Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Electa una via, et après, tiens-y toi

Billet un peu technique, qui s'adresse surtout à mes confrères, aux étudiants, aux élèves avocats, et aux associations de victimes. Je vais donc, une fois n'est pas coutume, me cantonner à un vocabulaire technique s'adressant à des juristes.

La cour de cassation vient d'opérer un revirement de jurisprudence qui est lourd de conséquence pour les victimes de délits involontaires, ou plus exactement ceux qui s'estiment victimes de délits involontaires. Et pour leurs avocat, une source de sinistres potentiels non négligeable.

Je me permets donc d'attirer l'attention là dessus pour vous éviter de gros ennuis, et des conséquences potentiellement très dures pour vos clients.

Bon, je pense que j'ai bien excité votre curiosité.

Le revirement a eu lieu en deux temps.

Le premier, c'est l'Assemblée plénière de la cour de cassation qui l'a opéré le --6-- 7 juillet 2006. Par cette décision, la cour de cassation étend considérablement la portée de l'article 1351 du Code civil sur l'autorité de la chose jugée : désormais, pose la cour,

il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

Bref, si vous échouez sur un fondement juridique, vous êtes irrecevable à en soulever un autre : il fallait le faire pendant l'instance. On a ici l'adaptation au droit civil de l'unicité de l'instance prud'homale.

Les étudiants en droit auront noté ici un superbe cas d'interprétation jurisprudentielle allant à rebours de la lettre du texte, car la rédaction de l'article 1351 du Code civil limite l'autorité de la chose jugée :

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

A contrario, on pourrait en déduire que dès lors qu'une nouvelle demande est présentée après un premier procès infructeux par le même demandeur contre le même défendeur, elle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, si la cause est différente ou qu'elle est présentée en une autre qualité. C'est d'ailleurs la lecture qui a prévalu pendant deux siècles de Code civil.

Mais désormais, la cour exige que dès le premier procès, le demandeur soulève tous les moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande, à peine d'irrecevabilité.

Vous n'aimiez pas soulever des moyens subsidiaires ? Maintenant, vous n'avez plus le choix.

Mais là n'est pas la nouveauté sur laquelle je tiens à attirer votre attention.

Le 25 octobre 2007, la 2e chambre civile, spécialisée dans la responsabilité civile entre autres, a étendu cette jurisprudence à l'action civile portée au pénal[1]. Et là, les conséquences donnent le vertige.

Les faits étaient les suivants.

Une patiente, Madame Y., a, dans des circonstances que j'ignore totalement, vu son état de santé se dégrader alors qu'elle avait confié sa santé à un médecin, le Docteur X. Elle a dans un premier temps intenté contre lui une action pénale pour blessures involontaires. Mise à jour : J'ai pu me procurer des informations complémentaires :il s'agissait d'un médecin généraliste qui a pratiqué une liposuccion dans des conditions d'asepsie douteuses qui ont entraîné une gangrène gazeuse ayant nécessité sept interventions chirurgicales et laissé des séquelles gravement invalidantes ; les faits remontent à 1990 ; après dix années d'instruction et trois expertises, le tribunal correctionnel a relaxé le médecin et débouté la partie civile de sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil.

Qu'à cela ne tienne, Madame Y. saisit alors la juridiction civile d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du Code civil. Le docteur X. soulève en défense une fin de non recevoir tirée de l'article 1351 du Code civil. La cour d'appel de Rouen rejette le 28 juin 2006 (soit avant l'arrêt d'Assemblée plénière) la fin de non recevoir aux motifs que le tribunal correctionnel n'a été saisi que d'une demande en responsabilité délictuelle, et non contractuelle : il y avait donc différence de cause et de qualité.

Non, répond la 2e chambre civile de la cour de cassation, qui reprend mot pour mot le même attendu de principe que l'Assemblée Plénière : il incombait à Madame Y. de soulever l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder la responsabilité du docteur X., puisque l'article 470-1 du Code de procédure pénale donne compétence au juge pénal qui relaxe pour une infraction non intentionnelle pour connaître des demandes fondées sur des règles de pur droit civil, à savoir la responsabilité contractuelle, la responsabilité du fait des choses et les règles spéciales applicables aux accidents de la circulation.

Madame Y. n'ayant pas soulevé ces moyens subsidiaires devant le tribunal correctionnel, elle est irrecevable à agir devant la juridiction civile.

Quand on connaît le montant des préjudices en matière de responsabilité médicale, vous imaginez les sinistres que cela peut provoquer.

Et ajoutons à cela l'article 515 du Code de procédure pénale qui rend irrecevables les demandes nouvelles de la partie civile en cause d'appel, autant dire qu'une fois que la relaxe est prononcée, il est trop tard pour rectifier ses conclusions.

Pire encore : au pénal, l'assistance par un avocat n'est pas obligatoire, quel que soit le montant du litige. Ceux qui croient pouvoir se débrouiller sans avocat vont le payer au prix fort, à savoir le risque d'absence d'indemnisation de leur préjudice, fût-il une invalidité à vie.

Avis aux victimes : il existe des cabinets spécialisés dans le préjudice corporel. Si vous êtes victime d'un accident grave, qu'il soit médical, de la circulation, ou que sais-je encore, n'hésitez pas : allez les voir. Je vous donne leur coordonnées sur simple demande par e-mail. Leur compétence devient plus que jamais indispensable.

Et quant à vous, chers confrères, désormais, quand vous défendez au pénal une victime d'infraction involontaire (blessures involontaires ou homicide involontaire), soulevez toujours subsidiairement, en cas de relaxe, la responsabilité du fait des choses ou la responsabilité contractuelle à l'appui de vos demandes, ou constituez-vous partie civile au seul soutien de l'action publique sans présenter la moindre demande, ce qui vous met à l'abri de l'autorité de la chose jugée, et vous garantit de pouvoir porter l'action au civil (devant la CIVI si le dossier le permet) quel que soit le résultat. Seuls échappent à ce danger les dommages causés lors d'un accident de la circulation, les règles de la loi de 1985 étant les seules applicables, qu'il y ait responsabilité pénale ou pas : pas de risque d'oublier de soulever un autre moyen, il n'y en a pas.

La sévérité de la solution est très grande, car l'article 470-1 du CPP précise que la compétence du juge pénal n'est maintenue en cas de relaxe que dans l'hypothèse où le tribunal est saisi par une ordonnance de renvoi ou à l'initiative du ministère public, ce qui exclut l'hypothèse de la citation directe par la partie civile, ce qui est une bien étrange prime à la partie civile procédurière, car seule est exposée celle pour qui un magistrat (juge d'instruction ou procureur) aura estimé qu'elle a vraisemblablement été victime d'un délit, tandis que celle allant directement au procès pénal par citation directe verra son action civile préservée en cas de relaxe (car il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée si le juge saisi était incompétent).

C'est à ce genre de détails que l'on voit que la solution retenue par la cour s'insère mal dans les textes. Il va falloir que le législateur intervienne, ou que la cour écarte sa jurisprudence dans le cas de l'action civile portée au pénal. Sinon, on va aboutir à des décisions totalement inéquitables et dramatiques pour des victimes qui se sont constituées parties civiles.

Désolé pour mes lecteurs non juristes, qui doivent être perdus dans tout ce vocabulaire juridique. En guise de récompense pour avoir lu jusqu'au bout, l'explication du titre : electa una via est une règle de droit formulée en latin, et qui est comme il est d'usage citée uniquement avec les deux premiers mots, ou les trois premiers quand l'un d'entre eux est un article ou adverbe. La phrase complète est : Electa una via, non datur recursus ad alteram, règle consacrée à l'article 5 du Code de procédure pénale : la victime d'un fait qualifié délit qui a porté son action devant le juge civil ne peut plus changer de voie et la porter devant le juge pénal. Désormais, la réciproque est également vraie.

Notes

[1] Publié aux Petites Affiches n°1 et 2, 1er et 2 janvier 2008, p.13, note Barbièri.

Commentaires

1. Le lundi 14 janvier 2008 à 17:25 par Totoche

Cela revient à dire qu'entre responsabilité contractuelle et délictuelle, il faudra choisir ? Ou alors que c'est plus sioux, du genre je conclus à la responsabilité délictuelle (pour sûr), mais à titre subsidiaire et si ce n'était pas possible, je conclus à la responsabilité contractuelle ?

Autre question : pourquoi la 2ème chambre at'elle eu besoin de cela pour débouter la patiente, puisqu'il me semble qu'attaquer un médecin sur la base contractuelle est difficile (d'autant plus que ça n'a visiblement pas marché sur le plan délictuel) ?

Ou alors je n'ai rien compris et toute la subtilité est dans l'articulation avec le pénal ?

Eolas:
Non, il n'y a pas à choisir : à titre principal, 1382. Subsidiairement, 1147. Pour votre 2e question, la cour de cassation ne jugeait que le rejet de la fin de non recevoir. Dès lors qu'elel a estimé que l'action civile était irrecevable, elle a cassé sans renvoi.

2. Le lundi 14 janvier 2008 à 17:41 par Lahuche

Vous indiquez "...dès lors qu'une nouvelle demande est présentée après un premier procès infructeux par le même défendeur contre le même demandeur"

Mais n'est-ce pas plutôt: par le même demandeur contre le même défendeur?

Eolas:
Je me suis pinceaux les mélangé.

3. Le lundi 14 janvier 2008 à 17:46 par Sir Doum's

Ca ressemble un peu à la jurisprudence Intercopie du Conseil d'Etat dans le domaine du contentieux administratif, non ?
Si c'est le cas, j'imagine que les avocats qui s'occupent de ce genre d'affaires auront tôt fait de trouver les techniques "simples et pas chères" pour ouvrir facilement toutes les causes juridiques afin de ne se fermer aucune porte plus tard ; là où ça risque de poser problème par contre, comme vous l'avez remarqué, c'est pour les justiciables ne faisant pas appel aux services d'un avocat, et qui ne sont pas au courant des subtilités de la jurisprudence en matière de recevabilité.

Donc au final, on voit mal l'utilité de cette règle, sauf s'il s'agit de faire penser aux personnes dont la demande a été rejetée à cause de l'application d'une règle de procédure non-écrite (jurisprudence!) que la justice de notre pays est décidément bien mal faite...

4. Le lundi 14 janvier 2008 à 17:56 par AAC

Ce que votre arrêt ne dit pas mais que mon petit doigt (qui trainaît tantôt à la Cour de cassation) m'a dit c'est qu'il fallait, au surplus, éclairer cette solution d'une autre tendance de la Cour de cassation qui consiste à ne plus (ou le moins possible) sanctionner les juges du fond qui ne soulèveraient pas d'office un moyen d'ordre public.

En clair, si vous n'avez pas soulevé un moyen en première instance (même s'il est d'ordre public) alors vous êtes dans une situation délicate (pour ne pas dire autre chose).

Je suis assez d'accord avec Sir Doum's, la parade pour les avocats est simple à défaut d'être intellectuellement satisfaisante : il ne faut soulever aucun moyen de droit. Dans ce cas, le juge (civil en tout cas) à l'obligation de qualifier juridiquement.

Les PAR CES MOTIFS ressembleront donc à :
vu la loi originelle,
vu les articles 1 et suivants de tous les codes rouges, bleus, oranges,
vu l'ensemble de la jurisprudence,
vu toutes les conventions internationales

Il est demandé au gentil juge qui va devoir se coltiner tout le dossier pour qualifier juridiquement ce que j'aurai pu faire moi-même mais j'ai trop peur de voir ma responsabilité professionnelle engagée,

DEBOUTER l'adversaire (ou le condamner en fonction de votre position).

Eolas:
Un confrère était connu pour commencer ainsi ses dispositifs de conclusions au civil : "vu les articles premier et suivants du code civil...". C'était un visionnaire.

5. Le lundi 14 janvier 2008 à 18:06 par nouvouzil

@ AAC
"il ne faut soulever aucun moyen de droit. Dans ce cas, le juge (civil en tout cas) à l'obligation de qualifier juridiquement."

Dans ce cas, ne risquez vous pas la nullité de l'assignation (art.56NCPC)?

Eolas:
Art. 56 du CPC : art. 26-II-III-IV de la loi n°2007–1787 du 20 décembre 2007 relative à la... simplification du droit (JO 21 décembre 2007 p.20639) : le nouveau code de procédure civile est devenu le code de procédure civile. Le code de procédure civile (ancien) demeure le code de procédure civile. On en a donc deux. C'est plus simple comme ça.

6. Le lundi 14 janvier 2008 à 18:10 par Modeste étudiant

Article très technique effectivement, mais de quel intérêt !
Je serais heureux que nous ayons à étudier cet article en TD, malheureusement j'ai parfois quelques doutes quant à la capacités de nos chargés de se tenir au courant de l'actualité.
Encore merci pour cette brillante démonstration juridique, j'aimerais beaucoup de professeurs comme vous à la fac ! :)

7. Le lundi 14 janvier 2008 à 18:24 par Ddt

Après la croisade prophylactique de la seconde chambre en matière d'indemnisation des accidents de la circulation ("t'avais qu'à pas boire"), voici venue la version procédurale ("t'avais qu'à pas venir bourré à la première instance"). Je suis venu, j'ai bu, j'ai perdu.

Plus sérieusement c'est quand même étrange cette façon de faire : d'un côté on renforce le principe d'une indemnisation totale des préjudices corporels, de l'autre on limite l'accès à cette indemnisation.

Pardon si j'ai dit des bêtises, je ne suis pas spécialisé dans les frasques de la 2nde Chambre.

8. Le lundi 14 janvier 2008 à 18:32 par CJ Cregg

@ Sir Doum's 3
"Ca ressemble un peu à la jurisprudence Intercopie du Conseil d'Etat dans le domaine du contentieux administratif, non ?"

Oui, c'est aussi ce à quoi j'ai pensé.
Dans le cas d'intercopie, les conséquences sont, en effet, redoutables pour les requérants qui n'ont pas pris d'avocat (ou n'en prennent un qu'en cours d'instance) et ne soulèvent que tardivement les bons arguments.

Le véritable objet de cette jurisprudence intercopie était de limiter le flux contentieux ou de le rendre plus gérable, en évacuant tout ce qui pouvait l'être pour irrecevabilité...
Dans ce cas aussi, n'y a-t-il pas la même intention de contrecarrer la tendance à une pénalisation excessive du droit, par exemple en matière de responsabilité médicale ?

L'autre effet, volontaire ou involontaire, je l'ignore, de ce type de jurisprudence est de transférer une partie de la charge de travail sur les juges de première instance ou d'appel qui sont ainsi amenés à se prononcer sur toutes sortes de moyens de procédures, qui ne valent pas grand chose mais sont soulevés systématiquement par l'avocat, au cas où...

9. Le lundi 14 janvier 2008 à 18:41 par avocat

avez-vous le droit de conseiller à des visiteurs de votre site des confrères "spécialistes" de la réparation du préjudice corporel, spécialité qui d'ailleurs n'existe pas ?

Eolas:
Si vous étiez effectivement avocat, vous sauriez d'une part que je puis répondre aux demandes qui me seront faites, tant que je ne publie pas d'éléments qui seraient de la publicité illicite, et d'autre part que depuis le rapport du CNB adopté en assemblée générale le 9 septembre 2002 (lien), les mentions de spécialité se décomposent en champs de compétence dont la responsabilité civile et la réparation du préjudice corporel sont des sous-divisions de la spécialisation en droit des personnes, et plusieurs avocats sont titulaires de cette mention de spécialité.

10. Le lundi 14 janvier 2008 à 18:45 par étudiante intriguée

merci pour ce billet très technique certes, mais véritablement éclairant.
un point m'interpelle, la loi du 10 juillet 2000 est venue mettre fin à l'autorité du pénal sur le civil afin qu'une victime d'une infraction involontaire dont l'auteur est relaxé au pénal puisse obtenir réparation au civil... non?
ces arrêts viennent-ils mettre un terme à la réforme de la loi du 10 juillet 2000?

Eolas:
Non, ce dernier arrêt en est une application puisque l'article 470-1 du CPP dans sa rédaction actuelle est issu de la loi du 10 juillet 2000.

11. Le lundi 14 janvier 2008 à 18:54 par g--

J'ai beau ne pas être juriste, d'une part je pense avoir compris ce dont traite ce billet, et d'autre part, il m'a grandement intéressé.
Si ce n'est pas déjà le cas - anonymat oblige, vous devriez écrire ou enseigner.
Toutes mes félicitations pour votre clarté.

12. Le lundi 14 janvier 2008 à 19:01 par PB

Ayant moi-même été victime d'un brusque changement de jurisprudence de la Cour de Cassation en matière fiscale (cf. arrêt n°261 du 21/12/2007 - Chambre Mixte, disponible sur le site de la Cour de Cassation), j'en profite pour attirer l'attention sur les drames qui peuvent découler de telles évolutions imprévisibles. Consultés au préalable, les plus hauts spécialistes (en regardant l'arrêt vous comprendrez les montants en jeu et donc la volonté de ne négliger aucun avis) nous avaient indiqué que la cassation ne faisait aucun doute dans une affaire comme celle-ci ! Et bien non, il faut désormais composer avec un "droit nouveau". Cet arrêt va l'être l'un des plus commentés (et en partie critiqué) en matière fiscale de ce début d'année...mais cela ne va pas m'aider à expliquer au client pourquoi il se trouve ruiné du seul fait d'un changement de la règle de droit. Comme me l'a indiqué l'un des commentateurs attendu de cet arrêt "je comprends que les controverses doctrinales ne seront pas de nature à consoler votre client".

Eolas:
Et encore, pour votre client, ce n'est "que" de l'argent. Songez à ce qu'a subi Madame Y. Et encore, j'ai depuis appris des détails. Les faits remontent à 1990.

13. Le lundi 14 janvier 2008 à 19:10 par Jerome

J'ai presque tout compris, il me manque juste la base :
Pour un même délit, quelle différence entre civil et pénal?
Dans ma petite tête de potentiel client, j'avais qu'un délit allait soit au civil, soit au pénal, dépendant du délit... Ca ne doit pas être ça :).
Pour un avocat, qu'est-ce que va faire choisir d'aller au civil ou au pénal? L'avocat peut-il faire les deux en parallèle?

Eolas:
L'action civile de la victime vise à obtenir la condamnation de l'auteur de son préjudice à l'indemniser. Elle se fait en principe devant les juridictions civiles. La loi permet à la victime de porter l'action civile devant le tribunal pénal pour que les deux actions soient jugées en même temps. Le choix est irrévocable (electa una via...) : ses critères sont très subtils et les démêler est tout l'art de l'avocat.

14. Le lundi 14 janvier 2008 à 19:19 par PB

@ Eolas sous 11

Plus que de l'argent (et au cas d'espèce tout son argent -les fiscalistes pourront chiffrer facilement- ce qui pour une personne agée dependante est assez genant), le stress généré par le contentieux (je précise que nous avions "logiquement" gagné en première instance d'où un légitime espoir jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel) s'est traduit par une maladie dégénérescente... Il y a des gens derrière les arrêts de principe !

15. Le lundi 14 janvier 2008 à 19:49 par Fred

j'ai quasiment rien compris à cet article, si ce n'est une vague inquiétude:

est-ce que ce genre de revirement signifie que d'une certaine façon je suis responsable du fait que le législateur change d'avis au beau milieu d'une procédure judiciaire?

Dans ce cas quelle est l'utilité d'avoir un droit, des tribunaux, des avocats. C'est pas plus simple de laisser tomber dès qu'un truc dépasse quelques années?

Eolas:
Vous découvrez pourquoi la sûreté, au sens juridique et non contemporain de sécurité, est un des droits de l'homme selon la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

16. Le lundi 14 janvier 2008 à 19:51 par MAKINE

Excellente information même pour un administrativiste (effectivement nous avons un peu la même chose avec l'arrêt Intercopie).
Moi qui croyais qu'on ne pouvait concurremment se prévaloir de 1147 et 1382 fut-ce par un subsidiaire....Bref je mets à jour mes connaissances quoi... Merci Maître. Vous devriez entrer en ligne de compte pour le décompte des heures de formation continue.

17. Le lundi 14 janvier 2008 à 20:28 par laura

bonsoir maitre.


il y a urgence, mon épreuve de procédure pénale est demain. Si la question se pose, je dis quoi le cours du prof ou ce revirement?!?!?!?

merci maitre.


P.S puis je vous poser quelques questions concernant quelques points precis de mon cours qui resent floux pour moi?

Eolas:
Il va de soi que vous devez parler de ce revirement. C'est un oral de procédure pénale, pas d'histoire du droit. Quant à vos questions, posez toujours.

18. Le lundi 14 janvier 2008 à 20:44 par Térence

@ éolas

Puisque nous en sommes à la théorie des actions j'aurais souhaité connaître votre interprétation (la bonne interprétation, il va sans dire) de l'article 4 du CPP modifié par la loi du 5 mars 2007.

art. 4 CPP : "L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."

De mon point de vue celui-ci semble distinguer(je le lis, je le relis, mais ne suis pas sûr de mon interprétation) action civile et action à fin civile : dès lors si le dommage est en lien directe avec l'infraction le pénal tient le civil en l'état, dans le cas ou l'action est à fin civile, n'est pas en lien directe avec l'infraction (prud'homme...) le pénal ne tient pas le civil en l'état !

Non ?

Eolas:
C'est cela. Prenons le cas d'un employeur qui licencie un salarié qui aurait commis un vol au préjudice de l'entreprise. L'action civile en tant que victime du vol, si elle est portée devant la juridiction civile, sera suspendue le temps que le tribunal correctionnel dise s'il y a eu vol ou non. Par contre, l'instance prud'homale intentée par le salarié qui conteste la réalité du vol comme cause de licenciement n'a pas à être suspendue. Elle peut l'être, mais ce n'est plus obligatoire.

19. Le lundi 14 janvier 2008 à 20:47 par Juris

Je suis désolé de faire du pur factuel, mais la victime ayant été débouté sur 1382, je l'aurais vu mal (alors très mal) obtenir gain de cause contre un medecin sur 1147 plus difficile à prouver (ce n'est que mon avis: au vu de l'obligation de moyen).
Maintenant, les avocats devront soulever tous les moyens possibles et inimaginables, le juge triera.
La question est donc de savoir si la reduction des doublons (1382 puis 1147) et donc des coûts de la justice, ne sera pas finalement réduite a néant par ce travail supplémentaire demandé au juge dans l'optique d'un désengorgement des tribunaux.
Moi je dis, faut voir!

Eolas:
En fait, elle ne soulevait pas 1147 mais la responsabilité de plein droit qu'avait établie la jurisprudence en matière d'infection nosocomiale, jusqu'à ce que la loi du 4 mars 2002 dite relative aux droits des patients, qu'il aurait été plus exact de nommer relative aux intérêts des médecins, y mette fin. Ca a joué son rôle dans les malheurs de Madame Y.

20. Le lundi 14 janvier 2008 à 21:08 par PL

Etonnament, étudiant en 2ème année de droit, j'ai eu droit à un cours sur la responsabilité délictuelle et contractuelle cet après-midi même. Je suis heureux de pouvoir directement appliquer mes connaissances grâce à vous.

Mon professeur ne jugeait pas que cela soit une mauvaise chose sur le principe, mais s'inquiétait de la portée de la décision et de ses répercussions en dehors d'un cas de responsabilité délictuelle ou contractuelle (si j'ai bien suivi, mais le cours étant récent, je n'ai pas encore eu l'occasion d'approfondir). Soyez certains en tout cas que je recommanderais votre blog à mes compagnons étudiants ;).

21. Le lundi 14 janvier 2008 à 21:14 par dura lex sed lex

A bien lire la décision de la Chambre Plénière, on s'aperçoit que la Cour de Cassation exclut purement et simplement l'identité de cause prévu par la loi. Elle pose l'obligation de présenter en première instance toutes les causes pouvant aboutir à l'obtention de la prétention. Je ne vois pas une telle chose exigée dans la loi, ce qui revient à dire que la Cour de Cassation a dépassé la loi.
L'objectif apparaît cependant assez clair : désengorger les tribunaux en opposant aux personnes procédurières une fin de non-recevoir lorsqu'elles multiplient les instances ayant un même objet. But louable, mais dangereux ainsi que le démontre le maître des lieux...

22. Le lundi 14 janvier 2008 à 21:25 par didier Schneider

"On a ici l'adaptation au droit civil de l'unicité de l'instance prud'homale."

GGRRRrrrrr !
je vous ai pourtant rappelé qu'en prud'homie, il y a unicité d'instance, mais que l'on peut ajouter toute demande quand on veut, y compris en appel :

www.maitre-eolas.fr/2007/...

Quant à l'autorité de la chose jugée, c'est une notion qui réserve parfois des surprises. Elle peut être levée par un magistrat du siège.

Eolas:
Que voulez-vous ? Vous êtes si mignon quand vous êtes en colère qu'on ne peut s'empêcher de vous titiller...

23. Le lundi 14 janvier 2008 à 21:34 par Renaud

Et moi qui ai un partiel de droit pénal dans deux jours ... espérons que les examens restent régis par la "loi" ancienne !

Eolas:
Non, les examens portent toujours sur le droit en vigueur au jour de l'examen, sauf en histoire du droit. Pensez à vos camarades qui étudiaient le droit pénal en 1994, avec un changement de code le 1er mars, soit à la fin du premier semestre...

24. Le lundi 14 janvier 2008 à 21:37 par anonyme

c'est que la difference entre "se porter partie civile" et "se constituer partie civile?

merci

Eolas:
Ce n'est pas le même verbe.

25. Le lundi 14 janvier 2008 à 22:20 par Jacotte

Avec le temps, je ne suis plus partisane de la réparation du préjudice devant les juridictions pénales, à cause de la durée de l'instruction, les aléas de l'audiencement, le risque de la décision: il est bien difficile pour un juge de maîtriser la matière pénale et d'être en plus au top au civil, surtout avec l'inflation législative actuelle.
Je me demande si l'on ne ferait pas mieux de fermer cette voie et de contraindre la victime à saisir la juridiction civile, où, accompagnée d'un avocat civiliste, elle trouverait un juge spécialisé.
Cela aurait en plus le mérite de dissuader certaines victimes d'exiger un procès pénal dont le résultat bien souvent les déçoit, comme cela a dû être le cas pour Mme X.

Eolas:
A ceci près que le pénal tenant le civil en l'état, la durée de l'instruction suspendra d'autant la solution au civil. Et il est dans l'intérêt de la victime de se constituer partie civile au cours de l'instruction pour défendre ses droits.

26. Le lundi 14 janvier 2008 à 22:31 par Luc

Un tel "revirement de jurisprudence", en clair cela signifie que le pouvoir judiciaire change les règles du jeu en cours de partie et sans prévenir, non ?
Cela crée une insécurité juridique inquiétante.

Eolas:
Oh que oui.

27. Le lundi 14 janvier 2008 à 23:07 par Gizmo

@17 : présentez l'état de la connaissance le plus récent, ce qui suppose que vous connaissez la jurisprudence antérieure, et le revirement de jurisprudence. Mais surtout, soignez l'orthographe et prenez le temps de vous relire. ;)

28. Le lundi 14 janvier 2008 à 23:17 par mytho

....passionnant...vraiment. je dois absolument consacrer plus de mon temps à vous lire. vous me redonnez le goût du droit. merci.

29. Le lundi 14 janvier 2008 à 23:19 par Shylock

@Luc : L'interprétation de la loi figure parmi les différents rôles du juge. La loi pénale est d'interprétation stricte, mais la loi civile peut être interprétée au gré du juge, soit de manière stricte (stricto sensu) soit de manière extensive (lato sensu). C'est donc le droit, et même le devoir du juge d'interpréter la loi. Il est donc légitime pour le juge de changer d'avis et donc d'effectuer un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il est en présence d'une nouvelle interprétation de la loi qui lui semble, soit correspondre davantage à la lettre du texte législatif, soit plus opportune. Mais attention, ce pouvoir d'interprétation ne cause pas que des difficultés. Bien au contraire, il arrive que l'interprétation du juge permette de résoudre de très gros problèmes, notamment lorsque la loi n'est pas précise ou qu'elle ne prévoit pas telle situation. Dans ce cas l'interprétation du juge mettrait un terme à une situation d'insécurité juridique.
Dans le cas présent, l'interprétation du juge ne crée aucune insécurité juridique, car elle pose une nouvelle règle (toujours en application de la loi). Cette règle étant posée (et étant claire), le justiciable sait à quoi s'en tenir. Il y'aurait insécurité juridique si la Cour de Cassation ne se prononçait pas sur une question et laissait les juridictions du fond statuer dans des sens différents sur des questions similaire. Dans ce cas, le justiciable ne connaitrait pas par avance la règle que le juge appliquera à son cas. Et c'est là l'importance du rôle unificateur du juge de cassation.
Toutefois, bien que ce revirement de jurisprudence ne crée pas d'insécurité juridique à proprement parler, il n'en est pas moins contestable à certains égards. Maître Eolas et les autres lecteurs n'ont pas manqué de le souligner.

30. Le lundi 14 janvier 2008 à 23:33 par Shylock

Existe-t-il un moyen (juridique ou non) de convaincre la Cour de Cassation de changer de jurisprudence, d'abandonner une jurisprudence nouvelle au profit d'une ancienne ?
Si oui, est-ce fréquent que la Cour procède à un revirement à cause de l'opinion (non pas celle de "l'honnête homme de la rue" comme dirait mon ancien professeur d'Histoire du Droit, mais celle de la CNB ou autres groupements de juristes, ou même des associations) ?

D'autre part, arrive-t-il que des avocats construisent leur démarche en ignorant sciemment une jurisprudence en vigueur, espérant pouvoir pousser une juridiction à opérer un revirement de jurisprudence ?

J'espère avoir été suffisamment clair.

31. Le lundi 14 janvier 2008 à 23:37 par siarres

@17 jacotte ,je suis plutôt d’accord avec cet avis - en principe- mais certaines preuves sont impossible à extirper au civil ,le magistrat instructeur lui peut ( s’il veut) .

J’ai justement un doute sur la meilleure voie - si on peut dire - car la mise en œuvre de l’action publique vient d’étre rendue plus difficile ,la constitution de partie civile retardée .
Mettre les deux fers aux feu en même temps - civil et pénal - se sera peut etre une stratégie d’avenir ? prendre le train qui avance le plus vite .... quitte a sauter en marche !

32. Le mardi 15 janvier 2008 à 00:00 par Luc

@ Shylock :
Le justiciable dont le recours en Cassation est l'occasion du revirement de jurisprudence a agi en fonction de ce qu'était jusque là la lecture de la loi que donnait la Cour. Il lui soumet donc, confiant, son cas. Pas de bol, la juridiction suprême a changé d'avis.
Et pourquoi ? C'est vous qui le dites : parce qu'une "nouvelle interprétation de la loi (...) lui semble, soit correspondre davantage à la lettre du texte législatif, soit plus opportune".

La lettre de la loi n'ayant pas changé, on est en droit de se dire, dès lors, que les juges sont un peu lents à la détente, qu'ils on probablement connu quelques difficultés d'apprentissage des savoir de base comme la lecture ?

A moins que ce soit, comme vous le suggérez, une question d'opportunité. De quelle nature ? Mystère.

De sorte qu'une autre "opportunité" - sur laquelle on ne s'expliquera pas, évidemment - peut demain et sans préavis conduire à une troisième lecture de la loi, ou à un retour à la première, qui peut savoir ?

Si ce n'est pas de l'insécurité juridique, je trouve que c'est quand même assez bien imité.

Et si on ajoute à cela que le législateur n'en finit pas, de son côté, d'empiler les textes eux aussi guidés par "l'opportunité" qui le pousse à puiser son inspiration à la rubrique des faits divers, que des textes sont modifiés avant même d'être réellement entrés en application, à un point tel qu'avocats et magistrats ont toutes les peines du monde à suivre ce maelström...

33. Le mardi 15 janvier 2008 à 00:27 par Alex

@5: Maître, pourquoi dites-vous que nous avons deux codes de procédure civile?
Il me semble que l'article 26-II de la loi n°2007-1787 abroge le CPC institué par la loi du 14 avril 1806.
Nous n'avons plus qu'un seul CPC, celui de la loi du 5 décembre 1975.
Non?

34. Le mardi 15 janvier 2008 à 00:35 par PB

@ 30 Shyloc "Dans ce cas, le justiciable ne connaitrait pas par avance la règle que le juge appliquera à son cas."

Je pense que le problème est alors de savoir de quel justiciable l'on parle. Par exemple dans l'affaire que je cite en 12, la Cour de Cassation décide le 21/12/2007 qu'il est désormais possible de requalifier un contrat d'assurance vie en donation indirecte (et au cas d'espèce de taxer les sommes en cause à 60 % hors pénalités). Or le souscripteur du contrat l'avait bien souscrit en 1994 dans un contexte juridique qui n'anticipait pas une telle solution, de même que cela n'était pas anticipé par les bénéficiaires lors de la déclaration de succession deux ans plus tard. Alors oui, certes, à partir d'aujourd'hui (l'arrêt défile en news de le semaine sur le site des EFL), le justiciable "moyen" sait qu'une assurance vie peut être requalifié en donation indirecte... Mais ce que savent tous les justiciables qui ont déjà fait l'objet d'un redressement fiscal sur les mêmes bases c'est qu'ils perdront au final tous les contentieux engagés ! Alors si le justiciable en cause peut savoir désormais la règle que le juge appliquera à son cas, pour une réelle sécurité juridique, en matière civile (car le problème fiscal de l'arrêt cité est bien à la base un problème de droit civil), ce qu'il faudrait connaitre c'est la règle que le juge devrait appliquer au moment où l'acte en cause est passé !!!

En disant cela, j'ai bien évidemment conscience qu'il n'y pas de vraies solutions, la Cour de Cassation intervient nécessairement tardivement après les faits, et les arrêts traduisant un revirement de jurisprudence revêtent nécessairement un caractère "rétroactif" en ce qui concerne l'interprétation des situations juridiques. Il parait difficile que la Cour de Cassation prévienne 10 ans à l'avance d'un futur changement de jurisprudence...

35. Le mardi 15 janvier 2008 à 00:36 par CJFA (Sb) HG

Je rebondis sur le commentaire numéro 15 qui est la réaction classique du profane (que je suis encore un peu) de dire que s'il existe des revirements de jurisprudence, pourquoi faisons nous encore du droit ?

Si je puis me permettre, je trouve ça étonnant que vous n'ayez pas pris le temps de répondre à sa question qui lui semble fondée quand on est dépourvu de toutes notions juridiques, même s'il est vrai que vous précisez dans votre préambule que ce billet a pour vocation d'informer vos homologues juristes.

Merci pour votre blog,
HG

36. Le mardi 15 janvier 2008 à 00:37 par oups

Bonsoir,

Merci beaucoup pour cet excellent billet qui aiguise la curiosité d’un néophyte. J’ai quelques petites questions naïves à soumettre à qui voudra bien y répondre.

1°/ Faut-il comprendre que la Cour de cassation considère désormais la qualité de l’action comme un critère indifférent? Les éléments qui fondent l’autorité de la chose jugée seraient donc alternatifs, au moins en partie. Le simple fait que la cause, la chose demandée et les parties soient identiques suffirait à donner au jugement contesté autorité de chose jugée. La qualité de l’action devenant indifférents. C’est en tout cas ce que je comprends à la lecture du communiqué de la Cour sur son site internet : « […] A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l’autorité de la chose jugée sur la demande originaire. »

2°/Autre point. J’ai mal compris un passage du billet : « … ou constituez-vous partie civile au seul soutien de l'action publique sans présenter la moindre demande, ce qui vous met à l'abri de l'autorité de la chose jugée, et vous garantit de pouvoir porter l'action au civil (devant la CIVI si le dossier le permet) quel que soit le résultat. »

En quoi l’absence de demande de la partie civile lors de la première instance au pénal met-elle à l’abri de l’autorité de la chose jugée ? Le juge civil ne pourrait-il pas répondre, à l’occasion d’une action en responsabilité contractuelle engagée à la suite d’une relaxe : « vous, partie civile, n’aviez pas présenté cette demande lors de l’audience pénale. Votre demande est donc irrecevable».

En fait je m’interroge : l’absence de demande lors de la première instance n’équivaut pas à une absence de moyen?

3°/Enfin, une autre question à propos de la portée de cet arrêt. Ne concerne-t-il que les délits involontaires ?

Merci.

37. Le mardi 15 janvier 2008 à 00:43 par gilbert1

je me permets une petite interpretation improvisée de l'arrêt... sans notes, sans verifier mes infos... donc sous toutes reserves et avec mes excuses pour les coquilles ou erreurs (dues a l'heure tardive).

Par principe, un medecin engage sa responsabilité contractuelle. en effet, se créé entre le patient et son médecin un contrat médical (arret mercier 1936).

cependant, le juge pénal n'indemnise civilement une victime que sur le fondement de la responsabilité delictuelle (j'ai encore en memoire un prof m'expliquer que le juge pénal n'applique jamais la responsabilité contractuelle... debrouillez vous avec lui si vous n'etes pas d'accord :-) )

cette derniere regle explique qu'en l'espece la demanderesse ait été déboutée sur le fondement de 1382, devant le juge correctionnel.

Anteriieurement, la victime se serait dit : j'ai perdu au penal, qu'a cela ne tienne, je tente le coup devant le juge civil en m'appuyant sur les regles de droit commun en matiere de responsabilité médicale, et notamment sur la responsabilité contractuelle.

Que nenni repond nos amis conseillés de la cour de cass. t'as perdu t'as perdu... tu reviens pas nous encombrer nos roles avec ton affaire.

trois conséquences a mon sens :

1° jp defavorable pour les demandeurs, mais une securité juridique accrue pour les medecins. une fois l'instance penale ou civile terminée, ils sont assurés de ne pas repartir sur un nouveau contentieux.

2° Sauf exeptions (cas limites qui existaient anterieurement au revirement : medecin intervenant en urgence, responsabilité du fait des choses...) inutile de s'encombrer de subsidiairement superfetatoire.

la regle restera la même : 1382 au penal / 1147 au civil (je ne raisonne qu'en matiere de responsabilité medicale)... Ce n'est pas tant les ecritures qui doivent être revues que la strategie globale de l'avocat.

Au final, l'avocat ne devra chosir la voie penale que lorsqu'il est CERTAIN que les faits sont constitutifs d'une infraction. En cas d'erreur, il n'y a plus de seconde chance.

3° Si je fais un peu d'histoire du droit a la mord moi le noeud.

L'arret mercier a essentiellement été adopté pour diminuer les actions penales intenter contre les medecins. en effet, comme il y a identité de faute civile delictuelle et penale, on a qualifié la faute du medecin de contractuelle pour inciter les requerants a saisir les juridictions civiles.

ca a marché... un temps...

72 ans plus tard... même cause, même punition... il y a un accroissement des procedures penales intentés contre les medecins... on reduit le flot en incitant les avocats a ne plus saisir trop hativement le tribunal correctionnel.

voili voilou... qu'en pensez vous ?

38. Le mardi 15 janvier 2008 à 00:43 par Shylock

@ Luc :
Il est vrai que la position du justiciable dont la procédure est concomitante au revirement de jurisprudence peut parfois être extrêmement gênante. Toutefois c'est une situaton extrême. A choisir entre un juge qui a une jurisprudence constante, figée, et un juge qui a la possibilité de moderniser ses positions au moyen d'un revirement de jurisprudence, j'opterais sans hésiter pour le deuxième (quitte à accepter quelques pots cassés).
Bien que certains revirements de jurisprudence soient tout à fait contestables, je pense qu'aucun praticien, ni aucun juriste au sens large, remettrait en cause la faculté créatrice et interprétatrice du juge. Dans le cas contraire, on appliquerait toujours des lois absurdes comme la loi du 26 Brumaire An IX qui interdit aux femmes le port du pantalon. En matière commerciale, le Code de Commerce n'a quasiment pas changé depuis 1807 (recodification à droit constant), et ne sont pris en compte que le transport maritime et terrestre. Seul le juge a, par son interprétation, pris en compte le transport aérien, omis par la législation vieillissante.
Comme le montre ce dernier exemple, la création du droit par le juge (par le moyen de l'interprétation) pallie les lacunes du législateur qui est souvent muet face à de nombreuses évolutions. Et malgré l'image donnée par les médias, d'un Président hyper-actif et d'un Ministre de la Justice à fond dans les réformes, le législateur manque très souvent de moderniser le droit, n'abroge pas les lois frappées d'obsolescence, et ne prévoit pas de nombreuses situations. Notons tout de même que le législateur reste sciemment silencieux sur certaines questions afin de doter le juge d'une large marge d'appréciation...
Mais il n'en demeure pas moins que le gouvernement commet de nombreuses erreurs quant au contenu scandaleux de certains de ses projets de lois... Sur ce point je suis on ne peut plus d'accord avec vous.
Attention tout de même à ne pas prendre les juges français pour des incultes (vous disiez que "les juges sont un peu lents à la détente, qu'ils on probablement connu quelques difficultés d'apprentissage des savoir(s !!) de base comme la lecture"). La grande majorité des juges sont des êtres sensés et extrêmement compétents (et parfois même fort sympathiques !) issus de l'ENM et qui ont au moins 5 années d'étdues de droit à la faculté derrière eux. Pour avoir connu les juridictions de certains pays de l'autre côté de la Méditerranée (notamment un certain pays du jasmin bien connu pour ses Club Med), je peux vous dire que les français peuvent s'estimer heureux... Imaginez des juges corrompus, qui ignorent le droit, qui envoient les justiciable à la torture (officieusement), qui violent la procédure, qui violent les lois, qui répriment la liberté d'opinion et d'expression... Plus le clientélisme... Et que dire du législateur dans ces pays !! Bon, j'arrête, je suis déjà allé trop loin. Euh... autre chose : je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas être exigeant à l'égard de la justice et du législateur au prétexte que chez le voisin l'herbe est moins verte.

39. Le mardi 15 janvier 2008 à 00:45 par CJFA (Sb) HG

A l'intention de Schylock (commentaires 30 et 31),
ne reste-t-il pas la possibilité au législateur de revenir sur la jurisprudence ?
En effectuant un bris de jurisprudence comme cela ca c'est déja vu dans le
passé (pour mémoire : affaire Péruche ou meme celle des tableaux d'amortissement),
le législateur garde la possibilité d'aller à l'encontre de la Jurisprudence.
Il faut espérer que le législateur soit sensible a ces considérations, meme
si c'est assez rare, seul l'avenir nous le dira...

Cordialement,
HG

40. Le mardi 15 janvier 2008 à 00:48 par Shylock

@ PB : Vous répondez vous-même à votre question : "Il parait difficile que la Cour de Cassation prévienne 10 ans à l'avance d'un futur changement de jurisprudence...". A celà, vu l'heure tardive, je n'ai rien à ajouter...

41. Le mardi 15 janvier 2008 à 00:53 par Stéphane Boudin

Pour les revirements de la Cour de cassation, il n'y a pas forcément d'incertitude juridique, il faut tout simplement être au courant des tenants et aboutissants d'une position un peu faible juridiquement de la Cour de cassation pour se préparer à un moment ou à un autre à un volte-face de sa part (en tout cas lorsque l'on pratique assidûment une matière donnée).

Un exemple tout bête en droit du travail.

Le salarié auquel l’employeur a eu recours de façon illégale a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. (article L 324-11-1 du Code du travail).

L'interprétation initiale de la fin de cet article par la Cour de cassation l'amenait à comparer le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et le montant total des autres indemnités de rupture (notamment l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et à accorder en définitive au salarié le montant le plus élevé.

Un certain nombre d'avocats (dont je fais partie) ont plaidé le cumul possible entre indemnité pour travail dissimulé et les indemnités de rupture (indemnité de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), malgré la position de la Cour de cassation. En effet, ces indemnités ont toutes des fondements juridiques différents, ce qui justifiait juridiquement leur cumul.

La Cour de cassation a fini par opérer un revirement par plusieurs arrêts du 12 janvier 2006 (7 ou 8 au total) qui précisent que "l’indemnité pour travail dissimulé se cumule avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement".

La Cour de cassation a donc ainsi adopté une solution plus conforme au droit, à la lettre et à l'esprit de l'article L 324-11-1 du Code du travail et il y a désormais peu de chances qu'elle revienne sur sa position antérieure.

L'essence de la jurisprudence est d'évoluer justement de ses positions discutables pour adopter des positions plus "légitimes" ou logique, sans que cela constitue forcément une insécurité juridique pour le justiciable.

42. Le mardi 15 janvier 2008 à 00:53 par Shylock

@ CJFA (Sb) HG : Effectivement, le législateur peut adopter un texte qui va à l'encontre de la jurisprudence, dans quel cas, le juge devra se conformer à la nouvelle législation et abandonner sa jurisprudence. Cela arrive, mais parfois pas... même très souvent pas. C'est bien pour cela que j'ai évoqué la possibilité pour les praticiens d'influer sur la jurisprudence en l'absence d'une intervention du législateur.

43. Le mardi 15 janvier 2008 à 01:05 par CJFA (Sb) HG

Merci pour la promptitude de votre réponse et pour l'éclairement qu'elle apporte au futur ex néophyte que je suis.

Respectueusement,
HG

44. Le mardi 15 janvier 2008 à 01:32 par Shylock

Néophyte... ce terme devrait aussi s'appliquer à mon cas, car je ne suis pour le moment qu'un simple et modeste étudiant... qui invite les "initiés" à le corriger s'il se trompe. :)

45. Le mardi 15 janvier 2008 à 09:01 par Alexis

L'arrêt de l' Assemblée plénière est daté du 7 juillet 2006 à ma connaissance.

46. Le mardi 15 janvier 2008 à 09:02 par Clems

Il n'y a eu aucun recours auprès de la CEDH depuis ce premier revirement ?



47. Le mardi 15 janvier 2008 à 09:26 par Paralegal

Bonjour, et merci pour ce billet !

Il y a un truc qui n'est pas clair pour moi, sur l'une des implications de ce revirement que vous mettez en lumière : en cas de relaxe, est-ce ce qu'on n'aboutit pas en fait au même résultat pour la partie civile sur citation directe qui va agir devant le juge civil, et pour la partie civile qui voit sa demande examinée devant le juge pénal en vertu de 470-1 CPP : suite à ce revirement, aucune ne devrait être en mesure de soulever de nouveaux moyens devant une nouvelle juridiction de toutes façons ... non ? (euh ...)

Et qu'advient-il désormais, toujours en cas de relaxe pour absence de faute pénale non intentionnelle, de l'article 4-1 CPP qui ouvre dans ce cas la voie à l'action civile notamment sur le fondement de 1383 si la faute civile correspondante est établie ? Cette nouvelle jurisprudence le remet-elle en cause dans l'hypothèse où la partie civile se serait fondée dans ses conclusions au pénal sur un autre type de responsabilité ?

Sinon, je me pose également la même question que "oups" en n° 37-2°, sur la constitution de partie civile sans formuler de demande et sur l'autorité de la chose jugée.

En conséquence, finalement, le mieux n'est-il pas pour une victime d'assigner directement devant le juge civil en soulevant tous les moyens imaginables, sans passer par la case pénale ?

48. Le mardi 15 janvier 2008 à 10:33 par PEB

La prochaine fois que j'aurai affaire à un homme de l'Art, je penserai d'abord au moyen de la responsabilité civile et contractuelle?

A priori, si je suis lésé, ce qui m'importe c'est d'être indemnisé pour avoir de quoi continuer à vivre dignement. La victime devrait penser au civil d'abord. Peu importe le pénal à la limite. Dans ce cas, est-ce que le juge civil peut signaler le cas au parquet pour entamer une procédure pénale?

De toute façon, le spécialiste jouera au Civil et sa fortune et sa réputation. Ca devrait suffir. Comme dit Machiavel, on se remet de la perte d'un parent, plus difficilement de celle d'une maison...

Dans ce cas, je me demande si on en revient pas au droit barbare où la vie humaine pouvait être indemnisé selon un tarif sanctionné par le Roi et sa Cour.

49. Le mardi 15 janvier 2008 à 10:52 par discutons !

@Eolas, je suis en désaccord avec vous sur 2 points
1/ vous écrivez "ajoutons à cela l'article 515 du Code de procédure pénale qui rend irrecevables les demandes nouvelles de la partie civile en cause d'appel, autant dire qu'une fois que la relaxe est prononcée, il est trop tard pour rectifier ses conclusions" ; mais s'il s'agit d'invoquer un nouveau fondement (serait-ce à titre subsidiaire) pour la même demande (indemnisation du même préjudice) il ne s'agit précisément pas d'une demande nouvelle. Donc si on a oublié en première instance d'invoquer un fondement il me semble qu'on peut rectifier le tir en appel.
2/ vous dites que la nouvelle interprétation de l'article 1351 va à rebours de la lettre du texte mais je ne suis pas tout à fait d'accord, enfin disons que tout dépend précisément de ce qu'on entend par "même cause" et "même qualité" (il y a donc bien plusieurs interprétations possibles du texte). S'agissant de la qualité il a à ma connaissance toujours été considéré qu'il s'agissait essentiellement d'écarter l'autorité de chose jugée lorsqu'une personne agit par exemple en qualité de représentant d'une personne puis en son nom propre. La JP sur le sujet est rare.
Pour la cause, pendant longtemps effectivement on entendait la cause comme le fondement juridique, de sorte qu'il "suffisait" d'invoquer un nouveau fondement (ou moyen) pour "échapper" à l'autorité de chose jugée. Mais à partir de 2004 au moins il y a eu une évolution de la 2e chambre civile de la cour de cassation puisqu'elle a jugé le 4 mars 2004 (Bull. civ. II, n° 84) qu'une demande en paiement d’une somme d’argent se heurtait à l’autorité de la chose jugée bien que formée sur un fondement distinct de celui sur lequel un jugement avait rejeté une demande tendant à la même fin dirigée contre le même adversaire (tandis que la 1ère par exemple restait sur la position antérieure Civ. 1ère, 21 septembre 2005, Bull. civ. I, n° 340, ce qui créait une divergence et explique la réunion d'une Assemblée Plénière). Et il est certain avec l'arrêt de l'Assemblée Plénière dont vous faites état que la cause n'est pas le fondement juridique (ce qu'elle est exactement, j'avoue avoir du mal à le comprendre ...)

Tout ceci ne veut pas dire que j'approuve la solution posée par l'Assemblée Plénière mais il me semble qu'on ne peut pas dire qu'elle va à l'encontre du texte qui serait clair et susceptible d'une seule lecture.

Pour finir et pour compléter l'information des confrères (et tenter d'éviter une augmentation des cotisations responsabilité civile !) je signale que ce qu'on appelle le principe de "concentration des moyens" posé par l'Assemblée Plénière s'applique aussi aux moyens tendant à obtenir le rejet de la demande donc au défendeur (V. notamment Com., 20 février 2007, pourvoi n° 05-18.322, en cours de publ.)



50. Le mardi 15 janvier 2008 à 11:04 par nouvouzil

@ Eolas sur NCPC/CPC

Chez Légifrance, on n'est toujours pas au courant:

www.legifrance.gouv.fr/WA...

51. Le mardi 15 janvier 2008 à 11:19 par caladois

@ 12 Pb,

Je suis sincèrement désolé pour votre client mais je dois vous avouer que la solution retenue par cet arrêt (si c'est bien celui sur l'assurance vie) me réjouit.

Il ne faut pas oublier que la contrepartie des avantages fiscaux accordés dans l'assurance vie, c'est qu'un aléa demeure.

Changer de bénéficiaire à trois jours de son décès inéluctable (phase terminale d'un cancer) démontre que l'aléa n'existe plus et que le souscripteur décèdera inmanquablement avant le bénéficiaire.

Faute d'aléa, ce n'est plus de l'assurance, c'est une donation.

Le fisc a droit à sa taxe.

Le véritable scandale, c'est le taux d'imposition des donations entre concubins : 60 %.

C'est quasiment du vol.

Il faudrait ramener ce taux à 33 % pour qu'il soit plus acceptable.

Mais, la Cour de cassation est-elle responsable des taux d'imposition ?

Non évidemment.

Pour terminer, je remarque que ces déconvenues ne se produiraient pas si le législteur réglementait davantge l'assurance vie et si elle n'était pas vendue comme un produit miracle de la défiscalisation.

52. Le mardi 15 janvier 2008 à 11:54 par gwen

Les avocats ne peuvent se contenter de laisser au juge le soin de trouver le fondement juridique approprié; l'article 56 NCPC impose en effet au demandeur d'exposer ses moyens en droit et en fait à peine de nullité de l'assignation.
La responsabilité professionnelle de l'avocat serait dès lors engagée envers son client si l'assignation est annulée faute d'indication des moyens juridiques invoqués; sa responsabilité pourrait aussi être mise en cause lorsque l'avocat n'a pas invoqué la totalité des fondements susceptibles de faire aboutir la demande.
Il est indispensable, comme l'indique Me Eolas, d'invoquer non seulement un moyen principal, mais aussi des moyens subsidiaires pour le cas où le tribunal estimerait inapplicable le fondement principal.
Par exemple en droit de la construction, compte tenu du caractère restrictif de la Cour de Cassation sur le domaine et les conditions de la garantie décennale, pensez à invoquer systématiquement à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise ayant réalisé les travaux; ceci évitera au juge de devoir rejeter une demande mal orientée, ou de devoir ordonner une réouverture des débats retardant l'issue du procès, mais imposée par le respect du principe du contradictoire.

53. Le mardi 15 janvier 2008 à 12:04 par Fantômette

Je crains que ce ne soit trop tard pour Mme Y (à moins qu'elle n'ait souffert d'une infection nosocomiale postérieurement au 5 septembre 2001), mais je me demande si cette jurisprudence affecte également le recours devant les commissions de l'ONIAM ?

Je n'en ai pas l'impression, mais... ?

Je ne suis ni spécialiste des procédures de l'ONIAM, ni spécialiste de la réparation du préjudice corporel, mais peut-être faut-il aussi intepréter cette politique jurisprudentielle comme incitant au recours à cette procédure plutôt qu'à la voie contentieuse en général et pénale en particulier.

54. Le mardi 15 janvier 2008 à 12:39 par Hervé_02

@51
>>Pour terminer, je remarque que ces déconvenues ne se produiraient
>>pas si le législteur réglementait davantge l'assurance vie et si elle
>>n'était pas vendue comme un produit miracle de la défiscalisation.

Non, le soucis c'est que les règles du "Jeu" changent en cours de partie. On peut toujours disserter à souhait, au bout du compte, il y a des individus derrières ses changements. Et comme la justice "devrait" défendre le faible du fort, des revirements comme cela désavantagent mathématiquement le faible.

Si on y ajoute des lois de plus en plus "orientées dans le bon sens [ voir le changement sur la vente du patrimoine des rmistes pour continuer à pouvoir en bénéficier]", une bonne partie des justiciables ne croieront plus à la justice de la Justice. Dès lors, l'état de droit ne pourra plus se maintenir que par la force, (avec des lois de plus en plus "dans le bon sens" - cercle vicieux) et un risque de plus en plus grand de voir les gens "faire justice eux même" fera jour.

55. Le mardi 15 janvier 2008 à 12:45 par PB

@ 51 Caladois

Je ne partage pas du tout votre interprétation de la situation juridique, votre présentation des faits étant en revanche assez exacte. Du jour où le contrat d'assurance vie a été souscrit (en l'espèce 1994), les capitaux étaient selon la législation de l'époque "exonérés de droit de mutation à titre gratuit" (le texte de loi est parfaitement clair). Le souscripteur désigne nécessairement un bénéficiaire en souscrivant l'assurance vie. Si le souscripteur malade décède trois jours après, on peut effectivement s'interroger sur l'aléa (et la réponse d'ailleurs jusqu'à l'arrêt du 21/12/2007 était d'ailleurs plutot de ne pas requalifier en donation, c'est dire). Ce n'est pas notre cas.

Au cas d'espèce, et la Cour de Cassation en a pleinement conscience car elle reprend bien la chronologie des faits dans l'arrêt (c'est donc une position clairement assumée), le souscripteur (qui jusqu'à son décès peut juridiquement mettre fin au contrat) décide trois jours avant la date de son décès de modifier la clause bénéficiaire d'un contrat souscrit deux ans auparavant et cela serait le changement de la clause bénéficiaire trois jours avant le décès qui serait un motif de requalification du contrat ! C'est stupéfiant car en l'absence de changement de la clause bénéficiaire le contrat serait resté dans le régime juridique et fiscal de l'assurance vie. Or, il est bien évident que le changement de la clause bénéficaire n'a aucun impact sur l'existence du contrat et sur le régime fiscal qui est le sien depuis 2 ans.

La solution conduit au paradoxe juridique suivant : pour qu'il n'y ait pas donation il faut que le souscripteur reste libre de pouvoir racheter son contrat (absence de dépossession) mais cette liberté elle-même se trouverait limitée par l'interdiction désormais d'utiliser cette liberté pour changer le bénéficiaire du contrat. Mais à partir de quand : une grippe et il faut s'abstenir de changer les bénéficiaires des contrats d'assurances vie ? (un commentateur facétieux vous dirait que cela sera un bon moyen d'éviter les neveux faisant le siège de l'oncle malade, ce dernier étant désormais dans l'impossibilité de changer les clauses bénéficiaires s'il est malade !).

Je garde le meilleur pour la fin : dans l'affaire du 21/12/2007, il y avait plusieurs bénéficiaires dès l'origine du contrat dont celui qui au final a été désigné bénéficiaire pour l'ensemble. Le changement de clause bénéficiaire n'était que partiel et cela a entrainé la requalification juridique et fiscale de la totalité du contrat !

56. Le mardi 15 janvier 2008 à 13:03 par Dilgo Marvick de Royac

Maitre Eolas cachant une batte de baseball derrière son dos se trouve a coté d'un troll assommé, portant une longue bosse sur le sommet du cuir chevelu. Un texte 'Commentaire modéré par troll détector(tm)' surplombe l'image.

57. Le mardi 15 janvier 2008 à 13:12 par Térence

@ éolas

Encore merci de vos réponses Eolas !

Térence, reconnaissant !

58. Le mardi 15 janvier 2008 à 13:18 par Billy Budd

@ Eolas - et toute personne intéressée

Je vous invite à lire les travaux de l'AJA sur l'autorité de la chose jugée et l'immutabilité du litige

59. Le mardi 15 janvier 2008 à 13:55 par Genca

@ 23 Renaud

Et le plus dur reste à venir ...le droit en vigueur continue à changer même après les examens. Dure prise de conscience...

On croit avoir échappé au pire lorsqu'on a eu le bonheur d'étudier le tout nouveau droit du divorce en commençant l'uni au lendemain de son entrée en vigueur (pas en France, en Suisse; pour vous...). Et voilà, à peine commencé le stage : première année: nouvelle loi sur le TF (nouvelle organisation judiciaire, réforme des voies de recours, pur bonheur); 2ème année, nouvelle partie générale du CP... et pour la suite on nous promet une procédure civile unifiée et une procédure pénale fédérale aussi... C'est sans compter les revirements de jurisprudence...

Mais il ne faut pas oublier les avantages indicutables : On n'avait pas bien étudié la première fois, les autres oui; on est à égalité: tous au travail.

Nouvelle loi = Nouvelle jurisprudence (car il faut bien interpréter la loi) Donc, de nouvelles possibilités pour les avocats...

Pas de risque de s'ennuyer avec ce métier au moins.

60. Le mardi 15 janvier 2008 à 15:09 par caladois

@ PB 55

"Je garde le meilleur pour la fin : dans l'affaire du 21/12/2007, il y avait plusieurs bénéficiaires dès l'origine du contrat dont celui qui au final a été désigné bénéficiaire pour l'ensemble. Le changement de clause bénéficiaire n'était que partiel et cela a entrainé la requalification juridique et fiscale de la totalité du contrat !"

J'ignorai ce fait qui change, je l'avoue, ma vision de l'affaire.

Votre client a été victime d'une véritable injustice, puisqu'il a touché moins d'argent en net que si le souscripteur n'avait pas changé la clause bénéficiaire.

Notez toutefois qu'il n'est pas interdit de changer de bénéficiaire (les neveux éplorés continueront donc de veiller leur vieil oncle mourrant) mais ce changement risque d'être fortement taxé surtout si le bénéficiaire n'est pas membre de la famille.

Dans votre dossier, croyez vous qu'il soit possible de rechercher la responsabilité de l'assureur pour défaut de conseil ?

A tout le moins, j'espère à l'avenir que les clients seront avertis qu'on ne peut pas, ou peut plus, faire joue-joue avec la clause bénéficiaire.



61. Le mardi 15 janvier 2008 à 15:31 par pseudo

quel revirement effectivement!

62. Le mardi 15 janvier 2008 à 15:57 par Alex

Petite question de juriste suisse. Comment concilier la lettre de l'article 1351 du Code civil et le principe "jura novit curia" ? Je m'explique. Soit le tribunal applique le droit d'office et alors le fondement de la demande ne devrait pas être un élément déterminant pour fonder l'exception d'autorité de chose jugée (fin de non-recevoir). Soit le tribunal est lié par la motivation du demandeur et ne peut s'en écarter: il se justifie alors de permettre au demandeur de conduire un nouveau procès. En Suisse, où la maxime officielle est la règle, la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation paraît aller de soi sur le principe (mais elle est difficilement conciliable avec le texte de l'article 1351 du Code civil, je vous l'accorde).

63. Le mardi 15 janvier 2008 à 16:39 par PB

@ 60 Caladois

La question de la responsabilité de l'assureur (ou de son représentant courtier) parait une voie très délicate. Tout d'abord, il faudrait démontrer que l'assureur savait que le souscripteur était atteint d'une maladie grave au moment de la souscription. Ensuite, les contrats prévoient que le souscripteur est libre de changer les bénéficiaires des contrats à tout moment : l'assureur va donc répondre qu'il n'est pas acteur dans un tel processus mais qu'il se contente d'enregistrer la demande de changement de bénéficiaire effectué par le souscripteur. C'est là en théorie où, pour autant qu'un devoir de conseil soit reconnu à l'assureur dans le cadre d'une telle opération, que l'assureur devrait dire au souscripteur "Attention, Monsieur, vous allez mourir dans 3 jours, il ne faut donc pas toucher à la clause bénéficiaire car sinon il y aura requalification fiscale". Je pense que dans une telle hypothèse l'assureur pourra facilement démontrer que dans "l'état de droit" de 1996, il n'était pas envisageable qu'une telle requalification puisse avoir lieu sur une telle base...en l'absence de jurisprudence.

64. Le mardi 15 janvier 2008 à 16:57 par frederik

@eolas réponse en 25 "A ceci près que le pénal tenant le civil en l'état, la durée de l'instruction suspendra d'autant la solution au civil"
IL me semblait pourtant que depuis la loi du 5 mars 2007 le pénal ne tient plus le civil en l'état ? " nouvel article 4 du nouveau code de procédure pénale « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil »

65. Le mardi 15 janvier 2008 à 17:17 par Michael

Rien à voir mais dans www.pcinpact.com/actu/new... je suis surpris de voir tout à la fin :
'Le délibéré de cette décision, où le procureur a refusé de requérir, est attendu...'

Un procureur n'est pas obligé de requérir ? que ce passe-t-il alors ? Est-ce juste le défendeur contre le plaignant ? ou juste le plaignant avec le juge ?

66. Le mardi 15 janvier 2008 à 18:01 par Billy Budd

@ 62 - Alex

Malheureusement, les juges français, poussés en cela par la Cour de Cassation comme en témoigne encore de façon éclatante son arrêt du 21 décembre 2007, oublient la rédaction exacte de l'article 12 du Code de Procédure Civile :

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Lien vers l'arrêt de la Cour de Cassation :

www.courdecassation.fr/ju...

Selon cette juridiction, l'article précité ne fait pas obligation au juge, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ...

67. Le mardi 15 janvier 2008 à 18:43 par PB

Et bien décidemment la Cour de Cassation était en grande forme le 21 décembre 2007 !

68. Le mardi 15 janvier 2008 à 20:00 par Romanis

@Fantômette

Tout à fait d'accord avec vous sur le dernier point. On observe depuis un moment, un recours accru à la procédure extra-juridictionnelle que constitue la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, infections nosocomiales et affections iatrogènes (CRCI).

Je ne crois pas que cette nouvelle jurisprudence affecte le fonctionnement proprement dit ou la "politique" des CRCI dès lors que les deux procédures (judiciaires ou administratives, d'une part, et extra-juridictionnelles, d'autre part) sont possibles concomitamment et ce, jusqu'à l'acceptation de l'offre faite par l'ONIAM, si je ne m'abuse, qui ferme la porte à la voie juridictionnelle.

Il n'empêche que, pour avoir assisté à plusieurs expertises, que les débuts de la CRCI ont été douloureux et que les experts, vu ce qu'ils sont payés, n'ont pas trop envie de se casser la nenette. Mais je me garderai bien de généraliser...

Encore faut-il rentrer dans le cadre temporel (après le 05/09/2001) et matériel (les fameux 25%), si j'ose dire, pour pouvoir être recevable devant la CRCI.

Dans les deux cas, le résultat est le même : il vaut mieux avoir un avocat, spécialisé de préférence :-)

69. Le mardi 15 janvier 2008 à 20:24 par jojo

@Genca
Pas de risque de s'ennuyer avec ce métier au moins.


De passage sur votre blog (on a le droit ?),
je me rends compte que le droit est tordu.
Mais je ne suis qu'un parigo de prolo qu'a pas eu son bacho,
et qui trouve rigolo de se tordre la tête pour les aristos.
Bravo.


70. Le mardi 15 janvier 2008 à 20:54 par avocat

les champs de compétence sont une chose, les spécialités une autre, ne jouez pas sur les mots, on ne les acquiert pas de la même manière
et profiter de votre blog pour conseiller des noms de confrères selon vous "spécialisés" me paraît plus que discutable
il y a la loi mais aussi la déontologie
je pratique régulièrement le droit de la réparation du préjudice corporel et je n'ai pas envie qu'un confrère me recommande par mail ou qu'il en recommande un autre
qui êtes-vous pour évaluer les compétences de vos confrères de cette manière ?

Eolas:
Hé bien par exemple, quand je vois quelqu'un qui se dit avocat manquer de courtoisie, ignorer les règles de grammaire, et affirmer que les champs de compétence ne s'acquièrent pas comme les mentions de spécialité alors qu'ils s'acquièrent de la même manière, je sais que si c'est bien un confrère, je ne dois surtout pas le recommander à quiconque, sauf à mon pire ennemi.

71. Le mardi 15 janvier 2008 à 21:41 par Augustissime

Un article intéressant sur l'évolution du divorce :
www.lefigaro.fr/actualite...

Plus de 50% des enfants naissent maintenant hors mariage, ce qui limite singulièrement le rôle du tandem juge/avocat dans leur protection !

Eolas:
Absolument. Si les JAF voyaient des couples de concubins séparés se déchirer sur la garde des enfants, vous le sauriez, n'est-ce pas ?

72. Le mardi 15 janvier 2008 à 22:16 par Juge

Mon Dieu.
Pourvu que les parents de ces enfants nés dans le pêché ne viennent pas un jour devant le JAF pour lui demander de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale...

Eolas:
Mais puisqu'on vous dit que notre tandem infernal ne joue aucun rôle dans leur protection.

73. Le mardi 15 janvier 2008 à 23:16 par Rien

S'agissant de la demande subsidiaire sur le fondement de 1147cc, je croyais que la présence d'un contrat entre les parties interdisait toute action en responsabilité selon la règle générale 1382/1384cc - au profit de la responsabilité contractuelle uniquement. Comment alors concilier les deux dans une même requête sans être incohérent ? Ou alors, n'ai-je donc rien compris aux actions en responsabilité délictuelle et contractuelle .... ? Merci pour vos éclaircissements, et comme je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, pour votre blog très intéressant et enrichissant.

74. Le mardi 15 janvier 2008 à 23:40 par Dav

Quid d'une loi rétroactive applicable après le jugement de première instance et avant le jugement d'appel?

75. Le mardi 15 janvier 2008 à 23:42 par Dav

Oups, par applicable, je devrais remplacer "votée"

76. Le mercredi 16 janvier 2008 à 00:08 par Véronique

Bon, vous nous aviez prévenus, cher maître, que votre chronique de ce jour n'allait pas être très rigolote, mais bon, le monde tourne à tout vitesse et il faudrait quand même s'attaquer au problème de l'après-midi (ce matin, on "libérait" le patron d'une entreprise, Cogésal, à coups de matraque, 14 salariés blessés. Comme dans les universités récemment, les flics avaient-ils le droit de franchir les portes de l'entreprise?) : la Halde a estimé discriminatoires plusieurs points de la loi Hortefeux "au regard des directives européennes ou conventions internationales".
So what ? Que peut-on faire pour sauver nos camarades humains ? Il n'y a que les juristes qui peuvent les aider, tant c'est compliqué.

77. Le mercredi 16 janvier 2008 à 00:32 par 1bR

@ Véronique :
On peut supposer que c'est bien suite à l'intervention de juristes que les policiers -chargés de maintenir l'ordre- ont pu intervenir dans cette entreprise, sinon, il faudrait s'inquiéter sérieusement, je suis d'accord avec vous.

Pour ce qui est des université, je ne souhaite pas créer une polémique sur le blog du très honorable maitre Eolas, mais étant moi-même étudiant, j'ai pu avoir une approche différente de la votre.

Pour ce que j'ai pu en voir, ce sont des minorités qui ordonnent le blocage et qui, par conséquent, nuisent à l'ambiance de travail qui est normalement celle qui devrait régner dans une université.

Par conséquent, la démocratie étant la dictature de la MAJORITé sur la MINORITé (pour citer Desproges), si la majorité veut travailler, la minorité n'aura qu'à trouver un autre moyen de se faire entendre que celui de paralyser toute une faculté voire toute une université au grand dam des étudiants qui aimeraient bosser.

Je concluerai donc en disant que c'est donc tout naturellement que les policiers sont intervenus dans les universités afin de rétablir l'ordre normal des choses.

Cordialement,
1bR

78. Le mercredi 16 janvier 2008 à 03:28 par Shylock

En effet, l'intervention de la police dans les universités était licite. Cependant, les policiers ne sont pas "intervenus naturellement" afin de rétablir l'ordre normal des choses.
Le Président de l'Université est chargé d'assurer le maintien de l'ordre et la sécurité dans l'université :
Le Décret n°85-827 du 3 Août 1985 pris en application de l'article 50 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 dispose :

- Les Présidents d'Universités sont "responsables de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont ils ont la charge" (Art. 1er)

-"Les autorités responsables désignées à l'article premier sont compétentes pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre et peuvent, en cas de nécessité, faire appel à la force publique." (Art. 5)

C'est donc à la demande du Président de l'Université que les forces de l'ordre sont intervenues, et non pas de leur propre chef.

79. Le mercredi 16 janvier 2008 à 08:59 par Alex

@Billy Budd - 62 : merci de votre éclairage! Sauf le respect que je dois à la plus haute juridiction d'un pays voisin et néanmoins ami, les juges de la Cour de cassation sont un peu schizophrènes sur ce coup-là.

80. Le mercredi 16 janvier 2008 à 09:52 par Billy Budd

@ 79 - Alex

Je vous en prie.

Je ne sais si les juges sont schizophrènes, mais je suis persuadé que Motulsky a dû perdre tout repère à force de se retourner dans sa tombe.

81. Le mercredi 16 janvier 2008 à 11:06 par Augustissime

@Eolas « Si les JAF voyaient des couples de concubins séparés se déchirer sur la garde des enfants, vous le sauriez, n'est-ce pas ? »
J’ai beau avoir interpellé sur ce sujet les professionnels du droit qui fréquentent ce blog, je n’ai pas eu de réponse très convaincante, sans même parler de statistiques. Et pourtant le fait que les concubins fréquentent beaucoup plus assidûment le JAP après leur séparation serait un argument fort en faveur de la procédure de divorce actuelle.

Reste que je ne comprends toujours pas comment on peut défendre le strict statu quo. Si la procédure de divorce actuelle est optimale, il faut d’urgence l’étendre aux ruptures de concubinage, au moins quand il y a des enfants. Or je n’ai entendu personne en parler, ce qui me laisse dans la plus profonde perplexité sur la cohérence des arguments de mes contradicteurs.

Eolas:
D'après l'annuaire statistique de la justice 2007, les demandes en révision des décisions relatives aux enfants (donc couples divorcés et concubins séparés confondus) représentent 32 428 affaires en 2005. Les demandes de fixation, donc première décision, relatives à un enfant naturel, contentieux financier (pension alimentaire) ou personnel (droit de visite) confondus représentent 126 275 affaires. Les divorces représentent 181 036 demandes dont 91 850 requêtes conjointes. Désormais, vous serez gentils de faire vos recherches vous mêmes plutôt que de vous plaindre que si personne ne le fait à votre place c'est que vous devez avoir raison et que ça nous embête.

82. Le mercredi 16 janvier 2008 à 11:36 par parquetier

81:" Si la procédure de divorce actuelle est optimale, il faut d’urgence l’étendre aux ruptures de concubinage, au moins quand il y a des enfants. Or je n’ai entendu personne en parler, ce qui me laisse dans la plus profonde perplexité sur la cohérence des arguments de mes contradicteurs"

hi, hi, c'est pas mal, quelque chose comme: "euh, dites moi, si je ne me trompe vous êtiez ensemble et vous ne l'êtes plus, mes braves"
- ???
"oui, du moins à vue de nez c'est ce qu'il apparaît, et donc il va falloir passer devant un juge, parce qu'il y a des enfants"

Mes excuses au Maître, sous un si beau billet, c'est dommage de se laisser aller au hors sujet basique.

83. Le mercredi 16 janvier 2008 à 11:45 par Hervé_02

@77 et @78

Cela ne me pose pas de problèmes intellectuels que la maréchaussé intervienne 'sur ordre' d'une autorité pour faire respecter la "paix sociale ou un 'consensus' de société".

Cependant, si la loi n'est pas la morale, le droit n'est pas la force. Il devient inquiétant (pour un pays dit civilisé) que l'on doivent faire intervenir les matraqueurs pour faire respecter un droit qui est de moins en moins considéré comme juste (Justice soit disante aveugle et impartiale).

Lorsque le Droit en vigueur dans une société ne convient plus à ces citoyens que faut-il faire ? changer les citoyens ? (on y travaille en construisant des prisons, des zones de rétention, de détentions, ...) mais est-ce la solution ? Je conçois bien que le travail d'un avocat est de défendre les droits de ses clients et non de réécrire le Droit, mais un peu de réflexion n'est jamais inutile.

Eolas:
"Le droit n'est pas la force". Comment ça ? "Gladium Jus Custas" : la force sans le droit est injuste, mais elle est le bras armé du droit. La seule force légitime est celle qui s'appuie sur le droit, car la violence étant le moyen le plus efficace de régler les conflits, les sociétés démocratiques veillent à en confier le monopole à l'Etat, à charge pour lui de ne l'utiliser que pour la défense des droits individuels et pour l'intérêt général. Quand la maréchaussée est envoyée, ce n'est pas l'échec du droit mais son triomphe, sur des individus qui utilisent la force pour imposer leur point de vue à d'autres individus, comme par exemple les "étudiants" (que nul n'a jamais vu étudier) qui empêchent leurs camarades, dont le tort est de vouloir étudier, de le faire afin de promouvoir leurs idées en décidant qu'elles sont celles de tout le monde. Ce qui n'est pas une démarche démocratique mais bien au contraire totalitaire. Vous voyez que la réflexion n'est pas absente de chez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous.

84. Le mercredi 16 janvier 2008 à 11:57 par Dav

Ma fac n'était heuresement pas bloquée, mais ayant connu ces bêtises pendant le CPE, l'intervention de la police me paraît totalement justifiée pour déloger des "étudiants" qui bloquent une fac pour empêcher les autres d'étudier.
Aucun "droit de grève" n'est reconnu pour les étudiants, donc parler d'un droit bafoué est ridicule, ce d'autant plus que la majorité écrasante des étudiants étaient contre toute forme de blocage (un vote a été organisé sur le site de Paris I, 75% des votants ont voté contre le blocage, quand on sait la mobilisation des extrêmes plus forte, on devine que ce chiffre est en deçà de la vérité)

85. Le mercredi 16 janvier 2008 à 12:39 par Ev@

"Et ajoutons à cela l'article 515 du Code de procédure pénale qui rend irrecevables les demandes nouvelles de la partie civile en cause d'appel, autant dire qu'une fois que la relaxe est prononcée, il est trop tard pour rectifier ses conclusions."

Ce même article laisse cependant la possibilité en matière de dommages et intérêts de les augmenter pour le "préjudice souffert depuis la décision de première instance".

Merci pour votre blog!!!
Je suis éléve avocate je me suis spécialisée en criminologie et psychiatrie criminelle à l'Institut de Criminologie de Lille.

Je suis une grande fan de votre blog!!!
merci

86. Le mercredi 16 janvier 2008 à 12:43 par Augustissime

@parquetier
Prenez l'exemple d'une rupture de PACS : elle se fait (si les pacsés sont d'accord) par une simple déclaration au greffe, même s'il y a des enfants. Pourquoi ne protestez-vous pas contre cette procédure expéditive qui ne protège (de votre point de vue) ni les pacsés ni les enfants ?

87. Le mercredi 16 janvier 2008 à 13:23 par Zorglub

@87: peut-être parce que les PACSés savaient dès la signature du PACS à quoi ils s'engageaient, quelle protection offrait (ou pas) ce mode d'engagement.
De même que les concubins savent, en se mariant pas, l'impossibilité de compenser la rupture dans les conditions de vie que créerait une séparation future.
De même enfin que les personnes qui se marient savent, lorsqu'elle passent devant le maire, que les protections qui vont leur être offertes par la loi (devoir d'assistance de secours, d'assistance, etc..., rétablissement d'un équilibre financier à la rupture) par le mariage et le changement d'état qu'entraîne celui-ci se traduisent par un formalisme plus grand lors de la séparation.
ça me fait bien rire les personnes qui profitent à fond de l'impôt sur le revenu allégé pour les personnes mariées par rapport aux concubins, économisent des milliers d'impôts chaque année pendant 20 ans et pleurnichent lors du divorce par consentement mutuel parce qu'il faut payer (une seule fois) 1500 euros.
Je veux tous les avantages et toutes les protections du mariage mais aucun des inconvénients...

88. Le mercredi 16 janvier 2008 à 14:13 par Bernard

Merci pour de beau billet, cher Maître. Permettez-moi toutefois de vous signaler que vos liens vers Légifrance semblent défectueux.

89. Le mercredi 16 janvier 2008 à 14:13 par parquetier

heu, Augustissime, vous me faites marrer, si je puis me permettre. Les PACSés, de mon point de vue, font ce qu'ils veulent et cela m'est absolument égal. Quant au point de vue que vous avez, d'où vous êtes, sur mon point de vue, il me laisse, ma foi, perplexe. J'évoquais juste, par l'absurde, l'impossibilité de défaire en droit une situation qui ne s'est pas faite en droit, tant que les intéressés ne demandent rien. Ce qui serait une autre explication au fait que vous n'entendiez personne en parler, que l'incohérence des arguments de vos contradicteurs (sic)... mais bon...

90. Le mercredi 16 janvier 2008 à 15:36 par Ferdi

@Hervé_02 (83)
"Lorsque le Droit en vigueur dans une société ne convient plus à ces citoyens que faut-il faire ? changer les citoyens ?"

Il me semble que c'est le principe même de la loi, non ?
Il y a au moins une personne à chaque procès qui trouve que la loi ne lui convient pas, et au moins une au cours du même procès qui trouve qu'au contraire la loi lui convient très bien.
Que suggérez-vous pour que la loi convienne à tous les citoyens ... la supprimer ?

91. Le mercredi 16 janvier 2008 à 15:41 par Lucas Clermont

Évidemment beaucoup de choses m'échappent. Néanmoins la portée générale laisse songeur. Ce revirement de jurisprudence chamboule la stratégie de la défense : comment les avocats sont-ils informés que des règles majeures ont changé ?


D'autre part vous estimez qu'il faut que soit le législateur intervienne, soit la Cour de cassation écarte cette jurisprudence dans le cas de l'action civile portée au pénal. L'aspect conceptuel me dépasse largement mais intuitivement ce caractère mou, fluctuant des règles ne paraît guère rassurant. Et que se passe-t-il si la jurisprudence change de nouveau et que dans l'intervalle un procès à lieu pendant lequel les magistrats se fondent sur l'actuelle interprétation du droit ?

92. Le mercredi 16 janvier 2008 à 15:57 par Ferdi

@Lucas Clermont (91)
"Et que se passe-t-il si la jurisprudence change de nouveau et que dans l'intervalle un procès à lieu pendant lequel les magistrats se fondent sur l'actuelle interprétation du droit ?"

*avec un petit ton picard* "Eh beh, c'est ballot !"
C'est ce qu'a dû se dire l'éventuel avocat d'Hamida Djandoubi 4 ans après le changement de la loi qui concernait son client.

PS: en vrai je ne sais pas si un procès peut après coup être "invalidé", mais ça m'étonnerait, et en tout cas, ça n'aurait pas changé grand chose pour la personne sus-mentionnée.

93. Le mercredi 16 janvier 2008 à 16:27 par parquetier

@91 et 92
si c'est en première instance, celui qui a perdu et qui, selon la nouvelle jurisprudence aurait du gagner, s'empresse de faire appel car il espère que les juges de la Cour d'Appel, qui se tiennent au courant, ne vont pas résister à la nouvelle jurisprudence de la CCass, afin de ne pas être cassés en rendant un arrêt que cette honorable institution qualifierait dans ses statistiques d'arrêt "pathologique". Si c'est en appel il s'empresse de faire un pourvoi en cassation, car il espère que les juges de la CCass vont se souvenir dans quelques mois de ce qu'ils viennent de faire. Mais attention, il faut être sur que c'est bien strictement le même problème de droit, car si c'est une variante, la CCass, facétieuse, pourrait en profiter pour affiner sa jurisprudence nouvelle par quelques restrictions et exceptions et celui qui a perdu aura alors toujours perdu.
En effet, ce que certains appellent un changement peut être plutôt un infléchissement, une précision etc. (voir les commentaires supra qui se positionnent un peu différemment du Maître sur le fond du problème posé).

94. Le mercredi 16 janvier 2008 à 16:31 par Fantômette

"Ce revirement de jurisprudence chamboule la stratégie de la défense : comment les avocats sont-ils informés que des règles majeures ont changé ?"

Rien n'est fait à ce niveau, c'est scandaleux. Personnellement, je trouve que le minimum serait de nous passer un coup de fil.

Et puis, puisque legifrance a refondu son site, son administrateur pourrait s'inspirer d'Eolas et nous mettre un tableau d'alerte pour annoncer des changements de juriprudence imminents : de niveau 1 : "aucun changement à prévoir, jurisprudence donnant toute satisfaction", au niveau 5 ou 6 : "jurisprudence beaucoup trop claire, l'Université s'ennuie : à modifier plusieurs fois de suite dès que l'occasion se présente."

Blague à part : les avocats ne sont pas informés, ils s'informent.

En lisant les bons blogs par exemple (merci Eolas). ;-)

95. Le mercredi 16 janvier 2008 à 17:01 par Augustissime

@Zorglub
Vous justifiez la loi actuelle par le fait que les gens la connaissent et donc qu’ils prennent leurs décisions en fonction de ce qu’elle prévoit. Il est évident que les citoyens s’adaptent à n’importe quelle loi et qu’on peut (presque) toujours leur objecter qu’ils en avaient connaissance quand ils ont pris leur décision. Mais ce n’est en rien un argument pour défendre la loi en question : c’est juste un constat de ses conséquences, indépendant du fait, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Quant à votre argument sur les bienfaits du mariage, il ne fait pas sens non plus : pourquoi les avantages qu’il procure devraient être en quelque sorte « compensés » par des inconvénients ? Par idéologie ? Au vu de la proportion des enfants qui naissent maintenant hors mariage, il semble que les couples considèrent le mariage avec méfiance, malgré ses avantages indéniables ; je pense personnellement que les coûts occasionnés par un divorce ne sont pas étrangers à cette situation.

@parquetier
Le PACS existe en droit, et le premier passage devant le JAF en présence d’enfants aussi, mais vous pouvez continuer à rigoler, ça évite d’argumenter.

Cela ne vous fait ni chaud ni froid que la majorité des séparations, même en présence d’enfants, se fasse suivant un mode opératoire que vous réprouvez dans le cas du mariage. Dont acte. Moi cela me fait simplement douter de la réalité de la catastrophe qui nous est largement annoncée si le juge et l’avocat disparaissent du paysage des divorces.

Eolas:
Je ne sais pas ce qui vous a fait douter qu'on vous ait bien compris la première fois que vous l'avez dit, ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième, ou la trente deuxième, mais je vous assure, nous avons compris que vous êtes convaincu de l'inutilité de la procédure de divorce. Si personne ne semble réagir, c'est qu'en fait, tout le monde s'en fout.

96. Le mercredi 16 janvier 2008 à 17:18 par Augustissime

Ben si, vous réagissez, avec la distinction et la finesse qui vous caractérisent. Et Zorglub et parquetier seront ravis de constater qu'ils sont personne.

Eolas:
J'adore vos leçons de distinction et de finesse, vous qui traitez vos contradicteurs de partisans de Pol Pot. L'hôpital qui se fout de la charité, tout ça...

97. Le mercredi 16 janvier 2008 à 17:47 par Ferdi

@ Parquetier (93)

Merci beaucoup pour vos précisions.
Après avoir écrit, je me suis rendu compte qu'en essayant de faire un comparatif douteux ma (non-)réponse était sortie du scope de la question initiale.

Vous avez répondu à la question initiale, soit sur le principe de l'issue du procès (coupable dont on espère qu'il sera trouvé innocent en appel / CCass).
Est-ce également valable sur un quantum de peine (on ne recherche pas l'innocence, mais de diminuer la peine qui aurait été -après jurisprudence- inférieure à celle prononcée initialement) ?

Merci par avance,
Ferdi.

98. Le mercredi 16 janvier 2008 à 18:50 par GRANTUMU

Vous m'avez foutu une de ces trouilles avec ce billet que j'ai lu trop vite ...
Unicité de l'instance civile ???? à l'occasion d'une instance pénale !?!!! ?? ...
Panique à bord. Ils ont fait ça! Les fous! Légifrance-Jurisprudence, revue des revues mensuelles, d'urgence. Comment ai-je pu passer à coté d'un truc pareil? Au secours! Comment vais-je pouvoir faire renvoyer demain pour compléter mes écritures? .........

Pour les délits involontaires.
OUFFFFFFF !

99. Le mercredi 16 janvier 2008 à 20:44 par Térence

C'est sympa légifrance, ça rame un tantinet mais c'est sympa...

Bon, passons aux choses sérieuses, ce débrif sur la décision du tribunal correctionnel de Paris, total et le préjudice écolo...!

Et pas d'excuses vous êtes en code vert !

100. Le mercredi 16 janvier 2008 à 21:47 par Lady.D

Mais quelle poisse ce revirement de jurisprudence ! Savez-vous s'il existe un forum où il est possible d'échanger entre confrères sur la question pour approfondir certains points délicats auxquels nous pouvons être confrontés dans nos dossiers ... Je dois reconnaître que je ne sens pas très à l'aise avec le maniement de cet article 1351 à la lumière de cet arrêt de la Cour de Cass.
Par avance merci.

101. Le jeudi 17 janvier 2008 à 09:38 par parquetier

réponse à Ferdi:
1°): il ne s'agit pas toujours, et même pas très souvent, de coupable ou d'innocent. Le pénal n'occupe à vue de nez même pas un dixième du temps judiciaire. Il s'agit beaucoup plus souvent de deux personnes, une qui revendique un droit et l'autre qui le conteste, par exemple: votre chien a fait mourir mes précieuses tulipes très rares en grattant autour, il faut me les rembourser et m'indemniser aussi moralement pour cette perte irréparable, en tant que gardien du chien - d'abord vos tulipes n'étaient pas protégées, ensuite mon chien est libre il n'a pas de gardien, ensuite il m'a dit qu'il n'avait pas gratté à cet endroit, ensuite prouvez moi ce que vous ont réellement coûté ces tulipes et enfin moralement et puis quoi encore.
2°) la jurisprudence de la Cour de Cassation ne concerne que l'application de la loi, pas l'appréciation des faits de l'espèce. Elle ne réexamine pas les faits, seulement l'application que les juges de la Cour d'Appel ont fait de la loi. Dès lors, il est très improbable que la question porte sur le quantum d'une peine, à moins que par exemple il s'agisse d'appliquer la loi sur l'excuse de minorité (la Cour d'Appel l'a écartée mais sans motiver correctement cette décision par exemple) ou sur l'atténuation pour trouble mental (l'interprétation du mot atténuation qu'a fait la Cour d'appel est empreinte de contradiction, par exemple)

Eolas:
Un dixième, vraiment ? J'ai le plus grand respect pour le nez des parquetiers, mais si j'en crois l'annuaire statistique de la justice, l'activité cumulée (pour 2005) de la justice civile (affaires nouvelles des cours d'appel, TGI, TI, Jprox, et juridcitions d'exception du premier degré) est de 2 397 000 affaires nouvelles, et celle de la justice pénale (cours d'assises, Chambre des appels correctionnels, chambres de l'instruction, juges d'instruction, tribunaux correctionnels, tribunaux aux armées, juridictions pour mineurs, tribunaux de police, JProx... hors mesures mises en oeuvre par le parquet comme les compositions pénales) 1 105 375 affaires. On est plus dans 2/3 au civil et 1/3 au pénal (étant entendu que dans certaines juridictions comme Bobigny, le pénal tient le civil en mauvais état...

102. Le jeudi 17 janvier 2008 à 11:25 par Avocarpe

Sur electa una via, il y a même un site: www.electaunavia.org !!

103. Le vendredi 18 janvier 2008 à 08:56 par Fantômette

@ Eolas

"J'adore vos leçons de distinction et de finesse, vous qui traitez vos contradicteurs de partisans de Pol Pot. L'hôpital qui se fout de la charité, tout ça... "

ou Pol Pot calling the kettle black...

Mille excuses, je n'ai pas résisté.

104. Le vendredi 18 janvier 2008 à 14:25 par Denis

commentaire sur la réponse au commentaire de totoche : normalement, c'est plutôt le contraire, à titre principal la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle car, de jurisprudence constante, on ne peut invoquer une faute délictuelle s'il existe un contrat... mais il me semble qu'en tout état de cause entre un médecin et son patient, il y a toujours un contrat, non ?

105. Le vendredi 18 janvier 2008 à 14:33 par blacksheep

commentaire sur le numéro 104 de Denis: ce n'est pas sans poser problème avec le principe du non cumul. Je pense aussi qu'il faut commencer sur un fondement contractuel avant le délictuel sinon cela risque de coincer

106. Le vendredi 18 janvier 2008 à 14:36 par parquetier

à Eolas, vraiment désolé, mon nez est nase. Sauf que, par prudence, j'ai parlé de temps judiciaire, car c'est ce que mon nez voit (ceci explique cela): l'équivalent temps plein pénal en termes de magistrats et de greffiers me semblait être de l'ordre du dixième de l'équivalent temps plein civil dans ma juridiction. Mais bon, je n'en sais strictement rien, et d'ailleurs ça m'est très égal. Je ferai plus attention désormais de ne pas m'embarquer dans des évaluations...

107. Le vendredi 18 janvier 2008 à 22:49 par Augustissime

@Eolas
Je ne vois pas bien ce qu'on peut conclure de vos statistiques. On savait déjà que 87% des divorces ne donnent pas lieu à prestation compensatoire et, dans l'annuaire que vous citez, on lit que dans 41% des cas le couple n'a non plus d'enfants. Le divorce "simple" semble donc ne pas être un mythe. En parallèle 38% des jugements de divorce donnent lieu à une demande ultérieure de révision des conditions du jugement : il n'y a pas que les ex-concubins qui encombrent les tribunaux. Impossible d'aller au-delà avec les seules statistiques de l'annuaire.

PS : On ne m'avait pas fait le coup du "toi-même" depuis la maternelle.

108. Le samedi 19 janvier 2008 à 08:37 par wisssem

apres avoir lu et relu ces commentaires,je confirme que la formation des juristes français,c est pas du luxe...

109. Le dimanche 20 janvier 2008 à 22:56 par pimaris

Jsuis moi-même avocat et admire la qualité de votre blog et votre disponibiité pour le mettre à jour !je viens de prendre connaissance avec interêt de votre article electa una via qui me trouble particulièrement car je venais de faire une recherche sur la question....plus du tout à jour ! ouf...merci!une question continue à me tarrauder: un tbal relaxe le prevenu et deboute, du coup, la partie civile de ses demandes. appel du parquet MAIS PAS DE LA PC.
si la cour infirme et reconnait la cupabilité, est-il trop tard pour intenter une action devant le juge civil (autorité chose jugée )???
Merci de vos lumières
signée: une pure civiliste totalement perdue ds un pretoire penal

110. Le mercredi 13 février 2008 à 16:38 par OX

Bon, ayant eu un peu de temps pour fouiller dans les arrêts du 25 Octobre 2007, j'ai retrouvé la décision de la 2ème Civile:
www.legifrance.gouv.fr/af...

Le lien dans votre article était cassé.
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OX

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