Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Les violences faites au droit

Où l'auteur enseigne le droit à un atelier sponsorisé.


Un lecteur a bien voulu attirer mon attention sur un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carcassonne dans une affaire sortant de l'ordinaire. En cherchant des informations via internet, je tombe sur ce billet, qui est une mine d'or en matière d'erreurs et d'approximations juridiques.

Vous connaissez mon bon coeur : je vais donc faire d'une pierre deux coups et commenter cette décision en m'amusant à retoquer les animateurs de cet atelier bancaire qui visiblement ont quelques lacunes en droit pénal.

Les faits : Une Dame S. a décidé de tirer vengeance d'une collègue de travail, Carine G., par une méthode qui a en originalité ce qu'elle perd en gentillesse : elle crée sur un célèbre site de rencontre de célibataires un compte au nom de sa victime, abordant moults abonnés de l'autre sexe avec des pseudonymes fort incitatifs à des plus si affinité, en leur communiquant les coordonnées personnelles de la pauvre collègue.

Immanquablement, celle-ci fut assaillie d'appels téléphoniques un peu trop bienveillants, tant et si bien qu'à la fin le brâme assidu de ses interlocuteurs eu raison de ses nerfs et la mit en dépression.

La malveillante fut peu prévoyante, et comme elle avait utilisé pour satisfaire son ire vengeresse l'ordinateur de sa patronne, elle fut identifiée et confondue la main dans le sac à boutes-en-train.

Le parquet, fort soucieux de la chasteté de la victime, cita la Dame S. devant le tribunal correctionnel.

Et c'est là que les choses se compliquent pour nos amis de l'atelier bancaire.

Prise la main dans le sac, l'usurpatrice a été déférée devant le tribunal pour un procès dans lequel la Caisse d'assurance maladie s'était portée partie civile. L’employée a été jugée et a écopé de 11000 euros d’amende, dont 2500 versés à la victime pour préjudice corporel, 1500 pour préjudice moral et 4500 à la Caisse d’assurance maladie au titre des frais médicaux.

A noter par ailleurs que ce jugement ne concerne que l'action civile. La cour doit statuer sur l'action pénale. En effet, aucun texte en France ne punit l'usurpation d'identité en tant que telle. Pour qu'elle devienne un délit, il faut qu'elle serve une action répréhensible. Elle est alors punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Ouille, ouille, ouille.

Reprenons les choses dans l'ordre, c'est à dire... en commençant par la fin de ces paragraphes :

Sur la qualification retenue.

Le délit d'usurpation d'identité existe bel et bien : elle est réprimée par l'article 434-23 du code pénal. Effectivement, il ne suffit pas d'affirmer être autrui pour que l'usurpation soit réalisée : encore faut-il qu'en se faisant ainsi passer pour autrui, on ait déterminé ou ait pu déterminer des poursuites pénales. Mais pas que l'usurpation "serve une action répréhensible". Peu importe qu'elle serve ou non cette action. Au passage, une usurpation d'identité peut aussi être un élément constitutif de l'escroquerie, l'usage de faux nom étant expressément visé comme élément matériel par l'article 313-1 du Code pénal. Les peines citées sont correctes.

Sur le jugement qui ne concernerait que l'action civile.

Si le tribunal a prononcé une amende, il a donc prononcé une peine. Donc il a bien jugé l'action publique en même temps que la civile. De plus, si un tribunal peut prononcer une peine et renvoyer à plus tard l'examen de l'action civile ("renvoi sur intérêts civils"), l'inverse est impossible, puisque la déclaration de culpabilité est un préalable à cet examen. Si le tribunal devait relaxer, l'action civile serait infondée. Seule exception : l'ajournement, qui consiste à déclarer le prévenu coupable, et à renvoyer à plus tard le prononcé de la peine, le tribunal souhaitant voir comment la situation va évoluer et si les promesses d'amendement du prévenu sont sincères avant de prononcer une peine (au plus tard dans l'année suivant la déclaration de culpabilité). Mais la culpabilité doit être prononcée au moment de l'ajournement.

Sur les 11.000 euros d'amende dont 2500 à la victime.

Une amende n'est JAMAIS destinée à la victime. Une amende est une peine, c'est donc pour la poche de l'Etat. En outre, le tribunal peut prononcer des dommages-intérêts, qui eux sont destinés à la victime pour réparer son préjudice. 2500 de préjudice matériel + 1500 pour préjudice moral + 4500 à la CPAM = 8500 euros. Il manque 2500 euros : je suppute 2000 euros d'amende pour la prévenue et 500 euros d'article 475-1 si Madame G. avait un avocat..

Sur la CPAM qui s'est constituée partie civile.

Non, non et non. Seule peut se constituer partie civile la victime DIRECTE des faits. La CPAM se constitue partie civile quand elle est victime de fraude par exemple (escroquerie aux prestations : une personne se fait payer des indemnités journalières sur présentation d'un faux dossier de salarié avec de faux arrêts de travail). En l'espèce, elle est intervenante en action récursoire, c'est à dire que comme elle a dû payer des frais de soins médicaux au profit de Madame G., elle peut en demander le remboursement au responsable des faits. L'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale oblige, à peine de nullité du jugement, de mettre en cause la CPAM, c'est à dire de notifier à la caisse ayant payé des frais médicaux de la date de l'audience, et ce dans toute affaire où la victime a reçu des soins pris en charge par la sécurité sociale, afin qu'elle puisse produire sa créance et en demander le remboursement.

Mais au fait, si l'usurpation d'identité ne pouvait être retenue, pourquoi a-t-elle été condamnée ?

Voilà le point le plus intéressant. Pour violences volontaires avec préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours (peine encourue : 5 ans d'emprisonnement, 75000 euros d'amende, soit les mêmes peines que l'usurpation d'identité...).

En effet, les violences ne se résument pas à des coups portés, ce que l'ancienne dénomination du délit, coups et blessures volontaires, pouvait laisser supposer. C'est depuis un arrêt du 19 février 1891 (Oui, 1891) que la cour de cassation considère qu'une violence qui sans atteindre matériellement la personne, lui cause un choc émotif est constitutive du délit. Exemple : Foncer sur la victime avec sa voiture en pilant au dernier moment, entrer en hurlant dans la chambre de la victime endormie, menacer la victime avec un révolver ou une pierre tenue à la main, l'envoi de lettres anonymes... Le tribunal de Paris a précisé d'une jolie formule, dans un jugement du 8 mars 2000[1] : le délit de violences suppose un acte positif (pas de violence par omission) sciemment commis avec la prévision qu'il en résultera une atteinte à la personne d'autrui.

Dans notre affaire, il y a eu acte positif, réitéré même (création de compte, connexion et prise de contact avec les étalons du net), sciemment commis (l'acte est trop complexe pour être accompli par erreur) avec la prévision (et ici même l'espoir) qu'il en résultera une atteinte à la victime (que sa vie soit perturbée à son domicile). L'acte a provoqué une dépression qui a causé dix jours d'incapacité totale de travail (qui est une notion pénale distincte de l'arrêt de travail du droit social, qui est posé par un médecin expert et non par le médecin traitant).

Et quid du pesudonyme ?

Usurper un pesudonyme n'est à mon sens nullement exclusif de l'usurpation d'identité ni des violences, bien que cet aspect n'ait à ma connaissance jamais été jugé. En effet, celui qui commet un délit en usurpant un pseudonyme (imaginons qu'un faux Eolas aille tenir chez Embruns des propos hétérophobes, ce qui ne s'y est jamais vu), la police, saisie de l'enquête pour injure sur l'orientation sexuelle, peut diriger ses investigations vers votre serviteur (en demandant à Free de lui communiquer mon identité). L'usurpation est dès lors constituée. De même qu'un faux Eolas allant tenir sur un forum altermondialiste des propos hostiles aux OGM et à la constitution européenne ne manquerait pas de me provoquer une intense souffrance morale (qui se chiffrerait en millions d'euros de dommages-intérêts) et constituerait le délit de violences volontaires.

La seule condition est que le pseudonyme jouisse d'une certaine notoriété ou soit assez spécifique pour diriger les soupçons vers une personne précise (Eolas, Versac, par exemple, pas des pseudonymes de fantaisie comme Laurent Gloaguen ou Loïc Le Meur[2]), ou soit corroborré par des éléments d'identification (lien vers le site du pseudo usurpé par exemple).

Notes

[1] D.2000. 502, note Beignier.

[2] Quoi, j'ai dit une ânerie ?

Commentaires

1. Le jeudi 29 juin 2006 à 16:42 par Juriste en herbes

Pédagogie et humour sans faute d'orthogrape. Ne manquent plus que les trolls altercommunistes pour défaire le tableau.

2. Le jeudi 29 juin 2006 à 16:42 par Juriste en herbes

Ahum! Lisez "orthographe" ci-dessus je vous prie...

Hé... Hé... Tel est pris...

Eolas

3. Le jeudi 29 juin 2006 à 16:45 par groM

Décidément, il est à la mode, ce fameux article L376-1 :-)

Cette notion de violence est intéressante à comparer avec celle de l'article 1112 du code civil: "Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes."

La violence de l'article 1112 est un vice du consentement en matière contractuelle. C'est une notion purement civile et totalement distincte des violences au sens pénal.

Eolas

4. Le jeudi 29 juin 2006 à 16:58 par Juriste en herbes

En attendant d'autres violences de droit vont s'interrompre selon toute logique: permanent.nouvelobs.com/e...

Une bonne nouvelle :)

5. Le jeudi 29 juin 2006 à 17:00 par authueil

"pseudonymes de fantaisie comme Laurent Gloaguen ou Loïc Le Meur"

Sauf que ce ne sont pas des pseudo mais de vraies identités (ou alors on m'aurait menti) Dommage de gâcher une si belle argumentation par un vice de forme aussi mineur. :-)

Merci de lire les notes de bas de page.

Eolas

6. Le jeudi 29 juin 2006 à 17:02 par yann

Sans fautes d'orthographe... ou presque : boute-en-train est invariable.
:-)

7. Le jeudi 29 juin 2006 à 17:07 par paula

violences au travail, l'humain ne manque pas d'imagination!!
je me demande si l'affaire aurait pu etre reglée sur la base de la legislation en matière de harcelement moral: s'il s'agit d'une collègue de travail, la vengeance (ou l'acte frauduleux) trouve t elle son origine dans leur relation professionnelle?

Le harcèlement moral est un délit gadget, fait pour faire parler de ceux qui l'ont voté. Il suppose pour être constitué de se situer dans des relations de travail, avec un lien hiérarchique, comme le harcèlement sexuel. La différence est que les violences supposent une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ou qu'il y ait une circonstance aggravante pour être un délit (sinon on est au stade de la contravention). Le harcèlement moral ne suppose pas de dommage sur la victime, mais une dégradatiion des conditiosn de travail de nature à porter atteinte la dignité du salarié, d'altérer sa santé (si elle altère effectivement, on passe aux violences) physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Pour rapporter la preuve de ça, bonne chance. Le HM est un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Eolas

8. Le jeudi 29 juin 2006 à 17:10 par flo

C'est intéressant la question de l'usurpation d'identité via un pseudo. Dans ce cas, ce n'est me semble-t-il pas le seul usage d'un pseudo qui ait déterminé l'usurpation, mais le fait que la "collègue" ait donné les coordonnées directes de la victime en les attribuant au pseudo dont elle était émettrice et au nom duquel elle parlait. Si son discours était du type "(pseudo en intitulé du message émis)"je te donne mes coordonnées", par exemple. C'est la communication des coordonnées sous un "je" substitué qui est déterminant, non ?

D'une façon générale, dites-moi si je me trompe, la question de l'usurpation via pseudo ne se pose pas en tant que telle : ce qui est déterminant, ce sont les éléments qui font le lien entre le pseudo utilisé et la personne "réelle" à qui le pseudo est fictivement attribué. Le seul usage du pseudo par un tiers relève de la fiction, pas davantage, et pas du droit ; ce qui relève du droit sont les éléments qui démontrent la substitution de personne à personne.

C'est sans doute une distinction sans importance, mais... peut-être pas : imaginez que Pierre Machin fasse un commentaire délictueux sur un blog en signant Eolas et en y associant l'url de votre blog. Votre blog est sous pseudo et ne donne aucun élément vosu identifiant, vous n'êtes pas identifiable via WHOIS car vous êtes en sous-domaine chez un provider. Il y a atteinte "à votre pseudo" et à votre identité numérique sans doute : mais le droit considère-t-il pour autant qu'il y ait usurpation d'identité ? Le problème que je me pose est que l'usage d'un pseudo est également fictif lorsqu'il est fait par la personne qui se l'est elle-même attribué ou lorsqu'il est fait par un tiers : donc si aucun élément ne permet de démontrer que la personne qui utilise votre pseudo avec lien vers votre blog vous identifie sous votre identité IRL, l'usurpation d'identité est-elle constituée ?

autrement dit : la notion d'identité numérique "pure" existe-t-elle / peut-elle exister en droit ?

9. Le jeudi 29 juin 2006 à 17:12 par authueil

faute avouée est à demi pardonnée (à moitié seulement), les occasions sont tellement rares qu'il faut bien faire feu de tous bois :-)

10. Le jeudi 29 juin 2006 à 17:16 par flo

précision sur ma dernère question : ce cas de figure suppose que l'utilisateur de votre pseudo ne vous connaisse pas -ou plutôt que vous ne puissiez démontrer qu'il vous connaît (car si c'est le cas, il y a bien une intention et donc violence volontaire démontrable je présume).

11. Le jeudi 29 juin 2006 à 17:29 par Luc

Effectivement, le billet des amis de l'atelier bancaire était un tissu d'âneries, et cela sautait eux yeux (les amendes qui vont dans la poche de la victime, c'est assez original !).

Mais à propos du délit d'usurpation d'identité je ne pige pas bien : "Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende".

En l'espèce, sur quelle base des poursuites pénales auraient-elles pu être engagées contre la victime de cette très mauvaise plaisanterie ? Racolage électronique ? Il y a qq chose qui m'échappe.

Eolas, help !

Précisément, le délit d'usurpation d'identité n'était pas constitué en l'espèce. Il aurait pu l'être si l'auteur publiait sous ce nom usurpé des annonces à caractère pédophile, par exemple.

Eolas

12. Le jeudi 29 juin 2006 à 17:46 par flo

C'est la violence volontaire qui aura été sanctionnée par le tribunal sans doute. Violence conditionnée par le fait de se faire passer pour la personne qui a reçu les appels et en a subi les conséquences.

13. Le jeudi 29 juin 2006 à 17:50 par Régis B.

Maître, je pige pas.
Si la CPAM n'est pas partie civile, elle est quoi alors ? Quelle est le titre de la position qu'elle occupe ?

Intervenante.

Eolas

14. Le jeudi 29 juin 2006 à 18:25 par Dr. A. Gibus

Un autre arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mars éclaire nos lanternes sur la notion d'usurpation d'identité. Toutefois, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas renvoi vers une autre cour d'appel. Un peu de lecture ici : www.legalis.net/jurisprud...

Petite question : l'art. L 313-1 du Code pénal couvre t-il l'utilisation du nom d'une personne morale ? Plus concrètement, peut-il servir à condamner un auteur de phishing se faisant passer pour une banque, un éditeur de logiciels, etc ?

Le phishing est une escroquerie, sans le moindre doute, par usage de faux nom et de fausse qualité, la construction d'un faux site constituant en plus une mise en scène. Pour votre arrêt : la cour casse une partie seulement de l'arrêt, celle condamnant à trois mois de prison avec sursis pour usurpation d'identité. Elle a en effet estimé que le délit n'était pas légalement constitué. Comme l'arrêt indiquait quelle peine correspondait au délit d'usurpation, ce qui est une chance, car en principe une seule paine est prononcée quel que soit le nombre de délits commis, la cour pouvait se contenter d'annuler la seule condamnation pour usurpation. le reste de l'arrêt étant au dessus de toute critique, il n'y avait pas lieu à renvoyer devant une cour d'appel, qui n'aurait pu que relaxer du chef d'usurpation d'identtié. Autant éviter des frais et charges inutiles.

Eolas

15. Le jeudi 29 juin 2006 à 18:32 par flo

C'est alors le droit des marques qui va permettre de constituer le délit j'imagine. (et puis la volonté de détourner de l'argent)

16. Le jeudi 29 juin 2006 à 18:57 par Editeur juridique

Eolas dit:

"De plus, si un tribunal peut prononcer une peine et renvoyer à plus tard l'examen de l'action civile ("renvoi sur intérêts civils"), l'inverse est impossible, puisque la déclaration de culpabilité est un préalable à cet examen. Si le tribunal devait relaxer, l'action civile serait infondée. Seule exception : l'ajournement, qui consiste à déclarer le prévenu coupable, et à renvoyer à plus tard le prononcé de la peine, le tribunal souhaitant voir comment la situation va évoluer et si les promesses d'amendement du prévenu sont sincères avant de prononcer une peine (au plus tard dans l'année suivant la déclaration de culpabilité)".

M'enfin, maître Eolas, l'identité des fautes pénales et civiles, c'est du passé bien tassé, enfin en tout cas on trouve des exceptions.
Article 372 du Code de procédure pénale (assises) : « La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation ».
Article 470-1 du Code de procédure pénale (tribunal correctionnel): « Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat ».

Là, j'espère presque avoir tort, et que vous me rembarriez en me disant que je comprends rien à la procédure pénale, et que si Michèle Laure Rassat voyait ça, je serais bon pour passer au pilon de son tribunal de police du 5ème arrondissement ou d'ailleurs....

Je sens cependant poindre la déception....
Sniff !

Rassurez vous, vous êtes bon pour le tribunal de police (il n'y en a qu'un à Paris, rue de Cambrai dans le 19e). Je dis qu'il est impossible que le tribunal statue sur les intérêts civils avant d'avoir statué sur la culpabilité. Les hypothèses que vous me citez sont des hypothèses où le tribunal relaxe ou la cour d'asssises acquitte et demeure compétent(e) pour liquider les dommages intérêts. Une relaxe est bien une décision sur l'action publique, qui demeure le préalable à toute indemnisation.

Eolas

17. Le jeudi 29 juin 2006 à 20:29 par Eolas

Suis je un usurpateur ? Ou est-ce vous l'usurpateur de moi ?

C'est çui qui dit qui y est.

Eolas

18. Le jeudi 29 juin 2006 à 20:52 par Zkark

quote: Seule peut se constituer partie civile la victime DIRECTE des faits.

Et si je ne m'abuse les groupements cités aux articles 2-1 jusqu'à 2-21 du CPP avec l'accord de la victime non?

Oui, en effet. Ce sont des exceptions ponctuelles même si elles tendent à se multiplier. Mais la CPAM n'en fait pas partie.

Eolas

19. Le jeudi 29 juin 2006 à 21:26 par Schloren

A ce propos, il y a une question qui me turlupine (le premier qui écrit "de cheval" héritera de mon profond mépris) depuis un bout de temps. Dans certains newsgroups, certaines personnes passent leur temps à se menacer de procès en diffamation. La plupart utilisant des pseudonymes et très souvent rien ne permet de les identifier précisément, ces menaces ont-elles un soupçon de crédibilité ? Plus clairement, si dans un newsgroup Patapon traite Patapouf d'abruti congénital ayant des rapports malsains avec les animaux, une plainte de Patapouf a-t-elle une chance d'aboutir ?

Non, aucune, car une des conditions de la diffamation est que la victime soit identifiée ou identifiable. Il faudrait que Patapouf prouve que des personnes l'ont effectivement reconnues malgré son pseudo ou pouvaient aisément faire le rapprochement. Pour un pseudo de newsgroup, ça ma parait terriblement difficile. Il en irait différemment si Patapouf était connu comme étant le webmestre de Patapouf.com, nom de domaine enregistré au nom de Pat Apouf, 3 rue Eolas Ier, Blogville. Mais que des gens s'inventent des pseudos et quelques minutes plus tard s'écharpent comme des chiffonniers ne relève pas du pénal, mais de la psychanalyse. De cretinibus non curat praetor.

Eolas

20. Le jeudi 29 juin 2006 à 22:14 par Fred

supposons que je m'appelle Eolas dans le civil.

Votre notoriété maintenant planétaire porte atteinte à ma réputation morale (par exemple je suis lauréat du Burisi).
Je pourrai obtenir que vous changiez de pseudo?

Non, sauf à ce que vous établissiez que l'usage de mon pseudo est fautif, c'est à dire que j'aie l'intention de vous nuire, que j'aie choisi ce pseudo pour être confondu avec vous et porter atteinte à votre réputation morale. Frédéric Dard avait en son temps été poursuivi par la famille des Comte de Bérurrier pour atteinte à leur honneur par le truculent personnage romanesque. Ils ont perdu, quand bien même l'écrivain avait ajouté au vocabulaire fleuri de son personnage, juste après le début de cette affaire, l'insulte "espèce de comte".

Eolas

21. Le jeudi 29 juin 2006 à 22:44 par Xavier

Les propos de l'atelier ne me semblaient pas faux, preuve que je n'y connais rien en droit!

Merci Maître Eolas de reprendre leurs propos.

Mais ça reste quand même inquiétant je trouve... autant avec un minimum d'esprit critique on peut analyser une opinion, un article, autant sur les sujets de droit on ne peut rien dire sans connaître celui-ci!!!

Chapeau bas.

22. Le jeudi 29 juin 2006 à 22:51 par Sans pseudo

Peut-on faire avec un parallèle avec les Leneuf qui avaient porté plainte contre un opérateur de téléphonie ? Suite à une campagne de pub "Tout le monde appelle Leneuf", ces gens avaient été harcelés (sous forme de gag) au téléphone.
Je n’ai pas réussi à retrouver l’issue du procès.

23. Le jeudi 29 juin 2006 à 23:36 par Oggy

Maître.

Je ne suis pas certain d'avoir compris :) ,
je me permets un commentaire.

"Effectivement, il ne suffit pas d'affirmer être autrui
pour que l'usurpation soit réalisée : encore faut-il qu'en se faisant ainsi passer pour autrui, on ait déterminé ou ait pu déterminer des poursuites pénales"

L'usurpation n'est pas un délit en soit !??
(cela me surprends dans un premier temps !! )

'Je' suis quelqu'un d'autre:
n'est pas punissable si je ne fais rien de répréhensible (et que l'on peut montrer)?

Pour reprendre votre exemple,
je dis que je suis Maitre Eolas(avec votre vraie adresse que j'ai trouvé par magie:
une vraie usurpation) sur un forum lambda,
j'exprime une opinion à votre place, qui ne choque personne, bref tout se passe bien.
Ais-je commis un délit (au sens lois d'aujourd'hui):
Si oui,
ce délit prend-t-il naissance que:
- si vous le constatez et bien sur si il vous porte atteinte ?
Bref, est-ce seulement à Maitre Eolas (à cause de mon exemple ;) ) de définir si l'usurpation est punissable ?


Pour l'article
"Article 434-23",
"Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales,.."
Il y a peut etre d'autres lois, jurisprudence, etc???


Serait-ce dangereux (au sens moral aussi) si l'usurpation était un délit en soit ?

L'usurpation n'est pas punissable par elle même. Dans votre exemple, le délit d'usurpation d'identité n'est pas constitué, vos propos étant anodins. Et alors ? Faudrait-il jeter en prison celui qui se ferait passer pour moi ?

Eolas

24. Le jeudi 29 juin 2006 à 23:37 par Clems

News reprit sur freenews :

www.freenews.fr/index.php...

Il faut dire que cela tombait bien ils ont horreur que l'on usurpe l'identité de certains dirigeants ;)

Concernant le pseudo en fait il faut au minimum etre reconnaissable par un cercle d'initiés pour que cela puisse éventuellement être pris en compte par exemple dans le cadre d'injures simples. Ex eolas insulte clems ;)

PTDR


25. Le jeudi 29 juin 2006 à 23:40 par Icandoit

On peut trouver le jugement là : www.legalis.net/jurisprud...

Les faits s'apparenteraient aussi au délit de harcèlement moral et auraient pu être poursuivis sur ce fondement (malveillance manifeste à l'encontre d'une collègue de travail ayant pour effet d'entrainer son incapacité) ?

26. Le jeudi 29 juin 2006 à 23:45 par YaSalam

"Non, sauf à ce que vous établissiez que l'usage de mon pseudo est fautif, c'est à dire que j'aie l'intention de vous nuire, que j'aie choisi ce pseudo pour être confondu avec vous et porter atteinte à votre réputation morale. "

Et pourtant la pauvre couturière Milka ne voulait nuire à personne, elle s'appellait comme ça (je crois que c'était son prénom), les marques sont-elles plus fortes que l'état civil ?

Ou alors deuxième hypothèse : les deux affaires n'ont rien à voir l'une avec l'autre, l'une étant une contrefaçon de marque et l'autre des violences volontaires ?

Eolas

27. Le vendredi 30 juin 2006 à 00:02 par Clems

"De même qu'un faux Eolas allant tenir sur un forum altermondialiste des propos hostiles aux OGM et à la constitution européenne ne manquerait pas de me provoquer une intense souffrance morale (qui se chiffrerait en millions d'euros de dommages-intérêts) et constituerait le délit de violences volontaires."

Ben non vous ne parviendriez pas à démontrer que vous etes le vrai EOLAS vu que votre anonymat est sans faille ;)

28. Le vendredi 30 juin 2006 à 00:25 par Oggy

Pour infos.
(il doit exister une toile de blog, dans la toile Internet ;-) )

"
C'est ainsi qu'une brave dame souhaitant se venger ou se moquer d'une collègue, et qui s'était faite passer pour elle sur des sites de rencontres en ligne, a été lourdement sanctionnée sous le chef "de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours....
Le débat sur l'opportunité de créer un délit d'usurpation d'identité en tant que telle, lancé par le sénateur du Territoire de Belfort, Michel Dreyfus-Schmidt, en est donc relancé." de Bertrand Lemaire.


blog2.lemondeinformatique...

(Je ne parlerais pas de sport, pour moi, cela fache rapidement ;) : il y a t-il un sens à parcourir derrière un ballon?, quel est le but de tout cela: fédérer, endormir ,mobiliser, faire aussi du sport pour éviter les maladies, boire de la bière et manger des pizzas, bon, en plus: j'avoue, j'ai regardé le dernier match des bleus, alors :) .... )



Bon allez, avouer ?, qui a inspirer l'autre ? ;)
(comparer les dates des articles: c'est peu déterminant je pense).

Sinon, j'ai un élément de réponse sur ma question précédente: "cf sénateur Michel Dreyfus-Schmidt."

29. Le vendredi 30 juin 2006 à 00:25 par Raymond Devos

quote: Seule peut se constituer partie civile la victime DIRECTE des faits


...donc, l'identité d'un mort, on peut l'usurper sans risque alors ?

Nenni : le mort saisit le vif. Les héritiers ont dans leur patrimoine l'action du décédé. Maintenant, si vous vous faites passer pour quelqu'un de décédé depuis longtemps, l'usurpation d'identité n'est pas sans risque : elle est impossible.

Eolas

30. Le vendredi 30 juin 2006 à 00:50 par Akhenn

Il est vraiment fatiguant le Clems :|

Je rage d'avoir manqué la discussion sur l'état de nécessité, les trackbacks sont-ils ouverts pour une session de rattrapage, malgré la fermeture des commentaires ?

Ils le sont.

Eolas

31. Le vendredi 30 juin 2006 à 01:00 par Akhenn

Raymon Devos : ce serait oublier les héritiers du défunt je pense.

32. Le vendredi 30 juin 2006 à 01:03 par tokvil

quelle est la difference de regime/droit/fait entre la partie civile et la partie intervenante?

La partie civile peut mettre en mouvement l'action publique, pas l'intervenant qui ne peut que se raccrocher à l'action. La partie intervenante ne peut intervenir que si la victime se constitue partie civile.

Eolas

33. Le vendredi 30 juin 2006 à 03:01 par fred_ay

Quelque chose qui n'a aucun rapport avec le sujet de ce billet quoique j'aurais pu l'appeler " quand le droit nous (étudiants) fait violence". Voici les sujets pour le concours d'entrée à l'ENM cette année.

En culture générale : "Le doute est le sel de l'esprit : sans la pointe du doute, toutes les connaissances sont bientôt pourries. [...]
Croire est agréable. C'est une ivresse dont il faut se priver. Ou alors dites adieu à liberté, à justice, à paix." Alain.

En droit civil : l'égalité des filiations (maudite ordonnance de 4 juillet 2005 !!! Villepin, je te hais toi et ta manie des ordonnances discrètes)

En droit pénal : la dangerosité. (???!!!)

En note de synthèse : la réglementation des soldes.

Tout ceci illustre bien la créativité des magistrats chargés de délivrer des merveilles de sujet. Moi, je crois que je viens de griller mon premier jocker !


34. Le vendredi 30 juin 2006 à 10:24 par elvis presley

Une usurpation d'identité d'un mort "depuis longtemps" n'est pas toujours impossible...

Certes, mais par exemple un braqueur de banque déguisé en Elvis ne commet pas d'usurpation d'identité, puisque cela ne pourra déterminer aucune poursuite pénale contre le King.

Eolas

35. Le vendredi 30 juin 2006 à 10:25 par désirée

Billet toujours génial et je suis passablement émerveillée que la qualité juridique de la CPAM déclenche autant de commentaires voir de passions...

36. Le vendredi 30 juin 2006 à 11:49 par Cobab

il n'y pas que l'usurpation qui est brillament éclairée par votre billet : il y a aussi les violences volontaires, qui ne sont donc plus uniquement physique. Je me souviens avoir été surpris, il y a quelque temps, de la condamnation pour violence,e t non seulement pour le préjudice causé par la fausse alerte, d'un plaisantin qui avait posté du sucre en poudre en pleine panique à l'anthrax ; maintenant, tout s'éclaire.

37. Le vendredi 30 juin 2006 à 19:55 par Za

A propos des deux premiers commentaires :

Sans faute d'orthographe ? Presque, presque. C'est oublier "moults abonnés", "eu raison de ses nerfs" et "corroborré". Bénéfice du doute pour "révolver".

;-)

38. Le vendredi 30 juin 2006 à 20:04 par frédéricLN

encore merci, Maître. Il y a quelques jours (CSA et tutti), je commençais à me prendre pour un juriste en herbe ; mais la lecture du même jugement (sur une autre source) avait anéanti mes espoirs : ah bon ! on paye des amendes à une victime ! mon pauvre Fr. qui ignorait ça, laisse le droit aux juristes.

et voilà qu'eolas me rend un peu d'espoir !

39. Le samedi 1 juillet 2006 à 15:44 par Editeur juridique

EOLAS écrit : "Certes, mais par exemple un braqueur de banque déguisé en Elvis ne commet pas d'usurpation d'identité, puisque cela ne pourra déterminer aucune poursuite pénale contre le King."

Référence à "Destination : Graceland" où kevin costner joue un méchant braqueur ?

pour ma réaction au n° 16, désolé, j'avais axé ma lecture sur la fin de votre phrase "Si le tribunal devait relaxer, l'action civile serait infondée".

Donc 'irai prendre mon amende dans le 19ème!

40. Le mardi 4 juillet 2006 à 20:04 par Patnprivate

"Il manque 2500 euros : je suppute 2000 euros d'amende pour la prévenue et 500 euros d'article 475-1 si Madame G. avait un avocat.."

Sauf erreur de ma part, son avocat était le réputé Gérard Haas.

-> pub gratuite mais promis je ne lui dois rien.

41. Le jeudi 6 juillet 2006 à 16:31 par marinmalin

En réaction au mot de fred_ay (commentaire n°33):
la fameuse ordonnance du 04 juillet 2005 entrant en vigueur le 1er juillet 2006, fallait-il en tenir compte où rester sur la mouture précédente pour "délayer " de cette égalité des filiations?
:(

42. Le mardi 25 juillet 2006 à 15:57 par lahcen

Monsieur
Permettez moi de vous demander de m'expliquer la nature des sanctions juridiques concernant ceux qui ecrivent les lettres anonymes..bien à vous ,Merci

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