Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Le rôle du parquet : l'arrêt Creissen

Cela intéressera surtout les juristes et praticiens du droit, mais mérite d’être salué : le Monde a publié sur son site internet un dossier complet sur l’arrêt Creissen qui vient d’être rendu par la cour de cassation, qui consacre, enfin, l’arrêt Medvedyev en droit français.

J’en tire deux extraits qui m’ont particulièrement plu.

D’abord, une phrase désabusée et réaliste de l’avocat général Marc Robert (je précise que le parquet de la Cour de cassation, lui, présente à mon sens, de par son statut, toutes les garanties d’indépendance exigée par la CSDH ; c’est pourquoi il n’exerce quasiment aucun rôle décisionnel).

Il est regrettable qu’une fois encore la France ait attendu d’être condamnée pour accepter de prendre en considération la jurisprudence de la Cour internationale qui, tout autant que le texte conventionnel qu’elle interprète, s’impose pourtant à elle.

J’applaudis cette prise de conscience. Je n’ose espérer que des conséquences en seront tirées.

Enfin un extrait de la remarquable plaidoirie de, mais oui, une fois de plus c’était lui, Maître Patrice Spinosi, avocat aux Conseils, et qui est à l’origine de tous ces arrêts et décisions, tant sur la garde à vue que sur le rôle du parquet.

Ce n’est pas la première fois, que je me présente devant vous pour vous convaincre de l’absence d’indépendance du parquet. Vous avez connu de l’affaire Medveyev, de l’affaire France Moulin.

Chaque fois, je vous exhortais, comme aujourd’hui, à vous saisir du pouvoir qui est désormais le votre, à dépasser les vieux modèles aujourd’hui obsolètes, à faire avancer le droit guidé par des principes fondamentaux dont vous êtes les premiers interprètes.

J’ai du aller chercher ailleurs, ce que vous, mes juges naturels, ma Cour, vous me refusiez.

Medvedyev, 2 fois, Brusco et hier France Moulin, autant de temps perdu pour des justiciables brisés par des années de procédure pour revenir devant vous, huit ans après, devoir vous convaincre.

Alors non, le parquet n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour européenne l’aura dit trois fois, chaque fois un peu plus fort, chaque fois un peu plus clairement.

Et il n’y guère plus que la Chancellerie pour opposer une vaine résistance à cette réalité juridique inéluctable.

C’est bien cette solution que je vous demande aujourd’hui de consacrer avec la même clarté, avec la même netteté pour que définitivement se close la période des faux-semblants, des interprétations erronées, le jeu de controverses et des polémiques inutiles.

Et que l’on ne se trompe pas de débat. Il ne s’agit pas de nier aux membres du parquet leur statut de magistrat.

La notion d’autorité judiciaire au sens de l’article 5 de la Convention européenne est une notion autonome, spécifique, qui ne se confond pas avec celle de magistrat.

Ce que demande la cour européenne c’est simplement qu’il existe une stricte différence entre :

-d’un côté, les magistrats qui poursuivent, qui n’ont pas à présenter des garanties structurelles d’indépendance et d’impartialité

-et, de l’autre, des magistrats qui jugent, inamovibles et impartiaux, seuls gardiens des libertés fondamentales.

Rien de plus. Est-ce si difficile ? Est-ce à ce point si révolutionnaire de vouloir faire correspondre le droit avec la réalité ?

Cher confrère, je vous confirme que devant les juridictions du fond, je passais pour un fou.

Commentaires

1. Le samedi 18 décembre 2010 à 12:24 par kuk

Et celle-ci, de Marc Robert, ne vous a pas plu ?

vous affirmerez enfin clairement erga ornnes que le rôle du magistrat du parquet dans l’application de la loi est aussi de garantir les libertés et que ce rôle constitue, le concernant, moins un droit, qu’un devoir.

2. Le samedi 18 décembre 2010 à 12:33 par kuk

Maître, quel est votre avis sur la discussion portant sur la durée de privation de liberté conforme, semble-t-il, même contrôlée par le parquet, tant que la durée reste en dessous de 72h ?
Les arguments de Spinosi concernant l’évaluation au cas par cas me semblent très pertinents. Ce n’est pas parce que les cas qui se sont présentés précédemment ont fixé une limite empirique à 72h, que d’autres cas, avec d’autres circonstances, ne pourraient pas faire l’objet d’une évaluation plus restrictive, inférieure à 72h ? Je m’exprime mal, mais j’espère que vous comprendrez.

3. Le samedi 18 décembre 2010 à 13:31 par Ludovic P

C’est une victoire à la Pyrrhus dès lors que la Cour de cassation a jugé que le contrôle de la garde à vue par le parquet était conforme à la Conv.EDH.

En clair, la Cour de cassation pose comme principe qu’une garde à vue de courte durée, contrôlée par le seul parquet, est parfaitement compatible avec les exigences de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Cette solution est en outre conforme à la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel selon laquelle le parquet est compétent jusqu’à la 48ème heure de garde à vue incluse ; au-delà, seuls les magistrats du siège peuvent autoriser la prolongation de la mesure.

Pour le reste, je redis ce que je disais sous un précédent billet.

La défiance à l’égard du parquet n’est pas justifiée, tant en ce qui concerne ses pouvoirs en matière de garde à vue, qu’en ce qui concerne son statut.

Sur ses pouvoirs en matière de garde à vue

Actuellement, le parquet exerce un contrôle de légalité et d’opportunité sur les gardes à vue. Autrement dit, il vérifie si la garde à vue est utile au regard des nécessités de l’enquête. Pour employer un langage de publiciste, il exerce un contrôle maximum.

Avec l’amendement Houillon, qui transfère au juge des libertes le contrôle de la garde à vue, on va passer à un contrôle restreint qui se limitera au contrôle de légalité et, éventuellement, à l’erreur manifeste d’appréciation. Le JLD ne pourra pas apprécier en opportunité si la mesure est justifiée car il ne suivra pas l’enquête. (Un juge du siège ne dispose pas de la faculté d’apprécier l’opportunité d’une enquête ou d’une poursuite. Le juge d’instruction a ainsi l’obligation de renvoyer devant un Tribunal correctionnel lorsque les charges sont suffisantes.)

Notre système juridique, qui permet un contrôle des gardes à vue par le seul parquet jusqu’à 48 heures, était loin d’être absurde. Le remettre en cause aura pour effet de confier plus de prérogatives à la police judiciaire.

Je préférais pour ma part un système dans lequel l’opportunité des mesures attentoires aux libertés prises par la police judiciaire était contrôlée par une autorité qui, si elle n’était pas statutairement indépendante de l’exécutif, l’était des enquêteurs.

Par ailleurs, quelle sera la cohérence de notre Code de procédure pénale qui retire au Procureur le pouvoir de contrôler les gardes à vue mais lui donne tout pouvoir pour ordonner une audition du mis en cause (article 78) ?

Il aurait été plus judicieux de laisser au parquet le contrôle des gardes à vue durant une brève période, jusqu’à 48 heures (ce qui est compatible avec le critère de brièveté de présentation devant un magistrat au sens de l’article 5 § 3) tout en créant une sorte de référé-JLD si le mis en cause ou son avocat estiment que la garde à vue est illégale, indigne, ou manifestement inopportune.

Sur le statut

Qui peut contester que l’exécutif est légitime, sous le contrôle du parlement, à définir une politique pénale ?

Quelle légitimité auraient 160 procureurs, non élus, à définir leur propre politique pénale ?

Le principe hiérarchique, l’autorité du garde des Sceaux ne sont pas des gros mots.

Il faut redire que le statut du parquet, et en particulier le principe hiérarchique, est justifié par le principe d’éaglité républicaine devant la politique pénale.

Il faut redire ensuite que la justification de l’existence d’un parquet est de soustraire à la police judiciaire la prérogative de mettre en mouvement l’action publique. L’appréciation de l’opportunité des poursuites par des magistrats indépendants des enquêteurs est une garantie précieuse pour les libertés qui n’est plus suffisamment défendue dans le débat public.

Il faut redire enfin que le parquet n’est pas une simple partie poursuivante. Il défend l’intérêt général de la société ce qui peut l’amener, le cas échéant à requérir une relaxe, un acquittement, ou une dispense de peine.

Il n’y rien de plus faux que de présenter le parquet comme une institution contraire aux droits de l’homme, et potentiellement comme le bras judiciaire d’un exécutif policier et répressif.

Par ailleurs, même si l’on réformait le statut du parquet en le rendant indépendant de l’exécutif, les parquetiers ne seraient toujours pas des magistrats habilités au sens de l’article 5 paragraphe 3 de la ConvEDH puisque, en leur qualité de partie poursuivante, ils ne sont pas indépendants des parties au procès pénal.

Poser le débat en terme de statut du parquet est donc une mauvaise façon d’aborder le problème.

En résumé, je pense que notre système est mal compris et donc mal aimé.

Mais je suis persuadé que si l’on décidait demain de supprimer le parquet, il ne s’écoulerait pas une journée avant que l’on réclame, au nom de la défense des libertés, son rétablissement.

4. Le samedi 18 décembre 2010 à 14:38 par kuk

Ludovic P
Le JLD ne pourra pas apprécier en opportunité si la mesure est justifiée car il ne suivra pas l’enquête (…) Un juge du siège ne dispose pas de la faculté d’apprécier l’opportunité d’une enquête ou d’une poursuite. Le juge d’instruction a ainsi l’obligation de renvoyer devant un Tribunal correctionnel lorsque les charges sont suffisantes.

Mais le JLD ne vérifie-t-il pas déjà si la mesure de détention provisoire, que j’assimile peut-être à tort (mekeskidi oblige) à une privation de liberté nécessaire à l’enquête aux mêmes égards que la garde à vue, est justifiée ou non ? Pourquoi ne pourrait-il pas le faire avec la garde à vue ? Et n’est-ce pas ce que vous proposez avec votre référé-JLD ? Par exemple, si le gardé à vue posait systématiquement un référe JLD, cele ne reviendrait-il pas à supprimer l’échelon du procureur ? Excusez-moi par avance pour les confusions que je peux commettre.

5. Le samedi 18 décembre 2010 à 15:24 par escualdifargo

Cet arrêt Creissen ne me semble pas fondamental en pratique. Il ne fait que reprendre ce que dit la CEDH sur les procureurs. Ils ne sont pas une autorité judiciaire. Mais comme d’un autre côté la CEDH laisse un délai de plusieurs jours avant que le gardé à vue soit présenté à une autorité judiciaire le procureur pourra toujours prolonger une garde à vue.

La décision Moulin de la CEDH recèle plus de complications et de chamboulements potentiels à mes yeux. Dans cette affaire la garde à vue était controlée par des autorités judiciaires (les 2 juges d’instruction saisis du dossier + le juge d’instruction territorialement compétent lors de la prolongation). Ca n’a pas encore suffi à la CEDH qui a fait comme s’ils n’existaient pas, sous prétexte que la dame n’a pas été auditionnée par eux avant plusieurs jours ! Alors que faudra t-il demain pour satisfaire la Cour ? Que les juges d’instruction ne sortent jamais sans leur greffier et viennent faire des auditions pendant les gardes à vue de leur suspects ?

6. Le samedi 18 décembre 2010 à 15:39 par Ludovic P

@4 Kuk

Pour moi, c’est différent.

Le JLD prend la décision de placement en détention provisoire, ce qui l’oblige à prendre connaissance de l’enquête.

Tandis que la décision de placement en GAV est prise par l’OPJ, le JLD n’intervenant alors (si l’amendement Houillon est adopté) que pour exercer un contrôle de cette décision.

Ce contrôle ne pourrait être, à mon sens, qu’un contrôle de légalité, et non d’opportunité, puisque le JLD n’est pas dans l’enquête. A moins qu’on envisage de relater toutes les enquêtes en cours au JLD… ce qui ferait de lui un Procureur.

Un véritable contrôle d’opportunité de la GAV par le JLD supposerait que, pour chaque placement en GAV, le directeur d’enquête lui délivre un compte rendu détaillé de l’avancement de l’enquête. Ceci serait possible au stade du renouvellement de la mesure, mais pour chaque placement en GAV, ça me paraît impossible. On ne va pas tenir une audience pour chaque placement en GAV.

En vérité, seul le parquet, qui a une mission générale de contrôle des enquêtes en cours, est correctement placé pour effectuer, outre un contrôle de légalité, un contrôle d’opportunité de la GAV.

Quant au référé-JLD, qui serait un véritable habeas corpus à la française, il s’agirait dans mon idée d’une garantie additionnelle permettant un second contrôle de légalité de la GAV, par un juge du siège lorsque le mis en cause ou l’avocat estimeront que le contrôle du parquet est défaillant.

7. Le samedi 18 décembre 2010 à 15:40 par marsan

@ escualdifargo why not ?

8. Le samedi 18 décembre 2010 à 15:53 par Cinquo

Il y a des interventions qui font un peu Pathé Marconi…

Je m’interroge sur “le principe d’égalité républicaine devant la politique pénale.”. Où est l’égalité entre le passage en comparution immédiate ou sans instruction (l’immense majorité des cas) d’une durée d’un quart d’heure où l’on risque plusieurs mois voire plusieurs années de prison et les procès correctionnel que je qualifierais “d’à grand spectacle”, avec des accusés bien médiatiques, qui après une instruction de plusieurs années et trois semaines d’audience se traduit au pire, comme prévu dès le départ, par des sanctions avec sursis ? Le ridicule vient d’ailleurs d’être atteint hier avec la désignation de 6 juges d’instruction dans l’affaire Bettencourt. Et l’on ose dire que la justice manque de moyens ?

9. Le samedi 18 décembre 2010 à 15:58 par kuk

@Ludovic : Merci pour votre réponse.

10. Le samedi 18 décembre 2010 à 16:44 par Cobab

On ne va pas tenir une audience pour chaque placement en GAV.

Et pourquoi pas ? Évidemment, ça rendrait impossible le placement systématique de toute personne soupçonnée d’infraction, mais comment dire… on s’en plaindrait pas.

11. Le samedi 18 décembre 2010 à 16:48 par Holmes

Eolas : “Cher confrère, je vous confirme que devant les juridictions du fond, je passais pour un fou.”

Se défiler - Rien ne vaut une voie libre. Cette manoeuvre se nomme le “contournement de Peter”.

“Une bougie peut fort bien éclairer une table pour le dîner mais être insuffisante si elle est placée au sommet d’un réverbère pour éclairer une rue.”

12. Le samedi 18 décembre 2010 à 17:16 par Boule de neige

Bref nous assistons à l’effondrement du CPP et accessoirement du “sarkozisme judiciaire”,que nous reste t-il ? Hortefeux mais c’est tout un programme et comme le dit Cinquo le ridicule de la désignation de 6 juges d’instruction bordelais dans une affaire qui va faire “pschitt”!
Abracadabrantesque!

13. Le samedi 18 décembre 2010 à 18:36 par Nanarf

Vous dites:
“Je n’ose espérer que des conséquences en seront tirées.”
ne devrions pas lire:
J’ose espérer que des conséquences en seront tirées.

14. Le samedi 18 décembre 2010 à 18:51 par Sylvain

Bonsoir,
L’arrêt Creissen inaugurait-il les prémisses de l’habeas corpus?.

15. Le samedi 18 décembre 2010 à 19:33 par Münchausen

Ah ça c’est un beau cadeau de Noël, cet arrêt :-))
Eolas, merci pour ce blog, d’autant plus nécessaire que les Français tardent à réaliser à quel point le Droit conditionne la gouvernance.
Pour ma part, j’ai découvert ça en lisant ce passionnant livre d’histoire “Les Pitt, l’Angleterre face à la France - 1708-1806”.

16. Le samedi 18 décembre 2010 à 19:54 par Münchausen

“Les Pitt, l’Angleterre face à la France - 1708-1806”.

Ça ira mieux avec un lien qui marche
http://www.persee.fr/web/revues/hom…

17. Le samedi 18 décembre 2010 à 22:04 par cozmo

@ Ludovic P.

“Actuellement, le parquet exerce un contrôle de légalité et d’opportunité sur les gardes à vue. Autrement dit, il vérifie si la garde à vue est utile au regard des nécessités de l’enquête. Pour employer un langage de publiciste, il exerce un contrôle maximum.”

Attention, le juge administratif n’opère jamais de contrôle d’opportunité de la décision. Le contrôle maximum est un contrôle de légalité d’une extrême intensité, un bilan coût / avantage (ou contrôle de l’adéquation de la mesure aux faits). Il s’agit d’un contrôle de légalité poussé à l’extrême. Même s’il ressemble à un contrôle d’opportunité, il n’en est pas un.

18. Le samedi 18 décembre 2010 à 22:06 par nina

N’ayant pu, malgré mes démarches en ce sens, faire valoir mes droits en justice - j’ai en effet contacté des responsables, des institutions et personne n’a pour l’instant voulu m’apporter son soutien, pourtant nécessaire. Cela a eu toutefois le mérite de faire passer un petit peu mon témoignage - j’ai donc décidé de faire un scandale, le plus énorme possible et c’est pourquoi je fais circuler l’adresse de deux blogs que, pour l’instant, j’ai pu publier à la suite de ces démarches infructueuses, dans l’espoir qu’à force de tapage, cela suscite suffisamment d’interrogations de la part des gens pour que je puisse enfin voir les faits que je relate au moins examinés par la justice et être entendue. C’est tout ce que je demande.

http://blog-etc-temoignage.blogspot…
http://swaplitteraire-nina.blogspot…

19. Le samedi 18 décembre 2010 à 23:00 par Lalael

Il n’est pas si étonnant que cela quand on sait à quel point la cour de Cassation a parfois dû mal à se conformer (elle et tout l’ordre judiciaire) aux obligations qui s’impose à elle en vertu de l’article 55 de la Constitution. L’exemple parfait étend le fait qu’il a fallu attendre 1975 pour l’arrêt Jacques Vabre (bon l’ordre administratif a fait pire, il a fallu attendre Nicolo de 1989 et Perreux de 2009).

Sur un tout autre sujet, Maître, concernant votre désapprobation sur le fait que la Cour constitutionnel a laissé un délai au législateur (concernant la garde a vue), j’objecterais que cela va entièrement dans le sens de l’importance de plus en plus importante accordé au principe de sécurité juridique (emprunter au droit allemand à travers la jurisprudence de la CJUE), qui impose par lui même que tout changement du droit se fasse dans une relative douceur et avec raison et non pas dans la brutalité. Ce que le juge constitutionnel allemand et le législateur allemand arrive à faire fort bien le plus souvent.

20. Le samedi 18 décembre 2010 à 23:13 par Lalael

correction de mon post 19 (ligne 2 et 3) : “étant” au lieu “d’étend” (j’ai honte de moi), et ces exemples concerne l’ invocabilité du droit communautaire devant les juges du fond français

21. Le dimanche 19 décembre 2010 à 00:24 par vieille dame

c’est vrai cette visite là-haut ?

22. Le dimanche 19 décembre 2010 à 05:37 par Cinquo

@ Lalael.

Que le principe d’évolution lente soit souhaitable dans d’autres branches du droit ou dans le cas d’une aggravation de la jurisprudence en droit pénal cela peut se concevoir. Le concept devient intolérable dès lors qu’il permet de continuer à violer un texte concernant des garanties données en matière de protection des citoyens. D’autre part trouvez-vous vraiment courte la période durant laquelle la chancellerie, avisée de la jurisprudence de la cour européenne, est restée inerte ?

23. Le dimanche 19 décembre 2010 à 08:09 par Cobab

Lalael : ah, la sécurité juridique du parquet… C’est vrai qu’on y prête plus attention qu’à celle, par exemple, des habitants de caravane

24. Le dimanche 19 décembre 2010 à 08:34 par Véronique

@ Cinquo

Ne trouvez-vous pas particulièrement longue la période avec laquelle la Cour de cassation découvre que le Parquet ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises ?

Vous me faites remarquer dans un autre billet qu’actuellement moins de 3% des procédures passent par le bureau du juge d’instruction. Si l’on ajoute les plaintes avec constitution de partie civile et en étant large on doit arriver à 10% des procédures. Qui lance les poursuites dans les 90% de cas restants ? Le père Fouétard ?

Si j’ai bien compris le propos d’Eolas, le parquet de la Cour de cassation présente toutes les garanties d’indépendance.

Pourquoi côté parquet de la Cour de cassation avoir attendu si longtemps et 90% de procédures pour exercer et affirmer pleinement son indépendance ?

25. Le dimanche 19 décembre 2010 à 09:30 par Cinquo

@ Veronique.

Puisqu’il faut détailler : Lorsque je pose la question du lancement des poursuites dans 90% c’est simplement pour faire ressortir que, si dans certains cas les parquetiers modulent à l’audience les éléments de la prévention, c’est, sans doute, dans 90% des cas, sur des poursuites engagées par le parquet. Ne parlons pas des poursuites décidées par les OMP dans le domaine contraventionnel où la déclaration du Pineau de base est parole d’évangile même en cas d’erreur manifeste.

Sur votre § 3, je ne pense pas que ce soit le parquet de la cour de cassation qui diligente les poursuites au sein de chaque ressort.

26. Le dimanche 19 décembre 2010 à 09:34 par marsan

excellente question Véronique que l’on pourrait élargir à l’ensemble des magistrats
Peut être est ce tout bêtement pour ne pas déplaire - tant que la carrière dépendra aussi étroitement qu’aujourd’hui du Ministère ceux qui sont en possibilité d’obtenir des postes en avancement réfléchiront toujours à deux fois avant de prendre des décisions qui pourraient être une entrave à leur progression professionnelle. Et je ne les en blâme pas. Cela me semble tout a fait humain d’autant que les magistrats respecteront toujours ce que le Parlement a voté -
Et puis je pourrais retourner la question aux policiers : pourquoi ne s’affranchiraient-ils pas des consignes de la hiérarchie pour les mises en garde à vue - après tout rien ne leur interdit d’appliquer la jurisprudence européenne - et pourquoi ne le font-ils pas ?
bien sur vue du cabinet d’un avocat on peut s’outrer mais c’est une posture relativement facile à avoir : on ne risque que la gloire d’avoir raison avant les autres. (je sens que je vais me faire tailler mais bon il faut oser dire ce que l’on pense)
Personnellement j’ai déjà vécu la situation de prendre des décisions qui dérangent - c’est plus facile à mon age mais j’en ai pris plein la tète quand même.

27. Le dimanche 19 décembre 2010 à 10:00 par Véronique

@ Cinquo

Je sais bien que ce n’est pas la Cour de cassation qui diligente les poursuites au sein de chaque ressort.

J’envisage juste l’idée que la Cour de cassation a dû être interrogée au sujet de la question de garanties d’indépendance et d’impartialité du Parquet avant l’arrêt dont parle Eolas.

Peut-être pas, je ne sais pas.

Dans le cas où elle aurait été interrogée, je saisis mal pourquoi ce n’est qu’aujourd’hui qu’elle admet le fait qu’il y ait un gros souci quant aux garanties d’indépendance et d’impartialité du Parquet.

28. Le dimanche 19 décembre 2010 à 10:00 par Cinquo

Préférer sa carrière au respect des droits de l’homme et des textes applicables en droit positif démontre bien l’absence d’indépendance du parquet et justifie dès lors son incapacité à contrôler les GAV.

@ marsan : quand vous parlez des ”magistrats (qui) respecteront toujours…” je pense que vous voulez dire les juges ?

29. Le dimanche 19 décembre 2010 à 10:14 par marsan

non cinquo je parle de l’ensemble des magistrats qui sont , contrairement à ce que vous pouvez penser, très respectueux des textes votés par la représentation nationale -
ce n’est quand même pas de leur faute si ceux qui font la loi ont, maille par maille, transféré au Parquet des prérogatives du siège pour les “bonnes” raison que l ‘on connait. La classe politique de droite et les divers gouvernement en place depuis l’élection de M CHIRAC ont voulu détricoter la loi GUIGOU : si aujourd’hui nous sommes dans cette situation c’est quand même grâce à eux.
Comme je le dis souvent les magistrats appliquent la loi que la classe politique leur a faite : point barre - le problème est de savoir pourquoi ils sont globalement réticents à appliquer la jurisprudence européenne : c’est aussi qu’en matière de liberté, il serait quand même fâcheux (et le mot est faible) que l’on applique cette jurisprudence ici et pas là et qu’au bout du compte tous les français ne soient pas traités de la même façon.
Malheureusement le pouvoir en place n’est pas pressé d’agir (peut etre pour des raisons électoralistes ?) Alors ne vous trompez pas de responsabilité messieurs et mesdames qui vous en prenez aux parquetiers

30. Le dimanche 19 décembre 2010 à 10:15 par François-Noël

le problème fondamental est que l’autorité de poursuite ne peut, quel que soit son degré d’indépendance, être pour l’autre partie garante du respect de ses droits, peu importe donc qu’il s’agisse ou non d’un “vrai” magistrat.

31. Le dimanche 19 décembre 2010 à 10:43 par Cinquo

@ marsan

En posant la question, je me doutais bien de la réponse. Ainsi, pour vous, le corpus juridique de notre pays se résume à la loi nationale et les magistrats peuvent faire leur choix dans les textes qui ne leur convient pas de faire appliquer pour cause de carrière à poursuivre.

Je suis désolé mais de tels propos, qui je l’espère sont très minoritaires, ressort la déliquescence du respect de sa propre fonction. Quant au courage…

32. Le dimanche 19 décembre 2010 à 10:48 par Cinquo

Qu’il ne leur convient et non qui

33. Le dimanche 19 décembre 2010 à 10:51 par patrons-voyous

“Cher confrère, je vous confirme que devant les juridictions du fond, je passais pour un fou.”

Vous, vous êtes en train de vouloir jouer les martyres.

34. Le dimanche 19 décembre 2010 à 13:10 par Mon Jojo

@ escualdifargo en 5

presque exactement : à partir du moment ou le procureur n’est pas impartial, comment expliquer l’absence de l’avocat lors des interrogatoires ? et je comprends qu’il délégue son travail d’interrogation à agent de police judiciaire… EN PRESENCE D’UN AVOCAT

35. Le dimanche 19 décembre 2010 à 14:28 par Cinquo

@ Marsan

Je suis sans doute naïf ou peut être plein d’illusions malgré mon âge avancé, mais je ne sais si je m’adresse à un parquetier ou à quelqu’un qui a décidé de les ridiculiser. Puisqu’il faut, selon vos dires “il faut oser dire ce que l’on pense” je vais vous exprimer librement ma pensée.

Comment peut-on prétendre être le défenseur de la société et de l’intérêt général et oser écrire “ceux qui sont en possibilité d’obtenir des postes en avancement réfléchiront toujours à deux fois avant de prendre des décisions qui pourraient être une entrave à leur progression professionnelle. Et je ne les en blâme pas”. Vous mettez en balance carrière et libertés publiques, c’est bas !

Bien sûr par la suite de votre discours de vous renvoyez la balle tant sur les politiques que sur les policiers. C’est lâche et particulièrement inélégant en ce qui concerne les policiers vos collaborateurs !

Enfin pour conclure, le coup de violon sur les grands sentiments et les principes républicains “c’est aussi qu’en matière de liberté, il serait quand même fâcheux (et le mot est faible) que l’on applique cette jurisprudence ici et pas là et qu’au bout du compte tous les français ne soient pas traités de la même façon”. C’est pitoyable de jésuitisme !

Je ne suis qu’un citoyen lambda, vous ne pourrez donc m’appliquer votre appréciation subtile sur l’action des avocats. Un citoyen lambda qui a un moment de sa vie a décidé de ne plus accepter les compromissions ce qui, dix ans plus tard, lui a valu de se faire éjecter à plus de 50 ans d’un poste de direction passionnant dans tous les sens du terme. Je ne regrette aucunement ce choix, c’est ce qui me permet de vous dire aujourd’hui que votre position ou votre caricature me dégoûtent.

36. Le dimanche 19 décembre 2010 à 15:10 par candide

Me Spinosi est un avocat très habile et un fin juriste.
N’est-ce pas lui qui a réussi à obtenir la cassation , justifiée en droit- de l’arrêt de la cour d’assises ayant condamné Yvan Colonna?

37. Le dimanche 19 décembre 2010 à 16:24 par marsan

cinquo

vous faites parti de ceux qui pensent que la vie se joue en noir et blanc - chacun ses choix - pour ma part je crois que c’est un peu plus compliqué - moi aussi je ne suis plus tout jeune, je suis magistrat du siège et j’appliquerais la jurisprudence européenne si j’en ai l’occasion , mais les coups que m’a donnés la vie m’ont appris à être lucide sur la nature humaine et plus indulgent avec les autres que je ne l’étais il y a vingt ans. C’est tout ce qui nous différencie.

38. Le dimanche 19 décembre 2010 à 16:26 par Véronique

@ Cinquo

Franchement vous êtes injuste avec le post de marsan.

Que des soucis de carrière et des appétits de pouvoir puissent peser dans telle ou telle option prise par un haut magistrat (siège ou parquet) me semble assez évident. Ce n’est pas un sacrilège de le dire.

A mon avis le plus pernicieux est de dire et de faire croire comme si cette part sombre n’existait pas.

39. Le dimanche 19 décembre 2010 à 17:14 par Cinquo

@ marsan et Veronique.

Je commençais mon commentaire en 35 en disant que j’étais sans doute naïf ou plein d’illusion. Réellement, dans la vision que j’ai de la Justice de notre pays, je ne puis imaginer que des magistrats puissent être tombés aussi bas. Quant au dernier paragraphe de votre intervention, Véronique, il est constitutif d’un procès d’intention minable.

40. Le dimanche 19 décembre 2010 à 17:34 par Cinquo

Suite du précédent.

Réflexion faite si je continuerai à me délecter de la lecture des billets du Maître des lieux, je m’abstiendrai désormais de tout commentaire. Il est en effet des voisinages qu’il vaut mieux éviter, même par Internet interposé.

Au revoir.

41. Le dimanche 19 décembre 2010 à 18:43 par marsan

no comment

42. Le dimanche 19 décembre 2010 à 20:59 par Jean Valjean

Bonsoir Maître!

En parlant de Wikileaks, je suis surpris que vous n’eussiez point traité de l’affaire en ces pages de quelque article analytiquement profond. Vous réserveriez-(nous)vous cela pour plus tard? Je serais curieux de savoir si un tel projet est légitime à vos yeux ou irresponsable, ou bien un peu des deux.

43. Le dimanche 19 décembre 2010 à 21:00 par Jean Valjean

… Mes excuses, mon commentaire précédent n’avait rien à faire dans ce billet, je voulais le publier du côté du Busiris de Besson!

44. Le lundi 20 décembre 2010 à 06:03 par Véronique

@ Cinquo

Il n’y a pas de procès d’intention de ma part.

Comme vous, j’ai un mal fou à admettre le fait qu’une décision de justice, quand sa particularité est d’intéresser directement le pouvoir politique - dossiers dits sensibles, dont quelques-uns, dans certains cas, dépassent les seuls dossiers politico-financiers -, puisse être constituée de mille et un intérêts dont celui du magistrat qui en a la charge.

Comme pour vous, spontanément dans mon esprit, la qualité de magistrat confère à celui ou à celle qui en exerce la fonction une sorte d’aura qui le place d’emblée au-dessus des enjeux de pouvoir, de carrière et d’ambition.

Seulement voilà, la réalité de ce qui fait un homme, une femme, un tempérament et un caractère est nettement plus contrastée.

Je préfère le discours d’un magistrat qui sache dire cette réalité à la posture de celui qui dira ou écrira comme si elle n’existait pas. Quitte à provoquer chez le justiciable lambda une perte de ses illusions.

J’estime seulement que la société est suffisamment adulte pour entendre ce type de vérité. La vérité est toujours fertile.

45. Le samedi 25 décembre 2010 à 23:31 par Seb

Cinquo n’a pas tout à fait tort dans un sens.

Faire abstraction de tout carriérisme lorsque notre labeur est la justesse -et justice- de nos décisions au profit des justiciables me paraît tristement utopique, j’en conviens.

Mais si vous me permettez, je crois que vous sous estimez la profondeur d’une telle phrase : Que des soucis de carrière et des appétits de pouvoir puissent peser dans telle ou telle option prise par un haut magistrat (siège ou parquet) me semble assez évident. Ce n’est pas un sacrilège de le dire.

Le sacrilège n’est pas de la dire, mais de voir que cette vérité ne v/nous dérange pas plus au semblant. En êtes vous devenue apathique ?

J’ai envie de vous communiquer ma tristesse à la lecture de l’indifférence qui l’accompagne.

Mais comme disait l’autre, tout pouvoir amène ses envieux et ses abus.

46. Le vendredi 31 décembre 2010 à 06:52 par bottes Ugg Sundance II

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47. Le lundi 17 janvier 2011 à 10:48 par RICARDO

Mon Cher Confrère,

cet arrêt vient (enfin) consacrer une conception évidente de ce que devrait être un juge.

Je suis intervenu sur ce blog pour dire les évidences reprises (avec dégout) par la Cour de cassation; et quelques parquetiers me sont tombé dessus et vous même mon Cher Confrère êtes venus au secours de ce Parquet qui veut tellement être indépendant qu’il en oublie qu’il n’est pas une autorité judiciaire au sens de la CEDH.

J’ai plaidé l’arrêt France Moulin devant la 23 ème Chambre du TC de Paris au mois de novembre… on aurait dit que j’avais traité les magistrats (TOUS: président, assesseurs, parquetiers) de noms d’oiseaux.

En tous cas, vu leur réaction, je me demande si je n’aurais pas du les insulter plutôt que d’essayer de faire du droit devant une chambre de comparution immédiate.

On a même requis que l’idée selon laquelle le Parquet français n’est pas une autorité judiciaire est un fantasme porté par des politiciens malintentionnées à Bruxelles!!!!!! (sic)

Tout ce petit monde de collègues a bien ri, s’est moqué de mes conclusions, puis a consciencieusement massacré mes clients (rassurez vous ils sont toujours en vie, mais n’ayant jamais eu à faire à la justice auparavant, ils ont une image de notre “justice” quelque peu dégradée).

Et voila que le 15 décembre 2010 la Cour de cassation vient confirmer la jurisprudence de la CEDH, a minima et avec un jesuitisme qui confine à la mauvaise foi, mais tout de même…

J’ai la faiblesse de penser que les “magistrats” que j’avais fait rire avec mes conclusions, ont un peu ri jaune en lisant ce qu’étaient capable d’écrire leur collègues de la Cour de cassation… les traitres!

Pour être plus constructif, les solutions et les conceptions développées par Ludovic P vont évidemment dans le bon sens: un parquet utile, un délai de comparution rapide devant un juge (UN VRAI), un parquet sous la dépendance hiérarchique de l’exécutif (avec éventuellement un vote de l’Assemblée Nationale chaque année sur les orientations de la politique pénale).

je pense que l’on pourrait ajouter la séparation des corps de magistrats, en créant deux statut distincts et un peu plus cloisonnés; éviter “l’effet collègue” si désastreux devant les justiciables.

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