Par Dadouche
Driiiiiing Driiiing Driiing[1]
- Tribunal pour Enfants de Framboisy, bonjour
- Bonjour Madame, je voudrais parler au juge des enfants.
- Je ne peux pas vous passer directement le juge qui est en audience, mais je suis son greffier, c’est à propos de quel dossier Madame ?
- C’est pour ma fille, elle ne veut plus aller chez son père. Il faut que je voie le juge des enfants.
- Mais Madame, vous devez avoir déjà vu le juge aux affaires familiales ?
- Oui mais il n’a rien compris, ma fille ne lui a pas suffisamment bien expliqué qu’elle ne voulait plus aller voir ce connard.
- Vous aviez un avocat devant le juge aux affaires familiales Madame ?
- Il a dit qu’il ne pouvait rien faire. De toutes façons il n’a servi à rien celui-là. J’ai lu sur internet qu’il fallait contacter le juge des enfants.
- Mais vous savez madame, le juge des enfants ne peut intervenir que si un enfant est en danger, si c’est très grave quoi. De toutes façons, ce n’est pas le juge des enfants qui peut changer le droit de visite décidé par le juge aux affaires familiales. Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision du juge aux affaires familiales, il faut faire appel. Vous devriez en parler à votre avocat plutôt.
- Mais ça sert à quoi un juge pour les enfants si ça peut rien faire ? Ah elle est belle la justice ! Il faut quoi, que ma fille se fasse violer pour qu’on ne l’oblige pas à aller chez son connard de père ? De toutes façons, je vous préviens, si le juge des enfants ne veut pas me voir, je vais écrire au Président de la République !
Clac (biiip biiip biip)
Soupir las de la greffière.
Cette conversation de fiction n’est malheureusement pas très éloignée de la réalité[2].
Le juge des enfants (et non “juge pour enfants”), au delà de son inaction laxiste à l’égard des multirécidivistes-qui-pourrissent-la-vie-des-honnêtes-gens-et-ne-sont-pas-les-mêmes-qu’en-1945, est assez méconnu. On sait vaguement qu’il arrache des enfants à leurs familles aimantes et incomprises et que, parfois, il ne sauve pas à temps un enfant martyr[3].
L’intitulé de sa fonction peut prêter à confusion : “juge des enfants” (enfin pour l’instant, certains veulent en faire le “juge des mineurs”), cela peut en effet faire penser qu’il se mêle de toutes les affaires judiciaires qui concernent les enfants.
Comme souvent, les apparences sont trompeuses.
Aux termes de l’article 375 du Code civil, qui figure dans le titre consacré à l’autorité parentale, le juge des enfants peut intervenir “si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises”. C’est déjà pas mal, mais c’est tout.
Pour éviter des erreurs d’aiguillage, faisons donc le point sur qui fait quoi dans les procédures judiciaires concernant des mineurs.
Peut-on faire un procès à un mineur ?
Il peut fréquemment arriver que des mineurs soient impliqués dans une procédure judiciaire tout ce qu’il y a de plus banale.
Un mineur a causé involontairement un dommage dont il est responsable, il est propriétaire d’un appartement dont le locataire ne paye pas le loyer ou encore il est héritier dans une succession difficile ou a été victime d’une infraction pénale. Dans toutes ces hypothèses, une action judiciaire peut être engagée pour son compte ou à son encontre
Les mineurs non émancipés n’ont pas la capacité juridique. Cela signifie notamment qu’ils ne peuvent exercer eux mêmes une action en justice et qu’ils doivent dans ce cadre être représenté par un adulte mais l’affaire est jugée par la juridiction normalement compétente.
Les représentants naturels d’un mineur sont ses parents, qui sont “administrateurs légaux purs et simples” s’ils exercent l’autorité parentale en commun (articles 389 et 389-1 du Code civil), le représentent dans les actes de la vie civile (signature d’un contrat par exemple) et agissent en justice pour lui ès qualités.
Le juge des tutelles, juge de la représentation légale et de l’administration du patrimoine de l’enfant
C’est là que le juge des tutelles peut faire son apparition :
- en cas de désaccord entre les parents ou pour certains actes particulièrement graves (renonciation à un droit) l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire (article 389-5 du Code civil)
- si un seul parent est titulaire de l’autorité parentale, il est “administrateur légal sous contrôle judiciaire” et doit obtenir pour les actes graves (actes de disposition) l’autorisation du juge des tutelles, auquel il doit rendre des comptes
- si les parents sont tous deux décédés ou sont privés de l’exercice de l’autorité parentale ou hors d’état de l’exercer, le conseil de famille composé et présidé par le juge des tutelles désigne un tuteur qui “prend soin de la personne du mineur et le représente dans les actes de la vie civile” (articles 373-5, 390 et 408 du Code civil) et doit obtenir l’autorisation du conseil de famille, auquel il rend compte, pour les actes les plus graves.
Le juge des tutelles (ou à défaut le juge chargé de l’instance) peut également intervenir pour désigner un administrateur ad hoc, c’est à dire un tiers qui représentera l’enfant dans une instance spécifique, si les intérêts du représentant légal et du mineur sont en contradiction (article 388-2 du Code civil), par exemple si un mineur et un de ses parents sont en concurrence pour une succession ou si une action en responsabilité doit être engagée contre un parent indélicat qui a dilapidé le patrimoine de son enfant. Eh oui, parfois c’est dur dur d’être un bébé.
En l’absence de tout représentant légal, c’est également le juge des tutelles qui est en principe compétent pour la situation des mineurs étrangers isolés.
Le juge des tutelles est donc compétent pour tout ce qui concerne la représentation légale et l’administration du patrimoine de l’enfant, y compris pour décider qu’un mineur est apte à exercer lui même ses droits en l’émancipant (artice 413-2 du Code civil).
Bien sûr, d’autres procédures judiciaires concernant spécifiquement des mineurs.
Le tribunal de grande instance, juge de la filiation
Les procédures visant à établir ou contester un lien de filiation relèvent du tribunal de grande instance statuant en matière civile (articles 318-1 du code civil), de même que les procédures d’adoption.
Le Juge aux Affaires Familiales, juge de l’autorité parentale
Puis vient évidemment le gros morceau : le Juge aux Affaires Familiales (JAF), dont l’activité de masse père lourd dans les statistiques d’une juridiction. Par exemple, les quatre JAF de ma juridiction ont rendu en 2010 plus de 2500 décisions (contre 1800 pour la chambre civile).
Le juge aux affaires familiales est, entre autres[4], chargé de régler les conséquences d’une séparation et, de manière générale, de trancher tout conflit relatif à l’autorité parentale.
Il intervient nécessairement au moment d’un divorce, dont il règle les conséquences patrimoniales (liquidation du régime matrimonial, prestation compensatoire) ainsi que les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence des enfants s’il y en a.
Vu le nombre d’enfants nés dans le péché hors mariage, le juge aux affaires familiales peut également être saisi pour établir les modalités de l’exercice de l’autorité parentale de parents non mariés (séparés ou pas). Il peut soit homologuer une convention conclue entre les parents, si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, soit fixer lui même le cadre sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, les droits de visite et la pension alimentaire.
Le juge aux affaires familiales peut aussi être amené à trancher un désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale : école publique ou privée ? baptême ou circoncision ? traitement médical expérimental ou pas ? Les dilemmes peuvent être nombreux.
C’est également lui qui peut être saisi par les grands-parents ou par un tiers qui souhaite obtenir un droit de visite refusé par les titulaires de l’autorité parentale (article 371_4 du Code civil).
Rappelons que les décisions du JAF concernant l’autorité parentale s’appliquent, comme toute décision civile, uniquement si une des parties l’exige et décide de faire exécuter le jugement ou l’ordonnance. Le dispositif des décisions comporte d’ailleurs en général la précision “sauf meilleur accord des parents”. Le juge n’intervient et sa décision ne fixe le cadre qu’en cas de désaccord. Et si un autre accord est trouvé ultérieurement, la décision peut ne plus être appliquée.
Le juge aux affaires familiales est donc le juge de l’autorité parentale, qu’il peut déléguer (article 377 du Code civil) à la demande des parents ou en cas de désintérêt manifeste de leur part.
Cependant c’est le tribunal de grande instance qui est compétent (si une juridiction pénale ne l’a pas déjà fait) pour la décision la plus grave, le retrait d’autorité parentale (article 378-1 du Code civil) à des parents qui s’abstiennent volontairement d’exercer leurs droits et de remplir leurs devoir pendant deux ans si leur enfant est placé ou qui “soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou une manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leurs enfants”. Précisons que cela demeure une procédure exceptionnelle et grave.
Le juge des enfants, juge de la défaillance de l’autorité parentale
Et le juge des enfants dans tout ça ?
Pour définir son domaine d’intervention, on peut mettre en parallèle les articles 371-1 et 375 du Code civil :
371-1 : L’autorité parentale appartient aux parents d’un enfant “pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne”
375 : le juge des enfants peut intervenir “si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises”
En gros, le juge des enfants est le juge de la défaillance de l’autorité parentale, puisqu’il intervient dans des hypothèses où les titulaires de l’autorité parentale échouent à remplir leurs obligations[5].
Il peut ordonner des mesures d’investigation et des mesures éducatives (placement ou intervention en milieu ouvert) pour protéger le mineur.
Le juge des enfants n’est donc pas compétent pour des situations de danger qui ne sont pas liées à des difficultés éducatives. Ainsi, un enfant qui relève d’une scolarisation spécialisée mais ne peut en bénéficier faute de place peut être considéré en danger, mais une telle situation ne relève pas en soi du juge des enfants puisque par hypothèse les parents ont fait les démarches nécessaires pour leur enfant. De même, l’expulsion locative d’une famille qui met tout le monde à la rue ne rend pas automatiquement le juge des enfants compétent. Il pourra l’être si les parents, qui refusent par exemple un hébergement précaire ou sont négligents dans les démarches à accomplir, ne font pas leur possible pour assurer un toit à leurs enfants.
Il n’est pas inutile de préciser ici qu’on ne place pas les enfants du fait de la précarité sociale de leur parents…
En revanche, des parents séparés et “bien sous tous rapports”qui prennent chacun parfaitement en charge leur enfants mais qui le rendent littéralement fou du fait de leur conflit permanent le mettent en danger au sens de l’article 375 du code civil.
Alors que les décisions du JAF ont vocation à s’appliquer jusqu’à la majorité de l’enfant s’il n’y a pas d’élément nouveau, la décision du juge des enfants est intrinsèquement liée à l’existence d’un danger et est prise pour une durée limitée.
La décision du juge des enfants peut parfois être contraire à celle du JAF, par exemple en confiant le mineur au parent chez lequel le JAF n’a pas fixé la résidence, uniquement si des éléments de danger nouveaux sont apparus depuis que le JAF a statué. C’est alors la décision du juge des enfants qui s’applique prioritairement. Mais le jour où la mesure de placement chez l’autre parent prend fin, c’est la dernière décision en date du JAF qui retrouve automatiquement à s’appliquer[6].
Enfin, le juge des enfants intervient à titre subsidiaire. Les premiers protecteurs de l’enfant sont ses parents. Si le comportement d’un des parents met l’enfant en danger, il appartient en priorité à l’autre parent de saisir le JAF pour solliciter par exemple la modification du droit de visite. Ce n’est que si le parent ne protège pas son enfant que le juge des enfants peut intervenir.
Le juge des enfants n’est donc PAS l’instance d’appel ou une juridiction de substitution du JAF.
Ces règles, si elles sont claires, s’appliquent à des situations qui le sont beaucoup moins et il est fréquent que le juge des enfants et/ou le JAF et/ou le juge des tutelles interviennent concomitamment dans une situation. Le Code de procédure civile prévoit d’ailleurs qu’ils doivent se communiquer leurs décisions et les éléments de leurs dossiers (par exemple article 1187-1 du Code de procédure civile).
C’est justement parce qu’il y a des compétences en apparence concurrentes mais en réalité différentes qu’il est important que chacun reste dans le rôle qui lui est dévolu par la loi et résiste à certaines demandes qui visent en réalité à obtenir d’un juge ce qu’un autre a refusé.
C’est bien compliqué tout ça. Pourquoi ne pas tout regrouper ?
Certains s’interrogent régulièrement sur la création d’un “super-JAF”, qui regrouperait entre ses mains toutes ces compétences. Ce rapprochement a d’ailleurs commencé puisque depuis 2009 les fonctions de juge des tutelles des mineurs sont exercées par le JAF (article 213-3-1 du Code de l’Organisation Judiciaire)[7].
Je pense pour ma part que cela serait tout à fait néfaste dans l’exercice de chacune de ces compétences, particulièrement pour le JAF et le juge des enfants.
D’abord, d’un point de vue purement pratique, les fonctions de JAF et de juge des enfants sont tout à fait différentes dans leur organisation. Le JAF gère des flux, en ce sens qu’il intervient au coup par coup, quand il est saisi d’une demande spécifique, même si l’instance peut parfois durer longtemps avant la décision finale qui le dessaisit. Le juge des enfants gère des stocks : une fois qu’il est saisi, il prend des décisions à intervalle régulier jusqu’à la disparition du danger (ou la majorité des enfants…). Cela peut paraître une considération triviale et bassement matérielle, mais ces deux types d’organisation ne sont pas simples à gérer en parallèle, et l’efficacité de l’organisation d’un cabinet joue un rôle indiscutable dans l’efficacité des décisions.
Mais surtout, le positionnement du juge dans ces deux fonctions est tout à fait différent. Le JAF, pour éviter d’aller au bout de la méthode Salomon et de trancher dans le marmot, doit souvent choisir entre deux parents par hypothèse tous deux capables de prendre en charge leur enfant. Le juge des enfants est confronté à des parents qui, même s’ils sont animés de la meilleure volonté du monde, sont par hypothèse défaillants d’une façon ou d’une autre. Les critères de prise de décision sont donc nécessairement fondamentalement différents : d’un côté on gère les conséquences d’une situation de fait incontournable (la séparation), de l’autre on tente de faire évoluer une situation de danger par une mesure de protection.
Le JAF, on l’a vu, statue “sauf meilleur accord des parties”. La décision du juge des enfants s’impose, même s’il a l’obligation de tenter de susciter l’adhésion des familles.
Une audience devant le JAF sert essentiellement à clarifier les demandes de chacun et les éventuels points d’accord, sur lesquels le juge tranchera à tête reposée. L’audience devant le juge des enfants est un des moments clé, où beaucoup de choses se jouent non seulement pour la prise de décision mais également sur la compréhension par les familles des difficultés rencontrées et sur leur collaboration à la mesure. La décision est d’ailleurs le plus souvent rendue immédiatement et expliqué en direct aux familles.
Le JAF est toujours perçu comme tranchant “en faveur” de l’un ou de l’autre. On entend d’ailleurs souvent “j’ai gagné/j’ai perdu devant le JAF”. Le juge des enfants ne peut pas donner l’impression de prendre partie, sous peine de perdre toute chance de collaboration de celui qui s’estime défavorisé.
Résumons
- “Mon fils est en danger le week end chez son père qui consomme des stupéfiants” : JAF
- “Ma petite fille est en train de se faire dépouiller de l’héritage de son père par sa mère” : juge des tutelles
- “Ma fille est déscolarisée, me tape dessus et m’impose son copain à la maison” : juge des enfants
- “Mon ex veut faire baptiser mon fils mais je suis athée” : JAF
- “Le fils du voisin se fait taper dessus à tout bout de champ” : attention c’est un piège, c’est au Procureur de la République (ou encore mieux au 119) qu’il faut s’adresser, puisque lui seul peut, hormis les parents ou le mineur lui même, saisir le juge des enfants
- “Je ne veux plus vivre chez ma mère parce que je ne m’entends pas avec mon beau-père” : d’abord en parler à ses parents dont l’un des deux peut saisir le JAF
- “Je veux utiliser les dommages et intérêts perçus par ma fille pour lui acheter un ordinateur” : juge des tutelles
- “Mon ex mari utilise des poupées vaudou pour me faire du mal et récupérer mon fils après ma mort. Je le soupçonne de venir d’une autre planète” : heu… probablement le juge des enfants là quand même (et peut être le juge des tutelles des majeurs)
- “J’arrive d’Angola où j’ai vu ma famille décimée sous mes yeux, j’ai une photocopie d’acte de naissance selon lequel j’ai 17 ans, je suis à la rue” : Aide Sociale à l’Enfance et juge des tutelles
- “Je ne veux plus payer de pension alimentaire pour cet enfant qui n’est pas le mien et que j’ai reconnu pour faire plaisir à ma femme quand je l’ai rencontrée” : tribunal de grande instance
- “Ma soeur m’a confié mon neveu et ne me donne plus de nouvelles” : JAF
- “Mon fils de 17 ans est apprenti et s’installe avec sa copine, il voudrait être indépendant” : juge des tutelles
- “Mon fils de 17 ans ne fait que des conneries, j’en ai marre d’être responsable, je veux l’émanciper” : juge des tutelles, qui va dire non et probablement transmettre au procureur pour saisine du juge des enfants
- “J’ai peur de mon mari qui nous frappe régulièrement moi et les enfants, je veux être protégée et je suis inquiète pour mon fils qui, à force de voir son père me traiter comme une merde, commence à m’insulter” : procureur, police, JAF et juge des enfants. Vite.
Et maintenant que personne n’a plus d’excuse pour s’adresser au mauvais juge, ma greffière va pouvoir reprendre une activité normale. Merci pour elle…
Notes
[1] Attention ce billet n’a rien à voir avec l’actualité
[2] dans la réalité elle serait probablement bien plus longue
[3] j’avais, en son temps, tenté d’expliquer à un ami buveur de café à quoi j’occupe mes journées
[4] pour une liste exhaustive de ses compétences, voir l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire
[5] Ce qui ne veut pas dire que ce sont de “mauvais” parents, concept abhorré des juges des enfants. On peut être défaillant avec la meilleure volonté du monde, face par exemple à un ado particulièrement mal dans sa peau qui se met en danger par des fugues ou des consommations massives de toxiques.
[6] d’où l’importance, chers collègues JAF, que vous ne refusiez pas de statuer quand vous êtes saisi d’une demande de résidence sous prétexte que “les enfants sont placés”. Si ça se trouve, le juge des enfants n’attend que la fixation de la résidence chez l’autre parent pour lever le placement.
[7] même si en pratique, dans de nombreuses juridictions, c’est encore un juge du tribunal d’instance qui est délégué au tribunal de grande instance pour exercer ces fonctions. Par ailleurs, c’est à ma connaissance toujours un service à part et les JAF n’interviennent en pratique pas dans la même situation en tant que JAF “pur” et en tant que juge des tutelles