Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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vendredi 21 mars 2008

vendredi 21 mars 2008

Du droit de mourir

L'actualité récente s'est intéressée au cas d'une femme, Chantal Sébire, atteinte d'une maladie incurable et rarissime, un esthésioneuroblastome (tumeur évolutive du sinus et des cavités nasales), maladie qui l'avait mise dans une situation de grande souffrance physique et morale. Cette maladie l'avait en effet défigurée, rendue aveugle, et générait une grande douleur, mais n'affectait pas sa conscience. Elle se savait donc atteinte de cette maladie, se savait condamnée, et devait en outre subir cette situation pendant un laps de temps indéterminé. Au bout d'un désespoir que je ne puis qu'à peine imaginer et que donc je m'interdirai de juger, elle a exprimé le souhait que la médecine hâte sa fin.

Cette femme est décédée hier dans des circonstances non encore éclaircies[1]. A présent qu'elle est hors de portée de tout mal, les arguments passionnels n'ont plus voix au chapitre. Profitons-en donc pour voir ce que dit, à ce jour, la loi française, qui n'est pas si inhumaine qu'on veut bien la présenter.

Le principe est qu'il est interdit à quiconque d'ôter la vie à autrui, volontairement ou non. Par non volontairement, je pense au conducteur qui roule imprudemment mais n'a pas la moindre intention de faire du mal à qui que ce soit et qui provoque un accident mortel. Il n'avait pas la volonté de tuer, ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas fautif. Il sera donc pénalement condamné pour homicide involontaire si une faute quelconque de sa part est avérée (sur ce sujet, voir ce billet). Le suicide n'est pas un délit en France, mais la provocation au suicide l'est, ainsi que la propagande (c'est à dire la publicité) de moyens, méthodes ou objets préconisés comme moyens de se suicider : code pénal, articles 223-13 et suivants. Le suicide n'étant pas un délit, celui qui aide autrui à se suicider ne peut être poursuivi comme complice, mais peut commettre un délit ou une faute disciplinaire si les moyens en questions sont réglementés (fourniture d'une arme à feu, prescriptions de médicaments à cette fin...) ou tout simplement une non assistance à personne en danger. Mais la question qui se pose ici concerne les personnes ne pouvant mettre fin à leurs jours, physiquement ou mentalement, et qui demandent qu'un tiers accomplisse le geste.

Ôter la vie volontairement est un meurtre. Le faire avec préméditation est un assassinat. La préméditation est "le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé" (Code pénal, article 132-72), caractérisé par l'écoulement d'un laps de temps suffisant entre la prise de décision et le passage à l'acte qui a permis à la raison de reprendre le pas sur la passion, et qui suppose donc que l'auteur a agi froidement, en connaissance de cause, ce qui démontre une dangerosité plus grande. Utiliser pour ôter la vie des substances létales est un empoisonnement, un crime spécifique, puni comme l'assassinat de la réclusion criminelle à perpétuité quand il est commis avec préméditation (code pénal, article 221-5).

Il y a des exceptions à cette interdiction absolue. La principale d'entre elles a disparu un beau jour d'automne 1981 : c'était la peine de mort. Il demeure quelques exceptions, comme la légitime défense[2], ou le commandement de l'autorité légitime (les soldats français engagés en Afghanistan et qui mènent une guerre dans le désintérêt complet des médias français ne commettent pas de meurtres tant qu'ils agissent dans le cadre des ordres reçus). L'état de nécessité (article 122-7 du code pénal) n'a à ma connaissance jamais été accepté comme excuse pour un cas d'homicide volontaire et n'a pas vocation à s'y appliquer : l'état de nécessité justifie la commission d'une infraction pour éviter un mal plus grand, or ôter la vie se situe au sommet de la gravité des actes réprimés dans notre société. Reste la contrainte (article 122-2 du code pénal) qui a été invoquée dans l'affaire Vincent Humbert, pour motiver un non-lieu. Cette décision demeure isolée, et n'ayant pas été soumise à la chambre de l'instruction[3], restera un cas d'espèce.

Comme vous le voyez, il n'y a pas d'exception thérapeutique, ou d'euthanasie, mot qui étymologiquement signifie "bonne mort". La loi française ne permet pas à un médecin de donner la mort à un patient comme acte de soin, même dans un cas où le patient souffre par la faute d'un mal incurable qui entraînera inévitablement sa mort - selon l'état actuel de la science.

Un tel médecin commettrait un assassinat ou un empoisonnement aggravé selon la méthode employée, car le geste médical est par nature prémédité, il n'est pas impulsif et instantané.

Face à de tels cas, aussi difficiles soient-ils humainement, les juges n'ont pas d'autre choix que d'appliquer la loi. Ce n'est pas à eux de se substituer au législateur sur une question de société qui relève par nature du parlement, lieu du débat par excellence sur des questions générales dans la République, ce qu'on a peut-être tendance à oublier ces dernières décennies. Toute la loi. En ce qu'elle leur impose de condamner, comme en ce qu'elle leur permet de condamner légèrement.

Ce qui aboutit à des affaires comme l'affaire Druais, où un médecin et une infirmière ont été poursuivis devant la cour d'assises de la Dordogne pour empoisonnement, pour avoir donné la mort à une patiente atteinte d'un cancer du pancréas en phase terminale par une injection de morphine et de potassium. Au bout de quatre jours d'audience, l'infirmière a été acquittée et le médecin condamnée à une peine d'un an de prison avec sursis et non inscription au casier judiciaire, soit moins que le minimum légal (qui est de deux ans pour un crime passible de la perpétuité : code pénal, article 132-18).

Un argument qui revient en boucle à chaque nouvelle affaire de ce type est que la France est en retard par rapport à ses voisins, et que son inaction serait scandaleuse.

Pourtant, en 2005, une loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti, a été adoptée sur la question, et votée à l'unanimité des députés.

Que dit cette loi ?

Son dispositif tient principalement dans deux articles du Code de la santé publique. Pour résumer, la loi refuse l'euthanasie active, c'est à dire que la mort soit donnée à un patient ; mais elle permet au malade d'exprimer son choix de refuser la poursuite du traitement curatif qui n'a pour effet que de le maintenir en vie plus longtemps, auquel cas le médecin doit assurer un traitement uniquement palliatif, c'est à dire supprimant la douleur, laissant la nature faire son œuvre.

Détaillons.

Le premier article concerné est l'article L.1111-10 du Code de la santé publique :

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.

La loi pose les conditions d'application : une affection grave et incurable, parvenue à une phase avancée ou terminale, une information préalable du patient pour recueillir son consentement éclairé. La loi prévoit également la possibilité de désigner une personne de confiance pouvant donner ce consentement si le malade n'était pas ou plus en mesure de le faire lui même.

Les soins en question sont décrits à l'article L. 1110-10 :

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.

Oui, je sais, c'est vague, mais en l'espèce, nous sommes en matière médicale. La loi encadre le médecin qui en dernier lieu prend les mesures thérapeutiques précises en accord avec son patient. Ce que la loi impose, c'est que le traitement n'ait pas pour effet de hâter ou provoquer la mort, mais de supprimer la souffrance. Au besoin, si celle-ci triomphe des plus puissants des antalgiques, par le coma artificel. Amener le patient jusqu'au seuil, mais ne pas le lui faire franchir.

C'est là sans doute le point faible de la loi Leonetti : avoir trop délégué aux équipes médicales que les affaires passées ont plutôt rendu frileuses. Après tout, aucun juge ne les mettra jamais en examen pour avoir refusé de cesser un traitement... Avec des conséquences humaines parfois dramatiques.

En ce qui concerne Chantal Sébire, une possibilité légale existait donc pour elle de mettre un terme à sa souffrance. Pas à sa vie, à sa souffrance. Cela ne la satisfaisait pas. On peut là aussi le comprendre aisément. Concrètement, cela signifie coma artificiel, et absence de fourniture des nutriments nécessaires (par sonde gastrique). La grève de la faim médicalement assistée, avec l'efficacité que cela implique.

Chantal Sébire a décidé, seule ou poussée par son entourage, je l'ignore, de mener un ultime combat en faveur de l'adoption d'une législation permettant l'euthanasie active. Ce qui est un choix que je respecte.

Cela a supposé la médiatisation de son cas, c'est à dire de montrer son visage déformé par la maladie. Cela demande du courage, et cela aussi je le respecte. Je salue d'ailleurs l'élégance de la presse qui pour illustrer la nouvelle de son décès ne publie que des photos d'elle avec son visage d'avant la maladie.

Les démarches qu'elle a effectuées, notamment en saisissant un juge d'une demande en référé, visait à autoriser sa mort, par des moyens actifs. Exactement ce que la loi Leonetti n'a pas voulu autoriser. Le juge des référés n'a donc pu que rejeter sa demande : la loi lui interdisait d'y faire droit, sauf à se rendre complice d'un assassinat en rendant un jugement qui n'exonérerait nullement de leur responsabilité les médecins ayant procédé à l'acte mortifère. Son avocat n'étant autre que le vice-président de l'une des associations les plus actives dans la revendication de la légalisation de l'euthanasie, l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, je doute que ce résultat soit vraiment une surprise. Le but était d'échouer pour dénoncer le scandale. Mutatis mutandi, la tactique des mariés de Bègles.

C'est là que le juriste se heurte à la limite de sa compétence, et que s'il veut aller plus loin, il doit se dépouiller de ses oripeaux pour avancer nu comme ses frères humains. Le droit ne dit pas si l'euthanasie est bonne ou non, s'il est scandaleux que le droit français la refuse ou pas. Le droit dit : "à ce jour, elle est interdite, et punie de lourdes peines de prison. Si vous voulez l'autoriser, changez la loi".

Voilà qui explique l'impossible débat. Il est moral, au sens philosophique du terme qui est la recherche de ce qui est bon. Des valeurs contradictoires se heurtent, religieuses, philosophiques, car c'est aussi notre rapport à notre mort qui est en cause, et en outre la souffrance personnelle de chacun est mise sur la table. Ce billet d'Embruns, très touchant, en est la parfaite illustration.

Mais voilà qui savonne la pente qui conduit à considérer que celui qui n'est pas d'accord avec soi est forcément un salaud. Et s'il est une défaite pire que celle de la vie face à la maladie, c'est la défaite de la raison face à la passion.

Pour ma part, j'ai un cœur, même si je fais de mon mieux pour le cacher. L'agonie de Chantal Sébire m'a évidemment bouleversé. Elle m'en a rappelé d'autres, qui m'ont laissé des plaies ouvertes malgré les années passées. Mais je n'aime pas que l'on fasse pression sur moi par la prise en otage de mes sentiments. Les partisans de l'euthanasie ont tous dans leur cœur un cadavre décharné à qui ils ont promis de se battre pour que leur agonie devienne légalement évitable. Ils ont trouvé en Chantal Sébire une icône, une martyre, comme le fut en son temps Vincent Humbert, ou en Espagne Ramón Sampedro. Ils recruteront ainsi des nouveaux soutiens qui trouveront par cette voie une échappatoire à leur sentiment de culpabilité face à la souffrance de cette femme. Est-ce une victoire ?

Témoin de cette dérive : la prise en otage de la dignité, qui est la valeur au nom de laquelle les deux camps se déchirent. Mourir dans la dignitié pour les uns, toute vie est digne d'être vécue pour les autres. On ne va pas loin comme ça, mais assurément, on doit y aller dignement.

Votons l'euthanasie si nous la jugeons utile ou nécessaire, mais votons la sereinement, après avoir débattu paisiblement, comme dans une démocratie adulte. La bataille d'anathème n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et le préalable indispensable est que les deux camps acceptent l'éventualité de leur défaite comme une issue acceptable.

Je crains que le chemin ne soit encore long.

Merci de faire en sorte qu'il commence en commentaires en évitant le genre "d'arguments" que je dénonce. Cela m'en épargnera la suppression.

Notes

[1] A ce sujet, le procureur de Dijon a ouvert une enquête de mort de cause inconnue (art. 74 du code de procédure pénale) qui vise à identifier les causes de la mort, afin de s'assurer qu'aucun crime n'a été commis.

[2] Soit la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Code pénal, article 122-5.

[3] Dans cette affaire, les deux mis en examen étaient le médecin et la mère de la victime. Si le médecin déclara être soulagé de cette décision, tel ne fut pas le cas de la mère, qui voulait faire de cette affaire un cas médiatique pour la cause de l'euthanasie. Mais le code de procédure pénale ne permet pas à un mis en examen de faire appel d'un non lieu prononcé à son profit.

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