Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Magist’ rature : Tu copies, t’es collé !


par Sub lege libertas


Un lecteur facétieux, et il n’est pas le seul, de ce blog attire notre attention sur une décision angoumoisine qui goûte peu qu’un juge d’instruction bien instruit du miracle informatique du copier/coller y trouve le moyen efficace de produire une ordonnance de renvoi devant un tribunal en reprenant, fautes d’orthographe comprises, la prose géniale, forcément puisqu’émanant, du Parquet. Comme cela ne lasse pas d’étonner les mékeskidis de découvrir que le respect de la procédure pénale n’est pas une ardente obligation, mais le froid devoir du magistrat, reprenons les éléments techniques de l’histoire pour en savourer la rigueur. Nous découvrirons ainsi la vie secrète d’Instrucastor et Proclux, les Dioscures de la procédure pénale.

Un juge d’instruction doit lorsqu’il estime son information judiciaire terminée, demander au procureur de prendre des réquisitions sur le règlement du dossier. En clair, une fois le boulot du juge fini à ses yeux, il sollicite l’avis du Parquet sur l’affaire. Ce n’est pas de la courtoisie, c’est la loi, et c’est logique puisque c’est le procureur qui a saisi le juge pour chercher les éléments à charge et à décharge concernant la commission d’une infraction et puisque c’est lui qui devra soutenir l’accusation si l’affaire doit être renvoyée devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assises. Le procureur peut d’ailleurs à ce stade faire plusieurs choses.

D’abord ne rien faire : c’est mal, mais comme le législateur ne peut souffrir que le cours de la justice soit ralenti par un procureur paressant, le juge d’instruction peut après un délai de trois mois si personne n’est détenu provisoirement dans l’affaire, ou de un mois s’il y a un détenu, terminer son dossier en se passant de l’avis du procureur. Il n’y a sans doute que dans un parquet au pied marin que l’on prend le risque de voir le juge d’instruction mener seul sa barque au port.[1]

Ensuite retourner à l’envoyeur : c’est l’arroseur arrosé. Le juge estime avoir fini, le procureur lui demande de continuer ses investigations notamment en réalisant de nouvelles mesures d’instruction. Comme il n’y a pas de raison que le procureur soit plus entendu qu’un avocat qui peut faire aussi ce type de demande, le juge peut refuser par une ordonnance motivée et clore son dossier.

Enfin régler le dossier : c’est le grand oeuvre, le réquisitoire définitif de règlement. Deux hypothèses se présentent alors :

Primo, le procureur peut alors demander au juge de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre : c’est le non-lieu. Bref, le procureur ne voit pas comment il peut aller devant un tribunal avec le dossier pour accuser quelqu’un car :
- soit il n’y a pas eu d’infraction commise,
- soit on n’a pas réussi à prouver suffisamment l’existence de tous les éléments de l’infraction,
- soit on n’a pas identifié l’auteur de l’infraction,
- soit on a un doute raisonnable sur l’implication d’un suspect…
Soit un peu de tout cela et pourquoi pas saupoudré de problèmes juridiques du genre prescription…

Secundo, le procureur peut demander le renvoi devant une juridiction d’une ou plusieurs personnes mises en examen, parce qu’il existe à leur encontre des charges suffisantes pour être soupçonnées d’avoir commis une ou plusieurs infractions précises qualifiées en droit et circonstanciées en fait. Le mékeskidi comprend alors : on a de fortes raisons de penser objectivement que Thomas Cusatort a - par exemple - commis un vol précédé accompagné ou suivi de violence au préjudice de Germaine Pamonsac - Chemmoy le 14 juillet 2009 à Cognac, alors il ira s’en expliquer au tribunal correctionnel… d’Angoulème, tiens nous y revoilà !

Cela rappelé, qu’est-ce qui peut bien chiffonner la robe angoumoisine ? C’est qu’après avoir sollicité l’avis du Parquet, après - non je n’oublie pas, cher maître Eolas - avoir recueilli les observations des avocats des mis en examen ou parties civiles sur l’avis du procureur, le juge doit prendre une ordonnance doctement rédigée pour clôturer son dossier et décider du remède à administrer aux suspects : non-lieu ou renvoi. /mode PaPrésidendelaRépublikMéPartiCivil / Un juge indépendant décide de renvoyer au tribunal le coupable, enfin je ne veux pas dire présumé…, ni innocent. /fin du modePPRMPC/. Et voilà alors que le juge est soumis à la tentation… non pas de donner tort au procureur, parce qu’éventuellement un avocat lui a écrit qu’il rêve à haute voix, cela s’appelle requérir. Ce n’est pas une tentation, c’est un supplice : il faut répondre point par point aux arguments du procureur.

Le supplice pourrait paraître doux si le Parquet se contentait en guise de réquisitoire définitif d’une ou deux phrases lapidaires, un peu stéréotypées, pour conclure en cochant sur un formulaire soit “requiert renvoi” soit “requiert non-lieu”. Seulement la pratique et la loi qui entre temps a ajouté que les réquisitions du Parquet doivent être motivées, ont conduit les parquetiers à faire du réquisitoire définitif, une pièce de bravoure. Ce n’est plus un avis, c’est un digeste : on y résume l’ensemble du dossier, les faits, les investigations réalisées. C’est l’accusation future qui décrit à l’imparfait le présent état de la procédure pour en prédire l’avenir.

Alors la tentation l’emporte : non seulement le juge se range aisément aux prédictions détaillées du procureur, mais comme tout cela est bien chantourné, loin de vouloir être original, il préfère la copie. Bien sûr, nous savons tous depuis l’école qu’on ne copie pas sur son voisin. Et je récuse par avance deux objections : non ce n’est pas parce qu’on pense la même chose d’un dossier, qu’on n’a pas une façon propre de penser, de présenter ses arguments, son raisonnement. Non le manque de temps n’est pas une excuse : c’est une réalité, mais c’est par manque de temps que le juge d’instruction a de plus en plus délégué l’information aux enquêteurs sur commission rogatoire ; si la décision finale sur la suite à donner à son travail de magistrat indépendant est déléguée au Parquet, autant le supprimer.[2]

D’ailleurs, le législateur avait imposé au juge de motiver son ordonnance. Et comme il pressentait peut-être sa motivation chancelante, il avait, dans un article 184 du Code procédure pénale, spécifié que l’ordonnance indique de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre la personne mis en examen des charges suffisantes. Alors, comme la loi disait qu’il fallait des motifs précisément détaillés, les juges ont contourné en cédant à la tentation de la copie. Soit le greffier retapait in extenso le texte du Parquet - en corrigeant d’ailleurs les fautes d’orthographe éventuelles. Soit il photocopiait les pages du réquisitoire et ne retapait que la page de garde et la finale pour la signature du juge. Je me souviens bien de ces opérations ciseau-colle à la photocopieuse unique au début de ma carrière…

Comme même cela prenait du temps, il y avait la formule magique : vu le réquisitoire définitif du Procureur de la République en date du …dont nous adoptons les entiers motifs, attendu qu’il en résulte contre X… charges suffisantes d’avoir à … le … (qualification juridique de l’infraction) Par ces motifs(sic) Ordonnnons… On ne copiait même plus, on disait au lecteur : va lire la copie du voisin !

Il restait aux avocats un seul espoir pour soulever l’irrégularité de l’ordonnance du juge pour défaut de motivation : que le greffier oublie de rajouter “dont nous adoptons les entiers motifs”… J’ai vu, il y a près de dix ans, deux présumés trafiquants d’héroïne qui, après plus de deux ans de détention provisoire, sont sortis libres de l’audience grâce à la lecture minutieuse par leur avocat de cette seule ligne manquante. Puis, l’ordinateur est arrivé et les disquettes de réquisitoire ont circulé, et bientôt les mails. La ficelle du copier-coller a délié des derniers scrupules du bricolage. On pouvait même uniformiser la police de caractère !

Mais le 5 mars 2007, le législateur a complété l’article 184 du Code de procédure pénale, car il avait autorisé les avocats à faire des observations sur les réquisitions du procureur. Alors il a cru bon devoir ajouter au sujet de la motivation du juge : Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. Il faut donc pour le juge répondre non seulement aux arguments du procureur mais aussi de l’avocat. Et en plus, il lui faut lister les arguments à charge et à décharge, ce que le Parquet ne fait pas culturellement sauf parfois certains traîtres génétiques dont je suis. Fin de la récré, on ne copie plus !

Et si on copie ? Et bien les juges angoumoisins ont raison de rappeler les exigences de la loi et d’en faire une stricte application : t’as copié, tu t’y recolles ! En effet, l’irrégularité de l’ordonnance pour insuffisance de motifs conduit à l’application de l’article 385 alinéa 2 du Code de procédure pénale : dans le cas où l’ordonnance qui a saisi le Tribunal n’a pas été (…) rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. Bref, le juge reprend sa copie, en ajoutant quelques lignes… au laïus du procureur : fors l’honneur, point de temps perdu !

Notes

[1] Pour mieux comprendre aller lire ici, çà et .

[2] Ce propos peut paraître très Léger à votre comité de lecteur, mais comme je ne peux rêver à haute voix que le nombre de magistrats soit haussé au niveau nécessaire pour qu’ils puissent réellement être à la hauteur d’exigence de leur fonction…

Commentaires

1. Le jeudi 24 septembre 2009 à 11:51 par ispell

s/le législateur a compléter/le législateur a complété/

Sub lege libertas:
Merci de participer, mais c'est du passé : j'ai corrigé !

2. Le jeudi 24 septembre 2009 à 11:58 par omen999

on peut aussi penser que notre juge angoumois soit aussi un ardent partisan de la suppression de sa fonction et qu’il a jugé opportun d’apporter sa pierre à l’édifice, ou plutôt son coup de pelle à la fosse…

3. Le jeudi 24 septembre 2009 à 11:58 par omen999

on peut aussi penser que notre juge angoumois soit aussi un ardent partisan de la suppression de sa fonction et qu’il a jugé opportun d’apporter sa pierre à l’édifice, ou plutôt son coup de pelle à la fosse…

4. Le jeudi 24 septembre 2009 à 12:52 par raven-hs

Merci pour ce billet.

J’ai bien compris que copier c’est mal mais je ne vois pas trop l’intérêt de soulever cette irrégularité.
Si j’ai bien lu, cette irrégularité n’a aucune autre incidence que de retarder le passage devant la juridiction de renvoi. On retarde l’inéluctable sans même pouvoir espérer qu’un délai de prescription soit acquis. Finallement on ralentit la procédure pour rien.
Pour peu que la personne renvoyée soit en détention provisioire en attente de son jugement, elle a intérêt à être jugée rapidement.

Sub lege libertas:
L'intérêt pour le détenu est essentiellement que logiquement cela entraîne sa remise en liberté, soit parce que le tribunal estime que l'ordonnance qu'il déclare irrégulière est le support nécesssaire de l'ordonnance distincte de maintien en détention prise à raison du renvoi ; soit parce que le tribunal est également saisi d'une telle demande par détenu et qu'à raison du délai raisonnable (CEDH) ou de l'absence de nécessité de cette détention dans ces conditions, il libère ; soit parce que les délais maximum de la détention provisoire en la matière sont écoulés et que le renvoi à l'instruction oblige à appliquer cette limite...

5. Le jeudi 24 septembre 2009 à 13:38 par Holmes

“Le Monde des Trolls” (“Troll och människer”) ,de Selma Lagerlöf, a été partiellement (judicieusement ?) traduit en français sous le titre “Des Trolls et des Hommes”… Contes axés sur la tolérance. Aussi sensible et intelligent que ce qu’on peut écrire (requérir ?) aujourd’hui.

6. Le jeudi 24 septembre 2009 à 13:44 par révoltée

le juge d’instruction, un procureur qui refoule?

7. Le jeudi 24 septembre 2009 à 13:46 par chris

Bonjour,

Autodidacte en droit depuis pesque neuf mois, ici ou là, cette fois-ci j’ai tout compris à la première lecture, sans dictionnaire de latin. Un petit tuyau : quand les participes passés des verbes du premier groupe, posent des problèmes de terminaison, il suffit de remplacer le verbe facétieux par un verbe du 3° groupe, ex. : nous avons aimé jouer à colin-maillard, nous avons aimé croire à la Justice, ou au Père Noël (nous aimerions toujours y croire), il les a laissé jouer au chat et à la souris…

Bonne journée.

8. Le jeudi 24 septembre 2009 à 14:17 par QIAH

“C’est l’accusation future qui décrit à l’imparfait le présent état de la procédure pour en prédire l’avenir”
Bravo! Bravissimo!

9. Le jeudi 24 septembre 2009 à 14:18 par Sylvestre

Dans le cas de ces deux (présumés ?) trafiquants de drogue, sur qui les charges semblaient lourdes vu la description qui en est faite, comment se finit l’histoire ?

La procédure a t elle simplement refait un passage par le procureur, le juge d’instruction et l’avocats pour mettre les papiers en bon ordre ?

Sub lege libertas:
L'histoire se finit devant le Tribunal plusieurs mois après, avec une ordonnance dans laquelle le juge finalement ne suit pas l'intégralité du réquisitoire du Parquet en expliquant pourquoi. Ainsi des petits non-lieux partiels sur certaines périodes de prévention ou sur certains chefs de poursuites que paradoxalement le juge ne voulait pas, ont été supprimés au grand dam de la défense !

Si oui comment peut on s’assurer que les accusés libérés ne disparaissent pas pendant ce temps ?

Sub lege libertas:
En l'espèce et pour les raisons expliquées sous le commentaire n°4 les détenus sont ressortis libres, le tribunal n'étant pas saisi, il ne pouvait les placer sous contrôle judiciaire : ils ont pris la fuite dans leur pays d'origine et ne sont pas revenus. Ils ont été condamnés par défaut avec mandat d'arrêt.

Question au maître des lieux : autant je comprend que les coupables doivent être défendus afin que la peine soit juste autant le cas présent me parait un peu capilotracté. Vous semble t’il normal qu’une faute de copier coller conduise à la libération de deux (présumé?) délinquants / criminels ?

Sub lege libertas:
Normal, je ne sais pas ce que cela veut dire. Légal oui ! Cela démontre que les magistrats ne sont pas que des "juristes capillotracteurs" : ils traitent de la situation d'êtres humains qui n'ont comme seule garantie de leur personne que le respect de la règle pour ne pas tomber dans l'arbitraire du juge.

10. Le jeudi 24 septembre 2009 à 14:23 par Ivan Kann Szpirglas

pourquoi vous posez vous la question de la suppression de la fonction de magistrat instructeur ?
le président a répondu à cette question… toute magistrature est inutile…
les présumés innocents sont coupables
il semble qu’il ne faille qu’un président et un bourreau en france…
je sais troll détecteur passera mais c’était trop facile…
en tout état de cause je vous rappelle que ces propos n’engagent que ma responsabilité.

11. Le jeudi 24 septembre 2009 à 14:40 par The Lawyer

Pour info, la Cour d’Appel de PARIS a rendu plusieurs arrêts allant dans ce sens ( notamment CA PARIS 10ème 20 janvier 2009 )

12. Le jeudi 24 septembre 2009 à 15:06 par The lawyer too

Pour info le 1er Pdt de la CA de Paris et le Proc Gal ont transmis une note à tous les magistrats du ressort afin d’attirer leur attention sur ce point, précisant même (c’est l’arrêt du 20janv09) “nonobstant l’absence d’observations 175 par les avocats”. J’ai obtenu déjà 2 décisions dans le même sens.

Confrères qui suivez ce blog, saisissez-vous de cet argument afin de dessaisir ces tribunaux correctionnels si mal saisis.

13. Le jeudi 24 septembre 2009 à 15:12 par X.

La Cour EDH a déjà sanctionné la France pour le copier coller … Toute décision issue d’un copier-coller est irrégulière au regard de l’article 6-1 et 16 ConvEDH… à méditer par les avocats et justiciables !

14. Le jeudi 24 septembre 2009 à 15:23 par Minghella

“C’est l’accusation future qui décrit à l’imparfait le présent état de la procédure pour en prédire l’avenir”

Oui, un acte, c’est ce qui dépend de ses suites… Politique d’Hegel au passage.

Minghella

15. Le jeudi 24 septembre 2009 à 15:24 par draftbold

@ /4 J’ai bien compris que copier c’est mal mais je ne vois pas trop l’intérêt de soulever cette irrégularité.

Même pas le simple interet de finalement et simplement rappeler aux magistrats du siège et du parquet qu’il est trop facile de céder à la simplicité des embrassades, bises, matinales ou tardives prodiguées dans les mêmes couloirs en souvenir de la même formation ?

Sub lege libertas:
Embrasser mes collègues ? quelle horreur pour eux, je tutoie déjà les avocats ! Par ailleurs, je n'ai aucun souvenir de ma formation : Bordeaux n'évoque pour moi qu'une kyrielle de boissons à 12,5°.

16. Le jeudi 24 septembre 2009 à 15:56 par raven-hs

@ 15 : Se payer un juge ou un procureur au détriment des intérêts du client est une mignardise à laquelle un avocat doit savoir résister.

Sub lege libertas:
Se payer le proc que je suis est loin de l'amuse-gueule. Quant aux intérêts du client, allez me lire sous n°4 ou sous n°9

17. Le jeudi 24 septembre 2009 à 16:07 par Dadouche

@ draftbold

Vous savez, les TGI, ce n’est pas franchement le pays de Candy…

18. Le jeudi 24 septembre 2009 à 16:33 par parquezaco

En l’absence d’observations de la défense, obliger le juge à réécrire, à sa façon, les arguments non contestés du Parquet relève d’un goût immodéré pour la bureaucratie judiciaire.

Celle-ci fait vivre nombre d’intervenants et satisfait les exigences formelles du procès équitable dont on nous rebat les oreilles.

Du bon sens, du bon sens, nom d’une pipe en bois!

Il est temps d’en finir avec l’instruction préparatoire tant elle conduit à ce type d’aberrations.

Salutations

19. Le jeudi 24 septembre 2009 à 16:38 par Fol

un bien beau billet.

20. Le jeudi 24 septembre 2009 à 16:43 par Adrien bis

@raven-hs

Ben je suppose que si il y a renvoi, les conclusions du procureurs sont que le prévenu est forcément coupable, et que ledit prévenu ayant tendance à vouloir prouver son innocence, il apprécierait que l’ordonnance de renvoie, qui atterrira sur le bureau de son juge soit un peu moins à charge…

Bref le prévenu doit pouvoir croire que pour la justice, renvoyé devant un tribunal ne signifie pas forcément coupable. (Si déjà le judiciaire y arrive, ça fera au moins un des trois pouvoirs…)

21. Le jeudi 24 septembre 2009 à 16:46 par Petit pois sournois

@ Parquezaco (18)

Je ne comprends pas très bien comment vous passez de “Il est inutile et bureaucratique d’obliger le juge d’instruction à refaire l’analyse et la synthèse du dossier que le ministère public a magistralement réalisées dans son réquisitoire définitif” à “Il faut supprimer le juge d’instruction”. Il me semble que le travail de ce dernier ne se limite pas à l’ordonnance de renvoi ?

22. Le jeudi 24 septembre 2009 à 16:56 par OuvreBoîte

L’insubmersible Frédéric Lefebvre a lui aussi une opinion sur l’infaillibilité du parquet qui renvoie toujours les brochettes de coupables, quoi qu’assaisonné ponctuellement de quelques innocents pour relever le goût.

http://www.liberation.fr/politiques…

Comme aurait pu dire je ne sais plus qui, les coupables quand il y en un ça va, c’est quand il y a plusieurs qu’il y a des problèmes.
On pourrait lancer des paris, le procès le plus médiatisé de la rentrée ayant commencé, combien de Busiris seront attribués d’ici au délibéré ?

23. Le jeudi 24 septembre 2009 à 17:00 par Maïpi

“C’est l’accusation future qui décrit à l’imparfait le présent état de la procédure pour en prédire l’avenir”
je savoure…

24. Le jeudi 24 septembre 2009 à 17:16 par nico3241

En lisant ce billet, j’ai un souvenir émus de mes premières années de palais  : les dossiers revenant du parquet, à destination de la galerie d’instruction d’une juridiction de l’ouest parisien, avec, bien attachées par des élastiques, les disquettes sur lesquelles les substituts copiaient leurs réquisitoires pour permettre aux Juges d’instruction de les copier d’un simple clic et de les intégrer à leurs ordonnances.

Je suppose que maintenant, ils se les envoient par mail …

25. Le jeudi 24 septembre 2009 à 17:33 par Maître Mô

Sauf erreur, la Cour de Cassation avait précédemment validé les ordonnances de renvoi se référant expressément, et exclusivement, au réquisitoire, il est vrai divinement rédigé, et surtout motivé…

Si celui-ci prend la peine de répondre aux observations éventuelles des avocats, je pense qu’en ces temps de libéralisme judiciaire forcené, cette jurisprudence ne soit allègrement copiée/collée…

Sub lege libertas:
Celui qui prend la peine, cher Mô, c'est votre client ;-()
Non sans blague, min grand, ti avos un juge qui t'a arpondu une fois? et pas des carabistoules ? minch' y t' lise alors. Bah cha va mi savos pas lire, ch'est pour cha que j'etos devenu proc.

 

En même temps, d’ici quelques mois, réquisitoire et ordonnance ne faisant plus qu’un, on va nous simplifier tout ça vite fait…

Sub lege libertas:
Ouais, il vous restera juste le pv de synthèse de 5 pages d'une procédure de 200 pièces avec écoute JLD en CI à 15heures 30 pour l'audience débutée à 14 heures. Mais vous lisez très vite...

26. Le jeudi 24 septembre 2009 à 17:36 par Guerandal

@4. raven-hs et @20. Adrien bis

Il y a un grand principe, particulièrement au pénal, qui veut que : tant que vous n’êtes pas jugé, vous n’êtes pas condamné.

C’est peut être difficile psychologiquement de rester dans les affres d’une procédure (détention provisoire mise à part), mais c’est nettement mieux que d’être définitivement condamné.

Enfin, plus la procédure dure et donc plus le temps passe, et plus cela devient difficile de condamner (sans sursis).

27. Le jeudi 24 septembre 2009 à 17:46 par Barner

Busiris, Busiris !

«Cette polémique est curieuse parce que, dans un procès, il y a des victimes et il y a des coupables. C’est la justice qui déterminera (mais) les coupables sont toujours parmi les prévenus, même si les prévenus ne sont pas toujours coupables. Je ne comprends pas pourquoi certains prévenus se sentent si coupables, précisément».

Frédéric Lefebvre, France Inter, 24/9/09, Journal de 13h:
http://www.liberation.fr/politiques…

28. Le jeudi 24 septembre 2009 à 17:49 par Marcus Tullius Cicero

Nous y revoilà de cette diatribe contre les ordonnances de renvoi reprenant le réquisitoire définitif du Ministère-public.

***

Ayant déjà répondu antérieurement à cette interpellation, je me permets de la reprendre telle que je l’avais explicité dans mon exposé du vendredi 9 janvier 2009 à 00:05 sur ce même blog, dont il me semble que pas une ligne ne doivent être changée.

” ”{{Bien sûr que le JI fait souvent du copier coller du réquisitoire définitif du Parquet (du moins de l’exposé des faits), mais ce n’est pas en raison d’un manque d’indépendance par rapport au parquet ou par connivence, mais parce que le plus souvent l’exposé du parquet est objectif.

Oui je sais quand on est avocat on ne croit pas vraiment qu’un parquetier est un magistrat et qu’il n’est pas payé plus cher à la fin du mois s’il obtient le renvoi du mis en examen en correctionnelle ou aux assises (au contraire de l’avocat s’il obtient le non-lieu, ce qui n’est pas injurieux de ma part. Je considère que c’est tout naturel que l’avocat qui “mouille le maillot” et obtient le résultat recherché pour le compte de son client obtienne la satisfaction pécuniaire de son labeur).

En l’espèce lorsque le parquetier rédige son règlement définitif, il confronte les éléments du dossier d’instruction, requalifie éventuellement la prévention et requiert le renvoi ou s’il y lieu le non-lieu en toute objectivité, c’est notre honneur de magistrat même à “l’autonomie tempérée” (vous avez vu souvent des avr ce même blog, dont il me semble que pas une ligne ne doivent être changée.

” ”{{Bien sûr que le JI fait souvent du copier coller du réquisitoire définitif du Parquet (du moins de l’exposé des faits), mais ce n’est pas en raison d’un manque d’indépendance par rapport au parquet ou par connivence, mais parce que le plus souvent l’exposé du parquet est objectif.

Oui je sais quand on est avocat on ne croit pas vraiment qu’un parquetier est un magistrat et qu’il n’est pas payé plus cher à la fin du mois s’il obtient le renvoi du mis en examen en correctionnelle ou aux assises (au contraire de l’avocat s’il obtient le non-lieu, ce qui n’est pas injurieux de ma part. Je considère que c’est tout naturel que l’avocat qui “mouille le maillot” et obtient le résultat recherché pour le compte de son client obtienne la satisfaction pécuniaire de son labeur).

En l’espèce lorsque le parquetier rédige son règlement définitif, il confronte les éléments du dossier d’instruction, requalifie éventuellement la prévention et requiert le renvoi ou s’il y lieu le non-lieu en toute objectivité, c’est notre honneur de magistrat même à “l’autonomie tempérée” (vous avez vu souvent des avocats de la défense conclure à l’attention du juge d’instruction à la culpabilité de leur client ?). Nous avons choisi d’être magistrat, pas accusateur public !

A ce sujet, permettez-moi de vous livrer la définition du Ministère public telle qu’elle figure dans le jurisclasseur et qui résume bien notre fonction et notre place dans la justice :

” Le ministère public est le représentant de la Nation souveraine, chargé d’assurer le respect de la loi. Magistrat à part entière, à ce titre garant à la fois des libertés individuelles et des intérêts généraux de la société, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans ses deux décisions des 11 août 1993 et 2 février 1995, le magistrat du ministère public bénéficie dans l’exercice de ses attributions, d’une délégation directe de la loi qui lui confère sa légitimité. Il ajoute ainsi à son autorité de magistrat la majesté de la puissance publique qu’il incarne, et agit, non pas au nom de l’Etat ni du gouvernement, mais en celui de la République, à qui l’ensemble des citoyens a délégué sa souveraineté”.

Je renvoie également à l’article 33 du code de procédure pénale :

le procureur de la République “… est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.”

J’ai moi-même exercé le beau métier d’avocat pendant 20 ans. J’ai souvenir que dans les dossiers d’instruction, il m’arrivait de déposer des conclusions tendant au non-lieu de mon client (bien avant la réforme de l’article 175 du cpp), et il est parfois arrivé que le magistrat instructeur reprenne textuellement une bonne partie de mes conclusions dans son ordonnance. Ce n’était pas du copier/collé, mais du “recopié”.

Or, aujourd’hui, alors que la réforme de l’article 175 est passée par là, je constate aujourd’hui encore que les avocats déposent très rarement des conclusions après mon réquisitoire définitif, et ce n’est pas la faute du JI. Très simplement, lorsque le JI reçoit le réquisitoire définitif du Parquet, soit il partage le point de vue du magistrat du parquet et dans ce cas pour aller vite, il fait du copier/collé éventuellement en modifiant tel ou tel élément ; soit il ne partage pas son point de vue et dans ce cas, s’inspirant de ce qui a été écrit par le parquet et l’avocat (s’il a déposé des conclusions) il rédige une ordonnance originale (d

29. Le jeudi 24 septembre 2009 à 17:55 par Marcus Tullius Cicero

Nous y revoilà de cette diatribe contre les ordonnances de renvoi reprenant le réquisitoire définitif du Ministère-public.

Ayant déjà répondu antérieurement à cette interpellation, je me permets de la reprendre telle que je l’avais explicité dans mon exposé du vendredi 9 janvier 2009 à 00:05 sur ce même blog, dont il me semble que pas une ligne ne doivent être changée.

***

”” {{Bien sûr que le JI fait souvent du copier coller du réquisitoire définitif du Parquet (du moins de l’exposé des faits), mais ce n’est pas en raison d’un manque d’indépendance par rapport au parquet ou par connivence, mais parce que le plus souvent l’exposé du parquet est objectif.

Oui je sais quand on est avocat on ne croit pas vraiment qu’un parquetier est un magistrat et qu’il n’est pas payé plus cher à la fin du mois s’il obtient le renvoi du mis en examen en correctionnelle ou aux assises (au contraire de l’avocat s’il obtient le non-lieu, ce qui n’est pas injurieux de ma part. Je considère que c’est tout naturel que l’avocat qui “mouille le maillot” et obtient le résultat recherché pour le compte de son client obtienne la satisfaction pécuniaire de son labeur).

En l’espèce lorsque le parquetier rédige son règlement définitif, il confronte les éléments du dossier d’instruction, requalifie éventuellement la prévention et requiert le renvoi ou s’il y lieu le non-lieu en toute objectivité, c’est notre honneur de magistrat même à “l’autonomie tempérée” (vous avez vu souvent des avocats de.

***

”” {{Bien sûr que le JI fait souvent du copier coller du réquisitoire définitif du Parquet (du moins de l’exposé des faits), mais ce n’est pas en raison d’un manque d’indépendance par rapport au parquet ou par connivence, mais parce que le plus souvent l’exposé du parquet est objectif.

Oui je sais quand on est avocat on ne croit pas vraiment qu’un parquetier est un magistrat et qu’il n’est pas payé plus cher à la fin du mois s’il obtient le renvoi du mis en examen en correctionnelle ou aux assises (au contraire de l’avocat s’il obtient le non-lieu, ce qui n’est pas injurieux de ma part. Je considère que c’est tout naturel que l’avocat qui “mouille le maillot” et obtient le résultat recherché pour le compte de son client obtienne la satisfaction pécuniaire de son labeur).

En l’espèce lorsque le parquetier rédige son règlement définitif, il confronte les éléments du dossier d’instruction, requalifie éventuellement la prévention et requiert le renvoi ou s’il y lieu le non-lieu en toute objectivité, c’est notre honneur de magistrat même à “l’autonomie tempérée” (vous avez vu souvent des avocats de la défense conclure à l’attention du juge d’instruction à la culpabilité de leur client ?). Nous avons choisi d’être magistrat, pas accusateur public !

A ce sujet, permettez-moi de vous livrer la définition du Ministère public telle qu’elle figure dans le jurisclasseur et qui résume bien notre fonction et notre place dans la justice :

” Le ministère public est le représentant de la Nation souveraine, chargé d’assurer le respect de la loi. Magistrat à part entière, à ce titre garant à la fois des libertés individuelles et des intérêts généraux de la société, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans ses deux décisions des 11 août 1993 et 2 février 1995, le magistrat du ministère public bénéficie dans l’exercice de ses attributions, d’une délégation directe de la loi qui lui confère sa légitimité. Il ajoute ainsi à son autorité de magistrat la majesté de la puissance publique qu’il incarne, et agit, non pas au nom de l’Etat ni du gouvernement, mais en celui de la République, à qui l’ensemble des citoyens a délégué sa souveraineté”.

Je renvoie également à l’article 33 du code de procédure pénale :

le procureur de la République “… est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.”

J’ai moi-même exercé le beau métier d’avocat pendant 20 ans. J’ai souvenir que dans les dossiers d’instruction, il m’arrivait de déposer des conclusions tendant au non-lieu de mon client (bien avant la réforme de l’article 175 du cpp), et il est parfois arrivé que le magistrat instructeur reprenne textuellement une bonne partie de mes conclusions dans son ordonnance. Ce n’était pas du copier/collé, mais du “recopié”.

Or, aujourd’hui, alors que la réforme de l’article 175 est passée par là, je constate aujourd’hui encore que les avocats déposent très rarement des conclusions après mon réquisitoire définitif, et ce n’est pas la faute du JI. Très simplement, lorsque le JI reçoit le réquisitoire définitif du Parquet, soit il partage le point de vue du magistrat du parquet et dans ce cas pour aller vite, il fait du copier/collé éventuellement en modifiant tel ou tel élément ; soit il ne partage pas son point de vue et dans ce cas, s’inspirant de ce qui a été écrit par le parquet et l’avocat (s’il a déposé des conclusions) il rédige une ordonnance originale (dans l’

30. Le jeudi 24 septembre 2009 à 17:57 par Marcus Tullius Cicero

Désolé de reprendre mon texte, mais les derniers paragraphes sont systématiquement tronqués, donc je termine :

*

…. Or, aujourd’hui, alors que la réforme de l’article 175 est passée par là, je constate aujourd’hui encore que les avocats déposent très rarement des conclusions après mon réquisitoire définitif, et ce n’est pas la faute du JI. Très simplement, lorsque le JI reçoit le réquisitoire définitif du Parquet, soit il partage le point de vue du magistrat du parquet et dans ce cas pour aller vite, il fait du copier/collé éventuellement en modifiant tel ou tel élément ; soit il ne partage pas son point de vue et dans ce cas, s’inspirant de ce qui a été écrit par le parquet et l’avocat (s’il a déposé des conclusions) il rédige une ordonnance originale (dans l’exposé des faits que de la discussion).

” A titre d’exemple, dans l’affaire du crash de l’airbus du Mont Saint Odile, le parquetier a rédigé un règlement définitif de 350 pages et le JI a rédigé une ordonnance de 500 pages.

Pour finir, on peut toujours améliorer ce qui est, mais laissez nous au moins le bénéfice de la bonne foi, même si on se trompe, ou si vous ne partagez pas notre point de vue sur tel ou tel dossier.

Et pour achever ce propos trop long, il est à cette heure et bien plus qu’hier indispensable de rendre le magistrat du parquet indépendant, qui deviendra autorité d’enquête et d’instruction}}.

***%isitoire définitif, et ce n’est pas la faute du JI. Très simplement, lorsque le JI reçoit le réquisitoire définitif du Parquet, soit il partage le point de vue du magistrat du parquet et dans ce cas pour aller vite, il fait du copier/collé éventuellement en modifiant tel ou tel élément ; soit il ne partage pas son point de vue et dans ce cas, s’inspirant de ce qui a été écrit par le parquet et l’avocat (s’il a déposé des conclusions) il rédige une ordonnance originale (dan

31. Le jeudi 24 septembre 2009 à 18:05 par sereatco

F. Lefebvre fait très fort. Il se surpasse lui-même. J’avoue qu’à ce niveau, il dépasse le stade de la polémique politique pour atteindre une sorte de septième ciel de l’intellect qui me désarme.
Sera-t-il ministre, un jour, ce clown ?

32. Le jeudi 24 septembre 2009 à 18:09 par The lawyer too

@Marcus (n°28,29,30)

Le caractère objectif des réquisitions n’y fait rien. C’est au juge d’instruction, qui prépare considérablement le terrain au Tribunal correctionnel, de présenter “sa” vision.

Personnellement je n’ai eu aucune difficulté à obtenir mon ordonnance de renvoi puisque j’avais déposé dans le délai une note de 22 pages au juge d’instruction, que celui-ci a traduit dans son ordonnance par un “Vu les observations de Me XXX en date du…”

C’est d’ailleurs bien simplement parce que j’avais l’impression que le Juge s’était foutu de ma gueule que j’avais commencé à faire des recherches en ce sens.

L’avocat aussi participe à la manifestation de la vérité qui ne peut naître que de la contradiction.

Je concède bien volonté qu’il est plus difficile d’être original lorsque l’avocat du mise en examen n’a pas déposé d’observations à l’encontre du réquisitoire…

33. Le jeudi 24 septembre 2009 à 18:21 par raven-hs

@ Adrien bis :

L’ordonnance de renvoi ne signifie pas que la personne est déja condamnée mais pour renvoyer il faut de toute façon des charges suffisantes.

Ce n’est que dans un second temps, lorsque la juridiction de renvoi statuera que les juges décideront de la culpabilité ou non de la personne poursuivie.

Pour ma part, je pense que dès l’instant où l’avocat a pu faire les demandes d’actes qu’il souhaitait, qu’il a pu contester pendant l’instruction les ordonnances qu’il souhaitait contesté, c’est bon.
Je ne vois pas l’intérêt d’annuler l’acte de saisine d’une juridiction pour une irrégularité qui pourrait être rapidement corrigé par le juge d’instruction et qui de toute façon ne changerait rien à l’issu du procès. Une fois que le dossier d’instruction est ficelé, peu importe la rédaction de l’ordonnance de renvoi, l’avocat de la défense pourra toujours piocher dans le dossier les éléments à décharge et les soumettre à la juridiction de jugement qui elle seule se prononcera sur la culpabilité.

@ Guerandal :

Je ne connais pas ce grand principe que vous citez.

Il demeure que ce n’est pas l’ordonnance de renvoi qui condamne définitivement la personne poursuivie. Seule la juridiction de renvoi se prononcera sur la culpabilité, l’ordonnance de renvoi dit simplement s’il existe des charges suffisantes ou non pour renvoyer. Alors après que l’ordonnance soit mal écrite ou pas, écrite avec un copier coller ou pas, cela ne change pas la conviction d’un magistrat instructeur : il a décidé de renvoyer. C’est pour cela que soulever l’irrégularité pour contraindre le magistrat instructeur a revoir sa “formulation” et uniquement ça car sur le fond le résultat sera le même : renvoi, je trouve que c’est une perte de temps qui ne me semble pas à l’avantage de la personne poursuivie.

34. Le jeudi 24 septembre 2009 à 18:28 par Diab

Je suis loin d’être persuadé que l’article 184 du CPP interdise la pratique du “copier-coller”.

Se reporter notamment à 2 arrêts de la Chambre Criminelle de la Cour de Cass en date du 8/7/09 qui, saisis de la même question, semblent considérer que le copier-coller n’est pas un problème en soit.

L’art 184 CPP ne dit en effet rien sur le copier-coller et dit seulement que l’ordonnance doit être motivée, notamment au regard des éléments à charge et à décharge.

Si le réquisitoire définitif est motivé, équilibré et conforme aux prescriptions de l’article 184, le juge d’instruction peut parfaitement le reprendre à son compte. Je ne vois pas de quoi on tirerait l’idée qu’il devrait réécrire autrement ce qui a été dit de manière juste et adaptée par le parquet.

D’ailleurs, une part importante des décisions qui annulent des ORTC au visa de l’art 184 ne le font pas parce que le juge d’instruction a recopié le réquisitoire du parquet mais parce qu’il a recopié une prose parquetière qui n’était pas conforme à ce que la loi exige d’une ORTC. Autrement dit : parmi les ORTC annulées, beaucoup le sont parce qu’elles pêchent par leur contenu et le fait que ce contenu soit recopié sur le réquisitoire est parfaitement anecdotique. Elles auraient été annulées de la même manière si leur contenu avait été imaginé par le juge d’instruction plutôt que plagié sur le parquet.

Enfin, je dis ça, mais personnellement, je rédige moi-même de A à Z plus des 2/3 de mes ordonnances de règlement, tant j’ai du mal à m’imaginer signer de mon nom certaines choses que je lis dans des réquisitoires…

Sub lege libertas:
merci cher collègue de cet effort pour conserver à votre fonction sa dignité. Remarquez au passage que l'inverse existe hélas aussi comme je le raconte là en 36

35. Le jeudi 24 septembre 2009 à 18:35 par renee

La CEDH a confirme que l’absence d’un avocat PENDANT les interrogatoires de police est une violation de l’article 6-1 en cas d’aveu. Apres la Turquie, la Russie vient d’etre condamnee.

Allez encore un effort et la France va etre condamnee!

36. Le jeudi 24 septembre 2009 à 18:36 par salah

‎ @ Marcus Tullius Cicero (28)‎

Il y a trois paragraphes entiers dans votre billet qui se répètent . Le sujet étant sur le copié-collé ‎‎,je trouve que c’est une argumentation « osé » en la circonstance et dans sa forme.‎

37. Le jeudi 24 septembre 2009 à 19:57 par Marcus Tullius Cicero

”35. Le Jeudi 24 septembre 2009 à 18:36 par salah

‎ @ Marcus Tullius Cicero (28)‎

Il y a trois paragraphes entiers dans votre billet qui se répètent . Le sujet étant sur le copié-collé ‎‎,je trouve que c’est une argumentation « osé » en la circonstance et dans sa forme.‎

C’est parce que j’essaye désespérément de répéter par un copier collé, non pas osé, mais totalement volontaire ce que j’avais exprimé sur ce blog le 9 janvier 2009.

Mais l’informatique me trahit

Sub Lege Libertas:
C’est bien le problème, cher collègue ! essayez la plume d’oie…
Soit dit en passant, j’ai réglé il y a quelques temps un dossier peu épais en faisant usage uniquement de papier blanc et d’un stylo pour conclure en ramassant mes arguments à l’essentiel (2 pages manuscrites) au non-lieu en quatre pages. Le tout bien daté et signé avec une jolie Marianne rouge sur ma griffe. Et bien le juge d’instruction m’avait presque engueulé, au motif c’est le cas de le dire, que je n’avais pas fait un résumé complet des faits et qu’il serait obligé de le faire car il ne voulait pas de mon non lieu !
J’en ris encore, mais je pleurais de rage récemment quand je vis que reprenant in extenso mon laïus pour un non-lieu dans une affaire criminelle, un juge se contentait de rajouter :
Attendu que les contradictions relevées par le Parquet manifestent la sincérité des témoignages et des paroles de la victime que les dénégations de l’auteur ne suffisent alors à l’exonérer des charges pesant sur lui qui seront plus justement examinées par le Tribunal correctionnel sous la qualification d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité…
Résultat : tout le monde a fait appel de l’ordonnance devant la Chambre de l’instruction !
Mon exposé des faits était objectif certes, mais il était présenté de telle façon qu’il conduisait à l’analyse finale soutenant le non-lieu. Se contenter, en supprimant juste le dernier paragraphe de mon propos, de cette phrase INDIGNE pour renvoyer en correctionnel un pauvre type qui d’ailleurs m’est apparu très antipathique à la lecture du dossier, c’est insultant pour l’esprit.

Eolas:
Tout le monde a fait appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ? J’espère que la cour d’appel a remis chacun à sa place en rappelant que la France bafouait la CEDH en réservant au seul parquet le droit de faire appel de cette ordonnance.

Sub lege libertas:
Eolas - 0,5
Nous sommes en matière criminelle avec correctionnalisation : appel possible de l'ordonnance de règlement pour le mis en examen aussi...
Merci à Gascogne qui vous a répondu le premier ici

38. Le jeudi 24 septembre 2009 à 20:21 par patrons-voyous

«Cette polémique est curieuse parce que, dans un procès, il y a des victimes et il y a des coupables. C’est la justice qui déterminera (mais) les coupables sont toujours parmi les prévenus, même si les prévenus ne sont pas toujours coupables. Je ne comprends pas pourquoi certains prévenus se sentent si coupables, précisément»

Il y a des victimes et il y a des coupables. Mais surtout pas d’innocents, ni de prévenus relaxés. Voilà la prochaine réforme de la Justice : Laisser le prez’ dire qui est coupable ou victime.

39. Le jeudi 24 septembre 2009 à 20:25 par salah

Ce qui me semble à l’origine du scandale ,n’ayant pas connaissance de cette affaire avant votre billet , est que l’avocat de la défense a certainement dû apporter ses observations sur le réquisitoire du procureur transmis ‎au JI . Et ce n’est que lorsqu’il s’est rendu compte que le JI les a ignorées ,qu’il a dénoncé l’opération technique ‎litigieuse pour en faire son festival à Angoulême . ‎

Si c’est le cas ,cela veut dire que l’article 175 est inefficace puisqu’il ne fournit pas la preuve de son application, ‎car il laisse le JI dire librement à l’avocat : causes toujours tu m’intéresses ! ‎

40. Le jeudi 24 septembre 2009 à 21:38 par Ydhista Lévisoïtin

Bonsoir,
Voilà un superbe billet très bien détaillé qui fait plaisir à lire.

Il y a quand même un petit passage que je trouve quelque peu gênant :

Il restait aux avocats un seul espoir pour soulever l’irrégularité de l’ordonnance du juge pour défaut de motivation : que le greffier oublie de rajouter “dont nous adoptons les entiers motifs”… J’ai vu, il y a près de dix ans, deux présumés trafiquants d’héroïne qui, après plus de deux ans de détention provisoire, sont sortis libres de l’audience grâce à la lecture minutieuse par leur avocat de cette seule ligne manquante.
Voilà bien le genre de phrase que l’on entend à longueur de temps dans les couloirs des palais.

Combien de fois un greffier se fait « incendié » par son magistrat qui vient de se voir renvoyer son ordonnance avec ses mots là ? On ne les compte plus, c’est monnaie courante.

J’aimerai rectifier ce petit détail si vous le permettez. Dans le cas précis que vous citez, nous sommes dans le cas où le Juge à oublié de rajouter cette phrase. Je regrette, mais c’est un peu simple pour ce dernier de faire porter le chapeau à son greffier. Il me semble que l’ordonnance est signée par le juge et qu’il est quand même un peu supposé vérifier les ordonnances qu’il rend.

Au moins, par un petit souci de justesse, auriez-vous pu écrire, « le JI et le greffier ». Bien entendu c’est un détail.

Pour le reste, ne pouvant lire que les comptes-rendus de la presse, difficile de dire si, oui ou non, le côté copié-collé est le seul élément qui a poussé à cette décision ou si des conclusions ont été « oubliées ».

Si j’en crois la même presse, au début du mois, à Grenoble, la cour d’appel a donné raison au parquet qui avait fait appel sur une annulation sur des motifs exactement identiques. L’échos en fut moins grand quand la cour s’est rendue aux arguments du parquet disant que la procédure était « parfaitement régulière ».

YL

41. Le jeudi 24 septembre 2009 à 23:09 par Nahuma

Mais au fait, qu’a voulu le législateur ? Reportons nous au rapport du député Guy Geoffroy sur la loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, qui fut votée le 5 mars 2007 : “L’étude du traitement judiciaire de l’affaire dite d’Outreau a permis de révéler « une pratique fâcheuse, celle tendant à la reprise quasi-intégrale du réquisitoire définitif du procureur de la République par le juge d’instruction dans son ordonnance de mise en accusation » (25). Cette pratique, qui crée la confusion entre le rôle du parquet et celui de juge d’instruction, est sans doute l’effet du caractère insuffisamment contradictoire de la phase qui précède la clôture de l’information.” http://www.assemblee-nationale.fr/1…
Il est clair que le législateur a voulu que le juge d’instruction, en terminant son dossier, en fasse une analyse qui lui est propre. Bien avant ce texte, la pratique du “copier coller” m’a toujours hérissée. Cela fait très mauvais effet de lire une ordonnance de renvoi dans laquelle traînent des “requérons que” ou “le magistrat instructeur procédait à une confrontation” (je ne parle jamais de moi à la 3ème personne !). Instruire pendant des mois, puis reprendre telle quelle la prose, fut elle talentueuse, d’un autre, très peu pour moi.
Je dois à la sincérité de dire que lorsque j’ai un excellent réquisitoire, bien construit, argumenté, objectif, clair, bien rédigé, je le reprends en très grande partie, me contentant de corriger des points de détail. Le parquetier a le désavantage sur le juge d’instruction de n’avoir suivi le dossier qu’à l’occasion de certains actes, ou quand son avis est demandé. Le juge d’instruction, qui en a une connaissance plus fine, s’aperçoit aisément de petites erreurs de cotation, de date, de nom. Mais, même dans ce cas, la partie “discussion” est toujours mienne. C’est moi qui ordonne le renvoi ou la mise en accusation, c’est moi qui explique pourquoi et qui l’assume, y compris dans ses imperfections.
A l’extrême je dois avouer que je ne jette qu’un oeuil distrait à certains réquisitoires, quand je sais qu’ils émanent de parquetiers, euh, comment dire…. un peu légers dans leur analyse, et je rédige de A à Z. Je le fais également quand j’entends rendre une ordonnance non conforme.
Et la plupart du temps, je lis le réquisitoire, et si je partage son analyse, je m’en inspire, modifiant certains paragraphes, en rajoutant d’autres (souvent sur la personnalité), en supprimant certains. Je supprime aussi les expressions qui ne me conviennent pas. Par exemple, au lieu d’écrire “M. X mentait effrontément en déclarant que …”, je préfère dire “M. X expliquait que… toutefois ses déclarations étaient contredites par la vérification de son emploi du temps”.
Bref, je rends “mon” ordonnance de renvoi, ou de mise en accusation, elle m’est personnelle.
Reste un grand mystère. Pourquoi les avocats ne font ils quasiment jamais d’obervations après la notification du réquisitoire définitif. Ou alors très mollement. Une demi page pour dire : “vous rendrez naturellement une ordonnance de non lieu”, sans véritable argument. A vrai dire, je n’en vois que dans les dossiers sur plainte avec constitution de partie civile quand il y a des réquisitions de non lieu.
Peut être que les règlements du parquet ne sont pas si mauvais ? Qu’ils sont plutôt objectifs, analysent correctement les éléments à charge et à décharge ? Ou que les avocats préfèrent réserver leurs arguments pour l’audience ?

42. Le jeudi 24 septembre 2009 à 23:41 par Motivé

@sub lege libertas 37 : Qu’il soit difficile de résister à l’intelligence de l’accusation ne veut pas dire impossible ! Mais rare quand même par les temps qui courent d’après ce que j’ai compris …

43. Le vendredi 25 septembre 2009 à 00:21 par Barner

Je pense comme Nahuma que le législateur a voulu que le juge d’instruction se livre à une analyse du dossier qui lui soit personnelle, afin que les regards portés sur un dossier ne soient pas influencés par ce qu’en aura pensé le maillon précédent de la chaîne pénale.
Lorsque l’ordonnance de renvoi reprend in extenso les réquisitions, peut-on être certain que ce 2ème regard est posé sur le dossier avec la même fraîcheur d’esprit?
Sachant qu’ensuite, le président d’audience correctionnelle peut avoir une certaine tendance dans son instruction à “coller” à l’ordonnance de renvoi, au lieu de se référer aux pièces de procédures elles-mêmes (ce qui serait mieux) ou aux déclarations à l’audience (ce qui serait encore mieux) et de poser ainsi un 3ème regard.

44. Le vendredi 25 septembre 2009 à 01:05 par Marie-Christine BLIN

@ Sub lege libertas en 25

je ne savais pas que nous étions pays ; je vous félicite sur votre possession du patois !

45. Le vendredi 25 septembre 2009 à 02:14 par Monseigneur

@ Marie-Christine Blin en 44

Hummm… ça se discute, c’est peut être un artifice pour placer Maître Mô dans un contexte linguistique qui lui serait plus familier. C’est que c’est souvent subtil les procureurs …En fait, faudrait voir à l’oral (je pèse mes mots) pour vérifier que le cht’i de Sub Lege n’est pas une ruse d’humaniste retors élevé sur les bord du Tibre plus que de la Lys ;-)

Pax vobiscum

46. Le vendredi 25 septembre 2009 à 07:53 par Véronique

En même temps, d’ici quelques mois, réquisitoire et ordonnance ne faisant plus qu’un, on va nous simplifier tout ça vite fait… (Maître Mô)

En gras, c’est bien le gros souci de cette pratique du copié-collé. Je peux concevoir sans difficulté qu’au final un juge d’instruction et un procureur aient une analyse similaire d’un dossier.

Mais j’ai beaucoup de mal à comprendre des analyses siamoises.

Je ne parviens pas à concevoir le fait que deux documents lesquels, si j’ai bien saisi les explications de SLL, ont des finalités différentes puissent se confondre à ce point, tant sur la forme que sur le fond.

Le grand public a pu constaster au moment de l’affaire d’Outreau - je sais, c’est particulièrement énervant d’évoquer ce désastre - comment ces pratiques somme toute très habituelles, y compris dans les méthodes de travail des experts psy, ont contribué à d’abord enfermer les personnes mises en cause dans une forteresse de mots.

L’instruction s’emboîtant au mot près, à la manière gigogne, dans l’analyse d’origine du procureur. Lui-même se contentant d’un copié-collé du travail des enquêteurs policiers. Les investigations policières dupliquant à leur tour des témoignages d’assistantes maternelles. Lesquelles, ont recopié les propos des enfants, etc…

Alors je ne comprends pas cette dissolution intellectuelle des uns et des autres dans le regard d’un seul.

Partager et se confondre avec l’analyse d’un procureur qui lui-même copie et colle le travail du policier, lequel copie et colle…, soit.

Mais il faut démontrer pourquoi ces analyses dupliquées pour n’en faire au final qu’une seule sont pertinentes pour établir la vérité. Sans cela, oui, un procureur seul peut faire l’affaire pour instruire à charge et à décharge. Inutile de faire valoir que le Juge d’Instruction a encore sa place et du sens dans la procédure pénale.

47. Le vendredi 25 septembre 2009 à 10:04 par Guerandal

@33. raven-hs

- C’est pour cela que soulever l’irrégularité pour contraindre le magistrat instructeur a revoir sa “formulation” et uniquement ça car sur le fond le résultat sera le même : renvoi, je trouve que c’est une perte de temps qui ne me semble pas à l’avantage de la personne poursuivie.

Si vous ne comprenez pas l’intérêt de retarder au maximum l’échéance d’une éventuelle condamnation, alors je ne peux rien pour vous.

48. Le vendredi 25 septembre 2009 à 10:19 par parquezaco

A Petit pois sournois en 21

l’épisode narré par Eolas n’est qu’une illustration des lenteurs et complexités procédurales induites par la phase de l’instruction préparatoire.

Celle-ci, régulièrement amendée par le législateur et donc passée au crible des chasseurs de nullités, crée l’engorgement et parfois la perplexité des justiciables.

Le prévenu charentais de l’affaire du copier coller n’a qu’à attendre que le juge d’instruction réécrive à sa sauce les arguments non contestés du parquet (ces arguements seront sans doute combattus à l’audience).

Il attendra… la forme est (peut-être sauve) mais pas l’essentiel de mon point de vue.

Cette affaire n’est qu’une facette d’une véritable bureaucratisation de l’activité judiciaire à laquelle il convient de céder le moins possible dans l’intérêt du service public, y compris celui du justiciable prévenu.

Les illustrations sont nombreuses, contenues en particulier dans les milliers de dossiers soumis chaque année aux chambres de l’intruction.

Il suffit de chercher, ou de ne pas voir.

49. Le vendredi 25 septembre 2009 à 11:01 par Guerandal

@48. parquezaco

même réponse que pour @33. raven-hs sous @47, et j’y ajoute que c’est la forme qui sauve la justice.

Parce que sans la forme, il ne reste plus que l’arbitraire.
Ce qui ne semble pas vous génez outre mesure.

50. Le vendredi 25 septembre 2009 à 11:03 par Taz

Je ne peux que vous applaudir pour ces explications et surtout celle-ci

“C’est l’accusation future qui décrit à l’imparfait le présent état de la procédure pour en prédire l’avenir” C’est beau !

51. Le vendredi 25 septembre 2009 à 14:09 par Gascogne

Me Eolas : “Tout le monde a fait appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ? J’espère que la cour d’appel a remis chacun à sa place en rappelant que la France bafouait la CEDH en réservant au seul parquet le droit de faire appel de cette ordonnance.”
Sauf en matière de correctionnalisation.

Sub lege libertas:
Je plussoie !
Gascogne +1

52. Le vendredi 25 septembre 2009 à 16:35 par parquezaco

A guerandal

ce qui sauve la justice c’est le bon sens et l’équité.

Certainement pas la forme, qui n’est parfois instituée qu’à effet d’en faire détourner les yeux .

Il n’est pas malaisé lorsqu’on est parquetier d’obtenir de magnifiques condamnations en respectant toutes les formes, procédures et délais.

S’il suffit de suivre un canevas ou un protocole affiné c’est à la portée de n’importe quel juriste doté d’outils adaptés.

C’est le reste (bon sens, absence de goût pour l’e—- des dyptères, équité) qui caractérise la bonne justice.

salutations

53. Le vendredi 25 septembre 2009 à 17:09 par Petit pois sournois

@ Parquezaco

Bien sûr ! Mais une justice uniquement fondée sur le bon sens et l’équité, cela ne fonctionne guère que dans l’Ile aux enfants. Dans notre monde réel, les abus et les erreurs constatés au cours du temps ont conduit à poser des barrières, des guides, censés les éviter ou au moins les limiter. Cela s’appelle les règles de procédure. Et les juridictions qui s’en sont affranchies dans le passé n’ont pas toujours été celles qui ont rendu les meilleures décisions : il y a Saint-Louis sous son chêne (et je ne suis pas sûr que ses conseillers ne lui rappelaient pas la procédure), mais il y a aussi Fouquier-Tinville et ses collègues.

54. Le vendredi 25 septembre 2009 à 23:43 par Rizgar Amin

Le réquisitoire définitif “décrit à l’imparfait le présent état de la procédure pour en prédire l’avenir

Alors, là, chapeau bas ! Quel sens de la formule ! Je me demande ce que [l’ENM|http://www.enm.justice.fr/| attend pour vous recruter comme enseignant dans l’art délicat du réquisitoire définitif :-)

55. Le samedi 26 septembre 2009 à 08:06 par didier specq

@Véronique

Ben oui, c’est entre autres comme ça que les juges d’instruction se sont collés une balle dans le pied. Ce “copié-collé” général (après tout, on est tous là pour chercher la vérité et on est des collègues vachement intégres dont la seule légitimité est d’appliquer la loi, etc) a fini par gonfler.

D’autant que les historiens rappellent que, depuis l’après-guerre, certains juristes éminents défendent l’idée de la suppression du juge d’instruction. Tout était donc à point pour qu’un certain N.S. s’empare de cette idée…

L’idée du juge d’instruction, telle que vous la défendez chère Véronique, j’ai l’impression que c’est mort, trop tard… La comparution immédiate et le plaider-coupable vont se généraliser. On va basculer…

56. Le samedi 26 septembre 2009 à 11:03 par Véronique

L’idée du juge d’instruction, telle que vous la défendez chère Véronique, j’ai l’impression que c’est mort, trop tard…

Je ne pense pas.

Cette idée est morte si des parquezaco s’obstinent à penser que la forme - l’écriture - d’un récit n’est rien et ne compte pour rien…

Sub lege libertas:
Comme je l'écrivais plus haut : les magistrats ne sont pas que des "juristes capillotracteurs" : ils traitent de la situation d'êtres humains qui n'ont comme seule garantie de leur personne que le respect de la règle pour ne pas tomber dans l'arbitraire du juge. Ce n'est pas une simple question de style. La règle est la source de la liberté : sub lege libertas.
Même dans les régimes les moins démocratiques, c'est l'existence d'une procédure qui permet parfois de gripper l'arbitraire autoritaire : Appliquer une loi injuste , c'est déjà appliquer une loi, et l'application requiert le respect de la procédure pour l'appliquer. Quitte à être victime d'un autoritarisme, réclamer qu'il s'exerce comme il en a lui même fixé les modalités c'est votre espace de liberté... Voilà pourquoi il fallait, comme Chauveau Lagarde l'a fait, plaider pour Marie Antoinette devant le Tribunal Révolutionnaire.

57. Le lundi 28 septembre 2009 à 12:22 par fefe

http://www.legifrance.com/affichJur…

Et puis il y a la cour d’appel qui recopie les motivations du tribunal de grande instance.

58. Le lundi 28 septembre 2009 à 17:05 par HC

vous écrivez : « deux présumés trafiquants d’héroïne », tout comme les journalistes ne se privent pas de dire (par exemple) : « l’assassin présumé du préfet Erignac ».

je m’interroge sur l’usage de ce mot “présumé”, je pensais qu’avant le procès, on était “présumé” innocent. Donc les deux en question seraient “soupçonnés” d’être des trafiquants d’héroïne, et (dans mon exemple) Yvan Colonna serait soupçonné d’être un assassin.

Comment se fait-il qu’on (les journalistes) fassent tout un cas pour le président et qu’ils ne disent rien pour eux-mêmes ?

59. Le samedi 3 octobre 2009 à 17:07 par avocat du sud

Il y a deux mois, un de nos confrères était choqué de voir deux paragraphes d’une ordonnance d’un juge d’instruction reproduits tels quels dans les réquisitions du M.P. devant la Chambre d’accusation (les termes n’ont pas changé dans mon pays).

Il voulait écrire au Procureur général. Il a fallu des heures pour le convaincre de mettre cela sur le compte de la lassitude ambiante.

hélas cela n’arrive pas que sous les tropiques.

Avocats d’ici et d’ailleurs, même combat!

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