And there is no Winner
Par Eolas le mardi 30 mars 2010 à 11:30 :: Commentaire judiciaire :: Lien permanent
La Cour européenne des droits de l’homme statuant en Grande Chambre (qui est la formation d’appel de la cour) a rendu hier son arrêt Medvedyev c. France, dans l’affaire dite du “Winner”, du nom du navire cambodgien arraisonné par la marine française au large du Cap-Vert dans le cadre de la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Et oui, je sais, Medvedyev n’est pas un nom cambodgien ; ce sont les joies du droit maritime, où marins et navires n’ont jamais la même nationalité (les marins du bord étaient ukrainiens, roumains, grecs et chiliens).
Le problème soulevé par les requérants était leur privation de liberté treize jours durant, confinés à bord de leur navire sous la garde de la marine française, avant leur arrivée à Brest où ils seront placés en garde à vue, Si la privation de liberté que constitue la garde à vue n’était pas contestée en soi (l’absence de l’avocat n’ayant malheureusement pas été soulevée), restait cette détention 13 jours durant. L’article 5 de la CSDH stipule en effet ceci :
Article 5 Droit à la liberté et à la sûreté
§1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
§2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
§3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
§4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
§ 5 Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
On se souvient qu’en première instance, la cour européenne des droits de l’homme avait précisé, alors même que le débat ne portait pas sur ce point, que la garde à vue française ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 5 car cette privation de liberté n’était pas placée sous la surveillance de l’autorité judiciaire (je vous rappelle qu’en effet, un gardé à vue n’a AUCUN moyen légal de saisir un juge de sa situation : il ne pourra la contester qu’une fois cette mesure terminée, et encore, seulement s’il est poursuivi), car selon elle le parquet français ne saurait être une telle autorité au sens de la Convention faute pour ledit parquet d’être indépendant.
Autant dire qu’à la veille d’une réforme de la procédure pénale faisant du parquet le moteur unique des poursuites, c’était un caillou dans la chaussure du Garde des Sceaux, un caillou de la taille d’un pavé, même. Cet arrêt de grande chambre était donc attendu impatiemment.
Et il faut bien le dire, on en est un peu pour ses frais. La grande Chambre ne dit pas un mot sur la question, mais n’en pense pas moins vous allez voir, tout en confirmant la solution de première instance : la détention en mer de 13 jours viole l’article 5§1 de la Convention faute de base légale à une telle privation de liberté (bref, la France s’est livrée à un acte de piraterie…) mais une fois arrivés à Brest, la détention ne viole pas l’article 5§3. C’est sur les raisons de cette absence de violation que cet arrêt est néanmoins intéressant, car d’une part, la cour adresse un message discret mais clair à la France, et surtout, surtout l’argumentation déployée par le Gouvernement français est d’un cynisme qui laisse pantois. Vous allez voir, il fallait oser.
La différence de raisonnement des deux formations se situe sur un pur élément factuel, une preuve qui n’avait pas été apportée en première instance.
En première instance en effet, la cour avait décidé que le moment où la privation de liberté redevenait légale était la présentation au juge d’instruction, après deux jours de garde à vue sous la surveillance du parquet, estimant que le placement en garde à vue dont avaient fait objet les marins ne satisfaisait pas aux exigences de la Convention, car “le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié” (Arrêt Medvedyev I, §61).
En appel, le Gouvernement va apporter un élément nouveau qui change tout : en fait, dès le jour de leur arrivée à Brest, les marins ont été présentés à des juges d’instruction (Arrêt Medvedyev II, §19 et 127) entre huit et neuf heures après l’accostage. Note pour le Gouvernement : une audience devant la CEDH, ça se prépare.
La cour estime donc au vu de ces faits nouveaux que ce délai était tout à fait raisonnable, et que l’article 5§3 n’a pas été violé. Mutisme sur le statut du parquet, puisqu’en fait il n’est pas intervenu. Et communiqué triomphal du Garde des Sceaux :
La CEDH dans sa décision ne remet pas en cause le statut du parquet français. Cela met fin aux interprétations que certains ont voulu donner depuis le premier arrêt de la Cour, le 10 juillet 2008.
La Cour rappelle uniquement les principes qui se dégagent de sa jurisprudence s’agissant des caractéristiques que doit avoir un juge ou un magistrat habilité pour remplir les conditions posées par la convention européenne des droits de l’Homme, en matière de détention.
Qu’il soit permis à certains d’objecter que le ministre voit midi à sa porte. Car il est des mutismes fort bavards, et des arguments qui, s’ils permettent de gagner un procès, font perdre en cohérence.
La Cour n’a pas statué sur le statut du parquet puisque la question n’était plus pertinente. Mais néanmoins, le Garde des Sceaux a raison sur ce point, “la Cour rappelle uniquement les principes qui se dégagent de sa jurisprudence s’agissant des caractéristiques que doit avoir un juge ou un magistrat habilité pour remplir les conditions posées par la convention européenne des droits de l’Homme, en matière de détention.”
Et si nous les lisions ensemble, ces principes, puisque la cour prend la peine de les rappeler, comme si elle voulait que le Gouvernement en prenne connaissance avant de, par exemple, changer la procédure pénale, hmm ?
C’est le §124 de la décision. Je me permets de graisser les passages intéressants, à la Chancellerie, on a la vue basse, ces derniers temps.
124. Le magistrat [qui contrôle la légalité de la privation de liberté] doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l’affaire Schiesser précitée (§ 31) : « (…) A cela s’ajoutent, d’après l’article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l’obligation d’entendre personnellement l’individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
Je la fais en plus court : la cour dit expressément que la privation de liberté doit être placée sous le contrôle d’un magistrat indépendant de l’exécutif et des parties, ce qui exclut le parquet puisqu’il n’est pas indépendant à l’égard de l’exécutif et quand bien même le serait-il, il sera partie poursuivante au procès pénal contre le gardé à vue, or on ne peut être juge et partie. Vous, je ne sais pas, mais moi, ça me paraît clair. Le contrôle de la garde à vue par le parquet est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Encore une gifle pour la procédure pénale française. Vous comprenez pourquoi je la qualifie de médiévale ?
Et hâtons-nous de rire de peur de nous mettre à pleurer quand nous lisons l’argumentation du Gouvernement.
Je vous rappelle que le Gouvernement est en train de mettre en route une réforme de la procédure qui va supprimer le juge d’instruction pour confier ses prérogatives au parquet. Cette suppression est acquise, la Chancellerie oppose d’emblée une fin de non recevoir à toute proposition le maintenant en place (c’est ce qu’on appelle une “concertation”, aujourd’hui).
Et pourtant, voilà ce qu’il va soutenir devant la Cour : c’est le paragraphe 114. Attention, c’est d’un cynisme violent.
114 Le Gouvernement estime, s’agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, que si la Cour a jugé qu’un procureur ou un autre magistrat ayant la qualité de partie poursuivante ne pouvait être considéré comme un « juge » au sens de l’article 5 § 3 (Huber précité), une telle hypothèse ne correspond aucunement au juge d’instruction. Ce dernier est un juge du siège, totalement indépendant, qui a pour mission d’instruire à charge et à décharge sans pouvoir, ni exercer des actes de poursuite, ni participer au jugement des affaires pénales qu’il a instruites. En outre, le juge d’instruction français surveille toutes les mesures privatives de liberté prises dans les affaires dont il a la charge et il peut y mettre fin à tout moment, qu’il s’agisse de garde à vue ou de détention provisoire. S’il doit saisir le juge des libertés et de la détention lorsqu’il envisage un placement en détention provisoire, il dispose en revanche de tout pouvoir pour remettre une personne en liberté ou la placer sous contrôle judiciaire. Le Gouvernement rappelle que la Cour a déjà jugé que le juge d’instruction remplit les conditions posée par l’article 5 § 3 (A.C. c. France (déc.), no 37547/97, 14 décembre 1999).
Oui, vous lisez bien. Le Gouvernement ne tente même pas de contester que le parquet ne remplit nullement les conditions posées par la jurisprudence de la Cour. Mais, dit-il triomphalement, pas de problème : en France, on a le juge d’instruction, qui remplit, lui, les conditions exigées par la Convention ! D’ailleurs, la Cour l’a déjà jugé dans un arrêt de 1999. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes judiciaires. Et vous noterez que la cour donne raison au Gouvernement sur ce point en disant qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5§3 du fait de la prompte présentation au juge d’instruction, magistrat indépendant.
En shorter : pour le Gouvernement, le juge d’instruction, contrairement au parquet, remplit les conditions posées la Convention européenne des droits de l’homme. Il faut donc le supprimer pour le remplacer par le parquet.
Car l’avant projet non négociable soumis pour concertation à condition qu’on soit d’accord sur tout précise dans son futur article 327-8 que c’est bien le procureur et le procureur seul qui aura la haute main sur la garde à vue.
Pour ceux qui avaient des doutes, vous voilà fixés : le Gouvernement sait que sa réforme n’est pas conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, mais la passera aux forceps. De toutes façons, quand les condamnations tomberont, les ministres actuels seront loin, et le président de la république siégera au Conseil constitutionnel. En attendant, ce sont vos libertés individuelles qu’on flanque à la poubelle, en vous demandant d’applaudir, puisque c’est pour vous protéger des juges indépendants.
” Tout à coup une porte s’ouvre : entre silencieusement le cynisme appuyé sur le bras de la trahison. Mme Aliot-Marie marchant soutenue par M. Besson ; la vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du Président de la République et disparait. Aliot-marie venait jurer foi et hommage à son seigneur ; la docteure en droit, à genoux, mit les mains qui firent tomber les droits de la défense entre les mains qui étranglèrent le CSM ; le ségoléniste apostat fut caution du serment.”
Maître Eolas, Mémoires d’Outre Blog (d’après Chateaubriand).
Commentaires
1. Le mardi 30 mars 2010 à 11:55 par François T.
2. Le mardi 30 mars 2010 à 12:00 par rantanplan
3. Le mardi 30 mars 2010 à 12:05 par Passant
4. Le mardi 30 mars 2010 à 12:12 par EUROPEOS
5. Le mardi 30 mars 2010 à 12:18 par Killerjeff
6. Le mardi 30 mars 2010 à 12:29 par dwarfpower
7. Le mardi 30 mars 2010 à 12:32 par antoinef78
8. Le mardi 30 mars 2010 à 12:33 par ancien
9. Le mardi 30 mars 2010 à 12:40 par Alixe
10. Le mardi 30 mars 2010 à 12:52 par Idée fixe
11. Le mardi 30 mars 2010 à 12:53 par Spadassin
12. Le mardi 30 mars 2010 à 12:56 par Dr Tavuk
13. Le mardi 30 mars 2010 à 13:20 par greg971
14. Le mardi 30 mars 2010 à 13:21 par patere legem
15. Le mardi 30 mars 2010 à 13:24 par Didounledodo
16. Le mardi 30 mars 2010 à 13:40 par Thomas More
17. Le mardi 30 mars 2010 à 13:40 par Qsmb
18. Le mardi 30 mars 2010 à 13:43 par Pax Romana
19. Le mardi 30 mars 2010 à 13:44 par mbt
20. Le mardi 30 mars 2010 à 13:51 par Simi
21. Le mardi 30 mars 2010 à 13:56 par Jean Philippe
22. Le mardi 30 mars 2010 à 14:11 par H.
23. Le mardi 30 mars 2010 à 14:13 par las!
24. Le mardi 30 mars 2010 à 14:13 par OrdinendaRei
25. Le mardi 30 mars 2010 à 14:18 par Azur
26. Le mardi 30 mars 2010 à 14:31 par PSS
27. Le mardi 30 mars 2010 à 14:31 par patere legem
28. Le mardi 30 mars 2010 à 14:34 par PPS
29. Le mardi 30 mars 2010 à 14:34 par robindeswab
30. Le mardi 30 mars 2010 à 14:45 par philippe913
31. Le mardi 30 mars 2010 à 14:46 par Torcafol
32. Le mardi 30 mars 2010 à 14:55 par MaboulCarburod....z
33. Le mardi 30 mars 2010 à 15:00 par OrdinendaRei
34. Le mardi 30 mars 2010 à 15:02 par RG
35. Le mardi 30 mars 2010 à 15:05 par Arnaud
36. Le mardi 30 mars 2010 à 15:27 par vuparmwa
37. Le mardi 30 mars 2010 à 15:28 par Ali
38. Le mardi 30 mars 2010 à 15:55 par Nicolas
39. Le mardi 30 mars 2010 à 16:00 par patere legem
40. Le mardi 30 mars 2010 à 16:00 par Rum1
41. Le mardi 30 mars 2010 à 16:09 par patere legem
42. Le mardi 30 mars 2010 à 16:21 par lapocompris
43. Le mardi 30 mars 2010 à 16:35 par rococco
44. Le mardi 30 mars 2010 à 16:38 par patere legem
45. Le mardi 30 mars 2010 à 16:41 par Rum1
46. Le mardi 30 mars 2010 à 16:49 par Turb
47. Le mardi 30 mars 2010 à 17:03 par PPS
48. Le mardi 30 mars 2010 à 17:12 par Caïus
49. Le mardi 30 mars 2010 à 17:32 par Ruben
50. Le mardi 30 mars 2010 à 17:37 par François
51. Le mardi 30 mars 2010 à 17:41 par PPS
52. Le mardi 30 mars 2010 à 17:42 par holden
53. Le mardi 30 mars 2010 à 17:45 par Baalthazar
54. Le mardi 30 mars 2010 à 17:55 par BR
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56. Le mardi 30 mars 2010 à 18:09 par Clb
57. Le mardi 30 mars 2010 à 18:58 par François
58. Le mardi 30 mars 2010 à 19:13 par Arabesque
59. Le mardi 30 mars 2010 à 19:15 par L'optimiste
60. Le mardi 30 mars 2010 à 19:16 par Teejee (mékeskidi de base)
61. Le mardi 30 mars 2010 à 19:17 par bernard
62. Le mardi 30 mars 2010 à 19:20 par William
63. Le mardi 30 mars 2010 à 20:06 par ji_louis
64. Le mardi 30 mars 2010 à 20:24 par Guerandal
65. Le mardi 30 mars 2010 à 21:21 par JkB
66. Le mardi 30 mars 2010 à 22:08 par Arnaud
67. Le mardi 30 mars 2010 à 22:57 par Minerva
68. Le mardi 30 mars 2010 à 23:17 par Simplet
69. Le mardi 30 mars 2010 à 23:18 par RG
70. Le mercredi 31 mars 2010 à 01:51 par Gabriel
71. Le mercredi 31 mars 2010 à 07:57 par cristina corsi
72. Le mercredi 31 mars 2010 à 08:49 par Cinquo
73. Le mercredi 31 mars 2010 à 09:05 par Alex
74. Le mercredi 31 mars 2010 à 09:32 par Taz
75. Le mercredi 31 mars 2010 à 10:34 par Miaou
76. Le mercredi 31 mars 2010 à 11:27 par Sylvain J
77. Le mercredi 31 mars 2010 à 12:37 par François
78. Le mercredi 31 mars 2010 à 13:27 par sir yes sir
79. Le mercredi 31 mars 2010 à 14:14 par Guerandal
80. Le mercredi 31 mars 2010 à 14:18 par Javi
81. Le mercredi 31 mars 2010 à 16:27 par Solo
82. Le mercredi 31 mars 2010 à 16:41 par béelle
83. Le mercredi 31 mars 2010 à 16:47 par e-Lyenn
84. Le mercredi 31 mars 2010 à 16:50 par Vincent
85. Le mercredi 31 mars 2010 à 17:24 par favoreu
86. Le mercredi 31 mars 2010 à 17:41 par RG
87. Le mercredi 31 mars 2010 à 18:06 par Miaou
88. Le mercredi 31 mars 2010 à 18:47 par béelle
89. Le mercredi 31 mars 2010 à 19:37 par toto
90. Le mercredi 31 mars 2010 à 20:28 par ivan
91. Le mercredi 31 mars 2010 à 20:40 par parquezaco
92. Le mercredi 31 mars 2010 à 20:49 par Stéphanie
93. Le mercredi 31 mars 2010 à 22:36 par Christophe
94. Le mercredi 31 mars 2010 à 23:49 par zadvocate
95. Le jeudi 1 avril 2010 à 00:11 par zadvocate
96. Le jeudi 1 avril 2010 à 08:10 par Véronique
97. Le jeudi 1 avril 2010 à 09:31 par Gascogne
98. Le jeudi 1 avril 2010 à 10:18 par ranide
99. Le jeudi 1 avril 2010 à 11:11 par Miaou
100. Le jeudi 1 avril 2010 à 12:17 par Simone
101. Le jeudi 1 avril 2010 à 12:51 par Véronique
102. Le jeudi 1 avril 2010 à 14:58 par PPS
103. Le jeudi 1 avril 2010 à 17:33 par SB
104. Le jeudi 1 avril 2010 à 21:52 par villiv
105. Le vendredi 2 avril 2010 à 11:29 par parquezaco
106. Le vendredi 2 avril 2010 à 11:54 par PPS
107. Le vendredi 2 avril 2010 à 15:38 par Seul maître à bord après Dieu
108. Le vendredi 2 avril 2010 à 16:13 par Toplasme
109. Le vendredi 2 avril 2010 à 16:59 par PPS
110. Le vendredi 2 avril 2010 à 21:31 par segil
111. Le vendredi 2 avril 2010 à 21:58 par Fantômette
112. Le vendredi 2 avril 2010 à 22:09 par RG
113. Le samedi 3 avril 2010 à 16:38 par Miaou
114. Le samedi 3 avril 2010 à 19:46 par ranide
115. Le dimanche 4 avril 2010 à 10:59 par gallois eric
116. Le lundi 5 avril 2010 à 11:17 par ...
117. Le lundi 5 avril 2010 à 14:56 par Miaou
118. Le mardi 6 avril 2010 à 22:52 par Fantômette
119. Le mercredi 7 avril 2010 à 00:16 par Strasbourg bientôt
120. Le mercredi 7 avril 2010 à 10:17 par aspi-rine
121. Le vendredi 9 avril 2010 à 11:22 par bernadic
122. Le lundi 12 avril 2010 à 15:50 par récap59