Affaire Fuzz.fr contre Olivier Martinez : la cour d'appel donne raison à Fuzz.
Par Eolas le lundi 24 novembre 2008 à 12:39 :: Commentaire judiciaire :: Lien permanent
…et tort à votre serviteur qui se demandait si le juge des référés n'avait pas eu raison, mais ça, je commence à avoir l'habitude.
Pour mémoire, l'ordonnance de référé est commentée ici. Je tiquais à l'époque sur le caractère délibéré selon le tribunal du choix de la société Bloobox, éditrice du site Fuzz (ces deux noms sont donc parfaitement synonymes dans le billet qui va suivre).
L'arrêt de la cour est très clair, dans la mesure où la loi qu'elle applique, et son terrible article 6, le permettent. Je n'aurai donc qu'à le commenter, et non à l'expliquer.
Je saute le chapeau de l'arrêt, qui ne contient rien qui nous intéresse, hormis l'adresse personnelle d'Olivier Martinez à New York, que je ne puis communiquer qu'à Fantômette, Dadouche et Lulu. Relevons simplement que le demandeur résidant à New York a assigné à Paris une société dont le siège est à Lyon. Magie de l'internet.
Voici donc les motifs de l'arrêt, in extenso[1]. La cour commence par le rappel des faits.
LA COUR
Considérant que la SARL BLOOBOX-NET, qui a pour objet social la conception web et multimédia, édite sur internet un site accessible à l’adresse www.fuzz.fr ; qu’elle diffuse sur ce site des informations, dont certaines dans une rubrique “people” ont trait à l’actualité et à la vie privée d’artistes et de personnalités du spectacle ;
Que le 31 janvier 2008, ce site a publié une “brève” rédigée en ces termes : Kylie Minogue et Olivier Martinez réunis et peut-être bientôt de nouveau amants” accompagnée d’un titre “Kylie Minogue et Olivier Martinez toujours amoureux, ensemble à Paris” lui-même assorti d’un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site www.celebrites-stars.blogspot.com :
« La chanteuse Kylie Minogue qui a fait une apparition aux NRJ Music Awards a ensuite été vue avec son ancien compagnon l'acteurfrançais, Olivier MARTINEZ.
« La star a été vue à Paris promenant son chien .... et alors qu'elle allait avec son ancien fiancé chez Yves St Laurent puis au café de Flore où elle aimait déjà se rendre lorsqu'elle habitait Paris afin de recevoir le traitement pour soigner sa gastro entérite ;
« L'actrice âgée de 39 ans a créé bien malgré elle une petite émeute... alors qu'elle promenait son chien avec Olivier MARTINEZ dans les rues de Paris.
« Rappelons que les deux célébrités se sont séparées au mois de février 2007 lorsque l’acteur a été surpris en charmante compagnie et alors que Kylie Minogue suivait un lourd traitement contre la gastro-entérite.
« La star australienne est ensuite allée à la gare pour prendre un train Eurostar en direction de Londres mais elle pourrait d’après ses proches bientôt revoir Olivier Martinez régulièrement. »''
Qu’invoquant une intrusion intolérable dans la sphère de son intimité, M. Olivier MARTINEZ a saisi le juge des référés aux fins de voir constater cette atteinte à la vie privée et obtenir réparation de son préjudice moral, notamment voir ordonner le retrait immédiat de l’article sous astreinte, condamner la société BLOOBOX.NET au payement d’une provision de 30000 € en réparation du préjudice moral et ordonner la publication de l’ordonnance sur la page du site internet sous astreinte ;
Fin du rappel des faits. La cour rappelle ensuite la teneur de l'ordonnance de référé qui lui est soumise par cet appel.
Que c’est dans ces conditions que l’ordonnance entreprise a été rendue ; que le premier juge a dit qu’en renvoyant au site www.célébrités-stars.blogspot.com en agençant différentes rubriques telles que celle intitulée “people” et en titrant en gros caractères “Kylie Minogue et Olivier Martinez toujours amoureux, ensemble à Paris”, la société BLOOBOX.NET a opéré un choix éditorial ; qu’il l’a considérée comme un éditeur de service de communication en ligne au sens de l’article 6, III, 1, c de la loi susvisée [loi du 21 juin 2004, la LCEN] renvoyant à l’article 93-2 de la loi du 21 juillet 1982 et par suite, responsable de la diffusion de propos portant atteinte à la vie privée de M. MARTINEZ ;
Enfin, rappel succinct de l'argumentation de l'appelante, la société Bloobox.net ; les argumentations des parties ont été reprises en détail dans le chapeau de l'arrêt :
Considérant qu’en cause d’appel, la société BLOOBOX.NET revendique le statut d’hébergeur au sens de l’article 6, I, 2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pour rejeter toute responsabilité tandis que M.MARTINEZ lui attribue le rôle d’un éditeur ;
Maintenant, la cour va exposer sa réponse. D'abord, en rappelant les textes qu'elle doit appliquer.
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 rappelé à l’article 1er de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le respect de la vie privée constitue une limite à la communication au public par voie électronique ;
Considérant que l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 distingue les différents prestataires de cette communication en ligne ; que l’éditeur est, selon l’article 6, I, 1°, défini comme la personne ou la société qui “édite un service de communication en ligne” à titre professionnel ou non, c’est à dire qui détermine les contenus mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ;
Qu’en revanche, aux termes de l’article 6, I, 2°, l’hébergeur est la personne ou la société qui assure “même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services” ; que l’article 6-I-7° de la même loi précise que les hébergeurs ne sont pas soumis “à une obligation générale de surveillance des informations qu’ils stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites” ;
Jusque là, ce n'est que de la paraphrase de la loi, je n'ai donc aucun commentaire à faire. À partir de maintenant, la cour expose son interprétation de la loi. L'office du juge commence : il dit le droit.
Qu’au vu de ce qui précède, le “prestataire technique” au sens de l’article 6 de la loi susvisée assure, en vue de leur communication au public en ligne, le stockage de données fournies par des tiers, et n’est pas, contrairement à l’éditeur, personnellement à l’origine des contenus diffusés ;
Voici le critère que la cour entend appliquer, en donnant au passage une leçon de clarté et de concision au législateur de 2004.
Considérant qu’il convient d’apprécier si, au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004, la société BLOOBOX NET détermine les contenus qui sont mis en ligne et si elle a la maîtrise du contenu éditorial des informations proposées sur son site et des titres résumant les informations ;
Voilà, la cour a exposé le droit tel qu'elle va désormais l'appliquer aux faits. Étudiants en droit, la cour d'appel de Paris vous offre une démonstration de la méthode de cas pratique.
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société BLOOBOX NET est éditrice du site www.fuzz.fr ;
Retenez cette première affirmation, j'y reviendrai.
Que ce site interactif offre aux internautes, d’une part la possibilité de mettre en ligne des liens hypertextes en les assortissant de titres résumant le contenu des information, et d’autre part le choix d’une rubrique telle que “économie”, “média”, “sport” ou “people”, etc, dans laquelle ils souhaitent classer l’information ; qu’ainsi, le 31 janvier 2008, un internaute a rédigé et déposé sur la rubrique “people” du site www.fuzz.fr un lien hypertexte renvoyant vers le site www.célébrités-stars.blogspot.com en ces termes: “Kylie Minogue et Olivier Martinez réunis et peut-être bientôt de nouveau amants” et l’a assorti du titre suivant: “Kylie Minogue et Olivier Martinez toujours amoureux, ensemble à Paris” ;
Que c’est l’internaute qui, utilisant les fonctionnalités du site, est allé sur le site source de l’information, www.célébrités-stars.blogspot.com, a cliqué sur le lien, l’a recopié sur la page du site de la société BLOOBOX NET avant d’en valider la saisie pour le mettre effectivement en ligne sur le site www.fuzz.fr et a rédigé le titre ; qu’ainsi, l’internaute est l’éditeur du lien hypertexte et du titre ;
La cour prend le contrepied de l'ordonnance d'appel, dont désormais les minutes sont comptées (si vous avez pouffé, vous savez que vous êtes un juriste). Car en qualifiant d'éditeur l'utilisateur du site qui poste une info, elle rétrograde Fuzz au rang d'hébergeur, qui ne peut voir sa responsabilité engagée qu'à deux conditions cumulatives : de s'être vue notifier le caractère illicite d'un contenu selon les formes rigoureuses de la LCEN[2], et ne pas avoir promptement réagi (la jurisprudence fixant le promptement à 24 heures à compter de la notification).
Il lui faut encore réfuter l'argumentation retenue par l'ordonnance de référé :
Que le fait pour la société BLOOBOX NET, créatrice du site www.fuzz.fr de structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public selon un classement choisi par elle permettant de faciliter l’usage de son service entre dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donne pas la qualité d’éditeur dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertexte et qu’elle ne détermine pas les contenus du site, source de l’information, www.célébrités-stars.blogspot.com que cible le lien hypertexte qu’elle ne sélectionne pas plus ; qu’elle n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ;
Voilà le cœur de la décision. Si la première partie, qui réfute l'affirmation du caractère délibéré du choix de mise en ligne de la société Bloobox, me convient, cette dernière affirmation me semble contestable. Fuzz peut mettre les billets en attente le temps de les valider après avoir vérifié le contenu des liens. Bloobox est une SARL, une société commerciale, et en tant que tel un professionnel. La réponse : “ Il y a des milliers de liens publiés chaque jour, je ne peux pas tout vérifier ” n'est pas recevable : un professionnel n'est pas dispensé de se comporter en professionnel s'il dit ne pas avoir les moyens matériels de le faire (concrètement, y consacrer le temps ou le personnel nécessaire), or cette mise en ligne de liens est le cœur même de l'activité de Fuzz, pour ne pas dire son rôle exclusif ; et en tout état de cause, il est faux de dire que Bloobox n'a aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne.
De plus, une question se pose alors : en quoi consiste l'activité d'éditrice du site Fuzz.fr, que l'arrêt rappelait au début de son raisonnement ? À choisir l'intitulé des rubriques ? Il faut reconnaître que l'activité d'éditeur est réduite à la portion congrue, puisque de fait, tout le contenu du site est hébergé et non édité au sens de la LCEN. Même les publicités sont, de fait, hébergées, puisqu'elles sont insérées par un tiers (Google Ads, blogbang ou autre…). D'où un motif contradictoire :
Qu’au vu de ce qui précède, il résulte que la société BLOOBOX.NET ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, sa responsabilité relevant du seul régime applicable aux hébergeurs ;
…alors que la cour affirmait plus haut que la société Bloobox était éditrice du site Fuzz.fr. Pas sûr que ça tienne en cassation, si un pourvoi est formé.
La cour rappelle ensuite le régime de responsabilité applicable aux hébergeurs :
Considérant qu’à l’exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, à l’apologie des crimes contre l’humanité et à l’incitation à la haine raciale que l’hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer, sa responsabilité civile ne peut être engagée du fait des informations stockées s’il n’a pas effectivement eu connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible ;
C'est là que l'argumentation de la cour apparaît bancale : comment justifier que Fuzz soit responsable de plein droit de liens vers des sites faisant l'apologie de crimes de guerre alors que la cour admet qu'il n'a aucun moyen de vérifier le contenu de ces sites ?
Qu’il appartient à celui qui se plaint d’une atteinte à ses droits d’en informer l’hébergeur dans les conditions de l’article 6, I, 5° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ; que dès cette connaissance prise, l’article 6-I-2° de la loi impose à l’hébergeur d’agir “promptement” ; qu’en l’espèce, M Olivier MARTINEZ n’a adressé à la société BLOOBOX NET aucune mise en demeure en ce sens avant de l’assigner ;
Que dans ces conditions, les demandes de M. Olivier MARTINEZ doivent être rejetées et l’ordonnance infirmée
;
Précisons que Fuzz a retiré le billet incriminé dès réception de l'assignation ; or cette assignation valait notification au sens de la LCEN car elle répond à ses conditions. C'est donc parce que Fuzz a réagi promptement qu'il est mis hors de cause.
La cour répond ensuite aux demandes restantes : Bloobox (ou Fuzz, comme vous préférez) demandait la condamnation d'Olivier Martinez a une amende civile (art. 32-1 du CPC[3]) :
Considérant que la société BLOOBOX NET n’est pas recevable à solliciter la condamnation de M.MARTINEZ au paiement d’une amende civile, cette décision relevant du seul office du juge ;
Traduction : c'est pas à toi de le demander, c'est moi seul qui décide.
Fuzz demandait aussi des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice. Vu qu'Olivier Martinez avait gagné en première instance, la demande avait peu de chance d'aboutir.
Considérant que la société BLOOBOX NET rie justifie pas des circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit pour M.MARTINEZ d’agir en justice ; que la demande en payement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être écartée ;
Restent les frais d'avocat, le fameux article 700 :
Considérant que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Bref chacun paye son avocat.
Considérant que M.MARTINEZ qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Cela ne signifie pas que la cour estime qu'Olivier Martinez est prétentieux à mort. Les prétentions en droit sont les demandes que l'on forme. Succomber, c'est être débouté ou condamné selon qu'on demande ou on défend, l'adversaire, lui, triomphant. C'est épique, le vocabulaire juridique, non ?
Voilà, tout cela, c'était les motifs. Voici enfin le dispositif, qui est bref, sec, et clair : voici ce qu'ordonne la cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
L'ordonnance est juridiquement réduite à néant.
Déboute M. Olivier MARTINEZ de toutes ses demandes ;
La cour lui dit “non” à tout.
Déclare irrecevable la demande de la société BLOOBOX NET en payement d’une amende civile ;
Cela veut dire que la cour ne l'examine même pas.
Déboute la société BLOOBOX NET de sa demande en payement de dommages et intérêts ;
Là, la cour l'a examiné, et dit “non”.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Chacun garde sa facture d'avocat.
Condamne M Olivier MARTINEZ aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Les dépens recouvrent : les frais d'huissier pour l'assignation en référé, la signification de l'ordonnance, la signification de l'arrêt et les émoluments des avoués des deux parties, outre les droits de plaidoirie et les frais d'huissier audiencier pour les significations d'écritures. Je dirais au pifomètre que ça devrait faire environ 2500 euros. L'article 699 permet à l'avoué de Bloobox de présenter directement sa facture à Olivier Martinez.
C'est donc une décision a priori très favorable aux sites participatifs, qui se situe dans la droite ligne de la jurisprudence du TGI de Paris (affaires Dailymotion 1, Dailymotion 2, Dailymotion 3 Wikipédia), à ceci près qu'un récent jugement, sur lequel je reviendrai bientôt, vient de considérablement, et de manière à mon sens contestable, alourdir les obligations des hébergeurs.
Le droit issu de la LCEN n'en est décidément qu'à ses balbutiements. Période passionnante pour les avocats, un peu moins pour leurs clients.
PS : Merci à mon confrère Olivier Iteanu, avocat de la société Bloobox, pour la communication des motifs de cette décision.
Notes
[1] Afin de respecter la vie privée de la maladie citée dans l'arrêt, son nom a été changé.
[2] La notification doit contenir, sous peine d'être privée d'effet : - la date de la notification ; si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; la description des faits litigieux et leur localisation précise ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
[3] « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»
Commentaires
1. Le lundi 24 novembre 2008 à 13:45 par patrick
2. Le lundi 24 novembre 2008 à 13:46 par El Desdichado
3. Le lundi 24 novembre 2008 à 13:59 par villiv
4. Le lundi 24 novembre 2008 à 14:20 par raven-hs
5. Le lundi 24 novembre 2008 à 14:43 par azdfrg
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7. Le lundi 24 novembre 2008 à 14:55 par Maxime
8. Le lundi 24 novembre 2008 à 15:04 par NM
9. Le lundi 24 novembre 2008 à 15:20 par hoshiko
10. Le lundi 24 novembre 2008 à 15:27 par Luciole
11. Le lundi 24 novembre 2008 à 15:59 par A-g-ustissime
12. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:13 par Humaniste
13. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:14 par Bob
14. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:15 par Humaniste
15. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:19 par Bob
16. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:26 par Sam
17. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:33 par Humaniste
18. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:34 par omen999
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20. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:37 par yellowrose
21. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:49 par Abadir
22. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:53 par omen999
23. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:58 par Pascal
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25. Le lundi 24 novembre 2008 à 17:08 par Max_well
26. Le lundi 24 novembre 2008 à 17:36 par El Re
27. Le lundi 24 novembre 2008 à 17:53 par Rom1
28. Le lundi 24 novembre 2008 à 17:58 par Calamo
29. Le lundi 24 novembre 2008 à 19:01 par Charles - commentaire HS
30. Le lundi 24 novembre 2008 à 19:12 par Calamo
31. Le lundi 24 novembre 2008 à 19:24 par violon24
32. Le lundi 24 novembre 2008 à 19:32 par violon24
33. Le lundi 24 novembre 2008 à 20:17 par SLeiBt
34. Le lundi 24 novembre 2008 à 21:03 par Axonn
35. Le lundi 24 novembre 2008 à 21:06 par Sartorius
36. Le lundi 24 novembre 2008 à 22:06 par violon24
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38. Le lundi 24 novembre 2008 à 22:18 par villiv
39. Le lundi 24 novembre 2008 à 22:57 par Citoyen mitoyen
40. Le lundi 24 novembre 2008 à 22:57 par XS
41. Le lundi 24 novembre 2008 à 22:59 par Juriste(très)amateur
42. Le lundi 24 novembre 2008 à 23:10 par Citoyen mitoyen
43. Le lundi 24 novembre 2008 à 23:12 par xilun
44. Le lundi 24 novembre 2008 à 23:26 par L'avocat à l'épitoge herminée :)
45. Le lundi 24 novembre 2008 à 23:33 par Cooljuri
46. Le lundi 24 novembre 2008 à 23:49 par clems
47. Le mardi 25 novembre 2008 à 00:01 par RG
48. Le mardi 25 novembre 2008 à 00:07 par Clems
49. Le mardi 25 novembre 2008 à 00:31 par ramon
50. Le mardi 25 novembre 2008 à 06:02 par Lumina
51. Le mardi 25 novembre 2008 à 06:05 par Lumina
52. Le mardi 25 novembre 2008 à 08:12 par villiv
53. Le mardi 25 novembre 2008 à 08:21 par villiv
54. Le mardi 25 novembre 2008 à 08:24 par villiv
55. Le mardi 25 novembre 2008 à 08:33 par Aranno
56. Le mardi 25 novembre 2008 à 08:34 par Citoyen mitoyen
57. Le mardi 25 novembre 2008 à 08:53 par TheCélinette
58. Le mardi 25 novembre 2008 à 09:05 par Xiawi
59. Le mardi 25 novembre 2008 à 09:20 par Bulle
60. Le mardi 25 novembre 2008 à 09:25 par El Re
61. Le mardi 25 novembre 2008 à 09:43 par El Re
62. Le mardi 25 novembre 2008 à 09:48 par villiv
63. Le mardi 25 novembre 2008 à 10:18 par omen999
64. Le mardi 25 novembre 2008 à 10:42 par Le Petit Nicolas (mais en Plus Grand)
65. Le mardi 25 novembre 2008 à 10:45 par Le Petit Nicolas (mais en Plus Grand)
66. Le mardi 25 novembre 2008 à 11:49 par El Re
67. Le mardi 25 novembre 2008 à 12:19 par PEB
68. Le mardi 25 novembre 2008 à 12:55 par Cooljuri
69. Le mardi 25 novembre 2008 à 14:54 par Abadir
70. Le mardi 25 novembre 2008 à 15:02 par JURITEL
71. Le mardi 25 novembre 2008 à 15:03 par JURITEL
72. Le mardi 25 novembre 2008 à 17:56 par PEB
73. Le mardi 25 novembre 2008 à 22:52 par Le bon roi dagobert
74. Le mardi 25 novembre 2008 à 23:27 par vinc17
75. Le mercredi 26 novembre 2008 à 00:25 par vinc17
76. Le mercredi 26 novembre 2008 à 00:36 par Tijuan
77. Le mercredi 26 novembre 2008 à 00:44 par vinc17
78. Le mercredi 26 novembre 2008 à 01:05 par vinc17
79. Le jeudi 27 novembre 2008 à 20:07 par antoine
80. Le samedi 29 novembre 2008 à 16:22 par Poilaupattes