Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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vendredi 16 septembre 2011

vendredi 16 septembre 2011

La relaxe en appel de Brice Hortefeux

La cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 15 septembre 2011 (Pôle 2 chambre 7, ou comme dit la cour elle même la chambre 2-7, n°10/06226, relaxé Brice Hortefeux des faits d’injure raciale, liés à son désormais fameux apophtegme : “Quand y’en a un, ça va, c’est quand y’en a plusieurs qu’il y a des problèmes”.

J’avais écrit à l’époque un billet pour commenter le jugement dont la relecture est utile, car contrairement aux apparences, la cour approuve le tribunal sur la presque totalité de sa décision.

Néanmoins, comme je sais que certains de mes lecteurs sont d’indécrottables feignasses, je vous fais un résumé.

Le tribunal avait été saisi non par le parquet mais par des associations de lutte contre le racisme, le MRAP en tête, cela a son importance, à la suite de la diffusion sur Public Sénat de cette vidéo.

Pour condamner le ministre, le tribunal devait constater la réunion des éléments suivants :

- Brice Hortefeux a-t-il tenu des propos injurieux envers des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ?

Si la réponse est oui, on passe à la question suivante.

- Ces propos ont-ils été tenus publiquement au sens de la loi sur la presse de 1881 (qui inclut la diffusion radiophonique ou télévisuelle, ne vous inquiétez pas).

Si la réponse est oui, un délit a été commis. Si la réponse est non, on passe à la question suivante.

- Ces propos ont-ils été tenus confidentiellement ?

Si oui, il n’y a aucun fait punissable. Sinon, il y a non pas délit mais contravention.

Le tribunal avait répondu oui-non-non, et avait condamné Brice Hortefeux pour injure raciale non publique à l’amende maximum, soit 750 euros..

Voyons à présent ce que dit la cour d’appel, et ce qui est plus important encore, ce qu’elle ne dit pas.

Sur la première question, sa réponse est sans pitié pour l’ex-ministre.

Dans le cas présent, Brice HORTEFEUX, en prononçant les premiers propos poursuivis : “Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas du tout au prototype alors. C’est pas du tout ça”’, répond à la remarque d’une militante qui juge bon de préciser que le jeune Amine, dont il a été dit qu’”il parle ‘arabe”, est “catholique”, “mange du cochon” et “boit de la bière”.

Considérant toutes les personnes d’origine arabe comme pratiquant les préceptes de la religion musulmane, -le “prototype”-, ce qui témoigne d’un évident manque de culture, le ministre, notamment en charge des cultes, s’offre un malheureux trait d’humour destiné à souligner ce qui constituerait une particularité venant bousculer des schémas simplistes et quelque peu réducteurs.

Aussi désagréable soit-il, le propos : “ça ne va pas du tout”, qui feint de stigmatiser celui qui ne suivrait pas les préceptes de sa religion “naturelle”, ne présente pas, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal, de caractère outrageant ou méprisant à l’égard des personnes d’origine arabe auxquelles est seule imputée la pratique généralisée de l’islam.

II en est autrement des seconds propos poursuivis.

Répondant à la précision apportée par la militante : “C’est notre petit Arabe”, Brice HORTEFEUX insulte l’ensemble des membres de la communauté d’origine arabe en laissant entendre, certes de façon ironique, que la présence de l’un d’entre eux, pris isolément, peut être tolérée - Quand il y en a un, ça va.”- , mais que leur réunion est source de problèmes.

Ne se référant à aucun fait précis, le propos, qui vient conforter 1’un des préjugés qui altèrent les liens sociaux, est outrageant et méprisant à l’égard de l’ensemble du groupe formé par les personnes d’origine arabe stigmatisées du seul fait de cette appartenance, ce qui le rend punissable.

Ce qui le rend punissable“ : la cour est très claire : Brice Hortefeux a bel et bien tenu des propos constituant une injure à caractère racial.

Vient ensuite la question de la publicité.

Là encore, la cour confirme purement et simplement le raisonnement du tribunal : les propos n’étaient pas publics au sens de la loi de 1881, mais n’étaient pas non plus confidentiels, puisque tenus lors d’une manifestation réservée aux seuls militants de l’UMP : cette communauté d’intérêt, nonobstant la présence de la presse, fait que cette réunion était une réunion privée. On est donc dans le domaine de la contravention, et non du délit.

Ite missa est ? Non point, et la cour va répondre à une dernière question qui va sauver in extremis Brice Hortefeux.

Le MRAP, qui est seul à l’origine de cette action, était-il recevable à agir, c’est à dire était-il investi par la loi du pouvoir de ce faire ? Si la réponse est oui, le sort de Brice Hortefeux est scellé. Sinon, il est sauvé.

Pour être recevable, le MRAP doit être une association dont les statuts lui donnent pour objet de combattre le racisme et d’assister les victimes de discrimination raciale, et exister depuis au moins 5 ans : c’est l’article 48-1 de la loi de 1881.

Le MRAP rempli ces conditions, nul ne le conteste.

Mais la cour va estimer que cette habilitation législative, dérogatoire au droit commun qui veut que seul le parquet et la victime directe (en l’espèce Amine) sont recevables à agir, se limite au seul délit d’injure raciale publique, prévu par l’article 33 al. 3 de la loi de 1881, mais pas à la contravention d’injure raciale non publique, prévue au Code pénal (art. R.624-4).

Fatalitas. Le tribunal n’a pas été valablement saisi, il ne peut donc condamner M. Hortefeux. Il eût fallu pour cela que la victime directe portât plainte dans un délai d’un an, ce qu’elle ne fit pas, ou que le parquet poursuivît, ce qu’il ne fit pas non plus.

Dépouillé de son pouvoir de condamner, la cour constate son impuissance, et met Brice Hortefeux “hors de cause”.

Cet arrêt appelle de ma part une observation.

La cour a sans nul doute voulu rosser d’importance, juridiquement s’entend, Brice Hortefeux. En effet, elle ne respecte pas l’ordre logique des arguments. En principe, la première chose que vérifie le juge est la recevabilité de l’action : est-il bien le juge compétent pour juger l’affaire, est-elle introduite selon les formes et les délais de droit ? Si tel est le cas, on aborde le fond. Ici, elle aborde le fond, précise bien en des termes très durs, que l’infraction était constituée, mais au fait, oups : je ne suis pas valablement saisie, je ne condamne donc pas.

Elle aurait pu se contenter de dire (en résumant) : la cour, considérant que le MRAP était irrecevable à agir si les faits relèvent d’une contravention, par ces motifs, infirme le jugement, déclare le MRAP irrecevable, le déboute de l’ensemble de ses demandes, met Brice Hortefeux hors de cause, qu’est-ce qu’il y a à la cantine ?.”” Cela revenait au même. Mais non. Elle a tenu à rappeler d’abord que oui, injure raciale il y avait bien eu (une cour d’appel qui veut insister sur un point précis parle comme Yoda).

En conséquence, Brice Hortefeux ne peut prétendre, et je ne crois pas qu’il l’ait fait, ni aucun de ses amis, que la justice lui a donné raison. La justice lui a donné tort, a pris la peine de le dire, avant de constater que pour des raisons de procédure, elle n’avait pas le pouvoir de donner suite.

En résumé, la condamnation disparaît, mais l’opprobre reste entière.

PS : le MRAP contestant cette analyse restrictive de son droit à agir envisage un pourvoi en cassation.

L’arrêt d’appel, en intégralité (merci à Pascale Robert-Diard, du Monde).

Avis de Berryer : Christophe Alévêque

La Conférence, sentant encore bon le monoï et les tongs aux pieds, reprend ses travaux et recevra le mardi 20 septembre 2011 à 21 heures, en Salle des criées, M. Christophe Alévêque, Humoriste et chroniqueur.

Le rapport sera présenté par M. Benjamin Chouai, 12ème Secrétaire.

Les sujets proposés aux valeureux candidats sont les suivants :

1. L’évêque n’en a-t-il rien à curer ?

2. Les super rebelles roulent-ils en brêle ?

Comme toujours, l’entrée est libre, sans réservation possible, arriver à 19h est une prudence élémentaire.

Toute personne, avocat ou non, peut assister à la Conférence Berryer.

Les candidats (et non les spectateurs) sont invités à s’inscrire auprès de M. Matthieu Hy, 4ème Secrétaire :

Tél : 01-77-32-13-61 / hy.avocat[at]gmail.com”

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