Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Blogueur et responsabilité, cas pratique

Merci à Roa Datif qui me signale une décision de la 17e chambre (formation civile) du tribunal de grande instance de Paris, publiée sur Légalis.net, statuant sur une affaire de diffamation, injure et dénigrement sur internet, pas par un blog mais sur un newsgroup, ce qui importe peu, la loi étant exactement la même dans les deux cas.

Voici cette décision commentée par mes soins, qui servira d'exemple pratique après mon exposé Blogueurs et Responsabilité, billet de référence d'ores et déjà enseigné à Harvard et Yale.

  • Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre, Presse-civile Jugement du 07 mars 2005

Amen / Azuria 7 mars 2005

FAITS ET PROCEDURE

Un jugement suit toujours le même plan : visa, motif, dispositif. Le tribunal vise les actes de la procédure et les arguments des parties, discute les mérites de chaque argument (on parle aussi des attendus du jugement, même si cette forme a hélas tendance à disparaître, mais pas devant la 17e chambre, vous le verrez), et enfin rend sa décision proprement dite (le "par ces motifs, puisque c'est par cette formule que commence cette dernière partie).

Vu l’ordonnance rendue, le 5 janvier 2003 (en réalité 2004), par le magistrat délégué par le président de ce tribunal à la requête de la société Agence des médias numériques, ci-après Amen, autorisant, notamment, un huissier de justice à recueillir des informations sur l’auteur de messages la mettant en cause à partir de l’adresse "pv ...@azuria.nospam.net" ;

Là, je suis surpris. A mon sens cette autorisation sur requête n'était absolument pas nécessaire puisue le newsgroup est accessible librement et à tout le monde. Je pense qu'il s'agit d'une précaution superflue de la part du demandeur, mais le tribunal la vise sans broncher. Une ordonnance sur requête est nécessaire quand l'huissier doit être investi d'une part déléguée de l'autorité de la justice, pour pénétrer dans un lieu privé par exemple. Là, ce n'est pas le cas. C'est un peu comme si un diffamé demandait l'autorisation au juge d'acheter un exemplaire du journal où se trouve l'article incriminé. Ou alors, quelque chose m'a échappé, c'est possible.

Commençons avec le résumé sommaire de l'argumentation du demandeur, la société AMEN.

Vu les dernières conclusions de la société Amen en date du 10 janvier 2005, à la suite de l’assignation qu’elle a fait délivrer, le 24 février 2004, à Patrick V. et à la société Azuria, aux termes desquelles elle expose que le défendeur, gérant de la société Azuria, a, par le biais de son adresse "pv ...@azuria.nospam.net", diffusé plusieurs messages sur le forum de discussion "fr.reseaux.internet.hebergement", consacré à la thématique de l’hébergement des sites internet qui constitue l’activité tant de la demanderesse que de la société Azuria, et que l’un d’entre eux, daté du 28 décembre 2003, est constitutif d’une injure publique au sens des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 commise par Patrick V., tandis que d’autres propos forment des actes de concurrence déloyale et "plus particulièrement de dénigrement" à son égard, tant de la part de Patrick V. que de la société qu’il gère, qui doivent, dès lors, être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de sorte qu’elle demande au tribunal :

- de condamner Patrick V. à lui payer la somme de 10 000 € au titre des propos constitutifs d’une injure,

- de condamner "solidairement et conjointement" Patrick V. et la société Azuria à lui verser la somme de 20 000 € de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et de dénigrement,

- d’ordonner la suppression des messages litigieux aux frais des défendeurs dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1500 € par jour de retard,

- d’ordonner une publication judiciaire sur le site de la société Azuria, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 5000 € par jour de retard,

- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,

- de condamner "solidairement et conjointement" Patrick V. et la société Azuria à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc ;

Pourquoi solidairement et conjointement entre guillemets ? Parce que c'est un contresens, une oxymore. Une condamnation est conjointe OU solidaire, c'est antinomique. Une condamantion conjoitne signifie que chacun n'est tenu que de sa part : ici, 2500 euros pour chacun. Si Azuria paye ses 2500 euros, elle est libérée, et peu importe si Patrick V. ne paye pas, Amen ne peut rien demander. En revanche, en cas de condamnation solidaire, chacun est tenu de payer la totalité si l'autre ne paye pas, à charge pour lui de se retourner contre son codébiteur.

L'article 700 du ncpc (nouveau Code de procédure civile) est l'article qui permet à chaque partie de demander la condamnation de l'autre à lui payer ses frais non inclusdans les dépens, ce qui recouvre essentiellement les honoraires d'avocat.

La parole est à la défense :

Vu les seules conclusions de Patrick V. et de la société Azuria du 14 juin 2004 qui résistent à l’ensemble de ces prétentions et sollicitent, chacun, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du ncpc, aux motifs :

- que les propos argués d’injure ne revêtent pas de caractère public puisqu’ils ont été tenus au sein d’un "newsgroup", exclusif de publicité tant techniquement que par la teneur hermétique des échanges qui s’y tiennent entre personnes formant une communauté d’intérêts, et que les termes poursuivis ne sont que le reflet d’une opinion, participant du libre droit de critique et délivrée sans intention de nuire,

- que les autres propos poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil comme étant dénigrants et constitutifs de concurrence déloyale sont, en réalité, de même nature si bien qu’ils auraient dus être eux-mêmes poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et que, dans cette hypothèse, l’action serait prescrite, en application de l’article 65 de ce texte, puisque les messages les plus récents datent du 23 septembre 2003,

- qu’en tout état de cause, la société Azuria ayant été constituée au cours de l’année 2003, elle n’a pu jouer aucun rôle s’agissant des messages antérieures et que la concurrence déloyale n’est en rien établie puisque les défendeurs n’ont aucunement fait sa publicité au préjudice de la société Amen,

- que les préjudices allégués ne sont pas établis notamment compte tenu du contexte par nature critique et polémique dans lequel les propos ont été tenus ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2004 ;

L'ordonnance de clôture est la décision qui met fin à la phase préparatoire du procès. Un des juges du tribunal, appelé à cette occasion juge de la mise en état (comprendre la mise du dossier en état d'être jugé) suit seul cette phase, s'assure que chaque partie communique loyalement ses arguments et preuves à l'autre partie, règle les incidents de procédure, ordonne des mesures dites d'instruction (comme une expertise préalable)... Quand il estime que l'affaire est prête à être jugée, il rend une ordonannce de clôture (de la mise en état), qui fige le procès : les parties ne peuvent plus soulever de nouvel argument, ni produire de nouvelels pièces. Une date d'audience définitive est fixée où l'affaire sera plaidée. Cette procédure permet d'éviter les nombreuses demandes de renvoi qui sont les plaies des juridictions sans représentation obligatoire par avocat.

DISCUSSION

Nous voici dans les attendus du jugement. Pourquoi les attendus ? Lisez, vous comprendrez. Et remarquez tout de suite un détail : cette partie n'est en fait formée que d'une seule phrase. Cherchez le point final : il est tout à la fin du jugement.

Sur l’injure

Attendu que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme "Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait" ;

Voici la mineure du syllogisme judiciaire : ce que dit la loi. Le tribunal pose la règle, avant de vérifier si elle s'applique à l'espèce dans la majeure.

Attendu que Patrick V. ne conteste pas avoir envoyé à l’adresse "fr.reseaux.internet.hebergement", le 28 décembre [2003], un message répondant à un participant à la discussion qui s’interrogeait sur le prix et la qualité des prestations de service informatique des sociétés sur le marché et dont la teneur était la suivante :

" Pour avoir testé moi-même loco en enregistrement de .fr, ils sont plutôt efficaces. Rien à voir avec ces incompétents d’ovh ou ces voleurs d’amen" ;

Attendu que s’il est exact que le terme de "voleur" employé par le défendeur est la manifestation de son opinion sur la société Amen, de tels propos ne sauraient participer de la libre critique dès lors que c’est sous la forme d’une expression outrageante que l’avis est exprimé et que, par ailleurs, la généralité de l’appréciation ainsi donnée empêche que l’on y distingue la référence à un fait précis, susceptible de constituer une diffamation ;

C'est la majeure du syllogisme. Voici donc la conclusion :

Attendu que la nature injurieuse des propos tenus est ainsi établie ;

Le tribunal répond ici à l'argumentation de Patrick V. disant que ces propos n'étaient qu'une critique certes virulente, mais couverte par la liberté d'expression. Le tribunal rejette cette argumentation, car les propos n'attaquent pas en réalité le service offert par cetet société, mais bien la personne même de cette société. C'est le critère de la jurisprudence : si vous critiquez les idées ou les prestations, vous usez de votre liberté d'expression. Si vous vous attaquez à la personne qui a ces idées ou fournit ces prestations, vous franchissez la ligne jaune.

Reste une condition pour que l'injure soit caractérisée : la publicité des propos.

Attendu qu’en application de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, la publicité est caractérisée dès lors que tout un chacun peut avoir accès aux propos poursuivis ;

Mineure.

Attendu que la société Amen a produit aux débats un tirage papier du message litigieux, trouvé à partir du moteur de recherche Google, accessible au public, et qu’au contraire, le défendeur n’établit en rien qu’il existerait une procédure d’agrément des participants aux discussions se tenant sur le site "fr.reseaux.internet.hebergement" ou une quelconque autre restriction d’accès ;

Attendu que le caractère spécialisé des échanges se tenant sur ce site ne saurait suffire à disqualifier sa nature publique non plus qu’à conforter l’affirmation d’une communauté d’intérêts entre ses usagers dès lors que l’article 23 de la loi sur la presse exige seulement une accessibilité au public et non une prise de connaissance effective des propos par le plus grand nombre ;

Majeure.

Attendu que les éléments constitutifs de l’injure publique commise par Patrick V. à l’encontre de la société Amen sont donc réunis ;

Conclusion : les propos sont bien une injure publique.

Sur le dénigrement

Attendu que la société demanderesse poursuit les propos suivants comme étant constitutifs de concurrence déloyale par le biais d’un dénigrement :

"Ce sont des escrocs depuis le début. D’ailleurs ça ne m’étonne pas une seconde que Amen veuille les vendre, ça suit leur logique de tromperie envers le client. Je l’avais dit qu’ils étaient malhonnêtes et n’avaient aucun respect du client, et après on crie à la diffamation. Voilà une preuve de plus que ce sont des menteurs et des escrocs. Je n’avais jamais eu vent de malhonnêteté (genre tenir le domaine à la manière amen.fr). Il y a une grosse différence entre "offrir un service bas de gamme à prix discount mais qui se tient" et "se foutre de la gueule du client" voire "être un sale enculé avec le client". J’espère que killio (prestataire de service internet) est dans la première case. Et clairement pour moi ovh est dans la 2ème et amen dans la 3ème". "i) oui bah autant envoyer les gens au casse-pipe pour moi ce sont les pires voleurs malhonnête et co(...). Va plutôt chez europeanservers (.com). Ils sont sérieux eux au moins" ii) par gentil d’envoyer les gens au casse pipe" ;

Ce n'est pas la mnieure, mais le rappel de la demande soumise autribunal. Voici la mineure :

Attendu que les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil et que, par ailleurs, la critique des produits est libre ;

Et la majeure :

Attendu que la simple lecture des propos reproduits ci-dessus montre que les expressions employées relèvent soit de la diffamation publique soit de l’injure publique et que le dénigrement de service en lui-même ne peut être poursuivi,

et la conclusion :

de sorte que le demandeur doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions de ce chef et que la société Azuria doit être mise hors de cause ;

Ce point est intéressant, car Patrick V., bien que fautif, obtient de ne pas être condamné pâr un moyen de droit, ce qui est l'essence même du travail de l'avocat.

Reprenons donc en détail. La société AMEN dit qu'en plus de les injurier, Patrick V. les a dénigré en tenant les propos rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que la rédaction maladroite du jugement peut laisser penser, le dénigrement peut bel et bien être poursuivi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qui impose à quiconque, par sa faute, cause à autrui un dommage, de réparer ce dommage. C'est la pierre angulaire de la responsabilité civile. Ce que dit le tribunal est que ces propos NE SONT PAS un dénigrement mais des diffamations et injures, qui ne peuvent être poursuivies que sur le fondement de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Or la société plaignante ne les pas qualifié ainsi, mais les a considéré à tort comme une faute de droit commun. Elle n'a donc pas poursuivi ces diffamations et injures en les qualifiant elle même ainsi dans le délai de trois mois. L'action est donc prescrite, et quand bien même ces propos sont indiscutablement fautifs, ils ne sont pas anctionnés.

Quand je vous disais que c'est une matière casse-gueule.

La faute est établie, il faut à présent la réparer.

Sur la réparation de l’injure publique

Attendu qu’il convient d’ordonner la suppression du passage jugé injurieux du site "fr.reseaux.internet.hebergement" et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire ;

Que compte tenu du grief constaté, il y a également lieu de faire droit à la demande d’insertion du communiqué prévu au dispositif sur le site de la société Azuria, dont Patrick V. est le gérant ainsi que cela ressort d’un extrait Kbis produit, pour une durée d’un mois et ce également dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sans qu’une astreinte ne soit ordonnée ;

Qu’en revanche, ces mesures étant de nature à réparer suffisamment le préjudice compte tenu des circonstances de la cause, Patrick V. n’est condamné à payer, à titre de dommages-intérêts à la société Amen, qu’un euro ;

Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée ;

L'exécution provisoire fait échec à l'effet suspensif de l'appel : le jugement devra être exécuté même en cas d'appel, ce qui n'est pas le cas normalement.

Attendu qu’il convient de condamner Patrick V. à payer à la société Amen la somme de 1500 € en application de l’article 700 du ncpc ;

Oui, cette motivation est un peu sommaire, mais l'article 700 relève de la pure discrétion du juge.

DECISION

Tiens ? D'habitude, on dit "par ces motifs".

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Publiquement : l'audience et le jugement ont été rendu dans une salle portes ouvertes et accessible à quiconque. C'est une garantie fondamentale du procès. Certains audience ont lieu à huis clos (portes fermées) en raiso nde leur caractère sensible : divorce et affaires familiales, mineurs, instruction pénale couverte par le secret.

Jugement contradictoire : les deux parties ont eu connaissance de l'audience et ont pu exposer leurs arguments. S'oppose au jugement par défaut, quand le défendeur ne comparaît pas et n'a pas pu être trouvé. Dans ce cas, le défendeur qui refait surface peut obtenir un nouveau jugement en exposant sa défense cetet fois ci : c'est l'opposition.

En premier ressort : le jugement peut faire l'objet d'un appel. En premier et dernier ressort, ou en dernier ressort : seul le pourvoi en cassation est possible.

. Déclare Patrick V. responsable d’une injure publique envers la société Amen ;

. Condamne Patrick V. à payer à la société Amen un euro à titre de dommages-intérêts ;

. Ordonne la suppression, sur le site "fr.reseaux.internet.hebergement" des termes "ou ces voleurs d’amen" issus d’un courrier électronique provenant de l’adresse "pv ...@azuria.nospam.net", et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Là, j'ai un problème. Qui gère, ou qui est "propriétaire" de fr.reseaux.internet.hebergement ? Si ce n'est ni Patrick V. ni Amen ni Azuria, comment contraindre ce newsgroup à afficher ce message ? Le jugement est muet là dessus. En effet, un tribunal ne peut ordonner quoi que ce soit à quelqu'un qui n'est pas partie au jugement. Les jugements n'ont qu'un effet relatif, aux seules parties au procès. C'est pourquoi si on veut obtenir la condamnation de quelqu'un, il faut le "mettre en cause", c'est à dire le rendre partie au procès (en l'assignant). Cette aprtie du jugement risque de rester lettre morte, sauf bonne volonté de la part du responsable de ce newsgroup.

. Ordonne la publication, aux frais de Patrick V. et dans la limite de 500 € si besoin est, dans le mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée d’un mois, sur la page d’accueil du site de la société Azuria à l’adresse www.azuria.net, à partir du titre "Publication judiciaire" en caractères gras sur fond clair et d’une police de caractère de taille 14, du communiqué suivant :

Par jugement du 7 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris (chambre de la presse) a condamné Patrick V. pour avoir publiquement injurié la société Amen en diffusant, le 28 décembre 2003, un message sur le site "fr.reseaux.internet.hebergement" ;

. Déboute la société Amen du surplus de ses prétentions et de ses autres demandes au fond ;

. Met la société Amen hors de cause ;

Faute de frappe : c'est Azuria qui est mise hors de cause (c'est à dire qu'en fait, le tribunal estime que le procès ne la concernait pas). Amen est condamnée, elle est donc bien dans la cause.

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, sauf des chefs des frais irrépétibles et des dépens ;

. Condamne Patrick V. à payer à la société Amen la somme de 1500 € en application de l’article 700 du ncpc ;

Ce sont les fameux frais "irrépétibles", répéter en langage juridique signifiant "rembourser".

. Condamne Patrick V. aux dépens de la présente instance.

Les dépens sont définis à l'article 695 du nouveau code de procédure civile. Sur Légifrance, c'est le deuxième article 695, le premier étant celui de l'ancien code de procédure civile, qui est encore en vigueur, au cas où la matière ne serait pas assez compliquée comme ça.

Comme souvent en matière de délits d'expression, les condamnations pécunaires sont plutôt légères (un euro...) et de préférence en nature (suppression des passages litigieux, publication d'un communiqué).

Les juges ont pour la liberté d'expression les yeux de Chimène, et c'est mieux un Cid (jeux de mot pitoyable en hommage à Agapi). Il est tard, et c'est ce que je peux faire de mieux comme chute.

La discussion continue ailleurs

1. Le vendredi 11 novembre 2005, 18:25 par Empyrée

Droit et Internet

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Commentaires

1. Le jeudi 14 juillet 2005 à 11:18 par Alexis Perrier

Merci pour cet article très instructif.

Si je comprends bien, dans le cas ou je voudrais ecrire un post sur mon blog sur la piètre qualité des services d'une société il me faut respecter les points suivants :
- rester poli et éviter les noms d'oiseaux (ce qui est bien normal et souvent plus crédible)
- ne pas critiquer les sociétés en tant que telles : exemple "La société 1 est consternante d'amateurisme" mais s'attaquer plutot aux services : "la hot line de la société A est déplorable".

J'ai dans l'idée depuis quelques temps et après plusieurs mauvaises expériences avec des fournisseurs d'accès et des hébergeurs en France, d'en faire une note en les nommant explicitement. Rendre public les égarements de certaines sociétés me semble être la première chose a faire pour les inciter a améliorer leur services.

2. Le jeudi 14 juillet 2005 à 11:46 par Carabête

Etonnant, la défense aurait pu argumenter sur la justesse du qualitificatif "voleur" en produisant le bien connu livre d'un des dirigeants d'Amen : "confession d'un voleur". cf : www.confessions-voleur.ne... et particulièrement : www.confessions-voleur.ne...

3. Le jeudi 14 juillet 2005 à 12:06 par Guignolito

Sur la suppression d'un message dans les newsgroups : c'était possible (à une époque fort lointaine) de supprimer ses propres messages.
Maintenant, je sais plus (en ai plus fait depuis très longtemps), mais j'imagine qu'écrire un gentil courrier à chacun des administrateurs des serveurs de news devrait le faire, dans le pire des cas.

Sinon : il n'y a pas eu d'amende par jour de retard ?

4. Le jeudi 14 juillet 2005 à 13:11 par BBD

Maître,

Cela fait plusieurs mois que je vous lis avec toujours autant de délice. Et ceci est le premier commentaire que je vous poste.

Il me semble que vous vous soyez mélangé les pinceaux du syllogisme juridique entre la prémisse majeure et la prémisse mineure. Tandis que celle-la figure toujours en tête, celle-ci figure toujours en deuxième position.

Vous avez relevé deux rédactions malheureuses dans ce jugement. Comme jamais deux sans trois, j'en relève une troisième : les juges sont peu diserts sur leur motif selon lequel il n'y a pas dénigrement mais diffamation ou injure publiques.

Au plaisir de vous relire...


@Guignolito : "sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire" et "sans qu’une astreinte ne soit ordonnée", il n'y a donc aucune astreinte par jour de retard de prononcée.

5. Le jeudi 14 juillet 2005 à 18:57 par MC2

Bonjour à tous, je répond sur l'aspect «Usenet» du problème posé.
Les serveurs se nourrissent les uns les autres (feed) et n'importe qui (enfin ceux qui en ont les compétences technique) peut en gérer un. Il lui suffit de demander un «feed» à un ou plusieurs autres serveurs. Le plus «gros» (nombre de «feed») en France est celui de Free (Proxad).
Donc pour répondre à Maire Eolas, la hiérarchie Usenet n'appartient à personne ce qui fait que personne ne peut y prendre un quelquonque pouvoir ou y ordonner quoique ce soit. Usenet-fr a une histoire compliquée à ce sujet :
<www.usenet-fr.net/> Site officiel.
<www.alea.net/usenet/index...
<www.alea.net/usenet/folkl... pour un aperçu des quelques crises qu'a connu cette hiérarchie.
Quelques descriptions plus techniques : www.giromini.org/usenet-f...


Il est impossible de supprimer les messages sur la hiérarchie, ni même de demander à leurs administrateurs de le faire : ils sont des milliers et pour la plupart hors du territoire français. Ainsi si rien ne peut garantir qu'un message quel qu'il soit soit diffusé et lisible par tous, rien ne peut en garantir non plus la suppression.
Il est possible d'envoyer une requète de suppression d' un message, appelée CANCEL, lorsque c'est le sien, ou lorsqu'il y a abus technique sur le réseau (lire fr.usenet.abus.rapports et fr.usenet.abus.d, pour les calculs de dépassement de «B.I.» ) mais certains serveurs refusent de l'exécuter, d'autres enregistrent et archivent tout ce qui passe etc.

Les «confessions d'un voleurs» sont l'oeuvre de laurent Chemla, si je me souvient bien. Il est bien placé pour savoir tout ça, puisqu'il gère lui même des serveurs Usenet et a oeuvré à son évolution.
J'ignore s'il a quelque chose à voir avec AMEN.


6. Le jeudi 14 juillet 2005 à 19:03 par Zenitram

Merci, très instructif sur le fonctionnement de la machine judiciaire.
Meme si ca fait un peu "pub" pour les avocats ("vous avez besoin de nous, sinon la defense va vous massacrer sur la forme, et ne pas prendre en compte le fond")... :)

Une question me turlupine toutefois : Amen se voit rembourser ses frais de procédure, OK. Mais 1 Euro pour tout le temps passé à se battre pour ne plus avoir l'injure, hum!
En gros, jai l'impression que si on m'agresse verbalement, mon agresseur aura toujours gain de cause, car il aura toujours réussi à me faire perdre du temps (et le temps, c'est de l'argent :) ).
Mon impression est-elle fausse?

7. Le jeudi 14 juillet 2005 à 20:58 par Carabête

@ MC2, tu as raison, "Confession d'un voleur" c'est Gandi et non Amen. J'ai fais un lapsus.

8. Le jeudi 14 juillet 2005 à 21:47 par MC2

Carabête,

Pour être exact, c'est un texte de Laurent Chemla qui se trouve être l'un des quatres associés de Gandi.net.
On pourrait même dire «ex-associé», puisque cette entreprise traverse une crise et est à vendre.
Il a participé à bien d'autres projets que celui là. C'est un «Dinosaure arctomorphe de strate 1» sur Usenet, selon ses propres termes.

A ce sujet, cela me rappelle une autre affaire qui secoué la hiérarchie de forums NZN, disparue aujourd'hui.
Cette hierarchie a été créée par un personnage assez singulier, qui raconte lui même son histoire : www.pressibus.org/niouzen...
Elle a un fonctionnement différent de Usenet, les serveurs ne s'alimentent pas entre eux. C'est assez long à lire et parfois indigeste.

Il a engagé une procédure et perdu; voici le compte rendu du point de vue du «demandeur» (est-ce le terme ?)
www.pressibus.org/niouzen...

9. Le vendredi 15 juillet 2005 à 02:24 par Trasimarque

Dans un autre genre mais toujours sur la matière judiciare et dans le genre du jeu que vous nous aviez propoé (aura-il une suite ? Le saurons nous à la rentrée ?), je vous invite, ainsi que vos lecteurs, à vous essayez à cette variante américaine concotée par un français expatrié à Indianapolis :
indianapolis.canalblog.co...
A la date du 30 juin, il y a une petite recension de dessins de presse sur le non français au TCE. Certain vous raviront, je pense.
Cordialement,
Trasimarque

10. Le vendredi 15 juillet 2005 à 10:45 par zelda touque

A noter que vu l'ancienneté des articles, ils ont disparu depuis longtemps des serveurs. Restent les archives de Google, et là il y a bien un propriétaire susceptible de les supprimer.

11. Le vendredi 15 juillet 2005 à 20:47 par xilun

> A noter que vu l'ancienneté des articles, ils ont disparu depuis longtemps des serveurs. Restent les archives de Google, et là il y a bien un propriétaire susceptible de les supprimer.

Euh il n'y a pas que Google sur internet... En l'occurrence il n'y a pas qu'eux à archiver les NG.

12. Le vendredi 15 juillet 2005 à 21:16 par Denys

Si je puis me permettre une petite digression, ce genre d'affaire me semble apporter des indices intéressants quant à la compréhension par un tribunal qui n'est quand même pas de dernier ordre des subtilités de l'univers informatique. Ainsi, la demande de publication sur le site web d'Azurea d'un communiqué "en corps 14" montre exactement le contraire de l'effet recherché par le tribunal, puisque loin de prouver sa compétence technique, celle-ci montre qu'il confond toujours document papier et page web (je sais, il va se trouver un pinailleur pour ajouter qu'on peut parfaitement préciser sur le web une taille de police en points ; ce n'est pas la question).
De même, la référence systématique au "site fr.reseaux..." montre la confusion entre site web - dont tout le contenu est en permanence accessible en ligne et donc susceptible d'être modifié à la demande du tribunal - et fil de nouvelles. Comme le précise MC2, là, la situation est autrement plus complexe, et, dans la tradition d'Usenet, incontrôlable.

13. Le lundi 18 juillet 2005 à 11:15 par Denys

Cela dit, voici un cas pratique qui, si ma mémoire est bonne, n'a jusqu'à présent pas été évoqué : l'insulte qui vise directement le rédacteur-propriétaire-responsable du blog :

blog2.lemondeinformatique...

On remarquera, en plus du retour fracassant de notre trolleur adoré et un peu plus énervé que d'habitude, l'utilisation des expressions "journaleux de merde" ou "rien dans la cervelle" qui ont quand même toutes les apparences de l'insulte publique.


Il y a là un obstacle réel à la poursuite, c'est que la personne de la victime et celle du responsable, le directeur de la publication, sont les mêmes. Peut on être insulté et diffamé sur son propre blog ? La réponse est évidemment non, le commentaire en question pouvant être modifié et supprimé par la victime elle même, qui a accepté le risque de se faire ainsi traiter en mettant les commentaires en ligne immédiatement.

Eolas

14. Le jeudi 21 juillet 2005 à 22:02 par Apokrif

Denys:

> la compréhension par un tribunal qui n'est quand même pas de dernier ordre des subtilités de l'univers informatique.

Même remarque pour un autre jugement:
groups.google.com/groups?...

15. Le jeudi 4 août 2005 à 13:59 par Elisabeth

Et que se passe-t-il si la dritique est reelle ? Par exemple, si X a ete condamne pour vol, et que j'ecris sur mon blog "ce voleur de X", ou en admettant qu'il n'a pas ete condamne mais que j'ai les moyens de prouver que c'est un voleur, qu'est-ce que je risque ?


Rien, sous réserve que vous produisiez votre offre de preuve sous 10 jours. Toutefois, X pourra soulever que le terme de voleur ne contenant dans ces propos l'imputation d'aucun fait précis est en fait une injure. En matière d'injure, il n'est pas de preuve contraire admissible. Auquel cas, ce sera à vous de démontrer que c'était en fait une diffamation.

Eolas

16. Le mardi 4 octobre 2005 à 22:00 par Patrick Viet

Bonjour à tous,

Vous me voyez agréablement surpris de lire un article entier à mon sujet dans un blog d'avocat, même si j'y suis montré en mauvaise posture. Eh oui, je suis le "Patrick V" en question, celui qui a commis l'erreur quelque peu stupide de poster ces messages sur le newsgroup.

Je tenais à préciser quelques points importants sur cette affaire :

- Par rapport à la condamnation prononcée à mon égard : si j'ai bien été contraint à payer 1 euro à AMEN (la belle affaire), il ne faut pas oublier les 1500 euro de l'article 700 et les plus de 1500 euro sortis directement de ma poche à l'intention de mon propre avocat... Je les ai plus que sentis passer !!!

- L'autre décision, qui me semble quelque peu surprenante : malgré la mise hors de cause d'Azuria, il a fallu afficher sur la page d'accueil www.azuria.net (la principale vitrine commerciale de la société quand même !) en taille 14 et encadré que j'avais été condamné à payer 1 euro à Amen pour "injure publique".

Qu'en pensez-vous ?


La publication sur Azuria n'est pas une sanction à l'égard de cette société. La loi lui ordonne de déférer à cette condamnation sous peine d'amende. La publication n'ayant pas à être gratuite, de toutes façons, c'est tout bénef pour les organes de presse ou opérateurs concernés. Sur les 1500 euros d'article 700 : c'est un montant élevé par rapport à ce qui est ordinairement prononcé, mais la 17e chambre de Paris semble connaître les véritables tarifs d'avocat et n'hésite pas à s'assurer que la victime soit réellement indemnisée des frais de procédure. Je comprends que ça vous ait contrarié. Vouscomprendrez que, au delà de votre cas, cela me réjouisse.

Eolas

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