L'affaire René G...
Par Eolas le lundi 11 octobre 2010 à 02:43 :: Commentaire judiciaire :: Lien permanent
Assez paradoxalement, l’été est la saison des faits divers (Le stagiaire à l’origine de ce calembour a été viré – NdA). Et un de ceux qui a le plus retenu l’attention est sans doute cette affaire d’un septuagénaire ayant fait usage d’une arme à feu alors qu’il se faisait cambrioler par deux jeunes femmes et avait blessé les deux. Dès l’arrivée de la gendarmerie, il fut placé en garde à vue, et finit mis en examen pour deux tentatives d’homicide volontaire. Pis encore pour lui, le juge d’instruction demanda au juge des libertés et de la détention de le placer en détention provisoire, ce que ce juge accorda.
Son avocat fit aussitôt appel, usant d’une procédure dite de “référé-liberté”, qui fut rejeté, et l’affaire vint devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier. Pour les détails de cette procédure, voir ce billet. Cette affaire a provoqué une certaine émotion, du fait que ce monsieur, âgé de 73 ans, se retrouvait en prison alors qu’il n’avait fait que se défendre. Incompréhension renforcée quand, dans une affaire n’ayant rien à voir, et dont j’ai déjà traité, une personne soupçonnée d’avoir participé à un braquage spectaculaire était, elle laissée en liberté. Au temps pour le défenseur de la liberté que je suis : mes concitoyens ne s’étaient pas brusquement pris de révulsion pour la détention, ils exécraient seulement celle de qui leur ressemblait.
Cette décision prête à controverse, je le conçois. Et il n’y a rien de mal à commenter les décisions de justice, voire à les critiquer, tant que cela respecte certaines formes. À condition de les avoir lues préalablement.
Voici à cette fin le texte intégral des motifs de cet arrêt. C’est à dire que la cour, après avoir vérifié la procédure qui la saisit, c’est-à-dire s’être assuré de sa compétence et de la recevabilité de la demande (tout juge en France, dans toutes les matières, commence par vérifier ces points, car son pouvoir de juger en dépend), va rappeler les faits pertinents, tels qu’ils ressortent du dossier, avant d’expliquer comment elle décide d’appliquer la loi au cas d’espèce. Je me tais respectueusement et laisse la parole à la cour. Si des explications de votre serviteur devaient s’avérer utiles, je les insérerai en italiques.
Le 5 août 2010, à 17h35, les gendarmes de la brigade de Capestang étaient saisis par le CORG (Centre opérationnel régional de gendarmerie – NdA) de Montpellier du fait que M. René G… avait été réveillé dans son sommeil et avait surpris deux femmes en train de cambrioler son habitation, sise (…) à NISSAN LEZ ENSERUNE, qu’il avait alors fait usage de son fusil et tiré sur celles-ci en les blessant. Arrivés sur place ils découvraient deux personnes de sexe féminin gisant l’une sur la terrasse de la résidence, l’autre sur le sol de l’une des chambres de celle-ci.
M. P… , policier municipal, leur déclarait que lorsqu’il était arrivé sur place il avait vu M. René G… à son portail avec un fusil de chasse à la main et que l’intéressé lui avait remis spontanément ce fusil, qui était approvisionné de deux cartouches.
Les gendarmes découvraient M. René G… dans sa cuisine, occupé à se laver les mains. Il leur remettait spontanément deux cartouches de calibre 12.
Interrogé par les gendarmes, M. René G… déclarait que vers 16h20, alors que son épouse était absente, il avait été réveillé de sa sieste par la sonnette de la porte d’entrée de son domicile ; qu’il avait vu une main ouvrir le contre-vent de la chambre dans laquelle il se trouvait ; qu’il s’était levé pour se rendre vite et directement dans la salle de séjour pour prendre le téléphone portable de sa femme mais avait laissé tomber car il ne savait pas s’en servir ; qu’il était alors allé dans l’arrière cuisine et avait utilisé le téléphone fixe pour appeler le 18 et demander d’appeler la police ; qu’au bout de cinq à dix minutes il avait vu sur la fenêtre de la chambre d’amis deux femmes qui sortaient un chiffon ; qu’il était alors allé chercher son fusil qui se trouvait dans la penderie de sa chambre, puis deux ou trois cartouches qui se trouvaient dans la commode de cette même pièce ; qu’il était retourné dans l’arrière cuisine et avait appelé les pompiers pour leur dire que des personne étaient en train de fracturer et d’entrer et leur demander d’appeler la gendarmerie ou la police ; que pendant cet appel, il avait entendu la sonnerie de la boîte à bijoux contenant ses décorations et les bijoux sans valeur de sa femme ; qu’il était alors arrivé et avait dit « haut les mains » en parlant et en visant les intéressées avec son fusil ; qu’il avait tiré en bas à bout de bras sans épauler ; que l’une des deux jeunes femmes se trouvait devant la boîte à bijoux et lui avait parlé dans une langue qu’il ne comprenait pas ; qu’elle se trouvait à deux mètres de lui, face à lui, accroupie à côté de la coiffeuse qu’elle était en train de fouiller ; que comme il avait vu qu’elles étaient deux, il avait ensuite reculé d’un pas en arrière et regardé dans la chambre d’amis et vu l’autre jeune femme qui fouillait à genoux dans un meuble qui s’y trouvait ; qu’il avait dit « hauts les mains », que l’intéressé lui avait répondu dans une langue qu’il ne comprenait pas et qu’il avait tiré ; qu’il avait ensuite appelé les pompiers pour leur dire que c’était trop tard et qu’il avait tiré.
Il ajoutait qu’il n’y avait pas préméditation mais auto défense ; qu’il était retourné dans sa chambre et avait pris trois ou quatre cartouches et rechargé le fusil, attendant « si jamais il venait l’un des leurs » ; qu’il aurait attendu qu’il entre dans la maison et le menace ; qu’il devait y en avoir un qui faisait le guet ; qu’il craignait des représailles.
Interrogé sur le comportement des jeunes femmes, il déclarait qu’elles étaient en train de cambrioler et qu’elles avaient été prises sur le fait ; que cela s’était passé tellement vite qu’elles n’avaient pas eu le temps de se montrer agressives et qu’il ne savait pas si elles avaient une arme quelconque. Il ajoutait « pour moi j’étais en danger, j’avais peur, je me suis senti en danger avec cette sale race on ne sait jamais ce qu’il peut arriver. Je suis devenu raciste. Avec tout ce qu’il se passe à la télé ça me gonfle, on est obligé de devenir raciste et de se défendre. C’est de l’auto défense ».
Faisant référence à sa période de service militaire en Algérie, il ajoutait : « On est obligé de s’armer, cela s’appelle de l’autodéfense. En Algérie, cela s’appelait de l’auto pacification. Il fallait attendre que l’on nous tire dessus pour riposter. Si la justice faisait son boulot tout ça cela n’arriverait pas… il fallait que cela arrive un jour ou l’autre ».
Il précisait qu’il n’avait pas utilisé son fusil depuis une quinzaine d’années ; qu’il avait seulement voulu faire peur et tiré en direction des jambes ; qu’elles étaient assises et qu’il avait tiré entre les jambes. Il ajoutait « on ne sait jamais, on ne sait pas à quoi on a affaire » ; qu’il s’était énervé, qu’il avait eu très peur, qu’il vivait toujours dans l’anxiété « surtout qu’à côté de chez moi il y en a trois cent » ; que « lorsqu’ils cambriolent ils doivent savoir qu’ils prennent des risques ».
Interrogé sur la façon dont il avait tiré il précisait qu’il avait pris le fusil sans les viser, pour tirer à bout portant dans les jambes ; que s’il avait voulu tuer il aurait tiré dans la tête ou la poitrine.
Les dépistages de l’imprégnation alcoolique et de stupéfiants pratiqués sur M. René G… se révélaient négatifs.
Le certificat médical initial concernant la première victime faisait état des dommages suivants :
-choc hémorragique,
-contusion du foie droit et de la vésicule avec multiples plombs inclus,
-déchirure du colon droit avec multiples plombs inclus,
-déchirure de l’anse grêle avec multiples plombs inclus,
-déchirure de l ‘anse gastrique avec multiples plombs inclus,
-déchirure du psoas droit et fracas coxo fémoral droit avec déplacement de la tête fémorale dans le petit bassin,
-plaie de la paroi abdominale avec importante perte de substance.
L’ITT (incapacité temporaire de travail, l’unité de mesure de la gravité des blessures, qui désigne le nombre de jours pendant laquelle la personne blessée ne peut avoir une activité normale - NdA) prévisible était évaluée à 90 jours sauf complications.
L’une des deux victimes a été identifiée par relevé dactyloscopique comme étant N… Maia. L’autre pourrait être N… (Il s’agit bien du même nom de famille – NdA) Sanéla.
Devant le juge d’instruction, M. René G… a déclaré qu’il aurait pu sortir de la maison mais qu’il aurait du passer par la porte d’entrée et qu’il avait peur pour lui et pour la maison ; qu’il avait tiré automatiquement, qu’il était très énervé et qu’il avait peur ; qu’il avait tiré d’environ deux mètres à deux mètres cinquante pour la première victime et d’un peu plus loin pour la seconde ; que dans la commune de NISSAN il y a des cambriolages presque chaque semaine et parfois deux ou trois fois dans la même journée.
Le Juge des libertés et de la détention a prononcé une ordonnance de placement en détention provisoire et décerné mandat de dépôt le 6 août 2010. M. René G… a relevé appel et formé un référé liberté qui a été rejeté par ordonnance du 11 août 2010.
NdA : Après avoir résumé les faits jusqu’à l’arrivée du dossier devant la cour, les magistrats vont à présent résumer les argumentations des parties. D’abord le détenu, qui est appelant ; puis le ministère public, qui est en défense, même si lors des débats, le mis en examen aura bien eu la parole en dernier.
Devant la cour, M. René G… soutient qu’il convient de replacer les faits dans le contexte de la panique que lui a causé l’intrusion des deux jeunes femmes dans son domicile ; que la proportionnalité de sa riposte doit être appréciée de manière subjective, en fonction de son âge (73 ans) et de sa maladie (cancer de la prostate) ; qu’il n’y a pas de risque de réitération, l’utilisation par lui de l’expression auto défense étant seulement inadéquate ; qu’il offre des garanties de représentation.
Il ajoute que la gravité des blessures causées ne constitue pas une condition du placement en détention ; que la légitime défense doit s’apprécier au regard de ce qu’a pu ressentir l’auteur des faits ; que les investigations complémentaires à mener ne nécessitent pas son placement en détention provisoire.
Le Ministère public répond que la légitime défense ne peut être retenue dès lors que les victimes ne menaçaient pas M. René G… et pouvaient être neutralisées par la simple menace de l’arme ; que de plus l’état de santé des victimes n’est pas encore connu complètement. Il demande de confirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire.
NdA : À présent, la Cour va expliquer sa décision en droit. Pour confirmer la détention, ce qu’elle va faire, elle doit expliquer en quoi cette détention est l’unique moyen de parvenir à un des objectifs de l’article 144 du CPP.
Attendu que l’information n’en est qu’à son début ; que de nombreuses investigations sont encore à faire ; que c’est ainsi qu’il n’existe de certificat médical que pour l’une des victimes ; qu’une expertise médicale sera nécessaire pour les deux qu’il sera également nécessaire de procéder à des confrontations ; que l’identité de l’une des victimes demeure incertaine et devra être recherchée ;
Attendu que la détention provisoire est en l’espèce l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission et l’importance du préjudice qu’elle a causé ;
Attendu en effet, que l’infraction, consistant en une atteinte par arme à feu à l’intégrité physique de deux jeunes femmes qui n’étaient ni menaçantes, ni même armées, dans des conditions de nature à leur causer des blessures particulièrement graves, en raison de leur position accroupie ou agenouillée, le tout dans un village qui n’est pas un lieu habituel de délinquance violente, est d’une particulière gravité et cause un trouble exceptionnel à l’ordre public, dont le maintien est de la seule responsabilité de la puissance publique et ne peut être exercé par de simples particuliers ;
Attendu que les circonstances de la commission des faits caractérisent également un trouble exceptionnel à l’ordre public, en ce que les déclarations de Monsieur G… révèlent qu’ils ont été commis dans un contexte d’exagération sociale et de racisme revendiqué par lui, dans une commune dont la population se plaint de nombreux cambriolages ; qu’ils sont de nature à servir de justification à d’autres actes d’auto-défense, comme à des représailles de la communauté visée, représailles que l’intéressé déclare d’ailleurs craindre ;
Attendu que le trouble exceptionnel à l’ordre public résulte encore de la gravité des blessures infligées aux victimes et décrites ci-dessus, qui affectent la partie basse de l’abdomen ;
Attendu que ce trouble est persistant, au regard de la situation de fait créée par la présence dans le village d’une importante communauté de roms et des frictions avec la population qu’invoque Monsieur G… ; que lui-même fait état de risques de représailles ; que l’affaire a soulevé une émotion considérable, laquelle se manifeste par des prises de position publiques nombreuses, contradictoires et passionnées ;
Attendu que dans ces circonstances très particulières, le seul contrôle judiciaire ne permettrait pas de mettre fin au trouble sus-visé ; qu’en effet il serait perçu comme un signe de tolérance à l’égard de semblables agissements et entraînerait au contraire de nouveaux troubles ; que seule l’importance symbolique attachée à la mesure de détention provisoire est de nature à ramener l’ordre et à rappeler que l’exercice de la violence légale est le monopole de l’État républicain.
La Cour confirme donc le mandat de dépôt criminel d’une durée d’un an renouvelable.
Je ne vous cache pas que je suis très réservé sur cette décision, mais j’avoue un fort atavisme en faveur de la liberté. Déformation professionnelle, que je m’efforce d’amplifier. Accusez-moi de parti-pris, je revendiquerai fièrement ma culpabilité.
Néanmoins, la question de la légitime défense est un peu trop rapidement escamotée, et par des moyens que je trouve quelque peu artificiels. La légitime défense est définie à l’article 122-5 du Code pénal, qui distingue deux cas : l’atteinte aux personnes et l’atteinte aux biens.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
Seule une atteinte aux personnes justifie l’homicide volontaire en légitime défense. Or ici, monsieur G… ne subissait qu’une atteinte aux biens. Il paraît établi qu’à aucun moment, les deux jeunes femmes n’aient eu de geste menaçant à son égard.
Mais cet obstacle à l’invocation de la légitime défense n’est possible que parce que le parquet a retenu la qualification de tentative de meurtre. Or le meurtre suppose la preuve de l’intention homicide, du désir de tuer. Sinon, on est en présence de violences volontaires aggravées par l’usage d’une arme ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, à condition qu’une victime décède. Et cette intention homicide me paraît ici particulièrement peu évidente.
Monsieur G… a ouvert le feu à une seule reprise sur chacune des jeunes femmes. Il est allé recharger, aurait donc pu les achever, mais il n’en a rien fait. Il a même provoqué les secours avant même d’ouvrir le feu. Alors d’où diable le parquet sort-il des indices graves et concordants de l’existence d’une telle intention ? Les propos racistes tenus en garde à vue (outre le fait qu’ils devraient être regardés comme nuls du fait de l’absence d’un avocat) sont certes déplaisants, et il les paye très cher, mais ils ne révèlent à aucun moment la volonté de tuer.
Si ces jeunes femmes survivent, ce qui semble devoir être le cas, Dieu merci, on sera plutôt en présence du crime de violences aggravées (par usage d’une arme) ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (je ne crois pas que la jeune femme dont les blessures sont indiquées se remettra à 100% de ses blessures) : article 222-10 du Code pénal. Et là, la légitime défense pourra être invoquée.
Certes, certes, dans toute la rigueur du droit, la légitime défense n’est pas débattue dans le cadre de la détention, puisque la jurisprudence, qui cultive l’humour noir, ne cesse de rappeler que les détenus provisoires sont présumés innocents. Néanmoins, envoyer un ou deux ans en prison une personne qui va peut-être bien bénéficier d’un acquittement pose problème. Il me semblait que depuis l’affaire d’Outreau, on était tous d’accord là dessus.
Mais restons rigoureux, et cantonnons-nous à l’article 144.
De nombreuses investigations restent à faire ? Je n’en doute pas. Nécessitent-elles la détention de monsieur G… au point que seule celle-ci permet de les mener à bien ? La lecture de l’arrêt permet d’en douter. Il précise qu’il manque l’état descriptif des blessures de la deuxième victime, qu’une expertise médicale sera nécessaire, et qu’il faut s’assurer de l’identité exacte de la deuxième victime. C’est sagesse. Mais en quoi monsieur G… laissé en liberté pourrait-il interférer dans une expertise médicale, ou gêner pour identifier une jeune femme dont lui-même ignore l’identité ?
La protection du mis en examen est mentionnée en creux, puisqu’il dit craindre des représailles. C’est donc pour lui rendre service qu’on l’a incarcéré. J’espère qu’il a dit merci, et qu’on lui présentera la note d’hôtellerie. Plus sérieusement, se fonder sur le danger ressenti par monsieur G… pour le placer en détention, alors qu’on a refusé de prendre en compte ce même danger ressenti sur la légitime défense me paraît franchement discutable. Et quand la cour prend la peine de préciser un peu plus loin que les faits ont eu lieu dans un village qui n’est pas un lieu habituel de délinquance violente, on se demande si on rêve.
Reste l’argument du trouble à l’ordre public. Le liberty killer. C’est un argument génial. Pour le parquet, il marche à tous les coups. Et comme personne ne sait ce que c’est, on peut lui faire dire n’importe quoi.
Et d’ailleurs, la cour ne s’en prive pas. “Le trouble exceptionnel à l’ordre public résulte encore de la gravité des blessures infligées aux victimes et décrites ci-dessus, qui affectent la partie basse de l’abdomen”. Pour ne pas troubler l’ordre public, merci de viser la tête.
“L’affaire a soulevé une émotion considérable, laquelle se manifeste par des prises de position publiques nombreuses, contradictoires et passionnées”. Heureusement que le législateur a pris le soin de préciser en 2007, à la suite de l’affaire d’Outreau, justement, que “Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire”.
Quant à l’argument final, selon lequel le maintien en liberté sous contrôle judiciaire “serait perçu comme un signe de tolérance à l’égard de semblables agissements et entraînerait au contraire de nouveaux troubles ; que seule l’importance symbolique attachée à la mesure de détention provisoire est de nature à ramener l’ordre et à rappeler que l’exercice de la violence légale est le monopole de l’État républicain”, on objectera à la Cour que c’est à l’État républicain d’assurer la protection des personnes et des biens, que ce soit la maison de monsieur G…, ou sa personne face à un risque de représailles, qui serait une violation du monopole de la violence légale. Et que la légitime défense est une violence légale, l’État républicain admettant que ses citoyens se défendent eux-même quand il n’est pas en mesure d’y pourvoir.
Il devient urgent de supprimer purement et simplement cet “objectif” lié au trouble à l’ordre public qui n’a rien d’objectif. Cette affaire le démontre encore si besoin était.
Monsieur G… n’est ni un héros ni un salaud. Ses propos en garde à vue (ah, le droit de garder le silence, vous vous demandez encore à quoi il sert ?) me déplaisent fortement. Vous savez que je ne partage pas son opinion sur les Roms. Je ne serai jamais ami avec lui. Peut-être mérite-t-il une condamnation pénale pour ce qu’il a fait. On verra. Mais ce placement en détention me paraît totalement infondé, aucun des arguments me paraissant tenir la route. Ce n’est pas là de la bonne justice.
Avertissement final : tout commentaire se bornant à dire qu’il a bien fait, qu’il aurait dû mieux viser, et de cet acabit, ainsi que ceux violant l’article 434-25 du Code pénal seront simplement supprimés. Et si je dois passer mon temps à faire la police, les commentaires seront fermés. Merci de ne pas confondre ce blog avec les commentaires du Figaro.fr.
Commentaires
1. Le lundi 11 octobre 2010 à 03:28 par gensho
2. Le lundi 11 octobre 2010 à 03:35 par Al Bundy
3. Le lundi 11 octobre 2010 à 03:48 par maydkoikicoz
4. Le lundi 11 octobre 2010 à 03:51 par COOLMAN
5. Le lundi 11 octobre 2010 à 04:08 par Fassbinder
6. Le lundi 11 octobre 2010 à 04:52 par Koon
7. Le lundi 11 octobre 2010 à 05:26 par Wyrm
8. Le lundi 11 octobre 2010 à 05:30 par intercapa solidarité
9. Le lundi 11 octobre 2010 à 05:37 par bob
10. Le lundi 11 octobre 2010 à 06:36 par Véronique
11. Le lundi 11 octobre 2010 à 06:37 par TACAA
12. Le lundi 11 octobre 2010 à 07:05 par Lafaille
13. Le lundi 11 octobre 2010 à 07:30 par Remy
14. Le lundi 11 octobre 2010 à 08:19 par Mussipont
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16. Le lundi 11 octobre 2010 à 08:30 par DS
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18. Le lundi 11 octobre 2010 à 08:41 par Réserviste Gendarmerie
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25. Le lundi 11 octobre 2010 à 09:25 par Véronique
26. Le lundi 11 octobre 2010 à 09:28 par NonoK.
27. Le lundi 11 octobre 2010 à 09:32 par Lafaille
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35. Le lundi 11 octobre 2010 à 10:26 par dwarfpower
36. Le lundi 11 octobre 2010 à 10:27 par Olivier
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40. Le lundi 11 octobre 2010 à 10:41 par nicolas
41. Le lundi 11 octobre 2010 à 10:54 par h16
42. Le lundi 11 octobre 2010 à 10:54 par Clafoutis
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45. Le lundi 11 octobre 2010 à 11:04 par LEF
46. Le lundi 11 octobre 2010 à 11:05 par Benoît Courtine
47. Le lundi 11 octobre 2010 à 11:12 par Véronique
48. Le lundi 11 octobre 2010 à 11:19 par solomas
49. Le lundi 11 octobre 2010 à 11:31 par Switz
50. Le lundi 11 octobre 2010 à 11:37 par P'tit Ben
51. Le lundi 11 octobre 2010 à 11:46 par temoignagefiscal
52. Le lundi 11 octobre 2010 à 11:48 par Toupidek
53. Le lundi 11 octobre 2010 à 11:52 par Mussipont
54. Le lundi 11 octobre 2010 à 11:53 par lascape
55. Le lundi 11 octobre 2010 à 12:08 par Fassbinder
56. Le lundi 11 octobre 2010 à 12:11 par Véronique
57. Le lundi 11 octobre 2010 à 12:12 par Petruk
58. Le lundi 11 octobre 2010 à 12:20 par Sursis à statuer
59. Le lundi 11 octobre 2010 à 12:21 par Behemothe
60. Le lundi 11 octobre 2010 à 12:23 par Sursis à statuer
61. Le lundi 11 octobre 2010 à 12:33 par shahin
62. Le lundi 11 octobre 2010 à 12:33 par P'tit Ben
63. Le lundi 11 octobre 2010 à 12:34 par SuperBouba
64. Le lundi 11 octobre 2010 à 12:54 par Véronique
65. Le lundi 11 octobre 2010 à 12:55 par Jambu
66. Le lundi 11 octobre 2010 à 13:03 par PEB
67. Le lundi 11 octobre 2010 à 13:04 par PEB
68. Le lundi 11 octobre 2010 à 13:06 par HugoMe
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71. Le lundi 11 octobre 2010 à 13:43 par Véronique
72. Le lundi 11 octobre 2010 à 13:44 par Dodot
73. Le lundi 11 octobre 2010 à 14:05 par ali
74. Le lundi 11 octobre 2010 à 14:18 par René Streit
75. Le lundi 11 octobre 2010 à 14:29 par Antoine
76. Le lundi 11 octobre 2010 à 14:40 par PTN
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78. Le lundi 11 octobre 2010 à 14:55 par HugoMe
79. Le lundi 11 octobre 2010 à 15:05 par Capitaine Crochet
80. Le lundi 11 octobre 2010 à 15:16 par jpp
81. Le lundi 11 octobre 2010 à 15:45 par Véronique
82. Le lundi 11 octobre 2010 à 15:55 par Véronique
83. Le lundi 11 octobre 2010 à 15:55 par Capitaine Crochet
84. Le lundi 11 octobre 2010 à 15:58 par Exekias
85. Le lundi 11 octobre 2010 à 16:12 par Véronique
86. Le lundi 11 octobre 2010 à 16:38 par Capitaine Crochet
87. Le lundi 11 octobre 2010 à 16:41 par parquezaco
88. Le lundi 11 octobre 2010 à 16:48 par Petruk
89. Le lundi 11 octobre 2010 à 16:53 par xavier
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91. Le lundi 11 octobre 2010 à 16:58 par Mussipont
92. Le lundi 11 octobre 2010 à 17:14 par alternative justice
93. Le lundi 11 octobre 2010 à 17:31 par Véronique
94. Le lundi 11 octobre 2010 à 17:34 par twinyp
95. Le lundi 11 octobre 2010 à 17:47 par Holmes
96. Le lundi 11 octobre 2010 à 18:13 par Jalmad
97. Le lundi 11 octobre 2010 à 18:37 par Shane
98. Le lundi 11 octobre 2010 à 18:42 par patrons-voyous
99. Le lundi 11 octobre 2010 à 18:45 par Jalmad
100. Le lundi 11 octobre 2010 à 19:03 par Shane
101. Le lundi 11 octobre 2010 à 19:09 par JYG
102. Le lundi 11 octobre 2010 à 19:12 par Véronique
103. Le lundi 11 octobre 2010 à 19:27 par lnk
104. Le lundi 11 octobre 2010 à 19:41 par Capitaine Crochet
105. Le lundi 11 octobre 2010 à 19:46 par jabial
106. Le lundi 11 octobre 2010 à 20:00 par Axel
107. Le lundi 11 octobre 2010 à 20:27 par Fabrice
108. Le lundi 11 octobre 2010 à 20:34 par kuk
109. Le lundi 11 octobre 2010 à 20:48 par marsan
110. Le lundi 11 octobre 2010 à 21:23 par HugoMe
111. Le lundi 11 octobre 2010 à 21:26 par nabilux
112. Le lundi 11 octobre 2010 à 22:48 par PEP
113. Le lundi 11 octobre 2010 à 23:08 par Benoît P.
114. Le lundi 11 octobre 2010 à 23:15 par Nolan
115. Le lundi 11 octobre 2010 à 23:21 par KyF
116. Le lundi 11 octobre 2010 à 23:25 par Papypeinard
117. Le lundi 11 octobre 2010 à 23:48 par Fassbinder
118. Le mardi 12 octobre 2010 à 00:12 par Clems
119. Le mardi 12 octobre 2010 à 01:36 par Adam Delait
120. Le mardi 12 octobre 2010 à 02:01 par Cipango
121. Le mardi 12 octobre 2010 à 03:33 par popoff
122. Le mardi 12 octobre 2010 à 05:55 par Véronique
123. Le mardi 12 octobre 2010 à 06:01 par Véronique
124. Le mardi 12 octobre 2010 à 07:39 par guyr
125. Le mardi 12 octobre 2010 à 07:43 par olivierm
126. Le mardi 12 octobre 2010 à 08:29 par kuk
127. Le mardi 12 octobre 2010 à 09:04 par Jalmad
128. Le mardi 12 octobre 2010 à 09:11 par Capitaine Crochet
129. Le mardi 12 octobre 2010 à 09:51 par Laura
130. Le mardi 12 octobre 2010 à 10:07 par Episteme
131. Le mardi 12 octobre 2010 à 10:58 par Thibaud DENOLLE
132. Le mardi 12 octobre 2010 à 11:04 par Carlita
133. Le mardi 12 octobre 2010 à 11:18 par récap59
134. Le mardi 12 octobre 2010 à 11:25 par medicastre
135. Le mardi 12 octobre 2010 à 11:29 par Khee Nok
136. Le mardi 12 octobre 2010 à 11:45 par ardazerok
137. Le mardi 12 octobre 2010 à 11:46 par Phil
138. Le mardi 12 octobre 2010 à 11:50 par pseudooo
139. Le mardi 12 octobre 2010 à 11:58 par villiv
140. Le mardi 12 octobre 2010 à 12:31 par Koudou
141. Le mardi 12 octobre 2010 à 12:52 par H.
142. Le mardi 12 octobre 2010 à 13:51 par Fassbinder
143. Le mardi 12 octobre 2010 à 14:08 par Jalmad
144. Le mardi 12 octobre 2010 à 14:41 par Capitaine Crochet
145. Le mardi 12 octobre 2010 à 14:55 par Holmes
146. Le mardi 12 octobre 2010 à 14:59 par sir yes sir
147. Le mardi 12 octobre 2010 à 15:12 par Dadouche
148. Le mardi 12 octobre 2010 à 15:51 par ploufplouf
149. Le mardi 12 octobre 2010 à 16:00 par Véronique
150. Le mardi 12 octobre 2010 à 16:20 par Capitaine Crochet
151. Le mardi 12 octobre 2010 à 16:32 par Jalmad
152. Le mardi 12 octobre 2010 à 16:46 par Véronique
153. Le mardi 12 octobre 2010 à 17:01 par non probari
154. Le mardi 12 octobre 2010 à 17:01 par Blair
155. Le mardi 12 octobre 2010 à 17:26 par Gascogne
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157. Le mardi 12 octobre 2010 à 17:42 par Fassbinder
158. Le mardi 12 octobre 2010 à 17:51 par Fassbinder
159. Le mardi 12 octobre 2010 à 17:59 par Capitaine Crochet
160. Le mardi 12 octobre 2010 à 18:50 par Marcel
161. Le mardi 12 octobre 2010 à 19:40 par Véronique
162. Le mardi 12 octobre 2010 à 19:44 par Blue
163. Le mardi 12 octobre 2010 à 19:46 par Alphos
164. Le mardi 12 octobre 2010 à 20:17 par jean-luc m
165. Le mardi 12 octobre 2010 à 20:19 par Capitaine Crochet
166. Le mardi 12 octobre 2010 à 20:37 par Capitaine Crochet
167. Le mardi 12 octobre 2010 à 20:38 par PEP
168. Le mardi 12 octobre 2010 à 20:52 par Marcel
169. Le mardi 12 octobre 2010 à 22:33 par Nicolai Petrovitch
170. Le mardi 12 octobre 2010 à 22:53 par Erlikhan
171. Le mardi 12 octobre 2010 à 22:57 par Shyndreth
172. Le mardi 12 octobre 2010 à 23:05 par Marcel
173. Le mardi 12 octobre 2010 à 23:31 par PG
174. Le mardi 12 octobre 2010 à 23:36 par Solo
175. Le mercredi 13 octobre 2010 à 00:02 par Siarres
176. Le mercredi 13 octobre 2010 à 00:11 par siarrres
177. Le mercredi 13 octobre 2010 à 00:12 par siarrres
178. Le mercredi 13 octobre 2010 à 00:12 par siarrres
179. Le mercredi 13 octobre 2010 à 00:26 par siarrres
180. Le mercredi 13 octobre 2010 à 00:57 par PEB
181. Le mercredi 13 octobre 2010 à 01:29 par squirrel
182. Le mercredi 13 octobre 2010 à 06:56 par Véronique
183. Le mercredi 13 octobre 2010 à 07:55 par Spipou
184. Le mercredi 13 octobre 2010 à 08:19 par Spipou
185. Le mercredi 13 octobre 2010 à 09:32 par Capitaine Crochet
186. Le mercredi 13 octobre 2010 à 09:53 par Shane
187. Le mercredi 13 octobre 2010 à 12:18 par alpacks
188. Le mercredi 13 octobre 2010 à 13:00 par toto
189. Le mercredi 13 octobre 2010 à 13:30 par PEP
190. Le mercredi 13 octobre 2010 à 14:21 par Laurent
191. Le mercredi 13 octobre 2010 à 15:45 par ffa
192. Le mercredi 13 octobre 2010 à 16:11 par Wolfram
193. Le mercredi 13 octobre 2010 à 17:30 par Mussipont
194. Le mercredi 13 octobre 2010 à 17:46 par shanar
195. Le mercredi 13 octobre 2010 à 18:03 par H.
196. Le mercredi 13 octobre 2010 à 18:23 par Janiko
197. Le mercredi 13 octobre 2010 à 19:25 par siarrres
198. Le mercredi 13 octobre 2010 à 19:37 par siarrres
199. Le mercredi 13 octobre 2010 à 19:37 par Kyril
200. Le mercredi 13 octobre 2010 à 19:50 par Capitaine Crochet
201. Le mercredi 13 octobre 2010 à 20:13 par Croc de Boucher
202. Le mercredi 13 octobre 2010 à 20:30 par alternative justice
203. Le mercredi 13 octobre 2010 à 23:00 par yellowrose
204. Le mercredi 13 octobre 2010 à 23:09 par Apokrif
205. Le mercredi 13 octobre 2010 à 23:20 par Apokrif
206. Le mercredi 13 octobre 2010 à 23:33 par Apokrif
207. Le jeudi 14 octobre 2010 à 00:19 par Exekias
208. Le jeudi 14 octobre 2010 à 00:34 par Apokrif
209. Le jeudi 14 octobre 2010 à 09:03 par PG
210. Le jeudi 14 octobre 2010 à 10:37 par récap59
211. Le jeudi 14 octobre 2010 à 10:56 par Etienne
212. Le jeudi 14 octobre 2010 à 13:28 par Prince des chats
213. Le jeudi 14 octobre 2010 à 13:42 par Spectre weberien
214. Le jeudi 14 octobre 2010 à 13:49 par Spectre wébérien
215. Le jeudi 14 octobre 2010 à 14:46 par Stephane
216. Le jeudi 14 octobre 2010 à 14:59 par Culture du Résultat
217. Le jeudi 14 octobre 2010 à 16:01 par Petruk
218. Le jeudi 14 octobre 2010 à 20:22 par Stephane
219. Le vendredi 15 octobre 2010 à 10:54 par Petruk
220. Le vendredi 15 octobre 2010 à 11:58 par megastef
221. Le vendredi 15 octobre 2010 à 12:31 par Stephane
222. Le vendredi 15 octobre 2010 à 23:30 par JR
223. Le samedi 16 octobre 2010 à 01:17 par Yop
224. Le samedi 16 octobre 2010 à 08:44 par PG
225. Le samedi 16 octobre 2010 à 10:34 par jc
226. Le samedi 16 octobre 2010 à 17:30 par récap59
227. Le samedi 16 octobre 2010 à 22:42 par Apokrif
228. Le mardi 19 octobre 2010 à 09:27 par claude
229. Le mardi 19 octobre 2010 à 09:40 par claude
230. Le mardi 19 octobre 2010 à 15:57 par Homme de Croderthal
231. Le mardi 19 octobre 2010 à 17:23 par claude