Pourquoi Dieudonné ne sera pas pénalement condamné pour injure raciale (apostille au billet précédent)
Par Eolas le jeudi 22 février 2007 à 11:58 :: Commentaire judiciaire :: Lien permanent
Un ajout s'impose au billet précédent pour expliquer une conséquence purement procédurale qui sera probablement exploitée avec un brin de mauvaise foi par les partisans de l'humoriste. Je préfère prévenir et armer votre sens critique.
La lecture de l'arrêt et l'activation de mon réseau de taupes m'a confirmé que dans cette affaire, le parquet général ne s'est pas pourvu en cassation, et ce dès la première décision de la cour d'appel de Paris.
En conséquence, l'action publique est éteinte. C'est à dire que Dieudonné ne peut plus être reconnu coupable du délit et se voir infliger une peine, le parquet n'ayant pas contesté sa relaxe.
Seule l'action civile, exercée par les associations en cause (la LICRA et le consistoire central union des communautés juives de France), continue, et c'est de cette action seule qu'est saisie la cour d'appel de Versailles.
Explications : la loi distingue, et à raison, l'action publique, celle de la société, exercée par le ministère public, qui vise à voir prononcer une peine à l'égard de celui qui a commis une infraction, et l'action civile, de la victime, qui vise à obtenir réparation de son préjudice sous forme de dommages-intérêts. L'amende est une peine, elle est versée à l'Etat, les dommages-intérêts sont une indemnité, ils sont versés à la victime.
La victime peut décider de porter son action devant les juridictions civiles suivant les règles du code de procédure civile, et ce même si le ministère public a de son côté décidé d'engager des poursuites (en pratique, cette dernière hypothèse est rare car peu intéressante) ; elle peut également mettre en mouvement l'action publique, c'est à dire saisir le juge pénal même contre la volonté du ministère public (cela peut se faire par deux moyens : citation directe devant le tribunal ou plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction). Enfin, si le ministère public poursuit de son propre chef, la victime peut intervenir à l'audience en se constituant partie civile devant le tribunal saisi par le parquet. Dans ces deux derniers cas, très fréquents en pratique, le tribunal juge en même temps l'action publique du parquet et l'action civile de la victime. Mais il s'agit néanmoins de deux actions différentes.
Ainsi, en cas d'appel, chaque partie qui entend contester le jugement doit faire appel. A défaut, la décision rendue devient définitive à son égard. Peu importe que cela aboutisse à des décisions en apparence contradictoires (le prévenu est relaxé définitivement mais condamné à indemniser les victimes, ou à l'inverse, la victime a été déboutée de son action, mais le prévenu est finalement reconnu coupable et puni) car il s'agit d'actions différentes : l'objet est le même mais pas les parties. Juridiquement, l'infraction est constatée par une juridiction, elle est établie. Seulement, toutes les conséquences légales ne peuvent plus en être tirées.
Exemples : A est condamné à six mois de prison, la victime se voit allouer 500 euros de dommages intérêts alors qu'elle en demandait 1000. A peut faire appel soit de l'action publique, soit de l'action civile, soit des deux. Si A fait appel de l'action publique, la cour d'appel pourra confirmer les six mois ou diminuer la peine. S'il fait appel de l'action civile, la cour pourra confirmer les 500 euros ou diminuer la somme. Si le parquet fait appel (il ne peut faire appel que de l'action publique, il n'est pas partie à l'action civile), la cour d'appel pourra confirmer les six mois ou augmenter la peine. Si la partie civile fait appel, la cour pourra confirmer le montant des dommages-intérêts ou les augmenter. Ces hypothèses sont cumulatives : si le prévenu fait appel de l'action publique et le parquet aussi, la cour pourra diminuer, augmenter ou confirmer.
Dans notre hypothèse, le ministère public a jeté l'éponge en 2004, quand le premier arrêt de la cour d'appel de Paris a confirmé la relaxe. Seules les parties civiles ont fait appel.
En conséquence, la cour d'appel de Versailles ne pourra que constater que les éléments du délit sont réunis et condamner Dieudonné à payer des dommages intérêts et frais de procédure à ces associations, mais aucune condamnation pénale ne sera prononcée, et rien ne figurera sur son casier judiciaire.
Dieudonné ou certains de ses partisans pourront ainsi affirmer qu'il n'a jamais été reconnus coupables de ce délit. Vous pourrez alors leur répliquer que ce n'est dû qu'à l'absence du pourvoi du parquet général de Paris, mais que l'infraction a bien été reconnue comme établie par la cour de cassation en assemblée plénière et par la cour d'appel de Versailles statuant sur intérêts civils, et ils seront bien feintés. Et à un dîner mondain, ça en jette.
Commentaires
1. Le jeudi 22 février 2007 à 12:20 par Benoît
2. Le jeudi 22 février 2007 à 12:46 par MDY
3. Le jeudi 22 février 2007 à 12:49 par un curieux
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21. Le jeudi 22 février 2007 à 16:04 par Mani
22. Le jeudi 22 février 2007 à 16:09 par potagepekinois
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36. Le jeudi 22 février 2007 à 19:20 par avec son accord _Tacite_
37. Le jeudi 22 février 2007 à 19:44 par Jerome
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54. Le vendredi 23 février 2007 à 12:50 par Flolivio
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