Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Rentrée des classes : cours de latin ou pourquoi ne pas tuer son mari pour toucher sa retraite de veuve.

par Sub lege libertas


Oui, on peut tuer ses parents et toucher l’héritage. Est-ce si sûr ? Le Maître de ces lieux a démontré juridiquement la béance entre le droit successoral (les indignités) et la morale, voire -j’y ajoute - le droit naturel ou divin (tu ne tueras point). Evidemment, le procureur - qui peut toujours au nom de l’ordre public ou dans l’intérêt de la loi venir donner son avis aux civilistes - ne peut totalement rester taisant. Et que pourrait-il répondre juridiquement pour exhéréder le fils qui a causé la mort de son père dans un geste de démence reconnue pénalement ?

Et bien, il ne parlera pas chinois mais latin ! Et vous vous en doutez ça me plaît bien… Depuis 1948 (selon le Professeur Morvan qui s’est penché sur la question), la Cour de cassation qui contrôle l’usage des règles de droit a recours à des principes de droit qui viennent lui servir de fondement à son analyse quand la référence à un texte législatif n’y suffit pas. Ces principes sont très divers, mais pour nombre d’entre eux, ce sont des adages latins, de vieilles maximes de droit romain qui pour certaines ont parfois été traduites en articles de loi. Mais souvent elles demeurent non écrites, sauf à être visées par un tribunal ou une cour de justice comme référence : vu le principe…

Dans notre beau système judiciaire, cette pratique peut étonner : les jacobins hurleront contre au nom de la prohibition des “arrêts de règlement”, ces jugements par lesquels les cours souveraines de l’Ancien Régime face à la maigreur des textes légaux cuisinaient une règle de droit à leur propre sauce et décidaient qu’elle réglait pour l’avenir (d’où le nom d’arrêt de règlement) la question posée par le litige. Je ne trancherai pas le débat entre les jacobins, les positivistes, les jus-naturalistes et autres oiseaux interprètes des sources du droit pour savoir si le recours à des principes non écrits comme fondement d’une décision judiciaire est une hérésie systémique, un scandale politique (gouvernement des juges) ou l’expression de la normativité de la jurisprudence même sans ”stare decisis”, preuve de l’adaptation permanente du droit à l’évolution de la société. Mékeskidi ? Rien d’autre en français que ce que dit un juge dans son jugement peut servir de référence pour un autre jugement dans un cas similaire, même si ce n’est pas obligatoire, et qu’ainsi sans que la loi ait changé, son interprétation par les juges permet de l’adapter à la réalité de la société.

Je me contenterai de cette pratique établie pour tenter de débouter Anastase de sa demande de part d’héritage de feu son papa qu’il a follement occis. Et voilà donc qu’avec Balthazar le frérot orphelin, le procureur que je suis s’écrie : “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”. Comme l’article 111 de l’ordonnance royale donnée à Villers-Cotterêts le 15 août 1539, insinué au Parlement de Paris le 5 septembre de la même année, toujours en vigueur dans notre pays, m’interdit l’usage d’une autre langue dans les actes judiciaires que la langue françoise, je me reprends et derechef je m’écrie : Nul ne peut alléguer ses propres méfaits pour en tirer profit.

Ah ! Mais ne serait-ce pas de la morale qui sous couvert d’adage latin s’insinue dans le droit pour mettre en échec l’application des textes en vigueur au profit d’Anastase ? J’ose un glissement de terrain sémantique : morale peut-être, équité certainement. Et là, je reste juriste car jus est ars boni et aequi, le droit est le moyen d’être bon et équitable. Le droit anglo-saxon, que je maîtrise certes aussi bien que la langue de Shakespeare parlée par une betizu, use me semble-t-il très bien de cette notion d’équité comme fondement notamment du droit des obligations, là où notre bon vieux législateur post-révolutionnaire nous fait privilégier l’égalité. Mais comme le juge et pas seulement celui de Château-Thierry aime naturellement l’équité quand l’égalité de la loi semble injuste, il trouve refuge dans cet adage “nemo auditur” pour prohiber que l’on tire avantage d’un méfait que l’on a causé.

Bien. Mais cet adage a-t-il déjà été utilisé dans un cas comme celui de nos Abel et Caïn de l’héritage ? Et c’est là où je vais vous parler de mon pays natal, le bassin minier du Nord-Pas de Calais. En ces contrées, Micheline - on l’appellera comme cela - vivait auprès de son Robert retraité des mines, sans doute silicosé, sirotant son café bistoule du matin au soir. Or un jour ou peut-être était-ce une nuit, lassée de la vie que lui faisait mener son Robert, voilà que la Micheline le cogne tant avec tout ce qui lui tombe sous la main que Robert quitte le bas monde de son coron pour l’éternité. Micheline est condamnée pour coups mortels avec arme à cinq années de réclusion criminelle par la cour d’assises de Saint-Omer ou de Douai, peu importe.

Mais bientôt Micheline quitte les murs de sa prison et s’avise que désormais veuve de feu son mineur de fond, elle peut revendiquer la pension de reversion d’ouvrier mineur conformément au décret du 27 novembre 1946, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. C’est la veuve joyeuse version ch’ti! La Cour d’appel de Douai, le 19 février 1993, donne raison à Micheline qui se réjouissait déjà, après voir touché le fond, de le faire désormais au pluriel. Las, la Cour de cassation s’en mêle et sans remettre en cause la réalité du droit à pension ouvert par les textes au profit de Micheline, vise uniquement en tête de son arrêt (et en latin !) la règle “nemo auditur” pour dire à Micheline qu’elle “se trouvait exclue de la prestation considérée pour une cause qui lui était propre, le décès de son mari étant le résultat de l’acte fautif lui ayant valu sa condamnation”.

J’en entends déjà qui disent : “D’accord, mais à la différence de Micheline, Anastase n’a pas été condamné puisqu’il était irresponsable pénalement. Donc, pique nique douille c’est Sub lege libertas l’andouille ” Que nenni ! Car au visa de la règle “nemo audititur” je conclue civilement ainsi : Attendu que Anastase a causé le décès de son père, qu’il a d’ailleurs été tenu de réparer au profit de son frère Balthazar les conséquences de son geste fautif au plan civil, Attendu que Anastase ne peut se prévaloir de son comportement fautif pour revendiquer la qualité d’ayant-droit à la succession de son père, laquelle n’a été ouverte qu’à raison de ce comportement, que dès lors en application de la règle sus-visée, il doit se voir débouter de sa demande…

Attendons donc tous de voir comment la cour d’appel de Nîmes, peut-être sur conclusion de l’avocat général inspiré par la lecture de ce billet, statuera, avant de se soumettre à la tentation d’estourbir ses géniteurs par un fol appât du lucre.

Commentaires

1. Le vendredi 4 septembre 2009 à 12:44 par JC

Hum, hum
je trouve pas cela très moral de considérer qu’une personne irresponsable, puisse être considérée comme avoir commis un fait fautif ….

2. Le vendredi 4 septembre 2009 à 12:47 par Tejul

5 années de réclusion criminelle ? Plutôt 5 ans d’emprisonnement correctionnel non ? Je sais, je chipote

Sub lege libertas:
non vous ne chipotez pas, mais pour ma part je recopie religieusement ce qu'écrivent les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation dans leur arrêt du 8 juin 1995...

Plus sérieusement, l'ancien code pénal (article 311) applicable aux horions mortels de Micheline prévoyait une telle peine (c'etait d'ailleurs le minimum légal). Allez voir ici.

3. Le vendredi 4 septembre 2009 à 12:47 par Arnaud

Certes mais si turpitudinem se traduit par méfait, la question est bien de savoir si Anastase en a commis un…

Si j’ai bien compris, le premier juge a considéré que les parents étaient morts comme “par accident”.

Il n’y a donc pas de méfait.

4. Le vendredi 4 septembre 2009 à 12:50 par Alaric

N’y a-t-il pas cependant une différence notable entre le fait d’hériter de feu ses parents (qui vaut pour tout le monde du moment qu’il y a héritage) et le fait de toucher une pension (cas spécifique ne pouvant avoir lieu que pour certaines professions dans certaines conditions) ?

5. Le vendredi 4 septembre 2009 à 12:56 par Nemo

Ah mais si on parle de moi, j’accours !

(Oui, c’est de là que me vient mon pseudonyme…nemo auditur…) :D

6. Le vendredi 4 septembre 2009 à 13:06 par Rémi

Nul ne peut alléguer ces propres méfaits
Ah, ces juristes… à force de parler latin, ils en perdent leur français !

Sub lege libertas:
Je n'allèguerai pas mon défaut d'assiduité en cours de grammaire pour obtenir votre indulgence. Correction faite.

Blague à part, merci à la fois pour cet éclairage qui complète celui du Maître des lieux, et pour ces précisions sur l’utilisation de règles non-écrites et immémoriales (ou presque) qui guident les décisions de justice.

7. Le vendredi 4 septembre 2009 à 13:11 par patrons-voyous

J’apprécie beaucoup vos circonvolutions littéraires. Ce texte donne l’impression d’avoir été écrit en souriant.

8. Le vendredi 4 septembre 2009 à 13:30 par in pari causa turpitudinis cessat repetitio

La régle némo auditur n’est elle pas en principe ciconscrite a l’impossibilité de restitution suite à l’annulation d’un contrat pour immoralité de l’objet ou de la cause?

9. Le vendredi 4 septembre 2009 à 13:33 par arbolito

Bonjour
dernière ligne du 4e paragraphe : ses

Mais surtout, sauf votre respect, il me semble que la règle “Nemo auditur…” ne s’applique qu’en cas de restitutions suite à l’annulation d’un contrat prononcée pour immoralité.
(Un étudiant en droit 10 jours avant les écrits du CRFPA)

10. Le vendredi 4 septembre 2009 à 13:52 par melianos

Chouette billet, ne serait-ce parce qu’il contredit le billet précédent, ouvrant donc une possibilité supplémentaire de débat :)

Par contre, petite question, le “Nemo auditur”, c’est plus une tradition qu’une loi, non ?
(je suis un complet mekeskidi, j’étudie l’informatique, pas le droit)

11. Le vendredi 4 septembre 2009 à 13:53 par niodayoda

Je plussoie aux commentateurs 8 et 9 et j’invoque le répertoire de procédure civile :

“l’adage Nemo auditur ne concerne pas la théorie de l’action en justice. De manière positive et concrète, cette maxime sert, couplée avec l’adage In pari causa, à paralyser les restitutions consécutives à l’annulation de certains contrats à titre onéreux en considération de l’immoralité des mobiles de la partie qui aurait dû en bénéficier (V. P. le TOURNEAU, La règle « nemo auditur », préf. P. Raynaud, 1970, LGDJ ; J.-Cl. civ., Exception d’indignité, appendice, art. 1131, 1995 ; La spécificité et la subsidiarité de l’exception d’indignité, D. 1994, chron. 298 ). Il ne concerne donc pas les conditions de recevabilité des prétentions, mais les conséquences de l’annulation d’un contrat (CA Paris, 30 sept. 1993, D. 1993, IR 225  ; Cass. 1re civ. 17 juill. 1996, no 94-14.662 , Bull. civ. I, no 331, Defrénois 1997. 346, obs. J.-L. Aubert).

Mais j’abonde également dans le sens de “patrons-voyous”, on dirait effectivement que ce billet a été écrit avec un grand sourire aux lèvres, et c’est un pur délice de le lire !

12. Le vendredi 4 septembre 2009 à 13:56 par niodayoda

@ Melianos en 10 : Effectivement, ce n’est pas une loi mais un adage romain repris dans le droit par le juge et la doctrine (= ce que disent les professeurs et professionnels du droit).

13. Le vendredi 4 septembre 2009 à 14:24 par Barner

Je plussoie à 8, 9 et 11.
Voir un article sur le sujet:
Jérôme Cassey, “Quand la règle «nemo auditur» est invoquée en vain en matière successorale”, in : Revue juridique Personnes & famille (RJPF), février 2002, n° 2, page 25. (commentaire d’un arrêt de la 1ère chambre civile en date du 20 novembre 2001, non publié au Bulletin civil).

14. Le vendredi 4 septembre 2009 à 14:26 par Koudou

Cela voudrait-il dire par exemple que si un homme qui roule en voiture avec son épouse est responsable d’un accident de la route meurtrier pour sa femme, il se voit d’emblé privé de l’héritage ?

15. Le vendredi 4 septembre 2009 à 14:29 par Cat

mode provoc on
Les adages latins millénaires seraient donc la charia du droit français ?
/mode provoc off

^_^

Cat

16. Le vendredi 4 septembre 2009 à 14:32 par Bôôh

Mais que pense le maître de ces lieux des avis contraires de ses locataires ?

17. Le vendredi 4 septembre 2009 à 14:35 par Iskendor

  • Sort son fusil à pompe et se met le canon dans la bouche, appuie sur la détente *

Acte 1 :
Donc, si je comprends bien, compte tenu qu’en vertu du code civil, puisque Anastase n’a pas été condamné, il ne peut être déclaré indigne, Anastase a droit à l’héritage puisque bien que reconnu inapte pénalement, il est néanmoins considéré capable civilement (de réparer ses torts et donc de recevoir l’héritage).

Acte 2 :
Oui, mais non, parce qu’un arrêt en cassation sur un principe de droit non écrit que Jésus Christ (Quoique lui aurait plutôt choisi l’araméen) aurait pu prononcer rappelle que nul ne peut obtenir récompense des suites de l’un de ses méfaits et que ce principe (qui ne provient ni de la constitution, ni de la loi, ni de décret) s’applique au droit civil et vient donc invalider la non indignité d’Anastase, qui elle est écrite en tant que loi.

J’ai mal à la tête, on ne pourrait pas parler de droit des successions plutôt ;-)….

18. Le vendredi 4 septembre 2009 à 14:35 par Um

Euh, la responsabilité civile d’Anastase a été certes reconnues, mais dans le cadre, semble-t-il, de l’objectivation du droit de la responsabilité, le recours à la notion de “faute”, y compris civile, étant de moins en moins courant.

Donc fait générateur de responsabilité, certes oui, mais faute, “turpitude”, ça ne me paraît pas du tout évident.

Donc, oui, j’aurais tendance à penser que c’est “Sub lege libertas l’andouille ” (c’est pas moi qui l’ai écrit..) :;

19. Le vendredi 4 septembre 2009 à 14:45 par niodayoda

Un procureur traité d’andouille, on ne voit pas ça de partout quand même !!

@ Iskendor (#16) : Mais non arrêtez de vous prendre la tête, si Anastase était indigne, c’est uniquement parce qu’il n’a jamais envoyé de carte postale pendant qu’il était en colonie de vacances, “et puis c’est tout” !!

20. Le vendredi 4 septembre 2009 à 14:48 par sereatco

Bonjour,

“Nemo auditur turputudinem propriam allegans” a toujours été mon adage latin préféré. Quand je le prononce, c’est comme savourer un petit bonbon acidulé et j’aime surtout le “allegans” de la fin avec la finale sourde qui sonne comme le glas final de la sentence.

Bon… En revanche, je ne pense pas que cette magnifique règle puisse s’appliquer en dehors du strict droit des contrats et des questions de restitution et de réparation.

A bientôt.

21. Le vendredi 4 septembre 2009 à 15:02 par malpa

C’est amusant les juristes, en fait : on leur met un lien vers un arrêt de Cour de cassation qui invoque un adage dans une affaire de pension de retraite reversée et de meurtre, et vous en avez quand même 4 ou 5 en moins de 20 commentaires qui vous disent que le dit adage ne s’applique qu’au droit des contrats. La faute des profs un peu trop charismatiques, peut-être ?

Sub lege libertas:
Giraudoux m'avait sussuré à l'oreille : "Le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interpreté la nature aussi librement qu'un juriste la réalité." (La Guerre de Troie n'aura pas lieu)

Hélas, comme vous l'avez compris, il y a les poètes de la Chambre sociale de la cour de cassation qui utilisent un adage en dehors de son champ usuel (droit des contrats) pour offrir une réponse judiciaire équitable et juridique. Et puis, il y a les doctes récitants. Merci d'avoir compris l'usage que je fais de cet arrêt plutôt que de m'indiquer que j'ai oublié mon droit civil des contrats. Pour le reste, ma proposition est exploratoire. Je sais que la Cour de cassation dans d'autres chambres a une lecture très restrictive de cet adage et notamment qu'elle semble - jusqu'à présent écarter la règle nemo auditur du champ du droit successoral. Mais n'est-il pas permis de rêver une évolution ?  

22. Le vendredi 4 septembre 2009 à 15:14 par AL

Micheline qui se réjouissait déjà, après voir touché le fond, de le faire désormais au pluriel.
A ce trait-ci, je ne peux m’empêcher de me lever et d’applaudir.

23. Le vendredi 4 septembre 2009 à 15:22 par in pari causa turpitudinis cessat repetitio

@malpa(#20)
vous pensez donc que la Cour de Cassation ne commet jamais d’erreur de droit?

Sub lege libertas:

pourriez vous admettre que la Cour de cassation ne commet pas d'erreur de droit, puisqu'elle dit le droit, au besoin en interprétant extra legem ou contra legem. En l'espèce s'agissant d'un adage qui n'est pas une norme législative et qu'elle utilise comme un principe (genéral du droit, comme dirait les petits pois d'en face), Quelle erreur commet-elle ? Soit vous êtes un positiviste acharné, soit un jacobin rêvant le juge comme bouche littérale de la loi auquel l'interprétation est interdite.

24. Le vendredi 4 septembre 2009 à 15:23 par niodayoda

@ malpa (#20) : C’est assez surprenant de lire “C’est amusant les juristes”…

Votre remarque est tout à fait pertinente, mais l’arrêt en question étant un arrêt de chambre sociale, qui pour spécialiste qu’elle soit des pensions de réversion n’en est pas pour autant ni spécialiste de droit pénal ni spécialiste de droit des contrats, domaine d’origine de la règle nemo auditur, le doute est toujours possible sur la portée de cet arrêt, qui a pour lui d’être publié au bulletin.

Sans parler de profs “un peu trop charismatiques” peut-être est-ce simplement que le ton est péremptoire :

“ATTENTION, la règle nemo auditur ne s’applique QU’EN matière de restitution en droit des contrats !!”

Je m’en vais quand même vérifier s’il y a des commentaires de cet arrêt, et s’il a eu des suites.

25. Le vendredi 4 septembre 2009 à 15:29 par PANEM ET CIRCENSES

Je plussoie à 20 également! Un arrêt de la Cour de Cassation, publié au bulletin, n’est semble t’il pas suffisamment convaincant! (à moins que ce ne soit l’effet “chambre sociale” qui ne rende la décision moins crédible ;) )

En tout cas le commentaire est très agréable à lire, et l’arrêt commenté fort intéressant. Je ne manquerai pas de l’invoquer la prochaine fois que je serai à cours d’arguments!

26. Le vendredi 4 septembre 2009 à 15:32 par niodayoda

Sur 25 résultats après une recherche dans le recueil dalloz en utilisant la rubrique Jurisprudence, Cour de cassation, 8 juin 1995, pas un seul article sur cet arrêt…

Etonnant d’ailleurs de ne pas trouver un seul article sur ce dernier, on aurait pu croire que tous les auteurs seraient “tombés” sur la Cour de cassation qui commettait une telle erreur d’appliquer l’adage nemo auditur en dehors de son domaine d’action mais non rien !

27. Le vendredi 4 septembre 2009 à 15:37 par niodayoda

@ Sub Lege Libertas :

Les nombreux étudiants préparant actuellement le pré-CAPA qui lisent ce blog se doivent d’être de “doctes récitants” !!

Et si l’usage de nemo auditur en droit des successions pourraient être intéressants, bien que le fait qu’Anastase eût été jugé irresponsable et n’ayant pas commis de turpis il soit me semble-t-il difficile de lui appliquer, je crois que les quelques réponses qui ont fusé étaient plutôt significative du stress pré-examen et sous-entendait ces mots : “non mais c’est pas vrai dis-moi que c’est pas possible on peut appliquer nemo auditur en dehors du droit à réparation en matière contractuelle ? Mais j’ai mal appris j’ai mal noté j’ai pas compris je vais me planter au secoursssssssss !!!”

Encore merci pour le billet et pour le rappel de la citation de Giraudoux que je vais me décider à apprendre par coeur, elle fera beau dans mon introduction !!

28. Le vendredi 4 septembre 2009 à 15:38 par Le gorille

Sub lege libertas appuie nonchalament sur un boitier muni d'un gros bouton rouge. Aussitôt, une gigantesque enclume tombe du ciel et écrabouille le Troll qui se dit, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus. un texte 'Commentaire modéré par troll détector™' surplombe l'image.

29. Le vendredi 4 septembre 2009 à 15:53 par Guerandal

@8 in pari causa turpitudinis cessat repetitio et @9. arbolito et @11. niodayoda et @13. Barner

sont dans le vrai en affirmant que la règle “Nemo auditur…” ne s’applique qu’en cas de restitutions suite à l’annulation d’un contrat prononcée pour immoralité,

et @19. sereatco

semble avoir tort lorsqu’il affirme qu’il ne pense pas que cette magnifique règle puisse s’appliquer en dehors du strict droit des contrats et des questions de restitution et de réparation.

Alors que Sub lege libertas vient de rappeler que la Cour de cassation a décidé que :

Vu la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Mme X… a été condamnée à 5 ans de réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires à l’aide d’une arme ayant entraîné la mort de son mari sans intention de la donner ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X… se trouvait exclue de la prestation considérée pour une cause qui lui était propre, le décès de son mari étant le résultat de l’acte fautif lui ayant valu sa condamnation, la cour d’appel a violé la règle susvisée ;
DEBOUTE Mme X… de sa demande en reconnaissance de son droit au bénéfice de la pension de réversion.

Qu’en conséquence, la jurisprudence de la Cour de Cassation devant s’appliquer, il apparaît qu’Anastase devrait être débouté de sa demande de participation à l’héritage.

Mais comme Anastase a bénéficié d’un non lieu pour irresponsabilité pénale selon le maître de céans, il n’a donc pas commis d’acte fautif lui valant condamnation.

En conséquence, Anastase devrait percevoir sa part d’héritage.

Ce qui permet de confirmer que “c’est Sub lege libertas l’andouille ” ;-))

30. Le vendredi 4 septembre 2009 à 16:03 par Bziaou

Le latin “turpituto” ne veut-il pas dire “amoral” plus qu’illicite, touchant plus au proxénète qu’à l’assassin? Bon je dis ça, mais mon latin commence à se faire vieux!

31. Le vendredi 4 septembre 2009 à 16:06 par in pari causa turpitudinis cessat repetitio

Loin de moi l’idée de penser le juge en automate!
Néanmoins la Cour de Cassation peut parfaitement commettre un erreur de droit en témoigne par exemple l’arrêt du 9 juillet 2008 pourvoi n°06-42990 ou la Cour de Cassation a admis par rabat d’arrêt avoir commis une erreur de nature procédurale (et donc de droit).

32. Le vendredi 4 septembre 2009 à 16:06 par Guile

com 27: Je fais partie de cette triste “secte” des juristes, et en totue bonne foi, je crains que vous n’ayez raison.

Mais votre commentaire est valable pour toutes les professions qui nécessitent des années d’apprentissage et de bourrage de crâne. Les médecins ont le même vice que la communauté des juristes.
Idem pour les informaticiens qui parlent souvent dans leur language de programmeur.

33. Le vendredi 4 septembre 2009 à 16:24 par Stephane

Je suis quelque peu impressionné d’écrire mon tout premier commentaire sur Internet, mais à vous lire tous je me demande si on ne peut pas considérer que le droit à pension de Micheline, qui provient certes d’un décret, n’est pas assimilable à l’exécution d’une convention.

Ainsi la portée de l’arrêt de la chambre sociale se trouve réduit. Quoi qu’il en soit il ne s’agit pas exactement de droit des successions, puisque ce n’est pas un héritage que perçoit Micheline (là je pense qu’Alaric sera d’accord avec moi).

Par ailleurs effectivement il ne peut s’agir d’une turpitude ou d’un méfait dès lors qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute, bravo aux commentateurs.

Quant à Monsieur le Gorille, c’est surtout votre commentaire qui est inutile.

34. Le vendredi 4 septembre 2009 à 16:27 par Clint

@ Sub Lege Libertas

Pour rebondir sur vos propos concernant l’équité en droit anglo-saxon, il me semble (mais possiblement me trompe-je) que dans le système de l‘Equity une maxime veut que Who comes into equity must come with clean hands, ce qui, dans une traduction très approximative de l’anglo-saxon vers le latin ne doit pas être très loin de donner Nemo auditur etc…

35. Le vendredi 4 septembre 2009 à 16:29 par stephane

L’utilisation du latin dans un arrêt d’une juridiction française n’est-elle pas contraire au principe constitutionnel d’emploi de la langue française?

36. Le vendredi 4 septembre 2009 à 16:31 par niodayoda

@ Guile (#31) et Stéphane (#32) : Le gorille m’a tout l’air d’un troll, so “don’t feed the troll !”

@ Sub Lege Libertas : Bien vu le “Ne nos inducar in tentationem” dans l’URL !!

Auriez-vous la gentillesse de nous en faire une traduction et de nous expliquer comment vous l’avez inséré ?

Sub lege libertas:
Ce qu'il y a de formidable chez nos lecteurs, c'est leur capacité à tout traquer y compris mes repentirs (comme disent les peintres) dans le palimpseste informatique... Ne nos inducar intentationem est l'avant dernier verset du Pater Noster, bref du Notre Père des chrétiens, qui se traduit par Ne nous soumets pas à la tentation. Initialement le titre du billet devait commencer par cette invocation. Disons qu'ensuite au fil de la rédaction l'usage de ce passage du Pater ne s'imposait plus autant. Il en reste une trace cachée dans la chute du billet ("avant de se soumettre à la tentation d’estourbir..")
Sed libera nos a malo termine l'invocation ne nos inducar in tentationem. Et comme le diable se cache dans les détails...

37. Le vendredi 4 septembre 2009 à 16:50 par Barner

Sub lege libertas intervient au soutien des intérêts d’Anastase, pour lequel il « conclue civilement ». On ne saurait donc lui reprocher de faire valoir un moyen de droit supplémentaire, surtout s’il dispose d’un arrêt de cassation semblant aller dans son sens !

Pour autant, quand bien même cet adage trouverait à s’appliquer de manière générale au droit des successions, l’application de la règle « Nemo auditur » à ce litige me pose deux problèmes:
-en premier lieu, je serais assez réticent à appliquer un principe aussi général à un litige portant sur la dignité d’un successible, alors que la loi est très complète et précise, le code civil y consacrant pas moins de 6 articles (726, 727, 727-1, 728, 729 et 729-1). Certes, la loi ne peut pas tout prévoir, mais lorsqu’elle est aussi exhaustive, il faut bien admettre à mon sens que la légitimité du juge pour y ajouter est bien mince.
-en second lieu, la solution proposée par Anastase peut être considérée comme moralement plus acceptable par beaucoup (pas forcément par moi). Pourtant, l’article 728 prévoit justement la possibilité pour un successible d’hériter malgré ses turpitudes, sous certaines conditions.
Serait-il équitable qu’une personne ayant tué dans un accès de démence, et jugée irresponsable, soit privée de son héritage alors qu’une personne condamnée pour avoir tenté d’assassiner une autre puisse hériter de cette dernière parce que celle-ci lui aurait pardonné?

Deux raisons pour lesquelles, à ce stade, je ne m’engagerais pas dans la voie exploratoire proposée par le conseil d’Anastase.

Sub lege libertas:
Objections interessantes, ce d'autant que dans le fil de l'usage qu'en fait la Chambre sociale, vous n'excluez pas péremptoirement le recours à la règle nemo auditur mais vous en discutez les effets d'équité.

sur la première branche de votre rejet de la règle : le recours à nemo auditur ne peut effectivement résulter de la nécessité de combler le silence de la loi. Bien sûr la Cour de cassation rappelle le caractère stricte de l'interprétation des cas d'indignité fixés par la loi. Une objection plus pertinente que le grand nombre de cas d'indignité prévus serait d'observer que les cas d'indignité absolue sont très restreints et que les autres cas d'indignité n'étant que relatifs, l'esprit de la loi sur l'indignité successorale n'est pas en soi d'exhéréder celui qui d'une façon ou d'une autre a concouru au décès de celui dont il hériterait.
Pour autant, je répondrai que si le législateur a prévu les rares cas d'indignité absolue (art.726 du Code civil) c'est pour écarter ceux dont le comportement, non pas par sa nature (la qualification pénale des faits), mais par la gravité de la sanction qui en résulte (peine criminelle), a suscité la plus grande réprobation sociale. Or, certes le fou n'est pas accessible à l'application de la sanction mais son incapacité pénale n'annihile pas la réprobation sociale suscitée par son acte (à preuve d'ailleurs hélas, la volonté du législateur de les faire paraître en justice pour constater cette incapacité). Qu'il n'ait pas eu conscience de ses actes, ne fait pas disparaître pour autrui leur portée. RIen interdirait d'imaginer qu'on ce livre à une analyse en fait des circonstances de commission du parricide indépendamment de l'absence de discernement de leur auteur, pour y trouver les éléments de fait d'une faute civile telle que la question de l'indignité peut être posée via la règle nemo auditur, car un tel comportement de la part d'un sujet sain d'esprit aurait pu entrainer une peine criminelle le rendant absolument insucessible. (Je sais : c'est tordu, mais je persévère...)

sur la deuxième branche de votre rejet de la règle : vous rappelez que la turpitude est excusable ou qu'elle n'entraîne pas une indignité absolue par la nature du comportement (voir précédent développement) mais le cas de l'excuse de l'art.728 suppose la manifestation de la volonté du défunt, exclue en l'espèce.

Disons que la pertinence de votre analyse me conduit tout de même de façon perverse, à proposer que l'on ait recours à la règle nemo auditur pour ne pas s'interdire d'envisager la possibilité de l'indignité simplement par la lecture littérale des articles 726 et suivants mais que sans doute l'analyse des circonstances de fait pour caractériser la turpitude devrait conduire à l'écarter quasi systématiquement comme n'était pas une turpitude inexcusable...

38. Le vendredi 4 septembre 2009 à 16:51 par Guerandal

@35. niodayoda

Auriez-vous la gentillesse de nous en faire une traduction et de nous expliquer comment vous l’avez inséré ?

Ne nous soumet pas à la tentation…
mais délivre nous du mal.
Amen

39. Le vendredi 4 septembre 2009 à 17:01 par NiN F

Bonjour
Il me semble que si les juges peuvent sortir du positivisme et libérer nemo de son bocal contractuel, Anastase profite de la règle d’interprétation stricte des exceptions et donc de l’interprétation stricte de l’indignité. Me trompe-je ?
(ceci est mon premier commentaire, soyez gentils!)

40. Le vendredi 4 septembre 2009 à 17:08 par omer

Pour un malheureux profane, un Idikoilà, qui n’a probablement pas tout lu avec l’attention désirable, et en tout cas pas tout compris, pourriez vous dire, ou redire de quoi a hérité le frère innocent : de sa part « normale » , ou de sa part plus celle de son frère meurtrier et considéré en un premier temps comme indigne d’hériter ? Merci…

41. Le vendredi 4 septembre 2009 à 17:11 par niodayoda

@ Omer (#39) : De sa part et de celle de son frère parricide, qui lui réclame donc sa part pour pouvoir l’indemniser du préjudice qu’il a subi du fait de la mort de ses parents causés par son frère le susnommé…

42. Le vendredi 4 septembre 2009 à 17:13 par niodayoda

@ Sub lege libertas :

Toutes mes excuses pour cette question finalement un peu stupide, mais mes cours de catéchisme remontent à loin, et ils n’étaient pas en latin, et mes cours de latin remontant eux aussi à loin…

Ajouté à cela que je n’entre dans une église que pour les grandes occasions, j’ai quelques circonstances atténuantes non ?

Sub lege libertas:
Ego te absolvo !

 

Cela dit bien vu la référence en fin de billet, encore mes félicitations pour ce merveilleux style !

43. Le vendredi 4 septembre 2009 à 17:30 par Stephane

Censurer le gorille est faire preuve d’une bien grande sévérité troll detector!

Sub lege libertas:
Le Maître de Céans a exercé sa police des débats. Sa décision est insusceptible de recours. Et puis Troll dedector a fait sa rentrée des classes : il voulait sortir en récré.

44. Le vendredi 4 septembre 2009 à 17:43 par chris

Je succombe,
puis-je dire, en toute humilité, que le dernier paragaphe sur la rentrée des classes, devrait plutôt être rédigé ainsi :

Attendons donc Tous de voir comment la cour d’appel de Nimes (…), statuera, avant de Nous soumettre à la tentation d’estourbir Nos géniteurs par un fol appât du lucre . La CA n’est jamais soumise à la tentation. Quoique : la tentation de suivre le billet de Sub…?

Une élève de l’école Gambetta de Carmaux (sans profs de latin, mais avec profs de couture, en ce temps là les filles devaient apprendre à repriser, à rapiécer).

Sub lege libertas:
Le juge ravaude souvent la loi que l'évolution de la société use...

45. Le vendredi 4 septembre 2009 à 18:08 par omer

Merci Monsieur Niodayoda, je comprends mieux !

46. Le vendredi 4 septembre 2009 à 18:08 par Groquick

Si Anastase me demandait mon avis, je me permettrais de répondre à vos conclusions en ces termes:

Attendu que l’adage “nemo auditur…” suppose une faute, c’est à dire un dommage intentionnel ou une imprudence…
Qu’en l’espèce, il est constant que le discernement d’Anastase était aboli,
Qu’au surplus on ne saurait tirer argument de l’obligation d’indemnisation d’Anastase envers son frère, dès lors qu’elle repose sur un texte (l’article 414-3 du Code civil) prévoyant un régime de responsabilité sans faute,
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’Anastase, le principe d’équité ne pouvant faire obstacle aux droits, légalement protégé, des enfants d’hériter de leurs parents.

47. Le vendredi 4 septembre 2009 à 18:11 par groquick

En commentaire 46, il faut lire acte intentionnel et non dommage intentionnel

Mes désoles

48. Le vendredi 4 septembre 2009 à 18:27 par TREBOR

Il me paraît scandaleux que le parricide soit privé de son droit à succession alors qu’il a, de surcroît, le malheur d’être orphelin !

Sub lege libertas:
et privé de la possibilité d'avoir d'autre petits frères germains, pour pimenter les discussions chez le notaire !

 

49. Le vendredi 4 septembre 2009 à 18:35 par Abiram

C’est un bien joli billet fort plaisant à lire, ainsi que les commentaires.

Toutefois, il repose implicitement sur le présupposé erroné que la démence passagère d’Athanase n’annule sa responsabilité que sur le plan pénal, mais la lui conserve sur ceux de la morale et/ou de l’équité.

Ne croyez-vous pas qu’Athanase est tout autant victime que son pauvre père, voire même plus durement encore puisqu’il doit à présent subir l’opprobre de la populace et, pire encore, celle de sa propre conscience ?

L’antiquité, et nombre de siècles qui nous en séparent, était peut-être lumineuse pour ce qui concerne le droit, mais ne brillait pas par la protection de son prochain quand ses mécanismes neurologiques faisaient défaut. Les augures, les démons ou les ordalies semblent, à vous lire, avoir décidément la vie dure…

50. Le vendredi 4 septembre 2009 à 18:47 par MaboulCarburod....z

Permettez que je tousse à ce beau billet, certes plein d’esprit mais qui me paraît fort éloigné de la réalité judiciaire d’une chambre civile.

Vous heurtez de front le texte de la loi. La règle dont vous demandez l’application est sortie du contexte dans lequel la Cour de Cassation l’a utilisée pour faire obstacle à des actions en paiement consécutives à la fraude du créancier.

Je doute fort que les civilistes distingués puissent vous suivre.

Je suis sans doute Jacobin à vos yeux, mais je préfère la sécurité du droit dans ce qu’il a de respect pour la loi clairement exprimée plutôt que l’insécurité de distorsions qui feraient suite à une émotion.

Sub lege libertas:
Non je ne vous jacobinise pas... car vous discutez de l'usage ou du rejet de la règle... D'ailleurs, si vous me lisez sous le commentaire numéro 36, quoique ce soit à reculons (trop long...), je rends presque les armes...Mais ce billet en rebonds sur le précédent d'Eolas était aussi l'occasion d'évoquer l'arrêt du 8 juin 1995 de la Chambre sociale qui constitue tout de même une excusion de la règle nemo auditur loin de son champ usuel...

Je m’inclinerai fort respectueusement, s’il venait à la Cour d’Appel d’infirmer le jugement sur vos arguments.

51. Le vendredi 4 septembre 2009 à 19:13 par Axonn

Glups glups. J’avais dit sous le billet d’Eolas que moralement, je ne trouve pas ce jugement si affligeant. Je serais en revanche affligé si la Cass venait élargir le champ de l’indignité qui prive de l’héritage.

Ma crainte, c’est que le meurtrier scizophrène soit ici privé d’héritage, puis que cela serve d’arrêt qui prive d’héritage tous ceux qui ont une responsabilité dans la mort d’un parent… je pense aux euthanasie passive, ou au cas où un parent et son enfant feraient de l’alpinisme ensemble, et se retrouveraient dans une situation telle qu’il serait impossible aux deux de s’en tirer. Doit-on retirer à cet enfant sa part d’héritage parce qu’il a accepté que son parent se sacrifie pour lui ?

52. Le vendredi 4 septembre 2009 à 19:15 par Gremlin

Pour moi, il n’y a pas de différence entre morale et droit de succession. L’exemple précédent d’Eolas était d’une logique imparable.

Tuer ses parents lorsque l’on est malade mental ne supprime pas les liens de filiation. En plus, le schizo devait être le plus traumatisé des 2 frères. A mon avis, le premier frère ne voulait pas rendre le fric parce qu’il l’avait déjà dépensé.

En ce qui me concerne (après je ne suis pas le juge lui-même, je n’ai lu que les billets d’Eolas et le vôtre ainsi que la presse (dont le midi libre)), je suis totalement en accord avec les juges sur cette affaire.

Ce n’est pas parce qu’il a zigouillé ses parents contre sa volonté qu’il ne mérite pas l’héritage. Ca me semble logique.

Pour avoir vu déjà beaucoup de schizophrènes durant mon internat, je peux vous dire que ce sont des gens qui regrettent énormément le mal qu’ils pourraient faire involontairement.

Ce sont des psychopathes, complètement anosognosiques sur le moment, inconscients de leur pathologie. Ce ne sont pas des sociopathes, c’est-à-dire conscients de leurs actes.

53. Le vendredi 4 septembre 2009 à 19:15 par Barner

@Sube lege veritas, sous 36: merci pour votre commentaire sous mon commentaire. Mais mettez tout votre propos en vert, sinon on s’y perd ! :-)

Sub lege libertas:
c'est réparé, je pense...

 

54. Le vendredi 4 septembre 2009 à 19:22 par Gremlin

En fait, toute la question centrale de ce débat consiste à savoir si Anastase est responsable du meurtre de ses parents.

Et moi je dis que non. Et la loi aussi. Un malade mental n’est pas responsable pénalement (même s’il l’est civilement).

Anastase doit être le plus en souffrance dans cette histoire, car il doit en plus vivre avec la culpabilité du meurtre de ses parents.

N’oubliez pas qu’il y a un syndrome dissociatif dans la schizophrénie, et qu’il a eu une bouffée délirante. Dieu seul sait ce qu’il a vu.

J’ai déjà vu une victime lacérée par un schizo dans cet état, et le schizo croyait voir un nuage de guêpes et essayait de les tuer elles, mais pas la victime.

55. Le vendredi 4 septembre 2009 à 19:58 par Barner

à Gremlin (53), qui dit que En fait, toute la question centrale de ce débat consiste à savoir si Anastase est responsable du meurtre de ses parents.
La responsabilité d’Anastase dans le meurtre, c’était la question centrale du procès d’assises, à laquelle la cour et le jury ont répondu: non.
Ici, c’est un problème de droit des successions.

56. Le vendredi 4 septembre 2009 à 20:46 par Z.

Bonsoir,

votre billet et celui de Maître Eolas démontrent que juger ne se résume pas à faire du droit. L’universitaire fait du droit pour faire du droit, pas le juge. Le droit est pour le juge un moyen de parvenir à la conclusion qu’il souhaite atteindre. Certes, l’exposé de Maître Eolas est très orthodoxe et l’arrêt de la Chambre sociale peut prêter à discussion. Au final, ce sont les raisonnements qui sont intéressants car ils permettent de trancher dans des sens diamétralement opposés. Là on retrouve la conscience du juge, les principes qu’il applique, sa culture, sa sensibilité, etc.
Il suffit de lire régulièrement les arrêts de la Cour de cassation pour noter que les Chambres affirment de manière péremptoire certains points, par exemple que telle ou telle disposition du droit français n’est pas contraire à tel ou tel article de la CEDH, mais sans se justifier, sans s’expliquer. Elles seules peuvent se permettre ce luxe, encore que plusieurs bras de fer sont régulièrement perdus à Strasbourg.
Cela fait le bonheur des universitaires, et parfois le malheur des étudiants en droit…

57. Le vendredi 4 septembre 2009 à 20:52 par totoro

très bon l’histoire de Micheline. Il y a un épisode de Six Feet Under qui commence comme ça d’ailleurs, une dame qui assassine son mari au ptit dej d’un coup de poele bien asséné parce qu’elle “mourrait” d’ennui à l’entendre radoter chaque matin :)

58. Le vendredi 4 septembre 2009 à 20:56 par Etonné

“Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”
J’avais comme traduction ” ‘‘Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”, et comme plusieurs l’on dit, plutôt en droit des contrats, dans des situations où l’intéressé recherchait délibérément un bénéfice permis par une action délictueuse antérieure. ça semblait supposer une intention volontaire dès le départ. Ici, on en est un peu loin…

59. Le vendredi 4 septembre 2009 à 21:52 par arbolito

@ 27 : “au secourrsss” c’est un peu ça
et aussi un peu : “oh ! il y a un adage latin, là, sur le blog d’Eolas, que j’ai COMPRIS ! et en plus je sais à quoi il SERT ! et en plus j’ai l’occasion de briller en montrant que l’auteur s’est TROMPE !… LA STAR !” lol

@Sub Lege Veritas : équité, toi, d’abord ?

60. Le vendredi 4 septembre 2009 à 22:03 par hélène

Si la turpitude ne pouvait s’appliquer qu’aux fraudes contractuelles, elle serait considérée uniquement du point de vue de l’intention vénale, alors qu’en la retrouvant dans un autre cas, elle s’étend à tout ce qui est fait par omission d’autres choix encore possibles pour éviter le drame. Mais, après tout, le juge n’est-il pas habilité à sermonner ?

61. Le vendredi 4 septembre 2009 à 22:20 par Denis75

“anosognosique”

Ouiiii, j’adore apprendre des mots inutilisables… Celui-ci est trop fort, j’imagine tout de suite l’homme politique qui le lancerait à un F. Lefebvre bouche bée !!! (ah oui c’est vrai… Le droit, la politique et la morale, les trois ensemble ne font pas bon ménage).

Plus sérieusement, @ Nyodayoda,
J’ai également repéré la petite citation subversive… Mais je ne l’utiliserais pas dans l’introduction d’une composition du CRFPA - à moins d’être sévèrement inspiré par un sujet connu sur le bout des doigts…

@ Sub lege libertas,
“En l’espèce s’agissant d’un adage qui n’est pas une norme législative et qu’elle utilise comme un principe (genéral du droit, comme dirait les petits pois d’en face), Quelle erreur commet-elle ? Soit vous êtes un positiviste acharné, soit un jacobin rêvant le juge comme bouche littérale de la loi auquel l’interprétation est interdite.”

Peut-on en conclure que vous êtes un jus-naturaliste forcené - vu la virulence de certains propos ???

Sinon, le billet et ses commentaires étaient fort instructifs - et contradictoires… Un pur délice

P.S : C’est qui Gorille ? Et c’est quoi troll detector ? Un machin qui vous tape dessus quand vous faites une faute d’orthographe de français ou commettez une erreur de droit ???

P.S² : Apparemment, c’est une très vieille plate-forme… Le lien ne fonctionnera pas :
cliquez sur “actes du 7è Congrès français de droit constitutionnel
Puis sur “atelier n° 7 - programme des…”
Et enfin sur la contribution de X. Magnon (parmi les dernières), “En quoi le normativisme est-il diabolique ?”

62. Le vendredi 4 septembre 2009 à 22:27 par perry mason

Merci pour cet article prospectif et la finesse de votre plume.

Une question s’évince à la lumière de cet article : ne peut-on pas considérer qu’au delà de la question de l’applicabilité de la règle ” nemo auditur … ” ( traditionnellement circonscrite aux restitutions réciproques consécutives à l’anéantissement de l’obligation contractuelle ), vraisemblablement réservée à la cause immorale, l’absence de discernement, qui n’est plus une condition de la faute civile, ne met-elle pas obstacle à invoquer le célèbre adage au détriment d’Anastase ?

En effet, si l’institution prétorienne de l’adage poursuit un objectif avoué de moralité, envisager l’opposabilité de cette exception au cas d’espèce, alors qu’Anastase n’était pas doté de discernement à l’occasion de la réalisation du fait générateur pouvant caractériser sa turpitude, ne conduirait-il pas à priver cette règle de son essence d’ordre morale.

63. Le vendredi 4 septembre 2009 à 22:38 par David

La règle “nemo auditur” ne s’applique qu’en matière de restitution consécutivement à l’inexécution d’une obligation.

Voir à ce sujet tous les bons manuels et la jurisprudence constante de la Cour.

La démonstration ne tient donc pas.

64. Le vendredi 4 septembre 2009 à 23:01 par niodayoda

@ David : C’est bien en 40 mots (en comptant le “s’” le “qu’” etc) vous démontrez d’un ton aucunement péremptoire évidemment que le débat lancé par Sub Lege Libertas (j’aurais ajouté Le Grand tellement j’aime votre style sub lege, mais je n’ose pas cette flagornerie autrement qu’entre parenthèses ^^).

Vos propos me font penser à l’inanité conspué précédemment par un certain Le Gorille, je vous laisse voir plus haut ce qu’il est advenu de lui, ça vous donnera l’occasion de lire le reste des commentaires avant de nous enseigner tout votre savoir…

65. Le vendredi 4 septembre 2009 à 23:07 par arbolito

non je ne nourrirai pas le troll
non je ne nourrirai pas le troll… et puis si

@63 : vous semblez insensible aux charmes de l’esprit de discussion, animé par l’esprit de contradiction, lui-même nourri de l’esprit d’avocat

66. Le vendredi 4 septembre 2009 à 23:11 par Lucca Clermont

Sur une même affaire, le point de vue d’un avocat, d’un procureur et d’un juge. Eh bé ! l’éclairage est quasi complet : sans doute à lire en écoutant les délires d’un parricide fantasmé.

Cela dit, en hors sujet je me demande qu’outrage-t-on : la personne ou la fonction ? Qu’un procureur se traite d’andouille et n’y a-t-il pas urgence à empêcher la récidive d’un tel trouble à l’ordre public ? C’est très grave !

67. Le vendredi 4 septembre 2009 à 23:20 par Guillaume Francoeur

De nombreux commentateurs l’ont rappelé, le champ d’application de cette maxime est le droit contractuel. Il convient d’ajouter que pour l’appliquer encore faut-il qu’il y ait eu une immoralité partagée. Les deux parties doivent avoir “trempé dans la turpitude” pour justifié la nullité du contrat. Sans revenir sur l’absence de contrat tant dans la succession que la réversion, je doute, de toute façon, qu’en l’espèce l’immoralité du dément ait été partagée par son frère ou par ses parents, ou alors, dans ce cas, seulement à leur corps défendant… Quant à l’arrêt, je me suis longtemps demandé pourquoi les affaires de sécurité sociale ont été transférées à la deuxième chambre civile, celle précisément qui était en charge de la rigueur de la procédure civile. Cela dit, le baroque des dédisions de la chambre sociale a largement justifié l’adage de l’ancien régime, celui qui dit exactement “Dieu nous garde de l’équité des Parlements!”…

68. Le vendredi 4 septembre 2009 à 23:24 par sosso

Comme il est surprenant et agréable de voir qu’il existe un endroit où l’on peut débattre de droit et de jurisprudence avec des arguments de haute volée…

A l’attention de tout ceux qui soutiennent qu’Anastase ne peut être reconnu fautif car il a été déclaré irresponsable sur le plan pénal, je me permets d’indiquer l’un n’empêche pas l’autre. L’article 489-2 du Code civil dispose que celui qui a causé un dommage, sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a été condamné à indemniser son frère.

Quant à l’utilisation de l’adage “nemo auditur…” en dehors de la sphère contractuelle, mes souvenirs ne sont pas assez précis pour avoir un avis tranché. Toutefois, il me semble que Sub Lege Veritas suggérait simplement la possibilité d’utiliser cet adage, comme un principe avec l’idée que parfois, il y a des évolutions jurisprudentielles.
Cependant, s’il y a besoin d’être plus légaliste, peut on suggérer d’utiliser l’article 371 du Code civil qui dispose : “L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère”. Anstase, c’est sur, n’a pas fait honneur à ses parents, ni même respecté le Code civil, le jour où il a commis son forfait…Cet article du Code civil n’est assorti d’aucune sanction, mais la Cour de cassation l’utilise, notamment en matière successorale, pour contraindre les héritiers, même ayant renoncé la succession, à payer les frais funéraires. Qu’elle puisse l’utiliser pour écarter un héritier indigne au plan civil, mais non condamné pénalement, ne serait pas choquant.

69. Le samedi 5 septembre 2009 à 02:48 par sequor asinum

Si le diable se cache dans les détails, je me dois de signaler que cet “inducar” a une sonorité plus espagnole que latine… s’adressant à une deuxième personne, de la Trinité de surcroît, un ne nos inducas est plus traditionnel.
Quant à ce “toucher le fond”… quelle forme !

70. Le samedi 5 septembre 2009 à 22:32 par David

@niodayoda :

1) Votre phrase n’est pas française. Relisez-vous.

2) Si on me parle de représentation successorale en droit des obligations, je pourrai démonter le raisonnement en quinze mots. Si on me parle d’ordonnance de règlement à la fin d’une instruction civile (mise en état), il m’en suffira de dix. Si on parle d’article 1382 en matière de presse, dix également.

Lorsqu’on invoque une règle de régime des obligations en droit des successions, il en faut quarante.

Le droit est aride, vous savez. Le langage juridique aussi. Et je ne vois pas l’utilité de le noyer dans des formes obséquieuses.

Paix sur Terre aux hommes de bonne volonté.

71. Le dimanche 6 septembre 2009 à 11:18 par Jean-Paul du 38

Moi qui croyait naïvement que, depuis l’ordonnance (improprement appelée édit) de Villers-Cotteret, signée par notre bon roy François en 1539, le français avait remplacé le latin comme langue juridique…

72. Le dimanche 6 septembre 2009 à 16:28 par xiphas

Monsieur le Procureur, votre faconde m’effraye .
Elle est de mauvaise aloi . J’espère que ce n’est pas
ainsi que vous requérez .

73. Le dimanche 6 septembre 2009 à 20:11 par Blaze

Attendons donc tous de voir comment la cour d’appel de Nîmes, peut-être sur conclusion de l’avocat général inspiré par la lecture de ce billet, statuera, avant de se soumettre à la tentation d’estourbir ses géniteurs par un fol appât du lucre.

Ca va les chevilles?

Le Keskidi que je suis se demande :
Quelle est la différence entre un arrêt de réglement et l’application d’une jurisprudence des cours suprêmes par l’ensemble des juridictions inférieures?
Dans les 2 cas on règle tous les mêmes cas par une interprétation d’un principe, d’une règle (même non écrite) etc.

Quand les procs et les rapporteurs publics disent dans leurs réquisitoires ou conclusions “La cour a jugé que…” ou “Le Conseil d’Etat juge que”, ils demandent l’application d’une interprétation déjà émise sur un cas similaire ou ils demandent que l’on applique la même solution au cas jugé.

Je comprends pas trop la nuance.

74. Le lundi 7 septembre 2009 à 11:38 par Dhombres

Ah, du bon droit civil des familles ; j’y suis plus à mon aise !

L’extension du principe “Nemo auditur…” en matière de successions, vu cet Arrêt, et, d’une manière plus générale, au-delà des seules conséquences de l’annulation (pas simplement pour immoralité, s’il m’en souvient bien, mais également pour dol, etc…) j’y souscris absolument.

Par contre, il me semble que l’application du dit Arrêt à cette espèce est fort acrobatique en ce que la Cour vise expressément, comme chef d’indignité fondant sa décision, la CONDAMNATION pénale de l’intéressée et non la seule caractérisation de sa faute civile.

Lors donc, faute, dans l’affaire Anastase vs Balthazar, de condamnation effective, le prévenu ayant été déclaré irresponsable, cette espèce ne me paraît pas transposable.

Hugh, j’ai causé.

75. Le lundi 7 septembre 2009 à 11:39 par niodayoda

@ David (#70) :

1) Après que vous m’ayez invité à me relire, je m’aperçois effectivement que je n’ai pas terminé ma phrase, mais vous en avez compris le sens non ? mea maxima culpa cependant.

2) “Si on me parle de représentation successorale en droit des obligations, je pourrai démonter le raisonnement en quinze mots. Si on me parle d’ordonnance de règlement à la fin d’une instruction civile (mise en état), il m’en suffira de dix. Si on parle d’article 1382 en matière de presse, dix également.

Lorsqu’on invoque une règle de régime des obligations en droit des successions, il en faut quarante.”

Mais faites-donc, instruisez-nous !

“Le droit est aride, vous savez. Le langage juridique aussi. Et je ne vois pas l’utilité de le noyer dans des formes obséquieuses.”

“Obséquieux,euse : adj Poli, empressé avec excès ; servile” (Dictionnaire de poche, Larousse, 2006)

Vous n’êtes pas obligé d’être dans l’excès inverse !

76. Le lundi 7 septembre 2009 à 17:04 par Juju

La cour d’assises de Saint Omer ou de Douai… n’existe pas il me semble. Les cours d’assises ne sont-elles pas départementales? Ce serait plutôt la cour d’assises du Nord ou celle du Pas-de-Calais qu’il aurait peut-être fallu dire… Oui, je sais, je chipote !

77. Le vendredi 18 septembre 2009 à 16:38 par Basterga

Ah mais c’est oublié que le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ne fait échec qu’au droit d’obtenir restitution ou réparation (quant à l’usage pour qu’il puisse être invoqué valablement encore faut il qu’il ne soit pas tombé en désuétide) …

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