Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Eolas 1 - cour d'appel de Montpellier 0

Où l'auteur se la pète grave et contemple son honneur lavé dans le sang.


Souvenez-vous.

Le 2 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Rodez a relaxé un jeune homme ayant téléchargé ou copié 488 films au format DivX.

En commentant ce jugement, je disais à l'époque que

Si cette décision a de quoi réjouir les amateurs de DivX et de P2P, elle est juridiquement très contestable et je ne pense pas qu’elle survivra à l’examen par les conseillers de la cour d’appel, voire de la Cour de cassation, car vu les parties civiles en cause et la portée qu’aurait une telle décision, cette affaire ira en cassation s’il le faut.

J'explicitais mes raisons en soulevant deux critiques : d'une part, la charge de la preuve de l'exception de copie privée repose selon moi sur le prévenu tandis que le tribunal en faisait un élément à prouver par l'accusation, et d'autre part,

Le droit de copie privé suppose [selon moi]que le copiste soit titulaire d’un original licite, c’est à dire autorisé par le titulaire des droits d’auteur. Concrètement, ça veut dire un CD ou un DVD acheté dans le commerce. On ne peut copier qu’une œuvre que l’on a déjà. Le téléchargement, la copie du CD d’autrui n’est pas une copie licite, mais l’acquisition d’une œuvre en violant le monopole de l’auteur sur les droits de reproduction. C’est le délit de contrefaçon.

Un illustre professeur de droit jetait une pierre dans mon jardin en approuvant vigoureusement cette décision.

Et en effet, la cour d'appel de Montpellier m'infligeait un démenti cinglant le 10 mars 2005 en confirmant cette relaxe. Ployant sous les coups, je ne cédais toutefois pas totalement et osais encore une critique :

Seul le raisonnement juridique [des juges]peut être critiqué devant la cour suprême. Par exemple, ne pas s'être interrogé sur la licéité des sources des copies, ou avoir fait de la copie privée une présomption, renversant ainsi la charge de la preuve.

Je terminais néanmoins sur une note d'espoir :

les parties civiles ont annoncé qu'elles formaient un pourvoi en cassation. Il était temps que la cour de cassation soit saisie. L'affaire n'est pas terminée et j'ai encore une chance d'avoir finalement raison.

Hé. Hé. Hé.

J'adore avoir raison.

La cour de cassation vient de casser, le 30 mai 2006, cet arrêt de la cour d'appel de Montpellier (arrêt publié sur l'indispensable Juriscom.net).

La cour rappelle en exorde que les juges doivent toujours répondre aux arguments des parties, et que les conseillers de la cour de Montpellier ont, pour confirmer le jugement de Rodez, retenu «qu'aux termes des articles L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; que les juges ajoutent que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé et qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif » ; ce qui ne plaît pas du tout à la cour.

En effet, la cour estime qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'œuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

Sans vraiment trancher la question, la cour de cassation exige que la cour réponde à cette argumentation, qui, vous l'aurez remarqué, est très proche de la mienne (les avocats des majors liraient-ils mon blogue ?) ; mais la cour l'estime néanmoins assez pertinente pour casser l'arrêt et exiger que la cour y réponde, ce qui doit être pris comme une admission de sa pertinence (il faudrait lire les conclusions de l'avocat général pour en savoir plus).

L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel d'Aix en Provence pour être à nouveau jugée.

Eolas 1, Tribunal de Rodez et Cour d'appel de Montpellier, 0. A mes pieds gisent, vaincus, trois juges, autant de conseillers et même un universitaire. Vous me connaissez : j'aurai le triomphe modeste.

Pour le moment donc, il semblerait bien que le téléchargement en P2P ou en FTP sans l'accord des ayant-droits (cela exclut les plate-formes légales payantes, bien sûr) soit illégal en France. Et que l'adage "Si vous voulez connaître la jurisprudence d'il y a six mois, allez sur Légifrance, si vous voulez connaître la jurisprudence de dans six mois, lisez mon blog" est toujours exact.

La discussion continue ailleurs

1. Le mercredi 14 juin 2006, 11:18 par le blog de groupe Reflect

Revue de web n° 5...

- Maître Eolas : diseuse de bonne aventure ou simplement quelqu'un qui connait bien son métier ?

Commentaires

1. Le mercredi 14 juin 2006 à 08:04 par Myrddinlefou

De toute façon si DADVSI passe cette affaire ne fera pas jurisprudence. La loi déterminera exactement la légalitée et le type de sanction.

Ps: vous n'auriez pas un petit problème d'heure sur votre ordinateur??

Ha, voilà un scoop. Pourriez vous me préciser quel article de cette loi que vous semblez connaître si bien contient ces dispositions ?

Eolas

2. Le mercredi 14 juin 2006 à 08:13 par Steph. K

Bonjour,
Si je copie un cd (pour un usage strictement privé) que j'ai emprunté légalement dans une médiathèque, suis-je en infraction vis à vis de la loi ?

Je ne consulte pas sur ce blog.

Eolas

3. Le mercredi 14 juin 2006 à 08:13 par bigfinger

Cher confrère permettez moi de vous pourrir votre groove en précisant que depuis les jugements aux fond de l'eau a coulé sous les ponts de l'encre sur le JO et des lobbys se sont épanchés auprès du gouvernement, cela relativise votre triomphe.

Cher Confrère, quel rabat-joie vous faites. Je grooverai néanmoins, car les textes du CPI visés par la cour de cassation sont les mêmes aujourd'hui qu'en novembre 2004, quant aux lobbies, qu'ils s'épanchent auprès du gouvernement, la cour de cassation n'en fait pas partie.

Eolas

4. Le mercredi 14 juin 2006 à 08:22 par hmmm

Alors là, je dois quand même faire un commentaire. Je ne nie pas que le téléchargement "sauvage" puisse être considéré comme "légal". Mais. Si je fais des copie d'un CD (légalement acheté) pour un copain, bien sûr j'enfreint la loi, mais je compte bien qu'on ne puisse m'attaquer. Parce que pour prouver le délit, il faudrait une descente de police chez mon copain -- sans qu'un mandat soit nécéssaire, parce que <em>tout le monde</em> peut être soupçonné de possèder des "contrefaçons".

Je crois beaucoup plus dangereux pour les libertés individuelles l'application stricte des lois sur le copyright que leur violation...

Aurélien D. a bien été poursuivi suite à une descente. Votre domicile vous protège de moins en moins, le législateur y veille.

Eolas

5. Le mercredi 14 juin 2006 à 08:46 par Jean-Marc Bondon

Notre culture n'est pas fondée sur une application stricte du droit, mais plutôt sur une acceptation partagée de règles communes. Les mesures coercitives s'appliquant à des millions de personnes ont ainsi peu d'effet. Dans cette loi, difficilement applicable, l'équilibre des droits et des devoirs n'a pas été respecté. Elle n'apporte pas de vraie réponse à la rémunération des auteurs et revient sur un principe pourtant unanimement partagé: l'acheteur légal d'une oeuvre doit en jouir à sa guise et sans entrave.

Ce qui est en cause, c'est davantage le refus du changement de modèle économique d'une industrie bouleversée par une nouvelle donne technologique que les comportements individuels modestement délictueux: le vol d'un CD à la Fnac est un vol, le téléchargement d'un fichier n'en est pas un, de même que la copie sur cassette d'une station de radio, la photocopie d'un livre, etc. Le côté immatériel de l'objet du délit rend difficile l'acceptation collective de ces nouvelles règles faites de contraintes et de répression à l'encontre des individus pour tenter de maintenir les rentes de situation des Majors du disque.

Il y aurait en effet des thèses à écrire sur l'aspect économique de cetet question, et je n'ai pas de mot assez durs pour fustiger l'aveuglement des grandes maisons de disque. Il demeure que la loi doit être appliquée, et qu'il est à mon sens moins grave de l'appliquer de manière critiquable ou peu opportune que de ne pas l'appliquer à tout le monde de la même façon.

Eolas

6. Le mercredi 14 juin 2006 à 09:38 par authueil

Attendez donc l'arrêt de la cour d'appel d'Aix avant de chanter victoire. La cour de cassation s'est prononcé sur la procédure et "l'absence d'examen de moyen". Sur le fond, c'est la cour d'appel qui tranchera !

Alors Eolas 0,5 - cour d'appel de Nîmes 0

Relisez l'arrêt : c'est plus qu'une cassation sur un moyen de procédure. Et la réputation d'Aix en Provence en matière de répressivité ne me fait pas craindre grand chose. La dernière relaxe prononcée par cette cour remonte au néolithique, et encore les peintures rupestres qui racontent cet épisode sont controveréses dans leur signification.

Eolas

7. Le mercredi 14 juin 2006 à 09:50 par koz

Vas-y Eo, pète-la toi grave ! Le boss de mon père l'a engueulé un jour en lui reprochant sa modestie sur le mode : "si tu ne souffles pas dans ta trompette, personne ne le fera à ta place !"

Alors, souffle, souffle, de toutes façons, y'aura toujours du monde pour tenter de te l'enfoncer, ta trompette.

Effectivement, ça n'a pas manqué.

Eolas

8. Le mercredi 14 juin 2006 à 10:18 par Choixpeau

Vous écrivez "Le droit de copie privé suppose [selon moi]que le copiste soit titulaire d’un original licite, c’est à dire autorisé par le titulaire des droits d’auteur. Concrètement, ça veut dire un CD ou un DVD acheté dans le commerce. On ne peut copier qu’une œuvre que l’on a déjà. Le téléchargement, la copie du CD d’autrui n’est pas une copie licite, mais l’acquisition d’une œuvre en violant le monopole de l’auteur sur les droits de reproduction. C’est le délit de contrefaçon."
Ce qui est à mon sens inexact.
La loi ne spécifie aucunement que le copiste doit déjà posséder une oeuvre pour pouvoir la copier, simplement que cette copie doit être réalisée pour son propre usage.
Un copiste peut donc emprunter un cd à un ami, réaliser une copie, rendre le cd et garder la copie.
C'est tout à fait logique, sinon qui voudrait réaliser une copie d'un disque qu'il possède déjà ? Vous allez me répondre, pour faire une copie de sauvegarde, mais ce n'est qu'une sous partie de la copie privée.
La copie privée des logiciels n'est pas autorisée, mais la copie de sauvegarde l'est et est explicitement mentionnée à l'article 122-6-1.
Si il ne s'agissait, comme vous semblez le prétendre, que d'un droit à faire des copies pour son usage propre de disques qu'on possède déjà, comment expliquer alors que cette copie donne droit à rétribution des auteurs au moyen de la redevance, alors que les oeuvres ont déjà été achetée ?

J'opine pour ma part à la théorie de la source contaminée : dès lors qu'une copie est faite en violation du monopole de l'auteur, toutes les copies qui en seront tirées ne pourront être considérées comme légitimes au sens de l'article L.122-5. On tombe d'ailleurs dans le délit de recel. On peut étendre cette exception aux copies faites à partir d'exemplaires légaux appartenant à des proches, le fameux "cercle de famille" étendu aux amis par la jurisprudence. La diffusion par internet exclut le cercle de famille. Quant à la rétribution de l'auteur, elle ne justifie rien, car ce n'est pas une licence légale. C'est une taxe parafiscale, donc sans contrepartie, qui vise à indemniser de manière arbitraire et inégalitaires les auteurs d'oeuvres de l'esprit du fait des copies qui vont être réalisées lors de la diffusion d'une oeuvre, à la télévision ou à la radio. Elle indemnsie les auteurs, ou plutot certains auteurs, mais n'autorise pas la libre circulation de l'oeuvre.

Eolas

9. Le mercredi 14 juin 2006 à 10:24 par Pile

@bigfinger : la justice etant independante, les lobbys n'y sont pour rien dans cette affaire. Ce blog parle de justice et de focntionnement de la justice... et non pas de politique.
@koz : ...
@Eolas : je croyais qu'apres la casstion, c'etait fini ? y'aura t il un rappel du rappel de l'appel ?

Si le pourvoi est rejeté, c'est fini. Ou presque : il reste éventuellement la CEDH. Si la décision est cassée, non, ce n'est pas fini : il faut reprendre la procédure. La cour renvoie donc devant une juridiction nouvelle qui examinera à nouveau l'affaire. Avec un éventuel pourvoi à la clef. La coru de cassation ne peut pas juger l'affaire elle même : elle ne juge qu'en droit. Il existe des cassations sans renvoi, quand saisir une nouvelel juridiction apparait inutile. Exemple : un juge d'instruction rend un non lieu car le délit est prescrit. La chambre de l'instruction infirme et renvoie devant le tribunal correctionnel car elle estime que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la découverte du délit. la cour de casation casse au motif que le délai court à compter de la commission des faits, ce qui aboutit de manière certaine au non lieu. L'arrêt étant cassé, le non lieu rendu par le juge d'instruction clot l'affaire, la cour dira qu'il n'y a pas lieu à renvoyer.

Eolas

10. Le mercredi 14 juin 2006 à 10:48 par CM

"Nîmes" ?

Zut, Montpellier. Un superbe cas de lapsus freudien. je suis obsédé par cette cour à cause d'une audience récente qui ne s'est pas très bien passé, et je suis fâché avec cette juridiction.

Eolas

11. Le mercredi 14 juin 2006 à 11:03 par Jean

Eolas cité sur le bloge de l'UMP: blog-ump.typepad.fr/blog/

C'est le premier billet sur l'amnistie! C'est beau!

Tiens, ils n'ont pas cité mon prix Busiris.

Eolas

12. Le mercredi 14 juin 2006 à 11:07 par Jean

par contre tu te la racontes en effet à fond sur ce billet... c'est marrant!

je ne pense pas que les avocats aux conseils lisent à fond ton blog - seulement ils sont (comme toi sans doute hihi) très fort en droit...

la décision est tout ce qu'il y a de plus normal. Et on peut argumenter comme on le veut, la bonne foi (morale pas juridique) impose de reconnaitre que toutes ces histoires de téléchargements libre sont illégales et du vol... même si c'est difficilement contrôlable!

je sais qu'au moins un avocat aux Conseils me lit (et je le salue confraternellement au passage), mais je ne sais s'il était en charge de ce dossier. Evidemment que non, mes billets n'ont pas influé sur le cours de cette affaire. Mais n'ai-je pas le droit de rêver sur mon propre blogue ?

Eolas

13. Le mercredi 14 juin 2006 à 11:08 par Salomon Ibn Gabirol

Nimes ou Montpellier ?

Nimes, Montpellier, quelle différence ? C'est la province, quoi.

Eolas

14. Le mercredi 14 juin 2006 à 11:08 par Bertrand Lemaire

Je suis évident d'accord avec Notre Maître tant sur le fond (la légitimité morale de la copie) que sur la forme juridique que ce conflit a pris. Surtout, je me réjouis que de telles décisions supprime toute utilité juridique aux DRM, ce qui devrait à l'avenir m'éviter de faire de telles lettres ouvertes :
blog.bertrandlemaire.com/...

Rhôôô la vilaine pub dissimulée. Je vous amnistie en raison des services rendus à la France lors de la compétition de pétanque au camping de Port Leucate en 1978 et de votre brillante troisième place, mais que ça ne se reproduise plus.

Eolas

15. Le mercredi 14 juin 2006 à 11:31 par patnprivate

Je suis impressionné ! Quelles compétences en propriété intellectuelle ! C'est donc vous, Eolas, qui avez inventé la notion de source licite des copies privées, bravo. Et je suppose que le test des trois étapes c'est vous aussi qui l'avait mis au point lorsque vous rédigiez, seul dans la tour Magne, la Convention de Berne.

Non sans blague, c'est trop facile d'avoir raison face à des juges qui ne connaissent rien en droit d'auteur. Quant à l'universitaire en question : faut bien trouver des trucs à publier.

Nenni. Je ne m'en prétends pas l'inventeur. Je rappelle juste, preuves à l'appui, que j'ai tenu cette position malgré l'adversité judiciaire, et que j'avais raison, seul contre tous. Cela suffit amplement à me traiter de vaniteux, inutile donc de m'inventer des propos que je n'ai pas tenus.

Eolas

16. Le mercredi 14 juin 2006 à 11:36 par Yves Duel

Quel élégant raisonnement ! Que la Cour de renvoi confirme ou non, c'est fort jolimeent dit. Décidemment, j'adore le sens de la litote de la Cour de Cass...

17. Le mercredi 14 juin 2006 à 12:56 par Jean-Marc Bondon

Commentaire numéro 5 : "Il demeure que la loi doit être appliquée, et qu'il est à mon sens moins grave de l'appliquer de manière critiquable ou peu opportune que de ne pas l'appliquer à tout le monde de la même façon."

Dans le cas du téléchargement illégal, justement la loi n'est pas appliquée à tout le monde. On nous présente régulièrement un échantillon de contrevenants au journal de 20 H 00 censés payer pour les millions d'anonymes qu'on ne parviendra pas à confondre. Il s'agit d'avantage d'un artifice de communication q'une volonté réelle et sérieuse d'appliquer loi.
Je pense que les années à venir nous préparent une belle construction jurisprudentielle pour permettre à ce texte mal ficelé, de devenir une référence commune, une loi réellement applicable et appliquée.

Votre argument n'est pas valable et ne répond pas au mien. Je dis que la loi doit être appliquée à tout le monde de la même façon, c'est à dire que tous ceux qui se la voient appliquer doivent être traités de la même manière. Vous tronquez ma phrase pour en changer le sens, espèce de Protagoras. Bien sûr que la loi n'est pas appliquée à tout le monde, pour des raisons matérielles (pas vu, pas pris). Mais l'argument est un sophisme : Puisqu'on ne parvient pas à punir tous les meurtriers, ne faut-il en punir aucun ?

Eolas

18. Le mercredi 14 juin 2006 à 12:58 par Éric

J'ai peur de comprendre : ça veut dire que je ne peux plus enregistrer quoi que ce soit sur mon magnétoscope ? ben oui, je n'ai pas l'original, je n'ai aucun droit dessus, et le fait d'avoir une copie de mon coté est bien une atteint aux prérogatives des ayants droits.
Est-ce à dire que maintenant les copies sur K7 sont interdites ? je pensais que c'était justement ce sur quoi tout le monde s'accordait à dire "ok".

Outre le fait qu'enregistrer un film sur son magnétoscope n'est pas un téléchargement, c'est précisément pour cette hypothèse qu'a été instituée la redevance pour copie privée que vous payez à hauteur de 7 euros pour une cassette VHS. Et la diffusion par la chaine de télé est légale, ergo vous vous faites une copie à partir d'une source légale : la théorie de la source contaminée ne s'applique pas ici. Notons que les ayant-droits avaient à la fin des années 70 exprimé leur préférence pour une interdiction des magnétoscopes enregistreurs à tuner. On peut toujours compter sur eux pour vouloir rendre le progrès illégal.

Eolas

19. Le mercredi 14 juin 2006 à 13:26 par plume d'oie

@ Eolas
Je suis toujours là mais, ben non, "pour une fois" ce n'était pas moi (ia pas de raison de vous laisser le monopole de la grosse tête)
mais l'un de mes très vénérables confrères (en revanche et sauf erreur c'est le même cabinet d'avocat au Barreau de Paris qui est à l'origine de cet arrêt et de l'arrêt Mulholland Drive)

Ceci dit vous constaterez que la Chambre criminelle ne fait pas grand cas de sa décision : l'arrêt ne sera pas publié dans son bulletin officiel (mention "F-D" en tête de l'arrêt), bien que la cassation se fasse rare en matière criminelle...

C'est sans doute qu'elle n'a pas eu le sentiment d'introduire une règle nouvelle.

A suivre...

Effectivement, pour le moment, elle se contente de dire à la CA de Montpellier : "Vous n'avez pas répondu à l'argumentation très claire des ayant-droits : votre arrêt doit donc être cassé. Merci à la cour d'appel d'Aix de bien vouloir y répondre". C'est à l'occasion de ce second pourvoi que la cour sera amené à trancher le fond du droit. Mon Dieu, j'espère qu'Aurélien D. a l'AJ.

Eolas

20. Le mercredi 14 juin 2006 à 13:29 par Juriste en herbes

Je ne vois pas ce qu'il y a d'impressionant; un imbécile aurait pu trouver ça. Et Eolas n'est qu'un sombre parisien. Pourquoi s'acharner à lui trouver du talent? Il range Nîmes et Montpellier dans le même moule; pour lui, il y a Paris et le reste de la France. Comment dès lors lui accorder quelque finesse?

Putaing.

Un perpignanais :)

21. Le mercredi 14 juin 2006 à 13:40 par Raph

@Pile et Eolas :
La cour de cass ne peut pas juger "en séance pléniaire" une affaire dont les conclusions de la seconde Cour d'Appel ont réitéré la même "erreur" qui avait conduit le renvoi devant celle-ci ?

Non, elle ne le peut pas : elle le doit. Et on parle alors d'assemblée plénière (anciennement les chambres réunies).

Eolas

22. Le mercredi 14 juin 2006 à 13:53 par plume d'oie

@ralph
article L. 131-2 du Code de l'organisation judiciaire
"Le renvoi devant l'assemblée plénière [...] doit [...] être [ordonné] lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiciton de renvoi est attaquée par les mêmes moyens"

....ce qui suppose une résistance de la Cour de renvoi à la "doctrine" de la Cour de cassation suffisamment franche pour que son arrêt puisse être attaqué par les mêmes moyens

en d'autres termes qu'elle contredise frontalement le point de droit jugé

sinon on repart devant la Chambre criminelle (mais les moyens qui reprocheraient à la Cour de renvoi de s'être conformée à ce qu'a jugé la Cour de cassation seraient irrecevables)

23. Le mercredi 14 juin 2006 à 14:01 par Editeur juridique

Et les pauvres artistes-interprètes dans tout cela ? Vous y penser maître Eolas ?

24. Le mercredi 14 juin 2006 à 14:04 par plume d'oie

@Eolas

cela va un peu plus loin car la censure qui est intervenue suppose que la Cour de cassation a considéré que le moyen délaissé était juridiquement pertinent

mais l'arrêt est décevant car elle aurait pu plus explicitement trancher la question de droit posée par ce moyen (i.e. la théorie de la source contaminée) et ne reprocher à la Cour de renvoi que de ne pas s'être prononcée, en l'espèce, sur ladite contamination éventuelle

25. Le mercredi 14 juin 2006 à 14:05 par Juriste en herbes

Note: pas "pléniaire", "plénière" l'assemblée ;)

26. Le mercredi 14 juin 2006 à 14:07 par Kazar

"Il demeure que la loi doit être appliquée, et qu'il est à mon sens moins grave de l'appliquer de manière critiquable ou peu opportune que de ne pas l'appliquer à tout le monde de la même façon."

Effectivement, si la loi n'est pas appliquée, ou si certains croient pouvoir s'en affranchir, c'est le début de l'anarchie, ni plus ni moins. Il est fort regrettable que nos hommes politiques donnent si souvent le mauvais exemple (je pense en particulier à la circulaire Borlo sur la non-application du CNE).

27. Le mercredi 14 juin 2006 à 14:20 par Salomon ibn Gabirol

Nimes ou Montpellier ?

► Nimes, Montpellier, quelle différence ? C'est la province, quoi.

Eolas

Au sud de la Loire qui plus est.



28. Le mercredi 14 juin 2006 à 14:33 par Raph

@Juriste en herbes
Exact, je sors du bac, donc un peu fatigué... ;-)

29. Le mercredi 14 juin 2006 à 14:54 par Zkark

@ #2, Steph. K
Je pense que la copie privée est réservée au propriétaire de l'oeuvre. Dans votre cas, la médiathèque ne fait que vous le prêter. Hum, enfin considérez que la probabilité de trouver un OPJ un matin à 6h devant votre porte comparé au nombre de personnes qui gravent des CD en France est assez faible...

30. Le mercredi 14 juin 2006 à 15:13 par alex on lune

C'est une victoire pour Me Eolas, mais un jour noir pour le droit d'auteur.
C'est l'accès privé qui est ici réprimé. Ce n'est pas l'exploitation indélicate, la communication préjudiciable qui est visée, mais le fait d'apprécier un artiste, le fait d'être amateur.
Bien sûr, si on apprécie un artiste, on achète ses oeuvres.
Ce à quoi je réponds est que
1 / les intérêts du créateur et de l'amateur vont se trouver écartelés.
2 / si on réprimait la mise à disposition, il n'y aurait plus de téléchargement. Une action internationale devrait être mise en oeuvre, à la carence des Etats se substitue l'action de lobbyistes.
3 / la Cour de cassation critique l'insuffisance des motifs de faits de la CA, eh bien il nous critiquer l'insuffisance des motifs de droit qu'invoquent la Haute Cour. La notion de "source licite" (la théorie de la contamination qui me fait surtout penser au chicungugnia) est pour le moins confuse.
4 / Croire que l'utilité des DRM va s'effacer suite à cette solution c'est croire aux miroirs et alouettes.

Vraiment je suis attristé par la direction que prend notre droit d'auteur, triple test, contamination de l'illicéité... La Haute juridiction ne fait pas du droit d'auteur, mais de la pure création confinant à l'absurde et à l'inopportun : le développement des nouvelles technologies vont toujours permettre de faire fi du dévérouillage du simple accès aux créations. La communication publique, on pourra toujours de fait la contrôler, pas la communication personnelle, contrefactrice par principe depuis le 30 mai 20006, jour noir pour le droit d'auteur, mais aussi pour le droit dans son ensemble.

Ce n'est pas votre honneur Me Eolas qui est lavé dans le sang, mais le droit d'auteur ! C'est lui qu'on met en miette.

Qu'on critique cette jurisprudence, soit. Le sujet est polémique et s'y prête fort bien. Mais dire que c'est le droit d'auteur qui est mis en miette, là, c'est se moquer. Cette jurisprudence est au contraire très (trop ?) protectrice de ce droit. Jusqu'à présent, l'auteur était protégé contre les éditeurs (et contre les interprètes...), c'est à dire des professionnels. Aujourd'hui, l'ennemi est devenu une partie du public, qui ne tire aucun revenu mais seulement du plaisir de l'oeuvre. La loi en protégeant l'un n'est elel pas devenue oppresseuse de l'autre ? Voilà une question intéressante. Mais faire la guerre à cette jurisprudence, ou la loi DADVSI au nom du droit d'auteur, non, c'est de la malhonnêteté intellectuelle.

Eolas

31. Le mercredi 14 juin 2006 à 15:17 par YR

La théorie de la source contaminée est intéressante, et nécessiterait un jugement au fond. Car il ne me semble pas clairement établi actuellement que seule une copie d'un original est légale.

Et il faut aller plus loin dans la définition des exceptions à cette règle : copie depuis un média, copie d'un original prêté ou loué, copie d'un original puis revente de l'original (on détruit la copie ?), etc. Et dans le cas des copies qui ne peuvent être différenciées des originaux, comme dans le cas de fichiers numériques, comment faire ?

La difficulté est bien de légiférer sur un progrès technique (la copie numérique facile à réaliser, de qualité équivalente à l'originale, et simple à diffuser), qui modifie profondément les habitudes des utilisateurs et semble mettre en difficulté des industries entières.

Pourtant, les vendeurs de phonographes ont disparu avec leur matériel et le monde continue d'écouter de la musique enregistrée...

YR

32. Le mercredi 14 juin 2006 à 15:34 par alex on lune

Je vais demander à mon médecin ce qu'il pense de la théorie de la contamination de l'illicéité... :)
Plus sérieusement, il me semble que la photocopie d'une photocopie d'un livre protégé devient une contrefaçon avec une solution aussi idiote.
Techniquement, ça serait une espèce de la théorie de la fraude : la fraude corrompt tout.
Bah oui c'est vrai ... ;-)

33. Le mercredi 14 juin 2006 à 15:42 par Steph

Cher Maître,

D'une part, le code de la propriété intellectuelle ne dit pas que la source doit être licite (et nous sommes au pénal); d'autre part, s'il y a une exception explicitement prévue dans le CPI, je ne vois pas pourquoi le recel s'appliquerait (même si certains auteurs semblent d'accord avec vous : www.mtpo.org/read.php?fil... ). On ne peut pas appliquer le recel si la loi prévoit par ailleurs une exception (même si c'est dans un autre code), non ?

Respectueusement,

Steph

L'article L.122-5 pose une exception, qui doit être inteprétée strictement, car nous sommes en matière pénale. Aucun principe n'impose d'interpréter la loi dans un sens favorable au prévenu. La loi ne dit pas que la source doit être licite, mais elle ne dit pas non plus que la source peut être illicite. Dans le silence de la loi, à qui de trancher ? Au juge. ce qu'il fait. Et si la source est illicite (= une contrefaçon), le fait de la détenir pour le copiste ou d'en tirer profit pour obtenir une copie de l'oeuvre constitue bien le délit de recel.

Eolas

34. Le mercredi 14 juin 2006 à 15:43 par Raph

@alex on lune : le DRM, c'est autorisé et ce n'est pas à la justice de changer les lois, elle ne fait que les appliquer !

@Jean-Marc Bondon : La loi devrait être appliquée pour tout le monde... Sauf pour certains (ancien sportif-ministre que je ne citerai pas, car c'est illégal, Président de la République,...)

35. Le mercredi 14 juin 2006 à 15:46 par Milimaître

La condition de la source licite justifiant la copie privée est souvent invoquée mais malheureusement jamais démontrée. Elle ne figure pas dans la loi.

Autrement dit, une telle condition entraîne la nécessité pour le copiste de s'assurer de la pleine acquisition des droits sur l'oeuvre copiée alors qu'il n'a aucun moyen de le vérifier.

Par exemple TF1 diffuse ce soir le DA VINCI CODE sans l'autorisation du producteur de l'oeuvre (mais ça personne le sait parceque le Vatican protège TF1). Plein de spectateurs vont enregistré le film sur leur magnétoscope ou leur DVD-R. Comment pourrait-on soutenir que les copies réalisées ne relève pas de la copie privée ?

Cette condition de la source licite sert, en droit, a poser, en fait, une présomption d'illicéité de sources sur les réseaux P2P.

On ne démontre jamais rien en prenant un exemple absurde, ici TF1 diffusant un film encore en cours d'exploitation en salle sans que le distributeur ne s'en émeuve, le référé d'heure à heure, c'est pour les chiens, et la questio nde comment se sont ils procurés une bobine diffusable étant un détail sans importance, bien sûr. En prenant des exemples impossibles, vous tentez de démontrer l'impossible. Ce qui tend à montrer la fragilité de votre thèse.

Eolas

36. Le mercredi 14 juin 2006 à 16:10 par alex on lune

L'honnêteté intellectuelle, cher Me, commande de se pencher sur le système de la propriété intellectuelle, ainsi que sur ses techniques.
Bien que le droit d'auteur est avant tout le droit de l'auteur, les intérêts du public ne sont jamais négligés par le système. Certes, le public n'a pas de droit, pas de droit à la copie privée, mais il a des intérêts légitimes, notamment celui de tirer plaisir de l'oeuvre, même si elle est illégalement diffusée. Si un musée expose illégalement des peintures, qu'on sanctionne le musée, et pas les spectateurs.
Non, l'amateur n'est pas l'ennemi de l'auteur.
Quand je disais que le droit d'auteur est menacé, il fallait entendre avant tout que c'est l'importation du système du copyright, pour lequel une copie, même sans communication, est assujettie à une autorisation, et donc une rémunération. Quand on est pas spécialiste de la matière, on observe pas cette évolution tendancieuse.
En lisant ces lignes, Maître Eolas, vous les copiez dans votre ordinateur, je vous ferai grâce de l'autorisation en vous reconnaissant la pleine légitimité de la copie privée. Je vous en laisse tirer un déplaisir.

Ha, votre menace sur le droit d'auteur était donc sans lien direct avec la jurisprudence commentée. Voici la source (non contaminée) de mon erreur : je présue que les commentaires commentent les billets. Je conteste votre intérêt légitime à tirer plaisir d'une oeuvre illicite. L'illicéité de celle-ci prive celui-là de sa légitimité, par définition. Quant à la parabole du musée, en matière de téléchargement, qui est le sujet de cette jurisprudence (et non une prétendue importation du système du copyright), en l'occurrence, le musée, c'est le disque dur, et le spectateur est aussi conservateur du musée. Le contrefacteur illégitime et le spéctateur légitime selon vous sont la même personne. Comment esquivez vous la difficulté ?

Eolas

37. Le mercredi 14 juin 2006 à 16:16 par OuvreBoîte

Eolas> Outre le fait qu'enregistrer un film sur son magnétoscope n'est pas un téléchargement, c'est précisément pour cette hypothèse qu'a été instituée la redevance pour copie privée que vous payez à hauteur de 7 euros pour une cassette VHS.

Vos chiffres sont manifestement faux. Je ne retrouve pas la version JO à jour des montants de la redevance, mais le site scam.fr, l'une des sociétés d'auteurs, indique 42,84 centimes de l'heure pour la VHS et le site de la fnac vend des vhs par packs de trois pour neuf euros et cinquante centimes.
Le "Concrètement, ça veut dire un CD ou un DVD acheté dans le commerce" parait pas très adéquat comme formulation et il me semble que vous le savez bien et que vous le rappelez plus bas, puisque la copie privée concerne aussi les émissions diffusée en broadcast (chaînes de télé, radio).

Par ailleurs, j'ai une question de vocabulaire juridique ; on a coutume d'entendre à droite à gauche - y compris chez vous - parler du "droit à la copie privée". Il me semble que la loi définit le cadre "l'exception pour copie privée" comme une dérogation au droit "normal" des auteurs et interprètes. Le terme de "droit à la copie privée" est-il correct et considéré comme synonyme de "l'exception pour copie privée" ?

(Et le VHS c'est has-been quand même ; papier, cassettes, vos lecteurs vont finir par penser que vous êtes en réalité un vieillard chenu :o)

Mea culpa pour les 7 euros, je me reposais sur un souvenir de droit de la propriété intellectuelle à la fac remontant à [censuré] années, et je n'ai pas vérifié (je suis beaucoup moins rigoureux dans mes sous commentaires que dans mes billets). Vous avez raison de rappeler que la copie privée n'est pas u ndroit, mais une exception. La copie même privée est en principe interdite. Exceptionnellement, elle l'est, pour un usage restreint au cercle de famille. La question de la source doit elel etre licite est l'objet du débat. A mon sens oui, et la cour de cassation semble d'accord.

Eolas

38. Le mercredi 14 juin 2006 à 16:20 par Sporniket

Bravo Maître Eolas !

Quant au débat sur la source qui doit être licite, je trouve que c'est couper les cheveux en quatre, je préfère pour ma part me placer dans une position légalement inattaquable (tout du moins je l'espère) : je ne télécharge pas d'oeuvre sans le consentement des ayants droits, je ne copie pas, je n'encode en MP3 *que* mes CDs à moi -quand il m'arrive d'encoder-.
Et si je n'ai pas les moyens pour acheter tel ou tel oeuvre, je m'en passe, tout simplement.
Au passage, j'ai appliqué la même politique pour les logiciels : j'ai une license légalement acquise pour tous les logiciels commerciaux installés sur mon ordinateur, à commencer par le système d'exploitation (Windows 2000). Points de warez et autre keygen chez moi. (Et maintenant que je suis sous Linux et utilise exclusivement des logiciels libres, le problème de l'acquisition des licenses ne se pose évidemment plus...)

39. Le mercredi 14 juin 2006 à 16:22 par sircam

"Autrement dit, une telle condition entraîne la nécessité pour le copiste de s'assurer de la pleine acquisition des droits sur l'oeuvre copiée alors qu'il n'a aucun moyen de le vérifier."

Si on exclut l'exemple alambiqué avec TF1 digne d'un mauvais roman judiciaire, l'argument ne manque pas de susciter des questions.

Sans chercher d'exemple, posons simplement la question : comment s'assurer de la pleine acquisition des droits sur l'oeuvre ?

"Si le pourvoi est rejeté, c'est fini. Ou presque : il reste éventuellement la CEDH. Si la décision est cassée, non, ce n'est pas fini : il faut reprendre la procédure. La cour renvoie donc devant une juridiction nouvelle qui examinera à nouveau l'affaire. Avec un éventuel pourvoi à la clef. La coru de cassation ne peut pas juger l'affaire elle même : elle ne juge qu'en droit."

Vous devriez expliquer cela aux journalistes qui ont rédigé cet article (tout à fait hors contexte, j'en conviens):

www.lesoir.be/actualite/s...

Si j'en crois l'auteur, les prévenus auraient fait appel devant la Cour d'appel de Mons après que l'arrêt de la Cour d'appel de Liège eût été cassé.

Non, ce n'est pas du droit belge : ce sont des inepties journalistiques.

40. Le mercredi 14 juin 2006 à 16:36 par Frangnol

Pourquoi utiliser le teme de contamination et non celui d'accessoire?

Il me semble que le second terme reflete de facon moins evasive la qualification d'une copie par celle de sa source.

La métaphore de la source contaminée est plus parlante. Cette contamination souille irrémédiablement tout ce qui la touche. On peut être juriste et poète buccolique : voyez le droit des successions, ses souches, ses branches, et ses fentes.

Eolas

41. Le mercredi 14 juin 2006 à 16:52 par GCX

Il aurait mieux fait de plaider le déréglement des sens et le téléchargement compulsif....1000 heures de films pourris en stock ...

Les oeuvres sont protégées quel que soit leur mérite. Cela s'applique à vos commentaires (oui, moi aussi je bashe de temps en temps).

Eolas

42. Le mercredi 14 juin 2006 à 17:13 par mathieu

S'il est condamné , il y a toujours la possibilité de l'amnystie non ?

43. Le mercredi 14 juin 2006 à 17:39 par AkirA

Cher Maître,

n'y a-t-il pas un adage qui énonce que "il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas"? Si on considère cet adage toujours valable, la Cour n'aurait-elle justement pas ajouté (en prévision de la transposition de la directive de 2001 dans notre droit français peut-être) à la loi puisque l'article L122-5 2° ne fait aucunement référence à la licéité du support! si l'ajout de la Cour peut se comprendre au vu de l'actualité "intellectuelle" de notre pays, il y a tout de même une contradiction avec l'état actuel de la législation tel qu'énoncé dans le CPI. La Cour devient de plus en plus devancière (ou suiveuse des projets de loi qui n'ont pas de valeur juridique en tant que tel) de la loi. Si en l'état actuel, selon moi, la copie d'une cassette ou d'un dvd loué, ainsi que la copie d'un cd emprunté à la bibliothèque, est licite (la rémunération pour copie privée est payée à chaque étape par tous les protagonistes) et donc possible, à l'inverse, avec une telle jurisprudence, peut on considérer qu'une copie d'un dvd loué sera toujours possible ? puisque le droit que l'on paie à la location est la lecture du film et non pas la copie qui reste l'exception! avec désormais la distinction du support licite, pensez vous que seul l'achat du support pourra nous permettre de copier (dans l'absolu bien sûr il n'y a pas des "perquisiteurs" dans tous les appartements).

Ce qui noous ramène au débat de la copie sur magnéto de films qui passent à la TV où seul le droit de regarder est payé (quand c'est le cas) par la redevance! et donc pour les tenants de votre raisonnement, une copie de films qui passent à la TV est donc interdite car le support n'est pas licite puisque seul vous a été donnée l'autorisation de regarder et non de copier! vous me direz, la vente de magnétos, de vhs et de tous supports permettant la copie....le lobbying est très important et rapporte... qui sait!

en tout cas, votre raisonnement et votre culture juridique sont une bonne source d'inspiration pour les postulants à ce doux métier (dont je fais partie)!

je vous salue bien

44. Le mercredi 14 juin 2006 à 17:51 par alex on lune

Oula Maître Eolas, apories, métaphores et paraboles se rejoignent pour former un concert à l'unisson.
Pour reprendre ma "parabole" selon vos dires, le musée effectue un acte publique de communication, pas celui qui se borne à télécharger. Même s'il est vrai que nombre de logiciels P2P impliquent simultanément accès et communication, cela n'est pas systématique et doit être pris en considération dans la réflexion, ce qui hélas est rarement le cas.

Alors non le musée c'est pas le disque dur, Une telle analogie transforme mon exemple en parabole pour le coup. Ce n'est que si le disque dur est ouvert à tous, soit transformé en serveur, que l'acte est condamnable, ou devrait l'être, doit-on dire désormais, s'agissant d'un acte de représentation permettant une communication au public, pour reprendre les termes de l'une des deux prérogatives protégées en droit d'auteur.

La menace directe du droit d'auteur résulte en particulier de cette décision, je ne suis pas hors-sujet, mon commentaire précédant ne délie pas ce lien. Par ailleurs droit de l'auteur n'est pas droit du producteur. (Re)lisez les travaux préparatoires et les règles protectrices de 1957 pour examiner la finalité du droit d'auteur et interpréter téléologiquement les dispositions, notamment celle de la copie privée. Pratiquez aussi dans ce domaine et vous constaterez que les intérêts de l'auteur et du producteur sont aussi parfois conflictuels que ceux du producteur avec le public.
L'importation du copyright n'est pas supposée, elle est avérée. La protection des DRM pour ne prendre qu'un autre exemple s'inspire profondément du digital millenium act (do u know it?).
"La métaphore de la source contaminée", il faudrait en faire un poème non, mais un arrêt ? Avec le triple test, une métaphore filée sur les traitement médicaux... ;-)

45. Le mercredi 14 juin 2006 à 18:03 par mirko

La copie serait donc défendable (je ne dis pas "légale" car vous êtes avocat, pas juge). Maintenant, peut-on suggérer que si je possède un album d'Al Di Meola ("Tour de Force - Live") j'ai, en invoquant ce droit de copie, la possibilité de ne pas être pris pour un criminel si je préfère le retrouver sur un réseau P2P plutôt que de m'embêter à fouiller mes cartons, où je sais l'avoir laissé ?
Cette opération s'apparente-t-elle également à une copie ?
En d'autres termes, en achetant un album, disposé-je d'une concession sur les versions "virtuelles" (intangibles" des chansons exactes qu'il contient ou seulement sur le contenu de la copie physique en ma possession ? Quid des morceaux mp3/AAC achetés sur des échopes en ligne ?
Merci d'avance pour votre réponse, Ô Précieux-phare-légal-que-la-bienséance-exige-de-nous-qu'on-l'appelle-"Maître"-bien-qu'il-soit-également-hanté-par-le-spectre-insatiable-d'un-amateur-de-football ;-)

46. Le mercredi 14 juin 2006 à 18:17 par Jean

Maître tu rêves de devenir Avocat au Conseil??? Quel ennui!!! Par contre ca rapporte, c'est sur!

47. Le mercredi 14 juin 2006 à 18:46 par herve - bis

Le "phénome" de la licité de l'oeuvre dans le phénomène copie privé est intéressant. Par exemple, la sacem, refuse aux majors et itunes le droit de distribuer par le net car ils ne possèdent pas les droits afférents pour CETTE distribution(en clair elle veut plus de fric). Est-ce à dire que ceux qui achètent font du recel de contrefaçon puisque le fichier n'est pas légal ?

Pourquoi les majors ne sont pas condamnées pour cette mise à disposition illégale de fichiers ? Parce que personne ne porte plainte (préférant s'arranger entre-eux contre les internautes ?) Un acheteur d'un tel fichier peut-il porter plainte pour avoir été floué (avoir acheté un produit étant manifestement du recel ?)

Je comprends bien que le droit ne soit pas la morale, mais il devrait être identique pour tous non ?

48. Le mercredi 14 juin 2006 à 19:05 par yann

je me pose une question depuis longtemps : je comprends bien le caractère illégal (enfin, je comprends le caractère immoral, et j'ai compris que c'est illégal) de télécharger une oeuvre dont on n'a jamais acquis les droits, en s'en portant acquéreur. Ca c'est OK.

Pour autant, j'ai acheté dans ma vie des tas de CD ou DVD (sans parler des livres) dont je ne peux plus, aujourd'hui, profiter, soit qu'ils aient été abîmés, soit qu'un de mes gosses les ai cassés en deux, troués au compas ou confettisés pour le carnaval (sans parler des livres toujours, généralement jetés dans le bain).

S'il est immoral (et illégal, donc) de télécharger un disque dont n'a jamais acquis les droits, est-il moral de devoir racheter, et donc payer à nouveau des droits, pour un disque QU'ON POSSEDE TOUJOURS ? Car après tout, si l'on achète (aussi) la propriété intellectuelle individuelle liée à cet objet, il n'est pas de notre fait si le support n'est pas indestructible...

Donc ma question est : est-il légal de télécharger des disques (par exemple) que l'on a déjà acheté, et qui ne sont plus lisibles pour des raisons matérielles ?
Et surtout : qu'en pensez-vous ? ;-)

49. Le mercredi 14 juin 2006 à 19:14 par Paul TOTH

Je trouve assez amusant tous ces débats sur la légalité des téléchargements P2P...enfin précisons, de "téléchargement d'oeuvre sous copyright", le P2P lui n'y est pour rien.

Par contre, il y a quelques cas de figure qu'il pourrait être intéressant à défendre je trouve :D

- téléchargement d'un DivX par un internaute possèdant l'oeuvre originale sur une cassette VHS à 2€

- téléchargement du dernier épisode d'une série dont les épisodes passeront dans les six mois sur les chaînes françaises (l'internaute payant sa redevance télé)

- téléchargement d'un film qui est déjà passé à la télé (l'internaute payant sa redevance télé à l'époque).

:D

50. Le mercredi 14 juin 2006 à 20:02 par yann

@ Paul Toth
"- téléchargement d'un DivX par un internaute possèdant l'oeuvre originale sur une cassette VHS à 2€"

-> Là je suis d'accord la question se pose. À partir d moment où on a acquis l'oeuvre matérielle une fois, il me paraît logique de pouvoir la télécharger légalement, même dans une meilleure qualité. Encore faut-il que ce soit juste une question de QUALITÉ et non de CONTENU différent...

"- téléchargement du dernier épisode d'une série dont les épisodes passeront dans les six mois sur les chaînes françaises (l'internaute payant sa redevance télé)"

-> La redevance n'y fait rien, tu pourras l'enregistrer quand il passera, mais tu ne peux l'acquérir d'une autre manière. Comme l'indique Eolas, la redevance assume les droits d'auteur liés au passage lui-même et aux enregistrements effectués à cette occasion, et à celle-ci uniquement.

- téléchargement d'un film qui est déjà passé à la télé (l'internaute payant sa redevance télé à l'époque).

-> idem. Il fallait l'enregistrer à ce moment-là.

51. Le mercredi 14 juin 2006 à 20:04 par yann

"On peut être juriste et poète buccolique"
Mais pas expert en orthographe en même temps, visiblement. :-)

52. Le mercredi 14 juin 2006 à 20:53 par Etienne

>Pour le moment donc, il semblerait bien que le
>téléchargement en P2P ou en FTP sans l'accord
>des ayant-droits (cela exclut les plate-formes
>légales payantes, bien sûr) soit illégal en
>France. Et que l'adage "Si vous voulez
>connaître la jurisprudence d'il y a six mois,
>allez sur Légifrance, si vous voulez connaître
>la jurisprudence de dans six mois, lisez mon
>blog" est toujours exact.

Et si voulez la jurisprudence d'il y a un an, abonnez-vous aux nombreuses revues juriques professionnelles hors de prix (JCP, Dalloz, etc...)
Je fais un petit hors-sujet: Maître, savez-vous pourquoi ces revues professionnelles sont toujours aussi longues à commenter la jurisprudence (svt un an voire plus)?
En tant qu'ancien étudiant, je me suis tj posé la question.



Sinon pour la question de la licéité de la source de la copie, elle figure bel et bien dans le Code de la propriété intellectuelle. L'exception de copie privée de l'art L122-5 CPI intervient " lorsque l'oeuvre a été divulguée"
C'est quoi une "divulgation"?
C'est la diffusion auprès du public d'une oeuvre faite par l'auteur ou le producteur pour les oeuvres audiovisuelles qui en fixent les conditions.
"art. L121-2 CPI
L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci."

Cet article dit précisement que l'origine de la "divulgation" doit être licite et le fait de l'auteur sinon il n'y a pas divulgation et donc pas exception de copie privée. C'est certainement cet article que le SEV&co ont visés dans leur argumentation.



Le 1er jugement est mal rédigé, et visiblement une "bourde" d'un tribunal de province.
>L’article L. 122-5 du Code de la Propriété
>Intellectuelle stipule que l’auteur ne peut
>interdire “les copies ou reproductions
>strictement réservés à l’usage privé du
>copiste”.
La Loi ne stipule, elle dispose. On apprend çà en 1ère année. enfin bon...



Je plains ce pauvre Aurélien D. Toute cette histoire qui traine et ces appels à répétition sont toujours pénibles à subir. Mieux aurait valu pour lui être condamné dès la 1ère instance surtout qu'il reconnaissait le caractère illégal. J'espère pour lui que la CA de renvoi en tiendra relativement compte, et sera relativement clémente en sachant qu'il a eu certainement à exposer des frais importants (c'est pas une critique contre votre profession) et une fatigue nerveuse difficile à supporter.
Est-ce que vous savez si les CA tiennent compte de ces éléments?


PS J'ai le droit de crier victoire aussi, parce que moi aussi dès le départ cette affaire m'est apparu comme une bourde.
Vous aviez raison "seul contre tous"??
De nombreux auteurs ont critiqué ce jugement dans les revues sus-citées; par contre sur internet, je veux bien croire que la tendance était inverse.

53. Le mercredi 14 juin 2006 à 20:57 par sériemaniaque anonyme

"- téléchargement du dernier épisode d'une série dont les épisodes passeront dans les six mois sur les chaînes françaises (l'internaute payant sa redevance télé)"

Je dépense chaque mois dans "une grande enseigne culturo-commerciale" des sommes importantes aux rayons CD et DVD. J'enrage régulièrement quand je pense que le prix (non négligeable, c'est peu de le dire) de mes séries préférées pourrait peut-être baisser un peu s'il n'y avait pas de téléchargement. Je passe pour une intégriste du droit quand je refuse de graver mes CD pour les copains.
Mais j'avoue, j'en peux tellement plus de voir d'excellentes séries américaines massacrées par un doublage que je m'abstiendrai de qualifier, passées dans le désordre à des heures pas possibles, et en plus de devoir attendre des mois pour voir des épisodes que nos amis les ricains connaissent par coeur depuis 2 saisons, que je télécharge. Et après, je les achète dès que les DVD sortent en France (j'ai vu l'été dernier la saison 6 de The West Wing qui sort [enfin] en DVD dans 15 jours).
C'est grave ???

54. Le mercredi 14 juin 2006 à 22:05 par Kristian

<Nimes, Montpellier, quelle différence ? <C'est la province, quoi.
<Eolas

alors, pour se la péter, il se la pète, le parigot ! On se retrouvera cet été au concours de boules, à Saint Cyp' ! :-)

*****************************
il y a deux types d'humains : les catalans, et ceux qui rêvent de le devenir.
*****************************
copyright.2006.

55. Le mercredi 14 juin 2006 à 23:46 par bigfinger

@ Eolas et koz: serviteur

@pile:et les précités gardons nous de l'angélisme.

56. Le mercredi 14 juin 2006 à 23:50 par all

La question de la licéité de la source n'est pas clarifiée ; et c'est parce que le jugement n'était pas clair sur la question qu'il a été cassé.

En effet d'accord avec bigfinger, c'est loin tout ça, nous sommes dans une autre monde avec DADVSI.

57. Le mercredi 14 juin 2006 à 23:53 par Juriste en herbes

Oh Kristiang collègue!! Moi je suis de Cabestany, et c'est pas Eolas qui daignerait venir y plaider... ;)

58. Le mercredi 14 juin 2006 à 23:54 par bigfinger

J'étais par ailleurs plutôt de votre avis sur le problème de la contamination par une sorte d'application pénale de l'adage fraus omnia corrumpit

59. Le mercredi 14 juin 2006 à 23:58 par Clems

Bof rien de glorieux de faire du droit de droite :p

Sinon reste à dire que la copie provient d'un ami proche, en effet la jurisprudence récente accepte d'élargir le cercle familiale aux amis de la famille.

Reste que 500 films ca fait bcp d'amis de 30 ans qui restent à trouver...

60. Le jeudi 15 juin 2006 à 00:02 par Clems

Ami qui possede une version orginale et donc licite, je précise ;)

61. Le jeudi 15 juin 2006 à 00:02 par Éric

@Zkark (29) :

Si la copie à partir de la télévision est bien autorisée (ce que nous confirme notre célèbre Maitre Eolas), je vois mal comment vous pouvez disqualifier la copie à partir d'une oeuvre en prêt. Vous n'êtes propriétaires dans aucun des deux cas. Dans les deux cas vous avez juste la possibilité de profiter de la représentation de l'oeuvre.
Maitre, une confirmation sur ce point ? suis-je habilité à copier tout ce que je trouve en bibliothèque ou chez mon loueur favori ? (pour ranger dans ma bibliothèque personnel et pouvoir relire tout ça plus tard tout seul dans mon salon).

@Eloas :

Maitre, vous faîtes référence à la notion de cercle familial mais je ne trouve pas cette référence dans le code (je trouve juste le "privé non collectif"). Est-ce un arrêté de la cour qui a introduit cette notion ou est-ce moi qui l'ai manqué dans le code ?
Le terme "privé" m'inciterait à penser que j'ai le droit d'inviter des amis à une vision privée (non publique, non destinée à une collectivité). La notion de cercle familial m'incite à penser le contraire.
Qu'en est-il ?

Une question qui ne semble pas avoir été soulevée (ou alors je l'ai manquée). Pour parler de source illicite, il faut d'abord savoir qu'elle est illicite.
La copie privée est une exception, elle doit donc être levée et prouvée par le défenseur. Mais si on la rejette sous prétexte d'une source illicite, c'est à priori à l'ayant droit de prouver que c'est effectivement le cas, non ?

Dans le cas du p2p ça risque d'être complexe, il faudrait tracer la source, vérifier que la source est effectivement illicite. Et comme cette source invoquera certainement elle aussi la copie privée il faudra tracer la source de la source pour vérifier que cette dernière copie était déjà illicite au départ. On risque de remonter loin (trop pour que ce soit réalisable).
Je sais que les juges ne sont pas naifs au point de se faire des illusions là dessus mais je les vois mal pour autant présupposer par principe que les sources sont illicites sans avoir aucun élément pour l'avancer.



Enfin, vous dites :
"""La loi ne dit pas que la source doit être licite, mais elle ne dit pas non plus que la source peut être illicite. """
Je sens que je vais me prendre un retour de baton sous prétexte que je dis des bêtises mais on n'apprend parfois qu'en essayant et se trompant :
Votre argument n'est-il pas un peu spécieux ? La loi ne dit pas non plus que la source a le droit d'être une chanson de Céline Dion. Est-ce à dire qu'on peut contester ma copie uniquement parce que j'aime Céline ?
Si ce n'est pas spécifié et si c'est un critère qui ne rentre nulle part dans les réflexions du législateur, je vois mal comment vous pouvez le soulever (même si moralement je serai plutot d'accord avec vous sur le coté contaminant de la source)

Vous trouverez la référence au cercle de famille à l'article L.122-5, 2° dudit code.

Eolas

62. Le jeudi 15 juin 2006 à 00:32 par Milimaître

@ eolas et sircam

Mon exemple pour TF1 était volontairement caricatural. Mais pour pratiquer (l)également le droit d'auteur quotidiennement, je sais qu'il arrive régulièrement que les chaînes de télévision n'aient pas tous les droits nécessaire pour diffuser une oeuvre et il y en a un paquet (auteur(s), artiste interprète, producteur des phonogrammes utilisés, producteur du vidéogramme,...).

Par exemple il y a quelques années France 2 s'est fait condamnée pour avoir fait un reportage sur une expo de Maurice Utrillo reproduisant des oeuvres de ce dernier. Quid des copies de ce reportage faite à l'époque par les téléspectateurs fans de Utrillo ?

Selon la condition de licéité de la source, le telespectateur copiste est donc contrefacteur.

Selon l'interprétation stricte de la loi, il y a une copie privée.

Voilà pourquoi cette condition de licéité est absurde, le bénéficiaire de l'exception est à la merci des ayants droits et des diffuseurs de contenu, le copiste n'est pas seul en mesure de savoir si oui ou non il rentre dans le cadre de la loi.

Le seul critère est celui du caractère privé de la copie réalisé.

Or dans le cas d'espèce, il y a eu mise à disposition de tiers de copies, donc c'est de la contrefaçon.

63. Le jeudi 15 juin 2006 à 02:15 par Utopies

"J'opine pour ma part à la théorie de la source contaminée : dès lors qu'une copie est faite en violation du monopole de l'auteur, toutes les copies qui en seront tirées ne pourront être considérées comme légitimes au sens de l'article L.122-5. On tombe d'ailleurs dans le délit de recel. "

Très cher maître, j'avoue quelques difficultés avec votre théorie de la source contaminée.
Appliquée à contrario, il suffirait que la copie initiale soit légitime pour que toutes les copies qui en soient tirées le soient par ailleurs. Or, le seul téléchargement sur internet ne me semble pas à même d'émettre une présomption d'illégitimité de la copie initiale; celle ci pouvant avoir été réalisée à partir d'une source acquise légalement. Le téléchargeur n'ayant pas d'informations sur la légitimité ou non de la source initiale, il pourrait en toute bonne foi faire valoir l'exception de copie privée.

En espérant une réponse sur ce point de droit,

Sincèrement

Utopies

64. Le jeudi 15 juin 2006 à 07:25 par çaselapete

En effet, vous vous la pétez grave !...

65. Le jeudi 15 juin 2006 à 10:48 par alex on lune

Je reprends l"ultime phrase de votre billet "Pour le moment donc, il semblerait bien que le téléchargement en P2P ou en FTP sans l'accord des ayant-droits (cela exclut les plate-formes légales payantes, bien sûr) soit illégal en France."

La cour de cassation ne dit pas cela dans cet arrêt. Suite à des échanges avec d'autres spécialistes, je me rends bien compte qu'il ne s'agit que d'une cassation pour un problème de procédure, et non de fond, comme l'atteste d'ailleurs le visa mais aussi l'attendu même.
Le droit positif est que le simple téléchargement n'est pas illégal en France.
Il vous faut modifier cette phrase Me, par honnêteté intellectuelle...

66. Le jeudi 15 juin 2006 à 10:50 par alex on lune

J'ai oublié également de dire qu'il faut signaler aux lecteurs que la "théorie de la source contaminée" n'est pas le fruit de la créativité du Maître des lieux, mais on la connait depuis au moins 2001... Le site juriscom.net l'exposait par exemple.

67. Le jeudi 15 juin 2006 à 13:13 par asteroid257

"Outre le fait qu'enregistrer un film sur son magnétoscope n'est pas un téléchargement"

Ca risque de se compliquer avec la TV par adsl :) Que dire du cable.

68. Le jeudi 15 juin 2006 à 15:09 par Martin Dantant

Maître, votre position n'est pas si minoritaire que cela : c'est l'avis du CSPLA depuis quelques temps(www.droitsdauteur.culture... que de considérer que le téléchargement est illégal. L'organisme, fidèle au CPI, veut lier copiste et usager de la copie dans une même personne.

La théorie "contaminante" souffre toutefois d'un léger vice : si un lecteur de DVD est mis en partage, l'oeuvre diffusée n'est plus une copie de l'original, c'est l'original en lui même. Cette simple possibilité ne rend pas le téléchargement par P2P systématiquement contrefaisante.

Vivement que les MTP règlent le problème !

Un provincial.

69. Le jeudi 15 juin 2006 à 16:02 par korama

Bonjour,

Pourquoi ne condamne -t - on pas non plus les maisons de disques quand elles nous vendent des produits inutilisables (mp3 illisibles sur les balladeurs ni meme transférables de maniere simple, cds illisibles en voiture...) ?

Personnellement, je n'étais pas un adepte du P2P, mais depuis que j'ai suivi le débat sur la DADVSI et devant la recrudescence des albums "Copy Control", je me fais un devoir de télécharger tous les albums "Copy controllés" qui m'intéressent (qui ne resistent pas longtemps à un crackage en règle, pour qui connait un peu l'informatique...)

70. Le jeudi 15 juin 2006 à 17:45 par Tabasco

Cet arrêt a pour moi un grand mérite, c’est celui de demander une réponse, plutôt que de chercher à trancher une question qui appartient au domaine a la fois polémique et épineux des droits digitaux. Un des gros problème des ces questions, en plus des positions extrêmes de certains est pour moi le nombre important d’approximations, d’amalgames et de confusions qui pointent des que l’on aborde le domaine. J’en veux pour preuve que nous utilisons tous le terme de « droit a la copie privée » pour ce qui n’est qu’une exception, ou qu’on parle souvent de « réseaux P2P illégaux » alors que c’est les fichiers qui sont illégaux, pas le moyen en lui-même. Les confusions peuvent aussi apparaître au court du débat, ainsi ici on parlait au départ de la « redevance pour la copie privée » sur les supports d’enregistrement concernant les enregistrements d’œuvres broadcastés, et les derniers commentaires parlent de la « redevance télé » au sujet de l’enregistrement de ces mêmes œuvres (a ma connaissance la redevance télé sert a financer le service public de télévision français, et n’a rien a voir avec le droit d’auteur).

Une grosse approximation de faite est également celle de limiter l’exception de la copie privée a une copie de sauvegarde. C’était peut être vrai a l’époque des K7 audio et vidéo, mais plus a l’époque actuelle. Pour ma part, je préfère largement me balader avec mon lecteur audio vidéo et son disque dur de 60 Go rempli des copies en DivX de mes DVD, plutot qu’avec un lecteur DVD portable et mes DVD dans une sacoche. Mais voila, je suis fénéant (on a tous des défauts hein ! ;p) et plutôt que de faire l’effort de « ripper » (transformer en fichier numérique) moi-même mes DVD, je décide d’aller voir si quelqu’un a déjà fait le boulot a ma place. Le téléchargement fini, je me retrouve avec un fichier en tout point similaire a celui que j’aurais pu faire moi-même. Est-ce une copie illégale ?

La théorie de la source contaminée est très intéressante, et explicite dans certains cas (comme celui pour lequel l’arrêt qui nous occupe a été rendu) mais je trouve qu’elle n’est pas suffisante, notamment dans le cas l’individu a déjà acquis les droits a la propriété individuelle de l’œuvre par un autre biais.

Un autre exemple, j’avais enregistré, a l’époque de leur diffusion, l’intégralité des épisodes des premières saisons de la série Friends utilisant ainsi ma possibilité de faire une copie privée. Depuis mon magnétoscope a rendu l’âme. Est-ce de la contrefaçon de télécharger les fichiers correspondants ?

Que l’on ne se méprenne pas, je ne veux pas dire qu’il est légitime que je puisse télécharger de tels fichiers. Mais je pense que le droit individuel à disposer d’un oeuvre que l’on a acquis est supérieur à la légitimité de la source auprès de laquelle on fait la copie. Par contre, le fait que les fichiers soient techniquement indifférentiables ajoute grandement a la confusion. Ainsi il faut que je garde mes encombrantes et inutiles K7 vidéo si j’avais besoin un jour de prouver ma bonne foi. Encore plus compliqué, il existe des sites qui vendent légalement de la musique non protégée : comment différencier celle-ci de fichiers téléchargés illégalement ?

En fait toute la question est la : comme certifier la légitimité de nos fichiers numériques personnels ?

P.S : si vous répondez : « DRM » vous pouvez sortir merci… . :D

71. Le jeudi 15 juin 2006 à 18:05 par GCX

trop fort cet Eolas: pour se mater le Mondial tranquillement, il hésite pas à brancher ses lecteurs sur la Davdsi, et il en a bien pour 350 commentaires de tranquilité.

Exactement la tactique inverse du gouvernement...

Et mon blogue ne me coûte pas un rond. A l'inverse du gouvernement.

Eolas

72. Le vendredi 16 juin 2006 à 11:07 par Flibustier75

Dites donc : Et quand l'auteur de l'oeuvre ne peut pas l'exploiter à son nom (genre Johnny le magnifique, dit "Smet le Belge futur monégasque"), ah que parce que c'est pas à lui mais à Vivendi, il est où l'élément corrupteur ?

73. Le vendredi 16 juin 2006 à 12:19 par Alfred

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
(Partie Législative)

Article L122-5

"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;"


"Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective": je ne vois la dedans aucune reference a l'obligation de posseder l'oeuvre originale afin d'en faire une copie.


Vive la musique independante et libre, sous licence Creative Common!

74. Le vendredi 16 juin 2006 à 15:15 par patton

Ce que je retiens de votre théorie de la source contaminée, c'est que la photocopie d'une photocopie est un recel de contrefaçon. Il est temps que la force publique interviennent sur les campus des différentes facultés (de droit de préférence ;-) ) afin de faire respecter le droit d'auteur à tous ces étudiants.

C'est pour éviter cela que la loi a créé un système de licence légale, mais qui ne dispense pas les étudiants de faire leurs photocopies à partir d'une source licite. Une B.U. ne peut remplir ses rayonnages en allant photocopier tout Cujas.

Eolas

75. Le vendredi 16 juin 2006 à 17:37 par Tabasco

@patton : de la meme maniere qu'on poursuivra certainement pas quelqu'un qui a quelque grammes de cannabis sur lui, quelqu'un qui photocopie quelques pages d'un manuel ne sera pas embeté. mais ca n'enleve rien a l'illegalité de la chose ;)

@alfred : au contraire, pour moi le copiste est celui qui est en mesure de faire la copie, et donc d'avoir acces a ce qui a ete divulgé par l'auteur.

La photocopie à usage privé d'une photocopie faite à partir d'une source licite reste licite.

Eolas

76. Le vendredi 16 juin 2006 à 17:43 par bardabu

Siffler ou chantonner dans la rue seront bientôt interdits, sauf si c'est à ce point mal fait qu'on ne reconnaisse pas l'original. La Star'ac nous prépare à être honnête.

Une oeuvre ancienne n'appartient à personne sinon à tous. Et si parmi ces 488 films, la plupart était en noir et blanc d'avant-guerre. Qui a-t-il lésé?

Siffler dans la rue est une représentation gratuite et privée, couverte par l'article L.122-5, 1° du CPI. Enfin, la plupart des films en noir et blanc, y compris les Laurel et Hardy et les Charlots, ne sont pas encore tombés dans le domaine public. Je doute que ces 488 films l'étaient tous, et si tel était le cas, les parties civiles eussent été irrecevables.

Eolas

77. Le vendredi 16 juin 2006 à 20:04 par Benjamin Bayart

Je ne partage pas votre point de vue, Eolas.

En effet, la cour de cassation, pour ce que j'en ai compris, ne partage pas votre avis.

Votre avis, sur la question de la source contaminante, était que la réponse soit oui.

La cour ne répond pas à cette question. Elle dit simplement "la question n'ayant pas eu de réponse lors du jugement en appel, il convient de rejuger pour y répondre".

Peut-être que le prochain jugement en appel vous donnera raison, mais pour le moment ce n'est pas fait.

Certes, mais la cour aurait pu répondre aux moyens soulevés en constatant qu'ils étaient inopérants, opérer une substitution de motif et rejeter. Vous voyez qu'en se basant sur ce qu'elle ne dit pas, on peut lui faire beaucoup de chose, à la cour de cassation.

Eolas

78. Le vendredi 16 juin 2006 à 20:14 par Benjamin Bayart

Eolas: "La photocopie à usage privé d'une photocopie faite à partir d'une source licite reste licite."

Bien, bien. Donc, je prend mon CD que j'ai acheté, licite. Je l'encode en MP3, copie, licite. Ma petite soeur passe à la maison avec son portable et fait un copie du MP3, licite. Elle pose le fichier sur un accès sécurisé (FTP pas anonyme), c'est une copie, toujours licite. Elle donne un accès temporairement à une amie qui vient chercher le fichier en FTP, toujours licite. La copine le pose dans son répertoire (copie) P2P, licite. Vous venez le chercher en P2P, ce n'est plus licite?

A chaque fois, la personne qui fait la copie le fait pour son propre usage privé.

A quel moment ça commence, l'illicite, alors? Quand au lieu du FTP sécurisé on met du P2P?

Si on suit votre raisonnement, ne sont illicite que:
- les copies faites depuis les CD contrefaits achetés en chine
- les copies faites à partir de CDs volés en magasin
- les copies d'oeuvres que l'auteur ne souhaite pas diffuser
- etc.

79. Le samedi 17 juin 2006 à 00:51 par Kharkhov

une petite question sur la légalité de la télévision et de la radio en tant que source:
si on enregistre une émission, en tout ou partie, au moment de sa diffusion, peut on être certain que la source est légale ?
les droits d'auteurs ou de reproduction ne sont en effet versés aux ayants droits qu'après la diffusion proprement dite.
dire que la source est légale supposerait donc que la seule intention de payer les droits un jour ou l'autre suffise.
et dans le cas contraire toute copie effectuée serait illégale, sauf à se faire au moment d'une rediffusion et après avoir vérifié que les ayants droits ont bien été rémunérés.

ou bien ai-je l'esprit un peu tordu ?

80. Le samedi 17 juin 2006 à 12:17 par all

"Siffler dans la rue est une représentation gratuite et privée"

Ah non. C'est le cas si vous sifflez sous la douche, mais dans la rue c'est public. Et si vous sifflez si bien qu'on vous jette des pièces un inspecteur de la SACEM viendra vous mettre à l'amende.

81. Le samedi 17 juin 2006 à 14:35 par Roland Garcia

@Eolas: "Zut, Montpellier. Un superbe cas de lapsus freudien. je suis obsédé par cette cour à cause d'une audience récente qui ne s'est pas très bien passé, et je suis fâché avec cette juridiction."

Nimes ? Vous n'y auriez pas parlé du PSG par hasard ? :-D

82. Le samedi 17 juin 2006 à 15:26 par Roland Garcia

@Eolas "Nimes, Montpellier, quelle différence ? C'est la province, quoi."

Ceci nous apprend une chose, quoique cycliste vous n'avez jamais couru le Tour de France.

83. Le dimanche 18 juin 2006 à 01:16 par Zkark

@ Eric (61)

Apparemment lorsque vous enregistrez un film diffusé par la télévision, vous avez le droit d'en effectuer une copie pour vous-même uniquement, les droits télévisuels acquittés par les chaînes l'autorisent. Après quelques maigres recherches, il en irait de même pour tout ce que l'on loue, aux mêmes conditions (non-diffusion, non distribution, pas de commerce). Je vous en dirais plus quand j'aurai mon master de droit de la propriété intellectuelle en poche. Hum.

84. Le lundi 19 juin 2006 à 13:08 par Muscardin

A l'heure de la télé hertzienne,
de la TNT, du cable, de la télé via les box de FAI, des webTV
A l'heure de la radio hertzienne,
de la radio satellitaire,
de la radio numérique,
des webradios,
A l'heure de l'internet, des blogs, des photos numériques
A l'heure des systèmes de diffusion incompréhensibles pour la majorité des gens....

Entendre dire que l'utilisateur final devrait vérifier la licéité de la source me rapproche légèrement du rire hystérique.

D'ailleurs c'est quoi un original ?

Et bien, vous me voyez ravi de provoquer ainsi votre euphorie. Même si hélas elle repose sur une mécompréhension totale de ce que j'ai dit. Il ne s'agit pas pour celui qui se procure une oeuvre de vérifier la licéité de la source quitte à remonter toute la chaine jusqu'à l'auteur lui même. Mais il s'agit pour celui qui se procure une oeuvre de ne pas prendre les juges pour des demeurés. Celui qui enregistre une oeuvre diffusée à la télévision n'a pas à se poser des questions existentielles sur la licéité de la diffusion, et ce même si la chaine s'amuse à diffuser des films sans autorisation : le fait d'avoir pu croire de bonne foi que le film était diffusé légalement supprime l'élément moral de l'infraction de contrefaçon. Celui qui télécharge une oeuvre protégée depuis internet ne peut se prétendre de bonne foi ("Ha ? Je croyais que Kazaa était le nom du disque dur de mon père, là où il a mis tous ses CDs et DVDs dans des formats compressés pour que seul moi y ai accès. Suis je bête..."). Qu'est ce qu'un original ? Achetez vous un dictionnaire.

Eolas

85. Le lundi 19 juin 2006 à 13:13 par Muscardin

Tiens, une seconde couche :

A l'heure des sites qui vous vendent de la musique à la pièce et au même prix, sans s'occuper de savoir si "l'oeuvre" est 2,3 minute d'un type seul avec sa guitare enregistré dans son garage ou bien 18 mn d'un orchestre symphonique de 80 musiciens et 350 choristes.

AllofMP3, ça vous dit quelquechose ? Vous voyez franchement le pékin moyen remonter la filiaire d'accords internationaux pour démêler si l'original (pouah) qu'on lui vend est seulement légal ?????

86. Le lundi 19 juin 2006 à 13:32 par Dominique Blas

Je ne reprendrai pas le terrain du droit, j'en suis bien incapable.
Nous sommes d'accord sur le fait qu'un vol est un vol et qu'une contrefaçon est une contrefaçon quel que soit le mode, le support ou la volonté qui y ont conduit.
Toutefois à partir d'un certain seuil il faut savoir distinguer qui vole qui ? Sont-ce les p2pistes qui volent les artistes, auteurs et interprètes ou les maisons d'édition ? Sont-ce les p2pistes qui volent les maisons d'édition ou ces dernières qui volent les consommateurs ?(1)
Ok, très bien, tout un chacun n'a pas à faire sa propre loi et agir à la place d'un autre contre un tiers mais, pour ma part, ce combat, s'il s'agit bien d'un combat, me rappelle parfois bien certaines sombres heures de notre Histoire où la porte de la liberté (temporaire, comme d'habitude) ne s'est ouverte que parce que chaque citoyen y a mis du sien et ceci, contre les forces éconmiques et politiques en place.(2)

Je reviens simplement sur 2 thèmes évoqués dans les réponses du Maître des lieux :
"Votre domicile vous protège de moins en moins, le législateur y veille."
Je pensais que mon domicile était inattaquable et inaliénable ... Au profit de qui mon domicile devient-il de moins en moins protégé légalement ? Si c'est au profit de la communauté je n'ai trop rien à dire. Mais si c'est au profit d'une minorité qui prétend me faire ce qu'elle n'accepterait pas qu'on lui fasse j'en reviens au thème précédent sur la liberté.(3)
Là encore, la technologie permet pas mal de choses : héberger ses documents chez un voisin (au sens Internet), chez un réseau de voisins (le concept de SAN étendu au public) ou chez un hébergeur.
Que dit la loi, cher maître, si, en me pistant, un cyberpolicier découvre que j'héberge, a priori, des fichiers de manière illégale mais que suite à perquisition rien n'est trouvé chez moi pour la bonne et simple raison que ces fichiers sont ... ailleurs (chez un voisin ou dispersés chez des voisins) mais vus comme étant chez moi ?(4)
Plus facile : que dit la loi si ces fichiers sont bien chez moi mais illisibles pour cause de chiffrement ?(5)

"Outre le fait qu'enregistrer un film sur son magnétoscope n'est pas un téléchargement ..."
Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. La notion de téléchargement ne vaut que par l'ignorance de ceux qui la manipulent (les membres du gouvernement et les juristes associés).
J'ai, depuis longtemps déjà, remplacé le magnétoscope analogique, par un système d'enregistrement sur disque (fait maison avec VLC). Lorsque j'enregistre une chaîne analogique, je crée donc un fichier que je suis en mesure de passer à des voisins (toujours les mêmes) via la voix du P2P, d'un site web ou du streaming. Suis-je alors un criminel ?(6)
Plus fort ! Les chaînes du bouquet basic (gratuit) de Free sont accessibles via l'offre Multiposte, c'est-à-dire en streaming.
En soi le streaming est-il assimilable à du "téléchargement" ? (7)
Car je récupère ce flux, le stocke sur disque et rebelote, je peux le rendre disponible à tout un chacun.
Je peux faire de même avec des chaînes non gratuites d'un quelconque bouquet payant (CanalSat, etc).
Et ce ne sont pas les HDMI et HDCP qui me l'interdiront, une capture d'écran et de source audio étant toujours possible.

En conclusion, très bien, c'est magnifique d'écrire des lois (je pense au DAVSI bien évidemment) ou de tenter d'étendre les lois existantes mais, qu'en pensez-vous, vous, qui possédez ce côté technophile que nombre de vos confrères ne possèdent pas et loin s'en faut ?
Pensez-vous que les législations pourront ainsi tenir longtemps en étant imprécises, en galvaudant et remettant en cause des principes acquis, en étant plutôt au service des puissants qu'en assurant l'égalité des chances de tous devant la loi ?(8)
Merci,

db

(1) : Ni l'un ni l'autre. le vol est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. Dans le cas de la contrefaçon, il n'y a pas dépouillement du propriétaire, le terme de vol est inapproprié, d'où la création d'un délit spécifique. Le terme de vol est encore plus inapproprié quand il s'agit de dire qu'un prix est trop cher. "10 euros, cette laitue ? Mais c'est du vol !" n'est pas un raisonnement juridique, c'est une hyperbole.

(2) : Je ne pense pas que piller les créations des auteurs soit une liberté du peuple à arracher aux forces politiques et économiques en place. mais il est vrai que je n'ai jamais eu une lecture marxiste de l'histoire.

(3) : Votre domicile n'est certainement pas inattaquable en droit : les policiers peuvent y perquisitionner en cas d'enqupete de flagrance ou sur commision rogatoire d'un juge d'instruction. Dans certains cas, les perquisitions peuvent même avoir lieu de nuit, c'est à dire dans la période de 21 heures à 6 heures où elles sont en principe interdites. Et inaliénable, surement pas. Vous pouvez vendre la maison que vous habitez ou résilier le bail dont vous êtes titulaire. Il est donc tout à fait alinéable. Et que lis-je ? Vous accepteriez tout empiètement sur votre domicile au profit de la communauté ? Mais quelle est donc cetet despotique communauté qui peut vous dépouiller sans que vous y trouviez à redire ? Précisément, votre domicile est votre protection contre la communauté, le lieu où s'exerce votre droit à la vie privée. Votre modèle est-il 1984 ?

(4) : Peu importe la localisation géographique des fichiers du moment qu'on peut prouver qu'ils sont votres. Ils peuvent même être à l'étranger.

(5) : Peu importe que les fichiers soient chiffrés, sauf que cela ajoute à l'accusation la charge de les déchifrer pour prouver qu'ils sont illégaux. Mais cela peut facielement être ordonné par un juge d'instruction.

(6 et 7) : Le téléchargement, ou downloading, suppose qu'un fichier soit recopié à l'identique sur le disque dur et soit durablement accessible. Le streaming, même s'il inclut une copie temporaire sur le disque dur, cette copie n'étant pas durable ni accessible, n'est pas une reproduction mais une représentation. Elle peut néanmoins être illégale si elle viole les drotis de l'auteur de l'oeuvre. De même récupérer les informations laissées par le streaming pour en faire un fichier accessible est une contrefaçon par reproduction. Si vous mettez à disposition sur un réseau P2P les fichiers que vous avez créé à partir d'une diffusion hertzienne ou en streaming, vous n'êtes pas un criminel maisun délinquant, oui, car vous sortez des exceptions de copie privée et de représentatio ndans le cercle de famille.

(8) : Je ne partage pas votre point de vue voyant une oppression dans la protection des droits des auteurs.

Eolas

87. Le lundi 19 juin 2006 à 23:46 par Kharkhov

Une question bête:

Que peut on faire pour se procurer en toute légalité un DVD quand l'éditeur l'a retiré de la vente ? Ou quand aucun distributeur ne daigne proposer un CD ou DVD lisible en France ?
Je me pose cette question après avoir vainement cherché un DVD particulier, édité en 2003, et avoir obtenu sur tous les sites marchands français un message du style "supprimé à la vente, indisponible", ou encore avoir vu dans le catalogue de Buena Vista International la mention sur certains dessins animés qu'ils étaient "retirés de la vente et définitivement indisponibles".

Les éditeurs cherchent ils donc à encourager les canaux parallèles de distribution ?

88. Le mardi 20 juin 2006 à 12:29 par OuvreBoîte

Deux petits points techniques :
(5) Le déchiffrement peut-être ordonné par le juge d'instruction tant qu'il veut, si ça a été fait convenablement il va lui falloir la collaboration d'une personne en possession de la clef. Que ce passe-t-il si celle-ci refuse (ou toute variation amusante, sur le thème "bah c'est ballot, j'ai complètement oublié la passphrase") ?
(6) et (7) Le streaming et le téléchargement d'une copie sont peut-être deux opérations différentes dans l'esprit du législateur, mais la distinction technique est assez largement fumeuse ; la nature et l'usage étant fait de la copie des données originales - qui est nécessairement faite de manière similaire lors de ces deux opérations - relève du logiciel client. Les contraintes qu'il y met (conservation en mémoire uniquement par exemple) sont articielles et souvent aisées à contourner.

89. Le vendredi 23 juin 2006 à 13:06 par Muscardin

en réponse au commentaire d'Eolas :
Non, non, j'ai parfaitement compris ce que vous vouliez dire, et je pense la même chose, c'est à dire que c'est une question de bonne foi.

Mon commentaire avait pour but de souligner à quel point je trouve dangereux de laisser le controle de cette bonne foi au juge ; au sein du monde numérique actuel.

Cette insécurité juridique qui va être renforcée par DADVSI (car j'ai évité de citer le P2P...) m'est difficilement supportable.

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