Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

juillet 2010

dimanche 25 juillet 2010

Bon débarras

Le nettoyage du Code de procédure pénale au Kärcher® par le Conseil constitutionnel a commencé. En attendant le gros morceau de la garde à vue (délibéré le 30 juillet).

Par une décision n°2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010 (Région Languedoc-Roussilon et autres), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 575 du Code de procédure pénale (CPP).

Cet article défunt (puisque cette décision vaut abrogation dès sa publication au JO) limitait la possibilité pour la partie civile, donc celui qui se prétend directement victime d’une infraction, de former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l’instruction sans qu’il fût besoin que le ministère public se pourvût lui-même préalablement, aux seuls cas qu’il prévoyait[1].

Le problème n’est pas évident, je le reconnais, parce qu’il apparaît en creux.

Le mis en examen, c’est à dire la personne fortement soupçonnée, et le ministère public peuvent se pourvoir en cassation, donc exercer la seule voie de recours possible, contre tous les arrêts de la chambre de l’instruction. Pas la partie civile, c’est à dire la victime (même si ce terme est prématuré, tant qu’un jugement ne dit pas les faits établis). Et ce sont les éléments absents de cette liste qui posaient problème, un tout particulièrement.

En effet, la partie civile ne pouvait former un pourvoi en cassation contre un arrêt de non lieu, qui pourtant met fin aux poursuites, pas plus qu’elle ne le pouvait en cas de violation de la loi par les arrêts de la chambre de l’instruction statuant sur la constitution d’une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure. Si le ministère public le faisait, elle pouvait se joindre à l’action et présenter ses arguments. Mais si le ministère public ne bougeait pas, la partie civile se trouvait Gros Jean comme devant. Cela mettait une partie dans une situation de dépendance à l’égard d’une autre sans que rien ne vînt le justifier, et portait une atteinte au principe d’égalité devant la justice.

Le Conseil constitutionnel y a mis bon ordre, puisque sa décision, publiée au JO d’hier, a abrogé cet article ce matin à zéro heure (je salue mes lecteurs avocats aux Conseils et ai comme eux biffé de rouge mon code le sourire aux lèvres).

C’est sans une des plus grandes avancées du droit des victimes de ces dix dernières années. Il est amusant de noter qu’elle ne provient nullement d’une initiative gouvernementale, mais du pouvoir judiciaire. Ça valait bien un billet un dimanche.

Notes

[1] Au nombre de sept : 1° Lorsque l’arrêt de la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à informer ; 2° Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ; 3° Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ; 4° Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ; 5° Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ; 6° Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 7° En matière d’atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 (enlèvement et séquestration) et 432-4 à 432-6 (atteintes à la liberté individuelle par l’administration) du code pénal.

vendredi 23 juillet 2010

Profitons de notre liberté avant qu'elle n'expire

Le Gouvernement, qui n’a visiblement rien de mieux à faire de ses journées (Quelle crise ? Quelles affaire ? Où ça, une guerre en Afghanistan ?) a aujourd’hui décidé de rétablir une infraction de blasphème.

Le décret n°2010-835 du 21 juillet 2010 relatif à l’incrimination de l’outrage au drapeau tricolore est publié aujourd’hui au JO, et incrimine d’une contravention de 5e classe (1500 € d’amende max, 3000€ en cas de récidive)

le fait, lorsqu’il est commis dans des conditions de nature à troubler l’ordre public et dans l’intention d’outrager le drapeau tricolore :

1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l’utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;

2° Pour l’auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l’enregistrement d’images relatives à leur commission.

Rappelons que cette loi indispensable est due uniquement à la photo ci-dessus, primée lors d’un concours de photographie de la FNAC de Nice sur le thème du politiquement incorrect. En effet, aucune loi ne permettait de punir cet artiste pour son oeuvre, vous réalisez le scandale : on se serait cru dans, horresco referens, un pays de liberté, du genre de celui qui écrirait ce mot sur le frontispice de ses bâtiments publics.

Déjà, depuis 7 ans, depuis la loi du 18 mars 2003 sur la Sécurité intérieure, un article 433-5-1 du Code pénal réprime le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore. Cet abominable attentat est puni de 7500 euros d’amende (c’est donc un délit), et même de six mois de prison s’il est commis en réunion, c’est à dire par au moins deux personnes agissant de conserve. Là aussi, c’était une loi de circonstance, destinée à réagir suite à la présence de Jean-marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle aux sifflets ayant résonné lors de la Marseillaise du match “amical” de football France-Algérie du 6 octobre 2001.

Avec l’efficacité que l’on sait.

Et à l’époque, le Conseil constitutionnel avait précisé que les oeuvre de l’esprit devaient être exclues du champ de cet article, et que le terme de manifestation réglementée s’entendait restrictivement aux manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d’hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu’elles accueillent (Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, §104)

Alors puisque ce gouvernement aime les lois, dans le sens où un pédophile aime les enfants, je voudrais juste lui en rappeler quelques unes.

Il s’agit de trois articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, déclaration qui figure, sans doute à la suite d’un moment d’égarement, dans notre Constitution.

Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5 - La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Que faire face à cela ?

Le décret peut être attaqué dans le délai de deux mois devant le Conseil d’Etat. Le recours n’a que peu de chance d’aboutir, car il y a gros à parier que le Gouvernement a suivi les recommandations dudit Conseil consulté sur le projet de décret. Et pour porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme, il faut que cette loi soit appliquée, c’est à dire qu’une personne soit poursuivie. Et je n’imagine pas un procureur en France qui trouvera qu’un tel outrage mérite autre chose qu’un rappel à la loi, et encore s’il est de mauvaise humeur.

En attendant, le décret est paru au JO aujourd’hui. Il entre donc en vigueur ce soir à minuit (art. 1er du Code civil) et ne peut s’appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur (art. 112-1 du Code pénal)

Outrage à une poubelle, anonyme du XXIe siècle

Je vous invite donc tous à profiter de votre liberté avant qu’elle ne disparaisse. Outragez un drapeau et publiez la photo avant minuit. Au douzième coup, une partie de votre liberté d’expression se transformera en citrouille.

Et à tous les patriotes qui viendront me dire que la liberté d’insulter le drapeau ne mérite guère de protection et que la face du monde ne sera pas changée par ce décret, je rétorquerai qu’il n’y a pas de liberté d’insulter le drapeau : il y a la liberté, point. Et que c’est un bout supplémentaire qu’on rabote, sans que rien ne le justifie, si ce n’est la volonté de bomber le torse et de se frapper la poitrine comme un Oran-Outang face… à une exposition de photographes amateur dans un grand magasin de Nice. Est-ce de cela que vous acceptez de laisser dépendre votre liberté ? Trouvez-vous normal que l’Etat, dont le rôle est de défendre votre liberté, vous interdise d’ne faire usage parce que ça colle bien avec sa communication électorale ? La face du monde ne sera pas changée, non, mais la surface de votre liberté, oui. Tout le monde n’est pas obligé d’avoir une mentalité de valet.

Le mot France, étymologiquement, veut dire “le pays des hommes libres”. Je suis pour interdire tout outrage à ce nom par l’Etat.

lundi 19 juillet 2010

Avocats de la vermine

Par Fantômette

“Les défendre tous”, disons-nous.

Certes…

L’affaire commence dans le bourg de Saint-Julien, sur la route de Mont-Cenis, un lieu réputé pour la qualité de ses vignobles, vers l’année 1545.

Au printemps de cette année-là, la vigne, objet de tous les soins et source de la - relative - prospérité du bourg, fut envahie de larves d’insectes. De quoi s’agissait-il et d’où venaient-ils ? Nul ne le savait précisément, mais l’alarme fut grande chez les vignerons. Les archives évoquent indistinctement lisettes, bêches, hurebecs, coupe-bourgeons, charançons, amblevins ou gribouris. Les villageois parlent de chenilles, de vers ou de “bêtes brutes”. Peu importe en réalité, la nature exacte de ces animalcules, dont l’effet est aussi dévastateur qu’il est craint.

Malgré la plainte, prestement déposée entre les mains d’un docteur en droit, la Justice, hélas - déjà, murmurons-nous in petto - ne fut pas suffisamment prompte.

L’évêque en fut tout d’abord saisi - les tribunaux épiscopaux avaient vocation à intervenir, dans des affaires qui aujourd’hui seraient des affaires entre particuliers. Il écouta attentivement les doléances qui s’exprimaient, et commis rapidement deux avocats d’office : Maître Falcon et Maître Morel.

Ces derniers firent leur devoir, et d’une efficace façon.

Ils soulevèrent un problème crucial, qui reste fort bien connu de mes confrères et de moi-même, celui posé par l’insuffisante identification des défendeurs.

Quelles sont les bestioles que l’on accuse ? Il faut les désigner, et très précisément. Car comment les convoquer si l’on ignore qui elles sont ? Comment être certain de ne pas attraire en justice - très injustement - des individus, chenilles ou vers, qui peut-être ne s’étaient jamais personnellement rendus dans les vignobles dévastés ?

Un clerc fut donc désigné, pour déterminer lesquels d’entre ces nuisibles étaient à convoquer devant leur Juge, et devraient répondre des désordres que leur présence avait provoqués. Les choses trainèrent en longueur. La faute du clerc, ou la difficulté de la tâche, peut-être?

L’été, puis l’automne se succédèrent. La récolte fut perdue.

Les villageois laissèrent passer l’hiver, et le froid rédempteur. Les récoltes furent médiocres quelques années, et l’affaire en resta là.

Mais en 1587 - s’agissait-il des mêmes bestioles ou de leurs descendants? - elles revinrent s’installer, toujours nombreuses, toujours affamées, toujours voraces.

Deux villageois sont alors désignés, les Sieurs Bertrand et Armenet, pour saisir à nouveau l’Évêque, ce qu’ils font en déposant un mémoire à son attention, le suppliant de bien vouloir intervenir, et de commencer, naturellement, par désigner à la vermine deux nouveaux avocats.

Messieurs les avocats Filiol et Rambaud sont promptement commis d’office.

Malgré la faiblesse - que l’on ne peut que soupçonner - de leurs émoluments, de même que les confrères auxquels ils succédaient, ils accomplirent leur travail d’assez honnête manière.

La première audience est fixée à la date du 6 juin 1587, devant le tribunal ecclésiastique de Saint-Jean-de-Maurienne.

La parole est tout d’abord à l’accusation, Messire Bertrand, qui parla fort bien.

Ces charançons paissent dans nos vignes, sans droit ni titre. Ils détruisent les outils, les récoltes, le fruit du travail des hommes, et le don divin qui leur était accordé ! Il s’agit là d’un sacrilège, qu’il convient de châtier, par la seule peine possible, la plus grave, Monseigneur, l’excommunication.

Certainement, de nombreuses têtes dans la salle (les quelques notables et intéressés, admis à assister à l’audience) opinèrent gravement mais vigoureusement - eh quoi, peut-il en être autrement ? - et les regards se tournèrent, qui avec curiosité, qui avec compassion, vers mon confrère Rambaud, à qui échoit la difficile mission de justifier l’inconduite de ses clients.

Il commence classiquement, par rappeler l’évidence, ce à quoi tout le monde s’attend - rappelez-vous que nous sommes devant un tribunal religieux.

Monseigneur, ces insectes de Saint-Julien ne peuvent être sujets à l’excommunication, et la Cour ne pourra que maintenir mes clients dans leurs droits. Nous savons que toutes choses sont des créatures de Dieu : elles ont été voulues et déposées par lui sur la terre. Et chasser les amblevins, c’est s’élever contre la volonté divine”.

Ce moyen de défense est systématiquement soulevé dans ce type d’affaires, et ne surprend probablement pas plus qu’il ne convainc.

Mon confrère doit s’en douter - aujourd’hui, comme hier, il est certaines figures imposées, dans l’art de la défense, qu’il faut savoir développer et dépasser, pour leur rendre une efficacité que leur classicisme a émoussé.

Il poursuit donc - bravement sans doute - et précise sa pensée.

Le livre de la Création nous apprend que Dieu a créé les bêtes les plus basses et les moins abouties au matin du sixième jour. Et les amblevins en font partie. Le verset 25 de la Genèse conclut même en disant : et Dieu vit que cela était bon. Ce n’est que plus tard, quelques heures plus tard au soir de ce sixième jour, que Dieu a créé Adam, le premier homme sur la terre, notre aïeul. Les bestioles ont donc occupé le sol avant lui, et vous ne pourrez pas ôter à mes clients un droit antérieur et ancestral sans commettre une injustice et leur faire subir un préjudice considérable. Ce serait même sacrilège que le faire car Dieu, notre Seigneur, a voulu toutes les choses ainsi.”

Dans ce même livre sacré, Dieu dit : à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Toute la verdure des plantes, réfléchissez bien à ces termes. Toute la verdure des plantes est réservée à ce qui rampe sur la terre, et donc, aussi bien, à mes clients, qui ne font là qu’exercer leur droit, qu’ils tirent de la parole divine”.

L’argument semble produire un certain effet, les minutes de l’audience relevant que l’avocat de la défense est interrompu par l’accusation :

Voyons, vraiment ! Nous savons que dans ce même livre de la Genèse, il est écrit que l’homme domine sur tous les animaux, et y compris sur ceux qui rampent. Il dit également que Dieu a donné aux hommes les fruits des arbres pour se nourrir !

Mais, vraiment, mon confrère est inspiré, et ne se laisse pas démonter.

Les verdures ne sont pas les fruits ! Et qui vous dit que les amblevins détruisent des fruits, qui alors qu’ils occupent déjà vos plants, ne sont pas encore sortis ? Voyons, Monseigneur, que reproche t-on exactement à mes clients ? Ils sont des individus sans esprit, des bêtes brutes et rudimentaires. Mais ce ne sont pas des diableries : ils volent, marchent, mangent, dorment, comme des créatures vivantes du Seigneur. Ils respirent. Quel comportement blasphématoire leur reproche t-on exactement ?

Les arguments ont porté, et voilà que le tribunal, à son tour, semble vouloir temporiser. Il interrompt les débats, et renvoie l’affaire à une dizaine de jour, pour ré-entendre les parties - “dans la sérénité” est-il précisé.

Le président indique en outre - ce qui a du faire dresser l’oreille aussi bien de l’avocat de la défense que du porte-parole de l’accusation - “mettez donc à profit ce délai pour trouver un compromis acceptable par tous. Il est certain que les amblevins causent du désordre… mais il est tout aussi certain qu’ils ont été créés par Dieu le même jour que l’homme”.

A ces mots certainement, hier comme aujourd’hui, les Conseils de l’une et l’autre des parties prêtent une particulière attention.

Quelle que soit la façon dont se sont déroulés les débats, quelles qu’aient pu être les manifestations ostensibles de soutien ou d’hostilité du tribunal - les regards d’approbation surpris par ici, les sourcils froncés relevés par là - l’aléa judiciaire est à niveau redoutablement élevé.

Rien n’est acquis d’avance, aucun résultat n’est plus certain qu’un autre, et l’autorité régulatrice brûle d’entériner un accord, plutôt que de trancher dans le vif.

Les villageois d’abord, les insectes ensuite, tergiversent, temporisent, font de l’obstruction.

Le temps passe - le mois de juin va prendre fin - et finit par peser plus rudement sur les vignerons, qui veulent tenter de sauver leur récolte.

Le 29 juin, les villageois se réunissent et les discussions y vont bon train. Il ne peut être nié que les amblevins sont de vivantes créatures divines, et doivent pouvoir se nourrir. Il est argué qu’il en va de ces insectes comme des pèlerins, qui passent souvent, par là, et à qui l’on offre bien l’hospitalité.

Si nul ne se préoccupait de leur offrir le gite et le couvert, qui sait alors à quels expédients ces pèlerins en seraient réduits? Ne seraient-ils pas, à leur tour, comme ces importunes bestioles, contraints de piller la nourriture dont ils ont besoin?

La décision est prise alors d’offrir aux amblevins un terrain situé à l’orée du bois de Claret. C’est un terrain qu’il faudra acheter - il est la propriété du Seigneur de Saint-Jean - pour l’offrir aux amblevins, comme à toutes les bêtes qui viendraient à se poser dans le village, afin qu’elles y trouvent asile et nourriture. On prépare soigneusement un projet de transaction, qui prévoit un droit de passage pour les villageois, strictement délimité, pour ne pas abimer la pâture.

Tout est minutieusement prévu, mis par écrit. Le don serait perpétuel, à charge pour les amblevins de respecter leur propre part du marché, et de ne plus venir envahir les vignes.

Le croirez-vous ? A tort ou à raison, l’avocat des amblevins refuse l’offre.

Bien entendu, il s’est gardé d’insinuer que ses clients se refusaient à transiger. Au contraire, il a soin de préciser qu’ils sont tout à fait favorables au principe d’une transaction amiable. Mais ce terrain-là, vraiment, non, c’est se moquer du monde ! Un terrain stérile et sec, dit-il, inculte ! Transiger, oui, mais se faire duper ? C’est hors de question.

Le procès repart de plus belle, et de nouvelles audiences sont fixées, en juillet, août, septembre, la plupart pour de simples renvois.

Le jugement ne sera rendu que le 20 décembre de cette année là, largement après que la récolte fut perdue - et l’Histoire nous apprend qu’elle le fut d’autant plus certainement que les vignobles, en plus d’être infestés par ces étranges justiciables, furent également traversés par les troupes du Duc de Savoie, venu envahir les terres voisines du marquis de Saluzzo.

Quels en ont été les termes ?

Hélas, trois fois hélas, justice immanente ou hasard malheureux, alors que les archives de l’Évêché ont guidé notre plume jusqu’à cet ultime instant, elles disparaissent à l’instant même où elles s’apprêtent à nous dévoiler le fin mot de l’histoire.

Condamnation ou acquittement ? Les dernières créatures vivantes à l’avoir su, furent sans doute les souris des greniers épiscopaux, qui dévorèrent la dernière page de ce feuilleton judiciaire…

PS : ce billet fut initialement rédigé à la demande d’un ami anthropologue, qui tient un blog ici. Il se fonde sur l’excellent ouvrage de Jean Réal, Juges et Bêtes, Ed. Buchet Chastel, 2006. J’ai notamment repris les plaidoiries telles qu’elles y figurent, fort probablement réécrites à partir d’archives que l’auteur a consultées, ce qui - je vous l’avoue - ne fut pas mon cas.

samedi 17 juillet 2010

Avis de Berryer : Emma de Caunes

Peuple de Berryer, reviens ventre à terre de la plage où une légitime nonchalance estivale t’avait égaré : la Conférence poursuit ses travaux sans désemparer.

Et c’est le jeudi 22 juillet à 21 heures qu’elle te convie, en la Salle des Criées du Palais (montez l’escalier d’Honneur, en haut à droite, vous verrez la monumentale salle des pas-Perdus ; la salle des Criées en occupe le côté à main gauche).

L’invitée de la conférence sera Emma de Caunes, que je supplie de mettre à cette occasion la robe qu’elle porte sur son portrait ci-contre. J’entends par là qu’elle est manifestement parfaitement adaptée à la fournaise qui règne en la Salle des Criées. 

Les sujets seront les suivants :

1. Hier soir, le DJ m’a t-il sauvé la vie ?

2. 700 millions de chinois : Emma, Emma, Emma ?

Cette Conférence devrait en outre se passer en ma présence discrète, Madame Eolas, encore ivre de joie du titre de champion du monde de football de son royaume natal, me passant toutes mes folies. Mes admirateurs pourront laisser une enveloppe kraft de type L’Oréal à M. Thomas Heintz, quatrième secrétaire, qui transmettra.

Bonne Conférence à tous.

mardi 13 juillet 2010

Sous couvert de la voie hiérarchique

Par Gascogne


Rapport à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés

Vous avez bien voulu me demander d’apporter tous les éléments utiles à l’analyse de l’interview que vous avez accepté d’accorder au Figaro. J’ai donc l’honneur de vous préciser les éléments suivants :

Vous avez tout d’abord précisé au journaliste les faits suivants :

Sur le plan du droit, on ne voit même pas bien ce qu’on reproche à Éric Woerth. L’affaire a débuté par une plainte pour abus de faiblesse (déposée par la fille de Liliane Bettencourt, NDLR) L’accuse-t-on d’en être le responsable? On parle de blanchiment, en serait-il l’auteur? Nul n’ose le prétendre. Il est question d’enregistrements illégaux, Éric Woerth en est-il coupable? Non, évidemment.

Je ne peux que rejoindre votre pertinente analyse concernant les infractions d’abus de faiblesse, de blanchiment ou encore d’atteinte à la vie privée par captation de paroles prononcées à titre privé, liste d’infractions pour laquelle le Ministre du travail peut difficilement être impliqué, personne n’ayant jamais prétendu, même parmi les plus mal intentionnés, qu’il puisse en être un auteur direct. Vous me permettrez cependant d’apporter à celle-ci les éléments suivants : en premier lieu, il semblerait que ce que les médias, et éventuellement les français à travers eux, pourraient reprocher à Monsieur le Ministre du travail, se limite aux rapports très proches qu’il a entretenus avec Mme BETTENCOURT et son propre entourage. Dés lors, un d’un point de vue purement pénal, les délits de concussion ou de prise illégale d’intérêts pourraient apparaître comme des fondements d’enquêtes préliminaires recevables. En effet, la concussion se définit, comme vous le savez bien entendu, de la façon suivante :

Art. 432-10 du Code Pénal :

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

Bien entendu, nul ne prétendra que le premier alinéa puisse s’appliquer à Monsieur le Ministre. Il nous semble cependant que le second alinéa pourrait poser problème, et qu’un rapprochement, certes hâtif, mais néanmoins probable, pourrait se faire entre les fraudes fiscales sur lesquelles il semblerait pouvoir être enquêté concernant Mme BETTENCOURT, et le peu de contrôle dont elle a fait l’objet durant ces dernières années, alors même que le Ministre a pu indiquer que les grosses fortunes étaient contrôlées au moins tous les trois ans. Fort heureusement, il est à noter qu’il est quasiment impossible de démontrer ce genre d’accord frauduleux, puisque ceux-ci sont la plupart du temps bien évidemment oraux.

Par contre, la remise d’une médaille à M. de Maistre semble beaucoup plus sujette à caution, alors que ce dernier a accepté d’embaucher l’épouse du Ministre. Dés lors, des personnes mal intentionnées pourraient y voir un délit de prise illégale d’intérêts, d’autant qu’il existe des antécédents dont le procureur COURROYE a bien évidemment eu connaissance, mais en tant que juge d’instruction. En effet, l’article 432-12 du Code Pénal punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende “ Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.”

Et comme vous ne l’ignorez nullement, la jurisprudence a une conception extrêmement large de cette infraction, puisque “le délit est caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel” (Crim. 21 juin 2000).

Il est par ailleurs à noter que la Cour de cassation définit la prise illégale d’intérêts comme étant une infraction “ayant pour finalité de prévenir la confusion entre l’intérêt personnel d’une personne investie d’un mandat électif avec l’intérêt public dont elle a la charge d’assurer la défense”. Ce problème de confusion entre intérêt personnel et intérêt public est ainsi prégnant, lorsque l’on est un ministre en charge du recouvrement des impôts, et que l’on a son épouse employée par une personne dont on peut soupçonner qu’elle soustrait une partie de ses revenus à l’impôt, alors en outre que l’on remet une décoration à l’employeur de sa femme, qui n’est autre que l’homme en charge de la fortune de la première[1]. Sans même parler du fait que le Ministre est à la fois trésorier de parti politique, en charge de collecter les fonds des soutiens au parti, et Ministre des finances, en charge d’éventuellement enquêter sur les mêmes donateurs. Et même si un Ministre ne saurait être comparé à un magistrat, un procureur présidant une association sur laquelle il serait amené à enquêter se déporterait sans aucun doute. En tout état de cause, certains juges d’instruction pourraient y voir le conflit d’intérêt réclamé par le texte, sauf à ce que leur disparition promise intervienne dans les faits.

Et si, comme vous l’affirmez si justement, de telles accusations ont été “démenties, notamment par le directeur général des finances publiques”, il doit tout de même être noté que le rapport de ce dernier, rédigé dans l’urgence, émane d’une autorité dont la hiérarchie n’est autre que celle sur laquelle on lui demande d’enquêter, ce qui ne saurait qu’amener un certain trouble quant à l’objectivité de cette inspection

Enfin, sur votre excellente intervention quant aux attaques contre le procureur COURROYE, que vous ne sauriez admettre, je me dois de vous faire remonter un certain nombre de réactions de magistrats, tant du siège que du parquet, qui ont relevé que les attaques, notamment d’un certain syndicat de police, contre les juges des libertés et de la détention qui ne rendent pas les décisions qui leur conviennent , ou encore de Ministres comme M. HORTEFEUX, qui critique les décisions de remises en liberté, n’ont pas donné lieu à une défense suffisamment médiatisée, sauf bien sûr à ce que ma charge de travail ne m’ait pas permis de suivre avec toute l’attention suffisante vos interventions médiatiques en la matière.

Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour toute information supplémentaire, et ne manquerai pas de vous faire parvenir un rapport complémentaire si le besoin s’en faisait sentir, sachant bien évidemment que l’urgence de transmission tenant au fait que la presse ne saurait sortir une information avant que vous n’en ayez connaissance sera garantie par les procédés habituels de transmission électronique, nonobstant vos déclarations à la presse que je sais nécessairement de circonstance.

Notes

[1] celle que l’on peut soupçonner…pour ceux qui n’auraient pas suivi, ce que je conçois…

dimanche 11 juillet 2010

Sin comentario

Drapeau de l'Espagne

jeudi 8 juillet 2010

Boomerang

Je le confesse, j’ai quelques prix Busiris qui attendent leur annonce mais sont d’ores et déjà acquis. Il faut dire que du neuf se prépare sur le front de ce prix, je vous en reparlerai bientôt.

Et puis tout à coup, en pensant à ce prix, ça a fait tilt. Comment ne m’en étais-je pas souvenu plus tôt ?

Le prix Busiris est né le 9 mai 2006, un jour que je défiais la mort (je circulais dans Paris à vélo) en écoutant la radio. Le conseiller politique de Nicolas Sarkozy, à l’époque ministre de l’intérieur et impétrant à de plus hautes fonctions, était l’invité la matinale de France Inter. C’était les débuts de l’affaire Clearstream, Dominique de Villepin était premier ministre et pas encore prévenu (ni avocat, d’ailleurs…).

Le journaliste lui posa LA question que tout le monde attendait, sachant que quand ce conseiller politique ouvrait la bouche, c’était les mots du ministre de l’intérieur qui sortaient. « Dominique de Villepin doit il démissionner ? »

Voici quelle fut sa réponse, qui fut le premier prix Busiris, et qui reste la référence académique.

“Il y a une règle qui doit s’appliquer à tout le monde, aussi bien à vous qu’à moi, qu’à Dominique de Villepin, qui est la règle de la présomption d’innocence. On ne peut pas faire fonctionner une démocratie en se basant simplement sur des articles de presse, fussent-ils parfaitement bien documentés.

Jusqu’ici tout va bien.

Ceci étant dit, il y a aujourd’hui un doute qui pèse sur cette affaire (…). C’est un doute considérable qui fait peser une menace sur le fonctionnement même du gouvernement, de l’Etat, et je ne pense pas qu’on puisse rester très longtemps dans cette situation.(…) Il faut lever ce doute, et malheureusement le temps de la justice est tellement long qu’on ne peut pas imaginer que la justice lève ce douter à court terme.(…). Ou bien le premier ministre est en mesure d’apporter des preuves irréfutables que cette affaire a été montée de toutes pièces et qu’il n’y est pour rien ou bien il faudra que le président de la République tire les conséquences de cette situation et change de premier ministre.

En somme, Dominique de Villepin est présumé innocent, c’est une nécessité démocratique. Mais il doit prouver son innocence ou démissionner, car on ne peut attendre que la justice passe. Aberrance, contradiction, mauvaise foi, opportunité.

Ces propos résonnent formidablement aujourd’hui.

Il est tout d’abord savoureux de les relire en sachant que trois ans et demi plus tard, Dominique de Villepin était relaxé.

Mais surtout il est délicieux de les relire en faisant le parallèle avec l’affaire Woerth d’aujourd’hui, où tout le Gouvernement entonne à l’unisson le couplet de la présomption d’innocence.

Car en mai 2006, le conseiller politique de Nicolas Sarkozy, c’était François Fillon.

mercredi 7 juillet 2010

Avis de Berryer : Serge Moati

Avis aux parisiens et aux parisiennes : la Conférence ne baisse pas les bras et continue ses travaux dans la fournaise.

Ce vendredi 9 juillet à 21 heures (précises me jure la Conférence, la main sur le cœur), Salle des Criées (Montez l’escalier d’honneur, tout de suite à droite des grilles ; en haut, première à droite, vous arriverez dans la monumentale salle des Pas Perdus. La Salle des Criées est sur votre gauche, les deux portes y mènent), la Conférence recevra monsieur Serge Moati, journaliste et réalisateur.

La chaleur sera accablante, mais pas autant que la prestation des candidats, qui maltraiteront les sujets suivants :

1. Les éminences grises voient-elles la vie en rose ?

2. Silence on tourne ?

après un rapport que je devine excellent bien qu’on ne m’ait pas dit qui s’y colle.

Je profite de cette annonce pour faire quelques remarques de spectateur de Berryer, qui ne valent que cela.

Aux candidats, tout d’abord.

Un bon discours de Berryer fait autour de huit minutes. Cinq est un minimum, dix un maximum. Entraînez-vous à le prononcer, chronométrez-vous. Élaguez si c’est plus long. C’est une question de respect pour le public, qui est assis inconfortablement et dans la chaleur, il ne peut faire l’effort de vous suivre plus longtemps. Et si vous perdez le public en chemin, vous aurez perdu son soutien.

Ne faites pas de droit. Le droit n’est pas drôle, on le sait, on en bouffe du matin au soir, et les non juristes qui viennent, à commencer par l’invité, ne comprendront rien.

Faites preuve d’esprit. Trop de candidats jouent au kamikaze et croient compenser un discours peu inspiré par de la provocation. Laissez ça aux humoristes du matin de France Inter. Les vannes machistes, on les a déjà faites ces dix dernières années. Plusieurs fois. J’y étais. Et vous mettre à dos la meilleure moitié du public n’est pas un bon calcul. Idem pour les blagues sur les pédophiles, ou les allusions racistes : n’est pas Desproges qui veut. Et si vous entendez le public rire, c’est qu’il rit de vous. C’est pas bon. Si vous voulez vous inspirer du grand Pierre, prenez le point cardinal de son talent : l’auto-dérision. Il professait détester l’humanité entière (c’était de la coquetterie), mais il avait la politesse de commencer par lui-même. Évitez d’embarrasser le public.

Ne vous attaquez pas à l’invité. Jamais. Ça ne se fait pas, il n’est pas venu pour supporter les aboiements d’un paltoquet. Et s’il décidait de mordre, vous pourriez être surpris par la force de ses mâchoires. Je sais combien c’est tentant quand la Conférence reçoit un Bernard-Henri Lévy ou un Francis Lalanne. Mais le talent n’a jamais consisté à aboyer avec la meute. L’art du contrepied a trouvé un foyer à la Berryer.

Ne vous attaquez pas aux secrétaires de la Conférence. C’est inutile : ils vous détestent déjà. Plus sérieusement, ils sont déjà morts de trouille, au moins autant que vous. Si vous les stressez, ils vont devenir méchants dans leur critique, ça vous fera mal, et nous, ça ne nous fera pas rire. N’oubliez pas que votre discours, s’il est prononcé dans leur direction, s’adresse avant tout au public. Séduisez-le, séduisez-les. Vous nous ferez passer un bon moment et en prime, vous les mettrez vraiment dans le pétrin car ils n’auront pas envie de vous descendre.

Aux secrétaires, maintenant.

D’abord, commencez les Berryer à l’heure. Je sais que ça dépend parfois uniquement de l’invité, mais les conditions d’attente ne sont pas bonnes, il fait chaud, même en hiver, on a faim, on a soif, on a envie d’aller aux toilettes mais on a peur de se faire piquer sa place. Et on est arrivé en avance. Une heure de retard, c’est un public qui attend depuis deux heures. Et une salle qui se vide quand vous prendrez la parole, ce qui n’est pas agréable.

Sur la correction, interdisez-vous de tomber dans la facilité. La facilité, c’est l’attaque sur le physique, sur les vêtements, sur les accompagnants (ils n’ont rien demandé et ne sont pas volontaires pour subir vos piques) et sur la famille. Une autre facilité couramment employée, qui est un piège à éloquence, c’est reprendre des paroles du candidat pour les lui renvoyer à la figure. Ce n’est rien d’autre qu’une variante du “miroir à parole”. Ça marche très bien dans un dialogue, du tac au tac, mais vous ne pouvez interrompre le candidat (même si hélas parfois, le public le voudrait bien). Et quand vous faites ça, la moitié de votre intervention, c’est répéter le discours du candidat. Le public l’a déjà subi une fois, ne retournez pas le couteau dans la plaie. Faites le pour une ou deux expressions malheureuses, mais sinon, faites un commentaire plus général de la prestation. Vos anciens vous en font une démonstration avec leur contre-corrections.

À mon avis, une bonne correction, c’est moins de deux minutes. Vous êtes 12. 2 minutes par tête de pipe, c’est un tunnel de 24 minutes. C’est déjà beaucoup pour un public fatigué. Ne faites pas une correction d’assises, faites une correction de comparution immédiate. C’est largement suffisant pour révéler votre style et votre personnalité. Et rien n’est plus désolant qu’une correction que l’on ne sait pas finir. Ayez en tête votre chute au moment de vous lever, et laissez parler votre talent.

Pensez que théoriquement, les Conférences, mimant le troisième tour, l’invité en plus, devraient avoir quatre candidats. Une demi heure par candidat, correction comprise, c’est l’esprit de départ. Il n’était pas si mauvais que ça.

Voilà mes modestes pensées de spectateur (et ancien —très mauvais—candidat) de Conférence Berryer.

Bonne Berryer à tous.

lundi 5 juillet 2010

L'affaire Bettencourt et l'affaire Woerth

— Bonjour Maître.

— Ah, bonjour mon petit Raymond, entre, entre, prends une tasse de thé. Chers lecteurs, et très chères lectrices, je vous présente Raymond, mon nouveau stagiaire. Après une brillante carrière dans le milieu associatif, Raymond envisage un changement d’orientation professionnelle. Défenseur un jour, défenseur toujours. Je l’accueille donc avec plaisir. Mais qu’y a-t-il, Raymond ? Je te trouve le visage bien chafouin. Ta visite à l’assemblée nationale ne s’est pas bien passée ?

— Non, tout va bien. C’est mon expression naturelle. Mais il est vrai que je suis perdu dans des abîmes de perplexité. J’ai essayé de comprendre l’affaire Bettencourt - Woerth, mais… Comment dire ? Je ne trouve pas les mots.

— Il va falloir que tu les trouves, je crois savoir que tu n’aimes pas lire ceux des autres.

— Ben je ne comprends pas, voilà.

— Je comprends, c’est d’un abord un peu compliqué. Au départ, il y a une affaire familiale très banale, dans une famille qui, elle, ne l’est pas. Elle concerne la première fortune de France, Liliane Bettencourt, qui, âgée de 87 ans, semble aux yeux de sa fille dilapider cette fortune sous l’influence de son entourage. Celle-ci essaie de placer sa mère sous tutelle, mais n’y parvient pas car sa mère s’y oppose : elle refuse d’être rencontrée par un médecin, ce qui fait obstacle à tout placement sous tutelle. Sa fille dépose alors plainte pour abus de faiblesse (art. 223-15-2 du Code pénal) au préjudice de sa mère. Le parquet de Nanterre diligente une enquête préliminaire, qui a abouti à un classement sans suite, le parquet estimant l’infraction non constituée.

— Pourquoi les choses ne se sont-elles pas arrêtées là ?

— Parce que le parquet n’est pas une juridiction, son avis n’est qu’un avis et n’a pour conséquence qu’une seule chose : il ne saisit pas le tribunal. Mais Françoise Bettencourt, la fille de Liliane Bettencourt, n’a pas baissé les bras. Le droit français permet à la victime de lancer elle-même les poursuites, et Françoise Bettencourt a saisi le tribunal correctionnel de Nanterre pour abus de faiblesse sur sa mère. Ce qui pose un problème sur lequel je reviendrai. L’audience devait se tenir du 1er au 6 juillet. Soit dit en passant, une semaine d’audience pour un abus de faiblesse, c’est du jamais vu, mais les sommes en jeu, et sans doute le nombre de témoins cités, expliquaient cela. L’audience réunissant trois ténors parmi les ténors du barreau parisien (Georges Kiejman défend Liliane Bettencourt, Olivier Metzner défend Françoise Bettencourt-Meyers — ces deux-là s’entendant aussi bien que leurs clientes— et Hervé Témime défend François-Marie Banier, le photographe. Quel casting ! C’est le choc des Titans. Mais avant l’audience, les choses ont pris un tour aussi imprévu que spectaculaire.

— C’est là que l’affaire Bettencourt devient l’affaire Woerth.

— Absolument, Raymond. Le maître d’hôtel de Liliane Bettencourt a trahi son employeuse et a enregistré en cachette des conversations de celle-ci avec Patrick de Maistre (prononcer de maître), qui est en charge d’administrer sa fortune. Ces enregistrements ont fini chez le journal en ligne Médiapart (€), et leur contenu est surprenant. On apprend ainsi que Liliane Bettencourt, qui soutient financièrement plusieurs personnalités de l’UMP, dont le ministre du budget de l’époque, Éric Woerth, a grâce à l’Élysée des informations sur l’enquête préliminaire pour abus de faiblesse ; ainsi, elle a su qu’un non lieu allait être rendu plusieurs jours avant l’annonce officielle. Ces révélations dans la presse font grand bruit.

— C’est dur d’être trahi par ses subalternes, je sais ce que c’est.

— Je n’en doute pas. Dans ces enregistrements, on apprend aussi que la société qui gère les biens de Liliane Bettencourt a embauché l’épouse de ce même ministre du budget de l’époque — semble-t-il sur la suggestion de ce dernier. Ces enregistrements ont été produits par Françoise Bettencourt lors du procès pour abus de faiblesse, car ils établiraient selon elle que sa mère a du mal à comprendre ce qu’on lui dit et fait tout ce que Patrick de Maistre lui demande de faire. Par voie de conséquence, ses importants dons à son ami photographe seraient dus à cet état de faiblesse due à l’injure du temps.

— Mais ces enregistrements sont illégaux, ils ne peuvent pas être produits en justice?

— Ils sont illégaux : ils constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal). Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. C’est une bizarrerie, appelons-ça comme ça, du système français. Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale. Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante (crim. 15 juin 1993, bull. crim., n°210).

— Décidément, que ce soit un vestiaire de stade, une commission parlementaire ou son salon, il n’y a plus d’endroits secrets.

O tempora, o mores se plaignait déjà mon confrère Cicéron. Disons que le défaut de précaution est le seul luxe que ne peut se permettre un milliardaire. Cela dit, aussi regrettables soient-ils dans la façon dont ils ont été réalisés, ces enregistrements existent, et leur contenu peut même justifier leur existence.

— Quoi ? Harald Schumacher avait raison, la fin justifie les moyens ?

—Certainement pas, et l’auteur de ces enregistrements, contrairement au Boucher de Cologne, encourt des poursuites. Tout comme d’ailleurs ceux qui en font usage dans un procès pourraient se voir reprocher des faits de recel (art. 321-1 du Code pénal). Mais l’importance de leur contenu pour l’intérêt général (en ce qu’ils révèlent les mœurs de la République et la façon dont les gouvernants accomplissent leur mandat) justifie cependant leur mise à disposition du public. C’est ce qu’a jugé le juge des référés de Paris saisi d’une demande de Lilianne Bettencourt de voir ces documents retirés du site du journal en ligne Médiapart.

— Eric Woerth a-t-il commis un délit, d’après ces enregistrements ?

— Je n’ai pas tous les éléments du dossier, je ne sais que ce que publie la presse. Mais en l’état, j’aurai tendance à dire que non. Le piston de son épouse ne devient répréhensible que s’il y a eu une contrepartie convenue, qui caractériserait le pacte de corruption ou le trafic d’influence.

—Quelle est la différence ?

— La corruption (Art. 433-1 du Code pénal…)

— Ah, vous aussi, vous avez un 4-3-3 ?

— On se concentre, Raymond. La corruption disais-je suppose que le corrompu convienne avec le corrupteur de faire, ou au contraire de s’abstenir de faire un acte lié à ses fonctions, en échange de la contrepartie convenue : de l’argent, généralement, mais pas forcément. Le trafic d’influence (art. 432-11 du Code pénal) consiste à user de son influence pour obtenir d’une autre personne, extérieure au pacte de corruption et qui n’aura généralement pas conscience de participer à une action illicite, qu’elle fasse ou au contraire s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction.

— Par exemple, si j’ai bien compris, un fonctionnaire qui reçoit une bouteille de whisky pour faire sauter une contravention commet un délit de corruption s’il a le pouvoir de classer sans suite le dossier, et un trafic d’influence s’il demande au fonctionnaire qui a ce pouvoir de le faire.

— Exactement, mon petit Raymond. J’ajoute que le corrupteur commet une corruption active (art. 433-1 du Code pénal) tandis que le corrompu commet une corruption passive (art. 432-11, 1° du Code pénal). Les deux sont punis des mêmes peines que le trafic d’influence : 10 ans de prison, 150 000 euros d’amende. Un simple service rendu, pour être agréable à un personnage clef du gouvernement ne suffit pas à qualifier la corruption. Les arrières-pensées ne sont pas illégales en soi. Et ici rien ne laisse supposer qu’Éric Woerth ait convenu d’une quelconque contrepartie à l’embauche de son épouse. On peut même ajouter que la réputation du ministre rend cette hypothèse peu crédible.

— Donc il n’y a pas d’affaire Woerth ?

— Pas d’affaire pénale, non. Mais politique, oui. Que la loi ait été respectée ne veut pas dire que ces faits sont dignes d’éloge. Acheter 12 000 euros de cigares est aussi légal. Les avocats sont sensibilisés à une situation qu’il nous faut éviter à tout prix : le conflit d’intérêt. Et là, on a un parfait exemple d’un mélange des genres dont l’existence même est anormale, au sens moral du terme — éthique, si tu préfères le grec.

— C’est-à-dire ?

— On peut être surpris d’apprendre ainsi que le ministre du budget, en charge notamment du recouvrement de l’impôt, demande un service au premier contribuable de France, au risque de se retrouver dans une position délicate si ce contribuable s’avérait frauder, ce qu’à Dieu ne plaise. Surtout quand ce service consiste à faire embaucher son épouse dans la société en charge de gérer cette fortune évanescente. Et on peut l’être tout autant quand on réalise que ce même ministre cumulait ses fonctions avec celles de trésorier de l’UMP, recevant de ce chef les dons faits par Mme Bettencourt, et même les sollicitant ! Tout comme il en recevra en sa qualité de candidat aux régionales dans la région Picardie.

— Les montants en question sont conformes aux maximum légaux prévus par le Code électoral ?

— Oui, absolument. Il ne manquerait plus que le trésorier de l’UMP acceptât des dons illégaux. Mais encore une fois le problème n’est pas la violation de la loi (dans ce cas, il y aurait lieu à saisine de la Cour de Justice de la République) mais de la façon dont elle est appliquée. Le service de la chose publique (qui en latin se dit res publica) suppose une rigueur de celui qui a reçu mandat, et le peuple a le droit d’exiger qu’on lui en rende compte (article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen). La femme de César ne doit pas être soupçonnée, et il en va de même de ses ministres. Or ce mélange des genres, assez typiquement français, qui voit le ministre en charge du recouvrement de l’impôt aller solliciter des dons pour son parti à des exilés fiscaux, ne peut que faire naître des soupçons de collusion et d’indulgence coupable, ce qui suffirait à le rendre politiquement condamnable en temps normal. Mais en ces temps de rigueur et de dure réforme des retraites, cela devient politiquement désastreux, quand on apprend en plus que les services du même ministre ont versé 30 millions d’euros à la femme la plus riche de France. Et la défense du ministre, entre dénis démentis par les faits et théorie du complot contre la réforme des retraites, n’est pas ce qui se fait de mieux en termes de damage control. À croire que depuis l’affaire Gaymard, aucune leçon n’a été tirée.

— Ah, ça, j’ai appris qu’avec une mauvaise défense, il n’est pas besoin que l’attaque soit bonne pour perdre…

— L’expérience, il n’y a que ça de vrai. Mais revenons sur le terrain du droit, avec l’affaire Bettencourt, qui elle est purement juridique. Encore que je m’avance peut-être un peu. Il y a d’autres considérations qui polluent là aussi cette affaire.

— La rivalité entre avocats ?

— Le choc des égos peut faire des dommages, mais ce travers n’est pas réservé à la profession d’avocat. D’autant que le code de procédure pénale veille depuis longtemps à ce que les avocats aient le moins de capacité de nuisance possible. Car cette affaire est échue à une magistrate, Isabelle Prévost-Desprez, présidente de la 15e chambre (celle de la délinquance économique et financière, qui dans les Hauts de Seine a trouvé un Eden) avec qui le procureur de la République de Nanterre, Philippe Courroye, est en mauvais termes. Et ça n’a pas manqué de s’exprimer à l’audience du 1er juillet.

— Que s’est-il passé ? Le parquet a fait grève ?

— Non, les magistrats n’ont pas le droit de grève.

— Décidément, ce métier me plaît de plus en plus. Mais alors, que s’est-il passé ?

— Une partie d’échec procédural entre le parquet et le tribunal pour retirer ce dossier à cette présidente, et je crains que le parquet n’ait fait échec au roi.

—Vous m’intriguez, maître, et pourtant je suis d’un naturel blasé.

— Concentre-toi, il va falloir suivre. D’abord, rappelons quelques principes essentiels. 1 : Le juge ne peut juger que ce dont il est saisi, et doit juger tout ce dont il est saisi. Ce sont les deux limites essentielles à son pouvoir : il ne peut décider de juger une affaire de son propre chef (c’est notre équivalent du hors-jeu), et ne peut refuser de juger une affaire, ce serait un déni de justice, le carton rouge assuré. 2 : On ne peut retirer un dossier à un tribunal qui en est saisi avant qu’il ne rende une décision. Généralement un jugement de l’affaire, mais pas forcément, et cela aura son importance ici.

— Jusque là, je suis.

— Un tribunal qui va examiner une affaire va dès le début de l’audience, après avoir vérifié l’identité du prévenu, sa compétence et la validité de sa saisine, s’assurer que l’affaire est en état d’être jugée, ou si elle doit être renvoyée à une date ultérieure. Cela se fait généralement à la demande des parties, mais peut être ordonné d’office par le tribunal, qui peut en outre ordonner des mesures d’investigation (on parle en procédure d‘instruction) complémentaires. Le tribunal confiera le suivi de cette mesure à un de ses membres qui se comportera comme un juge d’instruction, à ceci près qu’il pourra néanmoins juger l’affaire par la suite, ce qui est interdit à un juge d’instruction. Si le tribunal estime au contraire que l’affaire est en état d’être jugée, il va juger l’affaire.

— Je suis toujours, mais ça se complique.

— Rassure-toi, nous en aurons terminé une fois que je t’aurai précisé qu’on ne peut en principe faire appel d’un jugement que s’il a mis fin à la procédure, c’est à dire dé-saisi le tribunal en statuant sur le dossier.

— En principe ?

— Oui, Raymond, le droit est la science des exceptions. Si un jugement est rendu qui ne met pas fin à la procédure, on peut en faire appel, mais cet appel restera en sommeil jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur le fond. Mais, exception à l’exception, l’appelant peut joindre à son appel une requête demandant à ce que cet appel soit examiné immédiatement. Dans ce cas, le président de la chambre des appels correctionnel a un mois, pendant lequel le jugement est suspendu, pour décider d’examiner immédiatement cet appel ou s’il devra attendre que le tribunal achève son office. C’est une décision discrétionnaire, non susceptible de recours.

— Et si le président fait droit à la requête ?

— On se retrouve comme dans le cas où le tribunal a mis fin à la procédure. Le dossier est transféré à la cour, puisque l’appel a un effet dévolutif : la cour d’appel est saisie de l’intégralité du dossier, deux juridictions ne pouvant en aucun cas être saisies du même dossier, pour éviter des décisions contradictoires.

— Et le dossier ne revient jamais au tribunal ?

— Dans une seule hypothèse : si le tribunal n’a pas tranché sur le fond, et que la cour confirme le jugement. Dans ce cas, elle ne peut évoquer et renvoie le dossier au tribunal. Par exemple, le tribunal refuse une demande d’expertise. Le prévenu fait appel de ce refus et demande un examen immédiat. Le président y fait droit, la cour d’appel examine l’appel et estime que le tribunal a eu raison de refuser l’expertise. Il confirme le jugement et fait retour de la procédure au tribunal. Si la cour au contraire estime que cette mesure d’expertise s’imposait, elle infirme le jugement, évoque l’affaire et ordonne elle même l’expertise. L’affaire ne retournera jamais au tribunal.

— On m’avait dit que la procédure pénale était plus compliquée que la règle du hors-jeu mais je ne voulais pas y croire.

— Ça va, Raymond ? Tu es en état de continuer ?

— Disons que ça va plus mal que si j’allais mieux mais mieux que si j’allais plus mal. Continuez donc, maître, je vous en prie.

— Brave Raymond. Transportons-nous dans la salle d’audience de la 15e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre ce 1er juillet au matin. L’ambiance est électrique. Trois avocats pour trois parties, donc une de trop, et un procureur qui veut que cette affaire ne soit pas jugée, ce qui est assez paradoxal.

— Pourquoi une partie de trop ?

— Si le prévenu est à sa place, il y a une partie civile de trop. La victime de l’abus de faiblesse supposé est Lilianne Bettencourt. Or elle n’est pas à l’origine du procès : elle est présente à l’instance et dit que non, le prévenu n’a pas abusé de sa faiblesse. Elle se constitue partie civile pour voler au secours du prévenu. Mais l’action a été mise en mouvement par la fille de la victime, qui dit qu’eu égard à son état de faiblesse, sa mère ne réalise pas qu’elle a été victime d’un délit. Cette question de recevabilité de la citation de Françoise Bettencourt-Meyers, qui n’est pas victime directe de l’infraction, mais agit à la place de quelqu’un qu’elle estime hors d’état d’agir, devra être tranchée par le tribunal. Là-dessus apparaissent les enregistrements, versés aux débats par Françoise Bettencourt-Meyers. Leur apparition in extremis fait que l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée : il faut s’assurer de la véracité de ces preuves. Ainsi, le parquet a demandé un sursis à statuer du tribunal, le temps pour lui de diligenter une enquête sur ces enregistrements.

— Qu’est ce qu’un sursis à statuer ?

— Un jugement par lequel le tribunal estime que vu les circonstances, il ne peut légalement juger cette affaire tant qu’un point de droit qu’il ne peut trancher lui-même n’aura pas été jugé. Par exemple, si se pose une question de nationalité, ou une question de propriété immobilière, qui échappent à la compétence des juridictions pénales. Ici, le parquet demande au tribunal de lui laisser le temps de faire son enquête, à charge pour lui de citer à nouveau tout le monde à une nouvelle audience quand il aura fini. Le tribunal va rejeter cette demande, préférant garder pour lui cette question, en expliquant, ce qui montre la bonne ambiance régnant dans ce tribunal, que cette enquête, par sa nature même, ne serait pas soumise au principe du contradictoire, qu’en outre le parquet pourrait choisir, en toute hypothèse, de ne pas verser ces pièces au tribunal qui doit juger l’affaire, puisqu’il revient au parquet de décider de l’opportunité des poursuites.

— Peste. J’ai connu un bus avec ce même genre d’ambiance.

— Le tribunal va donc ordonner une mesure d’instruction, qu’il confiera à sa présidente, ancienne juge d’instruction, donc tout à fait qualifiée pour y procéder. Mais là, le tribunal va à mon sens commettre une erreur.

— Laquelle ?

— Il va renvoyer cette affaire sans fixer de nouvelle date d’audience. Ce sera à la partie civile de citer à nouveau le photographe quand la mesure d’instruction aura eu lieu.

— En quoi était-ce une erreur ?

— Parce que la jurisprudence assimile à un jugement sur le fond immédiatement susceptible d’appel, sans même devoir faire une requête d’examen immédiate, le jugement qui ordonne le renvoi d’une affaire dont le tribunal est régulièrement saisi, sans fixer de date et en laissant à la partie poursuivante le soin de délivrer une nouvelle citation (Cass. crim. 20 juill. 1993, Bull. crim., n° 249). Faute de date d’audience fixée, le tribunal est déssaisi de ce dossier : l’appel est recevable. Que crois-tu donc qu’il arriva ?

— Le parquet courut au cinquième étage faire appel de ce jugement !

— Exactement, mon petit Raymond. La cour d’appel de Versailles est désormais saisie de ce dossier, pas besoin que le président de la chambre des appels correctionnels rende une ordonnance en ce sens. Même si mes taupes m’ont appris que le parquet avait fait une telle requête en examen immédiat, tout en ayant parfaitement conscience de son inutilité juridique.

— Pourquoi le parquet fait-il quelque chose d’inutile ?

— De juridiquement inutile, Raymond. Tactiquement, c’est autre chose. D’une part, cette requête a un effet suspensif immédiat, ce qui interdit à la présidente de commencer son supplément d’information. D’autre part, d’ici un mois, le président de la chambre des appels correctionnels constatera que cette requête est inutile puisque l’appel est recevable de plein droit, ce qui interdira définitivement à la présidente de procéder, et permettra au parquet de se réfugier derrière une décision du siège pour justifier de ce déssaisissement. Un coup de maître, si je puis me permettre.

— Quelle sera la suite ?

— De deux choses l’une : soit la cour infirme le jugement en quoi que ce soit, et devra évoquer (donc juger) l’affaire, soit elle confirme purement et simplement le jugement et le rendra alors à la 15e chambre du tribunal de Nanterre.

— En attendant, la présidente Prévost-Desprez ne peut absolument pas mener son enquête ?

— Non. L’effet suspensif de l’appel s’y oppose, et tout acte d’instruction serait nul (crim. 19 mai 1980).

— Le parquet de Nanterre gagne donc la première manche.

— Oui, et haut la main : il a obtenu ce qu’il voulait : retirer ce dossier à cette présidente. Reste à savoir si la cour le lui rendra. Les fameux enregistrements contiennent peut-être un élément de réponse… En tout état de cause, on peut parier que le parquet de Nanterre aura bouclé son enquête à temps pour l’audience devant la cour d’appel, ce qui permettra au parquet général — le parquet de la cour d’appel, Raymond— de soutenir que la mesure ne s’impose plus. Ça plus une motivation cinglante à l’égard du parquet, voilà deux bonnes raisons pour la cour d’appel d’infirmer le jugement du 1er juillet…

— Et donc de devoir évoquer l’affaire.

— Te voilà un expert en procédure pénale, Raymond.

— Ce serait quand ?

— Ce ne sera pas avant six mois ; je dirais entre six mois et un an.

— Quelle erreur de la part du tribunal.

— À sa décharge, les juges n’ont pas l’habitude de voir dans le parquet un ennemi dont il faut se garder. Ils ont déjà du mal à voir en lui une simple partie. Un parquet normal dans une affaire normale n’aurait pas fait appel et aurait laissé la présidente procéder, malgré qu’il en ait. Mais n’oublions pas Liliane Bettencourt, qui a commis de son côté une erreur tout aussi incompréhensible.

— Et laquelle ?

— Il ne faut jamais refuser une augmentation à son maître d’hôtel.

jeudi 1 juillet 2010

Le mépris

“Et ma Justice, tu l’aimes ?”

Lire la suite...

Mes logiciels, comme mes clients, sont libres. Ce blog est délibéré sous Firefox et promulgué par Dotclear.

Tous les billets de ce blog sont la propriété exclusive du maître de ces lieux. Toute reproduction (hormis une brève citation en précisant la source et l'auteur) sans l'autorisation expresse de leur auteur est interdite. Toutefois, dans le cas de reproduction à des fins pédagogiques (formation professionnelle ou enseignement), la reproduction de l'intégralité d'un billet est autorisée d'emblée, à condition bien sûr d'en préciser la source.

Vous avez trouvé ce blog grâce à

Blog hébergé par Clever-cloud.com, la force du Chouchen, la résistance du granit, la flexibilité du korrigan.

Domaine par Gandi.net, cherchez pas, y'a pas mieux.

Calendrier

« juillet 2010 »
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Contact