Voici en intégralité le texte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans l'affaire Marithé et François Girbaud (Société GIP) contre Association Croyances et Libertés. Les gras et italiques sont ceux de la Cour, les italiques indiquant la thèse du pourvoi et non la décision de la cour de cassation.
Ce billet intéressera surtout les juristes, je le crains.Recherche
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lundi 20 novembre 2006
L'arrêt de la première Chambre civile de la cour de cassation du 14 novembre 2006
Ce billet, écrit à 17:21 par Eolas dans la catégorie General a suscité :
mardi 31 octobre 2006
Réformons la justice avant la fin du monde...
Qui rappelons le aura lieu le 22 avril 2007 pour le premier tour et le 6 mai pour le deuxième tour, c'est officiel depuis mercredi dernier (la fin du monde législative aura lieu les 10 et 17 juin 2007).
Ainsi le gouvernement a annoncé sa grande réforme de la justice. Je vais la présenter plutôt succinctement, pour une raison simple : elle ne verra pas le jour.
Elle comporte en effet trois volets : deux lois ordinaires (une, deux) et une loi organique. Le projet de réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui supposait une révision de la Constitution, est tombé aux oubliettes, du fait de l'impossibilité de réunir le Congrès d'ici la fin de la législature. C'est plutôt heureux, tant ladite loi renforçait le contrôle du pouvoir politique sur l'instance qui sanctionne les magistrats.
Mais le calendrier parlementaire est de toutes façons tellement rempli qu'il est impossible de faire passer deux lois ordinaires supplémentaires, sans compter une loi organique, d'ici le 19 juin 2007, date à laquelle la 12e législature prendra fin. Je ne pense pas que l'urgence soit déclarée pour éviter deux lectures avant une commission mixte paritaire. Comme il est de coutume que tous les textes non adoptés soient balancés à la poubelle pour faire table rase du passé, ce projet de loi est donc un hochet médiatique. Il suscite donc chez moi un intérêt proportionnel.
Mais bon, voyons donc les enseignements que le législateur aura retiré de l'affaire d'Outreau.
Il propose les mesures suivantes :
- La saisine du Médiateur de la République.
Alors que pour le moment, le Médiateur de la République ne peut être saisi que par l'intermédiaire d'un parlementaire ou d'un de ses délégués départementaux, en cas de dysfonctionnement de la justice, le Médiateur pourra être saisi directement par un particulier, le Médiateur transmettant le cas échéant au Garde des Sceaux.
Sur le principe, rien à redire. Un citoyen doit pouvoir se plaindre de sa justice. C'est donc un mécanisme de filtrage qui mettrait le magistrat à l'abri des pressions directes. Le Médiateur présente l'avantage d'être extérieur au monde judiciaire, donc ne sera pas soupçonné de corporatisme.
Mais je prédis au Médiateur une avalanche de plaintes parfois farfelues. Nous connaissons tous dans notre profession des plaideurs qui, quand ils sont déboutés, mettent ça sur le compte d'un incroyable complot international plutôt que sur leur mauvaise compréhension de la loi ou sur une défaillance de leur "bon sens". Les parlementaires et les délégués locaux servaient à filtrer les affaires du Médiateur. Le Médiateur devient désormais lui-même un filtre. Ce n'est pas très cohérent, mais bon.
- Le contrôle des compétences des magistrats recrutés autrement que par l'ENM.
Les auditeurs de justice (élèves-magistrats, si vous préférez) qui passent par la voie normale pour devenir magistrat ont un contrôle des compétences qui peut aboutir à ce qu'ils ne soient pas admis à prêter serment. Ce n'est pas le cas des magistrats recrutés sur titre (sur dossier), des juges de proximité, des juges temporaires et de ceux recrutés par concours exceptionnels. Ce sera désormais le cas.
Là encore, rien à redire, mais plus par incompétence : je ne connais pas le mécanisme de contrôle en question.
Bon, le nombre de juges de proximité va sûrement baisser. Notons au passage que dans l'affaire d'Outreau, aucun magistrat recrutés par ces voies parallèle n'est en cause : tous sortaient de l'ENM, à commencer par le plus célèbre d'entre eux.
- La création d'une nouvelle faute disciplinaire et d'une nouvelle sanction.
La nouvelle faute serait : « la violation des principes directeurs de la procédure civile et pénale », et la nouvelle sanction serait l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer des fonctions de juge unique.
Là, premier pataquès. Le Conseil d'Etat a signalé au gouvernement, dans un avis secret et confidentiel réservé au seul gouvernement, que vous trouverez donc reproduit dans un billet ci-après[1], que cette idée « loin de clarifier la définition de cette faute, introduit un risque de confusion entre l'office des juges d'appel et de cassation et celui du juge disciplinaire », ce qui, en dehors des murs du Palais-Royal se résume plus sobrement par « C'est super débile comme idée ». Je développerai mes commentaires dans le billet consacré à cet avis.
Le gouvernement a donc retiré cet aspect et le réintroduira par voie d'amendement en cours de discussion, c'est à dire dès que les poules auront des dents.
Reste la sanction d'interdiction temporaire des fonctions de juge unique. Là encore, je reste réservé. Cela révèle une méconnaissance de l'organisation du siège. Les fonctions de juge unique n'ont rien d'honorifique. Elles ne reflètent pas la valeur supposée du magistrat qui occupe ces fonctions, mais la pingrerie de l'Etat qui préfère n'en payer qu'un pour faire le travail de trois. Si cela s'expliquait pour des fonctions portant sur des affaires simples ou plus techniques que difficiles (Baux commerciaux, petites affaires civiles, exécution des jugements), ou pour la fonction de juge d'instruction, Je ne vois pas en quoi quelqu'un qui se verrait interdire d'être juge aux affaires familiales, juge de l'exécution, juge de l'expropriation ou juge de la taxe se sentirait sanctionné. J'en connais même qui prendraient cela pour une récompense. Surtout, cela semble indiquer que les juridictions collégiales sont des sortes de garderies pour juges incompétents ou des centre de rééducations par le travail. Dans une juridiction collégiale, le travail est réparti. Tel juge traite tel dossier seul, il suggère une décision qui est discutée collégialement puis rédige seul le jugement. Son autonomie reste donc grande. Enfin, cette mesure jette l'opprobre sur les assesseurs, qui seront regardés par des avocats goguenards d'un air de dire "tu es donc trop mauvais pour être juge unique ?". Pour ma part, je préfère avoir un mauvais juge de l'exécution qu'un mauvais assesseur aux assises, juridiction collégiale s'il en est.
Si le but du jeu est de mettre un magistrat en liberté surveillée, je suggérerais plutôt une interdiction d'exercer des fonctions au siège. L'organisation hiérarchisée du parquet permet d'encadrer plus efficacement un élément posant problème, qui peut être substitué sans aucune difficulté en cas de besoin (on les appelle d'ailleurs des substituts pour cela) et ne peut se réfugier derrière son indépendance pour cacher son incompétence. C'est une suggestion, en rien une attaque contre le parquet, et suis intéressé par les objections que des magistrats pourraient m'apporter.
- La suspension provisoire des cas pathologiques.
Là encore, rien à voir avec l'affaire d'Outreau, puisque tous les magistrats qui sont intervenus dansce dossier étaient sains d'esprit. Mais la magistrature a connu quelques cas de juges, en mi-temps thérapeutique pour la plupart, ce que le Canard Enchaîné définit joliment par : juge le matin, fou l'après midi. L'affaire d'Angoulême, dite de la main courante, reste dans toutes les mémoires. Au passage, cela a permis à Pascal Clément, invité un matin sur Canal +, de citer nommément un magistrat qui avait cité à comparaître tous les parlementaires, dont un certain Pascal Clément, il y a vingt ans de cela, devant le tribunal correctionnel de Pontoise. L'idée de citer un parlementaire en justice révélant à l'évidence une pathologie, le magistrat en question avait été révoqué. Ce qui n'empêche pas Pascal Clément de lâcher son nom vingt ans après. La mule du pape a gardé son coup de pied sept ans, l'âne du président fait trois fois mieux.
La mesure prévue permet au Garde des Sceaux, après avis conforme du CSM, de suspendre un magistrat six mois pour raisons médicales, le temps que le comité médical statue sur sa capacité à exercer ces fonctions, le magistrat restant rémunéré pendant cette période.
Rien à redire là dessus. Magistrat est une fonction difficile et exigeante, une dépression nerveuse peut être invalidante vu le poids des responsabilités, et les incidents qui ont eu lieu, aussi cocasses soient-ils, font un tort considérable à l'institution. La justice n'est pas une maison de repos, elle est même plutôt le contraire.
- L'enregistrement des Gardes à vue et des interrogatoires.
Uniquement en matière criminelle, soit 2% des affaires, auxquelles il faut ôter celles de terrorisme et de bande organisée, car rien n'est plus timide qu'un terroriste ou un mafieux : ils sont donc exclus de la mesure. Mesure gadget tout droit issue de l'affaire d'Outreau, dont j'ai déjà parlé par le passé. Je doute de son efficacité, mais ne la pense pas nuisible. Il faudra juste désormais que je m'assure que je suis bien coiffé et que je présente mon meilleur profil à la caméra.
- La création de pôles d'instruction et la co-saisine.
Les affaires les plus complexes et les plus graves seront envoyés à des pôles d'instruction situés dans les gros tribunaux, pour éviter que des tribunaux à un ou deux juges d'instruction ne se trouvent chargées d'affaires médiatiques dépassant leurs moyens. Les parties pourront demander à la chambre de l'instruction que deux juges traitent le dossier ensemble (c'est la co-saisine), un juge d'instruction pouvant solliciter cette co-saisine s'il pense que le dossier le nécessite.
La co-saisine existe déjà depuis 1993 : la loi facilite d'y avoir recours. L'affaire Clearstream, et l'affaire des frégates de Taiwan, par exemple, sont suivies par deux juges d'instruction co-saisis.
Là encore, pourquoi pas, si les moyens suivent. La solitude du juge d'instruction a souvent été invoquée lors de l'affaire d'Outreau. Cela sera plus problématique en province, où les avocats des petits barreaux seront du coup éloignés des pôles en question (j'ai l'intuition que Paris disposera d'un tel pôle) avec à terme le risque de voir les grosses affaires leur échapper, les juges d'instruction locaux restant saisis des plaintes avec constitution de partie civile pour des vols de poule et des petits trafics de stupéfiant. Les avis des juges d'instruction (ou ex juges d'instruction) qui me lisent m'intéressent.
- Le droit de demander des confrontations individuelles.
L'expression est maladroite. Une confrontation ne peut être individuelle, sauf dans le cas d'un schizophrène. En fait, il s'agit du droit de s'opposer aux confrontations collectives avec des accusateurs multiples.
Là encore, c'est une résultante directe de l'affaire d'Outreau, tant les acquittés ont parlé avec angoisse de ces confrontations. Mais je n'imagine pas un instant une chambre de l'instruction faire droit au refus d'un mis en examen d'être mis face à tous ses accusateurs en même temps si le juge de l'instruction l'estime utile à la manifestation de la vérité.
- Le droit de contester sa mise en examen tous les six mois.
Actuellement, la loi prévoit qu'une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants de culpabilité doit être mise en examen, mais seulement si le recours à la procédure du témoin assisté ne paraît pas possible ; c'est à dire que le juge d'instruction pense qu'un contrôle judiciaire ou une détention provisoire est nécessaire, puisque ces mesures ne peuvent être ordonnées contre un témoin assisté. Le mis en examen peut contester sa condition en soulevant devant la chambre de l'instruction que les indices ne sont pas graves ou concordants (mais pour une chambre de l'instruction, tout indice est nécessairement grave ou concordant...). Hormis ce recours, le mis en examen reste mis en examen jusqu'à ce qu'il soit renvoyé devant le tribunal correctionnel (auquel cas il devient prévenu), mis en accusation devant la cour d'assises (auquel cas il devient accusé) ou bénéficie d'un non lieu (auquel cas il est invité chez Julien Courbet).
Le mis en examen pourra demander tous les six mois de passer au statut de témoin assisté.
L'intérêt de cette réforme m'échappe quelque peu. Le témoin assisté a les mêmes droit que le mis en examen, la différence étant qu'il est ainsi à l'abri du contrôle judiciaire et de la mise en examen. C'est d'ailleurs le seul intérêt de contester la mise en examen, qui quand elle est annulée, entraîne de plein droit le statut de témoin assisté. Mais sachant que le mis en examen peut de toutes façons à tout moment demander la mainlevée du contrôle judiciaire ou sa mise en liberté, on voit que cette réforme ne sera que symbolique, le terme de mis en examen étant devenu aussi infamant que celui qu'il remplace depuis treize ans : inculpé.
- La réforme des expertises pénales.
Dans un souci d'économie, les expertises seront désormais confiées aux femmes de ménage du palais.
Bon, ça va, je plaisante.
Jusqu'à présent, les expertises sont des actes d'instructions, ordonnées par le juge de son propre chef, selon les termes de la mission qu'il décide. Les parties peuvent demander une expertise ou une contre-expertise, ou demander que l'expert entende telle ou telle personne, mais ne peuvent influer sur sa mission. L'expert travaille en principe seul, sauf s'il décide de convoquer les parties. Une fois l'expertise rendue, seules ses conclusions sont notifiées aux parties, avec un délai fixé par le juge pour demander une contre-expertise ou déposer des observations. L'avocat doit donc se rendre rapidement au greffe du juge pour consulter l'expertise. Concrètement, il ne pourra pas en obtenir copie avant l'expiration du délai de demande de contre expertise, et on voit régulièrement des avocats lire l'expertise à vois haute dans leur dictaphone pour que leur secrétaire la retranscrive afin qu'elle puisse être soumise au client ou à un expert-conseil sollicité par la partie au procès. Certains expertises, fondées sur des sciences exactes, ne posent guère de problèmes : l'expertise balistique indique quelle arme a tiré, à quelle hauteur, selon quel angle, et la force avec laquelle il fallait presser la queue de détente pour que le coup parte ; l'expertise ADN indique si c'est le mis en examen ou un éventuel jumeau homozygote qui a commis le viol. Par contre, les expertises psychologiques sont plus délicates, surtout quand on demande à un expert de déterminer la crédibilité du récit de la victime quand les faits sont trop anciens pour que des indices soient rassemblés. Ces expertises sont des machines à erreur judiciaire.
La loi prévoit que la mission sera notifiée aux parties qui pourront demander que la mission soit modifiée, ou qu'un co-expert choisi par elles soit désigné. Le juge reste libre de refuser(avec appel devant la chambre de l'instruction). Là, je trouve l'idée plutôt bonne, quitte à mettre en péril ma réputation de râleur patenté. Je crois que là, on a tiré une vraie leçon de l'affaire d'Outreau, mais je me demande si les juges d'instructions qui me lisent vont partager mon approbation ?
- Le règlement contradictoire de l'instruction.
Aujourd'hui, quand le juge d'instruction estime avoir fini son travail, il l'indique aux parties (c'est ce qu'on appelle « un article 175 » pour être sûr que les mis en examen ne comprennent rien). Celles-ci ont un délai de 20 jours pour demander des actes, auquel elles peuvent renoncer. C'est ce qu'on fait quand notre client est le seul mis en examen et est incarcéré. Si on n'a pas d'acte à demander, on indique qu'on renonce au délai pour gagner trois semaines que notre client passerait en détention. Le dossier est alors transmis au parquet pour ce qu'on appelle le « règlement ». Le procureur étudie le dossier (et ce n'est pas un examen superficiel, il le décortique) et prend un réquisitoire définitif, demandant au juge d'instruction de renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel s'il a commis un délit, de le mettre en accusation devant la cour d'assises s'il a commis un crime, ou de dire n'y avoir lieu à suivre (ce qu'on appelle un non lieu) si le mis en examen est mon client. Le juge reste libre de sa décision (c'est un juge, après tout), mais dans la quasi totalité des cas, il se contente d'adopter les motifs du réquisitoire, ou en fait un copier/coller, violant ainsi les droits de propriété intellectuelle du parquet sous les yeux des avocats impuissants. Les avocats peuvent se tourner les pouces pendant cette phase, et c'est généralement ce qu'ils font. Quelques hurluberlus, dont votre serviteur, déposent des conclusions s'ils estiment avoir quelque chose d'intéressant à dire pour guider la réflexion du parquet puis du juge. Encore faut-il avoir quelque chose d'intéressant à dire, bien sûr.
La loi prévoit que les réquisitions du parquet seront communiquées aux parties qui pourront y répliquer. Enfin, l'ordonnance rendue par le juge (de renvoi, de mise en accusation ou de non lieu) devra préciser les éléments à charge et à décharge. Si la première partie est une bonne idée (je sais que les juges d'instructions sont demandeurs de ce contradictoire à la fin de l'instruction), la deuxième est une fausse bonne idée. C'est une mécompréhension très répandue chez certains confrères du sens de l'article 81 (alinéa 1) du code de procédure pénale (je graisse) :
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.
Instruire à charge et à décharge ne veut pas dire que le juge doit rechercher à tous prix des indices de l'innocence de quelqu'un dont tout indique la culpabilité, à commencer par ses aveux circonstanciés. La première place du hit-parade des clichés des avocats est occupée depuis des décennies par « C'est une instruction uniquement à charge ! ». Ca ne mange pas de pain, ça passe à tous les coups, et c'est suffisamment bref pour passer à la télé si le ton est suffisamment indigné. Instruire à charge et à décharge, cela signifie que le juge n'est pas guidé par la recherche des seules preuves de la culpabilité : il recherche la vérité, et peut ordonner des actes visant uniquement à établir l'innocence (vérifier un alibi à la demande de la défense, par exemple). Il est des instructions qui ne posent aucun problème quant à la culpabilité : l'assassin a été vu par dix personnes, qui font partie de l'Association française des physionomistes, il a été interpellé avec l'arme encore fumante à la main, a été filmé par les caméras de surveillance, a laissé ses empreintes partout, a craché sur la victime en laissant ainsi son ADN, et depuis le début de l'instruction, ne cesse de répéter « Je suis content de lui avoir fait la peau à ce salaud, ça fait un an que je préparais mon coup » malgré les coups de coude répétés de son avocat. Question : quels éléments à décharge le juge d'instruction devra-t-il mentionner dans son ordonnance de mise en accusation ?
Le but de l'ordonnance de règlement est de justifier la décision du juge de renvoyer ou non. Pas de déclarer la culpabilité. Ainsi, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction si l'avocat estime que son client aurait dû bénéficier d'un non lieu. Cette contestation sera tranchée par le tribunal correctionnel, qui prononcera le cas échéant une relaxe. Le juge d'instruction estime qu'il existe charge suffisante contre X d'avoir commis tel délit, le tribunal peut décider que si la charge était suffisante, les preuves, elles, ne l'étaient pas. Le juge d'instruction n'aura pas été fautif (juste un peu frileux).
Et puis chacun son métier. Et celui de souligner les éléments à décharge, c'est celui de l'avocat. Laissons faire les professionnels.
- La limitation de la règle « le pénal tient le civil en l'état ».
Afin d'éviter des décisions divergentes, la loi prévoit que quand une juridiction pénale est saisie de faits, une juridiction civile qui aurait à connaître des mêmes faits doit attendre que la juridiction pénale ait statué, et est alors tenue par sa décision. Je reprends l'exemple invoqué par le projet de loi : Platon est licencié par la société Socrate qui l'accuse d'avoir commis un vol. Platon porte l'affaire aux prud'hommes. La société Socrate porte plainte avec constitution de partie civile contre Platon pour des faits de vol. Le Conseil de Prud'hommes devra surseoir à statuer jusqu'à ce que l'affaire de vol soit jugée. Si Platon est condamné, il perdra aux prud'hommes, les faits étant acquis. S'il est relaxé, la société Socrate sera condamnée pour licenciement abusif. Problème : le conseil de prud'homme aura sursis à statuer pendant deux ans au moins.
La loi propose de limiter cet effet à l'action civile portée devant une juridiction civile[2] et de permettre au conseil de prud'homme de statuer. Cela découragera les plaintes abusives, dit le législateur plein de sagesse. J'entends bien. Mais si Platon gagne aux prud'hommes avant d'être condamné au pénal ? La victime du vol devra-t-elle verser des dommages-intérêts à son voleur ? Et bien oui, sauf si la société Socrate a eu la présence d'esprit de demander à ce qu'il soit sursis à statuer et que le Conseil ait refusé. Alors, la société Socrate aura le bonheur de se voir ouvrir le droit à demander la révision de son procès (article 11 du projet).
Là, honnêtement, on choisit un remède pire que le mal : contraindre la victime à une procédure en révision en matière civile, lourde et très coûteuse, pour accélérer les procédures. Typique de la politique de la rustine des divers gouvernements.
- La limitation des plaintes avec constitution de partie civile.
Toute victime prétendue de faits constituant une infraction peut elle même saisir le juge d'instruction qui sera obligé d'instruire. Ces plaintes sont pour une certaines des plaies pour les juges d'instruction, mal ficelées, mal préparées, en ne reposant sur aucun fait réel, voire ne constituant pas une infraction, qui relèvent plus de la psychiatrie ou de la basse vengeance, et se terminent pour nombre d'entre elles par un non lieu.
La loi prévoit que ces plaintes ne pourront être reçue qu'après un refus d'agir du parquet ou une inaction de sa part pendant trois mois.
Attendu que le parquet a la curieuse tendance à ne pas donner suite aux plainte fantaisistes, je redoute que la condition des trois mois d'inaction ne soit aisée à remplir. Le filtre me paraît d'une efficacité douteuse.
Meilleure me semble de prime abord l'idée de permettre au parquet, lors du dépôt de la plainte, d'orienter celle-ci vers une enquête préliminaire menée sous sa direction avant que le juge n'ouvre une instruction, pendant un mois au maximum, enquête à l'issue de laquelle le procureur pourra requérir un non lieu, ou renvoyer directement devant le tribunal correctionnel.
Cela demande une réactivité du parquet, donc qu'il ait les moyens de faire procéder à ces enquêtes. Voilà où le bât blesse, évidemment.
- Réforme de la détention provisoire
Pour la première fois depuis le 15 juin 2000, une loi vise clairement à diminuer le recours à cette mesure. Voilà une bonne nouvelle, mais le gouvernement donne dans la schizophrénie, après avoir fait voter deux lois Perben, trois lois Sarkozy et une loi Clément visant clairement à envoyer le taux de suroccupation des prisons à un niveau stratosphérique.
Rappelons que les critères de la détention provisoire sont à l'article 144 du Code de procédure pénale :
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
C'est ce dernier critère, le trouble à l'ordre public, qui est concerné. Il ne pourra plus être utilisé que pour le placement en détention en matière délictuelle, soit pour une détention de quatre mois, durée du mandat de dépôt. Le mandat de dépôt ne pourra être renouvelé que sur la base des autres critères : pression sur les témoins ou les victimes, risque de réitération, etc. La loi précisera que le trouble à l'ordre public ne peut résulter de la seule médiatisation de l'affaire.
Les esprits chagrins, qui pour qu'on les reconnaissent portent la même robe que moi diront que la gravité de l'infraction ET sa médiatisation suffiront aisément à constituer ce critère. La commission parlementaire sur l'affaire d'Outreau préconisait la suppression pure et simple de ce critère. Le gouvernement est nettement plus frileux. Impact prévisible sur la détention provisoire : quasi nul.
- La publicité des audiences du juge des libertés et de la détention.
La détention provisoire est décidée par le juge des libertés et de la détention (JLD) au cours d'un débat contradictoire dans son cabinet. Initialement, ce débat était secret. La loi prévoit aujourd'hui que les avocats peuvent demander la publicité qui ne peut être refusée que sur décision motivée du JLD. Il en ira de même devant la chambre de l'instruction.
La publicité deviendra donc la règle, sauf opposition du parquet ou du mis en examen lui même pour les nécessités de l'instruction, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou l'intérêt d'un tiers.
Sur le principe, très bien. La publicité contribue à la qualité du débat. Mais comment rendre cette publicité compatible avec le secret de l'instruction ? Pour les affaires médiatiques, le public sera essentiellement constitué de journalistes. Les faits seront nécessairement débattus, les éléments de preuve seront exposés, les déclarations contradictoires des uns et des autres examinées. Du pain blanc pour les journalistes, certes, mais de quoi saboter le travail du juge d'instruction, qui a besoin du secret pour être efficace (c'est à mon sens la seule justification au secret de l'instruction, la présomption d'innocence n'étant plus qu'un mythe).
- L'examen public de l'instruction par la chambre de l'instruction.
Chaque dossier ou une détention provisoire a été prononcée et est en cours pourra être examiné par la chambre de l'instruction tous les six mois, à l'initiative du président de celle-ci, du parquet ou des parties (mis en examen, témoins assistés ou parties civiles), au cours d'une audience publique. C'est une véritable révision du dossier puisque la chambre, saisie par son président, pourra ordonner des remises en liberté, annuler des actes, évoquer le dossier, c'est à dire décider de mener l'instruction elle même, prescrire au juge d'effectuer certains actes, désigner un autre juge d'instruction en plus du premier voire dessaisir le juge. Cette audience sera en principe publique.
Là, c'est une révolution dans l'instruction. Que la chambre puisse faire tout cela de son propre chef, cela donne au président de la chambre de l'instruction un pouvoir, et donc une certaine responsabilité de contrôler ce qui se passe dans son ressort. Le spectre d'Outreau a indiscutablement inspiré cette mesure.
Et bien l'idée me plaît, même si sa mise ne pratique va être difficile, vu la masse de dossiers à suivre. Cela peut redonner un intérêt aux fonctions de conseiller à la chambre de l'instruction, qui souvent est une corvée pour les magistrats qui y sont nommés, qui sont saisis essentiellement de demandes de remises en liberté à l'occasion desquelles la défense essaye de glisser sur le fond du dossier, ou d'appel de refus d'actes, bref de débats au domaine limité par la demande qui la saisit. Là, la cour peut tout faire dans le dossier, et sans avoir à être saisie. Cela lui donne des pouvoirs de chapeauter tous les juges d'instruction de son ressort. Il est dommage que cette possibilité soit limitée aux seules affaires où une détention est en cours. Il suffirait à un juge de remettre en liberté sous contrôle judiciaire les mis en examen pour s'affranchir de cette curatelle.
- L'enregistrement obligatoire des auditions d'un mineur victime et son assistance obligatoire par un avocat.
Ces mesures existent mais ne sont que facultatives : le mineur peut s'opposer à l'enregistrement, ainsi que le juge. Ce ne sera plus le cas.
Rien à dire là dessus. Cette mesure n'était pas réclamée, mais elle ne gênera pas, à condition que les cabinets soient rapidement équipées en caméra vidéo.
Ouf ! Nous en avons terminé !
Bon, le côté décousu de cette réforme étant analogue à celui des précédentes, vous aurez compris que cela fait bien longtemps qu'en matière pénale, aucune recherche de cohérence n'est plus faite depuis longtemps. Le législateur se comporte comme un mécanicien face à une usine à gaz qui en déviant un tuyau par ci et en bouchant un robinet par là croit faire un travail d'ingénieur.
Je maintiens mon pessimisme sur l'adoption effective de cette loi. On verra si je me suis trompé.
Je vous laisse digérer et vais faire le tour des cabinets d'instruction du palais pour demander des bonbons.
Joyeux Halloween, et bonne fête des morts.
Notes
[1] Mes taupes se portent très bien, merci pour elles.
[2] Il s'agit de la victime qui assigne l'auteur du délit devant le tribunal d'instance ou de grande instance plutôt que de mettre en route l'action publique ou de s'y joindre par constitution de partie civile. L'hypothèse est rare, sauf en matière de presse.
Ce billet, écrit à 19:34 par Eolas dans la catégorie Actualité du droit a suscité :
jeudi 19 octobre 2006
Il suffisait d'y penser...
Je le savais. Au fond de moi, une étincelle d'optimisme refusait de se laisser éteindre par les douches froides à répétition que m'infligeait le gouvernement actuel et sa politique de réformes impulsives et dépourvues de réflexion d'ensemble, préférant les effets d'annonce et les réponses immédiates à des faits divers.
Un avocat place Beauveau et un autre place Vendôme, cela ne pouvait pas ne pas finir par tourner à l'avantage de ma profession.
Et voilà, c'est fait.
Pascal Clément et Nicolas Sarkozy ont annoncé, jeudi 19 octobre, leur décision de faire voter un texte prévoyant le renvoi devant les assises des agresseurs en "bande organisée" de policiers, gendarmes et pompiers. La création d'une "infraction spécifique de violences volontaires sur agent de la force publique commise avec arme et en bande organisée", qui rendra passibles de quinze ans de réclusion, contre dix aujourd'hui, ceux qui tendent des guet-apens contre les policiers, est en cours d'élaboration.
« De délit, nous passerons à la qualification de crime », a souligné le garde des sceaux, précisant que de telles mesures venaient sur proposition du premier ministre, Dominique de Villepin. « Tous ceux qui oseront des guet-apens aux forces de l'ordre sauront qu'ils pourront passer devant des cours d'assises, et nous espérons qu'ainsi il y ait une dissuasion par la gravité de la menace judiciaire », a-t-il encore expliqué.
Le ministre de l'intérieur a pour sa part annoncé qu'il ferait « voter un texte dans [son] projet de loi sur la prévention de la délinquance qui renverra devant les assises toute personne qui portera atteinte à l'intégrité physique des policiers, des gendarmes ou des sapeurs-pompiers », a déclaré Nicolas Sarkozy.
Il a estimé qu'il y avait plusieurs « avantages » à cette criminalisation, notamment parce qu'« aux assises, il y a des jurés et c'est donc le peuple français qui jugera ». « Il faut que ceux qui portent atteinte » aux personnes « qui portent des uniformes sachent que c'est grave, que c'est en vérité une offense à la République et que la République n'est pas décidée à l'accepter », a affirmé M. Sarkozy.[1]
Merci, les gars. Vous êtes géniaux. Grâce à vous, finies les comparutions immédiates des caillasseurs. Instruction obligatoire, certes avec détention provisoire à la clef, mais de toutes façons ils ne ressortaient pas libres de la 23e chambre. Et une détention provisoire, on peut en demander la levée, tandis que pour la libération d'un condamné, c'est une autre paire de manche. C'est possible dans certains cas, mais pas facile : les juges d'application des peines sont tatillons.
Mais surtout, grâce à vous, pour les - nombreux - agresseurs de policiers qui sont à l'aide juridictionnelle, là où je ne gagnais que 170 euros pour les défendre (420 euros dans les rares cas où il y avait une instruction, 590 au cas où il était mis en détention provisoire pendant cette instruction), je vais désormais gagner 1900 euros (instruction criminelle + un jour d'assises, je ne pense pas qu'un deuxième jour soit nécessaire) ! Champagne !
Et oui, je préfère en rire qu'en pleurer. Parce que des fois, c'est à se demander où nos dirigeants bien-aimés vont pêcher leurs idées. Et cette fois, ce n'est pas n'importe qui : le premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et impétrant président, et le Garde des Sceaux, ministre de la justice. Une bande organisée, en somme.
En quoi est-ce n'importe quoi ?
L'idée est donc d'aggraver la répression des violences sur policiers commises en bandes organisées. La précision est importante : ce ne sont pas toutes les violences contre la maréchaussée qui seraient concernées (hélas... Mes 1900 euros !).
La bande organisée est définie à l'article 132-71 du Code pénal :
Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.
C'est assez large, mais il faut prouver : (1) une entente préalable établie en vue de la préparation d'une infraction, et (2) des faits matériels établissant cette préparation.
La bande organisée, ça peut venir vite. Imaginons cette saynette dans un quartier sensible de l'ouest parisien :
― Charles-Philibert, êtes vous oisif ?
― Si fait, Hubert-Jacques.
― Que diriez vous d'en découdre avec la maréchaussée ?
― Que voilà une galante idée. En vérité, je dis : fi de l'autorité ! Faille dze pot ouère, comme dit mon cousin anglois, sans que je n'ai jamais bien compris ce qu'il entendait par là. En tout cas, à son ton, sa conviction ne fait aucun doute.
― Assez parlé, Charles-Philibert : des actes ! Comment nous y prendre ?
― Rien de plus aisé, Hubert-Jacques. Boutons le feu à la Jaguar de Papa (il est assuré et voulait prendre une Aston-Martin). La police viendra constater les faits comme c'est sa mission. A ce moment, nous leur chercherons querelle.
― Charles-Philibert, les mânes de Sun Zi vous inspirent, assurément. Je m'en vais chercher des allumettes.
― Fort bien. De mon côté, je vais collecter fourches, bâtons, pierres et pavés. Allons poindre le guet, Hubert-Jacques !
― Taïault, mon cousin, il leur en cuira !
Laissons là ces dangereux délinquants. Nous avons ici une entente en vue de commettre des violences et des actes préparatoires (se procurer des allumettes, fourches, bâtons, pierres et pavés). La bande organisée est constituée.
Autant dire que seules les violences spontanées relèveront encore du tribunal correctionnel.
Dès lors qu'un crime est soupçonné, il est obligatoire de saisir le juge d'instruction, quand bien même les faits sont établis. Imaginons que nos apprentis Mandrin soient promptement maîtrisés par la maréchaussée. Ils sont arrêtés des pierres à la main, tandis que les allumettes sont dans la poche de l'un d'entre eux. Ils passent immédiatement aux aveux et expliquent en détail comment ils ont procédés, les vérifications de la police confirmant ce récit en tout point. Et bien il faudra conduire nos chenapans chez un juge d'instruction qui les mettra en examen, sera bien en peine de trouver des questions à leur poser, ordonnera une expertise médico psychologique et une enquête de personnalité obligatoires en matière criminelle qui constitueront de facto le seul acte de l'instruction. Une fois ces enquêtes déposées, le juge transmettra le dossier au parquet qui prendra des réquisisitions de mise en accusation, que le juge suivra forcément, et tout ce monde se retrouvera devant les assises. A Paris, un an aura passé, au minimum. Il est peu probable que nos galopins soeint encore incarcérés, en supposant qu'ils le furent au début. Et on va passer une journée au minimum à faire venir les experts, les policiers présents, les pompiers témoins des faits, bloquer neuf jurés tirés au sort pour prononcer une peine qui pourrait aller jusqu'à quinze ans mais concrètement se comptera en mois et sera assortie du sursis. Car les cours d'assises ne sont pas particulièrement répressives, tant les débats permettent de mettre à jour la personnalité des accusés et les humanisent. Là dessus, nos ministres qui rêvent de sévérité seront bien déçus. Je redoute plus le prétendu laxisme de la 23e que l'espérée sévérité des assises.
Et là où on croit rêver, c'est sur la justification de cette réforme sortie du chapeau.
Le premier ministre déclare : « nous espérons qu'ainsi il y ait une dissuasion par la gravité de la menace judiciaire ». Ahurissant. Il a plus de deux siècles et demi de retard sur la science pénale. Cela fait longtemps que l'on sait que la gravité de la menace pénale ne joue aucun rôle dans la prévention du crime. Comme si on n'assassinait pas quand la peine de mort était en vigueur.
Ce qui est efficace, c'est la promptitude de la sanction et la certitude de la sanction. C'est exactement ce qui fait le succès des rardars automatiques : tous les automobilistes qui sont flashés sont sanctionnés, l'amende arrive dans les jours suivants, il n'y a pas d'échappatoire. Peu importe qu'elles soient relativement modestes : tout automobiliste a les moyens de payer 90 à 135 euros. La certitude de devoir les payer suffit à faire lever le pied. Aggraver la répression ne sert à rien : c'est la rendre plus systématique qui marche. Tant que la plupart des agressions resteront impunies, les policiers préférant pour leur sécurité déguerpir, aggraver ne servira à rien, car tout agresseur aura l'espoir crédible d'échapper à la sanction.
Le ministre de l'intérieur y voit quant à lui l'avantage de faire juger ces affaires par des jurés, donc de permettre au peuple de juger. Sous entendu il pourra ainsi se faire entendre et imposer à ces magistrats laxistes de prononcer des peines très lourdes. Bon, nos deux ministres avocats n'ont visiblement jamais plaidé aux assises et n'y ont sans doute jamais mis les pieds. J'ai déjà indiqué que les jurés et la forme des débats sont plus souvent un élément de modération que de sévérité. Cette idée s'inscrit dans la continuité de sa proposition de généraliser le jury en matière pénale, proposition que même Philippe Bilger ne parvient pas à trouver intéressante. Je me demande au passage si nos ministres seraient vraiment d'accord pour être jugés par un jury populaire quand on leur demande des comptes pour des affaires de financement occultes des partis politiques... J'en connais qui ne seraient probablement jamais revenus du Canada. Mais bon, les délinquants, c'est les autres. Enfin, là encore, nous sommes dans de la gesticulation pré-électorale, la première étude du coût de cette réforme de jury correctionnel signera son arrêt de mort immédiat.
Cette réforme de criminalisation des agressions de policiers en bande organisée, serait-elle votée, ne serait pas appliquée, hormis peut être ponctuellement, à l'occasion d'une agression particulièrement spectaculaire et dangereuse.
Les cours d'assises n'ont pas une capacité de jugement infinie, et elles ont mieux à faire avec les meurtriers, les braqueurs et les violeurs qu'à juger des caillasseurs de policiers. Dès lors, les affaires seront correctionnalisées, c'est à dire que le parquet feindra de ne pas voir de bande organisée mais une simple réunion pour poursuivre en correctionnelle. Or les violences en réunion sont moins sévèrement sanctionnées que des violences en bande organisée (Cinq ans contre dix ans actuellement pour la bande organisée).
Et ainsi, paradoxe ultime, tant le droit pénal aime à se rire des apprentis sorciers de la réforme : voter cette loi répressive diminuera de fait la répression de ces violences.
Et je ne suis pas le seul à le dire, Paxatagore est également critique.
Alors, quand les organisations de magistrats vont protester contre cette réforme, ne laissez pas dire qu'elle ne font que défendre leur pré carré et sont trop politisées pour être honnêtes. Cette proposition est une vraie ânerie, certifiée et AOC. Espérons un retour à la raison.
Notes
[1] Source : Le Monde du 19 octobre 2006, auteur : Le Monde.fr avec Reuters et AFP.
Ce billet, écrit à 22:37 par Eolas dans la catégorie Actualité du droit a suscité :
dimanche 24 septembre 2006
Le pompier pyromane (3) : le démenti de l'inspection des services judiciaires
Le monde cite de larges extraits d'un audit réalisé en 2005 par l'Inspection générales des services judiciaires, service du ministère de la justoce chargé d'enquêter sur les dysfonctionnements de la justice. En 2004, deux évasions ayant eu lieu de l'usine à gaz du Palais de justice, ce rapport avait été commandé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on se donne la peine de traverser la passerelle de la N186, on se rend compte que la réalité est loin de la démission. Voilà la réalité du travail de la justice (je graisse).
Chaque substitut du procureur traite plus de 1 500 dossiers par an, contre moitié moins pour ses collègues de Paris. A la permanence "flagrants délits et garde à vue", deux substituts reçoivent chacun 42 appels journaliers de la police, affaires qu'ils traitent en dix minutes. A la permanence des enquêtes préliminaires, ce sont 85 affaires par jour, cinq minutes pour chacune.
(...)
La division de l'action publique territorialisée (Dapter) traite ainsi avec la police, en temps réel et en flux continu, la délinquance de voie publique : atteintes aux personnes, aux biens ou à la sécurité publique. Cette délinquance, "préoccupation majeure des habitants et des élus de Seine-Saint-Denis", selon le rapport d'audit, représente 70 % de l'activité totale du parquet de Bobigny. A ce titre, la division de l'action publique est la "vitrine de la justice pénale dans le département".
Or, a conclu la mission d'audit, "force est de constater que la Dapter, composée de magistrats de peu d'expérience dont la qualité et la motivation ne sont pas en cause, souffre d'un sous-effectif chronique, de la rotation rapide de ses membres et d'un encadrement insuffisant". La justice est à l'image de tous les services publics du 93. A la rentrée 2006, les services du procureur comptent 15 débutants sortant d'école parmi 45 magistrats. Le turnover des fonctionnaires greffiers est pire. Ils sont moins nombreux qu'en 1999, et il en manque 50 pour faire tourner le tribunal.
(...)
Le parquet des mineurs, autre service audité, est le premier de France. En 2004, il a enregistré plus de 10 000 plaintes, deux fois plus qu'à Créteil ou à Marseille. "La délinquance juvénile continue d'augmenter sur le département de Seine-Saint-Denis", note la mission d'inspection, la part des mineurs progressant dans l'ensemble des mis en cause (15 % du total).
La réponse fournie par la justice est de plus en plus répressive : majoritaires en 2002, les mesures alternatives aux poursuites (rappel à la loi, mesure de réparation, etc.), traditionnellement développées à Bobigny, sont devenues minoritaires au profit des poursuites. Auprès des mineurs déférés, les réquisitions de mandat de dépôt (demandes de placement en détention) ont crû de 36% entre 2003 et 2004. "Une réponse pénale est apportée à chaque acte de délinquance", écrivent les inspecteurs. Bon élève malgré tout de la politique gouvernementale, Bobigny affiche un "taux de réponse pénale" de 83 % en 2005, en plein dans la moyenne nationale.
(...)
Le parquet des mineurs est engorgé. "Les délais d'attente pour accéder au magistrat de permanence varient entre une heure et une heure et demie." C'est une source de friction avec les services de police, qui doivent signaler toute affaire au procureur avant que le mis en cause ait quitté les locaux de police. L'audit relève cependant "des relations quotidiennes très bonnes" entre la responsable de la brigade des mineurs de Seine-Saint-Denis et son homologue du parquet.
Je sais, je suis monomaniaque avec mon manque de moyens, principal problème de la justice. Mais là, tout est dit. Le service qui traite le plus de délinquance liée à l'insécurité de France, le double du Val de Marne qui est pourtant pas mal dans son genre, est en sous effectif chronique.
Là, c'est l'Etat qui est démissionnaire.
Ce billet, écrit à 19:00 par Eolas dans la catégorie Actualité du droit a suscité :
mercredi 20 septembre 2006
Réponse à « Dur d'être avocat ! »
Pour compenser mon silence de ces derniers jours due à l'obsession quasi névrotique d'un quelconque préfet de ne plus vouloir voir un mien client sur le territoire, je vous invite à lire une belle réflexion sur le métier d'avocat de celui qui en porte le nom sans en avoir le titre, et qui les connaît mieux que personne, l'avocat général Philippe Bilger.
Dur d'être avocat, tel est le titre de son billet. Ceux qui le connaissent un tant soit peu, comme votre serviteur, savent que dès lors que le titre semble un hommage, le corps sera plus griffu, tant Philippe Bilger ne requiert jamais mieux que quand il a l'air de plaider.
Il pointe du doigt la contradiction qui menace tout avocat entre ses valeurs profondes et la cause qu'il doit défendre, en citant un exemple terrible : mon confrère Charles Libman, qui, alors qu'il était adversaire farouche et sincère de la peine de mort, a assisté des parties civiles dans une affaire d'assassinat qui a abouti à la condamnation à mort et à l'exécution de l'accusé.
Philippe Bilger conclut :
Je suis heureux que mon métier de magistrat m'ait toujours fait échapper à cette gestion de la complexité et du clair-obscur qui est au coeur de la profession d'avocat. J'ai commencé à requérir aux assises alors que la peine de mort était toujours en vigueur. Même si mes premières affaires l'avaient, par le comble de l'horreur, rendue plausible, je ne l'aurais pas requise. J'aurais seulement hésité sur la démarche à suivre. Aurais-je tenu ma place à l'audience en développant mon refus, aurais-je prévenu ma hiérarchie pour qu'elle me fasse remplacer par un collègue en phase avec ce qu'on attendait de lui ?
Dans la mission du magistrat, il y a une exigence, un sens de la responsabilité et un besoin de rectitude qui ne font jamais de la justice un jeu supérieur. Mais une gravité en action.
On n'est jamais magistrat par hasard.
Qu'il me soit permis d'ajouter mon grain de sel sur cette complexité et ce clair-obscur.
Le magistrat du parquet n'a qu'un client : la société, l'intérêt général, appelons le comme vous voulez.
L'avocat en a des dizaines simultanément.
Le magistrat du parquet n'est jamais seul. Il fait partie d'un service organisé, hiérarchisé : le parquet, et chaque élément est interchangeable. La présence d'un magistrat du parquet est indispensable à chaque audience, mais peu importe qui il est.
L'avocat est seul. Il peut avoir un collaborateur, mais celui-ci l'assiste et se contente de tâches subalternes. C'est Maître Machin qu'on vient voir, pas son collaborateur.
Cette organisation du parquet a une conséquence inéluctable : le fractionnement du travail. Un procureur ne connaît un dossier que ponctuellement. Entre le procureur de permanence lors de l'enquête policière, le procureur régleur lors de l'instruction, l'avocat général à chaque audience de la chambre de l'instruction, et celui de la cour d'assises, au moins quatre parquetiers ont suivi le dossier. Et je ne mentionne pas l'exécution de la peine, qui relève aussi du parquet.
L'avocat, lui, suit un dossier, parfois depuis la première heure de garde à vue de son client jusqu'à ce que la cour rende son verdict, et parfois au stade de l'exécution de la peine. Sans nier la qualité professionnelle des avocats généraux, l'implication n'est pas la même. Les dossiers ont pour nous un côté émotif, passionnel, qui est plus rare chez les magistrats du parquet qui ne s'investissent dans le dossier que le temps nécessaire à leur intervention.
Enfin, pourquoi le nier ? Le magistrat du parquet a un traitement fixe chaque mois, dépendant, hormis les primes, de son rang dans la hiérarchie et de son ancienneté. L'avocat dépend des honoraires de ses clients. Et quand on n'est pas Thierry Lévy ou Charles Libman, il n'est pas toujours loisible de refuser un client parce qu'on ne partage pas toutes ses vues. Dès lors, partie civile ou défense, le choix dépend parfois plus des circonstances que d'une décision réfléchie sur une position de principe.
Certains avocats se limitent à une seule position dans leur spécialité. Tel avocat ne défendra que des employeurs au Conseil de prud'hommes, tel autre que les victimes au pénal. Dès lors, c'est vrai, il ne risque pas d'être pris à contrepied d'une audience à l'autre. Ces avocats justifient ce principe par une question de cohérence : on choisit son camp et on s'y tient.
Je n'ai jamais adhéré à ce raisonnement.
La lutte des classes est une vision obsolète. Il n'y a pas le prolétariat contre le patronat aux prud'hommes, pas plus que le crime contre les victimes au pénal, les paparazzis contre les « peoples » devant la 17e chambre de la presse. Si un salarié était en butte à un petit tyran de SARL, je le défendrais avec plaisir et la même fougue que j'assisterais un employeur confronté à un salarié allergique au travail. Et je crois les conseillers prud'hommes assez intelligents pour le comprendre.
Mes goûts, mes valeurs, ma personnalité, à moins que ce ne soit mes névroses, ne m'étant guère penché sur la question, m'ont poussé vers la défense pénale. C'est dans ce type de dossiers que j'ai le sentiment de réaliser le mieux la passion qui m'anime dans ce métier. Mais si une personne qui a été volée, frappée ou pire encore frappe à ma porte[1], vais-je la renvoyer en lui demandant de m'envoyer son tortionnaire ? Certainement pas. Une personne qui m'appelle à l'aide (ad vocat en latin) me fait l'honneur de sa confiance. Je ne me vois pas la congédier sous prétexte qu'elle n'était pas du bon côté du manche. Je pense même que le fait que j'use ma robe régulièrement sur le banc de la défense me rend particulièrement compétent pour assurer la défense des intérêts d'une partie civile. Une réserve toutefois : en cas de préjudice corporel particulièrement lourd, je pense à de lourdes séquelles définitives laissant la victime en grande partie invalide, je sors de ma spécialité pour entrer dans celle très spécifique de la réparation du préjudice corporel (le "corpo" dans le jargon des avocats) et là, une fois la condamnation acquise, condition préalable du droit à indemnisation, je céderais la place à un confrère spécialisé en la matière. Mais cette réserve n'est pas une exception : je sortirais du domaine de ma compétence.
Dès lors, l'engagement de l'avocat, son attachement à son dossier, relève bien plus de la relation humaine qu'il a établi avec son client, qui peut parfois être très forte quand la confiance et le respect sont mutuels, plus que des valeurs en cause. Quand je défends un voleur, je n'attaque pas le droit de propriété. Je n'approuve pas ses actions et ne blâme pas la société de tolérer qu'Untel possède plus que Telautre. Mais je le défends avec passion, et mets tout en oeuvre pour lui éviter une sanction disproportionnée – voire toute sanction si le dossier justifie une relaxe. Et tous les dossiers ne sont pas tous blancs ou tout noirs, surtout ceux que connaît la cour d'assises.
La première fois que j'ai entendu Philippe Bilger requérir, j'étais encore étudiant en droit. Tout comme les jurés, j'ai bu ses paroles et l'ai suivi, presque main dans la main, du début à la fin de son raisonnement. Il s'agissait d'une affaire de meurtre, un homme passionnément amoureux de sa femme, qui était elle aussi passionnément amoureuse. Mais d'un autre. Il lui avait sacrifié toutes ses économies pour lui payer un restaurant qu'elle allait diriger. Un soir, je crois que c'était celui de l'inauguration, il est arrivé au restaurant et a surpris sa femme en train de fêter joyeusement le lancement de sa petite entreprise avec son amant. Fou de rage, il est allé dans la cuisine, a attrapé le plus grand couteau qu'il a vu et après voir poursuivi son cocufieur dans la rue, lui a enfoncé le couteau sous les côtes, le tuant sur le coup. Indiscutablement, il y avait meurtre. La préméditation avait été écartée, le fait d'aller chercher un couteau sous le coup de la colère ne pouvant relever de la froide détermination que suppose la préméditation. Et Philippe Bilger, dans ses réquisitions, a commencé par défendre l'accusé. Non, ce n'était pas un meurtrier par nature. Sa violence extraordinaire était due à des circonstances extraordinaires : le désespoir d'un homme qui, pour sauver son amour, avait sacrifié ses biens à son épouse, qui le payait fort mal de retour. Malgré ces faits, l'accusé ne présentait pas une dangerosité qui nécessitait une peine d'élimination. Il avait donc requis huit ans, m'avait convaincu que c'était la peine adéquate, et c'est exactement ce qu'a décidé la cour.
Philippe Bilger sait donc très bien que la sévérité systématique ne se justifie nullement, et sait fort bien s'y retrouver dans le clair-obscur qui le dérange pourtant chez nous.
Reste le cas extrême cité par celui qui a inspiré cette note : celui de Charles Libman assistant la famille des victimes et par son talent, peser dans le sens de la peine capitale, qui sera finalement prononcée. Là, il y a contradiction entre une conviction personnelle profonde et le résultat recherché.
Cette situation est pour moi toute théorique, qui ai prêté serment bien après la loi n°81-908 du 9 octobre 1981.
« Je n'avais pas le droit d'être tendre avec mes adversaires. Cela aurait été trahir ma mission d'avocat. » Telle est la réponse de Charles Libman.
Peut être y a-t-il choc des générations, pour moi qui n'ai pas connu la guerre et les audiences d'assises où planait l'ombre de l'échafaud, tandis que Charles Libman a connu les deux. Mais je me sens incapable de cette intransigeance inflexible.
Elle n'est pas inhérente à la profession d'avocat, et c'est là je pense, avec tout le respect que j'ai pour lui, que Philippe Bilger se trompe. On peut plaider toute sa vie, et bien la gagner sans devoir se mettre en porte à faux avec ses valeurs.
Peut être que ce que cette affaire a révélé en 1969, c'est qu'à l'époque, Charles Libman n'était pas l'adversaire aussi farouche de la peine de mort qu'il l'était aujourd'hui. Sans doute son hostilité de principe s'accommodait d'exceptions dans certaines affaires particulièrement répugnante, comme l'affaire Olivier l'a semble-t-il été. Je ne le blâme pas. La question de la peine de mort ne se résume pas à un débat binaire oui/non. Vouloir son rétablissement comme avant 1981 n'est pas la même chose que le souhaiter pour des cas plus restreints qu'avant, et entouré de plus de garanties procédurales. Il n'y a pas contradiction absolue à être hostile à la peine de mort en 1969 et accabler un accusé qui la risque. Rares sont les avocats qui avaient une conviction aussi inflexible que celle de Robert Badinter, qui osa plaider pour Patrick Henry dans la salle même où Bontems fut condamné à mort.
Et rétrospectivement, en revendiquant son devoir de ne pas être tendre avec ses adversaires à peine de « trahison », Charles Libman me semble pudiquement répugner à exprimer qu'au fond, il regrette de ne pas s'être mutiné. Car l'accusé n'est pas notre adversaire, ni notre ennemi. Nous ne sommes pas des poilus dans leur tranchée qui doivent tirer ou être fusillés.
Alors, oui, il est parfois dur d'être avocat, et il fut un temps où c'était encore plus dur.
Mais pas plus qu'on n'est magistrat par hasard, on n'est avocat par accident.
Notes
[1] C'est une métaphore, mon cabinet est équipé d'une sonnette électrique du dernier cri.
Ce billet, écrit à 18:54 par Eolas dans la catégorie La profession d'avocat a suscité :
lundi 11 septembre 2006
La loi sur les caméras dans les commissariats est entrée en vigueur
Et c'est M6 qui nous livre ce scoop.
Bon, vous connaissez le caractère facétieux du maître des lieux, il va de soi que je plaisante. A moitié.
Mercredi 13 à 01h10, M6 rediffuse Zone Interdite, dont l'intitulé du jour pouvait laisser à penser que vous regardiez le Droit de Savoir sur TF1 en trouvant Charles Villeneuve incroyablement sexy. Il s'agit en effet de "Brigade anti crim'(sic) contre délinquants : une traque au quotidien". Rien que ça.
Or, au hasard d'un zapping destiné à tromper mon impatience tandis qu'infusait un Ti Kuan Yin "Déesse en fer de la miséricorde" (7 minutes dans une eau à 90°c), je suis tombé sur la fin de ce reportage où on ne voyait pas le bout du nez d'un policier de la BAC mais où on suivait Sébastien, un délinquant que, sans aller jusqu'à parler de récidiviste, je qualifierais de "bégayant dans la commission d'infractions", depuis la fin d'une garde à vue jusqu'à une, qui deviennent vite quelques unes, audience de comparution immédiate. Les journalistes de Mini-TF1 ont pu assister à la comparution devant le procureur de la république, suivre l'avocat commis d'office lors de l'entretien avec le prévenu, et ont même eu l'autorisation de filmer l'audience. C'est un document pédagogique assez rare qui mérite d'être signalé, à vos magnétoscopes donc.
Quelques remarques toutefois :
- Je n'ai pas vu le début du reportage, je ne puis assurer qu'il est intéressant tout du long, mais la fin l'est, alors pourquoi pas aussi le commencement ?
- Le cas suivi n'est PAS représentatif de ce que je connais au quotidien à Paris. Un délinquant au passé aussi chargé, qui réitère de manière aussi rapprochée, c'est rare. Sans déflorer le reportage, la mansuétude dont il bénéficie dans un premier temps est inconnue à la 23e chambre[1] à Paris. Est-ce propre à la province (le reportage se situe à Nancy), ou à cette formation ? Je l'ignore.
- L'entretien au dépôt entre l'avocat et le client en présence des caméras est manifestement une petite mise en scène pour fournir des images aux journalistes. Je suis prêt à parier que le vrai entretien a eu lieu hors présence des caméras, secret professionnel oblige, puis qu'un petit dialogue insignifiant a été complaisament filmé pour compléter le reportage. Je ne condamne pas cela, au contraire, j'eusse été choqué que l'avocat acceptât qu'on filmât un tel entretien. Mais n'en déduisez pas que le travail de l'avocat en CI consiste en un dialogue si court et superficiel. Les seuls vrais entretiens de garde à vue que j'ai vu filmés sont dans un documentaire de l'inévitable et talentueux Raymond Depardon, dans Délits Flagrants (1994).
A vos magnétoscopes ou à vos guronsan, si vous êtes démunis du premier.
Notes
[1] Les 23e et 24e chambres du tribunal de grande instance de Paris jugent les comparutions immédiates. La 24e juge surtout les affaires où le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense, ce qui se rapproche de la situation normale ; elle sert de temps en temps de "déversoir" quand la 23e est engorgée.
Ce billet, écrit à 10:22 par Eolas dans la catégorie Brève a suscité :
jeudi 7 septembre 2006
Immersion totale
De passage à mon cabinet entre deux audiences (celle de ce matin est une belle victoire, j'espère bisser cet après midi), je tiens à vous signaler un commentaire qui mériterait d'être un billet.
Et puis tiens, il n'y a pas de raison, ça facilitera les commentaires.
Il s'agit d'un commentaire de Dadouche qui souhaite vous parler de son collègue Achille T., substitut du procureur dans un tribunal de province de taille modeste (l'organisation du gigantesque parquet de Paris évite ce cumul de tâches sans éviter le volume de dossiers à traiter).
Merci, mille fois merci, chère Dadouche, de votre participation à ce blog.
Pour mémoire, le débat est parti sur la fameuse "erreur du menuisier" qui veut que le procureur, partie à l'instance puisqu'il a engagé les poursuites et requiert une peine à l'audience, siège sur l'estrade du tribunal, à l'écart des juges certes, dans un petit bureau autrefois fermé comme un petit parc, ou parquet, mais en hauteur par rapport à la barre. Cela fait râler quelques avocats et juristes qui estiment que ce symbole est mlaheureux puisqu'il semble marquer une connivence entre parquet et siège, et donne un avantage symbolique au parquet.
(NB : les notes de bas de page sont de votre serviteur).
@ un bon paquet d'entre vous : Ah, le mythe du parquetier béquille de l'accusation qu'il soutient envers et contre tous, qui bénéficie d'un traitement de faveur alors qu'il devrait être considéré comme les autres parties au procès...
[ Mode immersion totale on] Quand Achille T., substitut du Procureur, arrive dans son bureau le matin, il allume la cafetière. Parce qu'il est de permanence et que le commissariat l'a appelé vers trois heures du matin pour l'aviser du placement en garde à vue d'une femme qui a assené quelques coups de marteau sur le crâne de son concubin. Le temps qu'on lui explique les circonstances, qu'il donne quelques instructions sur la poursuite de l'enquête, qu'il note dans son petit classeur qu'il faudra bien penser le lendemain à la première heure à prendre une ordonnance de placement provisoire pour les trois gamins que la voisine veut bien prendre en charge pour le reste de la nuit "mais pas plus longtemps, hein, parce que c'est trop de responsabilités", il s'est rendormi vers 4 heures. Pendant que le café se fait, Achille appelle l'ASE[1] pour prévenir qu'il faut prévoir trois places au Foyer de l'Enfance le temps qu'on arrive à joindre la tante des petits qui habite le département voisin. Après d'âpres négociations ("mais vous êtes sûr qu'iln n'y a pas une personne-ressource qui peut s'en occuper, parce que là on est plein"), le devenir immédiat des loupiots est réglé. Oups, déjà 9 heures, le temps d'enfiler la robe et de refiler le portable de permanence à son collègue, il file à l'audience de la Chambre du Conseil[2], où le ministère public doit requérir ou donner un avis dans les dossiers de tutelle, d'adoption ou de contestation de paternité. De retour dans son bureau en fin de matinée, il constate que non, aujourd'hui encore, il n'y a pas eu de miracle. Elle est là, la pile (parfois il y en a même plusieurs), celle qu'il va falloir commencer à descendre entre midi et deux, avant de partir à l'audience correctionnelle, sous peine de se retrouver noyé sous les procédures à la fin de la semaine. Bon, courage, il se lance. Un classement sans suite "auteur inconnu". Ca ça va, c'est pas le plus compliqué. Ah, un mineur qui a menacé de mort un prof. Il n'est pas connu et le prof n'a déposé plainte que pour marquer le coup. Un petit rappel à la loi par le délégué du procureur avec rédaction d'une lettre d'excuse. Oh, mais c'est quoi ce truc infâme ? Encore des comptes bancaires ouverts sous une identité bidon et la kyrielle de chèques falsifiés qui vont avec. Coup de bol (pas pour le parquetier) les gendarmes ont identifié l'auteur qui a reconnu les faits. Bon, citation devant le tribunal correctionnel. Sauf qu'il faut se taper la rédaction de la citation, et qu'il y a 2 comptes bancaires et 45 chèques avec autant de victimes dont il va falloir donner la liste au greffe pour pouvoir les faire aviser de l'audience. Procédure suivan... ah non, le téléphone sonne (Achille a repris la permanence pour dépanner son collègue qui avait un rendez-vous chez le médecin). "Mes respects Monsieur le Procureur, c'est le chef Dugland à la Brigade de Gervaise les Bois. Voilà, c'est pour demander l'autorisation de faire une réquisition ADN. On a eu une tentative d'effraction dans un pavillon avec des empreintes digitales inexploitables, mais on se disait que peut-être on peut essayer de voir s'il n'y a pas d'ADN resté sur la fenêtre. Non on a pas de soupçon sur quelqu'un en particulier, ça doit être quelqu'un de passage, les voisins ont vu une voiture rôder mais personne n'a noté le numéro". "Non, il n'y a eu aucun préjudice, à part la fenêtre un peu abimée". Il se croit dans les Experts le chef Machin ou quoi ? "Désolé mais avec la LOLF ça va pas être possible, ça couterait trop cher surtout que vous n'avez personne avec l'ADN de qui vous pourriez faire une comparaison". Le chef Dugland est déçu. Le substitut Achille, lui, est inquiet : il est 13 heures et il doit regarder encore quelques dossiers pour l'audience de 14 heures. Relisant une procédure, il se dit "mais quel est le c... qui a poursuivi ça ?" Et il s'aperçoit en examinant un PV que la convocation devant le tribunal a été délivrée sur instruction de "Mr le Procureur, pris en la personne du subsistut Achille T.". Et tout d'un coup il se souvient de ce dossier. Ou plutôt il se souvient d'un dossier très différent tel qu'on le lui avait rapporté au téléphone à la permanence. "S... de TTR[3]" pense-t-il rageusement en enfilant sa robe. Il sait déjà que son cher collègue vice-président[4] ne va pas manquer de lui faire une réflexion, avant d'entrer dans la salle s'il est bien luné, devant le public, les avocats et le chroniqueur judiciaire de la feuille de chou locale s'il n'a toujours pas digéré la dernière audience qui s'est terminée à 23 heures. Quelques heures plus tard, l'audience se termine. Il a requis des peines diverses et variées dans plusieurs dossiers. Il a aussi requis deux relaxes, une dans le fameux dossier qu'il avait traité à la permanence, qui ne tenait absolument pas, et une dans un dossier de blessures involontaires où il n'apparaissait pas, à l'issue des débats, qu'une faute de conduite puisse être reprochée au prévenu. Ouf, 19 heures 30, petite audience aujourd'hui. Demain, pas d'audience : il pourra terminer la pile d'aujourd'hui, traiter (si tout va bien) entièrement celle qu'on lui déposera dans son bureau (elle ne tiennent pas dans les cases[5]) et mettre la dernière main à un réquisitoire définitif de non lieu[6] dans ce dossier de viol où l'instruction a fait apparaître de grosses incohérences dans les déclarations de la plaignante. Avant de partir, un dernier coup de fil aux policiers qui ont toujours en garde à vue la dame qui manie le marteau. Après avoir réussi à entendre le concubin sur son lit d'hôpital, ils ont passé l'après midi à entendre les voisins et les proches du couple, pour recouper leurs dépositions avec les déclarations de la bricoleuse, qui explique qu'elle a voulu se protéger des violences qu'elle même subissait. C'est curieux, les témoins se souviennent plutôt l'avoir entendue menacer son chéri de mort à plusieurs reprises à cause de ses infidélités supposées. Il va falloir l'entendre là dessus demain matin. On faxe vite une prolongation de garde à vue (c'est le commissariat qui est à l'autre bout du département et là ça va être un peu compliqué de se la faire présenter) et on convient de refaire le point le lendemain en fin de matinée. Ca y est, cette fois c'est vraiment fini... en attendant demain matin.
[Mode immersion totale off]
Non, vraiment, je suis désolée, mais je ne considérerai jamais mes collègues magistrats du parquet comme "l'accusation", encore moins comme "une partie comme les autres". Ils ont un rôle de défense de l'ordre public, de représentant de la société et je suis bien contente qu'ils soient magistrats, qu'ils aient reçu la même formation que moi, que certains soient passés par le siège ou y retournent un jour. Ils ne sont comme moi au service de personne si ce n'est de l'ensemble des justiciables. Leurs fonctions les conduisent tous les jours à prendre des décisions difficiles, à jongler avec l'intérêt de la société, des auteurs et des victimes et les contraintes matérielles des collègues, des services d'enquête et du manque de moyens, à être les garants du respect de la procédure et des droits de chacun, tout en étant associés de près à la mise en oeuvre de politiques de prévention ou d'alternative aux poursuites.
La fonction de l'avocat est tout aussi noble (et peut être même plus, car il est évidemment parfois plus confortable d'être du côté de l'accusation que de la défense), tout aussi indispensable, mais elle est à mon sens fondamentalement différente et il ne saurait y avoir d'assimilation entre le rôle de l'avocat d'une partie et celui du Ministère Public, y compris à l'audience.
Notes
[1] Aide Sociale à l'Enfance, un service relevant du Conseil Général, qui s'occupe entre bien d'autres choses du placement des enfants en danger.
[2] Ce terme générique désigne les audiences non publiques du fait des affaires traitées qui touchent à la vie privée.
[3] Traitement en Temps Réel : politique pénale qui vise à faire poursuivre immédiatement des infractions simples, généralement par comparution immédiate, les anciens flagrants délits.
[4] Les présidents de chambre ont le titre de vice président du tribunal de grande instance.
[5] Chaque magistrat du parquet a une case courrier à son nom où sont déposés les dossiers et papiers qui lui sont destinés. Là aussi, on pourrait parler d'erreur du menuisier tant celui-ci a fait montre d'optimisme quant à l'activité des tribunaux.
[6] Le réquisitoire définitif est celui que le parquet prend quand un juge d'instruction estime que son information est terminée, afin d'indiquer la position du parquet : non lieu (c'est le cas ici) quand les faits ne sont pas démontrés ou l'auteur est demeuré inconnu, renvoi si les faits constituent un délit, mise en accusation s'ils constituent un crime.
Ce billet, écrit à 12:18 par Eolas dans la catégorie Dans le prétoire a suscité :
jeudi 31 août 2006
Tous aux abris
Où l'auteur s'angoisse à nouveau de la frénésie du législateur.
Ce billet, écrit à 16:41 par Eolas dans la catégorie Actualité du droit a suscité :
vendredi 16 juin 2006
Où l'on reparle, sans doute pour la dernière fois, de l'affaire d'Outreau
Où l'auteur, amer, perd encore quelques illusions qui lui restaient.
Ce billet, écrit à 18:48 par Eolas dans la catégorie Actualité du droit a suscité :
mardi 13 juin 2006
Deuxième prix Busiris : le gagnant est... Pascal Clément
Bravo à Monsieur le Garde des Sceaux qui a bien mérité de la patrie et remporte le deuxième prix Busiris, pour les propos tenus ce dimanche sur l'antenne d'Europe 1.
Rappelons que ce prix récompense des propos qui remplissent trois conditions : être juridiquement faux, être contradictoires avec eux-même dans un laps de temps relativement bref, et de mauvaise foi, c'est à dire que le pseudo raisonnement juridique ne cherche qu'à masquer la contradiction manifeste des propos.
Ordoncques, notre Garde des Sceaux, invité de Jean-Pierre Elkabach, a d'abord été invité à dévoiler sa décision sur la saisine ou non du Conseil Supérieur de la Magistrature à l'encontre de l'ex-juge d'instruction de l'affaire d'Outreau (il est désormais substitut du procureur).
Voici les propos du Garde des Sceaux, retranscrits à la façon d'un juge d'instruction, c'est à dire nettoyé des scories, l'original peut être écouté sur cette page, émission du 11/06/06.
Après avoir longuement (très longuement) rappelé que le rapport remis par l'inspection générales des services judiciaires (les juges des juges comme il y a la police des polices) n'a pas caractérisé de faute à l'encontre de ce juge, mais a relevé les erreurs commises dans cette instruction, erreurs qui ne justifient pas selon ce service des poursuites disciplinaires, le garde des sceaux annonce qu'il saisit nonobstant le CSM, car :
Le droit disciplinaire des magistrats est un droit prétorien[1], et compte tenu de l'aspect hors norme de cette affaire, qui a bouleversé la France entière, une partie importante des Français ayant suivi les débats devant la commission parlementaire à la télévision, je considère que le CSM va peut-être faire évoluer sa jurisprudence, qui exige une faute volontaire pour justifier une sanction[2].
On peut approuver ou non ces propos, ils sont ce qu'ils sont. Fin de l'acte I.
Une page de publicité, et nous revoilà sur le plateau. Cette fois, c'est l'amnistie de Guy Drut qui est abordée.
Je rappelle que Guy Drut a été condamné à de la prison avec sursis et à une amende [3], il a exécuté sa peine en payant l'amende et donc on a effacé du bulletin n°1 cette condamnation. Nous avons pensé à l'intérêt de la France, car il s'agissait d'une double peine : cette condamnation restant inscrite au casier judiciaire, le CIO priait Monsieur Drut de se démettre de ses fonctions. Ca n'a pas été compris, mais les gens ont aussi compris qu'il avait été dispensé de peine, j'affirme que ça n'est pas vrai !
Question du journaliste : Mais le CIO étant empêtré dans des affaires de corruption, ne va-t-il pas prendre ses distances avec Guy Drut malgré tout ?
Réponse superbe du Garde des Sceaux :
Au moins, on aura fait le maximum.
Donc, résumons : d'un côté, nous avons une personne qui n'a pas commis de faute, mais on va la poursuivre quand même car l'opinion publique est choquée et elle ne comprendrait pas.
De l'autre, nous avons une personne qui a commis une faute, et nous allons effacer sa condamnation malgré le fait que cela choque l'opinion publique, car elle n'a rien compris.
Voici la contradiction.
L'effet de l'amnistie ne serait pas de la dispenser de peine, quelle horreur, mais, la peine ayant été exécutée, de l'effacer du bulletin n°1.
Voici l'erreur de droit. En fait il y en a plusieurs.
La dispense de peine est une condamnation prévue par le Code pénal (article 132-58). Elle se résume au prononcé de la culpabilité, le tribunal estimant que le prononcé d'une peine est inutile et inopportun. Elle n'est pas inscrite au bulletin n°2 (accessible à l'administration), mais l'est au bulletin n°1 (réservé à la justice, le plus complet), sauf si le tribunal le décide expressément. De plus cet effet de dispenser de l'exécution de la peine n'est pas l'effet de l'amnistie : c'est celui de la grâce présidentielle.
L'effet de l'amnistie est bien plus grave : elle efface la culpabilité, et donc la sanction. Monsieur D. est réputé ne jamais avoir été condamné, et c'est un délit que de le rappeler si on a connaissance de cette condamnation dans l'exercice de ses fonctions.
Certes, s'il a payé l'amende, il n'a pas droit à restitution, mais dire qu'il a de ce fait exécuté sa peine, c'est une erreur monumentale, car c'est oublier la peine de 15 mois de prison avec sursis, qui inclut un délai d'épreuve de cinq ans. Ce délai était loin d'avoir expiré (il avait de fait à peine commencé), la peine n'était donc pas exécutée, loin de là.
Et troisième erreur, dire que le fait d'être viré du CIO est une double peine est une aberration : le fait d'être démis de fonctions exigeant une certaine probité à la suite d'une condamnation est certes une sanction, mais elle n'est pas prononcée par le tribunal mais par le CIO, au même titre qu'un employeur licencie un employé ayant commis un délit dans l'exercice de ses fonctions. A suivre Monsieur Clément, il fallait choisir : ou punir Guy Drut, et le laisser au CIO, ou le virer du CIO mais ne pas le punir.
Enfin, la mauvaise foi : est-il besoin de rappeler que le magistrat-pas-fautif-mais-qu'il-faut-punir n'est pas député du même parti que le garde des sceaux, contrairement au fautif-mais-qu'il-ne-faut-pas-punir ?
Est-il besoin de rappeler, comme le faisait très justement Ceteris Paribus, que « Les membres du CIO [...] sont les représentants du CIO dans leurs pays respectifs et non les délégués de leur pays au sein du CIO, comme le stipule la Charte olympique : "Les membres du CIO représentent et soutiennent les intérêts du CIO et du Mouvement olympique dans leur pays et dans les organisations du Mouvement olympique au service desquelles ils se trouvent" (Charte olympique 2004, Règle 16.1.4, p. 28) et qu'invoquer l'intérêt de la France est saugrenu et une véritable insulte à l'Olympisme et reconnaissant cyniquement que l'un des membres du CIO commet une forfaiture en ne siégeant que pour protéger les intérêts de son pays ?
Les trois conditions sont remplies, et avec brio, et ce prix lui échoit donc sans contestation possible.
Monsieur ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Cher Confrère, encore bravo.
Notes
[1] c'est à dire résultant de la jurisprudence cumulée du CSM.
[2] et non de simples erreurs, eussent-elles eu des conséquences catastrophiques
[3] Ce faisant, mentionnant l'existence d'une condamnation dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctionns, le Garde des Sceaux encourt une amende de 5000 euros (article 15 de ladite loi d'amnistie), j'encourage l'opposition à saisir la Cour de Justice de la République.
Ce billet, écrit à 16:37 par Eolas dans la catégorie Prix Busiris a suscité :
mardi 6 juin 2006
« Vous reconnaissez avoir fait le ménage, c'est honnête ! »…
Où l'auteur découvre que qu'il vaut mieux être honnête et bien né qu'honnête et mal né.
Ce billet, écrit à 17:07 par Eolas dans la catégorie Dans le prétoire a suscité :
lundi 5 juin 2006
L'honneur d'un avocat est-il imprescriptible (2)
Je reviens une dernière fois sur le débat né de ma prise de position approuvant le double refus de deux barreaux méridionaux d'accepter en leur sein une personne ayant été condamnée pour des faits de vol à main armée.
Ma position est désapprouvée par nombre de lecteurs, et approuvée par les membres de l'institution judiciaire, à une remarquable exception près, qui ne s'est pas encore exprimée mais dont j'attend le point de vue en tremblant de peur.
Le sujet est polémique à souhait puisqu'il existe d'excellents arguments contre mon point de vue. J'en ai pris connaissance avec intérêt, les ai confronté à mon point de vue qui, s'il a été secoué, ne s'est pas effondré pour autant. Merci en tout cas, sincèrement, de m'avoir ainsi contraint à réfléchir à deux fois sur mon opinion, c'est un exercice très sain.
Je voudrais juste répondre collectivement à une série d'objections que je trouve mal fondées car on me prête des idées ou des intentions qui ne sont pas les miennes.
N'y a-t-il pas contradiction à défendre des criminels et des délinquants et leur refuser le pardon ?
Point de vue exprimé avec plusieurs variantes, y compris come qui va jusqu'à m'accuser de refuser son humanité à cette personne.
La réponse est oui, sans aucun doute. Mais je ne pense pas être tombée dans le piège de cette contradiction.
Du strict point de vue pénal, cet homme a apuré son passé, et la justice lui en a donné quitus. A titre personnel, je suis persuadé que sa rédemption est sincère et que plus jamais il ne commettra de tels faits. Mais l'obstacle mis à son accession au barreau n'est pas une sanction pénale. On peut même discuter du caractère de sanction : la rédaction de la loi évoque plutôt une incapacité définitive.
La cour de cassation a précisé dans un arrêt de 1997 que la réhabilitation, qui efface le passé judiciaire avec les mêmes effets que l'amnistie, ne fait pas disparaître les faits. On ne peut plus faire mention de la condamnation quand on en a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, mais on peut encore mentionner les faits.
Hypocrisie, argutie de juriste ? Non, réalisme et même argument philosophique.
La réhabilitation, l'amnistie, bref tout ce qui entraîne l'effacement du passé pénal est une fiction juridique : la loi impose un effet contraire à la réalité : faire comme si ce qui a existé n'avait jamais existé. L'hypocrisie se situe d'ailleurs plutôt là, mais c'est pour la bonne cause. Cependant, la loi pénale est d'interprétation stricte, et ces effets ne peuvent aller au-delà des strictes conséquences que la loi a énoncées : casier effacé, interdiction de mentionner la condamnation. Mais les faits, eux, ne sont pas effacés rétroactivement, et il serait absurde et inhumain que d'imposer au policier blessé d'ignorer qu'il a été blessé dans l'exercice de ses fonctions, d'obliger les agents du bureau et les usagers présents à balayer de leur souvenir l'irruption d'un homme armé qui les a menacé. Pour ces personnes, 25 ans écoulés n'ont pas fait disparaître le souvenir. Invoquer des principes moraux pour exiger l'oubli me paraît une contradiction plus grave que celle qu'on m'impute.
Autre argument, juridique celui-là : oui, la loi, en l'espèce le code pénal, impose un oubli judiciaire après l'écoulement d'un laps de temps ; mais la loi fait aussi obstacle à ce que l'auteur de faits contraires à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale soit admis à exercer la profession d'avocat. En présence de deux textes qui ne sont pas inconciliables, il y a lieu d'appliquer les deux. Le code pénal n'est pas supérieur à la loi de 1971, pas plus que cette loi n'est supérieure au Code pénal. Ainsi, cette personne est elle considérée par la justice comme n'ayant jamais commis d'infraction, mais c'est un mensonge voulu par la loi. Ce mensonge s'arrête aux seuls effets voulus par la loi, qui concerne des poursuites pénales. La vérité est que cette personne a commis une infraction grave, et que la loi y attache une conséquence : le barreau lui est fermé.
Ce n'est pas une question de pardon refusé. Je n'ai rien à pardonner à ce monsieur, qui ne m'a rien fait. Ce n'est pas refuser sa réhabilitation, je la crois complète et parfaite. Mais c'est simplement admettre que les actes que nous commettons volontairement entrainent des conséquences qui sont perpétuelles. Un meurtrier réhabilité a toujours un mort sur la conscience. Un chauffard réhabilité a toujours estropié quelqu'un à vie. La rédemption ne résuscite pas les morts, ne guérit pas les paralytiques, n'efface pas les souvenirs des victimes, ne change pas rétroactivement ce qui a été, et il serait très malsain de laisser croire que la loi pourrait avoir de tels effets.
Pourquoi la profession d'avocat serait-elle à part ? Ne pourrait-on objecter la même chose pour toutes les professions ? Puisqu'il existe des avocats en exercice peu honnêtes, pourquoi ne pas admettre un ancien condamné qui lui semble désormais honnête ? N'est ce pas là un prétexte pour limiter le nombre d'avocat à ce barreau et protéger les avocats en exercice par une rente de situation ?
Si vraiment certains lecteurs ne comprennent pas pourquoi avocat est une profession à part, c'est que manifestement, j'ai échoué avec ce blog (l'hypothèse d'une mauvaise foi de leur part étant naturellement exclue). Pour l'exercice de mes fonctions, j'ai accès aux maisons d'arrêt, liberté surveillée, certes, mais qu'on ne peut me refuser ; j'ai accès aux dossiers d'instructions couverts par le secret ; j'ai accès aux coordonnées personnelles des victimes, des témoins, je peux parler seul à seul avec une personne en garde à vue et rien ne peut m'empêcher, ni vu ni connu, de lui donner mon téléphone portable, ou de prévenir discrètement telle ou telle personne dont il m'aura indiqué les coordonnées. Si je parle, des gens peuvent mourir, être agressés, être gravement menacés (pensez aux dossier de terrorisme ou de criminalité organisée). Et je suis payé par les gens qui ont intérêt à ce que je parle. Quand je dis que la probité est essentielle dans ma profession, il faut un dessin en plus, ou en fait, tout ce qui importe est que les ânes puissent braire sur la vanité des avocats ?
Quid des avocats peu scrupuleux (et peu nombreux) qui portent la robe ? Qu'on la leur arrache. Leur existence ne justifie pas un abaissement des barrières lors du recrutement. Et leur invocation qui ne s'est pas fait attendre me renforce dans ma conviction : je ne doute pas que les mêmes qui pestent contre cette décision en se gaussant de la moralité de certains avocats en titre ne manqueraient pas de rappeler à l'envi qu'un ancien braqueur porte la robe si cela devait arriver. Leur propos n'est donc pas l'opportunité ou non d'accepter cette personne au barreau, mais de déblatérer sur la profession, peu importe le sujet qui n'est qu'un prétexte.
Protègè-je mon pré carré ? Bien sûr. Nous sommes 40 000 en France, 18000 rien qu'à Paris où j'exerce, et je tremble comme une feuille à l'idée qu'un nouvel avocat puisse prêter serment à Avignon. J'adore les critiques tellement bêtes qu'elles s'autodétruisent à peine formulées.
Si tout le monde en dit autant de bien, pourquoi ne pas l'accepter ?
Parce que si tout le monde en dit autant de bien, c'est qu'il a eu un parcours d'étudiant en droit après avoir eu un parcours de truand. Personne ne dit jamais rien pour vanter les mérites de ceux qui n'ont jamais choisi que la première voie. Pourtant ceux là ne me semblent pas moins vertueux et sans doute plus à leur place au barreau.
Ce billet, écrit à 09:50 par Eolas dans la catégorie La profession d'avocat a suscité :
vendredi 2 juin 2006
L'honneur d'un avocat est-il imprescriptible ?
Plusieurs lecteurs me signalent Une dépêche AFP traitant d'un cas peu banal, que je suis de loin depuis le début.
Le Barreau d'Avignon vient de refuser l'inscription au tableau d'un impétrant dicteur en droit et ayant réussi l'examen du CAPA[1], au motif probable (non cité dans la dépêche) que celui-ci ne présenterait pas toutes les garanties de moralité. Et pour cause, il a été condamné par une cour d'assises pour un braquage au cours duquel un policier a été blessé.
Il faut savoir que ce quasi-confrère a déjà demandé son inscription au Barreau de Nîmes, que le Conseil de l'ordre lui avait refusé.
La cour d'appel de Nîmes siégant en chambres réunies avait estimé le 21 septembre 2004 devoir accepter cette inscription au motif qu'au jour de sa demande, l'impétrant avait donné des gages de réinsertion sociale plus que suffisants et qu'il remplissait les conditions d'honneur et de probité exigées pour exercer la profession d'avocat.
Cet arrêt a a été cassé le 21 mars 2006 par la cour de cassation. dans son arrêt, la haute cour rappelle que l'article 11, 4° de la loi du 31 décembre 1971 organisant ma noble et belle profession dispose que :
Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :(...) 4° : N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;(...)
et reproche à la cour de ne pas avoir recherché si les faits ayant donné lieu à cette condamnation pénale n'étaient pas contraires à l'honneur ou à la probité, privant ainsi sa décision de base légale.
Sans se décourager, mon éphémère confrère a déposé une nouvelle demande au Barreau d'Avignon, qui est dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes, espérant peut être bénéficier une nouvelle fois de la mansuétude gardoise au cas où le Vaucluse s'avérerait peu hospitalier. Comme dirait Guy Drut : peine perdue.
Il est de plus douteux que la cour de Nîmes, qui vient de se faire taper sur les doigts, ose se dresser à nouveau contre la juridiction suprême.
Que penser de cette décision ?
Juridiquement, elle est fondée : l'article 11 de la loi de 1971 est très clair, et s'agissant de conditions d'accès à une profession, on ne peut lui appliquer le régime des sanctions pénales et disciplinaires qui prévoit le droit à l'oubli pénal. La cassation était prévisible.
Moralement, maintenant. Ce confrère ne manque pas de soulever l'ancienneté de la condamnation (25 ans), son caractère léger (5 ans avec sursis si j'en crois l'arrêt de la cour de cassation), qui m'étonne d'ailleurs, s'agissant d'un braquage où un policier a été blessé. Les juridictions marseillaises ne sont pas réputées pour leur tendresse, comme celles du sud est de manière générale. L'argument ne manque pas de poids. Il y a somme toute contradiction à favoriser la réinsertion des condamnés, à leur permettre de faire des études en prison et leur opposer leur condamnation pour leur refuser l'exercie d'une profession.
Il demeure.
La profession d'avocat n'est pas une profession comme les autres. Elle ne donne aucun passe droit à ses membres, seulement des obligations supplémentaires. Les quelques droits que nous donnent la loi (principalement l'accès à des informations confidentielles et à des personnes au secret, et la protection de la confidentialité de nos cabinets et communications) n'ont pour seul objet que l'exercice des droits de la défense. Cet exercice pour être efficace doit être serein et reposer sur une absolue confiance entre l'avocat et les divers intervenants judiciaires : magistrats, greffiers, policiers.
Voilà où le bât blesse. Cet avocat peut être appelé un jour pour une garde à vue dans un commissariat ou une gendarmerie. Dans des petits ressorts, tous les avocats finissent par être connus (et comme j'envie ces relations humaines qui se tissent et qui sont quasi inexistantes à Paris), et tous les policiers finiront par savoir que Maître Machin a un jour blessé un collègue au cours d'un braquage. Tous les magistrats sauront qu'un jour il est entré armé dans un bureau de poste et a fait usage de son arme. D'emblée, la relation avocat-magistrat, ou avocat-policier me semble faussée. Et ce même s'il se contente d'intervenir au civil. Comment un magistrat ne serait-il pas effleuré par la pensée, en l'entendant pester contre la mauvaise foi d'une compagnie d'assurance qui tarde à couvrir un sinistre, que c'est gonflé de la part d'un ancien braqueur.
Et indirectement, c'est à tous les avocats qu'il porterait préjudice. Si Maître Machin est un ancien braqueur, qui nous dit que tel ou tel autre n'a pas non plus été condamné ?
La profession doit être impitoyable sur la probité de ses membres. De ce point de vue, je suis un ayatollah. Certains, peu nombreux, mais ils existent, n'en sont sans doute pas ou plus dignes. Leur exisence n'est pas un motif d'accepter n'importe qui, c'est au contraire à eux de partir.
Malgré toute la sympathie humaine que j'ai pour lui, et le respect que j'ai à son égard pour avoir réussi à se sortir d'un bien mauvais chemin, je ne pense pas que la profession d'avocat soit pour lui. Le droit ouvre bien des portes : il enseigne déjà, par exemple. Mais certains actes ont des conséquences définitives.
Notes
[1] Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat
Ce billet, écrit à 11:51 par Eolas dans la catégorie La profession d'avocat a suscité :
jeudi 1 juin 2006
L'AJ c'est bon, mangez en.
Où l'auteur est confronté à l'absurdité de l'aide juridictionnelle forfaitaire et à la pingrerie de l'Etat
Ce billet, écrit à 13:50 par Eolas dans la catégorie La profession d'avocat a suscité :
mardi 30 mai 2006
Impressions d'un juge
Verel, un des blogs de Lieu-Commun, a publié il y a quelques semaines le témoignage d'un juge administratif statuant en matière de reconduite à la frontière.
Je vous recommande chaudement cette lecture, pour bien montrer que les avocats ne se heurtent pas à des monstres froids, mais à des hommes impuissants, impuissance voulue et organisée par la loi.
Avant de lire, une brève explication : les requérants sont des étrangers en situation irrégulière qui ont reçu un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, qui est suceptible d'exécution par la force. Ils appartiennent à deux catégories :
► Les étrangers contrôlés sur la voie publique, placés en garde à vue le temps que la préfecture prenne l'arrêté, puis en centre de rétention. Le délai de recours est de 48 heures. C'est un délai de rigueur, il n'est pas susceptible d'être suspendu. Même un jour de fête. Ceux-ci arrivent escortés par la police.
► Les étrangers s'étant vu refuser ou retirer un titre de séjour. Ceux là sont en liberté. L'arrêté leur est arrivé par courrier, ils ont un délai de sept jours pour former leur recours.
La loi impose un délai de 72 heures au juge pour statuer, bien que le non respect de ce délai ne soit assorti d'aucune sanction (il va de soi que le non respect du délai de recours, lui, est impitoyablement sanctionné par une fin de non recevoir).
Le juge administratif appartient à un corps distinct de la magistrature judiciaire : ils ne portent pas la robe, et ne jugent que de la légalité des actes pris par l'administration.
L'audience est publique, et orale, contrairement au principe de la procédure écrite qui prévaut en droit administratif. Le juge est seul, contrairement au principe de la collgialité qui veut que les juges siègent par trois. Il n'y a pas de commissaire du gouvernement, contrairement au principe qui impose sa présence. Le commissaire du gouvernement est une spécificité des juridictions administratives. Il propose au tribunal son point de vue de juriste pointu en la matière, et propose une solution, mais il est neutre et indépendant. Un amicus curiae, en quelque sorte.
Vous voilà armés, l'article en question est à lire ici.
Ce billet, écrit à 13:44 par Eolas dans la catégorie Droit des étrangers a suscité :
mercredi 3 mai 2006
Bienvenue en France
Nos députés ont commencé hier l'examen du projet de loi sur l'immigration et l'intégration, projet voulu par le ministre de l'intérieur, qui n'a de cesse de répéter sa formule qui fait florès : "passer d'une immigration subie à une immigration choisie" et qui est aussi fidèle à l'esprit du texte que l'intitulé "égalité des chances" l'était au CPE.
Le droit des étrangers est une matière complexe, mêlant droit administratif et droit judiciaire (privilège qu'il partage avec le droit de l'urbanisme), où les délais sont incroyablements courts face à des juridictions réputées pour leur lenteur autant que pour la qualité de ses jugements, et où les justiciables sont souvent désargentés et exclus du bénéfice de l'aide juridictionnelle sauf dans les cas de mesures d'expulsion par la force. je précise tout de suite que cette expression est juridiquement impropre, le mot d'expulsion ne couvrant qu'un aspect de ces mesures forcées : la loi distingue réacheminement, reconduite à la frontière et expulsion stricto sensu. Le seul mot qui me vient à l'esprit pour réunir toutes ces réalités pourrait a priori sembler trop dur vu la connotation terrible qu'il a pris au cours du siècle passé, je ne l'utiliserai donc pas tout de suite, mais vous allez voir qu'il n'est pas si inadapté que cela, et éthymologiquement, c'est le mot parfait. C'est le mot déportation.
Je vous invite donc à me suivre dans le domaine du droit inconnu des médias, méconnu de bien des avocats, et où ont cours des pratiques qu'on voudrait croire d'un autre temps. A l'heure où on bat sa coulpe sur les crimes d'il y a deux siècles ou d'il y a soixante ans, venez avec moi découvrir ce qu'on pleurera à chaudes larmes de crocodiles dans quelques décénies. Après tout, nos petits enfants nous demanderont si nous étions au courant et pourquoi nous n'avons rien fait. Alors ayez le coeur bien accroché, je vous invite à visiter les égouts de la République.
Il va falloir faire un peu de B.A.BA du droit des étrangers car il est indispensable que vous compreniez un peu de quoi on parle, avant que je vous montre ce que ça donne concrètement.
Nul étranger ne peut être présent sur le territoire sans avoir un titre le lui permettant. C'est un domaine où l'Etat fait une police absolue, et où le seul fait d'être là est un délit. Oui, un délit, car à l'heure où les Etats Unis bruissent d'une loi considérée comme liberticide même par des élus républicains parce qu'elle envisage de faire du séjour irrégulier un délit, cela fait des décennies que tel est le cas en France. Le simple fait d'être là sans avoir un papier qui vous y autorise (et qui n'est pas délivré gratuitement, il n'y a pas de petits profits) est passible d'un an de prison, de 3750 euros d'amende, et de trois ans d'interdiction du territoire : article L621-1 du CESEDA.
Le titre permettant l'entrée sur le territoire et un bref séjour est un visa. Il est délivré par le consulat de France du pays où réside l'étranger. Il peut être touriste, ou encore "Schengen", valable trois mois pour une entrée dans n'importe quel pays de l'espace Schengen. Il nécessite pour être délivré que l'étranger justifie d'un billet aller-retour, des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, d'une assurance prenant en charge ses frais médicaux, des conditions dans lesquelels il sera hébergé (hotel, certificat d'hébergement). Il peut être aussi long séjour, et est le préalable à une installation en France. Autant dire que le visa long séjour n'est délivré qu'à titre exceptionnel, dans les cas où le consulat n'a pas le choix, et encore faut-il apporter un volume considérable de justificatifs.
Tout étranger qui veut se maintenir en France au-delà de son visa doit solliciter de la préfecture du département où il réside la délivrance d'une carte de séjour, valable un an (elle est collée sur une page du passeport). Au bout d'un certain temps, où dans certains cas particuliers très limités immédiatement, l'étranger peut solliciter une carte de résident, valable dix ans et renouvelable en principe de plein droit. Elle ressemble à notre carte d'identité en plus colorée, et est le Golconda de l'étranger, la fin de ses souffrances, et je n'exagère pas. Beaucoup organisent une fête quand ils l'obtiennent, et la plupart fondent en larme à la sortie de la préfecture, parce que pour en arriver là, vous n'imaginez pas encore ce qu'ils sont vécu. Ca viendra.
Pour les cartes de séjour, il faut distinguer les cas où la préfecture peut accorder la carte de séjour (en fait, tous les cas, le préfet jouit d'une liberté discrétionnaire là dessus) et les cas où la préfecture DOIT accorder la carte de séjour.
Parce que la réalité est simple : quand la préfecture n'est pas obligée d'accorder la carte, elle la refuse. Systématiquement. Avec à la clef une reconduite à la frontière.
Mais j'anticipe.
Tout étranger se présentant à la frontière sans visa est "non admis" avant d'être "réacheminé" vers son point de départ ou tout pays de son choix l'acceptant. Cette "non admission" peut aboutir à sa privation de liberté pour dix huit jours.
Tout étranger présent en France dont l'administration constate qu'il n'a pas de titre de séjour peut être "reconduit à la frontière" par décision du préfet, et placé en Centre de rétention administratif (CRA) le temps que cette mesure soit exécutée, avec un maximum de 32 jours.
De manière générale, tout étranger, fut-il muni d'un titre de séjour, dont le comportement provoque un trouble à l'ordre public, peut être expulsé par décision du préfet, aves des réserves liées à sa situation personnelle. J'y reviendrai.
Pour le moment, revenons à la frontière, où se présente notre étranger. Laissons passer ceux qui ont un visa. Ils ne sont pas tirés d'affaire, mais ils ont quelques mois de tranquilité. Pour les autres, les ennuis commencent immédiatement.
Le cas typique de l'étranger qui se présente à la frontière sans visa est le demandeur d'asile. Au moment du contrôle des passeports, il forme sa demande. Il relève dès lors de la Police Aux Frontières et du Bureau de l'Asile aux Frontières.
Oui. Un étranger qui vient demander l'asile est accueilli par des PAF et des BAF. Le ton est donné.
Pour lui souhaiter la bienvenue, on le place aussitôt en garde à vue, puis en zone d'attente. On parle encore de ZAPI, de Zones d'attentes de personnes en instance, même si, ce me semble, ce terme a disparu des textes officiels au fil des réformes incessantes que connaît la matière.
Pour le moment, l'étranger a le statut au nom charmant de "non-admis". Ce premier placement a lieu pour une durée de 24 heures, renouvelable une fois. Si la PAF veut le garder plus longtemps, elle doit saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande en ce sens. Le juge peut autoriser ce maintien pour huit jours, et peut être à nouveau saisi d'une demande de renouvellement de huit jours. C'est une audience de ce type que je raconte dans le billet Un juste. C'est donc une durée totale de 18 jours que l'étranger peut passer en ZAPI. Mais cette durée sera rarement atteinte, grâce à la célérité conjuguée du ministre de l'intérieur et d'une compagnie aérienne peu connue, que j'appelle prosaïquement Air Chiotte.
Ce sera l'objet de mes prochains billets, un peu moins théoriques, mais il fallait passer par là. Demain, je vous proposerai de parler des Zapi Days et du parcours du combattant du demandeur d'asile, et vendredi, d'Air Chiotte.
Préparez vous à avoir honte.
Ce billet, écrit à 18:24 par Eolas dans la catégorie Droit des étrangers a suscité :
jeudi 27 avril 2006
Où l'on reparle de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Où l'auteur sort d'un long mutisme pour se fendre d'un billet malgré un agenda chargé.
Ce billet, écrit à 16:21 par Eolas dans la catégorie Actualité du droit a suscité :
jeudi 13 avril 2006
Un juste
C'est un magistrat chenu, l'hiver qui a recouvert ses cheveux témoigne de son expérience. Il siège dans un tribunal de grande instance dans le ressort du quel se trouve un aéroport international, où il exerce les fonctions de juge des libertés et de la détention, notamment dans la terrible matière du droit des étrangers, terrible matière qui fera prochainement l'objet d'une série de billets tant la colère monte en moi.
Les étrangers qui sont amenés devant lui viennent soit d'un centre de rétention des étrangers, soit d'une zone d'attente de l'aéroport. Congolais de RDC, Congolais de Brazzaville, Colombiens, Maliens, Nigérians, Biélorusses, ils fuient tous des criminels aux noms aussi variés que Cobras, Ninjas, FARC, et les pires de tous, Misère et Désespoir. Les malheurs du monde défilent dans son prétoire, escortés par des gardiens de la paix.
A l'appel de chacun des dossiers, il regarde droit dans les yeux l'étranger prendre place, essayant par un sourire empreint d'humanité d'apaiser la peur qui noue le ventre de celui qui comparaît. Jamais il n'oublie de faire précéder son nom de "Monsieur" ou "Madame", il s'adresse à eux en des termes calmes et respectueux. C'est peu dire que l'audience s'en ressent. La sérénité baigne le prétoire.
A un Congolais dont la voix étranglée par la peur et la fatigue n'arrive pas à exprimer dans un français qu'il maîtrise mal les raisons détaillées de sa fuite, il dit "Soyez sans crainte, le tribunal sait que l'on ne quitte pas son pays sans y avoir mûrement réfléchi et sans avoir de bonnes raisons de le faire". C'est une évidence, mais qu'il est bon de l'entendre rappeler.
Il examine les procédures avec un soin méticuleux, aidé en cela par des avocats de permanence particulièrement compétents, et sanctionne impitoyablement le moindre vice. Ainsi ce Yougoslave amené devant lui, à bout de forces à cause de l'épuisement (il n'a pas dormi depuis son placement en rétention il y a deux jours) et de désespoir : au moment de sa sortie de prison pour infraction à la législation sur les étrangers, alors qu'il était "sortant", on lui a notifié son placement en centre de rétention en vue de son expulsion et il a vu sa liberté promise s'envoler de sous son nez. Le placement en rétention mentionne bien l'heure de notification, mais pas la levée d'écrou, qui ne mentionne que la date. Or il est impératif que la notification ait eu lieu AVANT sa levée d'écrou. Comme le juge n'est pas en mesure de s'assurer que la procédure a été respectée, il l'annule, en rappelant que la constitution fait de lui le gardien des libertés individuelles. "Vous serez libre dans quatre heures, sauf si le procureur fait appel", dit-il en souriant à l'homme qui n'ose croire que son cauchemar va prendre fin.
Et ce dernier étranger, qui justifie avoir échappé à un attentat par balles le visant directement et à qui la police de l'air et des frontières chipote le caractère sérieux de sa demande d'asile (une victime d'attentat se doit de succomber pour être prise au sérieux par l'administration) et dont la famille en France offre de l'héberger, après avoir approché de son bureau pour signer le procès verbal de la décision ordonnant sa remise en liberté immédiate, sursaute quand le magistrat se lève pour lui serrer la main, poignée de main muette et non consignée au procès verbal mais que tout le monde comprend comme des excuses tacites : la place d'un homme qu'on veut assassiner n'est pas en zone d'attente le temps que la police le réexpédie en urgence dans son pays d'origine.
Beaucoup de ceux qui comparaissent aujourd'hui ressortiront libres, grâce à l'actions conjuguée d'avocats compétents et d'un juge ayant compris que l'enjeu de la matière n'est pas la maîtrise d'un flux que l'on voudrait choisi et non subi, mais la liberté d'individus, d'êtres humains, que l'on parque dans des conditions ignobles pour faire des statistiques en vue d'une prochaine échéance électorale.
Le parquet ne fera appel d'aucune de ses décisions.
Dans un pays qui est en train de perdre la raison quand on lui parle d'étrangers, il est un magistrat qui sauve notre honneur car il est juste, et il l'est au nom du peuple français.
Ce billet, écrit à 17:31 par Eolas dans la catégorie Dans le prétoire a suscité :
mercredi 5 avril 2006
Les pieds nickelés sont dans la place
Où l'auteur tourne enfin la page du CPE et retourne dans le prétoire pour y tomber nez à nez avec ses nouveaux ennemis.
Ce billet, écrit à 18:19 par Eolas dans la catégorie Dans le prétoire a suscité :
vendredi 31 mars 2006
La décision du conseil constitutionnel sur le CPE
Ainsi, le Conseil constitutionnel estimé que le CPE était conforme à la constitution. Sans réserve.
Sans réserve, vraiment ? Pas si simple.
Voici un commentaire expliqué de la décision que vous pouvez lire en intégralité ici (html) ou là (pdf). Je n'aborde que la question du CPE, qui occupe la moitié de la décision.
La démocratie étant une invention grecque, quoi de mieux pour traiter ce sujet qui risque d'être fort ennuyeux qu'une tragédie en un acte et neuf scènes ? Asseyez vous confortablement pour ce spectacle républicain, je m'éclipse car je jouerai le rôle du Choeur. Dans le texte, les numéros entre parenthèses précédés d'un § renvoient au numéro du paragraphe correspondant de la décision. On parle de considérant car chaque paragraphe commence par "considérant que...".
Ha, les lumières baissent, on frappe les trois coups.
Merci d'éteindre vos téléphones mobiles.
Ce billet, écrit à 16:00 par Eolas dans la catégorie General a suscité :
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