Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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décembre 2007

lundi 31 décembre 2007

A tous mes lecteurs

Dernier billet de l'année 2007 pour vous souhaiter, qui que vous soyez, où que vous soyez, un excellent réveillon, et une bonne et heureuse année 2008 : puissiez-vous ne pas avoir besoin de mes services, ou les trouver dans le cas contraire.

Une pensée pour tous ceux qui ce soir veilleront sur notre fête pour qu'elle soit paisible : les policiers et gendarmes qui sont de service en tout premier lieu, car ils sont au front.

Les procureurs de permanence qui vont passer leur réveillon à répondre au téléphone pour aiguiller les clients des premiers vers les diverses procédures adéquates.

Mes confrères de permanence-garde à vue, qui iront sillonner les cellules des commissariats qui se remplissent dès les premières heures de l'année de gens à qui il faut expliquer que si, trois coupes de champagne et quatre verres de vin, même quand on mange en même temps, ça dépasse le seuil légal. Et ceux qui vont les récupérer en comparution immédiate ou en CRPC demain ou après demain.

Les médecins des urgences qui vont récupérer ceux qui vont se battre, ceux qui vont se faire battre, ceux qui vont se prendre un bouchon de champagne dans l'oeil, ceux qui auront rencontré ceux qui ont pris le volant parce que trois coupes de champagne et quatre verres de vin, etc.

Les pompiers, qui vont éteindre les voitures, ramasser les comas éthyliques, et voler au secours de ceux qui en ont besoin.

Eux ne seront pas à la fête.

Quant à vous, revenez chez vous en vie, je vous attends sur mon blog l'année prochaine.

dimanche 30 décembre 2007

Dans la hotte du Père Noël

Je voudrais vous signaler trois ouvrages qui constituent selon moi un must-have pour un avocat pénaliste. Les vieux routards connaîtront sans doute, surtout pour le premier d'entre eux, mais pour les petits jeunes, ils viennent tous les trois de sortir et sont à jour, profitez-en.

Ces ouvrages s'adressent aux praticiens professionnels. Pour les étudiants (sauf les auditeurs de justice et les élèves-avocats, qui ne sont plus tout à fait des étudiants), tournez les talons et allez lire les traités qui décortiquent la matière. Ici, on a affaire à des livres qui tiennent dans la poche et peuvent remplacer avantageusement un Code à l'audience.

Le premier intéressera indifféremment avocats et magistrats. Il trône sur le bureau de bien des procureurs à l'audience et des trois est le seul qui mérite l'épithète d'indispensable.Couverture du guide des infractions

C'est le Guide des Infractions de Jean-Christophe Crocq, qui est magistrat (Editions Dalloz, 9e édition, 46 euros[1]). La nouvelle édition a réussi l'exploit de contenir plus d'informations en réduisant de taille, grâce à l'emploi du papier "Bible" du même type de celui utilisé dans les Codes. La nouvelle édition passe au bi-chrome rouge et noir, ce qui ajoute à sa lisibilité.

C'est un mémento des infractions prévues par le droit français qui, s'il n'est pas exhaustif, tend à l'être, et regroupe en un seul volume les infractions des différents codes (code pénal, code de la route, code de la santé publique, code de commerce, etc.) et lois autonomes (loi de 1881 sur la presse...), en mentionnant les peines principales et complémentaires encourues par les personnes physiques et morales, les particularités procédurales (juge unique, régime de la presse), et si la tentative est punissable ou non. Les définitions sont données sous la forme devant figurer dans les citations en justice, et il y a même le numéro NATINF[2] pour les procureurs.

Et ce n'est pas tout. Le livre s'ouvre sur un très long chapitre sur les poursuites pénales, qui constitue un mémento très complet de la procédure pénale, depuis l'enquête de police au déroulement de l'audience, avec un chapitre sur le droit des victimes et comment former une demande en dommages-intérêts en cas de préjudice corporel lourd (avec la nomenclature Dintilhac expliquée) dont la lecture devrait être obligatoire dans les CRFPA. Il est extraordinairement complet et à jour des lois du 5 mars 2007.

Couverture du guide de la défense pénale Le second s'adresse plus spécifiquement aux avocats. Il s'agit du Guide de la défense pénale de mon confrère François Saint-Pierre, éminent pénaliste s'il en est (Editions Dalloz, 5e édition, 42 euros). C'est un mémento de l'avocat en charge de la défense. Une bonne prise en main nécessite une première lecture in extenso, tandis que les deux autres ouvrages sont faits pour être consultés ponctuellement pour trouver l'information que l'on cherche. Il présente les droits de la défense en six chapitres (le droit à un avocat, le droit de connaître l'accusation, le droit de contester l'accusation, le droit de contester la légalité de l'accusation, le droit de contester le jugement et le droit de contester le juge), sous forme de droits-actions, c'est à dire en présentant les enjeux pour l'avocat et précisant comment il peut agir pour faire valoir ces droits.

La procédure pénale est en effet comme une locomotive sur des rails. Seule la présence de l'avocat est nécessaire, pas son action (contrairement à la procédure civile, ou l'avocat est le machiniste), et un avocat passif comme une vache dans son champ ne gênera pas le déroulement de la procédure, au contraire : la locomotive roulera tranquillement vers la condamnation. L'avocat pénaliste doit être actif, pour faire dérailler la locomotive (c'est la nullité de la procédure, ou le non-lieu, la relaxe ou l'acquittement obtenus contre les réquisitions du ministère public) ou l'aiguiller vers une autre destination (c'est à dire une peine différente de celle requise par le parquet). J'arrête ici ma métaphore ferroviaire, mais ce qu'il faut en retenir est qu'un avocat avec des lacunes en droit pénal pourra se donner l'illusion d'être partie au procès alors qu'il n'en sera que spectateur. Et ce livre donne les outils pour être acteur. Chaque chapitre rappelle les textes applicables (code de procédure pénale, mais aussi ordonnance de 1945 sur les mineurs), cite quelques arrêts de référence, pose les règles de droit positif et en prime, pose les débats en jeu sur le thème du chapitre, l'auteur allant même jusqu'à glisser des suggestions de réforme dont la pertinence nourrit la réflexion.

Il se construit sur un rappel historique de la procédure pénale, qui montre avec une tragique acuité comment tous les progrès des droits de la défense ont été immanquablement rapportés par une loi postérieure, ou grandement neutralisés par la jurisprudence, les seuls progrès récents et durables étant dus à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme. Ca fait du mal à lire, mais paradoxalement, c'est aussi très sain pour se rappeler à quoi sert un avocat de la défense. Quelques dérives dans la pratique par certains magistrats instructeurs (pas tous, loin de là, dieu merci !) sont dénoncées avec pertinence, et je vous encourage à lire le chapitre sur l'abus de droit que constitue la garde à vue de suspects dans le cadre d'une instruction (§112.7), et le paragraphe « Choses vues : exemples de faux en écritures judiciaires » (§434.7), dont je confirme la véracité, en ayant été témoin moi-même. Le ton n'est pas du tout polémique, et le respect de l'auteur pour les magistrats ne fait aucun doute, ce qui le rend tout particulièrement légitime à dénoncer certains comportements anormaux bien qu'hélas trop rentrés dans les mœurs (comme les enquêtes de personnalité ordonnée lors d'une instruction hors la présence de l'avocat sans qu'aucun texte ne l'autorise).

Couverture du guide des peinesEnfin, le troisième, lui, s'adresse plus aux magistrats, mais devrait intéresser aussi les avocats pénalistes. Il s'agit du Guide des peines, de Bruno Lavielle, Michaël Janas et Xavier Lameyre, tous trois magistrats (Editions Dalloz, 4e édition, 42 euros). Retour à un ouvrage technique, une compilation de fiches pour trouver rapidement tous les renseignements dont on a besoin. C'est un ouvrage pour les juges d'applications des peines, mais la matière s'étant considérablement judiciarisée depuis la loi Perben II, l'avocat a un rôle de plus en plus important à y jouer, et dieu sait qu'un dossier d'aménagement de peine bien monté par un avocat, qui saura réunir les éléments pertinents, en tout cas bien mieux que la famille désemparéed'un détenu contactée par le SPIP, et qui soutiendra sa demande et répliquant s'il le faut aux objections du ministère public lors du débat contradictoire devant le JAP, a de bien meilleures chances d'aboutir. Le livre décrit toutes les peines, y compris les peines complémentaires ou alternatives, avec leurs modalités pratiques d'exécution, et rappelle à quelles infractions elles s'appliquent (c'est donc le complément du Guide des infractions, qui fait la liste des peines prévues par infractions), et reprend tous les éléments utiles pour les mesures d'aménagement pouvant être prononcées. Un avocat n'ayant pas pour le moment de formation en droit de l'application des peines au cours de sa formation professionnelle, c'est à lui de se prendre en main. La matière doit être étudiée par un ouvrage technique complet (en l'occurrence, je ne connais pas mieux que le Droit de l'application des peines de Martine Herzog-Evans, Editions Dalloz, collection Dalloz Action, 78 euros [3]), mais une fois les bases acquises, le guide présente l'avantage d'être synthétique et complet, et d'être plus transportable. Là aussi, malgré son aspect technique, la réflexion d'ensemble n'est pas absente, et le blues du JAP que constitue le chapitre 04 (« Où s'arrêteront nos peines ? ») est d'une richesse que je recommande par sa réflexion sur la politique pénale récente.


Full Disclosure : Je me suis acheté ces trois ouvrages, comme je me suis acheté les éditions antérieures, dont je ne connais pas les auteurs personnellement. Je n'ai pas d'actions chez Amazon, et ne touche aucun revenu de par ces liens. L'un des auteurs de ces ouvrages a eu la gentillesse de me contacter pour m'offrir un exemplaire de son livre, ce dont je le remercie encore, mais j'avais prévu de vous parler de ces trois excellents livres depuis longtemps.

Notes

[1] Oui, je sais.

[2] Chaque infraction se voit attribuer un numéro de nomenclature afin de faciliter le traitement statistique. Le meurtre est le 5169, le viol est le 1115, le vol le 7151...

[3] Oui, je sais.

samedi 29 décembre 2007

Mises à jour sur l'Arche de Zoé.

Les condamnés de l'affaire de l'Arche de Zoé sont donc incarcérés à Fresnes, dans le Val de Marne. Deux à la maison d'arrêt pour hommes, deux à la maison d'arrêt pour femmes et deux ont été hospitalisés à l'établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF), qui est un véritable hôpital-prison.

Une audience aura bien lieu le 14 janvier prochain au tribunal correctionnel de Créteil (elle est publique, entrée libre dans la limite des places disponibles, et à Créteil, les salles sont petites) en application de l'article 728-4 du CPP pour adapter la peine au droit français.

A la question "est-il possible de faire appel en France ?", la réponse apportée par le parquet est négative avec un très bon argument : le consentement au transfèrement de l'article 29 de l'Accord franco-tchadien implique l'acceptation de la peine, ce qui est un acquiescement qui rendrait irrecevable tout recours.

Une fois que le tribunal correctionnel de Créteil (territorialement compétent pour Fresnes) aura statué le 14 janvier (probablement par une conversion des travaux forcés en emprisonnement sans modification du quantum), les détenus séjourneront quelques semaines à Fresnes le temps de passer au Centre National d'Observation pour voir si un traitement doit être mis en place, avant d'être envoyés dans des Etablissements pour peine (les maisons d'arrêts sont réservés aux détenus non encore jugés et aux condamnés à moins d'un an ou en fin de peine), probablement des Centres de Détention (où vont les détenus les moins dangereux et les mieux insérés : il y a plus de liberté de mouvement et d'activités à l'intérieur d'un centre de détention que dans une maison centrale où vont les détenus les plus dangereux.

Et il n'y aura plus qu'à compter les jours...

vendredi 28 décembre 2007

Que va-t-il arriver à l'Arche de Zoé ?

Un titre en alexandrin pour faire le point sur cette affaire maintenant que le procès au Tchad est terminé.

Il ne s'agit pas ici de rejuger l'affaire : je ne dispose d'aucun document, uniquement les informations données par la presse. Il s'agit de voir comment va se résoudre le problème juridique du rapatriement de six Français condamnés à l'étranger à huit ans de travaux forcés et 6 millions d'euros de dommages-intérêts. Le jugement étranger est-il exécutable en l'état en France ? Comment cel se passe-t-il ?

Bref, nous allons faire du droit international. Et rien d'autre.

Les relations entre Etats souverains se reconnaissant mutuellement comme tels sont exclusivement contractuelles. Soit un accord prévoit le règlement d'une situation, soit un accord spécial est conclu pour régler un problème ponctuel. Le premier réflexe du juriste est de rechercher si un tel contrat existe entre la France et le Tchad.

Et la réponse est oui : il s'agit de l'Accord en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Tchad signé le 6 mars 1976 (par Jacques Chirac, premier ministre, signe du renouvellement du personnel politique en France...) et entré en vigueur le 1er mars 1978.

Et précisément, c'est l'article 29 de cet accord qui détient la clef, en réglant la question du transfèrement (c'est le terme juridique) de détenus :

Si l'une ou l'autre Partie contractante en fait la demande, tout ressortissant de l'un des deux Etats condamné à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave sera, sous réserve de son consentement, remis aux autorités de l'Etat dont il est ressortissant.
Les frais de transfèrement sont laissé à la charge de la Partie requérante.

Notez bien la rédaction. Si la France en fait la demande (par le Garde des Sceaux, via le ministre des affaires étrangères) et que les six condamnés sont d'accord, point qui ne pose aucun problème, le transfèrement est de droit. Il ne peut pas être refusé par les autorités tchadiennes. Cette affaire étant ce qu'on appelle une affaire "signalée", c'est à dire suivie au plus près par les autorités gouvernementales tchadiennes, on peut donc supposer sans risque de se tromper que ce transfèrement devrait aller très vite (on parle d'aujourd'hui ou de ce week-end au plus tard).

Et une fois en France ?

C'est la Code de procédure pénale qui prend les choses en main. Dès leur arrivée en France, ou au plus tard dans les 24 heures, ils seront présentés au procureur de la République du lieu d'arrivée (s'ils viennent sur Paris, ce sera Bobigny en cas d'atterrissage à Roissy ou au Bourget, Créteil en cas d'atterrissage à Orly, ou Versailles en cas d'atterrissage à Villacoublay)[Mise à jour : le gagnant est le procureur de Versailles, l'avion étant attendu à Villacoublay]. Le procureur constatera leur identité, l'accord des Etats et des intéressés sur leur transfèrement, et requerra leur incarcération immédiate. C'est l'article 728-3 du Code de procédure pénale (CPP) .

Première question : la condamnation prononcée par les autorités tchadiennes est-elle valable en France ? La réponse est oui. Il s'agit d'un principe général du droit international découlant du respect de la souveraineté de l'autre État, la justice étant l'expression de cette souveraineté. C'est l'article 728-4 du CPP qui pose ce principe et ses exceptions :

La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.

En l'espèce, l'alinéa 2 va trouver à s'appliquer. Les six condamnés se sont vu infligés une peine de huit années de travaux forcés pour des faits qualifiés de tentative d'enlèvement de mineurs (103 précisément) tendant à compromettre leur état civil, faux et usage de faux en écriture publique et grivèlerie, faits prévus et réprimés par les articles 43, 286, 45, 46, 191 et 312 du code pénal tchadien.

Or les travaux forcés ont été abolis en France par une ordonnance du 4 juin 1960 (je crois) et remplacés par la réclusion criminelle. Et le nouveau code pénal a limité le régime carcéral de la réclusion criminelle aux seules peines supérieures à dix années. Donc, la peine de huit années de travaux forcés sera convertie en huit années d'emprisonnement. On ne va pas rouvrir Saint Laurent du Maroni pour eux. Le tribunal correctionnel du lieu de détention devra à mon sens être saisi pour convertir la peine de travaux forcés en emprisonnement simple (à moins que la conversion ne soit automatique par l'effet de l'ordonnance de 1960, je ne suis pas sûr de moi à 100%).

Pour la suite de l'exécution de la peine, les aménagements et réductions de peine sont décidées par les juges français en application du droit français, mais la grâce et l'amnistie relèvent du seul droit tchadien. Donc le président Sarkozy ne pourra pas les gracier, à supposer qu'il en ait envie. Seul Idriss Déby aura ce pouvoir.

Et que dit le droit français de l'exécution de la peine ? Tout d'abord, s'agissant d'une condamnation à huit années, les condamnés échappent à la période de sûreté, qui aurait été automatique en cas de peine de dix ans (ce qui avait été requis). Cette période de sûreté égale à la moitié de la peine fait obstacle à toute permission de sortie ou liberté conditionnelle.

Les condamnés vont donc bénéficier d'un crédit de réduction de peine (CRP) de 17 mois (trois mois pour la première année, deux mois pour les suivantes). Ce qui amène leur date de fin de peine au 25 juillet 2014. Le juge d'application des peines pourra leur faire bénéficier de réductions supplémentaires de peine (RSP) pouvant aller jusqu'à 24 mois (trois mois par an car ils ne sont pas en récidive) s'ils montrent des efforts sérieux de réadaptation sociale (article 721-1 du CPP).

Enfin, une fois arrivé à mi-peine (c'est à dire qu'il leur restera autant de temps à effectuer qu'ils en ont déjà passé en détention), ils pourront demander à bénéficier d'une libération conditionnelle, ce qui suppose qu'ils puissent justifier d'un domicile et d'un travail, et que leur comportement en détention ait été satisfaisant. Si des condamnés sont parents d'un enfant de moins de dix ans avec qui ils vivaient habituellement, ils peuvent présenter une demande de libération conditionnelle dite "parentale" sans condition de délai.

Pratiquant les juridictions d'application des peines, je peux vous dire qu'il ne suffit pas de demander ces mesures pour les obtenir. Un dossier de libération conditionnelle, surtout parentale, se monte : il faut des preuves de domicile, des promesses d'embauche solides par des entreprises ayant pignon sur rue qui connaissent la situation du condamné.

Bref, je suis incapable de vous dire quand sortiront les condamnés. Sans réduction supplémentaire de peine, la mi peine se situe début février 2011. Vu leur profil, on peut raisonnablement poser le premier trimestre 2011 comme date la plus tardive. Et le pifdeolassomètre™, après avoir constaté le sens du vent, la position des étoiles, et contemplé le vol des oiseaux, m'indique qu'une sortie dans moins d'un an est peu probable, même pour une libération conditionnelle parentale, vu la gravité des faits et le quantum de la peine.

Reste la question des dommages-intérêts.

Juridiquement, cela ne regarde pas l'Etat français. C'est aux familles des enfants de faire exécuter le jugement en France selon les voies d'exécution de droit : des saisies par huissier.

Politiquement, il y a gros à parier que l'Etat français mettra la main à notre poche, et encore plus gros à parier qu'Idriss Déby touchera la majeure partie de cette somme.

Mais le président de la République actuel sait qu'une opération de comm' n'a pas de prix. Surtout quand ce n'est pas lui qui paye.

Quoi ? J'avais dit que je ne ferai que du droit international et rien d'autre ? Oh, ça va. Les résolutions, à cette époque, vous savez ce que c'est.

jeudi 27 décembre 2007

Esprit de Noël

Maitre Eolas est dans le bureau du juge d'application des peines. Au mur, une affiche : "Le 30 décembre, journée nationale de la LOLF. DONNEZ." Il tient à la main une requête qu'il tend au magistrat. La robe de Maitre Eolas est rouge père Noël, ainsi que sa toque, surmontée d'un pompon blanc. Il porte de brosses bottes et une ceinture à large boucle comme le père Noël. Le juge d'application des peines est assis, impassible, à son bureau, et lui dit : "C'est tout ce que vous avez trouvé pour soutenir votre demande de liberté conditionnelle ?".

mercredi 26 décembre 2007

Les Bonnes Résolutions - cuvée 2008

Par Gascogne.


J'adore chaque année me dire que je repars du bon pied et que je vais faire plein de bonnes choses.

Et j'aime encore plus, chaque année, ne pas tenir mes bonnes résolutions.

Comme il n'y a pas de raisons que ça change, en voici quelques unes pour l'année qui vient.

1°/ Commencer le traditionnel régime du mois de janvier post fêtes et excès de foie gras (avec un Pouilly-Fumé, miam...), s'y tenir deux ou trois semaines, et se dire que finalement, c'est trop dur de se priver des bonnes choses.

2°/ Dans la lignée du précédant, se (re)mettre au sport.

3°/ Cesser d'être désagréable avec son entourage personnel et professionnel sous pretexte des bonnes résolutions 1 et 2.

4°/ Couper mes post-its en 12 et cesser d'importuner le Greffier en Chef avec de basses questions matérielles.

5°/Arrêter d'être désagréable avec les avocats (enfin, certains d'entre eux, mais j'ai des circonstances atténuantes).

6°/ Arrêter d'être désagréable avec ma hierarchie (c'est là que je m'aperçois que je suis très désagréable, comme garçon...).

7°/ Cesser d'être radin sur les articles 700 et 475-1 (on peut toujours rêver).

8°/ Appliquer avec respect et déférence les excellentes lois pénales qui permettent de mieux vivre en société, et arrêter de râler sous pretexte qu'il y en aurait une nouvelle tous les quinzes jours.

9°/ Stopper toutes critiques envers les collègues, les avocats, les greffiers, les huissiers, les notaires, les gendarmes, les policiers, les journalistes, les politiques, les administrations...(pfff...Elle va être dure à tenir, celle-la).

10°/ Arrêter de jouer avec les collègues du parquet et du siège à caser un mot impossible (Nabuchodonosor, Pingouin, etc) à l'audience (certains avocats jouent aussi, mais c'est plutôt avec des paroles de chanson à insérer dans les plaidoiries).

11°/ Cesser d'écrire des âneries sur les blogs.

12°/ Ne pas m'y prendre au dernier moment pour les cadeaux de Noël (c'est chaque année pareil).

Voilà mes douze bonnes résolutions pour 2008. Une par mois, je devrais tenir...

lundi 24 décembre 2007

A tous mes lecteurs

Joyeux Noël à tous.

Abécédaire judiciaire

Par Dadouche


A comme Avocat :
Bouc émissaire quand le juge est déjà pris
(Mon avocat devait s’en occuper/ne m’avait pas prévenu/m’avait dit le contraire/m’a mis sur la paille)

B comme Boule de cristal :
Accessoire dont sera dotée la promotion Albus Dumbledore de l’ENM

C comme Cour de Cassation :
Langage commun : cimetière de procureurs généraux pachydermiques
Langage présidentiel : boîte de petits pois

D comme Désistement :
Bonne nouvelle pour le juge.

E comme Erreur judiciaire :
Jugement qui me donne tort.

F comme Féminisation :
80 % de filles à chaque nouvelle promo de l’ENM.

G comme Greffier :
L’Alpha et l’Oméga des juridictions

H comme Holographie :
Technique à l’étude pour se passer (enfin) de juge.

I comme Innocence :
Présumée, sauf celle du juge.
« Il faut que le juge paye » (un ministre de l'intérieur)

J comme Juge des Victimes :
Objet Judiciaire Non Identifié

K comme Kilométrage :
Considérablement augmenté par la réforme de la carte judiciaire

L comme LOLF :
Explication désormais rituelle à tous les problèmes budgétaires.
« c’est à cause de la Lolf qu’il faut maintenant couper les post-it en 8 » (le greffier en chef de Gascogne)

M comme Moyens :
Insuffisants.

N comme Noël :
Cauchemar du juge des enfants, qu’on regarde comme s’il venait d’égorger Bambi s’il refuse un droit de visite le 25 décembre.
(Mais Madame le juge, c’est Noël)

O comme Outrage à l’intelligence du tribunal :
C'est à cause de mon sirop pour la toux qui contient de l’alcool que j'avais une alcoolémie de 3g par litre de sang. (un prévenu qui n'a pas fini de tousser)

P comme Plancher :
Avenir du Parquet si tout le monde continue à s’essuyer les pieds dessus ou à le rayer de ses dents pointues.

Q comme « Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? » :
Cri du cœur de l’avocat désigné par son Bâtonnier pour assister un plaignant d’habitude

R comme Récidive :
Perseverare diabolicum

S comme Sceaux :
Gardés.

T comme Tome :
Unité de mesure du dossier d’instruction
« J’peux pas, j’ai un quinze tomes à régler » (un substitut chargé de l’éco-fi)

U comme Urgent :
Caractéristique principale du rapport au parquet général

V comme Vitesse :
Jamais la bonne. Les comparutions immédiates sont toujours trop rapides, les instructions toujours trop lentes.

W comme Warrant Agricole :
On sait que ça existe, on ne veut surtout pas savoir ce que c’est. Voir aussi bail emphytéotique.

X comme X :
Classement de la plupart des interrogatoires d’instruction et des sessions d’assises

Y comme Yssingeaux : Tribunal d’instance « impacté ». RIP

Z comme Zygomatiques : Peu sollicités en ce moment.

jeudi 20 décembre 2007

Nicolas de Latran

Aujourd'hui, au cours de son voyage à Rome, Nicolas Sarkozy, notre président bien-aimé, va être officiellement intronisé Chanoine honoraire de Saint-Jean-de-Latran, cathédrale de Rome. C'est un titre que les Présidents de la République ont hérité des rois de France, instauré quand Louis XI a donné à Saint-Jean-de-Latran l'abbaye de Clairac (en fait, les revenus de cette abbaye, qui a inventé le séchage du pruneau selon la méthode dite agenaise). En remerciement, les rois de France ont tous été chanoines honoraires de la cathédrale romaine.

Le titre a été retiré lors de la Révolution, mais restauré en 1863, quand Napoléon III a rémunéré sur fonds public un chanoine français siégeant au chapitre se Saint-Jean-de-Latran. Ce poste existe encore aujourd'hui : le chanoine français de Saint-Jean-de-Latran est Monseigneur Louis Duval-Arnould.

Photomontage montrant un chanoine en grande tenue : colleret d'hermine, croix pectorale, et chasuble, avec la tête de Nicolas SarkozyTous les présidents de la République ont accepté ce titre, mais Georges Pompidou et François Mitterrand se sont abstenus d'aller se le faire remettre en personne.

Histoire de sourire un peu, je me permets de vous rappeler les trois obligations du chanoine, selon la règle de Saint Augustin :

Pauvreté.
Chasteté.
Bon, il y a le troisième qui le sauve :
L'obéissance.

D'accord, d'accord, un chanoine honoraire n'est pas tenu à ces règles.

Et pour finir sur une private joke, savez-vous de quelle autre cathédrale les présidents de la République sont chanoines honoraires (pour des raisons similaires ?)

Ca ne s'invente pas.

De la cathédrale d'Embrun. J'entends d'ici Laurent qui s'étrangle.

(Illustration : photomontage par votre serviteur, réalisé avec GimpShop, à partir du portrait de Petrus-Ludovicus Stillemans, peint n 1891. Photo du président tiré de la photo officielle par Philippe Warrin).

mercredi 19 décembre 2007

Avis de Berryer : Ovidie

Ois, ois, peuple de Berryer !

Depuis son lit de douleur, au sens propre pour Antonin Lévy, Quatrième secrétaire, la Conférence du Stage te semonce une ultime fois pour, telle douze Cyrano, emporter avec elle son panache dans son voyage dans l'Au-delà de la Conférence, en ayant accompli l'exploit inégalé depuis longtemps d'avoir tenu ses douze Berryer.

Alors, oui,
Thibaut,
Sabrina,
Céline,
Antonin,
Karine,
Florent,
Alexis,
Frédéric,
Aurélie,
L'autre Frédéric,
Arnaud,
Thibault avec un L ;
Oui, je vous le concède volontiers : vous avez déféré à ma sommation interpellative au-delà de mes espérances, et je vous en donne quitus.

Partez en paix, je veillerai à ce qu'Augustin, Romain, Clémentine, Cédric, Timothée, Martin, Jean-François, David , Dan, Gustave, Grégory et Charlotte soient dignes de leurs ancêtres.

Leur ancêtres les gaulois, car c'est Mademoiselle Ovidie, actrice, réalisatrice, écrivain et productrice, qui sera votre Mater Dolorosa et l'invitée de la Conférence, ce vendredi 21 décembre à 21 heures devant laquelle les candidats se mettront à nu sur ces trois sujets :

- Faut-il coucher pour réussir ?

- Faut-il accepter la double peine ?

- Peut-on prendre du plaisir dans le travail ?

Je ne doute pas que les secrétaires de la conférence mâles auront, au mépris de leur ouïe, pris les choses en main d'une poigne de fer pour préparer cette ultime conférence, et auront donné à l'expression main courante une nouvelle jeunesse.

Bonne conférence à tous. (Les invitations sont en préparation)

Le divorce sans avocat ?

Comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, le Gouvernement vient d'annoncer qu'il envisage une réforme du divorce. Il y avait en effet urgence : la grande réforme du 24 mai 2004 (adoptée par un large consensus droite-gauche) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Ce Gouvernement a un vrai sens des priorités. Ajoutons d'ailleurs qu'à l'occasion de la discussion de cette réforme, une déjudiciarisation du divorce par requête conjointe avait déjà été envisagée avant d'être abandonnée, pour des raisons qui demeurent valables aujourd'hui, et que je reprends plus bas.

La profession est en colère et réagit vivement. Trop à mon sens, notamment à l'égard des notaires, tant cette annonce ressemble par trop à un mouchoir rouge pour la profession, châtiée pour son indocilité chronique depuis plusieurs mois, et une façon de jouer facilement la carte du corporatisme des avocats (« ils défendent leur bout de gras ») contre le consommateur client électeur (« Ca vous coûtera moins cher, puisque la plupart du temps vous devez AUSSI passer chez le notaire »). Des gens intelligents par ailleurs n'ont pas tardé à mordre à l'hameçon.

Moins d'indignation et plus de pédagogie n'auraient pas fait de mal ici. Côté lobbying, nous avons des leçons à prendre des notaires. Ils ne vont pas bousculer des CRS et respirer du gaz lacrymogène, et leurs résultats sont meilleurs.

Bien sûr, une telle réforme serait une calamité financière pour les cabinets spécialisés dans le divorce (sur les 152000 divorces prononcés annuellement, quasiment la moitié sont par requête conjointe ; s'ils donnent lieu à perception de moins d'honoraires, le volume compense). Dans un premier temps, du moins. A moyen terme, j'en doute, vous allez voir. En tout état de cause, nonobstant ma sympathie pour mes confrères œuvrant en la matière, ce ne put être un argument regardé comme pertinent pour refuser la réforme. Les revendications catégorielles de maintien de rentes de situation m'exaspèrent, même quand elles émanent de ma profession.

Que penser de cette réforme ? Pour le moment, pas grand'chose, puisqu'elle n'est qu'une idée, et qu'une mission a été confiée à Monsieur le professeur Guinchard à ce sujet, illustre professeur de droit dont le nom est connu de tous les étudiants et ex-étudiants en droit. Attendons de lire avec profit les résultats des travaux de cet universitaire.

Pour les plus impatients d'entre vous, voici les données du problème, et les difficultés auxquelles cette réforme se heurtera à mon avis.

A titre de prolégomènes, je précise que si j'ai une expérience en matière de divorce par requête conjointe, l'activité de mon cabinet n'en dépend absolument pas. Je prie mes lecteurs de me faire le crédit de ce que je ne défends pas mon pré carré en vous invitant à me suivre dans les cabinets des Juges aux Affaires Familiales.

Rappelons tout d'abord qu'il existe deux grandes catégories de divorce : les divorces contentieux d'une part et le divorce « par consentement mutuel », dont le vrai nom est en réalité divorce par requête conjointe, d'autre part.

Le divorce par requête conjointe concerne des époux qui sont d'accord sur tout : ils veulent divorcer, et se sont mis d'accord sur toutes les conséquences du divorce. Cela inclut la répartition des biens, les relations pécuniaires (prestation compensatoire versée par le conjoint qui a la meilleure situation financière à l'autre qui a sacrifié des opportunités professionnelles pour son couple) et surtout les modalités d'exercice de l'autorité parentale : résidence habituelle des enfants, droit de visite et d'hébergement ou garde alternée, etc...).

Les divorces contentieux concernent toutes les autres situations, de la guerre ouverte (et parfois d'une violence psychologique effroyable) aux époux qui sont d'accord pour divorcer mais n'arrivent pas à se mettre d'accord sur tout, en passant par les époux séparés dont l'un se satisfait très bien de la situation actuelle et n'a pas envie de se compliquer la vie.

Les divorces contentieux ne sont pas concernés par la réforme envisagée, seul le divorce par requête conjointe l'est.

Un divorce par requête conjointe, ça se passe comment ? Comprendre : quand vous n'êtes pas président de la République ?

En apparence (notez bien le « en apparence », tout le problème est là), très simplement. Les époux peuvent prendre un seul avocat pour les deux, puisqu'il n'y a pas de contentieux, étant précisé que l'avocat unique étant avocat des deux, si les choses dégénèrent, il ne peut plus assister un des époux contre l'autre. Il doit se retirer du dossier qui sera repris par deux confrères, et le divorce devient contentieux.

L'avocat doit rédiger deux actes, dont un tient du formulaire : la requête en divorce. C'est un document qui présente les époux, résume leur situation personnelle et familiale (date du mariage, régime matrimonial, nombre et âge des enfants, métiers, revenus et patrimoine des époux) et se conclut en demandant au juge de les recevoir pour prononcer leur divorce.

Le second est la convention de divorce. Et c'est là que s'exerce l'art de l'avocat.

Cette convention doit tout prévoir sur les conséquences du divorce. Cela va de détails comme le paiement des impôts dus en commun ou la prise en charge des honoraires de l'avocat, à des points essentiels comme les règles applicables à la garde des enfants.

Assez souvent, les époux arrivent au premier rendez-vous avec un projet de convention, qu'ils ont piqué dans un quelconque magazine grand public ayant fait un dossier spécial divorce, en laissant entendre qu'il ne nous reste qu'à signer et à demander des honoraires très modérés. Pour moi, c'est une situation que j'aime beaucoup, car après dix minutes d'analyse des problèmes posés par ce document passe-partout qui en voulant servir à tout le monde n'est utile à personne, problème qui sont souvent de vraies bombes à retardement, d'ailleurs, les clients ont parfaitement compris à quoi je sers et ce que représentent mes honoraires.

En six mots : à des années de contentieux évitées.

L'avocat apporte sa connaissance de la loi et son expérience en matière de contentieux pour transformer les explications des clients sur leur accord en un texte relativement bref (on dépasse rarement les six pages, l'essentiel étant consacré aux enfants), clair (comprendre : lisible et compréhensible par les clients) et qui règle sans équivoque n'importe quelle situation sans léser un seul des époux. Car ces règles s'appliqueront « sauf meilleur accord », c'est à dire que si les parents se mettent d'accord entre eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais qu'un désaccord survienne (suite à un malentendu, les deux parents ont pris leur mois de juillet et travaillent le mois d'août, et ils veulent tous les deux partir avec leur bambin), et la solution se trouve dans la convention (dans notre exemple, la convention prévoit que tel parent a le mois de juillet les années paires, et qui l'a les années impaires ; il n'y a plus qu'à regarder un calendrier pour avoir la réponse). Et cela va jusqu'à la désignation du parent tenu d'aller chercher ou ramener les enfants, où et à quelle heure.

C'est là, lors de ce premier rendez-vous, où on va beaucoup écouter les clients et poser de nombreuses questions, que va se nouer l'essentiel du dossier. Après, ce sont des projets soumis aux clients, commentés, des réponses à leurs questions, des rectifications, et quand c'est signé l'essentiel est fait.

Ajoutons qu'en cas de patrimoine commun à liquider (époux soumis au régime de la communauté universelle ou de la communauté réduite aux acquêts, qui concerne les époux qui se sont mariés sans contrat de mariage), notamment s'il y a des biens immobiliers, les époux doivent préalablement au dépôt de la requête en divorce, aller chez un notaire faire préparer un état liquidatif de la communauté qui doit être annexé à la requête. Cet état liquidatif partage le patrimoine commun en deux parts égales (en principe) et précise qui est à qui (le manoir à Deauville pour Madame, le chalet à Courchevel pour Monsieur). Naturellement, l'Etat prélève son écot au passage, parce que... c'est comme ça, il n'est pas obligé d'attendre que vous soyez mort pour se servir, après tout. Si le patrimoine commun est inexistant (un sofa Ikea et un frigo...),les époux peuvent se contenter d'une mention dans la convention de divorce précisant que les biens mobiliers ont déjà fait l'objet d'un partage amiable et qu'il n'y a pas lieu à liquidation. Un estimation du mobilier doit être fournie pour les services fiscaux, qui peuvent réclamer un droit d'enregistrement ; ce sera même systématique en cas de prestation compensatoire.

L'avocat n'a plus qu'à déposer la requête en deux exemplaires, signés par lui et par les époux, ainsi que deux exemplaires de la convention de divorce et l'état liquidatif notarié. Le juge aux affaires familiales, qui statue à juge unique, convoque les deux époux et l'avocat à l'audience de divorce.

L'audience a lieu dans son cabinet. Rien ne ressemble moins à une audience qu'une audience de divorce. Le juge ne porte pas la robe, et siégeant sans greffier en toute illégalité mais il n'y a qu'en fonctionnant illégalement que les tribunaux arrivent à tourner (Hé oui, on en est là), c'est lui-même qui va chercher les époux dans la salle d'attente. Il reçoit d'abord chacun des époux seuls, sans avocat, pour un bref entretien où il doit s'assurer que la décision est réfléchie, qu'aucune réconciliation n'est possible, et que le divorce n'est pas imposé à l'un des époux. En effet, au même titre qu'il faut consentir librement à son mariage, il faut consentir à son divorce par requête conjointe : comme le nom l'indique, les deux époux doivent être demandeurs.

Une fois les deux époux reçus en tête à tête, le juge les reçoit tous deux avec leur avocat, et, si son examen de la convention de divorce ne lui a pas révélé de problème (le juge doit, en vertu de la loi ,s'assurer d'une part qu'aucun époux n'est lésé par les modalités du divorce, qui, à l'instar du mariage, se fait entre personnes égales, et d'autre part s'assurer que l'intérêt des enfants, qui eux, ne sont pas représentés à la procédure, est respecté), prononcera le divorce et homologuera la convention, c'est à dire lui donnera la même force qu'un jugement. Si au contraire il n'est pas d'accord avec la convention, il y a deux possibilités.

Soit le changement qu'il estime nécessaire est mineur, et peut être apporté immédiatement, par rature ou ajout manuscrit paraphé par les parties, et les époux et l'avocat sont d'accord, et la modification est apportée immédiatement (je l'ai vu dans une convention que je n'avais pas rédigée, où l'avocat a cru pouvoir insérer une clause stipulant que la pension alimentaire n'était pas due pour le mois des vacances d'été ou le parent débiteur de la pension hébergeait l'enfant ; le JAF a fait ôter cette mention, la mensualisation de la pension étant faite dans l'intérêt du débiteur qui est lui-même payé mensuellement et non du créancier de la pension ; en outre, il y a des frais qui courent que l'enfant soit présent ou pas).

Soit le changement est majeur et ne recueille pas l'accord des parties, et le juge rejettera la requête en divorce. Les époux pourront en présenter une nouvelle une fois une solution trouvée, ou devront utiliser la voix contentieuse.

Cette audience est très rapide, d'autant que d'autres demandes attendent, et dépasse rarement les dix minutes, entretiens en tête à tête compris. On peut estimer que plus cette audience est courte, et plus cela démontre que l'avocat a bien fait son travail : une convention conforme à la loi et à la jurisprudence, équilibrée, et bien rédigée.

A la sortie du cabinet du juge, les époux sont divorcés, mais pas encore aux yeux des tiers. Il y a une formalité de publicité à accomplir, qui est effectuée par l'avocat : une copie certifiée conforme du jugement et de la convention sont envoyées à la mairie où le mariage a été célébré pour qu'il soit mentionné en marge de l'acte de mariage et en marge de l'acte de naissance des époux, seul moyen de pouvoir se marier à nouveau (il y en a qui ne se découragent jamais).

Ceci étant posé, la réforme envisagée viserait à confier au Notaire, qui doit déjà en principe dresser l'état liquidatif, la charge de rédiger aussi la convention de divorce, de lui donner force exécutoire, et d'effectuer les formalités de publicité et de communication au fisc. Les modalités exactes ne sont pas arrêtées.

En apparence, cela semble plus simple. Après tout, le notaire est par essence un rédacteur d'acte, et les notaires font ça très bien. De plus, il est de son rôle légal de recueillir des consentement éclairés. C'est même cela qui donne à ses actes, que l'on qualifie « d'authentiques » par opposition à « sous seing privé », leur force, qui est la même qu'un jugement, ou un constat d'huissier. Le Notaire est comme un poisson dans l'eau dans les rapports patrimoniaux et leurs conséquences fiscales. C'est son métier, et personne ne le fait mieux que lui (même si un avocat peut le faire aussi bien...).

De plus, c'est devant le notaire que l'on va pour le contrat de mariage. Pourquoi ne pourrait-il défaire ce qu'il a aidé à conclure ?

Plus économique, cela reste à voir. Les notaires sont eux aussi chefs d'entreprise, ils payent les mêmes charges que nous, et leurs employés ne sont pas bénévoles. Ce surcroît de travail (qui se compte en heures) fera l'objet d'un surcroît d'honoraires. Seuls ceux qui croient que les avocats se font grassement payer à ne pas faire grand chose dans un divorce par requête conjointe croiront à l'argument de l'économie et déchanteront rapidement.

D'autant que les notaires n'ont pas l'expérience du contentieux post-divorce (révision de la prestation compensatoire, de la pension alimentaire ou des modalités de la garde des enfants ; il concerne aussi ceux qui n'ont jamais été mariés) et ne l'auront jamais puisque leur métier n'est pas la représentation en justice. En la matière, ce sera du pilotage sans visibilité, ou alors ils consulteront un avocat pour cette partie de la convention, et l'avocat chassé par la porte rentre par la fenêtre.

De même, en ce qui concerne l'intérêt, personnel, pas patrimonial, des enfants, le notaire n'est pas compétent, de par sa formation et sa pratique, pour s'assurer de son respect. Ce n'est pas son métier, et je ne suis pas sûr qu'ils veuillent se mettre sur le dos cette nouvelle responsabilité.

Et quand il n'y a pas d'enfants, et que les époux ont des situations identiques, et des revenus équivalents ? Dans ce cas, oui, un divorce extra judiciaire est parfaitement envisageable. A votre avis, est-ce que cela recouvre la majorité des cas ? Pourtant, la loi ne distingue pas les procédures suivant les situations personnelles des époux.

Sur l'argument du contrat de mariage, il ne résiste pas à l'examen. Un contrat de mariage est une convention qui règle des rapports patrimoniaux futurs (le contrat de mariage est, à peine de nullité, antérieur au mariage), suspendus à l'existence d'un mariage. Ce n'est pas le notaire qui marie, de même que quand il liquide le patrimoine commun, il ne divorce pas les époux. En matière de régimes matrimoniaux, la liberté des époux, donc du notaire, est encadrée : les règles sont strictes et il n'existe que quatre régimes : la communauté universelle (tout ce qui est est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi), la séparation de bien (tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à toi est à toi), la communauté réduite aux acquêts (tout ce que nous acquerrons, sauf par héritage, sera à tous les deux), et la participation aux acquêts (il faut avoir une maîtrise de droit pour le comprendre, c'est le régime des juristes). Les époux ne peuvent apporter que des modifications à la marge (apporter des biens à la communauté, se faire des donations dans cet acte puisqu'il est notarié). Le notaire peut conseiller aux époux le régime le plus adéquat (déconseiller la communauté universelle si Monsieur veut travailler dans le capital-risque...), leur en expliquer le sens et rédiger un contrat qui sera un jeu d'enfant à liquider à la dissolution du mariage. Un époux peut refuser de signer le contrat, et s'il le faut de se marier. La conséquence est : il ne s'engage pas. Le divorce consiste à s'assurer que les époux sont profondément d'accord pour divorcer, qu'aucun n'est lésé par les modalités de la séparation, et que l'intérêt des enfants est aussi préservé. Si un époux n'est pas d'accord, il peut refuser de divorcer ; mais la conséquence est ici fort différente : s'il refuse de divorcer, il reste engagé. L'analogie avec le contrat de mariage ne tient donc pas et ne démontre pas la pertinence de l'idée.

Enfin, pour les divorcés en puissance, c'est une perte d'une sacrée sécurité, qui ne leur coûtait rien : l'intervention du juge. Tous les actes du divorce sont relus et corrigés, gratuitement (la procédure de divorce ne donnant lieu à perception d'aucun droit, frais ou taxe par le tribunal) par un magistrat spécialisé dans les affaires familiales. C'est quand même pas mal, comme garantie, non ? Quelle que soit la compétence de l'avocat, ou du notaire, un point de vue neutre, extérieur et compétent peut révéler des chausses-trappes qui auront échappé à la vigilance de l'avocat, parce que le magistrat aura déjà eu à trancher sur une difficulté identique. Outre cette correction gratuite, le juge est plus à même de s'assurer que l'intérêt des enfants est respecté, tout simplement parce que ce sont eux qui jugent les contentieux nés d'arrangements bancals pris dans l'intérêt des parents et non des enfants (nous voyons tous des parents vivant à plus de 100 km l'un de l'autre qui se sont mis d'accord pour une garde alternée une semaine chez l'un une semaine chez l'autre, ou vouloir une telle mesure parce qu'elle fait qu'il n'y a pas de pension alimentaire à payer, même si les enfants dormiront tous dans la même chambre chez un de leurs parents).

En fait, et c'est là l'aspect tragique de cette réforme, son seul intérêt est pour l'Etat : elle détourne des tribunaux une masse importante de dossiers (à mon sens uniquement provisoirement, le contentieux post-divorce va croître rapidement), libérant ainsi des moyens humains, afin d'éviter une fois de plus d'augmenter les moyens de la justice, mais de répartir un peu ces moyens pour camoufler plus la pénurie.

Bref, nous avons ici une fausse bonne idée, rendue séduisante par son aspect de sanction d'une profession un peu trop rebelle actuellement. Taper sur les avocats est toujours populaire.

Je ne suis pas sûr pour autant que ce soit le signe d'une République vertueuse.

dimanche 16 décembre 2007

Avis de Berryer

Mon confrère Antonin Lévy, Quatrième secrétaire de la Conférence, vous parle.
Peuple de Berryer,



Avant de passer la main, la promotion 2007 fait son cinéma !



Pour sa onzième séance, la Conférence Berryer reçoit, ce mardi 18 décembre à 21h en Salle des Criées, Monsieur Elie Chouraqui, réalisateur.



Monsieur Arnaud Gris, Onzième Secrétaire, sera rapporteur de la séance.



Les sujets sont les suivants :

-          Faut-il respecter les dix commandements ?

-          En fallait-il un Onzième ?

-          Est-ce que la marmotte met le chocolat dans l'aluminium ?



Il est nécessaire de se munir d'une invitation par personne et d'une pièce d'identité pour entrer au Palais le soir de la Berryer.



Les invitations sont disponibles à cette adresse : http://conferenceberryer.free.fr



Il est rappelé que les invitations ne valent pas réservation de place assise et que l'accès à la Salle des Criées sera limité au nombre de places disponibles.







Attention, il reste une place pour être candidat ! Les volontaires souhaitant s'inscrire peuvent contacter directement le Quatrième Secrétaire à l'adresse suivante : alevy[chez]darroisvilley.com

Incroyables audiences

Par Dadouche


Il y a quelque années déjà, l'ENM a organisé une session de formation intitulée « Justice et Cinéma ». La liste des films évoqués était passionnante : Douze hommes en colère, Témoin à charge, Music Box et tant d'autres films de procès. Il était même question de séries télé avec Law and Order (bizarrement traduit New York District par TF1) et ses multiples franchises.

Déçue, déçue, déçue. Que des films sérieux, alors que le cinéma a souvent détourné avec talent la procédure judiciaire dans des scènes parfois loufoques.

Dans ces temps moroses, où on ne peut pas tellement rigoler dans les vraies audiences, voici une liste de quelques audiences inattendues (disponibles en DVD, c'est bientôt Noël).

Manon des Sources (le vrai, celui réalisé par Pagnol dans les années cinquante avec Jacqueline Pagnol dans le rôle de Manon, Raymond Pellegrin en instituteur et Rellys dans le rôle d'Ugolin) :
Manon est accusée d'avoir éconduit violemment un jeune homme du village qui la serrait d'un peu près (c'est sa faute, elle lui avait chanté Carmen), et d'avoir piqué les melons d'Ugolin. Les gendarmes viennent l'arrêter et un procès s'improvise, avec le MDL/C qui se prend pour le juge, le maire en procureur et l'instituteur qui prend la défense de sa belle. Un moment d'anthologie quand Raymond Pellegrin, grandiloquent, s'exclame « on a voulu nous violer » ou quand il explique aux vieilles pies du village que « un faux témoignage, ça peut vous mener en prison » (les vieilles demeurent impassibles). « Ca peut même vous coûter de l'argent » (là elles s'affolent).
Avec en super bonus, dans un autre style, le "sermon de l'Adolphin" et le jeu des poils.

Comment Tuer Votre Femme (How to Murder Your Wife, USA 1964):
Jack Lemmon, dessinateur de comics et célibataire endurci, se réveille un matin un peu pâteux et marié à Virna Lisi. Pour se défouler des angoisses de la vie conjugale, il dessine son héros préféré en train de tuer sa femme et de la couler dans le béton. Un jour, Virna Lisi disparaît et Jack Lemmon est accusé de meurtre. Comme tout l'accuse, il n'a pas d'autre solution que de démontrer au cours du procès que n'importe quel homme normalement constitué tuerait sa femme sans hésitation s'il pouvait le faire juste en appuyant sur un bouton et en étant sûr de ne jamais être soupçonné. Oui c'est un film profondément misogyne, et alors ?

Les Hommes Préfèrent les Blondes (Gentlemen Prefer Blondes, USA 1953):
Indescriptible mais en voici les ingrédients : deux Américaines à Paris, une tiare disparue, une brune qui se fait passer pour une blonde, un détective amoureux, un rouge à lèvre à la lidocaïne, l'attaque du python dans la jungle, des mines de diamants, une croisière avec l'équipe olympique de gymnastique, le tout sur fond de comédie musicale (Diamonds are a Girl's best friends). Et une scène de procès comme on en voit peu.

La Revanche d'une Blonde (Legally Blonde, USA 2001):
Elle Woods, blonde de chez blonde, décide d'aller faire son droit à Harvard pour suivre son copain qui l'a plaquée pour insuffisance de neurones. Lui même n'est pas un prix Nobel de physique en puissance, mais passons. Grâce à sa science capillaire, Elle fait acquitter son idole, la reine de la vidéo anticellulite, accusée de meurtre.

L'Extravagant Mr Deeds (Mr Deeds Goes to Town, USA 1936):
Gary Cooper, héritier inattendu d'une énorme fortune et joueur de tuba, commence à distribuer ladite fortune à tout va. Voyant leur filer entre les doigts l'argent dont ils espéraient bien profiter, ses hommes d'affaires demandent sa mise sous tutelle en arguant de toutes ses bizarreries. Longfellow Deeds finit par se défendre notamment en expliquant que jouer du tuba l'aide à se concentrer, tout comme le juge qui remplit les « o » ou l'expert-psy qui griffonne.

vendredi 14 décembre 2007

Enfin !

Je dormirai un peu mieux ce soir. Le Congrès américain a voté aujourd'hui une loi, le Intelligence Authorization for Fiscal Year 2008, qui principalement fixe le budget de la CIA. Mais le Sénateur Dianne Feinstein (Démocrate, Californie) a déposé un amendement qui a été adopté et conservé par la Chambre des Représentants, qui impose à la CIA de s'en tenir aux techniques d'interrogatoires autorisées par le Army Field Manual. Jusqu'à aujourd'hui, ce texte ne s'appliquait qu'aux interrogatoires menés par les militaires, or la CIA est une agence civile.

Concrètement, cela veut dire que des techniques que je qualifie sans hésiter de torture, telles que le tristement célèbre Waterboarding, la nudité forcée, la privation de nourriture et les violences sont désormais interdites.

Alors, oui, je sais, c'est un scandale que les Etats-Unis aient employé cette technique, et cette loi n'excuse rien. Je sens que l'antiaméricanisme va se déchaîner en commentaires (pas grave, Troll Detector a faim), tant donner des leçons aux démocraties et déployer le tapis rouge aux tyrans (surtout ceux qui n'aiment pas les Etats-Unis) fait partie du génie français.

Je m'en fiche.

Je dormirai un peu mieux ce soir.

Message de service

Par Gascogne


Un panneau lumineux au dessus d'une autoroute encombrée indique : "Attention : Code orange chez Maitre Eolas"

jeudi 13 décembre 2007

La monétisation des RTT dégommée par le Conseil constitutionnel

Mise à jour importante : ça m'apprendra à faire des billets à la va-vite en plein Code orange. Ce n'est pas la monétarisation des RTT qui s'est faite dézinguer, mais une mesure similaire concernant les repos compensateurs de remplacement. Le principe reste le même : vous transformez un crédit de repos en argent. La monétarisation des RTT est dans le projet de loi "Pouvoir d'achat" déposé à l'Assemblée. Elle ne souffre de ce fait d'aucun hors sujet.

C'est Azincourt qui s'est rejoué rue Montpensier : une poignée d'archers a décimé la cavalerie gouvernementale embourbée dans la glaise du bricolage législatif.

C'est en effet par le joli nom de "cavalier" qu'on appelle une disposition législative introduite généralement par voie d'amendement au cours des débats, sans aucun rapport avec la loi où elle se greffe. C'est une tradition fort ancienne, que le Conseil constitutionnel considère désormais comme contraire à l'objectif constitutionnel de clarté de la loi.

Et à l'occasion de sa décision sur de financement de la Sécurité sociale pour 2008, après avoir au passage validé les franchises médicales, ce ne sont pas moins de 17 articles que le Conseil a criblés de flèches vengeresses. Et ils n'étaient que neuf, les deux "ex" n'ayant pas jugé utile de venir siéger (l'un avait piscine, et l'autre mise en examen, je crois).

Il est vrai qu'on peut légitimement se demander ce que venaient faire là ces dispositions, réunies dans les volées les considérants n°11 à 14 (je graisse le passage concernant la "monétisation" des RTT), un vrai inventaire à la Prévert :

11. Considérant que l'article 15 interdit la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques ; que l'article 21 est relatif à l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des personnes qui exercent à titre occasionnel auprès d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice ; que l'article 25 précise le contenu du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 725-24 du code rural relatif au recouvrement de cotisations et de créances ; que l'article 26 vise à permettre au salarié, en accord avec son employeur et par dérogation aux accords collectifs, à convertir un repos compensateur de remplacement en une majoration salariale (...) ;

13. Considérant que l'article 42 crée des sanctions en cas de carence ou de retard dans la réalisation d'études pharmaco-épidémiologiques postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ; que l'article 49 supprime le comité consultatif de la démographie médicale ; que l'article 58 renforce les obligations qui incombent aux fabricants ou aux distributeurs de dispositifs médicaux ; que l'article 67 associe l'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à l'administration du groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier ; que l'article 68 ouvre à tous les centres hospitaliers et aux établissements privés participant au service public hospitalier la possibilité d'être autorisés à instituer une structure médicale accueillant des personnels de santé autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement ; que l'article 80 modifie le régime des incompatibilités applicables aux membres des conseils d'administration des établissements publics de santé ;

14. Considérant que l'article 81 prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés se prononce sur les conventions d'adossement de régimes spéciaux élaborées en application des articles L. 222-6 et L. 222 -7 du code de la sécurité sociale ; que l'article 82 permet à cette caisse de demander qu'une clause de révision soit intégrée dans ces opérations d'adossement ; que l'article 83 complète le contenu des documents d'information destinés aux assurés en matière de retraite ; que l'article 88 modifie la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; que l'article 90 rend obligatoire la motivation des décisions de refus d'inscription d'un établissement sur une liste donnant droit à ses salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité ; que l'article 97 est relatif à l'information susceptible d'être donnée par les caisses d'allocations familiales sur les différentes possibilités de garde d'enfants et les prestations associées ; que l'article 114 crée une infraction pénale en matière de sous-traitance et habilite les agents mentionnés aux articles L. 324-12 ou L. 8271-7 du code du travail à la constater ;(...)

Bref, une gifle pour le législateur, et plus particulièrement au gouvernement, car on sait que l'idée de "monétiser" les RTT n'est pas née dans l'esprit d'un parlementaire faisant preuve d'indépendance d'esprit. Je ne puis qu'approuver vigoureusement le Conseil. Au-delà de ces mesures, que l'on peut approuver ou non, et de leur efficacité sur l'économie, qu'on peut, à mon sens légitimement, trouver douteuse, le Conseil oblige le législateur à de la méthode et de la discipline, et à ne pas confondre le Journal officiel avec la liste des courses du Gouvernement. C'est un pas vers une République plus vertueuse, et ça, on ne peut que s'en réjouir.

Pourquoi je n'écris pas

Tableau imitant celui utilisé par les Etats-Unis pour informer le grand public du niveau de menace terroriste. Il est divisé en 5 niveaux : Code rouge, l'audience est dans quelaques heures ; code orange : un délai va bientôt expirer ; code jaune : l'audience est dans moins de 24 heures ; code bleu : pasd'urgence mais dossier angoissant ; Code vert : pas d'urgence, blogage possible. Un curseur indique le niveau actuel ; il est actuellement sur le code orange : un délai va bientôt expirer.

lundi 10 décembre 2007

L'ouverture des commerces le dimanche en catimini ?

Pour rebondir sur mon billet sur l'assassinat supposé du Code du travail sous couvert de recodification, et via notre vigie au Parlement, j'ai nommé Authueil : le gouvernement vient de décider in extremis que le projet de loi Chatel "pour le développement de la concurrence au service des consommateurs" devait être examiné en urgence et se préparerait à introduire par voie d'amendement une disposition autorisant l'ouverture des commerces le dimanche (pour l'instant, le site du Sénat, où le texte va être examiné à partir de mercredi, ne mentionne aucun amendement du gouvernement).

Une fois encore le président de la République Gouvernement confond vitesse et précipitation. Et comme le relève très justement Authueil dans son billet, risque fort de se prendre une annulation par le Conseil constitutionnel pour non respect de la procédure parlementaire, l'effet cumulé de cet amendement et de cette déclaration d'urgence faisant que l'ouverture des commerces le dimanche ne sera pas débattu par l'assemblée. Le président actuel du Conseil est un fin connaisseur de la procédure parlementaire, et ses deux voisins de table ne peuvent pas être soupçonnés de sarkozisme aveugle. A condition bien sûr que l'opposition en saisisse le Conseil. Quand on voit l'indigence de leurs recours ces derniers temps, on peut craindre le pire.

Et cela renforce mon opinion que ceux qui crient au loup avec la recodification du Code du travail lâchent la proie pour l'ombre. Les modifications de fond des lois sociales se font aujourd'hui au Parlement, et non hier en commission de codification. Le Gouvernement président de la République (je sais plus, gardez la mention qui vous paraît la bonne) n'a pas besoin de ce genre de ruses.

Sa méthode, c'est la hussarde.

Les magistrats et la faute (1e partie : la justice civile)

Gascogne a tendu les verges pour se faire battre avec son billet Vol Au Dessus D'Un Nid De Magistrats. Les commentaires ont donné lieu à un renouveau de l'éternel débat sur la responsabilité des juges. Et les mêmes malentendus refont surface. Alors je vous propose de faire un point sur la question, du point de vue d'un avocat : votre serviteur.

Tout d'abord, afin d'avoir un débat serein, écartons un premier argument qui n'en est pas un : celui du corporatisme. Les juges ne revendiquent nullement une impunité absolue et une irresponsabilité totale. Ils ne sont pas irresponsables, et que l'on facilite encore leur mise en cause ne leur fait pas peur. Je l'ai constaté lors de nombreuses discussions avec des magistrats, syndiqués ou non, de grandes juridictions ou de tribunaux modestes.

Mais ce qui les préoccupe est l'incompréhension de ce qu'est la faute d'un magistrat, à entendre des élus et parfois même l'opinion publique exiger d'eux rien moins que l'infaillibilité, pourtant monopole papal.

Car un magistrat qui « se trompe », c'est à dire juge ceci alors que la vérité est cela ne commet pas nécessairement une faute, loin de là, quand bien même sa décision cause un préjudice à celui qui en est victime.

Pour illustrer ceci, qui est une évidence pour les gens de justice mais ne l'est pas pour les autres citoyens, voyons les deux grands domaines dans laquelle les juges judiciaires statuent : le civil et le pénal. Je ne traiterai dans ce billet que du civil, le pénal fera l'objet d'une deuxième partie, j'espère dès demain.

Je laisse de côté la justice administrative car elle ne se heurte pas aux mêmes difficultés, notamment probatoires. L'administration est une gigantesque machine à produire du papier, et elle ne bouge pas un orteil sans que cela soit dûment constaté par un document précieusement archivé et aisé à retrouver. Ce culte du papier permet aux débats des juridictions administratives de rester essentiellement juridiques, ce qui réjouit les publicistes (ceux qui pratiquent le droit public dont le droit administratif fait partie) et en fait d'excellents juristes facilement perdus hors de cette matière, et rend la justice administrative parfois difficile à saisir pour le grand public. Voyez par exemple l'affaire de la soupe de cochon.

La justice civile est celle qui oppose des personnes privées entre elles, que ce soit des personnes physiques comme vous et moi, ou des personnes morales comme des sociétés commerciales, ou des associations. Le juge est ici arbitre : il tranche le litige qui lui est soumis. Et que ce qui lui est soumis. Il est prisonnier des demandes des parties et ne peut en sortir, ce qu'on appelle en droit statuer ultra petita, au-delà de la demande. De même, chaque partie produit aux débat les pièces, c'est à dire les preuves sur lesquelles elle fonde sa demande. Le juge n'est pas tenu de rechercher lui-même la preuve des prétentions des parties. Il statue au vu de ce qu'on lui présente. Cette appréciation peut être contestée, bien sûr, mais d'une seule façon : par l'exercice d'une voie de recours (l'appel, la plupart du temps).

Cependant, la loi permet à une partie de demander au juge d'ordonner une mesure visant à établir cette preuve car elle serait incapable de la fournir elle-même. Ces mesures s'appelle des mesures d'instruction (nous retrouverons ce terme, dans un sens voisin mais différent, au pénal), et sont soit ordonnées en référé avant même qu'un procès soit engagé, soit par le juge saisi du procès, par un jugement dit « avant dire droit », c'est à dire qui ne tranche pas le fond du litige. La mesure d'instruction par excellence est l'expertise : le juge désigne un expert dans le domaine sur lequel porte le litige qui va, en présence des parties, rédiger un rapport répondant de manière détaillée aux questions du tribunal et aux observations des parties (ces observations faites en cours d'expertise s'appelant des « dires ».

Les expertises sont indispensables dans des contentieux techniques où le demandeur est incompétent : par exemple, le particulier qui a commandé des travaux sur sa maison et qui constate que des fissures apparaissent peu de temps après est incapable de dire si les travaux ont été effectué selon les règles de l'art ; la victime d'un accident de la route ne peut expliquer clairement l'étendue et la gravité de ses blessures ; le chef d'entreprise qui vient de mettre sa boîte en réseau intranet ne peut expliquer pourquoi ses serveurs ont tous planté et ne redémarrent pas. Le juge n'est pas tenu par les conclusions de l'expertise, et les parties peuvent demander une contre expertise, qui peut même le cas échéant être confiée à un collège d'experts, généralement trois. Bien évidemment, ce rapport aura un poids considérable dans la décision du juge.

Mais une expertise à un coût, qui est supporté par la partie qui la demande (sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle), et mis à la charge de la partie qui perd le procès (on dit « qui succombe » par opposition à « qui triomphe ») au titre des dépens. Et dans bien des affaires, une expertise est inadéquate et ne servirait à rien. Dans ces cas, qui forment la majorité des contentieux, le juge statue uniquement sur les arguments des parties et au vu des pièces qu'elles produisent. C'est à cette aune qu'il faut juger de leur travail.

Prenons encore un exemple, une affaire très simple.

Primus prête à son ami Secundus la somme 5000 euros. L'amitié n'empêche pas les précautions, et Primus fait signer à Secundus une reconnaissance de dette qu'il a la gentillesse de lui envoyer déjà imprimé sur son beau traitement de texte Open Office : « Je soussigné Secundus reconnaît devoir à Primus la somme de 5000 euros ». Las, le temps passe, et Secundus ne le rembourse pas. Il ne répond pas à ses coups de fil, et quand Primus finit par lui envoyer un recommandé, i lreçoit une réponse sèche : « Que racontes-tu ? Je ne te dois rien ».

La mort dans l'âme, Primus saisit donc le juge d'instance pour qu'il condamne Secundus à lui payer ce qu'il doit. A cette fin, il produit la reconnaissance de dette. A l'audience, Secundus est représenté par Maître Roublard, qui s'exclame : « Mais enfin, Monsieur le juge : voyez vous-même ! Ce document est sans valeur : il émane de Primus et non de Secundus, et ne porte que la mention d'une somme en chiffres ! Il ne vaut pas reconnaissance de dette, et je vous demande de constater que Primus n'apporte pas la preuve de sa créance, et donc de le débouter. »

Le juge, connaissant Maître Roublard de réputation et pressentant que la reconnaissance de dette qui lui est présentée repose sur un fond de vérité, tentera de voler au secours du demandeur :

« Preuve insuffisante, certes, mais j'y vois pour ma part un commencement de preuve par écrit. Primus, avez-vous une autre preuve de ce que vous avez effectivement prêté cette somme à Secundus ?

— Comment, une autre preuve, s'exclame le pauvre Primus ?

— Des témoins ? Une copie du chèque ?

— Non, mais puisque j'ai un document signé de Secundus ?

— Il n'est pas conforme à la loi, et je ne puis me fonder sur ce seul document pour prononcer une condamnation. Puisque vous n'avez aucun autre élément à produire à l'appui de ce commencement de preuve par écrit, je vous déboute de votre demande. »

Nous avons un juge qui déboute le créancier d'une demande qui en vérité est fondée. Cela, Primus le sait, et Secundus aussi (et le juge n'en pense probablement pas moins). Alors que Secundus doit 5000 euros à Primus, le juge dit que Secundus ne doit rien. Ce jugement apparaît erroné, et Primus pourra croire être victime d'un incompétent, ou d'un malhonnête, car l'imagination est fertile pour trouver ailleurs que chez soi les causes de son malheur.

Pourtant le juge a parfaitement appliqué la loi. Rassurez-vous, la morale est sauve, car Maître Roublard demandera 6000 euros d'honoraires à Secundus.

Souvent, une partie succombe car elle ne peut apporter la preuve de ses prétentions, et ce même si elle est convaincue du contraire : ma boîte e-mail regorge de justiciables ayant perdu un procès malgré des preuves "irréfutables" et "accablantes", seule la collusion de gens malhonnêtes ayant pu aboutir à leur défaite, affirmation généralement suivie d'une sommation de faire quelque chose, si possible gratuitement.

Si un juge n'est pas convaincu par la preuve qu'on lui apporte, sa décision peut être contestée par la voie de l'appel, sauf pour les petites affaires (4000 euros ou moins). Les règles de preuve en matière civile sont désormais assez connues et encadrées pour être prévisibles, et les erreurs d'appréciation des éléments de preuve conduisant à un jugement erroné sont rares. Présenter les mêmes preuves en espérant que cette fois, les conseillers[1] seront convaincus est de la folie. Il faut au contraire apporter des éléments de preuve supplémentaires venant renforcer ceux qui manifestement n'étaient pas suffisants en première instance. Le jugement est motivé, c'est à dire que le juge explique pourquoi il statue comme il le fait. L'appel doit viser à répondre aux objections du juge en produisant les éléments qui ont fait défaut en première instance. L'appel n'est pas un deuxième procès : c'est la suite d'un premier procès. C'est également valable en matière pénale, j'y reviendrai.

L'appréciation d'un juge des éléments de fait d'un litige relève de la nature même de sa fonction. Il doit en avoir une. Il serait donc absurde de le lui reprocher à faute. Que cette appréciation ne soit pas conforme à la vérité des faits ne révèle pas nécessairement une faute, loin de là. L'exemple de Primus le démontre : le juge pensait probablement que sa créance était réelle. Mais la loi pose des règles de preuves en matière contractuelle, ce n'est pas l'intime conviction du juge qui compte. Quand un juge se trompe, c'est souvent que la partie qui succombe injustement n'a pas pu apporter la preuve, soit qu'elle n'existe pas, soit qu'elle ait mal présenté sa cause. Combien de documents déterminants restent bien rangés chez le client car il estime qu'ils n'ont aucun intérêt ? Et l'intervention d'un avocat n'est pas la panacée : nous avons beau dire à nos client de TOUT nous amener, combien d'entre eux effectuent un pré-tri, ne voyant dans notre exigence d'abondance qu'une façon de facturer plus au temps passé ?

Reste la question initiale : quand est-ce qu'un juge civil commet non plus une erreur, mais une faute engageant sa responsabilité personnelle ?

Tout d'abord, quand il commet une faute pénale. S'il a reçu une somme d'argent pour statuer contre l'évidence des faits, il a commis le délit de corruption passive, et est pénalement responsable comme n'importe quel citoyen. Un magistrat ne bénéficie de ce point de vue d'aucune protection particulière, nulle autorisation préalable pour l'interpeller ou perquisitionner chez lui. Et le jour où il sera jugé, il n'aura aucune mansuétude à attendre de ses collègues. Ai-je besoin de préciser que les cas de corruption de magistrats sont extrêmement rares en France ?

Ensuite quand il a un comportement professionnel qui ne respecte pas les devoirs de sa profession. Que ce soit une insuffisance professionnelle caractérisée : des jugements rendus systématiquement en retard sans que la complexité du dossier le justifie, ou qui révèlent qu'aucune attention n'a été apportée au dossier, des retards ou absences répétées aux audiences qui désorganise le service, ou un comportement personnel inacceptable : ivresse à l'audience, remarques déplacées ou irrespectueuses, par exemple.

Notez que notre premier juge, s'il cumulait tous ces défauts, mais avait donné raison à Primus, donc pris une décision « juste », il n'en serait pas moins susceptible d'être sanctionné disciplinairement.

C'est le Garde des Sceaux qui seul peut déclencher des poursuites disciplinaires. C'est donc à lui qu'il faut de plaindre du comportement de tel ou tel magistrat. Au pénal, par contre, c'est une plainte ordinaire auprès du procureur de la République, avec en cas d'inaction du parquet la possibilité de la plainte avec constitution de partie civile.

Pour conclure pour aujourd'hui, il faut garder à l'esprit que cette impossibilité pour le justiciable mécontent de se retourner contre son juge est une protection donnée non au juge, mais à tous les justiciables. Car quand j'affronte un adversaire qui est aussi riche que procédurier, j'aime pouvoir penser que le juge est à l'abri de ses pressions et n'aura pas à craindre pour sa tranquillité quand il le condamnera ainsi que je le lui demande.

Suite au prochain numéro : la faute du magistrat au pénal, avec l'entrée en piste de nos amis les procureurs.

Notes

[1] Les juges qui siègent dans une cour portent le titre de conseillers.

samedi 8 décembre 2007

Le sourire du week end

Rien à voir avec le droit, mais voici une vidéo qui fera rire les trente ans et plus (et tout particulièrement Zythom).

Voici un pastiche de la série 24 heures : et si 24 heures se passait en 1994 ? Ca vous rappellera de bons souvenirs... J'ai adoré.

vendredi 7 décembre 2007

Assassine-t-on le Code du travail ?

J'ai été invité par plusieurs lecteurs à me pencher sur l'accusation que porte l'opposition contre le gouvernement de vouloir profiter de la recodification du Code du travail pour faire passer subrepticement des atteintes majeures aux droits de salariés.

Ces accusations étant relayées par des inspecteurs du travail, elles sont revêtues du sceau de l'autorité. Et si elles étaient avérées, ce serait fort grave, car il y aurait une véritable forfaiture du gouvernement.

Tout d'abord, qu'est ce que la recodification du code du travail ?

Désolé pour le barbarisme, mais il s'impose. Dans une louable volonté de clarifier le droit, les gouvernements successifs (et cela remonte à la IVe république, avec une nette reprise depuis la fin des années 80, et une nouvelle accélération depuis 1999) ont décidé de compiler des lois et décrets épars traitant d'un même sujet sous forme de codes. Le droit est inchangé, c'est simplement la loi n°tant de telle date qui devient le Code du Truc et du Bidule. On parle de Codification « à droit constant ».

Ne prenez pas cet air là. Je vous assure que le législateur est persuadé que changer un numéro d'article, et de substituer une date par un nom sans rien changer d'autre, ça simplifie. Et vous voulez voir jusqu'où il pousse sa volonté de simplifier jusqu'à l'incompréhensible ? Désormais, les codes ne commencent plus par un banal article premier, suivi d'un affligeant article 2[1]. Non. Un Code étant divisé en livres, titres et chapitres, chaque article commence par un numéro à trois chiffres, les centaines indiquant le numéro du livre, les dizaines celui du titre, et les unités celui du chapitre; suit un tiret et le numéro d'ordre dans la section. Par exemple, le mouvement insurrectionnel est défini à l'article 412-3 du Code pénal : il s'agit du 3e article du chapitre 2 ("Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national") du titre premier (" Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation") du livre 4 (" Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique") du Code pénal. Alors qu'avant, c'était l'article 97 du code pénal. Ce n'était vraiment pas clair.

Ainsi, les nouveaux codes commencent tous au numéro 111-1. Car c'est plus clair comme ça. Ha, et pour simplifier encore plus, on ajoute devant le numéro une ou deux lettres qui indiquent si les dispositions relèvent du domaine de la loi organique (LO) loi (L), du décret en conseil d'Etat (R., pour règlement au sens de l'article 37 de la Constitution), du décret en Conseil des ministres (D), de l'arrêté ministériel (A) ou de la circulaire (C). Sauf dans le code pénal, car il n'y a pas de simplification digne de ce nom sans exceptions arbitraires.

Et c'est ainsi que la loi du 11 mars 1957 est devenue le code de la propriété intellectuelle par la loi du 1er juillet 1992 (ce qui n'empêche de nombreux éditeurs de promettre les dix enfers du Feng Du à ceux qui copieraient cette œuvre en violation de la loi de 1957), et que l'ordonnance du 2 novembre 1945 est devenue le Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) par l'ordonnance du 24 novembre 2004. Ordonnance, car une loi de 1999 permet au gouvernement, pour faciliter ce mouvement de codification, de procéder par ordonnances pour opérer ces codifications, à condition qu'elles soient à droit constant, c'est à dire qu'elles ne changent rien à l'état du droit. Une loi postérieure doit ratifier cette ordonnance, ce qui permet au parlement d'exercer un contrôle sur cette action du gouvernement.

Ce mouvement de "simplification" ne s'arrête pas là. Dans sa furie simplificatrice, des codes déjà existants sont recodifiés, c'est à dire qu'on réécrit les articles, on les découpe ou les recoupe, et on y inclut des lois autonomes que le législateur d'alors n'avait pas pris la peine d'intégrer dans un code. Ce fut le cas du Code de commerce en 2000, et c'est le cas du code du travail aujourd'hui. Attention : le code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 n'est pas une recodification, c'était bien un nouveau code pénal, réécrit depuis le début (et une vraie réussite de simplification, hormis cette stupide numérotation à rallonge). Cette "simplification" consiste à réécrire le plan du code, à remplacer la numérotation par une numérotation à 4 chiffres (avec une division en partie au dessus du livre) et à couper les articles trop longs, ce qui fera passer le code de 1800 à 3500 articles. Ce travail de simplification, pour être parfaitement compris, s'accompagne d'un mode d'emploi... de 33 pages réalisé par le ministère du travail. Je vous jure que je n'invente rien.

Alors, ces prolégomènes étant enfin achevés, y a-t-il réforme sous couvert de codification à droit constant ?

Voyons les arguments présentés à l'appui de cette accusation.

Le blog "Un strapontin à l'Assemblée Nationale", tenu par un journaliste permanent auprès de la chambre basse, fait un très utile compte-rendu de la séance mouvementée (et qui a agacé Authueil) où le fer a été porté. Alain Vidalies, député du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, dit "ratissons large", député de la 1e circonscription des Landes, et avocat ce qui ne gâche rien, donne trois exemples, repris d'un argumentaire du syndicat FSU.

Il y en a deux qui, je le dis tout de gob, sont à la limite du ridicule.

La première : les dispositions sur le temps de travail passeraient de la partie consacrée à la santé du salarié à celle consacrée à la rémunération. C'est débattre de quelle étagère doit recevoir un bibelot. Le bibelot lui même reste inchangé.

La deuxième : dans la définition des compétences des inspecteurs du travail, on aurait remplacé les mots "inspecteurs du travail" par "autorité administrative compétente", ce qui désigne le directeur départemental du travail, qui ne bénéficie pas des garanties des inspecteurs du travail. Cette affirmation est erronée : il n'est que de lire les articles L.8112-1 et suivants du nouveau code du travail.

La troisième, qui est la seule vraiment juridique : le nouveau code distinguerait désormais entre les licenciements de moins de dix salariés et de plus de dix salariés pour faire bénéficier de la priorité au rembauchage. En effet, dans le cas d'un licenciement pour motifs économiques, le salarié licencié bénéficie s'il en fait la demande d'une priorité de rembauchage pendant un an : tout nouveau poste créé dans l'entreprise et compatible avec sa qualification doit lui être proposé en premier. Or dans le nouveau code du travail, les règles applicables aux licenciements pour motifs économiques de moins de dix salariés en l'espace de trente jours, et à ceux de dix salariés ou plus en trente jours ont été séparés en deux sections distinctes. Et la priorité de rembauchage est prévue à l'article L.1233-45 nouveau, qui figure dans la section consacrée aux licenciements "10+". Conclusion de l'honorable parlementaire : cette priorité ne s'applique plus aux licenciements de moins de 10 salariés, ce qui est un changement du droit.

Et là encore, ça ne tient pas. Car la section consacrée aux licenciements de moins de dix salariés contient un article L.1233-16 qui renvoie expressément à l'article L.1233-45 sur la priorité de rembauchage, qui s'y applique donc bel et bien.

L'opposition s'émeut encore de la transhumance d'environ 500 dispositions de la partie législative à la partie réglementaire, partie qui peut être modifiée par un décret du gouvernement. Là encore, il n'y a rien de scandaleux ni d'anormal. La constitution définit précisément le domaine de la loi (art. 34) et prévoit que tout ce qui ne rentre pas dans ce domaine relève du pouvoir réglementaire, c'est à dire du décret. Si une loi contient des dispositions qui relèvent en fait du décret, la disposition reste valable (alors qu'un décret qui empiète sur la loi est nul) mais sera traitée comme si elle avait été prise par un décret et pourra être modifiée par un acte réglementaire. C'est ainsi que le gouvernement Villepin avait escamoté à la va-vite la disposition traitant du rôle positif de la colonisation votée par un député qui aime son prochain s'il aime les femmes : il avait demandé au Conseil constitutionnel de constater que cette disposition était en fait réglementaire et non législative, puis l'avait abrogé par décret. Cette requalification est donc conforme à la Constitution ; ajoutons que l'accusation de vouloir les modifier discrètement par décret relève du pur procès d'intention, et qu'en outre cette requalification permettra à toute personne concernée, à commencer par les syndicats, de contester la légalité de ces modifications devant le Conseil d'Etat, ce qui est tout de même une meilleure protection que l'impuissance de l'opposition au parlement.

Bref, pour le moment, mais le débat reste ouvert, je n'ai pas découvert une modification du code du travail entre les deux textes.

Et, in cauda venenum, cette stratégie qui consiste à profiter de la complexité d'une réforme impossible à appréhender pour le grand public pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas et tenter d'effrayer l'opinion publique en affirmant que c'est la Géhenne, me rappelle de douloureux souvenirs référendaires. Et ça marche : les Don Quichotte habituels qui voient un géant dès lors qu'ils ne comprennent pas un texte ont déjà enfourché Rosinante...

Notes

[1] Seuls rescapés à ce jour : le Code civil, le code de procédure pénale et le code général des impôts.

Des fois, il ne faudrait pas que ça grandisse

Chalon Sur Saône, 1982

A l'hebdomadaire Jeune Afrique, courrier des lecteurs.

« C’est avec un grand plaisir que j’écris à J.A. car il est devenu une source d’exposés en classe et c’est pour cela que je vous serais bien obligée de publier ma lettre.

Si je parle ainsi, c’est en connaissance de cause, en étrangère malgré ma naissance et toute ma vie passée en France. Dans J.A. n° 1144, un article a particulièrement attiré mon attention, celui des travailleurs “clandestins”. Le problème s’accentue sous toutes ses formes. Avec ces régularisations des “sans-papiers”, avec ceux qui font la grève de la faim pour être enfin assimilés à leurs compatriotes étrangers en règle. Le résultat est hausse de tension, racisme et même xénophobie envers ces étrangers dont la plupart ne le méritent pas, quelle que soit leur situation. Ces réactions sont fortement ressenties à tous les niveaux et particulièrement dans les endroits publics (écoles, bureaux). Est-ce la faute de ces étrangers, qui sont venus pendant la prospérité et qui, dorénavant, sont remis en cause quotidiennement ? Alors, je tiens à dire aux Français qui disent aux étrangers : « Si tu n’es pas content, retourne dans ton pays où on crève de faim » qu’ils sont ridicules.

Ils ne s’imaginent pas la crise qui pourrait atteindre “leur” pays avec le départ de “ces bougnoules”. Quant au slogan des employeurs, c’est : « Tais-toi ou pars ! » Excusez-moi pour l’écriture, mais je vous ai écrit en étude. »

Signé : Rachida Dati, 17 ans.

Via @rrêt sur image.

jeudi 6 décembre 2007

Vol au-dessus d'un nid d'avocats

Billet en écho à celui de Gascogne. Les avocats aussi sont responsables disciplinairement, et pour nous édifier, l'Ordre publie, dans son bulletin hebdomadaire qui nous est destiné, les décisions prises par le Conseil de discipline. Oui, nous sommes jugés nous aussi par nos pairs.

Tout à fait arbitrairement, voici la dernière livraison, les décisions rendues au mois de novembre. Cela concerne exclusivement des avocats parisiens.

[Le conseil de discipline] a statué sur le cas d’un confrère à qui une cliente avait remis des fonds dans le but de désintéresser un organisme bancaire.
Or, ces fonds n’ont pas été déposés sur le compte CARPA de l’avocat mais sur son compte personnel professionnel pendant une durée de 4 ans avant d’être remis au contradicteur dans le cadre d’un règlement transactionnel.
Dans une autre affaire, l’avocat concerné s’était vu confier une mission de rédacteur d’acte de cession de fonds de commerce et de séquestre amiable du prix de vente du fonds. Il est cependant apparu qu’en dépit de multiples demandes provenant du vendeur et de son conseil, l’intéressé n’a jamais justifié avoir déposé les fonds à la CARPA et n’a pas remis de comptes des fonds dont il était séquestre.
Il a refusé de rendre compte de sa mission et a été condamné à remettre sous astreinte à un administrateur judiciaire les sommes dont il était dépositaire.
Il ne s’est finalement exécuté que partiellement et avec un grand retard.
L’avocat a soutenu que les sommes manquantes correspondaient à des acomptes d’honoraires qui lui étaient dus mais le Bâtonnier puis le Président de la cour d’appel de Paris, appelés à statuer sur cette question, ont estimé que les honoraires prétendument dus devaient être restitués.
Dans une autre affaire, concernant une action en comblement de passif, l’avocat avait assuré son client que le mandataire liquidateur accepterait une contribution volontaire de sa part et que dès lors le tribunal ne mettrait pas à sa charge une somme supplémentaire.
Le client a versé les fonds sur le compte CARPA de son avocat mais ce dernier n’a pas pris de conclusions à l’audience, ne s’est pas personnellement présenté et n’a pas transmis au mandataire liquidateur la participation volontaire du client.
C’est dans ces conditions, que ce dernier a été condamné à une contribution au passif plus importante que le montant qu’il avait volontairement réglé.
De multiples relances ont été nécessaires pour que l’avocat verse, un an plus tard, les fonds qu’il avait reçus. Dans le cadre d’une autre acquisition de fonds de commerce et d’une négociation, l’avocat, qui avait reçu diverses sommes à consigner, n’a pas justifié du dépôt de ces sommes à la CARPA ni répondu aux multiples demandes de sa cliente.
L’intéressé a, par ailleurs, vendu un véhicule qu’il avait loué en leasing et dont il avait cessé de payer les loyers, ce qui a donné lieu à une citation devant le Tribunal Correctionnel.
Ce dernier a établi un calendrier de paiement des sommes dues par l’avocat mais ce calendrier n’a pas été respecté.
Il a également été poursuivi pour non-paiement d’un arriéré de loyers professionnels et de cotisations dues à la CREPA.
L’ensemble de ces faits constituent des infractions répétées aux dispositions du règlement intérieur concernant les maniements de fonds ainsi que des violations des principes essentiels de la profession.
Décision : interdiction temporaire d’exercice de la profession pour une durée de trois ans et privation de faire partie du conseil de l’Ordre, du CNB et d’autres organismes professionnels pendant une durée de 10 ans

Cette formation de jugement a également été saisie à la requête du Procureur Général près la cour d’appel de Paris, du cas d’un confrère qui a fait l’objet d’une condamnation pénale du chef de tentative de chantage.
L’avocat concerné a indiqué à un confrère, dans le cadre d’un contentieux opposant leurs clients respectifs, qu’à défaut de conclure une transaction, il révèlerait le passé pénal de l’autre partie.
Ces faits constituent des manquements graves aux principes d’honneur, de probité, et de loyauté régissant la profession d’avocat aux termes de l’article 1er du règlement intérieur national repris par le règlement intérieur du Barreau de Paris.
Décision : interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de 6 mois assortie du sursis. Privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre pendant 10 ans

Le Conseil a évoqué le dossier d’un avocat à qui il était reproché d’avoir laissé se poursuivre l’exploitation de deux sites internet comportant des informations publicitaires à son bénéfice.
En dépit d’engagement pris devant le Conseil de l’Ordre, il est apparu que l’avocat concerné n’était pas intervenu auprès de la société qui exploitait ces sites, et dont il était le conseil, pour faire retirer la publicité litigieuse.
Par ailleurs, l’intéressé avait déclaré dans la presse qu’il garantissait à ses clients le succès de procédures concernant la restitution de points de permis de conduire perdus, fait constituant une publicité de nature à induire en erreur les clients ainsi qu’un démarchage au sens de l’article 15 du décret du 12/07/05 et de l’article 10 du règlement intérieur national. Outre ce démarchage, il était fait grief à l’avocat d’avoir manqué à la prudence, ses clients, forts des assurances qui leur avait été données, s’étant souvent trouvés en garde à vue avec immobilisation de leur véhicule et notification d’amendes délictueuses.
A un confrère qui lui reprochait ses conseils mal avisés, il a adressé un courrier comportant des termes blessants ce qui constitue un manquement à la confraternité mais aussi au secret professionnel, l’intéressé ayant communiqué à des tiers des correspondances entre avocats.
Ces faits constituent un manquement aux principes d’honneur, de probité et de loyauté rappelés à l’article 1 du RIN et repris par le RIBP.
Décision : interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de 9 mois

Solidarité et émotion

Juste un mot, avant un silence respectueux, pour le Cabinet Gouet-Jenselme, victime d'un colis piégé aujourd'hui, qui a coûté la vie à une personne et blessé plusieurs autres. Je suis choqué, ému, et de tout cœur avec eux.

NB : Les commentaires seront fermés au premier débordement.

Vol au dessus d'un nid de Magistrats

Par Gascogne.


Le Conseil Supérieur de la Magistrature vient de rendre son rapport pour l'année 2006, dans lequel se trouvent notamment les décisions disciplinaires rendues concernant les magistrats du siège ainsi que les avis au Garde des Sceaux concernant les magistrats du parquet, le ministre de la Justice étant la seule autorité habilitée à sanctionner ces derniers.

On y trouve pour l'année 2006 huit décisions concernant les magistrats du siège, et deux avis pour les parquetiers. Petit tour d'horizon.

- Retrait des fonctions de président d'un tribunal de grande instance pour "attitude autoritaire et cassante, propos humiliants et décisions brutales (...), questions et commentaires choquants sur le physique et la vie privée de candidates à l'embauche, (...) familiarité déplacée, réflexions grossièrement impudiques (on notera la délicatesse du vocabulaire) et gestes équivoques à l'égard de sa propre secrétaire."

- Révocation sans suspension des droits à pension pour un juge des enfants ayant procédé à des attouchements sur des mineurs, tant dans le cadre de ses fonctions que dans celui de directeur d'un centre de vacances.

- Retrait des fonctions de président de TGI et déplacement d'office pour "négligences récurrentes dans le traitement des affaires soumises à sa décision" et "désintérêt dans le gestion administrative et budgétaire du tribunal".

- Déplacement d'office pour "retards importants et permanents dans le prononcé des jugements et affaires soumises à son examen".

- Réprimande avec inscription au dossier pour une juge d'instruction s'étant abstenue de communiquer régulièrement à son président de chambre d'instruction les notices trimestrielles puis semestrielles (on notera dans cette affaire avec un certain intérêt que les excès de langage, réactions imprévisibles et propos déplacés à l'égard des avocats, qui lui étaient reprochés, n'ont pas été retenus par le CSM comme une faute disciplinaire, "pour regrettables que ces vives réactions soient"...).

- Abaissement d'échelon et déplacement d'office pour "appétence à l'alcool" (Compris, ED ?).

- Retrait des fonctions de juge d'instruction (décidément...) et déplacement d'office pour "retards significatifs" dans le traitement des dossiers, enquêtes hors de tout cadre procédural (pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, il ne s'agit pas de RVR), communications inconsidérées à un journaliste, ou encore gestion de biens d'une personne ayant gagné au loto dans l'intérêt assez personnel d'un ami (je n'invente rien...).

- Fin des fonctions de juge de proximité pour avoir omis de signaler une précédente révocation de ses fonctions dans la police nationale suite à une condamnation pour violences avec arme.

Les deux avis concernant les parquetiers portent sur un déplacement d'office pour propos racistes à l'audience et mise à la retraite d'office pour une substitut dépressive ne venant que rarement aux audiences et même à son travail.

Pour ceux qui se poseraient la question, ces procédures disciplinaires ne sont évidemment pas exclusives de poursuites pénales.

Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi cette petite synthèse concernant des collègues que je ne connais pas mais qui me semblent parfaitement charmants, c'est simplement que je ne supporte plus de lire ça et là que les magistrats sont de grands irresponsables.

Pour une lecture plus exhaustive de l'ensemble des décisions disciplinaires du conseil.

mercredi 5 décembre 2007

Message personnel aux candidats au Conseil de l'Ordre

Arrêtez de m'envoyer des fax électoraux, j'ai déjà voté ! ! !

mardi 4 décembre 2007

Informatisation du parquet : cette fois, ça va trop loin

Maitre Eolas est dans un prétoire, à côté du bureau du procureur. Celui-ci est un Terminator en robe avec la toque de magistrat sur la tête. Une photo de Rachida Dati, l'air sévère, semble regarder la scène. Maitre Eolas regarde le procureur en disant : "je crois que je préférais le modèle petit pois..."

I robot

Arrêtons de pleurer sur la carte judiciaire. Les tribunaux, c'est has-been, c'est trop XIXe siècle. La justice du XXIe siècle sera online.

[Orange] va débuter, pour une durée de trois mois, un test en grandeur nature d'une borne d'accès qui permettra de réaliser des procédures judiciaires en téléadministration. Baptisé « Point visio-public », cet équipement est « un accueil administratif virtuel bénéficiant d'un accès internet, installé dans un espace public permettant aux citoyens un accès de proximité à la justice ».

Je vous jure que ce n'est pas une blague.

Concrètement, il se présente sous la forme d'une borne intégrant un écran, un scanner (pour les documents juridiques), une caméra et une imprimante. Le citoyen est censé pouvoir effectuer ses démarches judiciaires, consulter des informations directement à l'écran, recevoir des documents, les signer et dialoguer avec un correspondant à distance en visioconférence.

Il y a même une photo. L'argument marketing donne le vertige (je graisse) :

« Via cet échange en temps réel, fondé sur la relation humaine, les démarches administratives sont simplifiées et les déplacements inutiles et fastidieux évités », souligne Orange.

La « relation humaine » qui fonde cet échange étant, rappelons-le, un écran, un scanner, une caméra et une imprimante. A ce rythme là, bientôt, quand on utilisera un Sex Toy, on nous dira que c'est une relation sexuelle.

Alors, une initiative audacieuse d'une entreprise innovante ? Et non, c'était prévu depuis longtemps :

Développé par les Orange Labs, le Point visio-public est destiné à être généralisé si la phase expérimentale se révèle positive. La convention d'expérimentation a été signée par Rachida Dati, ministre de la Justice, et Didier Lombard, P-DG du groupe France Télécom. Cette convention s'inscrit dans le programme de modernisation de la Justice lancé par la ministre, qui prévoit notamment l'informatisation de toutes les juridictions au 1er janvier 2008.

Cool. Je pourrai plaider par SMS ?

[Via Paxatagore, lui même goguenard.]

dimanche 2 décembre 2007

La main à la poche

Par Dadouche


C'est la saison des sous.

Dans les juridictions, les greffiers en chef auxquels il reste quelques deniers font le tour des bureaux pour voir qui a besoin d'une lampe ou d'un petit meuble pour poser ses piles de dossier.

Dans les palais de la République, on examine le budget de la justice.

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