Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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La récidive

Chose promise, chose due : voyons aujourd'hui ce qu'on entend, juridiquement, par récidive, et quelles conséquences la loi attache à cette notion.

Si ce n'est déjà fait, lisez absolument mon billet sur la classification tripartite des infractions pour comprendre le vocabulaire que je vais employer.

La récidive est une circonstance aggravante générale. C'est à dire que quand elle est constituée, elle aggrave la répression de l'infraction poursuivie en augmentant le maximum de la peine encourue.

Elle est générale car elle n'a pas besoin d'être expressément prévue par le législateur pour s'appliquer à une infraction, contrairement aux circonstances aggravantes spéciales. Par exemple, les violences volontaires sont aggravées si elles sont commises en réunion (par deux personnes ou plus) : c'est prévu par la loi, article 222-12 du code pénal. La réunion est une circonstance aggravante spéciale de l'infraction de violences volontaires. Par contre, aucun article du Code pénal ne réprime expressément les violences volontaires en récidive : c'est inutile, la récidive s'appliquant à toutes les infractions entrant dans son domaine d'application qui recouvre tous les crimes et les délits.

Parmi les récidives, on distingue la récidive générale de la récidive spéciale, et la récidive perpétuelle de la récidive temporaire.

La récidive générale n'exige pas que le comportement illégal qui est jugé soit de même nature que celui qui a déjà donné lieu à condamnation. La récidive spéciale exige au contraire que le comportement soit identique ou assimilé par la loi.

La récidive perpétuelle s'applique quel que soit le laps de temps qui s'est écoulé entre la première infraction et la deuxième. La récidive temporaire suppose que le deuxième terme survienne dans un délai maximal fixé par la loi.

La répartition entre ces catégories se fait naturellement en fonction de la gravité des faits, comme nous allons le voir.

La récidive supposant la répétition d'un comportement, on parle de premier terme de la récidive pour désigner la première infraction, et de second terme pour celle qui est sur le point d'être jugée. Pour constituer le premier terme de la récidive, il faut que cette première infraction ait donné lieu à une condamnation définitive au moment où la deuxième infraction est commise. Une condamnation est définitive quand plus aucune voie de recours ne peut être exercée contre elle, soit que les délais de recours aient expiré, soit que ces recours aient été rejetés.

Il existe donc trois catégories de récidives, plus une un peu à part.

Première catégorie : la récidive générale et perpétuelle (article 132-8 du code pénal).

Le premier terme est un crime ou un délit puni de 10 années d'emprisonnement (ce que j'appelais un quasi-crime). Le second terme doit être un crime.

Une personne déjà condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix années d'emprisonnement et qui commet un crime est en état de récidive, peu importe le temps qui s'est écoulé entre les deux. La loi estime que la réitération d'un comportement aussi grave ne peut être excusée par le fait qu'il se serait passé beaucoup de temps entre les deux (ce d'autant qu'une grande partie de ce temps risque d'avoir été passée en détention). Il existe une limite toutefois à ce caractère perpétuel : s'il y a eu réhabilitation ou amnistie, il ne peut y avoir récidive. La réhabilitation est l'effacement de la condamnation du fait d'une décision de justice ou, si la peine prononcée n'excède pas dix ans, de l'absence de toute autre condamnation inscrite au casier pendant un délai de dix ans après l'exécution de la peine. Pour une peine supérieure à dix ans, il ne peut y avoir réhabilitation automatique.

Quand cette récidive est constituée, le maximum d'emprisonnement est augmenté. Un crime puni de 15 années de réclusion criminelle devient passible de trente années, les crimes punis de 20 années ou plus encourent la perpétuité.

Exemple : A est condamné à 6 ans de prison pour trafic de stupéfiant (délit puni de dix années d'emprisonnement). Il sort de prison le 1er janvier 2000, après avoir purgé sa peine. S'il commet un viol simple (puni de 15 ans de réclusion criminelle) d'ici au 1er janvier 2010, il encourra trente années de réclusion criminelle au lieu de quinze à cause de son état de récidive.

B est condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre. S'il commet un jour un vol à main armée, il sera en état de récidive, même vingt ans après être sorti de prison.

Deuxième catégorie : la récidive générale et temporaire : article 132-9 du Code pénal.

Le premier terme est ici inchangé : crime ou délit puni de 10 années d'emprisonnement. Seul le second terme change : c'est un délit passible de plus d'un an d'emprisonnement.

Cette récidive est temporaire : le second terme doit avoir été commis dans un délai de dix ans après l'exécution de la première peine s'il s'agissait d'un délit passible de dix ans, et dans un délai de cinq ans pour un délit passible d'une peine moindre.

La conséquence est que les peines d'emprisonnement et d'amende encourues sont doublées. Même si la peine peut dépasser dix ans, le tribunal correctionnel reste compétent pour juger les faits, ils ne deviennent pas criminels.

Troisième catégorie : la récidive spéciale et temporaire : article 132-10 du code pénal.

C'est la plus fréquente. Elle s'applique à tout délit pour le premier terme, le second devant être un délit de même nature ou assimilé commis dans un délai de 5 ans.

La loi assimile expressément certains délits au sens de la récidive. Par exemple, le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance et l'escroquerie sont assimilés par l'article 132-16 du code pénal. De même, les violences volontaires sont assimilées à tout délit commis avec al circonstance aggravante de violences (art. 132-16-4) : vol avec violences par exemple. La liste complète se trouve aux articles 132-16 à 132-16-4 du Code pénal.

La conséquence est ici aussi que les peines encourues sont doublées.

Catégorie à part : la récidive contraventionnelle (art. 132-11 du code pénal).

Elle est à part car elle est exceptionnelle. Elle ne s'applique qu'aux contraventions de la 5e classe, et doit être prévu expressément pour la contravention à laquelle elle s'applique. On est donc plus proche de la circonstance aggravante spéciale que générale. Le délai est d'un an, trois ans si la récidive constitue un délit (auquel cas il n'y a pas aggravation des peines encourues normalement, la sanction de la récidive est que l'infraction devient un délit). Quand elle est constituée, le montant maximum de l'amende passe à 3000 euros.

Exemple de contravention de 5e classe susceptible de récidive : les violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours (art. R.625-1 du code pénal).

A noter :

Le doublement des peines ne concerne que l'emprisonnement et l'amende, pas les peines complémentaires telles que la suspension du permis de conduire ou l'interdiction d'exercer une profession.

les condamnations prononcées par des juridictions de pays membres de l'Union européenne comptent pour la récidive. Pour le moment, c'est un voeu pieu, mais la France anticipe sur la création prochaine d'un casier judiciaire européen.

La récidive n'a pas obligatoirement à être constatée. C'est au ministère public de viser la récidive quand il engage les poursuites, ou au tribunal qui la constate de requalifier les faits s'il le juge opportun. Dans ce cas, le tribunal doit mettre le prévenu en mesure de présenter sa défense là dessus, c'est à dire que le président invitera l'avocat du prévenu à présenter ses observations sur une éventuelle requalification en récidive. De même, l'aggravation de la peine qu'elle entraîne reste facultative, et le tribunal n'est pas obligé de dépasser le quantum prévu pour le délit commis sans récidive. Un tribunal peut parfaitement condamner à six mois de prison un voleur en récidive (trois ans encouru, doublé soit six ans encourus).

En pratique, il est assez fréquent que la récidive ne soit pas visée, pour une raison simple. Les affaires simples sont traitées rapidement par la police : garde à vue, audition des témoins, plainte des victimes, une audition du mis en cause, et c'est bouclé. Le procureur décidera soit du défèrement soit d'une convocation à une audience ultérieure. A aucun moment le casier judiciaire n'aura été consulté, pour des raisons pratiques : la consultation se fait par écrit uniquement, et les demandes urgentes par télécopie sont réservées aux défèrements (comparution immédiate, mise en examen). La décision de poursuite est donc prise souvent sans que le casier ait été consulté, et c'est par la suite que le bulletin arrive au dossier et révèle parfois des surprises.

Si le procureur et le tribunal estiment que la peine adéquate se situe dans la limite prévue par la loi pour le délit ordinaire, ils renonceront à viser la récidive, ce qui serait une complication inutile.

Cet aspect peut prendre une importance particulière en cas d'adoption de la loi sur les peines planchers. Un moyen d'éviter l'application d'un texte aux conséquences trop sévères serait pour le parquet "d'oublier" de viser la récidive. Un peu comme cela existe déjà avec la correctionnalisation de certains crimes.


Vous voilà désormais armés pour rire au nez d'un ministre de l'intérieur qui verrait de la récidive là où il n'y en a pas, et vous pourrez même lui expliquer pourquoi en le regardant rougir de confusion.

Commentaires

1. Le jeudi 10 mai 2007 à 16:09 par kariboo

merci Maître pour ce énième billet précis

@ il faut que cette première infraction ait donné lieu à une condamnation définitive

concernant le caractere definif d'une condamnation penale
je me pose une question restée sans reponse claire

en supposant un appel possible dans votre domaine (et pas de cassation engagée) le "definitif" intervient il à l'issue des 2 mois dont dispose le procureur general ou à l'issue des 10 jours si le procureur general ne c'est pas manifesté ?

bref si je suis condamné aujourd'hui (parce que je n'aurais pas fais appel à vos talents , sinon la question ne se poserais meme pas :D ) je ne fais pas appel , le procureur non plus dans le delai de 10 jours , le Procureur general non plus à l'issue des 2 mois c'est definitif J+10 ou J+2 mois ?
désolé si vous trouvez cela triviale comme question , mais je doute

2. Le jeudi 10 mai 2007 à 16:21 par Scykhan

"Vous voilà désormais *armés* pour rire au nez d'un ministre de l'intérieur qui verrait de la récidive là où il n'y en a pas"

En plus, cela peut aussi servir pour un président de la république...
Cependant, n'y a-t-il pas risque que ce rire soit qualifié d'agression avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique ? (excusez l'imprécision des termes, je débute en eolassologie).

3. Le jeudi 10 mai 2007 à 16:24 par Correction

"La conséquence est que les peines d'emprisonnement et d'amende sont doublées encourues sont doublées. Même si la peine peut dépasser dix ans, le tribunal correctionnel reste compétent pour juger les faits, ils ne deviennent pas criminels."

Oublie d'un terme dans la phrase ?

Sinon evidemment, l'article est limpide et tres enrichissant...

4. Le jeudi 10 mai 2007 à 16:26 par Correction de Correction

Dans la premiere phrase citee, pas la 2eme...

5. Le jeudi 10 mai 2007 à 16:33 par brab

Je ne comprends pas quelque chose dans la récidive générale et temporaire:
"Le premier terme est ici inchangé : crime ou délit puni de 10 années d'emprisonnement. Seul le second terme change : c'est un délit passible de plus d'un an d'emprisonnement.

Cette récidive est temporaire : le second terme doit avoir été commis dans un délai de dix ans après l'exécution de la première peine s'il s'agissait d'un délit passible de dix ans, et dans un délai de cinq ans dans les autres cas."

Pourquoi le délai est plus long pour un "quasi-crime" que pour un crime ? Un crime étant plus grave, j'aurais cru le contraire.

Mauvaise formulation de ma part, j'ai rectifié. Si le second terme est un crime, on est dans le cas de la récidive générale et perpétuelle (cas 1). Si le second est un délit, c'est le cas 2 (récidive générale et temporaire). Avec un délai de 10 ans si le second terme est un délit passible de 10 ans de prison, et un délai de 5 ans si le second terme est un délit passible d'une peine inférieure à 10 ans.

Eolas

6. Le jeudi 10 mai 2007 à 16:54 par Luc

Enrichissant et comme de coutume.
Mais indigeste, quand même.
On comprend pourquoi d'aucuns, même après avoir étudié le droit, préfèrent faire de la politique, domaine dans lequel le fait de dire n'importe quoi serait plutôt récompensé que sanctionné, même si le coupable est en état de récidive perpétuelle, éternelle, aggravée, et en réunion (de préférence avec 100.000 complice dans un lieu qui peut en contenir 20.000).

7. Le jeudi 10 mai 2007 à 17:32 par Irène

@ Scykhan : non, rire au nez des représentants de l'ordre (et de leur ministre ?) c'est un "outrage". En d'autres termes, la parole du mis en examen contre celle du policier.

Rire au nez des policiers n'est pas (encore ?) un outrage.

Eolas

8. Le jeudi 10 mai 2007 à 19:17 par hungarian fear

Cher divin pénaliste (je parle de vous, Eolas),

juste une petite remarque sur l'intervention de Mme Pécresse, sympathique élu de l'UMP et soutien de notre nouveau président, qui a justifié des peines planchers pour les récidivistes, devant Jean-Michel Apathie, en annonçant sur Canal + : "on revient au Code pénal de 93, c'est donc une tradition française" (voir sur www.dailymotion.com/relev...

Je l'invite à lire votre blog, ça la changera un peu (maitre.eolas.free.fr/jour...

Si, pour vous paraphraser, Nicolas S., réformateur unilatéral des taux de TVA, n'a été que ministre du budget puis ministre des Finances, Valérie Pécresse n'est que Conseiller d'état....
dire que j'avais un brin d'estime pour elle.

9. Le jeudi 10 mai 2007 à 20:57 par Absolutely Pitt

Maître Vénéré des tribunaux obscurs,

Quelles différences entre la « réunion », l’ « association de malfaiteurs », et d’autres circonstances similaires dont les noms m’échappent ?

Merci

10. Le jeudi 10 mai 2007 à 21:52 par Gathar

Le permis à points n'est-il pas une sorte de récidive sur les infractions ?

Non, pas du tout. Le retrait de point est une mesure administrative, et non une peine.

Eolas

11. Le vendredi 11 mai 2007 à 10:09 par Miaou

Une précision, Maître : les progrès de l'informatique aidant, il est maintenant possible d'obtenir un casier en moins d'une heure. Dans un Parquet pas trop chargé, il est possible de le demander suite à l'appel des OPJ informant d'une mesure de garde à vue, et d'exploiter les informations qu'il contient.

J'exerce malheureusement dans le ressort de parquets trop chargés.

Eolas

12. Le vendredi 11 mai 2007 à 10:29 par nouvouzil

Avec les peines plancher , il faudra faire attention à l'erreur du menuisier dont on sait qu'il a tendance à surélever le parquet.

13. Le vendredi 11 mai 2007 à 10:47 par Aurel

"La récidive générale n'exige pas que le comportement illégal qui est jugé soit de même nature que celui qui a déjà donné lieu à condamnation. "

A lire vos précédents billets, je croyais que la récidive concernait des comportements de même nature que ceux qui avaient été condamnés. Un voleur à l'étalage qui commet un jour un viol est donc récidiviste général ?

Je croyais naïvement qu'il y avait une différence entre "réitérants" et "récidivistes". Qu'en est-il vraiment ?

Veuillez me pardonner ma profonde méconnaissance du sujet.

première question : non, le premier terme de la récidive générale est forcément u ncrime ou un délit passible de 10 ans, ce que n'est pas le vol à l'étalage (3 ans). Deuxième question : le réitérant est une notion créée par la loi Clément du 12 décembre 2005 : est un réitérant une personne qui commet une nouvelle infraction après avoir été définitivement condamné pour une autre sans remplir les conditions de la récidive (votre voleur à l'étalage devenu violeur est un réitérant, pas un récidiviste). La confusion des peines est interdite pour un réitérant.

Eolas

14. Le vendredi 11 mai 2007 à 10:57 par kirinyaga

"Un voleur à l'étalage qui commet un jour un viol est donc récidiviste général ?"

Si j'ai bien suivi, non. Il l'est par contre s'il commet un viol PUIS un vol à l'étalage (un délit après un crime => récidive générale temporaire).
Toujours si j'ai bien suivi, la seule caractéristique de la "réitération" est de permettre à un homme politique de dépeindre un non-récidiviste sous l'aspect d'un dangereux criminel.

La réitération d'infraction est aussi une notion juridique, voir ci-dessus.

Eolas

15. Le vendredi 11 mai 2007 à 11:08 par Aurel

Exact, et s'agissant de la récidive spéciale et temporaire, elle ne concerne que deux délits de même nature. Je vais de ce pas relire plus soigneusement.

16. Le vendredi 11 mai 2007 à 11:54 par KickMe

Vous devez avoir oublié la catégorie "multi-récidive" dont on nous a tant parlé ces dernières semaines :)

17. Le vendredi 11 mai 2007 à 11:55 par KickMe

Vous devez avoir oublié la catégorie "multi-récidive" dont on nous a tant parlé ces dernières semaines :)

( "MySQL Error : 1203 - User maitre.eolas already has more than 'max_user_connections' active connections" : quel succès, les lecteurs se bousculent ! )

18. Le vendredi 11 mai 2007 à 12:15 par Correction

J'ose ?
Cher Maitre,
je viens d'apprendre qu'un celebre volatile certes enchaine mais au combien libre vient d'etre perquisitionne. A quand une excellent billet sur ce sujet: les perquisitions ?
Merci
(Je sais que reclamer c'est pas beau mais bon, de si bons billets on en a toujours envie de plus...)

19. Le vendredi 11 mai 2007 à 12:33 par Schmorgluck

Je me prends parfois à rêver que la plupart des journalistes deviennent des lecteurs assidus de ce blog : on assisterait peut-être à une baisse du n'importe-quoi et de l'à-peu-près juridique dans la presse (d'autant plus curieux que, de nos jours, le cursus "standard" des journalistes implique un passage à Science-Po, donc un minimum de formation juridique).
Qu'il est doux de rêver, parfois.

En tout cas, merci pour ce billet, précis et informatif comme d'habitude.

20. Le vendredi 11 mai 2007 à 12:49 par Correction

Et j'oubliais la fameuse perquisition de l'Elysee...

21. Le vendredi 11 mai 2007 à 12:49 par tomtomdijon

Petite question, imaginons le cas d'une personne condamnée précedemment à de la prison avec sursis et qui récidive.

Cette personne verrait alors son sursis revoqué en plus d'une augmentation de la durée de la peine prévue en répression du second terme ? Autrement dit il devra purger la peine prévue dans le sursis + la peine aggravée pour récidive...

La condmnation avec sursis est donc une double épée de Damoclès sur la tête du coupable...

Par ailleurs je me demandais naivement, si le principe de la récidive ne fait pas obstacle au principe du non bis in idem. En effet, quelqu'un qui est condamné en état de récidive est sanctionné plus durement en raison d'une infraction passée pour laquelle il a déjà purgé une peine... Le seul ordre public justifie t-il cette atteinte au sacro-saint principe ?


Merci pour vos billets très didactiques.

22. Le vendredi 11 mai 2007 à 13:33 par Sartorius

Maître, une petite question complètement hors sujet:

Comment faut-il comprendre ceci:

Article 222-14-1 du Code Pénal:

-----
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée [...] les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale [...] sont punies :
[...]
4º De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
-----

Je trouve la formulation étrange.

Est-ce que cela inclut les violences n'ayant pas entraîné d'ITT?

Pourquoi n'avoir pas rédigé comme dans l'article 222-13 qui dit: "Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail [...]"?

Y a-t-il là une subtilité juridique?

23. Le vendredi 11 mai 2007 à 14:15 par Marjorie

A quand la réitération? :)

24. Le vendredi 11 mai 2007 à 16:23 par parquetier

le voeu pieu, c'est comme une sorte de souhait piquet, mais spécial peine plancher ?
@1: c'est + 2 mois. Il a donc intérêt à recommencer rapidement au lieu d'hésiter et de tergiverser, l'imbécile.
@ tous: et donc la démonstration est faite: ceux qui aspirent aux peines planchers (attention à la poussière) parce que l'individualisation fait peur, des fois que le juge jugerait à la tête du client et non au reste de sa personne, vont se trouver devant un joli paradoxe: pour échapper au minimum, le parquet pourra décider de ne pas viser la récidive ici, tandis qu'ailleurs elle le sera, ou le juge -si le parquet ne la vise pas-de la soulever, ou pas, car il peut le faire d'office. On progresse.

25. Le vendredi 18 mai 2007 à 12:06 par Cat

Maître, une petite question sur l'actualité récente:

Alain Juppé vient d'etre nommé Ministre d'État dans le nouveau gouvernement de Francois Fillon.

Outre que j'y vois ainsi un démenti formel des accusations à la "dérive sécuritaire" de Nicolas Sarkozy, puisqu'il fait ainsi un effort louable de ré-insertion d'un ex-délinquant, je me fais du souci pour monsieur Juppé au cas ou il serait rattrappé par d'autres affaires, si jamais Mr J. C., désormais redevenu simple citoyen, et une (mauvaise ?) fréquentation du précédent, venait a etre juger lui-meme et le mettait en cause dans sa défense.

M. Alain Juppé avait vu la cours d'appel confirmer mais réduire sa condamnation le 1er décembre 2004, à quatorze mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité, pour abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux, et prise illégale d'intérêt (il me semble).

N'étant pas légiste moi-meme, je lis sur LexiInter.net que:

"L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende, (...) porté à dix ans d'emprisonnement et à 10 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité."

Diantre, 10 ans, c'est un quasi-crime, comme vous dites, cela signifie-t-il qu'Alain Juppé est sous la menace de la loi punissant la récidive générale et perpétuelle ?

Non, que la récidive spéciale et temporaire. Au moment où il a commis ces faits, Alain Juppé n'était pas officier public ou ministériel (huissier, notaire) ni mandataire de justice.

Eolas

26. Le vendredi 18 mai 2007 à 15:04 par Cat

Merci Maitre.

27. Le mercredi 23 mai 2007 à 15:43 par siarres

Merci de toutes ces précisions
à@21
La récédivide est fondée sur une sur condamnation morale ( laps et relaps) car on considére qu'il y a refus du délinquant a " entendre la juste leçon" d'ou agravation .
@1 et@24 j'aimerai comprendre ce qui est certain sur " devenue définitive" car par exemple le 91 cpp ou le 420 ferme des recours lorsque le jugement est définitif , le parquet général peut il intervenir DANS TOUS LES CAS ou autrement dit les 2 mois sont ils toujours de mise

28. Le jeudi 31 mai 2007 à 07:48 par omadhawn

Maître,

Pourquoi est-ce que mon bouquin (Droit Pénal général et Procédure Pénale - Bouloc et Matsopoulou - 16ème édition) me dit que "la récidive ne joue pas pour n'importe quelle infraction, mais son champ d'application est néanmoins étendu (...)". Alors que vous écrivez que la récidive s'applique "à toutes les infractions entrant dans son domaine d'application qui recouvre tous les crimes et les délits".

Est-ce que qu'il y a réellement une contradiction? Ou est-ce que la solution est dans la définition du domaine d'application?

Merci.

Je n'ai pas cet ouvrage sous la main, mais cette phrase ne s'appliquerait-elle pas à la récidive spéciale, qui suppose la même infraction ou une infraction assimilée et ne joue donc pas avec n'importe quelle infraction, ou alors vise les contraventions, qui sont des infractions mais ne donnant pas lieu à récidive, sauf quelques cas de 5e classe ? ?

Eolas

29. Le jeudi 31 mai 2007 à 09:14 par omadhawn

Merci pour votre réponse.

Non, je ne pense pas, car voici le premier paragraphe à propos de la récidive : "la récidive peut être considérée comme une circonstance aggravante personnelle. Elle n'a pas un caractère général, car elle ne joue pas pour n'importe quelle infraction, mais son champ d'application est néanmoins étendu, quoiqu'elle ne reçoive pas, en pratique, toute l'ampleur que les textes laisseraient attendre".

Je relirai tout le chapitre ce soir, au calme...

30. Le jeudi 31 mai 2007 à 14:49 par omadhawn

Si le terme "général", lorsqu'il est utilisé pour qualifier une circonstance aggravante, veut dire:
- pas besoin qu'elle soit expressément prévue par le législateur pour qu'elle s'applique, alors la récidive est une circonstance aggravante générale
- s'applique à toutes les infractions (sauf mention expresse contraire), alors la récidive n'est pas une circonstance aggravante générale (puisqu'elle ne s'applique pas notamment aux contraventions, sauf quelqu'unes de 5ème classe).

Et d’ailleurs, est-ce que je peux assimiler « circonstance aggravante générale » et « circonstance aggravante ayant un caractère général » ? Je pense que non. Donc en fait, la récidive n’est pas une circonstance aggravante ayant un caractère général, mais elle est une circonstance aggravante générale. C’est ça ?

Après vous avoir relu trois fois, je crois pouvoir répondre : oui.

Eolas

31. Le jeudi 31 mai 2007 à 15:46 par omadhawn

Mille fois merci.

Beaucoup plus simple de lire votre billet pour comprendre ce qu'est la récidive, que l'ouvrage que j'ai cité...

32. Le samedi 2 juin 2007 à 18:25 par Marie

ça fait plaisir de pouvoir enfin étudier une matière (le droit pénal) sans s'y perdre...étudiante en droit et en période d'examen, je désespère...je suis tombée par hazard sur votre site...émerveillée de pouvoir enfin comprendre ce fameux cours sur la récidive.

eh oui...la plupart des profs en fac ne devraient pas l'être....
S'ils pouvaient tous avoir la même façon que vous d'expliquer les choses, ce serait tellement plus simple... ;-)

MERCI

33. Le mardi 7 août 2007 à 20:31 par Aléa

Bonjour,

Comment expliquez vous que le code de la route ait prévue dans son article L. 412-2 la récidive à une contravention de la 4ème classe ?

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