Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Commentaire judiciaire

Une décision de justice et son explication détaillée.

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lundi 28 novembre 2016

D'ombre et de lumière

La justice est rendue publiquement. C’est un des piliers de la démocratie, qui permet à tout citoyen, au nom de qui la justice est rendue, d’aller voir par lui-même comment elle est rendue. Et c’est le devoir et l’honneur de la presse que d’aller assister à ces procès, et d’en rendre compte pour le plus grand nombre qui n’ont pu assister audit procès.

Mais en pratique, il faut bien le reconnaître, les bancs du publics sont le plus souvent clairsemés, et vides en fin d’audience, car seules les parties aux affaires jugées du jour sont présentes. Parfois, un correspondant de la presse quotidienne régionale est présent pour faire un entrefilet sur l’affaire sortant du lot que le hasard de l’audiencement aura programmé ce jour. La présence d’un chroniqueur judiciaire est rare, et il faut saluer l’initiative du site Épris de justice, consacré à ce genre journalistique, et qui ne couvre que des dossiers d’anonymes, même si certains sont plus connus que d’autres

En revanche, pour certaines affaires, c’est tout le ban et l’arrière-ban qui vient. Tous les journaux locaux, mais aussi la presse nationale.

La question du critère de choix de ces affaires qu’il faut couvrir contre celles qui n’ont que peu d’intérêt relève de la souveraineté des rédactions. Mais ces critères se devinent facilement. Les procès qui attirent en nombre la presse sont les procès où les parties sont des célébrités, titre qui est distribué de plus en plus aisément de nos jours (Affaire Nabilla, par exemple) ; les procès dont les faits constitutifs ont fait les titres de la presse à l’époque, ce qui se rapproche, sans se confondre pour autant, avec le critère précédent (procès des Femen, qui donne en outre un prétexte déontologiquement correct au rédac’chef de diffuser des images de nichons à des heures de grande écoute, ça ne fait pas de mal à l’audimat)  ; mais aussi des critères plus nobles comme les affaires à portée historique (Procès Papon ou Barbie), et enfin les affaires à mystère, où on ne sait pas ce qui s’est passé, où la cour devra trancher face à l’incertitude, et où des coups de théâtre peuvent survenir. C’est là le cœur de la chronique judiciaire : narrer ces histoires banales qui ont basculé dans l’inouï, à cause des circonstances extraordinaires ou des personnalités en cause. La chronique judiciaire partage avec le roman que l’intrigue, les personnages et le mystère font vendre.

Ainsi, ces derniers jours, le procès Fiona a retenu toute l’attention de la presse car elle remplit tous les critères de la dernière catégorie en piochant aussi dans la seconde. Dans un degré de gravité moindre, deux affaires mettant en cause des policiers ont récemment bénéficié aussi d’une large couverture, même si elles demeurent sans comparaison avec la première : celle dite du lycée Bergson, où un policier a été condamné pour avoir frappé violemment un lycéen mineur, et du Flashball, où un policier est poursuivi pour avoir fait usage de cette arme sans raison valable.

Un autre procès s’est ouvert cette semaine, qui attire l’attention de la police mais pas tellement de la presse. Le procès de Malamine Traoré pour le meurtre de deux policiers sur le périphérique parisien le 21 février 2013, Boris Voelckel, 32 ans et Cyril Genest, 40 ans, et pour avoir grièvement blessé le lieutenant Frederic Kremer, qui en a gardé des séquelles.

Sur Twitter, plusieurs policiers et gendarmes ont exprimé leur amertume et leur incompréhension face à cette faible couverture d’une affaire qui eux, les bouleverse. Surtout par contraste avec la couverture dont ont bénéficié les procès “Bergson” et “Flashball”. Et d’y percevoir un signe de deux poids deux mesures à leur détriment, et de leur statut de mal-aimé.

Vous l’avez compris, je ne partage pas cette analyse sur les causes de cette différence. À mon humble avis, le fait que les circonstances sont simples et connues et qu’il n’y a pas de mystère, l’auteur des faits ayant été identifié, a joué un plus grand rôle dans cette désaffection que le métier des victimes. L’audience sera surtout un lieu d’émotion des victimes et de leurs proches relatant cette terrible nuit. Et cette souffrance, terrible dans son intensité et par sa fausse banalité (car de tels faits ne doivent jamais devenirs banals) mérite pourtant d’être entendue par le plus grand nombre, non par voyeurisme (la télévision s’occupe désormais de rassasier cette pulsion), mais par empathie, et pour comprendre la réalité de cette angoisse qui étreint tout policier quand il quitte son domicile pour gagner son travail, cette incertitude sur le fait d’être là ce soir pour embrasser ses enfants.

Et il faut savoir gré à Chris_PJ d’avoir pris sur ses temps de repos pour aller à cette audience et, avec sa sensibilité de flic (car oui, les flics sont sensibles, il faut entendre leurs sanglots quand je fais annuler leurs procédures), avec sa subjectivité assumée et c’est bien, de nous raconter ce qu’il entend et ce que ça provoque chez lui, et sans doute chez tous les hommes et femmes en bleu qui liront ces lignes. C’est à lire sur son blog invité, sur le site de France Info.

mercredi 30 juillet 2014

Les mots à éviter au Cap Ferret

Une ordonnance de référé est restée en travers de la gorge de bien des internautes, dont il faut bien l’avouer votre serviteur, mais pas que lui, si j’en juge à l’écho médiatique qu’elle a eu. Voyons un peu les faits en détail, et dans quel cadre procédural cette décision a été prise, car vous allez le voir, c’est une des clefs de sa compréhension.

Au commencement de cette affaire se trouve un blog, Cultur’elle, tenu par une blogueuse signant l’Irrégulière. Blog parlant de la culture au sens large : littérature, expositions, et aussi de temps en temps gastronomie. C’est ainsi qu’un jour notre blogueuse, en visite au Cap Ferret, avisa un restaurant italien et résolut d’y déjeuner avec sa mère. Malheureusement, l’expérience ne fut pas agréable, non pas tant du fait de la cuisine, mais d’un service aux dires de l’Irrégulière particulièrement insuffisant et désagréable. Ainsi narre-t-elle avoir été fort mal accueillie, avoir constaté une désorganisation dans le service de salle qui a conduit à ce que les apéritifs commandés tardent au point d’arriver en même temps que le plat, contraignant à le renvoyer en cuisine, sous peine d’avoir à choisir entre le manger froid ou avec un apéritif anisé qui aurait tué le goût. Après avoir essuyé des remarques acerbes de la chef de salle, elle a fini par pouvoir dîner, non sans essuyer à nouveau des remarques désobligeantes de la patronne au moment de payer l’addition. Bref, deux clientes mécontentes qui ne remettront pas les pieds dans cet établissement, et dont l’une a un blog et décide de faire partager son expérience par un billet intitulé : « L’endroit à éviter au Cap Ferret : … » (suit le nom dudit restaurant, dans lequel elle raconte sur le ton incisif du client mécontent sa soirée ratée dans ce restaurant. Pour les plus curieux, le billet est accessible sur archive.org. Vous pourrez juger sur pièce du ton du billet.

Paru en août 2013, ce billet aurait pu finir oublié dans les limbes du net, mais ce billet a fini, pour des raisons jamais élucidées, et de peu d’importance, par apparaître dans la première page de résultats Google sur une recherche sur le nom de ce restaurant, c’est à dire la seule page qui compte. Des clients et des amis des restaurateurs gérant cet établissement leur ont fait part de cet article, et constatant une diminution de près d’un tiers de leur chiffre d’affaire d’un exercice à l’autre, ont décidé qu’assurément, ce billet en était la seule cause. Ils ont donc décidé d’agir en justice et ont assigné en référé la blogueuse, devant le juge des référés de Bordeaux. Aussitôt, chers lecteurs et très chères lectrices, je lis dans vos yeux trois questions : qu’est-ce qu’un référé, pourquoi à Bordeaux, et que demandait donc les gérants du restaurant ?

Qu’est ce qu’un référé ?

Un référé est une décision provisoire obtenue dans l’urgence. Elle ne tranche pas un litige, jamais, mais vise essentiellement à figer une situation dans une configuration acceptable le temps que le litige soit tranché, ce qui prend du temps. Le référé peut aussi être utilisé pour obtenir rapidement l’ordre que soit réalisée une mesure visant à sauvegarder une preuve (typiquement, la désignation d’un expert et la fixation de sa mission, mais ce n’est pas le cas dans notre affaire.

Au civil, le juge des référés peut ainsi prendre deux types de mesures : soit toute mesure justifiée par l’urgence et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, soit même en présence d’une contestation sérieuse, toute mesure conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’audience de référé se tient devant un juge unique, chacun peut se représenter lui-même, et suit une procédure orale, c’est à dire que toute demande doit être formulée verbalement devant le président. C’est difficile de faire plus simple au niveau procédure.

La particularité d’une ordonnance de référé est qu’elle n’a jamais l’autorité de la chose jugée. Contrairement à un jugement dit au fond, tranchant un litige, qui, une fois les délais de recours expirés ou le dernier recours rejeté devient définitive et intangible, on peut toujours remettre en cause une ordonnance de référé en revenant devant le même juge, sans limite de délai, en lui exposant pourquoi sa décision initiale était mal fondée. Néanmoins, celle-ci étant exécutoire par provision, c’est à dire qu’un recours n’est pas suspensif, elle n’est pas à prendre à la légère.

Pourquoi à Bordeaux ?

Cette question est récurrente. En droit, on parle de la compétence territoriale, ou pour frimer, en latin ratione loci, « en raison du lieu ». Le principe est que le tribunal compétent, c’est à dire légalement apte à juger une affaire, est celui du domicile du défendeur. L’idée est que celui qui doit se défendre doit être mieux traité, notamment en ayant moins à se déplacer. Il existe néanmoins des règles alternatives, pouvant laisser un choix au demandeur. Notamment, en matière de responsabilité, le lieu de survenance du dommage peut être aussi. En pénal, c’est le lieu de commission de l’infraction qui détermine toujours la compétence pour juger l’infraction, et c’est le domicile du défendeur qui détermine le juge d’application des peines compétent. Ajoutons à cela qu’en matière de responsabilité du fait d’une publication, que ce soit un journal, une diffusion radiophonique ou télévisuelle, ou sur internet, le dommage ou l’infraction auront eu lieu à tout endroit où la publication pouvait être reçue. C’est ce qui fait que, par exemple, si vous tenez des propos injurieux en raison de la race sur une télévision nationale, vous pouvez être poursuivi à Cayenne même si vous habitez les Ardennes (je dis ça au hasard, hein). C’est là-dessus que se sont fondés les restaurateurs pour ramener le litige en leurs terres si girondes : le dommage qu’ils ont subi est localisé au Cap Ferret, dans le ressort du tribunal de Bordeaux. Donc c’est là que se jugera le procès et non à Orléans où résidait la blogueuse. Ce choix était discutable, mais il n’a pas été discuté.

Que demandaient les restaurateurs ?

Toute action en justice doit commencer en portant à la connaissance du défendeur qu’un procès lui est intenté, devant quelle juridiction, quand et pourquoi. Cette règle s’applique dans toutes les procédures, civile, pénale ou administrative, selon des formes adaptées aux particularités de chacune. Au civil, terme qui désigne les actions opposant des particuliers entre eux, que ce soit des personnes physiques (êtres humains exclusivement), ou morales (associations, sociétés, etc), cet acte s’appelle une assignation et doit être portée à votre domicile par un huissier de justice. La lecture de cette assignation révèle ainsi que les restaurateurs imputaient à cet article un dénigrement à leur encontre, dicté par la méchanceté, et ayant eu comme effet la diminution de leur clientèle. En conséquence, ils demandaient au juge des référés d’ordonner à la blogueuse, je cite « de supprimer cet article et d’effectuer les formalités nécessaires afin qu’il ne soit plus diffusé sur internet » (on sent la maîtrise technique, n’est-ce pas ?), de « s’abstenir de réitérer tout forme de dénigrement à l’encontre de l’établissement », et de condamner ladite blogueuse à leur verser une provision sur dommages-intérêts de 2000 euros outre 1500 euros de frais d’avocat. Bref, les restaurateurs voulaient que cet article disparaisse, que cette blogueuse ne dise plus jamais du mal de leur établissement, et leur verse de l’argent. Et c’est à peu de chose près ce qu’ils ont obtenu.

Vous avez, chers lecteurs et très chères lectrices, des yeux décidément très expressifs. À présent, j’y lis que vous vous demandez comment diable le juge des référés est parvenu à un tel résultat. J’y viens.

Comment diable le juge est-il parvenu à ce résultat ?

Il a retenu comme fondement procédural l’article 809 du code de procédure civile, c’est-à-dire son pouvoir d’ordonner toute mesure conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce même en présence d’une contestation sérieuse. Comme fondement juridique, il va retenir celui soulevé par les restaurateurs, celui du dénigrement.

Le dénigrement n’est pas défini par la loi. Il relève de la responsabilité civile de droit commun, qui sanctionne toute faute ayant causé un dommage. Le dénigrement s’oppose à la diffamation et l’injure en ce que ces délits visent des personnes, tandis que le dénigrement vise les produits et services. Et curieusement, il est devenu bien plus facile d’attaquer la critique d’un produit que d’une personne, car les règles protectrices du droit de la presse, applicables à l’injure et à la diffamation et à l’injure, notamment la prescription de 3 mois, ne s’appliquent pas au dénigrement, qui peut être poursuivi pendant 5 ans après les faits. Ainsi, les propos désobligeants à l’égard de la serveuse de l’article (qualifiée de harpie) ou de la patronne (mal embouchée et dédaigneuse) ne pouvaient plus être poursuivis, car prescrits (ils auraient pu tomber sous le coup de l’injure). Mais la critique du service, elle, pouvait encore passer sous les fourches caudines du juge.

Le domaine essentiel du dénigrement est celui de la concurrence déloyale. Les tribunaux sanctionnent sans pitié, et à raison, le concurrent qui persifle son concurrent plutôt que proposer un meilleur service à un prix plus attractif. La faute est d’autant plus aisément retenue que son auteur est en situation de concurrence. Faute de ce statut de concurrent, la jurisprudence en la matière est rare, et retient essentiellement l’intention de nuire. À défaut de quoi, il faut caractériser en quoi il y a abus de la liberté d’expression, et la Cour européenne des droits de l’homme est très exigeante là dessus. Les progrès de cette liberté en France ces 20 dernières années grâce à la CEDH sont impressionnants, et convertiraient le plus antieuropéen des nonistes si la réalité leur importait un tant soit peu. Hors l’hypothèse de la concurrence déloyale, le dénigrement peut constituer une faute civile, sachant que le seul fait de critiquer ne saurait être fautif. Il faut une intention de nuire, qui peut se caractériser par une mauvaise foi (les critiques sont fausses ou exagérées volontairement) ou une volonté de vengeance.

D’ailleurs, et c’est là un des premiers points, disons surprenant de cette décision, le juge des référés commence par estimer que ce billet, même s’il est féroce pour le restaurant, relève de la liberté d’expression et n’est pas fautif. Ce qui est une évidence, mais, sans vouloir spoiler, quand on sait comment ça se termine, peut laisser un peu surpris.

C’est sur le titre que va se concentrer le juge, titre qui est rappelons-le « L’endroit à éviter au Cap Ferret : nom du restaurant ». Pour le juge, ce titre « qui pose de manière péremptoire une conclusion univoque sur un incident a pour objet de dicter une conduite d’évitement aux nombreux followers et à tout internaute consultant l’emplacement au nom du restaurant du Cap Ferret. Il est à noter qu’un tel titre est particulièrement apparent non seulement pour les followers en raison d’une présentation attractive mais aussi pour l’internaute sur Google en raison d’un emplacement en 4e position accompagné d’une photographie de l’auteur. » Le juge continue : « ce titre constitue un dénigrement manifeste destiné à faire fuir des clients potentiels avant même toute lecture d’un article pouvant être qualifié de long pour ce type de sujet. Il porte une atteinte grave à l’image et à la réputation de l’établissement de restauration. Des commentaires de followers le jour même de la mise en ligne reflètent cet impact : ‘ J’irai voir ailleurs ; je retiens cette adresse à fuir, on saura quel restaurant éviter’  peut-on relever sur le blog. »

« De plus, il peut être constaté qu’avant la diffusion de l’article, L’Irrégulière avait indiqué ‘très mécontente d’un restau. Du coup je vais pouvoir faire un article très méchant. Ça tombe bien j’adore ça et je sais que vous aussi gniark gniark » ce qui permet de caractériser une intention de nuire de l’auteur dans le choix du titre ». Le juge en déduit que le titre de l’article constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, mais qu’un tel trouble est insuffisamment caractérisé pour l’article lui-même. En conséquence, il ordonne la suppression des mots « un endroit à éviter » du billet, et condamne l’Irrégulière à payer à la société gérant le restaurant une provision sur dommages-intérêts de 1 500 euros (ce qui fait 375 euros le mot) outre 1 000 euros au titre du remboursement des frais d’avocat. Ce n’est pas tout : l’Irrégulière doit encore, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, faire disparaître ces mots de Google, mais seulement Google. L’Irrégulière n’a pas l’intention de relever appel de cette décision. On ne peut, pour les raisons que j’ai données, dire qu’elle est définitive juridiquement, mais de fait, elle l’est puisqu’elle ne sera jamais remise en cause.

Cette décision est-elle critiquable ou solidement motivée ? Et fera-t-elle jurisprudence ?

D’emblée, on peut dire que non, elle ne « fera pas jurisprudence », terme non juridique mais journalistique pour dire qu’une décision sera une référence judiciaire et que désormais, cette solution sera suivie dans tous les cas similaires. D’abord, c’est une ordonnance de référé. Une décision rapide et ne tranchant pas au fond, qui n’a pas autorité de la chose jugée. Donc pas la fondation la plus solide pour bâtir un édifice jurisprudentiel. La juridiction qui par excellence « fait jurisprudence », c’est la cour de cassation. On peut même dire qu’elle a été conçue pour ça, puisqu’elle ne juge que l’interprétation du droit faite par les juges. Et même là, toute ses décisions ne sont pas appelées à avoir des rejetons judiciaires, loin de là. Une ordonnance de référé peut, très rarement, connaître les honneurs d’une publication, quand elle tranche la première une question nouvelle d’une façon qui semble à la fois originale et solidement étayée. Et là, on en est loin.

C’est peu dire que la lecture de cette décision me laisse réservé. Tout d’abord, le fait de dire que l’article de 927 mots ne dépasse pas les limites admises de la liberté d’expression, mais que 4 mots dans le titre suffisent, des mots aussi anodins que « l’endroit à éviter » me paraît à tout le moins léger. Et l’explication selon laquelle ce titre poserait de manière péremptoire une conclusion univoque sur un incident et aurait pour objet de dicter une conduite d’évitement aux nombreux followers(sic) et à tout internaute consultant « l’emplacement au nom du restaurant du Cap Ferret »(re-sic, si quelqu’un comprend ce que cela signifie…) n’emporte pas la conviction. Oui, quand on écrit qu’un endroit est à éviter, c’est généralement pour que ceux qui nous lisent évitent l’endroit en question. Cela ne suffit pas à caractériser l’intention de nuire. Cette démarche peut aussi être dictée par la volonté de préserver ses lecteurs d’un restaurant proposant un service gâchant le plaisir de le fréquenter. Le contraire d’une volonté de nuire. Aller chercher je ne sais quel commentaire, cela semble être un tweet, ironisant sur le fait qu’on va pouvoir être méchant avec les restaurateur qui vient de nous traiter comme un importun paraît très tiré par les cheveux, surtout quand le juge estime par la suite que l’article est en fait parfaitement licite. On nage dans l’incohérence. Ce qui a rendu cet article problématique n’est pas son titre, ni l’intention de son auteur de régler ses comptes avec un établissement l’ayant mal reçu, mais son apparition, un an plus tard, en première page de résultats Google, totalement extérieure à la volonté de l’auteur (le billet n’utilise aucune des ruses habituelles d’optimisation de moteur de recherche).

Cette distinction entre le titre (illicite) et le corps de l’article (licite) me semble de plus on ne peut plus artificielle et ne reposer sur rien, sinon, devine-t-on à la lecture de la décision, le fait que c’est le titre seul qu’affiche Google dans sa page de résultat. Dire donc que l’on peut dire pis que pendre d’un restaurant dans un billet à condition que son titre soit parfaitement neutre et insignifiant me paraît une solution pour le moins curieuse, d’autant que le titre est un fidèle reflet du contenu de l’article. Quant à qualifier quatre mots du titre de trouble manifestement illicite, je tique. Et évaluer la provision à valoir sur les dommages-intérêts, c’est à dire le montant minimum incontestable du préjudice que ces quatre mots ont causé au restaurant à 1500 euros sans la moindre explication ou justification de ce montant, ni sur la démonstration du lien de causalité entre ce titre (pas l’article, le titre) et la baisse du chiffre d’affaire du restaurant, je tousse carrément.

La lecture de l’ordonnance et plus encore de l’assignation révèle une ignorance du fonctionnement technique de l’internet, des blogs et des moteurs de recherche. On peut sourire en lisant l’assignation demander que l’Irrégulière soit condamnée, je cite « à effectuer les formalités nécessaires afin que cet article ne soit plus diffusé sur internet », je n’invente rien. On peut pouffer en voyant que le juge confond manifestement follower, qui est un abonné à un compte Twitter, et lecteur d’un blog laissant un commentaire sous le billet. On sourit un peu moins quand on lit le dispositif de l’ordonnance ordonner à la blogueuse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de, je cite « supprimer l’expression ‘un endroit à éviter’ ce tant sur son blog que dans sur l’emplacement Google » alors même que cela ne veut rien dire et rend responsable la blogueuse de ce qu’affiche un moteur de recherche sur lequel elle n’a pas ou peu de contrôle.

Les leçons à tirer

Deux leçons peuvent être tirées de cette regrettable affaire. Du point de vue des blogueurs, ne pas prendre un avocat quand il y en a un en face est une très mauvaise idée. C’est une économie qui peut vous coûter 2500 euros, soit bien plus que les honoraires qu’il vous aurait réclamés. Et si vous avez un blog ou un compte Twitter qui commence à avoir assez de succès pour agacer des gens qui peuvent faire passer leurs frais d’avocat en frais professionnels, prenez une assurance de protection juridique. Je n’ai pas de contrat particulier à vous conseiller cela dit. Si vous avez des retours d’expérience sur le sujet, es commentaires sont là pour ça. Du point de vue du restaurateur, c’est une victoire à la Pyrrhus. Certes, ils ont gagné, l’Irrégulière, face au dispositif incompréhensible, a mis son article hors ligne dans sa globalité. Mais l’affaire s’est sue, et le restaurant s’est désormais fait une réputation de faire des procès à ses clients mécontents. Les dégâts d’image sont d’ores et déjà bien pires que ceux que pouvait lui causer un billet vieux d’un an. Nouvelle illustration de l’effet Streisand.

Ce qu’il faut faire dans ce cas là est pourtant simple : en application de la règle « le client a toujours raison », accepter de bonne grâce la critique, présenter ses excuses à l’auteur du billet et l’inviter à revenir, invité par la maison, et s’assurer que ce repas se fasse à la perfection, à charge pour l’auteur de modifier son billet pour rétablir l’établissement dans sa bonne foi. Claquer 1500 euros en frais d’avocat pour se retrouver avec un bad buzz ingérable n’est en tout état de cause PAS la bonne solution. Et en tant qu’avocat, il nous incombe dans ces cas-là de décourager la voie contentieuse, qui peut à court terme faire gagner une bataille mais à long terme faire perdre la guerre à notre client. Le contentieux ne doit pas être le premier, mais le dernier recours à proposer.

samedi 13 octobre 2012

Incompréhension

Le verdict rendu hier par la cour d’assises de Créteil dans une affaire de viols en réunion (merci de ne pas employer le terme de “tournante” que je trouve abject, on n’est pas obligé de parler comme les criminels) sur deux jeunes femmes (âgées de 15 et 16 ans à l’époque des faits) suscite l’incompréhension et la colère, qui sont deux vieilles amies qui aiment à cheminer de conserve. De nombreuses questions me sont posées sur ce verdict, auxquelles je vais avoir bien du mal à répondre, mais un point me paraît nécessaire.

Rappelons brièvement les faits : en 2005, deux jeunes femmes ont porté plainte pour des faits de viol en réunion dont elles auraient été victimes plusieurs années auparavant. Il ne s’agissait pas de viols accidentels, mais, selon leurs dires, d’un véritable esclavage sexuel, d’une réduction au statut d’objet sexuel à disposition de tout le monde. Cet article de Libération, cité par Aliocha dans son article faisant une analyse du côté médiatique de la réaction, les rappelle fort bien. Ceci posé, je n’ai accès à aucun élément d’information sur ce dossier, je ne puis que m’interroger à voix haute et supputer.

Ces faits ont de quoi scandaliser. De par leur énormité, cette affaire est rapidement, et bien malgré les parties prenantes, devenue un cas emblématique de la cause des femmes. Et devenir un symbole médiatique est malheureusement la pire chose qui puisse arriver à une affaire pénale, car la sérénité en disparaît aussitôt. Le procès est lui aussi hors norme : 14 accusés (18 personnes mises en causes ont été identifiées, mais une est décédée, une autre est en fuite, et deux étant âgés de moins de 16 ans au moment des faits relèvent du tribunal pour enfant statuant en matière criminelle, et ce même s’ils ont presque 30 ans aujourd’hui), 3 semaines de débat, c’est rare. Un procès d’assises ordinaire dure 2 à 3 jours, une session d’assises 15. C’est à dire qu’un procès a duré à lui seul une session et demie (même si on est loin du record du procès Papon, qui a duré 6 mois). S’agissant de faits concernant des accusés mineurs au moment des faits, les débats se tiennent à huis clos, c’est à dire hors la présence du public, sauf au moment du délibéré. La loi permet de lever ce huis clos si toutes les parties mineures au moment des faits y consentent, mais dans cette affaire, c’est peu probable. Dans une affaire pareille, le huis clos donne un avantage certain à la défense, puisque les parties civiles sont seules avec leur avocat, face à 14 accusés qui se soutiennent ; les avocats de la défense ne voudront jamais y renoncer et ils ont raison.

Et le verdict est tombé : des 14 accusés, 10 sont acquittés, et les 4 condamnés ont reçu cinq ans dont quatre avec sursis pour deux d’entre eux, un troisième a été condamné à cinq ans dont quatre ans et demi avec sursis et le dernier à trois ans avec sursis. Un seul accusé est parti en détention, mais c’est parce qu’il est détenu pour une autre affaire criminelle où il est mis en cause.

Depuis, on a appris que le parquet allait faire appel des peines prononcées et de certains acquittement, pas tous, mais j’ignore lesquels. Seuls les accusés à l’encontre desquels le parquet a fait appel pourront voir leur peine aggravée. Les parties civiles peuvent faire appel elles aussi, mais seulement sur l’action civile ; si elles font appel à l’encontre d’un accusé acquitté, la cour d’assises d’appel ne pourra pas le déclarer coupable : il sera condamné au civil à des dommages intérêts, mais n’aura pas de casier judiciaire ni d’inscription au Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d’Agressions Sexuelles (FIJAIS). Avant de protester de cette situation, demandez-vous pourquoi le parquet ne fait pas appel de ces condamnations.

Et pour ajouter encore aux ténèbres, les arrêts d’assises ne sont pas motivés, la cour n’a pas à expliquer pourquoi elle a statué comme elle l’a fait. De fait, le secret des délibérations interdit même à la cour d’expliquer pourquoi elle a statué ainsi. Résultat : ni les avocats de la défense ni les avocats des parties civiles ni le parquet ne comprennent.

En somme, nous voilà bien seuls avec nos questions.

Pour ma part, il y a un aspect que j’arrive assez bien à comprendre, celui des nombreux acquittements. La règle est simple, d’airain, et ne supporte pas d’exception même quand les faits nous scandalisent : si la preuve de la culpabilité n’est pas rapportée, on acquitte, et sans état d’âme. Il faut bien comprendre la démarche d’une cour d’assises. Face à un accusé qui nie et une plaignante qui accuse, la cour ne doit pas dire qui ment et qui dit la vérité. Elle doit dire si elle a une intime conviction que l’accusé est coupable. Ne pas avoir une intime conviction que l’accusé est coupable ne veut pas dire avoir une intime conviction que la plaignante ment. Cela peut vouloir dire, et c’est le plus souvent le cas, qu’on a l’intime conviction qu’on ne sait pas. Et qu’on ne condamne pas quelqu’un à 20 ans de réclusion quand on ne sait pas. Même si cela peut faire du chagrin à quelqu’un qui a vécu des choses horribles.

Ce d’autant que dans les affaires de viol anciennes, la charge de la preuve est écrasante. Il faut rapporter la preuve d’un acte de pénétration sexuelle, qui 6 ans après, quand la plainte a été déposée, n’aura pas laissé de traces, et celui de l’absence de consentement, car cette absence ne peut pas être présumée, c’est un élément de l’infraction, donc à l’accusation de l’établir. Cette absence de consentement n’est pas si difficile que cela à prouver quand le viol a lieu hors du cadre du couple (marié ou non) ou du cercle amical. Une cour d’assises croira volontiers qu’une femme n’a pas voulu avoir un rapport sexuel avec cet homme qu’elle ne connaissait pas rencontré dans la rue alors qu’elle rentrait chez elle. Ou qu’elle n’a pas accepté de coucher avec cinq ou six hommes qu’elle ne connaissait pas à la suite dans une cave. Encore faut-il que le rapport soit établi. Et aussi longtemps après, il n’y a guère que l’admission par le mis en cause qui le permette, les témoins étant rares, même dans les viols en réunion puisque les personnes présentes sont coaccusées. Dire “oui, j’ai couché avec elle mais elle était d’accord” est souvent une mauvaise défense. Dire “je n’ai jamais couché avec elle” en est généralement une bien meilleure.

Là où je comprends moins, même si je crois deviner ce qui s’est passé, c’est qu’en 5 ans d’instruction, les mécanismes qui existent pour éviter un tel taux d’acquittement n’aient pas rempli leur office. À la fin de l’instruction, le juge d’instruction doit décider s’il y a des “charges suffisantes” contre les mis en examen d’avoir commis les faits qui leur sont imputés. S’il n’y a pas de charges suffisantes, le juge dit n’y avoir lieu à poursuivre, ce qu’on appelle un “non lieu”. Ce qui ne veut pas dire que les faits n’ont pas eu lieu comme on l’entend souvent et comme les plaignants ont tendance à le croire. Si une personne est assassinée mais que son assassin n’est pas retrouvé, il y aura un non lieu, ce qui ne veut pas dire que l’assassinat n’a pas eu lieu, c’est absurde. Mais il n’y a personne à poursuivre, ou on n’a pas trouvé de preuves suffisantes. Ici, j’ai du mal à croire que les carences de l’accusation n’étaient pas apparentes pour certains accusés sur les 10. Je relève à l’appui de mon incrédulité que le parquet général ne semble pas vouloir faire appel de tous les acquittements, et d’ailleurs pour plusieurs cas l’avocat général à l’audience s’en était rapporté, c’est à dire avait admis ne pas avoir de billes pour soutenir la culpabilité. Et la chambre de l’instruction, car je doute qu’il n’y ait pas eu d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, a confirmé ce choix initial. Qui est désastreux.

J’ai à plusieurs reprises vu des dossiers d’instruction où un non lieu s’imposait à mon sens (et je ne dis pas cela parce que j’étais l’avocat de la défense) mais où le renvoi devant le tribunal était finalement ordonné, généralement parce qu’un mis en examen ayant reconnu les faits, il va y avoir un jugement, et le juge préfère renvoyer tout le monde, laissant au tribunal le soin de séparer mes clients de l’ivraie. Après tout, puisqu’il va y avoir une audience, on n’est pas à un prévenu près, et il y a toujours la crainte que celui qui ne sera pas renvoyé devant le tribunal, donc absent des débats, soit désigné par tous les prévenus comme étant le vrai coupable, selon le principe que les absents ont toujours tort. Et comme c’était prévisible, le tribunal a prononcé une relaxe, parfois sur réquisitions conforme du parquet, vu la carence de preuves. Ces relaxes laissent un goût amer, car le client a vécu des mois d’angoisse supplémentaires, et a exposé des frais pour sa défense dont il aurait pu se passer. J’ai actuellement au règlement deux dossiers d’instruction, un correctionnel et un criminel, où je redoute précisément ce genre de décision décidant de ne pas décider.

Dans cette affaire, cette décision, peut-être motivée par la demande insistante en ce sens de la plaignante, auquel cas ce serait un cadeau empoisonné, cette décision disais-je a été désastreuse, car les plaignantes, parties civiles, se sont retrouvées seules face à 14 accusés solidaires dans leur défense, consistant clairement à les attaquer, sans que les proches des plaignantes puissent être présentes pour les soutenir, huis clos oblige. Le récit d’une des parties civiles est éloquent en ce sens. Et la faiblesse de l’accusation sur certains rejaillit forcément sur les autres. Si A est accusé sans fondement au point que l’acquittement s’impose, c’est que les faits reprochés à B doivent être infondés, même si pour lui il y a quelques indices. Et imaginez ce que c’est que faire face à un mur de 14 accusés, nonobstant l’excellence des avocates qu’elles avaient choisi pour les assister. Le rapport de force aurait été différent face à moitié moins d’accusés. Et aurait évité un taux d’acquittement proche de celui d’Outreau. Cela n’aurait peut être pas changé l’issue du procès, mais cela aurait épargné 3 semaines terribles pour les plaignantes. On ne se méfie jamais assez des cadeaux qu’on veut faire aux victimes. Sans oublier le fait que devant l’autre tribunal, celui de l’opinion publique, des voix se feront entendre qui les accuseront d’avoir exagéré voire inventé pour celle dont tous les agresseurs supposés ont été acquittés.

Reste un autre aspect difficile à comprendre, celui des peines prononcées. La cour a pour quatre des accusés l’intime conviction qu’ils ont commis les faits de viol en réunion dans les conditions rappelées plus haut. Et prononce des peines de prison avec sursis ou une partie ferme courte, soit couvrant de la détention provisoire, soit permettant un aménagement de la prison. Deux séries de raisons peuvent l’expliquer.

D’une part, la minorité des auteurs des faits à l’époque de leur commission. Du fait de cette minorité, la peine encourue est réduite de moitié, soit 10 ans maximum, sauf si la cour décide de l’écarter par un vote spécial. Et il faut se souvenir que nonobstant la haine qui a saisi la société française à l’égard de ses enfants délinquants (qu’on rebaptise du terme technique de “mineurs” dans les discours officiels pour tâcher de faire oublier ce qu’ils sont) que des adolescents n’ont pas un cerveau d’adulte, qu’il n’est pas encore arrivé à maturité même quand ils mesurent deux mètres, et n’ont pas développé toutes les inhibitions qui apparaissent chez les adultes et qui bloquent les pulsions. La clémence imposée par la loi n’est pas une fantaisie de droitdelhommiste, je rappelle que l’ordonnance sur l’enfance délinquante a été signée par Charles de Gaulle, qui n’était pas un modèle de permissivité dans l’éducation de ses enfants. Et cette minorité est facile à oublier face à des accusés approchant la trentaine.

Là se situe à mon sens une deuxième explication. Les adolescents de 1999 sont devenus adultes, pères de famille, ont un travail, sont insérés et n’ont jamais plus été mis en cause dans des faits similaires (sinon la presse s’en serait immanquablement fait écho). Quel sens aurait une incarcération 13 ans après les faits ? Mettre la société à l’abri ? Mais on sait qu’ils ne sont plus dangereux, puisqu’ils n’ont pas recommencé. Punir les faits ? Certes, mais leur faire perdre leur travail, leur logement peut-être, priver des enfants de leur père, plonger toute une famille dans des ennuis financiers ? Sans pouvoir dire aux condamnés qu’ils n’avaient qu’à y penser avant : à 16 ans, ils devaient sérieusement penser que s’ils allaient violer cette fille, ils allaient perdre leur boulot et leur famille à 29 ans et voir disparaître toute appétence sexuelle ? Soulager les victimes ? Ah, la belle blague, qu’on leur raconte des années durant sur l’aspect thérapeutique de la condamnation, sur le fait que comme par magie, leur souffrance disparaitra ce jour là, et même parfois qu’il faut qu’elles attendent ce passage nécessaire pour commencer leur guérison. Combien de victimes entend-on dire qu’elles ont besoin que la justice “reconnaisse leur qualité de victime”. Comme si pour guérir on avait besoin que le médecin reconnaisse sa qualité de malade. Cela n’arrive pas. Après la condamnation, la souffrance reste la même, car la blessure est à l’intérieur, elle ne se transfère pas. La guérison de tels faits est impossible, c’est comme la mort d’un proche, le mal est définitif. On apprend à vivre avec, et à oublier la peine le temps d’un éclat de rire, sachant qu’elle reviendra le soir au moment du coucher. Et plus on retarde ce nécessaire apprentissage, plus il est difficile, et plus on souffre quand on réalise le temps perdu. Ce raisonnement revient à condamner les victimes à une souffrance éternelle quand l’auteur des faits n’est pas retrouvé ou meurt en cours d’instruction, réservant l’espoir de guérison aux seules victimes reçues comme partie civile et obtenant la condamnation de l’auteur des faits. Donc cela fait dépendre leur guérison d’éléments sur lesquelles elles n’ont aucune prise. C’est plus que scientifiquement critiquable : c’est dégueulasse.

Donc quel sens aurait eu une peine de plusieurs années de prison ferme avec mandat de dépôt devant la cour, comme c’est la règle ? Pour le symbole ? Détruire des vies 13 ans après pour le symbole, c’est facile à souhaiter dans des communiqués enflammés, ce n’est pas aussi facile dans une salle de délibération quand on va les voir voler en éclat, ces vies. Fichue humanité de la justice.

Difficile de finir sur une parole d’espoir. Je me souviens d’un autre procès de la cour d’assises des mineurs de Créteil ayant suscité des réactions indignées, celui de Youssouf Fofana, dont l’appel n’avait pas servi à grand’chose et n’avait satisfait personne. Le huis clos ne sera pas levé, on n’en saura donc pas plus en appel. Peut-être que d’ici là, les cours d’assises devront motiver leur verdict, réforme cent fois annoncée et mille fois repoussée, et dont cette affaire vient rappeler l’urgente nécessité.


Edit : On me signale la réforme d’août 2011, à l’occasion de la loi qui a introduit l’expérimentation des jurés citoyens en correctionnelle tout en réduisant leur nombre aux assises, qui a introduit un début de motivation des arrêts d’assises. Je vous laisse lire l’article 365-1 du CPP pour voir ce qu’il en est de cette motivation, qui n’a pas encore été rendue publique, et dont je doute qu’elle nous apporte grand’chose. Vous verrez dans mon prochain bilelt ce qu’est une vraie motivation.

Edit 2 : le serveur hébergeant mon blog a connu des problèmes techniques, en cours de résolution, qui a rendu mon blog difficilement accessible ce samedi. Désolé des désagréments. Le geek en chef sera privé de pizza pendant 2 semaines.

lundi 13 février 2012

Procédure 2012/01 (4e partie)

Nota : Cet épisode est narré du point de vue du gendarme, sauf l’épilogue. Néanmoins, le lecteur ayant accès partout, y compris aux tréfonds de l’âme des protagonistes (du moins pour celui des deux qui ne l’a pas vendu au diable), les pensées des intervenant seront colorées pour les distinguer. Celles du gendarme sont en bleu, et celle de votre serviteur, en vert avocat.


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vendredi 16 septembre 2011

La relaxe en appel de Brice Hortefeux

La cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 15 septembre 2011 (Pôle 2 chambre 7, ou comme dit la cour elle même la chambre 2-7, n°10/06226, relaxé Brice Hortefeux des faits d’injure raciale, liés à son désormais fameux apophtegme : “Quand y’en a un, ça va, c’est quand y’en a plusieurs qu’il y a des problèmes”.

J’avais écrit à l’époque un billet pour commenter le jugement dont la relecture est utile, car contrairement aux apparences, la cour approuve le tribunal sur la presque totalité de sa décision.

Néanmoins, comme je sais que certains de mes lecteurs sont d’indécrottables feignasses, je vous fais un résumé.

Le tribunal avait été saisi non par le parquet mais par des associations de lutte contre le racisme, le MRAP en tête, cela a son importance, à la suite de la diffusion sur Public Sénat de cette vidéo.

Pour condamner le ministre, le tribunal devait constater la réunion des éléments suivants :

- Brice Hortefeux a-t-il tenu des propos injurieux envers des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ?

Si la réponse est oui, on passe à la question suivante.

- Ces propos ont-ils été tenus publiquement au sens de la loi sur la presse de 1881 (qui inclut la diffusion radiophonique ou télévisuelle, ne vous inquiétez pas).

Si la réponse est oui, un délit a été commis. Si la réponse est non, on passe à la question suivante.

- Ces propos ont-ils été tenus confidentiellement ?

Si oui, il n’y a aucun fait punissable. Sinon, il y a non pas délit mais contravention.

Le tribunal avait répondu oui-non-non, et avait condamné Brice Hortefeux pour injure raciale non publique à l’amende maximum, soit 750 euros..

Voyons à présent ce que dit la cour d’appel, et ce qui est plus important encore, ce qu’elle ne dit pas.

Sur la première question, sa réponse est sans pitié pour l’ex-ministre.

Dans le cas présent, Brice HORTEFEUX, en prononçant les premiers propos poursuivis : “Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas du tout au prototype alors. C’est pas du tout ça”’, répond à la remarque d’une militante qui juge bon de préciser que le jeune Amine, dont il a été dit qu’”il parle ‘arabe”, est “catholique”, “mange du cochon” et “boit de la bière”.

Considérant toutes les personnes d’origine arabe comme pratiquant les préceptes de la religion musulmane, -le “prototype”-, ce qui témoigne d’un évident manque de culture, le ministre, notamment en charge des cultes, s’offre un malheureux trait d’humour destiné à souligner ce qui constituerait une particularité venant bousculer des schémas simplistes et quelque peu réducteurs.

Aussi désagréable soit-il, le propos : “ça ne va pas du tout”, qui feint de stigmatiser celui qui ne suivrait pas les préceptes de sa religion “naturelle”, ne présente pas, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal, de caractère outrageant ou méprisant à l’égard des personnes d’origine arabe auxquelles est seule imputée la pratique généralisée de l’islam.

II en est autrement des seconds propos poursuivis.

Répondant à la précision apportée par la militante : “C’est notre petit Arabe”, Brice HORTEFEUX insulte l’ensemble des membres de la communauté d’origine arabe en laissant entendre, certes de façon ironique, que la présence de l’un d’entre eux, pris isolément, peut être tolérée - Quand il y en a un, ça va.”- , mais que leur réunion est source de problèmes.

Ne se référant à aucun fait précis, le propos, qui vient conforter 1’un des préjugés qui altèrent les liens sociaux, est outrageant et méprisant à l’égard de l’ensemble du groupe formé par les personnes d’origine arabe stigmatisées du seul fait de cette appartenance, ce qui le rend punissable.

Ce qui le rend punissable“ : la cour est très claire : Brice Hortefeux a bel et bien tenu des propos constituant une injure à caractère racial.

Vient ensuite la question de la publicité.

Là encore, la cour confirme purement et simplement le raisonnement du tribunal : les propos n’étaient pas publics au sens de la loi de 1881, mais n’étaient pas non plus confidentiels, puisque tenus lors d’une manifestation réservée aux seuls militants de l’UMP : cette communauté d’intérêt, nonobstant la présence de la presse, fait que cette réunion était une réunion privée. On est donc dans le domaine de la contravention, et non du délit.

Ite missa est ? Non point, et la cour va répondre à une dernière question qui va sauver in extremis Brice Hortefeux.

Le MRAP, qui est seul à l’origine de cette action, était-il recevable à agir, c’est à dire était-il investi par la loi du pouvoir de ce faire ? Si la réponse est oui, le sort de Brice Hortefeux est scellé. Sinon, il est sauvé.

Pour être recevable, le MRAP doit être une association dont les statuts lui donnent pour objet de combattre le racisme et d’assister les victimes de discrimination raciale, et exister depuis au moins 5 ans : c’est l’article 48-1 de la loi de 1881.

Le MRAP rempli ces conditions, nul ne le conteste.

Mais la cour va estimer que cette habilitation législative, dérogatoire au droit commun qui veut que seul le parquet et la victime directe (en l’espèce Amine) sont recevables à agir, se limite au seul délit d’injure raciale publique, prévu par l’article 33 al. 3 de la loi de 1881, mais pas à la contravention d’injure raciale non publique, prévue au Code pénal (art. R.624-4).

Fatalitas. Le tribunal n’a pas été valablement saisi, il ne peut donc condamner M. Hortefeux. Il eût fallu pour cela que la victime directe portât plainte dans un délai d’un an, ce qu’elle ne fit pas, ou que le parquet poursuivît, ce qu’il ne fit pas non plus.

Dépouillé de son pouvoir de condamner, la cour constate son impuissance, et met Brice Hortefeux “hors de cause”.

Cet arrêt appelle de ma part une observation.

La cour a sans nul doute voulu rosser d’importance, juridiquement s’entend, Brice Hortefeux. En effet, elle ne respecte pas l’ordre logique des arguments. En principe, la première chose que vérifie le juge est la recevabilité de l’action : est-il bien le juge compétent pour juger l’affaire, est-elle introduite selon les formes et les délais de droit ? Si tel est le cas, on aborde le fond. Ici, elle aborde le fond, précise bien en des termes très durs, que l’infraction était constituée, mais au fait, oups : je ne suis pas valablement saisie, je ne condamne donc pas.

Elle aurait pu se contenter de dire (en résumant) : la cour, considérant que le MRAP était irrecevable à agir si les faits relèvent d’une contravention, par ces motifs, infirme le jugement, déclare le MRAP irrecevable, le déboute de l’ensemble de ses demandes, met Brice Hortefeux hors de cause, qu’est-ce qu’il y a à la cantine ?.”” Cela revenait au même. Mais non. Elle a tenu à rappeler d’abord que oui, injure raciale il y avait bien eu (une cour d’appel qui veut insister sur un point précis parle comme Yoda).

En conséquence, Brice Hortefeux ne peut prétendre, et je ne crois pas qu’il l’ait fait, ni aucun de ses amis, que la justice lui a donné raison. La justice lui a donné tort, a pris la peine de le dire, avant de constater que pour des raisons de procédure, elle n’avait pas le pouvoir de donner suite.

En résumé, la condamnation disparaît, mais l’opprobre reste entière.

PS : le MRAP contestant cette analyse restrictive de son droit à agir envisage un pourvoi en cassation.

L’arrêt d’appel, en intégralité (merci à Pascale Robert-Diard, du Monde).

lundi 7 mars 2011

Faux départ pour le procès Chirac ?

On dit que deux défis se dressent devant l’humanité : maîtriser la fusion à froid et juger un ancien président de la République en France. C’est très exagéré. La fusion à froid, on finira par y arriver.

Ainsi doit s’ouvrir cet après-midi au tribunal de grande instance de Paris (♥) un procès concernant les emplois fictifs de la ville de Paris. Parmi les prévenus, le Président le mieux élu de l’Histoire de la République, ès qualité de maire de Paris à l’époque des faits, qui est accusé d’avoir fait salarier par la ville de Paris des personnes qui en réalité travaillaient à plein temps pour son parti, le RPR.

Les faits sont très anciens (Jacques Chirac a cessé d’être maire de Paris en 1995), mais les deux mandats de celui-ci ont contraint la justice à suspendre son cours, immunité du Président de la république oblige.

Jacques Chirac étant redevenu simple citoyen, encore que des esprits républicains pourraient objecter qu’il n’avait en fait jamais cessé de l’être, l’affaire pouvait enfin être jugée.

Quoique.

En effet, cette première audience va être consacrée, sauf si le renvoi demandé par la défense de Jacques Chirac est accordé (ce dont je doute), à l’examen d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) déposée, non par la défense de Jacques Chirac, mais par celle d’un autre prévenu, Rémy Chardon, défendu par mon VBBA (Vice-Bâtonnier Bien-Aimé) jean-Yves Le Borgne.

Qu’est-ce qu’une QPC ?

C’est une procédure issue d’une réforme entrée en vigueur il y a tout juste un an. Je la détaille dans ce billet. Elle vise, préalablement aux débats, à faire déclarer contraire à la Constitution, et donc abrogée, une disposition législative (cela a son importance) en vigueur. S’il est fait droit à cette demande, les débats reprennent, mais en tenant compte de cette abrogation. L’efficacité du recours impose donc que le procès soit suspendu en attendant que le Conseil constitutionnel ait tranché. Ce qui imposerait de renvoyer sine die le procès, sine die, du latin “sans jour (fixé)”, (et non de l’anglais comme l’a cru ce Conseiller prud’homme qui a renvoyé un jour un procès “saïne daille” à la plus grande joie des avocats présents)

Elle prend la forme d’une requête écrite dont le seul objet est de poser cette question. Elle va être plaidée, c’est à dire que le Bâtonnier Le Borgne aura la parole en premier pour soutenir sa QPC. A ce stade, il doit démontrer au tribunal que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; et qu’enfin, la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Le tribunal n’a en effet pas le pouvoir de trancher cette QPC : seul le Conseil Constitutionnel le peut, et encore, il faut que la Cour de cassation y passe. Les avocats des autres parties pourront à leur tour exprimer leur position sur cette question (vu ses effets potentiels, gageons qu’il seront unanimement favorables à cette Question) puis le parquet exprimera à son tour sa position.

Le tribunal se retirera pour délibérer et rendra alors un jugement ordonnant la transmission de la Question à la Cour de cassation et sursoyant à statuer d’ici là, ou au contraire disant n’y avoir lieu à transmettre la Question. Il ne sera possible au Bâtonnier Le Borgne de faire appel d’un éventuel rejet de sa QPC qu’en même temps que l’appel du jugement final (Art. 23-2 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Et que dit-elle cette QPC ?

Je n’ai pas pu lire une copie de la QPC déposée par M. Chardon. D’après cet article du Monde, des toujours très bien informés Franck Johannès et Pascale Robert-Diard, la QPC porte sur les règles de prescription des abus de biens sociaux et infractions assimilées.

Je sens que je n’ai pas vraiment répondu à votre interrogation.

Je reprends donc.

La prescription est une règle d’ordre public qui veut qu’on ne puisse plus poursuivre une infraction après l’écoulement d’un certain délai (trois mois en matière de presse, un an pour une contravention et certains délits de presse comme l’injure raciale, trois ans pour un délit, dix ans pour un crime ou un délit sexuel sur mineur, vingt ans pour un crime sexuel sur mineur et le délit de trafic de stupéfiants, trente ans pour le crime de trafic de stupéfiants, les crimes contre l’humanité étant imprescriptibles) pendant lequel la justice a été inactive (tout acte de poursuite fait repartir le compteur à zéro),

Le point de départ de ce délai est naturellement la commission de l’infraction. Mais la Cour de cassation a jugé, et de manière très constante, que dans le cas de délits dits clandestins, comme l’abus de biens sociaux, l’abus de confiance et la corruption, le point de départ de ce délai était non pas la commission de l’infraction, mais le jour de sa découverte dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Rappelons que le délit d’abus de biens sociaux consiste à faire un usage des biens d’une société commerciale avec une finalité autre que son activité commerciale (le PDG qui paye des bijoux à sa femme avec la carte bancaire de la boîte), et que l’abus de confiance consiste à faire d’un bien qu’on a reçu en vertu d’un contrat un usage autre que celui prévu par le contrat (le président d’une association qui utilise les fonds de l’association à des fins personnelles commet un abus de confiance, pas un abus de biens sociaux puisque l’association loi 1901 n’est pas une société commerciale).

Cette jurisprudence est redoutable puisqu’elle a rendu de fait quasiment imprescriptibles ces délits économiques et financiers. Et précisément, c’est elle qui a permis au procès des emplois fictifs de se tenir (puisque le pot aux roses n’a été découvert qu’en 2001, quand la mairie de Paris a basculé à gauche, le successeur de Jacques Chirac n’ayant pour sa part mystérieusement rien remarqué de suspect dans les comptes). Certes, son principe ne peut que réjouir les amateurs de morale publique, dont je suis, mais il est vrai qu’elle navre les amateurs d’égalité devant la loi, dont je suis aussi, qui ont du mal à comprendre que le gérant d’une épicerie qui oublie de payer la canette de coca qu’il boit quand la soif le saisit soit traité plus durement que celui qui aura frappé son conjoint (prescription du délit de violence de trois ans à compter de l’impact).

Et si j’en crois l’article du Monde précité, c’est à cette règle que s’attaque la QPC du Bâtonnier Le Borgne.

Auquel cas j’avoue être dubitatif sur ses chances de succès. Non pas que je mette en doute le talent du Bâtonnier Le Borgne. Je l’ai ouï plaider et en demeure à jamais impressionné. Non, l’obstacle est extérieur et me paraît double.

Tout d’abord, la QPC, si le tribunal estime qu’elle est pertinente, nouvelle et sérieuse, ira subir l’examen sourcilleux de la Cour de cassation. Or il n’échappera point à la Cour du Quai de l’Horloge que cette QPC est une attaque frontale et directe de sa jurisprudence aussi ancienne que constante. Au-delà de sa susceptibilité naturelle, elle pourrait être encline à penser qu’un assaut sur cette redoute manque du caractère sérieux exigé par la loi, et la bouter hors céans (désolé, dès que je parle de la Cour de cassation, je ne puis m’empêcher d’user de terme de vieux français).

Mais surtout, le problème majeur est que cette jurisprudence, comme son nom l’indique, n’est que cela : une jurisprudence. C’est-à-dire une interprétation de la loi. Or la QPC ne permet que d’attaquer une disposition législative, visant à son abrogation. Certes, le Conseil, au cours de sa première année d’examen de jurisprudence, a déjà pris en compte à trois reprises l’interprétation d’un texte de loi par la jurisprudence pour en juger de la constitutionnalité (c’est ce qu’on appelle la doctrine du droit vivant, je vous renvoie à l’excellente thèse de Catérina Severino de 2003, publiée aux éditions Economica, qui portent mal leur nom vu le prix de leurs ouvrages).

Mais ici, aucun texte de loi ne dit que le point de départ de la prescription des délits clandestins (concept qui ne figure dans aucun texte de loi non plus, s’agissant là aussi d’une invention jurisprudentielle, que l’on peut aussi appeler prétorienne) est repoussée au moment de la découverte du délit. Il s’agit d’une exception jurisprudentielle à un texte de portée générale, l’article 8 du Code de procédure pénale, qui pose la règle de prescription triennale en matière de délits.

Or une jurisprudence judiciaire ne s’attaque pas devant le Conseil constitutionnel, mais devant la Cour de cassation, qui peut se laisser convaincre de changer d’avis (cela s’appelle un revirement de jurisprudence, et cela arrive, non pas fréquemment, mais régulièrement, et met les juristes dans un état d’excitation à la limite de l’indécence). J’ai du mal à imaginer une décision décidant d’abroger l’article 8 du Code de procédure pénale parce que la Cour de cassation en a une interprétation discutable sur un point précis.

Comme vous le voyez, le débat juridique s’annonce passionnant, les deux positions ayant de solides arguments, et ses conséquences peuvent être considérables (en cas de succès, ce sera la plus grande amnistie en matière de délits économiques et financiers de l’histoire).

Je vous tiens au courant.


Mise à jour 23h00 : sur ce billet, vous trouverez la reproduction intégrale des deux QPC déposées par mon VBBA.

vendredi 28 janvier 2011

De la constitutionnalité du mariage entre personnes du même sexe

— Comment Maître ? Je vous trouve ici ?

— C’est que, ma chère lectrice, c’est ici mon cabinet, j’ai donc quelques raisons d’y être quand je ne sème pas la terreur dans les prétoires, le désespoir dans le cœur des procureurs, et le droit dans les commissariats.

— Je vous croyais fort attaché aux libertés.

— Il n’y a qu’à vous, ma Dame, que je sois plus attaché.

— Dans ce cas vous devriez être sur les barricades, la baïonnette au canon !

— Chère amie, je ne rêve que de périr le cœur transpercé de la balle des tyrans ou de votre regard, mais je ne comprends pas de quoi vous parlez.

— Mais des droits des homosexuels, niés, bafoués et foulés du pied !

— Ah, vous êtes donc au courant pour la décision du Conseil constitutionnel de ce jour ?

— Vous aussi, vous l’avouez. D’où ma question : que diable n’êtes vous tout feu tout flamme à sonner l’hallali républicain ?

— C’est que, chère amie, je crains que vous ne vous emportâtes quelque peu, ce dont vous me voyez ravi tant le rouge vous va bien au teint. Souffrez donc que je vous entretienne de cette décision autour d’un Margaret’s Hope SFTGFOP1.

— Votre sérénité m’étonne mais me rassure quelque peu. La flaveur de cet excellent Darjeeling achève de me convaincre. Je vous ois, cher Maître.

— Tout d’abord, avant de voir ce qu’a dit le Conseil constitutionnel, voyons ce qu’il n’a pas dit.

— C’est certes un début.

— Il n’a pas dit que la Constitution prohibait le mariage homosexuel. Et ce serait commettre un grave contresens que de lui faire dire cela, même si l’indignation médiatique s’accommode bien de la simplification à outrance. La décision n’use d’ailleurs à aucun moment du vocable « homosexuel ».

— Qu’a-t-il donc dit ?

— Il a dit que le fait que le mariage entre personnes du même sexe soit de fait prohibé par les textes ne porte pas en soi atteinte à un quelconque principe constitutionnel. Et vous verrez qu’il ajoute qu’une solution contraire n’en heurterait pas un seul de plus.

— Ne décelé-je point là une odieuse hypocrisie ? On ne parle pas d’homosexuels mais de personnes de même sexe, façon de ne point nommer les choses ?

— Du tout. Nous faisons du droit. Et le droit est très rigoureux dans l’appréciation des faits et l’interprétation des textes. Aucun texte n’interdit le mariage aux homosexuels (ce qui serait pour le coup inconstitutionnel). Deux homosexuels peuvent parfaitement se marier en France, à condition bien sûr de respecter les conditions légales pour convoler.

— Vous vous moquez. Ce recours serait donc sans objet ?

— Nenni. Car ces conditions sont, outre y consentir : avoir 18 ans révolus ; ne point être déjà marié ; ne point être parent au 3e degré ; et être de sexe opposé. Deux homosexuels peuvent donc se marier, à condition d’être de sexe différent.

— Mais c’est bien une discrimination à leur égard !

— Pas du tout. Moi qui suis hétérosexuel pratiquant, je ne pourrais épouser, le voudrais-je, un hétérosexuel aussi adamantin que mon ami Koztoujours. Vous voyez que la prohibition ne repose pas sur nos mœurs. La loi française sur le mariage ne pose que des conditions objectives. Elle ne s’intéresse pas aux mœurs des époux. À tel point d’ailleurs que la loi française ne s’est jamais posé la question du sexe des époux tant la réponse lui apparaissait évidente. Revenons un peu en arrière, voulez-vous ?

— Je vous suis.

— En 2004, Noël Mamère, maire de Bègles, a décidé de marier deux hommes qui le lui avaient demandé.

— Je m’en souviens, vous en aviez parlé ici.

— Il soutenait que ce mariage était tout à fait légal car le Code civil ne mentionnait nullement cette condition de différence de sexe. Le mariage, célébré malgré une opposition du parquet, fut logiquement attaqué par le procureur de la République de Bordeaux. Le tribunal de grande instance de Bordeaux lui donna raison. D’appel en pourvoi, l’affaire finit devant la cour de cassation, qui mit un point final à l’affaire en approuvant une bonne fois pour toutes par un arrêt de sa Première chambre civile du 13 mars 2007 les juges d’appel qui avaient confirmé cette nullité. Nous avions en son temps parlé également de cet arrêt.

— Absolument. La cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation, avait décelé dans plusieurs articles du Code civil que la condition de disparité des sexes était nécessairement sous-entendue.

Notamment, l’article 75, qui prévoit que l’officier d’état civil « recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme », et le 144, qui disposait à l’époque que « L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.». Depuis, une loi de 2006 a mis les deux époux à égalité : il faut avoir 18 ans révolus pour tous les deux. Depuis cette décision, il était acquis que le Code civil exigeait une différence de sexe. C’est cet état du droit qui était attaqué par le biais d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité.

— Qu’arguaient les requérants ?

— Les requérants, qui étaient des requérantes, soulevaient que cet état du droit portait atteinte à la liberté du mariage et le droit à une vie familiale normale.

— Pas de discrimination ?

— Pas expressément, non. Mais le Conseil a répondu de lui-même sur la question de l’égalité.

— Et que leur répond le Conseil, au juste ?

— Il leur donne d’abord raison sur le fait que la liberté de se marier est bien une liberté constitutionnellement garantie, de même que le droit à une vie familiale normale.

— C’est après que ça se gâte ?

— En effet. Le Conseil rappelle qu’il n’a pas à se substituer au législateur dans les choix de société, mais qu’il se contente de s’assurer que ce dernier, en faisant son œuvre, ne porte pas atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution.

— Son classique refus du gouvernement des juges.

— Exactement. Ce qui n’empêche pas d’ailleurs les politiques contrariés par une de ses décision de lui envoyer le compliment à la figure. Ceci posé, il déclare que la liberté du mariage n’interdit pas l’intervention du législateur dans les conditions, même restrictives, qui l’entourent, dans le respect de la Constitution bien sûr.

— Et il va estimer que tel est le cas en l’état actuel du droit ?

— On ne peut rien vous cacher. Il va soumettre cet état du droit, qui exclut le mariage de deux personnes de même sexe au filtre de deux droits et liberté fondamentaux : celui de mener une vie familiale normale, c’est-à-dire sans que l’État ne vienne se mêler de ce qui ne le concerne pas, et l’égalité de traitement de tous.

— Sur le droit de mener une vie familiale normale, que va-t-il dire ?

— Le Conseil rappelle qu’il est loisible à des couples de même sexe de vivre dans le statut du concubinage (art. 515-8 du Code civil), ou du pacte civil de solidarité (art. 515-1 et s. du Code civil), et en déduit qu’il n’est pas porté atteinte au droit de mener une vie familiale normale (considérant n°8).

— Je vous sens ici peu convaincu.

— Vous lisez en moi comme dans un livre électronique sans DRM. J’avoue ici trouver le raisonnement du Conseil un peu court. Les couples de sexe différents ont le choix entre le concubinage, le PaCS et le mariage. Les couples de même sexe ont le choix entre seulement les deux premiers régimes. Or nul ne contestera que les trois sont fort différents dans leurs effets, le concubinage n’ayant que peu d’effets, le PaCS guère plus, le mariage étant quant à lui un cadre complet. Sans entrer dans un cours de droit, le concubinage occupe un article du Code, le PaCS, dix, dont l’essentiel concerne les formes de son enregistrement, le mariage devant bien s’en voir consacrer entre 200 et 300, en comptant les règles du contrat de mariage et du divorce, qui, en étant la dissolution, en font aussi partie. Les couples de même sexe n’ont pas droit au régime le plus protecteur (ces 200 articles ayant tous pour point commun de trouver à s’appliquer quand le temps tourne à la tempête), sans que cela pour le Conseil ne porte atteinte à leur droit à une vie familiale normale. J’eusse aimé avoir un ou deux mots d’explication là-dessus.

— Peut être dans le paragraphe sur l’égalité ?

Hélas non, car même s’il fut plus loquace là-dessus, la question reste évitée. Il dit en effet précisément ceci (Considérant n°9) : « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Cette règle ainsi rappelée, il l’applique à notre cas : « en maintenant le principe selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui attribue l’article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d’un homme et d’une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ». Ite Missa Est.

— Le Conseil se garde bien d’approuver ou de désapprouver cette différence de traitement.

— Non, en effet. Ce qui laisse clairement entendre qu’il ne trouverait rien à redire que la loi reconnût aux personnes de même sexe le droit de convoler. La légalisation du mariage de même sexe, qui, en effet, intéresse essentiellement les homosexuels n’est pas un impératif constitutionnel mais un choix de société. Ces choix sont naturellement le fruit d’un débat au parlement, et peuvent même avec profit être un thème de campagne électorale soumis au jugement des électeurs. Cela tombe bien, je crois savoir qu’une échéance électorale opportune est annoncée pour l’année prochaine.

— Mais cette Question Prioritaire de Constitutionnalité permettait de régler le problème aujourd’hui et sans attendre…

— J’entends bien. Sans attendre un débat. Il est toujours dommage d’éviter le débat de peur de le perdre. C’est comme ça qu’une société ne connaît plus à la longue que le rapport de force, qui s’auto-entretient avec la démonstration imparable du « il n’y a que cela qui marche ». La France a raté le train de la modernité en 1999 en votant un pis-aller qu’est le PaCS. Elle s’est faite dépasser par les Pays-Bas, la Belgique, et même l’Espagne. Elle peut se consoler en se disant qu’elle se mettra en règle avec l’Histoire avant le Vatican.

— Et la Cour européenne des droits de l’homme n’est-elle d’aucun secours ?

— Non. Elle a jugé le 24 juin 2010 dans un arrêt Schalk et Kopf c. Autriche, n°30141/04 que le refus du mariage entre personnes de même sexe ne portait pas atteinte au droit au mariage (art. 12) ni ne constituait une discrimination (art. 14). Le seul moyen de sortir de ce débat la tête haute sera par une belle loi votée solennellement. Pas par une irruption par surprise dans le prétoire. Haut les cœurs, amis de l’égalité : une belle victoire nécessite une belle bataille, et celle-ci ne fait que commencer.

lundi 11 octobre 2010

L'affaire René G...

Assez paradoxalement, l’été est la saison des faits divers (Le stagiaire à l’origine de ce calembour a été viré – NdA). Et un de ceux qui a le plus retenu l’attention est sans doute cette affaire d’un septuagénaire ayant fait usage d’une arme à feu alors qu’il se faisait cambrioler par deux jeunes femmes et avait blessé les deux. Dès l’arrivée de la gendarmerie, il fut placé en garde à vue, et finit mis en examen pour deux tentatives d’homicide volontaire. Pis encore pour lui, le juge d’instruction demanda au juge des libertés et de la détention de le placer en détention provisoire, ce que ce juge accorda.

Son avocat fit aussitôt appel, usant d’une procédure dite de “référé-liberté”, qui fut rejeté, et l’affaire vint devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier. Pour les détails de cette procédure, voir ce billet. CA MontpellierCette affaire a provoqué une certaine émotion, du fait que ce monsieur, âgé de 73 ans, se retrouvait en prison alors qu’il n’avait fait que se défendre. Incompréhension renforcée quand, dans une affaire n’ayant rien à voir, et dont j’ai déjà traité, une personne soupçonnée d’avoir participé à un braquage spectaculaire était, elle laissée en liberté. Au temps pour le défenseur de la liberté que je suis : mes concitoyens ne s’étaient pas brusquement pris de révulsion pour la détention, ils exécraient seulement celle de qui leur ressemblait.

Cette décision prête à controverse, je le conçois. Et il n’y a rien de mal à commenter les décisions de justice, voire à les critiquer, tant que cela respecte certaines formes. À condition de les avoir lues préalablement.

Voici à cette fin le texte intégral des motifs de cet arrêt. C’est à dire que la cour, après avoir vérifié la procédure qui la saisit, c’est-à-dire s’être assuré de sa compétence et de la recevabilité de la demande (tout juge en France, dans toutes les matières, commence par vérifier ces points, car son pouvoir de juger en dépend), va rappeler les faits pertinents, tels qu’ils ressortent du dossier, avant d’expliquer comment elle décide d’appliquer la loi au cas d’espèce. Je me tais respectueusement et laisse la parole à la cour. Si des explications de votre serviteur devaient s’avérer utiles, je les insérerai en italiques.


Le 5 août 2010, à 17h35, les gendarmes de la brigade de Capestang étaient saisis par le CORG (Centre opérationnel régional de gendarmerie – NdA) de Montpellier du fait que M. René G… avait été réveillé dans son sommeil et avait surpris deux femmes en train de cambrioler son habitation, sise (…) à NISSAN LEZ ENSERUNE, qu’il avait alors fait usage de son fusil et tiré sur celles-ci en les blessant. Arrivés sur place ils découvraient deux personnes de sexe féminin gisant l’une sur la terrasse de la résidence, l’autre sur le sol de l’une des chambres de celle-ci.

M. P… , policier municipal, leur déclarait que lorsqu’il était arrivé sur place il avait vu M. René G… à son portail avec un fusil de chasse à la main et que l’intéressé lui avait remis spontanément ce fusil, qui était approvisionné de deux cartouches.

Les gendarmes découvraient M. René G… dans sa cuisine, occupé à se laver les mains. Il leur remettait spontanément deux cartouches de calibre 12.

Interrogé par les gendarmes, M. René G… déclarait que vers 16h20, alors que son épouse était absente, il avait été réveillé de sa sieste par la sonnette de la porte d’entrée de son domicile ; qu’il avait vu une main ouvrir le contre-vent de la chambre dans laquelle il se trouvait ; qu’il s’était levé pour se rendre vite et directement dans la salle de séjour pour prendre le téléphone portable de sa femme mais avait laissé tomber car il ne savait pas s’en servir ; qu’il était alors allé dans l’arrière cuisine et avait utilisé le téléphone fixe pour appeler le 18 et demander d’appeler la police ; qu’au bout de cinq à dix minutes il avait vu sur la fenêtre de la chambre d’amis deux femmes qui sortaient un chiffon ; qu’il était alors allé chercher son fusil qui se trouvait dans la penderie de sa chambre, puis deux ou trois cartouches qui se trouvaient dans la commode de cette même pièce ; qu’il était retourné dans l’arrière cuisine et avait appelé les pompiers pour leur dire que des personne étaient en train de fracturer et d’entrer et leur demander d’appeler la gendarmerie ou la police ; que pendant cet appel, il avait entendu la sonnerie de la boîte à bijoux contenant ses décorations et les bijoux sans valeur de sa femme ; qu’il était alors arrivé et avait dit « haut les mains » en parlant et en visant les intéressées avec son fusil ; qu’il avait tiré en bas à bout de bras sans épauler ; que l’une des deux jeunes femmes se trouvait devant la boîte à bijoux et lui avait parlé dans une langue qu’il ne comprenait pas ; qu’elle se trouvait à deux mètres de lui, face à lui, accroupie à côté de la coiffeuse qu’elle était en train de fouiller ; que comme il avait vu qu’elles étaient deux, il avait ensuite reculé d’un pas en arrière et regardé dans la chambre d’amis et vu l’autre jeune femme qui fouillait à genoux dans un meuble qui s’y trouvait ; qu’il avait dit « hauts les mains », que l’intéressé lui avait répondu dans une langue qu’il ne comprenait pas et qu’il avait tiré ; qu’il avait ensuite appelé les pompiers pour leur dire que c’était trop tard et qu’il avait tiré.

Il ajoutait qu’il n’y avait pas préméditation mais auto défense ; qu’il était retourné dans sa chambre et avait pris trois ou quatre cartouches et rechargé le fusil, attendant « si jamais il venait l’un des leurs » ; qu’il aurait attendu qu’il entre dans la maison et le menace ; qu’il devait y en avoir un qui faisait le guet ; qu’il craignait des représailles.

Interrogé sur le comportement des jeunes femmes, il déclarait qu’elles étaient en train de cambrioler et qu’elles avaient été prises sur le fait ; que cela s’était passé tellement vite qu’elles n’avaient pas eu le temps de se montrer agressives et qu’il ne savait pas si elles avaient une arme quelconque. Il ajoutait « pour moi j’étais en danger, j’avais peur, je me suis senti en danger avec cette sale race on ne sait jamais ce qu’il peut arriver. Je suis devenu raciste. Avec tout ce qu’il se passe à la télé ça me gonfle, on est obligé de devenir raciste et de se défendre. C’est de l’auto défense ».

Faisant référence à sa période de service militaire en Algérie, il ajoutait : « On est obligé de s’armer, cela s’appelle de l’autodéfense. En Algérie, cela s’appelait de l’auto pacification. Il fallait attendre que l’on nous tire dessus pour riposter. Si la justice faisait son boulot tout ça cela n’arriverait pas… il fallait que cela arrive un jour ou l’autre ».

Il précisait qu’il n’avait pas utilisé son fusil depuis une quinzaine d’années ; qu’il avait seulement voulu faire peur et tiré en direction des jambes ; qu’elles étaient assises et qu’il avait tiré entre les jambes. Il ajoutait « on ne sait jamais, on ne sait pas à quoi on a affaire » ; qu’il s’était énervé, qu’il avait eu très peur, qu’il vivait toujours dans l’anxiété « surtout qu’à côté de chez moi il y en a trois cent » ; que « lorsqu’ils cambriolent ils doivent savoir qu’ils prennent des risques ».

Interrogé sur la façon dont il avait tiré il précisait qu’il avait pris le fusil sans les viser, pour tirer à bout portant dans les jambes ; que s’il avait voulu tuer il aurait tiré dans la tête ou la poitrine.

Les dépistages de l’imprégnation alcoolique et de stupéfiants pratiqués sur M. René G… se révélaient négatifs.

Le certificat médical initial concernant la première victime faisait état des dommages suivants :

-choc hémorragique,

-contusion du foie droit et de la vésicule avec multiples plombs inclus,

-déchirure du colon droit avec multiples plombs inclus,

-déchirure de l’anse grêle avec multiples plombs inclus,

-déchirure de l ‘anse gastrique avec multiples plombs inclus,

-déchirure du psoas droit et fracas coxo fémoral droit avec déplacement de la tête fémorale dans le petit bassin,

-plaie de la paroi abdominale avec importante perte de substance.

L’ITT (incapacité temporaire de travail, l’unité de mesure de la gravité des blessures, qui désigne le nombre de jours pendant laquelle la personne blessée ne peut avoir une activité normale - NdA) prévisible était évaluée à 90 jours sauf complications.

L’une des deux victimes a été identifiée par relevé dactyloscopique comme étant N… Maia. L’autre pourrait être N… (Il s’agit bien du même nom de famille – NdA) Sanéla.

Devant le juge d’instruction, M. René G… a déclaré qu’il aurait pu sortir de la maison mais qu’il aurait du passer par la porte d’entrée et qu’il avait peur pour lui et pour la maison ; qu’il avait tiré automatiquement, qu’il était très énervé et qu’il avait peur ; qu’il avait tiré d’environ deux mètres à deux mètres cinquante pour la première victime et d’un peu plus loin pour la seconde ; que dans la commune de NISSAN il y a des cambriolages presque chaque semaine et parfois deux ou trois fois dans la même journée.

Le Juge des libertés et de la détention a prononcé une ordonnance de placement en détention provisoire et décerné mandat de dépôt le 6 août 2010. M. René G… a relevé appel et formé un référé liberté qui a été rejeté par ordonnance du 11 août 2010.

NdA : Après avoir résumé les faits jusqu’à l’arrivée du dossier devant la cour, les magistrats vont à présent résumer les argumentations des parties. D’abord le détenu, qui est appelant ; puis le ministère public, qui est en défense, même si lors des débats, le mis en examen aura bien eu la parole en dernier.

Devant la cour, M. René G… soutient qu’il convient de replacer les faits dans le contexte de la panique que lui a causé l’intrusion des deux jeunes femmes dans son domicile ; que la proportionnalité de sa riposte doit être appréciée de manière subjective, en fonction de son âge (73 ans) et de sa maladie (cancer de la prostate) ; qu’il n’y a pas de risque de réitération, l’utilisation par lui de l’expression auto défense étant seulement inadéquate ; qu’il offre des garanties de représentation.

Il ajoute que la gravité des blessures causées ne constitue pas une condition du placement en détention ; que la légitime défense doit s’apprécier au regard de ce qu’a pu ressentir l’auteur des faits ; que les investigations complémentaires à mener ne nécessitent pas son placement en détention provisoire.

Le Ministère public répond que la légitime défense ne peut être retenue dès lors que les victimes ne menaçaient pas M. René G… et pouvaient être neutralisées par la simple menace de l’arme ; que de plus l’état de santé des victimes n’est pas encore connu complètement. Il demande de confirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire.

NdA : À présent, la Cour va expliquer sa décision en droit. Pour confirmer la détention, ce qu’elle va faire, elle doit expliquer en quoi cette détention est l’unique moyen de parvenir à un des objectifs de l’article 144 du CPP.

Attendu que l’information n’en est qu’à son début ; que de nombreuses investigations sont encore à faire ; que c’est ainsi qu’il n’existe de certificat médical que pour l’une des victimes ; qu’une expertise médicale sera nécessaire pour les deux qu’il sera également nécessaire de procéder à des confrontations ; que l’identité de l’une des victimes demeure incertaine et devra être recherchée ;

Attendu que la détention provisoire est en l’espèce l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission et l’importance du préjudice qu’elle a causé ;

Attendu en effet, que l’infraction, consistant en une atteinte par arme à feu à l’intégrité physique de deux jeunes femmes qui n’étaient ni menaçantes, ni même armées, dans des conditions de nature à leur causer des blessures particulièrement graves, en raison de leur position accroupie ou agenouillée, le tout dans un village qui n’est pas un lieu habituel de délinquance violente, est d’une particulière gravité et cause un trouble exceptionnel à l’ordre public, dont le maintien est de la seule responsabilité de la puissance publique et ne peut être exercé par de simples particuliers ;

Attendu que les circonstances de la commission des faits caractérisent également un trouble exceptionnel à l’ordre public, en ce que les déclarations de Monsieur G… révèlent qu’ils ont été commis dans un contexte d’exagération sociale et de racisme revendiqué par lui, dans une commune dont la population se plaint de nombreux cambriolages ; qu’ils sont de nature à servir de justification à d’autres actes d’auto-défense, comme à des représailles de la communauté visée, représailles que l’intéressé déclare d’ailleurs craindre ;

Attendu que le trouble exceptionnel à l’ordre public résulte encore de la gravité des blessures infligées aux victimes et décrites ci-dessus, qui affectent la partie basse de l’abdomen ;

Attendu que ce trouble est persistant, au regard de la situation de fait créée par la présence dans le village d’une importante communauté de roms et des frictions avec la population qu’invoque Monsieur G… ; que lui-même fait état de risques de représailles ; que l’affaire a soulevé une émotion considérable, laquelle se manifeste par des prises de position publiques nombreuses, contradictoires et passionnées ;

Attendu que dans ces circonstances très particulières, le seul contrôle judiciaire ne permettrait pas de mettre fin au trouble sus-visé ; qu’en effet il serait perçu comme un signe de tolérance à l’égard de semblables agissements et entraînerait au contraire de nouveaux troubles ; que seule l’importance symbolique attachée à la mesure de détention provisoire est de nature à ramener l’ordre et à rappeler que l’exercice de la violence légale est le monopole de l’État républicain.


La Cour confirme donc le mandat de dépôt criminel d’une durée d’un an renouvelable.

Je ne vous cache pas que je suis très réservé sur cette décision, mais j’avoue un fort atavisme en faveur de la liberté. Déformation professionnelle, que je m’efforce d’amplifier. Accusez-moi de parti-pris, je revendiquerai fièrement ma culpabilité.

Néanmoins, la question de la légitime défense est un peu trop rapidement escamotée, et par des moyens que je trouve quelque peu artificiels. La légitime défense est définie à l’article 122-5 du Code pénal, qui distingue deux cas : l’atteinte aux personnes et l’atteinte aux biens.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Seule une atteinte aux personnes justifie l’homicide volontaire en légitime défense. Or ici, monsieur G… ne subissait qu’une atteinte aux biens. Il paraît établi qu’à aucun moment, les deux jeunes femmes n’aient eu de geste menaçant à son égard.

Mais cet obstacle à l’invocation de la légitime défense n’est possible que parce que le parquet a retenu la qualification de tentative de meurtre. Or le meurtre suppose la preuve de l’intention homicide, du désir de tuer. Sinon, on est en présence de violences volontaires aggravées par l’usage d’une arme ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, à condition qu’une victime décède. Et cette intention homicide me paraît ici particulièrement peu évidente.

Monsieur G… a ouvert le feu à une seule reprise sur chacune des jeunes femmes. Il est allé recharger, aurait donc pu les achever, mais il n’en a rien fait. Il a même provoqué les secours avant même d’ouvrir le feu. Alors d’où diable le parquet sort-il des indices graves et concordants de l’existence d’une telle intention ? Les propos racistes tenus en garde à vue (outre le fait qu’ils devraient être regardés comme nuls du fait de l’absence d’un avocat) sont certes déplaisants, et il les paye très cher, mais ils ne révèlent à aucun moment la volonté de tuer.

Si ces jeunes femmes survivent, ce qui semble devoir être le cas, Dieu merci, on sera plutôt en présence du crime de violences aggravées (par usage d’une arme) ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (je ne crois pas que la jeune femme dont les blessures sont indiquées se remettra à 100% de ses blessures) : article 222-10 du Code pénal. Et là, la légitime défense pourra être invoquée.

Certes, certes, dans toute la rigueur du droit, la légitime défense n’est pas débattue dans le cadre de la détention, puisque la jurisprudence, qui cultive l’humour noir, ne cesse de rappeler que les détenus provisoires sont présumés innocents. Néanmoins, envoyer un ou deux ans en prison une personne qui va peut-être bien bénéficier d’un acquittement pose problème. Il me semblait que depuis l’affaire d’Outreau, on était tous d’accord là dessus.

Mais restons rigoureux, et cantonnons-nous à l’article 144.

De nombreuses investigations restent à faire ? Je n’en doute pas. Nécessitent-elles la détention de monsieur G… au point que seule celle-ci permet de les mener à bien ? La lecture de l’arrêt permet d’en douter. Il précise qu’il manque l’état descriptif des blessures de la deuxième victime, qu’une expertise médicale sera  nécessaire, et qu’il faut s’assurer de l’identité exacte de la deuxième victime. C’est sagesse. Mais en quoi monsieur G… laissé en liberté pourrait-il interférer dans une expertise médicale, ou gêner pour identifier une jeune femme dont lui-même ignore l’identité ?

La protection du mis en examen est mentionnée en creux, puisqu’il dit craindre des représailles. C’est donc pour lui rendre service qu’on l’a incarcéré. J’espère qu’il a dit merci, et qu’on lui présentera la note d’hôtellerie. Plus sérieusement, se fonder sur le danger ressenti par monsieur G… pour le placer en détention, alors qu’on a refusé de prendre en compte ce même danger ressenti sur la légitime défense me paraît franchement discutable. Et quand la cour prend la peine de préciser un peu plus loin que les faits ont eu lieu dans un village qui n’est pas un lieu habituel de délinquance violente, on se demande si on rêve.

Reste l’argument du trouble à l’ordre public. Le liberty killer. C’est un argument génial. Pour le parquet, il marche à tous les coups. Et comme personne ne sait ce que c’est, on peut lui faire dire n’importe quoi.

Et d’ailleurs, la cour ne s’en prive pas. “Le trouble exceptionnel à l’ordre public résulte encore de la gravité des blessures infligées aux victimes et décrites ci-dessus, qui affectent la partie basse de l’abdomen”. Pour ne pas troubler l’ordre public, merci de viser la tête.

L’affaire a soulevé une émotion considérable, laquelle se manifeste par des prises de position publiques nombreuses, contradictoires et passionnées”. Heureusement que le législateur a pris le soin de préciser en 2007, à la suite de l’affaire d’Outreau, justement, que “Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire”.

Quant à l’argument final, selon lequel le maintien en liberté sous contrôle judiciaire “serait perçu comme un signe de tolérance à l’égard de semblables agissements et entraînerait au contraire de nouveaux troubles ; que seule l’importance symbolique attachée à la mesure de détention provisoire est de nature à ramener l’ordre et à rappeler que l’exercice de la violence légale est le monopole de l’État républicain”, on objectera à la Cour que c’est à l’État républicain d’assurer la protection des personnes et des biens, que ce soit la maison de monsieur G…, ou sa personne face à un risque de représailles, qui serait une violation du monopole de la violence légale. Et que la légitime défense est une violence légale, l’État républicain admettant que ses citoyens se défendent eux-même quand il n’est pas en mesure d’y pourvoir.

Il devient urgent de supprimer purement et simplement cet “objectif” lié au trouble à l’ordre public qui n’a rien d’objectif.  Cette affaire le démontre encore si besoin était.

Monsieur G… n’est ni un héros ni un salaud. Ses propos en garde à vue (ah, le droit de garder le silence, vous vous demandez encore à quoi il sert ?) me déplaisent fortement. Vous savez que je ne partage pas son opinion sur les Roms. Je ne serai jamais ami avec lui. Peut-être mérite-t-il une condamnation pénale pour ce qu’il a fait. On verra. Mais ce placement en détention me paraît totalement infondé, aucun des arguments me paraissant tenir la route. Ce n’est pas là de la bonne justice.

Avertissement final : tout commentaire se bornant à dire qu’il a bien fait, qu’il aurait dû mieux viser, et de cet acabit, ainsi que ceux violant l’article 434-25 du Code pénal seront simplement supprimés. Et si je dois passer mon temps à faire la police, les commentaires seront fermés. Merci de ne pas confondre ce blog avec les commentaires du Figaro.fr.

samedi 9 octobre 2010

Le tribunal correctionnel de Brest a-t-il violé la loi ?

Il y a une semaine de cela, la presse relatait une histoire sans intérêt hormis le fait qu’elle impliquait le réseau social Facebook, très à la mode actuellement, ce qui rendait cette histoire susceptible d’intéresser leurs lecteurs.

Pour faire court (je vais développer par la suite), un jeune homme état d’ivresse en Bretagne (where else ?) circule en voiture avec un ami. Cet ami conduit, ce qu’il ne devrait pas faire, puisqu’il fait l’objet d’une suspension du permis de conduire. Suspension compréhensible puisqu’il s’engage gaillardement dans un sens interdit, ce qui n’est pas bien, sous les yeux de gendarmes, ce qui n’est pas malin. Contrôle, immobilisation du véhicule, et notre dionysiaque bigouden léonard est rentré chez lui à pied, et une fois arrivé, sous le coup de la colère, a jeté quelques mots sur sa page Facebook exprimant son ressentiment à l’égard de la  maréchaussée bretonne.

Six mois plus tard – cela a son importance-, la gendarmerie découvrait à Plouzané, au rond point Kerdeniel (Ah, l’exotisme des noms bretons), une voiture accidentée et en flammes, dont la plaque d’immatriculation encore lisible a permis de découvrir qu’elle appartenait à notre héros. Ayant vainement tenté de le contacter, la gendarmerie a consulté sa page Facebook, accessible à tous (probablement en tapant son nom dans Google), et a découvert sa saillie éthylique. Elle a aussitôt exprimé la modération de son approbation de ces propos en allant arrêter ce jeune homme qui fut placé en garde à vue. Il était convoqué devant le tribunal pour outrage, et, n’ayant pas jugé utile de se présenter ou de se faire représenter par un avocat, a pris trois mois ferme.

J’ai aussitôt froncé les sourcils et haussé les épaules. J’ai pensé que l’affaire avait été mal relatée par la presse, comme cela arrive hélas trop fréquemment en matière de justice.

Jusqu’à ce que Rue89 publie de larges extraits de la décision. Et là, mea culpa, l’affaire semble bien avoir été correctement rapportée, ce qui me fait dresser les quelques cheveux qui me restent sur la tête. Je crains fort qu’emporté par son enthousiasme, le parquet n’ait poursuivi une infraction non constituée, et surtout, l’enthousiasme du parquet étant toujours communicatif quand aucun avocat n’est présent, que le tribunal ne l’ait suivi sur le chemin de l’illégalité.

Si je me trompe, je remercie mes lecteurs de pointer du doigt mon erreur ; si je ne me trompe pas, j’attire l’attention du parquet de Brest sur le fait qu’il peut encore faire appel lundi pour réparer sa bévue.

Voici en effet ce que nous apprend le jugement.

« Le 28 mai 2010 à 3 heures 40, les gendarmes de X étaient sollicités pour intervenir au rond-point de Kerdeniel à PLOUZANE où se trouvait un véhicule en feu et accidenté, abandonné sur place.

Le véhicule était identifié comme appartenant à M. X.

Sans nouvelles de l’intéressé, les enquêteurs consultaient le lendemain après-midi sa page Facebook et constataient la présence de la phrase suivante :

“ BAIZE LES KEPI NIKER VS MERE BANTE DE FILS DE PUTE DE LA RENE DES PUTE… NIKER VS MERE VS ARIERE GRAN MERE ET TT VOTRE FAMILLE BANDE DE FILS DE PUTE DE VS MOR ”

Après investigations poussées de votre serviteur, il s’avère que ce n’est pas du breton, mais bien du français. La frustration du scripteur l’a fait trébucher sur la syntaxe. On y perçoit en vrac une synecdoque par laquelle l’auteur en désignant le couvre-chef, se propose en fait d’avoir une relation sexuelle contre nature avec la personne située juste en dessous, sans solliciter son consentement, affirme que ceux qui portent ledit couvre-chef pratiqueraient l’inceste avec leur génitrice (ils seraient donc tous frères), qui se serait en son temps livrée à la prostitution, rencontrant à cette occasion une véritable reconnaissance par ses pairs, et cette activité professionnelle serait à l’origine de la conception des gendarmes en question. Les femmes de leur famille seraient en outre dotées d’une longévité exceptionnelle, ce qui permettrait aux activités incestueuses de sauter la barrière des générations. Ces relations consanguines seraient d’ailleurs étendues aussi aux collatéraux. L’invocation finale de la mort laisse le lecteur sur sa faim, tant elle n’apparaît guère en cohérence avec ce qui précède. On perçoit néanmoins le souci d’être désobligeant.

M. X entendu par les gendarmes le 4 juin 2010 leur donnait les explications suivantes : un ami à lui s’était fait contrôler sans permis et devait passer en comparution immédiate pour ces faits ; cela l’avait énervé ; il était ivre et avait écrit sur son Facebook la phrase précédemment citée ; il ajoutait qu’il devait regagner son domicile à bord du véhicule de son camarade, lequel avait emprunté un sens interdit et s’était fait arrêter par les gendarmes ; il s’était donc retrouvé au Faou sans chauffeur et à pied.

Il était convoqué à l’audience correctionnelle du 1er octobre 2010 par remise d’une convocation par officier de police judiciaire ; il ne se présentait pas à l’audience.

Le chef d’escadron Y, ès qualité représentant de l’ADM Brigade de Gendarmerie (Corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie, NdA) se constituait partie civile et sollicitait l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’institution qu’il représente. »

Le tribunal constate d’un simple phrase que le délit est constitué et reconnu par l’intéressé. Retenez bien cela, c’est ici que le tribunal se fourvoie, faute de discussion sur l’infraction. Je vais graisser le passage important de la suite.

« Attendu que M. X a déjà été condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement assorti du sursis par le Tribunal pour enfant de Brest le 9 décembre 2009 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et refus d’obtempérer.

Attendu qu’il ne s’est pas présenté à l’audience pour s’expliquer sur les faits et qu’il n’a par ailleurs pas tenu compte de l’avertissement qui lui avait été donné il y a moins d’un an pour des faits de même nature.

Attendu qu’en tenant des propos outrageants à l’égard de la gendarmerie sur Facebook, facilement accessible à tous, il a gravement porté atteinte à la dignité et au respect dû à cette institution dont le travail quotidien s’exerce souvent dans des conditions difficiles.

Attendu que la présence à l’audience du chef d’escadron Y, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de…, démontre s’il en était besoin l’importance accordée par l’institution qu’il représente à ce type d’outrage dont elle a été l’objet de la part de M. X.

Qu’en conséquence, seule une peine d’emprisonnement ferme apparaît de nature à faire comprendre à M. X, quels que soient les mobiles avancés par lui, que l’on ne peut banaliser un tel comportement, surtout qu’il avait déjà été averti par la justice pour des agissements similaires. »

Par ces motifs, le tribunal prononce une peine de trois mois de prison ferme, et 750 euros d’amende.

Eh bien à la lecture de ce jugement, je puis affirmer que le tribunal s’est trompé lourdement, et qu’il aurait dû relaxer le prévenu. Pour une raison purement juridique.

L’outrage est défini à l’article 433-5 du Code pénal. Je graisse le passage important, vous allez tout de suite comprendre.

Constituent un outrage (…) les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Et oui. Non rendus publics. Et pourquoi ? Je suis sûr que mes lecteurs les plus anciens ont déjà deviné : parce que s’ils sont rendus publics, c’est une injure publique, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Et l’injure publique envers l’armée de terre, dont relève la gendarmerie, est punie de 12000 euros d’amende (article 33 de la loi de 1881), mais en aucun cas elle ne peut être punie de prison. Ce qui fait que par voie de conséquence, elle ne pouvait légalement fonder une garde à vue : article 67 du code de procédure pénale.

Mais enfin et surtout, la prescription de ce délit étant de trois mois (article 65 de la loi de 1881), et l’écrit litigieux ayant été découvert six mois plus tard, l’injure ne pouvait plus être poursuivie.

Le tribunal correctionnel de Brest aurait dû relever le caractère public des propos, qu’il constate pourtant dans son jugement en disant qu’ils étaient accessible à tous, constater que l’outrage n’était pas constitué, et qu’il n’était pas saisi de faits d’injure, qu’il ne pouvait requalifier hors la présence de prévenu, qu’en tout état de cause, l’action aurait été prescrite, et relaxer le prévenu.

Sauf à ce que quelqu’un m’explique en quoi je me suis trompé, si un magistrat ou un confrère brestois me lit, je l’invite à attirer l’attention du parquet sur cette décision de façon à ce qu’il interjette appel (le délai expire ce lundi 11). Je ne doute pas qu’il le fera. Aussi peu sympathique soit ce prévenu, s’il y a une chose que le parquet exècre plus que les jeunes imbéciles qui outragent simultanément la gendarmerie et la langue françaises, c’est les décisions de justice illégales.

Surtout s’il en est à l’origine.

mercredi 6 octobre 2010

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le jugement Kerviel et avez osé me demander

Le jugement rendu ce jour dans l’affaire Kerviel a généré beaucoup de questions de la part de mes lecteurs, dont je me fiche, et de mes lectrices, qui sont l’objet de toute mon attention.

Un petit commentaire judiciaire s’impose donc, pour ces deux catégories car je ne suis pas sectaire.

De quoi Jérôme Kerviel a-t-il été déclaré coupable ?

On lui reprochait trois délits, et il a été déclaré coupable des trois.

Abus de confiance, pour commencer.

L’abus de confiance est, avec le vol et l’escroquerie, le troisième grand délit d’atteinte aux biens.

Le vol sanctionne celui qui s’empare de la chose d’autrui sans rien lui demander. L’escroquerie, celui qui trompe autrui pour se faire remettre indûment la chose.

L’abus de confiance sanctionne celui qui s’est fait remettre en vertu d’un contrat un bien ou un droit afin d’en faire un usage déterminé, et en fait un usage différent, par exemple refuse de le rendre comme il en est tenu. Celui qui loue une voiture et la vend ne l’a pas volé (il ne s’en est pas emparé, le propriétaire lui a remis les clefs volontairement), ni escroqué (il n’y a pas eu de manœuvre pour tromper le propriétaire), mais commet un abus de confiance, car il a disposé d’un bien dont il était détenteur précaire par l’effet du contrat de location, et qu’il était tenu de restituer au terme de celui-ci.

L’existence d’un contrat liant l’auteur et la victime est fondamentale pour caractériser l’abus de confiance (« l’ABC », si vous voulez causer le pénaliste). Abuser de la confiance d’autrui en dehors du cadre d’un contrat n’est pas un délit, mais de la politique.

Ce délit est prévu par l’article 314-1 du Code pénal. Il fait encourir un maximum de trois années de prison et 375 000 euros (rappelons que la loi pénale ne fixe que le maximum des peines, le juge étant, mais de moins en moins, libre d’aller en deçà).

Ici, Jérôme Kerviel avait reçu un mandat de la banque pour effectuer certaines opérations, et dans la limite de certains montants. Il a abusé de ce mandat, estime le tribunal, en dépassant ces autorisations pour engager la banque sur des montants supérieurs sur des opérations distinctes, et bien plus risquées, que celles qu’il était habilité à faire.

Introduction frauduleuse de données dans un système informatique, ensuite. C’est un des délits informatiques du Code pénal. Il sanctionne celui qui modifie le contenu d’un fichier informatique (que ce soit un programme ou un simple fichier de données) sachant qu’il n’en a pas le droit (l’opération doit être frauduleuse, ce qui implique la conscience de ce que l’on fait. Ce délit protège l’intégrité des systèmes informatiques (le droit parle de système de traitement automatisé de données) contre des personnes en modifiant le contenu dans une intention malicieuse ; mais la loi n’exige pas en plus que l’introduction de ces données ait un effet quelconque (altération du fonctionnement, falsification de données…).

Le tribunal va également estimer ce délit constitué par les agissements de Jérôme Kerviel afin de dissimuler dans le système informatique de la banque ses prises de position (et surtout leur montant) afin de ne pas déclencher les systèmes d’alerte mis en place par la banque.

Ce délit est prévu par l’article 323-3 du Code pénal. Il est sanctionné de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende au maximum.

Enfin, faux et usage de faux.

Le faux consiste en toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques (article 441-1 du Code pénal). Définition complexe, qu’il faut décomposer pour comprendre.

Altération frauduleuse de la vérité : celui qui forge (non, ce n’est pas un anglicisme : l’anglaise forgery qui désigne le faux vient du français) un faux doit avoir conscience de ce qu’il fait. Le faux est constitué que le document soit entièrement faux ou qu’il mélange vérité et mensonge (il mentionne bien votre nom mais donne une fausse date de naissance pour faire croire que vous êtes majeur).

De nature à causer un préjudice : le simple mensonge ne constitue pas le faux. Il faut que ce mensonge soit susceptible de causer un préjudice. Pas qu’il en ait causé un : un préjudice éventuel suffit. Et en la matière, les juges ont de l’imagination. Un mien client qui s’était fabriqué une fausse carte d’étudiant pour faire croire à ses parents qu’il poursuivait ses études a été condamné car le tribunal a estimé qu’il aurait pu utiliser ce document pour bénéficier de tarifs réduits au cinéma.

Accompli par quelque moyen que ce soit : la formule parle d’elle même.

Dans un écrit ou tout support de la pensée : le faux trouve son domaine de prédilection dans le support écrit, mais il peut être constitué par toute altération de la vérité, même sur autre chose. Par exemple, substituer votre photo à celle d’un autre sur une carte d’étudiant n’altère pas l’écrit, mais l’image. C’est un support de la pensée pour la jurisprudence, puisque la photo associe une personne aux informations y figurant.

Qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques : c’est la limite du faux. Il ne suffit pas d’altérer la vérité : il faut que cette altération ait un effet juridique minime mais réel. Un simple écrit mensonger ne constitue pas un faux mais un programme électoral.

Dans le cas Kerviel, le faux retenu est la fabrication de faux e-mails, rédigés sous le nom d’autrui, pour justifier auprès des services de surveillance des activités financières, qu’on appelle dans la finance, où parler français est le comble de la vulgarité, le Back Office, qui surveille le Front Desk, les anomalies qui ont été relevées dans certaines prises de position. Ces faux e mails ont d’ailleurs mis à mal la théorie de la défense qui cosistait à dire que la banque était au courant mais laissait faire car Kerviel rapportait beaucoup. Si elle laissait faire, pourquoi l’induire en erreur avec des faux e-mails justificatifs ?

Le faux et l’usage de ce faux sont deux délits distincts, mais en pratique très souvent commis par la même personne dans la foulée : celui qui forge un faux compte bien en faire usage pour bénéficier de ses effets, d’où l’expression-wagon « faux et usage de faux ». Mais il ne s’agit pas d’une formule indivisible. Tous deux sont punis de 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.

À quoi a-t-il été condamné ?

En droit français, quand un prévenu est poursuivi pour plusieurs délits et déclaré coupables de plusieurs d’entre eux, le tribunal droit en principe prononcer une seule peine. Les peines encourues ne s’additionnent pas : le tribunal est tenu par la peine la plus sévère prévue pour les délits retenus.

Ici, trois délits sont retenus. Deux sont punis de 3 ans de prison, et un de 5 ans. Le tribunal peut prononcer au maximum 5 ans d’emprisonnement. Les amendes maximales sont de 375 000, 75 000 et 45 000 euros d’amende. Le tribunal peut prononcer jusqu’à 375 000 euros d’amende. Le maximum de l’emprisonnement est fixé par l’introduction frauduleuse de données, et l’amende par l’abus de confiance. Le faux et l’usage de faux n’apportent rien sur ces maxima. Mais bien sûr, le fait qu’ils soient aussi retenus justifie une peine prononcée plus sévère que s’ils ne l’avaient pas été.

Et sévère, le tribunal va l’être, puisqu’il va prononcer le maximum de l’emprisonnement : 5 ans de prison. Il va toutefois décider que seuls trois seront « ferme » et deux avec sursis, c’est-à-dire n’auront pas à être exécutés si le condamné ne l’est pas à nouveau dans un délai de 5 ans. 3 ans ferme, cela implique un passage par la case prison. Jusqu’à deux ans ferme, un aménagement est envisageable évitant l’incarcération pure et simple. Le tribunal est allé au-delà de cette limite. Concrètement, une peine de 3 ans donne un crédit de réduction de peine de 7 mois, restent 29 à effectuer. Une libération conditionnelle est envisageable au mieux au bout de 14 mois et demi, mais ça veut dire plus d’un an derrière les barreaux.

Le tribunal ne prononcera pas de peine d’amende. Il n’a pas à s’expliquer sur ce choix.

Par contre, il va prononcer en outre une peine complémentaire prévue pour l’abus de confiance par l’article 314-10, 2° du Code pénal : l’interdiction définitive d’exercice de la profession dans l’exercice de laquelle le délit a été commis, ici la profession d’opérateur financier (en français, on dit trader) et toute activité liée aux marchés financiers. Nous voilà rassurés : si une banque voulait engager Jérôme Kerviel comme trader, ce n’est plus possible. Ouf. Mais impossible n’est pas français. Le Code de procédure pénale lui permet de demander la levée de cette interdiction, par simple requête, examinée par la juridiction ayant rendu la décision. La seule condition est d’attendre six mois après que cette décision est devenue définitive, et en cas de rejet de cette requête, d’attendre à nouveau 6 mois pour en présenter une nouvelle (concrètement, à Paris, avec les délais d’audiencement, ce sera examiné une fois par an). Mais je doute que Jérôme Kerviel ait envie de regoûter aux joies des puts.

C’est quoi alors cette histoire de 4,9 milliards ?

4 915 610 154 euros précisément. Ce sont les dommages-intérêts dus à la victime principale (il y en a deux autres, deux salariés de la banque, qui ont obtenu réparation du préjudice moral causé par les conditions de travail délétères causées par cette affaire et par les craintes sur la pérennité de leur emploi, qui ne toucheront que 4 000 euros chacun. Contrairement à l’amende, qui est une peine, les dommages-intérêts sont une réparation. C’est le montant précis qu’a perdu la Société Générale à cause des agissements de Jérôme Kerviel, estime le tribunal.

Ce montant correspond à la perte nette subie après avoir opéré le « débouclage » des positions de Jérôme Kerviel. Son activité consistait à promettre à divers partenaires soit d’acheter telle quantité de contrats à tel prix fixé d’avance, soit de les vendre, là aussi à une date et un prix fixés. Le calcul consiste à espérer que le prix des contrats va augmenter dans le premier cas, ou baisser dans le second, générant un substantiel bénéfice (le partenaire y gagne que lui est débarrassé de ce risque, l’opération lui permettant de connaître avec certitude le prix futur de ces contrats, le jour où il réalisera l’opération envisagée).

Le montant total des engagements d’achat ou de vente, le jour où le pot aux roses est découvert, était de l’ordre de 52 milliards d’euros, soit bien plus que la banque ne pouvait se permettre d’engager. Or il est interdit aux banques de s’engager au-delà de ce qu’elles peuvent réellement payer. Il faut que, si ces opérations tournent à la catastrophe et que la Société Générale doive payer de sa poche ces 52 milliards sans rien engranger en retour, elle les ait dans ses caisses (je simplifie quelque peu, que mes lecteurs cocaïnomanes traders me pardonnent). Face à ces positions impossibles à tenir, la banque a estimé ne pas avoir d’autre choix que de les liquider immédiatement, c’est à dire les revendre à d’autres. Ce volume a mécaniquement entraîné la baisse de valeur de ces contrats, outre le fait que l’empressement de la Société Générale à s’en débarrasser a également contribué à cette diminution. Bilan de l’opération, perte sèche de 6 445 696 815 euros. La Société Générale a déduit de ce montant le bénéfice réalisé par Jérôme Kerviel en 2007 (1,47 milliards) d’où le chiffre du jour de 4 915 610 154 euros réclamé par la banque et accordé par le tribunal.

À cela, la défense de Jérôme Kerviel opposait deux arguments : d’abord, la théorie de la complicité tacite. La banque savait et laissait faire car elle gagnait de l’argent, puis a lâché son trader quand la poule aux œufs d’or a cessé de pondre. Le tribunal a estimé qu’aucune preuve n’était apportée, et a retourné cet argument contre le prévenu, en en déduisant qu’il niait sa responsabilité et imputait cyniquement ses erreurs à la victime. Ensuite, la faute de la banque : si elle avait liquidé ces positions plus lentement, peu à peu, voire avait attendu leur terme, elle n’aurait pas tant perdu et même aurait pu gagner de l’argent.

Ce dernier argument n’avait aucune chance de prospérer. En supposant que le comportement de la banque ait été fautif, ce qui n’est pas certain, sa décision du débouclage immédiat reposant sur des arguments sérieux, la jurisprudence estime que la faute de la victime n’est susceptible de diminuer son droit à réparation que dans le cas de délits non intentionnels, comme les homicides ou blessures involontaires, car l’auteur n’a pas recherché le dommage. Mais dans le cas de délits intentionnels, et les trois délits imputés à Jérôme Kerviel sont intentionnels, où l’auteur a recherché le résultat obtenu, la faute de la victime ne peut être invoquée par le condamné. Cela reviendrait à accepter que le voleur de voiture se dédouane en disant que le propriétaire avait oublié de fermer la porte à clef, ou que le mari violent justifie ses coups par l’adultère de son épouse (l’adultère restant une faute civile en droit français). Si la Société Générale a perdu 6,4 milliards d’euros lors du déboclage des positions Kerviel, ce n’est pas, dit le tribunal, parce qu’elle a débouclé, mais parce que Jérôme Kerviel a pris ces positions. Ite Missa Est.

Une telle somme, pour une particulier, n’est-ce pas n’importe quoi ? C’est impossible qu’il paye, pourquoi prononcer une telle somme ? (Et autres variations habituelles sur le thème de la justice déconnecté du vrai monde réel et du bon sens).

La loi est la même pour tous. Celui qui a causé un dommage doit le réparer. Et la règle est celle de la réparation intégrale. L’article 3 du Code de procédure pénale dispose dans son alinéa 2 que l’action civile devant la juridiction pénale sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

La condamnation n’est pas démesurée : elle est à la hauteur de la démesure des engagements pris par Jérôme Kerviel : plus de 50 milliards d’euros d’engagements. La perte sèche est de 10% de ce montant.

Dès lors que le tribunal a estimé que Jérôme Kerviel était responsable et seul responsable de ces malversations, il ne pouvait que le condamner à rembourser, et je suis ouvert pour savoir comment le « bon sens » décide que celui qui a provoqué une perte n’a à rembourser qu’une partie, et surtout comment on calcule cette quote-part.

Évidemment, on se situe à un niveau tellement élevé que les règles habituelles aboutissent à des résultats ahurissants. Le droit et la physique ont ceci en commun que les lois perdent leur sens face à l’infiniment petit et l’infiniment grand. Mais nous n’avons pas encore de droit quantique pour nous aider.

Ainsi, l’article 1153-1 du Code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Jérôme Kerviel a de la chance dans son malheur, le taux légal n’a jamais été aussi bas : 0,65% par an. Sur une telle somme cependant, cela signifie 31 951 466 euros par an, c’est à dire 85 538,26 euros par jour.

Mais il y a mieux. L’article L.313-3 du Code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. C’est à dire que deux mois après que cette condamnation sera devenue définitive (ce que l’appel empêchera pour le moment) cette somme passera à 277 731 973 euros annuels, soit 760 909,52 euros par jour.

Ce qui est terrible pour les avocats spécialisés dans la réparation du préjudice corporel, qui défendent des éclopés, des amputés, des handicapés lourds, et leurs familles, c’est qu’ils savent que la perte d’un enfant est indemnisée à hauteur de 30 à 40 000 euros. C’est à dire que la Société Générale bénéficie d’un jugement équivalent à la perte de 120 000 enfants. Magie du préjudice économique : il peut être justifié à l’euro près, fût-ce sur 4,9 milliards. Alors que notre culture judéo-chrétienne trouve indécent d’estimer la douleur, et paradoxalement ajoute l’indécence d’une réparation dérisoire, ce qui nous rend tout surpris quand quelqu’un obtient une réparation intégrale. 

Mais comment Jérôme Kerviel va-t-il pouvoir payer ?

Il ne le pourra pas. Et la Société Générale en a conscience, rassurez-vous. Simplement, elle a une arme désormais pour saisir à son profit les droits d’auteur du livre de Jérôme Kerviel, et le prix de la cession des droits de son histoire pour le film qui immanquablement va être tiré de cette affaire. Et elle a bien l’intention de s’en servir. Qu’il ne s’enrichisse pas grâce au récit de ses turpitudes n’est pas nécessairement choquant. Et puis viendra un temps où la Société Générale n’aura rien fait pour récupérer sa dette pendant —5— 10 ans (s’agissant d’une condamnation par un jugement, titre exécutoire, la prescription est portée à 10 ans, merci à @guilluy de m’avoir signalé mon erreur), et elle sera prescrite.

L’État ne va pas payer à la place de Kerviel ?

Si. La Société Générale peut, comme tout justiciable, bénéficier du Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infraction. L’État est légalement tenu de lui faire l’avance du montant des dommages-intérêts. À hauteur de 3000 euros.

Quelle sera la suite ?

Jérôme Kerviel a immédiatement fait appel. Il sera donc rejugé par la cour d’appel de Paris, dans un an environ. En attendant, le jugement ne peut être mis en application. Jérôme Kerviel ne doit rien et ne peut aller en prison.

À suivre donc.

Pour en savoir plus :

Récit de l’audience où le jugement a été rendu chez Aliocha, qui, elle, sait qu’on ne parle de verdict que devant la cour d’assises (sérieusement, quelle chroniqueuse judiciaire elle ferait…)

L’intégralité du jugement, 73 pages, chez Pascale Robert-Diard.

mardi 5 octobre 2010

L'affaire Bissonnet, ou : coup de théâtre aux assises de l'Hérault

Il s’est passé ce vendredi un incident aussi rare que spectaculaire devant la cour d’assises de l’Hérault, dans l’affaire Bissonnet.

La cour d’assises jugeait le meurtre de Bernadette Bissonnet, gérante de société. Dans le box des accusés, celui qui a immédiatement reconnu le meurtre, Méziane Belkacem, celui qui a reconnu avoir été informé du projet et avoir aidé à dissimuler l’arme fatale, le vicomte Amaury d’Harcourt, et celui que les deux autres accusent d’être l’instigateur, l’époux de la victime, Jean-Michel Bissonnet, qui depuis le début affirme être innocent.Voir la série de billets, prématurément interrompue, qu’y consacrait Pascale Robert-Diard sur son blog.

Sa défense était la carte de la respectabilité du notable. Un comité de soutien, très actif - voire trop, au point d’aborder des jurés dans les transports en commun pour leur vanter l’innocence de leur protégé- s’est constitué, et en ces premiers jours du procès, un long défilé du Rotary Club de Montpellier se déroulait devant la cour, chacun venant dire la main sur le cœur quel être humain merveilleux était jean-Michel Bissonnet, et que donc il ne pouvait avoir ordonné le meurtre de son épouse, CQFD.

J’en profite d’ailleurs pour faire un aparté à destination de ce comité de soutien : le sujet de ce billet, vous allez voir, n’est pas la culpabilité ou l’innocence de Jean-Michel Bissonnet, mais la déontologie de la profession d’avocat. Dès lors, tout développement lié à votre conviction de l’innocence de l’accusé serait hors sujet et traité comme tel par une prompte et indolore vaporisation.

Voilà que ce vendredi matin, après un témoin venu exposer ses variations sur le même thème de l’inéluctable béatification de Jean-Michel Bissonnet, que l’avocat général, qui rappelons-le n’est pas plus avocat que général, mais est un membre du parquet qui soutient l’accusation devant la cour, annonce qu’il a un document à verser aux débats, qui lui a été remis le matin même par les services de police. Distribution de copies du document. Il s’agit d’une lettre de Jean-Michel Bissonnet, écrite en détention (où il se trouve depuis deux ans et demi) proposant à un co-détenu de venir déposer devant la cour qu’il avait été approché par le vicomte Amaury d’Harcourt pour un contrat sur la tête de Bernadette Bissonnet, et lui promettant en échange de ce témoignage une somme d’argent, en fournissant une quantité de détails sur le château du Vicomte pour que le récit soit crédible. Techniquement, cela s’appelle une subornation de témoin. Il ajoute en outre à un moment qu’il a parlé de ce projet à ses avocats, que ceux-ci lui ont déconseillé de le mettre à exécution, mais qu’il a décidé de passer outre en usant à leur encontre de termes peu flatteurs sur leur compétence et le montant excessif de leurs honoraires. Jean-Michel Bissonnet a reconnu l’authenticité de ce document.

La foudre serait tombée au milieu du prétoire que l’effet n’aurait pas été différent.

Face à ces révélations, les deux avocats de l’accusé ont annoncé qu’ils renonçaient immédiatement à poursuivre la défense de leur client. L’un d’eux, Jean-Marc Darrigade, a tenu ces propos, rapportés par Pascale Robert-Diard du Monde : « Pendant des mois, j’ai défendu cet homme, je l’ai défendu contre les autres, je l’ai défendu contre lui-même. La confiance est trahie, je le renvoie à son destin. »

Jean-Michel Bissonnet s’est brièvement expliqué sur cette lettre, maintenant qu’il est bien innocent, et mettant cette lettre sur le compte du désespoir de se voir toujours en prison au bout de 2 ans et demi et du fait que des dizaines de prisonniers lui auraient proposé cette combine, à laquelle il avait fini par céder.

Face au départ de la défense, le président a renvoyé l’affaire qui sera à nouveau jugée à partir du 10 janvier 2011.

Au-delà du fond de l’affaire se pose la question de savoir si et à quelles conditions un avocat peut abandonner son client dans l’adversité.

Rappelons que le contrat qui lie un avocat et son client - car oui, il y a contrat- est un mandat. Pas un contrat de travail, jamais ô grand jamais. Le contrat de travail suppose un lien de subordination du salarié à l’employeur qui est incompatible avec le serment de l’avocat qui jure au moment de revêtir la robe d’être Digne, Conscient, Indépendant, Probe et Humain. Cette indépendance vaut autant à l’égard du client que de tout le reste.

Le mandat est ainsi défini avec élégance par le Code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.» (Article 1984). Celui qui donne à autrui le pouvoir de le représenter est le mandant, celui qui se voit investi de ce pouvoir est le mandataire. L’avocat est le mandataire de son client. Le mandant conférant au mandataire le pouvoir d’agir en son nom, la confiance est le cœur de cette relation.

Les meilleures choses ont une fin, et le mandat ne fait pas exception. L’article 2003 du Code civil pose donc que :

« Le mandat finit :

« Par la révocation du mandataire,

« Par la renonciation de celui-ci au mandat,

« Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture [On dit désormais la faillite personnelle, NdA], soit du mandant, soit du mandataire. »

Vous pouvez donc en principe virer votre avocat sans forme (ce qui ne dispense pas d’y mettre les formes) et sans préavis ni indemnité. En principe car la convention d’honoraires peut prévoir une indemnité de rupture. Je ne suis pas sûr qu’un préavis serait valable tant la relation repose sur la confiance et n’a plus lieu d’être à la seconde où cette confiance disparaît.

L’avocat peut également vous rendre votre dossier, dans les mêmes conditions. À ceci près que la déontologie des avocats vient ici mettre son nez et apporte des limites. Outre le tact et la courtoisie qui doivent les accompagner, et qui font partie de nos obligations déontologiques, qu’on appelle Principes Essentiels, cette déontologie exige que la renonciation de l’avocat se fasse dans des conditions qui ne nuisent pas aux intérêts du client : il ne faut pas le prendre à la gorge ou le mettre dans une situation où il lui est impossible de se faire défendre. Essentiellement, cela suppose que la renonciation soit annoncée dans un laps de temps permettant au client de trouver un nouvel avocat qui pourra prendre connaissance du dossier en temps utile, ou à tout le moins solliciter un délai pour ce faire.

Dernier cas particulier : l’avocat commis d’office. Sa situation est particulière : outre le mandat de son client, il en a reçu un de son bâtonnier, ou du président de la juridiction. Dans ce cas, l’avocat ne peut renoncer à son mandat sans l’accord de son bâtonnier, sauf à commettre une faute disciplinaire. L’accord est en principe préalable, mais pas nécessairement. On peut prendre le risque de renoncer en espérant pouvoir compter sur la compréhension de son bâtonnier bien-aimé.

Il n’y a pas de liste des causes de renonciation à son mandat par l’avocat. Cela m’est arrivé rarement, et pour deux causes : le manque de respect à mon égard (ce qui inclut le fait de ne pas me payer mes honoraires) et mon désaccord avec l’action envisagée ou la tactique à adopter. Je suis très mauvais quand je plaide à contrecœur.

Lâcher un client en plein prétoire est un acte exceptionnel, rare même, et généralement, je dirais en principe fautif. Je distinguerai le lâchage en bonne et due forme et le fait de quitter le prétoire en claquant la porte. Le premier cas marque une défiance à l’égard du client, le second à l’égard du juge. C’est une méthode de défense de rupture, qui doit être employé avec mille précautions ; mais c’est parfois le dernier recours de l’avocat face à un président qu’il estime ouvertement partial au point de faire du procès une farce ; ou, diront les mauvaises langues et les présidents partiaux, le dernier recours quand un procès tourne trop mal. C’est arrivé lors du premier procès Ferrara, ou lors du deuxième procès Colonna - procès qui a d’ailleurs été cassé par la cour de cassation.

Ici, dans l’affaire Bissonnet, on est en présence d’un lâchage de première catégorie : la défiance marquée à l’égard du client. Autant dire que je vais le regarder d’un œil sévère - en supposant que mon iris puisse préoccuper une seule seconde mes confrères.

De prime abord, ce lâchage tend à paraître fautif. Cette révélation fait que le client a grand besoin d’une défense, plus que jamais même, tant cela porte un coup terrible à sa thèse de l’innocence. Le laisser tomber à ce moment là ressemble à de la désertion face au feu de l’ennemi. Et même si cette révélation inclut des propos désobligeants à l’égard des avocats, un homme emprisonné depuis deux ans et demi et menacé de la perpétuité a le droit de perdre ses nerfs dans un écrit qui n’était pas, mais alors vraiment pas, personne n’en doutera, destiné à être rendu public. Savoir subir quelques avanies en courbant l’échine sans baisser les bras est une gymnastique qui fait la noblesse du métier d’avocat - ce qui n’interdit pas d’incendier son client au napalm une fois entre quatre-z-yeux.

Néanmoins, s’arrêter là serait ignorer le talent et l’expérience de mes confrères Darrigade et Catala, erreur que je ne commettrai pas, ayant eu l’occasion de me frotter à l’un d’eux.

Mettons-nous un instant à leur place. C’est un dossier qu’ils suivent depuis le début, ce me semble. Donc plus de deux années d’investissement personnel fort, puissant, et potentiellement destructeur comme seuls peuvent l’être les dossiers criminels : il y a eu mort d’homme, et par dessus cette tragédie irréversible s’en profile une autre : une possible erreur judiciaire. Que leur a dit leur client, que lui ont-ils dit ? Cela est couvert par le secret professionnel absolu, nous ne le saurons jamais. En tout cas, la loyauté de ces avocats à leur client est hors de doute. Ils ont bâti avec lui une stratégie, et la déploient au fil de l’audience.

Quand tout à coup la catastrophe se produit. Leur défense est renversée, balayée, il n’en reste rien. Leur client, qui clame son innocence, a tenté de suborner un témoin pour s’innocenter, et il le reconnaît. Pis encore, cette lettre révèle que vous étiez au courant de ce projet. même si comme votre devoir d’homme probe vous l’imposait, vous avez aussitôt dit à votre client de n’en rien faire, il est révélé que vous savez que votre client a envisagé ce stratagème. Donc, vous n’êtes plus crédible quand vous vantez son innocence. On ne croit plus à votre sincérité, car désormais, on sait que vous saviez qu’il était prêt à payer un faux témoignage pour se mettre hors de cause. Le jury et la cour ne vous écouteront plus. 

Soulignons ici au passage la déloyauté dont a fait preuve l’avocat général. Pour les avocats de la défense, l’argument était dérisoire sur le moment, et il n’a pas été soulevé à l’audience. Mais si l’avocat général pouvait naturellement faire état de cette pièce, il aurait dû s’assurer que les avocats en aient connaissance avant l’audience, et puissent s’en entretenir avec leur client. On a le droit de planter un couteau dans le cœur de la défense. À condition que ce ne soit pas dans le dos. C’est ce qu’on appelle le principe du contradictoire : tous les éléments de preuve et de droit sur lesquels va s’appuyer une partie doivent avoir été préalablement communiqués à l’autre en temps utile. C’est un principe essentiel de la procédure pénale française, et de manière générale, continentale (la procédure anglo-saxonne est un peu moins stricte là-dessus, mais elle compense cela par d’autres aspects). Le parquet ne manque jamais, et à raison, de fustiger un avocat qui manque à ce principe, mais il oublie parfois qu’il y est lui-même tenu et que le fait que le dossier de la procédure soit tenu à notre disposition ne suffit pas forcément à satisfaire à cette obligation. Surtout s’il compte faire état d’éléments n’y figurant pas.

Nos avocats ici sont vaincus avant même d’avoir combattu. La seule chose qu’ils peuvent encore espérer, c’est atténuer cet effet dramatique de la révélation de la subornation après ce défilé de la bonne société montpellieraine en faisant en sorte que l’écho du tonnerre se taise et surtout que ceux qui ont à juger n’ait pas assisté à cette débâcle en direct. En d’autres termes, obtenir le renvoi du procès à une date ultérieure, ce qui devant la cour d’assises implique nécessairement de nouveaux jurés, très probablement deux nouveaux juges assesseurs, seuls demeurant le président (la chose est certaine) et éventuellement l’avocat général (la chose est probable mais pas certaine).

Demander le renvoi n’offre aucune garantie de l’obtenir. Sauf à mettre la cour devant le fait accompli. En se retirant.

Devant la cour d’assises, l’assistance d’un défenseur est obligatoire (art. 317 du CPP). C’est en principe un avocat (art. 274 du Code de procédure pénale) mais pas forcément (art. 275 du Code de procédure pénale). Si les défenseurs partent, la cour peut les commettre d’office : dans ce cas, l’avocat ne peut en principe partir sans commettre une faute. La chose est fréquente devant la cour d’assises, car concrètement seuls ces avocats peuvent assurer une défense réelle dans un dossier volumineux et complexe qu’ils connaissent déjà.

Ici, le pari des avocats était que le président comprendrait leur décision et n’irait pas contre en les commettant d’office. C’est ce qui s’est passé : le président les a laissé se retirer, et du coup n’a eu d’autre choix que de renvoyer, à bref délai, en en profitant pour ordonner un supplément d’information sur la lettre et la psychologie de l’accusé.

L’affaire reviendra en janvier. La terrible lettre sera mentionnée, débattue, mais elle n’arrivera pas tel un Deus Ex Machina dans un char de tonnerre porté par la foudre. La défense aura le temps de se préparer pour expliquer ce geste, et les nouveaux avocats pourront faire valoir leur extranéité à ces faits, et exposer que nonobstant cet acte fou, leur conviction est que leur client est innocent.

Il y a donc plus qu’une simple désertion, et qu’un peu de roublardise s’y soit glissée, ou du moins qu’une dernière fibre, aussi froissée, humiliée et piétinée ait-elle été, soit restée loyale jusqu’au bout, n’est pas impossible.

Néanmoins, la dureté des paroles de l’un des avocats, telles que rapportées plus haut, révèle une véritable et douloureuse blessure. Peut-être aurait-il pu s’en passer. Mais que la défense, K.O. debout, ait réussi à arracher cette petite victoire des mains du désastre mérite certainement le respect.

Mise à jour : Les intéressés confirment mon analyse.

vendredi 17 septembre 2010

L'arrêt de la chambre de l'instruction de Grenoble (Affaire du casino d'Uriage)

La cour d’appel de Grenoble a rendu ce jour un arrêt confirmant le maintien en liberté sous contrôle judiciaire de Moncif G., mis en examen dans l’affaire du braquage du casino d’Uriage.

Je laisserai aboyer le ministre de l’intérieur, que j’ai connu plus discret sur certaines décisions de justice, et vous propose de vous faire une opinion. Voici le texte de cet arrêt, la partie expliquant le raisonnement de la cour. Je l’aurais bien publié en intégralité (anonymisé bien sûr) mais l’arrêt fait 17 pages. Fort intéressantes au demeurant puisque tous les faits sont décortiqués, c’est un vrai roman policier. Mais 17 pages quand même.

Ne manquez pas le paragraphe sur le trouble à l’ordre public, en toute fin d’arrêt. Il vaut son pesant de Codes de procédure pénale.

Vous constaterez en tout cas, que vous approuviez ou non sa décision, que la cour a statué en droit, en s’appuyant sur les faits, et que l’idéologie est absente de son propos, contrairement à tous ceux qui précisément dénoncent, c’est amusant, l’idéologie chez autrui. Les esprits serviles ont du mal à concevoir qu’il en existe des libres.

Ai-je besoin de dire que j’approuve pleinement cet arrêt, que j’invite les magistrats de la chambre de l’instruction de ma cour d’appel à lire avec intérêt, et, si possible, profit. Vous pouvez aussi lire le commentaire de Pascale Robert-Diard sur son blog.



COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre de l’Instruction
2010/00361
N° 2010/00
Audience de la cour d’Appel de GRENOBLE, chambre de l’Instruction, tenue en audience publique le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL DIX, délibéré du SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL DIX

(…)

SUR QUOI, LA COUR : 

Attendu que l’appel a été formé dans les conditions de temps et de forme prescrites à l’article 186 du code de procédure pénale ; qu’il est donc recevable ;

Attendu que l’article 137 du code de procédure pénale pose le principe de la présomption d’innocence de toute personne mise en examen, qui, à ce titre, reste libre ; que le contrôle judiciaire peut toutefois être ordonné en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que lorsque les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, il est permis d’envisager, à titre exceptionnel, un placement en détention provisoire ;

Que dans ce cas la détention ne peut être ordonnée, ou prolongée, que par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du même code ;

Que l’article 144 du code de procédure pénale dispose en outre que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à sept objectifs qu’elle définit limitativement, et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;

Que cependant, l’appréciation du caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ainsi que des objectifs que seule la détention provisoire permettrait d’atteindre, ne peut se faire sans référence aux éléments objectifs du dossier ; qu’il convient d’ailleurs de relever à cet égard que lors de l’audience, tant le ministère public que la défense ont longuement évoqué ces éléments ;

Qu’il importe donc, au vu de ces considérations, d’examiner les différents objectifs spécifiés par l’article 144, étant précisé que ces critères doivent être appréciés, non au jour des faits ni au jour auquel le juge des libertés et de la détention a statué, mais au jour de la présente décision :

► conserver les preuves et indices :

Attendu que les enquêteurs ont pris le soin, tant au moment des constatations que par la suite, lors de l’accomplissement des différents actes de la procédure, de recueillir scrupuleusement tous les indices matériels pouvant être utiles à la manifestation de la vérité ; qu’ils ont notamment, dès le début de l’enquête, saisi et placé sous scellés les armes utilisées, le véhicule des malfaiteurs, le produit du vol ; qu’ils ont, à l’occasion des interrogatoires de plusieurs personnes pouvant intéresser l’enquête, procédé à des prélèvements ;

 

Que la situation est donc figée à cet égard ; que ce critère sera écarté ;

► empêcher les pressions sur les témoins et les victimes :

Attendu qu’au terme d’une enquête judiciaire sérieuse, approfondie et minutieuse, mais handicapée par le manque de temps et les pressantes incitations à interpeller rapidement le complice en fuite, les policiers n’ont pu recueillir aucune mise en cause expresse de Moncif G. ; que les témoins directs des différentes scènes relatives aux faits ont été entendus (employés et clients du Casino d’URIAGE LES BAINS, policiers) ; que leurs versions concordent et sont par ailleurs corroborées par d’autres éléments de l’enquête (enregistrements de vidéo-surveillance, constatations matérielles) ;

Que les différentes personnes entendues au cours de la procédure, soit “spontanément”, soit sur initiative des enquêteurs, ont pour la plupart réitéré leurs déclarations, même si des petites divergences subsistent ;

Que si les magistrats instructeurs doivent procéder à des auditions, voire des confrontations, pour vérifier les alibis fournis par certains témoins, le risque de pression peut être sérieusement écarté dans la mesure où, entre la date des faits et l’interpellation du mis en examen, plus de six semaines se sont écoulées pendant lesquelles, ce dernier, pratiquement toujours dans la région, a eu la possibilité d’entrer en contact avec les témoins, sans qu’il soit allégué ou qu’il ait été observé qu’il l’ait fait ;

► empêcher une concertation frauduleuse :

Attendu que tous les éléments de l’enquête permettent d’établir que le vol à main armée et les tentatives d’homicide sur les forces de l’ordre ont été commis par deux personnes, aucune complicité n’ayant été évoquée ; que dans la mesure où l’un des auteurs est décédé, il ne peut y avoir risque de concertation ;

► protéger la personne mise en examen :

Attendu que cet objectif n’a jamais été évoqué et que, de toute évidence, il n’est absolument pas pertinent en l’espèce ;

► garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice :

Attendu que les documents produits par le conseil de Moncif G. permettent d’établir qu’il s’est présenté à une convocation du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de GRENOBLE le 22 juillet 2010, ainsi qu’à une consultation auprès de son médecin pour renouveler son traitement le 18 août 2010, ce qui n’est pas l’attitude d’un délinquant “en cavale” ;

Que depuis son placement sous contrôle judiciaire, il n’a pas cherché à fuir et qu’il s’est effectivement présenté à l’audience de la chambre d’instruction à laquelle il était convoqué ;

Que sa représentation en justice paraît dès lors suffisamment garantie par une mesure de contrôle judiciaire ;

► prévenir le renouvellement de l’infraction :

Attendu que le casier judiciaire de Moncif G. fait état de 7 condamnations antérieures, dont une prononcée le 18 juin 2008 par une Cour d’assises pour des faits de vols avec arme commis début 2006 ; que dans le cadre de cette dernière condamnation, il se trouve sous le régime de la mise à l’épreuve depuis le jour de sa libération, soit le 12 septembre 2009 ;

Qu’il a régulièrement répondu aux convocations du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation ; qu’un incident a été cependant noté puisqu’il a été intercepté à l’aéroport de ROISSY, en mars 2010, alors qu’il partait pour un séjour de vacances au Mexique sans avoir sollicité l’autorisation de sortir du territoire national ; que cet incident a donné lieu à une convocation devant le Juge de l’Application des Peines le 13 avril 2010 ; que lors de cet entretien, le contenu de ses obligations lui était rappelé, ainsi que le risque de révocation du sursis en cas de nouvel incident ; qu’aucun incident ultérieur à ce rappel à l’ordre n’apparaît au dossier ;

Que le soutien mis en place par sa famille dont il bénéficie, renforcé encore depuis son interpellation et par la pression que représentent les accusations portées sur lui, paraît suffisant en l’état pour prévenir le renouvellement de l’infraction ;

► mettre fin au trouble exceptionnel à l’ordre public :

Attendu que, comme le précise l’article 144 7° du code de procédure pénale, le trouble à l’ordre public ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire, quand bien même aurait-il, comme en l’espèce, été largement entretenu, voire même amplifié, par les différentes prises de position rapportées dans les médias ;

Qu’il ne peut être contesté en l’espèce que les faits, ayant été commis à l’aide d’armes de guerre, utilisées contre des policiers, personnes dépositaires de l’autorité publique, ont, par leur nature, gravement porté atteinte à l’ordre public ; que ce trouble a persisté puisque de véritables émeutes ont soulevé le quartier de la Villeneuve au cours des trois jours qui ont suivi, nécessitant l’intervention de nombreuses forces de police pour rétablir l’ordre ;

Attendu toutefois qu’il convient, par ailleurs, d’observer que les éléments matériels réunis lors de l’enquête approfondie ne permettent pas d’identifier indiscutablement le co-auteur de Karim BOUDOUDA, les expertises réalisées par le LIPSADON ne pouvant être considérées comme des preuves scientifiques absolument fiables et déterminantes ; que si un faisceau de coïncidences troublantes permet de penser que Moncif G. pourrait avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen, il ne peut, en l’état du dossier, donner lieu à une certitude ou à une quasi-certitude quant à sa participation aux faits ; que dès lors, et compte tenu des incertitudes qui demeurent au dossier, le placement en détention de Moncif G. n’apparaît pas de nature à apaiser le trouble à l’ordre public qui résulte des faits ;Attendu qu’ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, les critères légaux permettant le recours à la détention provisoire ne sont pas suffisamment établis et que le contrôle judiciaire strict, tel que mis en place par le juge des libertés et de la détention, s’avère toujours suffisant au regard des nécessités de l’instruction et à titre de mesure de sûreté ;

Attendu par conséquent que les ordonnances frappées d’appel seront confirmées ;

 

PAR CES MOTIFS :

La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de GRENOBLE, siégeant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du Code de procédure pénale,

En la forme, reçoit le Ministère Public en son appel,

 

Au fond, confirme les ordonnances déférées (…).

mercredi 18 août 2010

L'affaire StanJames.com (TGI Paris, 6 août 2010)

Le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 6 août dernier qui a fait couler beaucoup de pixels sur l’internet, avec je le crains quelques approximations et incompréhension.

Il faut dire qu’il a de quoi provoquer une certaine émotion : ce jugement impose à tous les Fournisseurs d’Accès Internet (ou presque, en tout cas les principaux) d’empêcher par tout moyen l’accès à un site internet. Revoici le spectre de la censure avec la Justice comme son bras armé.

Voyons donc ensemble ce que dit ce jugement, à vous de voir ensuite s’il y a de quoi sonner le tocsin.

Tout d’abord, la distribution des rôles

Dans tout procès, il y a un demandeur, et un défendeur.

Le demandeur, ici, est le président de l’Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL), une autorité administrative indépendante (une de plus…) créée par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 sur les jeux en ligne, loi dont la présente décision est, comme vous le verrez, une application pure et simple. C’est le président de cette autorité qui est le demandeur, puisque l’ARJEL n’a pas la personnalité morale, comme c’est fréquemment le cas pour les autorités administratives indépendantes. Son président la représente donc, comme un tuteur représente son pupille, ce qui déjà en dit long sur l’indépendance de cette autorité.

Le défendeur est en fait une brochette de défendeurs. Il y a une société de droit anglais, NEUSTAR, présentée comme hébergeur de sites, les sociétés françaises Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom, auquel vient s’ajouter France Telecom comme intervenant volontaire (c’est-à-dire que bien que non assignée comme défendeur, cette société s’estime concernée par le débat et demande à y participer). Et comme plus on est de fou, plus on rit, le parquet de Paris va lui aussi s’inviter aux débats, comme il en a la faculté pour toutes les affaires jugées devant le tribunal. On dit qu’il est partie jointe, et joue dans ce cas un rôle très proche du rapporteur public devant la juridiction administrative, l’indépendance en moins. En l’occurrence, comme il s’agit de la première application d’une loi nouvelle mettant en cause la liberté de communication, on comprend qu’il ait voulu avoir son mot à dire.

Ce qui peut paraître curieux de prime abord, c’est que le principal intéressé par ce procès, la société de droit anglais Stan Gibraltar Limited (l’équivalent d’une SARL), n’est pas partie au procès, alors que vous allez voir qu’il ne sera pour ainsi dire question que d’elle. C’est que le législateur a eu l’idée d’une bien étrange procédure.

Ensuite, la forme de la procédure

C’est là la source d’une confusion que quasiment tout le monde a fait dans les commentaires que j’ai pu lire, et pour votre défense, sachez que nombre d’élèves avocats la font encore, et que même ce jugement l’a fait, en s’intitulant “ordonnance”. Il ne s’agit pas d’une ordonnance de référé, mais bien d’un jugement, qui a été rendu « en la forme des référés ». C’est peut-être un détail pour vous, mais pour un juriste ça veut dire beaucoup.

Une ordonnance de référé est rendue à juge unique après une audience unique dont la date est fixée dès l’assignation, et vise à ordonner des mesures par nature provisoires, essentiellement justifiées par l’urgence et l’évidence. Mettre fin à un trouble illicite, désigner un expert, accorder une provision sur une somme d’argent en attente d’être fixée, etc.

Une ordonnance de référé n’est pas couverte par l’autorité de la chose jugée qui interdit de remettre en cause un jugement définitif, c’est à dire qui n’est plus susceptible de recours. Une ordonnance de référé peut toujours être remise en cause, en cas de fait nouveau ou de modification des circonstances : il suffit d’assigner son adversaire devant le même juge des référés (pas la même personne, juge s’entend de la fonction) et demander que l’ordonnance initiale soit modifiée ou annulée (on dit rapportée).

Un jugement rendu en la forme des référés comme celui qui nous occupe est bien un jugement au fond. Le juge ayant statué ne peut revenir sur sa décision. Celle-ci a vocation à acquérir l’autorité de la chose jugée, sauf si elle est réformée en appel. Simplement, la procédure qui lui est applicable est celles des référés : juge unique, pas de représentation obligatoire par avocat, une audience unique (en principe) dont la date est fixée dès le stade de l’assignation. La procédure ordinaire, elle, suppose que chaque partie ait un avocat (on dit constituer avocat), et n’a pas de date fixée à l’avance. L’assignation informe simplement le défendeur qu’un procès lui est intenté devant le tribunal de telle ville, à charge pour elle de constituer avocat. La date de jugement ne sera fixée qu’au terme d’une procédure préalable de mise en état, comprendre mise de l’affaire en état d’être jugée, où un juge (le juge de la mise en état) va s’assurer que toutes les diligences sont accomplies et va régler seul les questions de pure procédure, de sorte que l’affaire viendra devant la juridiction collégiale prête à être jugée, sans qu’aucune mauvaise surprise ne puisse en principe s’y opposer.

Prévoir qu’une affaire est jugée en la forme des référés est une possibilité offerte au législateur pour les affaires les plus simples, où l’office du juge se borne à vérifier que les conditions d’application de la loi sont remplies, ses effets étant parfaitement prévisibles et bornés par la loi. C’est le domaine des actions en exequatur, qui consistent à donner force exécutoire à un jugement étranger. Une convention bilatérale entre la France et le pays concerné peut prévoir que cet exequatur se donne en la forme des référés, quand la Convention prévoit que le juge se borne à vérifier que les parties ont bien été convoquées, que le juge étranger était compétent, et que le jugement a bien été notifié aux parties, et bien sûr que ce jugement ne viole pas l’ordre public français (pas d’exequatur d’une répudiation, par exemple).

Et c’est précisément ce cadeau qu’a fait le législateur à l’ARJEL en lui permettant d’agir en la forme des référés pour faire empêcher l’accès à un site de jeu en ligne non agréé.

L’article 61 de la loi du 12 mai 2010

Avant de nous attarder à cet article 61, qui est le cœur de cette décision, rappelons brièvement que la loi du 12 mai 2010 réglemente le secteur des jeux en ligne, en réservant cette activité aux seules sociétés préalablement agréées par l’ARJEL. Cet agrément vise moins à protéger le consommateur que l’État, en lui assurant que les revenus générés par cette activité n’échapperont pas au fisc. La protection des joueurs se résumera à une phrase écrite en caractères illisibles sur les publicités invitant les joueurs irresponsables à se prendre en main, et dont on peut attendre la même efficacité que les phrases préventives contre l’alcoolisme, le tabagisme et le surpoids. Mais c’est une façon de se payer une bonne conscience à peu de frais, ce qui est une des activités préférées du législateur.

Afin de faire respecter ce monopole, la loi a donné à l’ARJEL un pouvoir assez particulier, qui se situe à l’article 61 de la loi. C’est ce pouvoir qui est utilisé pour la première fois dans cette affaire, et c’est ce qui lui donne tout son intérêt.

L’article 61 donne en effet pouvoir à l’ARJEL — enfin, son président— de demander en justice toute mesure permettant de faire obstacle à l’accès effectif à un site de jeu en ligne non agréé par elle.

Cette procédure suppose un préalable : l’ARJEL doit mettre en demeure l’opérateur du site non agréé de cesser d’offrir ses activités vers la France en lui expliquant comment se mettre en conformité, et ce sous huit jours, délai pendant lequel il peut présenter ses observations. Je précise que la loi n’impose nullement l’usage d’une autre langue que le Français pour cette notification, qui par définition s’adresse à des sociétés étrangères. Ça leur apprendra à parler étranger, à ces étrangers (et en plus pas tous le même étranger !).

Si au bout de 8 jours, le service n’a pas cessé, le président de l’ARJEL peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a seul compétence, pour voir ordonner « l’arrêt de l’accès à ces services », sans autre précision, aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Vous reconnaîtrez là le goût du législateur pour la simplicité et la lisibilité de ses lois, qui sont incompréhensibles sans un accès à l’intégralité de son œuvre.

Les “personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique” sont, en français courant, respectivement, les hébergeurs et les FAI.

Vous voyez donc toute la bizarrerie de la procédure : l’opérateur étranger est en faute, donc on fait un procès aux hébergeurs et FAI, que la LCEN précitée rendait précisément irresponsables du contenu des sites auxquels ils donnaient accès. Procès auquel l’opérateur étranger n’est pas partie. La logique est simple et efficace : on prend ceux qu’on a sous la main.

Mais cette situation ne devant pas nuire à des tiers qui n’ont commis aucune faute (les FAI), le même article 61 prévoit dans son dernier alinéa que ceux-ci seraient indemnisés du coût engendrés pour eux par ces blocages, selon des modalités prévues par un décret.

Décret qui, vous l’avez deviné, n’a pas été pris. Et qui, vous allez le voir, risque fort de ne jamais l’être, après cette décision.

Bon, si vous avez suivi jusqu’ici, vous connaissez la procédure, vous connaissez le droit applicable, bref, la suite va vous apparaître d’une clarté diaphane.

Moteur, action !

Tout commence avec une société anglaise située à Gibraltar, Stan Gibraltar Ltd, qui exploite le site de jeux en ligne Stanjames.com. Ce site est accessible depuis la France, existe en version française, et il n’a pas l’agrément de l’ARJEL.

Le 24 juin 2010, un huissier mandaté par l’ARJEL se connecte à Stanjames.com et place un pari (le jugement ne dit pas si c’était sur Slovaquie - Italie ou Paraguay – Nouvelle-Zélande). Cela caractérise l’infraction à la loi du 12 mai 2010.

Le 25 juin 2010, l’ARJEL va adresser à la société Stan Gibraltar une lettre via courrier électronique via la page de contact en français du site plus par télécopie plus par courrier FedEx acheminé le 25 et livré le 30 juin (5 jours pour un Paris-Gibraltar en FedEx ??), la mettant en demeure de cesser de proposer ses services vers la France, faute pour elle d’être en conformité avec la loi française.

Face à ce spam, Stan Gibraltar ne va rien faire, puisque le 5 juillet, le même huissier va placer un nouveau pari accepté sur le site Stanjames.com (le jugement ne dit pas si l’huissier a gagné ou non).

Le 7 juillet, le président de l’ARJEL fait donc assigner les FAI précités ainsi que la société Neustar en tant qu’hébergeur du site Stanjames pour voir condamner tout ce petit monde à empêcher par tout moyen l’accès au site Stanjames.com depuis la France. Il demande en outre que la société Neustar soit condamnée aux frais de l’instance, évalués à 5000 euros. J’avoue que les raisons de cette condamnation m’échappent, l’hébergeur n’étant pas responsable du contenu illicite d’un site.

Hélas, cette question n’aura pas de réponse, puisque la société Neustar n’a pas comparu, et l’ARJEL n’a pu prouver que son assignation l’avait effectivement atteinte (cette question a fait l’objet d’un renvoi à une audience du 2 septembre prochain), et en tout état de cause ne devrait pas recevoir de réponse puisqu’il semblerait, à en croire le site Numerama, que la société Neustar ne soit que le registrar du nom de domaine Stanjames.com, et non l’hébergeur, le site étant hébergé sur un serveur propriété de la société Stan Gibraltar Ltd. L’erreur, si elle était avérée, serait du fait de l’ARJEL, et aboutirait nécessairement à la mise hors de cause de Neustar, l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 ne permettant pas (encore) la mise en cause des bureauxw d’enregistrement de nomùs de domaine (registrar)

Restent donc face à face le président de l’ARJEL d’un côté, le front des FAI de l’autre.

Voyons les arguments soulevés.

En joue ! Feu !

La société Darty va d’abord essayer de se carapater en arguant être fournisseur d’accès à des « services » et non à des réseaux dont elle n’est pas propriétaire et ne pas être concernée. Le président va rapidement écarter l’argument : cette distinction fournisseur d’accès à des services / des réseaux n’existe pas juridiquement. On est fournisseur d’accès à internet, point.

Les FAI vont ensuite soulever une série d’arguments plutôt intéressants.

► Le premier argument était que le dispositif de l’article 61 n’était pas entré en vigueur faute pour le décret prévu par le 3e alinéa, prévoyant les modalités de l’indemnisation des FAI, d’avoir été pris.

L’argument était pertinent. Le législateur a fait peser sur des tiers la charge du blocage de l’accès aux sites non agréés, quand bien même ils ne sont ni fautifs ni même responsables, à charge pour lui de les indemniser du coût de cette nouvelle obligation qui relève du fait du Prince. On pouvait arguer comme l’ont fait les FAI que ce système forme un tout, et qu’il ne peut fonctionner sans le volet d’indemnisation, donc que son entrée en vigueur dépendait de la promulgation de ce décret.

Le juge ne va pas suivre cet argument. Il va estimer que les deux premiers alinéas se suffisent à eux même, le volet « indemnisation » étant un simple plus pour les FAI, qui sont d’ores et déjà tenus à leurs obligations légales nouvelles. Sans contrepartie.

Vous comprenez donc pourquoi ce décret risque de traîner, traîner, traîner, voire ne jamais être pris, puisque l’État jouit de cette obligation gratuitement pour le moment.

Rien que pour cela, les FAI ont tout intérêt à faire appel, pour espérer obtenir une autre interprétation de la Cour d’appel. Car si elle décidait qu’au contraire, les FAI n’étaient tenus à rien tant que le décret d’indemnisation n’était pas pris, on verrait l’État se réveiller et prendre ce décret avec une célérité rare, semblable à celle qui l’a pris quand il a fallu prendre les décrets d’applications indispensables à l’entrée en vigueur de cette loi avant la coupe du monde de football (loi promulguée le 12 mai, les trois premiers décrets d’application ont été signés le même jour, et en tout pas moins de neuf décrets d’application ont été signés dans la semaine qui a suivi la promulgation, cinq autres moins urgents ayant suivi par la suite). Dans cette frénésie de décrets, celui fixant l’indemnisation des FAI a mystérieusement été oublié… Pas de bol, hein ?

Deuxième argument soulevé de conserve par les FAI : cette curieuse procédure de l’article 61, qui vise tout le monde sauf le principal intéressé, est contraire à l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CSDH) qui prévoit le droit à un procès équitable. En effet, la procédure vise à frapper la société Stan Gibraltar Ltd qui n’a pas été mise en cause (au sens juridique : mis dans la cause, c’est à dire rendue partie au procès) puisqu’elle n’a même pas été assignée et n’est pas au courant de ce qui se trame pour rendre inaccessible son site depuis la France. La moindre des choses serait de lui permettre de se défendre.

Bon, ne soyons pas dupes. Les FAI, en défendant les droits fondamentaux de Stan Gibraltar Ltd, n’ont pas les droits de l’homme comme préoccupation. Mais si Stan Gibraltar Ltd était partie au procès, il suffirait de la condamner à rendre son site inaccessible depuis la France, sans que les FAI aient à faire quoi que ce soit, et surtout se prennent un procès chaque fois que l’ARJEL voudra empêcher l’accès à un site non agréé alors qu’ils n’y sont pour rien.

Le juge va aussi écarter cet argument en estimant que la société Stan Gibraltar, en tant que société d’un État membre de l’UE, peut solliciter de l’ARJEL l’agrément prévu par la loi du 12 mai 2010, et qu’un éventuel refus peut être contesté devant le juge administratif, ce qui préserve le droit de cette société à un procès équitable. Il en déduit que la procédure de l’article 61 de la loi, qui ne la met pas en cause, est conforme à l’article 6 de la CSDH.

C’est peut-être un peu court. Car il demeure qu’hormis l’invitation à présenter ses observations sous huit jours faite lors de la mise en demeure par l’ARJEL, dans une langue qui n’est pas celle de l’intéressé, pour justifier en quoi son activité, au demeurant légale dans le pays où elle est installée, est conforme à une loi française que cet opérateur n’est pas censé connaître puisque ne résidant pas en France, la société Stan Gibraltar n’est pas mise en mesure de présenter sa défense dans le procès qui va conduire à rendre son site inaccessible depuis la France, avec comme conséquence d’engager sa responsabilité civile à l’égard de ses clients ayant placé des paris sur son site avant cette mise à l’Index. Relisez cette phrase à voix haute, je sais qu’elle est longue.

Je ne suis pas sûr que la Cour Européenne des Droits de l’Homme verra cette procédure avec les yeux de Chimène qu’a eus le président du tribunal de grande instance de Paris.

Ces deux arguments visant à faire échec à l’application de la loi ayant été écartés, il ne reste au juge qu’à fixer les obligations des FAI. Et il va faire le choix du a maxima.

Tout d’abord, il va estimer que le fait que l’hébergeur supposé, la société Neustar, n’ait pas valablement été cité à comparaître est indifférent. Simplement, le juge ne prononcera aucune condamnation à son égard, repoussant cela à une nouvelle audience le 2 septembre pour permettre à l’ARJEL de prouver que cette société anglaise a reçu sa citation en justice.

Pour les FAI, c’est simple. Ils ont une obligation de résultat, donc doivent mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, telles que « blocage du nom de domaine, de l’adresse IP connue, de l’URL, ou par analyse du contenu des messages, au besoin cumulativement ». Le tout à leurs frais, faute de décret d’indemnisation, et ce dans un délai de deux mois, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard au-delà, avec exécution provisoire, c’est-à-dire qu’un éventuel appel ne sera pas suspensif.

Tout au plus le président rejette-t-il la demande de publication du jugement demandée par le président de l’ARJEL (mais je le fais gracieusement au pied de ce billet, qu’il ne me remercie pas), puisque cette mesure n’est pas prévue par l’article 61 et ne s’impose nullement.

Conclusion provisoire

Nous avons donc bel et bien un jugement au fond, j’insiste là dessus qui condamne les principaux FAI à empêcher l’accès à un site, par tout moyen, sur le mode du « demmerdez-vous, c’est à vos frais ».

C’est regrettable en soi, et le fait qu’une telle mesure n’est, à ce jour, susceptible de concerner que des sites de jeu en ligne n’est pas à mon sens de nature à rendre la chose insignifiante sous prétexte que je ne joue pas aux jeux d’argent.

Car cela révèle que l’État, pour parvenir à ses fins (ici protéger un marché réglementé, et on ose appeler ça la libéralisation du secteur des jeux en ligne !) est prêt à inventer des procédures abracadabrantesques, où l’on fait un procès à tout le monde sauf au principal intéressé parce que ce serait trop compliqué à faire exécuter, que les juges appliquent sans tiquer malgré des objections très sérieuses (celle de l’indemnisation n’étant pas la moindre, car aujourd’hui, il n’y a guère que l’argent qui arrête l’État).

Comment l’en blâmer, puisque ça marche. Au-delà des intérêts de Stanjames.com, dont je n’ai que faire, n’étant pas son avocat, il y a là pour la première fois la tentative de créer un internet franco-français, d’établir une frontière numérique autour de la France, en s’attaquant au goulot d’étranglement : les fournisseurs d’accès internet, passages obligés et en nombre limités.

La possibilité d’abus est considérable, et je ne suis pas sûr que les contre-pouvoirs existent pour les prévenir.

lundi 5 juillet 2010

L'affaire Bettencourt et l'affaire Woerth

— Bonjour Maître.

— Ah, bonjour mon petit Raymond, entre, entre, prends une tasse de thé. Chers lecteurs, et très chères lectrices, je vous présente Raymond, mon nouveau stagiaire. Après une brillante carrière dans le milieu associatif, Raymond envisage un changement d’orientation professionnelle. Défenseur un jour, défenseur toujours. Je l’accueille donc avec plaisir. Mais qu’y a-t-il, Raymond ? Je te trouve le visage bien chafouin. Ta visite à l’assemblée nationale ne s’est pas bien passée ?

— Non, tout va bien. C’est mon expression naturelle. Mais il est vrai que je suis perdu dans des abîmes de perplexité. J’ai essayé de comprendre l’affaire Bettencourt - Woerth, mais… Comment dire ? Je ne trouve pas les mots.

— Il va falloir que tu les trouves, je crois savoir que tu n’aimes pas lire ceux des autres.

— Ben je ne comprends pas, voilà.

— Je comprends, c’est d’un abord un peu compliqué. Au départ, il y a une affaire familiale très banale, dans une famille qui, elle, ne l’est pas. Elle concerne la première fortune de France, Liliane Bettencourt, qui, âgée de 87 ans, semble aux yeux de sa fille dilapider cette fortune sous l’influence de son entourage. Celle-ci essaie de placer sa mère sous tutelle, mais n’y parvient pas car sa mère s’y oppose : elle refuse d’être rencontrée par un médecin, ce qui fait obstacle à tout placement sous tutelle. Sa fille dépose alors plainte pour abus de faiblesse (art. 223-15-2 du Code pénal) au préjudice de sa mère. Le parquet de Nanterre diligente une enquête préliminaire, qui a abouti à un classement sans suite, le parquet estimant l’infraction non constituée.

— Pourquoi les choses ne se sont-elles pas arrêtées là ?

— Parce que le parquet n’est pas une juridiction, son avis n’est qu’un avis et n’a pour conséquence qu’une seule chose : il ne saisit pas le tribunal. Mais Françoise Bettencourt, la fille de Liliane Bettencourt, n’a pas baissé les bras. Le droit français permet à la victime de lancer elle-même les poursuites, et Françoise Bettencourt a saisi le tribunal correctionnel de Nanterre pour abus de faiblesse sur sa mère. Ce qui pose un problème sur lequel je reviendrai. L’audience devait se tenir du 1er au 6 juillet. Soit dit en passant, une semaine d’audience pour un abus de faiblesse, c’est du jamais vu, mais les sommes en jeu, et sans doute le nombre de témoins cités, expliquaient cela. L’audience réunissant trois ténors parmi les ténors du barreau parisien (Georges Kiejman défend Liliane Bettencourt, Olivier Metzner défend Françoise Bettencourt-Meyers — ces deux-là s’entendant aussi bien que leurs clientes— et Hervé Témime défend François-Marie Banier, le photographe. Quel casting ! C’est le choc des Titans. Mais avant l’audience, les choses ont pris un tour aussi imprévu que spectaculaire.

— C’est là que l’affaire Bettencourt devient l’affaire Woerth.

— Absolument, Raymond. Le maître d’hôtel de Liliane Bettencourt a trahi son employeuse et a enregistré en cachette des conversations de celle-ci avec Patrick de Maistre (prononcer de maître), qui est en charge d’administrer sa fortune. Ces enregistrements ont fini chez le journal en ligne Médiapart (€), et leur contenu est surprenant. On apprend ainsi que Liliane Bettencourt, qui soutient financièrement plusieurs personnalités de l’UMP, dont le ministre du budget de l’époque, Éric Woerth, a grâce à l’Élysée des informations sur l’enquête préliminaire pour abus de faiblesse ; ainsi, elle a su qu’un non lieu allait être rendu plusieurs jours avant l’annonce officielle. Ces révélations dans la presse font grand bruit.

— C’est dur d’être trahi par ses subalternes, je sais ce que c’est.

— Je n’en doute pas. Dans ces enregistrements, on apprend aussi que la société qui gère les biens de Liliane Bettencourt a embauché l’épouse de ce même ministre du budget de l’époque — semble-t-il sur la suggestion de ce dernier. Ces enregistrements ont été produits par Françoise Bettencourt lors du procès pour abus de faiblesse, car ils établiraient selon elle que sa mère a du mal à comprendre ce qu’on lui dit et fait tout ce que Patrick de Maistre lui demande de faire. Par voie de conséquence, ses importants dons à son ami photographe seraient dus à cet état de faiblesse due à l’injure du temps.

— Mais ces enregistrements sont illégaux, ils ne peuvent pas être produits en justice?

— Ils sont illégaux : ils constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal). Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. C’est une bizarrerie, appelons-ça comme ça, du système français. Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale. Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante (crim. 15 juin 1993, bull. crim., n°210).

— Décidément, que ce soit un vestiaire de stade, une commission parlementaire ou son salon, il n’y a plus d’endroits secrets.

O tempora, o mores se plaignait déjà mon confrère Cicéron. Disons que le défaut de précaution est le seul luxe que ne peut se permettre un milliardaire. Cela dit, aussi regrettables soient-ils dans la façon dont ils ont été réalisés, ces enregistrements existent, et leur contenu peut même justifier leur existence.

— Quoi ? Harald Schumacher avait raison, la fin justifie les moyens ?

—Certainement pas, et l’auteur de ces enregistrements, contrairement au Boucher de Cologne, encourt des poursuites. Tout comme d’ailleurs ceux qui en font usage dans un procès pourraient se voir reprocher des faits de recel (art. 321-1 du Code pénal). Mais l’importance de leur contenu pour l’intérêt général (en ce qu’ils révèlent les mœurs de la République et la façon dont les gouvernants accomplissent leur mandat) justifie cependant leur mise à disposition du public. C’est ce qu’a jugé le juge des référés de Paris saisi d’une demande de Lilianne Bettencourt de voir ces documents retirés du site du journal en ligne Médiapart.

— Eric Woerth a-t-il commis un délit, d’après ces enregistrements ?

— Je n’ai pas tous les éléments du dossier, je ne sais que ce que publie la presse. Mais en l’état, j’aurai tendance à dire que non. Le piston de son épouse ne devient répréhensible que s’il y a eu une contrepartie convenue, qui caractériserait le pacte de corruption ou le trafic d’influence.

—Quelle est la différence ?

— La corruption (Art. 433-1 du Code pénal…)

— Ah, vous aussi, vous avez un 4-3-3 ?

— On se concentre, Raymond. La corruption disais-je suppose que le corrompu convienne avec le corrupteur de faire, ou au contraire de s’abstenir de faire un acte lié à ses fonctions, en échange de la contrepartie convenue : de l’argent, généralement, mais pas forcément. Le trafic d’influence (art. 432-11 du Code pénal) consiste à user de son influence pour obtenir d’une autre personne, extérieure au pacte de corruption et qui n’aura généralement pas conscience de participer à une action illicite, qu’elle fasse ou au contraire s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction.

— Par exemple, si j’ai bien compris, un fonctionnaire qui reçoit une bouteille de whisky pour faire sauter une contravention commet un délit de corruption s’il a le pouvoir de classer sans suite le dossier, et un trafic d’influence s’il demande au fonctionnaire qui a ce pouvoir de le faire.

— Exactement, mon petit Raymond. J’ajoute que le corrupteur commet une corruption active (art. 433-1 du Code pénal) tandis que le corrompu commet une corruption passive (art. 432-11, 1° du Code pénal). Les deux sont punis des mêmes peines que le trafic d’influence : 10 ans de prison, 150 000 euros d’amende. Un simple service rendu, pour être agréable à un personnage clef du gouvernement ne suffit pas à qualifier la corruption. Les arrières-pensées ne sont pas illégales en soi. Et ici rien ne laisse supposer qu’Éric Woerth ait convenu d’une quelconque contrepartie à l’embauche de son épouse. On peut même ajouter que la réputation du ministre rend cette hypothèse peu crédible.

— Donc il n’y a pas d’affaire Woerth ?

— Pas d’affaire pénale, non. Mais politique, oui. Que la loi ait été respectée ne veut pas dire que ces faits sont dignes d’éloge. Acheter 12 000 euros de cigares est aussi légal. Les avocats sont sensibilisés à une situation qu’il nous faut éviter à tout prix : le conflit d’intérêt. Et là, on a un parfait exemple d’un mélange des genres dont l’existence même est anormale, au sens moral du terme — éthique, si tu préfères le grec.

— C’est-à-dire ?

— On peut être surpris d’apprendre ainsi que le ministre du budget, en charge notamment du recouvrement de l’impôt, demande un service au premier contribuable de France, au risque de se retrouver dans une position délicate si ce contribuable s’avérait frauder, ce qu’à Dieu ne plaise. Surtout quand ce service consiste à faire embaucher son épouse dans la société en charge de gérer cette fortune évanescente. Et on peut l’être tout autant quand on réalise que ce même ministre cumulait ses fonctions avec celles de trésorier de l’UMP, recevant de ce chef les dons faits par Mme Bettencourt, et même les sollicitant ! Tout comme il en recevra en sa qualité de candidat aux régionales dans la région Picardie.

— Les montants en question sont conformes aux maximum légaux prévus par le Code électoral ?

— Oui, absolument. Il ne manquerait plus que le trésorier de l’UMP acceptât des dons illégaux. Mais encore une fois le problème n’est pas la violation de la loi (dans ce cas, il y aurait lieu à saisine de la Cour de Justice de la République) mais de la façon dont elle est appliquée. Le service de la chose publique (qui en latin se dit res publica) suppose une rigueur de celui qui a reçu mandat, et le peuple a le droit d’exiger qu’on lui en rende compte (article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen). La femme de César ne doit pas être soupçonnée, et il en va de même de ses ministres. Or ce mélange des genres, assez typiquement français, qui voit le ministre en charge du recouvrement de l’impôt aller solliciter des dons pour son parti à des exilés fiscaux, ne peut que faire naître des soupçons de collusion et d’indulgence coupable, ce qui suffirait à le rendre politiquement condamnable en temps normal. Mais en ces temps de rigueur et de dure réforme des retraites, cela devient politiquement désastreux, quand on apprend en plus que les services du même ministre ont versé 30 millions d’euros à la femme la plus riche de France. Et la défense du ministre, entre dénis démentis par les faits et théorie du complot contre la réforme des retraites, n’est pas ce qui se fait de mieux en termes de damage control. À croire que depuis l’affaire Gaymard, aucune leçon n’a été tirée.

— Ah, ça, j’ai appris qu’avec une mauvaise défense, il n’est pas besoin que l’attaque soit bonne pour perdre…

— L’expérience, il n’y a que ça de vrai. Mais revenons sur le terrain du droit, avec l’affaire Bettencourt, qui elle est purement juridique. Encore que je m’avance peut-être un peu. Il y a d’autres considérations qui polluent là aussi cette affaire.

— La rivalité entre avocats ?

— Le choc des égos peut faire des dommages, mais ce travers n’est pas réservé à la profession d’avocat. D’autant que le code de procédure pénale veille depuis longtemps à ce que les avocats aient le moins de capacité de nuisance possible. Car cette affaire est échue à une magistrate, Isabelle Prévost-Desprez, présidente de la 15e chambre (celle de la délinquance économique et financière, qui dans les Hauts de Seine a trouvé un Eden) avec qui le procureur de la République de Nanterre, Philippe Courroye, est en mauvais termes. Et ça n’a pas manqué de s’exprimer à l’audience du 1er juillet.

— Que s’est-il passé ? Le parquet a fait grève ?

— Non, les magistrats n’ont pas le droit de grève.

— Décidément, ce métier me plaît de plus en plus. Mais alors, que s’est-il passé ?

— Une partie d’échec procédural entre le parquet et le tribunal pour retirer ce dossier à cette présidente, et je crains que le parquet n’ait fait échec au roi.

—Vous m’intriguez, maître, et pourtant je suis d’un naturel blasé.

— Concentre-toi, il va falloir suivre. D’abord, rappelons quelques principes essentiels. 1 : Le juge ne peut juger que ce dont il est saisi, et doit juger tout ce dont il est saisi. Ce sont les deux limites essentielles à son pouvoir : il ne peut décider de juger une affaire de son propre chef (c’est notre équivalent du hors-jeu), et ne peut refuser de juger une affaire, ce serait un déni de justice, le carton rouge assuré. 2 : On ne peut retirer un dossier à un tribunal qui en est saisi avant qu’il ne rende une décision. Généralement un jugement de l’affaire, mais pas forcément, et cela aura son importance ici.

— Jusque là, je suis.

— Un tribunal qui va examiner une affaire va dès le début de l’audience, après avoir vérifié l’identité du prévenu, sa compétence et la validité de sa saisine, s’assurer que l’affaire est en état d’être jugée, ou si elle doit être renvoyée à une date ultérieure. Cela se fait généralement à la demande des parties, mais peut être ordonné d’office par le tribunal, qui peut en outre ordonner des mesures d’investigation (on parle en procédure d‘instruction) complémentaires. Le tribunal confiera le suivi de cette mesure à un de ses membres qui se comportera comme un juge d’instruction, à ceci près qu’il pourra néanmoins juger l’affaire par la suite, ce qui est interdit à un juge d’instruction. Si le tribunal estime au contraire que l’affaire est en état d’être jugée, il va juger l’affaire.

— Je suis toujours, mais ça se complique.

— Rassure-toi, nous en aurons terminé une fois que je t’aurai précisé qu’on ne peut en principe faire appel d’un jugement que s’il a mis fin à la procédure, c’est à dire dé-saisi le tribunal en statuant sur le dossier.

— En principe ?

— Oui, Raymond, le droit est la science des exceptions. Si un jugement est rendu qui ne met pas fin à la procédure, on peut en faire appel, mais cet appel restera en sommeil jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur le fond. Mais, exception à l’exception, l’appelant peut joindre à son appel une requête demandant à ce que cet appel soit examiné immédiatement. Dans ce cas, le président de la chambre des appels correctionnel a un mois, pendant lequel le jugement est suspendu, pour décider d’examiner immédiatement cet appel ou s’il devra attendre que le tribunal achève son office. C’est une décision discrétionnaire, non susceptible de recours.

— Et si le président fait droit à la requête ?

— On se retrouve comme dans le cas où le tribunal a mis fin à la procédure. Le dossier est transféré à la cour, puisque l’appel a un effet dévolutif : la cour d’appel est saisie de l’intégralité du dossier, deux juridictions ne pouvant en aucun cas être saisies du même dossier, pour éviter des décisions contradictoires.

— Et le dossier ne revient jamais au tribunal ?

— Dans une seule hypothèse : si le tribunal n’a pas tranché sur le fond, et que la cour confirme le jugement. Dans ce cas, elle ne peut évoquer et renvoie le dossier au tribunal. Par exemple, le tribunal refuse une demande d’expertise. Le prévenu fait appel de ce refus et demande un examen immédiat. Le président y fait droit, la cour d’appel examine l’appel et estime que le tribunal a eu raison de refuser l’expertise. Il confirme le jugement et fait retour de la procédure au tribunal. Si la cour au contraire estime que cette mesure d’expertise s’imposait, elle infirme le jugement, évoque l’affaire et ordonne elle même l’expertise. L’affaire ne retournera jamais au tribunal.

— On m’avait dit que la procédure pénale était plus compliquée que la règle du hors-jeu mais je ne voulais pas y croire.

— Ça va, Raymond ? Tu es en état de continuer ?

— Disons que ça va plus mal que si j’allais mieux mais mieux que si j’allais plus mal. Continuez donc, maître, je vous en prie.

— Brave Raymond. Transportons-nous dans la salle d’audience de la 15e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre ce 1er juillet au matin. L’ambiance est électrique. Trois avocats pour trois parties, donc une de trop, et un procureur qui veut que cette affaire ne soit pas jugée, ce qui est assez paradoxal.

— Pourquoi une partie de trop ?

— Si le prévenu est à sa place, il y a une partie civile de trop. La victime de l’abus de faiblesse supposé est Lilianne Bettencourt. Or elle n’est pas à l’origine du procès : elle est présente à l’instance et dit que non, le prévenu n’a pas abusé de sa faiblesse. Elle se constitue partie civile pour voler au secours du prévenu. Mais l’action a été mise en mouvement par la fille de la victime, qui dit qu’eu égard à son état de faiblesse, sa mère ne réalise pas qu’elle a été victime d’un délit. Cette question de recevabilité de la citation de Françoise Bettencourt-Meyers, qui n’est pas victime directe de l’infraction, mais agit à la place de quelqu’un qu’elle estime hors d’état d’agir, devra être tranchée par le tribunal. Là-dessus apparaissent les enregistrements, versés aux débats par Françoise Bettencourt-Meyers. Leur apparition in extremis fait que l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée : il faut s’assurer de la véracité de ces preuves. Ainsi, le parquet a demandé un sursis à statuer du tribunal, le temps pour lui de diligenter une enquête sur ces enregistrements.

— Qu’est ce qu’un sursis à statuer ?

— Un jugement par lequel le tribunal estime que vu les circonstances, il ne peut légalement juger cette affaire tant qu’un point de droit qu’il ne peut trancher lui-même n’aura pas été jugé. Par exemple, si se pose une question de nationalité, ou une question de propriété immobilière, qui échappent à la compétence des juridictions pénales. Ici, le parquet demande au tribunal de lui laisser le temps de faire son enquête, à charge pour lui de citer à nouveau tout le monde à une nouvelle audience quand il aura fini. Le tribunal va rejeter cette demande, préférant garder pour lui cette question, en expliquant, ce qui montre la bonne ambiance régnant dans ce tribunal, que cette enquête, par sa nature même, ne serait pas soumise au principe du contradictoire, qu’en outre le parquet pourrait choisir, en toute hypothèse, de ne pas verser ces pièces au tribunal qui doit juger l’affaire, puisqu’il revient au parquet de décider de l’opportunité des poursuites.

— Peste. J’ai connu un bus avec ce même genre d’ambiance.

— Le tribunal va donc ordonner une mesure d’instruction, qu’il confiera à sa présidente, ancienne juge d’instruction, donc tout à fait qualifiée pour y procéder. Mais là, le tribunal va à mon sens commettre une erreur.

— Laquelle ?

— Il va renvoyer cette affaire sans fixer de nouvelle date d’audience. Ce sera à la partie civile de citer à nouveau le photographe quand la mesure d’instruction aura eu lieu.

— En quoi était-ce une erreur ?

— Parce que la jurisprudence assimile à un jugement sur le fond immédiatement susceptible d’appel, sans même devoir faire une requête d’examen immédiate, le jugement qui ordonne le renvoi d’une affaire dont le tribunal est régulièrement saisi, sans fixer de date et en laissant à la partie poursuivante le soin de délivrer une nouvelle citation (Cass. crim. 20 juill. 1993, Bull. crim., n° 249). Faute de date d’audience fixée, le tribunal est déssaisi de ce dossier : l’appel est recevable. Que crois-tu donc qu’il arriva ?

— Le parquet courut au cinquième étage faire appel de ce jugement !

— Exactement, mon petit Raymond. La cour d’appel de Versailles est désormais saisie de ce dossier, pas besoin que le président de la chambre des appels correctionnels rende une ordonnance en ce sens. Même si mes taupes m’ont appris que le parquet avait fait une telle requête en examen immédiat, tout en ayant parfaitement conscience de son inutilité juridique.

— Pourquoi le parquet fait-il quelque chose d’inutile ?

— De juridiquement inutile, Raymond. Tactiquement, c’est autre chose. D’une part, cette requête a un effet suspensif immédiat, ce qui interdit à la présidente de commencer son supplément d’information. D’autre part, d’ici un mois, le président de la chambre des appels correctionnels constatera que cette requête est inutile puisque l’appel est recevable de plein droit, ce qui interdira définitivement à la présidente de procéder, et permettra au parquet de se réfugier derrière une décision du siège pour justifier de ce déssaisissement. Un coup de maître, si je puis me permettre.

— Quelle sera la suite ?

— De deux choses l’une : soit la cour infirme le jugement en quoi que ce soit, et devra évoquer (donc juger) l’affaire, soit elle confirme purement et simplement le jugement et le rendra alors à la 15e chambre du tribunal de Nanterre.

— En attendant, la présidente Prévost-Desprez ne peut absolument pas mener son enquête ?

— Non. L’effet suspensif de l’appel s’y oppose, et tout acte d’instruction serait nul (crim. 19 mai 1980).

— Le parquet de Nanterre gagne donc la première manche.

— Oui, et haut la main : il a obtenu ce qu’il voulait : retirer ce dossier à cette présidente. Reste à savoir si la cour le lui rendra. Les fameux enregistrements contiennent peut-être un élément de réponse… En tout état de cause, on peut parier que le parquet de Nanterre aura bouclé son enquête à temps pour l’audience devant la cour d’appel, ce qui permettra au parquet général — le parquet de la cour d’appel, Raymond— de soutenir que la mesure ne s’impose plus. Ça plus une motivation cinglante à l’égard du parquet, voilà deux bonnes raisons pour la cour d’appel d’infirmer le jugement du 1er juillet…

— Et donc de devoir évoquer l’affaire.

— Te voilà un expert en procédure pénale, Raymond.

— Ce serait quand ?

— Ce ne sera pas avant six mois ; je dirais entre six mois et un an.

— Quelle erreur de la part du tribunal.

— À sa décharge, les juges n’ont pas l’habitude de voir dans le parquet un ennemi dont il faut se garder. Ils ont déjà du mal à voir en lui une simple partie. Un parquet normal dans une affaire normale n’aurait pas fait appel et aurait laissé la présidente procéder, malgré qu’il en ait. Mais n’oublions pas Liliane Bettencourt, qui a commis de son côté une erreur tout aussi incompréhensible.

— Et laquelle ?

— Il ne faut jamais refuser une augmentation à son maître d’hôtel.

samedi 12 juin 2010

Le jugement condamnant Brice Hortefeux pour injure raciale

Voici le texte, commenté par votre serviteur, du jugement rendu par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 4 juin 2010 condamnant Brice Hortefeux pour injure raciale, en la requalifiant d’injure raciale non publique (qui n’est pas un délit mais une simple contravention).

Il commence tout d’abord la synthèse des arguments des parties.

On apprend ainsi que l’action a été lancée par le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), et que se sont jointes à son action (on appelle cela intervenir) les associations Soutien Ô Sans-papiers (SOS), l’association AVER “Centre de Recherche et d’Action sur toutes les Formes de Racisme” (AVER), et l’association Les Indigènes de la Républiques (LIR).

La loi permet en effet aux victimes directes d’une infraction de mettre elle-même en mouvement l’action publique concurremment au Parquet, ainsi que, pour toute une série de délit, à des associations dont c’est l’objet social et qui ont au moins cinq années d’ancienneté. S’agissant des délits de diffamation, d’injure et d’incitation à la haine raciale, c’est l’article 2-1 du Code de procédure pénale (CPP). La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit préalablement verser une consignation, une somme fixée par le juge saisi pour garantir le paiement d’une éventuelle amende civile pour action abusive. Faute de quoi, son action est irrecevable. Art. 392-1 du CPP. Les parties civiles intervenantes, elles, n’ont pas à consigner.

Les demandes du MRAP

…Le tribunal a entendu :

Le conseil du MRAP qui, développant ses conclusions écrites, a sollicité la condamnation du prévenu à payer au MRAP une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec versement provisoire, outre la publication intégrale du dispositif du jugement à intervenir dans trois quotidiens ou périodiques de son choix aux frais de Brice Hortefeux, et une somme de 3 588 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

La position du parquet

Le ministère public en ses réquisitions, d’avis que l’un des deux propos visés à la prévention relevait de l’incrimination d’injure à raison de l’origine, mais que la responsabilité pénale de Brice Hortefeux ne saurait être engagée, faute que soient établis, compte tenu notamment de la valeur probante incertaine des documents vidéos dont se prévaut la partie civile et des circonstances dans lesquels l’échange entre personnalités de l’UMP et militants a été capté puis diffusé, l’élément de publicité qui caractérise le délit et, en tout état de cause, l’intention de leur auteur que les propos reprochés soient entendus au-delà du cercle restreint et amical de sympathisants liés entre eux par une communauté d’intérêts,

La position de la défense

la défense qui a souligné l’insuffisante valeur probante des documents audiovisuels versés aux débats au soutien de la prévention, l’absence de caractérisation du délit, compte tenu notamment de l’aspect décousu de l’échange tel qu’il peut être perçu et dans lequel Brice Hortefeux n’évoque à aucun moment un groupe de personnes déterminées par leur origine, l’absence de toute publicité, les propos ayant été tenus entre militants d’un même mouvement politique qu’une caméra dissimulée a subrepticement surpris, l’absence, en tout état de cause, de toute intention de publicité, eu égard au “comportement trouble et déontologiquement tendancieux” du cameraman, et qui s’est prévalue de nombreux témoignages ou déclarations récusant toute tendance ou tentation raciste de Brice Hortefeux et faisant état de nombreuses initiatives de sa part aux fins de lutter contre toute forme de racisme ou de discrimination, pour solliciter la relaxe.

La défense de M. Hortefeux estime que les preuves sont insuffisantes, ce qui ne mange pas de pain, tout l’objet de l’audience est précisément d’apprécier les preuves produites ; qu’en tout état de cause, les propos litigieux sont décousus et en somme ne voudraient rien dire, ce qui n’est pas un délit ; que les propos n’ont pas été tenus publiquement au sens de la loi de 1881 sur la presse (j’attire votre attention sur ce point, car la défense va l’emporter sur cet argument), et que M. Hortefeux ne serait pas raciste comme en témoignerait ses amis et actions. Ce dernier argument est inopérant juridiquement mais peut être important pour le prévenu. La loi ne sanctionne aucune idée ou opinion, aussi abjecte fût-elle. C’est l’expression de cette opinion qui est sanctionnée. Un raciste authentique peut échapper à la condamnation en pesant ses mots, tandis qu’un anti-raciste tout aussi authentique peut malgré tout être condamné, comme l’a découvert à ses dépens l’humoriste Patrick Sébastien, condamné en 1995 pour un sketch où il imitait Jean-Marie Le Pen chantant un pastiche de la chanson de Patrick Bruel “Casser la voix”, rebaptisée “casser du noir”.

En outre, elle soulève deux arguments de procédure que nous allons voir tout de suite.

Sur l’exception de nullité

La défense excipe de la nullité de la citation directe au motif qu’elle a été délivrée au ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, place Beauvau à Paris et non, comme l’exigent les dispositions des articles 550 à 558 du code de procédure pénale, au domicile personnel du prévenu situé dans le Puy-de- Dôme.

La loi de 1881 sur la liberté de la presse pose des règles de procédure très strictes qui sont autant de protection à a liberté d’expression. L’une d’entre elle est que l’auteur des propos poursuivis soit cité, c’est à dire reçoive la convocation par huissier à son domicile personnel et non en un autre lieu, par exemple sur son lieu de travail. Or le MRAP a fait délivrer sa citation Place Beauvau, au ministère de l’intérieur. La défense ajoute que cela créerait une ambigüité sur le point de savoir si Brice Hortefeux était cité en tant que ministre ou en tant que personne privée, ce qui nuirait à sa défense. Réponse du tribunal, qui écarte l’argumentation :

C’est à juste titre cependant que la partie civile poursuivante, qui justifie au demeurant par une note en délibéré -qui n’a pas été factuellement contestée- que Brice Hortefeux dispose d’un logement de fonction au sein du ministère de l’Intérieur, où il réside habituellement, soutient que ce dernier pouvait régulièrement être cité à cette adresse, laquelle, compte tenu des fonctions qui sont les siennes, constitue une résidence revêtant les caractères de certitude et de stabilité qui lui confèrent, durant tout le temps d’exercice de ses fonctions ministérielles, la qualité de domicile, au sens de l’article 556 du code de procédure pénale.

Il sera au demeurant relevé que l’article 555 du même code fait obligation à l’huissier de “faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de son destinataire”, ce qui pouvait naturellement justifier, s’agissant d’un ministre en fonctions, que l’acte fût délivré à l’adresse du lieu d’exercice de la charge publique qui lui a été confiée -où il a été remis à son chef de cabinet-, le prévenu ayant d’ailleurs établi le pouvoir, appelé à être remis au tribunal, autorisant son conseil à le représenter aux audiences sur papier en-tête du ministère de l’Intérieur, place Beauvau à Paris, attestant ainsi la réalité de cette domiciliation.

Ça, c’est un beau #FAIL, comme on dit sur Twitter. Quand on prétend que son domicile n’est pas le ministère de l’intérieur (ce qui est possible, on sait qu’aujourd’hui, le domicile réel est distinct du logement de fonction, qui n’est pas forcément occupé par le titulaire de la fonction), on évite d’utiliser du papier à en-tête du ministère de l’intérieur pour sa correspondance privée.

Enfin, le grief allégué en défense tenant à l’ambiguïté, qu’aurait suscitée la délivrance de l’acte au ministère de l’Intérieur, sur la qualité en laquelle Brice Hortefeux était poursuivi devant le tribunal correctionnel est inopérant, cette juridiction étant dépourvue de compétence pour statuer sur des poursuites engagées contre des ministres à raison de faits commis en cette qualité dans l’exercice de leurs fonctions.

Aussi, le moyen de nullité sera-t-il rejeté.

Le tribunal rappelle que la Constitution a crée la Cour de Justice de la République pour juger les ministres pour les faits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Donc le fait que M. Hortefeux soit cité devant un tribunal de droit commun lève toute ambigüité : c’était forcément en qualité de personne privée. L’auteur approuve.

Sur le moyen d’irrecevabilité opposée à la partie civile poursuivante :

La défense soulève un deuxième argument : l’article 48-1 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse impose aux associations anti-racistes exerçant les droits de la partie civile dans le cadre d’une infraction visant un individu isolément de justifier avoir reçu l’accord de ce dernier. Or, Amine, le militant UMP un peu trop auvergnat, n’a pas donné son accord pour de telles poursuites.

Réponse du tribunal :

C’est vainement que la défense se prévaut des dispositions de l’article 48-1, deuxième alinéa, qui subordonnent la recevabilité des associations légalement habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, notamment, l’infraction d’injures publiques envers des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à la justification de l’accord des personnes concernées, alors qu’une telle condition n’est faite que lorsque ” l’infraction poursuivie a été commise envers des personnes considérées individuellement” et non lorsque l’injure alléguée est poursuivie, comme en l’espèce, pour avoir été commise à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine.

Les arguments procéduraux étant écartés, le tribunal est valablement saisi et doit statuer sur la prévention. Place aux arguments de fond, tels qu’annoncés.

Sur la valeur probante des enregistrement audiovisuels produits au soutien des poursuites et la matérialité des propos poursuivis

L’argumentation du tribunal est longue mais se passe de tout commentaire. C’est le tribunal qui graisse.

Deux extraits vidéos ont été versés aux débats de la scène litigieuse, d’une durée inégale, mais manifestement tous deux issus de la même source et provenant des mêmes prises de vues et de son.

Le MRAP a, par ailleurs, fait constater par huissier, le 15 avril 2010, la présence sur le site internet “le monde.fr” de la vidéo dont la chaîne télévisée Public Sénat a revendiqué la paternité en la diffusant dans son intégralité le 11 septembre 2009, laquelle, intitulée “18h00: Hortefeux, la vidéo de Public Sénat”, a été gravée par l’huissier sur CD Rom, versée aux débats et visionnée à l’audience.

On y voit la présentatrice du journal de la chaîne Public Sénat annoncer la diffusion de ce document en ces termes : “Public Sénat a été témoin de cette scène. Nos équipes l’ont enregistrée Nous vous proposons ce soir de voir la scène en intégralité” avant de préciser : ” D’après nos journalistes qui ont assisté à la scène, Brice Hortefeux vient d’arriver à Seignosse sur le site du Campus de l’UMP pour le cocktail qui lance la traditionnelle soirée du samedi soir Il est aux environs de 20h” et d’ajouter, en commentant les images où l’on voit Brice Hortefeux deviser avec Jean-François Copé : “Une discussion inaudible par notre caméra”.

L’authenticité de ce document, il est vrai de qualité d’image et de son médiocre, n’est pas sérieusement contestable, compte tenu de la nature et de la qualité de la source et des précisons livrées par la chaîne Public Sénat aux téléspectateurs sur les circonstances du tournage par ses propres journalistes.

Il sera relevé, en outre, que la chaîne Public Sénat n’a jamais contesté l’authenticité des copies de son reportage disponibles en ligne sur plusieurs sites internet, parmi lesquels “lemonde.fr” -depuis lequel la version produite à l’audience a été gravée par huissier, à la diligence du MRAP-, excluant ainsi l’hypothèse, évoquée en défense et plus allusivement par le ministère public, d’une manipulation du son ou des images qui rendrait incertaine la matérialité des propos tenus.

La scène filmée a lieu lors de la rencontre annuelle organisée par les “Jeunes du Mouvement Populaire”, dénommée “Le Campus de l’UMP”, le samedi 5 septembre 2009, à Seignosse dans les Landes.

Brice Hortefeux bavarde, sur le campus, avec Jean-François Copé, sans que la conversation entre les deux hommes ne soit audible. Quelques personnes s’approchent de ces derniers et un jeune homme se détache d’un groupe pour demander au ministre s’il accepterait de poser à son côté pour une photographie.

Brice Hortefeux répond plaisamment “Non, parce que passé vingt heures, je ne suis plus payé”, ce qui provoque cette réflexion amusée de >Jean-François Copé : “N’oubliez jamais un truc, il est Auvergnat”, qui est suivie par l’échange suivant :
Brice Hortefeux : Je suis Auvergnat.
Jean-François Copé : Il est Auvergnat, c’est un drame. C’est un drame.
Brice Hortefeux : Enfin, bon, je vais faire une exception!

Le jeune homme prend alors place entre les deux hauts responsables de l’UMP, tandis que son prénom, ” Amine” , fuse à plusieurs reprises au sein du groupe, plusieurs personnes, munies d’appareils photos, profitant manifestement de l’instant pour prendre elles-mêmes un cliché de la scène.

C’est alors qu’un des participants s’exclame “Ah, ça Amine, c’est l’intégration, ça, c’est l’intégration” tandis qu’on entend une voix d’homme féliciter le jeune homme “Oh, Amine, bravo !” et une voix de femme dire “Amine, franchement …

Le ministre, de dos à la camera, fait une remarque sur la taille du militant (“Il est beaucoup plus grand que nous en plus”), puis un homme précise “Lui, il parle arabe, hein”, déclenchant quelques rires qui font dire à Jean-François Copé, blagueur, “Ne vous laissez pas impressionner, ce sont des socialistes infiltrés”.

La caméra contourne le groupe qui paraît se disloquer, une fois les photographies prises, et dorme à voir très distinctement, en un plan plus rapproché, une main de femme qui caresse affectueusement la joue du jeune hommes tandis qu’une autre, qui se trouve immédiatement à côté du ministre, ce dernier à cet instant de trois quarts dos à la caméra, précise : “Il est catholique, il mange du cochon et il boit de la bière”, à quoi Amine B… (c’est le nom du militant en question) réplique : “Ben oui”, avant que Brice Hortefeux lance à la cantonade: “Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas du tout au prototype alors. C’est pas du tout ça”, déclenchant à nouveau des rires.

Passons pudiquement sur l’injure à la langue française, le ministre confondant prototype et archétype.

La même militante, qui se trouve face au ministre, celui-ci toujours de trois quarts dos à la caméra, lui dit en le regardant : “C’est notre… c’est notre petit arabe”, ce à quoi Brice Hortefeux réplique, en regardant son interlocutrice : “Il en faut toujours un. Quand il y en a un ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes”, avant de prendre congé du groupe par ces mots “Allez, bon, courage, hein”.

Seuls les propos ci-dessus reproduits en caractères gras sont poursuivis.

En dépit de la médiocre qualité de cet enregistrement, où Brice Hortefeux se trouve toujours de trois quarts dos, ignorant manifestement la caméra, l’enchaînement des propos échangés, comme la teneur de ceux qui sont proférés par les différents acteurs de la scène, ne sont susceptibles de contestation ni sur leur matérialité ni sur leur imputabilité.

Le tribunal porte ici une appréciation catégorique : tout argument visant à prétendre que ces propos n’ont pas été réellement tenus est sans fondement, car ils ne font aucun doute dans leur teneur et dans leur contexte. Demeure une question : sont-ils injurieux en raison de l’origine des personnes visées ? Voilà le cœur de la décision, et l’analyse est minutieuse.

Sur le caractère injurieux à raison de l’origine des propos poursuivis

Il sera rappelé que l’injure est définie, par l’article 29 , alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait” et qu’elle est plus sévèrement punie lorsqu’elle est commise envers une personne ou un groupe de personnes “à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou encore, dans un autre registre, à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

La vidéo diffusée par la chaîne Public Sénat établit à l’évidence qu’en s’exclamant “Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas du tout au prototype alors. C’est pas du tout ça”, Brice Hortefeux réplique à une militante qui venait de préciser que le jeune Amine, dont il avait été précédemment indiqué qu’il parlait arabe, était catholique, mangeait du cochon et buvait de la bière.

L’emploi du mot “prototype” appliqué à une personne - en l’espèce le jeune militant de l’UMP dont le groupe qui entoure Brice Hortefeux souligne l’origine arabe supposée-, déjà malheureux et incongru en lui-même [Ah, merci de relever d’office - NdEolas], laisse entendre que tous les Arabes de France seraient semblables, nécessairement musulmans et qu’ils se conformeraient tous aux prescriptions de l’Islam, seul le jeune Amine faisant exception.

Le propos peut surprendre par la généralisation à laquelle il procède et choquer, au regard du principe républicain de laïcité, par l’assignation qu’il opère entre un groupe de personnes défini par leur origine et telle religion ou telles pratiques religieuses déterminées, supposées constituer un élément d’identification du groupe en tant que tel et, nécessairement quoique implicitement, de différenciation de ce groupe du reste de la communauté nationale.

De nature à flatter le préjugé ou à favoriser les idées reçues, il est à tous égards contestable. Mais il ne saurait être regardé comme outrageant ou traduisant du mépris à l’égard des personnes d’origine arabe, auxquelles seule une pratique religieuse, de libre exercice, est imputée, le serait-elle abusivement ou inexactement.

S’agissant du second propos reproché, il n’est pas douteux, en dépit des premiers éléments d’explication qui ont pu être donnés tant par Brice Hortefeux que par le jeune militant de l’UMP, Amine B…, le premier ayant un temps soutenu qu’il évoquait les Auvergnats, le second que seuls les photographes de presse étaient visés, que la phrase “Quand il y en a un ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes” se rapporte aux personnes d’origine arabe.

L’enregistrement de Public Sénat est sans ambiguïté sur ce point : l’échange provoqué par l’initiative du jeune Amine qui souhaite poser pour une photo aux côtés du ministre suscite depuis quelques instants les exclamations du groupe qui hèle son prénom, précise qu’il parle arabe, qu’il n’est pas comme les autres, jusqu’à ce qu’une militante s’adressant à Brice Hortefeux lui glisse la phrase “C’est notre… c’est notre petit arabe”, laquelle suscite aussitôt la réplique du ministre, qui ne se rapporte à rien d’autre.

L’affirmation ainsi proférée, sous une forme lapidaire qui lui confère un caractère d’aphorisme, est incontestablement outrageante, sinon méprisante, pour les personnes concernées, qui -à la différence du propos précédent- ne se voient pas seulement exclusivement définies par leur origine, indépendamment de ce que postule le libre arbitre ou de ce qui fait une individualité, la singularité d’un parcours, les qualités ou les défauts d’un caractère, mais sont présentées comme facteur de “problèmes”, soit négativement, du seul fait de leur origine, laquelle révélerait une essence commune dans les limites de laquelle il conviendrait de les enfermer.

Ainsi exprimé, le propos ne se réfère à aucun fait précis, il souligne sinon une menace, du moins une difficulté ou une préoccupation d’ordre général, en ne l’imputant à rien d’autre qu’à l’origine réelle ou supposée des personnes, et à leur nombre.

Il est punissable aux termes de la loi, dès lors qu’il vise indistinctement un groupe de personnes non autrement identifiées que par un des éléments énoncés par l’article 33, alinéas 3 ou 4, de la loi du 29 juillet 1881 : origine, appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou encore sexe, orientation sexuelle, handicap. Il le serait, sous cette forme (“Quand il y en a un ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes”), pour tout autre groupe de personnes défini par un quelconque des critères, énoncés par la loi, de détermination du groupe des personnes à protéger (les juifs, les noirs, les catholiques, les femmes, les homosexuels, les non-voyants, etc.). Il l’est, en l’espèce, pour toutes les personnes d’origine arabe,

Je ne pense pas que cette partie du jugement appelle de commentaire. Elle est aussi claire que solidement étayée.

Point suivant, où la défense va enfin remporter une victoire ; la question de la publicité. Le tribunal l’explique fort bien lui même. Laissons-lui la parole.

Sur le caractère public ou non public du propos en cause

Il n’est d’injures publiques, aux termes de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, que si les propos ont été “proférés dans des lieux ou réunions publics“et si la preuve est rapportée de l’intention de leur auteur qu’ils soient entendus au-delà d’un cercle de personnes unies entre elles par une communauté d’intérêts, laquelle est exclusive de toute publicité.

À défaut, la loi punit les injures non publiques de peines contraventionnelles. Enfin, les propos revêtant un caractère confidentiel ne sont pas punissables.

Voilà la règle rappelée, le tribunal va à présent l’appliquer aux faits.

Il sera relevé, en l’espèce, que le propos reproché a été tenu lors d’un échange informel de Brice Hortefeux et Jean-François Copé, au ton badin et décontracté, avec des militants, seuls invités au Campus de l’UMP, lequel était toutefois ouvert à des équipes de journalistes manifestement autorisées par les organisateurs à œuvrer à leur guise pour rendre compte de ces rencontres. La scène se déroule dès lors en un lieu “privatisé” mais ouvert à la presse.

Les images témoignent d’une atmosphère manifestement à la détente, et le groupe d’une quinzaine de personnes qui fait cercle autour du ministre, lorsque le jeune militant UMP sollicite d’être pris en photo à ses côtés, est manifestement un groupe de connaissances : plusieurs d’entre elles se munissent d’appareils photos pour immortaliser l’événement, nombreuses sont celles qui appellent Amine par son prénom, ou évoquent tel ou tel aspect de sa personnalité.

Aucun élément résultant de ces images - seules produites au soutien des poursuites- n’atteste la présence d’un tiers étranger à la communauté d’intérêts que constitue à cet instant ce regroupement de militants qui partagent les mêmes convictions et témoignent de leur sympathie pour le ministre, hors la caméra, que manifestement ce dernier ne voit pas, l’ensemble de la scène le montrant de dos ou de trois quarts dos à l’objectif.

Au demeurant, ce dernier s’exprime sur le ton de la conversation et, s’agissant en particulier du propos retenu comme injurieux, à une militante à laquelle il répond en se tournant vers elle. Ni le niveau de la voix, ni l’attitude de Brice Hortefeux ne révèlent alors l’intention d’être entendu par d’autres que ce cercle de proches, ce dont témoigne d’ailleurs le fait que les auteurs du reportage ont dû incruster la transcription littérale du propos en bas d’image pour qu’il soit parfaitement compréhensible.

En cet état, l’élément de publicité qui caractérise le délit d’injure publique à raison de l’origine ne saurait être regardé comme établi.

Pour autant, l’échange était exclusif de tout caractère confidentiel, et sa révélation dépourvue de toute immixtion fautive dans un domaine protégé, s’agissant du propos d’un responsable politique de premier plan, tenu lors d’un échange avec des militants, dans une enceinte où des journalistes peuvent être présents.

Il sera relevé à cet égard, compte tenu des commentaires dont ce point a fait l’objet à l’audience, qu’il ne saurait être reproché à un journaliste invité à suivre une rencontre de nature politique de faire son travail et de souhaiter informer le public de la teneur des propos échangés en une telle occasion par l’un des principaux responsables d’un parti avec des sympathisants, dès lors que, par leur nature ou par leur tonalité, leur relation contribue à la légitime information du public sur ce dirigeant, exempte de toute immixtion attentatoire à ses droits de personne privée.

La meilleure défense, c’est l’attaque, disent les mauvais stratèges. La défense de Brice Hortefeux a donc tenté de faire le procès des journalistes suivant le ministre et ayant rapporté les propos tenus. Cela dit, elle n’a pas tort : tout le problème vient du fait, non pas que les propos aient été tenus, mais que les journalistes les aient rapporté. Fichue presse libre.

Le prévenu ne saurait cependant, en un tel cas, être pénalement comptable de la publicité faite à un propos non destiné à être rendu public.

Là aussi, rien à redire. Il est certain que le ministre ne voulait pas que ces propos fussent rapportés au public

Par conséquent, le délit reproché d’injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine sera requalifié en contravention d’injure non publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, incriminée par l’article R 624-5 du code pénal qui la punit de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le tribunal ayant qualité pour requalifier l’infraction poursuivie et disposant de la compétence territoriale pour le faire, compte tenu de ce qui a été dit de la “résidence”, au sens de l’article 522 du code de procédure pénale, de Brice Hortefeux à Paris, ce dernier sera retenu dans les liens de la prévention et condamné à la peine d’amende de 750 euros.

C’est à dire au maximum, ce qui n’est pas innocent, sans jeu de mot. D’ailleurs, le tribunal a gardé un clou pour enfoncer dans le cercueil, vous allez voir.

Place aux parties civiles.

Sur l’action civile

L’article 48-1 de la loi sur la liberté de la presse réserve les droits reconnus à la partie civile, s’agissant des infractions d’injures envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, aux seules associations qui se proposent par leurs statuts d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse” régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits.

Le MRAP [Fondé en 1949 - NdEolas] est dès lors recevable en sa constitution de partie civile.

C’est vainement que les parties civiles intervenantes font valoir que la condition d’ancienneté exigée des associations pouvant se constituer partie civile serait contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’elle limiterait leur accès au juge, alors que ce dernier se trouve au contraire facilité par la reconnaissance à certaines associations, aux côtés du ministère public et des victimes directes de l’infraction, du droit de mettre en mouvement l’action publique et d’intervenir au procès alors même qu’elles ne justifieraient d’aucun préjudice personnel autre qu’une atteinte à l’intérêt collectif qu’elles représentent, la condition d’ancienneté contestée n’ayant d’autre objet, compte tenu de la nature de telles prérogatives, que de s’assurer de la réalité et du sérieux de leur objet social.

Il en résulte que les associations “Soutien ô sans papiers”, déclarée en préfecture le 17 octobre 2007, et “Les Indigènes de la République”, déclarée en préfecture le 20 décembre 2005, soit moins de cinq ans avant les faits poursuivis, sont irrecevables.

L’objet social du “Centre de Recherche et d’Action sur toutes les Formes de racisme”, déclaré en préfecture le 19 juin 2000 et satisfaisant donc à la condition d’ancienneté de 5 ans exigée par la loi, est insuffisamment précis et univoque (“observer, répertorier, documenter et analyser les manifestations de discrimination fondée sur l ‘appartenance ethnique, sociale ou autre ceci afin d ‘établir les fondements d’une recherche systématique sur les mécanismes en jeu et de tenter de dégager des contre-mécanismes de défense et de prévention à l’intention des personnes susceptibles d’être victimes de ces diverses formes de racisme”) pour satisfaire aux prescriptions de l’article 48-1 de la loi, lequel exige seulement que l’association ait, notamment, pour objet statutaire d’assister les victimes de discrimination, ce que ces statuts ne prévoient pas explicitement. Aussi sera-t-elle déclarée irrecevable.

Faites rédiger vos statuts par un avocat. Ça vaut les honoraires, je vous assure. Là, c’est moi qui graisse.

Voici le dernier clou dans le cercueil dont je vous parlais. Lisez bien ce paragraphe, et demandez vous dans combien de pays démocratiques un ministre en exercice qui se verrait condamné en ces termes pour des faits commis alors qu’il était déjà en fonction pourrait rester en fonction.

Compte tenu de la nature du propos en cause qui instille l’idée auprès de militants politiques que le seul fait d’être “arabe” constitue un problème tout au moins quand “il y en a beaucoup, contrevient directement à l’objet social d’une association telle que le MRAP, et eu égard à l’autorité susceptible de s’y attacher, au vu de la qualité de responsable politique de premier plan de son auteur, par ailleurs en charge d’éminentes fonctions ministérielles, Brice Hortefeux sera condamné à payer à la partie civile une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L’effet délétère sur le lien social d’un tel propos, quand il est tenu par un responsable de si haut niveau, justifie qu’il soit fait droit à une mesure de publication judiciaire dans les termes retenus au dispositif.

Il sera fait droit, en outre, à la demande d’indemnité pour frais de procédure présentée par le MRAP.

La messe est dite.

Un petit mot car visiblement, des éléments de langage ont été distillés aux militants UMP pour rappeler sans cesse qu’il a été fait appel de cette décision et de rappeler l’existence de la présomption d’innocence du ministre.

La présomption d’innocence est avant tout une règle de preuve en matière pénale : ce n’était pas à Brice Hortefeux de démontrer son innocence, mais au MRAP de démontrer la culpabilité de celui-là. Point. L’appel de M. Hortefeux empêche ce jugement de devenir définitif, et cette même règle de preuve s’appliquera en appel, mais à ceci près que pour espérer triompher, il devra également combattre l’argumentation du tribunal qui sera au cœur des débats. Ce n’est pas gagné. Le meilleur terrain est celui de la publicité, mais politiquement, c’est une bien piètre défense : “Oui, je l’ai dit, mais vous n’étiez pas censé l’entendre”. Un peu comme “Oui, j’ai piqué dans la caisse, mais ça ne compte pas, vous n’étiez pas censé le découvrir”…

L’article 9-1 du Code civil protège la réputation des personnes en invoquant la présomption d’innocence, et interdit de présenter une personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites comme étant coupable, mais seulement avant toute condamnation. Je ne sais pas par quel perversion du raisonnement (même si c’est un peu la définition du militantisme) certains en arrivent à affirmer doctement qu’il serait interdit de dire qu’un condamné serait coupable, la présomption d’innocence devenant ainsi une présomption d’erreur judiciaire, et interdirait de faire état des éléments, ici accablants, ayant mené à cette condamnation. Épargnez-vous le ridicule, l’anonymat sur internet n’a jamais empêché quiconque de passer pour un idiot.

Laissez-ça aux ministres.

mardi 30 mars 2010

And there is no Winner

La Cour européenne des droits de l’homme statuant en Grande Chambre (qui est la formation d’appel de la cour) a rendu hier son arrêt Medvedyev c. France, dans l’affaire dite du “Winner”, du nom du navire cambodgien arraisonné par la marine française au large du Cap-Vert dans le cadre de la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Et oui, je sais, Medvedyev n’est pas un nom cambodgien ; ce sont les joies du droit maritime, où marins et navires n’ont jamais la même nationalité (les marins du bord étaient ukrainiens, roumains, grecs et chiliens).

Le problème soulevé par les requérants était leur privation de liberté treize jours durant, confinés à bord de leur navire sous la garde de la marine française, avant leur arrivée à Brest où ils seront placés en garde à vue, Si la privation de liberté que constitue la garde à vue n’était pas contestée en soi (l’absence de l’avocat n’ayant malheureusement pas été soulevée), restait cette détention 13 jours durant. L’article 5 de la CSDH stipule en effet ceci :

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté

§1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

§2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

§3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

§4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

§ 5 Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

On se souvient qu’en première instance, la cour européenne des droits de l’homme avait précisé, alors même que le débat ne portait pas sur ce point, que la garde à vue française ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 5 car cette privation de liberté n’était pas placée sous la surveillance de l’autorité judiciaire (je vous rappelle qu’en effet, un gardé à vue n’a AUCUN moyen légal de saisir un juge de sa situation : il ne pourra la contester qu’une fois cette mesure terminée, et encore, seulement s’il est poursuivi), car selon elle le parquet français ne saurait être une telle autorité au sens de la Convention faute pour ledit parquet d’être indépendant.

Autant dire qu’à la veille d’une réforme de la procédure pénale faisant du parquet le moteur unique des poursuites, c’était un caillou dans la chaussure du Garde des Sceaux, un caillou de la taille d’un pavé, même. Cet arrêt de grande chambre était donc attendu impatiemment.

Et il faut bien le dire, on en est un peu pour ses frais. La grande Chambre ne dit pas un mot sur la question, mais n’en pense pas moins vous allez voir, tout en confirmant la solution de première instance : la détention en mer de 13 jours viole l’article 5§1 de la Convention faute de base légale à une telle privation de liberté (bref, la France s’est livrée à un acte de piraterie…) mais une fois arrivés à Brest, la détention ne viole pas l’article 5§3. C’est sur les raisons de cette absence de violation que cet arrêt est néanmoins intéressant, car d’une part, la cour adresse un message discret mais clair à la France, et surtout, surtout l’argumentation déployée par le Gouvernement français est d’un cynisme qui laisse pantois. Vous allez voir, il fallait oser.

La différence de raisonnement des deux formations se situe sur un pur élément factuel, une preuve qui n’avait pas été apportée en première instance.

En première instance en effet, la cour avait décidé que le moment où la privation de liberté redevenait légale était la présentation au juge d’instruction, après deux jours de garde à vue sous la surveillance du parquet, estimant que le placement en garde à vue dont avaient fait objet les marins ne satisfaisait pas aux exigences de la Convention, car “le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié” (Arrêt Medvedyev I, §61).

En appel, le Gouvernement va apporter un élément nouveau qui change tout : en fait, dès le jour de leur arrivée à Brest, les marins ont été présentés à des juges d’instruction (Arrêt Medvedyev II, §19 et 127) entre huit et neuf heures après l’accostage. Note pour le Gouvernement : une audience devant la CEDH, ça se prépare.

La cour estime donc au vu de ces faits nouveaux que ce délai était tout à fait raisonnable, et que l’article 5§3 n’a pas été violé. Mutisme sur le statut du parquet, puisqu’en fait il n’est pas intervenu. Et communiqué triomphal du Garde des Sceaux :

La CEDH dans sa décision ne remet pas en cause le statut du parquet français. Cela met fin aux interprétations que certains ont voulu donner depuis le premier arrêt de la Cour, le 10 juillet 2008.

La Cour rappelle uniquement les principes qui se dégagent de sa jurisprudence s’agissant des caractéristiques que doit avoir un juge ou un magistrat habilité pour remplir les conditions posées par la convention européenne des droits de l’Homme, en matière de détention.

Qu’il soit permis à certains d’objecter que le ministre voit midi à sa porte. Car il est des mutismes fort bavards, et des arguments qui, s’ils permettent de gagner un procès, font perdre en cohérence.

La Cour n’a pas statué sur le statut du parquet puisque la question n’était plus pertinente. Mais néanmoins, le Garde des Sceaux a raison sur ce point, “la Cour rappelle uniquement les principes qui se dégagent de sa jurisprudence s’agissant des caractéristiques que doit avoir un juge ou un magistrat habilité pour remplir les conditions posées par la convention européenne des droits de l’Homme, en matière de détention.”

Et si nous les lisions ensemble, ces principes, puisque la cour prend la peine de les rappeler, comme si elle voulait que le Gouvernement en prenne connaissance avant de, par exemple, changer la procédure pénale, hmm ?

C’est le §124 de la décision. Je me permets de graisser les passages intéressants, à la Chancellerie, on a la vue basse, ces derniers temps.

124. Le magistrat [qui contrôle la légalité de la privation de liberté] doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l’affaire Schiesser précitée (§ 31) : « (…) A cela s’ajoutent, d’après l’article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l’obligation d’entendre personnellement l’individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).

Je la fais en plus court : la cour dit expressément que la privation de liberté doit être placée sous le contrôle d’un magistrat indépendant de l’exécutif et des parties, ce qui exclut le parquet puisqu’il n’est pas indépendant à l’égard de l’exécutif et quand bien même le serait-il, il sera partie poursuivante au procès pénal contre le gardé à vue, or on ne peut être juge et partie. Vous, je ne sais pas, mais moi, ça me paraît clair. Le contrôle de la garde à vue par le parquet est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Encore une gifle pour la procédure pénale française. Vous comprenez pourquoi je la qualifie de médiévale ?

Et hâtons-nous de rire de peur de nous mettre à pleurer quand nous lisons l’argumentation du Gouvernement.

Je vous rappelle que le Gouvernement est en train de mettre en route une réforme de la procédure qui va supprimer le juge d’instruction pour confier ses prérogatives au parquet. Cette suppression est acquise, la Chancellerie oppose d’emblée une fin de non recevoir à toute proposition le maintenant en place (c’est ce qu’on appelle une “concertation”, aujourd’hui).

Et pourtant, voilà ce qu’il va soutenir devant la Cour : c’est le paragraphe 114. Attention, c’est d’un cynisme violent.

114 Le Gouvernement estime, s’agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, que si la Cour a jugé qu’un procureur ou un autre magistrat ayant la qualité de partie poursuivante ne pouvait être considéré comme un « juge » au sens de l’article 5 § 3 (Huber précité), une telle hypothèse ne correspond aucunement au juge d’instruction. Ce dernier est un juge du siège, totalement indépendant, qui a pour mission d’instruire à charge et à décharge sans pouvoir, ni exercer des actes de poursuite, ni participer au jugement des affaires pénales qu’il a instruites. En outre, le juge d’instruction français surveille toutes les mesures privatives de liberté prises dans les affaires dont il a la charge et il peut y mettre fin à tout moment, qu’il s’agisse de garde à vue ou de détention provisoire. S’il doit saisir le juge des libertés et de la détention lorsqu’il envisage un placement en détention provisoire, il dispose en revanche de tout pouvoir pour remettre une personne en liberté ou la placer sous contrôle judiciaire. Le Gouvernement rappelle que la Cour a déjà jugé que le juge d’instruction remplit les conditions posée par l’article 5 § 3 (A.C. c. France (déc.), no 37547/97, 14 décembre 1999).

Oui, vous lisez bien. Le Gouvernement ne tente même pas de contester que le parquet ne remplit nullement les conditions posées par la jurisprudence de la Cour. Mais, dit-il triomphalement, pas de problème : en France, on a le juge d’instruction, qui remplit, lui, les conditions exigées par la Convention ! D’ailleurs, la Cour l’a déjà jugé dans un arrêt de 1999. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes judiciaires. Et vous noterez que la cour donne raison au Gouvernement sur ce point en disant qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5§3 du fait de la prompte présentation au juge d’instruction, magistrat indépendant.

En shorter : pour le Gouvernement, le juge d’instruction, contrairement au parquet, remplit les conditions posées la Convention européenne des droits de l’homme. Il faut donc le supprimer pour le remplacer par le parquet.

Car l’avant projet non négociable soumis pour concertation à condition qu’on soit d’accord sur tout précise dans son futur article 327-8 que c’est bien le procureur et le procureur seul qui aura la haute main sur la garde à vue.

Pour ceux qui avaient des doutes, vous voilà fixés : le Gouvernement sait que sa réforme n’est pas conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, mais la passera aux forceps. De toutes façons, quand les condamnations tomberont, les ministres actuels seront loin, et le président de la république siégera au Conseil constitutionnel. En attendant, ce sont vos libertés individuelles qu’on flanque à la poubelle, en vous demandant d’applaudir, puisque c’est pour vous protéger des juges indépendants.





” Tout à coup une porte s’ouvre : entre silencieusement le cynisme appuyé sur le bras de la trahison. Mme Aliot-Marie marchant soutenue par M. Besson ; la vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du Président de la République et disparait. Aliot-marie venait jurer foi et hommage à son seigneur ; la docteure en droit, à genoux, mit les mains qui firent tomber les droits de la défense entre les mains qui étranglèrent le CSM ; le ségoléniste apostat fut caution du serment.”

Maître Eolas, Mémoires d’Outre Blog (d’après Chateaubriand).

lundi 2 novembre 2009

Un moment de justice

Je ne suis pas le dernier à critiquer la justice quand j’estime qu’elle faillit à sa mission, aussi difficile soit-elle. Je me dois donc aussi de saluer ses réussites, surtout quand elles sont inattendues.

Je craignais le pire avec le procès de Francis Évrard devant la cour d’assises de Douai, la semaine dernière. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire dérailler le procès.

La médiatisation à outrance : on se souvient que la disparition de la victime, en août 2007, peu de temps après les élections présidentielles et législatives, a été suivie en direct par la France entière, à l’occasion d’une Alerte Enlèvement.

Les faits, qui sont de nature à déchaîner les passions : un pédophile, le prédateur absolu de notre temps, récidiviste, alors que le parlement discutait la loi sur les peines planchers, une victime âgée de 5 ans. 

Certains hommes politiques n’ont d’ailleurs pas hésité longtemps à surfer sur la vague médiatique de l’abject. Castration chimique obligatoire ici, quand bien même on sait qu’elle a des effets secondaires très lourds sur la santé et qu’elle est inadaptée dans bien des cas (dont celui d’Évrard), et castration physique de l’autre ; les testicules de Francis Évrard on eu droit à l’attention des plus hautes autorités de l’État.

Et pourtant, ces vents mauvais se sont arrêtés à la porte de la salle d’audience. Conjonction du père de la victime qui a fait preuve d’une grande dignité depuis le début de cette affaire, d’un accusé qui reconnaît sa responsabilité, d’un président, Michel Gasteau, d’un avocat général, Luc Frémiot, et de deux avocats, Emmanuel Riglaire pour la partie civile et Jérôme Pianezza pour la défense qui ont su donner à ce procès la sérénité dont il avait besoin.

Avec comme résultat l’impossible équilibre qui a été trouvé, une décision qui satisfait tout le monde : 30 ans de réclusion criminelle dont 20 de période de sureté, ce qui signifie que Francis Évrard ressortira au mieux à 81 ans. La défense combattait la peine d’élimination de perpétuité qui était requise, et la victime voulait simplement être sure que plus jamais il ne pourrait nuire. On est loin des surenchères politiques sur cette affaire. Je tenais à rendre modestement hommage aux acteurs de ce procès.

Ce qui ne signifie pas que la Justice doit s’enorgueillir de cette affaire. Du procès oui, de l’affaire, non. Le père de la victime a annoncé son intention d’attaquer l’État en responsabilité et il a mille fois raison. Car ce drame a été rendu possible non par l’incurie de quelques-uns, cette fois, pas de juge d’instruction tête-à-claque pour servir d’exhutoire, mais par le fonctionnement normal de l’institution, normal au sens de : ce dossier a été traité comme tous les autres. 

Vous m’entendez et m’entendrez régulièrement ici pester contre le manque de moyens de la Justice. C’est tellement habituel pour les acteurs de la justice que la réponse consiste le plus souvent à soupirer que décidément, on ne pense qu’à ça et que de toutes façons on en aura jamais assez (donc autant ne pas nous en donner du tout, on fait des économies). 

Alors si vous voulez voir ce que ça donne, ce fonctionnement à l’économie de bouts de chandelles, à l’anémie de personnel et aux réformes bricolées sans recul, installez-vous confortablement.

Au cours des sept années qui ont précédé la libération de Francis Évrard, il a pu avoir trois rendez-vous par an avec un psychiatre. Un tous les quatre mois. Je vous laisse deviner quels résultats on peut espérer avec ce genre de prise en charge, si on peut appeler ça ainsi.

La CIP (Conseillère d’insertion et de Probation) qui suivait son dossier en prison a été incapable de lui trouver un logement pour sa sortie de fin de peine, après 20 années de détention (il a pour le moment passé 37 des 63 ans de sa vie en prison). Quelques structures existent, mais le genre de profil de Francis Évrard est refusé. Donc à sa sortie de prison, il est à la rue avec une liste d’hôtels, le 115 à appeler en cas d’urgence, et 4000 euros de pécule, 20 années d’économies. C’était en juin 2007, 2 mois avant son passage à l’acte. Voilà comment il a été libéré.

À sa libération, Francis Évrard est allé à Caen, puis à Rouen. Son dossier doit le suivre : il est libre de ses mouvements, mais doit les signaler au juge d’application des peines car il fait l’objet d’une “surveillance judiciaire”, création de la loi Clément, dite “Récidive I”, du 12 décembre 2005. Problème : le système informatique ne prévoit pas ce dispositif, le logiciel n’a pas été mis à jour de la loi. Cette loi si indispensable est d’ailleurs tellement appliquée que jamais le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Rouen n’en avait eu un auparavant. Quant au dossier papier, il n’est jamais parvenu au service pénitentiaire d’insertion et de probation car il a été envoyé au juge d’application des peines. Résultat : le 10 juillet 2007, le SPIP de Rouen reçoit Francis Évrard… en ignorant tout de son dossier et notamment de l’obligation de suivre un traitement anti-hormonal auquel il est censé être astreint. La question de ses obligations ne sera pas abordée lors de cet entretien.

J’ajoute que ce genre de problème, je le constate quotidiennement. Dans mes dossiers devant le Juge d’application des peines, c’est toujours moi qui fournis au juge la copie du jugement de condamnation, et les pièces pénales du dossier qui peuvent éclairer le juge sur la personnalité du condamné et l’aider à prendre sa décision. Comment fait-on pour les condamnés qui, c’est la majorité, n’ont pas d’avocat au stade de l’exécution de la peine ?

Le dossier papier arrivera finalement quelques jours plus tard sur le bureau du juge d’application des peines (JAP), qui ignorait que le SPIP avait déjà convoqué l’intéressé (le JAP siège au palais de justice, car il a souvent d’autres fonctions judiciaires à exercer, le SPIP a ses propres locaux, car il relève de la Pénitentiaire). Mais il arrivera le jour de son départ en vacances. La période des services allégés fera que le collègue JAP de permanence, qui n’avait aucun moyen d’être alerté de ce dossier spécial, n’y touchera pas : il a déjà assez à faire avec les délais à respecter, les audiences à tenir, et les collègues à remplacer pour aller vérifier par curiosité le courrier non signalé de sa collègue. Le juge de l’application des peines ne découvrira ce dossier qu’à son retour de congés, mi-août… au moment où Francis Évrard récidive.

Voilà. Pas de juge fainéant, pas de fonctionnaire inattentif ou démissionnaire : Francis Évrard a été traité comme n’importe quel autre justiciable, et même plutôt mieux : il a été reçu par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Rouen dans des délais très brefs, mais par un service matériellement incapable de faire quoi que ce soit. Et les personnes en charge de ce dossier, qui sont allées témoigner devant la cour d’assises, devront vivre avec la culpabilité d’avoir failli sans avoir pu faire quoi que ce soit.

C’est le fonctionnement ordinaire, quotidien de votre justice. Voilà, concrètement, ce qu’est le manque de moyens. Donc oui, j’encourage le père de la victime dans son action en responsabilité de l’État, que ce dernier paye le prix de ne pas vouloir donner à la justice les moyens qu’elle mérite. Et la prochaine fois que ces mêmes causes produiront les mêmes effets, on vous distraira encore en vous promettant de couper la tête du juge d’instruction ou les c… aux violeurs d’enfants. Ça, ça ne coûte rien : comptez sur le Gouvernement pour être généreux là-dessus.

vendredi 30 octobre 2009

Quelques mots sur l'affaire Chirac

Ainsi, Jacques Chirac est renvoyé en correctionnelle dans l’affaire dite des chargés de mission de la ville de Paris. La machine à com’ s’est mise en route et les « éléments de langage » comme la novlangue appelle les arguments à répéter comme des perroquets dès qu’un micro apparaît commencent à circuler, de manière surprenante des deux côtés de l’échiquier politique.

Alors un peu de décryptage s’impose.

De quoi s’agit-il ?

Les faits remontent à l’époque où Jacques Chirac était maire de Paris. Il est soupçonné d’avoir recruté des “chargés de mission”, trois mots pour ne rien dire, rémunérés par la mairie mais qui en réalité travaillaient à plein temps pour le parti politique que dirigeait Jacques Chirac. C’est pourquoi on parle d‘“emplois fictifs” : ce n’était pas des gens payés à ne rien faire, ils étaient payés par la mairie sans travailler pour elle.

Quelle est la qualification retenue est les peines encourues ?

Abus de confiance (article 314-1 du Code pénal), 3 ans et 375000 euros d’amende, et détournement de biens publics (article 432-15 du Code pénal) : 10 ans de prison et 150000 euros d’amende.

Ça veut dire que Jacques Chirac va être condamné à 15 ans de prison ?

Non. D’abord, rien ne dit qu’il sera condamné : une relaxe est possible, ou un non lieu prononcé par la cour d’appel. Et en cas de culpabilité, d’une part, les peines seront confondues et d’autre part ne pourront dépasser le maximum prévu pour le délit le plus grave. Donc au pire, ce sera les dix ans de prison du détournement, et les 375000 euros d’amende de l’abus de confiance.

Mais s’il est coupable, il va faire de la prison ?

Non, les chances sont nulles. Jacques Chirac est un prévenu comme les autres et sera jugé comme les autres. En supposant qu’il est coupable, le tribunal devra prononcer une peine selon les critères fixés par l’article 132-24 du Code pénal : « La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. » Le tribunal doit de plus motiver spécialement le choix d’une peine de prison ferme : article 132-19 du Code pénal (cette règle ne s’applique pas en cas de récidive, mais ce n’est pas le cas ici).

En supposant Jacques Chirac coupable (ce n’est qu’une hypothèse pour l’intérêt de la discussion, bien sûr), la société n’a plus besoin d’être protégée et le renouvellement des infractions est impossible, M. Chirac n’ayant plus de mandat électif lui permettant de décider de l’engagement de dépenses. La réinsertion du condamné est acquise, car outre sa retraite de l’Inspection du Trésor la Cour des Comptes (et on ne peut reprocher à Jacques Chirac son désintérêt pour les comptes), il a un travail stable au Conseil constitutionnel et préside une fondation portant le nom d’un ancien président de la République. Enfin, son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation. Outre une trajectoire professionnelle assez hors du commun et passée, ne serait-ce qu’en partie, au service de la chose publique. 

Au vu de ces éléments, je n’envisage pas un seul moment un tribunal correctionnel prononcer une peine ferme.

Pourquoi la justice a-t-elle été si lente ?

L’argument est souvent entendu, et même à gauche : pourquoi maintenant, et pas, au hasard, au moment de la campagne présidentielle 2002, quand le scandale avait un intérêt politique ? Poursuivre un retraité populaire ne présente plus le même charme pour les ennemis d’hier qui ont trouvé une nouvelle tête de turc hongroise. 

La Justice n’a pas été lente ! L’article 67 de la Constitution, modifiée en cours de route pour assurer une meilleure protection du président de la République, l’empêchait de témoigner, et prohibait toute action, acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Cette protection prend fin un mois après la cessation du mandat présidentiel. Et à peine ce délai écoulé en juillet 2007, Jacques Chirac a été mis en examen. L’instruction est clôturée et l’ordonnance de renvoi rendue à peine deux ans plus tard. C’est un rythme très honorable. Si les politiques souhaitent qu’elle soit plus rapide, je leur suggère de lever les obstacles qu’eux même ont mis, je n’ose leur suggérer de lui donner les moyens de faire son travail.

En attendant, la Justice est une dame patiente. Si on lui dit d’attendre, elle attend. Mais elle n’oublie pas.

Le parquet n’avait-il pas requis un non lieu ?

Oui. Cela montre l’urgence qu’il y a à supprimer le juge d’instruction. Si cette réforme avait été réalisée, le dossier serait déjà au pilon. C’est ce qu’on appelle une justice moderne et entrée dans le 21e siècle. 

Mais du coup, le parquet ne va-t-il pas refuser de soutenir l’accusation à l’audience et requérir la relaxe ?

Ça reste à voir. Dans l’affaire Clearstream, le parquet a montré qu’il savait effectuer des virages au frein à main dans ses opinions : le non lieu requis pour Dominique de Villepin s’est mué en réquisitions aussi sévères que créatives, puisqu’on imputait au prévenu une complicité passive qui a dû plonger bien des étudiants en droit dans des abîmes de perplexité.

Et est-ce que cela a encore un sens de poursuivre un homme âgé aussi longtemps après ?

La question n’est pas juridique mais morale. Je vais donc ici donner mon opinion. Qui est oui, sans hésiter. Le président de la République n’est qu’un citoyen ordinaire à qui est confié par ses concitoyens une charge extraordinaire, à titre temporaire. Une fois cette charge terminée, il redevient un citoyen ordinaire, et la parenthèse qui justifiait une protection extra-ordinaire est refermée. Cette charge comme cette protection sont conçues non pour son intérêt personnel mais pour le bien de la fonction. Il ne doit donc pas pouvoir en profiter pour ne pas avoir à rendre de comptes sur ses éventuelles turpitudes. 

J’ajoute qu’il est sain que l’illusion de l’impunité, qui est extrêmement criminogène, se dissipe aux yeux de quiconque exerce une charge publique. Un peu plus de vertu ne fait jamais de mal en république disait l’oncle Charles-Louis, qui avait oublié d’être sot.

D’autant que le prévenu ne risque pas de connaître la paille humide des cachots que lui promettaient des troubadours dans un excès d’enthousiasme. Au pire risque-t-il une tache sur la statue du commandeur qu’il était en train de sculpter à sa propre gloire. 

Et pour des hommes qui ont embrassé une carrière nécessitant d’être un peu narcissique, c’est peut-être un châtiment bien pire.

mercredi 28 octobre 2009

Angolagate : une plume et du vitriol

Pascale Robert-Diard publie sur son blog des extraits choisis du jugement rendu hier dans l’Angolagate, procès qu’elle avait abondamment couvert sur son blog (si cette affaire vous intéresse, ses archives sont un trésor).

La plume, très élégante, du président Parlos a été trempée dans le vitriol. Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer deux extraits du jugement, concernant la relaxe de Jacques Attali et Georges Fenech. Souvent une personne bénéficiant d’une relaxe vient parader devant les micros en disant que son innocence a été reconnue et son honneur lavé par la justice. La vérité n’est pas toujours mon alliée, alors de temps en temps, je me dois de lui rendre ce qui lui appartient. Les gras sont ajoutés par moi.

Sur la relaxe de Jacques Attali :

Pris isolément ou considérés ensemble, ni les éléments qui fondent la poursuite, ni ceux qui la combattent n’emportent la conviction, après avoir rappelé que la réprobation que peut susciter un comportement ne saurait être un critère d’appréciation des preuves ou un motif de culpabilité. Dès lors, le tribunal n’a pu se départir d’un doute sur l’existence d’une contrepartie convenue préalablement aux interventions de M. Attali auprès du ministre des affaires étrangères pour le compte de M. Guilloux [l’avocat fiscaliste de MM. Gaydamak et Falcone]”

Sur la relaxe de Georges Fenech :

Après dix-sept ans d’expérience professionnelle, M. Fenech s’est certainement aperçu que la société Brenco France ne disposait pas du volume d’activité ou de la notoriété des bailleurs de fonds comme l’IUMM ou le groupe AXA, qui avaient estimé utile d’apporter leur appui à l’association professionnelle des magistrats [APM].

Ayant eu à connaître d’infractions économiques et financières, la plus simple des arithmétiques lui a sûrement fait remarquer que la somme de 100.000 francs allouée [par M. Falcone] représentait environ la moitié du budget annuel de son association (…) Même dans l’enthousiasme d’une collecte fructueuse, il n’a pu s’abstraire des interrogations de bon sens que pouvait susciter la conversion de cette somme en cinquante abonnements à une revue d’intérêt relatif [Enjeu Justice, la revue éditée par l’APM, dont je confirme l’intérêt relatif], destinés à une société dont il disait presque tout ignorer.

Il n’est toutefois pas possible de déduire (…) que ce qui relève, au moins, d’un manque patent de prudence et de discernement caractérise l’intention constitutive d’un délit de recel.

Faute d’éléments objectifs apportant la preuve de l’intention délictueuse et permettant de forger une conviction qui, pour être intime, ne saurait valablement reposer sur des présomptions, si fortes soient-elles, M. Fenech doit être relaxé”.

Après ça, vous viendrez le parler du corporatisme des magistrats.

L’intégralité des motifs individuels est sur le billet de Pascale Robert-Diard, à qui vous pouvez dire merci de ce travail de retranscription fait dans l’urgence, pour vous informer. Merci, chère Pascale.

lundi 26 octobre 2009

Explication de peine

Ce vendredi 23 octobre, le tribunal correctionnel a rendu son jugement dans une affaire dont j’avais déjà parlé au moment où les faits étaient survenus.

Rappelons-les brièvement : le 23 juin 2007, un gardien de la paix stagiaire, c’est à dire sorti il y a peu de l’école de police et dans la période probatoire qui suit, période à l’issue de laquelle il est titularisé ou déclaré inapte, se rendait à l’hôpital Nord de Marseille où il allait, avec son équipe, relever des collègues. Il n’y avait aucune urgence, mais il circulait néanmoins à vive allure en agglomération — je crois que l’instruction a retenu une vitesse de 74 km/h au lieu de 50. En chemin, il a fauché un jeune garçon de 14 ans, Nelson, qui traversait la rue à vélo sur un passage piéton. Le jeune garçon succombera le lendemain. Hasard du calendrier, Nelson aurait eu 17 ans aujourd’hui.

Déjà, une certaine émotion avait eu lieu à l’époque quand le juge des libertés et de la détention de Marseille avait décidé de laisser en liberté le policier stagiaire, âgé de 24 ans. J’avais à l’époque manifesté mon approbation de cette décision, et deux ans plus tard, je n’ai pas changé d’avis.

Ce vendredi, le policier, depuis titularisé, a été condamné pour homicide involontaire à un an de prison avec sursis, son permis de conduire est annulé avec un délai d’un an avant de pouvoir le repasser. peine conforme aux réquisitions du parquet. Le chef d’équipe, qui se trouvait à l’arrière du véhicule, et qui avait été renvoyé lui aussi pour homicide involontaire, a été relaxé.

Plusieurs personnes m’ont écrit pour me demander ce que je pensais de ce jugement, soupçonnant que la Justice ait eu pour les policiers les yeux de Chimène, eu égard à la légèreté de la peine prononcée.

Il n’en est rien. 

Ce niveau de condamnation correspond à la fourchette ordinaire pour ce type de délit et un tel profil de prévenu : pas de casier, intégré, un travail stable (il a été titularisé entre l’accident et le jugement). Cela peut susciter une certaine incompréhension, ce qui rend d’autant plus nécessaire une explication.

Nous mettons ici le doigt sur l’aspect le plus délicat et le plus difficile à comprendre pour le grand public des infractions involontaires, dont je vous avais déjà parlé ici : la faute est légère et le résultat terriblement grave. Or la peine vient sanctionner la faute, tandis que les dommages-intérêts viennent réparer les conséquences.

C’est cette terrible injustice qui se retrouve dans chaque accident de la circulation. Certes, celui qui roule trop vite, qui prend le volant en ayant bu un verre — ou une bouteille— de trop, qui grille un feu, prend en connaissance de cause un risque, ce qui justifie sa condamnation, mais il espère et même est convaincu que ce risque ne se réalisera pas tant il est peu probable, ce qui justifie que sa place ne soit pas en prison. De fait, vous l’aurez noté, la faute est rigoureusement la même qu’il y ait un accident ou non.

Un autre aspect de la situation peut être difficile à comprendre. Malgré cette faute commise pendant son service et ayant entraîné la mort d’un enfant, il a été titularisé dans son poste, et n’a semble-t-il pas fait l’objet de poursuites disciplinaires. Son chef d’équipe, seul policier titulaire à bord, a quant à lui été relaxé, mais a fait l’objet de poursuites disciplinaires et a écopé d’un blâme.

Là encore, il faut examiner la situation froidement. Le policier au volant a certes commis une faute. Mais il était sous la responsabilité de son chef d’équipe, et il n’a jamais été prétendu que c’était lui qui de son propre chef avait mis le deux-tons et foncé à travers les rues. Son chef d’équipe, interrogé lors du procès, a reconnu que c’était une habitude à Marseille (et pas qu’à Marseille…). 

Le problème est que le droit pénal, pour déclarer coupable, exige un lien de causalité directe entre la faute et le dommage. Le fait de conduire à 73km/h en ville, sans qu’une urgence ne le justifie, est une faute, et si elle n’avait pas été commise, Nelson soufflerait 17 bougies aujourd’hui et je me demanderais bien quel billet écrire. Cela constitue le lien de causalité.

Quant au chef d’équipe, il était derrière et n’a pas dit à son collègue de lever le pied. Le tribunal a estimé que cette faute n’avait pas directement causé le dommage, probablement faute pour le chef d’équipe d’avoir le moindre contrôle sur le véhicule. Il est fautif (ce qui justifie son blâme, qui n’est pas une sanction légère, toute sa carrière s’en ressentira), mais pas au point d’être pénalement responsable. Je ne connais pas assez le dossier pour contredire le tribunal ou l’approuver, mais le raisonnement ne paraît pas en lui-même vicié.

Enfin, sur la peine elle même. Une peine ne doit pas insulter l’avenir. Les malheurs s’additionnent toujours, ils ne se soustraient point. Certaines victimes, de peur de succomber au désespoir, se réfugient dans la colère ; comment les en blâmer ?

Mais fallait-il envoyer en prison et refuser la titularisation de ce fonctionnaire de police, dont le parcours a été en dehors de cet accident dramatique sans accroc pendant 21 ans ? Briser sa carrière avant qu’elle ne commence, faire en sorte qu’un drame qui s’est joué en quelques secondes anéantisse ce qu’il a mis des années à préparer, le condamner à vivre avec le poids d’avoir tué un enfant, et lui ajouter la sensation d’avoir gâché sa vie à 21 ans, est-ce là justice ? Croyez-vous que les victimes verront leur chagrin allégé en quoi que ce soit à la pensée que le responsable de leur malheur souffre presque autant qu’eux ? Les malheurs s’additionnent, ils ne se soustraient point.

Souvent, la colère des victimes à l’annonce d’un jugement est due à ce que j’appelle la grande chimère : l’espoir irrationnel que l’audience a une vertu thaumaturgique qui, par la magie d’une peine, va faire disparaître d’un coup leur insupportable souffrance. Même quand c’est la peine maximum qui est prononcée, ça n’arrive pas. La douleur est toujours là, car rien ne peut combler le vide laissé par la mort d’un enfant. La justice est ici impuissante, et on ne le lui pardonne pas. 

On ne peut revenir sur le malheur une fois qu’il est survenu. Il faut rétablir le lien social un temps abimé par l’infraction. Ici, il faut compatir avec la peine et la souffrance des parents de Nelson, mais il n’y a rien d’obscène non plus à offrir son soutien moral à ce jeune policier qui toute sa vie sera suivi par l’Ombre de Nelson, ou à son chef d’équipe qui sait la part de responsabilité qu’il porte dans la mort de cet enfant et qui n’oubliera jamais le bruit du corps sur le capot de la voiture qu’il commandait.

Moi-même, bien que je n’y ai été pour rien, et malgré les années qui ont passé, je n’ai toujours pas oublié la petite A

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