Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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L'arrêt de la cour d'appel dans l'affaire Guillermito

Voici la retranscription de l'arrêt rendu le 21 février par la 13e chambre A de la cour d'appel de Paris. Je l'ai modifié pour retirer le nom des parties, seuls les avocats et les experts étant cités nommément.

Pour ceux qui souhaitent aller à l'essentiel, la cour donne son opinion à partir du paragraphe "Sur l'action publique (jugement du 8 mars 2005)", quand les paragraphes commencent par "Considérant que".

J'ai inclus quelques commentaires entre crochets et en caractères Arial gras, car il y a quelques perles dans cet arrêt.

Bonne lecture.
(…)

DÉCISION:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par:

- le prévenu Guillermito et le Ministère public à l’encontre du jugement prononcé le 8 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,

- le prévenu Guillermito, les parties civiles L'auteur du logiciel et Tegam International, représentée par le mandataire liquidateur de la société, à l’encontre du jugement prononcé le 7juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.

En raison de la connexité, la Cour joindra les procédures (…) et statuera, par un seul et même arrêt (sous le n° 05/03075) sur les appels interjetés contre les deux décisions entreprises.

[Voici l'argumentation de TGAM et de l'auteur du logiciel, résumée par la cour :] Par voie de conclusions, le mandataire liquidateur de la société Tegam International et l'auteur du logiciel demandent à la Cour de:

- Condamner Monsieur Guillermito à verser au mandataire liquidateur de la société Tegam International la somme de 829.446,40 € à tire de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- Condamner Monsieur Guillermito à verser à l'auteur du logiciel la somme de 37.792,21 € à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans les journaux “01 Informatique” et “Les Echos” aux frais de monsieur Guillermito,

- Ordonner la destruction des éléments placés sous scellés,

- Condamner le prévenu à verser à chaque partie civile la somme de 5.000€, au titre de l’article 475-l du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir que le logiciel Viguard, conçu par Guillermito [Sic !] , constitue une solution antivirale atypique et novatrice fondée sur une technologie pionnière consistant à protéger les systèmes d’informations contre les virus de manière préventive.

Ils exposent que Guillermito, qui n’est pas titulaire d’une licence Viguard, s’est exprimé sur des forums de discussions tant français qu’internationaux au sujet de Viguard et a diffusé le contenu des fichiers de ce logiciel, copié ce logiciel et certains de ses modules, en décryptant les fichiers de configuration et en désassemblant ce logiciel en passant du langage machine au langage programmateur.[Là, de deux choses l'une : soit Guillermito sait parler à sa machine à laver, soit la cour voulait dire "programmeur". J'avoue que j'hésite.]

Ils soutiennent que le prévenu a développé des outils permettant de mettre en évidence la structure interne de Viguard et diffusé ces logiciels.

Ils soulignent que l’emploi de tels procédés et leur diffusion permettent de copier le logiciel et sa technologie.

Ils affirment que les préjudices subis se décomposent d’une part, en un préjudice matériel et d’autre part en un préjudice moral et que les indemnisations allouées par le jugement du 7 juin 2005 sont insuffisantes, alors même que les parties civiles avaient justifié le quantum de leurs demandes.

Ils rappellent la perte de chiffre d’affaire consécutive aux sept versions du logiciel que Guillermito s’est procuré frauduleusement ainsi que le manque à gagner résultant de la campagne de dénigrement menée par ce dernier et de la mise à disposition sur internet des éléments permettant de copier ou de neutraliser le logiciel Viguard.

[Le rappel des réquisitions : ]Monsieur l'Avocat Général requiert la Cour de confirmer le jugement déféré du 8 mars 2005 sur la déclaration de culpabilité et de le modifier en répression en condamnant Guillermito à une peine d’amende de 1.000 € sans sursis.

[L'argumentation de Guillermito résumée par la cour : ]Guillermito, assisté de son avocate, conteste s’être rendu coupable des faits poursuivis et sollicite, par infirmation des jugements des 8 mars et 7juin 2005, son renvoi des fins de la poursuite ainsi que le débouté des parties civiles de leurs demandes.

Il verse aux débats le rapport d’expertise de Monsieur Jean-Claude HOFF, critiquant le rapport d’expertise de Monsieur RJMBAUD, commis par le magistrat instructeur, et concluant à l’absence “d’élément technique permettant de caractériser ou de fonder aucune des infractions retenues à l’encontre de Monsieur Guillermito”.

RAPPEL DES FAITS

Les premiers juges ont, dans le jugement du 8 mars 2005, exactement et complètement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément.

Il suffit de rappeler que 7 juin 2002, la Société TEGAM INTERNATIONAL déposait plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de contrefaçon de logiciels en exposant les faits suivants:

Cette entreprise développait, distribuait et éditait un logiciel de sécurité informatique dénommé VIGUARD, dont la technique consistait à s’attaquer à tous les programmes présentant des caractéristiques communes de virus,

il était précisé que ce logiciel VIGUARD protégeait entre autres 45.000 ordinateurs au Ministère de la justice.

Au cours de l’année 2000, la société TEGAM constatait que des propos agressifs, portant atteinte à la réputation du logiciel et à celle de l’entreprise, étaient tenus sur INTERNET par deux internautes, notamment un dénommé GUILLERMITO qui se livrait en outre à la diffusion d'informations confidentielles sur la structure interne de VIGUARD.

il était ainsi reproché à GUILLERMITO d’utiliser et divulguer illégalement VIGUARD et le contenu de ses fichiers, en copiant le logiciel et certains modules du logiciel, en décryptant les fichiers de configuration, et en désassemblant le logiciel.

Entendu par le magistrat instructeur, l'auteur du logiciel, expliquait que GUILLERMITO n'était pas titulaire d’une licence VIGUARD et diffusait néanmoins sur internet des éléments structurels du logiciel qui étaient secrets.

il précisait que l’opération reprochée la plus grave était le désassemblage de certains éléments du logiciel, en passant du langage machine au langage programmateur [Langage machine à laver ?].

L’enquête menée par l’Office Central de Lutte Contre la Criminalité Liée aux Technologies de l’Information et de la Communication permettait d’établir que l’origine de tous les messages postées par GUILLERMITO était un domaine appartenant à l’université de HARVARD” aux Etats-Unis.

Ces messages faisaient référence à un site internet “PIPO.COM GUILLERMITO”, hébergé par la société informatique WAW située à Marseille, dont la connexion amenait le téléchargement d’un fichier contenant plusieurs programmes et explications afin de désassembler et de contourner le programme VIGUARD.

Une perquisition permettait d’identifier GUILLERMITO comme étant Guillermito, résidant aux U.S.A.

Convoqué par les enquêteurs, Guillermito reconnaissait être l’utilisateur du pseudonyme et l’auteur des différents tests relatifs à l’antivirus VIGUARD. II expliquait qu’après avoir jugé mensongère la publicité de TEGAM, concernant leur logiciel VIGUARD « sûr à 100% », il avait détecté plusieurs failles de sécurité qu’il avait alors publiées et commentées. Il avait également diffusé les utilitaires écrits pour ces tests permettant de désassembler le logiciel. II admettait ne pas posséder de licence VIGUARD et avoir travaillé sur des versions téléchargées frauduleusement.

Il affirmait avoir agi par simple curiosité intellectuelle n’ayant jamais travaillé pour une société concurrente de TEGAM et n’ayant poursuivi aucun but lucratif.

L’expert informatique désigné par le magistrat instructeur relevait que Guillermito se livrait au désassemblage et au réassemblage de parties du logiciel VIGUARD, à la distribution gratuite de logiciels tirés des sources de ce logiciel et diffusait tous les éléments, comportements, logiciels, extraits de code et informations permettant la neutralisation du produit VIGUARD.

Monsieur Alexis RIMBAUD concluait que le délit de contrefaçon par reproduction du logiciel était caractérisé dans la mesure où les modifications sur VIGUARD n’étaient pas effectuées par un simple utilisateur à des fins de compatibilité pour une utilisation personnelle, mais étaient réalisées par un internaute qui les communiquait à des tiers.

Mis en examen du chef de contrefaçon de logiciels, Guillermito contestait toute intention délictuelle en expliquant avoir été animé par une démarche de recherche, qui lui était propre compte tenu de son métier de chercheur en biologie à l’université de HARVARD.

Il estimait avoir été dans son droit d’informer les consommateurs des failles du logiciel dans un but de prévention et de pédagogie.

Il niait avoir mis à disposition le logiciel VIGUARD mais admettait avoir diffusé des éléments démontrant comment le logiciel fonctionnait, et des outils d’analyse.

Le casier judiciaire de Guillermito ne mentionne aucune condamnation.

SUR L’ACTION PUBLIOUE (JUGEMENT DU 8 MARS 2005) [Voici le coeur de l'arrêt : la cour expose les motifs qui la conduisent à rendre cette décision.]

Considérant que la Cour ne saurait suivre Guillermito en son argumentation;

Considérant en effet qu’il ressort des pièces de la procédure que Guillermito a déclaré à plusieurs reprises que la version de VIGUARD à partir de laquelle il avait travaillé était “tombée du camion” [Ayant assisté aux débats, je tiens à souligner que l'expression "tombée du camion" n'a jamais été employée par Guillermito, mais par le président lui même, qui a résumé ainsi le téléchargement en warez dudit logiciel] ou bien encore qu’il “n’avait pas de licence” ;

Que de fait Guillermito n’a jamais pu justifier détenir une licence d’utilisation du logiciel VIGUARD ;

Considérant qu’ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, la matérialité des manipulations dont VIGUARD a été l’objet n’est pas contestée;

Que la pratique du désassemblage d’un logiciel n’est licite que dans les strictes hypothèses prévues par l’article L.122-6-1-IV du Code de la propriété intellectuelle mais constitue une contrefaçon dès lors que, comme en l’espèce, l’auteur de la manipulation, non titulaire des droits d’utilisation, n’agit pas à des fins d’interopérabilité et met à la disposition de tiers (les internautes) les informations obtenues;

Que l’expertise non contradictoire réalisée à la demande de la défense par Monsieur Jean-Claude HOFF n’est pas de nature à modifier la conviction de la Cour;

Considérant qu’en la matière l’intention coupable est présumée dès lors que la matérialité des faits est établie ;

Que le prévenu n’administre aucunement la preuve de sa bonne foi;

Considérant que par ces motifs, et ceux pertinents des premiers juges qu’elle fait siens, la Cour confirmera le jugement attaqué du 8 mars 2005 sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la peine d’amende avec sursis prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale, compte tenu de la personnalité du prévenu, délinquant primaire [comprendre : qui a commis sa première infraction] ;

Que la Cour, comme le Tribunal, ordonnera l’exclusion de la condamnation à intervenir au bulletin n°2 du prévenu;

SUR L’ACTION CIVILE (JUGEMENT DU 7 JUIN 2005)

Considérant que la Cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain, subi par chaque partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, confirmera l’estimation qu’en ont faite les premiers juges;

Considérant que le jugement du 7juin 2005 sera confirmé en toutes ses dispositions civiles y compris sur la somme fixée sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;

Considérant que la Cour déboutera les parties civiles du surplus de leurs demandes

Qu’en particulier l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées en cause d’appel par les parties civiles au titre de l’article 475- du Code de procédure pénale [Ce qui signifie : votre appel sur les intérêts civils étant totalement infondé, Guillermito n'a pas à en assumer le coût] ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges qu’elle adopte expressément,

LA COUR,

Statuant publiquement à l’encontre de Guillermito, de l'auteur du logiciel et du mandataire liquidateur de la société Tegam International,

ORDONNE la jonction des procédures (…)

REÇOIT en leurs appels:

- le prévenu et le Ministère public à l’encontre du jugement du 8 mars 2005,

- le prévenu et les parties civiles à l’encontre de celui du 7 juin 2005,

CONFIRME en toutes ses dispositions pénales le jugement du 8mars 2005 et en toutes ses dispositions civiles celui du 7juin 2005,

DÉBOUTE les parties civiles du surplus de leurs demandes,

REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires.

ORDONNE l’exclusion de la mention de la présente condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de Guillermito, par application de l’article 775-1 du Code de procédure pénale

Commentaires

1. Le jeudi 23 février 2006 à 21:01 par Uma Thurman

Et le commentaire, il est où ?!????

Commentaire ! Com-men-taire ! Com-men-taire !


[signé:]
Votre public dévoué

2. Le jeudi 23 février 2006 à 21:05 par Laurent GUERBY

"l’auteur de la manipulation, non titulaire des droits d’utilisation, n’agit pas à des fins d’interopérabilité et met à la disposition de tiers (les internautes) les informations obtenues;"

Si on oublie le "non titulaire" (qui est me semble-t'il condamnable dans le cas d'un logiciel, la copie privée n'existant pas dans ce domaine), il me semble que la mise à disposition de tiers d'idées et d'informations provenant de l'étude du fonctionnement d'un logiciel n'est pas condamnable en tant que tel vu l'article Article L122-6-1 III

"La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer."

et grace à la liberté d'expression.

Le IV ne traitant que de la copie ou traduction directe de code.

Qu'en pensez-vous ?

3. Le jeudi 23 février 2006 à 21:29 par djehuti

'lut

> Que la pratique du désassemblage d’un logiciel n’est licite que dans les strictes hypothèses prévues par l’article L.122-6-1-IV du Code de la propriété intellectuelle mais constitue une contrefaçon dès lors que, comme en l’espèce, l’auteur de la manipulation, non titulaire des droits d’utilisation, n’agit pas à des fins d’interopérabilité et met à la disposition de tiers (les internautes) les informations obtenues;

toujours le même problème, quand les juges ne comprennent rien à la technique... ils se réfugient derrière le sacro-saint CPI

> Que l’expertise non contradictoire réalisée à la demande de la défense par Monsieur Jean-Claude HOFF n’est pas de nature à modifier la conviction de la Cour;

c'est le fait que l'expertise ne soit pas contradictoire qui fait qu'elle ne parvient pas à convaincre la Cour ?

elle me semblait pourtant claire... et à sa portée *eg*

> Que le prévenu n’administre aucunement la preuve de sa bonne foi;

???

quels sont les éléments qui permettent de caractériser sa mauvaise foi ?

décidément, la Justice est à l'agonie... faudrait peut être l'achever

@+

ps: on aura droit à un petit mot sur les acquités corses ?
(30 ans de prison en première instance, quand même)

4. Le jeudi 23 février 2006 à 21:32 par Sans pseudo

« en passant du langage machine au langage programmateur », une allusion à sa collection de tee shirt hideux ?

5. Le jeudi 23 février 2006 à 21:34 par Roland Garcia

"que, comme en l’espèce, l’auteur de la manipulation, non titulaire des droits d’utilisation, n’agit pas à des fins d’interopérabilité et met à la disposition de tiers (les internautes) les informations obtenues;"

excusez ma logique booléenne mais pour savoir ce qu'il est légal de faire où faut-il placer les ET, les OU et les éventuelles parenthèses ?

6. Le jeudi 23 février 2006 à 21:42 par 名無しさん

>Ils exposent que Guillermito, qui n’est pas titulaire d’une licence Viguard, >s’est exprimé sur des forums de discussions tant français >qu’internationaux au sujet de Viguard et a diffusé le contenu des fichiers >de ce logiciel, copié ce logiciel et certains de ses modules, en décryptant >les fichiers de configuration et en désassemblant ce logiciel en passant >du langage machine au langage programmateur.[Là, de deux choses l'une >: soit Guillermito sait parler à sa machine à laver, soit la cour voulait dire >"programmeur". J'avoue que j'hésite.]

Le language machine est un language informatique ke-cé-trè-compliké. Quand on cherche à analyser un programme et qu'on ne dispose pas du code original, on peut "obtenir" ce language machine.
C'est à peu près tout ce que j'en sais. Je laisse à d'autres le soin de faire des explications plus approfondies.
pour en savoir plus:
ja.wikipedia.org/wiki/%E6...

7. Le jeudi 23 février 2006 à 21:53 par Fred

je ne comprends pas bien d'où sortent les sommes réclamées par la partie adverse. Plus précisément c'est quoi ces centimes?

8. Le jeudi 23 février 2006 à 22:17 par Pierre

Je sens que tous les commentaires ne visant pas à aller totalement dans le sens de Guillermito vont être taxés de trollage (+ fautes d'orthographe, comme deuxième grief visant à démontrer la supériorité définitive de la contre argumentation). Bref.

Est-ce que quelqu'un sait combien coûtait une licence Viguard ?

9. Le jeudi 23 février 2006 à 22:24 par wesson

Bon et en attendant, votre pince-fesse lestelechargements.com ou vous étiez invité, ça s'est bien passé ?

10. Le jeudi 23 février 2006 à 22:34 par David Marec

«- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans les journaux “01 Informatique” et “Les Echos” aux frais de monsieur Guillermito,»

Je n'avais pas noté précédemment cette requête.
Pourquoi TeGam demande-t-il cela, ce qui me parait absurde ?
Quels ont été les comptes rendus sur ce point ?



11. Le jeudi 23 février 2006 à 22:50 par Jean-Claude HOFF

Bonsoir Maître, bonsoir à tous,

Pourriez-vous rectifier l'orthographe de mon nom (HOFF et non pas HOPF).
Merci d'avance.

Lecteur attentif de ce blog de qualité, je me tiens à votre disposition
pour tenter de répondre à vos questions.

12. Le jeudi 23 février 2006 à 22:51 par Jerome

Ahhhh... Non! C'est frustrant, on a pris l'habitude d'avoir de plus amples point de vue sur le sujet de la part de notre avocat adoré.
On veut plus de réaction!!!
:-D

13. Le jeudi 23 février 2006 à 23:00 par Uma Thurman

@ Pierre

> Est-ce que quelqu'un sait combien coûtait une licence Viguard ?

Une petite centaine d'euros.

> Je sens que tous les commentaires ne visant pas à aller totalement
> dans le sens de Guillermito vont être taxés de trollage (+ fautes
> d'orthographe, comme deuxième grief visant à démontrer la supériorité > définitive de la contre argumentation). Bref.

Les dommages et intêrets (15 000 euros) équivalent les 150 licences de cette daube.

Satisafait ?

14. Le jeudi 23 février 2006 à 23:19 par Pierre

C'est marrant on dirait que ça vous blesse personnellement qu'il soit condamné. Pour ma part j'aurais été plutôt pour une plus grande clémence envers lui, une décision de relaxe ne m'aurait pas choqué.

Pourquoi n'a t-il pas acheté le logiciel ?
Sur le plan de la morale, était-il dans la totale ignorance qu'il risquait quelques ennuis judiciaires ?
Pourquoi est-il condamné à une peine de principe ? Les juges sont-ils des trolls eux aussi ?
(au passage je trouve dingue la première coquille dans l'arrêt...)

Satisfait ? non, mais j'émets quelques réserves...

15. Le jeudi 23 février 2006 à 23:53 par Uma Thurman

> Pourquoi n'a t-il pas acheté le logiciel ?

Peut être parce qu'il était aux Etats-Unis et, à l'époque, Viguard n'était pas disponible qu'en France ?

> Sur le plan de la morale, était-il dans la totale ignorance qu'il risquait > quelques ennuis judiciaires ?

Il suffit de lire ses pages web.
Notez que sur le "plan de la morale" ça ne change strictement rien.

16. Le vendredi 24 février 2006 à 00:56 par Roland Garcia

"je ne comprends pas bien d'où sortent les sommes réclamées par la partie adverse. "

Pour ma part je ne comprends pas grand chose au reste non plus.

17. Le vendredi 24 février 2006 à 01:02 par pangloss

Programmeur/programateur, ce sont la des blagues faite aussi par un dessinateur, Boulet, sur son blog... (www.bouletcorp.com/blog/)
Notre maitre à tous serait il un lecteur?

18. Le vendredi 24 février 2006 à 01:19 par YR

Merci à Eolas pour le compte-rendu. Edifiante lecture.

Pour avoir suivi l'ensemble de la procédure par les compte-rendus disponibles sur le net, je suis assez stupéfait des implications de cette décision.

G. a démontré l'inanité du "100% des gagnants ont tenté leur chance", par un procédé que je ne comprends pas, mais qui utilise quelques octets d'un programme complexe en comportant des millions.

Cette "reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code" est déclarée fautive parce que G. ne l'a pas fait :
1. avec une licence valide
2. dans un souci d'interopérabilité

Conclusion :
Pour critiquer un logiciel, il faudra donc :
1. se le procurer de façon légale (donc l'acheter, le plus souvent)
2. ne pas reproduire de code (ou ne pas le dire ?)

Le 1. est relativement banal.
Le 2. me paraît incroyable. Comment étudier un antivirus (ou plus généralement un logiciel) dans le cadre du CPI L-122-6-1 III sans chercher à un moment à "reproduire le code", ou en tous cas une partie de code ? Comment, si ce moyen existe, faire la preuve qu'on aura mis à mal l'antivirus (ou le logiciel) sans mettre à jour sa méthode et risquer ainsi de tomber sous le coup du CPI L-122-6-1 IV ?

Au final, j'ai l'impression que si G. n'avait pas mis ces quelques octes en ligne, il aurait pu s'en tirer, ce qui est quand même assez frustrant pour ceux qui soutiennent sa démarche (sinon les moyens et la forme qu'il a employés).

Par ailleurs, l'avenir des chercheurs en info me semble tout à coup bien obscurci, car seules les recherches se faisant avec la bénédiction des propiétaires intellectuels des logiciels seront désormais possibles suite à ce jugement.

YR

19. Le vendredi 24 février 2006 à 01:30 par Pierre Vandevenne

Cette affaire désolante, que je n'hésite pas à qualifier de "Grande Vadrouille" informatique, tant les argumentations techniques qui y furent développées sont surréalistes, infondées et délirantes, a reçu l'arrêt qu'elle mérite. Que les francophiles se rassurent: l'esperanto pseudo-technique dans lequel la cour se noie est presque intraduisible. Les angles et les saxons ne pourront en apprécier le parfum désuet et touchant. Ils n'en riront donc pas et c'est très bien ainsi. Mais Dieu que Montesquieu vous manque.

20. Le vendredi 24 février 2006 à 02:16 par Sambucucciu

Sachant que dans ce même TGI il y a au moins un juge d'instruction, et non des moindres (il faudrait être un ermite vivant en plein maquis pour ne pas avoir entendu un jour ou l'autre prononcer son nom), pour qui l'IP est LA preuve absolue que son titulaire est obligatoirement l'auteur de messages portant cette IP, l'affaire du cher Guillermito ne saurait, hélas, me surprendre.

"La justice, c'est comme la Sainte-Vierge, si on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe."
(Michel Audiard)

21. Le vendredi 24 février 2006 à 09:19 par Arnaud

j'aurais quelques questions concernant l'attitude de G. parce qu'au final je crois que cest ça qui a pesé en sa défaveur.
Donc pour ceux qui ont tout suivi. est ce que G. avait tenté de contacter Tegam avant de publier sur son site ses annalyses?
Est ce qu'il a apporté la preuve si oui de ces contacts même infructueux (copie des E-mails etc.)?

Je trouve la condanation lourde mais je crois néanmoins que dans cette afaire, tout 'nest pas blanc ou noir.
Il y a sans doute eu belle et bien dénigrement du produit Tegam d'une manière ou une autre, sinon Guillermito
aurait tenté la même expérience avec d'autres logiciels AV.

A mon sens, G a sans doute surtout pensé que sa petite expérience ne sortirait pas d'un petit périmètre de geks qui iraient en sa faveur.
Il a sans doute oublié que les entreprises elles aussi font de la veille et des recherches sur les forums de geeks et les newsgroups.

22. Le vendredi 24 février 2006 à 10:23 par Eric

@Arnaud :
> Il y a sans doute eu belle et bien dénigrement du produit Tegam d'une
> manière ou une autre, sinon Guillermito aurait tenté la même expérience
> avec d'autres logiciels AV.

Ce n'est pas ce qui est jugé ni ce pourquoi il a été condamné. Seules les questions de licences ont visiblement été prises en compte. En gros il est condamné pour avoir utilisé le soft sans licence, l'avoir décompilé et (si j'ai bien compris) en avoir diffusé des morçeaux, pas pour les avis ou analyses qu'il a émis.

23. Le vendredi 24 février 2006 à 10:52 par Yoxigen

@Arnaud

"est ce que G. avait tenté de contacter Tegam avant de publier sur son site ses annalyses?"

Il parait.

"Est ce qu'il [en] a apporté la preuve [...] ?"

Aucune idée.

"sinon Guillermito aurait tenté la même expérience avec d'autres logiciels AV."

Mais les autres antivirus n'ont pas mentis à leurs clients en pretendant stopper 100% des virus existants et à venir. De plus il n as pas été condamné pour un quelconque dénigrement.

24. Le vendredi 24 février 2006 à 11:17 par omen999

la motivation parait tout-à-fait correcte

si guillermito a utilisé un warez pour faire ses tests et diffusé du code désassemblé et commenté, il tombe nécessairement sous le coup des dispositions de L 122-6-1 IV du cpi

apparemment, il s'est rendu à sa première audition par les services de police sans avoir été briefé au préalable par un (bon) avocat qui lui aurait fait une lecture commenté du cpi...

c'est souvent le problème avec les geeks, le petit côté "m'as-tu-vu-quand-je-décode" qui fait du bien à l'ego mais qui est au fond très naïf

25. Le vendredi 24 février 2006 à 11:53 par IreneDelse

Je vais peut-être me montrer naïve mais...

La ligne "Ils font valoir que le logiciel Viguard, conçu par Guillermito" et le flou sur le "langage programmateur" ne pourrait-ils servir de base à un pourvoi en cassation ? (OK, j'ai cru comprendre que Guillermito préfère passer à autre chose mais ma question est purement théorique.)

26. Le vendredi 24 février 2006 à 12:32 par Roland Garcia

"Les angles et les saxons ne pourront en apprécier le parfum désuet et touchant. Ils n'en riront donc pas et c'est très bien ainsi."

Ils s'y connaissent aussi en comédie: Much Ado About Nothing, Shakespeare 1598.

27. Le vendredi 24 février 2006 à 12:39 par Yoxigen

Ce qui m'etonnes le +, c'est quand même "Que le prévenu n’administre aucunement la preuve de sa bonne foi;"...

Ne serai-ce pas plutôt à la partie adverse de prouver la mauvaise foi de l'accusé ? Du moins si présomption d'innocence il y a...

28. Le vendredi 24 février 2006 à 13:03 par Roland Garcia

"Ne serai-ce pas plutôt à la partie adverse de prouver la mauvaise foi de l'accusé ?"

Non, le plaignant n'est pas que je sache responsable de ce qui "tombe des camions", et à cet égard la cour n'a retenu que la plus faible sanction possible.

Quant à la responsabilité des dommages estimés le chiffre retenu par la cour revient tout de même à en attribuer 98% au plaignant lui même.

29. Le vendredi 24 février 2006 à 13:20 par Sans pseudo

La cour dit qu’il y a infraction.
Tegam, qui n’a pas réussi à prouver l’intention de nuire, est donc déboutée de ses demandes (exorbitantes du coup) ;
Guillermito, qui n’a pas réussi à prouver sa bonne foi, a une condamnation au civil ne se contente pas du symbolique.

30. Le vendredi 24 février 2006 à 13:46 par nicO

C'est incroyable.

Si il était seulement coupable de copie pirate, il aurait du avoir ~1000€ d'amende pas plus.

Non, là, c'est extrèment grave, il est condamné pour avoir fait du reverse engenering pour étudier la sécurité du produit.

Les bouts de code diffusé n'était que des "proofs of concept" pour prouver ce qu'il avançait comme il est courant de faire dans le milieu de la sécurité.

Si il devient impossible de faire du reverse sur un code, autrement que pour l'interopérabilité, cela signifie qu'il devient illégal pour les éditeurs d'anti virus d'étudier un code de virus en France !

Le plus drole est que Viguard était un anti-virus...

31. Le vendredi 24 février 2006 à 14:03 par jmdesp

Pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les péripéties de l'affaire, Guillermito avait négocié pour la racheter avec un utilisateur ne souhaitant pas conserver sa licence Tegam.
Mais les termes de la licence Tegam n'autorisent pas sa cession ce qui rend son exemplaire illicite.

Ce qui est con est qu'en réalité Guillermito pouvait sans difficulté technique sérieuse trouver la valeur des quelques octets considérés sans décompiler le code source de Tegam. Il aurait pu construire sa défense là-dessus.

Pour ceux qui se demande comment c'est possible, d'après la description qui circule en fait les octets était mélangés avec la valeur du mot de passe par une opération XOR binaire. Les spécialistes savent que cela signifie qu'il suffit d'essayer plusieurs mots de passe pour déduire facilement du résultat en sortie la valeur constante avec laquelle ils sont mélangés.


32. Le vendredi 24 février 2006 à 14:07 par nicO

Et vous trouvez normal que l'on reproche à Guillermito de diffuser 80 octets et que l'on accuse de recel de contre façon ? (quand un programme contient plusieurs millions d'octet d'information...)

C'est comme si vous imitiez un volant de voiture et vous étiez accusé de contre faire la voiture dans son entier.

33. Le vendredi 24 février 2006 à 14:12 par TOTO33

La dernière remarque me semble limpide.........et lourde de conséquences !

Que se passerait-il si l'auteur d'un virus, spyware ou autre, portait plainte pour "décompilation" de son code (puisque ce ne serait en aucun cas dans des soucis d'interropérabilité !!) ?

34. Le vendredi 24 février 2006 à 15:41 par Francesco

Ma lecture est que l'arrêt, en déclarant Guillermito coupable, fait une interprétation litérale de L.122-6-1-IV du CPI www.legifrance.gouv.fr/WA... et affirme que la décompilation/désassemblage n'est licite que si "Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;". Cela, je comprends; je compatis, dura lex...

Par contre, là ou je reste dans l'incompréhension, c'est sur le montant des intérêts civils. Le préjudice ne me semble pas du tout motivé par l'infraction retenue, et ce dans aucun des deux jugements. Je ne vois pas que le demandeur ait argumenté sur le dommage, y compris moral, lié au fait que son logiciel ait été décompilé, ou reproduit en une infime partie. Le dommage allégué tient à l'exposé d'une vérité indépendante de l'infraction, vérité qui n'est pas contestée: qu'il est possible de contourner la protection apportée par le produit critiqué, et ceci en dépit des affirmations du contraire par l'auteur et le vendeur.

Tout se passe comme si le fait d'avoir appuyé une démonstration de la vérité par des moyens illicites pouvait justifier la réparation de dommages causés par l'exposé de cette vérité, alors que la démonstration des mêmes faits appuyée par des moyens licites ne serait pas punissable (et que l'on n'est pas dans le domaine de la vie privée).

Je ne crois hélas pas qu'un pourvois en cassation fondé sur la seule absence de motivation du montant des intérêts civils ait le mondre espoir de succès. Si maitre Eolas (ou un autre juriste que je considère crédible) est d'un avis contraire, et qu'un pourvois est formé, je verserais pour la défense de cette cause les 1096,82€ que m'a promis hier mon ex FAI.

François Grieu

35. Le vendredi 24 février 2006 à 15:46 par nouvouzil

L'arrêt repose sur l'article L 122-6-1 IV CPI:

www.celog.fr/cpi/lv1_tt2....

Un point surprenant est que le juge invoque l'absence de licence pour laquelle je croyais qu'il y avait eu relaxe.

Mais selon la rédaction de l'article, il suffisait au juge de constater qu'il y avait eu traduction du code à des fins autre que l'interopérabilité du logiciel puis utilisation du code à des fins autres que l'interopérabilité (IV-3°-1°) et communication à des tiers sans nécessité d'interopérabilité (IV-3°-2°).

Par ailleurs, l'article L 122-6-1 III CPI stipule que:

'La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission, ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer'.

Il est regrettable que l'Arrêt n'ait pas abordé la discussion relative à l'articulation entre les points III et IV de l'article L122-6-1 et à l'applicabilité de l'un ou l'autre, puisque précisément le point III vise des actes qui ne relèvent pas de l'interopérabilité.

La décision autait alors été plus lisible (quant à sa motivation juridique, car sur le fond...)

En particulier, l'Arrêt pose comme principe que désassembler est un acte de contrefaçon.

Est-il vraiment possible de déterminer les idées et principes à la base d'un logiciel sans désassemblage?

36. Le vendredi 24 février 2006 à 15:53 par nouvouzil

Erratum:

En particulier, l'Arrêt pose comme principe que désassembler est un acte de contrafaçon (sauf L122-6-1 IV)

Est-il vraiment possible de déterminer les idées et principes à la base d'un logiciel sans désassemblage (L122-6-1 III)?

37. Le vendredi 24 février 2006 à 16:41 par Xas

"Ils font valoir que le logiciel Viguard, conçu par Guillermito"

Si Gui est l'auteur du Viguard (c'est la justice qui le dit), il va devoir se rembourser lui-même ?

38. Le vendredi 24 février 2006 à 16:45 par Sid

@ TOTO33 (33) "Que se passerait-il si l'auteur d'un virus, spyware ou autre, portait plainte pour "décompilation" de son code (puisque ce ne serait en aucun cas dans des soucis d'interropérabilité !!) ?"

Il se verrait automatiquement attaqué pour accès et maintien frauduleux dans un système automatisé de traitement de l'information, éventuellement aggravé par la modification/destruction de données le cas échéant. Je ne crois pas que cette perspective soit suffisament encourageante pour poursuivre une personne dont la bonne foi ne serait pas difficile à faire accepter, tant il est évident, même pour Mme Michu, que la lutte contre un virus informatique (ou pas) nécessite une fine compréhension de ses principes de fonctionnement.

39. Le vendredi 24 février 2006 à 17:11 par nouvouzil

@Sid

Si vous décompilez un virus pour interopérabilité, c'est pour en faciliter la propagation et là c'est bien pire.

Et si vous échappez à d'hypothétiques poursuites par l'auteur du virus, ça vous fait une belle jambe!

40. Le vendredi 24 février 2006 à 17:15 par omen999

> "Il est regrettable que l'Arrêt n'ait pas abordé la discussion relative à l'articulation entre les points III et IV de l'article L122-6-1 et à l'applicabilité de l'un ou l'autre, puisque précisément le point III vise des actes qui ne relèvent pas de l'interopérabilité."

les faits reprochés à guillermito entraient clairement dans le cadre du paragraphe IV puisqu'il a diffusé des extraits du code désassemblé sans prétexter le besoin d'une quelconque interopérabilité.

guillermito a simplement péché par imprudence. quelques précautions élémentaires et un brin d'hypocrisie lui auraient permis d'échapper aux foudres de la loi...

> "Est-il vraiment possible de déterminer les idées et principes à la base d'un logiciel sans désassemblage?"

L'exception visée au paragraphe III concerne surtout le comportement du logiciel à l'égard de son environnement, c'est à dire l'interface avec son système d'exploitation (windows, linux, mac os x) au travers duquel le logiciel communique avec les périphériques du système (écran, disques, réseau) ou avec d'autres logiciels tiers. il existe des techniques pour "espionner" les appels du logiciel à ces éléments et deviner ainsi certaines de ses modalités de fonctionnement.
en revanche, si l'on recherche à caractériser le fonctionnement d'un algorithme interne du programme (le cas d'espèce), le désassemblage devient quasiment une étape obligée, sauf à imaginer a posteriori un petit scénario pour justifier la découverte de la faille par des observations extérieures...

41. Le vendredi 24 février 2006 à 17:46 par nouvouzil

@omen999

Je suis d'accord avec votre réponse, puisque le point III ne permet clairement pas de diffusion d'extraits de code sous une forme ou sous une autre .

Mais, même en l'absence de diffusion, le point IV permet d'invoquer une contrefaçon et la Cour ne dit pas si elle aurait condamné Guillermito s'il n'y avait pas eu de diffusion.

On reste en suspens quant à la portée de ce Arrêt.

Je reformule donc ma question.

Est-ce que Guillermito aurait pu échapper à une condamnation s'il n'avait pas diffusé des extraits de code en invoquant le point III?

42. Le vendredi 24 février 2006 à 18:20 par omen999

"la Cour ne dit pas si elle aurait condamné Guillermito s'il n'y avait pas eu de diffusion"

en droit français, les juridictions répressives n'ont pas à se livrer à des spéculations de ce genre.
elles ont déjà du mal à motiver leurs décisions sur les éléments avérés du dossier.

"Est-ce que Guillermito aurait pu échapper à une condamnation s'il n'avait pas diffusé des extraits de code en invoquant le point III?"

c'était jouable si:
1°- guillermito avait acquis préalablement à ses révélations une licence du produit
2°- l'intéressé avait limité ses révélations à des exemples mettant clairement en défaut viguard sans détailler le code incriminé mais en affectant de le considérer comme une "boite noire"
ça n'interdit pas d'évoquer certaines hypothèses mais uniquement sous la forme de supputations...

mais pour le geek moyen, c'est inhumain puisque le côté gratifiant de la chose c'est justement de montrer aux copains qu'on a tout compris...

43. Le vendredi 24 février 2006 à 18:28 par Francesco

@nouvouzil: Dans 35 vous posez l'intéressante question
"Est-il vraiment possible de déterminer les idées et principes à la base d'un logiciel sans désassemblage ?"

Techniquement, souvent, oui. Sauf quand il y a volonté délibérée de l'auteur de cacher ce qu'il fait, il est souvent possible de comprendre le format des données manipulées, et de reconstituer l'effet des traitements effectués, en observant un logiciel comme une "boite noire". C'est même un art fort pratiqué quand il n'y a pas accès au code objet: quand il tourne dans un serveur distant ou une carte à puce, et/ou quand l'on n'a pas la possibilité et/ou le temps de le lire.

Il y a de multiples exceptions à cette affirmation. Est-on ici dans l'une d'elle ? Sur la base du compte-rendu d'audience de Maître Eolas, il ne semble pas que cela ait été argué. La défense a plutôt tenté de faire valoir qu'il n'y a pas eu reproduction/traduction au sens de L122-6-1 IV, et n'a pas été suivie. On doit comprendre cette décision du tribunal: le désassemblage même partiel dans une scéance de "traçage" implique reproduction (par transfert d'information dans la mémoire de l'ordinateur au moins) et traduction (de la forme exécutable à une forme plus intelligible, au moins directement perceptible aux sens humains, ce qui n'est pas le cas de la forme exécutable); même si on peut douter que cette interprétation était envisagée par le législateur.

De plus, en l'espèce, il me semble que le désassemblage, s'il était nécessaire, l'était pour contourner la protection offerte ce qui impliquait d'en connaitre le *détail*, plutôt que pour en "déterminer les idées et principes", ce qui est plus abordable en "boite noire".

Je suis d'accord que soutenir que L122-6-1 III doit prévaloir sur L122-6-1 IV est une idée intéresante (dans certains domaines comme le droit européen, une méta-règle dit que quand il y a conflit entre deux dispositions, et en l'absence d'autre élément, la première dans l'ordre d'énoncé prévaut). Mais je sais pas (je ne suis pas juriste) si un pourvois en cassation permet de soulever un nouveau moyen (sauf erreur, L122-6-1 III n'a pas été invoqué par la défense).

44. Le vendredi 24 février 2006 à 18:46 par Roland Garcia

"elles ont déjà du mal à motiver leurs décisions sur les éléments avérés du dossier."

Pensez vous que le nombre de coquilles puisse être corrélé avec le nombre d'éléments non avérés sinon fantaisistes qu'elles doivent préalablement écarter ?

n'est ce pas le rôle des avocats de filtrer en tout premier lieu les éléments non avérés sinon fantaisistes ?

n'est ce pas le moyen premier pour les bons avocats pour éviter que les montagnes accouchent ensuite de souris ?

45. Le vendredi 24 février 2006 à 19:17 par omen999

le rôle des avocats est d'abord et avant tout de donner envie à la juridiction de faire droit aux demandes de leurs clients.
la motivation de la décision est une opération qui n'intervient qu'a posteriori (j'exagère un peu, quoique...)
quant aux éléments non avérés ou fantaisistes, c'est justement le travail du juge de les filtrer.

46. Le vendredi 24 février 2006 à 19:33 par Roland Garcia

1 "le rôle des avocats est d'abord et avant tout de donner envie à la juridiction de faire droit aux demandes de leurs clients."
2 "quant aux éléments non avérés ou fantaisistes, c'est justement le travail du juge de les filtrer."

CQFD, j'ai compris ce qu'était un bon avocat.

47. Le vendredi 24 février 2006 à 21:00 par Roland Garcia

"Si il devient impossible de faire du reverse sur un code, autrement que pour l'interopérabilité, cela signifie qu'il devient illégal pour les éditeurs d'anti virus d'étudier un code de virus en France !"

Euh...., ça existe la France ? dans la mondialisation ?

48. Le vendredi 24 février 2006 à 22:18 par Denys

Pour répondre au points 14 et 15 et compléter le 31, en l'absence de l'hôte de ces lieux, je cite de mémoire la réponse qu'il avait donné a mon commentaire qui, lors du procès en première instance, soulevait la même question :
L'International dans Tegam se limitant aux frontières hexagonales, Guillermito avait, faute de trouver ViGuard en vente aux Etats-Unis, d'abord téléchargé une copie illégale du logiciel.
D'une manière générale il me semble que, en plus de refaire le procès, on refait maintenant les commentaires du procès : il serait bon de s'informer d'abord, notamment là : www.guillermito2.net/arch... , là : maitre.eolas.free.fr/jour... , et là : www.kitetoa.com/Pages/Tex...

49. Le lundi 27 février 2006 à 11:24 par Kitetoa


C'est amusant, mais tout le monde parle de désassemblage.

Où est-il prouvé que Guillermito a désassemblé le logiciel Viguard?

Amicalement,
K.

50. Le lundi 27 février 2006 à 13:36 par nicO

"Où est-il prouvé que Guillermito a désassemblé le logiciel Viguard?"

Il l'a plus ou moins reconnu. De plus, un debuggeur contient un dessassembleur de code pour le lire plus facilement.

Sinon, pour ceux qui trouve risible le fait qu'un auteur de virus puissent se retourner contre des auteurs d'anti-virus, remplacer "virus" par "le rootkit-sony-BMG", qui pour ses avocats ne sera qu'un simple DRM...

51. Le lundi 27 février 2006 à 14:48 par Kitetoa


>Il l'a plus ou moins reconnu. De plus, un debuggeur contient un dessassembleur de code pour le lire plus facilement.


Où ça?

Je n'ai pas trouvé trace d'une telle chose. Peut-être ai-je mal lu le dossier d'instruction?

Amicalement,
K.

L'arrêt renvoie à la motivation du jugement qui considérait le désassemblage établi par :

  • L'expertise ;
  • et
  • le fait que Guillermito n'a pas contesté avoir désassemblé.
  • Guillermito l'a expressément nié devant la cour, mais ses explications n'ont pas convaincu icelle. La question de la preuve ne se pose plus puisque l'arrêt est définitif (enfin il le sera dans une heure).

    Eolas

    52. Le lundi 27 février 2006 à 15:05 par Kitetoa

    *****************
    # 'arrêt renvoie à la motivation du jugement qui considérait le désassemblage établi par : L'expertise ;
    # et le fait que Guillermito n'a pas contesté avoir désassemblé.

    Guillermito l'a expressément nié devant la cour, mais ses explications n'ont pas convaincu icelle. La question de la preuve ne se pose plus puisque l'arrêt est définitif (enfin il le sera dans une heure).

    Eolas

    ******************


    Bonjour Maître,

    Je n'ai vu nulle part dans le dossier que Guillermito ait "avoué" (dit) qu'il avait désassemblé Viguard. D'autres le disent à sa place.

    Je suis désolé, mais mes maigres connaissances techniques ne me permettent pas d'accorder le moindre crédit à la première expertise et ce sentiment est largement renforcé par le contenu de la seconde...

    Je ne cherche ni à refaire le procès, ni une quelconque preuve. Je dis simplement que Guillermito a été condamné pour désassemblage sur la base d'affirmations et non de faits précis techniques facilement démontrables.

    Amicalement,
    K.

    53. Le lundi 27 février 2006 à 17:22 par omen999

    @Kitetoa

    ci-joint ce petit extrait de votre post du 23.03.05 sur www.schneier.com

    "These certify.bvd database files created by Viguard are encrypted by a fixed XOR key, obviously found in the memory when Viguard is run. Guillermito got these keys from the memory and used it to decrypt these databases as said above."

    si guillermito a été capable de localiser l'adresse de stockage de la clé de cryptage des fichiers certify.bvd sans debugger, ce garçon est doté de facultés paranormales. ;-)

    ou alors sa méthode est tellement originale qu'il a préféré se faire condamner plutôt que de la révéler...

    54. Le lundi 27 février 2006 à 19:51 par Roland Garcia

    @Kitetoa

    Soyons réaliste et pragmatique, désassembler ou décompiler c'est pareil et illégal......en France, c'est du moins ce que j'ai compris.

    Or il y a heureusement beaucoup de pays dans lesquels il est encore possible de désassembler et/ou décompiler, dans le but de rechercher des failles dans les logiciels, des chevaux de Troie, des programmes espions, des rootkits et autres vilaineries menaçant nos pauvres citoyens, et ce y compris dans les logiciels commerciaux dits protégés.

    Le seul lésé là dedans me semble être l'édition anti-virale française.

    55. Le lundi 27 février 2006 à 21:45 par Sans pseudo

    à Yoxigen, commentaire 27 : Ce qui m’étonne le plus c’est quand même « Que le prévenu n’administre aucunement la preuve de sa bonne foi ; »
    Ne serait-ce pas plutôt à la partie adverse de prouver la mauvaise foi de l’accusé ? Du moins si présomption d’innocence il y a…

    Je crois qu’il ne faut pas disjoindre les paragraphes (ils sont d’ailleurs séparés par des points-virgules et non des points) car un arrêt ressemble un peu à un raisonnement mathématique où on se sert de ce qu’on vient de découvrir - ou démontrer - pour démontrer autre chose jusqu’au C.Q.F.D.

    Ainsi la proposition "n" qui vous choque (Que le prévenu n’administre aucunement la preuve de sa bonne foi) est le pendant de "n-1" « Considérant qu’en la matière l’intention coupable est présumée dès lors que la matérialité des faits est établie ».
    Or la proposition "n-3" disait en substance que la matérialité des faits était avérée.

    "n-2" étant le rapport de l’expert qui n’arrive pas à modifier la conviction "n-3" de la Cour.

    56. Le mardi 28 février 2006 à 09:28 par Nicob

    > Or il y a heureusement beaucoup de pays dans lesquels il est encore possible de désassembler
    > et/ou décompiler, dans le but de rechercher des failles dans les logiciels, des chevaux de Troie,
    > des programmes espions, des rootkits et autres vilaineries menaçant nos pauvres citoyens,
    > et ce y compris dans les logiciels commerciaux dits protégés.


    De plus, ceux qui feront ce type de recherche en France n'iront plus le crier sur les toits, et garderont les infos obtenues pour eux et pour eux seulement. Et ça, c'est pas bon :-(

    Par ailleurs, je me demande comment réagirait la justice française si un employé très respectable d'une très grosse société française très respectable désassemblait, débuggait et détournait un logiciel propriétaire, allant jusqu'à extraire des clés privées (tiens tiens) et faire faire des choses non prévues à l'application (comme monter un réseau "purement privé"). Pure spéculation ? J'en doute :

    www.security-labs.org/esw...


    Nicob

    57. Le mardi 28 février 2006 à 12:00 par au securs

    L'exception culturelle française fait un tabac:
    zdnet.com.au/news/securit...

    C'est RDDV qui va être content:
    www.itrmanager.com/50089-...

    58. Le mardi 28 février 2006 à 16:02 par Sid

    @Nicob(56)

    Sauf si l'action qu'il aurait pu entreprendre (ou dont il ne ferait qu'exposer les résultats, puisque rien ne prouve qu'il en est l'auteur, de l'action en question) pourrait très bien être motivée par des besoins d'interropérabilité, comme par exemple rendre l'outil propriétaire en question interopérable avec ses outils de QoS et/ou de filtrage de paquets...

    <HS>
    Quand on parle de modulus RSA, on parle de clé publique. Tu as donc problablement mal lu les slides, parce que les données extraites sont des moduli, donc des clés publiques.
    </HS>

    59. Le mardi 28 février 2006 à 16:06 par Saroumane

    @Kitetoa (52)

    "Je suis désolé, mais mes maigres connaissances techniques ne me permettent pas
    d'accorder le moindre crédit à la première expertise et ce sentiment est largement
    renforcé par le contenu de la seconde..."

    La première expertise est probablement celle de M. Alexis Rimbaud : son contenu
    est connu et n'appelle effectivement aucun commentaire tant il est proche du néant.

    Mais quel est ce second rapport auquel vous faites allusion et que contient-il ?

    60. Le mardi 28 février 2006 à 20:01 par MD

    nicob, trop constructif ton argumentaire, j'adore...

    61. Le mardi 28 février 2006 à 21:19 par djehuti

    #59 > Mais quel est ce second rapport auquel vous faites allusion et que contient-il ?

    le rapport de Monsieur Jean-Claude HOFF

    tout est là:
    www.kitetoa.com/Pages/Tex...

    62. Le mercredi 1 mars 2006 à 14:21 par nouvouzil

    Pour l'anecdote, voici l'origine probable de l'expression 'tombé du camion':

    www.kitetoa.com/Pages/Tex...

    63. Le mercredi 1 mars 2006 à 15:52 par 0z

    l'origine probable ? possible mais plutot une simple citation par "l'expert" d'un P.V. d'audition antérieur... (l'arrêt indique à ce propos concernant les auditions :"II admettait ne pas posséder de licence VIGUARD et avoir travaillé sur des versions téléchargées frauduleusement")

    L'arrêt mentionne certes les pièces de la procédure sans plus de précision.( ’il ressort des pièces de la procédure que Guillermito a déclaré à plusieurs reprises...")

    Cet arrêt reste un cas d'espèce basée sur une expertise contestable mais qui n'a pas fait l'objet d'une contre-expertise lors de la phase d'instruction ... on retiendra que "l’expertise non contradictoire réalisée à la demande de la défense par Monsieur Jean-Claude HOFF n’est pas de nature à modifier la conviction de la Cour"

    De tout façon 13 ça porte malheur non ?

    La seule phrase à retenir : la pratique du désassemblage d’un logiciel n’est licite que dans les strictes hypothèses prévues par l’article L.122-6-1-IV du Code de la propriété intellectuelle mais constitue une contrefaçon dès lors que, comme en l’espèce, l’auteur de la manipulation, non titulaire des droits d’utilisation, n’agit pas à des fins d’interopérabilité et met à la disposition de tiers (les internautes) les informations obtenues.

    Résultat tristement prévisible !

    www.wipo.int/clea/docs_ne...
    Article 5
    Exceptions aux actes soumis à restrictions
    1. Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes prévus à l'article 4 points a) et b) lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.
    2. Une personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.
    3. La personne habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.
    Article 6
    Décompilation
    1. L'autorisation du titulaire des droits n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 4 points a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
    a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d'utiliser une copie d'un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;
    b) les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a) et
    c) ces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application :
    a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;
    b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s'avère nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante ou
    c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
    3. Conformément aux dispositions de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut être interprété de façon à permettre son application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.


    Le pire est à venir ... avec les DRM et le reste ...

    64. Le mercredi 1 mars 2006 à 17:15 par nouvouzil

    @ oz

    Je ne pensais pas que ma boutade conduirait à un aussi long commentaire.

    Je ne partage pas entièrement votre pessimisme en ce sens que la Directive de 1991 correspond à l'informatique telle qu'elle était vue à la fin des années 80, autant dire la préhistoire.

    Dans le contexte de l'époque, la licéité de l'interopérabilité était un progrès.

    Il n'est pas interdit d'espérer des évolutions législatives correspondant aux évolutions majeures de l'informatique depuis cette époque,du moins en ce qui concerne le problème que pose la décision Guillermito et qui, en raison de cette Directive, n'est pas seulement franco-français.

    Les DRM, je suis d'accord, sont une dure noix à craquer (comme on dit en anglais), surtout au vu de la récente décision de la Cour de Cassation relative aux DVD.

    65. Le mercredi 1 mars 2006 à 17:16 par nouvouzil

    @ oz

    Je ne pensais pas que ma boutade conduirait à un aussi long commentaire.

    Je ne partage pas entièrement votre pessimisme en ce sens que la Directive de 1991 correspond à l'informatique telle qu'elle était vue à la fin des années 80, autant dire la préhistoire.

    Dans le contexte de l'époque, la licéité de l'interopérabilité était un progrès.

    Il n'est pas interdit d'espérer des évolutions législatives correspondant aux évolutions majeures de l'informatique depuis cette époque,du moins en ce qui concerne le problème que pose la décision Guillermito et qui, en raison de cette Directive, n'est pas seulement franco-français.

    Les DRM, je suis d'accord, sont une dure noix à craquer (comme on dit en anglais), surtout au vu de la récente décision de la Cour de Cassation relative aux DVD.

    66. Le mercredi 1 mars 2006 à 17:35 par nouvouzil

    Pour en savoir un peu plus:

    www.lemonde.fr/web/articl...

    N.B. La décision est du 28 février et non du 28 mars!

    67. Le mercredi 1 mars 2006 à 21:17 par Yoxigen

    @sans pseudo (#55) :

    Oups, merci pour l'explication, désolé pr mon commentaire inutile, du coup :)

    68. Le jeudi 2 mars 2006 à 08:04 par 0z

    @ nouvouzil

    Je suis pessimiste par nature ... et par expérience.

    Dans le contexte de "l'époque" l'interopérabilité était déjà un enjeu majeur mis à mal par un lobbying intensif.

    La porte ouverte à la décompilation était pour le moins déjà "verrouillée".Les dispositions en droit interne résulte de la transcription directe de cette directive.

    ( Pour ceux qui aiment les références deux contributions "historiques" en anglais sur le reverse engineering et sa légalité : www.woodmann.com/fravia/l...
    et www.woodmann.com/fravia/l... )

    Pour le reste tout a était dit ou presque : la situation du pauvre Guillermito est le triste résultat combiné de son inexpérience juridique et de sa naïveté judiciaire et d'un ... mauvais "concours" de circonstances (cf. Coluche ).

    Je ne doute pas un instant qu'il a par contre bénéficier d'un très bon conseil en la personne de Me Iteanu ( malheureusement intervenu postérieurement au renvoi devant le tribunal si j'ai bien compris ...).

    le droit est là pour s'adapter aux réalités technologiques entre autres mais hélas - pour paraphraser M. Gomez - les intérêts économiques prévalent sur le reste.

    La décision de la Cour de Cassationà laquelle vous faites référence est particulièrement troublante au regard du droit "historique".

    Ce recul net du droit à la copie privée est en phase avec les actuels débats sur le droit d'auteur ...

    69. Le jeudi 2 mars 2006 à 09:59 par nouvouzil

    @ oz

    Effectivement, puisque sauf erreur le texte dans son état actuel entérine purement et simplement l'absence de droit à la copie privée pour les DVD.

    70. Le jeudi 2 mars 2006 à 19:02 par Kitetoa

    En réponse à :

    62. Le mercredi 1 mars 2006 à 14:21, par nouvouzil

    Pour l'anecdote, voici l'origine probable de l'expression 'tombé du camion':

    www.kitetoa.com/Pages/Tex...

    63. Le mercredi 1 mars 2006 à 15:52, par 0z

    l'origine probable ? possible mais plutot une simple citation par "l'expert" d'un P.V. d'audition antérieur... (l'arrêt indique à ce propos concernant les auditions :"II admettait ne pas posséder de licence VIGUARD et avoir travaillé sur des versions téléchargées frauduleusement")

    L'arrêt mentionne certes les pièces de la procédure sans plus de précision.( ’il ressort des pièces de la procédure que Guillermito a déclaré à plusieurs reprises...")

    ******************

    L'origine de l'expression "tombée du camion" est simple.

    Au cours de son premier interrogatoire par la juge d'instruction, celle-ci demande à G:

    "vous ne vous situez pas dans le même cadre puisque vous intervenez sur des sites de discussion (notamment alt.hacker.malicious) au moyen d'un logiciel piraté (tombé du camion) vous vantant de..."

    "Mentionnons que nous vous présentons différents mails imprimés échangés dans le cadre de ces forums".

    *******************

    Lors de son audition par la police, le même G. indique lorsqu'on lui demande s'il a une licence:

    "j'ai une licence qu'un internaute qui venait d'acheter le produit m'a cédée par mail"

    et avant cela, dans le pv :

    "Il s'agissait de la version 8 que j'avais trouvée sur le Net. Je n'avais pas de lilcence. La version n'était pas protégée, je n'ai pas eu à la "cracker"."

    ********************

    Maintenant sur le débogguage/dessassemblage. La justice n'emploie que le mot desassemblage. Pourtant voici ce qu'a dit G. aux policiers:

    "J'ai commencé à utiliser des outils de débogguage pour étudier Viguard [...] Mon but était de définir exactement le fonctionnement du programme et notamment ce qu'il faisait dans la mémoire de l'ordinateur et les fichiers qu'il utilisait."

    ********************

    La décision assimile donc à mon humble avis le débogguage au désassemblage.

    Diffuser en France une alerte de sécurité qui aurait été obtenue à l'aide d'une procédure de débogguage semble bien relever du recel de contrefaçon. Surtout s'il y a un PoC associé.

    Comment le CERT-A compte-il gérer cette nouvelle donne?

    Un journaliste d'investigation indépendant se lancerait-il, au péril de sa vie, bien entendu, pour poser la question aux resposnables du CERT-A?

    En tant que lecteur (et consommateur©), Je serais curieux de la réponse.

    Amicalement,
    K.


    71. Le jeudi 2 mars 2006 à 20:11 par omen999

    @Kitetoa
    "La décision assimile donc à mon humble avis le débogguage au désassemblage."

    sur ce point, la cour se contente d'entériner les conclusions de l'expert désigné par le juge instructeur et il ne faut évidemment pas s'imaginer qu'au cours de leur délibéré les magistrats se sont plongés avec délice dans la lecture du manuel d'ida ou de softice...

    s'agissant de l'expertise judiciaire, le fait qu'elle soit très laconique ne signifie pas nécessairement qu'elle soit fausse. juste pour l'anecdote, les honoraires d'expertise inférieurs à 460 € ne font pas l'objet de négociations, ça n'incite pas au bavardage...
    (art R 107 du CPP)

    en effet, si l'on peut effectuer un débogage sans désassemblage quand on dispose du source, lorsqu'on "attaque" un exécutable seul avec des outils externes ces deux opérations sont intimement liées surtout quand il s'agit, comme en l'espèce, de localiser en mémoire une clé de cryptage.

    guillermito aurait été bien inspiré d'imaginer un petit projet original pour exciper de son besoin d'interopérabilité avec viguard

    72. Le jeudi 2 mars 2006 à 20:17 par Roland Garcia

    "La décision assimile donc à mon humble avis le débogguage au désassemblage.
    Diffuser en France une alerte de sécurité qui aurait été obtenue à l'aide d'une procédure de débogguage semble bien relever du recel de contrefaçon. Surtout s'il y a un PoC associé.
    Comment le CERT-A compte-il gérer cette nouvelle donne?"

    Il me semble évident que les institutionnels et les éditeurs ne seront pas inquiétés.

    Mais la loi, elle, est valable pour tout le monde ou pour personne, c'est bien là le problème....

    73. Le mercredi 8 mars 2006 à 16:43 par Jean

    Maître,

    si tout le monde, ou presque, dit que ce jugement n'est pas compréhensible, pourquoi ne pas faire un pourvoi en cassation ?

    Par ailleurs, avez-vous eu une réponse de la consoeur que vous avez interpellé sur un autre site : www.mag-securs.com/articl... ? Cela serait intéressant.

    Merci beaucoup.

    La question du pourvoi ne se pose plus, le délai est expiré. S'agissant de ma consoeur, la réponse du site a été de fermer les commentaires. Sans commentaire, c'est le cas de le dire.

    Eolas

    74. Le mercredi 8 mars 2006 à 22:19 par Jean

    Il est trop tard, dommage pour Guillaume. Mais nous aurions aimé avoir vos commentaires Maître, tant sur l'arrêt que sur le non pourvoi en cassation. Car en attendant, nous restons sur notre faim. Nous aurions aussi apprécié votre réponse à votre consoeur qui pense différemment et avec qui vous pouvez argumenter.

    Par ailleurs, VIGUARD continue ses fanfaronnades sur www.mag-securs.com/articl... Que faut-il penser de tout cela ?

    Un combat perdu d'avance comme l'écrit Guillermito sur son blog ... ou reste-t-il quelque chose à expliquer et à défendre ?

    Merci beaucoup,

    Très cordialement.

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