Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Un point sur les comparutions immédiates

Je profite du fait que la 23e chambre du tribunal de Paris, qui juge les comparutions immédiates, soit devenue hier la chambre star pour expliquer un peu comment ça marche et ce qui s'est passé.

Les comparutions immédiates sont ce qu'on appelait autrefois les flagrants délits, et font partie de ce qu'on appelle le traitement en temps réel (TTR en jargon).

Quand une personne est interpelée pour des faits venant d'être commis, voire commis sous les yeux des policiers, la personne est d'abord placée en garde à vue pour que la police puisse réunir les preuves de l'infraction. Dans bien des cas, en quelques heures, toutes les preuves sont réunies, les témoins et la victime entendus, et les faits sont même souvent reconnus par le gardé à vue. La garde à vue dure 24 heures maximum, et peut être renouvelée une fois avec l'autorisation écrite du parquet.

Le parquet est tenu informé de l'état de la procédure, dès le placement en garde à vue, puis dès que les policiers ont besoin d'instructions ("On a entendu tout le monde, voilà ce qu'on a, on fait quoi ?"). C'est un procureur de permanence (il y en a au moins un joignable 24h/24 dans chaque tribunal de France ; l'invention du portable a changé leur vie) qui décide des suites.

La suite peut être :

- La remise en liberté du gardé à vue et le classement sans suite de l'affaire. Tel est le cas de la directrice de l'école maternelle Rampal, qui était intervenue lors de l'interpellation d'un grand-père chinois la semaine dernière.

- La remise en liberté avec une mesure alternative aux poursuites. Cela va du simple rappel à la loi à des mesures plus contraignantes (comme obliger le mari violent à quitter le domicile conjugal...) dont le non respect entraînera l'exercice de poursuites judiciaires. Il y a aussi la composition pénale, mais elle est rarement employée.

- La remise en liberté du gardé à vue avec une convocation en justice (on appelle ça une Convocation par Officier de Police Judiciaire, COPJ) pour être jugé : le gardé à vue devient prévenu[1]. Cela indique que les faits méritent sanction mais que la privation de liberté n'apparaît pas indispensable : les faits sont d'une gravité limitée, le prévenu a commis sa première infraction, il a un travail ou suit des études. Le prévenu a tout le temps de solliciter l'aide d'un avocat, le procureur n'est pas remonté contre le prévenu, bref, ce sont de très bonnes conditions pour être jugé.

Ensuite, on passe aux mesures excluant la remise en liberté immédiate du gardé à vue : les faits sont graves, le gardé à vue a déjà des antécédents judiciaires (ce qui ne signifie pas récidiviste, pour les ministres qui me liraient), bref, une réponse immédiate s'impose.

On parle ici de déferrement (car autrefois on ôtait les fers au prisonnier, qui était dé-ferré) : le déféré n'est plus gardé à vue, et il doit être présenté au procureur dans un délai de 20 heures. Les palais sont munis d'une mini-prison, qu'on appelle "le dépôt", où sont gardés les déférés dans l'attente de leur présentation. Un procureur reçoit les déférés, et peut décider :

- soit de les convoquer pour une audience ultérieure mais avant de les remettre en liberté, de les présenter au juge des libertés et de la détention pour un placement sous contrôle judiciaire. C'est surtout utilisé en matière de violences conjugales.

- soit de saisir un juge d'instruction si les faits nécessitent des investigations plus poussées ou constituent un crime ;

- soit enfin, nous y voilà, de faire passer le prévenu en comparution immédiate, le jour même.

Une fois le déféré devenu prévenu, sa situation change du tout au tout. Certes, on lui remet les menottes qu'il avait en entrant, et on le ramène dans sa même cellule : le changement peut lui échapper. Mais il a droit à un avocat, qui a accès au dossier, et peut contacter la famille du prévenu pour se faire amener des documents utiles. Le prévenu est également conduit devant un enquêteur de personnalité qui va faire son CV en tâchant de vérifier les déclarations du prévenu sur son domicile, son travail, etc.

L'avocat consulte le dossier le plus vite possible (c'est une gymnastique intellectuelle épuisante, et en plus vous êtes sous pression : "Maître, vous êtes bientôt prêt ? Le tribunal attend... »), s'entretient brièvement avec le prévenu, appelle la famille... Il faut prendre des notes car il faut rendre le dossier en arrivant au prétoire, on n'a pas de copie du dossier sous les yeux. C'est en arrivant dans le tribunal que l'huissier lui remet la dernière pièce du dossier : l'enquête de personnalité.

Quand vient le tour de l'affaire du prévenu, le président commence par constater son identité complète, lui rappelle les faits qui lui sont reprochés, sous la forme "...d'avoir, à Paris, le 27 mars 2007, en tout cas sur le territoire nationale depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur la personne de Monsieur Lecontroleur, personne chargée d'une mission de service public, faits prévus et réprimés par les articles...".

Puis il lui demande s'il accepte d'être jugé tout de suite, ou demande un délai pour préparer sa défense. Ce délai est de droit, le tribunal ne peut pas le refuser. Le tribunal peut aussi décider d'office de renvoyer cette affaire s'il lui apparaît que le dossier n'est pas en état d'être jugé.

Dans ces deux cas, le tribunal ne statuera que sur le sort du prévenu en attendant cette audience : remise en liberté, contrôle judiciaire, ou détention provisoire ? Un débat a lieu, parole à l'avocat de la partie civile s'il y a lieu, au procureur et à la défense en dernier. Le tribunal fixe la date d'audience de renvoi, qui doit avoir lieu entre deux et six semaines[2], sauf si le prévenu accepte d'être jugé à plus bref délai, et statue sur le sort du prévenu.

C'est ce qui s'est passé hier pour notre resquilleur et un des casseurs. Tous deux ont été placés en détention provisoire et ils seront jugés respectivement le 2 mai et le 25 avril.

Si le prévenu accepte d'être jugé tout de suite, les faits sont abordés, puis la personnalité du prévenu est examinée. La parole est ensuite donnée à la partie civile s'il y en a une présente, qui demande une réparation pécuniaire, au procureur, qui demande une peine, et enfin à l'avocat, qui essaye d'être intéressant et de dire le moins de fois possible "effectivement" (c'est très dur). Ca va très vite : rares sont les dossiers jugés en plus de quinze minutes (plaidoirie de l'avocat non comprise, c'est l'élément incontrôlable).

Le tribunal rend ses décisions à la suite, en fin d'audience.

La particularité de la comparution immédiate, je veux dire à part toutes ces particularités déjà citées, est que le tribunal peut décider du maintien en détention du prévenu quelle que soit la peine prononcée. L'article 723-15 du CPP ne s'applique pas, on va directement à la case prison sans passer par la case juge d'application des peines, et je vous rassure, l'avocat ne touche pas 20.000 francs. L'idée de la comparution immédiate est de prononcer immédiatement une sanction sévère sans être forcément longue. Pour les audiences ordinaires, le tribunal ne peut prononcer un mandat de dépôt que si la peine ferme dépasse un an.

C'est ce qui est arrivé à deux prévenus qui ont commis des actes de violence contre les policiers, et qui ont été condamnés à quatre mois de prison ferme et trois ans d'interdiction du territoire pour l'un d'entre eux qui était en situation irrégulière (lui), et qui ont été conduits immédiatement en prison pour purger leur peine ; un troisième qui a cru que c'était les soldes chez Foot Locker a été condamné à quatre mois avec sursis et a été remis en liberté après l'audience.

Les appels sont rares pour les petites peines, car par un malicieux tour du code de procédure pénale, le fait de faire appel ne fait pas bénéficier des réductions de peine, et un appelant risque de sortir de prison après un condamné n'ayant pas fait appel de sa condamnation, si la peine est courte (c'est certain pour une peine n'excédant pas deux mois, et probable jusqu'à six mois).

Le droit pénal est très taquin, parfois.

Notes

[1] Et comme un homme prévenu en vaut deux, il y aura association de malfaiteurs selon le ministre de l'intérieur.

[2] Entre deux et quatre mois si la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement.

Commentaires

1. Le vendredi 30 mars 2007 à 13:41 par jabiru

Ce qui est intéressant avec votre chronique c'est quelle permet une révision permanente de ses bonnes vieilles copies d'étudiant.
C'est raffraichissant par les temps qui courrent !
Un de vos blogeurs d'hier s'était félicité d'être le n°100, aujourd'hui je suis le N°1
Le concours continue !
Bien à vous cher Maître

2. Le vendredi 30 mars 2007 à 14:26 par Fred., de L.

Apparemment, sur le devenir du voleur de chaussures, il y a divergence avec [le compte-rendu d'un autre spectateur|paris.indymedia.org/artic... Son avocate demande à pouvoir visionner les vidéos du magasin. L'affaire est donc renvoyée à plus tard. C'est juste pour dire qu'il semble y avoir deux versions de la même chose.

3. Le vendredi 30 mars 2007 à 14:30 par Luc

Ce que vous décrivez, avec talent et mesure comme de coutume, n'a à mon sens qu'un lointain rapport avec la Justice. Je veux dire, avec "rendre la Justice", avec l'art de juger.

Cette manière de juger, et donc de bouleverser des vies, est à peu près ce que sont les relations sexuelles tarifées au bois de Boulogne au grand amour, absolu, éternel.

Il y a longtemps que l'on sait qu'on ne doit pas confondre la Justice, institution humaine nécessairement imparfaite, avec la vertu dont elle usurpe le nom. De même, il faut se résigner à ce que la vérité, quand elle s'affuble du qualificatif "judiciaire" ou "officielle", soit souvent l'exact contraire de la vérité tout court.

Mais il y a des limites. Je pense donc qu'en acceptant de coopérer à la parodie décrite plus haut par le cher Eolas les avocats, collectivement, ne se grandissent hélas pas. Mais on-ils, individuellement, le choix ?

Las, ma fidélité sans faille à mon épouse m'interdit de faire l'amour au tribunal ; mes confrères et moi nous contentons donc d'y faire du droit, laissant la Justice aux philosophes.

Eolas

4. Le vendredi 30 mars 2007 à 14:30 par brab

Merci beaucoup pour ces éclaircissements. J'ai cependant une petite question: quel est l'intérêt pour le prévenu d'accepter la comparution immédiate ? Une plus grande clémence ? Echapper à de la détention provisoire pouvant être plus longue que la peine ?

Délai ou pas, ils seront jugés par la même chambre, parfois par le même président. La sévérité sera la même. Mais l'enfermement est beaucoup plus supportable quand on connait sa date de sortie. Ils préfèrent savoir où ils vont plutôt que d'attendre sans savoir. Je dirais qu'à Paris, la 23e est plutôt sévère avec les petits délits, et moins avec les faits très graves, qu'elle n'a pas l'habitude de juger, et qui lui sont envoyés parfois à titre de trop-plein. Opinion purement personnelle.

Eolas

5. Le vendredi 30 mars 2007 à 14:38 par Dini

Faits "prévus et réprimés", plutôt que "commis et réprimés", non?

Exact. J'ai dû me relire en vitesse avant de partir au palais.

Eolas

6. Le vendredi 30 mars 2007 à 14:40 par tontonraoul

Le resquilleur était-il en situation irrégulière ? il me semble que non.

Pour faire simple : non. Il est inexpulsable et a un droit au séjour ; il aurait dû être régularisé d'office il y a longtemps (il aurait même pu devenir français à 18 ans).

Eolas

7. Le vendredi 30 mars 2007 à 14:46 par hi

En lisant les deux derniers paragraphes, je me suis rappelé un autre de vos billets... Ce petit message pour rappeler, comme dans ce billet, que la personne jugée qui veut être blanchie car elle se sait innocente risque de faire plus de préventive que le coupable (réel, qui sait qu'il a commis un délit) qui va probablement sortir plus tôt que lui en bénéficiant des réductions de peine.

Je n'arrive toujours pas à comprendre comment le législateur ne prend pas en main de manière intelligente ce problème, c'est à dire l'innocent qui prend plus de limitation de liberté que le coupable, même si le résultat sur le casier judiciaire est différent, naturellement.

Ce genre de réflexion n'est pas à la mode.

Eolas

8. Le vendredi 30 mars 2007 à 14:55 par Aldoo

(Commentaire hors-sujet, pour lequel je ne me vexerai pas quand il sera supprimé par le maître de ces lieux.)

Bonjour Maître Éolas,
Je m'étonne que vous n'ayez pas abordé le sujet des machines à voter, polémique qui prend de l'ampleur aujourd'hui, alors que s'il y a un spécialiste des polémiques "à la mode", c'est bien vous !
Vous me direz, quel rapport avec le droit ? En fait ce qui m'intéresserait, et je ne pense pas être le seul dans ce cas ici-bas, ce serait une petite analyse des recours possibles contre le vote par machine. Vous n'êtes peut-être pas encore trop branché sur le sujet et n'avez peut-être pas le temps de vous renseigner, ou bien vous connaissez bien le sujet, mais rien ne vous dérange... dans ces cas-là, tant pis.

Sinon, voilà un peu le problème : les machines ont beau êtres agréées (par le ministère de l'intérieur), rien ne permet au citoyen de base de vérifier que son vote est pris en compte (la machine peut me confirmer sur son écran que j'ai voté pour A, mais en fait enregistrer mon vote pour B). Si jamais on soupçonne le résultat donné à la fin du vote par la machine, on ne peut pas recompter les bulletins non plus. Tout au plus, on peut demander à la machine de réafficher... le même résultat, conforme à ce que dit le programme, correct ou frauduleux, qu'elle exécute. Le ministère de l'intérieur me dit que le programme est correct, mais rien ne m'oblige à le croire, et particulièrement pas en période électorale.
Il me semble que cela contredit un des principes de base des élections libres : la possibilité du contrôle citoyen. Qu'en pensez-vous ?

J'ai lu qu'on pouvait faire établir un procès verbal constatant les irrégularités du processus électoral. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de charge de la preuve. En effet, pour que le recours soit accepté, il faut une preuve de la fraude. Et si j'ai bien compris, établir qu'il n'y a pas de preuve de la correction du résultat serait un argument trop faible.
Cet état de fait heurte mon esprit scientifique. En effet une théorie est considérée comme scientifiquement valable si elle fournit les moyens de sa réfutation. Sinon, on parle de parascience, voire de religion.
Dois-je me contenter d'avoir la foi dans les résultats annoncés le soir du 22 avril ? Ou bien je me trompe, et le droit constitutionnel repose sur des principes scientifiques, auquel cas on pourrait déposer un recours avec ces arguments ?

9. Le vendredi 30 mars 2007 à 14:58 par Cassandre

Comment la ou les parties civiles peuvent-elles être présentes à une comparution immédiate dans les faits ? Comment sont-elles prévenues de l'audience ? Faut-il qu'elles restent au tribunal ? Qu'elles portent plainte immédiatement ?
Ca me parait difficile dans un contexte comme celui de la gare du nord, où par exemple pour les commerçants pillés, il faut tenter de remettre un peu d'ordre, avertir les assurances, et puis tout simplement se ressaisir après le cyclone qui vient de vous tomber sur la tête.

Le parquet doit informer la victime par tous les moyens. Concrètement, lorsqu'il y a plainte, la police demande un numéro de téléphone, même portable. Une greffière laisse un message prononcé à la vitesse de la lumière donnant toutes les indications. La victime peut se constituer partie civile par fax. Enfin, un avocat est de permanence pour les victimes.

Eolas

10. Le vendredi 30 mars 2007 à 15:02 par Raph

"Il y a aussi la composition pénale, mais elle est rarement employée."
Pour les défaut de permis il me semble qu'elle est assez utilisée...

Le point positif de ce système est la sanction immédiate : quelqu'un commet une infraction "grave", il est jugé le jour même ou le lendemain, et non six ou sept mois plus tard. Le condamné sait pourquoi il va en prison et ne se fait pas trop d'illusion : Si entre temps il a retrouvé un travail et se retrouve avec un mandat de dépot à la barre; il n'a rien gagné...

Plus depuis que le défaut de permis est devenu un délit. Sinon, oui, la promptitude de la sanction est efficace, plus que sa sévérité.

Eolas

11. Le vendredi 30 mars 2007 à 15:03 par meow

intéressante l'étymologie de déféré , mais l'Académie Françise semble être d'un autre avis: Le déferé doit être déferré

source atilf.atilf.fr/academie9....
(1)DÉFÉRER v. tr. et intr. (se conjugue comme Céder). XIIIe siècle, intransitif, deferrier, « se soumettre à », jusqu'au XVIIe siècle ; XVIe siècle, comme transitif. Emprunté du latin deferre, « porter de haut en bas ; porter à la connaissance de », d'où « porter plainte en justice ».
I. V. tr. 1. Class. Décerner une dignité, un honneur. Les Romains ont déféré les honneurs divins à la plupart des empereurs. Déférer un titre, une charge, un commandement. 2. DROIT. Traduire en justice ; renvoyer devant la juridiction compétente. Déférer un prévenu au parquet, un criminel à la cour d'assises. Déférer une cause à tel tribunal. Expr. Déférer le serment à quelqu'un, sommer un plaideur de prêter serment à l'appui de ce qu'il avance, soit en vue de fonder le jugement (serment décisoire), soit par simple mesure d'instruction (serment supplétoire). DROIT CANON. Anciennt. Déférer un ouvrage, une proposition, un auteur, en Cour de Rome.
II. V. intr. Céder à quelqu'un, se soumettre, se rendre à sa volonté, par égard pour lui. Déférer à quelqu'un. Déférer au jugement, à l'avis de quelqu'un. Déférer au désir de quelqu'un. Par méton. Déférer à l'âge, à la dignité, à la qualité, au mérite de quelqu'un.
(2)DÉFERRER v. tr. XIIe siècle, au sens propre ; XVIe siècle, au sens figuré. Dérivé de ferrer.
Dégarnir quelque chose du fer, des fers qui y étaient appliqués. Déferrer une caisse. Déferrer une porte, une roue. Spécialt. Déferrer un cheval, un mulet, ôter les fers qui garnissent ses sabots. Pron. Le cheval s'est déferré. Fig. Très vieilli. Déconcerter, arrêter dans ses propos, ses démarches. C'est un homme qu'on ne déferre pas facilement.

12. Le vendredi 30 mars 2007 à 15:06 par Sebastien Bertrand

Votre verbe est instructif, et votre premiere note a tombe par terre ! Bravo !

13. Le vendredi 30 mars 2007 à 15:20 par ZeRemz

Dans l'article de Libé :

"François Baroin avait expliqué mercredi que l’homme était «un multirécidiviste, renté illégalement sur le territoire français, avec vingt-deux dossiers de violences volontaires»"

Mercredi, Baroin parle de "22 affaires signalées" (il en était d'ailleurs question sur ce même blog), jeudi Sarko les transforme en "22 délits" et voilà que vendredi c'est Libé qui surenchérit avec "22 violences volontaires".

A votre avis, combien de temps pour qu'on entende parler de "22 meurtres de mineurs en réunion avec violence et préméditation" ?

14. Le vendredi 30 mars 2007 à 15:23 par vanille

@ 3 "Mais il y a des limites. Je pense donc qu'en acceptant de coopérer à la parodie décrite plus haut par le cher Eolas les avocats, collectivement, ne se grandissent hélas pas. Mais on-ils, individuellement, le choix ?"
au contraire.
si l'on peut émettre quelques réserves sur ce système de justice "rapide", je ne suis pas sûre que critiquer les avocats qui y "participent" soit très intelligent.
bien sûr que les avocats ont le choix, et s'ils acceptent d'y participer, c'est pour défendre leur client, ne l'oubliez pas.
je trouve qu'au contraire ils en grandissent collectivement la profession.
comme le disais eolas, c'est un exercice très difficile que de prendre connaissance d'un dossier et préparer une défense en quelques dizaines de minutes.

Merci. En tout cas, vous pouvez être sûr qu'on ne fait pas ça pour l'argent.

Eolas

15. Le vendredi 30 mars 2007 à 15:47 par glomp

"La particularité de la comparution immédiate [...] est que le tribunal peut décider du maintien en détention du prévenu quelle que soit la peine prononcée."

Forcément la première question qui me vient à l'esprit est: "qui va garder les enfants?".

16. Le vendredi 30 mars 2007 à 16:36 par Zénon

Exposer clairement la procédure de comparution immédiate.....c'est une perf ! Chapeau bas !

17. Le vendredi 30 mars 2007 à 17:24 par zadvocate

"Il faut prendre des notes car il faut rendre le dossier en arrivant au prétoire, on n'a pas de copie du dossier sous les yeux."

En théorie, il devrait y avoir dans un dossier 3 exemplaires de la procédure. L'original et deux copies dont l'une pour l'avocat. A pontoise, nous avons cette chance assez souvent, c'est quand même pratique pour citer certaines déclarations que d'avoir à les recopier lorsqu'on prend des notes.

"Comment la ou les parties civiles peuvent-elles être présentes à une comparution immédiate dans les faits ? Comment sont-elles prévenues de l'audience ? Faut-il qu'elles restent au tribunal ? Qu'elles portent plainte immédiatement ?"

En théorie, si des victimes indiquent aux services de Police vouloir se constituer partie civile, il appartient aux policiers de les aviser de l'audience. En général, ca se fait par téléphone compte tendu des délais.

Quand elles ne peuvent être avisées (ex: on laisse un message sur le répondeur d'une partie civile), le Tribunal ne peut pas en principe juger l'affaire au fond. C'est donc un des cas dans lesquels, le débat lors de la comparution du prévenu ne porte que sur sa situation jusqu'à la prochaine audience. L'affaire est renvoyée sur le fond et les victimes avisées par courrier recommandé de la date d'audience.

Dans les affaires de violences, il arrive très souvent qu'une victime soit présente à l'audience mais qu'elle n'est pas mis en cause son organisme de sécurité social qui est en droit de faire valoir sa créance correspondant aux frais médicaux qu'elle aura pris en charge.

La encore, l'affaire ne peut être jugée au fond.

pour répondre au commentaire de luc, je pense qu'une majorité d'avocats n'apprécie pas la procédure de comparution immédiate car elles les obligent à travailler dans l'urgence pour un résultat qui bien souvent est de l'emprisonnement ferme.

Pour certains dossiers, soyons clair, il s'agit d'une procédure adaptée. Dossier simple, faits reconnus, casier judiciaire chargé et insertion sociale proche du 0.

Cela étant cette procédure existe et ne pas intervenir serait synonyme de démission. Et on peut quand même obtenir des résultats satisfaisants.

Hier par exemple, j'ai assisté un Monsieur dont on peut dire qu'il est un délinquant d'habitude (22 condamnations au casier). Si je n'avais pas été la il aurait été de nouveau condamné (attendez avant de penser que je suis prétentieux) car lui seul n'aurait pas vu la nullité de procédure affectant son dossier (pas sur que le tribunal l'aurait relevée vu la composition). On avait "simplement" oublier d'avertir l'avocat qu'il avait désigné de son placement en garde à vue alors que le gardé à vue à le droit de rencontrer un avocat dès la 1ère heure de sa garde à vue.

Petite précision pour compléter le post d'eolas, la comparution immédiate n'est pas possible pour les mineurs et n'est pas possible pour toutes les infractions (art Article 395 du CPP)

18. Le vendredi 30 mars 2007 à 17:27 par Anonymous de passage

Billet très clair et pédagogique maître, comme d'habitude.
Quelques remarques à la volée :

1/"d'avoir, à Paris, le 27 mars 2007, en tout cas sur le territoire nationale depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur la personne de Monsieur Lecontroleur, personne chargée d'une mission de service public, faits commis et réprimés par les articles...".

Un petit oubli : il manque l'élément le plus important de la qualification pénale, à savoir les conséquences de l'agression définies en jour(s) d'I.T.T.
A moins que ce ne soit votre subconscient qui vous fasse espérer une telle erreur dans la rédaction de la C.O.P.J. ou de la
C.A.P.J....

2/"Et comme un homme prévenu en vaut deux, il y aura association de malfaiteurs selon le ministre de l'intérieur".

Tout au plus réunion, maître ! Pas un enquêteur ne s'emm....
à essayer de prouver l'association de malfaiteurs, dans le cas de deux individus, quand la réunion tombe toute cuite dans le bec.

19. Le vendredi 30 mars 2007 à 17:44 par YR

Je n'ai pas compris plusieurs points :

1) Quel est l'intérêt recherché (par le législateur) de la procédure de comparution immédiate, qui exclut d'entrée les aménagements de peine ?

2) Le choix de la procédure de comparution immédiate est à l'appréciation du procureur. Dans quel cas choisit-il cette procédure plutôt qu'une autre ? La décision de priver le prévenu de possibilités de peines alternatives a des conséquences lourdes pour le prevénu. Au mieux, en comparution immédiate, on s'en tire avec de la prison avec sursis ?

3) Le prévenu a t'il son mot à dire ? Peut-il refuser la comparution immédiate (dont il sait, s'il vous lit, qu'elle le prive de peines alternatives) ?

4) Quel est l'intérêt à demander un délai, autre que de pouvoir préparer sa défense ? Cela joue t'il sur le tribunal ?

5) Le droit pénal est taquin sur ce point, vous l'aviez déjà abordé dans un autre billet. Quel est l'intérêt pour la société de prévoir un tel dispositif de peine sans appel "pratique" ?

Merci.

20. Le vendredi 30 mars 2007 à 18:15 par Juge du siège

@19: en gros, le procureur de la république choisit la voie de la comparution immédiate en fonction des antécédents judiciaires du mis en cause, de la gravité des faits et de la relative simplicité de la procédure. Ceci dit, les magistrats du parquet ont de plus en plus tendance à envoyer en comparution immédiate des dossiers qui auraient fait l'objet d'une ouverture d'information judiciaire il y a quelques années (= désignation d'un juge d'instruction). Notamment, en matière de stupéfiants, la voie de la comparution immédiate est de plus en plus recherchée pour sanctionner rapidement les petits trafiquants, lorsque le parquet veut une répression rapide et que la recherche des têtes de réseau paraît aléatoire.
Le magistrat du parquet va également privilégier la comparution immédiate lorsque l'infraction ressort d'une priorité de politique pénale, comme actuellement les violences conjugales et la circulation routière.
Le prévenu peut refuser d'être jugé immédiatement, mais il ne peut pas refuser le principe de la comparution immédiate.
Quant au tribunal, il peut seulement se "rebiffer" face à une comparution qu'il juge injustifiée, sa mauvaise humeur prenant habituellement la forme d'un refus de décerner mandat de dépôt ou d'ordonner le maintien en détention; ce refus constitue un désaveu du choix du parquet, puisque l'objectif principal de ce dernier (l'incarcération) n'est pas obtenu.
Pour autant, on a parfois le sentiment d'une instrumentalisation du tribunal, puisque pour des faits identiques et des antécédents judiciaires similaires, la condamnation prononcée à l'encontre d'une personne passant en comparution immédiate sera généralement bien plus lourde que celle prononcée à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire ou d'une convocation par procès-verbal. En effet, dans ce dernier cas, la personne qui se présente libre peut justifier d'une amélioration de sa situation, notamment d'un point de vue professionnel ou familial.
Au final, les comparutions immédiates me semblent être un mal nécessaire pour la justice, à utiliser avec beaucoup de modération par le parquet, et beaucoup de discernement pour le juge.

21. Le vendredi 30 mars 2007 à 18:18 par Gascogne

@ Zadvocate : "le Tribunal ne peut pas en principe juger l'affaire au fond. "

Ah ? Ben si, il peut, mais en général, il préfère ne pas le faire. La présence de la victime, dans le cadre d'une procédure pénale, n'est jamais une obligation, l'instance principale se déroulant entre l'Etat et le délinquant. La voie civile reste toujours ouverte, raison pour laquelle il convient normalement de déclarer irrecevable une partie civile qui n'aurait pas mis en cause la CPAM, dans le cas où elle souhaiterait demander réparation de son préjudice soumis à recours. Mais les juges, qui parfois ont du coeur, se disent qu'envoyer bouler comme ça les victimes, à plus forte raison dans une procédure de comparution immédiate, ça n'est pas très charitable...

"on peut dire qu'il est un délinquant d'habitude (22 condamnations au casier)"

Il avait fait quoi : un voyage SNCF sans billet avec outrage en prime ?

"pas sur que le tribunal l'aurait relevée vu la composition"

Même si la composition vous avez plu, ce qui a priori n'est pas censé être le but premier, elle n'aurait pas plus pu relever d'office la nullité. Seules celles d'ordre public (et particulièrement la compétence ou la prescription) peuvent être soulevées d'office par le juge. Pour le reste, ça n'est pas possible, au grand désespoir parfois de certains juges...

@ YR : l'intérêt principal, c'est d'avoir une réponse judiciaire immédiate. Beccaria l'avait bien dit : ce n'est pas l'importance de la sanction qui compte, mais sa promptitude.
Quant au choix, le prévenu ne l'a pas. Il subit autant la procédure choisie par la procureur que les juges...

22. Le vendredi 30 mars 2007 à 18:24 par Pierre Col

Bonjour,

J'apprends aujourd'hui grâce à vous, et je vous en remercie, qu'existe "La remise en liberté avec une mesure alternative aux poursuites. Cela va du simple rappel à la loi à des mesures plus contraignantes (comme obliger le mari violent à quitter le domicile conjugal...) dont le non respect entraînera l'exercice de poursuites judiciaires."

Je m'étonne qu'un homme (ou une femme) puisse subir une mesure aussi contraignante sans jamais être passé devant un juge, qui pourrait entendre ses arguments (je n'ose dire sa défense à ce stade), mais sur une simple instruction verbale, donnée au téléphone par un procureur de permanence à un policier de service qui lui aura rapporté, toujours au téléphone, les circonstances ayant amené à une garde à vue.

Décidément, l'Etat de droit n'est déjà plus ce qu'il était...

Ou alors je serais un incorrigible gauchiste ???

23. Le vendredi 30 mars 2007 à 18:37 par Zénon

A Eolas

Zêtes sûr de votre 732-15 du CPP ?

Oups. Faute de frappe : 723-15.

Eolas

24. Le vendredi 30 mars 2007 à 18:53 par loreleï

Merci pour ce billet très instructif pour des néophytes comme moi qui n'ai jamais vu de robes noires sauf 4 jours comme jurée de cour d'assises. Une petite phrase m'a interpellée :"Délai ou pas, ils seront jugés par la même chambre, parfois par le même président. La sévérité sera la même. " Vous voulez dire qu'il y a une sorte de barème en fonction des faits et que votre talent (dans la plaidoirie)n'y changera pas grand chose ?D'un autre côté, vu le temps imparti pour préparer le dossier j'imagine que vous improvisez beaucoup et que l'expérience joue beaucoup. D'ailleurs je me suis toujours posée la question, comment faites vous pour plaider ? Vous avez un plan dans votre tête que vous déroulez ?
Merci pour toutes ces précisions.

25. Le vendredi 30 mars 2007 à 19:12 par zadvocate

Gascogne, je ne partage pas votre avis.

Vous expliquez que la présence de la victime n'est pas une condition nécessaire à l'exercice de l'action publique.

Sur ce point, ok. Mais je n'ai jamais dit que la présence effective de la victime était nécessaire.

L'article 393-1 dispose que "Dans les cas prévus à l'article 393 , la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience."

Il s'agit donc d'une simple obligation d'information auprès de la victime mais qui m'apparait être un préalable impératif.

Pour ma part, j'en déduis que si l'avis à victime n'a pas eu lieu le tribunal ne peut pas statuer.

En revanche dès lors que l'avis à victime a eu lieu, soit la victime est la et elle fait valoir ses droits, soit elle ne l'est pas et alors tant pis pour elle, seule une action civile reste possible.

Pour répondre à votre seconde question, 17 condamnations pour vol, 5 pour recel qui lui ont valu 7 années de prison sur une période de 10 ans et je vous le donne en mille pour quel motif était il poursuivi ?

.... vol.

26. Le vendredi 30 mars 2007 à 19:58 par cassandre

Merci aux efforts conjugués du maître des lieux, de Gascogne et Zadvocate pour resituer la place de la victime. Permettez-moi encore une question de béotienne : Peut-on débuter une action civile après que l'action pénale est bouclée ? Votre réponse, Gascogne, semble indiquer que oui.

Absolument ; le délai est même plus long : dix ans à compter des faits. La loi interdit en revanche à la victime qui a porté son action au civil de changer d'avis et de saisir la juridiction pénale. C'est la règle "electa una via...".

Eolas

27. Le vendredi 30 mars 2007 à 20:21 par Verel

"l'avocat ne touche pas 20.000 francs": maintenant qu'on est passé à l'euro et que le franc n'a plus court, je ne crois pas que cela lui serait très utile!

28. Le vendredi 30 mars 2007 à 21:12 par Raph

@Eolas 26

"Electa una via, non datur recursus ad alteram"

29. Le vendredi 30 mars 2007 à 22:02 par Parayre

Deux précisions orthographique et juridique:

- interpellé et non "interpelé "

-"faits venant d'être commis" certes mais également anciens faisant l'objet d'une enquête préliminaire ...

30. Le vendredi 30 mars 2007 à 22:26 par cotopoulo

Maître, maître! Participants au blog, participants au blog! J'ai une requête au sujet d'un article du Monde intitulé "Gare du Nord : le récit du Congolais contrôlé" (www.lemonde.fr/web/articl... ) qui reprend des extraits du procès verbal d'audition de la personne contrôlée à la Gare du Nord.
Mes questions: comment les journalistes peuvent-ils connaître ce PV?
Quel valeur accorder à ce PV? Quelle peut-être la participation de l'avocat quant au contenu du PV?

31. Le vendredi 30 mars 2007 à 22:31 par Tony A.

Que penser de la condamnation de l’individu qui a lancé une jardinière à la gare du Nord lors des récentes émeutes ? 6 mois FERME !
D’après le JT, il n’avait jamais été condamné et son geste (bien que potentiellement meurtrier) n’a blessé personne.
Ne s’agit-il pas d’un jugement expéditif ? L’accusé n’a t-il pas servi de bouc émissaire ?

Loin de moi l’idée d’excuser ce geste, je le répète, potentiellement meurtrier.
Mais l’emblème de la justice n’est-elle pas la balance à deux plateaux ?

À Titre de comparaison je rappellerai trois autres jugements :
- Un policier d’Asnières/Seine qui avait proféré des insultes racistes et brutalisé un journaliste camerounais (coups de poings et de pieds ayant entraîné la perte de connaissance de la victime) : 18 mois… avec SURSIS !
- Un gendarme roulant en excès de vitesse CAUSE LE DÉCÈS d’un autre automobiliste : six mois… avec SURSIS !
- Un agent de la PAF condamné pour « homicide involontaire ». Un somalien expulsé avait été entravé trop solidement ( !) sur son siège, AU POINT D’EN PERDRE LA VIE. Six mois avec SURSIS !
Deux de ces trois fonctionnaires, sont toujours en activité.

32. Le vendredi 30 mars 2007 à 22:47 par cotopoulo

Je m'en bats la coulpe: QUELLE valeur...

33. Le vendredi 30 mars 2007 à 23:30 par molopli

Mon Cher Confrère,
J'ai été ce jour en comparution immédiate.
Et, tout comme les magistrats et les Confrères, j'ai eu le sentiment que les jeunes condamnés par le Tribunal Correctionnel de PARIS ont eu tort de choisir d'être "jugés maintenant" (comme le disent tous les prévenus).
4 mois fermes, non aménagés ni aménageables (à quand un billet sur l'exécution?) c'est une lourde peine, qu'ils n'auraient probablement pas eu lorsque le débat sera moins passionné soit dans un mois...
En novembre 2005, les "émeutiers" (voyous d'après un candidat) avaient, au moins à LILLE, demandé à être jugé ultérieurement.
Certes, au nom de l'Ordre Public, ils avaient eu droit à un mandat de dépôt.
Mais ne vaut il mieux pas 1 mois en préventive que 4 de condamnation non aménagés et dans les mêmes vêtements que ceux de la garde à vue de 48h?
Il faut être stratége avec les C.I , à défaut de pouvoir être taquin...
Votre bien dévoué

34. Le samedi 31 mars 2007 à 00:26 par Ibn Kafka

"Chambre star", dites-vous - on pourrait même dire "star chamber" (cf. en.wikipedia.org/wiki/Sta... ), si j'en crois les chroniques de Dominique Simonnot, voire même vos propres propos (temps de préparation minimal pour la défense, inconvénients procéduraux majeurs pour l'accusé en termes de détention préventive ou de suspensivité de l'appel, etc...)?

35. Le samedi 31 mars 2007 à 06:18 par Herve

@ Aldo,
cf un excellent article du Canard Enchaîné du 28/03/07, page 5, sur le sujet. Notamment sur le fait que le code source des machines à voter ne soit pas "open". Le citoyen n'a pas le droit d'y avoir accès. Un peu comme si l'on n'avait pas le droit de contrôler le scrutin, dépouillement, etc...

36. Le samedi 31 mars 2007 à 13:52 par nouvouzil

HORS SUJET:
@Herve
Me gourrerais-je si je dis que c'est justement dans le cas où le code source est disponible que les manipulations des votes sont possibles?
Et que le Canard au lieu de faire coin-coin a sur ce point fait un couac?

37. Le samedi 31 mars 2007 à 14:28 par vanille

àen complément de @14 : je sais bien que vous ne faites pas ça pour de l'argent, je suis une consoeur.
j'adore plaider mais ne fais pas de pénal, et vous savez bien, que nous autres les "civilistes", on admire et jalouse à la fois nos confrères pénalistes...

38. Le samedi 31 mars 2007 à 14:55 par Gascogne

@ Zadvocate : "L'article 393-1 dispose que "Dans les cas prévus à l'article 393 , la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience."
Encore faudrait-il que ces dispositions soient prescrites à peine de nullité, ou qualifiées de formalités substantielles, pour reprendre les termes de l'article 802 du CPP, ce dont je doute fort...Si le parquet n'a pas adressé l'avis à victime, il n'en ressortira aucune nullité du jugement.

Je n'ai en effet jamais vu une affaire renvoyée d'office sous prétexte que la victime n'avait été avisée. Nonobstant la faveur que le législateur a pour les victimes, l'action civile portée au pénale reste une faculté, une faveur faite à la victime, pas une condition sine qua non du procès qui, comme vous le rappeliez, oppose le prévenu à la société.

Eolas

39. Le samedi 31 mars 2007 à 17:05 par hungarian fear

Maître, z'avez déjà calculé le temps que vous passez chaque jour à bloguer (écriture de billets, réponse italiquisée à vos gentils lecteurs, détrollisation, machettage de propos injurieux ou constitutifs de collage d'affiches politiques ... ) ???

40. Le samedi 31 mars 2007 à 17:25 par mahikeulbody

@nouvouzil : Vous vous trompez, effectivement. Mais ce serait trop long de vous expliquer pourquoi ici (d'autant que c'est hors sujet), cherchez sur internet et vous comprendrez.

41. Le samedi 31 mars 2007 à 18:29 par anónima

Monsieur Hungarian,
Sûrement qu'il doit aimer cela.
Et quand on aime, on ne compte pas !

42. Le samedi 31 mars 2007 à 20:46 par David Monniaux

"Me gourrerais-je si je dis que c'est justement dans le cas où le code source est disponible que les manipulations des votes sont possibles?"

Vous vous gourrez.

43. Le samedi 31 mars 2007 à 21:28 par Aramis


Le resquilleur était-il en situation irrégulière ?
Pour faire simple : non. Il est inexpulsable et a un droit au séjour ; il aurait dû être régularisé d'office il y a longtemps (il aurait même pu devenir français à 18 ans).
Eolas

si vous dites qu'il aurait pu avoir la nationalite a ses 18 ans , vous faites peut être allusion au 21-7 du Code Civil, mais n'étant pas né en france , ça ne peut s'appliquer à lui. Pour être naturalisé à ses 18 ans il n'avait d'autres choix que la naturalisation (qui lui aurait été très probablement refusée entre autre pour ressources insuffisantes)ou l'acqusition par déclaration (ce qui sous entend qu'il se serait marié avant ses 18 ans)

Vous tombez dans le piège classique : l'application de la loi dans le temps. Ce Monsieur étant né en 1974, il a eu 18 ans en 1992, c'est la loi de l'époque qui s'applique (soit le code de la nationalité, avant la réforme Pasqua). Vous lui appliquez l'article 21-7 d'aujourd'hui.

Eolas

44. Le samedi 31 mars 2007 à 23:13 par Aldoo

HORS SUJET:
@eolas : vous auriez dû supprimer mon commentaire... maintenant il y a plein de hors sujet partout !
@herve, nouvouzil, David Monniaux : désolé de vous avoir entraîné dans ce péché !

45. Le dimanche 1 avril 2007 à 09:46 par Aramis

Eolas: "
Vous tombez dans le piège classique : l'application de la loi dans le temps. Ce Monsieur étant né en 1974, il a eu 18 ans en 1992, c'est la loi de l'époque qui s'applique (soit le code de la nationalité, avant la réforme Pasqua). Vous lui appliquez l'article 21-7 d'aujourd'hui"

Cher Maître, même les réformes Pasqua de 1993 (www.legifrance.gouv.fr/WA... ne changent rien, en 1992 l'acquisition de plein droit pour l'étranger qui n'est pas né en France et qui y réside (ici de ses 10 ans à ses 18ans) et à ce seul titre , n'existait pas .
que ce soit avant ou après la réforme, le fait pour un étranger né hors de France ayant résidé depuis l'age de 10 ans jusqu'à sa majorité, ne donnait aucun accès de plein droit à la nationalité.
pour être français, il n'avait d'autres choix de demander une naturalisation (vérification de l'intégration, des ressources financières , du passé judiciaire,...), une acquisition par déclaration ou de bénéficier de l'effet collectif de la naturalisation de ses parents (rien n'indique que ses parents ont été nauralisés).
Ce monsieur

46. Le dimanche 1 avril 2007 à 09:50 par Aramis

Le lien précédent ets "cassé", voici le bon: www.legifrance.gouv.fr/WA...

47. Le dimanche 1 avril 2007 à 10:30 par NatGif

Merci pour cette tranche de vie judiciaire. Je suis allée voir la 23è et la 12è vendredi 30 mars, ça correspond tout a fait au tableau que vous avez peint.
J'ai bien aimé la 12è, avec un Président - Porteli ? - un peu désabusé mais pédagogue et pas trop sévère, et des affaires d'escroqueries parfois drôles, parfois hallucinantes - une secrétaire qui détourne 48 000 euros à un cabinet d'avocat et à une association d'un ancien footballeur archi connu, un vieil escroc qui plaide à merveille la négligence de l'organisme de crédit.
Encore Brovo!

48. Le dimanche 1 avril 2007 à 17:27 par Luc

@ Vanille (#14) et Eolas

Vanille :
"c'est un exercice très difficile que de prendre connaissance d'un dossier et préparer une défense en quelques dizaines de minutes".
Eolas :
"Merci. En tout cas, vous pouvez être sûr qu'on ne fait pas ça pour l'argent".


Ce qui est en cause n'est évidemment ni la compétence, ni le dévouement, ni le désintéressement des avocats.
C'est de savoir à partir de quand un système devient à ce point intolérable qu'on ne devrait plus, en conscience, y apporter son concours. A partir de quel point on ne peut plus le faire sans trahir les valeur au service desquelles on se consacre (ou du moins on est supposé se consacrer).

La Justice telle qu'elle est décrite ici par Eolas ne mérite plus ce nom, elle est indigne d'une société démocratique.

Et ce n'est pas ceci qui dissipera cette perception :
www.lefigaro.fr/france/20...

49. Le lundi 2 avril 2007 à 08:58 par zadvocate

@38 gascogne et eolas:

Si vous voulez voir des CI renvoyées d'office car la victime n'a pas été avisée, je vous invite à venir à Pontoise :) C'est systématique. Les magistrats se fondent sur l'article 397-1 du CPP pour renvoyer "si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée".

@48

Qu'est ce qui est pire ? Travailler dans l'urgence ou laisser les gens seuls devant le Tribunal. Car l'assistance par un avocat n'est pas obligatoire, le Tribunal peut donc juger les gens seuls et passer outre par exemple un mouvement de grève des avocats qui refusent de participer aux audiences de CI.

A titre personnel, j'ai pris pour habitude en CI de faire "patienter" le tribunal. J'y vais quand je suis prêt et tant pis si on me tire les oreilles et que ca doit clasher avec les magistrats. J'estime que consacrer 15mn de plus à un dossier ne bouleversera pas la vie d'un magistrat alors que ca peut changer le sort du prévenu.

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