Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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lundi 15 décembre 2008

Mais qui veut la peau du juge d'instruction ?

Par Paxatagore, ancien juge d'instruction


Plein de monde en vérité.

Un extra-terrestre qui débarquerait en France en novembre ou décembre 2008 pourrait tirer hâtivement quelques conclusions sur le fonctionnement de notre démocratie. Un journaliste, ancien directeur de rédaction d'un grand journal de gauche, est interpellé - selon ses dires - dans des conditions extrêmement brutales dans le cadre d'un mandat d'amener délivré par un juge d'instruction. On peut gloser à l'infini à ce sujet qui associe liberté de la presse, dignité humaine, usage de la contrainte par la police et, évidemment, opportunité de l'usage de cette contrainte par la justice. Ce qui importe, c'est que naît de cette interpellation un grand scandale médiatique qui appelle, nécessairement, dans notre démocratie moderne, une réaction du pouvoir politique. Parmi les propositions, il se murmure de plus en plus - Le Monde se fait l'écho de ce murmure - que l'Elysée voudrait mettre fin à cette institution pluri-séculaire qui est le symbole de notre justice : le juge d'instruction.

Notre extra-terrestre ne connaissant peut-être pas le juge d'instruction, il fera quelques recherches à ce sujet et s'apercevra que c'est une institution sommes toutes récente, qui dans sa forme actuelle n'existe que depuis 1808 mais qui plonge ses racines dans des institutions plus anciennes qui font l'orgueil de notre culture juridique, les lieutenants criminels et, plus loin encore, les inquisiteurs.

Une impression étrange démangera alors l'extra-terrestre. Voilà une institution des plus anciennes, fortement ancrée dans les mentalités judiciaires et, même, populaires, que l'on va supprimer simplement parce qu'UNE fois, UN juge aurait délivré UN mandat d'amener. Si cet extra-terrestre se sent quelques solidarités avec les juges, il ajoutera qu'en plus la décision du juge était parfaitement légale et ses modalités d'application - par la police nationale, dont personne n'évoque la suppression - regrettables et inutilement humiliantes.

Car tel est bien le fonctionnement moderne de nos institutions. Sur un incident[1], on envisage sérieusement de supprimer une institution qui marche plutôt bien. Être ministre, de nos jours, ce n'est plus coller à ses dossiers, c'est coller à l'actualité : à chaque évènement médiatique, sa réponse juridique. Les étudiants en sociologie du droit devraient ajouter une nouvelle source sociologique du droit : les rédactions de presse.

Mais notre extra-terreste ayant un peu de temps libre pourrait aussi jeter un regard circulaire sur cette institution qui marche si bien. Il pourrait alors constater que beaucoup de pays européens avaient adopté ce juge au XIXe siècle, sur le modèle français, et ont passé le XXe siècle à le supprimer, l'Allemagne en 1974, l'Italie en 1993, par exemple (l'Angleterre avait suivi le même chemin au XVIIIe siècle). On pourrait également lire de très nombreuses critiques contre la procédure d'instruction, dénoncée à raison pour sa lenteur, pour l'énormité des pouvoirs concentrés entre les mains d'une seule personne (trois à compter du 1er janvier 2010).... Certaines de ces critiques ne sont pas dénuées d'arrières pensées : il est probable que nombre d'hommes politiques voudraient ainsi échapper à des poursuites pénales désagréables. Mais beaucoup de ces critiques sont formulées par des magistrats, par des policiers, par des avocats, par la doctrine juridique (les professeurs)... Et ces critiques sont particulièrement nombreuses depuis une trentaine d'années.

L'idée de supprimer le juge d'instruction ne date donc pas d'hier. Les critiques nombreuses contre la fonction ont conduit à des réformes législatives considérables de la procédure à un rythme effréné, sans moyen supplémentaire. A petit feu, tranquillement, le législateur va tuer le juge d'instruction en l'étouffant sous les réformes. Cela dure depuis 1993[2].

Si jamais, début 2009, le parlement votait une loi supprimant le juge d'instruction, la loi "Filippis-Dati", il ne faudrait pas accuser un fait divers médiatique. Ce n'est jamais qu'une longue et lente tendance de l'histoire.

Le juge d'instruction marche bien, dans l'ensemble, c'est certain. C'est une institution assez peu onéreuse pour le ministère de la justice, c'est évident. Mais ne tançons pas nos hommes politiques d'inconstance à ce sujet : ça fait longtemps qu'ils cherchent un prétexte pour céléber le Requiem. Le terme « prétexte » n'est pas le bon, le bon terme serait étincelle.

Ce qu'il faut bien comprendre, ce sont les ressorts de notre société démocratico-médiatique. Les médias n'ont pas inventé les défauts du juge d'instruction. Un évènement va peut être précipiter la chute d'une institution ancestrale mais ça ne sera que l'aboutissement d'une tendance lourde. Ne blâmons donc pas trop les journalistes, pour une fois...

Notes

[1] On me permettra de traiter l'affaire Filippis d'incident mineur, si je compare par exemple aux conditions de détention en France que l'hôte de ses lieux évoquait encore très récemment. Incident révélateur certes, mais incident.

[2] Il n'est pas inutile de préciser que les règles qui régissent le juge d'instruction relèvent de la loi : les juges, on l'oublie trop souvent, ne décident pas de l'organisation de la justice.

vendredi 12 décembre 2008

Toute première fois, toute toute première fois

Allez, j'en ai assez de vous casser le moral avant le week-end.

Allons tous à nouveau chez maître Mô faire planter son serveur, maitre Mô qui raconte sa première fois, récit qui m'a fait couler des larmes de rire.

Je n'y étais pas mais je garantis le vécu de la chose, tant apprendre à maîtriser l'art mystérieux de la traîne (et trouver le greffe des procédures particulières de la cour d'appel de Paris) est une des plus grandes difficultés de la profession.

Pour illustrer son billet, voici le dessin d'une robe d'avocat ouverte, dépouillée de son précieux contenu, avec les trois courroies qui la parcourent à l'intérieur. Vous comprendrez mieux.

dessin d'une robe d'avocat ouverte, dépouillée de son (très) précieux contenu

Et joyeux anniversaire, cher confrère !

PS : si le MôServeur devait effectivement planter (oops I did it again…), la version en cache (et en dollars).

La lettre

C'est une enveloppe perdue parmi les factures, les recommandés et les courriers officiels. Elle attire tout de suite l'attention par son écriture tremblante, un peu enfantine, signature de celui pour qui écrire est une épreuve. Un coup d'œil au dos confirme l'intuition. Un nom, un numéro d'écrou, une adresse que l'on connaît par cœur : c'est la lettre d'un client détenu. C'est la première qu'on lit, toujours.

À l'intérieur, du papier à lettre bas de gamme avec des lignes pré-tracées, ou parfois la simple page d'un cahier d'écolier arrachée, à gros carreaux, parce que c'est là-dessus qu'il a appris à écrire.

C'est un client que l'on vient de défendre aux assises, pour un braquage minable. Pas de blessés, mais un casier bien fourni. 7 ans fermes. Une autre affaire en cours, en correctionnelle, mais qui ajoutera quelques années au compte à rebours avant la sortie. Peu de chances d'obtenir la confusion des peines, mais le client le sait et s'est fait une raison.

Cela fait quatre ans qu'il est en détention provisoire. Aucun problème de discipline. Il a été transféré dans quatre maisons d'arrêt d'affilée au cours de l'instruction. Ce qui a eu pour conséquence que pendant trois années, il n'a pas eu de parloirs avec sa famille, trop pauvre pour faire le voyage jusqu'à ses lieux de détention. Il n'a pas vu son fils pendant trois ans (il en a sept aujourd'hui). Il l'a vu grandir par ses dessins et les photos glissés avec le courrier, et son sourire édenté est la principale source de lumière de sa cellule.

Le procès d'assises l'a ramené il y a trois mois dans la maison d'arrêt de sa ville d'origine. Il a enfin pu revoir sa famille. Sa compagne. Sa mère. Son fils.

Mais le verdict est tombé, il ne fera pas appel. Il est encore sous mandat de dépôt pour une autre affaire, mais cette maison d'arrêt est trop pleine.

Un vendredi, on vient lui apprendre qu'il allait repartir pour une autre maison d'arrêt. Loin. Trop loin pour sa famille.

Alors, le mardi suivant, il a pris le stylo que se partagent ses codétenus et lui, une feuille de papier et il a écrit à son avocat, car il n'y a qu'à lui qu'il arrive à se confier. C'est le seul qui l'écoute, le comprend, le défend. Et il a écrit, avec peine, ces mots que l'avocat qui le lit se prend dans la figure.

La lettre, comme cette histoire, est authentique, l'orthographe est inchangée, seul quelques éléments ont été modifiés ou ôtés pour anonymiser la lettre.


Maïtre,
je vous écrie car je suis a bou ils mon dis que je suis transféré alors que je vien juste d'avoir parloir avèc ma mère et que ma copine ma écrie pour me dire quelle allée venire me voir avec mon fils.

Maïtre je peu pas repartire je préfair encore me foutre en l'air, donque je suis déssidé a ma suissidé même si j'ai peur de le fair, je vé le fair d'une façon ou d'une autre parce que je peu plu vivre comme sa.

La seul chose que je demende c'est pouvoir voir ma famille et ont me le refuse, à quoi sa saire les lois ou ils dise que tou détenu doi être dans la prison la plu proche ou vie sa famille ?

Maître si je vous écrie c'est pour que quand je serai dans le journal comme encor un détenu suissidé quil s'ache pourquoi je me suis tuée, parce que ont me transfère alor que ma famille et ici et que elle ne peu pas venire me voir dans une autre prison, je conte sur vous Maître.

Et pour ma mère, vous lui diré que je l'aime, je sais je vous laisse le sale boulo mais j'ai pas la force de lui dire.

Maître je vous laisse et je vous dis encor mèrci de m'avoir défendu et soutenu, Mèrçi

La lettre date d'il y a trois jours. Aussitôt, on prend son dictaphone pour dicter un fax au directeur d'établissement lui signalant le risque suicidaire.

Et là, le téléphone sonne. C'est la mère du client. Elle est en larmes et dit que c'est très urgent. Un frisson glacial nous traverse et on dit que bien sûr, on prend l'appel.

La nuit précédente, son fils s'est ouvert les veines dans sa cellule.

Il a pu être sauvé par l'intervention rapide des surveillants alertés par ses voisins de cellule.

Aux dernières nouvelles, son transfert, repoussé par son hospitalisation, est toujours d'actualité. Les décisions d'affectation sont considérées comme des mesures administratives d'ordre intérieur ne faisant pas grief, c'est à dire insusceptibles de recours (CE, 8 décembre 1967, Kanayakis).

*
* *

Depuis le début de l'année, 107 personnes se sont suicidées dans les prisons en France, le dernier en date dimanche dernier, à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan. Il avait 24 ans.


Ajout 14h30 :

mercredi 10 décembre 2008

Avis de Berryer : Thierry Roland

Oyez, oyez !

Pendant les élections, les travaux continuent, et pour commenter le match qui oppose nos deux candidats au bâtonnat, il nous faut un professionnel. La Conférence Berryer l'a trouvé en la personne de Thierry ROLAND, Journaliste sportif.

Le rapporteur sera l'amphytrion Cédric Alépée, 4ème Secrétaire.

1er sujet : Le marquage à la culotte doit-il être sanctionné

2ème sujet : Le foot implique-t-il des Roland nationalistes ?

Je ne reviens pas sur les mesures de sécurité qui accompagnent l'événement, qui valent bien un OM-Atletico Madrid.

MISE À JOUR : c'est lundi 15 décembre à 21 heures, désolé pour cet oubli.

Chez Bakchich, on n'aime pas les avocats, ni le journalisme

Bakchich.info a publié le 26 août dernier, sous la plume de Laurent Léger et sous le titre "Les avocats (presque) en bloc derrière Roland Dumas", un article dénonçant avec force insinuations une prétendue coupable complaisance de l'ordre à l'égard d'un de nos prestigieux confrères, Roland Dumas, ancien ministre des affaires étrangères du président Mitterrand, amateur réputé de bottines et de femmes qui lui offrent des bottines.

Corporatisme, petits arrangements entre avocats puissants, tous les clichés sont réunis, c'est formidable, il n'y a plus qu'à affirmer, pas besoin de vérifier, le lecteur gobera. Quand bien même l'article publie en annexe une copie de la décision dont la simple lecture contredit l'article.

Admirez la prose, c'est tout ce que j'aime.

En théorie, un avocat condamné par la justice risque la radiation du barreau. Le règlement du Barreau estime en effet qu’être condamné équivaut à violer quelques principes essentiels de l’avocat, tel l’honneur et la probité, au point d’empêcher tout candidat à s’inscrire dans la profession. Mais Roland Dumas qui, le 5 janvier 2009, comptera 60 ans de barreau, n’est pas un avocat comme les autres. L’heureux homme, ancien ministre de François Mitterrand et ex-président du Conseil constitutionnel, bénéficie d’une aura - et de beaux réseaux - qui le protègent des vilenies que les uns et les autres veulent lui faire.

Il risque la radiation du barreau, au maximum. La loi prévoit la possibilité de prononcer des peines plus légères : par ordre croissant, l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis, d'une durée maximale de trois ans, assortie généralement d'une interdiction de se présenter aux élections ordinales pendant 10 ans, et enfin tout en haut, la radiation, qui interdit définitivement l'inscription à un barreau.

Pour prononcer sa décision, le conseil de discipline prend en compte plusieurs critères, comme la gravité des faits, bien sûr, les éventuelles sanctions précédentes, l'attitude de l'avocat depuis la découverte de la faute, sa carrière, etc. Non seulement rien, absolument rien ne permet d'affirmer que la sanction qui sera éventuellement prononcée à l'encontre de Roland Dumas sera la radiation, mais au contraire, la décision du conseil de discipline, qui est publiée par Bakchich, révèle que la sanction qui était réclamée était celle de l'avertissement, c'est à dire celle en bas de la liste. Détail qui a échappé au journaliste. La thèse développée est donc : l'ordre des avocats se rend complice d'une procédure dilatoire intentée par Roland Dumas afin d'éviter de se voir infliger un avertissement. Même les adeptes des théories du complot les plus tordues rougiraient de honte.

Effet sans doute de son « aura - et de beaux réseaux - qui le protègent des vilenies que les uns et les autres veulent lui faire ». Et dont Bakchich nous invite à la ligne suivante à découvrir la redoutable efficacité :

D’insolents magistrats se sont ainsi hasardés à le condamner

et par deux fois, si on compte la cour de cassation. Avec des réseaux pareils, a-t-on encore besoin du parquet ?

mais ses confrères du Barreau de Paris le soutiennent sans hésiter.

Ha ? Tous ? Donc moi y compris ? Tiens, pour une fois, j'aurai appris quelque chose en lisant Bakchich.

Car à la suite de sa condamnation en 2006 pour « abus de confiance aggravé » à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d’amende dans l’affaire liée à la succession du sculpteur Giacometti (condamnation rendue définitive par la Cour de cassation), le Conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris, où est toujours inscrit [Monsieur] Dumas, a lancé une procédure disciplinaire le 22 octobre 2007.

J'attire votre attention sur cette date. Le 22 octobre 2007. Cela a son importance pour la suite.

Apprenant que le Barreau engageait des poursuites, [Roland] Dumas, bien conseillé, dépose prestement - le 6 novembre 2007, soit deux semaines après - un recours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme contre la peine prononcée par la justice en 2006. Pour résumer ses griefs, les juridictions pénales auraient fait preuve de partialité en le jugeant et son procès n’aurait pas été équitable. Pauvre Roland !

Quel scandale. Roland Dumas est bien conseillé, quelle honte. Sans doute par un avocat, en plus : c'est donc un complot. Il exerce un recours devant la cour européenne des droits de l'homme, comme il en a le droit. C'est inadmissible, et forcément infondé, si la France était condamnée de temps en temps par la CEDH, ça se saurait[1] . Et voyez : il a déposé son recours 15 jours après que les poursuites aient été engagées, le choix dans la date prouve qu'il s'agit d'un recours dilatoire. CQFD. Même pas besoin de le lire pour le condamner. Bakchich, le respect des droits de l'homme fait journal.

Le bon Dumas, saisissant sa plus belle plume, écrit ensuite au Barreau pour lui asséner un cours de droit.

Comprendre : présente sa défense.

Selon lui, son recours justifie que son cas fasse « au moins l’objet d’un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de Strasbourg ».

Et pourquoi ? C'est fondé, pas fondé ? Pas intéressant pour les lecteurs de Bakchich.

Bon, puisqu'on n'est pas sur Bakchich, ici, on va faire un peu de droit.

D'abord, pourquoi avoir exercé un recours le 6 novembre 2007 ? Pour contrer les poursuites disciplinaires lancées quinze jours plus tôt ? Ou parce qu'il était à quatre jours de l'expiration du délai de recours devant la cour, qui était de six mois à compter de l'épuisement des voies de recours internes (article 35 de la CSDH), soit le rejet de son pourvoi par la cour de cassation le 10 mai 2007 ? Un indice : si le délai de recours est de six mois, c'est qu'un délai de 15 jours est insuffisant pour former une requête complète et argumentée notamment au vu de la jurisprudence antérieure de la Cour (voyez le formulaire à remplir).

Et ce recours justifie-t-il un sursis à statuer ? Ce serait intéressant de se poser la question, vu que le conseil de discipline a pris la peine de prendre un texte de 22 pages pour expliquer sa décision.

Et sur ce point, on apprend que le représentant du bâtonnier, autorité de poursuite (là aussi, ce détail est important, retenez-le), s'est opposé au sursis à statuer et a demandé une peine d'avertissement. Et que le Conseil de discipline a néanmoins décide de surseoir à statuer, aux motifs que (pdf, page 18) :

«Considérant que le conseil ne peut se livrer [à l'appréciation de la gravité des faits] sans connaître le sort qui sera réservé au recours dont monsieur Roland Dumas justifie avoir saisi la cour européenne des droits de l'homme dans la mesure où ce recours —dont la copie a été versée aux débats— apparaît très circonstancié et faire état de diverses violations de la [Convention européenne des droits de l'homme] qui auraient été commises par la cour d'appel de Paris sans lesquelles Monsieur Dumas n'aurait pas été condamné.

«Considérant que sans se prononcer sur le bien fondé de ce recours qui conclut à l'absence d'impartialité des juridictions pénales et que Monsieur Dumas n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, le Conseil de Discipline veut souligner qu'il a lui-même relevé dans les pièces figurant au dossier et dans la procédure disciplinaire —outre bien évidemment les moyens développés dans le recours lui-même— quelques éléments qui démontrent qu'en tout état de cause celui-ci n'est ni dilatoire ni manifestement injustifié.

« Qu'il en est ainsi :

« - de la contradiction flagrante existant entre l'analyse du contrat de mandat faite par les juridictions civiles et celle qui en a été faite par les juridictions pénales.

« - du fait que (…) le notaire qui à aucun moment n'a réclamé au commissaire priseur les fonds qu'il avait pour mandat de placer dans l'intérêt de la succession n'a pas connu le sort qui a été réservé à Monsieur Dumas[2]

« - de l'un des éléments constitutifs de la complicité d'abus de confiance aggravé qui a été retenu par la cour soit une amitié de longue date entre le commissaire priseur et l'avocat, et la fréquentation des « mêmes cercles ».

« Considérant que si ce recours n'est pas suspensif de la décision pénale, comme l'indique très justement l'Autorité de Poursuite, il justifie cependant, dans un souci de bonne administration de la justice disciplinaire et pour éviter toute contradiction de décision, le prononcé d'un sursis à statuer.

Et le Conseil de rappeler que la loi prévoit qu'une décision de condamnation de la France par la CEDH ouvre un droit à une procédure de révision qui pourrait aboutir à l'annulation de la condamnation de Roland Dumas, qui du coup se retrouverait disciplinairement sanctionné pour une faute pénale inexistante.

En somme, le Conseil de Discipline des avocats décide de prendre toutes ses précautions pour éviter le prononcé d'une sanction sur des bases contraires à la convention européenne des droits de l'homme, après avoir estimé (et ce sont des avocats qui jugent) que le recours était sérieux, ce qui exclut qu'il ait été bricolé à la va-vite 15 jours après le déclenchement des poursuites.

Ce sont des faits. Mais les faits, c'est bon pour les blogueurs. À Bakchich, on a le sens de la synthèse :

Le Conseil a du coup décidé… de ne rien décider, comme l’a raconté Bakchich : s’inspirant directement des suggestions de Dumas,

Comprendre « faisant droit à sa demande ».

il a « sursis à statuer », c’est-à-dire qu’il a décidé qu’il prendra une décision quand la Cour européenne des Droits de l’Homme aura pris la sienne. C’est-à-dire dans quelques années…

Est-ce la faute du Conseil si la Cour a de tels délais pour statuer ? Mais in cauda venenum, et l'auteur a encore du venin à distiller.

Le Conseil n’a pas cru voir malice quant au fait que Dumas avait saisi la Cour de Strasbourg après que l’Ordre se soit emparé de son cas. Il faut dire que le bâtonnier de Paris, Christian Charrière-Bournazel, n’est autre qu’un ancien collaborateur d’un certain… Maître Dumas.

Ha ! Ha ! Ha ! La voilà, la preuve de la collusion des robes : le bâtonnier Charrière-Bournazel est l'ancien collaborateur de Roland Dumas, à qui il doit tout sans doute, ce n'est pas comme si le bâtonnier était le dixième avocat d'affilée dans sa famille qui plaidait déjà sous Louis XIV, et que le onzième a d'ailleurs déjà prêté serment. On sait d'ailleurs que les collaborateurs ne quittent leur patron que dans les meilleurs termes du monde, n'est-ce pas, chers confrères ? Ite, Missa est.

Objection, votre Honneur.

D'abord, le Bâtonnier, c'est, en matière disciplinaire, l'autorité de poursuite. Il n'a donc pas participé à prise de décision de sursis à statuer.

De plus et au contraire, l'autorité de poursuite (donc le bâtonnier ou ici son représentant) s'opposait dans cette affaire au sursis à statuer et voulait le prononcé d'une sanction d'avertissement. C'est écrit dans la décision.

Enfin, le bâtonnier Charrière-Bournazel a pris ses fonctions le 1er janvier 2008, soit bien après que la décision de poursuivre a été prise (le 22 octobre 2007, souvenez-vous…). Cela d'ailleurs ne l'a pas empêché de faire citer en mai 2008 Roland Dumas devant le Conseil de Discipline, bien que le rapporteur ait conclu auparavant à la nécessité du sursis à statuer (c'est aussi dans la décision, tout ça).

Non, la seule chose qui compte est que :

Roland Dumas n’est décidément pas un avocat comme les autres, et pour cette raison Bakchich publie l’arrêté de l’Ordre qui accorde à son prestigieux membre un répit bienvenu.

Le publie, mais ne le lit pas, manifestement.


Et un deuxième pour la route.

Sous la plume cette fois de Xavier Monnier, et sous le titre désopilant[3] et hors-sujet de « Un bâtonnier pour se faire battre », Bakchich publie ce jour un article dénonçant un scandale au moins du même acabit.

Grands plaideurs et chineurs de dossiers, les avocats du barreau de Paris ne sont pas des perdreaux de l’année. Au moment d’entrer dans l’isoloir, aujourd’hui 9 décembre, pour déposer leurs bulletins qui enverront un heureux élu au bâtonnat de Paris, ces éminents discoureurs ont appris la leçon venue des élections prud’homales du 3 décembre dernier. Plus de 75% d’abstention.

Les élections professionnelles des avocats ont un taux de participation aux alentours de 50% (9039 votants hier sur environ 18000 avocats électeurs), ce qui est exceptionnellement élevé pour des élections professionnelles, mais autant prendre un autre chiffre qui n'a aucun rapport avec le sujet.

Pour pallier à ce chiffre, un rien faiblard, l’Ordre des avocats de Paris, dont les élections se tiennent aujourd’hui, et dont le futur bâtonnier (qui prendra les rênes en 2010) sera désigné après deux tours de scrutin les 9 et 10 décembre, ont trouvé LA solution. Tout simplement établir une liste des mauvais élèves. À savoir les malotrus qui ne seront pas allés porter leur bulletin dans l’urne.

Oui, Bakchich affirme sans rire que le barreau de Paris va débusquer les abstentionnistes aux élections ordinales pour pallier à la faible participation aux prud'homales. C'est ça, de chercher des titres dans les emballages de Carambar, on oublie de se relire.

Un mail du secrétaire de l’ordre des avocats, chargé par le bâtonnier à l’organisation des élections atteste des modalités de cette désignation des cancres.

« Nous allons extraire des registres la liste de ceux de nos confrères qui n’auront pas voté le 9 décembre 2008. 

Cette liste vous sera adressée par mail une heure après la proclamation des résultats sans que je puisse donner une garantie précise sur l’heure à laquelle la proclamation des résultats interviendra elle-même. 

La liste ne comportera que les noms et prénoms des avocats qui n’auront pas voté. 

Vous la recevrez tous en même temps et elle n’est destinée qu’aux candidats au dauphinat.
 Je vous remercie donc de transmettre par mail à Thierry Berte qui se chargera de vous adresser cette liste, les coordonnées du poste électronique auquel nous devrons l’adresser 

Votre bien dévoué. 

Frédéric Sicard ».

Charmante attention. Adressé à tous les candidats au bâtonnat, ce gentil fichier ne correspond, selon l’ordre des avocats du barreau, « qu’à une simple liste d’émargement, comme il en existe lors de toute élection ». À ceci près que rares sont les élections locales ou nationales au cours desquelles, entre les deux tours, une liste des abstentionnistes est fournie aux candidats…

C'est vrai. Elles sont juste à leur disposition en préfecture.

Et encore plus rares sont les élections où les votants et les abstentionnistes travaillent directement avec les candidats, parfois dans leurs propres cabinets… De quoi fluidifier les relations professionnelles.

Car bien sûr, les cabinets des candidats ne les soutiennent pas du tout et s'abstiennent en masse.

Particulièrement ronchon quant à cette « simple liste d’émargement », le vilain petit canard du barreau de Paris, le syndicat d’avocats Cosal, a immédiatement pris sa plus belle plume[4] pour écrire une missive à la CNIL, (Commission national de l’informatique et des libertés), compétente puisqu’une partie du vote se fait par voie électronique.

Dont nous ne connaîtrons pas l'opinion, faute de journaliste à Bakchich pour prendre son plus beau téléphone et les héler par ce biais. C'est que les titres carambars, ça prend du temps, et après il faut boucler.

Outre la constitution d’un tel fichier, le Cosal, mauvais coucheur, doute de la « sincérité » de l’utilisation qui pourrait en être faite.

« Ainsi, ce fichier permettra à ces candidats, en identifiant les abstentionnistes, de cibler leur propagande sur cet électorat, de sorte de convaincre de participer au scrutin, et suggérer de retenir leur candidature », craint le syndicat bougon, dans sa lettre du 8 décembre à la CNIL.

QUOI ? ? ? Les candidats non seulement pourraient dire aux abstentionnistes de voter, mais ils pourraient leur dire de voter pour eux (à supposer qu'ils soient encore en lice aux second tour) ? ? ? Mais que fait la police ? Ha, oui, c'est vrai, elle s'occupe des vrais journalistes.

Bon, allez, comme d'hab, un peu de médisance gratuite pour finir ?

Diantre, le jeu il est vrai en vaut la chandelle. Le bâtonnier du barreau de Paris dispose de menus avantages : un budget de voyage de 350 000 euros et la haute main sur un ordre dont le pactole s’élève à 52 millions d’euros.

Le jeu en vaut tellement la chandelle que sur 17000 avocats éligibles, on a… 7 candidats. Bakchich a donc un vrai scoop : 16993 des 17000 avocats parisiens ont visiblement peur de prendre l'avion.

De quoi financer, bien des soirées au Stringfellow, une boîte de strip-tease parisienne. Ou la possibilité de retirer 10 000 euros en cash auprès d’une banque. Autant de manœuvres troublantes, objet d’une instruction judiciaire à Paris dont Bakchich s’est fait l’écho, et qui constitueront l’héritage du nouveau bâtonnier. L’heureux élu.

Oh, le joli journalisme poubelle que voilà.

L'allusion au Stringfellow renvoie à 2005. Cette année là, la promotion de la conférence du Stage a dérapé, et son budget a été largement dépassé (70.000 euros de dépassement sur un budget de 180.000 euros, dépassement intégralement remboursé). Bakchich a déjà fait un article là-dessus. Et en 2005, la Conférence est allée passer une soirée au Stringfellow avec la Conférence de Bruxelles, ce qui n'a rien d'illégal, même avec des Belges. Je précise que ni le Bâtonnier ni moi n'étions invités (et je vous en veux, chers confrères) et que ce n'est pas à cette occasion que le dépassement de 70.000 euros a eu lieu (sans doute parce que je n'y étais pas).

Ça n'a rien à voir avec le sujet de l'article, qui était la communication aux candidats au bâtonnat de la liste des abstentionnistes, vous l'aurez noté. Que vient donc faire cette attaque gratuite en fin de billet ? C'est un simple renvoi d'ascenseur.

Ça permet en effet d'en remettre une couche sur cette affaire, un coup de pied de l'âne, sachant que le trésorier de la promotion 2005, lassé d'être traîné dans la boue par un certain syndicat (et oui : le COSAL) a poursuivi ce syndicat en diffamation. Et que la riposte de ce syndicat a été de porter plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance. Partie civile, ce syndicat a seul accès au dossier faute de mise en examen pour le moment. Dossier dont le contenu est largement dévoilé par Bakchich dans l'article qu'il a consacré à la question.

Côté secret des sources, il y a des progrès à faire, chez Bakchich.

Ah, et puisqu'aujourd'hui, c'est le deuxième tour, je vous signale que les candidats du COSAL sont monsieur Vincent Delmas et madame Élisabeth Cauly. Ne votez pas pour eux par erreur. Et mes félicitations à Jean-Yves Le Borgne pour son élection mille fois méritée au premier tour.

Notes

[1] 51 condamnations en 2005 contre 6 recours rejetés, 87 condamnations en 2006 dont 51 violations du droit à un procès équitable, contre 6 rejets, 39 condamnations en 2007 dont 26 pour violation du droit à un procès équitable, contre 8 rejets. De 1999 à 2005, la France a été condamnée 344 fois dont 110 fois pour violation du droit à un procès équitable, seules l'Italie et la Turquie font mieux.

[2] La condamnation en appel de Roland Dumas pour complicité d'abus de confiance retient comme élément constitutif cette même « passivité » à l'encontre de l'avocat, et en a déduit l'existence d'un accord en ce sens entre l'avocat et le commissaire priseur constituant la complicité. Le notaire, qui a été tout aussi passif, a été mis hors de cause. Il avait été relaxé en première instance.

[3] Sans oublier les sous-titres “avocat crevette” et “de quoi avoir le barreau”, tous primés par l'Académie Vermot.

[4] Celle de Roland Dumas ?

mardi 9 décembre 2008

Il n'y a pas de petites économies, mais il y en a des très petites

Le 1er janvier 2009, il va y avoir du neuf dans le droit d'asile.

L'ex-commission de recours des réfugiés (CRR), devenue il y a un an la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA), qui vient de recevoir le prix de la non-mise à jour de son site internet, et qui est la seule juridiction compétente pour connaître en appel des décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA - attention, site moche) en matière de demande d'asile, dont je vous ai déjà parlé ici, va être rattachée au Conseil d'État, pour mettre fin à sa dépendance organique et surtout budgétaire vis à vis de l'OFPRA.

En effet, vous connaissez beaucoup de juridiction d'appel siégeant dans des locaux loués par votre adversaire et tournant avec du personnel fourni par ce même adversaire ? Avec la CNDA, c'était possible.

Et au passage, l'aide juridictionnelle va être accordée aux demandeurs d'asiles déboutés par l'OFPRA.

« — Quoi ? On va filer des sous aux avocats de la défense ? Combien ?

— 200 euros, chef.

— 200 euros ? Ha, ça va, c'est pas beaucoup. Mais tout de même. Y'aurait pas un moyen d'en gratter un petit peu ?

— Chef ! Chef !

— Oui, Durand ?

— J'ai une idée ! »


Cour national du droit d'Asile

Le président
ALX/PR-C-2008-147

Montreuil sous Bois, le 19 novembre 2008

Maître Christian Charrière-Bournazel
Bâtonnier
Ordre des avocats à la cour de Paris
11, place Dauphine
75053 Paris CEDEX 01

Monsieur le Bâtonnier,

Le rapprochement de la Cour nationale du droit d'asile avec le Conseil d'État au 1er janvier 2009 va conduire à aligner les pratiques de la juridiction avec celles des autres juridictions administratives.

Ainsi, le changement de prestataire de location  des photocopieurs s'accompagnera de la mise à disposition en salle d'accueil avocats d'un photocopieur payant, à pièces ou à cartes.

(…)

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'expression de ma parfaite considération.

Signé : François BERNARD, président de la CNDA.

(Source : Bulletin du barreau de Paris, n°42, 9 déc. 2008, p.437)


« — Durand, vous êtes un génie ! Vous finirez préfet !

— Vous me l'avez déjà dit, chef.»


Explications : l'étranger débouté de sa demande d'asile par l'OFPRA peut exercer un recours juridictionnel devant la CNDA, avec l'assistance d'un avocat. Jusqu'à présent, l'avocat était à la charge du demandeur d'asile (qui n'a plus le droit de travailler pendant l'examen de sa demande depuis le 1er octobre 1991, et qui touche à la place une allocation mensuelle de 400 euros environ, payée par… les Assedic).

Désormais, l'avocat pourra être indemnisé 200 euros au titre de l'aide juridictionnelle. Autant vous dire que les avocats vraiment spécialisés en la matière refuseront l'aide juridictionnelle. L'avocat a le droit de consulter le dossier au greffe de la CNDA, après l'avoir demandé par écrit (le dossier est mis à sa disposition sous 48 heures à réception de sa demande, pendant 10 jours, ou 48 heures si le dossier a une date d'audience fixée), et d'en obtenir une copie.

Jusqu'à présent, les avocats des barreaux d'Île de France avaient un photocopieur à disposition (en fait plusieurs, mais ils tombent en panne à tour de rôle, c'est très bien organisé) pour faire ses photocopies lui-même. Gratuitement, mais lui-même. Les avocats des barreaux hors Île de France avaient le privilège de se faire envoyer directement la copie faite par les petites mains de la CNDA (les assistants de protection). Gratuitement aussi.

Fini. Désormais, il faudra payer à la page. Combien ? Je l'ignore encore. Comment feront les avocats extérieurs à l'Île de France ? Je l'ignore. Ce serait cocasse de leur demander de venir de Lille ou de Lyon pour faire des photocopies de leur dossier. Si quelqu'un a des infos…

Un dossier CNDA fait une taille assez variable. Mais il y a au moins 16 pages de dossier de demande d'asile, plus éventuellement des pages supplémentaires pour détailler le récit, parfois des pièces démontrant que les craintes du demandeur sont fondées, le compte-rendu d'entretien avec un Officier de Protection à l'OFPRA, qui fait une dizaine de pages voire plus, un document appelé "l'établissement des faits" et qui est rédigé par l'officier de protection qui a reçu le demandeur, fait la synthèse de ses allégations et commente leur caractère fondé ou non, et mentionne des observations liées à l'entretien (comportement du demandeur, problème d'interprétariat, etc…), de quelques pages.

Le compte rendu d'entretien, pièce fondamentale pour la défense, doit désormais nous être communiqué gratuitement, pas de bol, c'est la loi qui l'exige (article R.723-1-1 du CESEDA). Mais l'établissement des faits, non. Et le dossier de demande initiale non plus, et il peut avoir son importance. Bref, pour chaque dossier, on a 20 à 30 pages à photocopier, parfois plus.

Imaginez déjà la joie d'un avocat qui doit se déplacer à la juridiction pour faire lui-même les copies (n'envoyez pas un stagiaire, il n'aura pas accès au dossier). Et en prime, il devra les payer lui-même. Hop, deux demi-journées de bouffées pour 200 euros. Moins le prix des photocopies. Si avec tout ça, on n'arrive pas à dégoûter les avocats de la matière, c'est à désespérer de leur cupidité.

Mais le pompon, c'est la justification. « Aligner les pratiques de la juridiction avec celles des autres juridictions administratives. »

Heu, M'sieur le président, les autres juridictions administratives, je les pratique, vous savez. On ne me fait jamais payer les photocopies des dossiers où j'interviens, et on me demande encore moins de venir les faire moi-même. Au pire, on me les faxe (et sans que j'aie seulement à le demander), surtout dans les dossiers de référé et de reconduite à la frontière, donc les frais d'impression sont donc de fait pour moi, mais jamais, nulle part, je n'ai à me rendre sur place pour effectuer ou demander des photocopies de quoi que ce soit. Et même que lors des audiences de reconduite à la frontière, si je produis une pièce à l'audience que j'ai pu me procurer in extremis, le greffier me fait obligeamment les photocopies, gratuitement. Ça s'appelle le respect du contradictoire, et les juridictions administratives sont psychorigides là-dessus. C'est est freudien.

Il est exact qu'il y a des photocopieurs à pièce dans tous les greffes des juridictions administratives (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'État), mais c'est essentiellement pour les requérants sans avocats qui découvrent en se présentant au greffe que leur requête et leurs pièces doivent être déposées en quatre exemplaires (au moins : c'est en nombre égal à celui des parties augmenté de deux). En aucun cas pour que les avocats puissent venir effectuer à leur frais la copie des pièces et mémoires adverses, qui précisément sont communiqués en plusieurs exemplaires pour éviter ces frais à la partie adverse.

Faites des économies minables si ça vous chante, monsieur le président, mais ayez au moins la décence de ne pas vous payer ma tête par dessus le marché.

lundi 8 décembre 2008

Prix Busiris pour Rachida Dati

On va encore m'accuser de m'acharner, mais face à un tel talent, je suis impuissant. C'est le troisième trophée que notre Élégantissime Justicière remporte haut la main, par acclamations du jury extatique : une récidive de récidive, c'est bien le moins qu'elle pouvait faire. Rachida Dati, cachant avec difficulté sa fierté pour cette troisième consécration - Photo ministère de la justice

Voici les propos récompensés. Ils ont été tenus, le contexte compte, le 3 décembre dernier lors du discours de réception du rapport Varinard, dont Dadouche et Justice (un et deux) vous ont abondamment entretenu.

Les voici :

Dans l’ordonnance de 1945 [ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante] le mot « victime » n’apparaît à aucun moment, pas plus d’ailleurs qu’il n’apparaissait auparavant dans la loi de 1912 [loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée].

Détaillons, voulez-vous ?

L'ordonnance de 1945 ne contiendrait pas le mot « victime ». Affirmation juridiquement aberrante car contraire au texte qu'elle cite : il y figure à sept occurrences (voyez vous-même : articles 5, 7-2, 8-1, 12-1 par deux fois, 14 et 15-1), sa première apparition remontant à la loi du 4 janvier 1993 (c'est l'article 12-1, qui prévoit la possibilité de prononcer une mesure d'aide ou de réparation à l'égard de la victime, seulement si celle-ci est d'accord).

J'ajoute que la victime est implicitement citée à l'article 6, depuis la loi du 24 mai 1951, qui parle de « l'action civile », qui est l'action de la victime demandant réparation devant le tribunal pour enfants (avant 1951, la victime devait saisir la juridiction civile de droit commun, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance selon le montant demandé), ce qui caractérise une première fois la mauvaise foi.

Celle-ci est une deuxième fois caractérisée par le fait que cette affirmation n'est exacte que si l'on prend les mots “ ordonnance de 1945 ” au sens de “ telle qu'elle fut promulguée en février 1945, abstraction faite de l'évolution législative des 57 dernières années ”, ce qui ne ressort nullement du discours et est même contradictoire avec le fait de recevoir un rapport visant à une réforme de l'ordonnance telle qu'elle est actuellement en vigueur.

Enfin, l'objet de cette affirmation étant de laisser entendre qu'une fois de plus, le garde des sceaux vole au secours des victimes laissées à l'abandon par tous ceux qui l'ont précédée, cela caractérise l'opportunité politique prenant le pas sur le respect du droit, qui est ici déshonoré sans rémission.

L'Académie présente donc ses compliments au Garde des Sceaux, qui aura sans nul doute réussi à marquer de sa griffe son passage par la Chancellerie.

dimanche 7 décembre 2008

Un petit conte de noël ?

Il faut toujours regarder dans les bonus des DVD, surtout des Disney. Cette grande maison, même si elle commis récemment bien des œuvres médiocres, sait encore fabriquer des perles, comme celle-ci, sur laquelle je suis tombé par hasard, en navigant sur le DVD de la Petite Sirène (version espagnole).

C'est un court métrage, adaptation du célèbre conte de Hans Christian Andersen, la petite fille aux allumettes, réalisé par Roger Allers, en 2006.

Attention : c'est du Disney mais c'est avant tout du Andersen. Ils ont respecté l'histoire ; si vous l'avez déjà lue, vous savez ce que je veux dire. Le seul changement est que l'action se passe en Russie et non au Danemark.

Pas une parole, pas un bruitage : le conte est simplement illustré par la musique d'Alexandre Borodine (d'où l'ambiance russe), le superbe troisième mouvement (Nocturne) de son Second Quatuor à cordes, interprété par l'Emerson String Quartet (Ed. Deutsche Grammophon). Effet garanti. Vous êtes prévenus : c'est du lourd. Ayez un paquet de mouchoirs à portée de la main. Mais Gaudeamus : il y a encore du talent chez Disney.

Et bon dimanche quand même.

L'intégralité du Second Quatuor à Cordes en ré majeur de Borodine, interprété par le Quatuor Alcan.

vendredi 5 décembre 2008

La peur

Par Fantômette


La peur, vous vous y attendez toujours. Elle arrive rarement par surprise. Elle prévient avant de frapper. Mais les coups n’en sont pas moins brutaux, et la douleur qu’ils laissent, lancinante.

Depuis que j’ai prêté serment, je ne crois pas qu’il se soit jamais écoulé une semaine sans que je ne la côtoie, constante et silencieuse, une ombre parmi les ombres. En audience. En détention. En rendez-vous.

Elle s’invite souvent dès le premier rendez-vous, le tout premier contact avec un nouveau client.

Vous l’avez vu arriver, depuis la fenêtre de votre bureau.

Il est peut-être jeune, ou plus âgé. Il a les mains profondément enfoncées dans les poches, un blouson à la mode, un peu crasseux. Ou un costume bon marché, une mallette à la main. Il la posera très soigneusement sur votre bureau après avoir écarté le pot à crayons.

La peur l’a accompagné, mais elle ne se montre pas tout de suite. Elle apparaît pour la première fois, sans bruit mais dans une brève et soudaine lueur, lorsqu’il vous tendent leur convocation. Elle est pliée en seize, déjà grise et froissée par cette main tout à l’heure enfoncée dans la poche. Ou encore dans son enveloppe, sortie de la mallette. Nette et blanche. Implacable.

Vous y jetez un bref coup d’œil, qui vous apprend ce que, souvent, vous savez déjà. Convocation… tribunal de grande instance … chambre correctionnelle. L’audience est dans deux jours, trois semaines, ou deux mois. Les faits poursuivis sont visés, les articles du code pénal qui fondent les poursuites également.

Vous relisez la convocation, laissez passer un ange, et puis deux.

- Peut-être avez-vous eu la curiosité d’aller regarder les articles visés du code pénal ? Sur internet ? Non ?

Le code pénal est sur le côté, l’article souvent déjà repéré. Vous lui tendez le code, ouvert à la bonne page. Deuxième coup de poing, la peur a frappé au ventre cette fois.

Et puis, sur une invitation de votre part, les explications viennent.

C’est un peu confus. Souvent très long.

Silencieux, attentif, les yeux fixés sur votre interlocuteur, vous observez monter, descendre, monter à nouveau, l’angoisse, à la façon d’une respiration.

Ils vous parlent des faits, ceux qui sont visés par l’article qu’ils viennent de lire en silence, et qu’ils redécouvrent sous un autre angle, sous l’angle du droit. Et cet angle là les trouble et les inquiète. Ils viennent vous parler d’une bêtise, et vous leur répondez que l’on ne convoque pas souvent les gens devant un tribunal correctionnel pour "une bêtise". Ils ont lentement acquiescé et la peur les a frappé, une troisième fois.

Cette fois-là, elle ne les quitte pas.

Ils repartent avec, la convocation repliée, remise dans la poche ou dans son enveloppe, toujours aussi blanche. Elle laisse son ombre derrière elle, qui s’attarde à votre bureau, et rôde quelques instants encore.

Vous ne la chassez pas.

On ne sait jamais.

Elle pourra resservir.

Plus tard, vous les retrouvez à l’audience. La salle est vide, il est un peu tôt. Il n’y a personne à l’accueil du tribunal, encore. Les justiciables tournent en rond, ils ont la démarche inquiète. Il s’assoient. Ils attendent. Ils se relèvent. Et ils attendent encore.

Lorsque vous êtes arrivé, celui-là, qui vous attendait, s'est approché rapidement de vous, soulagé de voir que vous n'étiez pas en retard.

En réalité, le plus souvent, vous êtes arrivé avant lui. Mais vous avez votre propre itinéraire au tribunal. Vous êtes arrivé tôt, par précaution, et vous êtes passé par l’Ordre, encore tranquille, mais pas désert. Deux ou trois confrères sont là, qui vous saluent d’un signe de tête, enfilent leur robe d’un mouvement ample et précis, patientent à la machine à café, consultent leur dossier. Vous posez votre robe, qui pèse sur votre avant-bras, roulée en boule[1], et le dossier à côté, sur la table. Un sourire pour les uns, un mot pour les autres.

Vous profitez de ce moment de calme, qui ne durera pas, car tout à l’heure, dans la salle d’audience, la peur vous aura rejoint. La vôtre. Celle de vos clients. Celle des prévenus. Celle des victimes.

Dans la salle d'audience, à l’immobilité qui précède l’arrivée de l’huissier, suit un mouvement lent et confus, dont la signification n'est pas immédiatement apparente aux regards extérieurs. Les avocats s’agglutinent près de l’huissier, qui sort les dossiers, les uns après les autres. Quelques jeunes avocats, le rabat immaculé, un dossier serré dans les bras, hésitent un peu à s’avancer, à interrompre l’huissier qui salue les habitués du prétoire. Et puis, les justiciables s'avancent enfin, ou c'est l'huissier vient les trouver, dans la salle ou à l'extérieur, pointant sur le rôle[2] les présents, ceux qui se défendront seuls, ceux qui attendent leur avocat, ceux dont l'avocat est déjà là.

Une légère impression de désordre se dégage de la scène. Le bavardage des avocats, l'air affable de l'huissier qui s'affaire, l'expression stoïque et ennuyée du policier en faction, tout cela crée une impression de banalité, qui allège un instant l'atmosphère d'attente inquiète.

Cela ne dure pas, et le silence et la peur reprennent possession des lieux à l'entrée du tribunal, annoncé par l'huissier ("Le Tribunal !") qui, d'un geste, nous fait tous lever.

L'audience a commencé.

Parfois, vous allez vous asseoir à côté de votre client. Il est anxieux, fatigué. Il parle peu, ou au contraire, il parle trop. Il pose quelques questions dont il écoute à peine les réponses. Vous chuchotez parfois quelques mots d'encouragement, de réconfort. Pas toujours, cependant.

La peur qui l'accompagne sera peut-être votre alliée, tout à l'heure. Lorsqu'à une question précise que posera le Président, elle brisera la voix de votre client. Lorsqu'après avoir écouté la partie civile, elle lui fera bredouiller des paroles d'excuse - maladroites, mais sincères.

Mais ce n'est pas sûr.

La peur qui l'accompagne sera peut-être votre ennemie, tout à l'heure. Lorsque, épuisé par son incessante lutte contre elle, le prévenu la transforme en une colère sourde, mal contenue, mal interprétée. Ou lorsqu'au contraire, comme soudainement vaincu, le prévenu se ferme et n'oppose plus qu'une indifférence muette, discrètement hostile, aux questions de plus en plus agacées du Président.

Au moment où vous prendrez la parole, de toute façon, vous en aurez le coeur net. Vous agirez en conséquence. Vous devrez trouver les mots qui sont restés coincés dans la gorge du prévenu. Vous devrez défaire ceux qui sont sortis mal à-propos, tenter d'en corriger les effets. Expliquer ce que vous - oui : vous - vous avez compris de cet individu, depuis ce jour-là où il est venu vous voir la première fois, sa convocation à la main.

Après, reste l'ultime attente. Celle du délibéré. De la décision. Coupable ou non ? Et si oui, quelle peine ?

Attendre, attendre, attendre. Le tribunal peut s'être immédiatement retiré pour délibérer. Ou il aura pris une autre affaire, en prendra une seconde, une troisième, pour délibérer sur plusieurs en même temps.

Attendre, attendre, attendre. Parler avec le prévenu, votre client, qui n'a plus qu'une seule question à poser, celle à laquelle vous n'avez pas de réponse. "Alors ? Alors, Maître ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ça s'est passé ?" Vous restez prudemment évasif. "Nous verrons. Il n'y a plus longtemps à attendre."

Cette attente-là est épuisante. Vous étouffez soigneusement vos inquiétudes, vos espoirs. Refaites mentalement la plaidoirie que vous avez faite, celle que vous auriez du faire, celle que vous auriez pu faire, et puis vous recommencez. Lorsque le tribunal revient et rappelle votre client à la barre, vous vous levez également, le dossier sur le bras, un stylo à la main, et la peur au ventre.

Le verdict tombe, la peur avec elle, qui se brise et s'échappe pour ne laisser derrière elle qu'une vérité judiciaire, LA vérité judiciaire. Coupable ou non. Prison ferme ou non. La fatigue et le soulagement, l'épuisement et la rage... La journée n'est pas terminée. D'autres vous attendent ce soir, ou vous appelleront dans l'après-midi, inquiets, anxieux, une convocation à la main. Vous partez les retrouver. Sans hâte.

Notes

[1] Une robe d'avocat se transporte roulée en boule, toujours, toujours, toujours. C'est comme ça. C'est pour ainsi dire la première leçon que m'a donnée Patron n°1. Cela emporte obligation d'en acheter un modèle infroissable naturellement.

[2] Le rôle de l'audience est tout simplement la liste des affaires qui seront appelées à l'audience du jour et dénommées d'après le nom du ou des prévenus. Cette liste est également affichée à l'extérieur de la salle.

jeudi 4 décembre 2008

Des képis dans le préau

Je vous parlerai un peu plus longuement des opérations anti-drogue dans des collèges du Gers qui font couler beaucoup de pixels sur les blogs. Je n'ai pas le temps de faire un billet complet, et je ne trouve guère d'éléments factuels, les récits des témoins étant contestés par les gendarmes.

Mais beaucoup de personnes se disent choquées, à tout le moins dérangées, que la police —en l'espèce la gendarmerie— puisse faire ainsi irruption dans un collège.

Mais il y a mieux.

Le 24 novembre 2008, à 15h45, Monsieur Kurtishji, accompagné de deux policiers en civil, est venu chercher trois de ses quatre enfants (un scolarisé en primaire, deux en maternelle), en pleine classe, pour «un rendez-vous en préfecture», ont compris les enseignants.

«A 19h, on apprenait que la famille au complet était au centre de rétention de Lyon», rapporte une militante du Réseau éducation sans frontières de l'Isère. Prévenus, les permanents de la Cimade, seule association autorisée à entrer dans les centres de rétention, ont cherché les Kurtishji, sans succès. Dès le mardi matin, la famille avait été expulsée vers l'Allemagne, porte par laquelle elle était entrée en Europe.

Nous sommes donc en présence d'un demandeur d'asile, d'origine albanaise semble-t-il, qui est entré dans l'espace Schengen par l'Allemagne. Les Albanais fuient généralement des vendettas, des dettes de sang où pour venger un mort, on assassine quelqu'un de la famille ennemie, qui à son tour devra le venger, et ainsi de suite.

Les accords de Schengen prévoient dans ces cas là que la demande d'asile doit être examinée par le pays d'entrée dans l'espace Schengen pour éviter une fraude à l'asile (un demandeur présentant une demande tour à tour dans les 24 pays de l'Espace Shengen, la demande d'asile donnant droit au séjour en vertu de la Convention de Genève ; à ma connaissance, même avant Schengen, une telle hypothèse ne s'est jamais présentée mais on n'est jamais trop parano prudent).

Cette famille a donc été conduite en Allemagne où leur demande sera examinée.Photo AFP/JOEL ROBINE

Alors bien sûr, c'est un départ vers l'Allemagne, pas vers l'Albanie. La famille Kurtishji ne risque rien à son arrivée.

N'empêche. Était-ce à ce point urgent, le risque que cette famille reste malgré tout irrégulièrement en France était-il à ce point intolérable, pour faire débarquer des policiers au milieu de classes de maternelle ? L'élément de surprise s'imposait-il au point d'infliger ce spectacle à des marmots âgés entre 4 et 6 ans, de voir leur copain de classe partir entre deux policiers, comme un criminel, pour ne plus jamais revenir à l'école, sans même pouvoir lui dire au revoir ? C'est ça, qu'on apprend à nos enfants dès la maternelle ?

Avons-nous perdu la raison ?


PS : Merci de donner une leçon de dignité à nos gouvernants en évitant soigneusement toute allusion historique déplacée en commentaire.


Photo AFP/JOEL ROBINE : Dans un couloir de la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 27 octobre 2003.

La réforme de la justice des mineurs (acte II)

Par Justice, juge des enfants mineurs.




Voilà, nous avançons à grand pas. La commission Varinard vient de déposer son volumineux rapport (bonne lecture à tous ...) ; ses propositions deviennent officielles. C'est désormais à la Garde des sceaux de trancher.

Je sais que je vais encore frustrer du monde (on est tous des frustrés, ne vous inquiétez pas !) mais il ne s'agit pas pour moi de commenter toutes les idées émises dans ce rapport (j’ai tout parcouru mais mon temps est un peu limité aussi...). Un bon aperçu a été fait dans un autre billet. Il y a des choses intéressantes, c'est certain, d'autres un peu plus surprenantes. Bref, excusez encore, je voudrai au contraire me centrer sur ce qui "dérange", c'est à dire ce qui sort du lot, apparaît inhabituel, voire a priori incroyable.



En numéro un : les enfants de 12 ans pourraient aller en prison

La rumeur n'est désormais plus une rumeur. Il s'agit bien d'une proposition formulée à la GDS.
La proposition : “La fixation d’un âge de responsabilité pénale à douze ans permet, en matière criminelle, d’appliquer aux mineurs âgés de douze à seize ans le traitement pénal applicable à ce jour aux seuls mineurs âgés de treize a seize ans.

Ainsi, en matière criminelle, un mineur âgé de douze ans au moment des faits pourra être condamné par un tribunal des mineurs et se voir appliquer une peine. De même, dans l’hypothèse ou le placement sous contrôle judiciaire n’aura pas paru suffisant, ce mineur pourra être placé en détention provisoire, dans les limites aujourd’hui applicables aux mineurs de 13 à 16 ans (une durée de six mois qui peut être prolongée, une seule fois et a titre exceptionnel, d’une durée de six mois).”

Elle mérite sa position "numéro un" non seulement par son écho médiatique mais surtout par ce qu'elle viendrait signifier (les 2 étant intiment liés évidemment).

Nous avons déjà beaucoup débattu à ce sujet ; je n'y reviendrai donc pas. Personnellement, je reste sur ma position et encore pardon pour les frustrations liées aux explications non fournies sur : « pourquoi un gosse de 12 ans est immature et ne peut être jugé comme un plus grand ». Cela fait appel à la psychologie, à l'éducatif, au médical, au juridique, au bons sens également. Voilà pourquoi c'est trop long ...



En numéro 2 : le tribunal correctionnel pour les mineurs (de mieux en mieux !)



Depuis quand ne parle-t-on plus de tribunal Correctionnel pour les mineurs ? Eh bien, ma bonne dame, il faut remonter loin dans la mémoire collective ... (ça, ce n’est jamais très bon en matière de mineurs, vu les déboires et les erreurs commises dans le passé pour réprimer toujours plus sévèrement). Moi je n’étais pas né mais je m’en souviens car c’est le texte fondamental en matière de droit des mineurs que j’applique au quotidien : je veux parler de l’ordonnance du 2 février 1945. Cela fait donc 63 ans que les mineurs n’ont plus de liens avec les Tribunaux pour majeurs.

Petit retour en arrière (toujours nécessaire en cas de réforme proposée).

Jusqu’au XVIIIème siècle, l’enfant ne bénéficie pas d’un régime pénal spécifique et peut être condamné comme un majeur par les mêmes tribunaux.

Le Tribunal Correctionnel, avec le Code Pénal de 1810[1], reste la juridiction compétente pour eux et est composée par 3 magistrats. La loi du 28 avril 1832 vient même l’autoriser à juger certains crimes commis par les mineurs.

Art.68 du Code Pénal de l’époque : “ L’individu âgé de moins de 16 ans qui n’aura pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels...

Les peines peuvent être sévères et on estime au milieu du XIXème s. que 50% des mineurs jugés par ces juridictions sont condamnés à une peine supérieure ou égale à un an.

Grâce à la loi du 22 juillet 1912, des règles particulières, à consonance éducative, sont instaurées spécifiquement pour les mineurs (obligation d’enquêter sur son histoire familiale). Le mineur est désormais jugé par une chambre spéciale du tribunal de première instance, le tribunal pour enfants et adolescents. Toutefois, ce

« Tribunal pour enfants n'était qu'une fiction. Le Tribunal Correctionnel ordinaire se constituait en tribunal pour enfants ou en chambre du conseil mais sa composition ne variait pas. En outre les magistrats restaient soumis à la loi du roulement et passaient un ou deux ans, quelquefois moins, au tribunal pour enfants » (Hélène CAMPINCHI, avocate à la cour de Paris in « Revue de l'Education Surveillée » n°778 ;1 – mars 1946)



Il faut attendre 1945 pour que notre pays, conscient de la spécificité des problèmes touchant les mineurs, créé un Juge des Enfants :

“Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, désigne au sein de chaque tribunal de grande instance un magistrat qui prend le nom de Juge des Enfants” (art. 4, version initiale de l’ordonnance)

et une juridiction réellement particulière, le Tribunal Pour Enfants :

“Les mineurs de 18 ans[2] auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des Tribunaux Pour Enfants” (art.1)

Que se passe-t-il quand une affaire concerne un mineur et un majeur ? Dès 1945, il est prévu que

“lorsque le mineur de 18 ans est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs inculpés âgés de plus de 18 ans, la poursuite qui le concerne sera disjointe”.

Depuis 1951, il est désormais prévu, dans l’intérêt des victimes, d’unifier l’action civile :

“lorsqu’un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises compétente à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience mais seulement leurs représentants légaux” (art.6 Ord. 2 février 1945).

Si le mineur n’a pas encore été déclaré coupable, le tribunal correctionnel peut alors surseoir à statuer sur l’action civile.

Personnellement, je n’ai jamais vu appliquer cet article. C’est dommage car il faciliterait les démarches de la victime, l’exécution de la décision (en prévoyant la solidarité entre les condamnés majeurs et mineurs) et elle garantirait la cohérence des décisions. En effet, le Juge des Enfants n’est pas forcément informé des sommes allouées par le tribunal correctionnel à la victime. Il peut donc avoir une appréciation différente.



Voici la proposition :

Création d’un tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé.
Composé d’au moins un juge des mineurs, le tribunal correctionnel pour mineurs sera compétent : - pour les mineurs devenus majeurs au moment du jugement, les mineurs poursuivis avec des majeurs et les mineurs de 16 à 18 ans en état de nouvelle récidive. Il ne pourra alors être saisi que par le juge des mineurs ou le juge d’instruction. - pour les infractions commises par des jeunes majeurs au cours de l’année suivant leur majorité. Il sera dans cette hypothèse saisi par le juge d’instruction ou par le parquet.”

Cette proposition, je le dis, est des plus surprenante. Je ne disconviens pas de l’intérêt d’une progressivité de la sanction (ce que l’on fait au quotidien) mais j’y vois ici un retour en arrière sans précédent. Non seulement le mineur n’est plus jugé par une juridiction spécialisée pour mineurs (si elle est composée d’un seul juge des enfants, ce n’est pas une juridiction spécialisée ; par ailleurs le Juge des Enfants pourra ne rien connaître de la situation du jeune) mais en plus on permet son jugement avec des majeurs ... Et pourquoi pas demain, dans ces conditions, ne pas prévoir d’incarcérer ensemble majeur et mineur de plus de 16 ans ?

Cette proposition est inutile. Le Tribunal Pour Enfants a toute possibilité d’appliquer les sanctions et peines prévues par la loi. Par ailleurs, si l’on veut réellement favoriser le sort des victimes, commençons par appliquer l’article 6...

Numéro trois : la Cour d’Assises des mineurs compétente pour le tout.

La proposition :

En revanche, le caractère spécialisé de la cour d’assises des mineurs ainsi que la plénitude de juridiction dont elle dispose qui lui permet de juger de faits commis par un même accuse antérieurement et postérieurement à sa majorité et des affaires mixtes mettant en cause des mineurs et des majeurs a été rappelé. Cette réalité a conduit la commission à préconiser qu’elle traite des faits commis par un mineur avant et après ses seize ans si la decision de renvoi l’a saisie de l’ensemble de ces faits.

Actuellement, que se passe-t-il lorsqu’un mineur a commis un crime de l’âge de 15 ans à l’âge de 17 ans ? Vous l’aurez compris, il s’agit dans ces hypothèses de faits de nature sexuelle (viols) et non de crimes de sang (sauf à imaginer un mineur meurtrier en série ...).

Une instruction est obligatoirement menée par un juge d’instruction et, si les charges sont suffisantes, le mineur est renvoyé devant le Tribunal Pour Enfants (pour les faits commis avant ses 16 ans) et devant la cour d’Assises des Mineurs (pour les faits commis postérieurement).

Il n’y a pas d’ordre. Le mineur peut être jugé par la Cour d’Assises avant ou après le procès devant le Tribunal Pour Enfants.

Dernièrement, le Tribunal Pour Enfants que je présidais a ainsi passé une journée entière à entendre des témoins, des experts, le mineur, la famille alors que la Cour d’Assises avait déjà condamné le mineur pour des faits qui étaient dans la continuité complète de ceux commis avant l’âge de 16 ans (mêmes victimes).

Perte de temps incroyable sachant, en plus, que les peines prononcées sont généralement confondues entre elles après pour n’en former qu’une seule[3]...

Cette proposition est intéressante car elle a le mérite de donner plénitude de juridiction à une juridiction déjà spécialisée (la cour d’assises des mineurs), composée de 2 Juges des Enfants et de jurés. Elle évitera des procès à répétition où souvent les mêmes éléments sont débattus (on peut évidemment difficilement passer sous silence ce qui s’est passé avant et après 16 ans ...).



Numéro 4 : le tribunal pour mineurs à juge unique.



La proposition :

Le tribunal des mineurs siégeant a juge unique sera compétent pour le jugement des délits pour lesquels la peine encourue est inférieure ou égale a 5 ans d’emprisonnement. Cependant, les mineurs comparaissant en détention provisoire et les mineurs en état de récidive légale devront obligatoirement être poursuivis devant la juridiction collégiale. Le renvoi devant la juridiction collégiale est de droit sur demande du mineur. Le tribunal des mineurs siégeant à juge unique pourra prononcer des sanctions et des peines.

La commission considère que le tribunal des mineurs statuant à juge unique, tel qu’elle l’a défini, aura vocation à juger une part importante des dossiers, actuellement orientés en chambre du conseil. Le procureur de la République disposera alors de la possibilité de prendre des réquisitions dans des affaires qui aujourd’hui ne lui sont pas soumises et de faire usage plus utilement de son droit d’appel. En effet, le tribunal des mineurs siégeant a juge unique devrait permettre d’audiencer plus facilement ces affaires que devant le tribunal des mineurs siégeant en collégialité.

D’une part, en l’absence des assesseurs, le tribunal des mineurs statuant a juge unique ne suppose que la réunion du personnel judiciaire habituellement présent dans les palais de justice. Ainsi, les audiences du tribunal des mineurs statuant à juge unique pourront être fixées a un rythme plus soutenu.”



Je ne comprends pas le raisonnement[4]. “La commission considère que le tribunal des mineurs statuant à juge unique, tel qu’elle l’a défini, aura vocation à juger une part importante des dossiers, actuellement orientés en chambre du conseil”. Les dossiers orientés actuellement en audience de cabinet et vers le Tribunal Pour Enfants ne se ressemblent pas. Dans le premier cas, on souhaite prononcer des mesures éducatives (parce que les mineurs les méritent), dans le second cas plutôt des peines (même si les mesures éducatives restent possibles). Je ne vois donc pas bien pourquoi créer ces nouvelles audiences à juge unique.

les audiences du tribunal des mineurs statuant a juge unique pourront être fixées a un rythme plus soutenu”. Les assesseurs nous font perdre du temps, c’est cela ? Si c’est cela (car ça y ressemble) disons le, plutôt que de faire croire que Juge des Enfants seul sera bien plus performant. Ah oui, j’oubliais ! Il ira forcément plus vite car :
- un vol avec effraction, c’est 5 ans d’emprisonnement encouru (donc juge unique) ;
- un vol avec effraction et en réunion, c’est 7 ans (donc présence de 2 assesseurs).
Le temps d’examen du dossier dans les 2 cas doit et devra être le même, sous peine de faire de “l’abattage” comme cela arrive dans certaines audiences pour majeurs.



Numéro 5 : élaboration d’un code spécifique.



Il serait intitulé “Code de la justice pénale des mineurs” recouvrant ainsi l’ensemble des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables aux mineurs.

Jusqu’à présent, les Juges des Enfants ouvraient leur code pénal (celui qui est applicable aux majeurs) et cherchaient vers la fin l’ordonnance du 2 février 1945, figurant parmi de multiples autres textes.

Il est évident que nous étions attachés à ce texte, non pas pour son appellation vieillotte mais pour son symbole. 1945 marque un tournant historique dans le droit des mineurs.

Malheureusement, très régulièrement, on nous servait la même soupe ! “Mais les mineurs de 1945 ne sont plus les mineurs d’aujourd’hui ...”. Ah, bon j’avais pas remarqué ...Et le citoyen de 1958, il ressemble à celui d’aujourd’hui ?

Autant dire que cette connotation ancienne (bien que le texte ait toujours été adapté à son époque[5]) facilitait le message public tendant à discréditer le droit des mineurs et à militer pour sa réforme en profondeur.

Ce code aura le mérite de regrouper tous les textes concernant le droit pénal des mineurs et donnera ainsi, au moins en apparence, le sentiment de “neuf” ou de “modernité”.

Notes

[1] NdEolas : Abrogé en 1994, remplacé par un nouveau code entré en vigueur le 1er mars 1994.

[2] Je rappelle que la majorité pénale à 18 ans date de 1906, avant elle était à 16 ans. NdA.

[3] NdEolas : quand une juridiction confond des peines, elle ne se trompe nullement. La confusion de peine (du latin fondre ensemble) consiste à ordonner que des peines prononcées par des juridictions différentes pour des faits distincts mais non commis en récidive s'exécuteront simultanément et non successivement.

[4] NdEolas : Moi, je le comprends trop bien.

[5] NdEolas : L'ordonnance de 1945 a été réformée 34 fois en 63 ans, dont 12 fois ces dix dernières années, les dernières fois en août 2007, mars 2007 (deux fois, le même jour !), janvier 2005 et mars 2004 rien que par l'actuelle majorité.

mercredi 3 décembre 2008

Programme télé

Par Dadouche


Jeudi 4 décembre à 23 h 05, France 2 diffuse un documentaire consacré à l'assistance éducative, la justice civile des mineurs.

Il s'intitule Au tribunal de l'enfance et a été réalisé auprès de deux juges des enfants lyonnais (avec l'aval de la PJJ of course).

Je ne l'ai pas vu, mais il peut être intéressant, à l'heure où l'opinion ne voit nos mineurs que sous le prisme de la délinquance, de comprendre un peu mieux le rôle que le juge des enfants joue dans la protection de l'enfance, qui occupe la majeure partie de son temps.

Pour ceux qui veulent réviser en attendant, je renvoie sans vergogne à mes précédentes productions (featuring Fantômette) :

- une conversation avec un beau lecteur
- une audience "dans la tête de"...
- les mystères de l'OPP expliqués aux mekeskidis

mardi 2 décembre 2008

Je disconviens respectueusement

Notre Bâtonnier bien-aimé s'est fendu aujourd'hui d'un communiqué qui, chose rare, me laisse sans voix, ce qui ne m'empêche pas, je ne suis jamais à une prouesse près, de prendre la parole pour disconvenir respectueusement.

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a estimé mardi que la juge d'instruction, qui a délivré le mandat d'amener à l'encontre de l'ancien directeur de publication de Libération, Vittorio de Filippis, "aurait dû être suspendue". Cette magistrate du tribunal de grande instance de Paris "aurait dû être suspendue par le ministre de la Justice, à l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature, en raison de la violence qu'elle s'est autorisée à l'égard d'un journaliste", écrit Christian Charrière-Bournazel dans un communiqué.

Tout d'abord, s'agissant d'un juge d'instruction, magistrat du siège, c'est le Conseil Supérieur de la Magistrature qui prend la décision de suspension, à l'initiative du ministre de la justice (art. 50 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature). Know thy enemy.

Ensuite, cette décision suppose l'urgence. Monsieur de Filippis et son désormais célèbre slip ayant tous deux retrouvé la liberté quelques heures après cette interpellation qui, quoi qu'on en pense sur l'opportunité, était légale, il me paraît difficile d'invoquer une quelconque urgence, l'existence même d'une faute paraissant douteuse.

Qu'il me soit donc permis d'émettre une opinion dissidente et de me désolidariser expressément avec ce communiqué, que je trouve infondé, inopportun, et mâtiné d'un rien d'opportunisme, ce qui me déplaît attendu qu'il est un peu pris en mon nom. Au moins, on aura échappé au point Godwin.

Il regrette qu'"aucune haute autorité de la magistrature ni du Parlement ne (se soit) élevée pour condamner cette méthode digne de la Grèce des colonels ou de l'Espagne du franquisme".

Mais de justesse.

Réforme des mineurs

Dans un tribunal, un nourrisson en grenouillère, une tétine à la bouche, tient son ours en peluche sous le bras. Il regarde le tribunal, présidé par Anatole Turnaround (on reconnaît Dadouche comme assesseur et Gascogne comme procureur. Anatole s'adresse à l'enfant : “ En garde à vue, vous avez déclaré « Areuh, areuh». Vous maintenez ces déclarations ?”

Est-ce bien raisonnable ?

Par Dadouche


Ayant depuis peu lancé mon propre élevage de taupes, je dispose, tout frais tout chaud, du rapport de la Commission Varinard [1]de Réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants, intitulé « Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs ».

Bon, soyons modeste, vu les fautes de frappe et la mise en page défaillante du document dont je dispose, ce n'est pas la version qui atterrira sur la bureau de la Garde des Sceaux (que mille bénédictions pleuvent sur ses invitations à déjeûner). Mais presque.

Rappelons à titre liminaire la mission assignée à cette commission :

La lettre de mission adressée par la Ministre au Président de cette commission assigne au groupe de travail trois axes de réflexion :

  • assurer une meilleure lisibilité des dispositions applicables aux mineurs,
  • renforcer la responsabilisation des mineurs notamment en fixant un âge minimum de responsabilité des mineurs et en assurant une réponse pénale adaptée et une sanction adéquate graduée et compréhensive par tous,
  • revoir la procédure et le régime pénal applicables aux mineurs.

Alors, il dit quoi ce rapport "raisonnable" ? Je vais le détailler ci-dessous.
Ce ne sont pas des appréciations de fond, mais uniquement des éléments factuels, éclairés éventuellement par la situation existante, pour nourrir le débat au delà des gros titres

En ce qui me concerne, j'y trouve des propositions intéressantes, voire pour certaines attendues des praticiens. D'autres me laissent plus dubitative.

Il est intéressant de noter que la commission s'est fixée comme objectif de formuler des propositions "raisonnables", adjectif qui traduit précisément la volonté de la commission de proposer des réformes efficaces mais constitutionnellement acceptables et susceptibles d’être comprises par le plus grand nombre dans un domaine qui suscite les passions.
En principe donc, pas de révolution, mais des "innovations fondamentales". Voyons voir ça...

Notes

[1] la composition se trouve ici

Lire la suite...

lundi 1 décembre 2008

Réflexions désabusées

Les droits de la défense ne progressent en France que de deux façons : sous le coup d'une condamnation de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et quand on applique la loi dans toute sa rigueur à un homme politique ou à quelqu'un à qui ces derniers doivent complaire.

Ainsi, les dernières lois qui ont constitué des grands progrès (lois de janvier 1993 et juin 2000) doivent beaucoup aux mises en examen et parfois incarcérations de quelques hommes politiques liés aux scandales du financement des divers partis politiques français.

C'est triste, mais c'est ainsi, et cette fois ne sera pas une exception.

Prenant la parole en fin de journée lundi, le président de la République Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il comprenait "l'émoi" suscité par l'interpellation de Vittorio de Filippis et annoncé une mission chargée de réfléchir à "une procédure pénale plus respectueuse des droits et de la dignité des personnes".

À Monsieur de Filippis, les droits de la défense reconnaissants. Vous n'aurez pas perdu votre matinée.

La réforme du droit des mineurs (Acte I)

Par Justice, juge des enfants, qui avait déjà pris la plume lors de la journée du 23 octobre


La commission mandatée par la garde des sceaux, Rachida Dati, pour réformer la justice des mineurs n’a pas encore rendu son rapport et pourtant, déjà, certaines de ses préconisations (et pas des moindres) sont connues à en croire la presse

Fuite volontaire pour lancer d’ores et déjà le débat et sonder le pouls de l’opinion publique ou fuite involontaire ?

Nous ne le saurons pas. A chacun de se faire son opinion... Quoi qu’il en soit, la garde des Sceaux tranchera et elle annonce un projet de loi pour juin 2009, donc avant la rentrée des classes ... Ceci est bien évidemment une pointe d’humour de ma part car nous avons compris (on n'arrête pas de nous le dire) que nous ne parlions plus d’enfants mais de mineurs !

Et pourtant ... Enfants, vous avez dit enfants ?

Si le juge des enfants et le tribunal pour enfants ont de bonnes changes de changer de noms (pour juge des mineurs et tribunal pour mineurs), on parle bien d’enfants en ce moment avec les moins de 13 ans...

Ils font la une, ces 3407 enfants (sur 85.596) dont le Juge des Enfants a été saisi en 2006 (source : les chiffres clés de la Justice - octobre 2007)

Ceux de 12 ans pourraient aller en prison. Voici la proposition que l'on lance à l'opinion ! Pour la convaincre ? Parlons des mineurs de 12 ans criminels ... Qui va contester qu'un criminel de 12 ans ne doit pas être condamné, comme quiconque, à une peine de prison.

Et bien moi !

Oui, notre démocratie s'est contruite sur des fondamentaux. Des fondamentaux éprouvés qui font sa force. On n'incarcère pas un malade mental (même si l'on voit périodiquement que l'on aimerait bien ...), on ne juge pas un mineur comme un adulte (même si on s'en rapproche de plus en plus à partir de 16 ans ...). Les raisons sont profondes ; trop longues à exposer ici.

Sur les mineurs, l'autre fondamental est qu'un mineur de 13/16 ans ne peut, au maximum, qu'être condamné à la moitié de la peine qui serait prononcée pour un majeur. C'est ce qui est dit depuis 1945 et qui se justifie pas l'immaturité de ces jeunes en cours de construction.

Un enfant (excusez le lapsus !) ... un mineur, disais-je, en dessous de 13 ans ne peut pas encourir une peine. Donc, pas de prison ; seulement des mesures éducatives pour s'occuper d'eux intensément (évidemment, dans la réalité, ce n'est pas le cas faute de moyens suffisants ... mais ça, c'est un autre problème)

Pourquoi ? Parce qu'il y a une limite à fixer sinon on va enfermer des gamins alors qu'ils sont avant tout victimes de leurs conditions d'éducation (vous connaissez bcp d'enfants de 12 ans que l'on peut qualifier de gros délinquants sans que les regards ne se tournent vers leurs parents ??? eh bien non. C'est pour cela que le juge intervient aussi dans le domaine de l'assistance éducativeet qu'il peut aussi prononcer des mesures éducatives au pénal) et que la société a le devoir de les sauver. Comment ? en leur rappelant la loi, les règles et en les rééduquant (le mot est vilain) par des moyens éducatifs.

La prison n'a jamais été un moyen éducatif permettant à un jeune de réapprendre les valeurs et d'avancer vers l'avenir.

Elle est malheureusement nécessaire parfois. Mais de grâce, laissez ces enfants de 12 ans en dehors du système carcéral et ne laissez pas croire que tout est fichu pour eux à cet âge.

Mais ce sont des criminels, me direz vous ?

Parmi les 203 700 mineurs mis en cause par la police en 2006, 1,3 % étaient impliqués dans des actes criminels. Chaque année, une cinquantaine d'adolescents de moins de treize ans sont condamnés pour crimes, et environ 500 jeunes de 13 à 18 ans.

(Source : l’article du monde susmentionné).

D’où provient ce chiffre d’une cinquantaine de mineurs de moins de 13 ans qui auraient été reconnus coupables de crime ? Nul ne le sait. De quels crimes parle-t-on ? Parce que des enfants qui ont été abusés et qui abusent à leur tour, cela existe et j'en ai vus, comme tous les juges des enfants. Des braqueurs ou des assassins à cet âge, ça devient rarissime...

Je croyais, de façon simpliste, que la commission allait (seulement) fixer un âge en deçà duquel l'enfant ne pourrait pas être pénalement responsable d'une infraction. C'est une demande légitime de l'Europe de fixer un âge fixe et non pas variable en fonction du discernement (comme c'est le cas en france).

Au lieu de faire juste ça, on propose de pouvoir condamner des gamins de 12 ans et d'abandonner le volet éducatif du juge des enfants au pénal au profit des départements ...

dimanche 30 novembre 2008

Une planète, une chanson

Playing for Change est une organisation caritative qui vise à promouvoir la paix dans le monde par la musique. Dit comme ça, ça semble un rêve de hippies arriérés, mais le principe est simple : l'association aide des musiciens à travers le monde en leur fournissant du matériel, en ouvrant des écoles de musique, selon le principe qu'un musicien de plus c'est un soldat de moins.

Et pour montrer un peu ce qu'ils font, ils ont eu une superbe idée. Ils ont demandé à divers artistes qu'ils soutiennent à travers le monde d'interpréter une chanson, en les enregistrant chez eux. Au départ, c'est un artiste de rue de Santa Monica, en Californie, qui interprète la chanson qui est enregistrée par un studio mobile. Puis le studio mobile est transporté et les autres musiciens mettent un casque audio, l'écoutent, et interprètent, de là où ils vivent, leur accompagnement. Et le tout est mixé pour former un groupe qui chante depuis le monde entier : En Californie, en Louisianne, au Brésil, au Vénézuela, en Russie, en France, en Espagne, en Italie, au Congo, en Afrique du Sud…

La chanson choisie est Stand By Me, de Ben E. King, Jerry Leiber et Mike Stoller, d'après le Gospel du même nom composé par Charles A. Tindley en 1905, et rendu délèbre par le film éponyme de Rob Reiner, en 1986.

Alors c'est dimanche, on se détend et on monte le son. Vous verrez, ça fait du bien, et on en a tous besoin.

Bon dimanche à tous.

samedi 29 novembre 2008

Reportage de terrain

Libération sonne le tocsin au sujet du traitement subi aujourd'hui par l'ancien PDG de ce journal, Vittorio de Filippis, dont l'édifiante matinée est narrée par le menu dans cet article. Le récit est intéressant, car détaillé et raconté par quelqu'un qui a l'habitude de rapporter des faits. Un reportage de terrain à son corps défendant, en quelque sorte. Si je ne puis en garantir l'authenticité dans les moindres détails (je n'y étais pas, et je n'oublie pas que le témoin est partie prenante), je reconnais qu'ils sonne vrai à mes oreilles : tout ce qu'il raconte m'a déjà été raconté par des clients, que ce soit des abonnés des comparutions ou des gens tout à fait insérés qui un jour ont eu le malheur de prendre de haut un policier que ce n'était pas le jour de contrarier. Bienvenue dans le quotidien du pénal. Vous allez découvrir pourquoi nous, avocats de la défense, sommes des indignés permanents, et que ce n'est pas si difficile de le rester si longtemps.

Chaussons un instant les lunettes du juriste et voyons ce qui s'est passé.

Le prélude est une banale affaire de diffamation s'inscrivant dans un contentieux nourri entre le journal et Xavier Niel, PDG de Free SAS. Xavier Niel a attaqué Libération en diffamation à son encontre à de nombreuses reprises et a, d'après Libération, perdu toutes les procédures, exceptée une toujours en cours, qui est à l'origine de notre affaire.

Entre juin et novembre 2006, Libération a publié un article ayant provoqué à nouveau l'ire du probablement meilleur PDG qu'on ait vu depuis bien longtemps. Je donne cette fourchette car c'est durant ces 5 mois que Vittorio de Filippis a été PDG de la société Libération et directeur de la publication, c'est-à-dire pénalement responsable de tout ce qui y était publié. C'est pour ça qu'il est poursuivi. Il n'est pas l'auteur de l'article.

Une plainte avec constitution de partie civile est donc déposée contre la société Libération et contre le directeur de la publication.

Lorsqu'un juge d'instruction est saisi d'une plainte pour un délit de presse, son rôle est très limité. Il doit s'assurer que la prescription est interrompue tous les trois mois (une simple demande de réquisitoire interruptif au parquet suffit, ce qu'on appelle un soit-transmis), et vérifier la réalité des faits de publication : cet article a bien été publié ? Il contenait ces propos ? Qui est le directeur de la publication ? Et ça s'arrête là. Le reste, y compris et surtout l'offre de preuve et l'exception de bonne foi doit faire l'objet des débats devant le tribunal. Une instruction en diffamation se résume souvent à une enquête de police et une mise en examen devant le juge d'instruction.

Ce qui s'est passé ici. L'instruction a suivi son petit bonhomme de chemin, un peu tranquillement sans doute puisqu'elle traîne depuis deux ans déjà sans que quiconque ait été mis en examen.

Finalement, le juge d'instruction change, et le nouveau a envie de boucler rapidement. Il convoque donc Monsieur de Filippis en vue d'un interrogatoire de première comparution (IPC), le nom technique de la mise en examen. Que s'est-il passé exactement ? Je l'ignore, mais il y a eu un raté. Visiblement, une au moins, vraisemblablement plusieurs convocations (en recommandé) ont été envoyées à M. de Filippis, au siège de Libération, où il ne travaille plus. Ces convocations ont été transmises aux avocats de Libération, qui d'après l'un d'entre eux ont même pris contact avec le juge pour indiquer qu'ils assisteraient le journal et son ancien directeur de la publication. Mais pour une raison que j'ignore, M. de Filippis n'a visiblement pas répondu aux convocations par courrier. Ce qui a eu l'heur d'agacer le juge d'instruction qui a décidé d'appliquer le Code de procédure pénale dans toute sa rigueur.

Quand un juge d'instruction a très envie de voir quelqu'un qui ne défère pas à ses convocations, il peut demander à la force publique d'aller s'enquérir des nouvelles de ce monsieur et de s'assurer qu'il ne se perde pas en chemin en le conduisant immédiatement devant lui dans les plus brefs délais (24 heures max, 48 heures s'il est arrêté à plus de 200 km du siège du tribunal, 6 jours s'il est dans les DOM TOM). C'est ce qu'on appelle un mandat d'amener.

L'article 122 du CPP définit le mandat d'amener : « Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.»

L'article 134 précise que « L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. »

Et en effet, d'après l'intéressé, cité par Libé :

« J’ai été réveillé vers 6h40 ce matin par des coups frappés sur la porte d’entrée de ma maison, raconte-t-il. Je suis descendu ouvrir et me suis trouvé face à trois policiers, deux hommes et une femme portant des brassards, et j’ai aperçu dans la rue une voiture de police avec un autre policier à l’intérieur. »

L'article 123 du CPP précise que « Le mandat d'amener (…) est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie. »

Et l'article 125 dit quant à lui que « Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

« Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté. »

Là, première anomalie procédurale :

«Habillez-vous, on vous emmène», répliquent-[les policiers] en lui interdisant de toucher à son portable dont l’alarme-réveil se déclenche. (…) Les policiers emmènent le journaliste au commissariat du Raincy.

7h10. Au commissariat, des policiers lui lisent les motifs de son interpellation. (…) Après lecture du document, Vittorio de Filippis demande à plusieurs reprises la présence des avocats du journal.

Le juge d'instruction n'étant pas en état de recevoir l'intéressé à 6h40 du matin en raison d'une confrontation en cours avec son oreiller, il est légitime que la police le conduise au commissariat. Néanmoins, c'est dès son interpellation que le mandat aurait dû être notifié et délivré en copie, puisque c'est en vertu de l'obéissance due à ce mandat que M. de Filippis devait suivre les policiers. Or ce ne serait donc qu'une fois arrivé au commissariat que M. de Filippis a eu connaissance et s'est vu délivrer copie du mandat d'amener. Il y a là un hiatus d'une demi heure qui est anormal.

Après lecture du document, Vittorio de Filippis demande à plusieurs reprises la présence des avocats du journal. Réponse: «Ils ne seront pas là.»

La réponse complète étant : l'article 133-1 du CPP ne vous permet que de faire prévenir vos proches ou de voir un médecin. Donc nous laisserons vos avocats dormir. Ils seront convoqués à la diligence du greffier du juge d'instruction.

Nous voici au riant dépôt du palais, à 8h30. M. de Filippis raconte :

«On contrôle mon identité puis on m’emmène dans une pièce glauque, avec un comptoir en béton derrière lequel se trouvent trois policiers dont un avec des gants (…). Derrière eux, un mur de casiers qui contiennent les effets des personnes «en transit». On me demande de vider mes poches, puis de me déshabiller. Dans mes papiers d’identité, ils isolent ma carte de presse et la mentionnent dans l’inventaire de mes effets. A aucun moment, jusqu’alors, je n’avais mentionné ma qualité de journaliste».

«Je me retrouve en slip devant eux, ils refouillent mes vêtements, puis me demandent de baisser mon slip, de me tourner et de tousser trois fois.»

Deuxième irrégularité. Cette fouille corporelle est, je le crains aussi illégale qu'usuelle en ces lieux.

Car devinez quoi ? La loi est aussi sourcilleuse sur l'inviolabilité du domicile que des orifices corporels même si, pudique, elle se contente d'être muette là-dessus. Mais c'est en vain que vous chercheriez un quelconque texte normatif donnant aux forces de l'ordre le pouvoir de s'assurer quand elles le désirent que vous n'avez vraiment mais alors VRAIMENT rien à cacher.

Hormis des cas expressément prévus par la loi (douanes, détenus…) qui ne s'appliquent pas ici, le seul support textuel est une circulaire (article C.117 de l'instruction générale relative à l'application du code de procédure pénale), mais ce texte n'a aucune valeur normative. La jurisprudence assimile quant à elle la fouille corporelle à une perquisition, qui suppose une enquête de flagrance, une commission rogatoire ou le consentement écrit de l'intéressé (art. 56, 92 et 76 du CPP respectivement), que la fouille soit réalisée par un officier de police judiciaire (art. 56 du CPP) ou par le juge d'instruction en personne, le cas échéant accompagné du procureur (art. 92), ce qui serait cocasse dans notre hypothèse, et que la perquisition vise à découvrir des éléments relatifs au délit poursuivi (art. 56 du CPP), et j'avoue que j'ignore comment on peut cacher une diffamation à l'endroit qui nous intéresse — Heu, en tout cas qui intéresse la police— ; quant au moyen de commission de l'infraction, ce serait faire injure à l'intelligence de la police que d'insinuer qu'elle pourrait penser qu'une rotative de presse a été dissimulée à cet endroit.

Précisons que la jurisprudence exclut du domaine de la perquisition la palpation de sécurité, qui consiste à s'assurer que l'individu n'est porteur d'aucun objet dangereux pour lui même ou pour autrui. Mais la palpation de sécurité exclut que le slip du palpé se trouve au niveau de ses chevilles (sauf s'il est porteur d'un baggy).

Le journaliste s’exécute puis se rhabille, mais on lui a retiré ses lacets, sa ceinture, la batterie de son portable. Et tous ses papiers et effets.

Soit les objets susceptibles d'être dangereux pour lui même ou pour autrui.

Deux heures passent au cours desquelles il est à nouveau fouillé des fois qu'une arme de poing ait poussé à cet endroit là.

«Je signale alors que j’ai déjà été fouillé d’une manière un peu humiliante deux heures plus tôt et je refuse de baisser mon slip à nouveau. Bien que comprenant l’absurdité de la situation et mon énervement, ils me répondent que c’est la procédure et qu’ils doivent appeler la juge devant mon refus. Celle-ci leur répond que soit je respecte la procédure et dans ce cas-là elle m’auditionnera et je serai libéré; soit j’assume mes actes».

Si cela est avéré, je crains que le juge ne se soit trompé. La procédure n'impose nullement cette inspection poussée et qui plus est itérée, et donc ne prévoit nulle sanction en cas de non respect. Assumer ses actes ne pouvait donc qu'être la menace de poireauter au dépôt les 24 heures de rétention au maximum avant de devoir être remis en liberté ; mais ce délai n'a jamais été prévu pour être une sanction en cas de soumission insuffisante ni une marge de manœuvre laissée à l'appréciation du juge. La procédure prévoit même que le juge doit entendre « immédiatement » la personne amenée devant lui sauf impossibilité. La volonté de garder son slip au même niveau que sa dignité (qui se porte haut) ne caractérise pas à mon sens une telle impossibilité. D'autant plus que la diffamation n'est punie que d'une peine d'amende : la détention provisoire est donc impossible. Le juge n'avait pas d'autre choix que de remettre M. de Flilippis en liberté à l'issue de l'interrogatoire qui devait avoir lieu dès que possible.

10 h 40. Dans le bureau de la juge, les gendarmes lui retirent les menottes.

Art. D.283-4 du code de procédure pénale.

La juge, qui «au départ», selon Vittorio de Filipis, «a l’air un peu gêné», lui signifie qu’elle l’a convoqué parce qu’elle a déjà procédé à de nombreuses convocations par courrier dans le cadre de l’affaire Niel et qu’il a toujours été «injoignable».

Le journaliste lui répond alors que, comme pour chacune des affaires qui concernent des articles écrits par des journalistes de Libération, il transmet les courriers aux avocats du journal. Et il demande alors à parler à ceux-ci. «La juge me demande leur adresse, puis me lit une liste d’adresses d’avocats dans laquelle j’identifie celles de nos avocats».

Puis Vittorio de Filippis refuse de répondre à toute autre question. La juge s’énerve, hausse le ton. Mais, en l’absence de ses avocats, le journaliste refuse tout échange verbal avec elle.

Way to go.

Le juge a dû lui proposer l'assistance d'un avocat commis d'office, c'est obligatoire. Mais si le déféré demande à être assisté d'un avocat, celui-ci doit être convoqué et attendu le temps nécessaire à sa venue. C'est aussi obligatoire.

La juge lui fait signer le procès-verbal de l’entretien et lui notifie sa mise en examen pour «diffamation». Elle lui demande s’il sera joignable d’ici à la fin du mois de décembre.

Ça sent le mandat d'amener le soir de Noël… (Just kiddin').

Ensuite, les deux gendarmes reconduisent Vittorio de Filipis à travers les méandres des couloirs du TGI — «mais cette fois je ne suis plus menotté». Ils lui rendent ses papiers et ses effets. Et le libèrent.

Bien obligés, il faut dire.

Ce genre de traitement, aux limites de la légalité et parfois au-delà, nos clients les subissent tous les jours. Nous protestons, sans relâche. Nous rappelons que la loi ne prévoit pas un tel traitement, que l'article 803 du code de procédure pénale rappelle que le principe est : pas de menottage, sauf pour entraver une personne dangereuse ou prévenir un risque d'évasion (devinez quoi ? Tous présentent un risque d'évasion), que rien ne permet aux policiers de soumettre des gardés à vue à ce genre d'humiliation indigne.

Sans le moindre effet.

Cette affaire, frappant un journaliste, uniquement parce qu'il a été pendant six mois directeur de la publication d'un quotidien ayant publié un article qui a déplu et qui si ça se trouve n'était même pas diffamatoire, et qui s'il l'était l'expose au pire à une amende de 12.000 euros, va attirer un temps l'attention des médias sur ce scandale quotidien qui ne provoque qu'indifférence parce que d'habitude, le monsieur qui tousse avec son slip autour des chevilles, il s'appelle Mohamed, ou il a une sale tête.

À quelque chose malheur est bon : cela rappelle que ces lois qu'on ne trouve jamais assez dures quand elles frappent autrui, elles s'appliquent à tout le monde. Et un jour, elles peuvent aussi s'appliquer à vous. Vous verrez comme elles vous protègent, ce jour là.

vendredi 28 novembre 2008

Cassons-nous le moral avant de partir en week end

Il est arrivé, il est tout beau chaud, le rapport 2008 du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe à la suite de sa visite en France.

Un extrait, même si tout le rapport, publié en pdf sur le site du nouvelobservateur.fr, vaut la lecture, sur la procédure de demande d'asile en rétention.

L'hypothèse est la suivante : un étranger sans titre de séjour est placé en centre de rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière. Il peut alors présenter une demande d'asile pour expliquer qu'il peut avoir des craintes pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté s'il retourne dans son pays d'origine. La procédure de reconduite à la frontière est (théoriquement vous allez voir) suspendue pendant l'examen de cette demande qui doit être faite par l'OFPRA en priorité absolue, la réponse devant être donnée en 96 heures, ce qui inclut un entretien avec un Officier de Protection au siège de l'OFPRA à Fontenay Sous Bois, dans le Val de Marne (la visioconférence est possible mais rare pour le moment, peu de centres de rétention étant équipés).

La demande d'asile est un formulaire de 16 pages, à remplir obligatoirement en Français, dans un délai de cinq jours. Chaque rubrique est importante, y compris l'état civil, la plus importante étant le récit du demandeur, qui doit préciser pourquoi il a des raisons de craindre des persécutions. C'est l'élément central, essentiel, plus encore que les pièces qui sont regardées avec circonspection par l'OFPRA, tant il y a de faux en la matière.

Récapitulons : cinq jours. Dossier de 16 pages. Dans une langue inconnue.

Dossier incomplet, pas en Français, pas rendu à temps ? Dossier poubelle, étranger avion.

Côté obstacles, ça suffit ?

Non, on peut faire mieux. (Les gras sont de moi.)

123. La procédure de demande d’asile pour les étrangers retenus dans les centres de rétention administrative est traitée de manière prioritaire. En 2007, 1 436 personnes ont demandé l’asile en rétention ce qui représente plus de 20 % des demandes dites « prioritaires ». La législation prévoit que les personnes retenues doivent formuler leur demande d’asile dans un délai maximum de cinq jours. Cette demande doit être rédigée exclusivement en langue française et le retenu ne peut bénéficier de l’assistance gratuite d’un traducteur. En plus du délai extrêmement court pour rédiger leur demande et collecter les documents nécessaires, les étrangers sont parfois confrontés à des difficultés matérielles insurmontables en fonction du CRA dans lequel ils sont retenus : interprétation quasi inaccessible même pour ceux pouvant se l’offrir, interdiction dans certains centres de posséder un stylo (considéré comme dangereux), absence de locaux adaptés pour rédiger une demande d’asile. Dans son rapport publié le 10 décembre 2007, le CPT recommande que ce délai soit porté à 10 jours. De son côté le Comité contre la torture des Nations Unies s’était dit « préoccupé par le caractère expéditif de la procédure dite prioritaire concernant l'examen des demandes déposées dans les centres de rétention administrative ou aux frontières, qui ne permet pas une évaluation des risques conformes à l'article 3 de la Convention ».

— J'ai une super idée pour faire des économies en limiteant le nombre de dossiers : si en plus, on les privait d'interprètes, et de stylos ?
— Durand, vous êtes un génie : vous finirez préfet !

124. La procédure impose un délai extrêmement bref pour la formulation de la demande d’asile, elle contraint aussi l’OFPRA à analyser la demande et à statuer dans un délai de 96 heures. L’ensemble de la procédure d’asile dans les centres de rétention apparaît donc comme expéditive laissant implicitement présumer que la demande est abusive. De surcroît, le demandeur ne dispose pas d’un recours effectif contre la décision de rejet car l’appel devant la CNDA n’est pas suspensif.

— Mais si, voyons, ce Tchétchène devait se voir accorder le statut de réfugié, enfin !
— Ben… On l'a renvoyé en Tchétchénie, Monsieur le Président.
— Bon, alors ce sera à titre posthume. L'important, c'est que la France soit à la hauteur de sa vocation de terre d'asile.

Il peut toutefois contester la décision administrative d’éloignement devant les juridictions administratives.

Exact, mais la contestation d'un éventuel refus d'asile par l'OFPRA dans le cadre de l'examen de la légalité de la reconduite à la frontière est irrecevable.

Le rapport de 2006 avait déjà fait état de ces considérations, le Commissaire réitère ses préoccupations et invite les autorités françaises à revoir au plus vite les mécanismes et délais liés aux demandes d’asile en rétention.

Comprendre : ça fait deux ans qu'on vous dit que vous violez les droits de l'homme sur ce point et rien n'a été fait. C'est pas comme si deux lois avaient été votées sur l'asile dans l'intervalle, non plus. Ah si, tiens, c'est balot.

Mais il y a mieux. Si. Si. Il y a mieux. Il est des moments où l'incurie confine à la poésie.

125. Enfin, des organisations ont indiqué au Commissaire plusieurs cas dans lesquels des demandeurs d’asile retenus étaient présentés à leur consulat, dans le but d’obtenir un laissez-passer consulaire, alors que la demande d’asile est en cours d’examen à l’OFPRA. Une telle présentation met en danger non seulement la personne retenue qui demande justement la protection de la France en raison de menaces pesant sur elle dans son pays, mais aussi sa famille ou ses proches qui y demeurent encore. Le Commissaire invite instamment les autorités françaises à assurer que de telles pratiques soient immédiatement prohibées.

Un réfugié, c'est souvent un opposant au régime ou le membre d'une minorité opprimée qui s'est enfui, et parfois des mains même de ses bourreaux. Généralement, sa famille est encore sur place, surtout s'il a de jeunes enfants. On s'enfuit mieux tout seul. Et là, on l'amène au consulat du pays qu'il fuit, clic-clac merci la photo, on leur donne son nom, son adresse, ses date et lieu de naissance et on leur demande “ Vous le connaissez ? Vous acceptez de le reprendre si on vous le rend ? Merci, on revient dans 15 jours. ”

Elle est pas belle la vie ?

Allez, bon week end.

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