Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Commentaire de texte

Ce billet est un bon entraînement pour les étudiants en droit qui reprennent les cours aujourd’hui, mais vous aussi pouvez jouer chez vous en famille.

Que vous inspire la comparaison de ces deux textes ?

Texte 1 : Eric Besson bloque l’adoption des tests ADN pour les immigrants
(Reuters)

Le ministre de l’Immigration Eric Besson a annoncé qu’il refuserait de signer les décrets d’application de la loi permettant le recours à des tests ADN pour vérifier la filiation de candidats à l’immigration au titre du regroupement familial.

Texte 2 : Code pénal, article 432-1 :

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Question subsidiaire : que pensez-vous que risque ce ministre délinquant ?

Commentaires

1. Le lundi 14 septembre 2009 à 09:59 par Le_Pompiste

Il parait que ce n’est pas ledit sinistre ministre, mais le Conseil Constitutionnel qui est coupable (il aurait fourbi de sombres desseins envers le décret).
Heureusement, sinon je pense que ce sont les contribuables qui paieraient l’amende du ministre, je suppose ?

2. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:10 par Brenduat

C’est le fait de prendre des mesures destinées à faire échec à la loi qui est sanctionné et non l’inertie de la personne dépositaire de l’autorité publique.

3. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:10 par Bziaou

Pour la question subsidiaire, Cour de justice de la République, laquelle ne prononcera sans doute aucune sanction contre un ministre de la majorité parlementaire?

4. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:14 par Nelson

Je pense qu’il ne risque rien, vu qu’il ne va pas être poursuivi… En plus de cumuler les mandats, les politiques français cumulent la non-signature de decrets et je n’ai pas eu l’echo de poursuites.

De plus, France Info précise que cette non-signature serait officiellement “technique”, opportunisme du ministre des expulsions?

Si quelqu’un peut m’expliquer le côté “technique”, je suis preneur!

5. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:16 par dwarfpower

faire echec a l’execution de la loi c’est fait obstruction a l’executif, pas au legislatif. Besson bloque la loi pas son execution. Si il avait envoye une directive demandant de ne pas mettre en oeuvre le decret d’application cela aurait ete different…

6. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:21 par toto

C’est pour calmer les esprits suite au buzz hortefeux !

7. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:24 par Gascogne

Des poursuites, comme un ministre qui tiendrait des propos racistes en public ? Non ? Ah bon.

8. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:25 par olivier

Un mekeskidi se lance …

Si les décrets ne sont pas signés, la loi n’est pas promulguée, donc le ministre ne s’oppose pas à son exécution. Donc il ne risque rien, à part se faire virer ou muter pour éviter que le Président ne soit reconnu responsable de l’obstruction. Ou alors, il suffit de modifier le périmètre de ses attributions, et que Brice Hortefeux signe les décrets d’application.
cf ici pour justifier ce mot
Pourvu que je ne me prenne pas une claque …

Eolas:
La loi Hortefeux prévoyant les tests ADN a bien été promulguée : JORF n°270 du 21 novembre 2007 page 18993, texte n° 1. C’est l’article 13 qui prévoit les tests ADN (codifié à l’article L.111-6 du CESEDA).

9. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:28 par melianos

Donc si j’ai bien compris, il ne signe pas le décret, mais il s’agit simplement d’inertie, et pas d’obstruction.
Mais est-ce que le fait de l’avoir annoncé publiquement ne change pas la donne ?

un mekeskidi

Eolas:
Éric Besson dit qu’il refusera de signer, non qu’il s’abstiendra. En effet, un décret exige la signature du premier ministre qui seul a le pouvoir réglementaire (art. 21 de la constitution). Les ministres ne font que contresigner, mais ce refus suffit à empêcher la promulgation du décret (art. 22 de la Constitution). Cela me semble prendre une mesure.

10. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:35 par Aeglin

C’est vrai que naïvement (je suis étudiant en science), je dirais qu’Eric Besson ne fait qu’agir au niveau législatif.
Maintenant, si on en est déjà au stade des décrets d’application, c’est que la loie a déjà été voté ET promulguée par le président de la République.
Ca introduit une sérieuse embiguïté…

11. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:44 par xp

La question est : à quoi sert le parlement ?

Les lois ne sont pas faite pas eux, les lois sont modifiées après leur approbation, si ils votent contre, elles repassent jusqu’à lassitude, si ils en font une qui déplais à l’exécutif, ce dernier l’envoie dans le puis sans fond des décrets non publiés.

Pour une économie efficace, le bien du budget de l’état de la dette et des générations future supprimons le parlement. Et on fera moins de CO2 de déplacement de députés, attachés, secrétaires … merci pour la planète.

12. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:48 par DJ

Bonjour,
Exercice amusant, je me permets toutefois de tenter un cas pratique (moins long :)) et me lance :
L’article 432-1 du Code pénal dispose que le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
En espèce, Eric Besson, ministre de l’Immigration, est dépositaire de l’autorité publique et annonce qu’il refuserait de signer les décrets d’application de la loi permettant le recours à des tests ADN pour vérifier la filiation de candidats à l’immigration au titre du regroupement familial.
Or, il semblerait que ce dernier, s’il s’exécutait, bloquerait l’adoption des tests ADN pour les immigrants. De fait, en agissant dans l’exercice de ses fonctions de ministre, son comportement constituerait une prise de “mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi”.
Sur la base de l’article précité, M. Besson risquerait donc cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende, en cas de commission de l’infraction envisagée.

13. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:51 par Djam - mékeskidi

Je donne ma réponse avec un aplomb auquel n’équivaut que mon incompétence en matière juridique et législative:

Le fait de surseoir à la signature d’un texte (pour un temps fût-il infini) n’équivaut pas à prendre des mesures, puisque cela résulte de l’inaction. En outre, le parcours législatif n’est pas achevé, le-dit décret n’étant pas signé. Le ministre-au-long-nez n’est donc pas en train de faire entrave à la loi.

Cela dit, cela serait intéressant de pouvoir poursuivre les ministres qui manquent à la rédaction des décrets de lois votées par le parlement.

14. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:51 par Statller

Il dit ce qu’il en pense ici. Haha.

15. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:51 par niodayoda

Réponse aux personnes autodésignées comme mekeskidi :

La loi est promulguée, depuis quelque temps déjà il me semble même…

Mais la loi étant par principe générale et impersonnelle, il est quasi systématiquement nécessaire que le pouvoir réglementaire, c’est-à-dire au niveau national :
- le 1er ministre qui a la compétence générale
- le président de la République qui dispose d’un pouvoir réglementaire pour les actes pris en Conseil des ministres
- les ministres :

  • lorsqu’ils ont reçu délégation du 1er d’entre eux
  • lorsque la loi le prévoit
  • en leur qualité de chef de service depuis un arrêt bien connu des étudiants ayant suivi un cours de droit constitutionnel et/ou de droit administratif, Jamart en 1936,

doivent préciser la loi, la rendre applicable par des décrets d’application.

Donc concrètement si un ministre ne signe pas un décret d’application, la loi existe, elle est en vigueur, mais étant trop “abstraite” elle ne peut “concrètement” recevoir d’application.

A noter que depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, le refus du 1er ministre d’exercer son pouvoir réglementaire n’est pas un acte de gouvernement, les actes de gouvernements étant des actes de plus en plus rares qui ne peuvent être contestés devant aucun juge.

Je ne pense pas que le Conseil d’Etat rendrait une autre décision dans la situation présente, encore faut-il qu’un recours soit exercé par une personne ayant intérêt à agir, donc souhaitant que les tests ADN soient effectués…

@ Le_Pompiste : Le Conseil constitutionnel peut fourbir tous les noirs desseins qu’il souhaite contre le décret, il n’est pas compétent pour statuer sur un décret…

Le Conseil constitutionnel est le juge de la loi, qu’elle soit organique, ordinaire ou de pays mais pas des décrets.
Il refuse également de contrôler les lois constitutionnelles, ce qui est assez logique, chaque réforme constitutionnelle étant par définition contraire à la Constitution ! et les lois référendaires, qui expriment directement la volonté générale.

@ XP :

Merci pour cette magnifique proposition qui ferait effectivement un bien fou à la démocratie française…

Que vous ne compreniez pas bien le rôle du Parlement et qu’une grande partie de la population française soit dans votre cas, c’est une chose, parfaitement regrettable.
Mais promouvoir (à moins que ce ne soit ironique mais je ne le crois pas) la suppression de quelque chose dont vous ne comprenez pas l’utilité est vraiment simpliste et pourrait être dangereux si toutes les personnes ignorant le rôle du Parlement tenaient les mêmes propos.

16. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:51 par Tom

“Pour faire échec à l’application de la Loi”, encore faut il qu’elle soit effective non? Comment peut elle l’être si les décrets ne sont pas signés?

C’est de la responsabilité administrative, dans le GAJA, pas dans le code pénal.

17. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:51 par amra

Euh, dans un tel cas, ne faut-il pas déranger la Cour de Justice de la République ?

Maître, si je peux me permettre, à l’égard de M. Besson, ce serait un peu manquer de “doigté”…

18. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:55 par windu.2b

Petite question au maître de ces lieux : le même article de loi ne s’appliquait-il pas à Jean-Louis Borloo (alors ministre sous Fillon) lorsqu’il avait demandé aux patrons de ne pas avoir recours au CPE, qui venait pourtant d’être promulgué par le président Chirac ?

19. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:55 par Eugène Pierre

Le ministre ne risque pas grand chose, il n’est pas titulaire du pouvoir règlementaire d’application des lois (c’est le … Premier ministre, si, si il y en a un!).

Eolas:
Art. 22 de la Constitution : les ministres contresignent les décrets les concernant. Sans ce seing, le décret n’est pas conforme à la constitution. Le refus de Besson fait bien obstacle à l’exécution de la loi.

Par contre (formule parfaitement correcte!), l’Etat risque quelque chose…
« L’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’ application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ». Extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat Association France Nature Environnement du 28 juillet 2000.

Que peut-il arriver?
Un requérant qui aurait intérêt à l’application de la loi (qui, au delà des polémiques, ne peut avoir QUE des effets positifs pour les candidats au regroupement familial qui pourraient ainsi faire valoir une filiation qu’ils n’arrivent pas à faire valoir) peut attaquer l’Etat devant le tribuanl administratif pour réclamer réparation du préjudice subi et, pourquoi pas, demander au juge d’enjoindre au premier ministre de prendre les mesures réglementaires…
La jurisprudence reconnait l’inertie du pouvoir réglementaire lorsque les mesures règlementaires n’ont pas été prises au delà d’un “délai raisonnable”… En l’occurence, la loi a presque deux ans et ne s’applique que jusqu’au 31 décembre prochain: l’inertie me parait donc avérée.

20. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:59 par g--

Question subsidiaire d’un mékiskidi : qui peut saisir la juridiction appropriée, et laquelle est-ce (la CJ de la république si j’ai bien lu entre les lignes) ?

Eolas:
Toute personne lésée peut porter plainte auprès de la commission des requêtes qui examine les suites à donner, ou peut dénoncer les faits au procureur général près la cour de cassation.

21. Le lundi 14 septembre 2009 à 10:59 par Julien06200

Une petite dépêche :

<je cite>

PARIS (Reuters) - La loi sur le recours à des tests ADN pour vérifier la filiation de candidats à l’immigration au titre du regroupement familial a été votée et doit être appliquée, déclare Jean-François Copé.

Le président du groupe UMP à l’Assemblée nationale, qui marque souvent sa différence avec Nicolas Sarkozy au sein de la majorité, a ainsi contredit le ministre de l’Immigration Eric Besson, qui a annoncé dimanche qu’il refuserait de signer les décrets d’application de la loi permettant ce type de tests.

“Il faut que chacun soit bien conscient tout de même qu’il s’agit d’une loi votée et que lorsque la loi est votée, les gouvernements ont l’obligation de mettre en oeuvre les décrets d’application”, a-t-il expliqué sur France 2.

“D’ailleurs en tant que responsable de notre majorité UMP à l’Assemblée, sur ces sujets il faut quand même qu’au moins qu’on en discute avec les députés”, a-t-il ajouté.

Eric Besson s’était pourtant montré clair et avait dit avoir informé le Premier ministre François Fillon de sa position.

“Je ne signerai pas ce décret d’application, pour une raison simple. Je ne suis pas en mesure dans les délais impartis par la loi de respecter l’esprit et la lettre de la loi”, avait-il dit sur Europe 1.

Il a rappelé qu’avaient été promises la confidentialité et la sécurité des données recueillies dans le cadre de ces procédures, mais que l’état des moyens de la diplomatie française dans ses consulats ne le permettait pas.

<fin de citation>

Cacophonie quand tu nous tiens…

22. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:03 par sereatco

Bonjour,

Mon avis : la loi a bien été promulguée. Que les décrets d’application soient pris ou pas, cela ne change rien à son application immédiate. ART. 1er du Code Civil :” les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le président de la République”.

Sur la peine encourue par le ministre : il s’agit bien d’une personne dépositaire de l’autorité publique, elle agit bien dans l’exercice de ses fonctions et “en refusant de signer les décrets d’application” elle prend bien une mesure destinée à faire échec à l’exécution de la Loi puisqu’elle empêche que les modalités concrètes d’application soient définies et donc applicables par les administrations chargées de sa mise en oeuvre.
Le ministre susvisé tombe donc bien sous le coup de l’article L 432-1 du Code Pénal. Le Parquet va donc certainement engager des poursuites dans les heures qui viennent.

Tout cela à cause d’une simple déclaration pour faire l’intéressant ! Il n’aurait rien dit et cette loi aurait rejoint dans le silence total le vaste mouroir des lois non appliquées faute de textes réglementaires.

La République aime et respecte ses législateurs.

A bientôt…

23. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:03 par Kouika

Si l’on en est au stade des signatures, cela veut dire qu’en tant que ministre contresignataire des décrets il a déjà dû produire une belle lettre (lui ou son prédécesseur) disant qu’il était d’accord avec leurs termes, sinon ceux-ci n’auraient pas pu être examinés par le Conseil d’Etat et le désaccord se serait réglé lors d’un arbitrage à Matignon.
En fait, il faudrait vérifier si les textes prévoient bien des mesures d’exécution à prendre par le ministre chargé de l’immigration, ce qui n’est pas certain. Si le contreseing d’Eric Besson est purement politique (ce qui est fréquent), il suffit simplement de l’enlever en se passant de son Auguste signature.

24. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:09 par Veig

Ce Grand Kazoungou mérite d’être pendu par les pieds jusqu’à ce que son cerveau soit suffisamment irrigué pour qu’il réalise la portée de ses paroles.

25. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:11 par niodayoda

Petit complément et début de réponse au cas pratique proposé :

L’annonce par le ministre de ne pas signer un décret constitue une décision de refus, assez explicite d’ailleurs !
Pour éviter que le juge ne considère que cette prise de position publique ne constitue pas une décision explicite de refus (ce qui me semble probable puisque ce n’est pas une décision officielle, même si des décisions verbales peuvent être contestées), il conviendrait qu’un requérant souhaitant mettre en mauvaise posture le ministre lui adresse une demande écrite de signer le décret, demande à laquelle le ministre comme pour toute administration devrait accuser réception et répondre dans un délai de 2 mois, l’absence de réponse dans ce même délai constituant une décision implicite de refus. (article 21 de la loi du 12 avril 2000).

Le requérant souhaitant voir appliquer l’article 432-1 du Code pénal à l’inaction du ministre, personne dépositaire de l’autorité publique, qui dans l’exercice de ses fonctions a fait échec à l’exécution de la loi, il pourra invoquer cette décision de refus.

Question subsidiaire : les principales difficultés de ce cas pratique résident il me semble dans le sens à donner du mot “exécution” de la loi, et bien évidemment la question de la saisine de la Haute Cour.

La Constitution prévoit la responsabilité pénale des membres du gouvernement pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions qui sont qualifiés par la loi de crimes ou délits.
La Haute Cour peut être saisie par toute personne bénéficiant d’un intérêt à agir, c’est-à-dire “qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis”.

Bref, bien que la comparaison brute de ces deux textes indique la culpabilité de M. Besson, je crois que le pourcentage de réussite d’une action contre lui se situe entre 0,001 et 0.1%

26. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:18 par Logos

Je vais tenter une défense, même si ca semble perdu d’avance (Maitre Eolas ayant parlé de Ministre délinquant ;) )

“Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.”
Art 432-1 Cpen

-Déjà, M BESSON est il une personne dépositaire de l’autorité publique?
Oui en tant que ministre.

***
-Agit il dans l’exercice de ses fonctions?
Oui puisqu’il refuse de signer un décret d’application d’une loi affectant directement son ministère (je crois que dans ce cas, si le décret passe il est quand même entaché de nullité).

***
-Le refus de signer suffit il a constituer la matérialité de l’infraction?
C’est sur ce point que je vais tenter ma chance: Le texte de loi dispose:”de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution d’une loi.”
Pour faire court, je dirais que prendre des mesures suppose un acte positif de la part du ministre.
Or en l’espèce, M BESSON va simplement refuser de signer, ce qui correspond donc à une abstention.
De fait il semble qu’un élément matériel fasse défaut à la constitution de l’infraction. Et que donc l’infraction reprochée n’est pas constitué en vertu de l’art 111-4 du code pénal.

Je demande la relaxe de M BESSON. (Je sais pas pourquoi, mais je pense que je rève )

Cependant, je n’ai pas accés à la jurisprudence et je ne sais pas si la question à déjà été tranché.

27. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:20 par Elu Local

Question subsidiaire : que pensez-vous que risque ce ministre délinquant ?

Une investiture aux régionales Rhône-Alpes en 2010 ?

28. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:30 par mad

Heureusement qu’on à droit au code : Crim 19 II 2003, La simple inertie ne peut être assimilée aux mesures positives d’abus d’autorité sanctionnées par la loi. l’article 432-1 du code pénal semble donc, selon l’interprétation récente de la Cour de cassation, n’avoir pour objet que d’empêcher les abus d’autorités, par définition illégitimes.

http://www.legifrance.gouv.fr/affic…
Attendu que, pour écarter l’application des dispositions de l’article 432-1 du Code pénal aux successeurs, dans le temps, des responsables de la mise en place de l’équivalence constatée, l’arrêt retient que leur inertie ne peut être assimilée aux mesures positives d’abus d’autorité sanctionnées par la loi ;

Le ministre ne risque donc rien, rien, et encore rien, la démagogie n’étant incriminée que quant elle nuit au moral des forces armées.

29. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:34 par XP

@niodayoda

Généralement les personnes connaissant trop bien l’intérêt d’une institution en oublient son caractère (devenu) inutile.
Agiter le chiffon de la démocratie pour défendre l’intérêt du parlement montre bien qu’aujourd’hui il n’a plus d’intérêt (pour la nation, pour les parlementaire, il garde un interêt pécunier).
Son niveau de représentation est (très) faible et ne fait que valider les propositons de loi des ministres. N’y a-t-il pas un problème de fond ?

30. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:35 par Logos

@mad: Merci c’est tout ce que je demandais pour confirmer ma position ;)
faudrait que je vienne au taf avec mon code pénal en fait, sans ça, je trouve pas la jurisprudence :D

31. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:36 par pendragon

en fait, besson et hortefeux font un concours de violation de la loi,

et comme les hormones des garçons, c’est pas rien, surtout pour les prépubères, ben ils se tirent la bourre en permanence

32. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:44 par Gosseyn

En quoi est-ce différent de la non-promulgation du CPE, pourtant voté par l’Assemblée, par Jacques Chirac ?

33. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:48 par Ninito3979

Vu le climat politique actuel, M. Eric Besson ne risque sans doute pas grand-chose de plus que M. Brice Hortefeux.
Et c’est bien triste.

34. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:50 par Sofienne

Je précise être un “mekeskidi”.

Tel que je comprends l’article article 432-1 tel que le cite Eolas, Eric Besson ne prend pas de mesure destinée à faire échec à la loi.

Il a motivé son refus de signer le décret d’application par le fait qu’il n’est pas “en mesure, dans les délais impartis par la loi, le 31 décembre 2009, de respecter l’esprit et la lettre de la loi”. Cela signifie qu’il considère que l’application de cette loi ne serait qu’approximative au vu des moyens actuels.
On ne peut donc que lui donner raison de ne pas signer, sauf à prouver que les moyens actuels permettent une application rigoureuse de cette loi : une application approximative de la loi revient à une méconnaissance d’icelle. Elle est donc contre-productive et ne mène qu’à la nullité. Il est légitime d’éviter une telle gabegie (c’est que l’approximation coûte souvent cher, très cher).

Voilà, c’est mon impression de mékeskidi, à fore ce lire souvent Me Eolas.
Pour l’emploi du vocabulaire “icelle, nullité, gabegie”, c’est juste pour s’amuser, le sujet de ce post étant justement de s’amuser en famille, à faire “comme si on était qualifié”… puis c’est plus classe que ce type d’amusement, concernant ce même M. Besson: http://tempsreel.nouvelobs.com/actu… :)

Bonne journée !

35. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:52 par amra

Je me demande, je me demande, je me demande…au vu du geste récent de M. Besson à Seignosse…s’il n’y a pas une cause exonératoire de responsabilité susceptible de lui être appliquée par le biais de l’article 122-1 du code pénal :
“N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes”.

Criez pas, c’est juste une blague de mauvais goût…à la Hortefeux quoi…

36. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:55 par windu.2b

Logos(#26) : Pour faire court, je dirais que prendre des mesures suppose un acte positif de la part du ministre. Or en l’espèce, M BESSON va simplement refuser de signer, ce qui correspond donc à une abstention.
L’abstention ne peut-elle pas être considérée comme une “mesure destinée à faire échec à l’exécution de la loi” ?
Après tout (dans un tout autre registre), “la non-assistance à personne en danger” existe et est là aussi l’absence d’un acte.

37. Le lundi 14 septembre 2009 à 11:55 par Tortuga

Selon Besson : “Je ne signerai pas ce décret d’application, pour une raison simple. Je ne suis pas en mesure dans les délais impartis par la loi de respecter l’esprit et la lettre de la loi

38. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:01 par H.

XP -> le mot pécunier n’existe pas

39. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:06 par Koudou

Je suis sidéré de voir le nombre de cas où on considère que le citoyen lambda n’a pas d‘“intérêt à agir”.

La loi ne devrait-elle pas considérer que le simple fait d’être citoyen donne un intérêt à agir systématique pour tout ce qui concerne l’État ?

40. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:11 par niodayoda

@ XP :

Je plussoie à l’intervention de H. qui m’a devancé, le mot pécuniaire est invariable.

Pour ce qui est du fond de votre intervention, je suis d’accord avec vous sur le fait que le rôle actuel du Parlement est amoindri, ce qui ne signifie pas qu’il est devenu inutile.

Et face au constat d’un Parlement amoindri, j’ai personnellement plus de dispositions à renforcer son rôle plutôt que de l’achever comme vous le souhaitez.

Un exemple tout simple d’utilité, au hasard : sans Parlement, René Dosières ne serait pas député, il serait certainement inaudible et on ne pourrait donc pas apprendre que les dépenses de l’Elysée sont loin d’avoir diminuées.

C’est un exemple, je peux en trouver d’autres et je pense que je ne serais pas seul à vous en opposer si vous insistez plus sur ce fait.

Et puis quelle tristesse ce serait pour les Français historiquement antiparlementaristes !!

41. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:14 par niodayoda

@ Koudou :

Je comprend parfaitement votre réaction face à l’intérêt à agir, mais si comme vous le souhaitez le simple fait d’être citoyen donnait intérêt à agir, alors l’action du gouvernement serait paralysée - les actions seraient intentées pour n’importe quel motif, politique notamment - tout autant que sont paralysées les juridictions qui ont déjà quelques difficultés à juger dans un délai raisonnable…

42. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:22 par yellowrose

Re: @8

Il me semble qu’il y ait en France des centaines des lois votées qui ne sont pas applicables, car sans décret d’application. J’ai garde un vague souvenir d’explication par un haut fonctionnaire, que le passage par décret d’application donnait une possibilité de corriger une loi mal votée, ou votée dans la précipitation. En quelque sorte une invalidation technique à posteriori et à froid, une l’impossibilité d’appliquer.

43. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:27 par sylbaro

Bien …………….. Il ne risque rien , sauf un prix Busiris si je ne m’abuse……………..;)

Il est, encore une fois, malheureux de constater, que dans une société hypercommuniquante telle que la notre, certains pensent que nous avons des memoires de poissons rouge ou bien ( sans denigrements d’aucunes sortes pour ces coquillages aux vertues gustatives certaines ) un Q.I. d’huitre. Ce qui est d’autant plus choquant lorsque ce sont des personnes qui exercent de hautes fonctions …

Je retourne donc de ce pas dans ma grotte… avec mes copines les huitres……………..

44. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:31 par fred

“Toute personne lésée peut porter plainte auprès de la commission des requêtes qui examine les suites à donner, ou peut dénoncer les faits au procureur général près la cour de cassation.”

justement qui peut prétendre être lésé? A par les labos qui effectuent ce genre de test.

45. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:33 par Patrick C.

Euh, de toute façon, il est des conventions signées par la France qui rendent ces lois innaplicables depuis leurs naissances.

http://soudan.blog.jeuneafrique.com…

Où est le problème, la loi en question ne sert à rien à part à la collecte de voix nauséabondes.

46. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:38 par Vonric

Je rejoins 18- et 32- pour noter que l’exemple vient d’en haut, et qu’ici le ministre n’est qu’un sous délinquant par rapport a un président… sauf que le président est un grand irresponsable, il est vrai…

47. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:46 par Mike

Il ne risque rien, absolument rien. Sa responsabilité est politique et exclusivement politique. Aucun texte, ni principe, ni adage ne saurait forcer Eric Besson, en tant que tel, à apposer sa signature sur un acte qu’il juge infamant ou contraire à des valeurs morales supérieures impossible à mettre en œuvre. Mais il lui appartient d’en tirer les conséquences en démissionnant et à défaut, il reviendrait au Premier Ministre et au Président de la République de le démissionner. Mais E. Besson, en tant que citoyen n’aura à aucun moment commis une quelconque infraction.
En revanche, les autorités réglementaires -non les membres du gouvernement à titre individuel- ont une obligation légale d’édicter les textes d’application nécessaire à la mise en œuvre de la loi, sauf lorsque la loi elle-même serait “inconventionnelle”. Le Conseil d’Etat y veille lorsqu’il en est saisi.
De grâce, ne cédez pas vous aussi à cette manie de voir du pénal partout et de contribuer un peu plus à la mise à mort d’un famélique, la responsabilité politique.

48. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:47 par Adrien

En toute logique et par l’absurde:
1- on demande à un représentant de l’autorité de signer un texte et donc de valider ce texte
2- s’il ne le fait pas, on le puni selon un article du code pénal

Première Conclusion : La signature/validation est inutile puisque automatique par la loi

Conclusion de cet exercice :
soit la loi ne s’applique pas dans ce cas et l’humble mekeskidi que je suis n’est pas au courant,
soit la signature n’est effectivement que symbolique et le texte sera validé/appliqué de toute façon,
mais de toute façon, le ministre ne risque rien.

49. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:50 par megastef

La situation du ministre est finalement cocasse. La loi telle que promulguée se heurte dans son application à des contraintes matérielles (et notamment le fait que les tests soient réalisés dans les consulats par des médecins…) qui la rendent non pas inapplicable (car rien ne s’y oppose) mais très difficile à appliquer (car requérant des moyens importants).

Avec du recul, les usines à gaz législatives sur l’immigration prétendent protéger le contribuable français de l’appétit féroce envers ses deniers des immigrés illégaux, mais au travers de moyens plus dispendieux encore…

Ca me fait penser à Hadopi (désolé), dans la catégorie remède pire que le mal, et ne résolvant absolument pas du tout les causes de ce même mal…

Cautère sur jambe de bois, si vous préférez…

50. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:55 par Kemmei

Ne seriez-vous pas un peu obsédé par le ministre de la Marseillaise, Maître?

Il risque au pire des félicitations en privé, au mieux une promotion (à la Justice?).

51. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:55 par Asheka

Question subsidiaire : que pensez-vous que risque ce ministre délinquant ?
De changer de Ministère ?

52. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:56 par Proteos

Je ne suis pas sûr que ce ministre soit jamais délinquant. En effet, il est probable qu’il n’ait jamais à signer ce fameux décret. Les raisons qu’il donne dans l’interview font qu’il sait qu’aucun décret n’est viable, et que ses services s’abstiendront donc d’en proposer un à la signature.
Que risque-t-il? Le ridicule, certainement. Mais enfin, ce ne serait pas la première fois, du fait de sa profession qui est de faire des proclamations diverses et variées sans trop s’occuper des conséquences. En plus, il ne serait pas le seul, les parlementaires qui ont voté cela l’accompagnant aussi, je pense.

53. Le lundi 14 septembre 2009 à 12:56 par Clems

Il ne risque rien “échec à l’exécution”.

On ne peut pas faire échec à l’exécution de ce qui ne peut être exécuté : “”consulats (français à l’étranger) ne sont pas équipés pour ces empreintes génétiques”“

Et on peut dire que de toute façon un consultat français c’est en soit un échec à la loi. On se croirait presque en afrique.

54. Le lundi 14 septembre 2009 à 13:18 par Dav

Maître, l’expression “prendre des mesures” ne veut elle pas dire que le ministre en question doit effectuer des actions positives pour empêcher l’exécution de la loi?

55. Le lundi 14 septembre 2009 à 13:18 par DMonodBroca

Pour un soldat il n’est pas illégal de ne pas exécuter un ordre illégal.

Pour un ministre il n’est pas illégal de s’opposer à une loi qui bafoue un principe fondateur de la République, ici le principe d’égalité entre les hommes (en l’occurrence entre Français et étrangers).

Je suis pour le non-lieu.

56. Le lundi 14 septembre 2009 à 13:19 par QIAH

Je vais me risquer à défendre Eric Besson: il parlait en fait des Auvergnats.

Aucune loi n’imposant aux Auvergnats d’être contresignés, Eric Besson n’a donc rien à se reprocher.

57. Le lundi 14 septembre 2009 à 13:24 par j'ai du mal...

Le rôle du parlement est de voter les lois.
Le rôle de l’exécutif est de faire respecter ces lois.

La constitution ne prévoit pas un délai maximal au delà duquel le pouvoir exécutif est tenu de promulguer les lois sous peine de sanctions ?
N’y a-t-il pas là un déni de démocratie ?

58. Le lundi 14 septembre 2009 à 13:57 par Charles

Oh, un exercice de rentrée. Ma technique habituelle pour obtenir une bonne note : le fayotage.

Après de longues années d’étude (de votre blog), ma réponse est : il risque d’être promu.

http://www.maitre-eolas.fr/post/200…

Plus sérieusement, je pense qu’en la matière, il ne faut pas compter sur les préfets judiciaires, pardon le parquet pour agir (dans l’intéret de la loi?). Il faudrait peut-être qu’une personne ayant intérêt à agir, par exemple un demandeur de visa qui aimerait faire pratiquer un test ADN, agisse. Peu probable.

59. Le lundi 14 septembre 2009 à 14:04 par amra

Besson ne veut pas prendre le décret.
Copé dit qu’il faut appliquer la loi.
Fillon propose que le Parlement rediscute la loi

Et que va dire Sarkozy ?
Faut passer au mode contractuel plutôt que par la loi. Vous êtes trop décontractés les gars…

60. Le lundi 14 septembre 2009 à 14:22 par NicoB73

Je pronostique que Besson se fera virer avant d’être inquiété, puisqu’il refuse de signer un décret que le Premier Ministre, chef du gouvernement, a déjà signé par définition. Rupture de la solidarité gouvernementale, et hop !

61. Le lundi 14 septembre 2009 à 14:24 par Véronique

Question subsidiaire : que pensez-vous que risque ce ministre délinquant ?

Rien.

Le procureur Marin chargé de la gestion de la plainte de Jean-François Coppé l’a classée sans suite.

Quant aux motivations réelles d’E. Besson, elles sont peut-être plus à rechercher de ce côté-là, vous ne pensez pas ?

L’un des points d’orgue de la mobilisation a été le «meeting-concert» du Zénith «Touche pas à mon ADN», organisé en octobre 2007. Parmi les vedettes chantant leur opposition: Carla Bruni, pas encore Sarkozy. Au sein du gouvernement, Fadela Amara s’est démarquée en jugeant «dégueulasse» d’instrumentaliser les questions d’immigration. François Fillon a néanmoins choisi de passer outre pour des raisons d’affichage. Car, déjà, il était convaincu de l’inefficacité du dispositif, qui, en l’état, n’aurait concerné que quelques centaines de personnes. Immigration: Eric Besson ne signera pas le décret sur les tests ADN (Médiapart)

62. Le lundi 14 septembre 2009 à 14:24 par Oula

N’est-il pas possible de se référer directement à la loi sans tenir compte du décret puisque celui-ci n’est pas effectif ? La lettre de la loi n’est-elle pas suffisamment claire ? Faut-il forcément un décret d’application ?

63. Le lundi 14 septembre 2009 à 14:25 par Eugène Pierre

Cher Maître,
Vous rappellez (@19) que l’art 22 de la Constitution prévoit que les ministres contresignent les décrets les concernant.
Certes, mais le gouvernement français n’est pas le cabinet israélien… l’art 22 ne donne pas aux ministres le pouvoir de s’opposer au pouvoir réglementaire du PM! Il s’agit d’un des nombreux cas, comme la promulgation des lois ou la signature des ordonnances (exemple à moitiée bo…) où l’indicatif vaut impératif!
Si le PM veut prendre ce décret et que le ministre ne veut pas contresigner, ce dernier doit démissionner: Mais il ne semble pas que cela soit le cas ici!

64. Le lundi 14 septembre 2009 à 14:36 par XP

@ H.
je note cette erreur !
@ niodayoda

J’ai joué d’un peu de provocation, mais il me semble que, sous ça forme actuelle, nous avons atteint une léthargie profonde.
L’exemple du député René Dosières souffre aussi de cette faiblesse du parlement, il n’a pas les moyens d’être réellement audible, et je ne vois pas comment son intervention pourrait changer d’un iota le train de vie des ministères. Notre démocratie est souffrante.

Supprimer le parlement, pourquoi pas, ou du moins le transformer totalement. Il y a de nombreuses possibles comme par exemple, un parlement temporaire, tiré au sort annuellement parmi les maires, avec minorité de blocage à 33% (juste une hypothèse de travail).

65. Le lundi 14 septembre 2009 à 14:43 par Nemo

Prenons le texte de l’article 432-1 de façon séquentielle :

1.”Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, …”

M. Besson a qualité de ministre de la République français, en charge des affaires d’Immigration (mais aussi d’intégration, d’identité nationale et de développement solidaire, si si je vous promets, c’est même écrit dans les textes). Il dispose à ce titre d’un pouvoir réglementaire, délégué ou partagé selon les cas, dans toutes les affaires ayant trait à son domaine d’intervention. Concernant la mise en oeuvre de la législation sur les tests ADN, il est bien une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions.

2.”… de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi …”.

Malgré les apparences, il est très aisé de caractériser une telle mesure en l’espèce. Il suffit qu’une personne physique ou morale faisant état d’un intérêt particulier lui demande par courrier de prendre les règlements d’application de la loi promulguée, comme il a l’obligation de le faire. Tout refus de sa part, implicite ou explicite, constituera un acte administratif unilatéral, c’est à dire une décision “positive” (modifiant l’ordonnancement juridique).

Une personne ayant intérêt à agir, en l’espèce, pourrait très bien être un particulier, mais si l’on veut être certain de son coup on peut passer par l’intermédiaire d’une association intervenant en droit des étrangers, comme il en existe de nombreuses. Il suffit juste d’être un minimum intelligent dans la rédaction de la demande.

Un fois ce refus obtenu, il peut donner lieu devant le juge administratif à l’annulation de cette décision et, éventuellement, à la réparation des dommages causés par elle. Devant le juge pénal, j’imagine qu’il peut servir de fondement à une action à l’encontre du ministre. EN SACHANT QUE :

3.”… est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.”

M. Besson, est soumis à un régime juridique spécifique, qualifié de “privilège de juridiction” (amis pénalistes, corrigez-moi), organisé par l’article 68-1 de la Constitution suite à la tristement célèbre “affaire du sang contaminé” : “Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.”

Clairement, nous nous trouverions ici dans le cas de figure prévu par ce texte. Cela signifie que M. Besson serait jugé par 12 parlementaires et 3 conseillers de la Cour de Cassation, enfin bref, voir les articles 68-2 et 68-3 du texte précité.

4.Conclusion : allez-y si cela vous chante, mais ne retenez pas votre souffle, comme disent nos amis outre-atlantique.

66. Le lundi 14 septembre 2009 à 14:53 par Nemo

Je vois que des personnes ne sont pas convaincues de l’existence d’une obligation de prendre les mesures d’exécution d’une loi : le Conseil d’État a fait état de cette obligation dès une décision de 1959, Doublet. Par la suite, il a même reconnu qu’un refus de procéder à cette mise en œuvre pouvait engager la responsabilité de l’État: CE 1964, Dame Veuve Renard (le charme suranné de ces formulations me manquent beaucoup).

Voici un considérant de principe (tiré de Conseil d’Etat, Assemblée, 7 juillet 2004, n° 250688) :

“Considérant qu’en vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre “assure l’exécution des lois” et “exerce le pouvoir réglementaire” sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l’article 13 de la Constitution ; que l’exercice du pouvoir réglementaire comporte, non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;”

67. Le lundi 14 septembre 2009 à 14:58 par zof

{{ Eolas:
Art. 22 de la Constitution : les ministres contresignent les décrets les concernant. Sans ce seing, le décret n’est pas conforme à la constitution. Le refus de Besson fait bien obstacle à l’exécution de la loi. }}

Attention, je joue a l’avocat du diable à l’américaine n’étant ni avocat, ni américain: Si la constitution stipule que le ministre signe les décrets le concernant, est-ce que cela ne veut pas dire que les pères fondateurs de la constitution n’induisaient pas là un principe de garde fou qui permet au ministre de s’opposer à des lois qu’il trouve dangereuses ou autre? N’est-il donc pas couvert par la constitution?

68. Le lundi 14 septembre 2009 à 14:59 par le Candide

@niodayoda : pécuniaire n’est absolument pas invariable. Il prend bien un s au pluriel ;-)… Il a simplement la même orthographe aux 2 genres.
@xp : rappelez-vous l’adage : “quand on veut abattre son chien, on prétend qu’il a la rage”. Ne vaudrait-il pas mieux corriger les imperfections et garder une représentativité démocratique que mettre notre sort entre les mains d’un seul homme ou de quelques uns ? Les exemples de l’histoire ne vous ont pas éclairé ?

Quant à Eric Besson : il risque surtout de passer pour un socialiste si j’en crois la lecture très intéressante de tous vos commentaires.

69. Le lundi 14 septembre 2009 à 15:11 par Pax Romana

Mon avis de logicien (mais je ne suis pas juriste) est que ne pas faire quelque chose n’est pas prendre des mesures.

À part cela, mon avis de citoyen est que cela aurait pourtant fait du bien d’être débarrassé de Besson pendant cinq ans.

70. Le lundi 14 septembre 2009 à 15:14 par révoltée

c’est d’autant plus une obligation si les décrets sont annoncés dans la loi, c’est une “condition nécessaire à l’application des dispostions législatives” (CE 28 juillet 2000 association france nature environnement). peut-être me trompe-je, mais une personne ou assoc. pleine d’humanité et respectueuse des lois de notre république pourrait demander au premier ministre d’édicter les mesures nécessaires et pourraient attaquer le refus explicite ou implicite, et le Conseil d’Etat pourrait bien enjoindre au premier ministre de s’executer sous astreinte… (avec le tralala des règles habituelles de l’intérêt pour agir…)

71. Le lundi 14 septembre 2009 à 15:20 par test

a

72. Le lundi 14 septembre 2009 à 15:24 par olivier

Entre Besson, Copé, Fillon, la satisfaction des organisations de lutte pour les droits de l’homme, les contraintes imposées par le Parlement, puis le CC, l’obligation de moyens de l’exécutif, le manque de moyens de MAE (d’après Besson), je suis perdu, lost, paumed.
On dirait que lorsque l’exécutif ne veut pas mettre en oeuvre une loi, ben il s’assoit sur la volonté parlementaire. Et de demander que le Parlement refasse une loi qui sied à l’exécutif.
Quant aux personnes lésées, ce sont celles qui souhaitent faire venir leurs enfants en utilisant volontairement des tests ADN mais ce n’est pas possible vu que l’Etat ne s’en est pas donné les moyens bien que la loi soit promulguée. De ce fait, n’y aurait-il pas impossibilité à ce qu’une personne puisse se prétendre lésée et donc porter plainte contre E Besson ?
je suis perdu. help.

73. Le lundi 14 septembre 2009 à 16:01 par YR

1. sur le fond :

@Eolas sous 22 :
Les ministres ne font que contresigner, mais ce refus suffit à empêcher la promulgation du décret (art. 22 de la Constitution).

Je ne vois nulle part écrit que le refus de contresigner par un ministre empêche l’acte réglementaire d’être promulgué ?

Seul le 1er Ministre est constitutionnellement titulaire du pouvoir réglementaire (article 21). Ce qui signifie que seule sa signature est nécessaire à la promulgation (hors article 13 où il faut celle du Président).

Un ministre ne signe pas, le décret est promulgué sans sa signature et puis ? Il ferait beau voir un ministre refusant d’appliquer un décret sous prétexte qu’il ne l’aurait pas signé !

2. sur la forme (analyse politique à 2 centimes) :

La sortie de Besson est de la pure communication politique pour occuper le terrain médiatique sur un sujet qui avait disparu des radars (la faute à la crise) : l’immigration clandestine, l’un des fers de lance du président lors de sa campagne électorale.
Elle permet aussi de regagner du terrain auprès de l’électorat UMPiste lassé de voir l’UMP râtisser très à droite vers les chasseurs et les souverainistes. Le recul sur l’ADN peut passer pour une conciliation vers l’électorat UMP le moins sensible aux thèses de l’invasion d’immigrés.
De plus, il permet au gouvernement de taper un peu plus sur le Parlement qui ficelle si mal ses lois qu’elles en sont rendues inapplicables. Tacle appuyé à Copé (qui répond du tac-au-tac en passant) dont les dents longues commencent à gêner le passage.

Donc M. Besson ne risque rien : il agit sur ordre et sa signature n’est pas nécessaire.
Si la mayonnaise prend, le gouvernement ne promulgue pas, grâce à Besson.
Si il y a levée de boucliers (au sein de l’UMP) pour que la loi s’applique, Fillon promulgue et Besson est (une fois de plus) désavoué mais reste en place, voire est promu… Pile je gagne, face tu perds.

Quant à l’opposition, elle… ah non, c’est vrai, il n’y a plus d’opposition dans notre République.

QUant à la presse, elle… non plus, c’est vrai, il n’y a plus non plus de presse dans notre République.

Quant aux citoyens, ils se gaussent, bloguent et twittent…

74. Le lundi 14 septembre 2009 à 16:11 par amra

Euh..euh…euh…je tente….en admettant que le recours soit recevable, est-ce que cet ****** de Besson ne pourrait pas s’en tirer quand même en faisant valoir qu’il lui est matériellement impossible dans le délai prévu de mettre en place la procédure retenue par la loi ? Type formalité impossible ?

75. Le lundi 14 septembre 2009 à 16:22 par Hania

Il y a un élément intentionnel double dans le texte pénal en question, pour caractériser l’infraction, faut’il encore prouver le “en vue de faire échec” !!! C’est un dol spécial, non?

76. Le lundi 14 septembre 2009 à 16:26 par Hania

En bref, comment prouver que Mr besson a bien pris des mesures “destinées à faire échec” à la dite loi? Difficile à prouver, donc pour l’instant il n’est pas susceptible de sanctions pénales puisqu’il n’est pas encore établi que tous les éléments de l’infraction soient constitués!

77. Le lundi 14 septembre 2009 à 16:41 par révoltée

avant l’heure, ce n’est pas l’heure, après l’heure, ça peut encore être l’heure?: CE, ass., 23 oct. 1992, Diemert

78. Le lundi 14 septembre 2009 à 16:49 par niodayoda

@ Pax Romana :

Les juristes ne sont pas illogiques, ils sont tordus ! L’inaction peut constituer une action si elle est une décision de refus d’agir !!

@ YR :
Article 22 de la Constitution : Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Il n’est pas fait mention de promulgation dans ce texte, d’ailleurs il me semble que le terme de promulgation est réservé à la loi, on publie un décret.

L’emploi du présent de l’indicatif implique une obligation, donc pour entrer en vigueur les décrets entrant dans le champ de compétence d’un ministre doivent être contresignés par ceux-ci.

Pour info les attributions de M. Baissons

79. Le lundi 14 septembre 2009 à 16:50 par Kouika

J’ai lu sur le web que c’est les services d’Eric Besson qui sont chargés de rédiger les décrets. Dans ce cas pourquoi dire qu’il refusera de les signer ? Il lui suffit de donner instruction à ses services de ne pas les écrire ou mieux de les édulcorer. Mais évidemment c’est beaucoup moins clinquant sur le plan médiatique.

Je sais pas pour vous, mais moi d’entendre un ministre déclarer en connaissance de cause qu’il s’opposera à l’entrée en vigueur d’une loi ça me choque encore plus qu’un ministre de l’intérieur surpris en train de tenir des propos de pilier de bar. Après on peut penser ce que l’on veut de la loi, il n’empêche qu’elle a été régulièrement adoptée.

80. Le lundi 14 septembre 2009 à 17:14 par Photine

:DDD

Accessoirement, c’est parce qu’il est trop occupé à rédiger son projet de loi d’interdiction de la Burka, qu’il lâche l’affaire sur les tests ADN.

Plus vendeuse, maintenant, la Burka.

81. Le lundi 14 septembre 2009 à 17:32 par sereatco

Je pense que l’éclairage de M. Frederic Lefebvre, porte-parole d’un parti politique, est essentiel pour notre débat.

Le voici : il salue d’abord l’attitude du ministre comme “un nouveau comportement politque”. Il précise ensuite “cela doit être salué alors que la pratique gouvernementale depuis des décennies a souvent été de prendre des décrets d’application non applicables”.
Il en rajoute une couche pour être sûr d’être bien compris :”cela fait partie d’un nouveau mode de gouvernance”.

Pour résumer, “on s’asseoit sur le vieux principe tout ringard de la hiérarchie des normes et on vous em….”

Pour moi, à ce niveau, ils se rapprochent dangereusement de la Forfaiture…

82. Le lundi 14 septembre 2009 à 17:47 par tinotino

@ Logos en 26

J’objecte sur la matérialité de l’infraction qui peut dépendre d’un acte positif comme d’un acte négatif si j’en reprend sa définition telle que donnée par CARRARA “L’infraction est une violation d’une loi de l’État, résultant d’un acte externe de l’homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l’accomplissement d’un devoir ou l’exercice d’un droit et qui est frappé d’une peine prévue par la loi”.

Il y a aussi des infractions résultant d’ommissions telles que l’ommission de porter secours, qui ne relève pas d’un acte positif, mais négatif (abstention d’agir).

Demande de relaxe rejetée…

83. Le lundi 14 septembre 2009 à 18:00 par Petit pois sournois

@ Tinotino

Certes, la loi pénale peut incriminer une omission comme une action. Mais quand elle vise une action, telle que prendre des mesures, elle ne peut être étendue, interprétation stricte de la loi pénale oblige, à une omission, même si celle-ci tend effectivement, et réussit le cas échéant, à faire échec à l’exécution de la loi.

Je conclus donc en l’espèce à l’absence d’infraction.

84. Le lundi 14 septembre 2009 à 18:06 par l'autre garance

mon petit doigt me dit qu’il risque un busiris, non?
:)

85. Le lundi 14 septembre 2009 à 18:14 par tinotino

@ Petit pois sournois

En effet, maxi mea culpa donc classement 21 (infraction insuffisamment carcatérisée) ou 11 (absence d’infraction).

86. Le lundi 14 septembre 2009 à 18:17 par Omer

Je ne suis pas juriste, et je n’ai qu’une faible estime pour M. Besson, mais en l’occurence, je ne lui jetterai pas la première pierre s’il envoie aux poubelles de l’histoire cette loi Adn parfaitement imbécile et heureusement innaplicable…

87. Le lundi 14 septembre 2009 à 18:28 par chris

Pour “Petit pois sournois” (82) :

Une “omission” peut-elle être assimilée à un “défaut de conseil” ? Ex : un notaire a été condamné pour défaut de conseil : Cass. Civ. du 30/04/09 n° 0719500 (responsabilité du notaire)

88. Le lundi 14 septembre 2009 à 18:32 par Petit pois sournois

@ Chris

Notre hôte s’est placé sur le seul terrain pénal, et non civil ou administratif.

89. Le lundi 14 septembre 2009 à 18:46 par Lonewolf

pour répondre à la question subsidiaire :

Au regard de la loi, on constate qu’il risque gros.

En réalité : rien.

A part de passer (au regard de ceux qui ont les yeux ouverts) pour un crétin opportuniste, comme tous ses collègues de la même eau.

90. Le lundi 14 septembre 2009 à 19:12 par Cimon

Le ministre est-il “une personne dépositaire de l’autorité publique” ?
Il me semble que dans l’affaire Aillagon (car en fait, c’était lui qui était visé), le Conseil d’Etat avait rendu avis concluant par la négative, mais sur une question différente bien que proche (un ministre ne serait ni “fonctionnaire public”, ni “agent ou préposé d’une administration publique”).

Il soulevait toutefois ce point qui me semble fort intéressant, car permettant un raisonnement a contrario concernant le seul article L. 432-13 :

“Enfin, alors que dans tous les autres articles du chapitre II du titre III du livre IV du nouveau
code pénal issu des lois du 22 juillet 1992, les auteurs des atteintes à l’administration publique
qui seraient commises par des personnes exerçant une fonction publique ont été définis par
l’expression très générale de « personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public », l’énumération des auteurs de l’infraction réprimée à l’article 432-
13 est restée, elle, inchangée, sous la seule réserve de l’ajout des « agents …des exploitants
publics prévus par la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la
poste et des télécommunications ». Sous cette réserve, il ressort également des travaux
parlementaires que l’énumération des auteurs de l’infraction a conservé le sens qui était le
sien dans l’article 175-1 de l’ancien code pénal.”

91. Le lundi 14 septembre 2009 à 19:24 par MBt

Bonjour,
j’ai peut-être un problème de vocabulaire mais ne fait-il pas obstacle à la “création” de la loi plutôt qu’à son exécution.
Comment peut-on faire obstruction à l’éxécution d’une loi qui ne peut pas être appliquée vu que le décret d’application n’est pas signé?
MBt.

92. Le lundi 14 septembre 2009 à 19:50 par anath

Si un simple péquin comme moi demande la saisie du conseil constitutionnel parce que cette loi - dans son état actuel - porterait atteinte à mes droits fondamentaux ?

Est-ce que ma demande peut-être reçue ou faut-il attendre la signature des ministres et la parution au J.O ?

93. Le lundi 14 septembre 2009 à 20:20 par Martien

N’est-ce pas vous, Maître, qui risquez quelque chose pour injure envers un Ministre ? (“que risque ce ministre délinquant ?”)

94. Le lundi 14 septembre 2009 à 20:23 par Odile

Je n’étais pas vraiment pour ces fameux tests ADN.

Mais il me semble que, puiisque la loi a été votée par le Parlement, représentant le Peuple français, la simple décision d’un ministre de refuser de voter le décret d’application, c’est un acte dictatorial, non ?

Vous allez dire que je ne suis jamais contente.

Ce qu’il risque ? Aucune idée. Probablement rien.

95. Le lundi 14 septembre 2009 à 20:36 par Sébastien Camus

Comment donc accuser Besson de mauvaise volonté alors que, précisément, il ne demande pas mieux que de publier des décrets bien dans l’esprit de la loi, celui d’un État policier encore plus libéré, ce dont l’empêche la lettre de la même loi (qui prévoit sans doute trop de garanties et de protections des libertés publiques et de la dignité humaine – c’est tout l’UMP, ça), par la faute d’un législateur infoutu de pondre un texte cohérent ?
« Je ne signerai pas ce décret d’application pour une raison simple. Je ne suis pas en mesure dans les délais impartis par la loi, 31 décembre 2009, de respecter l’esprit et la lettre de la loi. Le législateur a émis tellement de contraintes que le décret d’application n’est pas possible en l’état. »
Non, après les démonstrations pro-villiéristes de Besson ce week-end, je ne le soupçonne d’aucune mauvaise volonté dans la mise en œuvre de cette fameuse loi.

96. Le lundi 14 septembre 2009 à 20:46 par Nick Carraway

Moui. Je doute qu’on ait besoin du droit pour répondre à cette question.

Des lois dont les décrets d’application ne sont pas parus, il y en a à la pelle. Et l’on peut difficilement déterminer si ce placard législatif tient de la paresse ou de l’obstruction (active ou par inertie). Dès lors qu’il y a de nombreux précédents non sanctionnés, je pense qu’on peut parler d’usage en vigueur (certes pas forcément légal, mais qui a dit que l’Etat de droit était parfait en France ?), donc il n’y aura guère de sanctions.

Reste l’épineuse question de la fanfaronnade. Ouvrir sa gueule est généralement annonciateur de mauvais présages…

97. Le lundi 14 septembre 2009 à 21:05 par ADu

N’a-t-on pas eu un président de la République qui a prié ses concitoyens de ne pas appliquer une loi qu’il venait de promulguer (sur le CPE ?) Et ce alors qu’il avait la possibilité de demander au parlement une 2ème délibération ?
N’était-il pas dépositaire de l’autorité publique ? N’a-t-il pas ainsi fait obstacle à l’application de la loi ? A-t-il été puni, condamné, ou simplement jugé ?

98. Le lundi 14 septembre 2009 à 21:12 par k.tasse.trof

à Nick Carraway (96)

voyez les listes récapitulatives des décrets en attente à cette adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/html/…

la consultation des bilans semestriels permet de vérifier quels sont les décrets qui manquent, dans le cas qui nous occupe, la page http://www.legifrance.gouv.fr/html/… indique Publication envisagée du décret en février 2008

99. Le lundi 14 septembre 2009 à 21:26 par LaTataragneMasquée

@ Martien

Diffamation plutôt qu’injure, non ?

Mais Maître Eolas pourra utiliser ce billet et ses commentaires pour invoquer l’exceptio veritatis. Très malin !

100. Le lundi 14 septembre 2009 à 21:45 par TyrandO

Besson au gnouf !

J’ai bon maître ?

101. Le lundi 14 septembre 2009 à 22:06 par Jean-Christophe

Si vous deviez défendre cet intrépide ministre, Maitre, ne poseriez vous pas la question suivante au” juge présidentiel”?:
Peut-on considérer que faire échec à l’entrée en vigueur de la loi revient à “faire échec à l’exécution de la loi”? (art.432-1).

Les tests ADN provenant du cerveau fécond de notre président de la République qui, “Sur la proposition du Premier Ministre, nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions” (art.8 de la Constitution), je pense que M. Besson va suivre seul le chemin de la démission, que M. Hortefeux devrait emprunter dans les jours qui viennent mais n’empruntera pas!

102. Le lundi 14 septembre 2009 à 22:32 par Axonn

OK, Besson est hors-la-loi. Mais qui a le pouvoir de prendre des sanctions ? Quelles chances pour qu’il s’abstienne ?

Question subsidiaire. Besson n’a pas été sanctionné pour sa signature bizare d’un contrat sur l’assistance aux clandestins. Cette fois, sa violation de la loi va plutôt dans le bon sens. Faut-il vraiment se plaindre ? Après tout, refuser d’obéir à une loi inique est souvent jugé, a posteriori, comme héroïque. Bon, ici le mot est un peu fort.

103. Le lundi 14 septembre 2009 à 22:47 par Régis Hulot

Audiard disait que “les cons, ça ose tout, et c’est même à ça qu’on les reconnaît”. Ce pauvre Baissons n’a pas fini de se désigner à la rigolade publique.
Si cela l’amuse, après tout.

104. Le lundi 14 septembre 2009 à 23:21 par malpa

Je ne suis pas étudiant en droit, je ne me sens pas obligé de plancher.

Mais, en écho aux commentaires 47 et 52, et quelques autres, je pense que notre ministre préféré est en train de passer une nouvelle épreuve de loyauté pour se faire accepter dans le gang, une sorte de bizutage gouvernemental un peu taquin. Personne ne veut le signer ce décret tellement le terrain est miné. Alors quelqu’un a dit : “Besson, tu es un homme ? Marche devant !”

“L’impossibilité technique”, les atermoiements éthiques et les tortillements du bas du dos ne sont que moyens dérisoires de tâter le terrain en priant de ne pas finir en belle bleue pendant que les autres rigolent derrière.

Surtout que s’il réchappe à celle-là, je prends les paris qu’une prochaine épreuve l’attend déjà. C’est pour ça qu’il est là, monsieur Besson. C’est pour ça qu’il a signé. C’est son rôle dans ce gouvernement. Et même maitre-eolas reconnaîtra que ses capacités dans le rôle de la serpillère dénotent une exceptionnelle vocation.

105. Le mardi 15 septembre 2009 à 00:12 par Sursis à statuer

Il risque la même peine que, jadis, un Président de la République qui avait annoncé officiellement qu’il demandait au gouvernement de ne pas mettre en oeuvre la loi, votée au parlement, qu’il venait de sanctionner de son auguste signature…

106. Le mardi 15 septembre 2009 à 09:10 par Logos

@Tinotino
D’une part je n’ai jamais contesté l’existence en droit pénal des infraction par omission. Je me sers justement de cette distinction pour tenter d’écarter la matérialité de l’infraction.

D’autre part citer CARRARA (doctrine) ne vous dispense pas d’appliquer le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
Et c’est pas moi qui le dit mais la Cours de Cassation:
“L’inertie ne peut être assimilée aux mesure positives sanctionnées par la loi.” Crim 19 février 2003.
Or dans notre espèce, je crois qu’un refus pur et simple de signer doit être considéré comme un acte d’inertie et ce, quand bien même cette inertie entrainerait une conséquence légale.

Maintenant, comme un Ministre n’est jamais passé par là, c’est un coup de poker mais il faut le tenter.

107. Le mardi 15 septembre 2009 à 10:05 par niodayoda

@ Sursis à statuer :

De quelle peine parlez-vous ?

Parce que si vous parlez bien de la personne à laquelle je pense, elle en “risque” plusieurs non ?

108. Le mardi 15 septembre 2009 à 10:19 par tronc vert

Ce refus de signer peut sans doute s’expliquer par une crampe au majeur, à la main droite du ministre. AInsi, il est dans l’impossibilité matérielle, technique, de signer ce décret. Ce n’est pas de la mauvaise volonté, il n’a pas les moyens de le faire!

Ainsi, il fait échec à l’execution de la loi et peut être sanctionné au titre de l’article 432-1 du code pénal. Pourtant M. besson ira devant la cour le majeur en l’air, invoquant un fait justificatif, l’etat de necessité, face à la dangerosité de cette loi!
L’infraction commise ne semblera alors pas disproportionnée face à la gravité de la menace, et elle sera perçue comme le seul moyen d’éviter le danger résultant de l’application de cette loi.

J’ai bon?

109. Le mardi 15 septembre 2009 à 10:25 par nicocerise

Je voudrais juste mettre l’accent sur les commentaires 19 et 65/66 qui me semble pertinents en renvoyant à la jurisprudence du conseil d’état :
« L’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’ application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ». Extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat Association France Nature Environnement du 28 juillet 2000.

Cette jurisprudence (Sicard 1962) qui confirme que l’absence de signature par les ministres chargés de l’execution d’un décret relevant de l’article 22 de la constitution entraine l’annulation de celui ci

110. Le mardi 15 septembre 2009 à 15:50 par gilberto

qu’est-ce qui est le plus répréhensible : refuser de faire appliquer une loi votée ou faire voter une loi inappliccable…

111. Le mardi 15 septembre 2009 à 17:09 par PrometheeFeu

Il me semble que si la Constitution prevois que la signature de quelqu’un est necessaire, ce n’est pas pour qu’il soit un godillot. Le contreseing engage bien la responsabilite du ministre non? Il me semble assez bizzare que l’on pourrait obliger quelqu’un a faire quelque chose qui engage sa responsabilite…

112. Le mardi 15 septembre 2009 à 17:17 par pergolese

Bonjour,

Maître Eolas,

C’est quoi la “promulgation” d’un décret ?

(réponse au commentaire 9 de “melianos”)

113. Le mardi 15 septembre 2009 à 18:01 par Rensk

Et moi qui croyait que les nouvelles lois ne sont pas rétroactive… le délit a été fait avant, la plainte aussi. Il doit donc être jugé sur les lois en vigueurs au moment des faits et de la plainte

114. Le mardi 15 septembre 2009 à 23:50 par niodayoda

De toute façon Sarkozy a clos le débat et conforté son traître préféré : “Tout le monde sait que les tests ADN ne servent à rien”

Vive la République, vive la France !

Et comme il serait dommage de s’arrêter à une jolie phrase par jour, en voilà une autre dans un autre sujet toute aussi sympathique :

«le prix le plus bas n’est pas forcément le meilleur»

C’est notre président du pouvoir d’achat à nous ça !

Il va chercher la croissance de Bouygues Telecom avec les dents…

115. Le mercredi 16 septembre 2009 à 02:07 par Gilbert

Si j’ai bien compris, Eolas a voulu nous démontrer qu’il y avait bien une justice de classe. Selon que vous serez puissant, etc.
C’est nouveau chez lui. C’est bien…

116. Le mercredi 16 septembre 2009 à 13:09 par herve

Un préfet est dépositaire de l’autorité publique, oui. un ministre
aussi?

117. Le jeudi 17 septembre 2009 à 09:21 par taha

1. Cette affaire illustre tout l’intérêt de la proposition de loi N° 1306 de M. Patrick Ollier relative à la création d’une injonction d’initiative parlementaire pour le contrôle de l’application de la loi, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2008, qui confère un intérêt à agir à certains parlementaires pour saisir le Conseil d’ Etat d’un refus de prendre dans un délai raisonnable un décret d’application de la loi.

Article unique de la proposition de loi :
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – I. – À l’expiration des délais de recours de droit commun et en l’absence d’instance contentieuse, il peut être déféré au Conseil d’État sans délai de forclusion tout acte administratif portant application de la loi dans un sens contraire à la lettre du texte ou à l’intention manifeste du législateur telle qu’elle ressort des comptes-rendus des débats en séance publique et en commission parlementaire, ainsi que toute carence du pouvoir règlementaire dans l’exécution de la loi.
« Sont seuls habilités à agir en ce sens :
« 1° Le député ou le sénateur rapporteur de la commission saisie au fond de la proposition ou du projet à l’origine de la loi dont la bonne application est mise en doute ;
« 2° Le député ou le sénateur chargé du contrôle de la bonne application de la loi par la commission de l’Assemblée nationale ou du Sénat compétente au fond ;
« 3° Le président de la commission permanente de l’Assemblée nationale ou du Sénat compétente au fond.
« Le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort dans un délai de quatre mois. Lorsqu’il constate une irrégularité, il enjoint à l’autorité administrative compétente de prendre une décision modifiant l’état du droit dans le sens d’une exécution correcte de la loi. Cette injonction d’initiative parlementaire ne dispose que pour l’avenir. Elle est assortie d’une astreinte fixée conformément aux dispositions du livre IX du code de justice administrative. »

118. Le jeudi 17 septembre 2009 à 21:06 par Dans Libé

“Le président (UMP) de la commission des lois de l’Assemblée estime que le refus du ministre de l’Immigration de signer le décret sur les tests ADN, texte voté par le Parlement, crée «un précédent qu’il ne faut pas laisser passer».

Eolas:
Le dit président étant Jean-Luc Warsmann, fort bien placé pour dire qu’il ne faut pas laisser passer des trucs.

119. Le mardi 22 septembre 2009 à 21:37 par TheWatcher

La commission par omission peut-elle être neutralisée par l’application du principe de précaution en vue de préserver les droits des personnes testées et la conservation des données selon les “standards” en vigueur. Bref, Commettre par l’omission en vue d’éviter la commission par action susceptible avec une haute probabilité de défaillances pouvant engendrer un préjudice certain et futur en l’encontre des sujets testés? Balla au centre ?

120. Le jeudi 24 septembre 2009 à 22:56 par Apokrif

“Je ne pense pas que le Conseil d’Etat rendrait une autre décision dans la situation présente, encore faut-il qu’un recours soit exercé par une personne ayant intérêt à agir, donc souhaitant que les tests ADN soient effectués…”

Ces personnes semblent être nombreuses:
http://questions.assemblee-national…

“La situation des réfugiés qui demandent à bénéficier d’une mesure de regroupement familial est devenue inacceptable. Des associations aidant ces personnes ne font que constater que l’orientation de l’action administrative dans ce domaine est devenue une machine à rendre totalement inhumaines ces procédures. Il en va de l’absence quasi-totale de transparence de la procédure, de la durée de ces procédures - 15 mois en moyenne en 2007 - ainsi que de l’absence d’alternatives réelles en cas d’impossibilité pour le requérant d’obtenir des documents d’état civil.”

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