Le Journal Officiel Figaro, sous la plume de Laurence de Charette, nous gratifie encore d’un grand moment de journalisme (comprendre l’art de signer de son nom les communiqués de presse rédigés par le gouvernement), qui me fournit l’occasion rêvée pour faire un nouveau point sur la garde à vue, deux mois, à une semaine près, après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
L’article de Laurence de Charette, intitulé L’Intérieur s’alarme de la baisse des gardes à vue, expose unilatéralement un point de vue présenté comme celui de la police et du ministère de l’intérieur. Que ce soit celui de l’Intérieur, je veux bien le croire, cela fait longtemps que la Place Beauvau est chez elle boulevard Haussmann. Que ce soit celui de la police, cela suppose déjà que les policiers n’aient qu’une opinion unique, et est contredit par mon expérience. Que des policiers n’apprécient pas la réforme et le fassent sentir, je confirme. Mais cela reste une exception, la majorité oscillant entre faire contre mauvaise fortune bon cœur et une opinion plutôt favorable à l’usage.
L’angle de l’article est simple et de nature à caresser l’électorat du Figaro dans le sens du poil : la réforme a fait baisser le nombre de gardes à vue et moins de gardes à vue entraîne une baisse des élucidations. C’est du bon sens n’est-ce pas ? Donc c’est faux, comme 9 fois sur 10 avec le bon sens.
Ce n’est pas la réforme qui a fait baisser le nombre de gardes à vue. Juridiquement, il n’y a aucune différence entre l’avant et l’après : les mêmes faits peuvent vous mener en garde à vue (tout délit passible d’une peine d’emprisonnement). Rappelons que le problème n’était pas la garde à vue en elle-même (quand bien même il en était fait un usage abusif, leur nombre ayant doublé en dix ans, soit depuis leur prise en compte dans la politique du chiffre), mais le fait qu’elle se déroule sans l’assistance d’un avocat.
C’est un choix politique qui a abouti à cette baisse : le coût de l’intervention d’un avocat (358 euros par garde à vue, 538 en cas de prolongation) rendait le même rythme trop coûteux, et des instructions ont été données pour privilégier les procédures sur convocation, la fameuse audition libre qui ne dit pas son nom mais existe bel et bien.
Donc le ministère de l’intérieur vient pleurer sur l’épaule accueillante du Figaro sur les conséquences de sa propre décision. Et le Figaro, ayant le choix entre l’analyse et tendre un mouchoir, opte pour la boîte de Kleenex.
Deuxième approximation, le taux d’élucidation. Il faut savoir que c’est la police ou la gendarmerie elle-même qui décide si une affaire est ou non élucidée. Ils ont arrêté un suspect, qui nie ou garde le silence mais pensent que c’est lui : élucidé. De fait, tous les dossiers qui parviennent sur mon bureau sont considérés comme élucidés (c’est écrit sur la première page, le Compte-Rendu d’Infraction qui résume le dossier en une page), quand bien même les prévenus ne sont pas encore jugés. Y compris les dossiers où j’obtiens la relaxe de mon client, donc où personne n’est reconnu coupable. Donc merveille des statistiques : envoyer un innocent devant le tribunal compte pour une affaire élucidée. Il n’y a aucun retour auprès des forces de police sur les suites données au dossier. Vous voyez à ce compte là que la baisse du taux d’élucidation n’est pas forcément une mauvaise nouvelle…
Dans la série rions un peu avec les chiffres bidons, on apprend que les gardés à vue gardent le silence dans 40% des cas. Remercions-les d’abord de veiller à assurer un chiffre parfaitement rond, pas-la-moitié-mais-presque. C’est gentil, ça facilite le calcul de tête. Ce chiffre est bidon, tout simplement parce qu’aucun récollement de données n’a lieu sur ce sujet, qu’aurait-il lieu, ce n’est pas en deux mois qu’on aurait des données fiables, et que la majorité des gardés à vue à qui je conseille de garder le silence déclarent garder le silence… avant de répondre aux questions que les policiers leurs posent quand même, “pour le principe”. Ces statistiques sont donc certifiées par l’INP, l’Institut National de Pifométrie.
Je souris aussi à l’anecdote de l’avocat se sauvant au moment où son client va faire des aveux. Vieille ruse d’avocat, en effet : nous laissons toujours un cheval sellé sous la fenêtre du tribunal pour nous enfuir en sautant par là si on sent que notre client va reconnaître les faits. C’est très difficile à réaliser lors des procès de bandes organisées, où 10 accusés peuvent avouer en même temps un braquage : dix avocats sautant en robe par la fenêtre, ça demande de la coordination. À Lille, la foule se presse toujours sous les fenêtres de la cour d’assises les jours où Maître Mô défend un accusé n’ayant pas encore avoué, son saut de l’ange étant réputé de Marcq-en-Barœul à Sainghin-En-Mélantois, des touristes venant en bus de Mouscron pour y assister.
Plus sérieusement, nous ne saurons rien de cette anecdote. Il faudrait inventer un métier qui consisterait à vérifier des informations et à expliquer les faits avant de les publier : ça se fait bien dans d’autres pays. Toujours est-il que ce confrère fend-la-bise ignorait visiblement que l’article préliminaire du CPP rend inefficaces les aveux reçus sans que l’intéressé ait pu s’entretenir avec un avocat et être assisté par lui. S’il a eu cette possibilité, mais que son ineffectivité est due à l’avocat qui arrive trop tard ou part trop tôt, les aveux sont valables et Strasbourg n’y trouvera rien à redire.
L’article bascule dans le saumâtre quand l’auteur rend hommage à l’imagination des enquêteurs pour faire échec à la présence de l’avocat, c’est à dire… à la loi.
D’où l’imagination dont font preuve certains enquêteurs pour tenter de se débarrasser de l’avocat pendant le fil de la garde à vue, en peaufinant des stratégies d’«épuisement» de l’intrus. «L’une des techniques consiste à commencer par une première audition en milieu d’après-midi, et à la faire traîner en longueur en multipliant les questions périphériques. Puis on fait une pause et on explique à l’avocat que l’on reprendra en début de soirée, raconte un policier. Il n’est pas rare qu’il nous appelle plus tard en disant que finalement, il ne reviendra pas.»
Je confirme la réalité du procédé. J’ai déjà été convoqué à 3h du matin, après une audition s’étant terminée à 21h00, pour que mon client s’entende poser trois questions sans intérêt pour le dossier. 5 allers et retour au commissariat en 3 jours, et une comparution immédiate dans la foulée. J’ai fini lessivé, mais je suis toujours venu. Je peux vous confirmer à la tête de l’OPJ qu’il ne s’y attendait pas. Ces pratiques devraient avoir disparu, le parquet de paris en ayant eu vent et ayant demandé aux policiers de fixer un calendrier des auditions avec l’avocat. Devinez quel syndicat de policier a gueulé ?
La parade est simple : donner pour instruction ferme au client de ne faire aucune déclaration en notre absence. Rien, pas un mot.
La liste des doléances du ministère de l’intérieur continue : les policiers ne savent pas quelles pièces il faut donner aux avocats (la réponse étant à l’article 63-4-1 du CPP, qui n’est pas bien compliqué, mais le plus simple, face à la compatibilité douteuse de ce texte avec la CEDH étant de donner à l’avocat toutes les pièces qu’il réclame puisqu’il n’y aucune bonne raison de le lui refuser) ; ils ne savent pas s’il faut attendre et combien de temps l’avocat pour les auditions suivantes (alors qu’il suffit de le prévenir suffisamment à l’avance pour qu’il prenne ses dispositions et le problème est réglé, même si c’est incompatible avec l’astuce policière de l’épuisement de l’avocat qu’on a déjà vue) ; enfin la charge procédurale s’alourdit avec “10 PV de formes supplémentaires” dans chaque procédure. 10, notez le chiffre rond, là aussi. Le Président n’est pas réputé aimer les virgules.
Là encore, un journaliste aurait vérifié, mais au Figaro, visiblement, on photocopie les fax reçus de la place Beauvau et c’est bouclé.
La réforme de la procédure ne fait pas dresser de PV de forme supplémentaire. L’ancienne procédure prévoyait : un PV de notification de la mesure et des droits associés ; si un avocat était demandé, un PV mentionnant l’envoi de la demande d’avocat, puis un PV mentionnant l’entretien avec l’avocat, avec en annexe les observations éventuelles de celui-ci, qu’il a rédigées lui-même. Point. Soit 3 PV.
La nouvelle procédure exige un PV de notification de la mesure et des droits associés ; si un avocat était demandé, un PV mentionnant l’envoi de la demande d’avocat, puis un PV mentionnant l’entretien avec l’avocat, avec en annexe les observations éventuelles de celui-ci, qu’il a rédigées lui-même. Point. Soit 3 PV. Notez la différence.
La présence de l’avocat au cours des auditions fait l’objet d’une mention d’une ligne dans le PV d’audition, les questions que nous posons éventuellement sont mentionnées dans le PV lui même. Où sont les 10 PV supplémentaires par procédure ? Je les cherche encore. Si quelqu’un a des infos, qu’il les faxe au ministère de l’intérieur, qui transmettra au Figaro.
S’il y a une inflation de paperasse, c’est dû au Gouvernement lui-même, qui a créé un nouveau formulaire de garde à vue de 7 pages (WARNING : Comic Sans inside), contre 1 pour l’ancien. Je me demande si ces 7 pages + les 3 PV ordinaires ne font pas les mystérieuses 10 nouvelles pages, mais les 7 pages ne sont utilisées qu’en cas de prolongation exceptionnelle de la mesure pour terrorisme, donc l’hypothèse la moins courante.
À ce propos cher confrères, embellissons un peu les procédures. Vous trouverez ci-dessous deux fichiers pdf des formulaires de garde à vue modifiés, où l’ignoble police Comic Sans a été remplacée par Arial, la police utilisée pour les reste du document. Ces formulaires, sans prétendre à ravir l’esthète, éviteront de mettre cette verrue qu’est le Comic Sans dans les dossiers où vous interviendrez.
Alors, comment ça se passe, concrètement ?
Globalement, de mieux en mieux. La présence de l’avocat est devenue une partie normale de la procédure. Parlons donc des cas où ça se passe mal, les plus intéressants.
Certains policiers continuent à faire de la résistance. Dans certains cas, cela confine à l’hostilité. Les signes de cette hostilité sont généralement les suivants :
- Un collègue du policier est présent, généralement debout, sans rien dire, à observer ostensiblement l’avocat. Il est là pour témoigner en cas d’incident, ne prenant aucune part à la procédure. Sa présence n’est bien sûr jamais mentionnée sur le PV. J’ai même eu un cas où un officier était présent, intervenait et provoquait mon client, exigeant que les réponses à ses provocations soient mentionnées au procès verbal (mais pas ses propres propos, naturellement). La parade est simple : j’ai noté avec la fidélité d’une sténo tous les propos tenus par ce commandant, et je les ai versés dans mes observations écrites annexées au PV, que j’ai interdit à mon client de signer naturellement. Les policiers n’ont rien pu dire, j’étais accompagné d’une stagiaire qui a assisté à toute la scène et a beaucoup appris du métier ce jour là.
- La chaise de l’avocat est installée le plus loin possible du gardé à vue et hors de son champ de vision. Record : 3m, dans un petit bureau, c’était un exploit. Là dessus, je suis désormais intraitable. Ma place est à côté du gardé à vue, et si le policier n’est pas content, qu’il fasse un incident et appelle le procureur de permanence, qui sera ravi-ravi de traiter ces problèmes d’intendance. N’oubliez pas chers confrères que si la 48e heure approche, la menace des policiers de suspendre l’audition pour en référer au parquet est du vent : ils sont pris à la gorge par les délais. Si nous nous laissons faire, la prochaine étape sera de nous installer dans le couloir.
- L’avocat se voit notifier l’interdiction d’intervenir au cours de l’interrogatoire, ses observations étant réservées pour la fin. Là encore, chers confrères, c’est illégal et inacceptable. L’article 63-4-3 du CPP est très clair :
L’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat.
À l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
À l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
C’est en vain que vous chercherez où la loi interdit à l’avocat d’ouvrir la bouche s’il le juge nécessaire. Et pour cause, ce serait contraire à la CEDH. La seule obligation est d’attendre la fin pour poser nos questions (obligation dont je fais un usage plutôt libéral, une question demandant des précisions ayant un sens à un moment donné). D’ailleurs, certains policiers refusent que nous posions des questions à quelqu’un d’autre que notre client. Illégal, là encore.
Seule une question de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête peut être refusée (mais elle doit être mentionnée). Il faut donc le faire, et noter dans nos observations la question que nous avons voulu poser et les motifs du refus. Le procureur de Paris s’est cru autorisé, après les arrêts du 15 avril, à prendre une circulaire d’instructions (n°CSG/2011/923/JCM/ALMPC du 15 avril 2011) indiquant que l’avocat devait rester taisant au cours de l’audition. En réponse, j’ai moi-même pris une circulaire (EOLAS/2011/WTF/LOL du 15 avril 2011) indiquant que le procureur devait rester taisant à l’audience. J’appliquerai la circulaire du parquet quand il appliquera la mienne.
L’avocat doit intervenir chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour la défense. En fait, exactement comme dans un cabinet de juge d’instruction. Ses interventions doivent être mentionnées au procès verbal, naturellement. Si l’OPJ estime que par son attitude, l’avocat perturbe illicitement le déroulement de l’audition(j’entends que dire à son client de ne pas répondre à une question n’est pas illicite puisqu’il s’agit d’un conseil portant sur l’exercice d’une droit de la défense considéré comme absolu) voire tente de saboter l’audition, c’est le moment pour lui de faire usage de la procédure prévue à l’article 63-4-3 al.1 : il interrompt l’interrogatoire, téléphone au procureur de la République ou au juge d’instruction si la garde à vue a lieu sur commission rogatoire, qui décide… s’il y a lieu ou non de saisir le bâtonnier. En effet, seul le bâtonnier a ici autorité pour rappeler son confrère à l’ordre, ou le rappeler à l’Ordre en envoyant un autre avocat. Le fait qu’un OPJ vous menace de demander un autre avocat est du vent : il n’en a pas le pouvoir, il y a un double filtre. À Paris, un membre du Conseil de l’Ordre est de permanence 24h24, 7j/7 pour traiter ces difficultés (demandez le numéro de portable au bureau pénal).
Robe ou pas robe ?
La tendance est à pas la robe, surtout pour des raisons pratiques (c’est à ça de moins à transporter). Je suis de l’école avec : j’estime être dans l’exercice de mes fonctions judiciaires. Les policiers apprécient l’effort et la marque de respect, les clients aussi, et quand vous tombez en confrontation face à un confrère de l’école avec, vous vous épargnerez une remarque de votre propre client). Et ça évite d’être confondu avec le client à la fin de l’audition.
Le décret sur la rémunération de l’avocat est paru le 6 juillet dernier, et j’ai effectivement été payé de mes interventions depuis le 15 avril. Attention aux nouvelles règles : le formulaire reste avec la procédure jusqu’à la fin de la GAV, puis sera envoyée à l’Ordre pour le règlement. À Paris, une navette va être mise en place pour faire le tour des commissariats, en attendant, il nous faut emporter le formulaire à l’issue de la dernière audition ; mais le plus simple serait que le formulaire accompagnât la procédure et que le magistrat qui la réceptionne le transmette à l’Ordre par le courrier interne. Attention, si plusieurs avocats se succèdent (remplacement sur ordre du bâtonnier, ou avocat ne répondant pas remplacé d’office), seul le dernier avocat est rémunéré (à charge pour les avocats d’appliquer les règles de partage d’honoraires le cas échéant).
Si les policiers qui me lisent veulent narrer comment ça se passe pour eux et surtout, parlons des trains qui arrivent en retard, les problèmes et difficultés qu’ils rencontrent avec certains confrères, je les lirai avec intérêt. En tout cas, plus d’intérêt que le Figaro.