Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Droit des étrangers

Car malgré tout ils ont des droits.

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jeudi 2 avril 2009

Est-ce abusif de demander la liberté ?

Je veux croire qu'il y a une erreur. Un malentendu. Un élément que j'ignore. J'espère de tout cœur que Rue 89 se trompe. Car sinon, le scandale est à hurler de rage.

Rue 89 rapporte que le premier président[1] de la cour d'appel de Toulouse a condamné un étranger qui faisait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé son placement en rétention administrative.

Rappelons ici le processus de la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière.

L'étranger est interpellé par la police, soit lors d'un contrôle d'identité, soit à l'occasion d'une enquête sur une infraction. La police constate sa situation irrégulière (il ne peut présenter de titre de séjour), et après une vérification sur le FPR (Fichier des Personnes Recherchées) pour s'assurer qu'il ne fait pas déjà l'objet d'une décision exécutoire d'éloignement, est placé en garde à vue pour séjour irrégulier. Le procureur valide la mesure, sachant qu'il ne verra jamais l'étranger. Il s'agit juste de laisser le temps à la préfecture soit de prendre un arrêté de reconduite à la frontière, soit de retrouver l'acte d'éloignement en vigueur. Quand tout est prêt, la préfecture (qu'on appelle pour la circonstance "le pôle de compétence", pour ne pas dire qu'il y a collaboration entre les autorités administratives et judiciaires, en France, c'est sale) notifie l'acte si besoin et prend un arrêté de placement en centre de rétention administrative pour 48 heures[2]. Le parquet met fin à la garde à vue et classe sans suite la procédure pour séjour irrégulier.

Au bout de 48 heures, la prolongation du placement, qui ne pourra avoir lieu qu'en Centre de Rétention Administrative (CRA), ne peut être ordonné que par un juge judiciaire, gardien des libertés individuelles. C'est la Constitution. Ce rôle est dévolu depuis 2001 au juge des libertés et de la détention. Ce sont les audiences dites « 35bis » du numéro de l'article de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoyait cette procédure. Aujourd'hui, c'est devenu l'article L.551-1 du CESEDA mais le nom 35bis est resté (les panneaux des tribunaux n'ont pas été changés d'ailleurs). Cette prolongation est d'une durée maximale de 15 jours et peut être renouvelée une fois, pour un total de 32 jours de privation de liberté.

Le rôle du JLD est de vérifier la légalité de la procédure, car il y a privation de liberté par l'administration d'une personne qui n'est pas condamnée ni même poursuivie, puis d'envisager le cas échéant si l'étranger ne peut pas faire, “ exceptionnellement ” dit la loi, l'objet d'une assignation à résidence plutôt qu'être enfermée dans un CRA. Oui, quand on est étranger, la liberté est l'exception, même si on n'est ni condamné ni même poursuivi. Le Conseil constitutionnel, pour valider ce dispositif, a exigé que l'étranger puisse même à tout moment saisir le JLD (considérant 66) pour demander qu'il soit mis fin à sa rétention, précisant que le juge exerce sur cette mesure un contrôle d'opportunité en droit et en fait. C'est peu dire que ce contrôle d'opportunité n'est pas mené avec un grand enthousiasme par les JLD. À leur décharge, ils sont rarement saisis de la question par les avocats. Mais tout comme une personne en détention provisoire peut demander à tout moment sa remise en liberté, l'étranger en rétention doit pouvoir contester la mesure dont il fait l'objet.

Dans notre affaire, l'étranger a semble-t-il contesté devant le JLD la légalité de la procédure au stade de la garde à vue : son droit à l'assistance d'un avocat ne lui aurait pas été correctement notifié. S'il est fondé, c'est un moyen de nature à annuler toute la procédure, et à conduire à sa remise en liberté immédiate. Le JLD l'a estimé non fondé et a ordonné la prolongation de la détention.

L'étranger peut faire appel de cette décision dans les 24 heures (même le dimanche, même le jour de noël, c'est 24 heures et pas une minute de plus) par une requête, écrite, en français, et qui doit être motivée, c'est à dire expliquer les raisons de cet appel. L'appel est alors jugé par le premier président de la cour d'appel (PPCA) dans les 48 heures (art. L. 552-9 du CESEDA). Pour les mêmes raisons qu'expliquées plus haut, cette audience est encore appelée « 22ter » par les avocats et magistrats.

Mais l'étrangeté de cette procédure est que, même si l'intéressé est privé de liberté, arrivé menotté et escorté à l'audience, et que tous les débats portent sur des articles du code de procédure pénale, cette procédure est de nature civile. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation. On peut la comprendre : l'étranger n'est pas accusé d'un quelconque délit. La conséquence est que, hors des règles établies par le CESEDA, c'est le Code de procédure civile qui s'applique, et la première chambre civile de la Cour de cassation qui est compétente pour les pourvois.

Or dans le code de procédure civile, il y a un article 32-1, qui dispose ce qui suit :

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Notre tunisien toulousain a donc fait appel, estimant que le JLD s'est trompé en rejetant la nullité qu'il avait soulevée. Le PPCA de Toulouse va rejeter son appel ,comme ça arrive presque à chaque fois, à Toulouse comme à Paris. Mais emporté par la fougue, le premier président va en outre estimé que son appel était « mal fondé, particulièrement dilatoire, abusif et processif (oui, c'est français)». Et de prononcer une amende civile de 300 euros à la charge de notre tunisien indésirable.

Si c'est vrai, c'est purement et simplement scandaleux.

Cet homme est privé de liberté. Il estime que la procédure qui a conduit à cette privation de liberté est illégale. Admettons, pour la discussion, qu'il se trompe, voire qu'il mente : il sait que la police lui a correctement notifié son droit à voir un avocat, d'ailleurs, il a eu cette entrevue. Peu importe pour son droit à agir. Il a le droit de soumettre cette prétention à un juge, qui la rejettera, et de faire appel de cette décision, pour qu'un juge plus élevé en expérience lui confirme que sa prétention ne tient pas. Ce n'est pas une lubie de ma part. C'est l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'homme :

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Qui se combine à merveille avec l'article 13 de la même convention :

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Or l'appel fait partie de ce droit à un recours effectif.

Comment peut-on oser dire qu'un homme qui conteste la privation de liberté dont il fait l'objet et demande à recouvrer celle-ci, qui est l'état naturel de l'homme, faut-il le rappeler, pourrait-il être abusif à le faire ?

Que son recours soit mal fondé, c'est au juge de le dire et d'en tirer la seule conséquence légale : le rejet de la prétention. L'article 32-1 du code de procédure civile ne prévoit pas d'amende pour une demande mal fondée : elle doit être dilatoire ou abusive. Et en l'espèce, elle ne peut être abusive, on l'a vu, sa nature s'y oppose. Quant à être dilatoire, c'est oublier que le recours devant le PPCA n'est pas suspensif : art. L. 552-10 du CESEDA. Comment un recours non suspensif pourrait-il être dilatoire, puisqu'il n'empêche pas la préfecture de procéder à l'éloignement ?

On voit qu'en droit, cette décision ne tient pas. Mais en plus, elle est révoltante : sanctionner celui qui dit « Libérez-moi ! » à celui qui en a le pouvoir, c'est une trahison de l'office du juge.

J'espère que j'ignore un point crucial de cette affaire, et que je me trompe. Sinon, je suis outré au-delà des mots.

Notes

[1] Je ne sais pas qui est l'auteur de cette décision. Je ne vise donc pas expressément le premier président Carrié Nunez : le premier président de la cour d'appel (PPCA) est une juridiction, généralement tenue par un conseiller délégué à cette fin. Il est compétent pour les appels des affaires de rétention des étrangers, et de référé détention, notamment. C'est cette juridiction que je désigne en parlant du premier président.

[2] Ce premier placement peut être fait en Local de Rétention (LRA), mais l'étranger ne peut y passer plus de 48 heures, ce local n'étant pas équipé de douches, par exemple, uniquement des couchettes et une salle commune.

vendredi 27 mars 2009

Puisqu'on vous dit qu'on réforme

Faisons taire les mauvaises langues qui disent que le Gouvernement ne réforme pas autant qu'il s'y était engagé.

En 2005, l'Office des Migrations Internationales (OMI), en charge de gérer l'arrivée des immigrés en France, à l'occasion de sa fusion avec le Service Social d’Aide aux Emigrants (SSAE), était devenue l’Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations (ANAEM).

Eh bien en 2009, l'ANAEM devient l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Avec au menu : tous les tampons à changer, le papier à en tête à refaire, les plaques à graver. Si ça c'est pas de la relance.

Et sinon ? Sinon, rien, c'est juste un changement de nom.

Mais il faut comprendre : il y avait le mot « accueil ». Ça pouvait prêter à confusion.

mercredi 28 janvier 2009

Ces juges inhumains

Dès qu'on parle des juges, et on en parle beaucoup sur ce blog, je constate que beaucoup de commentateurs considèrent comme acquis le fait que les juges sont tous, forcément, par nature et par essence, inhumains. Ce n'est même pas un cliché, ni un préjugé, c'est un axiome. Une loi de la nature, comme la gravité : il faut faire avec.

Alors, à ceux-là, un peu de lecture.

D'abord, flash back.

Ensuite, retour au présent.

Oui, c'est du droit des étrangers. La matière se prête beaucoup à l'humanité.

PS : Merci, madame le président. Et à Humaniste pour l'info.

lundi 19 janvier 2009

Pourquoi appelle-t-on la police aux frontières la PAF ?

La réponse est au journal officiel (je graisse ; mes commentaires sont insérés en rouge).

JORF n°0015 du 18 janvier 2009 page texte n° 33

Rapport spécial de la Commission nationale de déontologie de la sécurité


Le 10 avril 2006, M. Gérard Bapt, député de la Haute-Garonne, a communiqué à la commission un courrier de M. P.D. faisant état de violences policières commises en sa présence sur la personne d'un homme menotté et allongé à terre, le 15 mars 2006, à l'entrée du couloir d'embarquement de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.


La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création de la commission fixe sa compétence, ses obligations et ses pouvoirs. Après enquête sur les faits et conformément à l'article 7, alinéa 1, de cette loi, la commission a adressé ses avis et recommandations au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, le 8 octobre 2007, en leur demandant, en application du même article, de bien vouloir lui faire connaître la suite donnée à ceux-ci, dans un délai de deux mois. L'intégralité de cet avis, qui porte le numéro 2006-29, et des réponses qu'il a suscitées, est consultable sur le site web http://www.cnds.fr.


Après avoir pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, datée du 1er avril 2008 (la chancellerie a le sens de l'humour) et de celles du ministre de l'intérieur, en date des 7 janvier et 4 décembre 2008, les membres de la commission, réunis en séance plénière le 15 décembre 2008, ont estimé que leurs propositions n'avaient pas été suivies d'effet. Ils ont donc décidé qu'un rapport spécial sur cette affaire serait adressé au Journal officiel pour publication, conformément à l'article 7, alinéa 3, de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000.


Tel est l'objet du présent rapport qui, après un bref rappel de la teneur du témoignage de M. P.D. et des constatations de la commission, reprendra ses recommandations, en soulignant celles qui n'ont pas, à son avis, été effectivement prises en compte.


I. - Le témoignage de M. P.D. et les constatations de la commission :


Le 15 mars 2006, alors qu'il se trouve dans le hall 2 de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour prendre un avion à destination de Paris, précisément à 7 h 17, heure affichée à cet instant par l'horloge, l'attention de M. P.D. est appelée par « des cris intenses exprimant une douleur profonde ».


Contournant l'escalier pour observer la scène, il constate la présence d'un « homme à terre, immobile, (...) en souffrance, (...) qui n'oppose aucune résistance ». Dans le même laps de temps, il voit « un policier (...) donner des coups de pied espacés à l'homme au sol », coups qui l'atteignent à l'abdomen. Selon lui, « l'individu ne se défend pas (...). Entravé les mains dans le dos, il n'a pas la possibilité de se protéger ». La scène dure trois minutes, jusqu'à ce qu'un attroupement se forme et que les policiers cessent de frapper. Indigné de voir des agents publics se comporter de cette manière, il en informe le parlementaire susdésigné pour lui permettre de saisir la commission.


L'article 5 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 l'astreignant à « recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information utile », la commission, après avoir interrogé le témoin, convoque, le 5 décembre 2006, les deux fonctionnaires de police susceptibles d'être mis en cause pour connaître leur version des faits et assurer ainsi le plein respect de la contradiction. Ceux-ci refusent d'être entendus, confortés dans leur position par les propos du directeur départemental de la police aux frontières de la Haute-Garonne, qui les assiste. Ils prétendent que les faits soumis à la commission ont été définitivement jugés, le 19 juillet 2006, lorsque la cour d'appel de Toulouse a condamné le ressortissant turc F.A. pour refus de se soumettre à une mesure d'éloignement et violences à agents de la force publique. Ils lui opposent donc les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juin 2000, qui interdit à la commission de remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.


Je résume : les policiers disent à la commission : « nous refusons de répondre à vos questions, la victime des violences ayant été condamnée pour refus d'embarquer et nos actes de violences gestes techniques strictement proportionnés s'inscrivaient dans ce cadre ». Le directeur départemental de la PAF les appuie en ce sens. C'est important, car la suite du rapport va prouver que c'est faux. Mais non contents de présenter une défense fallacieuse, les fonctionnaires vont plus loin :


Deux jours plus tard, ces mêmes fonctionnaires portent plainte en dénonciation calomnieuse contre M. P.D., cette plainte étant directement transmise au procureur de la République compétent par leur supérieur hiérarchique. M. P.D. maintient son témoignage, par « exigence morale », précise-t-il, et ce malgré les pressions morales dont il fait l'objet, de la part des gendarmes enquêteurs, pour qu'il revienne sur ses déclarations ou les édulcore. Il confirme notamment que, s'il n'a pas vu l'intégralité de la scène, le peu qu'il en a vu l'a « choqué profondément ».


L'exigence morale n'a pas de prix.


Heu… En fait, grâce au parquet, si :


A réception de l'enquête, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse lui propose un classement sans suite de la plainte des policiers sous condition de rédaction d'une lettre d'excuses et du versement d'une somme d'argent à chacun des fonctionnaires, proposition qu'il accepte, après réflexion et concertation avec son avocat.


Je vous rappelle qu'on veut supprimer le juge d'instruction pour confier toutes les enquêtes au parquet, au prétexte que le juge d'instruction ne peut pas être enquêteur et impartial. Je suppose qu'on n'aura pas cette exigence à l'égard du parquet…


Analysant dans le détail les déclarations du témoin et celles des fonctionnaires de police consignées dans la procédure de refus d'embarquement immédiatement après les faits, la commission constate que les violences dénoncées par le témoin n'ont pas été soumises à la juridiction correctionnelle parce qu'elles n'ont ni la même localisation géographique, ni le même cadre temporel, ni la même gestuelle que les violences sanctionnées par la cour d'appel : elles sont en effet survenues plusieurs minutes après le refus d'embarquement, dans le hall 2 et non pas, comme l'indiquent les policiers, en bas ou sur la passerelle d'embarquement, à proximité de la porte de l'avion.


Je traduis : les violences ont eu lieu largement après le refus d'embarquer, qui a fait l'objet d'un jugement correctionnel. Bref, ce n'était pas l'usage de la force nécessaire pour passer outre le refus illégal de l'intéressé, ou nécessaire pour le maîtriser. Il s'agissait bien selon la CNDS d'un passage à tabac pour lui apprendre à faire perdre des miles aux fonctionnaires de la PAF :


Elles ont atteint un homme menotté dans le dos et couché à terre, n'opposant aucune résistance, et ne peuvent donc être confondues avec les gestes techniques de maîtrise d'un homme donnant des coups de pieds et griffant les policiers qui sont évoqués par les fonctionnaires dans la procédure initiale.


La commission observe également que les violences décrites par le témoin sont en tous points compatibles avec les traces de coups constatées au niveau des côtes inférieures gauches et du tiers inférieur de l'avant-bras gauche de F.A., lors des examens cliniques réalisés sur sa personne le jour des faits par le département des urgences de l'hôpital Purpan.


Elle en conclut que, quel que soit le degré de violence dont a fait preuve cet étranger au moment du refus d'embarquement, les coups portés par un représentant de la force publique sur un homme à terre, entravé et immobile, ainsi que la passivité de l'autre policier présent, sont contraires aux articles 7 et 10 du code de déontologie de la police nationale, qui leur enjoignent un respect absolu des personnes appréhendées, placées sous leur responsabilité et leur protection.


Bref, ces fonctionnaires ont commis des violences sur un homme sans défense, qui sont illégales, sont un délit et passibles de sanctions disciplinaires. Et l'homme qui a dénoncé ces violences a dû faire une lettre d'excuse accompagnée d'un chèque à ces fonctionnaires.


Heureusement, maintenant que la lumière est faite, la justice va passer.


Comment ça, non ?

II. ― Les recommandations de la commission et leurs suites :


La commission a transmis son avis au ministre de l'intérieur, en vue de l'engagement de poursuites disciplinaires. Elle a également exprimé le souhait que soient fermement rappelés aux fonctionnaires concernés les missions de la commission, ses obligations légales et ses pouvoirs, ainsi que la prohibition absolue faite aux titulaires de la force légale de tout acte de violence commis sans nécessité sur une personne menottée.


Préoccupée par les conséquences que fait peser, sur son propre fonctionnement comme sur la sincérité des déclarations recueillies, la pression susceptible d'être exercée sur les plaignants ou témoins désirant s'adresser à la commission par le biais d'une plainte en dénonciation calomnieuse déposée immédiatement après une convocation des fonctionnaires mis en cause et traitée par les parquets sans attendre ses propres conclusions, la commission a en outre adressé son avis au garde des sceaux, lui demandant plus précisément, dans une lettre de rappel datée du 29 janvier 2008, d'inviter les parquets à privilégier la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris et à différer les poursuites de ce chef jusqu'à la communication des conclusions de la commission sur les faits dénoncés.


Je résume : Bonjour madame le ministre, est-ce que vous pourriez inviter vos choses les parquets à éviter de traiter les plaintes en dénonciations calomnieuses portées par des policiers, le temps qu'on fasse notre travail et qu'on vérifie les faits, pour éviter de voir un témoin de vraies violences forcé à faire des excuses et un chèque sous la menace de 5 ans d'emprisonnement, ou à tout le moins qu'on les confie au tribunal de Paris, pour délocaliser le dossier ?


La réponse du garde des sceaux est d'un cynisme exemplaire :


Dans sa réponse, le ministre de la justice a estimé que la proposition de traitement unifié et coordonné de ce type de plaintes à Paris n'était pas souhaitable, au motif qu'elles « nécessitent non seulement l'audition de l'ensemble des protagonistes mais également, si nécessaire, des transports sur les lieux ». Il a ajouté que « la qualité de l'enquête dépend étroitement des échanges nourris entre les officiers de police judiciaire et le procureur de la République de leur ressort, naturel directeur d'enquête ».


« Vous n'y pensez pas ? Cela gâcherait les excellentes relations entre le parquet et la police.»


La commission réfute les deux arguments, observant que les transports sur les lieux sont exceptionnels, sauf en matière criminelle, et que la qualité principale d'une enquête dépend plus étroitement encore de l'impartialité objective et subjective de ceux qui la mènent, impartialité qu'assure, y compris au niveau des apparences, le traitement à distance des procédures susceptibles de mettre en jeu la responsabilité pénale de fonctionnaires locaux.


Il y a mieux : le garde des sceaux ajoute que traiter ainsi ces plaintes assure à la commission de ne pas être saisie de plaintes fallacieuses, alors même que le dossier en question démontre que la plainte n'était pas fallacieuse mais a été traitée comme telle par le parquet :


Sur le second point, le garde des sceaux, arguant de la permission de la loi, a refusé de demander aux parquets de différer l'action du ministère public, qui ne « remet nullement en cause le fonctionnement de l'autorité administrative indépendante qu'est la CNDS » et constitue même « une garantie pour la commission (...) de ne pas être saisie pour des raisons fallacieuses ».


J'ajoute que la loi impose le filtrage d'un parlementaire pour saisir la commission. Là, la commission est vexée :


La commission, dont les rapports annuels témoignent, depuis sa création, qu'elle n'a nullement besoin d'une aide extérieure pour départager les réclamations infondées et celles qui ne le sont pas, considère au contraire que, si les dispositions du code pénal permettent aujourd'hui à l'autorité judiciaire de poursuivre et de sanctionner le délit de dénonciation calomnieuse sans attendre son avis sur la véracité des faits dénoncés, sa proposition, qui n'est pas contraire à la loi, favorise une complète information de l'autorité judiciaire, garantie de bonne justice.

De son côté, le ministre de l'intérieur a répondu aux recommandations de la commission en lui indiquant saisir l'inspection générale de la police nationale pour vérifier, à titre préalable, si les faits dénoncés avaient été « examinés par l'autorité judiciaire » et, dans la négative, pour déterminer « si des suites disciplinaires doivent y être réservées ».


Consulté sur le premier point, le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a confirmé en tous points l'analyse de la commission, les juges du refus d'embarquement n'ayant pas été saisis des faits de violences policières et la médiation proposée par le procureur de la République de Toulouse ne pouvant constituer une décision juridictionnelle.


Donc, il est établi que les violences n'étaient pas couvertes par l'autorité de la chose jugée et étaient illégales, et que les fonctionnaires ont menti à la commission avec la bénédicition de la hiérarchie pour ne pas avoir à répondre à ses convocations. Le ministère de l'intérieur va donc sévir.


Comment ça, non ?


Sur le second point et après avoir pris connaissance de l'enquête de l'IGPN réalisée à sa demande, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'aucun élément ne permettait « d'imputer de faute professionnelle ou déontologique aux policiers mis en cause » qui, « confrontés à la résistance de M. F.A.., (...) ont dû user de la force strictement nécessaire pour le maîtriser ».


Hé oui : pour se faire comprendre du ministre de l'intérieur, il faut d'adresser à lui avec des marionnettes, sinon, y comprend pô. La commission en remet donc une couche :


Tout en maintenant son analyse des faits, solidement adossée au témoignage d'un tiers étranger à la scène décrite et aux constatations médicales, la commission observe que l'exercice des poursuites disciplinaires relève exclusivement des pouvoirs de l'autorité ministérielle et de sa responsabilité propre.


Bon d'accord, dit la commission, l'exerce de poursuites disciplinaire relève du seul ministre, la commission ne peut rien faire, c'est légal de la part du ministre de ne pas engager de poursuites. Mais on pourrait au moins leur dire que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien ?


Non, même pas :


Elle déplore cependant que sa demande de rappel des principes légaux qui gouvernent ses missions, ses obligations et ses pouvoirs n'ait pas été suivie d'effet et n'ait pas même donné lieu à des observations écrites adressées aux deux fonctionnaires mis en cause et à leur supérieur hiérarchique, alors qu'ils ont tenté, à plusieurs reprises et par différents procédés, de faire obstacle à l'exercice des missions de la commission et de donner une interprétation fallacieuse des dispositions de la loi portant création de cette autorité administrative indépendante.


La commission déplore également qu'aucune réponse n'ait été apportée à sa demande de rappel solennel aux agents de la force publique de la prohibition absolue de tout traitement inhumain ou dégradant.


Cette absence délibérée de prise en compte de ses recommandations justifie la publication du présent rapport au Journal officiel.


Et sur mon blog.


Merci à Romanis de m'avoir signalé l'info.

jeudi 18 décembre 2008

Les images pour le dire

Les mots ont un pouvoir, mais limité. Parfois, souvent, des images font mieux.

Venez, je vous emmène dans les sous-sols et les arrières-cours de la République.

Voici deux endroits où, au dessus de l'entrée, vous pourrez lire « République Française — Liberté, égalité, fraternité. »

Le premier est la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où j'ai quelques clients en ce moment même. Des détenus ont réussi à faire passer à l'intérieur une arme terrible. Une caméra vidéo. Ils en ont sorti 2h30 d'images, dont Le Monde nous offre un petit montage. Les douches extérieures et intérieures. Les cellules. La saleté. Ce que même les avocats ne voient pas.

Et maintenant, de l'exotisme, avec le Centre de rétention de Pamandzi, sur l'île de Mayotte. Un centre de rétention n'est pas une prison. C'est un endroit où sont placés des étrangers en attente de leur reconduite à la frontière. En l'espèce, un seul pays : l'Union des Comores. Mayotte fait partie de cet archipel de quatre grandes îles. Trois îles ont accédé à l'indépendance en juillet 1975 : Grande Comore, Mohéli, et Anjouan. La quatrième île, Mayotte, est restée française car le non à l'indépendance l'a emporté, sur décision unilatérale du premier ministre français d'alors (un certain Jacques Chirac). Avec pour conséquence la séparation de familles : les mahorais ont tous des cousins aux Comores et vice-versa.

Les Comores ont eu une histoire agitée, émaillée de coups d'États et de quasi-guerres civiles, notamment à l'égard d'Anjouan, l'île la plus pauvre, qui a des velléités séparatistes. Carte de l'archipel des Comores - image wikipédia

Ajouan est à 70 km de Mayotte par la mer. Un saut de puce, que beaucoup d'Anjouanais effectuent dans des barques de fortune. La plupart sont expulsés vers Anjouan, fournissant la plus gros contingent (16.000 environ) de la cohorte des 26 000 expulsions qui fait la fierté de notre ministre de l'immigration, de l'identité nationale et de quelques mots sympas pour faire passer la pilule.

En attendant leur expulsion, ils sont placés au centre de rétention de Pamandzi. Capacité : 60 places. Occupation effective : environ 200. La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité a, dans un avis du 14 avril 2008 sur lequel je vais revenir, déclaré, dans le plus pur style dit de l'euphémisme administratif :

Les conditions de vie au centre de rétention administrative de Mayotte portent gravement atteinte à la dignité des mineurs retenus ,

demandant que

« les mineurs ne soient plus placés en rétention dans l’actuel centre de rétention administrative de Mayotte ».

Voici des images du centre de rétention de Pamandzi, en octobre dernier. Voyez l'image à 1'19" pour voir comme il a été tenu compte de cet avis.

Le rapport de la CNDS, donc.

La commission a été saisie à la suite du naufrage, il y a un, au cours de la nuit du 3 au 4 décembre 2007, d'une barque de clandestins, percutée par un navire de la… PAF (police aux frontières, ça ne s'invente pas…) qui dérivait, toutes lumières éteinte. Les témoignages des survivants font estimer à une quarantaine le nombre de passagers. La violence du choc éventré le bateau qui a rapidement sombré, et projeté les passagers à la mer, dont certains dormaient. La plupart ne savaient pas nager. L'équipage de la PAFa tout fait pour repêcher les passagers. Mais…

Une jeune gardienne de la paix à bord de la vedette raconte :

« Nous avons jeté tout ce qui pouvait aider les passagers à sortir de l’eau, des cordes avec des bouées flottantes. Mon chef de bord, a sauté à l’eau pour sauver les naufragés. Constatant qu’il commençait à fatiguer, j’ai sauté à l’eau, car j’entendais encore des gens crier à l’avant ; mais n’ayant pas de gilet de sauvetage, je suis finalement remontée à bord. »

La suite figure au journal de bord.

28 personnes récupérées saines et sauves: 15 hommes, 11 femmes et 2 bébés. 1 femme et 1 bébé décédés. 4h50: accostage à Mamoudzou.

La CNDS précise qu'une petite fille de douze ans figure parmi les “disparus”.

Elle a entendu une des survivantes, Mlle R.B., “mineure de moins de 15 ans”:

« J’habitais Anjouan chez ma grand-mère maternelle. Je venais pour la première fois à Mayotte. J’ai pris le bateau toute seule pour rejoindre mon père. Depuis, je vis avec mon père. Je ne vais pas à l’école. J’aimerais y aller. »

Malheureuse. Si tu t'y crois à l'abri.

L'intégralité du rapport(pdf), publié par le GISTI.

mardi 16 décembre 2008

La CNDA, on l'aime aussi pour ça

Le bulletin du barreau n°43 du 16 décembre 2008 (pdf) publie page 447 (page 7 du pdf) un mémento sur l'organisation des commissions d'office devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA).

À lire absolument si vous avez suivi la formation vous permettant d'être inscrit sur les listes.

J'applaudis à l'excellente idée de ne pas faire de permanences mais d'attribuer des dossiers par paquet de trois, tous audiencés à la même date. Cela permet à l'avocat de préparer ses trois dossiers à l'avance (indispensable devant la CNDA) en une seule visite et de les plaider en une fois, pour trois indemnités, soit environ 600 euros. Cela rend l'assistance au titre de l'AJ économiquement viable.

Je participerai bientôt à l'effort de guerre en vous donnant mes conseils sur la défense devant la CNDA (qui ne sauraient se substituer, mais au contraire compléteront utilement les excellentes explications qui vous ont été données par la formation de l'ordre).

Il y a juste une perle que je souhaite vous faire partager. C'est à la fin.

3. Les absences des avocats

Afin de gérer au mieux les audiences, la CNDA a souhaité être informée des congés ou absences des avocats six mois à l’avance.

Ça se voit, que le président de la CNDA est un Conseiller d'État à la retraite ?

Je vous signale que la plupart de mes confrères et moi, surtout les pénalistes et ceux qui font du droit des étrangers (il faut qu'on s'invente un néologisme, d'ailleurs… Extranéiste ? Météquologue ?) ne sont pas sûrs de leur emploi du temps de la semaine. Alors anticiper à six mois (même si j'ai déjà des audiences jusqu'en automne 2009…).

La réponse de l'ordre est admirable de diplomatie :

Il a déjà été indiqué qu’il est particulièrement difficile pour les avocats de gérer une telle anticipation, compte tenu des spécificités de la profession.

Ce qui n'exclut pas l'humour :

Ceux des avocats dont l’agenda permet de telles prévisions peuvent se rapprocher de la CNDA.

Qui sur ce coup ne risque pas l'engorgement.

mardi 9 décembre 2008

Il n'y a pas de petites économies, mais il y en a des très petites

Le 1er janvier 2009, il va y avoir du neuf dans le droit d'asile.

L'ex-commission de recours des réfugiés (CRR), devenue il y a un an la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA), qui vient de recevoir le prix de la non-mise à jour de son site internet, et qui est la seule juridiction compétente pour connaître en appel des décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA - attention, site moche) en matière de demande d'asile, dont je vous ai déjà parlé ici, va être rattachée au Conseil d'État, pour mettre fin à sa dépendance organique et surtout budgétaire vis à vis de l'OFPRA.

En effet, vous connaissez beaucoup de juridiction d'appel siégeant dans des locaux loués par votre adversaire et tournant avec du personnel fourni par ce même adversaire ? Avec la CNDA, c'était possible.

Et au passage, l'aide juridictionnelle va être accordée aux demandeurs d'asiles déboutés par l'OFPRA.

« — Quoi ? On va filer des sous aux avocats de la défense ? Combien ?

— 200 euros, chef.

— 200 euros ? Ha, ça va, c'est pas beaucoup. Mais tout de même. Y'aurait pas un moyen d'en gratter un petit peu ?

— Chef ! Chef !

— Oui, Durand ?

— J'ai une idée ! »


Cour national du droit d'Asile

Le président
ALX/PR-C-2008-147

Montreuil sous Bois, le 19 novembre 2008

Maître Christian Charrière-Bournazel
Bâtonnier
Ordre des avocats à la cour de Paris
11, place Dauphine
75053 Paris CEDEX 01

Monsieur le Bâtonnier,

Le rapprochement de la Cour nationale du droit d'asile avec le Conseil d'État au 1er janvier 2009 va conduire à aligner les pratiques de la juridiction avec celles des autres juridictions administratives.

Ainsi, le changement de prestataire de location  des photocopieurs s'accompagnera de la mise à disposition en salle d'accueil avocats d'un photocopieur payant, à pièces ou à cartes.

(…)

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'expression de ma parfaite considération.

Signé : François BERNARD, président de la CNDA.

(Source : Bulletin du barreau de Paris, n°42, 9 déc. 2008, p.437)


« — Durand, vous êtes un génie ! Vous finirez préfet !

— Vous me l'avez déjà dit, chef.»


Explications : l'étranger débouté de sa demande d'asile par l'OFPRA peut exercer un recours juridictionnel devant la CNDA, avec l'assistance d'un avocat. Jusqu'à présent, l'avocat était à la charge du demandeur d'asile (qui n'a plus le droit de travailler pendant l'examen de sa demande depuis le 1er octobre 1991, et qui touche à la place une allocation mensuelle de 400 euros environ, payée par… les Assedic).

Désormais, l'avocat pourra être indemnisé 200 euros au titre de l'aide juridictionnelle. Autant vous dire que les avocats vraiment spécialisés en la matière refuseront l'aide juridictionnelle. L'avocat a le droit de consulter le dossier au greffe de la CNDA, après l'avoir demandé par écrit (le dossier est mis à sa disposition sous 48 heures à réception de sa demande, pendant 10 jours, ou 48 heures si le dossier a une date d'audience fixée), et d'en obtenir une copie.

Jusqu'à présent, les avocats des barreaux d'Île de France avaient un photocopieur à disposition (en fait plusieurs, mais ils tombent en panne à tour de rôle, c'est très bien organisé) pour faire ses photocopies lui-même. Gratuitement, mais lui-même. Les avocats des barreaux hors Île de France avaient le privilège de se faire envoyer directement la copie faite par les petites mains de la CNDA (les assistants de protection). Gratuitement aussi.

Fini. Désormais, il faudra payer à la page. Combien ? Je l'ignore encore. Comment feront les avocats extérieurs à l'Île de France ? Je l'ignore. Ce serait cocasse de leur demander de venir de Lille ou de Lyon pour faire des photocopies de leur dossier. Si quelqu'un a des infos…

Un dossier CNDA fait une taille assez variable. Mais il y a au moins 16 pages de dossier de demande d'asile, plus éventuellement des pages supplémentaires pour détailler le récit, parfois des pièces démontrant que les craintes du demandeur sont fondées, le compte-rendu d'entretien avec un Officier de Protection à l'OFPRA, qui fait une dizaine de pages voire plus, un document appelé "l'établissement des faits" et qui est rédigé par l'officier de protection qui a reçu le demandeur, fait la synthèse de ses allégations et commente leur caractère fondé ou non, et mentionne des observations liées à l'entretien (comportement du demandeur, problème d'interprétariat, etc…), de quelques pages.

Le compte rendu d'entretien, pièce fondamentale pour la défense, doit désormais nous être communiqué gratuitement, pas de bol, c'est la loi qui l'exige (article R.723-1-1 du CESEDA). Mais l'établissement des faits, non. Et le dossier de demande initiale non plus, et il peut avoir son importance. Bref, pour chaque dossier, on a 20 à 30 pages à photocopier, parfois plus.

Imaginez déjà la joie d'un avocat qui doit se déplacer à la juridiction pour faire lui-même les copies (n'envoyez pas un stagiaire, il n'aura pas accès au dossier). Et en prime, il devra les payer lui-même. Hop, deux demi-journées de bouffées pour 200 euros. Moins le prix des photocopies. Si avec tout ça, on n'arrive pas à dégoûter les avocats de la matière, c'est à désespérer de leur cupidité.

Mais le pompon, c'est la justification. « Aligner les pratiques de la juridiction avec celles des autres juridictions administratives. »

Heu, M'sieur le président, les autres juridictions administratives, je les pratique, vous savez. On ne me fait jamais payer les photocopies des dossiers où j'interviens, et on me demande encore moins de venir les faire moi-même. Au pire, on me les faxe (et sans que j'aie seulement à le demander), surtout dans les dossiers de référé et de reconduite à la frontière, donc les frais d'impression sont donc de fait pour moi, mais jamais, nulle part, je n'ai à me rendre sur place pour effectuer ou demander des photocopies de quoi que ce soit. Et même que lors des audiences de reconduite à la frontière, si je produis une pièce à l'audience que j'ai pu me procurer in extremis, le greffier me fait obligeamment les photocopies, gratuitement. Ça s'appelle le respect du contradictoire, et les juridictions administratives sont psychorigides là-dessus. C'est est freudien.

Il est exact qu'il y a des photocopieurs à pièce dans tous les greffes des juridictions administratives (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'État), mais c'est essentiellement pour les requérants sans avocats qui découvrent en se présentant au greffe que leur requête et leurs pièces doivent être déposées en quatre exemplaires (au moins : c'est en nombre égal à celui des parties augmenté de deux). En aucun cas pour que les avocats puissent venir effectuer à leur frais la copie des pièces et mémoires adverses, qui précisément sont communiqués en plusieurs exemplaires pour éviter ces frais à la partie adverse.

Faites des économies minables si ça vous chante, monsieur le président, mais ayez au moins la décence de ne pas vous payer ma tête par dessus le marché.

jeudi 4 décembre 2008

Des képis dans le préau

Je vous parlerai un peu plus longuement des opérations anti-drogue dans des collèges du Gers qui font couler beaucoup de pixels sur les blogs. Je n'ai pas le temps de faire un billet complet, et je ne trouve guère d'éléments factuels, les récits des témoins étant contestés par les gendarmes.

Mais beaucoup de personnes se disent choquées, à tout le moins dérangées, que la police —en l'espèce la gendarmerie— puisse faire ainsi irruption dans un collège.

Mais il y a mieux.

Le 24 novembre 2008, à 15h45, Monsieur Kurtishji, accompagné de deux policiers en civil, est venu chercher trois de ses quatre enfants (un scolarisé en primaire, deux en maternelle), en pleine classe, pour «un rendez-vous en préfecture», ont compris les enseignants.

«A 19h, on apprenait que la famille au complet était au centre de rétention de Lyon», rapporte une militante du Réseau éducation sans frontières de l'Isère. Prévenus, les permanents de la Cimade, seule association autorisée à entrer dans les centres de rétention, ont cherché les Kurtishji, sans succès. Dès le mardi matin, la famille avait été expulsée vers l'Allemagne, porte par laquelle elle était entrée en Europe.

Nous sommes donc en présence d'un demandeur d'asile, d'origine albanaise semble-t-il, qui est entré dans l'espace Schengen par l'Allemagne. Les Albanais fuient généralement des vendettas, des dettes de sang où pour venger un mort, on assassine quelqu'un de la famille ennemie, qui à son tour devra le venger, et ainsi de suite.

Les accords de Schengen prévoient dans ces cas là que la demande d'asile doit être examinée par le pays d'entrée dans l'espace Schengen pour éviter une fraude à l'asile (un demandeur présentant une demande tour à tour dans les 24 pays de l'Espace Shengen, la demande d'asile donnant droit au séjour en vertu de la Convention de Genève ; à ma connaissance, même avant Schengen, une telle hypothèse ne s'est jamais présentée mais on n'est jamais trop parano prudent).

Cette famille a donc été conduite en Allemagne où leur demande sera examinée.Photo AFP/JOEL ROBINE

Alors bien sûr, c'est un départ vers l'Allemagne, pas vers l'Albanie. La famille Kurtishji ne risque rien à son arrivée.

N'empêche. Était-ce à ce point urgent, le risque que cette famille reste malgré tout irrégulièrement en France était-il à ce point intolérable, pour faire débarquer des policiers au milieu de classes de maternelle ? L'élément de surprise s'imposait-il au point d'infliger ce spectacle à des marmots âgés entre 4 et 6 ans, de voir leur copain de classe partir entre deux policiers, comme un criminel, pour ne plus jamais revenir à l'école, sans même pouvoir lui dire au revoir ? C'est ça, qu'on apprend à nos enfants dès la maternelle ?

Avons-nous perdu la raison ?


PS : Merci de donner une leçon de dignité à nos gouvernants en évitant soigneusement toute allusion historique déplacée en commentaire.


Photo AFP/JOEL ROBINE : Dans un couloir de la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 27 octobre 2003.

mardi 25 novembre 2008

Coût estimé d'une reconduite à la frontière : 20.970 euros par personne reconduite.

Quel est le dangereux gauchiste droitdel'hommiste qui veut que toute la misère du monde vienne en France, au besoin de force, et saboteur de caténaires par dessus le marché qui a fait ce calcul ?

Le sénateur UMP des Hautes Alpes Pierre Bernard-Reymond, de la Commission des Finances de la chambre haute. En prenant comme référence le nombre de personnes effectivement reconduites, et le total des fonds publics affectés à cette politique.

Là.

D'ailleurs, pour bien vous montrer qu'il appartient à la majorité, il affirme juste au-dessus que cette politique est néanmoins nécessaire. Et pourquoi ?

Parce que le Président l'a dit :

La lettre de mission du Président de la République assigne au ministre de l'immigration de prendre « les dispositions nécessaires pour simplifier considérablement les procédures d'éloignement » et de se fixer « des objectifs exigeants en termes de reconduite à la frontière ».

C'est en vain que vous chercherez une autre démonstration de la nécessité de cette politique ruineuse (alors qu'il y en a une : la démagogie électorale).

Au passage cette perle de Brice Hortefeux, magnifique :

Selon M. Brice Hortefeux, ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lors de son audition devant la commission élargie de l'Assemblée nationale en date du 29 octobre 2008 : « je précise que si nous fixons des objectifs chiffrés, c'est pour rendre le message compréhensible. Quand une autorité dit : “ Attention, si vous venez sans y être autorisé, sans respecter notre législation, cela risque de mal se passer ”, le message est inaudible. Mais si elle dit : “ Si vous venez sans nous demander l'autorisation, 25 000 d'entre vous repartiront ”, alors, le message est compris ; non seulement ici, mais aussi dans les pays d'origine - où je me rends fréquemment pour discuter avec les associations et expliquer pourquoi nous agissons ainsi ».

J'adore le “ 25.000 d'entre vous ”. Tout y est : l'amalgame des étrangers en une masse selon la technique du “si ce n'est toi c'est donc ton frère”, l'absurdité (si 100 personnes viennent sans être autorisées, faudra-t-il faire venir 24 900 étrangers pour qu'ils puissent repartir, pour que le compte soit bon ? Ou faut-il venir à 26000 pour que 1000 titres de séjour soient délivrés ?), et le champ sémantique des représailles.

D'ailleurs, depuis trois ans que la méthode “ audible ” est employée, l'immigration irrégulière a chuté, n'est-ce pas ?

vendredi 3 octobre 2008

La révolte des petits pois

Enfin !

Depuis des années que je pratique le droit des étrangers, confronté à des situations du type de celles que je raconte ici, je me disais que ce n'était pas possible, que ça ne pouvait durer indéfiniment. Que les petits pois, qu'ils soient de l'ordre des petits pois en boîte ou des petits pois en bocaux, n'allaient pas supporter indéfiniment une politique absurde, ruineuse, aboutissant à des charges de travail écrasantes, tout ça au nom de l'intérêt général qui, si on ne le confond pas avec un intérêt électoraliste, n'apparaît guère mis en danger par les pauvres gens conduits menottés devant eux. Qu'ils allaient finir par se révolter et dire non aux dérives de l'administration.

Ça y est, ça commence à bouger dans le potager.

Ainsi, dans le Val d'Oise, à deux reprises, le préfet, soucieux sans doute de boucler ses chiffres, a pris des rafales de dizaines d'arrêtés de reconduites à la frontière contre des Roms (une cinquantaine le 6 août, 21 de mieux en septembre). Par autant de jugements rendus les 13 août et 21 septembre, le tribunal administratif de Cergy a annulé tous ces arrêtés. À arrêtés identiques, jugement identiques : le simple fait d'occuper illégalement un terrain n'est pas suffisant pour caractériser une menace à l'ordre public qui seule permet de reconduire un ressortissant de l'UE (tous sont Bulgares ou Roumains). Et je crois savoir qu'une nouvelle fournée de 50 arrêtés anti-roms a été pris, promis au même destin, si seulement ils arrivent à former leur recours dans les 48 heures, ce qui est évidemment l'objectif du préfet : bombarder d'arrêtés, croiser les doigts pour qu'un maximum ne fasse pas l'objet d'un recours dans les 48 heures ce qui les rend exécutoires tout aussi illégaux qu'ils soient, et hop, objectifs atteints.

Pas besoin d'être grand clerc pour lire dans ces jugements un certain agacement du juge délégué. Si je puis me permettre une suggestion : dans ces affaires, faites droit aux conclusions d'indemnité de l'article L.761-1 du CJA. À toutes. Au montant demandé, ou ne serait-ce qu'à 1000 euros, le tarif habituel. Frappez la préfecture au portefeuille. C'est le seul langage qu'elle comprend. Sinon elle continuera. Si vous l'aviez fait, cette plaisanterie aurait coûté à la préfecture 121.000 euros. Je vous garantis qu'elle aurait arrêté.

Les petits pois en robe des champs ne pouvaient être en reste. Et c'est de la belle Bretagne que vient, une fois n'est pas coutume, le rayon de soleil, même s'il avait commencé à briller à Toulouse. Le premier président de la cour d'appel de Rennes, statuant en appel des ordonnances du JLD en matière de rétention administrative, a déclaré contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CSDH), qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants, le maintien en rétention d'un couple avec un bébé d'un an en retenant, concernant l’enfant, les « conditions de vie tout à fait anormales pour un bébé d’un an » qui lui sont imposées du fait de sa soustraction soudaine à son cadre de vie habituel, le domicile de ses parents, et concernant les parents, la « grande souffrance, morale et psychique [que leur inflige] cet enfermement avec leur bébé, souffrance qui, par sa nature, son importance et sa durée, dépasse le seuil de gravité requis » pour l'application de l'article 3, ce quand bien même le Centre (Saint-Jacques-de-la-Lande, quelques images ici dans une affaire similaire) était équipé d'une nurserie. Oui, les centres de rétention sont équipés de nurserie. Rappelons que les mineurs ne sont pas juridiquement expulsables.

Références de la décision : Rennes, ord. Prem. prés., 29 septembre 2008, n°271/2008, Sivanadyan. Le JLD de Toulouse avait déjà rendu une décision en ce sens : TGI Toulouse, ord. JLD, 18 février 2008, n°344/2008, Kocharyan.

Mouvement éphémère avant une reprise en main par la cour de cassation, ou mise du législateur face à ses responsabilités par le pouvoir judiciaire, comme Dieu Montesquieu l'a voulu ?

Nous verrons, mais en attendant, bien qu'il ne soit pas d'usage de remercier un juge pour avoir simplement fait son travail : merci, messieurs les présidents. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien de lire, en tête de ces décisions, « Au nom du peuple français ».

lundi 22 septembre 2008

Citation du jour

Nicolas Sarkozy, président de la République, s'adressant au pape Benoît XVI :

Et c’est en pensant à la dignité des personnes que nous affrontons la si délicate question de l’immigration, sujet immense qui demande générosité, respect de la dignité et en même temps prise de responsabilité.

Clap. Clap. Clap.

Via Autheuil.

lundi 15 septembre 2008

Bon vent !

Dans la série “Nos préfets ont la classe”.

Le 1er septembre dernier à 11 heures du matin, à Sainte-Rose, en Guadeloupe, un Haïtien qui achetait des chaussures à son fils de cinq ans, né en Guadeloupe et n'ayant jamais mis les pieds en Haïti, en vue de la rentrée des classes le lendemain (il allait effectuer sa troisième rentrée des classes, en maternelle grande section), a été contrôlé par la police. Sans titre de séjour, il a été aussitôt menotté sous les yeux de son fils, qui a été embarqué avec lui.

La mère, présente en Guadeloupe mais également en situation irrégulière, n'a pas osé aller chercher son fils, de peur d'être elle même arrêtée et reconduite à la frontière avec eux. Voilà ce qui arrive quand on fait des préfectures des souricières.

La procédure a été menée tambour battant puisque l'après midi même, à 16 heures, le père et le fils sont dans un avion, direction Port-Au-Prince. Pratique, comme ça, aucun juge n'aura eu à connaître de l'affaire. Cela semble révéler qu'un précédent arrêté de reconduite à la frontière avait déjà été pris il y a moins d'un an, et qu'il était définitif, car l'article L.512-3 du CESEDA interdit l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière avant l'expiration du délai de recours de 48 heures.D'où ma déduction que le contrôle en question était tout sauf inopiné. Ça sent l'interpellation en urgence avant la rentrée. Mise à jour : ce délai suspensif est inapplicable en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte ; on comprend mieux que 80% des reconduites effectives à la frontière aient lieu dans ces trois territoires.

Mais il y a mieux.

Le 1er septembre, Haïti, déjà dévasté par les ouragans Fay et Gustav, était sous la menace directe de l'ouragan Hanna, qui a frappé l'île trois jours plus tard, faisant 529 morts. Le préfet le savait parfaitement. Et il les a lâché tous deux là bas, tels qu'ils étaient lors de leur arrestation, sans même un vêtement de rechange.

Le père et son fils ont survécu, car ils étaient dans le sud de l'île, et c'est le nord qui a été le plus durement touché ; mais la maison où ils avaient trouvé à se loger a été détruite, toit arraché.

Je vous laisse imaginer ce que c'est que pour ce petit garçon de cinq ans, né en France et qui y a toujours vécu, de passer brutalement à la préparation de la rentrée à l'école Viard-Sainte-Rose, où il allait retrouver ses copains, à l'arrestation de son père, à la séparation d'avec sa mère, puis, cinq heures plus tard, l'embarquement dans un avion pour un pays qu'il ne connaît pas et qui est dévasté par déjà deux cyclones, puis de subir l'impact d'un troisième, puis d'un quatrième (Ike a mis une deuxième couche après Hanna, faisant 74 morts de mieux), de voir le toit de cette maison qu'il ne connaît pas et qui est désormais la sienne s'envoler sous ses yeux. Qui a dit “traumatisme” ?

Cette affaire a créé une certaine émotion en Guadeloupe. Au point que le préfet de Région, Emmanuel Berthier, son nom mérite d'être cité, a cru devoir s'expliquer dans un communiqué extraordinaire.

Pour [le préfet], la procédure a été respectée, dans le cadre de l'article 78.2.

La procédure a été respectée. L'absolution absolue du fonctionnaire. Au passage, quelqu'un sait ce que c'est que cet article 78.2 ?

[Il] ajoute que la mère a immédiatement jointe afin qu'elle récupère son fils de 4 ans. Mais cette dernière, installée à Sainte-Rose, ne s'est pas déplacée.

On lui avait même réservé un siège à côté de son fils ! Quelle mauvaise mère !

Dans ce communiqué, Emmanuel Berthier déclare également « que depuis 5 ans, la mère et le père de famille se maintenaient en situation irrégulière sur le territoire français, sans avoir engagé de procédure de régularisation » auprès de ses services.

Ce qui ne dispense pas le préfet de s'assurer que sa décision de reconduite ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du père et du fils à une vie privée et familiale normale garantie par la convention européenne des droits de l'homme, ni ne viole l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui stipule que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale». C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État (arrêt CE, 2 juin 2003, n°236148, Préfet de police c/ Swieca).

J'aimerais donc que le préfet détaille en quoi envoyer un enfant de cinq ans dans un pays qu'il ne connaît pas, dévasté par deux ouragans et attendant le passage de deux autres est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, considération primordiale dans sa décision. Juste par curiosité intellectuelle.

La Préfecture conclut son communiqué en expliquant qu'afin de recomposer la cellule familiale, « une aide au retour et à la réinstallation a été proposée à la mère », en Haïti.

Dans sa grande largesse, la République lui offre le billet d'avion et environ 2000 euros pour participer à la reconstruction du pays. Elle est vraiment trop sympa, la République. On comprend que ses serviteurs soient aussi zélés.


PS : Je comprends l'émotion que peut susciter ce billet ; moi-même, je ne prétendrai pas l'avoir écrit dans un état d'esprit serein. Mais merci d'éviter dans les commentaires tout parallèle avec une période historique relativement récente. C'est idiot, ça déshonore celui qui utilise cet argument, et ça n'apporte rien, et je les supprimerai tous.

Et pendant que je vous tiens, faites moi aussi grâce du couplet “la loi, c'est la loi, être sans papier est un délit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde”. C'est idiot, ça déshonore celui qui utilise cet argument, et ça n'apporte rien, et en l'espèce, la loi protégeait cet enfant ; le préfet a fait en sorte qu'aucun juge ne puisse être utilement saisi. Et s'il veut un droit de réponse, mon blog lui est ouvert, je le publierai ci-dessous.

vendredi 5 septembre 2008

Un préfet, ça a la classe

… c'est même à ça qu'on le reconnaît.

Mes lecteurs se souviendront que le 6 février 2007, la cour de cassation avait jugé, en des termes clairs et définitifs, de l'illégalité des interpellations des étrangers en préfectures quand ceux-ci répondent à une convocation faisant miroiter un avancement de leur demande. J'en avais parlé sur mon blog le 14 février.

Cela n'a pas empêché le préfet du Calvados de faire des misères à Madame X…, de nationalité nigérianne. Elle avait déposé en ses services un dossier le 8 février 2007. Le préfet l'a convoquée le 13 mars 2007 (soit plus d'un mois après la décision de la cour de cassation) pour « examen de sa situation administrative », examen qui a été fort bref puisque les services de police, avisés par le préfet, ont aussitôt interpellé Mme X… et l'ont placé en rétention administrative.

Le premier président de la cour d'appel de Caen a refusé de maintenir Mme X… en rétention au-delà des 48 heures que la loi donne discrétionnairement au préfet, reprenant la jurisprudence récente de la cour de cassation.

Décidément têtu, le préfet a porté l'affaire devant la cour de cassation, qui l'a renvoyé dans les cordes en reprenant sa motivation précédente, confirmant ainsi la fermeté de son opinion :

Ayant relevé que l'administration ne pouvait utiliser la convocation à la préfecture de Mme X... pour un examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention, le premier président, tirant les conséquences de ses constatations, en a exactement déduit que la procédure était irrégulière.

Jusque là, c'est du simple entêtement préfectoral. On a l'habitude, et les avocats le rendent au centuple à l'administration.

Mais là, en plus, il y a une touche d'élégance suprême qui confine au raffinement.

Le dossier que Mme X… avait déposé un mois plus tôt était une demande d'asile.

Au moins, la requérante n'a pas dû se sentir dépaysée.

vendredi 11 juillet 2008

Faut-il être française pour porter la burqa ?

C'est la question qu'il est permis de se poser à la lecture des comptes-rendus par la presse d'un arrêt du Conseil d'État (CE, 27 juin 2008, Mme M…, n°286798). Le port de ce vêtement semble avoir obnubilé les journalistes :

Une Marocaine se voit refuser la nationalité française parce qu'elle porte la burqa, titre Libération. Presque comme Le Monde, qui écrit Une Marocaine en burqa se voit refuser la nationalité française. Le Figaro ne semble pas, à raison, accorder d'importance à la nationalité de cette femme, mais à son vêtement, oui : Pas de nationalité française pour une femme en burqa.

Alors que la lecture de la décision montre que le mot de burqa n'est jamais cité, pas plus qu'il n'est fait allusion à la tenue vestimentaire de la requérante.

Les faits étaient les suivants.

Fazia M… est de nationalité marocaine, marié à un Français. De ce mariage sont nés trois enfants, tous trois français.

Conformément à l'article 21-2 du Code civil tel qu'en vigueur à l'époque, au bout de deux ans de mariage[1], elle a fait une déclaration au tribunal d'instance de son domicile pour acquérir la nationalité française. L'acquisition de la nationalité française est de droit, si les conditions sont remplies, à savoir : preuve que le conjoint avait la nationalité française lors du mariage et qu'il l'a encore lors de la déclaration ; preuve que les époux ont deux ans de vie commune, trois ans si la vie commune n'a pas commencé en France, et que cette vie commune n'a pas cessé lors de la déclaration ; maîtrise suffisante de la langue française par le conjoint.

La déclaration est reçue par le juge d'instance et enregistré par le ministre chargé des naturalisations, qui est, vous l'aurez deviné, le ministre… de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Pourquoi ? Paskessékomsa.

Le juge d'instance et le ministre peuvent refuser d'enregistrer la déclaration si elle ne remplit pas les conditions légales (article 26-3 du Code civil). Ce refus peut être porté dans les six mois devant le tribunal de grande instance, même s'il émane du ministre, car ce tribunal est seul compétent pour le contentieux de la nationalité (article 29 et s. du Code civil).

Dans notre affaire, il n'y a pas eu de refus d'enregistrement, les conditions légales étant remplies.

Mais la loi donne au Gouvernement un pouvoir d'opposition à l'acquisition de la nationalité, quand bien même les conditions légales seraient remplies. C'est l'article 21-4 (ancien) du Code civil (attention, le lien dirige vers la vrsion en vigueur à l'époque de la déclaration, la version actuelle est ici).

Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé [de la déclaration faite au juge d'instance] ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

C'est ce qu'a fait le Gouvernement : le 16 mai 2005, il a pris un décret d'opposition à acquisition de la nationalité française, fondée sur le défaut d'assimilation. Ce décret étant un acte administratif, c'est le juge administratif qui cette fois est compétent, et à tout seigneur tout honneur, s'agissant d'un décret du Gouvernement, nul autre que le Conseil d'État ne saurait en juger la légalité. Madame M… a donc demandé au Conseil d'État d'annuler ce décret, annulation qui lui aurait rendu sa nationalité française.

Elle invoquait les arguments suivants :
— le Gouvernement n'aurait pas respecté l'obligation qui lui est faite de communiquer les motifs de fait et de droit qui le font envisager de prendre cette décision pour que l'intéressée puisse y répondre.
— le Gouvernement ne pouvait s'opposer à son acquisition de la nationalité pour les motifs qu'il a retenus ;
— son opposition porte atteinte au principe constitutionnel de liberté d'expression religieuse, et aux stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Trois fois لا , répond le Conseil d'État : d'une part, la communication préalable avait bien été faite en mars 2005.

D'une deuxième part, le Conseil, sans être très disert, estime que :

il ressort des pièces du dossier que, si Mme M… possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes ; qu'ainsi, elle ne remplit pas la condition d'assimilation posée par l'article 21-4 précité du code civil ; que, par conséquent, le gouvernement a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l'acquisition par mariage de la nationalité française de Mme M….

Vous voyez que ce n'est pas le port de la Burqa qui pose problème, le Conseil d'État s'intéressant à ce qui se passe sous la robe, en l'espèce l'appartenance au salafisme, la vision de l'islam appliquée par exemple en Arabie Saoudite. On peut même affirmer que même si la requérante avait cédé sur le port de la burqa au profit du simple foulard (Hidjab), la décision du Conseil d'État n'aurait pas été autre : le refus de vivre comme un être égal en droit aux hommes est ce qui, aux yeux du Conseil d'État, accessoirement dans une formation présidée par une femme, est incompatible avec la condition d'assimilation.

D'une troisième part, le Conseil d'État répond que ce refus de la nationalité n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse de l'intéressée, et donc laisse indemnes les principes en question.

Ce point n'est pas détaillé dans la décision, mais il mérite d'être explicité.

La requérante n'est pas condamnée à être expulsée du territoire. Elle est mariée à un Français, et quand bien même se séparerait-elle de son mari, elle est mère d'enfants français. Elle a donc un droit au séjour en France et est protégée contre les mesures d'éloignement forcé. Vu son désir affiché de ne jamais exercer son droit de vote, on peut sans crainte de se tromper affirmer que son désir de nationalité était un choix de confort, pour ne plus être tributaire d'une carte de séjour à renouveler tous les ans, ou d'une carte de résident à renouveler tous les dix ans si le préfet la lui accorde (elle n'entre pas dans un cas de délivrance de plein droit, la loi du 26 novembre 2003 ayant supprimé cette carte de plein droit pour les parents de Français).

Elle restera donc en France le temps qu'elle voudra. La possession de la nationalité française n'étant pas une condition d'exercice de la liberté religieuse, et ce refus de nationalité ne faisant nullement obstacle à sa pratique, aussi saugrenue puisse-t-elle paraître, l'invocation de la liberté religieuse est inopérante.

D'où : confirmation du refus, pour des motifs juridiques et non vestimentaires.

Pour ma part, j'approuve cette décision, qui n'a en soi rien de bien original. Elle pose la question des limites que les valeurs de la République pose aux pratiques religieuses, et apporte la même réponse depuis 103 ans : les premières l'emportent toujours. En l'espèce, ce n'est pas le port de ce vêtement qui pose problème en soi. Aucune loi n'oblige à porter tel vêtement ou à ne pas en porter tel autre, elle impose seulement d'en porter.

Pour finir, le dessin de Pessin dans Le Monde démontre une fois de plus pourquoi c'est sans doute le meilleur dessinateur de presse actuel, en mettant le doigt sur le problème.

Une femme en Burqa, dans le bureau d'un juge, assis à côté d'un homme barbu. Elle explique au magistrat : 'La burqa ? C'est mon mari français qui me l'impose.'

Notes

[1] La loi prévoit aujourd'hui quatre années de délai.

lundi 7 juillet 2008

Entrer, rester ou partir

J'écoutais ce dimanche, comme chaque dimanche, l'Esprit Public, sur France Culture. Pour la dernière émission de la saison, l'orage que l'on sentait monter entre Max Gallo et Jean-Louis Bourlanges a enfin éclaté, avec l'aspect rafraîchissant des pluies d'été, mais aussi cet aspect aussi violent qu'éphémère, sur le premier thème de l'émission, à la suite de l'affirmation audacieuse du second que Charles de Gaulle était un exemple de l'antimilitarisme de droite dont on feint ces jours-ci de redécouvrir l'existence. Le biographe du Général a pris la mouche et a eu un mot malheureux pour qualifier cette affirmation, qui a donné lieu en réplique à une superbe démonstration d'artillerie de la part de Jean-Louis Bourlanges qui laissera le pauvre Max sonné. Un moment savoureux, à la 15e minute et 59e seconde du fichier Real Audio®.

C'est la deuxième partie de l'émission qui a particulièrement retenu mon attention, puisqu'elle traitait de la question de l'immigration.

Au cours de son intervention, Yves Michaud, philosophe, directeur de l'Université de Tous Les Savoirs, a exposé ce qui serait selon lui un paradoxe :

Las, las ! Cette affirmation, dans un débat au demeurant de qualité, est comme une verrue sur le nez d'une belle. Il gâche un peu l'ensemble.

Cela illustre surtout la méconnaissance du droit des étrangers, droit ô combien complexe il est vrai (notamment un des rares à cheval sur les deux ordres de juridiction) qui fait que même des esprits d'honnêtes hommes (au sens humaniste) qui se penchent sur la question n'arrivent pas à y retrouver leurs petits. Il faut dire que sa complexité se double d'une dose infinie d'hypocrisie qui ferait rougir de honte Tartuffe. Le petitesse a tendance à égarer les grands esprits.

Voici donc un rapide vade mecum des fondamentaux, comme on dit dans le noble art du rugby, du droit des étrangers, pour savoir de quoi on parle.

Prolégomène : n'oubliez jamais que le droit est la science des exceptions. Chaque principe a les siennes… sauf exceptions, naturellement.

ENTRER

Tout étranger (les ressortissants de l'UE ne sont plus vraiment des étrangers et bénéficient de règles spécifiques ; disons qu'en gros, ils vont où ils veulent et restent le temps qu'ils veulent. Oui, sauf exceptions, naturellement) désirant entrer en France doit être muni d'un certain nombre de documents, dont le défaut entraînera son refoulement à la frontière. Ces documents sont, essentiellement : un document de voyage (en principe un passeport, par exception une carte d'identité ou un document assimilé : carte de réfugié ou d'apatride, par exemple), le cas échéant revêtu d'un visa (j'y reviens), les justificatifs des raisons de son séjour (travail, tourisme), la preuve qu'il dispose des moyens de subvenir à ses besoins, y compris son retour dans son pays d'origine, et d'une assurance prenant en charge ses éventuelles dépenses de santé.

Le visa est une autorisation préalable délivré par l'État (par son consul, en fait) d'entrer sur son sol. On en distingue deux types (pour simplifier) : le court séjour, trois mois au plus, et long séjour, plus de trois mois avec vocation à rester. Le visa court séjour est encadré au niveau européen par les accords de Schengen (y compris la liste des pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, fixé par un règlement européen, le règlement (CE) n°539/2001 du 15 mars 2001 modifié), qui unifient les règles de délivrance et la validité dans tout l'espace Schengen (prenez les 27 pays de l'UE, vous ôtez le Royaume-Uni et l'Irlande, mettez de côté Chypre, la Roumanie et la Bulgarie qui en font partie mais attendent des jours meilleurs pour appliquer les accord, et vous ajoutez la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Lichtenstein, ces deux derniers pays devant appliquer les accords en novembre prochain). Le visa long séjour reste de la compétence de chaque État selon ses règles propres.

Je laisse de côté la question des demandeurs d'asile, qui ont un droit au séjour pendant la durée de l'examen de leur demande s'ils se présentent à la frontière (Convention de Genève de 1951) : la politique de la France consiste donc, depuis des décennies, à empêcher les demandeurs d'asile d'atteindre sa frontière, et pour ceux qui l'atteignent, à faire semblant d'examiner leur demande en 48 heures pour la rejeter avant de les réexpédier à leur point de départ, dans des conditions qui ont valu à la France une condamnation par la cour européenne des droits de l'homme en avril 2007 (la loi Hortefeux de novembre 2007 a tenté de remédier à cette situation).

Le refus d'entrée sur le territoire est une décision prise par la police aux frontières. Elle impose à la compagnie de transport qui a amené l'étranger de le reconduire à ses frais au point de départ : cet éloignement s'appelle un réacheminement. En attendant, l'étranger est placé en zone d'attente, les fameuses ZAPI de Roissy. L'hôtel Ibis dont parle Yves Michaud était la ZAPI 1, aujourd'hui fermée. Il ne s'agit pas d'un centre de rétention, et les étrangers qui s'y trouvent ne sont pas en situation irrégulière puisque juridiquement ils ne sont jamais entrés sur le territoire. Il s'y trouve aussi bien des demandeurs d'asile que des touristes ou des scientifiques venus faire une conférence mais qui ont une sale tête.

RESTER

Le visa vaut autorisation de séjour pour la durée de sa validité. Un étranger qui souhaite rester en France au-delà de son visa doit demander un titre de séjour (TS) à la préfecture du département où il établit son domicile.

Il existe deux types de titre de séjour, les formels et les informels (la classification est de votre serviteur). Ce que j'appelle les informels sont des titres précaires, à très courte durée, délivrée par la préfecture quand elle n'a pas le choix mais n'a pas encore décidé de délivrer un titre de séjour formel : ce sont les Autorisations Provisoires de Séjour (APS) et les Récépissés. Une APS régularise temporairement la situation d'un étranger mais n'engage pas la préfecture. C'est classiquement le cas d'un étranger qui a obtenu l'annulation d'une décision d'éloignement sans avoir établi qu'il bénéficiait d'un droit au séjour. Le juge ordonne à la préfecture de réexaminer le dossier et dans l'intervalle, de régulariser l'étranger pour ne pas le laisser dans l'illgéalité parce que les préfectures sont engorgées. Le récépissé, lui, implique que le préfet a décidé de délivrer le titre de séjour, mais n'a pas eu le temps de fabrication du titre (qui est sécurisé comme nos cartes d'identité). Il vaut régularisation, et donne les mêmes droits que le titre qui va être délivré.

Les titres formels, car prévus par la loi, sont la carte de séjour, valable un an, et la carte de résident, valable dix ans, qui succède généralement à plusieurs années de carte de séjour. Pour les algériens, on parle de certificat de résidence d'un an ou de dix ans.

Les préfets sont en principe libres de délivrer ou de refuser de délivrer un titre de séjour. Cette politique se règle d'abord au niveau d'instructions du Gouvernement, mais aussi au niveau de la loi qui prévoit des cas où le préfet « peut » délivrer une carte. Soyons clairs, la politique actuelle est : quand le préfet « peut » délivrer, il faut lire qu'il « peut aussi ne pas » délivrer et appliquer cette interprétation.

Cependant, la France a, dans un moment d'égarement, signé des textes internationaux, supérieurs donc à la loi française, qui lui imposent de respecter les droits de l'Homme. Or, les étrangers sont des Hommes.

Il y a donc des cas où l'étranger a un droit au séjour, où le préfet ne peut légalement lui refuser son titre de séjour. Ces cas sont à l'article L.313-11 du Code de l'Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA). Certains sont objectifs. Citons le cas de l'étranger marié à un Français (mais pas à un étranger en situation régulière…), parent d'un enfant français, ou devenu majeur et qui a vécu en France depuis l'âge de treize ans (les mineurs sont dispensés de titre de séjour, ils ne peuvent être en situation irrégulière, ils dépendent de la situation de leurs parents). D'autres sont plus subjectifs, c'est-à-dire laissent une part d'appréciation à l'administration, appréciation qui peut être contestée devant le juge. C'est le cas du 7° de l'article L.313-11[1], qui est l'arme principale des avocats en droit des étrangers.

Se maintenir en France sans avoir un des titres le permettant (visa en cours de validité, ou plus de trois mois pour les étrangers dispensés de visa ; titre de séjour ; APS ou Récépissé) est, contrairement donc à ce qu'affirme Yves Michaud, un délit, prévu et réprimé par l'article L.621-1 du CESEDA :

L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement.

C'est ce que ne manquent jamais de rappeler les braves gens pour qui « la loi est la loi », sauf quand on est assistante sociale violant le secret professionnel, puisque le droit est la science des exceptions, n'est-ce pas ?

Ce délit n'est à ma connaissance jamais poursuivi seul en tant que tel. Il relève du gadget législatif (et d'alibi légaliste à la xénophobie, mais passons). En effet, la plupart des petits délits, tels que le vol (puni de 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende ; vous voyez que le séjour irrégulier, puni d'un an de prison est dans le délit microscopique), ne peuvent être assortis d'une peine d'interdiction du territoire. Donc, quand le prévenu d'un vol est de nationalité étrangère et en situation irrégulière, le parquet ajoutera la prévention de séjour irrégulier uniquement pour permettre le prononcé de l'interdiction du territoire (qui sera parfois la seule peine prononcée). C'est ce qu'on appelle abusivement « la double peine» et dont l'ancien ministre de l'intérieur a réussi à faire croire à la suppression. J'en ris encore.

C'est le premier aspect gadget, l'aspect astucieux. Le deuxième aspect gadget, qui est le plus hypocrite, sera décrit dans notre troisième volet.

PARTIR

L'étranger a vocation à partir à l'expiration de son visa ou quand les conditions de délivrance de son titre ont disparu (exemples : le conjoint est décédé, où l'époux étranger, s'il est algérien, ne supportait plus de recevoir des coups). Au besoin, l'administration peut employer la force pour cela. C'est ce qu'on appelle de manière générale l'éloignement forcé.

Pour éloigner un étranger, il faut pour cela un titre, un ordre d'une autorité administrative ou judiciaire, définitif, c'est à dire qui n'est plus suceptible de recours ou pour lesquels les recours ont été exercés en vain.

La peine d'interdiction du territoire est un titre permettant l'éloignement forcé. Comme toute peine d'interdiction, elle peut faire l'objet d'une requête en demandant la levée (art. 702-1 du code de procédure pénale). C'est le seul titre judiciaire.

Les autres titres sont administratifs. Il s'agit d'un arrêté d'expulsion si l'étranger présente un risque de trouble à l'ordre public (Fichu secret professionnel ; j'en aurais à vous raconter, des scandales de l'expulsion), d'une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) pris avec un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre, ou d'un Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière (APRF).

Je vais m'attarder sur ce dernier car c'est là que notre hypocrite gadget est mis à contribution.

Nous sommes dans l'hypothèse où l'étranger est contrôlé dans la rue ou dénoncé par une assistante sociale. La police contrôle son identité, constate qu'il n'est pas muni d'un titre autorisant son séjour, et aussitôt, le place en garde à vue pour 24 heures. Le parquet est aussitôt informé de l'arrestation de ce dangereux délinquant et décidera aussitôt de ne rien faire. Oui, rien. Les parquets ont mieux à faire que poursuivre des étrangers en situation irrégulière. Par exemple, s'occuper de ce qu'ils considèrent à raison comme de vrais délinquants.

Mais alors, notre étranger, que lui arrive-t-il ? Il reste en garde à vue. Car aussitôt, la préfecture est informée de l'arrestation de cet étranger. Et en moins de 24 heures (même les dimanches et fêtes), le préfet prendra un arrêté de reconduite à la frontière, assorti d'un arrêté de placement en Centre de Rétention Administrative (CRA). Aussitôt cet arrêté notifié à l'étranger, le parquet classera sans suite le dossier de séjour irrégulier.

Bref, le délit de séjour irrégulier ne sert que de prétexte pour garder à vue l'étranger le temps que le préfet prenne ses arrêtés. À aucun moment, le parquet n'a l'intention de poursuivre cet étranger.

L'arrêté de placement en CRA vaut pour 48 heures, au-delà desquelles le maintien doit être ordonné par un juge judiciaire : ce sont les audiences 35bis dont je vous ai parlé récemment. L'arrêté de reconduite peut aussi être attaqué devant le tribunal administratif, mais dans un délai de 48 heures, recours qui doit être jugé dans les 72 heures, par un juge unique, sans commissaire du gouvernement rapporteur public. Je ne connais pas de contentieux qui nécessite une telle vivacité d'esprit et une pareille connaissance du contentieux administratif général et des règles spécifiques du droit des étrangers : la procédure est orale et vous pouvez soulever à l'audience tous les moyens que vous voulez (la jurisprudence administrative a assoupli au maximum cette procédure enfermée dans des carcans de délais très stricts). J'ai déjà connu l'attente angoissante dans la salle des pas perdus du fax qui doit m'apporter la preuve dont j'ai besoin pour obtenir l'annulation, le président du tribunal ayant fait passer devant les autres dossiers pour me donner le plus de temps possible. Les personnels des tribunaux administratifs et les juges eux-même méritent un hommage pour les facilités données à la défense dans un contentieux où la loi l'a voulue la plus impuissante possible. L'audience d'Eduardo était une audience sur la légalité d'un tel arrêté (ses parents étaient libres, c'était le temps révolu des APRF par voie postale).

L'erreur d'Yves Michaud est donc bien excusable : comment peut-on deviner que le séjour irrégulier est un délit quand il n'est pas traité comme un délit ?

Enfin, à quelque chose malheur est bon : cela m'aura permis de poser les bases nécessaires pour me lancer enfin dans mon explication de la directive « retour », qualifiée par mon ami Hugo Chávez de « directive de la honte » ce qui en soi devrait déjà suffire à la plupart de mes lecteurs pour deviner qu'il n'en est rien.

Notes

[1] [La carte de séjour d'un an est délivrée de droit] à l'étranger (…) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(…).

lundi 30 juin 2008

Affaire de la dénonciation : l'analyse des professionnels

L'ANAS, Association Nationale des Assistants de Services Sociaux, publie sur son site une analyse juridique fort intéressante et accessible de cette affaire : contexte juridique, ce que pouvait faire l'assistante, etc. Très utiles pour les travailleurs sociaux qui se demanderaient quelles sont leurs marges de manœuvre exacte. Avec l'autorisation de l'auteur, j'en reprends l'intégralité ici, le site de l'ANAS n'étant pas un blog, il ne permet pas les commentaires.

Comme d'habitude, le point de vue exprimé après cette ligne n'engage que son auteur.


Dénonciation d'un sans-papiers : Décryptage d'un cas heureusement isolé

L'affaire de Besançon provoque des réactions massives sur différents blogs. On constate une série d'interrogations et affirmations marquées par des confusions importantes. Plusieurs d'entre elles intéressent autant les professionnels de service social que le grand public. Nous les reprenons donc, en nous appuyant sur les éléments du PV mis en ligne.

Des précisions importantes sur le cadre

Le cadre de la mission est celui d'une « AEMO judiciaire », prévue par les articles 375 et suivants du Code Civil. L'article 375-2 précise que « ''Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.'' »

Le service dans lequel exerce cette professionnelle est une association de sauvegarde de l'enfance, donc un service de droit privé. Cette assistante sociale est tenue au secret professionnel par profession (art. L.411-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles).

L'intervention de cette professionnelle est bien située dans le cadre de la protection de l'enfance, sous mandat judiciaire confié à son service par le Juge des enfants. Si elle ne peut opposer le secret professionnel à ce dernier, il lui est interdit de transmettre à un tiers extérieur des informations sur tout renseignement protégé par le secret professionnel, soit « ce que le professionnel aura appris, compris, connu ou deviné à l'occasion de l'exercice de son exercice professionnel » (Crim.19/12/1995).

► Des éclaircissements nécessaires

« Quelle valeur a ce PV ? »

Un Procès Verbal n'est pas un document anodin. Il est un élément essentiel d'une procédure judiciaire, qui acte et fige les propos tenus à un moment dans une affaire. De plus, ces propos ne sont pas écrits par le déclarant mais par un officier de police judiciaire. Le style, la rédaction et les mots choisis le sont par lui. Il est donc important de relire et faire modifier toute formulation ou description qui ne correspondrait pas à la réalité.

De plus, ce PV a été réalisé à sa demande par l'assistante sociale et non sur la volonté des services de police. Nous savons que dans ce dernier, le contexte peut être très différent. Ainsi, dans l'affaire dîte « de Belfort », une assistante sociale avait été confrontée à une pression importante qui aurait pu la mener à faire des déclarations dictées par la tension vécue. Il n'en fut rien. Dans l'affaire de Besançon, difficile de dire que ces mots ont été dictés sous la pression. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse qu'ils reflètent de façon fidèle sinon exacte les propos tenus.

Enfin, sur la valeur du document, il convient de savoir que l'agence France Presse a attendu d'en visualiser la copie originale avant de rédiger une dépêche.

« Une dénonciation, n'est-ce pas comme un signalement ? »

Rappelons que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance « réserve le terme de signalement à la saisine du procureur de la République. Le signalement est un acte professionnel écrit présentant, après évaluation, la situation d'un enfant en danger qui nécessite une protection judiciaire. »1

Un signalement porte sur une situation dans laquelle un enfant est en risque de danger ou en danger. Ce risque de danger ou danger est évalué et argumenté à partir de faits, analyses et hypothèses aboutissant à une proposition. Ce sont ces éléments qui sont transmis au Juge ou au Procureur, conformément aux textes légaux touchant à la protection de l'enfance et au secret professionnel (art. 226-14 du Code Pénal).

Le seul cas où il peut y avoir une saisine directe des forces de police, c'est lorsqu'il y a péril (article 223-6 du Code Pénal). Un péril est caractérisé par une atteinte imminente, constante et grave à la santé voire à la vie d'une personne.

En reprenant le PV, il apparaît que :
- La professionnelle a eu connaissance des informations dont elle fait part dans le cadre de son exercice professionnel ;
- Les faits énoncés ne montrent pas un danger pour les personnes : la phrase « De peur de représailles, ma protégée ne répondra pas à vos convocations ni même à vos questions » ne suffit pas à démontrer qu'il y a danger en l'état. Paradoxalement, elle tendrait à signifier que tout acte de dénonciation de la situation en génèrerait. Il n'est affirmé aucune pression ou violence sur la mère ou les enfants. De même, lorsqu'il est affirmé « Je l'ai interrogé sur sa présence en ces lieux et la durée de son séjour chez la famille dans laquelle j'interviens, tout en l'informant qu'il ne pouvait pas rester à cette adresse, Madame B... vivant une situation financière et familiale fragile. », il n'est fait mention d'aucune volonté de départ exprimée par la mère. Rappelons que cet homme est le demi-frère de Madame B. Enfin, une « situation financière et familiale fragile » n'est pas suffisante pour constituer une situation de péril ou de danger.

A partir de ces éléments, il apparait bien que l'acte effectué constitue une dénonciation d'une personne sans-papiers et non un signalement ayant trait à la protection de l'enfance. Si cette professionnelle avait évalué que la présence de cet homme constituait un fait générateur de risque pour les enfants, elle devait en référer uniquement au Juge des enfants ayant ordonné la mesure d'AEMO.

« Quelle responsabilité de la hiérarchie de cette professionnelle ? »

C'est une des grandes questions de cette affaire. La professionnelle a-t-elle agit de sa propre initiative sans en référer à sa hiérarchie ou, au contraire, c'est avec l'accord, voire à la demande, de sa hiérarchie qu'elle s'est rendue au commissariat ? Nous en saurons sans doute plus dans quelques temps. Mais n'oublions pas que le professionnel reste pénalement le seul responsable en cas de violation du secret professionnel. Le rôle de sa hiérarchie ou de ses pairs n'est qu'un élément du contexte ayant amené au délit. Nous réaffirmons l'importance que les professionnels ne restent pas seuls surtout lorsqu'il s'agit de déposer dans le cadre d'une enquête ou devant un tribunal. Les encadrements intermédiaires doivent pouvoir être soutien lorsque le témoignage est légitime et légal, et « garde-fou » lorsque des passages à l'acte répréhensibles sont envisagés.

« Quelle autre possibilité avait-elle ? »

Il faut d'abord définir le problème : si la famille concernée par l'AEMO accueillait cet homme volontairement, il devient un des acteurs du système avec lequel le travailleur social exerçant la mesure doit faire. Nous ne choisissons pas ceux qui peuvent ou pas vivre en interaction avec la famille. Cela relève du choix des personnes et les assistants sociaux n'ont pas à abuser de leur pouvoir pour imposer telle présence ou telle absence. Même si certaines personnes peuvent nous interpeller nous ne pouvons laisser notre sentiment personnel prendre le dessus. C'est une des bases du positionnement professionnel, l'application du principe éthique de non-jugement.

Si la situation et les comportements de cet homme constituaient un risque pour les enfants ou leur mère (donc indirectement les enfants), et si un travail avec la mère ne pouvait modifier le contexte, la saisine de l'autorité judiciaire pouvait se faire. Comme nous l'avons vu, les éléments du PV ne vont pas dans ce sens.

En clair, le rôle des assistants de service social, qu'ils exercent en AEMO ou ailleurs n'est pas de dénoncer une personne sans-papiers, quand bien même elle est contraire à ce que nous souhaiterions.

« Et pourquoi les ASS ne dénonceraient-elles pas les sans-papiers ? »

Les assistants de service social interviennent dans des situations variées, avec des publics très différents dont certains sont en situation irrégulière ou sont en contact avec des personnes en situation irrégulière. Il s'agit qu'ils puissent travailler avec ces personnes afin de faire évoluer une situation a minima vers une vie décente. Par exemple, lorsqu'une femme en situation de séjour irrégulier est victime de violences conjugales, il faut qu'elle puisse trouver de l'aide. Les assistants de service social de secteur sont par exemple des interlocuteurs de premier plan : en les rencontrant, les victimes peuvent trouver de l'aide sans se mettre dans une situation qui constitue pour elles une autre forme de danger. De même, une mère peut venir parler sans risque de la consommation de drogue de son fils sans que cela débouche sur une intervention policière. Si le secret professionnel permet de protéger des informations privées et le plus souvent légales, il est la condition pour que se disent des situations d'irrégularité. C'est à partir de la réalité de la situation que peuvent se co-construire des solutions. Ce travail se double d'une mise en perspective des risques à court, moyen et long terme de la situation. C'est une des étapes pour modifier une situation et faire en sorte que la société soit protégée. En effet, si la mère ne peut parler des passages à l'acte délictueux de son fils, jusqu'où la dérive ira-t-elle ? Quelle souffrance pour l'enfant, sa mère et des potentielles victimes des passages à l'acte ? Quel coût pour la société ? Même chose pour une femme victime de violence : plus elle restera dans cette situation, plus elle risque d'en sortir détruite. C'est le fait de parler à un professionnel soumis au secret qui est une condition de la résolution de la situation de danger. Ne nous y trompons pas : si les assistants de service social dénonçaient les « sans-papiers », ils ne tarderaient pas à ne plus en voir du tout, et les personnes sauraient très facilement masquer ces situations. La précarité des conditions d'existence de ces personnes s'en trouverait accrue, au risque de l'ensemble de la société : qui pourrait en sortir gagnant ?

« Quelle confiance entre la famille et l'assistante sociale ? »

C'est un des risques entrainé par cette situation. Comment cette assistante sociale pourrait demain travailler avec la confiance de la mère et des enfants dont elle a dénoncé le demi-frère et l'oncle ? Plus largement, comment avoir confiance en une professionnelle si les familles se demandent si, en sortant de l'entretien, cette professionnelle ne va pas aller tout raconter au commissariat ? Cette dénonciation résout peut-être le problème de la professionnelle, mais la défiance qu'elle risque de renforcer auprès des familles concernées par des mesures d'assistance éducative ne va pas aider les autres professionnels à soutenir les enfants et parents qu'ils rencontrent.

« L'ANAS devait-elle réagir aussi fort ? »

Si le principe de confraternité est un des devoirs établis dans le code de déontologie de la profession, l'ANAS ne pouvait rester silencieuse au regard des éléments de cette affaire. Nous soutenons les collègues qui font vivre au quotidien, dans des conditions extrêmement difficiles, les valeurs du travail social. Ce fut le cas par exemple lors de l'affaire de Belfort. On ne peut défendre le secret professionnel et l'invoquer quand cela nous arrange, pour le rompre lorsque cela nous convient. De plus, cette affaire intervient alors que les professionnels du secteur se sont mobilisés depuis plusieurs années pour dire l'importance du secret professionnel. De même, la question du secret et de la situation d'une personne sans-papiers a permis de préciser il y a quelques mois comment concilier les situations de secret et de témoignages. Enfin, le Conseil Supérieur du Travail Social vient de produire un avis sur la question.

L'ANAS ne pouvait donc se taire. Les membres de l'association sont aussi confrontés aux réalités difficiles, nous savons la complexité des conditions de travail au quotidien, la solitude des travailleurs sociaux dans des situations de tension et les responsabilités qu'ils prennent dans des cadres parfois flous. Sur la question du secret professionnel, auquel nous sommes soumis par profession, nous devons être vigilants.

C'est cet objectif que nous visons à travers notre réaction. Et que chacun sache qu'en voyant une assistante sociale, il peut éprouver de la confiance plutôt que de la crainte.

Laurent PUECH
Président de l'ANAS

dimanche 29 juin 2008

Affaire de la dénonciation : la presse en parle

Mon billet sur l'assistante sociale pas très assistante ni très sociale a été abondamment repris par la presse.

À tout seigneur, tout honneur, c'est Le Monde qui s'y est intéressé le premier, sous la plume de Nathalie Guibert.

C'est cette publication qui a suscité l'intérêt des autres organes de presse, avant tout audio.

Votre serviteur a donc pu être ouï sur les médias suivants :

— France Info (pas de lien trouvé) ; je renouvelle d'ailleurs mes excuses à Nathalie Bourrus pour ma lamentable prestation au téléphone, c'est un miracle qu'elle ait eu quelques secondes d'utilisables.
RTL, et j'en profite pour apporter une rectification : je n'ai jamais dit qu'être sans papier n'était pas un délit (c'en est un : article L.621-1 du CESEDA), mais qu'aucune circonstance majeure n'obligeait cette assistante sociale à dénoncer (ce qui n'aurait pas été le cas de maltraitance sur les enfants, par exemple).
—RMC-Info devait en parler aussi, je n'ai pas trouvé de lien.

Le site du Nouvel Obs en a également parlé.

L'AFP a fait une dépêche à l'occasion d'un communiqué de l'ANAS, Association Nationale des Assistants de Service social.

Cette dépêche AFP a donné lieu à des reprises sur les sites de Libération, Le Figaro, et Europe 1.

J'ai dû à la suite de cette large publicité fermer les commentaires sous le billet en question, après en avoir supprimé une dizaine ouvertement racistes, et quelques uns qui étaient injurieux à l'égard de l'assistante sociale en question.

Je crains de devoir rapidement faire de même sous celui-ci.

En attendant, ayant eu de très intéressants échanges avec le président de l'ANAS, j'ai appris un détail intéressant : cette asisstante sociale n'est probablement pas fonctionnaire, mais semble employée par une association loi 1901 qui travaille avec le juge des enfants dans le cadre des mesures d'AEMO. Donc en aucun cas elle ne pourrait invoquer l'article 40 du Code de procédure pénale qui impose aux fonctionnaires de dénoncer au procureur les délits dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions.

La violation du secret professionnel semble donc bien établie. Je me permets de rappeler qu'il est plus sévèrement réprimé que le séjour irrégulier : si la peine de prison encourue est identique, l'amende est sans commune mesure : 3750 euro pour le séjour irrégulier, 15000 pour la violation du secret professionnel.

Enfin, une mise au point. Deux plutôt. L'article en question n'est pas de moi. J'en suis l'éditeur, mais l'auteur est Anatole Turnaround, rendons à César ce qui est à Anatole. Oui, c'est aussi un pseudonyme et c'est l'objet de ma deuxième mise au point, sur cet anonymat.

Quand une nouvelle dérange et est difficilement défendable, la technique du rideau de fumée est très commode : attaquons celui par qui le scandale arrive et hop, parlons d'autre chose.

D'une part, je ne relaie pas ici les délations anonymes et non vérifiées. Je sais qui est réellement Anatole Turnaround, et je sais que c'est une source crédible. Enfin, s'agissant de mon anonymat, je m'en suis déjà expliqué ici il y a longtemps, mais il ne faut pas attendre des sycophantes qu'ils lisent les archives ou cherchent à comprendre, quand leur objectif est que personne ne comprenne.

Mon anonymat est un anonymat de confort. Malgré mes avertissements, je reçois chaque jour une douzaine de mails me demandant des conseils juridiques, dont une bonne moitié sans bonjour ni merci ni au revoir (quand ils ne sont pas écrits en langage SMS). Vous imaginez si mon numéro était accessible dans les pages jaunes ?

Quand un journaliste cherche à me contacter (et ils ont été nombreux dans cette affaire), je leur réponds, et je leur donne mon identité pour qu'ils s'assurent que je suis bien avocat. Mon identité n'est pas un secret honteux, je n'ai pas de cadavre dans le placard, je suis bien ce que je prétends être, un avocat au barreau de Paris, tout aussi anonyme dans ce barreau pléthorique que ses 18.000 confrères.

Et en fait, cette situation me convient très bien. Je suis ravi d'entrer dans les prétoires sans attirer autre chose qu'un coup d'œil morne, d'être écouté et traité comme n'importe lequel de mes confrères, et d'être jugé, si j'ose dire, à la qualité de mon travail sur le dossier et non par le prisme d'une sympathie provoquée par mon blog.

Mon anonymat n'est pas celui du dénonciateur anonyme. Le PV retranscrit était totalement anonymisé, aucune initiale ne correspond à la réalité, pas même celui de la ville. C'est un fait que je dénonçais, pas cette personne, dont je n'ai que faire. J'ai même refusé, alors que rien ne m'y obligeait, de donner copie de ce PV à l'ANAS, qui envisage un dépôt de plainte contre elle (action que je décourage). Qu'un professionnel comme un travailleur social se croit autorisé à trahir le secret qui est le sien est révélateur d'un climat délétère qui s'installe depuis des années, et qui commence à porter des fruits nauséabonds. Climat qui a des répercussions sur l'opinion, donc sur les sondages, donc sur les choix politiques, s'agissant en outre de taper sur une population qui n'a pas le droit de vote, donc tout bénef. Faites un jour un parallèle avec les dates des grandes lois sur l'immigration et les échéances électorales majeures, vous serez surpris. En attendant, moi et mes confrères qui faisons de la défense des étrangers, on se prend ces réformes dans la figure. Et les juges aussi, judiciaires qui siègent 24 heures d'affilée pour faire face au contentieux, et administratifs qui doivent mettre tous les autres dossiers en attente pour juger en priorité ce contentieux qui représente plus de la moitié des dossiers, et de toute la machine folle que cette politique sans queue ni tête fait tourner à plein régime — et à vos frais.

Aussi bien du côté des esprits faibles qui, à force de s'entendre dire que les étrangers en situation irrégulière sont un problème finissent par le croire sans se poser d'avantage de questions sur leur rôle économique, sur la démographie française, sur ce qu'ils apportent par rapport à ce qu'ils sont supposés retirer, quand ce n'est pas une xénophobie qu'ils développent, parce que, franchement, comment reconnaît-on un étranger sans papier (mauvais) d'un (bon) étranger avec papiers ? Avec les variantes sur les thèmes éculés de « la loi c'est la loi », sauf pour la violation du secret professionnel, cela va de soi, ou de l'argument « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », dernier refuge de la bonne conscience et qui revient à dire que ma foi, puisqu'on ne peut accueillir toute la misère du monde, y compris celle qui ne demande pas à venir mais que nous devrions aller chercher nous-même puisqu'on a dit TOUTE la misère, hé bien nous nous devons de n'en accueillir aucune part. C'est trois milliards de pauvres ou rien. Égalité républicaine oblige.

Mais aussi dans le camp d'en face, qui développe de notre pays une vision qui l'assimile à la période de l'Occupation (étant entendu que les collabos, c'est les autres).

Si la raison défaille de chaque côté, il ne reste que le désespoir.

jeudi 26 juin 2008

Si les centres de rétentions sont combustibles, la loi est apyre

C'est ce que le premier président de la cour d'appel de Paris a rappelé dans une rafale d'ordonnances mettant fin à la rétention d'étrangers bénéficiant jusqu'à dimanche dernier de l'hospitalité de feu le Centre de Rétention Administrative de Paris-Vincennes.

Les étrangers retenus ont été répartis dans d'autres centres de rétention, un peu partout en France (certains jusqu'à Toulouse et Nîmes). Or parmi ceux-ci, certains qui avaient fait appel de la décision de maintien en rétention n'avaient pas encore vu leur recours examiné par le premier président de la cour d'appel, ou un Conseiller[1] par lui délégué.

Parmi eux, un étranger placé en rétention à Vincennes, le 18 juin, avait été transféré à Lille (en fait, à Lesquin), le 22 juin, veille de l’audience en appel devant la cour d’appel de Paris. À l’audience, le Conseiller délégué a constaté que l'étranger n'était pas présent, alors qu'il avait demandé à comparaître, ce qui est un droit pour lui, dont la violation est de nature à vicier la procédure, entraînant sa remise en liberté immédiate. L'État s'est fixé des règles lui permettant de priver des personnes de leur liberté ; il est permis d'exiger qu'il les respecte.

Le préfet de police a invoqué comme moyen de défense la force majeure, qui en droit s'entend d'un événement extérieur à celui qui l'invoque, imprévisible et irrésistible. Face à un cas de force majeure, la jurisprudence tolère le non respect des règles de droit qui étaient impossibles à respecter eu égard aux circonstances. Dans une formule lapidaire, le juge considère que « le non-transfert [du retenu] par le centre de rétention de Lille ne constitue pas un cas de force majeure ». L’ordonnance de prolongation de la rétention est infirmée et l'étranger aussitôt remis en liberté. À Lesquin, certes, mais libre. Le conseiller délégué n'a pas détaillé sa décision (que j'applaudis, vous l'aurez deviné), mais il est aisé d'en deviner les raisons : l'étranger était toujours sous la main de l'administration, privé de sa liberté. L'éloignement géographique (tout relatif : 220 kilomètres séparent la capitale des ch'tis de la capitale des titis) n'est pas une cause irrésistible permettant de faire bon cas des droits de la défense. D'autant plus que le Centre de rétention est tout près d'un aéroport…).

Dans un autre dossier, l’étranger avait été placé en rétention à Vincennes, le 21 juin, puis aurait été transféré au dépôt du Palais de justice, après un passage à l’Hôtel Dieu où il a été hospitalisé du 22 au 23 juin, avant d’être finalement transféré au centre de rétention du Mesnil Amelot. « Toutefois, ni l’acte d’arrivée au dépôt du palais de justice, ni le procès-verbal de conduite à l’Hôtel Dieu ne figurent au dossier de la procédure ». Le Conseiller délégué n'est pas en mesure de s'assurer de la situation juridique de l’intéressé du 22 au 23 juin. L’ordonnance de prolongation de la rétention est infirmée, toujours sous les applaudissements de votre serviteur.

Il y a eu une troisième décision qui remet en liberté un des étrangers, mais les motifs m'en sont inconnus. Dans le doute, je l'applaudis également.

Mon approbation ne va pas à la libération d'étrangers en situation irrégulière en soi, bien que je les préfère libres que prisonniers, question de goût. C'est au très opportun rappel fait à l'administration que s'agissant de décision privatives de liberté, des circonstances aussi exceptionnelles qu'un tel incendie ne justifient pas des libertés prises avec la loi pour prendre leur liberté à des hommes. Si face à cet imprévu, l'administration n'est plus en mesure de respecter la loi, sa décision devrait être de remettre d'elle-même en liberté ceux qu'elle ne peut plus légalement garder. Et non tordre le bras du juge en invoquant la force majeure.

La liberté ne cède pas face à ces contraintes. C'est là comme un mot d'amour, qu'il est doux d'entendre autant de fois qu'il est prononcé, sans lassitude même en cas de redites.

Notes

[1] Rappelons que les juges siégeant dans une cour prennent le titre de conseillers, que ce soit une cour d'appel ou la cour de cassation.

mardi 24 juin 2008

Dénonciation

Par Anatole


Note d'Eolas : l'authenticité de ce procès-verbal de police est vérifiée et certaine.


Après avoir pris connaissance du texte ci-dessous, (un procès-verbal établi par la police française il y a une quinzaine de jours , recopié mot pour mot à l’exception des noms, prénoms, lieux et dates), vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants:

1. La connaissance de l’Histoire peut-elle nous aider à mieux comprendre le monde d’aujourd’hui?

2. Sachant que l’étranger a été arrêté puis placé en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière et enfin présenté pour prolongation de cette rétention au juge des libertés, quels arguments juridique pouvaient utilement être développés par son avocat pour obtenir sa mise en liberté?


PV DE DENONCIATION

L’an deux mille huit,

le dix juin à onze heures quinze,

Nous, S...,

BRIGADIER CHEF DE POLICE

en fonction à la brigade de police administrative

Officier de police judiciaire en résidence à N...

Constatons que se présente à nous la personne ci-après dénommée qui nous déclare:

Sur son identité:

“Je me nomme B... H...”

“Je suis née le ... à  ...”

“Je suis de nationalité française”

“J’exerce la profession de ASSISTANTE SOCIALE A L’AEMO*”

“Je suis domiciliée ...”

“Mon numéro de téléphone professionnel est le ...”

Sur les faits:

Je suis venue vous dénoncer la situation administrative clandestine d’un ressortissant sénégalais qui vit à N...

Dans le cadre de mon travail j’ai rencontré par hasard, au 7 rue de ..., chez Madame B..., dont les enfants bénéficient d’une mesure éducative, un individu inconnu.

Je l’ai interrogé sur sa présence en ces lieux et la durée de son séjour chez la famille dans laquelle j’interviens, tout en l’informant qu’il ne pouvait pas rester à cette adresse, Madame B... vivant une situation financière et familiale fragile.

De peur de représailles, ma protégée ne répondra pas à vos convocations ni même à vos questions.

Quinze jours après ma découverte, il vit toujours au 7 rue de ..., appartement 11, 3ème étage.

J’ai appris au hasard des discussions qu’il n’avait pas de titre de séjour et vivait de façon clandestine en France et à la charge de Madame B...

C’est un sénégalais âgé de 22 ans environ, mesurant 1.80 m, portant des lunettes de vues rondes en métal. Cheveux crépus très courts, toujours bien habillé, parlant un français très châtié.

Il dort le matin jusqu’à 12 heures au moins, et sort peu de peur d’être contrôlé par la Police.

Il arriverait d’Italie depuis l’expiration de son titre des séjour la-bas et serait en France depuis un mois environ.

Il présente un vague lien de parenté avec Madame C**.

Quelque soit le mode de votre intervention, sachez qu’il y a dans ce logement quatre enfants jeunes.

Je n’ai rien d’autre à ajouter.

Après lecture faite par elle-même, la déclarante persiste et signe le présent procès-verbal avec nous à 11 h35.

Le déclarant     Le brigadier de Police


* : Assistance Éducative en Milieu Ouvert, mesure ordonnée par un juge des enfants, et qui implique un suivi régulier du mineur, laissé dans sa famille, par un assistant social.

** : Les vérifications ultérieures révèleront qu’il s'agit de son demi-frère.

lundi 23 juin 2008

« Papy ! »

Audience dite de «35bis», dans un tribunal de la région parisienne. Les « 35bis », du numéro de l'article de l'ancienne ordonnance du 2 novembre 1945, devenue le Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) qui prévoyait cette audience. Aujourd'hui, on devrait dire « L.552-1 », mais vous savez ce que c'est, les juristes aiment leurs petites habitudes, déjà qu'on se fait violence pour ne pas parler latin.

Les 35bis, ce sont les audiences devant le juge des libertés et de la détention où le juge examine la nécessité de maintenir ou non en rétention un étranger frappé d'un arrêté de reconduite à la frontière. La décision de placement en Centre de Rétention est prise par le préfet, mais ne vaut que 48 heures. Au-delà, le maintien en Centre de Rétention Administrative (CRA) doit être ordonné par un juge, pour une durée maximale de quinze jours. La préfecture demande toujours quinze jours, arguant d'une réservation sur un vol prévu pour le quinzième jour, comme par hasard. Les représentants des préfectures ne font même pas semblant avec nous, ils reconnaissent cyniquement qu'ils n'ont effectué encore aucune démarche, mais qu'il faut bien motiver la demande de placement en rétention pour obtenir le maximum légal, certains juges un peu trop sourcilleux prenant au pied de la lettre la loi qui prévoit « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » (art. L.554-1 du CESEDA) Figurez-vous (vous allez rire) qu'ils pensent que cela signifie que la rétention de l'étranger doit être limitée au temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il y en a même, du Syndicat de la Magistrature, assurément, qui osent demander que l'administration justifie de ces diligences, sous prétexte que la loi l'exigerait. Vraiment, il était temps de réformer le Conseil Supérieur de la Magistrature pour pouvoir sanctionner ces petits pois rebelles.

J'attends dans la salle d'audience le tour de mon client et assiste à quelques dossiers pour “sentir” le juge et voir comment plaide l'avocat de la préfecture. Quelques munitions de plus dans ma besace, ce n'est jamais de trop.

Les étrangers entrent un par un, l'audience est publique, il y a pas mal de monde aujourd'hui. C'est le début de l'audience, pensè-je, ils attendent tous un ami, un frère, un fiancé.

Le troisième étranger du jour entre. Je n'y prête pas attention au début, je relis mes notes, mon client est en cinquième position, et je me suis fait une idée du juge et de mon contradicteur.

C'est une voix d'enfant, d'une petite fille assise derrière moi, qui me tire de ma réflexion.

— « Papy ! » s'exclame-t-elle joyeusement.

Je lève les yeux. Un homme âgé, l'épuisement se lisant sur son visage, vient d'entrer. Je l'avais remarqué dans le local voisin où les étrangers attendent leur tour. Il avait tenté de s'allonger, avant de se faire engueuler par l'escorte. Il avait tenté d'expliquer qu'il avait des problème de cœur et devait se reposer, rien n'y a fait : pas assez de place, il faut laisser ceux qui arrivent s'asseoir. Il y a vingt et un dossiers aujourd'hui. Il a passé presque trois heures assis sur un banc en attendant son tour.

Son avocat a la mine défaite. Il explique que son client est de nationalité algérienne. Il est en France depuis dix ans, preuves à l'appui. Il a six enfants, tous en situation régulière, sauf deux, qui sont Français. Il a neuf petits-enfants, tous Français, dont la petite fille derrière moi qui, rappelée à l'ordre par sa mère, ne cesse de murmurer le plus fort possible « Papy ! Papy ! », désolée que son grand-père ne l'ait pas vu pour répondre à ses signes de main.

Le juge jette un regard mi-étonné mi-réprobateur à l'avocat de la préfecture, dont les yeux ne quittent pas le dossier devant lui.

Un confrère, assis non loin de moi, me regarde avec un petit sourire en coin, que je lui rends. Nous nous sommes compris. Cet arrêté de reconduite est d'une illégalité évidente. Un Algérien avec dix années de présence en France a droit à un titre de séjour (Accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968, art. 6,1°[1]), et même si la préfecture conteste les preuves de présence, 15 membres de sa famille proche en situation régulière en France lui assurent en tout état de cause la protection de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Bref du pain béni.

Sauf que…

Son avocat explique que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris antérieurement au placement en rétention. Son client n'a pas jugé utile de consulter un avocat et a laissé s'écouler le délai de 48 heures pour former un recours (écrit en Français et motivé en droit) devant le tribunal administratif. L'avocat de la préfecture confirme, toujours sans lever les yeux du dossier, que l'arrêté est définitif, et que dans ces conditions, il demande le maintien en rétention, la préfecture ayant réservé un billet pour le vol Paris-Alger de dans quinze jours.

Mon confrère assis non loin de moi ne sourit plus. Moi non plus. Le délai de recours ayant expiré, l'arrêté, tout illégal qu'il soit, est définitif et ne peut plus être attaqué, en tout cas pas dans des délais utiles.

« Le passeport est-il au dossier ? » demande le juge, qui ne cache pas son malaise.

— Non, répond l'avocat de la préfecture, décidément passionné par son dossier, car il ne relève toujours pas les yeux.

— Mon client n'a pas fait renouveler son ancien passeport, et se l'est fait voler lors du cambriolage de son studio il y a deux ans. J'ai une copie de la plainte.

— L'article L.552-4 du CESEDA prévoit que l'assignation à résidence ne peut être prononcée que si le passeport a été remis en original aux services de police, réplique l'avocat de la préfecture, toujours les yeux dans son dossier. Une plainte ne peut suppléer à cette absence.

Le juge regarde sa copie du dossier. « Maître ? » demande-t-il enfin à l'avocat de notre Algérien.

— Je m'en rapporte.

Après quelques secondes de réflexion, le juge explique que dans ces conditions, il n'a pas d'autre choix que de faire droit à la demande de la préfecture. L'arrêté de reconduite est définitif, il n'y a pas de passeport. La rétention est prolongée pour quinze jours. Seul petit geste que peut faire le juge, il demande que l'escorte remette les menottes en dehors de la salle d'audience. La fillette derrière moi a fini par attirer l'attention.

Long moment de malaise, le temps que le greffier imprime le procès verbal d'interrogatoire, l'ordonnance de prolongation, la notification de l'ordonnance et des voies de recours, et fasse signer tout cela à l'étranger.

Puis celui-ci se lève et se dirige vers la sortie ; avant de franchir la porte, il se tourne vers le fond de la salle et fait un petit signe à sa famille présente.

Je sors derrière lui, il faut que je me reconcentre sur mon dossier, et là, j'ai un peu de mal.

Au fond de la salle, j'entends la voix de la fillette qui dit « Ne pleure pas, maman : il nous a vu, tu sais. »


À ceux qui m'accuseront de faire du pathos sur cette histoire, deux mots. J'y étais, à cette audience. Rien n'est inventé. La fillette, elle était juste derrière moi. J'en ai été malade toute la journée. Le pathos, tous ceux qui étaient dans la salle se le sont pris dans la figure. Moi le premier. Je ne fais que rendre compte.

Et à ceux qui se demandent si la place d'un malade du cœur est en Centre de Rétention, je leur répondrai : mais que voulez-vous qu'il leur arrive ?


Deuxième apostille : ce billet a été rédigé avant l'annonce de l'incendie du CRA de Vincennes. Cette histoire est trop ancienne pour que la personne dont je parle ait pu être encore dans le centre lors de cet incendie.

Notes

[1] Les Algériens ne sont pas soumis, pour les conditions du regroupement familial et pour les titres de séjour, au droit commun du CESEDA mais à une convention bilatérale ; ils n'ont donc pas subi la disparition en 2003 du droit à la carte de séjour pour dix années de présence en France.

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