Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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dimanche 23 septembre 2007

dimanche 23 septembre 2007

On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs

Un peu passé inaperçu, l'avis du 7 septembre dernier (pas de lien direct, il faut faire défiler la liste) du Défenseur des Enfants (qui est une autorité instituée par la loi du 6 mars 2000 et dont le rôle est de veiller au respect des droits des enfants au besoin en saisissant les autorités administratives et judiciaires compétentes) relève que le projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, tout juste adopté par le parlement, viole la Convention Internationale des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant (CIDE). Et par trois fois, s'il vous plaît.

Des conditions de ressources pour obtenir le regroupement familial (art 2 du projet de loi)..

L’article 2 du projet de loi énonce que les parents demandeurs au regroupement familial devront justifier d’un montant de ressources « au moins égal au SMIC, et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième » (soit entre 1280 et 1536 euros brut), selon la taille de la famille. S’il est légitime de se préoccuper des conditions matérielles dans lesquelles les enfants vont se trouver après le regroupement familial, cette nouvelle exigence a pour conséquence de contrevenir aux articles 9 et 10 de la CIDE, en empêchant certains enfants de retrouver rapidement leur(s) parent(s) alors qu’il s’agit de « leur intérêt supérieur ».

Cette disposition du projet de loi exige en effet des familles étrangères qui demandent à être réunies avec leurs enfants des conditions de ressources qui seront, dans un certain nombre de situations, difficiles à réunir. Rappelons que 11,7 % de la population métropolitaine vit en dessous du seuil de pauvreté, soit 788 euros par mois : parmi elle, 20% des familles vivant en France avec 3 enfants se trouvent d ans ce cas de figure (chiffres de l’INSEE). 1.

Cette disposition relative aux conditions de ressources pour obtenir le regroupement familial est donc contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où elle ferait obstacle dans bon nombre de cas au « droit de l’enfant à ne pas être séparé de ses parents ».



  • Création d’un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille, comportant une formation sur les droits et devoirs des parents en France dont le non-respect peut entraîner la saisine du Président du Conseil Général avec des conséquences possibles en terme de suspension de mise sous tutelle des prestations familiales (article 3 du projet de loi).

    L’initiative d’une formation sur les droits et devoirs des parents peut être intéressante pour faciliter l’intégration des familles. Toutefois, elle aurait pu faire l’objet d’un volet supplémentaire dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration individuel que chaque parent signe par ailleurs.

    Par contre, le texte prévoit qu’en cas de non-respect par les parents des stipulations de ce contrat, le Préfet pourrait saisir le Président du Conseil Général, sur la base de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce dernier pourrait alors proposer un contrat de responsabilité parentale ou toute autre aide sociale avec des conséquences possibles en terme de suspension ou de mise sous tutelle des prestations familiales.

    Or, l’article L. 222-4-1 prévoit la saisine du Président du Conseil Général en cas de « difficulté liée à une carence de l'autorité parentale ». Le fait que les parents ne suivent pas une formation sur leurs droits et devoirs ne saurait en aucun cas être assimilé à une carence de l’autorité parentale.

    En conséquence, il n’y a pas de raison de saisir le Président du Conseil Général sur la base de l’article L. 222-4-1 au seul motif que les parents n’auraient pas respecté la formation prévue par le contrat d’accueil et d’intégration « famille ».



  • Obligation pour le mineur de 16 à 18 ans de justifier dans son pays d’origine, préalablement au regroupement familial, d’une évaluation de sa connaissance de la langue française et des valeurs de la République, et en cas d’insuffisance de suivre une formation d’une durée maximale de deux mois (article 4 du projet de loi).

    Cette formation, qui serait dispensée gratuitement par les réseaux des centres culturels et des Alliances françaises à l’étranger, comporterait des frais de dossier. Or, il est peu probable que des jeunes gens, déjà fragilisés par l’absence de leurs parents, puissent, s’ils vivent loin de la capitale de leur pays, subvenir à leurs besoins pendant plusieurs semaines pour suivre cette formation et s’acquitter des frais de dossier exigés. Cette obligation risque de plus, de les mettre en situation de danger durant cette période, s’ils se retrouvent isolés et sans entourage familial.

    Cette disposition est donc en contradiction avec l’article 9 de la CIDE, dans la mesure où elle introduit un obstacle à l’intérêt supérieur d’un mineur de rejoindre rapidement ses parents. Il serait plus adapté de prévoir une mise à niveau de la connaissance de la langue française à l’arrivée sur le territoire français dans un environnement familial sécurisant.

  • Et pour ceux qui ne voient dans ceux qui éprouvent un tant soit peu de compassion pour les étrangers que des gauchistes inconséquents, Madame Dominique Versini a été désignée à ce poste en juin 2006 par le président Chirac après avoir fait toute sa carrière politique au RPR.

    Monsieur Etienne Pinte n'a pas le monopole du coeur et de la conscience à droite.

    Mais je vous rassure, chacune de ces dispositions a bien été conservée dans le texte définitif adopté 12 jours plus tard.

    Mesdames, Messieurs les sénateurs, la balle est dans votre camp. Montrez la voie de la sagesse à ces jeunes excités des bords de Seine, et prouvez ainsi que les plus sourds des parlementaires ne sont pas ceux qu'on croit.

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