Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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lundi 8 octobre 2007

La séquence du spectateur

Je suis enseveli sous les mails qui me signalent un documentaire ce soir sur France 3 alors oui, je le relaie ! Ce soir, à 20H55, France 3 diffuse un documentaire de Dominique Lenglart intitulé "Avocats d'Urgence", qui parle du concours de la Conférence du stage et du quotidien des secrétaires une fois élus. Je ne pourrai hélas le voir (tout enregistrement sous format informatique bienvenu).

Vous pouvez voir une bande annonce sur le site de France 3, et le document a l'air intéressant, notamment car ils ont obtenu l'autorisation d'aller filmer à l'Hotel Dieu, aux urgences médico judiciaires, dites le Cusco, du nom de la salle où se trouve ce service.

Un bref commentaire sur la bande annonce : le premier monsieur qui apparaît est procureur de la République (substitut, en fait). Il reçoit les personnes déférées et décide au cours d'un bref entretien que l'on voit ici soit de les citer immédiatement devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, soit d'ouvrir une instruction judiciaire, ou de le renvoyer sur une voie plus classique et plus lente . Devant lui, le déféré devient prévenu et il a enfin droit à ce qu'un avocat consulte son dossier. Cela fait généralement 48 heures qu'il a été arrêté. Les droits de la défense ont encore des progrès à faire.

Ensuite, la charmante jeune femme au vocabulaire choisi et précis, est Clotilde Lepetit, conquième secrétaire de la promotion 2006, avocate commise d'office qui prépare soit une comparution immédiate (mais elle ne se trouve pas dans les bureaux habituels) soit une mise en examen (même remarque que précédemment, on devrait faire venir la télé plus souvent).

Les pieds en robe marchent dans la cour du mai du palais. Ils se dirigent des grilles du boulevard du palais vers les marches qui mènent à la galerie Marchande ; au fond, on aperçoit le greffe de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction. Un peu plus loin, c'est la Buvette du palais...

La dame à la 22e seconde, celle qui n'aime visiblement pas les stupéfiants, est un autre procureur, à l'audience de la 23e, celle qui juge les comparutions immédiates. Elle est en train de requérir.

En voix off, une avocate essaye de négocier avec les gendarmes une cigarette pour son client, en état de manque et qui se prépare à passer devant le tribunal. Refus catégorique du gendarme (qui respecte le règlement, je ne lui en tiens aucune rigueur) : c'est interdit, loi Evin. C'est pour son bien, en fait. Ca change tout.

Le traveling dans la cour du mai continue : voici les escaliers. A droite, la voûte mène à la buvette.

38e seconde : retour au procureur, qui rappelle ici que la diplomatie, c'est par l'ENA, pas par l'ENM.

40e : une autre avocate commise d'office. Ne vous méprenez pas sur ses propos. Elle n'espère pas que son client va pleurer pour attendrir les juges (ça ne marche pas à la 23e...) mais un client roide et stoïque donne une image d'absence de remords, et quand c'est de retour au dépôt qu'il fond en larmes, on enrage un peu de cette fierté mal placée qui dessert le prévenu.

48e : le prévenu n'étant plus au secret comme lors de la garde à vue, c'est à l'avocat commis d'office qu'il appartient souvent de prévenir les proches, la famille, surtout pour qu'ils viennent sans délai avec des pièces utiles. Souvent, quand le prévenu est étranger, on se prend cette petite claque : "Non, à Paris, j'ai personne". Et là, on pense en son for intérieur à la chance que l'on a d'avoir quelqu'un quelque part qui nous attend. Je parierais mon épitoge que c'est exactement ce que se dit le confrère à ce moment.

55e : Mon confrère Ambroise Liard, huitième secrétaire de la promotion 2006, plaide. Son client est libre, et est assis devant lui. Il doit s'agir d'une personne ayant refusé d'être jugé en comparution immédiate et qui a obtenu de ne pas être maintenue en détention pendant le délai qu'elle a sollicité. C'est donc probablement une audience de renvoi, où les secrétaires de la conférence ont le monopole des commissions d'office, monopole qui n'est pas absolu toutefois en fonction des disponibilité des la dirty dozen.

1'08" : Mon confrère Jean-Yves Leborgne, excellent avocat pénaliste, qui dit que le discours est une arme, et notre seule arme. En l'espèce, lui est tireur d'élite. Il faut l'entendre plaider un jour dans sa vie.

1'11" : Le Pont Au Change, avec à gauche le tribunal de Commerce, Quai de Corse et à droite, le palais, avec la tour de l'Horloge qui fait l'angle.

1'17" : Mon confrère Ambroise Liard qui enfile sa robe. Notez l'épitoge herminée, signe distinctif des secrétaires de la conférence.

1'30" : Salle haute de la bibliothèque de l'ordre, les impétrants au concours de la conf' se préparent à le passer. Un très grand moment d'angoisse.

S'ensuivent quelques discours de candidats.

Si vous voulez réviser ce qu'est la Conférence, c'est ici.


[Spoiler Alert] : Aurélie Cerceau est neuvième secrétaire de la conférence 2007.

mardi 25 septembre 2007

La machine folle

A lire, ce très bon article du Monde, Expulsions d'étrangers : les objectifs fixés mettent policiers et juges sous tension.

Quelles que soient vos opinions sur la question, votre absence de sympathie pour la cause des étrangers, vous ne pouvez pas rester insensible à ce que cet article met en lumière : une utilisation aberrante et absurde des moyens de l'Etat, dont on ne cesse de nous répéter qu'ils sont limités.

Extraits, avec quelques explications que je crois utiles :

"A Paris, les unités judiciaires de traitement en temps réel[1] sont en surchauffe avec parfois plus de 80 % de gardes à vue portant sur des infractions à la législation des étrangers", ajoute un autre [policier]. "Les magistrats de permanence sont eux aussi excédés et nous demandent parfois ironiquement si nous sommes encore intéressés par arrêter de vrais délinquants..." Un troisième s'interroge : "Dans mon département de l'ouest de la France, je les trouve où et comment mes étrangers en situation irrégulière ?"

Ca, c'est sûr que reconduire des étrangers à la frontière, pour la préfecture de la Roche Sur Yon (Vendée), il va falloir taper dans les Bretons.

Au tribunal de grande instance de Bordeaux[2], les procédures concernant les étrangers sont passées d'une centaine en 2001 à 600 en 2006. Olivier Joulin, vice-président du tribunal, membre du Syndicat de la magistrature[3], souligne que, "si le préfet de Gironde, lui aussi convoqué par le ministre, saisit les juges des libertés et de la détention pour atteindre les objectifs assignés, il leur faudra prononcer 500 décisions de maintien en centre de rétention en trois mois, l'équivalent de ce que nous avons fait en neuf mois." Le contentieux des étrangers, qui, représente de 30 % à 40 % de l'activité des deux JLD, "en représenterait le double. Cela se fera au détriment des autres contentieux".

Les « autres contentieux », c'est juste le contentieux de la détention provisoire. Prêts pour un nouvel Outreau ?

Une JLD de la région parisienne évoque "une machine qui tourne à vide" : des étrangers continuent d'être présentés à la justice, mais, faute de place en centre de rétention, les décisions ne vont pas être appliquées.

Ca, je confirme, je l'ai vécu, mais je ne vous dirai pas où ça se passe. A l'arrivée à l'audience, le greffier vient nous dire que le centre de rétention étant complet, le préfet remet en liberté tous les étrangers dont le maintien est prononcé. Sachant qu'il fait appel de toutes les remises en liberté, sur annulation de la procédure ou assignation à résidence, les avocats escamotent aussitôt leurs pièces et se contentent de "s'en rapporter". La première fois, j'ai dû aller au dépôt pour m'assurer qu'on ne m'avait pas menti. Le temps que j'y arrive par les couloirs du palais, mon client était déjà dehors.

Les magistrats des tribunaux administratifs, pour leur part, ont donné l'alerte[4] : leurs juridictions sont en passe d'être asphyxiées par le contentieux des étrangers. Celui-ci représente déjà plus du quart des requêtes enregistrées (quelque 44 000 sur un total de 167 000) et connaît un rythme de croissance qui ne cesse de s'accélérer : sur le seul premier trimestre, les affaires en droit des étrangers se sont accrues de 10,29 %, contre 6,14 % pour l'ensemble du contentieux.

"Le contentieux des étrangers étant le seul contentieux de masse pour lequel nous soyons soumis à un délai, nous ne jugeons plus le reste", relève Stéphane [Julinet], délégué du Syndicat de la juridiction administrative (SJA). A Paris, sur l'ensemble des requêtes audiencées entre la mi-septembre et la fin octobre, 70 % relèvent du droit des étrangers, 21 % du droit fiscal et 9 % seulement des litiges portant sur les autres politiques publiques.

Ces 9% recouvrent entre autres les permis de construire illégaux, le droit de l'environnement, et toute la responsabilité de l'Etat, notamment les victimes transfusionnelles (VIH, hépatite...), celles des infections nosocomiales, et les patients en bonne santé décédés dans un hôpital. Ces victimes de l'Etat attendront (quatre ans en moyenne). Pourquoi devrait-elles être pressées sous prétexte qu'elles ont l'hépatite C ou portent le VIH ?

Rappelons que même si la pensée de leur présence vous insupporte, ces étrangers ne font rien d'autre qu'être là. Ils travaillent, pour la plupart, payent leur loyer, leurs impôts (l'Etat n'a RIEN contre les étrangers quand il s'agit de payer la taxe d'habitation ou quand ils supportent la TVA sur leurs achats). Ceux qui commettent des délits relèvent de la juridiction pénale et de la peine d'interdiction du territoire : ils n'entrent absolument pas dans le circuit décrit ici.

Permettez moi une dernière citation. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 15 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Je crois que ceux qui ont bâti par empilement de lois cette machine folle qui consume en vain les moyens de l'Etat et le conduit à démissionner de ses fonctions de protection des citoyens et de sa fonction régalienne de justice ont de sérieux comptes à rendre. Seul l'aveuglement des citoyens les met à l'abri pour l'instant.

Ouvrez les yeux, il est plus que temps.

Notes

[1] Il s'agit des services chargés de réprimer la petite délinquance aussitôt qu'elle se commet, de l'arrestation aux comparutions immédiates. Les étrangers interpellés sont d'abord placés en garde à vue pour infraction à la législations sur les étrangers (ILE) le temps que la préfecture prenne un arrêté de reconduite à la frontière. Aussitôt cet arrêté pris, l'affaire est classée sans suite. Après avoir immobilisé inutilement les policiers, dont un officier de police judiciaire, qui ont surveillé et interrogé l'étranger.

[2] Un étranger frappé d'une arrêté de reconduite à la frontière peut être, et c'est souvent le cas en pratique, placé dans un Centre de Rétention Administratif (CRA) pour 48 heures par le préfet. S'il souhaite maintenir l'étranger au-delà de cette période (c'est toujours le cas en pratique car la reconduite ne peut pas être exécutée dans ce délai, qui est le délai de recours suspensif contre l'arrêté, voir plus bas), il doit saisir le juge des libertés et de la détention pour qu'il ordonne le maintien en rétention pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois. Le JLD vérifie lors de cette première audience que la procédure a bien été respectée, faute de quoi l'étranger est aussitôt relâché. A titre exceptionnel (c'est le terme qu'emploie la loi), le juge peut aussi assigner à résidence un étranger qui peut justifier d'un domicile.

[3] Marqué à gauche, pour ceux qui préfèrent tirer sur le facteur plutôt que recevoir des mauvaises nouvelles.

[4] Outre l'audience devant le JLD pour la régularité de la procédure, l'étranger peut saisir le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière. Ce recours doit être présenté dans les 48 heures, week ends et jours fériés inclus, et examiné en 72 heures. Mentionnons aussi les Obligations de Quitter le Territoire Français, OQTF : un préfet qui refuse un titre de séjour peut prendre en même temps un titre équivalant à un arrêté de reconduite à la frontière, qu'on appelle l'OQTF ; l'étranger étant libre par hypothèse, l'Etat est beaucoup plus généreux : un mois pour le recours, trois mois pour le juger. Vous avez remarqué ? Quand il s'agit des affaires concernant les citoyens, l'Etat n'est plus pressé et ne fixe plus de délai. C'est ce qu'on appelle avoir le sens des priorité, ou : charité bien ordonnée...

mardi 18 septembre 2007

Maljournalisme à Libération : la tradition continue

Je m'étais promis de laisser un peu Libé en paix, mais là, ils me cherchent.

Relater un litige juridique porté au procès est un exercice difficile quand on n'est pas juriste soi même, je le conçois très bien et ai les yeux de Chimène pour ceux qui se frottent à l'exercice. Tant qu'ils le font de bonne foi.

Parce que quand la bonne foi laisse place au parti pris, et la tentative d'explication aux propos de comptoir, c'est le lecteur qu'on insulte.

Démonstration avec cet article de Renaud Lecadre, dans le numéro daté du 18 septembre 2007 : La justice tord le droit pour sauver un avocat, sous titrée : La cour d’appel d’Aix et la Cour de cassation sont revenues sur une décision sanctionnant fortement Me Lombard.

D'emblée, on en déduit qu'un tribunal de grande instance a condamné fortement mon confrère Paul lombard, mais que cette condamnation a été réduite ou annulée (la lecture de l'article apprend qu'elle a été réduite) par la cour d'appel d'Aix en Provence, confirmée en cela par la cour de cassation. Bref, la sévérité des juges du premier degré tempérée par les juges du second degré, approuvés en cela par la cour de cassation. C'est d'une banalité affligeante.

Le corps de l'article essaie néanmoins d'en faire un scandale judiciaire, au point qu'on en arrive à se demander si l'auteur a un compte à régler avec l'avocat marseillais ou est ami avec les plaignants. Jugez vous-même (les gras sont de moi, les italiques sont d'origine).

Une boulette d’avocat empoisonne la justice française depuis un quart de siècle. Commise par Me Paul Lombard, elle pèse plusieurs millions d’euros. La magistrature semble s’être mobilisée pour sauver ce ténor du barreau de Marseille. De l’art de compliquer à plaisir une procédure judiciaire d’une simplicité biblique.

Une telle entrée en matière est un monument en soi. Vous n'avez pas encore UN élément d'information, mais déjà, on vous met dans le crâne que l'avocat a commis "une boulette", que cette affaire "empoisonne la justice française" et que la magistrature "se mobilise pour sauver" cet avocat, "compliquant à plaisir" une procédure "d'une simplicité biblique".

Alors, cette procédure d'une simplicité biblique, de quoi s'agit-il ?

En 1983, une discothèque des Bouches-du-Rhône, Le Pénélope, est détruite par le feu. Ses exploitants sont couverts par une assurance. L’assureur Allianz rechigne à les indemniser, prétextant un sinistre d’origine ­criminelle.

Le prétexte fera long feu, mais les tauliers du night-club doivent entre-temps recourir à un avocat, le célèbre Me Lombard.

N'y aurait-il pas une possibilité pour que l'intervention "entre-temps" de l'avocat soit la cause de l'abandon de la thèse criminelle ? Non, le "prétexte" a fait long feu tout seul, tant on sait que la Vérité triomphe toujours toute seule, que les assurances sont enclines à reconnaître spontanément leurs torts, et que les discothèques des Bouches-du-Rhônes sont sujettes à la combustion spontanée.

[L'avocat] s’emmêle les crayons : il lance un référé, procédure d’urgence, en vue d’obtenir une ­provision avant que le litige ne soit définitivement tranché ; puis omet de lancer une procédure au fond, laissant passer le délai de prescription - à dix-neuf jours près… Résultat : les ­propriétaires du Pénélope ont certes pu se faire indemniser au titre de la perte ­d’ex­ploi­tation (460 000 francs), mais pas au titre de la réparation des ­dégâts matériels, bien plus conséquents.

Que les lecteurs qui ont compris cette procédure d'une simplicité biblique lèvent le doigt.

C'est bien ce que je pensais. Moi même, avec ces quelques éléments, j'ai du mal.

Nous étions en présence d'un fait couvert par un contrat d'assurance : on appelle cela un sinistre. Le sinistré a demandé à son assurance de l'indemniser du dommage qu'il a subi. L'assurance a refusé sa garantie, car visiblement elle ne couvrait que les incendies accidentels et non les incendies criminels (ce qui en soi est étonnant).

Quand une assurance refuse sa garantie, c'est au juge de trancher si le sinistre est ou non un événement couvert par le contrat. Le procès pouvant être long, la loi prévoit la possibilité de demander une provision, c'est à dire si l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable, on peut par une procédure spéciale et rapide, le référé, demander à ce que l'adversaire soit condamné immédiatement au paiement d'une somme que le juge fixe à ce qu'il estime être le minimum de ce que le tribunal prononcera. Si le juge estime qu'effectivement, dans cette affaire, se pose une contestation sérieuse, il refusera d'accorder la moindre somme.

L'avocat en cause saisit le juge des référés et obtient le paiement d'une provision, ce qui semble indiquer que la contestation de l'assureur n'était pas sérieuse (ce qui doit être résumé par le journaliste comme "le prétexte a fait long feu", car entre informer le lecteur et faire un jeu de mot, le journaliste doit toujours choisir le second.

Mais en droit des assurances, le délai de prescription est très court : il est de deux ans. La procédure en référé a interrompu le délai, qui court à nouveau. Il semblerait donc que l'avocat n'ait pas engagé une action devant le tribunal pour faire juger l'intégralité du préjudice dans les deux ans suivant l'ordonnance de référé, ayant laissé passer ce délai de 19 jours nous apprend l'article (car seuls les détails insignifiants méritent d'être portés à la connaissance du lecteur, dans l'hypothèse ou aucun jeu de mot n'est possible).

Or si de manière générale nous avons en tant qu'avocat une simple obligation de moyens, c'est à dire que nous sommes tenus de faire de notre mieux sans jamais être tenu à garantir un résultat, il n'en va pas de même pour les aspects procéduraux. Nous devons saisir le tribunal comme Dieu le code de procédure l'ordonne, et ce dans les délais qu'il prescrit. Laisser s'écouler un délai est une faute, sauf à ce que l'avocat puisse fournir des justifications puissantes (par exemple, il avait indiqué en temps utile à son client que faute d'être payé de ses honoraires, il n'engagerait pas l'action en justice). Le délai, c'est le cauchemar de l'avocat.

Ici, la faute (laisser courir le délai de prescription) a causé à son client un dommage : il est déchu du droit de demander à être indemnisé des dégâts à son établissement soit la somme de 5 millions de francs. Conséquence, son avocat doit l'indemniser de ce préjudice. C'est pourquoi nous avons tous une assurance professionnelle obligatoire (votre serviteur est ainsi couvert jusqu'à plus de trois millions d'euros de dégât par dossier). Concrètement, l'assurance de l'avocat se substitue à l'assurance de la discothèque.

Vous voyez ici l'avantage de recourir aux services d'un avocat : s'il se plante, vous avez la certitude d'être couvert.

D'où nouveau procès, le propriétaire de feu la boîte de nuit (il n'y a pas de raison que seuls les journalistes fassent des jeux de mots dans leurs articles) contre son ancien avocat et son assurance.

Reprenons notre lecture.

Faute lourde ou légère ? En 1996, le tribunal de Marseille condamne Me Lombard et l’assureur de son cabinet d’avocat, Axa, à verser 5 millions de francs de dommages et intérêts - 12 millions avec les pénalités de retard - à l’ancienne boîte de nuit. Avec ces attendus saignants : Me Lombard, «praticien expérimenté et de renom», a «manifestement commis une lourde négligence», «failli à son devoir le plus élémentaire de conseil». Humiliation suprême, il est condamné à rembourser les frais judiciaires engagés contre lui-même par ses anciens clients…

Là encore, je ne comprends pas une chose : pourquoi le tribunal parle-t-il de l'obligation de conseil de l'avocat, alors que laisser s'écouler un délai (on dit "faire péter un délai" entre nous) relève de l'obligation de diligence ? Las, ce n'est pas dans l'article que je trouverai une explication. Quant à "l'humiliation suprême" dont se délecte le journaliste, il s'agit tout simplement de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui est une règle d'équité et non d'humiliation, ces considérations n'ayant pas leur place dans un prétoire.

En 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence reprend les choses en main. La boulette professionnelle est certes confirmée, mais requalifiée en «négligence pouvant avoir pour origine une conviction erronée» : la «faute commise par Me Lombard, pour être patente, n’était cependant pas grossière», pas même «absurde ou désespérée»… Avant de réduire par deux les dommages et intérêts, la cour d’appel a dû phosphorer : l’issue de la procédure qu’il aurait dû initier, «n’étant pas certaine d’aboutir», Me Lombard n’a «donc fait que perdre à ses clients une chance d’obtenir satisfaction».

Le Pénélope était pourtant assuré à 100 %, il était donc sûr d’être remboursé pour peu que son assureur eût été correctement assigné. La Cour de cassation a validé la réduction par deux, au motif «qu’une instance n’est jamais certaine». On ne saurait mieux dire que la justice est une loterie.

Et on ne saurait mieux dire que l'auteur ne sait ni ne comprend de quoi il parle. Passons sur la confusion entre réduction et division : la cour n'a pas réduit la somme due à 4.999.998 francs mais à 2.500.000.

Qu'a décidé la cour ? Ce que le journaliste met clairement sur le compte du copinage entre les conseillers et le célèbre avocat, c'est une transformation du lien de causalité.

Pour qu'une faute oblige à réparer un dommage, il faut que la faute ait causé le dommage. Le problème se pose de savoir parfois de savoir quel aurait été le dommage si la faute n'avait pas été commise. Par exemple, un médecin tarde à diagnostiquer un cancer qui emporte son patient. Comment être sûr que si le médecin avait diagnostiqué plus tôt, le patient eût été sauvé ? Il est des cancers qui ont un taux de mortalité élevé dès lors que leur développement atteint le point où ils sont identifiables.

Et il en va de même avec les actions en justice : qu'est ce qui permet d'être sûr que si l'action en justice avait été introduite dans les délais, l'assurance aurait été condamnée à payer cinq millions de francs ?

Pour éviter que face à une impossibilité de déterminer avec certitude un préjudice qui lui est certain dans son principe, la victime se retrouve sans rien, la jurisprudence a inventé la théorie de la perte de chance. Reprenons l'exemple du patient. Un expert médecin examinant le dossier va estimer que si le cancer avait été diagnostiqué dès la première visite, le patient aurait eu 80% de chance de vivre. La découverte tardive a réduit ses chances de survie à 10%. Son préjudice se calcule donc comme étant égale à 80-10=70% de la réparation de son décès s'il avait été causé par la faute exclusive du médecin. Les 30% restant représentent la probabilité que diagnostiqué à temps et soigné dans les règles de l'art, il serait mort néanmoins, ce qui n'est pas le résultat d'une faute, mais la part de la fatalité. Le préjudice est constitué par l'augmentation des chances de décès, qui elle est certaine. Et il y a aléa médical comme il y a aléa judiciaire. Ce qui ne veut pas dire que la justice est une loterie, cela veut dire qu'on ne peut savoir à l'avance le résultat d'un procès.

C'est cette théorie qu'a appliqué la cour d'appel. Elle a étudié le dossier, et estimé qu'en l'état, il y aurait eu une chance sur deux pour que le propriétaire soit débouté de sa demande de prise en charge du sinistre. Soit que le contrat ne couvre pas ce type de sinistre, soit qu'il y ait un doute sérieux sur la réalité du caractère accidentel du sinistre.

Ce que le journaliste balaye négligemment d'un "Le Pénélope était pourtant assuré à 100 %". Parce que vous connaissez beaucoup de contrats d'assurance qui vous assurent à 50% d'un sinistre ? "Si votre maison brûle, je vous en rembourse la moitié, si vous êtes handicapé à vie, je vous indemnise vos matinées" ? Ou alors, mais je n'ose le penser, ce journaliste est assuré "au tiers" pour sa voiture et croit qu'il s'agit d'une fraction, alors que cela désigne les tiers, soit les personnes autres que le conducteur...

Des lecteurs, j'entends des lecteurs de mon billet, pourraient se poser des questions : comment diable les juges d'Aix ont-ils pu dire qu'il y a aléa judiciaire, alors qu'ils sont juges, qui plus est les juges qui auraient eu à juger l'affaire si elle avait été introduite à temps, et qu'ils avaient les éléments du dossier sous les yeux ? Ils n'avaient qu'à faire le procès qui aurait dû être fait, l'assureur de l'avocat étant condamné à la place de l'assureur de la discothèque.

Ce n'est pas si simple. Ce procès était un procès en responsabilité civile d'un avocat, pas un simulacre visant à faire échec à une prescription. Les avocats de l'assurance n'étaient pas les mêmes (oui, ça peut faire une différence, nous ne sommes pas interchangeables), les mesures d'expertise qui auraient été ordonnées dans le premier procès n'étaient plus possibles, bref aucune certitude n'était permise dans ce dossier. Si tel avait été le cas, la cour aurait condamné l'avocat à prendre en charge l'intégralité du sinistre.

Bref, en appel, l'assurance de l'avocat a réussi à démontrer que le procès que voulait intenter le propriétaire était tout sauf gagné.

La cour n'a pas "tordu le droit", elle l'a appliqué, mais le reconnaître aurait privé le journaliste d'un autre jeu de mot pour son titre, et ça, c'était pas possible, quitte à tordre la déontologie journalistique et à commettre un délit passible de six mois de prison. On est à Libé, quoi.

Mais une autre question doit ici vous assaillir...

Si la cour d'appel a statué en 1997, la cour de cassation a dû rejeter le pourvoi il y a longtemps... [Mise à jour : c'était le 4 avril 2001]Pourquoi reparler de cette affaire ?

C'est la fin de l'article qui nous l'apprend. Le propriétaire partiellement débouté a pris goût à la procédure et a porté plainte pour faux en écriture contre... la cour d'appel et la cour de cassation, ou je suppose, les juges ayant siégé dans ces affaires. Rien que ça. Pourquoi ? Parce que le récit des faits dans les arrêts de ces deux juridictions ne convient pas aux plaideurs déboutés, qui estiment que puisque ce récit est inexact, c'est qu'il est faux, hé bien les juges ont donc commis intentionnellement un faux en écritures publiques. Dans un arrêt de justice, ce qui rend les juges l'ayant commis passibles de la cour d'assises et de quinze années de réclusion criminelle. Et accessoirement, étant un crime, se prescrit par dix ans.

Il s'agit ici de l'action d'un plaideur qui cherche à contourner l'autorité de la chose jugée, c'est à dire à remettre en cause ce que les juges ont définitivement décidé sous prétexte que ça ne l'arrange pas, en les accusant d'avoir sciemment fondé leur décision sur des faits faux. Par quérulence, il s'attaque pénalement aux juges qui ne lui ont que partiellement donné raison, sous entendant que s'ils ont statué ainsi, ce ne peut être que par malhonnêteté. Ce faisant, c'est l'indépendance de la justice qu'il attaque. On peut trouver cela condamnable, la prudence voulant qu'à tout le moins on se distancie de cette initiative qui repose sur une théorie pour le moins audacieuse : les juges auraient sciemment risqué quinze ans de réclusion criminelle pour ne pas que de l'argent qui n'est pas à eux lui soit remis, et afin de sauver (partiellement) la réputation d'un avocat, comme si la réputation d'un avocat tel que Paul Lombard, avec la carrière qu'il a eu et la qualité de ses oeuvres pouvait en quoi que ce soit être atteinte par un sinistre lié à une prescription civile...

Hé bien pour l'auteur de l'article, c'est tout le contraire. Après avoir bu sa honte cul sec, voici sa conclusion objective et impartiale.

Sans se désemparer, les patrons du Pénélope viennent d’attaquer la cour d’appel d’Aix et la Cour de cassation pour faux en écriture (sic). Initiative hardie, visant à contourner la sacro-sainte «autorité de la chose jugée». Certains écrits des hauts magistrats relèvent pourtant d’une véritable réécriture de l’histoire. La plainte des propriétaires du Pénélope mériterait d’être examinée, ne serait-ce que pour la beauté du geste. En avril, le juge Le Gallo a refusé de l’instruire, au motif que cela reviendrait à «permettre à tous les plaideurs mécontents d’une décision rendue à leur encontre de saisir le juge pénal pour faux intellectuel». La cour d’appel d’Aix va statuer aujourd’hui sur un faux qu’elle est présumée avoir commis elle-même, sans que la Cour de cassation n’y voit malice. Pour l’amour du droit, on repassera.

L'amour du journalisme, lui, est mort depuis longtemps. De honte.


PS : Full disclosure : je ne connais pas personnellement Paul Lombard, je n'ai jamais eu de dossier où il intervenait. Je ne connais aucune des parties à cette affaire, et pour ceux qui croient que seul le corporatisme me fait voler au secours de mon confrère, je ferai remarquer que dans cette affaire, le plaignant aussi avait un avocat, et que le même corporatisme devrait m'interdire d'insinuer que son client n'avait pas entièrement raison. Alors merci de vous garder de ce genre d'arguments, qui ont une curieuse tendance à la désintégration spontanée.

mardi 14 août 2007

La voix du coeur

Audience de reconduite à la frontière au tribunal administratif de Paris. Le juge délégué siège seul dans cette salle qui du coup semble trop grande. Il demande à sa greffière d'appeler le dossier suivante.

- "Dossier numéro 07-123456, Monsieur I. contre le préfet de police".

Le président prend le dossier de Monsieur I. pendant qu'un avocat se lève et fait signe à son client de venir prendre place à ses côtés. Il s'agit d'un Africain d'une trentaine d'année, vêtu de bric et de broc, vêtements de seconde main que lui a trouvé une association caritative, et au visage étrangement serein par rapport à ceux tordus d'angoisse des autres étrangers dont l'avenir se joue aujourd'hui.

Le président instruit brièvement l'affaire. Monsieur I. a été contrôlé par la police alors qu'il était passager d'une véhicule qui venait de griller un feu rouge. Placé en garde à vue, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF). Le juge des libertés et de la détention a annulé la procédure d'interpellation car comme il n'était que passager du véhicule, la police n'avait aucun motif légal de contrôler son identité. Il a donc été remis en liberté, mais cela est sans incidence sur l'arrêté de reconduite à la frontière. Monsieur I. est Sénégalais, de Casamance. Il est en France depuis cinq ans, seul. Sa famille est restée au Sénégal. Il a déjà demandé des papiers, mais ils lui ont été refusés.

Interrogé sur les raisons de sa présence en France, il a déclaré lors de la garde à vue (la procédure a beau avoir été annulée, elle est produite devant le tribunal administratif, c'est tout à fait légal...) qu'il avait une fiancée dans son village, mais il n'avait pas assez de bien pour pouvoir l'épouser et la faire vivre dignement comme un bon musulman doit le faire. Alors il est venu en France, où il travaille au noir dans le bâtiment. Son employeur, qui est présent dans la salle, explique qu'il a fait en vain des démarches pour qu'il soit régularisé : la préfecture de Police lui oppose la situation de l'emploi, disant qu'il y a des Français au chômage qui pourraient occuper le poste de Monsieur I. L'employeur a répondu au préfet qu'il lui saurait gré de bien vouloir lui communiquer leurs nom et adresse, car il cherche des ouvriers de manière continue depuis deux ans. La préfecture n'a jamais répondu.

Le juge donne la parole à l'avocat, qui soulève des arguments désespérés : il conteste la légalité de la délégation de signature du signataire de l'APRF (la préfecture de police produit l'arrêté de délégation de signature qui est valable) et invoque une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale, mais l'argument ne tient pas : il a de la famille au Sénégal, il y a même une fiancée. Tout ce qu'il a en sa faveur, c'est cinq années de présence sur le territoire. Mais il est seul : il est fidèle à sa promise et vit comme un moine. Sa vie, c'est le travail, se reposer dans une chambre dans un foyer, tout ce qu'il peut économiser étant envoyé à sa famille au Sénégal.

Le juge, avant de clore les débats, demande à Monsieur I. s'il a quelque chose à ajouter.

« Oui. » dit Monsieur I, d'une voie posée. C'est la première fois qu'il parle de l'audience. Son avocat a même sursauté.

Le président lui dit : « Je vous écoute ».

« Je suis ici depuis cinq ans. Je travaille, je ne dérange personne, je ne fais de mal à personne. Je voudrais que ma fiancée puisse me rejoindre ici, car elle me manque. Sinon, quand j'aurai gagné assez d'argent, je retournerai en Casamance, mais c'est dur là-bas ».

Un silence. Il reprend, d'une voix cette fois un peu plus tremblante.

« Je sais que la France a un grand coeur. Tout ce que je lui demande, c'est de m'y faire une petite place ».

Un long silence s'abat sur la salle d'audience.

Le président finit par le briser, en souriant tristement à Monsieur I.

« L'affaire est mise en délibéré, le jugement sera rendu en fin de journée ».

Le soir, quand je téléphone au greffe pour connaître mon délibéré, j'en profite pour demander à la greffière : « Et dans le dossier de Monsieur I. ? C'est la même audience... ».

J'entends un bruit de clavier d'ordinateur puis la réponse tombe.

Requête rejetée.

vendredi 10 août 2007

La décision du conseil constitutionnel sur les peines plancher

Comme annoncé, voici le détail de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Appellation trompeuse, car elle ne renforce pas la lutte mais uniquement la répression. Comme pour la loi sur le service minimum, vous allez voir que la loi ne va pas aussi loin que les discours électoraux semblaient l'annoncer.

On parlait de rupture ; pour le moment, le président plie mais ne rompt point. Ici en tout cas, je m'en réjouis.

La loi se divise en trois volets, chacun ayant fait l'objet d'une contestation : les peines minimales pour les majeurs récidivistes, la suppression de l'excuse de minorité pour les mineurs de 16 ans ou plus en cas de récidive, et l'impossibilité pour un détenu condamné refusant une injonction de soin de bénéficier de la libération conditionnelle.

1. Les peines minimales pour les majeurs récidivistes.

La loi s'appliquera dès sa promulgation à tous les faits commis en récidive après l'entrée en vigueur de cette loi. Elle prévoit que quand le tribunal déclare un prévenu coupable de faits commis en état de récidive légale (sur la définition de la récidive, voir ce billet) et faisant encourir au moins trois années d'emprisonnement, il doit prononcer une peine égale au minimum à :

- un an si le délit est puni de trois années d'emprisonnement (exemple : vol simple, violences volontaires entraînant au moins 8 jours d'incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
- deux ans si le délit est puni de cinq années d'emprisonnement (exemple : agression sexuelle, escroquerie, séquestration de moins de sept jours, vol commis dans un train ou une gare, violences avec arme OU en réunion entraînant au moins 8 jours d'incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
- trois années si le délit est puni de sept années d'emprisonnement (exemple : agression sexuelle sur mineur de 15 ans, extorsion, escroquerie aggravée, vol avec violences entraînant moins de 8 jours d'incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
- quatre années si le délit est puni de dix années d'emprisonnement (exemple : trafic de stupéfiant, violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une séquelle définitive, vol avec violences entraînant au moins 8 jours d'incapacité totale de travail sans séquelles définitives.

De même, quand une cour d'assises rend un verdict de culpabilité pour une accusation de faits commis en état de récidive légale, elle doit prononcer une peine au minimum égale à :

- cinq années si le crime est puni de quinze années de réclusion criminelle (exemple : vol en bande organisée, viol, violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner) ;
- sept années si le crime est puni de vingt années de réclusion criminelle (exemple : vol à main armée, viol sous la menace d'une arme ou par plusieurs personnes, séquestration de plus de sept jours) :
- dix années si le crime est puni de trente années de réclusion criminelle (exemple : meurtre, empoisonnement, vol à main armée en bande organisée) ;
- quinze années si le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (exemple : assassinat, viol accompagné de tortures et actes de barbarie).

Vous aurez remarqué que le législateur suit le barème posé dans le code pénal.

La loi prévoit une dérogation au principe de la peine plancher : la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils et, en matière délictuelle, une peine autre que l'emprisonnement en motivant son jugement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

En cas de deuxième récidive de crime, la cour d'assises peut encore passer outre la peine plancher si elle considère que l'accusé présente « des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » ; si c'est un délit de violences volontaires, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, un délit d'agression ou d'atteinte sexuelle ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, le tribunal correctionnel devra là aussi relever de telles garanties.

Les autres délits commis en deuxième récidive gardent le même régime que la première récidive, mais je vous laisse imaginer la difficulté qu'il y a pour un avocat à expliquer à un tribunal que son client qui en est à son troisième ou quatrième vol a commis l'infraction dans des circonstances qui justifie que le tribunal déroge à la règle, ou qu'il a des garanties de réinsertion satisfaisantes. J'entends le procureur pouffer d'ici...

Pourquoi alors prévoir une possibilité, pour un meurtrier jugé pour son troisième homicide, d'aller en dessous de dix années d'emprisonnement ? Parce qu'il y a des meurtriers applaudis par tout le monde. Les médecins qui euthanasient un patient commettent un meurtre, et sont jugés par les cours d'assises. Ils sont parfois acquittés contre l'évidence, ou sinon condamnés au minimum légal : un an avec sursis. Ces praticiens revendiquent souvent leur geste, et sont même soutenus par la famille de la victime. Les peines plancher appliquées aveuglément à leur cas impliqueraient qu'au deuxième patient, ce serait une peine de dix ans sans sursis au minimum. Je ne suis pas sûr que c'est ce que veut l'opinion publique. Le législateur n'ayant pas le courage de légiférer sur cette douloureuse question, c'est la moindre des choses qu'il laisse une porte de sortie à ceux qui font le sale boulot.

Un détail qui a son importance : dans le cas de la récidive de délits, la peine plancher est toujours inférieure à cinq années, c'est à dire qu'elle peut par ailleurs être assortie du sursis simple ou avec mise à l'épreuve si le prévenu remplit les conditions. Pour ces conditions, voyez ce billet. Oui, je finirai par faire de vous des pénalistes accomplis.

Enfin, pour que la peine plancher s'applique, il faut que la récidive soit mentionnée dans la décision, ce qui suppose que le parquet ait poursuivi en visant la récidive, ou, si on le découvre à l'audience en lisant le casier judiciaire, que le tribunal, à la demande du parquet, de la partie civile ou d'office, requalifie les faits en ajoutant la récidive. Il peut parfaitement arriver à l'audience que tout le monde regarde ailleurs et que la récidive ne soit pas visée dans le jugement, ce qui sera un moyen très pratique d'écarter l'application de cette loi sans devoir recourir à une motivation spéciale, mais il faudra que toutes les parties soient d'accord, une peu comme dans la correctionnalisation judiciaire.

Le Conseil constitutionnel écarte les arguments des parlementaires qui estimaient que cette loi était contraire au principe d'individualisation des peines en relevant que la loi prévoit la possibilité de déroger à cette règle pour des motifs d'individualisation et que la récidive supposant une certaine gravité des faits, la loi ne porte pas non plus atteinte au principe de la nécessité de la peine.

Il va toutefois apporter une précision qui n'est pas contenue dans la loi et qui pourra voir son importance. Il décide par ce qui ressemble à une réserve d'interprétation que les peines planchers ne sont pas applicables aux faits commis par une personne atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropshychique ayant altéré son discernement, c'est à dire aux déments léger (les déments complets sont irresponsables pénalement). C'est une précision heureuse. Un kleptomane chronique échappera à cette règle (mais pas à la condamnation) en démontrant son état. Là, le Conseil va très loin dans l'interprétation. Ce genre de précision aurait plus eu la place dans un amendement parlementaire, et le Conseil, sans en avoir l'air, tape sur les doigts du législateur d'avoir laissé passer une telle boulette. Sans être dans le secret des dieux, qu'il me soit permis de voir ici la patte de Guy Canivet, ancien premier président de la cour de cassation, à qui ce détail n'a probablement pas échappé.

2. Sur l'excuse de minorité.

L'ordonnance du 2 février 1945 (qui n'a plus de 1945 que la date, ce texte étant parmi les plus instables du droit français) pose les règles applicables aux poursuites des mineurs. Elle prévoit (articles 20-2) que le mineur de plus de 13 ans peut être condamné à une peine de droit commun, mais qu'il bénéficie toutefois de l'excuse de minorité, qui réduit de moitié le maximum encouru. Le voleur de 14 ans risque donc 18 mois de prison au maximum, le meurtrier 15 ans au maximum, et l'assassin 20 ans (la loi considère que la moitié de la perpétuité, c'est 20 ans, ce qui est singulièrement pessimiste sur l'avenir de l'humanité). Pour le mineur de 16 ans ou plus, la juridiction pénale peut décider d'écarter l'excuse de minorité, dans le cas où elle envisage de prononcer une peine supérieure à la moitié du maximum encouru (deux années pour un vol simple, puni de trois années d'emprisonnement, par exemple).

La loi examinée par le Conseil constitutionnel déclare applicable aux mineurs récidivistes de 13 ans ou plus la règle des peines plancher que nous venons d'étudier, à ceci près que les planchers sont réduites de moitié : l'excuse de minorité s'applique aussi ici.

[Paragraphe mis à jour] : De plus, elle ajoute un cas où le tribunal pour enfants peut décider de passer outre l'excuse de minorité : « 1° Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ; 2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ; 3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, (ce qui est le droit actuel, voici l'ajout en italiques : ) un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.»

La juridiction doit toutefois motiver sa décision d'écarter l'excuse de minorité, sauf dans l'hypothèse du 3° où elle en est dispensée mais elle n'est pas obligée de motiver sa décision de l'appliquer quand même, contrairement à ce qui est prévu pour les majeurs. L'obligation de motiver l'application de l'atténuation de peine n'apparaît que pour une deuxième récidive, dans les hypothèses 2° et 3°.

Enfin, précise la loi, seule une peine peut constituer le premier terme de la récidive, et non les mesures ou sanctions éducatives prévues par l'ordonnance du 2 février 1945.

Comme vous voyez, on est loin, très loin de "la suppression de l'excuse de minorité pour les mineurs récidivistes" du candidat Sarkozy. Ca me rappelle le coup de la suppression de la double peine par le même...

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel fait là aussi rapidement un sort au recours des parlementaires :

Considérant que les dispositions critiquées maintiennent le principe selon lequel, sauf exception justifiée par l'espèce, les mineurs de plus de seize ans bénéficient d'une atténuation de la peine ; que, si cette dernière ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque certaines infractions ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction peut en décider autrement ;

ajoutant que le principe demeure qu'une mesure éducative est prononcée, la peine n'étant qu'exceptionnelle. Bref, que ce texte aura très rarement vocation à s'appliquer, ne concernant qu'un mineur ayant commis tellement de faits graves qu'après une batterie de mesures éducatives sans effet, il aura été condamné définitivement une première fois (il peut faire appel), puis une deuxième fois (il peut encore faire appel), puis comparaît une troisième fois, tout en étant encore mineur ; ce qui suppose qu'il a probablement commencé sa carrière criminelle in utero.

3. L'injonction de soin.

Je passerai rapidement sur ce point. C'est une mesure sans lien direct avec la récidive, qui prévoit qu'une injonction de soin peut être prononcée par un juge lors de la condamnation ou au cours de l'exécution de la peine, et que ne pas s'y soumettre empêche de bénéficier de la libération conditionnelle et des réductions de peine. Les parlementaires critiquaient l'automaticité de cette mesure alors que le texte prévoit expressément qu'elle doit être prononcée par un juge et que dans la seule hypothèse où elle est posée comme un principe, le juge peut néanmoins y déroger, bref qu'il n'y avait aucune automaticité.




Je n'aime toujours pas cette loi ; mais elle a été sérieusement castrée par rapport aux effets d'annonce, et surtout elle respecte le pouvoir d'adaptation de la sanction par le juge. Elle aura des conséquences sur les peines prononcées, c'est certain. Le juge condamnant un récidiviste pourra se permettre de viser le nouvel article 132-19-1 du Code pénal et prononcer la peine plancher sans se casser la tête outre mesure. Il faudra que nous, avocats de la défense, lui démontrions l'intérêt qu'il y a à se casser un peu la tête en cours de délibéré, et lui proposer la motivation idoine "clefs en mains". A nous de nous adapter, mais qui d'entre nous a choisi ce métier pour sa facilité ?

De plus, nous avons un moyen de pression, dont le parquet tiendra compte. Je pense aux comparutions immédiates. Là, je m'adresse plus à mes confrères, et aux magistrats. Pardonnez, si vous n'êtes pas praticien du pénal, le caractère un peu abscons des observations qui vont suivre.

Les CI ont leur lot de récidivistes. La tentation sera grande pour le tribunal de saisir la perche tendue par le législateur pour prononcer la peine plancher par un jugement sommairement motivé. Et là, nos clients sont confrontés à au moins un an de prison ferme (on est en comparution immédiate, le maintien en détention est fréquent, et pour de tels quantum, c'est de facto la règle).

Conséquence : si le parquet vise la récidive, il faudra dire au prévenu de refuser d'être jugé tout de suite. Il est inacceptable de défendre un prévenu encourant très probablement un, deux, trois ou quatre années d'emprisonnement ferme, "à poil", c'est à dire sur le seul dossier du parquet (C'est une expression de pénaliste, chers confrères, gardez votre robe...). Il nous faudra démontrer au tribunal que les circonstances de l'infraction, la personnalité de son auteur ou ses garanties d'insertion ou de réinsertion justifient de prononcer une peine inférieure à ces seuils voire une peine autre que l'emprisonnement. Pour ça, on a besoin de pièces, il n'y a pas de mystère. Or les délais de renvoi sont largement inférieurs même au premier plancher : l'audience de jugement doit avoir lieu dans les six semaines, ou deux mois si le délit est puni de sept ans ou plus, c'est à dire que le prévenu encourt trois ou quatre ans fermes (art. 397-1 du CPP). Il n'y a pas photo : on échange un mois et demi à deux mois de détention certaine contre une condamnation à trois ou quatre ans au moins.

Donc, si le parquet ne veut pas se retrouver avec des comparutions immédiates se résumant à des débats sur la détention, et des audiences de renvoi surchargées, il devra choisir les cas où il veut invoquer les peines plancher, en les réservant aux cas les plus graves, et "oublier" la récidive pour des B1 encore étiques. Donnant donnant. Et si un parquetier un peu sournois ne visait pas la récidive dans la citation, mais la soulevait lors de l'audience, après renonciation au délai pour préparer sa défense, non seulement le quantum de la peine prononcée justifie un appel qui ne pourra pas faire obstacle à une libération de fin de peine comme c'est le cas pour les peines légères, donc risque de surcharger les chambres des appels correctionnels, rarement saisies après une CI, mais en plus la réaction des avocats sera de conseiller à leurs clients de refuser d'être jugé tout de suite chaque fois que le B1 révèle une récidive même si le parquet ne l'a pas visé dans sa citation. Toujours donnant donnant.

Un peu de coordination tactique au sein des barreaux ne fera pas de mal ici, même si le peu d'enthousiasme de la part des magistrats avec qui j'ai discuté de cette loi me laisse à penser qu'un tel rapport de force ne sera pas souvent nécessaire.

Bref, soupirons face à ce nouveau dispositif qui va encore un peu compliquer la vie des magistrats et des avocats, sans avoir d'influence notable sur la récidive, en attendant le prochain dispositif-annonce.

Sauf à, ce qui serait un effet amusant, les conséquences du visa de la récidive que je viens d'expliquer poussent le parquet à "l'oublier" un peu plus souvent pour éviter des renvois ou des débats sensiblement plus longs, ce qui aurait pour effet mathématique de faire baisser les statistiques de la récidive, et permettrait donc au gouvernement de triompher de ses résultats à bon compte, sans que la réalité n'ait changé en quoi que ce soit.

mercredi 8 août 2007

Quand Libé joue au Daily Prophet...

Les lecteurs de Harry Potter en anglais comprendront ce titre, The Daily Prophet étant le titre original de la Gazette du Sorcier, principal organe de presse du monde des sorciers, à la déontologie journalistique plutôt évanescente.

Et c'est à ce jeu que joue Libération dans un article, essentiellement une reprise d'une dépêche AFP, mais rendue plus sexy, avec un effet immédiat sur des lecteurs plus habitués à être caressés dans le sens du poil qu'invités à réfléchir (et on se demande pourquoi ce journal ne se vend pas...).

La dépêche de l'AFP dit en résumé ceci : un lycéen de 16 ans a traduit en quelques jours le dernier Harry Potter et a diffusé cette traduction sur internet. La traduction serait d'une qualité surprenante. L'éditeur français Gallimard a dénoncé les faits, la police ou la gendarmerie l'a identifié et interpellé et a mis hors ligne le site hébergeant ce texte. Après une courte garde à vue, l'adolescent a été remis en liberté pendant que l'enquête continue pour identifier d'éventuels complices.

Libé reprend cette dépêche, en mettant en exergue une des phrases de la dépêche : « l'adolescent risque de très lourdes sanctions financières », et en ajoutant à la dépêche que l'écrivain anglais J.K. Rowling et Gallimard auraient porté plainte. Résultat immédiat en commentaires propos de comptoir sous l'article : scandale, elle n'a pas assez de fric pour vouloir ainsi racketter un mineur, avec toute la déclinaison habituelle.

Sauf que. Sauf que Gallimard, interrogé par Europe 1 (écouter les précisions de Noémie Schulz, une journaliste, elle) a indiqué qu'il ne comptait par porter plainte. Et que je suis prêt à parier que J.K. Rowling n'est même pas au courant de cette affaire.

Traduire un livre sans l'autorisation de l'auteur est une contrefaçon. Le faire pour son seul usage rentre dans l'exception de copie privée, mais ce n'est plus le cas quand la traduction est divulguée. La contrefaçon est un délit (passible de 5 ans de prison et 500.000 euros pour les majeurs, la moitié pour les mineurs sauf bientôt en cas de récidive).

Gallimard est ayant droit pour la France de J.K. Rowling ; c'est à dire qu'il lui a acheté les droit de reproduction et de représentation de son oeuvre. Le contrat a très probablement été négocié avec l'agent de J.K. Rowling, Christophe Little, Jo étant probablement incapable de citer le nom de son éditeur en France. Gallimard représente donc J.K. Rowling en France pour l'exercice de ses droits d'auteur sur les traductions en Français. Quand Gallimard dénonce des faits[1] de contrefaçon, c'est en tant qu'éditeur et représentant pour la France de J.K. Rowling. Cela ne signifie pas que J.K. Rowling a elle même dénoncé les faits depuis sa maison d'Edimbourg. L'enjeu financier pour Gallimard est important : c'est un gros succès assuré. Il est donc normal qu'en attendant la sortie de la version française en octobre (délai rendu nécessaire par la traduction et la confection des exemplaires du livre), Gallimard veille à ce que des contrefaçons ne circulent pas.

Cette traduction, faite en un temps incroyablement court et de qualité "quasi professionnelle" (je tire sincèrement mon chapeau à ce jeune homme sur ce point, d'ailleurs), est susceptible de causer un préjudice à Gallimard et à l'auteur qu'il représente (qui est rémunéré proportionnellement aux ventes), au même titre que la version pirate d'un CD circulant avant sa sortie porte préjudice à l'éditeur. Quand il a eu connaissance de son existence, il a aussitôt dénoncé les faits à la police, qui a assez rapidement identifié le responsable, qui n'a pas dû prendre beaucoup de précautions pour se cacher.

Les policiers ont alors agi en flagrance : ils l'ont interpellé, placé en garde à vue et interrogé, puis remis en liberté. Bref, pour le moment, aucune poursuite n'est engagée contre lui. Gallimard a mis fin à un trouble à ses droits, et je ne vois pas l'intérêt pour lui de poursuivre plus avant ce jeune homme, sauf à vouloir griller son image d'éditeur pour la jeunesse, outre le fait qu'il aura bien du mal à chiffrer son préjudice.

Le parquet des mineurs, quant à lui, voudra sûrement marquer le coup, et saisira probablement le juge des enfants. Je suis prêt à parier que cela se finira en admonestation (qui est une peine) après que le juge lui aura expliqué qu'être passionné et bilingue ne permet pas de causer un préjudice économique à un éditeur. L'enquête de police continue pour s'assurer que derrière ce naïf enthousiaste, il n'y a pas d'avides majeurs qui en ont profité pour mettre en vente des copies de cette traduction. Enfin, si par extraordinaires des sanctions financières étaient prononcées, ce serait des dommages-intérêts au profit de Gallimard, aucun juge des enfants ne condamnerait un lycéen sans revenus à une amende. Ce qui implique que Gallimard change de position par rapport à ses déclarations. Soit, c'est possible. Mais c'est une hypothèse, pas une info.

Dans ce cas, ce serait les parents de ce jeune homme qui, civilement responsables, auraient à sen acquitter, et non le lycéen lui-même. Donc ce lycéen ne risque aucune sanction financière lourde ou légère, même si on peut admettre que, puisque c'est théoriquement possible, le journaliste peut mentionner cela dans sa dépêche, au même titre que jouer au Loto génère un risque de très lourds gains financiers.

Un éditeur qui protège ses intérêts. Un auteur qui n'est pas au courant. Un mineur entendu par la police et remis en liberté. Un risque quasi nul de sanctions financières. Bref pas grand' chose.

Mais d'un coup de baguette magique à Libé, grâce à l'ajout d'un nom et d'une plainte imaginaire, cela devient « Un lycéen arrêté pour une traduction » (il faudra lire l'article pour savoir qu'il a été remis en liberté et avoir fait du droit pour comprendre qu'il n'est pas poursuivi). Le sous-titre enfonce le clou : « Fan du jeune sorcier, ce garçon de 16 ans risque de lourdes sanctions financières. » Notez la corrélation entre fan du jeune sorcier et risque de lourdes sanctions financières, inexistante dans les faits. Ce n'est pas parce qu'il est fan du jeune sorcier qu'il risque de lourdes sanctions financières ! On sent comme un regret, ici...

Les commentaires des lecteurs sont donc immanquablement des aboiements dociles sur l'épouvantail capitaliste. Mission accomplie.

Quand on tient une belle histoire, ce serait en effet dommage de se laisser arrêter par des détails comme les faits.

Notes

[1] ce qui est différent de porter plainte : il n'indique pas son intention de poursuivre le contrefacteur, mais demande qu'il soit mis fin à cette atteinte à ses droits

lundi 6 août 2007

Les Espagnols savent faire de la pub

Enfin, je peux déballer mes cartons. De mon (trop) bref séjour Plus Ultra, je vous ai ramené deux souvenirs, deux publicités espagnoles que j'ai trouvées excellentes.

La première est la publicité annonçant le tirage exceptionnel du 15 août de la loterie de la ONCE, l'Organisation Nationale des Aveugles Espagnols, organisation caritative fondée en 1938, au lendemain de la guerre civile. Elle tire ses fonds de l'organisation d'une loterie dont les vendeurs sont aveugles ou mal voyants, qui gagnent ainsi un salaire et bénéficient d'une couverture maladie et d'une retraite. Certains vendent assis sur une chaise dans la rue, mais de plus en plus des kiosques verts leur servent de bureau de vente. Aujourd'hui, la ONCE fournit du travail à plus de 40.000 aveugles et handicapés de la vue. Cette loterie s'appelle el Cupón ; et chaque été, un gros lot est mis en jeu. Depuis plusieurs années, la ONCE a pris le parti de faire des publicités humoristiques pour rajeunir son image. Et celle de cette année est dans cette lignée.

Le thème est simple. Cette année, le gros lot est de 20 millions d'euros. C'est le plus gros Extra de verano (Extra de l'été) qu'il y ait jamais eu. Comme les anglicismes sont à la mode aussi de l'autre coté des Pyrénées, les publicitaires ont choisi de s'en moquer. Ils annoncent le prix le plus heavy (prononcé rébi) ; or heavy en espagnol, c'est le hard rock. Et voilà le thème du spot : les hard-rockeurs à la plage. Si vous avez des amis qui étaient fans de hard rock dans les années 80-90, ils vont adorer. Regardez plusieurs fois le spot, il y a plein de détails (notamment le feu pour piéton...). Musique : Europe, The Final Countdown.

Deuxième publicité, encore plus créative : la Renault Mégane. La réglementation européenne interdit désormais de faire de la publicité pour les voitures en vantant leur vitesse, ou leur puissance. Ca limite les possibilités. La sécurité, ça ne marche pas trop, car on n'a pas envie de rappeler au client qu'il risque de mourir au volant de la voiture qu'on veut lui rendre. La ruse digne de Tartuffe est désormais de parler du plaisir de conduire, de dire qu'en fait, plus la route est mauvaise, plus on s'amuse. En France, Peugeot nous a infligé son lamentable et irritant GPS qui donne une mauvaise route pour Genève. Voilà ce que Renault Espagne a trouvé. Les sous titres sont en Anglais. Musique de Giorgio Moroder, tirée de la chanson "Never Ending Story", 1984, paroles de Keith Forsey, interprétée par Limahl.

Le slogan étant : choisissez le chemin difficile.

Le succès de cette publicité est énorme. Il est difficile de se retenir à la fin de ne pas reprendre "y una marato-o-on...''.

Voilà la réponse idéale : la réglementation est absurde, faisons des pubs absurdes, avec des fées, des super-héros, et des scènes inspirées par le surréalisme espagnol (l'éléphant qui repousse la route, les rochers qui se reproduisent...). Brillant. Absolument brillant.

Ajout : Pour illustrer ce que je dis, voici ce qui se passe quand cette publicité passe dans un festival de films publicitaire. C'est un fantasme de créatif.

jeudi 19 juillet 2007

L'autre Justice (3)

Dernier volet sur la justice administrative. Après avoir découvert son existence, vu comment elle marche ordinairement et extra-ordinairement, nous allons voir à présent comment elle marche quand l'extraordinaire devient l'ordinaire avec le contentieux des étrangers.

Rappelons brièvement qu'en raison du principe couramment admis que l'Etat a le droit de décider qui entre et reste sur son territoire, les étrangers sont totalement dépendants de l'administration. Principe qui mériterait de temps en temps qu'on s'interroge sur son bien-fondé, tant il a des relents xénophobes et d'Etat policier, mais tenons nous-en au droit.

Pour entrer tout d'abord. En fonction des accords internationaux, certaines nationalités sont soumises à une obligation de visa pour entrer en France, d'autres en étant dispensées pour des courts séjours. Les visas sont délivrés par les consulats, qui relèvent pour peu de temps encore du ministère des affaires étrangères (ils sont sur le point de passer sous la tutelle du ministère de l'immigration, de l'intégration et du codéveloppement). On distingue les visas court séjour, dit visa touristes, qui donnent droit à une entrée sur le territoire et à un séjour de trois mois au plus, et les visas long séjour, qui ont une validité de six mois en général et ont vocation à être transformés en carte de séjour. Des conventions bilatérales dispensent certaines nationalités de visa pour des séjours ne dépassant pas trois mois, le droit européen ayant conduit la France à dispenser les ressortissants historiques de l'Union Européenne de tout titre de séjour.

Le refus de visa donne lieu à un contentieux spécifique, du fait que la décision a été prise à l'étranger et qu'aucun TA ne peut être géographiquement compétent. Il doit d'abord être soumis à la Commissions des Recours contre les Refus de Visa, puis en cas de maintien du refus, le Conseil d'Etat statue en appel.

Une fois entré, le visa vaut titre de séjour jusqu'à son expiration.

Pour rester ensuite. Un étranger qui s'établit en France doit être titulaire d'une carte de séjour, valable un an, ou d'une carte de résident, valable dix ans. Il existe des titres précaires qui régularisent provisoirement un séjour le temps qu'une décision soit prise définitivement par l'administration : certains récépissés de demande de carte de séjour, l'autorisation provisoire de séjour (APS) et le laisser-passer. Ces documents sont délivrés par la préfecture du domicile de l'étranger : il s'agit d'actes administratifs susceptibles de recours devant le TA.

Pour simplifier disons que la préfecture peut délivrer un titre de séjour à qui elle veut. Discrétionnairement. Sauf certaines situations où elle est obligée de le faire.

Voyons à présent en détail quatre hypothèses de saisine du juge administratif, en allant de l'hypothèse la plus ordinaire à la plus Rock n'Roll, vous comprendrez le sens de la métaphore chorégraphique.

Le contentieux ordinaire : la contestation du refus de carte de séjour.

Nous sommes dans l'hypothèse où un étranger sollicite une carte de séjour ou son renouvellement et se la voit refuser, sans que le préfet ne prenne d'autre mesure tendant à un éloignement par la contrainte.

Nous sommes en présence d'une décision administrative, pouvant faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir de droit commun. Le délai de recours est de deux mois, l'affaire fait l'objet d'une mise en état, puis d'une clôture suivie d'une audience avec commissaire du gouvernement. Le problème pour l'étranger étant que ce recours n'étant pas suspensif, il n'est pas en situation régulière pendant ce temps et peut être l'objet d'un contrôle d'identité aboutissant à une exécution forcée (voir ma troisième hypothèse). Eventuellement, en cas de moyen sérieux, un référé peut aboutir à la délivrance d'autorisations provisoires de séjour, mais ne donnant pas le droit de travailler, quand bien même le titre auquel il a droit lui permettrait d'exercer une profession. Etant en situation irrégulière, il n'a pas droit non plus au RMI. Bref, lui et sa famille sont priés de vivre de photosynthèse pendant les deux ans que durera la procédure. Comme la plupart n'y parviennent pas et ont généralement des enfants et un avocat à nourrir, ils travaillent au noir, dans la plus grande hypocrisie.

Un préfecture de la banlieue parisienne s'est faite une spécialité de refuser des titres qu'elle est tenue de délivrer. Quand un recours est exercé, la préfecture ne produit aucun mémoire malgré les mises en demeure que lui envoie le tribunal. Deux ans plus tard, le tribunal administratif annule ce refus et condamne la préfecture à payer des indemnités au titre de l'article L.761-1 du CJA. En une audience, il y a quelques semaines, j'ai vu ainsi 3600 euros de l'argent du contribuable dilapidés en indemnités de procédure, alors qu'il aurait suffit que la préfecture, la veille de l'audience, délivre le titre demandé pour préserver l'argent du contribuable. Le droit des étrangers, c'est aussi ça.

Deuxième hypothèse : le contentieux un peu moins ordinaire : l'Obligation de Quitter le Territoire Français.

La loi du 24 juillet 2006 a créé cette procédure spéciale pour juger rapidement les refus de titre de séjour sans passer par la procédure d'urgence dont je parlerai dans ma troisième hypothèse.

Désormais, le préfet qui refuse un titre de séjour ou son renouvellement peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (auparavant, c'est une invitation à quitter le territoire français qui en tant que telle ne pouvait faire l'objet d'un recours, mais permettait au bout d'un mois de délivrer un arrêté de reconduite à la frontière, qui lui pouvait faire l'objet d'un recours).

C'est un recours soumis à des règles spéciales. Le délai de recours est plus bref : il est d'un mois à compter de la décision (contre deux mois en droit commun). Il est suspensif, ce que n'est pas le recours de droit commun. Le juge a un délai de trois mois pour rendre son jugement, je reviendrai sur ce point. Le tribunal peut, et concrètement le fait toujours, fixer dès la réception de la requête la date de l'audience et de l'ordonnance de clôture. L'audience se tient devant un tribunal de trois juges, et il y a un commissaire du gouvernement.

Mais ce recours emprunte certaines règles au contentieux de droit commun. Ainsi, l'étranger ne peut bénéficier d'un avocat commis d'office ni d'un interprète. Il peut solliciter l'aide juridictionnelle au titre de l'article R.441-1 du CJA qui lui sera refusée au titre de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 (qui a dit qu'on ne savait pas rire en droit administratif ?).

Le jugement peut être frappé d'appel, selon les règles de droit commun : recours obligatoire à un avocat, pas d'effet suspensif.

Je reviens sur le délai de trois mois imposé par la loi au juge administratif. C'est la dernière idée géniale du législateur pour faire face au problème de l'engorgement des tribunaux administratifs et du temps qu'ils mettent à statuer. Puisque celui qui propose d'augmenter les crédits de la justice est jeté dans la Seine avec des boulets accrochés aux pieds comme s'il avait perdu trois fois son bout de pain dans la fondue[1], il faut trouver des solutions autres, et celle là est brillante : imposer au juge de statuer dans un certain délai. Ca ne coûte rien, et ça marche, car les juges administratifs sont des légalistes psychorigides. Bon, évidemment, quand on ajoute à cela que le ministre de l'intérieur a décidé que l'on expulserait 26000 étrangers par an, la conséquence est prévisible : les juges ne font plus que ça et les autres recours attendront encore plus longtemps. C'est ce qu'on appelle une gestion intelligente et à long terme.

Troisième hypothèse : Le contentieux carrément extraordinaire : la reconduite à la frontière.

Si tu ne viens pas à la préfecture, c'est le préfet qui viendra à toi. Telle est la devise du contentieux de la reconduite à la frontière. L'hypothèse est la suivante : l'étranger a fait l'objet d'un contrôle d'identité qui a révélé son état de sans papier. Informée, le préfet du département prend un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre, qui lui est notifié en main propre. L'étranger dispose alors d'un recours spécial, qui se rapproche du référé administratif. Le délai de recours est très court : 48 heures. Ce délai très bref (d'autant que le recours doit être écrit, rédigé en français et motivé) est parfois compliqué par le fait que le client est privé de liberté : voir ci-dessous, l'hypothèse rock n'roll) s'explique par le fait que la préfecture est censée s'assurer de l'exécution de sa mesure. Le tribunal doit statuer dans les 72 heures. Même remarque que ci-dessus. Concrètement, seul le TA de Versailles, qui est le Lucky Luke du contentieux de la reconduite à la frontière, tient le délai : quand vous faxez votre recours aux heures de bureau, vous avez votre récépissé et convocation à l'audience 40mn plus tard, audience qui aura lieu le lendemain. Si vous n'aimez pas les codes rouges, ne faites pas du droit des étrangers. L'audience est à juge unique (mais pas solitaire : comme son ombre le suit le greffier, profession dont je ne dirai jamais assez tout le bien que je pense), sans commissaire du gouvernement. Le préfet est censé envoyer quelqu'un de sa préfecture ou à tout le moins produire un mémoire. Concrètement, à Paris, c'est toujours le cas, et c'est un avocat quand l'étranger est privé de liberté, ce qui explique le taux de rejet des recours très élevé. Nanterre envoie un mémoire, Créteil et Bobigny ne daignent jamais répondre. Le jugement est censé être notifié très rapidement (à Versailles, c'est le jour même). Le jugement rejetant la requête met fin à l'effet suspensif du recours.

Quatrième hypothèse : Rock n'Roll acrobatique.

C'est hélas l'hypothèse la plus fréquente. L'étranger a été contrôlé, et placé en garde à vue le temps que la préfecture prenne un arrêté de reconduite à la frontière. Le préfet décide en outre de le garder au chaud, c'est à dire de le placer dans un centre de rétention administrative (CRA). Qu'est ce qu'un CRA ? Le législateur nous répond par une première pirouette : c'est la loi du 29 octobre 1981 (intégrée depuis dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers etc.) qui nous dit que ce sont des locaux "ne relevant pas de l'administration pénitentiaire". Bref, il se contente de dire ce que ça n'est pas. J'y vois pour ma part un hommage à Magritte : ceci n'est pas une prison, et pourtant, ça y ressemble furieusement. Le droit des étrangers s'est beaucoup inspiré de l'école surréaliste, vous allez voir.

Mais je vous ai vu froncer des sourcils. Je suis fier de vous. "Placé en garde à vue", "privé de liberté"... Ca sent le droit privé, donc la justice judiciaire, n'est ce pas ? Hé oui. Nous entrons dans le triangle des Bermudes du droit. Alors que, apparemment, il s'agit juste d'interpeller un étranger en situation irrégulière et le reconduire dans son pays d'origine (et non chez lui ; chez lui, c'est ici...), nous allons assister à une chorégraphie complexe, fondée sur des mouvements de va et vient sur un rythme endiablé. Démonstration.

Premier mouvement : "vos papiers !".

Ha, la police demande les papiers. Oui, mais à quel titre ? Si c'est dans le cas de réquisitions du procureurs de la république ordonnant à la police de quadriller un secteur défini pendant un laps de temps déterminé, ou que les policiers ont constaté des éléments pouvant laisser à penser que l'étranger était sur le point de commettre une infraction, nous sommes dans de la police judiciaire : articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale, texte de droit privé. S'il n'y a rien de tout cela mais que la police s'avise, sur des éléments objectifs (le délit de sale gueule n'étant pas un élément objectif) que l'intéressé est étranger, elle peut lui demander de présenter les documents relatifs à son séjour, conformément à l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). C'est une mesure de police administrative. Pourtant, les policiers n'auront même pas changé de képi.

Deuxième mouvement : "Au poste !"

Dans les deux cas, les policiers constatent que l'étranger n'a pas un bout de papier où un fonctionnaire aura appliqué un timbre humide, ce qui est un délit puni de prison jusqu'à un an, qui parfois peut devenir sinon de la prison à vie, du moins de la vie en prison. L'étranger va donc être placé en garde à vue, conformément à l'article 63 du code de procédure pénale. Retour au pur droit privé. Le procureur est informé comme la loi l'exige et feint d'être intéressé par cette affaire.

Simultanément, la préfecture du département est informée de ce qu'un étranger en situation irrégulière a été identifié, puisque c'est elle qui gère les dossiers des étrangers. Un dossier est ouvert à la préfecture. C'est du droit administratif. La police entend l'étranger sur le délit d'infraction à la législation sur les étrangers (I.L.E.), délit pénal, mais pose des questions qui intéresseront surtout la préfecture, par exemple sur sa famille dans son pays d'origine.

Après le cas échéant un renouvellement de garde à vue autorisé par le procureur de la république, le préfet prendra un arrêté de reconduite à la frontière, ainsi qu'un arrêté de placement en centre de rétention administratif (CRA) pour une durée de 48 heures. Notez le "administratif". Informé de cette situation, le procureur classera sans suite la procédure pour ILE. Fin de la procédure judiciaire. L'étranger est conduit dans le centre de rétention, qui est parfois situé... dans le commissariat (c'est le cas à Bobigny, par exemple).

Troisième mouvement : Deux juges, c'est mieux qu'un..

Récapitulons. Nous avons un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF), et un délai de 48 heures pour faire un recours. Nous avons aussi un placement en CRA pour une durée de 48 heures. Là, deux procédures vont avoir lieu en même temps, une administrative où l'étranger sera demandeur, et une judiciaire où il sera défendeur.

La procédure administrative est le recours contre l'APRF. C'est ce que j'explique dans ma troisième hypothèse. L'étranger exerce un recours suspensif qui vise à annuler l'arrêté de reconduite à la frontière. C'est une de ces audiences que je décris dans mon billet Eduardo. l'objet de cette audience est uniquement de juger de la légalité de l'arrêté. Les circonstances de l'arrestation, le juge administratif ne veut pas en entendre parler. C'est de la compétence du juge judiciaire. Ce qui est lourd de conséquence pour les droits de l'étranger, vous allez voir. Le jugement est susceptible d'appel selon la procédure administrative de droit commun, non suspensive.

Mais le préfet, lui, a envie de garder un peu plus longtemps notre ami étranger. Il doit pour cela demander au juge judiciaire le maintien en rétention, pour une durée de 15 jours au plus. C'est le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance qui est compétent. C'est une de ces audiences que je raconte dans Un Juste. L'objet de cette audience est uniquement le maintien de la mesure privative de liberté, et le contrôle de la légalité de la procédure (notification des droits en garde à vue, respect des délais, du droit à un interprète, etc). Le juge peut maintenir l'étranger 15 jours en rétention, dire n'y avoir lieu à maintien en rétention, ou assigner l'étranger à résidence s'il peut justifier d'un domicile ou si une personne en situation régulière ou Français s'engage à l'héberger et fournit des preuves de domicile. Le jugement du JLD peut être frappée d'appel dans un délai de 24 heures. Le recours doit être motivé et peut être envoyé par fax. Si le juge décide de la remise en liberté, le procureur a un délai de quatre heures pour s'opposer à la remise en liberté immédiate. Si le préfet fait appel, l'étranger reste en rétention. COmme on peut voir, la séparation des autorités administratives et judiciaires n'est pas étanche : le judiciaire est bienvenu à se mettre au service du pouvoir administratif. L'appel est jugé par le premier président de la cour d'appel ou un conseiller délégué par lui, généralement dans un délai de 48 heures. Ajoutons qu'il y a des audiences de JLD pour étrangers tous les jours, même le dimanche à Paris (à 8h30...)

Il m'est arrivé une fois d'aller défendre un client qui avait été interpellé dans les Pyrénnées atlantiques. Appelé par téléphone, je forme un recours administratif le lundi soir. Le mardi matin aux aurores, je saute dans un train pour Bayonne pour l'audience devant le JLD à 11 heures. Le JLD ayant prononcé la remise en liberté. Je file à Hendaye récupérer mon client au Centre de Rétention où il devait récupérer ses affaires, et file avec lui à Pau pour l'audience devant le tribunal administratif à 17 heures 30 le même jour. A 18 heures 30, le tribunal rend sa décision : l'arrêté est annulé. Il n'y a plus qu'à prendre le TGV pour Paris, en laissant derrière moi un tas de cendre fumant de ce qui fut cette procédure.

Le TGI de Bayonne étant d'un autre ordre de juridiction que le TA de Pau, les greffes ne pouvaient tenir compte des impératifs de l'autre pour audiencer ces affaires. La loi leur fait interdiction de se parler. Et ce sont les avocats qui trinquent.

Et les droits de l'étranger. Car si vous avez bien suivi, supposons que les policiers commettent une nullité de procédure. Après avoir fait un pur contrôle au faciès, ils s'abstiennent de notifier ses droits à l'étranger, et omettent d'informer le procureur de la garde à vue, et gardent l'étranger 28 heures sans solliciter de renouvellement. La totale. Le JLD, saisi par le préfet, écumera de rage, n'aura pas de mots assez durs pour les policiers, et annulera la procédure, remettant immédiatement l'étranger en liberté sous les applaudissements du parquet.

Mais devinez quoi ? L'APRF reste valable, et l'étranger, victime de voies de fait et même de séquestration arbitraire par la police, pourra malgré tout être interpellé à son domicile et conduit de force dans un avion prêt à décoller. Si un assassin d'enfant était traité ainsi, la procédure partirait à la poubelle. Si c'est un étranger, non. On peut l'arrêter illégalement, il sera reconduit légalement. Avec les compliments de la séparation des autorités judiciaires et administratives.

Voilà un parfait exemple d'embrouillamini que peut causer la séparation des autorités judiciaires et administratives, avec des juges qui statuent sur des points différents sans vouloir savoir de quoi l'autre s'occupe. Il y en a d'autres : les amendes de la circulation, par exemple, relèvent du droit pénal, donc de la justice judiciaire. Mais les pertes de point sont une mesure administrative : le juge judiciaire ne peut pas vous dispenser de la perte de point, sauf s'il vous relaxe.

Si vous êtes contrôlé en état d'ivresse, le préfet pourra suspendre immédiatement votre permis pour une durée généralement de six mois, par un arrêté pouvant être contesté devant le tribunal administratif (art. L.224-7 du code de la route), permis qui vous sera restitué après un examen médical. Puis vous serez convoqué devant le tribunal correctionnel qui pourra, à titre de peine complémentaire (article L.234-2 du même code), vous suspendre à nouveau le permis de conduire, qui ne pourra être contestée que devant la cour d'appel.


Voilà qui clôt ma série sur la justice administrative. Je vous laisse méditer là dessus.

A demain pour un dernier billet avant la fermeture de ce blog.

Notes

[1] Honte à vous si vous ne lisez pas Astérix.

mercredi 18 juillet 2007

L'autre Justice (2)

Après avoir découvert l'existence d'une juridiction administrative, et examiné son fonctionnement ordinaire, passons à la pratique et à l'extra-ordinaire.

Le juge administratif a à connaître des procédures extra-ordinaires, qui sont jugées de manière totalement différente du contentieux ordinaire (trois juges, procédure écrite, observations du commissaire du gouvernement). Ces procédures ont comme particularité commune d'être jugées par un juge unique, d'être orales (de nouveaux arguments peuvent être soulevés pendant l'audience), et sans commissaire du gouvernement.

Vous vous souvenez que la procédure ordinaire est : requête, mémoire en défense, puis mémoires en réplique, jusqu'à ce que la clôture ait lieu. Audience devant trois juges, observations du commissaire du gouvernement, délibéré, puis notification du jugement par voie postale. Le mécanisme est souple, mais souffre de sa simplicité : la facilité de recourir à la justice administrative pour le contentieux du recours en excès de pouvoir entraîne un grand nombre de contentieux et le temps de traitement des dossiers avoisine les deux années, sachant que le recours n'a aucun effet suspensif : pendant ce temps, la décision attaquée continue de faire effet.

Il est deux séries de cas où la procédure change assez radicalement : les référés et le contentieux des reconduites à la frontière (RAF, à ne pas confondre avec l'autre RAF). Les premiers me fournissent amplement sujet à un billet, je reviendrai plus tard sur le contentieux des étrangers.

Ces référés ont été créés par la loi du 30 juin 2000. Sans être totalement inconnus auparavant, ils constituent une petite révolution culturelle dans le procédure administrative, écrite et sereine. Les juges administratifs (et les greffiers, sans qui nous ne serions rien, juges et avocats) s'y sont pourtant adaptés sans difficulté, et ces procédures sont aujourd'hui banales.

Le Code de justice administrative (CJA) distingue entre les référés liés à une urgence et les autres.

Les référés en urgence sont le référé suspension (article L.521-1 du CJA), le référé liberté (Article L.521-2 du CJA), et le référé conservatoire (article L.521-3 du CJA).

Le référé suspension vise à obtenir provisoirement la suspension de toute mesure administrative qui n'a pas encore été pleinement exécutée, contre lequel un recours en excès de pouvoir a été introduit, recours reposant sur un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction du recours, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Le référé liberté vise à demander au juge toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration au sens large, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge doit statuer dans les 48 heures.

Le référé conservatoire vise à obtenir, même en l'absence d'une décision administrative préalable, toute mesure utile qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. C'est assez mystérieux en apparence, mais en réalité, c'est fort simple.

"Pas de décision administrative préalable nécessaire" : c'est le corollaire du fait que la mesure ne doit pas "faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative". Si on veut faire obstacle à une décision, il faut opter pour le référé suspension ou le référé liberté. On peut solliciter en référé conservatoire la communication de documents préparatoires à une décision administrative vous concernant mais qui n'a pas encore été prise.

Les référés qui ne supposent par d'urgence sont le référé constat, qui vise à voir désigner un expert pour pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (procédure qui a été utilisée pour faire constater les conditions matérielles de rétention des étrangers dans le centre de rétention de Paris), et le référé instruction, qui vise à voir prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction, par exemple une expertise médicale constatant l'état d'un patient traité dans un hôpital public. Je laisse de côté certains référés très particuliers, en matière fiscale ou de respect des installations classées, qui concernent un contentieux très spécifique.

Quelques exemples tirés de l'actualité récente.

Il y a un an, le préfet du Morbihan a pris un arrêté réquisitionnant l'aérodrome de Vannes-Meucon pour que le Teknival 2006 puisse s'y dérouler. Problème : le préfet ne tient d'aucune loi le pouvoir de réquisitionner ainsi une propriété privée (quand bien même le propriétaire était la commune de Vannes) pour satisfaire le besoin de jeunes gens de réduire sensiblement leur ouïe et leur espérance de vie par l'effet cumulé de décibels, d'éthanol, de tétrahydrocannabinol et de méthylénédioxyméthamphétamine (ou si vous préférez, de bière, de shit et d'ecsta). Au contraire, la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a introduit dans la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 un article 23-1 imposant aux organisateurs des raves-parties de souscrire une déclaration préalable auprès de l’autorité préfectorale. Cette déclaration doit être assortie de toute une série d’indications sur les mesures prises pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. La loi impose aussi de joindre diverses pièces, à commencer par l’autorisation écrite d’occuper le terrain donnée par le propriétaire de celui-ci. Enfin, la déclaration doit être déposée en préfecture un mois à l'avance et la préfecture peut s'opposer à la tenue de la rave party au plus tard huit jours avant. Ici, rien de tel. Les organisateurs (si on peut les affubler de ce titre pompeux vu leur comportement) ne se sont pas souciés d'effectuer les démarches prévues par la loi : ni déclaration, ni accord du propriétaire. En toute logique, la sanction aurait dû être : pas de déclaration, pas de manifestation.

Et bien non. C'est le préfet, Madame Elisabeth Allaire, qui va s'occuper de tout, et utiliser ses pouvoirs de police pour mettre élus locaux, riverains, aéro-clubs et usagers de l'aérodrome devant le fait accompli. Le 23 juin 2006, un arrêté de réquisition est pris. Aussitôt, un recours en annulation est formé, et un référé suspension est introduit devant le tribunal administratif de Rennes. L'audience est fixée au 28 juin à 9h30. La réquisition ayant pris effet le 26 juin, l'urgence est établie. Le préfet ayant agi en dehors et même à rebours de la loi, il existait un moyen sérieux de contester la légalité de cet arrêté. Le tribunal a donc suspendu l'arrêté préfectoral le temps que le recours soit jugé.

La France étant un Etat de droit, le préfet a aussitôt obtempéré à l'injonction de la justice et le Teknival a été annulé.

Ha. Ha. Vous y avez cru, hein ? C'est ce qui aurait dû se passer, dans un Etat respectueux des lois.

Le préfet a formé un pourvoi en cassation et a repris le 30 juin des arrêtés identiques à ceux venant d'être annulés. Ils ont même eu droit à un numéro spécial du Registre des Actes Administratifs. Prévenante, Madame Allaire a même prévu une dérogation à la réglementation sur le bruit, sans que les organisateurs n'aient rien demandé. Le Teknival s'est donc tenu illégalement, paralysant une semaine un aérodrome servant notamment à des fins sanitaires et de sécurité en mer. Pourtant, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, et le préfet ne pouvait pas l'ignorer.

Je ne peux m'empêcher de citer les mots du commissaire du gouvernement devant le Conseil d'Etat, qui a jugé le pourvoi le 17 janvier 2007 (et a déclaré le pourvoi sans objet, la décision attaquée ayant produit tous ses effets, elle ne pouvait plus être suspendue).

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Ainsi est rédigé l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, acte fondateur de notre contrat social. Superficiellement la présente affaire peut sembler revêtir une assez faible portée, eu égard tant à son objet – la suspension d’une réquisition pour la tenue d’une rave-party – qu’au dispositif de la décision que nous vous proposerons d’adopter – un non-lieu à statuer. Toutefois quand on prend la peine d’y réfléchir d’un peu plus près, on ne peut que constater que ce contentieux de l’urgence renvoie à des questions assez fondamentales, du simple fait que dans cette affaire l’administration a consciemment, délibérément et ouvertement violé une ordonnance d’un juge des référés suspendant l’exécution d’une de ses décisions.

Le fait est en lui-même suffisamment exceptionnel – et en l’état de notre information sans précédent dans votre jurisprudence - pour avoir justifié l’inscription de ce recours au rôle de votre formation[1]. (...) De manière encore plus profonde et au delà même de la seule question de la crédibilité des procédures d’urgence, il nous semble que sans exagération aucune la présente affaire soulève un véritable enjeu du point de vue de la séparation des pouvoirs garantie par l’article 16 de la Déclaration de 1789. La France se fait à juste titre le promoteur de l’Etat de droit et de la séparation des pouvoirs dans les pays où ils ne sont pas respectés. Mais qu’en reste-t-il lorsque, dans notre pays même, l’administration comme ce fut le cas ici passe par pertes et profits une décision de justice revêtue de la formule exécutoire ? Lorsque l’administration passe en force, la tentation de l’arbitraire se lève à l’horizon. En matière de respect de l’état de droit, rien dans aucun pays n’est acquis à tout jamais ; ne l’oublions pas. On aura compris qu’en filigrane de cette affaire en apparence anodine est ici en cause rien moins que le principe de la soumission de l’action administrative au droit et à la justice.

Mais il y a une justice, et Madame Elisabeth Allaire a été révoquée de ses fonctions et rayée de la fonction publique, de même que son supérieur.

Ha. Ha. Ca fait deux fois que je vous ai bien eus. Le 13 décembre 2006, elle a été nommée membre du Conseil supérieur de la Cour des comptes en qualité de personnalité qualifiée. En effet, avec un tel respect de la loi, qui a pour le moment coûté 6000 euros en frais de procédure au contribuable, elle est plus que qualifiée pour vérifier les comptes publics... Quant à son supérieur, il est désormais président de la République.

Et après ça, on reproche aux cyclistes de griller des feux rouges à vélo.

Plus sérieusement, cette affaire a stupéfié les juges administratifs, et la plaie est encore ouverte. Et elle devrait révolter les citoyens ; ma colère n'est pas retombée.

Autre exemple : l'affaire de la soupe au cochon.

J'ai déjà parlé de cette affaire. Une association ne faisant guère d'efforts pour cacher sa xénophobie se proposait de distribuer sur la voie publique une soupe au cochon. Le préfet de police, craignant que des troubles ne se produisent ) cette occasion, a interdit cette distribution. Curieusement, l'association ne va pas choisir la voie du référé suspension (peut être instruite par l'affaire du Teknival), mais le référé liberté, arguant d'une atteinte manifestement illégale à sa liberté de manifester, ce qui est beaucoup exigeant qu'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. C'est à cette aune qu'il faut lire la décision finalement rendue : le juge des référés, puis le Conseil d'Etat saisi en appel (et non en cassation, s'agissant d'une référé liberté), ont simplement déclaré que la décision du préfet ne portait pas une atteinte manifestement illégale à leur liberté de manifester. Peut être que cette décision était illégale, ça se discutait. Mais le fait que ça se discute démontre que ce n'est pas manifestement illégal.

Et concrètement, ça se passe comment ?

Vous recevez votre convocation par télécopie. L'audience est publique, dans une des salles du tribunal. Le juge est accompagné de son greffier, qui forment le tribunal que le juge préside.

Le juge prie le greffier d'appeler les affaires au rôle (vous n'êtes pas forcément le seul à avoir présenté un référé). Le greffier énonce alors le nom de l'affaire ("Affaire 07-12345, Monsieur Lerequérant, représenté par Maître Eolas, contre la commune de Blogville, qui n'est ni présente ni représentée").

Le juge résume l'affaire : "Par requête en date du 15 juillet, Monsieur Lerequérant demande au tribunal de suspendre la délibération du Conseil municipal du 10 juillet 2007 décidant de renommer la bibliothèque municipale J.K. Rowling en bibliothèque Loanna et de condamner la commune de Blogville à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été notifiée à la commune de Blogville qui a répondu par un mémoire que Loanna ayant bien écrit un livre, elle avait la qualité d'écrivain et pouvait avoir une bibliothèque à son nom. Vous avez reçu copie de ce mémoire, maître ?

Acquiescement de l'avocat, ou suspension d'audience pour permettre au défenseur d'en prendre connaissance, mais en pratique, le greffier se sera préalablement assuré que l'avocat avait eu connaissance de la requête et le cas échéant lui en aura donné aussitôt une copie.

"C'est en cet état que l'affaire se présente. Maître, vous avez la parole pour le requérant." conclut le juge en se saisissant de son stylo, prêt à noter les seuls points qui l'intéressent :
un recours au fond a-t-il été déposé ?
Y a-t-il urgence à statuer ?
Le recours en excès de pouvoir contient-il un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ?

Tout propos de l'avocat ne répondant pas à une de ces questions est oiseux et agacera rapidement le président.

La première question est rapidement résolue, l'avocat dépose sur le bureau du juge une copie du recours visé par le greffe s'il l'a déposé en personne, ou lui présente l'accusé de réception du greffe. La troisième ne pose ici guère de difficulté non plus, qualifier Loana d'écrivain relevant de l'erreur manifeste d'appréciation (CE 4 avril 1914, Gomel[2]). Sur le deuxième point, c'est plus douteux, mais gageons que l'excellent avocat du requérant saura aisément démontrer ce point, méritant ainsi amplement que le juge fasse droit à l'intégralité de sa demande au titre de l'article L.761-1 (concrètement, les sommes accordées tournent autour de 500 euros pour un tel référé).

La plaidoirie terminée, le juge déclare qu'il en sera délibéré, et indique quand sa décision sera rendue (généralement, il en connaît le sens à ce moment, mais il doit la rédiger et vérifier quelques éléments de jurisprudence). L'audience est levée.

Demain, troisième et dernier volet de cette tétralogie (je n'ai jamais su compter en grec) sur le contentieux spécifique des étrangers. Enfin un peu d'exotisme.

Notes

[1] Le Conseil d'Etat avait réuni deux sous sections pour juger un référé.

[2] Il s'agit de la présentation habituelle d'une jurisprudence. D'abord, la juridiction, ici CE indique Conseil d'Etat, sinon on écrit TA pour un tribunal administratif ou CAA pour une cour administrative d'appel, suivi de la ville, et TC pour tribunal des conflits ; puis la date, puis le nom du requérant, qui devient le nom de l'arrêt. Dans les écritures produites en justice, on ajoute les références documentaires : revue où l'arrêt a été publié, numéro de l'arrêt, ce qui permet de le consulter aisément

mardi 26 juin 2007

Essayons de comprendre

J'ai été surpris de voir au zapping d'une célèbre chaîne cryptée un de mes confrères marseillais, ayant pourtant un certain passif au pénal, exposer face aux caméras de télévision son impuissance à expliquer à ses clients la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille de placer sous contrôle judiciaire le policier qui conduisait le véhicule qui a tué un garçon de 14 ans qui traversait sur un passage piéton. Il est vrai qu'il n'était pas présent lors du débat contradictoire qui se tient à huis clos, hors la présence de l'avocat des parties civiles.

Ayant un peu moins d'années de métier que lui, et étant d'une confraternité qui a fait ma réputation jusqu'au tribunal d'instance de Gonesse, je me propose de le lui expliquer, et en même temps à vous, chers lecteurs, avant que des mauvais esprits ne vous soufflent que seule la profession du mis en examen explique une telle décision. Elle a joué, sans nul doute, mais elle seule n'explique pas tout.

A titre préalable, je vous propose une piqûre de rappel : j'avais proposé fut un temps un petit jeu de rôle vous permettant de vous glisser dans la peau d'un juge des libertés et de la détention (JLD), et la solution réelle donnée à ces cas se trouve ici. Ces billets vous apprendront tout ce que vous avez à savoir sur une audience de JLD.

Maintenant, essayons de nous mettre à la place de ce juge.

L'affaire est grave : un adolescent de 14 ans est mort. Le procureur de la république a ouvert une information judiciaire, confiée au cabinet de votre collègue le juge Machin, qui vient de mettre le policier en examen. C'est d'ailleurs le juge Machin qui vous demande d'envisager le placement en détention du policier, car il estime, comme le procureur qui a pris des réquisitions en ce sens, que le contrôle judiciaire est insuffisant. D'ailleurs, le parquet est présent dans votre bureau pour vous le rappeler et vous demander le placement sous mandat de dépôt.

Le JLD a lu le dossier ; pas nous. Nous en savons ce que la presse a pu révéler : le véhicule roulait fort vite, largement au dessus de la vitesse autorisée en ville. Il se rendait sur un lieu d'intervention, mais l'enquête de police a révélé que cette intervention ne revêtait aucune forme d'urgence qui pouvait justifier que le véhicule s'affranchisse des règles normales de conduite. La victime traversait sur un passage piéton. Le feu gardant le passage était-il rouge ou vert ? Les témoignages divergent sur ce point. Le conducteur a-t-il fait usage de sa sirène pour signaler son arrivée ? Là aussi, les témoignages divergent.

Le JLD a devant lui le mis en examen, il peut l'interroger, il l'entend parler des faits ; pas nous. Nous ne pouvons donc nous reposer là dessus. Tout ce que nous savons est qu'il a 22 ans, est policier stagiaire, c'est à dire en fin de phase de formation. On peut aisément en déduire qu'il n'a aucun casier ni même de signalement négatif au STIC.

Rappelons ici la règle :

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :
1º De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
2º De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
3º De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.

« L'unique moyen » : s'il y a un autre moyen, il ne faut pas décerner mandat de dépôt.

Alors, voyons. Peut-on craindre que ce jeune homme aille maquiller les preuves ? Non, les constatations ont déjà été faites sur place, cette affaire étant considérée comme prioritaire. Qu'il fasse pression sur les témoins ? Un policier stagiaire de 22 ans ? Alors que les témoins ont déjà été entendus pendant la garde à vue ? Ca peut paraître douteux, non ?

Pression sur la victime, sans commentaire, hélas. Concertation frauduleuse avec ses complices ? Il était seul au volant, il est seul responsable.

Protéger la personne mise en examen ? Quelle que soit la douleur de la famille de la victime, ce serait lui faire injure que de soupçonner qu'elle pourrait exercer des représailles. Tout indique que c'est une famille sans histoire et honnête.

Garantir son maintien à disposition de la justice ? Peut-on sérieusement redouter que ce jeune homme prenne la fuite à l'étranger pour échapper aux conséquences de son acte ? Mettre fin à l'infraction ? Trop tard, hélas. Prévenir son renouvellement ? Là encore, qui peut croire qu'il va recommencer à conduire imprudemment en ville après ce qui s'est passé ?

Reste le dernier argument, et je parie que c'est autour de celui-ci que le débat a été le plus animé : mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Là, on est en plein dedans. Il y a un trouble à l'ordre public, car il y a eu mort d'homme, à cause de l'imprudence d'un policier, dépositaire de l'autorité publique ; ce fait divers a attiré l'attention des médias nationaux, et l'émotion publique est forte. Il est même possible que la décision de requérir un mandat de dépôt vienne du chef du parquet en personne, j'ai nommé Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux. La détention provisoire est-elle le seul moyen de mettre fin à ce trouble ? Oui ! a dû s'exclamer le procureur, pensant aux caméras et micros qui l'attendent et à la famille de la victime. Non ! a dû clamer l'avocat de la défense : outre les obligations pouvant assortir le contrôle judiciaire, il y a en plus les mesures administratives qui ont été prises : le policier est mis à pied, et se verra probablement interdire l'accès aux fonctions de policier. Il ne ressortira pas comme si de rien n'était reprendre le volant d'une voiture de police. Le trouble public aura donc pris fin, conclura l'avocat de la défense.

Vous voyez, il n'y a pas de solution évidente. Le mandat de dépôt ou le contrôle judiciaire étaient deux solutions envisageables. Que la liberté l'emporte dans ce cas est tout à fait normal.

Mais surtout, il y a un ultime argument, qui a dû je pense être soulevé par l'avocat de la défense et qui était de nature à faire basculer définitivement l'esprit du juge en faveur de la liberté.

C'est qu'une loi du 5 mars 2007, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, entre en vigueur le 1er juillet, c'est à dire dimanche prochain, qui modifie ce fameux 3° de l'article 144 du code de procédure pénale. Dimanche à zéro heure, ce texte deviendra le suivant :

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de (...) Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

A partir de dimanche, la loi ne permet plus de placer quelqu'un en détention provisoire à cause du trouble à l'ordre public, cet argument n'étant valable qu'en matière criminelle. Bref, si le JLD avait placé sous mandat de dépôt en raison du trouble à l'ordre public, qui est le seul motif qui pourrait être valablement retenu, la chambre de l'instruction saisie par la voie de l'appel n'aurait pas eu d'autre choix que de remettre ce policier en liberté, à cause de la disparition du fondement légal de l'emprisonnement.

Qu'un juge rechigne à prendre une décision privant un homme de sa liberté, décision qui six jours plus tard sera devenue illégale, est-ce vraiment incompréhensible ? Fallait-il emprisonner quand même ce jeune homme, en se disant "tant pis, légalement, c'est border line mais ça soulagera peut être la famille de la victime ?"

Il est loisible à chaque citoyen de commenter voire critiquer une décision de justice. Personne n'est obligé d'approuver le JLD de Marseille. Mais reconnaissons lui quand même à l'unanimité qu'il a très probablement bel et bien statué en droit, et n'a pas été aveuglé par la profession de l'auteur des faits.

jeudi 21 juin 2007

La Cour de Cassation met le holà à l'adoption au sein des couples homosexuels

Ce billet traînait dans mes cartons depuis longtemps : il aurait dû être publié en février dernier. Et puis vous savez ce que c'est, un coupable à faire sortir de prison, un innocent insolvable que je dois renoncer à défendre, et on oublie.

En voici le texte, mis à jour.


Les médias se sont faits l'écho d'une décision de la cour d'appel d'Amiens du 14 février 2007 ayant autorisé une femme à adopter les enfants de sa compagne, opération qui avait pour objet, après une partie de billard à trois bandes, d'aboutir à ce que chacune des deux femmes exercent l'autorité parentale sur les enfants. Pour ceux qui aiment les débats contradictoires, voici un point de vue, et un autre.

D'autres cours d'appel saisies d'affaires similaires avaient refusé cette adoption comme contraire à l'intérêt de l'enfant (citons par exemple celle de Paris), d'autres l'avaient déjà accepté (la cour d'appel de Bourges). Comme à chaque fois que différentes cours d'appel ont un avis différent sur une question de droit, il appartient à la cour de cassation de statuer et de trancher le différend.

C'est ce qu'a fait le 20 février dernier la première chambre civile de la cour de cassation, en refusant la légalité de cette pratique.

Le mécanisme était à chaque fois le suivant : l'hypothèse de départ est qu'une personne homosexuelle a des enfants. Il s'agit la plupart du temps, bien évidemment, d'une femme, qui généralement est allée à l'étranger se faire pratiquer une insémination artificielle là où cette pratique médicale est légale y compris pour des personnes célibataires, comme en Belgique.

L'hypothèse serait plus compliquée pour les hommes, ce qui supposerait que la filiation ne soit pas établie à l'égard de la mère et que celle-ci renonce définitivement à toute action.

Une fois ses enfants nés, la mère consent une adoption simple au profit de sa compagne. Cette adoption simple, qui se fait devant notaire, a pour effet de transférer à la compagne l'autorité parentale. La mère biologique n'a plus cette autorité sur ses enfants.

Dans un deuxième temps, la compagne adoptante demande au juge des affaires familiales de consentir une délégation de son autorité parentale au profit de sa compagne. Ainsi, la mère récupère ce qu'elle vient de céder, la délégation d'autorité parentale ne faisant pas disparaître celle du délégant, et nous nous retrouvions dans une situation où les deux partenaires exerçaient une autorité parentale constatée par une décision de justice.

Première remarque ici : l'affirmation selon laquelle l'adoption est interdite aux homosexuels en France apparaît comme étant un raccourci. Aucun texte n'interdit expressément l'adoption aux homosexuels, la difficulté dont il est fait état concerne en réalité l'adoption plénière[1] de pupilles de l'Etat, et donc confiés à un organisme d'Etat (l'Aide Sociale à l'Enfance, ASE, qui relève du conseil général) ou un organisme de droit privé agréé, enfants dont l'adoption est préalablement soumise à un agrément délivré par l'ASE (article L.225-1 du Code de l'action sociale et des familles). L'administration a pour pratique constante de refuser l'agrément aux couples homosexuels, le conseil d'état ayant validé cette pratique. Dans l'hypothèse où les parents sont encore en vie, ils peuvent tout à fait consentir à une adoption par un homosexuel, l'article 348 du code civil ne posant aucune restriction sur ce point. Simplement, l'adoption, plénière ou simple, ne peut être demandée que par une personne ou un couple marié (art. 343 du Code civil), ce qui exclut de fait qu'un couple d'homosexuels puisse adopter tous les deux le même enfant (jurisprudence des mariés de Bègles, déjà traité en ces pages). Mais en conséquence, pour qu'un homosexuel puisse adopter, il faut que le ou les parents y consentent.

Dans notre affaire, c'est précisément ce qui s'était passé. La cour de cassation relève pudiquement que la mère a donné naissance le 12 septembre 2001 à deux enfants qu'elle a reconnus et « qui n'ont pas de filiation établie à l'égard de leur père ». Il s'agit donc très probablement d'une insémination artificielle, ce que la naissance de jumeaux tend à rendre encore plus plausible.

Quelques mois plus tard, elle a consenti par acte notarié à l'adoption simple de ses deux enfants par sa compagne, et a demand au tribunal de grande instance de prononcer l'adoption, ce qu'il a refusé.

La mère et sa compagne ont fait appel, et la cour d'appel de Paris a confirmé cette annulation le 6 mai 2004. Les deux compagnes se sont pourvues en cassation, elles contestaient l'appréciation des conseillers de la cour d'appel qui considéraient que cette adoption ne servait pas l'intérêt des enfants, alors que selon elles il était conforme à l'intérêt des enfants d'établir par la voie de l'adoption simple un double lien de filiation avec deux personnes vivant au foyer familial et unies par un pacte civil de solidarité, et que la délégation de l'autorité parentale qui s'en suivrait n'était pas antinomique avec l'adoption simple, le code civil exigeant simplement pour une délégation d'autorité parentale que « les circonstances le justifient ». Or le double lien de filiation né de l'adoption simple était une circonstance de nature à justifier une délégation de l'autorité parentale.

La cour de cassation n'est pas séduite par l'argumentation déployée par les demanderesses. Elle approuve au contraire la cour d'appel par un attendu lapidaire : pour la cour de cassation, la cour d'appel a retenu a juste titre que la mère des enfants perdrait son autorité parentale sur eux en cas d'adoption, et que il n'était ni établi ni même allégué par les demanderesses qu'en l'espèce les circonstances exigeaient une telle délégation d'autorité parentale. La cour de cassation approuve donc la cour d'appel d'avoir relevé que l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de transférer l'autorité parentale de la mère à l'adoptant, il était antinomique et contradictoire avec cette démarche d'indiquer son intention de demander à ce que l'adoptant restitue cette autorité parentale par voie de délégation.

La cour de cassation sanctionne ici un défaut de logique dans l'argumentation des demanderesses : s'il est dans l'intérêt de l'enfant que leur mère biologique exerce sur eux l'autorité parentale, autant qu'elle la garde, plutôt que la transférer à sa compagne. Cette autorité parentale par ricochet n'est pas établie dans l'intérêt de l'enfant, mais dans l'intérêt des deux compagnes, qui souhaitent établir un double lien de filiation sur ces enfants.

Notons au passage que cet arrêt a lui aussi un jumeau, rendu le même jour, et cassant cette fois un arrêt de la cour d'appel de Bourges, qui avait admis la validité de la délégation post-adoption comme conforme à l'intérêt de l'enfant au motif que

[les demanderesses] ont conclu un pacte civil de solidarité en 2001, et qu’elles apportent toutes deux à l’enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable ;

alors que, selon la cour,

Cette adoption réalisait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits,

ce qui ne peut être considéré comme conforme à l'intérêt de l'enfant.

Ce que la cour de cassation sanctionne ici est un détournement de l'institution de l'adoption dans le but d'établir un lien de filiation entre les deux partenaires d'un couple homosexuel et les enfants de l'un d'entre eux. Un tel lien de filiation n'a rien de juridiquement aberrant en soi, mais l'état du droit civil français exige qu'une loi intervienne sur le sujet. La cour de cassation, comme d'habitude en matière d'homosexualité, met le législateur face à ses responsabilités. Les institutions du droit civil existant n'ont pas vocation à être tordues à toute force pour satisfaire des revendications sur lesquelles le législateur n'a pas jugé utile de se pencher ; si cela ne convient pas aux citoyens, ils auront dans quatre mois [Mise à jour] : cinq ans l'occasion de désigner des représentants plus intéressés par la question.

Pour conclure, l'arrêt rendu la Saint-Valentin dernière par la cour d'appel d'Amiens me semble donc promis à un funeste destin si le parquet général de la cour d'appel d'Amiens s'est pourvu en cassation, ce que j'ignore, mais c'est probable, puisque l'affaire venait sur appel du procureur de la République.

Notes

[1] Le code civil distingue l'adoption plénière, qui fait de l'adopté le parfait équivalent de l'enfant de l'adoptant et rompt à jamais les liens de filiation antérieurs, et l'adoption simple, qui ne brise pas le lien de famille, et transfère l'autorité parentale. L'administration ne fait que des adoptions plénières, car elle ne propose à l'adoption que des enfants totalement abandonnés, qu'on appelle du joli nom de pupilles de l'Etat.

vendredi 15 juin 2007

Pourquoi je ne voterai pas dimanche

C'est vendredi, c'est politique.

Et dimanche, c'est le deuxième tour des élections générales. Il faut bien en parler, puisqu'après, on est tranquille jusqu'en mars 2008 pour les municipales.

Le résultat de ces élections n'appelle aucun commentaire de ma part, c'est le choix des électeurs, et il n'a rien d'inattendu.

Je voudrais juste apporter une réplique à un argument dont on nous rebat les oreilles et qui est doctement répété par les candidats des partis écartés de l'hémicycle sans que personne ne juge utile de le remettre en question : celui de l'injustice de ce système électoral, par opposition à la proportionnelle, parée de toutes les vertus. Ca me rappelle furieusement le débat quinquennal sur les 500 signatures, système antidémocratique, qui n'a pas empêché 12 candidats de se présenter (le deuxième plus grand nombre de candidats de l'histoire de la Ve après les 16 de 2002).

La critique est la suivante : ce système est injuste car il aboutit à ce que des partis ayant fait 18% à la présidentielle se retrouvent fort dépourvus en siège, tandis qu'un parti faisant 45% aura 75% des sièges (François Bayrou cette semaine sur RTL). Il est anti-démocratique, car des millions de Français ne sont pas représentés (Marine Le Pen sur Canal +), et il nuit au pluralisme, l'opposition étant réduite à la portion congrue (François Hollande un peu partout).

Démonstration par l'exemple : ce système démotive les électeurs, témoin cette abstention record après une si haute participation aux présidentielles.

Fermez le ban, la cause est entendue.

Pas tout à fait, la parole est à la défense.

Cette argumentation est largement biaisée pour lui donner l'apparence de la logique.

Tout d'abord, il y a une erreur de raisonnement à prendre les résultats d'une élection pour critiquer les résultats d'une autre, fussent-elles rapprochées dans le temps. N'en déplaise à François Bayrou, le MoDem n'a pas fait 18% ni réuni 6 millions de voix à ces élections, mais 7,73% et un peu plus de deux millions de voix.

Ensuite, s'agissant d'un scrutin uninominal dans des circonscriptions locales, le cumul national des votes n'a guère de sens. Des 577 députés que nous allons élire, tous auront réuni sur leur tête la majorité des suffrages, et pour la plupart d'entre eux, la majorité absolue. Forts de leurs 3%, les Verts voudraient une quinzaine de sièges, sans expliquer à quels électeurs n'ayant pas voté pour eux mais majoritairement pour un autre il faudrait imposer un député vert au nom de la démocratie.

Tous les Français sont ainsi représentés, même ceux qui n'ont pas voté d'ailleurs. Ils ont un député, qu'ils connaissent facilement. Ha, ils ne sont pas d'accord avec ses idées ? Qu'ils s'adressent à un autre, car les députés représentent la nation entière et non leur circonscription ou leur parti.

Cela me rappelle l'argument avancé lors des présidentielles, par des gens qui ne sont généralement pas des modèles de démocrates eux-même, qui relèvent que le président de la République n'est jamais élu par une majorité d'électeurs, si on décompte l'abstention, et donc que la démocratie française n'est en fait que le règne d'une minorité. Alors qu'en réalité, la démocratie repose sur les citoyens qui parlent, pas ceux qui se taisent, ceux qui décident plutôt que ceux qui ont trop peur de se tromper ou s'en fichent.

Autre critique, ce scrutin favoriserait l'acquisition d'une majorité absolue au parti arrivé en tête, et pousserait à la bipolarisation. Critique étrange, puisque ce sont ces considérations qui précisément ont présidé au choix de ce mode de scrutin, en tout cas sur une majorité donnée au gouvernement, pas la bipolarisation, qui elle est un phénomène naturel dans les démocraties modernes.

La constitution de la Ve a été adoptée en pleine guerre d'Algérie, sur le constat définitif qu'un régime parlementaire était condamné à l'impuissance en cas de crise. La France a en effet connu le scrutin proportionnel pour l'élection des députés durant toute la IVe république (1946 à 1958), ce qui a largement contribué à l'instabilité gouvernementale chronique durant cette période, et a fait que généralement, dès qu'une crise majeure survenait dans le monde, le gouvernement était démissionnaire et ne pouvait plus qu'expédier les affaires courantes. Instabilité héritée de la IIIe république, mais aggravée, puisque la IIIe, elle, connaissait le scrutin uninominal à deux tours. Pour mémoire, la France s'est payée le luxe d'une crise ministérielle en pleine débâcle face aux Allemands, et il n'y avait plus de gouvernement depuis un mois lors de l'insurrection d'Alger le 13 mai 1958.

Ce scrutin vise donc à désigner le parti ayant la préférence d'une majorité de Français, et à lui donner le pouvoir d'appliquer ses idées et son programme. Car une répartition proportionnelle des sièges risque d'aboutir souvent à une majorité relative, c'est à dire à ce que les partis minoritaires, se mettant d'accord sur le dos de la majorité, la réduisent à l'impuissance. L'effet déformant de ce scrutin est donc connu, et il n'est pas accidentel : il est recherché.

Quant à la bipolarisation, c'est un phénomène commun à toutes les démocraties. Il est ancien aux Etats-Unis, encore plus ancien en Angleterre, et tous les pays démocratiques le connaissent peu ou prou, même l'Espagne, cette mosaïque ou chaque province a son drapeau, sa langue et son parti nationaliste, connaît une bipolarisation progressive autour d'un grand parti de centre droit et de centre gauche. La multiplicité des partis n'est pas un signe de meilleure démocratie, car elle aboutit à des coalitions contre nature, ou à l'approche des élections chaque parti tente de tirer son épingle du jeu. L'exemple d'Israël est assez pertinent en la matière.

Une autre critique, toujours soulevée par le parti sur le point de perdre, est celle du pluralisme, et de la nécessité de faire entendre la voix de l'opposition dans le débat démocratique qui a lieu à l'assemblée, notamment en faisant barrage à des textes inacceptables. Là, on touche à la fumisterie.

Tout d'abord, et Dieu merci, le débat démocratique n'est pas cantonné à l'assemblée. Il a lieu sur l'espace public, en premier lieu dans la presse, dont c'est le rôle fondamental, lors des réunions publiques, au sein des sections locales des partis politiques, dont c'est aussi le rôle, et aujourd'hui de plus en plus sur internet.

Ensuite, je voudrais qu'on m'explique en quoi 142 députés socialistes (le nombre de sortants) auront mieux défendu la démocratie et le pluralisme que la centaine que promettent les résultats du premier tour. Que l'on me dise quand l'actuelle opposition a fait barrage à un texte inacceptable ces cinq dernières années. Souvenez vous de la discussion sur la loi sur l'énergie qui prévoyait la fusion EDF GDF, en septembre 2006. L'opposition avait alors déposé un nombre d'amendements jamais vu (43000 pour le PS, 93000 pour le PCF), qui étaient censés nécessiter des années de débat, pour empêcher ce qui était présenté comme le premier pas vers une privatisation totale. C'était en septembre 2006. La loi a été adoptée et promulguée le 7 décembre 2006, sans recours au 49-3. Autre exemple : l'adoption surprise par le parlement lors de la discussion du projet de loi DADVSI d'un amendement instituant la licence globale. Que croyez-vous qu'il arriva ? Le gouvernement fit adopter son texte après s'être débarrassé de cet amendement contrariant.

Je ne voudrais pas donner l'impression de ne critiquer que l'impuissance de l'opposition socialiste ; alors rappelons que lors de la discussion de la loi instituant le PaCS, l'opposition avait réussi à obtenir le rejet de cette proposition de loi le 9 octobre 1998 (malgré les efforts du président de séance pour dénier la réalité), du fait d'un absentéisme prononcé de la majorité. Victoire de courte durée, puisque le gouvernement humilié a remis ce texte sur le tapis dès le 13 octobre et en a fait un cheval de bataille. Le texte a finalement été adopté et promulgué le 15 novembre 1999, sans que l'opposition n'y ait pu mais.

Quant à l'Assemblée qui protège nos libertés, je rappellerai que c'est l'assemblée du Front Populaire, élue en 1936, qui a voté les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.

Voilà pour le débat démocratique à l'assemblée.

Non, ce qui motive tant les partis à solliciter un député de plus, c'est beaucoup plus prosaïque : ça fait un permanent de moins à salarier pour le parti.

Est-ce à dire que l'assemblée ne sert à rien, que ce n'est qu'une chambre d'enregistrement digne du Conseil des Cinq Cent ? Non, n'allons pas jusque là. Elle garde un rôle qui peut être déterminant. Rappelons que 60 parlementaires de la même chambre peuvent saisir le Conseil Constitutionnel en vue de l'annulation d'une loi contraire à la constitution. C'est un rôle extrêmement important, mais pour cela, il suffit d'avoir 61 députés (car il y a toujours un rebelle qui refuse de signer le recours), ou 60 sénateurs, et le PS en a plus de 90 (nombre appelé à croître avec sa conquête des conseils régionaux en 2004). Les députés de l'opposition ont une position privilégiée pour surveiller le travail législatif, et sans forcément pouvoir l'infléchir, au moins attirer l'attention du public sur telle ou telle loi. Les députés de l'opposition peuvent, et devraient être des gardiens vigilants du pouvoir législatif. La réalité est hélas toute autre, mais qu'ils ne viennent dans ce cas pas solliciter un mandat qu'ils n'ont pas vraiment l'intention d'exercer.

Mais qu'on arrête d'essayer de nous faire croire que le travail législatif serait de meilleure qualité si au lieu de ne repousser que des amendements socialistes, on repoussait aussi des amendements des Verts et du FN. C'est une insulte à l'intelligence des citoyens.

Vivre en démocratie, c'est accepter que ses idées ne soient pas au pouvoir sans pour autant se croire en dictature. Ca demande un peu de maturité. Et surtout, une vigilance même en l'absence d'enjeux électoraux.

Donc dimanche, allez voter, même si les jeux semblent faits. Pensez à Cyrano : c'est encore plus beau lorsque c'est inutile.

Oui, me direz vous, mais et moi, alors ? Pourquoi proclamè-je dans le titre que je ne vais pas voter dimanche, et que je vais expliquer pourquoi.

Moi, c'est différent.

Mon député a été élu au premier tour. Je penserai à vous en taquinant le goujon dans le parc de mon château.

jeudi 7 juin 2007

Soyez le juge... des peines plancher, le délibéré

Le tribunal, après en avoir délibéré, a déclaré le prévenu coupable, et en répression, l'a condamné à 30 jours amende à 10 euros.

C'est à dire qu'après un délai de trente jours, il devra payer la somme de 300 euros d'amende, soit un peu plus que la valeur des biens volés, sous peine d'effectuer trente jours de prison. La loi prévoit que s'il s'acquitte spontanément de l'amende avant un délai d'un mois, il bénéficie d'un abattement de 20%, c'est à dire que s'il la paye de lui même avant l'écoulement des trente jours, il sera tenu quitte en ne versant que 240 euros. Je ne doute pas qu'il l'ait fait dès qu'il a reçu du greffe le document lui permettant de s'acquitter de cette somme auprès du trésor public.

Voici, grâce à Mig, un résumé statistique des peines prononcées :

Jugements exprimés: 59

Relaxes/Rappels à la loi: 5 (8%)

Amendes: 29 (49%) + de 250 Euros mais - de 500: 7 (12%) + de 500 Euros: 8 (14%)

Prison avec SME : 6 (10%)

Prison ferme: 19 (32%) 6 mois fermes: 8 (14%) Un an ferme ou plus: 2 (3%)

C'est assez curieux, je ne crois pas qu'un autre "soyez le juge" ait donné lieu à un tel écart dans les propositions de peine. Si beaucoup d'entre vous ont effectivement opté pour les jours amende, suggérés par la défense, certains ont été incroyablement répressifs, deux propositions allant jusqu'à 15 mois de prison pour la première, deux ans pour la seconde, avec mandat de dépôt. Qu'il me soit permis de faire remarquer à ces lecteurs que si, pour quatre flacons de parfum, ils tapent déjà à 40 ou 80% de la peine maximale (20% et 40% en relevant la récidive), ils vont avoir un problème le jour où c'est un camion de flacons qui sera volé... "Qui vole un oeuf vole un boeuf" est un bocard qui ne veut pas dire qu'il faut réprimer le voleur d'oeuf comme le voleur de boeuf, mais que le vol est constitué même si la chose a une valeur dérisoire voire aucune valeur.

D'autres ont été très bas dans l'échelle de la répression, avec 10 jours amende à 10 euros, soit 100 euros d'amende, 80 s'il paye sous un mois. C'est dire l'amplitude. Vous imaginez donc la terrible solitude du juge unique.

Je vous rassure : un tel écart ne se retrouve pas dans les décisions à juge unique. Il y a des disparités, bien sûr, mais pas à ce point.

L'intérêt de ce cas est qu'il rentre dans le cadre de la loi sur les peines plancher. Si cette loi était en vigueur et que l'état de récidive ait été visé par le parquet ou relevé d'office par le tribunal, Monsieur Padoué aurait dû être condamné au minimum à un an de prison. Or je constate que la quasi totalité des lecteurs s'étant prêté sérieusement à l'exercice ont prononcé des peines très loin de ce quantum. Vous avez ici une illustration du principal argument des adversaires de ce projet : la récidive est rare, et parmi ces cas, les délinquants d'habitude, engoncés dans leur style de vie et refusant d'en changer sont encore plus rares ; et pourtant, c'est en se référant à ce modèle que l'on va légiférer pour tous.

Il est évident qu'un an de prison pour Monsieur Padoué aurait été démesuré, et aurait contraint le tribunal à l'assortir d'un SME pour en limiter les effets désastreux sur la famille Padoué, ce qui aurait encombré inutilement les services du juge de l'application des peines et posait un casse tête pour le choix des épreuves, comme nombre d'entre vous l'ont relevé.

Plusieurs lecteurs ont estimé que l'histoire de Momo était sûrement un mensonge, et en ont déduit que ce mensonge dissimulait le fait que Padoué pratiquait régulièrement ce genre de prélèvement à la source, ajustant leur répression en conséquence. Un magistrat n'aurait pas fait ce raisonnement. Je ne crois pas un instant que le président ait cru à l'histoire du mauvais Samaritain (il n'y avait qu'à voir sa tête). Mais le juge doit regarder les éléments qui sont prouvés par le ministère public. Son intime conviction ne se substitue pas à cette nécessité de la preuve qui est fondamentale dans un procès pénal. Le juge a donc écarté l'hypothèse de la préméditation, comme celle de la pratique habituelle, car elles n'étaient pas prouvées par le parquet, même s'il n'en pensait pas moins.

Cela illustre parfaitement le drame que vit l'avocat face à un probable mensonge inutile de son client. Inutile, car reconnaître la vérité n'aggraverait pas la répression (la préméditation n'est pas une circonstance aggravante du vol), et au contraire serait plus perçu comme un vrai signe d'amendement. Mais on a beau le leur expliquer, l'aphorisme d'Avinain résonne encore dans la tête des prévenus.

Et puis, malgré tout, il faut envisager l'hypothèse que le prévenu pouvait dire la vérité, auquel cas prononcer une sanction sévère devenait une erreur judiciaire, et une injustice.

Enfin, mais là c'est l'avocat qui parle, je suis profondément convaincu que la justice ne s'abaisse jamais, bien au contraire, quand elle est clémente. Une décision tellement sévère qu'elle est perçue comme injuste sera d'un point de vue pédagogique désastreuse.

L'audience est levée.

mercredi 6 juin 2007

Soyons clairs

Je souhaiterais faire une mise au point sur une question soulevée en commentaires à plusieurs reprises.

Certains commentateurs, s'ils ne contestent nullement la gravité de l'agression d'hier, se demandent en quoi cette agression serait plus grave qu'une agression identique visant un enseignant, ou une caissière de supermarché. Au nom de l'égalité républicaine, tous les coups de couteaux ne se valent-ils pas, et pourquoi, sous prétexte qu'une personne aurait fait des études de droit, réussi un concours, et porterait une robe, deviendrait-elle ainsi plus digne de protection que ses concitoyens ?

Je souhaite faire un sort à cet argument, qui repose sur un point de vue faussé.

Oui, bien sûr, une agression au couteau est un acte grave et intolérable, qui appelle une sanction ferme, peu importe qui en est la victime. L'auteur de cette agression encourt la réclusion criminelle à perpétuité, mais pas parce que la victime est magistrat : c'est le tarif pour toute tentative d'assassinat, si l'instruction devait confirmer l'intention homicide et la préméditation (même si à titre personnel, l'existence de la première me paraît douteuse).

La loi aggrave la répression des agressions sur les magistrats, mais ils sont au milieu d'une liste de personnes que la loi estime dignes d'être particulièrement protégées, qui regroupe les policiers, les avocats, mais aussi les enseignants, les conducteurs de bus, les concierges et les arbitres de foot.

Non, ce qui rend cette agression particulièrement intolérable n'est pas un respect suranné pour la robe ou une solidarité déplacée des gens de justice, qui vivent du jugement des agressions mais ne supporteraient pas de connaître ce que vivent leurs clients.

Nous vivons dans une société qui connaît la paix civile. Demandez à un Yougoslave, à un Algérien, à un Ivoirien, à un Colombien ce que c'est qu'un pays qui ne connaît pas cela, où les institutions publiques sont à ce point en faillite qu'elles laissent les citoyens livrés à eux même.

Cet état de paix n'est pas naturel. Il doit sans cesse être maintenu. Et une société démocratique qui vit en paix suppose un pouvoir et des contre-pouvoirs légitimes, c'est à dire à l'abri des pressions.

On n'imagine pas que le législateur vote des lois sous la menace, ou que le président de la République exerce ses fonctions dans la peur.

Et bien le juge, c'est le détenteur d'une parcelle du troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. Et ce pouvoir joue un rôle essentiel dans ce maintien de la paix civile, car c'est celui avec lequel le citoyen est le plus directement en contact. Quel que soit le conflit qui vous opposera à votre prochain, ce n'est pas le plus fort de vous deux, ou celui qui pourra se payer des gros bras, ou tirera le mieux avec son arme, qui imposera sa volonté à l'autre. C'est le juge qui tranchera, en appliquant la loi qu'a votée le parlement, et dont l'exécutif assure l'effectivité (notamment en donnant à la justice les moyens de juger).

Lors de la récente élection présidentielle, beaucoup de personnes ont manifesté leur inquiétude vis à vis des pressions que le nouveau président pourrait être tenté d'exercer sur l'autorité judiciaire, en rappelant les propos très durs qu'il a employés à l'égard de magistrats déterminés ("faire payer" tels juges qui avaient remis en liberté une personne qui a récidivé, traiter tel autre, soupçonné d'être trop doux, de "démissionnaire"). Que cette inquiétude soit fondée ou non, elle est saine, car une telle pression serait inacceptable. Et il existe des moyens détournés d'exercer ces pressions : ça peut être une prime réduite au minimum légal, une inscription au tableau d'avancement retardée, une admonestation "amicale" dans le bureau du président à la suite d'une remarque du procureur, etc. Ces pressions, subtiles, et inefficaces sur un esprit fort, sont intolérables dans leur principe même.

Mais ce ne sont que des pressions économiques, menaçant l'évolution de la carrière du magistrat.

Alors que dire de la pression exercée sur la personne du magistrat ? Si au nom de l'indépendance et de l'impartialité, on se scandalise qu'on puisse menacer de ne pas promouvoir un magistrat, comment pourrait-on tolérer qu'un juge craigne pour sa vie au moment de délibérer ? L'affaire d'hier visait à confier un enfant de trois ans à ses grands-parents, sa mère étant impliquée dans des problèmes de stupéfiants, soit qu'elle consomme, soit qu'elle trafique, soit les deux. Il est établi par le témoignage des avocats présents que l'agresseur a exigé du juge qu'il change sa décision avant de le frapper quand il lui a expliqué que sa décision étant prise, elle était irrévocable, mais pouvait être attaquée par la voie de l'appel. Elle visait donc à obtenir de la justice une décision autre que celle qui avait été prise. Serait-il tolérable qu'un juge des enfants décide désormais de laisser des enfants de trois ans dans des familles où ils sont en danger, en pensant "plutôt lui que moi" ? Non, n'est-ce pas ? Cette simple idée est insupportable.

Voilà pourquoi cette agression est d'une gravité exceptionnelle qui la place au-dessus d'une simple agression au couteau. Pas à cause de la personne victime : à cause de la fonction fondamentale qu'exerce celle-ci, sans laquelle il n'y a plus de société, il n'y a plus de République, il n'y a que le chaos et la loi du plus violent.

Et ce qui mue la tristesse en colère, c'est que des agressions contre des magistrats et des greffiers ont déjà eu lieu, ont donné lieu à des signaux d'alarme par la profession, à des promesses du gouvernement, des gesticulations, des plans pompeusement baptisés, qui n'ont pas été tenus. Parce que d'un point de vue comptable, un magistrat agressé coûte moins cher que la sécurisation d'un palais de justice (50.000 euros par an au bas mot).

Le palais de Metz a ainsi eu UN portique magnétique, révélait son procureur, pour cinq entrées, et pas de personnel pour le mettre en oeuvre. Alors que cette simple mesure de sécurité, ridicule comparée à ce qu'on me demande de traverser pour avoir le privilège de m'asseoir dans le siège trop petit d'un avion, empêcheraient la plupart de ces agressions, du moins celles par armes, les plus dangereuses. Voyez ce que disent les magistrats en commentaire : cela traduit la préoccupation de tout ce corps. Quand est-ce qu'un magistrat sera tué dans l'exercice de ses fonctions, en pleine audience ?

Parce que si cela arrive un jour, ce sera trop tard. Le mal sera fait, la peur se sera insinuée. Voyez déjà ce que raconte Juge du Siège, qui nous dit qu'il a dû récemment oter la plaquette portant son nom de la porte de son bureau pour échapper à un justiciable menaçant écumant le palais à sa recherche.

Il y a une vraie urgence ici. J'espère que la Garde des Sceaux l'a effectivement compris.

lundi 4 juin 2007

Soyez le juge... des peines plancher.

Après la théorie, la pratique.

Voici un cas que j'ai vu juger récemment, et où le prévenu était en état de récidive. Autrement dit, un cas où la loi sur les peines plancher était susceptible de s'appliquer.

Je l'ai trouvé parfaitement représentatif de nombreuses affaires où le juge est confronté à une récidive, les magistrats qui me lisent confirmeront ou infirmeront.

Enfilez votre robe virtuelle, vous jugez à juge unique. Le procureur vous attend devant la porte d'entrée des magistrats, l'huissier vous a fait savoir que les dossiers sont en état, votre greffier a consciencieusement étalé ses stylos de toutes les couleurs sur son bureau. Vous saluez le procureur, prenez une profonde inspiration, appuyez sur la sonnette, et ouvrez la porte.

« Le tribunal ! » tonne l'huissier. Le public et les avocats sont debout, les gendarmes saluent. Vous vous asseyez en invitant les personnes présentes à en faire de même, et après avoir rapidement statué sur les demandes de renvoi[1] et vous appelez la première affaire.

C'est une banale affaire de vol à l'étalage. Dans un magasin Amphora, les vigiles ont interpellé le prévenu, monsieur Padoué, qui avait glissé quatre flacons de parfum de prix, pour une valeur de 250 euros, dans un sac en plastique doublé de papier aluminium, pour neutraliser le dispositif anti-vol. La police a été aussitôt appelée, et l'a placé en garde à vue.

Le prévenu a reconnu les faits, et les flacons ont été restitués, intacts, au magasin, qui ne se constitue pas partie civile mais a néanmoins porté plainte.

Le procureur avait alors décidé de convoquer Monsieur Padoué devant le tribunal, en le laissant libre dans l'intervalle (on parle de COPJ : Convocation par Officier de Police Judiciaire). Les faits remontent donc à six mois.

Le récit du prévenu fait en garde à vue est le suivant : il avait rendez vous avec des amis dans un café du centre commercial où se trouve le magasin Amphora. Après avoir plaisamment devisé avec eux, il est resté seul à la terrasse, méditant sur les changements du monde et la vanité de notre existence terrestre. C'est alors que survint son ami Momo, un Roumain, dont il ne connaît ni le nom exact ni les coordonnées, qui avait sur lui ce sac en plastique doublé d'aluminium, et qui lui tint à peu près ce langage : « Hé, bonjour, mon ami Padoué. Tiens, prends ce sac, et file au magasin Amphora, qui va bientôt fermer. Les vigiles sont fatigués, et ce sac neutralisera le signal d'alarme. Fais tes emplettes sur le dos du grand capital et offre à tes proches des fragrances bourgeoises en rétablissant un peu de justice sociale. » Le pauvre Padoué, pauvre au sens propre, ne put résister à la tentation, et la suite est trop bien connue.

Evidemment, le ton badin du récit est de votre serviteur, le prévenu ayant un style plus adapté aux circonstances, c'est à dire sans fioriture et profondément ennuyeux ; j'essaye de relever le niveau.

Il maintient ce récit à la barre. Vous tiquez : quelle étrange générosité que celle de ce Momo, qui fait des cadeaux sur le dos des autres et faisant ainsi encourir la prison au récipiendaire. C'est que, explique Padoué, Momo fut un compagnon de galère et il naît sur ces routes tortueuses des amitiés indéfectibles.

En effet, vous sortez le bulletin numéro 1 du casier judiciaire qui vous révèle que Monsieur Padoué a déjà été condamné deux fois pour vol simple, il y a quatre et trois ans de cela, la deuxième fois étant en comparution immédiate, avec à la clef quatre mois de prison ferme, peine aussitôt mise à exécution (la première condamnation étant une peine de deux mois avec sursis, il a donc purgé une peine de 4+2=6 mois).

Interrogé sur ces faits, il vous déclare que ces vols portaient sur des vêtements. Vous n'avez aucun moyen de vérifier, mais les peines prononcées collent avec cette version.

Aujourd'hui, Monsieur Padoué prétend être rangé, il est marié depuis deux ans, a deux enfants (deux garçons), le troisième en route, travaille en intérim pour 1200 euros par mois, son épouse ne travaillant pas. Son avocat glisse sur votre bureau les dernières feuilles de paye, l'avis d'imposition du prévenu, ses quittances de loyer, et la copie du livret de famille qui confirment ces propos. Un bref coup d'oeil au procureur vous confirme qu'il a bien eu connaissance de ces documents. Un rapide calcul vous montre qu'il ne reste pas grand chose à cette famille pour vivre, une fois son loyer et ses charges payées : 550 euros par mois environ, pour acheter à manger, des vêtements pour les enfants et des couches. Il conclut en disant que face à cette proposition de Momo, il a craqué, désirant pouvoir faire des cadeaux à ses proches, notamment à son père, les deux autres flacons étant pour lui.

Le procureur souhaite prendre la parole. Vous la lui donnez volontiers.

Cette histoire ne le convainc pas. Il relève que le sac en plastique soi-disant remis par Momo portait la marque d'un magasin de bijouterie bon marché ; or dans la fouille du prévenu lors de sa garde à vue, on a trouvé dans le portefeuille de celui-ci une carte de fidélité à cette enseigne. Coïncidence troublante. De même que les vols de parfums de prix, surtout deux fois deux flacons identiques, ressemblent plus à un vol pour revendre que pour offrir. Le prévenu n'aurait-il pas confectionné ce sac lui même ? Le prévenu confirme qu'il a bien une telle carte, qui lui a été faite d'office quand il a acheté l'alliance de son épouse. Mais le fait que Momo ait utilisé un sac de cette enseigne serait en effet une pure coïncidence. Quant à la destination de ces flacons, il maintient que c'était pour offrir.

Pas d'autres questions du procureur, pas de questions pour l'avocat.

Le procureur maintient son analyse dans ses réquisitions : Monsieur Padoué a confectionné lui même ce sac, et invente ce Momo pour se déresponsabiliser aux yeux du tribunal. Cependant, le procureur relève qu'il y a eu une longue période de temps depuis ces deux condamnations, que le prévenu travaille, a fondé une famille, qui sont des signes d'insertion. Il suggère donc une peine de prison ferme de quelques mois, qui serait aménageable par le JAP, ou un sursis avec mise à l'épreuve.

L'avocat approuve le parquet en ce qu'il relève des signes d'insertion. Sur l'histoire du sac, il précise que lui aussi s'était fait cette réflexion en lisant la fouille. Il a expliqué à son client qu'une éventuelle préméditation n'était pas une circonstance aggravante, et que s'il avait fait lui même ce sac, il ferait mieux de le reconnaître, sa sincérité jouant plus en sa faveur qu'une volonté de dissimulation. Malgré tout, son client maintient que les faits se sont déroulés ainsi. Dont acte. Sur la peine, il souligne que le préjudice pour la victime est quasiment nul, les biens volés ayant été restitués, sans être pour autant absent, tout vol étant désagréable et entraînant un coût pour les magasins obligés de se protéger. D'où la plainte, et l'absence de constitution de partie civile. Cependant, il relève de la lecture du casier judiciaire que jamais monsieur Padoué n'a été condamné à une sanction pécuniaire. Or aujourd'hui, il a un revenu, certes modeste, mais qui lui permettrait de payer une amende et de saisir ainsi l'aspect économique du vol. Pourquoi contribuer à l'engorgement des services du JAP pour une affaire si modeste ? Quant à une mise à l'épreuve, quelles seraient les modalités d'épreuve ? Un travail ? Il en a déjà un. Une obligation de soin ? Padoué n'est pas malade, juste pauvre. Une obligation d'indemniser la victime ? Elle ne demande rien et a récupéré ses biens intacts. Il suggère donc une peine de jours amende, d'un montant modeste et d'une durée assez longue, qui assurerait le paiement de l'amende avec la menace de la prison, dont le montant total pourrait opportunément être de l'ordre du prix des flacons volés.

Le prévenu, à qui vous donnez la parole en dernier, exprime ses regrets d'avoir ainsi "fait une connerie" et promet qu'il ne recommencera pas.

Il est temps de délibérer.


Le prévenu est cité pour vol simple. Le code pénal prévoit que vous pouvez prononcer jusqu'à trois années de prison et 45.000 euros d'amende.

Toutefois, le casier révèle un état de récidive (récidive spéciale et temporaire : des faits identiques, une condamnation -deux en fait- remontant à moins de cinq ans), qui n'a pas été relevé dans la citation. Vous pouvez toutefois relever d'office cette récidive, après avoir invité les parties (procureur et prévenu ainsi que l'avocat du prévenu) à présenter leurs observations, ce qui porte les peines encourues à six années d'emprisonnement et 90.000 euros d'amende.

Vous pouvez prononcer de l'emprisonnement seul ou une amende seule.

Si vous prononcez une peine de prison ferme, vous devez motiver spécialement votre décision, sauf si vous décidez de relever l'état de récidive.

Vous ne pouvez pas assortir la peine de prison ou d'amende d'un sursis simple, car le prévenu a déjà été condamné à de la prison il y a moins de cinq ans.

Vous pouvez prononcer un sursis avec mise à l'épreuve (SME) si vous ne dépassez pas cinq ans de prison (pas de SME pour une peine d'amende). Dans ce cas, vous devez préciser la durée de la peine de prison, et la durée de l'épreuve, qui doit être entre douze mois et trois ans ; vous devez aussi préciser les modalités de l'épreuve, parmi la liste de l'article 132-45 du Code pénal. N'oubliez pas ces trois points.

Si vous prononcez plus d'un an de prison, vous pouvez décerner un mandat de dépôt pour que le prévenu soit arrêté immédiatement. En tout état de cause, si vous prononcez plus d'un an, l'emprisonnement sera inévitable, seules les peines d'un an au plus pouvant être aménagées pour éviter l'incarcération. Enfin, si vous relevez la récidive, vous pouvez décerner un mandat de dépôt quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement (merci Gascogne pour la précision).

Enfin, la défense suggère une peine alternative : les jours-amende.

Il s'agit d'une peine se présentant sous la forme de "X jours amende à Y euros". Cela signifie que le prévenu devra s'acquitter au bout de X jours d'une amende de X fois Y euros. S'il ne la paye pas, la peine sera convertie automatiquement en X jours de prison.

Exemple : "100 jours amende à 10 euros" signifie que le condamné devra payer 1000 euros d'amende à l'issue d'un délai de 100 jours, faute de quoi, il effectuera 100 jours de prison.

Si vous optez pour cette peine, vous devez préciser le nombre de jours et le montant journalier. Vous ne pouvez pas prononcer une peine de prison avec sursis ou d'amende en plus d'une peine de jours amende.

Délibéré ici.

Notes

[1] Demande présentée par une des parties -rarement le parquet mais ça peut arriver- que l'affaire soit jugée à une audience ultérieure car une partie ne peut être présente ou une démarche reste à accomplir. Le renvoi ou son refus sont des décisions d'administration judiciaire, qui ne font pas l'objet d'un jugement et ne sont pas susceptibles de recours.

mardi 29 mai 2007

Garde à vue

[1]Chronologiquement, la défense peut commencer dès le stade de la garde à vue.

La garde à vue est le droit, prévu aux articles 63 et suivants du code de procédure pénale, donné aux officiers de police judiciaire (policiers et gendarmes ayant passé un examen et reçu une habilitation spéciale pour diriger les enquêtes sur les crimes et les délits) de retenir toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Cette mesure privative de liberté est strictement encadrée par la loi, et toute violation de ses prescriptions affecte la validité des actes d'enquête réalisés ensuite. Ce sont les fameuses nullités de procédure.

Elle est décidée par l'officier de police judiciaire (OPJ) seul, mais il doit en informer immédiatement le procureur de la république (il y a un procureur de permanence 24h/24 dans chaque tribunal de grande instance de France). Sur autorisation du même procureur, la mesure peut être renouvelée une fois, pour 24 heures. Elle doit en principe prendre fin dès qu'elle n'est plus nécessaire, mais la jurisprudence ne sanctionne pas de nullité une garde à vue qu'on tarde à lever, tant qu'on ne dépasse pas d'une seconde le délai maximum de 48 heures. Pour les affaires commises en bande organisée, la garde à vue peut faire l'objet de deux prolongations supplémentaires et durer jusqu'à 96 heures. Depuis la loi antiterroriste du 23 janvier 2006, les gardes à vues en matière de terrorisme peuvent faire l'objet de deux prolongations supplémentaires, pour un total de six jours, avec intervention de l'avocat différé à la 96e heure.

Le gardé à vue est mis au secret : il ne peut communiquer avec quiconque à l'extérieur, et se voit retirer tous les objets qu'il a sur lui sauf ses vêtements. Ce qui inclut les ceintures, les montres et les lacets des chaussures. Officiellement, c'est pour lui ôter tout objet dangereux pour lui même ou les tiers. En effet, Paris regorge de ninjas qui avec un lacet et une montre vous font une bombe incendiaire. Officieusement, des mauvais esprits diront qu'avoir le pantalon qui menace de tomber sur les chevilles, des chaussures qui vous glissent des pieds dans les escaliers, et aucun moyen de savoir l'heure qu'il est sont des pressions psychologiques, mais ce sont assurément des droits de l'hommistes gauchisants aveuglés par leur idéologie promouvant des valeurs telles que dignité humaine, respect de l'individu, et autres billevesées. Quand il ne sera pas entendu par les policiers, il sera gardé en cellule ou menotté à un banc.

La loi accorde des droits à tout gardé à vue, droits qui doivent lui être notifiés dans les meilleurs délais. Ces droits sont : voir un médecin, demander à faire prévenir son employeur ou un membre de sa famille (droit que le procureur peut décider de retarder si l'enquête le justifie), et avoir un entretien d'une demi heure avec un avocat. Le droit à un médecin et un avocat sont absolus : personne ne peut s'y opposer. En cas de renouvellement de la garde à vue, ces droits peuvent être exercés une seconde fois. Le gardé à vue peut désigner un avocat ; mais les honoraires du Conseil seront dès lors à sa charge. Il peut aussi demander à avoir un avocat commis d’office, la visite est dès lors sans frais pour lui.

Chaque jour et chaque nuit, une quinzaine d’avocats sont de permanence garde à vue à Paris. L’ordre nous remet un bipeur (oui, un bipeur, un Tatoo pour être précis), nous recevons un numéro de dossier, nous téléphonons au standard de l’ordre qui nous indique toutes les informations utiles : le nom du gardé à vue, le nom de l’officier de police judiciaire responsable de la garde à vue, l’adresse et le numéro de téléphone du commissariat concerné, l’heure de début de garde à vue et la nature de l’intervention : 1e heure, ou 24e heure.

Précisons ici que l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue n'existe que depuis la loi du 15 juin 2000. Avant, c'était la 21e heure, ce qui avait l'avantage d'écarter toutes les courtes gardes à vue. Encore mieux : avant la loi du 3 janvier 1993, il n'y avait pas du tout de droit à un avocat en garde à vue. France, pays des droits de l'homme... Et pour continuer dans la même veine, quand les faits donnant lieu à la garde à vue sont commis en bande organisée, la première intervention de l'avocat est repoussée à la 48e heure, voire à 72e heure de garde à vue si les faits sont du trafic de stupéfiant en bande organisée et du terrorisme. En effet, quand on risque trois ans de prison pour un vol à l'étalage, on a besoin d'un avocat tout de suite ; quand ce sont des peines criminelles faisant encourir de 20 ans à la perpétuité, on a tout son temps pour voir un avocat.

Revenons en à l'avocat, quand la loi ne parvient pas à s'en débarrasser.

Le temps de prendre attache avec l’officier de police judiciaire concerné pour s’assurer que notre client est disponible, nous indiquons notre heure d’arrivée estimée et nous mettons en route.

L’accueil dans les commissariats est très variable. Cela va du très courtois à celui qu’on ferait à une strip-teaseuse à un enterrement. Les tensions sont rares, mais parfois, on comprend qu'on tombe mal, et un OPJ énervé peut avoir envie de se défouler sur l'avocat de passage. Pour peu que l'avocat soit susceptible, ça peut dégénérer. Un de mes Confrères s’est d’ailleurs retrouvé lui même en garde à vue lors d’une intervention pour le compte d’un de ses clients en plein réveillon de la Saint-Sylvestre.

Mais la plupart du temps, l’officier de police judiciaire et les gardiens de la paix sont courtois, ils savent que notre intervention est un droit et que nous ne sommes pas là pour couler la procédure. Je dirais que plus un policier est ancien dans le métier, plus il est sympathique avec l'avocat. Pure impression personnelle. Mais le seul incident que j'aie eue était avec un jeune lieutenant de police, alors qu'un commandant de police m'a accueilli une fois presque comme si j'étais un ami de la famille (il avait un accent du sud-ouest, c'est peut être culturel).

Alors, à quoi sert l’avocat au cours d’une garde à vue ?

A pas grand chose, le législateur y veille.

Tout ce que nous savons à notre arrivée, c’est la qualification des faits que l’on reproche au gardé à vue, point. Nous avons 30 minutes d’entretien avec lui, et nous n’avons pas accès au dossier, pas plus que nous n’assistons aux auditions. Dès lors, il serait périlleux de bâtir une défense avec le gardé à vue, d’autant plus qu’il ne se gêne pas pour nous mentir comme un arracheur de dents.

La première chose est donc d'expliquer les limites de notre intervention. Ce n'est pas nous qui assurerons la défense du gardé à vue - sauf quand nous sommes l'avocat choisi-, notre rôle se limite à expliquer ce qu’est une garde à vue, sa durée, et sur quoi elle peut déboucher (déferrement, convocation en justice, reconduite à la frontière), d'indiquer au gardé à vue les peines encourues, de s'assurer que ses droits ont été notifiés et compris, et lui rappeler qu'il a le droit de ne pas répondre (ce droit ne lui étant plus notifié depuis 2002) et de refuser de signer un procès verbal s'il n'est pas d'accord avec son contenu. Nous sommes aussi les témoins des conditions de la garde à vue. Nous avons le droit de faire des observations écrites qui sont versées au dossier.

Il ne s’agit surtout pas d’un contre interrogatoire sur les faits. Il s’agit de constater des choses (traces de coup, traces de menottes trop serrées) ou de relever des déclarations du gardé à vue.

Par exemple :

le gardé à vue a-t-il mangé ? Je pose toujours la question en intervention de nuit. Cela m’attire des remarques désagréables des policiers sur le fait qu’ils ne sont pas un restaurant et que ce n’est pas leur faute si un gardé à vue arrêté à minuit n’a pas dîné. Certes, mais ils ont l’obligation de nourrir le gardé à vue et un interrogatoire effectué sur une personne qui n’a pas mangé depuis 12 heures n’est pas neutre.

Le gardé à vue sait-il lire le français, a-t-il besoin de lunettes ? J’ai eu beaucoup de sourires narquois sur l’absence de lunettes. C’est oublier que les policiers lui font signer des procès verbaux d’audition qui seront pour le tribunal parole d’Evangile. Si les lunettes du prévenu figurent dans l’inventaire de sa fouille et ne lui ont été restitués qu’à l’issue de la garde à vue, la défense a un bel argument à faire valoir.

Combien est payé un avocat pour une telle intervention ?

61 €, avec une majoration de 23 € en cas de déplacement hors de la commune où siège le tribunal de grande instance (ce qui n’arrive jamais par définition à Paris) et 31 € en cas d’intervention de nuit (entre 22 heures et 7 heures).

Une permanence de nuit donne lieu à deux ou trois appels. Les nuits les plus agitées sont le 31 décembre, le 21 juin et le 13 juillet. De jour (permanence de 7 heures à 22 heures), de deux à quatre.

A suivre, avec un billet d'ambiance et quelques exemples inspirés de cas réels.

Repos[2].

Notes

[1] Ce billet est une réédition actualisée d'un billet initialement publié le 19 juillet 2004.

[2] Il y a un jeu de mot avec le titre du billet.

jeudi 10 mai 2007

La récidive

Chose promise, chose due : voyons aujourd'hui ce qu'on entend, juridiquement, par récidive, et quelles conséquences la loi attache à cette notion.

Si ce n'est déjà fait, lisez absolument mon billet sur la classification tripartite des infractions pour comprendre le vocabulaire que je vais employer.

La récidive est une circonstance aggravante générale. C'est à dire que quand elle est constituée, elle aggrave la répression de l'infraction poursuivie en augmentant le maximum de la peine encourue.

Elle est générale car elle n'a pas besoin d'être expressément prévue par le législateur pour s'appliquer à une infraction, contrairement aux circonstances aggravantes spéciales. Par exemple, les violences volontaires sont aggravées si elles sont commises en réunion (par deux personnes ou plus) : c'est prévu par la loi, article 222-12 du code pénal. La réunion est une circonstance aggravante spéciale de l'infraction de violences volontaires. Par contre, aucun article du Code pénal ne réprime expressément les violences volontaires en récidive : c'est inutile, la récidive s'appliquant à toutes les infractions entrant dans son domaine d'application qui recouvre tous les crimes et les délits.

Parmi les récidives, on distingue la récidive générale de la récidive spéciale, et la récidive perpétuelle de la récidive temporaire.

La récidive générale n'exige pas que le comportement illégal qui est jugé soit de même nature que celui qui a déjà donné lieu à condamnation. La récidive spéciale exige au contraire que le comportement soit identique ou assimilé par la loi.

La récidive perpétuelle s'applique quel que soit le laps de temps qui s'est écoulé entre la première infraction et la deuxième. La récidive temporaire suppose que le deuxième terme survienne dans un délai maximal fixé par la loi.

La répartition entre ces catégories se fait naturellement en fonction de la gravité des faits, comme nous allons le voir.

La récidive supposant la répétition d'un comportement, on parle de premier terme de la récidive pour désigner la première infraction, et de second terme pour celle qui est sur le point d'être jugée. Pour constituer le premier terme de la récidive, il faut que cette première infraction ait donné lieu à une condamnation définitive au moment où la deuxième infraction est commise. Une condamnation est définitive quand plus aucune voie de recours ne peut être exercée contre elle, soit que les délais de recours aient expiré, soit que ces recours aient été rejetés.

Il existe donc trois catégories de récidives, plus une un peu à part.

Première catégorie : la récidive générale et perpétuelle (article 132-8 du code pénal).

Le premier terme est un crime ou un délit puni de 10 années d'emprisonnement (ce que j'appelais un quasi-crime). Le second terme doit être un crime.

Une personne déjà condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix années d'emprisonnement et qui commet un crime est en état de récidive, peu importe le temps qui s'est écoulé entre les deux. La loi estime que la réitération d'un comportement aussi grave ne peut être excusée par le fait qu'il se serait passé beaucoup de temps entre les deux (ce d'autant qu'une grande partie de ce temps risque d'avoir été passée en détention). Il existe une limite toutefois à ce caractère perpétuel : s'il y a eu réhabilitation ou amnistie, il ne peut y avoir récidive. La réhabilitation est l'effacement de la condamnation du fait d'une décision de justice ou, si la peine prononcée n'excède pas dix ans, de l'absence de toute autre condamnation inscrite au casier pendant un délai de dix ans après l'exécution de la peine. Pour une peine supérieure à dix ans, il ne peut y avoir réhabilitation automatique.

Quand cette récidive est constituée, le maximum d'emprisonnement est augmenté. Un crime puni de 15 années de réclusion criminelle devient passible de trente années, les crimes punis de 20 années ou plus encourent la perpétuité.

Exemple : A est condamné à 6 ans de prison pour trafic de stupéfiant (délit puni de dix années d'emprisonnement). Il sort de prison le 1er janvier 2000, après avoir purgé sa peine. S'il commet un viol simple (puni de 15 ans de réclusion criminelle) d'ici au 1er janvier 2010, il encourra trente années de réclusion criminelle au lieu de quinze à cause de son état de récidive.

B est condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre. S'il commet un jour un vol à main armée, il sera en état de récidive, même vingt ans après être sorti de prison.

Deuxième catégorie : la récidive générale et temporaire : article 132-9 du Code pénal.

Le premier terme est ici inchangé : crime ou délit puni de 10 années d'emprisonnement. Seul le second terme change : c'est un délit passible de plus d'un an d'emprisonnement.

Cette récidive est temporaire : le second terme doit avoir été commis dans un délai de dix ans après l'exécution de la première peine s'il s'agissait d'un délit passible de dix ans, et dans un délai de cinq ans pour un délit passible d'une peine moindre.

La conséquence est que les peines d'emprisonnement et d'amende encourues sont doublées. Même si la peine peut dépasser dix ans, le tribunal correctionnel reste compétent pour juger les faits, ils ne deviennent pas criminels.

Troisième catégorie : la récidive spéciale et temporaire : article 132-10 du code pénal.

C'est la plus fréquente. Elle s'applique à tout délit pour le premier terme, le second devant être un délit de même nature ou assimilé commis dans un délai de 5 ans.

La loi assimile expressément certains délits au sens de la récidive. Par exemple, le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance et l'escroquerie sont assimilés par l'article 132-16 du code pénal. De même, les violences volontaires sont assimilées à tout délit commis avec al circonstance aggravante de violences (art. 132-16-4) : vol avec violences par exemple. La liste complète se trouve aux articles 132-16 à 132-16-4 du Code pénal.

La conséquence est ici aussi que les peines encourues sont doublées.

Catégorie à part : la récidive contraventionnelle (art. 132-11 du code pénal).

Elle est à part car elle est exceptionnelle. Elle ne s'applique qu'aux contraventions de la 5e classe, et doit être prévu expressément pour la contravention à laquelle elle s'applique. On est donc plus proche de la circonstance aggravante spéciale que générale. Le délai est d'un an, trois ans si la récidive constitue un délit (auquel cas il n'y a pas aggravation des peines encourues normalement, la sanction de la récidive est que l'infraction devient un délit). Quand elle est constituée, le montant maximum de l'amende passe à 3000 euros.

Exemple de contravention de 5e classe susceptible de récidive : les violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours (art. R.625-1 du code pénal).

A noter :

Le doublement des peines ne concerne que l'emprisonnement et l'amende, pas les peines complémentaires telles que la suspension du permis de conduire ou l'interdiction d'exercer une profession.

les condamnations prononcées par des juridictions de pays membres de l'Union européenne comptent pour la récidive. Pour le moment, c'est un voeu pieu, mais la France anticipe sur la création prochaine d'un casier judiciaire européen.

La récidive n'a pas obligatoirement à être constatée. C'est au ministère public de viser la récidive quand il engage les poursuites, ou au tribunal qui la constate de requalifier les faits s'il le juge opportun. Dans ce cas, le tribunal doit mettre le prévenu en mesure de présenter sa défense là dessus, c'est à dire que le président invitera l'avocat du prévenu à présenter ses observations sur une éventuelle requalification en récidive. De même, l'aggravation de la peine qu'elle entraîne reste facultative, et le tribunal n'est pas obligé de dépasser le quantum prévu pour le délit commis sans récidive. Un tribunal peut parfaitement condamner à six mois de prison un voleur en récidive (trois ans encouru, doublé soit six ans encourus).

En pratique, il est assez fréquent que la récidive ne soit pas visée, pour une raison simple. Les affaires simples sont traitées rapidement par la police : garde à vue, audition des témoins, plainte des victimes, une audition du mis en cause, et c'est bouclé. Le procureur décidera soit du défèrement soit d'une convocation à une audience ultérieure. A aucun moment le casier judiciaire n'aura été consulté, pour des raisons pratiques : la consultation se fait par écrit uniquement, et les demandes urgentes par télécopie sont réservées aux défèrements (comparution immédiate, mise en examen). La décision de poursuite est donc prise souvent sans que le casier ait été consulté, et c'est par la suite que le bulletin arrive au dossier et révèle parfois des surprises.

Si le procureur et le tribunal estiment que la peine adéquate se situe dans la limite prévue par la loi pour le délit ordinaire, ils renonceront à viser la récidive, ce qui serait une complication inutile.

Cet aspect peut prendre une importance particulière en cas d'adoption de la loi sur les peines planchers. Un moyen d'éviter l'application d'un texte aux conséquences trop sévères serait pour le parquet "d'oublier" de viser la récidive. Un peu comme cela existe déjà avec la correctionnalisation de certains crimes.


Vous voilà désormais armés pour rire au nez d'un ministre de l'intérieur qui verrait de la récidive là où il n'y en a pas, et vous pourrez même lui expliquer pourquoi en le regardant rougir de confusion.

mercredi 2 mai 2007

La classification tripartite des infractions

Après mon billet sur les sursis, j'avais envie de vous expliquer ce qu'est exactement la récidive au sens légal, mais je me rends compte qu'un préalable est indispensable pour la clarté de l'exposé. Ce préalable porte sur un point fondamental du droit pénal français, la classification tripartite des infractions. Maîtriser ce concept très simple rendra mes billets sur le droit pénal bien plus compréhensibles.

En droit pénal, on appelle infraction tout acte ou abstention d'agir qui est puni par la loi d'une peine. Traverser en dehors des clous ou commettre un génocide sont des infractions.

La loi répartit les infractions en trois catégories : c'est la classification (la répartition) tripartite (en trois) des infractions. Le critère est celui de la gravité de l'acte, qui se traduit par la peine encourue. Pour savoir à quelle catégorie appartient une infraction, il suffit de regarder quelle peine elle fait encourir. Rappel important : le code pénal ne donne que le maximum de la peine, le juge est libre de descendre en dessous, le minimum étant un euro d'amende et un jour de prison (sauf dans deux cas, nous allons le voir).

Ces catégories sont : les contraventions, les délits et les crimes. Chacune de ces catégories est divisée en échelle de peines, le législateur choisissant quand il définit une infraction l'échelon qui lui paraît le plus approprié compte tenu de sa gravité. Il peut aussi décider de changer une infraction d'échelon sans changer sa définition pour faire passer aux juges le message d'une plus grande sévérité.

La plus grave est la catégorie des crimes. Les crimes sont punis de prison, et parfois d'une amende, mais c'est rare. On est dans des cas d'atteinte tellement grave à l'ordre social que seule une longue privation de liberté est adéquate pour la réparer : viols, homicides, terrorisme, grand banditisme. L'échelle des peines (posée à l'article 131-1 du code pénal) commence à quinze années encourues, puis monte à vingt années, trente années, et se termine sur le dernier échelon : la perpétuité. On parle d'ailleurs non pas d'emprisonnement mais de réclusion criminelle. C'est ici que sont les deux exceptions au principe que le juge peut descendre aussi bas qu'il le souhaite. Un crime ne peut être puni de moins d'un an d'emprisonnement, et de moins de deux ans quand il est puni de la perpétuité.

Par exemple, les coups mortels, ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-7 du code pénal), sont passibles de 15 années de réclusion criminelle (premier échelon), le meurtre (article 221-1 du code pénal) de 30 années de réclusion criminelle, l'assassinat (qui est le meurtre avec préméditation) de la perpétuité (article 221-3 du code pénal).

Les délits sont une catégorie intermédiaire : on n'est pas dans la gravité du crime, mais la privation de liberté doit parfois être prononcée : ce sont les violences volontaires, les vols, les escroqueries... La catégorie est vaste. Les délits sont punis de peines d'amende et d'emprisonnement[1] (on ne parle pas de réclusion quand la peine est inférieure ou égale à dix années, même si elle est prononcée par la cour d'assises), parfois d'amende seulement, mais de très fort montants (le délit de publication d'information sur les résultats d'une élection avant la fermeture des bureaux de vote est un délit puni seulement d'une peine d'amende, mais de 75.000 euros quand même). L'échelle des peines (article 131-4 du code pénal) est la suivante : 6 mois, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, sept ans et dix ans. Il n'y a pas d'échelle pour l'amende délictuelle, le législateur fixe le montant librement.

Les délits passibles de dix années d'emprisonnement sont un peu à part, on est dans le quasi-crime, et la loi les assimile parfois à des crimes, comme pour la récidive par exemple.

La consommation de stupéfiant (article L.3421-1 du code de la santé publique) est punie d'un an de prison et 3750 euros d'amende, le vol simple (article 311-3 du code pénal) est puni de trois années d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, l'escroquerie (art. 313-1 du code pénal) de cinq années et 75.000 euros d'amende, l'extorsion (art. 312-1 du code pénal) de sept années et 100.000 euros d'amende, et le trafic de stupéfiant (art. 222-37 du code pénal), de 10 années d'emprisonnement et de 7.500.000 euros d'amende (oui, sept millions et demi).

Les contraventions sont les infractions les moins graves et aussi les plus fréquentes. Contrairement à son acception la plus répandue, la contravention n'est pas limitée au domaine de la circulation routière, même si le Code de la route est une mine inépuisable de contraventions et que ce sont celles auxquelles nous sommes le plus fréquemment confrontés. Le Code du travail en contient aussi beaucoup (notamment les règles en matière d'hygiène et de sécurité et de représentation du personnel), le code de la consommation (règles d'affichage des prix et de conservation des denrées) et le code pénal aussi. Les contraventions ne sont passibles que de peines d'amende. L'échelle des peines est ici plus visible puisque les contraventions sont réparties en cinq classes, la définition des contraventions se contentant de dire "sera puni des peines prévues pour les contravention de troisième classe le fait de...". Cette échelle (article 131-13 du code pénal) est la suivante : 38 euros (1e classe), 150 euros (2e classe), 450 euros (3e classe), 750 euros (4e classe), et 1500 euros (5e classe). Les contraventions de 5e classe sont des presque-délits et traités comme tels : ils sont jugés non pas par le juge de proximité mais par un juge professionnel, le juge de police, et la récidive peut exister sur une contravention de 5e classe si la loi le prévoit.

Traverser en dehors des clous (art. R.412-43 du code de la route) est une amende de la 1e classe, de même que l'injure non publique non précédée de provocation (article R.621-2 du code pénal), les violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont une contravention de la 4e classe (article R.625-1 du code pénal), les dégradations légères, de la cinquième classe (art. R. 635-1 du code pénal).

Les conséquences de cette classification sont très importantes. Je ne vais pas vous en faire la liste, mais la conséquence essentielle est procédurale : les crimes sont jugés par la cour d'assises, trois juges et neuf jurés, et une instruction judiciaire est obligatoire (seul le juge d'instruction peut saisir la cour d'assises). Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel (trois juges en principe, les délits les poins graves sont jugés par un juge unique), et l'instruction judiciaire est facultative et n'est utilisée que pour les affaires complexes. Les contraventions sont jugées par la juridiction de proximité pour les quatre première classes, par le juge de police pour la cinquième classe, toujours à juge unique, et l'instruction judiciaire est possible, mais exceptionnelle.

Notons enfin que les même faits peuvent traverser tout l'éventail des infractions selon leur gravité. Prenons l'exemple des violences volontaires : A frappe B.

Hypothèse 1 : A met une gifle à B, qui a juste la joue un peu rouge et son orgueil froissé, c'est une contravention de 4e classe (750 euros d'amende encourue) jugée par la juridiction de proximité. Article R.624-1 du code pénal.

Hypothèse 2 : Cette fois, A a fermé sa main et a donné un coup de poing, qui inflige à B cinq jours d'incapacité totale de travail : c'est une contravention de 5e classe, 1500 euros d'amende encourue, jugée par le tribunal de police. Article R.625-1 du code pénal.

Hypothèse 3 : Le coup de poing a été porté sur le nez qui s'est cassé : 10 jours d'incapacité totale de travail. C'est un délit, passible de trois années d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, jugé par le tribunal correctionnel, qui peut siéger à juge unique. Article 222-11 du code pénal.

Hypothèse 4 : Le coup de poing a crevé l'oeil de B. Ce sont des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. C'est un délit, passible de dix années d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende (et la prison ferme devient probable même en l'absence de casier judiciaire), jugé par le tribunal correctionnel, obligatoirement en formation collégiale (trois juges). Article 222-9 du code pénal.

Hypothèse 5 : Le coup de poing a provoqué une hémorragie cérébrale et B est mort. Ce sont des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner : quinze années de réclusion criminelle encourue, instruction judiciaire obligatoire, puis jugement par la cour d'assises. Article 222-7 du code pénal.

Voilà, en résumé, retenez que le terme "infraction" est générique, que la contravention est passible d'amende, les délits de 10 ans de prison maximum, et que les crimes vont de 15 ans à la perpétuité et sont jugés par la cour d'assises. Vous serez armés pour chercher dans les articles de journaux les incorrections de vocabulaire commises par les journalistes, et pour bien comprendre les règles de la récidive au sens légal.

Notes

[1] J'ajoute pour que mon propos soit complet que la loi prévoit que le juge peut prononcer des peines d'une autre nature que l'emprisonnement ou l'amende, comme le jour amende, le stage de citoyenneté, la sanction-réparation, mais ces peines sont rarement utilisées et sortent du sujet de ce billet.

jeudi 19 avril 2007

Les sursis

Il s'agit ici d'une réédition d'un billet du 23 mars 2005, qui n'était plus à jour, du fait notamment du passage de la loi Clément sur la récidive. Le voici actualisé.

Il existe deux types de sursis : le sursis simple (la peine n'est pas exécutée si le condamné se tient à carreau) et les sursis que nous appelleront "complexes" : la peine n'est pas exécutée si le condamné se conforme à des obligations fixées par le tribunal (mise à l'épreuve, accomplissement d'un travail d'intérêt général), qui supposent un suivi judiciaire. Le sursis peut être total ou partiel : dans ce dernier cas, on parle de peine "mixte" : une part de prison ferme pour réprimer, une part avec sursis pour dissuader.

Une autre distinction à faire est celle entre une peine privative de liberté (i.e. de la prison) et les peines non privatives de liberté.

Le sursis peut en effet s'appliquer aussi à des peines autres que la prison : l'amende (délictuelle et pour les contraventions de la 5e classe, les plus graves), aux jours-amende (ça doit être rare, je ne l'ai jamais vu), aux peines alternatives à l'emprisonnement (prononcées aux lieux et places d'une peine d'emprisonnement) des articles 131-6, 131-7 et 131-14 du Code pénal sauf la confiscation, et aux peines complémentaires (prononcées en plus d'une peine d'emprisonnement) des articles 131-10, 131-16 et 131-17 sauf les confiscations, fermetures d'établissement ou affichage de la condamnation.

Les effets des sursis sont les mêmes : passé un certain temps sans incident (5 ans pour un sursis simple, le délai d'épreuve fixé par le tribunal pour les sursis complexes), la condamnation est réputée non avenue. Elle figure quand même au bulletin n°1 du casier judiciaire, mais elle ne fait plus obstacle à un nouveau sursis, ne peut mettre en état de récidive, et bien sûr ne peut plus être mise à exécution.

  • Le sursis simple (ou sursis tout court) :

Il ne peut être prononcé que pour les peines d'amende ou d'emprisonnement n'excédant pas 5 ans. Le prévenu ne doit pas avoir été condamné à de la prison avec sursis dans les 5 ans précédents. On ne peut avoir qu'un seul sursis simple en cours.

Si le prévenu a été condamné à une peine non privative de liberté, assortie du sursis, le tribunal peut encore prononcer une peine de prison avec sursis simple, mais pas une nouvelle peine non privative de liberté, mais d'une autre nature.

Exemple : A a été condamné à 500 euros d'amende avec sursis. S'il est jugé à nouveau dans une délai de 5 ans pour un délit ou crime, il peut être condamné à de la prison avec sursis, mais pas à une amende avec sursis.

Toute peine de prison ferme, même d'un jour, révoque automatiquement tous les sursis (sauf si exceptionnellement le tribunal en décide autrement, ce qui est très rare).

Toute peine non privative de liberté ferme révoque tous les sursis sauf celui accompagnant un emprisonnement. La loi estime que dans ce cas, la condamnation prononcée par le tribunal aurait des conséquences excessives par rapport à la peine qu'il a jugée adéquate.

  • Les sursis "complexes" : le sursis avec mise à l'épreuve (SME) ou le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (sursis TIG).

Ces sursis ne peuvent accompagner qu'une peine privative de liberté. Leur intérêt est qu'ils peuvent être prononcés quand le prévenu a déjà une peine de prison avec sursis au casier. Ils peuvent se cumuler à hauteur de deux, sauf si l'intéressé est poursuivi pour un crime, un délit de violences volontaires, un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, auquel cas un seul SME est permis : s'il en a déjà un, le juge ne peut que prononcer une peine de prison ferme. J'en ai déjà vu en prononcer en exprimant ses regrets de n'avoir pas d'autre choix. Merci la loi Clément.

Ils impliquent un suivi du condamné par le juge d'application des peines qui s'assurera du respect de ses obligations par le condamné, faute de quoi il pourra révoquer le sursis.

Le tribunal quand il prononce une de ces peines doit en fixer les modalités. C'est a dire préciser la durée de l'emprisonnement, toujours dans la limite de 5 ans (10 ans si la personne est en état de récidive légale, mais en cas de peine mixte, la partie ferme ne peut excéder cinq ans), et soit la durée et la nature des obligations de la mise à l'épreuve, soit le nombre d'heures de TIG

Le sursis avec mise à l'épreuve (SME) : Le délai d'épreuve est compris entre 12 mois et 3 ans. Ce délai est porté à 5 ans si le prévenu est en état de récidive, ou à sept ans si la personne a déjà été condamnée en état de récidive.

Tout SME entraîne automatiquement les obligations suivantes pour le condamné, sans même que le tribunal ait à les prononcer (article 132-44 du code pénal).

  1. Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
  2. Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
  3. Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;
  4. Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
  5. Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

En plus, le tribunal peut prononcer les obligations qu'il souhaite parmi cette liste (qui figure à l'article 132-45 du code pénal) :

  1. Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
  2. Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
  3. Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
  4. Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
  5. Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
  6. Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
  7. S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
  8. Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
  9. S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
  10. Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
  11. Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
  12. Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
  13. S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
  14. Ne pas détenir ou porter une arme ;
  15. En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  16. S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
  17. Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
  18. Accomplir un stage de citoyenneté.
  19. En cas de violences conjugales, s'abstenir de paraître au domicile conjugal.

Il va de soi que le tribunal choisit celles en relation avec l'infraction ou ses causes. Les plus fréquentes sont et de loin l'obligation de travail, de soins et d'indemnisation (1°, 3° et 5°).

Le stage de citoyenneté est une invention de la la loi Perben II, une session (jusqu'à un mois, 6 heures par jour maximum) de propagande républicaine aux frais du condamné, auquel je prédis un succès mitigé auprès des juridictions, sauf si le prévenu est animateur à la télévision.

Le sursis TIG : trois différences essentielles dans le régime du sursis TIG : il est applicable aux mineurs de 16 à 18 ans, il doit être accepté par le prévenu (le président lui demande son accord avant de délibérer pour savoir s'il peut envisager la possibilité de prononcer un TIG) et il ne peut être que total : pas de peine mixte prison + TIG. Les TIG doivent être accomplis dans le délai de 12 mois à compter de la condamnation, le délai d'épreuve est donc fixe.

La durée est de 40 h à 210 heures, fixée par le tribunal.

Les sursis complexes ne sont jamais révoqués automatiquement, contrairement au sursis simple. Ils sont révoqués soit par le juge d'application des peines en cas de non respect des obligations du condamné, soit par un tribunal statuant sur une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve.

Enfin, sachez que les TIG peuvent dans certains cas être prononcés à titre de peine principale et non comme modalité du sursis, auquel cas la violation des obligations constitue un délit à part entière, une sorte d'évasion atténuée. Je n'entrerai pas dans les détails, l'application de ce texte étant problématique et hors sujet.

Quelques exemples pour mettre tout cela en pratique.

''X. est poursuivi pour vol. Il n'a pas de casier, il se prend deux mois avec sursis. Un an plus tard, il commet des dégradations (il n'y a donc pas récidive). Le sursis simple n'est plus applicable. Le tribunal prononce 4 mois de SME pendant 2 ans avec obligation de travailler et d'indemniser la victimes (132-45, 1° et 5°). Un an plus tard, il commet à nouveau un vol. Le tribunal le condamne à 6 mois fermes. Le sursis simple est automatiquement révoqué : il fera donc 8 mois ; le tribunal peut en outre décider de révoquer le SME (on se demande d'ailleurs comment en prison il respectera ses obligations), ce qui fait un total de 2 mois + 4 mois + 6 mois = 12 mois.''

''Y. est poursuivi pour des dégradations. Il n'a pas de casier. Il prend 1000 euros d'amende avec sursis. Un an plus tard, il est à nouveau poursuivi, pour un vol. Le tribunal ne peut plus prononcer d'amende avec sursis. Il peut prononcer de la prison avec sursis et le condamne à un mois avec sursis. Un an plus tard, nouvelles poursuites pour abus de confiance (Y. suit décidément une bien mauvaise pente). Il est en état de récidive. Il se prend 3000 euros d'amende. Le sursis est révoqué automatiquement pour l'amende, mais pas pour la prison. Il doit donc payer 4000 euros d'amende. Un an plus tard, revoilà notre Y. devant le tribunal correctionnel. Le tribunal peut soit prononcer une peine de prison ferme, à laquelle viendra s'ajouter automatiquement un mois du sursis révoqué, soit prononcer un sursis SME qui n'entraînera pas révocation. Vu le casier du garçon, gageons que le procureur exigera de la prison ferme, et qu'il l'obtiendra.''

mardi 3 avril 2007

La machine à fabriquer des délinquants

J'ai déjà exprimé mon hostilité farouche à l'égard des peines planchers, et toute forme de sanction automatique, même revêtue du masque de mesure de sûreté. Ces lois, votées avec les meilleures intentions du monde, pour protéger les gentils et punir les méchants, deviennent parfois d'inhumaines machines à fabriquer des délinquants, sous les yeux impuissants des juges qui ne peuvent qu'appliquer la loi, tout pouvoir de tempérament leur ayant été retiré par le législateur.

J'en ai vu récemment une tragique illustration.

Un jour que j'étais de permanence aux comparutions immédiates, en train d'étudier le dossier de celui que j'allais défendre, un jeune confrère passe la tête par la porte du petit bureau au parois de verre mis à notre disposition pour préparer nos dossiers et nous entretenir avec nos clients.

- Excusez moi, vous avez un Code de procédure pénale ?

- Bien sûr, lui réponds-je en souriant.

Autre avantage du vélo : le porte bagage me permet de venir avec une mini bibliothèque sans me vriller le dos.

- Vous avez décelé une nullité de procédure, lui demandè-je, prêt à mettre ma science au service de la justice.

- Non, c'est que le délit qu'a commis mon client est dans le CPP...

Et il m'explique son dossier.

Son client a 33 ans. Quand il était mineur, il a été condamné par la cour d'assises des mineurs pour un viol en réunion. Je parle d'un temps où Bérégovoy était premier ministre. Il a fait quelques années de prison, puis a connu un épisode de délinquance de quelques années, ayant commis deux vols simples, et une affaire de violences volontaires, l'ayant reconduit quelques mois en prison. Depuis cinq ans, plus rien. Rangé des voitures. Il a rencontré une femme, s'est marié, a deux enfants, et travaille comme un fou pour leur offrir ce qu'il n'a pas eu : une famille, et les empêcher de sombrer dans la spirale qu'il a connue, et dont il parle comme étant un tunnel de malheur. Il a tourné la page.

Lui, oui. Mais le législateur, non. Un jour de 2004, il a voté la fameuse loi Perben II, qui a créé le FIJAIS, le Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes (articles 706-53-1 et suivants du CPP). Mû par les meilleures intentions du monde : protéger le public des criminels les plus dangereux. Et il a décidé que toutes les personnes condamnées pour des faits de meurtre ou de viol sur mineur, ou d'agression sexuelle sur mineur y seraient inscrites pour une durée de trente ans, et pendant vingt ans si les faits ne sont que délictuels. Y compris les personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi et ayant purgé leur peine.

Qui peut être contre un tel fichier, visant à répertorier et à suivre des personnes pouvant avoir une dangerosité certaine ? Pas moi, en tout cas.

Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions.

Une personne inscrite sur ce fichier a l'obligation de notifier une fois par an par lettre recommandée son domicile, avec justificatifs à l'appui (quittances EDf, contrat de bail ou attestation d'hébergement) et pour ceux qui ont commis un crime, de se présenter en personne tous les six mois à un service désigné par la préfecture.

Or notre prévenu du jour avait violé une fille de son âge. Il était mineur, donc elle aussi. Il entre dans le champ d'application de la loi.

Le prévenu a été convoqué lors de l'entrée en vigueur de la loi. On lui a fait signer un formulaire incompréhensible lui notifiant ses obligations (vous verrez pourquoi je dis incompréhensible). Croyant en avoir fini avec ces formalités liées à une condamnation remontant à presque vingt ans, il est retourné chez lui et a oublié cette affaire.

Jusqu'au jour où il a reçu une convocation au commissariat de police, lui enjoignant de venir avec ses justificatifs de domicile. Ha, zut, ça doit être encore cette histoire, s'est-il dit. Je n'ai pourtant pas déménagé. Bah, qu'importe, il prend ses justificatifs et va au commissariat. Où le place en garde à vue, on lui retire montre, lacets, ceinture, et on le met en cellule toute la journée, avant de le déférer pour une comparution immédiate.

Car ne pas se présenter spontanément au commissariat est puni de deux ans de prison et de 30.000 euros d'amende : article 706-53-5 du CPP. Le déferrement a été décidé par la section de l'application des peines, au grand dam de la section du traitement en temps réel (la section P12), qui a déjà le plus grand mal à gérer son flux tendu de dossier pour avoir en plus à ajouter ce dossier qui, m'a-t-il semblé, aurait selon eux mérité un classement sans suite.

Le prévenu est anéanti. Il ne veut pas prévenir son employeur, qui n'est pas au courant de cet aspect de son passé. Il a une absence injustifiée et n'est pas sûr de garder son emploi. Pourtant, il gagne près de 2.000 euros par mois, pour quelqu'un qui n'a aucun diplôme. Il est la source de revenus principale de sa famille, son épouse faisant des ménages pour 500 euros par mois.

Comment peut-il s'en sortir ? La loi prévoit gentiment que le condamné peut demander à être retiré du FIJAIS (article 706-53-10 du CPP). La demande est présentée au procureur de la République, s'il refuse, l'intéressé peut saisir le juge des libertés et de la détention, et en cas de refus, le Président de la chambre de l'instruction. Ajoutons à cela qu'en cas de crime, une expertise psychiatrique doit obligatoirement avoir lieu avant la décision. On ne peut pas dire que ce sera une décision prise à la légère, même pour ceux qui croient qu'il suffit de demander quelque chose à un juge pour qu'il l'accorde.

Mais le législateur s'est avisé qu'un juge pourrait bien malgré tout accepter une telle demande ! Vous savez comment ils sont : inhumains ou dégoulinants de compassion, quand ce n'est pas les deux à la fois, les fourbes. Donc il a mis une barrière supplémentaire : la demande de retrait du FIJAIS est irrecevable tant que la condamnation figure au bulletin numéro 1 du casier judiciaire. Ouf, nous voilà à l'abri des juges et de leur saleté de pouvoir de décision.

Or pour une peine d'emprisonnement comme a eu le prévenu, il faut, pour que la peine soit effacée, que s'écoulent dix années sans la moindre condamnation (art. 133-12 du code pénal). Les petits délits commis par le prévenu avaient repoussé d'autant son retrait du FIJAIS.

Tout au plus peut-il solliciter, dans la grande mansuétude du législateur, de ne plus avoir à se présenter tous les six mois mais seulement une fois par an (art. 706-53-10, al.5 du CPP).

Histoire d'ajouter encore une couche, la condamnation que le prévenu va recevoir immanquablement ce jour remet le compteur à zéro, et il devra à nouveau attendre dix ans pour pouvoir demander son retrait du FIJAIS, sinon, il continuera à pointer jusqu'au début des années 2020. Pour des faits commis quand il était mineur...

A l'audience, le président ne peut effectivement que constater que la violation de l'obligation de pointage est caractérisée. Le procureur, à la grande surprise de l'avocat, croit devoir demander une peine de prison ferme sans mandat de dépôt, histoire qu'en plus le prévenu aille rendre visite aux services du juge de l'application des peines. Pour une histoire vieille de plus de 15 ans...

Seul moment qui pourrait prêter à sourire, s'il ne rajoutait pas encore à l'aspect kafkaïen du dossier.

Le président, expliquant les faits reprochés au prévenu, et désireux de compenser leur faible gravité objective en insistant sur la négligence coupable de ce dernier, agite la copie du formulaire de notification des obligations de pointage et lui dit : « Enfin, vous avez pourtant signé le formulaire qui vous disait que vous deviez envoyer vos justificatifs une fois par an ! ». L'avocat de la défense l'interrompt : « Non, Monsieur le président. Vous avez mal lu. Il devait se présenter en personne tous les six mois. C'est la deuxième partie du paragraphe. Moi aussi, je me suis fait avoir en le lisant. ».

Le président s'interrompt, fronce les sourcils en relisant longuement le formulaire aux formulations tortueuses et redondantes avant de hausser les sourcils : « Ha, oui, tiens, en effet... ».

Il range le formulaire au dossier et passe rapidement à l'examen de la personnalité.

Le prévenu a été condamné à un mois de prison avec sursis, qui repousse de dix ans sa possibilité de demander à être retiré de ce fichier.

Voilà comment quelqu'un qui s'est rangé, vit une vie honnête, n'a aucune dangerosité établie ni aucune pulsion perverse, a vu son passé vieux de plus de 15 ans lui rejaillir à la figure, lui faisant risquer de perdre son travail, sur la base d'une loi limitant volontairement au minimum les pouvoirs du juge, au nom de la protection de la société.

Voilà comment cette loi a fabriqué un délinquant, a pris un père de famille, au passé turbulent mais révolu, parfaitement réinséré, et a décidé de le stigmatiser trente années durant, sans qu'il ait quoi que ce soit à dire, sauf supplier qu'on lui permette de devoir se présenter à la police tous les ans plutôt que tous les six mois.

Mais voyons, plaidera le législateur, nous n'avions pas prévu cette éventualité dans l'hémicycle. Nous n'avions à l'esprit que le prédateur sexuel qui fait les belles deuxièmes parties de soirées de TF1. C'est lui que nous voulions frapper.

Et oui : la réalité a toujours plus d'imagination que le législateur (et des scénaristes de TF1, mais là c'est pas dur).

C'est pourquoi on peut voter toutes les lois répressives et sécuritaires que l'on veut, mais il ne faut pas toucher au pouvoir du juge d'adapter sanctions, peines et mesures de sûreté aux nécessités réelles du dossier. Lui ôter ce pouvoir, en imposant des irrecevabilités arbitraires et insensées, en lui imposant des peines planchers ou en lui prohibant la clémence, c'est inévitablement aboutir un jour à une injustice imposée par la loi.

Quand on en est là, la République est vraiment malade.

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