Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Erratum sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité

Erratum important sur la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité : en fait, la procédure de filtrage devant la cour de cassation ou le Conseil d’État est bien soumise au ministère d’avocat aux conseils dans les matières où ce ministère est obligatoire en cas de pourvoi : cela résulte des articles R.771-20 du Code de justice administrative (CJA) et 126-9 du code de procédure civile (CPC), issus du décret n°2010-148 du 16 février 2010. En matière pénale, elle est dispensée du ministère d’avocat aux conseils, comme tous les pourvois en cette matière.

J’ai rectifié le billet mais tenais à attirer votre attention sur mon erreur pour qu’elle ne devienne pas vôtre. Merci à mon avocat aux conseils préféré qui s’est empressé de me signaler que je n’échapperais pas à ses factures aussi facilement.

Avec mes sincères excuses à mes lecteurs.

Commentaires

1. Le mercredi 17 mars 2010 à 13:49 par Chom

Mode provocation gratuite on :

Au fait ca sert à quoi un avocat aux conseils ? Réellement ?

Mode provocation gratuite off

2. Le mercredi 17 mars 2010 à 14:06 par chris

Pas tout à fait hs:

Quelque part en France un notaire (officier public ministériel) vient d’être dessaisi, déchargé, d’une succession par le TGI du coin.

Moralité : même si ça coûte cher il faut se bagarrer pour que des personnes nimbées d’autorité cessent de nous prendre pour des c***.

Bonne journée.

3. Le mercredi 17 mars 2010 à 14:22 par Kemmei

Comment, Maître Eolas commettrais des erreurs, comme tout un chacun?

Impensable. ^^

4. Le mercredi 17 mars 2010 à 14:28 par Alex

Oui, toutefois…
En application de l’article 126-9 du CPC, les parties peuvent faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour de cassation.
Rien n’interdit, en matière civile, à un particulier d’obtenir du juge d’instance la transmission d’une QPC à la Cour, et de ne pas formuler d’autres observations devant la Cour de cassation que celles déjà produites devant le juge de première instance, puisqu’en application de l’article 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 nov. 1958, La décision de transmettre la question est adressée…à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties.
Voilà comment aller, même en matière civile, jusqu’au CC sans avoir recours aux services d’un avocat aux Conseils.

5. Le mercredi 17 mars 2010 à 14:56 par Bidule

Même remarque qu’Alex en 4, concernant la juridiction administrative.

La QPC est transmise au Conseil d’Etat par la juridiction elle-même. A priori la question n’est pas dénuée de caractère sérieux (sinon elle n’est pas transmise). Dès lors si le mémoire par lequel elle est soulevée initialement est suffisamment étayé, il n’y a pas grand intérêt à en rajouter des tonnes devant le CE.

6. Le mercredi 17 mars 2010 à 15:47 par François SAINT-PIERRE

Puis je me permettre d’attirer votre attention sur l’article Art.R. 49-30 du Code de procédure pénale en la matière, résultant d’un décret n° 2010-148 du 16 février 2010?
- “Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour. Elles sont signées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conformément aux règles prévues par l’article 585, sauf lorsqu’elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en matière d’infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d’un pourvoi en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2.”

7. Le mercredi 17 mars 2010 à 16:16 par ir76

Totalement hors sujet :

Mon maître préféré (ou un parlementaire qui passerait par ici) pourrait-il nous dire ce que signifie “délégiférer” ?

8. Le mercredi 17 mars 2010 à 17:20 par Barth

@ Chom, n°1. Je me pose souvent cette meme question de l’utilité du ministère des avocats au Conseil, ou tout le moins de la justification de leur nombre si réduit. Disons que leur moyenne de compétence est généralement supérieure à celle des avocats à la cour, ou plus simplement, qu’il y a moins de nuls qui ne savent ni rédiger une requete ni soulever clairement (et pertinamment) les moyens!

9. Le mercredi 17 mars 2010 à 17:26 par QPCCCOMPLIKE

Comment interpréter les deux articles auxquels nous renvoie Me EOLAS, lesquels me semblent ne pas renvoyer aux mêmes règles de représentation par un avocat au Conseil selon que l’on est devant le juge administratif ou judiciaire.

Premier cas:
- instance concernant un conflit d’autorité parentale ou de résidence des enfants devant un Juge aux Affaires Familiales, les parties pouvant à ce stade se représenter en personne sans avocat;
- on sait que même si l’avocat n’est pas obligatoire devant le JAF, pour autant, l’avocat au conseil l’est en cas de pourvoi en cassation
La question: lors de la procédure de filtrage de la QPC qui serait soulevée sans avocat au niveau du JAF, faudra-t-il quand même un avocat au conseil ?
Si je lis l’article 126-9 du CPC, je serais tenté de dire qu’il faudra un avocat au conseil:
“Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation”.

Mais dans le deuxième cas:
- contentieux fiscal devant le Tribunal administratif, les parties peuvent se dispenser d’avocat
- l’avocat au conseil est pourtant obligatoire devant le Conseil d’Etat
Et de nouveau, la même question: lors de la procédure de filtrage de la QPC qui serait soulevée sans avocat au niveau du Tribunal administratif, faudra-t-il quand même un avocat au conseil ?
Et là, si je lis l’article R771-20 du CJA, je serai tenté de dire qu’il NE faudra PAS un avocat au conseil, puisqu’il semblerait que dans ce cas on prenne en compte le fait qu’il y a dispense d’avocat devant la juridiction qui présente la requête, et non au stae ultime (cassation) de la procédure, à l’inverse du cas précédent.
“Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d’Etat par un tribunal administratif ou par une cour administrative d’appel, les parties, le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d’un mois courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le président de la section du contentieux ou par le président de la sous-section chargée de l’instruction.
Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d’avocat devant cette juridiction, la même dispense s’applique à la production des observations devant le Conseil d’Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu’elles émanent d’un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation”.

Je ne sais pas si j’ai été clair, mais pour résumer, la dispense d’avocat au Conseil me semble devoir s’apprécier:
- en matière civile en appréciant s’il y a obligation de représentation par avocat au Conseil au stade du pourvoi en cassation, car même si la QPC est posée en première instance devant une juridiction où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, cela ne permettrait pas de se dispenser d’avocat au Conseil pour la QPC si le pourvoi en cassation civil nécessite un avocat au Conseil,
- pour la juridiction administrative ce serait la solution inverse: si la QPC est posée en première instance devant une juridiction où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, et même si le pourvoi en cassation devant le COnseil d’Etat nécessite un avocat au Conseil,on pourrait se dispenser d’avocat au Conseil pour la QPC

Quid ?

10. Le mercredi 17 mars 2010 à 17:45 par olivierm

Avant, quand il y avait Rachida Dati au Ministère, ce blog était plus rigolo pour les mekéskidis. C’était rigolo et plein de bourre-pifs.
Cela devient “très” technique cette fois-ci. D’où l’intérêt d’être bien défendu.
:)
et à 3 Kemmei : si vous vous relisez, vous verrez que cela arrive à tout le monde :)

11. Le mercredi 17 mars 2010 à 20:24 par Nichevo

AIE !
Cela fait effectivement mal …
Justice à deux vitesses sous les applaudissements du barreau bien entendu…

12. Le mercredi 17 mars 2010 à 20:31 par marc

fichtre, eolas est donc faillible!!

13. Le mercredi 17 mars 2010 à 21:22 par Skippy

@Chom en 1 : Au fait ca sert à quoi un avocat aux conseils ? Réellement ?

À corriger les blogs ? =D

(Désolé… Je suis déjà loin.)

14. Le mercredi 17 mars 2010 à 21:41 par Nichevo

Le problème n’est pas que le maître de ces lieux puisse se tromper; c’est même rassurant.
Le souci est l’accès à la justice par des personnes qui gagnent moins de 5000 euros par mois.
Ma dernière procédure administrative s’est terminée devant les portes du Conseil d’Etat.
MOntant de la facture de l’avocat aux conseils : 8000 euros…
Cette question prioritaire est une question en or.
C’est bon pour les avocats c’est certain.
Santé à tous !

15. Le mercredi 17 mars 2010 à 22:37 par André Lavigne

@ Kemmei : ”Comment, Maître Eolas commettrais des erreurs, comme tout un chacun?

Impensable. ^^”

J’ai beaucoup réfléchi et je crois être parvenu à écrire un commentaire encore plus naze et inutile que le votre XD ^^ :P

16. Le jeudi 18 mars 2010 à 00:22 par Clem

Bon, mais la question que tout le monde se pose depuis 2 posts : c’est quoi un avocat aux conseils ?

17. Le jeudi 18 mars 2010 à 01:55 par rebelbird

Eolas, faillible? C’est Malika qui a du être déçue…

18. Le jeudi 18 mars 2010 à 07:03 par TAHITI

A NICHEVO

Rassurez-vous : le Président de l’ordre des avocats aux conseils a pris un engagement solennel devant les représentants de la nation .

Interrogé par le Président WARSMANN sur le montant des honoraires de l’avocat aux conseils devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation, son Président a répondu dans un premier temps devant la commission des lois de l’Assemblée Nationale qu’il situait le coût de la procédure de traitement de la QPC dans une fourchette allant de 2.000 à 3.000 €uros.

Cependant, comme la relevé le journaliste, Patrick ROGER dans un excellent article (Large consensus sur la question de constitutionnalité, Le Monde, 5 septembre 2009), le Président de l’Ordre des Avocats aux conseils a revu, par la suite dans une lettre adressé au Président de la Commission des lois, ses prétentions à la baisse, en estimant que la fourchette devrait se situer entre 1.500 et 2.000 €uros.

C’ est ce dernier engagement qui a permis à la commission des lois de l’Assemblée Nationale de considérer que la représentation obligatoire par un avocat aux conseils ne devrait pas se traduire par un surcoût significatif pour les parties.

Mais qu’adviendra- t- il si cet engagement n’est pas respecté?!

19. Le jeudi 18 mars 2010 à 10:12 par réponse à clem (16)

Clem, allez voir sur Wikipedia. A propos des avocats aux conseils, il est écrit :

Devant ces deux juridictions, sauf dans certaines matières, les justiciables doivent être représentés par des officiers ministériels, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Ceux-ci sont appelés « avocats aux Conseils », par opposition aux avocats compétents devant les juridictions de première instance et les Cours d’appel, appelés « avocats à la Cour ».

Les avocats aux Conseils sont des officiers ministériels, nommés par le ministre de la Justice. Ils ont notamment pour fonction de présenter les recours devant ces deux juridictions françaises suprêmes.

Les avocats devant le Conseil d’État et auprès de la Cour de cassation peuvent refuser leur ministère aux personnes qui viennent les trouver mais du fait du monopole dont ils disposent, le Président de l’Ordre peut en désigner un d’office11.

On compte soixante charges en France au sein desquelles il peut y avoir au maximum trois avocats aux Conseils.

D’après Élisabeth Baraduc, ancien président de l’ordre des avocats aux conseils, la profession n’est pas favorable à une augmentation de ses effectifs, même pour faire face à un surcroît de contentieux, en raison d’une corrélation entre la croissance du nombre d’avocats et celle du nombre de recours12.

Toutefois, comme suite au rapport de Jean-Michel Darrois préconisant une augmentation du nombre des avocats aux conseils, l’article 15 du décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 a supprimé la limitation à 60 du nombre de charges13.

Le garde des sceaux peut ainsi créer, par simple arrêté, autant de charges que nécessaire.

Les avocats aux Conseils malgré leur monopole ont la liberté des honoraires.

Selon le rapport de maître Jean-Michel Darrois, le bénéfice moyen annuel d’un avocat aux conseils était de 694.465 euros pour un office individuel et 540.247 euros par associé pour un office en société.

Ce rapport met également l’accent sur le fait que le système de charges propres aux avocats aux conseils est peut-être illégal au regard de la directive services qui entre en vigueur le 28 décembre 2009.

20. Le jeudi 18 mars 2010 à 11:03 par plume d'oie

il faut apprendre à lire les notes en bas de page :
“* Il s’agit de la moyenne des bénéfices dégagés par les seuls offices qui ont fait l’objet d’une cession au cours de la période 2003-2006. Le bénéfice moyen dégagé par l’ensemble des offices, tous modes d’exercice confondus, au cours de la période, s’élève à 432 143 euros par office en moyenne d’après les données dont dispose la Caisse nationale des barreaux français.”
rapport Darrois p. 18

21. Le jeudi 18 mars 2010 à 14:41 par gnoufie

C’est quand même scandaleux que le ministère d’avocat aux conseils soit obligatoire pour le traitement de la QPC !

Quant au tarif de 1500 à 2 000 euros (déjà revu à la baisse …), il est parfaitement déplacé !! Celui qui gagne 1373 euros par mois (et ne bénéficiera donc pas de l’aide juridictionnelle) devra donc mettre plus d’un mois de salaire de côté juste aux fins de payer un Avocat aux conseils qui se sera le plus souvent contenté de mettre en page les observations de son correspondant, avocat à la cour. C’est proprement écœurant. Imposer le monopole en cette matière est scandaleux. D’autant plus lorsqu’on sait que les avocats aux conseils n’ont aucune compétence particulière en matière constitutionnelle (et que la quasi la totalité des mémoires établis par le sont par leurs collaborateurs, avocats à la cour).
Grande réforme que celle qui par le biais d’un décret prive la plus grande partie de la population de la possibilité d’exercer la question prioritaire de constitutionnalité !!

22. Le jeudi 18 mars 2010 à 15:30 par tito

A Alex et Bidule, sur l’intérêt de transmettre des observations complémentaires à la juridiction suprême et l’absence de redondance des conditions de recevabilités de la QPR,

Contrairement à ce que semble dire Me Eolas dans son précédent billet, je ne suis pas certain que la troisième condition de recevabilité de la QPC devant les juridictions suprêmes, posée par l’article 23-4 de l’Ordonnance, soit redondante.

En effet, alors que les juges du fond se contentent de vérifier que “la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux” (art. 23-2), les juridictions suprêmes doivent s’assurer que la question est “nouvelle ou présente un caractère sérieux”. (art. 23-4).

On passe ainsi d’une tournure négative à une tournure positive, ce qui implique nécessairement un contrôle plus approfondie du caractère sérieux par les juridictions suprêmes.

Quant à la notion de nouveauté introduite par l’article 23-4, elle n’est pas non plus la reprise de la 2ème condition de recevabilité définie à l’article 23-2, 2°.

En effet, comme l’observe Agnès Roblot-Troizier dans son article publié à l’AJDA 2010 (p. 80), “la nouveauté de la question ne se confond pas avec la condition selon laquelle la disposition législative en cause ne doit pas avoir été déjà déclarée conforme à la Constitution”. La nouveauté vise ici la disposition constitutionnelle invoquée et non la disposition législative contestée.

Le seul fait que la 3ème condition de recevabilité de la QPR devant les juridictions suprêmes diverge justifie, de mon point de vue, la transmission d’observations complémentaires, et donc l’intervention d’un avocat au conseil.

En tout état de cause, il est probable que le contrôle des 2 premières conditions soit aussi plus approfondi devant les juridictions suprêmes.

Pour prendre l’exemple de la QPC sur la conformité du système actuel de la garde à vue, on peut ainsi s’attendre à des observations complémentaires des parties sur le respect de la 2ème condition de recevabilité.

En effet, le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur les dispositions législatives applicables au système actuel de la garde à vue : voir notamment les décisions n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 (cons. 16 s.) ou n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (cons. 28).

On (et surtout Jean-Louis Debré ;-) risque donc d’être déçu…

23. Le jeudi 18 mars 2010 à 16:40 par Galuchat

Avec # 7. Le Mercredi 17 mars 2010 à 16:16 par ir76

Je souhaiterais connaître la signification du verbe “délégiférer”

Un grand merci !

24. Le jeudi 18 mars 2010 à 16:59 par récap59

Bonjour Galuchat (23)

C’est un néologisme pour désigner le fait d’abroger une loi sans en promulguer une nouvelle. Le but serait de réduire le nombre de lois.

25. Le jeudi 18 mars 2010 à 17:48 par Dubitatif

A quoi sert que le ministère se soit fendu d’une circulaire prolixe (une cinquantaine de pages) si on ne la mentionne pas?

Circ. 24 févr. 2010, CIV/04/10
[http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/03/cir_30585.pdf|

26. Le vendredi 19 mars 2010 à 09:17 par Le_Pompiste

Je me hasarde respectueusement à soumettre à l’Académie la candidature au prix BUSIRIS du premier magistrat de France.
Il m’a semblé, ainsi qu’à d’autres que ses récents propos sur le meutre d’un policier en Ile-de-France pouvaient, vu sa formation, ses fonctions et le brio avec lequel il les a tenu devant les caméras pourraient le qualifier pour cette distinction.
Elle lui sera de plus d’un grand secours dans la difficile passe qu’il traverse cette semaine.

27. Le vendredi 19 mars 2010 à 10:44 par H.J.

Le_Pompiste, dois-je vous rappeler que le président de la République en exercice jouit d’une immunité au prix Busiris, et ce jusqu’à un mois après la cessation de ses fonctions ?

Cela dit, ces propos m’ont également fait bondir (mais pas bien haut, ça devient de plus en plus difficile de me surprendre, j’ai l’impression…)

28. Le vendredi 19 mars 2010 à 16:15 par Galuchat

Délégiférer

Merci à # 24. Le Jeudi 18 mars 2010 à 16:59 par récap59 de sa réponse.

Merci à Maître Eolas, sur Twitter, de sa définition… désabusée et ironique !

29. Le vendredi 19 mars 2010 à 20:50 par récap59

@ Galuchat

Je n’ai pas de compte twitter, mais la définition d’éolas m’intéresse quand même: pourriez-vous la copier-coller svp ?

Merci d’avance.

30. Le samedi 20 mars 2010 à 06:11 par Galuchat

@ # 29. Le Vendredi 19 mars 2010 à 20:50 par récap59

Copié/collé de Twitter :

“Délégiférer : v. t. Modifier par une mauvaise loi ce qui a été fait par une mauvaise loi antérieure. Syn. Légiférer.”

31. Le samedi 20 mars 2010 à 15:11 par seb

Merci cher Maitre pour ce post qui vous honore. Et bravo pour cette définition du terme “délégiférer” !

Petites questions concernant la QPC :

-est il possible, à ce jour, de soumettre au CC une disposition actuelle de la Constitution, contraire à son préambule ?

Deux ex :

a) la parité. Cette notion vise à ouvrir les portes de la classe politique aux femmes, en leur réservant des places.

Or…C’est une notion visiblement contraire au préambule de la Constitution, particulièrement contraire à la DDHC de 1789 en plusieurs articles.

Etant donné que la Loi suprême est censée guider l’action publique, un citoyen pourrait il faire valoir le préjudice qu’une Constitution, qui se contredit dans ses articles, lui vaut ?

En effet, pour ne donner que ce point du dossier, réserver des places aux femmes - pour des bonnes ou mauvaises raisons : là n’est pas la question - revient à accorder à celle ci un privilège, en raison de leur sexe, un élément discréminant, que la Constitution prohibe via son préambule…Mais autorise via son corps de texte. Et donc à violer le droit fondamental des Hommes à l’égalité entre les sexes…Puisque les femmes sont “avantagées”…Tout au moins sur le papier.

b) La réserve des emplois aux “autochtones”

La Constitution prévoit, via l’article 74, que les habitants issus des ex TOM, peuvent concourir aux charges publics sans crainte d’une concurrence “extérieure” mais aussi “intérieure”. En effet, les charges publiques sont réservées aux “autochtones”. Un Parisien, par ex, ne peut concourir car n’étant pas “enfant du pays”…Au sens de “pays = localité”.

Cet article, qui est dû à une révision constitutionnelle réalisée par le Législateur, en tant que pouvoir constituant secondaire, porte donc atteinte à la DDHC en ce qu’il viole plusieurs de ses articles.

En effet, si la DDHC permet plusieurs dérogations à l’égalité en droits, c’est sous couvert que celles ci aient des utilités communes pour le pays. Et une raison sociale.

Or, rien ne saurait justifier un tel privilège à l’égard de locaux, sur le même principe que l’emploi (public y compris) étant un marché, tous sont en droit de s’y présenter, et d’avoir des chances similaires en droits…Seules les compétences, capacités, et vertus d’un individu devant, en principe, faire la différence.

Au passage, je suis un peu surpris que la Commission Européenne, qui hurle dès qu’il est question de favoriser “l’emploi des Français” se taise lorsqu’il s’agit de favoriser “l’emploi des autochtones” ! Que dire par ailleurs du Conseil Constitutionnel (CC) dans l’affaire ! (Ne serait ce qu’au regard des engagements européens de la France ou internationaux !)

Les dispositions de l’article 74 de la Constitution ne sont elles pas des atteintes manifestes au droit au travail et à la liberté d’aller et venir ou liberté des communications dès lors qu’elles visent à exclure des personnes en fonction de leur provenance géographique ?

Faut il donc que J.M Le Pen - ou d’autres - fasse valoir qu’il ne souhaite pas encourager l’emploi des Français - en favorisant ces derniers au détriment des “étrangers” -mais l’emploi des “autochtones” de France…Pour qu’il devienne “politiquement correct” ? Ou du moins que sa proposition devienne partiellement juridiquement tenable ? (En raison de la contradiction de la Loi Fondamentale : d’un coté égalité en droits, de l’autre dérogations injustifiées mais présentes dans la Constitution en violation de la DDHC)

-est il possible, à ce jour, de soumettre au CC une disposition d’un traité, contraire à la Constitution ?

Deux :

a) Il est prévu, par le traité de Lisbonne, que les représentants des citoyens au niveau européen, représentent ces derniers de manière ‘dégressive”.

Autrement dit, un Maltais peut représenter x citoyens, et un Allemand y citoyens. Ceci est manifestement une violation - encore ! - du principe “un homme = une voix”…Non ?

b) Etant donné la très mauvaise volonté de l’actuel Gouvernement, à mettre en place des élections partielles européennes, pour donner à la France les représentants qu’elle a obtenu, et la même mauvaise volonté du même à dénoncer la violation par l’Allemagne du traité de Lisbonne (qui conserve trois députés européens que le traité de Lisbonne lui refuse : ce qui manifestement place celle ci dans une position assez sympathique d’acceptation d’un traité qu’elle viole, avec consentement tacite de ses partenaires européens ! Serait il possible de “bloquer” le traité de Lisbonne…Autrement dit d’interdire aux Institutions nouvelles qui en découlent, la reconnaissance de toute légitimité…Tant que le traité n’est pas, complètement, respecté par ceux qui pourtant l’ont promu ! Et, à l’ex de la CJCE qui fait payer des amendes à la France à chaque fois que celle ci n’est plus dans les clous, et donc ne respecte pas ses engagements…D’obtenir du CC qu’il se porte garant de la mise en oeuvre complète, et non partielle, du traité de Lisbonne, tel qu’il a été ratifié par les 27 membres ? Et que ce dernier, si nécessaire, fasse payer par les Institutions européennes, et en premier lieu à la Commission, qui faillie dans sa mission de gardienne des traités, une amende ?

32. Le lundi 22 mars 2010 à 11:40 par récap59

Merci Galuchat.

C’est vrai que pour abroger une ancienne loi, il faut promulguer au moins une loi d’abrogation…

33. Le samedi 3 avril 2010 à 01:19 par jean

avocat au Conseil, et non “aux conseils”.. En effet, on ne désigne pas par là les juridictions suprêmes actuelles, mais bien l’ancien Conseil du Roi…
heureux d’apporter une telle pierre à la culture juridique commune.
P.S:C’est un magistrat qui me l’a appris…

34. Le jeudi 15 avril 2010 à 12:49 par Romain Boucq

Cher Confrère,

A la veille de la première audience de la Cour de Cassation sur une question prioritaire de constitutionnalité, je me retrouve confronté à une vraie difficulté, celle d’essuyer les plâtres d’une première fois.

Pour transmettre mes observations complémentaires, à savoir un mémoire corrigé de toutes fautes de français et avec des développements plus détaillés concernant ma question (le mémoire a été réalisé dans le cadre d’une permanence JLD droit des étrangers), je cherchais à savoir si la matière en question nécessitait une représentation obligatoire.

Après moultes recherches, je ne suis pas arrivé à trouver le texte idoine, les avocats aux conseils consultés étant partagés sur l’obligation de passer par leur ministère… La voie la plus “sécuritaire” a été suivie : celle de les faire signer par un avocat aux Conseils.

L’une des difficultés rencontrées est également le “je ne signe pas un mémoire que je n’ai pas fait moi-même.” qui est une obstruction pure et simple à l’exercice du droit de recours puisque, par définition, toute question prioritaire de constitutionnalité a d’abord vocation à être soulevée devant une juridiction du fond, par un avocat “classique” et que, par conséquent, l’avocat aux Conseils n’aura jamais rédigé lui-même le mémoire en dehors de l’hypothèse où la question prioritaire de constitutionnalité serait soulevée dans le cadre d’un pourvoi en cassation. Je comprends fort aisément qu’ils n’aient pas envie de signer une argumentation juridique qui ne soit pas la leur.

Concernant la plaidoirie, le même problème subsiste. Les délais de préparation des observations ont été réduits dans le cadre de l’urgence de la situation (personne détenue dans un centre de rétention administrative) : concrètement j’ai reçu mardi matin un courrier recommandé m’indiquant que je devais déposer mes observations au plus tard ce jeudi, l’audience étant prévue ce vendredi.

L’avocat aux Conseils, qui a confraternellement accepté de m’aider dans ces démarches urgentes, m’a indiqué fort justement que, compte tenu des délais, il ne pourrait probablement pas plaider le dossier et se réfèrerait à mes écrits, comme il semble que ce soit habituel devant la Cour de Cassation (et les tribunaux administratifs). Je lui ai indiqué que je serais présent et que j’entendais faire des observations personnellement le cas échéant. Gageons que nous aurons une heureuse surprise vendredi et que j’aurai le droit à la parole si nécessaire.

N’est-il pas contraire à la liberté constitutionnelle du droit à l’expression et du droit au recours en justice qu’un avocat, qui est tenu de suivre son client jusqu’au terme de sa mission, soit tenu de déléguer sa plaidoirie si nécessaire, sur son argumentation juridique, alors que la question prioritaire de constitutionnalité est une voie de droit ouverte devant toutes les juridictions et dont la procédure n’a pas de spécificité comme peut en avoir le pourvoi en cassation ?

VBD

Romain Boucq

35. Le jeudi 15 avril 2010 à 18:05 par SB

@jean: on m’a dit que le pluriel s’expliquait par le fait que les avocats aux Conseils plaidaient, jadis comme maintenant, devant deux juridictions suprêmes (totues deux appelées “conseil”). Le site de l’Ordre utilise d’ailleurs le pluriel: http://www.ordre-avocats-cassation….

@Romain Boucq: “dont la procédure n’a pas de spécificité comme peut en avoir le pourvoi en cassation”

Ce dernier argument pourrait ne pas porter si on fait l’analogie avec l’obligation d’avocat aux Conseils devant le CE statuant en premier et dernier ressort (et non en cassation).

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