Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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vendredi 30 mars 2007

Un point sur les comparutions immédiates

Je profite du fait que la 23e chambre du tribunal de Paris, qui juge les comparutions immédiates, soit devenue hier la chambre star pour expliquer un peu comment ça marche et ce qui s'est passé.

Les comparutions immédiates sont ce qu'on appelait autrefois les flagrants délits, et font partie de ce qu'on appelle le traitement en temps réel (TTR en jargon).

Quand une personne est interpelée pour des faits venant d'être commis, voire commis sous les yeux des policiers, la personne est d'abord placée en garde à vue pour que la police puisse réunir les preuves de l'infraction. Dans bien des cas, en quelques heures, toutes les preuves sont réunies, les témoins et la victime entendus, et les faits sont même souvent reconnus par le gardé à vue. La garde à vue dure 24 heures maximum, et peut être renouvelée une fois avec l'autorisation écrite du parquet.

Le parquet est tenu informé de l'état de la procédure, dès le placement en garde à vue, puis dès que les policiers ont besoin d'instructions ("On a entendu tout le monde, voilà ce qu'on a, on fait quoi ?"). C'est un procureur de permanence (il y en a au moins un joignable 24h/24 dans chaque tribunal de France ; l'invention du portable a changé leur vie) qui décide des suites.

La suite peut être :

- La remise en liberté du gardé à vue et le classement sans suite de l'affaire. Tel est le cas de la directrice de l'école maternelle Rampal, qui était intervenue lors de l'interpellation d'un grand-père chinois la semaine dernière.

- La remise en liberté avec une mesure alternative aux poursuites. Cela va du simple rappel à la loi à des mesures plus contraignantes (comme obliger le mari violent à quitter le domicile conjugal...) dont le non respect entraînera l'exercice de poursuites judiciaires. Il y a aussi la composition pénale, mais elle est rarement employée.

- La remise en liberté du gardé à vue avec une convocation en justice (on appelle ça une Convocation par Officier de Police Judiciaire, COPJ) pour être jugé : le gardé à vue devient prévenu[1]. Cela indique que les faits méritent sanction mais que la privation de liberté n'apparaît pas indispensable : les faits sont d'une gravité limitée, le prévenu a commis sa première infraction, il a un travail ou suit des études. Le prévenu a tout le temps de solliciter l'aide d'un avocat, le procureur n'est pas remonté contre le prévenu, bref, ce sont de très bonnes conditions pour être jugé.

Ensuite, on passe aux mesures excluant la remise en liberté immédiate du gardé à vue : les faits sont graves, le gardé à vue a déjà des antécédents judiciaires (ce qui ne signifie pas récidiviste, pour les ministres qui me liraient), bref, une réponse immédiate s'impose.

On parle ici de déferrement (car autrefois on ôtait les fers au prisonnier, qui était dé-ferré) : le déféré n'est plus gardé à vue, et il doit être présenté au procureur dans un délai de 20 heures. Les palais sont munis d'une mini-prison, qu'on appelle "le dépôt", où sont gardés les déférés dans l'attente de leur présentation. Un procureur reçoit les déférés, et peut décider :

- soit de les convoquer pour une audience ultérieure mais avant de les remettre en liberté, de les présenter au juge des libertés et de la détention pour un placement sous contrôle judiciaire. C'est surtout utilisé en matière de violences conjugales.

- soit de saisir un juge d'instruction si les faits nécessitent des investigations plus poussées ou constituent un crime ;

- soit enfin, nous y voilà, de faire passer le prévenu en comparution immédiate, le jour même.

Une fois le déféré devenu prévenu, sa situation change du tout au tout. Certes, on lui remet les menottes qu'il avait en entrant, et on le ramène dans sa même cellule : le changement peut lui échapper. Mais il a droit à un avocat, qui a accès au dossier, et peut contacter la famille du prévenu pour se faire amener des documents utiles. Le prévenu est également conduit devant un enquêteur de personnalité qui va faire son CV en tâchant de vérifier les déclarations du prévenu sur son domicile, son travail, etc.

L'avocat consulte le dossier le plus vite possible (c'est une gymnastique intellectuelle épuisante, et en plus vous êtes sous pression : "Maître, vous êtes bientôt prêt ? Le tribunal attend... »), s'entretient brièvement avec le prévenu, appelle la famille... Il faut prendre des notes car il faut rendre le dossier en arrivant au prétoire, on n'a pas de copie du dossier sous les yeux. C'est en arrivant dans le tribunal que l'huissier lui remet la dernière pièce du dossier : l'enquête de personnalité.

Quand vient le tour de l'affaire du prévenu, le président commence par constater son identité complète, lui rappelle les faits qui lui sont reprochés, sous la forme "...d'avoir, à Paris, le 27 mars 2007, en tout cas sur le territoire nationale depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur la personne de Monsieur Lecontroleur, personne chargée d'une mission de service public, faits prévus et réprimés par les articles...".

Puis il lui demande s'il accepte d'être jugé tout de suite, ou demande un délai pour préparer sa défense. Ce délai est de droit, le tribunal ne peut pas le refuser. Le tribunal peut aussi décider d'office de renvoyer cette affaire s'il lui apparaît que le dossier n'est pas en état d'être jugé.

Dans ces deux cas, le tribunal ne statuera que sur le sort du prévenu en attendant cette audience : remise en liberté, contrôle judiciaire, ou détention provisoire ? Un débat a lieu, parole à l'avocat de la partie civile s'il y a lieu, au procureur et à la défense en dernier. Le tribunal fixe la date d'audience de renvoi, qui doit avoir lieu entre deux et six semaines[2], sauf si le prévenu accepte d'être jugé à plus bref délai, et statue sur le sort du prévenu.

C'est ce qui s'est passé hier pour notre resquilleur et un des casseurs. Tous deux ont été placés en détention provisoire et ils seront jugés respectivement le 2 mai et le 25 avril.

Si le prévenu accepte d'être jugé tout de suite, les faits sont abordés, puis la personnalité du prévenu est examinée. La parole est ensuite donnée à la partie civile s'il y en a une présente, qui demande une réparation pécuniaire, au procureur, qui demande une peine, et enfin à l'avocat, qui essaye d'être intéressant et de dire le moins de fois possible "effectivement" (c'est très dur). Ca va très vite : rares sont les dossiers jugés en plus de quinze minutes (plaidoirie de l'avocat non comprise, c'est l'élément incontrôlable).

Le tribunal rend ses décisions à la suite, en fin d'audience.

La particularité de la comparution immédiate, je veux dire à part toutes ces particularités déjà citées, est que le tribunal peut décider du maintien en détention du prévenu quelle que soit la peine prononcée. L'article 723-15 du CPP ne s'applique pas, on va directement à la case prison sans passer par la case juge d'application des peines, et je vous rassure, l'avocat ne touche pas 20.000 francs. L'idée de la comparution immédiate est de prononcer immédiatement une sanction sévère sans être forcément longue. Pour les audiences ordinaires, le tribunal ne peut prononcer un mandat de dépôt que si la peine ferme dépasse un an.

C'est ce qui est arrivé à deux prévenus qui ont commis des actes de violence contre les policiers, et qui ont été condamnés à quatre mois de prison ferme et trois ans d'interdiction du territoire pour l'un d'entre eux qui était en situation irrégulière (lui), et qui ont été conduits immédiatement en prison pour purger leur peine ; un troisième qui a cru que c'était les soldes chez Foot Locker a été condamné à quatre mois avec sursis et a été remis en liberté après l'audience.

Les appels sont rares pour les petites peines, car par un malicieux tour du code de procédure pénale, le fait de faire appel ne fait pas bénéficier des réductions de peine, et un appelant risque de sortir de prison après un condamné n'ayant pas fait appel de sa condamnation, si la peine est courte (c'est certain pour une peine n'excédant pas deux mois, et probable jusqu'à six mois).

Le droit pénal est très taquin, parfois.

Notes

[1] Et comme un homme prévenu en vaut deux, il y aura association de malfaiteurs selon le ministre de l'intérieur.

[2] Entre deux et quatre mois si la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement.

mercredi 28 mars 2007

Harry Potter et la bave du crapaud

Désolé pour les fans de la série, le titre n'a rien à voir avec le sympathique sorcier du Surrey, mais je parle ici d'un apprenti sorcier de moindre talent.

(Je graisse)

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que l'homme dont l'interpellation a déclenché les heurts était âgé de 32 ans et que les forces de l'ordre avaient, au total, procédé à 13 interpellations.

"Au départ, c'est un passager comme un autre, et ensuite on apprend que c'est quelqu'un qui est très défavorablement connu des services de police puisqu'il a 22 affaires signalées", a-t-il détaillé. "Il y a eu 13 interpellations", a-t-il ajouté, rendant "un hommage appuyé à toutes les forces de l'ordre" qui ont fait preuve d'un "grand sang-froid" et "accompli hier soir un travail tout à fait remarquable".

Plus tard, à la sortie du Conseil des ministres, il a précisé que "la personne qui a été à l'origine de ce contrôle qui a provoqué ces actes de violences inacceptables est un récidiviste défavorablement connu des services de police et de surcroît entré illégalement sur le territoire".

Ha, le départ de Nicolas Sarkozy m'avait laissé orphelin tel un Dumbledore après la disparition de Voldemort : j'avais perdu mon meilleur ennemi[1]. Je croyais qu'on m'avait mis un vulgaire Pettigrew pour assurer l'intérim, mais en fait, c'est plutôt un Lucius Malfoy[2]. Il ne vaut pas le maître, mais annonce un intérim distrayant.

Pourquoi cette charge ? Parce que cette méthode d'insinuation est absolument écoeurante, et indigne d'un ministre de la République (je peux le dire, j'ai deux drapeaux tricolores chez moi, et deux bicolores).

Hier, des incidents très graves ont eu lieu gare du nord. Pas graves en raison des dégâts matériels qu'ils ont provoqués, mais en raison de la présence de la télévision et de la proximité de l'élection, bien sûr. Comment désamorcer la bombe ? Mais en pointant du doigt. En l'occurrence, le voyageur resquilleur dont l'interpellation a été l'élément déclencheur de l'émeute : un "sans papier récidiviste". Immigration clandestine, récidive, bref, c'est la Némésis, l'incarnation, la prosopopée de l'Ennemi de Nicolas Sarkozy. Voyez, voyez comme il a raison, comme il a identifié l'ennemi, comme seul lui sait qui il faut combattre (bon, lui aussi, mais il compte pas).

Mais l'homme de raison, lui, que lit-il ?

Que le ministre déclare à la sortie du conseil des ministres que cette personne est un « récidiviste ».

Un récidiviste de quoi ? Un récidiviste. L'information se suffit à elle même, un récidiviste n'a par définition que ce qu'il mérite. S'agit-il d'un récidiviste du voyage sans payer ? Rappelons que la peine est de 45 euros d'amende, et que la récidive n'existe pas en la matière.

Le début de l'article apporte une précision : il a "22 affaires signalées". Tiens ? Je croyais qu'un récidiviste était une personne condamnée définitivement pour des faits et qui commettait à nouveau des faits identiques ou analogues dans un délai de 5 ans ? Pour le ministre de l'intérieur, non. C'est un délinquant signalé.

Mais signalé où ?

Au STIC, Système de Traitement des Infractions Constatées, que les magistrats du siège affectionnent tout particulièrement, quand ils ont un casier judiciaire (on dit un B1, pour bulletin numéro 1) néant, mais que la police leur joint leur listing du STIC pour montrer que c'est peut être un primo-délinquant, mais s'il pouvait avoir un prix de gros, ça leur ferait plaisir. Je dis "affectionnent" ironiquement, bien sûr : la plupart ne le lisent même pas, et sont agacés de le voir figurer au dossier.

Le STIC est un fichier tenu par la police où sont entrées toutes les personnes entendues dans une affaire de police. Victimes comprises. Peu importe qu'aucune suite judiciaire ne soit donnée aux faits (parce que, par exemple, heu... ils ne sont pas vrais), vous êtes fiché. Pendant 20 ans. Et jusqu'en 2001, ce fichier fonctionnait en toute illégalité (mais on apprend vite qu'une illégalité commise par l'Etat est moins grave que celle commise par un séjour irrégulier qui fait trembler la République sur ses fondations). Ce fichier contient aujourd'hui 5 millions de mis en cause, dont la majorité n'a pas fait l'objet de poursuites.

Mais 22 signalements, quand même, il a bien dû y avoir une ou deux affaires qui l'ont amené devant la justice ?

Ce n'est même pas sûr, puisque la dépêche nous apprend qu'il fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui est une simple mesure administrative, résultant soit d'un refus de carte de séjour (antérieur au 29 décembre 2006, la loi a changé depuis) ou d'une interpellation dans la rue ou devant une école maternelle. Or s'il avait été condamné par un tribunal, il ferait l'objet d'une interdiction du territoire, qui est une sanction pénale.

Bref, le récidiviste pointé du doigt par le ministre a peut être bien un casier judiciaire vierge (si on exclut l'APRF qui y est mentionné, mais qui n'est pas une peine, j'insiste sur ce point, c'est uniquement pour que la justice sache que cette personne commet un délit de maintien sur le territoire malgré une décision d'éloignement).

N'empêche, m'objectera-t-on, il a commis au moins deux infractions. J'en conviens, l'une passible de 45 euros d'amende, l'autre d'un an de prison maximum. On est loin du récidiviste suggéré par le ministre. Et je doute fortement que ce soit lui qui ait causé les dégâts dans la galerie marchande, puisqu'il était en garde à vue dans le commissariat de la gare du Nord qui se trouve précisément dans cette galerie pendant les faits. Rien ne me laisse penser que les auteurs de ces destructions connaissaient seulement notre voyageur radin, tant les clandestins savent que pour rester en France, il faut par dessus tout éviter les ennuis, et que cela s'applique à des amis.

Je ne sais pas ce qui s'est passé au juste hier soir. J'ai tendance à être du côté des services de police plutôt que de ceux qui ont causé le désordre qui a permis à des casseurs de se livrer à leurs déprédations. Je m'interroge simplement sur le fait que le banal contrôle d'un voyageur sans ticket, qui, s'il s'était échappé, aurait fait perdre 45 euros à la RATP, dégénère à ce point en sept heures d'émeute en plein Paris.

Mais tenter de justifier l'action des forces de l'ordre en insinuant que ce serait la faute d'un sans papier récidiviste, c'est à vomir.

Bienvenue à votre poste, Monsieur Baroin. Je vous aime déjà.

Notes

[1] Dans tous les dossiers de droit des étrangers allant au contentieux, mon adversaire est un préfet, soumis hiérarchiquement au ministre de l'intérieur, et parfois le ministre de l'intérieur lui-même.

[2] Que l'on traduit en français par Mauvaisefoi.

jeudi 22 mars 2007

Le jugement de l'affaire Charlie Hebdo

Tout beau, tout chaud, voici le texte quasi intégral du jugement rendu ce jour par la 17e chambre.

LE RAPPEL DES FAITS

Le 30 septembre 2005, le quotidien danois JYLLANDS-POSTEN a publié un article intitulé “Les visages de Mahomet “, accompagné de douze dessins.

Flemming ROSE, responsable des pages culturelles de ce journal, a expliqué avoir souhaité opposer une réaction éditoriale à ce qui lui était apparu relever d’une autocensure concernant l’islam à la suite de l’assassinat du cinéaste Théo VAN GOGH ; il a plus spécialement évoqué la difficulté pour l’écrivain danois Käre BLUITGEN de trouver un dessinateur acceptant d’illustrer un livre pour enfants consacré à la vie du prophète MAHOMET - un seul ayant consenti à le faire mais en conservant l’anonymat ; ce qui l’a conduit à s’adresser aux membres du syndicat danois des dessinateurs de presse en les invitant à dessiner MAHOMET tel qu’ils se le représentaient.

À la suite de cette diffusion initiale, plusieurs manifestations et autres publications ont eu lieu dans le monde. Ainsi, une première manifestation de protestation a rassemblé 3 000 personnes au Danemark le 14octobre 2005 ; un journal égyptien a ensuite publié certains de ces dessins sans réaction des autorités de ce pays. A la fin de l’année 2005 et au début de l’année 2006, des organisations islamiques ont dénoncé la diffusion des caricatures du prophète MAHOMET et de nombreuses manifestations violentes se sont déroulées, notamment au Pakistan, en Iran, en Indonésie, en Libye ou au Nigéria, au cours desquelles des manifestants ont brûlé le drapeau danois ou s’en sont pris aux représentations diplomatiques, certains d’entre eux ayant trouvé la mort à l’occasion de ces rassemblements de rues.

Il convient de relever, à cet égard, que plusieurs personnes ont mis en doute la spontanéité de certaines de ces manifestations, en faisant notamment valoir que des “imams autoproclamés” avaient délibérément ajouté aux douze dessins d’origine des représentations outrageantes du prophète, versées aux débats par la défense, qui le montraient avec une tête de cochon ou comme un pédophile.

Le 1er février 2006, le quotidien FRANCE SOIR a publié à son tour les caricatures danoises, ce qui a entraîné le licenciement de son directeur de la publication, Jacques LEFRANC.

Par assignations en référé à heure indiquée en date du 7 février 2006, cinq associations, dont les deux parties civiles à présent poursuivantes, ont notamment demandé au président du tribunal de grande instance de Paris de faire interdiction à la société éditrice de CHARLIE HEBDO de mettre en vente l’hebdomadaire dont la parution était prévue pour le lendemain. Par ordonnance du 7 février 2006, ces assignations ont été déclarées nulles pour violation des prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 invoqué tant en défense que par le ministère public.

C’est dans ces circonstances que le mercredi 8 février 2006, le journal CHARLIE HEBDO a publié un “NUMERO SPECIAL” (n° 712) presqu’intégralement consacré aux “caricatures de MAHOMET A la une de ce numéro, sous le titre: “MAHOMET DEBORDE PAR LES INTEGRISTES”, figure un dessin de CABU montrant un homme barbu se tenant la tête dans les mains en disant: “C'est dur d’être aimé par des cons... ".

En pages 2 et 3 de cette publication, les douze caricatures parues au Danemark, de styles et de portées extrêmement différents, sont reproduites en petit format en haut et en bas d’un encadré, avec pour titre : "CACHEZ CES DESSINS QUE JE NE SAURAIS VOIR", sous lequel figurent, d’une part, un texte émanant de L’ASSOCIATION DU MANIFESTE DES LIBERTES (AML) intitulé “Pour la liberté d’expression ! ” et, d’autre part, un dessin de WOLINSKI qui présente un homme barbu hilare ayant en mains un document titré “CARICATURES”, avec cette légende : “Mahomet nous déclare c'est bien la premièrefois que les Danois me font rire !” . A droite, sur deux colonnes, “L'EDITO par Philippe Val intitulé : "Petit glossaire d’une semaine caricaturale", rassemble les réflexions du directeur de la publication de l’hebdomadaire sous diverses rubriques : Prophète Mahomet, Le droit à la représentation, Rappel historique, Troisième Guerre mondiale, La bombe dans le turban, Liberté d’expression, Amalgame, Tabou, Racisme, Victimes, Immobilité.

Les pages suivantes présentent, sur le même thème central, de nombreux autres dessins (notamment de TIGNOUS, CHARB, RISS, HONORE, LUZ, WOLINSKI, SINE) et articles (intitulés par exemple "2005, bon cru pour le blasphème", "Des points communs entre une pipe et un prophète", "Chasse Dieu à coups de pied, il revient enturbanné ", "Spinoza, reviens ! ").

Ainsi, en page 4 du journal, un article de Caroline FOUREST, sous le titre « TOUT CE FOIN POUR DOUZE DESSINS ! », est annoncé de la manière suivante : « Les journaux qui ont 'osé' publier les caricatures de Mahomet se voient menacés de représailles, tout comme les Etats ou leurs ressortissants considérés comme complices du blasphème. Face à cette déferlante de violence, Charlie tente d’analyser la polémique et ses conséquences. Histoire de montrer que la liberté d’expression doit être plus forte que l’intimidation ».

La journaliste y explique pourquoi, selon elle, Charlie, « comme d'autresjournaux français et européens, a décidé de publier ces dessins. Par solidarité. Pour montrer que l'Europe n'est pas un espace où le respect des religions prime sur la liberté d’expression. Parce que la provocation et l’irrévérence sont des armes pour faire reculer l'intimidation de l'esprit critique dont se nourrit l'obscurantisme ».

En France, plusieurs autres organes de la presse écrite ou audiovisuelle ont diffusé les dessins danois, dont le magazine L’EXPRESS.

Au Danemark, le procureur de VIBORG a pris la décision, confirmée par le procureur général, de ne pas engager de poursuites pénales à l’encontre du quotidien JYLLANDS-POSTEN. Sept associations locales ont alors saisi le tribunal d’AARHUS qui, le 26 octobre 2006, a rejeté les demandes formées à l’encontre de Carsten JUSTE, rédacteur en chef, et Flemining ROSE, responsable des pages culturelles du journal, en relevant notamment que si on ne pouvait « évidemment pas exclure » que trois des dessins - dont un est poursuivi dans le cadre de la présente procédure « aient été perçus comme calomnieux par certains musulmans », il n’était pas établi que « l'intention ayant conduit à leur publication ait été d’offenser les lecteurs ou d’exprimer des opinions de nature à discréditer (...) les musulmans aux yeux de leurs concitoyens ».

SUR CE, LE TRIBUNAL:

SUR LA PROCÉDURE: (...)

Mes lecteurs me pardonneront de sauter ce passage, qui répond à des moyens peu pertinents sur le déroulement de la procédure, qui seront tous écartés par le tribunal.

SUR L’ACTION PUBLIQUE:

Les parties civiles soutiennent principalement que malgré les nombreuses caricatures qui, selon elles, heurtent délibérément les musulmans dans leur foi, elles limitent les poursuites à trois d’entre elles, à savoir à celle de CABU publiée en couverture de l’hebdomadaire CHARLIE HEBDO et à deux des dessins danois reproduits en page 3. Ces trois dessins caractériseraient le délit d’injures publiques à l’égard d’un groupe de personnes, en l’occurrence les musulmans, à raison de leur religion, dès lors que la publication litigieuse s’inscrirait dans un plan mûrement réfléchi de provocation visant à heurter la communauté musulmane dans ses croyances les plus profondes, pour des raisons tenant à la fois à une islamophobie caractérisée et à des considérations purement commerciales.

Le prévenu fait, pour sa part, essentiellement valoir que l’illustration de couverture, propre à la tradition satirique du journal, ne vise que les intégristes musulmans, tandis que les deux autres caricatures, initialement publiées au Danemark, se sont trouvées au centre de l’actualité mondiale durant plusieurs semaines et ne visent qu’à dénoncer les mouvements terroristes commettant des attentats au nom du prophète MAHOMET et de l’islam, et non la communauté musulmane dans son ensemble. Philippe VAL soutient en outre qu’un nombre considérable de musulmans a défendu avec force la publication de ces caricatures, protestant contre l’instrumentalisation politique de ceux qui prétendaient parler en leur nom et réduire au silence tous ceux qui étaient davantage attachés à la liberté d’expression et à la laïcité qu’à un dogmatisme étroit.

- En droit:

Le tribunal va indiquer les règles de droit qui s'appliquent en l'espèce, et comment il les interprète.

Attendu que les présentes poursuites pénales sont fondées sur l’article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 qui définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’ aucun fait”, et sur l’article 33, alinéa 3, de la même loi qui punit « de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende l’injure commise (...) envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;

Qu’il convient de rappeler que les dessins sont visés par l’article 23 de la loi sur la liberté de la presse, au même titre que tous les supports de l’écrit, de la parole ou de l’image, et que l’intention de nuire est présumée en matière d’injures ;

Attendu que les règles servant de fondement aux présentes poursuites doivent être appliquées à la lumière du principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté, d’expression ;

Attendu que celle-ci vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes dans une société déterminée, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent, ainsi que l’exigent les principes de pluralisme et de tolérance qui s’imposent particulièrement à une époque caractérisée par la coexistence de nombreuses croyances et confessions au sein de la nation ;

Attendu que l’exercice de cette liberté fondamentale comporte, aux termes mêmes de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique et qui doivent être proportionnées au but légitime poursuivi; que le droit à une jouissance paisible de la liberté de religion fait également l’objet d’une consécration par les textes supranationaux ;

Attendu qu’en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu’elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse ; que le blasphème qui outrage la divinité ou la religion, n’y est pas réprimé à la différence de l’injure, dès lors qu’elle constitue une attaque personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression si celle-ci se manifeste de façon gratuitement offensante pour autrui, sans contribuer à une quelconque forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain ;

J'aime beaucoup l'expression "favoriser le progrès dans les affaires du genre humain".

Les règles du jeu sont ainsi posées. Maintenant, le tribunal va les appliquer au cas qui lui est soumis.

- En fait:

Attendu qu'eu égard au droit applicable, il y a lieu d’examiner, pour chacun des trois dessins poursuivis, s’il revêt un caractère injurieux au sens de la loi sur la presse et quelles personnes il vise, puis de déterminer si le prononcé d’une sanction constituerait une restriction excessive à la liberté d’expression ou au contraire serait proportionné à un besoin social impérieux ; qu’il importe, pour ce faire, d’analyser tant les dessins eux-mêmes que le contexte dans lequel ils ont été publiés par le journal ;

Attendu que CHARLIE HEBDO est un journal satirique, contenant de nombreuses caricatures, que nul n’est obligé d’acheter ou de lire, à la différence d’autres supports tels que des affiches exposées sur la voie publique;

Attendu que toute caricature s’analyse en un portrait qui s’affranchit du bon goût pour remplir une fonction parodique, que ce soit sur le mode burlesque ou grotesque ; que l’exagération fonctionne alors à la manière du mot d’esprit qui permet de contourner la censure, d’utiliser l’ironie comme instrument de critique sociale et politique, en faisant appel au jugement et au débat ;

Attendu que le genre littéraire de la caricature, bien que délibérément provocant, participe à ce titre de là liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions ; que, du fait de l’excès même de son contenu volontairement irrévérencieux, il doit être tenu compte de l’exagération et de la subjectivité inhérentes à ce mode d’expression pour analyser le sens et la portée des dessins litigieux, le droit à la critique et à l’humour n’étant cependant pas dépourvu de limites ;

Le tribunal examine ensuite chacune des trois caricatures.

Attendu que la première caricature publiée en couverture du journal est un dessin de CABU montrant un homme barbu, qui représente à l’évidence le prophète MAHOMET, se tenant la tête dans les mains, en disant “C’est dur d’être aimé par des cons...” ;

Attendu cependant que ce dernier terme, s’il constitue bien une expression outrageante, ne vise que, les “intégristes” expressément désignés dans le titre :

“MAHOMET DEBORDE PAR LES INTEGRISTES” ;

Attendu que c’est à tort que les parties civiles poursuivantes prétendent que ce dernier mot ferait seulement référence à un degré plus ou moins élevé de respect des dogmes, renvoyant à l’obscurantisme supposé des nombreux musulmans blessés par la publication renouvelée des caricatures danoises ; qu’en effet, les intégristes ne peuvent se confondre avec l’ensemble des musulmans, la Une de l’hebdomadaire ne se comprenant que si ce terme désigne les plus fondamentalistes d'entre eux qui, par leur extrémisme, amènent le prophète au désespoir en constatant le dévoiement de son message ;

Attendu que ce dessin ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme répréhensible au regard de la prévention ;

Prévenu : 1 ; Parties civiles : 0.

Attendu que les deux autres caricatures poursuivies font partie de celles initialement, publiées par le journal danois JYLLANDS-POSTEN et reproduites en pages 2 et 3 de CHARLIE HEBDO ;

Que l’une est censée représenter le prophète MAHOMET accueillant des terroristes sur un nuage et s’exprimant dans les termes suivants : « Stop stop we ran out of virgins! », ce qui, d’après les parties civiles, peut être traduit par: « Arrêtez, arrêtez, nous n'avons plus de vierges » et se réfère au Coran selon lequel celui qui accomplit certains actes de foi sera promis, au paradis, à la compagnie de jeunes femmes vierges ;

Attendu que ce dessin évoque clairement les attentats-suicides perpétrés par certains musulmans et montre le prophète leur demandant d’y mettre fin ; que, néanmoins, il n’assimile pas islam et commission d’actes de terrorisme et ne vise donc pas davantage que le précédent l’ensemble des musulmans en raison de leur religion ;

Prévenu : 2 ; Parties civiles : 0.

Attendu que le dernier dessin incriminé montre le visage d’un homme barbu, à l’air sévère, coiffé d'un turban en forme de de bombe à la mèche allumée, sur lequel est inscrite en arabe la profession de foi de l’islam : « Allah est grand, Mahomet est son prophète » ; qu’il apparaît d’une facture très différente et beaucoup plus sombre que les onze autres caricatures danoises, elles-mêmes pourtant très diversifiées tant dans leur style qu’en ce qui concerne le sujet précisément traité ; qu’il ne porte nullement à rire ou à sourire mais inspire plutôt l’inquiétude et la peur ;

Attendu que, dans l’éditorial jouxtant ce dessin, Philippe VAL a notamment écrit :

« Quant au dessin représentant Mahomet avec une bombe dans le turban, il est suffisamment faible pour être interprété n'importe comment par n'importe qui, et le crime est dans l’oeil de celui qui regarde le dessin. Ce qu'il représente, ce n'est pas l’islam, mais la vision de l’islam et du prophète que s'en font les groupes terroristes musulmans » ;

Que le prévenu a maintenu à l’audience que ce dessin n’était, à ses yeux, que la dénonciation de la récupération de l’islam par des terroristes et qu’il ne se moquait que des extrémistes ;

Attendu que cette interprétation réductrice ne saurait être retenue en l’espèce ;

Attendu qu’en effet, dans son article publié en page 4 du même numéro de CHARLIE HEBDO, Caroline FOUREST admet volontiers que, parmi les dessinateurs danois, « ""un seul fait le lien entre le terrorisme et Mahomet, dont se revendiquent bel et bien des poseurs de bombes..."" » et que « ""ce dessin-là soulève particulièrement l’émoi"" »;

Attendu que l’un des témoins de la défense entendus par le tribunal, Abdelwabab MEDDEB, écrivain et universitaire, a insisté sur le caractère problématique de cette caricature en lien avec une longue tradition islamophobe montrant le prophète "belliqueux et concupiscent" ; qu’il a en outre déclaré que ce dessin pouvait être outrageant et constituer une manifestation d’islamophobie, dès lors que son interprétation est univoque en ce qu’il réduit un personnage multidimensionnel à un seul aspect ;

Qu’un autre témoin, Antoine SFEIR, politologue et rédacteur en chef des Cahiers de l’Orient, s’est dit ému à la vision de ce dessin, comprenant que l’on puisse en être choqué ;

Voilà l'explication tant attendue par des commentateurs sur pourquoi ce dessin est quant à lui susceptible de constituer une injure.

Attendu que la représentation d’une bombe formant le turban même du prophète symbolise manifestement la violence terroriste dans nos sociétés contemporaines; que l’inscription de la profession de foi musulmane sur la bombe, dont la mèche est allumée et prête à exploser, laisse clairement entendre que cette violence terroriste serait inhérente à la religion musulmane ;

But des parties civiles.

Ha, mais le juge de touche a levé son drapeau ?

Attendu que si, que par sa portée, ce dessin apparaît, en soi et pris isolément, de nature à outrager l’ensemble des adeptes de cette foi et à les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, en ce qu’il les assimile - sans distinction ni nuance - à des fidèles d’un enseignement de la teneur, il ne saurait être apprécié, au regard de la loi pénale, indépendamment du contexte de sa publication ;

Qu’il convient, en effet, de le considérer dans ce cadre factuel, en tenant compte des manifestations violentes et de la polémique suscitées à l’époque, mais aussi de sa place dans le journal ;

Ha, on demande l'arbitrage vidéo.

Attendu que, relativement à la publication des caricatures de Mahomet, CHARLIE HEBDO ne s’est pas prévalu d’un objectif d’information du public sur un sujet d’actualité, mais a clairement revendiqué un acte de résistance à l’intimidation et de solidarité envers les journalistes menacés ou sanctionnés, en prônant « la provocation et l'irrévérence » et en se proposant ainsi de tester les limites de la liberte d’expression, que cette situation rend CHARLIE HEBDO peu suspect d' avoir, comme le prétendent les parties civiles, été déterminé à publier ces caricatures dans une perspective mercantile au motif qu’il s’agissait d’un numéro spécial ayant fait l’objet d’un tirage plus important et d’une durée de publication plus longue qu’à l’ordinaire ;

Attendu que la représentation du prophète avec un turban en forme de bombe à la mèche allumée a été reproduite en très petit format parmi les onze autres caricatures danoises, au sein d’une double page où figuraient également, outre l’éditorial de Philippe VAL, un texte en faveur de la liberté d’expression adressé à CHARLIE HEBDO par l’ASSOCIATION DU MANIFESTE DES LIBERTES (AML) rassemblant « des hommes et des femmes de culture musulmane qui portent des valeurs de laïcité et de partage », ainsi qu’un dessin de WOLINSKI montrant MAHOMET hilare à la vue des caricatures danoises ;

Attendu, surtout, que le dessin en cause, qui n’est que la reproduction d’une caricature publiée par un journal danois, est inclus dans un numéro spécial dont la couverture éditorialise l’ensemble du contenu et sert de présentation générale a la position de CHARLIE HEBDO, qu’en une telle occurrence il ne peut qu’être regardé comme participant à la réflexion dans le cadre d’un débat d'idées sur les dérives de certains tenants d’un islam intégriste ayant donne lieu a des débordements violents ;

Attendu qu’ainsi, en dépit du caractère choquant, voire blessant, de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal CHARLIE HEBDO apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement l’ensemble des musulmans, que les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont donc pas été dépassées, le dessin litigieux participant du débat public d'intérêt général né au sujet des dérives des musulmans qui commettent des agissements criminels en se revendiquant de cette religion et en prétendant qu’elle pourrait régir la sphère politique ;

Que le dernier dessin critiqué ne constitue dès lors pas une injure justifiant, dans une société démocratique une limitation du libre exercice du droit d'expression ;

Et le but est finalement refusé pour hors jeu.

La conclusion est donc la relaxe, et le débouté des parties civiles de l'ensemble de leurs demandes.

Parties civiles dont voici la liste exacte, hormis le nom des particuliers :

Association DÉFENSE DES CITOYENS ;
SOCIÉTÉ DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM (la Mosquée de Paris) ;
UNION DES ORGANISATIONS ISLAMIQUES DE FRANCE (UOIF) ;
LA LIGUE ISLAMIQUE MONDIALE ;
ASSOCIATION PROMOTION SÉCURITÉ NATIONALE (APSN) ;
Association Politique HALTE A LA CENSURE, LA CORRUPTION, LE DESPOTISME, L’ARBITRAIRE.

Vous noterez parfois un curieux décalage entre l'intitulé de l'organisation et le sens de la démarche.

L'audience est levée.

mardi 13 mars 2007

Quelques réflexions sur les 500 signatures

A chaque élection présidentielle, le même refrain revient dans la bouche des petits candidats sur l'injustice et l'antidémocratisme du système des 500 signatures, condition préalable à une candidature à la présidence de la république.

Je vous en propose une lecture sous l'angle essentiellement juridique, pour tenter de vous démontrer que ce système est loin d'être aussi injuste qu'on le dit, et que ceux qui s'en plaignent le plus ne sont pas ceux qui en souffrent le plus, les manipulations mensongères étant fréquentes ici, comme vous le verrez.

Première inexactitude : il faudrait avoir 500 signatures pour être candidat. Vous aurez remarqué que les candidats, ce n'est pas ce qui manque ces temps-ci. Or les 500 signatures n'ont pas encore été déposées au Conseil constitutionnel, pour aucun d'entre eux.

Pourtant, on les entend, on les voit, on parle d'eux. Beaucoup de candidats se sont déclarés, et alors qu'aucun d'entre eux ne peut apporter la preuve qu'il remplit bien les conditions des 500 signatures, ils ont d'ores et déjà un accès médiatique certain. Que bon nombre d'ailleurs utilise pour se plaindre de leur accès médiatique insuffisant à leur goût. Bref, la démocratie fonctionne déjà, bien avant le dépôt des fameux formulaires, et les candidats sont d'ores et déjà candidats. Les 500 "signatures" ne servent qu'à devenir officiellement candidat, à avoir le droit de participer au premier tour de scrutin.

Au fait, ces 500 signatures, ça vient d'où ? La constitution est en effet muette sur les conditions d'accès à la candidature.

C'est une loi organique[1], la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu le 21 février 2007 qui pose cette règle dans son article 3. La constitution (article 6) renvoie en effet à une loi organique le détail de l'élection du président de la république, la constitution ne posant que le principe de son élection au suffrage universel direct et la durée de son mandat.

En réalité, c'est une erreur de parler de parrainages. La loi parle de présentation. En effet, les membres du collège que définit la loi (j'y reviendrai) ne sont pas censés répondre à une sollicitation des candidats, mais à dire, au besoin spontanément, que selon eux, Untel ferait un bon président.

Avis aux élus qui me lisent : vous pouvez proposer ma candidature...

Qui peut présenter un candidat, donc ? La liste est sur cette page, pour un total d'environ 47000 personnes. Il est donc largement abusif de parler des maires, même s'ils représentent l'écrasante majorité de ce collège (36000) et qu'un grand nombre d'entre eux ne dépendant d'aucun parti, ils sont supposément plus enclins à présenter un candidat hors grand parti, outre l'avantage de leur répartition géographique.

Car il ne suffit pas d'avoir 500 présentations : il faut en outre qu'ils viennent d'au moins 30 départements sans que plus un dixième d'entre eux, soit 50, soit élus du même département ; étant précisé que deux départements virtuels ont été institués pour représenter la circonscription des élus au parlement européen et ceux des Français de l'étranger.

Quand le Conseil constitutionnel reçoit la liste des présentations (ce qui doit être fait avant ce vendredi 18 heures), après avoir vérifié leur nombre et leur répartition, la première chose qu'il doit faire est ainsi de recueillir le consentement du présenté à être candidat.

Sur le principe, cette sélection des candidats n'a à mon sens rien de scandaleux ; elle est même indispensable. Le fait d'être candidat officiel donne accès aux médias audiovisuels sur une base égalitaire. Imaginez la cacophonie si des centaines, voire des milliers de candidats se présentaient, certains uniquement pour vanter les mérites de leur commerce, de leur secte, ou pour dénoncer des complots imaginaires.

Le filtrage par les élus impose au candidat une certaine crédibilité auprès de personnes ayant elle même emporté une élection. Le collège assure que les grands partis seront représentés, que les candidats autonomes peuvent obtenir les présentations nécessaires, et que les candidats ayant refusé de jouer le jeu de de la démocratie en centrant tout autour de leur personne auront les plus grandes difficultés à être candidats.

Tout système a des effets pervers, qui sont montrés en exemple pour démontrer l'inanité du système. Le sophisme est ici patent : ce n'est pas parce que dans un cas, la solution paraît insatisfaisante que le système en entier est mauvais.

En l'occurrence, l'effet pervers pris systématiquement en exemple est la candidature de Jean-Marie Le Pen, qui aurait du mal à réunir les présentations, tandis que des candidats condamnés à un score plus que modeste (pensons à Marie-Georges Buffet, candidate du PCF), y arrivera aisément. Que diantre, s'exclament les démocrates vertueux, Jean-Marie Le Pen, qui était au second tour en 2002, pourrait ne pas être candidat en 2007 ? Assurément, la République est malade !

Et bien, ça reste à voir.

Prenons un instant l'hypothèse, à laquelle je ne crois pas un instant, que les larmes de Jean-Marie Le Pen ne soient pas de crocodile[Mise à jour du 14/03/07 : Bingo.], et qu'il ait bien du mal à réunir ses présentations. Comme à chaque élection où il parvient malgré tout in extremis à les réunir, rugissant victoire sur le système qui voudrait le faire taire, pour le plus grand plaisir de ses électeurs.

A quoi est donc due cette difficulté, qui par sa répétition montre pourtant sa prévisibilité ? Pourquoi diable ce candidat, devenu familier à notre scène politique, aurait du mal en 2007 ce qu'il a réussi à avoir en 1974, pour un score final de 0,75%, et que le PCF, avec des scores inférieurs à 9% depuis 1988 obtient sans peine ?

Tout simplement : au refus du Front national de jouer le jeu de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la conquête exclusive du pouvoir, le tout ou rien, le refus du compromis. Par son programme, par ses propos provocateurs, le chef du Front national s'est donné un rôle d'infréquentable. Il n'est que voir que chaque fois que des tentations sont apparues au sein de branches du RPR (la branche Pasqua) et du FN (Bruno Mégret) de faire alliance en échange d'un assouplissement du discours du FN, le leader frontiste n'a jamais manqué brûler les ponts, comme ce fut le cas avec son fameux « point de détail », lancé en septembre 1987, soit dès le début de la campagne présidentielle.

Il se pose en candidat de la rupture absolue, et ce depuis son élection en 1956 sur les listes de l'UDCA de Pierre Poujade, avec son fameux slogan : « Sortez les sortants » repris à son compte par le FN. En démocratie, cela le condamne à un rôle de témoignage, qui dans le fond lui convient fort bien à mon avis. Ainsi, hors l'élection présidentielle, qu'il n'est pas déshonorant de perdre, Jean Marie Le Pen ne se présente qu'à des élections proportionnelles (européennes, régionales) dans une circonscription (Provence Alpes Côte d'Azur) où il est sûr d'être élu, quand bien même il est né en Bretagne et habite à Saint-Cloud, en région parisienne. Jamais Jean-Marie Le Pen n'a été élu à un scrutin local uninominal pour la bonne et simple raison qu'il ne se présente jamais à un tel scrutin. Jamais maire, jamais conseiller général. De même, trois communes sont passées au Front national en 1995, mais cela a vite tourné au fiasco. Toulon a été perdu aux élections suivantes, le maire d'Orange a quitté le Front national pour le MPF de Villiers, et le maire de Marignane a quitté le FN dès 1998 pour le MNR de Bruno Mégret avant de rejoindre l'UMP. Citons encore Vitrolles, tombée dans l'escarcelle du FN en 1997, avant que le maire ne soit invalidé, n'utilise son épouse comme proxy, et ne quitte le FN en décembre 1998.

Bref, au plan local, le bilan du FN est désastreux.

Le PCF, lui, a appris depuis longtemps à jouer le jeu du compromis et de la négociation. Il a des élus au niveau local, maires, conseillers généraux et régionaux, et même des députés en passant des accords avec le PS. C'est un comble, quand on repense à son histoire, que le PCF puisse ainsi donner des leçons de fonctionnement républicain...

Marie-Georges Buffet aura ses 500 signatures, sans aucun problème. Elle fera un score lamentable, faute pour le PCF d'avoir rénové son idéologie au même titre que son acceptation des compromis.

Le Pen fera un bon score pour son idéologie inchangée depuis trente ans, mais galère pour trouver ses présentations faute pour lui d'avoir accepté les compromis qui impose une modération des idées.

Mais, me répondra-t-on, n'est-il pas scandaleux que celui qui était au second tour en 2002 ne pût pas être candidat en 2002 ?

Non, absolument pas.

Tout le monde se souvient du 21 avril mais semble avoir oublié le 5 mai 2002. Jean-Marie Le Pen, au deuxième tour, a obtenu 17,79% des suffrages, soit à peine plus que son score du premier tour (16,67%). C'est un refus massif, jamais vu en démocratie, dans une élection nationale à deux candidats. 82,21% des voix pour son adversaire... Même De Gaulle face à Mitterrand n'avait fait que 55,2%, le record précédent étant Pompidou face à Alain Poher avec 58,5%. Bref, Le Pen n'a clairement pas la moindre chance d'être un jour président de la République. Il est condamné à d'humiliantes défaites au second tour.

Dès lors qu'il est établi que Le Pen ne sera jamais un candidat sérieux, pourquoi serait-il antidémocratique qu'il soit écarté du scrutin par l'application des mêmes règles qui s'appliquent aux autres candidats ? Qu'il soit écarté par les élus avant le premier, ou par 82% des électeurs au second tour, le résultat est le même : la République ne veut pas de lui. Le système de sélection des candidats vise à écarter ceux qui perturbent le jeu démocratique plus qu'ils n'y participent.

Mais 15% des électeurs seront privés de candidat, me dira-t-on ?

La belle affaire : si pour eux c'est Le Pen ou rien, et bien ce ne sera rien, que Le Pen soit candidat ou pas. Ils ne peuvent plus l'ignorer depuis 2002. Qu'ils cherchent ailleurs le candidat le plus proche de leurs idées et votent pour lui, exigent de leur candidat qu'il mette de l'eau dans son vin et accepte d'intégrer le jeu démocratique, ou aillent à la pêche si cet effort intellectuel qu'est la participation à la démocratie est hors de leur portée. L'élection présidentielle n'est pas l'occasion de cracher dans une urne tout son mécontentement accumulé des années durant, c'est faire fonctionner la République qui est en cause. Qu'ils ouvrent un blog ; une élection, c'est sérieux.

Enfin, et pour conclure, la complainte des 500 signatures est à mon avis un joli air de pipeau.

En effet, que disent les candidats qui nous chantent le blues du parrainage ? Ils en sont tous à 420, 450, 480... Quel suspense !

Pas un seul candidat qui dise : Bon, j'ai péniblement obtenu 30 présentations, j'ai compris, grenouille, j'ai voulu me faire aussi grosse que le boeuf. Et non. Il faut se plaindre sans avoir l'air ridicule. Il faut y être presque. Bref, en quelques semaines, les parrainages sont tombés comme à Gravelotte, et, coquin de sort, ce sont toujours les 20 dernières présentations qui se font prier. Avec en prime la victimisation : on crie à la pression faite par son adversaire principal pour que des élus se dédisent de leur promesse de présentation, sans expliquer comment diable on fait pour surveiller 47000 élus.

Et surtout, c'est toujours un certain nombre de présentations qui manquent. Pour souligner l'aspect inique : voyez il m'en manque 20, 10, 7 ! Et si les présentations étaient abaissées à 400, gageons que ce serait : « regardez : j'en suis à 390, 395... »

Car avez-vous remarqué ? Pas un seul candidat qui se plaigne de la deuxième règle des présentations : le double plafond 30 départements- pas plus de 50 par département. Pourtant, ça doit singulièrement compliquer leur tâche. C'est quand même curieux que pas un seul, y compris Le Pen, ne dise : « j'ai 550, 600 présentations, mais il me manque un, deux ou trois départements, ou je dépasse le quorum de 50 dans plusieurs départements ». Ce serait pourtant une belle preuve de l'iniquité du système.

Mais voilà : 500 signatures, c'est facile à comprendre, ça passe bien. Geindre sur un double plafonnement un peu compliqué, ça passe beaucoup moins bien.

D'autant qu'il n'y a aucun moyen de vérifier l'état réel d'avancement des présentations : seul le candidat sait exactement où il en est.

En 2002, on entendait la même antienne. Et jamais il n'y eut autant de candidats. Les élections de 2002 ont elles été pour autant les plus démocratiques ?

Allons, bas les masques. Le Pen aura ses 500 signatures et sera candidat, s'il le veut. Reste à savoir s'il en a vraiment envie, à 78 ans, après une défait humiliante en 2002 qu'il essaie, avec un certain succès, de faire passer pour une victoire cinq ans après.

Quoi qu'il advienne de lui, ne comptez pas sur moi pour pleurer sur son sort en maudissant la République. Qu'elle me garde d'un président comme ce monsieur est exactement ce que j'attends d'elle, et de mes concitoyens.

Notes

[1] Une loi organique est une loi votée par le parlement selon une procédure légèrement dérogatoire, qui notamment prévoit la saisine systématique du Conseil constitutionnel. Les lois organiques sont prévues par la constitution qui renvoie à une telle loi les détails pratiques d'application de certaines dispositions de la constitution ; ainsi le statut de la magistrature relève-t-il d'une loi organique, de même que le vote du budget.

jeudi 8 mars 2007

Parlons programme : François Bayrou sur la justice

Au tour de François Bayrou de passer par la machine à décortiquer.

Photo : Assemblée Nationale

Le document qui m'a servi de base de travail est la page "Justice" et Sécurité de son site.

« La confusion entre Etat, justice, gouvernement, majorité ne peut pas durer. Il faut que l’État trouve sa justice, lui aussi. Le Conseil d’État, qui n’est pas composé de magistrats, ne saurait être juge et partie, associer les fonctions de juge et de conseil du gouvernement. C'est un grand sujet pour le sommet de l'État en France - cela va de pair avec la volonté d'indépendance de la société française.

Le Conseil d'Etat, créé par Napoléon et imité dans plusieurs autres pays européens, a en effet une double casquette, et est organiquement divisé en deux grandes sections : la section administrative et la section du contentieux.

La section administrative examine les textes préparés par le gouvernement, que ce soit des projets de loi destinés à être soumis au parlement ou des décrets qui entreront en vigueur dès leur signature par le premier ministre. C'est un examen qui est loin d'être une formalité. Les conseillers d'Etat sont d'impitoyables correcteurs et pointent du doigt, au cours d'un éprouvant oral subi par les représentants du gouvernements (qu'on nomme commissaires du gouvernement, à ne pas confondre avec ceux de la section du contentieux) les risques d'illégalité et d'inconstitutionnalité du texte. L'avis rendu à cet occasion est en principe confidentiel, mais est gardé précieusement par le Conseil pour le jour où ce texte ou un acte de l'administration pris en application de ce texte serait soumis au juge administratif.

Vous avez dans ce billet un exemple d'avis de la section administrative. Certains "grands avis" sont rendus publics, comme le célèbre (si, si, il est célèbre, je vous jure) avis du 27 novembre 1989 sur le foulard islamique.

Le Conseil d'Etat n'est là que pour donner un avis. Le gouvernement n'est jamais tenu de le suivre. Parfois, d'ailleurs, il ne le suit pas, et se fait retoquer par le Conseil constitutionnel.

La section du contentieux est quant à elle la juridiction suprême pour le droit administratif, qui échappe aux juges ordinaires (on dit juges judiciaires par opposition aux juges administratifs) depuis la Révolution. Cette section ne donne pas un avis : elle juge en droit, et peut annuler jusqu'aux décrets du gouvernement (mais PAS les lois, personne ne le peut encore en France).

Pour résumer, la section du contentieux est là pour que l'Etat ne fasse pas n'importe quoi, tandis que la section administrative est là pour que l'Etat n'ait pas d'excuses pour avoir fait n'importe quoi.

Voilà la double casquette que le candidat de l'UDF rejette : juge du droit et conseiller du gouvernement, juge et partie.

A cela, je répondrai : Ca fait deux siècles que ça marche, et ça marche plutôt bien. Le Conseil d'Etat a depuis longtemps fait la preuve de son impartialité, et JAMAIS un conseiller qui a participé au travail de conseil dans la section administrative ne siège dans la formation contentieuse qui va examiner la légalité de l'acte (mais cette formation a accès à l'avis qui a été donné au gouvernement, et si la section administrative qui a examiné le texte n'a pas vu le risque d'annulation par la section du contentieux, ses membres doivent, à titre de gage, repeindre les colonne de Buren. Vu l'état actuel de ces colonnes, vous pourrez constater de visu l'efficacité du travail de la section administrative du Conseil[1]. Le fonctionnement du Conseil d'Etat n'est pas sans heurts du fait de cette dualité, comme l'explique Passant Anonyme dans ce commentaire fort éclairant (des fois, je me dis que je ne mérite pas mes lecteurs).

Surtout, François Bayrou n'explique pas ce qu'il veut mettre à la place. Qui serait le juge suprême en matière de droit administratif ? Bien sûr, cela supposera un débat à l'assemblée et non un oukase présidentiel, mais j'eusse aimé en savoir un peu plus quand on lache un tel ballon d'essai.



Je veux un Garde des Sceaux indépendant du gouvernement (c’était une proposition de Raymond Barre en 1988). Il sera investi, sur proposition du président de la République, par le Parlement, à la majorité des trois quarts par exemple, de manière qu’il échappe aux préférences partisanes. Il devra animer un débat annuel de politique pénale devant le Parlement.

Cela rappelle l'idée de procureur de la nation du candidat Sarkozy, mais cette fois, les détails sont donnés. Cette proposition nécessiterait une réforme de la Constitution, ce qui va compliquer les choses.

Ce Garde des Sceaux indépendant appartiendrait-il toujours à l'exécutif ? Le fait qu'il anime un débat de politique pénale devant le parlement semble indiquer que oui. Mais dans ce cas, cela signifie que la politique pénale échapperait au gouvernement pour être confiée au parlement. La logique de la chose m'échappe. Le parlement vote la loi, l'exécutif la fait appliquer. Il est naturel que le gouvernement dirige la politique pénale, en donnant des instructions aux parquets, qui sont son bras séculier. Les parquets n'étant que parties aux procès, et non juges, cette intervention n'a rien d'anormal. Ma crainte est que ce Garde des Sceaux indépendant aura bien du mal à pourvoir défendre le budget de la justice, déjà fort mal traitée avec un Garde des Sceaux membre du gouvernement, puisqu'il ne participera ni à son élaboration (ou alors il n'est plus indépendant du gouvernement) ni à sa discussion (puisqu'il ne fait pas partie du gouvernement).

Enfin, la majorité qualifiée des trois quart est totalement irréaliste : songez qu'il serait plus difficile de nomemr le Garde des Sceaux que de réviser la Constitution ! Cela posera des problèmes pour trouver une personnalité entraînant un tel consensus. Je crois que François Bayrou pense à Robert Badinter à ce poste ; fort bien, il pourrait obtenir l'aval de l'assemblée. Mais après ? Qui obtiendrait les trois quart des voix ? Et si personne ne les trouve, la France n'a plus de Garde des Sceaux ? François Bayrou précise bien qu'il s'agit d'un exemple. le réalisme imposera une majorité qualifiée bien moindre.

Le même résultat, ou approchant, pourrait être obtenu en nommant un Garde des Sceaux, membre du gouvernement, mais à l'autorité morale incontestable. C'est à dire non pas un politique, souvent même pas juriste, récompensé pour sa servilité, mais un haut magistrat, judiciaire ou administratif, ou un professeur de droit, ça s'est déjà vu après tout.

Deux questions d’indépendance se posent à l’intérieur du corps judiciaire. D’abord, la gestion des carrières : le Conseil [Supérieur]de la Magistrature doit avoir une composition équilibrée de magistrats et non-magistrats, et ses membres être investis par le Parlement à une majorité qualifiée. Ensuite, l’indépendance du parquet, sous l’angle des nominations ; les procureurs généraux doivent être nommés par le Garde des Sceaux indépendant, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Point commun avec le programme de Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy allant plus loin en les mettant en minorité.

J'ai déjà parlé du Conseil Supérieur de la Magistrature dans le commentaire du programme de Nicolas Sarkozy, je vous y renvoie (point n°6).

Je ne vois toujours pas en quoi renforcer à ce point le nombre des membres non-magistrats est nécessaire pour la gestion des carrières, mais je ne suis pas technicien du statut des magistrats. On sent poindre l'envie de diminuer l'influence des syndicats de magistrats ; c'est la seule explication que je vois.

Les procureurs généraux sont actuellement désignés en Conseil des ministres, après avis du CSM, avis consultatif, le parquet est le bras séculier de l'Etat, le gouvernement est donc souverain. Les nominations aux postes clefs (surtout à Paris, en fait) sont de fait très politisées, disent les magistrats. Mais comme nous veillons à élire des présidents d'une probité au dessus de tout soupçon, qu'importe que le locataire de l'Elysée désigne des proches au poste de celui qui pourrait décider de ne pas poursuivre d'éventuelles frasques commises avant son élection à la présidence de la république, n'est-ce pas ?

La proposition de François Bayrou vise à rendre un avis conforme du CSM obligatoire, pour interdire les nominations trop politiques. L'idée n'est pas sans conséquence : c'est la fin d'un contrôle du politique (qui bénéficie malgré tout d'une légitimité démocratique) sur une autorité naissant d'une désignation ; comme se demande Philippe Bilger, « Les [magistrats] intelligents mais non complaisants gagneront-ils au change », à troquer l'approbation du pouvoir à celui des élus de la profession ?

En tout état de cause, quand cette proposition s'inscrit dans un bloc qui inclut de changer la composition du CSM pour diminuer l'influence des magistrats au profit de personnalités extérieures plus sensibles à l'aspect politique des nominations, on se demande si le candidat ne reprend pas d'une main ce qu'il a donné de l'autre...

Je soutiens l’idée d’un juge de l’instruction, qui soit rétabli - c'est une garantie pour le citoyen - dans un rôle d’arbitre, sollicité par l'accusation ou la défense. Deux garanties instaurées pour l’enquête seront en même temps des garanties pour le citoyen : la collégialité, avec la création de pôles d’instruction, et la transparence : audiences publiques à intervalles réguliers, enregistrements audio ou vidéo des auditions et gardes à vue.

Je ne comprends pas le rétabli. Le juge d'instruction n'a jamais été arbitre : il est acteur de l'enquête, qu'il mène de la façon qu'il décide, sous la surveillance des parties, avocats et parquet. Si arbitre il y a, c'est la chambre de l'instruction, qui peut être saisie par la voie de l'appel de nombre de décisions du juge (citons le refus de mise en liberté, ou le refus d'acte demandé par une des parties, ou encore le non-lieu à suivre) voire directement en cas d'inaction du juge d'instruction. J'interprète cette formule comme une volonté de mettre en valeur le rôle "à charge et à décharge du juge d'instruction", ce qui sous entend que le juge d'instruction privilégierait l'un ou l'autre de ces aspects (je vous laisse deviner lequel dans l'esprit du législateur...).

Donc, il s'agirait d'en faire un arbitre, sollicité par l'accusation ou la défense. Première innovation : il faudrait créer une accusation au stade de l'instruction. Bref, il s'agit, sans le dire clairement, de passer du système inquisitoire au système accusatoire.

Je rappelle le schéma actuel : le ministère public (par l'intermédiaire de la police judiciaire, qui sont ses yeux et ses oreilles, ainsi son bras armé ; en fait, le ministère public, c'est un cerveau et une bouche) découvre qu'un crime ou un délit grave a été commis, ou a des raisons de penser qu'il en a été commis un. La police a, sous sa direction, mené une enquête, qui a réuni certains éléments, mais qui sont insuffisants pour établir la réalité de ce crime, identifier son auteur, ou quand bien même ces deux premiers points ont été établis, laissent subsister trop de zones d'ombre pour que cette affaire soit en état d'être jugée. Il va donc confier l'enquête à un juge d'instruction par un réquisitoire introductif, contre personne dénommée si l'auteur des faits est connu, ou contre X... s'il est inconnu. Le juge d'instruction procède à tout acte lui paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité dans le respect de la loi (la Question Extraordinaire est ainsi exclue), de son propre chef. Quand des indices graves et concordants laissent à penser qu'une personne est l'auteur des faits, il la met en examen, statut qui donne accès au dossier par l'intermédiaire d'un avocat, permet de demander des actes, mais qui permet aussi un placement sous contrôle judiciaire voire en détention provisoire. Le juge d'instruction peut aussi, s'il n'y a pas d'indices graves et concordants, lui donner le statut de témoin assisté, qui donne les mêmes droits, mais exclut toute mesure restrictive de liberté.

Les parties peuvent demander des actes (entendre telle personne, confronter telle et telle autre, ordonner une expertise sur tel et tel points...) que le juge peut refuser s'ils lui semblent inutile à la manifestation de la vérité, refus qui peut être soumis à la chambre de l'instruction.

L'instruction ne vise pas à prouver la culpabilité du mis en examen mais à découvrir la vérité. Le parquet a autant intérêt que la défense à ce que l'innocence d'un mis en examen soit démontrée, puisqu'il n'a pas le goût des erreurs judiciaires. Il n'y a donc pas d'accusation, quand bien même il y a une défense, mais une défense des droits et libertés de la personne faisant l'objet d'une enquête coercitive de la justice.

A la fin de l'instruction, le juge rend une ordonnance disant qu'il existe des charges suffisantes contre Untel d'avoir commis ces faits et le renvoie devant la juridiction compétente pour être jugé, ou dit n'y avoir lieu à continuer les poursuites, parce que les faits ne sont pas établis, ne constituent pas une infraction ou que l'auteur en est resté inconnu.

Le juge d'instruction n'est donc pas arbitre mais juge. Juge des actes qu'il doit accomplir, juge des mesures portant atteinte aux libertés qu'il doit prendre (renouvellement de garde à vue, perquisition surprise, contrôle judiciaire limitant les déplacements) ou solliciter du juge des libertés et de la détention (placement sous mandat de dépôt, même si le parquet ne le demande pas), ou du moment d'y mettre fin. Il y a un arbitre au stade de l'instruction : c'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel (ex chambre d'accusation) qui peut être saisie d'un recours contre un très grand nombre d'actes du juge d'instruction.

Un système accusatoire laisserait au parquet la charge de mener l'enquête comme il l'entend, la défense pouvant s'opposer à une mesure ou au contraire en demander une, le juge tranchant en cas de refus du parquet.

C'est le système anglo-saxon. Il a des mérites et des limites.

Ce qui à mon sens le rend peu souhaitable, c'est qu'il a un coût bien plus lourd pour la personne poursuivie, car l'avocat doit consacrer bien plus de temps au dossier, avec des audiences devant ce juge-arbitre à répétition. De plus, le parquet est, au même titre que le mis en examen, partie au procès. Quand bien même je ne sombre pas dans la caricature du procureur à la Fouquier-Tinville, attaché à la condamnation à tout prix (lisez donc le blog de Philippe Bilger, avocat général, pour voir que convictions assumées et honnêteté intellectuelle ne sont pas incompatibles), et que je n'oublie pas que les procureurs sont aussi magistrats, la perspective d'avoir face à moi un procureur d'instruction ne me séduit pas, quand je sais que ce sera un de ses collègues, voire lui-même, qui à l'audience sera mon contradicteur. Il n'est pas neutre, puisqu'il est mon adversaire. Ca n'implique pas qu'il soit biaisé ou malhonnête. Mais je préfère avoir face à moi un juge, qui n'a pas pour mission de défendre la société, mais de rechercher la vérité. Que certains juges d'instruction (très rares, dieu merci, car quel mal ils peuvent faire) n'aient pas un comportement conforme à leurs fonctions est un autre problème, mais en faire des parquetiers ne règlera pas le problème ni ne diminuera leur capacité de nuisance.

Pour assurer l’indépendance du parquet, les fonctions de juge et de procureur doivent être clairement séparées. Les représentants du parquet doivent demeurer des magistrats.

Proposition commune aux trois candidats. Mais quand on sait que cette proposition figurait déjà dans l'escarcelle du candidat Chirac en 2002, on voit qu'il y a parfois loin de la coupe aux lèvres. Ségolène Royal propose une séparation au bout de dix ans, Nicolas Sarkozy tout de suite, le cas échéant en faisant des procureurs des agents de l'Etat et non des magistrats. François Bayrou se distingue en laissant leur statut de magistrat aux parquetiers, ce qui implique donc une formation commune à l'Ecole Nationale de la Magistrature, et un choix définitif de l'un ou l'autre corps à la sortie.

Je renvoie à mes observations sous le programme de Nicolas Sarkozy, point n°4, et de Ségolène Royal, point n°4 également. Mon opinion n'a pas changé.



Pour les avocats, je veux défendre l’idée d’un internat (par analogie avec les internes en médecine. Des jeunes avocats seraient payés pour ce travail, par exemple à plein temps comme les magistrats et avec une rémunération similaire), comme moyen d’une égalité des chances en matière judiciaire, pour ceux qui relèvent de l’aide juridictionnelle. Pour répondre à l’inquiétude, parmi les avocats, sur les moyens matériels d’exercer leur mission, un système d’assurance serait généralisé.

Ha, un candidat qui s'intéresse à ma chapelle. L'idée de l'internat est séduisante pour les jeunes avocats, qui auront ainsi une rémunération décente. Songez par exemple qu'il y a quelques temps, j'ai dû attendre cinq heures un dimanche au palais qu'un juge des libertés et de la détention puisse présider un débat contradictoire pour savoir s'il mettait ou non mon client en détention. Pour ces cinq heures perdues loin de ceux que j'aime[2], outre la demi-heure que durera le débat contradictoire, j'ai été payé, plusieurs semaines plus tard, la somme de 21 euros HT. Quand je parle de décence, je pèse mes mots.

Cependant, cette idée d'internat soulève des difficultés : comment sélectionner ces jeunes avocats ? Quand leur internat s'achèvera, comment feront-ils pour s'installer, sans clientèle ? Comment croire que ceux qu'ils ont défendu gratuitement accepteront de payer ensuite fort cher pour les garder alors qu'ils peuvent en avoir un autre gratuitement ? Je suis contre toute idée de fonctionnarisation de la profession d'avocat, et cette idée me semble ouvrir la boîte de Pandore, en offrant pendant quelques années un confort d'exercice avant de précipiter ces internes dans les tracas de celui qui doit tout à coup devenir chef d'entreprise. Comment enfin assurer la surveillance du travail des internes tout en respectant leur indépendance ?

Pourquoi ne pas tout simplement réviser l'aide juridictionnelle en assurant aux avocats intervenant à ce titre une vraie rémunération, ce qui permettra aux justiciables de choisir éventuellement leur avocat y compris parmi les expérimentés, assurera l'indépendance de l'avocat qui conservera son exercice en cabinet libéral, et lui permettra de consacrer le temps et l'énergie nécessaire à ces dossiers sans mettre son cabinet en danger ? Parce que ça coûte cher ? Mais puisqu'on parle d'aligner la rémunération de ces internes sur celle des magistrats, des fonds conséquents devront être mobilisés. Autant qu'il serve à l'aide juridictionnelle qu'à un internat qui tient du cadeau empoisonné.



Quant aux prisons, je propose deux axes : la réhumanisation des lieux d’emprisonnement et la recherche de toutes les alternatives à la détention et à l’emprisonnement, notamment pour les jeunes.

Qui serait contre la réhumanisation des prisons, sans même savoir ce que cela veut dire au juste, ni à quel moment les prisons françaises sont censées avoir été humaines ?

Quant aux alternatives à l'emprisonnement, notamment pour les jeunes, les juges d'application des peines seront ravis de savoir qu'ils font partie du programme de François Bayrou. Cela fait longtemps qu'ils déploient des trésors d'inventivité et d'optimisation des moyens de l'administration pénitentiaire pour éviter au maximum la mise à exécution des peines d'emprisonnement courtes, très désocialisantes, dès lors que le condamné fait preuve d'une réelle volonté de réinsertion (il cherche activement un travail, a repris des études sérieusement, indemnise la victime). Il s'agit donc que de continuer ce mouvement que personne ne conteste, tant on sait qu'une peine aménagée ou une libération anticipée diminue énormément le risque de récidive. Il ne s'agit en rien d'une proposition révolutionnaire.



Je ne résume pas les problèmes de la justice à une question de moyens, mais la question est essentielle. Je propose de doubler le budget de la Justice en 10 ans, par des lois de programmation multi-partisanes. »

Proposition commune à Ségolène Royal, qui n'indique toutefois pas de délai pour cela. Quand on sait que les objectifs financiers de la dernière loi quinquennale de programmation de la justice n'ont que très partiellement été tenus, vous me permettrez ici une moue dubitative, surtout s'agissant d'un engagement dont le terme est au-delà du mandat sollicité.

  • Sur la sécurité :

(...)



Sanctionner tôt, dès le premier délit, serait bien souvent la meilleure prévention (il est absurde de séparer prévention et sanction) : face à la délinquance juvénile, la sanction doit être ultrarapide et éducative. La prison est une impasse, un pourrissoir, on en sort caïd : je suis pour des sanctions qui remettront le jeune au contact de l'autorité : rigoureuses et éducatives. Les travaux d'intérêt général surveillés deviendront une obligation, avec l'encadrement correspondant.

Le problème est que "ultrarapide" et éducatif sont souvent difficilement conciliables. Les mesures éducatives supposent une certaine connaissance de la personnalité du mineur et de sa situation personnelle. Certes, passer trop de temps à étudier cette situation rend la sanction sans intérêt, car six mois, pour un mineur, c'est la préhistoire (un an, c'est une autre vie). Mais une décision trop vite prise sera souvent inadaptée. Il y a un point sur lequel il est possible de jouer : c'est le temps perdu dans un dossier faute du personnel suffisant pour les traiter. Où on voit revenir la question des moyens, à laquelle tout ne se résume pas mais quand même un peu. Quant à l'idée du travail d'intérêt général automatique, elle me paraît difficilement compatible avec l'article 4.2 de la convention européenne des droits de l'homme : « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ».



On rendra systématique un principe de réparation du tort causé à autrui ou à la collectivité.

Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, article 12-2 issu de la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 :

« Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci.»

Il n'y a pas de raison que seule Ségolène Royal propose des lois qui existent déjà, fût-ce depuis 14 ans.

Une loi sera votée pour la protection des victimes contre les représailles.

Cela fait longtemps que les violences commises « sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition » sont aggravées. Qu'apportera donc cette loi de nouveau ? Mystère et boule de gomme.



Je proposerai que le maire ou le président de l’intercommunalité - seul responsable accessible et identifiable par le citoyen - ait autorité sur la police de proximité.

C'est chose faite depuis le 5 mars dernier avec le vote de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance.



La prévention commence par la famille : quand j'ai donné cette claque à Strasbourg, j'ai reçu des milliers de lettres, dont beaucoup de parents immigrés. Ils me disaient : ‘Vous avez bien fait, mais si nous donnons une claque, c'est l'assistante sociale’. Il y a un immense effort à conduire pour l'éducation des parents ! Quand il y a abandon de toute responsabilité, les allocations familiales doivent pouvoir être mises sous tutelle.

Ha, le fantasme des parents démissionnaires qui touchent les allocations en se désintéressant de leurs enfants. Comme quoi la lepénisation des esprits atteint même le centre. Le fait que des milliers de parents lui aient écrit pour dire "bravo, mais nous on ne peut pas sans s'attirer des ennuis" ne semble pas lui avoir mis la puce à l'oreille. C'était pourtant la phrase d'avant...



La loi doit être la même pour tous. Il faut donner l’exemple, au plus haut : je suis contre le principe d’amnistie lié à l’élection présidentielle. »

Bravo ! C'est une honte de nous tuer la clientèle ainsi tous les cinq ans.


En conclusion, là aussi, pas un mot sur la justice civile. La justice administrative est abordée, sous l'angle de la démolition du Conseil d'Etat, ce qui ferait presque regretter qu'elle ait été traitée.

Même sentiment de catalogues de mesures diverses, ou l'originalité semble avoir pris le pas sur la cohérence, pour changer des choses qui ne posent pas de problème particuliers, et rester vague sur les engagements essentiels : désignons un super Garde des sceaux, réhumanisons les prisons, réformons le CSM pour le reprendre aux juges, doublons le budget sur dix ans (ce qui, compte tenu de l'inflation, allège considérablement l'effort réel de l'Etat), supprimons le Conseil d'Etat comme juge administratif, et hop, voilà, ça fait un programme.

Sur la question de la sécurité, seul le problème de l'enfance est abordé. Sont-ce nos enfants qui sont devenus nos ennemis, dont l'Etat doit nous protéger ? Si nous en sommes là, quelle tristesse...

Prochain épisode : Jean-Marie Le Pen. Sous réserve qu'il ait ses 500 signatures, mais je n'ai guère de doutes sur le sujet. Il nous a déjà fait le coup dans le passé. Mais ça ne risque pas d'arranger ma mélancolie.

Notes

[1] L'auteur ayant un caractère facétieux, il ne garantit pas à ses lecteurs l'authenticité de cette dernière anecdote.

[2] Pour les curieux que me demanderaient pourquoi je ne suis pas rentré chez moi, on m'avait annoncé l'arrivée du JLD dans deux heures. Il n'est arrivé que cinq heures plus tard.

vendredi 23 février 2007

Parlons programme : les propositions de Nicolas Sarkozy sur la justice. (Le pavé du week end)

Chose promise, chose due. Voici mon commentaire des 16 propositions de l'UMP en matière de justice. Le prochain épisode sera sur François Bayrou.

C'est un pavé, vous avez de quoi tenir jusqu'à lundi. Bon week end.

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mardi 20 février 2007

Inside the délibéré

Comme annoncé, voici un billet d'une guest star,

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lundi 12 février 2007

Mise à jour du commentaire du programme de Ségolène Royal en matière de justice

Avant de m'attaquer au candidat de l'UMP, je reviens sur les propositions faites hier dans le cadre du "pacte présidentiel" présentée par Ségolène Royal. Je n'ai pas regardé les "Cahiers d'Espérance" présentés sur le site Désirs d'avenir, synthèse des débats participatifs, j'ai déjà assez de mal à m'y retrouver.

Le chapitre consacré à la justice s'intitule "La Présidente de la lutte contre toutes les formes de violence", page 11 et suivantes du document pdf. Comme c'était prévisible, la justice n'est abordée que sous l'angle de la justice pénale, et encore, uniquement sur les violences. Exeunt la justice civile, qui règle les litiges entre particuliers ou entre consommateurs et professionnels, et la justice administrative, qui règle les litiges entre l'Etat et ses diverses extensions (collectivités locales, établissements publics) et les administrés. Mais comme nous le verrons, de ce point de vue, les autres candidats ne font guère mieux.

Neuf propositions sont formulées, divisées en deux parties.

La première est "Lutter résolument contre les violences". Prenez vous ça dans les dents, ceux qui voulaient lutter avec pusilanimité contre les violences.

50- Rétablir la civilité :
- Apprendre la civilité aux enfants : des programmes d’éducation au respect de l’autre pour apprendre aux enfants à gérer les conflits par la parole plutôt que par la violence.
- Garantir à chacun de voyager sans crainte dans les transports en commun (RER, TER, trains de banlieue, tram et bus, spécialement la nuit) en imposant des obligations règlementaires plus grandes aux transporteurs (recours plus grand aux équipements technologiques, personnel plus importants aux horaires sensibles…).
- Mettre en place des gardiens dans tous les immeubles sociaux.

Bon, en fait, on est assez loin de la justice, là. Apprendre la civilité aux enfants, je trouve la proposition limite insultante, tout de même. Ha, mais non, on ne parle que des enfants des autres, bien sûr, pas de ses petits anges. Et quant à garantir à chacun de voyager sans crainte : s'agit-il d'un droit au voyage serein opposable ?

51- Lutter contre les violences scolaires en renforçant la présence des adultes dans les établissements :
- Recruter des surveillants des collèges.
- Doter chaque établissement d’une infirmière scolaire et d’une assistante sociale à temps plein.

De la prévention, dans la tradition du parti socialiste. Pas d'information sur le financement, dans la tradition politique française.

52- Etre ferme face aux mineurs violents :
- Mettre en place une politique de prévention précoce de la violence : encadrement éducatif renforcé, mise en place de tuteurs référents.
- Développer les brigades des mineurs dans chaque commissariat des grandes zones urbaines.
- Prendre des sanctions fermes et rapides : un plan d'urgence sera mis en place pour la justice des mineurs (recrutement de juges des enfants, d’éducateurs, de greffiers)
- Mettre en oeuvre des solutions nouvelles pour extraire les mineurs de la délinquance : suppression des peines de prison pour les mineurs en dehors des cas d’atteintes graves aux personnes ; développement des centres éducatifs renforcés, si besoin avec un encadrement militaire.

Tiens, Ségolène Royal fait du Nicolas Sarkozy, là. La justice des mineurs ne serait pas ferme (les juges seraient-ils donc démissionnaires ?), et il faut des sanctions rapides. C'est là l'objet de la loi sur le prévention de la délinquance en cours de discussion devant le parlement, qui instaure une sorte de comparution immédiate pour mineurs. Parallèlement à cette fermeté, elle parle de supprimer les peines de prison pour les mineurs hors les atteintes graves aux personnes (c'est quoi la définition de la gravité ?). C'est moi ou il y a une légère contradiction dans le message, là ?

53- Faire de la lutte contre les violences conjugales une priorité nationale :
Faire adopter une loi cadre sur les violences conjugales prenant en compte tous les aspects permettant d’éradiquer ce fléau.

Je ne reviens par sur ce que j'ai déjà dit sur l'accumulation de lois en la matière.

Sur la forme : une loi cadre serait contraire à la constitution. L'article 34 de la Constitution prévoit que c'est la loi qui seule peut fixer les règles en matière de procédure pénale et déterminer les crimes et les délits et les peines qui sont applicables. Une loi cadre fixe des objectifs généraux et renvoie au décret pour prendre les mesures d'application. Le législateur ne pourra pas se défausser sur l'exécutif, il faudra que ce soit la loi qui fixe toutes les mesures.

Sur le fond : je ne peux m'empêcher de frémir. On nous refait le coup de 1998. On érige en cause nationale une cause avec laquelle tout le monde ne peut qu'être d'accord. En 1998, c'était la protection des mineurs victimes d'atteintes sexuelles, dans la foulée de l'affaire Dutroux. La lutte contre ce "fléau national" justifie une loi très répressive, faisant bon compte de la présomption d'innocence et des droits de la défense. L'opposition en rajoute dans le répressif pour ne pas se faire doubler sur sa droite. Et les graines sont semées, qui ont permis le fichage génétique systématique des délinquants, qui retirent au juge le pouvoir d'adapter la peine, jusqu'à la faculté d'écarter l'inscription au bulletin numéro 2, qui poussent les juges à la détention systématique à cause du "trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction", et qui ont fini par éclore à Outreau. Avec la faculté d'autocritique du législateur que la commission parlementaire a démontré. Mais ça marche, que voulez vous. On nous a refait le coup avec la loi de lutte contre le terrorisme en 2005, votée par l'UDF, le parti socialiste s'étant courageusement abstenu. Chaque fois que le législateur trouve un thème pour nous faire renoncer avec enthousiasme aux protections que nous offre la loi, sous le prétexte qu'elles ne protègent que les pédophiles, les terroristes et les maris violents, on ouvre la porte à une catastrophe. Et le législateur n'apprend jamais.

54- Créer une nouvelle police de quartier pour mieux assurer la sécurité quotidienne :
- Procéder à une répartition plus juste des effectifs : donner la priorité aux renforcements quantitatifs et qualitatifs des zones sensibles.
- Affecter des policiers expérimentés, bénéficiant d'une réelle différenciation de rémunération, dans les secteurs plus difficiles (avantages de carrières, aides au logement, etc.)

Le retour de la police de proximité. Puis-je ajouter une suggestion : afin de faire bénéficier selon le même principe chaque échelon de l'Etat de la sagesse de l'expérience, si nous veillions à affecter chaque ministre et président sortant à un simple conseil municipal dans une ville à problèmes ?

55- Aider les victimes : - Faciliter et moderniser le dépôt de plainte pour briser la loi du silence : amélioration de l’accueil dans les commissariats par la mise en place de travailleurs sociaux de la police nationale, possibilité de déposer plainte via Internet. - Mettre un avocat à la disposition des victimes de violences graves dans l'heure suivant le dépôt de plainte.

Améliorer l'accueil dans les commissariats, j'abonde. Porter plainte par internet, quelle bonne idée. Voilà qui nous met à l'abri des dénonciations calomnieuses et anonymes. Mettre un avocat à disposition des victimes dans l'heure qui suit, c'est moi ou il s'agit d'une obligation qui pèsera sur NOUS, avocats, plutôt que sur l'Etat? En tout cas, cela fait longtemps qu'un service d'aide aux victimes existe dans les principaux tribunaux (Créteil a été pionnier à ce sujet) et qu'un avocat est présent pour les victimes aux audiences de comparution immédiates. Encore faut-il que les victimes viennent à l'audience, et en soit informées, information qui pour l'heure incombe au greffe du parquet qui laisse un message sur le répondeur téléphonique de la victime (et je l'ai vu faire une fois dans une affaire de vol de portable, ledit portable étant placé sous scellés ; non, la victime n'est pas venue à l'audience).

  • Deuxième partie, intitulée : Répondre au besoin de justice.

56- Doubler le budget de la justice pour la rendre plus rapide et respectueuse des droits.

Allelulia. Que cette promesse là soit tenue, et vous verrez déjà que la justice fonctionnera bien mieux. Mais quand je vois que le gouvernement précédent n'a pas tenu ses engagements pris dans une loi quinquennale sur la justice, le doute m'habite.

57- Faciliter l’accès à la justice des plus modestes : - Renforcer l’aide juridictionnelle. - Renforcer les maisons de la justice et du droit - Mettre en place un service public d’aide au recouvrement des dommages et intérêts alloués aux victimes.

Renforcer l'aide juridictionnelle n'est pas "augmenter" l'aide juridictionnelle. Je reste circonspect.

L'idée d'un service d'aide au recouvrement des dommages intérêts alloués aux victimes me semble une bonne idée ; on pourrait l'appeler "avocat", par exemple. Rappelons que le principal obstacle à ce recouvrement est l'insolvabilité de l'auteur des faits, insolvabilité souvent renforcée par son incarcération. Il existe actuellement un système d'indemnisation public, mais il est réservé aux atteintes aux personnes les plus graves (plus de trente jours d'incapacité totale de travail, ou des séquelles définitives, ou une atteinte sexuelle), et ne s'applique pas aux atteintes aux biens sauf si elles ont de graves conséquences pour la victime. Mais "l'aide au recouvrement" n'étant pas le recouvrement effectif, je doute que l'heure soit à l'extension de dispositif. On peut le regretter : obliger l'Etat à prendre en charge le coût de sa carence à sa mission d'assurer la sécurité de ses citoyens serait autrement plus efficace que les numéros verts, service ad hoc et proclamations solennelles déployées jusqu'à présent...

58- Protéger les citoyens :
- Assurer la présence d’un avocat dès la première heure de garde à vue.

Tiens ? Je croyais que c'était déjà le cas depuis la loi du 15 juin 2000. Et visiblement, les officiers de police judiciaire le croient aussi.

- Encadrer strictement le recours à la détention provisoire dont la France use beaucoup plus largement que les autres pays européens, en imposant notamment des délais butoirs.

Des délais butoirs ? Comme ceux de l'article 145-1 et 145-2 du Code de procédure pénale ? C'est une manie chez cette candidate de faire voter des textes qui existent déjà.

- Renforcer les alternatives à la prison préventive.

Ce qui implique au préalable la création du concept de prison préventive. "Vous n'avez rien fait, mais ça ne saurait tarder, je préfère prendre les devants". Le PS a trop aimé Minority Report...

- Assurer dans les prisons des conditions qui permettent la réinsertion du détenu.

Ca fait deux siècles qu'on le dit. Ca fait deux siècles qu'on oublie de dire comment. L'état du désastre actuel en la matière a de quoi préoccuper et nécessite plus que des déclarations d'intention vertueuses.

- Créer un organe indépendant de contrôle des prisons.

Comme le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui est venu il y a un an dresser un état des lieux qui fait honte à la France ? Et si plutôt on tenait compte de ses observations ?

Bref, rien de vraiment nouveau par rapport aux documents publiés jusqu'à présent. Peu de mesures concrètes, mais c'est l'exercice qui veut ça, visiblement, comme le révélera mon analyse des programmes des autres candidats. Et après, on se plaindra de ce que le débat ne prenne pas de la hauteur...

vendredi 9 février 2007

La date de sortie du 7e tome de Harry Potter officiellement annoncée

Ce sera le 21 juillet prochain, à 00h01 heure de Londres, soit 01h01 à Paris.

Je vous annonce d'ores et déjà que mon blogue sera en inactivité totale tout le week-end le temps que je dévore ce livre à l'abri des spoilers d'internet. Et tant pis pour mes clients en garde à vue. Ce sera l'avocat de permanence pour eux.

mercredi 7 février 2007

Le pourvoi de José Bové et autres rejeté

la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté aujourd'hui le pourvoi de José Bové (mais aussi Noël Mamère, injustement spolié de sa gloire médiatique sur ce coup là), dans l'affaire de la destruction en réunion d'un champ de maïs transgénique.

Le pourvoi soulevait trois arguments, tous rejetés.

Le premier critiquait l'annulation par la cour d'appel du jugement donnant acte à 230 personnes de leur comparution volontaire pour les mêmes faits aux fins d'être condamnées aux côtés du moustachu (pas Noël Mamère, l'autre). En effet, devant le tribunal correctionnel de Toulouse, 230 personnes étaient venues à l'audience et ayant déclarées qu'elles avaient participé aux faits, avaient demandé à être jugées par la même occasion. La cour d'appel a annulé le jugement sur ce point en précisant que le tribunal ne pouvait pas les juger faute pour le procureur de la république ou la victime d'avoir préalablement mis en mouvement l'action publique. Un principe fondamental du droit est qu'un juge ne peut "s'autosaisir", c'est à dire décider de son propre chef de juger telle personne, même si celle ci est d'accord. Il y a des exceptions (en matière de tutelles et de protection des mineurs), mais pas en matière pénale.

La cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir déclaré que la seule comparution volontaire de ces personnes ne mettait pas en mouvement l'action publique faute de réquisitions en ce sens.

Le deuxième critiquait la cour d'appel pour avoir rejeté une exception de nullité, c'est à dire une demande préalable visant à voir annulée la procédure, qui invoquait le fait que le procureur de la République avait ouvert une enquête de flagrance uniquement à l'égard de deux prévenus qui ont été immédiatement identifiés et placés en garde à vue tandis que les autres étaient simplement cités à comparaître. La cour de cassation le rejette en expliquant que le procureur a le choix du type d'enquête qu'il fait mener parmi celles que la loi lui propose, et qu'aucune discrimination n'a ainsi été opérée entre les prévenus qui comparaissent à la même audience et dans les mêmes conditions.

Le troisième invoquait enfin l'état de nécessité, dont j'ai abondamment parlé à l'occasion d'une affaire similaire aussi funeste pour les prévenus. L'état de nécessité était fondé selon les prévenus sur le principe de précaution, et sur le fait que les prévenus n'auraient eu d'autre choix que la nécessité impérieuse de détruire ce champ, l'impossibilité d'engager un débat public sur la question caractérisant un déficit démocratique rendant nécessaire l'action engagée. Quand on sait que certains des prévenus sont des parlementaires, on sourit à voir invoquer un déficit démocratique. Il est vrai que si les parlementaires sont au champ plutôt que dans l'hémicycle, le débat ne risque pas de progresser... Sans craindre la contradiction, les demandeurs au pourvoi invoquaient également la charte de l'environnement ajoutée depuis les faits à la Constitution pour légitimer leur action, ce qui tendrait plutôt à démontrer que le déficit démocratique en la matière est plutôt relatif.

La cour d'appel, approuvée en cela par la cour de cassation, balaye l'argumentation tirée de l'état de nécessité avec des motifs ma foi fort intéressants. Ainsi sur la nécessité de protéger de l'éventuelle pollution génétique par pollénisation, on apprend que seul 10% du maïs planté, le coeur du champ, était transgénique, les 90% restants étant destinés à servir de barrière pour capter le pollen éventuellement émis ; que les plants mâles étaient enfermés dans des poches pour les isoler, poches qui ont été détruites par les faucheurs volontaires, causant ainsi le dommage qu'ils prétendaient prévenir, d'autant que certains plants ont été traînés hors du champ par les manifestant eux même. Pour le surplus, elle rappelle que les manifestants avaient des voies de droit pour faire valoir leurs arguments, et que la Charte de l'environnement, en bon gadget législatif, n'est pas invoquable devant un tribunal.

La condamnation est donc définitive, mais comme je l'expliquais précédemment, José Bové n'a aucune chance d'être incarcéré avant les élections présidentielles, malgré sa volonté en ce sens confirmée ce matin encore.

On ne plaindra jamais assez la dure vie des militants révolutionnaires dans un pays démocratique. Les murs des prisons sont construits pour les maintenir à l'extérieur.

Ps : Oui, je sais j'ironise sur Bové, c'est mal, je vais m'en prendre plein la figure par ses trolls bio. C'est pas grave, j'ai des faucheurs volontaires de commentaires OGM (Objectivement Grossiers ou Malpolis).

mardi 6 février 2007

Soyez le juge des comparutions immédiates

Je vous propose pour nous reposer un peu de la campagne présidentielle de reprendre vos fonctions de président du tribunal correctionnel. Vous siégez aujourd'hui pour juger des comparutions immédiates. Pour être plus réaliste, j'aurais dû vous mettre quatre ou cinq affaires à la suite pour symboliser l'enchaînement des dossiers. Mais j'aurais aussi dû vous faire délibérer à trois, puisque les comparutions immédiates relèvent obligatoirement de la collégialité. Alors ce ne sera qu'un dossier, car celui-ci m'a bien plu par son aspect atypique.

L'affaire que vous avez à juger aujourd'hui est une affaire de filouterie, ou grivèlerie. Il s'agit, aux yeux de l'article 313-5 du code pénal, du fait par une personne que sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer, de se faire servir des boissons et des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments. Vous admirerez une fois de plus le style élégant et envolé du législateur.

La loi prévoit une peine maximale de 6 mois d'emprisonnement et une amende de 7500 euros.

Le prévenu est un homme de 31 ans, rondouillard et mal fagoté, engoncé dans sa parka dont la fermeture éclair est remontée jusqu'à son menton. Il prend place dans le box en obéissant courtoisement aux instructions des gendarmes.

Les faits sont les suivants : le prévenu s'est présenté à l'heure du déjeuner à un restaurant de la chaîne Rhinocérus et a commandé un apéritif, un tartare de tomate, une entrecôte avec des frites, une coupe glacée et, ayant sympathisé avec ses voisins de table, leur offre le champagne. L'après-midi traînant en longueur arrive l'heure du dîner, qu'il prendra sur place faisant à cette occasion la connaissance de deux jeunes filles Grecques, à qui il offrira l'apéritif, et se fera servir une bouteille de Côtes du Rhône, du fois gras en entrée, suivi d'une andouillette et d'un dessert du jour, dont la teneur exacte n'est pas précisée dans le dossier de police qui vous est soumis. La serveuse lui présentant une addition de 142,50 euros, il lui révélera alors qu'il ne pouvait pas payer. Le gérant appela la police, qui le plaça en garde à vue, à l'issue de laquelle le procureur décidera de vous faire faire connaissance aujourd'hui, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas de la première fois que le prévenu se rend coupable de ce genre d'agissements.

Interrogé sur les raisons de son comportement, il répond en s'exprimant dans un bon français :

"Je ne sais pas, je n'arrive pas à analyser les raisons de mon comportement. J'ai commencé une thérapie afin de m'aider à comprendre les raisons qui font que je ne peux pas résister à la pulsion d'aller ainsi déjeuner alors que je n'en ai pas les moyens."

En réponse à une de vos questions, il précise qu'il ne choisit pas le même restaurant ni la même chaîne de restaurants.

L'enquête de police a montré qu'il a fait l'objet de 7 mentions précédentes au STIC (système de traitement des infractions constatées), depuis 2005, la majorité de ces faits étant située en 2006 (il faut préciser que cette audience a eu lieu en janvier 2007).

- Mais alors, lui demandez-vous, si vous savez que vous avez ces pulsions et que vous ne pouvez pas y résister, pourquoi vous y soumettre en vous rendant dans ces restaurants parisiens ? Vous habitez en lointaine banlieue, cela suppose un certain trajet.

A cela, le prévenu vous répond avec une franchise presque désarmante et sur un ton assez émouvant :

"J'y vais à cause de l'ennui. Je n'ai pas de travail à cause de mes problèmes de santé, je me sens terriblement seul. Je fais cela pour voir du monde, pour avoir de la compagnie."

Vous jetez un coup d'oeil à son bulletin n°1 du casier judiciaire, qui mentionne une condamnation remontant à deux ans à une peine de prison avec sursis pour des blessures involontaires. Toutefois, lorsqu'il a été entendu par la police, il mentionne qu'il aurait déjà été condamné à des peines d'amende.

Vous froncez les sourcils. De quelles amendes s'agissait-il ? Il n'y a rien au dossier... Interrogé, le prévenu essaye de vous donner des indications mais rapidement vous réalisez qu'il mélange le fait qu'il a été condamné à des mesures de réparation, à des dommages-intérêts, et semblerait-il à de vraies amendes.

Le procureur se lève et vole à votre secours.

"Monsieur le président, j'ai ici la chaîne pénale du prévenu[1]. Il s'avère qu'il a fait l'objet d'une condamnation à 300 euros d'amende à une audience qui s'est tenue il y a de cela 15 jours. Il a également comparu il y a de cela trois semaines pour les mêmes faits, et a fait l'objet à cette occasion d'une condamnation à trois mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de deux ans. Ces condamnations récentes ne sont pas encore inscrites au casier judiciaire. Je précise que le prévenu fait l'objet de deux autres procédures qui ne sont pas encore jugées."

L'avocat de la défense se lève, fort mécontent.

- Monsieur le président, la chaîne pénale que mentionne le procureur de la république ne figurait pas au dossier, et je la découvre seulement maintenant.

- Maître, ironise le procureur, il suffisait de poser la question à votre client.

Vous rappelez courtoisement le procureur à l'ordre et le priez de communiquer ce document à l'avocat de la défense en vertu du principe du contradictoire, ce que le procureur fait bien volontiers.

L'avocat se dirige vers le bureau du procureur pour prendre ces documents, en maugréant sur le fait que c'est un dossier incomplet qui a été laissé à sa disposition dans le court laps de temps qu'il a eu pour préparer ce dossier[2].

L'incident étant clos, vous enchaînez sur l'examen de la personnalité du prévenu, les faits étant quant à eux clairement établis.

La mère du prévenu est secrétaire médicale dans la région Ile-de-France, son père est retraité dans le centre de la France. Une enquête de personnalité a été effectuée comme pour chaque dossier de comparution immédiate, et qui confirme qu'il vit chez sa mère, hébergé à titre gratuit. Il s'agit là du seul membre de sa famille avec qui il est encore en contact. C'est quelqu'un de très isolé socialement, et qui en souffre. Il est au RMI depuis trois ans, à cause d'une invalidité due à une maladie osseuse orpheline qui l'a rendu incapable de continuer sa profession de fromager indépendant sur les marchés. Il y a deux ans, il a eu une hémorragie cérébrale qui a aggravé son invalidité. Il a un dossier de demande d'allocations d'adulte handicapé en cours qui n'a pas encore abouti, et depuis cette hémorragie, souffre également d'épilepsie. Il est désormais invalide à plus de 80%.

"Pensez-vous que cette hémorragie cérébrale peut être en lien avec votre comportement ?

- J'y pense. Ca a pu me faire quelque chose dans la tête.

- Avez vous un projet professionnel ?

La voix du prévenu se réchauffe et son regard se fait un instant rêveur.

"Ce qui me plairait, c'est de recommencer mon commerce de fromage, mais (le regard de rêveur se fait mélancolique) c'est fatigant... Quand je travaillais, j'effectuais 76 heures par semaine. Depuis mon hémorragie cérébrale, j'ai beaucoup moins de résistance qu'avant."

Vous ne voyez rien à ajouter.

- Monsieur le procureur, vous avez la parole.

Le procureur commence ses réquisitions en relevant que le prévenu a été victime d'un accident de parcours grave qui a entraîné son isolement, la cessation de son travail, et sa dé-socialisation. Mais il ne faut pas se cacher derrière ces problèmes réels pour justifier un parcours délinquant, car ce comportement est récent par rapport aux ennuis de santé du prévenu.

Il relève en effet que si l'invalidité remonte à 2004, c'est en 2006 que les actes ont commencé à être fréquemment répétés. Son ton se fait plus sévère :

"Mais que voulez-vous ? Que cherchez-vous ? Posez-vous sérieusement la question, car il est urgent que vous trouviez la réponse. La justice en tout cas ne vous laissera pas continuer. Vous êtes armé contre vos malheurs, vous avez travaillé, vous êtes hébergé gratuitement, et vous avez des revenus, certes très modestes, mais pas de charges. Et tout cela risque de s'écrouler. Cette comparution aujourd'hui, et celles éventuellement à venir pour les procédures encore en cours, doivent devenir un avertissement. Cela suffit, il est temps pour vous d'ouvrir les yeux. Il y a d'autres moyens pour lutter contre votre isolement : il y a du bénévolat, des activités non professionnelles qui peuvent vous permettre de rompre la solitude en vous ménageant physiquement, vous ne pouvez pas prétendre que vous n'avez pas d'autre moyen de lutter contre votre sentiment de solitude en allant manger pour plus de 100 euros.

Vu les procédures en cours et votre casier judiciaire, et votre situation personnelle, je constate que le sursis n'est plus possible. Le sursis avec mise à l'épreuve a déjà été prononcé. Une peine d'amende serait inopportune à votre égard vu la faiblesse de vos revenus, et la nécessité pour vous d'indemniser les victimes, quand bien même le restaurant Rhinocérus ne s'est pas constitué partie civile aujourd'hui. Il ne reste donc qu'une peine d'emprisonnement. Je requiers donc une peine de prison ferme d'une durée de 15 jours, sans mandat de dépôt afin que le juge d'application des peines traite ensemble toutes les condamnations.

- Merci Monsieur le procureur. Maître, vous avez la parole."

L'avocat commence ses observations en estimant que les réquisitions du parquet sont excessives. La prison n'est pas la seule solution : il reste le sursis avec une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, son client serait d'accord pour une telle peine.

Le procureur ne peut s'empêcher d'intervenir : "Des TIG, pour un invalide à la COTOREP ?"

Imperturbable, l'avocat reprend : "Ces actes délictuels remontent à son accident vasculaire cérébral. De plus, quand on regarde ses antécédents, les délits les plus graves remontent à 2005. Aujourd'hui, il est au RMI, isolé, et n'a aucune vie sociale. La prison n'apparaît pas être une solution pour résoudre le problème psychologique du prévenu qui tient à répéter au tribunal qu'il est d'accord pour indemniser la victime, et d'accord pour accomplir un travail d'intérêt général. L'avocat conclut en demandant une extrême indulgence de votre part afin de permettre au prévenu de normaliser à nouveau sa vie.

L'avocat se rassoit. Vous vous tournez à nouveau vers le prévenu qui se lève aussitôt :

"Avez-vous quelque chose à rajouter ?"

Le prévenu secoue la tête.

- L'affaire est mise en délibéré au 8 février, concluez-vous.

Que décidez-vous ?

Les peines principales prévues par la loi sont, comme je vous l'ai déjà indiqué, 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.

L'affaire ayant été jugée en réalité en comparution immédiate, vous avez la possibilité d'ordonner l'incarcération immédiate du prévenu, quelle que soit la durée de la peine. Je fais ici une entorse à la procédure pénale, la comparution immédiate supposant que vous n'êtes pas seul à siéger, mais comme vous serez seul à délibérer, je suis obligé de vous mettre en situation. Vu la condamnation à une peine de sursis pour blessures involontaires du prévenu, vous ne pouvez pas prononcer un sursis simple avec cette peine.

Par contre, le fait qu'il ait déjà un sursis avec mise à l'épreuve ne vous interdit pas d'en prononcer un deuxième, sachant que ce sera le dernier : la loi interdit d'en prononcer un troisième. La mise à l'épreuve, pour une durée maximale de trois années, durée que vous devez indiquer dans votre décision, peut comporter diverses obligations que vous devez choisir en fonction de celles qui vous semblent opportunes :

  1. exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement,
  2. établir sa résidence en un lieu déterminé,
  3. se soumettre à des mesures d'examen médical ou de soins,
  4. réparer les dommages causés par l'infraction,
  5. s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné,
  6. ne pas fréquenter les débits de boissons.

Vous pouvez également prononcer une peine de sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, vous devez préciser la durée du travail à accomplir, qui devra être entre 40 et 210 heures, et le délai dans lequel ce travail devra être accompli, qui ne peut être supérieur à 18 mois. Vous ne pouvez décider de la nature du travail qui sera effectivement accompli, cela relevant de la responsabilité du juge d'application des peines, et des disponibilités qu'il aura.

Si vous ne prononcez pas de mandat de dépôt, c'est à dire, vous n'ordonnez pas l'exécution immédiate d'une peine d'emprisonnement, la loi prévoit, ainsi que je l'expliquais dans le billet consacré à José Bové, que le juge d'application des peines sera en charge d'aménager l'exécution de cette peine et de toutes celles exécutoires qui auront pu être prononcées postérieurement à votre décision. La seule condition pour qu'il puisse aménager la peine est que le total cumulé ne dépasse pas un an.

J'attends votre délibéré en commentaires, et me contenterai de signaler les propositions impossibles ou illégales que vous pourriez faire, afin que vous puissiez éventuellement les rectifier. La vraie décision du tribunal sera donnée le 8, après demain.

L'audience est levée.

Notes

[1] Il s'agit de la liste tenue par le parquet de l'ensemble des procédures diligentées à l'encontre d'une personne, avec le cas échéant sa localisation s'il est détenu.

[2] Ce genre d'incident m'étant arrivé, je ne puis que manifester ici mon soutien à ce confrère, d'autant que dans mon cas, le procureur a eu l'élégance de m'interrompre dans ma plaidoirie pour me lire la litanie de la chaîne pénale de mon client...

vendredi 2 février 2007

Parlons programme : Ségolène Royal et la justice

Je vous propose dans les semaines qui viennent d'étudier les programmes des principaux candidats en matière de justice. Ce sera sur ce thème seulement : c'est mon domaine d'expertise, je peux tenter d'expliquer certaines propositions obscures, et j'espère pouvoir faire des critiques pertinentes de fait de mon expérience pratique. Je m'assurerai que les cellules internet des candidats concernés soient informés de l'existence de ces billets, libre à eux d'en faire ce qu'ils veulent.

Pour l'ordre, j'ai décide de commencer par les trois candidats majeurs, j'entends par là ceux qui ont des intentions de vote à deux chiffres ET la certitude d'avoir les 500 parrainages nécessaires, soit François Bayrou (UDF), Ségolène Royal (PS) et Nicolas Sarkozy (UMP). J'irai également voir le projet du Front national, non que ça me réjouisse, mais je ne peux pas faire l'impasse sur un candidat qui, s'il arrive à se présenter, ce qui ne fait guère de doute dans mon esprit, arrivera aussi bien classé. Les autres candidats passeront sous mes fourches caudines si j'ai le temps.

Avertissement préalable : là encore, je vais faire le ménage. Les commentaires qui ne visent qu'à indiquer un soutien inconditionnel à tel candidat ou à conspuer tel autre seront supprimés. Pas de slogans, des arguments.

Pour l'ordre de passage, j'ai décidé de pratiquer par tirage au sort. Et c'est Ségolène Royal qui s'y colle pour le premier passage. Si vous n'êtes pas content, allez vous plaindre au hasard.


Photo Désirs d'avenir

Mes sources pour ce programme sont doubles : d'une part, le projet socialiste "Réussir ensemble le changement", Partie III, paragraphe IV, et d'autre part le "ce que je retiens" sur ce thème sur le site Désirs d'avenir. Je sais qu'un programme supplémentaire doit être présenté le 11 février prochain, mais gageons qu'il n'y aura pas de revirement spectaculaire, et s'il le faut, je compléterai mon analyse.

Le programme socialiste.

Il est antérieur à la désignation de la candidate socialiste, mais la candidature à l'investiture supposait l'adhésion à ce projet.

Voici les propositions du projet, suivi de mes commentaires.

IV La Justice rénovée

C'est le titre. J'approuve ce refus d'une justice vétuste, mais je me demande si on n'est pas dans le slogan, là.

Notre système judiciaire doit être revu dans son fonctionnement tant pour la justice civile que pour la justice pénale. - Nous augmenterons le budget de la justice : notre pays se situe au 23ème rang sur 40 en Europe, pour son budget de la justice. Nous ferons passer le budget de la justice française dans les premiers rangs.

Vous connaissez mon point de vue sur la question. C'est en effet indispensable. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres et je me méfie de ces promesses faites alors qu'elles ne coûtent rien. Mais sur ce point, j'approuve.

- Nous rendrons la justice accessible à tous en faisant en sorte que chaque justiciable puisse bénéficier des services d’un avocat, garanti par un service public de la défense. Nous renforcerons les maisons de la justice et du droit et le réseau d’information et d’aide aux victimes. Nous limiterons les coûts financiers inutiles pour élargir l’accès à la justice civile et au droit. Nous moderniserons le fonctionnement de la justice civile, de la justice prud’homale, de la justice commerciale et de la justice administrative.

Un service public de la défense ? Tiens. La dernière fois que j'ai été de permanence aux comparutions immédiates pour une indemnité ridicule, que j'ai défendu des prévenus qui n'avaient pas à me payer, et que je suis sorti d'audience à 22 heures, j'avais vraiment l'impression d'assurer le service public de la défense. J'ai dû avoir un moment d'égarement.

Le service public de la défense existe, il s'agit de l'aide juridictionnelle et des commissions d'office. Vous savez, ce truc pour lequel on s'est battu en décembre. Alors, puisqu'il ne s'agit pas de créer quelque chose qui existe, concrètement, c'est quoi, ce service public de la défense ? Créer des avocats fonctionnaires ? Débloquer un vrai budget pour que des avocats puissent se consacrer à plein temps à des dossiers d'aide juridictionnelle (je n'y crois pas une seconde) ?

Travers fréquent des candidats ici : on lance des idées plus que des projets concrets. Ca donne l'impression qu'on ne sait pas où on va mais on y va.

Renforcement des maisons de la justice et du droit : formule creuse, sauf s'il s'agit de poser des contreforts et des arcs-boutants, mais je ne pense pas qu'on parle d'architecture ici. Idem pour le réseau d'aide aux victimes. Concrètement, c'est quoi, par rapport à ce qui existe déjà ?

Limiter les coûts financiers inutiles : lesquels ? De quoi parlent-ils ? Des honoraires d'avocat ? Des émoluments d'huissiers ? Mystère. En tout cas, on parlait il y a cinq minutes d'augmenter le budget, et on en est déjà à faire des économies. Ca promet.

- Nous organiserons une justice respectueuse des libertés. Les procédures pénales d’exception seront limitées ; une réforme de la procédure pénale sera engagée pour renforcer les droits de la défense et mieux garantir la présomption d’innocence. Le juge des libertés et de la détention bénéficiera d’un véritable statut. Le juge d’instruction travaillera en collégialité. Nous interdirons les poursuites sur dénonciation anonyme.

Bon, le parti socialiste ne veut pas d'une justice liberticide, me voilà rassuré. Les procédures pénales d'exception : je pense qu'il s'agit des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et d'ordonnance pénale en matière correctionnelle, mais ça irait mieux en le disant. La CRPC, ce serait idiot. Elle est rodée, elle soulage les comparutions immédiates et on est loin des abus potentiels dénoncés lors du vote de la loi Perben II : concrètement, à Paris, elle est appliquée surtout aux conduites en état d'ivresse hors récidive et aux étrangers en situation irrégulière poursuivis parce que la préfecture n'a plus de place en centre de rétention (il faudra que je vous en parle, de ça, mais il faut que je me calme d'abord, j'en suis encore malade).

Et, ho surprise, une réforme de la procédure pénale ! Ca au moins, c'est original. Vraiment, ça manquait : il y en a eu une grosse en 2002 (Perben I), une énorme en 2004 (Perben II), une petite en 2005 (Loi antiterroriste), et quatre grosses sont en discussion au parlement en ce moment même (loi Sarkozy sur la prévention de la délinquance et les trois lois "Outreau". A titre indicatif, le code de procédure pénale a été modifié par 37 textes différents en 2005, et par 41 textes en 2004. Je n'ai pas encore les chiffres pour 2006, qui a aussi été une bonne année. Bon, je ne vais pas résilier mon abonnement au JO...

Le juge d'instruction travaillera en collégialité. Là, matériellement, c'est impossible, et le rendre systématique n'est pas opportun. Matériellement, cela suppose de doubler les postes de juges d'instruction dans les petits tribunaux n'ayant qu'un juge d'instruction, donc augmenter le recrutement ou les prendre ailleurs, mais qui récupérera leur charge de travail ? Si cela se fait sans augmenter le nombre des magistrats, concrètement, cela aboutira à ce que les juges se répartissent les dossiers par moitié et les traitent seuls, bref retour à la situation initiale. En opportunité, il y a bien des dossiers, la majorité en fait, qui peuvent être fort bien traités par un juge d'instruction travaillant seul. En vrac, les plaintes avec constitution de partie civile pour diffamation, les dossiers techniques où tout reposera sur une expertise (délinquance informatique...). Donc, il faut limiter la collégialité aux dossiers complexes et sensibles, mais là, il y a juste un problème : ça existe déjà.

Aucune procédure sur dénonciation anonyme. Ha, voilà qui est vertueux. Mais cela me paraît entrer en conflit avec la première loi annoncée par la candidate sur les violences conjugales (première loi qui ne figure dans aucun des deux programmes que je commente ici d'ailleurs), où la candidate annonce qu'on pourra poursuivre sans plainte de la victime : ce ne sera donc pas possible sur dénonciation anonyme. Alors, comment on fait ? les RG vont-ils mettre des micros dans chaque foyer ?

- Nous rendrons la justice responsable et indépendante. Les carrières des magistrats du siège et de ceux du parquet pourront être séparées au bout de 10 ans d’exercice. Le parquet, responsable de la mise en œuvre de la politique pénale définie par le pouvoir politique, sera mis à l’abri des pressions, notamment par la suppression des instructions individuelles de nature à dévier le cours de la justice. La composition du Conseil Supérieur de la Magistrature sera modifiée pour garantir son pluralisme et un équilibre entre magistrats et non-magistrats. Ses attributions seront étendues. Il sera consulté sur les aspects essentiels du fonctionnement de la justice ainsi que sur les projets de réforme la concernant, et aucune nomination de magistrats ne pourra intervenir sans avis favorable. Nous améliorerons le système d’évaluation du service public de la justice en mettant en place un mécanisme permettant aux justiciables d’adresser au Conseil Supérieur de la Magistrature des plaintes visant le comportement d’un magistrat.

La justice responsable et indépendante. Elle ne serait donc ni l'une ni l'autre. Sur le premier point, on sait que c'est faux, sur le second, ça sonne comme un aveu de la part d'un parti qui était encore aux affaires il y a peu...

La mise à l'abri des pressions du parquet : rappelons que le parquet est hiérarchiquement soumis au Garde des sceaux. Je n'ai jamais rien trouvé à redire que l'action du parquet, qui représente les intérêts de la société, soit soumis au pouvoir politique en démocratie. Il faut un chef unique au sommet de la pyramide pour coordonner la politique pénale au niveau national, et le Garde des Sceaux, membre du gouvernement, est donc placé sous la surveillance du parlement. L'indépendance du parquet fait partie des promesses non tenues par Chirac. Ségolène Royal la reprend-elle à son compte ?

La suppression des instructions individuelles de nature à dévier le cours de la justice : cela signifie donc qu'il serait interdit au Garde des Sceaux d'ordonner au parquet de requérir la remise en liberté de mis en examen en cas de nouvel Outreau, car cela dévierait le cours de la justice ? Non, ces interventions ne sont en soi en rien condamnables, à condition qu'elles ne soient pas mues par des motifs inavouables, comme Jacques Toubon s'en était fait une spécialité mémorable. Il suffirait d'exiger que ces instructions soient écrites et figurent au dossier afin que la défense en soit informée, et le public lors du jugement de l'affaire, et que ces instructions ne puissent tendre qu'à l'ouverture de poursuite et non au classement d'une affaire.

La séparation des carrières au bout de dix ans : rappelons que les magistrats du siège (juges) et du parquet (procureurs) forment un corps unique. On peut passer au cours de sa carrière du siège au parquet, et vice versa. Un magistrat peut ainsi commencer juge d'instruction à Thionville, puis être nommé substitut du procureur à Dijon, avant d'être juge des affaires familiales à Strasbourg, puis premier substitut à Créteil, etc. (sous réserve de la compatibilité de ces exemples de promotions avec les échelons de carrière des magistrats, que je ne connais pas très bien). Je ne comprends pas le "pourront être séparées". Cela semble signifier une faculté. Je pense que le projet imposera cette séparation au bout de dix ans, c'est à dire qu'au bout de ce laps de temps, le magistrat devra choisir définitivement s'il sera assis ou debout[1]. Au début, quand j'avais trois poils au menton, cette unicité du corps me paraissait une anomalie et j'étais plutôt favorable à cette séparation. J'en suis revenu, car elle apporte vraiment quelque chose au niveau de la formation des magistrats en élargissant leur expérience (un procureur qui a été juge d'instruction évitera d'ouvrir des informations pour un oui ou pour un non, un ancien JAP fera un excellent président de correctionnelle car il pourra faire du tuning de peine), et j'ai pu constater que les magistrats du siège ne perdent généralement pas leur impartialité à l'audience en faveur du parquet. Il y a des maladresses de comportement (l'entrée simultanée par la même porte, une connivence trop affichée...), mais des procureurs se font durement remettre à leur place par des présidents quand un dossier mal ficelé arrive à l'audience, esprit de corps ou pas. De sorte que j'ai tendance à penser qu'il s'agit d'une réforme plus symbolique que réelle. Par exemple, dans l'affaire d'Outreau, l'unicité du corps des magistrats n'a joué aucun rôle dans la tragédie, puisque les deux juges d'instruction occupaient leur premier poste. Donc une loi plus inutile que nuisible, mais qui risque de provoquer une résistance des magistrats.

- Nous présenterons une nouvelle loi pénitentiaire qui donnera davantage de moyens pour lutter contre la surpopulation carcérale, pour améliorer la qualité des soins, pour favoriser l’effectivité des petites peines en milieu ouvert, pour permettre la réinsertion à la sortie de prison. La prison doit impérativement être un lieu de respect des droits et de la dignité de la personne.

Je ne puis qu'approuver le principe. Mais je ne comprends pas le "plus de moyens pour lutter contre la surpopulation carcérale" : est-ce l'annonce de la construction de nouvelles prisons ? Il le faut, eu égard à l'augmentation de la population française, mais je pense qu'il s'agit plutôt de financer des alternatives à l'emprisonnement, ce qui fait alors doublon avec la suite. Je n'aime pas l'ambiguïté des programmes électoraux.

En conclusion : le programme du parti socialiste manque de propositions concrètes, ce qui a pour effet de voir beaucoup de belles phrases qui n'engagent à rien et laissera toute latitude à la candidate élue de faire ce qu'elle veut, toute loi retouchant le code de procédure pénale pouvant aisément se réclamer de ce programme. J'en sors dubitatif.

Sur Désirs d'avenir.

Le thème dont la synthèse est proposée est "Quelle prison pour quelle justice ?". Lecture faite, mes craintes se sont révélés non fondées : il ne s'agit pas de savoir où on va incarcérer les 7000 magistrats français, mais bien de propositions de réformes de la justice tout d'abord, puis de la prison ensuite.

Sur la justice.

Les citoyens attendent une justice efficace, mais humaine. L’instruction pénale est aujourd’hui critiquée parce que le juge d’instruction est, dans les affaires les plus lourdes, mais aussi au quotidien, noyé sous la masse des dossiers, sans repères et sans recul suffisants, et qu’il doit être à la fois l’enquêteur et l’arbitre de sa propre enquête. Le juge d’instruction doit donc retrouver les moyens juridiques, matériels et humains d’être à égale distance des victimes, des mis en examen et de l’accusation, d’avoir la sérénité sans laquelle la justice est aveugle, d’agir vite, pour raccourcir les procédures, mais sans être poursuivi par l’urgence.

L'opposition efficacité et humanité et l'invocation de cette qualité tellement lumineuse aux yeux des politiques que personne ne s'est donnée la peine de la définir me laisse toujours dubitatif. La justice, c'est avant tout l'application de la loi. Une loi mauvaise sera appliquée avec zèle par les magistrats, parce qu'ils ont juré de le faire en prenant leurs fonctions. Ce n'est pas à eux de corriger les manquements du législateur, ou ses contradictions quand il incite à la détention provisoire et se scandalise que des innocents soient placé en détention. L'humanité du juge me paraît une façon de se défausser sur lui de ses obligations.

Le ton pompeux n'évite pas le piège du ridicule : "la sérénité sans laquelle la justice est aveugle". La justice EST aveugle, cela symbolise son impartialité, et ce n'est pas la sérénité qui l'aveugle, mais un bandeau.

Trois principes doivent à mes yeux contribuer à cette justice plus humaine : renforcer la collégialité, donner des moyens enfin à la hauteur des enjeux, redéfinir précisément les fonctions du juge d’instruction.

De fait, la synthèse proposée ne porte que sur l'instruction. C'est oublier que l'instruction ne concerne que 5% des affaires jugées. Certes les plus graves, mais le volume devrait aussi être pris en considération. Je suppose que cet aspect est encore en cours d'étude.

Pour mémoire : quand le procureur de la république décide d'engager des poursuites, il peut saisir directement le tribunal correctionnel sur la base du dossier réuni par la police, parfois pour une audience du jour même (les comparutions immédiates), ou saisir un juge d'instruction afin qu'il mène une enquête approfondie. L'instruction est obligatoire si les faits sont un crime (puni de peines maximales allant de 15 ans à la perpétuité) et relèvent de la cour d'assises. Elle est facultative pour les délits, et est utilisée principalement dans trois cas : si les faits sont complexes (délinquance financière), ne sont pas encore connus dans leur intégralité (trafic de stupéfiant, victime entre la vie et la mort), ou si les auteurs sont en fuite ou ne sont pas identifiés.

Le juge d'instruction est un juge unique qui peut faire appel aux services de la police, d'experts, peut interroger lui même les personnes concernées, et décide à la fin s'il faut mettre fin aux poursuites (non lieu), ou faire juger les faits par le tribunal correctionnelle ou la cour d'assises. Il peut demander au juge des libertés et de la détention de placer les mis en examens en détention provisoire.

1 - Même expérimenté, le juge d’instruction est aujourd’hui très seul. Si les fonctions de l’instruction sont par nature des fonctions indépendantes et individuelles, la gravité ou la complexité particulière de certains dossiers peuvent imposer que plusieurs magistrats soient associés pour les mener à bien. La chambre de l’instruction, qui contrôle en appel les décisions du juge d’instruction, devrait pouvoir imposer une co-saisine, la même affaire étant alors traitée par deux juges, et dans les affaires les plus lourdes, un pool de magistrats devrait pouvoir être mobilisé.

On mélange ici constats et propositions. Le président du tribunal de grande instance peut décider de saisir plusieurs juges d'instructions d'une seule affaire : il n'est limité que par le nombre de juges d'instruction de sa juridiction (article 83 du CPP). L'affaire Clearstream est ainsi instruite par deux juges. Le duo Eva Joly et Laurence Vichnievsky a fait les mauvais jours des vendeurs de bottines et de pétrole. Le juge d'instruction peut également demander au président de désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction. C'est un constat, et cet état de fait remonte à la loi du 4 janvier 1993, votée sous le gouvernement Bérégovoy.

La chambre de l'instruction ne peut par contre décider de saisir des juges d'instructions supplémentaires. Voilà ce qui serait la nouveauté. Mais sachant qu'elle peut évoquer le dossier, c'est à dire au lieu de le renvoyer au juge d'instruction, le garder et continuer à instruire elle même, en désignant un de ses conseillers à cette fin, elle peut donc faire mieux qu'ordonner la collégialité : confier le dossier à trois conseillers de cour d'appel ayant l'expérience de l'instruction. Dès lors cette réforme ne crée ni ne renforce la collégialité, mais ajoute une nouvelle façon de la provoquer. Reste la question des moyens humains, passée sous silence, malheureusement.

2 - La chambre de l’instruction, chargée d’examiner en appel les décisions prises par les juges d’instruction, pourrait voir ses prérogatives considérablement élargies pour assurer un contrôle effectif et périodique du travail effectué dans chaque dossier par les magistrats instructeurs. En fin d’instruction, la chambre de l’instruction serait tenue d’examiner toutes les procédures. Elle aurait ainsi pour mission de s’assurer que le dossier est complet et que peut utilement s’ouvrir un procès pénal. Si ce n’est pas le cas, la procédure serait systématiquement renvoyée au juge pour complément d’enquête.

Très mauvaise idée. C'est totalement irréaliste et inutile dans la plupart des cas. Irréaliste car cela suppose une charge de travail immense, pour des cours déjà débordées et tenues par des délais très courts pour examiner les recours. Cette réforme noierait les chambres de l'instruction sous les dossiers, au détriment de la qualité du travail. Inutile car la chambre de l'instruction peut être saisie par les parties (mis en examen, partie civil et procureur) qui contesteraient l'ordonnance finale du juge (on parle d'ordonnance de règlement). Dès lors que les parties ne contestent pas sa décision, pourquoi imposer à la cour un examen systématique manifestement inutile ? Il existe une exception : une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peut être soumise par la voie de l'appel à la chambre de l'instruction. Tout simplement parce que le tribunal reste compétent pour apprécier les faits : si le mis en examen aurait voulu un non lieu, qu'il plaide la relaxe. S'il voulait une requalification, qu'il la demande au tribunal. L'appel est possible contre la décision du tribunal, et l'argumentation peut être à nouveau soulevée devant la chambre des appels correctionnels : vous voyez que cette règle est même favorable aux parties, car une décision de la chambre de l'instruction, qui est une formation de la cour d'appel, ne peut être contestée que par le pourvoi en cassation.

3 - Toutes les décisions portant atteinte aux libertés individuelles devraient être prise par un collège de magistrats du siège, après un débat contradictoire où l’accusation et la défense interviendraient à armes égales. Il s’agit d’un approfondissement de la voie ouverte par la loi du 15 juin 2000, qui a retiré au juge d’instruction les décisions de placement en détention provisoire au profit du juge des libertés et de la détention.

Donc le juge des libertés et de la détention deviendrait une juridiction collégiale. Si les moyens suivent, parfait. Mais ce principe s'applique-t-il aussi au juge unique en matière correctionnelle ? Car il peut condamner à des peines de prison ferme et même décerner mandat d'arrêt et de dépôt. Ce serait donc la fin du juge unique en matière pénale, y compris devant le tribunal de police (il peut porter atteinte à la liberté d'aller et venir en suspendant le permis de conduire), et en matière d'ordonnance pénale. Je ne suis pas sûr que ce soit que ce Ségolène Royal a à l'esprit, mais face à des principes généraux si vagues, on peut se poser la question.

4 - Il est également nécessaire de mieux garantir les droits de la défense tout au long de la procédure pénale, et ce dès le stade de la garde à vue.

Qui dirait le contraire ? Mais est ce trop demander que de savoir comment, concrètement ?

5 - La formation des magistrats et leur affectation à la sortie de l’Ecole Nationale de la Magistrature doivent être adaptées aux évolutions de la justice souhaitées par nos concitoyens.

En effet, il ne manquerait plus que ce ne fût point le cas. Mais concrètement, encore une fois, ça veut dire quoi ? Que change-t-on à la formation ? Quelles seraient les nouvelles règles d'affectation ? Quelles sont les orientations de la justice souhaitées par nos concitoyens qui sont le critère de ces réformes ? Ce n'est pas un programme, là, c'est de l'incantation.

6 - Enfin, et c’est essentiel, la Justice doit avoir des moyens supplémentaires à la hauteur de ses missions. La loi d’orientation et de programmation pour la justice de 2002 (LOPJ), adoptée par le Gouvernement Raffarin, affichait cette ambition. Force est de constater que l’effort budgétaire n’a pas suivi : le retard accumulé sur quatre ans d’exécution de la loi (2003-2006) s’établit à plus de deux mille emplois.

Je ne peux qu'applaudir à cette déclaration d'intention. Mais je suis un esprit chagrin, que voulez-vous. Ce paragraphe peut se résumer ainsi : « Je veux augmenter les moyens de la justice. Le gouvernement Raffarin a fait voter une loi qui prévoyait une augmentation des moyens de la justice. Mais malgré cela les moyens de la justice n'ont pas augmenté. »

Alors, je me demande : que va faire Ségolène Royal ? Voter une loi qui prévoira une augmentation des moyens de la justice ?

Rappeler que le gouvernement précédent a voulu faire la même chose et ne l'a pas fait n'est pas de nature à me faire croire que le futur gouvernement, qui affiche sa volonté de faire la même chose, le fera effectivement. Surtout quand cette augmentation n'est pas chiffrée, mais rappelons que le programme du PS, lui, est un peu plus précis : faire passer le budget de la justice dans les premiers rangs européens. Que cette promesse là soit tenue et ce serait déjà formidable.

Je n'aborderai pas la question de la prison, je le ferai dans un futur billet. Il y a déjà beaucoup à dire sur cet aspect.

Prochain candidat désigné par le sort : Nicolas Sarkozy.

Notes

[1] On parle en effet de magistrature assise pour les juges, qu'on appelle encore magistrats du siège, et de la magistrature debout pour les procureurs, qui se lèvent au même titre que les avocats quand ils prennent la parole, encore que l'usage limite cet exercice pour les seules réquisitions, alors qu'en principe même en cas de question au prévenu, le procureur devrait se lever.

mercredi 24 janvier 2007

Lieu-commun 2.0

Je l'avais annoncé, 2007 sera une année de changements. Après mon nom de domaine http://maitre-eolas.fr, c'est Lieu-commun qui fait sa mue de printemps.

Lieu-commun

Lieu-Commun, pour ceux qui ne connaissent pas, est la réunion informelle de blogueurs de divers horizons politiques et professionnels et d'âges variés (je pense que notre doyen pourrait être le père de notre benjamin), mus par un intérêt commun envers la chose publique et une estime réciproque, nonobstant la diversité de nos points de vue. Notre petit groupe s'est récemment agrandi à 19 : il est temps d'approfondir.

Juristes, économistes, professeurs, étudiants, avocats, magistrats, fonctionnaires, communiquants, salariés, travailleurs indépendants, socialistes, libéraux, catholiques, protestants, agnostiques, nous avons même des Suisses et un noniste (en sommeil, mais il n'est pas le seul de sa catégorie...), c'est vous dire l'hétérogénéité du groupe qui, nous l'espérons, donne une richesse de points de vue.

Vous trouverez la liste des Lieu-Communs (j'insiste sur le tiret) sur le site, rubrique "partenaires", de même qu'un lien vers leurs blogs respectifs et une brève présentation.

Outre l'agrégateur des derniers billets de mes collègues de Lieu Commun, qui désormais s'affichera beaucoup plus rapidement, et qui occupe la colonne de droite, un espace est prévu pour des billets rédigés à plusieurs mains (je n'ose dire participatifs), ou sortant des domaines habituels de nos blogues respectifs. Le blogue où vous êtes pourra ainsi garder un ton plus juridique et judiciaire, les débats plus politiques étant les bienvenus dans ce forum collectif.

Un podcast que nous espérons régulier fera aussi son apparition, qui réunira certains d'entre nous sur le modèle de l'émission l'Esprit Public brillamment présentée par Philippe Meyer sur France Culture : deux ou trois thèmes d'actualité sont débattus par les divers intervenants, puis chacun conclut par une brève où il mentionne un fait malheureusement passé inaperçu qui mériterait plus d'attention, cite une lecture qu'il ou un blogue digne d'intérêt.

Je rends hommage à Jules, de Diner's Room, à l'origine de cette initiative, qui est également maître d'oeuvre de cette mutation.

mardi 23 janvier 2007

Faut-il revoter la loi du 4 avril 2006 ?

Des lecteurs m'ont signalé, sans arrière pensée de leur part, je n'en doute pas, que Ségolène Royal a à nouveau déclaré que l'une des premières réformes qu'elle mettrait en chantier, fût-elle élu à la présidence de la République ET dotée d'une majorité conforme aux élections générales de juin prochain, serait une réforme visant à protéger les femmes victimes de violences et prévoyant notamment l'éloignement immédiat du conjoint violent du domicile conjugal, laissant celui-ci à la disposition de la victime.

Je me souviens que cette proposition avait déjà été formulée il y a quelques temps, et j'avais mis cette annonce sur le compte d'une mauvaise préparation. Errare humanum est.

Mais perseverare diabolicum. Elle a itéré ces propos lors de l'émission Dimanche +, sur le canal éponyme, diffusé le jour éponyme. Merveille de l'internet, ces propos peuvent être ouïs sur Dailymotion.

Là, je tique.

En effet, une loi n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a été adoptée par le parlement et est entrée en vigueur le 6 avril dernier. L'article 12 de cette loi a modifié un mécanisme instauré par l'article 35 de la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales qui me semble, sauf à ce que j'aie mal compris, correspondre à la réforme annoncée par la candidate socialiste.

Ce mécanisme est le suivant :

Hypothèse de travail : une infraction est commise par le conjoint, le partenaire d'un PaCS ou un simple concubin de la victime. La loi ne restreint pas son champ d'application aux seules violences. Les faits étant portés à la connaissance de la police, celle-ci interpelle l'auteur présumé et le place en garde à vue selon la procédure de droit commun. Le procureur est immédiatement informé de la mesure.

Le procureur peut, dès le stade de la garde à vue et avant même de prendre une décision sur l'exercice ou non de poursuites pénales, ordonner (la loi dit demander, mais on ne dit jamais non à un procureur quand on est en garde à vue) que l'auteur réside hors du domicile commun et s'abstienne d'y paraître ainsi que dans les abords immédiats. Cette mesure (que j'appellerai désormais "interdiction de paraître", breviatis causa) suspend la prescription de l'action publique (c'est à dire le délai dans lequel le procureur peut déclencher les poursuites, qui est de trois ans à compter des faits). Il peut y ajouter une obligation de traitement, utile dans le cas où les violences sont dues à un état alcoolique ou toxique chronique, ou à une tendance à la violence. Cette loi pose problème d'ailleurs car elle s'inscrit dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites. Or les mesures qui existaient jusqu'à présent étaient par nature limitée dans le temps : il s'agissait d'un simple rappel à la loi instantané, d'une invitation à régulariser la situation illicite, d'indemniser la victime de suivre une formation, ou de procéder à une médiation si la victime est d'accord. Là, il s'agit d'une mesure d'interdiction, restrictive de liberté (une portion du territoire national lui est interdite) et illimitée dans le temps tant que le procureur n'aura pas pris de décision de poursuite ou de classement. La loi ne prévoit aucun délai maximum dans lequel le procureur devra classer le dossier, et la prescription est suspendue. Potentiellement, si le parquet est peu diligent et oublie le dossier, cette interdiction peut donc durer toute la vie de l'auteur présumé des faits, sans qu'il soit jamais jugé, bref, sans qu'on soit certain qu'il est bien l'auteur des faits. Mise à jour : on me signale que le délai de six mois prévu par un autre alinéa du même article du Code de procédure pénale s'applique aussi à cette mesure, qui ne peut donc dépasser cette durée. Source : article 41-1, 6° du Code de procédure pénale.

Le procureur peut également, au titre de la composition pénale, imposer une telle interdiction à l'auteur des faits. La composition pénale, elle, éteint l'action publique (c'est à dire ne permet plus au procureur d'exercer des poursuites) quand les obligations sont respectées et que la composition est validée par le président du tribunal.

Enfin, la même interdiction peut être imposée au titre du contrôle judiciaire par un juge d'instruction ou un juge des libertés et de la détention (mesure provisoire pouvant être rapportée à tout moment, et durant jusqu'à ce que l'affaire soit jugée ou bénéficie d'un non lieu), ou par un tribunal à titre de mise à l'épreuve assortissant une condamnation avec sursis, pour une durée de trois ans maximum.

Illustrons cet exposé de droit pur par des exemples.

1 : Lionel est en garde à vue pour avoir frappé Marie-Georges. Après avoir vécu ensemble de 1997 à 2002, ils se sont séparés et leurs relations sont depuis tumultueuses. Lionel est en garde à vue. Le procureur, estimant les faits peu graves, fait notifier à Lionel l'interdiction de paraître à proximité du domicile de Marie-Georges, place du Colonel Fabien dans le 19e. Six mois plus tard, aucune autre plainte n'ayant eu lieu, et le cas échéant après avoir pris contact avec les policiers ayant traité l'affaire pour s'assurer que le calme régnait à nouveau, il classe le dossier sans suite. En cas de nouvel incident, il a trois ans pour ressortir le dossier et engager des poursuites pour ces faits.

2 : Dominique est en garde à vue pour avoir frappé Michèle qu'il accuse de l'avoir fait cocu avec Nicolas. Le procureur décide de recourir à une médiation pénale, Michèle ayant donné son accord car elle souhaite une réconciliation "dans l'intérêt de toute la famille". Les deux sont convoqués par un délégué du procureur, qui impose une résidence séparée à Monsieur hors de leur résidence commune, rue de Varenne dans le 7e, une obligation de soin pour calmer ses accès de colère incontrôlables dès qu'on lui parle de ce Nicolas, et une mesure de réparation à l'égard de Michèle. Les deux parties étant d'accord, la composition est soumise au président du tribunal pour validation, et les poursuites sont éteintes, tant que les obligations sont respectées. Au bout de trois ans, de facto, la mesure d'interdiction de paraître est caduque du fait de la prescription de l'action publique.

3 : José est en garde à vue pour avoir agressé Clémentine armé d'une faucille et d'un marteau. Clémentine affirme qu'elle vit un véritable harcèlement par José qui veut lui faire faire des trucs à plusieurs. Les faits sont graves (il y a agression avec une arme), José a un casier judiciaire pour des destructions de biens en réunion, et a déjà fait de la prison. José nie les faits, et les armes n'ont pas été retrouvées, il ne peut le faire passer en comparution immédiate. Il décide de requérir l'ouverture d'une instruction. José est déféré au Palais, et présenté au juge d'instruction, qui le met en examen, et le place sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de paraître. Autre hypothèse : le juge saisit le juge des libertés et de la détention pour un placement en détention provisoire, mais le JLD décide de le placer simplement sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître.

4 : Jacques est poursuivi pour avoir frappé Bernadette à coup de pièces jaunes. Le procureur cite Jacques devant le tribunal correctionnel. Comme il ne peut faire juger Jacques avant la fin du mois de mai, il le fait déférer, le cite par procès verbal et saisit le JLD aux fins de placement sous contrôle judiciaire (cf. exemple n°3). Fin mai, le tribunal condamne Jacques à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et prononce l'interdiction de paraître pour une durée de trois ans.

Pour en revenir à notre récidiviste de la réforme, on peut la blâmer de ne pas mettre ses fiches à jour. Mais au-delà de cette candidate, encore une fois, nous avons une illustration de la manie névrotique en politique française des effets d'annonce.

Ce dispositif a été mis en place une première fois par une loi du 12 décembre 2005. Moins de quatre mois plus tard, le 4 avril 2006, une nouvelle loi venait le modifier. Et huit mois plus tard, une candidate à l'élection présidentielle, parlementaire de surcroît, membre de la commission des lois de surcroît², annonce comme priorité une fois élue de faire voter à nouveau un dispositif similaire. Il est vrai qu'elle était absente de chacune des séances de discussion des deux lois concernées, mais l'ignorance de l'existence de ces deux réformes de moins d'un an est-elle une excuse ?

La lutte contre les violences conjugales mériterait un peu mieux que ce triste cirque.

vendredi 19 janvier 2007

Petit vademecum à l'usage des jurés d'assises (3)

Nous en arrivons maintenant au jugement proprement dit.

Une fois l'accusé interrogé sur son identité et le jury constitué, les avocats des parties civiles se lèveront et déclareront se constituer partie civile au nom de leurs clients respectifs. Si la défense soulève une irrecevabilité de constitution de partie civile, elle est réglée immédiatement par la cour seule (les trois magistrats). Puis les débats commenceront.

Ils vont commencer par une longue lecture par le greffier, celui de l'ordonnance de mise en accusation. Il s'agit de l'acte, rédigé par le juge d'instruction, qui fait la synthèse de ce qu'il a pu établir au cours de l'instruction et qui, selon lui, fait résulter contre l'accusé des charges suffisantes d'avoir commis le crime pour lequel il est jugé. Cette lecture peut être fastidieuse si le greffier le lit avec la même conviction qu'une liste des courses, et pourtant elle est très importante.

D'où mon premier conseil, qui est valable pour toute l'audience : prenez des notes. Ca vous évitera la narcose due à la monotonie, et quand vous serez dans la salle des délibérés, vous n'aurez pas le droit de consulter le dossier. La cour vous fournira du papier en quantité illimitée, alors lâchez-vous. Une page par événement, que vous numéroterez et daterez avec l'heure, avec en haut de la première page, écrit en gros, l'intitulé « Accusé », « Dr Machin, expert », « Victime »... Ca vous aidera à vous y retrouver. Si un passage vous semble important, marquez un astérisque dans la marge pour le retrouver par la suite.

Une fois cette lecture terminée, l'audience se déroulera en deux temps. L'ordre n'est pas immuable, il aura été fixé par le président en accord avec l'avocat général et les avocats des parties. Car il se passe des choses dans votre dos. Les avocats, l'avocat général et le président se concertent. Il est d'usage que tous se retrouvent dans le bureau du président avant l'audience pour se présenter, se saluer et se mettre d'accord sur le déroulement de l'audience, les témoins de dernière minute, etc.

Les deux temps sont : les faits, et la personnalité.

Les faits :

L'accusé sera interrogé sur ce qu'il a fait, ou prétend avoir fait ; la partie civile, si elle est encore de ce monde, racontera sa version, puis les éventuels témoins, qui ont attendu en dehors de la salle d'audience dans une pièce à cet effet, viendront à leur tour raconter ce qu'ils ont vu. Les policiers ou gendarmes ayant procédé à l'enquête sont également convoqués, du moins l'officier de police judiciaire qui dirigeait l'enquête, et les éventuels experts ayant procédé à des expertises sur les faits (l'expert balistique pour l'arme, l'expert biologiste sur l'ADN, j'ai même vu une fois un expert acoustique pour démontrer que l'un des témoins ne pouvait pas ne pas avoir entendu un coup de feu...).

Chaque déposition suit le même schéma : le président pose les questions qu'il souhaite, demande aux jurés s'ils ont des questions à poser, généralement en leur demandant de la lui transmettre par écrit pour éviter toute déclaration malheureuse contraire au devoir d'impartialité, puis demande à l'avocat des parties civiles, puis à l'avocat général, puis à l'avocat de la défense s'ils ont des questions à poser. L'étiquette impose de ne pas s'adresser directement à la personne à la barre, car nous sommes censés demander au président de poser la question. Le code de procédure pénale prévoyait autrefois que les questions devaient être posées ainsi. Ce n'est plus le cas mais la pratique reste et cela évite un ton trop virulent avec un expert hésitant ou un témoin récalcitrant. Ca donne ceci :

« Monsieur le président, pourriez vous demander au témoin s'il a vu l'accusé l'arme à la main ? », le président disant au témoin : « Veuillez répondre, je vous prie. » Ca, c'est la vieille école. Plus simplement, ça peut aussi donner :

« Monsieur l'expert pourrait-il nous dire si la blessure révèle à quelle distance le coup a été tiré ? »

Toutes les personnes entendues sont censées s'adresser directement au président, et seront rappelées à l'ordre si elles se tournent vers une des parties. La disposition de certaines salles, comme les petites assises de Paris ou la 3e section, font que les avocats sont derrière la personne à la barre, et s'adresser directement à elle revient à tourner le dos à la cour, ce qui est grossier, et gêne l'acoustique. De même, elles ne doivent jamais s'adresser directement à l'accusé. Les débats doivent se dérouler dans la dignité. Les explosions sont rares, mais quand elles se produisent, elles sont violentes.

La personnalité :

La encore, témoins et experts vont se succéder. Les témoins seront les proches de l'accusé ou de la victime : les parents, s'ils sont vivants et connus, les amis, mais aussi les assistants sociaux, les éducateurs, tout ceux qui auront des éléments à apporter pour connaître l'accusé, d'après le président, le parquet ou un des avocats.

Les experts seront au nombre de deux : l'enquêteur de personnalité, psychologue de formation, qui expliquera ses valeurs, ses motivations dans la vie, les expériences passées ayant influé sa personnalité ; et l'expert médico-psychologique, psychiatre de formation, qui de son côté recherchera si une pathologie mentale a influé son comportement, et quels sont les traits psychiques marquants de sa personnalité (personnalité narcissique, paranoiaque, voire perverse). D'autres experts peuvent être cités, notamment si une contre expertise a été demandée.

Je vous assure qu'à la fin de cette partie, vous n'aurez jamais connu quelqu'un aussi bien, pas même vous-même. C'est une mise à nu terrible : vous saurez tout de lui. A quel âge a-t-il eu son premier rapport sexuel (même s'il est jugé pour meurtre et non pour viol), ses complexes, ses obsessions, ses blessures secrètes.

Une fois tout le monde entendu, le président donnera lecture de pièces du dossier qu'il estime utile de porter à la connaissance du jury, et demandera aux parties, ministère public inclus, quelles pièces non citées il souhaite entendre lire aux jurés. C'est un moment important, car une fois les débats clos, le dossier ne sera plus touché, et ne suivra pas la cour dans la salle des délibérés.

La cloture des débats.

Le président déclarera enfin les débats clos. Après une courte suspension d'audience pour permettre au jury de se rafraîchir (il y en aura eu d'autres, notamment pour déjeuner), la parole sera donné aux avocats des parties civiles, puis à l'avocat général pour ses réquisitions, et après une nouvelle suspension d'audience, à l'avocat de la défense pour sa plaidoirie.

La partie civile souhaitera démontrer la culpabilité de l'accusé, et porter la parole de la victime. Elle ne suggérera pas de peine, tout au plus indiquera espérer de la sévérité ou au contraire de l'indulgence. Et tentera par avance de démonter les arguments les plus probables de la défense.

L'avocat général parle au nom de la société qui poursuit l'accusé. Sa parole est libre. Il peut très bien requérir un acquittement si les débats l'ont convaincu de l'innocence, ou tout simplement l'ont fait douter de la culpabilité. Le plus souvent, il démontrera la culpabilité et évaluera la dangerosité de l'accusé, la conclusion de ce raisonnement étant une proposition de peine. C'est une simple proposition, qui ne vous liera pas. Vous pouvez aller au-delà, la seule limite étant le maximum prévu par la loi, et le minimum, qui est d'un an, ou de deux si la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.

L'avocat de la défense prendra enfin à son tour la parole. Ecoutez-le attentivement. C'est peut être moi. Selon le dossier, il tentera soit de démontrer l'innocence, ou à tout le moins que la culpabilité n'est pas prouvée, ou si elle l'est vous rappellera tout ce qui a été apporté aux débats qui milite en faveur de l'indulgence, de l'espoir de réinsertion, de l'opportunité d'une peine légère.

Ne commettez pas l'erreur de la plupart des jurés : prenez des notes pendant ces plaidoiries et réquisitions. Vous en aurez aussi besoin lors du délibéré. Notez les arguments-lefs, les points forts, les moments où vous vous dîtes : "Là, il a raison, c'est important" ou au contraire "Ca ne tient pas parce que...". Les autres auront besoin de ces éléments pour se décider.

Les parties civiles et le parquet peuvent demander au président de répliquer, mais l'avocat de la défense aura toujours la parole en dernier.

Le silence vient de retomber sur le prétoire. le président va se tourner vers l'accusé pour lui dire ces célèbres mots : "Accusé, levez-vous". Il lui demandera s'il a quelque chose à ajouter. C'est un moment de terreur pour l'avocat de la défense car ce sont ces mots que vous allez emporter dans la salle des délibérés.

Puis le président déclarera les débats clos. Il ordonnera que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, et ne gardera avec lui que l'ordonnance de mise en accusation. Cela a pour but d'assurer l'oralité des débats devant la cour d'assises.

Le président donnera ensuite lecture des questions qui vont être posées au jury. Ce sont sur ces questions et elles seules que vous délibérerez. Les parties peuvent demander par voie de conclusions que telle ou telle question soit posée, ou qu'elle soit formulée différemment. La cour statue seule (les trois juges uniquement) sur ces conclusions. Elles commencent toutes par : "L'accusé est-il coupable d'avoir...". Vous n'avez pas idée du casse tête juridique que peut être la rédaction de ces questions, et la loi prévoit que vous soyez tenu à l'écart. Sachez qu'on en fait des thèses et que la jurisprudence de la cour de cassation est volumineuse. Avant l'appel criminel (qui remonte à 2001 seulement), la formulation des questions était le principal socle d'un pourvoi en cassation. Des têtes dépendait que telle ou telle formulation. Si les faits peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications, des questions subsidiaires sont posées.

Exemple de question : A est accusé d'avoir tué B. Le fait qu'il ait acheté l'arme du crime la veille laisse supposer une préméditation. Afin de faire passer le meurtre pour un crime crapuleux, il aurait également volé le portefeuille de la victime qui contenait mille euros, portefeuille qu ia été retrouvé chez A.

Première question : L'accusé est-il coupable d'avoir volontairement oté la vie à B ?

Deuxième question : S'il a été répondu oui à la première question, a-t-il agi avec préméditation ?

Troisième question : L'accusé est-il coupable d'avoir frauduleusement soustrait le portefeuille de B ?

S'il est répondu oui à la première question, A est déclaré coupable de meurtre et encourt trente ans de réclusion. S'il est répondu oui aussi à la 2e question, il est déclaré coupable d'assassinat et encourt la perpétuité. S'il est répondu oui à la troisième, il encourt trois ans d'emprisonnement, ce qui est un détail s'il y a déjà eu un ou deux oui.

On peut aussi ajouter des questions sur les causes d'irresponsabilités, ce qui change la formulation :
Exemple pour la légitime défense.

Première question : L'accusé a-t-il oté la vie à B. ?

Deuxième question : L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-5 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. ?

une fois que tout le monde est d'accord avec les questions ou a émis ses réserves, le président prend une dernière fois la parole. C'est pour moi un des moments les plus forts de l'audience. Il va dire qu'avant que la cour ne se retire, la loi lui fait l'obligation de lire cette instruction, qui est affichée en gros caractère sur les murs de la salle des délibérations.

C'est pour moi un des plus beaux textes qu'ait produit la langue française : c'est la définition même du travail du juge. Admirez la précision des termes employés, la beauté de la langue. Quand on lit le J.O. aujourd'hui, on a honte pour les parlementaires.

La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?"

Si l'accusé est prisonnier, il ordonnera à l'escorte de le retirer de la salle d'audience. S'il est libre, il lui enjoindra de ne pas quitter le palais de justice pendant le délibéré. Le service d'ordre y veillera. En effet, les décisions de cour d'assises sont immédiatement exécutoires et l'accusé libre condamné sera immédiatement arrêté et conduit en prison. Il invitera le chef du service d'ordre à garder les issues de la salle des délibérations dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans l'autorisation du président.

"L'audience est suspendue" conclura-t-il, avant de se lever avec la cour et le juré et d'aller dans la salle des délibérés. Les jurés supplémentaires iront au secret dans la salle des témoins à présent vide, au cas où un des jurés devait être remplacé. Cela n'arrive jamais, et les pauvres ont eu droit à tous les débats, attendront des heures isolés sans qu'à la fin quiconque leur ait demandé leur avis. Voilà pourquoi je vous disais de prier de ne pas être juré supplémentaires.

Les délibérations.

Vous allez vous retirer, les neuf jurés et les trois juges, dans la salle des délibérations. Vous la connaîtrez déjà : c'est là que vous serez réunis lors des suspensions d'audience. C'est même là que vous laisserez vos manteaux. Généralement, un petit buffet est installé : café, boissons, sandwiches, car les délibérations prennent du temps.

La loi ne prescrit aucune organisation particulière : c'est le président qui décide du déroulement. Généralement, chacun est invité à donner ses impressions et à poser les questions qu'ils souhaitent au président. Exceptionnellement, si la consultation du dossier se révélait nécessaire, le président ordonnerait que le dossier soit amené dans la salle des délibérations, et ferait entrer les avocats et l'avocat général. Il ouvrirait le dossier devant eux, consulterait la pièce en question, et le dossier serait rapporté au greffe, tandis que les avocats et l'avocat général quitteraient la salle. Il leur est interdit de prendre la parole, ils ne sont là que pour constater quelles pièces sont consultées. En pratique, c'est rarissime.

Une fois que chacun s'est exprimé, le président fait procéder au vote. Chaque juré prend un bulletin marqué du cachet de la cour, où est écrit "En mon âme et conscience, ma réponse est : ...". Il écrit dessus "oui" ou "non", et remet le bulletin plié dans une urne. Une fois les douze bulletins déposés, le président décompte les voix sous la surveillance de tous. Chacun peut vérifier les bulletins. Pour toute décision défavorable à l'accusé (y compris qui refuse une cause d'irresponsabilité), il faut une majorité de huit voix au moins.

Pourquoi huit ? Car si les trois magistrats votent dans un sens défavorable, il faudra en plus la majorité absolue du jury (5 voix sur neuf). Si les trois magistrats votaient au contraire en faveur de l'accusé, pour contrebalancer leur vote, il faudrait que tout le jury sauf un juré vote dans un sens contraire (huit voix sur neuf), donc qu'il y ait une quasi unanimité de leur part. C'est une pondération des votes.

Chaque vote n'a lieu qu'une fois, sauf si des réponses sont contradictoires, auquel cas il faut revoter. Après chaque vote, les bulletins sont immédiatement brûlés (dans certaines cours d'assises modernes, les architectes n'ayant pas prévu de cheminée, les bulletins sont passés à la broyeuse ; il faudra que je soumette ça un jour à la cour de cassation).

Si une culpabilité a été voté, les délibérations ont lieu sur la peine. Une nouvelle discussion a lieu, et chacun peut proposer la peine qui lui semble adéquate. La peine s'adopte de la même façon ("en mon âme et conscience, ma réponse est : X années") à la majorité absolue, donc 7 voix au moins ,sauf si c'est le maximum qui est proposé, auquel cas il faut huit voix au moins.

Si au bout de deux tours de scrutin, aucune majorité ne se dégage, la peine proposée la plus haute est écartée, et on revote. Et à chaque tour de scrutin, la peine la plus haute est écartée, jusqu'à ce qu'une majorité absolue se dégage.

Si la peine prononcée est de cinq ans ou moins, la cour peut voter sur le point d'accorder ou non un sursis. Elle peut également voter des peines complémentaires prévues par la loi, mais c'est rare en cours d'assises. De même, la cour peut voter pour savoir si la peine aura l'exécution provisoire, ce qui implique l'arrestation immédiate de l'accusé libre.

Une fois que toutes les questions auront été traitées et la peine votés (une seule peine est votée quel que soit le nombre de chefs d'accusation, qui couvre l'ensemble des faits retenus), le président fait informer le greffier de ce que le verdict va être rendu.

Et pendant ce temps, il se passe quoi, dehors ?

Dès que vous serez entrés en délibérations, le greffier prendra le numéro de portable des avocats, qui pourront vaquer librement.

L'avocat général ira attendra dans son bureau, qui a un téléphone interne. Tout le monde sait que la délibération durera longtemps (je mettrais une moyenne à deux ou trois heures). L'accusé reste sous garde policière. Les avocats vont se précipiter sue leur téléphone portable afin de répondre aux messages de la journée, donner des consignes et engueuler les collaborateurs. Ils sont là pour ça : pour que leur patron se passe les nerfs sur eux. Pas vrai, chers jeunes confrères ? Puis ils iront se réfugier, si l'heure leur permet, dans un café voisin, sinon ils feront les cent pas dans les couloirs déserts. Pour ma part, je ressens toujours le besoin de m'isoler au moins une heure, le temps de maîtriser l'angoisse, de pouvoir analyser à froid les impressions que j'ai eues, car ma première impression est toujours pessimiste, et la deuxième trop optimiste.

Décrire ce qu'on ressent pendant le délibéré est difficile. C'est puissant, en tout cas : un mélange de peur, d'excitation, des phases d'abattement (j'ai été nul, j'ai oublié de dire ça...) et d'euphorie (le deuxième juré a hoché la tête quand j'ai dit ça, je pense que je l'ai convaincu...). L'adrénaline est là, en tout cas : j'ai les mains qui tremblent, la respiration courte, et je ne peux pas rester en place. C'est une sorte de transe. Et quelle que soit mon angoisse, j'adore ces moments. Les dés sont jetés, il n'y a plus qu'à attendre, le poids de la responsabilité a disparu provisoirement, on est léger, aérien, on a le cerveau qui fonctionne à cent à l'heure, les sentiments se succèdent dans un maelström. On se sent vivant.

Quand je retrouve un état normal, je peux enfin discuter un peu avec mon client, sa famille, avec le greffier aussi, dont les impressions sont précieuses. Avec le service d'ordre aussi. Et même l'avocat général, qui revient quand il pense que le jury a bientôt terminé. Tout le monde est en attente, c'est comme un entracte, ça facilite considérablement le dialogue. Après tout, on a vécu ensemble intensément ces derniers jours, et on est sur le point de se quitter, mais la chute est encore inconnue. C'est une fraternité qui apparaît. C'est généralement dans ces moments là que les familles des victimes et des accusés se parlent, parfois pour la première fois, en tout cas sur un ton apaisé. C'est une atmosphère vraiment extraordinaire.

Puis le moment arrive. Si on est ailleurs, nos mobiles sonnent "Maitre Eolas ? Monsieur Scribe, greffier de la cour d'assises. La cour a fini de délibérer, nous vous attendons". Branle bas de combat, on file vers la salle en enfilant sa robe. Le coeur bat à cent à l'heure, les mains tremblent, c'est reparti.

Quand tout le monde est là, le greffier va informer le président, les mines sont graves.

Le verdict.

La cour fait son entrée, chacun reprend sa place. Les avocats scrutent les jurés qui semblent être devenus des sphynx (ils sont épuisé, il faut dire).

Le président fait entrer l'accusé, et donne lecture des réponses aux questions. A ce stade, seuls les avocats savent ce qu'il en est, car cela donne :

"A la question 'l'accusé est-il coupable d'avoir volontairement oté la vie à X ?', il a été répondu "oui" à la majorité de huit voix au moins..."

Traduction : l'accusé est coupable de meurtre.

Puis le président doit donner lecture des articles punissant ces faits. En pratique, il énumère les numéros et demande à l'avocat de la défense : "Maître, ces articles peuvent-ils être considérés comme lus ?", ce à quoi nous répondons toujours oui, pressés que nous sommes de savoir. La même question est posée à l'avocat général et aux parties civiles, qui sont toujours d'accord aussi.

Et il reprend : "En conséquence, la cour condamne (nom de l'accusé) à la peine de ... années de réclusion criminelle (si la peine est supérieure à dix années, sinon, ce sont des années d'emprisonnement)". A ce moment là, quelqu'un se met toujours à pleurer. Que ce soit la victime si la peine est légère ou la mère de l'accusé si elle est lourde. Parfois les deux pleurent, ce qui est contrariant pour la cour, je suppose.

Si l'accusé est détenu, sa condamnation emporte maintien en détention ; s'il est libre, sa condamnation à de la prison ferme entraîne mandat de dépôt et il est immédiatement interpellé par les policiers ou gendarmes présents.

Bien sûr, il y a une variante.

"A la question 'l'accusé est-il coupable d'avoir volontairement ôté la vie à X ?', il a été répondu non par cinq voix au moins. En conséquence, la cour prononce l'acquittement de (nom de l'accusé)."

Bien évidemment, dans ce cas, la cour n'aura pas voté sur la peine. L'accusé est le cas échéant immédiatement remis en liberté.

Aussitôt l'arrêt rendu, le président libérera le jury en le remerciant, et déclarera que l'audience sur l'action publique est levée. Il ajoutera que l'audience sur l'action civile aura lieu dans quelques minutes.

Et après ?

Pour les jurés, c'est terminé. Ils peuvent rentrer chez eux, sous réserve d'être présent au prochain tirage au sort. Mais la cour n'en a pas fini. Il reste la question des dommages-intérêts, qui peuvent dans certains cas être dus même en cas d'acquittement (acquittement pour démence, existence d'une autre source de responsabilité que la faute pénale...). Vous pouvez rester, même s'il est tard, car cela fait partie du dénouement. Et c'est TRES rapide. Et vous verrez, le prétoire est désert.

Cinq minutes plus tard environ, la cour revient, seule, c'est à dire sans le jury. Elle déclare l'audience civile ouverte. L'avocat de la partie civile dépose des conclusions qu'il avait préparé préalablement demandant le prononcé de telle condamnation à titre de dommages-intérêts, outre une somme au titre de l'article 375 du CPP, c'est à dire le paiement des frais d'avocat. L'usage veut que l'on plaide brièvement, tout le monde étant épuisé ; et on est entre juristes : cette audience ressemble beaucoup aux audiences ordinaires. Les demandes sont écrites, on sait de quoi on parle, le vocabulaire est technique. La parole est donnée à l'avocat général, qui dira "je m'en rapporte", comprendre : ... à la sagesse de la cour. Le parquet n'estime généralement pas avoir à intervenir dans les affaires d'ordre privé entre les parties. L'usage veut également que l'avocat de la défense s'en rapporte. Il peut éventuellement contester telle ou telle évaluation lui semblant démesurée, mais l'heure n'est plus aux grandes plaidoiries et la cour a sa jurisprudence.

La cour se retirera pour délibérer et reviendra cinq minutes plus tard avec un arrêt sur intérêt civil qui sera prononcé sur le champ.

le président se tournera alors vers l'avocat général. "Monsieur l'avocat général, avez vous d'autres réquisitions ?". Non répondra l'avocat général.

"L'audience de la cour d'assises est levée. Elle reprendra demain matin à neuf heures", sauf si l'affaire est la dernière de la session, auquel cas le président déclarera close la session.

L'affaire est terminée. Les parties ont dix jours pour faire appel si elles le souhaitent. Si l'appel ne porte que sur les intérêts civils, il sera jugé par la chambre des appels correctionnels.

La cour d'assises d'appel.

Depuis le 1er janvier 2001, il est possible de faire appel d'une décision d'assises. La cour d'assises d'appel est désignée par la cour de cassation. La procédure est identique, à quelques différences près :

Le jury est composé de douze jurés au lieu de neuf. Il y a donc quinze personnes qui jugent.

La majorité doit être de dix voix au moins pour une décision défavorable à l'accusé, et non pas huit.



Il faut à présent ôter sa robe, ranger son dossier étalé sur toute la table consacrée aux avocats, pendant que le chef du service d'ordre attend pour fermer à clef la porte de la salle d'audience. On retrouve la famille de son client, quand il en a une, pour discuter de la décision, des suites éventuelles : faut-il faire appel ? Quand sortira-t-il ? Ou au contraire célébrer l'acquittement. Il fait souvent nuit. Des verdicts tombent parfois très tard (deux, trois heures du matin). Cela contribue à cette atmosphère unique de la cour d'assises, quand on traverse le palais désert et silencieux. D'autres affaires nous attendent, mais là, il est l'heure d'aller dormir.

lundi 15 janvier 2007

Petit vademecum à l'usage des jurés d'assises (1)

Un lecteur qui a été tiré au sort pour être juré d'assises m'a demandé de lui expliquer à quelle sauce il allait être mangé. En espérant qu'il n'est pas trop tard pour lui, et à l'usage des futurs tirés au sort, voici à quoi ressemble la mission d'un juré ordinaire.

Une réserve d'emblée : les avocats ne voient la cour d'assises fonctionner que depuis le prétoire. Ce qui se passe derrière les portes closes nous est parfaitement inconnu, hormis ce que nous disent d'anciens jurés et des magistrats ayant siégé ; leurs confidences étant restreintes par le secret du délibéré, je serai peu disert sur les parties se passant nécessairement hors ma présence.

Acte I : Comment devient-on juré d'assises ?

En ayant de la chance, ou pas de chance, selon son point de vue.

Il faut en tout cas avoir la nationalité française, puisque les jurés exercent le pouvoir judiciaire, attribut de souveraineté ; être âgé de plus de 23 ans le jour du premier tirage au sort (la condition étant remplie le lendemain de son 23e anniversaire), savoir lire et écrire, puisque le vote se fera par écrit, et jouir de ses droits civils, civiques et de famille. Ces droits sont perdus temporairement en application d'une peine complémentaire prononcée par une juridiction répressive (tribunal correctionnel ou cour d'assises). Ajoutons une condition supplémentaire de bon sens : il faut être inscrit sur les listes électorales, puisqu'elles servent de liste de tirage au sort.

Ne peuvent être jurés, même s'ils remplissent les conditions ci-dessus :
- Les personnes ayant été condamnée à une peine d'emprisonnement de 6 mois ou plus, avec ou sans sursis ;
- Les personnes devant elles même comparaître devant une cour d'assises (on parle d'état d'accusation), ou qui font l'objet d'un mandat de dépôt ou d'arrêt. En effet, elles sont censées être en prison, toutes présumées innocentes qu'elles puissent éventuellement être.
- Toute personne agent de l'état ayant fait l'objet d'une révocation.
- Toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de radiation professionnelle ;
- Toute personne déclarée par un tribunal de commerce en faillite personnelle ;
- Toute personne ayant déjà été défaillantes alors qu'elles avaient été tirées au sort pour être juré et ayant été condamnées pour ce fait ;
- Toute personne sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, et les personnes hospitalisées d'office pour raisons psychiatriques.

En plus de ces incapacités, il existe des incompatibilités, qui ne relèvent pas tant de la personne que de ses fonctions. Ne peuvent donc être jurés dans l'exercice de leurs fonctions :
- les membres du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social : séparation des pouvoirs oblige pour le gouvernement et les parlementaires ;
- les magistrats de tous ordres en exercice : judiciaires et administratifs : l'idée d'un juré est d'avoir des esprits neufs et différents, mais les magistrats à la retraite peuvent être jurés ;
- les fonctionnaires des services de police ou de l'administration pénitentiaire ou militaire, en activité de service.
- Les personnes ayant été juré depuis moins de cinq ans.

Le tirage au sort s'effectue en plusieurs temps.

Premier temps : la liste préparatoire.

Dans chaque commune est effectué annuellement et publiquement un tirage au sort d'un certain nombre de noms, qui varie en fonction de la population du département (1800 à Paris, un pour 1300 habitants partout ailleurs sans que ce nombre puisse être inférieur à 200). Un arrêté préfectoral de répartition fixe au mois d'avril le nombre de jurés par circonscription, le nombre tiré est le triple de ce nombre. Les électeurs qui n'auront pas atteint 23 ans au cours de l'année civile suivante, au cours de laquelle ils sont susceptibles d'être jurés, sont écartés. Les citoyens tirés au sort sont informés par lettre qui leur demande leur profession et les informe de la possibilité de demander avant le 1er septembre si elles ont plus de soixante dix ans, n'ont pas leur résidence principale dans le département ou pour tout motif grave. Cette liste préparatoire est transmise au secrétariat greffe de la juridiction où siège la cour d'assise : elle siège dans toutes les cours d'appel et dans certains tribunaux de grande instance. Le maire est tenu de faire connaître les motifs d'impossibilité d'être juré dont il a connaissance parmi les tirés au sort, et peut faire connaître ses observations sur telle ou telle personne peu apte à être juré selon lui.

Deuxième temps : la liste annuelle.

L'ensemble des listes préparatoires est révisée par une commission qui siège au mois de septembre. Elle écarte les incapables et les incompatibles énumérés ci-dessus, et statue sur les demandes de dispense. Puis parmi les noms restant, un certain nombre est tiré au sort, conformément à l'arrêté préfectoral cité plus haut. Dans certains département, une liste spéciale de jurés suppléants est établie, uniquement parmi les personnes résidant dans la ville où siège la cour : elles seront convoquées si la liste de session (voir plus bas) est insuffisante. La liste est communiqué à chaque maire, qui doit informer le président de la juridiction où siège la cour de tout événement frappant une personne figurant sur cette liste et de nature à remettre en cause sa capacité à être juré : par exemple, elle est morte. La liste est donc tenue à jour tout le long de l'année.

Troisième temps : la liste de session.

Trente jours au moins avant l'ouverture de la session (je reviendrai dans le prochain billet sur ce qu'est une session d'assises, en attendant, considérons : trente jours au moins avant que ne soit jugée la première affaire inscrite au rôle), le président de la juridiction effectue publiquement et en présence du parquet un tirage au sort de quarante noms sur la liste annuelle, et douze noms sur la liste spéciale. Si des noms tirés au sort doivent être écartés pour des motifs légaux, d'autres noms sont tirés au sort jusqu'à ce que les quarante et les douze noms soient au complet. Aux motifs déjà cités vient s'ajouter le fait d'avoir déjà été tiré au sort au cours d'une session précédente : on ne peut être juré que pour une session tous les cinq ans. Les heureux élus sont avisés par lettre recommandée quinze jours à l'avance, lettre qui leur rappelle que leur participation est obligatoire. Si le récépissé joint à la lettre n'est pas retourné, le greffe peut envoyer la police ou la gendarmerie voir si tout va bien et si le juré tiré au sort a besoin d'un stylo ou d'un timbre pour répondre.

Détail qui est peu connu : cette liste de session, comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et profession, est signifiée par huissier à l'accusé, au plus tard la veille de l'audience, qui peut la garder avec lui en cellule s'il est emprisonné.

Quatrième temps : la liste du jury.

C'est le dernier acte avant le procès, et il a lieu juste avant. Il sera donc décrit dans le prochain billet, qui commencera quand les jurés arrivent, l'air perdu, leur convocation à la main, dans la salle d'audience ou virevoltent déjà bien des robes de différentes couleurs, autour de képis tout propres.

Pour le moment, la séance est levée.

lundi 8 janvier 2007

La République est elle soluble dans la soupe de cochon ?

Encore une fois, une question juridique a tenu le devant de la scène médiatique. Encore une fois, les questions juridiques en cause ont été consciencieusement évitées pour se concentrer sur l’aspect spectaculaire. Et cette fois encore, comme dans l’affaire du droit au logement opposable, la blogosphère juridique a été très réactive pour donner l’éclairage qui faisait défaut.

Un voyage en terre étrangère suivi d’une journée d’agonie à grelotter sous la couette m’ont empêché d’être aussi prompt , et je vous signale des billets antérieurs d’excellente facture sur la question :
chez Jules (de Diner’s Room),
chez le Silence des Lois,
chez Somni.
Même Embruns, qui est la quintessence du touche à tout (et croyez-moi, vraiment à tout…), aborde le sujet.

Enfin, quand je dis que je n’ai pas été prompt, vous me connaissez désormais assez pour savoir que c’est de la fausse modestie. Cela fait un an que j’avais donné mon avis sur le sujet, dans une discussion en commentaires chez Paxatagore, qui n’a pas perdu de son actualité.

Voici donc une petite bibliographie en guise d’introduction. Souffrez que j’y glisse également trois prolégomènes.

Premier prolégomène :
J’ai parfaitement conscience que le but voulu par l’association à l’origine de cette affaire est de faire du bruit, de faire parler d’eux pour ensuite jouer la carte de la victimisation. Et qu’une parade efficace serait de ne pas en parler. Je suis de ceux qui pensent qu’au lieu de se taire, s’adresser à l’intelligence des lecteurs peut être au moins aussi efficace. Plutôt que laisser le terrain aux jérémiades des caliméros en chemise brune, expliquer ce que dit réellement cette décision permet de démontrer, vous allez voir, que cette association a voulu et recherché cette interdiction, que son but était celui-là ; et non de soulager la faim de ses prochains. Témoin, sa première tentative d’il y a un an, qui a tourné en eau de boudin (humour). Voilà la noblesse de ces pleurnicheurs.

Second prolégomène:
Un juge, quel qu’il soit, quand il statue, ne donne pas son opinion qu’il érige en force de loi :
il tranche sur une question qui lui est posée,
que si elle lui est posée,
uniquement sur ce qui lui est demandé,
et encore à la double condition qu’il soit bien le juge concerné par la question (on dit qu’il est compétent pour examiner cette question) et que la personne qui lui pose cette question soit bien concernée par cette question (on dit qu’elle a qualité pour agir).

Bref : un juge, c’est exactement le contraire d’un blogueur.

Troisième prolégomène :
le droit administratif, dans lequel nous allons nous vautrer avec délice tel le verrat dans sa mare, est un droit prétorien. Ses grands principes résultent tous d’arrêts du Conseil d’Etat qui sont connus sous le nom du principal demandeur. Paradoxalement, le droit administratif est donc le plus proche du droit anglo-saxon et de sa règle du précédent. Tous les juristes de droit public connaissent ces arrêts légendaires qui sont rassemblés dans le fameux GAJA, les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, outil indispensable à la maîtrise de la matière. Deux de ces arrêts seront cités ici. Ce n’est pas l’auteur qui les a exhumé lors de recherches archéologiques : ce sont des monuments du droit, aussi connus pour les juristes que la tour Eiffel ou le Taj Mahal. Lorsque je les citerai, je ferai une note de bas de page afin d’édifier le lecteur.

Cessons de faire mijoter le lecteur, et venons en au fait.

Une association, que je ne ferai pas l’honneur de nommer, qui revendique clairement sa xénophobie, a décidé de distribuer aux SDF de la soupe faite exclusivement à base de cochon, afin d’exclure de facto de leur distribution les musulmans, juifs et hindous pauvres, qui refusent, pour des motifs religieux, de consommer du porc. On se doute que la première catégorie est plus particulièrement visée.

Plusieurs de ces distributions étant prévues sur Paris du 2 au 6 janvier, le préfet de police, représentant de l’Etat dans la ville lumière, a pris le 28 décembre 2006 un arrêté interdisant ces distributions, en raison d’un risque de trouble à l’ordre public, cette distribution s’analysant en manifestation xénophobe, qui risquait de dégénérer en affrontements.

Il est en effet de vieille tradition républicaine que l’autorité publique puisse prendre des mesures dites de police visant à prévenir des troubles à l’ordre public, quitte ce faisant à restreindre une liberté. L’ordre public regroupe plusieurs aspects : la tranquilité publique, la salubrité publique, la sécurité publique et depuis un récent arrêt Commune de Morsang Sur Orge[1], la dignité humaine.

Cependant, le juge administratif, depuis un célèbre Benjamin [2], exige que la mesure ne soit pas disproportionnée eu égard au but recherché, et que dans le cas d’une interdiction pure et simple, il n’y ait pas d’autre solution. Ce qui implique un examen méticuleux du but recherché, de la proportion des moyens, des autres solutions.

Face à cette interdiction, l’association saisit le juge administratif d’un “référé liberté”.

Le référé liberté est prévu par l’article L.521-2 du code de justice administrative, ainsi rédigé :

Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public [ce qui inclut au premier chef l’Etat, qui agit par ses ministres et préfets - NdA] (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Notez bien ces mots, c’est important : atteinte grave et manifestement illégale. La condition est cumulative. En référé, on ne peut consacrer un temps conséquent à une réflexion juridique approfondie : on est dans l’urgence (le juge a 72 heures pour statuer), et dans l’évidence. L’association a elle-même choisi un terrain difficile, où elle doit démontrer que l’arrêt est manifestement illégal, ou perdre son procès. Peut-être que l’arrêté est illégal, mais si ce n’est pas manifeste, si cela suppose un examen méticuleux du pour et du contre, le juge des référés n’y touchera pas, il n’est pas compétent, cela relève de la procédure de droit commun. Voilà l’enjeu exact du débat.

Le 2 janvier 2007, le tribunal administratif de Paris a considéré qu’il y avait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de réunion et de manifestation de l’association concernée, quand bien même cette manifestation était à caractère discriminatoire, et a donc suspendu l’arrêté du 28 décembre 2006.

Le 3 janvier, le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire a fait appel de cette décision, appel qui, en matière de référé liberté, est porté directement devant le Conseil d’Etat.

Le 5 janvier 2007, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance de référé et confirme l’interdiction de cette manifestation.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat statue en deux temps.

D’abord, il examine la décision attaquée par le ministre. C’est le propre des débats d’appel : ce n’est pas un procès à partir de zéro, c’est un procès à partir d’une première décision. Il faut donc commencer par démontrer au juge d’appel que la première décision n’est pas bonne pour pouvoir utilement en demander une nouvelle. C’est un détail essentiel qui échappe à beaucoup de justiciables allant en appel sans avocat (en matière pénale principalement) et qui sont tout surpris quand la première question de la cour est “Et que reprochez vous au jugement, à part de vous avoir donné tort, bien sûr ?”.

Ici, le Conseil d’Etat relève une contradiction de motifs, c’est à dire que le juge s’est contredit en disant que cette manifestation avait un caractère discriminatoire, mais que l’interdire constituait une atteinte manifestement illégale à la liberté de manifester. La loi interdit toute discrimination, c’est même un délit pénal. Dès lors qu’une volonté délictueuse est proclamée et assumée comme mobile à une manifestation, pourquoi dire qu’il est illégal et disproportionné de l’interdire ? Le raisonnement est boîteux, et le Conseil l’annule donc.

Deuxième temps : il n’y a plus de jugement, il faut donc statuer. Le Conseil d’Etat va donc examiner l’affaire comme si elle n’était jamais venue devant un juge : on appelle cela “évoquer”. C’est ce passage de l’ordonnance qui marque le pivot de l’arrêt :

Considérant qu’il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant par la voie de l’évocation, de se prononcer sur le bien fondé des conclusions de la demande ;

Et là, le Conseil d’Etat va tenir un raisonnement on ne peut plus orthodoxe et conforme à sa tradition.

Tout d’abord, il s’interroge : au nom de quoi le préfet de police a-t-il interdit cette manifestation ?

L’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public ;

Ha, ha ! La dignité des personnes ! C’est l’arrêt Morsang Sur Orge. Le préfet a donc invoqué un motif d’interdiction que le Conseil d’Etat a déjà jugé légal par le passé.

Ensuite, le Conseil d’Etat se demande si la liberté de manifestation ne rend pas une telle mesure illégale. Il répond que :

le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public ;

Ha, ha ! S’il n’y a pas d’autre solution ! C’est l’arrêt Benjamin, dans tout son classicisme.

La question suivante devrait donc être : cette interdiction était-elle la seule solution ? Si c’est oui, l’arrêté préfectoral est légal, si c’est non, il est illégal.

Sauf que.

Sauf que nous sommes ici en référé. Le juge des référés n’est pas compétent pour répondre à cette question. La seule à laquelle il peut répondre est : cet arrêté est-il manifestement illégal ? Or il a déjà donné tous les éléments de réponse : l’interdiction peut être prononcée si elle invoque bien un motif d’ordre public accepté par le juge administratif, peu importe qu’elle nuise à la liberté de manifester. Et c’est le cas ici. Qu’il y ait une exception au recours à l’interdiction, peu importe ici, on est en référé. On ne peut matériellement s’interroger sur les effectifs de police disponibles pour protéger les membres de l’association, sur la réalité des risques, etc.

Le Conseil d’Etat va donc constater que l’interdiction par le préfet n’est pas manifestement illégale, et il a rempli son office :

En interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.

La manifestation n’était pas anodine, son caractère discriminatoire était publiquement affiché sur le site internet de l’association. Dès lors, le risque de réaction violente face à l’humiliation que l’on veut infliger à une certaine catégorie de la population n’est pas inexistant. Cet arrêté n’était donc pas manifestement illégal.

Comme vous le voyez, tout juriste ayant obtenu son diplôme aurait su que cette manifestation pouvait être interdite sans que l’interdiction soit manifestement illégale. Que faire savoir à cor et à cris que cette distribution visait à exclure de son bénéfice les musulmans rendait cette interdiction probable. En fait, ce battage visait à provoquer cette interdiction.

Ce d’autant que ces distributions avaient déjà fait l’objet d’interdictions préfectorales il y a un an.

Ainsi, quoi qu’on en dise, ce n’est pas du politiquement correct de mauvais aloi, ce n’est pas de l’islamophilie déplacée, et surtout ce n’est pas la soupe en elle-même qui a été interdite : que les amateurs de potée dont est votre serviteur se rassurent. Le Jabugo pata negra cinco bellotas n’est pas encore hors la loi, Dieu merci (et si tel était le cas, je jure que je prendrais les armes et appellerais à la sédition, et je parie que les Conseillers d’Etat seraient à mes côtés sur les barricades).

C’est une manifestation xénophobe et discriminatoire qui a été interdite, quel que soit la forme hypocrite sous laquelle elle essayait de se camoufler.

Mes commentaires d’il y a un an reflètent toujours mon opinion, mais le simple fait qu’il y ait eu discussion avec plusieurs points de vue démontre à l’évidence que l’interdiction n’est pas manifestement illégale, et qu’il faut un recours de droit commun pour trancher la question au fond. J’ignore si ce recours a été formé par l’association. En attendant, le principe de l’interdiction demeure.

Notes

[1] Conseil d’Etat, 27 octobre 1995 : le Conseil d’Etat reconnaît la légalité d’un arrêté préfectoral interdisant un spectacle de lancer de nain comme étant contraire à la dignité de la personne et partant, troublant l’ordre public.

[2] Conseil d’Etat, arrêt du 19 mai 1933 : Le Conseil d’Etat déclare illégal et annule un arrêté du maire de Nevers interdisant une conférence de Monsieur Benjamin sur Courteline et Sacha Guitry au motif que des syndicats d’instituteurs avaient menacé de troubler cette conférence, Monsieur Benjamin leur étant peu sympathique, car, dit le Conseil d’Etat, le maire pouvait prévenir ces troubles par d’autres moyens qu’une interdiction radicale, qui était donc disproportionnée eu égard au but recherché

mercredi 20 décembre 2006

Pourquoi Seznec n'a-t-il pas été réhabilité ?

Je m'étais contenté dans mon premier billet sur le sujet de parler de la seule procédure de révision, n'ayant pas eu le temps de parcourir à loisir l'arrêt de la cour de révision.

Mais les points de vue partisans se multipliant, et, faute de pouvoir démontrer l'inanité de la décision, attaquant les juges l'ayant rendu quand ce n'est pas la justice en général, il me paraît opportun de faire un résumé du fond de la décision cette fois ci, pour que, sans avoir à lire l'arrêt, vous puissiez comprendre que la décision qui a été rendue n'a rien de scandaleux, et que l'on doit à la vérité de l'admettre : l'innocence de Seznec n'est pas aussi évidente que ses défenseurs le disent.

Qu'il soit clair ici que je ne prends pas partie dans un dossier que je ne connais pas en détail. Je n'ai pas d'opinion arrêtée sur le sujet, je ne suis ni parent, ni allié ni au service d'une partie. Je ne me fais ici que le porte-parole de la cour de révision. Mais je dois à l'honnêteté d'ajouter que mes doutes sur la culpabilité de Seznec ont été sérieusement ébranlés par la lecture de cet arrêt.

Récapitulons les faits, ce qui est déjà un sacré défi.

Les faits.

Le 25 mai 1923, Guillaume Seznec, entrepreneur de sciage mécanique à Morlaix, et Pierre Quéméneur, conseiller général du Finistère et négociant, prennent la route de Paris à bord d'une voiture de marque Cadillac, après avoir passé la nuit à Rennes, Hôtel de Paris. Le but de leur voyage est de négocier une vente à grande échelles de véhicules Cadillac, abandonnés par les troupes américaines après la guerre. D'après Seznec, Quemeneur devait rencontrer le lendemain à huit heures un certain Chardy, ou Sherdly. L'affaire était très prometteuse.

Quéméneur avait indiqué à sa famille qu'il serait de retour le 28. On ne le revit jamais. Seznec revint à Morlaix, avec l'automobile, le 27 mai au soir, seul.

La famille Quéméneur s'inquiéta et alla voir Seznec pour lui demander des nouvelles. Il leur dit qu'à cause de pannes de la voiture, il avait laissé Quéméneur à la gare de Dreux, où il avait pris le train pour Paris. Pour calmer leur inquiétude, il suggéra qu'il avait peut-être dû aller en Amérique.

Le 13 juin, un télégramme signé Quéméneur fut envoyé du Havre, principal port de départ vers l'Amérique, disant « Ne rentrerai Landerneau que dans quelques jours tout va pour le mieux - Quéméneur ».

Le 20 juin, un employé de la gare du Havre découvrit une valise avec des papiers au nom de Quéméneur. Sa famille fut avisé.

Le 22 juin, une instruction pour disparition suspecte fut ouverte à Brest. Dans le cadre de cette instruction, la valise fut saisie. Elle contenait notamment une promesse de vente dactylographiée (ce qui à l'époque est rare) portant sur un manoir situé à Plourivo, appartenant à Quéméneur, au bénéfice de Seznec et pour une somme ridicule : 35000 francs de l'époque, soit 35000 euros.

Le 26 juin, Seznec est entendu par les gendarmes. Il explique que cette promesse de vente a été rédigée par Quéméneur et lui a été consentie contre la remise de 4040 dollars or qu'il venait de changer à Brest, les 35 000 euros représentant le solde du prix de vente. Cette remise a eu lieu sans témoin. Quéméneur aurait souhaité avoir des fonds liquides pour traiter l'affaire qui l'appelait à Paris, sans que Seznec n'en sût plus, son rôle s'étant limité à recevoir pour Quéméneur des courriers adressés sur des enveloppes à en-tête de la chambre de commerce américaine de Paris.

Il raconte le détail du voyage vers Paris, et le fait que la voiture étant en panne, il avait laissé Quéméneur à Dreux et était rentré... à Morlaix. Rappelons que Dreux est à 80 km de Paris et 486 km de Morlaix...

L'instruction

L'instruction va découvrir les faits suivants :

Huit témoins les ont vu ensemble à Houdan, à 60km de Paris, où ils se sont renseignés sur l'heure du dernier train pour Paris ; celui-ci étant parti, ils ont repris la route ensemble. Quéméneur n'avait donc pas quitté Seznec à Dreux.

Un témoin a vu Seznec seul au volant de sa voiture, au petit matin du jour suivant, à la Queue Lez Yvelines, à 15 km d'Houdan sur la route de Paris. Ce témoin l'a aidé avec sa voiture en panne. Seznec a reconnu ce fait.

Le 12 juin, Seznec est parti en voiture (confirmé par son épouse), il a laissé sa voiture dans une ferme à Plouaret.

Le 13 juin, jour de l'envoi du télégramme signé Quéméneur, Seznec était au Havre. Il y a acheté la machine à écrire qui a servi à taper la promesse de vente. Cinq témoins ont confirmé ces faits. Il utilisait un nom d'emprunt lors de ce séjour. La boutique était proche du bureau de poste d'où le télégramme a été expédié.

Le même jour, il a été vu dans la soirée à la gare Montparnasse à Paris, à 21 heures, où il prenait le train pour Plouaret (deux témoins l'ont aidé à déposer un colis pesant, la machine à écrire probablement).

Le 14 juin au matin, il a récupéré sa voiture à Plouaret au petit matin, soit dans l'heure qui a suivi l'arrivée du train où il a été vu la veille.

Le 20 juin, deux témoins l'ont vu à la garde du Havre, porteur de la valise retrouvée plus tard avec les papiers de Quéméneur.

Le 6 juillet, la machine à écrire ayant servi à rédiger les promesses de vente a été découverte au cours d'une perquisition dans la scierie de Seznec.

Des experts vont examiner la machine et conclure qu'elle a bien servi à rédiger les promesses de vente, et dire que les mentions manuscrites prétendues écrites par Quéméneur sont en fait de la main de Seznec.

Ajoutons que dans la valise du Havre, il y avait aussi un carnet mentionnant des dépenses, notamment des billets de train Dreux-Paris et Paris-Le Havre, mais que les prix étaient erronés, ce qui exclut que ce soit le relevé de ses dépenses fait par Quéméneur. Ce d'autant que l'enquête va rapidement montrer, comme nous le verrons, que ce n'est pas à Dreux que Quéméneur est censé avoir pris le train, mais à Houdan, ce que Seznec sera obligé de reconnaître. Mais n'anticipons pas.

Les recherches du dénommé Chardy sont restées vaines, et la police en a conclu qu'il était inventé.

Le procès

Le procès s'est tenu à Quimper ; il a duré huit jours au cours desquels 124 témoins ont été entendus dont 26 par la défense.

Le jury a déclaré Seznec coupable de faux en écriture privé pour les deux promesses de vente et de meurtre sur la personne de Quéméneur, rejetant la préméditation (dans le cas contraire, la peine de mort aurait été prononcée).

les arguments développés en faveur de la révision et la réplique de la cour

1. La remise en cause des témoins d'Houdan.

L'instruction ayant révélé que Seznec et Quéméneur étaient à Houdan, Seznec changera de récit et dira s'être trompé et que c'est à Houdan et non à Dreux qu'il a laissé Quéméneur, vers 21 heures, après avoir soupé au restaurant « Le Plat d'Etain », à temps pour le dernier train pour Paris et qu'il l'a laissé, vivant, devant le café de la gare. Cela ne correspond pas au récit des témoins d'Houdan, qui précise qu'ils sont arrivés vers 21 heures, ont acheté une lanterne pour l'arrière de la voiture, ont soupé au Plat D'Etain, et ont demandé la route de Paris avant de se remettre en route tous les deux.

A l'appui de la version Seznec, les demandeurs soulignent que le témoignage de Jean Gérard, entendu six fois, donne bien 20 heures comme arrivée de Seznec à Houdan. Ils cherchent ensuite à écarter les déclarations des autres témoins, qui attestaient que Seznec et Quéméneur étaient arrivées bien plus tard, trop tard pour le train, ont dîné sur place et sont repartis ensemble.

La cour réplique à cela que Jean Gérard s'appelle en fait Paul Jeangirard et n'a été entendu en fait que trois fois, sous entendant que si les demandeurs veulent donner toute foi à ces témoignages, qu'ils commencent par bien les lire (ça fait mal, ces allusions...) ; qu'au-delà de l'heure qu'il indique, il y a des éléments concrets qui permettent de penser que ce qu'il a vu a eu lieu plus tard : ainsi, il a dit qu'il avait fini de souper, or il a déclaré qu'il soupait à vingt heures ; qu'au moment de l'arrivée de Seznec et Quéméneur, il avait dû allumer la lumière en raison de la pénombre, et que quand il leur a suggéré d'aller dîner Plat d'Etain, son épouse a fait remarquer qu'à cette heure là, il n'était pas sûr qu'ils fussent servis ; que les employés du restaurant ont tous témoigné que les deux hommes avaient dîné sur place et que lors de leur arrivée, les chaises étaient déjà renversées sur les tables comme à la fin de chaque service.

Les demandeurs ont également soulevé que le passage à l'heure d'été ayant suivi les faits pouvait expliquer que les témoins se trompassent. La cour écarte ce fait comme n'étant pas nouveau, puisqu'un supplément d'information a été ordonné dès 1923 sur ce point.

Ils soulèvent également que Quémeneur aurait passé un coup de fil depuis le Plat d'Etain, ce qui suppose qu'il y fut avant 21 heures, heure à laquelle le service téléphonique était interrompu. La cour l'écarte en relevant que cet élément n'est apparu qu'en 1930 des déclarations d'un « homme de lettre », Charles Huzo, et que ni les témoins ni Seznec n'avaient jamais parlé d'un coup de fil que Quéméneur. Cette affirmation n'est pas étayée.

Ils contestent également que les horaires des trains mentionnés sur le registre des cheminots à la date du 25 mai soient les bons, car ce registre mentionne à cette date une gelée nocturne alors que la station de Trappes avait relevé cette nuit là une température de 4,3°c. La cour leur répond que Trappes est à plus de trente kilomètres d'Houdan, que Seznec lui même a à neuf reprises maintenu que le 25 mai, il était à Houdan, a acheté une lanterne et laissé Quéméneur. J'ajoute qu'il est précisé plus hautcd'ans l'arrêt que deux des témoins ayant vu arriver les voyageurs à 21 heures étaient dans leur jardin, en train de protéger leur plante de crainte d'une nouvelle gelée nocturne.

Les demandeurs soulèvent que les témoins ayant assisté au départ ne relatent pas un léger choc de la voiture de Seznec avec une barrière, dont Seznec avait fait état, prouvant qu'ils ont pas assisté au départ de la voiture. La cour leur répond de relire avec profit le témoignage de Maurice Garnier, employé du chemin de fer, qui le relate avec précision.

Le ministère public y va de son grain de sel et soulève pour sa part qu'il n'y avait pas de café sur la place de la gare à Houdan, tandis qu'il y en avait bien un à Dreux, et donc, que les deux voyageurs n'ont pu se séparer à Houdan, ce qui serait un fait nouveau. La cour lui rétorque qu'un ingénieur des travaux publics de l'Etat a dressé un plan de la place de la gare à Houdan où est mentionné un café de la gare, et qu'à côté y figure une croix tracée de la main de Seznec quand le juge d'instruction lui a demandé de désigner l'endroit où il aurait laissé Quéméneur.

Exit donc la contestation des témoins d'Houdan.

2. Le témoignage de Pierre Dectot.

Un témoin, Pierre Dectot, circulant à vélo, aurait vu Seznec seul à 23 heures, ce 25 mai, en panne d'essence et lui aurait proposé de l'aide, ce qui, d'une suppose que le crime aurait eu lieu entre 22h10 (départ d'Houdan) et 23 heures, et que Seznec aurait fait disparaître le corps, qui n'a jamais été retrouvé, ce qui serait assurément trop court et de deux invalide le témoignage de l'automobiliste qui l'a vu à la Queue Lez Yvelines le lendemain à 5h30.

Mais la cour relève que rien ne démontre plus aujourd'hui qu'en 1923 que c'est bien Seznec qu'il a vu. Seznec lui même a toujours déclaré n'avoir aucun souvenir qu'un cycliste lui aurait proposé de l'aide ; de plus le témoin précisait avoir été ébloui par les phares alors qu'il résulte des témoins d'Houdan et des déclarations de Seznec lui même qu'une seule lanterne fonctionnait, et mal, faute d'ampoule de rechange.

Dès lors, le témoignage de Pierre Lectot est écarté par la cour comme il le fut par la cour d'assises de Quimper en 1923.

3. la machination policière.

C'est là le point principal de l'argumentation, qui repose sur l'argument suivant : la surabondance même de preuves accusant Seznec prouve qu'il y a eu machination.

On notera donc qu'en suivant ce raisonnement, seuls sont assurément coupables ceux dont rien ne prouve la culpabilité...

Voici la machination selon les demandeurs : Un dénommé Boudjema Gherdi a été identifié par Seznec dès 1926, grâce à des récits recueillis en détention à Saint Martin de Ré, comme étant le fameux Chardy. Colette Noll, résistante déportée, a identifié, tardivement il est vrai, Gherdi comme étant un traître l'ayant livrée à la police allemande, où travaillait Pierre Bonny, révoqué de la police en 1935, désigné par les requérants comme « l'agent essentiel de l'enquête » et l'auteur de la machination. Pierre Bonny sera d'ailleurs fusillé en 1944 pour collaboration. Bonny et Gherdi pouvaient donc être complices, Gherdi assassinant Quéméneur, et Bonny faisant porter le chapeau rond à Seznec, le tout étant lié à l'affaire que voulait traiter Quéméneur, qui était en fait un trafic de Cadillac très lucratif mais illégal vers l'Union soviétique, piste délaissée par les enquêteurs.

La cour réplique à cela que Bonny n'était pas « l'agent essentiel », mais policier stagiaire et secrétaire du commissaire Vidal, en charge de l'enquête ; que sur 500 pièces, son nom n'apparaît que sur quatre procès verbaux, établis soit par Vidal, soit par Doucet, un autre commissaire, et signés par eux, et sur cinq rapports.

De plus, Quéméneur avait déjà fait des affaires avec les Cadillacs, mais l'avait toujours fait au grand jour. Il avait de même fait état de ses projets à ses proches, au maire de Landerneau, et à son banquier.

La piste des affaires louches est affaiblie par le fait que les enveloppes utilisées à l'époque par la chambre de commerce américaine de Paris ne correspondaient pas à celles décrites pas Seznec. Enfin, aucune preuve n'existe de l'implication de Quéméneur, Gherdi ou Bonny dans un tel trafic, des investigations ayant déjà été menée dans les archives ministérielles, par la cour de révision précédemment saisie. Rien n'établit que Gherdi ait collaboré sous l'occupation, et en faire le correspondant parisien de Quéméneur dans cette affaire de trafic, alors qu'il ne savait ni lire ni écrire et que son affaire de pièces détachées avait cessé en 1922 quand le dépôt de voitures américaines du Champ-De-Mars a été démantelé ne repose sur aucun élément.

Enfin, la machination policière suppose que Bonny se soir rendu au Havre dès le 13 juin pour expédier le télégramme signé Quéméneur, soit à une date où aucune enquête de police n'est encore menée.

La cour se lance ensuite dans un méthodique démontage des témoignages invoqués qui sont tous soit indirects, soit circonspects. Deux exemples illustrent bien cet aspect.

Jemma Martin, entendue en mars 2002 sur commission rogatoire, a déclaré qu'à l'époque de son apprentissage à l'hospice de Quintin, qu'elle situait en 1954, une religieuse lui avait déclaré tenir de la mère Borromée, supérieure de la communauté, décédée depuis lors, que celle-ci avait rencontré Seznec, le 13 juin 1923, dans une gare dont le nom n'avait pas été précisé mais qui, pensait Jemma Martin, ne pouvait être que celle de Saint-Brieuc. Ce témoignage ne fait que rapporter des dires d'une personne les tenant d'une précédente et comporte un élément subjectif sur un point essentiel : la gare ne pourrait être que celle de Saint-Brieuc.

En 1993, Louise Héranval, vendeuse à la boutique où la machine à écrire a été achetée, a affirmé devant des journalistes qu'elle n'avait pu formellement reconnaître Seznec, qui ne lui avait été présentée que dans un couloir très sombre. Mais 38 ans plus tôt, elle avait soutenu le contraire, et la procédure révèle qu'elle a été confrontée à Seznec dans le bureau du juge d'instruction et aux assises de Morlaix, où elle l'a reconnu à chaque fois. Elle a été entendu par les magistrats de la cour de révision saisie en 1993 mais a déclaré n'avoir plus aucun souvenir, et pour cause : elle fut diagnostiquée d'un Alzheimer qui évoluait depuis... 1991.

Je ne reprendrai pas la litanie des témoignages écartés, mais si vous voulez lire l'arrêt, cherchez le paragraphe « - concernant les témoignages tendant à établir l'existence d'une machination policière : ».

Derniers points soulevés par les demandeurs, la contestation des expertises dactylographique et graphologiques, cette dernière ayant attribué à Seznec les mentions manuscrites sur les promesses de vente. La cour balaye les conclusions des deux experts invoqués par la défense, non pas en rappelant, si ce n'est incidemment, que cinq experts internationaux ont déjà conclu sur ce point, mais en rappelant que la question de savoir qui a écrit ces mentions n'est pas si importante, dès lors que Seznec reconnaît être le signataire, et que son caractère mensonger ne fait aucun doute. En effet, relève la cour, il est plus que douteux que Seznait ait jamais eu 4040 dollars or, lui qui avait emprunté 15 000 francs à Quéméneur fin 1922, gagé par sa Cadillac, et 5030 francs à sa domestique. Aux enquêteurs qui lui ont demandé combien pesaient ces pièces, il a répondu 500 grammes, alors que leur poids était de 6,744 kg : il a décrit la boite qu'il avait fabriqué lui même pour les contenir : reconstruite, elle ne pouvait contenir que 133 pièces de 10 dollars, quand la somme était prétendument de 99 pièces de 20 et 206 de 10. Comment donc aurait-il payé la première part du prix de vente ?

Ces promesses de vente ont été rédigées sur du papier timbré vendu par le buraliste de Morlaix. Une feuille identique a été trouvée chez Seznec. Or l'acte a été rédigé fortuitement à Brest, et Quéméneur vivait à Landerneau. Comment pouvait-il avoir sur lui deux feuilles vendues exclusivement à Morlaix ?

Reste l'expertise sur la machine à écrire, la Royal-10.

Un expert de la défense conclut que la même machine a bien fait les deux exemplaires, mais que l'exemplaire remis par Seznec présente des similitudes de doigté avec des fac-similés tapés le 6 juillet lors de la découverte de la machine par le commissaire Cunat, de la 13ème brigade mobile de Rennes, qui a entendu Seznec le 26 juin. Il serait l'auteur de l'un des faux, selon l'expert.

La machination policière ! La revoilà, mais la cour finit d'achever cette théorie en en démontrant l'absurdité : elle suppose donc que dès le 13 juin date de l'achat de la machine au Havre, alors qu'aucune enquête n'a été ouverte sur la disparition de Quéméneur qui n'est pas encore certaine, la machination policière était déjà en place : que les policiers conjurés aient provoqué les faux témoignages du vendeur de la machine et de ses trois employés, et aient envoyé le télégramme signé Quéméneur à 16h35 pour conforter leur faux témoignage, ce à une date où les policiers ignoraient l'existence d'une promesse de vente dactylographiée, forme rare à l'époque, promesse qui ne leur sera révélée que 13 jours plus tard à Paris. Une fois qu'ils auraient découvert qu'il y avait une promesse de vente, ils en auraient donc confectionné deux fausses, dont une par Cunat à Rennes, exemplaire qui aurait été authentifié en connaissance de cause par Vidal à Paris, ce qui suppose une collaboration au plus haut niveau de ces deux services : on est loin de la conspiration du secrétaire stagiaire Bonny. Plus extraordinaire encore, il eût fallu que les policiers suggérassent à leurs faux témoins le nom de Ferbour comme nom d'emprunt utilisé par Seznec au Havre, nom qui le 13 juillet s'avéra être celui d'un ami de Seznec, voyageur de commerce, dont les policiers ne pouvaient avoir entendu parler et qui à sa connaissance était le seul à porter ce nom là dans tout l'ouest de la France.

Ceci n'est qu'un pâle résumé de l'arrêt, qui est un travail extraordinaire de méticulosité et de démontage des témoignages invoqués par les demandeurs à la révision. Je vous encourage à le lire, surtout si des questions vous viennent à la lecture de ce billet : vous y trouverez probablement les réponses.

Et encore une fois, gardez bien à l'esprit que la cour de révision ne refaisait pas le procès de Seznec, mais cherchait à évaluer si des éléments inconnus du jury en 1924 et révélés postérieurement sont de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité.

La cour ne dit pas : Seznec était coupable. Cela a déjà été dit.

Elle conclut que rien ne fait naître de doute à ce sujet. Et je voudrais que ceux qui considèrent cette vérité comme une évidence, parce que les larmes de Denis Le Her-Seznec sont sincères, parce que Tri Yan l'a chanté, parce qu'un policier parisien qui accuse un breton ne peut qu'être un menteur, parce que la justice ne peut que se tromper quand elle refuse de céder à l'opinion publique, je voudrais que ceux là écoutent un peu ce qui a été dit.

Traîter la justice de sourde, aveugle et folle, n'est ce pas plus facile que d'admettre que l'on est soi même autiste ?

jeudi 7 décembre 2006

Soyez le juge des enfants, le délibéré.

Après en avoir délibéré, le juge des enfants a admonesté les deux délinquants, sans ordonner le de liberté surveillée.

Aucune mesure d'indemnisation de la victime ne pouvait être prononcée, celle-ci n'ayant pas formulé de demande. Le juge ne peut statuer que sur ce qu'on lui demande. Les dégâts au scooter étaient vraiment minimes, dus à une petite chute, et tout scooter parisien qui se respecte se couche sur l'asphalte au moins une fois par semestre, on peut donc supposer que la machine avait déjà des cicatrices.

Parmi les nombreux commentaires, celui de Dadouche résume parfaitement la démarche du juge. Et pour cause me direz vous, mais reprendre son commentaire ici me dispense d'expliciter plus avant le sens de la décision du juge, c'est un corrigé parfait.

Nos deux compères sont coupables d'une tentative de vol en réunion, un commencement d'exécution caractérisé par le déplacement du scooter n'ayant été interrompu que par une circonstance indépendante de leur volonté, en l'espèce l'intervention de la police.

Je connais Clitandre, puisque c'est moi qui ai ordonné la mesure d'assistance éducative il y a six mois. Il est aujourd'hui assez renfrogné, mais je note un changement : lors de l'audience d'assistance éducative, il m'avait dit en substance qu'il n'avait pas de problème et qu'il faisait bien ce qu'il voulait. Au moins, là, il réagit quand l'éducateur évoque son père. Ca montre que le travail éducatif entrepris a provoqué un début de quelque chose. Les faits ont été commis juste avant que l'éducateur commence à intervenir et je n'ai pas reçu depuis de nouvelle procédure le concernant. Son apprentissage se déroule plutôt bien, on a trouvé un point d'accroche. Il y a six mois, il posait des gros problème d'absentéisme, aujourd'hui il se lève tous les matins pour aller travailler, même s'il est parfois en retard. Je l'ai aussi déjà vu pour un recel, mais, même s'il s'agit aussi d'un atteinte aux biens, les faits d'aujourd'hui me paraissent avoir une tonalité différente.

Orante m'inquiète un peu plus. Pourtant, l'éducateur qui a suivi la mesure de liberté surveillée préjudicielle me décrit un jeune beaucoup moins sûr de lui qu'aujourd'hui. Son sourire malicieux se fige un peu quand sa mère me dit qu'elle a honte d'être là et se met à pleurer.

Finalement, ce qui me pose le plus de problème, c'est qu'ils ne reconnaissent pas les faits.

Pour bien marquer la différence avec l'assistance éducative, je porte ma robe et au moment d'annoncer ma décision je les fais se lever. Ils se tortillent un peu d'un air gêné, mais les épaules s'affaissent un peu. Je leur demande quelle peine ils pensent que le code pénal prévoit pour les faits dont je les déclare coupables. Orante me dit d'un ton un peu rigolard que ça doit être quelque chose comme 6 mois de prison. Il rigole moins quand je lui dis que la peine maximale prévue est de 5 ans d'emprisonnement. Sa mère étouffe un sanglot et là il ne rigole pas du tout. Je leur explique que je prononce une mesure d'admonestation et je leur "décode" ce terme pour eux un peu ésotérique : c'est une en gros une réprimande, un savon que leur passe l'institution judiciaire pour leur signifier officiellement qu'ils ont violé la loi. >Orante tique un peu quand je lui explique que le propriétaire du scooter en a besoin pour se déplacer et que j'évoque la possibilité que quelqu'un vienne lui prendre sa console de jeux qu'il a l'air de chérir particulièrement. Clitandre regarde le bout de ses baskets. Je leur rappelle que la justice a désormais une trace de leur comportement, en leur montrant le casier judiciaire de Clitandre, qui porte mention de sa précédente condamnation. Je prononce par ailleurs une mesure de liberté surveillée d'un an pour Orante, qui nécessite me semble-t-il un suivi éducatif. Pour Clitandre, j'explique la différence de traitement sur ce point par le suivi dont il bénéficie déjà en assistance éducative et la tournure positive qu'a pris la situation grâce à son apprentissage. Et je lui rappelle que je compte bien ne pas le revoir avant 6 mois, pour la prochaine audience d'assistance éducative. Le tout avec mon ton "mère fouettarde".

Le temps de prononcé de la décision a occupé la moitié du temps d'audience. Peut-être que je les reverrai, peut être pas (comme la grande majorité des mineurs jugés en chambre du conseil). On va voir.

Ce qui m'a frappé dans ce commentaire, moi qui étais à cette audience, c'est que outre que la solution est quasiment la bonne (ce qui tend à montrer que les juges des enfants ont une certaine homogénéité dans leurs décisions, c'est rassurant), ça s'est effectivement passé comme cela dans le cabinet du juge, à deux détails près toutefois : d'abord, le juge n'avait pas mis sa robe, ce qui était une erreur à mon sens, cette admonestation donnée par un adulte en tenue civile (d'un goût douteux, accessoirement), dans un petit bureau encombré, manquait de charge symbolique et de solennité, ce que la robe du magistrat aurait un peu compensé : il s'agit de faire de l'éducatif, et les symboles, ça compte. Ensuite, le juge n'a pas prononcé de liberté surveillée.

Pourquoi ? Il n'a pas pris la peine de l'expliquer aux parties. Pour Orante, c'était en effet manifestement inutile comme faisant doublon avec le suivi par l'aide sociale à l'enfance. Quant à Clitandre, sans doute savait-il que dans son ressort, il y avait trop de libertés surveillées en cours et qu'en rajouter encore les rendraient inefficaces ; ou Clitandre ne lui a pas paru nécessiter une telle mesure... J'opine hélas plutôt pour la première hypothèse.

Le but de ce billet n'est pas de récompenser ceux qui ont prononcé la même peine que le juge, mais de vous confronter à la difficulté du rôle de juge des enfants : des prévenus qui sont plus des têtes à claque que de dangereux barbares, et la nécessité de rendre une décision que la loi permet, alors que beaucoup de commentateurs ont fait preuve d'une imagination certaine pour proposer leurs propres mesures éducatives, certaines supposant une certaine dose de violence physique que la loi interdit absolument.

Le cas d'Orante et Clitandre est assez typique de ce qui passe devant les juges des enfants. Personne n'a proposé de les envoyer en prison pour cela. Il y en a même qui les auraient relaxé, abusés par la plaidoirie de Maître Argatiphontidas, juridiquement inexacte (il y avait bien tentative). D'autres ont refusé de se prononcer, effrayés par la difficulté de la tâche, quand bien même il ne s'agit ici que d'un jeu de rôle. Les juges, eux, n'ont pas cette échappatoire : ils sont obligés de juger.

C'est là l'objet de ces petits jeux : vous mettre tant que faire se peut en situation. La réalité n'est pas aussi simple que le voudraient ces temps de campagne électorale, propices à la simplification abusive. J'espère vous avoir fourni des éléments de réflexion.

L'audience est levée.

lundi 4 décembre 2006

Soyez le juge... des enfants

Lecteurs laxistes et démissionnaires, ce billet est pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une petite immersion dans les cabinets aux portes closes [1] où sont jugés les mineurs délinquants, et protégés les mineurs en danger, qui parfois sont les mêmes.

Le droit des mineurs est assez compliqué, évolutif lui aussi, surtout ces derniers temps, et j'ai donc dû aller au plus simple en sacrifiant beaucoup d'aspects de la fonction. Ainsi, le dossier que je vais vous présenter aujourd'hui sera le seul que vous aurez à juger, ce qui est une première entorse à la réalité, où votre cabinet regorgerait de dossiers. Il ne porte que sur un problème de délinquance de mineurs, car c'est un thème d'actualité, un thème que je connais un peu, et traiter de dossiers de protection de l'enfance vous collerait une dépression. Mais c'est un thème que j'aborderai sous forme d'un billet, ça en vaut le coup.

Merci à Dadouche, juge des enfants, d'avoir bien voulu relire et corriger mon billet, qui s'inspire d'une affaire réelle mais ancienne, que j'avais suivi comme élève avocat et dont les détails ne me sont pas tous revenus : mon imagination a compensé ma mémoire défaillante, au risque d'incohérences qu'elle a impitoyablement relevées pendant que je rougissais de confusion.

Vous êtes donc juge des enfants. Vous siégez dans votre cabinet, qui est un bureau que vous partagez avec votre greffier (il a aussi un bureau dans une pièce partagée par tous les greffiers, ce qui lui permet de travailler pendant certaines audiences que vous tenez en son absence. C'est illégal, mais c'est une pratique devenue courante sous peine d'asphyxie du service. Les parties ont été convoquées. Il s'agit des deux mineurs concernés, de leurs avocats et des parents, qui sont civilement responsables, c'est à dire tenus à réparer les dommages commis par leurs bambins. Les chaises sont déployées en éventail devant votre bureau, votre greffier est prêt, le dossier est sous vos yeux. C'est parti.

Notes

[1] La loi prévoit que les audiences concernant les mineurs ont lieu hors la présence du public, à huis clos, huis étant un mot vieilli qui désigne les portes des maisons, le mot porte ne s'appliquant qu'aux entrées des villes.

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