Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Détention illégale

Le tribunal de grande instance d’Épinal nous offre, à son corps défendant, une magnifique illustration du danger que constitue un code de procédure pénale délabré, fonctionnant par des renvois multiples avec à chaque fois un risque de mauvaise application pour peu qu’on aille pas lire les textes auxquels il est renvoyé.

Tout commence mardi dernier à Thaon Les Vosges, riante bourgade bâtie sur les rives de la Moselle et du Canal de l’Est. Un automobiliste y fut interpellé manœuvrant un véhicule sur le parking d’un supermarché alors qu’il n’était point titulaire du permis y afférant. Ce qui n’est pas bien, convenons-en, mais vous savez que le droit n’est pas la morale. C’est surtout illégal.

Premier détail amusant, ce qui n’était qu’une contravention autrefois est devenu un délit en 2004 (Loi Perben II du 9 mars 2004, art. 57 modifiant l’article L.221-2 du Code de la route). Puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Deuxième détail amusant, le délit est commis en état récidive légale, ce qui met le procureur de permanence en grand courroux, et double la peine encourue, soit 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende. Retenez bien ce quantum, il a son importance.

Il décide donc de se faire déférer l’impénitent, et conformément à l’article 395 du code de procédure pénale (CPP), de le faire juger en comparution immédiate.

Fatalitas. Le Vosgien est benoît, et des comparutions immédiates, à Épinal, il n’y en a pas tous les jours, et en tout cas point le mardi. Peu importe, le même code prévoit, en son article 396 la possibilité pour le procureur de saisir le juge des libertés et de la détention pour un placement en détention provisoire jusqu’à la prochaine audience utile du tribunal correctionnel. Dans notre cas, la prochaine audience utile était le vendredi suivant, soit à la limite des trois jours ouvrables que permet l’article 396.

Attachez vos ceintures, le grand flipper juridique commence.

L’article 396 dispose que :

Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel.

L’article 41 vise ce qu’on appelle l’enquête de personnalité.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l’article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l’article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d’office en liberté.

Ah. L’ordonnance est rendue suivant les modalités de l’article 137-3 du CPP. Allons donc voir ce qu’il raconte.

Article 137-3 :

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu’il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu’il rejette une demande de mise en liberté, l’ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

Dans tous les cas, l’ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

Fort bien. Le juge des libertés et de la détention (JLD) doit motiver, c’est à dire donner les raisons de droit et de fait qui fondent sa décision, mais uniquement par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144. Laissons de côté l’article 144 pour aujourd’hui. Mes lecteurs le connaissent bien, c’est l’article qui précise que la détention provisoire ne peut être prononcée que quand elle est l’unique moyen de prévenir la réitération des faits, la collusion entre accusés, les pressions sur les témoins et victimes, la conservation des preuves et de s’assurer que le prévenu ne prendra pas la fuite.

Certains de mes lecteurs pourraient à la lecture de cet article froncer leurs sourcils et se dire qu’il ne semble point avoir été écrit pour s’appliquer à une conduite sans permis, fût-elle commise en récidive. À ceux-là je répondrai l’adage plein de sagesse des JLD parisiens : “Plaidez moins fort, maître, je n’arrive pas à rédiger le mandat de dépôt”.

Voilà pour le 144. Allons plutôt voir le 143-1, il est bigrement intéressant.

Art. 143-1 du CPP :

Sous réserve des dispositions de l’article 137 (qui rappellent que la détention provisoire doit être exceptionnelle, NdEolas), la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés :

1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Et c’est là que le bât blesse. Notre conducteur sans permis encourait, du fait de la récidive, un maximum de deux ans de prison. Le seuil des trois ans n’était pas atteint, et cette dernière trace de la sagesse d’un législateur des temps anciens qui croyait encore à la nécessité de limiter la détention aux cas où elle s’imposait vraiment faisait obstacle juridiquement à ce que notre cancre des auto-écoles croupît en prison.

Et il y croupit pourtant, jusqu’au vendredi suivant où la présidente du tribunal devant le juger, qui connaissait mieux son CPP que les autres, s’émût de la situation et annula la procédure, invitant de plus le prévenu à demander à être indemnisé pour cette détention illégale.

L’affaire s’envenime néanmoins, car le parquet général (le parquet de la cour d’appel donc) de Nancy envisage de faire appel de la décision. Un porte parole du parquet général précise au Figaro que :

“La possibilité de placer (ce prévenu) en détention provisoire ne paraît pas à première vue illégale” et le juge des libertés et de la détention (JLD) qui avait pris cette mesure sur réquisition du parquet était saisi “tout à fait régulièrement”, a indiqué Jacques Nicolle, magistrat chargé de la communication à la Cour d’appel de Nancy, dont dépend Epinal.

Selon M. Nicolle, le JLD s’est basé sur les articles 395 et 396 du code de procédure pénale qui autorisent la détention provisoire dès l’instant où le prévenu encourt deux ans de prison, comme c’était le cas à Epinal. La magistrate semble pour sa part s’être basée sur les articles 137-3, 143-1 et 144-2 selon lesquels la détention provisoire n’est possible que lorsque la peine maximale encourue est de trois ans, selon M. Nicolle.

“Il y a un débat juridique qui peut se faire entre les conditions d’application de la détention provisoire telles qu’elles ont été vues par” le JLD et par la juge, a reconnu M. Nicolle, évoquant des textes “d’une mise en oeuvre complexe” et pouvant “laisser place à une interprétation divergente”. Le parquet d’Epinal envisage de faire appel de la décision de nullité “de manière à permettre un second regard sur cette difficulté de texte”, a-t-il ajouté.

Sur ce blog, la com’ comme la morale n’ont pas leur place. On fait du droit. Et en droit, la position du parquet général paraît difficilement tenable.

Sa thèse est que les articles 395 et 396 du CPP seraient une exception à la règle de l’article 143-1 du CPP qui exige un minimum encouru de trois ans. 143-1 ne s’appliquerait qu’à l’instruction judiciaire, tandis que 395 et 396 permettraient une détention provisoire sans autre limite de peine encourue que celles posées pour recourir à la procédure de comparution immédiate, soit un minimum de deux ans, et six mois en cas de flagrant délit.

Outre qu’aucune décision de la cour de cassation ne valide ce point de vue, la loi est claire, même si elle procède par renvois successifs. C’est l’article 396, celui-là même qu’invoque le parquet général, qui renvoie pour le placement en détention provisoire à l’article 137-3, sans aucune réserve. Ledit article 137-3 renvoie à son tour à 143-1, sans réserve non plus, et cet article impose un minimum de trois ans encourus, ce qui entre nous soit dit n’a rien d’extravagant dans une société démocratique. Ite missa est. J’ai pour ma part déjà obtenu devant un JLD, et un JLD parisien qui plus est, un refus de détention provisoire pour quantum encouru insuffisant.

Reste un bien triste bilan : un parquetier qui a requis une violation de la loi, qui lui a été accordée par un JLD, dans une décision non susceptible de recours (art. 396 du CPP). J’ignore si l’avocat de la défense l’avait vu lors de ce débat, je crains que non puisque le problème semble avoir été soulevé lors de l’audience du vendredi.

Et surtout, un homme détenu illégalement pendant trois jours.

Commentaires

1. Le lundi 12 avril 2010 à 03:19 par blasé

Oui, voila ce qui arrive quand on est en infraction, qui plus en récidive, on est à la merci du premier juge qui ne connaît pas son CPP.
Maintenant, l’erreur est humaine. Tant qu’elle n’est pas volontaire, et pas trop fréquente, il n’y a pas lieu de s’émouvoir outre mesure.

Eolas:
Désolé, mais quand c’est de la liberté d’un homme, je suis très émotif.

Réjouissez-vous : je m’émeuvrais même si c’était vous qu’on jetait illégalement en prison, pas volontairement et pas trop fréquemment.

2. Le lundi 12 avril 2010 à 05:15 par Maître Mô

Le problème réside effectivement dans les couches de réécritures successives du CPP, qui rendent forcément “l’erreur humaine” de plus en plus fréquente…

Vendredi, à Lille, ainsi, s’il n’avait pas eu son avocate, un homme aurait vu sa détention provisoire renouvelée, après quatre mois… Alors qu’elle ne pouvait légalement pas l’être en vertu des dispositions de l’article 145-1 du CPP…

Ce que ni le juge d’instruction, ni le parquet, ni le JLD, n’avaient relevé…

Ce qui pose d’ailleurs aussi, à la marge, le problème que cette réécriture a des conséquences tordues y compris sur le fond : un braqueur de friterie avec un pistolet en plastique qui s’enfuit sur sa mobylette parce que la gérante a crié dessus, c’est une tentative de vol à main armée, il peut faire autant de détention provisoire qu’on veut -alors que l’homme concerné, ici, était l’auteur de violences volontaires avec ITT supérieure à huit jours et avec arme : pourtant, lui ne pouvait pas être détenu plus de quatre mois…

Eolas:
Vous allez finir par faire croire qu’on sert à quelque chose.

3. Le lundi 12 avril 2010 à 06:09 par Major_MacLambert

J’avoue que la lecture de la news m’avait laissé un peu perplexe.
Et les excellentissimes éclaircissements de Maître Eolas me confirment dans ma perplexité : il s’agit donc de personnes qui appliquent mal leur matière. Par méconnaissance. C’est ce que je craignais. Ce n’est pas forcément une volonté, mais une mauvaise application des textes. Que l’on couvre. Pour faire du chiffre.

4. Le lundi 12 avril 2010 à 07:48 par xc

J’y vais de ma question de mékeskidi: l’appel de la décision du JLD n’était pas possible ?

Eolas:
Non. L’article 396 exclut expressément l’appel. Essentiellement parce que la détention est limitée à trois jours ouvrables, ce qui matériellement rend difficile l’examen d’un appel.

5. Le lundi 12 avril 2010 à 08:26 par La Grenouille

Quand je pense à tous ces dimanches où j’ai appris à mes gamins à conduire sur le parking du supermarché vide…

Eolas:
Gibier de cachot !

6. Le lundi 12 avril 2010 à 08:57 par Jalisco

Ciel que l’on s’amuse avec la détention en France!
Question blonde: Le délit a été commis sur un parking de supermarché, et donc sur une propriété privée et non sur la voir publique… Le policier avait-il le droit d’y effectuer un contrôle d’identité, hors cas de danger imminent? Et le code de la route y est-il d’application?

Eolas:
Oui, le Code de la route s’y applique : Cass. crim. 9 janv. 1980, Bull. crim., no 15. Donc la police a le droit d’y effectuer des cpntrôles en vertu dudit code.

7. Le lundi 12 avril 2010 à 09:06 par Paco Necté

Je n’ignore pas que je m’éloigne un petit peu du sujet, mais j’ai toujours été persuadé qu’un parking de supermarché était une propriété privée.
Bien sûr, on y applique le code de la route pour faciliter les manœuvres et définir les responsabilités en cas d’accrochage -ce qui fait que la personne dont on nous parle ici aurait eu du mal à s’expliquer avec son assureur-, mais je suis surpris qu’on dépêche les forces de la police “publique” en ces lieux “privés” pour y constater des infractions au code de la route.
Quid du port de la ceinture de sécurité quand il est rare de la voir bouclée entre les pompes à essence et la place de parking ?

Eolas:
La jurisprudence citée ci dessus précise que le code de la route s’applique dans certains lieux privés, dont un parking de supermarché, certes propriété privée, mais ouverte à la circulation publique. Il en va différemment d’un circuit automobile, qui n’est pas ouvert à la circulation publique (il est de notoriété publique que certains champions de Formule 1 ou de moto n’ont pas le permis de conduire), mais le code de la route s’applique bien sur le parking dudit circuit.

8. Le lundi 12 avril 2010 à 09:13 par Meaz

Ou comment perdre de vue un principe simple au milieu d’un mille feuilles: pas de détention provisoire si peine encourue inférieure à trois ans ou violation volontaire des obligations du contrôle judiciaire…

Merci pour le billet, bonne piqûre de rappel !

9. Le lundi 12 avril 2010 à 09:35 par Ali

L’erreur n’est pas humaine ici, elle est professionnelle.

Peut importe l’enchevêtrement des textes, les magistrats doivent faire attention à ce qu’ils font (on peut saluer la réaction de cette magistrate) lorsqu’ils envoient un individu en détention et rien ne peut excuser une détention arbitraire pas même un CPP mal rédigé ou non actualisé.

Quid du parquet qui veut sa répression la plus efficace jusqu’à en violer les règles les plus élémentaires du bon sens? (comme demander une détention provisoire à un imbécile qui roule sans permis dans un parking)

Eolas:
Le bon sens est un sens interdit en droit. Il conduit souvent dans des voies sans issue.

10. Le lundi 12 avril 2010 à 09:52 par papageno

Réponse à 4 :

Et non, ce n’est pas possible, conformément aux dispositions de l’article 396 du code de procédure pénale :

Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel.

11. Le lundi 12 avril 2010 à 09:52 par melianos

Zut, moi qui après le second paragraphe espérait une conclusion avec un gamin de 7 ans qui apprenait à garer la voiture sur les genoux de papa ou maman, je suis déçu.

Comme quoi, la justice, et les justiciers (y a t’il un nom particulier pour le corps judiciaire dans son ensemble ?)sont pleins de surprises.

12. Le lundi 12 avril 2010 à 09:53 par Xuelynom

Dites maître, vous êtes geek non ? Ne pouvez-vous pas trouver d’autres magistrats ou avocats aussi geeks pour refaire un Code Penal 2.0 opensource et collaboratif, vidé de tous ces renvois, et le proposer au ministère de la justice ? Un peu comme quand Linus a refait à 0 un unix en repartant sur de bonnes bases…

Eolas:
Malheureusement, le parquet a tendance à déposer mes suggestions dans le répertoire /dev/null

13. Le lundi 12 avril 2010 à 10:03 par Killerjeff

J’ai plusieurs petites questions qui m’ont traversé l’esprit par rapport à ce billet :

  • Quel peut être le dédommagement pour une telle détention provisoire (3 jours) ? Contre qui le plaignant doit-il se retourner ? L’etat ? le parquet des Vosges ?
  • Avant de pondre une réforme de la procédure quelques soit, l’état n’a jamais pensé remettre d’aplomb le CPP pour éviter ses renvois multiples (ou alors il faut beaucoup de lien hypertexte pour ne pas trop galérer) ? D’ailleurs est-ce réalisable (question à toutes les personnes devant l’utiliser, car je pense que la réponse ne doit pas être unanime)

Sinon ce billet m’a appris une chose : ne jamais jouer à un jeu de piste contre un avocat (et en particulier contre le maître des lieux) un amateur face à un professionnel n’a aucune chance.

14. Le lundi 12 avril 2010 à 10:11 par Petruk

Si la détention était illégale, n’y a t’il pas un risque pour les différents acteurs (parquet, OPJ, JLD..) d’être poursuivis pour séquestration ou acte attentatoire à la liberté individuelle?

15. Le lundi 12 avril 2010 à 10:13 par jalmad

En réalité, la distorsion vient du fait que, tandis que d’un côté on essayait de limiter la DP (notamment en réhaussant le seuilm de la peine enourue pour pouvoir y procéder : loi de 2001), d’un autre côté, on élargissait la possibilité pour le Parquet de recourir à la CI (notamment en rabaissant le seuil de la peine encourue : loi de 2002).

Conséquence immédiate : augmentation des CI.

Conséquence immédiate à la conséquence immédiate : le siège, dans certains TGI (soit à cause de la masse, soit du fait d’un effectif de magistrats trop faible) avait du mal à réunir une composition de 3 juges chaque jour. Par conséquent, on recourt de plus en plus à la pratique de la comparution préalable, et le législateur, d’ailleurs, augmente le délai de DP possible (on passe de 2 jours à 3 jours : loi de 2004) pour faciliter tout ça.

Je précise que tout ceci n’est pas anodin, car les comparutions immédiates alimentent près d’un quart de la détention provisoire (en incarcération provisoire comme ici, on est sur 3 jours max, mais si la personne demande un délai pour préparer sa défense, on peut aller, pour une peine encourue de “seulement 3 ans” jusqu’à 6 semaines, et même 4 mois si on encourt plus de 7 ans). Et autant vous dire que, comme entre-temps, personne ne fait aucun acte d’enquête par définition, le dossier ne bouge donc pas d’un iota, et le prévenu peut toujours se brosser pour obtenir une mise en liberté entre temps(sauf éventuellement à avoir dégoté miraculeusement le logement ou une promesse d’embauche qui lui faisait défaut).

Enfin, j’ajoute qu’à a lecture de l’article, je me suis posée la question suivante : doit-on tenir compte de la circonstance de la récidive pour déterminer la peine encourue ? il me semblait bien que non, et du coup j’ai vérifié ce point : en effet, non, il ne faut pas ( http://legifrance.gouv.fr/affichJur… )

donc notamment, ce qui n’est pas négligeable quand on sait le contentieux de masse que cela alimente, et notamment en CI : pas de DP pour le prévenu de CEA (peine encourue : 2 ans), même multi-multi-récidiviste.

16. Le lundi 12 avril 2010 à 10:14 par Iksi Greczed

C’est surtout cette propension à l’enfermement, comme si nous étions tous des gamins qu’il s’agit de père-fouetter, à la manière d’un tic. C’est cet état d’esprit qui m’agace. Cette justice qui devrait être pédagogue, initialement, ne sait donner que des coups de férules : “En prison ! Que diable !”.

Ces juges qui se tancent d’être des êtres rationnels, sensés, paternalistes même dans leur mission, ne sont que des pauvres gens (je reste poli) aussi mal en point affectivement que leurs “administrés” de sorte à ne plus savoir ce que c’est que de VIVRE et ENSEMBLE.

Pour eux, dépourvu d’affect (la justice ne doit pas être empathique, elle doit être droite, raide et rigoureuse) qu’est-ce que faire VIVRE des gens en prison ? Ils n’y sont jamais allés, sinon que de l’extérieur. Et puis… un pauvre bougre, récidiviste qui plus est.

Mais cette “état d’esprit” est partout dans notre société dans laquelle, il faut malgré tout rester poli et dire “Merci monsieur le CRS, ou juge, ou policier” sinon “on” ne serait pas contant et on passerait encore davantage dans la case prison, sans recevoir 20’000 euros. Il FAUT être d’accord avec cet “état d’esprit”, vous êtes obligé d’y acquiescer les malversations.

C’est dégoutant.

17. Le lundi 12 avril 2010 à 10:20 par Photine

Merci pour ces informations et cette démonstration très claire de l’enchainement des textes.

Etonnant que le JLD ait oublié la “règle” des trois ans (mais, apparemment, selon vos propos sur ceux de Paris, ils ont la main assez lourde sur la détention).
Sait-on la motivation de l’ordonnance de détention ? parce que même sans le soucis de la durée de la peine encourue, on peut s’étonner de la décision.

18. Le lundi 12 avril 2010 à 10:22 par Ryuu

J’étais, à l’instar de Jalisco (6) et Paco Necté (7), persuadé que le code de la route ne s’appliquait aux parkings que par convention (ayant souvenir de plusieurs supermarchés le demandant explicitement via un panneau “merci de circuler conformement au code sur cette aire de stationnement”). D’ailleurs, les assurances ne corroborent-elles pas ce point, via le fait que sur un parking, les torts sont toujours divisés en 50/50 ?

D’un autre côté, en y refléchissant bien, si le code ne s’appliquait pas, ne pourrait-on pas se retourner contre le magasin en cas d’accident, puisqu’il ne garantit pas la qualité de la conduite de ses visiteurs?

(Voila, maintenant j’ai encore plus de questions… merci Maitre de stimuler mon cerveau le lundi matin)

19. Le lundi 12 avril 2010 à 10:55 par winston

outre les faits (et le droit, ou l’application qui en est faite) qui sont choquants, je suis étonné de savoir qu’il y a des portes paroles di parquet …

ça me laisse profondément songeur… comment dire… je ne vois pas d’activités dans lesquelles la présence d’un individu consacré à la comm’ est encore moins utile …

20. Le lundi 12 avril 2010 à 10:55 par papageno

Voir, par ailleurs, la décision suivante :

http://legifrance.gouv.fr/affichJur…

21. Le lundi 12 avril 2010 à 10:58 par nicocerise

M. Nicolle, évoquant des textes “d’une mise en oeuvre complexe” et pouvant “laisser place à une interprétation divergente”

C’est sur qu’avec un magistrat chargé de la comm’ le droit va devenir plus limpide pour mes meskeskildi. Et il ne s’émeut pas que la détention soit soumise à interprétation?

22. Le lundi 12 avril 2010 à 10:59 par Jean-Christophe

Sur la question de l’applicabilité du Code de la route sur les parkings de supermarchés:
en tant que réserviste de la gendarmerie il m’est arrivé plusieurs fois de poser la question à un gendarme d’active (plus simplement en langage gendarmique: “un active”). Et figurez-vous qu’environ 50% d’entre eux sont d’avis qu’il n’est pas applicable (et ne verbalisent donc jamais), les autres étant persuadés du contraire (et verbalisant).
Je me souviens avoir trouvé un arrêt de la Cour de cassation validant une contravention pour stationnement sur un emplacement handicapé sur un parking de supermarché (ne me demandez pas quel arrêt, je ne le retrouve plus. Mais il existe). Dès lors il me semble évident que l’ensemble des dispositions du Code de la route s’applique à ces parkings.
Allez, je retourne au grenier de Légifrance pour remettre la main sur l’arrêt.

23. Le lundi 12 avril 2010 à 11:07 par parquezaco

Le code de la route s’applique aux usagers des routes ouvertes à la circulation publique, y compris les voies privées lorsqu’elles reçoivent de la circulation publique (exemple: chemins situés sur des parcelles privées desservant des habitations, parkings).

Ceux qui croient que le droit est simple et s’étonnent des divergences d’interprétation évoquées par Eolas pourront par curiosité suivre quelques études juridiques.

Bien à vous

24. Le lundi 12 avril 2010 à 11:08 par Sylvain

Bonjour,

- Réponse à 6: les parkings de supermarché sont ouverts au public. Par conséquent, les dispositions du code de la route s’y appliquent (art R 110-1 du même code).

- Pour le reste, je rejoins modestement maître Mô. Comment voulez-vous vous retrouver dans les couches successives de ré-écriture du CPP?.

P.S: à quand le retour tant attendu des rubriques de droit comparé que j’affectionne?……

25. Le lundi 12 avril 2010 à 11:12 par LucSecond

Désolé pour la redite, je viens de lire le commentaire 6. Je vais lire les commentaires et réponses plus assidûment.

Luc

26. Le lundi 12 avril 2010 à 11:13 par Librellule

  1. 12 : Vite un Linus du droit!

27. Le lundi 12 avril 2010 à 11:21 par Pénélope

Combien de temps a le prévenu pour demander une indemnisation (suggérée par le magistrat) pour cette détention illégale ?

Si c’est supérieur à 1 an, il peut courir à pieds, à bicyclette, chez son assureur pour ajouter à son contrat habitation, une couverture assistance juridique… Le rapport “qualité-prix” est bien sûr à évaluer. On appelle ça déshabiller Pierre pour habiller Paul.

28. Le lundi 12 avril 2010 à 11:23 par sir yes sir

il faut aussi faire preuve de discernement. Je veux bien qu’une conduite sans permis, qui plus est en récidive, rende chaffouin un parquetier. Mais, à moins d’un chauffard en bonne et due forme (avec trois CSP, 2 CEA… enfin ce genre de casier) il faut être bien audacieux pour envoyer ce type de profil en CI, et a fortiori en DP. Enfin je ne connais pas le dossier mais dans mes lointaines contrées, pour obtenir du ferme pour une simple CSP, sur un parking qui plus est, il faut se lever tôt, et HEUREUSEMENT.
TRop de répression finit par nous rendre peu crédibles. Le Parquet doit aussi, souvent, faire de la pédagogie, et un bon vieux déferrement, à mon humble avis, pouvait ici suffire.

29. Le lundi 12 avril 2010 à 11:29 par Guerandal

@ Détention illégale par Eolas

- Sur ce blog, la com’ comme la morale n’ont pas leur place. On fait du droit. Et en droit, la position du parquet général paraît difficilement tenable.

Non, non, non. Vous oubliez l’élément essentiel rappelé régulièrement pas le(s) parquetier(s) d’ici : le curseur.

Parce que la protection de l’intérêt général bien compris nécessite bien évidemment de placer le curseur au gré de la volonté du procureur.

Ici, le gentil procureur a sanctionné le vilain récidiviste qui, normalement, ne devrait pas recommencer de si tôt.

Quand au respect des textes et de la protection des libertés individuelles, on verra ça une autre fois.

30. Le lundi 12 avril 2010 à 11:40 par Guerandal

@18. Ryuu

- D’ailleurs, les assurances ne corroborent-elles pas ce point, via le fait que sur un parking, les torts sont toujours divisés en 50/50 ?

Non, les assurances font comme le parquet : ce que bon leur semble, en fonction de l’intérêt qu’elles y trouvent.

Et comme rares sont ceux qui contestent, c’est tout profit pour elles car cela leur simplifie la gestion du sinistre et leur permet d’augmenter les primes de 2 automobilistes au lieu d’un seul.

C’est comme la détention pour le parquet, ça améliore ses statistiques et c’est bon pour la carrière.
(même si, rassurez-vous, tous les parquetiers ne cherchent pas à faire du chiffre et même si certains requièrent des mises en libertés).
(il y a aussi des dangereux gauchistes chez les parquetiers).

31. Le lundi 12 avril 2010 à 12:01 par jalmad

@ 28 : je ne peux que vous approuver, et dans mes contrées également, il faut se lever tôt….manque de discernement du parquet peut-être, mais on a quand même un JLD qui place en DP….avec j’en suis certaine, comme seul motif “motivable” le risque de réitération de l’infraction (d’ici 3 jours), alors que le véhicule a probablement été immobilisé, voire saisi (ou en tout cas eût pu l’être sur directive du parquet), mais bref, passons….

dans ma contrée, bien que plutôt petit TGI, il y a un consensus du siège pour refuser de recourir à la comparution préalable (sauf week end), au motif qu’on veut éviter de “banaliser” la DP sous prétexte que ce n’est que pour quelques jours. Bref, on a des compositions tous les jours, ce qui affecte souvent notre confort d’emploi du temps. Le siège joue le jeu en quelque sorte, et je dirai que le parquet est d’autant plus soucieux également de faire preuve de “discernement” qu’il sait qu’il fait constituer exprès toute une formation, occupée à d’autres tâches, et ne se contente pas de recourir à un JLD de perm qui de toutes façons est mobilisé par d’autres présentations, et qui renverra sur une date d’audience collégiale qui de toutes façons, se serait réunie quoiqu’il arrive (soit parce qu’il y a une collégiale droit commun, soit parce que les CI sont tellement légion qu’on aura de toutes façons à coup sûr plusieurs dossiers de CI). Bref, une CI, chez nous, ça met un peu tout le monde en émoi (avocat de perm compris), et je trouve cela assez sain, car ce n’est pas et ce ne doit pas être la “normalité” ni ressenti comme tel. Car on a en jeu souvent, soit de la DP (si demande de délai), soit du ferme avec mandat de dépôt qui de fait, prive de toute possibilité d’aménagement de peine ab initio pourtant théoriquement possible bien souvent, avec une Défense quelque peu handicapée dès le départ pour bien seconder son client.

32. Le lundi 12 avril 2010 à 12:11 par Petruk

@Pénéloppe en 27
Je ne pense pas qu’une telle stratégie fonctionne et ce pour deux raisons.
Tout d’abord ce type de contrat de protection juridique comprend généralement une clause prévoyant une franchise d’un an, période pendant laquelle l’assuré paye mais ne bénéficie pas de la protection en question. Cette disposition a précisément pour but de contrer la stratégie que vous évoquez.

De plus même si la procédure est engagée à un moment ou l’assuré bénéficie d’une protection juridique, les faits ont eu lieu à une date antérieure à un moment l’assuré n’était pas couvert.

33. Le lundi 12 avril 2010 à 12:29 par nahuma

Commentaire quelque peu hors sujet, mais je ne résiste pas.
Avez vous vu que l’avant projet de réforme de procédure pénale, après avoir expliqué qu’il ne fallait plus parler du mis en examen (quel vilain terme !), mais de la partie pénale, fait référence dans plusieurs articles à …… la personne mise en examen. Ah, ces copier-coller, ça joue des tours.
Et avez vous vu que le décret du 1er avril 2010 (non, ce n’est pas un poisson) sur l’assignation à résidence avec surveillance électronique prévoit à l’article D32-26 que “le juge d’instruction, le juge de l’enquête et des libertés ou le juge des enfants” recueille l’accord des représentants légaux pour les mineurs.
Le juge de l’enquête et des libertés ??? J’ai du me pincer et relire plusieurs fois la phrase. Manifestement, la chancellerie fait plus qu’anticiper la disparition du juge d’instruction.
Ni fleurs ni couronne aviez vous dit ?

34. Le lundi 12 avril 2010 à 12:30 par sir yes sir

A @29 :

tout pareil chez nous. Effectivement cela donne un usage très modéré de la CI. Car il ne faut pas oublier qu’on a toujours, pour des faits graves mais qui ne vont pas jusqu’à mériter de l’emprisonnement ferme, la convocation sur procès-verbal, dont je fais un assez large usage : cette procédure a le mérite d’avoir le prévenu en face, de permettre une remise au point (toujours la PE-DA-GO-GIE) et un placement éventuel sous contrôle judiciaire, avec ensuite un jugement dans un délai raisonnable. Et les droits de la défense sont ménagés. Et je crois que tout le monde est content.
En outre chez moi il n’y a pas le JLD simple enregistreur (cf. remarque du maître des lieux “plaidez moins fort maître que je puisse rédiger le mandat de dépôt”), ce qui a le mérite de réfréner mes pulsions répressives incontrôlées. Avant de le saisir j’y réfléchis à deux, non, à trois fois. Et ça aussi, tout le monde est content.

35. Le lundi 12 avril 2010 à 12:39 par mèje

“il n’y a pas lieu de s’émouvoir outre mesure”..c’est cela oui…privation de liberté illégale…il y a de quoi s’émouvoir..

36. Le lundi 12 avril 2010 à 12:40 par Esprit de contadiction

Si on voulait vraiment interpréter très très strictement la loi pénale (fût-elle de procédure) et en l’espèce l’article 143-1 du CPP, on pourrait même considérer qu’au titre de cette disposition la DP n’est possible que pour des personnes “mises en examen”.
Tant pis pour 396 qui dispose que la DP est possible hors instruction (puisque comparution immédiate), c’est niet !

37. Le lundi 12 avril 2010 à 13:04 par Paul

D’autant plus scandaleux que l’un de vos confrère me souffle une note de JPD 1 sous 395 CPP Dalloz, qui dispose que l’état de récidive ne peut être pris en compte dans le calcul de la peine maximale encourue. Donc, en l’espèce, un an.

38. Le lundi 12 avril 2010 à 13:32 par Paul

J’observe par ailleurs que le parquetier fautif n’est autre que le procureur de la République d’Epinal, et non un substitut fraîchement sorti de l’école… Et que le merveilleux JLD (private joke à mes amis spinaliens) n’est pas non plus né de la dernière pluie…

39. Le lundi 12 avril 2010 à 13:35 par Tchavolo

« Maintenant, l’erreur est humaine. Tant qu’elle n’est pas volontaire, et pas trop fréquente, il n’y a pas lieu de s’émouvoir outre mesure. »

Je serais moins indulgent. Il ne s’agit pas d’une erreur, mais d’avoir voulu tirer un texte de loi vers une solution plus dure, alors qu’elle n’est en rien nécessaire et ne correspond pas à l’esprit de la loi. Une erreur en toute bonne foi, lorsqu’on cherche à bien faire, soit ! Mais ici le parquet semblait surtout vouloir à tout prix faire croupir ce prévenu en détention provisoire, alors qu’il devrait souhaiter l’inverse, sauf à y être obligé.

40. Le lundi 12 avril 2010 à 13:51 par henriparisien

Il me semblait que la comparution immédiate supposait l’accord du prévenu. C’est à dire qu’il pensait ne pas avoir besoin d’un délai pour préparer sa défense.

J’ai peut-être faux sur ce point. Mais si ce n’est pas le cas, lorsque le prévenu doit donner son accord, est-il informé de la date de la prochaine comparution immédiate et des intentions du procureur concernant le maintient en détention ?

41. Le lundi 12 avril 2010 à 13:56 par mat

Je me rappelle quand j’ai commencé les cours de conduite, pour savoir combien d’heure je devais faire le moniteur m’avait pausé une question qui m’avait étonné : Est ce que j’ai déjà conduit sur un parking ou un chemin? Et comme ce n’était pas le cas, c’était un point négatif et j’ai donc du faire 26 heures au lieu des 20 obligatoires.

Que risque un jeune si il conduit sous la direction de son père sur une parking vide?

42. Le lundi 12 avril 2010 à 14:11 par lambertine

Iksi Greczed,

Il me semble que, dans le cas présent, le juge n’a pas eu la main lourde, justement, puisqu’il a prévenu le prévenu de la faute du procureur, et de son droit à demander indemnisation.

Pour eux, dépourvu d’affect (la justice ne doit pas être empathique, elle doit être droite, raide et rigoureuse) qu’est-ce que faire VIVRE des gens en prison ? Ils n’y sont jamais allés, sinon que de l’extérieur. Et puis… un pauvre bougre, récidiviste qui plus est.

Pas seulement (et pas du tout dans ce cas-ci) “pour eux”, mais pour une immense partie de l’opinion, qui a du mal à comprendre qu’un individu arrêté par la police pour une faute plus ou moins grave se retrouve libre quelques heures plus tard (d’accord, en matière de “délinquance routière”, quand il n’y a pas eu d’accident grave, les gens sont moins enclin à vouloir le “dangereux récidiviste” derrière les barreaux)

43. Le lundi 12 avril 2010 à 14:43 par rebelbird

Si je suis votre pensée, le CPP est imparfait et un petit nettoyage (lifting?) ne lui ferait pas de mal. Mais quelle forme pourrait prendre ce nettoyage? Ne sont-ce pas justement les loi de modernisation ou de simplification du code pénal qui sont les plus susceptibles de contenir des boulettes volontaires ou involontaires?

44. Le lundi 12 avril 2010 à 14:50 par Jalisco

Sur mon commentaire 6: Merci, je vois qu’entre l’enseignement donné en auto-école, les formations dispensées par la police et la jurisprudence de la Cour de Cassation, il existe pfs des écarts… élastiques.

Sur la possibilité d’indemnisation, il me semblait avoir vu qu’elle n’était possible qu’en cas d’acquittement?

Et sur le commentaire 42, c’est la juge du fond qui a prévenu et annulé, mais auparavant le JLD (qui dans ses fonction a le mot “liberté”, rontidju!) a merdouillé!
En outre, je m’interroge sur l’art 144: La confiscation du véhicule n’aurait-elle pas suffi à empêcher ce dangereux récidiviste de reprendre le volant?

45. Le lundi 12 avril 2010 à 14:55 par Leo

@41 : ben vous avez la reponse : une semaine de tole. Comme en général on fait ca avant 16 ans, ca devient a vomir cette histoire.

Quand je pense à sub lege qui fait “conduire” son petit de 3 ans, inconscient que vous etes !

46. Le lundi 12 avril 2010 à 14:59 par sir yes sir

à @ 44 :

mais bien sûr, la confiscation était parfaitement suffisante. Et, même sans aller jusque là, le véhicule était sans nul doute immobilisé et on pouvait attendre que la juridiction de jugement se prononce sur la destinée de ce véhicule.

Un seul bémol cependant : on peut imaginer (on ne sait jamais) que ce prévenu était un indécrottable chauffard récidiviste, qui ne savait pas résister à se saisir du premier volant sur sa route. Auquel cas, cela n’enlève rien à l’illégalité de l’affaire, mais au moins, mon collègue était -peut-être- mu par de bonnes intentions.
Et j’ose à peine le dire, d’ailleurs si, j’ose : cette sombre affaire me semble renvoyer aux affaires récentes qui ont agité l’opinion publique (il y a quelques semaines, il y a eu, si ma mémoire est bonne, un jeune homme conduisant sans permis, qui a tué un gamin en perdant le contrôle de son véhicule, qui roulait en ville à vive allure et a commis un délit de fuite). Et j’avais cru entendre, à la radio, le fameux discours mais-que-fait-la-police-mais-que-fait-la-justice…

47. Le lundi 12 avril 2010 à 15:15 par blasé

@35 mèje
“Pas lieu de s’émouvoir outre mesure” : de quoi s’émouvoir, oui ! mais pas “outre mesure” :-)

@39 tchavolo  : Je reconnais le caractère provocateur de ma réponse, avec aussi un brin de mauvaise foi. Sur le fond, je suis d’accord avec vous, et le billet illustre bien une dérive dans l’utilisation de la détention préventive en France, ainsi que le problème de la lisibilité des textes.
Mais on peut imaginer un milliers de raisons (un coup de téléphone avant la signature, le renversement de la tasse à café, le stress dû à la pile de dossiers à traiter…) pour lesquelles le ce JLD expérimenté et probablement exemplaire par ailleurs, a oublié en toute bonne foi et de manière exceptionnelle, d’appliquer le deuxième cas d’application de l’article 143-1, permettant de motiver l’article 137-3 qui donne les modalités d’application de l’article 41 qui permet de vérifier que l’article 396 s’applique.
Mais là je redeviens de mauvaise foi…

En justice, les erreurs sont tout de suite plus injustes que dans d’autres corps de métiers. On supporte donc moins l’erreur, surtout quand elle a trait à la Liberté, pilier de notre république. Mais même en remplaçant les juges par des machines (qui seraient programmées par des hommes, donc sujettes aux erreurs aussi), on n’empêchera jamais complétement ce type d’erreur “professionnelle” (@Ali ;-))

Donc, pas d’indulgence, mais pas de lynchage non plus. Encore une fois, on peut souvent s’éviter ce genre mésaventure en évitant de se mettre en infraction. Comme pour les accidents routiers, on peut certainement réduire les erreurs en améliorant l’infrastructure (la lisibilité du texte du CPP). Sur ce point, il y a une chicane dangereuse. Merci de l’avoir débusquée, Maître.

48. Le lundi 12 avril 2010 à 15:19 par Véronique

@ sir yes sir

” Et j’ose à peine le dire, d’ailleurs si, j’ose : cette sombre affaire me semble renvoyer aux affaires récentes qui ont agité l’opinion publique (il y a quelques semaines, il y a eu, si ma mémoire est bonne, un jeune homme conduisant sans permis, qui a tué un gamin en perdant le contrôle de son véhicule, qui roulait en ville à vive allure et a commis un délit de fuite). Et j’avais cru entendre, à la radio, le fameux discours mais-que-fait-la-police-mais-que-fait-la-justice…”

Où avez-vous entendu les discours enfiervrés et où avez-vu les manifestations indignées genre ”mais-que-fait-la-police-mais-que-fait-la-justice…

Et puis, quelle est donc toujours cette manie de justifier une erreur ou un zèle particulier par l’argument des déchaînements supposés d’une supposée opinion publique ?

Est-ce si difficile pour un magistrat d’avoir une lecture d’un dossier un peu, juste un peu, autonome et un peu indépendante, juste un peu, de ce que vous appelez l’opinion publique que je pense que vous confondez, comme beaucoup, avec l’opinion médiatique.

49. Le lundi 12 avril 2010 à 15:39 par Clay J.

Monsieur Prud’homme est bien un caractère intemporel, et derrière la décontraction et les ricanements mondains affichés (autres articles encore…) on sent tout de même ce pesant sérieux de l’avocat qui plaide face à la voute céleste et qui se fait, de lui-même, dernier rempart face à l’arbitraire des puissants ; vous faudrait-il peut-être pour cela sortir du centre de Paris et avoir vu la vie en dehors des Palais et des procédures.

Qu’il est confortable d’être un enfant espiègle, qui moque les parents qui ont choisi le mauvais itinéraire pour rejoindre le lieu de villégiature estivale et familiale. Un jour peut-être, prendrez-vous le volant ?

Enfant d’enfants de 68, bourgeois bohème dans la posture de la dénonciation des crimes quotidiens, voilà une caricature tout de même bien plaisante à voir… ce blog sera, désormais, mon lieu de villégiature “internautique” ; et poudrez vos perruques Messieurs : à la Cour, le week-end, on visite les pauvres et on s’offusque avec de grands gestes.

La démocratie est en danger à tous les coins de rue, la barbarie fait rage dans les administrations, méfiez-vous. Tout citoyen est un comdamné qui s’ignore, Knock est toujours en libéral, mais il n’est plus médecin, il s’est fait avocat.

50. Le lundi 12 avril 2010 à 15:54 par blasé

@Eolas #1

J’espère bien Maître. L’empathie n’est-elle pas une des qualités premières d’un avocat ? Malheureusement, les sujets d’émotion sont si nombreux en ces temps troublés que je n’ai plus assez de larmes pour réconforter tous les détenus provisoires légaux et illégaux que la terre compte.
J’espère enfin faire partie de ces 50% de français qui n’auront jamais affaire avec la justice, et pour cela, je compte m’éviter ma part de poisse évitable, comme conduire sans permis.

51. Le lundi 12 avril 2010 à 16:01 par Arabesque

les magistrats ont, comme tout le monde, le droit de se perdre dans les méandres des renvois successifs du cpp, et même de tout les codes et autres textes en vigueur. Non … ? je n’ai pas raison … ? personne n’osera rétorquer que ce sont des professionnels, ayant entre leurs mains le sort et la liberté des juticiables … et autres sornettes de ce genre.

Il me semble qu’il ya une jurisprudence abondante relative aux obligations des professionnels. Mais on ne saurait assimiler de nobles mgistrats à de vulgaires commerçants.

52. Le lundi 12 avril 2010 à 16:07 par lambertine

Véronique,

Ces discours enfiévrés, j’ai pu les lire dans les “réactions des lecteurs” des grands journaux nationaux, sous l’article rapportant l’accident. 90% (au moins) des réactions allaient dans ce sens.
Je ne prétends pas que la justice doit en tenir compte, je veux juste dire que l’opinion publique va dans ce sens-là (et que les mêmes râlent lorsqu’ils perdent deux points pour excès de vitesse, je l’accorde).

53. Le lundi 12 avril 2010 à 16:21 par Jean Philippe

Bonjour,

Est-il obligatoire que le prévenu soit détenu pour une comparution immédiate ? Etait-il possible de le libérer pour le convoquer le vendredi suivant ou alors, s’agissait-il forcément d’une convocation dans plusieurs mois ?

A propos de l’application du Code de la route dans les parkings privés ouverts à la circulation, lors d’une discussion avec le maire de la commune au sujet des gens du voyage qui occupent régulièrement le parking d’un centre commercial, j’ai soutenu l’idée qu’il pouvait donner l’ordre à la police municipale de les verbaliser sur le stationnement et éventuellement enlever les véhicules (pas les caravanes) à la fourrière. Mon idée n’avait pas été retenue mais, est-elle cohérente juridiquement ?

54. Le lundi 12 avril 2010 à 16:26 par blasé

@51 arabesque
Vous avez raison, ce magistrat mérite le bûcher. Ce malheureux conducteur mérite de rejoindre les persécutés chinois au rang des victimes du tout puissant pouvoir liberticide. L’ironie, c’est facile. Quelqu’un a dit que la décision du JLD n’était pas condamnable ici ?

55. Le lundi 12 avril 2010 à 16:28 par PMB

M’autorisation-on, à partir de cette lamentable affaire légale, d’évoquer la dérive de la répression des excès de vitesse ?

Votre serviteur est en passe de perdre les derniers points de son permis pour avoir, de façon répétée, pris des prunes au radar sur des routes à quatre voies genre rocade ou périph. A chaque fois : moins de 10 kmh, rien à voir avec le chauffeur de Son Excellence Xavier Bertrand chopé à 144kmh sur route ouverte donc limitée à 90, et reparti comme une fleur quand « on » eut vu qui était à l’arrière (des gens bien informés m’ont dit que le capitaine de « on » depuis se mord les qu’ouilles d’avoir dû céder à plus puissant que lui*).

Comme je vis à la campagne, je vais donc avoir le choix entre une (petite) mort sociale et familiale et la clandestinité de la transgression comme, paraît-il, des dizaines de milliers de Français.

PS Je ne suis pas contre le principe de la répression. Mais pas appliquée de façon aveugle : ces 10 kmh ne sont pas les mêmes quand au danger pour autrui sur une 4 voies qui sur une deux voies ou pire, en agglomération, pas comparables à de la grand vitesse sous alcool ou substances prohibées.

* Surtout qu’il doit depuis affronter les regards goguenards des habitants du pays du l’affaire a eu lieu.

56. Le lundi 12 avril 2010 à 16:33 par mèje

le terme détention préventive n’existe plus depuis 1970..mais l’erreur est humaine..

57. Le lundi 12 avril 2010 à 16:33 par mèje

adressé à Blasé

58. Le lundi 12 avril 2010 à 16:49 par Mazarinet

À sa place et pour éviter la récidive, j’aurai utilisé un équidé ou une petite reine.
Thaon les Vosges, ça n’est pas aussi fréquenté que les grands boulevards parisiens.
M’enfin !

59. Le lundi 12 avril 2010 à 16:53 par Blasé

Ah le coup de vieux que je prends !

60. Le lundi 12 avril 2010 à 17:29 par Lili

les articles 396 et 143-1 du Code de procédure pénale sont apparemment contradictoires.
On ne peut même pas raisonner par application de la loi dans le temps puisqu’ils sont issus tous deux de la rédaction de la loi du 24 novembre 2009.
On ne pourrait pas appliquer le principe de spécificité puisque l’article 395 du Code de procédur Pénale ne vise pas des infractions spécifiques mais une catégorie de délits non spécifiés qui se définissent uniquement par le quantum de la peine.
De ce point de vue l’article 143-1 aurait une portée plus générale et, comme loi de procédure plus douce, devrait s’appliquer à l’ensemble des infractions et faire tomber en désuétude l’article 396 3ème alinéa en laissant subsister les autres prérogatives du juge des libertés et de la détention.

Il faut aussi revenir à l’esprit des lois :le but est de se débarasser des petites infractions en les faisant juger immédiatement et non d’encombrer les geôles.
En effet le report à 3 jours doit rester exceptionnel selon la loi
“si la réunion du tribunal est impossible le jour même “alinéa 1 de l’article 396.

61. Le lundi 12 avril 2010 à 17:57 par jalmad

@ Lili 60 : euh, non, ces articles ne sont pas issus d’une loi de 2009, mais de lois de 83, 86, 93, 96, 2000 et suivantes (en réalité, la CI telle qu’on la connaît actuellement, avec possibilité de “juge délégué” devnenu le “JLD”, date de 83, et l’encadrement de la DP en 2000 surtout, et les textes 396 et 143-1 du CPP ont été remaniés par diverses lois successives, s’agissant notamment de certains délais).

62. Le lundi 12 avril 2010 à 18:20 par récap59

Bonjour PMB (55)

Vous êtes dans l’erreur, au volant seule la vitesse est dangereuse.

Vous pouvez organiser une course de pédalos avec des pilotes ivres, drogués, qui téléphonent et lisent le journal (ou le blog de Maître Eolas) en conduisant, vous n’aurez jamais aucun mort à déplorer.

Même sur autoroute, il suffit de baisser la vitesse limite de 130 à 110 km/h pour obtenir une réduction de moitié de la mortalité.

Par contre, la suspension du permis me semble une sanction exagérée. Des amendes salées, éventuellement proportionnés aux revenus du fautif comme cela se fait dans certains pays, devraient suffire à faire revenir les contrevenants à la raison.

(ne parlons même pas de la garde à vue ou de la prison, qui relèvent plutôt du terrorisme d’état)

L’obligation de repasser le permis est une idiotie, on fait semblant de croire que ceux qui ne respectent pas le code de la route ne savent pas conduire, ce qui est une insulte à l’intelligence des citoyens.

Si le lobby des clubs de tir et celui des fédérations de chasse était aussi puissants (ou aussi culottés) que celui des auto-écoles, on ferait semblant de croire qu’un type qui braque une banque avec un fusil de chasse ignore la loi ou ne sait pas se servir de son arme, et on le condamnerait à prendre des cours de tir.

63. Le lundi 12 avril 2010 à 18:20 par Pierre_mp

C’est ainsi qu’un homme pourrit en prison de manière illégale. Que ce soient pendant 3jours ou 30ans, peu importe ; que ce soit rare, peu fréquent, peu importe ; que ce soit en partie à cause d’un mauvais code, peu importe.
C’est d’un pathétique monstrueux. L’erreur est certes humaine, mais la Justice n’est point humaine.
Le plus triste dans cette affaire est sans doute de lire des réactions affirmant que ce n’est pas si grave que ça. Peut être la réaction d’hommes qui depuis trop longtemps parcourent les sombres couloirs des tribunaux, et qui à force de voir des hommes se faire condamner, en oublient que l’emprisonnement est une privation arbitraire de liberté. Des hommes qui finissent par banaliser la privation de liberté, après l’avoir trop souvent ordonnée, ou vue ordonner.

Et puis, on peut se demander comment se fait-il qu’un JLD, pourtant spécialisé dans ce domaine, ne connaisse pas de telles subtilités ? Incompétence personnelle, ou absence de formation ?

Et à ce propos, je me demande justement : arrive-t-il que les juges soient testés sur leurs compétences ? certes, il subissent un examen au début, mais une fois que l’on est juge, l’état vérifie-t-il de temps en temps que l’on est à jour dans notre connaissance du droit ?

64. Le lundi 12 avril 2010 à 19:31 par Guill@ume

Cher Maître, je crois que je vais arrêter la lecture de votre blog qui m’afflige au plus haut point!

Rassurez vous, c’est moins de votre prose qu’il s’agit que du peu de cas que réserve la justice de notre pays à la liberté individuelle quand bien même la république grave dans le marbre ce mot au frontispice de tous les monuments qu’elle élève.

Comment peut-on soutenir que le 395 est une exception au 143-1 quand bien même le premier est pris selon les modalités d’un autre article y mentionnant expressément le second?

Comment peut-on soutenir que la GAV à fa française (après l’amour à la française, quoique moins plaisante) est conforme à la convention européenne des droits de l’homme, quand bien même la cour de Strasbourg multiplie les arrêts expliquant le contraire?

Comment peut on laisser passer qu’un prévenu soit condamné avec dispense de peine, juste pour rattraper une procédure qui aurait due être frappée de nullité?

Cette présidente a fait honneur à sa profession en prenant à coeur son rôle de protectrice des libertés; combien peuvent-il se targuer d’en être si soucieux?! quel tour de passe-passe juridique va t’on encore nous inventer pour sauver cette procédure bâclée?

P.S: Réflexion faite, je suis trop accro pour cesser de vous lire…

65. Le lundi 12 avril 2010 à 19:32 par Lili

@Jalmad N° 61

Ces articles ont bien été modifiés par la loi du 24 novembre 2009 et leur dernière rédaction date bien de cette loi.

66. Le lundi 12 avril 2010 à 19:37 par Alex

@63: je ne pense pas que le JLD spinalien était spécialisé. Dans ce genre de petit tribunal, la fonction de JLD est exercée à tour de rôle par les magistrats ayant au moins 7 ans d’ancienneté (dits “du premier grade”), qu’ils soient juge des enfants, d’instance ou d’application des peines dans leur principale fonction.
Le problème est que dans les petites juridictions, le volume d’activité JLD ne rend pas “viable” d’y consacrer un magistrat à temps plein. Au surplus, qui le remplacerait en cas de congés, stage, ou autre, sinon ses collègues non spécialisés ?
Ce qui est frappant également, c’est que le juge ne dispose d’aucune aide à la décision. Rien dans un avion de ligne ne remplace un bon pilote, mais si celui-ci effectue une manoeuvre potentiellement dangereuse pour l’appareil, le calculateur de vol corrige l’action au besoin en ne l’exécutant pas.
Avec une informatique performante, le PC du parquetier détecterait immédiatement le problème entre la qualification retenue et la possibilité d’une détention provisoire. De quoi rattraper l’erreur du pilote, fut-elle rare.

67. Le lundi 12 avril 2010 à 19:49 par blasé

@63 Pierre_mp. Vous avez raison, sans ironie.

La justice n’est pas humaine, puisqu’elle quantifie le pathétique monstrueux d’une privation de liberté illégale. On verra combien notre bougre peut obtenir en réparation, mais ça ne doit pas être bien lourd. Pourtant, à l’échelle de cette homme, le préjudice moral est peut-être infini. Cela dit, la privation de liberté n’est pas arbitraire, puisqu’elle a été (mal) motivée, mais peut-être l’entendiez-vous dans le sens “décision prise par un seul homme”. Dans ce cas, c’est l’absence de moyens de la justice qui est monstrueux.

Dans le même ordre d’idées, vous savez certainement la vie a un prix, contrairement à l’adage. C’est le prix que va accepter de payer la communauté pour la sauver, quand elle choisit ses investissement de santé ou de sécurité routière par exemple. Cf le site de jerpel, ou bien “le coût d’une vie” dans un moteur de recherche.

Vous pouvez condamner mon indulgence monstrueuse vis-à-vis de ce juge des libertés. Il me semble qu’il a le droit à un procès équitable, sur ce blog. Au vu des réactions, j’admets que je suis un bien piètre défenseur.

J’arrête de digresser, je n’interviendrai plus sur ce post, je fais mes excuses à Maître Eolas pour mon expression maladroite, Maître qui serait prêt à s’émouvoir “même” pour moi. Ce méprisant “même”, je l’excuse, je l’ai bien cherché, c’est ma journée d’indulgence.

68. Le lundi 12 avril 2010 à 19:54 par Lili

En fait le vrai problème est qu’il n’y avait pas d’audience correctionnelle ce jour-là et tout ce qu’on pourra dire autour et alentour ne saurait masquer cette réalité:

Si la justice est un service public,est-ce qu’on ne pourrait pas imaginer qu’elle sorte de son carcan et qu’il y eût même un juge unique en urgence ce jour-là?

Est-ce que c’est si irréaliste que ça?
Parceque repousser au lundi suivant quand on est samedi ou dimanche à la limite on peut le comprendre quoique …
Mais un mardi!!!
Ou la magistrature est une case ou elle est un service public et dans l’esprit de la loi il n’est pas question de pénaliser inutilement les justiciables.
Il faut une __impossibilité.”

Article 396
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93

“Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même …”__

69. Le lundi 12 avril 2010 à 20:05 par Lili

ça c’est le premier problème.
l’autre,c’est le scandale de la détention provisoire:le juge avait d’autres moyens que d’envoyer le quidam dormir en prison.
Je sais il était récidiviste et alors?Les articles cités s’appliquent aussi bien au récidiviste.

70. Le lundi 12 avril 2010 à 20:08 par Kor Hector

D’une toute petite voix pour ne pas déranger: ne faudrait-il pas écrire:” …pour peu qu’on n‘aille pas lire…”
Mais pourquoi tant de “n” alors que j‘“m” vous lire?!

71. Le lundi 12 avril 2010 à 20:56 par libreinfo

La garantie des droits reconnus à la personne suspectée ou poursuivie

Etude de Madame Danièle CARON, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, publiée en 2001

EXTRAIT : Le législateur, par la loi du 15 juin 2000, en introduisant un article préliminaire au Code de procédure pénale, a entendu énoncer, pour la première fois, les principes fondamentaux qui doivent gouverner la procédure pénale, à toutes ses étapes, du début de l’enquête de police jusqu’à la décision définitive de la juridiction de jugement.

S’agissant de la personne “suspectée ou poursuivie”, sont proclamés son droit indéfectible à la présomption d’innocence tant que sa culpabilité n’est pas établie, celui d’être informée des charges retenues contre elle, son droit à l’assistance d’un défenseur, celui à ce qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur l’accusation portée contre elle et à faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

Cet article préliminaire aborde également la question fondamentale des mesures de contrainte dont la personne ne peut faire l’objet que par décision ou sous le contrôle de l’autorité judiciaire et qui doivent présenter les caractères suivants : être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction, ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Cette consécration législative traduit l’enracinement dans le droit français de principes inscrits, notamment, dans la Convention européenne des droits de l’homme mais également déduits de la jurisprudence de la Chambre criminelle, notamment à propos des lois des 4 janvier et 24 août 1993. Elle se caractérise par une conception extensive des droits de la défense, en particulier dans la phase d’enquête, que révèlent la nature du contrôle exercé et les sanctions frappant les irrégularités. L’étude de la jurisprudence récente de la Chambre criminelle montre, en effet, un renforcement, d’une part, de l’encadrement de la phase d’enquête, en particulier, des restrictions apportées à la liberté d’aller et venir (1ère partie), d’autre part, du contrôle exercé sur le respect des droits de la défense à tous les stades de la procédure (2ème partie). à lire

d’autres liens ici

Notion de personne mise en cause
celle sur laquelle “pèsent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission” d’une infraction ……

convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux …….

72. Le lundi 12 avril 2010 à 21:03 par Roi des Cons

@Alex (66)
“. Rien dans un avion de ligne ne remplace un bon pilote, mais si celui-ci effectue une manoeuvre potentiellement dangereuse pour l’appareil, le calculateur de vol corrige l’action au besoin en ne l’exécutant pas.
Avec une informatique performante, le PC du parquetier détecterait immédiatement le problème entre la qualification retenue et la possibilité d’une détention provisoire. De quoi rattraper l’erreur du pilote, fut-elle rare.”

souhaitez vous introduire les chefs d’oeuvre des informaticiens (la seule corporation qui vive de ses erreurs : il y a très peu de pompiers pyromanes, de policiers dont les bavures provoqueraient un accroissement d’heures supplèmentaires, de médecins tuant des patients aux oeufs d’or en proportion des efforts grassement payés de debogage /réintroduction de bugs -je ne suis pas sur des 3 premiers points,- )
dans un processus qui peut mener à gâcher une vie?

Pour votre info, les calculateurs de vol ont demandé (au bas mot) 20 ans de développement et sont assez simples : ils résolvent un système d’équations immuables -à des constantes près et une description des moteurs qui peut varier-.

Les calculateurs de freinage des voitures semblent avoir quelques défauts de jeunesse (je peux me tromper); là aussi, le système d’équations est plutôt simple et bien posé….

Je ne crois pas (en tous cas, pas au millènaire dernier) qu’un automate ait priorité sur un pilote : il pouvait ralentir une manoeuvre, mais pas ne pas l’executer!.

Pour votre info : je suis considéré (par erreur, j’espère, pour le 1er point) comme compétent en informatique et en physique…

73. Le lundi 12 avril 2010 à 21:31 par urchin

@RDC
Depuis le millénaire dernier, des automates ont priorité sur le pilote: par exemple l’independent overspeed protection sur les moteurs (qui n’est certes pas une protection logicielle, mais qui est automatique)

74. Le lundi 12 avril 2010 à 22:05 par Sir yes sir

A @48 : mais je ne justifiais point.precisement je deplorais que l action publique Puisse se faire l echo de ce que vous appelez l opinion mediatique. Et sans parler de manifestations indignees…le moindre fait divers Donne lieu a de hauts cris : soit on est laxiste soit on embastille trop. Et en l occurrence on nous resservait un plat pour la enieme fois rechauffe : le juge est trop gentil avec le Vilain Chauffard.en attendant au prochain gros titre,le Vilain Mineur Delinquant,ou la Vilaine Bande Cagoulee.

75. Le lundi 12 avril 2010 à 22:27 par PEB

Et surtout, un homme détenu illégalement pendant trois jours.

D’autant que le dimanche suivant était celui de la Miséricode…

76. Le lundi 12 avril 2010 à 22:57 par marsan

@ Eolas

qui a écrit “Le bon sens est un sens interdit en droit” j’adore et je le replacerais, bien sur avec les droits d’auteur qui vont avec,

Un mot de plus : à faire le mille feuille trop épais on fini par ne plus savoir de quoi il est fait -

77. Le lundi 12 avril 2010 à 23:06 par jalmad

@ Lili 65 : certes oui vous avez raison, mais la loi de 2009 ne vient qu’ajouter les termes “ou placer en assignation à résidence avec surveillance électronique” dans les deux articles, tout simplement parce que cette notion (qu’on appelle désormais ARSE, avec spécial dédicace pour Véronique, qui, je le sais, adoooore ces acronymes qui rendent le monde judiciaire encore un peu plus inaccessible et inhumain aux bons citoyens qui veulent faire l’effort de le comprendre….). Bref, cette modification ne concerne pas directement les termes de ces articles qui ici entrent en jeu.

Ceci étant, ce n’est pas inintéressant d’aller voir sur légifrance ces deux textes et de voir, en à peu près 25 ans pour l’un, et moins de 10 pour l’autre, com bien de fois ils ont été modifiés….Allez, j’ai compté pour vous : 9 fois pour 396 (en 25 ans) et 4 fois pour 143-1 ( en un peu plus de 8 ans donc).

Voilà, on parle de 2 minuscules textes du CPP, avec des implications importantes, voire fondamentales pour la personne mise en cause quant à son avenir judiciaire immédiat (possibilité de passer en CI ou non, avec tout ce que cela induit quant aux droits de la défense et aux modalités éventuelles d’exécution de sa peine derrière en cas de condamnation ; recours à détention provisoire possible ou pas, et si oui, pendant quel délai).

Ce n’est pas pour chercher une “excuse” à ce JLD ou ce parquetier, dont c’est le boulot de connaître les textes, et au besoin le vérifier, re-vérifier, les re-re-revérifier surtout si on parle de prison à la clef. Mais voilà avec quoi on doit bosser aussi, des modifications quasi-constantes des textes, parfois mal rédigés, avec des contradictions au moins apparentes parfois (cas en l’espèce), quand on n’a pas affaire carrément à des coquilles inconciliables (cf en ce sens le pb de l’enregistrement vidéo de la GAV correctionnelle, où, certains avocats ayant à juste titre soulevé le lièvre, le législateur a finalement revu discrètement sa copie illico pour modifier sa rédaction d’un texte).

Lili, vous citez justement cette loi pénitentaire de noivembre 2009, qui, notamment crée ce nouveau régime d’ARSE. Le décret d’application de ce régime vient de paraître (datré du 1er avril, ça ne s’invente pas !). Les juges d’instruction auront la charge en premier lieu d’appliquer ce régime. Et bien, je suis Juge d’instruction, et j’ai eu beau lire, relire et re-re-lire, je ne sais toujours pas qui, du JLD ou de moi, doit procéder au débat contradictoire, car, dans les deux cas, tout ça n’a aucun sens. Je dis bien aucun sens logique en l’état actuel des textes qu’on nous propose. Alors, demain, on me présente un type pour qui cette ARSE pourrait éviter une détention provisoire, concrètement, je fais comment, moi ? j’ai bien quelques idées de base, fondamentales : procéder de la façon la plus favorable aux droits de la défense. Mais ce n’est pas gravissime de se dire que la loi qui vient d’être votée et son décret d’application sont tout simplement nuls à ch… ?

et surtout, pensez-vous que l’évolution de la délinquance en France depuis 10 ans est telle qu’il faille, environ tous les 2 ans en moyenne, bidouiller un texte de procédure pénale pour modifier qui un délai pour quelques mois, qui le nom du juge qui devra statuer, qui encore créer un régime spécial dérogatoire pour des infractions catégorielles pour cause d’affaire médiatique récente ?

de 2 choses l’une : ou bien on répond oui à la question de l’évolution de la délinquance, mais alors ces mesures sont des mesurettes qui ne touchent pas au fonctionnement profond de la procédure pénale et ne pourront qu’avoir un impact faible sur la réponse apportée à la délinquance. Ou bien on répond que non, que certes il y a certaines évolutions, mais qui sont le fait de facteurs économiques, sociaux, culturels ou je ne sais quoi, et ces mesures ne font que désorganiser l’existant pénal sans rien traiter des problèmes autres. Bref, dans les deux cas, c’est de la merde.

la seule dernière modification législative un peu ambitieuse en procédure pénale, qu’on soit pour ou contre, c’était la réforme post-outreau, avec la collégialité de l’instruction. Que le gouvernement actuel s’est empressé de saborder. Et quand je dis ambitieuse, cela ne concerne que l’instruction, qui représente finalement un faible nombre de procédures, donc ça reste relatif.

J’ajoute encore une chose : MAM annonce à grands renforts médiatiques qu’elle veut faire une réforme d’ampleur de la procédure pénale, une sorte de révolution, pour faire face aux nouveaux enjeux, les droits de la défense, les nouvelles formes de délinquance, unifier les régimes, pour que cessent justement ces modifications trop régulières, blablabla….Mais quand on lit de projet, on voit que cette soit-disant révolution, c’en est une mais sur un seul point : on transfère purement et simplement les pouvoirs du juge d’instruction aux procureurs de la République ; le pb du statut du parquet est un vrai problème et doit faire débat dans cette optique (mais il paraît que c’est pas négociable). Mais en dehors de ce simple transfert de charge, et quelques perles comme le coup de la prescription de l’action publique, si on lit le projet, rien de nouveau sous le soleil, absolument rien de révolutionnaire. On file les pouvoirs du JI au Proc, qui lui-même pourra en déléguer une partie (auparavant indéléguables par le JI) aux OPJ; point barre. Le reste, c’est de la rigolade : on change les noms des parties, on ajoute quelques principes creux pour enrober le tout, et voilà. Innovation ? rien. Vision des droits des parties ? le néant. Relations entre le magistrat directeur d’enquête et les OPJ ? la même chose qu’avant. La GAV ? un compromis mou entre les tenants de la présence de l’avocat et les contre (un peu d’avocat, mais pas trop).

78. Le lundi 12 avril 2010 à 23:11 par Marcel

@Iksi Greczed : Je vous rejoins en partie, mais en partie seulement.

Pour ma part, j’analyse ce genre de tendances à la “père-fouettardise” à la banalisation du fouet que représente le fait de faire ce métier.
Je veux dire que pour un magistrat, quoiqu’ils en disent sur le plan intellectuel (qu’ils sont conscients machin tout ça), 3 jours de prison, dans leur tête, ça ne représente RIEN. Ils ont été amenés par le passé à requérir ou à condamner à des peines de 5, 8, 10 ans de prison ferme ! Alors vous pensez, 3 jours, pour eux, c’est du pipi de chat, c’est une blague, c’est un épiphénomène, ça ne représente aucune espèce de gravité.

Trop souvent, les magistrats ont tendance à oublier que ce n’est pas parce que l’état s’est arrogé le droit de séquestrer, que cette séquestration légale serait pour autant moins traumatisante pour celui qui la subit qu’une séquestration illégale.
Quand on navigue dans le milieu de la justice depuis des années, les peines se banalisent et on perd forcément le sens de la gravité d’une condamnation.

Les magistrats n’ont (ou n’ont plus) aucune conscience de ce que leur métier consiste à traumatiser. Et un traumatisme qui en vaut bien d’autres. Je ne pense pas qu’il soit plus dur d’être séquestré trois jours par ses employés, ou cambriolé, probablement même pas d’être agressé dans le métro, que de subir une semaine de détention ou simplement quarante-huit heures de garde à vue.

Alors ils fouettent, n’ayant aucune idée de ce que le fouet fait mal. Ce sont des gens qui vivent depuis des années dans le bruit, au point d’être devenus durs d’oreille : alors ils pensent indispensable de parler plus fort pour être entendu, sans se rendre compte qu’en réalité, ils hurlent et que c’est démesuré.

Ce n’est pas de la cruauté : c’est que leurs seuils de tolérance, dans un sens ou dans l’autre, ont considérablement augmenté avec l’habitude, comme pour chaque chose.

J’irais même plus loin : ils ne se rendent pas compte qu’ils sont eux-même traumatisants, effrayants. Eux et leur lieu de travail. Comment voulez-vous qu’un juge d’instruction soit impressionné par son propre bureau ? C’est son lieu de travail, il y est tous les jours, il y passe probablement plus de temps éveillé qu’à la maison, c’est presque un deuxième chez-lui… difficile de faire plus banal.
De fait, ils ne réalisent pas à quel point ce lieu, et le couloir qui y mène, représente, pour certains justiciables, la peur, la terreur même, la déchéance, le basculement d’une vie (même quand le délit n’est “pas si grave” dans la tête dudit juge), la douleur quoi… Ils ne se rendent pas compte que rien qu’une convocation est déjà une punition.
Ils en oublient, au moins pour partie, que pour un innocent, même s’il a droit à un non-lieu, avant même tout procès, il aura été gravement atteint et blessé par la procédure judiciaire. Quant au coupable, qui ira jusqu’à la condamnation, n’en parlons pas…
Je pense que beaucoup de juges ne réalisent pas, ou plus, que pour beaucoup, la condamnation est l’aboutissement d’un cauchemar et non pas son début. Que le début du cauchemar a eu lieu bien plus tôt et qu’ils en ont été partie intégrante.

C’est particulièrement vrai, à mon avis, chez les mineurs. Quand je vois des mineurs, parfois âgés de moins de treize ans (dans certaines circonstances ils en ont même moins de dix) passer chez le juge, je me dis que le monde judiciaire ne réalise pas que même quand la peine est légère, ou même quand il s’agit d’une “mesure éducative” ce qui peut paraitre le summum de la douceur, en réalité le gamin a été traumatisé bien avant et qu’il lui a été imposé une souffrance dont ils n’imaginent pas la gravité.

Heureusement, l’être humain est résilient. Et paradoxalement, je dirais qu’il est plus résilient quand la société lui dénie le statut de victime, parce que sa souffrance n’est pas jugée comme telle (parce qu’alors il ne peut s’enfermer dans un statut de personne en souffrance, de victime)… Mais le traumatisme posé par la justice est bien là.

Et ça, les magistrats ne peuvent plus s’en rendre compte, parce que pour eux, toute cette ambiance, toute cette atmosphère, tout ce quotidien, tous ces ordres, toutes ces condamnations, tous ces évènements, sont de l’ordre de l’habituel, du banal, c’est leur quotidien et cela fait belle lurette que cela ne leur fait plus rien.
Je pense que même les avocats, à force de baigner dans ce bain là, ont perdu une bonne part de leur capacité à se mettre à la place de leur client et à comprendre réellement la gravité de leur détresse, même si cela me parait moins vrai (probablement en partie aussi une question de culture).

Même quand intellectuellement ils ont conscience de ce que j’ai dit, le plus souvent, ils ne l’intériorisent pas, cette conscience n’atteint pas les tripes, émotionnellement ils restent froids et opaques à cet état de fait, et ne peuvent donc quasiment pas moduler leurs comportements en fonction.

Je n’ai pas de solution contre cela. Peut être le leur rappeler régulièrement, mais ça aussi, ils finiraient par s’y habituer…
Enfin, c’est aussi au législateur de prendre ses responsabilités et de fixer plus fermement les limites. Pas seulement, certes, et les magistrats ont leur part de responsabilité. Mais quand-même : les législateurs pourraient prendre un tout petit peu conscience de ce qu’ils votent comme mesures répressives.

79. Le lundi 12 avril 2010 à 23:40 par Jalmad

@ Marcel 78 :

votre commentaire m’a fait frémir, surtout en ce qu’il se veut une description générale des magistrats, et le fatalisme qu’il recèle. Pourtant, oui, je crois qu’il y a au moins une part de vrai dans ce que vous dénoncez. En tout cas, le risque est là, en germe chez chaque magistrat, qui se construit au fil du temps et des procédures qu’il traite. Cette attitude peut aussi être le fruit d’une sorte de réflexe d’auto-défense, banaliser ce qu’on inflige pour mieux le supporter. Mais j’ose espérer que je n’en suis pas à ce stade. Quoiqu’il en soit, j’essaye de rester vigilante.

Vous élargissez vos propos à la fin au législateur. Oui. Je l’élargirais également à tout citoyen…vous savez, notamment celui qui met le bulletin dans l’urne pour “taper plus fort” ” le premier des droits de l’homme c’est les victimes”, etc…
siégeant aux assises parfois, vous n’imaginez pas le nombre de fois où ce sont finalement les magistrats professionnels qui ont dû rappeler aux jurés que chaque jour passé en détention compte, qu’une procédure pénale, c’est un chemin de croix tant pour les victimes que pour un accusé, que si ce dernier se présente “mal” devant ses juges, c’est parce que sa situation, depuis le box des accusés, est lourde à porter et qu’il faut se garder des conclusions hâtives du style “il a à peine parlé, c’est qu’il s’en fout” etc etc…

80. Le lundi 12 avril 2010 à 23:57 par yves

/dev/null n’est pas un répertoire, Maître. C’est un fichier.

On y écrit, mais on n’y déplace pas les fichiers.
http://en.wikipedia.org/wiki//dev/n…

81. Le mardi 13 avril 2010 à 03:23 par greg971

Le pire dans ce genre d’histoire c’est que ça ne m’étonne plus….la jubilation de l’agent jetant cet ignoble individu au cachot…mais aussi une pensée à tous les bienpensants que nous sommes tous, qui auraient condamné ce même agent s’il n’avait rien fait et que le lendemain cet individu avait tué un enfant avec sa voiture…je vois d’ici le peuple en colère demandant le rétablissement de la peine de mort..

82. Le mardi 13 avril 2010 à 05:37 par nicolas

@ Clay J.
Quelle suffisance dans votre commentaire…
Allez, un petit jugement gratuit et a l’emporte-piece, ca ne paie effectivement pas de mine.

83. Le mardi 13 avril 2010 à 05:52 par Véronique

@ sir yes sir (post 74)

Au passage, 48 se prénomme Véronique. J’y tiens.

Mon post n’était pas une critique contre le vôtre. D’autant plus que je pense que votre commentaire a apporté selon moi l’explication la plus plausible et la plus sincère au sujet de l’erreur juridique commise à Epinal.

Et si je suis tout à fait honnête avec moi-même, je ne suis pas du tout certaine que si j’étais magistrat je serais à coup sûr imperméable à la pression et au poids d’une actualité tragique récente. Bref, en deux mots, je pense qu’ à la place du JLD, ma priorité aurait peut-être été ce jour-là de mettre hors circulation un conducteur sans permis et récidiviste.

Ce qui me gêne beaucoup dans l’explication du procureur général c’est le fait de faire comme si cette pression extérieure n’avait pas existé.

L’affaire s’envenime néanmoins, car le parquet général (le parquet de la cour d’appel donc) de Nancy envisage de faire appel de la décision. Un porte parole du parquet général précise au Figaro que: …

Je sais bien qu’un procureur général ne peut pas dire publiquement et médiatiquement: nous tordons le texte parce que l’actualité récente doublée avec les instructions de la Chancellerie nous y incitent fortement.

Mais, vraiment, ce qui me fâche ce sont les explications juridiques alambiquées de la part du porte parole du procureur. Vouloir faire croire à un débat de nature que juridique et formel, alors que je pense que dans l’esprit du procureur général, la question juridique ne s’est pas réellement posée .

84. Le mardi 13 avril 2010 à 06:10 par didier specq

@Marcel et Jalmad,

On peut aussi être frappé, souvent et pas du tout exceptionnellement, par la clémence des magistrats.

Evidemment, je parle d’un gros tribunal tel celui de Lille où j’ai l’impression que souvent les magistrats, autant ceux du parquet (certes pas tout à fait des magistrats comme dirait la Cour Européenne des Droits de l’Homme) que ceux du siège, sont tout de même assez “blindés” au quotidien et relativisent beaucoup. Bref sont plutôt cléments.

En dehors des délits à la mode (violences conjugales par exemple), il faut tout de même en faire beaucoup pour se retrouver en prison… Le braqueur de friterie, dont parlait Me Mo au début de cette liste d’interventions, échappe, au moins la première fois, à la détention provisoire ou réelle. Son agression est banalisée dans le flot des affaires.

Même si, sur le papier, c’est un vol à main armée, son VMA passible des assises a toutes les chances de se traduire uniquement par deux jours de garde à vue prolongées éventuellement par le week-end (magistrats et avocats estiment d’un commun accord que le samedi, même suivi d’un week-end avec lundi férié, n’est pas un jour ouvrable et que le justiciable peut mijoter dans les geôles trois jours de plus). Jugé ensuite en comparution immédiate ou en COPJ, il écopera d’un sursis assorti d’une mise à l’épreuve.

Une comparaison avec le même braquage de friterie, avec un pistolet en plastique comme dit Me Mo, dans une petite ville dotée d’un petit tribunal serait instructive. A mon avis, la répression y est plus dure. Je me demande souvent si la fermeture de nombreux petits tribunaux initiée par Rachida Dati n’a pas fait baissé le niveau global de répression.

85. Le mardi 13 avril 2010 à 07:42 par marsan

En dehors de toute discussion sur l a procédure pénale, je suis sidéré par le fait qu’un collègue est pensé mettre en prison pendant trois jours une personne pour un défaut de permis de conduire, infraction qui était une contravention il n’y a pas si longtemps - Ce collègue là a perdu la notion des choses - Car enfin qu’est ce que le défaut de permis de conduire : c’est simplement une entorse à l’obligation administrative de passer des épreuves permettant de vérifier que vous avez bien assimilé les règles de la conduite d’un véhicule automobile (ou d’une motocyclette voire d’un camion)
ce n’est ni une atteinte à la personne ni même une atteinte aux biens.

86. Le mardi 13 avril 2010 à 08:05 par Fenotte

@ Didier Specq
Entièrement d’accord avec vous (comme souvent).

Magistrat dans une chambre correctionnelle, je travaille depuis quelques semaines sous l’oeil d’étudiants en 5è année de droit.

Leur premier étonnement ?
La clémence des décisions.
Le deuxième ?
La durée de nos journées de travail, qu’ils n’imaginaient pas si longue.
C’est sûr qu’avec un tel rythme, le risque d’erreur augmente, et encore plus dans de petites juridictions où l’on n’est pas spécialisé.

L’erreur n’étant pas admissible, il va bien falloir ralentir le rythme, parce que l’heure n’est pas à la simplification des textes, quoi qu’en disent nos gardes successifs…

87. Le mardi 13 avril 2010 à 08:43 par Sucrette

Je pensais qu’on ne prenait pas en compte la récidive dans le calcul de la peine encourue pour le placement en détention provisoire …
cela aurait il également changé ?

88. Le mardi 13 avril 2010 à 10:02 par jalmad

@ Didier Specq et Fenotte :

oui, l’effet “masse” peut à la fois banaliser l’usage de la force, détention, et à la fois faire relativiser la gravité des infractions. Ce n’est pas antinomique à mon sens. A la fois la tentation est grande de se dire, parce que c’est notre boulot au quotidien et qu’on voit situations de mis en cause bien plus graves “bof, 48H de GAV, 3 jours de détention provisoire, c’est pas non plus la mer à boire”, et à la fois “un braquage certes, mais avec une fausse arme et par un “môme”, c’est pas non plus si grave, la propriétaire de la friterie, elle exagère quand elle dit qu’elle a vu défiler sa vie”.

Bref, être vigilant, sur tout, tout le temps, ne pas se laisser gagner par une sorte de relativisme absolu, tout en ayant conscience, comme vous le soulignez, qu’une même infraction sera probablement perçue différemment en termes de gravité à Lille, à Marseille ou à Mende. Parce que l’action publique, si elle est arrêtée par des directives générales, elle est également conçue pour répondre à une délinquance régionale puis locale ; et parce que les juges jugent nécessairement aussi au regard du type de délinquance qu’ils traitent habituellement sur leur ressort.

Ce n’est pas évident. Et si, au gré de vos audiences correctionnelles, vous jugez par dizaine des conducteurs sans permis, souvent récidivistes, que sur votre ressort, vous savez que les infractions routières sont un enjeu important en termes d’action publique, notamment des accidents commis par des gens sans permis, donc non assurés, ce qui n’est pas sans entraîner des conséquences sur la prise en charge de l’indemnisation des victimes, etc….et bien, vous êtes parquetier et on vous prévient qu’on a un type récidiviste sur cette infraction, jugé d’ailleurs pas plus tard que le mois dernier pour la même chose, qui a peut-être d’autres infractions routières au casier, et bien, oui, vous êtes tenté d’apporter la réponse pénale la plus vigoureuse : comparution immédiate, avec détention provisoire. Et le JLD, pour les mêmes motifs, de suivre comme un seul homme.
C’est une perte de sens commun, sans évoquer le problème de l’illégalité d’une telle pratique, mais qui d’ailleurs, cadre assez avec cette perte du sens commun : le législateur ayant lui aussi ces derniers temps perdu tout sens commun en permettant des développements procéduraux aberrants (une CI pour un délit punissable de 6 mois si flagrance ! pensez : ce qui est puni de 6 mois dans le CPén, ce sont les tags, ou certaines infractions du type pêche, environnement, ou excès de vistesse en récidive, etc….les peines planchers, etc…), et bien ça ne nous choque même plus de nous dire que la loi doit pouvoir permettre de coller en détention provisoire un type à qui on reproche une infraction punissable d’un an. Donc on lit les textes vite fait, en diagonale, sûr de notre coup. Et on ne réalise même plus, tout affairé à nos histoire d’action publique, de taux de conduite sans permi sur le ressort, de taux de récidive en matière d’infractions routières, que ce qu’on s’apprête à faire, c’est embastiller un type qui, déjà, est présumé innocent car non encore jugé, et au final, à le supposer coupable, n’a fait que conduire un véhicule sans permis, pour la seconde fois au moins en moins de 5 ans, sur un parking, et ce alors que la justice disposait de moyens tout autres pour limiter drastiquement tout risque de récidive d’ici sa comparution devant la juridiction (en lui piquant, au moins provisoirement, sa bagnole).

Et ce même parquetier et JLD à l’audience du lendemain de respectivement requérir et condamner à du SME pour notre braqueur de friterie.

Attention, je ne condamne pas ces collègues virtuels, dans lesquels au fond, je me reconnais. Il serait bien présomptueux de ma part d’affirmer que je ne suis pas perméable à toutes ces considérations. Ce qui est fond d’ailleurs normal ; ce qui ne l’est pas, c’est lorsqu’elles prennent le pas sur les autres, plus fondamentales : la détention provisoire doit rester exceptionnelle ; une atteinte ax personnes est plus grave qu’une atteinte aux biens, laquelle est en général plus grave qu’un simple non respect de formalités administratives même si celles-ci sont édictées dans l’intérêt général, etc…

89. Le mardi 13 avril 2010 à 10:05 par ceriselibertaire

”didier specq en 84 : Je me demande souvent si la fermeture de nombreux petits tribunaux initiée par Rachida Dati n’a pas fait baissé le niveau global de répression.

Vive la justice de proximité.

90. Le mardi 13 avril 2010 à 10:08 par Lili

A Jalmad N° 77

“Alors, demain, on me présente un type pour qui cette ARSE pourrait éviter une détention provisoire, concrètement, je fais comment, moi “

Mais enfin Jalmad,puisque vous avez la posibilité de relâcher un justiciable sous contrôle judiciaire sans passer par le JLD,pourquoi ne pourriez-vous pas l’assigner à résidence avec surveillance électronique?
Article 137-2 Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 48 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
“Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d’instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.”
L’article 142-5 est pourtant clair:Si vous penchez pour une détention,envoyez-le vers le JLD et laissez-lui la responsabilité du choix.
Si vous pensez que ça ne vaut pas le coup d’incarcérer le citoyen,prononcez une mesure de contrôle judiciaire dont bracelet électronique.
Si j’ai indiqué que les deux articles ont été remaniés par la même loi,c’est simplement pour procéder par élimination.
Pour le reste je suis d’accord avec vous,sauf quand vous n’êtes pas d’accord avec Marcel.
C’est clair que la détention a été banalisée,soit par habitude,soit sous la pression de l’opinion publique,si bien qu’aujourd’hui on en vient à considérer comme presque anormal de ne pas avoir fait de la garde à vue!
J’exagère à peine.
Mais sinon vous avez raison trop de réformes tue la réforme et ajouter couche sur couche ne sert qu’à faire perdre les pédales au monde judiciaire.
La réforme du juge d’instruction?Non dans le sens où il n’y aurait absolument plus d’égalité entre les justiciables.
Oui pour la trilogie mais certains ont dit lors de la commission d’Outreau que si on peut se tromper seul on peut se tromper à 3.

91. Le mardi 13 avril 2010 à 11:21 par jalmad

@ Lili en 90 : c’est en fait bien compliqué que cela. L’ARSE remplace justement l’ancien placement sous contrôle judiciaire avec surveillance électronique. Et la période passée en ARSE est purement et simplement, en cas de condamnation, assimilée à de la détention provisoire en ce sens que le temps passé en ARSE sera défalqué de la peine de prison à effectuer. Donc ce n’est pas une évidence téhéorique de se direque le juge d’instruction, à qui on a estimé utile de retirer le pouvoir de placer en détention (et personnellement, je trouve que c’était une bonne idée, pas parfaite dans sa mise en oeuvre, mais une bonne idée qund même), a le pouvoir d’ordonner cette ARSE. Parce qu’être assigné chez soi à résidence, avec un bracelet à la cheville, et des horaires stricts de sortie, ce n’est certes pas comme de l’emprisonnement dans un établissement pénitentaire, mais ça ressemble quand même drôlement à de la privation de liberté .

Mais la loi dit expréssément que le juge d’instruction peut le faire. Très bien, si la loi le dit. Mais là où le bât blesse, c’est que la procédure pour y recourir n’est pas des plus claires….le JI peut le faire selon une procédure qui est celle du JLD mais avec des contraintes supplémentaires propres à la mise en place du bracelet électronique, le JLD peut le faire, quelqu’un, mais on ne sait pas bien qui, doit statuer à nouveau au bout de 6 mois si on doit renouveler, etc….

bref, c’est l’exemple type de la réformette pourrie. Dire que le temps passé sous bracelet équivaut à de la détention provisoire, là oui, c’est une modification importante dont je crois qu’il faut se féliciter. mais comment concrètement, cette modification est mise en oeuvre, c’est juste n’importe quoi, de la demi-mesure incohérente : ce n’est plus du CJ, c’est de la détention mais pas tout à fait donc le JI peut continuer à le faire mais en même temps on va renforcer illusoirement les droits de la défense (il faudra m’expliquer l’utilité d’un débat contradictoire quand de toutes façons, pour qu’on puisse coller un bracelet à la patte de quelqu’un, il faut son accord donné en présence de son avocat recueilli antérieurement) ; bref, un foutoir, dépourvu de toute vision claire de la procédure pénale et du rôle qui doit être celui de chacun dans un souci effectif de respect des droits de la défense.

ceci étant, si c’est assez typique des réfrmes actuelles en la matière (voire dans d’autres matières d’ailleurs), j’arrête là cet aparté qui n’a qu’un lien très indirect avec le présent sujet.

92. Le mardi 13 avril 2010 à 12:56 par The_Hornskull

@ Didier Specq #84

Intervenant régulièrement à Lille devant la 8° (en droit pénal travail/éco/fiscal), je suis frappé par la sévérité des magistrats qui la composent.
Les prévenus sont à 90% des primo-délinquants. Dans ces matières, les délits sont quasiment des délits matériels, et je n’ai jamais vu cette chambre remettre en question l’analyse de l’administration fiscale ou de la DRCCRF.
Les juridictions parisiennes et celles que j’ai fréquentées en Ile-de-France semblent mieux armées : elles n’ont pas hésité à critiquer l’analyse de l’administration lorsque c’était nécessaire.
Mais c’est surtout le quantum des peines prononcées par ma juridiction qui est hallucinant.
Je peux vous assurer qu’il est très difficile d’expliquer à un gérant qui s’est trompé dans des déclarations de TVA que 10 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple outre une amende, la publication du jugement, et la condamnation au paiement de l’impôt et des pénalités est une peine raisonnable pour un primo-délinquant.
Et je peux décliner mon argumentation dans d’autres matières ressortissant à la compétence de cette chambre : travail dissimulé, publicité mensongère, législation sur les prix barrés, etc.
C’est moins sexy que le contentieux pénal habituel, certes, mais ce sont aussi des peines qui sont prononcées en fin de compte, et le parquet ne poursuit *jamais* la personne morale seule.
Mais je ne désespère pas de convaincre, un jour, mes magistrats de se dégager de l’emprise des administrations.

93. Le mardi 13 avril 2010 à 13:37 par i-diogène

@ Jean-Christophe, le bien numéroté, 22 :)
Il serait très intéressant que vous retrouviez cet arrêt de Ccass, ( n’oubliez pas la clé du champ de tir par la même occasion ;) )
Il y en a quelques uns ici, http://www.auto-evasion.com/forums/… particulièrement sur les GIC qui y sont d’ordre moral mais surtout commercial mais pas souvent légal. Un arrêté du maire doit les officialiser pour que le pv soit valable. (voir lien pour le détail)

Trop de légendes urbaines occultent la réalité des parkings: le code de la route s’y applique, principalement la priorité de droite généralisée en l’absence de signaux verticaux (lesquels doivent être établis par l’autorité compétente , pas par le propriétaire des lieux, mais à sa demande et avalisés par la mairie) et le 50/50 est une invention vénale des assurances pour dépenser moins, donc gagner plus y compris sur le dos des victimes.

94. Le mardi 13 avril 2010 à 15:40 par FOCA88

Bonjour Maître,je suis votre très instructif Blog depuis des années, toujours avec un plaisir renouvelé.Cette affaire m’interpelle d’autant plus que je me trouve à quelques km de la riante Thaon-Les-Vosges!Les médias locaux n’ont parlé que de cela ce week-end.Ah, au fait, je me destine à votre noble profession et j’en apprends bien plus dans vos pages que dans ces ennuyeux manuels…Vivement le Droit sans peines(???) par Me Eolas édité dûment et étudié à la fac!Au fait, quels ouvrages,quelle revues juridiques et quelle formation-prépa ou autres- conseillez-vous pour décrocher le précieux sésame?Merci par avance de vos réponses,Maître et longue vie à votre Blog!

95. Le mardi 13 avril 2010 à 16:05 par ChaPau

Je crois qu’il devient nécessaire que vous m’appreniez à lire Eolas. Je dois pas jacquetter correctement le français.

J’ignore les garanties de représentation de ce “chauffard” et la qualité de son conseil (le bougre, il a pas vu non plus, il doit lire comme moi, ça craind). Je désapprouve une détention provisoire courte, mais tout de même, il faut comprendre les parquetiers qui - ”après accord du prévenu, obligatoirement assisté de son avocat, sinon y’a du 802 qui vole” - décide de l’inscrire à l’audiencement de la CI du vendredi : il y a de quoi craindre son absence et les emmerdements qui en découle.

Bref, c’est pas la question, puisque vous relevez que ce très entêté “infortuné” encourait 2 ans d’emprisonnement et qu’ainsi il est dessous du seuil des 3 années de l’article 143-1 du CPP (après renvoi de l’article 396 vers 137-3 pour aboutir à notre litigieux texte légal).

Or ces renvois successifs ne concerne que les motifs de la détention.
L’article 396 précise qu’il faut se référer aux modalités de 137-3 pour rendre l’ordonnance (ordonnance motivée & considération de droit et de fait) ET qu’il faut se référer au 1e à 6e de l’article 144 pour les motifs de placement en DP.

Certes 137-3 opère renvoi vers 143-1 (et 144, comme 396). Ce n’est pas pour autant que ce dernier s’applique à l’expèce.
En effet, 143-1 du CPP concerne exclusivement les prévenus et accusés qui font l’objet d’une mise en examen. Or notre Fanjo n’a - selon votre récit - jamais eu droit à son interrogatoire de première comparution.
S’il n’a pas vu l’ombre d’un juge d’instruction et que le parquet n’a pas requerit une information judiciaire, 137-3 n’a pas lieu de s’appliquer.
Pas plus que le seuil des 3 ans exigé.

L’argumentation de l’interprétation stricte vaut aussi pour le 144, et rendrait à mon sens inopérants les moyens tirés du 4° et 5°.

Si la détention provisoire de ce “dur de la comprennette” est fondée sur la nécessité de le garder au chaud afin de le présenter tout crade le vendredi ce qui est plus que probable, alors effectivement la détention provisoire serait illégale.

Mais uniquement au motif que le délai de présentation à un magistrat (de 20 heures) est dépassé. Pas parce que la peine encourue est de 2 ans.

Si on voulait retarder la présentation jusque 3 jours, il fallait user de ces 20 heures pour le présenter à un magistrat instructeur, qui aurait souhaité le placement, qu’un JLD aurait peut-être accordé.

Voilà qui conférerait à nouveau à la DP sont caractère exceptionnel, ou pas.

J’ai tout faut ?

96. Le mardi 13 avril 2010 à 16:39 par Jalmad

@ Cha pau :

Sauf que 396 renvoit expréssement à 144 de “1° à 6°” (en fait, il exclue 7°, ce qui est superflu d’ailleurs, puisque 7° s’exclue désormais tout seul du champs du correctionnel).

Et sauf qu’un système “traditionnel” de renvoi, sauf à exclure expressément du champs du renvoi certaines parties du texte de renvoi, ou limiter expressément le renvoi à certaines dispositions du texte cité, renvoi bien à tout le texte, ainsi qu’aux textes auxquels il est renvoyé dans ce texte, et ainsi de suite. Et si on y parle de “mis en examen”, peu importe. C’est justement ça un système de renvoi : on dit qu’on applique à un prévenu tel et tel texte concernant un mis en examen. Ou alors, venez m’expliquer que lorsqu’on m’invite, moi, juge d’inscrtuction, par un système de renvoi, à appliquer certains textes concernant l’appication des peines, je dois exclure d’office toute disposition qui viserait le “condamné” (c’est à dire quasi toutes), ou que si un texte invite un parquetier à appliquer au régime de flagrance certains textes du régime de l’enquête préliminaire, il doit là encore écarter tout morceau qui viserait “lenquête flagrante”. Notez bien que c’était à peu près ce qui était soutenu (en essayant de mâtiner tout ça “d’intention du législateur”) par ceux qui soutenaient que les GAV correctionnelles n’avaient pas être filmées comme le soulevaient certains avocats. Et bien, finalement, le législateur est venu retoucher les textes, figurez-vous, tellement ce type d’application des systèmes de renvoi était pertinent….

Mais uniquement au motif que le délai de présentation à un magistrat (de 20 heures) est dépassé.
Alors là, je ne vois pas, désolée. Le JLD ne serait pas un magistrat, c’est ça ?

97. Le mardi 13 avril 2010 à 17:16 par Ici détente assurée..!!!!!

Petit coucou a un blog où j aime venir et revenir..
Bonne semaine….
LOrent

98. Le mardi 13 avril 2010 à 17:24 par ChaPau

@Jalmad :
Désolé, ma conclusion est bancale, j’ai réfléchi dans l’absolu et dans le concrêt en même temps… J’en ai omis qu’il fût présenté au JLD (qui est bien un magistrat lui)!

Mon raisonnement tombe à l’eau, damned !
Si je résume : on peut présenter le prévenu en comparution immédiate dans les 20h en CI s’il encourt jusque 2 ans d’emprisonnement.
Mais si un placement en DP est nécessaire, il faut que le prévenu encourt 3 ans d’emprisonnement.

Si vous encourez deux ans :
- habitez Paris, Lyon, Marseilles etc. et vous avez droit à votre CI;
- habitez la campagne et vous serez libre.
Mais si vous encourez 3 ans :
- dans le premier cas, vous avez encore votre CI;
- dans le deuxième vous êtes bon pour vos 3 jours en maison d’arrêt. Chic.

Ou alors …
Fort de vos éclairages, je poursuis mon raisonnement, vous me corrigerez.

Ou alors je viens à considérer que 395 et 396 sont très liés et que les deux ans du premier texte font que “importe peu” la peine de 3 ans encourue par 143-1.
Certes cela rend la détention provisoire plus systématique.
Mais ce ne serait pas impossible, car 396 vient la limiter à 3 jours, alors que l’instruction peut la rendre fort longue.
On pourrait raisonner ainsi et alléguer que la DP correctionnelle avant CI ne nécessite point autant de garanties que la DP criminelle ou correctionnelle dans le cadre d’une information judiciaire.

hum ?

99. Le mardi 13 avril 2010 à 18:12 par Alphos

Deux questions me sautent aux yeux. Je sais, ça ne veut rien dire, c’est fait pour.

La première : le permis de conduire est-il requis pour conduire un véhicule sur une voie privée ?
La deuxième, si la réponse à la première est “non” : un parking de supermarché constitue-t-il une voie privée (s’il n’est pas sur l’espace public, bien entendu) ?

Ces deux questions amènent naturellement le problème des circuits automobiles, où il arrive qu’on double à droite (fichtre), qu’on dépasse la limitation de vitesse (horreur), et même que certains pilotes n’aient pas de permis voiture (vains dieux ! ).

100. Le mardi 13 avril 2010 à 18:30 par Incrédule

Bonjour,

Béotien en matière de droit mais intéressé aux questions de protection des mineurs, je suis stupéfait de cette information tiré du Blog de G MOREAS -Police etc -le Monde.fr 13 avril. qu’il à malicieusement titré “le poisson d’avril de MAM” :

“Dans le décret du 1er avril 2010, qui reprend certaines dispositions concernant l’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE), dans la partie concernant les mineurs, il est dit ceci (art. D. 32-26)  : « ‘En cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, le juge d’instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge de l’enquête ou des libertés ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l’accord écrit de ces derniers. »

”Petit hic, le juge de l’enquête ou des libertés n’existe pas, sauf dans la tête des gens qui préparent la réforme de la procédure pénale (le titre envisagé dans le pré-rapport est juge d’instruction et des libertés)”

Sans épiloguer ici sur le débat de la réforme promise et compromise du Juge d’Instruction, quelle valeur garde ce décret dès lors qu’un avocat décide de s’appuyer sur l’inexistence de deux des magistrats de compétence dans ce décret pour contester la possibilité de s’en servir à ceux dont la fonction est réelle? On jette tout? tri sélectif? ou à l’estime en fonction des vents dominant?

101. Le mardi 13 avril 2010 à 18:40 par Petruk

@Alphos
Il a déjà été répondu plus haut à vos questions.
Le code de la route s’applique dès lors que l’espace concerné est accessible à la circulation publique.
Donc un parking ou une voie privée relèvent du code de la route si n’importe qui peux aller y rouler.
Par contre votre circuit n’est pas accessible à tout le monde puisque je suppose qu’il existe un règlement spécifique.

102. Le mardi 13 avril 2010 à 18:46 par PMB

Récap59 me dit
//Vous êtes dans l’erreur, au volant seule la vitesse est dangereuse//

Dans l’absolu, oui. Mais le danger n’est pas le même sur route à deux ou à quatre voies, les 10 kmh de plus ont plus de poids dans une agglomération ou sur une route encombrée ou glissante, ce que refuse d’étudier un radar. Dans mon coin, la majorité des morts sont des mômes qui rentrent de boîte bourrés et ratent des virages de petites routes où ne sont installés aucun radar, où moi je ne roule même pas à 90. Et le dernier mort de ma connaissance, un « jeune permis », s’est pris une barrière à 40 kmh. Selon les gendarmes, s’il avait eu sa ceinture, il s’en serait tiré avec des hématomes…

//Même sur autoroute, il suffit de baisser la vitesse limite de 130 à 110 km/h pour obtenir une réduction de moitié de la mortalité//

Vous en ferai-je trop dire si je calcule qu’en descendant à 90 kmh, soit les autres 20 kmh, on économisera l’autre moitié de mortalité, atteignant enfin le nirvana du zéro mort ?

PS Maître, nous ferez-vous un billet sur le dernier arrêt de la CdC concernant les condamnations de Marc Machin et Loïc Lécher ?

103. Le mardi 13 avril 2010 à 18:52 par Jalmad

@Cha pau :

ou lah !je ne sais pas si j’ai bien compris tout ce que vous dites et/demandez. mais je vais essayer de vous expliquer en gros, la procédure de CI et les enjeux des différents délais.

d’abord, ce délai de 20 heures que vous citez. Il s’agit d’un délai maximal d’attente (en réalité c’est même “le jour même, et au maximum dans les 20 heures”) à l’issue de la levée de garde à vue ou de la fin des formalités d’exécution d’un mandat avant d’être présenté au procureur ou à un juge d’instruction. Il s’agit des articles 803-1 et 802-2 du CPP. A vrai dire, ces textes n’ont vocation à véritablement trouver usage que dans les grosses juridictions, type Paris et région parisienne, marseille, Lyon, peut-être Lille, etc…;depuis ma petite province, on ne se pose même pas la question, car on est toujours bien en deça de ce seuil.

donc dans notre cas de comparution immédiate, il faut qu’il soit reçu par le Proc en sortant de garde à vue le jour même, ou le lendemain mais moins de 20 heures après la levée de GAV. Sous peine de nullité. Et, en réalité, pas nécessairement devant le JLD également (sauf jurisprudence en ce sens que j’ignorerais).

Pour les autres “seuils” : l’article 395 fixe les seuils qui permettent au Procureur de décider d’une orientation en comparution immédiate, soit :
- il faut au moins encourir 2 ans et au plus 7 ans si on est dans le cadre d’une enquête préliminaire ;
- il faut au moins encourir 6 mois de prison en cas de délit flagrant (notez bien : en réalité, pour tout délit punissable de prison en réalité, car le minimum de la prison encourue dans l’échelle des peines, est de 6 mois, et le texte ne pose plus de maximum, donc ça peut aller jusqu’à 10 ans de prison).
Et donc le principe est que le Tribunal se réunit le jour même pour le juger. mais si pour une raison X la réunion du Tribunal n’est pas possible le jour même, alors 396 explique comment faire : on passe devant le JLD (il y a toujours un JLD de permanence, même week end et jours fériés, donc ça ne peut pas poser de pb) ; si ce JLD décide que la personne doit être incarécrée, il rend une ordonnace en ce sens (dite d’incarcération provisoire, non suscptible d’appel) d’une durée maximum de 3 jours, qui est le délai dans lequel on estime qu’on doit nécessairement pouvoir réunir un Tribunal. C’est ça le fameux délai de 3 jours. Donc, à ce stade, on a une détention provisoire qui durera maximum 3 jours.

maintenant, toute la question est de savoir :
- si les seuils de peine encourue pour pouvoir recourir à la détention provisoire se calent sur ceux que j’ai décrit plus haut, c’est à dire à partir desquels le recours à la comparution immédiate est possible (c’est la thèse du Porte parole du Parquet dans notre cas, car l’article 396 fait référence à l’article précédent en disant “si la réunion du Trib est impossible le jour même et le Proc estime qu’une détention provisoire est nécessaire, il va voir le JLD, etc…” sans exclure expressément des cas possibles de détention dans ce qui a été décrit précédemment) ; en gros, on a un régime de détention provisoire spécifique aux cas de la comparution immédiate ;
- si il faut appliquer le régime de droit commun de la détention provisoire, c’est à dire ce qui trouve à s’appliquer usuellement dans le cadre de l’instruction ; c’est l’avis de la Présidente de notre tribunal dans l’affaire, celui d’Eolas et le mien, pour les raisons expliquées de ce qu’est un système de renvoi.

Vous dites fort logiquement : comme ce sera maximum 3 jours de détention, ça ne serait pas choquant qu’on puisse y recourir plus facilement qu’en matière d’instruction. mais vous avez tort, cette détention provisoire ne se limitera pas nécessairement à ces 3 jours max. En effet : lorsqu’un prévenu en CI passe devant le Tribunal réuni (soit le jour même, soit à l’issue de son incarcération provisoire ordonnée par le JLD), il peut demander un délai pour préparer sa défense ; et s’il le fait, ou si le Tribunal estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, alors la loi prévoit de nouveaux délais différents selon les peines encourues, dans lesquels l’affaire sera renvoyée pour être jugée ; et alors le Tribunal se prononce à nouveau sur une éventuelle détention provisoire. C’est l’article 397-1 du CPP : et on a donc selon les cas, une détention provisoire qui ira de 2 à 6 semaines si le type encourt moins de 7 ans ou 7 ans, et de 2 à 4 mois si le type encourt plus de 7ans. ce qui demeure inférieur aux délais en matière d’instruction, me direz-vous en pareille situation (4, voire 8 mois, si plus de 3 ans encourus) : oui et non. Il faut bien se dire que dans le cas de la comparution immédiate, le parquet estime que l’affaire est bouclée, terminée, en état d’être jugé. Tandis que ce qui motive la détention provisoire dans le cadre d’une instruction, ce sont en grande partie ce qu’on appelle les “nécessités” de l’enquête ; et, en général, ma pratique en matière correctionnelle et celle je pense de bien des collègues, est de remettre en liberté dès que ces nécessités de l’enquête tombent (on voulait faire entendre tel ou tel témoin, ou essayer d’interpeller un éventuel complice, en s’assurant que le mis en examen n’irait pas leur parler, on voulait faire une perquisition chez ses parents et on avait peur qu’il fasse disparaître des preuves, etc…) ; car on sait bien que sans cela, nos critères de détention deviennent bien faibles et qu’un bon contrôle judiciaire devrait suffire. En outre, quel est le délai max de détention à l’issue d’une instruction correctionnelle (enquête achevée, le juge décidant de renvoyer la personne mise en examen devant le Tribunal) ? 2 mois ; renouvelable éventuellement 1 fois, mais avec réexamen obligatoire de la situation par le Tribunal à l’issue de ces 2 mois, et motivation spécifique devant expliquer ce qui justifie que le Tribunal n’e uge pas l’affaire dans ce délai (c’est l’article 179 du CPP).

Donc, même en essayant de trouver des justifications théoriques à la vision des choses soutenues par le porte-parole du Parquet dans cette histoire, vraiment, je ne vois pas.

104. Le mardi 13 avril 2010 à 19:26 par Alphos

@Petruk : en effet, j’avais cherché “voie privée” dans la page, sans penser aux coquilles possibles… Jalisco (#6) parlait de “voir privée”, les coquilles arrivent à tout le monde (pitié, ne me parlez pas de l’étude de “l’uvinesrité de Cmabrigde”, j’ai déjà bien dû recevoir ce chain-mail une centaine de fois en une dizaine d’années ;-) )

Bref, je suis de plus en plus content de ne pas avoir mon permis… et de ne pas conduire, je vous rassure ! La marche à pied, c’est le bien, j’ai pas de volant à tenir ni de vitesses à passer… et pas le moindre risque de passer devant un JLD pour excès de vitesse :-)

105. Le mardi 13 avril 2010 à 20:08 par Shadok

@Eolas, en réponse au #12 de Xuelynom

[HS]
Vous êtes démasqué : vous n’êtes pas un vrai geek !

/dev/null est un fichier spécial, ou plus exactement un pseudo-périphérique de type caractères, pas un répertoire.
Gniark, gniark, gniark.

$ ls -la /dev/null
crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 2009-04-16 12:39 /dev/null

Et plutôt que de dire « […] à déposer mes suggestions dans le répertoire /dev/null », un geek aurait dit « […] à rediriger mes suggestions vers /dev/null »

Quand je disais que c’était HS ;)
[/HS]

106. Le mardi 13 avril 2010 à 21:30 par ebg

@102/PMB

… et a 89 KM/H et moins, on a des naissances sur les autoroutes
… ou comment résoudre le problème de la sous-natalité française par la conduite à 0 KM/H sur autouroute

107. Le mardi 13 avril 2010 à 22:01 par Sir yes sir

A @83 : veronique. Moi meme qui suis magistrat je ne suis absolument pas impermeable a la pression exterieure.la ou cela devient deplorable c est quand on ne le reconnait pas et qu on est pret a tout pour ne pas deplaire et pencher dans le sens du vent.etre magistrat c est deplaire : au prevenu,a la victime, a son collegue (souvent celui du siege,grrrrr…).et c est aussi prendre le risque de laisser dehors des personnes dangereuses.

108. Le mardi 13 avril 2010 à 22:14 par villiv

Encore un billet bigrement intéressant !
Merci!

Le systéme des renvois est de plus en plus utilisé, parfois bien mais parfois de manière un peu légère et donc dangereuse,

On pourrait par exemple faire une thése sur les notions d’alinéa, de premiérement, de phrase etc etc utilisés pour de nombreux renvois assez flous et sioux !

Surveillons tout cela en tout cas

109. Le mardi 13 avril 2010 à 22:33 par ChaPau

@Jalmad :
Justement, je suis un peu têtu. En tentant de défendre la position de parquet, certes j’en viens à tordre les textes dans tous les sens… mais ils sont déjà tellement entortillés que même Mr Le Gunehec s’y perdrait.

Si les dispositions générales concernant la détention provisoire sont inclus dans un titre III traitant des juridictions d’instruction, c’est probablement parce que les dispositions de la détention provisoire ont été créer pour cette procédure si particulière, liée aux crimes et parfois aux délits graves ou complexes.

Doit-on, dès lors, considérer que les articles 143-1 et 144, par renvoi du 396 créent une sous catégorie?
J’entend par là que la citation directe est le mode ordinaire de présentation d’un prévenu devant le tribunal correctionnel. Ainsi la CI est un procédé de défèrement particulier, comme est dérogatoire la procédure de l’information judiciaire correctionnelle.
N’est pas comme cela que le législateur l’entend (ou l’entendait) ?

Procéder à un renvoi vers les dispositions générales concernant la détention provisoire n’implique pas dès lors que l’on dénature les dispositions prévues exclusivement pour les CI correctionnelles.
Car enfin, soyons honnêtes, ne pas faire un tri dans les dispositions de 143-1 et 144 serait ridicule: À quoi pourraient servir les 1° à 3° dans une CI, même différée de 3 jours maximum?

Les dispositions générales de la DP ne devraient-elles pas se plier au cadre légal de la CI, dont certes elle est un procédé dérogatoire ?
C’est un peu le monde à l’envers que de soumettre la procédure de la comparution immédiate au bout de 3 jours au mécanisme de la détention provisoire de l’instruction. Non ?

Si le législateur avait souhaité créer une procédure de CI différée à 3 jours uniquement pour des délits réprimés d’au moins 3 ans d’emprisonnement, il l’aurait précisé non ?
Or la CI est prévue pour les délits punis d’au moins 2 ans. Qu’il faille recourir à de la détention provisoire pour les CI différée de quelques jours doit-il remettre en cause ce principe, au prétexte que la détention provisoire créer pour l’information judiciaire ne vaut que pour des délits réprimé à minima de 3 ans ?

Quelle procédure, quel principe prime sur l’autre ?
Car l’instruction judiciaire correctionnelle est dérogatoire au principe de l’enquête (préliminaire ou de flagrance), tout comme l’est la présentation différée de la CI.
Mais c’est tout de même d’une comparution immédiate dont il est question, point d’une instruction. J’imagine dès lors qu’il n’est pas indéfendable de raisonner sur le principe que c’est aux dispositions de la détention provisoire de se conformer au cadre légal de la comparution immédiate.

Je me fais l’avocat du diable hein ?

Mais gageons que, si le raisonnement suivi par le tribunal d’Epinal est confirmé, la ligne politicienne actuelle de répression aura tôt fait de nous inclure une jolie modification textuelle en même temps que celle prévue pour la GàV!

Bon, M’sieur le vice-procureur Ph. B, si vous passez par là, v’nez m’aider!!!

Ha, Jalmad, en passant : il me semble qu’une loi de 2002 (n° 2002-1138, article 40) a supprimé le plafond des 7 ans.
(Ps, je fais l’impasse sur le lien, je n’arrive pas à créer de lien hypertexte le copier/coller ne fonctionnant pas dans la fenêtre prévue à cet effet par le systême d’Eolas).

110. Le mercredi 14 avril 2010 à 06:56 par Rozéfré

Bonne continuation

111. Le mercredi 14 avril 2010 à 07:48 par xc

La façon dont l’audience est relatée - pas seulement ici, d’autres sites l’ont rapporté de même - donne à penser que la présidente du tribunal est disciple de Ségolène.
Est-il fréquent que les juges s’excusent pour les erreurs de procédure ? N’en a-t-elle pas trop fait en allant jusqu’à inviter l’intéressé à se faire indemniser ? N’a-t-elle pas pris le risque de lui laisser un sentiment d’impunité risquant de l’inciter à recommencer ? Ou n’aurait-elle fait que répondre à une question de la défense ?

112. Le mercredi 14 avril 2010 à 08:41 par didier specq

@ChaPau

Permettez moi de vous taquiner un petit peu. Vous dîtes: la ligne politicienne actuelle de répression. Je n’en suis pas si sûr en examinant quotidiennement le fonctionnement du TGI de Lille qui, après Paris, pénalement parlant, figure parmi les plus gros tribunaux de France. Certains disent: après Paris, le plus gros.

Bref, au niveau communication, la ligne politicienne actuelle est surtout celle de la répression. D’accord. Mais, en réduisant le nombre de policiers effectivement sur le terrain depuis des années, je ne pense pas que la répression soit si nette que ça. Après tout, si l’on consulte les statistiques officielles, là où le dépôt de plainte n’est pas évitable, la croissance de la délinquance en matière d’agressions contre les personnes est constante depuis des années.

Le gouvernement a communiqué beaucoup sur les peines planchers après leur adoption le 10 août 2007. Beaucoup de communication donc sur le durcissement des peines.

En fait, aujourd’hui, ces peines planchers sont très, très loin d’être appliquées systématiquement, on peut même dire, trois ans plus tard, qu’elles sont appliquées relativement rarement. Et, de toutes façons, quand elle est appliquée, la durée minimum d’incarcération prévue est toujours assortie d’une part importante de peine de prison avec sursis.

Quand la peine plancher n’est pas appliquée alors qu’elle a été demandée par le procureur, le président de correctionnelle ne s’embête même plus à motiver réellement, comme c’est prévu par les textes, le fait qu’il déroge à la peine plancher. Les circonstances exceptionnelles prévues par le texte de loi deviennent le plus souvent, dans la bouche du président, une formule du type: étant donné les circonstances de l’infraction. Point à la ligne. Ce qui, vous en conviendrez, ne veut plus rien dire.

En réalité, après l’inflation carcérale suite à l’adoption des peines planchers en août 2007, on a prévu, plus au moins en catimini par rapport à l’opinion, le contraire: prononcer le plus possible de peines alternatives avec des sursis avec mises à l’épreuve, prononcer des peines de prison ferme mais sans mandat de dépôt (le juge d’application des peines va se débrouiller derrière), etc.

Songez qu’aujourd’hui, suite à des réformes sarkoziennes récentes, on peut aller jusqu’à prononcer une peine sur le papier de deux ans ferme et ajouter: sans mandat de dépôt! Songez à l’hypocrisie, pour le justiciable, de telles peines: X., qui ne travaille pas mais n’est pas plus coupable que Y., va se retrouver en prison effectivement pour une longue période tandis que Y., qui travaille ou est assez malin pour se trouver illico un stage bidon, va rester libre pendant les deux années paraît-il ferme.

Bien sûr, ce que je vous dis se base sur des observations personnelles d’un fonctionnement quotidien d’un gros tribunal. Mais, vraiment, à part pour les délits à la mode comme les violences conjugales ou les délits routiers, je ne suis pas convaincu du tout du durcissement réel de la répression.

113. Le mercredi 14 avril 2010 à 09:59 par récap59

Bonjour PMB (102)

//Même sur autoroute, il suffit de baisser la vitesse limite de 130 à 110 km/h pour obtenir une réduction de moitié de la mortalité//

“Vous en ferai-je trop dire si je calcule qu’en descendant à 90 kmh, soit les autres 20 kmh, on économisera l’autre moitié de mortalité, atteignant enfin le nirvana du zéro mort ?”

Oui.

En passant de 130 à 90 km/h on réduit la mortalité de 75 % et non pas de 100 %. Il faut compter comme pour les économies d’énergie.

Si avec des nouveaux pneus vous économisez 10 % d’essence, votre consommation passe par exemple de 10 à 9 l/100 km, soit un gain de 1 l/100 km.

Puis si vous remplacez les fenêtres ouvertes par la climatisation, vous économisez à nouveau 10 %, mais cette fois ci 10 % de 9 l/100 km, soit un gain de 0.9 l/100 km. Votre consommation tombe donc à 8,1 l/100 km et non 8 l/100 km.

Si ensuite vous coupez la clim en gardant les fenêtres fermées, utilisez un tableur pour calculer l’itération suivante.

(attention pour les économies d’énergie, j’ai choisi les valeurs arbitrairement)

114. Le mercredi 14 avril 2010 à 11:16 par Jamian

@113 : faut pas exagérer, 10% de 8,1, ça fait 0,81 ce qui donne conso finale de 7,29 l/100 km.
Ce n’est pas franchement la peine de sortir le tableur ou même la calculette… ‘spèce de matheux assisté ;-)

(et là, si jamais j’ai foiré mon calcul mental, je suis ridicule… :-) )

115. Le mercredi 14 avril 2010 à 11:28 par sir yes sir

A Didier Specq :

effectivement il y a haïtus entre le discours officiel et la réalité.
les peines planchers étaient bien destinées à renforcer la répression, officiellement. Mais la réalité c’est que les magistrats ont vidé cette mesure de son esprit d’origine, fort heureusement ; on est pas encore aux USA où voler une pizza,c’est pas bien, mais voler une deuxième pizza c’est tellement pas bien que ça vaut 16 années d’emprisonnement. La réalité c’est que lorsque un délinquant est en récidive, de deux choses l’une : soit il a volé un stylo bille (ou un tee-shirt, ou même un scooter, ça passe), sans circonstance aggravante, et les circonstances de l’infraction justifient qu’on écarte la peine plancher. Soit il a commis des faits plus graves, mais il a un boulot, ou une formation, enfin des garanties sérieuses de réinsertion, et on écarte la peine plancher. C’est légal, c’est prévu. Et le Parquet de bonne foi (si ça existe, si si) doit le requérir. Et si les circonstances de l’infraction ne justifient pas qu’on écarte la fameuse peine plancher et qu’il n’y a pas de garanties, on a encore de la marge : la peine plancher c’est un (ou deux, trois, quatre), d’emprisonnement, la loi ne dit pas ferme : donc on ventile avec le SME. Quand ça ne vaut pas un an, ça ne les vaut pas, peine plancher ou pas.
Ceci étant dit la communication a été faite de telle façon que cela, ce n’est pas dit : pour les gens la peine plancher c’est au moins un an de trou. Point.
On a également oublié de dire au passage qu’on vient de doubler le plafond en deça duquel on peut aménager la peine : deux ans. Ce qui est énorme. Faire tenir un bracelet électronique 6 mois, c’est déjà très bien. Deux ans ça devient n’importe quoi. D’autant plus qu’on peut faire des aménagements pour “recherche d’emploi”. Comme ça le trafiquant de stup’ qui est inscrit au Pôle Emploi et qui justifie d’envoyer quelques CV et d’aller à quelques entretiens d’embauche pourra même continuer à travailler à domicile.
Aménager c’est très bien, quand ça a un sens…
D’un côté on nous taxe de laxistes et on nous impose les peines plancher, de l’autre on nous demande d’aménager quasiment toutes les peines… On y perd son latin.

116. Le mercredi 14 avril 2010 à 12:35 par broZer

@récap59 “au volant, seule la vitesse est dangereuse”
Je sais que mon commentaire est totalement hors sujet mais je ne peux pas lire cela sans réagir! La vitesse en soi n’est pas dangereuse - l’autoroute ne représente que 7% des décès au volant - ce n’est qu’un facteur aggravant.

117. Le mercredi 14 avril 2010 à 13:14 par Jalmad

@ Didier Specq et Sir Yes Sir :
oui, vous avez raison, le gouvernement organise une “vitrine” de répression, et par derrière, organise des portes de sortie discrètes, dont les magistrats se saisissent. En attendant, les peines de prison n’ont plus aucun sens. Vous dites prison à type, il entend “bracelet électronique” et il a raison, en pensant que le bracelet électronique, c’est la liberté, ce qui est loin d’être le cas, et il va d’ailleurs vite déchanter quand il sera à nouveau incarcéré parce qu’au bout de 6 mois de bracelet il aura commencé à faire n’importe quoi. On va donc avoir des gens qui se font condamner à 2 ans de prison (ce n’est pas rien quand même !), qui vont commencer à éxécuter leur peine libres, puis vont être incarcérés quelques mois, puis vont ressortir pour finir leur peine en semi, ou autre chose, etc…Et on va demander aux CIP de bâtir des projets solides de réinsertion là-dessus . de trouver des formations, des employeurs ? qu’un condamné trouve du sens à tout ça ?

par ailleurs, le fait que la surpopulation pénale ait retrouvé un seuil plus jamais atteint depuis l’avant loi présomption d’innocence révèle bien quand même, ne vous en déplaise, un durcissement des peines fermes prononcées et mises à exécution : allongement du ferme, ou révocation de SME, etc…

parce que M. Specq, la sévérité d’une peine ne se mesure pas qu’au seul nombre de mois de prison ferme ! Si on prononce 2 ans dont 18 mois SME pour cause de peine plancher là où auparant on aurait prononcé 1 an dont 6 mois, le type se retrouve quand même au dessus de la tête avec 18 mois au lieu de 6 ! Et, magie du Code pénal, une deuxième révocation de SME ne peut ^pas être partielle, elle est nécessairement totale. Donc le risque de révocation totale n’est ps du tout virtuel ; au deuxième loupé sérieux du condamné, il est même automatique et alors là, ce n’est pas anodin de s’être fait condamné à 6 mois de SME ou 18 mois. Et je ne parle même pas du sursis simple (ceci étant, un type en peine placher y est rarement accessible de toutes façons).

118. Le mercredi 14 avril 2010 à 14:29 par récap59

Bonjour broZer (116)

Sur autoroute les vitesses se retranchent, elles ne s’additionnent presque jamais, puisqu’il n’y a quasiment pas de collisions frontales.

Raison pour laquelle les limitations de vitesse sont moins sévères sur ce type de voie, avec un risque de mortalité divisé par 5 par rapport aux routes nationales.

En France, les autoroutes étant payantes, elles ne remplissent pas leur fonction : soulager les voies secondaires (et leurs riverains) de l’essentiel du trafic de transit, comme en Allemagne.

Avec inévitablement une importante surmortalité, dont le gouvernement ne parle jamais, puisqu’elle frappe d’abord ceux pour qui le montant du péage est un vrai problème, et donc pas les plus aisés.

Cependant, comme chaque entrèe/sortie d’autoroute nécessite la construction et l’exploitation d’une coûteuse infrastructure de péage, il y en a une tous les 20/30 km en France, contre 3/4 km en Allemagne.

Cela réduit encore l’utilité de nos autoroutes, qui ne peuvent pas, le plus souvent, être empruntées pour les trajets quotidiens, et cette fois nos riches ont tort de se réjouir d’avoir l’autoroute pour eux tout seuls.

Si les autoroutes étaient gratuites, la mortalité générale baisserait notablement, mais la part des autoroutes serait très supérieure à 7 %.

119. Le mercredi 14 avril 2010 à 16:41 par plancher des vaches

A propos de peines plancher peut-on connaître les statistiques d’application par les tribunaux.

Il paraît qu’à Bobigny, TGI compétent pour la Seine-Saint-Denis, le taux d’application est le plus bas de France

Est-ce vrai?

120. Le mercredi 14 avril 2010 à 17:58 par sir yes sir

A plancher des vaches, n° 119 :

je ne connais pas ces statistiques par coeur, ils doivent êrte disponibles sur le Net. EN revanche cela ne m’étonne guère que les stat’ soient très basses à Bobigny où les actes d’incivilités sont légions, ce qui justifie que pour des faits peu graves on écarte la peine plancher (eh oui toujours ces fameuses circonstances de l’infraction).

Petite anecdote : jusqu’à présent sur ma Cour d’Appel tout parquetier devait remplir la petite fiche peine plancher après l’audience (peine encourue, peine plancher, appel ou pas du Parquet si la peine plancher n’avait pas été prononcée et si celui-ci n’entendait pas faire appel il devait expliquer pourquoi). Et après directement par fax au Parquet général, pour les stat’ justement.

Eh bien récemment on nous a annoncé que les fiches peines planchers ce n’était plus la peine. Ce n’est plus si urgent d’être renseigné quotidiennement sur l’application de cette mesure.

Ca s’appelle passer de mode…

121. Le mercredi 14 avril 2010 à 21:01 par laissonslastatausphérique

A Sir yes sir

vous savez bien que les actes d’incivilité ne sont pas concernés par les peines planchers, applicables aux délits commis en récidive punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement.

Le taux de prononcé des peines plancher est un excellent indicateur du fonctionnement des juridictions:en général les petits et moyens TGI prononcent les peines minimales au niveau ou au dessus de la moyenne nationale soit 49 %.

Les gros TGI sont autour de 30 à 40.

Quant à la région parisienne et à Bobigny les statistiques disponibles sont assez édifiantes!

Faut-il y voir une explication du fort taux de délinquance dans ces ressorts et du sentiment exacerbé d’impunité, peut-être.

122. Le jeudi 15 avril 2010 à 06:37 par EDEL

au secours la folie mène nos sociétés dans un gouffre abyssal de c….. monumentale !
je comprends mieux pourquoi Gandhi à abandonné l’avocature lui qui recherchait la VERITE DE L AME !!

123. Le jeudi 15 avril 2010 à 08:04 par didier specq

@ Jalmad et autres sur, par exemple, les peines plancher.

La surpopulation carcérale n’est pas l’unique critère d’augmentation de la répression.

Car, si les actes violents de délinquance (qui sont les fournisseurs principaux des peines réelles de prison ferme) augmentent avec la régularité d’une horloge franc-comtoise comme le disent les statistiques, il est mécaniquement normal que le nombre d’incarcérés augmentent aussi.

Ces statistiques sont-elles exactes? Sans doute en partie puisque le pouvoir sarkozien a intérêt à communiquer sur son efficacité en matière de délinquance. 0n nous explique d’ailleurs que le taux global de délinquance baisse alors que chacun sait que, pour les petits délits (dégradations, vols simples voire cambriolages), les dépôts de plainte sont parfois découragés. Mais, là où la plainte est inévitable ou presque (agressions), on enregistre une montée constante.

Mais ce qui me semble important, c’est que l’effectivité et le contenu réel de la peine deviennent de plus en plus incompréhensibles. A voir quotidiennement l’air perplexe de prévenus pourtant aguerris et récidivistes au moment du prononcé du jugement, j’observe que personne ne comprend plus rien.

Il faut qu’après l’audience, l’avocat explique longuement au prévenu et à sa famille ce que signifie par exemple une peine de deux ans d’emprisonnement ferme (horreur!) mais sans mandat de dépôt (ah, bon, il est libre ce soir!) mais, peut-être, avec un bracelet (ah, bon, comment ça marche, c’est une sorte de G.P.S.?) s’il y en a encore (ah, bon, y peut ne pas en avoir?) mais il faut que le prévenu ait un numéro de téléphone (ah, bon?) et une convocation chez le juge d’application des peines (quand? Euh…) et un travail (bon, une promesse de stage) et… Etc.

Pendant ce temps, dans le même box, le complice qui a pris deux ans aussi les fait effectivement…

Pour le reste, je suis d’accord avec vous: la prison n’est pas la seule forme de répression, comprendre ce qu’ils veulent (“ils”, c’est ceux qui portent des cravates) avec les peines aménagées et toutes ces sortes de choses, c’est aussi une vraie punition…

124. Le jeudi 15 avril 2010 à 10:55 par Jalmad

@ Didier Specq : oui bien sûr, vous avez théoriquement raison : si il y a plus d’infractions, si corrélativement les taux d’élucidation des affaires augmentent (ce qui est constamment le cas, bien qu’on sache bien, nous, qu’il est extrêmement facile d’augmenter ce taux : il suffit de “choisir” la délinquance qu’on traite, à savoir celle de voie publique, et d’abandonner le traitement de celle qui est à la fois plus mangeuse de temps et plus aléatoire en terme de “résultat” : les trafics bien installés en tout genre, l’éco-fi, etc…), et si corrélativement le taux de réponse pénale augmente (ce qui est là encore, de façon constante, le cas), aors oui, mécaniquement vous êtes sensé avoir plus de condamnations, et donc notamment à de la prison ferme.

SAUF QUE :

- le taux de réponse pénale augmente bien de façon constante, mais en réalité ce sont les “voies parallèles” (rappel à la loi, ordonnances pénales, composition pénale, CPRC, etc…) qui gonflent ce taux, le taux de poursuite devant les juridictions baissant en proportion et le nombre de jugements rendus par les truibunux restant en général à peu près constants. Alors il y a certes de l’emprisonnement ferme prononcé en CRPC, mais la CRPC vient “manger” en général sur les dossiers qui auraient sinon été renvoyés à l’audience (si le parquet considère que ça vaut de l’emprisonnement ferme, il n’aurait pas d’autre choix).

- les aménagements de peine augmentent corrélativement ; donc si un type est sous bracelet ou en semi-lib élargie reste “écroué” par exemple, et donc dans les statistiques de la population carcérale, l’AP fait bien la différence entre population carcérale totale et taux d’occupation des places effectives de détention. Et réellement, actuellement, non seulement la population carcérale totale a explosé les stats, mais le taux d’occupation des places de prison a également atteint à nouveau des seuils qu’on n’avait plus connu depuis avant 2000.

Alors, réellement, je pense pour ma part que la tendance générale est bien au durcissement des peines. Sans homogénéité, certainement, avec comme vous le soulignez, des phénomènes de “mode” sur certains types d’infractions, des variations d’un ressort à l’autre, selon des critères tenant sans doute à la masse de délinquance, le type de population plus ou moins rurale, le fait qu’il y ait ou non une proximité avec la frontière hollandaise ou espagnole, un ferry pour l’angleterre, etc etc etc….

125. Le vendredi 16 avril 2010 à 15:36 par sir yes sir

A laissonslastatausphérique :

certes vous avez raison. Je n’aurais pas dû parler d’actes d’incivilités, qui en fait était impropre à ce à quoi je voulais renvoyer, à savoir : les petits vols, les petites bagarres, en fait les infractions sanctionnées de trois ans d’emprisonnment (comme les vols par exemple) mais ayant entraîné des préjudices peu importants et qui, dans la plupart des cas, justifient que la peine plancher soit écartée.

126. Le lundi 19 avril 2010 à 12:10 par parquetier

Vous êtes bien péremptoire maître.

Ce que disent les articles 395&396 CPP :

Article 395 CPP__: “En cas de délit flagrant, si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal”
Article 396 CPP : “Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.

(….)

L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l’article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l‘énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1 à 6 de l’article 144.”

Conclusion :

- dans le cas prévu à l’article précédent : délit flagrant puni de 6 mois d’emprisonnement ; puni de 2 ans d’emprisonnement en cas d’enquête préliminaire

- les modalités prévues par l’article 137-3 CPP :” Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée”

- Les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1 à 6 de l’article 144 : sont suffisantes pour placer en détention provisoire dans le cadre de la comparution immédiate.

Si le législateur avait voulu restreindre, dans le cadre de la comparution immédiate, la détention provisoire aux délits punis de trois années d’emprisonnement, il aurait pris soin de rédiger l’article 396 ainsi :

“L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l’article 137-3, premier alinéa, et doit comporter ++”l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions de l’article 143-1 et des 1 à 6 de l’article 144.”
++
Il ne l’a pas fait et ce n’est pas le renvoi d’un article à un autre article, qui renvoie à un troisième texte, qui peut vous autoriser, en bon juriste, à considérer que l’intention du législateur était d’interdire tout détention provisoire, en comparution immédiate, pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à 3 ans.

Si l’on suit votre raisonnement, lorsque le tribunal est saisi en comparution immédiate (la réunion du tribunal est possible),que le renvoi est demandé par la défense, et que des réquisitions sont prises à l’audience aux fins de placement en détention provisoire, il faudrait appliquer la procédure de l’article 145 du CPP (qui organise le débat contradictoire devant… le juge des libertés et de la détention saisi par le collège de l’instruction) car l’article 397-3 du CPP, pour les modalités de la décision prescrivant la détention, renvoie à l’article 135 du CPP lequel renvoie à l’article 145 du CPP!

Absurde… mais pas moins ou pas plus, c’est selon, que les renvois successifs de l’article 396 CPP.

Toilettage législatif, oui, faire dire aux textes ce qu’ils ne disent pas, assurément non.

L’interprétation de deux dispositions apparemment contradictoires (dont l’une concerne la détention provisoire dans le cadre de l’information judiciaire) consiste aussi à rechercher l’intention du législateur, au delà de la maladresse d’écriture (cours de droit, première année).

Cette recherche sera effectuée par la Cour d’appel, voire, la Cour de cassation, soyez en certain, et n’aboutira pas nécessairement à une invalidation de la pratique existante.

Je suis parquetier et je continuerai à requérir la détention provisoire pour des conduites sans permis, en cas de comparution devant un juge délégué.

Je n’estime pas violer la loi en le faisant, mon interprétation des textes valant largement la votre.

127. Le lundi 19 avril 2010 à 14:33 par récap59

Je ne comprend pas …

Les partisans de la détention provisoire nous disent qu’elle serait nécessaire pour empêcher les pressions sur les témoins ou la destruction de preuves, motifs qui n’ont de sens que pour qui accepte d’oublier la présomption d’innocence, d’ailleurs.

Mais cela ne nous dit comment on peut motiver en fait (en droit c’est trop facile, même le tag ou encore le racolage passif sont passibles de lourdes peines de prison dans notre pays) le recours à la détention provisoire dans le cas de la conduite sans permis.

128. Le lundi 19 avril 2010 à 15:09 par parquetier

@ recap 59

Le risque de renouvellement des faits est un critère prévu par la loi pour demander la détention provisoire.

Ne sont en fait jugés en comparution immédiate, pour les faits de conduite sans permis, que les mutli-multi-multi récidivistes, déjà condamnés à plusieurs reprises pour ces faits et qui ne comprennent toujours pas la nécessité d’obtenir le papier rose pour conduire.

129. Le lundi 19 avril 2010 à 19:00 par jalmad

@ Parquetier :

cher collègue, pouvez-vous me rappeler ce qu’est un alinéa d’un article ?
et ce que peut bien vouloir viser l’article 396 lorsqu’il indique “l’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l’article 137-3, premier alinéa” ?
et ce qu’est le 1er alinéa de l’article 137-3 du CPP ? Oui, vous avez bien lu, il comporte 2 phrases ; la première qui parle de l’ordonnance motivée, et la seconde, qui renvoit expréssément à 143-1 et 144 du CPP. Si comme vous le dites, le législateur avait voulu éviter de renvoyer à 143-1 pour créer un régime sui generis, et ne renvoyer à 137-3 que pour dire qu’il fallait statuer par ordonnance motivée, il eût été plus simple de dire “le juge statue par ordonnance motivée”, ne trouvez-vous pas ? car en effet si le texte précise par la suite que le magistrat se réfère à 144 de 1° à 6° pour les motifs de droit, c’est parce que cette précision était nécessaire lorsque cette partie du texte a été écrite en 1993 en ce que cela était plus restrictif que le simple renvoi sur ce point à 137-7 qui renvoit lui à 144 en entier (initialement, 396 ne faisait référence qu’aux 2 et 3 ° de 144, puis une loi a élargi de 1° à 6 °).

Donc non non et non, il y a renvoi exprès à 143-1, et nulle contradiction, ne serait-ce qu’apparente, entre ces textes, donc pas d’interp^rétation au vu de l’esprit de la loi qui tienne. Cours de droit premier année. D’ailleurs, en parlant d’esprit de la loi, j’attends avec impatience vos extraits des débats parlementaires des différentes modifications législatives sur 396 (et surtout les lois de 93 et 2002 qui créent ou modifie notre alinéa concerné) qui montrent que l’idée du législateur était bien de créer un régime de détention provisoire propre à la comparution immédiate. Car l’intention du législateur, ça doit se rechercher là-dedans, et pas dans la supposée volonté du législateur ACTUEL

130. Le mardi 20 avril 2010 à 10:01 par parquetier

@ jalmad

très cher collègue,

Merci pour l’explication des différences entre article, alinéa et phrase. Je m’en veux cependant de vous avoir faire perdre votre temps.

Que la Cour, saisie, dise le droit.

131. Le mardi 20 avril 2010 à 12:37 par jalmad

@ parquetier :
je concède le ton sec et donneur de leçon de ma part, et reçoit bien volontiers votre réponse ironique, je l’ai bien cherché, et m’en excuse. Mais, cher collègue, les questions de fond demeurent, non ?
que la Cour d’appel puis la CCass disent le droit, j’en suis bien d’accord. Qu’elles puissent trancher en votre sens, pourquoi pas. Mais ce qui m’a un peu heurté dans votre post, c’est cette affirmation qui consiste à dire “mon interprétation n’est pas la vôtre (celle d’Eolas, et la mienne), je considère qu’il y a contradiction apparente des textes (ce qui n’est pas mon cas, mais après tout, j’entends bien votre avis divergent et je concède sans difficulté qu’il se tient autant que le miens), et par conséquent, il faut rechercher l’intention du législateur (d’un pôint de vue théorique, vous avez raison à partir du moment où vous pensez quez contradiction il y a.” Et puis de conclure, trop rapidement à mon goût : “je continuerai à demander des DP pour des conduite sans permi en CI si je l’estime nécessaire en attendant que la Cour dise le droit”.

Alors là, non. pas d’accord du tout. car vous faites l’économie totale de l’analyse de la volonté du législateur. Si vous pensez réellement que l’esprit de la loi était de créer un régime sui generis de DP en matière de CI, c’est que, face à ce que vous estimez être une contradiction de la loi, vous vous êtes plongé dans les débats parlementaires, les exposés des lois, et les circulaires pour forger votre analyse et fonder votre opinion. Vous devriez par conséquent être capable de la développer ici (ce que vous n’avez pas fait). Car vous ne pouvez théoriquement opter sans avoir menée cette analyse, et vous ne pouvez rester en position d’attente que la Cour “dise le droit” . Ce d’autant que vous optez au final pour l’option procédurale la plus sévère pour les prévenus.

C’est en cela que je disais attendre vos lumières quant ce fameux “esprit” de la loi. Car, si vous n’avez pas fait cette analyse, c’est que vous optez, soit au pif, soit en vertu de ce que vous supposez avoir été l’esprit du législateur au gré des réformes succesives sur la CI et la DP. Et je crois quant à moi que vous pouvez sérieusement vous planter. En bref, j’ai comme l’impression qu’on a une pratique qui repose sur une “intuition” ou une “lecture rapide” des textes (ce qui n’est pas sans lien avec la mauvaise rédaction des textes que je reconnais volontiers), et que, mis face au problème, on essaye de trouver une justification en invoquant l’esprit de la loi”, que l’on a en réalité jamais essayé d’analyser auparavant. Bref, on fait l’inverse de ce qu’on devrait faire.

Il se peut que vous ayez raison sur le fond, mais la démarche intellectuelle inquiète….car c’est quand même du pile ou face.

Je vous demande donc à nouveau, sans une once d’animosité cette fois, de me livrer les éléments des débats parlementaires sur les réformes pertinentes pour notre problème, qui vous conduisent à penser que le législateur voulait bien créer ce régime spécifique de DP pour les CI.

132. Le mardi 20 avril 2010 à 15:45 par parquetier

@ A Jalmad

Puisque l’heure est aux concessions et que les diplomates prendraient le pas sur les hommes d’action, j’admets que ma référence à l’intention du législateur était précipitée et que mon ton était parfois direct.

Néanmoins, la doctrine que j’ai consulté sur le sujet retient l’existence d’un seuil sui generis de détention provisoire en matière de comparution immédiate.

Les seuils prévus pour la comparution immédiate (6 mois, deux ans) sont également ceux de la détention provisoire dans ce cadre, par dérogation aux seuil prévu pour la saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d’instruction en matière correctionnelle (3 ans).

Le renvoi à l’article 137-3 ne concerne, il me semble, que les modalités de forme de la décision, car les modalités de fond sont spécialement indiquées par renvoi aux 144 points 1 à 6 ; la question du seuil de détention étant d’ores et déjà réglée par l’article 396 du CPP.

C’est pourquoi je maintiens qu’il y a contradiction entre deux dispositions législatives mais que la règle “specialia generalibus derogant” permet de la lever.

133. Le mardi 20 avril 2010 à 16:07 par parquezaco

Oui,oc, si senora

avec Parquetier, revenons aux fondamentaux de nos premières années d’études juridiques.

Les règles spéciales dérogent aux générales.

C’est vieux comme “mes robes” et ça marche toujours.

134. Le jeudi 22 avril 2010 à 12:28 par PEPITO

Je partage pleinement l’analyse de parquetier et je continue également à solliciter du juge délégué un placement en DP pour des conduites sans permis quand je n’ai pas d’audience de CI et quand, bien sûr, je l’estime nécessaire. Jusqu’à présent, le JLD et le tribunal correctionnel ont toujours validé mon hypothèse.

Je crains que le TGI d’Epinal et Maître EOLAS ne se soit fourvoyés (l’analyse de maître EOLAS sur l’arrêt de la Cour d’Assises de la Réunion m’avait déja paru hasardeuse ; ). Quoi qu’il en soit, j’attends la décision de nos collègues nancéiens.

135. Le jeudi 22 avril 2010 à 13:40 par Jalmad

@ parquetier (et parquezaco et pepito qui partagent son analyse):

les règles spéciales dérogent aux règles générales n’est pas et n’a jamais été une règle d’interprétation de la loi pénale obscure ! c’est une règle générale, c’est tout ! donc soit le texte de 396 ne vous paraît pas obscure, il est clair, met en oeuvre une règle spéciale par rapport à des dispositions générales et tout va bien, soit il s’agit d’une disposition obscure et c’est bien l’esprit de la loi qu’il faut analyser !

convenez qu’il y a un vice sérieux de logique à soutenir à la fois l’existence d’un régime sui generis et à la fois l’application de la règle specialia generalibus derogant qui induit donc l’existence d’un régime général et d’un régime spécial, c’est à dire l’exacte antithèse d’un régime sui generis…..

ceci étant, je conviens avec vous que ce régime de DP pour la CI a tout du régime sui generis : emplacement dans le CPP (je veux dire par là qu’il n’y a pas dans le CPP un chapitre sur la détention provisoire, mais seulement une section la concernant au sein de l’instruction préparatoire d’une part, et les textes sur la CI d’autre part), façon dont le début de 396 est rédigé qui laisse penser qu’on renvoit à 395 quelque soit le cas, et donc aux seuils qu’il prévoit, régime expressément prévu quant aux durées de DP.

Ma position, assez simple est de dire : certes oui, mais moi je suis bête et méchante, j’applique rien que la loi toute la loi, et la loi renvoie expressément à des dispositions je les applique. car comme je l’ai dit plus haut, le texte vise bien 137-3 alinéa 1. Lorsque vous dites “ce renvoi ne vise selon moi que les modalités de forme”, vous êtes déjà dans l’interprétation. Le texte ne dit pas ça. Il renvoie à l’alinéa 1, lequel renvoi à 143-1 ; rien d’autre. Finalement, je me fais très légaliste.
Votre argument tiré de la suite de 396 qui parle expressément de 144, 1° à 6°, j’y avais déjà répondu en expliquant que cette référence était nécessaire car on restreignait la portée du renvoi à 144, qui, sans cette précision, était totale. Mais bon, ça n’a pas l’air d’avoir suscité moult intérêt de votre part.

Quoiqu’il en soit, j’admets qu’il y a quelque chose qui cloche dans ce texte qui semble participe à la fois d’un régime sui generis, et à la fois d’un renvoi exprès à des textes d’un autre régime de détention, mais surtout, le fait maladroitement. J’ai donc été faire un peu d’archéologie législative. La tâche ne fût pas aisée, car certains textes abrogés ne sont désormais plus accessibles sur le net, et je n’ai pas trouvé accès non plus à moults débats parlementaires ou circulaires. Si vous en avez temps et envie, n’hésitez pas à vous lancer pour compléter/contredire mes propos.

ce que j’ai retenu :
Au départ, dans la procédure dite de flagrant délit, milieu des années 80, c’est même directement le Proc qui place sous mandat de dépôt dans l’attente de la réunion du tribunal dans les 3 jours. Nul renvoi quelconque à des textes concernant l’instruction. On est en plein régime sui generis, ou disons, on a 2 régimes de DP qui coexistent. A cette époque, on ne se pose pas trop de questions en terme de seuil en deçà duquel la DP est possible ou pas, notez bien, ni de savoir si le parquet est une autorité judiciaire indépendante au sens de la CEDH…bref.

puis on s’émeut quand même un peu du fait que l’autorité de poursuite colle au trou, et on introduit le juge délégué. Toujours aucun renvoi à des textes concernant l’instruction. Donc on continue avec nos 2 régimes distincts, chacun ses seuils, chacun des durées.

mais, et c’est là que c’est intéressant, arrive une loi de 1993 qui engage de nombreuses modifications en matière de procédure pénale. L’idée générale, quand on lit la circulaire, c’est de renforcer les droits de la défense. Notamment s’agissant de la présomption d’innocence et de la DP en matière d’instruction préparatoire. La circulaire n’aborde pas précisément le point de la CI, et je ne suis pas parvenue à lire les débats parlementaires de l’époque. Mais, ce qui me paraît très intéressant, c’est que cette loi de 1993 introduit dans l’article 396 du CPP un renvoi exprès, direct, et sans aucune restriction, à l’article de l’époque qui prévoit les seuils de peine encourus pour pouvoir recourir à la DP en matière d’instruction préparatoire. Voilà, c’est là que ça a commencé. On continue avec notre régime propre, mais on emprunte à certains égards, au régime de DP de l’instruction, notamment pour les seuils de peine encourue. Et ce renvoi était alors direct, pas comme maintenant, avec un renvoi à un texte qui renvoit à un autre texte. Donc pour moi, la volonté du législateur en 1993, est clairement d’aligner les seuils de DP possible en CI sur ceux prévus dans le cadre de l’instruction préparatoire. Je ne vois pas d’autre explication possible. Ce qui crée la confusion, c’est que la réforme laisse en l’état le début de l’article 396, dans sa rédaction qui fait penser qu’on doit se référer aux seuils de 395 pour savoir si on peut placer en DP. mais là, le principe de base aussi d’interprétation d’une loi obscure : on fait prévaloir la loi la plus récente, donc la volonté affichée en 93 de renvoi aux seuils de l’instruction.

Après 93, il y a d’autres modifications qui touchent à 396 ou à la rédaction des articles auxquels 396 renvoie. Il y a même des changements de numérotation. Et alors il y a des ajustements dans la rédaction des articles sur des éléments très précis….mais jamais il me semble (encore une fois, j’ai parcouru tout ça en 1 ou 2 heures, donc je peux me planter) dans les circulaires ou les exposés des motifs, une volonté affichée de supprimer le système mis en place en 93, à savoir alignement des seuils de peine encourus pour la DP qu’on soit en CI ou en instruction. La loi de 2000 au contraire, réaffirme sa volonté de faire de la DP l’exception d’une manière générale et de ne la réserver qu’aux infractions suffisament graves ; les lois successives n’affichent pas une volonté contraire sur ce point, et pour certaines (post outreau) cherchent même à améliorer encore les garanties accordées aux mis en cause. D’où la perdurence, à mon sens tout à fait consciente, du renvoi, indirect certes, aux seuils prévus en matière de DP instruction.

136. Le mercredi 28 avril 2010 à 10:45 par Pour info

Dans les mêmes conditions et pour un délit de rébellion (6 mois encourus si, comme il semble, on ne prend pas en compte l’état de récidive légale), un prévenu a été placé en détention provisoire par le JLD du TGI de Strasbourg jusqu’à la prochaine audience…

A l’audience de CI, la nullité tenant à l’argumentation du maître des lieux a été soulevée, jointe au fond, et finalement rejetée…

L’analyse juridique d’EOLAS n’est donc pas partagée de l’autre côté des vosges…

Il semblerait ainsi que dès lors que la CI est possible (6 mois encourus pour délit flagrant), la DP soit également possible sans que s’appliquent les dispositions de 143-1. (qui concernerait la seule instruction et qui parle d’ailleurs de “mis en examen…”)

A suivre…

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