C'est grâce au juge des référés de Nanterre que je connais cette valeur : le site Dicodunet a en effet été condamné à 500 euros de provision sur dommages-intérêts pour un avoir publié via un flux RSS une information portant sur la relation réelle ou supposée d'un réalisateur français avec une célèbre actrice américaine. La décision mentionne que ce lien avait généré... 72 visites. Outre 1000 euros d'article 700 et les dépens, soit une centaine d'euros en plus environ. Mes lecteurs me sont très chers, mais visiblement pas autant que ceux de Dicodunet.
La partie qui nous intéresse est celle-ci, à la fois brève et claire.
Argument de la défense :
La défenderesse expose qu’elle n’aurait que la qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.1.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce que l’acte d’abonnement à un flux RSS n’est pas un acte d’édition.
Invocation de la jurisprudence Wikipédia. Ce que réfute le juge :
Cependant, la décision d’agencer les différentes sources, sur un thème donné, en l’espèce la rubrique « Actualités/personnalités », permet à l’internaute d’avoir un panorama général sur ledit thème, grâce aux différents flux ainsi choisis, et constitue bien un choix éditorial de la partie défenderesse. La copie du site comporte d’ailleurs des publicités dont elle tire apparemment profit.
L’abonnement au flux RSS litigieux, (renvoyant à gala.fr), correspond précisément à la « thématique » dénommée « actualités/personnalités ».
La partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant au dit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site.
Pour l'évaluation du préjudice et donc de la réparation pécuniaire, ce passage aussi est intéressant :
Il y a lieu de tenir compte, dans l’appréciation du préjudice, du fait que le site litigieux contenait le titre et le « chapeau » de l’article mais pas l’article in extenso, auquel il était renvoyé par un lien hypertexte ("lire la suite").
La société Aadsoft Com établit surtout que la page litigieuse, qui n’était pas la page d’accueil du site, n’a été visitée que par 72 visiteurs uniques.
En résumé, les critères retenus sont proches de ceux retenus dans l'affaire Fuzz (qui est postérieure à cette décision) : existence d'une rubrique «people» ou assimilée, qui constitue un choix éditorial. Même si l'ordonnance ne le dit pas expressément, car ça n'a pas fait l'objet de débat, le fait que le site soit édité par une société commerciale a joué : le site ne peut invoquer un amateurisme maladroit ; il recherche la réalisation de bénéfices, et contient des publicités à cette fin.
A noter que dans ce cas comme dans le cas de Fuzz, il ne semble pas que les chiffres des recettes publicitaires aient été produits en défense. Le juge reste donc libre de supposer ce qu'il veut sur ces montants, et il a une tendance bien naturelle à présumer que ce qu'on lui cache est plus important que ce qu'il pourrait estimer de prime abord : d'où la somme de 500 euros, qui peut sembler considérable (et qui objectivement l'est) pour les 72 visites qu'a généré le lien.