Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Prix Busiris

Un prix très couru.

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vendredi 4 avril 2014

Prix Busiris pour Marion "Marine" Le Pen

NB : Ce billet devait à l’origine être publié sur le site de l’Académie, mais un bug semble s’y opposer. C’est avec plaisir que j’héberge cette annonce ici en attendant.

L’Académie a été tirée de sa torpeur par une énormité juridique proférée par Marion Le Pen, dite Marine Le Pen, au micro de RTL. Qu’elle en soit remerciée.

Invitée de jean-Michel Aphatie, qui l’interrogeait sur sa récente condamnation par le tribunal correctionnel de Béthune dans l’affaire d’un tract calomniant Jean-Luc Mélenchon, son adversaire aux élections législatives (tous deux seront battus). Voici la vidéo, ça commence à 05:50. 

 


Marine Le Pen : “Il faut la supprimer, sinon la… par rtl-fr

Voici la transcription des propos qui ont retenu l’attention de l’Académie : à la question de savoir si sa condamnation pour manœuvre électorale frauduleuse et diffusion d’un montage d’une image sans autorisation de l’intéressé était grave, la présidente du Front national répond :

« Non, ce qui est grave, c’est ce qu’a fait le tribunal de Béthune, dont je vous signale que j’avais déposé contre lui (sic.) une requête en suspicion légitime, ce qui prouve que à l’avance, je savais pertinemment que ce tribunal n’allait pas juger avec impartialité cette affaire, j’ai donc fait appel, et donc je ne suis pas condamnée, pour l’instant, Monsieur Aphatie.»

Le prix Busiris est double dans cette phrase, ce qui récompense enfin un fort potentiel jamais primé à ce jour, ce tort est rattrappé.

► Première couche : “j’ai déposé une requête en suspicion légitime, ce qui prouve que je savais à l’avance que ce tribunal n’allait pas juger avec impartialité”.

Ce à quoi l’Académie répond que le fait que cette action n’ait pas prospéré tend à prouver le contraire. 

D’autant qu’un article du Point nous apprend que Madame Marion Le Pen n’a pas déposé elle-même ladite requête, et c’est là tout le problème.

Une requête en suspicion légitime, art. 662 du code de procédure pénale, vise à demander à la Cour de cassation de considérer que la juridiction amenée à juger une affaire a démontré, dans son ensemble, un défaut de partialité tel qu’il convient de confier l’affaire à une autre juridiction. C’est le cas par exemple quand l’assemblée générale du tribunal a adopté une motion de soutien au magistrat victime de l’infraction qu’il a à juger. La procédure n’est pas compliquée : le prévenu signe une requête (ou la fait déposer par un avocat aux Conseils) expliquant en quoi la juridiction lui paraît légitimement suspecte et la dépose au greffe de la Cour de cassation, et la porte à la connaissance des autres parties (ici le parquet et M. Mélenchon) pour qu’ils puissent faire connaître leurs observations. Pas compliquée, mais trop quand même puisque la requête a été déclarée irrecevable car signée non par la prévenue mais par un avocat ordinaire, ce que la loi ne permet pas et qu’elle ne l’a pas notifiée aux autres parties par dessus le marché. La requête n’a donc même pas été examinée. Amateurisme de la part d’une avocate et de son avocat ? Ou manœuvre pour éviter que la requête ne soit jugée infondée, le but étant de gagner du temps pour que l’affaire soit jugée après les municipales ? L’Académie ne pouvant prêter des intentions aussi cyniques à une femme politique faisant de la probité son oriflamme, elle ne peut que conclure à l’incompétence.

Toujours est-il que le simple dépôt, irrégulier qui plus est, d’une requête, ne saurait constituer la preuve de la partialité d’une juridiction. L’exploitation de ce fiasco ressemble trop à la manœuvre de quelqu’un se sachant sur le point d’être condamnée visant à jeter la suspicion sur le tribunal pour se faire passer pour une victime pour que l’Académie laisse passer.

► Deuxième couche : « J’ai fait appel donc je ne suis pas condamnée.»

Celle-ci a été déterminante pour l’attribution de ce prix. C’est une superbe inversion de la cause et de l’effet. Non, Marine Le Pen n’est pas “pas condamnée” car elle a fait appel : elle a fait appel parce qu’elle est condamnée. Sinon, une simple question : si elle n’est pas condamnée, pourquoi a-t-elle fait appel ?

Une juridiction pénale doit juger deux points : la culpabilité et la peine. Tout jugement doit contenir une déclaration de culpabilité ou relaxer. Ici, il y a eu déclaration de culpabilité, puis prononcé d’une peine : 10 000 euros d’amende. L’appel a bien un effet suspensif, mais de la peine seulement. On ne peut exiger de Marion Le Pen qu’elle paye les 10 000 euros. La condamnation, elle, existe bel et bien. Elle n’est pas définitive, et peut être infirmée par la cour d’appel, mais en attendant, elle existe et figure sur un jugement revêtu du sceau de la République et rendu au nom du Peuple français que la récipiendaire prétend abuser.

Cette manipulation des faits, qui s’ajoute à la manœuvre de la requête en suspicion légitime, visant à retarder un jugement mal engagé, pour des raisons électorales, caractérise la maltraitance du droit pour des motifs politiques qui est l’essence du Prix.

Une avocate, qui a plaidé au pénal, et qui s’en vante pour asseoir sa légitimé et sa compétence, ne peut l’ignorer, ce qui caracétrise la mauvaise foi.

L’Académie a aussitôt procédé au vote et a décerné un prix Busiris par acclamation, avec mention “chapeau bas”.

mardi 19 juillet 2011

Prix Busiris à Jean-Paul Garraud

Félicitation à l’heureux lauréat. Le prix est détaillé sur le nouveau site de l’académie.

jeudi 30 décembre 2010

Prix Busiris pour Éric Ciotti

Pour ce qui sera sans doute le dernier prix Busiris de l’année, l’Académie couronne encore un récidiviste, puisque M. Ciotti est honoré de son deuxième trophée.

Et comme pour son premier prix, le récipiendaire montre qu’il a du talent et qu’il est promis aux plus hautes marches du podium. C’est en effet un prix académique, et quasiment auto-suffisant qu’il signe.

Les propos récompensés ont été tenus sur l’antenne de RMC-Info le 22 décembre dernier. Le sujet abordé était celui du projet de loi LOPPSI 2, pour Loi d’Organisation et de Programmation Pour la Sécurité Intérieure 2, puisqu’une première LOPPSI a été votée en 2003 pour nous débarrasser de la délinquance. Avec le succès que l’on sait.

Plus particulièrement, c’était le sujet du funeste article 4 qui était abordé.

Cet article 4 a pour effet d’insérer un alinéa supplémentaire dans le célèbre et imbitable article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique, qui en effet n’en avait sûrement pas assez, alinéa qui disposera, s’il survit au Conseil Constitutionnel (croisons les doigts, chers concitoyens, qu’il y périsse !) :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I [i.e. les fournisseurs d’accès internet] les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai.

« Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s’il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. »

Ce que permet cet article, chers amis, est que l’autorité administrative, qui semble devoir être le ministre de l’intérieur, puisse rayer d’un trait de plume un site web “lorsque les nécessités (…) le justifient”.

— Non point me direz-vous, déjà soupçonneux, et c’est ainsi que je vous aime. La loi dit bien “les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du code pénal  le justifient”. C’est donc de la lutte contre la pédophilie dont nous parlons, Sainte Cause justifiant une Sainte Croisade et que diantre, personne ne va aller pleurer sur le sort de webmestres de tels sites.

Certainement pas, en effet. Ce qui me chiffonne et devrait chiffonner tout républicain est que la cause n’est ici invoquée que comme mesure marketing. Car si vous lisez bien le texte, c’est l’autorité administrative et elle seule qui décide de bloquer l’accès à un site qu’elle juge elle même comme contraire à la loi. Et en l’espèce, à la loi pénale. Les FAI ne peuvent qu’obtempérer à l’ordre de bloquer telle adresse. Aucune procédure préalable n’est prévue (et notamment pas d’intervention d’un juge pour s’assurer que le site relève bien d’un délit pénal), aucun recours non plus, si ce n’est le recours en excès de pouvoir de droit commun (qui se juge actuellement en 4 ans à Paris). J’ajoute qu’en outre, cette mesure sera inefficace, puisque le commerce de ces images passe en grande partie par des canaux bien plus discrets qu’un site accessible en tapant une URL (en supposant que l’autorité administrative pense à faire bloquer aussi l’adresse IP du site).

On se souvient que des sites aussi innocents que Wikipedia se sont déjà vus catalogués comme pédophile pour héberger des dessins du domaine public, vieilles d’un siècle.

Par principe, je n’aime pas mettre dans les mains d’un ministre un pistolet chargé avec comme seule garantie la promesse qu’il ne me tirera pas dessus. On s’est assez battu contre les ciseaux d’Anastasie pour les laisser revenir sous un prétexte se voulant vertueux, tellement vertueux qu’il ne serait pas nécessaire de l’assortir de garanties.

Mais revenons-en à notre prix.

À la grande surprise des députés du tout-sécuritaire, l’épouvantail du pédophile n’a marché que modérément, voire pas du tout. C’est le mot censure d’État qui semble avoir retenu l’attention. Et le pauvre Éric Ciotti a dû prendre son bâton de pèlerin pour aller expliquer que non, ce n’est pas de la censure.

Sauf que forcément, comme c’est de la censure (pardon, du filtrage, comme Louis XIV filtrait les livres qu’on pouvait imprimer), il a un peu de mal. Ce qui crée un terrain favorable au Busiris. Il suffisait d’attendre.

C’est donc chose faite avec cette magnifique démonstration. Elle est formidable. Ramassée en moins de trente secondes, l’aberration juridique est manifeste, et a qui plus est le caractère contradictoire qui révèle si souvent le Busiris.

Écoutez vous-même (attention, le son est un peu fort).

Transcription :

Et puis je voudrais dire à M. Zimmermann [Jérémie Zimmermann, Fondateur et porte-parole de la Quadrature du Net, invité ce matin là de RMC - NdA] aussi que consulter des images pédopornographiques relève d’un délit ; c’est un délit pénal. Télécharger des images pédopornographiques, c’est un délit pénal. Émettre des images pédopornographiques, c’est un délit. Donc c’est pour cela qu’on n’a pas mobilisé un juge ; parce qu’on nous fait la critique que le filtrage il sera par une autorité administrative.

Eh oui. Puisqu’il s’agit d’un délit, pourquoi diable mobiliser un juge ? Si on avait besoin d’un juge en matière pénale, ça se saurait. Il y aurait même des tribunaux pour ça.

Rappelons que c’est l’office du juge, et de lui seul, de dire le droit, de qualifier juridiquement, de dire si tel acte est ou non un délit. Seul un jugement peut mettre fin à la présomption d’innocence en disant un délit constitué. C’est là le rôle du pouvoir judiciaire.

Éric Ciotti réussit ainsi, sans échauffement (mais on me dit qu’en fait, il serait toujours chaud), à prendre la raison d’être du juge pour justifier qu’on se passe de lui, piétinant au passage la séparation des pouvoirs. Quand on sait qu’en l’espèce, c’est un député, membre du législatif, qui justifie que l’exécutif empiète sur le judiciaire, on se dit que ce prix Busiris mérite la mention Haute Trahison.

L’opportunité politique est caractérisée par le fait qu’Éric Ciotti est rapporteur du texte à l’assemblée nationale et qu’il a tout à perdre d’un revers, et tout à gagner en associant son image à la politique sécuritaire du Gouvernement. La mauvaise foi est signée par la contradiction du propos, qui vu l’heure matinale a dû être tenu à jeun.

L’Académie pleurant les outrages subis par la liberté, aucune festivité n’accompagnera ce prix. Fleurs et couronnes acceptées.

dimanche 26 décembre 2010

Prix Busiris pour Brice Hortefeux

L’Académie ne chôme pas malgré cette période de fête (un troisième prix devrait être bientôt annoncé).

C’est notre inénarrable ministre de l’intérieur qui est aujourd’hui couronné pour la troisième fois par l’Académie, pour des propos tenus au micro d’Europe 1 le 17 décembre dernier.

Le contexte de ces propos est le suivant.

Le 17 octobre 2010, le ministre, invité de l’émission “Le Grand Jury” sur la radio RTL, tient à cette occasion, interrogé sur les fuites concernant l’affaire Woerth, les propos suivants :

«un haut fonctionnaire, magistrat, membre de cabinet ministériel, ayant donc accès à des documents précisément confidentiels, alimentait, selon ces sources, vérifiées, un journaliste sur des enquêtes».

Un nom circulant déjà dans la presse selon le principe du “à fuite, fuite et demie”, un journaliste demande au ministre s’il fait allusion à David Sénat, procureur en poste à la Chancellerie. Le ministre confirme, ajoutant «Ca tombe sous le coup du non respect du secret professionnel».

Ledit magistrat n’a pas apprécié, et a assigné le ministre en référé pour le voir condamné pour atteinte à la présomption d’innocence.

Le référé est une procédure civile (c’est ainsi qu’on appelle les procédures opposant des personnes privées entre elles) visant à obtenir rapidement une décision, qu’on appelle “ordonnance”, qui tranche une question urgente ou ne se heurtant pas à une contestation sérieuse. La particularité d’une telle ordonnance, et c’est important, est que, contrairement à un jugement, elle n’a pas l’autorité de la chose jugée (art. 488 du Code de procédure civile). Il est toujours possible, quel que soit le temps qui s’est écoulé depuis l’ordonnance, de revenir devant le juge des référés pour lui demander de rétracter ou modifier son ordonnance (ce qui explique qu’une ordonnance de référé est toujours exécutoire par provision : l’appel n’est jamais suspensif : art. 489 du CPC). Un de mes adversaires l’a un jour découvert à ses dépens, puisqu’il avait obtenu en référé une condamnation pécuniaire à l’encontre de mon client (une histoire de cautionnement). Il avait laissé la dette dormir des années, et en réclamait soudainement le paiement, avec des intérêts considérables qui avaient doublé la somme initiale. Mais s’agissant d’une ordonnance de référé, j’ai pu saisir le juge des référés d’une demande de rétractation, qui me fut accordée sur la base d’arguments que mon client n’avait pu présenter à l’époque. Face à un jugement rendu au fond, j’aurais été impuissant à contester cette somme.

Ici, David Sénat a demandé au juge des référés de constater qu’il n’est pas sérieusement contestable que le ministre a violé son droit au respect de la présomption d’innocence, protégé par l’article 9-1 du Code civil, et lui accorder une provision sur dommages-intérêts d’un euro symbolique.

Et le 17 décembre, il va obtenir gain de cause : le juge des référés va faire droit à sa demande et condamner le ministre.

Le soir même, il est invité sur Europe 1 au micro de Nicolas Demorand et Claude Askolovitch.Un Busiris en direct

Voici la vidéo.

D’entrée, Claude Askolovitch le lance sur le sujet des ses déboires judiciaires (en commettant au passage une petite erreur : ce n’est pas un euro d’amende mais de dommages-intérêts ; la différence est que l’amende est une peine donc suppose condamnation pénale —il existe des cas d’amende civile, mais laissons cela de côté— et va dans les caisses de l’État, tandis que les dommages-intérêts sont une réparation et va dans la poche de la victime), avant que Nicolas Demorand lui pose la question : “Un ministre de l’intérieur condamné deux fois peut-il rester en poste ?”

Brice Hortefeux : Tout d’abord, il ne s’agit pas de condamnations définitives. Dans le cas précis d’aujourd’hui, l’avocat envisage de faire appel et moi je ne fais naturellement pas d’autre commentaire.

Passons sur le fait que ce n’est jamais l’avocat qui fait appel, mais le client. Surtout ici ou un avocat n’aurait même pas le pouvoir de former le recours, seul un avoué pouvant le faire.

Claude Askolovitch : Si condamnation confirmé en appel [il y a], qu’il s’agisse de cette condamnation ou de l’autre condamnation pour injure raciale, est-ce qu’à ce moment là, [la] condamnation [étant] définitive, vous ne pouvez pas rester en poste ?

B.H. : D’abord, j’imagine que vous me réinviterez ; ensuite je vous rappelle qu’il existe une procédure qui s’applique à tous, qu’on soit ministre ou pas, il peut y avoir pourvoi en cassation. Je ne dis pas que c’est ce qui se produira, mais je fais observer ce point de droit.

Les journalistes ont alors un moment de flottement. Ils comprennent sans doute ce que vient de dire le ministre : le temps qu’il épuise les voies de recours, il y a de fortes chances qu’il soit passé à autre chose, et que si ces condamnations deviennent définitives un jour, la question de sa démission ne se posera plus. Abattement chez les journalistes face à l’invocation du droit, mais excitation chez les Académiciens du Busiris, qui sentent déjà que l’irréparable va être commis. Après s’être renvoyé la balle, Claude Askolovitch relance.

C.A. : On est quand même loin de ce qu’on avait appelé la jurisprudence Balladur, quand un ministre simplement mis en examen devait quitter son poste…

Bien lui en a pris : le ministre va alors tenir ces propos, récompensés aujourd’hui.

B.H. : Écoutez, là, en l’occurrence, je vous le dis, il n’y a pas de condamnation qui soit définitive, je fais simplement observer ce point de droit, on est présumé innocent à ce stade.

“Pop !” fait le bouchon de champagne dans la Grand’Salle de l’Académie Busiris.

Laissons les Académiciens à leurs libations et détaillons en quoi ce propos est busirible.

La présomption d’innocence est en effet un principe fondamental proclamé dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. C’est une règle de preuve : ce n’est jamais à une personne accusée d’avoir commis une infraction de prouver qu’elle est innocente, c’est à celui qui l’accuse, procureur de la République ou victime, de le prouver. C’est donc une présomption simple : elle est susceptible de preuve contraire, et n’a plus guère d’intérêt quand la personne accusée a reconnu les faits, du moins dans des circonstances qui ne laissent aucun doute sur la sincérité de ces aveux, qui doivent être corroborés par des faits.

La présomption d’innocence ne s’applique donc qu’en matière pénale. Elle figure d’ailleurs à l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

En matière civile, une règle similaire existe, qui remonte au droit romain et se dit : Actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor. C’est au demandeur d’apporter la preuve de ses prétentions ; et le défendeur qui soulève une exception, c’est à dire un moyen de défense, doit à son tour le prouver. Elle figure à l’article 9 du Code de procédure civile.

Ainsi, supposons que Primus affirme que Secundus lui doit 10 000 euros. Il doit le prouver. S’il ne produit pas une reconnaissance de dette signée de la main de Secundus; il sera débouté, peu importe que Secundus lui doive réellement cette somme. Ne pas pouvoir prouver un droit revient à ne pas avoir ce droit. Mais si Secundus affirme de son côté que cette dette est éteinte car il l’a payée, il soulève une exception : ce sera à lui de le prouver. Sinon, il devra payer une deuxième fois.

Mais cela n’a rien à voir avec la présomption d’innocence, qui est une règle du procès pénal. Ainsi, la règle de droit civil “actori incumbit probatio” admet des exceptions, ce que le droit pénal ne saurait admettre.

Par exemple, l’article L.7112-1 du Code du travail crée une présomption de salariat au profit du journaliste professionnel. C’est donc, en cas de litige où un journaliste prétend avoir été salarié et réclame les bénéfices liés à ce statut, à l’entreprise de presse de prouver qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de travail. Ce genre de renversement de la charge de la preuve est inenvisageable en droit pénal.

“Comment ?”, gronde alors le public de l’Académie, dont on connaît le très haut niveau d’exigence. “Un prix Busiris, sur une telle argutie ? Pour une simple erreur de vocabulaire ? On le donne à n’importe qui, ma parole.”

Non point, chers amis, je n’avais pas fini.

La décision d’attribution du prix a été emportée par deux éléments supplémentaires, qui signent l’aberrance juridique et la mauvaise foi.

En effet, il s’agit ici d’une décision de référé. Donc, outre son caractère civil, qui rend la présomption d’innocence inopérante, faute d’être accusé de quoi que ce soit, sa caractéristique est, comme je vous l’ai dit au début, d’être par nature provisoire. Pas d’autorité de la chose jugée. Jamais.

Eh oui, cette condamnation ne sera en effet juridiquement jamais définitive. Donc quand le ministre dit qu’il réserve sa position pour quand sa condamnation sera définitive revient à dire qu’il ne répondra jamais à la question, et dissimule son refus derrière un argument juridique.

Enfin, rappelons que le ministre a ici le front d’invoquer à son profit le respect de la présomption d’innocence alors qu’elle ne s’applique pas à son cas, pour éviter d’avoir à rendre des comptes sur le fait qu’il a porté atteinte à cette présomption d’innocence quand elle avait bien lieu de s’appliquer à Monsieur Sénat, ce qui constitue la mauvaise foi.

Le but de ce propos étant de préserver son poste de ministre alors que ses condamnations lui auraient valu un aller simple pour la sortie dans n’importe quel pays où les ministres méritent encore d’être qualifiés de responsables, signe l’opportunité politique.

L’Académie décerne donc le prix Busiris avec mention Récidibrice (mot que j’emprunte à Guy Birenbaum, qui en est l’inventeur).

dimanche 19 décembre 2010

Prix Busiris pour Éric Besson

busirisEolas_big Éric Besson nous démontre une fois de plus sa spectaculaire capacité d’adaptation en décrochant un nouveau prix Burisis dans ses nouvelles attributions de ministre de l’industrie.

Quelques éléments de contexte sur l’attribution de ce prix.

Mes lecteurs auront naturellement entendu parler de l’affaire WikiLeaks. Ce site fondé en 2006 s’est fait une spécialité de se procurer des documents confidentiels, principalement américains, et de les publier.

Récemment, ce site a beaucoup fait parler de lui en publiant, par l’intermédiaire de 5 journaux de divers pays (Le Monde en France, El Pais en Espagne, The Guardian au Royaume-Uni, Der Spiegel en Allemagne, et le New York Times aux États-Unis), des câbles diplomatiques américains, publication qui a provoqué l’ire de ce pays.

Faute de voie de recours légale (la publication de ces documents ne tombe pas à ma connaissance sous le coup de la loi, car les responsables du site WikiLeaks ne sont pas tenus au secret diplomatique : c’était aux États-Unis de prendre les précautions suffisantes pour que ces documents ne fuitent pas) On devine aisément que ce pays déploie toute son influence pour colmater cette brèche. Ainsi, les sociétés PayPal, Visa et Mastercard refusent désormais de fournir leur service pour faire des dons à ce site (mais rassurez-vous, elles acceptent toujours de fournir leurs services pour la boutique du Ku Klux Klan— vous m’excuserez de ne pas faire de lien).

Étant confrontée à des problèmes répétés d’hébergement, WikiLeaks va recourir aux services de la société française Octopuce, qui loue des serveurs appartenant à la société OVH, située à Roubaix (Ch’Nord).

La société OVH va accepter ce nouveau client indirect avec l’enthousiasme qui accueille un vendeur de cordes dans la maison d’un pendu, sentant le doux vent des ennuis. Éric Besson ,rayonnant de bonheur en se disant : «Je suis un demi-Dati !»

Et en effet, le ministre chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique n’a pas tardé à réagir et à exprimer sa désapprobation de l’hébergement de ce site sur le sol français. Las, dans notre République, le courroux d’un ministre ne fait pas loi. Et comme ledit ministre avait, dans son précédent poste, montré ses lacunes dans la maîtrise du droit, il a écrit le 3 décembre dernier au Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGIET), une lettre (pdf) lui demandant de lui indiquer les voies légales d’obtenir l’interdiction de l’hébergement de ce site, et fissa. Il s’agit ici de la technique bien connu du droit administratif de la patate chaude. À ma connaissance, le CGIET n’a pas répondu à ce jour, mais ce billet y pourvoira.

Le même jour, le dirigeant d’OVH a décidé de passer à l’offensive et s’est livré à une très étrange manœuvre judiciaire.

Il a saisi le président du tribunal de grande instance de Lille et de Paris d’une requête visant à voir déclarer si cet hébergement par la société Octopuce était ou non illicite.

Ici, devant cette mer de mékéskidis aux yeux arrondis, des explications s’imposent. Prenez une aspirine, on va faire de la procédure. C’est indispensable pour savourer le prix Busiris du jour.

Comme je l’explique souvent, mais ne le rappelle jamais assez, le point essentiel de toute action en justice est qu’elle consiste à demander au juge de trancher une question dont il est saisi. Pour qu’une question soit tranchée, encore faut-il qu’elle se pose, c’est-à-dire que deux points de vue s’opposent.

Le droit est la science des exceptions, et ce principe en connaît. Il existe des actions où les parties sont d’accord, mais où la loi exige que le juge y passe pour s’assurer que cet accord respecte la loi. Par exemple : le divorce par consentement mutuel, où le juge va s’assurer que l’accord des plus-pour-longtemps époux respecte l’intérêt des enfants et l’égalité des époux.

Cette confrontation des points de vue est le cœur de tout procès : on l’appelle le principe du contradictoire, qui ne signifie pas que le juge dit une chose et son contraire, mais que les deux points de vue ont pu loyalement s’exprimer, ce qui suppose qu’avant l’audience, chaque partie ait connaissance de l’argumentation et surtout des preuves produites par l’autre.

Il existe des cas exceptionnels où un juge statue à la demande d’une seule personne, et rende une décision sans confrontation des points de vue. Cela se justifie par un nécessaire effet de surprise. Ainsi, en droit pénal, le juge des libertés et de la détention doit-il être saisi par le parquet qui souhaite faire effectuer une perquisition en dehors des heures légales (6h00 – 21h00) dans le cadre d’une enquête sur de la délinquance organisée (art. 706-89 du CPP). Vous comprendrez aisément qu’on ne puisse demander à la personne concernée de faire valoir ses arguments.

En matière civile, c’est le domaine de l’ordonnance sur requête (art. 493 et s. du Code de procédure civile). Une partie saisit le président du tribunal ou le juge qu’il délègue d’une demande motivée expliquant les mesures qu’il souhaite voir autoriser par le juge. Cela se fait très simplement, en se présentant au greffe du tribunal avec sa requête en deux exemplaires (l’usage exige qu’on rédige également le projet d’ordonnance, que le juge n’ait plus qu’à la signer après l’avoir le cas échéant modifiée à la main). Le juge examine la requête et les pièces produites à l’appui, entend l’avocat, lui pose les questions qu’il souhaite et rend sa décision sur le champ : refus, acceptation, avec éventuellement des réserves. C’était autrefois le domaine des autorisations des constat d’adultère qui ont fait la joie des pièces de boulevard. Là aussi, la mesure demandée doit être incompatible avec un débat contradictoire préalable. On le comprend quand il s’agit d’autoriser un constat d’adultère, ou d’effectuer une saisie conservatoire pour s’assurer que des fonds présents sur un compte ne vont pas disparaître le temps que le procès à venir soit fini. Une des questions qui est inévitablement débattue est : en quoi la mesure ordonnée est-elle incompatible avec ce principe du contradictoire ? Si l’avocat n’a pas de bonnes raisons à donner au juge, il verra sa requête rejetée, ainsi que quand la mesure paraît non nécessaire au juge. Dernière particularité liée à sa nature : l’ordonnance sur requête n’est jamais définitive : toute personne concernée par ses effets peut revenir devant le juge pour lui demander de la modifier ou de l’annuler (on dit  la rapporter). Par voie de conséquence, il n’y a pas de délai d’appel pour le tiers concerné par la mesure.

Revenons-en à OVH. Elle va présenter deux requêtes aux fins d’ordonnance, une au juge de Lille et une autre au juge de Paris, demandant au juge de lui dire si oui ou non, héberger Wikileaks est légal au regard du droit français. L’idée étant, on le comprend facilement, de se mettre à l’abri de l’ire ministérielle, en brandissant une autorisation du juge.

Mais comme vous l’avez compris, l’objet d’une ordonnance sur requête n’a jamais été de trancher un point de droit, mais d’ordonner des mesures provisoires.

C’est donc de manière très prévisible que les deux juges des requêtes vont rejeter les requêtes d’OVH. Le juge de Paris se contentera d’une brève mention que le requérant « se devait à tout le moins d’agir en présence de la société Octopuce », c’est-à-dire qu’ici le débat contradictoire s’imposait. Le juge lillois sera plus disert :

Il n’appartient pas au président du tribunal, saisi sur requête (…) de dire si la situation décrite est ou non constitutive d’un trouble manifestement illicite. Il appartient à la société requérante, si elle estime que sa responsabilité peut-être engagée, d’elle-même suspendre l’hébergement des sites WIKILEAKS, sans nécessité d’une autorisation judiciaire pour ce faire.

Autrement dit : “je suis président du tribunal, pas votre directeur juridique. Assumez vos responsabilités.” Ou encore “Comment ? La justice ne m’empêche pas d’être libre ?”

Et c’est maintenant qu’entre en scène notre héros du jour, Éric Besson. Nous l’avons vu, il est hostile au principe de l’hébergement de Wikileaks en France. Nous passerons sur l’absurdité de vouloir dire qu’un site internet est quelque part dans le monde. Le prix Busiris s’intéresse aux aberrations juridiques, pas informatiques.

Il va s’emparer de ces non-décisions de justice, par lesquelles deux juges ont refusé de dire quoi que ce soit, pour leur faire dire quelque chose. Il a en effet déclaré dans un communiqué adressé à l’AFP :

Toutes les requêtes d’OVH ont été rejetées. La justice n’a pas voulu autoriser l’hébergement d’un tel site en France. C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont choqués par les activités irresponsables du site WikiLeaks.

L’aberrance juridique du propos devrait vous apparaître au vu de mes explications ci-dessus. La justice n’a pas refusé d’autoriser l’hébergement du site Wikileaks. Elle ne l’a pas autorisé, ni interdit, elle n’a rien dit, si ce n’est l’évidence : la procédure mise en œuvre n’est pas appropriée.

Le motif d’opportunité politique est ici manifeste : il s’agit de récupérer un non événement pour faire la chasse à un site qui ne fait rien d’illégal en droit français mais embête notre ami américain.

Quant à la mauvaise foi d’Éric Besson, elle ressort de la nature même du propos, qui consiste à faire dire à la justice ce qu’elle n’a clairement pas dit, il n’est que de lire l’ordonnance lilloise pour le comprendre, en espérant que son autorité de ministre suppléera à la réalité, et que le lecteur n’aura pas lu la décision de justice ainsi interprétée (interprétée comme on interprète un hymne funèbre s’entend).

Monsieur Éric Besson se voit donc attribuer son quatrième prix Busiris, avec encouragements de l’Académie.

vendredi 19 novembre 2010

Prix Busiris pour Michel Mercier

busirisEolas_big 1 minute 40 secondes. L’Académie a dû se frotter les yeux face à ce record qui ne sera sans doute jamais battu. Il aura fallu 1 minute 40 secondes à Michel Mercier, annonce de l’heure, lancement et salutations comprises, pour obtenir son premier prix Busiris. Un contrôle antidopage a naturellement été effectué, et est revenu négatif.

Le garde des Sceaux, déjà affectueusement surnommé “Angélique” par ses petits pois dévoués, effectuait aujourd’hui sa première sortie médiatique, au micro d’Europe 1, interviewé par Jean-Pierre Elkabbach.


Voici la vidéo.

Saluons ici le journaliste qui a loyalement averti le ministre : “En matière de justice, il n’y a pas d’état de grâce, il faut tout de suite être dans le bain. Michel Mercier, bonjour, êtes vous prêts à plonger ? On y va ?”.

Et prêt à plonger, le ministre l’était.

La première question porte sur l’affaire dite du karachigate, du nom d’une affaire de commissions occultes sur un marché de construction de sous marins par la France au Pakistan, dont le défaut de paiement aurait entraîné à titre de mise en demeure un attentat ayant tué le 8 mai 2002 14 personnes dont 11 Français travaillant pour la Direction des Constructions Navales, attentat attribué aux islamistes mais semble-t-il perpétré en réalité par les services secrets du pays pour faire comprendre que Pacta Sunt Servanda.

— “ Le juge [d’instruction] et les avocats [des parties civiles] demandent la levée du secret défense, est-ce que vous soutenez leur demande ?

— “Écoutez, je suis ministre de la justice et j’ai comme règle toute simple de ne pas intervenir dans des instructions en cours. Il y a une instruction, un juge d’instruction, il utilise les procédure existantes, il doit les utiliser, et je n’a rien à dire.”

Relance du journaliste :

_ “Est-ce que vous êtes favorable…”

Interruption du ministre.

— “Je n’ai …Si vous… Monsieur Elkabbach, si je commence mon travail de ministre de la justice en intervenant dans les procès en cours,… ça va pas marcher. Et je ne ferai jamais ça.”

Le journaliste relance encore, car en habitué de la langue de bois, il sait bien que quand un ministre invoque le respect de l’indépendance de la justice, c’est qu’il sait que l’affaire peut lui exploser à la figure. Il ne manque plus que le ministre déclare qu’il a confiance dans les magistrats de ce pays, et on sait qu’il est mort de trouille.

— “Est ce que vous vous engagez ici à ce que toute la vérité soit faite au moins sur Karachi ?”

“Écoutez, il y a… la justice en est saisie, moi, j’ai confiance dans les magistrats de ce pays. Et je pense qu’ils feront bien leur travail.”

Avant de vous expliquer en quoi cette affirmation est ici juridiquement aberrante, écoutons la suite car voilà la contradiction.

— “Les familles des victimes de l’attentat demandent l’audition de messieurs Chirac et Villepin. Est-ce que c’est possible ?”

L’audition de témoins est un acte d’instruction par essence. Elle est décidée par le juge d’instruction, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une partie. Mais on est là au cœur de l’instruction. Après tout ce qui vient d’être dit, le garde des Sceaux devrait à nouveau opposer un refus ferme de prendre position, au nom de sa non intervention dans les instructions en cours et de sa confiance absolue dans les magistrats de ce pays. N’est-ce pas ?

“Écoutez, je pense que messieurs Chirac et monsieur [de] Villepin n’étaient peut-être pas en poste au moment de l’affaire de Karachi.” Sous-entendu : le juge d’instruction devrait refuser de procéder à cette audition qui n’apporterait rien à la manifestation de la vérité. Ça, c’est du virage au frein à main.

Mais l’aberrance juridique, donc.

Le ministre est interrogé sur la question de la levée du secret défense.

Qu’est-ce que le secret défense ?

Il est défini par les articles 413-9 et suivants du Code pénal.

413-9 : Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.

Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.

Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.

Le décret en question est l’article R. 413-6 du Code pénal qui renvoie aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Le législateur est taquin et adore les jeux de piste.

Le Code de la défense prévoir trois niveaux de classification : Très Secret-Défense, Secret-Défense et Confidentiel-Défense. Cette classification relève du ministre concerné, pas nécessairement de celui de la Défense (pensons au ministre des affaires étrangères). C’est lui qui classifie et déclassifie. Il est opposable à la justice, car les pièces doivent être versées au dossier de la procédure et sont librement accessibles aux parties, ce qui est incompatible avec leur caractère secret.

Bien sûr, il peut être tentant pour un ministre de classifier ainsi des éléments ne regardant pas la Défense nationale et susceptible d’intéresser un juge plutôt qu’un espion étranger.

Une loi n°98-567 du 8 juillet 1998 a institué une commission consultative qu’un juge peut saisir s’il souhaite une déclassification de documents utiles à la manifestation de la vérité qui émet un avis qui est rendu public (publié au JO), rendant beaucoup plus délicat pour un ministre de refuser une déclassification injustifiée. Il demeure que la décision relève de lui seul.

Voilà où se situe l’affirmation juridiquement aberrante. Le ministre se réfugie derrière l’indépendance de la justice pour refuser de prendre position sur une question relevant du seul Gouvernement. Ce qui est d’autant plus audacieux qu’il n’hésite pas dix secondes après d’exprimer un avis sur ce que le juge d’instruction devait faire. Ou plutôt ne pas faire.

Monsieur le ministre, félicitations, l’Académie vous décerne le prix avec mention “talent précoce”.

mardi 15 juin 2010

Prix Busiris pour Michèle Alliot Marie

C’est fièrement que l’actuel Garde des Sceaux a repris le flambeau de sa fonction, qui a vocation à la propulser au pinacle des primés du Busiris.

Rappelons que le prix Busiris récompense un mésusage éhonté et intentionnel du droit dans un discours politique, et se définit comme un propos juridiquement aberrant, si possible contradictoire, et prononcé de mauvaise foi dans un but d’opportunité politique. En somme, invoquer le cache sexe du droit pour cacher les parties honteuses de la politique.Michèle Alliot-Marie, bien décidée à montrer que les Basques ne laisseront pas les Auvergnats comme Brice Hortefeux ou Rachida Dati monopoliser les prix Busiris

En ce jour, c’est donc avec plaisir que l’Académie Busiris décerne à Madame Alliot-Marie, Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés (je suppose qu’on est ministre des libertés comme on est ministre du travail pour s’occuper du chômage…) un deuxième prix Busiris pour les propos tenus ce matin sur France Inter, dans la matinale animée pour quelques jours encore par Nicolas Demorand, que je salue au passage.

Le ministre était interrogé sur la réforme de la procédure pénale, qui est enterrée comme tout le monde le sait sauf le Garde des Sceaux. Elle annonce que la réforme va être saucissonnée en quatre ou cinq morceaux, dont certains ne devraient pas pouvoir être votées avant la fin de la législature, mais ça ne veut pas dire que la réforme est enterrée, c’est juste qu’elle ne va pas être votée. Ces morceaux seraient : les principes généraux dont la garde à vue, l’enquête, les juridictions de jugement et l’exécution des peines.

Le prix Busiris n’est pas là mais une analyse rapide s’impose. Le premier volet va sans nul doute être présenté car le gouvernement a parfaitement conscience que le système français de garde à vue viole la Convention européenne des droits de l’homme, même s’il ne l’admettra jamais, fût-ce sous la torture. Les autres volets, j’en doute, car le deuxième inclut la suppression du juge d’instruction (j’y reviendrai car c’est là que se niche le Busiris). Et surtout, s’agissant des voies d’exécution, je ferai observer à la Garde des Sceaux qu’elle a fait adopter par le parlement une grande réforme en la matière, promulguée le 24 novembre 2009 (Loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire). 100 articles tout de même ; on se demande ce qui a été oublié pour qu’on ait trouvé 300 articles de mieux sept mois plus tard. Pour ceux qui croyaient que le législateur s’était calmé…

Le prix Busiris porte sur la question de la suppression du juge d’instruction. Voici le verbatim, dressé par le greffier en chef de l’Académie Busiris. Les propos en italiques entre parenthèses sont des commentaires de votre serviteur.


Nicolas Demorand : Est-ce que le juge d’instruction sera supprimé ?

Michèle Alliot-Marie : Oui, parce que là, nous sommes dans une obligation européenne. Je vous le disais tout à l’heure, l’obligation européenne, c’est d’avoir un procès équitable (Sur ce point, c’est tout à fait exact : c’est l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite convention européenne des droits de l’homme, CSDH). Le principe du procès équitable, c’est notamment que celui qui mène l’enquête n’est pas celui qui porte un jugement sur cette enquête. Et aujourd’hui, avec le juge d’instruction, nous avons un juge qui à la fois mène l’enquête et est juge de l’enquête. Donc même si ça ne concerne aujourd’hui que 3 ou 4% des enquêtes, nous ne sommes pas en conformité avec le droit européen.


Les bruits que vous entendez, ce sont les mâchoires des juges d’instruction et conseillers de chambres de l’instruction qui me lisent qui viennent de tomber sur leur clavier avant de rouler par terre.

Si je puis me permettre de souffler un conseil à madame le garde des Sceaux, avant de réformer le Code de procédure pénale, il peut être judicieux de le lire.

Le propos juridiquement aberrant est ici double : le juge d’instruction serait juge de l’enquête, et son existence serait contraire au droit européen.

D’une part, le juge d’instruction n’est pas juge de l’enquête. Le juge de l’enquête s’entend de celui qui juge de la légalité de celle-ci, et qui au besoin annule les actes faits en violation de la loi. Or l’article 170 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre de l’instruction, et à elle seule, pour prononcer cette nullité.

En toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.

C’est une question-piège classique en oral de procédure pénale (n’est-ce pas, amis étudiants qui planchez ?). Si le juge d’instruction estime qu’un acte de l’instruction est nul, que ce soit un acte de l’enquête de police (un interrogatoire de garde à vue fait avant notification des droits par exemple), voire un de ses propres actes (un acte d’enquête sur des faits dont il n’est pas saisi), il doit demander à la chambre de l’instruction de les annuler, il ne peut en aucun cas le faire lui-même. Ce même droit appartient au procureur, et aux parties (mis en examen, partie civile), et même au témoin assisté qui n’est pas partie à l’instruction au sens strict.

Le seul acte qui échappe (relativement) à la compétence de la chambre de l’instruction est l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, puisque le mis en examen devenu prévenu par l’effet de cette ordonnance ne peut pas la contester devant la chambre de l’instruction ; mais il peut le faire devant le tribunal correctionnel, second juge de l’enquête, puisqu’il peut annuler cette ordonnance (et renvoyer le dossier au juge d’instruction, art. 385 du CPP) et même à son tour ordonner des mesures d’instruction supplémentaires s’il estime l’instruction insuffisante.

Un reproche qui peut être fait au système actuel est de porter directement ce contentieux devant la cour d’appel, faisant perdre un degré de juridiction. On peut imaginer un recours en nullité de l’instruction en première instance devant un juge du tribunal, un JLD par exemple. Mais il est faux de dire que le juge d’instruction est juge de l’enquête, faute de pouvoir juridictionnel sur ce point.

On pourrait objecter que le juge d’instruction juge de l’opportunité d’effectuer tel ou tel acte, puisqu’il peut refuser d’effectuer un acte demandé par une des parties. À cela je répondrai que dans ce cas, le juge d’instruction ne juge pas l’enquête mais mène l’enquête en décidant de l’utilité d’un acte. Ce refus peut d’ailleurs être contesté devant la chambre de l’instruction, qui en cas d’annulation du refus peut même décider de confier l’enquête à un autre juge d’instruction (art. 207 du CPP). Les officiers de police judiciaire agissant en enquête de flagrance ont ce même pouvoir, en encore plus absolu puisqu’ils ne peuvent pas être saisis par le suspect ou la victime d’une demande d’acte dont il pourrait être fait appel. Faut-il supprimer les officiers de police judiciaire ?

D’autre part, dire que le droit européen exigerait la suppression du juge d’instruction est aussi faux qu’une prévision de déficit en France.

La cour européenne des droits de l’homme vient même de dire exactement le contraire le 29 mars 2010 dans l’arrêt Medvedyev c. France rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire dite du “Winner” dont je vous avais parlé ici.

Rappelons que dans cette affaire, la France avait d’abord été condamné pour avoir placé en garde à vue à leur arrivée à Brest des marins déjà confinés à leur bord depuis 13 jours, la Cour ayant estimé que le parquet n’était pas une autorité judiciaire au sens de la Convention apte à contrôler la légalité de cette mesure. En appel devant la Grande Chambre, la France a obtenu que cette condamnation soit annulée, en démontrant qu’en réalité, il n’y avait pas eu de garde à vue, mais que les marins avaient été directement présentés… à un juge d’instruction, qui lui, est une autorité judiciaire apte à contrôler de la légalité d’une mesure de garde à vue.

Et chers concitoyens, admirez avec quel cynisme le Gouvernement vous ment puisque voilà ce que le même Gouvernement, représenté devant la Cour notamment par l’adjoint du directeur des Affaires civiles et des grâces (DACG) au ministère de la Justice, et le chef du département des Affaires contentieuses au ministère de la Justice, donc autant vous dire que ce dossier est passé par le bureau du Garde des Sceaux lui-même, voilà ce que ce Gouvernement disais-je à soutenu devant la Cour (je graisse) :

§ 114. Le Gouvernement estime, s’agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, que si la Cour a jugé qu’un procureur ou un autre magistrat ayant la qualité de partie poursuivante ne pouvait être considéré comme un « juge » au sens de l’article 5 § 3, une telle hypothèse ne correspond aucunement au juge d’instruction. Ce dernier est un juge du siège, totalement indépendant, qui a pour mission d’instruire à charge et à décharge sans pouvoir, ni exercer des actes de poursuite, ni participer au jugement des affaires pénales qu’il a instruites. En outre, le juge d’instruction français surveille toutes les mesures privatives de liberté prises dans les affaires dont il a la charge et il peut y mettre fin à tout moment, qu’il s’agisse de garde à vue ou de détention provisoire. S’il doit saisir le juge des libertés et de la détention lorsqu’il envisage un placement en détention provisoire, il dispose en revanche de tout pouvoir pour remettre une personne en liberté ou la placer sous contrôle judiciaire. Le Gouvernement rappelle que la Cour a déjà jugé que le juge d’instruction remplit les conditions posée par l’article 5 § 3 (A.C. c. France (déc.), no 37547/97, 14 décembre 1999).

Ce qu’effectivement la Cour admet sans difficulté dans l’arrêt (§128) : « les juges d’instructions (…) sont assurément susceptibles d’être qualifiés de “ juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ” au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. »

Oui, chers amis, vous avez bien lu. Devant la Cour, le Gouvernement sait, références jurisprudentielles à l’appui, que le juge d’instruction est conforme au droit européen. Au micro de France Inter, il vous dira exactement le contraire pour justifier sa réforme.

Voilà qui établit la mauvaise foi, puisque Michèle Alliot Marie sait qu’elle ment, et l’opportunité politique, puisque la réalité juridique est foulée au pied pour prétendre qu’une réforme est une nécessité alors qu’il ne s’agit que d’un choix politique non assumé.

En conséquence, le prix Busiris est attribué à Madame le Garde des Sceaux, au son des tambours et des vuvuzelas.


Annexe : le corpus delicti. Les propos primés sont à la sixième minute.

jeudi 10 juin 2010

Prix Busiris pour Brice Hortefeux

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a visiblement eu peur que le prix n’échappe à l’attention de l’Académie Busiris car c’est en présence des médias, lors d’un point presse, que Brice Hortefeux a tenu les propos primés aujourd’hui, et repris intégralement sur le site du ministère.Brice Hortefeux, rougissant de fierté à l'annonce de son prix, à moins que ce ne soit de sa condamnation pénale.

Le sujet s’y prête, il est vrai, puisqu’il s’agit de l’affaire nantaise de ce boucher aux multiples maîtresses dont une au moins conduit en niqab.

Voici le corpus delicti, le communiqué du ministre. Les flèches sont d’origine. J’ai anonymisé le nom de l’intéressé, ce blog ayant le statut de réserve où la présomption d’innocence jouit de la protection du statut d’espèce en voie de disparition.

→ Lorsqu’à la fin du mois d’avril j’ai été informé du comportement de Liès H., j’ai immédiatement demandé au préfet de la Loire-Atlantique de saisir l’autorité judiciaire pour que la vérité soit connue.

→ Une enquête approfondie a été menée par la police judiciaire. Je tiens à en remercier le directeur général de la police nationale, Frédéric PECHENARD, et le directeur central de la police judiciaire, Christian LOTHION, ainsi que les policiers qui ont concouru à cette enquête.

Le prix Busiris n’est pas là mais ceci mérite quand même que nous nous arrêtions. Nous avons un boucher nantais soupçonné d’avoir plusieurs compagnes simultanément. On en induit un soupçon de fraude aux allocations familiales. Aussitôt, car ils n’ont rien de plus urgents à faire, nous avons les trois plus hautes autorités policières de l’État, plus celle du département de Loire-Atlantique, qui se saisissent de l’affaire. Sachons-leur gré de ne pas avoir saisi dans la foulée le Conseil de Sécurité de l’ONU.

→Liès H. est désormais livré à la justice.

Je crois que ce “livré” se passe de tout commentaire.

→Il est mis en examen pour différents délits : travail dissimulé, aide au séjour irrégulier, fraudes aux prestations sociales, c’est-à-dire fraude à l’obtention indue de l’allocation de parent isolé et revenu de solidarité active, fausse déclaration à la caisse d’allocations familiales, escroquerie par l’emploi de manœuvres frauduleuses pour tromper la caisse d’allocations familiales et se faire remettre indument des prestations.

→Il est désormais placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire français.

→Les peines encourues sont lourdes – de l’emprisonnement et de fortes amendes. La justice décidera.

Voyons cela en détail.

Travail dissimulé : 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende (art. L.8224-1 du Code du travail).

Aide au séjour irrégulier, le délit de solidarité qui n’existe pas, vous vous souvenez ? 5 ans de prison et 30.000 euros d’amende (art. L.622-1 du CESEDA).

Fraude aux allocs : 5000 euros d’amende (art. L.114-13 du Code de la Sécurité Sociale).

Escroquerie : 5 ans de prison, 375.000 euros d’amende (art. 313-1 du Code pénal).

Les peines se cumulant dans la limite du maximum, on aboutit donc, s’il devait être reconnu coupable de tous les chefs de prévention, à un maximum de 5 ans et 375.000 euros (les peines de l’escroquerie, qui sont les plus lourdes tant pour l’emprisonnement que pour l’amende).

Effectivement, ça peut sembler de lourdes peines, quand l’injure raciale n’est punie que de six mois de prison et 22.500 euros d’amende. Question de perspective…

→Il ne s’agit pas, pour moi, d’un simple fait divers mais d’un fait de société.

Pour moi, il ne s’agit pas d’un fait de société, mais d’un être humain.

Au-delà de cette situation particulière, il y a aujourd’hui des dérives, que l’on ne peut accepter et en face desquelles l’on ne doit pas fermer les yeux.

Je les bloquerai,

Quel courage. Il va vraiment assumer seule cette responsabilité ou ouvrir le parapluie ?

je les bloquerai sous l’autorité du Président de la République et du Premier ministre, en liaison avec le Garde des Sceaux, avec le Parlement.

Comprendre : si ça marche, c’est grâce à moi, si ça marche pas, ce sera leur faute.

Mais assez ri, place au prix Busiris. Voici la contradiction. Je n’ai rien oté au texte, les deux affirmations contradictoires se suivent d’aussi près, sans respecter les distances de sécurité. Je graisse.

→Concrètement, nous n’avons pas besoin de nouvelle loi. Il faut d’abord appliquer celles qui existent. Et il faut les adapter à la réalité de notre temps.

Heu, chef, comment on adapte une loi sans nouvelle loi ?

Vous me direz, sans doute souhaite-t-il qu’on applique une loi existante à une situation à laquelle on n’ose pas le faire pour des motifs obscurs ?

Voyez la suite, il insiste, le bougre.

Il faut faire évoluer notre droit pour pouvoir lutter plus fermement contre certains comportements – « polygamie de fait », perception injustifiée de prestations sociales – qui ne sont, aujourd’hui, pas suffisamment réprimées.

Le propos est clair : il s’agit de modifier la définition d’un délit (la polygamie) et d’aggraver des peines. Cela ne peut se faire que par une loi (art. 34 de la Constitution). La suite ne fera que le confirmer.

La définition que le code pénal fait de la polygamie n’est pas adaptée à la réalité d’aujourd’hui :

• la polygamie, c’est le fait de se marier civilement alors qu’on est déjà marié civilement ;

Rien à y redire, c’est la définition du Code pénal (art. 433-20). C’est après que ça se gâte.

• c’est une définition qui a pour conséquence que personne ou presque n’est juridiquement polygame en France : le droit ne tient pas compte des mariages religieux ni des situations de communauté de vie et d’intérêts qui constituent, en réalité, une « polygamie de fait », organisée pour qu’un homme vive des prestations sociales perçues par ses femmes ;

C’est absolument faux sur le premier point. Votre serviteur, par exemple, n’est marié que religieusement. Je n’ai pas mis un orteil dans une mairie, c’est un prêtre catholique qui m’a marié (dans une cathédrale, cela va de soi). Et pourtant, j’ai un acte de mariage visé par les autorités françaises et un beau livret de famille frappé du sceau de notre République.

C’est que le mariage religieux ou civil n’est juridiquement qu’une forme de célébration. Or la forme de la célébration dudit mariage est régie par les règles du pays où il a lieu. Or le pays dans lequel je me suis marié, l’Espagne, reconnaît comme valable le mariage catholique (ainsi que le juif et le musulman). Dès lors que je me suis marié conformément aux formes du droit espagnol, les autorités consulaires n’ont fait aucune difficulté pour transcrire mon acte de mariage sur les registres français. J’ai ainsi échappé à la visite médicale obligatoire, à la publication des bans, et j’aurais aussi échappé au honteux entretien préalable avec le maire s’il avait été en vigueur à l’époque.

Sur le second, le ministre ne fait qu’énoncer une tautologie : la polygamie ne peut qu’être de fait puisqu’elle est illégale ; il n’y a donc pas de polygamie de droit (sauf quand on est président de la république, bien sûr).

• cette « polygamie de fait » est pourtant une réalité : 16 à 20 000 familles, soit jusqu’à 180 000 personnes (enfants compris), vivraient, dans les faits, en situation de polygamie dans notre pays (d’après un rapport de Commission nationale consultative des droits de l’homme).

Là, je ne puis que rejoindre le ministre pour dénoncer le scandale des enfants qui vivent en situation de polygamie. Attendez la puberté, quoi.

Je veux que, demain, nous puissions protéger les femmes et les enfants qui sont sous l’emprise d’individus sans scrupule imposant un système organisé de contrôle et d’exploitation.

Il parle des ministres de l’intérieur ?

Je veux que, demain, nous puissions empêcher tout à la fois la polygamie et la perception injustifiée de prestations sociales qui y sont souvent liées.

Concrètement, pour en finir avec ces dérives, je proposerai au Président de la République et au Premier ministre des mesures d’adaptation du droit.

Mais pas de loi nouvelle. J’attends avec impatience de voir ce que ce sera. Un coup d’État ?

Décidément, le ministre est chaud bouillant, prêt pour le Busiris. Mais comme un champion cabotin, il fait durer le plaisir.

→ Faut-il aller plus loin en adaptant aussi le droit de la nationalité ? [Toujours sans loi nouvelle, hein - Note d’Eolas] Ce n’est pas une question taboue ! Lorsqu’un étranger acquiert la nationalité grâce à son mariage avec une Française et que, dans les années qui suivent, il vit dans une situation de polygamie de fait en abusant du système d’aides sociales, est-il normal qu’il conserve la nationalité française ?

Heu… C’est pas facile comme question. Heu… Oui ?

Ma réponse est non !

Zut ! Presque bon ! Bon, le public est en effervescence, voici venu le cœur du Prix Busiris, l’affirmation juridiquement aberrante :

L’acquisition de la nationalité, c’est un contrat.

Première énormité.

Et comme tout contrat, il peut être rompu.

Deuxième énormité.

En droit, un contrat est un accord de volonté né d’une offre et d’une acceptation conforme créant une ou plusieurs obligations. J’en ai déjà parlé à ma stagiaire. La nationalité est un lien de droit unissant une personne à un pays qui le reconnaît comme un citoyen. Elle naît de diverses façons, détaillées dans cet article. S’agissant de l’acquisition par mariage, ce n’est pas un contrat, c’est un droit,auquel l’État peut s’opposer pour défaut d’assimilation dans un délai d’un an suivant la déclaration (art. 21-2 du Code civil). Et il ne se gêne pas pour le faire à l’égard des musulmans intégristes. Mais une fois ce délai écoulé, c’est terminé, l’acquisition de la nationalité française est définitive. Il n’y a eu qu’une exception.

Enfin, un contrat ne peut légalement être rompu. C’est la base du droit, depuis les romains : pacta sunt servanda, qui en droit français estdevenu l’article 1134 du Code civil (le texte est d’origine, de 1804, et le mot convention est à prendre au sens de contrat) :

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Certes, la loi peut prévoir des causes de rupture de contrat (alinéa 2), mais il est faux d’affirmer que tout contrat peut être rompu : la rupture autorisée par la loi est l’exception.

Laissons le ministre terminer ce monument de sottise.

Rejoindre notre communauté nationale, ce ne sont pas seulement des droits, c’est aussi le devoir de respecter les règles fondamentales du pays d’accueil.

Par exemple, ne pas proférer d’injure raciale. Non, mauvais exemple, au temps pour moi, puisque dans ce cas, on peut rester ministre de l’intérieur.

→ Ce sont des questions difficiles. Mais je n’ai pas peur de les traiter.

Vu la difficulté réelle de ces questions, il sera permis d’émettre des réserves sur l’étendue réelle du courage du ministre.

Je n’accepte pas que des fraudeurs narguent tous ceux qui travaillent, tous ceux qui paient les cotisations sociales, tous ceux qui veulent s’intégrer.

Que tous ceux qui l’acceptent lèvent la main.

En effet, une question difficile qui demande du courage.

Ceux qui travaillent ou recherchent du travail, ceux qui paient les cotisations sociales, ceux qui veulent s’intégrer doivent être défendus et respectés.

Les fraudeurs, eux, doivent être punis.

Ils doivent bien le savoir : la puissance publique finit toujours par l’emporter.

Et ce même quand elle a tort.

La mauvaise foi du ministre se confond avec le mobile d’opportunité politique, qui consiste à exploiter jusqu’au trognon un fait divers mineur, en mobilisant un ministre, un préfet, et les deux plus hauts chefs de la police pour ensuite pavoiser devant les micros, en foulant au passage du pied la présomption d’innocence qui fait partie des règles fondamentales du pays d’accueil. J’ajoute que les leçons de rectitude morale de la part d’un ministre qui a été pénalement condamné moins d’une semaine auparavant me font penser à des leçons de pudeur données par une prostituée, en m’excusant auprès de ces dames de les comparer à un ministre.

Pour l’ensemble de ces motifs, le prix Busiris est attribué, pour la seconde fois, à Monsieur Brice Hortefeux, avec triple huées.

mercredi 27 janvier 2010

Prix Busiris pour Éric Besson

Je serais Rachida Dati, je me ferais du souci pour mon record (et accessoirement, pour ma prestation de serment, mais passons) car nous avons avec Éric Besson de la graine de champion.

Portrait d'Éric Besson, dont la tête penche légèrement à droite. Photo ministère de l'Oriflamme et des Sarrasins.

C’est par une ordonnance rendue ce jour que le président de l’Académie a décerné le prix sans qu’il soit besoin de réunir une formation de jugement, tant il était manifestement mérité.

Les propos primés ont été tenus à Libération (papier signé “service Société”). Chaque réponse est un véritable bijou. Je vais donc devoir citer la totalité de l’article, je compte sur la compréhension du Service Société de Libération.

Les questions de Libération sont en caractères gras.

Début de citation.

Pour la première fois, le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) vous met en garde et exige que les réfugiés kurdes puissent bénéficier d’un examen complet de leur situation.

Le HCR n’a pas mis en garde la France. Il lui a demandé que chacune de ces personnes puisse bénéficier d’un examen individuel de sa situation, ce qui est le cas. La France respecte l’ensemble des demandes du HCR.

Mes lecteurs reconnaîtront d’entrée de jeu la technique dite de la négation des faits qui dérangent.

Voyons le communiqué du HCR (je graisse) :

Le HCR appelle les autorités françaises à s’assurer que toutes les personnes sollicitant la protection de la France puissent accéder à une procédure d’asile leur permettant de bénéficier d’un examen complet et équitable de leur demande assorti de la possibilité de présenter un recours suspensif en cas de décision négative. (…)

Tout en reconnaissant que les contrôles aux frontières sont essentiels pour combattre, notamment, la criminalité internationale, y compris la traîte d’êtres humains, le HCR souligne combien il est important que des mesures pratiques soient adoptées et mises en oeuvre permettant d’identifier les personnes ayant besoin d’une protection internationale afin que ces contrôles n’aboutissent pas à l’expulsion de réfugiés vers leur pays d’origine où leur vie ou leur liberté, pourraient être en danger.

Comme le soulève à juste titre Libé, ce communiqué est une première. Le HCR n’a pas l’habitude de publier des communiqués édictant des évidences. Et il y a bien mise en garde dans le second paragraphe : “Attention à ne pas prendre de décision d’expulsion à la légère”. Éric Besson dit que c’est ce qu’a fait la France : mes lecteurs supputent aussitôt qu’il n’en est donc rien. Ils ont raison, bien sûr.

En les orientant en rétention, l’examen de leur situation sera fait en urgence dans un délai de cinq jours au lieu de vingt et un…

Petite erreur de Libé : pas cinq jours, quatre, au lieu de quinze et non vingt et un. Et pas quatre jours, mais 96 heures exactement (ça ne se compute pas de la même façon). Pour les autres demandeurs, il n’y a pas de délai, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) traite le dossier en 3-4 mois (source : rapport d’activité 2008 de l’OFPRA, p. 32); toutefois le préfet qui reçoit la demande peut décider que le dossier devra être traité prioritairement en 15 jours. L’OFPRA n’a pas son mot à dire. Art. R. 723-3 du Code de l’Entrée et du Séjour et du Droit d’Asile (CESEDA). L’abus de ces procédures prioritaires est une plaie, mais le juge administratif y a récemment mis le hola. On y reviendra. Écoutons le lauréat.

L’examen de chaque situation individuelle a commencé dès le début de la procédure, à Bonifacio, puis dans les centres de rétention administrative. Par ailleurs, les personnes qui déposeront une demande d’asile en préfecture verront cette demande instruite par l’Ofpra en procédure normale, et non en procédure accélérée comme le prétendent certains.

Voici le cœur des propos qui entraînent le Busiris.

C’est extraordinaire. Éric Besson ose affirmer que, conformément à la demande du HCR, chaque situation individuelle sera examinée alors que les 147 kurdes ont été placés en centre de rétention.

Or pour entrer en centre de rétention, il faut obligatoirement un sésame préalable dont la liste est à l’article L.551-1 du CESEDA : ici c’est le 3° : un arrêté de reconduite frappant un étranger ne pouvant quitter le territoire immédiatement. Donc face au HCR qui lui dit : “attention, examinez bien chaque situation individuelle, de peur de renvoyer à la mort un vrai réfugié”, Éric Besson répond : “mais bien sûr, à présent que j’ai ordonné qu’ils soient renvoyés dans leur pays d’origine, on va pouvoir examiner chaque situation individuelle”. Et il le fait sans se marrer, notez bien.

Franchement, je vous le demande, contre quoi le HCR pourrait-il avoir envie de mettre en garde la France ?

Le festival continue.

Pourquoi ne pas avoir dirigé les réfugiés vers un centre d’accueil plutôt qu’en rétention ?

La loi prévoit en effet que les demandeurs d’asile peuvent être accueillis dans des Cendre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA, prononcer kada), gérés par des associations agréées.

Nous ne disposions pas immédiatement de 124 places adaptées dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile. Il n’était pas possible de faire attendre ces 124 personnes, avec des familles, des femmes enceintes et des enfants en bas âge, dans un gymnase.

Ben oui, les gymnases, c’est fait pour vacciner. Là attention, on touche au pinacle :

Et en les accueillant dans les centres de rétention, ces personnes ont pu immédiatement bénéficier d’un examen médical complet, des services d’un interprète, d’un accompagnement dans l’exercice de leurs droits et d’un hébergement adapté. Ce placement a aussi permis aux services de police et de gendarmerie de poursuivre leurs auditions dans le cadre de l’enquête judiciaire contre la filière clandestine.

J’adore le “en les accueillant dans les centres de rétention”. Ou comment faire passer une prison pour un hôtel. Un centre de rétention n’est qu’une chose : une salle d’attente avant l’embarquement. Certainement pas un point d’accueil. C’est la police aux frontières qui les garde, et les gentils membres n’ont pas le droit de sortir. Et on apprend au passage que “l’examen individuel” de chaque situation est en réalité une audition comme témoin dans une enquête judiciaire contre un réseau de passeurs.

Le placement en rétention d’enfants a été plusieurs fois sanctionné par la justice.

Aucun enfant n’a jamais été placé seul en centre de rétention.

C’est plus un festival, c’est une bacchanale ! Encore heureux qu’aucun enfant n’ait jamais été placé seul en centre de rétention, puisque seul un étranger en situation irrégulière peut être placé en centre de rétention ; or un mineur ne peut pas être en situation irrégulière, seuls les majeurs étant tenus d’avoir une autorisation de séjour. Placer un mineur seul en centre de rétention constituerait le crime de séquestration arbitraire.

Le placement de familles est en revanche parfaitement autorisé, en application de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant est de rester avec sa famille.

Un groupe de policier escorte une famille avec trois enfants après une audience de reconduite à la frontière au tribunal administratif de Cergy Pontoise. Photo :  AFP/Jack Guez Absolument. C’est l’argument invoqué par l’administration pour placer des enfants, parfois des nouveaux nés en centre de rétention : ce serait inhumain de séparer les familles. En négligeant le fait que les familles n’ont rien demandé et ne font de tort à personne, et qu’on pourrait leur foutre la paix, ce qui est une solution économique et respectueuse de la Convention internationale des droits de l’enfant. Malheureusement, le juge administratif valide ce point de vue.

Et une pierre dans le jardin de la gauche :

C’est pourquoi le gouvernement de Lionel Jospin a décidé d’aménager des espaces dédiés aux familles dans les centres de rétention. Et il a bien fait.

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Si les juges des libertés et de la détention décident de libérer tous les Kurdes, les orienterez-vous vers un centre d’accueil ? (C’était avant que les JLD ne libèrent TOUS les Kurdes en constatant l’illégalité de la procédure, NDLR)

Les dispositions ont été prises pour que les migrants amenés à quitter les centres de rétention soient immédiatement pris en charge par les services de l’Etat et qu’un hébergement leur soit proposé, en partenariat avec la Croix-Rouge.

Ah, donc une solution alternative au placement en centre de rétention était possible, finalement ?

Dans l’affaire des Afghans de Calais, le Conseil d’Etat a estimé que vous aviez porté une atteinte illégale et grave au droit d’asile.

Il y a des moments où Éric Besson ne peut plus nier la réalité.

Le Conseil d’Etat a effectivement jugé que pour les personnes interpellées lors du démantèlement de la «jungle» en septembre 2009, les demandes d’asile ne pouvaient pas être traitées selon la procédure accélérée. C’est pourquoi j’ai indiqué que les personnes interpellées en Corse, le 23 janvier, qui déposeront une demande d’asile en préfecture verront cette demande instruite en procédure normale, et non en procédure accélérée.

On dit prioritaire, pas accélérée. Mais là encore, c’est superbe : ceux qui déposeront une demande en préfecture verront leur dossier examiné selon la procédure de droit commun comme l’exige la loi. L’homme qui vous dit ça a juste avant pris la décision de placer en centre de rétention TOUS les demandeurs d’asile potentiel, s’assurant ainsi qu’aucun ne pourra déposer sa demande en préfecture. Ainsi, leur éventuelle demande ne sera pas traitée en 15 jours, selon la procédure prioritaire qui serait illégale, mais en… 96 heures, selon la procédure applicable en rétention. Elle est pas belle, la vie ?

Rappelons le piteux épilogue à cette ignominie nationale : les juges des libertés et de la détention ont découvert avec stupeur que les arrêtés de reconduite à la frontière ont été notifiés sans placement préalable en garde à vue, ce qui est complètement illégal, et ont remis en liberté tous les Kurdes concernés. Afin d’éviter de se faire bananer autant e fois devant le tribunal administratif (avec à chaque fois au moins 500 euros à payer en frais d’avocat), le ministre de l’immigration et de l’incompétence a rapporté, c’est à dire abrogé rétroactivement ses cent vint et quelques arrêtés. Sa tentative de les renvoyer vite fait en Syrie a avorté. Tiens ? C’était pas contre cette tentative éventuelle que le HCR avait mis la France en garde ?

L’ensemble de ces propos est donc logiquement récompensé d’un troisième prix Busiris, sous les yeux abondamment mouillés de larmes de Marianne.

Je vous laisse, je vais débattre de l’identité nationale avec mon préfet.

jeudi 26 novembre 2009

Prix Busiris pour Michèle Alliot-Marie

Il est désormais acquis que tout Garde des Sceaux a vocation a recevoir au moins un prix Busiris. Pascal Clément a eu le sien, Rachida Dati, je n’en parle même pas tant elle est devenue l’incarnation du prix (même son départ de la Place Vendôme ne la met pas à l’abri, Dominique Perben n’y ayant échappé que parce que le prix n’a été créé que postérieurement à son départ. Michèle Alliot-marie, rayonnante à l'annonce de cette consécration tant attendue. «Dans ta face, Rachida » a-t-elle déclaré, avant d'ajouter « Il m'en reste sept pour la rattrapper mais je me sens inspirée. Je vais la mettre minable. »

Ce n’était qu’une question de temps avant que la titulaire ne soit dûment primée : voilà qui est fait.

L’Académie, en sous-sections réunies, a donc l’honneur et l’avantage de décerner son premier prix Busiris à madame le Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés (notons que ce titre est à la limite du Busiris car il est une confusion volontaire : la justice s’entend non comme la vertu, qui prend parfois une majuscule, mais une administration, tandis que les libertés ne sont pas une administration mais relèvent des droits de l’homme).

Le propos primés sont les suivants, étant au préalable rappelé par l’Académie que côté connaissance du droit, madame Alliot-Marie ne joue pas dans la même division que son prédécesseur : docteur en droit (thèse sur le salarié actionnaire), docteur en sciences politiques (thèse d’État sur Les Décisions politiques et structures administratives), elle fut maître de conférence en droit public et a dirigé (brièvement certes) une UFR de sciences politiques à la Sorbonne. En plus, elle fut avocat. Bref, on a du solide. Ce qui rend l’Académie peu encline à l’indulgence.

Voici donc ces propos. Ils ont été tenus à l’occasion de la publication du rapport de la Cour des comptes sur les dépenses de l’Élysée. L’opposition a à cette occasion demandé une commission d’enquête sur la fringale de sondages de l’Élysée, dont les contrats étaient de plus passé dans des conditions douteuses (notamment sans marché public), qui aboutissait à rémunérer fort cher des services fournis par des sociétés où des conseillers de l’Élysée avaient des intérêts financiers. Ce qui est non seulement illégal mais constitue un délit de prise illégale d’intérêt.

Une telle demande a été rendue possible par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, voulue par l’actuel président. Elle devait d’abord passer par le filtre du président de l’assemblée, qui peut décider de la transmettre à la Commission des lois de l’assemblée qui décide après débat et vote s’il y a lieu ou non de réunir cette commission (le filtre du président vise à écarter les demandes infondées qui viseraient à charger artificiellement l’agenda de la commission pour l’empêcher d’examiner un texte par exemple).

Lorsque cette demande a été présentée au président Accoyer, le Garde des Sceaux a demandé à celui-ci de ne pas transmettre cette demande à la commission des lois. C’est une partie du raisonnement tenu à l’appui de cette demande qui est récompensé.

En effet, il demande au président de l’assemblée de constater l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle serait contraire à la séparation des pouvoirs.

D’après le compte-rendu des débats, la réaction de l’académie à la lecture de cette affirmation fut : « KEU-W ?? ». Ce qui est exact mais mérite d’être un peu élaboré.

La séparation des pouvoirs est une expression impropre pour se référer en réalité à l’équilibre des pouvoirs, théorisé par Montesquieu dans l’Esprit des Lois (1748), étant précisé, Redde Caesari quae sunt Caesaris, que la distinction des trois pouvoirs est due à Aristote et que les vertus de leur séparation est due à John Locke (Traité du gouvernement civil,1690, que Montesquieu dévora).

Si ces trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) sont confiés à des personnes distinctes, il n’a jamais été question que les enfermer dans trois forteresses en leur interdisant de regarder ce qui se passe chez les autres, au contraire : Montesquieu expliquait que tout pouvoir tendant à s’étendre au delà de ses limites et à devenir despotique (“le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument” dira Emerich Lord Achton un siècle et demi plus tard), pour éviter la tyrannie, il faut que “par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir” (l’Esprit des Lois, livre XI). La disposition des choses, aujourd’hui, ça s’appelle la Constitution. Qui implique nécessairement que chacun puisse agir sur l’autre selon les modalités prévues par la Constitution (toute autre intervention non prévue par la Constitution étant, elle, une violation de la séparation des pouvoirs, qui suppose que ce soit des personnes distinctes et indépendantes qui exercent les attributs de chacun des pouvoirs).

Notre Constitution est loin d’avoir parfaitement intégré Montesquieu (de ce point de vue, c’est la Constitution des États-Unis qui en est l’application la plus aboutie, les Pères Fondateurs étant d’avides lecteurs de l’oncle Charles) mais de tels mécanismes existent qui excluent une séparation absolue des pouvoirs.

Ainsi l’exécutif peut dissoudre l’assemblée nationale (c’est arrivé en 1962, 1968, 1981, 1988, et 1997), maîtrise l’agenda parlementaire, peut déposer des projets de loi et a le droit d’amendement. Il nomme les magistrats et dirige l’action du ministère public. Il déclenche les poursuites disciplinaires à l’encontre des magistrats.

L’assemblée nationale peut renverser le gouvernement par le vote d’une motion de censure (c’est arrivé en 1962, d’où la dissolution) ou en lui refusant le vote de confiance (ce n’est jamais arrivé). Le parlement contrôle l’action du gouvernement par les questions écrites ou orales, ou par les commissions d’enquête. Il vote la loi que le judiciaire fait respecter au besoin par la force.

Le judiciaire peut juger les parlementaires ou les ministres, selon des modalités spécifiques pour protéger leurs fonctions (et non les titulaires de ces fonctions), Gaston Flosse vient d’en faire l’expérience. Seul le président est mis totalement hors de portée par l’article 67 de la Constitution, précisément en violation flagrante de cet équilibre des pouvoirs.

L’affirmation du Garde des Sceaux est juridiquement aberrante car précisément ce que se proposait de faire le parlement relève de ce contrôle d’un pouvoir sur l’autre : article 24 de la Constitution (“Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.”). Le contrôle de la façon dont est dépensé le budget de l’État, qu’il vote, est l’essence de son travail. Sauf à dire que le vote du budget viole la séparation des pouvoirs puisque c’est l’éxécutif qui le dépense.

Ce d’autant plus qu’un indice aurait dû mettre la puce à l’oreille du ministre : cette couteuse pratique a été mise au jour par un rapport de la Cour des Comptes… qui fait partie du pouvoir judiciaire (même si c’est un corps à part de la magistrature). Dès lors que le judiciaire peut y mettre son nez, on ne voit pas pourquoi le législatif se le verrait interdire par la séparation des pouvoirs. 

L’affirmation est donc juridiquement aberrante.

La formation universitaire en droit public de la lauréate exclut toute errance de bonne foi.

L’affirmation est de plus contradictoire car précisément la lettre du garde des Sceaux visant à influencer la décision souveraine du président de l’assemblée nationale constitue une violation de la séparation des pouvoirs.

Le mobile d’opportunité politique consiste à voler au secours du président de la République qui pourrait être mis en difficulté s’il devait répondre de cette curieuse gestion des deniers publics.

L’Académie décerne donc le prix Busiris au Garde des Sceaux, avec les découragements du jury, et deux salves d’applaudissements de trois secondes chacune.

L’audience est levée ; rendez-vous à la buvette.

Épilogue : le président de l’assemblée a estimé recevable la demande de l’opposition, qui a été rejetée par la commission des lois. Il n’y aura pas de commission d’enquête.

jeudi 12 novembre 2009

Prix Busiris pour Éric Raoult

L’Académie Busiris, réunie en sous-section, vient de décerner le prix Busiris à monsieur Éric Raoult, député de la 12e circonscription de Seine Saint Denis et maire du Raincy, dans le même département. Éric Raoult, photo officielle de l'Assemblée nationale, cherchant des yeux une nouvelle occasion d'outrager son devoir d'intelligence.

Les propos primés ont tout particulièrement retenu l’attention de l’Académie car ils ont été publiés au Journal Officiel de la République (dans son édition consacrée aux débats parlementaires) le 10 novembre dernier (question n°63353). Les voici, tels qu’à jamais gravés dans la mémoire de la république, c’est-à-dire avec les approximations grammaticales (et bien sûr juridiques) non corrigées.

M. Éric Raoult attire l’attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le devoir de réserve, dû aux lauréats du prix Goncourt. En effet, ce prix qui est le prix littéraire français le plus prestigieux est regardé en France, mais aussi dans le monde, par de nombreux auteurs et amateurs de la littérature française. À ce titre, le message délivré par les lauréats se doit de respecter la cohésion nationale et l’image de notre pays. Les prises de position de Marie Ndiaye, prix Goncourt 2009, qui explique dans une interview parue dans la presse, qu’elle trouve « cette France [de Sarkozy] monstrueuse », et d’ajouter « Besson, Hortefeux, tous ces gens-là, je les trouve monstrueux », sont inacceptables. Ces propos d’une rare violence, sont peu respectueux voire insultants, à l’égard de ministres de la République et plus encore du chef de l’État. Il lui semble que le droit d’expression ne peut pas devenir un droit à l’insulte ou au règlement de comptes personnel. Une personnalité qui défend les couleurs littéraires de la France se doit de faire preuve d’un certain respect à l’égard de nos institutions, et de respecter le rôle et le symbole qu’elle représente. C’est pourquoi il lui paraît utile de rappeler à ces lauréats le nécessaire devoir de réserve, qui va dans le sens d’une plus grande exemplarité et responsabilité. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur ce dossier, et ce qu’il compte entreprendre en la matière.

Tout d’abord, et le ministre de la culture et de la communication aura rectifié de lui-même, le devoir de réserve ne peut en tout état de cause être dû aux lauréats mais dû par les lauréats : cette erreur de préposition fait du lauréat le créancier alors que dans l’esprit la tête du député, il en serait évidemment le débiteur. 

Le propos juridiquement aberrant est donc qu’un écrivain serait soumis à un devoir de réserve sous prétexte qu’il aurait été honoré d’un prix littéraire. À cette lecture, et sans violer le secret des délibérations, l’Académie unanime s’est exclamée : « Gné ? » ce qui révèle sa surprise, son désarroi et pour dire le tout, sa détresse face à ce naufrage.

Rappelons les textes applicables en la matière à toute personne, ce qui inclut, vérification faite, les écrivains, mais aussi, même si parfois on en vient à le regretter, les députés.

À tout seigneur tout honneur, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui est en vigueur et a même valeur constitutionnelle, c’est à dire supérieure à la loi, en son article 10 : 

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »

Reconnaissons qu’à l’époque, les députés savaient manier la langue française.

L’Europe est aussi de la partie puisqu’un autre article 10, celui de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, dite Convention Européenne des Droits de l’Homme brevitatis causa.

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

 « 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

 Et n’en déplaise à monsieur le député, l’expression critique à l’égard du pouvoir en place, si elle peut troubler la digestion d’un député de Seine Saint Denis, ne trouble pas l’ordre public, la sécurité nationale, la sûreté publique, la santé, ou la morale. J’ajouterais même qu’elle est, y compris dans ses excès, nécessaire dans une société démocratique.

Et ce fameux devoir de réserve, alors ?

C’est une création jurisprudentielle du Conseil d’État (CE, Ass., 28 mai 1954, Barel, n° 28238). au domaine très délimité : il frappe les fonctionnaires et agents publics (les magistrats ne sont pas des fonctionnaires au sens strict car ils ont leur statut propre, mais ils sont soumis au devoir de réserve), et eux seulement.

Le statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) en son article 6 proclame la liberté d’expression des fonctionnaires, qui sont des citoyens comme les autres. Mais le Conseil d’État a apporté une limite à cette liberté, le devoir de réserve, que le Conseil n’a pas défini (que diantre, il n’est pas législateur) mais qui apparaît au fil des décisions comme une obligation de modération sur la forme, liée à l’obligation de neutralité de l’État qui s’exprime à travers ses agents, et à l’obligation de loyauté de ceux-ci envers l’État dont il se sont faits les serviteurs. Question de cohérence, en somme. Le Conseil d’État ayant précisé que les élus syndicaux sont largement déliés de ce devoir, l’action syndicale s’accompagnant volontiers d’une certaine outrance revendicative.

Le devoir de réserve est souvent invoqué à tort et à travers par des gens qui n’y ont rien compris comme interdisant à un fonctionnaire de s’exprimer, y compris parfois sur des affaires purement privées. Éric Raoult, à son corps défendant, nous en fournit un exemple qui va encore plus loin puisqu’un écrivain, fût-il primé, n’est pas fonctionnaire pour autant, d’autant que le prix Goncourt (d’un montant rappelons-le de dix euros) est remis par la société littéraire des Goncourt, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, c’est-à-dire une personne privée.

La question qui a fait débat est celle de la mauvaise foi. Éric Raoult n’est-il pas, au fond, convaincu que les écrivains seraient tenus à un devoir de réserve, et n’est-il pas sincère dans son interpellation, ce qui exclurait le Busiris ?

Plusieurs éléments ont fait opiner en faveur de la mauvaise foi. L’élément essentiel est la publicité donnée par ce député à la question qu’il se préparait à poser, au mépris de la courtoisie élémentaire due à un ministre qui voulait qu’on lui en réservât la primeur. La recherche manifeste de médiatisation crée une présomption de mauvaise foi. 

De plus l’Académie a estimé que s’agissant d’une personne qui a été député depuis 1986 (avec une interruption de 1997 à 2002), deux fois ministre, et aujourd’hui vice président de l’assemblée nationale, une certaine connaissance du droit pouvait sinon s’induire, du moins être exigée.

Ajoutons à cela qu’en 2005, en tant que maire du Raincy, lors des émeutes de l’automne, il fut le premier à proclamer l’état d’urgence dans sa commune pourtant épargnée par les actes de violence afin de griller la politesse au premier ministre, ce qui montre une certaine tendance à la gesticulation inutile pour attirer l’attention sur lui. 

Ce qui établit en même temps le mobile d’opportunité politique, et emporte la décision. 

Le prix lui est donc décerné avec la mention très déshonorable

L’Académie adresse ses félicitations à l’heureux gagnant et remercie ses collègues de l’Académie Goncourt de lui avoir fourni cette occasion de poilade.

samedi 10 octobre 2009

Nouveau prix Busiris pour Rachida Dati

L’Académie Busiris, siégeant en formation plénière, et après en avoir délibéré conformément à ses statuts a décerné, au premier tour de scrutin et à l’unanimité, son huitième prix Busiris à madame Rachida Dati, dépitée européenne et maire du 7e arrondissement de Paris, ci-devant Garde des Sceaux. Les Académiciens debouts saluent l’exploit consistant à repousser plus loin les frontières de l’audace médiatique et de l’irrespect élémentaire du droit, doublé de celui d’en récolter un nouveau avant même que son successeur à la Chancellerie n’ait glané son premier.

Voici tout d’abord les propos primés, captés pour l’histoire par les caméras de l’émission de France 2 “13:15 dimanche”. Ils portent sur la fameux lapsus présidentiel : « Des juges indépendants ont estimé que les coupables devaient être renvoyés devant le tribunal ». Rappelons que conformément aux statuts de l’Académie, le président de la République en exercice jouit d’une immunité au prix Busiris jusqu’à un mois après la cessation de ses fonctions, en vertu de l’article 67 de la Constitution.


Reprenons le verbatim.

Il y a eu une enquête par des juges indépendants. Ce sont des juges indépendants qui ont fait une enquête.

On sent le Busiris approcher : il baille et s’étire. 

On se demande pourquoi cette répétition en changeant juste l’ordre des mots pour insister sur un pléonasme : des juges indépendants. N’est-ce pas consubstantiel à un juge d’être indépendant ? Ou alors, il y aurait des juges dépendants en France, que le pouvoir aurait volontairement tenu à distance de ce dossier pour montrer sa probité ? Curieuse insistance. Je suppose pour ma part que le fait que l’un des juges d’instruction de cette affaire ait bénéficié d’une promotion à l’issue de cette instruction, dont le décret a été signé par une partie civile à l’instruction, partie civile qui a repoussé in extremis de quelques jours cette promotion pour lui permettre de signer l’ordonnance de renvoi devant le tribunal est une preuve de cette indépendance que l’on ne proclame jamais tant qu’au moment de la piétiner. 

L’enquête est terminée, l’instruction est terminée, que décident les juges ? C’est de renvoyer cette affaire devant le tribunal correctionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’il existe des charges suffisantes pour dire qu’il y a des coupables dans cette affaire. 

Ah ? Le Busiris se recouche et semble fermer les yeux. Fausse alerte ? En effet, rien à redire à cette phrase. Quand un juge d’instruction estime avoir terminé son travail d’enquête, il ouvre la phase dite de règlement de l’instruction. Chaque partie est amenée à donner son avis, c’est obligatoire pour le parquet, facultatif pour les autres parties, puis le juge rend une ordonnance de règlement qui peut être un non lieu à suivre (il n’y a rien à juger, art. 177 du CPP), de renvoi devant le tribunal correctionnel (il existe des charges suffisantes contre tel mis en examen d’avoir commis un délit, art. 179 du CPP) ou de mise en accusation devant la cour d’assises (il existe des charges suffisantes contre tel mis en examen d’avoir commis un crime, art. 181 du CPP). Il peut aussi renvoyer devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité si c’est une contravention (art. 178 du CPP)

Mais ce n’était qu’une ruse : en fait le Busiris bondit soudainement, toutes griffes dehors.

Et donc les coupables sont forcément renvoyés devant le tribunal correctionnel parce qu’il existe des charges suffisantes. [Le président de la République] n’a rien dit de plus ni de moins. Des juges considèrent en toute indépendance qu’il y a des charges. Et donc s’il y a des charges, il y a des auteurs.

Notez encore une fois la méthode consistant à redire à peu près la même chose en changeant l’ordre des mots pour faire comme si la deuxième phrase démontrait la justesse de la première. L’aberrance consiste à dire que les coupables sont forcément renvoyés devant le tribunal correctionnel, qu’ils se trouvent nécessairement parmi les prévenus. 

Cela n’a pas échappé à Laurent Delahousse qui objecte à juste titre : 

Il y a parfois des procès où les coupables ne sont pas obligatoirement dans le box des prévenus.

Réponse magnifique de rachida Dati : 

Il [le président de la République] n’a pas dit “dans le box des prévenus”. 

C’est vrai, mais il ne pensait pas non plus à la salle des témoins.

Il a dit “la justice renvoie devant le tribunal pour que les coupables puissent être condamnés. Mais s’il y a des charges, il y a des coupables, sinon la justice aurait dit “il n’y a pas assez de charges, ou il n’y a pas de coupable, ou il n’y a pas d’auteur : il n’y a pas d’audience”. 

Et le Busiris se repaît du droit déchiqueté en lambeau.

Le critère légal du renvoi devant le tribunal est qu’il existe contre tel mis en examen (il est impératif que la personne concernée ait été préalablement mise en examen dans les formes) des charges suffisantes d’avoir commis tel délit ou tel crime. Cela ne préjuge en rien de la culpabilité, j’ai obtenu assez de relaxes après instruction pour le savoir.

Quelques exemples simples pour vous faire comprendre. 

Plusieurs personnes sont soupçonnées d’avoir commis le même délit (au hasard : une dénonciation calomnieuse sur la base de listings falsifiées ; toute ressemblance avec des faits réels blah blah blah). Chacune d’entre elles accuse les autres en affirmant n’y être pour rien. L’instruction ne permet pas de savoir lequel est à l’origine de la dénonciation mais établit que chacun savait que les listings étaient faux. Il existe contre chacun des charges suffisantes d’avoir commis le délit pour aller s’en expliquer devant le tribunal. Ces charges sont : la connaissance de la fausseté du listing ET les témoignages accusateurs des autres mis en cause. Cela ne veut pas dire que tous sont coupables (on est même dans l’exemple certain du contraire) ni même que c’est l’un d’entre eux qui est coupable. Peut être est-ce un autre larron auquel personne n’a pensé, nos mis en examens étant trop enthousiastes à s’accuser mutuellement. Ou peut être que cet autre larron, lui, ignorait que les listings étaient faux et les a transmis de bonne foi à la police, puis, découvrant sa bévue, préfère se taire en raison d’une violente allergie aux crocs de boucher. Auquel cas, tous les prévenus sont innocents.  

Et même dans l’hypothèse où un des prévenus est le coupable, mais que chacun s’en tenant à sa version, le tribunal ne parvient pas à y voir plus clair, on devra alors aboutir à une relaxe générale au bénéfice du doute. 

Un autre exemple : une jeune fille accuse un cinéaste franco-moldave de l’avoir violée quand elle avait treize ans. Le cinéaste nie. Les faits sont anciens, donc aucune expertise médicale n’a pu être faite pour constater des lésions confirmant le viol. Mais une expertise déclare que la victime est crédible dans ses propos, que son traumatisme semble réel. D’interrogatoires en confrontations, sa version ne varie pas, tandis que les propos du cinéaste sur la soirée s’embrouillent, qu’il reconnaît être attirée par les très jeunes filles mais précise qu’il entend par là “de son âge ou ayant cinq ans de moins, à condition qu’elles pratiquent la boxe”. Le juge d’instruction estime qu’il y a des charges suffisantes. Mais devant la cour, la victime s’effondre : elle a tout inventé pour qu’on s’intéresse à elle. On a eu une ordonnance de mise en accusation alors qu’il n’y avait pas de faits, pas de coupable, ni d’auteur (ces deux derniers termes étant rigoureusement synonymes).

Pour ceux qui pensaient que les politiques avaient, eux, tiré les leçons de l’affaire d’Outreau, dans laquelle il n’y avait ni faits ni coupables, les voici fixés. Et Mme Dati a été magistrate. 

C’est là qu’on voit l’intérêt du mot indépendant accolé frénétiquement au mot juge : cela signifie “si les choses tournent mal, ce sera de sa seule faute”.

samedi 22 août 2009

Prix Busiris pour Franck Louvrier

Décidément, pour être récipiendaire du prestigeux prix, il y a mieux qu’être ministre, il y a conseiller du président. Franck Louvrier, rosissant de l'honneur qui lui est fait, prend la pose, après avoir, pour se faire remarquer, mis une cravate à pois avec un costume à rayures. Le photographe a été admis à l'Hôtel Dieu pour d'importants saignements oculaires.

Et aujourd’hui, c’est le conseiller à la présidence de la République pour la communication et la presse qui est récompensé, pour cette tribune dans Le Monde, intitulée Internet et son potentiel démocratique

Le conseiller commence son propos par une présentation de l’importance prise par l’internet dans le débat démocratique. Dans les démocraties d’abord, comme aux États-Unis, où le président Obama a mené une formidable campagne sur le net qui a été déterminante dans son succès lors des primaires démocrates, et dans les dictatures ensuite, où Twitter a été l’outil avec lequel les opposants à Ahmadinedjad ont dénoncé les fraudes et raconté ce qui se passait malgré le blocus médiatique de l’État (avec moins de succès, hélas). 

Jusque là, on ne sort pas du niveau de la banalité : le conseiller dit ce que tout le monde sait déjà. Au moins peut-on se réjouir de ce que la nouvelle semble arrivée à l’Élysée. 

Le conseiller va ajouter deux arguments : d’une part, le niveau de contrôle de l’État sur le contenu et l’accès de l’internet est un étalon de son niveau démocratique (retenez bien cet argument, il va devenir particulièrement savoureux et a été déterminant pour l’attribution du Busiris). D’autre part, le danger principal contre ce phénomène de communication libre et directe est la manipuation, le mensonge, et la désinformation. Que des séides des États dictatorieux se fassent passer pour des citoyens de leur pays et fassent circuler des fausses informations.  

Sur ce dernier point, si en effet l’impossibilité de vérifier la source peut donner libre cours à des rumeurs, il y a des limites : si un compte twitter ThanShweRules publie un tweet disant qu’Aung San Suu Kyi est très contente d’être assignée à résidence et que la vie au Myanmar, c’est trop LOL, personne ne le prendra au sérieux. Mais bon, pointer les faiblesses d’un service qui peut provoquer un enthousiasme excessif est toujours très sain. Jusque là, tout va bien. 

Et puis brutalement, on bascule. Et on comprend que le conseiller de l’Élysée n’est pas venu nous faire partager ses réflexions sur l’internet mais faire l’article pour un produit avarié qu’on veut à toute force nous faire avaler. 

Ce qui menace Twitter, c’est moins la censure que la contrefaçon, la copie, en somme, le faux. Ainsi,  face à l’émergence de ces nouveaux outils de communication, l’enjeu central pour nos démocraties est de savoir protéger l’authenticité de ce lien numérique entre les citoyens du monde. L’enjeu est la vérification des sources, dont la responsabilité repose sur la vigilance des professionnels de l’information.  

Admirez le glissement sémantique en jouant sur le double sens du mot faux. Est faux le mensonge, et est faux le tableau qui n’est que la copie de l’original. Faux témoignage, faux Picasso : même combat. Et plus dangereux encore que la censure, arme de l’État - et en France l’État est votre ami-, il y a la contrefaçon, la copie, qui est synonyme du faux.  

On devine la suite : puisqu’il y a plus dangereux encore que la censure par l’État, qui est tout désigné pour vous protéger ? Réponse : l’État, avec comme arme… la censure. 

Cette grande menace nous concerne tous. Et si c’est grâce aux actualités américaine et iranienne que nous sommes sensibilisés au potentiel démocratique de ces nouveaux médias, c’est bien la France qui est à l’avant-garde. Plus que tout autre débat sur la planète, c’est le cas Hadopi qui pose aujourd’hui les questions auxquelles nos sociétés devront répondre demain sur le terrain de la démocratie. 

Là, le lecteur ne peut que se dire qu’HADOPI et la démocratie sur l’internet n’ont aucun rapport. La parade de Franck Louvrier est rudimentaire mais efficace : puisqu’il n’y a aucun rapport, il faut affirmer qu’il y en a bien un, mais c’est juste qu’il est bizarre. 

Le parallélisme des deux débats fait apparaître de curieuses similarités. Sur le pouvoir multiplicateur d’Internet, il en est de même pour la viralité des contenus sur Twitter que pour la circulation des oeuvres musicales : les mécanismes de la censure sont incomplets.  

On sent une pointe de regret sur ce dernier point : l’État a ceci de commun avec les acheteurs de viagra qu’il redoute plus que tout l’impuissance. Mais admirez surtout l’assimilation de la viralité des contenus de Twitter au piratage. Qui retwitte télecharge un film. 

Telle l’éclaircie dans la tempête arrive un moment de lucidité :

Aucune solution technologique ne peut vraiment mettre fin à la copie, et le Conseil constitutionnel a reconnu définitivement l’accès à Internet comme un droit fondamental des Français.

Mais cent fois sur le métier Louvrier remet remet son ouvrage, et c’est reparti  pour le délire :  

La question de la protection des oeuvres se joue donc ailleurs, dans la nécessité de protéger le caractère personnel des messages : l’oeuvre d’art a cela de commun avec le témoignage sur Twitter  qu’elle exprime le point de vue sur le monde d’une individualité originale.  

Je pense que Franck Louvrier devait penser à ce tweet en écrivant cela.  

Son sens et sa valeur reposent sur le caractère singulier et inaliénable d’un témoignage personnel mis à la disposition de tous. Ainsi il en va de même pour l’étudiant révolté des rues de Téhéran que pour l’artiste qui enregistre sa chanson à Paris : l’enjeu est de s’assurer que la vaste diffusion de son message n’étouffe jamais le lien qui l’unit à chacun de ses destinataires.  

Bon, là, on bascule juste dans l’indécence. Si Franck Louvrier demandait à son collègue Jen-David Lévitte ce qui se passe à Téhéran, il réaliserait que les préoccupations des étudiants iraniens ne sont pas exactement les mêmes que celles de René la Taupe.  

Et au cas où une personne arriverait à suivre et réalise que c’est du grand n’importe quoi, arrive la conclusion-mystère pour clouer le bec :  

Que la reconnaissance de la source soit partie intégrante de la construction du sens. 

Et toc. Même Frédéric Mitterrand ne l’a pas comprise celle-là.  

La conclusion se veut lyrique :  

Notre société doit reconnaître la dette que nous avons tous envers celui qui a la générosité de partager avec nous son témoignage le plus précieux - quel que soit son support. Faire comme si celui-ci n’existait pas reviendrait à briser le sens du partage, qui est au coeur de l’expérience artistique comme de la vie démocratique. Reconnaître le caractère inaliénable d’un témoignage personnel, tel est le sens profond de la réflexion en cours dans Hadopi, qui rayonne bien au-delà de l’industrie du disque, jusqu’au sens de notre vie en commun dans une démocratie. 

Ce qui au passage nous livre un scoop : la HADOPI sera compétente pour la contrefaçon des tweets. Et ça, c’est une bonne nouvelle. 

Mais redevenons sérieux un moment, l’heure est grave. J’ai annoncé un prix Busiris ; il faut y mettre les formes. 

L’affirmation juridiquement aberrante consiste à assimiler le mensonge à la contrefaçon en jouant sur l’ambiguïté du mot faux. La contrefaçon est une copie ou une représentation d’une oeuvre ou d’une marque sans l’accord du titulaire des droits. On ne parle de faux en propriété intelectuelle que quand l’oeuvre a un seul original ou un nombre déterminé de copies officielles (un faux Picasso, un faux Chanel). De fait, si un morceau protégé récupéré illégalement sur internet est une contrefaçon, ce n’est certainement pas un faux. C’est une copie, exactement comme le fichier qu’on télécharge légalement sur un site payant. Le morceau est le même. Il y aurait faux et mensonge au sens où le dénonce Franck Louvrier si un site proposait en télechargement un fichier RenéLaTaupe.mp3 qui s’avérait en fait être le Dardanus de Rameau. Mais je ne crois pas que Franck Louvrier milite pour la transparence des noms de fichiers sur les réseaux P2P.  

La mauvaise foi consiste d’une part dans l’assimilation du combat des opposants iraniens à la protection des intérêts pécuniaires des artistes français. Non que cette cause soit méprisable ; mais ce n’est décidément pas la même. Et d’autre part dans le rappel grandiloquent de l’importance de l’internet dans la vie démocratique et de la protection que le Conseil constitutionnel lui a donné en oubliant que c’est précisément contrele projet HADOPI que ce droit a été proclamé. Lire dans cet article que le niveau de contrôle de l’accès à l’internet est un étalon du niveau démocratique pour promouvoir un projet de loi visant à priver en masse de l’accès à l’internet pour protéger des intérêts privés expose au lumbago intelelctuel, tant le lecteur n’a pas l’habitude de tordre la logique avec cette rapidité.

L’opportunité politique est caractérisée par l’objet de cet article, qui est de faire une nouvelle tentative de promotion d’un projet de loi voulu à toute force par le gouvernement, à portée purement interne, et qui porte atteinte à tous les principes vantés par cet article.  

L’Académie en formation restreinte décerne donc ce prix avec mention très déshonorable et adresse ses félicitations au récipiendaire.  

mercredi 24 juin 2009

Prix Busiris à Éric Besson

Ce nouveau gouvernement n’aura pas attendu longtemps : il aura fallu douze heures pour son membre désormais le plus prometteur pour rafler un deuxième prix.

Portrait d'Éric Besson, dont la tête penche légèrement à droite. Photo ministère de l'Oriflamme et des Sarrasins.

C’était ce matin, sur France Inter, au cours de l’excellente (donc bientôt supprimée) revue de presse de Frédéric Pommier.

D’emblée, le journaliste va interpeller le ministre (c’est au moins ça qu’il y a de bien avec un journaliste viré, c’est qu’il perd ses inhibitions ; si vous voulez voir le journalisme que j’aime, Frédéric Pommier en a fait une démonstration ce matin) sur le fameux délit de solidarité-qui-n’existe-pas, avec une question à la limite de l’insolence, mais qui répond à l’insulte à l’intelligence que constitue le déni de réalité du ministre.

Éric Besson ne se laisse pas démonter et montre qu’il a bien préparé ses fiches. En shorter : comment peut-on me reprocher de mentir aujourd’hui puisque Chevènement mentait hier ?

Arrive aussitôt la première citation busirible. Attention, ça va vite, mais c’est un classique : je ne peux pas commenter une décision de justice, propos qui en soit est tellement banal qu’il n’éveille pas l’attention de l’académie, sauf que cette fois, écoutez bien : aussitôt dit cette phrase, que fait le ministre ? Il commente cette affaire.

L’affirmation d’un politique selon laquelle il ne peut commenter une affaire en cours ou une décision de justice est une aberration, et elle est juridique car elle se fonde sur le fait que la loi le leur interdirait (même si ce n’est pas clairement dit ici). Rappelons que juridiquement, il est parfaitement licite de commenter, et même de critiquer une décision de justice. La seule chose que la loi interdit est de jeter le discrédit sur cette décision dans des conditions de nature à porter atteinte au respect dû à la justice ou à son indépendance (art. 434-25 du code pénal). Du reste, il semble me souvenir que toute la classe politique ne s’est pas gênée pour commenter, et ce de manière critique, une bonne part des décisions de justice rendues dans l’affaire dite d’Outreau. Avez-vous entendu UN magistrat dire “ mais vous n’avez pas le droit ” ? Non, et pour cause. La justice est une des prérogatives régaliennes de l’État, elle est rendue au nom du peuple français, publiquement, afin que tout citoyen puisse se rendre compte par lui-même de comment elle est rendue. Ce qui implique le droit de la critiquer. Ce que je fais devant la cour à chaque fois que je fais appel. Et a fortiori un politique a ce droit, lui dont ce serait même le rôle. On peut critiquer. Mais pas d’insulter.

Ici, d’ailleurs, Éric Besson ne se gêne pas pour la commenter aussitôt, par un argument d’autorité en invoquant la position du parquet (qui est partie au procès) et du préfet (qui ne l’est pas et n’est pas censé avoir accès au dossier) : il y aurait plusieurs autres préventions, sans préciser lesquelles. À ce sujet, si des personnes proches du dossier me lisent, pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information et me préciser le cas échéant les autres chefs de prévention ?

Affirmation juridiquement aberrante, avec en plus la contradiction immédiate. Je ne m’étendrai pas par pudeur sur la question de la mauvaise foi et de l’opportunité politique. Mais est-ce suffisant pour un Busiris, demanderont les plus orthodoxes d’entre vous ? À ce stade, je dois l’avouer, l’Académicien balance encore. Il ne s’agit pas de galvauder l’Honorable Prix en le donnant à n’importe qui. Enfin, si, à n’importe qui, en l’espèce, mais pas pour n’importe quoi.

Sentant peut-être le prix lui échapper, le ministre va un peu plus tard placer l’estocade. Mais avant, relevons ce passage.

Là-dessus, cela mérite d’être noté, le ministre dit vrai. Ce n’est pas arrivé une seule fois en 65 ans ; mais au moins 29 fois en 22 ans. Et oui, l’État aide des associations qui viennent en aide aux étrangers (citons au hasard le Collectif Respect, ou l’ASSFAM, qui a même perçu des subventions illégales pour pouvoir concourir au marché des centres de rétention, si ça c’est pas de l’aide). Mais le délit n’est pas d’aider des étrangers sans papier (heureusement pour moi), mais d’aider au séjour des étrangers sans papier. Une assistance juridique ne tombe pas sous le coup de la loi, mais héberger pour une nuit, oui : cour d’appel de Douai, arrêt n°06/01132 du 14 novembre 2006, publié par le GISTI.

Et voici donc venir la touche :

Moment de grâce. Reprenons au ralenti et décomposons en trois temps.

1. Le délit de solidarité n’existe pas.

2. Mais dans le cadre des enquêtes pour lutter contre les filières d’immigration clandestine (c’est ÇA, le vrai délit d’aide au séjour), oui, des particuliers, des membres d’association sont interpellés pour être interrogés. 4300 l’année dernière, et le président en veut 5000 cette année, tout ça pour juger 1000 passeurs par an[1].

3. Mais, ça, la loi n’y peut rien, c’est la pratique, la police, la justice, etc. En fait, la police télécharge illégalement les gardes à vue, quoi.

Les 5000 personnes qui connaîtront ces pratiques contre lesquelles la loi ne peut rien cette année pour satisfaire le bon plaisir présidentiel seront interpellées (art. 73 du CPP) et placées en garde à vue (art. 63 et s. du CPP) car il existera à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction passible de prison (art. 67 du CPP), à savoir l’aide au séjour irrégulier (art. L.622-1 du CESEDA), le fameux délit de solidarité. En supposant un instant que le chiffre de 1000 passeurs condamnés soit vrai, cela signifie que quatre personnes sur cinq seront finalement mises hors de cause et ne seront pas poursuivies.

Mettons que chacune de ces gardes à vue pour rien durera douze heures en moyenne, soit la moitié de la durée légale de base de 24 heures. Cela signifie que des innocents passeront en 2009 dans les commissariats de France l’équivalent de 5 ans et demi de privation de liberté pour un délit dont le ministre n’a de cesse de nous répéter qu’il n’existe pas. Et le ministre pour démontrer son point de vue arguera du fait qu’en effet, ces personnes n’auront finalement pas été condamnées, ni même poursuivies !

Face à cela, le cœur de l’Académicien ne peut balancer une seconde. Quand c’est demandé aussi élégamment, refuser le prix Busiris serait discourtois.

Le prix lui est donc décerné, et avec mention “ très déshonorable ” encore.

Notes

[1] Chiffre qui soit dit en passant est manifestement mensonger. Selon l’annuaire statistique de la justice 2009 (pdf, 2 Mo), page 149 du pdf, rubrique 28, le casier judiciaire a enregistré en 2006 5767 condamnations pour la police des étrangers et des nomades, chiffre en tendance baissière (6462 en 2002, 7337 en 2003, 6219 en 2004, 5668 en 2005). 1000 condamnations par an, cela signifierait qu’une personne sur six poursuivies pour infraction à la police des étrangers serait un passeur. Là, déjà, tous les avocats et magistrats qui me lisent comprennent que l’affirmation du ministre est fausse. Cela signifierait donc que trois passeurs seraient condamnés par jour ouvrable en France. Sachant que c’est un délit qui nécessite de longues enquêtes dans un milieu peu enclin à se confier à la police et qu’il faut des semaines de planque pour identifier un passeur, ce chiffre est, soyons poli, fantaisiste, pour le moins.

mardi 16 juin 2009

Prix Busiris à Henri Guaino

Et c'est un prix summa cum laude, s'il vous plaît. Du lourd, du très lourd. Henri Guaino, les mains déjà avidement tendues pour se saisir de son Prix Busiris tant attendu. (Photo Reuters)

Le Conseiller spécial, très spécial même précise l'Académie dans son communiqué, commentait la décision du Conseil Constitutionnel sur la loi HADOPI lors du Grand Rendez-Vous sur Europe 1, ce dimanche 14 juin. Et c'est un festival.

Écoutons-le. À ce niveau, ce n'est plus du Busiris, c'est de l'art. Tenez-vous bien c'est deux minutes de grand n'importe quoi non-stop.

Pendant que le SAMU réanime les Académiciens terrassés d'extase face à autant de sottises compressées en aussi peu de mot pour être diffusées à aussi haut débit, décomposons, et profitons-en pour éclairer ce pauvre Riton le Dérouté.

Tel les meilleures bières belges, le prix est ici triple. Tout d'abord, sur l'ironique remarque des révolutionnaires protégeant le droit d'accès à l'internet. Ensuite, sur le droit à l'internet mieux défendu que l'accès à l'eau et à l'électricité (ce qui accessoirement est faux, vous allez le voir) et enfin sur les principes de la déclarations des droits de l'homme et du citoyen, simples principes philosophiques et non juridiques.

Summa : les révolutionnaires n'ont pas entendu défendre l'accès à internet.

Personne ne l'a dit. Sauf un conseiller spécial de l'Élysée, ce qui revient au même.

Les Révolutionnaires ont entendu protéger la liberté d'expression, car elle est toujours la première attaquée. Par les despotes, bien sûr, mais aussi par tous les susceptibles qui trouvent qu'une langue occupée à autre chose qu'à lécher leurs bottes est une incongruité condamnable. Et même avec les meilleures intentions du monde, comme celle de ces artistes qui défendent leur gagne-pain et sont prêts au nom d'Euterpe à occire Polymnie.

La liberté de dire ce que l'on pense, c'est une chose. Mais la déclaration de 1789 ne se contente pas de cela. En effet, crier dans le désert ou être silencieux dans la multitude revient à peu près au même. La déclaration est donc plus précise. Ayons plus de curiosité que M. Guaino et lisons-là.

Article 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

La liberté d'expression s'entend comme la liberté de communiquer, ce qui suppose un émetteur et un récepteur. Elle recouvre le fait de parler, mais aussi d'écrire et d'imprimer librement. En 1789, imprimer s'entendait uniquement sur papier avant distribution. Aujourd'hui, imprimer s'entend directement de l'acte de publication, sans passer par la fixation sur papier (mais fixation il y a, sur un serveur d'abord, sur votre ordinateur ensuite). En quoi l'invention de l'informatique a-t-elle changé quoi que ce soit à cette situation ? Écrire sur internet ne serait pas écrire au sens de la déclaration de 1789 sous prétexte que ce beau jour de juillet 1789, on ne pouvait pas écrire sur un ordinateur ? Henri Guaino veut-il vraiment laisser entendre que la liberté d'expression ne saurait s'appliquer à l'internet car il n'existait pas à la fin du XVIIIe siècle, date à laquelle nos libertés auraient été à jamais figées en l'état ? Dois-je donc comprendre que je puis l'empêcher par la force de s'exprimer à la radio car les révolutionnaires n'ont pas précisé que la liberté de parler s'entendait aussi du droit de dire des sottises au micro d'Europe 1 ?

Henri Guaino commet ici une erreur classique : il ne peut pas concevoir que le droit s'adapte à son époque sans que le législateur n'ait besoin d'intervenir, lui qui en la matière tient plus souvent de la mouche du coche que de la colombe de Noé. Fort heureusement, les juges sont plus intelligents que M. Guaino, ce qui n'est guère les flatter, et eux ont compris depuis longtemps que la liberté de s'exprimer recouvrait toutes les formes, y compris les plus nouvelles. Et tout comme les révolutionnaires ont voulu défendre dans cet article 11 l'imprimerie, non par amour de l'encre pressée sur la feuille de papier mais parce que c'était l'outil qui permettait l'exercice de cette liberté qui sans lui ne serait qu'illusoire, le Conseil constitutionnel défend aujourd'hui le TCP/IP pour le même motif.

Puisque je ne risque plus la suspension de mon accès à internet en cas de piratage, je dirai que le problème de l’Élysée, c’est qu’elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l’enfance, dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine ni pour l’idée de progrès. À bon entendeur…

Cum : Le droit à l'internet, mieux défendu que le droit à l'eau ou à l'électricité.

Là, tous en chœur, poussons : “ Bouhou-ou ” aux journalistes présents qui laissent passer ce genre d'ânerie sans tiquer ou pire, en pouffant du bon mot. La moindre des choses, quand on est journaliste, c'est de s'offusquer quand on se paye votre tronche. Aliocha le fait très bien, d'ailleurs.

Comment l'eau et l'electricité arrive-t-elle chez vous ? Seule une personne ayant un jour vécu dans autre chose qu'un appartement de fonction, ce qui disqualifie visiblement M. Guaino, aura la réponse. Par un contrat d'abonnement. Oh ? Comme internet ? Eh ben oui, comme internet.

Que se passe-t-il si on ne paye pas sa facture d'eau ? On vous coupe l'eau. Que se passe-t-il quand on ne paye pas sa facture d'électricité ? On vous coupe l'électricité. Que se passe-t-il quand on ne paye pas sa facture internet ? On vous coupe internet. Admirez la différence de protection.

Allons plus loin dans le détail. Oubliez UNE facture d'internet et votre service sera coupé dans les 15 jours. J'ai testé. Oubliez une facture EdF et vous aurez une lettre de relance, puis une autre, puis un recommandé, et votre dossier sera transmis au service solidarité qui vous proposera un échéancier ou mille moyens d'éviter la coupure. Tous les avocats qui font du droit de la solidarité ont l'habitude de négocier avec EdF et savent qu'on trouve toujours une oreille attentive. La coupure d'électricité est rare, du fait des conséquences graves qu'elle peut emporter (plus de chauffage, plus de réfrigération des aliments et surtout plus d'accès à mon blog). Il en va de même de l'eau, qui a un rôle sanitaire essentiel. L'eau courante dans tous les quartiers évite bien des épidémies, et des factures d'eau impayées aboutissent chez l'assistant social plutôt que chez l'huissier.

Et revenons-en donc à la loi HADOPI. Que proposait-elle ? Qu'une autorité administrative puisse vous suspendre votre abonnement si vous n'empêchiez pas que celui-ci serve à télécharger, peu importe quel autre usage légal vous puissiez en avoir parallèlement. J'ai beau retourner mon journal officiel dans tous les sens, je n'ai pas trouvé de loi prévoyant comme sanction à un comportement illicite la suspension de l'abonnement à l'eau ou à l'électricité. Même pour les coupables de meurtre par noyade ou pire encore ces monstres à sang froid plus proches de la bête que de l'homme qui percent un trou dans leur mur à 8 heures un dimanche.

Conclusion : l'abonnement à l'eau ou à l'électricité est mieux protégé en France que l'abonnement internet, nonobstant la décision du Conseil constitutionnel sur la loi HADOPI.

Non seulement M. Guaino dit des sottises quand il critique la décision du Conseil constitutionnel, mais il en dit aussi quand il défend son point de vue. Et ce type conseille le président de la République, tout va bien.

Laude : En faisant référence à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen on n'est pas dans l'ordre du juridique mais dans la philosophie du droit.

Comme dirait Hans Kelsen réfutant le jusnaturalisme hobbesien d'un Carl Schmitt : « Et ta sœur, elle fait de la philosophie du droit ? »

La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'est pas un texte de philosophie du droit. J'en ai lu beaucoup et ai adoré cette discipline qui m'a réconcilié avec la philosophie après une brouille qui a duré toute mon année de terminale, et je puis vous le dire bien haut : les textes de philosophie du droit ne se divisent pas en articles précédés d'un préambule, et ne s'intitulent jamais « déclaration des droits ». Ce sont les déclarations des droits qui sont rédigées ainsi, et c'est à ça qu'on les reconnaît (j'ai eu mention à mon épreuve de repérage de déclarations de droits en maîtrise).

La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un texte juridique. Les plus subtils d'entre vous auront sans doute perçu un indice de par la présence du mot “ droits ” au pluriel dans le titre. Ce texte consacre des droits et des libertés, en en faisant des faisant des droits et libertés intouchables par le législateur sauf dans les limites qu'elle prévoit. Principe-exception, l'essence même du raisonnement juridique. Je rappelle que le droit crée une créance, c'est à dire permet à son titulaire d'exiger d'autrui un comportement respectant ce droit, tandis que la liberté s'entend d'une interdiction d'interdire. Les droits reconnus par la déclaration de 1789 sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression (article 2). Les libertés consacrées par ce texte sont la liberté de conscience (article 10), d'expression (article 11), et de manière générale la liberté de faire tout ce que la loi ne prohibe pas et qui ne nuit pas aux libertés d'autrui (article 5). Bien sûr, c'est un texte héritier direct de la philosophie des Lumières. Mais c'est un texte qui traduit les valeurs des Lumières en principes de droit, en posant des règles générales, courtes et claires et en prévoyant strictement les exceptions qu'elles admettent.

Cette déclaration fait d'ailleurs partie intégrante de notre Constitution depuis 1958. Amusant de la part de quelqu'un se disant gaulliste que de vouloir ainsi liquider l'héritage de 58.

Assurément, on peut affirmer sans crainte d'être démenti ou de devoir présenter des excuses que l'homme de l'Élysée est assez entré dans l'Histoire, grâce à ce prix mille fois mérité. Fini désormais les scènes de jalousie dans le Salon Doré, quand Claude Guéant le faisait bisquer avec son Busiris à lui. Plus de jaloux, chacun le sien.

Monsieur le Conseiller, l'Académie vous présente ses félicitations les plus spéciales (au cube, ça va de soi) pour ce feu d'artifice, un dimanche qui plus est.


Crédit photo : Reuters.

mercredi 20 mai 2009

Prix Busiris pour Christine Albanel

L'Académie Busiris a le plaisir de décerner à madame le ministre de la culture et de la communication, madame Christine Albanel, son deuxième prix Busiris.

Christine Albanel, le regard dans le vide, contemple donc la loi HADOPI.

Le prix a fait débat car le propos soumis aux Sages ne porte pas sur le droit en général, mais sur un texte en particulier, la loi HADOPI, vous aviez deviné. L'Académie est, selon le mot d'Anatole Turnaround, gardienne de l'utilisation du droit dans le discours public. Autant elle est enthousiaste dès lors que c'est le raisonnement juridique même qui est lâchement exécuté à des fins inavouables, autant dès lors qu'un politique fait montre de la simple mécompréhension d'un texte, elle renâcle. L'Académie n'a jamais exigé que ceux qui font la loi la comprissent, mais tout au plus qu'ils évitassent de l'invoquer pour celer leurs turpitudes.

Néanmoins, le vote a finalement été emporté par le spectaculaire contresens sur la disposition essentielle d'un texte que le ministre a porté à bouts de bras sur les fonts baptismaux, contresens qui ne peut être accidentel et montre bien que la torsion imposée par cette loi à des principes élémentaires du droit fait du déni de la réalité l'échappatoire la plus facile et ainsi préférée à l'explication pédagogique.

Le propos récompensé est le suivant (source : Lemonde.fr) :

Interrogée sur le problème du coût du logiciel de sécurisation (appelé abusivement “ le mouchard ”) censé prévenir toute utilisation abusive de la connexion ET tout téléchargement de contenu protégé, coût qui sera supporté par l'utilisateur comme l'a confirmé le rapporteur du texte, le ministre réplique que ce n'est pas un problème car… :

Si vous ne piratez pas, non seulement vous ne risquez pas de suspension, mais vous n'êtes pas obligés de mettre un logiciel de sécurisation.

Pour bien comprendre la beauté du propos, il faut rappeler ici brièvement le mécanisme mis en place par la loi.

La loi crée une présomption de responsabilité pesant sur le titulaire d'un abonnement internet servant à télécharger des œuvres protégées[1]. Dès lors qu'un agent assermenté (salarié des sociétés de gestion collective des droits d'auteur, et non agent de l'État) constate que l'adresse IP correspondant à cet abonnement est utilisée pour télécharger un contenu protégé, la Commission de Protection des Droits, rattachée administrativement à la HADŒPI mais juridiquement indépendante, lance le processus d'avertissement (courrier électronique puis papier recommandé, étant précisé qu'à aucun moment l'abonné n'est informé du contenu protégé qu'il est supposé avoir téléchargé) avant de prononcer la suspension de l'abonnement.

Le simple constat par l'agent assermenté établit la responsabilité du titulaire de l'abonnement. Celui-ci ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en établissant l'usage frauduleux de son abonnement par un tiers (preuve quasi impossible à rapporter), la force majeure (cause extérieure, irrésistible et imprévisible, difficile à concevoir ici) ou en installant un logiciel homologué censé prévenir aussi bien l'usage frauduleux de l'abonnement que le téléchargement de contenu illicite (ce qui suppose qu'il surveille la connexion à internet d'où le terme de mouchard). Tout ça est contenu dans le futur article L.336-3 du code de la propriété intellectuelle (sous réserve de sa validation par le Conseil constitutionnel).

Ainsi, comme vous le voyez, il y a bel et bien un risque de suspension d'abonnement pesant sur celui qui ne pirate pas. La loi le prévoit implicitement en lui indiquant comment il peut éviter cette suspension.

Là où la contre-vérité touche au sublime et donc au Busiris, c'est quand le ministre dit qu'il existerait un quatrième moyen de se prémunir contre le risque de suspension et dispensant d'installer le “ mouchard ” : en ne téléchargeant pas des contenus protégés. En effet, si le crime disparaît, plus personne n'a à redouter d'être puni.

Mais le mouchard vise expressément à protéger celui qui ne veut pas pirater contre celui qui voudrait pirater frauduleusement de chez lui. Dès lors, celui qui ne veut pas pirater non seulement a l'utilité de ce logiciel mais a même tout intérêt à l'installer. De fait, seul celui qui ne veut pas pirater a un intérêt à installer un tel logiciel, et non celui qui veut pirater, puisque ce logiciel l'en empêcherait. Le propos du ministre est donc un total contresens de la loi, et est aberrant en ce qu'il revient à dire que seuls les voleurs devraient installer des serrures à leur porte, et non les honnêtes gens.

Le propos est émis de mauvaise foi car ce serait faire injure à l'intelligence du ministre que de penser qu'elle ait pu croire un seul instant sérieusement que seuls les pirates seraient obligés d'installer un logiciel anti-piratage.

Quant à l'opportunité politique, il s'agit pour le ministre de répondre par une interprétation contra legem au souci des innocents se sentant floués par cette loi qui met à leur charge la lutte contre ce qu'ils ne pratiquent pas, par l'argument classique du : “ seuls les méchants ont à craindre les lois sécuritaires qui par leur nature ne concernent pas les honnêtes citoyens, qui n'ont rien à cacher ”.

Un ministre qui n'assume pas la loi que le gouvernement auquel il appartient a fait adopter aux forceps au point d'en cacher le contenu réel répond à tous les critères de l'opportunité politique et de la mauvaise foi.

Félicitations au ministre, qui ne partira pas les mains vides de la rue de Valois.

Notes

[1] …par le droit d'auteur s'entend : Musique, logiciel, films soumis aux droits d'auteur : rappelons que télécharger un morceau de musique ou un film n'est pas illégal en soi : il peut être dans le domaine public ou l'auteur peut avoir renoncé à ses droits (licence creative commons). Le téléchargement illicite d'œuvre protégé est appelé brevitatis causa “piratage ”.

vendredi 8 mai 2009

Responsabilité des magistrats: Dati busirisée une septième fois.

L'académie Busiris récompense pour la septième fois Madame Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, pour les propos suivants, tenus le 5 mai 2009 à l'assemblée nationale:

Si ça relève du privé, évidemment, le garde des Sceaux n'est pas en charge de la vie privée des magistrats

Rachida Dati tâchant difficilement de garder un visage serein après cette septième consécration- Photo ministère de la justice

Indifférence des Mékéskidi qui n'y virent que bon sens. Stupeur des magistrats qui y virent le déguisement de leur régime disciplinaire. Mobilisation immédiate de l'académie, qui, à la majorité absolue, y vit une affirmation juridiquement aberrante, teintée de mauvaise foi, et mue par l'opportunité politique plus que par le respect du droit. Paraissaient réunies les trois conditions d'attribution de la célèbre distinction éolassienne.

L'affaire

Le groupe Casino et une famille Baud, fondatrice des enseignes Leader Price et Franprix, s’étripent judiciairement pour se disputer un milliard d’euros. Deux instructions judiciaires sont en cours au tribunal de Paris. L’une contre Baud sur plainte de Casino. L’autre contre Casino sur plainte de Baud. Les deux juges ont donné commission rogatoire à la brigade financière de Paris. Or, voilà que le bon procureur de Nanterre, qui n’est pas à Paris et qui n’est donc pas en charge des dossiers instruits à Paris, mais qui est donné pour devenir le prochain procureur de Paris, et dont la femme est chargée de mission à la fondation du groupe Casino, ce qui le mettrait en position délicate dans les deux affaire Baud contre Casino et réciproquement, aurait donné chez lui un dîner. Et à ce dîner, il aurait réuni, outre sa conjugale chargée de mission de Casino, le PDG de Casino, l’avocat de Casino et le chef de la brigade financière chargée du dossier Casino. On ne sait trop ce qui s’est dit à table, mais, informés de ces agapes privées entre professionnels, les deux juges d’instruction ont montré leur courroux en retirant promptement leurs enquêtes à la brigade financière.

Le 5 mai 2009, à l’Assemblée nationale, Madame Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice, interpellée par un honorable parlementaire sur l’hospitalité du procureur, et pressée de dire si elle envisageait contre lui quelque sanction, a solennellement clamé cette phrase à graver dans le marbre:

Si ça relève du privé, évidemment, le garde des Sceaux n'est pas en charge de la vie privée des magistrats

L'académie précise n'avoir aucune idée de l'éventuel caractère fautif du procureur hospitalier. Cette question ne ressortit pas à sa compétence.

En revanche, l'académie, gardienne de l'utilisation du droit par les politiques, ne peut laisser dire que la vie privée des magistrats échappe à la responsabilité disciplinaire. L'issue piteuse des poursuites disciplinaires contre le juge Burgaud, l'annonce par le président de la République d'une accentuation de la responsabilité personnelle des magistrats, et l'hostilité vraisemblablement grandissante du peuple envers les juges perçus comme irresponsables, imposent de faire circuler cette information méconnue: Les magistrats sont responsables disciplinairement de leur vie privée.

Première condition d'attribution du prix: l'aberrance juridique.

Tout magistrat, et Madame Dati comme les autres, a embrassé sa glorieuse carrière en jurant, la main droite levée sous les ors de la grande salle d’audience de la cour d’appel de Bordeaux, de bien et fidèlement remplir (ses) fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de (se) conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. En tout. Ces deux mots, apprend-on à l’Ecole Nationale de la Magistrature, rendent les magistrats responsables disciplinairement de leur vie professionnelle, mais aussi de leur vie privée.

De même tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire, ainsi que l'énonce sans ambiguïté l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature. Tout manquement. Y compris dans la vie privée.

La fréquentation de prostituées, la malhonnêteté dans une opération immobilière, l’abandon d’une voiture après avoir causé un grave accident, le retard important à régler une facture, le non respect des obligations fiscales, quelques violences sur une concubine, et bien d’autres agissements privés ont été sanctionné car, bien que privés, ils rejaillissaient sur l'institution et en ternissaient l'honorabilité.

L’autorité disciplinaire qui statue sur ces fautes de la vie privée est le Conseil supérieur de la magistrature. Pour les magistrats du siège (article 50-1 du Statut de la magistrature), le conseil est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse la garde des sceaux, ministre de la justice Pour les magistrats du parquet (article 63 du Statut de la magistrature), le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, des faits motivant une poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet. Dans un cas comme dans l'autre, le garde des sceaux est à la manoeuvre en cas de faute disciplinaire.

Les décisions disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature ont été minutieusement collationnée et offertes à la consultation publique. Les curieux pourront s'en repaître sur le site du conseil. Et, y trouver confirmation que le garde des sceaux est bien ''en charge de la vie privée des magistrats, lorsque celle-ci rejaillit sur l'institution judiciaire.

Deuxième condition d'attribution du prix: la teinture de mauvaise foi.

Rappelons que la garde des sceaux est interrogée sur les suites disciplinaires qu'elle entend réserver à un de ses procureurs qui recevait, certes chez lui, le président d'une société tour à tour plaignante et mise en cause dans plusieurs gros dossiers instruits dans un tribunal voisin, l'avocat de la même société et le chef des policiers financiers chargés de l'enquête par les juges d'instruction. Ajoutons que le dit procureur semble promis au poste de procureur du tribunal où ces dossiers sont instruits, ce qui lui donnerait de l'influence sur leur aboutissement. Et ajoutons encore que la femme de ce procureur serait rémunérée par la société, en qualité de chargée de mission d'une fondation.

Quel sens donner à la démarche de ce procureur ? Sa femme est en relation d'intérêt avec la société, il régale à ses frais le président et l'avocat de la société, il rapproche intimement les deux précédents et le policier chargé des enquêtes. Enfin il court-circuite les deux juges d'instruction, qui légalement sont les seuls à piloter les dossiers (ces deux juges ont vu rouge et, derechef, ont dessaisi le policier repu).

Envisager qu'un tel dîner puisse relever exclusivement de la sphère privée constitue déjà largement la mauvaise foi exigée pour l'attribution du prix. Et l'envisager pour proclamer inexactement que la vie privée des magistrats échappe au domaine du disciplinaire, de la part d'un magistrat, ministre des magistrats et ne pouvant ignorer le statut des magistrats, vient constituer doublement la mauvaise foi requise.

Troisième condition d'attribution du prix: le mobile d'opportunité politique.

La question est ici plus délicate.

La garde des sceaux ne souhaitait-elle pas protéger le magistrat mis en cause par solidarité avec ses hommes. L'académie n'a envisagé cette hypothèse que le temps nécessaire pour l'écarter, la trouvant peu compatible avec la rudesse habituellement endurée par les procureurs, du premier secoué, Philippe Nativel, au dernier évincé, Marc Robert.

Ne restait que l'hypothèse de la servilité politique. A en croire le blog du journaliste Michel Deléan, proche de Nicolas Sarkozy, qui lui a remis les insignes d'officier de l'ordre du Mérite, le 24 avril à l'Elysée (en présence des avocats Paul Lombard, Jean-Michel Darrois et Jean-Yves le Borgne), Philippe Courroye est cité comme probable successeur de Jean-Claude Marin au poste envié de procureur de Paris.

La fidélité de Madame Dati au président de la République est de commune renommée. Elle suffit à faire présumer chez elle le souci d'épargner un proche du président, haut magistrat promis à encore plus d'altitude. La troisième condition est réunie.

Attribution du prix

L’académie Busiris décerne à Madame Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, son septième prix Busiris, lui présente ses très respectueux compliments, et lui confirme que, contrairement à ce qu'elle fait mine de croire, en cas de vie privée fautive d'un magistrat de son ministère, elle est bien en charge du problème. En termes plus clairs, elle s’occupe de ce qu’on lui donne à s’occuper et puis... elle s’occupe de ce qu’on lui donne à s’occuper avec les personnes qui peuvent porter ses affaires à s’occuper .

Sous vos applaudissements.

jeudi 7 mai 2009

Prix Busiris pour madame Christine Albanel

Le Ministre de la culture et de la communication avait avec la loi HADOPI un terreau fertile et pourtant, elle aura attendu avant d'obtenir ce prix bien mérité, grâce à cette loi, ça va de soi.

Christine Albanel, cherchant désespérément du regard le paquet télécom qu'elle venait juste de poser là.

Le propos primé est le suivant, tenu dans un communiqué de presse à la suite de l'adoption cette nuit par une écrasante majorité de l'amendement 168 138 au « paquet telecom » posant le principe que toute suspension d'une connexion à l'internet doit être décidée par un juge :

Christine Albanel prend acte du vote intervenu ce matin au Parlement européen, amendement qui n'a aucun lien direct avec le projet de loi Création et Internet et qui a pour seul effet d'en retarder l'adoption définitive.

L'affirmation est déjà aberrante en soi : comment un acte législatif pourrait-il ne pas avoir de lien direct avec une loi dont il entraîne le report de l'adoption définitive (ce qui accessoirement est faux) ?

Mais elle est aussi juridiquement aberrante, ce qui caractérise le prix Busiris, qui récompense l'invocation à tort et à travers du droit pour justifier une position purement politique.

Voici en quoi.

D'abord, qu'est-ce que le « paquet telecom » ? Du jargon européen dont la suppression définitive devrait être la priorité de l'Union dans les mois à venir. L'UE est assez compliquée comme ça pour éviter d'employer des termes aussi peu clairs hormis pour les initiés. Il s'agit d'une révision simultanée de plusieurs directives visant des domaines différents mais concernés par la réforme projetée, afin de coordonner les modifications à apporter. On parle de “paquet” car les trois révisions sont solidaires : elles forment un tout indivisible. Le paquet telecom regroupe ainsi les directives sur les communications électroniques, les droits des utilisateurs d'internet et la création d'un nouvel Organe des régulateurs européens de télécommunications (ORET) (procédures COD/2007/247, 248 et 249).

Dès lors que l'Europe se penche sur les droits des utilisateurs d'internet, il est déjà osé de dire que ça n'a rien à voir avec la loi HADOPI qui vise à prévoir une sanction administrative des utilisateurs d'internet.

Mais quand en plus un amendement est déposé par un eurodéputé français, Guy Bono, et un autre eurodéputé, certes Allemand, mais du plus français des allemands puiqu'il s'agit de Daniel Cohn Bendit, et qu'il est candidat en France en juin prochain, et déposé spécifiquement pour contrer le projet de loi HADOPI, là, ça devient de l'aveuglement… Bessonnien.

D'ailleurs, le site du Parlement Européen ne s'y trompe pas et commente l'information en expliquant, dans son communiqué, après avoir rappelé que cet amendement avait été adopté par le parlement en première lecture, repoussé à l'unanimité par le Conseil[1] et a à nouveau été adopté par 407 voix pour, 57 voix contre et 171 abstentions (dont beaucoup d'eurodéputés socialistes français, sans doute coincés derrière un rideau…) :

En France, la loi "Création et Internet", actuellement examinée par l'Assemblée nationale, a pour objectif de lutter contre la violation des droits d'auteurs. Elle prévoit notamment pour les personnes qui téléchargent illégalement une "riposte graduée" pouvant aller, en cas de récidive, jusqu'à couper l'accès à Internet. Le droit de suspendre un accès à Internet serait confié à une autorité connue sous le nom d'"Hadopi". Le texte qui suscite de nombreux débats devrait être soumis au vote le 12 mai.

Bref, ça n'a tellement rien à voir que le parlement trouve naturel d'expliquer pourquoi cet amendement a été déposé et adopté : pour contrecarrer l'initiative française HADOPI. Mais sinon ça n'a rien à voir.

Bon, sur ce point, Christine Albanel a une excuse : ce n'était pas elle qui siégeait au Conseil européen du 27 novembre 2008 ayant repoussé une première fois l'amendement HADOPI-killer, mais… Éric Besson. Décidément, dès qu'il s'agit de nier la réalité, il n'est jamais loin, celui-là.

Donc cette adoption a un lien direct avec la loi HADOPI, d'autant plus que l'adoption de cette directive révisée obligerait la France à mettre sa législation en conformité… et donc de supprimer le pouvoir de la Commission de Protection des Droits créée par cette loi de suspendre l'abonnement à internet des contrevenants présumés. Et là, plus rien n'est certain. Si la France a obtenu le rejet à l'unanimité de l'amendement Bono en novembre 2008, ses partenaires vont s'impatienter de voir traîner le paquet (je ne parle pas de Christine Albanel mais bien du paquet telecom), d'autant que le parlement ayant adopté deux fois cete position à une large majorité, il en fait donc une question de principe, et les 26 autres États membres peuvent passer outre l'opposition de la France pour adopter le texte incluant l'amendement Bono, puisqu'il s'agit d'un vote à la majorité qualifiée. Comme le dit Jean Quatremer sur son excellent blog :

les intérêts financiers en jeu dans cette affaire sont énormes, à la fois pour les États et les opérateurs, et dépassent très largement la seule loi Hadopi : nouveau régulateur européen, protection de la vie privée sur le web, ouverture des marchés des réseaux à grande vitesse et des spectres radios, réforme de la directive GSM. Un rejet retarderait l’adoption d’un nouveau paquet de trois à quatre ans… Les partenaires de la France pourraient donc estimer que le jeu n’en vaut pas la chandelle : le pouvoir de Paris est limité, ce paquet pouvant être adopté à la majorité qualifiée.

Et c'est là que nous touchons le second aspect juridiquement aberrant, mais qui relève peut-être d'une maladresse de rédaction.

L'adoption de l'amendement Bono n'a aucune conséquence sur l'adoption par le parlement français de la loi HADOPI mardi prochain, qui ne devrait pas poser de problème vu le nombre des députés UMP qui seront présents, sauf à ce que les députés socialistes maîtrisent d'ici là le Kage Bunshin no Jutsu . Il la condamne à brève échéance, mais le processus législatif n'est pas affecté.

La loi HADOPI sera adoptée, entrera en vigueur, et le restera jusqu'à ce que le paquet Telecom entre à son tour en vigueur et le cas échéant oblige la France à modifier la loi HADOPI en conséquence (c'est à dire en prévoyant l'intervention d'un juge avant la suspension). L'Union Européenne ne peut en aucun cas intervenir sur un processus législatif national en cours. C'est le Conseil constitutionnel qui veille à ce que les lois adoptées ne violent pas le droit européen.

Mais sur ce point, je pense qu'il s'agit d'une maladresse de rédaction. Le ministre voulait sans doute dire que l'amendement Bono adopté retardait l'adoption du paquet telecom, et non de la loi HADOPI : en effet, un vote conforme par le parlement européen aurait adopté le paquet ; au lieu de ça, le paquet doit aller en procédure de conciliation (notre commission mixte paritaire assemblée-Sénat, en quelques sortes), et devrait être examiné par le conseil européen du 17 décembre prochain.

En conclusion, Christine Albanel, lâchée par deux parlements, se réfugie derrière le droit européen qu'elle sait depuis le 29 mai 2005 largement incompris des Français pour nier deux revers politiques, le tout à proximité d'un remaniement ministériel dont elel risque de faire les frais.

Félicitations, madame le ministre, pour ce prix bien mérité, qui couronne presque une année d'efforts.

Notes

[1] Rappelons que le Conseil Européen est avec le parlement européen le second organe législatif de l'Union Européenne ; si le parlement représente les citoyens à due proportion de leur poids démographique, le Conseil représente les États membres sur un pied d'égalité et est constitué des ministres concernés des différents gouvernements. Le Conseil a le dernier mot, mais c'est de moins en moins le cas au fil des traités et le futur traité de Lisbonne renforce encore ses pouvoirs.

jeudi 30 avril 2009

Prix Busiris pour Éric Besson

Le travail finit toujours par payer.

Et cela faisait deux semaines que notre très cher[1] ministre au titre interminable œuvrait pour rentrer dans le club des happy fewsl'attendait déjà son prédécesseur.

Portrait d'Éric Besson, qui s'affiche à droite, naturellement, rougissant d'aise de ce prix et déjà le regard dans le lointain se demandant ce qu'il va pouvoir inventer pour le deuxième. Photo ministère de l'Oriflamme et des Sarrasins.

Il l'avait déjà manqué d'un cheveu lors de son affirmation sur la crédibilité du GISTI et son délit mythique, mais dans son Grand Arrêt GISTI, l'Académie Busiris avait écarté le recours de l'association (Acad. Busiris, ass., 25 avril 2009, GISTI et autres, concl. Eolas, à paraître au recueil Tébonne et aux Grands Arrêts de l'Académie Busiris dès que Dalloz est intéressé) en retenant que l'affirmation était aberrante et mensongère, mais pas juridique, ce qui est un critère essentiel d'attribution du prix (v. dans le même sens : Acad. Busiris, ass., 10 nov. 2008, ''André Ride'', concl. Fantômette).

Le cabinet du ministre a donc pris en compte cette jurisprudence constante et a produit ce communiqué publié sur le site du Ministère-qui-a-beaucoup-de-I-et-un-peu-de-N, qui permet au ministre de remporter haut la main le prix tant convoité.

Passons sur la réitération de la décrédibilisation du GISTI. Wishful thinking comme disent nos collègues de l'Académie Française : ce n'est pas à force de le répéter que ça deviendra vrai.

Voici le paragraphe concerné (les gras sont d'origine) :

Éric Besson rappelle qu’en droit pénal, un délit n’est constitué que si son auteur a eu l’intention de le commettre. Or, en aucun cas, ce caractère intentionnel ne peut être constitué à l’égard d’un acte accompli à titre humanitaire. C’est pourquoi aucune poursuite ni condamnation n’a jamais visé une personne ayant accompli un tel acte.

Eh oui, j'entends déjà les parquetiers et les juges des juridictions pénales applaudir. Le silence venant des rangs des Mékeskidis étant embarassant, décomposons pour eux.

« un délit n’est constitué que si son auteur a eu l’intention de le commettre. » Jusque là, c'est bon. C'est l'article 121-3, alinéa 1er du Code pénal :

Il n'y a point de crime ou de délit sans l'intention de le commettre.

Notons que le reste de l'article n'est qu'exceptions à ce principe, mais aucune ne s'applique au délit d'aide au séjour, qui est un délit volontaire. Je vais revenir tout de suite sur le sens exact de cet article car le prix Busiris vient du fait que le ministre lui fait dire tout autre chose.

« Or, en aucun cas, ce caractère intentionnel ne peut être constitué à l’égard d’un acte accompli à titre humanitaire. » Voilà l'affirmation juridiquement aberrante. Elle est bien juridique car c'est du droit pénal. En quoi est-elle aberrante ? Faisons un peu de B-A-BA du droit pénal (c'est un des premiers cours de droit pénal général).

Une infraction, pour être constituée suppose la réunion de trois éléments.

L'élément légal : le comportement doit être incriminé par un texte antérieur à sa commission, qui doit définir le comportement ET prévoir la peine. Sinon, ce n'est pas un délit. Démonstration avec le cas Georges Frêche.

L'élément matériel : il faut un comportement caractérisé, qui peut être une action (frapper autrui, lui voler sa chose), ou plus rarement une omission (omission de porter secours, non dénonciation de crime…).

Et enfin l'élément moral de l'infraction : agir en connaissance de cause. Ce qui exclut le fou (de la condamnation, mais désormais plus du jugement). L'élément moral peut changer la nature de l'infraction même si l'élément matériel est le même. Ainsi, lancer une pierre qui blesse quelqu'un et le tue : si vous avez imprudemment lancé la pierre sans vous assurer que personne n'était dans la trajectoire, c'est un homicide involontaire. Si vous l'avez lancé vers cette personne pour lui faire peur, ce sont des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Si vous vouliez le tuer, c'est un meurtre. Pour le vol, l'élément moral est la conscience de ce que la chose appréhendée appartient à autrui. Pour l'escroquerie, c'est la conscience que la chose est remise par l'effet de la tromperie.

Et pour le délit d'aide au séjour irrégulier, l'élément moral est la conscience de ce que la personne que l'on aide est en situation irrégulière. Point.

Un principe essentiel du droit pénal, que j'avais rappelé à l'occasion de l'agression filmée dans un bus de nuit, est que les mobiles de celui qui commet l'infraction sont indifférents pour constituer l'infraction, sauf exception comme le mobile raciste. Le mobile est pris en compte une fois la culpabilité établie pour personnaliser la peine. Une illustration classique de cet état de fait sont les affaires dites d'euthanasie. Une personne en tue une autre. C'est généralement un proche, ou un soignant, mû par le désir de mettre fin aux souffrances considérées comme insupportables du patient (et peut-être aussi de ses proches…). L'opinion publique, aussi partagée fût-elle sur la question, est dans l'ensemble d'accord pour accorder une certaine indulgence à ceux qui commettent l'acte. Il demeure : c'est un meurtre. C'est pourquoi le docteur Tramois a été condamné à un an de prison avec sursis (la peine minimale, non inscrite au casier judiciaire qui plus est) pour avoir mis fin aux jours d'une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale, et que le parquet a fait appel de l'acquittement de Lydie Debaine du meurtre de sa fille de 26 ans.

Donc, comme vous le voyez, l'élément moral d'une infraction peut être constitué même quand celui qui agit l'accomplit à titre humanitaire.

Revenons-en à notre délit d'aide au séjour. Voici la définition de ce délit (article L.622-1 du CESEDA) :

Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.

La loi prévoit des exceptions (art. L.622-4 du CESEDA) :

ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;

2° Du conjoint de l'étranger, sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

Comme vous le constaterez, la loi ne prévoit aucune exception pour motif humanitaire. J'ajouterai que celui qui héberge son fils, son frère, son époux agit pour des motifs humanitaires : l'amour d'autrui. Or il a fallu l'exclure expressément de la loi. C'est donc que sans cela, il aurait été condamné. Et si vous doutez encore, sachez que c'est justement quand des juridictions répressives ont commencé à condamner des frères et des époux que la loi a été modifiée (vous trouverez copie de ces décisions sur le site du GISTI : voyez l'année 1996, par exemple).

Voici pour l'affirmation juridiquement aberrante, qui vaudrait à son auteur de redoubler sa deuxième année de droit ou de devenir conseillère à la communication du ministre, je ne sais pas ce qui est le pire (je plaisante, Laure, je sais que tu aurais préféré repiquer).

Le caractère facultatif du contradictoire et aussi présent, mais discret, en ce qu'Éric Besson affirme qu'un acte accompli à titre humanitaire serait accompli sans intention de le commettre. Humanitaire, folie, tout ça, c'est un peu la même chose, n'est-ce pas ?

La mauvaise foi est ici évidente, tant l'obstination du ministre à persévérer dans son mensonge avec l'abnégation du kamikaze, en calomniant au passage l'organisation la plus respectée en matière de droit des étrangers suscite l'admiration (tenez, encore aujourd'hui sur France Info).

Enfin, le mobile (qui n'est pas indifférent au prix Busiris) d'opportunité politique l'emportant sur le respect du droit ne fait pas débat ici.

Un prix Busiris d'école, donc : un sans-faute. Ça valait le coup d'attendre.

Décidément, Éric Besson, c'est comme le délit de solidarité : s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer.

Notes

[1] Trente deniers, c'est pas donné…

lundi 20 avril 2009

Prix Busiris pour Christian Estrosi

C'est sous les acclamations que l'Académie Busiris, qui l'avait depuis longtemps dans son collimateur, a décerné son (premier, l'impétrant est prometteur) Prix Busiris à Christian Estrosi, député maire de Nice, ancien Champion de moto[1] mais qui a pourtant raté l'Intérieur en 2007[2], impérissable auteur de phrases immortelles telles que :

Je veux aujourd'hui annoncer solennellement que Nice sera demain ma seule priorité (sic).

Le 10 mars 2008, 2 mois avant d'être candidat à la députation.

Ou bien, interpellé à l'Assemblée quand il était ministre délégué à l'aménagement du territoire sur les délais de procédure de naturalisation :

Qu'est ce que quatre heures d'attente pour devenir français ?

alors que le gouvernement auquel il espère bientôt appartenir pour démontrer une fois de plus que Nice est sa priorité, vient de s'émouvoir que le délai était plutôt… de dix ans ?

Bref, l'Académie piaffait : quand est-ce que le prioritaire vrombissant allait enfin décrocher la timbale ?

Grâces soient rendues à Jean-Michel Aphatie, c'est lui qui a fourni l'occasion, ce matin, sur RTL. Et je dois dire que l'Homme au Casque de Gomina nous a gâté.

Jean-Michel Aphatie : Vous savez combien de lois le Parlement a votées sur la sécurité depuis 2002 ?

Christian Estrosi : Oui, nous avons voté 6 ou 7 lois.

J.-M. A. : 17.

C. E. : 17, bon ...

En fait, du 1er janvier 2002 au 18 juillet 2008, le droit pénal français (je ne compte pas la procédure pénale) a été modifié par 116 lois. Je vous fais grâce des décrets, mais comptez facilement le double. Source : table chronologique, code pénal, Ed. Dalloz, 106e édition, Paris, 2009.

J.-M. A. : 17. Extension de la comparution immédiate, sanction contre les regroupements dans les immeubles, allongement de la garde à vue pour les 16-18 ans, loi sur la récidive, renforcement du pouvoir des maires ... 17 lois !

C. E. : J'ai été présent sur tous ces textes ...

Tellement présent que je ne sais même pas combien il y en a.

J.-M. A. : Et il faut en voter encore ?

C. E. : Et il faut en voter. Il faudra encore en voter parce que vous savez, le XXIème siècle avec l'arrivée des nouvelles technologies, avec Internet, avec la vidéo protection, avec tout ce qui fait que la délinquance s'adapte en permanence aux nouvelles législations. Vous savez, les délinquants dans les cités, ils lisent eux aussi le code pénal et le code de procédure pénale ...

Celle-là, je l'adore. Mais elle n'est pas busirible, juste risible. Ce n'est pas une affirmation juridiquement aberrante. Elle est juste aberrante.

J.-M. A. : C'est pas vrai ! Ah, vous croyez !

C. E. : Quand on a mis en place ...

J.-M. A. : Vous croyez que le Code de procédure pénale est un best-seller dans les cités ?

Arrive le prix Busiris :

C. E. : Les premiers qui ont été sanctionnés par les peines-plancher, c'était au mois de septembre 2007, et qui d'un coup s'en sont pris pour un ou deux ans ferme alors que depuis 22 interpellations, ils s'en sortaient avec une stricte impunité ; d'un coup se sont demandé ce qui avait changé dans notre code pénal. Et ils s'adaptent parfaitement à tout cela. Voilà pourquoi il faut faire évoluer nos législations.

Reprenons cette affirmation au ralenti. Laissons de côté l'affirmation des 22 strictes impunités. À Nice, tout le monde sait que les prisons étaient vides jusqu'à la loi sur les peines plancher.

Selon monsieur Estrosi, un délinquant récidiviste qui se serait pris deux ans fermes en septembre 2007, et qui se serait alors demandé ce qui avait changé dans notre Code pénal (qu'il lit pourtant quotidiennement dans sa banlieue insécure) s'est à présent parfaitement adapté à cette loi (sans doute parce qu'on ne l'a pas encore revu dans un prétoire), qu'il faut donc changer. Outre le fait qu'on se demande quel changement il faudrait apporter (appliquer la peine plancher sans attendre la récidive ? Sans attendre la commission d'un délit ?), quelqu'un pourrait-il faire remarquer à M. Estrosi que si notre délinquant n'est pas encore repassé devant les juridictions répressives, ce n'est peut-être pas parce qu'il s'est adapté à la législation plus vite qu'un docteur en droit lisant le J.O., mais… parce qu'il est en prison jusqu'en septembre 2009 (ou pour chipoter, juin 2009 en comptant les réductions de peine elles même réduites à cause de l'état de récidive) ?

Comme le bon vin, le prix Busiris de M. Estrosi a gagné à être attendu patiemment. L'Académie joint à son prix une motion suppliant le Président de la République de prendre le récent primé dans le futur gouvernement, car le record de Mme Dati semble assurément à sa portée. C'est une graine de champion que nous avons là, ne l'oublions pas.

PS : une caméra de vidéosurveillance a capturé l'exploit. Des images d'une rare violence, sur le site de RTL.

Notes

[1] Il a gagné le championnat du Monde 750 cm³ couru à Dijon en 1977.

[2] Merci à Dirty Denys à qui j'ai sans vergogne piqué son jeu de mot.

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