Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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De l'irruption de la procédure civile dans le débat public

Un incident sur un plateau de télévision a donné naissance à un débat sur la procédure civile, discipline à mon goût trop absente des discussions de salon et des débats médiatiques.

Chaussons les lunettes du juriste, laissons pour une fois de côté le code de procédure pénale et ouvrons celui de procédure civile, qui est le cœur battant du métier d’avocat. Un petit rappel : qu’appelons-nous procédure civile et pénale ?

Les différents types de procédure

La procédure civile est celle qui régit les procès opposant les personnes privées entre elles, que ce soient des particuliers (personnes physiques) ou des sociétés ou associations (personnes morales). Un couple qui divorce, un salarié licencié qui attaque son ancien employeur, un locataire qui exige des travaux de son bailleur, un client mécontent qui exige le remboursement d’un produit, tout cela relève de la procédure civile. La procédure pénale concerne la poursuite par la société, représentée, et avec quel talent, par le ministère public, des infractions (contraventions, délits, crimes). La procédure administrative existe aussi, qui oppose l’administration (au sens large, Etat, collectivités locales, certains établissements publics) à ses administrés ou plus rarement deux personnes publiques entre elles (par exemple quand l’Etat demande l’annulation d’une délibération d’un conseil municipal qu’il estime illégale).

La procédure civile de droit commun, c’est à dire s’appliquant par défaut, si la loi n’a pas prévu une procédure dérogatoire spéciale, est portée devant le tribunal de grande instance, et la représentation par avocat est obligatoire (c’est le seul cas, outre les comparutions immédiates et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au pénal, où l’avocat est obligatoire). De fait, pour la plupart des procès de la vie quotidienne (moins de 10 000 euros), vous pouvez vous représenter vous-même. N’hésitez pas. On adore ça.

En appel, tous ces contentieux se retrouvent à la cour d’appel, et la représentation par avocat est obligatoire dans la plupart des cas.

Rangez les guns

Ceci posé, rentrons dans le vif du sujet. Et d’emblée, étouffons dans l’œuf une controverse. Oui, l’un des intervenants de cette affaire est Caroline Fourest. Un autre intervenant est Aymeric Caron. Get over it. Je sais que la profession de polémiste de ces deux personnes, et leurs vues tranchées à défaut d’être toujours solidement étayées les rendent aisément objet de réactions passionnelles. Ici, ce n’est pas le sujet. Si vous occupez votre trop grand temps libre à colporter de forum en forum votre détestation de l’une ou votre haine de l’autre, passez votre chemin. Vos messages seront effacés pour rendre à votre avis l’importance qu’il a réellement. Pour ma part, pour être transparent à votre égard, je n’ai aucun contentieux personnel avec ces deux personnes. Je n’ai jamais rencontré Aymeric Caron, mais ai participé à une émission “Du grain à Moudre” sur France Culture avec Caroline Fourest. C’était en juin 2008, sur le sujet de l’annulation du mariage de Lille sur lequel j’avais écrit ce billet. J’ai fait sa connaissance à cette occasion. Au-delà de nos désaccords de fond sur ce sujet, c’est quelqu’un de courtois et, ai-je pu en juger lors de la brève discussion hors antenne ayant suivi l’émission, sincère dans ses convictions et sa préoccupation de la progression du communautarisme. Sincère ne veut pas dire qu’elle a forcément raison, et déjà à l’époque, j’avais constaté une certaine tendance à affirmer catégoriquement le contenu d’une décision de justice et à être plus évasive sur les détails. Cela m’avait poussé à écrire après cette émission ce billet pour préciser ce que disait réellement une décision de justice qu’elle avait invoquée comme preuve à l’antenne et qui s’est avérée après vérification aller plus dans mon sens que dans le sien. Les vertus du contradictoire… Mais se tromper sincèrement, ce n’est pas mentir. Que d’erreurs judiciaires sont nées de cette confusion.

Les faits, maître, les faits.

Rappelons à présent les faits : interrogé par Aymeric Caron sur une condamnation pour diffamation en octobre 2014 à la suite d’une de ses chroniques sur une jeune femme musulmane portant le voile qui aurait selon la journaliste inventé une agression, Caroline Fourest a répondu “qu’elle avait gagné en appel”. Le chroniqueur a reçu l’information avec un certain doute, et votre serviteur, avec un doute certain. Non pas qu’il me parût impossible que caroline Fourest gagnât son procès en appel (j’en ignore les détails et me garderai de donner une opinion sur le fond de l’affaire) mais les délais de jugement d’un appel devant la chambre 2-7 de la cour d’appel de Paris, compétente en la matière, ne sont PAS de  5 mois. C’est plutôt 2 à 3 ans. La polémique a enflé dans les jours qui ont suivi, Aymeric Caron, ayant le défaut d’être journaliste, a fait des vérifications et obtenu confirmation auprès de la cour que l’affaire était toujours pendante, et indiquait avoir eu connaissance d’une sommation de communiquer daté du 8 avril 2015 (je reviendrai sur ce que c’est). Le point va à Aymeric Caron : cette sommation est un acte de procédure qui prouve que l’appel est en cours à la cour d’appel.

Réplique de l’intéressée qui précise et indique avoir mal compris ce que lui a dit son avocat : en fait, si l’affaire est toujours en cours, il la considére comme gagnée car la prescription serait acquise (je vais y revenir aussi, je sais, je tease comme un ouf, et je sais, j’ai passé l’âge d’employer ce vocabulaire). Donc le procès est en cours mais d’ores et déjà gagné, ce que Caroline Fourest a trop rapidement transformé en “gagné”, sans doute aiguillonnée par le plaisir de clouer le bec à son contradicteur. Là, je ne puis encore accorder le point, qui relève de l’office du juge. L’affaire en est là. Il est temps d’ouvrir la boîte à explications, en commençant par un peu de vocabulaire.

Mais d’abord, un peu de procédure

Une affaire oppose un demandeur et un défendeur. Le demandeur demande au juge de condamner le défendeur à quelque chose. Ici, la jeune femme accusée d’avoir affabulé demande que Caroline Fourest soit condamnée pour l’avoir diffamée, c’est à dire lui avoir publiquement imputé un fait contraire à l’honneur et à la considération. Elle est demanderesse, et le sera jusqu’au bout de la procédure. Caroline Fourest est défenderesse, et le sera elle aussi jusqu’au bout. La demanderesse a obtenu gain de cause par un jugement du 23 octobre 2014. Caroline Fourest a fait appel (on dit “a interjeté appel” entre juristes pour crâner). En appel, celui fait appel est appelé l’appelant,et celui qui ne fait pas appel, l’intimé. Sachant que l’intimé qui n’a pas obtenu tout ce qu’il voulait mais s’en contentait peut se dire “ah c’est comme ça, ben je vais en profiter pour présenter à nouveau mes demandes complètes” et peut à son tour former appel, cet appel en représailles s’appelant un appel incident. Donc on peut avoir en appel un appelant principal, intimé incident, opposé à un intimé principal, appelant incident. C’est simple, non ? Eh bien ça ne le reste jamais longtemps, car les deux parties peuvent être mécontentes du jugement, et former appel principal toutes les deux. Dans ce cas, les deux parties sont appelantes et intimées.

Sachant que quelle que soit leur qualité d’appelant ou d’intimé, les parties n’en gardent pas moins leur qualité de demandeur ou de défendeur. Ce qui change est que le demandeur qui a gagné en première instance (on dit “triomphé”) demande cette fois la confirmation du jugement plus que la condamnation de son adversaire, qu’il a déjà obtenue (on dit du perdant qu’il a “succombé”). Intimé est une position confortable car on a un jugement qui va dans son sens.

L’appel est en principe suspensif du jugement, et dans tous les cas, il l’empêche d’acquérir l’autorité de la chose jugée, qui est l’impossibilité presque absolue de remettre en cause une décision de justice devenue définitive. Une décision définitive est une décision de justice pour laquelle plus aucune voie de recours n’est possible, soit que le délai pour l’exercer a expiré, soit que le recours a été exercé mais a été rejeté. 

Dernier point : nous sommes en matière de délit de presse, et la prescription est fort courte : elle est de 3 mois. Si le demandeur ne manifeste pas de manière univoque sa volonté de continuer à poursuivre pendant 3 mois, l’action en justice s’éteint par son inaction. Cela s’appelle la prescription. C’est le demandeur qui doit prendre l’inititative de cette manifestation, qui peut simplement prendre la forme d’un dépôt de son argumentation écrite, fût-elle identique à la précédente, cette argumentation s’appelle des conclusions. L’interruption de la prescription remet le compteur à zéro et fait à nouveau courir un délai de trois mois. L’autorité de la chose jugée met fin définitivement à ce délai de prescription, et pour l’exécution de la condamntion, on rebascule sur le délai de droit commun, soit 5 ans.

C’est compliqué, n’est-ce pas ? Vous savez désormais pourquoi on en a fait un métier. Faites une pause, buvez une tasse de thé, et on attaque les règles de la procédure d’appel.

Prêts ? C’est parti.

Le délai d’appel est d’un mois en matière civile, et court à compter de la signification du jugement, c’est à dire qu’un huissier de justice la porte au domicile de la partie condamnée. Si celui qui a triomphé ne pense pas à faire signifier, le délai d’appel ne court pas et le jugement n’acquiert jamais l’autorité de la chose jugée. La déclaration d’appel se fait désormais par voie électronique. Le greffe de la cour d’appel enregistre la déclaration d’appel et en envoie immédiatement copie par courrier simple à l’intimé. D’expérience, à Paris, c’est le jour ouvrable suivant la déclaration d’appel. Si la lettre revient ou que nul ne se manifeste un mois après son envoi, le greffe en avise l’avocat de l’appelant, qui a un mois pour signifier (par huissier donc) la déclaration d’appel à l’intimé. S’il ne fait pas, son appel est caduc, et le jugement devient définitif.

L’appelant a trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d’appel, ce qui ne veut pas dire qu’il a trois mois pour draguer la greffière, mais qu’il a trois mois pour déposer ses conclusions. Si l’intimé ne s’est pas manifesté en chargeant un avocat de le représenter (c’est obligatoire), on dit constituer un avocat, l’appelant doit lui signifier (par huissier donc) ses conclusions à son domicile. Ainsi, il ne peut prétendre ignorer ce qui se passe. Si l’intimé a constitué avocat, celui-ci a deux mois pour conclure à compter de la signification par l’appelant de ses conclusions. Si j’ai bien fait mon boulot, vous avez dû comprendre cette phrase, ce que vous n’auriez pas pu faire quand vous avez commencé à lire. Achievement unlocked. Cette phase de pure procédure, où les parties s’échangent leurs argumentations et se communiquent les preuves sur lesquelles elles s’appuient s’appelle la mise en état, et se déroule sous la surveillance d’un conseiller de la cour d’appel (à la cour d’appel, les juges évoluent un peu comme les Pokémons, et ils deviennent Conseillers). Il s’appelle conseiller de la mise en état, merci Captain Obvious. C’est dans le cadre de cette mise en état qu’a été émise la sommation de communiquer du 8 avril, qui est un acte par lequel un avocat somme son adversaire de produire une preuve d’un droit dont il se prévaut. Quand le conseiller de la mise en état estime que l’affaire est en état d’être jugée, il clôt cette phase, et fixe une date d’audience devant la cour au grand complet (soit trois conseillers) pour entendre les plaidoiries des avocats. Puis un arrêt est rendu (devant une cour, on ne parle plus de jugement, apanage d’un tribunal, mais d’arrêt). 

À présent que vous êtes armés, replongeons-nous dans notre affaire. 

Le 23 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre, condamne Caroline Fourest à payer à Rabia B. la somme de 3000 euros. Comme nous sommes au civil, il ne s’agit pas d’une amende (Caroline Fourest n’est pas condamnée pénalement, elle n’aura pas de casier judiciaire même si la diffamation est un délit) mais d’une indemnisation versée à la victime reconnue comme telle par le jugement. Le jugement n’est pas définitif, la prescription est toujours possible. Elle serait acquise le 23 janvier 2015 si elle n’était pas interrompue. Je n’ai ensuite que trois dates à me mettre sous la dent : la déclaration d’appel aurait été formée le 31 octobre 2014. Attention, s’agissant d’un acte accompli par la défenderesse, il n’est pas interruptif de prescription, seule l’interrompt un acte du demandeur manifestant clairment sa volonté de poursuivre [Edit : la déclaration d’appel est bien interruptive de prescription, juge la jurisprudence.] Le 28 janvier 2015, l’avocat de Caroline Fourest a déposé ses conclusions d’appel (il devait le faire le 31 janvier au plus tard, ce qui correspond au dernier jour pour le demandeur intimé pour interrompre la prescription). Ces conclusions auraient été signifiée à partie, donc à Rabia B. le 23 février 2015 (source : @arrêtsurimages.net, qui parle de signification de l’appel, mais je doute que ce soit ça, ça ne colle pas avec les délais). Toutes ces formalités sont effectuées par la partie appelante, donc défenderesse ici, et ne sont de ce fait pas interruptives de la prescription, car elles ne marquent pas la volonté de l’intimée demanderesse de poursuivre son action. Dernière info : la sommation de communiquer dont Aymeric Caron a fait état émane là encore de l’appelante, donc elle ne serait pas non plus interruptive de prescription. 

En fait, pour avoir utilement interrompu la prescription, il faut que Rabia B. ait accompli avant le 23 janvier 2015 (23 octobre 2014 + 3 mois) un des actes suivants : avoir signifié à Caroline Fourest le jugement du 23 octobre 2014, ou, ayant eu vent de la déclaration d’appel, constitué avocat. Ces deux actes manifestent une volonté de poursuivre l’action, la jurisprudence l’a tranché, ils interromptent donc la prescription. Cet acte aurait fait courir un nouveau délai de 3 mois, qui aurait pu être interrompu à tout moment par le dépôt de conclusions d’intimé. Il y a d’autres moyens d’interrompre la prescription mais ceux-ci sont les plus simples, et s’inscrivent naturellement dans le déroulement de la procédure. En supposant que la démanderesse ait constitué avocat le dernier jour du délai, soit le 23 janvier, il lui fallait accomplir un acte de poursuite de l’action le 23 avril 2015 au plus tard. Si ce n’est pas le cas, l’avocat de Caroline Fourest peut jubiler, l’affaire est bien prescrite (et sa cliente, dûment informée, jubiler à son tour le 2 mai à l’antenne de France 2). Mais il faudra attendre l’arrêt sur le fond pour que la prescription soit officiellement constatée.

Comment est-ce possible, me demanderez-vous ? C’est plus fréquent qu’on ne le croit, le droit de la presse est rempli de chausse-trapes, et l’avocat de Caroline Fourest en est un fin connaisseur. L’intimé peut par exemple croire à tort qu’un acte accompli par l’appelant a interrompu la prescription et se croire à l’abri. Cela peut être ainsi une ruse de l’appelant de multiplier les actes de procédure (au hasard, une sommation de communiquer) pour donner à l’intimé un faux sentiment de sécurité jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Attention : je ne dis pas que c’est le cas dans cette affaire, je n’en sais rien, je n’ai pas accès aux éléments de la procédure. J’explique en quoi cette prescription est théoriquement possible, et est plus fréquente qu’on ne le croit, comme en témoigne le volume du contentieux sur cette question. La difficulté que vous avez eu à tout comprendre dans cet article vous confirmera la complexité de la question, même pour un avocat. Si tel n’est pas le cas, l’avocat de Rabia B. n’aura aucune difficulté à prouver le contraire à la cour et le cas échéant à la presse en précisant les dates et la nature de ses actes interruptifs. Auquel cas, Caroline Fourest aura tiré une balle dans le pied de sa défense, en rendant son adversaire encore plus vigilant sur le délai de trois mois qu’il ne l’était déjà.

Navré de n’avoir pu apporter de réponse précise à vos questions ; au moins espérè-je vous avoir permis de vous poser les bonnes questions.

Commentaires

1. Le lundi 11 mai 2015 à 09:57 par marc

“la déclaration d’appel aurait été formée le 31 octobre 2015”: 2014, non?

2. Le lundi 11 mai 2015 à 09:59 par Jean

D’où me vient cette impression que rien n’a changé depuis Cicéron. La vérité est affaire d’habileté plus que de justice. C’est chagrinant un peu.

3. Le lundi 11 mai 2015 à 10:03 par B.

Merci pour ces explications. En plus, on pourra briller en société en expliquant la signification de l’intimé interjetant appel (à moins que ce ne soit l’inverse).

Petite typo, il manque le verbe dans la phrase : “La déclaration d’appel désormais par voie électronique”.

4. Le lundi 11 mai 2015 à 10:04 par Pierre

Pfiouuuu… Quel merdier… C’est vraiment conçu pour vous donner du boulot ces procédures non ? ;-)

Si j’ai bien compris (ce qui est loin d’être sûr), tout cela ne s’applique qu’aux “délits de presse” ? Il y a une motivation particulière à ce traitement différent ? J’ai un peu de mal à comprendre pourquoi les délais doivent être si courts en ce domaine…

5. Le lundi 11 mai 2015 à 10:06 par NicoB73

Euh ? Preums ? C’est bien la pause café du matin pour lire les blogs et pouvoir avoir en primeur les niouzes du jour.

A mon avis Eolas, c’est vous qui alimentez le troll, car le débat Fourest / Caron, dont je n’étais pas témoin, et dont franchement je pourrais me passer si ce n’est qu’il provoque un billet toujours intéressant de votre part, va repartir de plus belle…

Et nous avons d’autres sujets passionnants de débat, comme la réforme des obligations, la dernière loi sur le renseignement, etc. etc. etc.

6. Le lundi 11 mai 2015 à 10:07 par Hachino

Bonjour Maître, c’est toujours un plaisir de vous lire en ces lieux. Petite faute de frappe, deuxième ligne après Prêts ? C’est parti.

La déclaration d’appel désormais par voie électronique.

Au pif, vous vouliez écrire la déclaration d’appel peut désormais se faire par voie électronique ?

7. Le lundi 11 mai 2015 à 10:14 par Starman

Et c’est ainsi que fut éclairci un point de droit de mon dernier cours de DJP. Merci !

8. Le lundi 11 mai 2015 à 10:47 par fandeSassa

Bonjour,
Excellent article Maître. J’ai juste une question.
Vous évoquez pour l’exécution de la condamnation un délai de prescription de droit commun de 5 ans. En matière civile l’article L 111-4 des procédures civiles d’exécution prévoit sauf erreur de ma part un délai de 10 ans pour l’exécution des titres exécutoires. Un texte récent a-t il raccourci ce délai?

9. Le lundi 11 mai 2015 à 10:47 par fandeSassa

Bonjour,
Excellent article Maître. J’ai juste une question.
Vous évoquez pour l’exécution de la condamnation un délai de prescription de droit commun de 5 ans. En matière civile l’article L 111-4 des procédures civiles d’exécution prévoit sauf erreur de ma part un délai de 10 ans pour l’exécution des titres exécutoires. Un texte récent a-t il raccourci ce délai?

10. Le lundi 11 mai 2015 à 11:05 par Bernard Samson

C’est encore plus compliqué si on ajoute les subtilités de l’article 905 du Code de Procédure Civile, qui contredit largement les dispositions des articles 908 à 910.

Cela dit, je suis un peu perplexe sur la notion de “prescription” dans le cas précis. Le code parle d‘irrecevabilité en cas de dépassement d’un délai. Sauf erreur, selon l’article 902, faute pour lui (l’intimé) de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de (…), il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Si je comprends bien : si l’intimé dépasse un délai, la Cour jugera en ne tenant compte que des documents de l’appelant, mais elle jugera quand même en Droit. Ce qui voudrait dire ici que, non, Caroline Fourest à ce jour n’a certainement pas gagné.
Mais, ai-je bien compris?

11. Le lundi 11 mai 2015 à 11:39 par Cécile

Bonjour,

Une ou deux petites corrections (si je peux me permettre) :

1. Même en l’absence de signification du jugement, l’appel doit impérativement être formé au plus tard deux ans après le prononcé de ce jugement (art. 528-1 du code de procédure civile). A défaut, il n’est plus recevable. Ce délai s’explique par le mécanisme de la péremption de l’instance, laquelle recommence à courir à compte du prononcé du jugement.

2. Et une décision devenue définitive est revêtue de la force de chose jugée, à ne pas confondre avec l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision de justice dès son prononcé, cette autorité pouvant être définitive ou provisoire.

Sinon, mille mercis pour vos explications d’une limpidité déconcertante.

12. Le lundi 11 mai 2015 à 11:40 par fredo

merci pour ce post

une question:

la prescription est de 3 mois dites vous. Mais existe t’il des exceptions pour les personnes qui par exemple vivent à l’étranger et ne peuvent pas lire la presse locale ou pour un journal à diffusion tellement locale qu’il est improbable qu’il soit lu de façon significative.
Bien sûr j’ai en tête l’affaire Cetelem qui n’est pas un délit de presse, mais supposons

13. Le lundi 11 mai 2015 à 12:13 par François

Merveilleux monde d’une opacité totale et dont il ressort par exemple que Bismuth est toujours en liberté mlalgré les casseroles monumentales qui lui pendent de partout…. On n’aura pas le droit d’écouter ses conversations qui auraient été si intéressantes, comme si le petit mouloud de balnlieue, pouvait, lui, invoquer le respect de sa vie privée pour que la police ne fasse pas d’investigation trop compromettantes pour lui…

Caron, qui a été mauvais pendant ces trois ans, confondant arrogance et opiniatreté, transformant en facho tout ce qui ne pense pas comme lui, a donc momentanément gan de cause….Elle est pas belle, la vie ?

Au bout du compte, ces pinaillages oublient l’essentiel: avait alle ou non raison de dire que, sous couvert de l’existance d’une islamophobie bien réelle et insupportable, il était des gens peu recommandables qui sur exploitaient cela pour se faire passer pour des martyrs qu’ils ne sont pas, avec des dérives communautaristes qui vont bien nous plomber, si ce n’est déjà fait. Et quand bien même elle aurait eu tort, doit elle en être condamnée ?

Que Forest doit condamnée pour cela est un peu fort de café, mais tant d’autres coupables sont disculpés, alors faut bien équilibrer, pas vrai?

En tout état de cause, le poisson est admirablement noyé…

14. Le lundi 11 mai 2015 à 12:13 par riclo

Une remarque: le fait que les conclusions de l’appelant aient été signifiées à partie fin février 2015 n’indique-t-il pas que l’intimée n’aurait pas constitué avocat à cette date? Impossible d’en tirer de conclusions sur la prescription toutefois, puisqu’on ne sait pas si et à quelle date R. Bentot a signifié le jugement de première instance, mais c’est tout de même une indication intéressante, non?

15. Le lundi 11 mai 2015 à 12:16 par Antoine

Merci pour ces explications précises.

Nonobstant, dans la partie hors-sujet sur l’obligation de la représentation par avocat, je ne comprend pas bien : soit n’importe quel quidam peut être son propre avocat devant le TGI à condition que le litige ne passe pas 10 k€ et le paragraphe manque à tout le moins de clarté ; ou bien le cas où Quidam peut se représenter lui-même sont ceux qui relèvent d’une «procédure dérogatoire» excluant le TGI, mais encore faudrait-il le dire… 3e cas encore plus probable, je n’ai rien compris du tout, mais heureusement ce n’est pas le sujet du billet !

16. Le lundi 11 mai 2015 à 12:17 par Eloy

@ Pierre (#4),

Le droit de la presse est très dérogatoire du droit commun, c’est une matière assez difficile et très technique et… c’est parfaitement voulu.
La difficulté devant laquelle s’est trouvé le législateur à la fin du XIXème siècle (la grande loi sur la presse, pardon, la liberté de la presse, date de 1881) est la suivante : faut-il autoriser les journaux à imprimer tout et n’importe quoi ou protéger les intérêts de ceux qui auraient pu être mis en cause dans la presse ?
Autrement dit : la liberté d’expression ou les droits des tiers ?

Dans une bonne démocratie, la réponse est : les deux. Mais comment les concilier ?
L’idée du législateur est la suivante : pour protéger les droits des tiers, on a créé beaucoup de restrictions à la liberté d’expression, beaucoup d’interdictions (injures, diffamation, appel à la haine, atteinte à la vie privée, etc.).
Mais, pour que la liberté d’expression ne pâtisse pas trop de toutes ces limites, on a élaboré un régime juridique très confus et surtout très exigeant (on y arrive) pour mettre en œuvre toutes ces incriminations.

En clair : il y a beaucoup d’interdiction (beaucoup plus qu’en droit américain par exemple), mais elles sont très difficiles à mettre en œuvre, entre autre, parce que les délais de prescription sont très courts.

Quand vous recherchez l’équilibre, soit vous faites en sorte qu’il n’y ait rien sur les deux plateaux de la balance, soit vous faites en sorte que deux forces monstrueuses mais équivalentes appuient sur chacun d’entre eux. Le législateur a choisi la deuxième option.

17. Le lundi 11 mai 2015 à 12:22 par Richard Suchecki

Article brouillon bourré de coquilles – certaines déjà corrigées, apparemment – qui démarre sur de mauvaises prémisses – mais comment faire, à moins d’obtenir des parties tous les renseignements nécessaires qu’elles ne voudront jamais dévoiler ? – : fixer au 23 octobre 2014 (date du jugement du TGI condamnant Dame Guillemot dite Fourest) comme début de tout recours, ce qui n’est évidemment pas le cas. Si la date de l’appel interjeté par Caroline Fourest est bien le 31 octobre 2014 (date donnée au conditionnel dans ce billet), le jugement aurait été signifié par Rabia B. à Caroline Fourest entre le 24 et le 31 octobre 2014 inclus : Il y a déjà une semaine de rab’, ou presque.

Je n’ai aucune connaissance en droit – inutile, je suis une honnête personne, moi –, mais m’intrigue énormément cet emploi insistant du terme « prescription » par Malka, visant, à mon avis, à embrouiller les gens sous un vocabulaire définitif et impressionner le populo. (Malka, avec moi, faudra inventer d’autres méthodes.)

Attendons, cette affaire sera “solutionnée” sous peu…

18. Le lundi 11 mai 2015 à 12:41 par JMU

@17:
“Je n’ai aucune connaissance en droit – inutile, je suis une honnête personne, moi”

Je ne sais pas s’il faut en rire ou en pleurer… Sachez que d’une part votre implication que seuls les malfrats et le personnel judiciaire a affaire à la justice est fausse, et d’autre part que se vanter de son ignorance (quel que soit le domaine : ordinateurs, littérature…) est rarement le signe d’une personnalité noble.

19. Le lundi 11 mai 2015 à 13:18 par Gwynplain

Vous écrivez : “Caroline Fourest n’est pas condamnée pénalement, elle n’aura pas de casier judiciaire même si la diffamation est un délit”.
Caroline Fourest aurait-elle pu faie l’objet de deux procédures parallèles (une civile et une pénale), ou l’une est-elle exclusive de l’autre?
Dans ce cas, la personne diffamée aurait-elle pu déposer une plainte au pénal, assortie d’une requête indemnitaire, en plus d’une plainte au civil?

Je suis sûr que vous l’avez déjà évoqué quelque part, mais je ne le retrouve pas dans vos archives.

20. Le lundi 11 mai 2015 à 13:48 par Terrienne_S

Bonjour Maître,

Merci pour ce billet, mais je ne vous cache pas que je préfère vous lire sur les sujets autre que la procédure civile ; le CPP est votre domaine pas le CPC…
Il y a quelque chose qui me chiffonne ; Mais de quelle prescription parle t-on.
Mme Rabia B a gagné en première instance. Mme FOUREST a interjeté appel. L’appel est suspensif sauf en cas d’exécution provisoire ; l’autorité de la chose jugée étant acquise (provisoirement ?) dans l’attente de la décision de la Cour.
La procédure doit être portée par l’appelante. Il lui appartient de signifier la déclaration d’appel en absence de constitution de l’intimée puis ses conclusions (1 mois après les avoir notifiées au Greffe par le RPVA). Donc, appel le 31/10/2014. Appelant doit conclure pour le 31/01/2015 et en absence d’Avocat constitué pour l’intimé, notifier ses conclusions au plus tard le 28/02/2015_étant un samedi, le 02/03/2015. L’affaire n’est pas “pliée” pour Mme FOUREST, la Cour n’a pas statué. A mon avis, la “prescription” dont en parle n’a rien à voir la dedans. Si l’intimée ne se manifeste pas, la Cour rendra sa décision sur les conclusions et pièces de l’appelante et utilisera la motivation du jugement de première instance en guise de défense de l’intimée.

Bien cordialement.

21. Le lundi 11 mai 2015 à 13:54 par Eloy

@ Gwynplain (#19)

Oui, Caroline Fourest aurait pu faire l’objet de deux procédures exercées conjointement et en même temps devant la même juridiction (la juridiction pénale).
Cela aurait supposé que Rabia B. ait porté plainte et cité directement Caroline Fourest devant la juridiction pénale en demandant en plus indemnisation de son préjudice. C’est ce que permettent les articles 4 et 10 du Code de procédure pénale.

Toutefois, il semble qu’elle ait préféré s’adresser uniquement à la juridiction civile, ce que lui permet l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Or, la plainte de la victime d’une diffamation est, en principe, nécessaire pour en poursuivre l’auteur devant la juridiction pénale, selon l’article 48, 6° de cette même loi.

Pour résumer, Caroline Fourest aurait pu être également poursuivi au pénal, mais la victime semble ne pas l’avoir souhaité.

22. Le lundi 11 mai 2015 à 15:04 par Demahom

Bonjour,

J’avoue ne pas bien comprendre cette affaire..

Comment, Madame Fourest peut se considérer comme “gagnante” en appel en raison de la prescription alors pourtant qu’elle a perdu en première instance.

En effet, la prescription qui peut peser sur l’intimé n’annule pas pour autant la première décision. Elle peut au mieux priver l’intimité de faire valoir ses prétentions en appel.

23. Le lundi 11 mai 2015 à 15:57 par hugher65

Bonjour Maître,
Ce billet tombe à point… je voulais justement avoir des précisions sur cette “affaire”…
C’est toujours un plaisir de vous lire.

24. Le lundi 11 mai 2015 à 16:30 par Albert ARIBAUD

Vous dites:
la déclaration d’appel aurait été formée le 31 octobre 2014. Attention, s’agissant d’un acte accompli par la défenderesse, il n’est pas interruptif de prescription
Or, je lis cette décision de la Cour de cassation qui dans une affaire de diffamation énonce :
Mais attendu que l’appel interrompt, dès sa déclaration, la prescription de l’action en diffamation, quelle que soit la partie dont il émane ;
Est-ce que j’ai mal compris ou est-ce qu’il y a bien là une contradiction ?

25. Le lundi 11 mai 2015 à 16:42 par Pouffecal

D’après les utiles précisions de Me Eolas donc, la prescription de l’action est acquise pour Mme Fourest si l’intimée ne lui a pas fait signifier le jugement de première instance, (ce qui semble tout de même une négligence étonnante) ou n’a pas accompli de nouvel acte interruptif dans les trois mois suivants (délai en en droit de la presse). Il nous est évidemment difficile de savoir si c’est bien là dessus que compte Me Malka. J’ai d’abord cru qu’il comptait sur les délais de l’article 909 du CPC, que l’intimée aurait laisser passer, et que, connaissant le dossier et évidemment ses propres conclusions, il avait des raisons d’être certain que l’affaire, rejugée sur les seules arguments en appel de Mme Fourest, était gagnée d’avance. Cela me paraissait risqué. Il est évident que dans ces conditions (moyen : prescription, et non conclusions trop tardives) Mme Fourest pouvait en effet quasiment dire que c’était gagné, puisque la Cour ne pourra que constater la prescription. Je n’aime guère C. Fourest, mais force est de constater qu’elle n’a pas vraiment menti et qu’elle était dans son droit.

26. Le lundi 11 mai 2015 à 17:22 par Florian

En fait le droit, c’est comme les maths : c’est une histoire de vocabulaire avant tout.
Merci pour le billet

27. Le lundi 11 mai 2015 à 18:04 par Eloy

@ Albert Aribaud (#24),

Sauf erreur de ma part, vous n’en avez commis aucune (les formulations alambiquées, c’est la vie) : l’arrêt que vous citez a même été confirmé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation daté du 6 février 2003.
L’appel interrompt la prescription, quand bien même il émanerait du défendeur à l’action en première instance.

Toutefois, ça ne change pas radicalement les données de cette affaire : Caroline Fourest ayant interjeté appel le 31 octobre 2014, la prescription de trois mois a nouveau couru son petit marathon à cette date, ce qui signifie que l’intimée avait jusqu’au 31 janvier 2015 pour réagir, en constituant avocat par exemple. Si tel n’a pas été le cas, l’action en diffamation est prescrite et notre chroniqueuse était bien fondée à jubiler le 2 mai 2015.

28. Le lundi 11 mai 2015 à 20:15 par Marina Carrier

Mon cher confrère, il me semblait qu’il s’agissait plutôt d’une histoire de pièces non communiquées en appel dans le délai magendie mais communiquées en première instance, ce que le conseil de l’intimée n’aurait pas jugé utile de faire mais ce que lui reprocherait le conseil de l’appelante.

29. Le lundi 11 mai 2015 à 20:49 par Vanille

article 528-1 du CPC : le jugement non signifié ne peut plus faire l’objet d’un appel 2 ans après son prononcé.
Par ailleurs, une demande d’AJ pourrait-elle interrompre le délai de prescription de 3 mois ? Ça interrompt en tout cas les délais magendie.

30. Le lundi 11 mai 2015 à 22:46 par Tibow

Quelques corrections :

pour l’exécution de la condamnation, on rebascule sur le délai de droit commun, soit 5 ans.

c’est à dire qu’un huissier de justice la porte la fenêtre l’apporte au domicile de la partie condamnée

seule l’interrompt un acte du demandeur manifestant clairement sa volonté de poursuivre

ils interromptent donc la prescription

Ces conclusions auraient été signifiées à partie

(message pouvant être effacé après coup)

31. Le lundi 11 mai 2015 à 23:59 par Merye

Bonsoir,
En cours de lecture, je tique à ce stade sur “autorité de chose jugée”. Le jugement (1e instance) en bénéficie, de l’autorité de chose jugée, mais n’est pas encore exécutoire dans la mesure où un appel est interjeté. Force exécutoire et autorité de chose jugée, 2 choses distinctes.
Source : maître de conf spécialitéen proc. civ. ;-)

32. Le mardi 12 mai 2015 à 11:43 par Coyote Lillois

Petite erreur, après la décision, le délai d’exécution est de 10 ans et non de cinq ans.

33. Le mardi 12 mai 2015 à 13:33 par Shokol8

Merci pour ces explications a des non-inities, ca a le merite d’etre claire dans une certaine mesure ;-)

34. Le mardi 12 mai 2015 à 13:56 par Vicnent

J’ai longtemps cru que les mathématiques, avec l’ensemble de toutes ses branches, avaient la plus large palette de mots inconnus du grand public, mais je vois que finalement, les arcanes du droit sont pleines de ressources :-)

Question rapide : n’y a t il jamais eu de volonté de simplifier les appellations ? (cour, tribunal, non lieu, relaxe, etc…)

35. Le mardi 12 mai 2015 à 14:18 par Stephane

L’aggression , elle était inventé ou pas ? Que la jsutice est absconse pour des reponses qui sont pourtant simple a enoncer:
oui ou non….et rien d’autre.
Si c’était oui, pas de diffamation, et on colle une amende a celle qui a porte plainte pour diffamation (pour lui passer l’envie de faire perdre du temps et de l’argent a la société)
Si non: diffamation et pas d’appel, car les faits ne risquent pe de changer entre temps…

Bref justice pou avocats et autre snotables qui se paluchent et coute fort cher…

36. Le mardi 12 mai 2015 à 14:24 par Michel BONIFACE

Merci Me EOLAS pour toutes ces explications.

En résumé, il serait peut être utile que, la justice mettant souvent plus de trois mois à réagir, ce délai de prescription soit rallongé par le législateur à défaut d’avoir les moyens de payer davantage de magistrats pour réduire les délais des procès à moins de 3 mois.

D’où vient historiquement un délai aussi court et quel en est la raison ?

La prescription, c’est un peu triste car l’on ne sait jamais quel plaideur avait raison au fond et le (télé)spectateur reste sur sa faim…

37. Le mardi 12 mai 2015 à 14:35 par Sig

Mince, j’ai bien tout lu mais j’ai rien imprimé.

En fait, j’ai compris l’affaire pendant une demie seconde et l’instant d’après tout est redevenu flou dans ma petite cervelle. A tel point que je ne saurais meme pas expliquer la chose (jugée) si on me le demandait.

Merci néanmoins à l’auteur d’avoir essayer de démêler ce sac de noeuds !

38. Le mardi 12 mai 2015 à 15:27 par H2O

Mais quel confrère dit à son client que l’affaire est dans le sac ?
L’autre jour, un confrère ayant plaidé quatre dossiers le même jour devant le même juge, plaidant le même vice de procédure (un défaut sur une délégation de signature, même signataire délégué et même délégataire) a vu à sa grande surprise cet argument reçu une fois et trois fois rejeté.

La prudence n’est pas le fort des polémistes.

39. Le mardi 12 mai 2015 à 15:33 par Coriolan

Donc si je comprends bien:
- Caroline Fourest a partiellement raison sur la forme (la prescription semblant avérée) ; mais pas complètement (la prescription n’étant pas encore officiellement constatée)
- Elle a surtout tort sur le fond : Elle n’a pas “gagné en appel” comme elle le prétend (ce qui sous entend que la cour lui a donné raison sur le fond), mais bénéficié de la méconnaissance/lassitude de la demanderesse, qui n’a pas su/voulu poursuivre la procédure en appel

40. Le mardi 12 mai 2015 à 15:42 par Gilbert

@ Tibow (30)
“c’est à dire qu’un huissier de justice la porte la fenêtre l’apporte au domicile de la partie condamnée”
Il s’agit du verbe porter. Donc il n’y a pas de faute.

41. Le mardi 12 mai 2015 à 16:13 par Holmes

Eolas (” Navré de n’avoir pu apporter de réponses précises à vos questions ; au moins espérè-je vous avoir permis de vous poser les bonnes questions.”

Aucune “clé” ne manque et l’aérambule devient le plus grand ennemi de tout ce qu’on nomme le temps perdu.
“Écrive qui pourra.”

42. Le mardi 12 mai 2015 à 23:21 par FrançoisCarmignola

Excellent et parfaitement détaillé. En gros, donc, Caroline Fourest, informée par son avocat (…) et sans autre information, était donc fondée à dire que celui ci avait “niqué” celui de la partie adverse et que donc elle avait gagnée, en appel.
Elle s’excuse sur son blog de cette précipitation, ce qui est tout à son honneur, et cela en fait donc la triomphante et heureuse gagnante du match. Malheur à celui qui succomba, et tant qu’à faire vu son insistance, on peut donc le traiter de con.

Par contre l’affaire elle même mériterait d’être analysée, j’avoue ne pas comprendre comment on peut être condamné pour diffamation pour un motif aussi mince qu’une brève allusion dans une chronique radiophonique: pitié, Maitre, expliquez nous comment cela peut être possible…

43. Le mercredi 13 mai 2015 à 08:27 par François-Noël

Les infractions aux lois sur la presse sont régies par une loi spécifique dont la finalité est de semer bien des obstacles techniques aux poursuites des personnes qui se prétendent victimes.
La prescription ultra courte qui est la règle en cette matière a pour objet et pour résultat de rendre les embuches de procédure irréversibles.
Lorsque le tribunal annule des poursuites parce qu’il analyse les propos / écrits incriminés par la victime comme injurieux et non diffamatoire (ou vice versa) la prescription rend impossible la reprise des poursuites ce qui serait possible si la prescription de droit commun s’exerçait.
Cela est particulièrement clair avec le projet gouvernemental d’exclure les infractions en matière de racisme de cette courte prescription…
Le limite de cet exercice est que la presse n’est pas seulement une liberté, c’est aussi un commerce et il est donc dommage que des faits manifestement délictueux ne puissent être poursuivis et condamnés du seul fait de cette courte prescription.
Il me semble que l’intérêt public serait de prévoir l’interruption de la prescription par des poursuites jugées infondées pour des raisons de procédure. Cela laisserait intacte la prescription courte en l’absence de poursuites de la victime mais sauverait celles engagées dans le délai.

44. Le mercredi 13 mai 2015 à 11:01 par charly

Merci. J’ai compris … je crois ;) Que ce fut difficile!! pfff
Mais j’ai deux petites questions:
Pourquoi est-ce au demandeur d’interrompre le délai d’appel ? (le commentaire 16 a l’air de répondre en partie à cette question…éviter l’amoncellement de plaintes abusives, s’assurer de la bonne foi de la plainte, défendre le ‘petit’ contre le ‘gros’, que sais-je encore…) J’imagine, naïvement peut-être, que si je lance une procédure en justice, j’entends bien aller jusqu’au bout.
En cas de prescription constatée, peut-on dire que le défendeur a gagné ?

45. Le mercredi 13 mai 2015 à 14:25 par Geist

Bonjour,
je ne absolument pas spécialiste de la procédure civile et je m’aperçois qu’il va falloir que je m’y mette doucement …
En tout état de cause, je n’ai pas compris un point. Si l’intimé, ici Mme Rabia, n’accomplit pas d’actes interruptif de procédure dans les 3 mois suivants la déclaration d’appel de l’appelant, elle est forclose eu égard à la prescirption dérogatoire en vigueur s’agissant des délits de presse. Ca c’est bon pour moi.
POur autant, je ne comprends pas en quoi l’affaire est gagné … La prescription de l’action de l’intimé entraine la chute de la procédure d’appel. Mais n’en revient-on pas dans ce cas au jugement de première instance dont l’exécution était simplement suspendu ? Autrement dit, le jugement d’appel qui constatera la prescription de l’action annulera-t-il purement et simplement le jugement de première instance ?

Merci pour votre éclairage ….

46. Le mercredi 13 mai 2015 à 21:46 par Stephane

mais bénéficié de la méconnaissance/lassitude de la demanderesse, qui n’a pas su/voulu poursuivre la procédure en appel

Ou qui a peu peur qu’on s’interesse serieusement a son cas…qui est peut etre qu’il n’y pas eu diffamation du tout…

47. Le mercredi 13 mai 2015 à 22:45 par Mika

Tout cela est bien intéressant mais élude tout de même le fond de l’affaire. Or, en première instance, les juges ont considéré que les propos de Madame Fourest étaient diffamatoires. Si celle-ci peut (peut-être) se réjouir de son échec et mat procédural, elle doit le faire avec humilité car, sur le fond,la décision que j’ai pu consulter est éloquente: Madame Fourest a bel et bien tenu des propos diffamants.

48. Le jeudi 14 mai 2015 à 13:25 par Stephane

ur le fond,la décision que j’ai pu consulter est éloquente: Madame Fourest a bel et bien tenu des propos diffamants.

On a retrouvé les agresseurs de la miss ou pas ? Avant d’affirmer que c’était bien diffamatoire ?

49. Le jeudi 14 mai 2015 à 17:59 par super gramantix

En fait, pour avoir utilement interrompu la prescription, il faut que Rabia B. ait accompli avant le 23 janvier 2015
ou plutôt :
En fait, pour avoir utilement interrompu la prescription, il eût fallu que Rabia B. accomplissat avant le 23 janvier 2015 …

50. Le jeudi 14 mai 2015 à 18:17 par Teejee

@ super gramantix, 49
“En fait, pour avoir utilement interrompu la prescription, il eût fallu que Rabia B. accomplissat avant le 23 janvier 2015 …”
En fait, pour avoir utilement interrompu la prescription, il eût fallu que Rabia B. accomplît avant le 23 janvier 2015.

51. Le jeudi 14 mai 2015 à 21:20 par Tibow

@40 Gilbert

L’utilisation du verbe porter pourrait certes se défendre (les juristes aiment le distinguo créance quérable / portable) mais ici, lorsque la phrase est écrite dans un sens d’amener une chose à quelqu’un, l’emploi du verbe apporter est plus appropriée.

52. Le jeudi 14 mai 2015 à 23:14 par Ptifiloum

Mon cher Maître,

C’est toujours un réel plaisir que de vous lire et je vous remercie de cet article, mais je relève deux erreurs, certes minimes.

Ainsi, vous écrivez :

L’appel est en principe suspensif du jugement, et dans tous les cas, il l’empêche d’acquérir l’autorité de la chose jugée (…)

Il s’agit d’une erreur conceptuelle, conformément aux dispositions de l’article 480 du Code de Procédure Civile, le jugement à l’autorité de la chose jugée dès son prononcé peut importe l’appel.

Voir ce lien pour lire le texte : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

Dès lors, le terme approprié serait qu’il n’acquiert pas la force de chose jugée ou la force exécutoire.

Puis vous indiquez également :

Le délai d’appel est d’un mois en matière civile, et court à compter de la signification du jugement, c’est à dire qu’un huissier de justice la porte au domicile de la partie condamnée. Si celui qui a triomphé ne pense pas à faire signifier, le délai d’appel ne court pas et le jugement n’acquiert jamais l’autorité de la chose jugée (Nda : comme nous l’avons vu le jugement l’a depuis son prononcé).

Là encore il s’agit d’une approximation, en fait le délai d’appel est bien d’un mois après signification mais à défaut de signification le législateur a limité à deux ans la durée pendant laquelle un recours principal pouvait être exercé conformément aux dispositions de l’article 528-1 du Code de Procédure Civile, de fait passé deux ans le jugement devient exécutoire (et acquière donc force de chose jugée).

Pour voir le texte : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

Il est bien évident que ces observations n’ont rien d’essentiel, mais un ancien collaborateur d’avoué ne pouvait pas ne pas relever ces détails.

53. Le vendredi 15 mai 2015 à 10:30 par Willy

Pareil que Antoine(15) : Vous dites qu’au civil on est obligé d’avoir un avocat, mais que dans la plupart des procès de la vie quotidienne, on peut se représenter soi-même… Quid ? (comme disait Cicéron (enfin, je n’en sais rien, mais sans doute))

54. Le vendredi 15 mai 2015 à 13:44 par Eloy

@ Antoine (#15) & Willy (#53),

La représentation par un avocat est obligatoire devant le Tribunal de grande instance, que les juristes se plaisent à nommer TGI (article 751 du Code de procédure civile que les juristes n’hésitent pas à appeler CPC).
Le TGI est la juridiction civile de principe, par défaut pourrait-on dire : elle est compétente, sauf si une disposition particulière attribue expressément à une autre juridiction la compétence de connaître de tel type d’affaires. Ce principe est posé par l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, dont on me dit que certains juristes l’appelleraient le COJ.

Or, l’article 221-4 de ce désormais fameux COJ (re-bonjour, petit chenapan) prévoit que les litiges portant sur une somme inférieure à 10 000 euros, les fameux procès de la vie quotidienne, relèvent en principe de la compétence d’une autre juridiction : le Tribunal d’instance, que les juristes se permettent de désigner sous l’appellation de TI.
Et il se trouve que, devant le TI, les parties ont la faculté de se représenter elles-mêmes (article 827 du désormais bien connu et bien aimé CPC, comment vas-tu vieux frère ? Entre et installe toi, y a des cookies). Notons d’ailleurs que si les parties choisissent de se faire représenter devant le TI (salut mon pote, ça pistouille ?), elles ne sont pas obligées de charger un avocat de cette tâche : l’article 828 du CPC (promis j’arrête) autorise à se faire assister ou représenter par le conjoint, le concubin, le partenaire d’un PACS ou par vos féaux sujets si vous en avez (le Code évoque “les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise” mais c’est l’idée).

Et voilà comment la représentation par un avocat n’est pas obligatoire pour les petits procès de la vie quotidienne, bien qu’elle le soit devant la juridiction civile exerçant la compétence de principe.

55. Le samedi 16 mai 2015 à 00:00 par Mika

@Stephane
Vous laissez entendre que la 17e chambre ne s’est pas “sérieusement” intéressée à son cas. Tout d’abord, c’est méconnaître la rigueur dont font preuve les juridictions qui ont à traiter du droit de la presse. Cette rigueur tient d’ailleurs au fait que les affaires jugées sont souvent très médiatisées. Les juges sont donc particulièrement méticuleux en la matière. Ensuite, si Mlle Bentot avait voulu rester discrète (sur une histoire “bidonnée”), elle n’aurait tout simplement pas formé d’action et aurait laissé couler les propos de Caroline Fourest.

De manière plus générale, on s’avancerait trop à dire que l’intimée a délibérément laissé fuir le délai de prescription car il arrive assez souvent que la lettre “simple”, informant de la déclaration d’appel et devant être envoyée par le greffe du tribunal, ne parvienne pas à destination, soit parce qu’il y a eu embuche à la poste, soit parce que le greffier lui-même a été défaillant. Pour peu qu’il ne prévienne pas l’appelant qu’aucun avocat ne s’est constitué pour le compte de l’intimée…c’est cette dernière qui trinquera car quand elle se réveillera, l’action sera prescrite.
Cordialement.

56. Le samedi 16 mai 2015 à 02:07 par Stephane

Vous laissez entendre que la 17e chambre ne s’est pas “sérieusement” intéressée à son cas. Tout d’abord, c’est méconnaître la rigueur dont font preuve les juridictions qui ont à traiter du droit de la presse.

Il peut y avoir diffamation, même si ce qui est dit est vrai….en attendant, ou est la preuve qu’elle a dit la vérité ? J’attends. Vous ne m’en dites pas plus a ce sujet. Vous noyez le poisson.

Ensuite, si Mlle Bentot avait voulu rester discrète (sur une histoire “bidonnée”), elle n’aurait tout simplement pas formé d’action et aurait laissé couler les propos de Caroline Fourest.

Vous y croyez a votre blabla la ? Sérieusement ? Alors qu’on a des exemples par dizaines que les affabulateur, ca ose justement tout….

De manière plus générale, on s’avancerait trop à dire que l’intimée a délibérément laissé fuir le délai de prescription

On peut s’avancer a dire n’importe quoi, vu qu’on ne connait pas les FAITS….
Certaines personnes n’hesitant pas a parler de diffamation ‘evidente’ alors meme que nulle part, je vois qu’on a arreté et condamné les agresseurs (pour raison religieuse en prime) de cette femme dans cette discussion.

Il y a tant d’exmple bien plus nombreux que les crimes racstes, ou c’est la propre famille des jeunes filles qui les tabassent pour ne pas avoir respecter leur precepte religieux a la con, que prendre avec recul ce genre de declaration devrait etre la norme. Et pas l’inverse, comme le voudrait les associations islamisantes qui pullulent et crient a l’islamphobie des qu’on critique leur religion cherie.

57. Le samedi 16 mai 2015 à 14:08 par juju

ou est la preuve qu’elle a dit la vérité ?

Ce n’est pas à la victime de diffamation de prouver qu’elle dit la vérité, mais bien à l’auteur des propos portant atteinte à l’honneur de la victime. C’est la base du principe de diffamation, on n’a pas le droit de tenir des propos portant atteinte à l’honneur sans avoir une raison valable de tenir de tel propos.

58. Le samedi 16 mai 2015 à 14:52 par olivier s

@ H2O 38
Avez-vous vérifié si le greffier était le même ? (histoire vécue)

59. Le samedi 16 mai 2015 à 20:58 par Stephane

C’est la base du principe de diffamation, on n’a pas le droit de tenir des propos portant atteinte à l’honneur sans avoir une raison valable de tenir de tel propos.

La raison valable a été exprimée, déjà que la parole d’un adulte croyant au pere noel n’a jamais valu tripette, la situation décrite est plutôt commune.
La diffamation est vite invoquée, la vérité elle peut attendre…comme d’habitude en “justice”…

Les politiciens aussi passent leur temps a porter plainte pour ca…

60. Le samedi 16 mai 2015 à 21:15 par Augustissime

C’est assez consternant comme on a réussi à faire du droit une monstruosité procédurale dans laquelle même des avocats se perdent. Si ces derniers adorent voir des particuliers sans défenseur au tribunal, les civilistes doivent parfois bien rigoler en voyant des pénalistes en face d’eux : visiblement ils ne sont pas à l’abri d’une énorme boulette.

Je ne suis quant à moi pas juriste et cela donne un avantage : celui d’essayer de comprendre l’intention du législateur et de la Cour de cassation plutôt que de n’y voir que de la technique. En l’occurrence, la prescription ne fait sens que dans la phase de lancement de l’action judiciaire. Si le demandeur ne l’engage pas dans les temps, c’est fini pour lui. En revanche, une fois un premier jugement prononcé, que diable viendrait faire l’ouverture d’un nouveau délai de prescription dans la procédure ? On est simplement là dans les règles s’appliquant au rythme jugement - appel - cassation…

La jurisprudence citée n’est d’ailleurs pas bien claire : elle dit que l’appel interrompt la prescription (comprenez à tout jamais) alors qu’en fait c’est le jugement lui-même qui l’interrompt (à tout jamais).

Pourquoi ? Parce que dans le cas inverse on se trouverait dans une situation absurde, ne serait-ce que si les parties se désiste en appel : un jugement rendu ayant l’autorité de la chose jugée sur une affaire prescrite !

Je suis frappé que des règles de base de procédure ne soit pas comprises par des spécialistes du droit. Pas rassurant du tout.

61. Le samedi 16 mai 2015 à 23:30 par juju

La raison valable a été exprimée

Vous n’avez pas compris. Quand on parle de “raison valable” dans le cas d’un propos portant atteinte à l’honneur, cela signifie que la personne qui tient de tels propos doit être en mesure de prouver leur véracité pour contester l’accusation de diffamation. Vos digressions sur les agresseurs qui n’ont pas été condamnés sont donc totalement hors-sujet - à moins qu’on considère que tous les crimes non-résolus soient en fait systématiquement des mises en scène de la victime. Il suffirait donc qu’on vous agresse et que la police n’arrive pas à retrouver votre agresseur pour que tous le monde ait le droit de vous faire passer pour un manipulateur.

Quand à votre théorie sur la parole des gens qui vaut plus ou moins en fonction leur religion, c’est un concept intéressant. Malheureusement pour vous, les tribunaux n’en tiennent pas encore compte pour rendre leurs jugements.

62. Le dimanche 17 mai 2015 à 01:45 par Atticus

Maître,
Votre billet est des plus instructifs quant à la procédure, mais me semble quelque peu partial à propos de Dame Fourest, dont vous semblez apprécier les engagements. Vous déclarez :

“Donc le procès est en cours mais d’ores et déjà gagné, ce que Caroline Fourest a trop rapidement transformé en “gagné”, sans doute aiguillonnée par le plaisir de clouer le bec à son contradicteur. Là, je ne puis encore accorder le point, qui relève de l’office du juge.”

Mais pourtant vous savez qu’elle est capable de discuter de droit avec vous, en sur-interprêtant une décision de justice, ce qui n’est pas à la portée de tout le monde. De plus vous la présentez comme une polémiste reconnue, habituée des plateaux télé ( et aussi je le signale des procès comme contre Marine Le Pen), et enfin qu’accessoirement elle enseigne à Sciences Po (cf. wikipedia).

Première conclusion : elle connaît parfaitement la différence entre le jugement de première instance et l’appel. Et elle sait fort bien que seul le juge peut lui faire gagner ou perdre l’appel.
Deuxième conclusion  :
Lors de l’émission de Ruquier, elle ment grossièrement au grand public, et en toute connaissance de cause, pour l’emporter face à Caron lors d’un débat houleux. Après elle se rattrape aux branches dans son blog particulier, consulté par les spécialistes des médias.
Troisième conclusion :
Il ne s’agit pas, comme vous le dites, d’accorder ou de refuser un point : il suffit appeler un chat, un chat, et une menteuse, une menteuse. Tout simplement !
Atticus

63. Le dimanche 17 mai 2015 à 04:36 par Stephane

@juju: birn sur que si je l’ai compris, et c’est ce que je dis: la diffamation ne s’encombre pas du concept de vérité.

à moins qu’on considère que tous les crimes non-résolus soient en fait systématiquement des mises en scène de la victime

C’est comme ca que fonctionne les assurances…avec raison.

64. Le dimanche 17 mai 2015 à 04:40 par Stephane

Accessoirement, c’est aussi comme ca qu’on devrait prendre la parole des politiciens:
ils disent des conneries jusqu’à preuve du contraire.

Et comme l’islam (comme quasi toute religion) est aussi politique…

65. Le dimanche 17 mai 2015 à 08:49 par Vas

Un juge civil peut condamner, en plus des dommages et intérêts, à une amende civile.

Il n’y a pas une différence fondamentale entre la procédure pénale et civile en matière de diffamation sur le principe. Dans les 2 cas la prescription doit être interrompue tous les trois mois par un acte dit de poursuite ou d’investigation par les services de police ou les magistrats compétents dans le premier cas (parquet, juge d’instruction, tribunal ou cour d’appel), ou par le demandeur dans le second.

Un jugement non signifié acquiert automatiquement autorité de chose jugée au bout de deux ans, délai passé lequel il est en tout état de cause impossible d’interjeter appel.

66. Le dimanche 17 mai 2015 à 14:13 par Tortuga

Si la loi est tellement complexe que des avocats (donc des professionnels) se font avoir, c’est qu’il y a un problème dans la loi.

67. Le dimanche 17 mai 2015 à 14:33 par Stephane

Si la loi est tellement complexe que des avocats (donc des professionnels) se font avoir, c’est qu’il y a un problème dans la loi.

Oh mais il n’y a de problèmes que pour les pauvres…..Je vous rassure pour les riches ce n’est au contraire pas un problème, les lois sont écrites pour eux, et donc de telle manière qu’ils puissent y échapper ‘en toute légalité’

68. Le dimanche 17 mai 2015 à 15:23 par FDX

Je constate que certains commentaires qui évoquent un aspect important restent sans réponse claire :

Que vient faire ici la notion de prescription vis-à-vis du jugement de première instance en lui-même ? La défenderesse a été condamnée par le TGI. Elle interjette appel, c’est très bien, mais même si l’intimée (Rabia B) oublie de faire certains actes (constituer avocat, signifier des conclusions incidentes etc) pourquoi en tirer des conséquences sur la condamnation de première instance en disant, je cite, que “Caroline Fourest peut jubiler, l’affaire est bien prescrite” ?

Sauf si des spécificités du droit de la presse m’échappent, la prescription de 3 mois de la loi de 1881 n’avait d’intérêt ici que pour l’exercice de l’action en première instance suite aux diffamations dont la demanderesse se disait victime, non ? Elle a agit dans les temps, puisque le TGI a rendu son jugement. En l’absence de réformation du jugement par la Cour d’appel, Mme Fourest n’a pour l’instant rien gagné du tout !

Tout au plus le débat porte selon moi soit sur la signification du jugement (à faire dans les deux ans, 528-1 CPC), soit sur la forclusion des conclusions de l’intimée qui a pour seule conséquence qu’elle ne pourra pas présenter de nouveaux arguments incidents en appel. Dans les deux cas ça n’efface rien à la condamnation de première instance. Qu’en pensez-vous ?

69. Le dimanche 17 mai 2015 à 16:42 par Holmes

@ FDX (68) (“Tout au plus le débat porte selon moi soit sur la signification du jugement…, soit sur la forclusion des conclusions de l’intimée…”)

  • Baila, baila

. “Avant l’effet on croit à d’autres causes qu’après.” - Melle Follette et le GAI Savoir -

. Karma is ( bitch) Kitsch, “La station de Correspondance entre l’être et l’oubli.”

70. Le dimanche 17 mai 2015 à 18:06 par Eloy

@ Geist (#45) & FDX (#68),

L’action (publique ou civile, elles sont identiques en matière d’infractions de presse) ne s’éteint que par une décision définitive. Ce qu’un jugement frappé d’appel n’est point. L’action continue donc à se prescrire après une décision de première instance.

Tant qu’aucune décision définitive n’a été rendue, le délai de prescription est simplement interrompu par la survenance de certains actes des parties. L’appel interrompt la prescription, et un nouveau délai commence à courir. Il appartient alors à la partie civile de veiller à ce que cette prescription soit interrompue régulièrement pour éviter que l’action ne se prescrive.
En effet, si selon l’article 6 du Code de procédure pénale (vous pensiez échapper aux liens, mais non), l’action publique s’éteint par la chose jugée, la jurisprudence a considéré qu’aucune autorité de chose jugée ne peut s’attacher à une décision frappée d’appel. Cette affaire concernait d’ailleurs également une infraction de presse.

Derrière ce système, on retrouve toujours cette même idée : protéger la liberté d’expression en obligeant ceux qui veulent en sanctionner les excès à agir vite ; décourager les demandes en semant moult embûches sur le chemin judiciaire. Les petits bouts de pain, c’est so provincial.
Par conséquent, si la partie lésée n’est pas diligente, si elle n’interrompt pas le délai de prescription régulièrement, on considère qu’elle a abandonné son action. On ne revient pas au jugement du tribunal de première instance, mais on considère l’action prescrite : plus d’action, plus de sanction, héri héron petit patapon.

Ce n’est d’ailleurs pas une subtilité du droit de la presse : l’exercice d’une voie de recours a également un effet interruptif de la prescription de l’action publique pour les infractions de droit commun. Ministère public et partie civile sont invités à surveiller les délais post jugement, mais cela porte moins à conséquence car les délais de prescription de droit commun sont plus long : dix ans pour les crimes (sauf exceptions) et trois ans pour les délits (sauf exceptions).

Et, @ Augustissime (#60), interruption ne se comprend pas comme “à tout jamais”, au contraire. L’interruption du délai de prescription fait repartir un nouveau délai de prescription d’une durée égale au délai interrompu.
En droit, rien n’est jamais fini tant que ça n’est pas terminé de manière définitive par une finitude terminale à vocation eschatologique. Enfin sauf exception, parce que les exceptions, c’est le bien.

71. Le dimanche 17 mai 2015 à 22:32 par FDX

@ Eloy (#70)

Tout d’abord je vous remercie pour votre réponse. J’ai tout de même plusieurs doutes sur les aspects procéduraux que vous évoquez, principalement sur le fait qu’un jugement frappé d’appel n’aurait pas autorité de chose jugée au civil (1°) mais aussi que la prescription de l’action civile emporterait les conséquences dont vous parlez sur le jugement (2°) :

1°) Vous affirmez “qu’un jugement frappé d’appel n’est point définitif” et vous citez la décision de la chambre criminelle du 25 février 2003 qui confirme effectivement ce que vous dites : ” aucune autorité de chose jugée ne peut s’attacher à une décision frappée d’appel”.
Sur ce point j’ai seulement deux observations :

  • premièrement il s’agit d’une décision de la chambre criminelle, même si elle semble effectivement énoncer une règle générale je m’interroge sur son application au droit civil (voyez ainsi cet arrêt de la chambre civile de 2005 qui dit le contraire).
  • Ensuite, qu’en est-il alors du laps de temps entre le moment où le jugement est rendu, et la déclaration d’appel qui aurait pour effet de “suspendre” l’autorité de la chose jugée du jugement ? Car je rappelle en effet que l’article 480 du Code de procédure civile dispose que le jugement a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée (Ptifiloum en #52 l’a rappelé). A ce stade du débat je rappelle au passage la distinction entre jugement définitif (autorité de la chose jugée, qui peut être frappé de voies de recours dont l’appel) et jugement irrévocable (force de chose jugée, susceptible d’aucun recours).

Pour ma part j’estime que le jugement était définitif au jour de son prononcé, comme tout jugement. La conséquence, c’est que d’après l’article 6 du CPP que vous citez justement, l’action publique est éteinte par la chose jugée. Reste donc l’action civile dont vous parlez et qui continue à courir (car si elles ont effectivement la même durée selon l’article 65 de la loi sur la presse de 1881, rien n’indique qu’elles soient solidaires).

2°) Ensuite et surtout sur cette action civile, je ne comprends pas sur quel argument juridique vous vous basez pour dire : “On ne revient pas au jugement du tribunal de première instance mais on considère l’action prescrite : plus d’action, plus de sanction”. Quelle importance que l’action civile soit prescrite puisque la demande a déjà été reçue et que l’action a été exercée (avec succès en plus) ? Vous semblez considérer que le jugement “disparaît” de l’ordonnancement juridique, mais à ma connaissance rien ne permet de le remettre en cause à part une voie de recours légale (appel, cassation) ou exceptionnellement de recours en révision (481 CPC). La seule conséquence du défaut d’actes pour Rabia B durant la mise en état d’appel, c’est selon moi et comme je l’ai dis en #68 de ne pouvoir exposer des arguments incidents en appel… Les conseillers de la Cour d’appel ne se baseront que sur les motifs du jugement comme il a déjà été dit dans un autre commentaire.

Pour finir j’ai conscience que mon argumentation va à l’encontre d’à peu près tout le raisonnement juridique du maître de ces lieux (il est dit par exemple que le défaut de signification empêcherait au jugement d’acquérir l’autorité de la chose jugée…) c’est pourquoi j’attends avec impatience qu’on me contredise pour que j’apprenne humblement des mes lacunes éventuelles (ou probables) !

72. Le dimanche 17 mai 2015 à 22:51 par thomas

puisque: I) ALIOCHA a banni de son blog les gens qui émettaient un léger doute sur la responsabilité de Jérome Kerviel (et les couvrait de sarcasmes méprisants)
II) que c’est par le blog d’Eolas que j’ai appris l’existence de LAPLUMEDALIOCHA en 2008
III) Que sur ce blog il est quand même question de Justice
alors une bonne bonne lecture ALIOCHA!:
http://www.lepoint.fr/justice/le-do…

et là j’ai plus envie de vomir qu’autre chose!____

73. Le lundi 18 mai 2015 à 01:01 par Augustissime

Les débats entre Eloy et FDX rappellent que le droit n’est pas une science mais une construction humaine. Il faudra attendre une nouvelle jurisprudence (ou une loi) dans 20, 60 ou 1200 ans, pour voir le point précisé de manière explicite.

74. Le lundi 18 mai 2015 à 06:55 par Eloy

@ FDX (71),

L’arrêt que vous citez concerne une affaire purement civile. Or, s’agissant des infractions de presse, la jurisprudence considère que l’action civile est soumise aux mêmes règles de prescription que l’action publique : en matière d’appel, cela a notamment été affirmé dans un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 21 décembre 2006.

Quand une décision pénale est frappée d’appel, le délai de prescription de l’action publique recommence à courir et il appartient à nouveau aux autorités de poursuite de l’interrompre régulièrement. C’est une particularité de la matière pénale et, en matière d’infraction de presse, la procédure civile se calque sur le même modèle.

75. Le lundi 18 mai 2015 à 06:56 par Eloy

@ Augustissime (#73),

Ou avoir été attentif en 2006.

76. Le lundi 18 mai 2015 à 10:48 par FDX

@ Eloy (74),

Vous reprenez votre exemple sur les autorités de poursuite, je le trouve intéressant et j’aime beaucoup les parquetiers, mais il ne fait que déplacer ma question sur la situation juridique du jugement de première instance suite à une prescription constatée de manière post-sentenciel.

Petite précision sur l’arrêt de l’assemblée plénière du 21 décembre 2006, il ne fait que confirmer ce que dit la loi de la presse de 1881 à l’article 65-1 sur l’ identité de délais des actions civiles et publiques, mais pas sur l‘“identité de règles”.

En revanche cet arrêt m’éclaire beaucoup car il est très similaire au cas d’espèce, à savoir l’intimé (demandeur en justice) qui a laissé filer la prescription de son action civile après la déclaration d’appel de la partie condamnée (défendeur). L’assemblée plénière précise que c’est à tort que la cour d’appel a écarté le moyen de prescription.

Donc si mon raisonnement est juste à la lumière de cet arrêt, il revient à la Cour d’appel de statuer sur le moyen tiré de la prescription de l’action civile. De quel moyen s’agit-il alors, une exception de procédure au sens de l’art. 73 du CPC ? Et surtout toujours la même question, quelles conséquences? Ce moyen pourrait emporter la réformation du jugement de première instance ?

77. Le lundi 18 mai 2015 à 11:19 par Le Chevalier Bayard

@ FDX (# 76)

Ou la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, sur le fondement de l’ article 122 du CPC, si comme je le relève vous soutenez la qualité substantielle du jugement devenu définitif relativement à la question de fond au principal qu’il a tranché en 1ère instance. Non ?

78. Le lundi 18 mai 2015 à 11:47 par Méass

Ce n’est plus très clair avec la correction de l’article et les commentaires ci-dessus.

Si je bénéficie d’un jugement condamnant civilement mon adversaire à me verser des dommages-intérêts pour un délit de presse dont je suis victime, et que je (ou mon avocat) laisse courir trois mois sans me (se) remuer les fesses à compter du prononcé, je l’ai dans l’os ou pas ?

Et si la déclaration d’appel de mon adversaire est interruptive de prescription, et que je ne fais toujours rien pendant trois mois à compter de cette déclaration, c’est encore fichu ?

Si oui à l’une des ou au deux questions, ça relativise grandement l’effet et la portée d’un jugement !

79. Le lundi 18 mai 2015 à 21:09 par Holmes

@ thomas (72) (“et là j’ai plus envie de vomir qu’autre chose!”)

  • “Escroquerie au jugement”

Ce signe zodiacal, cette balance élégiaque !

Heureusement il reste beaucoup d’eucalyptus et la feuille de ginkgo…

80. Le lundi 18 mai 2015 à 23:43 par XS

Dans les autres dossiers en cours, le Maître de Céans sera sans doute intéressé par le verdict final de l’affaire Zyed et Bouna, ces deux adolescents morts en 2005 dans un transformateur EDF de Clichy sous Bois.
http://prdchroniques.blog.lemonde.f…
(chez Pascale Robert-Diard)

Si on peut apprécier la compréhension et le soutien du Tribunal vis-à-vis des policiers accusés de non assistance à personnes en danger (avec des juges comme cela, on peut se passer d’avocat), on a le droit de ressentir un certain malaise.
-d’abord pour les familles des victimes, qui n’auront le droit à aucune indemnité même au titre du “préjudice moral”
-ensuite, parce qu’on sent que le justiciable ordinaire n’aura pas le droit à la même compréhension (on peut penser à la responsabilité de cadres d’entreprise suite à un accident du travail, par exemple). C’est d’ailleurs le cas d’une affaire assez similaire, impliquant la SNCF au lieu de la Police (et EDF): http://www.lepoint.fr/societe/suppo…

81. Le mardi 19 mai 2015 à 12:30 par Vicquet

Je dois être obtus, je ne comprends pas.

Eloy, en 27, indique que l’appel interrompt la prescription, quand bien même il émanerait du défendeur à l’action en première instance. et indique en lien un arrêt de la Cour de cassation, puis conclut que ça ne change pas radicalement les données de cette affaire : Caroline Fourest ayant interjeté appel le 31 octobre 2014, la prescription de trois mois a nouveau couru son petit marathon à cette date, ce qui signifie que l’intimée avait jusqu’au 31 janvier 2015 pour réagir, en constituant avocat par exemple. Si tel n’a pas été le cas, l’action en diffamation est prescrite et notre chroniqueuse était bien fondée à jubiler le 2 mai 2015.
Or dans l’arrêt mentionné il s’écoule plus de trois mois entre l’interjection d’appel (16 octobre 1998) et les actes suivants des demandeurs (21 mai 1999), et la prescription est bien de trois mois également.
De plus, l’article 2242 du code civil dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. N’est-ce pas donc jusqu’à la fin de la procédure d’appel ?

Je ne suis pas juriste, mais ce que je comprends de ces textes est que la prescription a été interrompue lorsque l’appel a été interjeté, et ce jusqu’à la décision de la cour d’appel.

Cependant ce n’est pas ce qu’indiquent les juristes (dont le maître des lieux) qui se sont exprimés ici. Quelqu’un pourrait m’expliquer, ou c’est juste que je suis idiot ?

82. Le mardi 19 mai 2015 à 13:45 par Le Chevalier Bayard

@ Vicquet (#81)

Cet arrêt du 6 février 2003 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation réfute le moyen des demandeurs à l’action parce : “qu’ils ne sauraient prétendre que le délai de prescription s’est trouvé interrompu par la déclaration d’appel du 16 octobre 1998 alors qu’ils ne sont pas à l’origine de cet appel”.

En effet, l’arrêt motivé, précise que :”dans l’intervalle les consorts X… n’avaient à aucun moment formalisé un acte manifestant sans équivoque leur volonté de continuer leur action”

83. Le mardi 19 mai 2015 à 13:50 par Le Chevalier Bayard

Ooops ! Lecture trop rapide au temps pour moi !

84. Le mardi 19 mai 2015 à 13:58 par Le Chevalier Bayard

Voir Eloy en @ 74 :”Quand une décision pénale est frappée d’appel, le délai de prescription de l’action publique recommence à courir et il appartient à nouveau aux autorités de poursuite de l’interrompre régulièrement. C’est une particularité de la matière pénale et, en matière d’infraction de presse, la procédure civile se calque sur le même modèle.”

85. Le mardi 19 mai 2015 à 14:44 par Stephane

@80

Le malaise c’est surtout les émeutes qui ont fait deux morts qui n’avaient rien a voir la dedans, tout ca pour deux candidats aux darwin awards.
Le fait que la SNCF ait ete condamne est une honte.

Quand aux parents, je vois pas pourquoi ils devraient toucher de l’argent alors qu’ils sont aussi responsables de la mort de leur progéniture, qu’ils auraient du mieux élevés.

Vous incarnez la France des assistés pour tout, et des irresponsables.

86. Le mardi 19 mai 2015 à 16:05 par H2O

@ Olivier S 58: c’était le même, la même audience….. peut-être que le juge sentait différemment les clients

87. Le mardi 19 mai 2015 à 16:42 par Vicquet

@ Chevalier Bayard en 84

Merci beaucoup pour vos réponses.

Mais justement, l’arrêt mentionné par Eloy me semblait en contradiction avec son commentaire @74 (et d’autres), puisqu’il ne ressort pas de la lecture de cet arrêt qu’il y ait eu d’interruption de la prescription entre 16 octobre 1998 et le 21 mai 1999, soit plus de trois mois. Ce que je comprends de l’arrêt est que la déclaration d’appel du 16 octobre 1998 a interrompu le délai de prescription jusqu’au jugement d’appel, soit le 23 juin 2000, non ?
Après peut-être que la législation ou la jurisprudence ont évolué depuis ?

88. Le mardi 19 mai 2015 à 17:47 par Le Chevalier Bayard

@ Vicquet (87)

Oui mais @Eloy (74), précisément, cite l’arrêt d’assemblée plénière du 21 décembre 2006 de la Cour de cassation pour rappeler que : “l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile ; que ces dispositions, d’ordre public, imposent au demandeur, NON SEULLEMENT d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés, MAIS AUSSI d’accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de poursuivre l’instance”

Certes, “que c’est à tort que la cour d’appel a écarté le moyen de prescription alors qu’elle constatait que Mme X… n’avait accompli aucun acte interruptif de prescription dans les trois mois suivant la déclaration d’appel faite par les parties condamnées - MAIS - la censure de sa décision n’est pas encourue de ce chef, DES LORS QUE l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge”

C’est pourquoi FDX en @76 en tire, fort logiquement, que cela confirme ce que dit la loi de la presse de 1881 à l’article 65-1 sur l’ IDENTITE DE DELAIS des actions civiles et publiques, mais pas sur l “IDENTITE DE REGLES”.

Et, s’il n’y a pas identité de règles c’est la prescription de 3 mois qui a vocation à s’appliquer en la matière.

L’appelant peut donc se prévaloir soit d’une exception de procédure tirée de la prescription en vertu de l’article 73 du CPC, voire ce qui me semble plus pertinent de l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 122 du même code afin d’éviter la réformation du jugement.

89. Le mardi 19 mai 2015 à 20:55 par Tout petit Suisse

Choqué dans un premier temps par votre pays, pour cette décision de refuser d’incarcérer une personne condamnée pour meurtre en Suisse (condamnation validée jusqu’à la cour européenne des droits de l’homme!), je me suis rappelé de vos conseils. Ne pas croire aveuglement la presse.

Donc, si quelqu’un peut expliquer comment la France peut refuser d’exécuter une peine de prison pour meurtre de l’un de ses citoyens (à défaut de l’extrader…) :
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/st…jouir-de-l-impunite10629211

90. Le mardi 19 mai 2015 à 21:14 par yo!

@Fdx : L’appel réforme le jugement de première instance. Même lorsque qu’il se borne à constater la prescription de l’action. On en “revient” donc pas au jugement de première instance, on applique l’arrêt de la cour d’appel qui énonce que l’action est prescrite, et qu’il ne peut donc faire droit aux demandes de l’intimé. (Ce qui ne présume en rien que ce sera le cas en l’espèce, vu qu’on ne possède pas de données suffisantes pour le dire ;) )

91. Le mercredi 20 mai 2015 à 00:12 par Holmes

@ XS (80) (“Chez Pascale Robert-Diard”)

Cassiopée, l’une des constellations les plus faciles à repérer du fait de sa forme caractéristique en M ou en W selon l’heure d’observation.

“Magie ou monde tangible, il y avait un dieu égyptien, Thos, qui harmonisait verbalement sujets et objets.”

92. Le mercredi 20 mai 2015 à 00:48 par XS

@Stephane (85)

De votre côté, vous incarnez la France des Estrosi.

Je ne dis pas que les 2 jeunes n’ont pas eu de responsabilité dans leur mort. Simplement, c’était des gosses.
Et les relations des Français de couleur avec les policiers blancs faisaient qu’ils n’avaient pas envie de se faire contrôler. Même si c’était surement une connerie. (vous n’en avez fait aucune entre 14 et 18 ans?)

Avec des juges bien plus compréhensifs pour les policiers (et du coup pour EDF) que pour la SNCF.

93. Le mercredi 20 mai 2015 à 16:46 par Fixpir

“Mais se tromper sincèrement, ce n’est pas mentir.”
Oui, enfin, bon. Se tromper sincèrement une fois, ou pas plus d’une fois toutes les quelques années, ce n’est certes pas mentir. Mais quand on semble être d’intelligence raisonnable, que l’on s’est déjà dans le passé trompé sincèrement, que la situation est complexe (vous avez au moins démontré ce point), que l’on affirme un point de manière imprécise au point d’être erronée, ce qui serait pour d’autres une erreur devient une malhonnêteté.



En clair, se tromper sincèrement, mais volontairement par refus de regarder la complexité du monde, c’est - aussi - mentir. Ou alors un signe d’incompétence.



Je précise que je serai plutôt d’accord avec Mme Fourest concernant le fond du désaccord avec M Caron. Il ne s’agit pas de ma part de partialité pour promouvoir ma chapelle.

94. Le mercredi 20 mai 2015 à 22:06 par Stephane

De votre côté, vous incarnez la France des Estrosi.

Non. J’incarne la France de ceux qui s’amusent pas a faire chier leur voisin ‘pour s’amuser’ ni passe sa vie a se plaindre qu’a cause des ancetres des autres on lui doit tout (mon pere est un enfant adopte qui a fui le bloc communiniste dont les parents riches proprietaire de l’epoqiue ont ete envoye en camp de ‘reeducation’)
Est ce que j’ai la moindre idee de me plaindre et de vouloir des compensations pour ca comme le demande juifs arabes noirs etc ? Non. Je vis ma vie au present. Point.

(vous n’en avez fait aucune entre 14 et 18 ans?)

Non. Question d’education.

95. Le mercredi 20 mai 2015 à 23:52 par Mika

Comment se fait-il que d’une question de procédure - pertinente sur ce blog juridique - on soit passé à une question de religions et d’ethnies? Certains ont un formidable talent pour dévoyer les débats vers leurs obsessions les plus tortueuses. La toile…exutoire 2.0. Je ne m’y risquerai plus.

96. Le jeudi 21 mai 2015 à 06:26 par Stephane

Comment se fait-il que d’une question de procédure - pertinente sur ce blog juridique - on soit passé à une question de religions et d’ethnies?

Le sujet meme de cette histoire de diffamation est une histoire de religion et d’ethnie….Qui n’aurait jamais eu la moindre importance sans cela d’ailleurs.

97. Le jeudi 21 mai 2015 à 14:21 par lapin

@94

Votre suffisance crasse est drôle. Mais vous avez sûrement la certitude d’avoir réfléchi, pauvre assisté de la pensée.

98. Le jeudi 21 mai 2015 à 17:10 par Garrincha

Le steph est en boucle sur ce fil, un fachotroll sans subtilité, ni grand intérêt.

99. Le jeudi 21 mai 2015 à 23:31 par boz

Interrogé(e) par Aymeric Caron sur une condamnation (…), Caroline Fourest a répondu “qu’elle avait gagné en appel”

Pas vraiment, elle répondu : « Non, je n’ai pas été condamnée pour diffamation, j’ai gagné mon procès », sans parler d’ « appel », laissant « habilement » croire qu’elle avait gagné en première instance.

Ce n’est que sur l’insistance de Caron, et après qu’il ait du lui suggérer le mot, qu’on a fini par apprendre qu’il y avait en fait eu « appel » (et donc bien une première condamnation).

Ce n’est pas tout à fait ce qu’on peut appeler « se tromper sincèrement »…

100. Le vendredi 22 mai 2015 à 01:51 par detective privé lyon

@vus41 : ce n’est pas ce qui est dit dans l’article, le délai est bien de 3 mois …

101. Le lundi 25 mai 2015 à 22:16 par le fataliste

Merci au Maître des lieux d’avoir répandu sur nous sa lumineuse sapience. Mais malgré ses efforts, pour lequel il faut le remercier, j’ai in fine rien compris. Je crois avoir compris que le conseil de C Fourest avait été meilleur que celui de son adversaire, mais cela est confus, j’avoue ne plus bien savoir quoi penser …
Comme toutes les choses divines, je me disais que je commençais à comprendre, pour m’apercevoir que grands étaient mon orgueil et mon ego, trop grands pour ma comprenette.
En fait un PIM (Personal Interface Manager), un avocat donc en la circonstance, et pas n’importe lequel, est en conséquence nécessaire.
Comme dirait notre ami Fernand Raynaud, “c’est étudié pour !”

Accessoirement la loi de futilité de Parkinson s’est encore vérifiée, sur ce sujet.
Je repars sur la pointe des pieds …

102. Le mardi 26 mai 2015 à 00:06 par Billy Budd

Eolas

Je n’ai pas encore eu le temps de lire tout l’article, et encore moins les commentaires, mais :

L’appel est en principe suspensif du jugement, et dans tous les cas, il l’empêche d’acquérir l’autorité de la chose jugée, qui est l’impossibilité presque absolue de remettre en cause une décision de justice devenue définitive. Une décision définitive est une décision de justice pour laquelle plus aucune voie de recours n’est possible, soit que le délai pour l’exercer a expiré, soit que le recours a été exercé mais a été rejeté.

J’ai l’impression que vous confondez l’autorité de la chose jugée, dont est revêtue le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, en application de l’article 480 du Code de procédure civile, et la force de chose jugée.

D’autre part, je pense que vous voulez parler de décision irrévocable (contre laquelle plus aucune voie de recours n’est possible) plutôt qu’une décision définitive (contre laquelle aucun recours suspensif n’est possible).

Le délai d’appel est d’un mois en matière civile, et court à compter de la signification du jugement, c’est à dire qu’un huissier de justice la porte au domicile de la partie condamnée. Si celui qui a triomphé ne pense pas à faire signifier, le délai d’appel ne court pas et le jugement n’acquiert jamais l’autorité de la chose jugée.

Je ne vais pas revenir sur l’autorité de la chose jugée, mais si la décision n’est pas signifiée dans le délai de deux ans, la partie qui a comparu ne peut plus exercer de voie de recours (528-1).

103. Le mercredi 27 mai 2015 à 09:10 par Pattern Austère

Imbitable, hélas …

104. Le mercredi 27 mai 2015 à 16:55 par le fataliste

@Pattern Austère 103
“Imbitable, hélas …”
j’essaie d’imaginer ce qui peut être “bitable” (2t, un seul t ?)
le seul mot “d’esprit” qui s’en rapproche, à ma connaissance, est “enculer les mouches” ce qui je pense doit être fort compliqué sans l’instrument adéquat …
ou bien une référence au bit, contraction de binary digit , constitué soit d’un 0, ou d’un 1 ?
Un synonyme proposé : “imbaisable”, c’est français, et sans ambiguïté lui {;-)
sinon, se rappeller du mot de la fin porté (apporté ?) par notre hôte :
“Navré de n’avoir pu apporter de réponse précise à vos questions ; au moins espérè-je vous avoir permis de vous poser les bonnes questions.”

La seule question qui subsiste, à mon niveau de quidam de base, est celle-ci : aurais-je, si cela devait se produire un jour, assez de sous pour m’offrir les services d’un avocat compétent, rigoureux, disponible et organisé.

Accessoirement c’est une violente critique de ma part d’un système (la fonction a créé l’organe) qui permet ce genre d’injustice sur la forme, et aussi on le voit quelquefois, sur le fond. Nous ne sommes pas égaux, il faut être con et suprèmement naïf pour croire le contraire.
En médecine, c’est pareil, comme dans bien d’autres domaines.
Et quand je vois le lobbying exercé par et contre notre législateur, les “options” choisies par les membres tous confondus de notre système judiciaire, je me dis que je suis bien petit, que mes idéaux et mes intérêts ne valent rien.

105. Le vendredi 29 mai 2015 à 14:15 par H2O

@ le fataliste, 104

Pour la question de savoir si vous aurez les moyens de vous offrir les services d’un avocat compétent… cela dépend en grande partie de vos priorités. Les revenus de nos autres adultes ne sont pas un argent de poche à dépenser en sucreries et autres plaisirs, contrairement à ce que vous puisse faire croire une coalition d’annonciateurs de publicité, d’une certaine partie des chattering classes, des tenants de la relance économique par la demande et vos amis. Notre revenu sert en premier lieu à notre entretien courant et à se prémunir contre les coûts des aléas de la vie.

Pour la question de l’importance de la forme (ô que c’est difficile de perdre sur la forme alors qu’on se croit justifié au fond): Un monsieur, mort depuis quelque temps, Ihering de son nom, écrivit que la forme était la soeur jumelle de la Liberté. Peut-être que d’autres l’ont écrit ou dit avant lui.
Et c’est vrai, car la forme vous permet de distinguer ce qui est de celui qui n’est pas.
Bien sûr, la prescription protège la personne mise en cause (mettez les terme qui convient selon votre type de procédure) et la machine juridique. Et en matière d’insulte, c’est particulièrement fulgurant - si vous n’agissez pas dans la foulée c’est que pour une raison ou une autre vous voulez raviver le souvenir d’une insulte qui vous prétendez être insupportable et le service publique de la justice ne sert pas à ça.
Peut-être la seule chose qu’on puisse souhaiter à cet égard c’est que les cours de civisme servent aussi à informer la jeunesse sur quelques règles de base du système social et juridique où elle vit. Pas tellement des charte de droits (et des devoirs), mais des idées de base: le caractère volontaire mais par conséquence obligatoire du contrat, du fait que le recel est constitué par la jouissance d’un bien volé et non seulement par sa vente… cela éviterait de nombreuses consultations décevants.

106. Le vendredi 29 mai 2015 à 14:15 par H2O

@ le fataliste, 104

Pour la question de savoir si vous aurez les moyens de vous offrir les services d’un avocat compétent… cela dépend en grande partie de vos priorités. Les revenus de nos autres adultes ne sont pas un argent de poche à dépenser en sucreries et autres plaisirs, contrairement à ce que vous puisse faire croire une coalition d’annonciateurs de publicité, d’une certaine partie des chattering classes, des tenants de la relance économique par la demande et vos amis. Notre revenu sert en premier lieu à notre entretien courant et à se prémunir contre les coûts des aléas de la vie.

Pour la question de l’importance de la forme (ô que c’est difficile de perdre sur la forme alors qu’on se croit justifié au fond): Un monsieur, mort depuis quelque temps, Ihering de son nom, écrivit que la forme était la soeur jumelle de la Liberté. Peut-être que d’autres l’ont écrit ou dit avant lui.
Et c’est vrai, car la forme vous permet de distinguer ce qui est de celui qui n’est pas.
Bien sûr, la prescription protège la personne mise en cause (mettez les terme qui convient selon votre type de procédure) et la machine juridique. Et en matière d’insulte, c’est particulièrement fulgurant - si vous n’agissez pas dans la foulée c’est que pour une raison ou une autre vous voulez raviver le souvenir d’une insulte qui vous prétendez être insupportable et le service publique de la justice ne sert pas à ça.
Peut-être la seule chose qu’on puisse souhaiter à cet égard c’est que les cours de civisme servent aussi à informer la jeunesse sur quelques règles de base du système social et juridique où elle vit. Pas tellement des charte de droits (et des devoirs), mais des idées de base: le caractère volontaire mais par conséquence obligatoire du contrat, du fait que le recel est constitué par la jouissance d’un bien volé et non seulement par sa vente… cela éviterait de nombreuses consultations décevants.

107. Le vendredi 29 mai 2015 à 17:07 par Narduk

Remember, remember, the twenty-ninth of May

108. Le vendredi 29 mai 2015 à 17:43 par Bastia

En droit il ne faut jamais s’arrêter en cours de route.

Au cas présent, il convient d’aller au bout de la lecture de l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 21 décembre 2006 en ce qu’elle indique, semble t-il, que l’application des règles de courte prescription prive l’intimée (s’étant désintéressée de l’appel) d’un procès équitable et refuse donc d’en faire application.

j’ai fait un copié collé:

Mais attendu que les dispositions de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile ; que ces dispositions, d’ordre public, imposent au demandeur, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés, mais aussi d’accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de poursuivre l’instance ; que si c’est à tort que la cour d’appel a écarté le moyen de prescription alors qu’elle constatait que Mme X… n’avait accompli aucun acte interruptif de prescription dans les trois mois suivant la déclaration d’appel faite par les parties condamnées, la censure de sa décision n’est pas encourue de ce chef, dès lors que l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge ;

109. Le samedi 30 mai 2015 à 10:14 par Eloy

@ Bastia (#108),

La Cour de cassation refuse “l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours”.
Elle ne considère pas que les brefs délais de prescription soient, par nature, contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Pour les atteintes à la présomption d’innocence, ce délai de prescription de trois mois a été instauré par une loi du 4 janvier 1993 (art. 53). Problème, si le texte précise le délai de prescription initial (trois mois donc), il n’indique pas si la victime qui a exercé son action dans les temps doit veiller à interrompre le délai tous les trois mois. L’article 65 de la loi sur la liberté de la presse le prévoit expressément pour les infractions de presse, mais l’article 65-1 de cette même loi est muet s’agissant des atteintes à la présomption d’innocence. D’où l’argument de la cour d’appel : l’obligation d’agir tous les trois mois ne vaut que pour les infractions de presse, s’agissant des atteintes à la présomption d’innocence, il suffit que la victime ait bien introduit son action dans les trois mois de la publication litigieuse pour que vogue la galère judiciaire.

La Cour de cassation tranche la question en précisant que ce qui vaut pour les infractions de presse vaut également pour les atteintes à la présomption d’innocence.
Elle considère cependant qu’appliquer directement la règle qu’elle vient de dégager à l’instance en cours serait priver la victime de son droit d’accès au juge, ce que la Cour européenne des droits de l’homme n’apprécie pas. Pas du tout.

Cette décision reporte donc dans le temps l’entrée en vigueur d’une jurisprudence car son application immédiate porterait atteinte à un droit garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le professeur Patrick Morvan a évoqué à cet égard un “revirement prospectif”. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait déjà admis le revirement pour l’avenir, et déjà à propos de la prescription des atteintes à la présomption d’innocence. Voilà la solution confirmée par le Big Boss final des juges judiciaires, le Tyranosaurus Rex du droit privé, le Chuck Norris du Quai de l’Horloge, l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

En eux-mêmes, les brefs délais sont parfaitement compatibles avec la jurisprudence de la CEDH. Ils seront légitimement appliqués dans toutes les affaires postérieures à ces revirements jurisprudentiels. Dont l’affaire Fourest.

110. Le samedi 30 mai 2015 à 22:32 par Mika

Une petite précision pour compléter cet excellent article.
Pour que l’avocat de l’intimé se constitue, encore faut-il qu’il soit au courant de l’appel formé. Si l’on regarde de plus près l’article 902 du Code de procédure civile, les premières diligences pèsent sur le greffier et l’avocat de l’appelant, des formalités qui sont susceptibles de rallonger les délais de prescription.Voici un extrait de l’article concerné:

“Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.”

Un avocat appelant se croirait trop malin de ne pas signifier la déclaration d’appel afin de “laisser filer” le délai de prescription pour reprendre la formule de la principale intéressée. Mais évitons tout procès d’intention.

111. Le lundi 1 juin 2015 à 11:11 par Bastia

A Eloy

merci de ces précisions

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