Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

mars 2011

jeudi 31 mars 2011

Circulaire interprétative

“Par Gascogne”


Dans quelques jours, notre droit pénal devrait connaître un bouleversement que trop peu de commentateurs de notre vie juridique n’ont pour le moment analysé : l’entrée en vigueur des trois premiers articles de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

En effet, la seule disposition entrée en vigueur au moment de la promulgation de la loi a été la création d’un délit de “dissimulation forcée du visage”, prévu par l’article 4 de cette loi, et qui prévoit :

Le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. (nouvel article 225-4-10 du code pénal, qui vient s’insérer dans la section « De la traite des être humains », excusez du peu…).

Quant aux trois articles qui vont bientôt entrer en application, ils concernent la répression de la dissimulation du visage dans l’espace publique.

L’avantage d’être au Parquet est que la Chancellerie est toujours prompte à diffuser des circulaires interprétatives des textes répressifs afin qu’un procureur étourdi ne puisse s’égarer dans les voies de la répression, qui comme chacun le sait peuvent parfois paraître impénétrables.

Quelle ne fut donc pas ma joie de recevoir sur ma boîte électronique (qui n’en manquait pourtant pas) la circulaire numéro Nor JUSD1107187C, n° circulaire CRIM 11-04/E8-11.03.2011, référence S.D.J.P.G. 10-L-65, document analytique de 8 pages venant m’exposer comment désormais j’allais pouvoir appliquer les trois premiers articles de la loi nouvelle. Et je ne fus pas déçu.

La Directrice des Affaires Criminelles et des Grâces, signataire par délégation en lieu et place du Garde des Sceaux de ce monument de juridisme, informe tout d’abord les parquetiers étourdis que la nouvelle infraction est une contravention de 2ème classe. Pour les Mékeskidi perturbés par ce langage technocratique, cela signifie simplement que le montant de l’amende encourue est au maximum de 150 € (article 131-13 du code pénal). La peine complémentaire de stage de citoyenneté est également encourue. La juridiction compétente est en conséquence le juge de proximité.

La répression sera donc féroce. A noter tout de même en ces temps troublés quant à la hiérarchie des normes[1], qu’une loi n’est pas censée créer des contraventions, au visa des articles 34 et 37 de la constitution de 1958 qui répartissent les compétences entre pouvoir exécutif et ce qui s’appelle chez nous le pouvoir législatif, mais nous ne sommes plus à ça près.

Puis viennent les explications sur les éléments constitutifs de l’infraction. La définition de l’infraction est somme toute assez claire :

Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. (…) l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

Les exceptions à la répression le sont tout autant :

L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.

Les explications apportées par la circulaires sont tout de même venues éclairer ma lanterne, qui se trouvait bien assombrie par ce texte complexe.

Tout d’abord, concernant la dissimulation du visage, la circulaire précise qu’il « peut s’agir d’un voile intégral (on s’en doutait un peu), mais aussi d’une cagoule, d’un bas, d’un masque, etc. » L’hypothèse de la cagoule ou à fortiori du bas étant essentiellement réservée à une catégorie pénale qui fréquente plus les guichets de banque que les lieux de promenade dominicale, et qui de ce fait encourt le plus souvent un passage en Cour d’Assises, je ne suis pas persuadé que la crainte d’une amende de 150 € et d’un stage de citoyenneté les fasse changer de méthode, mais sait-on jamais.

La circulaire vient ensuite sur les exceptions, pour éviter bien entendu les poursuites inopportunes. Concernant les tenues prescrites ou autorisées par des dispositions législatives ou réglementaires, la Chancellerie précise tout d’abord que le casque porté par un motard respectant ainsi scrupuleusement le code de la route ne saurait donner lieu à poursuites. Nos amis les motards seront donc rassurés.

Mieux encore, la circulaire cite l’article 803 du code de procédure pénale, qui prévoit qu’il convient de prendre toutes mesures utiles pour éviter qu’une personne menottée ne soit photographiée ou filmée, comme étant un texte autorisant la dissimulation du visage. Autrement dit, interdiction est faite à tout parquetier facétieux de poursuivre sur le fondement de la loi nouvelle un accusé transféré du fourgon de police vers la salle d’Assises et que les escortes ont recouvert d’un blouson pour éviter les journalistes. Je dois reconnaître qu’à la discussion de la loi, j’avais bien pensé à quelques exemples amusants, mais pas à celui-là. Mon manque d’imagination me ferme de manière rédhibitoire les portes de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces.

Enfin, concernant les tenues pour motifs de santé, motifs professionnels, ou justifiées par des pratiques sportives , de fête ou de manifestations artistiques ou traditionnelles, la circulaire invite les procureurs à ne pas poursuivre les malades porteurs de bandages[2], les personnels portant des mesures de protection contre les substances ou préparations dangereuses[3], ou encore les participants à des processions religieuses présentant un caractère traditionnel[4]. Rien cependant sur les escrimeurs et autres kendoka qui ont dès lors des motifs de crainte à avoir.

J’entends bien que pour plaire, bon nombre de mes collègues seraient sans doute prêts à poursuivre tout et n’importe quoi, mais je dois avouer que la rédaction de cette circulaire, qui tend vers une infantilisation hallucinante des parquetiers, me semble particulièrement révélatrice de la façon dont les hautes instances parisiennes considèrent les procureurs. Elle démontre en outre que les petites mains de la Chancellerie n’ont pas la moindre idée de la manière dont nous travaillons en juridiction, et des besoins d’assistance juridique que nous pouvons éventuellement avoir. Mais comme tout pauvre soutier que je suis, je dois me tromper…

Notes

[1] une jurisprudence conventionnelle pouvant visiblement contredire désormais notre constitution, concernant par exemple le statut du Parquet

[2] les grands brûlés sont soulagés. Rien par contre sur les momies, à mon grand étonnement

[3] les salariés travaillant en centrale nucléaire en seront heureux

[4] Mais quid d’un défilé du KKK ?

samedi 26 mars 2011

Non, je ne vous ai pas oublié

Un petit mot pour vous dire,chères lectrices (mais les lecteurs peuvent rester) que je ne vous ai point oublié.

Comme j’avais annoncé au début de l’année, je suis, provisoirement, très pris par des événements personnels, certains heureux, d’autres moins, qui accaparent énormément de temps. Comme il n’est pas question que je néglige en quoi que ce soit mes clients, c’est donc sur mon temps libre qu’autrefois je consacrais à ce blog que je dois empiéter.

Je vous l’assure une fois de plus, c’est provisoire, et je n’ai rien perdu de mon enthousiasme et de mon plaisir à écrire pour ce blog. J’en éprouve même une profonde frustration. J’essaie de la tromper en usant du support plus instantané qu’est Twitter, ou j’ai eu la surprise de retrouver mes commensaux Fantômette, Dadouche et Gascogne,

J’espère pouvoir reprendre un rythme de publication plus régulier d’ici une quinzaine de jours au plus tard.

Merci de votre patience et de vos mots gentils. Je suis très touché.

lundi 7 mars 2011

Faux départ pour le procès Chirac ?

On dit que deux défis se dressent devant l’humanité : maîtriser la fusion à froid et juger un ancien président de la République en France. C’est très exagéré. La fusion à froid, on finira par y arriver.

Ainsi doit s’ouvrir cet après-midi au tribunal de grande instance de Paris (♥) un procès concernant les emplois fictifs de la ville de Paris. Parmi les prévenus, le Président le mieux élu de l’Histoire de la République, ès qualité de maire de Paris à l’époque des faits, qui est accusé d’avoir fait salarier par la ville de Paris des personnes qui en réalité travaillaient à plein temps pour son parti, le RPR.

Les faits sont très anciens (Jacques Chirac a cessé d’être maire de Paris en 1995), mais les deux mandats de celui-ci ont contraint la justice à suspendre son cours, immunité du Président de la république oblige.

Jacques Chirac étant redevenu simple citoyen, encore que des esprits républicains pourraient objecter qu’il n’avait en fait jamais cessé de l’être, l’affaire pouvait enfin être jugée.

Quoique.

En effet, cette première audience va être consacrée, sauf si le renvoi demandé par la défense de Jacques Chirac est accordé (ce dont je doute), à l’examen d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) déposée, non par la défense de Jacques Chirac, mais par celle d’un autre prévenu, Rémy Chardon, défendu par mon VBBA (Vice-Bâtonnier Bien-Aimé) jean-Yves Le Borgne.

Qu’est-ce qu’une QPC ?

C’est une procédure issue d’une réforme entrée en vigueur il y a tout juste un an. Je la détaille dans ce billet. Elle vise, préalablement aux débats, à faire déclarer contraire à la Constitution, et donc abrogée, une disposition législative (cela a son importance) en vigueur. S’il est fait droit à cette demande, les débats reprennent, mais en tenant compte de cette abrogation. L’efficacité du recours impose donc que le procès soit suspendu en attendant que le Conseil constitutionnel ait tranché. Ce qui imposerait de renvoyer sine die le procès, sine die, du latin “sans jour (fixé)”, (et non de l’anglais comme l’a cru ce Conseiller prud’homme qui a renvoyé un jour un procès “saïne daille” à la plus grande joie des avocats présents)

Elle prend la forme d’une requête écrite dont le seul objet est de poser cette question. Elle va être plaidée, c’est à dire que le Bâtonnier Le Borgne aura la parole en premier pour soutenir sa QPC. A ce stade, il doit démontrer au tribunal que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; et qu’enfin, la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Le tribunal n’a en effet pas le pouvoir de trancher cette QPC : seul le Conseil Constitutionnel le peut, et encore, il faut que la Cour de cassation y passe. Les avocats des autres parties pourront à leur tour exprimer leur position sur cette question (vu ses effets potentiels, gageons qu’il seront unanimement favorables à cette Question) puis le parquet exprimera à son tour sa position.

Le tribunal se retirera pour délibérer et rendra alors un jugement ordonnant la transmission de la Question à la Cour de cassation et sursoyant à statuer d’ici là, ou au contraire disant n’y avoir lieu à transmettre la Question. Il ne sera possible au Bâtonnier Le Borgne de faire appel d’un éventuel rejet de sa QPC qu’en même temps que l’appel du jugement final (Art. 23-2 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Et que dit-elle cette QPC ?

Je n’ai pas pu lire une copie de la QPC déposée par M. Chardon. D’après cet article du Monde, des toujours très bien informés Franck Johannès et Pascale Robert-Diard, la QPC porte sur les règles de prescription des abus de biens sociaux et infractions assimilées.

Je sens que je n’ai pas vraiment répondu à votre interrogation.

Je reprends donc.

La prescription est une règle d’ordre public qui veut qu’on ne puisse plus poursuivre une infraction après l’écoulement d’un certain délai (trois mois en matière de presse, un an pour une contravention et certains délits de presse comme l’injure raciale, trois ans pour un délit, dix ans pour un crime ou un délit sexuel sur mineur, vingt ans pour un crime sexuel sur mineur et le délit de trafic de stupéfiants, trente ans pour le crime de trafic de stupéfiants, les crimes contre l’humanité étant imprescriptibles) pendant lequel la justice a été inactive (tout acte de poursuite fait repartir le compteur à zéro),

Le point de départ de ce délai est naturellement la commission de l’infraction. Mais la Cour de cassation a jugé, et de manière très constante, que dans le cas de délits dits clandestins, comme l’abus de biens sociaux, l’abus de confiance et la corruption, le point de départ de ce délai était non pas la commission de l’infraction, mais le jour de sa découverte dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Rappelons que le délit d’abus de biens sociaux consiste à faire un usage des biens d’une société commerciale avec une finalité autre que son activité commerciale (le PDG qui paye des bijoux à sa femme avec la carte bancaire de la boîte), et que l’abus de confiance consiste à faire d’un bien qu’on a reçu en vertu d’un contrat un usage autre que celui prévu par le contrat (le président d’une association qui utilise les fonds de l’association à des fins personnelles commet un abus de confiance, pas un abus de biens sociaux puisque l’association loi 1901 n’est pas une société commerciale).

Cette jurisprudence est redoutable puisqu’elle a rendu de fait quasiment imprescriptibles ces délits économiques et financiers. Et précisément, c’est elle qui a permis au procès des emplois fictifs de se tenir (puisque le pot aux roses n’a été découvert qu’en 2001, quand la mairie de Paris a basculé à gauche, le successeur de Jacques Chirac n’ayant pour sa part mystérieusement rien remarqué de suspect dans les comptes). Certes, son principe ne peut que réjouir les amateurs de morale publique, dont je suis, mais il est vrai qu’elle navre les amateurs d’égalité devant la loi, dont je suis aussi, qui ont du mal à comprendre que le gérant d’une épicerie qui oublie de payer la canette de coca qu’il boit quand la soif le saisit soit traité plus durement que celui qui aura frappé son conjoint (prescription du délit de violence de trois ans à compter de l’impact).

Et si j’en crois l’article du Monde précité, c’est à cette règle que s’attaque la QPC du Bâtonnier Le Borgne.

Auquel cas j’avoue être dubitatif sur ses chances de succès. Non pas que je mette en doute le talent du Bâtonnier Le Borgne. Je l’ai ouï plaider et en demeure à jamais impressionné. Non, l’obstacle est extérieur et me paraît double.

Tout d’abord, la QPC, si le tribunal estime qu’elle est pertinente, nouvelle et sérieuse, ira subir l’examen sourcilleux de la Cour de cassation. Or il n’échappera point à la Cour du Quai de l’Horloge que cette QPC est une attaque frontale et directe de sa jurisprudence aussi ancienne que constante. Au-delà de sa susceptibilité naturelle, elle pourrait être encline à penser qu’un assaut sur cette redoute manque du caractère sérieux exigé par la loi, et la bouter hors céans (désolé, dès que je parle de la Cour de cassation, je ne puis m’empêcher d’user de terme de vieux français).

Mais surtout, le problème majeur est que cette jurisprudence, comme son nom l’indique, n’est que cela : une jurisprudence. C’est-à-dire une interprétation de la loi. Or la QPC ne permet que d’attaquer une disposition législative, visant à son abrogation. Certes, le Conseil, au cours de sa première année d’examen de jurisprudence, a déjà pris en compte à trois reprises l’interprétation d’un texte de loi par la jurisprudence pour en juger de la constitutionnalité (c’est ce qu’on appelle la doctrine du droit vivant, je vous renvoie à l’excellente thèse de Catérina Severino de 2003, publiée aux éditions Economica, qui portent mal leur nom vu le prix de leurs ouvrages).

Mais ici, aucun texte de loi ne dit que le point de départ de la prescription des délits clandestins (concept qui ne figure dans aucun texte de loi non plus, s’agissant là aussi d’une invention jurisprudentielle, que l’on peut aussi appeler prétorienne) est repoussée au moment de la découverte du délit. Il s’agit d’une exception jurisprudentielle à un texte de portée générale, l’article 8 du Code de procédure pénale, qui pose la règle de prescription triennale en matière de délits.

Or une jurisprudence judiciaire ne s’attaque pas devant le Conseil constitutionnel, mais devant la Cour de cassation, qui peut se laisser convaincre de changer d’avis (cela s’appelle un revirement de jurisprudence, et cela arrive, non pas fréquemment, mais régulièrement, et met les juristes dans un état d’excitation à la limite de l’indécence). J’ai du mal à imaginer une décision décidant d’abroger l’article 8 du Code de procédure pénale parce que la Cour de cassation en a une interprétation discutable sur un point précis.

Comme vous le voyez, le débat juridique s’annonce passionnant, les deux positions ayant de solides arguments, et ses conséquences peuvent être considérables (en cas de succès, ce sera la plus grande amnistie en matière de délits économiques et financiers de l’histoire).

Je vous tiens au courant.


Mise à jour 23h00 : sur ce billet, vous trouverez la reproduction intégrale des deux QPC déposées par mon VBBA.

dimanche 6 mars 2011

Avis de Berryer : Christophe Hondelatte

Nous sommes le 8 mars 2011, il est… 

21 heures. 

Le peuple de Berryer, entré librement sans réservation possible, inconscient de la tragédie qui va se jouer, devise gaiment en se demandant combien de retard aura la Conférence ce soir. Une voix s’exclame : « Faites entrer l’invité ! »

Soudain, 13 personnes, 7 hommes, 5 femmes et un roux font irruption dans la salle des Criées. 

Le Quatrième s’exclame avec une mâle assurance “Peuple de Berryer, voici monsieur Christophe Hondelate !” déclenchant aussitôt un tonnerre d’exclamation. 

Ils prennent place sur la tribune qui fait face au public. L’invité d’honneur ôte sa veste en cuir.

Matthieu Hy, Quatrième Secrétaire, et d’après plusieurs témoins l’instigateur de cette étrange cérémonie, gratifie le public d’un portrait cocasse de l’invité, goguenard sous les bons mots et saillies du 4e secrétaire.

Deux candidats se lèvent chacun leur tour pour traiter les sujets suivants :

- Faut-il faire entrer la cousine ?

- Peut-on sortir debout des Assises ?

Quand soudain… 

c’est le drame. 

Tous les deux vont être sau-va-ge-ment et impitoyablement mis en pièces par les 12 psychopathes, sous les yeux impuissants. De l’invité et les cris de joie. Du public. 

Et l’horreur ne s’arrête pas là.

À peine la scène d’horreur vient-elle de se terminer qu’une personne dans le public se lève et va froidement, méthodiquement, massacrer à son tour les 12 Secrétaires, tandis que le public, coup de théâtre, va se retourner contre eux et acclamer leur bourreau. 

Les enquêteurs, arrivés sur les lieux, déclareront horrifiés avoir retrouvé des fragments d’ego coincés jusque dans les lustres. L’instruction révélera que les victimes étaient, détail incroyable, volontaires, et ont pu à cette fin contacter monsieur Matthieu Hy, Quatrième secrétaire, en lui écrivant un mail à hy.avocat\(at]gmail.com.

À bientôt pour un nouveau numéro de Faites entrer la Berryer.

mercredi 2 mars 2011

Nantes, la suite...

“Par Gascogne”


J’avais cru à une mauvaise blague lorsque la rumeur était arrivée jusqu’à moi. La seule sanction contre les “fautes” qui auraient eu lieu à Nantes, dans le cadre du meurtre de Laëtitia Perrais, interviendrait par le biais du “limogeage” du directeur interrégional de l’administration pénitentiaire de Rennes. Celui qui avait signalé que le système ne pouvait pas fonctionner en l’état par manque de moyens devait servir de fusible afin que le président de la République ne perde pas la face, après avoir mis la charrue avant les bœufs, et annoncé des sanctions avant toute enquête.

J’ai encore cru à une plaisanterie de mauvais goût lorsqu’avant même la déclaration officielle du Garde des Sceaux, indiquant qu’il allait déplacer d’office le fonctionnaire, les syndicats de la pénitentiaire faisait remonter via l’ANJAP la destination envisagée pour le directeur.

Je viens d’avoir confirmation qu’il ne s’agissait pas d’une plaisanterie :

Arrêté du 23 février 2011 portant nomination (inspecteurs territoriaux des services pénitentiaires)

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 23 février 2011, M. Claude L., directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, est nommé inspecteur territorial des services pénitentiaires pour exercer les fonctions de coordonnateur des inspecteurs territoriaux des services pénitentiaires pour une durée de trois ans à compter du 7 mars 2011.

Pour ceux qui seraient hermétiques au langage administratif, je traduis : notre sanctionné devient inspecteur des services pénitentiaires, bœuf carotte de cette administration, si vous préférez. Il va être chargé de coordonner les activités de ceux qui ont rédigé le rapport ayant abouti à sa “sanction”.

J’hésite entre le cynisme le plus absolu… et le cynisme le plus absolu. Mais je ne doute pas qu’il doit y avoir une explication qui m’échappe. Vivement qu’une procédure disciplinaire soit engagée à mon encontre : je rêve de terminer ma carrière à l’inspection des services judiciaires.

Mes logiciels, comme mes clients, sont libres. Ce blog est délibéré sous Firefox et promulgué par Dotclear.

Tous les billets de ce blog sont la propriété exclusive du maître de ces lieux. Toute reproduction (hormis une brève citation en précisant la source et l'auteur) sans l'autorisation expresse de leur auteur est interdite. Toutefois, dans le cas de reproduction à des fins pédagogiques (formation professionnelle ou enseignement), la reproduction de l'intégralité d'un billet est autorisée d'emblée, à condition bien sûr d'en préciser la source.

Vous avez trouvé ce blog grâce à

Blog hébergé par Clever-cloud.com, la force du Chouchen, la résistance du granit, la flexibilité du korrigan.

Domaine par Gandi.net, cherchez pas, y'a pas mieux.

Calendrier

« mars 2011 »
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Contact