoqué une vague d’indignation, une partie de l’opinion publique ayant la sensation que c’est la victime que l’on poursuit, et approuvant non sans une certaine virulence le geste de ce commerçant. Je passe sur les messages particulièrement haineux qui accompagnent parfois ce soutien, on est en présence d’un emballement classique sur la toile. Il y a un raz-de-marée de commentaires de soutien, donc, noyé dans la masse, on se sent à l’abri et on se désinhibe, et pour se faire remarquer dans la masse, il faut faire pire que le dernier message haineux. Aucun intérêt, on est au niveau de la cour de récré, pour savoir qui a la plus grosse[1]. Je m’adresse dans ce billet à ceux qui ont cliqué de bonne foi mais qui restent sensibles à la raison, pas à ceux qui s’enivrent de violence dans leur condamnation de la violence.

À vous donc, qui ne comprenez pas que la justice n’ait pas donné une médaille à ce bijoutier, que dit la loi sur ces faits ?

La loi, rien que la loi.

Il est temps de clarifier un premier point qui conditionne sans doute nombre de malentendus. Les magistrats, terme qui recouvre les juges et les procureurs de la République, chargé d’exercer les poursuites au nom de la société, ne sont pas des souverains capricieux, des petits seigneurs châtelains libres d’appliquer une loi réduite au rang d’aimable suggestion selon leur bon sens paysan. Les magistrats sont en charge d’appliquer la loi, telle qu’elle est votée et en vigueur au moment des faits. Quoi que leur for intérieur leur dise, parfois, et plus souvent que vous ne le pensez, à contrecœur, mais ils ont prêté serment de le faire et le font. Les magistrats sont des légalistes, c’est là leur moindre défaut.

Que disait donc la loi ici ?

Qu’il est interdit d’ôter volontairement la vie à autrui, et que le faire malgré cette interdiction peut conduire à ce que vous soyez condamné à 30 ans de réclusion. Or ici, on a un jeune homme de 19 ans mort car on lui a tiré dessus. Il y a assez d’indices pour que la justice se doive d’enquêter pour en savoir plus.

Une expression vient immédiatement à l’esprit. “Légitime défense”. Le tireur venait d’être agressé physiquement, menacé, et volé par le jeune homme. Cela ne rend-il pas son geste excusable ?

La légitime défense fait partie des causes d’irresponsabilité pénale prévues aux articles 122-1 et suivants du code pénal (mon chapitre préféré). Ces causes sont, dans l’ordre d’apparition à l’écran :

1- L’abolition du discernement par un trouble psychique ou neuropsychique (= la démence mais pas seulement).
2- La contrainte ou force majeure. Par exemple un appelé du contingent incarcéré ne commet pas le délit d’insoumission.
3- L’erreur invincible de droit . Très rarement admise, il faut que l’intéressé ait reçu une information juridique fausse d’une source dont il ne pouvait douter. Par exemple quand un procureur vous donne à tort une attestation disant que vous êtes autorisé à conduire.
4- L’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime, sauf si l’ordre est manifestement illégal.
5- La légitime défense des personnes et des biens. Je vais y revenir.
6- L’état de nécessité, qui s’applique à des hypothèses autres qu’une agression directe, quand, eu égard aux circonstances, l’accusé n’a pas eu le choix : il devait commettre un acte illégal pour prévenir un résultat pire. Ce fut le cas d’un paraplégique fumant du cannabis pour calmer ses douleurs, ayant établi que les médicaments existants détérioraient ses reins.
7- L’incapacité de discernement due au très jeune âge. La loi ne fixe pas de limite fixe, chaque enfant évolue différemment, mais il est acquis qu’en dessous de 10 ans, on ne relève pas du droit pénal.

Ces causes d’irresponsabilité sont ce qu’on appelle en droit des exceptions c’est-à-dire des moyens de défense soulevés par le défendeur.

Rappelons qu’en droit pénal, le principe fondamental de la présomption d’innocence fait qu’il incombe au parquet (c’est à dire au service constitué par l’ensemble des procureurs) d’apporter la preuve de la culpabilité, dans tous ses éléments. C’est ce qu’on appelle la charge de la preuve. Mais s’agissant des exceptions, la charge de la preuve ne pèse pas sur le parquet : ce n’est pas à lui d’apporter la preuve qu’il n’y avait pas légitime défense, mais à la personne poursuivie de le prouver.

Naturellement, il n’est pas interdit au parquet, face à des indices assez évidents qu’une telle exception existe, de s’assurer de lui-même que tel ne serait pas le cas. Et il ne se prive pas de le faire. Mais le risque que la preuve ne puisse être apportée pèse cette fois sur l’accusé. Ce qui au niveau procédural change beaucoup de choses, notamment pour la défense.

Ouvrons l’œil du juriste sur cette affaire, qui, rappelons-le, est le même que le votre, mais avec le prisme de la loi en plus. Il doit qualifier les faits pour déterminer la loi qui s’applique, le contenu de cette loi relevant du parlement.

L’analyse des faits

Chronologiquement, tout commence par le vol commis sous la menace d’une arme. Faute de précision contraire, je suppose que les armes utilisées étaient réelles et approvisionnées, donc dangereuses, même si la loi considère qu’un vol commis sous la menace d’une imitation d’arme est également un vol à main armée. C’est un crime passible de 20 ans de réclusion. En outre, les auteurs étaient deux. Il est possible qu’ils aient planifié cette attaque au point de constituer une bande organisée. Auquel cas le vol en bande organisée sous la menace d’une arme est passible de trente ans de réclusion. L’enquête de police qui suit son cours a notamment pour objet de permettre au parquet de retenir la qualification la plus adéquate (et dans le doute, la plus haute).

Puis vient la riposte du bijoutier. Il est établi qu’il a volontairement ouvert le feu en direction du jeune homme. La première question qui se pose est : avait-il l’intention de tuer ? Si tel était le cas, c’est un meurtre, passible, on l’a vu, de 30 ans de réclusion. Si tel n’est pas le cas, ce sont des violences volontaires avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner, passibles de 20 ans de réclusion. La preuve de l’intention homicide est délicate, puisque c’est un état d’esprit, mais peut être déduite des circonstances. Ici, le bijoutier prétend semble-t-il avoir d’abord tiré pour arrêter le scooter, ce qui exclurait une intention homicide. Mais les tirs ont été répétés, ce qui est un indice classique d’intention homicide. Une expertise balistique aura probablement lieu pour déterminer si la trajectoire des balles est rasante, ce qui montre que le scooter était visé, ou qu’au contraire, c’était les passagers qui étaient visés, auquel cas des déclarations mensongères peuvent contribuer à prouver une intention homicide (vive le droit au silence, vous dis-je). En outre, la question se posera de la cohérence de vouloir immobiliser sur place des personnes armées et violentes, qui auraient pu répliquer aux tirs en faisant usage de leurs fusils : la prudence voulait qu’on les laissât fuir. Toutes ces questions et d’autres soulevées par le déroulé exact des faits seront débattues au cours de l’instruction. En outre se pose la question de la légalité de la détention de cette arme, soumise à autorisation préfectorale, sous peine de 3 ans de prison. D’après le Point, il se la serait procurée illégalement, ce qui est un délit.

Au titre des arguments de la défense, l’exception de légitime défense pourra être soulevée. Elle le sera sans doute. A-t-elle des chances de succès ?

Voyons la définition exacte de la légitime défense. Article 122-5 du code pénal :

N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Notons d’emblée une première distinction qui a son importance : l’homicide volontaire n’est couvert par la légitime défense qu’en cas d’atteinte aux personnes. Il n’y a pas de légitime défense pour le meurtre d’un voleur. Il y a donc un vrai enjeu pour la défense de faire écarter l’intention homicide, puisque c’est un préalable pour plaider la légitime défense face à un vol, ou alors il lui faudra établir que le bijoutier était encore physiquement menacé, ce qui va être très difficile si leur client s’est de lui-même lancé à la poursuite de ses agresseurs qui quittaient les lieux sans plus le menacer.

En outre, cet article pose les conditions de la légitime défense, qui a donné lieu à une abondante jurisprudence. Ces conditions sont :

  1. Dans le même temps : la riposte doit être immédiate et contemporaine à la menace. Le temps qui se sera écoulé entre le moment où les malfaiteurs sont partis et ont rendu sa liberté de mouvement au bijoutier, et où celui-ci, après s’être saisi de son arme (a-t-il dû l’approvisionner et la charger ?), est sorti et a ouvert le feu sera déterminant. Plus ce laps de temps est long, moins la légitime défense tiendra. Ce sera un des objets de l’instruction d’établir cela, probablement par une reconstitution sur place en présence des toutes les parties et de leur avocat.
  2. Un acte nécessaire : l’acte doit avoir pour objet de mettre fin à l’agression. Pas de droit à la vengeance. Beaucoup des soutiens du bijoutier semblent considérer qu’en commettant ce vol, ce jeune homme s’est mis dans une situation où il aurait consenti au risque de mourir, ou aurait perdu son droit à la vie. Il n’en est rien depuis que le droit de la vengeance privée illimitée a été aboli, ce qui a permis des conséquences néfastes comme la civilisation.
  3. Un acte proportionné : l’acte doit être proportionné à la menace. On ne peut ouvrir le feu sur quelqu’un qui agite le poing dans sa direction. Les juges ne sont pas très exigeant sur la question : dès lors que votre vie est effectivement en danger, une riposte sévère est justifiée, par exemple ouvrir le feu sur un individu armé d’un simple couteau est proportionné, un coup de couteau pouvant être mortel. Et il est de jurisprudence assez classique que des coups portés dans le dos d’une personne prenant la fuite ne remplissent pas cette condition.

En outre, la jurisprudence a ajouté deux critères : il faut que l’agression soit réelle ; le fait que celui qui se défend soit sincèrement, mais à tort, convaincu de l’existence d’une menace fait obstacle à la légitime défense. On imagine aisément les risque d’abus. Qui a dit George Zimmerman ? Enfin, il faut que l’agression soit injuste. Si celui qui vous asperge de gaz lacrymogène avant de vous donner des coups de trique est un CRS vous empêchant de prendre d’assaut l’Élysée, vous ne pourrez en aucun cas être en légitime défense.

La charge de la preuve pèse au premier chef sur l’accusé, ici sur le bijoutier mis en examen. La loi renverse la charge de la preuve, en présumant qu’il y a légitime défense, à charge pour le parquet de prouver que ce n’était pas le cas, dans deux circonstances : 1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Malheureusement pour le bijoutier, le vol ayant cessé au moment où il a ouvert le feu, il aura du mal à invoquer cette présomption, mais c’est une piste que la défense ne manquera pas d’explorer.

Il ne peut pas compter sur le soutien du parquet de Nice, le procureur ayant expliqué dans une conférence de presse pourquoi la légitime défense ne lui semblait pas établie. Et cet avis est assez solidement assis. Si le caractère proportionné de la riposte semble établie (pistolet semi-automatique contre deux fusils à pompe), ainsi que le caractère injuste de l’agression initiale, le caractère immédiat de la riposte est douteux, ce qui par ricochet rend le caractère réel aussi douteux, le caractère nécessaire l’est également, puisque le fait qu’ils s’en allaient mettait précisément fin au danger.

La ratio legis

Un des clichés populaires sur le droit est qu’il s’agirait d’une discipline cousine de la pataphysique, une sorte de jeu intellectuel consistant à embrasser la réalité à travers des règles absurdes et déconnectées de la réalité, et opposée à ce fameux “bon sens” que je hais tant car il est le contraire de la réflexion, il est le préjugé étayé par les idées reçues. Celui qui permet de résumer une pensée à un clic. C’est donc plus spécifiquement aux cliqueurs en soutien que je vais m’adresser à présent.

Certes, je suis souvent critique sur la piètre qualité de la loi, ses défauts, et les catastrophes que son empilement inconsidéré peut provoquer. Il demeure que le droit est une science, et repose sur des raisonnements et des démonstrations. Et les règles anciennes et stables ont toutes une raison d’être, ce qu’on appelle la ratio legis. Demandons-nous pourquoi les faits reprochés à ce bijoutier sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi.

La raison est en fait assez simple à comprendre.

La loi ne vise pas à promouvoir des comportements héroïques. Elle peut punir la lâcheté quand il n’y avait aucun risque à agir, mais ce qu’elle vise avant tout c’est l’ordre et la sécurité de tous. Bien sûr, elle ne peut assurer la sécurité absolue de chacun à toute heure. Oui, l’État, qui est le bras séculier de la loi, a failli à protéger ce bijoutier. Cela peut engager la responsabilité de l’État, mais cela ne permet en rien à ce bijoutier de s’affranchir lui-même de la loi. Et regardons ce qu’a fait, objectivement, cet homme.

Il a 67 ans, âge vénérable, auquel hélas la nature commence a prendre son dû. La vue baisse, la main tremble. Cet homme, sous le coup d’une terrible émotion, mélange de peur, de colère, de douleur, car il a reçu des coups, sort dans la rue, un mercredi matin à 9 heures, à l’heure où les enfants vont aux centres de loisir ou au parc, et il ouvre le feu à trois reprises. En plein centre-ville. Avec une arme détenue illégalement. Sérieusement, vous estimez que c’est un comportement digne d’éloge ? Dieu merci, il n’a blessé aucun passant, il n’y a pas eu de balle perdue. Peut-on conditionner un comportement à son résultat ? Si un enfant se rendant au parc s’était pris une balle perdue, applaudiriez-vous toujours ce monsieur ? Et pourtant, il aurait fait exactement la même chose. La fin ne justifie pas les moyens dans une société civilisée.

Il n’a donc touché que son agresseur. Un jeune homme de 19 ans, futur père. Dans quelques mois, un enfant va naître. Il ne connaitra jamais son père. Faut-il lui dire que c’est bien fait pour son papa et donc que le fait qu’il naisse orphelin est juste ? Dans le pire des cas, si la loi avait été respectée, son père, arrêté, aurait été condamné à 15, peut-être 30 ans de réclusion. Avec des possibilités de libération anticipée, mais dans tous les cas, il aurait connu son enfant, à qui il aurait pu apprendre par l’exemple les principes des causes et des conséquences légales. La souffrance de ce père absent, mort à 19 ans, c’est cet enfant qui va se la prendre dans la figure, et ça peut être terriblement destructeur. Quelle faute a commis cet enfant pour que cette épreuve qui l’attend vous emplisse de joie ? Qu’est-il donc devenu, le droit de tout enfant à un papa et une maman ? Je ne me souviens pas que c’était sous réserve d’un casier judiciaire vierge. Et ce jeune homme mort avait une compagne, il avait lui aussi des parents, peut-être des frères et sœurs, qui, eux, n’ont rien fait. Rirez-vous au nez d’une mère qui perd son fils ? Applaudirez-vous ses larmes en disant “Justice est faite” ? Si tel est le cas, juste une question : en quoi êtes-vous meilleur que ce jeune homme ? Lui, au moins, ne tirait aucun plaisir de la souffrance d’autrui. Il faisait ça pour de l’argent.

Et même si la souffrance des proches, bien qu’innocents, vous indiffère, que va-t-il se passer à présent ? Croyez-vous une seule seconde que des apprentis braqueurs vont être tétanisés de peur et renonceront à leur projet, et à la place deviendront d’honnêtes autoentrepreneurs dans l’agriculture bio ? Non, la leçon sera retenue. Et elle est : ne jamais laisser le commerçant libre de ses mouvements après coup. Chercher s’il y a une arme, et l’emporter. Le ligoter, au mieux, l’assommer, le blesser, et dans le doute, tirer le premier. Ce genre de faits divers met en danger tous les bijoutiers et tous les commerçants susceptibles d’être braqués. Voyez : ce bijoutier s’est vu obligé de quitter le département pour se mettre à l’abri de représailles. Il ne peut rouvrir sa boutique pour une durée indéterminée. Peut être définitive vu son âge, avec un fonds de commerce qui a sans doute fortement perdu de la valeur avec cette histoire. Cela en valait-il le coup ? Pour vous, dont l’implication consiste à un clic, sans nul doute. Vous pouvez, sans risque, ce qui garantit toujours de la bravoure, vous projeter à sa place et fantasmer que vous eussiez fait de même. Et vous passerez à autre chose et continuerez à vivre tranquillement car vous ne l’avez pas fait et n’avez pas à vivre les conséquences. Ce n’est pas le cas de cet homme.

Vous voyez que ça ne se résume pas à pleurer sur le sort d’un braqueur. Lui est mort, tout lui est indifférent désormais.

J’espère nourrir un peu votre réflexion. Si la raison vous indiffère, vous vous êtes fourvoyés en arrivant ici.

Quid nunc ?

Et maintenant ? Que va-t-il se passer ? Je ne lis pas l’avenir mais une partie de celui-ci est prévisible.

Deux affaires judiciaires sont en cours. La première concerne le braquage. Elle doit être menée par la police sous la forme d’une enquête de flagrance, vu l’urgence, et vise à identifier le co-auteur du braquage, à le localiser (on dit “le loger” en jargon policier) et à l’interpeller. Dans cette phase d’urgence, chapeautée par le parquet, la police dispose pour une durée limitée de larges pouvoirs d’enquête : elle peut notamment effectuer des perquisitions de sa propre initiative et sans l’accord de la personne concernée, et d’autres mesures classiques d’identification et de localisation que je ne listerai pas ici pour ne pas risquer d’aider le fuyard, on ne sait jamais. Une fois le délai de flagrance terminé (quinze jours maximum après les faits), l’enquête pourra, au choix du parquet, continuer en la forme préliminaire (Pour résumer : la police perd ses pouvoirs coercitifs autonomes et doit avoir l’aval du parquet pour user de la contrainte, garde à vue mise à part). Le parquet est tenu de saisir un juge d’instruction avant le jugement, mais tant que l’individu recherché n’a pas été interpellé, il n’y a pas d’urgence, même si l’instruction permet plus aisément la mise en place de surveillances téléphoniques, par exemple.

La deuxième concerne le meurtre. Là, il n’y avait plus le choix, et un juge d’instruction a été saisi, car le principal suspect a été interpellé. Il a été mis en examen, c’est-à-dire s’est vu notifier officiellement les charges qui pèsent contre lui et peut désormais accéder au dossier et a droit à l’assistance d’un avocat qui peut exercer tout un ensemble de prérogatives de la défense. La question qui se posait était : que fait-on du suspect ? La détention provisoire a été, et c’est heureux, écartée, au profit d’un contrôle judiciaire. La famille de la victime va pouvoir se constituer partie civile (et son enfant, une fois né). Le bijoutier encourt une peine maximale de 30 ans de prison, mais pourra plaider la légitime défense devant la cour d’assises. Son avocat pourra tenter d’obtenir un acquittement même si la légitime défense ne tient pas vraiment, en se ralliant 4 jurés sur les 6 (et 5 en appel en cas de probable appel du parquet), c’est une tactique possible, mais dangereuse, elle peut provoquer une réaction de sévérité. En tout état de cause, la cour restera libre de prononcer une peine moindre que 30 ans, avec un minimum d’un an (art. 132-18 du Code pénal), qui pourra être assorti du sursis intégral. Je ne lis pas l’avenir, mais il y a gros à parier que ce bijoutier ne verra jamais l’intérieur d’une cellule de prison.

Néanmoins, une mauvaise surprise l’attend. S’il est condamné, même au minimum, il devra quand même indemniser la victime, représentée par son héritier (son enfant à naître, à défaut ses ascendants) et ses proches, victimes par ricochet, car, comme je l’ai indiqué, elles ont été privées d’un fils, d’un compagnon, d’un père, d’un frère. Ça peut chiffrer, car il y a bien des postes de préjudice. La perte de revenus, le préjudice moral,et j’en passe.

“Comment ?” vous offusquerez-vous. Le bijoutier devra indemniser son braqueur ? Eh oui, en vertu d’une jurisprudence classique de la Cour de cassation, protectrice des victimes, qui interdit d’opposer à la victime son comportement même fautif en cas de crime ou délit volontaire (ce qui s’agissant des crimes est un pléonasme). La même règle qui interdit d’opposer à la victime d’un viol un quelconque comportement aguicheur (qui fût-il établi n’a jamais été une autorisation de violer, rappelons-le) interdira au bijoutier d’opposer aux proches de celui qu’il a tué que celui-ci l’avait braqué juste avant. S’il y a légitime défense, il n’y aura pas indemnisation, mais s’il n’y avait pas légitime défense, indemnisation il y aura. La sanction d’un braquage, c’est 15 voire 30 ans. Ça n’a jamais été la mort. Et certainement pas administrée par un particulier. Pas plus qu’être victime d’un braquage n’ouvre de droit à ouvrir le feu dans la rue.

La loi impose une réponse et la loi permet que cette réponse soit modérée. Et la République, notre République, est bâtie sur le règne de la loi et elle seule.

Ne commencez pas à souhaiter que la loi du Far West ne s’impose. De peur que votre vœu soit exaucé.

Note

[1] Sottise, naturellement.

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