Je suis sorti effaré de la lecture d’un article de la rubrique “les Décodeurs” du Monde intitulé “le juge d’application des peines au cœur des accusations. Une tel ramassis d’approximations quand ce ne sont pas des erreurs flagrantes et des confusions grossières a de quoi me laisser sans voix, ce qui chez un avocat est chose rare, et est désespérant à trouver dans une rubrique se voulant de vérification et de pédagogie, et qui d’habitude remplit fort bien ce rôle. Errare humanum est : l’article a été promptement mis hors ligne, mais pas assez promptement pour que je n’aie quasiment fini le premier jet de cet article, que je publie donc néanmoins.
Je n’aurai jamais la prétention de prétendre que la justice est simple, mais elle n’est pas compliquée au point d’être au-delà de la compréhension humaine. Vous allez voir que la rectification n’est pas si longue que cela.
L’article s’intitulait Le juge d’application des peines au cœur des accusations, et reprenait la polémique dans un verre d’eau qui a agité cette semaine les réseaux sociaux, où la patte d’un parti d’extrême droite dont le nom commence par F et finit par haine était nettement perceptible. L’objet de la polémique : l’assassinat odieux du prêtre de la paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray aurait été rendue possible par la décision prise par un juge d’application des peines de libérer l’auteur probable des faits, abattu par la police peu de temps après. Bref, c’est encore une fois de la faute d’un juge. Il faut l’identifier et le punir. La chasse à l’homme a été lancée sur les réseaux et a tourné court, et pour cause : la proie n’existait pas. Aucun juge de l’application des peines n’est intervenu dans ce dossier ni n’a jamais eu à connaître du cas du principal suspect.
Rappelons donc le schéma d’une procédure judiciaire pénale.
Au début est le crime (ou le délit). Un fait est commis que la loi interdit et réprime pénalement (si la loi se contente d’interdire, sans assortir d’une sanction pénale, prison ou amende, ce n’est pas une infraction, on n’est pas dans le droit pénal).
Dans un premier temps a lieu la phase policière[1]. Soit que la police découvre elle-même l’infraction (c’est une de ses missions que de les rechercher en permanence), soit que la victime, un témoin ou le procureur de la République, qui a la haute main sur les poursuites des infractions le lui demande.
Cette phase peut se décomposer en deux temps. Le premier est quand l’infraction vient de se commettre. Les indices sont encore intacts, le suspect n’est pas loin, il y a urgence à agir. Cette phase s’appelle la flagrance. Elle est limitée dans le temps à quinze jours maximum, et laisse à l’officier de police judiciaire (l’OPJ) en charge du dossier une large autonomie d’action et d’initiative. Il peut notamment décider de mesure coercitives sans en référer à quiconque (perquisitions, gardes à vue, etc), autrement que par des comptes-rendus au procureur de la République, qui doivent cependant être faits le plus rapidement possible, pour qu’il exerce sa mission de surveillance des procédures. Le second est l’enquête préliminaire. Elle peut succéder à la flagrance, ou, si les faits sont déjà anciens, en être l’unique composant. Dans cette hypothèse, l’OPJ a perdu son autonomie. Il dépend des instructions du procureur de la République, et même de son autorisations pour l’emploi de moyens coercitifs (les plus puissants étant carrément soumis à l’autorisation d’un juge).
Cette phase peut constituer l’unique phase préparatoire. Si l’enquête de police a réuni tous les éléments utiles pour établir la réalité des faits et identifier leur auteur, le procureur peut envoyer ce dossier (et le suspect) devant le tribunal. Ainsi, tous les dossiers jugés en comparutions immédiates sont préparés uniquement en flagrance.
Cependant, si les faits sont complexes, graves, ou si les suspects ont été interpellés mais que l’enquête n’est pas terminée, le procureur peut décider de recourir à une super-phase préparatoire, confiée à un juge enquêteur, aux pouvoirs très étendus, car il est juge. C’est l’instruction, ou information judiciaire (les deux termes sont synonymes). L’instruction a un intérêt essentiel aux yeux du parquet : c’est la seule hypothèse où les suspects peuvent être incarcérés pendant l’enquête, ce qu’on appelle la détention provisoire. Que ce soit clair : le parquet ne saisit quasiment jamais un juge d’instruction s’il ne veut pas cette détention provisoire, ou à tout le moins une restriction de la liberté du suspect, le contrôle judiciaire. De réforme en réforme, les lois successives ont attribué au parquet des pouvoirs d’enquête très larges (le but étant à terme de supprimer cette fonction, car je ne suis pas sûr que le projet ait été définitivement abandonné, même s’il n’est pas dans les cartons de l’actuel gouvernement). Car l’instruction a une particularité essentielle : confiée à un juge indépendant, elle échappe définitivement aux mains du parquet. Le parquet ne peut plus classer sans suite une affaire qui gênerait soudainement sa hiérarchie, qui, rappelons-le, remonte jusqu’au Garde des Sceaux, membre du Gouvernement. Qui a dit Bettencourt ? Qui a dit Tiberi ?
Le juge d’instruction n’est pas nécessairement saisi une fois que la phase policière a identifié et arrêté les suspects. C’est assez fréquent, mais pas systématique. Il peut aussi être saisi afin de démanteler un réseau organisé, en mettant en place des écoutes, de la géolocalisation, des sonorisations (des micros espion dans des lieux privés), des piratages informatiques même. Mais à l’instant où il décide qu’il a assez d’éléments pour interpeller le suspect, c’est la fin du secret. Le suspect se voit notifier sa mise en cause dans l’enquête, c’est la mise en examen, et a dès cet instant un accès à l’intégralité des pièces de la procédure pour pouvoir se défendre. Et c’est bien. C’est parfois un grand moment de mélancolie pour l’avocat appelé pour assister un client déféré devant le juge d’instruction pour sa première comparution quand il découvre des milliers et des milliers de pages de procédure l’attendant. Le suspect, devenu mis en examen, peut aussi à ce moment être placé en détention provisoire, ce qui est moins bien. L’instruction se poursuit et inclut des expertises confiés à des spécialistes, des interrogatoires et confrontations, et toute mesure que le juge estime utile à la manifestation de la vérité dans la limite posée par la loi. On a écrit des traités sur la chose, permettez-moi de ne pas m’y attarder.
Quand le juge estime avoir achevé son travail, il met fin à son enquête et s’ouvre une phase de débat entre les parties sur les suites à tenir. Cette phase s’appelle le règlement. A son terme, le juge prend une ordonnance dite de règlement, qui marque la fin de son travail. Il est déchargé du dossier.
Cette ordonnance peut être de trois types. Soit elle constate qu’il n’y a pas à donner suite à ce dossier (que ce soit pour des raisons juridiques ou de fait). C’est le non lieu. Soit elle constate qu’il y a des charges suffisantes pour soupçonner un délit, et renvoie le dossier devant le tribunal correctionnel : c’est une ordonnance de renvoi. Soit elle constate qu’il y a des charges suffisantes pour soupçonner un crime et saisit la cour d’assises, c’est une ordonnance de mise en accusation. Notons que seul un juge d’instruction peut saisir la cour d’assises, et que l’instruction est donc obligatoire en matière de crime.
Ajoutons que la victime d’une infraction peut décider de se passer de l’intervention du parquet et saisir elle-même directement le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction pour qu’il ouvre une information sur les faits.
Voilà comment un dossier arrive devant un tribunal ou une cour d’assises pour être jugé soit, le plus fréquemment, à l’initiative du parquet après la phase policière, soit par renvoi d’un juge d’instruction, soit directement par un particulier.
Puis le procès a lieu, et la personne poursuivie, qu’on appelle prévenu devant un tribunal et accusé devant la cour d’assises, si elle ne m’a pas pris comme avocat, est condamnée. Elle peut exercer des recours (appel puis pourvoi en cassation), mais si elle ne les exerce pas dans les délais ou qu’ils sont rejetés, la décision devient définitive. La peine doit dès lors être exécutée.
C’est à cette phase, et à cette phase seulement, qu’entre en jeu le juge de l’application des peines (JAP). Son rôle consiste à superviser l’exécution de la peine, et à trancher les questions des modalités de son exécution. En aucun cas, le JAP ne peut trancher les questions liées au contentieux de la peine, questions qui appartiennent à la juridiction ayant prononcé la peine. Le JAP peut décider, avant l’incarcération pour une peine n’excédant pas deux années, d’un éventuel aménagement permettant l’exécution de la peine autrement qu’en détention pure et simple, et pour les condamnés incarcérés, traite des questions liées aux réductions de peine, et à la libération conditionnelle.
Le JAP est le juge le plus mal compris de la chaine pénale, et Dieu sait que ce titre est très disputé. Il est perçu comme le juge du laxisme, le juge qui empêche les peines de prison d’être exécutées. Alors qu’en réalité, il est celui qui s’assure de l’exécution des peines, avec le parquet dont c’est aussi la mission et qui peut reprendre l’initiative si le condamné ne répond pas aux convocations et ne respecte pas les décisions du JAP, et surtout, surtout, il est le juge de la lutte contre la récidive.
Ne vous méprenez pas. La lutte contre la récidive est une obsession chez les magistrats, et quoi qu’on en pense, chez les avocats pénalistes aussi : on n’a pas de programme de fidélité, et moins on voit nos clients, plus eux et nous sommes contents. C’est notre point commun avec les oncologues. Et la lutte contre la récidive ne se mène pas dans les prétoires à coups d’années de prison. Elle se mène dans les cabinets des juges d’application des peines, dans les commissions d’application des peines et dans les débats contradictoires en détention, face à face avec le condamné, en prenant en compte sa personnalité, sa situation, et en cherchant avec lui comment il va s’en sortir. Pour cela, les JAP sont assistés d’un service de l’administration pénitentiaire, qui porte le joli nom de SPIP, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. Ses agents, les Conseillers d’Insertion et de Probation (CIP), sont dans les établissements pénitentiaires et suivent chaque détenu, et à l’extérieur reçoivent les condamnés non détenus, par exemple ceux ayant un sursis avec mise à l’épreuve ou en liberté conditionnelle pour s’assurer du respect de leurs obligations, et en rendent compte au juge qui peut décider de révoquer le sursis si le condamné ne joue pas le jeu. Ils sont nos interlocuteurs pour nos clients détenus, et leur aide nous est précieuse. J’en profite, chers CIP, pour vous le dire au nom de toute ma profession : nous vous aimons d’amour.
Ce que ne comprennent pas ou à mon avis ne veulent pas comprendre les tenants du tout répressif pour qui, si c’est pas la prison, ça n’existe pas, c’est que les aménagements, ça marche. Le taux de récidive sur peine aménagée est beaucoup plus bas, ça responsabilise le condamné qui voit que s’investir dans une démarche de réinsertion est pris en compte en sa faveur, et l’aménagement permet un retour à la liberté avec un domicile et idéalement un travail sinon une formation qui l’attend. C’est mieux que se retrouver seul sur le parking de la maison d’arrêt avec un ticket de bus et quelques euros en poche à titre de pécule.
Le taux de récidive est plus bas : il n’est pas nul. Et c’est sur ces échecs de l’aménagement que s’appuient les démagogues, et ils ont beau jeu : les réussites sont nettement moins spectaculaires et ne font jamais la Une. Il y en a pourtant de belles.
Dernière chose enfin sur la remise en liberté, soit d’une personne en détention provisoire soit d’un condamné avant sa fin de peine. Oui, certaines de ces personnes vont commettre, une fois retournées en liberté, un acte terrible. Mais cela ne signifie pas qu’au moment où cet élargissement a été envisagé et débattu, elles avaient déjà formé ce projet criminel et jouaient les agneaux pour tromper leur monde. Le passage à l’acte est sans doute un mécanisme psychologique complexe, mais il peut être rapide, instantané même face à des circonstances, et on voit dans les dossiers judiciaires beaucoup plus de passages à l’acte impulsifs plutôt que mûrement préparés et réfléchis. Blâmer un juge d’avoir remis quelqu’un en liberté qui est repassé à l’acte alors qu’au moment où il était devant son juge, il avait sincèrement envie de tourner la page, c’est reprocher au juge de ne pas lire l’avenir. Je n’accepterai la critique que de la part de quelqu’un qui m’aura donné d’avance les numéros de l’euromillion, via cette page, merci.
Donc, que s’est-il passé dans le cas du meurtrier du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray ?
Il semblerait, d’après les éléments publiés dans la presse, qu’il se serait rendu à deux reprises en Turquie dans l’intention de passer en Syrie rejoindre un mouvement djihadiste. À nouveau intercepté par les autorités turques, il a été extradé en France, interpellé à son arrivée, placé en garde à vue (phase de police) puis au terme de cette mesure présenté à un juge d’instruction spécialisé dans l’antiterrorisme. Il a été placé en détention provisoire pendant 10 mois avant que le juge d’instruction ne décide de sa remise en liberté sous surveillance électronique, ce qui implique qu’il était astreint à rester à son domicile pendant des plages horaires fixes, faute de quoi cela déclenche une alerte et il peut être considéré en état d’évasion. Le parquet n’étant pas d’accord, il a fait appel, et la chambre de l’instruction de Paris, composée de trois magistrats expérimentés, tous anciens juges d’instruction généralement, a confirmé cette décision. Ce jeune homme n’ayant pas été condamné, aucun juge de l’application des peine n’a jamais eu à connaître de ce dossier. Quant à blâmer les juges, vous en avez quatre qui ont participé à cette décision, et encore, s’agissant de la chambre de l’instruction, vous ne pouvez pas savoir si l’un d’entre eux n’a pas exprimé son opposition mais a été mis en minorité. Et le secret du délibéré interdit de révéler ce qui fut, sous peine de prison. Et comme je l’ai dit plus haut, rien ne permet à quiconque d’affirmer qu’au moment où il a demandé et obtenu sa libération, l’intéressé avait déjà formé son intention criminelle.
La France traverse actuellement une épreuve par ces attentats répétés. Le vrai défi qui nous guette est de garder l’esprit lucide et de refuser de sacrifier nos valeurs pour se défendre de ceux qui veulent les détruire. L’opposition est en-dessous de tout à cette occasion, car la proximité d’une élection présidentielle qu’elle pense avoir gagné d’avance alors qu’elle n’a toujours pas choisi son candidat a tout pour lui faire perdre la Raison. Ajoutons à cela le sentiment de culpabilité d’élus locaux terrifiés à l’idée qu’on découvre que leurs discours sécuritaires s’accompagnent dans les faits d’un absentéisme à toute prise de décision concrète sur les questions de sécurité, et vous aurez rapidement une course à l’échalote pour accuser quelqu’un d’autre d’être responsable. Et les juges, astreints au silence de par leur statut, sont une proie toujours tentante pour les démagogues.
Note
[1] Policière étant entendu au sens juridique et non organique de la police nationale, corps de fonctionnaires dépendant du ministère de l’intérieur. Ces missions dites de police sont également tenues par les gendarmes et les douanes.