Billet en écho à celui de Gascogne. Les avocats aussi sont responsables disciplinairement, et pour nous édifier, l'Ordre publie, dans son bulletin hebdomadaire qui nous est destiné, les décisions prises par le Conseil de discipline. Oui, nous sommes jugés nous aussi par nos pairs.
Tout à fait arbitrairement, voici la dernière livraison, les décisions rendues au mois de novembre. Cela concerne exclusivement des avocats parisiens.
[Le conseil de discipline] a statué sur le cas d’un confrère
à qui une cliente avait remis des
fonds dans le but de désintéresser un
organisme bancaire.
Or, ces fonds n’ont pas été déposés sur
le compte CARPA de l’avocat mais sur
son compte personnel professionnel
pendant une durée de 4 ans avant
d’être remis au contradicteur dans le
cadre d’un règlement transactionnel.
Dans une autre affaire, l’avocat
concerné s’était vu confier une mission
de rédacteur d’acte de cession de
fonds de commerce et de séquestre
amiable du prix de vente du fonds.
Il est cependant apparu qu’en dépit de
multiples demandes provenant du vendeur
et de son conseil, l’intéressé n’a
jamais justifié avoir déposé les fonds à
la CARPA et n’a pas remis de comptes
des fonds dont il était séquestre.
Il a refusé de rendre compte de sa mission
et a été condamné à remettre
sous astreinte à un administrateur
judiciaire les sommes dont il était
dépositaire.
Il ne s’est finalement exécuté que
partiellement et avec un grand
retard.
L’avocat a soutenu que les sommes
manquantes correspondaient à des
acomptes d’honoraires qui lui étaient
dus mais le Bâtonnier puis le
Président de la cour d’appel de Paris,
appelés à statuer sur cette question,
ont estimé que les honoraires prétendument
dus devaient être restitués.
Dans une autre affaire, concernant
une action en comblement de passif,
l’avocat avait assuré son client que le
mandataire liquidateur accepterait
une contribution volontaire de sa
part et que dès lors le tribunal ne
mettrait pas à sa charge une somme
supplémentaire.
Le client a versé les fonds sur le
compte CARPA de son avocat mais
ce dernier n’a pas pris de conclusions
à l’audience, ne s’est pas personnellement
présenté et n’a pas transmis
au mandataire liquidateur la participation
volontaire du client.
C’est dans ces conditions, que ce
dernier a été condamné à une contribution
au passif plus importante que
le montant qu’il avait volontairement
réglé.
De multiples relances ont été nécessaires
pour que l’avocat verse, un an
plus tard, les fonds qu’il avait reçus.
Dans le cadre d’une autre acquisition
de fonds de commerce et d’une
négociation, l’avocat, qui avait reçu
diverses sommes à consigner, n’a pas
justifié du dépôt de ces sommes à la
CARPA ni répondu aux multiples
demandes de sa cliente.
L’intéressé a, par ailleurs, vendu un
véhicule qu’il avait loué en leasing et
dont il avait cessé de payer les loyers,
ce qui a donné lieu à une citation
devant le Tribunal Correctionnel.
Ce dernier a établi un calendrier de
paiement des sommes dues par l’avocat
mais ce calendrier n’a pas été
respecté.
Il a également été poursuivi pour
non-paiement d’un arriéré de loyers
professionnels et de cotisations dues
à la CREPA.
L’ensemble de ces faits constituent
des infractions répétées aux dispositions
du règlement intérieur concernant
les maniements de fonds ainsi
que des violations des principes
essentiels de la profession.
Décision : interdiction temporaire d’exercice de la profession pour une durée de trois ans et privation de faire partie du conseil de l’Ordre, du CNB et d’autres organismes professionnels pendant une durée de 10 ans
Cette formation de jugement a également
été saisie à la requête du
Procureur Général près la cour d’appel
de Paris, du cas d’un confrère qui a
fait l’objet d’une condamnation pénale
du chef de tentative de chantage.
L’avocat concerné a indiqué à un
confrère, dans le cadre d’un contentieux
opposant leurs clients respectifs,
qu’à défaut de conclure une
transaction, il révèlerait le passé
pénal de l’autre partie.
Ces faits constituent des manquements
graves aux principes d’honneur,
de probité, et de loyauté régissant
la profession d’avocat aux
termes de l’article 1er du règlement
intérieur national repris par le règlement
intérieur du Barreau de Paris.
Décision : interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de 6 mois assortie du sursis. Privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre pendant 10 ans
Le Conseil a évoqué le dossier
d’un avocat à qui il était reproché
d’avoir laissé se poursuivre l’exploitation
de deux sites internet comportant
des informations publicitaires à
son bénéfice.
En dépit d’engagement pris devant le
Conseil de l’Ordre, il est apparu que
l’avocat concerné n’était pas intervenu
auprès de la société qui exploitait ces
sites, et dont il était le conseil, pour
faire retirer la publicité litigieuse.
Par ailleurs, l’intéressé avait déclaré
dans la presse qu’il garantissait à ses
clients le succès de procédures
concernant la restitution de points de
permis de conduire perdus, fait constituant
une publicité de nature à
induire en erreur les clients ainsi
qu’un démarchage au sens de l’article
15 du décret du 12/07/05 et de l’article
10 du règlement intérieur national.
Outre ce démarchage, il était fait grief
à l’avocat d’avoir manqué à la prudence,
ses clients, forts des assurances qui
leur avait été données, s’étant souvent
trouvés en garde à vue avec immobilisation
de leur véhicule et notification
d’amendes délictueuses.
A un confrère qui lui reprochait ses
conseils mal avisés, il a adressé un
courrier comportant des termes
blessants ce qui constitue un manquement
à la confraternité mais aussi au
secret professionnel, l’intéressé
ayant communiqué à des tiers des
correspondances entre avocats.
Ces faits constituent un manquement
aux principes d’honneur, de
probité et de loyauté rappelés à l’article
1 du RIN et repris par le RIBP.
Décision : interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de 9 mois