Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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La loi DADVSI commentée

Où l'auteur, après un travail digne d'Hercule, sort de son mutisme et pond un pavé comme il en a rarement fait.

Comme promis, voici le commentaire raisonné de la loi DADVSI, MCCX0300082L de son petit nom. Ce commentaire ne portera que sur le titre Ier, le reste de la loi portant sur les droits d'auteur des agents publics (titre II), porte création d'un crédit d'impôt au profit des sociétés de perception et de répartition des droits (titre III), étend la formalité du dépôt légal aux logiciels et bases de donnée (Titre IV) et étend le droit de suite aux auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ressortissants de l'UE (Titre V).

Le titre Ier transpose pour l'essentiel la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001, ce que la France aurait dû faire le 22 décembre 2002. Rappelons qu'une directive fixe des objectifs et un cadre d'action laissant à chaque Etat membre une certaine latitude, à charge pour eux de transposer les règles posées dans la directive avant une date limite, la même pour tous les Etats membres. Ne pas respecter ce délai constitue un manquement, passible de lourdes peines d'amendes prononcées par la cour de justice des communautés européennes (CJCE).

Donc les pouvoirs du législateur français étaient rigoureusement encadrés par le contenu de la directive, et toutes les actions visant à empêcher l'adoption de la loi étaient vaines. Les adversaires des mesures techniques de protection doivent diriger leurs efforts vers la commission européenne qui prendra une nouvelle directive une fois que celle ci sera appliquée dans toute l'UE, et que ses effets pourront être étudiés. Le lobbying (l'influençange en jargon francophone) est légal et encadré à Bruxelles et la commission est demanderesse de tout avis motivé et informations techniques, ce qui, au passage rend le processus législatif européen bien plus démocratique que ce qu'on veut bien en dire, et même oserais-je, sans doute plus que le nôtre, où les lobbies n'ont aucune existence légale, même quand ils s'installent à côté de l'hémicycle, dans la salle des quatre colonnes..

Ce titre I se divise en 4 chapitres :
►Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins,
►Durée des droits voisins,
►Commission de la copie privée,
►Mesures techniques de protection et d'information.

Cette loi respecte la tradition moderne des lois modifiant des lois en vigueur, ce qui ne la rend en rien autonome et rend la lecture impossible sans une perpétuelle comparaison au texte modifié, ici principalement le code de la propriété intellectuelle. Sauf mention contraire, les articles entre parenthèses sont ceux de la loi DADVSI.

Un peu de vocabulaire avant d'aller plus loin. On appelle droits d'auteur les droits patrimoniaux et moraux qu'a un auteur sur l'oeuvre qu'il a créée. Les droits patrimoniaux sont le droit de représentation et le droit de reproduction, que j'explique dans ce billet. Le droit moral est un droit incessible de faire respecter son oeuvre et l'esprit dans lequel elle a été créée. On appelle droit voisin le droit de l'interprète d'une oeuvre, qui n'en est pas le créateur mais ajoute par son art une qualité propre à l'oeuvre : le chanteur ou le musicien, par exemple. La propriété intellectuelle se distingue de celle, matérielle, du support de l'oeuvre. Ce support est essentiel pour les oeuvres graphiques ou plastiques : la Joconde est indissociable de son support en bois (et non en toile, comme on le croit souvent), mais quand vous achetez un CD, si vous devenez propriétaires du disque de plastique où l'oeuvre est gravée, vous n'êtes que titulaire d'un droit restreint sur l'oeuvre elle même, délimitée par la licence qui vous est concédée. Voilà une source de malentendu fréquent en matière de propriété littéraire et artistique. Quand vous achetez un disque, vous ne devenez pas propriétaire de l'oeuvre. Vous avez un droit d'écoute illimité en nombre, dans un cadre privé uniquement, tant que la technique vous permet de l'écouter. Vous avez dans votre grenier des centaines de disques vinyles ? Le jour où les platines disparaîtront, vous n'aurez pas pour autant le droit de vous procurer gratuitement et par tout moyen une copie de ces oeuvres techniquement écoutables. Il vous faudra racheter une copie licite de l'oeuvre. C'est déjà le cas pour les 78 tours de nos grands-parents, inécoutables aujourd'hui. Voilà l'état du droit antérieur à la loi DADVSI ; cet état date d'ailleurs de 1957, date de la dernière grande loi en matière de propriété littéraire et artistique.

Maintenant, plongeons nous dans la loi, chapitre par chapitre.

Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins

Les articles 1er, 2 et 3 apportent une nouvelle série de restrictions aux droits d'auteur (article 1er), aux droits voisins (art. 2) et aux droits des producteurs de base de données (art. 3). Ces restrictions s'ajoutent aux articles précisant les exceptions aux droits des auteurs (art. L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle), des droits voisins(art. L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle) et des producteurs de bases de données (L.342-3 du Code de la propriété intellectuelle). J'en profite pour rappeler une fois de plus que ces articles ne prévoient que des exceptions au principe de la protection des droits des auteurs/interprètes : ces exceptions, au nombre desquelles se trouvent la fameuse copie privée ne sont pas des droits, mais des tolérances de la loi. Conséquences : les juges les interprètent strictement et le législateur peut revenir dessus. C'est d'ailleurs ce que va faire cette loi, de façon détournée.

Ces restrictions sont :

○ Les reproductions temporaires faisant partie d'un processus technique : il s'agit de ce que les informaticiens connaissent sous le nom de « cache » : ainsi, l'affichage par votre navigateur préféré des pages de ce blog entraîne automatiquement une copie de mes billets dans la mémoire cache de votre navigateur ; en principe, cette copie est couverte par l'exception de copie privée. La loi ajoute expressément une exception spécifique pour prévenir tout problème lié à une utilisation professionnelle des navigateurs, par exemple. Bon, aucun procès n'ayant été intenté à ma connaissance sur ce fondement, je ne pense pas que ces nouvelles dispositions vont bouleverser le droit français.

○ Les reproductions et représentations faites à des fins d'accessibilité aux handicapés (par exemple, la reproduction d'une oeuvre en braille par une bibliothèque municipale).

○ Les reproductions effectuées à des fins de conservation par des bibliothèques, musées et services d'archive : ainsi une bibliothèque peut-elle réaliser elle même une copie d'une oeuvre et laisser l'original à l'abri des atteintes des lecteurs indélicats.

○ La reproduction intégrale d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale par voie de presse dans un but exclusif d'information, sauf s'il s'agit d'une illustration visant à rendre compte de l'affirmation. Désormais, un peintre ou l'architecte d'un monument ne pourra plus exiger de droit d'auteur quand la presse publiera une image de son oeuvre pour annoncer une exposition, une vente ou une inauguration (jurisprudence Bibliothèque François Mitterrand), mais un photographe qui fait une photographie d'actualité doit toujours être rémunéré pour la publication de son cliché.

S'agissant des bases de données, les changements sont différents, vu la différence de nature par rapport aux droits d'auteur et droits voisins : seules sont autorisées l'extraction et l'utilisation d'une base de donnée à des fins d'accessibilité aux handicapés et à des fins pédagogiques, cette dernière exception n'entrant en vigueur que le 1er janvier 2009, et à condition qu'une rémunération forfaitaire soit négociée préalablement. Tiens ? Les frais d'inscription à la B.U. vont encore augmenter...

Enfin, ces articles apportent une limitation aux exceptions qu'ils créent, y compris celles pré-existantes à la loi (donc y compris à la copie privée) : le « test en trois étapes », jargon technocratique pour dire que ces exceptions doivent toujours remplir deux (et non trois...) conditions cumulatives négatives :

1 : ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, et 2 : ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. La troisième condition, qui justifiait le « test en trois étapes » ne concerne que la copie privée, et existait depuis longtemps en droit français : la copie privée doit être rigoureusement privée et non destinée à un usage commercial.

Voilà pour les articles 1 à 3.

L'article 4 transpose en droit français la règle de l'épuisement du droit de revente dans l'Union européenne : dès lors qu'un ayant droit a autorisé la vente d'une oeuvre dans un pays de l'UE ou de l'espace économique européen (qui inclut la Suisse et la Norvège, entre autres), cette autorisation vaut pour toute l'UE. Fini les DVD ou CD qui sortent d'abord en Angleterre puis trois mois après seulement en France. Bon, ça faisait longtemps que ça ne se faisait plus, mais bon.

L'article 5 autorise la reproduction d'un phonogramme (de la musique enregistrée) à des fins de diffusion par des entreprises de communication audiovisuelle à condition qu'elles acquittent la Rémunération Équitable (c'est pas la SACEM, c'est la SPRÉ qui la perçoit).

L'article 6 étend l'exception générale aux droits reconnus par le Code de la propriété intellectuelle en cas de procédure judiciaire ou administrative aux commissions d'enquête parlementaires.

Nous voilà à présent au chapitre II, composé des articles 7 et 8. Il s'agit de la transposition de l'article 11 de la directive, qui allonge la durée des droits voisins. Ceux ci sont de cinquante ans, sans compter l'année de l'interprétation de l'oeuvre, ces 50 ans courant du 1er janvier au 31 décembre. Par exemple, j'interprète aujourd'hui une version bouleversante de la Danse des Canards mais qui parlerait en fait de pingouins dansant le ragga sur la banquise (je fais exprès de prendre un exemple totalement absurde et ridicule, car une telle chanson ne pourrait avoir aucun succès...) : mes droits d'interprète s'éteindront 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivante, soit le 31 décembre 2057 à minuit, à l'heure ou sautent les bouchons de champagne. Le lendemain, tout le monde pourra diffuser ma chanson sans me payer un euro de droit[1] (ce qui promet des lendemains de réveillon difficiles). Ces droits étaient déjà de 50 ans avant la loi DADVSI. Mais le point de départ des cinquante années est repoussé : ce n'est plus l'interprétation mais sa mise à disposition du public qui fait courir le délai. Pour reprendre mon exemple, si ma chanson est enregistrée aujourd'hui mais que je ne la communique au public que dans deux ans, mes droits voisins courront jusqu'en 2059. Enfin, l'extinction des droits des interprètes à leur décès pour les contrats antérieurs au 1er janvier 1986 est supprimée.

Chapitre III : Commission de la copie privée.

Autre tradition républicaine avec les lois modifiant des lois, les commissions, comités, conseils et autorités. La commission de la copie privée est ainsi la commission qui fixe le montant de la redevance pour copie privée et les supports sur lesquels elle est exigible. Elle permet ainsi au ministre de la culture de dire qu'il n'est pas responsable du montant parfois exorbitant de cette taxe et de l'absurdité du choix des supports.

La loi DADVSI change deux choses : la commission est invitée, dans la fixation du montant de la redevance perçue sur les supports de mémoire, à tenir compte de l'incidence des Mesures Techniques de Protection. Cela laisse supposer une prochaine diminution de cette redevance, mais les termes de la loi sont assez vagues pour laisser toute latitude à cette commission. Wait and see... Enfin, les comptes-rendus des réunions de la commission seront désormais publiés et la commission rendra un rapport annuel, transmis au parlement. Ce ne sera pas une révolution, mais la transparence n'a jamais fait de mal.

Oui, c'est tout.

Chapitre IV : Mesures techniques de protection et d'information.

Nous voilà au coeur du projet, celui qui a tant fait parler sur internet, qui occupe les articles 11 à 30 de la loi, celui sur les mesures techniques de protection (MTP), à préférer à l'anglais DRM (Digitial Rights Management) qui peut créer une confusion avec l'acronyme français Droits de Reproduction Mécanique, également utilisé dans les droits d'auteur puisqu'il s'agit de la redevance payée à l'auteur sur chaque exemplaire pressé d'un disque.

Ces mesures sont définies au nouvel article L.331-5 du code de la propriété intellectuelle (art. 13), qui est dans une nouvelle section dédiée du Code de la propriété intellectuelle (art. 12) :

« Art. L. 331-5. - Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

« On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

« Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7.

« Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.

Mes aïeux, quel charabia ! Bon, le législateur ne s'est pas creusé les méninges et a recopié les termes de la directive (art. 6.3 de la directive), mais quand bien même le parlement a les mains liées sur le sens des mesures à adopter, il peut à tout le moins utiliser ses talents ainsi libérés à concevoir d'habiles traductions du jargon technocratique vers le français. Par exemple, le mot « efficace » pouvait disparaître sans faire vaciller l'édifice. La loi a-t-elle besoin de préciser qu'une mesure technique de protection inefficace ne bénéficie d'aucune protection légale ? Je pense que tout le monde pouvait aisément concevoir qu'une mesure technique inefficace n'est pas, par définition, une mesure technique de protection.

Alors, pour tenter de résumer par une formulation plus simple : une Mesure Technique de Protection est toute technique destinée à empêcher les utilisations d'une oeuvre non autorisées par le titulaire des droits sur cette oeuvre.

Est assimilé à une Mesure Technique de Protection l'information permettant d'identifier une copie d'une oeuvre (art. 18) ; c'est à dire par exemple les éléments qui permettent de savoir que mes fichiers iTunes ont été achetés par Maître Eolas. C'est le « numéro de série » des fichiers licites, en quelque sorte, qui ne visent pas à empêcher la copie ou limiter l'écoute, mais juste à individualiser un fichier et à le rattacher à un utilisateur licite identifié.

La possibilité d'utiliser des Mesures Techniques de Protection doit figurer dans le contrat liant les auteurs et les interprètes aux éditeurs de l'oeuvre (art. 11). Pas de Mesure Technique de Protection à l'insu des artistes, ce qui ne veut pas dire qu'ils pourront efficacement s'opposer à leur utilisation. Pour un éditeur, ça risque d'être « Mesure Technique de Protection ou pas d'album », puisque le risque financier de l'exploitation de l'oeuvre est assumé par l'éditeur : c'est donc lui qui souffre le premier de la contrefaçon.

Notons que la loi prévoit expressément l'hypothèse des Mesures Techniques de Protection permettant un contrôle à distance de la licence ou entraînant communication d'informations (art. 15), comme le système proposé par Microsoft prévoyant avant la lecture une connexion à leurs serveurs pour vérifier que la licence est toujours valide. Ces Mesures Techniques de Protection sont en principe légaux mais doivent préalablement être déclarés à la CNIL avec toutes les données techniques, et doivent respecter les dispositions de la loi Informatique et Liberté (notamment droit d'accès et de rectification aux données personnelles nominatives). Les détails sont renvoyés à des décrets futurs.

Que serait une nouveauté législative sans une nouvelle autorité administrative indépendante qui lui est consacrée, et qui permet ainsi au ministre concerné de se défausser de ses responsabilités ? Réponse : ce que vous voulez sauf une réforme française.

La loi crée donc une nouvelle Autorité Administrative Indépendante, qui doit être la 42e ou la 43e, j'ai perdu le compte : L'Autorité de régulation des mesures techniques, ARMT (art. 17).

Je passe sur sa composition, qui figure au nouvel article L.331-18 du Code de la propriété intellectuelle (art. 17). Notons simplement que le président de la commission de la copie privée (qui est une AAI qui ne dit pas son nom) participe aux débats avec voix consultative.

La mission de l'ARMT est au nouvel article L.331-17 du Code de la propriété intellectuelle (art. 17) :

Elle assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

Une « mission générale de veille » qui donne lieu à un rapport... Je préfère ne pas commenter outre mesure.

Heureusement, l'essentiel est ailleurs, et c'est aux articles L.331-6 et L.331-7 du Code de la propriété intellectuelle (art. 14) que l'ARMT trouve ses pouvoirs (soit avant même qu'elle soit définie, le législateur a parfois un sens de l'organisation un peu étrange).

« Art. L. 331-6. - L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.

« Art. L. 331-7. - Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.

« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.

« Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.

« L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

« L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas.

« Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code. »

Ainsi, un éditeur de logiciel désirant que son produit puisse lire des fichiers protégés par des Mesures Techniques de Protection mais possédés légalement par l'utilisateur peut demander à l'ARMT que le titulaire des droits sur ces Mesures Techniques de Protection lui communique les informations rendant possible cette compatibilité, qui est le terme français pour interopérabilité. Le titulaire des droits peut s'opposer s'il prouve que cette communication aurait des conséquences sur l'efficacité de cette mesure. Ce sera le cas, je pense (mais mes connaissances en informatique sont très modestes, donc c'est sous toutes réserves) que tel sera le cas pour un logiciel libre qui rendrait accessible les données techniques de la Mesure Technique de Protection, ce qui reviendrait à publier les plans d'un coffre-fort en espérant qu'aucun cambrioleur ne tombera jamais dessus. Dans tous les cas, c'est l'ARMT qui tranche, dans un délai de deux mois. Ses décisions sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Paris, ce qui ne peut manquer de provoquer un haussement de sourcil chez le juriste : une autorité administrative dont les décisions sont attaquées devant une juridiction judiciaire, des révolutionnaires doivent se retourner dans leur tombe (tête et corps, ce qui pour la plupart d'entre eux ne va pas de soi).

Vous noterez que le terme interopérabilité figure ici sans avoir attiré les foudres du Conseil constitutionnel. Mais d'une part, le Conseil constitutionnel n'était pas saisi de la question, et d'autre part, il ne s'agit pas là d'un texte pénal : l'obligation de définition précise est moins prégnante et peut être laissée à la jurisprudence.

Difficile de dire à l'avance si l'ARMT protégera les Mesures Techniques de Protection en n'accordant la communication qu'au cas par cas, ou aura une jurisprudence favorable à une large compatibilité. Qui vivra verra.

Et maintenant, passons aux choses qui fâchent. On a défini les Mesures Techniques de Protection, on a créé une belle autorité administrative indépendante pour s'en occuper, maintenant, il va falloir punir ceux qui ne les respecteront pas. Place aux dispositions répressives, pour lesquelles j'ai toujours une certaine tendresse.

Notons d'abord que la saisie-contrefaçon, qui oblige la justice, à la demande des auteurs ou de leurs ayant droits, à saisir sans délai les objets permettant de fabriquer des contrefaçons et les oeuvres contrefaites (oui, cela s'applique aux ordinateurs des téléchargeurs pirates, systématiquement saisis et confisqués) s'applique désormais au contournement des Mesures Techniques de Protection (art. 19). Les officiers de police judiciaire peuvent également procéder d'office à ces saisies (art. 20).

Surtout, de nouveaux délits sont créés, dont le plus célèbre se trouvé à l'article 21 (nouvel article L.335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle) et a été retoqué par le Conseil constitutionnel.

Est ainsi désormais puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende le fait :

« 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;

« 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.

Le fameux amendement Vivendi Universal, l'eMulicide, le Kaazadoom, l'assécheur de Bitorrent. Rappelons une fois de plus que la loi n'énonce que des maxima, et que le juge est libre de descendre en dessous de ces quanta, de les assortir du sursis quand c'est légalement possible, voire de recourir à des peines alternatives. Le convaincre de le faire est même mon métier.

Deux termes sont importants : les adverbes sciemment et manifestement.

Pour que le délit prévu au 1° soit constitué, il faut que la diffusion du logiciel permettant cette mise à disposition non autorisée soit faite non seulement volontairement, comme pour tout délit, mais aussi en toute connaissance de cause de l'usage illicite qui en sera fait. En droit pénal, on parle ici de dol spécial. De plus, il faut que l'usage illicite de ce logiciel soit évident, manifeste, qu'il soit clair comme le soleil de midi un jour de canicule que ce logiciel a cette finalité, et cette finalité seule. Ce qui rend son applicabilité au trio infernal cité plus haut douteuse. Dès qu'une contestation sérieuse apparaîtra sur la fin illicite du logiciel, dès qu'il pourra être sérieusement prétendu que ce logiciel peut servir à autre chose qu'à la mise à disposition illicite d'oeuvres protégées, l'interprétation stricte de la loi pénale imposera, à mon sens, la relaxe. De plus, il faut que cette mise à disposition soit faite au public, ce qui semble exclure les réseaux fermés pour peu que leur accès soit effectivement restreints.

Sans jouer les aruspices et annoncer à l'avance la jurisprudence des juridictions répressives notamment en ce qui concerne la bande des trois (eMule, Kaaza et Bitorrent), j'ose affirmer sans avoir peur de me tromper que les hypothèses catastrophistes émises par quelques internautes égarés par l'exaltation, annonçant que Thunderbird, les logiciels de courrier électronique voire Internet Explorer et Firefox [2] allaient être déclarés illégaux car susceptibles de permettre l'échange de fichiers illégaux sont fausses et ridicules. Je fréquente assez de magistrats pour savoir que si ce ne sont pas tous des foudres de l'informatique, ce sont des gens profondément rationnels dans leur application de la loi, et que le fait que l'absurdité de l'application extensive de ce texte, outre qu'elle serait contraire à l'article 111-4 du Code pénal, qui aboutirait à la mise hors la loi de l'internet en général, ne leur échappera pas.

Ce délit sera restreint dans son champ d'application, ce qu'a voulu le législateur.

Mais nous n'en avons pas fini avec la répression. La loi prévoit une série de trois fois deux délits analogues (art. 22 et 23), punis respectivement de 3750 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

Le premier est le contournement artisanal[3] de Mesures Techniques de Protection, comprendre par tout autre moyen que l'utilisation d'un logiciel spécifiquement conçu à cet effet (modification du fichier avec un éditeur hexadécimal, ou que sais-je...).

Le second est la fourniture de moyens pour contourner ou neutraliser des Mesures Techniques de Protection (essentiellement la mise en ligne de logiciels conçus à cette fin).

Ces délits sont déclinés pour l'atteinte au droit d'auteur (nouvel article L.335-3-1 du Code de la propriété intellectuelle), au droit voisin (nouvel article L.335-3-2 du Code de la propriété intellectuelle) et pour l'atteinte à l'individualisation des fichiers (nouvel article L.335-4-1 du Code de la propriété intellectuelle). Outre les peines principales évoquées ci-dessus, le tribunal pourra prononcer une peine de fermeture d'établissement pour 5 ans au plus (art. 26)

Il s'agit d'une amende délictuelle, donc même remarque que précédemment : c'est un maximum. En cas de contournement de plusieurs Mesures Techniques de Protection, le tribunal sera tenu par ce maximum, quel que soit le nombre de fichiers concernés, ce qui n'était pas le cas de l'amende à 38 euros balayée par le conseil constitutionnel : s'agissant d'une amende contraventionnelle, elle se cumulait sans maximum. Vous comprenez mieux pourquoi le Conseil constitutionnel a trouvé qu'il y avait inégalité de traitement ?

Ces trois délits connaissent une exception s'ils sont commis à des fins de sécurité informatique.

Un lecteur attentif qui ne se serait pas perdu dans ces explications se dira à ce moment : mais que diable arrive-t-il à celui qui contourne une Mesures Techniques de Protection en utilisant une application technologique conçue à cet effet ? La réponse est : rien[4]. Le législateur a visiblement choisi de ne pas incriminer le simple utilisateur de programmes comme jhymn, qui visent à ôter les Mesures Techniques de Protection de fichiers achetés en ligne. C'est somme toute logique : faire un délit de l'utilisation d'un programme, souvent en anglais, était aller très loin et posait un problème de preuve de l'intention criminelle. Au contraire, elle est facile à établir chez l'informaticien qui a passé des heures à coder un tel programme (art. L.335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle) ou chez celui qui « ouvre le capot » de ses fichiers protégés pour les déplomber (art. L.335-3-2 du Code de la propriété intellectuelle). Ça ne peut pas se faire par accident. Du coup, le droit commun pourrait tretrouver à s'appliquer : tirer profit du produit d'une infraction, c'est du recel, et c'est cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende, mais ce serait absurde et disproportionné, j'ai du mal à imaginer que la jurisprudence aille en ce sens. En tout cas, cela répond à ceux qui craignaient de ne plus pouvoir lire un DVD sous Linux avec DeCSS : l'utilisation de ce logiciel ne tombe pas sous le coup de la loi DADVSI, sauf grosse erreur de ma part, j'attends les commentaires éclairés de mes redoutables lecteurs.

Quid des programmes qui ne sont pas « manifestement destinés » à la mise à disposition illicite mais qui sont abondamment utilisés à cette fin[5] ? L'article 27 pense à eux :

« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.

La loi prévoit une limite de taille :

« Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

Comprendre : le président peut ordonner une saisie-contrefaçon de l'ordinateur où fonctionne le logiciel incriminé.

Les fournisseurs d'accès sont eux aussi mis contribution (art. 27).

« Art. L. 336-2. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de ces messages. »

Un message à leurs frais ? Ce sera un e mail. Sur les dangers du téléchargement ? Attention, télécharger rend impuissant et donne de l'acnée ? Bon, vous l'aurez compris : mesure gadget sans intérêt. N'engueulez pas votre fournisseur d'accès quand il vous enverra ce message : il y est obligé.

Reprenons, on touche à la fin.

Les bases de données peuvent avoir recours à des Mesures Techniques de Protection qui bénéficient de la même protection légale (art. 29).

Enfin, l'article 30, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, autorise la diffusion dans un réseau audio ou vidéo interne des oeuvres diffusées à la radio ou à la télévision : par exemple un hôpital qui rentransmet dans toutes ses chambres les programmes captés par son antenne télé unique. Il s'agit en effet juridiquement d'une diffusion différente de celle autorisée par l'auteur. Elle devient désormais expressément légale, mais je n'avais jamais entendu parler de procès intentés sur ce fondement.

Voilà pour le titre Ier de la loi DADVSI.

Un petit résumé ?

D'accord.

Télécharger des MP3 illicites est une contrefaçon (La jurisprudence se fixe en ce sens depuis la cassation de l'arrêt de Montpellier) : 3 ans, 300.000 euros d'amende (art. L.335-4 du CPI, non modifié par la loi DADVSI).

Diffuser un logiciel manifestement conçu pour du téléchargement illicite est passible des mêmes peines (art. L.335-2-1 du CPI, nouveauté DADVSI). Faire la promotion d'un tel logiciel est puni des mêmes peines.

Tripatouiller ses fichiers pour virer les Mesures techniques de protection = 3.750 euros d'amende. Diffuser un logiciel le faisant automatiquement : 6 mois et 30.000 euros d'amende. Utiliser ce logiciel = Rien, sauf à ce qu'une jurisprudence facétieuse caractérise le recel. Lire des DVD sous Linux = rien.

Ceci étant, conformément à la formule traditionnelle qui termine bien des écrits d'avocat : sous toutes réserves. Je me réserve le droit de modifier ce billet suite à de pertinents commentaires.

Notes

[1] Notons toutefois que le compositeur de la musique, lui, touchera toujours ses droits d'auteur, qui s'éteignent plus tard, 70 ans après sa mort.

[2] Ne riez pas, j'en ai eu en commentaire.

[3] Le mot est de moi ; la loi parle d' « atteinte réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II » ; je me suis permis de résumer.

[4] Ou alors ça m'a échappé, mais j'ai bien regardé.

[5] C'est là qu'on retrouve la bande des trois.

La discussion continue ailleurs

1. Le mardi 8 août 2006, 10:29 par Bastnic's Blog

DADVSI

Il faut absolument lire ce billet de Maître Eolas (moi aussi quans j'en aurais le temps)....

2. Le mardi 8 août 2006, 13:24 par Neskaya: chez Anigel

DADVSI: Le point de vue éclairé d'un juriste

Maître Eolas commente dans ce billet le titre I de la loi DADVSI, ce, de façon fort complète. Un passsage obligé pour qui veut saisir les rouages de cette loi. Un travail de vulgarisation considérable, quoi qu'il en soit. Merci Maître !

3. Le mardi 8 août 2006, 13:25 par Neskaya: chez Anigel

DADVSI: Le point de vue éclairé d'un juriste

Maître Eolas commente dans ce billet le titre I de la loi DADVSI, et ce, de façon fort complète. Un passsage obligé pour qui veut saisir les rouages de cette loi. Un travail de vulgarisation considérable, quoi qu'il en soit. Merci Maître !

4. Le mardi 8 août 2006, 13:44 par Benoît Courtine

DADVSI commentée

Comme à son habitude, Maître Eolas a rédigé un billet de très grande qualité, commentant de manière précise la loi DADVSI promulguée au J.O. du 1er août. Je vous conseille donc de le lire avec attention!...

5. Le mardi 8 août 2006, 13:58 par Chroniques de l'hyperespace

Revenons sur DADVSI...

Maintenant que la loi est là, essayons un peu de comprendre, en pratique, les conséquences de celles-ci sur notre vie quotidienne (...) je pense que je peux y ajouter quelques réflexions, notamment sur la définition des MTP...

6. Le mardi 8 août 2006, 20:09 par La vie rêvée de Jules

DADVSI, une analyse très complète

Maitre Eolas nous fait don d'une analyse complète et très instructive de la loi DADVSI. C'est un peu long mais très clair sur les implications de ce texte de loi. Je vous engage à lire le tout mais pour les flemmards qui ne veulent pas tout lire, on...

7. Le mardi 8 août 2006, 22:01 par Post scriptum

DADVSI : la copie privée en miettes ?

En complément, si tant est que ce soit nécessaire, un billet sur la façon dont la nouvelle loi garantit le "bénéfice effectif" de la copie privée.

8. Le mardi 8 août 2006, 22:38 par MISC : Tout et n'importe quoi

Loi DADVSI : Explication

Je cite ici Maître Eolas, avocat de son état, qui nous explique à nous autres pauvre hères ce qu’il en est de cette fameuse loi qui inquiétait beaucoup de monde, internautes, informaticiens, et autres. Un petit résumé ? D’accord. Té...

9. Le mardi 8 août 2006, 23:05 par Chez Simay, standards accessibilité et développement

La loi sur les DRM expliquée

Bon on baisse le son de la musique, on arrete msn et l'agregateur rss.On se pose (un moment) pour lire ce très bon billet de Maitre Eolas qui nous explique la loi DADVSI « Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information »....

10. Le mercredi 9 août 2006, 01:25 par Geek's World

Geek's World - Cats spies

Sorry, my link dealer is french too you know, so... J'ai lu une grande partie de la DADVSI mais c...

11. Le mercredi 9 août 2006, 09:58 par Jabber'blog

Les coulisses du DADVSI Code

Pour faire suite à mon billet précédent concernant la loi DADVSI : j'ai lu le texte, notamment les quelques chapitres qui concernent vraiment les internautes (Titre I de la loi) ; j'ai presque tout compris (enfin, avec mon interprétation...

12. Le mercredi 9 août 2006, 14:27 par Life & IT Alignement

DADVSI commenté et illustré

Maître Eolas commente la loi DADVSI. Malgrès la longeur, on ne peut que tirer son chapeau devant la performance et la clareté de l'explication. J'ais d'ailleurs bien aimé un passage sur les mesures techniques de protection: "Art. L. 331-5. -

13. Le jeudi 10 août 2006, 13:54 par Le blog de babar

DADVSI pour les nuls

Ca y est, Maître Eolas a publié son billet de commentaire sur la loi DADVSI. Il explique point par point et très clairement les changements que provoque cette loi et du coup c'est un peu long, mais c'est absolument à lire pour ceux qui comme moi...

14. Le jeudi 10 août 2006, 20:58 par Planet'Goudie

DADVSI votée : adieu la liberté.

Hier s'est tenu le vote final de la loi DADVSI, qui sans grand étonnement à été adoptée. Mais qu'est ce que c'est ? La loi DADVSI rend illégale l'utilisation de logiciels non-signés comme les logiciels libres, vous donne le statut de hors-la-loi.

15. Le vendredi 11 août 2006, 14:57 par Pi-Xel WebLog

Boxon #A3

Quelques liens qui traînent, en vrac, comme ca… Survoler Paris ou Londres grâce à Google Maps, c’est possible… Qui veut gagner des millions : Il gagne et en plus, il se fout de sa gueule… La Loi DADVSI expliquée par le touj...

16. Le lundi 11 septembre 2006, 16:29 par News - Actualités

Le feuilleton de l'été : la loi DADSVI

Question suspens, cet été, il y a eu "Zodiaque" puis "Les secrets du volcan"... entre 2 bains de soleil, ça décontracte. Mais DADSVI s'est immiscée parmi nous ; DADSVI est relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'infor

Commentaires

1. Le mardi 8 août 2006 à 01:11 par tam'

J'ai tout lu :D

(bon, OK, juste le résumé, j'y retourne vous fâchez pas :D)

2. Le mardi 8 août 2006 à 01:21 par Laurent

C'est vraiment indigeste... Surtout pour un sujet qui tient de la tempête dans un verre d'eau. La musique, on peut très bien s'en passer.

3. Le mardi 8 août 2006 à 01:23 par Pierre B.

Petit commentaire sur l'analogie du coffre fort : publier les plans du coffre fort n'est pas aussi ridicule que cela peut sembler, c'est sur ce principe que repose la cryptographie, entre autres. La protection s'appuie uniquement sur la confidentialité de la clé (la combinaison) et la sécurité intrinsèque du procédé (publié, donc facilement auditable) vis à vis des attaques. Les meilleurs spécialistes en sécurité estiment que c'est ainsi que l'on obtient les protections les plus sûres, par opposition à la démarche inverse, dissimulation partielle ou totale, appelée « security through obscurity ».

Mais l'application de ces notions aux DRM ne coule pas forcément de source, puisque les équipements supposés jouer les contenus doivent bien disposer de la clé... et il n'est pas forcément facile de la dissimuler à l'utilisateur, propriétaire de l'équipement !

4. Le mardi 8 août 2006 à 01:24 par DiDay

Je vous remercie chaleureusement pour cet éclairage, Eolas (maître ?), mais néanmoins un doute persiste en moi :

Les logiciels libres ou même prenons VLC un célèbre lecteur multimédia (notament DVD), sont-ils devenus illégaux ? Pourtant pour lire le DVD, le lecteur est bien obligé de passer outre les protections, du coup il outrepasse ses droits si j'ai bien compris.
Ou alors tout ceci est du domaine de la jurisprudence, voire de rien du tout étant donné que la plupart des développeurs ne sont pas Français.

5. Le mardi 8 août 2006 à 01:46 par Étudiant stupide

Ben, comme d'hab : merci. Vous êtes définitivement bien plus clair que notre législateur adoré.

Espérons (mais je n'en doute plus) que la jurisprudence vous donne raison.

Si je résume encore plus, la seule véritable infraction que commet encore le vulgum pecum, c'est de télécharger illégalement des fichiers (en tout cas, depuis la cassation de l'arrêt de Montpellier) : c'est de la contrefaçon. Mais tel était déjà le cas avant. On se retrouve en fait avec une loi pas si dangereuse que ça, mais qui ne règle pas le problème essentiel (à savoir : la loi ancienne est inapplicable, ou seulement au coup par coup, ce qui reste pas terrible dans l'esprit, mais bon). J'ai bon ?

6. Le mardi 8 août 2006 à 01:56 par MP

Merci pour cette mise au point, les incultes en droit comme moi en avait vraiment besoin!

Sinon juste un détail (désolé par avance d'être tatillon) : la Suisse n'est pas dans l'Espace Economique Européen

7. Le mardi 8 août 2006 à 01:58 par MadCoder

Bon tout ceci est bien joli mais:
* bittorrent n'est pas conçu *que* pour le téléchargement illégal, de nombreux contenus totalement légaux sont publiés (en particulier de nombreux groupes de musique en pologne, et en Europe de l'est mettent leur concerts sur bittorrent, et la plupart des distributions linux sont téléchargeables par bittorrent, et c'est souvent le medium le plus rapide).
* le fait de packager (en tant que développeur debian) plusieurs logiciels comme KPdf (un viewer de PDF), au beau milieur d'un *gros* tas de logiciels, me rend coupable de contournement de DRM (kpdf a une option clairement intitulée «do not respect drms» qui ignore les bits "do not print" et "do not copy" de certains PDF) et donc de 6 mois de prison et 30k€ d'amende, alors que ces DRM ne sont nullement efficaces (vu qu'elles se résument à l'équivalent de ne pas mettre de porte d'entrée à votre maison, et un écriteau: interdiction d'entrer sur le paillasson).
* je sponsorise (comprendre j'upload dans debian pour d'autres packagers) des logiciels manifestement destinés au téléchargement, et encore une fois pas uniquement de contenus illicites, même si sans doute dans des proportions non négligeables (je n'ai pas dit majoritaires).

Bref, lorsque je fais tout ça, c'est essentiellement parce que mettre du logiciel à disposition, quelque soit sa finalité, me plaît, et que je sais le faire, et que je sais que ça simplifie la vie aux gens. Je reste dubitatif quant à la pertinence de cette loi qui me juge passible de multiples fois de 30k€ d'amende, et de 6 mois de prison.

8. Le mardi 8 août 2006 à 02:03 par John

Justement madcoder, bittorrent ne tombe pas sous le coup de loi vu qu'il peut servir a autre chose, idem pour emule.

9. Le mardi 8 août 2006 à 03:51 par Damien B

Juste une petite remarque sur la relation DRM / MTP. La Gestion numérique des droits (DRM) est un ensemble de données et de processus qui visent à s'assurer que quelqu'un a bien le droit d'exécuter une oeuvre. La Gestion numérique des droits fait appel à des Mesures techniques de protection pour empêcher la lecture si il n'y a pas droit. Mais, les Mesures techniques de protection ont existé et existent toujours en-dehors du cadre de la Gestion numérique des droits, comme Macrovision par exemple.

10. Le mardi 8 août 2006 à 04:02 par Regis B.

Question sur les outils necessaires a la lecture de DVDs, notamment sous Linux : si j'ai bien compris votre commentaire, rien n'interdit la lecture de DVDs utilisant des logiciels contournant les MTP, mais le developpement et la diffusion de tels outils en France est passible de 6 mois + 30.000 euros d'amende ?

11. Le mardi 8 août 2006 à 04:28 par schloren

@John
" Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art."
Ben apparamment ils sont vises aussi par la loi (confirme par Eolas dans son renvoi #5). Mais si je comprends bien, c'est leur seulememt utilisation pour mettre a disposition des contenus illicites qui serait illegale. Ceci dit l'article de loi reste incomprehensible dans ce cas. Si je mets a disposition 75% de contenu legal et 25% de contenu illicite, je peux affirmer que mon logiciel n'est pas "principalement" utilise pour mettre a disposition du contenu illicite. Et quid de l'utilisation pour telecharger et pas mettre a disposition. Legale ou pas ? A priori, on ne parle ici que de "mise a disposition". Au secours Eolas !!!!

12. Le mardi 8 août 2006 à 07:35 par Arthem

J'ai tout lu.
Je ne l'ai pas trouver trop indigeste (sans doute à cause du café qui est proposé avec :-)
Par contre je ne partage pas votre optimisme sur l'application de cette loi :
-D'abord elle est exclusivement répressive
-Ensuite, les peines sont totalement disproportionnées (contrefaçon donc 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende)
-Même les peines retoquées par le conseil constitutionnel étaient excessives
-Enfin, la durée de protection : 50 ans après la mise à disposition au public, cela fait que les oeuvres sont sur-protégées.
-Et surtout, que les auteurs, interprètes et les sociétés qui les représentent, quelques soient leurs noms (SACEM, SPRE et autres), ne sont là que pour une seule chose : l'argent.

Je ne suis ni juriste ni auteur-interprète ou autre mais j'ai des enfants et la rapacité des ces gens m'effraie.

Pour reprendre l'argument de M. PetitGirard, des gens ne vivent que du droit d'auteur, je lui répondrais simplement que c'est anormal : Créer une chanson, un jeu ou un livre ne prend que quelques semaines à quelques mois, donc qu'ils en vivent 1 ans ou 2 d'accord mais 50 ans !!!

Je leur dénie le qualificatif d'artistes, ce sont des industriels de la chanson, de la musique ou du jeu, mais sûrement pas des artistes.

13. Le mardi 8 août 2006 à 08:01 par Jean

Avant lecture: ce billet va faire grand bruit... j'espère que vous avez des clients en IT!!!!!

14. Le mardi 8 août 2006 à 08:39 par Balise

Ouaou. Bluffant. Merci Maître pour ce boulot impressionnant et, il faut bien le dire, rassurant pour le citoyen lambda sous Linux que je suis ;)

15. Le mardi 8 août 2006 à 08:45 par Jabberwock

Lu, et approuvé... ça me rassure de savoir que j'avais bien saisi l'essentiel...

Juste un détail qui n'a pas été abordé, concernant le Chapitre IV, où je lis ceci : "Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur."
Même si, comme je l'avais déjà souligné, le terme "interopérabilité" n'est pas défini par le texte, je déduis de cette phrase que, par exemple, tout CD vendu comme CD audio, même s'il est protégé par des mesures technique, doit être lisible sur tout lecteur compatible avec les CD audio, donc tout lecteur de CD.
J'ai beau relire cette partie du texte, je comprends toujours la même chose, à moins que le droit d'auteur inclut le choix de la marque de matériel de lecture utilisé par le consommateur... Donc j'en reviens à penser que toutes les MTP (ou presque...) sont actuellement illégales...
J'aurais bien aimé un éclaircissement du Maître à ce sujet, puisqu'il cite en plus ce passage... ;-)

16. Le mardi 8 août 2006 à 08:47 par sdl

juste une petite remarque. "une autorité administrative dont les décisions sont attaquées devant une juridiction judiciaire": on connait déjà, c'est le conseil de la concurrence (art L. 464-7 du code de commerce).
La compétence de la CA de Paris a donc un sens, puisque comme vous l'écrivez, le président de l'ARTM peut saisir le conseil de la concurrence dans certains cas.
Mais il est vrai que cela suscite des haussements de sourcils!

17. Le mardi 8 août 2006 à 08:54 par François Battail

Tout d'abord merci pour ce travail pour le moins utile d'information - cela change de certains sites à 180000 € -.
J'aimerais revenir sur l'article 21 pour lequel je ne partage pas votre optimisme. Pour le développeur le risque n'est pas tant les 3 ans de prison et les 300000€ d'amende mais plutôt qu'un procès puisse être engagé sur la base de DADVSI, c'est-à-dire que la plainte puisse être recevable même si le logiciel ne remplit pas formellement les conditions énoncées à l'article 21.
Ensuite l'adverbe « sciemment » est quelque peu « faux cul » et inutile, en effet en tant qu'informaticien je sais pertinement que n'importe quel logiciel communiquant peut servir à transmettre des oeuvres ou objets protégés ; le logiciel n'ayant ici qu'un rôle de transporteur, il n'ouvre pas les paquets ! Et même s'il le faisait il n'existe aucune norme ou standard technique permettant de décider si un fichier est une oeuvre ou un objet protégé.
On parle beaucoup de musiques et de films, mais n'oublions pas que les textes et les images sont également des oeuvres protégées. Dans cette optique et compte tenu des « habitudes » sur le Web de piquer à droite et à gauche des dépêches de presse in extenso et des photos, n'importe quel système de publication de contenus sur Internet pourrait donc, sous cet angle, être « manifestement destiné... ».
Enfin, dans les risques juridiques il y a aussi l'article 27 qui, sauf erreur de ma part, prévoit des mesures exécutoires qui seront certainement incompatible avec le logiciel libre (mise en oeuvre de filtrages style snowcap propriétaires et soumis à redevance, obligation de faire du source fermé...) ce qui met à mal quelque peu le droit moral des auteurs de logiciels au passage sauf si dans les « caractéristiques essentielles » est retenu le principe du logiciel libre.
Bref, nul doute qu'avec un avocat compétent il y a matière à défendre son point de vue devant un tribunal mais nul doute également que les développeurs français font maintenant face à une insécurité juridique qui pèse lourd.

18. Le mardi 8 août 2006 à 08:57 par v_atekor

@Eolas

Un cas plus subtil que l'utilisation simple de DeCSS par un utilisateur X.

Qu'en est il si un groupe de développeurs (Français) s'interface (volontairement) avec cette bibliothèque développée par des tiers à l'étranger?

C'est le cas du logiciel VNC. (Lecteur de DVD sous linux, et autres systèmes)

19. Le mardi 8 août 2006 à 08:58 par v_atekor

... pardon VLC (video lan; ici : www.videolan.org/ )

20. Le mardi 8 août 2006 à 09:05 par v_atekor

Je suppose que

*Dans ce cas, les développeurs doivent faire appel à la nouvelle commission.
*Les détenteurs de la technologie CSS arguent que les logiciels libres fournissent aux pirates trop d'informations, et refusent de fournir les API si elles sont implantées de manière libre ou ouverte.
*VLC est tenu de fournir le module de décodage sous forme de module fermé. (Via bidouilles de licences GPL/LGPL/proprio ... )
*Lors de la lecture d'un DVD le code qui fonctionne est essentiellement non libre
*VLC n'est plus libre

Si les mesures de protections se généralisent , le marché du multimédia est fermé aux logiciels libres.

21. Le mardi 8 août 2006 à 09:12 par Jean

Quelques remarques de fond et de formes!

Remarques préliminaires: ce genre de billet montre à quel point l'échange libre des connaissances est une révolution géniale à laquelle nous ferions bien de nous convertir au plus vite - je pense en particulier au corps enseignants français (même si exception) qui accuse un retard énooorme au regard des pratiques dans les universités nord-américaines.

1. Bravo pour vos commentaires sur le législateur français et européen... Le français craquent vraiment beaucoup avec ces lois imbitables et l'européen n'est pas aussi anti-démocratique qu'on le dit. Une pratique de lobbying officialisée (comme dans l'UE ou aux EUA) me semblent beaucoup plus transparent que la course à la recherche du député qui est payé par l'industrie du tabac ou du disque

2. Sur le fond, il est fort à parier que cette loi ne tiendra pas et que les évolutions technologiques (et la croissance de l'open source / des distributions linux etc) vont amener les législateurs à changer dans leurs positions. Bref, sans doute moins vite que pour la loi sur les Class Action (qui est une vraie daube), cette loi risque de passer à la trappe à moyen terme!

3. L'incongruité sur l'AAI (évidemment on n'en peut plus des AAI qui servent à recaser des amis - ooops je sors): il me semble que cela n'est pas nouveau puisque l'on interjette appel des décisions du Conseil de la concurrence (qui est une AAI) devant la CA Paris. Et dans l'absolu, vu le fond des questions traités devant ces autorités cela ne me choquent pas fondamentalement.

Bravo pour cette lecture en plein mois d'Aout qui a du vous faire mal aux yeux!!!

22. Le mardi 8 août 2006 à 09:20 par v_atekor

Jean:

La monté en puissance de l'opensource en général et de linux en particulier :
1/ Peut se faire dans ce cadre, seul les logiciels multimédias sont concernés. Realplayer fonctionne sur linux.
2/ Seul le marché multimédia est fermé au LL, dans l'hypothèse ou les oeuvres sont majoritairement fournies avec des MTP non libres. (Cas probable; même si je ne le souhaite absoluement pas)

23. Le mardi 8 août 2006 à 09:24 par courbet

Eolas,

je ne vous suis pas sur l'histoire de l'interdiction du lobbying en France qui serait antidémocratique.

Un principe de base des groupes de lobbying c'est que plus ils ont d'argent et plus ils ont de poids, notamment en commanditant des expertises auprès de pseudo-scientifiques qui vont bien dans le sens qu'ils souhaitent. Or, si chacun a le droit de s'exprimer, y compris les gros industriels, ce n'est pas la puissance financière qui doit définir le droit d'expression dans une démocratie.
Donc Lobbying = emprise du pouvoir financier = danger pour la démocratie.

Pour illustrer ce danger, il y a eu du lobbying en France dans la gestion sanitaire de l'amiante, l'absence d'interdiction de l'amiante pendant des années alors que l'on connaissait le risque est notamment le fait de la pression exercée par les industriels qui en faisaient commerce sur les pouvoirs publics.

Maintenant je vous entends bien quand vous signalez que le lobbying existe aussi en France mais n'ayant pas d'existence légale il n'est pas du tout encadré, contrairement à ce qui se passe à Bruxelles.
Mais là on est un peu dans la situation du commerce de drogues douces: aux pays bas c'est légalisé et encadré par la loi et en France c'est interdit. La légalisation ne règle pas tous les problèmes et elle en amène d'autres: développement du deal de drogues dures aux pays bas!
Autre exemple avec les sectes: on les autorise et après elles se font de la pub...

légaliser un danger pour la démocratei dans le but de l'encadrer, c'est un peu simpliste comme idée.
Vous ne trouvez pas?

24. Le mardi 8 août 2006 à 09:25 par Laurent

Petite erreur : la Suisse ne fait pas partie de l'EEE et suit actuellement la voie d'accords bilatéraux sectoriels avec l'UE, un pénible chemin de croix pour avoir le beurre sans entrer dans la crèmerie. En effet, lors d'un vote mémorable (le 6 décembre 1992, "dimanche noir", dixit un ancien conseiller fédéral acquis à la cause), le peuple suisse a refusé d'adhérer à l'EEE. Voir p. ex.: mediaplayer.archives.tsr....

25. Le mardi 8 août 2006 à 09:35 par aseed

Merci pour cet article je comprends mieu certaines subtilitées.

26. Le mardi 8 août 2006 à 09:35 par tam'

"-D'abord elle est exclusivement répressive"

Mais non voyons, elle demande aux FAI de faire un travail de pédagogie, important, sur le fond. Ca m'étonne que cette mesure PHARE n'ait pas été plus mise en avant :D

"-Et surtout, que les auteurs, interprètes et les sociétés qui les représentent, quelques soient leurs noms (SACEM, SPRE et autres), ne sont là que pour une seule chose : l'argent."

Ils sont là pour défendre leur propriété, parce qu'ils veulent gagner leur vie à partir de leurs créations. Il n'y a pas de mal là-dedans (moins qu'à faire du pognon avec le piratage comme les FAI qui mettent le téléchargement en avant, et moins qu'à télécharger des oeuvres protégées).

27. Le mardi 8 août 2006 à 09:46 par GroM

A propos de l'interaction administratif-judiciaire, l'appel des décisions de l'AMF sont également du ressort de la CA de Paris (art L621-30 et R621-46 du code monétaire et financier) De manière intéressante, certaiens décisions individuelles demeurent de la compétence du Conseil d'Etat (voir la liste de l'article L621-9)

A l'issue de plusieurs loopings de cadavres révolutionnaires, ils semblerait bien que la loi des 16 et 24 août 1790 connaisse maintenant un certain nombre d'exceptions :-)

28. Le mardi 8 août 2006 à 09:47 par Arthem

@tam'

"Ils sont là pour défendre leur propriété, parce qu'ils veulent gagner leur vie à partir de leurs créations. Il n'y a pas de mal là-dedans (moins qu'à faire du pognon avec le piratage comme les FAI qui mettent le téléchargement en avant, et moins qu'à télécharger des oeuvres protégées)."

=> mon FAI ne me pousse qu'a adhérer à sa plateforme de téléchargement, je ne vosi pas où est l'illégalité.
Pour ce qui est mal (pour moi) c'est de payer pendant 50 ans le travail d'une période de nettement plus brève.

29. Le mardi 8 août 2006 à 09:56 par UrsaMajor

Merci pour cette brillante clarification !

Mais qu'en est-il d'une éventuelle inopposabilité d'un certin nombre de dispositions du texte telle que le dénonce M. Tabaka dans son billet sur AgoraVox (Cf. www.agoravox.fr/article.p... ) ?

Selon lui, "une directive impose que les normes visant spécifiquement les services de la société de l’information soient notifiées au préalable aux services de la Commission européenne", ce qui n'aurait pas été le cas et rendrait le texte inopposable aux citoyens...

30. Le mardi 8 août 2006 à 10:14 par Proteos

Tout d'abord, une question: que signifie l'obligation de dépôt légal pour les bases de données? Les blogueurs seront-ils astreints à faire un dépôt légal de leurs bases mysql?

Ensuite, qu'on ne risque rien en lisant un DVD sous linux, on pouvait s'en douter, je pense que les tribunaux ont déjà assez à faire avec les voleurs, les escrocs et les maris qui battent leur femme pour aller poursuivre des gens qui ne font qu'appuyer sur un bouton sans savoir ce qu'il y a derrière. Par contre, la loi prévoit 6 mois de prison et 30k€ d'amende pour l'éditeur du logiciel (et donc je pense par extension pour les packageurs). A terme, on pourrait donc voir disparaître de la circulation officielle les logiciels de lecture de DVD sous linux, puisqu'ils contournent une mesure de protection efficace.

Je suis aussi en désaccord avec le fait comme quoi le législateur aurait pu faire disparaître le mot "efficace" de l'expression "mesure technique efficace". Il faut bien voir que le sens donné par le législateur est fort éloigné du sens commun. Pour le vulgum pecus, une mesure efficace empêcherait réellement la lecture... Il n'y aurait donc besoin d'aucune protection. Or ce n'est pas le cas, et le législateur définit donc un effort minimal à fournir pour qualifier la mesure pour la protection juridique. C'est en ce sens que la mesure est efficace: elle arrive à augmenter l'activité des cours de justice et à faire condamner des gens. Des mauvaises langues vont même jusqu'à dire que des mesures de "protection" n'ont été faite que pour pouvoir lancer des poursuites (comme par exemple: www.freedom-to-tinker.com... en anglais).

Enfin, pour espérer voir changer cette loi, ce n'est pas seulement vers la commission qu'il faut se tourner, car la directive n'est que la conséquence d'un traité de l'OMPI de 1996.

31. Le mardi 8 août 2006 à 10:22 par mmu_man

Mince j'en ai pour la journée pour lire tout ça...

32. Le mardi 8 août 2006 à 10:22 par LesBegozh

Bonjour,

une petit coquille typographique?

[...]Le lobbying (l'influençange en jargon francophone)[...] <= j'imagine qu'il faut lire influençage ?

Cette terminologie "influençage" est utilisée dans ce billet:
maitre.eolas.free.fr/jour...

33. Le mardi 8 août 2006 à 10:28 par GroM

@UrsaMajor: le texte de la directive (consolidée) en question est disponible ici:
europa.eu.int/eur-lex/fr/...

A mon avis, il ne faut pas attendre grand chose de cette absence de notification, dans la mesure où la directive dispose dans son article 10 qu'elle n'est pas nécessaire quand les états membres "se conforment aux actes communautaires contraignants" - catégorie dans laquelle entre la transposition de directives. Faut pas non plus prendre les juristes européens pour des blaireaux.

Quand je vois un auteur d'Agoravox publier un article pointant vers un lien payant de 7 euros à son profit sans souligner qu'il en est l'auteur, alléchant le chaland en insinuant que DADVSI serait inapplicable mais sans expliquer pourquoi (sauf à payer les 7 euros), j'avoue que l'éthique du site me laisse parfois pantois...

Eolas

34. Le mardi 8 août 2006 à 10:37 par Jean

@ Courbet:

le lobying n'est pas simplement le fait des grosses machines financières. Sur le plan national, les associations de santé sont en train de réussir leurs paris sur l'interdiction du tabac dans les lieux publics. Dans un domaine plus complexe: sur le plan européen en ce qui concerne le règlement sur la distribution automobile les syndicats de représentants des garagistes ont obtenus une victoire face aux constructeurs automobiles qui souhaitaient garder l'exclusivité de la répratation des véhicules de leurs marques (difficultés liées à l'embarquement des technologies dans les vehicules).

Bref dans une démocratie dont la complexité s'accroit jour après jour il est illusoire de croire que nos modestes députés (et nos ministres - suivre le passage de Douste Blazy devant la commission de finances de l'AN est un grand moment d'incompétence) ont les compétences pour décider au fond. Dès lors le lobyisme est inevitable. N'ayant pour légitimité que leurs plus ou moins grande représentativité, une pratique transparente et encadré du lobyisme doit assurer un réequilibrage des pouvoirs/compétences démocratique.

Une fois de plus regardez les EUA où le lobyisme permet un certain équilibre des rapports de forces (attention partant du principe que le système parfait n'est pas humain, hein!!)

35. Le mardi 8 août 2006 à 10:40 par Bastm

Merci pour cet article..
Visiblement, il se veux rassurant, peut etre à raison..
Reste que cet optimiste me semble reposer exclusivement sur ce que vous pensez que les magistrats fairons de cette loi qui permet tout et n'importe quoi suivant comment elle seras interprétée..
Vous les connaisez mieux que la plupart d'entre nous, mais comme on dit "il y a des cons partout".

Quand au reste.. Je peut continuer à lire mes dvd sous linux. chouette.
c'est toujours ca de pris, même si on aurais de toute facon continué a le faire, faut pas se leurrer. Le logiciel etant lui même un sujet tabou, indiffusable et un contrevenant en puissance, ca n'aurais pas vraiment parru bizarre d'en etre sois-même un en l'utilisant.
Mais qu'arriveras ils a ceux qui on expressement cité V*C ici? ou au dévellopeurs du logiciel en question, vu que nombre d'entre eux sont francais?
Demain, comment saurais-je quoi utiliser pour lire mon blue-ray vu que personne ne pourras en parler et que de toute facon BR jean, codeur francais de génie mais trop téméraire, se seras reconverti en rempailleur de chaisses dans un établissement pénitentaire après avoir inventé le DeACSS, que personne n'auras pu distribuer ou intégrer dans un logiciel sans envisager le même choix de carrière? :o

36. Le mardi 8 août 2006 à 10:42 par yeiazel

@Arthem : Je suis partiellement d'accord avec toi (*)... effectivement, 50 ans c'est peut-être un peu beaucoup. Mais 1 an ou 2, c'est trop peu. Certains disques se vendent toujours très bien 1 an ou 2 après publication.
Par ailleurs, un artiste qui a du génie doit être récompensé à sa juste valeur.
Certains mettent quelques jours (voire heures) à créer une oeuvre (par exemple "Zidane il va marquer" de Cauet), d'autres mettent des années (Souchon, Voulzy...). Mettons à part les goût, les couleurs, et les qualités des oeuvres... que la première soit protégée uniquement 1 an ou 2, d'accord... mais les dernières doivent être protégées pour une plus longue durée !
10 ans, 20 ans peut-être me sembleraient corrects... sachant que la loi est la même pour tout le monde, "Zidane y va marquer" ne pourra (théoriquement) être chanté sans rémunération aux prochaines coupes du monde (bien que Zidane n'est pas censé y être présent).

(*) je me permets de te tutoyer, comme il est d'usage depuis des années sur Internet...

37. Le mardi 8 août 2006 à 10:43 par delphine

Bonjour Maître,
J'ai signalé l'intégralité de votre chef-d'oeuvre juridico-littéraire sur
www.culturenumerique.net
Merci à vous pour votre travail de qualité!

38. Le mardi 8 août 2006 à 10:47 par tam'

"le lobying n'est pas simplement le fait des grosses machines financières. Sur le plan national, les associations de santé sont en train de réussir leurs paris sur l'interdiction du tabac dans les lieux publics."

Dans un domaine plus proche, la FSF a produit un intense travail de lobbying autour de DADVSI, et ODEBI également (mais ODEBI était plus présent sur la LCEN, ce qui est logique étant donné qu'il s'agissait de défendre les intérêts des FAI et un peu des internautes).

On peut regretter que ce travail de lobbying soit massivement axé sur ce qui apparaît comme de la désinformation (quand ODEBI affirmait que les courriers électroniques classiques n'allaient plus être protégés par le secret des correspondances alors que la loi étendait simplement ce que l'on entendait par "courrier électronique", ou quand EUCD.info affirme que le P2P va être interdit par DADVSI). C'est bien d'avoir l'aide du public, mais ce sont les décideurs qu'il faut convaincre, et la démagogie a tendance a les braquer, Dans la pratique, ça empêche tout débat de fond (sauf sur ce blog :D)

Les majors ont aussi à leur actif quelques opérations de communication complètement foireuses (distribuer de la musique dans les couloirs de l'Assemblée, c'était très malvenu).

39. Le mardi 8 août 2006 à 10:51 par tam'

"Demain, comment saurais-je quoi utiliser pour lire mon blue-ray vu que personne ne pourras en parler "

La loi n'interdit pas de parler de quelque chose, mais "d'inciter sciemment" à l'utilisation de ce quelque chose. De la même manière je ne pense pas que quand on s'interroge publiquement sur la légalité de VLC on contrevienne à une quelconque loi.

En règle générale en France, il n'y a pas de tabou autre qu'imposé par la pression sociale : on peut légalement parler de tous les sujets, simplement il y a une manière de le faire (on peut parler de meurtre mais on n'a pas le droit d'inciter au meurtre - ça me paraît relativement normal).

40. Le mardi 8 août 2006 à 11:10 par Za

« mes droits d'interprète s'éteindront 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivante, soit le 31 décembre 2057 à minuit »

Des difficultés en maths, maître ? ;-)

41. Le mardi 8 août 2006 à 11:15 par Samuel Tardieu

L'article 30, qui concerne la redistribution des programmes télévisuels ou radiophoniques sur un réseau interne, a été rédigé à ma connaissance pour codifier une jurisprudence datant de 2005 qui, de tête, concernait la rediffusion de signaux captés par une antenne collective à l'intérieur d'une copropriété (je n'en retrouve pas la référence).

42. Le mardi 8 août 2006 à 11:18 par Benjamin

Comme tout internaute, cette loi essentiellement repressive m'emmerde.

Mais force est de reconnaitre qu'elle est LOGIQUE et qu'il aurait pu difficilement en être autrement.

1. Que cela nous plaise ou non, les téléchargement illégaux représentent un vol.

2. Les fichiers numériques sont copiables facilement et sans perte de qualité, indéfiniment. Si l'on souhaite vendre de tels fichiers il est donc concevable d'y inclure des mesures de protection.

3. Les mesures techniques de protection telles qu'elles existent aujourd'hui imposent de fonctionner sous forme de "boites noires" : si j'avais les codes sources des mécanismes des MTP de Windows Media Player ou de iTune, je pourrais aisément fabriquer un lecteur qui, au lieu de lire chaque fichier (dûmement acquis) dans les limites imposées par la licence, en ferait en faire une copie libérée des MTP.

4. Ainsi, il apparait possible que Apple ne souhaite pas communiquer ses MTP à Microsoft et réciproquement. Le jour où ils y trouveront un intérêt commun (de même que Sony fabriquent des CD audio inventés par Philips car le marché est intéressant pour les deux parties...) ils se démerderont à grand coup de clauses de confidentialité. Le problème de l'intéropérabilité est un faux problème mis en exerge par Apple qui jour la carte du communautarisme. (Personne ne se scandalise de ne pouvoir lancer MacOS sur un PC ou Windows sur un Mac...)

Soit.

Au final, j'imagine une issue très simple à cela : le mesure de protections actuelles, parce qu'elles emmerdent tout le monde, à commencer par les clients honnêtes, vont tout simplement subir un échec commercial.

Car il ne faut pas l'oublier : LA LOI N'OBLIGE PERSONNE À ACHETER DES FICHIERS PROTÉGÉS PAR MTP.
Et aujourd'hui on a encore le choix.

Pour ma part le calcul est vite fait : entre un CD audio libre de MTP que je peux écouter sur tous mes appareils et un fichier protégé, qui risque ne ne pas être lu par mon balladeur mp3, que je risque de perdre à chaque crash de PC, rendant mes sauvegardes inutilisables, le choix est vite fait.

D'ailleurs les grandes enseignes l'ont vite compris et ont exposé dès leur lancement le moyen de faire sauter les MTP, en gravant un fichier protégé sur CD audio, puis en le rippant depuis le CD fraichement gravé (et avec une image iso et Daemon Tool, même pas besoin de CD). Et je ne me gène pas - d'autant que je viens d'apprendre ici-même que cela n'est pas illégal - pour le faire à chaque titre que je télécharge sur ces plateformes légales.

Et le jour où les licences ne permetteront plus de gravure sur CD audio ?
Si on peut l'écouter, nécessairement c'est qu'on peut le copier !

43. Le mardi 8 août 2006 à 11:24 par Gonzoide

"Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur"

Quid des CDs "Copy Controlled" que je n'arrive pas a lire sur mon autoradio ? J'ai le droit de les hacker (avec quel soft ? Un que j'ecris moi-meme), ou a l'inverse les majors n'ont pas le droit de les editer (car elles empechent *sciemment* l'interoperabilite ?

44. Le mardi 8 août 2006 à 11:26 par Bastm

"La loi n'interdit pas de parler de quelque chose, mais "d'inciter sciemment" à l'utilisation de ce quelque chose."
Bah, quand on te demanderas "comment je peut lire mes dvd gratuitement" tu répondras "vlc" n'auras tu pas incité sciemment a son utilisation? ou même en faisant une news sur la sortie d'une nouvelle version du lecteur, etc.. je suis peut etre à coté de la plaque, mais pas tant que ca, a mon avis..
Et je ne suis pas sûr que l'on puisse comparer ca a l'incitation au meurtre, car contrairement a la défense d'un format numérique, l'intérêt économique n'a pas grand chose à voir avec la décision d'attaquer une personne sur ce motif.

Sinon, avant d'envoyer des fleurs au modèle américain de gestion des lobbies et de l'intégration des entreprises dans la vie politique, rappellons-nous comment est né le DMCA et ce qu'il à engendré, aussi.
De même que certaines réglementations visiblement inspirées par de grands constructeurs spécialisés au niveau européen, qui peuvent laisser perplexes :o
Encadrer les lobbies ne serais il pas principalement une solution de facilité permettant de se passer dans une certaines mesure d'expertises indépendantes sérieuses parfois longues et coûteuses?

45. Le mardi 8 août 2006 à 11:27 par michel

"Car il ne faut pas l'oublier : LA LOI N'OBLIGE PERSONNE À ACHETER DES FICHIERS PROTÉGÉS PAR MTP.
Et aujourd'hui on a encore le choix."

faux. on a le choix de se passer de la culture. pratiquement tous les dvd vidéo sont bloqués par DRM (cryptage css , zonage , menu avec droits verrouillés, etc)

et ces films ne sont PAS vendu dans un autre format moins lourdingue.

mais on est libre d'arrêter d'acheter des films. c'est tout à fait exacte et on n'en meurt pas

46. Le mardi 8 août 2006 à 11:48 par yves

"Télécharger des MP3 illicites est une contrefaçon "

Euh... sûr ça? Si c'est juste vers un cache, c'est pas autorisé ?

Je peux imaginer un client bittorent qui serait en même temps lecteur audio et se contenterait de placer dans un cache (comme le navigateur) les fichiers le temps de leur écoute, sans autoriser la copie. Dans ce cas la copie sur le disque dur est autorisée c'est juste un processus technique permettant la lecture. Qu'est-ce qui interdit d'écouter les fichiers proposés sur le net s'il n'y a pas de reproduction?

Si cette interprétation est correcte ça peut rendre inopérante toute repression basée sur le téléchargement. Comment distinguer les clients p2p légaux et les autres?

47. Le mardi 8 août 2006 à 11:55 par Benjamin

Je m'étonne que la loi parle de "cryptage" (Art. L. 331-5.).

En effet, il me semblait que, si l'on en croit les définitions approximatives suivantes :

- CHIFFRER, verbe trans. : Traduire dans une écriture secrète un texte à l'aide d'une clef.
- DÉCHIFFRER, verbe trans. : Traduire en clair à l'aide d'une clef un texte chiffré dans une écriture secrète.
- DÉCRYPTER, verbe trans. : Transcrire en langage clair un message rédigé dans une écriture secrète, chiffrée, dont on ignore la clef.

...Alors l'action de "crypter" consisterait à chiffrer un message tout en ignorant la clef !

Forcément, si les majors essaient de nous refourger des fichiers qu'ils ont pourris avec des clefs que eux-mêmes ignorent, le système ne risque pas de fonctionner !

;-)

48. Le mardi 8 août 2006 à 11:59 par GroM

@yves: raté ! est seulement autorisée "la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;"

Ici, la reproduction provisoire n'est pas "accessoire" (votre but est bien d'écouter la musique), elle n'a pas pour "unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeure", et pour cause: l'utilisation serait licite si un quelconque droit de représentation vous était concédé. Enfin elle a une valeur économique propre.

49. Le mardi 8 août 2006 à 12:03 par yves

Il est légal d'utiliser decss pour lire des dvd sous linux, mais pas de le mettre à disposition, d'y corriger des bugs ou de lui faire de la pub, y compris en mettant un lien vers lui?

C'est pas très cool pour les linuxiens. Mandrake ne peut inclure la librairie dans la distribution qu'il vend, ne peut pas indiquer ou télécharger la librairie ni indiquer qu'elle existe. Les forums hébergés en France et les français intervenant sur des forums même à l'étranger ont tout intérêt à se méfier.

Je vous trouve un tantinet optimiste dans votre interprétation.

50. Le mardi 8 août 2006 à 12:04 par ND

Bon, effectivement après relecture, mea maxima culpa, la détention pure et simple d'un logiciel libre de lecture de DVD n'est pas illégale. Par contre, le développement et la distribution de ce genre de logiciels étant illégal, ça revient à peu près au même. D'ailleurs, je n'ai plus le droit de conseiller un tel logiciel à mes amis.

En tout cas, à la direction de Centrale, on risque vite de prendre la décision de ne plus sponsoriser le développement de VLC...

Tout ça est bien ennuyeux et tellement peu nécessaire... D'autant que c'est incohérent avec la création de l'ARMT (dont on a pas forcément eu besoin pour contourner des MTP, mais qui aurait pu être tellement plus utile...).

Et puis au final, je ne peux quand même m'empêcher de remarquer que la nécessité de précision de la loi pénale qu'exige le CC conduit à rendre celle-ci plus dure. Je pourrais presque trouver ça comique.

Enfin...

51. Le mardi 8 août 2006 à 12:06 par Gastiflex

Pour aller dans le sens que Bittorrent ne sera surement pas inquiété, de nombreux distributeurs l'utilisent à des fins légales. Par exemple le site jeuxvideos.com a tout ses fichiers en accès par bittorent. Et ce sont des fichiers légaux, genre des démo de jeux vidéos, des patchs, etc...
De même les mises à jour du fameux World of Warcraft se font sur ce principe.

52. Le mardi 8 août 2006 à 12:07 par yves

@GroM:
écouter une oeuvre diffusée par quelqu'un d'autre est licite. Ce ne sont pas les parents qui sont venus à Peillac écouter leurs enfants qui ont conntrefait la chanson.

Le saule question est celle de la représentation. Qui représente? L'antenne de la radio ou le recepteur ? Un logiciel d'écoute constitue-t-il une représentation, ou celle-ci est-elle le seul fait de la personne qui met à disposition?

53. Le mardi 8 août 2006 à 12:27 par ano et nyme

Ce fut presque imbuvable a lire mais ça coule quand meme....faudra que je me mette tranquillement ce soir a relire a tete reposée ( sans ma tendre et douce qui me cause en meme temps.)...Cela dit juste une petite remarque sur ce que j'ai pu comprendre....quid du particulier voulant saisir la commission ?
A priori repressif pour moi qui achete/ecoute/ mais je n'ai aucuns pouvoirs pour contester le fait que je ne puis ecouter sur tous mes matériels...donc je copie sur multi plateformes pour mon confort.....et vlan, suis bon comme la romaine....
Autre point concernant ces fameuses multi commissions qui font sourire.....qui sont ils....qui les paye.....qui les nomme...( puis je en faire parti...j'ai des fins de mois difficiles..)...il me semble que Charasse voulait introduire un amendement pour les rémunerer avec une taxe sur le tabac....

54. Le mardi 8 août 2006 à 12:29 par smggl

"quand vous achetez un CD, si vous devenez propriétaires du disque de plastique où l'oeuvre est gravée, vous n'êtes que titulaire d'un droit restreint sur l'oeuvre elle même, délimitée par la licence qui vous est concédée. Voilà une source de malentendu fréquent en matière de propriété littéraire et artistique. Quand vous achetez un disque, vous ne devenez pas propriétaire de l'oeuvre. Vous avez un droit d'écoute illimité en nombre, dans un cadre privé uniquement, tant que la technique vous permet de l'écouter. Vous avez dans votre grenier des centaines de disques vinyles ? Le jour où les platines disparaîtront, vous n'aurez pas pour autant le droit de vous procurer gratuitement et par tout moyen une copie de ces oeuvres techniquement écoutables. Il vous faudra racheter une copie licite de l'oeuvre."

hum tout depend alors de ce qu'on considere avoir acheté ... Puisqu'il est entendu que la possession du support n'est pas possession de l' oeuvre, la somme versée correspond donc a

couts du support+cout de la licence d'utilisation

tout depend alors de cette fameuse licence (qui n'est d'ailleurs pas précisée)
Rien ne force donc un acquereur d'un support X contenant l'oeuvre Z a acquerir un autre support pour continuer de jouir de sa licence originelle

55. Le mardi 8 août 2006 à 12:36 par GroM

@Yves. Je comprends votre idée: il s'agit pour vous de créer un système d'écoute numérique "sans copie" afin de faire peser sur les épaules du diffuseur une éventuelle responsabilité. La négation de la copie me semble, en l'état de la technique et dans le cas que vous décrivez, très difficile à prouver. A partir du moment où votre logiciel a un buffer de données, il me semble qu'il y a copie. Mais je le reconnais, il reste à convaincre un tribunal dans la vraie vie.

Par ailleurs, dans ce type de situation, vous risquez qu'on vous accuse de fraude à la loi - mais cela n'a, sous toutes réserves, d'incidence qu'en matière civile.

56. Le mardi 8 août 2006 à 12:46 par Kombucha

Aller hop j'imprime ça !

De la lecture pour ma pause (ah... job d'été éloigné des études juridiques...).

Merci.

57. Le mardi 8 août 2006 à 13:27 par Hubert

Merci Maître pour ce travail d'interprétation du texte.

Et j'en profite pour m'excuser du trackback intempestif, dû à une mauvaise manip de ma part.

58. Le mardi 8 août 2006 à 13:48 par tonioj

Mais il me semble que la fonctionnalité graver un cd audio de itunes enlève la "Mesure Technique de Protection". Après il suffit même d'utiliser la fonctionnalité importer, par exemple au format mp3. Cela veut-il dire qu'itunes est illégal puiqu'il permet de contourner les protections du itunes music store ?

59. Le mardi 8 août 2006 à 13:53 par jules (de diner's room)

Quel travail de romain !

Bon, quelques remarques.

L'exception de copie privée ne constitue pas vraiment une tolérance ; elle n'est pas révocable. Cependant, elle ne constitue plus une prérogative pour l'utilisateur, et les auteurs et voisins de droit peuvent limiter l'exception à "0", sous certaines conditions. On sait depuis l'arrêt Mulholand drive que pour les dvd récents, ces conditions sont aisément vérifiées, donc, peu contraignantes.

Autrement dit : si l'auteur protége le DVD (films) contre toute copie, on ne pourra bénéficier de l'exception. Pour les oeuvres musicales, on attendra, mais je crois que les arguments qui valaient pour les films valent a fortiori pour la musique.

Le contournement des mesures techniques de protection par voie d'application dédiée devrait faire l'objet d'une contravention de quatrième classe, si l'on en croit les débats au parlement : www.senat.fr/rap/l05-308/...

"- le Gouvernement indique par ailleurs que toute atteinte à une mesure de protection opérée au moyen d'un logiciel mis au point par un tiers, mentionné au II, ne relèverait que d'une contravention de 4e classe qui sera créée par décret en Conseil d'Etat, et sanctionnée de 750 euros d'amende."

Evidemment, la constance proverbiale du ministre de la culture pourrait nous épargner cela, et ton analyse, Eolas, en l'état du droit, demeure exacte. Toutefois, les utilisateurs de linux resteront attentifs - autant que faire se peut - aux modifications ultérieures du CPI par voie de décret.

60. Le mardi 8 août 2006 à 13:57 par yves

Le buffer de données entre dans "l'exception cache". Si le logiciel ne permet pas la copie ("Enregistrer le fichier sous") et efface le cache régulièrement (comme une navigateur), il n'y a pas de raison de ne pas lui appliquer l'exception cache.

Bon après on peut toujours essayer de voir si ça passe le test en trois-étapes-qui-ne-sont-que-deux, dont j'ai cru comprendre qu'il était "au-dessus" des exceptions. J'étais dans l'analogie "radio", l'auditeur ne se pose pas la question de savoir si la radio a oui ou non payé sa facture a la sacem.

Pour faire une analogie historique: une radio pirate (qui ne payerait pas les droits SACEM et autres) montée sur un bateau dans les eaux internationales serait-elle interdite d'écoute ? Souvenez-vous de "Radio Caroline".

Quand à la fraude à la loi, si la loi n'interdit que la copie je ne vois pas ou lest la fraude. à moins de considérer que le but de la loi est d'interdire les réseaux p2p en tant que tel mais qu'elle use d'artifice pour ne pas le faire explicitement.

Ici la loi parle de logiciel d'échange, et un client p2p d'écoute ne rentre pas dans cette catégorie, il n'y a pas d'échange. Par contre il aurait pour effet de rendre extrêmement difficile le repérage dans les réseaux p2p de ceux qui piratent (copie illicite sur un CD ou un lecteur mp3) au milieu de ceux qui écoutent. Bref de mettre une limite au flicage des réseaux.

La question de l'écoute est basée sur l'hypothèse que la plupart des gens qui utilisent les résaux p2p cherchent à écouter, pas nécessairement à copier sur des collections de CD empilés dans un coin. Bien sûr on peut discuter cette hypothèse.

61. Le mardi 8 août 2006 à 14:03 par yves

@jules:
il faudrait qu'on m'explique comment le CPI pourrait etre modifié par décrét sur ce point? C'est prévu dans la loi DADVSI une tel décret? Un gouvernement ne peut quand même pas décider sans l'aval du parlement de rendre illégal un jour ce qi est légal la veille?

62. Le mardi 8 août 2006 à 14:10 par xilun

> Diffuser un logiciel manifestement conçu pour du téléchargement illicite est passible des mêmes peines (art. L.335-2-1 du CPI, nouveauté DADVSI). Faire la promotion d'un tel logiciel est puni des mêmes peines.

J'ai du mal à définir quel critère fonde le fait qu'un logiciel soit "manifestement conçu pour du téléchargement illicite". Il faudrait que le logiciel même en ait "conscience" et que son code source recel de if (download_is_not_legal) download_anyway();
Même la proportion mesurée légal / illégal me semblerait non pertinente : qui peut me trouver une étude prouvant que les habitudes des utilisateurs de clients mail ne les conduisent pas à transferer plus en volume de contenus illégaux que légaux.
Si on reste purement rationel, aucun logiciel actuel est manifestement conçu pour faire du téléchargement illicite. Tout au plus pour faire du téléchargement de médias avec un moteur de recherche de méta data. Serais-ce ça la caractéristique de l'infraction ? Si c'était le cas ça me semblerait aller TRES TRES TRES loin. Mis en perspective avec d'autres lois et tendances, on aurait dépassé 84 (même si ayant pris un tournant technologique légerement différent (ce qui est un peu obligé par rapport à un bouquin d'anticipation), c'est pas evident de s'en rendre compte à priori en faisant une comparaison naive point par point)

> Tripatouiller ses fichiers pour virer les Mesures techniques de protection = 3.750 euros d'amende. Diffuser un logiciel le faisant automatiquement : 6 mois et 30.000 euros d'amende. Utiliser ce logiciel = Rien, sauf à ce qu'une jurisprudence facétieuse caractérise le recel.

Rien à redire. Je trouve cette loi pas très aproprié, ni efficace, ni même judicieuse, mais je suis bel et bien obligé de m'incliner devans la volonté du législateur, d'autant que je ne trouve rien qui prete à confusion là-dedans.

> Lire des DVD sous Linux = rien.

Soit. On peut utiliser DeCSS mais 1) on ne peut pas le diffuser 2) on ne peut parler à personne du fait qu'il existe. J'ai du mal à voir comment les personnes n'ayant pas une connaissance à priori de l'existance de ce composant essentiel à la lecture des DVD puissent l'utiliser sans mettre des personnes de leur entourage dans l'infraction la plus totale. A moins de trouver des sites produit dans des pays soumis à des régimes moins autoritaires et rédigés en français (pas tout le monde parle anglais), ... ce qui est plutôt rare.

Bref croire que DADVSI ne va pas (avec le concours de DMCA ce qui bloque les possibilités au total d'une population énorme ayant des moyens et connaissances technologiques) ne va pas profondemment blesser le multi média dans les logiciels libre, ainsi que les protocoles et logiciels de communication.

63. Le mardi 8 août 2006 à 14:24 par Shooter

@smggl
"Rien ne force donc un acquereur d'un support X contenant l'oeuvre Z a acquerir un autre support pour continuer de jouir de sa licence originelle"

Evidemment, mais rien ne l'autorise non plus à exiger d'obtenir un nouveau support, plus récent, plus beau, de meilleure qualité pour jouir de cette oeuvre.
Il est donc, à priori, tout à fait légal de ripper ses bons vieux 78 tours pour les mettre sur son lecteur MP3 dernier cri. Mais avec la qualité du 78 tours...

64. Le mardi 8 août 2006 à 14:27 par jules (de diner's room)

Yves,

Avec la consultation du CPI sur legifrance :

www.legifrance.gouv.fr/WA...

(si ce lien fonctionne)

vous vérifierez que le CPI comprend une partie réglementaire. Le CPI n'a pas valeur légale pour le tout, et il n'est nullement interdit au gouvernement de prendre des réglements dans les matières qui sont de sa compétence, comme la définition des contraventions.

Vous pourrez y vérifier du reste (provisoirement je pense, compte tenu des dispositions de la loi dadvsi) que l'article R 335-2 prévient le contournement de protection technique d'un logiciel d'une contravention de troisième classe.

65. Le mardi 8 août 2006 à 14:27 par Shooter

@Xilun

"J'ai du mal à définir quel critère fonde le fait qu'un logiciel soit "manifestement conçu pour du téléchargement illicite". "

Je pense que tout logiciel ne possédant pas de filtres "anti-matériel illicite" sera de facto considéré comme "manifestement conçu pour du téléchargement illicite".
Vicieux ? oui.
Pourrait-on voir lê même type de raisonnement appliqué à, mettons, la voiture ?
Toute voiture "manifestement conçue pour dépasser les limitations de vitesse" deviendrait illégale en France ? cela pourrait être comique...

66. Le mardi 8 août 2006 à 14:35 par Daniel Glazman

Maître, j'ai une question : quid d'un quidam qui aurait acheté il y trois ans un logiciel désactivant toutes les protections de tous les lecteurs de DVDs et CDs embarqués dans un PC (ce logiciel existe, coûte des clopinettes et fonctionne fabuleusement bien) ? Code régional du dvd, css, rpc2, rce, menus inaccessibles, protection des CS audio, tout quoi. Installé sur un PC, son lancement est strictement automatique à chaque insertion de DVD/CD. Clairement, cela intervient très bas dans l'operating system au niveau des drivers. Comme il ne touche pas au contenu lui-même des supports dvd/cd, un tel logiciel est-il illégal ? Son acquisition est-elle devenue illégale ? Son usage l'est-il ?

67. Le mardi 8 août 2006 à 14:35 par GroM

"Le buffer de données entre dans "l'exception cache". Si le logiciel ne permet pas la copie ("Enregistrer le fichier sous") et efface le cache régulièrement (comme une navigateur), il n'y a pas de raison de ne pas lui appliquer l'exception cache."

Voir mon commentaire sous le n°48.

68. Le mardi 8 août 2006 à 15:09 par Cyber

Juste une question sur le fait que la MDP doit etre efficace. Le fait qu'elle puisse etre contournée par un logiciel quelconque la rend-elle du coup inefficace du point de vue de cette loi ?

Si oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue : la MDP est protégée tant qu'elle n'est pas contournée !

69. Le mardi 8 août 2006 à 15:09 par Cyber

Juste une question sur le fait que la MDP doit etre efficace. Le fait qu'elle puisse etre contournée par un logiciel quelconque la rend-elle du coup inefficace du point de vue de cette loi ?

Si oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue : la MDP est protégée tant qu'elle n'est pas contournée !

70. Le mardi 8 août 2006 à 15:10 par Oaz

@GroM(65),
Je ne comprends pas les arguments du commentaire 48.

Dans un cache tel que l'expose Yves(46,58), la copie de données n'est peut être pas 'accessoire' mais elle est tout à fait 'transitoire', elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique (allez donc essayer de jouer un flux audio ou video sur internet sans interruption et sans technique de cache) et elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre (étant bien entendu que la diffusion est supposée licite). Pour ce qui est de la 'valeur économique propre', je ne sais pas ce que cela signifie.

Le fonctionnement décrit est *exactement* celui de la plupart des logiciels clients existants de réception de flux multimedia, que l'on parle du cache d'un navigateur web ou de n'importe quel player audio/video. Les différences ne sont que d'ordre technique (cache en mémoire vive ou sur disque, protocole http, rstp, edonkey, bittorrent ou autre).
Va-t-on interdire Winamp au prétexte qu'il se sert d'un élément physique de mon pc (mémoire vive ou disque dur) pour stocker temporairement un flux audio http, ce buffering étant incontournable pour une écoute "normale" ?

Tant que le logiciel de reproduction ne conserve les données que de manière transitoire, je ne vois pas quel élément de cette loi pourrait lui reprocher quelque chose. Ce qui me parait plus ambigu, c'est la position de logiciels qui permettent de fixer définitivement l'oeuvre sur un support : un logiciel tel que streamripper mais aussi plus simplement la fonction 'enregistrer sous...' de mon navigateur.

Si j'utilise cette dernière fonction pour sauvegarder sur mon disque dur, pour mon usage strictement personnel, la totalité des billets de ce blog (qui constituent une référence juridique pour le vulgum pecus sans équivalent), suis-je dans le domaine de la copie privée ?
Si j'en fait autant avec streamripper qui me permet d'enregistrer un programme radio diffusé légalement, suis-je dans le domaine de la copie privée ?
Même question avec un streamripper qui travaillerait sur un protocole bittorrent ?

71. Le mardi 8 août 2006 à 15:13 par dav

La question du cache posé par yves est trés interressante. Car il me plait fréquemment d'écouter de la musique sur des sites internet qui insérent un plugin diffusant une liste de mp3 tel que radio club blog. Et je déteste que voir mon cache de navigateur se remplir trop vite et j aime à déplacer ces gros fichiers de cache ainsi générer dans un autre répertoire.

et ensuite les renommer en leur donnant leur nom véritable. Alors dans ce cas, je pense ne pas être dans l'illégalité j'ai tout de même le droit de faire ce que je veux de mon cache de navigateur non. Est ce serait donc plutôt au site qui diffuse de bien veiller à respecter les droits d'auteur.

Certains artistes pour assurer leur promotion n'hésitent pas a diffuser certain de leur titre en écoute ou carrément les clips vidéos. Alors ai je le droit si ceux ci ne sont pas protéger de les ranger ailleurs que dans mon répertoire cache et de les conserver de les mettre dans mon ipod ... etc sans enfreindre la DADVSI ?

72. Le mardi 8 août 2006 à 15:35 par TeHeR

@ Benjamin
Tout à fait d'accord en ce qui concerne le terme de "cryptage".
Dans tous les bons cours d'informatique sur la sécurité, on apprends qu'il faut parler de chiffrement (et pas chiffrage, mais ça c'est une autre erreur ;-) )

Une loi qui n'utilise même pas les bons termes, c'est un peu bizarre. Je veux bien que les députés ne puissent pas être compétents dans tous les domaines, mais ils devraient se faire un peu conseiller quand même !

Ca montre bien qu'ils ne maitrisent pas du tout le sujet pour ce qui est de la partie Systèmes d'Infomation. Lamentab' !

73. Le mardi 8 août 2006 à 15:39 par Dodinette

moi je trouve sympathique l'idée qu'à Bruxelles on puisse se faire influencer par des anges... ;0)

bravo et merci, c'est peut-être long, mais beaucoup moins imbuvable que le texte lui-même. quand même.

74. Le mardi 8 août 2006 à 16:00 par bosco

Pour moi, manifestement n'implique ni explicitement, ni exclusivement ('cette finalité seule'?), mais j'avoue quelques lacunes de vocabulaire. :p

75. Le mardi 8 août 2006 à 16:12 par Aldoo

Merci, maître Eolas, pour ce très attendu billet.

Comme je m'y attendais, DADVSI ne change pas grand chose pour l'utilisateur Lambda. Cependant il me semble que ce texte compromet gravement le logiciel libre dans le domaine de la diffusion et lecture de contenus culturels. Cela finira un jour ou l'autre par limiter ce que peut effectivement faire l'utilisateur final.

En cela je reste sur mon opinion que cette loi est liberticide.

76. Le mardi 8 août 2006 à 16:14 par tam'

"Bah, quand on te demanderas "comment je peut lire mes dvd gratuitement" tu répondras "vlc" n'auras tu pas incité sciemment a son utilisation? ou même en faisant une news sur la sortie d'une nouvelle version du lecteur, etc.. je suis peut etre à coté de la plaque, mais pas tant que ca, a mon avis.."

Peut-être, je n'en sais rien, l'objet a changé depuis le message auquel je répondais : à ce moment on parlait de la manière dont VLC a été évoqué sur ce blog, et maintenant il s'agit de faire une news :D

77. Le mardi 8 août 2006 à 19:04 par Thierry Stoehr

Félicitations et merci pour cette analyse. Le « format » du texte de DADVSI est tout de même obscur sans ces explications. Et clin d''œil des dates : DADVSI, qui établit presque certains « privilèges », est applicable depuis le 4 août... (formats-ouverts.org/blog/...

78. Le mardi 8 août 2006 à 19:09 par pjak

Que de qualités à chaque nouvelle lecture de vos billets!
Je me prépare moi même à la profession que vous exercez (le concours approche à grands pas!) et j'espère devenir la moitié de l'orateur que je vous imagine être...

Une petite remarque cependant, vous semblez excessivement choqué que l'appel d'une décision rendue par une AAI soit confiée au juge judiciaire... Même si cela peut paraître incongru, ce n'est pas la première fois...

L'appel des décisions du conseil de la Concurrence (AAI également) a bel et bien été confiée à la CA de Paris, certes après moultes débats et controverses...

Gageons tout de même que cela ne devienne pas une habitude... que restera-t-il à un juriste spécialisé en droit public comme moi si on lui enlève systématiquement ce genre de recours?

79. Le mardi 8 août 2006 à 19:19 par yves

@Oaz(70):
Je fais l'hypothèse en plus que l'écoute est licite même si le flux de départ ne l'est pas, du moment qu'il n'y a pas de copie privée (le cache ne contant plus). C'est l'intérêt pour pouvoir rendre inopérant les collectes d'IP autorisées aux ayants-droits par la dernière réforme de la loi informatique et liberté.

Le but du jeu n'étant pas de faciliter le piratage mais bien de montrer que le modèle voulu par la plupart des internautes est celui de l'écoute gratuite comme-a-la-radio. Tant qu'une offre économique ne réalisera pas ça, la lutte contre le piratage sera inefficace (du type mesure/contre-mesure ad vitam aeternam).

80. Le mardi 8 août 2006 à 19:30 par G.

L'auteur de cet article pourrait-il nous éclairer sur ce que la loi prévoit pour l'enregistrement des radios web ? Donc le fait de sauvegarder le flux mp3 (le plus souvent) ou ogg (parfois) que diffusent des sites très respectables comme les radios publiques.

Merci

81. Le mardi 8 août 2006 à 20:04 par germain

@ Benjamin (42) :

"1. Que cela nous plaise ou non, les téléchargement illégaux représentent un vol."

Non. C'est de la contrefaçon et c'est très différent. Je ne dis pas que c'est mieux, mais il faudrait arrêter avec le téléchargement des baguettes de pain dans les honnêtes boulangeries, là.

Pour le reste, je suis tout à fait d'accord. L'inefficacité des MTP cryptographiques est conceptuelle, fondamentale. Toutes les techniques de chiffrement sont basées sur la préservation d'un secret. Si l'attaquant (le méchant pirate qui télécharge des baguettes) est aussi le destinataire légitime du message chiffré (l'internaute qui télécharge avec son argent âprement gagné), toute les techniques tombent à l'eau. Toutes. Ce que de nombreux pirates... pardon hackers ont d'ailleurs démontré avec une joie non dissimulée.

Concernant la forme... Mon Dieu ! "cryptage"

Ma culture, ma langue... Que de crimes on commet en ton nom !
Ce n'est pas un crime, pire, c'est une erreur !

Et la poésie du Code civil, bordel !

82. Le mardi 8 août 2006 à 20:40 par yves

"une version bouleversante de la Danse des Canards mais qui parlerait en fait de pingouins dansant le ragga sur la banquise (je fais exprès de prendre un exemple totalement absurde et ridicule, car une telle chanson ne pourrait avoir aucun succès...)"

Et n'aurait aucune chance d'etre téléchargée par quiconque illégalement. Heureusement d'ailleurs, parce qu'aller prétendre qu'il s'agit d'une "oeuvre originale" pour obtenir la protection d'un tribunal au nom du droit d'auteur ferait éclater de rire n'importe quel magistrat.

En fait, faire de la musique de daube est la meilleure des MTP.

Eolas

83. Le mardi 8 août 2006 à 20:50 par yves

En parlant d'oeuvre originale, je me demandais si un webcollage
comme celui de Swâmi Petaramesh était une oeuvre protégée par le droit d'auteur.
petaramesh.org/2006/02/02...

84. Le mardi 8 août 2006 à 21:49 par Zien

Pour revenir très rapidement sur la cache, il est évident que le contenu de la cache n'est pas à prendre en compte pour les droits d'auteurs. (c'est d'ailleurs explicité dans le billet de Maître Eolas)

J'illustrerai ça d'une manière très simple : si la cache était considérée, alors, nous sommes tous de vilains copieurs de ce weblog. En effet, la cache est loin de se limiter aux vidéos et aux musiques. La cache windows garde en mémoire, d'une manière qui peut être définie par l'utilisateur, toute page web consultée. Ainsi, à l'heure où vous lisez ces lignes, ces dites lignes ne sont pas sur le web, mais sur votre disque dur, dans la cache windows (ou macOS, ou celle de Linux, ne soyons pas sectaires), et même en plusieurs exemplaires, bien souvent.

Pareil pour les images; toutes celles que vous consultez sont entreposée dans la cache de votre navigateur et lue à partir de votre mémoire vive ou votre disque dur.

Par essence, la cache n'est pas un archivage, même si elle utilise un support d'archivage, et même si elle utilise exactement les mêmes moyens que l'archivage.



85. Le mardi 8 août 2006 à 21:52 par yves

@jules:

merci de ces précisions.

86. Le mardi 8 août 2006 à 21:54 par Oaz

@yves(79)
Je ne m'avancerai pas jusque là. Je ne sais si l'écoute d'une reproduction dont le diffuseur n'a pas payé les droits est licite...

Ce dont je suis à peu près sûr, en revanche, c'est que le webcasting à but non lucratif est prévu par les sociétés de gestion des droits.
Cf Le Contrat d’autorisation flux continu www.sacem.fr/portailSacem...
"programmes destinés exclusivement à l'écoute en streaming à l'exclusion de toute faculté d'écoute œuvre par œuvre à la demande et de téléchargement"
"Pour la diffusion d’un programme en flux continu exploitée par un Particulier ou un organisme à but non lucratif (Association, fondations, collectivités locales, administration, etc.) ne générant pas de recette via son site Internet, les conditions financières prévoient l’application d’un forfait de 72,5 euros HT par mois avec une majoration égale à 2,7 euros HT par tranche de 100 000 pages vues par mois (PAVM)."

Dans un tel contexte, rien n'empêcherait donc de créer une "webradio P2P associative". Il suffit pour cela que le logiciel de diffusion ne permette pas l'écoute à la demande et le "téléchargement" (au sens de la fixation définitive sur un support). Par exemple, les membres de l'association pourraient partager leurs fichiers musicaux en les classant dans des catégories et ils pourraient en retour écouter un flux aléatoire parmi les morceaux correspondant à une catégorie choisie. Pour peu que les membres soient en nombre suffisant, la cotisation mensuelle pourrait rapidement devenir symbolique.

On n'est finalement pas si loin de la licence globale...

87. Le mardi 8 août 2006 à 22:29 par Sophie

Et les fansubs ?
Les gens qui récupèrent des contenus protégés dans un pays (typiquement le Japon) pour le mettre à disposition, sous-titré ou non, dans un pays dans lequel le contenu n'a pas encore été protégé (pas de licence pour ce pays) ? La loi dit-elle quelque chose là-dessus ou est-ce que ces contenus sont encore dans un 'vide' (ce que précisent les fansubs qui demandent d'effacer le contenu une fois qu’il est licencié) ?

Le fantasme du vide juridique. Le fait que l'ayant droit n'ait pas décidé de mettre l'oeuvre sur le marché européen ne signifie pas qu'elle ne jouit d'aucune protection. La contrefaçon est constituée car elle se fait en violation des droits de l'auteur. Les fansubs qui demandent l'effacement lors de la mise sur le marché visent surtout à effacer les traces de leur contrefaçon maintenant que l'ayant droit a un représentant légal sur le marché français (et docn européen) qui va lutter activement contre les contrefaçons.

Eolas

88. Le mardi 8 août 2006 à 22:33 par Aldoo

@Oaz (86)

« Dans un tel contexte, rien n'empêcherait donc de créer une "webradio P2P associative". Il suffit pour cela que le logiciel de diffusion ne permette pas l'écoute à la demande et le "téléchargement" (au sens de la fixation définitive sur un support). Par exemple, les membres de l'association pourraient partager leurs fichiers musicaux en les classant dans des catégories et ils pourraient en retour écouter un flux aléatoire parmi les morceaux correspondant à une catégorie choisie. Pour peu que les membres soient en nombre suffisant, la cotisation mensuelle pourrait rapidement devenir symbolique. »

J'aurais presque cru que tu parlais de Last.fm ...

89. Le mardi 8 août 2006 à 22:53 par Oaz

@Aldoo(88)
Oui, moi aussi, ou alors c'était live365.com ?...

Ce qui me semble important, finalement, c'est qu'un tel système semble autorisé en France par cette loi DADVSI qui n'aurait donc rien contre le P2P en tant que tel.

90. Le mardi 8 août 2006 à 22:57 par Jabberwock

je reviens sur les fansubs (parce que je ne suis concerné que par ça actuellement...) Effectivement elles sont protégées au japon, donc la loi s'applique. Logique. Autrement pirater des films tout juste sortis aux USA serait "légal"... Mais, les ayant-droit japonais sont volontairement laxistes vis-à-vis du fansub, qui a plus de répercutions positives que négatives sur leurs ventes et la mondialisation de leurs oeuvres. La vraie question est : la loi DADVSI s'applique-t-elle dans le cas où les ayant-droit tolèrent la "contrefaçon" de leurs produits ?
Personnellement, j'aurais tendance à répondre oui, même si ça ne m'arrange pas... En effet, pour prendre une comparaison à 2 balles, ce n'est pas parce que personne ne porterait plainte qu'un meurtre n'est pas un crime puni par la loi...

Une solution possible : créer un lobby de fans d'anims et demander dans une lettre o_uverte que les éditeurs autorisent officielement le fansub ! :-p (comment ça je rêve ?)

91. Le mardi 8 août 2006 à 23:23 par Casimir

Tout ça est très instructif. Mais je trouve qu'il y a un léger paradoxe : si l'on dissocie l'oeuvre de son support , en achetant le support on devient propriétaire du support et titulaire d'un droit d'écoute de l'oeuvre. Alors dans le cas d'un fichier DRMisé, le support est le fichier binaire et l'oeuvre la musique que l'on peut écouter via un lecteur ad hoc. Si j'achète un WMA protégé de la "dance des pingouins", je deviens propriétaire du fichier dance_des_pingouins.wma. Je ne vois pas très bien ce qui m'empêche d'en faire ce que je veux : le tronquer, le ZIPer, l'imprimer à l'écran sous forme de 0 et de 1, lui faire subir une violente transformation par une fonction logique (un XOR par exemple), y insérer les caractères "Je suis l'ami des pingouins", etc. Pourtant j'ai bien l'impression qu'avec la DADVSI, je n'ai en fait pas du tout le droit de triturer ce fichier que j'ai pourtant acheté. Etonnant, non ?

Je ne pense pas qu'on puisse parler de droit de propriété sur le fichier dans_des_pingouins.wma, ou sur tout fichier ou programme tournant sur votre disque dur. Un fichier informatique est dématérialisé, au point que l'achat de musique en ligne supprime le support pour ne laisser subsister que la licence : le droit d'écoute concédé. Le droit de propriété s'exerce sur le support du fichier : le disque dur, la mémoire flash qui le contient, le CD sur lequel vous l'aurez gravé. Si on vous vole votre walkman, juridiquement, on ne vous vole pas les fichiers qu'il contenait.

Eolas

92. Le mardi 8 août 2006 à 23:27 par Calamo

Je ne suis pas non plus certain de l'analyse selon laquelle les exceptions seraient des tolérances.

A la limite, tel pourrait être le cas pour la copie privée et le cercle de famille, et encore, à condition de contredire les articles L. 112-2 et L. 112-3 du CPI (ce que la nouvelle loi, et la cour de cassation avant elle, ne se sont pas privées de faire, j’en conviens), mais la plupart des "autres" ont toujours pour fondement la liberté d'expression.

Je suis d’accord, en pratique - et plus encore après la décision du conseil - ça ne change rien, mais dans un billet si précis…

@Yves (82) : Elle serait sans aucun doute originale, cette notion étant - juridiquement - distincte du mérite de l'auteur, que le juge n'est pas autorisé à prendre en compte, en tous cas explicitement.

A votre avis, quelles sont les exceptions de l'article L.122-5 dont l'éventuelle suppression serait censurée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression ?

Eolas

93. Le mercredi 9 août 2006 à 00:03 par Casimir

Suite à mon commentaire ci-dessus (91) qui n'est pas forcément très clair tel qu'en lui même, j'en viens a me poser la question suivante : le DRM est-il part de l'oeuvre ou du support ? Puisqu'il existe des versions de l'oeuvre sans DRM (telle que la version qui sort de mes écouteurs, ou la version chantée par les enfants de maternelle), je tendrais plutôt a dire que le DRM est une partie du support, c'est à dire du fichier binaire que j'ai légalement acheté. Dès lors, qu'est-ce qui m'empêche de modifier le fichier binaire (au même titre que n'importe quel fichier binaire dont je suis propriétaire) dance_des_pingouins.wma pour obtenir une version sans DRM ?

Heuuuu... La loi DADVSI ?

Eolas

94. Le mercredi 9 août 2006 à 00:07 par confituredemyrtilles

bonjour,

Je vous remercie pour cette explication du texte trés complet et Trés informatif. J'ai tout lu et j'ai compris ( chose formidable !!! ) tout ce qui a été dit.
Merci.

95. Le mercredi 9 août 2006 à 02:04 par Tabasco

Superbe commentaire de vulgarisation, j'en attendais pas moins du Maitre.

passons aux commentaires

A propos de l'exception cache :
sa raison d'etre est pour moi qu'elle pose la distinction en mise en cache et telechargement. la mise en cache est temporaire, le telechargment a un but d'archivage. l'ecoute d'un morceau de musique n'est donc pas un telechargement, et sa legalité est aussi difficilement dicernable que lors de l'ecoute d'une radio. Par contre, si par un moyen technique on archive le contenu du cache, alors c'est la legalité de la source qui fera la legalité du fichier ainsi constitué.

Non, l'exception cache est limitée à la reproduction temporaire faisant partie du processus : archiver le cache pour le rendre accessible indéfiniment sort de l'exception et retombe dans la contrefaçon.

Eolas


A propos des "logiciels manifestement conçu pour du téléchargement illicite" : si on peux avancer des exemples serieux (comme on peux le faire avec le groupe des trois) que le logiciel sert a a la mise a disposition de contenu licite, il ne peux plus etre consideré comme illicite. mais je pense qu'il faudrait mieux garder la denomination "logiciel manifestement destiné a la mise a disposition de contenu illicite" , c'est moins reducteur (car cela inclue aussi les logiciels purs et simples de contournement de protection etc...) et donc moins generateur de confusion.

A propos de la lecture de DVD : mine de rien cela pourrait remplir pleinement les conditions de "l'exception cache" tel que nous l'as retranscrit Grom : la reproduction de l'oeuvre (et le contournement de la MTD associée) est provisoire et presente un caractere transitoire (on la reproduit dans le seul but de pouvoir decoder ensuite l'image et le son) et "qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre". Enfin, en temps que representation privée, elle n'a pas de valeur économique propre (il me semble en tout cas). Un logiciel permettant uniquement de lire un DVD ne devrait donc pas etre illegal.

A propos de la fonction de gravage de CD : de le meme maniere qu'on en peut pas dire que le P2P sert uniquement a diffuser des fichiers illicites, on ne peut pas serieusement avancer que le gravage de CD ne sert qu'a s'afranchir des DRM. Par contre il est aussi la preuve de l'absurdité des support s fermés (dont le plus connu est evidemment le couple iTunes Music Store + iPod), qui oblige meme l'utilisateur honnete a devoir contourner les MTD pour pouvoir jouir librement de sa licence d'ecoute. Par contre il aurait etre amusant, c'est vrai, de pouvoir dire a apple que son logiciel a une fonction illegale, mais qu'il ne peut pas la retirer car cela greverait la compatibilité :D

@Sophie (87) : les fansubbers demandent plus precisement de "supporter l'oeuvre en france" quand elle devient licenciée (c'est a dire d'acheter l'oeuvre editée) et donc aussi de ne plus diffuser leur travail, devenu concurrentiel. Sur le point de leur legalité je n'ai pas l'impression que la nouvelle loi modifie quoi que ce soit sur le CPI sur ce plan la. Apres la tolerance des ayants droits japonais est reelle car comme toute personne ayant une assez bonne connaissance de l'animation japonaise pourra vous le dire, ces oeuvres n'ont pas pour but d'etre exportés, car le marché interieur est enorme et les ventes a l'international (meme pour des oeuvres se vendant tres bien) ne represente qu'un tres faible pourcentage du Chiffe d'Affaires des editeurs. Ce qui fait que la grande majorité des oeuvres fansubbés n'auront jamais d'exploitation commerciale en Europe. Le prejudice sur les droits patrimoniaux est donc quasiment inexistant. Mais ceci est un autre debat je pense...

96. Le mercredi 9 août 2006 à 02:05 par bigfinger

Hum je suis quand même dubitatif sur l'utilisation parcimonieuse et magnanime de cette boite de pandore, on sait qu'en droit quand la porte est entrouverte ce n'est pas pour être refermée.

Mais pragmatiquement je ne ne vois guère en quoi une législastion nationale fût elle la transposition d'une directive europeénne pourrait entraver un phénomène planétaire.

97. Le mercredi 9 août 2006 à 08:41 par Benoit

Pour répondre à notre maître à tous, suite à la référence au papier que j'ai écrit sur mon blog puis repris automatiquement par Agoravox (sans que je puisse le modifier - la référence aux 7€ est un clin d'oeil au thème de mon blog, le commerce électronique) concernant la question de la notification du texte de la DAVSI.
- si je pointe vers un lien à 7 euros (sur lequel, je ne touche aucun kopeck ni centime d'euros), c'est tout bonnement parce que c'est le seul endroit (avec les facs de droit) où le papier écrit est dispo.
- sur l'absence d'explication du pourquoi : ce billet est repris par Agoravox de mon blog sur lequel j'ai souvent fait référence à cette procédure de notification des normes techniques visant spécifiquement les services de la société de l'information, d'où la brieveté du propos dès lors que je ne m'attendais pas à ce que celui-ci soit repris in extenso dans Agoravox.

Sur le fond, et pour résumer les éléments. Depuis 1998, une directive communautaire impose de notifier aux services de la Commission tout projet d'acte législatif ou réglementaire visant spécifiquement les services de la société de l'information. L'objectif de cette procédure est de permettre d'avoir une information de tous les autres Etats membres et parties intéressées sur ce que chaque Etat est en train de préparer.

La seule exception qui existe c'est dès lors que les dispositions sont une transposition fidèle d'une directive communautaire : dans un tel cas, la notification n'a pas à avoir lieu.

Concernant les dernières lois françaises, seule la LCEN a été notifiée (après une première lecture par l'AN) aux services de la commission (l'article que j'ai pondu à l'époque dans Légipresse revenait là dessus). Le projet DADVSI n'a jamais fait l'objet d'une telle faculté.

Qu'est ce que cela implique ? Dès lors qu'un texte (ou un élément de ce texte) aurait dû faire l'objet d'une notification aux services de la Commission et n'a pas fait l'objet de cette formalité, la CJCE estime de manière classique (jurisprudence CIA) que le texte qui aurait dû être notifié devient inopposable.

En pratique, en cas de contentieux autour de l'application d'une nouvelle de ces dispositions, le fait que tel article n'a pas été notifié alors qu'il 1/ vise spécifiquement les services de la société de l'information et 2/ qu'il n'est pas une transposition litterale de la directive, pourrait aboutir à ce que le juge écarte son application.

Voilà en résumé.

Dont acte. Je vous mets hors de cause, mais du coup, l'éthique de la démarche consistant à publier un article sans que l'auteur en soit informé me laisse pantois.

Eolas

98. Le mercredi 9 août 2006 à 09:30 par Oaz

@Eolas(91),
"► Je ne pense pas qu'on puisse parler de droit de propriété sur le fichier dans_des_pingouins.wma, ou sur tout fichier ou programme tournant sur votre disque dur. Un fichier informatique est dématérialisé, au point que l'achat de musique en ligne supprime le support pour ne laisser subsister que la licence : le droit d'écoute concédé. Le droit de propriété s'exerce sur le support du fichier : le disque dur, la mémoire flash qui le contient, le CD sur lequel vous l'aurez gravé. Si on vous vole votre walkman, juridiquement, on ne vous vole pas les fichiers qu'il contenait."

Donc, "juridiquement", si on me vole mon PC portable qui contient des morceaux DRMisés qui ne sont reproductibles que sur ce PC, on ne me vole pas vraiment ces morceaux même si "pratiquement" je n'ai plus les moyens de les écouter car une sauvegarde de ces morceaux sur un quelconque support ne pourra pas fonctionner avec tout autre matrériel.


@Eolas(97),
"pour tous ceux qui ont internet ( adsl ou cable) pour leur fournir la tv ils sont donc hors la loi si je comprends bien quand ils enregistrent une emission ?
► Non, pourquoi le seraient-ils ?"

La reproduction de l'oeuvre ainsi enregistrée passe-t-elle vraiment le "test en 3 étapes" ?
Si tel est le cas, je ne comprends pas pourquoi un quelconque téléchargement ne le passe pas.

Sur votre premier paragraphe : oui, ce vol vous laisse sans recours contre celui qui vous a concédé la licence. Tout comme vous êtes sans recours cotnre celui qui vous a vendu le PC que vous ne pouvez plus utilisé puisqu'on vous l'a volé...

Sur votre 2e § : une oeuvre diffusée à la télé voit son auteur rémunéré pour cette diffusion. Enregistrer cette oeuvre ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur, ne fait pas obstacle à l'exploitation normale de l'oeuvre et est une copie strictement privée. TEst en trois étapes réussi.

Eolas

99. Le mercredi 9 août 2006 à 09:34 par Clems

Congratulations pour le boulot. J'espère avoir prochainement le temps de tout lire correctement sans que ma copine frise l'apoplexie.

Une question seulement, comment faire la différence entre un logiciel manifestement conçu pour télécharger illégalement des fichiers protégés (donc manifestement illégal) et un logiciel dont le but n'était peut être pas celui-ci mais dont l'usage se révèle etre le plus souvent à des fins de piratage ? Comment on délimite la frontière entre les deux ?

C'est à la jurisprudence de répondre.

Eolas

100. Le mercredi 9 août 2006 à 09:54 par Casimir

@Eolas(91)
Donc concrètement, si je fais l'acquisition l'égale d'une oeuvre, sur quelque support que ce soit (CD protégé ou non, fichier mp3, fichier DRMisé) j'acquière de facto une licence d'écoute illimité de l'oeuvre.
Si j'écoute l'oeuvre par l'intermédiaire d'un autre support, enregistrement depuis la radio ou la télé, un mp3 issu d'un réseau P2P, ou un CD preté par un ami, je ne suis pas dans l'illégalité ?
Plus précisément si j'ai acheté danse_des_pingouins.wma et qu'un ami me donne une copie mp3 de ce même morceau; puis qu'il m'arrive de perdre danse_des_pingouins.wma, puis-je continuer à écouter le morceau à partir du support MP3 ?

Non, et c'était déjà le cas avant DADVSI qui ne change rien là dessus. Vous avez une licence d'écoute illimitée du fichier que vous avez acheté. Vous n'avez acquis aucun droit général sur l'oeuvre elle même. Cela dit, le jour où vous serez poursuivi, je pourrai plaider en votre faveur el fait que vous n'avez causé aucun préjudice matériel à l'auteur pour limiter le montant des dommages intérêts que vous aurez à payer (outre mes honoraires pharamineux).

Eolas

101. Le mercredi 9 août 2006 à 11:06 par Francois

Diffuser les sources, donc les méthodes de contournement c'est illégal... donc plus de diffusion possible pour l'open-source sans enfreindre ses propres règles.

Compiler un programme, et donc mettre en place activement les méthodes permettant le contournement va au delà de la simple utilisation. L'utilisateur doit donc obligatoirement utiliser un binaire précompilé. Les créateurs de distribution ou ceux qui recompilent pour leur plate forme sont hors la loi...

Reste a voir si le fait de rechercher ce logiciel et mettre en place les packages (et librairies requises) précompilés ne va pas plus loin que la simple utilisation (d'un logiciel préinstallé...)

102. Le mercredi 9 août 2006 à 11:12 par nicO

"Par exemple, le mot « efficace » pouvait disparaître sans faire
vaciller l'édifice. La loi a-t-elle besoin de préciser qu'une mesure
technique de protection inefficace ne bénéficie d'aucune protection
légale ? Je pense que tout le monde pouvait aisément concevoir qu'une
mesure technique inefficace n'est pas, par définition, une mesure
technique de protection."

Un DRM _est_ inéfficace de par son concept même. Pour qu'un client
puisse visionner ou écouter son disque, celui-ci doit disposer de tous
les éléments pour décripter/débrouiller le média. Il a donc toutes les
pièces en main pour contourner la protection. Ce n'est qu'une histoire
de moyen téchnique et de compétence.

C'est l'inverse de la crytpographie qui avec un secret partagé par "A"
et "B" pour communiquer(une clef) sans que "C" ne les comprenne. Or,
ici, "B" et "C" ne font qu'un ...

"Enfin, l'article 30, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe,
autorise la diffusion dans un réseau audio ou vidéo interne des
oeuvres diffusées à la radio ou à la télévision : par exemple un
hôpital qui rentransmet dans toutes ses chambres les programmes captés
par son antenne télé unique. Il s'agit en effet juridiquement d'une
diffusion différente de celle autorisée par l'auteur. Elle devient
désormais expressément légale, mais je n'avais jamais entendu parler
de procès intentés sur ce fondement."

J'avais entendu la SACEM qui fait régulièrement la gueguerre avec
les majors sur ce point (en gros, les majors ont poussé la sacem a faire des proces la dessus pour nuire à son image). En gros, le problème concerne les antennes collectives qui peuvent être vue comme une rediffusion et pose des problèmes de droit.


"Lire des DVD sous Linux = rien."

Mais si j'ai bien compris l'auteur de DeCSS lui peut avoir 6 mois de
prison ? Donc le futur auteur du système de lecture des wma de
microsoft ou des .acc de Apple itunes ou encore des HD-DVD et autre
blue ray vont aller en prison sans toucher les 20 000e ?

103. Le mercredi 9 août 2006 à 12:13 par moddeur

"j'ose affirmer sans avoir peur de me tromper que les hypothèses catastrophistes émises par quelques internautes égarés par l'exaltation, annonçant que Thunderbird, les logiciels de courrier électronique voire Internet Explorer et Firefox allaient être déclarés illégaux car susceptibles de permettre l'échange de fichiers illégaux sont fausses et ridicules. Je fréquente assez de magistrats pour savoir que si ce ne sont pas tous des foudres de l'informatique, ce sont des gens profondément rationnels dans leur application de la loi, et que le fait que l'absurdité de l'application extensive de ce texte, outre qu'elle serait contraire à l'article 111-4 du Code pénal, qui aboutirait à la mise hors la loi de l'internet en général, ne leur échappera pas."

BitTorrent peut très bien être interpreté comme étant manifestment destiné à des fins légales (voir par exemple le site de FreeBSD qui "encourage les utilisateurs à utiliser BitTorrent", ou le jeu de Vivendi qui l'utilise pour ses mises à jour), et de la même manière la suite Mozilla peut très bien être interpretée comme étant manifestement destinée à des fins illégales (du fait qu'elle permet de faire du FTP et donne accès aux newsgroups, y compris ceux des FAI).

Alors, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que les magistrats pratiquent l'arbitraire? Qu'est-ce qui fait qu'un magistrat puisse décider que le FTP ou les Newsgroups (accès proposé par les FAI, vous vous rendez compte!? news.free.fr ou news.wanadoo.fr regorgent de fichiers illégaux) sont moins manifestment destinés au transfert illégal que BitTorrent? La quantité de données illégales échangées? Est-ce quantifiable? Et qui remporte l'étiquette de mauvais élève, le logiciel en pôle position, ou bien celui qui décroche la majorité au premier tour?

S'il s'agit bel et bien de s'en prendre à des logiciels arbitrairement, alors ce sont les magistrats qui auront l'air ridicules, et non pas les internautes qui font des commentaires sensationnalistes.

104. Le mercredi 9 août 2006 à 12:57 par Fred/Lanquarem

Si je comprends bien, après avoir lu vos limpides explications, il n'y a pas grand chose qui change au fond : le téléchargement illégal reste illégal et on pouvait s'y attendre (personnellement ça ne me choque pas plus que ça).

Les grands bénéficiaires de cette loi, ce sont les membres de l'ARMT... La Loi DADVSI prévoit-elle que la diffusion d'une copie de leurs rémunérations sera un délit ?

105. Le mercredi 9 août 2006 à 14:43 par diplo

Ce que je ne comprend pas dans cette loi, c'est que si on part du principe que emule, bittorrent & Co ne sont pas des logiciels manifestement etc..., alors quels sont les logiciels qui peuvent tomber sous le coup de la loi ? Je ne peux pas croire qu'un tel article ait été écrit sans raison.

106. Le mercredi 9 août 2006 à 16:03 par Alexander Noé

Commentaire supprimé en raison du point Eolas.

107. Le mercredi 9 août 2006 à 16:27 par pom

Si j'ai bien compris,
- le contournement de Mesures Techniques de Protection par l'utilisation d'une application technologique conçue à cet effet n'est pas punie,
- les systèmes de lecture de DVD sous Linux avec DeCSS, par exemple entre dans ce cadre
- L'édition, la mise à disposition du public ou la communication au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende

Si je conjugue les deux derniers ensemble, les lecteurs de DVD sous Linux ne devraient pas être téléchargeables sur un site français (ni peut-être même à partir d'un FAI français), il est illicite de participer à leur développement et la société Mandriva doit supprimer de son offre tous les logiciels qui utilisent de telles techniques. C'est non seulement l'exclusion des développeurs français de la communauté "logiciel libre", mais aussi un problème de fond sur tout le fonctionnement des logiciels libres (pour l'instant, tous les pays possèdent des miroirs des grandes distributions, quand on recherche des paquetages à installer, on n'a pas à fournir sa nationalité; qui va filtrer ?)


Ou alors... le logiciel n'est pas considéré comme étant conçu pour contourner des MTP, et alors leur utilisation pour contourner des MTP est punie de 3750 euros d'amende.


108. Le mercredi 9 août 2006 à 16:41 par Aucune importance

Un léger détail me titille dans le billet de Maitre Eolas.

Voilà, il dit (en substance, flemme de copier-coller) qu'une mesure de protection inefficace n'est donc pas une mesure de protection.

Or, quelques lignes plus bas, la définition d'une mesure de protection ne comporte pas d'allusion à son efficacité (comment la «mesurer» ?) mais simplement à son «intention de ...» protéger.

Une serrure qui ne serait pas inviolable ne serait donc pas une mesure de protection... Et par généralisation à peine abusive, la serrure (concept) n'est pas une mesure de protection ?? Et donc jamais ... d'effraction ?

Pas un peu rapide comme formulation ? Est-ce bien celui qui «casse» qui décide de facto ce qu'est (ou n'est pas) une MTP ?

109. Le mercredi 9 août 2006 à 19:27 par debob

Merci pour ce gros travail, maître.
Mais si je puis me permettre :

"Sans jouer les aruspices et annoncer à l'avance la jurisprudence des juridictions répressives notamment en ce qui concerne la bande des trois (eMule, Kaaza et Bitorrent), j'ose affirmer sans avoir peur de me tromper que les hypothèses catastrophistes émises par quelques internautes égarés par l'exaltation, annonçant que Thunderbird, les logiciels de courrier électronique voire Internet Explorer et Firefox [2] allaient être déclarés illégaux car susceptibles de permettre l'échange de fichiers illégaux sont fausses et ridicules."

Je ne vois pas en quoi ces affirmations seraient ridicule. Évidemment, Internet Explorer our Outlook ne sera pas interdit, pas parce qu'ils ne tomberaient pas sous le coup de la loi, mais parce qu'il y a des bornes que même les plus bornés (désolé) ne voudront pas franchir.

Mais pour ceux qui est des logiciels de p2p, permettez-moi de rappeler que les programmeurs ne sont pas des juristes, lorsqu'ils mettent ces fichiers à disposition, certains d'entre eux mentionnent qu'ils ne faut pas les utiliser pour échanger des fichiers soumis à copyright, mais cela suffit-il ?
Ceux qui veulent la peau du p2p, eux, ont des avocats compétents, ils ont des moyens, qu'est-ce qui les empêcheraient de trouver quelque part une preuve manifeste que ces logiciels sont destinés à l'échange de fichiers protégés ? Par exemple en soulignant qu'il n'y a pas de filtrage (si en plus le logiciel est open-source...) ?
C'est ce qui se passe en ce moment-même, les RIAA, MPAA et consorts n'ont cessé d'attaquer les logiciels de p2p.
Récemment, les serveurs de Razorback, qui était le plus gros distributeur de fichiers légaux, qui avait mis en place un système de filtrage, ont été saisis.
D'accord, c'est pas en France, mais il y a d'autres affaires en France tout aussi absurdes et qui ont pourtant été sanctionnés par la loi (guillermito, le type qui avait signalé une faille dans la carte bleue, ceux qui en avaient trouvé une dans la carte vitale, le sarkospam qui n'est pas du spam d'après la Cnil...). Entre le texte et son application, il y a une marge; et la balance penche rarement du côté qu'on espère (loi de murphy).
Enfin, permettez de vous rappeler que depuis les prémisses de la loi Dadvsi, vous avez toujours été d'un optimiste débordant face aux "catastrophistes" dans notre genre.
Et vous aviez tort.

Amicalement.
PS : encore merci pour ce travail de décryptage.

110. Le mercredi 9 août 2006 à 19:33 par YR

Eolas,

Merci pour votre point de vue complet sur cette loi.

Un manque toutefois, qu'en est-il réellement des soucis d'interopérabilité ? Vous balayez ce sujet rapidement, alors qu'il est plus qu'important.

Vous répondez également à ceux qui s'interrogent, avec raison selon moi, sur la définition d'un logiciel "manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés [par le droit d'auteur]" (commentaires 100 et 106) :
►C'est à la jurisprudence de répondre.

Excellente réponse de rugbyman, avec touche obtenue dans les 22 adverse...
Mais sur le fond, c'est bien l'une des questions qui est au coeur de la loi DADVSI,
et qui faisait l'objet de l'amendement Vivendi.
Cet article est donc bien rédigé pour donner aux majors un outil pour attaquer les concepteurs et les utilisateurs de tout logiciel dont elles pensent qu'il est "manifestement etc."
Il n'est certes pas dit que les juges trancheront dans le sens voulu par Vivendi, mais sans cet article, il n'était tout simplement pas possible d'attaquer ainsi ces logiciels. La nuance est de taille.

Concernant votre réponse au commentaire 87, "le fait que l'ayant droit n'ait pas décidé de mettre l'oeuvre sur le marché européen ne signifie pas qu'elle ne jouit d'aucune protection. La contrefaçon est constituée car elle se fait en violation des droits de l'auteur".

La loi DADVSI passe à côté de la légalisation d'un certain nombre de pratiques habituelles d'internautes, et le cas des fansubs est assez emblèmatique. En quoi le fait de fournir une version sous-titrée par ses soins d'un film qui n'est pas disponible autrement dans cette langue sur le marché français ne répond-il pas au test en 3 étapes ?
L'oeuvre n'étant pas mise à disposition du public en France, il ne peut y avoir atteinte aux intérêts de l'ayant droit, puisque quasiment personne n'achètera le DVD en import sans le sous-titre? Il y a même dans ce cas une plus-value apportée gratuitement par les fans, qui permet de plus une diffusion plus large d'une oeuvre et permettra de la faire connaître sans que l'auteur ou son distributeur ait à payer la pub pour cela.
Pas simple...

Ce raisonnement n'est bien sûr pas valable pour les musiques, qui ne nécessitent pas de traduction, et qui peuvent être commandées en import si elles ne sont pas distribuées en France, par le biais du net le plus souvent.

YR

111. Le mercredi 9 août 2006 à 19:46 par Melyne

Tout d'abord merci pour ces explications sur le Titre I de cette loi, ma foi bien utiles à une personne non habituée à lire des textes juridiques...

Je reste cependant intriguée par ce que je lis au Titre IV, Article 39 :

"Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique."

S'agit-il de pure naïveté de ma part d'interpréter cela de la manière suivante : je suis soumise (moi ? le "propriétaire" du site ? ...) à l'obligation de dépôt légal dès lors par exemple que je mets en ligne sur ma page perso, préalablement référencée auprès des moteurs de recherche ("communication au public par voie électronique"), mes photos de vacances ou le film du mariage de mon frère, que je rédige un article dans une encyclopédie collaborative en ligne, ou que je poste un commentaire de quelques lignes sur le blog d'un avocat ?

112. Le mercredi 9 août 2006 à 19:56 par Jerome

Eolas, je dois etre un peu con mais je n'ai toujours pas compris ces deux phrases :
- "Tripatouiller ses fichiers pour virer les Mesures techniques de protection = 3.750 euros d'amende"
- "Lire des DVD sous Linux = rien."

Pour créér le logiciel (VLC par exemple) pour lire les DVD sous Linux, il faut tripatouiller ses fichiers pour virer les Mesures techniques de protection.
De ce que je comprend, diffuser VLC est légal, créér VLC est illégal.
Cool, le produit fini est autorisé, mais le construire est interdit, ce n'est pas interdir un nouveau VLC (pour les DVD Haute Definition) tout ca?
Comment créér le successeur de VLC si discuter du moyen de le créér (lire le support, donc contourner la protection puisque le consortium gérant les clés refuse de donner des clés pour un logiciel libre) est interdit?

Certes, la loi autorise VLC, mais fait tout pour empecher son évolution, donc le tue car ne saura pas lire les prochains DVD.
CQFD, jusqu'a preuve du contraire de votre part.

113. Le mercredi 9 août 2006 à 21:39 par Roland Garcia

@YR "Il n'est certes pas dit que les juges trancheront dans le sens voulu par Vivendi, mais sans cet article, il n'était tout simplement pas possible d'attaquer ainsi ces logiciels. La nuance est de taille."

En effet, et ce qui est MANIFESTE dans cet article, c'est l'incertitude et le risque:

www.ratiatum.com/news3482...

114. Le mercredi 9 août 2006 à 23:04 par Sylvain

Quel travail ! Merci !

115. Le mercredi 9 août 2006 à 23:08 par Morgane

Il y a deux choses que je ne comprends/n'admets pas :

1) le législateur, mais surtout le Conseil Constitutionnel, estiment que "manifestement" est un terme suffisamment clair pour faire partie de la définition d'un délit pénal. Euh... depuis décembre, je n'ai jamais lu ni entendu personne me citer un de ces logiciels "manifestement destinés". Alors quoi ? Ils n'existent pas ? S'ils n'existent pas, pourquoi faire une loi ? Et sinon, on vise BitTorrent et E-mule (Kazaa a déjà été condamné en Australie), qui n'ont pas été conçus pour partager de la musique et des films, mais pour des logiciels...
En résumé dans le meilleur des cas on a une insécurité juridique majeure, dans le pire des cas une atteinte à la neutralité de la technique. C'est proprement scandaleux.

2) l'interopérabilité n'est soi-disant pas définie... sauf qu'elle l'est, dans la directive de 1991 sur les programmes d'ordinateurs, que nous avons transposée. Et puis c'est pas comme si on ne connaissait pas ce terme-là, il figure déjà à l'article L.122-6-1 pour exonérer du délit de contrefaçon (rien de moins !) les opérations d'ingénierie inverse et de décompilation réalisées à des fins d'*interopérabilité*...
D'ailleurs, je note au passage que vous n'avez rien écrit sur l'exception de décompilation.

Mais merci pour votre analyse. Vous avez fait un travail fastidieux, ce texte est illisible (d'ailleurs rien que ça, ç'aurait dû le rendre inconstitutionnel dans son ensemble ;-) ).
Seulement elle ne me rassure pas, dans la mesure où c'est ce que j'ai entendu de la part de tous ceux qui suivent les nouvelles technologies de loin, alors que les juristes qui s'y intéressent de plus près (souvent par passion) sont plutôt catastrophistes.

116. Le mercredi 9 août 2006 à 23:48 par Roland Garcia

@Eolas "Ces trois délits connaissent une exception s'ils sont commis à des fins de sécurité informatique."

Certes, certes, mais faute de sanctions dissuasives en cas de procédure abusive les majors seront assises sur la procédure comme elles sont assises sur l'argent. La LCEN avait prévu le cas, preuve que le législateur quand il veut est conscient de la réalité de l'internet.

Et si elles veulent de mes services pour mener des procédures vouées à l'échec à leurs frais, le formulaire "me contacter" est dans la colonne de droite.

Eolas

117. Le jeudi 10 août 2006 à 10:53 par Oaz

@Eolas(99),
"Sur votre 2e § : une oeuvre diffusée à la télé voit son auteur rémunéré pour cette diffusion. Enregistrer cette oeuvre ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur, ne fait pas obstacle à l'exploitation normale de l'oeuvre et est une copie strictement privée. TEst en trois étapes réussi."
Ok pour le test en 3 étapes sur la diffusion d'une oeuvre à la télé mais pour un téléchargement, en quoi est-ce différent ?
Je n'ai aucun moyen de savoir si un auteur est rémunéré pour une diffusion : je fais confiance à une radio ou à une chaine TV pour payer les droits correspondants (ce que je n'ai aucun moyen de vérifier), pourquoi n'en serait-il pas de même pour tout téléchargement ?
Ou alors cela signifie que je ne peux pas *supposer* que le diffuseur paie les droits auquel cas je suis potentiellement dans l'illégalité quand j'enregistre une oeuvre diffusée à la TV.

Attention : le test en trois étapes n'est pas "le copieur doit avoir conscience qu'il porte atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur", mais qu'il le fasse. Un copieur qui ne se pose pas de question ou suppose un peu trop facilement que totu le monde est assez honnête pour le dispenser de l'être n'échappera pas aux poursuites avec cette défense.

Eolas

118. Le jeudi 10 août 2006 à 10:58 par wesson

Bonjour Maitre,

rien sur la DADVSI ou la messe est dite. C'est votre conviction européenne qui m'égratignes là.

"Le lobbying (l'influençange en jargon francophone) est légal et encadré à Bruxelles [...], ce qui, au passage rend le processus législatif européen bien plus démocratique que ce qu'on veut bien en dire, et même oserais-je, sans doute plus que le nôtre, où les lobbies n'ont aucune existence légale [...]

Si l'on suit votre raisonnement, pourquoi ne pas "légaliser et encadrer" le dopage dans le cyclisme ?

Peut-être parce que de le faire reviendrait à faire gagner ceux qui ont le plus de moyens, les moyens de se payer les bonnes études et les bon produits.

c'est là ou le bas blesse. Le lobbying légal ou pas, il existe partout - mais lorsque il est "légal et encadré" comme vous dites, c'est ni plus ni moins qu'une organisation de la corruption au profit du plus vauriens, bref une manière de prendre les décisions générales influencés pas des interêts particuliers. On a vu justement ce que la DADVSI a produit...

Le lobbying, c'est donner un poid supplémentaire à ceux qui pèsent déjà très lourdement dans les décisions. Puisque c'est cela la démocratie, pourquoi ne pas aller plus loin dans cette logique: Revenons au suffrage censitaire: un euro, un vote !

Désolé. Le lobbying existe partout, le légaliser reviendrait à l'accepter comme normal et sain, ce que ce n'est pas. Les sociétés qui le pratiquent peuvent se draper de l'intérêt économique et engager des armées d'avocats, il n'en reste pas moins que c'est une forme de corruption et qu'a ce titre, c'est rien de moins qu'une bande de crapules.

Quand à la leçon de démocratie, il y a bien longtemps que nous sommes une démocratie canada dry. Ce qui se décide en France est le fait du roy, l'avis des gens n'y est pour pas grand chose. Il n'y a qu'a voir comment cela fonctionne dans les pays scandinaves pour se rendre compte à quel point nous en sommes loin, de la chose démocratique.

Que mes convictions européennes vous égratignent, ce n'est pas nouveau. Mais votre analogie avec le cyclisme est excellente, je trouve. Elel montre formidablement l'inanité de votre argumentation. Vous invoquez pour refuser la légalisation du dopage la protection de ceux qui n'auront pas les moyens de se doper efficacement. Bref : A bas les riches, tout le monde pauvre au nom de l'égalité. Et au passage vous faites totalement abstraction du fait que pour espérer aligner une équipe au tour de france il faut un budget se comptant en millions d'euros : plusieurs vélos par coureurs à 5000 euros pièces, les voitures pour les transporter plus une pour le directeur sportif, les frais d'hotel, de kiné, de médecin, etc etc. En fait,ceux que vous voulez protéger, les prolétaires du cyclisme, n'existent pas. Et c'est au nom de cette population imaginaire que vous décidez et condamnez. L'avantage, c'est que vous ne serez jamais contredit par vos mandants. Mais vos certitudes reposent sur du vent. C'est une formidable allégorie du nonisme, en y réfléchissant. Non au plombier polonais qui n'existe pas, protégeons Ana, la prostituée slovaque qui n'existe pas, votons non, il y a forcément un plan B ou sinoin on l'inventera (ou pas).

Eolas

119. Le jeudi 10 août 2006 à 11:08 par Révolutionnaire insomniaque

"Ses décisions [celles de l'ARMT] sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Paris, ce qui ne peut manquer de provoquer un haussement de sourcil chez le juriste : une autorité administrative dont les décisions sont attaquées devant une juridiction judiciaire, des révolutionnaires doivent se retourner dans leur tombe."

S'ils se retournent dans leur tombe parce que le législateur a décidé d'encombrer un peu plus le rôle de la cour d'appel de Paris, alors ces révolutionnaires ne feront que retrouver leur position initiale.

En effet, depuis dix ans, les décisions d'une autorité administrative sont déférées devant une juridiction judiciaire. Les recours contre les décisions du Conseil de la concurrence sont portés devant la cour d'appel de Paris. Il en est de même de l'AMF (ex-COB) dont le contrôle de la légalité des décisions portant sanction relève de la même cour d'appel.

120. Le jeudi 10 août 2006 à 18:21 par Roland Garcia

@ Eolas "Et si elles veulent de mes services pour mener des procédures vouées à l'échec à leurs frais, le formulaire "me contacter" est dans la colonne de droite."

Tout est relatif, dans les affaires c'est surtout le temps qui semble valoir de l'argent.
solutions.journaldunet.co...

121. Le jeudi 10 août 2006 à 23:18 par Calamo

@ Eolas (92)

Les paragraphes 3, 4, et désormais 9 de l’article L. 122-5.

Un conflit de normes de même rang (en l’occurrence les articles 11 et 17 de la DDH) ne se résout sans doute pas par la primauté absolue de l’une sur l’autre, a fortiori depuis l'existence du test en trois étapes.

122. Le vendredi 11 août 2006 à 02:29 par ~ Laurent

Bonsoir,

"Une question seulement, comment faire la différence entre un logiciel manifestement conçu pour télécharger illégalement des fichiers protégés (donc manifestement illégal) et un logiciel dont le but n'était peut être pas celui-ci mais dont l'usage se révèle etre le plus souvent à des fins de piratage ? Comment on délimite la frontière entre les deux ?

►C'est à la jurisprudence de répondre."

Et comment on peut savoir si on enfreint la loi (ou est susceptible de l'enfreindre) ou pas ? Si je télécharge un logiciel sur Internet, comment puis-je savoir si j'ai le droit de l'utiliser ? Il faudrait que je demande à tout le monde s'ils utilisent ce logiciel illégalement ? ou alors, que j'attende une éventuelle jurisprudence... ? Je trouve ça vraiment flou comme loi. Pour clarifer la chose, il serait peut-être bon d'établir une liste des logiciels non autorisés (mais ce n'est peut-être pas faisable, en pratique :/).

Concrêtement, j'utilise régulièrement Emule pour échanger des fichiers tout à fait légalement (je me renseigne avant sur la license). Ai-je le droit de continuer ? Ca m'embêterait beaucoup de ne plus avoir le droit de l'utiliser, juste parce que, ailleurs, des gens n'ont pas de srupule. :-/

Merci beaucoup pour ce billet.

J'aurais tendance à penser qu'eMule, Kaaza et BT relèvent plus des mesures de référé de l'article L.336-1 (qui vise un programme "principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres") que de l'article L.335-2-1 (programme manifestement destiné). L'utilisation de ces programmes pour télécharger un fichier illicite reste sanctionné comme contrefaçon, mais c'est l'utilisteur qui est responsable, par l'editeur du logiciel.

Eolas

123. Le vendredi 11 août 2006 à 07:31 par Chandelin

Il est illégal de diffuser des méthodes de contournement de MTP. Soit. Mais que prévoit la loi avec le cache google, qui donne la possibilité de trouver des informations jugées comme illégales alors que les pages réelles sont effacées ? A priori, le webmaster peut, dans certaines conditions, effacer le cache google de son site (encore faut-il qu'il soit au courant), mais ce n'est pas immédiat, et ça ne fonctionne pas forcément de manière sûre. Et puis on peut très bien trouver des bribes de passages (devenus illégaux) repris sur d'autres sites, avec la source citée. Avec internet, le webmaster ne contrôle pas totalement son info.

DADVIS prévoit-elle quelque chose par rapport informations illégales rétroactives ?

- au passage, bravo pour ce billet -

124. Le samedi 12 août 2006 à 09:07 par David Ice

Si je comprends bien, tout les "gamers" qui bidouillent les codes sources de leurs jeux préférés pour obtenir différents bonus ou autres, qui reprennent des images x ou y pour leurs avatars (par exemple [url=www.tem-la-firme.com/?car... ou <a href="www.tem-la-firme.com/?car... target="_blank"><img src="www.tem-la-firme.com/5163... alt="Tem Card David Ice" border="0"></a> ) etc... sont également passibles d'amendes?

Bidouiller le code source n'a rien à voir avec DADVSI. C'est porter atteinte à un logiciel, et est de la contrefaçon (cf. affaire Guillermito). Reprendre des images pour des avatars ne peut être couvert par la copie privée puisqu'elle est destinée à être publiée, ni par l'exception de courte citation car elle n'entre dans aucun des cas de l'article L.122-5. Mais j'imagine mal un ayant droit poursuivre les internautesde ce chef : ce faisant, ils font la promotion de leur oeuvre, ce qui est dans l'intérêt de l'auteur. je pense qu'on est en présence d'une tolérance coutumière.

Eolas

125. Le samedi 12 août 2006 à 11:52 par -

Vous avez écrit, Maître :
"Ses décisions sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Paris, ce qui ne peut manquer de provoquer un haussement de sourcil chez le juriste : une autorité administrative dont les décisions sont attaquées devant une juridiction judiciaire, des révolutionnaires doivent se retourner dans leur tombe (tête et corps, ce qui pour la plupart d'entre eux ne va pas de soi)."

Dans la mesure où les affaires traitées par l'ARMT ne sont pas de nature administrative, où est le problème avec un appel auprès d'une juridiction judiciaire ? On a institué une nouvelle AAI parce que les tribunaux de première instance n'avaient pas les compétences nécessaires au bon traitement des litiges susceptibles de survenir. Auriez-vous trouvé préférable que l'on crée une nouvelle juridiction judiciaire ? Je ne vois pas bien le pb.

126. Le dimanche 13 août 2006 à 01:45 par Roland Garcia

@YR "
"
Vous répondez également à ceux qui s'interrogent, avec raison selon moi, sur la définition d'un logiciel "manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés [par le droit d'auteur]" (commentaires 100 et 106) :
►C'est à la jurisprudence de répondre.
"

Le but de cet article est le suivant : Il s’agit de poursuivre les éditeurs et exploitants qui proposent des logiciels de P2P sans inclure la gestion des mesures de protection technique.

Ce sont trois avocats qui le disent:
www.droit-technologie.org...

127. Le mercredi 23 août 2006 à 16:49 par nicolas

Hm, billet très bien écrit et intéressant, mais qui s'arrête en chemin sur quelques points fondamentaux il me semble.

Si je suis bien votre raisonnement, utiliser DECSS sous Linux (cad pouvoir lire les DVD du commerces dans un environnement informatique libre) en tant d'utilisateur de mon PC n'est pas illégal après la DADVSI.

Admettons, puisque en effet DECSS est fourni en tant que "paquet" sous Linux-Ubuntu par exemple, l'utilisateur final n'ayant rien d'autre à faire que "clic clic" pour l'installer et s'en servir.

En revanche l'activité consistant à coder/développer DECSS et à suivre les évolutions des normes de pressage/encodage des DVD est bien devenu illégale avec la nouvelle loi, ou alors je n'ai pas compris les notions de "sciement" mettre à disposition un logiciel "manifestement" fait pour contourner une mesure technique.

Vous partez du principe qu'une loi est un artefact asexué sans intentions malignes prélables à sa naissance, ce qui vous honore.

Mais vous faites semblant dans votre billet d'ignorer que dans le monde réel la gestion des DRM ira inévitablement de pair avec des accords commerciaux financièrement très importants entre producteurs de multimédia et fabriquants de matériels/logiciels de lecture et que dans cet avenir là les logiciels libres seront évacués et les développeurs de logiciels comme DECSS poursuivit.

Bientôt un décrêt interdisant l'importation de logiciels "sciement" destinés au contournement de DRM et "manifestement" utilisé pour cela ?

Bien cordialement cher maître.

128. Le jeudi 24 août 2006 à 08:33 par nano

Si j'ai bien suivi les nouvelles dispositions de la loi dadvsi il ne sera bientôt plus possible de lire un dvd sur plusieurs lecteurs.
Juste une question, que vont devenir les VIDEO-CLUBS ?

129. Le jeudi 24 août 2006 à 13:54 par Francesco

Je relève ce qui me semble une faille de la loi DADVSI: l'article L122-5 du code de la propriété intellectuelle www.legifrance.gouv.fr/WA... modifié dispose que
"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire (..)
6°) la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
(..) Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. (..)"

Grâce aux explications de Maître Eolas, je comprends maintenant que cette disposition est destinée à protéger les intermédiaires jouant le rôle de "cache" dans un réseau licite de diffusion d'une œuvre (je ne comprends toujours pas pourquoi logiciels et bases de données sont exclus, mais bon).

Maintenant, imaginons un système d'échange de fichiers où les fichiers transitent par un intermédiaire (serveur, ou pair jouant un rôle de relais anonymiseur), intermédiaire non rémunéré (ou rémunéré forfaitairement, ou en fonction du seul volume transféré); et que les fichiers échangés sont une oeuvre cinématographique extraite par l’émetteur d'un DVD commercialisé, et visionnés sans paiement à l'auteur par le destinataire. Quel est le statut de ce que fait l'intermédiaire ?

Thèse "licite": La reproduction effectuée chez cet intermédiaire
- concerne une oeuvre divulguée
- est provisoire et transitoire
- est une partie intégrante et essentielle du procédé technique de la transmission
- a pour unique objet de permettre la transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire
- porte sur un oeuvre autre qu'un logiciel ou une base de données
- n'a pas de valeur économique propre.
Donc les conditions énoncées au 6°) sont réunies, indépendamment du caractère éventuellement illicite de l'utilisation de l'oeuvre par l'émetteur et les destinataires du fichier.

Thèse "illicite": l'intermédiaire facilite le transfert du fichier, ce qui nuit à l'exploitation normale de l'oeuvre.

Thèse "licite": Dans quelle mesure exactement la projection payante du film et la vente ou la location du DVD sont-elles affectées par ce qu'a fait l'intermédiaire ? Et comment l'intermédiaire pouvait-il le prévoir ?

Si j'ai manqué un argument pour la thèse "illicite", merci de me le dire.

Même si le législateur s'est peut-être juste emmêlé les crayons quand il a écrit "l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire", bien malin qui peut prédire ce que fera le juge, confronté à un internaute soutenant que les fichiers DivX trouvés sur son disque ne le sont que par l’effet d’un logiciel d’échange de fichiers, effectivement présent sur son ordinateur, qu’il n’exécute que pour rendre service (variante : à son insu, car ce logiciel a été introduit par un cheval de troie).


François Grieu

130. Le samedi 26 août 2006 à 16:44 par antistress

Il est curieux de lire qu'une exception ne confère pas un droit.

Le fait que la loi puisse revenir dessus ne justifie rien : la loi peut revenir sur les droits légaux, comme sur ces "exceptions".

131. Le samedi 26 août 2006 à 17:56 par antistress

En tant que défenseur de la francophonie - chacun ses marottes (et Charlie),
je déplore l'usage de "Wait and see..." à quoi je préfère "Attendons de voir..." ou "Qui vivra verra" comme vous le dites un peu plus loin,
et celui de "e mail" à quoi je préfère "courriel"

Excellent article comme d'habitude, avec le zeste d'impertinence et le talent de plume habituel

132. Le samedi 26 août 2006 à 17:57 par antistress

dernière remarque de forme : "le droit commun pourrait tretrouver à s'appliquer" contient une coquille

133. Le samedi 26 août 2006 à 18:08 par antistress

Quelques remarques et questions :

1°) Vous énoncez "il faut que l'usage illicite de ce logiciel soit évident, manifeste, qu'il soit clair comme le soleil de midi un jour de canicule que ce logiciel a cette finalité, et cette finalité seule".
Or la loi évoque "un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés" et non "un logiciel manifestement et exclusivement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés", il me semble.
Une voiture Ferrari est-elle manifestement destinée à rouler vite ? (je pense que oui). Est-elle manifestement et exclusivement destinée à rouler vite ? (je ne pense pas, au conbtraire des célébres véhicules Renault à régulateur de vitesse).
Cependant je suis d'accord lorsque vous dites "Ce qui rend son applicabilité au trio infernal cité plus haut douteuse. Dès qu'une contestation sérieuse apparaîtra sur la fin illicite du logiciel, dès qu'il pourra être sérieusement prétendu que ce logiciel peut servir à autre chose qu'à la mise à disposition illicite d'oeuvres protégées, l'interprétation stricte de la loi pénale imposera, à mon sens, la relaxe".
Il semble en effet que les logiciels visés sont ceux qui ont une fonction explicite de déplombage type DeCSS pour les DVD vidéo ou encore JHymn pour les fichiers téléchargés sur iTunes (dont j'ai appris l'existence en vous lisant - cela dit, je n'ai pas d'iPod...) dont la seule fonction est manfestement d'altérer une MTP.

2°) Je m' (vous) interroge :

Le fait d'éditer un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés est dorénavant puni par l'article L.335-2-1 du CPI. Il semble que chacun s'accorde à dire que tout particulier, tout programmeur en herbe, soit susceptible d'être attrapé et puni, sans qu'il soit besoin de démontrer qu'il s'agit d'un éditeur professionnel par exemple.

Comparons avec les termes de l'article L. 331-7 du même Code : Tout éditeur de logiciel peut demander à l'ARMT de garantir l'interopérabilité des systèmes. D'aucuns y voient là une importante restriction à la saisine de l'ARMT qui serait ainsi reservée aux seuls professionnels.

D'où ma question : faut-il être éditeur professionnel pour saisir l'ARMT ? Autrement dit, de quoi faudra t-il justifier pour pouvoir saisir l'ARMT ?

3°) En fait, si j'ai bien compris, la philosophie de la loi DADVSI c'est de compléter un dispositif existant (qui pose déjà une interdiction) en s'attaquant aux moyens qui permettent de braver l'interdiction. Comme si, après avoir limité la vitesse autorisée en voiture à 130 km/h, on interdisait la vente et la fabrication de voitures permettant de dépasser cette vitesse.
En prenant du recul, on peut se demander si cette méthode a déjà été utilisée, dans quels domaines (les stupéfiants il me semble. Et quoi d'autre ?), et si elle est proportionnée au but poursuivi.

4°) Pas un mot sur la décision du Conseil constitutionnel [CC] de valider le retrait-réintroduction de l'article 1er amendé du projet ?

Le CC a recherché si l’irrégularité commise a eu une incidence sur le vote, c'est à dire que
1° le CC a admis l'irrégularité (son président aurait téléphonné au ministre pour le lui signaler lors des débats)
2° mais cette irrégularité en tant que telle ne rend pas la loi ou la procédure anticonstitutionnelle dès lors qu'elle n'a pas eu d'effet selon le CC ("Considérant, toutefois, que cet article a été ultérieurement rétabli tel qu’amendé avant son retrait ; que ce rétablissement est intervenu avant que les députés n’adoptent toute autre disposition du texte en discussion (...) qu’ainsi, l’irrégularité précédemment commise n’a pas eu d’incidence sur l’enchaînement des votes").

Pourtant si l'on reprend les comptes rendus de séance, le retrait est révélé lors de la 2ème séance du mardi 7 mars 2006 à 17h15 :
- M. Frédéric Dutoit - "Rappel au Règlement. C’est un véritable problème de procédure qui se présente à nous aujourd'hui. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui n’est plus du tout le même que celui que l’Assemblée nationale a commencé à examiner en décembre dernier, puisque le Gouvernement, par une décision unilatérale et de façon assez autoritaire, a supprimé rien de moins que l’article 1er"
-M. le Président - "La question du retrait de l'article premier a été évoquée ce matin en Conférence des présidents et l'est à nouveau cet après-midi."

Sa réintroduction est révélée lors de la 2ème séance du mercredi 8 mars 2006 à 23 heures 45 :
- M. François Bayrou - "il y a plus grave : pendant la suspension de séance, nous avons appris par une dépêche d’agence que, fait sans précédent dans notre histoire parlementaire, le Gouvernement s’apprête à reprendre à l’identique l’article 1er qu’il a retiré hier !"

Entre les deux, la duscussion des articles s'est poursuivie :
- M. le président. "Nous allons maintenant aborder les articles additionnels après l’article 1er (...) nous en venons donc à l’amendement n° 272 du Gouvernement (...) l’amendement n° 272 fait l’objet de plusieurs sous-amendements.
La parole est à M. Patrick Bloche, pour défendre le sous-amendement n° 332 (...) je mets aux voix le sous-amendement n° 332 (le sous-amendement n'est pas adopté.) Je suis saisi de trois sous-amendements identiques, nos 308, 335 et 366 (...) Je mets aux voix par un seul vote les sous-amendements nos 308, 335 et 366 (Ces sous-amendements ne sont pas adoptés.) Je suis saisi d’un sous-amendement n° 309 (...) Je mets aux voix le sous-amendement n° 309 (Le sous-amendement n'est pas adopté.) Je suis saisi de deux sous-amendements, nos 301 et 307, pouvant être soumis à une discussion commune (...) Je mets aux voix le sous-amendement n° 301 (Le sous-amendement n’est pas adopté.) (...) Je vais donc mettre aux voix le sous-amendement n° 307 (L’Assemblée nationale n’a pas adopté.) Je mets aux voix le sous-amendement n° 310 (Le sous-amendement n’est pas adopté.) Je suis saisi d’un sous-amendement n° 311 (...) Je mets aux voix le sous-amendement n° 311 (Le sous-amendement est adopté.) Je suis saisi d’un sous-amendement n° 313 (...)
L’Assemblée doit terminer l’examen de l’amendement n° 272 du Gouvernement. Puis, elle reviendra à l’article 1er. C’est la procédure qui sera suivie et, quoi qu’on puisse en penser, elle est parfaitement régulière (...)
Je mets aux voix le sous-amendement n° 313 (Le sous-amendement n’est pas adopté.) (...)
en réintroduisant l’article 1er, le Gouvernement, finalement, rouvre la discussion et l’Assemblée ne peut pas se plaindre d’avoir ainsi la possibilité de discuter de toutes les questions qui ont été évoquées au cours du débat de procédure. En ce qui concerne la feuille jaune de séance, l’inversion de l’ordre de discussion des articles n’est pas inhabituelle. C’est notamment le cas chaque fois que le Gouvernement exerce son droit de réserve. Il n’y a là rien d’anormal (...)
Sur l’amendement n° 272 du Gouvernement, je suis saisi d’un sous-amendement n° 312 (...) Je mets aux voix le sous-amendement n° 302 (L’Assemblée nationale a adopté) (...) La parole est à M. Frédéric Dutoit, pour soutenir le sous-amendement n° 381 (...) Je mets aux voix le sous-amendement n° 381 (L’Assemblée nationale a adopté.) Je suis saisi d’un sous-amendement n° 383 (...) Je mets aux voix le sous-amendement n° 383 (L’Assemblée nationale a adopté)
À la demande du Gouvernement, le vote sur l’amendement n° 272 est réservé (...) Le vote de l’amendement n° 272 est réservé de telle manière que nous puissions reprendre, comme cela a été annoncé hier soir par le Gouvernement, l’examen de l’article Ier"
- M. Patrick Bloche. "Nous avons terminé l’examen de ces sous-amendements et vous venez, de manière presque anecdotique, monsieur le président de séance, de nous dire que le Gouvernement réservait le vote sur son amendement n° 272."
- M. le président. "Monsieur Bloche, je crois que vous avez parfaitement compris que c’est précisément parce que l’amendement n° 272 est alternatif par rapport à l’article 1er que nous appelons maintenant cet article. L’adoption de l’amendement n° 272 aurait en effet pour conséquence d’empêcher tout débat.Le Gouvernement, en réintroduisant l’article 1er, entend ouvrir le débat."

L'adoption des sous-amendements de l'aricle 1 bis suite au retrait de l'article 1 quand bien même les deux articles étaient contradictoires permet il au CC de dire valablement que "ce rétablissement est intervenu avant que les députés n’adoptent toute autre disposition du texte en discussion (...) qu’ainsi, l’irrégularité précédemment commise n’a pas eu d’incidence sur l’enchaînement des votes" ?

134. Le samedi 26 août 2006 à 23:01 par antistress

d'accord avec Roland Garcia (commentaire 117) sur le risque d'abus de procédure, traité par la LCEN mais pas par la loi DADVSI et pour cause : c'est un des objectifs de ces lobbies d'avoir des moyens d'intimidation (ils ont déjà l'avantage financier).

LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, article 6 - I 4° :
Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes [physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services] un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.

135. Le mardi 29 août 2006 à 17:19 par Nico

Je voudrais juste faire remarquer qu'a mon humble avis , et contrairement a ce que l'on a souvent lu par rapport a la décision du Conseil Constitutionnel de censurer certains articles et plus particulièrement celui qui instaurait le système d'amendes , que cette décision est une bonne chose pour les personnes qui téléchargent .

En effet , le système d'amendes aurait banalisé la repression et donc l'aurait rendue plus facile , systématique .

En maintenant le téléchargement dans le domaine de la contrefacon , et donc sous le régime du droit pénal et non contraventionnel , le Conseil Constitutionnel assure a ceux qui téléchargent un droit au procès équitable , ou ils pourront la majeure partie du temps s'en sortir en arguant de l'absence de preuve , la faute en droit pénal n'étant pas présumée , mais devant etre prouvée .

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