Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Une page d'histoire - la création du juge d'instruction

Par Paxatagore


Regarder de temps à autre en arrière est fort amusant, à défaut de donner des leçons pour l'avenir. Car, de la même façon qu'on se dit maintenant qu'on va supprimer le juge d'instruction pour faire comme les Anglais (je caricature), on a aussi institué le juge d'instruction pour faire, un peu comme les Anglais.

Avant, c'est-à-dire du temps où Louis XVI régnait encore à peu près paisiblement sur le royaume de France, nous connaissions une vraie procédure inquisitoire. Les juges ouvraient des enquêtes de leur propre chef. Ils procédaient seuls à l'audition des témoins. Ils arrêtaient les suspects et les interrogeaient, sans leur notifier aucune charge, aucun droit (vous rigolez ! des droits ?). Évidemment, le suspect n'avait pas accès à un avocat, ni même à la procédure. Lorsque le juge estimait que l'enquête était terminée, il tenait un procès, où l'on répétait les charges recueillies et on statuait sur la culpabilité et, le cas échéant sur la peine. Au passage, il faut signaler qu'il y avait des règles formelles exigeantes sur la preuve et qu'on recourrait donc très couramment à la torture pour obtenir des aveux, condition essentielle à la déclaration de culpabilité.

Ca c'était la vraie procédure inquisitoire[1], une procédure caractérisée par le fait que le juge décidait de l'ouverture de l'enquête, y procédait seul, et siégeait dans la composition de jugement. Une procédure marquée par le sceau du secret à l'égard même du suspect, qui ne savait que ce que ses juges lui avaient dit. Une procédure également marquée par l'écrit, puisque chaque moment de la procédure donnait lieu à un procès verbal, dressé par le juge et son greffier.

Cette procédure était déjà dénoncée largement au XVIIIe siècle par les intellectuels et la Révolution s'est empressée de souhaiter qu'on y mette fin. Après quelques réflexions, on s'est tourné vers la procédure qui se mettait en place au même moment outre-manche.

La procédure anglaise de l'époque était marquée par une forte distinction entre deux phases : la phase d'accusation et la phase de jugement. L'accusation était généralement prononcée par un jury, qui examinait les preuves (à l'époque, les preuves réunies par un juge) et décidait s'il y avait ou non lieu à renvoyer le suspect devant une cour d'assises (Old Bailey), où il était jugé par ses pairs. La Révolution s'est empressée de copier ce système formidablement libéral par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent en France et nous avons donc, nous aussi conçu un jury d'accusation et un jury de jugement (d'où notre cour d'assises).

L'enquête était faire sommairement soit par les juges de paix, soit par des officiers publics[2]. Le jury d'accusation était présidé par un juge, le "directeur du jury d'accusation". Rapidement, toutefois, ce système est apparu lourd et on a supprimé le jury, pour ne garder que le seul président du jury, devenu juge d'instruction. Ce juge devait logiquement non pas faire une enquête, mais refaire l'enquête et la mettre sous forme judiciaire, c'est-à-dire en procès verbaux de juge et de greffier. A l'issue, il devait se réunir avec deux autres juges et statuer sur un éventuel renvoi devant une juridiction de jugement (on appelle cette formation de trois juge, la chambre du conseil. Elle a été supprimée en France en 1856 mais elle existe toujours en Belgique).

A vrai dire, on n'a pas compris le système anglais parce qu'on était resté avec les vieux réflexes de la procédure inquisitoire. En France, on faisait des procès verbaux au lieu de s'appuyer sur l'oralité des débats. Le greffier du jury d'accusation notait le détail des dépositions, en Angleterre, pour garder une trace de ce qui avait été dit pour la juridiction d'appel. Nous avons transformé cela en procès verbaux utilisés par la juridiction de jugement. Et notre bonne vieille culture du secret a refait surface.

La réforme importante qui a supprimé le jury d'accusation et a entraîné la création du juge d'instruction a également conduit à une modification substantielle du rôle du ministère public (le procureur). Jusqu'alors le "parquet" était surtout là pour donner son avis aux juges, éventuellement pour les inviter à mettre en oeuvre une enquête. Mais le pouvoir d'enquête et de jugement appartenait aux juges seuls. Le code d'instruction criminelle va donner au ministère public le pouvoir de procéder ou de faire procéder aux investigations sommaires, préalables à l'ouverture de l'enquête judiciaire (l'instruction). Il va également donner au procureur un rôle essentiel : décider des poursuites (il y a là une séparation entre l'autorité de poursuite et l'autorité de jugement). Mais nous sommes dans une logique où l'instruction est dans l'ordre des choses, le parquet s'abstenant de saisir le juge d'instruction que dans des cas rares.

Le juge d'instruction est donc une conjonction entre notre histoire ancienne et un emprunt à nos voisins. De l'ancien régime, il a gardé le secret, le rôle essentiel du procès verbal, les pouvoirs d'enquête étendus. De l'emprunt aux Anglais, on a hérité la distinction entre une première enquête sommaire, une enquête judiciaire et un procès. C'est amusant, et instructif pour notre législateur, de voir à quel point le poids de l'histoire l'a emporté sur les volontés de réformes.

Notes

[1] ce qui fait que lorsqu'on dit qu'en France, on a une procédure inquisitoire, il me semble qu'on date un peu... on est heureusement très loin de ce schéma !!

[2] il faut se souvenir qu'à l'époque il n'y avait pas de vraie police judiciaire et que dans la mentalité judiciaire de l'époque, le juge est le seul qui détient les pouvoirs nécessaires pour enquêter

Commentaires

1. Le vendredi 16 janvier 2009 à 11:19 par Mussipont

Pour ceux qui voudraient creuser la question (ah ah), il y a un très bon livre aux éditions PUF "Hisoire du droit pénal et de la justice criminelle" de Jean-Marie Carbasse.

2. Le vendredi 16 janvier 2009 à 12:45 par Marion Dubalais

pas encore lu le papier mais il s'annonce très fort. J'en profite pour vous faire une bise Maître. PS: pour quoi ne pas avoir un peu parler de la PJJ? c'est dommage..

3. Le vendredi 16 janvier 2009 à 13:16 par Pascal

Ce que vous décrivez était il valable aussi pour Paris ou c'est le début de la différence entre Paris et la Province?

Est ce que la procédure est toujours verbale en Angleterre (filmée peut être)? Est ce que la réforme avec enregistrement de certaines auditions vient d'un emprunt à l'Angleterre? Une recherche à faire tiens...

De Paxatagore : tout cela était valable pour Paris et la province. La procédure est orale en Angleterre, c'est toujours le cas, comme devant nos cours d'assises. C'est un thème sur lequel je compte revenir.

4. Le vendredi 16 janvier 2009 à 13:33 par malpa

Je crois que je viens de comprendre quelque chose : en français moderne déclarer quelqu'un "coupable", c'est juger qu'il est l'auteur des faits. Mais ce n'est pas le sens plein et original du terme.

Dans l'ancien système pénal, pourquoi les aveux étaient si importants à la déclaration de culpabilité ? Autrement dit, pourquoi ne pouvait-on (en principe. La réalité était certainement en contradiction avec ces principes, cf. Callas, mais c'est la nature des principes de ne pas correspondre à la réalité) condamner quelqu'un tant qu'il n'avait pas avoué ? Parce que pour condamner quelqu'un, il ne suffit pas qu'il soit l'auteur des faits, il faut qu'il soit "coulpe-able", c'est à dire "en état de battre sa coulpe", autrement dit en état de contrition devant ses actes.

Ça n'a l'air de rien, mais ça change beaucoup de choses : dans cette conception de la justice, condamner n'était pas tant venger (la victime, la morale...) que "faire payer" le criminel, c'est à dire lui permettre de se "racheter". Le bras de la justice n'était pas le bras de la victime mutualisant sa vengeance, il était celui du criminel s'autoflagellant par procuration.

La justice moderne prend donc naissance au moment où on abandonne l'idée d'obtenir des aveux par tous les moyens, ce qui revient à dire qu'on se donne le droit de condamner quelqu'un qui clame son innocence (je n'ai pas dit que je regrettais l'ancien système, hein). La justice devient l'organe vengeur de la société (ce qui entraîne la disparition des formes antérieures de la vengeance, les duels, la vendetta...)

Bien sûr, cette analyse est purement théorique, mais on voit quand même que cette valorisation de la contrition évitait un certain nombre d'effets secondaires, en particulier l'exclusion : commettre un crime ne met pas au ban de la société, cela oblige à un rituel d'automutilation.

Paxatagore:
Il y a un peu de ça. Disons que la justice, en France, a des origines très ancrées dans ses références chrétiennes et que, du point de vue chrétien, juger n'est pas bien vu ("ne jugez pas et vous ne serez pas jugés"...), pour plusieurs raisons assez différentes les unes des autres. Mais il est vrai qu'on attendait du coupable qu'il se repente, pour accéder lui aussi à l'espoir du pardon, et celui des hommes, et celui de Dieu.

5. Le vendredi 16 janvier 2009 à 13:34 par Charles

Ainsi, on a repris le système anglais sans vraiment le comprendre.

Un peu comme pour la démocratie quoi.

Heureusement, pour le rugby, on s'est mieux débrouillés.

Paxatagore:
mouech, pour le rugby, ça se discute quand même. La dernière fois qu'on les a rencontré, ces empaffés d'Anglais, on s'est tout de même bien fait écraser.

6. Le vendredi 16 janvier 2009 à 14:33 par Cedhnow

Excellente explication qui nous permet de mieux comprendre la justice penale "moderne" en France. Il ne suffit pas de transposer des modeles de fonctionnement, il faut aussi un veritable changement "culturel" dans la facon de faire.

Peut etre qu'instituer des echanges professionels de 6 mois a 1 an pour nos juges francais avec des pays europeens a procedure accusatoire permettrait a ces derniers d'acquerir cette nouvelle "culture" , a la maniere du programme Erasmus.

Tres bon billet encore. Bravo!

7. Le vendredi 16 janvier 2009 à 14:55 par PEB

La procédure inquisitoire de notre ancien droit est décrite concrètement dans les mémoires des Sanson.

@Malpa:Parce que pour condamner quelqu'un, il ne suffit pas qu'il soit l'auteur des faits, il faut qu'il soit "coulpe-able", c'est à dire "en état de battre sa coulpe", autrement dit en état de contrition devant ses actes.

C'est là un point important qui avait été ritualisé: avant d'être supplicié, le condamné devait se présenter nu en chemise, un cierge à la main devant Notre-Dame pour y faire amende honorable et demander pardon à Dieu, au Roi de ses crimes très affreux. Cette formalité accordait le pardon des pêchés au for externe. Elle était renforcée si le patient allait à l'Hôtel de Ville pour y dénoncer des complices. L'absolution au for interne était donnée par la confession auriculaire à un prêtre. Le supplice devenait une sorte de purgatoire terrestre où le malheureux expiait par anticipation ses péchés. Toutefois, rien n'interdisait le salut éternel à cette homme comme il fut donné par Notre-Seigneur au Bon Larron.

Le Parlement avait cependant la main un peu lourde et les magistrats n'avaient pas la finesse des inquisiteurs ecclésiastiques. L'enquête sommaire était dirigé par un exempt, ancêtre de nos OPJ. Les preuves assemblées à la hâte convainquait rapidement le suspect de son crime. La machine se mettait en marche. La question était une sorte d'ordalie: la Grâce divine donnerait la force à l'innocent d'en soutenir les rigueurs (cf. Mt 10, 28).

Sous la Terreur, si le supplice a été réduit à quelques secondes, aucune rémission symbolique n'était accordée au traître. On proposa au grand Sanson, le titre et le costume de vengeur du Peuple. Sa morale, très vieille France, lui fit refuser ces honneurs. On avait cependant réellement changé de paradigme.

8. Le vendredi 16 janvier 2009 à 15:21 par Otite

Merci pour cette "page d'histoire" bien expliquée et passionnante à lire ! C'est fou d'ailleurs qu'une information de ce type, en lien avec l'actualité, ne soit développée "que" sur ce site (de référence, au demeurant). "Mon amie la presse" devrait vraiment s'entourer de spécialistes ou prendre un peu plus le temps de préparer de tels articles passionnants et instructifs lorsqu'elle consacre des dossiers à l'actualité.

Tiens et sur l'histoire des métiers de la justice, je conseille moi aussi ma petite référence. C'est une revue appelée "Nos Ancêtres, Vie & Métiers", récente (je crois), qui se consacre aux anciens métiers et qui avait consacré un numéro entier aux "Métiers de robe" (le n°13, que j'ai !). Ca a le mérite d'être relativement facile à lire, très illustré et pas trop long (60 pages tout de même !).

9. Le vendredi 16 janvier 2009 à 15:33 par Aristote

On peut avancer que la suppression de la peine de mort, qui n'a fait qu'acter une disparition de fait, est cohérente avec ce changement de paradigme.

Dans une société qui a perdu l'horizon d'une vie après la mort, la peine de mort ne peut plus avoir de valeur expiatoire et la société ne peut plus mettre en scène cette mort, cette clôture définitive, qu'elle cherche à censurer par tous les moyens possibles.

Mais la suppression de la peine de mort ne traduit pas une diminution de la demande sociale de répression.

Ce n'est bien sûr pas un argument pour son rétablissement !

Bien à vous.

10. Le vendredi 16 janvier 2009 à 15:39 par GroM

Tiens, pour la peine, la grande ordonnance criminelle de 1670, quand on savait respecter les vrais principes du droit pénal. Je cite:

''Voulons que les prisons soient sûres, et disposées en sorte que la santé des prisonniers n'en puisse être incommodée. ''

11. Le vendredi 16 janvier 2009 à 17:43 par PrometheeFeu

Je dois avouer que je ne comprends pas très bien la différence entre un procédure oral et une procédure écrite. Je comprend bien les différences superficielles: Dans un cas, le juge reçois un dossier écrit avant l'audience, dans un autre cas, le juge reçois des arguments oraux a l'audience. Mais vu la quantité de références a cette différence, je doute qu'il s'agisse simplement d'une différence esthétique. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer quels sont les différences importantes qui émergent de cette différence superficielle?

Paxatagore:
C'est difficile de vous répondre sans faire un billet... Demain peut être ? Saurez vous patienter ?

12. Le vendredi 16 janvier 2009 à 18:33 par PEB

La procédure écrite a un avantage technique: lors du procès, il suffit de dérouler le dossier avec l'acte d'accusation en fil rouge. Cela permet des audiences publiques relativement courtes mais il arrive que ça soit justement lors de l'audience qu'un longue instruction est publiquement démontée.

Le débat oral est la discussion publique des évidences. De cette confrontation doit jaillir une vérité tangible au delà du doute raisonnable. Les témoins, l'accusation et la défense doivent avoir matière à argumenter. L'oralité confronte les raisonnements, renforce ou anéantit les preuves. Le défaut est qu'elle ne favorise pas les taiseux surtout lorsque leur conseil manque d'inspiration.

L'écrit, c'est la somme qui enferme la vérité, l'oral, c'est la dispute qui la juge.

13. Le vendredi 16 janvier 2009 à 18:52 par Colloque

Pour les férus d'histoire du droit et les curieux, un colloque se tiendra justement à la Cour de cassation le 22 janvier prochain sur les "affaires médiévales et le développement de la procédure inquisitoire". Il suffit de s'inscrire sur le site.

14. Le vendredi 16 janvier 2009 à 20:53 par PrometheeFeu

@Paxatagore: Un vrai billet? Pour moi? Je saurais attendre je pense... Je ne suis pas législateur et donc je comprend qu'on ai besoin que quelques heures pour composer une réponse intelligente a une question complexe.

15. Le vendredi 16 janvier 2009 à 21:54 par Popinot

Billet très intéressant. Je me permettrais juste de faire une observation. La différence qui demeure aujourd'hui entre ce que l'on appelle procédure inquisitoire (à la française pour faire vite) et procédure accusatoire (à l'anglosaxonne), est l'office du juge tout au cours du procés pénal. Dans le système inquisitoire, de l'instruction au procès, c'est le juge, appelé président en correctionnelle ou aux assises qui instruit les faits, de façon impartiale. C'est à dire que c'est lui qui les présente, selectionne ce dont il va parler et c'est lui qui pose l'essentiel des questions. Il doit ainsi synthétiser, à travers ses interventions les éléments à charge et ceux à décharge. Dans un système accusatoire, le juge est uniquement un arbitre, les faits étant, pour ceux à charge, présentés par l'accusation, pour ceux à décharge, par la défense. C'est une différence fondamentale qui saute aux yeux lorsque l'on assiste à des procès dans les pays de l'un ou l'autre des systèmes.

16. Le vendredi 16 janvier 2009 à 23:14 par didier Especq

En tant que témoin extérieur (mais proche commentateur) de l'appareil judiciaire, je peux vous dire que ça discute sec, peut-être comme jamais, chez les magistrats. Témoin, par exemple, la rentrée judiciaire de cet après-midi à Lille, un des plus gros TGI de France. Le plus gros après Paris, paraît-il, au niveau de l'activité pénale. Certes, comme d'habitude, les petits fours étaient délectables et l'affluence pour l'audience des comparutions immédiates était adroitement détournée vers une salle du sous-sol qui, en son temps, abrita l'affaire Festina. Pourquoi ce changement de salle? Pour empêcher le mélange des torchons (le menu peuple des comparutions immédiates) et des serviettes (les magistrats, les avocats, les corps constitués, tous sur leur 31). Il n'empêche que les juges d'instruction de Lille distribuaient un joli tract de couleur violette où ils expliquaient que la suppression des magistrats instructeurs mettait en péril les fondements de la démocratie. Bigre! Tout ça n'a pas empêché le procureur Philippe Lemaire de tirer à boulets rouges, dans un discours aussi officiel que très militant, contre les juges d'instruction. Selon le procureur Philippe Lemaire: les juges d'instruction n'apportent quasiment pas de valeur ajoutée à l'enquête faite par d'autres (policiers et parquets); ils sont de plus en plus nombreux pour de moins en moins d'affaires et les dossiers ne sortent toujours pas (deux ans de durée d'instruction en moyenne et toujours des dossiers de 10 ans d'âge); ils sont responsables du désastre d'Outreau et du dépoilage en garde à vue de l'ex-dirlo de Libé ("j'ai vu, de mes yeux vus, 9 incarcérés provisoires dans une toute petite salle de la prison de Bordeaux qui n'avaient pas vu leur juge d'instruction depuis un an" se scandalise le procureur Lemaire); les supprimer n'a aucune importance, ce qu'il faut c'est organiser un contre-pouvoir avec de véritables droits de la défense, etc, etc. Bref, feu à volonté sur les juges. Le président du TGI a eu quelques mots apaisants pour calmer les petits bobos. Un membre moustachu du parquet concluait: <après cette mort annoncée des juges d'instruction, on va créer une cellule d'assistance psychologique>. Tous les détails sur ce meeting dans (ou sur le site de) Nord-Eclair. Didier Specq

17. Le samedi 17 janvier 2009 à 00:37 par Bardamu

C'est du très bon boulot, au prochain CA du blog, je vote pour votre présidence Praxa ! Quoi pas de CA chez Eolas, il y a un chef et un seul, je m'en doutais... En voilà une bonne occasion de constituante : des blogs qui assumeraient la disparition de l'auteur. Je doute que ça soit possible - comment assurer l'identité de chacun alors qu'on a tous ou presque (Lamourette, Dubalais) des pseudos ? - mais l'idée me séduit beaucoup.

Un petit reproche néanmoins : c'est un peu rapide et ça sent le résumé de cours jaunis récemment déterrés.

@ Specq : après la "reprise" en main du parquet, les parquetiers en porte parole de la volonté=décision (ça vous rappelle rien ?) du président. Drôle d'époque.

18. Le samedi 17 janvier 2009 à 13:09 par malpa

@ Paxatagore et PEB(7)

Merci. En une vingtaine de lignes, c'est Duby et Foucault qui lèvent comme du bon pain.

19. Le mardi 10 février 2009 à 02:51 par h2oh2o

jsute pour vous dire article très interessant bonne continuation et grande reussite a ce joli blog

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