La réforme de la justice des mineurs (acte II)
Par Eolas le jeudi 4 décembre 2008 à 12:17 :: Commensaux :: Lien permanent
Par Justice, juge des enfants mineurs.
Voilà, nous avançons à grand pas. La commission Varinard vient de déposer son volumineux rapport (bonne lecture à tous ...) ; ses propositions deviennent officielles. C'est désormais à la Garde des sceaux de trancher.
Je sais que je vais encore frustrer du monde (on est tous des frustrés, ne vous inquiétez pas !) mais il ne s'agit pas pour moi de commenter toutes les idées émises dans ce rapport (j’ai tout parcouru mais mon temps est un peu limité aussi...). Un bon aperçu a été fait dans un autre billet. Il y a des choses intéressantes, c'est certain, d'autres un peu plus surprenantes. Bref, excusez encore, je voudrai au contraire me centrer sur ce qui "dérange", c'est à dire ce qui sort du lot, apparaît inhabituel, voire a priori incroyable.
En numéro un : les enfants de 12 ans pourraient aller en prison
La rumeur n'est désormais plus une rumeur. Il s'agit bien d'une proposition formulée à la GDS.
La proposition : “La fixation d’un âge de responsabilité pénale à douze ans permet, en matière criminelle, d’appliquer aux mineurs âgés de douze à seize ans le traitement pénal applicable à ce jour aux seuls mineurs âgés de treize a seize ans.
Ainsi, en matière criminelle, un mineur âgé de douze ans au moment des faits pourra être condamné par un tribunal des mineurs et se voir appliquer une peine. De même, dans l’hypothèse ou le placement sous contrôle judiciaire n’aura pas paru suffisant, ce mineur pourra être placé en détention provisoire, dans les limites aujourd’hui applicables aux mineurs de 13 à 16 ans (une durée de six mois qui peut être prolongée, une seule fois et a titre exceptionnel, d’une durée de six mois).”
Elle mérite sa position "numéro un" non seulement par son écho médiatique mais surtout par ce qu'elle viendrait signifier (les 2 étant intiment liés évidemment).
Nous avons déjà beaucoup débattu à ce sujet ; je n'y reviendrai donc pas. Personnellement, je reste sur ma position et encore pardon pour les frustrations liées aux explications non fournies sur : « pourquoi un gosse de 12 ans est immature et ne peut être jugé comme un plus grand ». Cela fait appel à la psychologie, à l'éducatif, au médical, au juridique, au bons sens également. Voilà pourquoi c'est trop long ...
En numéro 2 : le tribunal correctionnel pour les mineurs (de mieux en mieux !)
Depuis quand ne parle-t-on plus de tribunal Correctionnel pour les mineurs ? Eh bien, ma bonne dame, il faut remonter loin dans la mémoire collective ... (ça, ce n’est jamais très bon en matière de mineurs, vu les déboires et les erreurs commises dans le passé pour réprimer toujours plus sévèrement). Moi je n’étais pas né mais je m’en souviens car c’est le texte fondamental en matière de droit des mineurs que j’applique au quotidien : je veux parler de l’ordonnance du 2 février 1945. Cela fait donc 63 ans que les mineurs n’ont plus de liens avec les Tribunaux pour majeurs.
Petit retour en arrière (toujours nécessaire en cas de réforme proposée).
Jusqu’au XVIIIème siècle, l’enfant ne bénéficie pas d’un régime pénal spécifique et peut être condamné comme un majeur par les mêmes tribunaux.
Le Tribunal Correctionnel, avec le Code Pénal de 1810[1], reste la juridiction compétente pour eux et est composée par 3 magistrats. La loi du 28 avril 1832 vient même l’autoriser à juger certains crimes commis par les mineurs.
Art.68 du Code Pénal de l’époque : “ L’individu âgé de moins de 16 ans qui n’aura pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels...”
Les peines peuvent être sévères et on estime au milieu du XIXème s. que 50% des mineurs jugés par ces juridictions sont condamnés à une peine supérieure ou égale à un an.
Grâce à la loi du 22 juillet 1912, des règles particulières, à consonance éducative, sont instaurées spécifiquement pour les mineurs (obligation d’enquêter sur son histoire familiale). Le mineur est désormais jugé par une chambre spéciale du tribunal de première instance, le tribunal pour enfants et adolescents. Toutefois, ce
« Tribunal pour enfants n'était qu'une fiction. Le Tribunal Correctionnel ordinaire se constituait en tribunal pour enfants ou en chambre du conseil mais sa composition ne variait pas. En outre les magistrats restaient soumis à la loi du roulement et passaient un ou deux ans, quelquefois moins, au tribunal pour enfants » (Hélène CAMPINCHI, avocate à la cour de Paris in « Revue de l'Education Surveillée » n°778 ;1 – mars 1946)
Il faut attendre 1945 pour que notre pays, conscient de la spécificité des problèmes touchant les mineurs, créé un Juge des Enfants :
“Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, désigne au sein de chaque tribunal de grande instance un magistrat qui prend le nom de Juge des Enfants” (art. 4, version initiale de l’ordonnance)
et une juridiction réellement particulière, le Tribunal Pour Enfants :
“Les mineurs de 18 ans[2] auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des Tribunaux Pour Enfants” (art.1)
Que se passe-t-il quand une affaire concerne un mineur et un majeur ? Dès 1945, il est prévu que
“lorsque le mineur de 18 ans est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs inculpés âgés de plus de 18 ans, la poursuite qui le concerne sera disjointe”.
Depuis 1951, il est désormais prévu, dans l’intérêt des victimes, d’unifier l’action civile :
“lorsqu’un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises compétente à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience mais seulement leurs représentants légaux” (art.6 Ord. 2 février 1945).
Si le mineur n’a pas encore été déclaré coupable, le tribunal correctionnel peut alors surseoir à statuer sur l’action civile.
Personnellement, je n’ai jamais vu appliquer cet article. C’est dommage car il faciliterait les démarches de la victime, l’exécution de la décision (en prévoyant la solidarité entre les condamnés majeurs et mineurs) et elle garantirait la cohérence des décisions. En effet, le Juge des Enfants n’est pas forcément informé des sommes allouées par le tribunal correctionnel à la victime. Il peut donc avoir une appréciation différente.
Voici la proposition :
Création d’un tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé.
Composé d’au moins un juge des mineurs, le tribunal correctionnel pour mineurs sera compétent : - pour les mineurs devenus majeurs au moment du jugement, les mineurs poursuivis avec des majeurs et les mineurs de 16 à 18 ans en état de nouvelle récidive. Il ne pourra alors être saisi que par le juge des mineurs ou le juge d’instruction. - pour les infractions commises par des jeunes majeurs au cours de l’année suivant leur majorité. Il sera dans cette hypothèse saisi par le juge d’instruction ou par le parquet.”
Cette proposition, je le dis, est des plus surprenante. Je ne disconviens pas de l’intérêt d’une progressivité de la sanction (ce que l’on fait au quotidien) mais j’y vois ici un retour en arrière sans précédent. Non seulement le mineur n’est plus jugé par une juridiction spécialisée pour mineurs (si elle est composée d’un seul juge des enfants, ce n’est pas une juridiction spécialisée ; par ailleurs le Juge des Enfants pourra ne rien connaître de la situation du jeune) mais en plus on permet son jugement avec des majeurs ... Et pourquoi pas demain, dans ces conditions, ne pas prévoir d’incarcérer ensemble majeur et mineur de plus de 16 ans ?
Cette proposition est inutile. Le Tribunal Pour Enfants a toute possibilité d’appliquer les sanctions et peines prévues par la loi. Par ailleurs, si l’on veut réellement favoriser le sort des victimes, commençons par appliquer l’article 6...
Numéro trois : la Cour d’Assises des mineurs compétente pour le tout.
La proposition :
En revanche, le caractère spécialisé de la cour d’assises des mineurs ainsi que la plénitude de juridiction dont elle dispose qui lui permet de juger de faits commis par un même accuse antérieurement et postérieurement à sa majorité et des affaires mixtes mettant en cause des mineurs et des majeurs a été rappelé. Cette réalité a conduit la commission à préconiser qu’elle traite des faits commis par un mineur avant et après ses seize ans si la decision de renvoi l’a saisie de l’ensemble de ces faits.
Actuellement, que se passe-t-il lorsqu’un mineur a commis un crime de l’âge de 15 ans à l’âge de 17 ans ? Vous l’aurez compris, il s’agit dans ces hypothèses de faits de nature sexuelle (viols) et non de crimes de sang (sauf à imaginer un mineur meurtrier en série ...).
Une instruction est obligatoirement menée par un juge d’instruction et, si les charges sont suffisantes, le mineur est renvoyé devant le Tribunal Pour Enfants (pour les faits commis avant ses 16 ans) et devant la cour d’Assises des Mineurs (pour les faits commis postérieurement).
Il n’y a pas d’ordre. Le mineur peut être jugé par la Cour d’Assises avant ou après le procès devant le Tribunal Pour Enfants.
Dernièrement, le Tribunal Pour Enfants que je présidais a ainsi passé une journée entière à entendre des témoins, des experts, le mineur, la famille alors que la Cour d’Assises avait déjà condamné le mineur pour des faits qui étaient dans la continuité complète de ceux commis avant l’âge de 16 ans (mêmes victimes).
Perte de temps incroyable sachant, en plus, que les peines prononcées sont généralement confondues entre elles après pour n’en former qu’une seule[3]...
Cette proposition est intéressante car elle a le mérite de donner plénitude de juridiction à une juridiction déjà spécialisée (la cour d’assises des mineurs), composée de 2 Juges des Enfants et de jurés. Elle évitera des procès à répétition où souvent les mêmes éléments sont débattus (on peut évidemment difficilement passer sous silence ce qui s’est passé avant et après 16 ans ...).
Numéro 4 : le tribunal pour mineurs à juge unique.
La proposition :
Le tribunal des mineurs siégeant a juge unique sera compétent pour le jugement des délits pour lesquels la peine encourue est inférieure ou égale a 5 ans d’emprisonnement. Cependant, les mineurs comparaissant en détention provisoire et les mineurs en état de récidive légale devront obligatoirement être poursuivis devant la juridiction collégiale. Le renvoi devant la juridiction collégiale est de droit sur demande du mineur. Le tribunal des mineurs siégeant à juge unique pourra prononcer des sanctions et des peines.
La commission considère que le tribunal des mineurs statuant à juge unique, tel qu’elle l’a défini, aura vocation à juger une part importante des dossiers, actuellement orientés en chambre du conseil. Le procureur de la République disposera alors de la possibilité de prendre des réquisitions dans des affaires qui aujourd’hui ne lui sont pas soumises et de faire usage plus utilement de son droit d’appel. En effet, le tribunal des mineurs siégeant a juge unique devrait permettre d’audiencer plus facilement ces affaires que devant le tribunal des mineurs siégeant en collégialité.
D’une part, en l’absence des assesseurs, le tribunal des mineurs statuant a juge unique ne suppose que la réunion du personnel judiciaire habituellement présent dans les palais de justice. Ainsi, les audiences du tribunal des mineurs statuant à juge unique pourront être fixées a un rythme plus soutenu.”
Je ne comprends pas le raisonnement[4]. “La commission considère que le tribunal des mineurs statuant à juge unique, tel qu’elle l’a défini, aura vocation à juger une part importante des dossiers, actuellement orientés en chambre du conseil”. Les dossiers orientés actuellement en audience de cabinet et vers le Tribunal Pour Enfants ne se ressemblent pas. Dans le premier cas, on souhaite prononcer des mesures éducatives (parce que les mineurs les méritent), dans le second cas plutôt des peines (même si les mesures éducatives restent possibles). Je ne vois donc pas bien pourquoi créer ces nouvelles audiences à juge unique.
“les audiences du tribunal des mineurs statuant a juge unique pourront être fixées a un rythme plus soutenu”. Les assesseurs nous font perdre du temps, c’est cela ? Si c’est cela (car ça y ressemble) disons le, plutôt que de faire croire que Juge des Enfants seul sera bien plus performant. Ah oui, j’oubliais ! Il ira forcément plus vite car :
- un vol avec effraction, c’est 5 ans d’emprisonnement encouru (donc juge unique) ;
- un vol avec effraction et en réunion, c’est 7 ans (donc présence de 2 assesseurs).
Le temps d’examen du dossier dans les 2 cas doit et devra être le même, sous peine de faire de “l’abattage” comme cela arrive dans certaines audiences pour majeurs.
Numéro 5 : élaboration d’un code spécifique.
Il serait intitulé “Code de la justice pénale des mineurs” recouvrant ainsi l’ensemble des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables aux mineurs.
Jusqu’à présent, les Juges des Enfants ouvraient leur code pénal (celui qui est applicable aux majeurs) et cherchaient vers la fin l’ordonnance du 2 février 1945, figurant parmi de multiples autres textes.
Il est évident que nous étions attachés à ce texte, non pas pour son appellation vieillotte mais pour son symbole. 1945 marque un tournant historique dans le droit des mineurs.
Malheureusement, très régulièrement, on nous servait la même soupe ! “Mais les mineurs de 1945 ne sont plus les mineurs d’aujourd’hui ...”. Ah, bon j’avais pas remarqué ...Et le citoyen de 1958, il ressemble à celui d’aujourd’hui ?
Autant dire que cette connotation ancienne (bien que le texte ait toujours été adapté à son époque[5]) facilitait le message public tendant à discréditer le droit des mineurs et à militer pour sa réforme en profondeur.
Ce code aura le mérite de regrouper tous les textes concernant le droit pénal des mineurs et donnera ainsi, au moins en apparence, le sentiment de “neuf” ou de “modernité”.
Notes
[1] NdEolas : Abrogé en 1994, remplacé par un nouveau code entré en vigueur le 1er mars 1994.
[2] Je rappelle que la majorité pénale à 18 ans date de 1906, avant elle était à 16 ans. NdA.
[3] NdEolas : quand une juridiction confond des peines, elle ne se trompe nullement. La confusion de peine (du latin fondre ensemble) consiste à ordonner que des peines prononcées par des juridictions différentes pour des faits distincts mais non commis en récidive s'exécuteront simultanément et non successivement.
[4] NdEolas : Moi, je le comprends trop bien.
[5] NdEolas : L'ordonnance de 1945 a été réformée 34 fois en 63 ans, dont 12 fois ces dix dernières années, les dernières fois en août 2007, mars 2007 (deux fois, le même jour !), janvier 2005 et mars 2004 rien que par l'actuelle majorité.
Commentaires
1. Le jeudi 4 décembre 2008 à 13:38 par raven-hs
2. Le jeudi 4 décembre 2008 à 14:08 par Mathaf Hacker
3. Le jeudi 4 décembre 2008 à 14:10 par Sad Panda
4. Le jeudi 4 décembre 2008 à 14:15 par jeancharles
5. Le jeudi 4 décembre 2008 à 14:17 par Robi
6. Le jeudi 4 décembre 2008 à 14:19 par Mazarinet
7. Le jeudi 4 décembre 2008 à 14:23 par Citoyen mitoyen
8. Le jeudi 4 décembre 2008 à 14:45 par Youkoulélé
9. Le jeudi 4 décembre 2008 à 14:51 par toto
10. Le jeudi 4 décembre 2008 à 14:55 par Mussipont
11. Le jeudi 4 décembre 2008 à 15:11 par Raphaël
12. Le jeudi 4 décembre 2008 à 15:17 par Charp
13. Le jeudi 4 décembre 2008 à 15:20 par sophia
14. Le jeudi 4 décembre 2008 à 15:20 par sereatco
15. Le jeudi 4 décembre 2008 à 15:26 par toto
16. Le jeudi 4 décembre 2008 à 15:34 par Axonn
17. Le jeudi 4 décembre 2008 à 15:38 par Raphaël
18. Le jeudi 4 décembre 2008 à 15:44 par Raphaël
19. Le jeudi 4 décembre 2008 à 15:45 par Ferdi
20. Le jeudi 4 décembre 2008 à 15:59 par PEB
21. Le jeudi 4 décembre 2008 à 15:59 par El Re
22. Le jeudi 4 décembre 2008 à 16:29 par mourkos
23. Le jeudi 4 décembre 2008 à 16:51 par truc
24. Le jeudi 4 décembre 2008 à 16:53 par truc
25. Le jeudi 4 décembre 2008 à 16:57 par verel
26. Le jeudi 4 décembre 2008 à 16:58 par verel
27. Le jeudi 4 décembre 2008 à 17:14 par didier Schneider
28. Le jeudi 4 décembre 2008 à 17:16 par justice
29. Le jeudi 4 décembre 2008 à 17:38 par Marcel
30. Le jeudi 4 décembre 2008 à 17:44 par Yasunari
31. Le jeudi 4 décembre 2008 à 18:26 par Péhène
32. Le jeudi 4 décembre 2008 à 19:58 par César
33. Le jeudi 4 décembre 2008 à 20:29 par mourkos
34. Le jeudi 4 décembre 2008 à 20:43 par Socio Pat
35. Le jeudi 4 décembre 2008 à 20:49 par justice
36. Le jeudi 4 décembre 2008 à 20:58 par justice
37. Le jeudi 4 décembre 2008 à 21:05 par justice
38. Le jeudi 4 décembre 2008 à 22:10 par megastef
39. Le jeudi 4 décembre 2008 à 22:12 par Educateur
40. Le vendredi 5 décembre 2008 à 01:17 par Marcel
41. Le vendredi 5 décembre 2008 à 09:42 par jeanvaljean
42. Le vendredi 5 décembre 2008 à 09:50 par Cépadmoi
43. Le vendredi 5 décembre 2008 à 10:47 par jeanvaljean
44. Le vendredi 5 décembre 2008 à 10:50 par Ferdi
45. Le vendredi 5 décembre 2008 à 10:59 par Astre Noir
46. Le vendredi 5 décembre 2008 à 11:50 par emma
47. Le vendredi 5 décembre 2008 à 12:34 par mp
48. Le vendredi 5 décembre 2008 à 14:18 par Simplicissimus
49. Le vendredi 5 décembre 2008 à 20:38 par RG
50. Le samedi 6 décembre 2008 à 00:32 par Phi
51. Le samedi 6 décembre 2008 à 08:51 par Antoine
52. Le samedi 6 décembre 2008 à 10:05 par justice
53. Le samedi 6 décembre 2008 à 15:52 par Axonn
54. Le samedi 6 décembre 2008 à 18:20 par UN GENIE FINANCIER
55. Le dimanche 7 décembre 2008 à 14:23 par savavenir
56. Le lundi 8 décembre 2008 à 16:06 par soapysophie
57. Le lundi 8 décembre 2008 à 22:32 par oudie29
58. Le mercredi 10 décembre 2008 à 12:05 par efcé
59. Le jeudi 11 décembre 2008 à 15:21 par nico
60. Le dimanche 11 janvier 2009 à 18:55 par nico