Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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vendredi 2 mars 2007

vendredi 2 mars 2007

Chaos et cahots

Gros plantage cet après midi. Je me demande si le billet que j'avais mis en ligne cet après midi n'y est pas pour quelque chose, j'ai fait des expériences contre nature.

Je le laisse hors ligne pour le moment et enquêterai avec diligence (de toutes façons, je n'y disais que des bêtises...).

Mise à jour : Ménage fait, tests effectués, billet remis en ligne.

Quand le gouvernement Villepin vote le programme de Ségolène Royal

Et voilà. Moi et ma grande g...

Il suffit que j'écrive sous la proposition de Ségolène Royal d'instaurer la collégialité de l'instruction :

Le juge d'instruction travaillera en collégialité. Là, matériellement, c'est impossible, et le rendre systématique n'est pas opportun.

pour que le gouvernement exauce le rêve de la candidate socialiste.

En effet, la loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a été adoptée le 22 février 2007 (Elle n'est pas promulguée, elle est pendante devant le Conseil constitutionnel), et son article premier institue la collégialité systématique de l'instruction.

C'était impossible ; ils l'ont fait.

Cette loi pose deux problèmes, de nature totalement différentes, mais assez préoccupants.

Notons pour commencer, sans que cela soit vraiment préoccupant, que cette collégialité, c'est à dire le fait que toute instruction sera menée par trois juges d'instruction, dont un du premier grade, donc ayant une certaine ancienneté, rendra impossible le maintien de cabinets d'instruction dans des tribunaux à une ou deux chambres, puisque par définition, il n'y a qu'un ou deux juges d'instruction dans ces juridictions. La collégialité ne s'accommode pas de l'éloignement. Il va falloir d'urgence réformer l'organisation judiciaire, puisque cette loi entrera en vigueur trois ans après sa promulgation. Pensez vous que le législateur de la 12e législature se sera préoccupé de cela ? Non, après lui, le déluge.

Là où ça devient préoccupant, c'est quand on voit l'aberration que contient le futur article 1.

En effet, cet article prévoit une série d'actes qui devront impérativement être pris collégialement, c'est à dire après une délibération commune. Elle ne suppose pas l'unanimité, mais impose cette réflexion collective, authentifiée par un greffier. Voici ce que dit la loi (je graisse) :

Ce collège de l’instruction exerce les prérogatives confiées au juge d’instruction par le présent code. Les décisions de mise en examen, d’octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen, de placement sous contrôle judiciaire, de saisine du juge des libertés et de la détention et de mise en liberté d’office, ainsi que les avis de fin d’information, les ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être pris de manière collégiale. Les autres actes relevant de la compétence du juge d’instruction peuvent être délégués à l’un des juges d’instruction composant le collège.

La mise en liberté d'office, c'est quand la détention d'un mise en examen est devenue illégale : le mandat de dépôt a expiré, son renouvellement n'est pas possible ou la procédure de renouvellement n'a pas été respectée, ou un non lieu a été rendu. Bref, il y a urgence à libérer et aucune contestation possible quant à cette libération. De fait, le directeur d'établissement qui tarderait à libérer le prisonnier commettrait le délit de séquestration arbitraire, qui devient un crime au-delà de sept jours.

Et pourtant, la loi va exiger que la mise en liberté d'office soit prise collégialement, ce qui retardera nécessairement la libération d'une personne détenue illégalement. Mieux : la décision de mise en liberté tout court, qui, elle, suppose que la détention soit encore légalement possible, mais que le juge ne l'estime plus nécessaire, ne figurant pas dans cet alinéa, peut donc être prise par un juge d'instruction statuant seul, sans l'avis de ses collègues.

Quand ils n'ont pas le choix, les juges doivent délibérer, quand ils ont le choix, ils peuvent décider seul. On croit rêver. On voudrait rêver.

Soit je ne comprends pas la subtilité confucéenne de cette loi, soit il y a un beau bug. Espérons que le Conseil constitutionnel censurera les mots "d'office" au nom de la sûreté, principe reconnu par l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 7 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

[Mise à jour] : Il y aurait bien subtilité confucéenne, merci à la remarque pertinente de parquetier ci-dessous : ce terme de mise en liberté d'office s'entendrait uniquement de la mise en liberté décidée par le juge d'instruction sans qu'il soit saisi d'une demande à cette fin, prévue à l'article 147 du CPP. Dont acte, je préfère l'interprétation d'un texte qui lui donne un sens cohérent. Notons toutefois la schizophrénie de cette loi qui quelques articles plus loin contient un article visant à "assurer le caractère exceptionnel de la détention provisoire". La détention doit être exceptionnelle, mais la mise en liberté doit quand même être mûrement réfléchie collégialement...

Le Conseil constitutionnel. Voilà le deuxième problème.

Vous savez qu'un nouveau président a été nommé. Il prend ses fonctions le 4 mars à zéro heure, soit dimanche, à l'heure ou blanchit la plaine. Si le Conseil n'a pas vidé ses saisines demain au plus tard, le président du Conseil Constitutionnel qui examinera la constitutionnalité de ces lois sera la même personne qui présidait l'assemblée qui a voté ces lois. C'est même sa signature qui authentifie le texte adopté le 22 février par l'assemblée et qui est devenu loi après avoir été adopté le même jour par le sénat (voyez tout en bas de la page).

A ma connaissance, c'est une première dans l'histoire de toutes les démocraties que de voir une cour constitutionnelle présidée par celui qui a examiné en tant que président de l'assemblée législative le texte qu'elle a à juger (Il est vrai qu'il n'a présidé aucune des séances où cette loi a été examinée et n'a probablement pris aucune part à son adoption, mais l'absentéisme est-il une garantie de neutralité ?). C'est une violation de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance et de l'impartialité du juge, et qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.

La première décision de Jean-Louis Debré, en tant que président, devrait être de refuser de siéger tant que des textes de la 12e législature seront examinés. J'espère qu'il le fera.

Décidément, notre président actuel, qui a nommé Jean-Louis Debré à ce poste, n'aura eu de cesse de marquer de son empreinte le fonctionnement de la Ve république. Après avoir promulgué des lois non applicables, le voilà qui nomme des présidents ne pouvant pas siéger. Pour un peu, je dirais qu'il me manquera.

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