Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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lundi 8 décembre 2008

lundi 8 décembre 2008

Prix Busiris pour Rachida Dati

On va encore m'accuser de m'acharner, mais face à un tel talent, je suis impuissant. C'est le troisième trophée que notre Élégantissime Justicière remporte haut la main, par acclamations du jury extatique : une récidive de récidive, c'est bien le moins qu'elle pouvait faire. Rachida Dati, cachant avec difficulté sa fierté pour cette troisième consécration - Photo ministère de la justice

Voici les propos récompensés. Ils ont été tenus, le contexte compte, le 3 décembre dernier lors du discours de réception du rapport Varinard, dont Dadouche et Justice (un et deux) vous ont abondamment entretenu.

Les voici :

Dans l’ordonnance de 1945 [ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante] le mot « victime » n’apparaît à aucun moment, pas plus d’ailleurs qu’il n’apparaissait auparavant dans la loi de 1912 [loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée].

Détaillons, voulez-vous ?

L'ordonnance de 1945 ne contiendrait pas le mot « victime ». Affirmation juridiquement aberrante car contraire au texte qu'elle cite : il y figure à sept occurrences (voyez vous-même : articles 5, 7-2, 8-1, 12-1 par deux fois, 14 et 15-1), sa première apparition remontant à la loi du 4 janvier 1993 (c'est l'article 12-1, qui prévoit la possibilité de prononcer une mesure d'aide ou de réparation à l'égard de la victime, seulement si celle-ci est d'accord).

J'ajoute que la victime est implicitement citée à l'article 6, depuis la loi du 24 mai 1951, qui parle de « l'action civile », qui est l'action de la victime demandant réparation devant le tribunal pour enfants (avant 1951, la victime devait saisir la juridiction civile de droit commun, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance selon le montant demandé), ce qui caractérise une première fois la mauvaise foi.

Celle-ci est une deuxième fois caractérisée par le fait que cette affirmation n'est exacte que si l'on prend les mots “ ordonnance de 1945 ” au sens de “ telle qu'elle fut promulguée en février 1945, abstraction faite de l'évolution législative des 57 dernières années ”, ce qui ne ressort nullement du discours et est même contradictoire avec le fait de recevoir un rapport visant à une réforme de l'ordonnance telle qu'elle est actuellement en vigueur.

Enfin, l'objet de cette affirmation étant de laisser entendre qu'une fois de plus, le garde des sceaux vole au secours des victimes laissées à l'abandon par tous ceux qui l'ont précédée, cela caractérise l'opportunité politique prenant le pas sur le respect du droit, qui est ici déshonoré sans rémission.

L'Académie présente donc ses compliments au Garde des Sceaux, qui aura sans nul doute réussi à marquer de sa griffe son passage par la Chancellerie.

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