Blogueur et responsabilité, cas pratique
Par Eolas le jeudi 14 juillet 2005 à 00:50 :: General :: Lien permanent
Merci à Roa Datif qui me signale une décision de la 17e chambre (formation civile) du tribunal de grande instance de Paris, publiée sur Légalis.net, statuant sur une affaire de diffamation, injure et dénigrement sur internet, pas par un blog mais sur un newsgroup, ce qui importe peu, la loi étant exactement la même dans les deux cas.
Voici cette décision commentée par mes soins, qui servira d'exemple pratique après mon exposé Blogueurs et Responsabilité, billet de référence d'ores et déjà enseigné à Harvard et Yale.
- Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre, Presse-civile Jugement du 07 mars 2005
Amen / Azuria 7 mars 2005
FAITS ET PROCEDURE
Un jugement suit toujours le même plan : visa, motif, dispositif. Le tribunal vise les actes de la procédure et les arguments des parties, discute les mérites de chaque argument (on parle aussi des attendus du jugement, même si cette forme a hélas tendance à disparaître, mais pas devant la 17e chambre, vous le verrez), et enfin rend sa décision proprement dite (le "par ces motifs, puisque c'est par cette formule que commence cette dernière partie).
Vu l’ordonnance rendue, le 5 janvier 2003 (en réalité 2004), par le magistrat délégué par le président de ce tribunal à la requête de la société Agence des médias numériques, ci-après Amen, autorisant, notamment, un huissier de justice à recueillir des informations sur l’auteur de messages la mettant en cause à partir de l’adresse "pv ...@azuria.nospam.net" ;
Là, je suis surpris. A mon sens cette autorisation sur requête n'était absolument pas nécessaire puisue le newsgroup est accessible librement et à tout le monde. Je pense qu'il s'agit d'une précaution superflue de la part du demandeur, mais le tribunal la vise sans broncher. Une ordonnance sur requête est nécessaire quand l'huissier doit être investi d'une part déléguée de l'autorité de la justice, pour pénétrer dans un lieu privé par exemple. Là, ce n'est pas le cas. C'est un peu comme si un diffamé demandait l'autorisation au juge d'acheter un exemplaire du journal où se trouve l'article incriminé. Ou alors, quelque chose m'a échappé, c'est possible.
Commençons avec le résumé sommaire de l'argumentation du demandeur, la société AMEN.
Vu les dernières conclusions de la société Amen en date du 10 janvier 2005, à la suite de l’assignation qu’elle a fait délivrer, le 24 février 2004, à Patrick V. et à la société Azuria, aux termes desquelles elle expose que le défendeur, gérant de la société Azuria, a, par le biais de son adresse "pv ...@azuria.nospam.net", diffusé plusieurs messages sur le forum de discussion "fr.reseaux.internet.hebergement", consacré à la thématique de l’hébergement des sites internet qui constitue l’activité tant de la demanderesse que de la société Azuria, et que l’un d’entre eux, daté du 28 décembre 2003, est constitutif d’une injure publique au sens des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 commise par Patrick V., tandis que d’autres propos forment des actes de concurrence déloyale et "plus particulièrement de dénigrement" à son égard, tant de la part de Patrick V. que de la société qu’il gère, qui doivent, dès lors, être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de sorte qu’elle demande au tribunal :
- de condamner Patrick V. à lui payer la somme de 10 000 € au titre des propos constitutifs d’une injure,
- de condamner "solidairement et conjointement" Patrick V. et la société Azuria à lui verser la somme de 20 000 € de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et de dénigrement,
- d’ordonner la suppression des messages litigieux aux frais des défendeurs dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1500 € par jour de retard,
- d’ordonner une publication judiciaire sur le site de la société Azuria, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 5000 € par jour de retard,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
- de condamner "solidairement et conjointement" Patrick V. et la société Azuria à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc ;
Pourquoi solidairement et conjointement entre guillemets ? Parce que c'est un contresens, une oxymore. Une condamnation est conjointe OU solidaire, c'est antinomique. Une condamantion conjoitne signifie que chacun n'est tenu que de sa part : ici, 2500 euros pour chacun. Si Azuria paye ses 2500 euros, elle est libérée, et peu importe si Patrick V. ne paye pas, Amen ne peut rien demander. En revanche, en cas de condamnation solidaire, chacun est tenu de payer la totalité si l'autre ne paye pas, à charge pour lui de se retourner contre son codébiteur.
L'article 700 du ncpc (nouveau Code de procédure civile) est l'article qui permet à chaque partie de demander la condamnation de l'autre à lui payer ses frais non inclusdans les dépens, ce qui recouvre essentiellement les honoraires d'avocat.
La parole est à la défense :
Vu les seules conclusions de Patrick V. et de la société Azuria du 14 juin 2004 qui résistent à l’ensemble de ces prétentions et sollicitent, chacun, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du ncpc, aux motifs :
- que les propos argués d’injure ne revêtent pas de caractère public puisqu’ils ont été tenus au sein d’un "newsgroup", exclusif de publicité tant techniquement que par la teneur hermétique des échanges qui s’y tiennent entre personnes formant une communauté d’intérêts, et que les termes poursuivis ne sont que le reflet d’une opinion, participant du libre droit de critique et délivrée sans intention de nuire,
- que les autres propos poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil comme étant dénigrants et constitutifs de concurrence déloyale sont, en réalité, de même nature si bien qu’ils auraient dus être eux-mêmes poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et que, dans cette hypothèse, l’action serait prescrite, en application de l’article 65 de ce texte, puisque les messages les plus récents datent du 23 septembre 2003,
- qu’en tout état de cause, la société Azuria ayant été constituée au cours de l’année 2003, elle n’a pu jouer aucun rôle s’agissant des messages antérieures et que la concurrence déloyale n’est en rien établie puisque les défendeurs n’ont aucunement fait sa publicité au préjudice de la société Amen,
- que les préjudices allégués ne sont pas établis notamment compte tenu du contexte par nature critique et polémique dans lequel les propos ont été tenus ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2004 ;
L'ordonnance de clôture est la décision qui met fin à la phase préparatoire du procès. Un des juges du tribunal, appelé à cette occasion juge de la mise en état (comprendre la mise du dossier en état d'être jugé) suit seul cette phase, s'assure que chaque partie communique loyalement ses arguments et preuves à l'autre partie, règle les incidents de procédure, ordonne des mesures dites d'instruction (comme une expertise préalable)... Quand il estime que l'affaire est prête à être jugée, il rend une ordonannce de clôture (de la mise en état), qui fige le procès : les parties ne peuvent plus soulever de nouvel argument, ni produire de nouvelels pièces. Une date d'audience définitive est fixée où l'affaire sera plaidée. Cette procédure permet d'éviter les nombreuses demandes de renvoi qui sont les plaies des juridictions sans représentation obligatoire par avocat.
DISCUSSION
Nous voici dans les attendus du jugement. Pourquoi les attendus ? Lisez, vous comprendrez. Et remarquez tout de suite un détail : cette partie n'est en fait formée que d'une seule phrase. Cherchez le point final : il est tout à la fin du jugement.
Sur l’injure
Attendu que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme "Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait" ;
Voici la mineure du syllogisme judiciaire : ce que dit la loi. Le tribunal pose la règle, avant de vérifier si elle s'applique à l'espèce dans la majeure.
Attendu que Patrick V. ne conteste pas avoir envoyé à l’adresse "fr.reseaux.internet.hebergement", le 28 décembre [2003], un message répondant à un participant à la discussion qui s’interrogeait sur le prix et la qualité des prestations de service informatique des sociétés sur le marché et dont la teneur était la suivante :
" Pour avoir testé moi-même loco en enregistrement de .fr, ils sont plutôt efficaces. Rien à voir avec ces incompétents d’ovh ou ces voleurs d’amen" ;
Attendu que s’il est exact que le terme de "voleur" employé par le défendeur est la manifestation de son opinion sur la société Amen, de tels propos ne sauraient participer de la libre critique dès lors que c’est sous la forme d’une expression outrageante que l’avis est exprimé et que, par ailleurs, la généralité de l’appréciation ainsi donnée empêche que l’on y distingue la référence à un fait précis, susceptible de constituer une diffamation ;
C'est la majeure du syllogisme. Voici donc la conclusion :
Attendu que la nature injurieuse des propos tenus est ainsi établie ;
Le tribunal répond ici à l'argumentation de Patrick V. disant que ces propos n'étaient qu'une critique certes virulente, mais couverte par la liberté d'expression. Le tribunal rejette cette argumentation, car les propos n'attaquent pas en réalité le service offert par cetet société, mais bien la personne même de cette société. C'est le critère de la jurisprudence : si vous critiquez les idées ou les prestations, vous usez de votre liberté d'expression. Si vous vous attaquez à la personne qui a ces idées ou fournit ces prestations, vous franchissez la ligne jaune.
Reste une condition pour que l'injure soit caractérisée : la publicité des propos.
Attendu qu’en application de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, la publicité est caractérisée dès lors que tout un chacun peut avoir accès aux propos poursuivis ;
Mineure.
Attendu que la société Amen a produit aux débats un tirage papier du message litigieux, trouvé à partir du moteur de recherche Google, accessible au public, et qu’au contraire, le défendeur n’établit en rien qu’il existerait une procédure d’agrément des participants aux discussions se tenant sur le site "fr.reseaux.internet.hebergement" ou une quelconque autre restriction d’accès ;
Attendu que le caractère spécialisé des échanges se tenant sur ce site ne saurait suffire à disqualifier sa nature publique non plus qu’à conforter l’affirmation d’une communauté d’intérêts entre ses usagers dès lors que l’article 23 de la loi sur la presse exige seulement une accessibilité au public et non une prise de connaissance effective des propos par le plus grand nombre ;
Majeure.
Attendu que les éléments constitutifs de l’injure publique commise par Patrick V. à l’encontre de la société Amen sont donc réunis ;
Conclusion : les propos sont bien une injure publique.
Sur le dénigrement
Attendu que la société demanderesse poursuit les propos suivants comme étant constitutifs de concurrence déloyale par le biais d’un dénigrement :
"Ce sont des escrocs depuis le début. D’ailleurs ça ne m’étonne pas une seconde que Amen veuille les vendre, ça suit leur logique de tromperie envers le client. Je l’avais dit qu’ils étaient malhonnêtes et n’avaient aucun respect du client, et après on crie à la diffamation. Voilà une preuve de plus que ce sont des menteurs et des escrocs. Je n’avais jamais eu vent de malhonnêteté (genre tenir le domaine à la manière amen.fr). Il y a une grosse différence entre "offrir un service bas de gamme à prix discount mais qui se tient" et "se foutre de la gueule du client" voire "être un sale enculé avec le client". J’espère que killio (prestataire de service internet) est dans la première case. Et clairement pour moi ovh est dans la 2ème et amen dans la 3ème". "i) oui bah autant envoyer les gens au casse-pipe pour moi ce sont les pires voleurs malhonnête et co(...). Va plutôt chez europeanservers (.com). Ils sont sérieux eux au moins" ii) par gentil d’envoyer les gens au casse pipe" ;
Ce n'est pas la mnieure, mais le rappel de la demande soumise autribunal. Voici la mineure :
Attendu que les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil et que, par ailleurs, la critique des produits est libre ;
Et la majeure :
Attendu que la simple lecture des propos reproduits ci-dessus montre que les expressions employées relèvent soit de la diffamation publique soit de l’injure publique et que le dénigrement de service en lui-même ne peut être poursuivi,
et la conclusion :
de sorte que le demandeur doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions de ce chef et que la société Azuria doit être mise hors de cause ;
Ce point est intéressant, car Patrick V., bien que fautif, obtient de ne pas être condamné pâr un moyen de droit, ce qui est l'essence même du travail de l'avocat.
Reprenons donc en détail. La société AMEN dit qu'en plus de les injurier, Patrick V. les a dénigré en tenant les propos rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que la rédaction maladroite du jugement peut laisser penser, le dénigrement peut bel et bien être poursuivi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qui impose à quiconque, par sa faute, cause à autrui un dommage, de réparer ce dommage. C'est la pierre angulaire de la responsabilité civile. Ce que dit le tribunal est que ces propos NE SONT PAS un dénigrement mais des diffamations et injures, qui ne peuvent être poursuivies que sur le fondement de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Or la société plaignante ne les pas qualifié ainsi, mais les a considéré à tort comme une faute de droit commun. Elle n'a donc pas poursuivi ces diffamations et injures en les qualifiant elle même ainsi dans le délai de trois mois. L'action est donc prescrite, et quand bien même ces propos sont indiscutablement fautifs, ils ne sont pas anctionnés.
Quand je vous disais que c'est une matière casse-gueule.
La faute est établie, il faut à présent la réparer.
Sur la réparation de l’injure publique
Attendu qu’il convient d’ordonner la suppression du passage jugé injurieux du site "fr.reseaux.internet.hebergement" et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire ;
Que compte tenu du grief constaté, il y a également lieu de faire droit à la demande d’insertion du communiqué prévu au dispositif sur le site de la société Azuria, dont Patrick V. est le gérant ainsi que cela ressort d’un extrait Kbis produit, pour une durée d’un mois et ce également dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sans qu’une astreinte ne soit ordonnée ;
Qu’en revanche, ces mesures étant de nature à réparer suffisamment le préjudice compte tenu des circonstances de la cause, Patrick V. n’est condamné à payer, à titre de dommages-intérêts à la société Amen, qu’un euro ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée ;
L'exécution provisoire fait échec à l'effet suspensif de l'appel : le jugement devra être exécuté même en cas d'appel, ce qui n'est pas le cas normalement.
Attendu qu’il convient de condamner Patrick V. à payer à la société Amen la somme de 1500 € en application de l’article 700 du ncpc ;
Oui, cette motivation est un peu sommaire, mais l'article 700 relève de la pure discrétion du juge.
DECISION
Tiens ? D'habitude, on dit "par ces motifs".
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Publiquement : l'audience et le jugement ont été rendu dans une salle portes ouvertes et accessible à quiconque. C'est une garantie fondamentale du procès. Certains audience ont lieu à huis clos (portes fermées) en raiso nde leur caractère sensible : divorce et affaires familiales, mineurs, instruction pénale couverte par le secret.
Jugement contradictoire : les deux parties ont eu connaissance de l'audience et ont pu exposer leurs arguments. S'oppose au jugement par défaut, quand le défendeur ne comparaît pas et n'a pas pu être trouvé. Dans ce cas, le défendeur qui refait surface peut obtenir un nouveau jugement en exposant sa défense cetet fois ci : c'est l'opposition.
En premier ressort : le jugement peut faire l'objet d'un appel. En premier et dernier ressort, ou en dernier ressort : seul le pourvoi en cassation est possible.
. Déclare Patrick V. responsable d’une injure publique envers la société Amen ;
. Condamne Patrick V. à payer à la société Amen un euro à titre de dommages-intérêts ;
. Ordonne la suppression, sur le site "fr.reseaux.internet.hebergement" des termes "ou ces voleurs d’amen" issus d’un courrier électronique provenant de l’adresse "pv ...@azuria.nospam.net", et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Là, j'ai un problème. Qui gère, ou qui est "propriétaire" de fr.reseaux.internet.hebergement ? Si ce n'est ni Patrick V. ni Amen ni Azuria, comment contraindre ce newsgroup à afficher ce message ? Le jugement est muet là dessus. En effet, un tribunal ne peut ordonner quoi que ce soit à quelqu'un qui n'est pas partie au jugement. Les jugements n'ont qu'un effet relatif, aux seules parties au procès. C'est pourquoi si on veut obtenir la condamnation de quelqu'un, il faut le "mettre en cause", c'est à dire le rendre partie au procès (en l'assignant). Cette aprtie du jugement risque de rester lettre morte, sauf bonne volonté de la part du responsable de ce newsgroup.
. Ordonne la publication, aux frais de Patrick V. et dans la limite de 500 € si besoin est, dans le mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée d’un mois, sur la page d’accueil du site de la société Azuria à l’adresse www.azuria.net, à partir du titre "Publication judiciaire" en caractères gras sur fond clair et d’une police de caractère de taille 14, du communiqué suivant :
Par jugement du 7 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris (chambre de la presse) a condamné Patrick V. pour avoir publiquement injurié la société Amen en diffusant, le 28 décembre 2003, un message sur le site "fr.reseaux.internet.hebergement" ;
. Déboute la société Amen du surplus de ses prétentions et de ses autres demandes au fond ;
. Met la société Amen hors de cause ;
Faute de frappe : c'est Azuria qui est mise hors de cause (c'est à dire qu'en fait, le tribunal estime que le procès ne la concernait pas). Amen est condamnée, elle est donc bien dans la cause.
. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, sauf des chefs des frais irrépétibles et des dépens ;
. Condamne Patrick V. à payer à la société Amen la somme de 1500 € en application de l’article 700 du ncpc ;
Ce sont les fameux frais "irrépétibles", répéter en langage juridique signifiant "rembourser".
. Condamne Patrick V. aux dépens de la présente instance.
Les dépens sont définis à l'article 695 du nouveau code de procédure civile. Sur Légifrance, c'est le deuxième article 695, le premier étant celui de l'ancien code de procédure civile, qui est encore en vigueur, au cas où la matière ne serait pas assez compliquée comme ça.
Comme souvent en matière de délits d'expression, les condamnations pécunaires sont plutôt légères (un euro...) et de préférence en nature (suppression des passages litigieux, publication d'un communiqué).
Les juges ont pour la liberté d'expression les yeux de Chimène, et c'est mieux un Cid (jeux de mot pitoyable en hommage à Agapi). Il est tard, et c'est ce que je peux faire de mieux comme chute.
Commentaires
1. Le jeudi 14 juillet 2005 à 11:18 par Alexis Perrier
2. Le jeudi 14 juillet 2005 à 11:46 par Carabête
3. Le jeudi 14 juillet 2005 à 12:06 par Guignolito
4. Le jeudi 14 juillet 2005 à 13:11 par BBD
5. Le jeudi 14 juillet 2005 à 18:57 par MC2
6. Le jeudi 14 juillet 2005 à 19:03 par Zenitram
7. Le jeudi 14 juillet 2005 à 20:58 par Carabête
8. Le jeudi 14 juillet 2005 à 21:47 par MC2
9. Le vendredi 15 juillet 2005 à 02:24 par Trasimarque
10. Le vendredi 15 juillet 2005 à 10:45 par zelda touque
11. Le vendredi 15 juillet 2005 à 20:47 par xilun
12. Le vendredi 15 juillet 2005 à 21:16 par Denys
13. Le lundi 18 juillet 2005 à 11:15 par Denys
14. Le jeudi 21 juillet 2005 à 22:02 par Apokrif
15. Le jeudi 4 août 2005 à 13:59 par Elisabeth
16. Le mardi 4 octobre 2005 à 22:00 par Patrick Viet