Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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La décision du conseil constitutionnel sur les peines plancher

Comme annoncé, voici le détail de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Appellation trompeuse, car elle ne renforce pas la lutte mais uniquement la répression. Comme pour la loi sur le service minimum, vous allez voir que la loi ne va pas aussi loin que les discours électoraux semblaient l'annoncer.

On parlait de rupture ; pour le moment, le président plie mais ne rompt point. Ici en tout cas, je m'en réjouis.

La loi se divise en trois volets, chacun ayant fait l'objet d'une contestation : les peines minimales pour les majeurs récidivistes, la suppression de l'excuse de minorité pour les mineurs de 16 ans ou plus en cas de récidive, et l'impossibilité pour un détenu condamné refusant une injonction de soin de bénéficier de la libération conditionnelle.

1. Les peines minimales pour les majeurs récidivistes.

La loi s'appliquera dès sa promulgation à tous les faits commis en récidive après l'entrée en vigueur de cette loi. Elle prévoit que quand le tribunal déclare un prévenu coupable de faits commis en état de récidive légale (sur la définition de la récidive, voir ce billet) et faisant encourir au moins trois années d'emprisonnement, il doit prononcer une peine égale au minimum à :

- un an si le délit est puni de trois années d'emprisonnement (exemple : vol simple, violences volontaires entraînant au moins 8 jours d'incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
- deux ans si le délit est puni de cinq années d'emprisonnement (exemple : agression sexuelle, escroquerie, séquestration de moins de sept jours, vol commis dans un train ou une gare, violences avec arme OU en réunion entraînant au moins 8 jours d'incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
- trois années si le délit est puni de sept années d'emprisonnement (exemple : agression sexuelle sur mineur de 15 ans, extorsion, escroquerie aggravée, vol avec violences entraînant moins de 8 jours d'incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
- quatre années si le délit est puni de dix années d'emprisonnement (exemple : trafic de stupéfiant, violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une séquelle définitive, vol avec violences entraînant au moins 8 jours d'incapacité totale de travail sans séquelles définitives.

De même, quand une cour d'assises rend un verdict de culpabilité pour une accusation de faits commis en état de récidive légale, elle doit prononcer une peine au minimum égale à :

- cinq années si le crime est puni de quinze années de réclusion criminelle (exemple : vol en bande organisée, viol, violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner) ;
- sept années si le crime est puni de vingt années de réclusion criminelle (exemple : vol à main armée, viol sous la menace d'une arme ou par plusieurs personnes, séquestration de plus de sept jours) :
- dix années si le crime est puni de trente années de réclusion criminelle (exemple : meurtre, empoisonnement, vol à main armée en bande organisée) ;
- quinze années si le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (exemple : assassinat, viol accompagné de tortures et actes de barbarie).

Vous aurez remarqué que le législateur suit le barème posé dans le code pénal.

La loi prévoit une dérogation au principe de la peine plancher : la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils et, en matière délictuelle, une peine autre que l'emprisonnement en motivant son jugement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

En cas de deuxième récidive de crime, la cour d'assises peut encore passer outre la peine plancher si elle considère que l'accusé présente « des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » ; si c'est un délit de violences volontaires, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, un délit d'agression ou d'atteinte sexuelle ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, le tribunal correctionnel devra là aussi relever de telles garanties.

Les autres délits commis en deuxième récidive gardent le même régime que la première récidive, mais je vous laisse imaginer la difficulté qu'il y a pour un avocat à expliquer à un tribunal que son client qui en est à son troisième ou quatrième vol a commis l'infraction dans des circonstances qui justifie que le tribunal déroge à la règle, ou qu'il a des garanties de réinsertion satisfaisantes. J'entends le procureur pouffer d'ici...

Pourquoi alors prévoir une possibilité, pour un meurtrier jugé pour son troisième homicide, d'aller en dessous de dix années d'emprisonnement ? Parce qu'il y a des meurtriers applaudis par tout le monde. Les médecins qui euthanasient un patient commettent un meurtre, et sont jugés par les cours d'assises. Ils sont parfois acquittés contre l'évidence, ou sinon condamnés au minimum légal : un an avec sursis. Ces praticiens revendiquent souvent leur geste, et sont même soutenus par la famille de la victime. Les peines plancher appliquées aveuglément à leur cas impliqueraient qu'au deuxième patient, ce serait une peine de dix ans sans sursis au minimum. Je ne suis pas sûr que c'est ce que veut l'opinion publique. Le législateur n'ayant pas le courage de légiférer sur cette douloureuse question, c'est la moindre des choses qu'il laisse une porte de sortie à ceux qui font le sale boulot.

Un détail qui a son importance : dans le cas de la récidive de délits, la peine plancher est toujours inférieure à cinq années, c'est à dire qu'elle peut par ailleurs être assortie du sursis simple ou avec mise à l'épreuve si le prévenu remplit les conditions. Pour ces conditions, voyez ce billet. Oui, je finirai par faire de vous des pénalistes accomplis.

Enfin, pour que la peine plancher s'applique, il faut que la récidive soit mentionnée dans la décision, ce qui suppose que le parquet ait poursuivi en visant la récidive, ou, si on le découvre à l'audience en lisant le casier judiciaire, que le tribunal, à la demande du parquet, de la partie civile ou d'office, requalifie les faits en ajoutant la récidive. Il peut parfaitement arriver à l'audience que tout le monde regarde ailleurs et que la récidive ne soit pas visée dans le jugement, ce qui sera un moyen très pratique d'écarter l'application de cette loi sans devoir recourir à une motivation spéciale, mais il faudra que toutes les parties soient d'accord, une peu comme dans la correctionnalisation judiciaire.

Le Conseil constitutionnel écarte les arguments des parlementaires qui estimaient que cette loi était contraire au principe d'individualisation des peines en relevant que la loi prévoit la possibilité de déroger à cette règle pour des motifs d'individualisation et que la récidive supposant une certaine gravité des faits, la loi ne porte pas non plus atteinte au principe de la nécessité de la peine.

Il va toutefois apporter une précision qui n'est pas contenue dans la loi et qui pourra voir son importance. Il décide par ce qui ressemble à une réserve d'interprétation que les peines planchers ne sont pas applicables aux faits commis par une personne atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropshychique ayant altéré son discernement, c'est à dire aux déments léger (les déments complets sont irresponsables pénalement). C'est une précision heureuse. Un kleptomane chronique échappera à cette règle (mais pas à la condamnation) en démontrant son état. Là, le Conseil va très loin dans l'interprétation. Ce genre de précision aurait plus eu la place dans un amendement parlementaire, et le Conseil, sans en avoir l'air, tape sur les doigts du législateur d'avoir laissé passer une telle boulette. Sans être dans le secret des dieux, qu'il me soit permis de voir ici la patte de Guy Canivet, ancien premier président de la cour de cassation, à qui ce détail n'a probablement pas échappé.

2. Sur l'excuse de minorité.

L'ordonnance du 2 février 1945 (qui n'a plus de 1945 que la date, ce texte étant parmi les plus instables du droit français) pose les règles applicables aux poursuites des mineurs. Elle prévoit (articles 20-2) que le mineur de plus de 13 ans peut être condamné à une peine de droit commun, mais qu'il bénéficie toutefois de l'excuse de minorité, qui réduit de moitié le maximum encouru. Le voleur de 14 ans risque donc 18 mois de prison au maximum, le meurtrier 15 ans au maximum, et l'assassin 20 ans (la loi considère que la moitié de la perpétuité, c'est 20 ans, ce qui est singulièrement pessimiste sur l'avenir de l'humanité). Pour le mineur de 16 ans ou plus, la juridiction pénale peut décider d'écarter l'excuse de minorité, dans le cas où elle envisage de prononcer une peine supérieure à la moitié du maximum encouru (deux années pour un vol simple, puni de trois années d'emprisonnement, par exemple).

La loi examinée par le Conseil constitutionnel déclare applicable aux mineurs récidivistes de 13 ans ou plus la règle des peines plancher que nous venons d'étudier, à ceci près que les planchers sont réduites de moitié : l'excuse de minorité s'applique aussi ici.

[Paragraphe mis à jour] : De plus, elle ajoute un cas où le tribunal pour enfants peut décider de passer outre l'excuse de minorité : « 1° Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ; 2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ; 3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, (ce qui est le droit actuel, voici l'ajout en italiques : ) un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.»

La juridiction doit toutefois motiver sa décision d'écarter l'excuse de minorité, sauf dans l'hypothèse du 3° où elle en est dispensée mais elle n'est pas obligée de motiver sa décision de l'appliquer quand même, contrairement à ce qui est prévu pour les majeurs. L'obligation de motiver l'application de l'atténuation de peine n'apparaît que pour une deuxième récidive, dans les hypothèses 2° et 3°.

Enfin, précise la loi, seule une peine peut constituer le premier terme de la récidive, et non les mesures ou sanctions éducatives prévues par l'ordonnance du 2 février 1945.

Comme vous voyez, on est loin, très loin de "la suppression de l'excuse de minorité pour les mineurs récidivistes" du candidat Sarkozy. Ca me rappelle le coup de la suppression de la double peine par le même...

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel fait là aussi rapidement un sort au recours des parlementaires :

Considérant que les dispositions critiquées maintiennent le principe selon lequel, sauf exception justifiée par l'espèce, les mineurs de plus de seize ans bénéficient d'une atténuation de la peine ; que, si cette dernière ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque certaines infractions ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction peut en décider autrement ;

ajoutant que le principe demeure qu'une mesure éducative est prononcée, la peine n'étant qu'exceptionnelle. Bref, que ce texte aura très rarement vocation à s'appliquer, ne concernant qu'un mineur ayant commis tellement de faits graves qu'après une batterie de mesures éducatives sans effet, il aura été condamné définitivement une première fois (il peut faire appel), puis une deuxième fois (il peut encore faire appel), puis comparaît une troisième fois, tout en étant encore mineur ; ce qui suppose qu'il a probablement commencé sa carrière criminelle in utero.

3. L'injonction de soin.

Je passerai rapidement sur ce point. C'est une mesure sans lien direct avec la récidive, qui prévoit qu'une injonction de soin peut être prononcée par un juge lors de la condamnation ou au cours de l'exécution de la peine, et que ne pas s'y soumettre empêche de bénéficier de la libération conditionnelle et des réductions de peine. Les parlementaires critiquaient l'automaticité de cette mesure alors que le texte prévoit expressément qu'elle doit être prononcée par un juge et que dans la seule hypothèse où elle est posée comme un principe, le juge peut néanmoins y déroger, bref qu'il n'y avait aucune automaticité.




Je n'aime toujours pas cette loi ; mais elle a été sérieusement castrée par rapport aux effets d'annonce, et surtout elle respecte le pouvoir d'adaptation de la sanction par le juge. Elle aura des conséquences sur les peines prononcées, c'est certain. Le juge condamnant un récidiviste pourra se permettre de viser le nouvel article 132-19-1 du Code pénal et prononcer la peine plancher sans se casser la tête outre mesure. Il faudra que nous, avocats de la défense, lui démontrions l'intérêt qu'il y a à se casser un peu la tête en cours de délibéré, et lui proposer la motivation idoine "clefs en mains". A nous de nous adapter, mais qui d'entre nous a choisi ce métier pour sa facilité ?

De plus, nous avons un moyen de pression, dont le parquet tiendra compte. Je pense aux comparutions immédiates. Là, je m'adresse plus à mes confrères, et aux magistrats. Pardonnez, si vous n'êtes pas praticien du pénal, le caractère un peu abscons des observations qui vont suivre.

Les CI ont leur lot de récidivistes. La tentation sera grande pour le tribunal de saisir la perche tendue par le législateur pour prononcer la peine plancher par un jugement sommairement motivé. Et là, nos clients sont confrontés à au moins un an de prison ferme (on est en comparution immédiate, le maintien en détention est fréquent, et pour de tels quantum, c'est de facto la règle).

Conséquence : si le parquet vise la récidive, il faudra dire au prévenu de refuser d'être jugé tout de suite. Il est inacceptable de défendre un prévenu encourant très probablement un, deux, trois ou quatre années d'emprisonnement ferme, "à poil", c'est à dire sur le seul dossier du parquet (C'est une expression de pénaliste, chers confrères, gardez votre robe...). Il nous faudra démontrer au tribunal que les circonstances de l'infraction, la personnalité de son auteur ou ses garanties d'insertion ou de réinsertion justifient de prononcer une peine inférieure à ces seuils voire une peine autre que l'emprisonnement. Pour ça, on a besoin de pièces, il n'y a pas de mystère. Or les délais de renvoi sont largement inférieurs même au premier plancher : l'audience de jugement doit avoir lieu dans les six semaines, ou deux mois si le délit est puni de sept ans ou plus, c'est à dire que le prévenu encourt trois ou quatre ans fermes (art. 397-1 du CPP). Il n'y a pas photo : on échange un mois et demi à deux mois de détention certaine contre une condamnation à trois ou quatre ans au moins.

Donc, si le parquet ne veut pas se retrouver avec des comparutions immédiates se résumant à des débats sur la détention, et des audiences de renvoi surchargées, il devra choisir les cas où il veut invoquer les peines plancher, en les réservant aux cas les plus graves, et "oublier" la récidive pour des B1 encore étiques. Donnant donnant. Et si un parquetier un peu sournois ne visait pas la récidive dans la citation, mais la soulevait lors de l'audience, après renonciation au délai pour préparer sa défense, non seulement le quantum de la peine prononcée justifie un appel qui ne pourra pas faire obstacle à une libération de fin de peine comme c'est le cas pour les peines légères, donc risque de surcharger les chambres des appels correctionnels, rarement saisies après une CI, mais en plus la réaction des avocats sera de conseiller à leurs clients de refuser d'être jugé tout de suite chaque fois que le B1 révèle une récidive même si le parquet ne l'a pas visé dans sa citation. Toujours donnant donnant.

Un peu de coordination tactique au sein des barreaux ne fera pas de mal ici, même si le peu d'enthousiasme de la part des magistrats avec qui j'ai discuté de cette loi me laisse à penser qu'un tel rapport de force ne sera pas souvent nécessaire.

Bref, soupirons face à ce nouveau dispositif qui va encore un peu compliquer la vie des magistrats et des avocats, sans avoir d'influence notable sur la récidive, en attendant le prochain dispositif-annonce.

Sauf à, ce qui serait un effet amusant, les conséquences du visa de la récidive que je viens d'expliquer poussent le parquet à "l'oublier" un peu plus souvent pour éviter des renvois ou des débats sensiblement plus longs, ce qui aurait pour effet mathématique de faire baisser les statistiques de la récidive, et permettrait donc au gouvernement de triompher de ses résultats à bon compte, sans que la réalité n'ait changé en quoi que ce soit.

Commentaires

1. Le vendredi 10 août 2007 à 13:33 par Totoche

"Bref, soupirons face à ce nouveau dispositif qui va encore un peu compliquer la vie des magistrats et des avocats, sans avoir d'influence notable sur la récidive, en attendant le prochain dispositif-annonce."

Je ne vois pas très bien quelle loi modifiant uniquement le code pénal pourrait avoir une influence réelle sur la récidive : on trafique le thermomètre qui mesure la fièvre, on n'agit pas sur celle-ci...

2. Le vendredi 10 août 2007 à 13:35 par deilema

une question que je me pose...
il me semble (je ne suis qu'une pénaliste occasionnelle, et jamais en matière criminelle) que les arrêts des cours d'assises ne sont pas motivés, que le jury vote sur la culpabilité puis sur la peine et c'est tout?
donc en pratique comment faire pour descendre en dessous du plancher fixé par le législateur?

Le secret du délibéré et la non motivation des arrêts font que concrètement, la cour et le jury sont invités à se demander avant de voter si l'accusé présente les conditions pour que le plancher soit écarté. C'est tout.

Eolas

3. Le vendredi 10 août 2007 à 13:38 par nouvouzil

Au fond, cette loi, c'est du Sarkozy 2.0

4. Le vendredi 10 août 2007 à 13:47 par deilema

donc si tout se passe dans le secret du délibéré et que rien ne transparaît à la lecture de l'arrêt (mis à part le quantum de la peine), c'est un peu comme si les cours d'assises pouvaient toujours descendre en dessous du plancher?

Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'elles le feront. Une telle instruction du législateur fait son effet sur les jurés, et aura été débattu lors des plaidoiries.

Eolas

5. Le vendredi 10 août 2007 à 13:53 par deilema

merci de vos précisions!

6. Le vendredi 10 août 2007 à 14:25 par Raramel

"La loi examinée par le Conseil constitutionnel déclare applicable aux mineurs récidivistes de 13 ans ou plus la règle des peines plancher que nous venons d'étudier, à ceci près que les planchers sont réduites de moitié : l'excuse de minorité s'applique aussi ici.

De plus, elle précise que dans trois cas, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent décider de passer outre l'excuse de minorité : « 1° Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient (ce qui est le droit actuel) ; 2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ; 3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.»

Ce sont les 2° et 3° qui sont l'ajout de la loi"


Sauf erreur de ma part: pas précisément!
S'il est exact que cette rédaction est issue de la loi relative à la lutte contre la récidive, certaines dispositions des 2° et 3° sont issues de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. L'art. 60 de cette loi a prévu que l'excuse de minorité pouvait être écartée lorsque les "faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale". Or, il me semble bien que cela inclue le 2° et une partie du 3°. Il n'y aurait donc nouveauté qu'en ce qui concerne le délit d'agression sexuelle et les délits commis avec la circonstance aggravante de violences.

Je suppose qu'on peut mettre cette erreur sur le fait que vous avez comparé le texte nouveau avec l'ordonnance de 1945 telle qu'elle résulte de l'édition 2007 de vos chers Codes rouges, et non avec la version consolidée de ladite ordonnance.

Dans le mille. Je rectifie de ce pas.

Eolas

7. Le vendredi 10 août 2007 à 16:32 par Neville

Bravo comme presque toujours pour ce billet très clair, même pour un non-pénaliste.
Une question, sur l'application de cette loi dans le temps.

Cette loi s'appliquera-t-elle à un délinquant condamné définitivement une première fois avant son entrée en vigueur, qui commettrait un nouveau délit après ?

Il me semble que le respect de la non-rétroactivité de la loi pénale plus stricte, ce qu'est assurément la présente loi, s'oppose à ce qu'on tienne compte pour retenir à ce titre la récidive d'une condamnation antérieure à cette loi. Me trompé-je ?

8. Le vendredi 10 août 2007 à 16:50 par Slurps

J'imagine que cet article va vous plaire :
www.humanite.fr/2007-08-0...

« Sans préjuger des réponses du Conseil constitutionnel, le simple dépôt de ces recours indique combien « les réformes » prônées par le chef de l’État constituent une véritable remise en cause des principes sur lesquels la société française s’est jusqu’ici constituée. » Ho mon Dieu. L'Huma est toujours l'Huma.

Eolas

9. Le vendredi 10 août 2007 à 17:22 par camille

Cher maître bonjour,
je me permets de vous "glisser" ce petit mot pour vous félicité pour votre site: étudiante en droit et passant le CRFPA en octobre ( barreau du val de marne) je me suis permise d'ajouter votre site parmi mes favoris.
en plus d'être clair et concis dans vos billets vous êtes un fan de harry tout comme moi!!
alors merci et à bientôt!!
camille

Vous êtes bien la première à dire que mon blog est concis. En toute confraternité, permettez moi de vous dire merde pour le CRFPA...

Eolas

10. Le vendredi 10 août 2007 à 18:41 par Pépita

Maître Eolas,
Je tiens à vous remercier pour toutes ces précisions.
Je passe également le CRFPA en septembre (Paris I) et demain matin j'ai la "chance" de m'entrainer pour l'epreuve de pénal, et votre article de ce jour me sera d'une grande aide.
Et je peux vous le confirmer, votre blog est particulèrement clair et concis au regard des différents cours auxquels j'assiste.
Merci pour votre aide.

11. Le vendredi 10 août 2007 à 19:14 par hervé

Merci pour l'analyse. Effectivement, bel effet d'annonce :

" Je considère que les multirécidivistes doivent être certains en arrivant devant le tribunal qu'ils auront une peine incompressible."

Nicolas Sarkozy, Journée parlementaire de l'UMP (02/10/06).

Mais, les peines planchers percés (ou troués?) comme l'appelle le Canard enchaîné, c'était visiblement moins risqué pour NS par rapport au Conseil Constitutionnel.

Un lien à ajouter au débat sur la question du viellissement en prison suite aux alourdissements de peine aux USA:

www.tsr.ch/tsr/index.html...

PS : Par ces temps de risque de krach boursier, les actions Total baissent, faut-il vendre? cf le billet Apostille sur le vélo dans Paris.

12. Le vendredi 10 août 2007 à 20:51 par vieil etudiant

@pépita :

Tiens donc, moi aussi je suis a paris (Paris X - Nanterre) et je passe également un entrainement de pénal demain matin. Afin de ne pas faire de pub, je ne citerai que le nom de la rue ou je pense que nous aurons des chances de nous croiser demain : rue des Saints Pères, dans le 6e.

Bonne chance pour demain!

13. Le vendredi 10 août 2007 à 21:13 par Pépita

@vieil etudiant :
En effet, je pense que nous aurons des chances de nous croiser....D'autant plus qu'en pénal, il n'y en a pas trop de monde...
Et oui, parfois le mois d'août doit être sacrifié...
En espérant que nous aurons également la chance de nous croiser rue de Charonne dans un futur proche!!!

Rue de Charenton, pas rue de Charonne.

Eolas

14. Le vendredi 10 août 2007 à 22:17 par Eleve avocat lost in illinois

@ Pepita et vieil etudiant (et tous les autres)

Petit coup de pouce: Pour avoir passe l'epreuve de penal l'annee derniere je vous recommande vivement d'acquerir un Code Penal rouge d'avant 2002 (en complement bien sur d'une edition plus recente) afin de pouvoir benificier de la circulaire interpretative du 14 mai 1993 commentant les nouvelles dispositions introduites par le NCP...

Bonne chance en esperant vous voir lors des nouvelles inscriptions au mois de decembre prochain.

15. Le vendredi 10 août 2007 à 22:25 par Thésard

Désolé de troller, mais à l'instar de plusieurs de mes "confrères" étudiants, je profite de ce billet pour féliciter Me Eolas dont je suis un lecteur assidu.
Je ne peux qu'approuver son travail de "vulgarisation" (au sens noble) du droit, ses critiques littéraires (fan d'Harry P., moi aussi) et, at the last, but not the least, ses études sur le maljournalisme.

Bonne chance à Camille et Pépita pour le CRFPA, j'ai plusieurs amis rue des St Pères mais j'ai la chance d'être dispensé de l'examen.

Un jeune thésard

PS : cher Maître, pourriez-vous je vous prie m'éclairer sur un point ? J'ai entendu dire que les docteurs en droit, dispensés de l'examen d'entrée à l'EFB, étaient mal vus lors du passage du CAPA. Qu'en pensez-vous ? Devrai-je attendre d'être MCF ou agrégé pour pouvoir visser ma plaque directement ? Merci encore pour vos billets, qui je l'avoue, m'inspirent parfois lors des séances de TD.

Ils ne sont pas mal vus. Ils ne sont pas vus. La plupart se dispensent également d'assister aux cours de l'EFB, et je ne sais pas s'ils sont tenus de faire les stages pratiques. Bref quand ils arrivent à l'examen,ils n'ont pas la moindre idée de comment on rédige, concrètement tel acte. Alors qu'on leur demande de faire des conclusions d'appel, ils rédigent une dissertation de très haut niveau, sans doute meilleure que les autres élèves seraient capables de faire. Mais ce faisant, ils sont hors sujet, puisqu'ils sont notés sur la valiité de l'acte, le respect des règles de forme, la clarté de l'exposé des moyens et du par ces motifs. Bref, les docteurs en droit ont un très haut taux d'échec par rapport aux élèves avocats de droti commun, qui l'ont presque tous. Du coup, certains y voient une discrimination. Ajoutons à cela que leur formation les pousse à une hyperspécialisation, alors que la profession exige une polyvalence (songez qu'au quotidien, je jongle avec trois codes de procédure différents, des matières publiques et privées, et ce parfois dans les mêmes dossiers. Bref, le cadeau fait aux docteurs est un cadeau empoisonné. La formation de l'EFB, quelles que soient les critiques, justifiées, qu'on lui adresse, apporte vraiment les bases professionnelles qui ne sont pas enseignées en fac. Ha, et quand vous serez des nôtres, je vous en conjure : pas d'épitoge à trois rangs d'hermine. C'est ridicule, et ça révèle vos défauts (l'hyperspécialisation et des lacunes sur la pratique). Réservez là pour vos apparitions à la faculté.

Eolas

16. Le vendredi 10 août 2007 à 22:34 par Kristian

@13 ="Rue de Charenton, pas rue de Charonne."

... Charenton, Charenton... y'a pas un hopital, par là bas ? :-)) c'est un nom prédestiné, pour des gens que la bougeotte du législateur va rendre fous !

Il y a les Quinze Vingt, en face, mais il soignen surtout les aveugles, ce qui est parfait, attendu que la justice est censée l'être. L'hôpital pour les malades mentaux est à Charenton et non rue de Charenton. C'est donc dans le ressort du barreau de Créteil, qui est pourtant tout à fait raisonnablement fou par rapport à son voisin parisien.

Eolas

17. Le vendredi 10 août 2007 à 22:50 par vieil etudiant

@14 merci du conseil, je dois meme avoir ca qui traine quelque part dans ma cave!

@Pepita: tu trouves qu'il n'y a pas trop de monde en pénal? Il me semble pourtant que c'est l'une des matieres les plus demandées! C'est juste que nous sommes dispersés dans plusieurs salles.

Et si tu savais à quel point je partage ton souhait pour la rue de charenton...

Une des matières les plus demandées ? Je m'en réjouis, mais suis surpris. De mon temps (remet son dentier), c'était une des plus fuies.

Eolas

18. Le vendredi 10 août 2007 à 23:04 par Pépita

Oh la honte, mais oui, rue de Charenton!!!!
Bon, j'ai une excuse, le droit pénal occupe toute ma tête...
J'éspère que ça ne va pas me porter la "poisse"...
Merci @ 14 et 15
et bonne chance @ 9 et 12

Révisez bien les règles sur la récidive, y compris la nouvelle loi. Relisez mon billet là dessus (lien dans ce billet).

Eolas

19. Le samedi 11 août 2007 à 03:21 par Moui

En fait si j'ai bien compris, le but du jeu, c'est de faire de l'ex-règle une exception, et de l'ex-exception une règle... Du coup je partage l'avis de l'Huma tiens : c'est une remise en cause profonde et fondamentale de ce sur quoi notre société s'est construite. On en pense ce qu'on veut, de cette remise en cause. Reste que de faire de l'incarcération une règle plutôt qu'une exception en matière de mineurs ne me paraît pas très en accord avec l'esprit de la CIDE (qui, contrairement à une loi, doit s'appliquer dans l'esprit au moins autant que dans la lettre) : heureusement que le défenseur des enfants a obtenu que les mesures éducatives et sanctions éducatives ne comptent pas. Du coup, j'ai une question : Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les juges des enfants en arrivent à privilégier les mesures et sanctions éducatives aux peines en prévision de ce que ce jeune reviendra, et qu'on aimerait éviter d'avoir à lui infliger 3 ans de prison auxquels on ne croit pas à l'utilité ? (je pense notamment à un certain juge qu'un ministre disait démissionnaire qui... enfin vous voyez ce à quoi je fais allusion).

De même, faire du jugement "en majeur" une règle plutôt qu'une exception pour les plus de 16 ans multirécidiviste ne me paraît pas non-plus compatible avec la CIDE : son Article 1 dit très clairement que la convention s'applique à tous les mineurs d'âge dans leur pays, et notre majorité est encore fixée à 18 ans, même pour les récidivistes. Et la CIDE fixe des règles assez précises sur le traîtement des mineurs délinquants ou criminels. Du coup, la loi me paraît contraire dans l'esprit avec l'article 37-b de la CIDE, ainsi qu'à l'article 40-1 et 40-4, le juge perdant en souveraineté (surtout lorsque l'on pense à l'effet corrolé de ce point, et de l'application des peines plancher aux mineurs).

En tout cas, je pense qu'à la Commission devant laquelle la France est sommée de présenter régulièrement ses avancées en matière de respect de la CIDE, ladite France va une fois de plus se faire vertement tancer. Et nos droits de l'homme comme fond de commerce international alors ?

Attention : partager l'avis de l'Huma est un indice certain que l'on se trompe.

Eolas

20. Le samedi 11 août 2007 à 09:01 par deilema

@camille, pépita et vieil étudiant
bon courage et bonne chance pour le CRFPA,
pour ceux qui sont rue des saints pères, accrochez vous, ca vaut vraiment le coup de sacrifier son mois d'août, les cours sont de super bonne qualité!

@thésard, dans le CRFPA où j'étais (qui a disparu depuis), les docteurs en droit n'étaient pas plus mal vus que les autres... la moitié de la promo est allée au rattrappage et un quart a été recalé!

à mon avis ca dépend surtout du jury, il n'y a pas de règle établie.

La rue de Varenne est très sympa aussi, si vous voulez mon avis.

Eolas

21. Le samedi 11 août 2007 à 12:59 par Stagiairephotocopieuse.

Bonjour Me Eoloas,

Je vous félicite également pour votre site.

Je suis à l'école des Avocats et je trouve que vos billets ont un grand intérêt même pour "les bébés professionnels" que nous sommes.

J'ai une question à vous poser concernant les CI.

Vous avez indiqué qu'un parquetier sournois (ça existe pas...) pouvait au cours des débats retenir la récidive.

Je l'ai souvent entendu Me vous avez des observations...? (Là je pense que l'avocat ne peut rarement rien devant une condamnation avérée)

Est-il possible si l'Avocat (sournois à son tour!) de demander au Procureur (afin de le prendre à partie devant le Tribunal ) s'il compte retenir la récidive...et ce afin de répondre au mieux à la question posée par le Président à son client : "souhaitez-vous être jugé de suite?"

C'est peut etre un moyen de le contrer avec le sourire...

Qu'en pensez-vous?

Merci et continuez votre site il est génial...

Bises

Elodie

Non. La procédure prévoit que le président constate l'identité du prévenu, rappelle la prévention, et lui demande tout de suite s'il est d'accord pour être jugé tout de suite. La question de savoir si la récidive va être soulevée suppose qu'il y ait des débats donc que la réponse ait été oui. Tout au plus l'avocat peut-il aller parler au procureur en début d'audience. Mais s'il est sournois, le problème n'est pas résolu. mais comme vous le dites vous meme, les procs sournois, ça n'existe pas (plus sérieusement : c'est pas leur genre, globalement).

Eolas

22. Le samedi 11 août 2007 à 15:01 par Vulgus pecum

Avec tous ces étudiants en pleine révision qui apparaissent régulièrement sur votre blog entre deux bachotages pour se détendre et atténuer leur stress post-examen, vous devriez de temps en temps leur faire un petits billets de révision de dernière minute.

En plus, je crois me souvenir que dans un lointain billet, vous vantiez les qualités de vos taupes modèles en matières de droit... Peut-être pourraient-aussi les conseiller un peu dans leurs révisions ; il y a tellement à savoir en matière de droit !

Et quand ils seront avocats, je leur souffle aussi l'argumentation idoine ?

Eolas

23. Le samedi 11 août 2007 à 17:36 par Henri

C'est complet ce post.
Une fois qu'on l'a lu on n'a guère envie de récidiver.
D'ailleurs c'est peut-être une idée, on pourrait condamner un mineur à lire par exemple du Minc, ou du Max Gallo ou de l'amiral de Gaulle. Vous verriez. Plus de récidive. Les gamins horrifiés auraient des vies exemplaires.

La convention européenne des droits de l'homme interdit dans son article 3 les traitements inhumains ou dégradants. Dommage pour votre réforme.

Eolas

24. Le samedi 11 août 2007 à 18:15 par Pépita

@ Eolas
Merci pour vos conseils, la récidive, la nouvelle loi et c'est parti pour le CRFPA!!!
De toute façon, je n'ai pas trop le choix, c'est ma dernière fois.
Bon courage à tous!

25. Le samedi 11 août 2007 à 19:26 par Fred

"Sauf à, ce qui serait un effet amusant, les conséquences du visa de la récidive que je viens d'expliquer poussent le parquet à "l'oublier" un peu plus souvent pour éviter des renvois ou des débats sensiblement plus longs, ce qui aurait pour effet mathématique de faire baisser les statistiques de la récidive, et permettrait donc au gouvernement de triompher de ses résultats à bon compte, sans que la réalité n'ait changé en quoi que ce soit."

Pour éviter ça, serait il possible que les avocats, dans une structure existante (barreau ou SAF) ou ad hoc, recensent les cas où la récidive a été sciemment "oubliée" et publient leurs propres statistiques pour montrer les conséquences réelles de cette loi?

Oui mais est ce notre intérêt ? Par exemple, les avocats qui font du droit des étrangers savent que les 25000 expulsions par an sont une vaste fumisterie reposant sur des mensonges statistiques. Avons nous intérêt à ce que ça se sache et que le ministère de l'immigration mette son nez là dedans ?

Eolas

26. Le dimanche 12 août 2007 à 13:07 par Bertrand Lemaire

Argh ! Je viens de voir au Journal Officiel qu'Internet entre dans le règlement de la profession de Notre Bon Maître, aux articles 6-6, 10-4, 10-11 : Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée).
On appréciera en particulier "Il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable à l'ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer" !!! Avec ce blog, l'ordre risque d'être submergé !

Il s'agit de l'adoption du Règlement Intérieur National qui remplace l'ancien Règlement intérieur Harmonisé. L'article 6.6. s'applique uniquement aux prestations juridiques en ligne. Or je ne fais aucune consultation via ce blog, qui n'est pas un site de prestation juridique en ligne. Ces dispositions ne s'y appliquent donc pas. C'est même pour être sûr que ces dispositions ne s'y appliquent pas que j'ai décidé de bloguer anonymement.

Eolas

27. Le dimanche 12 août 2007 à 22:59 par Fred

Votre intérêt serait que la récidive se maintienne, pour ne pas diminuer votre clientèle? Je ne vous pensait pas aussi cynique que les médécins.

28. Le lundi 13 août 2007 à 09:30 par Bleu horizon

"En cas d’injonction de soins, le président avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution."

quid du consentement LIBRE et éclairé pour tout acte de soins?
et en l'espèce que dire de la responsabilité des praticiens?

bon je sais, c'est un peu hors sujet.

Il ne s'agit pas ici du consentement du patient, mais de celui du condamné. Il porte sur le principe des soins, pas sur leur modalité qui elle doit faire l'objet du consentement libre et éclairé (la loi parle de soins qui seront ++proposés++).

Eolas

29. Le mardi 14 août 2007 à 15:50 par PEB

Qu'est-ce qu'un consentement libre et éclairé en matière psychiatrique ou neurologique? Dans quel mesure peut-on discerner l'acceptation du principe de soins?

Vaste question pour comités d'éthique et dont les réponses se perdent dans les sables mouvants de la casuistique!

La pratique de l'Art peut se voir comme la lutte bien terrestre contre le mal qui ronge nos pauvres enveloppes mortelles. Mais n'est-ce pas aussi le cas du Droit quant à la société ?

Sans renier les principes qui fondent tout ordre en ce bas monde, la protection du corps et de l'esprit sera toujours de la compétence d'hommes, dont la nature faible et humble peut se transcender en une vraie force de compassion ou, du moins, de compréhension.

Restons humains!

30. Le mercredi 15 août 2007 à 01:52 par futur inspecteur du travail

Est-ce que cette loi va s'appliquer aux délits du code du traval (entrave, harcèlement, travail illégal, non respect des règles en matière d'hygiène et sécurité) ? les employeurs étant très rarement condamnés à de la prison, même en récidive cela serait un (inespéré) changement ... notamment en terme de non déclaration d'heures supplémentaires (quoique la loi TEPA est peut être là pour cela ???)

31. Le samedi 1 septembre 2007 à 01:59 par hervé

On peut remarquer que dans les points 10 et 11 de la décision du CE qui concernent les faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le conseil d'état (CE) n'utilise pas comme au point 9 de sa décision l'argument dérogatoire.

Pour ce cas des "faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale", l'article 2 de la loi prévoit une dérogation uniquement dans le cas "des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion".

Est-ce que le CE a estimé qu'utiliser ici cette dérogation serait reconnaitre constitutionnel un traitement inégal des citoyens de part leur situation social (comment sera traité un SDF ou un médecin, dans le cas de 3 giffles espacées dans le temps)?

Toujours est-il que, pour justifier sa décision, dans le point 10, le CE a considéré que "la nouvelle récidive légale constitue en elle-même une circonstance objective (sic) de particulière gravité" (point 10 de la décision du CE).

Si j'ai bien compris ce n'est donc pas à cause du caractère (insuffisamment) dérogatoire de l'article 2 de la LOI n° 2007-1198 du 10 août 2007 que le CE motive sa décision, mais bel et bien parce qu'il considère objective, et donc constitutionnelle, l'automacité de la peine (le point 11 de la décision du CE est de la même veine).

Enfin on pourra aussi, comme ci-dessus, se poser la question de la conformité à la Constitution de cette dérogation de l'article 2 que je remets ci dessous en entier :
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion." Un SDF est il nécessairement en dehors de ce cas?

Hervé

32. Le lundi 10 septembre 2007 à 06:26 par Hervé

Oups! Désolé. Remplacer CC par CE.
J'aurais donc zéro au CC (contrôle continu) et à l'examen (Contrôle d'Examen).

Hervé.

33. Le mardi 11 septembre 2007 à 00:48 par Hervé

Euh, remplacer CE par CC plutot dans 31

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