Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Question prioritaire de constitutionnalité, mode d'emploi

NB : ce billet est la suite de ce premier épisode.


— Bonjour Maître. Bonjour Jeannot.

— Bonjour la Miss. Entre donc, et sers toi donc une coupe. C’est la fête.

— Oui, j’ai cru comprendre que nous vivions un moment historique dans l’histoire. Du droit, certes, mais ça reste de l’histoire.

— Les occasions de dire du bien de notre président de la République sont trop rares pour bouder notre plaisir.

— À propos de bouder, pourquoi Jeannot ne dit-il rien, et me regarde-t-il, bouche bée ?

— Disons que le champagne n’est pas la seule cause de son ivresse. Laissons-le à son extase et buvons à ce grand jour.

— Mais au fait, concrètement, comment ça marche, cette Question Prioritaire de Constitutionnalité ?

— Curieusement, assez simplement. La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) peut être posée devant toute juridiction, aussi bien judiciaire qu’administrative. Seule exception : la cour d’assises.

— Pourquoi ?

— On pourrait dire parce que le jury représente le peuple souverain rendant la justice (d’où le fait que les audiences de cour d’assises se tiennent en la forme solennelle : hermine de rigueur, même sur les épitoges parisiennes). Mais ce serait une mauvaise réponse : le peuple souverain est le premier soumis à la Constitution, car s’il est souverain, il n’est pas monarque absolu.

— Quelle est la bonne réponse ?

— Elle est pragmatique. La cour d’assises a comme caractéristique unique dans notre ordre juridictionnel d’être une juridiction temporaire. Elle ne siège que par sessions, en principe, de quinze jours par trimestre, plus si besoin (et à Paris, il y en a trois qui siègent simultanément de janvier à décembre, sans compter la Spéciale jugeant les actes de terrorisme). De ce fait, elle siège “sans désemparer”, c’est à dire sans interruption autre que le repos des juges, jusqu’à rendre sa décision. Or la Question Prioritaire de Constitutionnalité suppose un sursis à statuer, incompatible avec la cour d’assises.

— Un accusé de crime ne peut donc soulever que la loi qu’on lui applique serait inconstitutionnelle ?

— Si, Dieu merci. Mais selon des modalités différentes sur lesquelles je reviendrai. Procédons par ordre.

— Je suis toute ouïe.

— La Question Prioritaire de Constitutionnalité peut être posée à tout stade de la procédure, même pour la première fois en appel, dérogeant à la règle judiciaire de prohibition des moyens nouveaux, et même devant la cour de cassation.

— Voilà qui facilitera son entrée en vigueur.

— Absolument. Les instances déjà engagées peuvent bénéficier de ce nouveau droit. Sur la forme, la Question Prioritaire de Constitutionnalité doit impérativement être posée par écrit, et par un écrit distinct des autres pièces de procédure comme les requêtes et les mémoires devant la juridiction administrative, et les conclusions et mémoires devant la juridiction judiciaire.

— Pouvez-vous me rappeler brièvement la différence ?

— Devant la juridiction administrative, on appelle requête l’acte qui introduit l’instance, qui met en route le procès. Les argumentations écrites produites par la suite pour y répliquer, puis par le demandeur pour combattre cette contre argumentation, etc. s’appellent tous des mémoires (en défense, en demande). Cela qu’on soit devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État. Devant la juridiction judiciaire, le procès civil est introduit par une assignation, le procès pénal par une citation. Les arguments présentés par les particuliers (demandeur, défendeur, partie civile, prévenu ou accusé) sont des conclusions. Les arguments du parquet sont des réquisitions (s’il ne fait que saisir un juge, c’est un réquisitoire). Les arguments présentés devant la cour de cassation et devant la chambre de l’instruction s’appellent des mémoires.

— La procédure judiciaire est plus compliquée.

— Toujours. La procédure administrative est un modèle de simplicité formelle, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne présente aucune difficulté de fond. Les publicistes sont capables de subtilités qui auraient lassé les byzantins.

— Revenons-en à la Question Prioritaire de Constitutionnalité.

— J’allais vous le proposer. L’écrit doit être distinct, et motivé, c’est-à-dire expliquer en quoi la loi applicable serait contraire à la Constitution. Formellement, la Question Prioritaire de Constitutionnalité prendra donc la forme de l’écrit habituel : mémoire, conclusion… Ce sera nécessairement une exception au principe de procédure civile d’unicité des écritures, qui veut que toutes les argumentations figurent dans les conclusions et que toute demande qui n’est pas reprise dans les dernières conclusions est réputée abandonnée.

— Et que doit faire le juge saisi d’une telle question ?

— Il en vérifie la recevabilité, qui repose sur trois conditions (article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; enfin, la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Pour résumer, il s’assure de sa pertinence au litige, de sa nouveauté, et de son sérieux, encore que j’aie du mal à imaginer un cas qui remplirait les deux premières conditions mais pas la troisième.

— Faut-il argumenter cette recevabilité dans la Question Prioritaire de Constitutionnalité ?

— Ce n’est pas obligatoire, juste vivement conseillé. Mâcher le travail du juge ne nuit jamais. Notamment, lui fournir copie de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi contestée (s’il a été saisi) me paraît un minimum, pour qu’il puisse s’assurer si la disposition en question —C’est le cas de le dire— a été examinée et ce qu’il en a été dit.

— Je suppose que si le juge estime qu’une de ces conditions n’est pas remplie, il rejette la QPC. Et s’il estime qu’elles sont remplies ?

— Il n’est pas compétent pour y répondre. Le législateur a fait l’option d’une compétence exclusive du Conseil constitutionnel. Cette défiance vis à vis du justiciable est loin d’avoir disparu du cœur du législateur. Aux États-Unis, la Constitution est une norme comme les autres, et tout juge saisi peut juger de la conformité d’une loi à la norme suprême. Les Cours suprêmes de chaque État et la Cour Suprême des États-Unis n’agissent que comme cour de cassation, pour unifier l’interprétation de la Constitution.

— Nous connaissons tous votre proaméricanisme béat, qui n’est battu en béatitude aux yeux de vos détracteurs que par votre européisme. Revenons-en à la France.

— Soit. Le juge estimant la QPC recevable la transmet dans les huit jours à la cour de cassation s’il porte une robe ou une médaille en sautoir[1] et au Conseil d’État s’il ne porte aucun signe distinctif de sa fonction.

— Pourquoi ce passage obligé ?

— C’est un filtrage, comme l’ancienne chambre des requêtes de la cour de cassation, dont on n’a jamais eu autant besoin que depuis qu’on l’a supprimée en 1947.

— Sur quels critères ?

— Les mêmes que la recevabilité devant le juge du fond : pertinence, nouveauté, et sérieux (article 23-4 de l’Ordonnance du 7 novembre 1958)

— Article qui est redondant, puisque le législateur, après avoir renvoyé au 1° de l’article 23-2, reprend le caractère sérieux comme condition de la transmission au Conseil constitutionnel.

— Tu as remarqué ? C’est que le législateur se méfie encore plus du juge que du peuple.

— Et pour la cour d’assises ?

— La QPC doit nécessairement accompagner un appel. La QPC accompagne la déclaration d’appel ; il est aussitôt transmis à la cour de cassation, sans examen de la recevabilité, pour la procédure de filtrage.

— Comment se passe cette procédure de filtrage ?

— Sans ministère d’Avocat aux Conseils. Les QPC sont transmises avec les écritures des parties, et la Cour ou le Conseil ont trois mois pour se prononcer. Soit ils confirment la nouveauté, la pertinence et le sérieux et saisissent le Conseil constitutionnel, soit ils estiment qu’une de ces conditions manque et font retour de la procédure devant le juge. Notons que ce refus peut contenir la réponse à la question : par exemple “Attendu que dans sa décision du 31 février 2010, le Conseil a déjà estimé que l’article 63-4 du Code de procédure pénale était contraire à la Constitution en ce qu’il ne permet pas une assistance effective par un avocat tout au long de la garde à vue ; Attendu qu’en conséquence, la question soulevée ne présente pas de caractère de nouveauté, par ces motifs, dit n’y avoir lieu à saisine de Conseil constitutionnel, ordonne le retour de la procédure au tribunal de Framboisy”.

— Et si on est déjà devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État ?

— L’étape 1 saute, on passe directement à la 2 : le réexamen approfondi de la recevabilité avant saisine éventuelle du Conseil constitutionnel. La QPC prend la même forme que les écritures habituelles : un mémoire, rédigé par un avocat aux Conseils sauf dans les procédures où on peut avoir la folie de s’en passer (le pénal, essentiellement).

— Ça me paraît un peu bizarre, ce double contrôle portant sur les mêmes critères.

— En vérité, ça l’est. Mais je pense qu’avec l’usage, une répartition du travail se fera : le juge du fond se contentera d’un contrôle de l’irrecevabilité manifeste, notamment en se référant aux décisions déjà rendues par la cour de cassation ou le Conseil d’État, tandis que ces deux cours suprêmes opéreront un filtrage plus méticuleux et rigoureux pour éviter le risque de surmenage au neuf sages et deux moins sages de la rue Montpensier.

— Et si la QPC est transmise au CC, que se passe-t-il ?

— La procédure est réglée par une décision réglementaire du Conseil du 4 février 2010. Les étudiants en droit découvriront à cette occasion que la prohibition des arrêts de règlement connaît des exceptions. L’audience est publique ; une salle a été aménagée pour que le public puisse la suivre depuis la salle du conseil où elle se tiendra.

— Et ensuite ?

— De deux choses l’une. Soit la réponse à la QPC est négative : la loi est conforme : le dossier retourne au juge initialement saisi qui applique la loi avec l’esprit serein du juge qui respecte la Constitution. Soit la réponse est positive ; dans ce cas, la disposition inconstitutionnelle est abrogée au jour de la publication de la décision au Journal Officiel, sauf si le Conseil décide d’aménager les effets de cette abrogation dans le temps (nouvel article 61-1 de la Constitution).

— Comment ? Mais une loi violant la norme suprême devrait être nulle ! Et voilà un bien étrange accommodement que de décider comment une loi va peu à peu cesser de violer la Constitution !

— Tu as remarqué ? Le pragmatisme l’emporte sur la rigueur juridique. L’idée étant de limiter les remises en cause de situations passées : la sûreté juridique est aussi un droit de l’homme.

— Un an et demi à peine après avoir réduit le délai de prescription de trente à cinq ans, voilà un bien tardif souci.



— Il est vrai. Sans doute aussi le règne de la loi qui a marqué un siècle de notre histoire institutionnelle laisse cette dernière trace : la loi ne peut si mal faire qu’il faille la traiter comme un vulgaire décret. Le Conseil d’État a lui aussi pris l’habitude de retarder dans le temps l’effet de ses décisions, permettant ainsi au gouvernement de prendre les mesures urgentes nécessaires.

— Et cette procédure est-elle promise à un grand succès ?

— Sans nul doute, surtout les premières années, le temps de soumettre au Conseil Constitutionnel toutes les questions que les parlementaires ne lui ont pas soumises. Une fois cette phase de rattrapage terminée, le rythme sera moins effréné. En attendant, la machine tourne à plein régime. À ce jour, 16 mars 2010, la cour de cassation est saisie de 18 QPC en matière civile et de 4 questions en matière pénale (dont une sur la conformité du système actuel de la garde à vue), tandis que le conseil d’Etat est saisi de 28 QPC.

— Vivement que la première QPC soit transmise au Conseil constitutionnel !



— Tous les juristes de France attendent ce moment comme une pucelle attend le bal. Sois certaine que nous en reparlerons ici.

— Merci, cher maître, je vous laisse travailler.

— Je suis ton serviteur, Malika. N’oublie pas d’emporter Jeannot en partant. Il va finir par baver sur mon tapis

Notes

[1] Les magistrats professionnels et les juges de commerce portent la robe ; les juges de proximité et conseillers prud’hommes une simple médaille en sautoir, ce que je trouve parfaitement anormal soit dit en passant).

La discussion continue ailleurs

1. Le mercredi 17 mars 2010, 15:06 par Combats pour les droits de l'homme

Les questions prioritaires de constitutionnalité de la

Poursuivons le recensement des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées devant les juridictions administratives et judiciaires. On constate donc qu’après un fort engouement la première semaine des QPC déposées devant les de......

Commentaires

1. Le mardi 16 mars 2010 à 20:51 par Nichevo

Sans être Auvergnat, pouvez vous me dire quel cout aura cette procédure pour celui ou celle qui en fera la demande?
Le recours à un Avocat aux Conseils n’est pas donné , me semble t il.
Cela s’ajoutera au cout du premier avocat.
Justice pour tous?

Eolas:
Le ministère d’avocat aux conseils n’est pas obligatoire. Un particulier peut poser sa QPC devant le Jprox et faire toute sa procédure tout seul. Et même obtenir gain de cause. Au temps pour moi, il l’est bien. Mais l’argument vaut aussi pour le pourvoi en cassation. Faut-il le supprimer pour la même raison ?

2. Le mardi 16 mars 2010 à 20:55 par Médor

La France va mieux,
Merci Maître pour cette leçon

+1 (prems)

3. Le mardi 16 mars 2010 à 20:57 par Médor

l’horreur d’une mise à jour en déroute (… à mort le cache)

4. Le mardi 16 mars 2010 à 21:04 par Caramir

La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; enfin, la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

Hem, je dit peut-être n’importe quoi, mais cela veut-il dire que Hadopi est inatteignable sachant qu’elle est déjà passée avec succès devant le conseil constitutionnel (suite à un raté cinglant de l’opposition dans son argumentation, que vous avez d’ailleurs relaté) ?

Eolas:
Bien au contraire. Cela signifie que nous allons pouvoir soumettre nous même au CC toutes les questions que les parlementaires n’ont pas su poser. Et avec HADOPI, il y en a.

5. Le mardi 16 mars 2010 à 21:08 par villiv

Merci Maître de ce billet qu’on attendait et qui prouve que votre cabinet est immmmmmense (proportionnel au temps nécessaire pour retrouver Malika ;-) )

Merci aussi pour les publicistes qui devront effectivement s’expliquer devant les byzantins!

6. Le mardi 16 mars 2010 à 21:20 par Nichevo

Bon j’ai eu la réponse.
Pour vous faire peur voici les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Alors combien doit on gagner au maximum pour en bénéficier?
Et hop comme disait Achille, voici la réponse.
Vous dépassez?
Ah c’est vraiment dommage mais franchement c’est rassurant pour vous…
Pardonnez moi ce ton un peu sarcastique cher Maitre mais il y a des choses qu’il convient parfois de dire.

Vous pouvez finir la bouteille…
Nous trinquerons bien assez tôt.

Eolas:
Quitte à me répéter, —le ministère d’avocat aux conseil n’est pas obligatoire sauf si vous êtes déjà en cassation. Auquel cas vous en avez déjà un de toutes façons— je me suis trompé.

7. Le mardi 16 mars 2010 à 21:26 par JR

@ Nichevo

Je n’ai pas vu que l’accès au CC soit réservé aux avocats aux Conseils. Paradoxalement, seule l’instance de “filtrage” devant le CE ou la Cass. sera réservée aux avocats aux Conseils.

Cher maître, vous supposez que l’audience publique “aura lieu dans les locaux voisins du Conseil d’État, seuls aptes à recevoir du public”. Apparemment, l’actuel président du CC a fait aménager au rez-de-chaussée deux salles : une pour les avocats, l’autre pour la retransmission de la séance qui devrait se tenir dans la salle habituelle. D’ailleurs, le règlement du CC prévoit explicitement que la salle de retransmission doit avoir être située dans l’enceinte du CC. Et je crois qu’il y a tellement un enjeu en question de positionnement institutionnel dans ce mécanisme de QPC que le CC ne donnera pas au CE, ne serait-ce que la petite joie de le solliciter pour l’intendance !

Eolas:
Dont acte. Je rectifie le billet.

8. Le mardi 16 mars 2010 à 21:35 par Deo Juvante

Bien des requêtes devant le juge administratif ne nécessitent pas le ministère obligatoire d’un avocat, notamment les recours pour excès de pouvoir.

Faudra-t-il y recourir si l’occasion de soulever l’exception d’inconstitutionnalité se présentait ?

Quelqu’un a soulevé la question des honoraires des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, forts dissuasifs au demeurant.

Alors, la QPC, joujou pour les avocats ou progrès pour les justiciables ?

Eolas:
Vous n’êtes pas charitable avec les avocats aux conseils. Mais quitte à me répéter ils ne sont pas obligatoires.

9. Le mardi 16 mars 2010 à 21:38 par Nichevo

OUf !
J’ai pensé que notre justiciable était déjà en Cass ou devant le Conseil D’Etat.
La lecture rapide des billets d’Eolas m’est désormais interdite.

10. Le mardi 16 mars 2010 à 21:58 par L'optimiste

“les occasions de dire du bien de notre Président de la République sont trop rares pour bouder notre plaisir”
Eolas on connaissait beaucoup de vos défauts…..mais tirer sur une ambulance alors que la sarkozisme est das l’état ou il se trouve…..faut oser!

11. Le mardi 16 mars 2010 à 22:07 par Bobby

1/ Il y a au moins une juridiction qui échappe à la QPC : le Tribunal des conflits. Il faudrait ce qu’il en est pour la Haute Cour ou la Cour de justice de la république

2/ Le ministère d’un avocat aux conseils n’est pas obligatoire devant le Conseil d’Etat pour le filtrage si le litige était dispensé du ministère d’avocat devant le TA ou la CAA.

12. Le mardi 16 mars 2010 à 22:18 par Clem

@4, Caramir :

J’ai l’impression que “dans les motifs” suggère qu’on peut soulever de nouvelles raisons pour attaquer la constitutionnalité d’une loi.

13. Le mardi 16 mars 2010 à 22:28 par L'optimiste

QPC et Cour de Justice de La République et Haute Cour. Qui filtre?
A priori personne.
La QPC est elle possible?
Mystère!
Il est loin d’être évident que la QPC puisse être posée devant toute juridiction.

14. Le mardi 16 mars 2010 à 22:32 par PL

À ce jour, 16 mars 2010, la cour de cassation est saisie de 18 QPC en matière civile et de 4 questions en matière pénale”.

Il me semble que c’est l’inverse, au regard des documents que vous avez mis en lien.

Quant à la publicité de l’audience du Conseil constitutionnel, l’alinéa 2 de l’article 8 du décret du 4 février 2010 précise qu’il y aura une retransmission audiovisuelle dans une salle du Conseil ouverte au public. Il m’est avis que la première audience risque d’être bondée et justifiera peut-être un billet “Devines qui vient dîner ?” de votre part !

15. Le mardi 16 mars 2010 à 22:34 par Jimmy

Le “sauf changement des circonstances”, inclus-t-il les évolutions de la constitution ?
J’imagine qu’il existe déjà des dispositions validées par le CC qui pourraient, aujourd’hui, être déclarées contraire à la constitution du fait de son évolution.

16. Le mardi 16 mars 2010 à 22:36 par CoZmo

Cette QPC a le mérite d’exister certes. Pour autant, elle me semble arriver bien tardivement…En effet, le juge administratif contrôle la conventionnalité de la loi depuis le célébrissime arrêt “Nicolo” de 1989. De même le juge judiciaire (pour une fois précurseur, clin d’oeil aux privatistes ;-)) depuis le non moins célèbre arrêt “Jacques Vabres” de 1975. Or le contrôle de conventionnalité aboutit en pratique et instantanément au cours de l’instance à ce que le juge administratif comme judiciaire écarte l’application de la loi contraire au traité. Certes, la loi déclarée inconstitutionnelle sera abrogée, au contraire de la loi inconventionnelle, seulement privé d’effet au cours de l’instance mais au fond le justiciable s’en fiche ! Ce qu’il recherche c’est une solution rapide et pragmatique à son litige. Sans compter les frais de représentation devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation qui risquent de dissuader bien des justiciables…J’aouterai pour conclure qu’à mon sens, cela fait belle lurette que le domaine des libertés publiques et des droits fondamentaux ont échappé à notre bloc de constitutionnalité, lequel ne s’est enrichi que du principe de précaution en presque 50 ans (heureusement que nous avons les PGD, PFRLR, PPNT et autres !). Bref tout ca pour dire que la QPC c’est beau, ca fait joli dans la constitution mais hors le droit de propriété et l’égalité devant l’impôt (je pense que les fiscalistes ont déjà préparé leurs QPC), ca va pas servir à grand chose :-)

17. Le mardi 16 mars 2010 à 22:36 par jimv

mon commentaire est sur la forme.
Je trouve en effet que le “pseudo-interview” est un format interressant.
Je m’y suis essayé 10 jours après un accident de travail me concernant. (Je suis manoeuvre dans les travaux publics et je me “régale” de vos posts qui me font réfléchir parce que leur vocabulaire m’est compréhensible).
Cette forme permet une construction. Je sais que ce n’est pas le lieu, mais si vous regardez , vous, les juristes, ce que j’ai écrit, cela pourra vous éclairer sur certains Accidents du Travail.
Je suis désolé de n’avoir pas la “faconde” de maître Eolas, je m’enrichi à son contact.
Merci.
Un accident du travail relaté, “un bon jour dans mon horoscope”

18. Le mardi 16 mars 2010 à 22:38 par fredo

il peut arriver que la loi contestée définisse des délais pour agir par exemple.
Et les dits délais peuvent être dépassés le temps que les sages statuts.

Que se passe t’il? Est-ce simplement un risque à prendre ou on en fonction de la confiance que l’on a en son argumentaire?

19. Le mardi 16 mars 2010 à 22:47 par DMonodBroca

De même qu’un Fançais de toujours peut désormais, au moment où il demande un nouveau passeport, se voir contraint d’apporter les preuves de sa nationalité, une loi française, régulièrement discutée, votée, éventuellement appliquée depuis de longues années, peut donc désormais, à l’occasion d’un procès, se voir contrainte de faire la preuve de sa constitutionnalité.
J’y vois plus une victoire de la mentalité du soupçon qu’un progrès du droit et de la démocratie

20. Le mardi 16 mars 2010 à 23:04 par aliocha

Voilà qui est très clair, merci Mon Cher Maître.
J’ajouterai, sur le double filtre, que votre profession s’y est opposée de toutes ses forces, estimant qu’il y avait un vrai risque de blocage des demandes. Le législateur a néanmoins opté pour le filtre. Le CC estime pour sa part que c’était une solution préférable au risque d’embouteiller le CC s’il n’y avait pas eu de filtre et donc de rendre la réforme inefficace. Toutefois, plusieurs voix se sont élevées, dont celle de Jean-Louis Debré lui-même, pour prévenir que s’il y avait blocage alors le filtre serait supprimé, comme ce fut le cas dans certains pays européens. Or qui dit saisine directe du CC dit évolution inéluctable de celui-ci vers le statut de juridiction suprême, ce qui ne serait sans doute pas du goût du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation….

21. Le mardi 16 mars 2010 à 23:42 par PL

@16 : Je pense que beaucoup d’autres domaines sont touchés et que la QPC est au contraire une procédure qui va sans doute renforcer l’intérêt pour la Constitution. Comme vous le faites remarquer, on en était arrivé à un point où il était plus simple et plus efficace de s’interroger sur la conventionnalité que sur la constitutionnalité. Le degré de réjouissance de cet ajout ne pourra se faire qu’à la lueur des premières décisions du Conseil, à mon avis.

@18 : Eh bien, justement, la procédure est engagée si la QPC est posée. Il n’est plus question de délais pour l’engagement d’une action. A moins que je n’ai pas compris la question.

@19 : Au contraire. La QPC permet (théoriquement, il faut attendre de voir ce que donneront les premières décisions) de remettre en cause une loi correctement votée, mais pourtant contraire à la norme suprême si le Conseil en décide ainsi. C’est un progrès du droit, car au lieu d’une vision centrée sur la loi, on remet la Constitution à l’honneur. Or la Constitution délimite ce que peut ou non faire la loi : certes, on peut regretter le fait que ce texte soit parfois flou, mais il en est ainsi de la plupart des Constitutions modernes. Il s’agit donc d’une limite rendue plus effective au pouvoir du législateur. Sur un plan politique, on ne peut que se féliciter que la balle soit mise, si peu que ce soit, dans le camp du citoyen et non plus dans celui du député et du sénateur. La loi Hadopi 2 a récemment démontré qu’il est possible pour nos parlementaires de ne pas se montrer clairvoyants ni sur le vote de la loi, ni sur la procédure à suivre pour un examen par le Conseil constitutionnel.

@20 : La QPC est déjà une lente mise en marche vers un statut véritable de juridiction pour le Conseil. Ne le brusquons pas ! :D
En ce qui concerne le double filtrage, comme vous le relevez, des abus ont déjà conduit la Cour constitutionnelle allemande (qui utilisait ce système) à ne plus filtrer qu’à travers la juridiction saisie puis à travers une Chambre des Requêtes. Je pense que ce précédent européen incitera les Cours à collaborer “de bonne foi” avec le Conseil.

22. Le mercredi 17 mars 2010 à 00:58 par Alberto

@ CoZmo

Certains n’ont eu de cesse de répéter que l’attractivité du contrôle de conventionnalité réside dans la rapidité de la décision du juge du fond alors que la question de constitutionnalité imposerait un délai d’attente en cas de transmission au juge suprême de l’ordre juridictionnel saisi puis, le cas échéant, au Conseil constitutionnel. Ecartons cette objection: la QPC dure au plus 9 mois alors qu’une décision définitive par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation sur la conventionnalité de la loi peut prendre 4 à 5 ans, sans parler d’un recours ultérieur devant la Cour européenne des droits de l’homme…

Le contrôle de conventionnalité est limité quant aux effets de la décision du juge écartant l’application de la norme législative. Avec ce contrôle, la loi est écartée du débat juridique dans l’instance dans laquelle elle a été contestée, mais demeure applicable pour d’autres affaires (effet inter partes) ; son existence n’est pas remise en jeu par le juge.
La décision faisant droit à une QPC a des effets plus radicaux. La loi est abrogée, elle disparaît de l’ordonnancement juridique à compter de la décision ou d’une date que fixera le Conseil constitutionnel (effet erga omnes).

D’un point de vue matériel, il est souvent avancé que les droits et libertés conventionnellement protégés ont le même contenu que leur pendant constitutionnel, notamment par référence à la réception par le juge constitutionnel de principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme ou la CJCE (maintenant CJUE).
Les droits et libertés constitutionnels ne se superposent pas totalement aux droits et libertés garantis par la ConvEDH.L’identité matérielle ou sémantique dans la formulation n’empêche pas certaines particularités conceptuelles et l’absence de protection équivalente entre les droits protégés par la Constitution et ceux qui le sont par les conventions internationales. Tel est le cas, par exemple, du droit de grève, de la continuité des services publics, de la responsabilité en matière contractuelle consacrée par la décision PACS, etc.

@ Jimmy

La notion de changement de circonstances a été précisée par la décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2009. En ce qui concerne le changement des circonstances de droit, cela couvre naturellement l’hypothèse dans laquelle la Constitution a été modifiée. Par exemple, on pourra contester des lois examinées par le Conseil constitutionnel antérieurement à l’adoption de la Charte de l’environnement .

@ DMonodBroca

J’espère ne pas pressentir, derrière votre commentaire, la résurgence de la vieille idée, largement dépassée, selon laquelle l’expression de la souveraineté nationale par les élus ne peut être contrôlée ni contestée par un juge - forcément - illégitime?!
En réalité, ce n’est pas à la loi de faire la preuve de sa constitutionnalité, mais à un justiciable de prouver son inconstitutionnalité. La perspective est radicalement contraire à celle que vous tentez de décrire. Et, est-il besoin de le préciser, poser une QPC n’a rien d’obligatoire… Il y a bien une victoire de la démocratie dès lors que l’on obtient d’un juge l’abrogation d’une disposition législative inconstitutionnelle au motif qu’elle porte atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution.

23. Le mercredi 17 mars 2010 à 01:55 par ramon

” les neuf sages de la rue Montpensier et les deux moins sages”

Sans doute le poinçonneur de la princesse et le gardien du Musée du Branleur.

Vivement 2012 ou 2017 que Sarkozy rejoigne ses petits camarades. Les séances pourraient être pittoresques.

24. Le mercredi 17 mars 2010 à 08:04 par Véronique

@ Alberto (post 22)

Il y a bien une victoire de la démocratie dès lors que l’on obtient d’un juge l’abrogation d’une disposition législative inconstitutionnelle au motif qu’elle porte atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution.

Sans aucun doute.

Mais quelque chose me dit - grossièrement sûrement, concernant par exemple la question posée au sujet l’assistance d’un avocat lors des visites domiciliaires (question mise en lien dans le billet) - qu’il est tout de même bien tard, très exagérément tard, et pesant, très pesant, d’attendre l’appel d’un procès d’assises - si j’ai bien saisi le moment où le justiciable peut poser la question de la constitutionnalité:
Et pour la cour d’assises ?
La QPC doit nécessairement accompagner un appel. La QPC accompagne la déclaration d’appel ; il est aussitôt transmis à la cour de cassation, sans examen de la recevabilité, pour la procédure de filtrage. (le billet).

Pardon de faire référence à nouveau à l’affaire d’Outreau. Si j’y fais référence c’est simplement parce que pour le grand public des documents (rapport de la commission parlementaire, articles, livres etc. sont disponibles) et que cela permet au lecteur non judiciaire d’illustrer sa réflexion.

L’abbé Viel raconte dans son témoignage que chez lui un tableau représentant un cœur était accroché.

Au cours de la perquisition, les policiers ont d’entrée interprété la gravure comme étant celle d’une paire de fesses. Donc, bien entendu dans l’esprit des policiers, la certitude d’être face à un détraqué sexuel pédophile. La preuve…cette chose accrochée sur son mur.

On sait la postérité apportée ces ”intuitions ” policières en matière artistique. On sait surtout le poids qu’elles ont eu et les dégâts qu’elles ont provoqués dans la suite de l’histoire.

Je ne peux pas m’empêcher de penser que pour la question des perquisitions, l’assistance d’un avocat est indispensable. Pour dans le moins remettre du sens commun dans l’accusation.

C’est trop facile, selon moi, pour le législateur, de sous-traiter au Conseil Constitutionnel la résolution de la question de la présence de l’avocat lors des perquisitions. Car si j’ai bien saisi la chronologie, cette question ne peut être posée par le justiciable qu’après des années de procédure.

Concernant l’épisode rapporté par l’abbé Veil, je pense qu’un avocat présent aurait pu contester de suite l’analyse des policiers concernant la gravure de l’abbé Veil.

25. Le mercredi 17 mars 2010 à 08:19 par didier specq

Chers juristes.

Etes-vous sûrs que la question prioritaire de constitutionnalité concerne également les décrets, réglements, arrêtés municipaux, etc, qui, concrètement, encadrent le citoyen et éventuellement violent ses droits constitutionnels?

26. Le mercredi 17 mars 2010 à 08:46 par didier

à Didier Specq en 24 (quoi que n’étant pas moi même des chers juristes, c’est Eolas qui est cher)
Sur tout çà, la juridiction administrative (ou pénale) est compétente, pourvu que les textes en question ne se basent pas sur une loi, auquel cas cette dernière fait selon l’expression consacrée «écran» au contrôle de constitutionnalité. Non?

27. Le mercredi 17 mars 2010 à 08:59 par az

c’est bien 4 questions en matière civile et 18 en matière pénale
et non l’inverse ;)

28. Le mercredi 17 mars 2010 à 09:22 par CoZmo

@ 24 et 25

Le juge administratif est effectivement un véritable garant des libertés publiques dont il veille au respect par les normes inférieures telles celles dérivant du pouvoir réglementaire. Fidèle serviteur de la loi, il se refuse à contrôler la conformité à la constitution d’un acte règlementaire conforme à une disposition législative : c’est la théorie de la loi écran. Pourquoi ce refus ? Tout simplement parce que ce job reviendrait à comparer la conformité de la loi à la constitution, ce qui n’était pas son job jusqu’à maintenant. Je me languis d’une JP dans laquelle les hautes juridicitions s’approprieraient la QPC :-)

29. Le mercredi 17 mars 2010 à 09:41 par Barth, un EFB au TA

Maître, vous qui trouvez anormal que les juges de proximité et conseillers prud’hommaux n’aient droit qu’à porter médaille, n’êtes vous pas été frappé, devant les juridictions administratives, que juges, greffiers et huissiers soient en civil? Vous m’objecterez que c’est un héritage de l’histoire (Conseils de préfecture, histoire du JA) mais depuis les décisions du CC de 1980 et 82 faisant du JA un véritable juge, que n’a-t-on songé à les vêtir d’une tenue plus caractéristique de leurs fonctions?

30. Le mercredi 17 mars 2010 à 09:53 par CSSS

Justement, depuis que le CC reconnaît de véritables juges en les JA, tirons-en les conséquences vestimentaires : que les judiciaires s’alignent sur leur uniforme civil.

Eolas, ne pas oublier les JA siégeant en robe, comme les magistrats financiers.

Il y a un détail qui ne colle pas : on réclame que la loi soit écartée pour le passé, et on obtient une abrogation pour l’avenir.
Ce qui importera surtout au requérant c’est la partie de la décision qui détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

31. Le mercredi 17 mars 2010 à 10:03 par Sous toutes réserves

@ Eolas

Il existe des procédures sur mémoires devant les juridictions judiciaires dès le 1er degré : le contentieux des loyers commerciaux.

Yes !

Ce commentaire, dénué d’intérêt, n’a d’autre but que d’apporter un peu de vanité à son auteur, et c’est déjà pas si mal.

32. Le mercredi 17 mars 2010 à 10:03 par Léon Noël

Je suis en désaccord avec la possibilité évoquée de revisiter toutes les lois qui ont été soumises au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel statue ultra petita et toutes les lois qui ont été soumises à son contrôle sont réputées avoir été vidées de leur venin” (sauf changement de circonstances et de dispositions constitutionnelles servant de référence exemple la charte de l’environnement pour toute loi entrée en vigueur avant son incorporation au préambule de la Constitution). En effet, il y a un considérant “balai” qui valide l’ensemble des dispositions de la loi soumise au contrôle (cf http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-604-dc/decision-n-2010-604-dc-du-25-fevrier-2010.47970.html par exemple)

33. Le mercredi 17 mars 2010 à 10:04 par tahiti

Il est inexact d’affirmer que le monopole des avocats aux conseil se limiterait aux QPC soulevées en cassation.

Le Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution introduit dans le Code de justice administrative l’article suivant :« Art.R. * 771-20.-Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d’Etat par un tribunal administratif ou par une cour administrative d’appel….
« Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d’avocat devant cette juridiction, la même dispense s’applique à la production des observations devant le Conseil d’Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu’elles émanent d’un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour

On retrouve le même dispositif pour la cour de cassation.

Le décret a ainsi transposé, à la question préjudicielle de constitutionalité, le régime actuel applicable aux avis du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, que les deux cours suprêmes rendent lorsqu’elles sont saisis par les juges du fond d’une question de droit nouvelle posant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

L’extension de cette règle au contentieux de la question préjudicielle de constitutionalité a pour effet que toutes les fois que le ministère d’avocats est obligatoire devant les juridictions du fond (administratives ou judiciaires), ce qui est le cas le plus fréquent, la partie représentée en première instance par un avocat à la Cour devra obligatoirement recourir à un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation pour l’examen de sa question préjudicielle de constitutionnalité devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation, si elle entend présenter de nouvelles observations écrites et des observations orales .

On ne peut que le regretter et constater que le lobbying des conseillers d’Etat et des avocats aux conseils aura été plus fort que celui des avocats à la cour .

34. Le mercredi 17 mars 2010 à 10:05 par Charles

« Cette défiance vis à vis du justiciable … » Vis-à-vis du juge ou du justiciable ?

35. Le mercredi 17 mars 2010 à 10:45 par Pepito

Sans vouloir faire de jaloux, j’aimerais inviter Malika au match France-Angleterre samedi, est-elle libre?

36. Le mercredi 17 mars 2010 à 10:47 par Caulaincourt

@ 31 Léon Noël

C’est une vraie question en effet et je suis d’accord avec vous.

Comme le rappelle le Professeur Chapus “le Conseil Constitutionnel se prononce sur les moyens d’inconstitutionnalité invoqués par les auteurs de saisines. Et comme il estime que le principe selon lequel les lois doivent être conformes à la constitution est d’ordre public, il lui appartient de relever d’office tous autres moyens d’inconstitutionnalité” (Droit administratif général, t. I, 15e édition, p. 74).

Dans ces conditions, les dispositions d’une loi soumise au contrôle du Conseil constitutionnel et qui n’ont pas été censurées par ce dernier sont réputées conformes à la Constitution.

Il n’est donc pas certain que l’on puisse contester les dispositions d’une loi qui aurait déjà été soumise à l’examen du CC, à moins de considérer que la deuxième condition posée par la loi organique (“Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel”) implique que le Conseil constitutionnel ait expressément déclaré conforme à la Constitution la disposition en cause et non implicitement en ne relevant d’office aucun moyen d’inconstitutionnalité.

37. Le mercredi 17 mars 2010 à 10:50 par Tropico

@Barth: ce n’est pas à Me Eolas qu’il faut poser la question mais aux dirigeants du CE lesquels s’opposent au port de la robe pour les membres des TA CAA pour des raisons avouées inaudibles (corps d’épée etc…) mais en réalité pour des motifs de pure corporatisme.
En effet, les conseillers d’Etat ne se vivent pas comme juge mais comme des hauts fonctionnaires souhaitant pouvoir passer d’une fonction à une autre, et bénéficier de ce statut juridique et symbolique pour pantoufler en politique ou en entreprise. Et comme c’est le CE qui juge et gère les TA CAA…

Me Eolas vous confirmera que l’indépendance des magistrats des TA ET CAA est indiscutable, mais il n’empêche qu’en termes d’apparences et d’intelligibilité, le statu quo en la matière est très critiquable.
Le SJA et l’USMA (syndicats représentatifs du corps des TA CAA) ne se satisfont pas de cette situation anachronique, mais le CE (NB: à la fois conseil du gouvernement, juge et gestionnaire des TA et CA…) et ses réseaux sont très influents et puissants.

38. Le mercredi 17 mars 2010 à 11:00 par tony montana

@Me Eolas: n’est il pas regrettable que le constituant n’ait pas confié le contrôle de constitutionnalité au juge ordinaire dont l’office actuel comprend pourtant déjà le contrôle de conventionnalité et la pleine juridiction (sauf pour les cours suprêmes CASS CE) dans l’application et l’interprétation du droit communautaire ?

39. Le mercredi 17 mars 2010 à 11:41 par Fantômette

Je me pose la question de savoir ce qu’il adviendrait d’une loi qui, sur saisine du conseil constitutionnel par voie de la QPC, serait considérée comme conforme à la constitution mais qui, présentée à la cour européenne des droits de l’homme, serait jugée non conforme à la CESDH.

Jusqu’à présent, le risque d’un conflit entre les dispositions de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la convention européenne des droits de l’homme restait assez circonscrit, mais cela risque de ne pas rester le cas bien longtemps.

On va enfin pouvoir faire des expériences concrètes de conflits de normes supérieures!

Suspens…

40. Le mercredi 17 mars 2010 à 11:57 par v_atekor

de 18 QPC en matière civile et de 4 questions en matière pénale

Petite inversion dans les chiffres?

41. Le mercredi 17 mars 2010 à 12:10 par récap59

Bonjour Fantômette

(38)

Faut-il vraiment parler de conflit dans cette hypothèse ? Je réserverais plutôt ce terme au cas où il serait impossible de satisfaire aux exigences des deux textes en même temps.

Dans la plupart des cas, on verra seulement que l’un des 2 textes est plus contraignant que l’autre sur tel ou tel point, sans qu’il soit besoin de violer l’un pour respecter l’autre.

Par contre si cela arrivait, à mon avis c’est la constitution qui devrait l’emporter.

42. Le mercredi 17 mars 2010 à 12:18 par Irmansul

“Si le peuple est souverain, il n’est pas monarque absolu”.

C’est joliment dit.

43. Le mercredi 17 mars 2010 à 12:33 par melianos

Question sans rapport, Jeannot et Malika ont-ils une existence réelle ?
Et y a t’il une raison au choix de ces prénoms, autre que il leur fallait un nom ?

44. Le mercredi 17 mars 2010 à 12:50 par QCM

@42, Jeannot est le fils de Jean notre président et Malika “jesaispas”… je crois bien que c’est la stagiaire imaginaire du maître de ces lieux. Un vrai canon!

45. Le mercredi 17 mars 2010 à 12:54 par re QCM

oups! correctif
@ 43 (les chiffres changent vite )et Jeannot est le fils de Nicolas! Lapsus

46. Le mercredi 17 mars 2010 à 13:05 par Rapha

Petite question:
Depuis l’entrée en vigueur de la loi mettant en place la QPC, le Conseil constitutionnel n’est-il pas devenu une juridiction? Le cas échéant, interrogeons-nous sur l’article 6 de la CEDH relatif au procès équitable qui impose l’impartialité des juridictions…Si les membres du Conseil constitutionnel sont, en autre, d’anciens Présidents de la République, il me semble bien que leur impartialité est douteuse. Juger la constitutionnalité de lois votées lors de leurs mandats me parraît difficile et me questionne sur le fait que nous soyons entrés, par cette réforme, dans un véritable Etat de droit, non?

47. Le mercredi 17 mars 2010 à 14:00 par PEP

Le juge estimant la QPC recevable la transmet dans les huit jours à la cour de cassation s’il porte une robe ou une médaille en sautoir
Porter une robe en sautoir ? Je demande à voir ! Ca me paraît incompatible avec la dignité de la fonction…

48. Le mercredi 17 mars 2010 à 14:36 par HB

> — Les occasions de dire du bien de notre président de la République sont trop rares pour bouder notre plaisir.

Maître, à ce sujet : quelles sont, selon vous, les raisons qui l’ont poussé à mettre en place cette désormais fameuse QPC?
On va me dire que je vois le mal partout mais qu’est-ce que ça “lui” rapporte? Quel est l’intérêt de l’exécutif dans cette histoire?
Sauf votre respect, le plaisir de faire (enfin) un truc approuvé par Maître Eolas ne me semble pas suffisant pour justifier l’effort. Il doit y avoir autre chose.

49. Le mercredi 17 mars 2010 à 15:00 par Callypso

Les magistrats professionnels et les juges de commerce portent la robe ; les juges de proximité et conseillers prud’hommes une simple médaille en sautoir, ce que je trouve parfaitement anormal soit dit en passant).

D’un autre côté, on n’est pas non plus à la gay pride, alors pourquoi se déguiser ? Il y a plus simple pour démontrer qu’on exerce une fonction.

50. Le mercredi 17 mars 2010 à 18:30 par Um

Si je peux me permettre et vu que j’ai pas mal étudié la question, en réalité, le filtrage devant les juridictions du fond et les juridictions suprêmes n’est pas soumis aux mêmes critères.

En effet, devant les juges du fond, les 3 critères sont :

- la disposition législative contestée est
applicable à la procédure ou constitue le fondement des poursuites
- la disposition législative contestée ne doit pas avoir été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances
- la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux

Devant les juridictions suprêmes, les 3 critères sont un peu différents :
- la disposition législative contestée est applicable à la procédure ou constitue le fondement des poursuites
- elle ne doit pas avoir été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances
- la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.

le CC a eu l’occasion d’expliciter ce qui signifiait la “nouveauté” de la question qui ne doit pas être confondue avec la seconde condition, la nouveauté s’appréciant non pas par rapport à la loi critiquée, mais par rapport à la norme de contrôle.

En outre, alors que les juridictions de fond doivent s’assurer que la question n’est pas dépourvue de sérieux, les juridictions suprêmes doivent en contrôler le caractère sérieux, donc oui, le filtre apparaît bien à cet endroit là.

Mais on ne peut pas dire que les critères soient les mêmes.

51. Le mercredi 17 mars 2010 à 20:47 par Petitavocatier

Cher Maître,
la QPC peut-elle être posée devant le Tribunal des conflits ainsi que la Cour de justice de la République ?

52. Le mercredi 17 mars 2010 à 21:56 par draftbold

Question qui me vient à l’esprit !
Si je ne me trompe pas :
Pour espérer être déjà écouté à défaut d’être entendu à Strasbourg (CEDH) il faut préalablement avoir épuisé tous les recours internes et en apporter “la preuve”, est ce que le fait de ne pas avoir “exposé” lors d’un procès interne une demande de QPC fermera de facto les portes de l’accès a CEDH ?

53. Le mercredi 17 mars 2010 à 22:27 par Alex

@52: non. Voir sur ce point précis un article paru dans la Gazette du Palais, édition professionnelle, le 19 janvier 2010, et intitulé “La question prioritaire de constitutionnalité et les règles du procès équitable” (c’est l’encadré à la fin de l’article, page 19).

54. Le mercredi 17 mars 2010 à 22:29 par Bobby

@51

Il ne semble pas que la QPC puisse être posée devant le Tribunal des conflits, la Haute Cour ou la Cour de justice de la République. Cela ne semble pas prévu.

55. Le jeudi 18 mars 2010 à 06:54 par Robby

la qpc devant le TC et H C et CJR a été expressément exclu dès lors que la C58 évoque les litiges devant une juridiction relevant du CE et de la Cour de cass
;

56. Le jeudi 18 mars 2010 à 08:49 par Léon Noël

Je ne vois pas bien l’intérêt qu’il y aurait à soulever une QPC devant le TC puisque ce dernier ne fait qu’aiguiller les conflits entre ordres juridictionnels afin d’éviter le déni de justice ou le conflit positif de juridictions.

57. Le jeudi 18 mars 2010 à 09:28 par Bobby

@56

1/ Il y a des cas (rares) où le TC se prononce au fond (en cas de déni de justice suite à des décisions au fond contradictoires entre les deux ordres de juridictions) et donc ne fait pas qu‘“aiguiller” vers l’un des deux ordres de juridiction. Il applique directement les dispositions législatives en vigueur, y compris celles susceptibles d’être inconstitutionnelles.

2/ Si une disposition législative décide à la fois de la compétence et du fond (changement de qualification juridique d’un contrat - administratif ou de droit privé, ou changements des parties à ce contrat effectués par la loi), la qpc pourrait avoir lieu d’être devant le TC.

58. Le jeudi 18 mars 2010 à 12:17 par SB

@Robby: “la qpc devant le TC et H C et CJR a été expressément exclu dès lors que la C58 évoque les litiges devant une juridiction relevant du CE et de la Cour de cass”

Les décisions de la CJR peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la cour de cassation (art. 33 LO 93-1252).

59. Le jeudi 18 mars 2010 à 12:23 par SB

@Léon Noël: “Je ne vois pas bien l’intérêt qu’il y aurait à soulever une QPC devant le TC “

Outre la réponse déjà faite, on aurait pu envisager d’invoquer devant le CC l’art. 66 Constit. ou le PFRLR dégagé par le CC dans sa décision du 23 janvier 1987.

60. Le jeudi 18 mars 2010 à 12:37 par SB

@CSSS: “ne pas oublier les JA siégeant en robe, comme les magistrats financiers.”

Ce sont même les seuls juges adminsitratifs en robe, à ma connaissance, si on fait abstraction de la robe (sans lien avec leur rôle juridictionnel) que pourraient revêtir certains membres des juridictions universitaires. Qu’en est-il à la CDBF, qui contient des membres de la Cour des comptes ainsi que du CE ?

61. Le jeudi 18 mars 2010 à 15:40 par FBert

Bonjour,
j’ai personnellement une question beaucoup plus théorique à poser.
Le 23 septembre 1992, le conseil constitutionnel a rendu la décision n°92-313 plus communément appelé “Maastricht III”. Dans cette décision, le conseil constitutionnel se déclare incompétent pour juger de la constitutionnalité de lois référendaires. En effet, estimant que le pouvoir constituant s’exprimait, il n’avait pas le pouvoir de le contrôler. Mais ce contrôle restait avant tout a priori.

Or, à la date du 1er mars 2010 est apparu un contrôle a posteriori disponible au mains des justiciables. C’est-à-dire qu’ils pourront comme vous l’avez souligné soulever une exception d’inconstitutionnalité d’une loi. La question est la suivante : pourront-ils remettre en cause la constitutionnalité d’une loi référendaire?

Merci d’avance.

62. Le jeudi 18 mars 2010 à 17:19 par Jessica

Merci, de tout ce que publie Eolas, ce sont les leçons de droit que je préfère. Vous avez réjouit mon intellect et mon moral à la fois.

63. Le jeudi 18 mars 2010 à 18:11 par JO

Petite question à tout le monde de politique et non de droit: pensez-vous qu’à terme (je pense qu’il vaut mieux rester vague…) la QPC deviendra inutile, le Législateur améliorant progressivement la “qualité” de ses textes jusqu’à ce que plus aucune loi ne puisse y être soumise?

(Oui j’avais envie d’être taquin ce soir).

64. Le vendredi 19 mars 2010 à 15:21 par PL

Le dernier commentaire mériterait une réaction de la part de Troll Detector :D.

65. Le samedi 20 mars 2010 à 02:21 par pedro

… le risque de surmenage au_ neuf sages…
Il n’y a pas que les 9 sages qui sont surmenés on dirait….

66. Le lundi 22 mars 2010 à 10:14 par Vaillant

Bonjour. Vous avez écrit que la Cour de Cassation a une file d’attente de 4 QPC pénales et 18 civiles. C’est le contraire.

67. Le mercredi 24 mars 2010 à 16:52 par ranide

Oyez, oyez

On va enfin savoir si le procureur est une autorité judiciaire. C’est pour le 29 à 10 heures.

68. Le mercredi 24 mars 2010 à 23:02 par Nicolas

Bonsoir Maître,

J’aurais besoin de quelques précisions sur “la mauvaise réponse”. Bien sûr, elle est avant tout mauvaise par son manque de pragmatisme. Mais votre affirmation “le peuple souverain est le premier soumis à la Constitution, car s’il est souverain, il n’est pas monarque absolu” me pose problème.

L’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen énonce que: “Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. “

Se peut-il que le peuple souverain soit “soumis” à la Constitution et dès lors n’aurait comme option que de se soumettre s’il voulait résister à un régime qui deviendrait oppressif sans que la Constitution n’y trouve à redire, voire approuverait cet état de fait. Supposons que par le jeu d’une révision constitutionnelle, un ou des articles seraient inserrés dans celle-ci organisant une telle oppression. Le peuple devrait-il se soumettre, pourrait-il légitimement d’exercer son droit naturel (oops le vilain mot!) de résistance à l’oppression?

69. Le jeudi 15 avril 2010 à 08:52 par B.

Bon, ben au boulot maintenant!
http://www.atd-quartmonde.fr/?Les-c…

70. Le jeudi 15 avril 2010 à 17:02 par LANGUEDOC

La QPC une merveille d’imagination ou comment prendre les justiciables pour ce qu’ils ne sont pas.

1) Le Droit est une chose trop sérieuse pour être laissé aux mains des juristes.

L’ensemble des juristes doit avoir le sentiment d’être sur un bâteau ivre. L’instabilité juridique devient un sport national.

La Jurisprudence connaît sans cesse des revirements, le législateur pond comme un termite. Même en maîtrisant parfaitement ces deux facteurs ce qui relève de la haute voltige, rien ne permet d’assurer qu’un contrat rédigé en respectant une loi, ne sera pas demain remis en cause par une QPC…

Il sera impossible d’engager la responsabilité de l’ETAT sauf si l’on démontre un préjudice spécial. Courage… impossible n’est pas français…Quoique…

Il aurait été préférable qu’une QPC puisse être posée en dehors de toute procédure. Lorsqu’il y a procès, il y a échec du droit, des rédacteurs d’un contrat et de toute cette sorte de chose.

2) Les petites susceptibilités de chacun.

Il ya 50 ans l’Allemagne avait instauré un filtre similaire au notre. Echec il fut supprimé. En effet les hautes juridictions utilisaient ce filtre pour faire du droit constitutionnel et éviter de transmettre les recours à la Haute Cour.

Les magistrats frrançais seront-ils plus sages?

3) 9+2= peu mieux faire.

9 sages + 2 anciens Pdt de la République pourront-ils faire face au flot de recours. Rien n’est moins sûr. Il va falloir modifier le recrutement, le nombre de sages et augmenter le nombre de petites mains au sein du CC.

Car sont soumises au contrôle TOUTES LES LOIS applicables mêmes celles antérieures à 1958. Le légisateur d’avant 1958 dans son immense sagesse n’avait pas anticipé la constitution de la Veme. Quelle erreur.Il va y avoir du sport.

4) Il faut regarder toujours plus à l’OUEST.

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